offices de protection de la nature (Loi sur les), L.R.O. 1990, chap. C.27, offices de protection de la nature (Loi sur les)

Loi sur les offices de protection de la nature

L.R.O. 1990, CHAPITRE C.27

Version telle qu’elle existait du 6 juin 2019 au 7 décembre 2020.

Dernière modification : 2019, chap. 9, annexe 2.

Historique législatif : 1993, chap. 27, annexe; 1994, chap. 27, art. 127; 1996, chap. 1, annexe M, art. 40-47; 1996, chap. 32, art. 66; 1997, chap. 26, annexe; 1997, chap. 5, art. 64; 1997, chap. 29, art. 54; 1997, chap. 43, annexe G, art. 19; 1998, chap. 3, art. 33; 1998, chap. 15, annexe E, art. 3; 1998, chap. 18, annexe I, art. 1-14; 2000, chap. 5, art. 8; 2001, chap. 8, art. 203; 2001, chap. 9, annexe K, art. 1; 2002, chap. 17, annexe F, Tableau; 2004, chap. 8, art. 46, Tableau; 2006, chap. 3, annexe D; 2006, chap. 21, annexe F, art. 105; 2006, chap. 22, art. 113; 2006, chap. 32, annexe C, art. 8; 2008, chap. 7, annexe A, art. 19; 2009, chap. 12, annexe L, art. 2; 2010, chap. 16, annexe 10, art. 1; 2011, chap. 9, annexe 27, art. 22; 2017, chap. 8, annexe 17, art. 5; 2017, chap. 23, annexe. 4 (voir : 2019, chap. 9, annexe 2, art. 10); 2017, chap. 23, annexe. 5, art. 20-23; 2018, chap. 16, art. 3; 2019, chap. 9, annexe 2.

SOMMAIRE

PARTIE I
OBJET ET INTERPRÉTATION

0.1

Objet

1.

Définitions

PARTIE II
CRÉATION D’UN OFFICE DE PROTECTION DE LA NATURE

2.

Assemblée : création d’un office

3.

Création, compétence et financement initial

4.

Municipalités de palier supérieur

5.

Office de protection de la nature de Toronto et de la région

6.

Office de protection de la nature de la région de Hamilton

7.

Office de protection de la nature de la rivière Grand

8.

Regroupement de municipalités

9.

Création d’un office pour au moins deux bassins hydrographiques

PARTIE III
EXPANSION DES ZONES DE COMPÉTENCE, FUSION OU DISSOLUTION

10.

Agrandissement de la zone de compétence

11.

Fusion d’offices

13.

Municipalités participantes à la suite d’une annexion

13.1

Dissolution d’un office

PARTIE IV
ADHÉSION ET GOUVERNANCE

14.

Membres de l’office

14.1

Obligation des membres

15.

Assemblées de l’office

16.

Prise de décisions lors des assemblées

17.

Président et vice-présidents

18.

Employés et conseils consultatifs

19.

Comité de direction

19.1

Règlements administratifs

PARTIE V
MISSION, POUVOIRS ET FONCTIONS

20.

Mission de l’office

21.

Pouvoirs des offices

21.1

Programmes et services

21.1

Programmes et services obligatoires

21.1.1

Programmes et services municipaux

21.1.2

Autres programmes et services

21.1.3

Plan de transition relatif au par. 21.1.2 (2)

21.1.4

Consultation

21.2

Droits relatifs aux programmes et services

22.

Ententes visant les chemins

23.

Pouvoirs du ministre

23.1

Renseignements exigés par le ministre

24.

Projets entrepris par un office

24.

Projets exigeant une approbation

25.

Répartition des avantages

25.

Recouvrement des coûts en immobilisations d’un projet

26.

Dépenses d’immobilisations

26.

Révision de la répartition des coûts en immobilisations

27.

Frais d’entretien et d’administration

27.

Recouvrement des dépenses d’exploitation

27.1

Révision de la répartition des dépenses d’exploitation

27.2

Autres montants dus à l’office

28.

Pouvoir réglementaire de l’office touchant sa zone de compétence

PARTIE VI
RÉGLEMENTATION DES ZONES SUR LESQUELLES LES OFFICES EXERCENT LEUR COMPÉTENCE

28.

Activités interdites : cours d’eau et terres marécageuses

28.1

Permis

28.2

Durée de validité

28.3

Annulation de permis

28.4

Délégation des pouvoirs

28.5

Règlements : activités ayant une incidence sur les richesses naturelles

29.

Règlements applicables aux biens-fonds de l’office

30.1

Restriction relative à l’entrée

PARTIE VII
EXÉCUTION ET INFRACTIONS

30.1

Nomination d’agents

30.2

Entrée sans mandat

30.3

Perquisitions

30.4

Ordre de suspension

30.5

Infractions

30.6

Prescription

30.7

Ordonnance de réhabilitation

PARTIE VIII
QUESTIONS RELATIVES À L’UTILISATION DES BIENS-FONDS ET DE L’EAU

31.

Expropriation

32.

Restrictions : projets

33.

Évaluation des biens-fonds de l’office

34.

Cimetières

35.

Droit d’utilisation de l’énergie hydraulique

PARTIE IX
DISPOSITIONS DIVERSES

36.

Assentiment des électeurs

37.

Dépenses par l’office

38.

Vérification annuelle

39.

Subventions

40.

Règlements

40.

Règlements du lieutenant-gouverneur en conseil

41.

Incorporation continuelle

 

Partie I
Objet et Interprétation

Objet

0.1 La présente loi a pour objet de prévoir l’organisation et la prestation de programmes et services qui favorisent la protection, la régénération, la mise en valeur et la gestion des richesses naturelles des bassins hydrographiques de l’Ontario. 2017, chap. 23, annexe 4, art. 1.

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2017, chap. 23, annexe 4, art. 1 - 12/12/2017

Définitions

1 Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente loi.

«bassin hydrographique» Région que drainent une rivière et ses affluents. («watershed»)

«bien-fonds» S’entend en outre des bâtiments et d’un domaine ou autre droit, d’une servitude ou d’un terme relatifs à un bien-fonds. («land»)

«comité de direction» Le comité de direction constitué par un office. («executive committee»)

«conseil consultatif» Le conseil consultatif constitué par un office. («advisory board»)

Remarque : Le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, l’article 1 de la Loi est modifié par adjonction de la définition suivante : (Voir : 2017, chap. 23, annexe 4, par. 2 (2))

«dépenses d’exploitation» S’entend en outre :

a)  des salaires, des indemnités journalières et des dépenses pour déplacement des employés et des membres d’un office,

b)  du loyer et des autres frais de bureau,

c)  des dépenses liées aux programmes,

d)  des coûts liés à l’exploitation ou à l’entretien d’un projet, à l’exclusion des coûts en immobilisations du projet,

e)  des autres coûts prescrits par règlement. («operating expenses»)

«frais d’administration» S’entend des salaires et des frais de déplacement des membres et employés d’un office, du loyer des bureaux, de l’entretien et de l’achat de matériel de bureau, des dépenses relatives aux articles d’exposition, au matériel visuel et aux imprimés, engagées à des fins éducatives, ainsi que toutes les dépenses nécessaires à l’accomplissement de la mission de l’office à l’exception des dépenses d’immobilisations et des frais d’entretien des projets. («administration costs»)

Remarque : Le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, la définition de «frais d’administration» à l’article 1 de la Loi est abrogée. (Voir : 2017, chap. 23, annexe 4, par. 2 (1))

«frais d’entretien» S’entend de l’ensemble des dépenses requises et directement liées à l’exploitation ou à l’entretien d’un projet. («maintenance costs»)

Remarque : Le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, la définition de «frais d’entretien» à l’article 1 de la Loi est abrogée. (Voir : 2017, chap. 23, annexe 4, par. 2 (1))

«ministre» Le ministre des Richesses naturelles. («Minister»)

Remarque : Le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, la définition de «ministre» à l’article 1 de la Loi est abrogée et remplacée par ce qui suit : (Voir : 2019, chap. 9, annexe 2, art. 1)

«ministre» Le ministre de l’Environnement, de la Protection de la nature et des Parcs ou l’autre membre du Conseil exécutif qui est chargé de l’application de la présente loi en vertu de la Loi sur le Conseil exécutif. («Minister»)

«municipalité» S’entend d’une municipalité locale, et s’entend en outre d’une bande régie par la Loi sur les Indiens (Canada) et autorisée, par l’article 69 de cette loi, à contrôler, à administrer et à dépenser ses deniers de revenu. («municipality»)

«municipalité participante» Municipalité désignée par la présente loi ou en vertu de celle-ci comme municipalité participante. («participating municipality»)

«office» Office de protection de la nature créé par la présente loi ou en vertu de celle-ci, ou d’une loi que la présente loi remplace. («authority»)

«projet» Ouvrage qu’entreprend un office en vue d’assurer la poursuite de sa mission. («project»)  L.R.O. 1990, chap. C.27, art. 1; 1996, chap. 1, annexe M, art. 40; 1998, chap. 18, annexe I, art. 1; 2002, chap. 17, annexe F, tableau.

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

1996, chap. 1, annexe M, art. 40 (1, 2) - 30/01/1996; 1998, chap. 18, annexe I, art. 1 - 18/12/1998

2002, chap. 17, annexe F, Tableau - 01/01/2003

2017, chap. 23, annexe 4, art. 2 (1, 2) - non en vigueur

2019, chap. 9, annexe 2, art. 1 - non en vigueur

Partie II
CréatiOn d’un office de protection de la nature

Assemblée : création d’un office

2 (1) Lorsque les conseils d’au moins deux municipalités situées, en totalité ou en partie, dans les limites d’un bassin hydrographique demandent au ministre, par voie de résolution, de convoquer une assemblée afin de créer un office relativement au bassin hydrographique ou à une partie définie de celui-ci, le ministre en fixe la date, l’heure et le lieu. Il en avise sans délai le conseil des municipalités situées, en totalité ou en partie, dans les limites du bassin hydrographique ou d’une partie de celui-ci.  L.R.O. 1990, chap. C.27, par. 2 (1).

Représentants à l’assemblée

(2) Le conseil de chaque municipalité peut nommer à l’assemblée :

1.  Sept représentants si la population atteint un million d’habitants ou plus.

1.1  Six représentants si la population se situe entre 500 000 habitants et moins d’un million d’habitants.

1.2  Cinq représentants si la population se situe entre 250 000 habitants et moins de 500 000 habitants.

2.  Quatre représentants si la population se situe entre 100 000 habitants et moins de 250 000 habitants.

3.  Trois représentants si la population se situe entre 50 000 habitants et moins de 100 000 habitants.

4.  Deux représentants si la population se situe entre 10 000 habitants et moins de 50 000 habitants.

5.  Un représentant si la population est inférieure à 10 000 habitants.  L.R.O. 1990, chap. C.27, par. 2 (2); 2001, chap. 9, annexe K, par. 1 (1).

Pouvoirs des représentants

(3) Les représentants sont investis du droit de vote et du pouvoir général d’agir au nom de leur municipalité lors de l’assemblée.  L.R.O. 1990, chap. C.27, par. 2 (3).

Quorum

(4) Lors d’une assemblée convoquée en vertu du présent article, le quorum est constitué des deux tiers des représentants que les municipalités avisées ont le droit de nommer.  L.R.O. 1990, chap. C.27, par. 2 (4); 2017, chap. 23, annexe 4, art. 4.

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2001, chap. 9, annexe K, art. 1 (1) - 29/06/2001

2017, chap. 23, annexe 4, art. 4 - 12/12/2017

Création, compétence et financement initial

Création et compétence d’un office

3 (1) Sur réception par le ministre, à la suite d’une assemblée tenue conformément à l’article 2 en présence d’un quorum, d’une résolution adoptée par au moins les deux tiers des représentants présents demandant la création d’un office, le lieutenant-gouverneur en conseil peut créer un office de protection de la nature et désigner les municipalités participantes et la zone sur laquelle l’office exerce sa compétence.  L.R.O. 1990, chap. C.27, par. 3 (1); 2017, chap. 23, annexe 4, par. 5 (1).

