Aperçu

Du 6 janvier au 13 mars 2020, le ministère du Travail, de la Formation et du Développement des compétences (MTFDC) a mené une initiative de santé et de sécurité qui ciblait l’équipement de protection individuelle (EPI) dans les lieux de travail du secteur de la construction.

La première phase était axée sur des activités d’information et de sensibilisation, en collaboration avec l’Association de santé et sécurité dans les infrastructures (ASSI), pour fournir de la formation et de l’information aux employeurs. L’objectif était d’aider les employeurs à se conformer aux exigences concernant l’EPI énoncées dans la Loi sur la santé et la sécurité au travail et ses règlements avant le début des inspections ciblées.

À compter du 3 février 2020, nous avons mené une campagne d’inspections éclair ciblées dans des lieux de travail du secteur de la construction pour vérifier si les employeurs respectaient la Loi sur la santé et la sécurité au travail et ses règlements. Cette initiative visait notamment des lieux de travail des secteurs suivants :

  • la construction de bâtiments industriels, commerciaux et institutionnels
  • la construction de bâtiments résidentiels
  • le génie civil et les travaux routiers

Nos inspecteurs ont :

  • effectué 1 771 visites sur le terrain
  • visité 1 586 lieux de travail
  • communiqué 3 864 ordres et exigences, y compris 297 ordres d’arrêt des travaux

Les objectifs de la campagne éclair étaient les suivants :

  • sensibiliser les employeurs et les travailleurs au fait que l’EPI est le dernier moyen de défense et qu’il faut épuiser les autres méthodes de protection avant d’y recourir
  • faire connaître l’importance du choix du bon EPI pour une tâche ou un risque donné, lorsque l’EPI est nécessaire
  • faire connaître les responsabilités des employeurs et des travailleurs en vertu de la Loi sur la santé et la sécurité au travail et des autres règlements applicables

Contexte et aspects relatifs à l’équipement de protection individuelle (EPI)

Le ministère a donné 7 600 ordres en 2018 pour absence de l’EPI requis sur des chantiers de construction. En 2018, les trois principales infractions ont été la non-utilisation d’EPI, notamment de casques protecteurs, de chaussures de protection ou de vêtements à haute visibilité. Ces infractions étaient les deuxièmes en importance dans les lieux de travail du secteur de la construction en 2018, et les premières en 2017.

La récente initiative ciblait l’absence et la mauvaise utilisation de l’EPI, comme les dispositifs de protection pour la tête, les pieds, les yeux et la peau, les protecteurs d’oreilles et les appareils de protection respiratoire. Nos inspecteurs ont vérifié si l’EPI était fourni ainsi qu’il est prescrit et s’il était porté de façon appropriée selon la tâche à effectuer ou le risque à prévenir.

En matière d’EPI, les employeurs et les constructeurs sont responsables de veiller à ce qui suit :

  • Les casques protecteurs et les chaussures de protection, qui sont exigés par la loi, sont portés en tout temps sur les chantiers de construction.
  • L’EPI réglementaire est fourni.
  • Une évaluation des risques est réalisée sur les tâches et les dangers associés aux tâches.
  • Une évaluation d’autres contrôles qui pourraient être mis en œuvre pour éviter l’utilisation de l’EPI est menée.
  • La hiérarchie de mise en œuvre des contrôles, c’est-à-dire à la source, le long de la voie et au niveau du travailleur, est examinée.
  • L’EPI est utilisé seulement après que toutes les autres stratégies d’atténuation ou d’élimination ont été épuisées.
  • Si de l’EPI est utilisé, une formation appropriée est donnée aux travailleurs concernant le choix, l’entretien et l’utilisation de l’EPI.

Les travailleurs ont aussi des responsabilités très précises concernant l’EPI :

  • Il est du devoir du travailleur d’utiliser et de porter le matériel et les dispositifs ou vêtements de protection prescrits par règlement ou exigés par leur employeur. Les travailleurs doivent signaler à l’employeur ou au superviseur l’absence de matériel ou d’appareil de protection ou, si ceux-ci existent, les défectuosités dont ils ont connaissance (dommages ou défaillances), en vertu de l’article 28 de la Loi sur la santé et la sécurité au travail.

L’évaluation des risques et l’utilisation de l’EPI sont des responsabilités communes aux termes du système de responsabilité interne (SRI) sur chaque chantier, ce qui inclut les constructeurs, les employeurs, les travailleurs, les comités sur la santé et la sécurité ou les délégués à la santé et à la sécurité ainsi que les fournisseurs, afin que chacun contribue à assurer la sécurité du lieu de travail.

Rapport complet

Initiatives d’inspection des lieux de travail

Les initiatives d’inspection s’inscrivent dans notre stratégie de conformité intitulée Sécurité au travail Ontario. Le secteur concerné est informé à l’avance que nous allons mener une initiative, mais les lieux de travail ciblés n’en sont pas informés. Les résultats de l’initiative sont habituellement mis en ligne dans un délai de 90 jours. Les conclusions des inspecteurs peuvent avoir une incidence sur le nombre et la portée des prochaines inspections d’un lieu de travail.

