Règl. de l'Ont. 213/91: CHANTIERS DE CONSTRUCTION, santé et la sécurité au travail (Loi sur la)
Aujourd'hui, le 5 décembre 2024, textes codifiés actuels figurant sur Lois-en-ligne sont à jour au 1 novembre 2024 (date à laquelle lois-en-ligne est à jour).
Loi sur la santé et la sécurité au travail
RÈGLEMENT DE L’ONTARIO 213/91
CHANTIERS DE CONSTRUCTION
Période de codification : du 6 mai 2024 à la date à laquelle Lois-en-ligne est à jour.
Dernière modification : 190/24.
Historique législatif : 631/94, 143/99, 571/99, 145/00, 527/00, 85/04, 627/05, 628/05, 443/09, 96/11, 88/13, 252/14, 345/15, 242/16, 471/16, 142/17, 64/18, 190/19, 327/19, 426/21, 885/21, 375/22, 61/23, 241/23, 190/24.
Le texte suivant est la version française d’un règlement bilingue.
SOMMAIRE
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Articles |
DISPOSITIONS GÉNÉRALES |
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1-2 |
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3 |
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4 |
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5-8. à 12 |
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13-19 |
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CONSTRUCTION GÉNÉRALE |
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20 |
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21-27 |
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28-30 |
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31-34 |
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35-48 |
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49-51 |
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52-58 |
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59-60. à 63 |
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64-66 |
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67-69.1 |
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70-72 |
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73-74 |
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75-77 |
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78-85 |
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Éléments de coffrage, coffrages, ouvrages provisoires et ouvrages de réétaiement |
87-92 |
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93-116 |
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117-121 |
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122-124 |
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125 |
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126-136.0.1 |
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136.1-142.06 |
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142.1-142.8 |
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143-149 |
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149.1-156 |
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156.1-156.9 |
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157-165 |
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Derricks, chèvres à jambe de force et appareils de levage similaires |
166-167 |
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168-180 |
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181-195.3 |
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196-206 |
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207-210 |
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211 |
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212-221 |
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EXCAVATIONS |
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222-223 |
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224-225 |
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226-227 |
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228 |
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229 |
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230-233 |
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234-242 |
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TUNNELS, PUITS, CAISSONS ET BATARDEAUX |
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243 |
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244 |
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245 |
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246-247 |
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248-259 |
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260 |
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261-263 |
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264-268 |
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269-273 |
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274-277 |
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278-287 |
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288-305 |
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306-308 |
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309-316 |
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317-328 |
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329-331 |
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TRAVAIL EN AIR COMPRIMÉ |
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332-333 |
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334-339 |
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340-341 |
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342-345 |
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346-349 |
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350 |
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351-354 |
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355-358 |
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359-363 |
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364-385 |
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386-388 |
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389-394 |
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395-399 |
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PARTIE I
DISPOSITIONS GÉNÉRALES
Interprétation et champ d’application
1. (1) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent règlement.
«adéquat» Se dit d’une procédure, d’une méthode, d’un plan, d’un matériau, d’une matière, d’un dispositif, d’un objet ou d’une chose qui :
a) d’une part, est suffisant compte tenu à la fois de son utilisation prévue et de son utilisation réelle;
b) d’autre part, suffit à protéger les travailleurs contre les maladies professionnelles et les blessures subies au travail.
Le terme «adéquatement» a un sens correspondant. («adequate», «adequately»)
«approuvé» En ce qui concerne un formulaire, approuvé par le ministre. («approved»)
«autoroute» Route à accès limité qui comporte un terre-plein de séparation continu et dont la vitesse normale affichée est d’au moins 90 kilomètres à l’heure. («freeway»)
«batardeau» Structure construite entièrement ou partiellement au-dessous du niveau de l’eau ou de la surface de saturation de la nappe aquifère et destinée à assurer un lieu de travail étanche. («cofferdam»)
«blindage» Membres de soutènement placés contre les parois d’une excavation et résistant directement à la pression exercée par celles-ci. («sheathing»)
«caisson» S’entend de ce qui suit :
a) enceinte située au-dessous du niveau de l’eau ou du sol, conçue ou non pour contenir de l’air à une pression supérieure à la pression atmosphérique;
b) excavation, notamment puits de captage d’eau, à l’exclusion toutefois d’un puits au sens de la Loi sur les ressources en pétrole, en gaz et en sel, qui est réalisée à l’aide d’une tarière et dans laquelle une personne peut pénétrer. («caisson»)
«camion-barrière» Camion d’au moins 6 800 kilogrammes muni de feux de détresse et d’un panneau à flèche clignotante. («blocker truck»)
«camion de signalisation» Véhicule muni, selon le cas :
a) de feux de détresse et d’un panneau à flèche clignotante;
b) d’une remorque transportable munie d’un panneau à flèche clignotante. («sign truck»)
«camion d’intervention» Camion-barrière muni d’un atténuateur d’impact. («crash truck»)
«canalisation» Égout, conduite d’eau principale, conduit ou câble pour service télégraphique, téléphonique, électrique ou de télévision, tuyauterie ou conduit pour le transport de tout solide, liquide ou gaz, ou toute combinaison de ces éléments. S’entend en outre d’une liaison de raccordement établie ou à établir. («conduit»)
«capacité nominale de la plateforme» Masse combinée des personnes, des outils, des équipements et autre matériel qui, selon les indications du fabricant, peuvent être soulevés en toute sécurité par une plateforme de travail suspendue, un module de plateforme de travail ou une sellette. («rated platform capacity»)
«ceinture de sécurité» Ceinture que le travailleur porte à la taille et tous les accessoires nécessaires pour l’utilisation qui en est faite. («safety belt»)
«ceinture de travail» Ceinture munie d’un coussinet à l’arrière et d’un crochet à l’avant et pouvant soutenir un travailleur. («work belt»)
«chaussée» Partie carrossable d’une voie publique. («roadway»)
«coefficient de sécurité» Rapport entre la charge de rupture et la charge déterminée ou nominale. («safety factor»)
«coffrage» Système d’éléments de coffrage reliés entre eux. («formwork»)
«convenable» Se dit d’une procédure, d’une méthode, d’un matériau, d’une matière, d’un dispositif, d’un objet ou d’une chose qui suffit à protéger les travailleurs contre les blessures ou atteintes à leur santé. («suitable»)
«déplacement horizontal» Relativement à une plateforme de travail suspendue multipoint, déplacement de la plateforme horizontalement, d’une manière contrôlée, le long du bâtiment ou de la structure auquel elle est fixée. («traverse»)
«dépôt d’explosifs» Lieu dans lequel sont stockés ou gardés des explosifs à la surface ou sous terre. («magazine»)
«dessin d’installation générique» Dessin et documents connexes, le cas échéant, qui :
a) montrent les éléments, configurations et limites de charge d’un système de plateformes de travail suspendues ou d’une sellette motorisée;
b) sont destinés à être utilisés à tout endroit où toutes les exigences du dessin et des documents sont respectées;
c) portent le sceau et la signature d’un ingénieur confirmant qu’un système de plateformes de travail suspendues ou une sellette installé conformément au dessin répondrait aux exigences du présent règlement. («generic installation drawing»)
«dessin d’installation propre au site» Dessin et documents connexes, le cas échéant, qui montrent les éléments, configurations et limites de charge du système de plateformes de travail suspendues ou de la sellette motorisée à utiliser à un site particulier. («site-specific installation drawing»)
«dispositif antichute» Assemblage d’éléments reliés de sorte qu’une fois raccordé à un support fixe, il peut arrêter la chute d’un travailleur. («fall arrest system»)
«élément de coffrage» Moule dans lequel est coulé du béton ou tout autre matériau. («form»)
«essai non destructif» Une des méthodes suivantes d’essai ou d’examen d’un matériau, d’une matière, d’un élément ou d’une pièce pour évaluer son état sans lui faire subir de distorsion physique, dommage ou destruction :
1. Essai par courants de Foucault.
2. Contrôle magnétoscopique.
3. Contrôle par ressuage.
4. Contrôle radiographique.
5. Essai aux ultrasons. («non-destructive test»)
«étai» Membre de soutènement transversal qui résiste directement à la pression d’un raidisseur. («strut»)
«excavation» Trou produit dans le sol par l’enlèvement de matériaux. («excavation»)
«filet de sécurité» Filet de sécurité conforme à l’article 26.8 qui est placé et soutenu de façon à arrêter le travailleur en toute sécurité en cas de chute. («safety net»)
«flèche» Partie en saillie d’une pelle rétrocaveuse, d’une excavatrice, d’une grue ou d’un appareil de levage similaire susceptible de soutenir une charge. («boom»)
«foreuse rotative pour fondations» S’entend d’une foreuse servant à forer des trous dans le sol pour l’emplacement de fondations ou de structures de rétention des sols, à l’exclusion toutefois d’une foreuse qui, selon le cas :
a) sert à l’échantillonnage géotechnique;
b) sert à forer des puits d’eau, de pétrole ou de gaz;
c) est une perforatrice ou une foreuse à couronne diamantée;
d) est une tour de forage;
e) sert à creuser des trous pour des montants, des tubes de coffrage, des poteaux ou des lampadaires;
f) est un appareil de battage sans tarière;
g) est une foreuse horizontale;
h) est un tunnelier. («rotary foundation drill rig»)
«garde-corps» Assemblage d’éléments reliés pour former une barrière qui empêche un travailleur de tomber du bord d’une surface. («guardrail system»)
«grue à tour» Structure ou engin mécanique mobile, fixe ou hissable muni de ce qui suit :
a) une flèche ou une fléchette, ou les deux;
b) un tambour mécanique et un câble métallique servant à hisser, à abaisser ou à déplacer du matériel;
c) un mât vertical. («tower crane»)
«grue à tour à montage autonome» Grue à tour qui peut être érigée sans avoir recours à un appareil auxiliaire. («self-erecting tower crane»)
«harnais de sécurité» Dispositif qui peut arrêter la chute accidentelle verticale ou quasi verticale d’un travailleur et qui peut diriger et répartir les forces d’impact de la chute au moyen de sangles aux jambes et aux épaules et d’une suspension dorsale supérieure qui, après l’arrêt, ne permet pas à elle seule de libérer ou d’abaisser davantage le travailleur. («full body harness»)
«largeur d’excavation» Distance horizontale minimale mesurée entre les deux parois opposées de l’excavation. («excavation width»)
«limiteur de chute» Type de dispositif antichute conçu pour limiter la chute d’un travailleur à une distance déterminée. («fall restricting system»)
«limiteur de déplacement» Assemblage d’éléments pouvant limiter le déplacement du travailleur sur une surface de travail et l’empêcher d’atteindre un point d’où il pourrait tomber. («travel restraint system »)
«liquide inflammable» Liquide dont le point d’éclair est inférieur à 37,8 degrés Celsius et dont la pression absolue de vapeur ne dépasse pas 275 kilopascals à cette température. («flammable liquid»)
«ouvrage provisoire» En ce qui concerne un élément de coffrage ou une structure, support de structure et entretoisement servant à soutenir cet élément ou cette structure en totalité ou en partie. («falsework»)
«passage public» Voie publique ou autre espace ouvert auquel le public a accès, de plein droit ou sur invitation, expresse ou tacite, notamment rue, avenue, allée, promenade, place, pont ou viaduc. («public way»)
«plateforme de travail suspendue multipoint» Plateforme de travail suspendue mesurant plus de 750 millimètres de largeur, ou système de plateformes de travail suspendues dont au moins une mesure plus de 750 millimètres de largeur, qui est soutenu par un support fixe en surplomb au moyen d’au moins trois principaux moyens de suspension porteurs qui en maintiennent la stabilité. («multi-point suspended work platform»)
«profondeur d’excavation» Distance verticale mesurée entre le point le plus haut des parois de l’excavation jusqu’à un point situé au même niveau que le point le plus bas de l’excavation. («excavation depth»)
«puits» Sauf à l’alinéa 6 (1) f) et à l’article 247, s’entend d’une excavation dont l’axe longitudinal fait un angle supérieur à 45 degrés par rapport au plan horizontal et qui soit sert pour le passage des personnes ou des matériaux en direction ou en provenance d’un tunnel, soit conduit à un tunnel, soit est utilisée comme voie d’accès à une opération de forage ou à une tarière. («shaft»)
«puits de service» Puits permettant le passage des personnes ou des matériaux en direction ou en provenance d’un tunnel en construction. («service shaft»)
«raidisseur» Membre de soutènement longitudinal placé contre le blindage et résistant directement à sa pression. («wale»)
«soudure essentielle» Relativement à une plateforme de travail suspendue, s’entend d’une soudure dont la défaillance pourrait entraîner l’effondrement total ou partiel de la plateforme. («critical weld»)
«souterrain» Dans un puits, un tunnel ou un caisson, en ce qui concerne un travail. L’expression «sous terre» a un sens correspondant. («underground»)
«support fixe» Structure permanente ou provisoire ou élément d’une telle structure qui peut résister aux charges et aux forces susceptibles de lui être appliquées et qui suffit à protéger la santé et la sécurité des travailleurs. Sont compris les dispositifs ou les équipements qui y sont solidement fixés. («fixed support»)
«système de plateformes de travail suspendues» Système d’accès constitué d’un ou de plusieurs supports fixes en surplomb, d’un ou de plusieurs câbles de suspension, d’appareils de levage, le cas échéant, et d’une ou de plusieurs plateformes de travail qui peuvent se déplacer verticalement. Sont toutefois exclues de la présente définition les sellettes et les plateformes de travail suspendues multipoints. («suspended work platform system»)
«taux de contrainte admissible» En ce qui concerne un matériau, s’entend, selon le cas :
a) du taux de contrainte admissible qui lui est attribué par les normes exigées par le code du bâtiment;
b) du taux de contrainte admissible qui lui est attribué par un ingénieur conformément aux bonnes pratiques d’ingénierie, si aucun ne lui est attribué dans le cadre de l’alinéa a). («allowable unit stress»)
«tranchée» Excavation dont la profondeur est supérieure à la largeur. («trench»)
«travailleur compétent» En ce qui concerne un travail particulier, travailleur qui remplit les conditions suivantes :
a) il possède, du fait de ses connaissances, de sa formation et de son expérience, les qualités nécessaires pour exécuter le travail;
b) il connaît bien la Loi sur la santé et la sécurité au travail et les dispositions des règlements qui s’appliquent au travail;
c) il est au courant de tous les dangers éventuels ou réels que comporte le travail pour la santé et la sécurité des travailleurs. («competent worker»)
«tunnel» Passage souterrain obtenu par excavation sous des morts-terrains et dans lequel une personne peut pénétrer. («tunnel»)
«véhicule» Véhicule propulsé par énergie mécanique et, en outre, remorque, engin de traction et engin de construction routière. («vehicle»)
«voie publique» S’entend notamment d’une rue, d’une avenue, d’une promenade, d’une allée, d’une place, d’un pont, d’un viaduc ou d’un pont sur chevalets dont une partie quelconque est prévue pour le passage de véhicules ou est utilisée par le public à cette fin. («highway»)
«zone tampon longitudinale» Zone d’un chantier qui commence à l’endroit où le dispositif signalant que la voie est fermée est installé et qui se termine au début de la zone de travail. («longitudinal buffer area»). O. Reg. 142/17, s. 43; Règl. de l’Ont. 375/22, art. 1; Règl. de l’Ont. 241/23, par. 1 (1).
(1.1) Les essais non destructifs exigés par le présent règlement doivent être effectués et interprétés par une personne :
a) qui a été certifiée par Ressources naturelles Canada au niveau approprié conformément à la norme CAN/CGSB 48.9712-2014 intitulée Essais non destructifs – Qualification et certification du personnel, dans ses versions successives, dans la version qui était en vigueur lors de la certification;
b) dont la certification visée à l’alinéa a) est valide au moment où le test est effectué et interprété. Règl. de l’Ont. 241/23, par. 1 (2).
(2) Dans le présent règlement, les abréviations figurant à la colonne 1 du tableau du présent paragraphe ont le même sens que le terme figurant en regard à la colonne 2.
tableau
Point |
Colonne 1 |
Colonne 2 |
1. |
ANSI |
American National Standards Institute |
2. |
CSA |
Association canadienne de normalisation |
3. |
CAN |
Normes nationales du Canada |
O. Reg. 142/17, s. 43.
1.1 Dans le présent règlement, l’exigence voulant qu’une chose soit faite conformément aux bonnes pratiques d’ingénierie comprend celle voulant qu’elle le soit d’une façon qui protège la santé et la sécurité de tous les travailleurs.
1.2 Dans le présent règlement, l’exigence voulant qu’une conception, un plan, une instruction, un rapport, une spécification, un devis, une opinion ou un autre document soit préparé par un ingénieur comprend celle voulant que celui-ci y appose son sceau et sa signature.
2. La présente partie s’applique à tous les chantiers.
Procédures et matériaux de remplacement
3. L’employeur, le propriétaire ou le constructeur peut modifier une procédure exigée par le présent règlement ou la composition, la conception, les dimensions ou la disposition d’un matériau, d’un objet, d’un dispositif ou d’une chose qui y sont exigées si les conditions suivantes sont réunies :
a) la procédure, la composition, la conception, les dimensions ou la disposition modifiées protègent la santé et la sécurité des travailleurs dans une mesure au moins égale à la protection qui serait autrement offerte;
b) l’employeur, le propriétaire ou le constructeur avise par écrit le comité mixte sur la santé et la sécurité au travail ou le délégué à la santé et à la sécurité du lieu de travail, s’il y en a un, de la procédure, de la composition, de la conception, des dimensions ou de la disposition modifiées.
4. Un directeur peut, par écrit, désigner une partie d’un chantier comme chantier. Le chantier ainsi désigné est alors considéré comme un chantier pour l’application de la Loi et du présent règlement.
5. (1) Avant de commencer les travaux d’un chantier, chaque constructeur et chaque employeur qui participent aux travaux doivent remplir un formulaire d’inscription approuvé.
(2) Le constructeur doit veiller à ce qui suit :
a) chaque employeur d’un chantier lui remet un formulaire d’inscription approuvé dûment rempli;
b) une copie du formulaire de l’employeur dûment rempli est conservée sur le chantier pendant que l’employeur y travaille.
6. (1) Le présent article s’applique à un chantier si, selon le cas :
a) on s’attend que les frais totaux de main-d’oeuvre et de matériaux dépassent, selon le cas :
(i) 50 000 $,
(ii) dans le cas d’un chantier circonscrit à une usine de fabrication ou de montage d’automobiles, 250 000 $;
b) les travaux consistent à construire un bâtiment de plus de deux étages ou de plus de 7,5 mètres de hauteur ou à faire des modifications structurelles à un tel bâtiment;
c) les travaux consistent à démolir un bâtiment d’au moins quatre mètres de hauteur dont l’aire de plancher est d’au moins 30 mètres carrés;
d) les travaux consistent à construire un pont, une retenue de terre ou une retenue d’eau de plus de trois mètres de hauteur ou un silo, une cheminée ou une structure similaire de plus de 7,5 mètres de hauteur, ou à effectuer des modifications ou des réparations structurelles à de telles structures;
e) des travaux en air comprimé seront effectués;
f) un tunnel, un caisson, un batardeau ou un puits dans lequel des personnes peuvent avoir à pénétrer sera construit;
g) une tranchée dans laquelle des personnes peuvent avoir à pénétrer sera excavée et cette tranchée aura plus de 300 mètres de longueur, ou plus de 1,2 mètre de profondeur et plus de 30 mètres de longueur;
g.1) les travaux consistent à construire, sur de l’eau gelée, de la neige gorgée d’eau ou des terres marécageuses, une route de glace pour des véhicules, des machines ou du matériel;
h) le présent règlement exige qu’une partie des ouvrages permanents ou temporaires soit conçue par un ingénieur. O. Reg. 142/17, s. 43; Règl. de l’Ont. 190/19, par. 1 (1).
(2) Le constructeur doit se conformer au paragraphe (3) ou (4) avant de commencer les travaux du chantier. O. Reg. 142/17, s. 43.
(3) Le constructeur doit remplir un formulaire d’avis approuvé et le déposer au bureau du ministère le plus près du chantier ou le présenter par voie électronique sur un site Web du gouvernement de l’Ontario. O. Reg. 142/17, s. 43.
(4) S’il croit que les travaux du chantier ne dureront pas plus de 14 jours, le constructeur peut communiquer les renseignements pertinents à un inspecteur du bureau du ministère le plus près du chantier :
a) soit en lui envoyant le formulaire dûment rempli par télécopieur;
b) soit en lui donnant par téléphone les renseignements exigés dans le formulaire. O. Reg. 142/17, s. 43.
(5) Malgré le paragraphe (2), le constructeur peut commencer les travaux sur un chantier avant de se conformer au paragraphe (3) ou (4) si les conditions suivantes sont réunies :
1. Il est nécessaire de faire immédiatement les travaux pour éviter des dommages matériels ou des blessures corporelles.
2. Avant le début des travaux, le constructeur communique à un inspecteur par téléphone ou télécopieur les renseignements exigés dans le formulaire. O. Reg. 142/17, s. 43.
(6) Le constructeur doit afficher le formulaire d’avis dûment rempli dans un endroit bien en vue sur le chantier ou le conserver sur celui-ci aux fins d’examen par un inspecteur. O. Reg. 142/17, s. 43.
(7) La définition qui suit s’applique au présent article.
«automobile» S’entend en outre d’une fourgonnette ou d’un camion dont le poids nominal brut de véhicule ne dépasse pas 14 000 livres (6 350 kilogrammes). Règl. de l’Ont. 190/19, par. 1 (2).
7. Si l’article 6 ne s’applique pas à un chantier, mais que celui-ci comprend des travaux d’aménagement d’une tranchée de plus de 1,2 mètre de profondeur dans laquelle des travailleurs peuvent avoir à pénétrer, le constructeur doit en aviser en personne, par téléphone ou par télécopieur, avant le début des travaux, le bureau du ministère le plus près du chantier.
7.1 (1) Le présent article s’applique à l’égard de tout chantier où sera utilisé un système de plateformes de travail suspendues.
(2) Au moins 48 heures avant qu’un système de plateformes de travail suspendues soit utilisé pour la première fois sur un chantier, le constructeur doit remplir un formulaire d’avis approuvé et le remettre au ministère par télécopie, ou le livrer en personne au bureau du ministère le plus près du chantier ou le présenter par voie électronique dans un site Web du gouvernement de l’Ontario.
(3) Malgré le paragraphe (2), le constructeur peut commencer à utiliser un système de plateformes de travail suspendues avant de remettre le formulaire d’avis approuvé si les conditions suivantes sont réunies :
1. L’utilisation immédiate du système de plateformes de travail suspendues est nécessaire pour éviter des blessures corporelles ou des dommages matériels.
2. Avant d’utiliser le système de plateformes de travail suspendues, le constructeur avise verbalement un inspecteur au bureau du ministère le plus près du chantier, par téléphone ou en personne, que le système va être utilisé.
(4) S’il utilise un système de plateformes de travail suspendues en vertu du paragraphe (3), le constructeur doit, dans les 24 heures suivant le moment où il commence à utiliser le système, remettre au ministère, d’une des façons prévues au paragraphe (2), un formulaire d’avis approuvé dûment rempli.
(5) Le constructeur doit afficher une copie du formulaire d’avis dûment rempli dans un endroit bien en vue sur le chantier.
8. à 12. Abrogés : Règl. de l’Ont. 426/21, art. 1.
13. (1) Le constructeur doit afficher dans un endroit bien en vue sur le chantier et l’y garder affiché pendant toute la durée des travaux un avis qui précise ce qui suit :
a) son nom ainsi que son nom commercial, s’il exploite une entreprise sous un nom autre que le sien;
b) l’adresse et le numéro de téléphone de son siège social ou de son établissement principal en Ontario;
c) l’adresse et le numéro de téléphone du bureau du ministère le plus près.
(2) Le constructeur doit ajouter à l’avis le nom, le métier et l’employeur du délégué à la santé et à la sécurité et de chacun des membres du comité mixte sur la santé et la sécurité au travail du chantier dans les 48 heures qui suivent leur nomination.
14. (1) Le constructeur doit désigner un superviseur pour chaque chantier où cinq travailleurs ou plus travailleront en même temps.
(2) Le superviseur doit surveiller le travail en tout temps, soit personnellement, soit en faisant assurer cette fonction par un adjoint qui est une personne compétente.
(3) Le superviseur ou la personne compétente qu’il désigne doit inspecter le matériel et les machines, notamment le matériel d’extinction d’incendie, les dépôts d’explosifs, les installations électriques, les systèmes de communication, les installations sanitaires et médicales, les bâtiments et autres structures, les supports provisoires et les moyens d’accès au chantier et de sortie de celui-ci pour s’assurer qu’ils ne mettent aucun travailleur en danger.
(4) L’inspection doit avoir lieu au moins une fois par semaine ou plus souvent si le superviseur le juge nécessaire pour s’assurer que les machines et le matériel visés au paragraphe (3) ne mettent aucun travailleur en danger.
(5) Une personne compétente doit faire les vérifications et observations nécessaires pour détecter les situations dangereuses sur le chantier.
15. (1) L’employeur de cinq travailleurs ou plus sur un chantier doit désigner un superviseur pour ces travailleurs.
(2) Le superviseur doit surveiller le travail en tout temps, soit personnellement, soit en faisant assurer cette fonction par un adjoint qui est une personne compétente.
16. Sur un chantier, nulle personne de moins de 16 ans ne doit :
a) être employée dans le lieu de travail ou à proximité;
b) être autorisée à se trouver dans le lieu de travail ou à proximité lorsque des travaux sont effectués.
17. (1) Le constructeur doit établir par écrit des procédures d’urgence pour le chantier et veiller à leur respect.
(2) Le constructeur doit examiner les procédures d’urgence avec le comité mixte sur la santé et la sécurité au travail ou le délégué à la santé et à la sécurité au chantier, s’il y en a un.
(3) Le constructeur doit veiller à ce que les procédures d’urgence soient affichées dans un endroit bien en vue sur le chantier.
18. Le constructeur doit veiller à ce que chaque travailleur du chantier ait facilement accès à un téléphone, à un émetteur-récepteur ou à un autre système de communication bidirectionnelle en cas d’urgence.
19. Le constructeur ou l’employeur, selon le cas, doit conserver pendant au moins un an après la fin du chantier les dossiers qui doivent être mis à disposition sur le chantier aux fins d’inspection en application du présent règlement.
PARTIE II
CONSTRUCTION GÉNÉRALE
20. La présente partie s’applique à tous les chantiers.
Appareils, vêtements et dispositifs de protection
21. (1) Les travailleurs doivent porter les vêtements de protection et utiliser les appareils et les dispositifs de protection individuelle qui sont nécessaires pour les protéger contre les dangers auxquels ils peuvent être exposés. O. Reg. 142/17, s. 43.
(2) L’employeur des travailleurs doit exiger de ces derniers qu’ils se conforment au paragraphe (1). O. Reg. 142/17, s. 43.
(3) Les travailleurs qui sont tenus de porter un vêtement de protection ou d’utiliser un appareil ou un dispositif de protection individuelle doivent recevoir une formation adéquate sur l’entretien et l’utilisation du vêtement, de l’appareil ou du dispositif avant de le porter ou de l’utiliser. O. Reg. 142/17, s. 43.
(4) Les vêtements et les dispositifs de protection individuelle qui sont fournis, portés ou utilisés sont bien ajustés, tenant compte de tous les facteurs pertinents, notamment les types corporels. Règl. de l’Ont. 61/23, art. 1.
22. (1) Les travailleurs doivent porter un casque protecteur en tout temps lorsqu’ils sont sur un chantier.
(2) Le casque protecteur doit être un casque de sécurité :
a) dont la coquille et la suspension sont adéquates pour protéger la tête d’une personne contre les chocs et contre les chutes ou projections de petits objets;
b) dont la coquille passe avec succès l’essai d’isolement de 20 000 volts entre la phase et la terre.
23. (1) Les travailleurs doivent porter des chaussures de protection en tout temps lorsqu’ils sont sur un chantier.
(2) Les chaussures de protection doivent être des souliers ou des bottes de sécurité :
a) dont les bouts renforcés sont adéquats pour protéger les orteils contre des blessures résultant de chocs et peuvent résister à des chocs d’au moins 125 joules;
b) dont les semelles ou les tiges sont adéquates pour protéger les pieds contre des blessures résultant d’une perforation et peuvent résister à une charge de pénétration de 1,2 kilonewton d’après un essai réalisé avec une pointe Deutsche Industrie Norm.
24. Les travailleurs doivent porter une protection qui est appropriée dans les circonstances s’il existe un risque de blessure aux yeux.
25. Les travailleurs doivent porter une protection qui est appropriée dans les circonstances s’il existe un risque de blessure sur le chantier à la suite du contact avec la peau, selon le cas :
a) d’un gaz, d’une fumée, d’une poussière ou d’un liquide délétère;
b) d’un objet qui peut perforer, couper ou écorcher la peau;
c) d’un objet ou d’un liquide chaud ou du métal fondu;
d) de chaleur rayonnante.
26. Les articles 26.1 à 26.9 s’appliquent si un travailleur peut être exposé à un des risques suivants :
1. Une chute de plus de trois mètres.
2. Une chute de plus de 1,2 mètre, si la zone de travail sert de passage à une brouette ou à un appareil similaire.
3. Une chute dans une machine en fonctionnement.
4. Une chute dans l’eau ou dans un autre liquide.
5. Une chute dans ou sur une substance ou un objet dangereux.
6. Une chute dans une ouverture pratiquée dans une surface de travail.
26.1 (1) Les travailleurs doivent être adéquatement protégés par un garde-corps conforme aux exigences des paragraphes 26.3 (2) à (8).
(2) Malgré le paragraphe (1), s’il n’est pas possible dans les circonstances d’installer un garde-corps comme l’exige ce paragraphe, les travailleurs doivent être adéquatement protégés par le moyen de protection contre les chutes qui, parmi les moyens suivants, classés selon leur rang, occupe le rang le plus élevé possible dans les circonstances :
1. Un limiteur de déplacement conforme aux exigences de l’article 26.4.
2. Un limiteur de chute conforme aux exigences de l’article 26.5.
3. Un dispositif antichute, autre qu’un limiteur de chute conçu pour grimper sur les poteaux de bois, conforme aux exigences de l’article 26.6.
4. Un filet de sécurité conforme aux exigences de l’article 26.8.
(3) Les éléments des dispositifs énumérés au paragraphe (2) doivent être conçus par un ingénieur conformément aux bonnes pratiques d’ingénierie. Ils doivent respecter les exigences de celles des normes nationales du Canada suivantes qui s’appliquent :
1. CAN/CSA-Z259.1-F05 : Ceintures de travail et selles pour le maintien en position de travail et pour la limitation du déplacement.
2. CAN/CSA-Z259.2.5-F12 : Dispositifs antichutes et cordes d’assurance verticales.
3. CAN/CSA-Z259.2.2-F98 (C2004) : Dispositifs à cordon autorétractable pour dispositifs antichutes.
4. CAN/CSA-Z259.2.3-F99 (C2004) : Dispositifs descenseurs.
5. CAN/CSA-Z259.10-F06 : Harnais de sécurité.
6. CAN/CSA-Z259.11-F05 : Absorbeurs d’énergie et cordons d’assujettissement.
7. CAN/CSA-Z259.12-F01 (C2006) : Accessoires de raccordement pour les systèmes personnels de protection contre les chutes (SPPCC).
8. CAN/CSA-Z259.14-F01 (C2007) : Équipement de limitation de chutes pour grimper sur les poteaux de bois.
(4) Avant qu’un travailleur utilise un dispositif antichute ou un filet de sécurité sur un chantier, l’employeur doit établir par écrit les procédures de sauvetage du travailleur après l’arrêt de sa chute.
26.2 (1) L’employeur doit veiller à ce que les travailleurs qui peuvent être appelés à utiliser un dispositif de protection contre les chutes reçoivent d’une personne compétente une formation adéquate sur l’utilisation de ce dispositif de même que des instructions orales et écrites adéquates.
(1.1) En plus de se conformer aux exigences du paragraphe (1), l’employeur doit veiller à ce que les travailleurs qui peuvent être appelés à utiliser un dispositif de protection contre les chutes répondent aux exigences du Règlement de l’Ontario 297/13 (Sensibilisation à la santé et à la sécurité au travail et formation) relatives à la formation pour le travail en hauteur.
(2) L’employeur doit veiller à ce que la personne qui donne la formation et les instructions visées au paragraphe (1) dresse un dossier pour chaque travailleur et signe ce dossier.
(3) Le dossier doit indiquer le nom du travailleur et les dates auxquelles il a reçu la formation et les instructions.
(4) L’employeur doit mettre le dossier de chaque travailleur à la disposition de tout inspecteur sur demande.
26.3 (1) Malgré la disposition 1 de l’article 26, un garde-corps conforme aux exigences du présent article doit être utilisé si un travailleur a accès au pourtour ou à un côté ouvert d’une des surfaces de travail suivantes où il peut être exposé à une chute de 2,4 mètres ou plus :
1. Un plancher, notamment celui d’une mezzanine ou d’un balcon.
2. La surface d’un pont.
3. Un toit dont le coffrage est en place.
4. Une plateforme d’échafaudage ou autre plateforme de travail, une passerelle ou une rampe.
(2) Il faut utiliser l’une ou l’autre des précautions suivantes pour éviter qu’un travailleur tombe dans une ouverture pratiquée dans une surface de travail :
1. Un garde-corps conforme aux exigences du présent article.
2. Une couverture de protection qui :
i. recouvre entièrement l’ouverture,
ii. est solidement fixée,
iii. est adéquatement identifiée comme recouvrant une ouverture,
iv. est faite d’un matériau qui est adéquat pour supporter toutes les charges auxquelles elle est susceptible d’être soumise,
v. peut supporter une surcharge d’au moins 2,4 kilonewtons par mètre carré sans dépasser les taux de contrainte admissibles pour le matériau utilisé.
(3) Le garde-corps ou la couverture de protection exigé par le paragraphe (1) ou (2) peut être enlevé temporairement pour exécuter un travail dans l’ouverture ou à proximité si les travailleurs sont adéquatement protégés et que des panneaux sont affichés conformément aux paragraphes 44 (1) et (2).
(4) Les spécifications d’un garde-corps sont les suivantes :
1. Il doit comporter une traverse supérieure, une traverse intermédiaire et une plinthe.
2. La traverse intermédiaire peut être remplacée par un matériau pouvant supporter une charge concentrée de 450 newtons appliquée latéralement ou verticalement vers le bas.
3. Sous réserve du paragraphe 116 (8), le haut du garde-corps doit se trouver à une hauteur d’au moins 0,9 mètre et d’au plus 1,1 mètre au-dessus de la surface sur laquelle il est installé.
4. La traverse intermédiaire doit se trouver à mi-chemin entre la traverse supérieure et la plinthe.
4.1 La plinthe doit s’étendre de la surface sur laquelle le garde-corps est installé jusqu’à une hauteur d’au moins 89 millimètres.
5. Si le garde-corps se trouve sur le pourtour d’une surface de travail, la distance entre le bord de la surface et le garde-corps ne doit pas être supérieure à 300 millimètres.
(5) Le garde-corps doit pouvoir résister sur toute sa longueur aux charges suivantes appliquées séparément, sans dépasser le taux de contrainte admissible pour chaque matériau utilisé :
1. Une charge concentrée de 675 newtons appliquée latéralement sur la traverse supérieure.
2. Une charge concentrée de 450 newtons appliquée verticalement vers le bas sur la traverse supérieure.
3. Une charge concentrée de 450 newtons appliquée latéralement ou verticalement vers le bas sur la traverse intermédiaire ou à mi-chemin entre la traverse supérieure et la plinthe.
4. Une charge concentrée de 225 newtons appliquée latéralement sur la plinthe.
(6) La distance entre deux montants adjacents du garde-corps ne peut être supérieure à 2,4 mètres que si le garde-corps peut résister aux charges précisées au paragraphe (5), augmentées en proportion de l’accroissement de la distance entre les montants.
(7) Les exigences supplémentaires qui suivent s’appliquent si le garde-corps est en bois :
1. Le bois doit être de l’épinette, du pin ou du sapin (EPS) de qualité construction ou de meilleure qualité et ne présenter aucun défaut visible nuisant à sa capacité de charge.
2. Le bois doit être exempt d’objets pointus ou tranchants comme des éclats et des clous en saillie.
3. Le garde-corps doit comporter des montants d’au moins 38 millimètres sur 89 millimètres solidement fixés à la surface et espacés d’au plus 2,4 mètres.
4. La traverse supérieure et la traverse intermédiaire doivent faire chacune au moins 38 millimètres sur 89 millimètres.
(7.1) Ce qui suit ne s’applique pas si un garde-corps en bois est construit et installé de sorte qu’il puisse résister à toutes les charges auxquelles il peut être soumis par un travailleur :
1. L’exigence, prévue à la disposition 2 du paragraphe (4), voulant que le matériau de remplacement puisse supporter une charge concentrée de 450 newtons.
2. Les paragraphes (5) et (6).
(8) Les exigences supplémentaires qui suivent s’appliquent si le garde-corps est en câbles métalliques :
1. La traverse supérieure et la traverse intermédiaire doivent faire au moins 10 millimètres de diamètre et les câbles doivent être maintenus tendus à l’aide d’un tendeur ou d’un autre dispositif.
2. La déviation externe de la traverse supérieure et de la traverse intermédiaire qui résulte des charges précisées au paragraphe (5) ne doit pas dépasser le bord d’une surface de travail.
3. Le garde-corps doit comporter des montants verticaux espacés d’au plus 2,4 mètres et des supports horizontaux espacés d’au plus 9 mètres.
4. Abrogée : O. Reg. 443/09, s. 2 (6).
26.4 (1) Un limiteur de déplacement doit comporter un harnais de sécurité muni de points d’attache adéquats ou une ceinture de sécurité.
(2) Le harnais ou la ceinture de sécurité doit être attaché par une corde d’assurance ou un cordon d’assujettissement à un support fixe conforme aux exigences de l’article 26.7.
(3) Le limiteur de déplacement doit être inspecté par un travailleur compétent avant chaque utilisation.
(4) Tout élément du limiteur de déplacement qui se révèle défectueux lors d’une inspection doit être immédiatement mis hors service.
26.5 (1) Un limiteur de chute non conçu pour grimper sur les poteaux de bois doit être constitué d’un assemblage d’éléments qui :
a) est attaché à un support fixe indépendant conforme aux exigences de l’article 26.7;
b) est conçu et disposé conformément aux instructions du fabricant et de sorte que la distance de chute libre du travailleur ne soit pas supérieure à 0,6 mètre.
(2) Un limiteur de chute conçu pour grimper sur les poteaux de bois :
a) doit être constitué d’un assemblage d’éléments conçu et disposé conformément aux instructions du fabricant;
b) ne doit permettre aucun glissement supérieur aux distances indiquées dans celle des normes nationales du Canada visées au paragraphe 26.1 (3) qui s’applique.
(3) Le limiteur de chute doit être inspecté par un travailleur compétent avant chaque utilisation.
(4) Tout élément du limiteur de chute qui se révèle défectueux lors d’une inspection doit être immédiatement mis hors service.
(5) Si le travailleur qui utilise le limiteur de chute tombe ou glisse sur une distance supérieure à celle visée à l’alinéa (1) b) ou (2) b), selon le cas, le limiteur doit être immédiatement mis hors service et ne doit pas être utilisé de nouveau par un travailleur tant que le fabricant n’a pas attesté que tous les éléments du limiteur peuvent être réutilisés sans danger.
26.6 (1) Un dispositif antichute doit comporter un harnais de sécurité muni de points d’attache adéquats et un cordon d’assujettissement équipé d’un absorbeur d’énergie ou d’un dispositif semblable.
(2) Le dispositif antichute doit être attaché par une corde d’assurance ou le cordon d’assujettissement à un support fixe indépendant conforme aux exigences de l’article 26.7.
(3) Le dispositif antichute doit être disposé de sorte que le travailleur ne puisse heurter le sol ni un objet ou un niveau au-dessous de la zone de travail.
(4) Malgré le paragraphe (1), le dispositif antichute ne doit pas être muni d’un absorbeur d’énergie dans les cas où le port ou l’utilisation d’un tel absorbeur pourrait faire en sorte que le travailleur heurte le sol ou un objet ou un niveau au-dessous de la zone de travail.
(5) Le dispositif antichute ne doit pas exercer une force d’arrêt maximale supérieure à 8 kilonewtons sur le travailleur.
(6) Le dispositif antichute doit être inspecté par un travailleur compétent avant chaque utilisation.
(7) Tout élément du dispositif antichute qui se révèle défectueux lors d’une inspection doit être immédiatement mis hors service.
(8) Si le travailleur qui utilise le dispositif antichute tombe, le dispositif doit être immédiatement mis hors service et ne doit pas être utilisé de nouveau par un travailleur tant que le fabricant n’a pas attesté que tous les éléments du dispositif peuvent être réutilisés sans danger.
(9) Les paragraphes (1) à (8) ne s’appliquent pas aux limiteurs de chute conçus pour grimper sur les poteaux de bois.
26.7 (1) Un dispositif d’ancrage permanent doit servir de support fixe d’un dispositif antichute, d’un limiteur de chute ou d’un limiteur de déplacement si les conditions suivantes sont réunies :
1. Le dispositif d’ancrage est installé conformément au code du bâtiment.
2. L’emploi du dispositif d’ancrage en tant que support fixe est sécuritaire et pratique.
(2) Si les conditions énoncées au paragraphe (1) ne sont pas réunies, un support fixe provisoire conforme aux exigences suivantes doit être utilisé :
1. Sous réserve de la disposition 2, le support utilisé pour un dispositif antichute doit pouvoir supporter une force statique d’au moins 8 kilonewtons sans dépasser le taux de contrainte admissible pour chaque matériau utilisé.
2. Si le dispositif antichute est aussi muni d’un absorbeur d’énergie, le support doit pouvoir supporter une force statique d’au moins 6 kilonewtons sans dépasser le taux de contrainte admissible pour chaque matériau utilisé.
3. Sous réserve de la disposition 4, le support utilisé pour un limiteur de chute doit pouvoir supporter une force statique d’au moins 6 kilonewtons sans dépasser le taux de contrainte admissible pour chaque matériau utilisé.
4. La disposition 3 ne s’applique pas à un support qui est utilisé conformément aux instructions écrites du fabricant et qui est adéquat pour protéger le travailleur.
5. Le support utilisé pour un limiteur de déplacement doit pouvoir supporter une force statique d’au moins 2 kilonewtons sans dépasser le taux de contrainte admissible pour chaque matériau utilisé.
(3) Malgré les exigences énumérées au paragraphe (2), la capacité du support fixe provisoire utilisé pour un dispositif de protection contre les chutes peut être déterminée au moyen d’essais dynamiques réalisés conformément aux bonnes pratiques d’ingénierie pour vérifier que le support est adéquat pour arrêter la chute d’un travailleur.
(4) Le support fixe doit être exempt d’arêtes vives susceptibles de trancher ou d’user le raccordement entre le support et un autre élément du dispositif.
(5) Les paragraphes (1) à (4) ne s’appliquent pas aux limiteurs de chute conçus pour grimper sur les poteaux de bois.
26.8 (1) Tout filet de sécurité doit être conçu, mis à l’essai et installé conformément à la norme ANSI/ASSE A10.11-2010 intitulée Safety Requirements for Personnel and Debris Nets.
(2) Le filet de sécurité doit être installé par un travailleur compétent.
(3) Un ingénieur ou une personne compétente qui travaille sous la supervision d’un ingénieur doit inspecter et mettre à l’essai l’installation du filet de sécurité avant sa mise en service.
(4) L’ingénieur doit consigner les résultats de l’inspection et de la mise à l’essai du filet de sécurité dans un document.
(5) Une copie du document doit être conservée sur le chantier tant que le filet de sécurité est en service.
26.9 (1) Le présent article s’applique au cordon d’assujettissement ou à la corde d’assurance qui fait partie d’un limiteur de déplacement ou d’un dispositif antichute. O. Reg. 142/17, s. 43.
(2) Les exigences suivantes s’appliquent à un cordon d’assujettissement ou à une corde d’assurance :
1. Il ne doit pas être utilisé d’une manière qui risque de le trancher ou de l’user.
2. Il ne doit pas être exposé à des températures extrêmes, à des flammes, à des matières abrasives ou corrosives ou à d’autres risques susceptibles de l’endommager.
3. Son extrémité libre ne doit toucher ni aux appareils ni aux machines. O. Reg. 142/17, s. 43.
(3) Un cordon d’assujettissement ne doit être utilisé que par une seule personne à la fois. O. Reg. 142/17, s. 43.
(4) Les extrémités de raccordement d’un cordon d’assujettissement doivent être montées sur une cosse de protection et être attachées adéquatement au moyen d’une férule ou d’une épissure à oeillet fournie par le fabricant. O. Reg. 142/17, s. 43.
(5) Une corde d’assurance horizontale ou verticale doit être exempte d’épissures ou de noeuds, hormis les noeuds servant à la raccorder à un support fixe. O. Reg. 142/17, s. 43.
(6) Une corde d’assurance verticale ne doit être utilisée que par une seule personne à la fois. O. Reg. 142/17, s. 43.
(7) Une corde d’assurance verticale doit :
a) soit aller jusqu’au sol;
b) soit être munie d’un dispositif de blocage qui empêche que le coulisseau de sécurité ou autre dispositif semblable se dégage de l’extrémité de la corde. O. Reg. 142/17, s. 43.
(8) Les exigences suivantes s’appliquent à un système de corde d’assurance horizontale :
1. Il doit être conçu par un ingénieur conformément aux bonnes pratiques d’ingénierie.
2. Il peut s’agir d’un modèle courant ou d’un modèle fait sur mesure.
3. Les plans doivent indiquer ce qui suit :
i. la disposition des pièces, y compris les points d’ancrage ou les supports fixes,
ii. les éléments utilisés,
iii. le nombre de travailleurs qui peuvent y être attachés en toute sécurité,
iv. les instructions d’installation,
v. les charges de calcul.
4. Il doit être installé et entretenu conformément aux plans de l’ingénieur.
5. Avant chaque utilisation, il doit être inspecté par un ingénieur ou un travailleur compétent désigné par un superviseur.
6. Le constructeur doit conserver les plans sur le chantier tant que le système est utilisé. O. Reg. 142/17, s. 43; Règl. de l’Ont. 375/22, art. 4.
26.10 et 26.11 Abrogés : O. Reg. 85/04, s. 10.
27. (1) Malgré les paragraphes 26.1 (1) et (2), un travailleur doit porter un gilet de sauvetage ou un autre dispositif de flottaison personnel adéquat si les conditions suivantes sont réunies :
1. Le travailleur est exposé à un danger de noyade sur un chantier.
2. Il n’est pas raisonnablement possible d’installer un garde-corps comme l’exige le paragraphe 26.1 (1).
3. Il n’est pas raisonnablement possible de protéger adéquatement le travailleur à l’aide d’un moyen de protection contre les chutes comme l’exige le paragraphe 26.1 (2).
(2) Les mesures suivantes doivent être prises si un travailleur est exposé à un danger de noyade sur un chantier :
a) au moins deux travailleurs formés aux opérations de sauvetage doivent être disponibles pour exécuter de telles opérations;
b) le matériel de sauvetage doit être placé dans un endroit convenable sur le chantier ou à proximité;
c) tous les travailleurs du chantier doivent être informés des procédures de sauvetage à suivre et du rôle que chacun doit jouer, le cas échéant, dans l’exécution d’un tel sauvetage.
(3) Le matériel de sauvetage doit comprendre :
a) une embarcation en bon état de navigabilité équipée d’une gaffe et d’une bouée de sauvetage attachée à une ligne d’attrape flottante d’au moins 15 mètres de longueur;
b) Abrogé : O. Reg. 443/09, s. 3 (2).
c) un système d’alarme permettant d’avertir un travailleur de la nécessité de lancer une opération de sauvetage.
(4) L’embarcation doit être équipée d’un moteur en cas de risque d’un courant d’eau rapide ou agité.
(5) Le système d’alarme doit être déclenché quand une opération de sauvetage s’impose.
(6) Abrogé : O. Reg. 443/09, s. 3 (3).
28. (1) Une réserve d’eau potable en quantité raisonnable doit être facile d’accès aux travailleurs sur le chantier.
(2) L’eau potable doit être fournie par une tuyauterie ou provenir d’un réservoir propre et couvert avec robinet.
(3) Les travailleurs doivent disposer d’un moyen hygiénique de boire l’eau potable.
(4) Les travailleurs ne doivent pas être obligés d’utiliser tous la même tasse pour boire l’eau.
Remarque : Le 1er janvier 2025, le Règlement est modifié par adjonction de l’article suivant : (Voir : Règl. de l’Ont. 190/24, art. 1)
28.1 (1) Dans le cas d’un chantier employant régulièrement vingt travailleurs ou plus, le constructeur veille à ce que des produits menstruels soient fournis. Règl. de l’Ont. 190/24, art. 1.
(2) Pour l’application du paragraphe (1), les produits menstruels doivent à la fois :
a) comprendre des tampons et des serviettes hygiéniques;
b) être gardés dans des conditions propres et hygiéniques;
c) être disponibles dans un ou plusieurs postes du chantier, de sorte que pour chaque travailleur il y ait au moins un poste qui satisfait aux critères suivants :
(i) il offre un degré raisonnable d’intimité,
(ii) il est raisonnablement accessible. Règl. de l’Ont. 190/24, art. 1.
(3) Le présent article ne s’applique pas aux constructeurs d’un chantier dont la durée prévue des travaux est inférieure à trois mois. Règl. de l’Ont. 190/24, art. 1.
29. (1) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article.
«entretenir» Faire la vidange des installations et les réapprovisionner au besoin. («service»)
«installations» Toilettes, urinoirs et installations pour se laver. («facilities») O. Reg. 142/17, s. 43.
(2) Abrogé : O. Reg. 527/00, s. 1.
(3) Le constructeur doit veiller :
a) à mettre en place ou à prendre les dispositions nécessaires pour mettre en place les installations avant le début des travaux sur le chantier;
b) à ce que les travailleurs du chantier aient un accès raisonnable à ces installations. O. Reg. 142/17, s. 43.
(4) Sous réserve des paragraphes (5) et (6), les installations doivent être situées à une distance horizontale d’au plus 90 mètres de la zone de travail du chantier, lorsque cela est raisonnablement possible; sinon, à une distance horizontale d’au plus 180 mètres de la zone de travail du chantier. Règl. de l’Ont. 61/23, par. 2 (1).
(5) Si les travaux sont effectués dans un tunnel, les installations doivent être situées à une distance horizontale d’au plus 180 mètres de l’entrée du tunnel. O. Reg. 142/17, s. 43.
(6) Les installations peuvent être situées jusqu’à 3 kilomètres de la zone de travail si le transport des travailleurs est assuré lorsque cela est raisonnablement nécessaire. O. Reg. 142/17, s. 43.
(7) Dans le cas de la construction d’un bâtiment, les installations doivent être situées à une distance verticale d’au plus 9 mètres du niveau où les travaux sont effectués, en plus de répondre à l’exigence prévue au paragraphe (4). O. Reg. 142/17, s. 43.
(8) L’emplacement prévu au paragraphe (7) peut être modifié si les travailleurs ont un accès raisonnable aux installations. O. Reg. 142/17, s. 43.
(9) Si l’emplacement des installations est modifié comme le permet le paragraphe (8), le constructeur doit consigner l’emplacement et les motifs du changement dans un document qu’il doit communiquer :
a) au comité mixte sur la santé et la sécurité au travail ou au délégué à la santé et à la sécurité, s’il y en a un, pour le lieu de travail;
b) aux travailleurs, en l’absence de comité ou de délégué. O. Reg. 142/17, s. 43.