Cas où une municipalité n’est située qu’en partie dans les limites du bassin hydrographique

(2) Lorsqu’une municipalité n’est située qu’en partie dans les limites du bassin hydrographique, le lieutenant-gouverneur en conseil peut en inclure la totalité ou seulement cette partie dans la zone sur laquelle l’office exerce sa compétence.  L.R.O. 1990, chap. C.27, par. 3 (2).

Nom de l’office

(3) Le lieutenant-gouverneur en conseil choisit le nom de l’office qui comprend, en français, les mots «office de protection de la nature» et qui se termine, en anglais, par les mots «conservation authority».  L.R.O. 1990, chap. C.27, par. 3 (3).

Personne morale

(4) L’office est une personne morale.  L.R.O. 1990, chap. C.27, par. 3 (4).

Pouvoir d’emprunt

(5) Pour accomplir sa mission, l’office peut, sur billet à ordre, emprunter les sommes d’argent dont il peut avoir besoin jusqu’à la réception de subventions et des sommes que doivent lui verser les municipalités participantes.  L.R.O. 1990, chap. C.27, par. 3 (5); 2017, chap. 23, annexe 4, par. 5 (2).

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2017, chap. 23, annexe 4, art. 5 (1, 2) - 12/12/2017

Municipalités de palier supérieur

Municipalités régionales agissant à la place des municipalités locales

4 (1) Une municipalité de palier supérieur créée en tant que municipalité régionale avant le jour de l’entrée en vigueur du paragraphe 6 (1) de l’annexe 4 de la Loi de 2017 visant à bâtir de meilleures collectivités et à protéger les bassins hydrographiques :

a)  agir à la place des municipalités locales qui la composent, afin de nommer des représentants aux assemblées visant la création ou l’expansion d’un office de protection de la nature, ou la fusion d’offices de protection de la nature, et peut, à cette fin, nommer le nombre de représentants que les municipalités locales auraient eu par ailleurs le droit de nommer;

b)  avoir le statut de municipalité participante à la place des municipalités locales qui, dans la municipalité régionale, sont situées en totalité ou en partie dans les limites de la zone sur laquelle un office de protection de la nature exerce sa compétence, et nommer auprès de chacun de ces offices le nombre de membres que les municipalités locales auraient eu par ailleurs le droit de nommer à titre de municipalités participantes.  L.R.O. 1990, chap. C.27, par. 4 (1); 2017, chap. 23, annexe 4, par. 6 (1).

(2) Abrogé : 2017, chap. 23, annexe 4, par. 6 (2).

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2017, chap. 23, annexe 4, art. 6 (1, 2) - 12/12/2017

Office de protection de la nature de Toronto et de la région

5 (1) L’Office de protection de la nature de la communauté urbaine de Toronto et de la région est maintenu sous le nom d’Office de protection de la nature de Toronto et de la région en français et sous le nom de Toronto and Region Conservation Authority en anglais. Il exerce sa compétence en toute matière prévue par la présente loi relativement à la zone qui relève de sa compétence le 31 décembre 1990, et qui peut être modifiée conformément à la présente loi.  1997, chap. 26, annexe.

(2) Abrogé : 2001, chap. 9, annexe K, par. 1 (2).

Désignation : municipalités et zone

(3) Le lieutenant-gouverneur en conseil peut désigner :

a)  les municipalités qui ont le statut de municipalités participantes de l’Office de protection de la nature de Toronto et de la région;

b)  la zone qui relève de la compétence de l’Office de protection de la nature de Toronto et de la région.  1997, chap. 26, annexe.

Membres

(4) Malgré les paragraphes 14 (1), (2) et (5) mais sous réserve du paragraphe 14 (2.1), le nombre de membres nommés auprès de l’Office de protection de la nature de Toronto et de la région par la cité de Toronto est, en tout temps, égal au nombre total de membres nommés par les autres municipalités participantes.  1997, chap. 26, annexe; 2001, chap. 9, annexe K, par. 1 (3).

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

1997, chap. 26, annexe - 01/01/1998

2001, chap. 9, annexe K, art. 1 (2, 3) - 29/06/2001

Office de protection de la nature de la région de Hamilton

6 (1) L’office appelé Hamilton Region Conservation Authority est maintenu sous le nom d’Office de protection de la nature de la région de Hamilton en français et sous le nom de Hamilton Region Conservation Authority en anglais. Il exerce sa compétence en toute matière prévue par la présente loi relativement à la zone qui relève de sa compétence le 31 décembre 1990, et qui peut être modifiée conformément à la présente loi.  L.R.O. 1990, chap. C.27, par. 6 (1).

(2) Abrogé : 2001, chap. 9, annexe K, par. 1 (4).

Désignation des municipalités participantes et de la zone de compétence

(3) Le lieutenant-gouverneur en conseil peut désigner les municipalités qui ont le statut de municipalités participantes de l’Office de protection de la nature de la région de Hamilton et la zone sur laquelle l’Office exerce sa compétence.  L.R.O. 1990, chap. C.27, par. 6 (3).

(4) Abrogé : 2000, chap. 5, art. 8.

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2000, chap. 5, art. 8 - 01/01/2001

2001, chap. 9, annexe K, art. 1 (4) - 29/06/2001

Office de protection de la nature de la rivière Grand

7 (1) L’office appelé Grand River Conservation Authority est maintenu sous le nom d’Office de protection de la nature de la rivière Grand en français et sous le nom de Grand River Conservation Authority en anglais comme office de protection de la nature aux termes de la présente loi.  L.R.O. 1990, chap. C.27, par. 7 (1).

Désignation des municipalités participantes et de la zone de compétence

(2) Le lieutenant-gouverneur en conseil peut désigner les municipalités qui ont le statut de municipalités participantes de l’Office de protection de la nature de la rivière Grand et la zone sur laquelle l’Office exerce sa compétence.  2001, chap. 9, annexe K, par. 1(5).

(3) Abrogé : 2001, chap. 9, annexe K, par. 1 (5).

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2001, chap. 9, annexe K, art. 1 (5) - 29/06/2001

Regroupement de municipalités

8 Les municipalités participantes peuvent désigner un groupe de municipalités qui sont considérées comme une seule municipalité aux fins de nomination d’un ou de plusieurs membres à un office de protection de la nature et, à cet égard, elles peuvent prévoir les modalités de nomination.  L.R.O. 1990, chap. C.27, art. 8; 1998, chap. 18, annexe I, art. 2.

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

1998, chap. 18, annexe I, art. 2 - 18/12/1998

Création d’un office pour au moins deux bassins hydrographiques

9 Les articles 2 et 3 s’appliquent, avec les adaptations nécessaires, dans le cas où les conseils de trois municipalités situées, en totalité ou en partie, dans une région comprenant au moins deux bassins hydrographiques demandent au ministre, par voie de résolution, de convoquer une assemblée afin de créer un office relativement à ces bassins hydrographiques ou à des parties définies de ceux-ci.  L.R.O. 1990, chap. C.27, art. 9.

Partie III
Expansion deS zones DE COMPÉTENCE, fusion ou Dissolution

Agrandissement de la zone de compétence

10 (1) Si un office a été créé, le conseil d’une municipalité qui est située, en totalité ou en partie, hors du territoire de compétence de l’office peut convoquer une assemblée afin d’étudier l’expansion de la zone sur laquelle l’office exerce sa compétence de façon à y inclure une zone précisée par la municipalité.  1998, chap. 18, annexe I, par. 3 (1).

Avis de l’assemblée

(1.1) Un avis de l’assemblée est remis à chaque municipalité participante de l’office et à toute municipalité située, en totalité ou en partie, dans la zone précisée visée au paragraphe (1). 2017, chap. 23, annexe 4, art. 8.

Représentants

(2) Chaque municipalité qui reçoit un avis de l’assemblée peut nommer à l’assemblée le nombre de représentants fixé conformément au paragraphe 2 (2). 2017, chap. 23, annexe 4, art. 8.

Quorum

(3) Lors d’une assemblée convoquée en vertu du présent article, le quorum est constitué des deux tiers des représentants que les municipalités ont le droit de nommer en vertu du paragraphe (2). 2017, chap. 23, annexe 4, art. 8.

Résolution

(4) Lors d’une assemblée tenue conformément au présent article en présence d’un quorum, une résolution peut être adoptée pour faire l’ensemble des choses suivantes :

1.  Consentir à l’expansion de la zone sur laquelle l’office exerce sa compétence.

2.  Désigner les municipalités participantes pour la zone élargie.

3.  Désigner la zone élargie sur laquelle l’office exerce sa compétence. 2017, chap. 23, annexe 4, art. 8.

Majorité des deux tiers des voix

(5) L’adoption de la résolution visée au paragraphe (4) nécessite la majorité des deux tiers des voix des représentants présents à l’assemblée. 2017, chap. 23, annexe 4, art. 8.

Entrée en vigueur de la résolution

(6) La résolution visée au paragraphe (4) entre en vigueur aux conditions qu’elle précise, et ce, malgré toute mention contraire dans le décret de création de l’office. 2017, chap. 23, annexe 4, art. 8.

Copie au ministre

(7) La municipalité qui a convoqué une assemblée en vertu du paragraphe (1) fournit au ministre une copie de toute résolution visée au paragraphe (4) et adoptée à l’assemblée promptement après son adoption. 2017, chap. 23, annexe 4, art. 8.

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

1998, chap. 18, annexe I, art. 3 (1, 2) - 18/12/1998

2017, chap. 23, annexe 4, art. 8 - 12/12/2017

Fusion d’offices

11 (1) Si deux offices ou plus ont été créés relativement à des bassins hydrographiques limitrophes ou à des parties de ceux-ci, un ou plusieurs de ces offices ou le conseil d’une municipalité participante d’un des offices peuvent convoquer une assemblée afin d’étudier la création d’un office qui exercerait sa compétence sur les zones qui relèvent de compétences distinctes.  1998, chap. 18, annexe I, par. 4 (1); 2017, chap. 23, annexe 4, par. 9 (1).

Avis de l’assemblée

(1.1) Un avis de l’assemblée est remis à chaque municipalité participante des offices concernés. 2017, chap. 23, annexe 4, par. 9 (2).

Avis public

(1.2) L’organisme ou les organismes qui convoquent une assemblée en vertu du paragraphe (1) veillent à ce que, au moins 14 jours avant l’assemblée, un avis de l’assemblée soit, selon le cas :

a)  publié dans un journal à grande diffusion dans chaque municipalité participante, y compris dans la version électronique du journal, s’il en existe une;

b)  à défaut de journal à grande diffusion dans la municipalité participante, affiché sur un site Web dont est responsable la municipalité et à au moins un endroit bien en vue dans celle-ci. 2017, chap. 23, annexe 4, par. 9 (2).

Observations du public

(1.3) Nul vote ne peut être tenu sur une résolution demandant la fusion d’offices sans que des membres du public aient eu la possibilité de présenter des observations sur la question lors de l’assemblée. 2017, chap. 23, annexe 4, par. 9 (2).

Représentants

(2) Chaque municipalité qui reçoit un avis de l’assemblée peut nommer à l’assemblée le nombre de représentants fixé conformément au paragraphe 2 (2). 2017, chap. 23, annexe 4, par. 9 (3).

Quorum

(3) Lors d’une assemblée convoquée en vertu du présent article, le quorum est constitué des deux tiers des représentants que les municipalités ont le droit de nommer en vertu du paragraphe (2). 2017, chap. 23, annexe 4, par. 9 (3).

Résolution

(4) Lors d’une assemblée tenue conformément au présent article en présence d’un quorum, une résolution peut être adoptée pour faire l’ensemble des choses suivantes :

1.  Créer un nouvel office exerçant sa compétence sur des zones qui relevaient des compétences distinctes des offices existants, qu’il y en ait deux ou plus, relativement à des bassins hydrographiques limitrophes.

