Atteindre la conformité sur les chantiers de construction : équipement et véhicules, grues, appareils de levage et gréements
Apprenez-en plus sur les exigences du règlement sur les chantiers de construction pris en application de la Loi sur la santé et la sécurité au travail pour l’équipement et les véhicules, les grues, ainsi que les appareils de levage et les gréements.
Aperçu
Cette section contient des renseignements sur les moyens possibles d’atteindre la conformité pour les situations énumérées. Elle ne représente pas les mesures et pratiques exhaustives requises par la Loi sur la santé et la sécurité au travail et ses règlements en ce qui a trait à l’équipement, aux véhicules, aux appareils de forage, aux grues, aux appareils de levage et aux gréements.
Cette ressource ne remplace pas la Loi sur la santé et la sécurité au travail (LSST) et ses règlements, et ne devrait pas être utilisée ou considérée comme des conseils juridiques. Les inspecteurs de la santé et de la sécurité appliquent et font respecter les lois en se fondant sur les faits qui leur sont présentés sur le lieu de travail.
Les positions associées au programme dont il est question se rapportent aux articles 93 à 124 et 150 à 180 du règlement sur les chantiers construction : Règl. de l’Ont. 213/91.
Exigences générales pour l’équipement et les véhicules
Conduite des véhicules pendant le travail
Question
Un travailleur peut-il effectuer des travaux (par exemple, l’installation ou le retrait de dispositifs de contrôle de la circulation pour une zone de travail) en se trouvant à l’arrière d’un camion en mouvement?
Position
Non. Les travailleurs ne doivent pas se trouver à l’arrière d’un véhicule en mouvement pendant le travail. Les travailleurs peuvent voyager en tant que passagers dans un véhicule, à condition qu’ils soient assis dans un siège dédié. Le paragraphe 97 (2) du Règl. de l’Ont. 213/91 s’applique. Les autres articles qui peuvent aussi s’appliquer selon le scénario sont les paragraphes 67 (6) et 67 (5).
Les travailleurs qui installent ou retirent des cônes ou des barrières doivent avoir reçu des directives écrites ou orales adéquates (paragraphe 67 [6]). L’employeur doit avoir un plan de protection contre la circulation (paragraphe 67 [5]) et doit avoir « pris toutes les précautions raisonnables dans les circonstances » pour protéger le travailleur contre les risques de la circulation (alinéa 25 [2] h] de la LSST).
La pratique généralement acceptable est que les travailleurs retirent les cônes de l’arrière du camion lorsqu’il n’est pas en mouvement et les installent en marchant devant un véhicule d’intervention pour les protéger, qu’il s’agisse de travaux à long terme ou à court terme. Dans les rues secondaires, des camions d’une tonne sont utilisés. Les travailleurs ne doivent pas placer de cônes ou de dispositifs de restriction d’accès sans être protégés.
La cabine de l'opérateur d'équipement mobile
Question
Est-il permis d'avoir une cabine ouverte sur un équipement mobile?
Position
Cela dépend des recommandations du fabricant dans le manuel d'utilisation. Certains fabricants autorisent le retrait des portes, tandis que d'autres interdisent le retrait d'un panneau d'accès ou des portes.
À moins qu'une cabine fermée (portes et fenêtres ou cabine) ne soit une exigence découlant du Règlement 856 de 1990 : Structures de protection contre le capotage, article 99 du Règl. de l’Ont. 213/91, ou une exigence dans les instructions du fabricant [paragraphe 93(3)], il n'y a pas d'exigence générale pour une cabine fermée.
Toutefois, lorsqu'il existe un risque pour un travailleur dans une cabine ouverte, l'employeur est tenu de prendre toutes les précautions raisonnables dans les circonstances pour protéger le travailleur contre le risque identifié, lors du chargement ou du déchargement du matériel, ou lorsque le matériel est utilisé dans un environnement où des débris peuvent tomber sur lui. Par exemple, à proximité d'un bâtiment de plusieurs étages en cours de réparation, de modification ou de démolition, ou dans une excavation, notamment à proximité de ses parois ou de matériaux stockés.
