Aperçu du programme

Dans le cadre du Budget de l’Ontario 2025 : Un plan pour protéger l’Ontario, le gouvernement a lancé le Programme de financement des immobilisations pour les foyers de soins de longue durée (PFI) afin de s’assurer que les exploitants et les constructeurs de foyers de soins de longue durée disposent d’une souplesse et d’un soutien supplémentaires pour poursuivre le niveau de construction historique de l’Ontario. Ce programme de financement fait partie du plan du gouvernement visant à protéger l’Ontario en construisant pour l’avenir, tout en veillant à ce que les personnes âgées reçoivent des soins et des services de qualité, y compris les quatre heures requises de soins directs par résident et par jour.

Le PFI fournit des fonds aux exploitants de foyers de soins de longue durée pour la construction de nouveaux lits de soins de longue durée et le réaménagement de lits déjà existants qui répondent aux normes de conception actuelles en matière de soins de longue durée. Cette politique de financement définit les exigences et les conditions de financement du PFI.

Veuillez consulter les définitions figurant à l’annexe A : Définitions.

Admissibilité

Projets admissibles

Un exploitant peut être admissible à un financement au titre du PFI pour de nouveaux lits de soins de longue durée ou des lits réaménagés.

Nouveaux lits de soins de longue durée

Aménagement de nouveaux lits dans le cadre d’un projet de foyer de soins de longue durée.

Lits réaménagés

Réaménager ou remplacer les lits existants afin de les rendre conformes aux normes de conception actuelles. Seuls les lits suivants sont admissibles au réaménagement :

  • lits de catégorie « B », « C » ou « D modernisés »
  • lits de catégorie « A » dans les foyers équipés de lits de catégorie « B », « C » ou « D modernisés »

Pour bénéficier du financement au titre du PFI, l’exploitant doit :

  • avoir obtenu l’approbation du ministère des Soins de longue durée pour bénéficier du financement au titre du PFI pour le projet
  • satisfaire à toutes les exigences applicables dans l’entente d’aménagement du projet.

Les projets approuvés dans le cadre de précédents programmes de financement de l’optimisation des immobilisations dans le secteur des soins de longue durée qui n’ont pas reçu l’approbation du ministère pour être construits avant le 1er mai 2025 peuvent être admissibles au financement au titre du PFI, sous réserve de l’approbation du ministère.

Financement

Le coût total admissible du projet correspond à la somme de tous les coûts du projet qui sont admissibles selon le Guide d’admissibilité des coûts. Le coût total admissible du projet sert à calculer le financement au titre du PFI. Veuillez consulter l’annexe B : Guide d’admissibilité des coûts pour plus de détails sur les coûts admissibles et non admissibles dans le cadre du PFI.

Le financement au titre du PFI fournit aux exploitants admissibles jusqu’à 85 % du coût total admissible du projet à sa valeur actuelle :

  • jusqu’à un financement maximal qui varie en fonction de l’emplacement du projet (voir la section Montants maximaux de financement pour plus de détails)
  • jusqu’à une superficie de plancher brute maximale de 800 pieds carrés par lit nouveau ou réaménagé (voir la section Montants maximaux de financement pour plus de détails).

L’exploitant admissible sera responsable de couvrir tous les coûts du projet qui dépassent le financement admissible au titre du PFI.

Éléments du financement

Le financement total admissible au titre du PFI comprend trois éléments. Le montant de chaque élément varie selon le type d’exploitant. Le montant total combiné des trois éléments du financement ne peut dépasser le financement maximal applicable au projet (voir la section Montants maximaux de financement pour plus de détails). 

Subvention pour la conception et la planification

Financement accordé aux exploitants de foyers à but non lucratif, aux exploitants de foyers municipaux et aux exploitants autochtones admissibles après la signature d’une entente d’aménagement avec le ministère. La subvention est destinée aux coûts de services professionnels et de consultants pour la planification liés au projet. La subvention correspond à 5 % du financement estimé au titre du PFI, jusqu’à concurrence de 500 000 $.

Remarque : Les exploitants d’entités à but lucratif ne sont pas admissibles à la subvention pour la conception et la planification.

Paiement progressif des travaux de construction

Financement accordé entre le début des travaux de construction et la date d’admission du premier résident (voir la section Pourcentages et calendrier du financement par type d’exploitant pour connaître la date à laquelle le financement sera accordé).

Indemnités quotidiennes liées aux dépenses en immobilisations

Financement accordé aux exploitants chaque mois (calculé par lit et par jour) pendant une période consécutive de 25 ans à compter de la date d’admission du premier résident. Ce financement doit être utilisé pour rembourser les coûts de construction et de financement liés au projet.

Pourcentages et calendrier du financement par type d’exploitant

La valeur du financement du titre du PFI du ministère pour les exploitants admissibles est fixée à 85 % des dépenses admissibles pendant la période de construction. La répartition en pourcentage de chaque élément du financement et le calendrier de financement varient selon le type d’exploitant et sont soumis aux exigences applicables énoncées dans l’entente d’aménagement du projet :

Exploitants de foyers à but non lucratif et exploitants de foyers municipaux

Subvention pour la conception et la planification : 5 % du financement estimé au titre du PFI, jusqu’à concurrence de 500 000 $, versé une fois l’entente d’aménagement signée.

Paiement progressif des travaux de construction : jusqu’à 35 % du financement admissible au titre du PFI (moins la subvention pour la conception et la planification), versé selon le calendrier suivant :

  • 50 % du paiement progressif des travaux de construction sera versé après que l’exploitant aura reçu l’approbation du ministère pour commencer la construction du projet
  • Jusqu’à 50 % du paiement progressif des travaux de construction (moins la subvention pour la conception et la planification) après l’achèvement substantiel de la construction de la phase finale du projet.