2.  Dissoudre les offices existants.

3.  Désigner les municipalités participantes pour le nouvel office.

4.  Désigner la zone sur laquelle le nouvel office exercera sa compétence. 2017, chap. 23, annexe 4, par. 9 (4).

Majorité des deux tiers des voix

(4.1) L’adoption de la résolution visée au paragraphe (4) nécessite la majorité des deux tiers des voix des représentants présents à l’assemblée. 2017, chap. 23, annexe 4, par. 9 (4).

Approbation du ministre

(4.2) La municipalité ou les offices qui ont convoqué une assemblée en vertu du paragraphe (1) soumettent la résolution adoptée conformément au paragraphe (4.1) à l’approbation du ministre. Celui-ci peut approuver la résolution avec les modifications et aux conditions qu’il estime appropriées. 2017, chap. 23, annexe 4, par. 9 (4).

Entrée en vigueur de la résolution

(4.3) La résolution entre en vigueur conformément aux conditions de la résolution et à l’approbation du ministre. 2017, chap. 23, annexe 4, par. 9 (4).

Actif et passif des anciens offices

(5) Lors de l’entrée en vigueur de la résolution visant la création d’un nouvel office et la dissolution des offices existants conformément au paragraphe (4.3), l’actif et le passif des offices dissous sont dévolus au nouvel office et en deviennent l’actif et le passif.  L.R.O. 1990, chap. C.27, par. 11 (5); 2017, chap. 23, annexe 4, par. 9 (5).

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

1998, chap. 18, annexe I, art. 4 (1, 2) - 18/12/1998

2017, chap. 23, annexe 4, art. 9 (1-5) - 12/12/2017

12 Abrogé : 1998, chap. 18, annexe I, art. 5.

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

1998, chap. 18, annexe I, art. 5 - 18/12/1998

Municipalités participantes à la suite d’une annexion

13 Est réputée avoir été désignée comme municipalité participante par le lieutenant-gouverneur en conseil la municipalité qui résulte de la création d’une nouvelle municipalité, de la fusion d’au moins deux municipalités ou de l’annexion d’un secteur à une municipalité et dont une partie est située dans la zone sur laquelle l’office exerce sa compétence.  L.R.O. 1990, chap. C.27, art. 13.

Dissolution d’un office

13.1 (1) L’office convoque une assemblée de ses membres afin d’étudier sa dissolution si les conseils d’au moins deux municipalités participantes ont demandé, par voie de résolution, la convocation d’une telle assemblée.  1996, chap. 1, annexe M, art. 41.

Avis public

(1.1) L’office qui convoque une assemblée en vertu du paragraphe (1) veille à ce que, au moins 14 jours avant l’assemblée, un avis de l’assemblée soit, selon le cas :

a)  publié dans un journal à grande diffusion dans chaque municipalité participante, y compris dans la version électronique du journal, s’il en existe une;

b)  à défaut de journal à grande diffusion dans la municipalité participante, affiché sur un site Web dont est responsable la municipalité et à au moins un endroit bien en vue dans celle-ci. 2017, chap. 23, annexe 4, par. 10 (1).

Quorum

(2) Malgré le paragraphe 16 (2), le quorum lors d’une assemblée convoquée aux termes du présent article est constitué des deux tiers des membres de l’office.  1996, chap. 1, annexe M, art. 41; 2017, chap. 23, annexe 4, par. 10 (2).

(3) et (4) Abrogés : 2017, chap. 23, annexe 4, par. 10 (3).

Observations du public

(5) Nul vote ne peut être tenu sur une résolution demandant la dissolution de l’office sans que des membres du public aient eu la possibilité de présenter des observations sur la question lors de l’assemblée.  1996, chap. 1, annexe M, art. 41.

Dissolution : conditions

(6) Le lieutenant-gouverneur en conseil peut dissoudre l’office aux conditions qu’il estime appropriées, si les conditions suivantes sont réunies :

a)  le ministre reçoit une résolution demandant la dissolution, adoptée lors d’une assemblée tenue conformément au présent article en présence d’un quorum par au moins les deux tiers des membres de l’office présents et ayant le droit de voter;

b)  le ministre est convaincu que des dispositions acceptables ont été prises pour le contrôle des inondations dans l’avenir et les intérêts ayant trait aux bassins hydrographiques et pour la disposition de l’actif et du passif de l’office;

c)  le ministre de l’Environnement est convaincu que des dispositions acceptables ont été prises pour la protection des sources d’eau potable dans l’avenir.  1996, chap. 1, annexe M, art. 41; 2006, chap. 22, par. 113 (1).

Remarque : Le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, l’alinéa 13.1 (6) c) de la Loi est modifié par suppression de «de l’Environnement». (Voir : 2019, chap. 9, annexe 2, art. 2)

(7) Abrogé : 2017, chap. 23, annexe 4, par. 10 (4).

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

1996, chap. 1, annexe M, art. 41 - 30/01/1996

2006, chap. 22, art. 113 (1) - 03/07/2007

2017, chap. 23, annexe 4, art. 10 (1-4) - 12/12/2017

2019, chap. 9, annexe 2, art. 2 - non en vigueur

Partie IV
Adhésion et Gouvernance

Membres de l’office

14 (1) Le conseil de chaque municipalité participante délègue auprès de l’office un nombre de membres selon la proportion établie par le paragraphe 2 (2) relativement à la nomination de représentants. 2017, chap. 23, annexe 4, par. 12 (1).

Changements : nombre de membres

(2) Le nombre total de membres de l’office et le nombre de membres que chaque municipalité participante peut nommer sont rajustés pour assurer la conformité au paragraphe (1) si les municipalités qui ont le statut de municipalités participantes changent ou que la population d’une telle municipalité change.  2001, chap. 9, annexe K, par. 1 (6).

Entente sur le nombre de membres

(2.1) Malgré les paragraphes (1), (2) et (5), le nombre total de membres de l’office et le nombre de membres que chaque municipalité participante peut nommer peuvent être fixés par entente ratifiée, par voie de résolution, par le conseil de chaque municipalité.  2001, chap. 9, annexe K, par. 1 (6).

Qualité requise

(3) Les membres de l’office résident dans la municipalité participante où l’office exerce sa compétence.  L.R.O. 1990, chap. C.27, par. 14 (3).

Exigences relatives à la composition de l’office

(4) La nomination de membres à un office doit être conforme aux exigences supplémentaires relatives à la composition de l’office et aux qualités requises des membres prescrites par règlement. 2017, chap. 23, annexe 4, par. 12 (2).

Mandat

(4.1) La durée maximale du mandat d’un membre est de quatre ans, selon ce que détermine le conseil qui nomme le membre. 2017, chap. 23, annexe 4, par. 12 (2).

Idem

(4.2) Le mandat d’un membre commence à la première assemblée de l’office qui suit sa nomination et prend fin immédiatement avant la première assemblée de l’office qui suit la nomination de son successeur. 2017, chap. 23, annexe 4, par. 12 (2).

Remplacement d’un membre

(4.3) Malgré les paragraphes (4.1) et (4.2), un membre peut être remplacé par le conseil de la municipalité participante qui l’a nommé. 2017, chap. 23, annexe 4, par. 12 (2).

Mandat renouvelable

(4.4) Le mandat d’un membre peut être renouvelé. 2017, chap. 23, annexe 4, par. 12 (2).

Partie de municipalité dans la zone de compétence de l’office

(5) Lorsqu’une partie seulement d’une municipalité est située dans une zone sur laquelle l’office exerce sa compétence, le nombre de membres que peut nommer la municipalité est fondé sur la population de cette seule partie. Cette population est réputée représenter, en regard de la population totale de toute la municipalité, la même proportion que celle représentée par cette partie de la municipalité en regard de la municipalité dans son entier.  L.R.O. 1990, chap. C.27, par. 14 (5).

(6) Abrogé : 1996, chap. 1, annexe M, art. 42.

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

1996, chap. 1, annexe M, art. 42 - 30/01/1996; 1998, c. 18, Sched. I, s. 6 - 18/12/1998

2001, chap. 9, annexe K, art. 1 (6) - 29/06/2001

2017, chap. 23, annexe 4, art. 12 (1, 2) - 12/12/2017

Remarque : Le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, la Loi est modifiée par adjonction de l’article suivant : (Voir : 2019, chap. 9, annexe 2, art. 3)

Obligation des membres

14.1 Les membres d’un office agissent avec intégrité et de bonne foi en vue de poursuivre la mission de l’office. 2019, chap. 9, annexe 2, art. 3.

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2019, chap. 9, annexe 2, art. 3 - non en vigueur

Assemblées de l’office

15 (1) La première assemblée de l’office se tient à la date, à l’heure et au lieu fixés par le ministre. Au cours des années suivantes, l’office tient au moins une assemblée avant le 1er mars, une autre après le 1er juillet et toute autre assemblée qu’il juge nécessaire à la conduite efficace de ses activités.  L.R.O. 1990, chap. C.27, par. 15 (1).

Copies des procès-verbaux

(2) Le secrétaire-trésorier envoie à chaque membre, dans un délai de 30 jours, une copie du procès-verbal des assemblées de l’office ou de son comité de direction.  L.R.O. 1990, chap. C.27, par. 15 (2); 1998, chap. 18, annexe I, art. 7.

Assemblées publiques

(3) Toutes les assemblées tenues par l’office sont publiques, sous réserve des exceptions précisées dans les règlements administratifs de l’office. 2017, chap. 23, annexe 4, art. 13.

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

1998, chap. 18, annexe I, art. 7 - 18/12/1998

2017, chap. 23, annexe 4, art. 13 - 12/12/2018

Prise de décisions lors des assemblées

16 (1) Chaque membre de l’office a droit à un vote.  1998, chap. 18, annexe I, art. 8.

Quorum

(2) Lors d’une assemblée de l’office, le quorum est constitué de la moitié des membres délégués par les municipalités participantes. Toutefois, lorsque celles-ci nomment moins de six membres, le quorum est constitué de trois membres.  L.R.O. 1990, chap. C.27, par. 16 (2); 2006, chap. 22, par. 113 (2).

Vote à la majorité

(3) Les affaires entendues à une assemblée sont décidées par un vote à la majorité des membres présents.  L.R.O. 1990, chap. C.27, par. 16 (3).

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

1998, chap. 18, annexe I, art. 8 - 18/12/1998

2006, chap. 22, art. 113 (2) - 03/07/2007

Président et vice-présidents

17 (1) À la première assemblée qui se tient chaque année ou à toute autre assemblée précisée par les règlements administratifs de l’office, l’office choisit parmi ses membres un président et un ou plusieurs vice-présidents.  1996, chap. 1, annexe M, art. 43; 2017, chap. 23, annexe 4, art. 14.

Vacance

(2) Sous réserve du paragraphe (1), les autres membres peuvent choisir parmi eux un membre afin de combler la vacance qui résulte du décès, de l’empêchement d’agir ou de la perte de la qualité de membre de l’office du président ou d’un vice-président.  L.R.O. 1990, chap. C.27, par. 17 (2).

Absence du président et des vice-présidents

(3) En l’absence du président et des vice-présidents à une assemblée de l’office, les membres choisissent un président intérimaire qui, aux fins de cette assemblée, est investi des pouvoirs et des fonctions du président.  L.R.O. 1990, chap. C.27, par. 17 (3).

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

1996, chap. 1, annexe M, art. 43 - 30/01/1996

2017, chap. 23, annexe 4, art. 14 - 12/12/2017

Employés et conseils consultatifs

Employés

18 (1) L’office doit nommer, à titre amovible, un secrétaire-trésorier et peut nommer les employés qu’il juge nécessaires. L’office fixe leur salaire ou autre rémunération qu’il prélève sur ses fonds.  L.R.O. 1990, chap. C.27, par. 18 (1).

Conseils consultatifs

(2) Un office doit créer les conseils consultatifs exigés par règlement et peut en créer d’autres selon ce qu’il estime approprié. 2017, chap. 23, annexe 4, art. 15.

Idem

(3) Le conseil consultatif doit se conformer aux exigences prescrites par règlement concernant sa composition, ses fonctions, ses pouvoirs, ses obligations, ses activités et ses règles de procédure. 2017, chap. 23, annexe 4, art. 15.

