1.0 Introduction

L’Ontario possède une richesse naturelle en termes d’écosystèmes, d’espèces et de diversité génétique. Cette vaste biodiversité contribue à notre santé, à notre bien-être et à notre prospérité en général. La biodiversité de l’Ontario est malheureusement en déclin. Cela se reflète, en partie, dans le nombre grandissant d’espèces en péril, particulièrement dans les régions de la province où l’empreinte écologique de notre population est la plus importante. En adoptant la Loi de 2007 sur les espèces en voie de disparition (LEVD), le gouvernement de l’Ontario s’est engagé à veiller à la protection et au rétablissement des espèces en péril. Cette focalisation sur les espèces en péril contribue au renforcement de la résilience de l’Ontario devant la perte de la biodiversité (La biodiversité, c’est dans notre nature, 2012).

Les espèces en péril de l’Ontario représentent une variété de végétaux et d’animaux qui sont présents dans différents habitats de la province. Ces habitats, qui s’étendent sur des propriétés publiques et privées, sont constitués d’éléments naturels et anthropiques. Le gouvernement de l’Ontario reconnaît le rôle important que sa population joue dans la mise en valeur, l’amélioration et la protection des espèces en péril, particulièrement sur les terrains privés. Il est également reconnu qu’il existe un certain niveau d’inquiétude et d’incertitude qui entoure les moyens qui peuvent être pris sur les propriétés privées où des espèces en péril et leurs habitats sont présents, particulièrement en ce qui concerne les espèces qui sont inscrites comme espèces en voie de disparition ou menacées sur la Liste des espèces en péril en Ontario (Liste des EEPEO) (Règlement de l’Ontario 230/08). Les articles 9 et 10 de la LEVD prescrivent la protection des espèces en voie de disparition et menacées et de leurs habitats :

  • L’article 9 de la LEVD interdit les activités qui ont pour résultat de tuer, harceler, capturer ou prendre un membre vivant d’une espèce disparue, en voie de disparition ou menacée. L’Orientation de politique relativement à « nuire et harceler » aux termes de la Loi sur les espèces en voie de disparition (2014) apporte un éclairage supplémentaire sur cette disposition.
  • L’article 10 de la LEVD interdit d’endommager ou de détruire l’habitat d’une espèce en voie de disparition ou menacée. Le document Catégoriser et protéger l’habitat conformément à la Loi sur les espèces en voie de disparition (2012) aide à déterminer si une activité proposée peut être interdite en vertu de cette disposition.

Afin d’aborder les préoccupations à l’égard des restrictions quant aux utilisations futures des terres après avoir attiré et multiplié les espèces en péril sur les propriétés privées, le règlement général en vertu de la LEVD a été modifié en 2013 dans le but de fournir un cadre de réglementation pour la conception de l’habitat refuge (art. 23.16, Règlement de l’Ontario 242/08). Ces nouvelles dispositions favorisent l’intendance ainsi que les activités bénéfiques pour les espèces en péril en Ontario. Plus précisément, la portée de l’habitat refuge est établie par la création volontaire ou, dans des circonstances limitées par l’amélioration, d’un habit pour une espèce en péril. L’habitat refuge doit être maintenu pendant une période de temps fixée qui permettra d’obtenir un résultat positif pour l’espèce. Après cette période de temps, et si toutes les conditions supplémentaires ont été respectées, les propriétaires fonciers peuvent choisir d’altérer (c’est-à-dire d’endommager ou de détruire) l’habitat refuge en ayant l’assurance que les activités d’aménagement de leurs terres ne seront pas limitées en vertu de la LEVD.

Le principe de l’habitat refuge est que la plupart des propriétaires fonciers contribueront volontairement à la gestion de leur terre au profit de l’espèce en péril après la période de temps minimum fixée. À l’échelle provinciale, des initiatives d’habitats refuges pourraient jouer un rôle crucial afin de multiplier les habitats disponibles pour les espèces dans les régions où le besoin se fait le plus sentir. Le concept de l’habitat refuge en vertu de la LEVD est le reflet du rôle important que les propriétaires fonciers privés jouent dans la protection et le rétablissement des espèces en péril.

2.0 But

Les menaces qui guettent les espèces en péril sont complexes et diverses. Aucune solution ne peut, à elle seule, rétablir efficacement des espèces rares ou en déclin. L’habitat refuge est une solution qui s’inscrit dans un ensemble d’outils complémentaires qui ont été conçus afin de donner des résultats de conservation pour les espèces en péril. Il vise à encourager des activités dictées par l’intendance et bénéfiques qui sont axées sur la multiplication du nombre d’habitats disponibles pour les espèces en péril au sein de la province.

Compte tenu de la diversité des espèces en péril et des activités d’aménagement du territoire à l’échelle du paysage, l’habitat refuge n’est pas indiqué pour toutes les espèces ou tous les habitats. Par exemple, la biologie de certaines espèces les prédispose davantage à un habitat temporaire ou dynamique. Dans la même veine, les caractéristiques de certains habitats font en sorte qu’il est préférable qu’ils soient créés ou améliorés. La présente politique vise à orienter l’approche et les considérations que le Ministère utilisera pour l’habitat refuge au sens du Règlement de l’Ontario 242/08 pris en application de la LEVD.

Ce document vise précisément à :

  • décrire les actes (c’est-à-dire les permis et les ententes) employés pour l’établissement d’un habitat refuge ainsi que les circonstances dans lesquelles ils peuvent être pertinents;
  • donner une orientation, y compris des considérations et des exigences, afin de déterminer les conditions adéquates au sein des actes concernant un habitat refuge;
  • donner une orientation sur la mise en place des actes concernant un habitat refuge.

3.0 Définitions

On entend par « fondamental » l’état initial de la zone proposée en guise d’habitat refuge dans laquelle l’habitat qui est créé n’est pas actuellement l’habitat d’une espèce en voie de disparition ou menacée. Ou, dans le cas d’un habitat qui doit être amélioré pour le goglu des prés ou la sturnelle des prés, l’état initial de la zone qui doit être améliorée n’est pas actuellement l’habitat d’une espèce en voie de disparition ou menacée autre que le goglu des prés ou la sturnelle des prés.

On entend par « période de conservation » la période de temps précisée dans l’acte concernant un habitat refuge comme étant la période de temps minimum pendant laquelle l’habitat refuge doit continuer d’offrir un habitat pour une espèce particulière. Cela inclut la période de temps pour laquelle l’habitat doit être établi et maintenu afin de donner les résultats de conservation proposés.

On entend par « endommager ou détruire l’habitat » :

Une activité qui endommage l’habitat d’une espèce est une activité qui altère l’habitat d’une manière qui entrave la fonction (l’utilité) de l’habitat qui vise à faciliter les processus de vie d’une ou de plusieurs espèces.

Une activité qui détruit l’habitat d’une espèce est une activité qui altère l’habitat d’une manière qui élimine la fonction (l’utilité) de l’habitat qui vise à faciliter les processus de vie d’une ou de plusieurs espèces.

« En voie de disparition » signifie que cette espèce vit à l’état sauvage en Ontario, mais risque, de façon imminente, de disparaître.

« Disparue de l’Ontario » s’entend de la situation d’une espèce qui vit quelque part dans le monde mais ne vit plus à l’état sauvage en Ontario.

On entend par « déclaration du gouvernement de l’Ontario en réponse au programme de rétablissement » l’orientation de politique en vertu du par. 11(8) de la LEVD par le Ministère qui résume les mesures et les priorités envisagées par le gouvernement de l’Ontario en réponse à un programme de rétablissement en tenant compte des facteurs sociaux et économiques.

On entend par « habitat » :

Habitat général : une aire dont dépendent directement ou indirectement les processus de vie d’une espèce (alinéa 2(1)b) de la LEVD)

Habitat réglementé : l’aire prescrite pour une espèce dans une réglementation de l’habitat.

On entend par « espèce inscrite » toute espèce inscrite sur la Liste des espèces en péril de l ’Ontario en vertu du Règlement de l’Ontario 230/08.

