Déclassement des grues mobiles pouvant lever, abaisser ou déplacer des charges de plus de 16 000 livres
Renseignez-vous sur les circonstances et les exigences relatives au déclassement des grues mobiles.
À mesure que les grues mobiles prennent de l’âge, elles peuvent atteindre un point où il est possible de prolonger leur durée de vie utile en apportant des modifications physiques en vue de réduire de manière permanente leur capacité de levage. Dans ce cas, le ministère du Travail, de la Formation et du Développement des compétences (MTFDC) accepte le déclassement d’une grue, sous réserve des conditions indiquées ci-dessous.
Toutefois, le MTFDC n’accepte pas le déclassement des grues en vue de permettre leur utilisation par un conducteur moins qualifié, qui ne concerne pas de modifications physiques de l'équipement ou qui entraîne des modifications faciles à enlever, lorsqu’il détermine le poids qu’une grue est « capable de lever, d’abaisser ou de déplacer » en vertu de l’article 150 du règlement sur les chantiers de construction (en anglais seulement) (Règlement de l’Ontario 213/91).
Mise en application du Programme de santé et de sécurité dans la construction à l’égard du déclassement des grues mobiles
Le déclassement d’une grue mobile doit être conforme aux exigences réglementaires suivantes :
- La nouvelle capacité nominale doit être accompagnée de documents fournis par le fabricant ou par un ingénieur, qui confirment que la capacité après déclassement a été déterminée conformément à la norme Z150-1974 de la CSA, en vertu du paragraphe 151 (2) du règlement sur les chantiers de construction.
- Le tableau de capacité nominale original doit être enlevé et un nouveau tableau correspondant à la capacité nominale réduite doit être préparé et posé sur l'équipement, conformément au paragraphe 151 (3) du règlement sur les chantiers de construction.
- Quand il s’agit de déterminer le poids que la grue est « capable de lever, d’abaisser ou de déplacer » pour les besoins de l’application de l’article 150 du règlement sur les chantiers de construction, le MTFDC considère la grue comme étant « capable » de lever sa capacité nominale originale, sauf si des modifications physiques ont été apportées à l'équipement afin que la grue déclassée n’ait pas la capacité (après l’application de facteurs de sécurité appropriés), quelle que soit la configuration utilisée, de lever une charge dépassant la capacité déclassée. Ces exigences s’appliquent à la fois au poids et à la portée.
REMARQUE : Si le conducteur est en mesure de remettre la grue à sa capacité originale, le déclassement ne sera pas accepté par le MTFDC afin de déterminer le poids que la grue est « capable de lever, d’abaisser ou de déplacer » aux termes de l’article 150.
Les inspecteurs peuvent donner un ordre en vertu de l’article 150 ou d’autres articles pertinents du règlement sur les chantiers de construction s’il y a une infraction concernant les qualifications du conducteur de la grue ou si la grue est utilisée de manière non sécuritaire.
Les inspecteurs peuvent utiliser leurs pouvoirs en vertu de l’alinéa 54 (1) f) de la Loi sur la santé et la sécurité au travail (LSST) pour exiger que l'employeur fournisse un rapport d'un ingénieur ou du fabricant de la grue qui confirme la capacité nominale réelle de la grue aux fins de l’application du paragraphe 151 (2) du règlement sur les chantiers de construction et, en conséquence, prendre en considération la nouvelle capacité déclassée.
Lorsque des exigences sont imposées en vertu de l’alinéa 54 (1) f) de la LSST, un « ordre d’arrêt de l’utilisation » en vertu de l’alinéa 54 (1) i) doit également être envisagé.
Aux termes du paragraphe 150 (1) du règlement sur les chantiers de construction, le conducteur d’une grue mobile capable de lever, d’abaisser ou de déplacer toute charge de plus de 16 000 livres ou une grue à tour, quelle que soit sa capacité, doit être accrédité par l’Ordre des métiers de l’Ontario ou être un apprenti visé par un contrat d'apprentissage enregistré du métier de « conducteur de grue » pertinent. La Loi de 2009 sur l’Ordre des métiers de l’Ontario et l’apprentissage prévoit que les personnes qui exercent un métier à accréditation obligatoire doivent avoir suivi la formation et détenir l’accréditation requises pour exercer légalement ce métier en Ontario. Les métiers de « conducteur de grue » (conducteur de grue mobile [catégorie 1], conducteur de grue mobile [catégorie 2] et conducteur de grue à tour) sont des métiers à accréditation obligatoire en Ontario et concernent les conducteurs de grue mobile capable de lever, d’abaisser ou de déplacer des charges de plus de 16 000 livres et les conducteurs de grue à tour, quelle que soit la capacité de celle-ci.
Le ministère du Travail, de la Formation et du Développement des compétences applique la Loi sur la santé et la sécurité au travail et ses règlements, qui déterminent les obligations juridiques que doivent respecter les employeurs afin d'assurer la protection des travailleurs.