Qualifications de l’opérateur pour les appareils de levage autres que des grues ou des appareils de levage similaires
Question
Les opérateurs d’appareils de levage tels que les chariots élévateurs à grande capacité, les chariots élévateurs frontaux et les excavatrices doivent être certifiés en tant que conducteur d’engins de levage en vertu de la Loi de 2021 ouvrant des perspectives dans les métiers spécialisés, comme l’exige l’article 150 du Règl. de l’Ont 213/91?
Position
Non. Ces pièces d’équipement ne sont pas considérées comme des grues ou des appareils de levage similaires. L’exigence d’avoir un certificat de qualification professionnelle de Métiers spécialisés Ontario ne s’applique pas. Toutefois, l’employeur et l’opérateur sont responsables de se conformer aux articles applicables du règlement, à savoir les exigences des articles 93-96, 102, 103, 150(2), 150(3), 156, 168 à 172 et 179.
Levage de travailleurs et de matériel avec une grue à flèche radiale ou une grue excavatrice
Question
Un travailleur peut-il se trouver sur la plateforme de travail pendant que la grue à flèche radiale ou la grue excavatrice soulève du matériel?
Position
Les grues excavatrices, aussi appelées grues à flèche radiale, sont conçues selon la norme A 10.31 de l’ANSI. L’équipement est conçu pour creuser des trous, installer des poteaux, soulever du matériel et permettre l’accès à un lieu de travail surélevé au moyen d’un descenseur à nacelle fixé à la flèche.
Une grue excavatrice munie d’un descendeur à nacelle peut être utilisée pour positionner un travailleur, car elle est destinée à être utilisée en combinaison avec des engins élévateurs et rotatifs montés sur véhicule conformes à la norme A92.2 de l’ANSI, ce qui est comparable à la norme C225 de la CSA. La machine permet la manutention d’une capacité limitée de matériel pendant qu’un employé se trouve sur la plateforme. Un transformateur peut être hissé en place avec le treuil, tandis qu’un travailleur reste sur la plateforme de travail.
Les grues excavatrices sont des types de grues mobiles et les opérateurs doivent avoir les certificats ou preuves de formation exigés par l’article 150. La grue à flèche radiale doit être utilisée conformément à l’article 93 et aux autres dispositions applicables du Règl. de l’Ont. 213/91. Le ministère estime que l’article 153 ne s’applique pas à une grue à flèche radiale puisqu’elle est conçue pour soulever un travailleur et du matériel en même temps, conformément à la norme de l’ANSI et qu’elle est donc considérée comme de l’équipement d’accès conventionnel.
Dispositifs de commande à distance pour l’utilisation de l’équipement
Question
Quelles sont les exigences pour l’utilisation d’équipement télécommandé?
Position
L’équipement doit être utilisé conformément aux directives du fabricant. Un opérateur doit toujours avoir les dispositifs de commande et ne pas effectuer d’autres travaux lors de l’utilisation de l’équipement.
Conditions requises pour l’utilisation d’une tronçonneuse sur un projet
Question
Quelles sont les exigences pour l’utilisation d’une tronçonneuse sur un projet?
Position
Une tronçonneuse doit être en bon état de fonctionnement afin d’éviter tout risque de blessure pour un travailleur. Elle doit être utilisée conformément au manuel d’utilisation du fabricant. Un travailleur utilisant une tronçonneuse doit porter un équipement de protection individuelle approprié. La section 112 du règlement sur les chantiers de construction couvre l’utilisation des tronçonneuses sur un projet.
Plateforme sur un chariot élévateur
Question
Une plateforme sur un chariot élévateur peut-elle être utilisée comme plateforme de travail élévatrice sur un projet?
Position
Non. Une plateforme sur un chariot élévateur ne peut être utilisée comme plateforme de travail élévatrice sur un projet. Cela est interdit par l’article 107 du Règl. de l’Ont. 213/91 qui indique ce qui suit :
Nul travailleur ne doit travailler sur une plateforme, un godet, un panier, une charge, un crochet ou une élingue qui pourrait se déplacer et qui est soutenu par un chariot élévateur, une chargeuse frontale ou une machine similaire.
Un chariot élévateur ou un chariot élévateur à fourche n’est pas conçu pour soulever du personnel, sauf s’il est conforme aux sections 143 à 149 de la réglementation définissant les exigences relatives aux plateformes de travail élévatrices.