On entend par « ministre » le ministre des Richesses naturelles et des Forêts.

On entend par « Ministère » le ministère des Richesses naturelles et des Forêts.

On entend par « programme de rétablissement » un document élaboré en vertu du par. 11(1) de la LEVD qui contient des conseils scientifiques pour le gouvernement et les autres parties intéressées sur les moyens recommandés afin de rétablir une espèce en voie de disparition, menacée ou disparue en Ontario.

On entend par « Registre » le répertoire connu comme le registre des ressources naturelles qui est accessible sur le site Web du Ministère.

On entend par « préoccupante » la situation d’une espèce qui vit à l’état sauvage en Ontario, qui n’est pas en voie de disparition ou menacée, mais qui peut le devenir par l’effet cumulatif de ses caractéristiques biologiques et des menaces signalées à son égard.

On entend par « Liste des espèces en péril en Ontario (Liste des EEPEO) » le Règlement de l’Ontario 230/08 pris en application de la Loi de 2007 sur les espèces en voie de disparition (LEVD) qui prescrit la classification des espèces en péril en Ontario.

On entend par « habitat refuge » l’habitat d’une espèce inscrite sur la Liste des EEPEO comme espèce en voie de disparition, menacée ou préoccupante qui a été créé ou amélioré conformément au paragraphe 23.16 du Règlement de l’Ontario 242/08.

On entend par « acte concernant un habitat refuge » l’un des instruments suivants qui inclut une condition selon laquelle un habitat refuge est créé ou amélioré et qui répond aux exigences du paragraphe (3) du Règlement de l’Ontario 242/08 :

  • une entente d’intendance conclue en vertu de l’article 16 de la LEVD
  • un permis en vertu de l’alinéa 17(2)b) de la LEVD (« permis de protection ou de rétablissement »)
  • un permis en vertu de l’alinéa 17(2)c) de la LEVD (« permis d’avantage plus que compensatoire »)

On entend par « rapport sur la situation » un document technique exhaustif qui se veut une compilation et une analyse des meilleurs renseignements disponibles sur la situation d’une espèce sauvage au Canada.

On entend par « menacée » la situation d’une espèce qui vit à l’état sauvage en Ontario, qui n’est pas en voie de disparition, mais qui le deviendra vraisemblablement si des mesures ne sont pas prises en vue de faire face à des facteurs menaçant d’entraîner son extinction ou sa disparition.

4.0 L’habitat refuge en vertu du Règlement de l’Ontario 242/08

Les dispositions pour l’habitat refuge sont précisées dans le paragraphe 23.16 en vertu du Règlement de l’Ontario 242/08 (le règlement général pris en application de la LEVD; ou « le Règlement »). Le Règlement donne aux propriétaires fonciers la possibilité d’entreprendre des initiatives qui visent à créer ou à améliorer un habitat pour une espèce en péril tout en ayant l’assurance que les activités liées aux utilisations futures des terres ne seront pas limitées en vertu de la LEVD. L’habitat refuge doit être établi et maintenu pour une période de temps minimum (la période de conservation), mais le délai peut être prolongé après cette période de temps. Les propriétaires fonciers peuvent contribuer volontairement à procurer un plus grand avantage pour l’espèce en péril en permettant que l’habitat refuge persiste après la période de conservation. Cette option donne au propriétaire foncier la souplesse nécessaire pour déterminer quand ou si des modifications de l’utilisation de la terre sont pertinentes en tout temps après la période de conservation.

Par le truchement du Règlement, la portée de l’habitat refuge est établie par rapport aux initiatives qui impliquent la création d’un nouvel habitat pour une espèce inscrite comme espèce en voie de disparition, menacée ou préoccupante sur la Liste des EEPEO. L’habitat refuge peut également être envisagé pour des initiatives qui impliquent l’amélioration de l’habitat existant pour une espèce préoccupante ainsi que pour deux espèces d’oiseaux : le goglu des prés et/ou la sturnelle des prés. On entend par amélioration de l’habitat un rehaussement de la qualité de l’habitat.

En vertu du Règlement, un habitat refuge peut être établi à l’aide d’un des actes suivants : une entente d’intendance (article 16 de la LEVD), un permis de protection ou de rétablissement (alinéa 17(2)b) de la LEVD) ou un permis d’avantage plus que compensatoire (alinéa 17(2)c) de la LEVD). L’acte utilisé pour établir un habitat refuge doit inclure une condition selon laquelle un habitat refuge peut être créé ou amélioré. Il doit aussi répondre aux exigences énoncées dans le Règlement (voir 4.5 Exigences relatives à l’acte concernant un habitat refuge). Ces exigences doivent faire partie des conditions au sein de l’acte concernant l’habitat refuge.

L’habitat refuge peut être altéré (c’est-à-dire endommagé ou détruit) en ayant l’assurance que les activités liées aux utilisations futures des terres ne seront pas interdites en vertu de la LEVD, à condition que les exigences du Règlement soient respectées, notamment les suivantes :

  • La période de conservation a pris fin.
  • Toutes les exigences de l’habitat refuge ont été satisfaites.
  • Un avis d’activité a été donné au Ministère, c’est-à-dire un avis d’activité dûment rempli, avant de faire quoi que ce soit qui endommagerait ou détruirait l’habitat.
  • Des mesures raisonnables sont prises pour réduire au minimum les effets néfastes de l’activité sur les membres de l’espèce pour laquelle l’habitat refuge a été établi.
  • Un rapport décrivant l’activité proposée ainsi que ses effets sur l’espèce en péril a été préparé dans les 90 jours de la fin de l’activité qui endommage ou détruit l’habitat refuge. Le promoteur doit conserver le rapport pendant au moins cinq ans.

Après la période de conservation, la gestion continue de l’habitat refuge, en tout ou en partie, est encouragée, dans la mesure du possible, afin de procurer le maximum de bienfaits à l’espèce en péril. Un aperçu de la marche à suivre pour obtenir et mettre en œuvre un acte concernant un habitat refuge est donné à la figure 1.

Diagramme du processus de mise en œuvre d’un acte concernant un habitat refuge allant de la conception d’un acte concernant un habitat refuge (y compris l’application, l’examen, l’évaluation et l’approbation) à l’établissement de l’habitat refuge pendant la période de conservation. S’il n’y a pas d’intention d’altérer l’habitat refuge après la période de conservation (période post-conservation), alors aucune mesure n’est requise. S’il y a une intention d’altérer l’habitat refuge, alors un avis d’activité doit être communiqué au ministre, des mesures raisonnables doivent être prises afin de réduire au minimum les effets néfastes sur l’espèce et un rapport d’activité doit être réalisé.

Figure 1. Mise en œuvre d’un acte concernant un habitat refuge

4.1 Résultats de conservation

Le gouvernement de l’Ontario reconnaît le rôle important que les propriétaires fonciers privés jouent dans la protection et le rétablissement des espèces en péril. L’habitat refuge vise à encourager les initiatives d’intendance volontaires et les activités bénéfiques qui donnent des résultats de conservation positifs pour les espèces en voie de disparition et menacées. Lorsqu’ils conçoivent un acte concernant un habitat refuge, les promoteurs doivent fournir une justification ou un énoncé de l’objectif (but), y compris les résultats de conservation que l’habitat refuge permettra d’obtenir. Les résultats de conservation contribuent à la protection, au rétablissement et/ou au bien-être global de l’espèce et de son habitat. Les besoins en matière d’habitat et les résultats de conservation désirés de nombreuses espèces en péril sont indiqués dans une déclaration du gouvernement de l’Ontario en réponse au programme de rétablissement. Voici des exemples de résultats de conservation :

  • L’accroissement de la connectivité de l’habitat de l’espèce
  • L’amélioration de la résilience de la ou des populations existantes à l’égard des perturbations
  • La capacité de mettre à l’essai et d’élaborer des programmes de conservation (par exemple la conception de techniques pour créer ou améliorer l’habitat)
  • L’encouragement des efforts de conservation des propriétaires fonciers privés

Les résultats de conservation doivent être compatibles avec les exigences législatives et l’orientation de politique pour l’espèce (comme la déclaration du gouvernement de l’Ontario en réponse au programme de rétablissement) et avec le type d’autorisation utilisé en guise d’acte concernant un habitat refuge.