(10) Le constructeur doit :
a) informer les travailleurs de l’emplacement des installations;
b) afficher l’emplacement des installations dans un endroit bien en vue sur le chantier si cela est pratique. O. Reg. 142/17, s. 43.
(11) Les installations doivent être entretenues, nettoyées et désinfectées aussi souvent que nécessaire pour les maintenir propres et hygiéniques. O. Reg. 142/17, s. 43.
(11.1) Les installations doivent être maintenues en bon état en tout temps. Règl. de l’Ont. 61/23, par. 2 (2).
(12) Le constructeur doit conserver sur le chantier, pendant la durée des travaux :
a) un registre des opérations d’entretien, de nettoyage et de désinfection des installations;
b) une copie du document exigé par le paragraphe (9), s’il y a lieu. O. Reg. 142/17, s. 43.
(13) Les installations qui ne relèvent pas du constructeur répondent aux exigences du présent article uniquement si le constructeur a obtenu la permission du propriétaire pour que les travailleurs les utilisent. O. Reg. 142/17, s. 43.
29.1 (0.1) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article.
«installations de toilettes à chasse non raccordées à un réseau d’égouts» Toilettes à chasse d’eau ou toilettes chimiques à chasse qui possèdent les caractéristiques énumérées au paragraphe (0.2). («non-sewered flush toilet facilities»)
«installations de toilettes raccordées à un réseau d’égouts» Toilettes à chasse d’eau raccordées à un réseau d’égouts sanitaires et munies d’un siphon conformément aux dispositions applicables du code du bâtiment. («sewered toilet facilities») O. Reg. 142/17, s. 43.
(0.2) Les caractéristiques visées à la définition de «installations de toilettes à chasse non raccordées à un réseau d’égouts» au paragraphe (0.1) sont les suivantes :
1. Les toilettes ne sont pas raccordées à un réseau d’égouts sanitaires.
2. Elles sont munies d’un siphon ou d’une garde d’eau qui sépare les eaux sanitaires de la cuvette.
3. Les eaux sanitaires sont d’abord évacuées de la cuvette avec de l’eau seulement ou avec de l’eau additionnée de produits chimiques, puis elles sont déposées dans un contenant et traitées chimiquement de façon suffisante compte tenu de la capacité maximale du contenant. O. Reg. 142/17, s. 43.
(1) Les installations de toilette doivent répondre aux exigences suivantes :
1. Les installations comportent les éléments suivants :
i. une toilette munie d’un abattant anticontact,
ii. un porte-papier hygiénique et une quantité adéquate de papier hygiénique,
iii. une porte se refermant d’elle-même qui peut être verrouillée de l’intérieur.
2. Les installations répondent aux exigences suivantes :
i. être adéquatement éclairées naturellement ou artificiellement,
ii. être adéquatement chauffées, si possible,
iii. être adéquatement ventilées,
iv. offrir à l’usager un espace privatif et une protection contre les intempéries et les chutes d’objets.
3. Si l’installation est une installation à toilette unique, elle doit être complètement fermée. Règl. de l’Ont. 61/23, par. 3 (1).
(1.1) Il est entendu que l’exigence qu’une installation soit complètement fermée ne s’applique pas aux urinoirs portatifs. Règl. de l’Ont. 61/23, par. 3 (1).
(2) Il doit y avoir des installations de toilettes distinctes pour les hommes et les femmes, sauf si elles sont destinées à être utilisées par une seule personne à la fois. O. Reg. 142/17, s. 43.
(2.1) Lorsque le chantier doit comporter un minimum de cinq toilettes aux termes du paragraphe (5) ou (7), au moins une des installations du chantier doit être destinée uniquement à l’usage des travailleuses, lorsque cela est raisonnable dans les circonstances. Règl. de l’Ont. 61/23, par. 3 (2).
(2.2) Si elles sont destinées à n’être utilisées que par des hommes ou que par des femmes, les installations doivent être munies d’un panneau à cet effet. Règl. de l’Ont. 61/23, par. 3 (2).
(2.3) Si elles sont destinées à être utilisées par des travailleuses, les installations doivent être munies d’une corbeille pour les serviettes hygiéniques. Règl. de l’Ont. 61/23, par. 3 (2).
Remarque : Le 1er janvier 2025, le paragraphe 29.1 (2.3) du Règlement est modifié par remplacement de «serviettes hygiéniques» par «produits menstruels». (Voir : Règl. de l’Ont. 190/24, art. 2)
(3) Sous réserve du paragraphe (4), tout chantier doit être muni d’installations de toilettes raccordées à un réseau d’égouts ou d’installations de toilettes à chasse non raccordées à un tel réseau. O. Reg. 142/17, s. 43.
(4) Si le chantier est situé dans une zone éloignée inhabitée et qu’il n’est pas raisonnablement possible de fournir les installations de toilettes exigées par le paragraphe (3), d’autres types d’installations doivent être fournies. Règl. de l’Ont. 61/23, par. 3 (3).
(5) Lorsque des toilettes à chasse d’eau ou des toilettes chimiques à chasse sans recirculation sont fournies, le nombre minimal de toilettes que le chantier doit comporter est le suivant :
TABLEAU
Point |
Colonne 1 |
Colonne 2 |
1. |
1 |
de 1 à 15 |
2. |
2 |
de 16 à 30 |
3. |
3 |
de 31 à 45 |
4. |
4 |
de 46 à 60 |
5. |
4, plus 1 toilette supplémentaire pour chaque groupe additionnel de 15 travailleurs ou moins |
61 ou plus |
O. Reg. 142/17, s. 43.
(6) Si les toilettes se trouvent dans des installations comportant plusieurs toilettes à chasse d’eau et qu’elles sont destinées à être utilisées par des travailleurs de sexe masculin, des urinoirs à chasse d’eau peuvent remplacer au plus les deux tiers des toilettes exigées par le paragraphe (5). O. Reg. 142/17, s. 43.
(7) Lorsque des toilettes autres que des toilettes à chasse d’eau ou des toilettes chimiques à chasse sans recirculation sont fournies, le nombre minimal de toilettes que le chantier doit comporter est le suivant :
TABLEAU
Point |
Colonne 1 |
Colonne 2 |
1. |
1 |
de 1 à 10 |
2. |
2 |
de 11 à 20 |
3. |
3 |
de 21 à 30 |
4. |
4 |
de 31 à 40 |
5. |
4, plus 1 toilette supplémentaire pour chaque groupe additionnel de 15 travailleurs ou moins |
41 ou plus |
O. Reg. 142/17, s. 43.
(8) Si les toilettes se trouvent dans une cabine portative munie d’installations pour se laver et destinée à être utilisée par des travailleurs de sexe masculin, il doit y avoir au moins un urinoir par toilette. O. Reg. 142/17, s. 43.
(9) Des urinoirs portatifs munis d’installations pour se laver sont autorisés outre les exigences du présent article. O. Reg. 142/17, s. 43.
29.2 (1) Sous réserve du paragraphe (1.0.1), les installations à toilette unique doivent être munies de leurs propres installations pour se laver. Règl. de l’Ont. 61/23, par. 4 (1).
(1.0.1) Une installation pour se laver facile d’accès peut être fournie pour chaque groupe de deux installations à toilette unique si ces installations à toilette unique sont situées ensemble dans la même zone du chantier. Règl. de l’Ont. 61/23, par. 4 (1).
(1.1) Si le chantier comporte des installations à toilettes multiples, des installations pour se laver doivent être fournies pour chaque groupe de deux toilettes. O. Reg. 142/17, s. 43.
(2) Les installations pour se laver doivent répondre aux exigences suivantes :
1. Sous réserve du paragraphe (3), elles doivent comporter un lavabo avec eau courante. Elles doivent être alimentées en eau froide et en eau chaude si cela est raisonnablement possible.
2. Du savon ou du nettoyant à mains doit être fourni.
3. Des essuie-tout ou un sèche-mains doivent être fournis. Si des essuie-tout sont fournis, une corbeille doit être placée à proximité. O. Reg. 142/17, s. 43.
(3) S’il n’est pas raisonnablement possible d’équiper les installations pour se laver d’un lavabo avec eau courante, doivent être fournis à la fois :
1. Un moyen pour se nettoyer les mains.
2. Un désinfectant pour les mains à base d’alcool dont la teneur en alcool est égale ou supérieure à 60 %. Règl. de l’Ont. 61/23, par. 4 (2).
30. Les travailleurs qui manipulent ou utilisent des substances corrosives, toxiques ou autres qui sont susceptibles de mettre leur santé en danger doivent avoir accès à des installations pour se laver qui sont alimentées en eau propre, en savon et en serviettes individuelles. O. Reg. 142/17, s. 43.
31. (1) Chaque partie d’un chantier, y compris une structure provisoire :
a) doit être conçue et construite de façon à supporter toutes les charges et forces auxquelles elle est susceptible d’être soumise ou à y résister, sans dépasser le taux de contrainte admissible pour chaque matériau utilisé;
b) doit être étayée adéquatement pour prévenir tout mouvement susceptible de nuire à sa stabilité ou d’entraîner sa défaillance ou son effondrement.
(2) Si deux poutres ou poteaux de structure en acier sont raccordés à une poutre ou à un poteau commun :
a) soit le raccord doit être de type double avec agrafes;
b) soit la première poutre ou le premier poteau doit être immobilisé dans un raccord avec point d’appui.
(3) Aucune partie d’un chantier, y compris une structure provisoire, ne doit être soumise à une charge supérieure à celle pour laquelle elle est conçue et construite.
32. (1) La construction d’un bâtiment exige l’installation de planchers provisoires ou permanents à mesure que les travaux progressent.
(2) Le plancher provisoire :
a) doit se composer d’un matériau qui, sans dépasser le taux de contrainte admissible pour le matériau utilisé, doit pouvoir supporter les charges suivantes :
(i) toute charge à laquelle il est susceptible d’être soumis,
(ii) une charge d’au moins 2,4 kilonewtons par mètre carré;
b) doit être solidement fixé à des poutres, traverses ou autres éléments structuraux pouvant supporter toute charge susceptible de lui être appliquée, sans dépasser le taux de contrainte admissible pour les éléments structuraux, et doit être solidement soutenu par eux;
c) doit s’étendre sur toute la surface sur laquelle ou au-dessus de laquelle les travaux se poursuivent.
(3) Aucun plancher provisoire ne doit être soumis à une charge supérieure à celle pour laquelle il est conçu et construit.
33. (1) Sous réserve du paragraphe (2), il ne faut pas exécuter de travaux sur un bâtiment à plus de deux étages au-dessus du plancher provisoire ou permanent ou, si cela correspond à une hauteur supérieure, au-delà du premier niveau de jonction des poteaux au-dessus de ce plancher.
(2) Si la hauteur entre les niveaux de jonction des poteaux d’un bâtiment dépasse deux étages, il ne faut pas exécuter de travaux à plus de trois étages au-dessus du plancher provisoire ou permanent.
(3) Le présent article ne s’applique pas aux travaux exécutés par un travailleur dans l’un ou l’autre des cas suivants :
a) il travaille à partir d’un échafaudage;
b) sa chute serait arrêtée par un filet de sécurité sans le mettre en danger;
c) il utilise un dispositif antichute fixé au chantier.
34. (1) Si des matériaux risquent de tomber sur un travailleur, une protection doit être installée pour couvrir les endroits suivants :
a) chaque point d’accès et de sortie du bâtiment ou des autres structures en construction;
b) chaque endroit où des travaux sont en cours.
(2) La protection doit être faite d’un matériau pouvant supporter 2,4 kilonewtons par mètre carré sans dépasser le taux de contrainte admissible pour le matériau utilisé.
35. (1) Les déchets et les débris doivent être placés dans une aire de rebut et les matériaux réutilisables doivent être retirés et placés dans une aire d’entreposage aussi souvent qu’il est nécessaire pour éviter les situations dangereuses et, dans tous les cas, au moins une fois par jour.
(2) Il est interdit de laisser les déchets, débris et autres matériaux tomber librement à un niveau inférieur. Ils doivent être descendus par une goulotte, dans un contenant ou au moyen d’une grue ou d’un appareil de levage.
(3) Malgré le paragraphe (2), on peut laisser tomber ou déverser dans une zone désignée close et à laquelle personne n’a accès les déchets, débris et autres matériaux provenant de la démolition sur un chantier.
(4) Une goulotte doit :
a) être adéquatement construite et fixée solidement en place;
b) être fermée sur les quatre côtés si elle fait plus de 45 degrés par rapport à l’horizontale;
c) comporter au besoin un volet à son extrémité inférieure pour contrôler le passage des matériaux;
d) déboucher dans un contenant ou dans une zone close entourée d’une barrière.
(5) L’entrée de la goulotte doit :
a) être construite de façon à empêcher les débordements quand des déchets, débris ou autres matériaux y sont déversés;
b) comporter une bordure d’au moins 100 millimètres de hauteur si l’ouverture est au niveau ou au-dessous du plancher;
c) ne pas avoir plus de 1,2 mètre de hauteur;
d) être tenue fermée quand personne ne l’utilise;
e) être conçue de façon à dissuader quiconque d’y entrer.
36. Si un objet qui dépasse du béton ou d’une autre surface, notamment une attache de coffrage, une barre d’armature ou un clou, risque de mettre les travailleurs en danger, la partie en saillie doit être enlevée, coupée à ras de la surface ou autrement protégée aussitôt que possible dans les circonstances.
37. (1) Les matériaux et le matériel qui se trouvent sur un chantier doivent être stockés et déplacés d’une façon qui ne met pas les travailleurs en danger.
(2) Il est interdit de stocker des matériaux et du matériel à déplacer par grue ou par appareil de levage similaire sous un conducteur électrique extérieur aérien sous tension ou à proximité immédiate d’un tel conducteur.
38. Les blocages, chaînes de suspension, rubans ou câbles métalliques et éléments de câblage doivent être retirés des matériaux et du matériel d’une façon qui ne met pas les travailleurs en danger.
39. Les matériaux et le matériel sur un chantier doivent être empilés d’une façon qui les empêche de basculer, de s’écrouler ou de rouler.
40. (1) Il est interdit de stocker ou d’empiler des matériaux à moins de 1,8 mètre :
a) d’une ouverture dans un plancher ou un toit;
b) du bord ouvert d’un plancher, d’un toit ou d’un balcon;
c) Abrogé: Règl. de l’Ont. 241/23, par. 2 (1).
O. Reg. 142/17, s. 43; Règl. de l’Ont. 241/23, par. 2 (1).
(2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas aux matériaux qui se trouvent à l’intérieur d’un bâtiment ou d’une partie totalement fermée d’un bâtiment qu’on utilise uniquement à des fins de stockage et de distribution des matériaux. O. Reg. 142/17, s. 43.
(3) Le paragraphe (1) ne s’applique pas aux petits éléments de maçonnerie, notamment des briques, des blocs de béton et des objets similaires, qui remplissent les conditions suivantes :
a) un travailleur seul peut les manipuler;
b) ils sont destinés à être utilisés au bord d’un plancher, d’un toit ou d’une ouverture dans un plancher ou un toit;
c) ils forment un tas dont la hauteur est inférieure à la distance entre la base du tas et le bord du plancher, du toit, de l’excavation ou de l’ouverture dans un plancher ou un toit. O. Reg. 142/17, s. 43; Règl. de l’Ont. 241/23, par. 2 (2) et (3).
41. Les substances combustibles, corrosives ou toxiques doivent être stockées dans un contenant convenable.
42. (1) Les bouteilles de stockage de gaz comprimé doivent être immobilisées en position verticale.
(2) Le robinet des bouteilles de stockage de gaz comprimé doit être recouvert d’un capuchon de protection fixé à la bonne position, sauf si les bouteilles sont reliées à un détendeur, à une tuyauterie d’alimentation ou à un tuyau souple.
(3) Il est interdit de stocker à l’intérieur d’un bâtiment les bouteilles de stockage utilisées.
(4) Il est interdit de placer les bouteilles de stockage de propane à moins de trois mètres d’une source d’inflammation.
(5) Le paragraphe (4) ne s’applique pas aux bouteilles de stockage qui, selon le cas :
a) font partie d’un appareil au propane portatif;
b) font partie d’un poêle utilisé pour les travaux de plomberie ou d’électricité;
c) font partie d’un véhicule fonctionnant ou chauffé au propane;
d) sont protégées de toute source d’inflammation par une barrière, un mur ou un autre moyen de séparation.
43. (1) Les liquides et gaz inflammables doivent être stockés dans un bâtiment ou dans un réservoir de stockage convenable qui, dans la mesure du possible, est situé à 100 mètres au moins de tout dépôt d’explosifs.
(2) Il est interdit de stocker dans une structure ou un bâtiment situé sur un chantier une quantité de liquide inflammable supérieure aux besoins courants d’une journée de travail, sauf s’il est stocké :
a) d’une part, dans un contenant qui est convenable compte tenu des risques particuliers que pose le liquide;
b) d’autre part, dans une pièce ou une zone à accès limité qui :
(i) possède des surfaces vitrées suffisantes pour permettre l’évacuation du souffle d’une explosion vers l’extérieur,
(ii) est éloignée du moyen de sortie du bâtiment ou de la structure.
(3) Les contenants portatifs qui servent à stocker ou à transporter des liquides inflammables :
a) doivent être approuvés par un laboratoire d’essai reconnu à titre de contenants de tels liquides;
b) doivent porter une étiquette qui précise l’utilisation qui en est approuvée et le nom du laboratoire d’essai qui a accordé l’approbation exigée par l’alinéa a).
44. (1) Un nombre suffisant de panneaux qui répondent aux exigences du paragraphe (2) doivent être affichés bien en évidence pour avertir les travailleurs d’un danger sur le chantier.
(2) Les panneaux doivent porter le mot «DANGER» en lettres lisibles d’au moins 150 millimètres de hauteur et préciser qu’il est interdit d’entrer sans autorisation dans la zone dangereuse.
(3) Sans préjudice de la portée générale du paragraphe (1), des panneaux doivent être affichés aux endroits suivants :
a) près des zones de levage;
b) sous les sellettes ou les plateformes de travail suspendues;
c) à la sortie des goulottes;
d) aux moyens d’accès aux lieux dont l’atmosphère peut manquer d’oxygène ou contenir un gaz, une vapeur, une poussière, une fumée ou une substance délétère;
e) aux endroits où un conducteur électrique aérien sous tension supérieure à 750 volts peut présenter un danger.
(4) Nul ne doit entrer dans une zone où un panneau est affiché, sauf un travailleur autorisé à y travailler.
45. (1) Les zones où se trouvent des travailleurs et les moyens d’accès à de telles zones et de sortie de celles-ci doivent être adéquatement éclairés.
(2) Les ampoules d’un système d’éclairage provisoire doivent être placées dans un dispositif de protection mécanique.
46. (1) Le chantier doit être adéquatement ventilé par des moyens naturels ou mécaniques si, selon le cas :
a) un travailleur risque d’être blessé par l’inhalation de gaz, de vapeur, de poussière ou de fumée délétère ou par un manque d’oxygène;
b) un gaz, une vapeur, une poussière ou une fumée pourrait s’accumuler et former un mélange explosif avec l’air.
(2) S’il n’est pas possible dans les circonstances de fournir une ventilation naturelle ou mécanique dans les cas visés à l’alinéa (1) a), un appareil de protection respiratoire convenable compte tenu du danger doit être fourni aux travailleurs et ceux-ci doivent l’utiliser.
47. (1) Le présent article ne s’applique pas aux moteurs à combustion interne utilisés dans un tunnel.
(2) Aucun moteur à combustion interne ne doit être utilisé dans une excavation, un bâtiment ou une autre structure close sauf s’il existe une alimentation d’air adéquate pour la combustion et que l’une des conditions suivantes est remplie :
a) les gaz et fumées d’échappement du moteur sont adéquatement évacués directement vers l’extérieur de l’excavation, du bâtiment ou de la structure en un point suffisamment éloigné pour éviter leur retour;
b) il existe une ventilation naturelle ou mécanique adéquate pour éviter que les gaz et fumées d’échappement provenant du moteur puissent s’accumuler dans l’excavation, le bâtiment ou la structure.
(3) Les excavations, bâtiments ou autres structures closes dans lesquels est utilisé un moteur à combustion interne doivent faire l’objet d’une analyse pour y mesurer les concentrations dans l’air de monoxyde de carbone afin de s’assurer que les concentrations ne dépassent pas les limites applicables déterminées conformément à l’article 4 du Règlement 833 des Règlements refondus de l’Ontario de 1990 (Contrôle de l’exposition à des agents biologiques ou chimiques), pris en vertu de la Loi.
(4) L’analyse prévue au paragraphe (3) doit être effectuée par un travailleur compétent conformément à une stratégie d’analyse écrite, que l’employeur doit élaborer en consultation avec le comité mixte sur la santé et la sécurité au travail ou le délégué à la santé et à la sécurité, s’il y en a un.
(5) Les moteurs à combustion interne visés au présent article doivent être maintenus en état et utilisés conformément à l’article 93.
48. (1) Lorsqu’il faut réparer ou modifier un fût, un réservoir, une canalisation ou un autre contenant, les précautions suivantes doivent être prises :
a) sa pression interne doit être ramenée à la pression atmosphérique avant d’enlever les fixations;
b) il faut le vidanger, le nettoyer et le ventiler ou évacuer d’une autre façon toute substance explosive, inflammable ou dangereuse;
c) il ne faut pas le remplir pendant les travaux de réparation ou de modification s’il existe un risque de vaporisation ou d’inflammation de la substance qui doit y être placée.
(2) Les alinéas (1) a) et b) ne s’appliquent pas aux canalisations si le piquage sur conduite en charge et l’isolement sont effectués par un travailleur compétent dans des conditions contrôlées qui assurent la protection de toutes les personnes.
49. (1) Les appareils de chauffage à combustible doivent être placés, protégés et utilisés de façon qu’ils ne risquent pas d’enflammer des bâches ou enceintes provisoires similaires ou des matières combustibles situées à proximité.
(2) Il est interdit d’utiliser un appareil de chauffage à combustible dans un espace clos sauf s’il y a une alimentation en air adéquate pour la combustion et une ventilation générale adéquate.
(3) Les appareils de chauffage à combustible doivent être protégés contre les dommages et les risques de renversement.
(4) Il est interdit de placer un appareil de chauffage à combustible dans un endroit où il gêne l’accès à une sortie.
(5) Un appareil de chauffage à combustible qui produit des gaz de combustion délétères doit évacuer ceux-ci vers l’extérieur de la structure ou du bâtiment dans lequel il se trouve.
50. La tuyauterie d’alimentation en combustible doit être construite, protégée et disposée de façon à ne pas être exposée à des dommages.
51. (1) La tuyauterie provisoire de vapeur doit être installée et soutenue de façon à ne pas constituer un danger pour les travailleurs.
(2) La tuyauterie provisoire de vapeur doit être protégée par un isolant ou un autre moyen si des travailleurs sont susceptibles d’entrer en contact avec elle.
52. (1) Le chantier doit être équipé de matériel d’extinction d’incendie, placé à des postes facilement accessibles et adéquatement indiqués.
(1.1) Tous les travailleurs qui pourraient être appelés à utiliser du matériel d’extinction d’incendie doivent recevoir une formation sur son utilisation.
(2) Sans préjudice de la portée générale du paragraphe (1), au moins un extincteur doit être placé aux endroits suivants :
a) là où sont stockés, manutentionnés ou utilisés des liquides inflammables ou des matières combustibles;
b) là où est utilisé un matériel alimenté au mazout ou au gaz autre que le matériel de chauffage permanent d’un bâtiment;
c) là où s’effectuent des travaux de soudage ou avec flamme nue;
d) à chaque étage d’un bâtiment fermé en cours de construction ou de rénovation.
(3) Dans les ateliers, il faut placer au moins un extincteur par section d’au plus 300 mètres carrés d’aire de plancher.
(4) L’alinéa (2) d) et le paragraphe (3) ne s’appliquent pas à un bâtiment qui, selon le cas :
a) doit servir d’habitation unifamiliale individuelle ou jumelée;
b) a deux étages de hauteur ou moins et doit servir d’habitation multifamiliale;
c) ne comprend qu’un étage et n’a ni sous-sol ni cave.
53. (1) Le matériel d’extinction d’incendie doit être d’une capacité et d’un type convenables pour permettre l’évacuation des travailleurs en cas d’incendie.
(2) Les extincteurs :
a) doivent être d’un type dont le contenu est déchargé sous pression;
b) doivent être de catégorie minimale 4A40BC selon les normes des Laboratoires des assureurs du Canada.
54. (1) Le matériel d’extinction d’incendie doit être protégé contre les dommages physiques et le gel.
(2) Lorsqu’un extincteur a été utilisé, il faut le recharger ou le remplacer immédiatement.
55. Au moins une fois par mois, un travailleur compétent doit inspecter tous les extincteurs pour s’assurer qu’ils ne présentent aucun défaut ou signe de détérioration; ce travailleur doit noter la date de l’inspection sur l’étiquette fixée à chaque extincteur.
56. Il est interdit d’effectuer des travaux à une hauteur de 84 mètres ou plus dans un bâtiment à moins qu’il y ait dans ce bâtiment des pompes à incendie permanentes ou provisoires qui ont un débit minimal de 1 890 litres par minute sous une pression d’au moins 450 kilopascals à 84 mètres du sol et au-dessus.
57. (1) À mesure que progresse la construction d’un bâtiment de deux étages ou plus, une canalisation d’incendie permanente ou provisoire doit être installée de façon telle que la distance entre la canalisation et le niveau de travail le plus haut soit d’au plus deux étages en tout temps.
(2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas aux travaux effectués dans un bâtiment pour lequel le code du bâtiment n’exige pas de canalisation d’incendie permanente.
(3) Une conduite d’incendie permanente doit :
a) comporter des raccordements pour tuyau souple en nombre suffisant pour permettre de protéger toutes les parties du bâtiment à l’aide d’un tuyau souple ne dépassant pas 23 mètres de longueur;
b) comporter un raccord de branchement pour le service d’incendie local placé du côté de la rue du bâtiment à une hauteur au-dessus du sol qui est ni inférieure à 300 millimètres ni supérieure à 900 millimètres et dont l’accès est dégagé en tout temps;
c) être entretenue pour assurer sa mise en service rapide en cas de besoin.
(4) Chaque raccordement de tuyau souple dans une canalisation d’incendie permanente doit être muni d’un robinet.
(5) Chaque tuyau souple utilisé avec une canalisation d’incendie permanente doit :
a) avoir un diamètre minimal de 38 millimètres;
b) être équipé d’une lance à jet plein et à brouillard;
c) être placé sur un dévidoir qui le protège contre les dommages et permet de l’utiliser immédiatement.
(6) Si une canalisation d’incendie provisoire a été installée, elle ne doit pas être mise hors service tant que la canalisation permanente n’a pas été mise en service, de sorte qu’il y ait toujours une canalisation en service.
(7) La canalisation d’incendie provisoire doit être entretenue pour assurer sa mise en service rapide.
(8) La canalisation d’incendie provisoire doit comporter au moins un raccordement de tuyau souple par étage. Chaque raccordement doit être muni d’un robinet et d’un tuyau souple auquel est fixée une lance d’incendie.
(9) Outre les exigences du paragraphe (8), il doit y avoir un raccord de branchement dont l’accès est dégagé en tout temps à une hauteur au-dessus du sol d’entre 30 et 90 centimètres du côté de la rue du bâtiment.
(10) Le raccordement de tuyau souple d’une canalisation d’incendie provisoire doit :
a) comporter un robinet;
b) permettre de brancher un tuyau souple de 38 millimètres de diamètre.
(11) Si une canalisation d’incendie provisoire est installée dans un bâtiment en construction, le constructeur doit afficher sur le chantier, ou mettre à disposition pour examen, un plan d’étage du bâtiment indiquant ce qui suit :
a) l’emplacement des raccordements de tuyau souple à chaque étage;
b) l’emplacement du point sur le pourtour de chaque étage qui est le plus éloigné du raccordement de tuyau souple sur cet étage;
c) l’emplacement de chaque issue sur chaque étage.
(12) Le constructeur doit remettre une copie du plan d’étage au service d’incendie le plus près du chantier.
58. Il est interdit de transférer un liquide inflammable d’un récipient à un autre par application directe d’air sous pression.
59. Si la dissémination de la poussière pose un risque pour un travailleur, il faut contrôler adéquatement la poussière ou remettre à chaque travailleur susceptible d’être exposé au risque un équipement adéquat de protection individuelle.
60. à 63. Abrogés : O. Reg. 628/05, s. 2.
Protection des passages publics
64. (1) Il est interdit d’effectuer des travaux sur un bâtiment ou une structure qui se trouve à 4,5 mètres ou moins d’un passage public sans aménager au préalable un passage couvert au-dessus de la partie du passage public qui est adjacente au chantier.
(2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas aux structures et bâtiments dont la zone de travail est enclose.
(3) Le passage couvert doit :
a) avoir une hauteur dégagée d’au moins 2,4 mètres;
b) avoir une largeur dégagée d’au moins 1,1 mètre ou égale à celle du trottoir, s’il se trouve au-dessus d’un trottoir de moins de 1,1 mètre de largeur;
c) pouvoir supporter les charges susceptibles de lui être appliquées et supporter une charge d’au moins 2,4 kilonewtons par mètre carré;
d) avoir une toiture étanche;
e) être fermé, du côté du chantier, par une paroi à surface lisse du côté du passage public;
f) être équipé d’une main courante placée, à une hauteur d’un mètre, du côté de la chaussée;
g) avoir un éclairage adéquat dans le passage public.
65. Si les travaux du chantier peuvent mettre en danger une personne qui emprunte un passage public, une clôture solide d’au moins 1,8 mètre de hauteur doit être aménagée entre le passage public et le chantier.
66. Les machines, le matériel et les matériaux qui sont utilisés, laissés ou stockés à un endroit où ils peuvent présenter un danger pour la circulation sur un passage public doivent être indiqués par des dispositifs clignotants.
67. (1) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article.
«barrière» Obstacle physique qu’un véhicule ne peut normalement pas franchir, y compris une barrière en béton. («barrier»)
«repère» Repère visuel du parcours qu’un automobiliste doit emprunter. («barricade»)
«travaux mobiles» Travaux, y compris les travaux de revêtement, qui sont effectués sur une voie publique ou sur l’accotement d’une voie publique et qui progressent à une vitesse inférieure à 30 kilomètres à l’heure. («mobile operation»)
(2) Si un travailleur d’un chantier situé sur une voie publique risque d’être mis en danger par la circulation extérieure au chantier, il faut employer autant des moyens suivants qui sont nécessaires pour le protéger adéquatement :
1. Barrières.
2. Repères.
3. Délinéateurs.
4. Dispositifs de contrôle des voies.
5. Panneaux d’avertissement.
6. Feux clignotants.
7. Cartouches éclairantes.
8. Dispositifs de signalisation.
9. Camions-barrières.
10. Camions d’intervention.
11. Camions de signalisation.
12. Dispositifs de limitation de la vitesse.
13. Zones tampons longitudinales.
(3) Outre les moyens de protection énumérés au paragraphe (2), mais sous réserve de l’article 68, la circulation peut être dirigée par un travailleur.
(4) L’employeur doit décrire par écrit et mettre en oeuvre un programme de protection des travailleurs d’un chantier contre la circulation de véhicules si celle-ci risque de mettre le moindre travailleur en danger.
(5) Le programme de protection contre la circulation doit :
a) préciser les dangers que la circulation de véhicules peut poser et les moyens énumérés au paragraphe (2) qu’il faut employer pour protéger les travailleurs;
b) être conservé sur le chantier et mis à la disposition d’un inspecteur ou d’un travailleur sur demande.
(6) Le travailleur tenu d’installer ou de retirer les moyens de protection énumérés au paragraphe (2) sur une chaussée ou l’accotement doit:
a) être un travailleur compétent;
b) n’exécuter aucun autre travail pendant qu’il le fait;
c) recevoir des instructions écrites et orales adéquates, dans une langue et des termes qu’il comprend, sur l’installation ou le retrait des moyens de protection.
(7) Des barrières adéquates doivent être installées pour protéger les travailleurs d’un chantier contre la circulation si :
a) le chantier se trouve sur une autoroute;
b) le chantier ne consiste pas en des travaux mobiles;
c) les travaux doivent durer plus de cinq jours.
(8) et (9) Abrogés : O. Reg. 345/15, s. 11 (3).
(10) S’il n’est pas pratique d’installer des barrières comme l’exige le paragraphe (7) ou que les travaux du chantier doivent durer cinq jours ou moins, des camions d’intervention doivent être adéquatement positionnés pour protéger les travailleurs.
(11) Si les travaux sur l’accotement d’une autoroute doivent durer moins de 30 minutes, un véhicule muni de feux de détresse et d’un gyrophare à 360 degrés doit être fourni.
(12) Les mesures suivantes doivent être prises pour protéger les travailleurs sur tout chantier qui est situé sur une autoroute et qui comprend des travaux mobiles :
1. Un nombre adéquat de camions d’intervention doivent être adéquatement positionnés entre la circulation et les travailleurs pour les protéger adéquatement sur le chantier.
2. Si les travaux comportent des arrêts intermittents d’une durée moyenne de 30 minutes ou moins, un nombre adéquat de repères ou de délinéateurs doivent être adéquatement positionnés entre la circulation et les travailleurs.
3. Si les travaux comportent des arrêts intermittents d’une durée moyenne de plus de 30 minutes :
i. une zone tampon longitudinale adéquate doit être prévue si cela est matériellement possible,
ii. la voie où sont effectués les travaux doit être adéquatement identifiée par des panneaux de fermeture de voie et un biseau de fermeture de voie,
iii. un nombre adéquat de repères ou de délinéateurs doivent être adéquatement positionnés entre la circulation et la zone de travail.
68. Les exigences suivantes s’appliquent à l’égard du panneau qu’utilise un travailleur pour diriger la circulation :
1. Il doit être octogonal, faire 450 millimètres entre les côtés opposés et être fixé sur une perche de 1,2 mètre de longueur.
2. Il doit être fait d’un matériau ayant au moins la rigidité d’un contreplaqué de 6 millimètres d’épaisseur.
3. Un côté du panneau doit être rouge rétroréfléchissant à haute intensité et le mot «STOP» en lettres blanches rétroréfléchissantes à haute intensité lisibles de 150 millimètres de hauteur doit être inscrit au centre.
4. L’autre côté doit être vert jaune rétroréfléchissant à haute intensité et fluorescent de type micro-prisme, avec une bordure noire en losange qui fait au moins 317 millimètres sur 317 millimètres, et le mot «SLOW» en lettres noires lisibles de 120 millimètres de hauteur doit être inscrit au centre.
5. Il doit être maintenu propre et lisible.
69. (1) Le présent article s’applique à l’égard de la direction de la circulation qui risque de mettre les travailleurs en danger sur un passage public.
(2) Un travailleur ne doit pas diriger la circulation sur plus d’une voie dans le même sens.
(3) Un travailleur ne doit pas diriger la circulation si la vitesse normale affichée sur le passage public est supérieure à 90 kilomètres à l’heure.
(4) Le travailleur chargé de diriger la circulation doit :
a) être un travailleur compétent;
b) n’exécuter aucun autre travail pendant qu’il le fait;
c) être placé de façon à être mis en danger le moins possible par la circulation;
d) recevoir des instructions écrites et orales adéquates, dans une langue et des termes qu’il comprend, sur la façon de diriger la circulation, ces instructions devant comporter une description des signaux à utiliser.
(5) Les instructions écrites visées à l’alinéa (4) d) doivent être conservées sur le chantier.
69.1 (1) Un travailleur qui risque d’être mis en danger par la circulation doit porter un vêtement qui couvre au moins la moitié supérieure de son corps et qui possède les caractéristiques suivantes :
1. Le vêtement doit être orange international ou fluorescent vif.
2. Il doit comporter deux bandes jaunes de 5 centimètres de largeur sur le devant et le dos. La section jaune doit occuper au moins 500 centimètres carrés sur le devant et au moins 570 centimètres carrés sur le dos.
3. Sur le devant, les bandes doivent être verticales et centrées et se trouver à environ 225 millimètres l’une de l’autre, à partir du centre de chaque bande. Sur le dos, elles doivent former un «X».
4. Les bandes doivent être rétroréfléchissantes et fluorescentes.
(2) Si le vêtement est un gilet, il doit être ajustable.
(3) Tout gilet en nylon auquel s’applique le présent article doit également être muni d’un élément latéral et ventral détachable.
(4) En outre, un travailleur qui risque d’être mis en danger par la circulation la nuit doit porter des bandes argentées rétroréfléchissantes autour des bras et des jambes ou des bandes latérales équivalentes qui améliorent la visibilité et font au moins 50 centimètres carrés de chaque côté.
Accès et sorties, zones de travail
70. (1) L’accès aux zones de travail situées au-dessus ou au-dessous du niveau du sol, ainsi que la sortie de celles-ci, doivent se faire par un escalier, une passerelle, une rampe ou une échelle.
(2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas aux zones de travail situées sur une plateforme de travail au sens de l’article 136.1 qui peut être déplacée pour accéder au niveau du sol ou à un plancher, un toit ou une plateforme.
71. La zone de travail doit comporter une voie de sortie adéquate pour permettre l’évacuation des travailleurs en cas d’urgence.
72. Les zones de travail, les voies qui conduisent à une zone de travail et qui en sortent et les plateformes d’échafaudage sur lesquelles des travaux sont en cours doivent être maintenues en tout temps dans un état qui ne met pas les travailleurs en danger et, sans préjudice de la portée générale de ce qui précède, elles doivent :
a) être exemptes de tout obstacle;
b) être exemptes de neige, de glace ou d’autres substances glissantes;
c) être traitées avec du sable ou une substance similaire chaque fois que cela est nécessaire pour assurer une prise ferme pour les pieds.
Plateformes, passerelles et rampes
73. (1) Les passerelles, les rampes et les plateformes autres que les plateformes d’échafaudage doivent répondre aux exigences du présent article.
(2) Les passerelles, les rampes et les plateformes doivent être conçues, construites et entretenues de façon à supporter les charges suivantes ou à y résister, sans dépasser les taux de contrainte admissibles pour les matériaux dont elles sont faites :
a) toutes les charges et forces susceptibles de leur être appliquées;
b) une charge d’au moins 2,4 kilonewtons par mètre carré.
(3) Il est interdit d’appliquer aux passerelles, rampes et plateformes une charge supérieure à celle pour laquelle elles sont conçues et construites.
(4) Les passerelles, les rampes et les plateformes doivent avoir une largeur d’au moins 460 millimètres et être solidement fixées en place.
74. (1) Une rampe doit :
a) avoir une pente d’au plus 1:3;
b) être munie de tasseaux transversaux en éléments de 19 millimètres sur 38 millimètres, solidement cloués à la rampe et espacés à intervalles réguliers d’au plus 500 millimètres, si la pente dépasse 1:8.
(2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas à une rampe qui est installée dans la cage d’escalier d’un bâtiment d’au plus deux étages et qui :
a) a une pente d’au plus 1:1;
b) est munie de tasseaux transversaux en éléments de 38 millimètres sur 38 millimètres, solidement cloués à la rampe et espacés à intervalles réguliers d’au plus 300 millimètres.
75. (1) Il est interdit d’effectuer des travaux dans une structure ou un bâtiment à moins qu’un escalier soit installé conformément au présent article. Règl. de l’Ont. 213/91, par. 75 (1); Règl. de l’Ont. 327/19, par. 1 (1).
(2) À mesure que progresse la construction d’un bâtiment ou d’une structure, un escalier permanent ou provisoire doit être installé à partir du niveau le plus bas, y compris le sous-sol :
a) soit jusqu’au niveau de travail le plus élevé;
b) soit, si l’escalier risque de gêner le travail au niveau le plus élevé, jusqu’à deux étages ou au plus neuf mètres au-dessous de ce niveau, selon celle de ces distances qui est inférieure à l’autre. Règl. de l’Ont. 213/91, par. 75 (2); Règl. de l’Ont. 327/19, par. 1 (2).
(3) Le paragraphe (2) ne s’applique pas, selon le cas :
a) à la partie d’un bâtiment ou d’une structure dont seules les poutres ou colonnes de structure en acier sont montées;
b) aux structures équipées d’une échelle fixe avant leur mise en place.
c) à la partie d’un bâtiment ou d’une structure dont les coffrages ou les ouvrages provisoires sont montés sur une dalle suspendue. Règl. de l’Ont. 213/91, par. 75 (3); Règl. de l’Ont. 327/19, par. 1 (3).
76. (1) Les escaliers et paliers provisoires doivent être conçus, construits et entretenus de façon à supporter une surcharge de 4,8 kilonewtons par mètre carré sans dépasser les taux de contrainte admissibles pour les matériaux utilisés.
(2) Il est interdit d’appliquer aux escaliers et paliers provisoires une charge supérieure à celle pour laquelle ils sont conçus et construits.
77. (1) Il est interdit d’effectuer des travaux dans une structure ou un bâtiment qui comporte un escalier à moins que l’escalier réponde aux exigences du présent article.
(2) L’escalier doit présenter les caractéristiques suivantes :
a) il doit avoir une largeur nette d’au moins 500 millimètres;
b) les marches et contremarches doivent être de dimensions uniformes;
c) sous réserve du paragraphe (3), l’angle des limons ne doit pas dépasser 50 degrés par rapport à l’horizontale;
d) ses paliers doivent être espacés verticalement de moins de 4,5 mètres;
e) il doit comporter une main courante en bois solidement fixée et soutenue en bordure du vide pour chaque volée;
f) il doit comporter un garde-corps en bordure du vide à chaque palier.
(3) Les limons des escaliers préfabriqués montés à l’intérieur d’une tour formée de sections d’échafaudage doivent former un angle d’au plus 60 degrés par rapport à l’horizontale.
(4) Les mains courantes en bois doivent mesurer 38 millimètres sur 89 millimètres et être exemptes de noeuds détachés, d’arêtes coupantes et d’éclats.
(5) Les escaliers en éléments d’acier doivent avoir des marches en bois provisoires solidement fixées en place et faites de planches convenables qui couvrent toute la largeur et toute la profondeur des escaliers et des paliers.
78. Les définitions suivantes s’appliquent aux paragraphes 78 à 84.
«échelle simple» Échelle portative appuyable dont la hauteur n’est pas réglable et qui comprend une section seulement. («single ladder»)
«échelon supérieur» La première marche qui se trouve sous le dessus d’un escabeau ou, en l’absence de dessus, le premier échelon à partir du sommet des montants. («top step»)
«escabeau» Échelle portative autoportante dont la hauteur n’est pas réglable, qui comporte des échelons plats et un dos articulé et dont l’arrière consiste en une échelle simple ou une autre forme de support. Sont exclus de la présente définition les tabourets-escabeaux et les escabeaux à plateforme. («step-ladder»)
«escabeau à chevalet» Échelle portative autoportante dont la hauteur n’est pas réglable et qui comporte deux sections articulées au sommet de manière que les montants puissent former des angles égaux à la base. («trestle ladder»)
«escabeau à plateforme» Échelle portative autoportante dont la hauteur n’est pas réglable et qui est munie d’une plateforme constituant l’endroit le plus élevé où l’on peut se tenir debout. («platform ladder»)
«escabeau coulissant à chevalet» Échelle portative autoportante dont la hauteur est réglable et qui consiste en un escabeau à chevalet, une rallonge réglable sur le plan vertical et un mécanisme approprié permettant le verrouillage de la section maîtresse et de la rallonge l’une à l’autre. («extension trestle ladder»)
«tabouret-escabeau» Échelle portative autoportante, fixe ou pliante, dont la hauteur n’est pas réglable et qui présente les caractéristiques suivantes :
a) une hauteur maximale de 800 millimètres, à l’exclusion du prolongement des montants, le cas échéant, au-delà du dessus;
b) des échelons plats, mais pas de tablette à seau;
c) un dessus où l’on peut mettre le pied ou se tenir debout. («step stool»)
79. Toute échelle doit être conçue, construite et entretenue de façon à ne pas mettre en danger le travailleur et à supporter toutes les charges auxquelles elle pourrait être soumise.
80. (1) Toute échelle portative se trouvant sur un chantier doit être manufacturée et satisfaire aux exigences en matière de conception, de rendement, d’essais et de marquage pour une échelle de classe 1, 1A ou 1AA selon la norme CSA Z11-12, intitulée Échelles portatives.
(2) Malgré le paragraphe (1), l’échelle simple portative qui est construite spécialement pour servir sur un chantier donné peut y être utilisée si elle présente les caractéristiques suivantes :
a) des barreaux espacés de 300 millimètres centre à centre;
b) des montants espacés d’au moins 300 millimètres;
c) une longueur maximale, mesurée le long de son montant, d’au plus neuf mètres.
(3) Si elle est en bois, l’échelle simple portative visée au paragraphe (2) doit également :
a) être en bois à fil droit exempt de noeuds détachés, d’arêtes coupantes et d’éclats;
b) ne pas être peinte ni recouverte d’un enduit opaque qui obscurcit le fil du bois ou qui nuit à l’inspection de l’échelle.
(4) Si ses barreaux sont des barreaux plats, l’échelle visée au paragraphe (3) doit également :
a) avoir des montants écartés d’au moins 400 millimètres et d’au plus 610 millimètres;
b) avoir des montants qui mesurent au moins :
(i) 38 millimètres sur 89 millimètres, si l’échelle ne dépasse pas 5,8 mètres de longueur,
(ii) 38 millimètres sur 140 millimètres, si l’échelle dépasse 5,8 mètres de longueur;
c) avoir des barreaux qui mesurent au moins :
(i) 19 millimètres sur 64 millimètres, si les montants sont écartés de 400 millimètres,
(ii) 19 millimètres sur 89 millimètres, si les montants sont écartés de plus de 400 millimètres;
d) avoir des barreaux renforcés par des tasseaux de 19 millimètres d’épaisseur placés entre les barreaux.
(5) S’il s’agit d’une échelle en bois de double largeur, l’échelle visée au paragraphe (3) doit également :
a) comprendre trois montants espacés uniformément qui mesurent au moins 38 millimètres sur 140 millimètres;
b) avoir des barreaux qui :
(i) mesurent au moins 38 millimètres sur 89 millimètres,
(ii) s’étendent sur toute la largeur de l’échelle,
(iii) sont renforcés par des tasseaux d’au moins 19 millimètres d’épaisseur;
c) avoir une largeur d’au moins 1,5 mètre, mais d’au plus 2 mètres.
81. (1) Toute échelle portative :
a) doit être exempte de barreaux défectueux ou branlants;
b) doit être posée sur une assise ou une surface portante ferme et à niveau;
c) ne doit pas être utilisée dans une cage d’ascenseur ou une zone de levage semblable lorsque le levage de charges y est en cours.
(2) Si une échelle portative appuyable n’est pas solidement fixée en place, sa pente doit être telle que la distance entre sa base et le point à l’horizontale situé directement au-dessous de son sommet soit égale à au moins 1/4 et au plus 1/3 de sa longueur afin d’en empêcher le déplacement.
(3) Il est interdit d’attacher ou de fixer une échelle portative ou une section d’échelle à une autre échelle ou section d’échelle pour en augmenter la longueur, à moins que les instructions du fabricant le permettent.
(4) Toute échelle portative manufacturée doit être utilisée conformément aux instructions du fabricant.
82. (1) Le présent article s’applique si une échelle portative sert de moyen d’accès et de sortie entre :
a) les niveaux d’un bâtiment ou d’une structure;
b) le niveau du sol et un bâtiment ou une structure;
c) des niveaux différents où se déroulent des travaux.
(2) L’échelle doit :
a) dépasser, en haut, d’au moins 900 millimètres la surface de palier;
b) comporter, sous réserve du paragraphe (3), un espace libre d’au moins 150 millimètres derrière chaque barreau;
c) être placée de façon qu’il existe une surface de palier adéquate, libre d’obstacles, en haut et en bas pour permettre l’accès et la sortie;
d) être fixée en haut et en bas pour en éviter tout déplacement.
(3) L’alinéa (2) b) ne s’applique pas à une échelle qui s’appuie sur une paroi inclinée d’une excavation, comme l’exige l’article 234.
83. (1) Pendant l’utilisation d’un escabeau, ses pieds doivent être écartés au maximum et les entretoises doivent être verrouillées.
(2) Nul travailleur ne doit se tenir debout ou mettre le pied sur ce qui suit :
a) le dessus, l’échelon supérieur ou la tablette à seau d’un escabeau;
b) le dessus ou l’échelon supérieur d’une échelle transformable lorsqu’elle est utilisée comme escabeau;
c) l’échelon supérieur de la rallonge d’un escabeau coulissant à chevalet;
d) l’échelon supérieur d’un escabeau à chevalet.
84. (1) Sous réserve du paragraphe (2), toute échelle d’accès fixe doit présenter les caractéristiques suivantes :
a) elle doit être verticale;
b) elle doit être munie d’une plateforme de repos au moins tous les neuf mètres;
c) elle doit être décalée à chaque plateforme de repos;
d) si elle dépasse de plus de cinq mètres le niveau du sol, du plancher ou du palier, elle doit comprendre une cage de sécurité qui commence à 2,2 mètres au plus au-dessus du niveau du sol, du plancher ou du palier, se prolonge jusqu’à 90 centimètres au moins au-dessus du palier supérieur et comporte des ouvertures permettant au travailleur d’accéder aux plateformes de repos ou au palier supérieur;
e) les montants doivent dépasser le palier d’une hauteur de 90 centimètres;
f) les barreaux doivent être distants du mur d’au moins 15 centimètres et être espacés entre eux à intervalles réguliers;
g) elle doit être placée de façon qu’il existe une surface de palier adéquate, libre d’obstacles, en haut et en bas pour en permettre l’accès et la sortie;
h) elle doit être exempte de barreaux défectueux ou branlants;
i) elle ne doit pas être utilisée dans une cage d’ascenseur ou une zone de levage semblable lorsque le levage de charges y est en cours.
(2) Les alinéas (1) b), c) et d) ne s’appliquent pas à une échelle d’accès fixée sur une tour, un réservoir d’eau, une cheminée ou une structure similaire muni d’un dispositif de sécurité pour protéger le travailleur en cas de chute.
85. et 86. Abrogés : O. Reg. 145/00, s. 24.
Éléments de coffrage, coffrages, ouvrages provisoires et ouvrages de réétaiement
87. (1) Les coffrages, les ouvrages provisoires et les ouvrages de réétaiement doivent être conçus, construits, soutenus et renforcés de façon à pouvoir résister à toutes les charges et forces susceptibles de leur être appliquées :
a) sans dépasser les charges de service admissibles établies pour les éléments de la structure;
b) sans entraîner de soulèvement, de glissement, de renversement ou de déplacement latéral du système.
(2) Il est interdit d’appliquer à un coffrage, à un ouvrage provisoire ou à un ouvrage de réétaiement une charge supérieure à celle pour laquelle il a été conçu et construit.
(3) La charge de service admissible d’un coffrage, d’un ouvrage provisoire ou d’un ouvrage de réétaiement doit être établie, selon le cas :
a) par un ingénieur, conformément aux bonnes pratiques d’ingénierie;
b) en faisant des essais de résistance à la rupture des principaux éléments qui simulent les conditions réelles de charge susceptibles d’être appliquées au coffrage, à l’ouvrage provisoire ou à l’ouvrage de réétaiement, et en appliquant, conformément aux bonnes pratiques d’ingénierie, un coefficient de réduction aux valeurs mesurées de résistance à la rupture.
(4) Les résultats des essais prévus à l’alinéa (3) b) doivent être vérifiés et attestés par un ingénieur et être mis à la disposition de tout inspecteur sur demande.