Les inspecteurs peuvent également orienter les employeurs vers des associations de santé et de sécurité, qui pourront leur fournir de l’aide et de la formation en matière de conformité.

Objet de l’initiative

Le 16 janvier 2020, nous avons fourni des renseignements sur cette initiative à l’industrie de la construction dans le cadre d’un webinaire (en anglais) présenté conjointement par le ministère et l’ASSI. Les participants au webinaire ont obtenu des précisions sur ce que nos inspecteurs examineraient durant les activités d’inspection et sur les exigences de la Loi sur la santé et la sécurité au travail concernant l’EPI dans les lieux de travail du secteur de la construction; ils ont aussi eu l’occasion de poser des questions. Le webinaire était enregistré, et un lien vers celui-ci a été envoyé aux 200 participants inscrits.

Les inspecteurs se sont concentrés sur les priorités clés suivantes :

  • les appareils de protection respiratoire (par exemple, les respirateurs);
  • les protecteurs d’oreilles;
  • les dispositifs de protection de la peau (par exemple, les gants ou les vêtements de protection);
  • les vêtements à haute visibilité;
  • les dispositifs de protection de la tête et des pieds;
  • les dispositifs de protection des yeux et du visage (par exemple, les lunettes de protection).

Les inspecteurs ont pris les mesures appropriées dans les cas où des infractions à la Loi sur la santé et la sécurité au travail ou à ses règlements ont été constatées, notamment :

  • la délivrance d’ordres écrits à des employeurs, à des superviseurs et à des travailleurs pour leur enjoindre de se conformer aux exigences de la loi;
  • la délivrance d’ordres d’arrêt des travaux obligeant les employeurs à se conformer avant que les travaux puissent reprendre.

Résumé des activités d’inspection

Visites de lieux de travail

  • 1 771 visites sur le terrain;
  • 1 586 lieux de travail visités;
  • 3 864 ordres et exigences communiqués;
    • 3 756 ordres donnés pour des infractions à la Loi sur la santé et la sécurité au travail et à ses règlements, y compris 297 ordres d’arrêt des travaux;
    • 108 exigences prescrivant que des renseignements sur le lieu de travail soient fournis à un inspecteur;
  • en moyenne, 2,44 ordres et exigences communiqués par lieu de travail visité;
  • en moyenne, 2,18 ordres et exigences communiqués par visite.

Les ordres les plus fréquents

La plupart des ordres donnés en vertu de la Loi sur la santé et la sécurité au travail et du Règl. de l’Ont. 213/91 : Chantiers de construction l’ont été pour les raisons suivantes :

  • défaut de veiller à ce que chaque travailleur porte un casque protecteur en tout temps sur un chantier [Règl. de l’Ont.213/91, paragraphe 22 (1)] – 485 ordres ou 12,55 % du nombre total d’ordres et d’exigences communiqués durant l’initiative;
  • ordre d’arrêt des travaux jusqu’au retrait de l’ordre ou jusqu’à son annulation par un inspecteur après une inspection [Loi sur la santé et la sécurité au travail, alinéa 57 (6) b)] – 202 ordres ou 5,23 % du nombre total d’ordres et d’exigences communiqués durant l’initiative;
  • défaut d’utiliser un garde-corps conforme aux exigences prescrites si un travailleur a accès au pourtour ou à un côté ouvert d’une des surfaces de travail mentionnées où il peut être exposé à une chute de 2,4 mètres ou plus [Règl. de l’Ont.213/91, paragraphe 26.3 (1) à (1-4)] – 156 ordres ou 4,04 % du nombre total d’ordres et d’exigences communiqués durant l’initiative;
  • défaut de fournir, sur un chantier, une échelle portative qui est manufacturée et qui satisfait aux exigences en matière de conception, de rendement, d’essais et de marquage pour une échelle de classe 1, 1A ou 1AA selon la norme CSA Z11-12, intitulée Échelles portatives [Règl. de l’Ont.213/91, paragraphe 80 (1)] – 129 ordres ou 3,34 % du nombre total d’ordres et d’exigences communiqués durant l’initiative;
  • défaut de remplir un formulaire d’avis approuvé et de le déposer au MTFDC [Règl. de l’Ont.213/91,paragraphe 6 (3)] – 128 ordres ou 3,31 % du nombre total d’ordres et d’exigences communiqués durant l’initiative;
  • interdiction de l’utilisation d’un lieu, du matériel, d’une machine, d’un appareil, d’un article, d’un objet, d’un procédé ou d’un matériau tant qu’un ordre de l’inspecteur n’est pas exécuté [Loi sur la santé et la sécurité au travail, alinéa 57 (6) a)] – 91 ordres ou 2,36 % du nombre total d’ordres et d’exigences communiqués durant l’initiative;
  • défaut de produire des croquis, devis, permis, documents, dossiers ou rapports, de les faire examiner et d’en faire produire des copies [Loi sur la santé et la sécurité au travail, alinéa 54 (1) c)] – 67 ordres ou 1,73 % du nombre total d’ordres et d’exigences communiqués durant l’initiative.

