Actions civiles : procédure simplifiée
Renseignements relatifs à la procédure simplifiée pour les poursuites à la Cour supérieure de justice de 200 000 $ ou moins.
Aperçu
Si vous estimez que l’on vous doit une somme ou un bien dont la valeur est de 200 000 $ ou moins et que vous décidez de poursuivre la personne ou l’entreprise en question devant la Cour supérieure de justice, vous devez utiliser la procédure simplifiée plutôt que la procédure ordinaire. La procédure simplifiée permet de résoudre certaines actions civiles à la Cour supérieure de justice à l’aide d’un processus rationnel et économique.
La procédure simplifiée est énoncée dans la Règle 76 des Règles de procédure civile. D’autres règles, en vertu des Règles de procédure civile, s’appliquent également aux actions civiles qui s’inscrivent dans le cadre du processus de procédure simplifiée. Cela est expliqué en détail ci-dessous.
Quand utiliser la procédure simplifiée
Pour intenter une poursuite contre quelqu’un, il faut utiliser la procédure simplifiée pour une action civile à la Cour supérieure de justice si tous les éléments suivants s’appliquent :
- L’action concerne uniquement l’un ou plusieurs des éléments suivants :
- de l’argent
- des biens immeubles (comme une propriété)
- des biens meubles
- La valeur totale de la réclamation, en argent et en biens, ne dépasse pas 200 000 $ (excluant tout intérêt ou frais). Les biens incluent les biens immeubles (comme une maison ou un lopin de terre) et les biens meubles (comme une voiture ou un bijou, etc.). La valeur des biens est évaluée selon la valeur marchande à la date d’introduction de l’action.
- La poursuite n’est pas :
- une « requête » en vertu du Règlement 14.05 des Règles de procédure civile
- un recours collectif (ou « class action » en anglais)
- sous réserve de la Loi sur la construction, sauf pour les actions relatives aux fiducies
- L’action ne sera pas instruite par un jury.
- Quand les réclamations ne dépassent pas 200 000 $, un procès devant jury ne survient que si la poursuite contre le défendeur découle d’une diffamation verbale, d’un libelle, d’une arrestation ou une poursuite malveillante ou d’une séquestration. Si votre action découle d’une de ces causes et que vous voulez un procès devant jury, vous devez remettre une convocation au jury et l’avis 76A (avis de continuation ou non de l’action dans le cadre de la Règle 76).
Le demandeur pourrait utiliser la procédure simplifiée pour une réclamation qui dépasse 200 000 $. Par contre, la personne poursuivie (le défendeur) pourrait s’opposer au déroulement dans le cadre de la procédure simplifiée pour une réclamation de plus de 200 000 $. Si la personne s’y oppose, l’action se poursuivra dans le cadre de la procédure ordinaire.
L’action se déroulera également dans le cadre de la procédure ordinaire si la cour l’assigne à la gestion des causes.
Apprenez quoi faire si vous poursuivez quelqu’un devant la Cour supérieure de justice dans le cadre de la procédure ordinaire.
Important : Si la réclamation est pour un montant d’argent ou un immeuble d’une valeur en argent de 35 000 $ ou moins, la Cour des petites créances pourrait s’avérer un meilleur choix que la Cour supérieure de justice, car :
- Les frais sont moins élevés
- Le processus est généralement plus court
- Il y a des pénalités financières si vous introduisez une action devant la Cour supérieure de justice, alors qu’elle aurait pu être traitée par la Cour des petites créances
S’il y a plusieurs demandeurs et défendeurs
Lorsqu’il y a plus d’un demandeur (la personne qui introduit la demande), l’action doit se dérouler dans le cadre de la procédure simplifiée si la valeur de la réclamation individuelle de chaque demandeur ne dépasse pas 200 000 $ et si chaque réclamation satisfait aux critères d’utilisation de la procédure simplifiée.
Lorsqu’il y a plus d’un défendeur (la personne qui se fait poursuivre), l’action doit suivre la procédure simplifiée si la valeur de la réclamation contre chaque défendeur n’excède pas 200 000 $ et si chaque réclamation satisfait aux critères d’utilisation de la procédure simplifiée.
