Cette ressource ne remplace pas la Loi sur la santé et la sécurité au travail (LSST) et les règlements connexes et ne doit pas être considérée comme constituant des conseils juridiques. Les inspecteurs de santé et de sécurité appliquent ces lois en fonction des faits qu’ils constatent sur le lieu de travail.

Aperçu

À mesure que les grues mobiles prennent de l’âge, elles peuvent atteindre un point où il est possible de prolonger leur durée de vie utile en apportant des modifications physiques en vue de réduire de manière permanente leur capacité de levage. Dans ce cas, le ministère du Travail, de l’Immigration, de la Formation et du Développement des compétences (MTIFDC) accepte le déclassement d’une grue, sous réserve des conditions indiquées ci-dessous.

Toutefois, le MTIFDC n’accepte pas le déclassement des grues en vue de permettre leur utilisation par un conducteur moins qualifié, qui ne concerne pas de modifications physiques de l'équipement ou qui entraîne des modifications faciles à enlever, lorsqu’il détermine le poids qu’une grue est « capable de lever, d’abaisser ou de déplacer » en vertu de l’article 150 du Règlement sur les chantiers de construction (Règl. de l’Ont. 213/91).

Le MTIFDC met en application la Loi sur la santé et la sécurité au travail et les règlements connexes, qui énoncent les obligations légales auxquels sont astreints les employeurs pour veiller à la sécurité des travailleurs.

Exigences règlementaires concernant le déclassement des grues mobiles

Le déclassement d’une grue mobile doit être conforme aux exigences réglementaires suivantes :

Déterminer et documenter la nouvelle capacité nominale

La nouvelle capacité nominale doit être accompagnée de documents fournis par le fabricant ou par un ingénieur, qui confirment que la capacité après déclassement a été déterminée conformément à la norme Z150-16 ou à la norme Z150.3-17 de la CSA, en vertu du paragraphe 151 (2) du Règlement sur les chantiers de construction.

Remplacer le tableau de capacité nominale

Le tableau de capacité nominale original doit être remplacé par un nouveau tableau correspondant à la capacité nominale réduite qui doit être préparé et posé sur l'équipement ou mis à la disposition du conducteur afin de lui permettre de le lire alors qu’il est aux commandes de la grue pendant son utilisation, conformément au paragraphe 151 (3) du règlement sur les chantiers de construction.

Poids que la grue est « capable de lever, d’abaisser ou de déplacer »

Quand il s’agit de déterminer le poids que la grue est « capable de lever, d’abaisser ou de déplacer » pour les besoins de l’application de l’article 150 du Règlement sur les chantiers de construction, le MTIFDC considère la grue comme étant « capable » de lever sa capacité nominale originale, sauf si des modifications physiques ont été apportées à l'équipement afin que la grue déclassée n’ait pas la capacité (après l’application de facteurs de sécurité appropriés), quelle que soit la configuration utilisée, de lever une charge dépassant la capacité déclassée. Ces exigences s’appliquent à la fois au poids et à la portée.

Si le conducteur est en mesure de remettre la grue à sa capacité originale, le déclassement ne sera pas accepté par le MTIFDC afin de déterminer le poids que la grue est « capable de lever, d’abaisser ou de déplacer » aux termes de l’article 150.

Mise en application du Programme de santé et de sécurité dans la construction

Les inspecteurs peuvent donner un ordre en vertu de l’article 150 ou d’autres articles pertinents du Règlement sur les chantiers de construction s’il y a une infraction concernant les qualifications du conducteur de la grue ou si la grue est utilisée de manière non sécuritaire.

Les inspecteurs peuvent utiliser leurs pouvoirs en vertu de l’alinéa 54 (1) f) de la Loi sur la santé et la sécurité au travail (LSST) pour exiger que l'employeur fournisse un rapport d'un ingénieur ou du fabricant de la grue qui confirme la capacité nominale réelle de la grue aux fins de l’application du paragraphe 151 (2) du Règlement sur les chantiers de construction et, en conséquence, prendre en considération la nouvelle capacité déclassée.

Lorsque des exigences sont imposées en vertu de l’alinéa 54 (1) f) de la LSST, un « ordre d’arrêt de l’utilisation » en vertu de l’alinéa 54 (1) i) doit également être envisagé.

Formation et accréditation des conducteurs de grues

Les employeurs ont le devoir, en vertu de l'alinéa 25 (1) c) de la Loi sur la santé et la sécurité au travail, de veiller à ce que les mesures et les méthodes prescrites soient observées dans le lieu de travail.

Cela comprend la conformité aux exigences de formation et d’accréditation applicables aux conducteurs de grue conformément à l’article 150 du Règlement sur les chantiers de construction. L’alinéa 25 (2) a) exige que l'employeur fournisse au travailleur les renseignements, les directives et la surveillance nécessaires à la protection de sa santé et de sa sécurité. L’alinéa 25 (2) h) exige que l’employeur prenne toutes les précautions raisonnables dans les circonstances pour la protection du travailleur.

Le paragraphe 150 (1) du Règlement sur les chantiers de construction stipule que le conducteur d’une grue mobile capable de soulever, d’abaisser ou de déplacer des matériaux de plus de 16 000 livres ou d’une grue mobile de toute capacité doit :

  • être titulaire d’un certificat de qualification ou d’un certificat de qualification temporaire établi en vertu de la Loi de 2021 ouvrant des perspectives dans les métiers spécialisés et non suspendu
  • être un apprenti inscrit dans l’un des métiers des conducteurs d’engins de levage

Les métiers des « conducteurs d’engins de levage » sont les suivants :

  • Conducteur d’engins de levage – conducteur de grues mobiles 1
  • Conducteur d’engins de levage– conducteur de grues mobiles 2
  • Conducteur d’engins de lavage– conducteur de grues à tour

Ce sont les métiers à accréditation obligatoire en Ontario auxquels doivent appartenir les conducteurs de grues mobiles capables de lever, d’abaisser ou de déplacer des matériaux pesant plus de 16 000 livres et les conducteurs de grues à tour, quelle que soit leur capacité.

Effet du déclassement sur les exigences de formation

Le déclassement d’une grue mobile à une capacité de moins de 16 000 livres permettrait à un conducteur de la faire fonctionner alors qu’il n’est pas titulaire d’un certificat de qualification délivré en vertu de la Loi de 2021 ouvrant des perspectives dans les métiers spécialisés. De plus, le conducteur n’a pas besoin d’être un apprenti qui travaille aux termes d’un contrat d’apprentissage enregistré dans le cadre de cette loi. En vertu du paragraphe 150 (2) du Règlement sur les chantiers de construction, le conducteur aurait besoin de ce qui suit :

  • une preuve écrite qu’il a reçu la formation nécessaire pour faire fonctionner une grue ayant une capacité de moins de 16 000 livres
  • une formation en cours et un accompagnement par une personne qui a une preuve écrite de cette formation