1.0 Introduction

1.1 Définitions

  • Aux fins de la présente politique,les « terres publiques » sont des terres appartenant à la Couronne provinciale qui sont sous l’administration et le contrôle du ministère et peuvent inclure des terres qui n’ont jamais été concédées par la Couronne, des terres acquises par la Couronne et les lits des eaux navigables. La partie de la Couronne qui est chargée de l’administration et du contrôle est déterminée par une loi, un décret ou un arrêté ministériel. Les droits dans un bien-fonds figurant dans les enregistrements fonciers peuvent ne pas être à jour et ne pas indiquer quelle partie de la Couronne a le contrôle des terres appartenant à la Couronne. Pour plus de clarté, les « terres publiques » ne comprennent pas les terres contrôlées par le gouvernement fédéral ou les terres contrôlées par un autre ministère provincial comme les parcs provinciaux réglementés ou les réserves de conservation en vertu de la Loi de 2006 sur les parcs provinciaux et les réserves de conservation.
  • « énergie renouvelable » signifie l’hydroélectricité, l’énergie éolienne terrestre et l’énergie solaire photovoltaïque.

1.2 Contexte

Les énergies renouvelables jouent un rôle important dans l’approvisionnement énergétique de l’Ontario. Elles procurent des avantages aux niveaux local et provincial en créant des possibilités économiques pour l’investissement, la fabrication et le développement des ressources. Elles complètent également les formes de production d’énergie basées sur les combustibles fossiles qui contribuent au changement climatique et à la mauvaise qualité de l’air.

Les terres publiques de l’Ontario jouent depuis longtemps un rôle important en contribuant aux besoins énergétiques de la province. La plupart des aménagements en hydroélectricité ont été réalisés sur les cours d’eau de la province. Plus récemment, des terres publiques ont été aménagées pour soutenir l’énergie éolienne terrestre et d’autres types de technologies renouvelables.

Le développement des énergies renouvelables sur les terres publiques peut avoir des incidences et des avantages environnementaux et sociaux qui sont pris en compte lors des processus d’approbation.

L’utilisation des terres publiques est régie par les lois applicables, y compris les lois, les règlements et les plans ou politiques d’utilisation des terres. La Loi sur les terres publiques confère au ministère de vastes pouvoirs en matière de planification, de gestion, d’autorisation d’occupation ou de cession des terres publiques gérées par le ministère. En cas de contradiction entre la présente politique et les lois applicables, ces dernières prévalent.

1.3 But

Cette politique énonce certaines considérations relatives aux demandes d’implantation de projets d’énergie renouvelable sur des terrains publics comme :

  • l’harmonisation avec les plans, programmes et objectifs gouvernementaux en matière d’énergie, y compris la capacité à se connecter aux réseaux de transport ou de distribution disponibles ou prévus;
  • l’harmonisation avec les objectifs de développement économique des provinces, des communautés autochtones ou des communautés;
  • d’autres politiques et procédures pertinentes.

Cette politique comprend également une vue d’ensemble des attentes concernant les demandes des requérants au ministère, ainsi que le traitement et l’examen des demandes par le ministère.

2.0 Autorisations au titre de la loi sur les terres publiques

2.1 Autorisation d’occupation

L’autorisation d’occuper les terres publiques est nécessaire pour y développer des énergies renouvelables. Une autorisation écrite et propre au site est requise de la part du ministère, à moins qu’il ne s’agisse d’une activité autorisée par la loi, telle qu’une activité prescrite en vertu de l’article 21.1 de la Loi sur les terres publiques et du Règlement de l’Ontario 161/17.

L’autorisation d’occupation peut prendre la forme d’un permis d’utilisation des terres, d’un permis d’occupation, d’un bail ou d’une servitude. Les instruments de la documentation d’autorisation d’occupation comprennent généralement des renseignements sur :

  • qui peut utiliser les terres et pour combien de temps
  • les droits applicables (par exemple, loyers) ou les autres frais à payer
  • toute condition associée

Une autorisation d’occupation à long terme sous la forme d’un bail est probablement nécessaire pour l’exploitation continue d’un projet d’énergie renouvelable situé sur des terres publiques.