Étapes de la procédure simplifiée
Le processus économique et rationnel de la procédure simplifiée pour le règlement de certaines actions civiles devant la Cour supérieure de justice comporte neuf étapes principales. Les étapes sont énumérées ci-dessous et chaque étape est présentée en détail.
- Étape 1 : Le demandeur introduit une demande
Étape 2 : Le défendeur se défend face à la demande
Étape 3 : Clôture de la procédure écrite
Étape 4 : Enquête préalable
Étape 5 : Médiation obligatoire et discussion sur le règlement - Étape 6 : Inscription de l’action pour instruction
Étape 7 : Conférence préparatoire au procès
Étape 8 : Présenter une motion
Étape 9 : Instruction
Étape 1 : Le demandeur introduit une demande
Si vous êtes le demandeur et que vous introduisez une instance, vous devez :
- Préparer vos documents
- Faire délivrer votre déclaration par le tribunal et payer les frais applicables
- Signifier la demande au défendeur
Important : Pour la plupart des demandes, il y a des délais à respecter. Après le délai, une demande ne peut plus être introduite. Les délais sont régis par la Loi de 2002 sur la prescription des actions.
Préparer vos documents
Vous aurez besoin des documents suivants pour introduire votre demande :
- la déclaration (formule 14A ou formule 14B) ou l’avis d’action (formule 14C)
- la formule 14F (Renseignements à l’usage du tribunal) – à utiliser seulement si vous déposez votre demande en personne au tribunal
Note : Le demandeur doit utiliser l’avis d’action (formule 14C) seulement s’il a besoin de plus de temps pour préparer sa demande. En déposant un avis d’action, il aura 30 jours de plus pour déposer sa déclaration [formule 14D : Déclaration (Introduction de l’action par avis d’action)].
Le demandeur doit indiquer que l’action est introduite dans le cadre de la procédure simplifiée, en inscrivant le texte suivant dans la déclaration au-dessus du titre « span class="uppercase"demande » :
L’action est introduite contre vous dans le cadre de la procédure simplifiée prévue par la Règle 76 des Règles de procédure civile.
Faire délivrer la déclaration par le tribunal
Pour faire délivrer la déclaration ou l’avis d’action par le tribunal, le demandeur doit déposer sa formule en même temps que son paiement, soit :
- en ligne par le Portail en ligne pour les actions civiles
- en personne au tribunal où vous souhaitez que la cause soit entendue
Si le demandeur dépose sa déclaration en personne, il doit également déposer la formule 14F (renseignement à l’usage du tribunal) dûment remplie.
Après avoir délivré la déclaration, le tribunal datera et apposera son sceau sur la déclaration ou sur l’avis d’action, et attribuera un numéro de dossier au demandeur. Le demandeur doit indiquer ce numéro sur tous les documents qu’il dépose au tribunal.
Si vous n’avez pas les moyens de payer les frais judiciaires, vous pourriez être admissible à une dispense des frais. Renseignez-vous sur la dispense des frais judiciaires.
Signification de la demande aux défendeurs
Une fois que le tribunal délivre la déclaration (ou l’avis d’action), vous devez remettre une copie à chaque défendeur nommé dans la déclaration dans les six mois. Ce processus est la signification de la demande aux défendeurs. Il existe des règles spécifiques à suivre pour signifier une demande.
Voir la Règle 16 des Règles de procédure civile pour obtenir de plus de renseignements sur la signification d’une déclaration (ou d’un avis d’action, si applicable). Ces documents sont intitulés « acte introductif d’instance » dans les Règles de procédure civile.
Si votre cause fait intervenir le gouvernement provincial, il existe des règles spécifiques à la signification des documents. Apprenez comment signifier des documents dans des cas qui font intervenir le gouvernement provincial.
Une fois que la demande est signifiée, le demandeur doit remplir un affidavit de signification (formule 16B) pour chaque défendeur et le déposer au tribunal. L’affidavit de signification doit être confirmé par un serment ou une affirmation solennelle devant une personne autorisée à recevoir des documents. Apprenez comment trouver un notaire ou un commissaire aux affidavits.