Indemnités quotidiennes liées aux dépenses en immobilisations : 65 % du financement admissible au titre du PFI, versé après la date d’admission du premier résident dans le cadre de la phase finale du projet.

Remarque :

  • Pour les projets en plusieurs phases, les paiements finaux pour l’avancement de la construction et les indemnités quotidiennes liées aux dépenses en immobilisations pour le capital initial sont versés en fonction de la phase finale du projet, ou selon l’approbation du ministère.
  • Les exploitants de foyers à but non lucratif n’incluent pas les exploitants d’entités à but non lucratif associées à des entités à but lucratif (voir l’annexe A : Définitions).

Exploitants autochtones

  • Subvention pour la conception et la planification : 5 % du financement estimé au titre du PFI, jusqu’à concurrence de 500 000 $, versé une fois l’entente d’aménagement signée.
  • Paiement progressif des travaux de construction : La totalité du financement au titre du PFI (jusqu’à 85 % du total des dépenses admissibles du projet, moins la subvention pour la conception et la planification) est versée à la date d’admission du premier résident, sans que plus de 50 % ne soit versé avant le milieu des travaux de construction. Le paiement sera effectué selon un calendrier de paiement adapté à chaque projet, approuvé par le ministère et défini dans l’entente d’aménagement.

Exploitants d’entités à but lucratif

  • Paiement progressif des travaux de construction : 20 % du financement admissible au titre du PFI, versé après l’achèvement substantiel des travaux de construction de la phase finale du projet.
  • Indemnités quotidiennes liées aux dépenses en immobilisations : 80 % du financement admissible au titre du PFI, versé après la date d’admission du premier résident dans le foyer pour la phase finale du projet.

Remarque : Pour les projets réalisés en plusieurs phases, les paiements progressifs des travaux de construction et les indemnités quotidiennes liées aux dépenses en immobilisations sont versés dans le cadre de la phase finale du projet, ou selon l’approbation du ministère.

Montants maximaux de financement

Segments de marché

Le financement maximal utilisé pour calculer le financement au titre du PFI varie en fonction de l’emplacement du projet. Aux fins de la présente politique, la province est divisée en quatre segments de marché. Pour plus de détails, consultez la carte des segments de marché pour l’aménagement des foyers de soins de longue durée. Plus précisément :

Région du grand Toronto et de Hamilton (RGTH) : projets situés dans les subdivisions de recensement qui font partie des divisions de recensement de Toronto, Durham, Peel, York, Halton et Hamilton.

Nord urbain : projets situés dans les régions métropolitaines de recensement suivantes, dans les régions de Santé Ontario du Nord-Est ou du Nord-Ouest : grand Sudbury, Thunder Bay, Sault Ste, Marie ou North Bay.

Nord éloigné : projets situés dans les régions de Santé Ontario du Nord-Est ou du Nord-Ouest, à l’extérieur du segment de marché Nord urbain.

Sud de l’Ontario (reste de la province) : projets situés dans des subdivisions de recensement qui font partie des régions de Santé Ontario de l’Est, de l’Ouest ou du Centre, à l’extérieur du segment de marché de la RGTH.

Financement maximal au titre du PFI

Le tableau ci-dessous indique le montant maximal de financement au titre du PFI qu’un projet peut recevoir. Le ministère ne couvrira aucun coût de projet dépassant les montants maximaux de financement.

Financement maximal au titre du PFI
Segments de marchéCoût total maximal admissible du projet par lit (aux fins du calcul du financement au titre du PFI)Financement maximal au titre du PFI par lit
Région du grand Toronto et de Hamilton (RGTH)750 000 $637 500 $
Nord éloigné550 000 $467 500 $
Nord urbain450 000 $382 500 $
Sud de l’Ontario (reste de la province)436 000 $370 600 $

Le montant du financement au titre du PFI peut également être ajusté si les coûts admissibles applicables sont inférieurs à 370 000 $ par lit ou supérieurs à 1 100 $ par pied carré.

Superficie de plancher brute maximale

Les projets seront financés en fonction d’une superficie de plancher brute maximale de 800 pieds carrés par lit. Consultez l’annexe C : Calcul de la superficie de plancher pour savoir comment calculer la superficie de plancher brute par lit du projet. La superficie de plancher brute du projet sera déterminée en fonction de l’ensemble final approuvé des plans.

Un projet peut avoir une surface brute supérieure à 800 pieds carrés par lit, mais tous les coûts du projet pour toute superficie supplémentaire au-delà de cette limite seront à la charge de l’exploitant. Tout projet dépassant cette limite verra son financement au titre du PFI ajusté à une superficie de plancher brute égale à 800 pieds carrés par lit.

Les projets peuvent avoir une superficie de plancher brute inférieure à 800 pieds carrés par lit, à condition qu’ils respectent les exigences des normes de conception.

Conditions

Pour qu’un exploitant puisse recevoir et conserver le financement au titre du PFI :

  • une entente d’aménagement doit avoir été conclue entre le ministère et l’exploitant
  • l’exploitant doit satisfaire à toutes les conditions et exigences de l’entente d’aménagement et de la présente politique à la satisfaction du ministère
  • le projet doit être conforme aux normes de conception

Détermination du financement

Seuls les projets faisant l’objet d’une entente d’aménagement conclue précisant la présente politique de financement peuvent être admissibles au financement au titre du PFI.

Une fois la construction d’un projet financé au titre du PFI approuvée, le ministère informe par écrit l’exploitant admissible du financement total prévu par le ministère en fonction des plans de conception et des estimations de coûts approuvés. Les montants peuvent être ajustés ultérieurement en fonction du coût total admissible du projet tel qu’approuvé dans l’état final des déboursés, sous réserve des restrictions et conditions applicables, conformément aux modalités énoncées dans l’entente d’aménagement.