(5) Si des étançons s’étendent sur une hauteur de plus d’un niveau, la jonction de chaque niveau doit être renforcée contre un support fixe dans au moins deux directions pour empêcher tout déplacement latéral.
88. Les coffrages et les ouvrages provisoires ne doivent pas être enlevés sauf si, selon le cas :
a) le béton a une résistance suffisante pour soutenir son propre poids et toute charge susceptible d’être appliquée à la structure;
b) le béton et la structure sont adéquatement réétayés.
89. (1) Le présent article s’applique aux coffrages, aux ouvrages provisoires et aux ouvrages de réétaiement qui comprennent, selon le cas :
a) un bâti en tubes métalliques;
b) un poteau dont la longueur utile dépend de la mise en place de retenues latérales entre ses extrémités;
c) des étançons placés les uns au-dessus des autres pour former un système de soutien ayant plus d’un niveau de hauteur;
d) des étançons d’au moins trois mètres de hauteur;
e) une ferme;
f) des pièces de charpente assemblées de façon qu’une charge appliquée à l’une d’elles peut modifier les contraintes imposées à d’autres pièces ou en créer;
g) une structure modulaire de coffrages ou d’ouvrages provisoires, destinée à être déplacée comme une unité.
(2) Les coffrages et les ouvrages provisoires doivent être conçus par un ingénieur conformément aux bonnes pratiques d’ingénierie et être installés ou construits conformément aux plans.
(3) Avant de couler le béton, les coffrages et les ouvrages provisoires doivent être inspectés par un ingénieur ou par un travailleur compétent désigné par écrit par l’ingénieur.
(4) La personne qui effectue l’inspection doit attester par écrit que les coffrages ou les ouvrages provisoires sont installés ou construits conformément aux plans.
(5) Le constructeur doit conserver les plans et les attestations sur le chantier tant que les coffrages ou les ouvrages provisoires sont utilisés.
90. Les ouvrages de réétaiement doivent être conçus par un ingénieur conformément aux bonnes pratiques d’ingénierie et être construits conformément aux plans.
91. Les ouvrages provisoires et les ouvrages de réétaiement doivent :
a) être posés sur des semelles solides et rigides pouvant supporter la charge maximale à laquelle elles peuvent être soumises sans déformation ni affaissement du sol ou de la structure qui se trouve dessous;
b) être protégés adéquatement de façon à prévenir toute déformation par soulèvement dû au gel.
92. (1) Les plans des coffrages, des ouvrages provisoires ou des ouvrages de réétaiement réalisés par un ingénieur doivent :
a) indiquer les éléments de tout système manufacturé utilisé, le cas échéant;
b) préciser les dimensions, la qualité et les caractéristiques des éléments de tout système non manufacturé utilisé, le cas échéant;
c) indiquer les charges admises pour la structure et détailler l’entretoisement et les attaches externes qui sont nécessaires pour supporter adéquatement ces charges;
d) préciser les points d’attache qui sont nécessaires pour attacher et soulever la structure si celle-ci est une structure modulaire de coffrages ou d’ouvrages provisoires destinée à être levée ou déplacée comme une unité;
e) énoncer les instructions du fabricant ou de l’ingénieur en ce qui a trait à la construction.
f) Abrogé : O. Reg. 85/04, s. 11.
(2) Le constructeur doit conserver les plans sur le chantier tant que les coffrages, les ouvrages provisoires ou les ouvrages de réétaiement sont utilisés.
Dispositions générales relatives au matériel
93. (1) Les véhicules, les machines, les outils et les appareils doivent être maintenus dans un état tel qu’ils ne mettent aucun travailleur en danger.
(2) Il est interdit d’utiliser un véhicule, une machine, un outil ou un appareil si, selon le cas :
a) il est défectueux ou dangereux;
b) le temps ou d’autres conditions sont tels que son utilisation est susceptible de mettre un travailleur en danger;
c) il est en cours de réparation ou d’entretien, sauf s’il est nécessaire de le mettre en marche pendant sa réparation ou son entretien.
(3) Les véhicules, les machines, les outils et les appareils doivent être utilisés conformément aux manuels d’utilisation du fabricant.
(4) Un exemplaire du manuel d’utilisation du fabricant des véhicules, des machines, des outils et des appareils dont la puissance est supérieure à 10 chevaux-vapeur doit pouvoir être facilement consulté sur le chantier.
94. (1) Les véhicules, les machines, les outils et les appareils qui sont actionnés par des moyens mécaniques et dont la puissance est supérieure à 10 chevaux-vapeur doivent être inspectés par un travailleur compétent qui détermine s’ils peuvent fonctionner à leur capacité nominale et décèle les défauts ou les conditions dangereuses.
(2) L’inspection d’un véhicule, d’une machine, d’un outil ou d’un appareil doit avoir lieu avant sa mise en service initiale sur le chantier et, par la suite, au moins une fois par année ou plus fréquemment selon les recommandations du fabricant.
95. (1) Chaque pièce de rechange destinée à un véhicule, à une machine, à un outil ou à un appareil doit avoir au moins le même coefficient de sécurité que la pièce qu’elle remplace.
(2) La modification, l’agrandissement, la réparation ou le remplacement d’une pièce effectué sur un véhicule, une machine, un outil ou un appareil ne doit entraîner aucune réduction du coefficient de sécurité du véhicule, de la machine, de l’outil ou de l’appareil.
96. (1) Nul travailleur ne doit conduire un véhicule ou utiliser une machine, un outil ou un appareil à moteur sur un chantier à moins d’être compétent pour ce faire.
(2) Toutefois, un travailleur qui apprend à conduire un véhicule ou à utiliser une machine, un outil ou un appareil à moteur peut le conduire ou l’utiliser pendant sa période d’apprentissage à condition d’être supervisé par une personne compétente.
97. (1) Chaque véhicule autre qu’une remorque doit être équipé de freins et d’un siège ou autre dispositif pour le conducteur.
(2) Seul le conducteur peut monter dans le véhicule à moins qu’un siège soit prévu pour une autre personne et que celle-ci l’utilise.
98. Le moyen d’accès au poste du conducteur d’un véhicule, d’une machine ou d’un appareil ne doit pas mettre le conducteur en danger et doit avoir des surfaces antidérapantes pour marcher, monter et travailler.
99. Tout véhicule dont le conducteur est exposé à des dangers au-dessus de lui doit être muni d’une cabine ou d’un écran afin de protéger le conducteur.
100. (1) Un véhicule, une machine ou un appareil ne doit être tiré ou remorqué par un autre véhicule sur un chantier que s’il est muni de deux systèmes séparés de fixation au véhicule qui le tire ou le remorque.
(2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas à un véhicule tiré ou remorqué dans lequel se trouve un conducteur et qui est équipé de freins pouvant arrêter le véhicule et sa charge, le cas échéant.
(3) Chacun des deux systèmes de fixation mentionnés au paragraphe (1) doit être construit et attaché de façon que la défaillance d’un des systèmes ne permette pas au véhicule, à la machine ou à l’appareil tiré ou remorqué de se détacher de l’autre véhicule.
101. (1) Nul travailleur ne doit rester sur un véhicule, une machine ou un appareil ou dans celui-ci pendant son chargement ou son déchargement si le fait de s’y trouver risque de le mettre en danger.
(2) Les mesures nécessaires doivent être prises pour empêcher qu’une personne non autorisée puisse mettre en marche ou en mouvement un véhicule, une machine ou un appareil laissé sans surveillance.
(3) Les freins et les roues d’un véhicule, d’une machine ou d’un appareil laissé sans surveillance sur un terrain en pente ou à côté d’une excavation doivent être respectivement serrés et bloqués pour empêcher tout mouvement.
102. Le conducteur ne doit pas quitter les commandes de son engin dans les cas suivants :
a) le godet, s’il s’agit d’une chargeuse frontale, d’une pelle rétrocaveuse ou d’une autre machine d’excavation, est en position levée;
b) la lame, s’il s’agit d’un bouteur, est en position levée;
c) la fourche, s’il s’agit d’un chariot élévateur, est en position levée;
d) sous réserve de l’article 164, la charge, s’il s’agit d’une grue ou d’un appareil de levage similaire, est en position levée. O. Reg. 142/17, s. 43; Règl. de l’Ont. 241/23, art. 3
103. (1) Le conducteur d’une excavatrice, d’une pelle rétrocaveuse ou d’une machine d’excavation similaire doit utiliser son engin de telle manière qu’aucune partie de l’engin ou de sa charge ne passe au-dessus d’un travailleur.
(2) Le conducteur d’une grue ou d’un appareil de levage similaire doit utiliser son engin de telle manière qu’aucune partie de la charge ne passe au-dessus d’un travailleur, sauf si ce dernier est chargé de recevoir la charge ou est employé au forage d’un puits.
(3) Dans la mesure du possible, le travailleur qui reçoit une charge ou qui est employé au forage d’un puits doit se placer de façon qu’aucune charge ou partie de charge transportée par une grue ou par un appareil de levage similaire ne passe au-dessus de lui.
(4) Les paragraphes (2) et (3) ne s’appliquent pas à l’égard d’une charge superposée au sens de l’article 103.1 si des procédures écrites ont été élaborées et mises en oeuvre pour le chantier en question conformément à cet article.
103.1 (1) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article.
«charge superposée» Deux ou trois pièces d’acier de construction attachées individuellement qui sont, à la fois :
a) suspendues de façon à demeurer horizontales;
b) alignées verticalement;
c) déplacées simultanément par une grue. («multi-tiered load»)
«déplacer» S’entend en outre du fait de lever et de baisser. («move»)
«opération de levage d’une charge superposée» Le déplacement d’une ou de plusieurs charges superposées par une même grue sur un chantier. («multi-tiered load hoisting operation»)
«procédures» Les procédures préparées en application du paragraphe (7). («procedures»)
(2) La charge superposée :
a) ne doit pas contenir de pièces d’acier de construction groupées ensemble;
b) ne doit pas contenir plus de trois pièces d’acier de construction;
c) ne doit pas utiliser une pièce d’acier de construction pour en supporter une autre;
d) doit être disposée de telle sorte que chaque pièce d’acier de construction soit arrimée indépendamment, au moyen d’une élingue, au crochet de levage principal ou au maillon de fermeture;
e) ne doit être abaissée que par une grue munie d’un dispositif d’abaissement à commande asservie.
(3) Une grue ne doit être utilisée que pour déplacer une seule charge superposée à la fois.
(4) Il est interdit d’utiliser une grue pour une charge superposée si une telle utilisation est contraire aux spécifications du fabricant ou sort des limites fixées par ce dernier.
(5) Seuls les travailleurs qui participent directement à l’opération doivent se trouver dans une zone où se déroule une opération de levage d’une charge superposée.
(6) Avant que débute une opération de levage d’une charge superposée sur un chantier, des procédures écrites visant à assurer la sécurité des travailleurs qui y participent doivent être élaborées et mises en oeuvre.
(7) Les procédures doivent être préparées par un ingénieur conformément aux bonnes pratiques d’ingénierie et :
a) comprendre des plans illustrant la disposition et les dimensions des pièces d’acier de construction, l’assemblage des dispositifs et éléments de câblage ainsi que tous les points d’attache;
b) désigner la grue et sa capacité de charge nominale et préciser ses limites et ses restrictions, le cas échéant;
c) décrire le mode de calcul du poids des pièces d’acier de construction;
d) préciser la charge et la portée maximales de la grue par opération de levage;
e) indiquer tous les facteurs susceptibles de nuire à la sécurité de l’opération de levage d’une charge superposée, comme la vitesse du vent, les conditions météorologiques, le chevauchement possible des grues et autres restrictions;
f) indiquer les mesures à prendre pour contrôler et fixer les charges superposées pendant leur déplacement;
g) préciser les circonstances qui exigeraient qu’un ingénieur prenne des mesures additionnelles, par exemple des inspections, pour assurer la sécurité des travailleurs participant à l’opération de levage d’une charge superposée;
h) indiquer toutes les parties essentielles du câblage et des pièces d’acier de construction attachées qui doivent être inspectées avant chaque opération de levage et énoncer les critères d’inspection à suivre.
(8) L’employeur responsable d’une opération de levage d’une charge superposée doit :
a) créer un document qui identifie les travailleurs participant à l’opération par leur nom et le titre de leur poste et qui indique leurs tâches respectives;
b) veiller à ce que, avant le début de l’opération, une copie des procédures soit fournie à chaque travailleur participant à l’opération et passée en revue avec lui;
c) veiller à ce que les procédures soient mises en oeuvre et respectées tout au long de l’opération;
d) veiller à ce que toute dérogation aux procédures soit approuvée par écrit par un ingénieur avant qu’une charge superposée soit déplacée;
e) à moins d’instruction contraire par l’ingénieur qui a préparé les procédures, désigner un travailleur compétent pour veiller à ce que celles-ci, y compris les inspections visées à l’alinéa (7) h), soient respectées avant qu’une charge superposée soit déplacée.
(9) L’employeur responsable d’une opération de levage d’une charge superposée doit mettre une copie des documents suivants à disposition sur le chantier, aux fins d’inspection, jusqu’à ce que l’opération soit terminée :
1. Les procédures.
2. Le document visé à l’alinéa (8) a).
3. Les approbations données en application de l’alinéa (8) d).
(10) Avant que la première opération de levage d’une charge superposée débute sur un chantier, le constructeur doit en aviser le bureau du ministère le plus près du chantier en personne, par téléphone, par télécopieur ou par un moyen électronique.
104. (1) Les travaux sur le chantier doivent être planifiés et organisés de sorte que les véhicules, les machines et les appareils ne soient pas conduits en marche arrière ou le soient le moins possible.
(2) Les véhicules, les machines et les appareils d’un chantier ne doivent être conduits en marche arrière que s’il n’y a pas de moyen pratique de l’éviter.
(3) Un signaleur doit aider le conducteur d’un véhicule, d’une machine et d’un appareil dans l’un ou l’autre des cas suivants :
1. Le conducteur n’a qu’une vue partielle de la trajectoire prévue.
2. Le véhicule, la machine ou l’appareil, ou sa charge, risque de mettre une personne en danger.
(4) Le paragraphe (3) s’applique également aux excavatrices, pelles rétrocaveuses et machines d’excavation similaires ainsi qu’aux grues et appareils de levage similaires.
(5) Le conducteur et le signaleur :
a) doivent élaborer ensemble les procédures que suivra le signaleur pour aider le conducteur;
b) doivent suivre ces procédures.
(6) Si le paragraphe (3) s’applique au chantier et qu’il n’est pas possible d’effectuer les travaux sans que des véhicules et des appareils soient parfois conduits en marche arrière, il faut afficher des panneaux à des endroits bien en vue sur le chantier afin de prévenir les travailleurs du danger.
105. Les camions à benne doivent être équipés d’une alarme sonore automatique pour indiquer qu’ils font marche arrière.
106. (1) Un signaleur doit être un travailleur compétent qui ne doit exécuter aucun autre travail pendant qu’il fait office de signaleur. O. Reg. 142/17, s. 43.
(1.1) Chaque signaleur doit porter un vêtement qui couvre au moins la moitié supérieure de son corps et qui possède les caractéristiques suivantes :
1. Le vêtement doit être orange international ou fluorescent vif.
2. Il doit comporter deux bandes jaunes de 5 centimètres de largeur sur le devant et le dos. La section jaune doit occuper au moins 500 centimètres carrés sur le devant et au moins 570 centimètres carrés sur le dos.
3. Sur le devant, les bandes doivent être verticales et centrées et se trouver à environ 225 millimètres l’une de l’autre, à partir du centre de chaque bande. Sur le dos, elles doivent former un «X».
4. Les bandes doivent être rétroréfléchissantes et fluorescentes. O. Reg. 142/17, s. 43.
(1.2) Si le vêtement est un gilet, il doit être ajustable. O. Reg. 142/17, s. 43.
(1.3) Tout gilet en nylon auquel s’applique le présent article doit également être muni d’un élément latéral et ventral détachable. O. Reg. 142/17, s. 43.
(1.4) En outre, le signaleur qui risque d’être mis en danger pendant la nuit doit porter des bandes argentées rétroréfléchissantes autour des bras et des jambes ou des bandes latérales équivalentes qui améliorent la visibilité et font au moins 50 centimètres carrés de chaque côté. O. Reg. 142/17, s. 43.
(1.5) L’employeur doit :
a) veiller à ce que le signaleur ait reçu une formation orale adéquate en ce qui concerne l’exécution de ses tâches de même que des instructions orales et écrites adéquates dans une langue et des termes qu’il comprend;
b) conserver les instructions écrites sur le chantier. O. Reg. 142/17, s. 43.
(2) Le signaleur doit :
a) se placer à l’écart de la trajectoire prévue du véhicule, de la machine ou de l’appareil, de la grue ou de l’appareil de levage similaire, de l’excavatrice, de la pelle rétrocaveuse ou de la machine d’excavation similaire, ou de sa charge;
b) Abrogé : Règl. de l’Ont. 241/23, par. 4 (1).
c) avoir une vue dégagée de la trajectoire prévue du véhicule, de la machine ou de l’appareil, de la grue ou de l’appareil de levage similaire, de l’excavatrice, de la pelle rétrocaveuse ou de la machine d’excavation similaire, ou de sa charge;
d) surveiller la partie du véhicule, de la machine ou de l’appareil, de la grue ou de l’appareil de levage similaire, de l’excavatrice, de la pelle rétrocaveuse ou de la machine d’excavation similaire, ou de sa charge, dont le conducteur ne peut voir la trajectoire. O. Reg. 142/17, s. 43; Règl. de l’Ont. 241/23, par. 4 (1).
(2.1) Le signaleur doit, dans la mesure du possible, se tenir bien en vue du conducteur du véhicule, de la machine ou de l’appareil, de la grue ou de l’appareil de levage similaire, de l’excavatrice, de la pelle rétrocaveuse ou de la machine d’excavation similaire et, si cela n’est pas possible, l’employeur doit prévoir un autre moyen d’assurer une communication claire et directe entre les signaleurs et le conducteur. Règl. de l’Ont. 241/23, par. 4 (2).
(3) Le signaleur doit communiquer avec le conducteur à l’aide d’un système de télécommunication ou, s’ils sont bien visibles du conducteur, de signaux visuels convenus d’avance. O. Reg. 142/17, s. 43.
107. Nul travailleur ne doit travailler sur une plateforme, un godet, un panier, une charge, un crochet ou une élingue qui pourrait se déplacer et qui est soutenu par un chariot élévateur, une chargeuse frontale ou une machine similaire.
108. Des blocages doivent être installés pour éviter tout affaissement ou déplacement, en totalité ou en partie, de matériel qui est en train d’être démonté, modifié ou réparé et dont l’affaissement ou le déplacement peut mettre un travailleur en danger.
109. Les pignons, poulies, courroies, chaînes, arbres, volants, scies et autres pièces de machine à commande mécanique auxquels un travailleur a accès doivent être protégés ou enclos de façon à ne pas mettre un travailleur en danger.
110. (1) Des chaînes de sécurité, des cages ou autres protections contre la projection par éclatement du flanc ou des anneaux de serrage doivent être utilisés lorsqu’on gonfle un pneu monté sur une jante.
(2) Si une cage est utilisée, le pneu doit être gonflé à distance.
111. (1) Les vérins de levage doivent avoir leur capacité nominale lisiblement moulée ou poinçonnée en un point facile à voir.
(2) Les vérins de levage doivent être équipés d’un dispositif de blocage qui les empêche de dépasser la position limite ou, si cela n’est pas possible dans les circonstances, d’un indicateur de dépassement.
112. (1) Les tronçonneuses doivent être équipées d’une chaîne qui réduit les retours et d’un dispositif qui arrête la chaîne en cas de retour.
(1.1) Nul travailleur ne doit utiliser une tronçonneuse sans avoir reçu une formation adéquate sur son utilisation.
(1.2) Nul travailleur ne doit utiliser une tronçonneuse s’il ne porte pas ce qui suit :
a) un équipement et des vêtements de protection individuelle adéquats, y compris des gants;
b) une protection pour les yeux et un protecteur d’oreilles adéquats.
(2) Un travailleur qui utilise une tronçonneuse doit la maintenir fermement lorsqu’il la met en marche et la tenir fermement à deux mains pendant son utilisation.
(3) La chaîne d’une tronçonneuse doit être arrêtée quand l’outil ne sert pas à couper.
113. Il est interdit de placer, de laisser ou de stocker un objet ou un matériau à un endroit ou d’une manière qui risque de mettre un travailleur en danger.
114. Les tuyaux souples qui risquent de cingler des travailleurs doivent être attachés à une corde ou à une chaîne qui les empêche de bouger.
115. Il est interdit d’utiliser un tonneau, une caisse ou un autre objet instable comme lieu de travail ou pour soutenir une échelle, un échafaudage ou une plateforme de travail.
116. (1) Il est interdit de conserver ou d’utiliser des échasses sur un chantier si ce n’est conformément au présent article.
(2) Il est interdit de conserver ou d’utiliser un dispositif d’allongement des jambes autre que des échasses sur un chantier.
(3) Sous réserve du paragraphe (4), des échasses ne peuvent être utilisées sur un chantier pour des travaux dans des habitations et leurs aires communes qu’aux fins suivantes :
1. Jointoiement.
2. Pose de matériaux isolants.
3. Pose de pare-vapeur.
(4) Il est interdit d’utiliser des échasses sur un échafaudage ou pour monter ou descendre un escalier.
(5) Les échasses utilisées conformément au présent article doivent :
a) être de fabrication commerciale;
b) être en métal non peint;
c) avoir des semelles antidérapantes;
d) être en bon état de marche;
e) être convenables compte tenu de leur utilisation prévue.
(6) La hauteur comprise entre le dessus du repose-pied et la surface de travail sur laquelle se tiendrait normalement l’utilisateur des échasses ne doit pas être supérieure à 76 centimètres.
(7) Des échasses ne peuvent être utilisées que sur une surface de travail qui présente les caractéristiques suivantes :
1. Elle est faite d’un matériau rigide.
2. Elle est horizontale ou présente une pente d’au plus 3 %.
3. Toutes ses ouvertures sont couvertes ou protégées adéquatement.
4. Tous ses côtés ouverts sont protégés adéquatement.
5. Elle est exempte de débris ou de quoi que ce soit d’autre qui puisse présenter un danger pour un travailleur sur des échasses.
6. Les obstacles qui ne peuvent pas être enlevés sont adéquatement protégés, placés ou immobilisés pour éviter qu’un travailleur sur des échasses se blesse.
(8) Si des échasses sont utilisées dans une zone de travail pour laquelle les articles 26.1 et 26.3 exigent un garde-corps, celui-ci doit être modifié par l’ajout de ce qui suit :
a) une traverse supérieure supplémentaire :
(i) soit à 76 centimètres au-dessus de la traverse supérieure existante,
(ii) soit, au-dessus de la traverse supérieure existante, à une hauteur égale à celle des échasses utilisées dans la zone de travail;
b) une traverse intermédiaire placée à mi-chemin entre la traverse supérieure supplémentaire et la traverse supérieure existante.
(9) Le garde-corps modifié comme le prévoit le paragraphe (8) doit pouvoir résister aux charges auxquelles il pourrait être soumis par un travailleur sur des échasses.
(10) L’employeur doit veiller à ce que tout travailleur qui utilise des échasses reçoive une formation sur leur utilisation en suivant un programme de formation adéquat qui :
a) permet au travailleur de montrer qu’il sait utiliser les échasses correctement et de façon sécuritaire;
b) offre un enseignement sur les exigences pertinentes du présent règlement;
c) offre un enseignement sur les aspects suivants :
(i) la façon de monter sur des échasses et d’en descendre,
(ii) le réglage des échasses en fonction du travailleur et du travail à exécuter,
(iii) la façon de marcher sur des échasses et de travailler avec celles-ci tout en restant stable et en équilibre,
(iv) l’inspection des échasses pour en déceler les dommages et les défauts,
(v) l’entretien, la réparation et le stockage des échasses,
(vi) l’inspection de la zone de travail avant de commencer le travail afin de repérer les dangers posés à l’utilisation d’échasses,
(vii) la façon de remédier aux conditions dangereuses repérées en application du sous-alinéa (vi),
(viii) la façon de placer les outils et les matériaux de façon qu’ils soient adéquatement accessibles lorsqu’on utilise des échasses.
(11) Nul travailleur ne doit utiliser des échasses sur un chantier à moins d’avoir terminé avec succès le programme prévu au paragraphe (10) et d’en porter sur lui une preuve en tout temps lorsqu’il utilise les échasses.
(12) Un travailleur qui utilise des échasses sur un chantier doit chaque jour, avant de les utiliser la première fois, les inspecter afin de déceler tout signe d’endommagement, d’usure, de corrosion ou d’autres défauts.
(13) L’employeur doit veiller à ce qu’aucun travailleur n’utilise des échasses endommagées, usées, corrodées ou défectueuses, et nul travailleur ne doit utiliser des échasses dans cet état.
(14) Les échasses doivent être stockées, réparées et entretenues conformément aux instructions du fabricant.
Outil d’ancrage à charge explosive
117. (1) Nul travailleur ne doit utiliser un outil d’ancrage à charge explosive sans avoir reçu une formation adéquate sur son utilisation.
(2) Le travailleur qui utilise un outil d’ancrage à charge explosive doit porter sur lui une preuve de la formation qu’il a reçue sur son utilisation.
(3) Nul travailleur ne doit utiliser un outil d’ancrage à charge explosive à moins de porter :
a) un équipement de protection individuelle adéquat;
b) une protection pour les yeux adéquate.
118. Avant d’utiliser un outil d’ancrage à charge explosive, le travailleur doit l’inspecter pour s’assurer :
a) que l’outil est propre;
b) que toutes ses pièces mobiles fonctionnent librement;
c) que le canon est dégagé de toute obstruction;
d) que l’outil n’est pas défectueux.
119. (1) Nul travailleur ne doit utiliser un outil d’ancrage à charge explosive si celui-ci n’est pas équipé d’un protecteur convenable qui :
a) a au moins 75 millimètres de diamètre;
b) est monté à angle droit par rapport à l’axe du canon de l’outil;
c) est placé au centre de la bouche de l’outil dans la mesure du possible.
(2) Un outil d’ancrage à charge explosive ne doit pas pouvoir fonctionner à moins que les conditions suivantes soient réunies :
a) sa bouche est appliquée contre une surface avec une force dépassant d’au moins 22 newtons la force équivalant au poids de l’outil mesuré en newtons;
b) quand un protecteur est placé au centre de la bouche de l’outil, la surface portante du protecteur n’est pas inclinée de plus de huit degrés par rapport à la surface de travail.
(3) Le paragraphe (1) et l’alinéa (2) b) ne s’appliquent pas à un outil d’ancrage à charge explosive si la vitesse de la fixation qu’il sert à projeter ne dépasse pas 90 mètres par seconde, mesurée à une distance de deux mètres de la bouche de l’outil, en utilisant la charge explosive disponible sur le marché la plus puissante que la chambre de l’outil puisse recevoir.
(4) Un outil d’ancrage à charge explosive qui est conçu pour être démonté en parties séparées pour le chargement ne doit pas pouvoir fonctionner à moins que les parties séparées soient verrouillées les unes aux autres.
(5) Un outil d’ancrage à charge explosive doit comporter un mécanisme de mise à feu qui empêche la mise à feu de la charge explosive si l’outil tombe ou qu’il est en train d’être chargé ou d’être préparé pour la mise à feu.
(6) Le mouvement de mise à feu d’un outil d’ancrage à charge explosive doit être une opération distincte de la mise de l’outil en position de tir.
(7) La mise à feu de la charge explosive d’un outil d’ancrage à charge explosive ne doit être possible qu’après que l’utilisateur a exécuté les deux opérations distinctes visées au paragraphe (6).
120. (1) Chaque outil d’ancrage à charge explosive doit être remisé dans une boîte verrouillée quand il n’est pas en service.
(2) Il est interdit de laisser sans surveillance un outil d’ancrage à charge explosive sorti de sa boîte.
(3) Le chargement d’un outil d’ancrage à charge explosive doit se faire uniquement en prévision de son utilisation immédiate.
(4) Il est interdit de pointer un outil d’ancrage à charge explosive, qu’il soit chargé ou non, en direction de quiconque.
121. (1) Chaque charge explosive d’un outil d’ancrage à charge explosive doit :
a) être marquée ou étiquetée de façon qu’un travailleur puisse facilement identifier sa puissance;
b) être remisée dans une boîte verrouillée à moins qu’elle soit nécessaire en prévision de son utilisation immédiate.
(2) Aucune charge explosive d’outil d’ancrage à charge explosive ne doit être :
a) stockée dans une boîte où se trouvent des charges explosives de puissance différente;
b) laissée sans surveillance à un endroit où elle risque d’être à la portée d’un travailleur qui n’est pas qualifié pour utiliser un tel outil.
(3) Toute charge ratée qui a été retirée d’un outil d’ancrage à charge explosive doit être placée dans un récipient rempli d’eau jusqu’à ce qu’elle soit emportée hors du chantier.
122. (1) Les bouteilles, la tuyauterie et les accessoires utilisés pour le soudage et le découpage doivent être protégés contre les dommages.
(2) Il est interdit de faire tomber, de lever à l’aide d’élingues ou d’aimants ou de transporter ou de stocker à l’horizontale les bouteilles de gaz comprimé utilisées pour le soudage et le découpage.
(3) Le robinet des bouteilles doit être fermé quand celles-ci ne sont pas utilisées ou quand elles sont vides.
123. Des précautions doivent être prises pour éviter un incendie lorsqu’on utilise un chalumeau, un matériel de soudage ou de découpage ou un matériel similaire.
124. (1) Il est interdit de suspendre des électrodes ou des câbles de masse de soudage à l’arc au-dessus d’une bouteille de gaz comprimé.
(2) Le lieu où il est procédé au soudage électrique doit être exempt de bouts d’électrodes et de chutes de métal.
(3) Il faut prévoir et utiliser des récipients pour les bouts d’électrodes.
Moyens d’accès pour le travail en hauteur
125. (1) Lorsque des travaux ne peuvent pas être effectués au sol ou depuis celui-ci ou depuis un bâtiment ou une autre structure permanente sans mettre les travailleurs en danger, il faut leur fournir un échafaudage, une plateforme de travail suspendue, une sellette ou une plateforme de travail suspendue multipoint qui répond aux exigences du présent règlement.
(2) Le travailleur qui se trouve sur ou sous un échafaudage, un système de plateformes de travail suspendues ou une plateforme de travail suspendue multipoint en cours de montage, de modification ou de démontage doit se placer sur une partie de l’échafaudage, du système ou de la plateforme qui répond aux exigences du présent règlement.
Échafaudages et plateformes de travail
126. (1) Chaque échafaudage doit être conçu et construit de manière à supporter les charges suivantes, ou à y résister :
a) deux fois la charge ou la force maximale qui est susceptible de lui être appliquée, sans dépasser les taux de contrainte admissibles pour les matériaux dont il est fait;
b) quatre fois la charge ou la force maximale qui est susceptible de lui être appliquée sans se renverser.
(2) Malgré l’alinéa (1) a), un échafaudage dont la structure comporte des éléments dont la capacité ne peut être établie que par un essai doit être conçu et construit de manière à supporter trois fois la charge ou la force maximale qui est susceptible de lui être appliquée ou à y résister, sans causer la rupture d’aucun des éléments.
(3) Il est interdit de soumettre un échafaudage à une charge supérieure à celle pour laquelle il est conçu et construit.
127. (1) La charge de rupture d’un échafaudage dont la structure comporte des éléments dont la capacité ne peut être établie par un essai doit être établie en soumettant les éléments à un essai qui reproduit les conditions réelles de charge en fonction desquelles chaque élément est fabriqué.
(2) Un ingénieur doit vérifier et attester les résultats de l’essai et la charge nominale correspondante de l’échafaudage.
(3) Le constructeur doit mettre une copie de l’attestation de l’ingénieur à la disposition de tout inspecteur sur demande.
128. (1) Chaque échafaudage doit présenter les caractéristiques suivantes :
a) les montants doivent être renforcés en diagonale, dans les plans horizontaux et verticaux, pour empêcher les mouvements latéraux;
b) les membres horizontaux doivent être adéquatement fixés de façon à empêcher les mouvements latéraux et être d’une seule pièce entre les supports;
c) les semelles, les appuis ou les supports doivent être solides et rigides et pouvoir supporter au moins deux fois la charge maximale à laquelle l’échafaudage peut être soumis, sans déformation ni affaissement qui risque de nuire à sa stabilité;
d) les accessoires et appareils, y compris les plaques de base ou les roues, doivent être posés conformément aux instructions du fabricant;
e) des attaches permettant un accrochage solide sous l’effet de la tension et de la compression doivent être installées entre les éléments d’échafaudage;
f) tous les crochets doivent comprendre des arrêts de sécurité;
g) il doit être adéquatement immobilisé dans le plan vertical à des intervalles qui ne dépassent pas trois fois sa dimension latérale la plus petite, mesurée à la base, pour empêcher les mouvements latéraux.
(2) Les échafaudages doivent être construits en matériaux de structure convenables et les éléments en bois, s’il y a lieu, doivent être en essence d’épinette de qualité construction ou de catégorie numéro 1.
(3) Les échafaudages qui sont montés sur pneumatiques ne doivent pas être supportés par ceux-ci durant le montage, l’utilisation ou le démontage.
(4) Si des ossatures en tubes métalliques servent à soutenir des matériaux de maçonnerie sur une plateforme d’échafaudage, chaque cadre doit avoir une charge de service minimale de :
a) 22 kilonewtons, dans le cas des ossatures ordinaires;
b) 16,7 kilonewtons, dans le cas des ossatures permettant le passage.
129. (1) Si l’échafaudage est monté sur roulettes ou roues :
a) chaque roulette ou roue doit être équipée d’un dispositif de freinage convenable;
b) les freins doivent être serrés quand un travailleur se trouve sur l’échafaudage.
(2) Un échafaudage monté sur roulettes ou roues doit être équipé de haubans ou de porte-en-dehors qui l’empêchent de se renverser si la hauteur de la plateforme dépasse trois fois la dimension latérale la plus petite de l’échafaudage mesurée :
a) soit à la base de l’échafaudage;
b) soit entre les porte-en-dehors, le cas échéant.
(3) Un échafaudage monté sur roulettes ou roues qui comporte une plateforme située à plus de 2,4 mètres de la base ne doit pas être déplacé quand un travailleur s’y tient sauf si :
a) le travailleur porte un harnais de sécurité faisant partie d’un dispositif antichute attaché à un support fixe;
b) l’échafaudage est déplacé sur une surface plane solide.
130. (1) Un échafaudage doit être conçu par un ingénieur et monté conformément aux plans si sa hauteur dépasse :
a) 15 mètres au-dessus de sa base;
b) 10 mètres au-dessus de sa base, s’il consiste en un système de tubes et d’étriers.
(2) Les plans de l’échafaudage doivent inclure les instructions relatives au montage ainsi que les charges nominales de l’échafaudage.
(3) Un ingénieur ou un travailleur compétent désigné par le superviseur du chantier doit inspecter les échafaudages avant leur utilisation pour s’assurer qu’ils sont montés conformément aux plans.
(4) La personne qui effectue une inspection doit attester par écrit que l’échafaudage est monté conformément aux plans.
(5) Le constructeur doit conserver sur le chantier les plans et l’attestation écrite relatifs à l’échafaudage tant que celui-ci s’y trouve.
131. Le montage, la modification et le démontage d’un échafaudage doivent être surveillés par un travailleur compétent.
132. (1) Lorsque le paragraphe (2) l’exige, un ingénieur doit inspecter l’échafaudage à montant central qui est utilisé pour la construction d’un silo et donner son opinion écrite quant au caractère adéquat ou non de l’échafaudage sur le plan structural.
(2) Une inspection doit être effectuée à celui des moments suivants qui précède l’autre :
a) la 24e fois que l’échafaudage est monté après la dernière inspection;
b) dans le cas d’un échafaudage utilisé pour la construction :
(i) d’un silo monolithique, deux ans après le montage de l’échafaudage ou après la dernière inspection,
(ii) d’un silo en plaques, un an après le montage de l’échafaudage ou après la dernière inspection.
(3) L’employeur qui est responsable de la construction du silo doit garder, avec l’échafaudage, chacune des opinions écrites données par un ingénieur relativement à l’échafaudage pendant son utilisation sur un chantier.
(4) L’employeur qui est responsable de la construction du silo doit noter la fréquence d’utilisation de l’échafaudage dans un registre qu’il doit garder avec l’échafaudage tant que celui-ci est utilisé sur un chantier.
133. (1) Le présent article s’applique aux travailleurs qui posent des barres d’armature sur une surface verticale constituée de barres d’armature horizontales.
(2) Un échafaudage doit être fourni aux travailleurs qui travaillent à plus de 3,7 mètres au-dessus du sol ou d’un plancher.
(3) S’il n’est pas possible de monter un échafaudage, les travailleurs doivent utiliser et porter une ceinture de travail.
(4) Nul travailleur qui escalade la surface verticale ne doit porter des barres d’armature.
134. (1) Les plateformes d’échafaudage et autres plateformes de travail doivent être conçues, construites et entretenues de façon à supporter les charges suivantes ou à y résister, sans dépasser les taux de contrainte admissibles pour les matériaux dont elles sont faites :
a) toutes les charges et forces susceptibles de leur être appliquées;
b) au moins 2,4 kilonewtons par mètre carré.
(2) Chaque élément d’une plateforme d’échafaudage ou autre plateforme de travail doit pouvoir supporter une charge d’au moins 2,2 kilonewtons sans dépasser le taux de contrainte admissible pour chaque matériau utilisé.
(3) Il est interdit de soumettre une plateforme d’échafaudage ou autre plateforme de travail à une charge supérieure à celle pour laquelle elle est conçue et construite.
135. (1) Les plateformes d’échafaudage et autres plateformes de travail doivent présenter les caractéristiques suivantes :
a) elles doivent avoir au moins 460 millimètres de largeur;
b) si elles se trouvent à 2,4 mètres ou plus au-dessus d’un plancher, d’un toit ou d’une autre surface, elles doivent être construites en madriers posés étroitement côte à côte sur toute la largeur de l’échafaudage;
c) elles doivent être équipées d’un garde-corps comme l’exige l’article 26.3;
d) elles doivent comporter un moyen d’accès comme l’exige l’article 70;
e) elles ne doivent comporter aucune ouverture non protégée;
f) leurs éléments doivent être fixés de façon à ne pas glisser de leurs appuis.
(2) Les plateformes d’échafaudage et autres plateformes de travail en madriers de bois sciés doivent être en madriers en essence d’épinette de catégorie numéro 1 qui ne présentent aucun défaut nuisant à leur capacité de charge et qui remplissent les conditions suivantes :
a) ils portent une estampille qui identifie lisiblement leur catégorie ou sont identifiés de manière permanente comme étant en essence d’épinette de catégorie numéro 1;
b) ils ont au moins 48 millimètres d’épaisseur et 248 millimètres de largeur;
c) leur portée ne dépasse pas 2,1 mètres;
d) ils dépassent leurs appuis d’au moins 150 millimètres et d’au plus 300 millimètres;
e) ils sont retenus par des tasseaux ou fixés autrement de façon à ne pas glisser.
136. (1) Les blocs d’éléments de maçonnerie qui se trouvent sur une plateforme d’échafaudage doivent être placés directement au-dessus de l’ossature.
(2) S’il n’est pas possible dans les circonstances de se conformer au paragraphe (1), il faut placer les éléments de maçonnerie sur la plateforme d’échafaudage de manière à respecter les dispositions de l’article 134 relatives à la capacité de charge de la plateforme.
(3) La surface d’une console latérale utilisée par un maçon ne doit pas se trouver à plus d’un mètre au-dessous de la plateforme d’entreposage des matériaux qui lui est associée.
(4) Les éléments de maçonnerie utilisés pour la construction d’un bâtiment ou d’une structure doivent être répartis le long de la plateforme d’échafaudage avant d’être utilisés.
136.0.1 (1) La distance entre la plateforme d’un échafaudage en porte-à-faux et le mur à l’extérieur duquel se trouve l’échafaudage ne doit pas dépasser 75 millimètres.
(2) Les poutres en porte-à-faux d’un échafaudage en porte-à-faux doivent être fixées de façon à éviter tout déplacement horizontal et vertical.
Plateformes de travail suspendues et sellettes
interprétation et champ d’application
136.1 Les définitions qui suivent s’appliquent aux articles 137 à 142.06.
«charge suspendue admissible» Masse combinée d’une plateforme de travail suspendue ou d’une sellette, de l’appareil ou des appareils de levage, de la capacité nominale de la plateforme et de la partie suspendue du ou des câbles de suspension. («allowable suspended load»)
«connecteur d’ancrage» Élément ou assemblage d’éléments d’un support fixe qui retient une plateforme de travail suspendue ou une sellette et ses câbles de suspension et cordes d’assurance connexes au support fixe. («anchorage connector»)
«norme CSA Z271-10» La norme Z271-10 de l’Association canadienne de normalisation (CSA), intitulée Règles de sécurité pour les plateformes suspendues. («CSA Standard Z271-10»)
«plateforme de travail» Surface de travail construite ou manufacturée qui, selon ce qu’exige le contexte, est utilisée ou destinée à être utilisée comme zone de travail d’un système de plateformes de travail suspendues. Les sellettes sont toutefois exclues de la présente définition. («work platform»)
136.2 Les articles 137 à 142.06 ne s’appliquent pas aux plateformes de travail suspendues multipoints.
exigences générales : conception
137. (1) Chaque système de plateformes de travail suspendues ou sellette motorisée, y compris tous les éléments et raccords du système ou de la sellette, doit être conçu par un ingénieur conformément à ce qui suit :
a) aux bonnes pratiques d’ingénierie ;
b) la norme CSA Z271-10, sauf les alinéas 6.1.1 b) et 6.1.2;
c) les exigences du présent article;
d) les exigences de l’article 137.1, dans le cas d’une plateforme de travail suspendue.
(2) Pour l’application de l’alinéa (1) b), chaque mention du Code national du bâtiment — Canada dans la norme CSA Z271-10 vaut mention du code du bâtiment.
(3) Chaque système de plateformes de travail suspendues ou sellette motorisée doit être conçu de façon à pouvoir supporter ce qui suit ou à pouvoir y résister :
a) la capacité nominale de la plateforme;
b) les autres charges susceptibles de lui être appliquées, y compris celles précisées à l’article 6.1.5 (Charges de calcul attribuables aux forces qui s’exercent sur la plateforme) de la norme CSA Z271-10.
(4) La conception d’un système de plateformes de travail suspendues ou d’une sellette motorisée doit tenir compte des charges accrues dues au vent qui pourraient s’exercer sur tous les éléments du système ou de la sellette si on utilisait ou qu’on y attachait des écrans, bâches, enceintes, panneaux, bannières ou articles similaires.
(5) La conception d’une plateforme de travail ou d’une sellette doit se faire à l’aide de la combinaison de charges pondérées calculée conformément au paragraphe (6).
(6) La combinaison de charges pondérées est calculée comme suit :
où :
représente un coefficient d’impact de 1,25,
représente un coefficient pour la charge permanente de 1,25,
D représente la charge permanente,
représente un coefficient de risque de 1,9,
représente un coefficient de charge pour les surcharges de 1,5,
L représente la surcharge.
137.1 (1) En plus de répondre aux exigences énoncées à l’article 137, toute plateforme de travail suspendue doit être conçue conformément aux exigences du présent article.
(2) La portée de la plateforme de travail suspendue ne doit pas dépasser 30 mètres entre les points de suspension adjacents.
(3) La capacité nominale de la plateforme de travail suspendue doit être fondée sur la surcharge minimale applicable, établie comme suit :
1. Si la portée de la plateforme de travail entre les points de suspension adjacents est de 12 mètres ou moins, la surcharge minimale est de 340 kilogrammes.
2. Si la portée de la plateforme de travail entre les points de suspension adjacents est supérieure à 12 mètres, mais d’au plus 15 mètres, la surcharge minimale est de 450 kilogrammes.
3. Si la portée de la plateforme de travail entre les points de suspension adjacents est supérieure à 15 mètres, mais d’au plus 20 mètres, la surcharge minimale est de 680 kilogrammes.
4. Si la portée de la plateforme de travail entre les points de suspension adjacents est supérieure à 20 mètres, mais d’au plus 25 mètres, la surcharge minimale est de 900 kilogrammes.
5. Si la portée de la plateforme de travail entre les points de suspension adjacents est supérieure à 25 mètres, mais d’au plus 30 mètres, la surcharge minimale est de 1 130 kilogrammes.
(4) Une charge additionnelle doit être prévue pour les débris de construction ou les particules provenant d’activités de décapage par projection d’abrasifs sur une épaisseur d’au moins 25 millimètres et pour les autres matières qui pourraient s’accumuler ou être placées sur la plateforme de travail à cause des travaux.
(5) Dans le cas d’un système modulaire de plateformes de travail suspendues, tous les raccords utilisés pour transférer une charge d’un module à un autre doivent être conçus de façon à supporter au minimum les charges de calcul précisées au présent article, ainsi que les autres charges ou forces externes.
(6) Malgré l’article 26.3, tout garde-corps dont est munie une plateforme de travail doit répondre aux exigences de l’article 6.4 (Garde-corps) de la norme CSA Z271-10, sauf l’alinéa 6.4.1 b).
137.2 Les plans de la plateforme de travail doivent :
a) indiquer les dimensions et les spécifications de l’ensemble des éléments de la plateforme, y compris le type et la catégorie de tous les matériaux à utiliser;
b) indiquer la capacité nominale maximale de la plateforme;
c) indiquer les spécifications de soudage pour toutes les soudures utilisées sur la plateforme, y compris leur longueur, leur emplacement et les baguettes de soudure devant être utilisées;
d) identifier toutes les soudures essentielles utilisées sur la plateforme.
137.3 (1) Une plateforme de travail ne doit être utilisée que si les exigences du présent article sont respectées.
(2) Dans le cas d’une plateforme de travail conçue avant le 1er janvier 2017, un ingénieur doit préparer un rapport confirmant que l’intégrité structurelle de la plateforme est au moins égale à celle d’une plateforme de travail conçue conformément aux articles 137 et 137.1.
(3) Dans le cas d’une plateforme de travail conçue le 1er janvier 2017 ou après cette date, un ingénieur doit préparer un rapport qui :
a) confirme que la plateforme répond aux exigences des articles 137 et 137.1;
b) confirme que la conception et la configuration de la plateforme de travail suspendue ont été mises à l’essai selon les exigences de rendement énoncées aux articles 7 à 11 de la norme ANSI/UL 1322- 2004, intitulée Fabricated Scaffold Planks and Stages, en ce qui concerne la capacité nominale de la plateforme et les configurations les plus défavorables, et qu’elles répondent à ces exigences;
c) donne les résultats des essais visés à l’alinéa b);
d) sous réserve du paragraphe (4), fournit la preuve que le fabricant d’une plateforme de travail suspendue ou d’un module de celle-ci a été certifié conforme à la norme internationale ISO 9001, intitulée Systèmes de management de la qualité — Exigences;
e) comprend, si le paragraphe (4) l’exige, le rapport d’assurance de la qualité visé à l’alinéa (4) c).
(4) Si aucune preuve que le fabricant a été certifié conforme à la norme internationale ISO 9001 n’est disponible, l’ingénieur doit :
a) veiller à ce que chaque soudure essentielle de la plateforme de travail soit soumise à un essai non destructif;
b) examiner tous les éléments de la plateforme de travail pour s’assurer qu’ils sont fabriqués conformément aux plans visés à l’article 137.2;
c) rédiger un rapport d’assurance de la qualité qui :
(i) confirme que chaque soudure essentielle et élément structural mentionné au paragraphe 139.1 (2) est fabriqué correctement et ne présente aucun défaut,
(ii) comprend les résultats des essais non destructifs visés à l’alinéa a) et de l’examen visé à l’alinéa b).
(5) La plateforme de travail doit être assemblée conformément aux instructions d’assemblage de son fabricant.
(6) Pendant toute la durée d’utilisation d’une plateforme de travail sur un chantier, l’employeur doit :
a) mettre les plans de la plateforme à la disposition de tout inspecteur sur demande;
b) conserver sur le chantier le rapport préparé en application du paragraphe (2) ou (3) ainsi que les instructions d’assemblage du fabricant de la plateforme et les mettre à la disposition de tout inspecteur sur demande.
exigences générales : formation des travailleurs
138. (1) L’employeur doit veiller à ce que le travailleur termine avec succès aux intervalles suivants un programme de formation qui répond aux exigences énoncées au paragraphe (2) :
1. Avant que le travailleur utilise un système de plateformes de travail suspendues ou une sellette pour la première fois.
2. Aussi souvent que nécessaire, mais au moins une fois tous les trois ans, après que le travailleur utilise un système de plateformes de travail suspendues ou une sellette pour la première fois.
(2) Le programme de formation visé au paragraphe (1) doit :
a) consister en instructions orales et écrites adéquates sur l’utilisation d’un système de plateformes de travail suspendues ou d’une sellette, notamment sur ce qui suit :
(i) les règlements pris en vertu de la Loi qui s’appliquent au travail,
(ii) les risques de chute liés à l’utilisation d’un système de plateformes de travail suspendues ou d’une sellette,
(iii) le choix, la mise, l’utilisation et l’inspection de tout équipement de protection individuelle et de ses éléments que le travailleur est tenu de porter,
(iv) l’identification et l’utilisation des supports fixes d’un système de plateformes de travail suspendues ou d’une sellette et du dispositif antichute du travailleur,
(v) les éléments, fonctions et limites d’un système de plateformes de travail suspendues ou d’une sellette, des tirants d’ancrage et des commandes,
(vi) la lecture et l’utilisation des plans de toit et des plans de travail,
(vii) les limites de charge du système de plateformes de travail suspendues ou de la sellette,
(viii) les rudiments de sauvetage des travailleurs dans un système de plateformes de travail suspendues ou une sellette;
b) exiger que le travailleur montre qu’il sait faire ce qui suit :
(i) choisir, mettre, utiliser et inspecter tout équipement de protection individuelle qu’il est tenu d’utiliser,
(ii) suivre les procédés de câblage et faire des noeuds adéquats,
(iii) repérer les supports fixes figurant dans un plan de toit,
(iv) utiliser le système de plateformes de travail suspendues ou la sellette de façon sécuritaire,
(v) utiliser les commandes du système de plateformes de travail suspendues ou de la sellette conformément aux instructions du fabricant.
(3) L’employeur doit veiller à ce que la personne qui fournit le programme de formation visé au paragraphe (1) prépare et signe une attestation écrite pour chaque travailleur qui termine le programme avec succès et il doit la remettre au travailleur.
(4) Le travailleur doit veiller à ce que l’attestation écrite visée au paragraphe (3) puisse être facilement consultée sur le chantier.
138.1 (1) L’employeur doit désigner un travailleur compétent comme responsable de l’installation et de l’inspection d’un système de plateformes de travail suspendues ou d’une sellette avant que l’un ou l’autre soit mis en service pour la première fois.
(2) L’employeur doit veiller à ce que le travailleur compétent termine avec succès aux intervalles suivants un programme de formation qui répond aux exigences énoncées au paragraphe (3) :
1. Avant que le travailleur installe une plateforme de travail suspendue ou d’une sellette pour la première fois ou n’en inspecte l’installation pour la première fois.
2. Aussi souvent que nécessaire, mais au moins une fois tous les trois ans, après que le travailleur installe une plateforme de travail suspendue ou une sellette pour la première fois ou en inspecte l’installation pour la première fois.