2.2 Permis de travail

Lors de la planification, de la conception et de la construction d’un projet d’énergie renouvelable, un permis de travail peut être exigé pour effectuer certaines activités prescrites sur des terres publiques ou sur des « terres riveraines », comme défini dans le règlement d’application de la Loi sur les terres publiques.

3.0 Cadre de l’aménagement du territoire

Le développement des énergies renouvelables sur des terres publiques doit être conforme à la loi, à la réglementation, aux orientations en matière de planification de l’aménagement du territoire et à la politique du ministère.

3.1 Loi relative à la planification de l’aménagement du territoire

Le ministère n’autorisera pas l’occupation de terres publiques à des fins de développement d’énergies renouvelables dans une zone où cela ne serait pas autorisé par la loi. Par exemple, les autorisations existantes en vertu de la Loi sur les terres publiques, de la Loi sur les ressources en agrégats, de la Loi sur les ressources en pétrole, en gaz et en sel ou de la Loi sur les mines peuvent interdire ou limiter le développement.

Le cadre de gouvernance de l’aménagement du territoire comprend la loi suivante, selon le cas :

Loi sur les terres publiques 


Le développement des énergies renouvelables doit être conforme à la Loi sur les terres publiques et à ses règlements, ainsi qu’à tout plan d’aménagement du territoire établi en vertu de cette loi.

Loi de 2010 sur le Grand Nord     
 

Le développement des énergies renouvelables sur les terres publiques doit être compatible avec les désignations d’aménagement du territoire, les utilisations autorisées des terres et les activités autorisées prescrites indiquées dans tout plan communautaire d’aménagement du territoire approuvé en vertu de la Loi de 2010 sur le Grand Nord.

D’autres lois peuvent également s’appliquer, en fonction des circonstances.

3.2 Certaines restrictions concernant les terres disponibles

Outre les zones que le ministère a déterminées, dans le cadre de la planification de l’aménagement du territoire, comme étant inappropriées pour le développement des énergies renouvelables, les zones recommandées comme parc provincial ou réserve de conservation ne sont pas disponibles pour le développement des énergies renouvelables.

Le ministère ne cédera pas de terres publiques pour le développement de l’hydroélectricité sur des sites vierges (y compris des réservoirs, des retenues d’eau et des structures de contrôle des eaux ou des déversoirs) sur un lac à reproduction naturelle de la truite.

4.0 Considérations politiques


L’aménagement de terres publiques pour un projet d’énergie renouvelable est soumis à toutes les politiques et procédures applicables établies par le ministère, y compris les orientations en matière de planification de l’aménagement du territoire figurant dans :

4.1 Besoins énergétiques des provinces

En ce qui concerne les demandes d’utilisation ou d’occupation de terres publiques et de ressources pour le développement d’énergies renouvelables, le ministère peut prendre en compte la mesure dans laquelle la demande proposée s’harmonise avec les plans, programmes ou objectifs provinciaux en matière d’énergie (par exemple, les approvisionnements en énergie provinciaux). Lorsque l’organisme provincial d’approvisionnements en énergie gère un programme d’approvisionnement en énergie qui devrait donner lieu à des demandes d’utilisation ou d’occupation de terres publiques, le ministère collaborera avec l’organisme provincial d’approvisionnement en énergie afin de coordonner leurs processus respectifs.

4.2 Développement des énergies renouvelables ne faisant pas partie d’un processus provincial d’approvisionnement en énergie concurrentiel

Le développement des énergies renouvelables qui ne fait pas partie d’un approvisionnement énergétique provincial est également assujetti à la présente politique.

Voici des exemples de projets de développement d’énergies renouvelables qui peuvent ne pas faire partie d’un approvisionnement énergétique provincial :

  • le développement régulé par le taux
  • les contrats bilatéraux autorisés sur le marché de l’électricité de l’Ontario
  • d’autres priorités provinciales en matière de développement économique (par exemple, les plans régionaux de développement économique)
  • l’utilisation par une communauté autochtone éloignée
  • l’utilisation à petite échelle pour la gestion des ressources locales ou d’autres activités (par exemple, la sylviculture, l’exploitation minière, le tourisme à distance)

4.3 Considérations environnementales

L’autorisation d’occupation pour le développement d’énergies renouvelables ne sera pas accordée sans que soient respectées toutes les exigences applicables en vertu de:

Certaines exigences de l’approbation du ministère de l’Environnement, de la Protection de la nature et des Parcs en matière d’énergie renouvelable en vertu de la Loi sur la protection de l’environnement peuvent répondre aux besoins de renseignements de notre ministère pour certaines exigences en matière de permis, d’autorisation ou d’approbation.