Indemnités quotidiennes liées aux dépenses en immobilisations

Le ministère commencera à verser les indemnités quotidiennes liées aux dépenses en immobilisations à un exploitant admissible, le cas échéant, lorsqu’il aura constaté que toutes les conditions suivantes sont remplies :

  1. Le projet a été réalisé conformément à l’entente d’aménagement qui s’applique.
  2. Toutes les conditions énoncées dans l’entente d’aménagement et dans la présente politique ont été respectées.
  3. L’exploitant a signé ou modifié, selon les besoins, une entente de financement avec le ministère ou un organisme fournissant un financement pour les lits admissibles construits en vertu de l’entente d’aménagement.
  4. L’exploitant a obtenu les permis ou approbations nécessaires pour exploiter les lits construits en vertu de l’entente d’aménagement et ceux-ci sont maintenus en vertu des lois applicables.
  5. Une inspection préalable à l’admission a été effectuée par le ministère, et l’exploitant a reçu l’approbation du ministère pour accueillir des résidents dans les lits construits en vertu de l’entente d’aménagement.
  6. Le premier résident a été admis dans l’un des lits de soins de longue durée construits par l’exploitant en vertu de l’entente d’aménagement, dans le cadre de la phase finale du projet, le cas échéant.

Remarque : Les indemnités quotidiennes liées aux dépenses en immobilisations peuvent être ajustées si un trop-perçu est constaté au titre de la subvention pour la conception et la planification ou du paiement progressif des travaux de construction.

L’exploitant doit d’abord utiliser les indemnités quotidiennes liées aux dépenses en immobilisations pour rembourser les prêts ou autres arrangements financiers conclus par l’exploitant pour financer la construction des lits, en vertu de l’entente d’aménagement.

Subvention pour la conception et la planification

Le ministère accordera la subvention pour la conception et la planification à un exploitant admissible pour chaque logement, le cas échéant, lorsqu’il aura constaté que toutes les conditions suivantes sont remplies :

  • L’exploitant doit conclure une entente d’aménagement dûment signée avec le ministère.
  • Le ministère estime que l’exploitant a satisfait à toutes les exigences applicables à ce moment-là.
  • L’exploitant a rempli, à la satisfaction du ministère, toutes les autres conditions que celui-ci lui impose pour soutenir l’exécution des obligations découlant de la présente politique et de l’entente d’aménagement en ce qui concerne la subvention pour la conception et la planification (p. ex. l’inscription sur le titre de l’obligation d’obtenir le consentement du ministère pour toute disposition de biens).

Paiements progressifs des travaux de construction

Le ministère versera des paiements progressifs des travaux de construction à un exploitant admissible, le cas échéant, lorsqu’il aura constaté que toutes les conditions suivantes sont remplies :

  • Pour recevoir les paiements progressifs des travaux de construction, l’exploitant fournit au ministère un certificat de bonne exécution satisfaisant, signé par l’architecte de l’exploitant pour le projet, attestant que tous les contrats de construction relatifs au projet ont été exécutés de manière substantielle, ou toute autre preuve de bonne exécution jugée satisfaisante par le ministère.
  • Pour les paiements progressifs des travaux de construction en fonction d’un pourcentage déterminé des travaux réalisés, l’exploitant fournit au ministère une attestation ou une preuve satisfaisante que le pourcentage d’achèvement requis pour le paiement a été atteint.
  • Le ministère est convaincu que l’exploitant a satisfait à toutes les exigences applicables à ce moment-là, conformément à l’entente d’aménagement.
  • L’exploitant doit avoir soumis à un appel d’offres des travaux de construction représentant au moins 75 % du coût total estimé du projet admissible, conformément aux exigences applicables en matière d’appel d’offres public ou concurrentiel incluses dans l’entente d’aménagement du projet.
  • L’exploitant s’est acquitté, à la satisfaction du ministère, de toute autre exigence que celui-ci a précisée afin de garantir le caractère exécutoire du remboursement et des autres obligations en vertu de la présente politique et l’entente d’aménagement en ce qui concerne le paiement progressif des travaux de construction (p. ex. l’inscription sur le titre de l’obligation d’obtenir le consentement du ministère pour toute disposition de biens).

Segments de marché

  • Le segment de marché applicable, établi selon les catégories définies à la section Financement maximal au titre du PFI, sera précisé dans l’entente d’aménagement pour chaque projet, qui sera considéré comme définitif et final.
  • Le financement du projet (sous réserve de toutes les exigences applicables) sera fondé sur le segment de marché précisé dans l’entente d’aménagement.

Projets relevant de politiques antérieures

Les projets approuvés dans le cadre de programmes d’optimisation des immobilisations antérieurs et assortis d’une entente d’aménagement signée qui n’ont pas reçu l’approbation du ministère pour la construction avant le 1er mai 2025 peuvent être admissibles au financement au titre du PFI, sous réserve de l’approbation du ministère.

Si le ministère approuve le financement d’un tel projet au titre du PFI :

  • une nouvelle entente d’aménagement dans le cadre du PFI devra être signée, remplaçant toute entente d’aménagement antérieure relative au même projet
  • tout financement versé par le ministère à l’exploitant dans le cadre d’une entente d’aménagement antérieure devra être déduit des fonds accordés au titre du PFI ou remboursé, selon la décision du ministère.