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2017, chap. 23, annexe 4, art. 15 - 12/12/2017

Comité de direction

19 (1) L’office peut constituer un comité de direction parmi ses membres.  L.R.O. 1990, chap. C.27, par. 19 (1).

Président et vice-présidents

(2) Le président et les vice-présidents de l’office exercent les mêmes fonctions au sein du comité de direction.  L.R.O. 1990, chap. C.27, par. 19 (2).

(3) Abrogé : 1998, chap. 18, annexe I, art. 9.

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

1998, chap. 18, annexe I, art. 9 - 18/12/1998

Règlements administratifs

19.1 (1) Un office peut, par règlement administratif :

a)  traiter des assemblées que tient l’office, y compris prévoir la convocation de ces assemblées et les modalités qui en régissent la tenue, et préciser celles qui peuvent être tenues à huis clos, le cas échéant;

b)  prescrire les pouvoirs et les fonctions du secrétaire-trésorier;

c)  désigner et habiliter des dirigeants afin de signer en son nom des contrats, des ententes et autres documents;

d)  déléguer ses pouvoirs, en totalité ou en partie, au comité de direction à l’exception du pouvoir :

(i)  de mettre fin à l’emploi du secrétaire-trésorier,

(ii)  de recueillir des fonds,

(iii)  de conclure des contrats ou des ententes sauf s’il s’agit de contrats ou d’ententes qui sont nécessairement accessoires aux ouvrages approuvés par l’office;

e)  prévoir la composition de son comité de direction et la création d’autres comités qu’il estime souhaitables et traiter de toute autre question relative à sa gouvernance;

f)  traiter des rôles et responsabilités des membres de l’office, de ses dirigeants et de ses cadres;

g)  exiger que l’administration de l’office soit responsable et transparente, notamment :

(i)  en prévoyant la conservation des dossiers précisés dans les règlements administratifs et leur mise à la disposition du public,

(ii)  en établissant un code de conduite pour les membres de l’office,

(iii)  en adoptant des directives en matière de conflits d’intérêts pour les membres de l’office;

h)  traiter de la gestion des affaires financières de l’office, y compris la réalisation de vérifications et la présentation de rapports sur les finances de l’office;

i)  traiter de l’examen des règlements administratifs exigé par le paragraphe (3) et prévoir la fréquence des examens;

j)  traiter des autres questions prescrites par règlement. 2017, chap. 23, annexe 4, art. 16.

Incompatibilité avec d’autres lois

(2) En cas d’incompatibilité entre un règlement administratif adopté par un office et une disposition de la Loi sur les conflits d’intérêts municipaux ou la Loi sur l’accès à l’information municipale et la protection de la vie privée ou une disposition d’un règlement pris en vertu de l’une de ces lois, la disposition de la Loi ou du règlement l’emporte. 2017, chap. 23, annexe 4, art. 16.

Examen périodique des règlements administratifs

(3) Aux intervalles réguliers établis par règlement administratif, l’office procède à l’examen de l’ensemble de ses règlements administratifs pour vérifier, notamment, leur conformité aux lois visées au paragraphe (2) ou à toute autre loi pertinente. 2017, chap. 23, annexe 4, art. 16.

Règlements administratifs mis à la disposition du public

(4) L’office met ses règlements administratifs à la disposition du public de la manière qu’il estime appropriée. 2017, chap. 23, annexe 4, art. 16.

Disposition transitoire

(5) L’office adopte les règlements administratifs visés au présent article qui sont nécessaires à sa bonne administration :

a)  dans le cas d’un office qui a été créé au plus tard le jour de l’entrée en vigueur de l’article 16 de l’annexe 4 de la Loi de 2017 visant à bâtir de meilleures collectivités et à protéger les bassins hydrographiques, dans l’année qui suit ce jour;

b)  dans le cas d’un office qui a été créé après le jour de l’entrée en vigueur de l’article 16 de l’annexe 4 de la Loi de 2017 visant à bâtir de meilleures collectivités et à protéger les bassins hydrographiques, dans l’année qui suit le jour de la création de l’office. 2017, chap. 23, annexe 4, art. 16.

Idem

(6) Malgré l’abrogation de l’article 30 par l’article 28 de l’annexe 4 de la Loi de 2017 visant à bâtir de meilleures collectivités et à protéger les bassins hydrographiques, un règlement pris par un office en vertu de cet article demeure en vigueur après l’abrogation jusqu’au premier en date des jours suivants :

a)  le jour qui tombe un an après le jour de l’entrée en vigueur de l’article 16 de l’annexe 4 de la Loi de 2017 visant à bâtir de meilleures collectivités et à protéger les bassins hydrographiques;

b)  le jour où le règlement est abrogé par l’office. 2017, chap. 23, annexe 4, art. 16.

Directive du ministre

(7) Le ministre peut, au moyen d’une directive écrite, ordonner à un office d’adopter ou de modifier un règlement administratif sur une question visée au paragraphe (1), conformément à la directive et dans le délai qui y est précisé. 2017, chap. 23, annexe 4, art. 16.

Conformité

(8) L’office qui reçoit une directive visée au paragraphe (7) doit s’y conformer dans le délai qui y est précisé. 2017, chap. 23, annexe 4, art. 16.

Règlement en cas de non-conformité

(9) Si l’office n’adopte pas le règlement administratif exigé par la directive visée au paragraphe (7), le ministre peut prendre des règlements relativement aux questions énoncées dans la directive qui s’appliquent à la zone de compétence de l’office. 2017, chap. 23, annexe 4, art. 16.

Idem

(10) En cas d’incompatibilité, les règlements pris par le ministre en vertu du paragraphe (9) l’emportent sur les règlements administratifs que l’office a adoptés. 2017, chap. 23, annexe 4, art. 16.

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2017, chap. 23, annexe 4, art. 16 - 12/12/2017

Partie V
Mission, pouvoirs et fonctions

Mission de l’office

20 (1) L’office a pour mission de fournir, dans la zone sur laquelle il exerce sa compétence, des programmes et services destinés à favoriser la protection, la régénération, la mise en valeur et la gestion des richesses naturelles, à l’exception du gaz, du pétrole, du charbon et des minéraux.  L.R.O. 1990, chap. C.27, art. 20; 2017, chap. 23, annexe 4, art. 18.

Idem

(2) Malgré le paragraphe (1) et sous réserve de toute autre loi portant sur ces richesses, les offices peuvent conclure des ententes pour autoriser l’exploration, l’entreposage et l’extraction par d’autres afin d’avoir part aux recettes provenant de l’utilisation des richesses en gaz ou en pétrole qui leur appartiennent si les conditions suivantes sont réunies :

a)  cette utilisation est compatible avec la protection, la régénération, la mise en valeur et la gestion d’autres richesses naturelles;

b)  l’extraction a lieu sur des biens-fonds adjacents à ceux des offices de protection de la nature, mais non sur ceux-ci.  1998, chap. 18, annexe I, art. 10.

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

1998, chap. 18, annexe I, art. 10 - 18/12/1998

2017, chap. 23, annexe 4, art. 18 - 12/12/2017

Pouvoirs des offices

21 (1) Pour accomplir sa mission, l’office est investi des pouvoirs suivants :

a)  faire des recherches et mener des enquêtes sur le bassin hydrographique et prévoir des programmes et services de protection, de régénération, de mise en valeur et de gestion des richesses naturelles qui s’y trouvent;

b)  aux fins d’un projet à l’étude ou en voie d’exécution, entrer sur un bien-fonds, l’arpenter, en calculer les niveaux, y faire des forages ou y creuser des puits de prospection, selon ce qu’il estime nécessaire;

c)  acquérir, notamment par achat ou location, et exproprier un bien-fonds dont il peut avoir besoin et, sous réserve du paragraphe (2), aliéner, notamment par vente ou location, le bien-fonds ainsi acquis;

d)  malgré le paragraphe (2), louer pour un terme d’au plus cinq années un bien-fonds qu’il a acquis;

e)  acheter ou acquérir les biens meubles dont il peut avoir besoin et les aliéner, notamment par voie de vente;

f)  conclure des ententes en vue d’acheter de l’équipement ou d’embaucher du personnel et à toutes autres fins nécessaires pour assurer la bonne marche d’un projet ou poursuivre la mission de l’office;

g)  conclure des ententes avec les propriétaires de biens-fonds privés afin de faciliter la bonne marche d’un projet;

h)  prévoir le partage de l’ensemble des avantages entre les municipalités participantes;

i)  construire des ouvrages ainsi que des structures et créer des réservoirs près du site de construction, notamment en élevant des barrages;

j)  contrôler l’écoulement des eaux de surface de façon à prévenir les inondations ou la pollution ou à en atténuer les conséquences préjudiciables;

k)  détourner le cours d’une rivière, d’un canal, d’un ruisseau ou d’un cours d’eau ainsi que, de façon temporaire ou permanente, le cours d’une rivière, d’un ruisseau ou le tracé d’un chemin, d’une rue ou d’une voie; en élever ou abaisser le niveau pour en permettre le passage sur ou sous un ouvrage construit ou devant être construit par l’office, ou au niveau ou au côté de celui-ci; et détourner une conduite d’eau ou de gaz, un égout, un drain, ou un poteau ou un fil télégraphique, téléphonique ou électrique, ou en modifier l’emplacement;

l)  utiliser les biens-fonds qui lui appartiennent ou qui relèvent de lui, aux fins qu’il estime appropriées et qui ne sont pas incompatibles avec sa mission;

m)  utiliser les biens-fonds qui lui appartiennent ou qui relèvent de lui, à des fins récréatives, notamment en aménageant des parcs, construire ou autoriser que soient construits des bâtiments, des cabines et d’autres installations à ces fins et percevoir à cet égard des droits d’entrée et d’utilisation;

m.1)  exiger des droits pour les services approuvés par le ministre;

Remarque : Le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, l’alinéa 21 (1) m.1) de la Loi est abrogé. (Voir : 2017, chap. 23, annexe 4, par. 19 (3))

n)  collaborer et conclure des ententes avec des ministères et des organismes gouvernementaux, des conseils municipaux, des conseils locaux et d’autres organisations ainsi que des particuliers;

o)  à toute fin, planter et produire des arbres sur les terres de la Couronne avec le consentement du ministre et sur d’autres biens-fonds, avec le consentement du propriétaire;

p)  faire effectuer des études;

q)  faire, de façon générale, tout ce qui est nécessaire à la bonne marche d’un projet ou souhaitable pour poursuivre la mission de l’office.  L.R.O. 1990, chap. C.27, art. 21; 1996, chap. 1, annexe M, par. 44 (1) et (2); 1998, chap. 18, annexe I, art. 11; 2017, chap. 23, annexe 4, par. 19 (1), (2), (4) et (5).

Approbation du ministre

(2) Si le ministre a accordé une subvention à l’office à l’égard d’un bien-fonds en vertu de l’article 39, l’office ne peut pas aliéner ce bien-fonds, notamment par vente ou location, en vertu de l’alinéa (1) c) sans l’approbation du ministre, sauf dans les cas suivants :

a)  l’aliénation est faite pour les besoins de l’infrastructure ou des services publics d’intérêt provincial ou municipal;

b)  l’aliénation a été approuvée soit par le gouvernement, l’organisme, la commission ou le conseil provincial concerné, soit par l’administration, l’organisme, la commission ou le conseil municipal concerné;

c)  l’office informe le ministre de l’aliénation.  2010, chap. 16, annexe 10, par. 1 (1).

Conditions

(3) Le ministre peut assortir de conditions l’approbation donnée en vertu du paragraphe (2), y compris une condition voulant que l’office verse au ministre une part déterminée du produit de l’aliénation.  1996, chap. 1, annexe M, par. 44 (3).

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

1996, chap. 1, annexe M, art. 44 (1-3) - 30/01/1996; 1998, chap. 18, annexe I, art. 11 - 18/12/1998

2010, chap. 16, annexe 10, art. 1 (1) - 25/10/2010

2017, chap. 23, annexe 4, art. 19 (1, 2, 4, 5) - 12/12/2017; 2017, chap. 23, annexe 4, art. 19 (3) - non en vigueur

Programmes et services

21.1 (1) Les programmes et services qu’un office doit ou peut fournir dans sa zone de compétence sont les suivants :

1.  Les programmes et services obligatoires qui sont exigés par règlement.

2.  Les programmes et services municipaux que l’office accepte de fournir au nom des municipalités situées, en totalité ou en partie, dans sa zone de compétence, conformément au protocole d’entente visé au paragraphe (3).