Étape 2 : Le défendeur se défend face à la demande
Si vous êtes le défendeur, une demande vous a été signifiée.
Vous pouvez :
- essayer de négocier une entente pour éviter d’aller au tribunal
- déposer la défense
- déposer la défense et négocier
Si vous décidez de négocier, il serait judicieux de demander conseil à un avocat.
Si vous voulez déposer votre défense, vous devez effectuer toutes les étapes suivantes :
- Préparer vos documents
- Signifier vos documents
- Déposer vos documents au tribunal et payer les frais applicables
Il est important de respecter les délais impartis pour déposer votre défense.
Préparer vos documents
Le principal document dont vous avez besoin pour défendre votre dossier est la défense (formule 18A).
Il y a des délais à respecter pour signifier et déposer la défense. Si vous avez besoin de plus de temps pour préparer votre défense, vous devez d’abord remplir un avis d’intention de présenter une défense (formule 18B). Si vous signifiez et déposez un avis d’intention de présenter une défense dans les délais impartis pour signifier une défense, vous aurez dix jours de plus pour signifier et déposer votre défense.
Signifier vos documents
Le défendeur doit remettre une copie de la défense ou de l’avis d’intention de déposer une défense à chaque partie (à tous les demandeurs et aux autres défendeurs dans l’affaire). Ce processus est la signification des documents judiciaires. Voir la Règle 16 des Règles de procédure civile pour obtenir de plus amples renseignements sur les modalités de signification des documents judiciaires, y compris la défense et l’avis d’intention de présenter une défense.
Si votre cause fait intervenir le gouvernement provincial, il existe des règles spécifiques à la signification des documents. Apprenez comment signifier des documents dans des cas qui font intervenir le gouvernement provincial.
Vous devez signifier votre défense ou votre avis d’intention de déposer une défense dans un délai de :
- 20 jours si la demande est signifiée en Ontario
- 40 jours si la demande est signifiée ailleurs au Canada ou aux États-Unis d’Amérique
- 60 jours si la demande est signifiée à l’extérieur du Canada ou des États-Unis d’Amérique
Si vous signifiez un avis d’intention de déposer une défense aux autres parties, vous devez également :
- déposer au tribunal une copie de l’avis d’intention de présenter une défense et de l’affidavit de signification (voir les directives ci-dessous)
- signifier la défense (formule 18A) à toutes les autres parties dans un délai maximum de 10 jours et la déposer au tribunal
Voir la Règle 18 des Règles de procédure civile pour obtenir de plus de renseignements sur le délai de la signification de la défense.
Si le défenseur ne dépose pas sa défense dans le délai imparti, il peut être constaté en défaut par le demandeur. Obtenez de plus amples renseignements sur le fait d’être constaté en défaut.
Malgré les délais, il est possible de déposer une défense à tout moment avant d’avoir été constaté en défaut. Voir la Règle 19 des Règles de procédure civile pour plus de renseignements.
Une fois que vous avez signifié votre défense ou votre avis d’intention de présenter une défense, vous devez remplir un affidavit de signification (formule 16B) pour chaque partie et vous devez le déposer au tribunal. L’affidavit de signification doit être confirmé par un serment ou une affirmation solennelle devant une personne autorisée à recevoir des documents. Apprenez comment trouver un notaire ou un commissaire aux affidavits.
Déposer vos documents
Pour déposer au tribunal votre défense ou votre avis d’intention de présenter une défense ainsi que tous les affidavits de signification, vous devez les soumettre en même temps que votre paiement, soit :
- en ligne par le Portail en ligne pour les actions civiles
- en personne au tribunal mentionné sur la déclaration
Si vous décidez d’utiliser un avis d’intention de présenter une défense, vous devez déposer deux séries de documents au tribunal :
- L’avis d’intention de présenter une défense et l’affidavit de signification afin de prouver que vous avez signifié l’avis.
- Dans un délai de 10 jours au maximum, la défense et l’affidavit de signification afin de prouver que vous avez signifié la défense.