Par exemple, pour le goglu des prés, une initiative d’habitat refuge proposée pourrait impliquer la transformation d’un habitat de nidification de faible qualité en un habitat de grande qualité (c’est-à-dire une amélioration de l’habitat). L’initiative proposée serait conforme à l’objectif de rétablissement provincial énoncé qui consiste à « ralentir le déclin de leur population grâce au maintien et à l’amélioration de leur habitat en région herbagère ». Dans cet exemple, un résultat de conservation général se traduirait par des conditions plus propices à la reproduction qui engendreraient une augmentation de la productivité pour l’espèce pendant la période de conservation. Des détails précis sur le degré, la taille et l’emplacement de l’amélioration de l’habitat ainsi que sur la période de conservation proposée pourraient donner lieu à un résultat de conservation plus exact.

4.2 Autres restrictions liées à l’utilisation des terres

La disposition sur l’habitat refuge permet aux propriétaires fonciers d’entreprendre des mesures de conservation tout en ayant des garanties légales que le fait d’attirer des espèces en péril, et d’en multiplier le nombre, sur leurs propriétés n’engendrera pas de restrictions quant aux utilisations futures des terres en vertu de la LEVD. Les actes concernant un habitat refuge ne donnent pas droit à une autorisation en dehors des exemptions prévues en vertu de la LEVD. Les promoteurs qui désirent se lancer dans des activités qui peuvent être interdites en vertu d’autres règlements municipaux ou lois provinciales ou fédérales sont quand même tenus de demander une autorisation en vertu des autres lois applicables. Les promoteurs devraient prendre en considération les restrictions imposées en vertu des autres lois qui peuvent être pertinentes pour les activités menées dans le but de créer ou d’améliorer, de maintenir ou d’altérer (c’est-à-dire d’endommager ou de détruire) un habitat refuge.

4.3 Actes concernant un habitat refuge

Un acte concernant un habitat refuge doit être conçu à l’aide d’une autorisation conférée par la LEVD. Si certaines conditions sont respectées, un acte concernant un habitat refuge peut être l’une des trois autorisations accordées en vertu de la LEVD :

  • une entente d’intendance (article 16 de la LEVD);
  • un permis de protection ou de rétablissement (alinéa 17(2)b) de la LEVD);
  • un permis d’avantage plus que compensatoire (alinéa 17(2)c) de la LEVD).

Afin de répondre aux exigences pour un acte concernant un habitat refuge, le ministre doit former certaines opinions en lien avec l’état existant de la zone proposée en guise d’habitat refuge et la durée suffisante de la période de conservation. De plus amples renseignements sont inclus dans la section 4.5 Exigences relatives à l’acte concernant un habitat refuge.

En plus des exigences législatives existantes et de l’orientation de politique pour ces autorisations, les renseignements suivants devraient être pris en compte au moment de sélectionner l’acte concernant un habitat refuge pertinent. La figure 2 donne un aperçu visuel des critères de sélection.

Considérations générales pour la sélection de l’acte concernant un habitat refuge pertinent. Si les activités entreprises pour l’établissement, le maintien et/ou la surveillance de l’habitat refuge sont interdites par la protection de l’espèce et/ou de l’habitat, et si l’objectif principal de l’initiative consiste à contribuer à la protection ou au rétablissement, alors l’acte concernant un habitat refuge peut être un permis de protection ou de rétablissement ou une entente d’intendance. Si les activités entreprises pour l’établissement, le maintien et/ou la surveillance de l’habitat refuge sont interdites par la protection de l’espèce et/ou de l’habitat, et si l’objectif principal de l’initiative ne consiste pas à contribuer à la protection ou au rétablissement, mais si un avantage plus que compensatoire sera obtenu pour l’espèce, alors l’acte concernant un habitat refuge peut être un permis d’avantage plus que compensatoire. (Remarque : Les incidences doivent être temporaires et l’habitat original doit être rétabli.) Si l’objectif ne consiste pas à contribuer à la protection ou au rétablissement, et si un avantage plus que compensatoire pour l’espèce ne sera pas obtenu, alors un acte concernant un habitat refuge n’est pas applicable. Si les activités entreprises pour l’établissement, le maintien et/ou la surveillance de l’habitat refuge ne sont pas interdites par la protection de l’espèce et/ou de l’habitat, et si l’objectif principal de l’initiative consiste à contribuer à la protection ou au rétablissement, alors une entente d’intendance peut être l’acte concernent un habitat refuge. Si les activités entreprises pour l’établissement, le maintien et/ou la surveillance de l’habitat refuge ne sont pas interdites par la protection de l’espèce et/ou de l’habitat, et si l’objectif principal de l’initiative ne consiste pas à contribuer à la protection ou au rétablissement, alors un acte concernant un habitat refuge n’est pas applicable.

Figure 2. Considérations générales pour la sélection de l’acte concernant un habitat refuge pertinent

4.3.1 Permis de protection ou de rétablissement

L’alinéa 17(2)b) de la LEVD permet au ministre de délivrer un permis afin d’autoriser une personne à se lancer dans une activité qui serait par ailleurs interdite en vertu de la LEVD s’il est d’avis que le but de l’activité consiste à contribuer à la protection ou au rétablissement de l’espèce précisée sur le permis. Afin qu’un permis de protection ou de rétablissement puisse constituer un instrument adéquat pour établir un habitat refuge, l’objectif de l’initiative d’habitat refuge doit consister à contribuer à la protection et au rétablissement et les mesures nécessaires pour établir, gérer et/ou surveiller l’habitat devraient contrevenir par ailleurs à la LEVD. Cela signifie qu’un permis de protection ou de rétablissement peut être envisagé si les activités qui contreviendraient à la LEVD sont prévues se tenir pendant la période de conservation. Par exemple, un permis de protection ou de rétablissement peut convenir pour établir une structure de nidification anthropique destinée à l’hirondelle rustique si l’initiative a pour but d’éclairer la protection ou le rétablissement et si les protocoles de surveillance englobent la capture ou le harcèlement d’oiseaux individuels.

4.3.2 Ententes d’intendance

À l’instar des permis de protection ou de rétablissement, les ententes d’intendance ont en commun l’objectif d’assurer la protection et le rétablissement des espèces en péril. Le ministre peut conclure une entente d’intendance avec toute personne dans le but de contribuer à la protection ou au rétablissement d’une espèce qui est inscrite sur la Liste des EEPEO, à condition que les exigences relatives aux lois et aux politiques de l’acte soient satisfaites. Contrairement aux permis de protection et de rétablissement qui autorisent une contravention planifiée, une entente d’intendance peut permettre des initiatives d’habitats refuges qui seraient susceptibles, par ailleurs, de contrevenir ou non aux dispositions liées à la protection de l’espèce ou de l’habitat (c’est-à-dire les art. 9 et 10 de la LEVD). Par exemple, un habitat refuge pourrait être établi dans le cadre d’une entente d’intendance en vue de la création d’un corridor dans l’habitat afin de relier au moins deux aires d’habitat qui sont manifestement utilisées par l’espèce visée. Dans la plupart des cas, les habitats refuges seront établis, maintenus et surveillés d’une manière qui ne contreviendrait pas par ailleurs à la LEVD. Par conséquent, une entente d’intendance constituera généralement l’acte concernant un habitat refuge utilisé lorsqu’une initiative d’habitat refuge est élaborée dans l’optique de contribuer à la protection ou au rétablissement d’une espèce.