Protection de l’équipement et des machines
Question
Qu’est-ce qu’une protection ou une clôture adéquate pour l’équipement et les machines?
Position
Les dispositifs de protection des machines sont destinés à protéger les travailleurs contre toute chute ou exposition accidentelle à un danger.
Le libellé actuel de l’article 109 exige une protection ou une clôture afin qu’un travailleur ne soit pas menacé par la partie mécanique de la « machine », mais il n’exige pas qu’elle empêche l’accès intentionnel aux pièces mobiles par le travailleur.
Voici les exigences relatives à la protection qui doivent être prises en compte.
Protection des pièces mobiles de l’équipement auxquelles un travailleur a un accès direct : l’article 109 traite de ce problème et exige la protection de la pièce mobile ou de la clôture autour de cette pièce, afin de protéger les travailleurs. Une protection conforme à la norme Z432-16 de la CSA (protection et machines) satisfait aux exigences de cette section, mais les autres types de protections ne sont pas interdits. Les clôtures doivent être conçues pour empêcher l’accès.
Appareils de forage rotatif : l’article 156.2 exige que les employeurs mettent au point des mesures et des procédures de protection des travailleurs participant à l’utilisation de l’appareil de forage, y compris sa mise en place et son démontage, de même que l’enlèvement de la saleté.
Perforatrices de roches non protégées : l’article 109 s’applique dans les cas où le forage expose des pièces mobiles de la perforatrice de roches qui peuvent présenter un danger pour un travailleur.
Protection pour mélangeur de mortier portatif
Question
Qu’est-ce qu’une protection ou une clôture adéquate pour un mélangeur de mortier portatif?
Position
Le libellé actuel de l’article 109 exige une protection ou une clôture afin qu’un travailleur ne soit pas menacé par la partie mécanique de la « machine », mais il n’exige pas qu’elle empêche tout accès intentionnel aux pièces mobiles par le travailleur. Une protection ou une clôture qui empêche la chute accidentelle d’un travailleur ou d’un membre dans les pièces mobiles de la machine est conforme à l’exigence de protection du travailleur.
Une mesure préventive supplémentaire consiste à disposer d’une distance suffisante entre la protection et la partie rotative du mélangeur afin que le contact avec le membre d’un travailleur ne puisse se produire si un travailleur met sa main dans le mélangeur.
Outils d’ancrage à poudre ou à carburant
Question
Pour les outils d’ancrage, est-ce que les termes « actionnés par du carburant » et « actionnés par de la poudre » représentent les mêmes outils?
Position
Non. Le terme « à charge explosive » signifie « outil de fixation actionné par poudre » et n’inclut pas les outils de fixation « actionnés par carburant » ou les outils de fixation « actionnés par gaz ». L’article 93 du Règl. de l’Ont 213/91 s’applique aux outils d’ancrage actionnés par carburant utilisés sur les chantiers de construction.
Équipement de protection individuelle adéquat pour les outils d’ancrage à charge explosive
Question
Qu’est-ce qui est considéré comme un équipement de protection individuelle (EPI) adéquat lors de l’utilisation d’un outil d’ancrage à charge explosive?
Position
L’employeur devrait effectuer une évaluation des risques afin d’évaluer quel équipement protégerait adéquatement le travailleur contre les dangers (article 117 du Règl. de l’Ont. 213/91). Le manuel d’utilisation du fabricant constitue un bon point de départ pour déterminer le type d’EPI requis lors de l’utilisation de l’outil.
Pelles rétrocaveuses, excavatrices et autres équipements utilisés pour le levage
Question
Une pelle rétrocaveuse, une excavatrice ou un équipement autre que des grues peuvent-ils être utilisés pour le levage?
Position
Oui. Cependant, l’employeur doit s’assurer qu’un opérateur utilisant de l’équipement autre qu’une grue comme appareil de levage pour déplacer le matériel se conforme aux exigences de sécurité des articles 93-96, 102, 103, 150(2), 150(3), 168 à 172, 175 et 179 du Règl. de l’Ont. 213/91. Remarque : Ces pièces d’équipement ne sont pas des grues ou des appareils de levage similaires, mais elles sont désignées comme « un autre appareil de levage » dans le règlement.