(3) Le programme de formation visé au paragraphe (2) doit :
a) consister en instructions orales et écrites adéquates sur ce qui suit :
(i) le câblage,
(ii) les méthodes de fixation des traverses et du matériel,
(iii) les supports fixes,
(iv) les principes des câbles de suspension, des appareils de levage ou des limites de charge,
(v) les instructions du fabricant en matière d’assemblage, d’installation et de désassemblage des systèmes de plateformes de travail suspendues ou des sellettes,
(vi) la lecture et l’utilisation des plans de toit et des plans de travail,
(vii) l’arrimage des systèmes de plateformes de travail suspendues ou des sellettes à la surface d’un bâtiment,
(viii) les systèmes électriques;
b) exiger que le travailleur compétent montre qu’il sait faire ce qui suit :
(i) installer et serrer au couple le matériel de câblage conformément aux instructions du fabricant,
(ii) inspecter les câbles et les terminaisons conformément aux instructions du fabricant,
(iii) faire un nombre adéquat de noeuds différents,
(iv) installer correctement un système de plateformes de travail suspendues ou une sellette conformément aux plans de toit, aux plans de travail et aux instructions du fabricant, notamment en ce qui concerne :
(A) le choix et l’utilisation des supports fixes,
(B) l’installation de l’équipement,
(C) l’utilisation des treuils, y compris les câbles de mouflage,
(D) l’utilisation des commandes de descente et des commandes de secours,
(E) l’incidence de plans de travail différents sur l’installation d’équipement,
(F) la protection des passages publics.
(4) L’employeur doit veiller à ce que la personne qui fournit le programme de formation visé au paragraphe (2) prépare et signe une attestation écrite pour chaque travailleur compétent qui termine le programme avec succès et il doit la remettre au travailleur.
(5) Le travailleur compétent doit veiller à ce que l’attestation écrite visée au paragraphe (4) puisse être facilement consultée sur le chantier.
exigences générales : essais
139. (1) L’employeur doit veiller à ce que l’ensemble du système de plateformes de travail suspendues, y compris ses câbles de suspension, ait été inspecté, mis à l’essai et entretenu conformément au présent règlement, aux instructions du fabricant et aux articles 11 (Inspection et mise à l’essai) et 12 (Entretien) de la norme CSA Z271-10 avant d’être utilisé pour la première fois sur un chantier.
(2) L’employeur doit veiller à ce que les inspections, les essais et les travaux d’entretien mentionnés au paragraphe (1) soient effectués, selon le cas :
a) par un travailleur compétent;
b) par une personne possédant des qualités requises particulières, si la norme CSA Z271-10 exige que l’inspection ou la mise à l’essai soit effectuée par une telle personne.
139.1 (1) Chaque fournisseur de plateforme de travail et chaque employeur qui utilise une telle plateforme ou qui en est propriétaire doivent veiller au respect des exigences prévues par le présent article en matière d’essais.
(2) Pour l’application du présent article, les types d’éléments structuraux d’une plateforme de travail sont répartis dans les groupes suivants :
1. Groupe 1, composé des fermes, sections en coin ou en angle et des modules de plateforme.
2. Groupe 2, composé des étriers, connecteurs de module et cadres de bout.
(3) Au moins une fois par année, un échantillon représentatif de chaque type d’élément structural doit être choisi de façon aléatoire et faire l’objet d’essais non destructif conformément à ce qui suit :
1. Pour chaque type d’éléments structuraux du groupe 1, l’échantillon représentatif est composé du nombre d’éléments indiqué à la colonne 2 du tableau du présent paragraphe en regard du nombre total d’éléments de ce type, indiqué à la colonne 1, que le fournisseur ou l’employeur compte dans l’ensemble de son stock ou de son parc de plateformes de travail suspendues.
2. Pour chaque type d’éléments structuraux du groupe 2, l’échantillon représentatif est composé du nombre d’éléments indiqué à la colonne 3 du tableau du présent paragraphe en regard du nombre total d’éléments de ce type, indiqué à la colonne 1, que le fournisseur ou l’employeur compte dans l’ensemble de son stock ou de son parc de plateformes de travail suspendues.
3. Toutes les soudures essentielles de chaque élément structural qui fait partie de l’échantillon représentatif doivent faire l’objet d’essais non destructifs.
Tableau
Point |
Colonne 1 |
Colonne 2 |
Colonne 3 |
1. |
de 2 à 15 |
2 |
2 |
2. |
de 16 à 50 |
3 |
5 |
3. |
de 51 à 150 |
5 |
8 |
4. |
de 151 à 500 |
8 |
13 |
5. |
500 ou plus |
13 |
20 |
(4) Si les essais effectués en application du paragraphe (3) révèlent un défaut, un ingénieur doit examiner l’interprétation des résultats des essais afin de décider :
a) si le défaut a ou non une incidence sur l’intégrité structurelle de l’élément structural;
b) dans le cas où le défaut a une incidence sur l’intégrité structurelle de l’élément structural, si l’élément défectueux doit être exclu de toute utilisation ultérieure, de façon permanente ou jusqu’à sa réparation.
(5) L’ingénieur doit préparer un rapport écrit sur l’examen et la décision visés au paragraphe (4).
(6) Si un élément structural défectueux est exclu de toute utilisation ultérieure de façon permanente ou jusqu’à sa réparation, un échantillon représentatif composé de quatre fois le nombre de chaque type d’éléments structuraux composant l’échantillon original en application du paragraphe (3) doit faire l’objet des essais visés à la disposition 3 de ce paragraphe.
(7) Si les essais effectués en application du paragraphe (6) révèlent un défaut, les paragraphes (4) à (6) s’appliquent, avec les adaptations nécessaires.
(8) Tous les éléments d’une plateforme de travail suspendue autres que ceux énumérés au paragraphe (2) doivent être inspectés pour y déceler les dommages éventuels au moins une fois au cours des 12 mois précédant l’utilisation de la plateforme sur un chantier et au moins une fois par année pendant l’utilisation de la plateforme sur un chantier.
exigences générales : équipement
140. (1) L’employeur qui utilise un système de plateformes de travail suspendues doit veiller à ce qu’il existe des carnets de bord permanents de l’équipement qui traitent des éléments du système et qui :
a) sont conformes à l’article 13 (Carnet de bord de l’équipement) de la norme CSA Z271-10;
b) comprennent un registre des inspections, essais, réparations, modifications et travaux d’entretien effectués sur les éléments.
(2) L’employeur doit mettre les carnets de bord permanents de l’équipement à la disposition de tout inspecteur sur demande.
exigences applicables avant l’utilisation : supports fixes, plans de toit, plans de travail et installation
141. (1) Le fournisseur d’un système de plateformes de travail suspendues ou l’employeur qui en est propriétaire doit veiller à ce que tous les éléments du système soit marqués ou étiquetés conformément à l’article 10.2 (Marquages) de la norme CSA Z271-10.
(2) Le fournisseur d’un système de plateformes de travail suspendues ou l’employeur qui en est propriétaire doit veiller à ce que chacun des éléments structuraux suivants de chaque plateforme de travail soit marqué par un identificateur unique :
1. Ferme.
2. Cadre de bout.
3. Étrier.
4. Connecteur de module.
5. Section en angle ou en coin.
(3) Malgré le paragraphe (2), si un module de plateforme de travail est fabriqué d’une seule pièce, il peut être marqué par un seul identificateur unique.
141.1 (1) Chaque support fixe doit être conçu par un ingénieur conformément aux exigences du présent article.
(2) Le support fixe doit être conçu et construit de sorte qu’il puisse supporter toutes les charges auxquelles il peut être soumis.
(3) La conception d’un support fixe doit se faire en fonction des charges pondérées calculées conformément au paragraphe (4).
(4) Les valeurs suivantes des coefficients de charge, tels qu’ils figurent dans les dispositions du code du bâtiment traitant des calculs aux états limites, doivent être utilisées afin de calculer les charges pondérées d’un porte-en-dehors et de la structure de soutien, à l’exclusion des connecteurs d’ancrage :
1. Coefficient de charge pour les surcharges = 3.
2. Coefficient de charge pour la charge permanente = 1,25.
(5) Toute élément d’un support fixe qui risque de se renverser doit être conçu et construit de façon à supporter au moins quatre fois sa charge suspendue admissible ou sa force admissible.
(6) Sous réserve du paragraphe (7), tout connecteur d’ancrage doit être conçu de façon à résister :
a) à l’application de 22,2 kilonewtons dans n’importe quelle direction sans entraîner la rupture d’un élément ou la sortie du support fixe;
b) à une charge d’essai de 11,1 kilonewtons sans déformation permanente d’un élément lorsqu’il est soumis à la charge d’essai dans la ou les directions qui produisent l’effet le plus défavorable sur la stabilité et la résistance du support fixe.
(7) Pour un système de plateformes de travail suspendues dont la portée entre les points de suspension adjacents est de 12 mètres ou plus sans dépasser 30 mètres, les connecteurs d’ancrage servant à supporter le système doivent être conçus conformément aux bonnes pratiques d’ingénierie afin de supporter la charge suspendue admissible et la surcharge minimale applicable à la longueur de la plateforme de travail suspendue devant être utilisée, telle qu’elle est indiquée au paragraphe 137.1 (3).
141.2 (1) Le propriétaire d’un bâtiment ou d’une structure où doit être utilisé un système de plateformes de travail suspendues ou une sellette doit veiller à ce qu’il existe un plan du toit visant le bâtiment ou la structure et à ce que ce plan :
a) comprenne des dessins et des schémas d’installation montrant la position de tous les supports fixes sur le bâtiment ou la structure;
b) indique si les supports fixes sont adéquats pour attacher des plateformes de travail, des sellettes et des cordes d’assurance;
c) réponde aux exigences de l’article 10.1.2 (Plan du toit) de la norme CSA Z271-10;
d) ait été approuvé par écrit par un ingénieur.
(2) Le propriétaire doit afficher une copie lisible du plan du toit près de l’entrée au toit ou au niveau supérieur du bâtiment ou de la structure où le système de plateformes de travail suspendues ou la sellette doit être utilisé.
(3) Le propriétaire doit fournir une copie du plan du toit au constructeur du chantier situé au bâtiment ou à la structure.
(4) Le constructeur doit veiller à ce que chaque employeur dont les travailleurs doivent utiliser le système de plateformes de travail suspendues ou la sellette au bâtiment ou à la structure ait reçu une copie du plan du toit.
(5) Nul employeur ou constructeur ne doit permettre à un travailleur d’utiliser un système de plateformes de travail suspendues ou une sellette sur un bâtiment ou une structure sans que l’employeur ou le constructeur ait reçu une copie du plan du toit et, s’ils sont requis, les plans et procédures écrites élaborés en application du paragraphe 141.3 (2).
141.3 (1) Si le plan du toit exigé en application de l’article 141.2 indique que les supports fixes situés sur le bâtiment ou la structure ne sont pas adéquats pour attacher un système de plateformes de travail suspendues ou une sellette et des cordes d’assurance, le cas échéant, le propriétaire doit fournir au constructeur de tout chantier situé au bâtiment ou à la structure les dessins de charpente relatifs au bâtiment ou à la structure dont il a le contrôle.
(2) Le constructeur doit veiller à ce qu’un ingénieur élabore, en se servant des dessins de charpente que lui fournit le propriétaire en application du paragraphe (1), des plans et des procédures écrites qui précisent la façon dont le système de plateformes de travail suspendues ou la sellette et les cordes d’assurance, le cas échéant, doivent être retenus au bâtiment ou à la structure pendant la durée des travaux sur le chantier.
(3) Le constructeur doit veiller à ce que chaque employeur dont les travailleurs doivent utiliser le système de plateformes de travail suspendues ou la sellette et les cordes d’assurance, le cas échéant, au bâtiment ou à la structure ait reçu une copie des plans et des procédures écrites.
141.4 (1) Le propriétaire d’un bâtiment ou d’une structure doit veiller à ce que tous les supports fixes figurant dans le plan du toit soient inspectés, entretenus et mis à l’essai conformément à l’article 11 (Inspection et mise à l’essai) de la norme CSA Z271-10 et aux instructions du fabricant.
(2) Sans préjudice de la portée générale du paragraphe (1), le propriétaire doit veiller à ce que tout support fixe figurant dans le plan du toit soit inspecté par un ingénieur :
a) avant d’être utilisé pour la première fois après son installation et après chaque réparation ou modification;
b) aussi souvent que nécessaire et au moins à la fréquence que recommande son fabricant;
c) au moins une fois au cours des 12 mois précédant son utilisation;
d) si un ingénieur, un employeur, un superviseur ou un travailleur avise le propriétaire qu’il existe des motifs raisonnables de croire que le support est défectueux ou n’est pas adéquat pour supporter la plateforme de travail suspendue, la sellette ou la corde d’assurance.
(3) Le propriétaire qui a été avisé en application de l’alinéa (2) d) doit veiller à ce que le support fixe en question ne soit pas utilisé sans que les exigences applicables des paragraphes (4) et (5) soient respectées.
(4) L’ingénieur qui effectue une inspection en application du paragraphe (2) doit préparer un rapport écrit qui :
a) indique si le support fixe répond aux exigences de l’article 141.1 et s’il est adéquat pour attacher une plateforme de travail suspendue, une sellette ou une corde d’assurance;
b) si le support fixe n’est pas adéquat, en indique les défauts et les conditions dangereuses.
(5) Le support fixe qui, selon le rapport de l’ingénieur, présente un défaut ou une condition dangereuse ne doit pas être utilisé, à moins que le propriétaire du bâtiment ou de la structure ait veillé à ce qui suit :
a) le défaut ou la condition dangereuse a été réparé, modifié ou rectifié;
b) le support fixe a été inspecté et mis à l’essai par un ingénieur conformément à l’article 11.3.3 (Connecteurs d’ancrage) de la norme CSA Z271-10 et l’ingénieur a établi que le support était adéquat pour supporter une plateforme de travail suspendue, une sellette ou une corde d’assurance.
(6) En ce qui concerne un support fixe, le propriétaire du bâtiment ou de la structure doit :
a) tenir, conformément à l’article 13 (Carnet de bord de l’équipement) de la norme CSA Z271-10, un registre permanent des inspections, essais, réparations, modifications et travaux d’entretien effectués sur le support pendant la durée de son utilisation;
b) mettre le registre à la disposition de tout inspecteur sur demande;
c) mettre le registre, sur demande, à la disposition de tout constructeur d’un chantier où les travailleurs doivent utiliser un système de plateformes de travail suspendues ou une sellette et des cordes d’assurance, le cas échéant.
(7) Nul employeur ou constructeur ne doit permettre à un travailleur d’utiliser un support fixe sans que l’employeur ou le constructeur ait veillé à ce que le support ait été inspecté, entretenu et mis à l’essai conformément au présent article et à ce que les exigences applicables des paragraphes (4) et (5) soient respectées.
141.5 (1) Avant qu’un système de plateformes de travail suspendues ou une sellette soit mis en service sur un chantier pour la première fois, l’employeur doit veiller à ce qu’une personne compétente :
a) élabore des procédures écrites de sauvetage d’urgence des travailleurs se trouvant sur un système de plateformes de travail suspendues ou une sellette;
b) effectue une évaluation des risques du travail à entreprendre afin de repérer les dangers pouvant résulter de l’utilisation du système de plateformes de travail suspendues ou de la sellette, compte tenu de la nature du lieu de travail, du type de travail et des conditions de travail;
c) élabore un plan de travail écrit propre au site qui est conforme au paragraphe (2), et, si le plan concerne un système de plateformes de travail suspendues, au paragraphe (3) également.
(2) Le plan de travail propre au site qui concerne un système de plateformes de travail suspendues ou une sellette doit comprendre au minimum :
a) des mesures et procédures de protection de la santé et de la sécurité des travailleurs utilisant le système ou la sellette;
b) des procédures d’installation, de déplacement et de démontage du système ou de la sellette;
c) une évaluation de la possibilité d’installer le système ou la sellette conformément à un dessin d’installation générique ou de la nécessité de l’installer conformément à un dessin d’installation propre au site;
d) la capacité nominale de la plateforme de travail suspendue, du module de plateforme de travail suspendue ou de la sellette;
e) la masse de tous les matériaux, matières, outils et équipements permis sur la plateforme de travail suspendue ou la sellette;
f) la façon d’attacher les câbles de suspension et les cordes d’assurance aux supports fixes figurant dans le plan du toit exigé en application de l’article 141.2;
g) un relevé des dangers liés au levage de matériel, au découpage, au meulage et au décapage au sable associés au travail;
h) un relevé des dangers électriques, y compris les distances minimales à tenir en s’approchant des conducteurs électriques;
i) des mesures de protection du public et des travailleurs qui peuvent se trouver sous la plateforme de travail suspendue ou la sellette;
j) des mesures de protection des travailleurs qui peuvent se trouver sur une plateforme de travail suspendue ou une sellette contre les travaux en cours au-dessus d’eux;
k) des mesures de protection des travailleurs qui utilisent un système de plateformes de travail suspendues ou une sellette contre les intempéries et autres conditions pouvant les mettre en danger;
l) une copie des procédures écrites de sauvetage des travailleurs se trouvant dans un système de plateformes de travail suspendues ou une sellette élaborées en application de l’alinéa (1) a);
m) une indication du nombre maximal de travailleurs permis sur la plateforme de travail suspendue, le module de plateforme de travail suspendue ou la sellette;
n) des renseignements sur les moyens de protection contre les chutes, y compris leur installation, qui peuvent être utilisés pour protéger les travailleurs qui utilisent une plateforme de travail suspendue ou une sellette;
o) des renseignements sur l’accès facile à un système de communication bidirectionnelle comme une radio, un téléphone ou un appareil similaire à fournir à tout travailleur qui utilise un système de plateformes de travail suspendues ou une sellette.
(3) Outre les éléments indiqués au paragraphe (2), tout plan propre au site qui concerne un système de plateformes de travail suspendues doit comprendre au minimum :
a) une description de la façon dont la plateforme de travail doit être disposée à tout endroit où elle doit être utilisée sur le chantier;
b) un plan de répartition de la masse visant à faire en sorte que le chargement sur toute la surface de la plateforme de travail ou du module de plateforme de travail suspendue ne dépasse pas la capacité formelle;
c) la quantité ou la masse maximale de débris, de particules provenant d’activités de décapage par projection d’abrasifs et d’autres matières dont l’accumulation sur la plateforme de travail suspendue est permise, et les endroits où ils peuvent se trouver sur la plateforme;
d) une évaluation de la possibilité d’utiliser un dispositif pour transférer des matériaux ou des matières sur la plateforme de travail ou à partir de celle-ci et, si cela est possible, le mode d’emploi de ce dispositif.
(4) L’employeur doit conserver le plan de travail propre au site sur le chantier et le mettre à la disposition de tout inspecteur sur demande.
(5) L’employeur doit :
a) veiller à ce que le plan de travail propre au site soit mis en oeuvre sur le chantier;
b) avant qu’un travailleur commence à installer ou à utiliser un système de plateformes de travail suspendues ou une sellette sur le chantier, lui remettre une copie du plan de travail propre au site et le passer en revue avec lui.
141.6 (1) Seul un travailleur compétent désigné qui a terminé avec succès le programme de formation prévu à l’article 138.1 peut installer, modifier ou démonter un système de plateformes de travail suspendues ou une sellette.
(2) Le système de plateformes de travail suspendues ou la sellette, y compris ses éléments et raccords, doit être monté, installé, utilisé et démonté conformément aux instructions du fabricant et, selon le cas :
a) à un dessin d’installation générique;
b) dans le cas d’un système de plateformes de travail suspendues, à un dessin propre au site, si toutes les exigences du dessin d’installation générique ne peuvent pas être respectées ou qu’une des circonstances énoncées au paragraphe (3) s’applique.
(3) Pour l’application de l’alinéa (2) b) les circonstances visées sont les suivantes :
1. Il y aura des plateformes de travail à plusieurs niveaux.
2. Il y aura une plateforme de travail pesant plus de 525 kilogrammes, éléments compris.
3. Il y aura une plateforme de travail dont la portée entre des points de suspension adjacents sera supérieure à 12 mètres.
4. Il y aura une plateforme de travail comportant plus de deux câbles de suspension primaires.
5. Plus de deux appareils de levage seront utilisés pour déplacer une plateforme de travail.
6. Il y aura une plateforme de travail sur laquelle un dispositif de protection, une bâche, une enceinte, un panneau ou une bannière risque d’accroître les charges du vent s’exerçant sur les éléments du système de plateformes de travail suspendues.
7. La distance verticale entre le sommet d’un câble de suspension et le point le plus bas de la rue, du sol ou de toute autre surface horizontale située sous une plateforme de travail dépassera 150 mètres.
141.7 (1) Le présent article s’applique si un dessin d’installation générique est utilisé en application de l’alinéa 141.6 (2) a).
(2) Un travailleur compétent désigné qui a terminé avec succès le programme de formation prévu à l’article 138.1 doit inspecter le système de plateformes de travail suspendues ou la sellette motorisée afin d’établir si, une fois installé, le système ou la sellette est conforme au dessin :
a) avant d’être mis en service après sa première installation sur un chantier;
b) en cas de déplacement sur le chantier, avant d’être mis en service à son nouvel emplacement.
(3) Le travailleur compétent désigné doit fournir un rapport d’inspection écrit indiquant si, une fois installé, le système de plateformes de travail suspendues ou la sellette est conforme au dessin.
(4) Le système de plateformes de travail suspendues ou la sellette motorisée ne doit être mis en service que si le rapport du travailleur compétent désigné indique que le système ou la sellette a été installé conformément au dessin.
(5) Pendant que le système de plateformes de travail suspendues ou la sellette motorisée est sur le chantier, l’employeur doit conserver sur le chantier le dessin d’installation générique et chaque rapport préparé par un travailleur compétent désigné en application du paragraphe (3) et les met à la disposition de tout inspecteur sur demande.
141.8 (1) Le présent article s’applique si un dessin d’installation propre au site est utilisé en application de l’alinéa 141.6 (2) b). O. Reg. 142/17, s. 43.
(2) Le dessin d’installation propre au site doit être préparé par un ingénieur. O. Reg. 142/17, s. 43.
(3) Un ingénieur doit inspecter le système de plateformes de travail suspendues après sa première installation sur un chantier et avant sa mise en service et préparer un rapport écrit indiquant si le système est conforme au dessin. Règl. de l’Ont. 64/18, art. 1.
(4) Le système de plateformes de travail suspendues ne doit être mis en service que si le rapport de l’ingénieur indique qu’il a été installé conformément au dessin. Règl. de l’Ont. 64/18, art. 1; Règl. de l’Ont. 375/22, art. 4.
(5) En cas de déplacement d’un système de plateformes de travail suspendues sur le chantier, une dérogation par rapport au dessin d’installation propre au site est permise si elle est approuvée par un ingénieur. O. Reg. 142/17, s. 43.
(6) Le système de plateformes de travail suspendues ne doit être mis en service à un nouvel emplacement que si les conditions suivantes sont réunies :
a) le système de plateformes de travail suspendues a été inspecté, selon le cas :
(i) par un ingénieur ou par un travailleur compétent désigné qui a terminé avec succès le programme de formation prévu à l’article 138.1, si l’installation au nouvel emplacement était conforme au dessin d’installation propre au site,
(ii) par un ingénieur, si l’installation au nouvel emplacement était conforme au dessin d’installation propre au site et qu’un ingénieur a approuvé une dérogation par rapport au dessin;
b) un rapport préparé en application du paragraphe (7) ou (8) indique que le système de plateformes de travail suspendues a été installé conformément au dessin et aux dérogations approuvées, le cas échéant. O. Reg. 142/17, s. 43.
(7) Dans le cas d’une inspection visée au sous-alinéa (6) a) (i), l’ingénieur ou le travailleur compétent désigné doit préparer un rapport d’inspection écrit indiquant si, une fois installé, le système de plateformes de travail suspendues est conforme au dessin. O. Reg. 142/17, s. 43.
(8) Dans le cas d’une inspection visée au sous-alinéa (6) a) (ii), l’ingénieur doit préparer un rapport d’inspection écrit indiquant si, une fois installé, le système de plateformes de travail suspendues est conforme au dessin et aux dérogations approuvées. O. Reg. 142/17, s. 43.
(9) Pendant que le système de plateformes de travail suspendues est sur le chantier, l’employeur doit conserver sur le chantier le dessin d’installation propre au site, les dérogations approuvées et chaque rapport préparé en application du présent article et les met à la disposition de tout inspecteur sur demande. O. Reg. 142/17, s. 43.
exigences relatives à l’utilisation sur le chantier
142. L’employeur doit veiller à ce que la capacité nominale de chaque plateforme de travail suspendue, module de plateforme de travail ou sellette soit affichée à un endroit bien en vue sur la plateforme, le module ou la sellette, selon le cas.
142.01 (1) Chaque système de plateformes de travail suspendues ou sellette et ses câbles de suspension doivent être attachés à un support fixe conformément aux instructions du fabricant.
(2) Chaque câble de suspension d’une plateforme de travail suspendue ou d’une sellette doit :
a) être fait de câble métallique, sous réserve du paragraphe 142.03 (1);
b) être à la verticale du support fixe, y compris la poutre en porte-à-faux;
c) être parallèle à chacun des autres câbles de suspension, le cas échéant;
d) atteindre le sol ou être équipé d’un dispositif de blocage qui empêche la plateforme de travail suspendue ou la sellette de se dégager à l’extrémité du ou des câbles de suspension;
e) avoir des extrémités de raccordement qui sont toutes montées sur une cosse de protection et adéquatement attachées;
f) être capable, avec ses pièces d’attache, de supporter au moins 10 fois la charge maximale auquel il peut être assujetti;
g) être muni de fixations et de terminaisons qui :
(i) résistent à la corrosion,
(ii) sont capables de développer au moins 80 % de la résistance de rupture nominale du câble de suspension,
(iii) sont recommandées par le fabricant pour utilisation avec des plateformes de travail suspendues ou des sellettes,
(iv) sont installées conformément aux instructions du fabricant.
(3) Il est interdit d’utiliser des serre-câbles en U sur un câble de suspension ou un tirant.
(4) Tout appareil de levage situé sur un système de plateformes de travail suspendues ou une sellette doit :
a) comporter des instructions lisibles, qui y sont fixées à un endroit bien en vue, concernant sa sécurité et son fonctionnement;
b) répondre aux exigences de l’article 8 (Levage) de la norme CSA Z271-10.
(5) Le système de plateformes de travail suspendues ou la sellette ne doit pas être chargé de façon à dépasser soit la capacité nominale de sa plateforme de travail ou de son module de plateforme individuelle, soit la capacité de levage nominale.
(6) Une plateforme de travail ou une sellette ne doit jamais être suspendue ou utilisée lorsque la vitesse du vent dépasse 40 kilomètres à l’heure.
(7) Toute poutre en porte-à-faux devant être utilisée comme support fixe doit :
a) être attachée et solidement fixée au bâtiment ou à la structure, ou à un de ses éléments, par un câble secondaire ou un câble métallique capable de supporter la charge suspendue admissible;
b) être immobilisée de façon à empêcher les mouvements horizontaux ou verticaux;
c) être équipée de contrepoids solidement fixés qui sont conçus et fabriqués à cette fin;
d) comporter des instructions lisibles et adéquates, fixées à la poutre, fournies par le fabricant ou un ingénieur, sur l’utilisation des contrepoids.
142.02 (1) Après leur installation sur le câble métallique et avant d’être utilisées pour la première fois, toutes les terminaisons de câble métallique du câble de suspension d’un système de plateformes de travail suspendues ou d’une sellette, y compris les terminaisons à douille pressée, à douille coulée, à boucle épissée et à boucle avec serre-câble, doivent être mises à l’essai :
a) conformément aux recommandations du fabricant du câble métallique ou de la terminaison;
b) à un maximum de 50 % de la résistance de rupture nominale ou minimale du câble métallique.
(2) Pendant que le système de plateformes de travail suspendues ou la sellette est sur le chantier et que la terminaison demeure en service, l’employeur conserve sur le chantier un registre des essais visés au paragraphe (1) et le met à la disposition de tout inspecteur sur demande.
(3) Toute terminaison de câble métallique d’un câble de suspension doit être protégée contre le contact avec l’appareil de levage du câble.
142.03 (1) Le câble de suspension d’une sellette doit être fait de câble métallique, sauf si la sellette est munie d’un dispositif descendeur.
(2) Tout câble de suspension d’une sellette doit être protégé contre l’abrasion.
(3) Tout câble de suspension d’une sellette qui est composé de fibres organiques ou polymères doit :
a) porter en permanence la date de sa première utilisation;
b) être doublé depuis le support fixe du câble jusqu’au sol ou niveau de sortie;
c) être vérifié par un laboratoire d’essai accrédité deux ans après la date de sa première mise en service et une fois tous les 12 mois par la suite en vue d’établir :
(i) s’il a été atteint par l’abrasion,
(ii) s’il est capable de développer au moins 80 % de la résistance de rupture nominale du câble de suspension;
d) être mis au rebut, selon le cas :
(i) si l’essai exigé en application de l’alinéa c) établit que le câble n’a pas une force de rupture d’au moins 10 fois la charge statique que le câble est destiné à supporter,
(ii) conformément aux recommandations du fabricant,
(iii) lorsqu’il ne peut plus être utilisé sans danger.
(4) La sellette doit comporter un siège ou une place pour s’asseoir mesurant au moins 600 millimètres de longueur et 250 millimètres de largeur.
(5) Si le siège ou la place pour s’asseoir est soutenu par une élingue, celle-ci doit être faite d’un câble métallique d’au moins neuf millimètres de diamètre qui passe sous le siège ou la place pour s’asseoir.
(6) Si la sellette est munie d’un dispositif descendeur :
a) la distance entre la sellette et le support fixe ne doit pas dépasser 90 mètres;
b) le travailleur qui se trouve sur la sellette ne doit pas utiliser une substance corrosive ou un matériel de meulage mécanique ou de découpage au chalumeau si le câble de suspension n’est pas fait de câble métallique.
142.04 (1) Avant qu’un système de plateformes de travail suspendues ou une sellette soit utilisé pour la première fois chaque jour, un travailleur compétent doit en repérer les défauts ou les conditions dangereuses et les consigner dans un document écrit.
(2) Le système de plateformes de travail suspendues ou la sellette ne doit pas être utilisé, à moins que les défauts ou conditions dangereuses aient été corrigés ou éliminés.
(3) L’employeur doit conserver une copie de chaque document préparé par un travailleur compétent en application du paragraphe (1) et la mettre à la disposition de tout inspecteur sur demande.
142.05 (1) L’employeur doit veiller à ce qu’un travailleur compétent soumette chaque plateforme de travail ou une sellette motorisée à un essai fonctionnel pour s’assurer qu’elle fonctionne conformément aux instructions du fabricant, selon le cas :
a) avant qu’elle soit utilisée pour la première fois après son installation sur le chantier;
b) en cas de déplacement sur le chantier, avant sa mise en service à son nouvel emplacement;
c) avant qu’elle soit utilisée pour la première fois chaque jour.
(2) Si l’essai fonctionnel effectué en application du paragraphe (1) révèle des défauts ou des conditions dangereuses, la plateforme de travail ou la sellette motorisée ne doit pas être utilisé, à moins que les défauts ou conditions dangereuses aient été corrigés ou éliminés.
(3) La plateforme de travail ou la sellette motorisée ne doit pas être soulevée de plus de 30 centimètres au cours de l’essai fonctionnel, sauf si elle comporte un appareil de levage muni d’un dispositif de commande à distance.
142.06 (1) Tout travailleur qui se trouve sur une plateforme de travail suspendue ou une sellette, qui y prend place ou qui en descend doit porter un harnais de sécurité attaché à un dispositif antichute.
(2) Tout travailleur qui se trouve sur une plateforme de travail suspendue ou une sellette doit disposer d’un moyen efficace d’appel à l’aide en cas d’urgence.
(3) Toute corde d’assurance utilisée avec une plateforme suspendue ou une sellette doit :
a) être suspendue indépendamment de la plateforme ou de la sellette;
b) être solidement attachée à un support fixe de façon que la défaillance de la plateforme ou de la sellette ne provoque pas la défaillance de la corde d’assurance;
c) être protégée contre les dommages et l’abrasion;
d) si elle est soumise à des conditions venteuses :
(i) ne pas être suspendue sous le support fixe à une distance verticale dépassant 150 mètres,
(ii) être restreinte au point milieu ou près de celui-ci, si elle est suspendue sous le support fixe à une distance verticale dépassant 100 mètres.
(4) Malgré les alinéas (3) a) et b), la corde d’assurance peut être solidement fixée à une plateforme de travail si les conditions suivantes sont réunies :
a) tout ou partie de la plateforme de travail suspendue comporte plus d’un élément de suspension;
b) la plateforme de travail suspendue est conçue, assemblée et entretenue de sorte que la défaillance d’un élément de suspension ne provoque pas l’effondrement total ou partiel de la plateforme.
(5) Les éléments de suspension d’une plateforme de travail suspendue doivent être placés et solidement fixés à au moins 150 millimètres et à au plus 450 millimètres des extrémités de la plateforme.
(6) Toute plateforme de travail suspendue dont la hauteur de suspension est de 15 mètres ou plus doit, dans la mesure du possible, être fixée à la face extérieure du bâtiment ou de la structure auquel elle est suspendue, sauf si elle est en train d’être levée ou abaissée.
(7) Toute plateforme de travail suspendue qui est stationnaire et dont le garde-corps adjacent à la face du bâtiment ou de la structure a été enlevé ou abaissé doit être fixée au bâtiment ou à la structure.
Plateformes de travail suspendues multipoints
142.1 Les articles 142.2 à 142.8 s’appliquent aux plateformes de travail suspendues multipoints.
142.2 (1) Les plateformes de travail suspendues multipoints et tous leurs éléments doivent être conçus par un ingénieur conformément aux bonnes pratiques d’ingénierie et au présent article.
(2) Toute plateforme de travail suspendue multipoint doit être conçue pour supporter, outre sa charge permanente, des surcharges réparties uniformément sur la surface de la plateforme, d’au moins :
a) 2,4 kilonewtons par mètre carré, si la plateforme doit servir à des travaux de maçonnerie;
b) 3,6 kilonewtons par mètre carré, si la plateforme doit servir à des travaux de démolition ou à l’entreposage d’éléments de maçonnerie ou de matériaux ou matériels connexes;
c) 1,2 kilonewton par mètre carré, dans les autres cas.
(3) Outre les charges précisées au paragraphe (2), toute plateforme de travail suspendue multipoint doit pouvoir supporter les charges suivantes ou y résister :
a) une charge de 1,1 kilonewton concentrée sur une section de 0,3 mètre sur 0,3 mètre située à l’endroit de la plateforme où elle compromettra le plus la résistance de l’élément concerné;
b) la charge du vent, calculée conformément aux dispositions applicables du code du bâtiment, en supposant une probabilité annuelle de dépassement d’au moins 1 sur 10;
c) toute autre charge susceptible de lui être appliquée.
(4) La charge du vent visée à l’alinéa (3) b) peut être réduite de 30 % si l’ingénieur qui conçoit la plateforme de travail suspendue multipoint établit que cela est approprié et qu’il indique ce fait par écrit.
(5) Sous réserve de l’alinéa (2) c) et des paragraphes (3) et (4), l’ingénieur qui conçoit la plateforme de travail suspendue multipoint doit déterminer les charges de calcul minimales pour le montage, le démontage ou le déplacement horizontal ou autre de cette plateforme.
(6) Si une plateforme de travail suspendue multipoint doit être utilisée pour des opérations de projection d’abrasifs, une charge additionnelle doit être prévue pour tenir compte de l’accumulation de particules sur la plateforme sur une épaisseur d’au moins 25 millimètres.
(7) Sous réserve du paragraphe (8), pour la conception d’une plateforme de travail suspendue multipoint et de ses éléments structuraux, les valeurs suivantes des coefficients de charge décrits dans les dispositions du code du bâtiment relatives aux calculs aux états limites doivent être utilisées pour l’application des exigences en matière de charge visées aux paragraphes (2) à (6) :
1. Coefficient de charge pour les surcharges = 3.
2. Coefficient de charge pour la charge permanente = 1,5.
3. Coefficient de charge du vent = 1,5.
(8) Aux fins de la conception du dispositif de suspension et d’ancrage d’une plateforme de travail suspendue multipoint :
a) la valeur du coefficient pour les surcharges est de 4;
b) la valeur du coefficient de charge pour la charge permanente est de 2;
c) la valeur du coefficient de charge du vent est de 2.
(9) Malgré les paragraphes (7) et (8), une plateforme de travail suspendue multipoint et ses éléments peuvent être conçus par calcul aux contraintes admissibles si les coefficients de sécurité de la plateforme de travail suspendue multipoint et de ses éléments structuraux sont au moins égaux à ceux que ces paragraphes permettraient autrement d’obtenir.
(10) Malgré les paragraphes (7) et (8), si la charge de rupture d’un élément a été établie au moyen d’un essai, les coefficients de sécurité minimaux sont les suivants :
a) 3, pour les éléments de la plateforme de travail suspendue multipoint;
b) 4, pour les éléments du dispositif de suspension et d’ancrage;
c) 10, pour les chaînes et les câbles métalliques et autres utilisés pour le levage ou le déplacement horizontal ou autre de la plateforme de travail suspendue multipoint.
(11) La charge de rupture d’un élément visé au paragraphe (10) doit être confirmée par écrit par un ingénieur.
(12) Toute plateforme de travail suspendue multipoint doit être conçue, construite et entretenue de façon que :
a) la défaillance d’un des éléments de soutien ou de suspension ne provoque l’affaissement ou la défaillance d’aucune partie de la plateforme dans les conditions de charge les plus contraignantes, selon l’ingénieur qui conçoit la plateforme;
b) les paragraphes (7), (8), (9) et (10) soient respectés dans toutes les conditions fixes et mobiles.
(13) La conception d’une plateforme de travail suspendue multipoint doit comprendre des dispositifs adéquats de limitation du mouvement à utiliser lors de son déplacement horizontal ou autre.
(14) Avant de monter une plateforme de travail suspendue multipoint, le constructeur doit veiller à ce que l’ingénieur responsable de l’intégrité structurale de la structure ou du bâtiment permanent auquel est suspendue la plateforme de travail suspendue multipoint fournisse un rapport écrit dans lequel il approuve les charges nominales exercées sur le bâtiment ou la structure par la plateforme de travail suspendue multipoint.
(15) Les plans d’une plateforme de travail suspendue multipoint doivent comporter :
a) une attestation de l’ingénieur selon laquelle la conception de la plateforme de travail suspendue multipoint répond aux exigences du présent règlement;
b) les dimensions et caractéristiques de tous les éléments, y compris le type et la catégorie de tous les matériaux à utiliser;
c) les coefficients de charge et les coefficients de sécurité de la plateforme de travail suspendue multipoint et de tous ses éléments;
d) les charges déterminées, y compris les charges pendant le montage, le démontage et le déplacement horizontal ou autre;
e) les procédures de montage, de démontage et de déplacement horizontal ou autre.
(16) Sous réserve du paragraphe (17), les plans doivent être respectés.
(17) Une dérogation par rapport aux plans est permise si :
a) elle est approuvée, au préalable et par écrit, par un ingénieur;
b) elle est conforme au présent règlement.
142.3 (1) Avant de monter ou de démonter une plateforme de travail suspendue multipoint, le constructeur doit en aviser le bureau du ministère le plus près du chantier en personne, par téléphone, par télécopieur ou par un moyen électronique.
(2) Toute plateforme de travail suspendue multipoint doit être inspectée par un ingénieur pour s’assurer qu’elle est conforme aux plans d’origine ou aux plans faisant l’objet de dérogations approuvées en application du paragraphe 142.2 (17) :
a) après son montage, mais avant qu’elle soit utilisée pour la première fois;
b) si elle est déplacée à un autre point d’ancrage, avant qu’elle y soit utilisée.
(3) L’inspection prévue au paragraphe (2) doit établir notamment si tous les éléments sont ou non dans un état adéquat.
(4) L’ingénieur qui procède à l’inspection prévue au paragraphe (2) doit rédiger un rapport d’inspection.
(5) Le rapport est positif s’il indique ce qui suit :
a) la plateforme de travail suspendue multipoint est conforme aux plans d’origine ou aux plans faisant l’objet de dérogations approuvées en application du paragraphe 142.2 (17);
b) tous les éléments sont dans un état adéquat.
(6) Les paragraphes (1), (2), (3), (4) et (5) ne s’appliquent pas aux plateformes de travail suspendues multipoints dont la plateforme mesure six mètres carrés ou moins.
(7) Toute plateforme de travail suspendue multipoint doit être inspectée par un travailleur compétent chaque jour avant d’être utilisée.
142.4 Le constructeur doit conserver sur le chantier une copie des documents suivants :
a) le rapport visé au paragraphe 142.2 (14);
b) les plans visés au paragraphe 142.2 (15);
c) les approbations écrites visées au paragraphe 142.2 (17);
d) les rapports visés au paragraphe 142.3 (4).
142.5 (1) Une plateforme de travail suspendue multipoint ne doit être montée, démontée ou déplacée horizontalement ou autrement que par un travailleur compétent sous la surveillance d’une personne compétente et conformément aux plans d’origine ou aux plans faisant l’objet de dérogations approuvées en application du paragraphe 142.2 (17). O. Reg. 142/17, s. 43.
(2) Avant qu’un travailleur monte sur une plateforme de travail suspendue multipoint pour la première fois, l’employeur doit lui fournir des instructions orales et écrites adéquates sur l’utilisation de la plateforme, notamment :
a) les instructions du fabricant ou d’un ingénieur;
b) des instructions relatives aux limites imposées quant à la charge;
c) des instructions relatives à la bonne utilisation de la plateforme de travail suspendue multipoint, démonstration à l’appui. O. Reg. 142/17, s. 43; Règl. de l’Ont. 375/22, art. 2.
(3) Outre les instructions énoncées au paragraphe (2), il faut donner aux travailleurs qui montent, démontent ou déplacent horizontalement ou autrement une plateforme de travail suspendue multipoint des instructions relatives aux procédures visées à l’alinéa 142.2 (15) e). O. Reg. 142/17, s. 43.
(4) Nul ne doit utiliser une plateforme de travail suspendue multipoint avant que les plans visés au paragraphe 142.2 (15) aient été remis au constructeur et que les documents suivants aient été préparés et remis au constructeur :
1. Le rapport visé au paragraphe 142.2 (14).
2. Le rapport positif visé aux paragraphes 142.3 (4) et (5), s’il y a lieu.
3. Toute approbation visée au paragraphe 142.2 (17), s’il y a lieu. O. Reg. 142/17, s. 43.
142.6 (1) Une plateforme de travail suspendue multipoint ne doit pas recevoir une charge supérieure aux charges de calcul indiquées sur les plans.
(2) Des panneaux indiquant les surcharges de calcul doivent être posés à des endroits bien en vue sur la plateforme de travail suspendue multipoint.
142.7 (1) Tout travailleur qui se trouve sur une plateforme de travail suspendue multipoint pendant son montage, son démontage ou son déplacement horizontal ou autre doit utiliser un dispositif antichute qui :
a) est attaché à un support fixe indépendant de la plateforme de travail suspendue multipoint;
b) est conçu, construit et entretenu conformément au présent règlement.
(2) Malgré le paragraphe (1), un travailleur n’est pas tenu d’utiliser un dispositif antichute lorsque la plateforme de travail suspendue multipoint est stationnaire si des garde-corps sont installés conformément à l’article 26.3.
142.8 (1) Le constructeur du chantier où est utilisée une plateforme de travail suspendue multipoint doit tenir un registre écrit des inspections, essais, réparations, modifications et travaux d’entretien effectués sur la plateforme de travail suspendue multipoint et en mettre des copies à la disposition de tout inspecteur sur demande.
(2) Le registre visé au paragraphe (1) doit :
a) être tenu à jour;
b) porter la signature, le nom et l’adresse d’affaires de chaque personne qui effectue une inspection, un essai, une réparation, une modification ou un travail d’entretien;
c) être conservé sur le chantier tant que la plateforme de travail suspendue multipoint s’y trouve.
Plateformes de travail élévatrices
143. (1) Sous réserve du paragraphe (2), les plateformes de travail élévatrices, y compris les plateformes de travail élévatrices mobiles, les plateformes de travail élévatrices automotrices, les plateformes de travail élévatrices à mât articulé et les engins élévateurs à nacelle portés sur véhicule, doivent être conformes à l’article 144.
(2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas :
a) aux échafaudages et aux plateformes de travail suspendus;
b) aux godets ou paniers suspendus ou fixés à la flèche d’une grue.
144. (1) Les plateformes de travail élévatrices doivent être conçues par un ingénieur conformément aux bonnes pratiques d’ingénierie :
a) de manière à répondre aux exigences de celle des normes nationales du Canada figurant au tableau du paragraphe (6) qui s’applique;
b) de manière à supporter une charge de service nominale d’au moins 1,3 kilonewton déterminée conformément à celle des normes nationales du Canada figurant au tableau du paragraphe (6) qui s’applique.
(2) Les plateformes de travail élévatrices doivent être fabriquées conformément aux plans de l’ingénieur visés au paragraphe (1).
(3) Les plateformes de travail élévatrices doivent être :
a) mises à l’essai conformément à celle des normes nationales du Canada figurant au tableau du paragraphe (6) qui s’applique;
b) inspectées chaque jour avant leur utilisation, selon les instructions du fabricant, par un travailleur formé conformément à l’article 147.
(4) Il est interdit d’utiliser une plateforme de travail élévatrice tant qu’un ingénieur n’a pas attesté par écrit qu’elle est conforme à celle des normes nationales du Canada figurant au tableau du paragraphe (6) qui s’applique.
(5) L’attestation exigée par le paragraphe (4) doit comprendre les détails de l’essai.
(6) Les normes nationales du Canada applicables au type de plateforme de travail élévatrice qui figure à la colonne 1 du tableau du présent paragraphe sont celles indiquées en regard à la colonne 2.
TABLEAU
Point |
Colonne 1 |
Colonne 2 |
1. |
Plateformes de travail élévatrices mobiles |
CAN3-B354.1-M82 |
2. |
Plateformes de travail élévatrices automotrices |
CAN3-B354.2-M82 et CAN3-B354.3-M82 |
3. |
Plateformes de travail élévatrices à mât articulé |
CAN3-B354.4-M82 |
4. |
Engins élévateurs à nacelle portés sur véhicule |
CAN/CSA-C225-10 |
(7) Les plateformes de travail élévatrices doivent être équipées de garde-corps.
(8) Les plateformes de travail élévatrices doivent comporter, bien en vue du conducteur aux commandes, des plaques qui indiquent ce qui suit :
a) la charge de service nominale;
b) les restrictions d’usage, y compris l’utilisation de porte-en-dehors, de dispositifs stabilisateurs et d’arbres télescopiques;
c) les caractéristiques précises de la surface d’appui plane et ferme nécessaire pour l’utilisation en position haute;
d) les mises en garde données par le fabricant, le cas échéant;
e) s’il ne s’agit pas d’une plateforme de travail élévatrice à mât articulé, l’indication de la direction de déplacement de l’appareil pour chaque commande;
f) le titre et le numéro des normes nationales du Canada applicables en fonction desquelles les appareils ont été conçus;
g) le nom et l’adresse du propriétaire.
145. (1) Le propriétaire d’une plateforme de travail élévatrice doit entretenir celle-ci de manière à maintenir les coefficients de sécurité des plans initiaux.
(2) Le propriétaire d’une plateforme de travail élévatrice doit tenir un registre permanent des inspections, essais, réparations, modifications et travaux d’entretien effectués sur l’appareil.
(3) Le registre permanent exigé par le paragraphe (2) doit :
a) être tenu à jour;
b) constituer un relevé complet remontant à celle des dates suivantes qui est postérieure à l’autre :
(i) la date d’achat de l’appareil,
(ii) le 10 mai 1991;
c) porter la signature et le nom de la personne qui a effectué l’inspection, l’essai, la réparation, la modification ou le travail d’entretien.
146. L’étiquette d’inspection et d’entretien doit :
a) être fournie et fixée à la plateforme de travail élévatrice près du poste du conducteur;
b) comporter ce qui suit :
(i) la date des derniers travaux d’entretien et de la dernière inspection effectués,
(ii) la signature et le nom de la personne qui a effectué les travaux d’entretien et l’inspection,
(iii) la mention que les travaux d’entretien ont été effectués conformément aux recommandations du fabricant.
147. (1) Avant qu’un travailleur qui conduit une plateforme de travail élévatrice utilise celle-ci pour la première fois, il doit recevoir des instructions orales et écrites sur le fonctionnement de l’appareil et être formé à l’utilisation de cette catégorie de plateformes de travail élévatrices.
(2) Les instructions et la formation exigées par le paragraphe (1) doivent comprendre notamment :
a) les instructions du fabricant;
b) des instructions relatives aux limites imposées quant à la charge;
c) des instructions relatives à la bonne utilisation de toutes les commandes, démonstration à l’appui;
d) des instructions relatives aux limites imposées quant aux surfaces d’appui pour lesquelles l’appareil est conçu.
148. (1) La plateforme de travail élévatrice :
a) ne doit pas être soumise à une charge supérieure à sa charge de service nominale;
b) ne doit être utilisée et déplacée que conformément aux instructions écrites du fabricant;
c) ne doit pas être chargée ou utilisée d’une manière qui nuit à sa stabilité ou à qui met un travailleur en danger;
d) ne doit être déplacée que si tous les travailleurs qui s’y trouvent sont protégés contre l’éjection en étant attachés à un point d’ancrage adéquat sur la plateforme de travail élévatrice par un moyen de protection contre les chutes;
e) ne doit être utilisée, s’il s’agit d’une plateforme de travail élévatrice mobile ou automotrice à mât articulé ou d’un engin élévateur à nacelle porté sur véhicule , que si tous les travailleurs qui s’y trouvent sont attachés à un point d’ancrage adéquat sur la plateforme de travail élévatrice par un moyen de protection contre les chutes.
(2) L’alinéa (1) d) ne s’applique pas :
a) aux plateformes de travail élévatrices sur mât ou aux plateformes de transport élévatrices sur mât qui sont équipées de garde-corps protégeant leurs côtés ouverts lorsqu’un travailleur est exposé à un risque de chute de 2,4 mètres ou plus;
b) aux engins élévateurs à nacelle portés sur véhicule, si les exigences voulant que le panier ne soit pas conducteur interdisent de placer une attache d’ancrage à l’intérieur du panier.
(3) Abrogé : O. Reg. 242/16, s. 14 (2).
149. Le guide d’utilisation d’une plateforme de travail élévatrice doit être gardé avec la plateforme tant qu’elle se trouve sur le chantier.
Grues, appareils de levage et gréements
149.1 Les définitions qui suivent s’appliquent aux articles 150 à 164.
«norme CSA Z150-16» La norme CSA Z150-16 intitulée Code de sécurité sur les grues mobiles. («CSA Standard Z150-16»)
«norme CSA Z150.3-17» La norme CSA Z150.3-17 intitulée Code de sécurité sur les grues à flèche articulée. («CSA Standard Z150.3-17»)
«norme CSA Z248-17» La norme CSA Z248-17 intitulée Code sur les grues à tour. «CSA Standard Z248-17») Règl. de l’Ont. 241/23, art. 5.