4.4 Autres considérations

Lorsqu’il prend des décisions concernant l’utilisation de terres publiques pour le développement d’énergies renouvelables, le ministère s’efforce d’utiliser les meilleures informations et données scientifiques accessibles sur les richesses naturelles, écologiques et socio-économiques, ainsi que les connaissances écologiques traditionnelles lorsqu’elles sont accessibles et soutenues par les communautés autochtones locales.

Outre les exigences définies dans la présente politique, d’autres processus de réglementation et d’autorisation d’organismes provinciaux, fédéraux et locaux peuvent s’appliquer.

5.0 Considérations autochtones

5.1 Revendications territoriales

Lors de l’examen d’une demande d’utilisation de terres publiques pour le développement des énergies renouvelables, il sera tenu compte du fait que la zone du projet proposé fait ou non l’objet de processus de revendication territoriale ou d’accords de règlement. Avant une décision concernant l'utilisation des terres pour le projet, la Couronne peut exiger la tenue de consultations avec la Première Nation et d’autres communautés autochtones. Le soutien de la Première Nation concernée par la revendication territoriale peut être requis.

5.2 Obligation de la Couronne de consulter les peuples autochtones

La Couronne a l’obligation légale de consulter et, le cas échéant, d’accommoder les communautés autochtones lorsqu’elle envisage un déroulement ou des activités susceptibles d’avoir une incidence négative sur les droits ancestraux ou issus de traités, qu’ils soient revendiqués ou établis.

L’obligation de consulter repose uniquement sur la Couronne, mais le ministère peut déléguer les aspects de la consultation qui touchent aux procédures à des tiers promoteurs.

L’obligation de consultation est un processus itératif, et l’obligation de consulter les communautés autochtones dans les projets de développement sur les terres publiques peut s’appliquer à plusieurs stades de la procédure d’approbation.

Il est vivement recommandé d’impliquer le plus tôt possible les communautés autochtones identifiées par la Couronne, ce qui aidera les promoteurs du projet et les communautés autochtones à établir des relations fondées sur la confiance mutuelle et la bonne foi.

Le ministère peut chercher à coordonner le respect des obligations de consultation de la Couronne avec d’autres ministères.

Les obligations en matière d’obligation de consulter sont distinctes du soutien et de l’encouragement par le ministère des avantages économiques pour les communautés autochtones décrits dans la présente politique. Le respect des exigences en matière d’avantages économiques énoncées dans la présente politique ne signifie pas que les obligations de la Couronne en matière de consultation et d’accommodement ont été respectées.

5.3 Avantages économiques pour les communautés autochtones

Le ministère appuie les avantages économiques pour les communautés autochtones locales liés au développement des énergies renouvelables sur les terres publiques (par exemple, par le biais d’une participation dans les capitaux propres ou d’un modèle de partenariat).

Lorsque le ministère juge que les critères de décision d’un processus provincial d’approvisionnement en énergie répondent aux objectifs de développement économique des communautés autochtones de la présente politique, il peut s’appuyer sur ce processus provincial d’approvisionnement en énergie pour mettre en œuvre cet objectif politique.

Le ministère s’engage également à mettre en œuvre des engagements politiques précis dans les domaines indiqués ci-dessous.

Grand Nord

Dans la zone nord de la frontière délimitée par la Loi sur le Grand Nord, comme indiqué à la figure 1, les terres publiques destinées à l’exploitation des énergies renouvelables ne seront mises à la disposition que des Premières Nations qui répondent à la définition de « Première Nation » en vertu de la Loi de 2010 sur le Grand Nord ou de leurs partenaires.

Rivières du Nord

Les terres publiques pour les possibilités de développement de l’hydroélectricité dans toute partie des bassins versants des rivières du Nord au sud de la frontière délimitée par la Loi sur le Grand Nord comme indiqué à la figure 2 ne seront mises à la disposition que des communautés autochtones locales de l’Ontario ou de leurs partenaires.

Depuis 1993, les orientations politiques prévoient une limite de 25 mégawatts pour le développement de l’hydroélectricité sur des sites individuels dans les bassins versants des rivières du Nord comme indiqué à la figure 1.

