Atteindre la conformité sur les chantiers de construction : hygiène
Apprenez-en plus sur les exigences en matière d’hygiène dans le règlement sur les chantiers de construction pris en application de la Loi sur la santé et la sécurité au travail.
Aperçu
Cette section contient des renseignements sur les moyens possibles d’atteindre la conformité à l’égard des exigences en matière d’hygiène dans le règlement sur les chantiers de construction pris en application de la Loi sur la santé et la sécurité au travail.
Elle ne représente pas les mesures et pratiques exhaustives exigées par la Loi sur la santé et la sécurité au travail (LSST) et ses règlements en ce qui a trait à l’hygiène au travail. Pour un examen complet des exigences en matière d’hygiène en vertu de la LSST sur les chantiers de construction, consulter la LSST et les règlements suivants :
- Règlement de l’Ontario 213/91 (Chantiers de construction)
- Règlement 860 (Système d’information sur les matières dangereuses utilisées au travail [SIMDUT])
- Règlement 833 (Contrôle de l’exposition à des agents biologiques ou chimiques)
- Règlement de l’Ontario 381/15 (Bruit)
- Règlement de l’Ontario 278/05 (Substance désignée — Amiante dans les chantiers de construction, les édifices et les travaux de réparation)
- Règlement de l’Ontario 632/05 (Espaces clos)
Exigences en matière d’installations : eau courante et chauffage
Question
Qu’est-ce qui est considéré comme « raisonnablement possible » lorsqu’il est question d’eau courante chaude et froide et comme « possible » lorsqu’il est question de chauffage dans les installations de toilettes?
Position
L’électricité et l’eau courante sont accessibles dans la majorité de la province, même dans les régions éloignées. Il est raisonnablement possible pour les constructeurs de se conformer aux exigences en matière d’eau courante (chaude et froide).
Toute source potentielle d’eau propre qui permettrait à un travailleur de nettoyer ses deux mains en les frottant l’une contre l’autre avec du savon ou d’autres nettoyants est réputée acceptable. L’eau tiède courante et propre est acceptable.
Dans la mesure du possible, les installations doivent être également adéquatement chauffées par temps froid.
La détermination de ce qui est « raisonnablement possible » ou « possible » dépend de la facilité d’accès à l’électricité et à l’eau courante à l’emplacement du chantier. Cela variera au cas par cas dans l’ensemble de la province. Les facteurs suivants sont pris en compte lors d’une telle détermination :
- accès routier et terrain (pour livrer les unités et assurer un entretien continu)
- si la disponibilité de l’électricité et de l’accès à l’eau pose un véritable problème
- s’il existe des conditions météorologiques extrêmes où l’accès n’est pas possible ou s’il y a un risque que les réservoirs d’eau gèlent
Si des substances corrosives, toxiques ou autres sont susceptibles de mettre en danger la santé des travailleurs sur le chantier, ils doivent avoir accès à des installations pour se laver qui sont alimentées en eau propre, en savon et en serviettes individuelles ou jetables.
Ratio entre les installations pour se laver et les installations de toilettes
Question
Quel est le ratio requis entre les installations pour se laver et les installations de toilettes sur un chantier?
Position
Le ratio requis entre les installations pour se laver et les installations de toilettes sur un chantier est le suivant :
- une installation pour se laver doit être fournie pour chaque installation de toilettes
- une installation pour se laver doit être fournie pour chaque groupe de deux toilettes sur un chantier qui comporte des installations à toilettes multiples
- une installation pour se laver doit être fournie pour un groupe de trois toilettes (pour un nombre impair de toilettes, le nombre d’installations pour se laver requis est basé sur le nombre pair de toilettes qui le précède)
S’il y a un groupe de toilettes uniques dans la même zone (par exemple, un groupe d’unités portatives sur un site de condo), le ratio est donc de 2:1.
Le nombre d’installations pour se laver sur un chantier est lié au nombre de toilettes requises sur un chantier.
Pour chaque « installation à toilette unique », comme une salle de bain portative autonome ou une salle de bain finie unique, une seule installation pour se laver est requise. Cette exigence est conforme au paragraphe 29.2 (1) du Règl. de l’Ont. 213/91.
Si, au cours d’une inspection ou d’une enquête, il est déterminé qu’une précaution raisonnable pour assurer la santé et la sécurité des travailleurs sur un chantier est que le nombre d’installations pour se laver doit être supérieur au nombre minimal requis, un inspecteur peut exiger des installations pour se laver supplémentaires. Cette mesure vise à protéger les travailleurs dans les cas où ils devraient se nettoyer fréquemment les mains en raison des tâches à accomplir ou en guise de précaution supplémentaire contre la propagation d’une maladie infectieuse sur le chantier.
Installations de toilettes supplémentaires sur les chantiers
Question
Les installations de toilettes fournies, en plus de ce qui est exigé au paragraphe 29.1 (5), doivent-elles également être munies des caractéristiques physiques d’une installation de toilettes conforme décrite dans le règlement?