Si vous déposez votre défense en ligne, assurez-vous de recevoir la confirmation du tribunal. Si votre défense n’est pas acceptée par le tribunal (par exemple, s’il y a une erreur dans vos documents), vous devrez soumettre une nouvelle défense en respectant le délai initial, faute de quoi vous pourriez être constaté en défaut par le demandeur.
Si vous n’avez pas les moyens de payer les frais judiciaires, vous pourriez être admissible à une dispense des frais. Renseignez-vous sur la dispense des frais judiciaires.
Étape 3 : Clôture de la procédure écrite
Les « actes de procédure » comprennent les documents écrits qui sont soumis dans les premières étapes d’une affaire judiciaire. Les actes de procédure incluent la :
- déclaration (formule 14A ou formule 14B)
- défense (formule 18A)
- réponse (formule 25A) – la réponse est une formule que le demandeur peut choisir de remplir, signifier aux autres parties et déposer au tribunal
En plus de la défense, il y a d’autres actes de procédure écrite qui peuvent être remplis afin de faire ses propres déclarations. Ces documents supplémentaires doivent être joints à la défense et doivent être signifiés et déposés ensemble. Pour y faire suite, le demandeur et les autres parties peuvent en signifier et déposer d’autres. Ces autres actes de procédure comprennent :
- La demande reconventionnelle (formule 27A ou formule 27B) : qui sert au défendeur pour faire des demandes contre le demandeur
- le demandeur peut ensuite soumettre une défense à la demande reconventionnelle (formule 27C)
- La demande entre défendeurs (formule 28A) : qui sert au défendeur pour faire des demandes contre un des autres défendeurs
- l’autre défendeur pourra ensuite soumettre une défense à la demande entre défendeurs (formule 28B)
- La mise en cause (formule 29A) : qui sert au défendeur pour faire des demandes contre une personne qui n’est pas encore une partie dans l’action
- la nouvelle personne (tierce partie) peut ensuite soumettre une défense à la mise en cause (formule 29B)
La Règle 25 des Règles de procédure civile présente les exigences et les délais pour toutes les procédures écrites. Il est également possible d’obtenir plus de détails dans les règles 26 à 29.
La procédure écrite est « close » lorsque le demandeur a signifié et déposé une réponse à toutes les défenses (ou que les délais prévus par les règles 25 à 29 sont écoulés) et que chaque défendeur n’ayant pas présenté sa défense dans le délai imparti a été constaté en défaut.
Étape 4 : Enquête préalable
Dans un processus que l’on appelle « enquête préalable », les parties échangent des renseignements au sujet de leurs éléments de preuve avant le procès. Le processus d’enquête préalable a deux parties :
- la communication des documents, où les parties dressent la liste de tous les documents pertinents et fournissent une copie de chacun des documents
- L’interrogatoire préalable, où les parties se posent des questions. L’interrogatoire est enregistré
Avantages de l’enquête préalable
L’étape de l’enquête préalable est utile pour :
- évaluer les points forts et les points faibles de la cause de chaque partie avant le procès
- réduire les questions en litige qui seront examinées au procès
- atteindre un règlement amiable
Communication des documents
Dans un délai n’excédant pas dix jours suivant la clôture de la procédure écrite, chaque partie concernée par l’action doit signifier à chacune des autres parties :
- un affidavit de documents (formule 30A ou formule 30B)
- une copie de chacun des documents mentionnés dans l’annexe A de l’affidavit de documents
L’affidavit de documents est une formule qui énumère tous les documents pertinents qu’une partie a ou a eus en sa possession, sous son autorité ou dont elle avait le contrôle. L’affidavit de documents doit être fait sous serment ou affirmation solennelle devant une personne autorisée à recevoir des documents.
Vous devez dresser la liste de chacune des personnes qui pourraient connaître les faits pertinents à l’action en incluant leurs noms et leurs adresses. Si le nom d’une personne n’est pas mentionné dans l’affidavit de documents, cette personne ne pourra pas être appelée pour témoigner au procès sans la permission de la cour.
Vous devez déposer votre affidavit de documents auprès du tribunal au moins cinq jours avant la date de la conférence préparatoire au procès.