Les composants d’un ensemble de gréement doivent être conformes aux exigences réglementaires et doivent être raccordés conformément à des pratiques de gréage sûres. Tout matériel ou équipement déplacé ne doit pas mettre en danger les autres travailleurs ou passer par-dessus ces derniers. En outre, les employeurs doivent établir et mettre en œuvre des mesures et des procédures écrites pour s’assurer qu’aucune partie de l’équipement ou de sa charge ne se trouve à une distance inférieure à la distance minimale autorisée par rapport à un conducteur aérien sous tension.
Enlèvement des arbres et défrichage en prévision de la construction
Question
L'abattage d'arbres dans le cadre du défrichement en prévision d'un projet est-il régi par les exigences d'abattage du règlement des établissements industriels ou par le règlement pour les projets de construction?
Position
Les exigences en matière d'exploitation forestière (art. 103 à 119) du règlement des établissements industriels (Règl. de l’Ont. 851) s'appliquent en plus des exigences du Règl. de l’Ont. 213/91 puisque l'opération est liée à un projet de construction. Lorsque deux dispositions législatives s'appliquent au même scénario, le ministère applique la disposition qui protège le mieux la santé et la sécurité des travailleurs. Les articles 103 à 119 du Règl. de l’Ont. 851 s'appliquent, y compris l'article 105, qui exige que chaque employeur établisse et maintienne le programme de formation applicable approuvé par le ministère pour les opérateurs d'abatteuses et d'engins de débardage, et pour les opérateurs de matériel de récolte mécanique. Si l'opération de défrichement est effectuée avec de l'équipement dont le fonctionnement sécuritaire est mieux couvert par l'un ou l'autre des règlements (Règl. de l’Ont. 213/91 ou Règl. de l’Ont. 851), les exigences législatives qui protégeraient davantage la santé et la sécurité des travailleurs s'appliquent.
Grues
Grues et appareils de levage similaires
Question
Quels sont les dispositifs couverts par l’expression « grue ou appareil de levage similaire »?
Position
Le dispositif en question doit être comme une grue dans ses capacités de levage. Il ne peut pas s’agir de n’importe quel appareil pouvant soulever.
En général, une grue est conçue en fonction d’une norme relative aux grues et son principal objectif est de déplacer du matériel en levant des objets à l’aide de poulies, de cordes ou de câbles. Par conséquent, une « grue ou un appareil de levage similaire » inclurait :
- une grue mobile (p. ex. grue montée sur un camion utilitaire, camion à flèche, grue montée sur chenilles, grue montée sur roues, grue sur porteur, grue à flèche articulée, grue à flèche radiale)
- une grue à tour, une grue à tour à montage automatisé
- une grue ou un mât de charge
Un équipement qui n’est pas conçu comme une grue pour lever du matériel serait désigné dans le règlement comme « un autre appareil de levage ». En voici quelques exemples :
- un chariot élévateur à fourche
- un chariot élévateur
- une excavatrice
- du matériel de terrassement
- un chargeur à benne frontale
- un tracteur
- une pelle rétrocaveuse
Ils sont conçus différemment d’une grue dans leur méthode de levage. En outre, les tâches de levage effectuées par ces appareils seraient complémentaires à leur fonction de conception principale, contrairement aux grues.
Déclassement des grues
Question
Les grues peuvent-elles être déclassées?
Position
Oui, elles peuvent l'être dans les conditions identifiées dans le document intitulé « Déclassement des grues mobiles pouvant lever, abaisser ou déplacer des charges de plus de 16 000 livres » sur le site Web du MTIFDC.
Le MTIFDC n'acceptera pas le déclassement des grues dans le but de recourir à un opérateur moins qualifié. La reclassification appropriée d'une grue implique une modification physique de l'équipement ou qui implique des changements qui ne peuvent pas être facilement inversés lors de la détermination du poids qu'une grue est « capable de lever, d'abaisser et de déplacer » en vertu de l'article 150 du Règlement sur les projets de construction (Règl. de l’Ont. 213/91).
La capacité de charge physique de la grue doit être déterminée conformément à la norme CSA pertinente (article 151).