4.3.3 Permis d’avantage plus que compensatoire

En vertu de l’alinéa 17(2)c) de la LEVD, un permis peut être délivré pour une activité qui a pour objectif principal de ne pas contribuer à la protection ou au rétablissement d’une espèce en péril mais qui, grâce aux conditions indiquées sur le permis, procurera un avantage plus que compensatoire pour l’espèce. Par conséquent, après avoir pris en considération les effets néfastes résiduels sur l’espèce ou son habitat provoqués par l’activité, les conditions obligatoires prévoiront une amélioration de la situation relative de l’espèce. Une orientation sur le processus et les politiques particulières concernant les permis d’avantage plus que compensatoire est accessible dans la publication Loi de 2007 sur les espèces en voie de disparition – normes de soumission concernant les examens d’activités et les permis d’avantage plus que compensatoire aux termes de l’alinéa 17(2)c).

L’habitat refuge sera uniquement pris en considération dans le cas des permis d’avantage plus que compensatoire lorsque l’incidence initiale sur l’espèce en péril est temporaire et lorsque l’habitat original sera remis en état. Un droit de passage à travers l’habitat d’une espèce en péril qui sera remis dans son état original ou amélioré dans un délai de quatre ans est un exemple d’une incidence temporaire. L’efficacité potentielle de l’habitat refuge pour donner un résultat avantageux pour l’espèce dépendra des facteurs propres à l’espèce, notamment de la période de conservation et des autres conditions liées à l’acte. La certitude et la rapidité pour établir un habitat refuge et pour remettre l’habitat dans son état original selon les conditions préalables à l’activité sont au nombre des autres caractéristiques à considérer. L’établissement d’un habitat refuge peut être l’une des nombreuses activités avantageuses qui contribueront à obtenir un avantage positif nef pour l’espèce en question.

4.4 Exigences relatives à l’information

Les exigences relatives à l’information énoncées dans l’orientation de politique existante pour l’autorisation pertinente (c’est-à-dire l’entente d’intendance, le permis de protection ou de rétablissement ou le permis d’avantage plus que compensatoire) doivent être satisfaites. Le Ministère prendra en considération les meilleurs renseignements disponibles afin de déterminer si un habitat refuge est pertinent pour un projet donné. Les auteurs des demandes doivent donner les renseignements suivants :

  • Une déclaration du but de l’acte concernant un habitat refuge, y compris les résultats de conservation anticipés pour la protection, le rétablissement ou l’avantage plus que compensatoire.
  • Des détails sur l’espèce à laquelle l’habitat refuge est destiné (l’espèce visée) ainsi que sur toutes les autres espèces en péril qui sont susceptibles d’utiliser l’habitat.
  • Une description détaillée de la zone proposée qui doit être établie en guise d’habitat refuge (taille, description et emplacement de l’habitat), y compris des cartes ainsi que d’autres données spatiales propres à la zone. Cela devrait inclure une justification qui explique pourquoi la zone proposée conviendrait à l’espèce visée.
  • Des renseignements pertinents qui indiquent si l’habitat d’une espèce en voie de disparition ou menacée est présent dans la zone proposée en guise d’habitat refuge (c’est-à-dire les conditions fondamentales).
  • Une description détaillée des mesures nécessaires pour établir et maintenir l’habitat refuge proposé. Elle devrait montrer clairement de quelles façons les mesures de gestion donneront le résultat souhaité pour l’espèce.
  • Le délai anticipé qu’il faudra pour établir l’habitat refuge et pour obtenir le résultat souhaité pour l’espèce (c’est-à-dire la période de conservation).
  • Une description des renseignements qui seront recueillis et résumés afin de mesurer les résultats d’une initiative d’habitat refuge (c’est-à-dire le plan de surveillance de l’efficacité).

En ce qui concerne les initiatives qui visent à améliorer l’habitat, une description des conditions fondamentales devrait tenir compte des caractéristiques connues sur les plans de la biologie et de l’habitat qui assurent la subsistance des individus existants, y compris des estimations de la population locale.

Les meilleurs renseignements disponibles peuvent être recueillis auprès de sources variées, y compris des données sur l’occurrence des espèces en péril auprès du MRNF, les connaissances locales et écologiques traditionnelles, les données des relevés, la cartographie (par exemple la cartographie de la classification écologique des terres ainsi que les dossiers sur les utilisations du sol). Les rapports sur la situation, les programmes de rétablissement, les plans de gestion et les déclarations du gouvernement de l’Ontario en réponse au programme de rétablissement, s’il y a lieu, apportent un éclairage sur la répartition et la biologie de l’espèce, sur les exigences relatives à l’habitat ainsi que sur les menaces et le rétablissement. La publication Catégoriser et protéger l’habitat conformément à la Loi sur les espèces en voie de disparition ainsi que les règlements sur les habitats propres aux espèces et les descriptions générales des habitats peuvent éclairer les considérations liées à l’habitat. Répondre aux exigences relatives à l’information susmentionnées peut impliquer la tenue de discussions itératives entre le promoteur et le personnel du Ministère. Le Ministère tiendra compte des meilleurs renseignements disponibles afin de déterminer la pertinence de l’initiative proposée dans le but de répondre aux exigences établies par la loi pour l’habitat refuge.

4.4.1 Complexité extensible

Le niveau de détails requis pour évaluer les propositions d’habitats refuges s’étendra en fonction de la complexité et des lacunes en matière de connaissances associées au projet proposé. Le niveau de renseignements fournis devrait augmenter à mesure que la complexité et l’incertitude potentielles grandissent. Par exemple, ce principe s’appliquera aux initiatives d’habitats refuges qui sont axées sur l’établissement d’un habitat au sein d’un écosystème sensible ou rare.

4.5 Exigences relatives à l’acte concernant un habitat refuge

L’habitat refuge peut être un élément d’une réalisation plus vaste. Par conséquent, l’acte utilisé pour établir un habitat refuge peut comporter des conditions qui ne sont pas directement pertinentes pour l’initiative d’habitat refuge. Par exemple, l’habitat refuge qui est autorisé dans le cadre d’un permis d’avantage plus que compensatoire inclura une série de conditions pertinentes pour l’ensemble du projet ainsi qu’un sous-ensemble de conditions qui guideront le volet de l’habitat refuge.

L’acte concernant un habitat refuge doit inclure une condition afin d’indiquer que l’habitat refuge est créé ou amélioré. Les conditions doivent clairement indiquer chaque espèce visée pour laquelle l’habitat refuge est établi et délimiter la ou les zones pertinentes. L’acte peut être utilisé afin d’établir un habitat refuge pour plus d’une espèce en péril. Toutes les mesures de gestion qui sont requises pour établir et/ou maintenir l’habitat refuge et toutes les démarches qui sont prises pour surveiller l’efficacité en vue d’obtenir les résultats de conservation feront également partie des conditions. Le concept de la complexité extensible sera reflété dans l’acte concernant un habitat refuge, et les initiatives particulièrement complexes seront assorties d’exigences supplémentaires et/ou de l’option de modifier les conditions (par exemple la taille de l’habitat, la période de temps) pendant la durée de l’acte concernant un habitat refuge.

Pour que l’acte concernant un habitat refuge soit admissible en vertu du Règlement, le ministre doit être d’avis que trois exigences ont été satisfaites. Ces exigences portent sur i) l’état initial de la zone proposée en guise d’habitat refuge (c’est-à-dire l’exigence fondamentale), ii) la pertinence de la zone proposée pour l’habitat refuge (c’est-à-dire l’exigence relative à la pertinence), et iii) la période de conservation (c’est-à-dire l’exigence relative à la période de conservation). De plus amples renseignements sur les exigences sont donnés ci-dessous. Les considérations, y compris la complexité extensible, les caractéristiques de l’espèce et de l’habitat et l’échéancier, peuvent aider à déterminer si les trois exigences ont été remplies et à fixer les autres conditions liées à l’acte. La figure 3 représente un aperçu visuel de ces considérations ainsi que les exigences relatives à l’acte concernant un habitat refuge.

Illustration de la hiérarchie des considérations pour l’établissement d’un acte concernant un habitat refuge. Le diagramme s’étend des considérations de haut niveau, comme une complexité extensible, l’espèce, l’habitat et l’échéancier, jusqu’aux exigences relatives à un acte concernant un habitat refuge particulier (exigence fondamentale, relative à la période de conservation, relative à la pertinence).