Remboursement du financement

Le ministère peut mettre fin à tout financement au titre du PFI (y compris la subvention pour la conception et la planification, les paiements progressifs des travaux de construction ou les indemnités quotidiennes liées aux dépenses en immobilisations, et exiger de l’exploitant qu’il rembourse tout financement au titre du PFI qu’il a reçu pour le projet, conformément à l’entente d’aménagement applicable, notamment si :

  • l’entente d’aménagement du projet est résiliée avant que toutes les conditions d’obtention de tout le financement au titre du PFI applicable au projet soient remplies.
  • l’exploitant n’exploite pas les lits du projet en tant que lits de soins de longue durée, conformément à l’entente d’aménagement du projet, pendant 30 ans à compter de la date à laquelle le premier résident est admis au cours de la phase finale du projet
    • si le projet a été achevé et que les lits ont été exploités pendant une partie de la période de 30 ans, l’exploitant ne devra rembourser qu’une partie proportionnelle du financement accordé au titre du PFI, calculée en fonction du temps restant à écouler sur la période de 30 ans à compter de la date à laquelle il a cessé d’exploiter les lits du projet en tant que lits de soins de longue durée.
  • les coûts réels du projet ne répondent pas aux exigences de l’entente d’aménagement ou de la présente politique, auquel cas le montant du financement sera ajusté en conséquence et tout paiement excédentaire sera recouvré.
  • les conditions d’obtention ou de maintien de la subvention pour la conception et la planification (en cas d’admissibilité) et des paiements progressifs des travaux de construction ne sont pas remplies dans le délai convenu dans l’entente d’aménagement.
  • l’exploitant ferme tous les lits financés au titre du PFI dans les 30 ans suivant leur mise en service, sans les remplacer, avec l’approbation du ministère, par des lits répondant aux mêmes normes (sous réserve d’un prorata calculé en fonction du temps restant dans le délai de 30 ans à compter de la date à laquelle ils ont cessé d’être exploités).

Si le ministère détermine que l’exploitant d’un foyer à but non lucratif est considéré comme un exploitant d’une entité à but non lucratif associée à une entité à but lucratif, le ministère peut exiger des intérêts sur le montant qu’il estime être un trop-perçu, à compter de la date à laquelle il a été versé jusqu’à la date à laquelle l’exploitant devient admissible à recevoir les fonds.

Transfert de lits à un autre exploitant

Si les lits sont transférés à un nouvel exploitant avec toutes les approbations requises et que ce dernier assume toutes les obligations de l’ancien exploitant, en vertu d’une entente entre l’ancien exploitant, le nouvel exploitant et le ministère, le nouvel exploitant peut être admissible au solde du financement au titre du PFI, sous réserve de toutes les conditions et exigences applicables et des modalités de cette entente.

Les obligations que le nouvel exploitant assumerait comprennent :

  • l’exploitation des lits de soins de longue durée construits dans le cadre de l’entente d’aménagement, ou des lits de remplacement, sous réserve de toutes les approbations requises, qui répondent aux mêmes normes, telles que déterminées par le ministère.
  • le remboursement de tout financement au titre du PFI, le cas échéant, conformément à l’entente d’aménagement, à la satisfaction du ministère.

Un exploitant n’est pas en mesure de remplir ses obligations financières

Lorsqu’un exploitant n’est pas en mesure de remplir ses obligations financières, celui-ci, ou le foyer, peut être placé sous séquestre, sous réserve des lois et accords applicables. En règle générale, le séquestre, en collaboration avec une société de gestion approuvée par le ministère, continuera d’exploiter le foyer au nom de l’exploitant jusqu’à ce qu’un nouvel exploitant soit approuvé. Cette mesure est soumise à l’approbation en vertu du Règlement de l’Ontario en application de l’article 110 de la Loi de 2021 sur le redressement des soins de longue durée et peut se poursuivre jusqu’à ce qu’un nouvel exploitant, également soumis à l’approbation prévue par la loi, prenne le contrôle du foyer (voir la section Transfert de lits à un autre exploitant). Le financement du ministère se poursuit pendant cette période intérimaire si le foyer continue d’être exploité au nom de l’exploitant, conformément aux exigences applicables.

Si aucun nouvel exploitant admissible n’est trouvé et approuvé, ou si le foyer est converti à un autre usage, les résidents peuvent être relogés et le foyer peut être fermé, le tout sous réserve des exigences applicables. Tout financement prendrait fin et l’exploitant pourrait être tenu de rembourser le financement au titre du PFI, conformément à l’entente d’aménagement et à la loi applicable.

Limites et précisions

La présente politique ne crée aucune obligation légale pour le ministère, sauf dans la mesure où elle peut être intégrée à une entente d’aménagement. Toute obligation légale de ce type sera assujettie aux modalités de l’entente d’aménagement.

La présente politique ne s’applique pas à la construction de foyers de soins de longue durée dans le cadre d’ententes d’aménagement signées en vertu d’autres politiques de financement du ministère, à moins que l’entente d’aménagement n’ait été modifiée ou remplacée pour indiquer que la présente politique s’applique.

Toutes les dispositions de la présente politique, ainsi que toutes les éventualités qui y sont mentionnées et toutes celles qui pourraient survenir, sont assujetties aux lois et aux ententes applicables.

Le ministère peut, à l’occasion, fournir des précisions, des bulletins d’interprétation ou des formulaires relatifs à la présente politique.

Autres programmes de financement pertinents

Subvention de transition de base

La Subvention de transition de base offre aux exploitants admissibles qui ont signé une entente d’aménagement en vertu de cette politique un financement unique de 300 $ par lit pour les frais accessoires, autres que les coûts de construction, liés au déménagement des résidents et de l’équipement pendant le réaménagement des lits de soins de longue durée.

Coûts admissibles

Les coûts admissibles comprennent :

  • l’aide au déménagement des résidents et de leurs effets personnels ou de l’équipement du foyer (p. ex. équipement médical, alimentaire et de blanchisserie)
  • l’embauche d’un coordonnateur de déménagement, de personnel supplémentaire pour le déménagement ou de déménageurs professionnels
  • les frais de transport pour le déménagement (p. ex. transport non urgent des patients).

Ce financement n’est accordé qu’aux exploitants qui réaménagent des lits qui étaient en service immédiatement avant le réaménagement.