Interrogatoire préalable
L’interrogatoire préalable permet aux parties de se poser des questions, sous serment, avant l’instruction. L’interrogatoire est enregistré et peut être transcrit. Les autres parties peuvent utiliser les déclarations que vous faites à l’interrogatoire préalable en tant que preuve pendant l’instruction, et vice versa.
Dans le cadre de la procédure simplifiée, le temps total alloué pour l’interrogatoire de toutes les parties ne doit pas excéder trois heures.
Renseignez-vous sur le processus d’enquête préalable
Étape 5 : Médiation obligatoire et discussion en vue d’une transaction
Les parties d’une affaire civile devraient tenter de résoudre leurs différends ou de réduire le nombre de questions en litige. Il y a plusieurs moyens d’y parvenir.
Médiation
La médiation est une façon pour les parties de tenter d’atteindre une entente sans devoir aller en procès, même si l’action en justice est déjà amorcée. Dans le cadre de la médiation, un tiers neutre (le médiateur) aide les parties à trouver une solution avantageuse pour tous.
En vertu de la Règle 24.1 des Règles de procédure civile, les parties dans une action menée sous la procédure simplifiée à Toronto, Windsor ou Ottawa doivent participer à une séance de médiation obligatoire dès le début de l’instance.
Renseignez-vous sur le Programme de médiation obligatoire de l’Ontario.
Discussion en vue d’une transaction
Dans le cadre de la procédure simplifiée, vous et les autres parties devez tenir une réunion ou un appel téléphonique, et ce, dans les 60 jours ou moins suivant le dépôt de la première défense ou de l’avis d’intention de présenter une défense. Cette conversation a pour objectif :
- d’examiner si les parties se sont divulguées tous les documents pertinents lors du processus d’enquête préalable
- de discuter de la possibilité de transiger sur une partie ou la totalité des questions en litige
Voir la Règle 76.08 des Règles de la procédure civile pour de plus amples renseignements.
Étape 6 : inscription de l’action pour l’instruction
« Inscrire l’action pour l’instruction » signifie d’indiquer à la cour que vous voulez faire avancer l’action en procès.
Dans le cadre de la procédure simplifiée, l’action doit être inscrite pour instruction dans les 180 jours qui suivent le dépôt de la première défense ou de l’avis d’intention de présenter une défense. Afin d’inscrire l’action pour l’instruction, le demandeur doit :
- signifier un avis de mise en état en vue de la conférence préparatoire au procès à toutes les parties
- déposer la formule 76C et un affidavit de signification au tribunal
Vous pouvez remplir la formule 76C et l’affidavit de signification en ligne en utilisant le portail en ligne pour les actions civiles ou déposer les documents en personne au tribunal
Si le demandeur omet cette étape, l’une des autres parties devra s’en occuper.
Étape 7 : conférence préparatoire au procès
Toutes les parties doivent participer à une conférence préparatoire au procès avant le procès. La conférence préparatoire au procès est instruite par un juge ou un juge associé et donne aux parties l’occasion de :
- tenter de transiger
- tenter de simplifier les questions en litige
- Discuter du déroulement du procès, dont sa durée (cinq jours au maximum)
Comment fixer la tenue de la conférence préparatoire au procès
Toutes les parties doivent convenir de la date et l’heure de la conférence préparatoire au procès dans les 180 jours qui suivent l’inscription d’une action pour instruction. L’une des parties doit ensuite en aviser le greffier.
Si vous ne parvenez pas à convenir d’une date pour la conférence préparatoire au procès, le greffier fixera la date pour vous et vous devrez vous présenter à cette date.
Préparation pour la conférence préparatoire au procès
Trente jours avant la conférence préparatoire au procès, toutes les parties doivent convenir d’un projet de plan de gestion du procès. Ce plan doit comprendre :
- la liste des témoins de chaque partie qui seront appelés à témoigner pendant le procès
- les détails liés à la répartition du temps de procès entre les parties, jusqu’à un maximum de cinq jours, afin de s’assurer que chaque partie aura le temps de faire :
- un exposé introductif
- la présentation de la preuve par affidavit de leurs propres témoins et des témoignages des autres parties durant l’interrogatoire préalable (« preuve principale »)
- le contre-interrogatoire des témoins des autres parties
- le réinterrogatoire de ses propres témoins, si les autres parties les ont contre-interrogés
- la plaidoirie.
