Aperçu

Au cours d’une campagne d’inspections éclair menée du 1er mai au 31 août 2017, les inspecteurs du ministère du Travail ont :

Les inspecteurs ont vérifié que les employeurs se conformaient à la Loi sur la santé et la sécurité au travail et à ses règlements.

La campagne d’inspections éclair visait les objectifs suivants :

  • s’assurer que les employeurs informent les nouveaux et les jeunes travailleurs des dangers sur les lieux de travail;
  • sensibiliser les nouveaux et les jeunes travailleurs à leurs droits et à leurs responsabilités en vertu de la LSST;
  • encourager les employeurs à cerner et à prévenir les dangers;
  • remédier au non-respect de la LSST et de ses règlements;
  • dissuader les employeurs non conformes;
  • soutenir les partenariats en matière de santé et sécurité;
  • promouvoir la santé et la sécurité des nouveaux et des jeunes travailleurs.

Contexte

Les jeunes travailleurs et les nouveaux travailleurs en Ontario courent trois fois plus de risques d’être blessés au cours de leur premier mois de travail qu’à toute autre période.

Entre le 1er mai et le 31 août 2017, les inspecteurs du ministère du Travail ont mené une campagne d’inspections éclair dans les lieux de travail du secteur industriel. Les inspections étaient axées sur :

  • les jeunes travailleurs âgés de 14 à 24 ans;
  • les nouveaux travailleursfootnote 3 occupant un emploi depuis moins de six mois ou affectés à un nouvel emploi.

Entre 2012 et 2016, 30 jeunes travailleurs âgés de 15 à 24 ans sont décédés à la suite d’un accident du travail, selon les données statistiques de la Commission de la sécurité professionnelle et de l’assurance contre les accidents du travail (CSPAAT).

Rapport complet

Campagnes d’inspection éclair

Les campagnes d’inspection éclair s’inscrivent dans notre stratégie Sécurité au travail Ontario, mise en œuvre pour promouvoir la conformité. Nous annonçons à l’avance au secteur que nous mènerons une campagne d’inspections éclair, mais les lieux de travail particuliers ne sont pas avisés préalablement. Les résultats de la campagne sont généralement publiés en ligne dans les 90 jours suivant les inspections. Les conclusions des inspecteurs peuvent avoir une incidence sur la fréquence et le niveau des inspections futures menées dans des lieux de travail.

Les inspecteurs peuvent également orienter les employeurs vers les associations de santé et de sécurité afin qu’ils reçoivent de l’aide et de la formation en matière de conformité.

Cible de la campagne d’inspections éclair

Durant la campagne, les inspecteurs se sont concentrés sur les lieux de travail employant des nouveaux travailleurs et des jeunes travailleurs, notamment :

  • les commerces de détail;
  • les restaurants;
  • les usines de produits alimentaires, de boissons et de tabac;
  • les établissements de tourisme, d’hôtellerie et de services récréatifs.

Les inspecteurs ont mis l’accent sur les éléments suivants :

  • renseignements, directives et surveillance : les inspecteurs ont vérifié que les employeurs avaient fourni aux nouveaux et aux jeunes travailleurs les renseignements et les directives (p. ex., la formation) nécessaires à la protection de leur santé et de leur sécurité et qu’ils assuraient leur surveillance;
  • exigences relatives à l’âge minimal : les inspecteurs ont vérifié si les travailleurs avaient l’âge minimal requis;
  • mesures de sécurité : les inspecteurs ont vérifié que les employeurs avaient mis en place des mesures et des procédures pour prévenir les blessures et les maladies liées au travail. De plus, les inspecteurs ont vérifié que les employeurs satisfaisaient aux exigences visant à protéger les travailleurs de la violence et du harcèlement au travail.