150. (1) Sous réserve du paragraphe (2), nul travailleur ne doit conduire une grue ou utiliser un appareil de levage similaire à moins d’être titulaire d’un certificat de qualification ou d’un certificat de qualification temporaire, délivré en vertu de la Loi de 2021 ouvrant des perspectives dans les métiers spécialisés et non suspendu, ou d’être un apprenti qui travaille aux termes d’un contrat d’apprentissage, enregistré dans le cadre de cette loi et non suspendu, dans l’un ou l’autre des métiers suivants :
a) conducteur d’engins de levage : conducteur de grues mobiles 1, si le travailleur fait fonctionner une grue mobile ou un appareil de levage similaire pouvant soulever, abaisser ou déplacer des matériaux pesant plus de 30 000 livres;
b) conducteur d’engins de levage : conducteur de grues mobiles 1 ou conducteur d’engins de levage : conducteur de grues mobiles 2, si le travailleur fait fonctionner une grue mobile ou un appareil de levage similaire ne pouvant soulever, abaisser ou déplacer que des matériaux pesant plus de 16 000 livres, mais pas plus de 30 000 livres;
c) conducteur d’engins de levage : conducteur de grues à tour, si le travailleur fait fonctionner une grue mobile à tour. O. Reg. 142/17, s. 43; Règl. de l’Ont. 885/21, art. 1; Règl. de l’Ont. 241/23, par. 6 (1).
(1.1) Abrogé : Règl. de l’Ont. 241/23, par. 6 (2).
(2) Nul travailleur ne doit conduire une grue ou utiliser un appareil de levage autre que ceux visés au paragraphe (1), sauf dans l’un ou l’autre des cas suivants :
a) le travailleur a reçu la formation nécessaire pour faire fonctionner la grue ou l’autre appareil de levage en toute sécurité;
b) le travailleur est en train d’être formé au fonctionnement de la grue ou de l’autre appareil de levage et est accompagné d’une personne qui répond aux exigences de l’alinéa a). Règl. de l’Ont. 241/23, par. 6 (3).
(3) Un travailleur qui fait fonctionner une grue ou un autre appareil de levage doit porter sur lui la preuve écrite de sa formation. Règl. de l’Ont. 241/23, par. 6 (3).
151. (1) Il est interdit de soumettre une grue ou un appareil de levage similaire à une charge supérieure à la capacité de charge nominale indiquée, sauf pendant les essais de charge exigés par le fabricant. Règl. de l’Ont. 241/23, par. 7 (1).
(2) Le fabricant de la grue ou de l’appareil de levage similaire ou un ingénieur doit déterminer la capacité de charge nominale de l’appareil conformément :
a) à la norme CSA Z150-16 ou la norme CSA Z150.3-17, dans le cas d’une grue mobile;
b) à la norme CSA Z248-17, dans le cas d’une grue à tour. O. Reg. 142/17, s. 43; Règl. de l’Ont. 241/23, par. 7 (2).
(3) À chaque grue ou appareil de levage similaire doit être fixé :
a) soit un tableau des charges nominales que le conducteur peut lire quand il est aux commandes et qui donne suffisamment de renseignements pour lui permettre de déterminer la charge que l’engin peut lever dans toutes les configurations de la grue ou de l’appareil de levage;
b) soit une plaque indiquant le modèle de la grue et son numéro de série, ou une autre méthode traçable qui peut être utilisée conjointement à des abaques de charge uniques à la grue que le conducteur peut lire quand il est aux commandes de la grue. Règl. de l’Ont. 241/23, par. 7 (3).
(3.1) S’il utilise un dispositif de télécommande, le conducteur doit avoir accès à un tableau des charges nominales en tout temps. Règl. de l’Ont. 241/23, par. 7 (3).
(4) Un indicateur d’angle de flèche que le conducteur peut lire quand il est aux commandes doit être fixé aux grues à flèche relevable autres que les grues à tour. O. Reg. 142/17, s. 43.
Remarque : Le 1er janvier 2025, le paragraphe 151 (4) du Règlement est abrogé et remplacé par ce qui suit : (Voir : Règl. de l’Ont. 241/23, par. 7 (4))
(4) Les grues à flèche relevable doivent être munies d’un indicateur d’angle de flèche que le conducteur peut lire quand il est aux commandes. Règl. de l’Ont. 241/23, par. 7 (4).
152. (1) Le propriétaire d’une grue ou d’un appareil de levage similaire doit tenir un carnet de bord du propriétaire de la grue consistant en un registre de l’ensemble des inspections, essais, réparations, modifications et travaux d’entretien effectués sur la grue ou l’appareil de levage similaire. Règl. de l’Ont. 241/23, art. 8.
(2) Si le carnet de bord du propriétaire de la grue ne contient pas tous les renseignements exigés par le paragraphe (1), le propriétaire doit, avant que la grue ou l’appareil de levage similaire ne soit mise en service sur un chantier, veiller à ce qu’une inspection de l’appareil soit effectuée conformément aux exigences en matière d’inspection pour les grues à tour énoncées à l’article 6.4.7 de la norme CSA Z248-17 et aux exigences en matière d’inspection pour les grues mobiles énoncées à l’article 5.3.5 de la norme CSA Z150-16, selon le cas. Les résultats de l’inspection doivent être inscrits dans le carnet de bord du propriétaire de la grue. Règl. de l’Ont. 241/23, art. 8.
(3) Avant la mise en service d’une grue ou d’un appareil de levage similaire sur un chantier, son propriétaire fournit ce qui suit au conducteur :
a) un registre des renseignements visés au paragraphe (1) qui couvre au moins les 12 mois précédents;
b) un carnet de bord du conducteur de la grue à utiliser pendant la période au cours de laquelle la grue ou l’appareil de levage similaire se trouve sur le chantier. Règl. de l’Ont. 241/23, art. 8.
(4) Lorsqu’une grue ou un appareil de levage similaire se trouve sur un chantier, son conducteur tient un carnet de bord du conducteur de la grue qui consiste en un registre de l’ensemble des inspections, essais, réparations, modifications et travaux d’entretien effectués sur la grue ou l’appareil de levage similaire. Règl. de l’Ont. 241/23, art. 8.
(5) Le carnet de bord du conducteur de la grue doit être :
a) conservé avec la grue ou l’appareil de levage similaire pendant que l’appareil se trouve sur le chantier;
b) remis au propriétaire pour être joint au carnet de bord du propriétaire de la grue après que celle-ci a été démontée ou retirée du chantier. Règl. de l’Ont. 241/23, art. 8.
(6) Le propriétaire d’une grue ou d’un appareil de levage similaire doit conserver le carnet de bord du propriétaire de la grue et mettre des copies à la disposition du constructeur, de l’employeur et des personnes désignées par le constructeur ou l’employeur, sur demande. Règl. de l’Ont. 241/23, art. 8.
153. (1) Nul travailleur ne doit, si ce n’est conformément au présent article, travailler sur une plateforme, un godet, un panier, une charge, un crochet, une élingue ou un dispositif similaire qui pourrait se déplacer et qui est suspendu ou fixé à un point d’attache directement à la flèche d’une grue ou d’un appareil de levage similaire, ou soutenu par un câble attaché à une grue ou un appareil de levage similaire. Règl. de l’Ont. 241/23, par. 9 (1).
(2) Une grue ne peut être utilisée pour soulever, soutenir ou abaisser un travailleur que si les conditions suivantes sont réunies :
a) aucun matériel d’accès conventionnel ne peut être utilisé;
b) la plateforme sur laquelle se trouve le travailleur :
(i) est conçue par un ingénieur conformément aux bonnes pratiques d’ingénierie,
(ii) est construite conformément aux plans,
(iii) est munie d’un moyen secondaire de suspension ou de soutien qui est fixé au-dessus du crochet et qui n’entrave pas le mouvement du câble de levage,
(iv) est munie de points d’ancrage conçus pour y fixer les dispositifs antichutes du travailleur,
(v) est munie d’un garde-corps conformément à l’article 26.3,
(vi) est suspendue à un point d’attache, ou soutenue par un tel point, directement à la flèche de la grue,
(vii) est conçue, construite et entretenue de façon que la défaillance d’un des éléments de soutien ou de suspension ne provoque pas l’affaissement de tout ou partie de la plateforme,
(viii) est pourvue d’une inscription lisible qui y est apposée en permanence à un endroit bien en vue et qui indique sa capacité de charge nominale maximale;
c) la grue :
(i) est munie de mécanismes de sûreté intégrée qui empêchent la flèche et la plateforme suspendue de tomber en chute libre en cas de panne d’alimentation ou de défaillance d’un système ou de débrayage involontaire des commandes,
(ii) n’est pas utilisée pour lever des matériaux pendant que la plateforme est utilisée pour soutenir un travailleur,
(iii) n’est pas à plus de 25 % de sa charge nominale maximale,
(iv) est pourvue d’un tableau révisé des charges nominales préparé par un ingénieur conformément aux bonnes pratiques d’ingénierie et fixé sur la grue ou qui est autrement à la disposition du conducteur lorsqu’il est aux commandes de la grue pendant son utilisation,
(v) dispose, sur son câble de levage, de crochets équipés de griffes à autofermeture au point où la plateforme est suspendue,
(vi) est munie d’un interrupteur automatique de fin de course qui empêche la plateforme et sa charge de dépasser la position admissible la plus haute indiquée par le fabricant de la grue. O. Reg. 142/17, s. 43; Règl. de l’Ont. 241/23, par. 9 (2) et (3).
(3) Les modifications ou réparations apportées à la flèche de la grue doivent être effectuées conformément aux instructions du fabricant de la grue ou à celles d’un ingénieur. O. Reg. 142/17, s. 43.
(4) Les travailleurs qui se trouvent sur la plateforme doivent porter un harnais de sécurité attaché de façon indépendante aux points d’ancrage dont est munie la plateforme et utilisé conjointement avec un cordon d’assujettissement équipé d’un amortisseur. O. Reg. 142/17, s. 43.
(5) Les plans de la plateforme doivent :
a) indiquer les dimensions et les caractéristiques de tous les éléments de la plateforme, y compris le type et la catégorie de matériaux utilisés;
b) indiquer la charge utile maximale de la plateforme;
c) préciser le modèle et le type de grue à utiliser avec la plateforme;
d) comprendre une attestation de leur conformité aux exigences des alinéas a), b) et c) selon l’opinion de l’ingénieur qui a conçu la plateforme.
e) Abrogé : O. Reg. 85/14, s. 16.
O. Reg. 142/17, s. 43.
(6) Avant que la plateforme soit utilisée, un travailleur compétent doit l’inspecter et confirmer par écrit qu’elle a été construite conformément aux plans. O. Reg. 142/17, s. 43.
(7) Nul ne doit utiliser la plateforme tant que n’a pas été donnée la confirmation exigée par le paragraphe (6). O. Reg. 142/17, s. 43.
(8) Avant que la grue soit utilisée pour la première fois pour lever des personnes et au moins une fois tous les 12 mois par la suite, un ingénieur doit veiller à ce qu’elle soit soumise à des essais non destructifs pour s’assurer de son intégrité structurale. O. Reg. 142/17, s. 43.
(9) Avant chaque utilisation de la grue, un travailleur compétent doit en inspecter tous les éléments structuraux afin de s’assurer de l’absence de défectuosités. O. Reg. 142/17, s. 43; Règl. de l’Ont. 241/23, par. 9 (4).
(10) L’employeur doit veiller à ce qu’un moyen de communication adéquat entre le travailleur qui se trouve sur la plateforme et le conducteur de la grue soit établi, maintenu et utilisé. O. Reg. 142/17, s. 43.
(11) Avant de commencer une opération de levage visée au présent article pour la première fois sur un chantier, le constructeur doit en aviser un inspecteur du bureau du ministère le plus près du chantier. Règl. de l’Ont. 241/23, par. 9 (5).
(12) L’employeur doit veiller à ce que tous les travailleurs qui participent à l’opération de levage reçoivent des instructions adéquates sur les exigences, les restrictions et les dangers associés à l’opération. O. Reg. 142/17, s. 43.
(13) L’employeur doit élaborer des procédures de sauvetage adéquates et les communiquer par écrit à tous les travailleurs qui participent à l’opération de levage. O. Reg. 142/17, s. 43.
(14) Le constructeur doit conserver tous les plans, rapports d’essai, déclarations écrites et documents d’attestation exigés par le présent article dans la grue tant que dure l’opération de levage. O. Reg. 142/17, s. 43.
(15) Sur demande, le constructeur doit fournir à un inspecteur des copies des documents visés au paragraphe (14). O. Reg. 142/17, s. 43.
154. (1) Les grues et les appareils de levage similaires doivent être montés, assemblés, gravis, hissés, déployés et démontés uniquement par un travailleur compétent qui agit conformément aux instructions écrites du fabricant et d’une manière qui ne met pas des personnes ou des biens en danger. O. Reg. 142/17, s. 43; Règl. de l’Ont. 241/23, par. 10 (1).
(2) Les grues et les appareils de levage similaires ne doivent comporter aucun élément endommagé ou non conçu pour eux. O. Reg. 142/17, s. 43.
(3) Il est interdit d’utiliser sur une grue ou un appareil de levage similaire des écrous, boulons, goupilles ou fixations qui ne sont pas de la taille et de la qualité indiquées par le fabricant. O. Reg. 142/17, s. 43.
(4) Les contrepoids, blocs d’essai et ballasts portatifs ou amovibles utilisés sur une grue doivent être pesés avec précision et leur poids doit être clairement indiqué sur chacun d’eux. Règl. de l’Ont. 241/23, par. 10 (2).
155. Sauf indication contraire du fabricant, les grues et les appareils de levage similaires doivent :
a) être équipés d’un dispositif qui indique si leur plaque tournante est au niveau;
b) être utilisés avec la plaque tournante au niveau.
156. Les vérins et autres dispositifs stabilisateurs utilisés sur une grue ou un autre appareil de levage doivent :
a) être déployés de façon à répondre aux exigences du tableau des charges nominales;
b) reposer sur des cales pouvant supporter la grue ou autre appareil de levage et sa charge maximale sans défaillance et sans déformation ni tassement qui nuisent à sa stabilité;
c) être installés uniquement après que le conducteur a examiné la pression des appuis au sol. Règl. de l’Ont. 241/23, art. 11.
Foreuses rotatives pour fondations
156.1 (1) Avant le début d’une opération de forage exécutée sur un chantier à l’aide d’une foreuse rotative pour fondations :
a) il faut effectuer une inspection de la zone de travail afin de repérer :
(i) les éventuels dangers, notamment les services publics, les services, les obstructions, les structures et l’état des sols qui risquent de mettre en danger des travailleurs qui participent à l’opération de forage ou se trouvent à proximité de celle-ci,
(ii) les bâtiments et les structures qui sont adjacents à l’opération de forage ou se trouvent à proximité de celle-ci et auxquels elle pourrait nuire;
b) tout danger repéré en application du sous-alinéa a) (i) doit être retiré dans la mesure du possible;
c) s’il n’est pas possible dans les circonstances de retirer les dangers repérés en application du sous-alinéa a) (i),
(i) dans la mesure du possible, ils doivent être débranchés ou désactivés de façon à ne mettre aucun travailleur qui participe à l’opération de forage ou se trouve à proximité de celle-ci en danger,
(ii) ils doivent être repérés et signalés par des panneaux;
d) il faut rédiger un rapport écrit qui indique ce qui suit :
(i) tous les dangers repérés en application du sous-alinéa a) (i),
(ii) les dangers qui n’ont pas été retirés,
(iii) les dangers qui ont été débranchés ou désactivés.
(2) Le constructeur doit conserver une copie du rapport visé à l’alinéa (1) d) sur le chantier jusqu’à ce que l’opération de forage soit terminée et sur demande mettre le rapport à la disposition de tout inspecteur et de l’employeur responsable de l’opération de forage.
156.2 (1) Avant le début d’une opération de forage, l’employeur qui en est responsable doit :
a) établir des mesures et procédures écrites conformément au paragraphe (2) pour protéger la santé et la sécurité des travailleurs qui participent à l’opération de forage ou se trouvent à proximité de celle-ci;
b) faire en sorte qu’on remette une copie de ces mesures et procédures écrites aux travailleurs qui participent à l’opération de forage et à ce qu’on les passe en revue avec eux.
(2) Les mesures et procédures écrites exigées au paragraphe (1) doivent donner, au minimum, des précisions sur ce qui suit :
a) les mesures et procédures à mettre en oeuvre pour protéger les travailleurs des dangers qui n’ont pas été retirés;
b) les procédures à mettre en oeuvre pour l’assemblage, le montage, le désassemblage, la modification et l’utilisation du matériel de forage;
c) les zones de travail sécuritaires qui ont été désignées pour :
(i) l’opération de forage,
(ii) la mise en place, le désassemblage et la modification du matériel de forage,
(iii) l’entreposage des déblais;
d) les procédures à mettre en oeuvre pour retirer les déblais;
e) la zone à accès restreint qui a été désignée autour de l’opération de forage pour en restreindre ou interdire l’accès aux personnes ou au matériel;
f) les mesures de protection contre les chutes, outre celles qu’exigent les articles 26.1 à 26.9, à mettre en oeuvre pour éviter que des travailleurs tombent dans un trou de forage ou soient engloutis par l’effondrement du sol autour du trou de forage, pendant ou après le forage du trou;
g) le système de communication que doivent utiliser entre eux le conducteur de foreuse, le travailleur se trouvant à l’avant de la foreuse et les autres travailleurs se trouvant dans la zone à accès restreint, ou le système de signaux visuels préétablis que ces travailleurs doivent utiliser, à condition que ces signaux soient nettement visibles et compris par eux.
(3) Les travailleurs doivent suivre les mesures et procédures écrites.
156.3 Les articles 156.4 et 156.5 s’appliquent lorsqu’une opération de forage sur un chantier s’effectue au moyen d’une foreuse rotative pour fondations qui peut exercer une pression géostatique de 200 kilopascals ou plus sous ses pneus, ses chenilles ou ses stabilisateurs dans toute configuration, notamment pendant qu’elle sert aux activités opérationnelles.
156.4 (1) Avant le début d’une opération de forage visée à l’article 156.3, un ingénieur doit :
a) concevoir une surface de soutien pour la foreuse conformément aux bonnes pratiques d’ingénierie afin de soutenir adéquatement la foreuse tout au long des activités de forage et de mise en place de la foreuse;
b) désigner et concevoir la trajectoire de la foreuse utilisée sur le chantier pour faire en sorte que la trajectoire soutienne la foreuse en toute sécurité;
c) rédiger le rapport écrit visé au paragraphe (2). O. Reg. 142/17, s. 43.
(2) Le rapport écrit exigé à l’alinéa (1) c) doit donner, au minimum, des précisions sur ce qui suit :
a) le chantier et son emplacement;
b) les plans et devis de la surface de soutien et de la trajectoire;
c) les restrictions de fonctionnement prévues par les instructions du fabricant de la foreuse, notamment la pente maximale sécuritaire pour l’opération de forage;
d) les conditions du sol, tous les dangers qui y sont associés pour la santé la sécurité des travailleurs et les précautions à prendre pour protéger ceux-ci de ces dangers;
e) la capacité porteuse minimale de la surface de soutien nécessaire pour chaque activité exécutée au moyen de la foreuse;
f) la préparation de surface requise pour la surface de soutien et la trajectoire afin de soutenir la foreuse en toute sécurité au cours de son utilisation et de son déplacement;
g) les pièces et les accessoires de la foreuse qui sont admis sur la surface de soutien;
h) les précautions à prendre pour faire en sorte que l’opération de forage et le déplacement de la foreuse dans la trajectoire :
(i) n’endommagent pas les bâtiments, les structures, les propriétés ou les passages publics qui sont adjacents à l’opération de forage ou se trouvent à proximité de celle-ci ni ne nuisent à leur stabilité,
(ii) ne mettent pas en danger les personnes utilisant les bâtiments, les structures, les propriétés ou les passages publics qui sont adjacents à l’opération de forage ou se trouvent à proximité de celle-ci;
i) la fréquence des inspections de la surface de soutien et de la trajectoire de la foreuse, et le type d’inspection requis, pour faire en sorte qu’elles demeurent stables, ne se détériorent pas et continuent de fonctionner selon les plans de l’ingénieur, et les conditions météorologiques ou autres conditions particulières qui pourraient avoir une incidence sur la surface de soutien ou la trajectoire et qui exigeraient des inspections supplémentaires;
j) les qualités requises de la personne qui mène les inspections de la surface de soutien et de la trajectoire et la nécessité ou non que cette personne soit un ingénieur, une personne sous la direction d’un ingénieur, un travailleur compétent ou une autre personne qui possède les qualités requises précisées. O. Reg. 142/17, s. 43.
(3) La surface de soutien et la trajectoire de la foreuse doivent être préparées ou construites conformément au rapport écrit de l’ingénieur. O. Reg. 142/17, s. 43; Règl. de l’Ont. 375/22, art. 4.
(4) Aucune dérogation au rapport écrit n’est permise, à moins d’avoir été approuvée à l’avance par un ingénieur, dans un rapport écrit. O. Reg. 142/17, s. 43.
(5) Un ingénieur doit inspecter la surface de soutien et la trajectoire de la foreuse après leur préparation ou construction et avant que la foreuse soit assemblée et montée sur la surface de soutien ou utilise la trajectoire pour confirmer qu’elles ont été préparées ou construites conformément au rapport de l’ingénieur. O. Reg. 142/17, s. 43; Règl. de l’Ont. 375/22, art. 3.
(6) L’ingénieur doit rédiger un rapport des résultats de l’inspection menée en application du paragraphe (5). O. Reg. 142/17, s. 43.
(7) Lorsqu’une foreuse rotative pour fondations est en service au cours d’une opération de forage visée à l’article 156.3, l’employeur responsable de l’opération de forage doit veiller à ce qui suit :
a) la surface de soutien et la trajectoire sont régulièrement inspectées conformément au rapport visé au paragraphe (2) par la personne précisée dans ce rapport;
b) un rapport écrit des inspections et des résultats est conservé sur le chantier et mis à la disposition de tout inspecteur sur demande. O. Reg. 142/17, s. 43.
(8) Le constructeur et l’employeur responsable de l’opération de forage doivent conserver sur le chantier une copie de tous les rapports prévus au présent article et les mettre à la disposition de tout inspecteur sur demande jusqu’à ce que l’opération de forage soit terminée. O. Reg. 142/17, s. 43.
156.5 (1) Avant le début d’une opération de forage visée à l’article 156.3, l’employeur qui en est responsable doit :
a) élaborer une procédure de forage conformément au paragraphe (2) et la faire approuver par un ingénieur;
b) faire en sorte qu’on remette une copie de la procédure de forage aux travailleurs qui participent à l’opération de forage et à ce qu’on la passe en revue avec eux.
(2) La procédure de forage doit être écrite et donner, au minimum, des précisions sur ce qui suit :
a) la séquence d’activités à suivre pour l’opération de forage, y compris, s’il y a lieu, la livraison du béton, des barres d’armature, de pieux d’acier piles et des autres matériaux se rapportant à l’opération de forage;
b) les procédures à mettre en oeuvre pour retirer les déblais d’une tarière ou d’un outil de forage et les emporter hors de la surface de soutien de la foreuse;
c) l’emplacement où entreposer les déblais afin de ne pas mettre les travailleurs en danger;
d) la zone de travail et la trajectoire désignée à utiliser pour les machines ou le matériel qui sont utilisés à proximité de l’opération de forage afin que les machines ou le matériel ne nuisent pas à la stabilité et à l’intégrité de la surface de soutien de la foreuse;
e) les mesures et les procédures à mettre en oeuvre durant l’opération de forage pour protéger les travailleurs des dangers qui n’ont pas été retirés;
f) les zones qui ont été désignées, à l’opération de forage ou à proximité de celle-ci :
(i) où seules les personnes autorisées par l’employeur sont admises,
(ii) où aucune personne ni aucun matériel n’est admis.
(3) Lorsqu’une foreuse rotative pour fondations est en service à une opération de forage visée à l’article 156.3, l’employeur qui en est responsable doit veiller à ce qui suit :
a) la procédure de forage visée au paragraphe (2) est mise en oeuvre;
b) la procédure de forage est suivie par les travailleurs qui participent à l’opération de forage ou se trouvent à proximité de celle-ci.
156.6 (1) L’employeur doit veiller à ce que le travailleur qui utilise la foreuse rotative pour fondations remplisse les conditions suivantes :
a) il possède les qualités requises conformément à l’article 156.7;
b) il a terminé un programme de formation qui répond aux exigences de l’article 156.9, ou suit un tel programme et reçoit une formation sur l’utilisation d’une foreuse;
c) il a démontré à l’employeur qu’il possède des connaissances et compétences adéquates pour maoeuvrer la foreuse utilisée sur le chantier;
d) il est autorisé par l’employeur à utiliser la foreuse sur le chantier.
(2) L’employeur doit tenir un dossier du programme de formation visé à l’article 156.9 qui est fourni au travailleur et qui comprend :
a) le nom du travailleur et les dates de formation;
b) le nom et la signature du fournisseur de formation.
(3) L’employeur doit mettre le dossier de formation à la disposition de tout inspecteur sur demande.
156.7 (1) Nul travailleur ne doit utiliser une foreuse rotative pour fondations si ce n’est conformément au présent article.
(2) Le travailleur doit :
a) soit avoir terminé un programme de formation qui répond aux exigences de l’article 156.9 et pouvoir, sur le chantier, mettre une preuve écrite de cette formation à la disposition de tout inspecteur sur demande;
b) soit suivre un programme de formation qui répond aux exigences de l’article 156.9 et recevoir une formation sur l’utilisation de la foreuse.
(3) Le travailleur qui utilise une foreuse dont le couple effectif est égal ou supérieur à 50 kilonewtons-mètres doit conserver sur le chantier et pouvoir présenter à tout inspecteur sur demande un certificat de qualification ou une preuve écrite qu’il a reçu la formation exigée par l’article 156.8.
156.8 (1) Nul travailleur ne doit utiliser une foreuse rotative pour fondations dont le couple effectif est supérieur à 270 kilonewtons-mètres, à moins d’être :
a) soit titulaire d’un certificat de qualification ou d’un certificat de qualification temporaire, délivré en vertu de la Loi de 2021 ouvrant des perspectives dans les métiers spécialisés et non suspendu, dans le métier de conducteur d’engins de levage : conducteur de grues mobiles 1;
b) soit un apprenti qui travaille aux termes d’un contrat d’apprentissage, enregistré dans le cadre de la Loi de 2021 ouvrant des perspectives dans les métiers spécialisés, et non suspendu, dans le métier de conducteur d’engins de levage : conducteur de grues mobiles 1. O. Reg. 142/17, s. 43; Règl. de l’Ont. 885/21, art. 1 et 2.
(2) Nul travailleur ne doit utiliser une foreuse rotative pour fondations dont le couple effectif est supérieur à 190 kilonewtons-mètres, mais inférieur ou égal à 270 kilonewtons-mètres, à moins d’être :
a) soit titulaire d’un certificat de qualification ou d’un certificat de qualification temporaire, délivré en vertu de la Loi de 2021 ouvrant des perspectives dans les métiers spécialisés et non suspendu, dans le métier de conducteur d’engins de levage : conducteur de grues mobiles 1 ou de conducteur d’engins de levage : conducteur de grues mobiles 2;
b) soit un apprenti qui travaille aux termes d’un contrat d’apprentissage, enregistré dans le cadre de la Loi de 2021 ouvrant des perspectives dans les métiers spécialisés, et non suspendu, dans le métier de conducteur d’engins de levage : conducteur de grues mobiles 1 ou de conducteur d’engins de levage : conducteur de grues mobiles 2. O. Reg. 142/17, s. 43; Règl. de l’Ont. 885/21, art. 1 et 2.
(3) Nul travailleur ne doit utiliser une foreuse rotative pour fondations dont le couple effectif est égal ou supérieur à 50 kilonewtons-mètres, mais inférieur ou égal à 190 kilonewtons-mètres, à moins d’être :
a) soit titulaire d’un certificat de qualification ou d’un certificat de qualification temporaire, délivré en vertu de la Loi de 2021 ouvrant des perspectives dans les métiers spécialisés et non suspendu, dans le métier de conducteur d’engins de levage : conducteur de grues mobiles 1 ou de conducteur d’engins de levage : conducteur de grues mobiles 2;
b) soit un apprenti qui travaille aux termes d’un contrat d’apprentissage, enregistré dans le cadre de la Loi de 2021 ouvrant des perspectives dans les métiers spécialisés, et non suspendu, dans le métier de conducteur d’engins de levage : conducteur de grues mobiles 1 ou de conducteur d’engins de levage : conducteur de grues mobiles 2;
c) soit en possession d’une preuve écrite qu’il a terminé un programme de formation sur l’utilisation d’une grue mobile de 0 à 8 tonnes comprenant des instructions sur ce qui suit :
(i) les exigences pertinentes du présent règlement,
(ii) la façon d’utiliser les manuels d’utilisation du fabricant,
(iii) les distances minimales à respecter à proximité d’un conducteur électrique aérien,
(iv) les communications et les signaux,
(v) les types de grues mobiles et leurs éléments, y compris les câbles métalliques et synthétiques, le matériel hydraulique, le câblage et le matériel connexe,
(vi) les inspections et vérifications avant utilisation,
(vii) les pratiques de travail sécuritaires qui se rapportent aux grues mobiles, y compris l’installation d’une grue, les abaques de charges, l’assemblage et le désassemblage de rallonges manuelles télescopiques, le fonctionnement et l’entretien de base d’une grue. O. Reg. 142/17, s. 43; Règl. de l’Ont. 885/21, art. 1 et 2.
156.9 Tout programme de formation sur l’utilisation d’une foreuse rotative pour fondations doit comprendre des instructions sur ce qui suit :
a) les exigences pertinentes du présent règlement et du manuel d’utilisation du fabricant de la foreuse;
b) les pratiques de travail sécuritaires;
c) les communications et signaux;
d) les inspections et vérifications avant utilisation;
e) l’évaluation de site;
f) l’installation, la sécurisation et l’utilisation de la foreuse;
g) l’entretien du matériel.
157. (1) Une grue à tour, autre qu’une grue à tour montée sur une base mobile qui utilise un chariot de translation ou une grue à tour à montage autonome qui ne nécessite pas de fondations, doit être montée sur un chantier conformément au présent article. Règl. de l’Ont. 241/23, art. 12.
(2) Les ouvrages d’étaiement et de renforcement des fondations qui soutiennent une grue à tour ou qui l’immobilisent doivent être à la fois :
a) conçus par un ingénieur conformément aux spécifications du fabricant, le cas échéant;
b) construits, installés et démontés conformément aux plans, sous réserve des dérogations approuvées par écrit par un ingénieur. Règl. de l’Ont. 241/23, art. 12.
(3) Au moment de préparer les plans des fondations, l’ingénieur doit tenir compte de la pression des appuis au sol de la grue à tour. Règl. de l’Ont. 241/23, art. 12.
(4) Si la grue à tour est soutenue par un bâtiment ou une structure, l’ingénieur responsable de l’intégrité structurale du bâtiment ou de la structure doit examiner les plans des fondations, des ouvrages d’étaiement et de renforcement de la grue à tour avant qu’elle soit montée sur le chantier pour s’assurer de l’intégrité structurale du bâtiment ou de la structure. Règl. de l’Ont. 241/23, art. 12.
(5) L’ingénieur appose sa signature sur les plans des fondations et des ouvrages d’étaiement et de renforcement de la grue à tour dès qu’il les approuve. Règl. de l’Ont. 241/23, art. 12.
(6) Le constructeur doit conserver sur le chantier une copie des plans signés des fondations et des ouvrages d’étaiement et de renforcement de la grue à tour ainsi que de toute opinion écrite d’un ingénieur concernant ces plans. Règl. de l’Ont. 241/23, art. 12.
(7) Un ingénieur doit, à la fois :
a) inspecter les fondations qui soutiennent la grue à tour avant que le béton soit coulé, et rédiger un rapport;
b) confirmer que les fondations ou la surface portante sont conformes aux plans des fondations, sous réserve des dérogations approuvées par écrit par un ingénieur. Règl. de l’Ont. 241/23, art. 12.
(8) Le rapport écrit exigé en application de l’alinéa (7) a) doit être conservé sur le chantier tant qu’une grue à tour s’y trouve. Règl. de l’Ont. 241/23, art. 12.
(9) Une grue à tour ne peut être montée que lorsque la fondation de béton atteint la dureté précisée dans les plans de la fondation. Règl. de l’Ont. 241/23, art. 12.
(10) Les ouvrages d’étaiement et de renforcement qui soutiennent une grue à tour ou qui l’immobilisent, ainsi que les barres d’attache doivent être inspectés par un ingénieur après leur installation et avant que la grue soit mise en service pour la première fois sur un chantier. Règl. de l’Ont. 241/23, art. 12.
(11) Un ingénieur rédige un rapport de l’inspection exigée en application du paragraphe (10), dans lequel il confirme que les ouvrages d’étaiement, de renforcement et les barres d’attache ont été installés conformément aux plans, sous réserve des dérogations approuvées par écrit par un ingénieur et, si la grue à tour est soutenue par un bâtiment ou une structure, si ce bâtiment ou cette structure ont la tenue mécanique suffisante pour résister aux réactions de la grue. Règl. de l’Ont. 241/23, art. 12.
(12) Le rapport écrit doit indiquer les circonstances dans lesquelles des inspections supplémentaires des ouvrages d’étaiement, de renforcement et des barres d’attache par un ingénieur seraient requises après l’inspection initiale exigée en application du paragraphe (10). Règl. de l’Ont. 241/23, art. 12.
(13) Après l’inspection initiale exigée en application du paragraphe (10), les ouvrages d’étaiement et de renforcement et les barres d’attache qui ont été installés pour l’opération de hissage doivent être inspectés par un travailleur compétent :
a) sauf indication contraire de l’ingénieur dans le rapport écrit exigé en application du paragraphe (11), avant et après chaque opération de hissage de la grue, pour s’assurer que les ouvrages d’étaiement et de renforcement et les barres d’attache ont été installés conformément aux plans;
b) de façon hebdomadaire après chaque opération de hissage pour s’assurer que les ouvrages d’étaiement et de renforcement et les barres d’attache qui ont été installés sont en place. Règl. de l’Ont. 241/23, art. 12.
(14) Une étiquette doit être apposée bien en vue sur chaque élément majeur utilisé pour l’étaiement de la grue à tour indiquant que l’élément ne doit pas être retiré ou repositionné sans l’autorisation d’un ingénieur. Règl. de l’Ont. 241/23, art. 12.
157.1 (1) La grue à tour doit :
a) être montée aplombée selon une tolérance de 1:500, sauf indication contraire du fabricant;
b) durant l’installation initiale et de nouveau après chaque hissage, être aplombée tout en étant équilibrée, et être maintenue dans cette position au moyen de cales ou d’autres moyens. Règl. de l’Ont. 241/23, art. 12.
Remarque : Le 1er janvier 2025, le Règlement est modifié par adjonction des articles suivants : (Voir : Règl. de l’Ont. 241/23, art. 13)
157.2 Une grue à tour doit être montée, démontée et hissée conformément aux articles suivants de la norme CSA Z248-17 :
1. Article 5.1, Équipe de monteurs de grues.
2. Article 5.8, Matériel de montage, de hissage et de démontage.
3. Article 5.9, Marche à suivre générale pour le montage, le hissage et le démontage. Règl. de l’Ont. 241/23, art. 13.
157.3 (1) Chaque élément d’une grue à tour fabriquée le 1er janvier 2025 ou après cette date doit être conçu pour respecter les normes énoncées du tableau du présent article. Règl. de l’Ont. 241/23, art. 13.
(2) Si une grue à tour fabriquée avant le 1er janvier 2025 ne répond pas aux normes énoncées dans le tableau du présent article ou à des normes équivalentes selon un ingénieur, la grue ne doit pas être utilisée tant qu’un ingénieur n’a pas vérifié qu’elle a été modifiée pour respecter ces normes. Règl. de l’Ont. 241/23, art. 13.
TABLEAU
Point |
Colonne 1 |
Colonne 2 |
1. |
Conception de la grue |
Articles 4.1 à 4.25 de la norme CSA Z248-17, ou la norme européenne EN 14439:2006+A2:2009 |
2. |
Électrique |
Electrical Safety Authority SPEC-009 R0, Electrical Safety for Tower Cranes |
3. |
Systèmes de commande |
Article 4.21 de la norme CSA Z248-17 |
Règl. de l’Ont. 241/23, tableau.
158. (1) Un ingénieur doit veiller à ce que les éléments structuraux, électriques, mécaniques et hydrauliques d’une grue à tour ainsi que ses systèmes de commande soient inspectés conformément aux normes de prestation pour l’inspection d’une grue à tour prescrites par le Règlement de l’Ontario 260/08 (Normes de prestation) pris en vertu de la Loi sur les ingénieurs, et que soient repérés les défauts aux moments suivants :
1. Dans le cas d’une grue à tour autre qu’une grue à tour à montage autonome :
i. avant qu’elle soit montée sur un chantier,
ii. après qu’elle soit montée et avant qu’elle soit utilisée,
iii. par la suite, au moins une fois tous les 12 mois ou aussi souvent que le fabricant le recommande, selon ce qui est le plus fréquent, tant qu’elle est montée sur un chantier.
2. Dans le cas d’une grue à tour à montage autonome :
i. avant qu’elle soit mise en service pour la première fois,
ii. par la suite, au moins une fois tous les 12 mois tant que la grue est utilisée sur un chantier, après chaque 12 montages de la grue ou aussi souvent que le fabricant le recommande, selon ce qui vient en premier. Règl. de l’Ont. 241/23, art. 14.
(2) L’inspection des éléments structuraux doit comprendre des essais non destructifs pour s’assurer de l’intégrité structurale de la grue. Règl. de l’Ont. 241/23, art. 14.
(3) L’ingénieur qui procède à l’inspection, ou sous la direction duquel l’inspection est effectuée, doit rédiger un rapport comprenant les résultats des essais, conformément aux normes de prestation pour l’inspection d’une grue à tour prescrites par le Règlement de l’Ontario 260/08, y compris la confirmation que tous les éléments sont dans un état adéquat. Règl. de l’Ont. 241/23, art. 14.
(4) Une grue à tour ne doit pas être utilisée à moins que :
a) les défauts repérés durant l’inspection aient été corrigés ou réparés conformément aux instructions du fabricant de la grue à tour ou d’un ingénieur;
b) la grue à tour ait été inspectée par un ingénieur et que ce dernier ait rédigé un rapport détaillant les corrections, les réparations et les résultats de l’inspection, et confirmant que les défauts repérés ont été corrigés ou réparés et que les éléments corrigés ou réparés sont dans un état adéquat. Règl. de l’Ont. 241/23, art. 14.
159. (1) Un ingénieur doit veiller à ce que le système de hissage d’une grue à tour soit inspecté conformément aux normes de prestation pour l’inspection d’une grue à tour prescrites par le Règlement de l’Ontario 260/08 (Normes de prestation) pris en vertu de la Loi sur les ingénieurs :
a) avant l’opération de hissage initiale de la grue à tour sur le chantier;
b) par la suite, au moins une fois tous les 12 mois tant que la grue à tour est montée sur un chantier. Règl. de l’Ont. 241/23, art. 14.
(2) L’ingénieur qui procède à l’inspection, ou sous la direction duquel l’inspection est effectuée, rédige un rapport, conformément aux normes de prestation pour l’inspection d’une grue à tour prescrites par le Règlement de l’Ontario 260/08, qui comprend la confirmation que tous les éléments sont dans un état adéquat. Règl. de l’Ont. 241/23, art. 14.
Remarque : Le 1er janvier 2025, le Règlement est modifié par adjonction de l’article suivant : (Voir : Règl. de l’Ont. 241/23, art. 15)
159.1 (1) Un ingénieur doit veiller à ce que les éléments structuraux, électriques, mécaniques et hydrauliques de la grue à tour et ses systèmes de commande qui peuvent avoir une incidence sur l’intégrité structurale, la stabilité ou le mouvement d’une grue à tour ou sa charge soient inspectés conformément au paragraphe (2) :
a) avant que la grue à tour soit montée sur un chantier, si 10 années se sont écoulées depuis que la grue à tour a été fabriquée;
b) par la suite, avant que la grue à tour soit montée sur un chantier, au moins une fois tous les 10 ans après la date de la dernière inspection prévue au présent article. Règl. de l’Ont. 241/23, art. 15.
(2) L’inspection exigée en application du paragraphe (1) doit comprendre ce qui suit :
1. Une inspection des éléments structuraux, notamment :
i. une inspection visuelle de toutes les soudures et des essais non-destructifs sur un échantillon de soudures sélectionné par un ingénieur,
ii. des mesures de la consistance de l’épaisseur des murs dans la section fermée des éléments structuraux pour confirmer que les sections sont conformes aux exigences de la conception initiale.
2. Une inspection, à l’aide d’essais non-destructifs, des arbres tournants, des engrenages, des moufles des crochets et des liaisons mécaniques pour déceler les signes de fissures, de dommages ou d’usure.
3. Pour les éléments hydrauliques :
i. des mesures de la pression à laquelle la soupape de surpression est actionnée,
ii. des essais des soupapes d’arrêt hydrauliques utilisées pour arrêter le mouvement en cas de baisse de pression.
4. Des mesures pour confirmer que les éléments qui s’usent régulièrement, notamment les disques d’embrayage, les garnitures de frein, les poulies, les câbles métalliques, les douilles et les goupilles, se situent en deçà des tolérances précisées par leur fabricant.
5. Une inspection des éléments non structuraux qui peuvent présenter des fissures, des dommages ou de l’usure.
6. Des essais de fonctionnement des éléments énumérés ci-dessous sont effectués conformément aux instructions du fabricant pour confirmer qu’ils sont dans un état adéquat de marche et qu’ils fonctionnent conformément aux spécifications du fabricant :
i. Les freins.
ii. La couronne d’orientation.
iii. Les moteurs hydrauliques.
iv. Les pompes hydrauliques.
v. Les distributeurs.
vi. Les tambours de levage et de relevage.
vii. Les boîtes d’engrenages et les arbres de transmission. Règl. de l’Ont. 241/23, art. 15.
(3) Les essais de fonctionnement exigés en application de la disposition 6 du paragraphe (2) ne nécessitent pas le démontage des éléments. Règl. de l’Ont. 241/23, art. 15.
(4) L’ingénieur qui procède à l’inspection ou sous la direction duquel une inspection est effectuée rédige un rapport comprenant les résultats des essais, les observations, les mesures et les registres. Règl. de l’Ont. 241/23, art. 15.
(5) Les défauts repérés au cours de l’inspection qui peuvent avoir une incidence sur l’intégrité structurelle, les éléments non structuraux, la stabilité ou le mouvement de la grue à tour ou de sa charge doivent être corrigés ou réparés conformément aux instructions du fabricant de la grue à tour ou de l’élément, ou celles d’un ingénieur. Règl. de l’Ont. 241/23, art. 15.
(6) Un ingénieur doit confirmer dans un rapport écrit que les défauts décelés ont été corrigés ou réparés et que les éléments corrigés ou réparés sont dans un état adéquat. Règl. de l’Ont. 241/23, art. 15.
160. Une grue à tour doit comporter :
a) des limiteurs pour, selon le cas :
(i) limiter la translation du chariot aux deux extrémités de la flèche,
(ii) arrêter le relevage de la flèche aux limites inférieure ou supérieure de mouvement,
(iii) arrêter l’ascension du moufle mobile avant que deux moufles entrent en contact,
(iv) limiter la translation de la grue aux deux extrémités de la voie de roulement,
(v) limiter la charge maximale soulevée pour chaque rapport d’engrenage,
(vi) empêcher de surcharger la grue en limitant la charge soulevée selon le rayon de levage,
(vii) limiter la charge soulevée maximale à la force permise exercée sur l’élingue,
(viii) limiter les pressions dans les circuits pneumatiques ou hydrauliques;
b) des indicateurs de charge et de rayon de charge;
c) les autres interrupteurs et dispositifs que précise le fabricant. Règl. de l’Ont. 241/23, art. 16.
161. (1) Un travailleur compétent doit procéder à des essais de fonctionnement des grues à tour pour s’assurer de ce qui suit :
a) les limiteurs et les indicateurs sont installés et fonctionnent conformément aux spécifications du fabricant ou aux instructions d’un ingénieur;
b) tous les dégagements et les alignements sont adéquats;
c) les engrenages et toutes les autres pièces mobiles fonctionnent correctement;
d) les interrupteurs et les autres dispositifs de commande fonctionnent correctement;
e) les interrupteurs de fin de course fonctionnent correctement;
f) les circuits, les dispositifs de verrouillage et les séquences de fonctionnement fonctionnent conformément aux spécifications du fabricant;
g) les dispositifs de protection fonctionnent correctement;
h) l’avertisseur sonore fixé près de la base des grues mobiles fonctionne correctement;
i) chaque mouvement de la grue se fait conformément aux exigences du fabricant. Règl. de l’Ont. 241/23, art. 17.
(1.1) Après le montage d’une grue à tour, mais avant qu’elle soit mise en service, des essais de charge doivent être effectués sur la grue à tour conformément à l’article 6.3.3 de la norme CSA Z248-17. Règl. de l’Ont. 241/23, art. 17.
(2) Les essais de fonctionnement doivent être effectués aux moments suivants :
a) une fois que la grue à tour est montée sur le chantier et avant qu’elle soit utilisée;
b) toutes les semaines après l’essai visé à l’alinéa a) tant que la grue est montée sur le chantier. O. Reg. 142/17, s. 43.
(3) Les dispositifs de protection contre la surcharge d’une grue à tour doivent être soumis à des essais au moyen de blocs d’essai conçus à cette fin et qui comportent une indication claire de leur poids. O. Reg. 142/17, s. 43.
(4) Les blocs d’essai doivent être gardés sur le chantier tant que la grue y est montée. O. Reg. 142/17, s. 43.
161.1 Pendant l’utilisation d’une grue à tour sur un chantier, ses éléments doivent être inspectés par un travailleur compétent conformément aux instructions du fabricant, mais au moins les inspections suivantes doivent être effectuées :
1. Chaque jour, un travailleur compétent doit :
i. inspecter les goupilles et les dispositifs de retenue de la structure,
ii. veiller à ce que tous les coins de calage dans les ouvertures de la dalle de béton soient en place et bien fixés,
iii. veiller à ce que tous les haubans et leurs raccords, le cas échéant, soient adéquats,
iv. inspecter les boulons du mât et les boulons d’ancrage,
v. veiller à ce que tous les limiteurs (sauf le limiteur de la force exercée sur l’élingue), les clignotants, les signaux sonores et visuels de même que les freins fonctionnent correctement,
vi. inspecter visuellement tous les câbles métalliques qui s’enroulent sur un tambour ou passent sur une poulie et qui seront probablement utilisés au cours de la journée de travail de la grue à tour pour s’assurer qu’il n’y a pas de dommage ou de signes de défaillance possible,
vii. vérifier les raccords de mise à la terre,
viii. inspecter la voie pour s’assurer qu’il n’y a pas de raccords lâches, de mauvais égouttement, d’affaissement du sol et d’usure des bogies dans le cas des grues mobiles,
ix. inspecter chaque jour et à chaque fois qu’on les installe, les dispositifs d’ancrage sur rail, s’il y a lieu,
x. inspecter les boulons de la plateforme tournante.
2. Chaque semaine, un travailleur compétent doit inspecter :
i. les galets de chariot, les rails, les couronnes d’orientation et les galets,
ii. les arbres de transmission et les entraînements par courroie,
iii. les poulies, les coussinets et les chevilles,
iv. les haubans, les tirants, les serre-câbles, les cosses et les bagues,
v. les butoirs de flèche,
vi. les attaches de câbles,
vii. les passerelles, les mains courantes et les échelles,
viii. les endroits dans la structure où l’accumulation d’eau pourrait causer des dommages, et s’assurer de son égouttement,
ix. les barres d’attache aux dalles ou autres systèmes de contreventement, s’il y a lieu,
x. les autres éléments que recommande le fabricant.
3. Chaque mois, un travailleur compétent doit inspecter :
i. tous les câbles mobiles, conformément à l’article 6.5.1.3 de la norme CSA Z248-17, pour déceler toute trace de détérioration,
ii. le mât et la structure de la tour pour en déceler les fissures ou le flambage,
iii. l’usure des bogies des grues sur rails,
iv. les supports de contrepoids,
v. le réglage des freins (usure),
vi. les tambours, les poulies, les roulements et les fixations,
vii. les autres éléments que recommande le fabricant. Règl. de l’Ont. 241/23, art. 18.
162. (1) La flèche d’une grue à tour doit pouvoir pivoter librement quand la grue est laissée sans surveillance, sauf dans l’un ou l’autre des cas suivants :
a) la flèche risque d’entrer en collision avec une autre grue, une structure ou un autre objet;
b) le fait de pivoter librement serait contraire aux directives écrites du fabricant de la grue. O. Reg. 142/17, s. 43.
(2) Lorsqu’il n’est pas permis qu’elle pivote librement en raison des circonstances visées aux alinéas (1) a) ou (1) b), la flèche d’une grue à tour doit être immobilisée conformément aux procédures écrites du fabricant de la grue ou à celles qu’a préparées un ingénieur. Règl. de l’Ont. 241/23, art. 19.
(3) Une grue laissée sans surveillance ou mise hors service doit être sécurisée conformément aux articles 8.7.1 à 8.7.5 de la norme CSA Z248-17. Règl. de l’Ont. 241/23, art. 19.
Remarque : Le 1er janvier 2025, le Règlement est modifié par adjonction de l’article suivant : (Voir : Règl. de l’Ont. 241/23, art. 20)
162.1 Lorsqu’il y a plusieurs grues sur un chantier, les opérations de levage doivent satisfaire aux exigences en matière de dégagement énoncées à l’article 8.10 de la norme CSA Z248-17. Règl. de l’Ont. 241/23, art. 20.
163. (1) Sous réserve du paragraphe (2), la cabine du conducteur d’une grue à tour doit être située sur la grue et y être fixée ou placée conformément aux instructions de son fabricant relatives au modèle particulier et à la configuration particulière de la grue et de telle sorte que la cabine ne puisse pas être écrasée contre le mât en cas de défaillance de la flèche.
(2) La cabine du conducteur ne doit être montée sur la flèche ou y être fixée que si les conditions suivantes sont réunies :
a) la cabine et ses accessoires ont été conçus et fabriqués précisément à cette fin par le fabricant de la grue conformément aux bonnes pratiques d’ingénierie;
b) la flèche de la grue ne peut pas gêner le fonctionnement d’une autre grue, ni être gênée par celui-ci, ni entrer en contact avec une structure ou du matériel;
c) aucune partie d’une autre grue ne passe au-dessus de la grue;
d) en raison des conditions particulières du chantier, le montage de la cabine sur la flèche donne au conducteur de la grue une meilleure vue que le montage à l’endroit standard recommandé par le fabricant;
e) l’accès à la cabine ou à d’autres parties de la flèche se fait par une passerelle en métal expansé antidérapant ou en tout autre matériau similaire qui est équipée de garde-corps et de dispositifs solides qui protègent le conducteur contre la chute;
f) les caractéristiques de structure, d’ambiance et d’ergonomie de la cabine sont égales ou supérieures à celles de la cabine standard recommandée par le fabricant de la grue;
g) l’emplacement et la méthode de fixation prévus de la cabine se traduisent par un coefficient de sécurité mécanique et structurale égal ou supérieur à celui qu’on obtiendrait si la cabine était montée sur le mât de la grue ou fixée à sa couronne d’orientation.
(3) Le fabricant d’une grue à tour qui précise que la cabine doit être montée sur la flèche de la grue doit fournir au propriétaire de la grue un rapport relatif au modèle particulier et à la configuration particulière de la grue utilisée sur le chantier.
(4) Le rapport du fabricant de la grue doit comprendre :
a) les limites, réductions ou modifications de la charge de la grue qui résultent de l’effet du poids de la cabine et de son décalage par rapport à l’axe de la flèche;
b) la configuration et les restrictions de fonctionnement de la grue qui résultent de l’emplacement de la cabine et de la méthode de fixation;
c) des plans techniques qui indiquent :
(i) les caractéristiques structurales et ergonomiques de la cabine,
(ii) l’emplacement de la cabine sur la flèche,
(iii) la méthode de fixation, y compris tous les raccords et pièces,
(iv) tous les moyens d’accès.