Coûts non admissibles

Ce financement n’est pas disponible pour :

  • les nouveaux lits de soins de longue durée qui n’étaient pas encore en service, mais dont l’ajout à un projet de réaménagement a été approuvé, ou qui sont en cours d’aménagement séparément
  • les lits qui, immédiatement avant leur réaménagement, étaient des lits en suspens ou des lits bénéficiant d’une Protection pour occupation réduite.

Les exploitants admissibles seront automatiquement pris en considération pour la Subvention de transition de base et n’ont pas à présenter de demande distincte. Si la demande est approuvée, le financement sera versé après la date d’admission du premier résident.

Protection pour occupation réduite

Les exploitants admissibles qui ont signé une entente d’aménagement en vertu de cette politique peuvent demander une Protection pour occupation réduite pour les lits qui sont fermés temporairement ou définitivement. Aux fins du PFI, la Protection pour occupation réduite s’appliquerait aux projets qui réaménagent des lits de soins de longue durée existants.

Pour en savoir plus sur le programme de Protection pour occupation réduite, veuillez communiquer avec le ministère.

Annexe A : Définitions

  • Lit : une place pour un résident dans un foyer de soins de longue durée conforme à la loi applicable et aux normes de conception.
  • Lits en suspens : les lits de foyers de soins de longue durée autorisés ou approuvés qui ne sont pas disponibles pour occupation, conformément à l’approbation du ministère, et qui ne bénéficient pas de la Protection pour occupation réduite.
  • PFI : Programme de financement des immobilisations pour les foyers de soins de longue durée (le programme en vertu de la présente politique).
  • Financement au titre du PFI : le financement accordé dans le cadre du Programme de financement des immobilisations pour les foyers de soins de longue durée.
  • Guide d’admissibilité des coûts : l’annexe B : Guide d’admissibilité des coûts du présent document précise en détail les coûts admissibles et non admissibles à titre de coûts de projet.
  • Normes de conception : les normes de conception définies dans le Guide sur l’aménagement des foyers de soins de longue durée, tel que mentionné dans l’entente d’aménagement.
  • Entente d’aménagement : une entente conclue entre le ministre des Soins de longue durée et l’exploitant concernant l’aménagement ou le réaménagement de lits et l’octroi d’un financement au titre du PFI pour cet aménagement ou ce réaménagement.
  • Coûts admissibles du projet : les coûts du projet qui sont jugés admissibles dans le Guide d’admissibilité des coûts (annexe B).
  • Date d’admission du premier résident : le jour où l’exploitant accueille le premier résident dans l’un des lits qui ont été aménagés ou réaménagés, sous réserve des exigences applicables.
  • LRSLD : désigne la Loi de 2021 sur le redressement des soins de longue durée, ou la loi qui la remplace.
  • Exploitant d’une entité à but non lucratif associée à une entité à but lucratif : un exploitant, autre qu’un exploitant autochtone, qui est une entité à but non lucratif, au sens de l’art. 317 du Règl. de l’Ont. 246/22, et qui, selon la décision du ministère,
    • est contrôlé directement ou indirectement par une entité à but lucratif, ou est sous le contrôle direct ou indirect d’une entité à but lucratif
    • est affilié à une entité à but lucratif.
  • Entité à but lucratif : une entité à but lucratif au sens de l’art. 317 du Règl. de l’Ont. 2246/22.
  • Exploitant d’une entité à but lucratif : un exploitant qui est une entité à but lucratif ou un exploitant d’une entité à but non lucratif associée à une entité à but lucratif, mais qui n’est pas un exploitant autochtone.
  • Financement maximal : le montant maximal du financement au titre du PFI par lit accordé à un projet en fonction de l’emplacement du projet.
  • Superficie de plancher brute : aux fins de la présente politique, il s’agit de la superficie de plancher brute du projet de foyer de soins de longue durée déterminée, conformément à l’annexe C : Calcul de la superficie de plancher.
  • Exploitant autochtone : un exploitant qui est admissible à établir et à maintenir un foyer des Premières Nations, en vertu du Règlement de l’Ontario en application de l’article 132 de la Loi sur le redressement des soins de longue durée (LRSLD), et comprend également tout autre exploitant qui vise principalement à fournir des services aux résidents autochtones et qui est reconnu par écrit par le ministère comme étant un exploitant autochtone.
  • Foyer de soins de longue durée : un foyer de soins de longue durée au sens de la LRSLD.
  • Segment de marché : une région de la province qui dispose d’un financement maximal précis, tel que défini dans la section Montants maximaux de financement.
  • Ministère : le ministère des Soins de longue durée.
  • Exploitant de foyer municipal : un exploitant qui est admissible à établir et à maintenir un foyer municipal en vertu de la partie IX de la LRSLD.
  • Exploitant(s) à but non lucratif : désigne un exploitant qui est une entité à but non lucratif au sens de l’art. 317 du Règl. de l’Ont. 246/22, et qui n’est pas :
    • un exploitant de foyer municipal
    • un exploitant autochtone
    • un exploitant d’une entité à but non lucratif associée à une entité à but lucratif
  • Santé Ontario (SO) : organisme du gouvernement de l’Ontario chargé de superviser la planification et la prestation des soins de santé dans toute la province.
  • Régions de Santé Ontario (SO) : il existe six régions de Santé Ontario. Aux fins de la présente politique, les régions de Santé Ontario constituent l’un des paramètres utilisés pour définir les segments de marché, qui comprennent la région du Nord-Est, la région du Nord-Ouest, la région de l’Est, la région du Centre, la région de Toronto et la région de l’Ouest.
  • Exploitant : une personne (entité juridique) qui exploite un foyer de soins de longue durée conformément à un permis délivré en vertu de la partie VIII de la LRSLD ou à une autorisation délivrée en vertu de la partie IX de la LRSLD, ou une personne (entité juridique) avec laquelle le ministère a signé un contrat pour l’aménagement et l’exploitation d’un foyer de soins de longue durée, sous réserve des exigences applicables, y compris la LRSLD.
  • Valeur actuelle : la valeur actuelle d’une somme d’argent future telle que déterminée par le ministère.
  • Règlement : le Règlement de l’Ontario 246/22, en application de la LRSLD, ou le règlement qui le remplace.
  • Classification structurelle : les lits de soins de longue durée existants ont une classification structurelle qui a été déterminée au préalable par le ministère, en fonction du Guide sur l’aménagement des foyers de soins de longue durée ou des exigences réglementaires auxquels ils étaient conformes à ce moment-là. Certains foyers ont des classifications structurelles différentes pour les lits situés dans différentes parties du foyer. Les classifications structurelles déterminées par le ministère reflètent ce qui suit :
    • « nouveaux » lits : lits conformes au Guide sur l’aménagement des foyers de soins de longue duréeapprouvé par le ministère et datant de 1999 ou d’une date ultérieure (tel qu’indiqué dans une entente d’aménagement concernant les lits)
    • lits de catégorie « A » : lits qui sont pour l’essentiel conformes au Guide sur l’aménagement des foyers de soins de longue durée de 1999
    • lits de catégorie « B » : lits qui dépassent considérablement les normes structurelles énoncées dans le règlement pris en 1972 en vertu de la Loi sur les maisons de soins infirmiers
    • lits de catégorie « C » : lits qui sont conformes aux normes structurelles énoncées dans le règlement pris en 1972 en vertu de la Loi sur les maisons de soins infirmiers
    • lits de catégorie « D modernisés » : lits qui ne satisfont pas aux normes structurelles énoncées dans le règlement pris en 1972 en vertu de la Loi sur les maisons de soins infirmiers, mais qui ont été modernisés dans le cadre des lignes directrices sur l’option de modernisation des lits de catégorie « D », émises par le ministère en 2002.