Position
Oui. Toutes les installations de toilettes fournies aux travailleurs sur un chantier, même celles qui dépassent les exigences minimales, doivent être conformes aux exigences en matière d’installation de toilettes décrites, à savoir avec un éclairage et un chauffage adéquats, à l’abri des regards et avec les installations pour se laver correspondantes (paragraphes 29.1 [1] et 29.2 [1]).
Urinoirs sur les chantiers de construction
Question
Les urinoirs portatifs autonomes munis d’installations pour se laver comptent-ils parmi le nombre minimal de toilettes requis sur un chantier?
Position
Non. Les urinoirs portatifs autonomes munis d’installations pour se laver ne peuvent être utilisés pour réduire le nombre de toilettes requis sur un chantier. Ils sont autorisés en plus du nombre minimal de toilettes requis sur un chantier comme indiqué dans les tableaux des paragraphes 29.1 (5) et (7) du Règl. de l’Ontario 213/91.
Il y a toutefois une exception : les urinoirs à chasse d’eau peuvent remplacer au plus les deux tiers des toilettes exigées par le paragraphe 29.1 (6), si les urinoirs se trouvent dans des installations comportant plusieurs toilettes à chasse d’eau et qu’ils sont destinés à être utilisés par des travailleurs de sexe masculin seulement.
Par exemple, s’il y a 60 travailleurs sur un chantier avec une installation comportant plusieurs toilettes à chasse d’eau, celle-ci peut être munie de trois toilettes et d’un urinoir ou de deux toilettes et de deux urinoirs pour être conforme au paragraphe 29.1 (5).
Besoins en eau courante pour les installations pour se laver
Question
À l’exception des lignes de plomberie, qu’est-ce qui peut être considéré comme de l’eau courante dans une installation pour se laver sur un chantier?
Position
Il existe plusieurs moyens pour un constructeur de fournir un lavabo avec de l’eau courante pour les installations pour se laver. Dans chacun des cas suivants, la source d’eau doit fournir un approvisionnement en eau courante adéquat pour le nettoyage des mains :
- un réservoir d’eau construit dans une toilette portative qui fournit de l’eau courante propre (sous pression par une pompe à pied) par le robinet et qui élimine cette eau de sorte qu’elle ne recircule pas dans le robinet principal
- un tuyau de fonctionnement mains libres avec un robinet qui peut s’ouvrir et se fermer qui permet au travailleur de nettoyer ses mains avec du savon. Il devrait également y avoir un drain ou une méthode pour récupérer l’eau sale pour assurer une élimination sûre
- un récipient d’eau capable de distribuer de l’eau courante qui permet au travailleur de se laver les mains avec du savon. Un système d’évacuation de l’eau doit également être mis en place pour éliminer l’eau sale et empêcher qu’elle soit réutilisée, s’il n’y a pas de drain ou d’infrastructure à proximité
- une eau alimentée par gravité à partir d’un réservoir suspendu. Par exemple, un grand seau avec un robinet ou une vanne fixé à celui-ci et un lavabo pour l’éliminer
- toute autre source potentielle d’eau propre qui permettrait à un travailleur de nettoyer ses deux mains en les frottant l’une contre l’autre avec du savon ou d’autres nettoyants, munis d’un lavabo pour l’élimination
Le paragraphe 29.2 (2) du règlement sur les chantiers de construction décrit les éléments qui doivent être présents dans chaque installation de lavage sur un chantier.
S’il n’est pas raisonnablement possible d’équiper les installations pour se laver d’un lavabo avec eau courante, un nettoyant à mains pouvant être utilisé sans eau doit être fourni (paragraphe 29.2 [3]). Au cours d’une inspection ou d’une enquête, le constructeur doit prouver qu’il n’est pas raisonnablement possible d’installer un lavabo avec eau courante pour que cette exception s’applique. L’exception ne s’applique pas aux exigences de l’article 30 en ce qui concerne l’utilisation de matières corrosives, toxiques ou dangereuses.
Clarification de l’article 30 du Règl. de l’Ont. 213/91 concernant les substances corrosives, toxiques ou autrement dangereuses
Question
Quelles sont les exigences de l’article 30 du Règl. de l’Ont. 213/91 concernant les substances corrosives, toxiques ou autrement dangereuses et comment s’appliquent-elles avec l’exemption prévue au paragraphe 29.2 (3) qui permet l’utilisation d’un nettoyant à mains sans lavabo ni eau courante?
