1.0 Introduction

La présente Politique de financement de l'optimisation des immobilisations dans le secteur des soins de longue durée, 2022 (la politique) vise à gouverner l’octroi de financement aux exploitants admissibles footnote 1 pour appuyer la création de foyers ou de lits de soins de longue durée ou le réaménagement de foyers ou de lits de soins de longue durée existants selon les normes de conception actuelles des foyers de soins de longue durée.

2.0 Admissibilité au financement pour le développement d'un foyer de soins de longue durée

En vertu de la politique, le ministère des Soins de longue durée (le « ministère ») verserafootnote 2 des fonds de développement des immobilisations à un exploitant admissible dans les cas suivants :

  • le ministère et le titulaire de permis ou exploitant ont signé une entente de développement et il est déterminé que la présente politique est applicable
  • toutes les conditions et exigences de l'entente de développement ont été respectées à la satisfaction du ministère
  • toutes les conditions et exigences de la présente politique sont respectées

Un exploitant peut être admissible à un financement de développement en vertu de la présente politique pour le développement ou le réaménagementfootnote 3 de lits de soins de longue durée qui comprennent l'un des éléments suivants ou les deux :

  • nouvelle construction – la construction d'un nouveau bâtiment à l'extérieur de l'empreinte existante
  • rénovation – à l'intérieur ou à l'extérieur de l'empreinte d'immeuble existante

La présente politique ne s'applique pas à la construction de services de soins de longue durée entreprise dans le cadre d'ententes de développement conclues en vertu d’autres politiques ministérielles de financement du développement ou de la construction de services de soins de longue durée, sauf si l'entente de développement applicable a été modifiée (ou remplacée) de façon à prévoir expressément que la présente politique s'applique et que toutes les conditions applicables stipulées dans l'entente de développement sont respectées.

Les travaux de construction de services de soins de longue durée entrepris en vertu d'une entente de développement, lorsque le ministère a approuvé le début de toute construction pour un projet (ou une phase d’un projet) avant le 1er avril 2022 ne seront pas admissibles au financement en vertu de la présente politique.

Toutefois, les travaux de construction de services de soins de longue durée entrepris en vertu d'une entente de développement, si le ministère a approuvé pour la première fois le début de la construction le 1er avril 2022 ou après cette date, peuvent être admissibles au financement en vertu de la présente politique seulement si :

  • le ministère a approuvé ce financement pour la construction
  • l'entente de développement applicable a été modifiée (ou remplacée) afin de prévoir expressément que la présente politique s'applique et si toutes les conditions applicables stipulées dans l'entente de développement sont respectées

Déni de responsabilité

Il est entendu que la présente politique ne vise pas à créer des obligations légales pour le ministère (et ne doit pas être interprétée en ce sens), quelles que soient les circonstances, sauf en ce qui concerne les projets pour lesquels une entente de développement indique que la présente politique s'applique, et ces obligations légales seront conformes aux modalités énoncées dans l'entente de développement et y seront assujetties.

Le ministère peut de temps à autre fournir des précisions, des bulletins d'interprétation ou des formulaires à utiliser relativement à la présente politique.

3.0 Financement du ministère

Composantes de financement de la politique d'optimisation des immobilisations dans le secteur des foyers de soins de longue durée

Le financement de développement accordé aux exploitants admissibles en vertu de cette politique comprend trois composantes :

  • la subvention de financement de la construction sous forme d'indemnité quotidienne, qui inclut :
    • une indemnité quotidienne de base pour tous les projets admissibles, y compris des primes pour les foyers de petite taille ou de taille moyenne, le cas échéant
    • un complément fixe et d’une durée limitée à l’indemnité quotidienne, pour les projets admissibles qui satisfont à des critères précis (dont une partie peut être transformée en subvention de construction au titre de la subvention de financement de la construction pour les foyers sans but lucratifs admissibles)
  • la subvention de développement
  • la subvention de planification offerte aux foyers sans but lucratif

3.0.1 Segments de marché

Le montant de l'indemnité quotidienne et de la subvention de développement pour chaque projet varie selon l'emplacement du projet. Aux fins de la présente politique, décrite en termes généraux ci-dessous, la province a été divisée en quatre segments de marchéfootnote 4,footnote 5 :