Une révision de la limite de développement de 25 mégawatts pourrait avoir lieu et inclurait des considérations plus larges au niveau du paysage et du bassin hydrographique et prévoirait un dialogue avec les communautés autochtones situées dans le bassin hydrographique concerné. En l’absence d’une telle révision, la limite de 25 mégawatts pour les sites hydroélectriques individuels reste en vigueur.

Bassin de la rivière Moose

Cette politique reconnaît l’engagement continu du gouvernement de l’Ontario à planifier avec certaines communautés des Premières Nations le développement potentiel de l’hydroélectricité dans le bassin de la rivière Moose, au nord de l’autoroute 11 comme indiqué à la figure 3.

Hydroélectricité sur d’autres terres publiques

Dans les régions situées au sud des limites de la frontière délimitée par la Loi sur le Grand Nord, dans les bassins versants des rivières du Nord et dans le bassin de la rivière Moose au nord de l’autoroute 11, comme l’indiquent les figures, le ministère soutient les avantages économiques pour les communautés autochtones locales situées à l’intérieur ou à proximité du bassin hydrographique tertiaire, et la participation des communautés autochtones locales au développement de nouveaux sites hydroélectriques qui :

  • sont situés en totalité ou en partie sur des terres publiques
  • ont une capacité supérieure à 1 mégawatt

6.0 Demandes pour les terres publiques

Pour faciliter la cohérence des propositions de développement d’énergies renouvelables sur les terres publiques avec la politique énergétique provinciale, y compris les besoins en matière de production et de transmission, le ministère cherchera, le cas échéant, à harmoniser le processus avec les processus d’approvisionnement et de demande d’énergie plus larges du gouvernement.

6.1. Soumission d’une demande

Le ministère encourage les promoteurs souhaitant proposer un projet d’énergie renouvelable à utiliser toutes les sources de renseignements accessibles, y compris les orientations politiques et procédurales du ministère, pour évaluer la disponibilité et l’adéquation des terres publiques, y compris l’examen de tout renseignement existant concernant les charges ou les utilisations des ressources à l’intérieur ou à côté de la zone qui les intéresse.

Lorsqu’ils envisagent un projet d’énergie renouvelable sur des terres publiques, les requérants sont tenus d’obtenir tous les permis, approbations ou autorisations nécessaires.

6.2 Priorité des demandes

Conformément aux processus provinciaux d’approvisionnement en énergie, le ministère peut recevoir plus d’une demande en vertu de la Loi sur les terres publiques pour une proposition de développement d’énergie renouvelable sur la même zone de terres publiques. Le ministère examinera toute décision relative au contrat d’approvisionnement de l’organisme d’approvisionnement en énergie afin de déterminer quelle(s) demande(s) concernant des terres publiques le ministère continuera de traiter. Toute demande en instance en vertu de la Loi sur les terres publiques (par exemple, le formulaire Rapport sur les sites des terres publiques) pour laquelle l’organisme d’approvisionnement en énergie a confirmé qu’une soumission y est associée sera considérée comme ayant priorité en ce qui concerne les droits de surface sur tout claim minier enregistré pendant la période où la demande est en cours.

Lorsque des terres publiques font l’objet d’un contrat énergétique provincial en vigueur entre un promoteur d’énergie renouvelable et l’organisme d’approvisionnement en énergie, toute demande en instance (par exemple, Rapport sur les sites des terres publiques) associée au projet continuera d’être considérée comme une demande relative à des terres publiques et :

  • Le ministère n’acceptera aucune autre demande pour un autre projet d’énergie renouvelable sur les mêmes terres publiques, au même moment.
  • Le ministère peut continuer à examiner d’autres demandes concernant les mêmes terres publiques et peut, le cas échéant, délivrer des approbations pour des usages compatibles (p. ex. une route) avec le projet d’énergie renouvelable. Le ministère peut consulter le requérant d’énergie renouvelable lorsqu’il examine une autre demande portant sur les mêmes terres publiques. Les demandes d’aménagement ou d’occupation susceptibles d’interférer avec l’élaboration, l’exploitation, la sécurité, l’efficacité ou la conformité réglementaire du développement d’énergie renouvelable peuvent être considérées comme des aménagements et occupations incompatibles par le ministère.