Si une grue a été physiquement modifiée de sorte qu'elle ne peut pas être reconfigurée pour lever sa charge authentique, la grue déclassée peut être autorisée, à condition de se conformer à ce qui suit :
Les employeurs ont le devoir, en vertu de la Loi sur la santé et la sécurité au travail (LSST), clause 25(1) (c), de veiller à ce que les mesures et procédures prescrites soient appliquées sur le lieu de travail. Cela comprend la conformité à la formation et à la certification des grutiers, comme l'exige l'article 150 du Règl. de l’Ont. 213/91.
L'article 150 du Règl. de l’Ont. 213/91 interdit l'utilisation d'une grue mobile capable de lever, d’abaisser ou de déplacer des charges de plus de 16 000 livres, à moins que le conducteur ne soit titulaire d'un certificat de qualification ou d'un certificat de qualification provisoire délivré en vertu de la Loi de 2021 ouvrant des perspectives dans les métiers spécialisés qui n'est pas suspendu, ou que le travailleur soit un apprenti et travaille conformément à un accord de formation enregistré en vertu de cette loi, qui n'est pas suspendu, dans l'un des métiers énumérés dans le présent article.
Le déclassement d'une grue mobile à une capacité inférieure à 16 000 livres permettrait son utilisation par un opérateur qui n'est pas titulaire d'un certificat de qualification ou d'un certificat de qualification provisoire délivré en vertu de la Loi de 2021 ouvrant des perspectives dans les métiers spécialisés. En vertu du paragraphe 150(2) du Règlement sur les projets de construction, l'opérateur n'aurait besoin que d'une preuve écrite de formation indiquant qu'il est formé à l'utilisation sécuritaire de la grue d'une capacité inférieure à 16 000 livres ou qu'il soit formé et accompagné par une personne qui possède cette preuve écrite de formation.
Qualification de l’opérateur de grue (grues mobiles de 0 à 8 tonnes)
Question
Qu’est-ce que le programme 930030 (P930030) et est-il nécessaire pour utiliser une grue mobile de 0 à 8 tonnes?
Position
Non. Les opérateurs de grues mobiles d’une capacité de 0 à 8 tonnes (16 000 livres ou moins) ne sont pas tenus de suivre la formation P930030. Les employeurs doivent s’assurer que les opérateurs de grues mobiles de 0 à 8 tonnes respectent les exigences du paragraphe 150 (2). Il existe de nombreux programmes de formation différents qui sont conformes au paragraphe 150 (2), P930030 étant l’un d’entre eux.
P930030 est un programme de formation modulaire volontaire administré par le ministère du Travail, de la Formation et du Développement des compétences. Le programme de conducteur ou conductrice de grue mobile de construction (0 à 8 tonnes) est destiné aux personnes qui conduisent des grues mobiles ayant une capacité de levage maximale de 8 tonnes (16 000 livres) sur un chantier de construction.
Formation des opérateurs pour les grues d’une capacité nominale inférieure à 8 tonnes et les autres équipements de levage
Question
Quelle formation est requise pour les grues d’une capacité nominale inférieure à 8 tonnes (16 000 livres) et pour les opérateurs d’autres équipements de levage?
Position
La formation des opérateurs de grues ou des appareils de levage similaires capables de lever, d’abaisser ou de déplacer du matériel pesant entre 0 et 8 tonnes est basée sur l’employeur, c’est-à-dire qu’il s’agit de la responsabilité de l’employeur. L’employeur doit former l’opérateur soit directement par l’intermédiaire d’un formateur ou opérateur qualifié, soit en l’inscrivant dans l’un des programmes de formation offerts par une école de métiers ou un bureau syndical. Les opérateurs d’autres équipements de levage doivent également suivre une formation de l’employeur (paragraphe 150 [2]). Les opérateurs doivent avoir sur eux la preuve écrite de leur formation dès lors qu’ils font fonctionner une grue ou un autre appareil de levage (paragraphe 150[3]).
Exigences de l’opérateur de pont portique
Question
Un opérateur de pont portique est-il tenu de détenir une certificat de qualification ou d’être apprenti?