  • Grandes municipalités urbaines : municipalités régionales de palier supérieur et subdivisions de recensement comptant une population de plus de 500 000 habitants :
    • les municipalités régionales comprennent Durham, Halton, Peel, York et Waterloo
    • les subdivisions de recensement comprennent Ottawa, Toronto et Hamilton
  • Centres urbains : centres de population de plus de 100 000 habitants qui ne font pas partie d'une municipalité régionale de palier supérieur.
  • Centres de taille moyenne : centres de population comptant au moins 10 000 habitants dans son noyau, jusqu'à 100 000 habitants; il peut s'agir de régions urbaines et rurales fortement intégrées à une grande municipalité urbaine, un centre urbain ou un centre de taille moyenne.
  • Milieu rural : centres de population de moins de 10 000 habitants ou sans forte intégration à une grande municipalité urbaine, un centre urbain ou un centre de taille moyenne.

Le segment de marché, selon les catégories susmentionnées, sera précisé dans l'entente de développement pour chaque projet. Le financement du projet sera fondé (sous réserve des exigences applicables) sur les données indiquées dans l'entente de développement, qui seront considérées comme finales et définitives. Avant l'entrée en vigueur d'une entente de développement, le ministère peut fournir des renseignements sur le segment de marché de tout site proposé.

3.1 Subvention de financement de la construction

L'exploitant admissible pourra recevoir une indemnité quotidienne pour chaque jour d'exploitation d'un lit de soins de longue durée admissible. Un lit de soins de longue durée admissible (ou « lit ») est un lit de soins de longue durée aménagé en vertu d'une entente de développement prise en application de la présente politique (sous réserve des conditions de l'entente de développement). La subvention de financement de la construction sera versée à l’exploitant par le ministère ou en son nom sur une base mensuelle pendant 25 années consécutives. L’indemnité quotidienne est versée seulement si l’exploitant satisfait aux exigences et conditions applicables énoncées dans la présente politique et dans l’entente de développement.

L'indemnité quotidienne est établie de la façon indiquée ci-dessous. Le montant de l'indemnité quotidienne est indiqué dans le tableau de la section 3.5 comme suit.

  • L'indemnité quotidienne de base varie de 20,53 $ à 23,78 $, selon le segment de marché.
  • Pour les foyers comptant 160 lits de soins de longue durée et moins, y compris tous les lits réguliers autorisés ou approuvés dans le foyer (à l'exclusion des lits sous permis temporaire ou permis d'urgence temporaire et des lits en suspensfootnote 6), l'indemnité quotidienne de base est rajustée jusqu'à concurrence de 1,50 $ afin de tenir compte des différences de coût typiques des petits et moyens foyers.
  • Un complément à la subvention de financement de la construction pour les projets admissibles qui satisfont à certains critères (dont une partie peut être convertie en subvention de construction au titre de la subvention de financement de la construction pour les foyers sans but lucratifs admissibles) – voir les détails ci-dessous.

3.1.1 Complément à la subvention de financement de la construction

Un exploitant admissible à recevoir l’indemnité quotidienne de basefootnote 7 sera également admissible à recevoir une indemnité quotidienne accrue (supplémentaire) (« complément à la subvention de financement de la construction ») pouvant atteindre 35 $ pour chaque lit admissible, quel que soit le segment de marché géographique. Un exploitant est admissible à recevoir le complément à la subvention de financement de la construction seulement s’il reçoit la première approbation écrite du ministère lui permettant de commencer la construction du projet (ou d’effectuer tout travail de construction pour une phase quelconque du projet) entre le 1er avril 2022 et le 31 août 2023 (inclusivement), sous réserve des conditions applicables.

3.1.2 Subvention de construction au titre de la subvention de financement de la construction pour les foyers sans but lucratif

L’exploitant d’un foyer sans but lucrative admissible à recevoir le complément à la subvention de financement de la construction (comme déterminé par le ministère) peut demander de convertir un maximum de 15 $ du complément à la subvention de financement de la construction en « subvention de construction au titre de la subvention de financement de la construction ». Ce montant sera calculé en se basant sur la détermination par le ministère de la valeur actualisée du montant du complément à la subvention de financement de la construction (jusqu’à concurrence de 15 $), arrondi à la tranche de 100 $ la plus proche.

Si elle est approuvée par le ministère, la subvention de construction au titre de la subvention de financement de la construction sera payable après le début de la construction, à condition que l’exploitant satisfasse, de façon satisfaisante pour le ministère, toutes les exigences et obligations applicables stipulées en vertu de la présente politique et de l’entente de développement.