Cinq jours avant la tenue d’une conférence préparatoire au procès, chaque partie doit signifier aux autres parties les documents suivants :
- l’aide-mémoire pour la gestion du procès (formule 76D)
- un exposé indiquant les questions en litige et votre position à l’égard de celles-ci (trois pages maximum)
Cinq jours avant la tenue d’une conférence préparatoire au procès, vous et les autres parties devez déposer une copie de tous les documents suivants :
- l’aide-mémoire pour la gestion du procès et la déclaration signifiée aux autres parties, ainsi que l’affidavit de signification prouvant que toutes les parties ont été signifiées
- le projet de plan de gestion du procès proposé par les parties
- votre affidavit de documents (formule 30A ou formule 30B)
- les documents sur lesquels vous appuyez votre demande ou votre défense
- un affidavit pour chaque témoin expert dont vous voulez utiliser le témoignage au procès, ainsi que le rapport de cet expert
- Si vous voulez qu’un témoin expert fournisse un élément de preuve pour étayer votre demande ou votre défense, vous devez vous conformer aux exigences spécifiques et aux échéanciers comme le précise la Règle 4.1, la Règle 53.03 et la Règle 76.09.1 des Règles de la procédure civile
- tout autre document nécessaire en vue de la conférence préparatoire au procès
Assister à la conférence préparatoire au procès
Vous et les autres parties devez personnellement assister à la conférence préparatoire au procès, à moins que les directives du tribunal indiquent que seulement l’avocat d’une partie est tenu d’y assister. La conférence préparatoire au procès peut être tenue soit :
- en personne
- par appel téléphonique ou par vidéoconférence
Si toutes les parties ne parviennent pas à un règlement à la conférence préparatoire au procès ou avant, le juge ou le juge associé qui préside la conférence préparatoire au procès fixera la date de l’instruction et vous donnera des directives supplémentaires.
Étape 8 : présenter une motion
Une motion est une demande officielle faite au tribunal pendant une instance. Vous pouvez présenter une motion pour demander à un juge, un juge associé ou un greffier de rendre une ordonnance dans votre affaire.
Afin de présenter une motion dans le cadre de la procédure simplifiée, vous devez déposer une formule de motion relative à la procédure simplifiée (formule 76B) au tribunal et payer les frais applicables.
Une motion peut être entendue, soit :
- en personne
- par écrit
- par téléphone ou par vidéoconférence
Si toutes les parties consentent à la motion, l’une des parties doit déposer un consentement écrit (une entente). Les motions présentées par suite d’un consentement sont souvent traitées plus rapidement que les motions contestées (des motions pour lesquelles les parties sont en désaccord).
Motion en vue d’obtenir un jugement sommaire
Dans une action régie par la procédure simplifiée, vous pouvez demander un jugement sommaire par voie de motion si vous ne croyez pas qu’un procès soit nécessaire.
Une motion en vue d’obtenir un jugement sommaire diffère d’une instruction sommaire. Un jugement sommaire signifie que le tribunal peut rendre sa décision définitive sans la tenue d’un procès. Une instruction sommaire implique la tenue d’un procès accéléré dans le cadre d’une procédure rationalisée. Tous les procès qui se déroulent selon la procédure simplifiée sont des instructions sommaires, sauf directives contraires du juge.
Une motion en vue d’un jugement sommaire peut être déposée par un demandeur ou un défendeur pour demander au tribunal de déterminer s’il y a des questions en litige qui nécessite la tenue d’un procès. Si le tribunal détermine que la tenue d’un procès n’est pas nécessaire, il pourrait vous accorder un tel jugement.
Consultez la Règle 20 des Règles de procédure civile pour de plus amples renseignements concernant les motions en vue d’un jugement sommaire.
Étape 9 : instruction
Le dossier d’instruction
Le dossier d’instruction est l’ensemble des documents nécessaires pour la tenue du procès. Toutes les parties, ainsi que le juge qui instruit l’action, se servent du dossier d’instruction.