Renseignements généraux et obligations juridiques
Les employeurs ont le devoir, en vertu de l'alinéa 25 (1) c) de la Loi sur la santé et la sécurité au travail, de veiller à ce que les mesures et les méthodes prescrites soient observées dans le lieu de travail, notamment la conformité aux exigences de formation et d’accréditation applicables aux conducteurs de grue conformément à l’article 150 du règlement sur les chantiers de construction. L’alinéa 25 (2) a) exige que l'employeur fournisse au travailleur les renseignements, les directives et la surveillance nécessaires à la protection de sa santé et de sa sécurité. L’alinéa 25 (2) h) exige que l’employeur prenne toutes les précautions raisonnables dans les circonstances pour assurer la protection du travailleur.
- L’article 150 du Règlement de l’Ontario 213/91 interdit la conduite d’une grue mobile capable de lever, d’abaisser et de déplacer une charge de plus de 16 000 livres, sauf si le conducteur est titulaire d’un certificat de qualification professionnelle délivré en vertu de la Loi de 2009 sur l’Ordre des métiers de l’Ontario et l’apprentissage et que son certificat n’a pas été suspendu, ou à moins d’être un apprenti travaillant en vertu d’un contrat d’apprentissage enregistré en vertu de cette loi, que son certificat n’a pas été suspendu et que ce travailleur exerce le métier de « conducteur de grue ».
- Un conducteur ne détenant pas de certificat de qualification professionnelle délivré en vertu de la Loi de 2009 sur l’Ordre des métiers de l’Ontario et l'apprentissage serait autorisé à conduire une grue mobile ayant été déclassée à une capacité de moins de 16 000 livres. Le conducteur n’aurait pas non plus à être un apprenti visé par un contrat d’apprentissage enregistré en vertu de cette loi. En vertu du paragraphe 150 (2) du règlement sur les chantiers de construction, le conducteur pourrait détenir seulement une preuve écrite de formation indiquant qu’il a reçu la formation voulue pour conduire en toute sécurité une grue d’une capacité inférieure à 16 000 livres ou être dirigé et accompagné par une personne qui détient une telle preuve écrite de formation.
Extraits de certaines exigences réglementaires en vertu de la LSST
L’article 150 du Règlement de l’Ontario 213/91 prévoit ce qui suit :
- Sous réserve du paragraphe 2, aucun travailleur ne doit conduire une grue ou un engin de levage similaire à moins d’être titulaire d’un certificat de qualification professionnelle délivré en vertu de la Loi de 2009 sur l’Ordre des métiers de l’Ontario et l’apprentissage et que son certificat n’a pas été suspendu, ou à moins d’être un apprenti travaillant en vertu d’un contrat d’apprentissage enregistré en vertu de cette loi, que son certificat n’a pas été suspendu et que ce travailleur exerce le métier de :
- conducteur d’engins de levage, catégorie 1 : conducteur de grue mobile, si le travailleur conduit une grue ou un engin de levage similaire capable de lever, d’abaisser ou de déplacer toute charge de plus de 30 000 livres;
- conducteur d’engins de levage, catégorie 1 : conducteur de grue mobile, ou conducteur d’engins de levage, catégorie 2 : conducteur de grue mobile, si le travailleur conduit une grue ou un engin de levage similaire capable de lever, d’abaisser ou de déplacer seulement des charges de plus de 16 000 livres, mais ne dépassant pas 30 000 livres;
- conducteur de grue à tour, si le travailleur conduit une grue à tour.
- (1.1) Le paragraphe (1) ne s'applique pas lorsqu’un travailleur utilise de l'équipement d’excavation pour disposer des canalisations dans une tranchée. Règl. de l’Ont.631/94, art. 3.
- Aucun travailleur ne doit conduire une grue ou un engin de levage similaire à moins de faire partie d’une des catégories décrites au paragraphe (1), sauf si,
- celui-ci détient une preuve écrite de formation indiquant qu’il a reçu la formation voulue pour conduire en toute sécurité une grue ou un engin de levage similaire; ou
- le travailleur est en cours de formation pour conduire une grue ou un engin de levage similaire et est accompagné par une personne qui répond aux exigences de l’alinéa a). Règl. de l’Ont. 213/91, par. 150 (2).
- Le travailleur doit avoir sur lui sa preuve de formation pendant qu’il conduit une grue ou un engin de levage similaire. Règl. de l’Ont. 213/91, par. 150 (3).
Le paragraphe 151 (2) du Règl. de l’Ont. 213/91 prévoit que :
- Le fabricant d’une grue ou d’un engin de levage similaire ou un ingénieur doit déterminer la capacité nominale conformément à ce qui suit :
- dans le cas d’une grue mobile, la norme Grues mobiles Z150-1974 du code de sécurité de l’Association canadienne de normalisation; et
- dans le cas d’une grue à tour, la norme Grues à tour Z248-1976 de l’Association canadienne de normalisation. Règl. de l’Ont. 213/91, par. 151 (2).