Annexe  B : Guide d’admissibilité des coûts

La somme de tous les coûts admissibles du projet (appelés « coûts totaux admissibles du projet »), combinée aux plafonds de financement et au financement maximal admissible pour la superficie de plancher, sert à déterminer le montant du financement au titre du PFI qu’un projet recevra, sous réserve des conditions applicables.

Cette section aidera les exploitants à :

  • déterminer les coûts liés aux projets d’optimisation des immobilisations pour le secteur des soins de longue durée qui seraient considérés comme des coûts admissibles dans le cadre d’un projet approuvé au titre du PFI
  • remplir le formulaire de demande de financement au titre du PFI, ainsi que les formulaires d’estimation initiale des coûts, d’estimation finale des coûts et de l’état final des déboursés à différentes étapes du projet.

Les tableaux suivants présentent les coûts de construction directs et indirects admissibles, ainsi que les coûts fonciers admissibles au financement au titre du PFI uniquement (à l’exclusion des lits autofinancés).

Remarques :

  • Les projets relevant d’ententes d’aménagement déjà en vigueur qui ne sont pas admissibles au financement au titre du PFI continueront d’utiliser les coûts indiqués dans l’entente d’aménagement applicable au projet.
  • Les taxes payées doivent être incluses dans les coûts admissibles du projet.
  • Si les coûts de construction non liés aux soins de longue durée sont inclus dans les documents d’appel d’offres du projet, l’exploitant doit indiquer le pourcentage des coûts de construction attribuables uniquement au projet de soins de longue durée.
  • Les coûts du projet doivent correspondre à la portée du projet, à la satisfaction du ministère, qui peut demander des documents justificatifs supplémentaires pour étayer les coûts du projet.
 
Coûts de construction directs
Coûts liés au projetAdmissibilité au financementDescription
Dépollution et assainissementOuiNécessaire à la construction d’un foyer de soins de longue durée ou de lits (ne s’applique pas aux projets sur terrain vierge et uniquement admissible lorsqu’un bâtiment existant est utilisé pour réaménager ou créer des lits).
Dépollution et assainissementNonDans les cas où la dépollution ou l’assainissement de la propriété n’est d’aucune utilité pour le foyer de soins de longue durée autorisé (p. ex. désamiantage si la propriété doit être vendue).
ÉventualitéOuiÉventualité incluse dans l’appel d’offres et éventualité après la signature du contrat.
Réclamations-retardsNonTous les coûts associés aux retards ne sont pas considérés comme admissibles.
DémolitionOuiLorsque la démolition est nécessaire pour permettre la réalisation du projet avant l’achèvement du nouveau foyer de soins de longue durée.
DémolitionNonLorsque la démolition n’est pas nécessaire pour mener à bien le projet.
Mise hors serviceNonTous les coûts associés aux travaux impliqués dans l’arrêt ou la cessation des activités d’un bâtiment ne sont pas admissibles.
Déplacement temporaire des résidents pendant la constructionNonLes coûts liés au déplacement temporaire des résidents pendant la construction ne sont pas admissibles.
Construction de lits de soins de longue durée admissibles (à répartir raisonnablement, le cas échéant)Oui

Construction des lits de soins de longue durée admissibles et des espaces connexes requis pour se conformer à l’entente d’aménagement du projet applicable. Cela comprend, sans s’y limiter, les éléments suivants :

  • les programmes et services, les zones de soutien et l’infrastructure
  • les espaces religieux et culturels (chapelle ou lieu de cérémonie)
  • les lieux réservés au personnel ou aux bénévoles
  • les espaces connexes doivent être réservés à l’usage exclusif des résidents en soins de longue durée, y compris pour la prestation de soins et de services
  • les améliorations apportées à l’espace actuel pour augmenter la capacité en lits doivent être calculées au prorata.

Remarque : Les projets seront financés jusqu’à concurrence d’une superficie de plancher maximale équivalant à une moyenne de 800 pieds carrés par lit.