Figure 3. Hiérarchie des considérations et exigences pour les actes concernant un habitat refuge en vertu de la LEVD

4.5.1 Exigence fondamentale

Un acte concernant un habitat refuge doit inclure une déclaration qui indique que le ministre est d’avis que l’habitat qui est nouvellement créé n’est pas actuellement l’habitat d’une espèce en voie de disparition ou menacée. Ou, dans le cas d’un habitat qui doit être amélioré pour le goglu des prés ou la sturnelle des prés, l’acte concernant un habitat refuge doit inclure une déclaration qui indique que le ministre est d’avis que l’habitat qui est amélioré n’est pas actuellement l’habitat d’une espèce en voie de disparition ou menacée autre que le goglu des prés ou la sturnelle des prés. En ce qui a trait aux espèces préoccupantes, l’habitat qui est nouvellement créé ou amélioré ne doit pas être actuellement l’habitat d’une espèce en voie de disparition ou menacée. Ces critères, qui sont qualifiés de fondamentaux, tiennent compte de l’état initial de la zone qui doit être établie en guise d’habitat refuge.

Une évaluation sera réalisée afin de déterminer si l’habitat de toute espèce en voie de disparition ou menacée se trouve à l’intérieur de la zone proposée pour l’habitat refuge. En vertu de la LEVD, l’habitat se définit comme l’habitat général ou l’habitat réglementé (voir 3.0 Définitions). L’orientation de politique (par exemple Catégoriser et protéger l’habitat conformément à la Loi sur les espèces en voie de disparition) et, s’il y a lieu, la réglementation de l’habitat propre à l’espèce et les descriptions des habitats, devraient aider à déterminer si l’exigence fondamentale pour établir un habitat refuge a été satisfaite. Pour que l’acte concernant un habitat refuge soit admissible, le promoteur doit pouvoir montrer qu’il a répondu aux critères fondamentaux.

4.5.2 Exigence relative à la pertinence

Un acte concernant un habitat refuge doit aussi comporter une déclaration qui indique que le ministre est d’avis que la zone proposée se prête à la création d’un habitat pour chacune des espèces auxquelles l’acte concernant un habitat refuge s’applique. Dans le cas de l’amélioration d’un habitat, la déclaration doit indiquer que la zone proposée se prête à une amélioration pour les espèces en question. Un certain nombre de facteurs éclaireront ce critère, notamment les considérations liées à l’espèce, à l’habitat et à l’échéancier qui sont indiquées ci-dessous (4.6 Considérations liées à l’examen et à l’évaluation).

4.5.3 Exigence relative à la période de conservation

La période de conservation est la quantité de temps précisée dans l’acte concernant un habitat refuge pendant laquelle l’habitat refuge doit continuer d’abriter l’espèce visée. Cela inclut la période de temps pendant laquelle l’habitat doit être établi et maintenu afin de donner les résultats de conservation proposés. Si l’acte concernant un habitat refuge est une entente d’intendance ou un permis de protection ou de rétablissement, la période de conservation doit être suffisante pour contribuer, à tout le moins, à la protection ou au rétablissement de l’espèce. Si l’acte concernant un habitat refuge est un permis d’avantage plus que compensatoire, la période de conservation minimum doit être suffisante pour procurer un avantage plus que compensatoire à l’espèce.

Les considérations liées à l’examen et à l’évaluation qui suivent aideront à déterminer une période de conservation adéquate pour l’initiative d’habitat refuge. Un acte concernant un habitat refuge doit comporter une déclaration qui indique que le ministre est d’avis que la période de conservation est suffisante pour obtenir les résultats de conservation.

5.0 Considérations liées à l’examen et à l’évaluation

L’habitat refuge n’est pas un outil de conservation adéquat pour toutes les espèces. Les résultats de conservation qui découlent des initiatives d’habitats refuges doivent l’emporter sur tous les effets néfastes potentiels sur l’espèce. En particulier, la nature potentiellement temporaire de l’habitat refuge doit être prise en considération au moment d’évaluer les incidences positives et négatives sur l’espèce.

Une considération importante afin de déterminer si l’établissement d’un habitat refuge est pertinent pour un scénario donné consiste à se demander si l’habitat pourrait provoquer un « habitat-puits », surtout si l’habitat est altéré (c’est-à-dire endommagé ou détruit) après la période de conservation. Les habitats-puits peuvent entraîner une diminution de la population, même si ces aires d’habitat sont fréquentées par des membres de l’espèce. Afin de réduire au minimum le risque d’établir des habitats refuges inadéquats, le Ministère participera à des actes concernant un habitat refuge en s’appuyant sur ce qui convient le mieux aux espèces. Les considérations abordées ci-dessous (c’est-à-dire, l’espèce, l’habitat et l’échéancier) ainsi que l’utilisation du Tableau d’évaluation pour les actes concernant un habitat refuge proposés (annexe A) aideront le ministre à décider si une initiative d’habitat refuge particulière est pertinente.

L’évaluation de la pertinence d’une proposition pour une initiative d’habitat refuge peut être compromise par des déficiences sur le plan de l’information et de la compréhension (lacunes en matière de connaissances). Un acte concernant un habitat refuge peut être jugé inadéquat s’il y a des lacunes sur le plan des renseignements clés sur l’espèce ou son habitat. En règle générale, un manque de connaissances aura pour effet d’accroître le risque associé à une initiative proposée. Par conséquent, le concept de la complexité extensible s’appliquera. Dans certains cas, il peut être logique de recourir à une initiative d’habitat refuge pour combler une lacune en matière de connaissances, surtout quand il est question des méthodes de création ou d’amélioration des habitats et de gestion des menaces. Ces initiatives pourraient donner un résultat positif supplémentaire en contribuant à l’ensemble des renseignements disponibles sur une espèce ou un type d’habitat.

5.1 Considérations liées à l’espèce

Attributs biologiques

Les caractéristiques biologiques de certaines espèces peuvent être prises en considération au moment d’évaluer l’exigence fondamentale. L’apparence et le comportement peuvent rendre difficile la détectabilité de certaines espèces. Par exemple, un oiseau reconnaissable, comme le goglu des prés, peut facilement être repéré au printemps lorsque les mâles ont tendance à chanter régulièrement tout au long de la journée. En revanche, certaines espèces peuvent être beaucoup moins évidentes et, par conséquent, plus difficiles à repérer. Par exemple, l’isotrie fausse-médéole, une orchidée rare, peut demeurer à l’état dormant pendant des années.

Certaines espèces sont plus susceptibles de bénéficier d’un habitat refuge en raison de leurs attributs biologiques. Il est important de comprendre la biologie d’une espèce, ses interactions avec les autres individus ainsi que son habitat afin de pouvoir évaluer la possibilité d’effets néfastes provoqués par un habitat refuge. Les espèces qui sont adaptées aux caractéristiques des habitats qui sont naturellement temporaires et qui fluctuent dans le temps et dans l’espace sont généralement de bonnes candidates pour un habitat refuge. Les mares printanières ou éphémères sont un exemple d’un habitat naturellement temporaire. Elles ne possèdent pas une source de courant d’eau (par exemple une remontée d’eau souterraine). Elles conservent au printemps l’eau qui provient de la neige fondue et de la pluie et elles se dessèchent graduellement pendant l’été. Certaines mares printanières sont vulnérables à la succession et au remplissage, tandis que les mares nouvelles peuvent être formées par des perturbations naturelles, comme des arbres qui ont été déracinés pendant une tempête de vent. Les espèces qui sont adaptées aux habitats naturellement temporaires peuvent posséder des attributs biologiques qui font en sorte qu’elles ont plus de chances de trouver d’autres zones d’habitat adéquates et de les coloniser avec succès.

La capacité de dispersion d’une espèce pourrait avoir une influence sur sa pertinence pour un habitat refuge. Les espèces qui ont la capacité de se disperser rapidement et à grande échelle peuvent avoir plus de chances de découvrir un habitat nouvellement créé ou amélioré et d’en bénéficier. Si l’habitat refuge est altéré, les espèces qui ont une grande capacité de dispersion peuvent également être mieux en mesure de se disperser dans de nouvelles zones d’habitat adéquates.