Lorsqu’un contrat énergétique provincial conclu entre un promoteur d’énergie renouvelable et l’organisme chargé de l’approvisionnement en énergie n’est plus en vigueur :

  • toute demande de terres publiques présentée par le promoteur d’énergie renouvelable dans le cadre du projet ne sera plus traitée;
  • tout acte d’autorisation d’occupation, tel qu’un permis d’occupation des terres applicable au projet d’énergie renouvelable peut être annulé, révoqué ou résilié conformément aux conditions de l’acte.

6.3 Portée limitée des demandes

Une demande de développement d’énergie renouvelable sur des terres publiques reçue par le ministère ne confère aucun droit, titre ou intérêt sur les terres, n’est pas transférable et ne garantit pas l’autorisation d’occupation ou les approbations réglementaires pour le développement. Il n’est pas possible d’hypothéquer ou de grever une telle demande.

7.0 Politique propre au secteur de l’énergie

7.1 Activités d’essai de l’énergie éolienne

Le type d’équipement d’essai et la mesure dans laquelle l’installation de l’équipement peut nécessiter un nouveau sentier, une nouvelle route, une certaine végétation aquatique ou le défrichement d’arbres peuvent influer sur le type d’autorisation(s) requise(s). Veuillez vous référer au Règl. de l’Ont. 161/17 et au Règl. de l’Ont. 239/13 pour les activités qui peuvent ne pas nécessiter d’autorisation d’occupation ou d’autres approbations.

7.2 L’hydroélectricité

L’exploitation de l’hydroélectricité sur les terres publiques peut inclure les types d’exploitation suivants :

  • les installations de pointe ou les installations au fil de l’eau qui nécessitent la construction de barrages ou d’infrastructures;
  • une technologie liée au débit entrant des cours d’eau;
  • un nouveau développement;
  • la réhabilitation des structures de contrôle des eaux et le réaménagement des installations hydroélectriques;
  • un stockage par pompage soutenu par les besoins énergétiques provinciaux ou des objectifs de développement économique précis.

Le ministère encouragera la réhabilitation de ses structures de contrôle des eaux lorsqu’elle répond aux objectifs de ses autres programmes et lorsqu’elle contribue aux plans, aux programmes ou aux objectifs énergétiques provinciaux.

Les requérants qui désirent réhabiliter des structures de contrôle des eaux du ministère à des fins hydroélectriques peuvent être tenus d’assumer, en tout ou en partie, l’entretien, le contrôle opérationnel, l’intégrité structurale à long terme et la responsabilité pour les structures de contrôle des eaux de ce genre. Le ministère peut également exiger que le requérant assume la responsabilité du contrôle opérationnel d’autres structures de contrôle des eaux associées qui sont sous sa gouverne afin d’assurer des régimes de gestion des eaux adéquats.

L’autorisation d’occupation des terres publiques ne sera probablement pas délivrée pour les projets d’hydroélectricité sans la réalisation d’une évaluation environnementale requise et l’obtention d’une autorisation pour l’installation d’hydroélectricité en vertu de la Loi sur l’aménagement des lacs et des rivières, en particulier lorsque la durée de l’occupation est jugée importante.

8.0 Droits et autres frais

Les autorisations d’occupation associées aux projets d’énergie renouvelable peuvent faire l’objet de droits uniques ou récurrents ou d’autres frais (par exemple, frais annuels, loyers, redevances).

9.0 Orientations procédurales

La présente politique peut être mise en œuvre au moyen d’orientations procédurales élaborées par le ministère des Richesses naturelles, telles que modifiées de temps à autre, et publiées sur Ontario.ca.

10. Figures

Figure 1 : Zones visées par la présente politique concernant les énergies renouvelables sur les terres publiques

Ceci est la carte de la figure 1 illustrant les zones référencées dans Énergie renouvelable sur la politique sur les terres de la Couronne.

Figure 1 – Zones mentionnees dans Ia Politique de l'energie renouvelable sur les terres de Ia Couronne

Ceci est la carte de la figure 2 montrant les bassins versants des rivières du Nord

Figure 2 – Bassins versants des rivières du Nord

Ceci est la figure 3 montrant le bassin de la rivière Moose

Figure 3 – Bassin de Ia riviere Moose (au nord de l'autoroute 11)