3.  Les autres programmes et services que l’office peut déterminer comme étant souhaitables pour poursuivre sa mission. 2017, chap. 23, annexe 4, par. 20 (1).

Programmes et services obligatoires

(2) Les programmes et services visés à la disposition 1 du paragraphe (1) sont fournis conformément aux normes et aux exigences établies dans les règlements. 2017, chap. 23, annexe 4, par. 20 (1).

Protocole d’entente avec des municipalités

(3) Un office peut conclure un protocole d’entente avec une municipalité située, en totalité ou en partie, dans sa zone de compétence à l’égard de programmes et services que l’office fournira au nom de la municipalité. 2017, chap. 23, annexe 4, par. 20 (1).

Examen périodique du protocole d’entente

(4) L’office et la municipalité qui ont conclu le protocole d’entente visé au paragraphe (3) procèdent à son examen aux intervalles réguliers fixés par le protocole. 2017, chap. 23, annexe 4, par. 20 (1).

Programmes et services municipaux

(5) Les programmes et services qu’un office accepte de fournir au nom d’une municipalité sont fournis conformément aux conditions énoncées dans le protocole d’entente ou dans toute autre entente conclue entre l’office et la municipalité. 2017, chap. 23, annexe 4, par. 20 (1).

Consultation

(6) L’office tient des consultations concernant les programmes et services qu’il fournit selon les modalités et de la manière précisées dans les règlements. 2017, chap. 23, annexe 4, par. 20 (1).

Remarque : Le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, l’article 21.1 de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit : (Voir : 2019, chap. 9, annexe 2, art. 4)

Programmes et services obligatoires

21.1 (1) L’office fournit les programmes et services suivants dans sa zone de compétence :

1.  Les programmes et services visés à l’une ou l’autre des dispositions suivantes qui ont été prescrits par règlement :

i.  Les programmes et services liés aux risques naturels.

ii.  Les programmes et services liés à la protection et à la gestion des biens-fonds qui appartiennent à l’office ou qui sont sous son contrôle, y compris tout droit sur un bien-fonds enregistré sur le titre.

iii.  Les programmes et services liés aux obligations, fonctions et responsabilités de l’office à titre d’office de protection des sources visé par la Loi de 2006 sur l’eau saine.

iv.  Les programmes et services liés aux obligations, fonctions et responsabilités de l’office dans le cadre d’une loi prescrite par règlement.

2.  Les programmes et services, hormis ceux visés à la disposition 1, qui ont été prescrits par règlement au plus tard au premier anniversaire du jour prescrit en vertu de l’alinéa 40 (3) h). 2019, chap. 9, annexe 2, art. 4.

Idem : Office de protection de la nature de la région du lac Simcoe

(2) Outre ceux qui doivent être fournis en application du paragraphe (1), l’Office de protection de la nature de la région du lac Simcoe fournit dans sa zone de compétence les programmes et services qui sont prescrits par règlement et qui sont liés à ses obligations, fonctions et responsabilités dans le cadre de la Loi de 2008 sur la protection du lac Simcoe. 2019, chap. 9, annexe 2, art. 4.

Normes et exigences

(3) Les programmes et services qui doivent être fournis en application des paragraphes (1) et (2) le sont conformément aux normes et aux exigences énoncées dans les règlements. 2019, chap. 9, annexe 2, art. 4.

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2017, chap. 23, annexe 4, art. 20 (1) - 12/12/2017; 2017, chap. 23, annexe 4, art. 20 (2) - sans effet - voir 2019, chap. 9, annexe 2, par. 10 (1) - 06/06/2019

2019, chap. 9, annexe 2, art. 4 - non en vigueur

Programmes et services municipaux

21.1.1 (1) L’office peut fournir dans sa zone de compétence les programmes et services municipaux qu’il accepte de fournir au nom d’une municipalité située, en totalité ou en partie, dans sa zone de compétence, conformément au protocole d’entente ou à toute autre entente qu’il conclut avec cette dernière à leur égard. 2019, chap. 9, annexe 2, art. 4.

Protocole ou entente mis à la disposition du public

(2) L’office met le protocole d’entente ou l’autre entente à la disposition du public de la manière indiquée dans le protocole ou l’entente. 2019, chap. 9, annexe 2, art. 4.

Examen périodique du protocole ou de l’entente

(3) L’office et la municipalité qui ont conclu le protocole d’entente ou l’autre entente procèdent à son examen aux intervalles réguliers fixés dans le protocole ou l’entente. 2019, chap. 9, annexe 2, art. 4.

Conditions

(4) Les programmes et services que l’office accepte de fournir au nom d’une municipalité sont fournis conformément aux conditions énoncées dans le protocole d’entente ou l’entente. 2019, chap. 9, annexe 2, art. 4.

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2019, chap. 9, annexe 2, art. 4 - non en vigueur

Autres programmes et services

21.1.2 (1) Sous réserve du paragraphe (2), outre les programmes et services visés aux articles 21.1 et 21.1.1, l’office peut fournir dans sa zone de compétence les autres programmes et services qu’il juge souhaitables pour poursuivre sa mission. 2019, chap. 9, annexe 2, art. 4.

Entente

(2) À compter du jour prescrit par règlement, si la fourniture par un office d’un programme ou d’un service dont la fourniture est autorisée en vertu du paragraphe (1) nécessite un financement par une municipalité participante en application de l’article 25 ou 27, l’office ne fournit le programme ou le service que s’il a conclu avec la municipalité participante, à l’égard du programme ou du service, une entente qui remplit les critères suivants :

1.  L’entente doit prévoir que la municipalité participante paie à l’office :

i.  le montant attribué en vertu de l’article 25 dans le cadre d’un projet se rapportant au programme ou au service,

ii.  le montant attribué en vertu de l’article 27 à l’égard du programme ou du service.

2.  L’entente doit comprendre des dispositions qui précisent le jour où elle prend fin et exiger que les parties l’examinent dans le délai précisé par règlement afin d’établir si elles doivent la renouveler ou non.

3.  L’entente doit remplir les autres exigences prescrites par règlement. 2019, chap. 9, annexe 2, art. 4.

Conditions

(3) Les programmes et services que l’office accepte de fournir aux termes de l’entente conclue conformément au paragraphe (2) sont fournis conformément aux conditions qui y sont énoncées. 2019, chap. 9, annexe 2, art. 4.

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2019, chap. 9, annexe 2, art. 4 - non en vigueur

Plan de transition relatif au par. 21.1.2 (2)

21.1.3 (1) Chaque office élabore et met en oeuvre un plan de transition pour faire en sorte de se conformer au paragraphe 21.1.2 (2) au plus tard le jour prescrit par règlement pour l’application de ce paragraphe. 2019, chap. 9, annexe 2, art. 4.

Contenu

(2) Le plan de transition traite des questions suivantes conformément aux règlements :

1.  La préparation par l’office d’un inventaire de ses programmes et services.

2.  La consultation par l’office des municipalités participantes au sujet de l’inventaire des programmes et services visé à la disposition 1.

3.  Si la fourniture d’un programme ou d’un service dont la fourniture est autorisée en vertu du paragraphe 21.1.2 (1) nécessite un financement par une municipalité participante en application de l’article 25 ou 27, les mesures que l’office doit prendre en vue de conclure une entente avec cette municipalité à l’égard du programme ou du service.

4.  Les autres questions prescrites par règlement. 2019, chap. 9, annexe 2, art. 4.

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2019, chap. 9, annexe 2, art. 4 - non en vigueur

Consultation

21.1.4 L’office tient des consultations concernant les programmes et services qu’il fournit selon les modalités et de la manière précisées dans les règlements. 2019, chap. 9, annexe 2, art. 4.

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2019, chap. 9, annexe 2, art. 4 - non en vigueur

Remarque : Le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, la Loi est modifiée par adjonction de l’article suivant : (Voir : 2017, chap. 23, annexe 4, art. 21)

Droits relatifs aux programmes et services

21.2 (1) Le ministre peut établir des catégories de programmes et services à l’égard desquels un office peut exiger des droits. 2017, chap. 23, annexe 4, art. 21.

Publication de la liste

(2) Le ministre publie dans un document de politique la liste des catégories de programmes et services à l’égard desquels un office peut exiger des droits et distribue ce document à chacun des offices. 2017, chap. 23, annexe 4, art. 21.

Mise à jour de la liste

(3) S’il apporte des modifications à la liste des catégories de programmes et services à l’égard desquels un office peut exiger des droits, le ministre met promptement à jour le document de politique visé au paragraphe (2) et distribue le nouveau document à chacun des offices. 2017, chap. 23, annexe 4, art. 21.

Cas où l’office peut exiger des droits

(4) Un office ne peut exiger des droits pour un programme ou un service qu’il fournit que si le programme ou le service figure sur la liste visée au paragraphe (2). 2017, chap. 23, annexe 4, art. 21.

Montant des droits

(5) Le montant des droits exigés par un office pour un programme ou un service qu’il fournit correspond, selon le cas :

a)  au montant prescrit par règlement;

b)  si aucun montant n’est prescrit, au montant fixé par l’office. 2017, chap. 23, annexe 4, art. 21.

Barème de droits

(6) Chaque office élabore et tient à jour un barème de droits qui indique ce qui suit :

a)  la liste des programmes et services que l’office fournit et à l’égard desquels il exige des droits;

b)  le montant des droits exigés pour chaque programme ou service ou la manière dont le montant des droits est fixé. 2017, chap. 23, annexe 4, art. 21.

Politique relative aux droits

(7) Chaque office adopte une politique écrite à l’égard des droits qu’il exige pour les programmes et services qu’il fournit, et cette politique énonce :

a)  le barème visé au paragraphe (6);

b)  la fréquence à laquelle la politique relative aux droits doit faire l’objet d’un examen par l’office en application du paragraphe (9);

c)  le déroulement d’un examen de la politique relative aux droits, y compris les règles de remise d’avis concernant l’examen et tout changement qui en découle;

d)  les circonstances dans lesquelles une personne peut demander que l’office réexamine des droits qu’il a exigés de la personne et les règles de procédure applicables au réexamen. 2017, chap. 23, annexe 4, art. 21.

Politique mise à la disposition du public

(8) Chaque office met la politique relative aux droits à la disposition du public de la manière qu’il estime appropriée. 2017, chap. 23, annexe 4, art. 21.

Examen périodique de la politique relative aux droits

(9) Aux intervalles réguliers qu’il établit, l’office procède à l’examen de sa politique relative aux droits, y compris à l’examen des droits indiqués dans le barème des droits. 2017, chap. 23, annexe 4, art. 21.

Avis de modification

(10) Si, à la suite d’un examen de la politique relative aux droits ou à tout autre moment, un office désire apporter une modification à la liste des droits indiquée dans le barème de droits, au montant des droits ou à la manière dont ils sont fixés, il en avise le public de la manière qu’il estime appropriée. 2017, chap. 23, annexe 4, art. 21.

Réexamen des droits exigés

(11) Toute personne qui estime que l’office a exigé des droits qui ne correspondent pas à ceux indiqués dans le barème de droits, ou que les droits indiqués dans le barème de droits sont excessifs compte tenu du service ou du programme pour lequel ils sont exigés, peut demander à l’office, conformément aux règles de procédure énoncées dans la politique relative aux droits, de réexaminer les droits qui ont été exigés. 2017, chap. 23, annexe 4, art. 21.

Pouvoirs de l’office en cas de réexamen

(12) À l’issue du réexamen des droits qui ont été exigés pour un programme ou un service qu’il a fourni, l’office peut, selon le cas :

a)  ordonner à la personne de payer le montant des droits exigé initialement;

b)  modifier le montant des droits exigé initialement, selon ce qu’il estime approprié;

c)  ordonner qu’aucuns droits ne soient exigés pour le programme ou le service. 2017, chap. 23, annexe 4, art. 21.