Les espèces qui fréquentent une zone à répétition sont jugées avoir un degré élevé de fidélité au site. Ces espèces ont souvent une réticence ou une capacité limitée à trouver d’autres endroits pour exécuter avec succès certains processus de vie. Un habitat refuge ne convient vraisemblablement pas à une espèce qui est très fidèle à un site compte tenu de la possibilité d’altérer (c’est-à-dire d’endommager ou de détruire) l’habitat refuge à une date ultérieure. Par exemple, certains serpents ont un degré élevé de fidélité à l’égard des gîtes d’hibernation (hibernacula) et un certain nombre d’espèces peuvent faire un usage commun du même hibernaculum. Par conséquent, l’endommagement ou la destruction d’un hibernaculum (qui serait autorisé si une exemption est accordée pour l’habitat refuge après la fin de la période de conservation et si toutes les autres conditions ont été respectées) aurait vraisemblablement un effet néfaste sur une ou plusieurs espèces, surtout si les hibernacula adéquats sont limités dans le paysage. Par conséquent, la création d’un hibernaculum en guise d’habitat refuge pour une espèce de serpent en voie de disparition ou menacée n’est probablement pas pertinente.

Les espèces parapluie sont des espèces dont les exigences relatives à l’habitat répondent aux besoins des autres. Cibler une espèce parapluie dans un acte concernant un habitat refuge pourrait accroître la probabilité d’un avantage ajouté pour d’autres espèces, notamment pour d’autres espèces en péril. Au moment de considérer un acte concernant un habitat refuge pour une espèce parapluie, la pertinence devrait être évaluée pour l’espèce visée ainsi que pour toute autre espèce en péril qui pourrait occuper l’habitat.

Menaces pour l’espèce

Les actes concernant un habitat refuge peuvent s’avérer particulièrement efficaces lorsque les menaces qui guettent l’espèce sont bien comprises et lorsqu’elles peuvent être influencées de manière positive grâce à une gestion active. La gestion des menaces peut jouer un rôle dans l’établissement d’un habitat refuge ou peut être un facteur à prendre en considération au moment de concevoir les mesures de gestion qui seront entreprises tout au long de la période de conservation. Les menaces peuvent se limiter à l’échelle locale ou avoir des incidences dans l’ensemble de l’aire de répartition d’une espèce.

5.2 Considérations liées à l’habitat

Attributs de l’habitat

L’évaluation de la pertinence de l’habitat peut se faire simplement lorsque les exigences relatives à l’habitat de l’espèce sont bien comprises et que les méthodes de gestion actives sont réputées apporter des avantages positifs pour l’espèce. Cela dit, même quand les exigences relatives à l’habitat sont connues, des difficultés peuvent survenir s’il y a une faible probabilité que l’habitat puisse être établi. Certains habitats sont intrinsèquement plus difficiles à établir et à maintenir que d’autres. La réussite peut être plus grande avec des habitats anthropiques qui peuvent être créés dans une période de temps raisonnable (par exemple les structures de nidification de l’hirondelle rustique ou les pairies de fauche pour la sturnelle des prés). Certains habitats nécessitent une gestion active pour rester fonctionnels. Des renseignements sur la fréquence et l’ampleur des niveaux de perturbations naturelles ainsi que des techniques adéquates (par exemple le pâturage, le brûlage dirigé) apporteront un éclairage sur la pertinence de transformer la zone en habitat refuge. Les connaissances ou les techniques pour créer et maintenir certains habitats (par exemple une tourbière, un alvar) dans le but de favoriser les processus de vie de certaines espèces en péril, qui sont actuellement insuffisantes, apporteront également un éclairage sur la pertinence de la zone.

Zone et emplacement

La taille et l’état de la zone proposée pour l’habitat refuge doivent également être adéquats afin d’obtenir les résultats de conservation anticipés. Les exigences minimales pour que la zone puisse devenir un habitat refuge varieront selon l’élément de l’habitat qui est établi, les besoins des espèces et l’étendue des résultats de conservation à obtenir. L’habitat refuge proposé doit également être situé à une proximité raisonnable afin d’attirer des individus de l’espèce visée et de favoriser une dispersion naturelle (c’est-à-dire sans obstacles). Le seuil pour la proximité variera selon les capacités de dispersion et de déplacement de l’espèce ainsi qu’en fonction du paysage environnant. La disponibilité d’un habitat de dispersion à proximité pourrait avoir une foule de retombées en facilitant les déplacements en dehors de l’habitat refuge (par exemple la création d’un corridor de déplacement). Cela pourrait également contribuer à réduire au minimum tout effet néfaste si l’habitat refuge venait à subir une altération dans l’avenir.

Les répercussions néfastes potentielles découlant d’une connectivité améliorée devraient également être prises en considération au moment d’évaluer la pertinence d’un habitat refuge. Dans certaines circonstances, une meilleure connectivité peut faciliter la propagation d’une menace, comme une espèce envahissante ou une maladie. Par conséquent, une proposition pour un habitat refuge peut convenir à un endroit et ne pas convenir à un autre emplacement.

Dans certaines circonstances, les renseignements sur les utilisations futures des terres dans une zone peuvent être connus au moment où un acte concernant un habitat refuge est établi. Ces renseignements peuvent aider à déterminer la pertinence d’un habitat refuge dans une zone donnée.

Menaces pour l’habitat

La connaissance des menaces, y compris des pressions exercées sur les populations de l’espèce à l’échelle locale, peut éclairer la gestion de l’habitat. Dans certains cas, l’élimination d’une menace peut constituer un facteur clé dans l’établissement d’un habitat refuge. Par exemple, la création d’une promenade de bois pour atténuer les perturbations (par exemple la circulation des piétons) qui proviennent d’un habitat dans une dune de sable peut faciliter la création d’un habitat pour une espèce en péril à l’aide des processus naturels. L’élimination d’une espèce envahissante qui nuit à la fonctionnalité d’un élément de l’habitat ou qui rivalise directement avec l’espèce visée est un autre exemple. La compréhension des menaces est susceptible d’apporter d’autres perspectives afin de déterminer si une initiative d’habitat refuge proposée est pertinente. Dans des circonstances où l’habitat est restrictif (c’est-à-dire que la quantité d’habitats diminue ou que la qualité de l’habitat représente une menace), un habitat refuge pourrait s’avérer particulièrement précieux. Par contre, l’avantage net pour l’espèce serait beaucoup moins grand si l’habitat n’est pas limité.

5.3 Considérations liées à l’échéancier

La période de conservation doit être suffisante pour obtenir le ou les résultats de conservation proposés. Les considérations liées à l’espèce et à l’habitat décrites ci-dessus contribueront à éclairer cette décision. Par exemple, la période de conservation doit être suffisamment ample pour s’adapter aux attributs biologiques propres à l’espèce, comme la durée de vie moyenne, la durée des comportements reproducteurs ainsi que la synchronisation des habitudes associées à l’immigration et à l’émigration massives. Du point de vue de l’habitat, le temps nécessaire pour créer ou améliorer l’habitat refuge proposé variera selon le type d’habitat établi et l’état initial de la zone. Les interactions entre les considérations liées à l’espèce et à l’habitat sont également importantes. Par exemple, le temps qu’il faudra pour que l’habitat refuge devienne occupé sera influencé par différents facteurs, dont les capacités de déplacement de l’espèce visée ainsi que la taille et la connectivité de l’habitat refuge proposé.

La portée et l’étendue des résultats de conservation proposés seront également évaluées afin de déterminer une période de conservation adéquate. Cela peut être déterminé, en partie, par le type d’autorisation qui est utilisé en guise d’acte concernant un habitat refuge. Par exemple, lorsqu’un permis d’avantage plus que compensatoire constitue l’acte concernant un habitat refuge, les résultats de conservation doivent être compatibles avec les exigences législatives et l’orientation de politique pour les permis d’avantage plus que compensatoire. La période de conservation sera fixée de manière à obtenir le niveau adéquat de résultats de conservation.