Si vous êtes la partie qui a signifié et déposé la formule 76C (avis de mise en état en vue de la conférence préparatoire au procès), vous avez la responsabilité du dossier d’instruction. Au moins 10 jours avant le début du procès, vous devez :
- signifier à chaque partie une copie du dossier d’instruction
- déposer le dossier d’instruction et un affidavit de signification auprès du tribunal et acquitter les frais applicables
Vous pouvez déposer les documents et faire les paiements en ligne à l’aide du portail en ligne pour les actions civiles ou en personne au tribunal.
Le dossier d’instruction comprend tous les documents suivants :
- une table des matières
- une copie des actes de procédure de chaque partie (y compris les déclarations, les défenses, les demandes reconventionnelles, les défenses aux demandes reconventionnelles, les demandes entre défendeurs, les défenses aux demandes entre défendeurs, les mises en cause et tout autre type de réponse)
- une copie de la demande ou de l’ordonnance exigeant des précisions (des détails) sur un acte de procédure, ainsi que les précisions remises en réponse
- une copie des ordonnances rendues dans l’affaire, y compris une copie du plan de gestion du procès approuvé
- un certificat précisant que le dossier d’instruction contient tous les documents cités ci-dessus
- Cela doit être signé par l’avocat de la partie qui le dépose, si cette partie est représentée par un avocat. Si la partie qui le dépose n’a pas d’avocat, elle doit signer le certificat en son propre nom.
Voir la Règle 76.11 des Règles de procédure civile pour de plus amples renseignements sur le dossier d’instruction.
Témoins au procès
En suivant la procédure simplifiée, les parties utilisent des affidavits faits par leurs témoins sous serment ou affirmation solennelle pour produire leur preuve, ainsi que des transcriptions de l’interrogatoire préalable.
Les témoignages sont livrés en personne seulement si les témoins sont appelés à être contre-interrogés par une autre partie. Si votre témoin est contre-interrogé, vous pouvez le réinterroger en personne pendant le procès.
Si vous planifiez interroger le témoin d’une autre partie en personne au procès, vous devez en informer la partie au moins 10 jours avant le début du procès.
Si une autre partie vous avise qu’elle veut interroger l’un de vos témoins à l’instruction, vous devez assurer sa présence.
Le procès
Suivre la procédure simplifiée permet de rationaliser la tenue des procès qui durent un maximum de cinq jours. Chaque partie peut présenter un exposé introductif à l’amorce de l’instruction et plaider une fois que les éléments de preuve ont été présentés.
Une fois l’instruction terminée, le juge préparera son jugement.
Si le demandeur n’introduit pas sa demande en suivant la procédure simplifiée
Généralement, une partie qui réussit à avoir gain de cause dans une instance civile obtient du tribunal le recouvrement de ses dépens. Une ou plusieurs des autres parties pourraient être tenue(s) de payer la totalité ou une partie des frais de l’autre partie (y compris les notes d’honoraires d’un avocat, les droits de dépôt du tribunal et d’autres dépens semblables à l’instance). Les dépens ne sont pas liés à la somme de la demande.
Si vous êtes le demandeur et que vous n’introduisez pas votre action en suivant la procédure simplifiée, les conséquences pourraient vous être coûteuses si le tribunal détermine que la valeur de votre action était égale ou inférieure à 200 000 $. Le cas échéant, vous pourriez :
- ne recouvrir aucuns dépens même si vous avez gain de cause
- être tenu de payer la totalité ou une partie des frais du défendeur
Si vous vous rendez compte que votre action aurait dû être introduite dans le cadre de la procédure simplifiée, ou si vous avez modifié votre déclaration de sorte qu’elle soit établie à 200 000 $ ou moins, vous pouvez modifier votre action afin qu’elle soit continuée dans le cadre de la procédure simplifiée en signifiant et en déposant la formule 76A.
Consultez le Règlement 26 des Règles de procédure civile pour de plus amples renseignements concernant la modification d’une action.