Construction de lits de soins de longue durée admissibles (à répartir raisonnablement, le cas échéant)Non

Les espaces pour la croissance future non approuvée, ainsi que les espaces non requis aux fins du projet de soins de longue durée financé et approuvé, à savoir :

  • l’espace supplémentaire pour les centres de dialyse
  • l’espace supplémentaire générateur de revenus
  • l’espace de collecte de fonds ou destiné aux fondations
  • les bureaux non destinés aux soins de longue durée pour les professionnels de la santé
  • l’espace réservé pour des programmes ou services liés aux soins de longue durée prévus
  • les lits de soins de longue durée autofinancés (comme les lits non admissibles qui sont construits sans financement au titre du PFI dans le cadre de l’entente d’aménagement)
  • les améliorations, réparations, mises à niveau et rénovations du foyer actuel qui ne sont pas requises dans le cadre de l’entente d’aménagement ou du projet.
Construction de places de soins de longue durée pour les non-résidentsOui

Les espaces nécessaires pour fournir des services de soins de longue durée à des résidents ne bénéficiant pas de soins de longue durée, lorsque le financement du programme n’a pas encore été fourni.

Il s’agit notamment des espaces suivants :

  • l’espace supplémentaire pour l’éducation ou la formation, la communauté ou l’évaluation des aînés
  • les salles polyvalentes destinées principalement aux soins communautaires de longue durée ou aux programmes pour les aînés
  • les salles de classe ou espaces éducatifs approuvés par le ministère
  • tout espace communautaire dont le programme a été approuvé par un ministère partenaire.
Coûts d’entretien des installationsNonLes coûts d’entretien ne sont pas admissibles. 
Ameublement et équipement (intégrés)Oui

Dépenses raisonnables pour les meubles, l’équipement et les accessoires intégrés, destinés à être utilisés dans le foyer, qui sont essentiels à l’ouverture initiale et à l’exploitation fonctionnelle du foyer, aux communications et aux soins, notamment :

  • les prises murales de conduits et de câblage et les colonnes montantes
  • le câblage et les antennes pour les communications sans fil, les armoires, les panneaux muraux, etc., derrière les murs ou dans les plafonds, etc., aux points de raccordement seulement
  • les baignoires, les lève-personnes fixés au plafond et autres accessoires intégrés tels qu’approuvés par le ministère.
Ameublement et équipement (non intégrés)Oui

Les dépenses raisonnables pour les meubles, l’équipement et les accessoires non intégrés font référence aux biens corporels mobiles destinés à être utilisés dans le logement et nécessaires à l’ouverture initiale et à l’exploitation fonctionnelle du logement. Ces biens :

  • ne sont pas fixés de manière permanente à un bâtiment ou à une structure
  • sont utilisés dans le cadre du fonctionnement normal du foyer de soins de longue durée
  • ont une durée de vie utile de plus d’un an
  • sont sujets à l’amortissement au fil du temps
  • doivent être approuvés au préalable par le ministère et ne pas dépasser ce qui est nécessaire pour les résidents.

Voici quelques exemples de catégories admissibles de meubles, d’accessoires et d’équipement non intégrés :

  • équipement de systèmes de construction
  • équipement technologique et de communications
  • meubles et appareils pour les résidents à l’intérieur.

Remarque : Les fournitures non amortissables de soins de santé, d’entretien ménager et de bureau ne sont pas admissibles.

Parc de stationnement de soins de longue duréeOuiLe parc de stationnement de surface ou structure de parc de stationnement – uniquement la partie attribuable aux soins de longue durée (pour le personnel, les résidents, les visiteurs, les fournisseurs de services).
Système de sécurité et de surveillanceOuiLe système de sécurité du site et de surveillance du site pendant la construction, y compris les services d’agent de sécurité.
Aménagement paysager, espaces extérieurs, jardins, art public et plans d’eauOui
  • Espace extérieur commun aux résidents, conformément aux normes de conception.
  • Conforme aux exigences pour l’approbation du plan d’aménagement et pour les activités des résidents.
Aménagement paysager, espaces extérieurs, jardins, art public et plans d’eauNonAu-delà de ce qui est requis pour l’approbation du plan d’aménagement ou pour les activités des résidents.
Aménagement du siteOui
  • Travaux ou améliorations réalisés sur site et devant être conservés après la construction de l’exploitant et dont l’utilisation est réservée au foyer de soins de longue durée : routes, conduites principales d’eau, égouts sanitaires et pluviaux, eau de pluie.
  • Aménagement, travaux ou améliorations hors site, notamment la mise en place de services dans le foyer de soins de longue durée, tels que travaux routiers, de génie civil, aménagement paysager, trottoirs, ainsi que les services publics.

    Remarque : applicable uniquement lorsque l’exploitant est tenu de payer et n’est pas remboursé, p. ex. par la municipalité compétente.

  • Environnement ou assainissement, comme l’enlèvement du sol contaminé.
Aménagement du siteNonTravaux ou améliorations sur le terrain qui sera transféré ou utilisé à des fins autres que les soins de longue durée après la construction (p. ex. route transférée à une autre partie après la construction).
Orientation ou signalisation — pendant la construction et externeOuiInclut la signalisation de chantiers intérieure, extérieure, ainsi que l’orientation ou la signalisation intérieure permanente approuvée sur les plans de conception.
Signalisation – Panneau ON construitOui

La production et l’installation du panneau uniquement, conformément à l’entente d’aménagement.

Remarque : les factures relatives à la production et à l’installation du panneau sont requises pour ce coût du projet.