6.0 Surveillance efficace de l’habitat refuge

Une surveillance efficace consiste à recueillir et à résumer les renseignements sur les mesures qui sont prises afin d’obtenir les résultats de conservation (les réussites comme les échecs) ainsi que sur les démarches qui sont prises pour réduire au minimum les effets néfastes sur l’espèce. La surveillance de l’efficacité vise à évaluer les résultats des mesures de gestion et des mesures d’atténuation pour les espèces en péril. La surveillance de l’efficacité est une pratique courante en ce qui concerne les permis, les ententes et les exemptions réglementaires en vertu de la LEVD. Elle devrait faire partie de tous les actes concernant un habitat refuge.

Les renseignements qui sont recueillis à l’aide d’une surveillance de l’efficacité devraient être raisonnables et fondés sur des critères qui sont pertinents pour l’espèce et l’habitat. Les exigences suivront le principe de la complexité extensible. Dans le cas des initiatives simples, il peut être pertinent que la surveillance de l’efficacité comprenne un seul rapport qui indique le moment où l’élément de l’habitat devient occupé (par exemple un avis de la première fois où un kiosque est utilisé par des hirondelles rustiques). En revanche, les initiatives plus complexes nécessiteront des exigences de plus en plus rigoureuses en matière de renseignements et de rapports qui ne se limitent pas aux exemples suivants :

Renseignements tirés des relevés - La date, l’heure et le lieu de chaque relevé

Renseignements sur l’espèce - La présence ou l’absence de toute espèce en péril, l’abondance, le sexe, le groupe d’âge et les comportements notables (reproduction, repos, quête de nourriture, etc.)

Renseignements sur l’habitat - La taille, la composition, les caractéristiques de l’habitat refuge ainsi que les renseignements descriptifs supplémentaires qui sont pertinents pour l’élément ou les éléments de l’habitat ciblé

Renseignements sur la gestion - Les mesures prises pour favoriser la productivité de l’habitat refuge

Dans le but de favoriser une uniformité, l’annexe B devrait être un point de départ utile pour les rapports de surveillance de l’efficacité en y apportant des modifications afin d’aborder les exigences propres à chaque cas. La transmission, au Ministère, des renseignements recueillis à l’aide de la surveillance de l’efficacité sera déterminée en fonction de la complexité de l’initiative d’habitat refuge et de la durée de la période de conservation. Dans la mesure du possible, l’examen et l’analyse des rapports de surveillance de l’efficacité devraient être coordonnés entre les initiatives d’habitats refuges. Cela permettra d’effectuer des contrôles et des évaluations à grande échelle.

7.0 Évaluation de l’acte concernant un habitat refuge, décision et mise en œuvre

Faire l’ébauche de l’acte concernant un habitat refuge peut être un processus itératif entre le Ministère et le promoteur. Une fois l’acte approuvé, une copie signée sera expédiée au promoteur. Si l’acte n’est pas approuvé, le Ministère informera le promoteur de la décision par écrit.

Pour commencer toutes activités autorisées, y compris des mesures pour créer ou améliorer l’habitat refuge et pour exécuter toutes mesures de gestion ou de surveillance pendant la durée de la période de conservation, le promoteur doit être en possession de l’acte concernant un habitat refuge approuvé. Lorsqu’une tierce partie est sollicitée pour remplir les conditions de l’acte concernant un habitat refuge, le titulaire de l’acte est quand même tenu de s’assurer que les conditions sont respectées.

8.0 Endommagement ou destruction d’un habitat refuge

Quand la période de conservation est terminée et quand toutes les autres conditions prévues dans l’acte concernant un habitat refuge ont été satisfaites, le promoteur peut entreprendre des activités dans l’habitat refuge qui seraient par ailleurs interdites en vertu de la LEVD (art. 9 et 10). Ces activités sont permises à condition qu’elles soient nécessaires pour réaliser l’activité et que le promoteur réponde à toutes les exigences réglementaires nécessaires. Cette exemption pour les habitats refuges s’applique seulement après que le promoteur ait répondu à toutes les exigences nécessaires, notamment en s’inscrivant, en réduisant au minimum les effets néfastes et en faisant des comptes rendus sur les activités.

8.1 Inscription de l’activité

Avant de se lancer dans une activité qui peut endommager ou détruire l’habitat refuge, le promoteur doit s’inscrire en ligne auprès du Ministère afin de l’aviser de l’activité (par. 23.16(5), Règlement de l’Ontario 242/08). Le Registre et le Guide d’enregistrement du ministère des Richesses naturelles et des Forêts sont accessibles sur le site Web du Ministère. L’avis d’activité doit inclure le numéro d’identification pour l’acte concernant un habitat refuge, une description de l’activité, notamment des renseignements sur l’échéancier et l’emplacement, et une mention de l’espèce ciblée ainsi que de toutes autres espèces en voie de disparition ou menacées qui pourraient être touchées par l’activité.

8.2 Réduction au minimum des effets néfastes

Pour se lancer dans toute activité au sein de l’habitat refuge qui serait par ailleurs interdite, des mesures doivent être prises afin de réduire au minimum les effets néfastes sur les membres de l’espèce pour laquelle l’habitat refuge a été établi. Ces mesures, qui sont énoncées dans le Règlement [par. 23.16(6)], comprennent des démarches visant à réduire au minimum les dommages causés à l’habitat lorsque l’espèce hiberne ou se reproduit.

Bien qu’elles ne soient pas exigées en vertu du Règlement, le Ministère encourage également des mesures pour réduire au minimum les effets néfastes sur toutes autres espèces en péril qui peuvent être présentes, mais qui ne figurent pas sur la liste de l’action concernant un habitat refuge. De plus amples renseignements sur les autres espèces en péril sont inclus dans la section 9.1 Autres espèces en péril.

8.3 Rapports d’activité

Afin d’être admissible à l’exemption qui permet d’endommager ou de détruire l’habitat refuge en vertu du Règlement, des exigences particulières en matière de rapports doivent être satisfaites [par. 23.16(5)], notamment :

  • Une description détaillée des activités qui ont endommagé ou détruit l’habitat refuge
  • Une description des effets de l’activité sur l’espèce ciblée et sur toutes autres espèces en péril
  • Une description des mesures raisonnables qui ont été prises pour réduire au minimum les répercussions néfastes ainsi que les effets de ces mesures
  • Les dates du début et de la fin de l’endommagement ou de la destruction de l’habitat

Le rapport doit être préparé dans les 90 jours de la fin de l’activité qui endommage ou qui détruit l’habitat refuge. Le Ministère doit y avoir accès dans les 14 jours qui suivent la réception d’une demande pour le rapport et il doit être conservé pendant au moins cinq ans. L’annexe C contient un modèle de rapport d’activité pour un habitat refuge en guise d’exemple.

9.0 Considérations supplémentaires

9.1 Autres espèces en péril

L’habitat refuge peut abriter une ou plusieurs espèces en péril qui n’ont pas été identifiées dans l’acte concernant un habitat refuge (c’est-à-dire une espèce en péril non visée). Cela peut se produire si la zone devient un habitat pour une espèce en péril non visée ou si une espèce pertinente est ajoutée à la Liste des EEPEO (c’est-à-dire les espèces nouvellement inscrites). Ces espèces non visées et nouvellement inscrites n’ont pas d’incidence sur l’option qu’a le promoteur d’altérer l’habitat refuge, pourvu que les conditions de la réglementation soient respectées. Autrement dit, l’option d’endommager ou de détruire l’habitat refuge, notamment les activités qui seraient par ailleurs interdites en vertu de la LEVD (art. 9 et 10), est maintenue peu importe si l’habitat est devenu occupé par une espèce en péril non visée.

Bien qu’il ne soit pas exigé de surveiller l’efficacité de l’habitat refuge ou de réduire au minimum les effets néfastes sur des espèces en péril non visées, ces mesures sont vivement recommandées dans un esprit de conservation au cas où l’habitat refuge devait être altéré. Si le promoteur choisit d’altérer l’habitat refuge, il lui incombe de veiller à ce que les rapports d’activité fassent allusion à toute espèce non visée ou nouvellement inscrite.