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2017, chap. 23, annexe 4, art. 21 - non en vigueur

Ententes visant les chemins

22 Un office et une municipalité peuvent conclure une entente en vue de la construction ou de l’entretien d’un chemin ou de la réfection ou de l’entretien d’un chemin existant et qui relève de la compétence de la municipalité, afin de permettre l’accès aux biens-fonds de l’office utilisés ou devant être utilisés pour des parcs ou à des fins récréatives.  L.R.O. 1990, chap. C.27, art. 22.

Pouvoirs du ministre

23 (1) Malgré les pouvoirs que la présente loi confère à un office, le ministre peut, au moment et pendant les périodes qu’il estime nécessaires dans l’intérêt public :

a)  exiger d’un office qu’il procède à des opérations de contrôle des inondations de la manière précisée par le ministre;

b)  exiger d’un office qu’il suive les directives données par le ministre pour l’exploitation d’une ou de plusieurs structures de régulation des eaux qui relèvent de l’office;

c)  prendre en charge l’exploitation d’une ou de plusieurs structures de régulation des eaux qui relèvent d’un office et exiger que celui-ci rembourse au ministre les frais qu’il a engagés en raison de cette prise en charge.  1996, chap. 1, annexe M, art. 45.

Zones sous la compétence d’aucun office

(2) Malgré les pouvoirs que la présente loi ou toute autre loi confère au conseil d’une municipalité, dans une zone qui ne relève de la compétence d’aucun office, le ministre peut, au moment et pendant les périodes qu’il estime nécessaires dans l’intérêt public :

a)  exiger du conseil d’une municipalité qu’il procède à des opérations de contrôle des inondations de la manière précisée par le ministre;

b)  exiger du conseil d’une municipalité qu’il suive les directives données par le ministre pour l’exploitation d’une ou de plusieurs structures de régulation des eaux exploitées par le conseil;

c)  prendre en charge l’exploitation d’une ou de plusieurs structures de régulation des eaux exploitées par le conseil d’une municipalité et exiger que celui-ci rembourse au ministre les frais qu’il a engagés en raison de cette prise en charge.  1996, chap. 1, annexe M, art. 45.

Définition

(3) La définition qui suit s’applique au paragraphe (2).

«municipalité» S’entend en outre d’une municipalité de palier supérieur.  2002, chap. 17, annexe F, tableau.

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

1996, chap. 1, annexe M, art. 45 - 30/01/1996

2002, chap. 17, annexe F, Tableau - 01/01/2003

Renseignements exigés par le ministre

23.1 (1) Un office fournit au ministre les renseignements que celui-ci exige au sujet de ses activités, y compris les programmes et services qu’il fournit. 2017, chap. 23, annexe 4, art. 22.

Idem

(2) Les renseignements sont fournis au moment et de la manière précisés par le ministre. 2017, chap. 23, annexe 4, art. 22.

Publication

(3) Si le ministre lui enjoint de le faire, l’office publie la totalité ou une partie des renseignements fournis au ministre en application du paragraphe (1) au moment et de la manière précisés par le ministre. 2017, chap. 23, annexe 4, art. 22.

Remarque : Le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, l’article 23.1 de la Loi est modifié par adjonction des paragraphes suivants : (Voir : 2019, chap. 9, annexe 2, art. 5)

Enquêteur

(4) Le ministre peut, à l’occasion, nommer un ou plusieurs enquêteurs pour effectuer une enquête sur les activités d’un office, y compris les programmes et services qu’il fournit. 2019, chap. 9, annexe 2, art. 5.

Pouvoirs de l’enquêteur

(5) Dans le cadre d’une enquête effectuée en vertu du paragraphe (4), l’enquêteur peut :

a)  enquêter sur les affaires, financières et autres, de l’office;

b)  exiger la production de dossiers qui peuvent se rapporter aux affaires de l’office;

c)  inspecter, examiner, vérifier et copier quoi que ce soit dont la production est exigée en vertu de l’alinéa b);

d)  effectuer une vérification financière des activités de l’office, y compris ses programmes et services;

e)  exiger de quiconque, notamment d’un membre de l’office, qu’il se présente devant lui et témoigne sous serment relativement aux affaires de l’office. 2019, chap. 9, annexe 2, art. 5.

Application de la Loi de 2009 sur les enquêtes publiques

(6) L’article 33 de la Loi de 2009 sur les enquêtes publiques s’applique à toute enquête effectuée en vertu du paragraphe (4). 2019, chap. 9, annexe 2, art. 5.

Rapport de l’enquêteur

(7) Une fois l’enquête terminée, l’enquêteur remet un rapport écrit à ce sujet au ministre, qui en fait parvenir promptement une copie à l’office. 2019, chap. 9, annexe 2, art. 4. 2019, chap. 9, annexe 2, art. 5.

Coût

(8) Le ministre peut exiger que l’office paie tout ou partie du coût de l’enquête effectuée en vertu du paragraphe (4). 2019, chap. 9, annexe 2, art. 5.

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2017, chap. 23, annexe 4, art. 22 - 12/12/2017

2019, chap. 9, annexe 2, art. 5 - non en vigueur

Projets entrepris par un office

24 (1) Avant d’entreprendre un projet, l’office en dépose les plans et la description auprès du ministre et obtient son approbation écrite.  1996, chap. 32, par. 66 (1).

(2) Abrogé : 1996, chap. 32, par. 66 (1).

Avis relatif à l’obtention d’une partie du coût

(3) Lorsque l’état de la répartition du coût d’un projet oblige une municipalité à en obtenir une partie au cours d’une ou de plusieurs années subséquentes, le conseil avise l’office par écrit, dans les trente jours de la réception d’un avis à cet effet, du mode de financement, soit au moyen de l’émission de débentures, soit au moyen d’impôts au cours de l’année ou des années subséquentes.  L.R.O. 1990, chap. C.27, par. 24 (3).

Délai de l’avis

(4) Lorsque le conseil municipal a, conformément au paragraphe 25 (2), avisé le Tribunal d’appel de l’aménagement local de son opposition à la répartition, le délai alloué pour aviser l’office en vertu du paragraphe (3) est calculé à partir de la date de la décision confirmant ou modifiant la répartition.  L.R.O. 1990, chap. C.27, par. 24 (4); 2017, chap. 23, annexe 5, art. 20.

(5) Abrogé : 1996, chap. 32, par. 66 (2).

Approbation d’ouvrages sur des lacs ou des rivières

(6) Malgré la Loi sur l’aménagement des lacs et des rivières, il n’est pas nécessaire de faire approuver en vertu de cette loi le projet de construction de barrages ou d’autres ouvrages sur un lac ou une rivière s’il l’a déjà été en vertu du présent article.  L.R.O. 1990, chap. C.27, par. 24 (6).

Application

(7) Le présent article ne s’applique à un projet que si des subventions ont été accordées par le ministre en vertu de l’article 39 pour ce projet.  1996, chap. 1, annexe M, art. 46.

Remarque : Le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, l’article 24 de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit : (Voir : 2017, chap. 23, annexe 4, art. 23)

Projets exigeant une approbation

24 Avant d’entreprendre un projet auquel sont associées des subventions accordées par le ministre en vertu de l’article 39, l’office en dépose les plans et la description auprès du ministre et obtient son approbation écrite. 2017, chap. 23, annexe 4, art. 23.

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

1996, chap. 1, annexe M, art. 46 - 30/01/1996; 1996, chap. 32, art. 66 (1, 2) - 01/01/1993

2017, chap. 23, annexe 4, art. 23 - non en vigueur; 2017, chap. 23, annexe 5, art. 20 - 03/04/2018

Répartition des avantages

25 (1) L’office qui a prévu le partage, entre les municipalités participantes, de l’ensemble des avantages découlant d’un projet fait envoyer par courrier recommandé un avis contenant l’état de cette répartition au conseil de chaque municipalité participante.  L.R.O. 1990, chap. C.27, par. 25 (1).

Demande de révision de la répartition

(2) Le conseil municipal qui s’oppose à la répartition peut, dans les trente jours de la réception de l’avis de répartition, aviser le Tribunal d’appel de l’aménagement local et l’office par écrit et par courrier recommandé qu’il demande une révision de l’avis de répartition par le Tribunal.  L.R.O. 1990, chap. C.27, par. 25 (2); 2017, chap. 23, annexe 5, par. 21 (1).

Audience

(3) À la suite de la requête, le Tribunal d’appel de l’aménagement local fixe la date de l’audition de toutes les parties intéressées et donne, à cette fin, les directives nécessaires.  L.R.O. 1990, chap. C.27, par. 25 (3); 2017, chap. 23, annexe 5, par. 21 (2).

Pouvoirs du T.A.A.L. à l’audience

(4) Le Tribunal d’appel de l’aménagement local a le pouvoir d’entendre la preuve, de confirmer ou de modifier la répartition faite par l’office ainsi que de fixer et d’adjuger les dépens. Sa décision est définitive et ne peut faire l’objet d’un appel.  L.R.O. 1990, chap. C.27, par. 25 (4); 2017, chap. 23, annexe 5, par. 21 (2).

Modification de la répartition

(5) Le présent article s’applique, avec les adaptations nécessaires, lorsque l’office modifie la répartition qu’il a faite.  L.R.O. 1990, chap. C.27, par. 25 (5).

Remarque : Le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, l’article 25 de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit : (Voir : 2017, chap. 23, annexe 4, art. 23)

Recouvrement des coûts en immobilisations d’un projet

25 (1) Un office peut, à l’occasion, fixer le montant des coûts en immobilisations qui seront engagés dans le cadre d’un projet et répartir ce montant entre les municipalités participantes conformément aux règlements. 2017, chap. 23, annexe 4, art. 23.

Remarque : Le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, l’article 25 de la Loi est modifié par adjonction des paragraphes suivants : (Voir : 2019, chap. 9, annexe 2, art. 6)

Restriction

(1.1) Sous réserve des paragraphes (1.2) et (1.3), l’office ne doit pas, à compter du jour prescrit par règlement, inclure dans la répartition les coûts en immobilisations liés à un projet se rapportant à un programme ou service dont la fourniture est autorisée en vertu du paragraphe 21.1.2 (1). 2019, chap. 9, annexe 2, art. 6.

Idem

(1.2) L’office inclut dans la partie des coûts en immobilisations attribuée à une municipalité participante les coûts en immobilisations liés à un projet se rapportant à un programme ou service prévu dans l’entente qu’il a conclue avec la municipalité conformément au paragraphe 21.1.2 (2). 2019, chap. 9, annexe 2, art. 6.

Prorogation du délai

(1.3) Si les circonstances prescrites par règlement s’appliquent à l’égard de l’office, une personne désignée par le ministre peut, par avis écrit à l’office, préciser qu’un jour postérieur au jour prescrit par règlement visé au paragraphe (1.1) s’applique à l’office, auquel cas l’interdiction prévue à ce paragraphe s’applique à celui-ci à compter du jour précisé dans l’avis. 2019, chap. 9, annexe 2, art. 6.

Avis de répartition

(2) L’office envoie par écrit un avis de répartition à chacune des municipalités participantes indiquant le montant des coûts en immobilisations pour un projet qui a été attribué à la municipalité participante. 2017, chap. 23, annexe 4, art. 23.

Paiement du montant attribué

(3) Chaque municipalité participante paie à l’office la partie des coûts en immobilisations pour un projet qui est indiquée dans l’avis de répartition conformément aux exigences qui y sont énoncées et au présent article. 2017, chap. 23, annexe 4, art. 23.

Obtention des fonds

(4) Chaque municipalité participante peut émettre des débentures pour le financement des coûts en immobilisations pour un projet entrepris par un office. 2017, chap. 23, annexe 4, art. 23.

Fonds obtenus sur plusieurs années

(5) Si l’avis de répartition exige d’une municipalité qu’elle recueille sa partie des coûts en immobilisations pour un projet sur deux années ou plus, la municipalité donne à l’office, dans les 30 jours de la réception de l’avis de répartition, un avis écrit indiquant la façon dont elle payera sa partie des coûts en immobilisations. 2017, chap. 23, annexe 4, art. 23.