 
Coûts de construction indirects
Coûts liés au projetAdmissibilité au financementDescription
Coûts de construction indirectsOui
  • Le permis de construction.
  • Tous les coûts raisonnablement nécessaires pour soutenir la construction du projet en vertu de l’entente d’aménagement liés :
    • à l’acquisition du terrain ou du bâtiment (à l’exclusion des coûts fonciers admissibles)
    • aux coûts d’acquisition du financement, des lettres de crédit, du rezonage et du financement de la période de construction
    • aux frais d’audit, d’étude du site, d’assurance, de plans et d’imprimés, de mise en service ou de cautionnement
    • aux frais administratifs généraux pour les dépenses indirectes, telles que les frais de messagerie et les frais de publicité.
Coûts de construction indirectsNonLes emprunts, les intérêts et les frais de financement ne sont pas admissibles une fois la construction terminée.
Frais d’honoraires pour services professionnels ou experts-conseilsOui
  • Les coûts liés au recours à des services professionnels ou à des experts-conseils pour la planification du projet, y compris les coûts liés à un ingénieur, à un gestionnaire de projet ou à tout autre service de soutien à la planification similaire, sous réserve du respect de toutes les conditions énoncées dans l’entente d’aménagement.
  • Les honoraires d’architecte et autres honoraires professionnels (à l’exclusion de la rémunération des personnes employées par l’exploitant).
Frais d’honoraires pour services professionnels ou experts-conseilsNonTous les coûts engagés pour le recours à des services professionnels ou à des experts-conseils pour la planification du projet après le début de la construction.
Redevances d’aménagementOui
  • Redevances d’aménagement en vertu de la Loi de 1997 sur les redevances d’aménagement, payées par l’exploitant.
  • Si les redevances d’aménagement s’appliquent à plus que le projet de soins de longue durée (comme un bâtiment non destiné aux soins de longue durée construit sur le même site), l’exploitant doit décrire comment les redevances d’aménagement ont été déterminées et exposer une méthode raisonnable pour répartir les redevances d’aménagement attribuables uniquement au projet de soins de longue durée.
 
Coûts fonciers
Coûts liés au projetAdmissibilité au financementDescription
Coût du terrain possédéOui
  • Du terrain récemment acquis et appartenant à l’exploitant et utilisé pour le projet de soins de longue durée.
  • Pour tous les terrains achetés par l’exploitant pour la construction du foyer de soins de longue durée, le ministère exige le prix d’achat du terrain.
Valeur du terrain possédéNonLa valeur estimative du terrain; les évaluations foncières ne sont plus exigées par le ministère.
Coût d’un terrain loué à des fins de soins de longue duréeNonNon admissible au financement au titre du PFI.

Si vous avez des questions concernant les coûts admissibles, veuillez communiquer avec le chef de projet de votre ministère. Si aucun chef de projet ne vous a été affecté, veuillez envoyer un courriel à LTCdevelopment@ontario.ca.

Annexe C : Calcul de la superficie de plancher

La superficie brute de plancher par lit dans le cadre de cette politique est calculée en additionnant la superficie totale de chaque étage du projet (mesurée à partir de l’extérieur de chaque mur extérieur) et en divisant ce chiffre par le nombre de lits aménagés ou réaménagés dans le cadre du projet. Veillez à inclure les éléments suivants dans le calcul de la superficie brute de plancher :

  • puits, escaliers et ascenseurs
  • sous-sols, à l’exception des stationnements
  • espaces communs intérieurs sur les toits
  • espaces de services partagés entre le foyer de soins de longue durée et les autres espaces du même bâtiment (p. ex. salles communes pour le personnel entre le foyer de soins de longue durée et la maison de retraite situés dans le même bâtiment)
  • cabines de machinerie fermées
  • toute rénovation des infrastructures de soins de longue durée qui sera nécessaire pour répondre à l’augmentation de la demande en matière de capacité d’accueil.

Exclus du calcul de la superficie de plancher brute :

  • tous les espaces extérieurs, tels que les cours, les balcons, les terrasses, les plates-formes, les espaces sous auvents et les solariums
  • tous les stationnements pour véhicules et vélos
  • chauffage, ventilation et conditionnement d’air sur le toit à ciel ouvert
  • quais de chargement extérieur
  • vides sanitaires
  • tout espace partagé (comme une maison de retraite, une pharmacie, etc.)
  • toute infrastructure de soins de longue durée existante qui ne sera pas réaménagée dans le cadre de ce projet
  • toute rénovation de l’infrastructure de soins de longue durée existante qui ne sera pas nécessaire pour répondre à l’augmentation de la demande en matière de capacité d’accueil.

Remarque : Bien que le stationnement des foyers de soins de longue durée soit admissible au financement au titre du PFI, il n’est pas inclus dans le calcul de la superficie brute de plancher par lit à cette fin.

Annexe D : Directives pour les hôpitaux

Un exploitant d’hôpital est :

  • une entité distincte de soins de longue durée reconnue par le ministère, dotée de son propre conseil d’administration et qui, tout en étant liée à une société qui gère un hôpital public, est financée et prend ses décisions indépendamment de cet hôpital
  • une société qui gère un hôpital public en vertu de la Loi de 1990 sur les hôpitaux publics et qui est titulaire d’un permis d’exploitation d’un foyer de soins de longue durée.

Par souci de clarté, un exploitant de foyer de soins de longue durée qui loue un terrain à une société hospitalière publique n’est pas un exploitant d’hôpital.

Tous les éléments de cette politique sont applicables aux exploitants d’hôpital (tels que définis ci-dessus), à l’exception des pourcentages de financement et du calendrier.

Les exploitants d’hôpital peuvent faire l’objet d’une surveillance financière et organisationnelle supplémentaire et d’une diligence raisonnable au cours du processus d’examen de l’allocation et peuvent être admissibles à un financement du PFI allant jusqu’à 85 % du total des dépenses admissibles du projet au cours de la période de construction s’ils sont situés dans un segment de marché à coût élevé (p. ex. RGTH, Nord éloigné, Nord urbain). Les paiements seront effectués selon un calendrier adapté à chaque projet, tel qu’approuvé par le ministère et défini dans l’entente d’aménagement.