Sommaire des activités d’inspection

  • 2 261 visites des lieux de travail;
  • 219 visites dans un rôle de soutien;
  • 1 779 lieux de travail visités;
  • 6 828 ordres donnésfootnote 4 pour des infractions à la Loi sur la santé et la sécurité et à ses règlements;
  • 88 ordres d’arrêt du travail donnés;
  • 93 exigences de fournir des renseignements sur le lieu de travail à un inspecteur imposées;
  • 3,84 ordres donnés et exigences imposées en moyenne par lieu de travail visité;
  • 3,02 ordres donnés et exigences imposées en moyenne par visite.

Durant la campagne d’inspections éclair, des ordres ont été donnés pour diverses infractions à la LSST et aux règlements suivants :

Dix principaux secteurs visés par les inspections, classés selon le nombre d’ordres donnés
SecteurOrdres donnésOrdres d’arrêt du travail donnésLieux de travail visitésVisitesVisites dans un rôle de soutien
Commerce de détail1 5891449560549
Restauration1 03342343218
Tourisme, hôtellerie et services récréatifs6591912015216
Fabrication de produits en bois et en métal579611014220
Produits alimentaires, boissons et tabac549411817518
Vente en gros3994891128
Vente et entretien de véhicules369127910018
Services industriels336610612911
Automobile138240475
Bureaux et services connexes116035402

Analyse des ordres

Les ordres les plus fréquemment donnés en vertu de la LSST visaient le défaut de l’employeur de prendre les mesures suivantes :

  • afficher sur les lieux de travail une copie de la LSST et des documents explicatifs préparés par le ministère du Travail [alinéa 25 (2) i)] – 452 ordres ou 6,6 % de l’ensemble des ordres donnés;
  • maintenir le matériel en bon état [alinéa 25 (1) b)] – 427 ordres ou 6,3 %;
  • prendre les précautions raisonnables dans les circonstances pour assurer la protection des travailleurs [alinéa 25 (2) h)] – 332 ordres ou 4,9 %;
  • formuler par écrit et examiner, au moins une fois par année, une politique en matière de santé et de sécurité au travail et élaborer et maintenir un programme visant à la mettre en œuvre [alinéa 25 (2) j)] – 290 ordres ou 4,2 %;
  • avoir un délégué à la santé et à la sécurité sur les lieux de travail [paragraphe 8 (1)] – 236 ordres ou 3,5 %;
  • afficher sur les lieux de travail les politiques concernant la violence et le harcèlement au travail [paragraphe 32.0.1 (2)] – 197 ordres ou 2,9 %;
  • fournir aux travailleurs les renseignements, les directives et la surveillance pour assurer leur protection [alinéa 25 (2) a)] – 157 ordres ou 2,3%;
  • afficher sur les lieux de travail une copie de la politique en matière de santé et de sécurité au travail [alinéa 25 (2) k)] – 133 ordres ou 1,9%;
  • faire faire une inspection des lieux de travail par un délégué à la santé et à la sécurité [paragraphe 8 (6)] – 129 ordres ou 1,9%;
  • élaborer et maintenir un programme de mise en œuvre de la politique concernant le harcèlement au travail [paragraphe 32.0.6 (1)] – 127 ordres ou 1,9 %.

Un total de 1 182 ordres ont été donnés en vertu des dispositions PARTIE III.0.1 de la LSST concernant la violence et le harcèlement au travail. Ces ordres visaient le défaut des employeurs de se conformer aux exigences suivantes :

  • mettre en place des politiques et des programmes de lutte contre la violence et le harcèlement au travail;
  • fournir des renseignements et des directives sur ces politiques et programmes;
  • évaluer ou réévaluer les risques de violence au travail découlant de la nature du lieu de travail, du genre de travail ou des conditions de travail.

Dans le cadre de la vérification de la formation des travailleurs et de la surveillance exercée dans les lieux de travail, les inspecteurs ont donné 762 ordres en vertu du Règlement sur la sensibilisation à la santé et à la sécurité au travail et formation pour des infractions liées aux dispositions suivantes :

  • formation élémentaire de sensibilisation à la santé et à la sécurité au travail pour les travailleurs [article 1] – 420 ordres ou 6,2 % de l’ensemble des ordres donnés;
  • formation élémentaire de sensibilisation à la santé et à la sécurité au travail pour les superviseurs [article 2] – 333 ordres ou 4,9 %;
  • registres de la formation élémentaire de sensibilisation à la santé et à la sécurité au travail [article 4] – ordres ou 0,1 %.