Position
Les articles 28 à 30 du Règl. de l’Ont. 213/91 prescrivent les normes minimales requises en vertu de la LSST pour les installations d’hygiène sur un chantier, à savoir :
- un approvisionnement raisonnable en eau potable qui doit être maintenu raisonnablement accessible sur un chantier avec des moyens hygiéniques de boire l’eau potable (article 28)
- des installations, c’est-à-dire, des installations de toilettes, des urinoirs et des installations pour se laver en quantité suffisante et aux emplacements décrits par le règlement doivent être fournies ou aménagées par le constructeur pour les travailleurs avant le début des travaux sur le chantier (articles 29 à 29.2)
- des installations pour se laver qui sont alimentées en eau propre, en savon et en serviettes individuelles pour les travailleurs qui manipulent ou utilisent des substances corrosives, toxiques ou autres qui sont susceptibles de mettre leur santé en danger (article 30)
Au moment de tenir compte de l’article 30 du Règl. de l’Ont. 213/91, il faut évaluer le type de substances corrosives ou toxiques présentes sur le chantier.
Les substances corrosives, toxiques ou autres susceptibles de mettre en danger la santé d’un travailleur sont généralement un sous-ensemble de produits dangereux sur le lieu de travail auquel s’applique le Règlement de l’Ontario 860. Ce règlement exige :
- l’étiquetage adéquat de ces produits
- la disponibilité des fiches de données de sécurité pour les produits utilisés sur le chantier
- la formation et les directives correspondantes adéquates fournies aux travailleurs qui se servent des produits ou qui peuvent y être exposés
L’article 7 du Règlement 860 exige que l’employeur veille à ce que les travailleurs qui se servent d’un produit dangereux ou risquent d’y être exposés au cours de leur travail reçoivent des directives concernant le contenu exigé d’une fiche de données de sécurité, et le but et l’importance des renseignements contenus sur la fiche de données de sécurité.
L’employeur doit également veiller à ce que les travailleurs reçoivent des directives concernant les méthodes d’utilisation, d’entreposage, de manipulation et d’élimination en toute sécurité d’un produit dangereux.
Les produits dangereux les plus couramment utilisés sur les chantiers sont les suivants :
- ciment
- fibres vitreuses
- autres substances contenant des isocyanates et des solvants organiques (p. ex., adhésifs, mousses isolantes et peintures)
- autres substances contenant de la silice et du plomb
- autres produits nocifs
La fiche de données de sécurité de ces produits exige souvent le nettoyage des mains avec de l’eau et du savon après l’utilisation des produits. L’accès à de l’eau propre et à du savon sur un chantier est donc essentiel pour assurer la sécurité des travailleurs.
Malgré l’exemption possible accordée en vertu du paragraphe 29.2 (3) pour les installations pour se laver associées aux installations de toilettes – qui permettent, dans des circonstances limitées, le remplacement d’un nettoyant à mains pouvant être utilisé sans eau à la place d’un lavabo avec eau courante et du savon – l’exigence de disposer des installations pour se laver avec de l’eau courante, du savon et des serviettes individuelles pour les travailleurs qui manipulent ou utilisent des substances corrosives, toxiques ou autres susceptibles de mettre en danger leur santé demeure. Il n’y a pas d’exemption pour les exigences prescrites en vertu de l’article 30.
Installation d’appareils électriques, y compris d’appareils de chauffage dans des toilettes portatives
Question
Quelles sont les exigences relatives à l’installation d’appareils électriques, y compris d’appareils de chauffage dans des toilettes portatives?
Position
L’installation d’appareils électriques, y compris d’appareils de chauffage dans des toilettes portatives, doit respecter les exigences réglementaires du ministère, qui incorporent d’autres règlements et codes établis en vertu de la Loi de 1998 sur l’électricité.
Tandis que l’Office de la sécurité des installations électriques (OSIE) est responsable de veiller au respect du Règlement de l’Ontario 438/07 pris en application de la Loi de 1998 sur l’électricité, les inspecteurs du ministère chercheront un symbole d’approbation de l’OSIE pour confirmer la conformité avec le paragraphe 185(2) du Règl. de l’Ont. 213/91. Consultez la liste des symboles d’approbation reconnus, y compris ceux qui s’appliquent aux toilettes portatives.
Veuillez prendre note que les exigences suivantes s’appliquent en vertu du paragraphe 185(2) du Règl. de l’Ont. 213/91 (qui incorpore les règlements pris en application de la Loi de 1998 sur l’électricité) :
- L’approbation est requise pour toutes les toilettes portatives qui contiennent un appareil électrique installé de façon permanente, et ce, peu importe si cet appareil a été installé par le fabricant ou sur le chantier
- Les toilettes portatives dont le fabricant a installé de l’éclairage, du chauffage ou tout autre appareil électrique doivent porter un symbole d’approbation reconnu de l’OSIE
- Les toilettes portatives réaménagées avec de l’éclairage, du chauffage ou tout autre appareil électrique doivent porter un symbole d’approbation reconnu de l’OSIE
- Un permis et une inspection de l’OSIE sont requis si la source d’alimentation pour la toilette portative exige une connexion câblée