La subvention de construction au titre de la subvention de financement de la construction ne peut être utilisée par l’exploitant que pour payer les dépenses admissibles spécifiées à cette fin dans le cadre de l’entente de développement applicable.

Lorsque l’exploitant reçoit une subvention de construction en vertu de l’indemnité quotidienne, la partie correspondante du complément à la subvention de financement de la construction qui a reçu l’approbation du ministère afin d’être convertie en subvention de construction au titre de la subvention de financement de la construction sera soustraite du complément à la subvention de financement de la construction.

Le tableau ci-dessous résume le montant du complément à la subvention de financement de la construction qu’un exploitant sans but lucratif admissible serait autorisé à convertir et à recevoir sous forme de subvention de construction en vertu de l’indemnité quotidienne, basé sur la valeur actualisée d’un complément à la subvention de financement de la construction donné :

Subvention de construction au titre de la subvention de financement de la construction pour les foyers sans but lucratif
Montant converti du complément à la subvention de financement de la construction
(jusqu’à 15 $)
Complément à la subvention de financement de la construction restantSubvention de construction au titre de la subvention de financement de la construction (en valeur actualisée arrondie à la tranche de 100 $ la plus proche)
0,00 $35,00 $0,00 $
2,50 $32,50 $13 500,00 $
5,00 $30,00 $27 000,00 $
7,50 $27,50 $40 500,00 $
10,00 $25,00 $54 000,00 $
12,50 $22,50 $67 500,00 $
15,00 $20,00 $81 000,00 $

3.2 Subvention de développement

Le ministère accordera une subvention de développement par lit (« subvention de développement ») pour couvrir une partie des coûts admissibles du projet. Le montant maximal des subventions de développement par lit est fixé en fonction du segment de marché du projet, tel qu'il est décrit à la section 3.5.

Les coûts admissibles du projet aux fins de la subvention de développement sont constitués de toute combinaison des coûts suivants :

  • coûts de construction admissibles
  • coûts fonciers admissibles
  • redevances d'aménagement admissibles
  • panneaux de signalisation admissibles

Ces coûts sont énoncés ci-dessous (après déduction de remise, crédit d'impôt, crédit de taxe sur les intrants ou remboursement) et peuvent être spécifiés plus avant dans l’entente de développement :

  1. Les coûts de construction admissibles comprennent les coûts de construction directs réels payés par l'exploitant, sauf les exclusions indiquées ci-dessous, pour aménager des lits conformément à l'entente de développement. Les coûts de construction admissibles ne comprennent pas les coûts de construction indirects, y compris :
    1. les meubles et l'équipement
    2. le permis de construction
    3. les honoraires d'architecte et autres honoraires professionnels
    4. les coûts liés à l'acquisition du terrain ou du bâtiment, au financement, aux lettres de crédit, au rezonage, aux frais d'audit, à l'arpentage du site, aux assurances, aux déplacements et aux repas, aux plans et aux imprimés, à la mise en service ou au cautionnement, aux frais administratifs généraux et aux frais de marketing.
  2. Les coûts fonciers admissibles sont les coûts qui se rapportent au terrain utilisé uniquement pour le projet de foyer de soins de longue durée. Ils sont basés sur le coût raisonnable et réel versé par l'exploitant pour l'acquisition du terrain ou de la juste valeur marchande actuelle du terrain appartenant à l'exploitant footnote 8 , (ou appartenant à une autre personne lorsque cela est autorisé dans le Guide d’admissibilité des coûts pour la subvention de développement qui s’applique au projet en vertu de son entente de développement). Les coûts fonciers admissibles doivent être établis à la satisfaction du ministère, par exemple au moyen de trois évaluations du terrain réalisées par des évaluateurs certifiés indépendants.
  3. Les redevances d'aménagement admissibles sont des redevances définies comme telles dans la Loi de 1997 sur les redevances d'aménagement qui sont payées par l'exploitant.
  4. Les coûts de signalisation admissibles sont les coûts des dispositifs de signalisation que l'exploitant doit installer en vertu de l'entente de développement.