Dette exigible

(6) La partie des coûts en immobilisations pour un projet qui est indiquée dans l’avis de répartition envoyé à une municipalité participante est une dette exigible de la municipalité participante envers l’office et, à ce titre, l’office peut en faire exécuter le paiement. 2017, chap. 23, annexe 4, art. 23.

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2017, chap. 23, annexe 4, art. 23 - non en vigueur; 2017, chap. 23, annexe 5, art. 21 (1, 2) – 03/04/2018

2019, chap. 9, annexe 2, art. 6 - non en vigueur

Dépenses d’immobilisations

26 (1) L’office peut, à l’occasion, fixer les sommes d’argent exigées à titre de dépenses d’immobilisations relatives à un projet.  L.R.O. 1990, chap. C.27, par. 26 (1).

Prorata

(2) La partie des sommes d’argent ainsi exigées que chaque municipalité participante doit obtenir, représente le prorata du rapport qui existe entre les avantages qu’elle retire et l’ensemble des avantages que retirent toutes les municipalités participantes.  L.R.O. 1990, chap. C.27, par. 26 (2).

Obtention de sommes d’argent

(3) Sur avis écrit du montant qui doit être obtenu, signé par le secrétaire-trésorier de l’office, les municipalités participantes obtiennent les sommes d’argent requises à titre de dépenses d’immobilisations, notamment au moyen de l’émission de débentures.  L.R.O. 1990, chap. C.27, par. 26 (3); 1996, chap. 32, par. 66 (3).

Exécution du paiement

(4) Sous réserve du paragraphe (3), l’office peut faire exécuter le paiement, contre une municipalité participante, de la partie du coût en capital que la municipalité est tenue d’obtenir, comme s’il s’agissait d’une dette exigible de la municipalité envers l’office.  L.R.O. 1990, chap. C.27, par. 26 (4).

Municipalité située en partie dans la zone

(5) Si une partie seulement de la municipalité participante est située dans la zone sur laquelle l’office exerce sa compétence, la partie des sommes d’argent que la municipalité est tenue d’obtenir à titre de dépenses d’immobilisations, ne peut être prélevée que sur les biens imposables se trouvant dans cette partie.  L.R.O. 1990, chap. C.27, par. 26 (5).

(6) Abrogé : 1994, chap. 27, art. 127.

Remarque : Le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, l’article 26 de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit : (Voir : 2017, chap. 23, annexe 4, art. 23)

Révision de la répartition des coûts en immobilisations

26 (1) Toute municipalité participante qui reçoit un avis de répartition en application de l’article 25 peut, dans les 30 jours de la réception de l’avis, demander la révision par le Tribunal d’appel de l’aménagement local, ou tout autre organisme prescrit par règlement, de la répartition entre les municipalités participantes des coûts en immobilisations pour le projet concerné. 2017, chap. 23, annexe 4, art. 23; 2017, chap. 23, annexe 5, art. 22.

Idem

(2) La municipalité participante qui présente une demande en vertu du paragraphe (1) envoie une copie de l’avis de demande à l’office et à chacune des autres municipalités participantes de l’office. 2017, chap. 23, annexe 4, art. 23.

Audience

(3) Le Tribunal d’appel de l’aménagement local, ou tout autre organisme prescrit par règlement, tient une audience pour réexaminer la répartition des coûts en immobilisations entre les municipalités participantes, notamment pour examiner si la répartition est conforme à l’article 25 et aux règlements et si la partie attribuée à la municipalité est par ailleurs appropriée. 2017, chap. 23, annexe 4, art. 23; 2017, chap. 23, annexe 5, art. 22.

Parties

(4) Sont parties à l’audience la municipalité qui a présenté la demande, l’office, toute autre municipalité participante de l’office qui demande à l’être et toute autre personne choisie par le Tribunal d’appel de l’aménagement local ou tout autre organisme prescrit par règlement. 2017, chap. 23, annexe 4, art. 23; 2017, chap. 23, annexe 5, art. 22.

Suspension de l’exigence de paiement

(5) La municipalité participante qui présente une demande en vertu du présent article n’est pas tenue de payer la partie des coûts en immobilisations qui lui a été attribuée dans l’avis de répartition tant qu’une décision n’a pas été prise à l’égard de la demande. 2017, chap. 23, annexe 4, art. 23.

Avis : délai

(6) La municipalité participante qui présente une demande en vertu du présent article n’est pas tenue de donner l’avis visé au paragraphe 25 (5) avant l’expiration de la période de 30 jours qui suit la prise d’une décision définitive au sujet de la demande. 2017, chap. 23, annexe 4, art. 23.

Pouvoirs à la suite d’une audience

(7) À l’issue de l’audience sur la demande présentée en vertu du présent article, le Tribunal d’appel de l’aménagement local, ou tout autre organisme prescrit par règlement, peut confirmer ou modifier la répartition des coûts en immobilisations entre les municipalités participantes décidée par l’office. 2017, chap. 23, annexe 4, art. 23; 2017, chap. 23, annexe 5, art. 22.

Décision définitive

(8) La décision visée au paragraphe (7) est définitive. 2017, chap. 23, annexe 4, art. 23.

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

1994, chap. 27, art. 127 - 09/12/1994; 1996, chap. 32, art. 66 (3) - 01/01/1993

2017, chap. 23, annexe 4, art. 23 - non en vigueur; 2017, chap. 23, annexe 5, art. 22 - 03/04/2018

Frais d’entretien et d’administration

27 (1) Abrogé : 1997, chap. 29, par. 54 (1).

Répartition des frais d’entretien

(2) Sous réserve des règlements pris en application du paragraphe (16), après avoir fixé les frais d’entretien approximatifs de l’année suivante, l’office les répartit entre les municipalités participantes selon les avantages que chacune retire ou retirera et les montants répartis sont prélevés sur chaque municipalité.  L.R.O. 1990, chap. C.27, par. 27 (2); 1996, chap. 1, annexe M, par. 47 (1).

Répartition des frais d’administration

(3) Sous réserve des règlements pris en application du paragraphe (16), après avoir déterminé les frais d’administration approximatifs pour l’année suivante, l’office les répartit entre les municipalités participantes et les montants répartis sont prélevés auprès de chaque municipalité.  1997, chap. 29, par. 54 (2).

Prélèvement minimal

(4) Sous réserve des règlements pris en application du paragraphe (16), l’office peut fixer un montant minimal pouvant être prélevé à titre de frais d’administration à l’encontre d’une municipalité participante et, lorsque le montant prévu au paragraphe (3) est inférieur à ce montant minimal, l’office peut prélever ce montant minimal sur cette municipalité.  L.R.O. 1990, chap. C.27, par. 27 (4); 1996, chap. 1, annexe M, par. 47 (3).

Avis de répartition

(5) Sans délai après la répartition des montants effectuée conformément aux paragraphes (2), (3) et (4), le secrétaire-trésorier de l’office certifie au secrétaire de chaque municipalité participante le montant total prélevé en vertu de ces paragraphes. La municipalité perçoit ce montant comme s’il s’agissait d’impôts municipaux perçus à des fins générales.  L.R.O. 1990, chap. C.27, par. 27 (5).

Municipalité située en partie dans la zone

(6) Si une partie seulement de la municipalité participante est située dans la zone sur laquelle l’office exerce sa compétence, la quote-part de la municipalité ne peut être prélevée que sur les biens imposables qui se trouvent dans cette partie. La municipalité perçoit le montant de sa quote-part comme s’il s’agissait d’impôts municipaux perçus à des fins générales.  L.R.O. 1990, chap. C.27, par. 27 (6).

Exécution du paiement

(7) L’office peut faire exécuter le paiement, contre une municipalité participante, de la partie des frais d’entretien ou des frais d’administration prélevés à l’encontre de celle-ci comme s’il s’agissait d’une dette exigible de la municipalité envers l’office.  L.R.O. 1990, chap. C.27, par. 27 (7).

Droit d’interjeter appel

(8) La municipalité sur laquelle un prélèvement est effectué aux termes du présent article peut interjeter appel du prélèvement devant le Tribunal des mines et des terres prorogé en vertu de la Loi sur le ministère des Richesses naturelles.  1996, chap. 1, annexe M, par. 47 (4); 2017, chap. 8, annexe 17, par. 5 (1).

Délai d’appel

(9) L’appel doit être interjeté dans les 30 jours qui suivent la date à laquelle la municipalité est avisée du prélèvement par l’office.  1996, chap. 1, annexe M, par. 47 (4).

Parties

(10) Sont parties à l’appel la municipalité, l’office et toute autre personne jointe comme partie par le Tribunal.  1996, chap. 1, annexe M, par. 47 (4); 2017, chap. 8, annexe 17, par. 5 (2).

Conformité en attendant la décision

(11) La municipalité se conforme aux exigences du prélèvement jusqu’à ce qu’il soit statué sur l’appel.  1996, chap. 1, annexe M, par. 47 (4).

Questions à examiner

(12) Le Tribunal tient une audience sur l’appel et examine ce qui suit :

a)  si le prélèvement est conforme au présent article et aux règlements pris en application du paragraphe (16);

b)  si le prélèvement est par ailleurs approprié.  1996, chap. 1, annexe M, par. 47 (4); 2017, chap. 8, annexe 17, par. 5 (2).

Pouvoirs du Tribunal

(13) Le Tribunal peut, par voie d’ordonnance, confirmer, annuler ou modifier le montant du prélèvement et peut ordonner à l’office ou à la municipalité de verser tout montant dû qui s’ensuit.  1996, chap. 1, annexe M, par. 47 (4); 2017, chap. 8, annexe 17, par. 5 (2).

Aucun appel

(14) Il ne peut être interjeté appel de la décision du Tribunal.  1996, chap. 1, annexe M, par. 47 (4); 2017, chap. 8, annexe 17, par. 5 (2).

Application des par. (8) à (14)

(15) Les paragraphes (8) à (14) ne s’appliquent pas jusqu’à l’entrée en vigueur du premier règlement pris en application du paragraphe (16).  1996, chap. 1, annexe M, par. 47 (4).

Règlements : prélèvements

(16) Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement, régir la nature et le montant des prélèvements effectués par les offices aux termes du présent article, y compris restreindre ou interdire les prélèvements précisés dans les règlements.  1996, chap. 1, annexe M, par. 47 (4).

Remarque : Le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, l’article 27 de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit : (Voir : 2017, chap. 23, annexe 4, par. 24 (1))

Recouvrement des dépenses d’exploitation

27 (1) Chaque année, l’office fixe ses dépenses d’exploitation pour l’année suivante et les répartit entre les municipalités participantes conformément aux règlements. 2017, chap. 23, annexe 4, par. 24 (1).

Remarque : Le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, l’article 27 de la Loi est modifié par adjonction des paragraphes suivants : (Voir : 2019, chap. 9, annexe 2, par. 7 (1))

Restriction

(1.1) Sous réserve des paragraphes (1.2) et (1.3), l’office ne doit pas, à compter du jour prescrit par règlement, inclure dans la répartition les dépenses d’exploitation liées à un programme ou service dont la fourniture est autorisée en vertu du paragraphe 21.1.2 (1). 2019, chap. 9, annexe 2, par. 7 (1).

Idem

(1.2) L’office inclut dans la partie des dépenses d’exploitation attribuée à une municipalité participante les dépenses d’exploitation liées à un programme ou service prévu dans l’entente qu’il a conclue avec la municipalité conformément au paragraphe 21.1.2 (2). 2019, chap. 9, annexe 2, par. 7 (1).

Prorogation du délai

(1.3) Si les circonstances prescrites par règlement s’appliquent à l’égard de l’office, une personne désignée par le ministre peut, par avis écrit à l’office, préciser qu’un jour postérieur au jour prescrit par règlement visé au paragraphe (1.1) s’applique à l’office, auquel cas l’interdiction prévue à ce paragraphe s’applique à celui-ci à compter du jour précisé dans l’avis. 2019, chap. 9, annexe 2, par. 7 (1).