Les ordres le plus souvent donnés en vertu d’autres règlements applicables à l’EPI concernaient les employeurs :

  • défaut de veiller à ce qu’un travailleur (ou un superviseur) qui peut être appelé à utiliser un moyen de protection contre les chutes ait réussi un programme de formation pour le travail en hauteur, comme l’exige le Règl. de l’Ont.297/13 : Sensibilisation à la santé et à la sécurité au travail et formation [paragraphes 7 (1), 2 (1) et 1 (1)] – 16 ordres ou 0,14 % du nombre total d’ordres et d’exigences communiqués durant l’initiative;
  • défaut de veiller à ce qui suit concernant les respirateurs : essai d’ajustement approprié, existence de mesures et de procédures écrites, formation et instructions, exigences relatives au contenu de la formation, selon ce qui est approprié dans les circonstances, comme l’exige le Règl. de l’Ont. 833 : Contrôle de l’exposition à des agents biologiques ou chimiques [paragraphes 12 (1), 9 (2), 9 (3), 9 (1), 9 (4)] – 11 ordres ou 0,10 % du nombre total d’ordres et d’exigences communiqués durant l’initiative;
  • défaut de respecter le Règl. de l’Ont.278/05 : Substance désignée – amiante dans les chantiers de construction, les édifices et les travaux de réparation, à savoir d’effectuer, avant de lancer un appel d’offres, un examen afin d’établir si des matériaux friables ou non friables susceptibles d’être manipulés sont des matériaux contenant de l’amiante; si des matériaux contenant de l’amiante sont trouvés, défaut de cesser l’exécution des travaux jusqu’à ce qu’un examen soit réalisé, à moins que les matériaux soient traités comme s’il s’agissait de matériaux contenant de l’amiante; défaut d’installer des panneaux d’avertissement pendant les opérations de type 2 ou de type 3; défaut d’enlever, dans la mesure du possible, tout matériau contenant de l’amiante avant la démolition [paragraphes 10 (2) et 10 (10), article 15, paragraphe 6 (1)] – 4 ordres ou 0,10 % du nombre total d’ordres et d’exigences communiqués durant l’initiative;
  • défaut de respecter le Règl. de l’Ont.381/15 : Bruit, à savoir défaut de fournir des cours de formation sur les protecteurs auditifs, de prendre toutes les mesures qui sont raisonnablement nécessaires pour protéger les travailleurs contre une exposition à des niveaux sonores dangereux, de voir à ce que les travailleurs portent et utilisent des protecteurs auditifs appropriés dans les circonstances pour les protéger contre une exposition à un niveau sonore supérieur à la limite si les contrôles techniques ne peuvent pas être obtenus [article 3, article 2, paragraphe 2 (6)] – 4 ordres ou 0.10 % du nombre total d’ordres et d’exigences communiqués durant l’initiative.

Observations

Les résultats de cette initiative indiquent que les parties des lieux de travail doivent améliorer le respect des exigences concernant l’EPI.

  • Des travailleurs continuent à être exposés à des risques en raison du défaut de porter l’EPI lorsque c’est nécessaire et du fait que les employeurs n’évaluent pas les tâches, les risques et les contrôles de manière à veiller à la protection adéquate des travailleurs grâce à un EPI approprié et à une formation adéquate lorsque le port de de l’EPI est prescrit ou applicable.
  • Une sensibilisation accrue aux risques peut favoriser le changement. Toutes les parties des lieux de travail doivent continuer à être diligentes et à ne pas laisser un excès de confiance s’infiltrer dans leurs activités quotidiennes.
  • Il est possible d’éviter le risque d’exposition aux dangers si les employeurs effectuent plus d’évaluations pour mieux comprendre le niveau d’exposition des travailleurs au bruit, à l’amiante et à d’autres substances biologiques ou chimiques, notamment.

Conclusion et prochaines étapes

Les inspecteurs du ministère continueront à prêter attention aux sujets susmentionnés concernant l’EPI.
Les résultats de l’initiative confirment que nous devons continuer à mettre l’accent sur l’EPI dans les lieux de travail du secteur de la construction.

Le système de responsabilité interne (SRI) est un élément clé de la santé et de la sécurité au travail en Ontario. Les parties des lieux de travail sont encouragées à travailler ensemble pour détecter et contrôler tous les risques.

Aide aux employeurs

Veuillez communiquer avec nos partenaires de santé et de sécurité pour en savoir plus.

Liens connexes

Il s’agit d’activités au cours desquelles l’inspecteur est accompagné soit par une ou un collègue, soit par un membre du personnel des services professionnels (hygiéniste, ergonome, ingénieur, etc..) qui lui offre un soutien technique ou son expertise.