3.2.1 Subvention de planification pour les foyers sans but lucratif

Les exploitants de foyers sans but lucratif ont droit à une subvention de planification ponctuelle de 250 000 $, qui est accordée au moment de conclure l'entente de développement avec le ministère en vertu de la présente politique, afin de les aider à planifier des projets de développement ou de réaménagement, sous réserve des modalités énoncées dans l'entente en question.footnote 9 Le montant de cette subvention de planification et de cette subvention de développement ne peut être supérieur au montant maximal de financement de la subvention de développement (décrit ci-dessus à la section 3.5) lorsque la subvention de développement est calculée pour cet exploitant. Aux fins de cette subvention de planification, les foyers sans but lucratif sont des foyers de soins de longue durée exploités par une entité sans but lucratif au sens de l'article 317 du Règl. de l’Ont. 246/22.

Une subvention de planification peut être accordée uniquement si aucune subvention de ce type n'a déjà été accordée à l'exploitant pour le développement ou le réaménagement du foyer de soins de longue durée, comme le ministère pourra l'établir.

3.3 Soutien de base à la transition

Le financement de base pour le soutien à la transition vise à aider les exploitants admissibles à assumer les frais accessoires non liés à la construction qui sont associés au déplacement des résidents et de l'équipement dans le cadre du réaménagement des lits de soins de longue durée.

Le financement de base pour le soutien à la transition n'est offert qu'aux exploitants qui ont réaménagé leurs lits de soins de longue durée conformément à une entente de développement conclue avec le ministère.

Le financement de base pour le soutien à la transition n’est pas disponible pour les nouveaux lits de soins de longue durée qui n’étaient pas en service auparavant, mais dont l’ajout à un projet de réaménagement a été approuvé ou qui sont en cours d’aménagement séparément.

Les lits qui étaient en suspens (selon la définition donnée ci-dessus), ou qui recevaient une protection pour occupation réduite, immédiatement avant le réaménagement ne sont pas non plus admissibles au financement de base pour le soutien à la transition.

Les exploitants admissibles peuvent recevoir une somme ponctuelle de 300 $ en financement de base pour le soutien à la transition pour chaque lit de soins de longue durée réaménagé afin de remplacer un lit de soins de longue durée qui était en service immédiatement avant le réaménagement.

Ce financement vise à :

  • faciliter le déménagement des résidents et de leurs effets personnels ou de l'équipement du foyer
  • embaucher un coordonnateur de déménagement, du personnel supplémentaire pour le déménagement et/ou des déménageurs professionnels
  • fournir le transport pour le déménagement, par exemple, le transport des patients non en situation d'urgence

Les exploitants n'ont pas à présenter une demande de financement de base distincte pour le soutien à la transition, qui sera versé après la première date d'occupation pour les résidents et une fois que le ministère aura reçu de l'exploitant la confirmation de l'admission du premier résident.

3.4 Protection pour occupation réduite

Les exploitants admissibles qui ont conclu une entente de développement avec le ministère en vertu de la présente politique peuvent demander une protection pour occupation réduite pour les lits qui sont fermés temporairement ou de façon permanente. La protection pour occupation réduite facilitera la construction réalisée en application de l'entente de développement, conformément à la Politique sur la protection de la réduction de l'occupation des foyers de soins de longue durée publiée de temps à autre par le ministère et/ou toute autre politique ou ligne directrice que le ministère pourrait publier à cet égard.

Pour de plus amples renseignements sur la Politique sur la protection de la réduction de l’occupation des foyers de soins de longue durée, veuillez communiquer avec le ministère.

3.5 Calcul des paiements dans le cadre de la subvention de financement de la construction et de la subvention de développement

Le tableau ci-dessous comprend l'indemnité quotidienne du programme de subvention de financement de la construction applicable et les montants maximaux des subventions de développement pour chaque segment de marché dans la province. La subvention de développement varie entre 10 % et 17 % des coûts admissibles totaux du projet, selon le segment de marché du projet, jusqu'à concurrence du montant maximal de subvention applicable.

Composantes de l'indemnité quotidienne de subvention de financement de la construction et rajustement des subventions de développement par segment de marché
Composantes de l'indemnité quotidienne et de la subvention de développementGrande municipalité urbaineCentre urbainCentre de taille moyenneMilieu rural
Indemnité quotidienne de subvention de financement de la construction de base23,78 $20,53 $20,53 $20,78 $
Petit foyer (jusqu'à 96 lits inclusivement)+1,50 $+1,50 $+1,50 $+1,50 $
Foyer moyen (de 97 lits à 160 lits inclusivement)+0,75 $+0,75 $+0,75 $+0,75 $
Grand foyer (161 lits et plus)+0,00 $+0,00 $+0,00 $+0,00 $
Complément à la subvention de financement de la constructionfootnote 10 maximal (en cas d’admissibilité)+35,00 $+35,00 $+35,00 $+35,00 $
Indemnité quotidienne de subvention de financement de la construction maximale60,28 $57,03 $57,03 $57,28 $
Pourcentage de la subvention de développement17 %17 %10 %12 %
Subvention de développement maximale par lit51 376 $47 926 $24 923 $29 246 $