Si le défendeur s’oppose au déroulement dans le cadre de la procédure simplifiée
Si vous êtes le défendeur, vous pouvez vous opposer à l’utilisation de la procédure simplifiée par le demandeur par l’un des moyens suivants :
- en indiquant dans votre défense que la valeur réelle de la demande dépasse 200 000 $
- en indiquant dans votre défense que la demande ne porte pas sur l’un des éléments qui sont visés par la procédure simplifiée en vertu des Règles de procédure civile
- en présentant une demande reconventionnelle, une demande entre défendeurs ou une mise en cause dont la valeur dépasse 200 000 $ et en indiquant dans votre défense que l’affaire doit être régie par la procédure ordinaire
Une action sera régie par la procédure ordinaire si l’une de ces objections est soulevée et si la demande n’est pas modifiée pour suivre la procédure simplifiée. Si l’action se continue dans le cadre de la procédure ordinaire, le demandeur doit signifier la formule 76A à toutes les parties et la déposer au tribunal.
Si vous êtes le défendeur et que vous vous opposez au déroulement dans le cadre de la procédure simplifiée, car vous croyez que la valeur de la demande excède 200 000 $, vous pourriez être tenu de payer des frais supplémentaires si le tribunal détermine que la valeur était inférieure à ce montant.
Si vous ne prenez pas les mesures pour régler votre action
Si vous ne prenez pas les mesures nécessaires pour résoudre votre action, soit par l’entremise d’une instruction ou d’une entente, le tribunal la rejettera automatiquement après un certain délai. Le processus de rejet automatique est le même pour les actions régies par la procédure simplifiée ou par la procédure ordinaire.
Renseignez-vous au sujet des actions rejetées.
Obtenir un avis juridique
Il est vivement recommandé de consulter un avocat qui pourra vous expliquer les étapes d’une demande au civil. Un avocat est le mieux placé pour vous expliquer vos droits et responsabilités juridiques.
Comment trouver un avocat
Le Service de référence du Barreau vous donnera le nom d’un avocat ou d’un parajuriste qui :
- est spécialisé en contentieux des affaires civiles
- vous offrira une consultation gratuite de 30 minutes
Si vous êtes en situation de crise, vous pouvez appeler le Service de référence pendant les heures d’ouverture pour être mis immédiatement en communication avec un avocat :
Le Barreau de l’Ontario tient aussi un répertoire des avocats de l’Ontario.
Pour obtenir des conseils sommaires gratuits par téléphone, vous pouvez vous adresser à Pro Bono Law Ontario, un organisme à but non lucratif qui fournit une ligne téléphonique d’assistance juridique.
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Se représenter soi-même
Si vous décidez de poursuivre quelqu’un en justice, vous pouvez vous représenter vous-même. Il est important de comprendre que les juges et le personnel du tribunal ne peuvent pas vous donner des conseils juridiques ni remplir les formules pour vous. Seul un avocat peut vous donner des conseils juridiques concernant les affaires civiles présentées devant la Cour supérieure de justice.
Les personnes qui se représentent elles-mêmes ont la responsabilité de se familiariser avec la loi et les procédures judiciaires. Elles seront tenues de respecter la même norme que les parties qui sont représentées par un avocat.
Certaines parties doivent être représentées par un avocat, par exemple :
- les personnes morales (sauf directive contraire du tribunal)
- les personnes qui détiennent le pouvoir de prendre des décisions au nom d’une partie, comme une fiducie ou un tuteur à l’instance
- un tuteur à l’instance est une sorte de tuteur qui travaille avec un avocat au nom d’une personne qui ne peut pas gérer elle-même son dossier judiciaire, par exemple :
- les personnes mineures (de moins de 18 ans)
- les adultes qui sont mentalement incapables, qu’un tuteur leur ait été nommé ou non. La définition d’incapacité mentale est énoncée dans la Loi de 1992 sur la prise de décisions au nom d’autrui
- les personnes absentes, au sens de la Loi sur les absents
- un tuteur à l’instance est une sorte de tuteur qui travaille avec un avocat au nom d’une personne qui ne peut pas gérer elle-même son dossier judiciaire, par exemple :