164. Sauf indication contraire du fabricant, ou si un ingénieur approuve le fait qu’un poids soit fixé au moufle d’une grue à tour laissée sans surveillance pour équilibrer une grue qui ne peut pivoter librement, le moufle de la grue à tour doit être vide, levé en position haute et placé au rayon minimal que précise le fabricant ou qu’approuve un ingénieur. Règl. de l’Ont. 241/23, art. 21.
165. (1) Les assises de la voie de roulement et la voie, y compris les rails et les traverses, d’une grue à tour montée sur une base mobile qui utilise un chariot de translation doivent pouvoir supporter toutes les charges auxquelles elles sont susceptibles d’être soumises, sans déformation ni tassement qui nuisent à la stabilité de la grue. Règl. de l’Ont. 241/23, art. 21.
(2) Les plans des assises de la voie de roulement et de la voie, y compris les rails et les traverses, doivent être préparés par un ingénieur conformément aux spécifications du fabricant de la grue. Règl. de l’Ont. 241/23, art. 21.
(3) Les assises de la voie de roulement et la voie, y compris les rails et les traverses, doivent être inspectés par un ingénieur conformément aux normes de prestation pour l’inspection d’une grue à tour prescrites par le Règlement de l’Ontario 260/08 (Normes de prestation) pris en vertu de la Loi sur les ingénieurs, avant que la grue ne soit placée sur la voie pour confirmer que les assises de la voie de roulement et la voie ont été installées conformément aux plans. Règl. de l’Ont. 241/23, art. 21.
(4) Le chariot d’une grue à tour montée sur une base mobile doit être équipé de brides pouvant être fixées solidement aux rails pour bloquer la grue. Règl. de l’Ont. 241/23, art. 21.
(5) Une grue à tour montée sur une base mobile qui utilise un chariot de translation doit être bloquée sur les rails quand elle n’est pas en service. Règl. de l’Ont. 241/23, art. 21.
(6) Une grue à tour montée sur une base mobile qui utilise un chariot de translation doit comporter, solidement fixés aux deux extrémités, des butées ou butoirs dont la hauteur est au moins égale à celle du centre des roues du chariot. Règl. de l’Ont. 241/23, art. 21.
Derricks, chèvres à jambe de force et appareils de levage similaires
166. (1) Il est interdit de fixer à un bâtiment ou à une structure un derrick, une chèvre à jambe de force ou un appareil de levage similaire à moins de s’être conformé au présent article.
(2) Un ingénieur doit élaborer les plans et devis techniques pour la fixation d’un derrick, d’une chèvre à jambe de force ou d’un appareil de levage similaire à un bâtiment ou à une structure.
(3) Les plans et devis doivent préciser :
a) l’emplacement du derrick, de la chèvre à jambe de force ou de l’appareil de levage similaire sur le bâtiment ou la structure;
b) l’emplacement de ses boulons d’ancrage, de ses câbles de hauban, de ses soutiens et de ses ouvrages d’étaiement;
c) les détails concernant la masse des charges et le rayon selon lequel ces charges doivent être déplacées;
d) les détails concernant les charges et forces que le derrick, la chèvre à jambe de force ou l’appareil de levage similaire transmet au bâtiment ou à la structure.
(4) Le constructeur doit veiller à ce que l’ingénieur en structures qui est responsable de l’intégrité structurale du bâtiment ou de la structure examine et approuve par écrit les plans et devis du derrick, de la chèvre à jambe de force ou de l’appareil de levage similaire avant qu’il soit monté.
(5) Un ingénieur doit inspecter le derrick, la chèvre à jambe de force ou l’appareil de levage similaire avant sa mise en service sur un bâtiment ou une structure, pour s’assurer qu’il est monté conformément aux plans et devis.
(6) L’ingénieur qui procède à l’inspection doit rédiger un rapport d’inspection.
(7) Le constructeur doit conserver sur le chantier une copie des plans et devis du derrick, de la chèvre à jambe de force ou de l’appareil de levage similaire et une copie du rapport rédigé en application du paragraphe (6) tant que l’appareil s’y trouve.
167. (1) Le pilote d’un hélicoptère qui lève des matériaux doit être compétent pour piloter un hélicoptère portant une charge extérieure.
(2) Le pilote doit avoir la responsabilité de l’opération de levage et décider des dimensions et de la masse des charges qu’il doit lever et de leur mode de fixation à l’hélicoptère.
(3) Le personnel au sol affecté au levage de matériaux par hélicoptère, y compris les signaleurs, doit être composé de travailleurs compétents.
(4) Le constructeur doit prendre des précautions contre les dangers que peut présenter le souffle descendant du rotor.
168. (1) Les câbles utilisés avec une grue ou un autre appareil de levage doivent être métalliques ou synthétiques du type, des dimensions, de la capacité et de la construction recommandés par le fabricant de la grue ou autre appareil de levage. Règl. de l’Ont. 241/23, art. 22.
(2) Tous les câbles métalliques utilisés avec une grue ou un autre appareil de levage doivent :
a) être compatibles avec les gorges de poulie et le tambour de la grue ou autre appareil de levage;
b) être lubrifiés pour empêcher la corrosion et l’usure;
c) ne comporter aucune épissure;
d) être solidement fixés à leurs extrémités;
e) faire au moins trois tours complets sur le tambour. Règl. de l’Ont. 241/23, art. 22.
(3) Les renseignements suivants doivent être inclus dans le carnet de bord du conducteur de la grue à l’égard des câbles métalliques installés sur une grue à tour :
1. Le diamètre du câble.
2. La longueur du câble.
3. La résistance à la traction des brins et leur finition.
4. La construction du câble métallique, le type de pas d’enroulement et son orientation.
5. Le nombre de torons extérieurs du câble.
6. Le type d’âme du câble.
7. La résistance à la rupture nominale ou minimale du câble.
8. La limite de charge de travail maximale recommandée.
9. Le type d’attache ou de raccordement d’extrémité du câble et, le cas échéant, les résultats des essais de rupture par traction.
10. Une note indiquant si l’utilisation d’un pivot est permise.
11. Le nom du fabricant ou du fournisseur du câble.
12. Le nom de la personne ou de l’organisme qui crée le registre écrit portant sur le câble et la date à laquelle il est créé. Règl. de l’Ont. 241/23, art. 22.
(4) Il est interdit d’utiliser un câble avec une grue ou un autre appareil de levage lorsque, selon le cas :
a) sous réserve du paragraphe (6), six de ses brins répartis au hasard sont brisés sur une longueur correspondant à un tour des torons, ou trois brins ou plus sont brisés dans un toron sur une longueur correspondant à un tour des torons;
b) le diamètre du câble est inférieur à son diamètre nominal de plus de :
(i) 1 millimètre pour les diamètres allant jusqu’à 19 millimètres inclusivement,
(ii) 2 millimètres pour les diamètres supérieurs à 19 millimètres, jusqu’à 29 millimètres inclusivement,
(iii) 3 millimètres pour les diamètres supérieurs à 29 millimètres;
c) l’usure dépasse le tiers du diamètre original des brins individuels extérieurs;
d) il présente des signes d’ondulation, d’extrusion de torons ou de fils, de coques ou de boucles serrées, d’écrasement, de déformation en panier, de plis ou de tout autre dommage dû à une déformation de la structure du câble;
e) il a été en contact avec de l’électricité;
f) il présente des signes de dommages dus à la chaleur;
g) il présente des signes de corrosion qui dépassent l’acceptable selon les instructions du fabricant du câble. Règl. de l’Ont. 241/23, art. 22.
(5) Si des dommages sont repérés sur un câble, celui-ci doit être évalué par une personne compétente pour établir s’il satisfait aux exigences du paragraphe (4) et, s’il n’y satisfait pas, être mis hors service. Règl. de l’Ont. 241/23, art. 22.
(6) Aucun câble qui est statique ou est utilisé comme pendant ne doit, selon le cas :
a) avoir trois de ses brins ou plus de brisés sur une longueur correspondant à un tour des torons ou dans une section entre les raccords d’extrémité;
b) avoir plus d’un de ses brins de brisé à un raccord d’extrémité. Règl. de l’Ont. 241/23, art. 22.
(7) Il est interdit d’utiliser un câble métallique résistant à la rotation pour la configuration du passage de câble de relevage de flèche, à moins de spécification contraire du fabricant de la grue, ou comme pendants. Règl. de l’Ont. 241/23, art. 22.
(8) Il est interdit d’utiliser un câble métallique résistant à la rotation dont un brin ou un toron intérieur est endommagé ou brisé. Règl. de l’Ont. 241/23, art. 22.
168.1 Des pivots ne doivent être utilisés pour un treuil de flèche d’une grue à tour que si :
a) le fabricant de la grue à tour et celui du câble métallique le permettent explicitement;
b) un ingénieur a évalué la grue à tour et le câble métallique et a déterminé qu’un pivot peut être utilisé. Règl. de l’Ont. 241/23, art. 22.
169. Un câble utilisé avec une grue ou un autre appareil de levage doit pouvoir supporter au moins :
a) trois fois et demie la charge maximale à laquelle il est susceptible d’être soumis, s’il est utilisé sur un appareil autre qu’une grue à tour et qu’il s’enroule sur un tambour ou passe sur une poulie;
b) cinq fois la charge maximale à laquelle il est susceptible d’être soumis, s’il est utilisé sur une grue à tour et qu’il s’enroule sur un tambour ou passe sur une poulie;
c) trois fois la charge maximale à laquelle il est susceptible d’être soumis, s’il est pendant ou qu’il n’est pas soumis à l’enroulement ou à la torsion;
d) dix fois la charge maximale à laquelle il est susceptible d’être soumis, si la grue ou l’appareil de levage similaire sert à supporter des personnes. O. Reg. 142/17, s. 43; Règl. de l’Ont. 241/23, art. 23.
170. (1) Un travailleur compétent doit inspecter visuellement tous les câbles utilisés avec une grue ou un autre appareil de levage au moins une fois par semaine pendant la période d’utilisation de l’appareil, ou plus fréquemment si le fabricant du câble le recommande. Règl. de l’Ont. 241/23, art. 24.
(2) Le travailleur qui procède à l’inspection doit noter l’état du câble, et un registre de l’inspection doit être conservé sur le chantier tant que la grue ou l’autre appareil de levage y est utilisé. Règl. de l’Ont. 241/23, art. 24.
(3) Si l’inspection visée au paragraphe (1) porte sur un câble utilisé avec une grue ou un autre appareil de levage similaire, le résultat de l’inspection doit être noté dans le carnet de bord du conducteur de la grue. Règl. de l’Ont. 241/23, art. 24.
171. (1) Un câble utilisé avec une grue ou un autre appareil de levage doit être fixé adéquatement.
a) soit en l’attachant et en le fixant assez solidement autour d’une cosse ovale pour empêcher la cosse de s’en séparer;
b) soit en le fixant dans une douille conique avec du zinc vierge ou de la résine époxyde;
c) soit en le fixant dans une douille à autoserrage par coin équipée, au bout mort, d’une bride à ligne simple pour éviter le dégagement ou le desserrage accidentel du coin. Règl. de l’Ont. 241/23, art. 24.
(2) Le bout mort d’un câble de levage équipé d’une douille à autoserrage par coin doit dépasser de la douille de 100 à 300 millimètres. Règl. de l’Ont. 241/23, art. 24.
(3) Après leur installation sur le câble métallique, toutes les terminaisons de câble métallique utilisées sur une grue à tour doivent être mises à l’essai conformément aux recommandations du fabricant du câble métallique ou de la terminaison, mais en aucun cas à plus de 50 % de la résistance de rupture nominale ou minimale du câble métallique, et des registres permanents de l’essai doivent être conservés pour la durée de vie des terminaisons. Règl. de l’Ont. 241/23, art. 24.
(4) Malgré le paragraphe (3), les terminaisons de câble métallique installées sur le câble métallique utilisé sur une grue à tour qui est en service à la date de l’entrée en vigueur de l’article 24 du Règlement de l’Ontario 241/23, doivent être mises à l’essai avant la mise en service subséquente du câble métallique. Règl. de l’Ont. 241/23, art. 24.
172. (1) Les récipients, élingues ou dispositifs similaires qui servent au gréement ou au levage d’un objet, y compris leurs raccords et leurs fixations, doivent :
a) être convenables compte tenu de leur utilisation prévue;
b) être convenables pour soutenir l’objet à gréer ou à lever et pouvoir le faire;
c) être disposés de façon à empêcher la totalité ou une partie de l’objet de glisser ou de tomber;
d) pouvoir supporter au moins cinq fois la charge maximale à laquelle ils peuvent être soumis;
e) pouvoir supporter au moins 10 fois la charge à laquelle ils peuvent être soumis s’ils servent à soutenir une personne.
(2) Les élingues et les dispositifs similaires en tissu ou nylon à âme doivent porter l’indication de leur capacité portante.
(3) Il est interdit d’utiliser à des fins de gréement ou de levage une élingue ou un dispositif similaire en tissu ou nylon à âme qui peut être tranché.
173. (1) Chaque crochet de levage doit être équipé d’un arrêt de sécurité.
(2) Le crochet de levage utilisé pour la mise en place d’éléments structuraux peut ne pas être équipé d’un arrêt de sécurité si la méthode de mise en place assure aux travailleurs le même degré de protection.
(3) Le crochet de levage doit porter l’indication de sa charge nominale lisiblement moulée ou poinçonnée en un point où quiconque l’utilisant peut facilement la voir.
(4) Il est interdit d’utiliser un crochet de levage qui est fissuré, qui a une ouverture supérieure à celle qu’il avait lors de sa fabrication ou qui présente une torsion par rapport au plan du crochet non déformé.
174. La charge nominale et le poids du moufle du crochet doivent être lisiblement moulés ou poinçonnés en un point bien visible.
175. (1) Le poids de reprise utilisé sur le câble d’une grue ou d’un autre appareil de levage:
a) ne doit pas pouvoir glisser dans un sens ou dans l’autre sur le câble;
b) doit être solidement attaché au crochet de charge et au câble. O. Reg. 142/17, s. 43; Règl. de l’Ont. 241/23, art. 25.
(2) Aucun poids de reprise utilisé sur le câble d’une grue ou d’un autre appareil de levage ne doit être divisé. O. Reg. 142/17, s. 43; Règl. de l’Ont. 241/23, art. 25.
176. (1) Seule une chaîne en acier allié ou une chaîne spécialement fabriquée à cette fin doit servir au levage.
(2) Il est interdit de recuire ou de souder une chaîne en acier allié.
(3) Toute chaîne qui sert au levage doit :
a) porter l’indication de sa capacité portante;
b) être réparée ou remise en état conformément aux instructions de son fabricant;
c) après avoir été réparée ou remise en état, être mise à l’essai conformément aux instructions de son fabricant;
d) être inspectée visuellement par un travailleur compétent aussi fréquemment que le recommande son fabricant et, dans tous les cas, au moins une fois par semaine lorsque la chaîne est en service.
177. Abrogé : O. Reg. 345/15, s. 21.
178. Les brides à friction utilisées pour le levage des matériaux doivent être construites de façon qu’aucune détente accidentelle du câble de levage ne puisse dégager les brides.
179. (1) Un ou plusieurs câbles de guidage ou de retenue doivent être utilisés pour empêcher la rotation ou le déplacement non contrôlé de la charge levée par une grue ou un autre appareil de levage, si cette rotation ou ce déplacement risque de mettre des travailleurs en danger. O. Reg. 142/17, s. 43; Règl. de l’Ont. 241/23, art. 25.
(2) Il est interdit de décrocher un câble de guidage ou de retenue d’une charge visée au paragraphe (1) tant qu’elle n’est pas au sol et qu’il y a un risque de basculement, d’effondrement ou de déplacement de la charge. O. Reg. 142/17, s. 43.
180. (1) Les pieux et les palplanches doivent être adéquatement soutenus pour empêcher leur déplacement non contrôlé pendant leur levage, leur mise en place, leur dépose ou leur retrait.
(2) Les travailleurs qui ne participent pas directement à l’opération ne doivent pas se trouver dans un lieu où des pieux ou des palplanches sont en train d’être levés, mis en place, déposés ou retirés.
181. (1) Sauf disposition contraire du présent règlement, tous travaux d’électricité sur un réseau de transport ou de distribution d’électricité, ou à proximité, doivent être effectués conformément au document intitulé Electrical Utility Safety Rules publié par l’Infrastructure Health and Safety Association et révisé en 2019. Règl. de l’Ont. 627/05, art. 4; Règl. de l’Ont. 443/09, art. 5; Règl. de l’Ont. 345/15, art. 22; Règl. de l’Ont. 327/19, art. 2.
(2) Les articles 182, 187, 188, 189, 190, 191 et 193 ne s’appliquent pas aux travaux d’électricité qui sont effectués sur un réseau de transport ou de distribution d’électricité, ou à proximité, conformément au document mentionné au paragraphe (1). Règl. de l’Ont. 627/05, art. 4.
182. (1) Nul travailleur ne doit raccorder, entretenir ou modifier un appareillage ou une installation électrique à moins d’être, selon le cas :
a) titulaire d’un certificat de qualification ou d’un certificat de qualification temporaire, délivré en vertu de la Loi de 2021 ouvrant des perspectives dans les métiers spécialisés et non suspendu, dans l’un ou l’autre des métiers suivants :
(i) électricien (bâtiment et entretien),
(ii) électricien (secteurs domestique et rural), si le travailleur exécute un travail qui se limite au champ d’exercice de ce métier;
b) par ailleurs autorisé à le faire en vertu de la Loi de 2021 ouvrant des perspectives dans les métiers spécialisés ou de la Loi de 2000 sur les normes techniques et la sécurité. O. Reg. 142/17, s. 43; Règl. de l’Ont. 885/21, art. 1 et 2.
(2) Un travailleur qui ne répond pas aux exigences de l’alinéa (1) a) ou b) peut brancher la fiche du cordon d’un appareil ou d’un outil électrique dans une prise de courant ou l’en débrancher. O. Reg. 142/17, s. 43.
183. Toutes les précautions raisonnables doivent être prises pour éviter qu’un appareillage, une installation ou un conducteur électrique sous tension mette des travailleurs en danger.
184. (1) Nul ne doit, à moins d’y être autorisé par le superviseur du chantier, entrer ou être autorisé à entrer dans une salle ou autre enceinte contenant des pièces électriques sous tension et à découvert.
(2) L’accès à une salle ou autre enceinte contenant des pièces électriques sous tension et à découvert doit comporter des panneaux d’avertissement bien visibles qui interdisent l’entrée aux personnes non autorisées.
185. (1) Les appareillages, les installations, les conducteurs et les isolants électriques doivent être convenables compte tenu de l’utilisation prévue et être installés, entretenus, modifiés et utilisés de façon à ne pas constituer de danger pour les travailleurs.
(2) Il est entendu que les règlements pris en vertu de l’article 113 de la Loi de 1998 sur l’électricité s’appliquent aux appareillages, aux installations, aux conducteurs et aux isolants électriques ainsi qu’aux installations de câblage provisoires sur les chantiers.
186. Les appareillages, les installations et les conducteurs électriques qui ne seront pas utilisés aux fins pour lesquelles ils ont été conçus doivent être, selon le cas :
a) enlevés;
b) laissés dans un état ne posant aucun danger électrique, ayant été débranchés, mis hors tension, étiquetés et :
(i) mis à la terre, dans le cas de lignes de transport d’électricité,
(ii) verrouillés, dans le cas d’appareillages électriques.
187. Les outils, les échelles, les échafaudages et tout autre matériel ou autre matériau qui peuvent conduire l’électricité ne doivent pas être rangés ou utilisés si près d’appareillages, d’installations ou de conducteurs électriques sous tension qu’ils pourraient entrer en contact électrique.
188. (1) Le présent article s’applique sauf si les conditions énoncées aux alinéas 189 a) et b) sont remplies.
(2) Il est interdit d’approcher un objet d’un conducteur électrique aérien sous tension dont la tension nominale entre phases est indiquée à la colonne 1 du tableau du présent paragraphe à une distance inférieure à celle indiquée en regard à la colonne 2.
TABLEau
Point |
Colonne 1 |
Colonne 2 |
1. |
750 à 150 000 volts inclusivement |
3 m |
2. |
plus de 150 000 et jusqu’à 250 000 volts inclusivement |
4,5 m |
3. |
plus de 250 000 volts |
6 m |
(3) Les paragraphes (4) à (9) s’appliquent si une grue, un appareil de levage similaire, une pelle rétrocaveuse, une pelle mécanique ou un autre véhicule ou appareil est manoeuvré près d’un conducteur électrique aérien sous tension et qu’il est possible qu’une partie du véhicule ou de l’appareil ou de sa charge s’en approche de plus près que la distance minimale permise par le paragraphe (2).
(4) Le constructeur doit :
a) établir et mettre en oeuvre des mesures et des procédures écrites adéquates pour empêcher qu’une partie d’un véhicule ou d’un appareil ou de sa charge s’approche de plus près que la distance minimale permise par le paragraphe (2);
b) mettre une copie des mesures et procédures écrites à la disposition de chaque employeur du chantier.
(5) Les mesures et procédures écrites doivent comprendre les précautions suivantes pour protéger les travailleurs :
1. Des dispositifs d’alarme adéquats visibles par le conducteur doivent être placés à proximité du risque de danger électrique pour avertir de celui-ci.
2. Le conducteur doit être avisé par écrit du danger électrique avant de commencer le travail.
3. Un écriteau lisible et visible par le conducteur doit être affiché au poste de commande pour avertir du risque de danger électrique.
(6) Avant qu’un travailleur commence un travail comprenant une activité visée au paragraphe (3), l’employeur doit lui fournir une copie des mesures et procédures écrites et les lui expliquer.
(7) Le travailleur doit suivre les mesures et procédures écrites.
(8) Un travailleur compétent, désigné comme signaleur, doit être posté de sorte à être bien en vue du conducteur du véhicule ou de l’appareil et à avoir une vue dégagée de celui-ci et du conducteur électrique, et doit avertir le conducteur chaque fois qu’une partie du véhicule ou de l’appareil ou de sa charge risque de s’approcher de la distance minimale.
(9) L’article 106 s’applique également à l’égard du signaleur désigné en application du paragraphe (8).
189. L’article 188 ne s’applique pas si les conditions suivantes sont réunies :
a) sous la direction du propriétaire du conducteur électrique, sont installés des appareils et dispositifs de protection et établies et mises en oeuvre des mesures et procédures écrites qui protègent adéquatement les travailleurs contre les risques d’électrocution et de brûlure électrique;
b) les travailleurs qui participent au travail utilisent des appareils et dispositifs de protection, y compris un équipement de protection individuelle, et suivent des mesures et procédures écrites qui les protègent adéquatement contre les risques d’électrocution et de brûlure électrique.
190. (1) Le présent article s’applique si le travail doit être effectué sur des pièces sous tension et à découvert d’un appareillage, d’une installation ou d’un conducteur électrique, ou à proximité.
(2) L’employeur doit :
a) établir et mettre en oeuvre des mesures et procédures écrites pour se conformer au présent article et faire en sorte que les travailleurs soient protégés adéquatement contre les risques d’électrocution et de brûlure électrique;
b) mettre une copie des mesures et procédures écrites à la disposition de chaque travailleur du chantier.
(3) Les travailleurs doivent suivre les mesures et procédures écrites.
(4) Sous réserve du paragraphe (9), l’alimentation électrique de l’appareillage, de l’installation ou du conducteur électrique doit être coupée, verrouillée hors service et étiquetée conformément au paragraphe (6) avant le début du travail et le demeurer pendant toute la durée de celui-ci.
(5) L’énergie électrique emmagasinée dangereuse doit être déchargée ou confinée adéquatement avant le début du travail et le demeurer pendant toute la durée de celui-ci.
(6) Les règles suivantes s’appliquent à l’étiquetage de l’alimentation électrique en application du paragraphe (4) :
1. L’étiquette doit être faite d’un matériau non conducteur et être installée de façon à ne pas être mise sous tension.
2. L’étiquette doit être placée à un endroit bien visible et apposée solidement de manière à empêcher qu’elle puisse être enlevée par erreur.
3. L’étiquette doit mentionner :
i. la raison pour laquelle le matériel, l’installation ou le conducteur est débranché,
ii. le nom de la personne qui a débranché le matériel, l’installation ou le conducteur,
iii. le nom de l’employeur de la personne,
iv. la date à laquelle le matériel, l’installation ou le conducteur a été débranché.
4. L’étiquette ne doit être enlevée que s’il est sécuritaire de le faire.
(7) Avant de commencer un travail auquel s’applique le présent article, le travailleur doit s’assurer que les paragraphes (4) et (5) ont été respectés.
(8) Si plusieurs travailleurs participent à un travail auquel s’applique le présent article, un moyen de communiquer la raison et l’état de ce qui suit doit être fourni :
a) le débranchement, le verrouillage et l’étiquetage de l’appareillage, de l’installation ou du conducteur électrique;
b) le déchargement et le confinement de toute énergie électrique emmagasinée dangereuse.
(9) Le verrouillage prévu au paragraphe (4) n’est pas exigé si :
a) dans le cas d’un conducteur, celui-ci est adéquatement mis à la terre au moyen d’un mécanisme visible de mise à la terre;
b) dans le cas d’un appareillage ou d’une installation :
(i) soit l’alimentation électrique est inférieure à 300 volts, l’appareillage ou l’installation a été fabriqué de sorte que les coupe-circuit et les fusibles ne comportent pas de dispositif de verrouillage et une procédure écrite adéquate pour empêcher le rétablissement de l’alimentation par erreur a été mise en oeuvre,
(ii) soit l’alimentation électrique est de 300 volts ou plus, mais d’au plus 600 volts, l’appareillage ou l’installation a été fabriqué de sorte que les coupe-circuit et les fusibles ne comportent pas de dispositif de verrouillage, une procédure écrite sur la façon d’effectuer le travail a été mise en oeuvre et le travail est surveillé par un travailleur compétent pour empêcher le rétablissement de l’alimentation par erreur.
191. (1) Le présent article s’applique, au lieu de l’article 190, si le travail doit être effectué sur des pièces sous tension et à découvert d’un appareillage, d’une installation ou d’un conducteur électrique, ou à proximité, et que, selon le cas :
a) il n’est pas raisonnablement possible de couper l’alimentation électrique de l’appareillage, de l’installation ou du conducteur avant d’effectuer un tel travail;
b) la tension nominale de l’appareillage, de l’installation ou du conducteur est de 600 volts ou moins et couper son alimentation électrique entraînerait un plus grave danger pour un travailleur que le fait d’effectuer le travail sans couper l’alimentation;
c) le travail consiste uniquement à effectuer des essais diagnostiques de l’appareillage, de l’installation ou du conducteur.
(2) Le paragraphe (10) s’applique, outre les paragraphes (3) à (9), si les caractéristiques nominales de l’appareillage, de l’installation ou du conducteur sont :
a) soit supérieures à 400 ampères et 200 volts;
b) soit supérieures à 200 ampères et 300 volts.
(3) Seul un travailleur qui répond aux exigences de l’alinéa 182 (1) a) ou b) doit effectuer le travail.
(4) Le constructeur doit :
a) veiller à l’établissement et à la mise en oeuvre de mesures et procédures écrites permettant de se conformer au présent article de sorte que les travailleurs soient protégés adéquatement contre les risques d’électrocution et de brûlure électrique;
b) mettre une copie des mesures et procédures écrites à la disposition de chaque employeur du chantier.
(5) Avant qu’un travailleur commence un travail auquel s’applique le présent article, l’employeur doit lui fournir une copie des mesures et procédures écrites et les lui expliquer.
(6) Le travailleur doit suivre les procédures écrites.
(7) Le travailleur doit utiliser des tapis, des écrans ou d’autres dispositifs ou appareils de protection, y compris un équipement de protection individuelle, qui sont adéquats pour le protéger contre les risques d’électrocution et de brûlure électrique.
(8) Si la tension nominale de l’appareillage, de l’installation ou du conducteur électrique est de 300 volts ou plus, un travailleur compétent disposant de matériel adéquat et capable de procéder à une opération de sauvetage, notamment administrer la réanimation cardiorespiratoire, doit être posté de sorte à pouvoir voir le travailleur qui effectue le travail.
(9) Le paragraphe (8) ne s’applique pas si le travail consiste uniquement à effectuer des essais diagnostiques de l’appareillage, de l’installation ou du conducteur.
(10) Dans le cas d’un appareillage, d’une installation ou d’un conducteur visé au paragraphe (2), un travailleur ne doit effectuer le travail que si les conditions supplémentaires suivantes sont remplies :
1. Le propriétaire de l’appareillage, de l’installation ou du conducteur a fourni à l’employeur et au constructeur un dossier indiquant qu’il a été entretenu conformément aux spécifications du fabricant.
2. Une copie du dossier d’entretien peut facilement être consultée sur le chantier.
3. L’employeur a établi, à partir du dossier d’entretien, que le travail sur l’appareillage, l’installation ou le conducteur peut être effectué de façon sécuritaire sans le débrancher.
4. Avant de commencer le travail, le travailleur s’est assuré que les dispositions 1, 2 et 3 ont été respectées.
192. Les outils, les dispositifs et les appareils, y compris l’équipement de protection individuelle, qui sont utilisés pour travailler sur des pièces sous tension et à découvert d’appareillages, d’installations ou de conducteurs électriques, ou à proximité, doivent être conçus, mis à l’essai, entretenus et utilisés de façon à protéger adéquatement les travailleurs.
193. (1) Un travailleur susceptible d’être exposé à un risque d’électrocution ou de brûlure électrique pendant qu’il effectue un travail doit porter des gants en caoutchouc qui, à la fois :
a) sont adéquats pour le protéger contre un tel danger;
b) ont été mis à l’essai et certifiés conformément au paragraphe (2), s’il y a lieu;
c) immédiatement avant chaque utilisation, ont fait l’objet d’essais d’étanchéité à l’air et ont été inspectés visuellement pour déceler tout dommage et déterminer s’ils sont adéquats.
(2) Les gants en caoutchouc pouvant résister à des tensions supérieures à 5 000 volts sous courant alternatif (c.a.) doivent être mis à l’essai et certifiés afin de s’assurer qu’ils peuvent résister à de telles tensions :
a) au moins tous les trois mois, s’ils sont utilisés;
b) au moins tous les six mois, s’ils ne sont pas utilisés.
(3) Les gants en caoutchouc doivent être portés avec des protecteurs en cuir adéquats et ne doivent pas être portés à l’envers.
(4) Les protecteurs en cuir doivent être inspectés visuellement pour déceler tout dommage et déterminer s’ils sont adéquats immédiatement avant chaque utilisation.
(5) Les gants en caoutchouc et les protecteurs en cuir qui sont endommagés ou qui ne sont pas adéquats pour protéger les travailleurs contre les risques d’électrocution et de brûlure électrique ne doivent pas être utilisés.
(6) Les travailleurs doivent recevoir une formation sur l’utilisation, l’entretien et l’entreposage des gants en caoutchouc et des protecteurs en cuir.
194. (1) Les tableaux de contrôle et de distribution qui commandent un branchement de service, une artère ou une dérivation doivent répondre aux exigences du présent article.
(2) Les tableaux de contrôle et de distribution doivent être solidement fixés sur une surface verticale de construction solide et les pièces non isolées sous tension doivent être recouvertes d’un couvercle.
(3) Les tableaux de contrôle et de distribution doivent :
a) être placés dans un lieu où l’eau ne s’accumule pas;
b) se trouver à la portée des travailleurs et être faciles d’accès.
(4) La zone en avant du tableau de distribution doit rester dégagée.
(5) Un interrupteur qui commande un branchement de service, une artère ou une dérivation fournissant du courant à titre temporaire :
a) ne doit pas être verrouillé à la position sous tension;
b) doit être placé dans un boîtier verrouillable et être muni d’un dispositif de verrouillage.
195. Toutes les rallonges électriques utilisées sur un chantier doivent être munies d’un conducteur de mise à la terre et d’au moins deux autres conducteurs.
195.1 (1) Les appareils et les outils électriques à cordon d’alimentation doivent être munis d’un boîtier adéquatement mis à la terre.
(2) Tous les cordons d’alimentation d’appareils ou d’outils électriques doivent être polarisés.
(3) Les paragraphes (1) et (2) ne s’appliquent pas aux appareils et aux outils électriques à cordon d’alimentation qui ont un isolant double adéquat et dont le boîtier isolé ne présente aucun signe de fissure ou de défaut.
(4) Le paragraphe (1) ne s’applique pas à une génératrice portative si les appareils ou les outils électriques ne sont pas exposés à une source extérieure d’électricité et si le boîtier des appareils ou des outils électriques portatifs branchés à la génératrice est relié par continuité des masses à une pièce de la génératrice qui n’est pas parcourue par le courant.
195.2 Lorsqu’un outil électrique portatif est utilisé à l’extérieur ou dans un endroit humide :
a) si la source d’alimentation est une génératrice portative non mise à la terre d’une puissance maximale d’au plus 1,8 kilowatt, le cordon d’alimentation de l’outil doit comporter un disjoncteur différentiel de classe A situé le plus près possible de l’outil;
b) dans les autres cas, l’outil doit être branché à un réceptacle protégé par un disjoncteur différentiel de classe A.
195.3 (1) Les appareils et outils électriques défectueux qui peuvent présenter un danger doivent être immédiatement débranchés, mis hors service et étiquetés comme étant défectueux.
(2) Il faut enquêter immédiatement sur la cause d’une fuite à la terre ou du déclenchement d’un disjoncteur différentiel afin de déterminer la nature du danger, et des mesures correctrices doivent être prises immédiatement.
196. (1) S’il est prévu d’utiliser des explosifs sur un chantier, l’employeur qui est responsable des tirs doit charger un travailleur compétent de ceux-ci.
(2) L’employeur doit afficher le nom du travailleur chargé des tirs dans un endroit bien en vue sur le chantier et dans tous les dépôts d’explosifs.
(3) Le travailleur chargé des tirs doit superviser personnellement les tirs effectués sur le chantier, notamment la mise en place des charges et des détonateurs et la détonation de toutes les charges.
(4) Le travailleur chargé des tirs sur un chantier doit :
a) inspecter les explosifs et les dépôts d’explosifs où ils sont stockés pour déceler les situations dangereuses :
(i) au moins une fois par mois,
(ii) le jour de leur utilisation;
b) promptement faire rapport des résultats des inspections visées à l’alinéa a) au superviseur du chantier;
c) prendre des mesures immédiates pour remédier aux situations dangereuses;
d) éliminer tous les explosifs détériorés.
(5) Si le travailleur chargé des tirs découvre un cas d’imprudence dans la mise en place ou la manipulation d’explosifs sur le chantier, ou est informé d’une telle situation, il doit enquêter promptement sur les circonstances, puis faire rapport des résultats de l’enquête au superviseur du chantier.
197. Seul un travailleur compétent ou un travailleur qui travaille sous la supervision personnelle et directe d’un travailleur compétent doit manipuler, transporter, préparer et utiliser des explosifs sur un chantier.
198. (1) Les dépôts d’explosifs contenant des explosifs doivent être solidement verrouillés en tout temps en l’absence du travailleur compétent visé à l’article 197.
(2) Il est interdit de sortir d’un dépôt d’explosifs des explosifs qui ne sont pas nécessaires immédiatement.
(3) Il est interdit de laisser sans surveillance des explosifs sortis d’un dépôt d’explosifs.
199. Il est interdit de débarrasser de son emballage original un explosif qui n’est pas fabriqué et conçu pour être utilisé autrement que dans cet emballage.
200. (1) Il est interdit de faire du feu ou d’allumer une flamme nue à l’intérieur d’un dépôt d’explosifs ou à huit mètres ou moins d’un explosif.
(2) Il est interdit de fumer à l’intérieur d’un dépôt d’explosifs ou à huit mètres ou moins d’un explosif.
201. Des pare-éclats doivent être utilisés pour empêcher que des objets projetés lors des tirs mettent en danger des personnes ou des biens situés sur le chantier ou à proximité.
202. (1) Le présent article s’applique si des détonateurs électriques sont utilisés sur un chantier.
(2) Il est interdit de retirer le shunt de protection des fils du détonateur avant d’avoir terminé les raccordements.
(3) Le circuit de tir doit être court-circuité pendant le raccordement des fils des détonateurs entre eux et à la ligne de tir.
(4) Le court-circuit doit rester en place jusqu’au moment du tir et tant que tous les travailleurs n’ont pas quitté la zone concernée.
(5) Le circuit de tir doit être débranché de la source d’énergie immédiatement après le tir.
203. (1) Avant le tir, le travailleur chargé des tirs doit poster des travailleurs aux abords de la zone concernée pour en interdire l’accès.
(2) Avant le tir, le travailleur chargé des tirs doit s’assurer :
a) que seuls les travailleurs nécessaires au tir sont présents dans la zone concernée;
b) qu’aucun travailleur ne se trouve dans une zone s’il doit passer par la zone concernée pour en sortir;
c) qu’un avertissement qui est clairement audible dans un rayon d’un kilomètre du tir est donné au moyen d’une sirène.
204. (1) Avant de forer un trou de mine pour y charger des explosifs, la surface exposée doit être examinée pour y rechercher des trous ou culots qui peuvent contenir des explosifs. Le cas échéant, ces explosifs doivent être enlevés dans la mesure du possible. O. Reg. 142/17, s. 43.
(2) Il est interdit de forer un trou de mine :
a) à 7,5 mètres ou moins d’un autre trou qui est en train d’être chargé d’explosifs ou qui en contient;
b) à 150 millimètres ou moins d’un autre trou ou culot qui a été chargé ou tiré, sans que des précautions adéquates aient été prises pour s’assurer que ce trou ou ce culot ne contient pas d’explosifs. O. Reg. 142/17, s. 43.
(3) L’alinéa (2) a) ne s’applique pas au forage d’un trou près d’un autre trou qui est en train d’être chargé d’explosifs si :
a) un ingénieur prépare des instructions qui précisent l’emplacement du trou de mine et du trou adjacent et qui décrivent les précautions à prendre pour éviter la détonation accidentelle des explosifs dans le trou adjacent durant le forage du trou;
b) le forage se déroule de la manière décrite dans les instructions visées à l’alinéa a). O. Reg. 142/17, s. 43.
(4) Il est interdit de forer un trou de mine permis en vertu du paragraphe (3) à un mètre ou moins d’un autre trou qui contient des explosifs. O. Reg. 142/17, s. 43.
(5) Les instructions de l’ingénieur doivent être données par écrit. O. Reg. 142/17, s. 43; Règl. de l’Ont. 375/22, art. 4.
(6) L’employeur qui est responsable des tirs doit conserver une copie des instructions sur le chantier jusqu’à la fin du tir visé par les instructions. O. Reg. 142/17, s. 43.
205. (1) Le trou de mine dans lequel il est prévu d’utiliser des cartouches d’explosifs doit avoir des dimensions suffisantes pour permettre d’insérer sans difficulté une cartouche jusqu’au fond du trou.
(2) Il est interdit de charger un trou de mine d’explosifs sans placer un détonateur bien préparé dans la charge.
(3) Les trous de mine chargés d’explosifs en même temps doivent être mis à feu en même temps.
(4) Les trous de mine chargés d’explosifs ne doivent rester chargés que le temps nécessaire au cours d’une même opération pour achever de charger les trous voisins et les mettre à feu tous en même temps.
206. Il est interdit d’utiliser un outil ou une tige susceptible de produire des étincelles pour charger un trou de mine ou dans un trou de mine qui contient des explosifs.
207. (1) Pendant la construction, la réparation ou la réfection d’un toit à étanchéité multicouche, une barrière doit être placée dans la zone de travail immédiate à au moins deux mètres du pourtour du toit.
(2) La barrière doit être composée de montants portatifs lestés soutenant une chaîne, une corde ou un câble tendu à une hauteur de 1,1 mètre au-dessus du niveau du toit.
208. (1) Le tuyau qui sert à alimenter un toit en goudron ou en asphalte chaud doit être solidement fixé et soutenu pour éviter son fléchissement.
(2) Un garde-corps doit être installé au bord du toit si le tuyau d’alimentation se vide de goudron ou d’asphalte chaud à deux mètres ou moins du bord.
209. (1) Les appareils de levage utilisés sur un toit doivent :
a) être munis d’un garde-corps installé de chaque côté de la charpente au bord du toit;
b) être placés de telle sorte que le câble de levage est vertical en tout temps pendant le levage d’une charge.
(2) Seul un travailleur compétent doit manoeuvrer l’appareil de levage utilisé sur un toit.
210. Les contrepoids d’un appareil de levage de couvreur :
a) doivent être convenables compte tenu de l’utilisation prévue;
b) ne doivent pas se composer de matériaux de toiture ni d’autres matériaux de construction;
c) doivent être solidement fixés à l’appareil de levage;
d) doivent assurer un coefficient de sécurité contre le retournement au moins égal à trois.
Camions-citernes à goudron ou à asphalte chaud
211. (1) Seul un travailleur compétent doit actionner une citerne ou un fondoir à goudron ou à asphalte chaud.
(2) Une citerne ou un fondoir à goudron ou à asphalte chaud qui est muni d’un réchauffeur à propane doit remplir les conditions suivantes :
a) la bouteille de stockage de propane ne doit pas être placée à moins de trois mètres de toute source d’inflammation;
b) les canalisations de raccordement entre la bouteille de stockage de propane et le réchauffeur doivent être placées de sorte à ne pas entrer en contact avec le goudron ou l’asphalte chaud en cas de déversement ou de défaillance d’un élément du système;
c) un extincteur de catégorie minimale 4A40BC, selon les normes des Laboratoires des assureurs du Canada, doit être fourni avec la citerne ou le fondoir.
(3) Le brûleur à propane dont est muni une citerne ou un fondoir à asphalte doit remplir les conditions suivantes :
a) sa capacité nominale ne doit pas être supérieure à celle recommandée par le fabricant de la citerne ou du fondoir;
b) ses éléments doivent être adéquats compte tenu de leur utilisation prévue.
(4) Le transfert de goudron ou d’asphalte chaud d’une citerne à un fondoir doit être effectué au moyen d’un tuyau fermé.
Démolition et structures endommagées
212. (1) Si une structure est endommagée au point que des travailleurs sont susceptibles d’être mis en danger par son effondrement partiel ou total :
a) la structure doit être consolidée et étayée;
b) des dispositifs de sécurité appropriés dans les circonstances doivent être fournis pour empêcher que des travailleurs soient blessés.
(2) La pose des dispositifs de sécurité doit être effectuée progressivement, de la zone sécuritaire vers l’endroit dangereux, de sorte que les travailleurs qui posent les dispositifs ne soient pas mis en danger.
213. (1) Personne d’autre que les travailleurs qui participent directement à la démolition, au démantèlement ou au déplacement d’un bâtiment ou d’une structure ne doit se trouver dans ou sur le bâtiment ou la structure, ou à proximité.
(2) Des barrières doivent être érigées pour empêcher l’accès au reste d’un bâtiment ou d’une structure dont la démolition ou le démantèlement est interrompu.
(3) Un travailleur ne doit entrer dans un bâtiment ou une structure en cours de démolition que dans la partie qui peut soutenir son poids en toute sécurité.
214. (1) Il est interdit de démolir, de démanteler ou de déplacer un bâtiment ou une structure tant que le présent article n’a pas été respecté.
(2) Des précautions doivent être prises pour éviter que quiconque soit blessé sur le chantier ou la propriété voisine, ou à proximité, en raison de la démolition, du démantèlement ou du déplacement d’un bâtiment ou d’une structure.
(3) Les branchements de gaz, d’électricité ou autres services susceptibles de mettre en danger les personnes qui ont accès à un bâtiment ou à une structure doivent être coupés et débranchés avant le début des travaux de démolition, de démantèlement ou de déplacement du bâtiment ou de la structure, et doivent rester coupés et débranchés pendant toute la durée des travaux.
(4) Avant de procéder à la démolition, au démantèlement ou au déplacement d’un bâtiment ou d’une structure, il faut retirer toutes les substances toxiques, inflammables ou explosives qui se trouvent à l’intérieur.
215. (1) Les articles 216, 217, 218 et 220 ne s’appliquent pas aux bâtiments et aux structures qui sont démolis par l’un ou l’autre des moyens suivants :
a) une lourde masse suspendue au câble d’une grue ou d’un appareil de levage similaire;
b) une pelle mécanique, un bouteur ou un autre véhicule;
c) des explosifs;
d) une combinaison des moyens visés aux alinéas a) à c).
(2) Les commandes d’un dispositif mécanique utilisé pour démolir un bâtiment ou une structure doivent être actionnées à partir d’un endroit le plus éloigné possible du bâtiment ou de la structure.
(3) Le câble de soutien d’une masse oscillante servant à la démolition d’un bâtiment ou d’une structure doit être d’une longueur telle ou être fixé d’une façon telle que la masse ne puisse heurter un autre bâtiment ou une autre structure.
216. (1) La démolition et le démantèlement d’un bâtiment ou d’une structure doivent se poursuivre systématiquement et en continu du point le plus haut vers le point le plus bas à moins qu’une telle façon de procéder mette des travailleurs en danger.
(2) Malgré le paragraphe (1), le squelette de l’ossature d’un bâtiment construit avec ce type d’ossature peut être laissé en place pendant la démolition ou le démantèlement de la maçonnerie si celle-ci et les matériaux branlants sont enlevés de l’ossature systématiquement et en continu du point le plus haut vers le point le plus bas.
(3) Le travail au-dessus d’un niveau ou d’un plancher d’un bâtiment ou d’une structure doit être terminé avant que le soutien du niveau ou du plancher soit touché par les travaux de démolition ou de démantèlement.
217. Il est interdit de démolir les murs extérieurs d’un bâtiment ou d’une structure tant que tout le verre n’a pas été enlevé des fenêtres, portes, cloisons intérieures et éléments contenant du verre ou tant que le verre n’a pas été protégé de façon à en empêcher le bris durant la démolition.
218. (1) Les murs en maçonnerie d’un bâtiment ou d’une structure en cours de démolition ou de démantèlement doivent être enlevés par degrés, de façon raisonnablement uniforme.
(2) Il est interdit de détacher ou de laisser tomber en masse les matériaux d’un mur de maçonnerie d’un bâtiment ou d’une structure en cours de démolition ou de démantèlement d’une façon qui est susceptible de mettre en danger :
a) soit des personnes;
b) soit la stabilité structurale d’un échafaudage ou d’un plancher ou autre support du bâtiment ou de la structure.
219. Nul travailleur ne doit se tenir sur un mur, un pilier ou une cheminée pour en enlever des matériaux à moins qu’il n’y ait un revêtement de sol, une plateforme ou un échafaudage à 2,4 mètres au plus au-dessous du point où il travaille, sur tous les côtés du mur, du pilier ou de la cheminée.
220. Il est interdit de détacher une ferme, une poutre ou un autre élément structural d’un bâtiment ou d’une structure en cours de démolition ou de démantèlement sauf si l’élément :
a) est dégagé de toutes les charges autres que son propre poids;
b) est provisoirement soutenu.
221. (1) Un sous-sol, une cave ou une excavation laissé après la démolition, le démantèlement ou le déplacement d’un bâtiment ou d’une structure doit :
a) soit être remblayé jusqu’au niveau du sol;
b) soit être clôturé sur ses côtés ouverts.
(2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas à une cave ou à un sous-sol fermé par un toit, un plancher ou une autre couverture solide, si toutes les ouvertures pratiquées dans le toit, le plancher ou la couverture sont condamnées au moyen de madriers solidement fixés.
Partie ii.1 (art. 221.1 à 221.19) Abrogée : O. Reg. 96/11, s. 1.
Définitions et champ d’application
222. Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente partie.
«pression» En ce qui concerne les parois d’une excavation, s’entend de la pression latérale exercée par le sol sur celles-ci, calculée conformément aux principes d’ingénierie généralement reconnus, y compris la pression hydrostatique et la pression résultant d’une surcharge. («pressure»)
«système de soutien calculé» Système de soutien d’excavation ou de tranchée, conçu pour un chantier ou un endroit précis, monté en place et qui ne peut être déplacé en un ensemble. («engineered support system»)
«système de soutien hydraulique» Système pouvant être déplacé en un ensemble et conçu pour résister, en appliquant une pression hydraulique par le biais des étais, à la pression des parois d’une excavation. («hydraulic support system»)
«système de soutien préfabriqué» Coffre de tranchée, bouclier de tranchée ou structure similaire, composé de membres reliés entre eux qui peuvent être déplacés en un ensemble, et conçu pour résister à la pression des parois d’une excavation. Sont toutefois exclus de la présente définition les systèmes de soutien hydrauliques. («prefabricated support system»)
223. La présente partie s’applique à tous les travaux d’excavation et de tranchées.
Entrée et travailleur solitaire
224. Nul ne doit descendre ou être autorisé à descendre dans une excavation qui n’est pas conforme à la présente partie.
225. Il est interdit de procéder à des travaux dans une tranchée sans qu’un autre travailleur se trouve à la surface du sol à proximité immédiate de la tranchée ou du moyen d’accès à celle-ci.
226. (1) Pour l’application de la présente partie, les sols sont classés dans la catégorie 1, 2, 3 ou 4 conformément aux descriptions figurant au présent article.
(2) Le sol de catégorie 1 :
a) est dur et très dense et ne peut être pénétré qu’avec difficulté par un petit objet pointu;
b) possède une faible teneur en humidité naturelle et une cohésion interne élevée;
c) ne présente aucun signe d’infiltration d’eau;
d) ne peut être creusé que par un matériel mécanique.
(3) Le sol de catégorie 2 :
a) est très rigide et dense et peut être pénétré avec quelques difficultés par un petit objet pointu;
b) possède une teneur en humidité naturelle allant de faible à moyenne et une cohésion interne moyenne;
c) présente un aspect humide après l’excavation.
(4) Le sol de catégorie 3 :
a) soit a déjà fait l’objet d’une excavation;
b) soit est un sol qui va de rigide à ferme ou dont la consistance va de compacte à meuble et possède une ou plusieurs des caractéristiques suivantes :
(i) Il présente des fissures superficielles.
(ii) Il présente des signes d’infiltration d’eau.
(iii) Il s’entasse facilement en un cône bien défini s’il est sec.
(iv) Il possède une faible cohésion interne.
(5) Le sol de catégorie 4 :
a) va de mou à très mou, est très meuble et très sensible, et toute perturbation réduit grandement sa cohésion naturelle;
b) coule facilement ou s’étale, sauf s’il est complètement soutenu avant l’excavation;
c) ne possède pratiquement aucune cohésion interne;
d) est mouillé ou boueux;
e) exerce une pression hydraulique notable sur le système de soutien.
227. (1) La catégorie de sol dans laquelle une excavation est effectuée doit être établie en procédant à un examen visuel et physique du sol aux endroits suivants :
a) aux parois de l’excavation;
b) sur une distance horizontale, à partir de chaque paroi, égale à la profondeur de l’excavation et mesurée à partir de celle-ci.
(2) Le sol dans lequel une excavation est effectuée est classé dans la catégorie pertinente décrite à l’article 226.
(3) Si le sol dans lequel une excavation est effectuée appartient à plus d’une catégorie de sol, la catégorie décrite à l’article 226 qui porte le numéro le plus élevé et se trouve parmi les catégories de sol présentes est adoptée comme catégorie de sol.