4.0 Modalités d'octroi du financement

Après l'approbation du début de la construction d'un projet de développement ou de réaménagement de soins de longue durée, le ministère informe l'exploitant admissible par écrit du montant total prévu de la subvention de construction en vertu de l’indemnité quotidienne, de la subvention de développement et de l'indemnité quotidienne de la subvention de financement de la construction, en fonction des plans approuvés et des estimations de coûts. Les montants peuvent être rajustés ultérieurement en fonction des coûts finaux admissibles approuvés, conformément aux modalités de l'entente de développement.

4.0.1 Modalités de la subvention de financement de la construction

Le ministère n'est pas tenu de verser une indemnité quotidienne (y compris le complément à la subvention de financement de la construction, si l’exploitant y est admissible) à l'égard d'un projet ou d'une phase de celui-ci s'il n'est pas convaincu que toutes les conditions suivantes ont été respectées :

  1. Le projet ou, s'il y a lieu, la phase a été construit conformément aux exigences de conception applicables précisées dans l'entente de développement, sauf dans la mesure expressément autorisée par écrit par le ministère, et conformément aux plans approuvés par le ministère.
  2. Toutes les modalités énoncées dans l'entente de développement ont été respectées
  3. Toutes les exigences et conditions énoncées dans la présente politique ont été respectées.
  4. L'exploitant a conclu, ou a modifié au besoin, une entente de financement avec le ministère ou avec un organisme qui lui verse une indemnité quotidienne au nom du ministère, relativement aux lits admissibles aménagés en application de l'entente de développement.
  5. L'exploitant a obtenu et maintient tous les permis et autorisations nécessaires pour exploiter les lits aménagés en application de l'entente de développement.
  6. Le ministère a procédé à un examen préalable à l'occupation et a autorisé l'exploitant à admettre des résidents dans les lits aménagés en application de l’entente de développement.
  7. Le premier résident a été admis dans l'un des lits de soins de longue durée aménagés par l'exploitant en application de l'entente de développement.

Le montant du droit au complément à la subvention de financement de la construction (y compris toute partie de ce droit qui a été convertie en subvention de construction au titre de la subvention de financement de la construction avec l’approbation du ministère) sera réduit proportionnellement si les coûts admissibles applicables sont inférieurs à 370 000 $ par lit. Le droit au complément à la subvention de financement de la construction peut être ajusté encore plus par le ministère après l’approbation de la présentation par l'exploitant des coûts admissibles applicables finaux relatifs au développement ou au réaménagement de foyers de soins de longue durée, conformément aux modalités de l’entente de développement. Toutefois, le montant de la subvention de construction au titre de la subvention de financement de la construction ne sera pas réduit en vertu de ce paragraphe, sauf si le montant du complément à la subvention de financement de la construction (mis à part la partie convertie en subvention de construction en vertu de l’indemnité quotidienne) est d’abord réduit à zéro.

4.0.2 Modalités d'octroi de la subvention de développement

Le ministère versera à l'exploitant la subvention de développement fondée sur les estimations de coûts approuvées (et sous réserve du rajustement final mentionné plus bas dans la présente section) après l'exécution substantielle des contrats de construction relatifs aux lits du projet (ou à la phase applicable), sous réserve des exigences énoncées ci-dessous.

Le ministère n'est pas tenu de verser la subvention de développement pour les lits du projet, ou une phase de celui-ci, jusqu'à ce que les conditions suivantes soient réunies :

  1. L'exploitant présente un certificat de performance substantielle satisfaisant pour le ministère, signé par l'architecte de l'exploitant pour le projet et attestant que tous les contrats de construction relatifs au projet (ou à la phase applicable) ont été substantiellement exécutés, ou fournit toute autre preuve d’exécution substantielle demandée par écrit par le ministère.
  2. Le ministère est convaincu que l'exploitant a satisfait à toutes les exigences applicables à ce moment et qu'il met en place les préparatifs appropriés raisonnablement nécessaires pour ouvrir et exploiter les lits conformément à l'entente de développement.
  3. L’exploitant s’est acquitté à la satisfaction du ministère de toute autre exigence fixée par le ministère pour garantir le caractère exécutoire du remboursement et des autres obligations en vertu de la présente politique et de l'entente de développement relativement à la subvention de développement (par exemple, l'inscription sur le titre des obligations applicables ou des charges similaires).