Position
Non. Les opérateurs de pont portique n’ont pas besoin de détenir un certificat de qualification. Un opérateur de pont portique n’est pas un métier prescrit, y compris un métier à accréditation obligatoire, en vertu de la Loi de 2021 ouvrant des perspectives dans les métiers spécialisés. Par conséquent, l’opérateur n’est pas tenu d’être titulaire d’un certificat de qualification. De même, la Loi de 2021 ouvrant des perspectives dans les métiers spécialisés n’impose pas d’apprentis pour les opérateurs de pont portique. Le paragraphe 150 (1) ne s’applique pas à un opérateur de pont portique. Toutefois, le paragraphe 150 (2) s’applique. Par conséquent, une preuve écrite de la formation à l’utilisation sécuritaire du pont portique suffit (paragraphe [3]). Il incombe à l’employeur de l’opérateur de pont portique de s’assurer que l’opérateur a reçu une formation adéquate.
Qualifications et formation de l’opérateur pour les grues à tour à montage automatisé mobiles.
Question
Quelles sont les exigences en matière de qualifications et de formation de l’opérateur pour les grues à tour à montage automatisé?
Position
Une grue à tour à montage automatisé est une grue à tour pouvant être érigée sans l’aide d’équipement auxiliaire.
Les grues à tour à montage automatisé sont généralement conçues et fabriquées de façon à être conformes à une norme relative aux grues à tour. Certaines grues à tour à montage automatisé mobile plus grandes sont conçues et fabriquées de façon à être conformes à une norme relative aux grues mobiles.
Les qualifications de l’opérateur dépendront de la norme selon laquelle la grue à tour à montage automatisé mobile a été construite.
- Une grue à tour à montage automatisé typique, conçue de façon à être conforme à une norme relative aux grues à tour, doit être exploitée par un travailleur qui détient un certificat de qualification pour utiliser une grue à tour.
- Une grue à tour à montage automatisé mobile, conçue de façon à être conforme à une norme relative aux grues mobiles, doit être exploitée par un travailleur qui détient un certificat de qualification pour utiliser une grue mobile de capacité similaire.
En plus du certificat de qualification que l’opérateur doit avoir, l’opérateur doit également être formé à l’utilisation en toute sécurité de la grue à tour à montage automatisé mobile qu’il utilise. Cette formation dépend de l’employeur.
Supervision de l’instructeur pour les apprentis conducteurs de grue
Question
L’instructeur doit-il être présent sur le site du projet pendant que l’apprenti utilise la grue?
Position
Tout dépend des tâches que l’apprenti effectue pendant l’utilisation de la grue. Si l’instructeur a autorisé ces tâches, il n’a pas besoin d’être présent sur le site projet. Toutefois, l’apprenti ne peut pas effectuer des tâches que l’instructeur n’a pas autorisées, sauf si l’instructeur se trouve sur le site du projet, est bien en vue des opérations et en communication directe avec l’apprenti opérateur.
Acceptation du certificat de qualification des opérateurs de grues du Québec
Question
Quelles sont les conditions d’acceptation du certificat de qualification du Québec pour les opérateurs de grues à tour?
Position
Les opérateurs de grues à tour du Québec qui souhaitent travailler en Ontario doivent faire une demande auprès de Métiers spécialisés Ontario (MSO). Une fois la documentation approuvée, MSO la délivrera à l'opérateur québécois.
Charge suspendue par grue sans surveillance
Question
Une charge (boîtes à outils ou chaînes de levage) peut-elle être laissée sans surveillance lorsqu’elle est suspendue à une grue?
Position
L’alinéa 102 (d) du Règl. de l’Ont. 213/91 interdit de laisser toute charge, y compris des chaînes de levage, suspendue à une grue sans surveillance ou à un appareil de levage similaire, mais il y a une exception. La seule exception, c’est si le fabricant de la grue indique (ou un ingénieur approuve) la possibilité de fixer un poids au moufle d’une grue sans surveillance pour équilibrer la grue et l’empêcher de pivoter librement.
Variation par rapport à l’article 153 du Règl. de l’Ont. 213/91 relatif à une plateforme de travail soutenue par un câble attaché à d’une grue ou suspendue à un point d’attache directement à la flèche d’une grue ou soutenue par elle
Question
Dans quelles conditions serait-il acceptable de différer des exigences de conception prescrites décrites à l’article 153 pour une plateforme fixée à une grue utilisée pour lever, soutenir ou abaisser des travailleurs?