Précautions relatives aux services
228. (1) Avant de commencer une excavation :
a) l’employeur qui effectue l’excavation doit veiller à ce que l’emplacement de tous les branchements de gaz, d’électricité et autres services situés dans la zone concernée, ou à proximité, soit repéré et marqué;
b) l’employeur et le travailleur qui repèrent et marquent l’emplacement des services visés à l’alinéa a) doivent s’assurer de la précision du repérage et du marquage;
c) les services qui risquent de présenter un danger doivent être coupés et débranchés.
(2) Il faut demander au propriétaire d’un service qui risque de présenter un danger et qui ne peut pas être coupé ou débranché de superviser sa mise au jour au cours de l’excavation.
(3) Les tuyaux, les canalisations et les câbles pour les branchements de gaz, d’électricité et autres services qui se trouvent dans une excavation doivent être soutenus pour empêcher leur affaissement ou leur rupture.
Protection des structures voisines
229. (1) Si une excavation risque de nuire à la stabilité d’une structure ou d’un bâtiment voisin, le constructeur doit prendre les précautions nécessaires pour éviter leur endommagement.
(2) Un ingénieur doit préciser par écrit les précautions exigées par le paragraphe (1).
(3) Les précautions que précise l’ingénieur doivent être prises.
230. Chaque excavation dans laquelle un travailleur peut être appelé à descendre doit être raisonnablement sèche.
231. L’excavation dans laquelle un travailleur peut être appelé à travailler doit présenter un dégagement d’au moins 450 millimètres entre la paroi de l’excavation et les coffrages, ouvrages de maçonnerie ou parois similaires.
232. (1) Les parois de l’excavation doivent être débarrassées des roches branlantes et autres matériaux qui pourraient glisser, rouler ou tomber sur des travailleurs.
(2) Les parois d’une excavation taillées dans la roche doivent être soutenues au besoin par des ancres pour la roche ou par un treillis métallique pour empêcher la chute des roches branlantes.
233. (1) Il est interdit de placer du matériel, des déblais, des roches et des matériaux de construction sur une bande horizontale d’au moins un mètre de largeur depuis le haut de chaque paroi de l’excavation.
(2) La stabilité des parois d’une excavation doit être assurée aux endroits où l’accumulation de déblais, de roches ou de matériaux de construction pourrait lui nuire.
(3) Il est interdit de conduire ou de placer un véhicule ou une autre machine d’une manière qui nuit à la stabilité des parois d’une excavation.
(4) En cas de risque de chute d’une personne dans une excavation de plus de 2,4 mètres de profondeur, une barrière d’au moins 1,1 mètre de hauteur doit être placée au sommet de chaque paroi de l’excavation dont la pente n’est pas conforme aux alinéas 234 (2) e), f) et g).
234. (1) Un système de soutien conforme aux articles 235, 236, 237, 238, 239 et 241 doit soutenir les parois d’une excavation.
(2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas aux excavations qui présentent l’une ou l’autre des caractéristiques suivantes :
a) elles ont moins de 1,2 mètre de profondeur;
b) aucun travailleur n’est obligé d’y descendre;
c) il ne s’agit pas d’une tranchée et aucun travailleur n’est obligé de s’approcher d’une paroi à une distance inférieure à la hauteur de cette paroi;
d) elles sont creusées dans de la roche vive et stable;
e) elles sont creusées dans un sol de catégorie 1 ou 2 et leurs parois sont inclinées jusqu’à 1,2 mètre ou moins de leur fond, avec une pente maximale de 1:1;
f) elles sont creusées dans un sol de catégorie 3 et leurs parois sont inclinées jusqu’à leur fond avec une pente maximale de 1:1;
g) elles sont creusées dans un sol de catégorie 4 et leurs parois sont inclinées jusqu’à leur fond avec une pente maximale de 1:3;
h) il ne s’agit pas d’une tranchée, elles ne sont pas creusées dans un sol de catégorie 4 et un ingénieur a donné une opinion écrite selon laquelle leurs parois sont suffisamment stables pour que l’absence d’un système de soutien ne mette aucun travailleur en danger.
(3) L’opinion prévue à l’alinéa (2) h) doit donner des précisions sur ce qui suit :
a) le chantier visé et l’emplacement de l’excavation sur ce chantier;
b) les conditions particulières auxquelles s’applique cette opinion;
c) la fréquence des inspections.
(4) Le constructeur doit conserver sur le chantier, pendant toute la durée des travaux, une copie de chaque opinion donnée par un ingénieur pour l’application de l’alinéa (2) h).
(5) L’ingénieur qui donne une opinion prévue à l’alinéa (2) h), ou un travailleur compétent qu’il désigne, doit inspecter l’excavation sur laquelle porte l’opinion aussi souvent que celle-ci le précise.
235. (1) Sous réserve du paragraphe (2), un système de soutien doit consister, selon le cas :
a) en un système d’étançonnement qui répond aux exigences du paragraphe 238 (2), si le sol n’exerce aucune pression hydrostatique et que la largeur et la profondeur de l’excavation sont inférieures ou égales à celles précisées au tableau de l’article 238;
b) en un système de soutien préfabriqué conforme aux articles 236 et 237;
c) en un système de soutien hydraulique conforme aux articles 236 et 237;
d) en un système de soutien calculé conforme à l’article 236.
(2) Si l’excavation est une tranchée de plus de six mètres de profondeur ou de plus de 3,6 mètres de largeur, le système de soutien doit être un système calculé en fonction de l’emplacement et du chantier en question.
236. (1) Chaque système de soutien préfabriqué, hydraulique ou calculé doit être conçu par un ingénieur.
(2) Chaque système de soutien préfabriqué, hydraulique ou calculé doit être construit, monté, utilisé et entretenu conformément aux plans et devis du système.
(3) Les plans et devis d’un système de soutien préfabriqué, hydraulique ou calculé doivent :
a) indiquer les dimensions du système, ainsi que le type et la catégorie de matériaux qui le constituent;
b) préciser la profondeur maximale et les catégories de sol pour lesquelles il est conçu;
c) préciser le placement approprié du système dans l’excavation, y compris l’espace libre maximal entre ses parois et celles de l’excavation;
d) décrire la méthode de montage et de démontage du système.
e) Abrogé : O. Reg. 85/04, s. 21.
(4) Outre les exigences du paragraphe (3), les plans et devis d’un système de soutien hydraulique doivent :
a) préciser la pression de fonctionnement minimale requise pour le système;
b) exiger l’utilisation d’un dispositif qui permet d’assurer la protection des travailleurs en cas de chute de la pression hydraulique dans le système.
(5) Un ingénieur doit approuver par écrit toute divergence par rapport aux plans et devis d’un système de soutien préfabriqué, hydraulique ou calculé avant que cette divergence soit autorisée.
(6) Si les conditions du sol d’un chantier diffèrent de celles pour lesquelles l’ingénieur a conçu un système de soutien préfabriqué, hydraulique ou calculé, un ingénieur doit modifier les plans et devis du système en fonction des conditions réelles du sol ou approuver l’utilisation du système dans ces conditions.
(7) Le constructeur doit conserver les plans et devis d’un système de soutien préfabriqué, hydraulique ou calculé sur le chantier pendant que le système s’y trouve.
(8) Abrogé : O. Reg. 443/09, s. 7.
237. (1) Sous réserve du paragraphe (2) :
a) il est interdit d’utiliser un système de soutien préfabriqué ou hydraulique dans un sol de catégorie 4;
b) l’espace entre les parois d’un système de soutien préfabriqué et celles de l’excavation doit être limité au dégagement minimal requis pour poursuivre le montage du système de soutien;
c) les parois d’un système de soutien hydraulique doivent être en contact direct avec celles de l’excavation.
(2) Un système de soutien préfabriqué ou hydraulique peut être utilisé pour réparer des tuyaux souterrains si le système :
a) répond aux exigences de l’article 236;
b) comporte quatre parois latérales;
c) est conçu pour une profondeur maximale de 3,6 mètres;
d) n’est pas utilisé à une profondeur supérieure à 3,6 mètres;
e) est conçu pour résister à toutes les pressions hydrostatiques et pressions du sol que l’on trouve dans les sols de catégories 3 et 4;
f) est monté de façon à atteindre le fond de l’excavation;
g) est monté de sorte que ses parois soient en contact direct avec celles de l’excavation;
h) n’est pas déplacé vers l’avant après qu’il est monté dans l’excavation.
(3) Avant qu’un système de soutien soit utilisé en vertu du paragraphe (2), le constructeur doit remettre deux copies des plans et devis du système au bureau du ministère du Travail le plus près du chantier.
238. (1) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article.
«c. à c.» Distance maximale mesurée du centre d’un panneau de blindage, d’un raidisseur ou d’un étai au centre du panneau, du raidisseur ou de l’étai adjacent. («o/c»)
«écart de 10 millimètres» Écartement entre deux panneaux de blindage adjacents qui ne dépasse pas 10 millimètres. («10 millimetres gap»)
«montant» Membre de soutènement vertical qui maintient l’écartement entre les raidisseurs. («post»)
«tasseau» Membre de soutènement qui résiste directement au mouvement vers le bas d’un raidisseur ou d’un étai. («cleat»)
(2) Le système d’étançonnement, visé à l’alinéa 235 (1) a), des parois d’une excavation d’une profondeur figurant à la colonne 1 du tableau du présent article et creusée dans un sol d’une catégorie figurant à la colonne 2 doit être conforme aux spécifications correspondantes précisées aux colonnes 3 à 8 du tableau.
(3) Chaque panneau de blindage visé au tableau du présent article doit être en essence d’épinette de catégorie numéro 1 de bonne qualité et :
a) être placé à la verticale contre la paroi de l’excavation;
b) être maintenu fermement en place par des raidisseurs;
c) être enfoncé dans le sol de façon à bien tenir en place si l’excavation est creusée dans un sol de catégorie 3 ou 4.
(4) Chaque étai visé au tableau du présent article doit être en essence d’épinette de catégorie charpente numéro 1 de bonne qualité et :
a) être placé à l’horizontale et à angle droit par rapport aux raidisseurs;
b) être coupé à la bonne longueur et être tenu en place par au moins deux coins engagés entre lui et les raidisseurs;
c) comporter des tasseaux qui soit sont placés sur le dessus de l’étai et reposent sur les raidisseurs, soit sont fixés fermement aux raidisseurs au moyen de clous ou de boulons.
(5) Chaque raidisseur visé au tableau du présent article doit être en essence d’épinette de catégorie charpente numéro 1 de bonne qualité et :
a) être parallèle au fond réel ou prévu de l’excavation;
b) être soutenu soit par des tasseaux fixés au blindage, soit par des montants reposant sur le raidisseur inférieur voisin ou, dans le cas du raidisseur le plus bas, sur le fond de l’excavation.
TABLEAU
ÉTANÇONNEMENT D’UNE EXCAVATION (DIMENSIONS MÉTRIQUES)
Point |
Colonne 1 |
Colonne 2 |
Colonne 3 |
Colonne 4 |
Colonne 5 |
Colonne 6 |
Colonne 7 |
Colonne 8 |
1. |
3 m ou moins |
1 |
50 mm × 200 mm à 1,2 m c. à c. |
200 mm × 200 mm |
150 mm × 150 mm |
1,2 m |
* 2,4 m |
*200 mm × 200 mm |
2. |
3 m ou moins |
2 |
50 mm × 200 mm à 1,2 m c. à c. |
200 mm × 200 mm |
150 mm × 150 mm |
1,2 m |
* 2,4 m |
*200 mm × 200 mm |
3. |
3 m ou moins |
3 |
50 mm × 200 mm à l’écart de 10 mm |
200 mm × 200 mm |
200 mm × 200 mm |
1,2 m |
2,4 m |
250 mm × 250 mm |
4. |
3 m ou moins |
4 |
75 mm × 200 mm à l’écart de 10 mm |
250 mm × 250 mm |
200 mm × 200 mm |
1,2 m |
2,4 m |
300 mm × 300 mm |
5. |
Plus de 3 m et jusqu’à 4,5 m |
1 |
50 mm × 200 mm à l’écart de 10 mm |
200 mm × 200 mm |
150 mm × 150 mm |
1,2 m |
2,4 m |
200 mm × 200 mm |
6. |
Plus de 3 m et jusqu’à 4,5 m |
2 |
50 mm × 200 mm à l’écart de 10 mm |
200 mm × 200 mm |
200 mm × 200 mm |
1,2 m |
2,4 m |
250 mm × 250 mm |
7. |
Plus de 3 m et jusqu’à 4,5 m |
3 |
50 mm × 200 mm à l’écart de 10 mm |
250 mm × 250 mm |
250 mm × 250 mm |
1,2 m |
2,4 m |
250 mm × 250 mm |
8. |
Plus de 3 m et jusqu’à 4 m |
4 |
75 mm × 200 mm à l’écart de 10 mm |
300 mm × 300 mm |
300 mm × 300 mm |
1,2 m |
2,4 m |
300 mm × 300 mm |
9. |
Plus de 4,5 m et jusqu’à 6 m |
1 |
50 mm × 200 mm à l’écart de 10 mm |
200 mm × 200 mm |
200 mm × 200 mm |
1,2 m |
2,4 m |
200 mm × 200 mm |
10. |
Plus de 4,5 m et jusqu’à 6 m |
2 |
50 mm × 200 mm à l’écart de 10 mm |
250 mm × 250 mm |
250 mm × 250 mm |
1,2 m |
2,4 m |
250 mm × 250 mm |
11. |
Plus de 4,5 m et jusqu’à 6 m |
3 |
50 mm × 200 mm à l’écart de 10 mm |
300 mm × 300 mm |
300 mm × 300 mm |
1,2 m |
2,4 m |
300 mm × 300 mm |
*Remarque : Les raidisseurs ne sont pas nécessaires dans les excavations qui ont jusqu’à 3 mètres de profondeur et qui sont creusées dans un sol de catégorie 1 ou 2 si les étais utilisés ont un écartement horizontal de 1,2 mètre.
239. (1) Le système de soutien des parois d’une excavation doit être monté :
a) progressivement, dans le cas d’une excavation creusée dans un sol de catégorie 1, 2 ou 3;
b) dans la mesure du possible avant le début des travaux, dans le cas d’une excavation creusée dans un sol de catégorie 4.
(2) Le système de soutien des parois d’une excavation doit lui assurer un soutien continu.
(3) Le système de soutien des parois d’une excavation ne doit être démonté qu’immédiatement avant son remblayage.
(4) Une personne compétente doit superviser le démontage du système de soutien des parois d’une excavation.
240. Si les parois d’une excavation sont soutenues par un système de soutien, une échelle doit être placée dans la zone protégée par ce système pour entrer dans l’excavation et en sortir.
241. (1) Le système de soutien des parois d’une excavation doit dépasser d’au moins 0,3 mètre le haut de l’excavation à moins que le présent article autorise ou exige autre chose.
(2) Le système de soutien des parois d’une excavation doit atteindre au moins le haut de celle-ci si l’excavation se trouve dans un endroit exposé à la circulation de véhicules ou de piétons et si elle est couverte quand aucun travail n’y a lieu.
(3) Les parois d’une excavation doivent être soutenues par un système de soutien qui dépasse d’au moins 0,5 mètre les parois verticales de celle-ci dans le cas d’une excavation dont la partie supérieure des parois est inclinée de la manière indiquée aux alinéas 234 (2) e), f) et g) selon les catégories de sol visées et dont la partie inférieure des parois est verticale ou presque verticale.
242. (1) Un vérin de tranchée ou étrésillon en métal peut être utilisé à la place d’un étai de bois si :
a) la charge de service admissible du vérin ou de l’étrésillon est égale ou supérieure à celle de l’étai de bois;
b) la taille de l’étai de bois remplacé est indiquée sur le vérin ou sur l’étrésillon.
(2) La charge de service admissible d’un vérin de tranchée ou étrésillon en métal doit être établie par un ingénieur conformément aux bonnes pratiques d’ingénierie et être lisiblement moulée ou poinçonnée sur le vérin ou l’étrésillon.
(3) Il est interdit de déployer un vérin de tranchée ou étrésillon en métal au-delà de la longueur qui a servi à déterminer sa charge de service admissible maximale.
(4) Quand un vérin de tranchée ou étrésillon en métal est utilisé :
a) il doit être appuyé contre les raidisseurs de façon que la charge provenant de ceux-ci soit appliquée suivant l’axe du vérin de tranchée ou de l’étrésillon;
b) il doit être adéquatement soutenu pour ne pas se déplacer.
PARTIE IV
TUNNELS, PUITS, CAISSONS ET BATARDEAUX
243. La présente partie s’applique :
a) aux tunnels et aux puits autres que ceux d’une mine ou ceux utilisés dans le cadre d’une exploitation minière;
b) aux caissons et aux batardeaux.
Exigences relatives à la superficie
244. Il est interdit de commencer un tunnel ou un puits si une superficie de terrain suffisante pour assurer la conformité aux parties IV et V n’est pas disponible.
245. (1) Un employeur qui envisage de construire un tunnel, un puits, un caisson ou un batardeau doit déposer un avis auprès d’un directeur avant de commencer les travaux.
(2) L’avis doit :
a) décrire les travaux;
b) être accompagné de plans et devis qui montrent les profils, coupes et plans du tunnel, du puits, du caisson ou du batardeau et qui portent la signature et le sceau de l’ingénieur qui a conçu le système de soutien du tunnel, du puits, du caisson ou du batardeau;
c) contenir les détails complets de tous les ouvrages de soutien du sol provisoires et permanents;
d) indiquer le nom, l’adresse postale, l’adresse aux fins de signification et le numéro de téléphone du constructeur, du propriétaire et de l’employeur chargé des travaux;
e) indiquer le nom, l’adresse postale, l’adresse aux fins de signification et le numéro de téléphone du superviseur des travaux;
f) inclure l’adresse municipale du lieu des travaux ou une description de son emplacement par rapport à la voie publique la plus proche de façon que le directeur puisse repérer l’endroit;
g) indiquer la date de début des travaux et leur durée prévue;
h) indiquer le coût total estimatif de la main-d’oeuvre et des matériaux;
i) donner la liste de toutes les substances désignées qui pourraient être utilisées, manipulées ou perturbées durant les travaux.
Entrée et travailleur solitaire
246. Il est interdit de travailler dans un puits, un tunnel, un caisson ou un batardeau sans qu’un autre travailleur se trouve à la surface du sol à proximité immédiate du puits, du tunnel, du caisson ou du batardeau ou du moyen d’accès à celui-ci.
247. (1) Nul travailleur ne doit entrer dans un puits ou un caisson creusé à la tarière lorsque l’excavation dépasse 1,2 mètre de profondeur, sauf si :
a) le puits ou le caisson contient un cuvelage d’acier de capacité adéquate;
b) les exigences du Règlement de l’Ontario 632/05 (Espaces clos) pris en vertu de la Loi sont respectées;
c) le travailleur se trouve dans l’espace délimité par le cuvelage et porte un dispositif antichute avec harnais de sécurité attaché à un support fixe.
(2) Le cuvelage d’acier :
a) doit dépasser de 60 centimètres le niveau du sol et se prolonger dans le puits ou le caisson jusqu’à un point situé à 1,2 mètre ou moins du niveau où ont lieu les travaux;
b) doit être soutenu de deux côtés par des câbles et des poutres en acier;
c) doit avoir un diamètre qui n’est pas inférieur de plus de 100 millimètres à celui de l’excavation.
Protection contre les incendies
248. Des avis qui décrivent la marche à suivre pour déclencher une alarme d’incendie doivent être affichés à des endroits bien en vue sur les chantiers auxquels s’applique la présente partie.
249. (1) Un moyen d’extinction des incendies doit être fourni aux endroits suivants :
a) au sommet et au fond de chaque puits;
b) si le chantier est constitué d’un tunnel ou en comporte un, à chaque tableau électrique, sur chaque locomotive électrique et à chaque poste de charge de batteries;
c) à 30 mètres ou moins de chaque front de taille d’un tunnel et de chaque endroit où existe un risque d’incendie.
(2) Chaque moyen d’extinction des incendies doit être inspecté au moins une fois par semaine pour s’assurer qu’il est en état de fonctionnement.
250. (1) Un système d’extinction des incendies pour le matériel qui contient des liquides hydrauliques inflammables doit être fourni quand le matériel est sous terre.
(2) Le système d’extinction des incendies doit comprendre un extincteur à poudre de catégorie minimale 4A-40BC, selon les normes des Laboratoires des assureurs du Canada.
251. (1) Les tunnels dont le diamètre, une fois qu’ils sont terminés, atteindra 1,5 mètre ou plus doivent être équipés d’une colonne d’incendie, d’une canalisation d’incendie et d’un tuyau souple.
(2) La canalisation d’incendie doit être équipée de raccords pompiers (raccords siamois) à la surface du puits.
252. (1) Chaque colonne d’incendie située dans un puits ou un tunnel doit :
a) être faite d’un tube métallique d’au moins 51 millimètres de diamètre intérieur;
b) comporter, à l’extérieur du puits ou du tunnel, un raccord de branchement pour le service d’incendie local, d’accès facile et dégagé en tout temps.
(2) Chaque colonne d’incendie située dans un puits doit être installée progressivement durant le fonçage du puits.
253. (1) Chaque canalisation d’incendie située dans un tunnel doit :
a) être faite d’un tube métallique d’au moins 51 millimètres de diamètre intérieur;
b) comporter des prises avec robinet à intervalles d’au plus 45 mètres.
(2) Chaque canalisation d’incendie située dans un tunnel doit être installée progressivement durant le perçage du tunnel.
254. (1) Chaque tuyau souple situé dans un tunnel doit :
a) avoir au moins 30 millimètres de diamètre intérieur;
b) comporter une lance pouvant produire un jet plein ou un brouillard;
c) avoir une longueur d’au moins 23 mètres.
(2) Dans un tunnel, les tuyaux souples doivent être placés tous les 46 mètres horizontalement le long du tunnel.
(3) Chaque tuyau souple qui n’est pas en service doit être placé sur un dévidoir de façon qu’il puisse être utilisé rapidement.
255. (1) Il est interdit d’apporter sous terre des liquides ou des gaz inflammables si ce n’est comme le permet le présent article.
(2) Une bouteille de stockage de gaz comprimé à laquelle est branché un matériel de soudage au gaz ou de découpage au chalumeau peut être apportée sous terre.
(3) Les combustibles et carburants peuvent être apportés sous terre si, selon le cas :
a) ils se trouvent dans un réservoir attenant ou appartenant à un moteur ou à un appareil de chauffage;
b) ils sont entreposés dans un contenant, afin de remplir un réservoir mentionné à l’alinéa a).
(4) La quantité maximale de combustible ou de carburant qui peut être apportée sous terre dans un contenant visé à l’alinéa (3) b) est celle nécessaire à huit heures d’utilisation du moteur ou de l’appareil de chauffage.
256. (1) Les liquides ou gaz inflammables doivent être stockés :
a) le plus loin possible de tout puits;
b) dans un endroit d’où il est impossible pour un liquide renversé de couler sous terre.
(2) Les lubrifiants doivent être stockés dans un bâtiment ou réservoir de stockage convenable situé à un endroit d’où un liquide renversé ne peut s’écouler vers un puits ou un tunnel.
257. L’huile destinée au matériel hydraulique utilisé sous terre doit être d’un type qui :
a) ne s’enflamme pas facilement;
b) n’entretient pas facilement la combustion.
258. (1) Le matériel combustible, y compris les câbles de soudage et les tuyaux d’air, ne doit pas être stocké sous terre si ce n’est pour usage immédiat.
(2) Les câbles électriques et les tuyaux de gaz ne peuvent être emportés ou utilisés sous terre que si les conditions suivantes sont réunies :
a) ils possèdent une gaine blindée faite d’un matériau qui ne s’enflamme pas facilement et qui n’entretient pas facilement la combustion;
b) ils sont identifiés comme possédant la gaine exigée par l’alinéa a).
259. (1) Il est interdit de laisser s’accumuler sous terre du bois usagé ou pourri, des chutes de bois, du papier ou des déchets combustibles.
(2) Les matières visées au paragraphe (1) doivent être promptement enlevées de l’emplacement souterrain.
Installations destinées aux travailleurs
260. (1) Les travailleurs employés sous terre doivent avoir un local chauffé à leur disposition.
(2) Les vêtements mouillés des travailleurs employés sous terre doivent être séchés en utilisant un moyen hygiénique dans un vestiaire qui se trouve sur le chantier.
(3) Le vestiaire doit :
a) avoir une superficie libre au moins égale à la plus grande des superficies suivantes :
(i) 10 mètres carrés,
(ii) un mètre carré par travailleur de quart;
b) être équipé d’une ventilation mécanique qui renouvelle l’air au moins six fois l’heure;
c) comporter des installations de vidange convenables;
d) être maintenu à une température d’au moins 27 degrés Celsius;
e) comporter une armoire qui ferme à clé pour chaque travailleur employé sous terre.
(4) Chaque vestiaire doit être nettoyé à la brosse une fois toutes les 24 heures.
(5) Lorsque des travailleurs sont employés sous terre, un vestiaire comportant une douche et un lavabo par groupe de 10 travailleurs ou moins doit être mis à leur disposition.
(6) Les douches et les lavabos installés dans un vestiaire doivent être alimentés en eau chaude et en eau froide et pourvus de savon ou de nettoyant pour les mains et d’essuie-tout ou de serviettes individuelles.
261. Le superviseur du chantier doit désigner au moins un travailleur compétent qui soit disponible pour assurer les premiers soins à l’emplacement d’un puits ou d’un tunnel.
262. (1) Une trousse de premiers soins doit être placée au voisinage immédiat de l’entrée à la surface de chaque puits, tunnel, caisson ou batardeau.
(2) Au moins une trousse de premiers soins doit être placée sous terre dans chaque puits et dans chaque tunnel.
263. (1) Au moins une civière par groupe de 25 travailleurs ou moins qui sont sous terre doit être placée à l’emplacement de chaque tunnel, puits ou batardeau.
(2) Chaque civière doit être du type corbeille et être conçue et équipée pour permettre de soulever et de transporter un travailleur en toute sécurité.
264. (1) Avant d’ouvrir un chantier, l’employeur doit établir par écrit des procédures d’urgence pour le sauvetage des travailleurs employés sous terre.
(2) Des copies des procédures de sauvetage signées par l’employeur et le superviseur des travailleurs employés sous terre doivent être affichées à des endroits bien en vue sur le chantier.
(3) Les procédures d’urgence doivent faire l’objet d’exercices pour préparer les travailleurs aux situations d’urgence et doivent être suivies dans de telles situations.
265. (1) Au moins quatre travailleurs du chantier ou, s’il y a moins de quatre travailleurs sur le chantier, tous les travailleurs doivent être formés aux opérations de sauvetage des travailleurs employés sous terre et être immédiatement disponibles pour procéder à ces opérations.
(2) Les travailleurs-sauveteurs doivent être équipés du matériel convenable pour procéder aux opérations de sauvetage.
(3) Les travailleurs-sauveteurs doivent être formés par une personne compétente désignée par un directeur.
(4) Un directeur doit tenir compte des recommandations des délégués des travailleurs et des représentants de l’employeur lorsqu’il désigne la personne compétente visée au paragraphe (3).
(5) Les travailleurs-sauveteurs doivent recevoir une formation initiale dans les 30 jours qui précèdent le début des opérations de perçage de tunnel et un rappel de formation au moins tous les 30 jours par la suite.
(6) Avant l’ouverture du chantier, le superviseur qui est responsable de la construction d’un tunnel doit charger un travailleur-sauveteur d’inspecter et de mettre à l’essai tout le matériel de sauvetage tous les 30 jours.
266. (1) Le présent article s’applique aux chantiers où la longueur combinée d’un tunnel et d’un puits dépasse 45 mètres.
(2) Chaque travailleur-sauveteur doit être équipé d’un appareil respiratoire autonome qui répond aux exigences du paragraphe (5) et à celles du paragraphe (6), (7) ou (8), selon la longueur du lieu de travail souterrain.
(3) La personne compétente visée au paragraphe 265 (3) doit former les travailleurs-sauveteurs à la bonne utilisation de l’appareil respiratoire autonome.
(4) La formation exigée par le paragraphe (3) doit être réitérée au moins tous les 30 jours.
(5) L’appareil respiratoire autonome doit comporter un masque complet.
(6) Dans un lieu de travail souterrain de moins de 100 mètres de longueur, les appareils respiratoires autonomes doivent avoir une durée d’autonomie nominale d’au moins une demi-heure.
(7) Dans un lieu de travail souterrain mesurant au moins 100 mètres mais moins de 150 mètres de longueur, les appareils respiratoires autonomes doivent avoir une durée d’autonomie nominale d’au moins une heure.
(8) Dans un lieu de travail souterrain de 150 mètres ou plus de longueur, les appareils respiratoires autonomes doivent avoir une durée d’autonomie nominale d’au moins une heure et demie.
(9) Tous les appareils respiratoires autonomes destinés au sauvetage dans un chantier doivent être du même modèle et du même fabricant.
(10) Tous les appareils respiratoires autonomes doivent être placés à proximité immédiate des moyens d’accès au lieu de travail souterrain et être facilement accessibles.
(11) Un nombre suffisant d’appareils respiratoires autonomes, mais au moins quatre, doivent être disponibles sur le chantier pour permettre toutes les opérations de sauvetage qui pourraient s’imposer.
(12) Une personne compétente doit examiner chaque appareil respiratoire autonome au moins une fois par mois ou aussi souvent que l’exige le fabricant pour s’assurer qu’il est en état de fonctionnement.
267. Chaque travailleur qui se trouve dans un tunnel ou dans un puits qui y mène, ou qui peut être tenu de pénétrer dans l’un ou l’autre, doit recevoir un respirateur d’autosauvetage personnel qui est convenable pour le protéger contre les gaz dangereux.
268. (1) Chaque travailleur doit garder son respirateur d’autosauvetage près de lui quand il se trouve dans un tunnel ou un puits.
(2) Tous les travailleurs d’un chantier de perçage de tunnel doivent recevoir une formation sur l’utilisation, l’entretien et les limites de leur respirateur d’autosauvetage conformément aux spécifications du fabricant.
269. (1) Sous réserve du paragraphe (2), un téléphone relié au réseau public doit être installé sur les lieux de tout chantier qui doit durer plus de 14 jours.
(2) Un radiotéléphone permettant de communiquer avec un bureau du constructeur qui est équipé d’un téléphone relié au réseau public doit être disponible s’il n’est pas possible dans les circonstances d’installer un tel téléphone sur le chantier.
(3) Dans le cas d’un chantier de 14 jours ou moins, un téléphone public ou un radiotéléphone doit être installé ou disponible à proximité avant le début des travaux si :
a) des services de police, d’incendie ou d’ambulance sont raisonnablement disponibles;
b) il est possible d’établir promptement une communication téléphonique directe avec les services de police, d’incendie ou d’ambulance.
270. (1) Un système téléphonique doit être fourni pour un tunnel si le front de travail est ou sera à 23 mètres ou plus :
a) du haut du puits de service;
b) de l’ouverture du tunnel, si celui-ci n’est pas construit à partir d’un puits de service.
(2) Le système téléphonique doit être installé avant le début des travaux.
(3) Le système téléphonique doit être constitué de téléphones placés aux endroits suivants :
a) le bureau du superviseur du chantier;
b) les deux extrémités du puits de service, ou l’ouverture du tunnel, si celui-ci n’est pas construit à partir d’un puits de service;
c) tous les autres points d’accès au puits de service, le cas échéant;
d) à intervalles d’au plus 30 mètres dans chaque partie du tunnel où sont effectués les travaux.
(4) Un avis doit être affiché près de chaque téléphone pour préciser les éléments suivants :
a) la façon d’appeler les autres téléphones du système;
b) le signal d’urgence à utiliser;
c) l’obligation, pour le travailleur qui entend le signal d’urgence, de répondre au téléphone.
(5) Le système téléphonique doit être installé de façon à permettre une conversation entre deux téléphones quelconques du système.
(6) Les circuits de communication phonique du système téléphonique doivent être indépendants des circuits d’appel d’un téléphone à un autre.
271. Durant la construction d’un puits, un moyen efficace de communication entre le niveau le plus bas du puits et la surface doit être fourni.
272. Un puits de service qui est terminé et qui a plus de six mètres de profondeur doit être équipé d’un moyen, autre qu’un téléphone, qui permet d’échanger des signaux distincts et clairs entre le sommet et le fond.
273. (1) Si une personne doit être montée ou descendue dans un puits au moyen d’un treuil, le travailleur de fond doit en aviser au préalable le conducteur.
(2) Le conducteur de treuil doit accuser réception de chaque signal qu’il reçoit en le répétant.
(3) Le signal de mise en marche de l’appareil de transport destiné au conducteur de treuil ne doit être donné que du palier où se trouve l’appareil.
(4) Le signal figurant à la colonne 1 du tableau doit être utilisé pour communiquer le message correspondant, qui figure sur la même ligne à la colonne 2, entre le conducteur de treuil, le sommet ou le fond du puits et les différents paliers du puits :
Tableau
Point |
Colonne 1 |
Colonne 2 |
1. |
Quand l’appareil est en mouvement — 1 coup |
ARRÊTER |
2. |
Quand l’appareil est à l’arrêt — 1 coup |
REMONTER |
3. |
Quand l’appareil est à l’arrêt — 2 coups |
DESCENDRE |
4. |
Quand l’appareil est à l’arrêt — 3 coups (à donner avant que quiconque entre dans l’appareil) |
Une personne se trouvera dans l’appareil. ACTIONNER AVEC PRÉCAUTION. |
(5) Le superviseur d’un chantier peut adopter d’autres signaux en plus de ceux énoncés au paragraphe (4) en fonction des besoins d’utilisation d’un treuil sur le chantier.
(6) Un avis définissant les signaux utilisés pour le treuil doit être solidement affiché aux endroits suivants :
a) bien en vue du conducteur;
b) à chaque palier de la gaine.
(7) L’avis doit être affiché sur une planche ou sur une plaque métallique d’au moins 450 millimètres sur 450 millimètres, en lettres d’au moins 13 millimètres de hauteur.
Éclairage et alimentation électrique
274. Tous les circuits électriques de 100 volts ou plus doivent être placés dans un câble isolé comportant au moins deux conducteurs et un conducteur de mise à la terre.
275. Les pompes et outils électriques doivent être soit adéquatement mis à la terre, soit à isolation double.
276. (1) Les parties d’un tunnel ou d’un puits qui ne sont pas adéquatement éclairées par la lumière naturelle doivent avoir un éclairage électrique.
(2) Des lampes de poche doivent être facilement accessibles au sommet et au fond de chaque puits et près du front de travail d’un tunnel.
(3) Un système d’éclairage de secours doit être installé dans tout tunnel ou puits où un éclairage électrique est utilisé.
(4) Le système d’éclairage de secours doit :
a) être relié à l’alimentation électrique de façon qu’en cas de panne de l’alimentation, il s’allume automatiquement;
b) comporter un interrupteur d’essai s’il est alimenté par batteries;
c) être mis à l’essai au moins aussi fréquemment que le recommande le fabricant pour s’assurer qu’il fonctionnera en cas d’urgence.
277. Abrogé : O. Reg. 627/05, s. 9.
278. (1) Chaque puits doit être de dimensions suffisantes pour permettre d’étayer adéquatement les parois en laissant suffisamment de place pour l’exécution du travail.
(2) Un puits de service qui a plus de six mètres de profondeur ou qui dessert un tunnel de plus de 15 mètres de longueur doit remplir les conditions suivantes :
a) la dimension intérieure minimale du puits, mesurée entre les raidisseurs ou les autres supports de parois, doit être de 2,4 mètres dans le cas d’un puits circulaire, et de 1,5 mètre dans les autres cas;
b) la section transversale minimale d’un puits non circulaire doit être de 5,7 mètres carrés.
279. (1) Les parois d’un puits doivent être retenues par des ouvrages d’étaiement et de renforcement adéquats pour empêcher leur écroulement.
(2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas aux parois d’un puits qui mesure moins de 1,2 mètre de profondeur ou qui est taillé dans la roche vive.
(3) Si un puits doit être taillé dans la roche vive, le constructeur doit obtenir d’un ingénieur une opinion écrite qui indique s’il est nécessaire ou non de retenir les parois par des boulons d’ancrage ou par un treillis métallique pour empêcher la chute des roches branlantes.
(4) Les parois d’un puits taillé dans la roche vive doivent être retenues par des boulons d’ancrage ou un treillis métallique lorsque cela est nécessaire selon l’opinion de l’ingénieur.
280. (1) Les ouvrages d’étaiement et de renforcement d’un puits de plus de 1,2 mètre de profondeur doivent pouvoir résister à toutes les charges susceptibles de leur être appliquées. O. Reg. 142/17, s. 43.
(2) Les ouvrages d’étaiement et de renforcement doivent :
a) être conçus par un ingénieur conformément aux bonnes pratiques d’ingénierie;
b) être construits conformément aux plans de l’ingénieur. O. Reg. 142/17, s. 43; Règl. de l’Ont. 375/22, art. 4.
(3) Les plans des ouvrages d’étaiement et de renforcement préparés par un ingénieur doivent indiquer les dimensions et les caractéristiques de ces ouvrages, y compris le type et la catégorie de matériaux utilisés pour les réaliser. O. Reg. 142/17, s. 43.
(4) Abrogé : O. Reg. 443/09, s. 8.
(5) Le constructeur doit conserver une copie des plans des ouvrages d’étaiement et de renforcement sur le chantier tant que ces ouvrages sont en service. O. Reg. 142/17, s. 43.
281. (1) Si elles n’ont pas plus de 3,6 mètres de largeur, les parois d’un puits carré ou rectangulaire qui ne dépasse pas six mètres de profondeur doivent :
a) être entièrement revêtues de madriers en essence d’épinette de catégorie numéro 1 d’au moins 51 millimètres d’épaisseur sur 152 millimètres de largeur, placés côte à côte;
b) être soutenues par des raidisseurs et des étais.
(2) Les raidisseurs et les étais doivent :
a) être en madriers en essence d’épinette de catégorie charpente numéro 1 :
(i) d’au moins 152 millimètres sur 152 millimètres, si la profondeur du puits ne dépasse pas 2,7 mètres,
(ii) d’au moins 203 millimètres sur 203 millimètres, si la profondeur du puits dépasse 2,7 mètres, mais ne dépasse pas 4,3 mètres,
(iii) d’au moins 254 millimètres sur 254 millimètres, si la profondeur du puits dépasse 4,3 mètres, mais ne dépasse pas six mètres;
b) être espacés verticalement de 1,2 mètre au plus;
c) être adéquatement soutenus par des montants verticaux qui s’étendent jusqu’au fond du puits.
282. (1) Une barrière adéquate d’au moins 1,1 mètre de hauteur doit être installée autour de tout orifice de puits non couvert.
(2) La barrière installée autour de l’orifice d’un puits non couvert dont la profondeur dépasse 2,4 mètres doit :
a) comprendre une traverse supérieure, une traverse intermédiaire et une plinthe;
b) être constituée d’éléments en bois de 38 millimètres sur 140 millimètres, fixés solidement à des montants verticaux espacés d’au plus 2,4 mètres.
(3) La barrière doit être exempte d’éclats de bois et de clous en saillie.
(4) Toute porte aménagée dans une barrière installée autour de l’orifice d’un puits non couvert doit être tenue fermée et verrouillée.
(5) Le sol adjacent à une barrière installée autour de l’orifice d’un puits doit être en pente vers l’extérieur à partir de la barrière.
283. Le puits doit être débarrassé de la glace et des objets instables qui pourraient mettre les travailleurs en danger.
284. Le puits doit être raisonnablement sec lorsqu’un travailleur doit s’y trouver.
285. Un moyen d’accès et de sortie par un escalier, une échelle ou un compartiment d’échelles doit être installé sur toute la hauteur de chaque puits durant la construction et après.
286. (1) L’escalier, l’échelle ou le compartiment d’échelles qui équipe un puits de plus de six mètres de profondeur doit :
a) comporter des paliers ou des plateformes de repos espacés d’au plus 4,5 mètres;
b) être décalé à chaque palier ou plateforme de repos;
c) être placé dans une cage gainée construite de façon qu’en cas de chute, le travailleur tombe sur le palier ou la plateforme de repos inférieur.
(2) Chaque palier et chaque plateforme de repos doivent être d’une largeur suffisante pour permettre à au moins deux travailleurs de s’y croiser en toute sécurité.
(3) Les ouvertures et les compartiments d’échelles doivent être d’une largeur suffisante pour permettre à un travailleur vêtu de matériel de sauvetage d’y circuler et doivent mesurer au moins 750 mm sur 750 mm.
287. (1) Une cloison visée au paragraphe (3) doit séparer chaque appareil de levage situé dans un puits de service de plus de six mètres de profondeur d’un escalier, d’une échelle ou d’un compartiment d’échelles qui équipe le puits.
(2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas à l’appareil de transport situé dans un puits de service dont la zone de levage est si éloignée de l’escalier, de l’échelle ou du compartiment d’échelles qu’il n’est pas possible qu’une charge, un godet ou un dispositif qu’on remonte ou descend entre en contact avec l’escalier, l’échelle ou le compartiment d’échelles.
(3) La cloison de séparation doit être constituée de madriers pleins d’au moins 51 millimètres d’épaisseur, écartés d’au plus 10 millimètres.
Gaines d’ascenseur ou de monte-charge
288. (1) Le présent article s’applique aux gaines d’ascenseur ou de monte-charge de plus de six mètres de profondeur dans lesquelles le levage est effectué au moyen d’une énergie mécanique.
(2) Chaque palier d’une gaine d’ascenseur ou de monte-charge doit comporter une porte placée à 200 millimètres ou moins de la gaine et qui :
a) s’étend sur toute la largeur de la gaine à partir d’une hauteur de 50 millimètres ou moins du niveau du plancher jusqu’à une hauteur d’au moins 1,8 mètre;
b) est construite sans espace qui permettrait le passage d’une boule d’au plus 38 millimètres de diamètre;
c) est équipée d’un voyant situé bien en vue du conducteur de treuil qui indique que la porte est fermée.
(3) Le paragraphe (2) ne s’applique pas au palier du fond de la gaine si le palier comporte une ou plusieurs lumières rouges qui :
a) sont placées de façon qu’au moins une lumière rouge soit visible de toute personne qui s’approche de la gaine depuis un tunnel ou depuis le bas d’un escalier ou d’une échelle;
b) sont commandées par un interrupteur facilement accessible à un préposé au puits.
(4) La porte exigée par le paragraphe (2) doit être fermée en tout temps sauf lorsqu’un appareil de transport est arrêté au palier.
(5) Les lumières rouges visées au paragraphe (3) doivent clignoter sans arrêt pendant les opérations de levage.
289. (1) Toutes les parties d’un appareil de levage utilisé dans une gaine ou dans un puits doivent être faciles à inspecter.
(2) Chaque tambour de treuil doit comporter à chaque extrémité un flasque qui empêche le câble de levage de sortir du tambour.
290. (1) Le conducteur de treuil doit faire fonctionner et surveiller le treuil et toute la machinerie qui y est associée pour déceler les situations dangereuses.
(2) Le conducteur de treuil doit signaler immédiatement au superviseur du chantier toute défectuosité décelée dans la machinerie de levage et dans les dispositifs de sécurité.
(3) Le conducteur de treuil doit vérifier aux moments suivants tous les dispositifs de sécurité de l’appareil de levage pour s’assurer qu’ils fonctionnent correctement :
a) avant la première utilisation de l’appareil sur le chantier;
b) au moins une fois tous les trois mois après la mise en service de l’appareil sur le chantier;
c) tous les jours, si l’appareil est utilisé pour transporter des personnes.
(4) Le conducteur de treuil doit tenir un registre des vérifications effectuées en application du paragraphe (3).
(5) Le conducteur de treuil doit mettre à disposition sur le chantier aux fins d’inspection le registre des vérifications effectuées en application du paragraphe (3).
291. (1) Seul un travailleur compétent désigné par le superviseur du chantier doit faire fonctionner un appareil de levage dans une gaine ou dans un puits.
(2) Nul ne doit entrer ou se tenir dans la salle des machines d’un appareil de levage à moins d’être un travailleur qui est tenu de le faire dans le cadre de ses fonctions.
292. Le conducteur de treuil doit inspecter la machinerie de levage et les dispositifs de sécurité qui y sont associés au moins une fois par jour et inscrire le résultat de l’inspection dans un registre.
293. (1) Le conducteur de treuil et tous les préposés au puits doivent comprendre le code de signaux établi pour le treuil.
(2) Le conducteur de treuil ne doit parler à personne pendant que le treuil est en mouvement ou durant l’envoi ou la réception de signaux.
(3) Le conducteur de treuil ne doit pas confier les commandes du treuil à quiconque pendant qu’un appareil de transport est en mouvement.
(4) Le conducteur de treuil ne doit pas :
a) faire fonctionner un treuil qui n’est pas équipé des dispositifs suivants :
(i) des indicateurs qui montrent la position du déplacement sur le treuil,
(ii) des freins et des indicateurs de distance sur les câbles de levage;
b) faire fonctionner un treuil dans le compartiment d’un puits où un travail est en cours, sauf s’il est nécessaire d’utiliser le treuil pour exécuter le travail dans ce compartiment.
(5) Après toute réparation ayant nécessité l’arrêt du treuil, le conducteur doit faire fonctionner un appareil de transport à vide dans les deux sens au moins une fois et s’assurer que celui-ci est en bon état de fonctionnement avant de lui appliquer une charge.
294. (1) Le superviseur du chantier doit fixer les limites suivantes :
a) la vitesse maximale d’un appareil servant au transport de personnes dans une gaine d’ascenseur ou de monte-charge;
b) le nombre maximal de personnes et le poids maximal de matériaux que peut transporter en toute sécurité un appareil de transport dans la gaine.
(2) Un avis qui indique les limites visées au paragraphe (1) doit être affiché à un endroit bien en vue près de chaque entrée de la gaine.
(3) Il est interdit de charger un appareil de transport dans une gaine au-delà des limites fixées en application de l’alinéa (1) b).
(4) Le conducteur de treuil doit faire fonctionner le treuil en se conformant à l’avis affiché en application du paragraphe (2).
295. (1) Le superviseur du chantier doit désigner des préposés au puits lorsqu’un treuil est utilisé dans un puits.
(2) Aucun préposé au puits ne doit avoir moins de 19 ans.
(3) Au moins un préposé au puits doit être en service au sommet du puits si un treuil, une grue ou un appareil de levage similaire est utilisé ou qu’un travailleur se trouve dans le puits ou dans un tunnel relié au puits.
(4) Le préposé au puits doit :
a) donner au conducteur de treuil les signaux de mise en marche et d’arrêt du treuil;
b) avertir les travailleurs des dangers qui existent dans le puits ou à proximité;
c) dans la mesure du possible, éliminer les sources de danger connues.
296. (1) Le superviseur du chantier doit établir, avant la mise en service d’un treuil sur le chantier, un système de communication par signaux à utiliser entre le conducteur de treuil, les préposés au puits et les autres préposés au treuil.
(2) Le superviseur du chantier doit s’assurer que tous les conducteurs de treuil, les préposés au puits et les autres préposés au treuil connaissent et comprennent les signaux.
297. (1) Le superviseur du chantier doit désigner des travailleurs pour surveiller l’arrivée et le retrait de matériaux transportés dans un appareil de transport à treuil, à chaque palier et au fond du puits.
(2) Un travailleur désigné au titre du paragraphe (1) doit surveiller et diriger l’arrivée et le retrait de matériaux transportés dans un appareil de transport à treuil.
298. Aucun travailleur ne doit être transporté dans un appareil de transport ou de levage en même temps que du matériel ou des matériaux autres que des outils manuels et des petits objets similaires.
299. La trajectoire d’un objet monté ou descendu dans un puits par une grue ne doit pas passer au-dessus d’un passage emprunté par des travailleurs, sauf si celui-ci est couvert d’une protection adéquate.
300. (1) Les puits de service qui auront plus de 30 mètres de profondeur une fois terminés doivent comporter un treuil équipé d’une cage ou d’une cabine convenable pour le transport de travailleurs.
(2) Le treuil doit être installé dans le puits de service dès que possible dans les circonstances.
(3) Le treuil doit présenter les caractéristiques suivantes :
a) il doit être surmonté d’un chevalement, conçu par un ingénieur, qui est électriquement mis à la terre pour le protéger contre la foudre;
b) il doit comprendre des guides pour diriger le mouvement de la cage ou de la cabine;
c) il doit posséder un dispositif qui arrête automatiquement la cage ou la cabine s’il dépasse la limite normale de sa course;
d) son dispositif de levage doit comporter un frein qui arrête et retient automatiquement la cage ou la cabine en cas de panne de l’alimentation ou de défaillance du treuil.
(4) Un puits taillé dans la roche vive peut être creusé jusqu’à 30 mètres de profondeur avant que le chevalement et les guides soient installés sur le treuil.
301. (1) Chaque cabine ou cage attachée à un treuil et destinée au transport des travailleurs dans un puits doit comporter un dispositif de sécurité convenable qui, en cas de rupture ou de détente du câble :
a) empêche automatiquement la chute de la cage ou de la cabine;
b) peut retenir la cage ou la cabine chargée du nombre maximal de passagers admissible.
(2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas aux godets ni aux bennes utilisés conformément aux articles 303 et 305.
(3) Un dispositif doit être installé pour avertir le conducteur de treuil que la cage ou la cabine qui transporte des travailleurs dans un puits a atteint la limite normale de sa course.
302. (1) Les cages ou cabines attachées à un treuil et destinées au transport des travailleurs dans un puits doivent :
a) avoir au moins 1,8 mètre de hauteur;
b) être entièrement fermées, sauf pour les ouvertures d’accès et de sortie;
c) ne pas comporter plus de deux ouvertures d’accès et de sortie;
d) être équipées d’une porte dans chaque ouverture d’accès et de sortie;
e) comporter en hauteur une structure protectrice convenable pour protéger les passagers contre les chutes d’objets.
(2) Les portes d’accès et de sortie :
a) ne doivent comporter aucun espace qui permettrait le passage d’une boule d’au plus 38 millimètres de diamètre;
b) doivent s’étendre sur toute la largeur de l’ouverture à partir d’une hauteur de 50 millimètres ou moins du plancher de la cage ou de la cabine jusqu’à une hauteur d’au moins 1,8 mètre;
c) ne doivent pas s’ouvrir vers l’extérieur.
(3) La structure protectrice visée à l’alinéa (1) e) doit comporter une trappe d’urgence d’au moins 600 millimètres sur 600 millimètres.
303. (1) Sous réserve du paragraphe (2), il est interdit d’utiliser un godet ou un appareil similaire pour transporter un travailleur dans un puits.
(2) Un godet ou un appareil similaire peut être utilisé pour transporter dans un puits un travailleur chargé d’inspecter la gaine d’ascenseur ou de monte-charge s’il n’y a pas d’autre moyen d’accès aux éléments de celle-ci.
(3) Le godet visé au paragraphe (2) doit présenter les caractéristiques suivantes :
a) il doit avoir au moins 1,2 mètre de profondeur;
b) ses surfaces extérieures doivent être lisses et sans angles vifs pour éviter tout basculement ou accrochage par des obstacles pendant la montée ou la descente;
c) il ne doit pas pouvoir s’ouvrir tout seul.
(4) Si un godet à pivots qui bascule manuellement et n’est pas autoguidé est utilisé pour le transport d’un travailleur :
a) il doit être équipé d’un verrou pour empêcher le basculement;
b) ses pivots doivent être placés de façon qu’il ne puisse pas basculer automatiquement quand le verrou est ouvert.
(5) Un godet qui n’est pas contrôlé par une traverse glissant sur des guides verticaux ne doit pas être levé ou descendu à une vitesse supérieure à 0,5 mètre à la seconde quand il est utilisé pour transporter un travailleur.