Le ministère peut rajuster le montant de la subvention de développement après l'approbation des coûts admissibles définitifs soumis par l'exploitant, conformément aux modalités de l'entente de développement. Si le montant final de la subvention de développement payable à l'exploitant est inférieur à celui que le ministère a remis précédemment à l'exploitant, ce dernier remboursera la différence au ministère, selon les directives du ministère. Toutefois, si le montant final de la subvention de développement payable à l'exploitant est supérieur à celui que le ministère a remis précédemment à l'exploitant, le ministère versera la différence à celui-ci.

4.0.3 Modalités d’octroi de la subvention de construction au titre de la subvention de financement de la construction pour un foyer sans but lucratif

Lorsque le ministère a approuvé l’octroi à l’exploitant d’une subvention de construction au titre de la subvention de financement de la construction dans le cadre de la section 3.1.2 de la présente politique, alors la subvention de construction au titre de la subvention de financement de la construction sera fournie à l’exploitant, fondée sur les estimations de coûts approuvées (et sous réserve du rajustement final), sous réserve des exigences énoncées ci-dessous et des modalités de l’entente de développement applicable.

Le ministère n'est pas tenu de verser la subvention de construction au titre de la subvention de financement de la construction pour les lits du projet, ou une phase de celui-ci, jusqu’à ce qu’il soit satisfait que les conditions suivantes soient réunies :

  1. La construction du projet, ou de la phase applicable, a commencé.
  2. L’exploitant s’est acquitté à la satisfaction du ministère de toute autre exigence fixée par le ministère pour garantir le caractère exécutoire du remboursement et des autres obligations en vertu de la présente politique et de l'entente de développement relativement à la subvention de construction au titre de la subvention de financement de la construction (par exemple, l’inscription sur le titre des obligations applicables ou des charges similaires).

4.1 Conditions de la subvention de construction au titre de la subvention de financement de la construction et de la subvention de développement

La subvention de construction au titre de la subvention de financement de la construction et la subvention de développement sont accordées à l’exploitant à l’égard des lits si celui-ci remplit les conditions suivantes :

  1. (dans les deux cas) l’entente de développement du projet n’est pas résiliée pour une raison quelconque avant que l’exploitant ait satisfait à toutes les conditions pour recevoir une indemnité quotidienne pour les lits énoncée dans l’entente de développement applicable
  2. (dans les deux cas) l'exploitant continue d'exploiter les lits en tant que lits de soins de longue durée, conformément à toutes les exigences de l'entente de développement et à la loi applicable, pendant les 30 années qui suivent la date de première occupation d'un lit de soins de longue durée par un résident
  3. (dans le cas de la subvention de développement seulement) l’exploitant satisfait à toutes les conditions pour recevoir une indemnité quotidienne pour les lits dans le cadre du programme de subvention de financement de la construction, comme énoncé dans l’entente de développement applicable, dans les six mois qui suivent le versement à l’exploitant de la subvention de développement par le ministère, ou selon une période plus longue que le ministère pourra préciser par écrit

Le ministère peut exiger par écrit que l'exploitant rembourse la subvention de construction au titre de la subvention de financement de la construction ou la subvention de développement immédiatement si l'une des conditions ci-dessus qui s’appliquent à la subvention n'est pas respectée, ou si l’entente de développement est résiliée pour une raison quelconque, et l'exploitant se conformera à toute demande écrite qu'il recevra à ce sujet; si la condition (b) n'est pas remplie, le ministère n'exigera pas que l'exploitant rembourse plus que la partie de la subvention de construction au titre de la subvention de financement de la construction ou de la subvention de développement correspondant au temps qu'il reste à l'obligation d'exploiter les lits comme lits de soins de longue durée pendant 30 ans (une fois que l'exploitant aura cessé d'exploiterfootnote 11 les lits comme lits de soins de longue durée, conformément à toutes les exigences applicables).

