Le déclassement des grues mobiles
À lire pour savoir quand les inspecteurs de la santé et de la sécurité au travail acceptent le déclassement des grues mobiles à même de déplacer des matériaux pesant plus de 7 260 kg (16 000 lb).
Vue d’ensemble
Malgré leur vieillissement, les grues mobiles peuvent atteindre un stade où il est possible d’en prolonger la durée utile en y apportant des modifications physiques afin de réduire en permanence leur capacité de levage. C’est ce qu’on appelle le déclassement. Dans ce cas, le ministère du Travail, de l'Immigration, de la Formation et du Développement des compétences (MTIFDC) accepte le déclassement des grues sous réserve des exigences suivantes.
Toutefois, le ministère n’accepte pas que des grues soient déclassées sans modifier physiquement l’équipement ni qu’on y apporte des changements qu’il est possible d’inverser facilement pour pouvoir faire appel à des conducteurs moins qualifiés.
Application des lois par le ministère
Respect de toutes les conditions
Pour que le déclassement d’une grue mobile soit acceptable, il faut réunir toutes les conditions suivantes :
- La nouvelle capacité de charge nominale doit être justifiée par la documentation fournie par le constructeur ou par un ingénieur professionnel pour confirmer la capacité déclassée.
- L’équipement doit être modifié physiquement pour que la grue déclassée n’ait pas une capacité excessive (après avoir appliqué les facteurs de sécurité appropriés), dans toutes les configurations de levage des charges, par rapport à la capacité déclassée. Cette règle s’applique au poids et à la portée de la grue.
- Le tableau des charges nominales originel doit être supprimé; il faut mettre au point et installer sur la grue un nouveau tableau correspondant à la capacité nominale réduite.
- La modification physique ne doit pas être réversible au gré du conducteur ou de l’employeur.
Si le conducteur peut redonner à la grue sa capacité d’origine, le déclassement n’est pas acceptable et ne sera pas accepté par le ministère.
Inspecteurs donnant des ordres
Les inspecteurs peuvent donner des ordres en vertu de l’article 150 ou d’autres articles pertinents du Règlement de l’Ontario 213/91 (chantiers de construction) à l’intention des intervenants dans le milieu de travail en cas de contravention relative aux qualifications du conducteur ou à la conduite dangereuse de la grue.
Les inspecteurs peuvent exercer leurs pouvoirs en vertu de l’alinéa 54 (1) f) de la Loi sur la santé et la sécurité au travail (LSST) afin d’obliger l’employeur à confirmer, dans un rapport établi par un ingénieur professionnel ou par le fabricant de la grue, la capacité de charge réelle d’une grue pour les besoins de l’application du paragraphe 151 (2) du Règlement de l’Ontario 213/91 (chantiers de construction) et pour tenir compte, en conséquence, de la nouvelle capacité déclassée de la grue.
Dans les cas dans lesquels des ordres sont donnés en vertu de l’alinéa 54 (1) f) de la LSST, il faut aussi envisager d’obliger à cesser d’utiliser la grue conformément à l’alinéa 54 (1) i).
Formation et accréditation
La Loi édictant la Loi de 2021 ouvrant des perspectives dans les métiers spécialisés (LLOPMS) oblige les personnes qui exercent les fonctions d’un métier à accréditation obligatoire à suivre la formation et à se faire accréditer pour pouvoir exercer ce métier en Ontario conformément aux lois.
La profession de conducteur d’engins de levage est un métier à accréditation obligatoire en Ontario; cette obligation s’applique aux conducteurs de grues mobiles à même de lever, d’abaisser ou de déplacer des matériaux pesant plus de 7 260 kg (16 000 lb). Ces conditions s’appliquent aussi aux conducteurs de grues à tour, sans égard à la capacité de ces grues.
Le ministère du Travail, de l'Immigration, de la Formation et du Développement des compétences applique la LSST, qui définit les exigences à respecter par les employeurs afin d’assurer la protection des travailleurs.
Information sur le contexte et exigences des lois
En vertu de la l’alinéa 25 (1) c) de la Loi sur la santé et la sécurité au travail, les employeurs ont l’obligation de s’assurer que les mesures et les méthodes prescrites sont observées dans le lieu de travail.
- L’alinéa 25 (2) a) oblige l’employeur à fournir au travailleur les renseignements, les directives et la surveillance nécessaires à la protection de sa santé et de sa sécurité.
- L’alinéa 25 (2) h) oblige l’employeur à prendre toutes les précautions raisonnables dans les circonstances pour assurer la protection du travailleur. Il s’agit entre autres de se conformer aux exigences relatives à l’adéquation de la formation et de l’accréditation des conducteurs de grues mobiles, le cas échéant.
- L’article 150 du Règlement de l’Ontario 213/91 (Chantiers de construction) interdit de se servir d’une grue mobile pouvant soulever, abaisser ou déplacer des matériaux pesant plus de 7 260 kg (16 000 lb), à moins que le conducteur soit titulaire d’un certificat de qualification délivré en vertu de la Loi de 2021 ouvrant des perspectives dans les métiers spécialisés (LOPMS) et que le certificat ne soit pas suspendu ou à moins que le travailleur soit un apprenti, qu’il exerce ses activités conformément à un contrat d’apprentissage enregistré en vertu de cette loi et que le contrat ne soit pas suspendu.
- Le déclassement d’une grue mobile à une capacité inférieure à 7 260 kg (16 000 lb) permettrait à son conducteur de s’en servir même s’il n’a pas de certificat de qualification délivré en vertu de la LOPMS et que le certificat n’est pas suspendu. Le conducteur n’a pas non plus à être un apprenti qui travaille aux termes d’un contrat d’apprentissage enregistré en vertu de cette loi. Il doit fournir par écrit la preuve qu’il a suivi la formation nécessaire pour conduire en toute sécurité des grues de 0 à 8 tonnes.
Voici entre autres les exigences pertinentes de la réglementation de la LSST :
- Article 150 du Règlement de l’Ontario 213/91 (Chantiers de construction);
- Paragraphe 151 (2) du Règlement de l’Ontario 213/91 (Chantiers de construction).
Avis de non-responsabilité
Cette ressource ne remplace pas la Loi sur la santé et la sécurité au travail (LSST) et ses règlements d’application. Elle ne donne pas d’avis juridiques et n’est pas réputée en donner. Les inspecteurs de la santé et de la sécurité appliquent les lois d’après les faits qu’ils constatent dans le milieu de travail.