304. (1) Une trappe articulée qui s’ouvre vers le haut doit être installée sur l’ouverture au sommet du puits.
(2) La trappe doit être fermée lorsqu’un travailleur monte dans un godet ou en descend au-dessus de l’ouverture au sommet du puits.
305. Il est interdit d’utiliser une benne pour transporter un travailleur sauf si :
a) le travailleur est chargé d’inspecter les guides ou les supports du puits;
b) la benne est protégée par un dispositif de sécurité qui empêche qu’elle soit levée jusqu’à la position de basculement.
306. (1) Les tunnels doivent comporter un espace libre suffisant pour permettre le passage des véhicules et le déplacement des travailleurs.
(2) Le diamètre d’un tunnel circulaire ou elliptique ou la largeur et la hauteur d’un tunnel carré ou rectangulaire doivent être d’au moins 760 millimètres.
(3) Un espace libre d’au moins 450 millimètres doit être maintenu entre un côté du tunnel et le côté le plus près de ce qui suit :
a) le matériel de transport non monté sur rails qui y est utilisé;
b) les locomotives, voitures de transport et machines montées sur rails.
(4) Les tunnels circulaires ou elliptiques doivent comporter un refuge tous les 60 mètres.
(5) Les refuges doivent être de longueur suffisante pour qu’une équipe de travailleurs puisse s’y tenir, être construites au-dessus du radier du tunnel et être à l’écart du matériel qui circule dans le tunnel.
307. (1) Les côtés et le toit d’un tunnel, sauf si celui-ci est taillé dans la roche vive, doivent être soutenus par un boisage de cadres ou de poutres ou par un système de revêtement équivalent.
(2) Si un tunnel doit être taillé dans la roche vive, le constructeur doit obtenir d’un ingénieur une opinion écrite qui indique s’il est nécessaire de retenir les côtés et le toit du tunnel par des boulons d’ancrage ou par un treillis métallique pour empêcher la chute des roches branlantes.
(3) Les côtés et le toit d’un tunnel taillé dans la roche vive doivent :
a) être retenus par des boulons d’ancrage ou un treillis métallique, lorsque cela est nécessaire selon l’opinion de l’ingénieur;
b) être inspectés chaque jour par un travailleur compétent;
c) être débarrassés de tous les morceaux de roche branlants.
(4) Si le revêtement définitif d’un tunnel, une fois terminé, sera constitué d’un revêtement primaire et d’un revêtement secondaire, le revêtement primaire doit avoir une résistance suffisante pour retenir les côtés et le toit du tunnel jusqu’à l’installation du revêtement secondaire.
(5) Si le revêtement définitif d’un tunnel consiste uniquement en un revêtement en béton coulé en place, le perçage du tunnel ne doit pas se poursuivre au-delà du bord avant du revêtement définitif, sauf si un ouvrage d’étaiement provisoire adéquat est mis en place dès que possible dans les circonstances.
(6) L’étançonnement primaire d’un tunnel doit :
a) être conçu par un ingénieur conformément aux bonnes pratiques d’ingénierie de façon à résister à toutes les charges susceptibles de lui être appliquées;
b) être construit conformément aux plans de l’ingénieur.
(7) Le constructeur doit mettre les plans de l’étançonnement primaire à disposition sur le chantier aux fins d’inspection.
308. Le tunnel doit être raisonnablement sec lorsque des travailleurs doivent s’y trouver.
Matériel utilisé dans un tunnel
309. Les mesures suivantes doivent être prises lorsqu’une locomotive, un engin de transport non monté sur rails ou un treuil qui se trouve dans un puits ou un tunnel est laissé sans surveillance :
a) ses commandes doivent être placées au point mort;
b) ses freins doivent être serrés ou d’autres mesures doivent être prises, comme la mise en place de cales, pour empêcher tout mouvement.
310. (1) Les locomotives doivent être équipées de freins convenables, d’un avertisseur sonore et de commandes qui ne sont utilisables que si le travailleur se trouve au poste de conduite.
(2) Les locomotives doivent être conçues de façon que la puissance motrice soit découplée du mécanisme d’entraînement dès que le travailleur lâche la commande de couplage au poste de conduite.
(3) Le conducteur d’une locomotive doit actionner l’avertisseur quand il met la locomotive en mouvement ou que la locomotive s’approche d’une personne.
(4) Seul le conducteur peut se trouver à bord d’une locomotive.
311. Les travailleurs ne peuvent voyager dans les trains que dans une voiture prévue à cette fin.
312. Les voitures d’un train doivent être équipées d’un dispositif pour empêcher les déplacements incontrôlés.
313. (1) Les rails de roulement du matériel de transport doivent être solidement fixés aux traverses sur lesquelles ils sont posés.
(2) Si les traverses gênent l’utilisation du fond du tunnel comme passage pour les travailleurs, un chemin plein d’au moins 300 millimètres de largeur doit être aménagé.
314. (1) L’admission d’air d’un compresseur d’air doit être placée de façon qu’aucune fumée ou substance délétère ne puisse y entrer avec l’air à comprimer.
(2) Le robinet de purge d’un réservoir servant à emmagasiner de l’air comprimé doit :
a) être raccordé au point le plus bas du réservoir pour permettre la purge de l’air comprimé;
b) être ouvert au moins une fois par quart de travail pour évacuer l’huile, l’eau et les autres matières accumulées dans le réservoir.
315. (1) Le chantier doit être équipé d’un matériel de pompage de capacité suffisante pour répondre à tous les besoins en pompage du chantier.
(2) Le matériel de pompage doit être relié à une source d’énergie adéquate.
(3) Le chantier doit être équipé, pour les cas d’urgence, d’un matériel de pompage de réserve suffisant et d’une source d’énergie de secours pour celui-ci qui sont facilement accessibles.
316. Il est interdit d’utiliser un moteur à combustion interne dans un tunnel sur un chantier sans le consentement préalable écrit d’un directeur.
317. Avant de commencer un tir d’explosifs dans un puits, un tunnel, un caisson ou un batardeau situé à une distance inférieure au double de la longueur du foret le plus long utilisé ou à 4,5 mètres, si cette dernière valeur est inférieure, d’un autre puits, tunnel, caisson ou batardeau, le travailleur chargé des tirs doit déterminer si le travail peut se poursuivre dans le puits, le tunnel, le caisson ou le batardeau voisin sans danger durant le tir.
318. (1) Il est interdit de placer un autre chargement ou d’admettre une personne autre que le conducteur dans un véhicule ou autre moyen de transport qui sert à transporter des explosifs ou des agents de sautage.
(2) Il est interdit de transporter des détonateurs dans un véhicule ou autre moyen de transport pendant qu’il sert à transporter des explosifs ou des agents de sautage.
(3) Si un moyen de transport mécanique monté sur rails est utilisé dans un tunnel, il est interdit de transporter des explosifs ou agents de sautage à bord de la locomotive ou dans la même voiture que les détonateurs.
319. (1) Un véhicule ou autre moyen de transport, monté ou non sur rails, qui assure le transport par traction mécanique d’explosifs ou d’agents de sautage dans un tunnel doit :
a) avoir un passage libre ininterrompu;
b) porter, bien en évidence, des panneaux ou des drapeaux rouges facilement visibles de l’avant et de l’arrière;
c) circuler à une vitesse d’au plus six kilomètres à l’heure;
d) ne jamais être laissé sans surveillance.
(2) Les explosifs et agents de sautage visés au paragraphe (1) doivent :
a) être placés dans des caisses en bois ou être séparés par une doublure en bois de toute partie métallique du véhicule ou de l’autre moyen de transport qui sert à leur transport;
b) être disposés ou fixés de façon qu’aucune partie des explosifs ou des agents de sautage ne puisse se détacher.
320. Le travailleur chargé des tirs doit avertir le conducteur de treuil et les préposés au puits que des explosifs ou agents de sautage doivent être transportés dans le puits avant que ceux-ci soient placés dans l’appareil de transport.
321. Une lampe de poche doit être remise à chacun des travailleurs qui participent à un tir dans un tunnel ou qui se tiennent dans un endroit dont la sortie passe par le lieu du tir.
322. Il est interdit de procéder simultanément au forage ou à la charge de trous de mine dans un puits ou un tunnel :
a) soit sur le même front de taille, l’un au-dessus de l’autre;
b) soit à une distance horizontale de 7,5 mètres ou moins l’un de l’autre.
323. (1) Tous les explosifs et agents de sautage doivent être mis à feu électriquement.
(2) Malgré le paragraphe (1), de la mèche-ruban peut être utilisée pour les tirs de rocher.
324. (1) Si la source électrique d’un tir est une batterie portative à courant continu ou un exploseur, les lignes de tir :
a) ne doivent être reliées à la source électrique qu’immédiatement avant le tir;
b) doivent être débranchées de la source électrique immédiatement après le tir.
(2) Toutes les lignes de tir qui aboutissent au front de taille doivent être court-circuitées pendant que les conducteurs des détonateurs sont reliés entre eux et aux lignes de tir.
(3) Il est interdit d’enlever un court-circuit d’une ligne de tir avant que tous les travailleurs se soient écartés du front de taille et se soient placés à un endroit où ils ne seront pas mis en danger en cas d’explosion prématurée.
(4) Le court-circuit doit être rétabli immédiatement après que les lignes de tir de l’exploseur sont débranchées ou que le contacteur de tir est ouvert.
(5) Des lignes de tir distinctes doivent être utilisées pour chaque lieu de travail.
(6) Les lignes de tir doivent :
a) être placées le plus loin possible des autres circuits électriques;
b) être placées de façon à ne pas entrer en contact avec des câbles électriques d’alimentation, d’éclairage ou de communication, ni avec des tuyaux, rails ou autres surfaces métalliques continues à la terre.
325. (1) Chaque dispositif, autre qu’un exploseur manuel portatif, utilisé pour tirer des charges doit répondre aux exigences du présent article.
(2) Seul un travailleur compétent peut se servir d’un dispositif utilisé pour tirer des charges.
(3) Les dispositifs utilisés pour tirer des charges doivent comporter un mécanisme de tir qui se remet automatiquement à la position ouverte par gravité.
(4) Le côté sous tension du dispositif utilisé pour tirer des charges doit être installé dans un boîtier fixe fermé à clé qui n’est accessible qu’au travailleur qui effectue les tirs.
(5) La serrure du boîtier visé au paragraphe (4) ne doit pouvoir être fermée que si les contacts du dispositif sont ouverts et qu’un court-circuit est en place.
(6) Les conducteurs qui vont au front de taille doivent être court-circuités quand les contacts du dispositif sont en position ouverte.
326. (1) Les circuits de tir doivent être reliés à une source d’alimentation isolée et non mise à la terre, et ne doivent être utilisés que pour les tirs d’explosifs.
(2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas aux tirs effectués à l’aide d’un exploseur manuel portatif.
327. (1) Après avoir entendu l’explosion d’un tir, chaque travailleur à l’abri doit attendre au moins 10 minutes dans son abri avant de retourner sur les lieux du tir.
(2) Si aucune explosion n’est entendue lors d’un tir, le circuit ne doit être réparé qu’une fois les opérations suivantes effectuées :
a) le circuit est verrouillé en position ouverte;
b) les lignes de tir sont court-circuitées.
(3) Le travailleur qui soupçonne un raté lors d’un tir d’un explosif ou d’un agent de sautage doit en aviser le superviseur du chantier.
(4) Les charges d’explosif ou les agents de sautage non explosés lors d’un tir doivent être laissés en place et tirés dès qu’ils sont repérés.
328. Après un tir, l’interrupteur de tir doit être verrouillé en position ouverte, les lignes de tir doivent être court-circuitées et le boîtier doit être verrouillé.
329. Un volume adéquat d’air frais doit être fourni et circuler partout dans un lieu de travail souterrain.
330. (1) Il faut procéder régulièrement à des analyses pour déceler la présence de gaz, poussières ou fumées délétères ou toxiques dans un lieu de travail souterrain.
(2) Un travailleur compétent doit procéder régulièrement à des tests de l’air et de la ventilation mécanique d’un lieu de travail souterrain pour s’assurer que la ventilation mécanique est adéquate.
(3) L’employeur doit fournir des appareils de protection respiratoire quand les résultats des tests visés au paragraphe (2) indiquent la nécessité d’utiliser de tels appareils.
331. (1) La ventilation mécanique est obligatoire dans un puits où fonctionne un moteur à combustion interne ou autre dispositif qui dégage des gaz ou fumées délétères.
(2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas si les gaz ou fumées délétères sont refoulés à l’extérieur du puits de façon qu’ils ne puissent pas y retourner.
PARTIE V
TRAVAIL EN Air COMPRIMÉ
Définitions et champ d’application
332. Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente partie.
«air comprimé» Air porté mécaniquement à une pression supérieure à la pression atmosphérique. («compressed air»)
«caisson de décompression» Enceinte dans laquelle des travailleurs peuvent être soumis à une pression d’air variable à des fins thérapeutiques. («medical lock»)
«chambre de travail» Partie du chantier où a lieu le travail en air comprimé. La présente définition exclut toutefois les sas et les caissons de décompression. («work chamber»)
«kilopascals» Sauf à l’article 376, s’entend de kilopascals par rapport à la pression atmosphérique. («kilopascals»)
«mal de décompression» En ce qui concerne un travailleur, le mal de décompression, également appelé maladie des caissons, s’entend de troubles physiques causés par le passage d’une pression d’air élevée à une pression d’air inférieure. («decompression sickness»)
«pression d’air maximale» En ce qui concerne un travailleur, s’entend de la pression d’air la plus élevée à laquelle le travailleur est exposé pendant plus de cinq minutes. («maximum air pressure»)
«sas» Enceinte permettant le passage de personnes ou de matériaux entre deux endroits sous pression d’air différente. («air lock»)
«surintendant» Personne désignée par un constructeur pour superviser le travail en air comprimé et en assumer la responsabilité. («superintendent»)
333. La présente partie s’applique au travail en air comprimé, sauf dans le cas de personnes qui travaillent en cloche de plongée ou de plongeurs.
334. (1) Un constructeur ou un employeur ne doit pas commencer un travail sur un chantier où un travailleur peut être appelé à travailler en air comprimé tant que les exigences du présent article n’ont pas été respectées.
(2) L’employeur de travailleurs qui peuvent être appelés à travailler en air comprimé sur un chantier doit aviser par écrit un directeur de son intention de faire exécuter un travail en air comprimé au moins 14 jours avant le début du travail sur le chantier.
(3) L’employeur doit obtenir l’autorisation écrite d’un directeur avant de commencer un travail en air comprimé.
335. (1) Avant de commencer un travail en air comprimé sur un chantier, le constructeur doit aviser par écrit :
a) le service de police local ainsi que le service d’incendie et l’hôpital public les plus près du chantier;
b) un directeur, en communiquant aussi à ce dernier le nom et l’adresse des destinataires visés à l’alinéa a).
(2) L’avis doit préciser les éléments suivants :
a) l’emplacement du chantier;
b) le nom, l’adresse et le numéro de téléphone du surintendant et du médecin du chantier;
c) l’emplacement du caisson de décompression du chantier et de tout autre caisson de décompression facilement accessible.
(3) L’employeur doit aviser de la fin du travail en air comprimé sur le chantier les destinataires visés à l’alinéa (1) a).
336. (1) L’employeur doit désigner une personne compétente comme surintendant pour tout le travail en air comprimé effectué sur un chantier.
(2) Avant qu’un travailleur soit placé pour la première fois en air comprimé, le surintendant doit :
a) s’assurer que le travailleur est pleinement formé :
(i) aux dangers d’un travail en air comprimé,
(ii) aux mesures à prendre pour protéger sa santé et sa sécurité et celles des autres travailleurs du chantier;
b) obtenir du travailleur une attestation écrite, signée par celui-ci, indiquant qu’il a été pleinement formé.
337. (1) Le surintendant du chantier doit désigner, pour chaque quart de travail, au moins un travailleur compétent comme préposé au sas pour s’occuper des commandes du sas.
(2) Le préposé au sas doit pouvoir parler, lire et écrire l’anglais de façon compétente.
(3) Le surintendant du chantier doit s’assurer qu’au moins un travailleur compétent, en plus du préposé au sas, est disponible en cas d’urgence pour remplir les fonctions du préposé au sas quand un travailleur travaille en air comprimé.
338. (1) Le surintendant doit conserver les documents suivants à disposition sur le chantier aux fins d’inspection par un inspecteur :
a) une copie de chaque formulaire visé à l’alinéa 352 (1) b) rempli par le médecin du chantier;
b) tous les enregistrements de la pression d’air dans les sas du chantier exigés par l’article 373;
c) tous les registres que doivent tenir les préposés au sas en application de l’article 394. Règl. de l’Ont. 64/18, par. 2 (1).
(2) À la fin du travail en air comprimé sur le chantier, le surintendant doit faire parvenir promptement à un directeur une copie de chaque formulaire visé à l’alinéa 352 (1) b) rempli par le médecin du chantier. Règl. de l’Ont. 64/18, par. 2 (2).
339. (1) Un travailleur qui travaille en air comprimé doit porter, pendant au moins 24 heures après avoir travaillé en air comprimé, une plaque en plastique ou en métal robuste qui répond aux exigences du paragraphe (2).
(2) La plaque doit mesurer au moins 50 millimètres de diamètre et précise les éléments suivants :
a) le nom du constructeur du chantier;
b) le nom et le numéro de téléphone du médecin du chantier;
c) l’endroit où se trouve le caisson de décompression du chantier;
d) la mention «compressed air worker — in case of decompression sickness take immediately to a medical lock».
(3) Le constructeur d’un chantier doit fournir aux travailleurs la plaque exigée par le paragraphe (1).
340. (1) Les chantiers doivent être équipés d’un système téléphonique pour le travail en air comprimé.
(2) Le système téléphonique doit se composer de téléphones situés aux endroits suivants :
a) le plus près possible du front de travail;
b) dans chaque chambre de travail, près de la porte d’accès à un sas;
c) dans chaque sas;
d) près du poste de travail de chaque préposé au sas;
e) à un endroit adjacent à chaque groupe de compresseurs;
f) dans le bureau du surintendant.
341. (1) Les chantiers doivent être équipés d’un système de sonnettes électriques pour le travail en air comprimé.
(2) Le système de sonnettes électriques doit se composer d’un bouton de sonnette et d’une sonnette situés aux endroits suivants :
a) dans chaque chambre de travail, près de la porte d’accès à un sas;
b) dans chaque sas;
c) près du poste de travail de chaque préposé au sas.
(3) Le signal figurant à la colonne 1 du tableau doit être utilisé pour communiquer le message correspondant, qui figure sur la même ligne à la colonne 2, entre la chambre de travail, le sas et le poste de travail du préposé au sas :
TABLEau
Point |
Colonne 1 |
Colonne 2 |
1. |
1 coup |
Si personne ne se trouve dans le sas, des matériaux en sortent. |
2. |
2 coups |
Si quelqu’un se trouve dans le sas, ARRÊTER LA COMPRESSION. |
3. |
3 coups |
QUELQU’UN SORT DU SAS. |
(4) Une copie du code de signaux doit être affichée près de chacun des boutons du système de sonnettes électriques.
(5) Le préposé au sas doit accuser réception de chaque signal reçu au moyen du système de sonnettes électriques en le répétant.
342. (1) Il est interdit d’ utiliser de l’acétylène en air comprimé.
(2) Il est interdit de fumer ou d’autoriser quiconque à fumer dans un sas ou dans une chambre de travail, ailleurs qu’à l’endroit désigné à cette fin par le surintendant.
343. Avant d’apporter du matériel de découpage au chalumeau ou de soudage au gaz, ou une source d’inflammation similaire, dans une chambre de travail située à proximité de matières combustibles, les mesures suivantes doivent être prises :
a) une surveillance incendie doit être établie et maintenue;
b) un tuyau souple d’incendie doit être préparé pour son utilisation éventuelle;
c) le tuyau souple d’incendie doit être mis à l’essai pour s’assurer qu’il y a une quantité d’eau et une pression d’eau adéquates pour éteindre un début d’incendie;
d) un extincteur d’incendie convenable compte tenu du danger doit être placé à proximité.
344. Dans la mesure du possible, il ne faut pas placer ou stocker des matières combustibles dans un sas ou une chambre de travail.
345. (1) Une canalisation d’alimentation en eau reliée à une source d’eau ou à d’autres canalisations au-dessus du sol doit être installée dans chaque sas et dans chaque chambre de travail d’un chantier.
(2) La canalisation d’alimentation en eau doit comporter les éléments suivants :
a) des robinets qui permettent d’isoler la canalisation du reste du système de prévention des incendies;
b) un raccord commandé par un robinet placé du côté de la chambre de travail de la cloison et un robinet situé à l’intérieur du sas réservé aux matériaux;
c) un raccord et un robinet similaires à ceux visés à l’alinéa b), installés à l’extrémité de la canalisation d’alimentation la plus près du front de travail;
d) une indication claire de l’emplacement des raccords et des robinets.
(3) Le raccord visé à l’alinéa (2) b) doit être tel qu’il est possible d’y brancher un tuyau souple d’incendie du service d’incendie local.
Éclairage et alimentation électrique
346. Le câblage électrique qui traverse un sas ou les cloisons adjacentes à un sas, autre que le câblage téléphonique et de signalisation, doit être installé dans une canalisation métallique rigide.
347. (1) Chaque chambre de travail doit être équipée d’un système d’éclairage.
(2) Les ampoules électriques utilisées dans un sas doivent être protégées par une enveloppe en verre avec treillis métallique.
(3) Des lampes de poche doivent être facilement accessibles à l’entrée de chaque sas, à l’intérieur de chaque sas, du côté à la pression atmosphérique, ainsi qu’à chacun des téléphones exigés par l’article 340.
348. Le système d’éclairage doit comporter une source d’alimentation électrique auxiliaire autre qu’une source portative de secours.
349. (1) Chaque sas et chaque chambre de travail doivent être équipés d’un système d’éclairage électrique de secours maintenu en bon état de fonctionnement.
(2) Le système d’éclairage électrique de secours doit :
a) être relié à l’alimentation électrique de façon qu’en cas de panne de l’alimentation, il s’allume automatiquement;
b) comporter un interrupteur d’essai s’il est alimenté par batteries.
(3) Le système d’éclairage électrique de secours doit être mis à l’essai à des intervalles qui sont au moins aussi fréquents que le recommande le fabricant et qui sont adéquats pour s’assurer qu’il fonctionnera en cas d’urgence.
350. Les chambres de travail doivent avoir un approvisionnement raisonnable en eau potable et au moins une toilette chimique.
351. (1) L’employeur qui construit un tunnel ou un caisson dans lequel un travailleur travaille ou est appelé à travailler en air comprimé doit employer comme médecin du chantier au moins un médecin dûment qualifié.
(2) Le médecin du chantier doit faire passer aux travailleurs les examens médicaux qui, à son avis, sont nécessaires et doit dresser un programme de traitement à leur intention.
(3) Le médecin du chantier doit être raisonnablement disponible pour traiter tout cas de mal de décompression ou donner des conseils médicaux à ce sujet pendant qu’un travailleur travaille en air comprimé.
(4) L’employeur doit veiller à ce que le médecin du chantier informe les travailleurs des dangers présentés par le travail en air comprimé et des précautions à prendre pour éviter le mal de décompression.
(5) Si la pression dans une chambre de travail d’un chantier risque de dépasser 350 kilopascals pendant plus de cinq minutes, le médecin du chantier doit établir des procédures, qui comprennent notamment les éléments suivants, pour prévenir le mal de décompression :
a) la durée maximale des périodes de travail pour les travailleurs qui se trouvent dans la chambre;
b) la durée minimale des périodes de repos pour les travailleurs qui se trouvent dans la chambre;
c) les procédures de compression et de décompression.
352. (1) Nul travailleur ne doit travailler ou être autorisé à travailler en air comprimé sur un chantier sauf si :
a) le médecin du chantier s’est conformé au paragraphe (4);
b) le médecin du chantier indique que le travailleur est physiquement apte au travail en air comprimé sur le formulaire intitulé «Record of Compressed Air Worker», qui constitue la figure 1 dans la norme CSA Z275.3-09 (R2014), intitulée Occupational Safety Code for Work in Compressed Air Environments. Règl. de l’Ont. 64/18, par. 3 (1).
(2) Le paragraphe (1) ne s’applique ni aux inspecteurs ni aux travailleurs qui accompagnent un inspecteur à sa demande.
(3) Avant de commencer à travailler en air comprimé sur un chantier, le travailleur doit passer un examen médical effectué par le médecin du chantier, et par la suite, un tel examen tous les deux mois, tant qu’il travaille en air comprimé, pour établir son aptitude à travailler en air comprimé.
(4) Le médecin du chantier doit remplir le formulaire visé à l’alinéa (1) b) pour le travailleur en y indiquant si le travailleur est physiquement apte au travail en air comprimé et doit veiller à en faire parvenir une copie au surintendant. Règl. de l’Ont. 64/18, par. 3 (2).
(5) L’examen médical doit comprendre :
a) un examen physique;
b) un test en air comprimé, si le travailleur n’a jamais travaillé en air comprimé;
c) les tests cliniques que le médecin du chantier juge nécessaires.
(6) Les tests cliniques visés à l’alinéa (5) c) doivent comprendre, au moins tous les cinq ans, un examen radiographique de la poitrine et des épaules, ainsi que des articulations des genoux et des hanches.
(7) L’employeur doit payer les frais suivants pour chaque travailleur qui passe un examen médical :
a) les frais relatifs aux tests et examens médicaux à la charge du travailleur;
b) les frais raisonnables de déplacement relatifs aux tests et examens médicaux à la charge du travailleur.
(8) Le temps que le travailleur passe en tests et examens médicaux, y compris le temps de déplacement, est réputé temps de travail, pour lequel l’employeur doit rémunérer le travailleur au taux ordinaire ou majoré, selon le cas, du travailleur.
(9) Le médecin du chantier qui procède à l’examen physique ou aux tests cliniques, ou sous la supervision duquel s’effectuent cet examen ou ces tests, doit indiquer à l’employeur si le travailleur est apte, partiellement apte ou inapte à travailler en air comprimé, sans donner ni divulguer à l’employeur les dossiers ou les résultats de l’examen ou des tests.
(10) L’employeur doit se conformer à l’avis donné par le médecin en application du paragraphe (9).
(11) Le médecin du chantier qui informe l’employeur qu’un travailleur est partiellement apte ou est inapte en raison d’un état qui résulte d’un travail en air comprimé doit communiquer sans délai cet avis au médecin-chef du ministère.
(12) Les dossiers relatifs aux examens et tests médicaux, au traitement et à l’exposition des travailleurs à l’air comprimé que le médecin du chantier constitue ou obtient en vertu de l’article 351 et du présent article doivent être conservés pendant au moins six ans en un endroit sûr par celui qui a fait passer ou sous la supervision duquel se sont effectués les examens et les tests.
(13) Après la période de six ans, le médecin du chantier peut remettre les dossiers au médecin-chef du ministère ou à un médecin désigné par ce dernier et, dans tous les cas, il est interdit de détruire les dossiers pendant une période de 40 ans suivant la date de constitution du premier des dossiers en question ou de 20 ans suivant la date de constitution du dernier de ces dossiers, selon la plus éloignée de ces éventualités.
353. (1) Un travailleur qui, sur le point de travailler en air comprimé, se sent mal, pour quelque raison que ce soit, doit en informer le surintendant ou le médecin du chantier le plus tôt possible dans les circonstances avant de travailler en air comprimé.
(2) Un travailleur qui, pendant qu’il travaille en air comprimé, se sent mal, pour quelque raison que ce soit, doit en informer le surintendant ou le médecin du chantier le plus tôt possible dans les circonstances.
354. Un travailleur qui n’a pas travaillé en air comprimé pendant 10 jours ou plus ne doit pas reprendre le travail en air comprimé avant qu’un médecin du chantier indique au moyen du formulaire visé à l’alinéa 352 (1) b) qu’il est physiquement apte à reprendre le travail. Règl. de l’Ont. 64/18, art. 4.
355. (1) Une salle de premiers soins doit être aménagée à proximité immédiate de chaque caisson de décompression du chantier.
(2) La salle de premiers soins doit contenir tout le matériel nécessaire à l’administration des premiers soins à des travailleurs qui travaillent en air comprimé, ainsi que des installations adéquates pour effectuer les examens médicaux.
356. (1) Le constructeur doit fournir au moins un caisson de décompression par chantier où s’effectue un travail en air comprimé et le tenir prêt à l’utilisation en tout temps durant la période de travail en air comprimé.
(2) Chaque caisson de décompression du chantier doit être assorti d’un certificat d’inspection délivré dans le cadre du Règlement de l’Ontario 220/01 (Chaudières et appareils sous pression), pris en vertu de la Loi de 2000 sur les normes techniques et la sécurité, qui permet son utilisation sous 520 kilopascals de pression au minimum.
357. (1) Les caissons de décompression doivent avoir une hauteur d’au moins 1,8 mètre dans le plan vertical passant par l’axe.
(2) Les caissons de décompression doivent être divisés en deux compartiments de pression.
(3) Chaque compartiment d’un caisson de décompression doit comporter des soupapes d’admission d’air qui permettent d’augmenter ou de diminuer la pression d’air depuis l’intérieur et l’extérieur du compartiment.
(4) Chacune des portes et la paroi arrière des caissons de décompression doivent avoir un hublot d’observation.
(5) Les caissons de décompression doivent être équipés des éléments suivants :
a) une soupape de sûreté qui s’ouvre automatiquement à une pression supérieure d’au plus 70 kilopascals à la pression de service dans la chambre de travail;
b) un manomètre, un thermomètre, un téléphone, un lit, des sièges et un radiateur de chauffage;
c) un matelas pour le lit, un couvre-matelas et des couvertures en matériaux qui ne s’enflamment pas facilement.
(6) La soupape de sûreté doit être mise à l’essai et réglée avant que le caisson de décompression soit utilisé.
(7) Les caissons de décompression doivent être maintenus à une température d’au moins 18 degrés Celsius, être bien éclairés et ventilés et être tenus propres et hygiéniques.
358. (1) Le médecin du chantier doit diriger le traitement des travailleurs placés dans le caisson de décompression.
(2) Tant que des travailleurs se trouvent en air comprimé et pendant 24 heures par la suite, au moins un travailleur ayant l’expérience de la décompression des personnes souffrant du mal de décompression :
a) doit être présent sur le chantier, si le travail en air comprimé a été effectué à une pression dépassant 100 kilopascals;
b) doit être immédiatement disponible, si le travail en air comprimé a été effectué à une pression inférieure ou égale à 100 kilopascals.
359. (1) Le surintendant doit désigner au moins un travailleur compétent qui sera chargé des compresseurs qui alimentent la chambre de travail et le sas en air comprimé.
(2) Abrogé : O. Reg. 88/13, s. 3.
(3) Le travailleur compétent désigné au titre du paragraphe (1) doit s’occuper des compresseurs :
a) pendant qu’une personne se trouve en air comprimé dans la chambre de travail ou dans le sas;
b) pendant 24 heures après qu’une personne a été soumise à une pression dépassant 100 kilopascals dans la chambre de travail ou dans le sas.
(4) Abrogé : O. Reg. 88/13, s. 3.
360. (1) Chaque chambre de travail et chaque sas du chantier doivent être équipés d’au moins deux compresseurs d’air.
(2) Les compresseurs d’air d’une chambre de travail ou d’un sas doivent avoir une capacité telle qu’en cas de défaillance d’un compresseur, les autres compresseurs peuvent fournir l’air nécessaire pour la chambre de travail ou le sas.
361. (1) Au moins deux sources d’énergie indépendantes doivent être facilement accessibles sur un chantier pour fournir l’énergie nécessaire à l’alimentation en air comprimé d’une chambre de travail ou d’un sas.
(2) Les deux sources d’énergie doivent être telles qu’en cas de panne de la source principale, une source auxiliaire alimente automatiquement le compresseur.
(3) La source auxiliaire d’énergie doit être inspectée et mise à l’essai à intervalles réguliers d’au plus sept jours pour s’assurer qu’elle est en état de fonctionnement.
362. (1) Tout compresseur d’une chambre de travail ou d’un sas doit être construit de façon à assurer que l’huile de lubrification n’est pas refoulée avec l’air qu’il fournit.
(2) La prise d’air d’un compresseur doit être placée de façon à empêcher toute aspiration de gaz d’échappement de moteurs à combustion interne ou d’autres contaminants.
363. L’air qui alimente une chambre de travail ou un sas :
a) doit être propre et exempt d’humidité excessive, d’huile ou d’autres contaminants;
b) doit être maintenu, dans la mesure du possible, à une température comprise entre 10 degrés et 27 degrés Celsius.
364. Chaque chambre de travail d’un chantier doit comporter un sas.
365. (1) Le sas, cloisons et portes comprises, doit être conçu par un ingénieur conformément aux bonnes pratiques d’ingénierie de façon à pouvoir résister aux pressions qui seront utilisées dans la chambre de travail et le sas. O. Reg. 142/17, s. 43.
(2) Le sas doit être construit conformément aux plans de l’ingénieur. O. Reg. 142/17, s. 43; Règl. de l’Ont. 375/22, art. 4.
(3) S’il est utilisé par des personnes, le sas doit :
a) mesurer au moins deux mètres horizontalement et verticalement;
b) être suffisamment grand pour recevoir le nombre maximal de personnes appelées à prendre place dans la chambre de travail, sans que les occupants soient trop à l’étroit;
c) contenir un chronomètre électrique, un thermomètre et un manomètre précis et en état de fonctionnement, sauf s’il s’agit d’un sas auxiliaire conforme à l’article 367. O. Reg. 142/17, s. 43.
(4) Avant le début des travaux de construction du sas, le constructeur doit faire parvenir une copie des plans à un directeur. O. Reg. 142/17, s. 43.
(5) Le constructeur doit conserver sur le chantier une copie des plans du sas tant que le sas se trouve sur le chantier. O. Reg. 142/17, s. 43.
366. Des sas distincts doivent être utilisés pour les personnes et les matériaux :
a) lorsque les sas se trouvent dans un puits;
b) dans la mesure du possible, lorsque les sas sont installés dans un tunnel et que la pression d’air est susceptible de dépasser 100 kilopascals.
367. (1) Pour chaque sas, il doit y avoir un sas auxiliaire qui présente les caractéristiques suivantes :
a) sa pression peut être réglée indépendamment de celle du sas primaire;
b) il comporte une porte qui donne sur le sas primaire ou sur la chambre de travail;
c) il comporte une porte qui donne sur un lieu à la pression atmosphérique.
(2) Sauf en cas d’urgence, la porte d’un sas auxiliaire qui donne sur un lieu à la pression atmosphérique doit être laissée ouverte.
(3) Il est interdit d’utiliser un sas vertical dans un puits ou dans un caisson pneumatique pour la décompression des travailleurs, à moins de prévoir un sas distinct pour les travailleurs, muni de ses propres commandes de compression et de décompression.
(4) Un sas auxiliaire ne doit servir à accéder à la chambre de travail que si :
a) la porte entre la chambre de travail et le sas primaire est ouverte;
b) il est impossible de fermer la porte ou les circonstances ne permettent pas de le faire.
(5) Sauf en cas d’urgence, il est interdit d’utiliser un sas auxiliaire pour la décompression de personnes.
368. (1) Chaque chambre de travail et chaque sas doivent être alimentés en air par au moins deux tuyaux.
(2) Chacun des deux tuyaux doit comporter, à proximité des compresseurs, un robinet qui permet de le débrancher pendant que l’autre reste en service.
(3) L’extrémité de chaque tuyau qui alimente en air une chambre de travail ou un sas doit être équipée d’un clapet à soupape.
369. (1) Chaque chambre de travail et chaque sas, y compris les sas auxiliaires, doivent comporter un moyen de commander et de limiter automatiquement la pression d’air maximale dans la chambre ou le sas.
(2) Le mécanisme de commande de la pression de l’air doit être réglé de façon que la pression ne puisse dépasser la pression suivante :
a) dans le cas d’un sas, la pression nominale du sas, des cloisons et des portes;
b) dans le cas d’une chambre de travail, une pression supérieure de 70 kilopascals à la pression d’air maximale prévue dans la chambre de travail.
370. Chaque jeu de soupapes qui commandent l’admission et l’échappement de l’air d’un sas doit être équipé de ce qui suit :
a) un manomètre qui indique la pression de l’air dans le sas;
b) un manomètre qui indique la pression de l’air dans la chambre de travail;
c) un chronomètre électrique;
d) un thermomètre qui indique la température dans le sas;
e) une copie lisible des procédures qui régissent les durées maximales de travail et les durées minimales de décompression.
371. (1) Chaque sas doit comporter, à l’intérieur et à l’extérieur, des soupapes distinctes qui commandent l’admission et l’échappement de l’air.
(2) Les soupapes doivent être disposées de façon à permettre à quiconque d’entrer dans la chambre de travail ou le sas ou d’en sortir en l’absence du préposé au sas.
372. Les sas utilisés pour le passage de personnes et équipés d’un dispositif de compression et de décompression automatique doivent comporter un dispositif manuel de commande de la pression de l’air.
373. (1) Les sas utilisés pour le passage de personnes, à l’exception des sas auxiliaires, doivent comporter un manomètre enregistreur automatique qui enregistre en continu la pression de l’air dans le sas.
(2) Le manomètre doit être du type à papier graphique circulaire ou linéaire.
(3) Le manomètre doit :
a) être installé de façon que le préposé au sas ne puisse pas le voir quand il est aux commandes du sas;
b) montrer les variations de la pression de l’air à intervalles d’au plus cinq minutes;
c) être tenu sous clé, sauf pour changer le papier graphique d’enregistrement.
(4) Malgré le paragraphe (2) et l’alinéa (3) b), le manomètre du sas d’une chambre de travail dont la pression de l’air est supérieure à 100 kilopascals doit être du type à papier graphique linéaire et montrer les variations de la pression de l’air à intervalles d’au plus une minute.
(5) Le papier d’enregistrement du manomètre doit être remplacé tous les sept jours et indiquer la période à laquelle il correspond.
374. (1) Les sas doivent être équipés d’un manomètre qui est lisible depuis la chambre de travail et qui indique la pression de l’air dans les sas.
(2) Les manomètres autres que les manomètres portatifs doivent comporter des raccords qui permettent de les brancher à des manomètres d’essai et doivent être mis à l’essai chaque jour pour vérifier leur exactitude.
375. Les chambres de travail doivent être équipées, dans un boîtier protecteur placé à moins de 15 mètres du front de travail, d’un manomètre portatif et d’un thermomètre.
376. (1) La même unité de pression, soit le kilopascal ou la livre par pouce carré, doit être utilisée sur tout le chantier.
(2) L’unité de pression adoptée pour le chantier doit être utilisée pour étalonner les manomètres du matériel de décompression et pour appliquer les procédures de décompression en vigueur sur le chantier.
377. (1) La porte qui sépare le sas et la chambre de travail doit être maintenue ouverte si, selon le cas :
a) le sas ne sert pas à la compression ou à la décompression de personnes, ni au passage de matériaux;
b) des personnes se trouvent dans la chambre de travail.
(2) L’alinéa (1) a) ne s’applique pas à un sas auxiliaire.
378. Chaque porte de sas doit avoir un hublot transparent.
379. Dans la mesure du possible, les sas utilisés pour le passage de personnes, autres que les sas auxiliaires, doivent comporter un siège pour chaque personne en cours de décompression au même moment.
380. (1) Le sas utilisé pour la décompression de personnes doit être équipé d’un radiateur électrique si la pression de l’air dans le sas est supérieure à 100 kilopascals.
(2) La température dans un sas utilisé pour le passage de personnes ne doit pas dépasser 27 degrés Celsius.
381. (1) Chaque front de travail d’une chambre de travail séparée de la surface par un sas ou une cloison doit être équipé d’une conduite d’évacuation des fumées.
(2) Chaque conduite d’évacuation des fumées doit se terminer à moins de 15 mètres du front de travail.
(3) Chaque conduite d’évacuation des fumées doit comporter deux vannes à ouverture rapide d’au moins 100 millimètres de diamètre qui remplissent les conditions suivantes :
a) une vanne doit être située à moins de 17 mètres du front de travail;
b) l’autre vanne doit être située entre le sas le plus près de la chambre de travail et la chambre de travail et à moins de deux mètres du sas.
(4) Chaque conduite d’évacuation des fumées doit avoir au moins 100 millimètres de diamètre et comporter un débouché d’accès facile au-dessus du sol qui :
a) est équipé d’une vanne à ouverture rapide d’au moins 100 millimètres de diamètre;
b) est clairement identifié par un écriteau comportant la mention : «SMOKE LINE — TO BE USED ONLY IN CASE OF EMERGENCY»;
c) est scellé pour éviter l’ouverture de la vanne par inadvertance.
(5) Chaque conduite d’évacuation des fumées doit aller de l’intérieur de la chambre de travail à la surface du sol et traverser verticalement soit le sas, soit la cloison qui sépare la chambre de travail d’un lieu à la pression atmosphérique.
382. (1) Aucune cloison érigée dans une chambre de travail ne doit gêner la libre circulation des personnes dans un tunnel ou un puits entre le front de travail et le sas.
(2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas aux cloisons partielles d’un tunnel subaquatique qui sont conçues et disposées de façon à piéger une quantité d’air suffisante pour permettre aux travailleurs de s’échapper en cas d’inondation du tunnel.
383. (1) La pression dans une chambre de travail ne doit pas dépasser 350 kilopascals pendant plus de cinq minutes, sauf si cela est nécessaire pour protéger les travailleurs en cas d’urgence.
(2) Si la pression dans une chambre de travail dépasse 350 kilopascals pendant plus de cinq minutes :
a) le surintendant doit aviser promptement un inspecteur de la situation par téléphone, par émetteur-récepteur ou en personne;
b) la pression dans la chambre de travail doit être maintenue à la valeur minimale qui permet de faire face à l’urgence.
384. (1) Sous réserve du paragraphe (2), nul travailleur ne doit travailler ou être autorisé à travailler dans une chambre de travail dont la température est supérieure à la plus élevée des températures suivantes :
a) 27 degrés Celsius;
b) la température à l’entrée du puits de service à la surface.
(2) Nul travailleur ne doit travailler ou être autorisé à travailler dans une chambre de travail dont la température dépasse 38 degrés Celsius.
385. (1) L’eau qui se trouve sur le plancher d’une chambre de travail ou d’un sas doit être évacuée au moyen d’un tuyau ou d’une canalisation aspirante et, au besoin, d’une pompe.
(2) Le diamètre intérieur du tuyau ou de la canalisation aspirante doit être d’au moins 51 millimètres.
(3) Au moins un orifice d’admission, équipé d’un robinet relié au tuyau ou à la canalisation aspirante du sas et de la chambre de travail, doit être placé aux endroits suivants :
a) dans le sas;
b) à moins de 15 mètres du front de travail;
c) à intervalles d’au plus 30 mètres sur toute la longueur de la chambre de travail.
(4) L’orifice d’admission doit être dirigé vers le bas.
(5) Le refoulement à la sortie d’un sas doit se faire vers le bas à la pression atmosphérique.
Périodes de travail et périodes de repos
386. (1) Sous réserve du paragraphe (2), nul travailleur ne doit travailler :
a) pendant plus de deux périodes de travail au cours d’une période de 24 heures consécutives, si la pression d’air maximale ne dépasse pas 100 kilopascals;
b) pendant plus d’une période de travail au cours d’une période de 24 heures consécutives, si la pression d’air maximale dépasse 100 kilopascals.
(2) Nul travailleur ne doit travailler ou être autorisé à travailler plus de huit heures au cours d’une période de 24 heures.
(3) Nul préposé au sas ne doit travailler ou être autorisé à travailler plus de neuf heures au cours d’une période de 24 heures.
(4) La durée qui sépare la fin d’une période de travail et le début de la période suivante doit être d’au moins 12 heures pour les travailleurs qui font un travail manuel en air comprimé si la pression d’air maximale dépasse 100 kilopascals.
387. (1) Les travailleurs qui travaillent en air comprimé ont droit aux périodes de repos suivantes :
a) au moins ¼ d’heure, s’ils travaillent sous une pression d’au plus 100 kilopascals;
b) au moins ¾ d’heure, s’ils travaillent sous une pression supérieure à 100 kilopascals, mais d’au plus 140 kilopascals;
c) au moins 1½ heure, s’ils travaillent sous une pression supérieure à 140 kilopascals, mais d’au plus 220 kilopascals;
d) au moins 2 heures, s’ils travaillent sous une pression supérieure à 220 kilopascals.
(2) Nul travailleur ne doit être autorisé à faire un travail manuel ou à se livrer à une activité fatigante durant ses périodes de repos.
(3) Nul travailleur ne doit être autorisé à quitter le chantier durant ses périodes de repos.
388. (1) L’employeur doit fournir, à ses frais, aux travailleurs qui travaillent en air comprimé du sucre et des boissons chaudes durant leurs périodes de repos.
(2) L’employeur doit tenir propres les pots et les tasses destinés à contenir des boissons et les ranger dans un contenant fermé.
389. (1) Le préposé au sas doit surveiller les commandes d’un sas lorsqu’un travailleur est ou va être exposé à l’air comprimé du sas ou de la chambre de travail.
(2) Sous réserve du paragraphe (3), le préposé au sas doit s’occuper d’un seul sas à la fois.
(3) Le préposé au sas peut s’occuper de deux sas si les conditions suivantes sont réunies :
a) les sas sont à proximité immédiate l’un de l’autre;
b) la pression dans chaque chambre de travail ne dépasse pas 100 kilopascals;
c) un seul des deux sas sert à la compression et à la décompression de travailleurs.
390. (1) Le préposé au sas doit s’assurer du respect des exigences du présent article avant qu’un travailleur pénètre dans un sas.
(2) Chaque travailleur doit être examiné par le médecin du chantier avant de pénétrer dans un sas en prévision d’un travail en air comprimé.
(3) Le préposé au sas doit s’assurer qu’un médecin a examiné, conformément au paragraphe (2), chaque travailleur qui pénètre dans le sas en prévision d’un travail en air comprimé.
(4) L’alimentation en air, les manomètres et les commandes, le matériel du sas et les autres dispositifs nécessaires au fonctionnement en toute sécurité du sas et à la protection des travailleurs doivent être en bon état de marche.
391. (1) Le préposé au sas doit augmenter la pression de l’air à laquelle sont exposés les travailleurs dans le sas conformément au présent article.
(2) La pression de l’air dans le sas doit être augmentée de façon uniforme, sans dépasser 35 kilopascals au cours des deux premières minutes.
(3) La pression de l’air ne peut être augmentée au-delà de 35 kilopascals que si le préposé au sas s’est assuré qu’aucun des travailleurs dans le sas ne se sent mal à cause de la pression de l’air.
(4) Au-delà de 35 kilopascals, le préposé au sas doit augmenter la pression de l’air dans le sas de façon uniforme, sans dépasser 35 kilopascals à la minute.
(5) Le préposé au sas doit observer les travailleurs dans le sas pendant qu’il augmente la pression de l’air et, si un travailleur présente des signes de malaise et que le malaise ne disparaît pas rapidement, il doit réduire graduellement la pression de l’air jusqu’à ce que le travailleur signale la disparition du malaise ou que la pression de l’air soit revenue à la pression atmosphérique.
392. (1) Le préposé au sas doit réduire la pression de l’air à laquelle sont exposés les travailleurs dans le sas conformément au présent article et à l’article 395.
(2) La réduction de la pression de l’air dans le sas doit se faire de façon uniforme au cours de chacune des phases de décompression visées à l’article 395.
(3) Le préposé au sas doit observer constamment les travailleurs dans le sas pendant qu’il réduit la pression de l’air et, si un travailleur présente des signes de malaise et que le malaise ne disparaît pas rapidement, il doit augmenter graduellement la pression de l’air jusqu’à ce que le travailleur signale la disparition du malaise ou que la pression de l’air soit revenue à la pression de l’air dans la chambre de travail.
393. (1) Si un travailleur dans un sas semble souffrir du mal de décompression, le préposé au sas doit le signaler au médecin du chantier, au surintendant ou à une personne désignée par le surintendant et se conformer à ses instructions.
(2) Si un travailleur dans un sas semble être blessé ou souffrir d’un mal qui n’a aucun rapport avec la pression de l’air, le préposé au sas doit le signaler au médecin du chantier et se conformer à ses instructions.
(3) Dans les circonstances visées au paragraphe (2), le préposé au sas doit procéder à la décompression du travailleur à moins d’indication contraire du médecin du chantier.
394. (1) Le préposé au sas doit noter des renseignements sur chaque compression et chaque décompression de travailleurs effectuées dans un sas.
(2) Un registre distinct doit être tenu pour chaque sas ainsi que pour chaque compression et chaque décompression de travailleurs.
(3) Les renseignements à noter sont les suivants :
a) la description du sas;
b) le nom du travailleur;
c) l’heure du début et de la fin de chaque compression ou décompression à laquelle le travailleur est soumis;
d) la pression et la température du sas avant et après chaque compression ou décompression à laquelle le travailleur est soumis;
e) une description de toute situation inhabituelle qui s’est produite concernant le travailleur, le sas ou toute question connexe.
(4) Le préposé au sas doit remettre le registre au surintendant.
395. (1) Tout travailleur qui a été exposé pendant plus de cinq minutes à une pression d’air supérieure à la pression atmosphérique doit être soumis à une décompression conformément au présent article.
(2) Sous réserve du paragraphe (3), la décompression doit se faire conformément aux tableaux A.1 et A.2 qui figurent dans la norme CSA Z275.3-09 (R2014), intitulée Occupational Safety Code for Work in Compressed Air Environments. Règl. de l’Ont. 64/18, par. 5 (1).
(3) La vitesse de décompression exigée par le paragraphe (2) peut être doublée à l’égard d’un travailleur qui, pendant qu’il travaille en air comprimé :
a) n’est pas soumis à une pression d’air supérieure à 220 kilopascals;
b) demeure en air comprimé pendant 30 minutes au plus;
c) n’effectue aucun travail manuel.
(4) Le paragraphe (3) ne s’applique que si chaque travailleur dans le sas :
a) répond aux exigences des alinéas (3) a), b) et c);
b) a déjà été soumis à une décompression.
(5) Une copie des tableaux de décompression visés au paragraphe (2) doit être affichée sur le chantier aux endroits suivants :
a) dans chaque sas;
b) aux commandes extérieures de chaque sas;
c) dans chaque vestiaire. Règl. de l’Ont. 64/18, par. 5 (2).
396. Tout travailleur qui pense souffrir du mal de décompression doit en aviser promptement :
a) le surintendant ou le médecin du chantier;
b) le préposé au sas, si le travailleur se trouve en air comprimé.
397. (1) Le surintendant doit remettre au moins une fois par semaine à un directeur un rapport sur chaque cas de mal de décompression survenu, le cas échéant, sur un chantier depuis le rapport précédent.
(2) Le surintendant doit communiquer promptement à un directeur, par téléphone, par émetteur-récepteur ou par tout autre moyen direct, un rapport sur chaque cas de mal de décompression qui ne réagit pas aux premiers soins.
(3) Les rapports visés au présent article doivent donner les précisions suivantes pour chaque cas de mal de décompression :
a) la pression d’air à laquelle le travailleur a été soumis;
b) la durée de l’exposition à cette pression;
c) la nature du traitement médical dispensé;
d) le degré de rétablissement du travailleur.
398. Omis (abrogation d’autres règlements) O. Reg. 213/91, s. 398.
399. Omis (entrée en vigueur de dispositions du présent règlement). O. Reg. 213/91, s. 399
Tableau 1 et 2 Abrogés : Règl. de l’Ont. 64/18, art. 6.
FormuLAIRE 1 Abrogé : Règl. de l’Ont. 64/18, art. 6.