Position
La section 153 décrit les conditions préalables (aucun matériel d’accès conventionnel ne peut être utilisé) et les exigences de conception qui doivent être respectées si une plateforme fixée à une grue est utilisée pour lever, soutenir ou abaisser un travailleur.
L’employeur peut différer des exigences de conception de l’article 153 si la documentation technique indique que le coefficient de sécurité de l’appareil et la sécurité des travailleurs ne seront pas compromis. La modification apportée en vertu de l’article 3 du Règl. de l’Ont. 213/91 serait considérée au cas par cas et doit satisfaire aux critères indiqués : une protection au moins égale (ou supérieure) du travailleur.
Formation et qualification en conduite de foreuse rotative
Question
Quelles sont les exigences de conformité pour un programme de formation en conduite de foreuse rotative pour fondations?
Position
Les articles 156.1 à 156.9 du Règlement de l’Ontario 213/91 énoncent les exigences pour la conduite de foreuse rotative pour fondations sur les chantiers de construction en Ontario.
L’article 156.9 du Règlement précise les notions qui doivent être intégrées aux programmes de formation en conduite de foreuse rotative pour fondations. Par contre, il n’y a aucune précision sur la façon dont ces programmes doivent être élaborés ou enseignés. Le programme de formation peut être mis sur pied et administré par un employeur, un fournisseur, un fabricant d’équipement, une école des métiers, une association ou un syndicat. Le programme doit intégrer tous les éléments cités dans le Règlement. Au terme de la formation, l’établissement ou le formateur doit attester la complétion du programme et remettre à l’apprenant un dossier du programme de formation.
Le conducteur doit suivre ou avoir suivi une formation conforme aux exigences énumérées à l’article 156.9, et ce, sans égard à la taille ou à la capacité de la foreuse rotative pour fondations.
Les conducteurs de foreuse rotative pour fondations doivent également répondre à l’un ou l’autre des critères suivants, cités à l’article 156.8.
- Détenir un certificat de qualification ou un certificat de qualification temporaire délivré en vertu de la Loi de 2021 ouvrant des per spectives dans les métiers spécialisés et qui n’est pas suspendu. La qualification doit viser les métiers de conducteur d’engins de levage – conducteur de grues mobiles 1 ou 2, ainsi que les appareils dont le couple effectif est conforme au niveau cité aux alinéas 156.8 (1) a), 156.8 (2) a) et 156.8 (3) a).
- Suivre un programme d’apprentissage en vue d’obtenir un contrat d’apprentissage enregistré en vertu de la Loi de 2021 ouvrant des perspectives dans les métiers spécialisés et qui n’est pas suspendu. La qualification doit viser les métiers de conducteur d’engins de levage – conducteur de grues mobiles 1 ou 2, ainsi que les appareils dont le couple effectif est conforme au niveau cité aux alinéas 156.8 (1) a), 156.8 (2) a) et 156.8 (3) a).
- Avoir un document écrit attestant la complétion du programme de formation sur l’utilisation d’une grue mobile de 0 à 8 tonnes comprenant des instructions sur les éléments énumérés à l’alinéa 156.8 (3) c).
Qualifications de conducteur de foreuse rotative obtenues en Ontario et ailleurs
Question
Les conducteurs de foreuse rotative de l’extérieur peuvent-ils utiliser une foreuse rotative en Ontario?
Position
Pour utiliser une foreuse rotative en Ontario, les conducteurs de l’extérieur doivent répondre aux exigences citées dans le Règlement de l’Ontario 213/91.
Câbles, élingues et gréements
Attaches de poutre uniques (effet de levier)
Question
Est-il permis d’utiliser des attaches de poutre uniques pour la manutention aérienne de poutres en acier?
Position
Les attaches de poutre uniques (effet de levier) ne doivent pas être utilisées pour la manutention aérienne de poutres en acier. Une fixation positive (sécurisée) doit être en place comme support secondaire pour maintenir la charge en place dans les situations où le câble est desserré, ou la charge peut être heurtée, cognée, frappée ou soudainement secouée.
Remarque : Dans certaines situations, ils peuvent être autorisés sans fixation positive, par exemple lors du placement de tuyaux dans une tranchée lorsqu’aucun travailleur ne se trouve à proximité de l’attache de poutre unique pendant l’opération.