Après la ou les présentations de l’exploitant des coûts admissibles applicables relatifs à la subvention de construction au titre de la subvention de financement de la construction ou de la subvention de développement, le ministère peut exiger par écrit que l’exploitant lui rembourse toute partie de l’une de ces subventions ou des deux subventions à l'égard desquelles le ministère n'est pas convaincu qu'il a été démontré elles répondent aux exigences applicables en vertu de la présente politique ou de l'accord entente développement, et l'exploitant doit se conformer à toute exigence écrite de ce type.

4.2 Utilisation de l'indemnité quotidienne de subvention de financement de la construction

L'exploitant utilisera d'abord l'indemnité quotidienne de subvention de financement de la construction (y compris tout complément à la subvention de financement de la construction) pour financer le remboursement convenu de tout prêt ou autre arrangement financier conclu par l'exploitant pour payer l'aménagement des lits en vertu de l'entente de développement. Si, à un moment ou à un autre, l'exploitant a payé la totalité des montants dus à l'égard de ces remboursements, il peut utiliser les montants restants d'indemnité quotidienne reçus jusque-là à d'autres fins.

5.0 Éventualités postérieures à l'ouverture pouvant avoir une incidence sur le financement

Si le foyer ou des lits, pour lesquels une subvention de développement ou une subvention de construction au titre de la subvention de financement de la construction a été versée ou l'indemnité quotidienne de subvention de financement de la construction a été payée, sont fermésfootnote 12 pour quelque raison que ce soit et qu'ils ne sont pas remplacés, sous réserve de toutes les approbations requises, par des lits qui répondent aux mêmes normes :

  • Le paiement de l'indemnité quotidienne cessera.
  • La partie correspondante de la subvention de développement et de la subvention de construction au titre de la subvention de financement de la construction devra être remboursée au ministère au prorata (conformément à l'article 4.1), sous réserve de toute entente écrite à l'effet contraire conclue avec le ministère.

Transferts de lits à un autre exploitant

Si les lits sont transférés d'un exploitant à un autre avec toutes les approbations requises et que le nouvel exploitant assume les obligations de l'exploitant précédent, le nouvel exploitant aura droit à la même indemnité quotidienne que l’exploitant précédent, sous réserve de toutes les conditions et exigences applicables.

Les obligations comprennent :

  • l'exploitation des lits de foyer de soins de longue durée aménagés en vertu de l'entente de développement ou des lits de remplacement, sous réserve de toutes les approbations requises, qui répondent aux mêmes normes, comme le ministère pourra le déterminer.
  • le remboursement de la subvention de développement et de la subvention de construction en vertu de l’indemnité quotidienne, le cas échéant, conformément à la présente politique, à la satisfaction du ministère.

L‘exploitant ne peut satisfaire à ses obligations financières

Un foyer de soins de longue durée peut être mis sous séquestre, sous réserve des lois et des ententes applicables, si l'exploitant ne peut s'acquitter de ses obligations financières. Normalement, le séquestre, de concert avec une société de gestion expérimentée dans la gestion de foyers de soins de longue durée, continue d'exploiter le foyer au nom de l'exploitant existant. Cela est assujetti à l'approbation prévue dans la loi, jusqu'à ce qu'un nouvel exploitant reprenne le foyer en main, également sous réserve de l'approbation prévue dans la loi. Le soutien financier accordé au foyer par le ministère, y compris l'indemnité quotidienne de subvention de financement de la construction, s'il y a lieu, se poursuit pendant la période de mise sous séquestre, tant que le foyer continue d'être géré au nom de l'exploitant et que les conditions de financement applicables sont respectées, de façon à assurer la prestation continue des programmes et services de soins aux résidents.

Le foyer de soins de longue durée est converti à d’autres fins

Si un nouvel exploitant est trouvé et que le séquestre souhaite se départir du foyer de soins de longue durée ou le convertir à d'autres fins, les résidents peuvent, sous réserve des lois applicables, être relocalisés, par exemple vers d'autres milieux de soins correspondant à leurs besoins, et le foyer de soins de longue durée peut être fermé. Dans ce cas, tout financement de la maison cesse, y compris l'indemnité quotidienne de subvention de financement de la construction, et le ministère peut exiger que l'exploitant rembourse la subvention de développement, et de la subvention de construction en vertu de l’indemnité quotidienne, le cas échéant, conformément à la section 4.1.

Les éventualités ci-dessus, ainsi que toute autre éventualité, sont assujetties aux lois applicables.