9.2 Modification, révocation et résiliation d’un acte concernant un habitat refuge

Dans des circonstances exceptionnelles, un promoteur peut désirer modifier, révoquer ou résilier un acte concernant un habitat refuge avant de respecter toutes les conditions nécessaires, dont la période de conservation. Les circonstances dans lesquelles cela peut se faire dépendront du type d’autorisation utilisé en guise d’acte concernant un habitat refuge (un permis par opposition à une entente) ainsi que des activités qui ont été réalisées jusqu’à présent. Dans le cas d’une entente, des modalités et des conditions seront établies afin de guider la modification et la résiliation précoce.

En vertu de la LEVD, le ministre peut modifier ou révoquer un permis avec ou sans le consentement de son titulaire. La décision, qui est discrétionnaire, peut dépendre de plusieurs facteurs, dont le type de permis qui a été délivré, les mesures qui ont été prises jusqu’à présent et les répercussions sur l’espèce précisée sur le permis. Afin de modifier ou de révoquer un permis sans le consentement de son titulaire, le ministre doit être d’avis que la modification ou la révocation est nécessaire afin d’empêcher de compromettre la survie ou le rétablissement en Ontario de l’espèce précisée sur le permis ou pour protéger la santé ou la sécurité humaine.

Les actes concernant un habitat refuge qui sont établis dans le cadre d’une entente d’intendance devraient inclure des modalités et des conditions afin de déterminer les circonstances dans lesquelles le promoteur ou le ministre peut modifier ou résilier l’entente. Ces modalités et conditions devraient viser à atténuer tout effet néfaste potentiel sur l’espèce (par exemple un préavis afin de relocaliser l’espèce en péril présente si c’est faisable). Si un acte concernant un habitat refuge est révoqué ou résilié, la zone qui est envisagée ne pourra plus être considérée pour devenir un habitat refuge. Elle ne sera donc plus admissible en vertu des dispositions du Règlement qui aborde l’habitat refuge.

9.3 Transfert ou cession d’un acte concernant un habitat refuge

Il incombe au titulaire d’un acte concernant un habitat refuge de veiller à ce que les conditions de l’acte soient respectées, abstraction faite de tout changement de propriétaire de la zone qui procure un habitat refuge. Si le propriétaire foncier change avant que la période de conservation ne soit terminée et que les conditions de l’acte ne soient respectées, l’acte concernant un habitat refuge peut être transféré à l’aide de l’entente du nouveau propriétaire foncier. Le nouveau propriétaire foncier serait chargé de veiller à ce que les conditions liées à la période de conservation et les conditions subsistantes de l’acte soient respectées. Ou, si les exigences pour participer à un acte concernant un habitat refuge peuvent encore être satisfaites, le nouveau propriétaire foncier peut participer à un nouvel acte concernant un habitat refuge. Lorsque l’acte concernant un habitat refuge est un permis, le bureau local du Ministère indiquera s’il peut être transféré. Dans le cas d’une entente, la capacité et les conditions qui entourent le transfert, qui devraient être énoncées dans les modalités et les conditions de l’entente, peuvent inclure une approbation par le Ministère.

Si les conditions de l’acte concernant un habitat refuge ont été respectées, y compris la période de conservation, le nouveau propriétaire foncier est admissible à l’exemption accordée pour les habitats refuges. Si le nouveau propriétaire foncier choisit d’altérer (c’est-à-dire d’endommager ou de détruire) l’habitat refuge, il doit répondre à toutes les exigences en vertu du Règlement qui sont liées à l’habitat refuge, y compris l’inscription auprès du Ministère.

9.4 Initiatives d’habitats refuges coopératives

Les initiatives d’habitats refuges seront locales et à petite échelle, bien qu’elles puissent contribuer à des résultats de conservation de plus grande envergure. Par exemple, l’installation d’un seul nichoir pour l’hirondelle rustique peut ne pas avoir, à elle seule, un résultat substantiel en matière de conservation, mais les efforts combinés de plusieurs propriétaires fonciers tout au long de la saison des amours peuvent faire augmenter considérablement la quantité d’habitats de nidification pour l’espèce à l’échelle provinciale. Les initiatives plus vastes et complexes peuvent nécessiter de puiser dans les ressources et les connaissances de particuliers et d’organismes qui évoluent dans des secteurs très variés, notamment dans la fonction publique. Le gouvernement de l’Ontario reconnaît que les initiatives d’habitats refuges peuvent inclure différentes contributions de particuliers et d’organismes, dont un soutien administratif, une expertise dans la création d’habitats et d’aménagement du territoire, des compétences pour effectuer des relevés et des contrôles ainsi que des ressources pour sécuriser la zone proposée pour servir d’habitat refuge.

Les voisins ont l’occasion unique de collaborer à des initiatives d’habitats refuges. Les voisins peuvent choisir de collaborer à une initiative d’habitat refuge à condition que les propriétés environnantes répondent aux exigences nécessaires. Ces collaborations peuvent profiter des gains d’efficacité administratifs et de la multiplication des résultats de conservation en établissant des zones d’habitats refuges plus vastes et potentiellement plus connectées. Si les voisins collaborent dans le cadre d’un seul acte (à l’intérieur duquel un voisin assume la responsabilité) ou de deux actes concernant un habitat refuge, l’exemption engloberait toute la zone d’habitat refuge sur chacune des propriétés. Les propriétés environnantes qui ne font pas partie d’un acte concernant un habitat refuge ne bénéficient pas de l’exemption accordée pour les habitats refuges.

10.0 Bibliographie et autres sources d’information

10.1 Ouvrages de référence juridiques

10.2 Publications connexes


Octobre 2017
Section de la protection des espèces en péril et de la biodiversité
Direction des politiques de conservation des espèces
Division des politiques
Ministère des Richesses naturelles et des Forêts de l’Ontario

Annexe A : Tableau d’évaluation pour les initiatives d’habitats refuges proposées

Le tableau qui suit peut aider à déterminer la pertinence d’un habitat refuge dans une situation donnée. Les lacunes en matière de connaissances seront également prises en considération. Les considérations particulières et la pondération qui s’y rattache varieront selon le cas. Par exemple, l’accroissement de la connectivité de l’habitat peut améliorer le flux génétique dans un scénario, tandis qu’il risque de faciliter la propagation d’une maladie dans un autre contexte.

Considérations liées à l’espèce

Attributs biologiques

Complexité biologique

Capacité de dispersion

Degré de fidélité au site

Simple

Vaste

Faible

Passablement complexe

Passable

Modéré

Complexe

Limitée

Élevé

Considérations liées à l’espèce

Menaces

Mesures qui peuvent être prises pour gérer les menaces

Oui

Certaines

Non

Considérations liées à l’habitat

Attributs de l’habitat

Complexité de l’habitat

Simple

Passablement complexe

Complexe

Considérations liées à l’habitat

Zone et emplacement

Taille

État

Connectivité

Probabilité de colonisation

Grande

Bon

Connectée

Élevée

Moyenne

Moyen

Raisonnablement connectée

Moyenne

Petite

Médiocre

Non connectée

Faible

Considérations liées à l’habitat

Menaces

Disponibilité de l’habitat

Faible disponibilité

Plutôt disponible

Non restrictive

Considérations liées à l’échéancier

Durée

Délai pour obtenir le ou les résultats de conservation

Suffisant

Satisfaisant

Insuffisant

Annexe B : Exemple de rapport de surveillance de l’efficacité d’un habitat refuge

Le modèle qui suit pour les initiatives d’habitats refuges simples devrait être utilisé comme point de départ pour surveiller l’efficacité et il devrait être modifié selon les exigences de l’acte et les besoins du projet.

Le modèle qui suit pour les initiatives d’habitats refuges simples devrait être utilisé comme point de départ pour surveiller l’efficacité et il devrait être modifié selon les exigences de l’acte et les besoins du projet.

Annexe C : Exemple de rapport d’activité pour un habitat refuge

Annexe C : Exemple de rapport d’activité pour un habitat refuge