Un total de 1 674 ordres ont été donnés en vertu des articles suivants du Règlement sur les établissements industriels :

  • locaux [articles 11 à 20] – 311 ordres ou 4,6 % de l’ensemble des ordres donnés;
  • prévention des incendies [articles 22 et 23] – 28 ordres ou 0,4 %;
  • protection au voisinage des machines [articles 24 à 44,2] – 312 ordres ou 4,6 %;
  • manutention [articles 45 à 66] – 615 ordres ou 9 %;
  • entretien et réparations [articles 72 à 78] – 67 ordres ou 1 %;
  • équipement de protection individuelle [articles 79 à 86] – 92 ordres ou 1,3 %;
  • bâtiments [articles 120 à 23] – 66 ordres ou 1 %;
  • hygiène du travail [articles 124 à 139] – 181 ordres ou 2,7 %.

Un total de 88 ordres d’arrêt du travail ont été donnés, ce qui représente environ 1,3 % de l’ensemble des ordres donnés.

Aucun ordre n’a été donné pour le défaut de se conformer aux exigences relatives à l’âge minimal en vertu du Règlement sur les établissements industriels.

Observations

Les résultats des inspections éclair indiquent que, dans les lieux de travail, les jeunes et nouveaux travailleurs continuent d’être exposés à de nombreux dangers semblables dans tous les secteurs, sans égard à la taille du lieu de travail ou à la nature de l’entreprise. La plupart des ordres ont été donnés dans les secteurs du commerce de détail, de la restauration, du tourisme, de l’hôtellerie et des services récréatifs (veuillez consulter le tableau ci-dessus).

Il est nécessaire de poursuivre les activités d’exécution de la loi afin d’améliorer la santé et la sécurité des nouveaux et des jeunes travailleurs dans tous les secteurs.

Le ministère doit également continuer à mettre l’accent sur la sécurité des nouveaux travailleurs au cours des inspections régulières des lieux de travail du secteur industriel de l’Ontario. Les inspecteurs continueront de vérifier que les jeunes et nouveaux travailleurs :

  • reçoivent l’information, les directives et la surveillance nécessaires;
  • travaillent en conformité avec les exigences de la LSST;
  • satisfont aux exigences relatives à l’âge minimal en vertu du Règlement sur les établissements industriels;
  • ont reçu la formation élémentaire de sensibilisation à la santé et à la sécurité au travail.

Étapes suivantes

Le ministère poursuivra ses efforts de sensibilisation à l’égard de la santé et de la sécurité des nouveaux et des jeunes travailleurs dans les lieux de travail de l’Ontario.

Le Système de responsabilité interne (SRI) représente un élément clé de la santé et de la sécurité au travail en Ontario. L’un des objectifs principaux de la LSST est de faciliter la mise en place d’un SRI rigoureux dans les lieux de travail. La LSST énonce les devoirs des parties des lieux de travail. Il est essentiel que les parties des lieux de travail se conforment à leurs devoirs prévus par la loi afin d’établir et de maintenir un SRI rigoureux.

Les parties des lieux de travail doivent continuer à collaborer pour repérer et maîtriser les dangers auxquels sont exposés les jeunes et nouveaux travailleurs.

Aide aux employeurs

Veuillez communiquer avec nos partenaires de santé et de sécurité pour en savoir davantage sur la détermination, la prévention et la maîtrise de ces risques.

Veuillez consulter les produits et la formation sur la sensibilisation à la santé et à la sécurité à l’intention des parties des lieux de travail.

Pour obtenir de plus amples renseignements, veuillez communiquer avec l’InfoCentre de santé et de sécurité au travail du ministère du Travail au 1 877 202-0008.

En cas d’urgence, composez toujours le 911 immédiatement.