Partie fixe pour certaines municipalités

(2) Malgré le paragraphe (1) et sous réserve des règlements, l’office peut établir un montant minimal fixe comme étant la partie des dépenses d’exploitation de l’office qu’une municipalité participante est tenue de payer chaque année. L’office peut attribuer ce montant à la municipalité au lieu de la partie fixée en application du paragraphe (1) au cours d’une année donnée pour laquelle le montant minimal fixe dépasse la partie fixée en application du paragraphe (1). 2017, chap. 23, annexe 4, par. 24 (1).

Remarque : Le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, le paragraphe 27 (2) de la Loi est modifié par remplacement de «le paragraphe (1)» par «les paragraphes (1) et (1.1)» et par remplacement de chaque occurrence de «du paragraphe (1)» par «des paragraphes (1) et (1.1)». (Voir : 2019, chap. 9, annexe 2, par. 7 (2))

Avis de répartition

(3) L’office envoie par écrit un avis de répartition à chaque municipalité participante indiquant le montant des dépenses d’exploitation qui a été attribué à la municipalité participante. 2017, chap. 23, annexe 4, par. 24 (1).

Paiement du montant attribué

(4) Chaque municipalité participante paie à l’office la partie des dépenses d’exploitation qui est indiquée dans l’avis de répartition conformément aux exigences qui y sont énoncées et au présent article. 2017, chap. 23, annexe 4, par. 24 (1).

Dette exigible

(5) La partie des dépenses d’exploitation qui est indiquée dans l’avis de répartition envoyé à une municipalité participante est une dette exigible de la municipalité participante envers l’office et, à ce titre, l’office peut en faire exécuter le paiement. 2017, chap. 23, annexe 4, par. 24 (1).

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

1993, chap. 27, annexe - 31/12/1991; 1996, chap. 1, annexe M, art. 47 (1, 3, 4) - 30/01/1996; 1997, chap. 29, art. 54 (1, 2) - 01/01/1998

2017, chap. 8, annexe 17, art. 5 (1, 2) - 01/04/2018; 2017, chap. 23, annexe 4, art. 24 (1) - non en vigueur

2019, chap. 9, annexe 2, art. 7 (1, 2) - non en vigueur

Révision de la répartition des dépenses d’exploitation

27.1 (1) La municipalité qui reçoit un avis de répartition en application de l’article 27 peut, dans les 30 jours de la réception de l’avis, demander la révision par le commissaire aux mines et aux terres, ou tout autre organisme prescrit par règlement, de la répartition. 2017, chap. 23, annexe 4, par. 24 (1).

Idem

(2) La municipalité participante qui présente une demande en vertu du paragraphe (1) envoie une copie de l’avis de demande à l’office et à chacune des autres municipalités participantes de l’office. 2017, chap. 23, annexe 4, par. 24 (1).

Audience

(3) Le commissaire aux mines et aux terres, ou tout autre organisme prescrit par règlement, tient une audience pour réexaminer la répartition des dépenses d’exploitation, y compris pour examiner si la répartition est conforme à l’article 27 et aux règlements et si la partie attribuée à la municipalité est par ailleurs appropriée. 2017, chap. 23, annexe 4, par. 24 (1).

Parties

(4) Sont parties à l’audience la municipalité qui a présenté la demande, l’office, toute autre municipalité participante de l’office qui demande à l’être et toute autre personne choisie par le commissaire aux mines et aux terres ou tout autre organisme prescrit par règlement. 2017, chap. 23, annexe 4, par. 24 (1).

Aucune suspension

(5) La municipalité qui a présenté la demande doit se conformer à l’avis de répartition jusqu’à ce qu’une décision soit prise à l’égard de la demande. 2017, chap. 23, annexe 4, par. 24 (1).

Pouvoirs à la suite d’une audience

(6) À l’issue de l’audience sur la demande présentée en vertu du présent article, le commissaire aux mines et aux terres, ou tout autre organisme prescrit par règlement, peut confirmer ou modifier la répartition des dépenses d’exploitation de l’office entre les municipalités participantes et peut ordonner aux municipalités participantes de payer la partie des dépenses d’exploitation qu’il fixe. 2017, chap. 23, annexe 4, par. 24 (1).

Décision définitive

(7) La décision visée au paragraphe (6) est définitive. 2017, chap. 23, annexe 4, par. 24 (1).

Remarque : Le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, l’article 27.1 de la Loi est modifié par remplacement de «commissaire aux mines et aux terres» par «Tribunal des mines et des terres» partout où figure cette expression. (Voir : 2017, chap. 23. annexe 4, par. 24 (2))

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2017, chap. 23, annexe 4, art. 24 (1, 2) - non en vigueur

Remarque : Le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, la Loi est modifiée par adjonction de l’article suivant : (Voir : 2019, chap. 9, annexe 2, par. 8 (1))

Autres montants dus à l’office

Municipalité précisée

27.2 (1) La définition qui suit s’applique au présent article.

«municipalité précisée» Relativement à un office, s’entend :

a)  d’une municipalité qui est désignée par règlement pris en vertu de la Loi de 2006 sur l’eau saine comme municipalité participante de l’office pour l’application de cette loi, mais qui n’est pas une des municipalités participantes de l’office visées par la présente loi;

b)  d’une municipalité qui est désignée par règlement pris en vertu de la Loi de 2008 sur la protection du lac Simcoe comme municipalité participante de l’Office de protection de la nature de la région du lac Simcoe pour l’application de cette loi, mais qui n’est pas une des municipalités participantes de l’office visées par la présente loi. 2019, chap. 9, annexe 2, art. 8 (1).

Montants dus par la municipalité précisée

(2) L’office peut, à l’occasion et conformément aux règlements, fixer les montants que doit l’une ou l’autre de ses municipalités précisées à l’égard des programmes et services qu’il fournit relativement à la Loi de 2006 sur l’eau saine et à la Loi de 2008 sur la protection du lac Simcoe. 2019, chap. 9, annexe 2, art. 8 (1).

Avis

(3) S’il fixe, en vertu du paragraphe (2), les montants que doit l’une ou l’autre de ses municipalités précisées, l’office envoie à la municipalité concernée un avis écrit indiquant les montants qu’elle lui doit. 2019, chap. 9, annexe 2, art. 8 (1).

Paiement des montants

(4) Sous réserve des paragraphes (5) à (10), chaque municipalité précisée paie à l’office les montants indiqués dans l’avis conformément aux exigences qui y sont énoncées. 2019, chap. 9, annexe 2, art. 8 (1).

Révision de l’avis

(5) La municipalité précisée qui reçoit un avis en application du paragraphe (3) peut, dans les 30 jours suivant la réception de l’avis, présenter au commissaire aux mines et aux terres, ou à tout autre organisme prescrit par règlement, une demande de révision des montants dus. 2019, chap. 9, annexe 2, art. 8 (1).

Idem

(6) La municipalité précisée qui présente une demande en vertu du paragraphe (5) envoie une copie de l’avis de demande à l’office et à chacune des autres municipalités participantes et municipalités précisées de l’office. 2019, chap. 9, annexe 2, art. 8 (1).

Audience

(7) Le commissaire aux mines et aux terres, ou tout autre organisme prescrit par règlement, tient une audience pour réexaminer les montants dus, y compris pour examiner si ces montants ont été fixés conformément au paragraphe (2). 2019, chap. 9, annexe 2, art. 8 (1).

Parties

(8) Sont parties à l’audience la municipalité qui a présenté la demande, l’office, toute autre municipalité participante ou municipalité précisée de l’office qui demande à être partie et toute autre personne choisie par le commissaire aux mines et aux terres ou par tout autre organisme prescrit par règlement. 2019, chap. 9, annexe 2, art. 8 (1).

Pouvoirs à l’issue de l’audience

(9) À l’issue de l’audience sur la demande présentée en vertu du présent article, le commissaire aux mines et aux terres, ou tout autre organisme prescrit par règlement, peut confirmer ou modifier les montants dus et ordonner à la municipalité précisée de les payer. 2019, chap. 9, annexe 2, art. 8 (1).

Décision définitive

(10) La décision visée au paragraphe (9) est définitive. 2019, chap. 9, annexe 2, art. 8 (1).

Dette exigible

(11) Les montants dus à l’office qui sont indiqués dans l’avis envoyé à une municipalité précisée ou dans l’ordre visé au paragraphe (9), selon le cas, sont une dette exigible de cette municipalité envers l’office et, à ce titre, l’office peut en faire exécuter le paiement. 2019, chap. 9, annexe 2, art. 8 (1).

Remarque : Le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, l’article 27.2 de la Loi est modifié par remplacement de chaque occurrence de «commissaire aux mines et aux terres» par «Tribunal des mines et des terres». (Voir : 2019, chap. 9, annexe 2, par. 8 (2))

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2019, chap. 9, annexe 2, art. 8 (1, 2) - non en vigueur

Pouvoir réglementaire de l’office touchant sa zone de compétence

28 (1) Sous réserve de l’approbation du ministre, l’office peut, par règlement applicable à la zone sur laquelle il exerce sa compétence :

a)  restreindre et réglementer l’utilisation de l’eau des rivières, des ruisseaux, des lacs intérieurs, des étangs, des terres marécageuses et des dépressions naturelles ou artificielles dans les rivières ou les ruisseaux;

b)  interdire ou réglementer le redressement, le changement ou la déviation du chenal existant d’une rivière, d’un ruisseau ou d’un autre cours d’eau, ou le changement d’une terre marécageuse, ou toute ingérence dans ce chenal ou cette terre marécageuse, ou exiger l’autorisation de l’office à l’une ou l’autre de ces fins;

c)  interdire ou réglementer un aménagement ou exiger l’autorisation de l’office pour en effectuer un si, de l’avis de l’office, l’aménagement peut avoir une incidence sur le contrôle des inondations, de l’érosion, du dynamisme des plages ou de la pollution ou sur la protection du bien-fonds;

d)  prévoir la nomination d’agents chargés d’assurer l’application des règlements pris en application du présent article ou de l’article 29;

e)  prévoir la nomination de personnes chargées d’agir à titre d’agents et investies de tous les pouvoirs et fonctions de ceux-ci afin d’assurer l’application des règlements pris en application du présent article.  1998, chap. 18, annexe I, art. 12.

Délégation des pouvoirs

(2) Les règlements pris en application du paragraphe (1) peuvent, sous réserve des restrictions et exigences qui y sont énoncées, déléguer les pouvoirs ou fonctions qu’ils confèrent à l’office au comité de direction de ce dernier ou à une autre personne ou un autre organisme.  1998, chap. 18, annexe I, art. 12.

Autorisation conditionnelle

(3) Les règlements pris en application de l’alinéa (1) b) ou c) peuvent prévoir que l’autorisation soit accordée à certaines conditions et qu’elle soit annulée si celles-ci ne sont pas remplies.  1998, chap. 18, annexe I, art. 12.

Renvoi à des cartes

(4) Les règlements pris en application du paragraphe (1) peuvent renvoyer aux secteurs qu’ils visent par renvoi à une ou plusieurs cartes déposées au siège social de l’office et mises à la disposition du public pour qu’il puisse en faire l’examen pendant les heures de bureau.  1998, chap. 18, annexe I, art. 12.

Approbation du ministre

(5) Le ministre ne doit pas approuver un règlement pris en application de l’alinéa (1) c) à moins qu’il ne s’applique uniquement aux secteurs qui sont, selon le cas :

a)  contigus à la rive du réseau hydrographique des Grands Lacs et du Saint-Laurent ou à des lacs intérieurs sur lesquels les risques liés aux inondations, à l’érosion ou au dynamisme des plages peuvent avoir une incidence, ou situés à proximité de cette rive ou de ces lacs;

b)  les vallées d’une rivière ou d’un ruisseau;

c)  des terrains dangereux;

d)  des terres marécageuses;

e)  des secteurs où, de l’avis du ministre, tout aménagement devrait être interdit ou réglementé ou devrait nécessiter l’autorisation de l’office.  1998, chap. 18, annexe I, art. 12.

Pouvoir réglementaire du lieutenant-gouverneur en conseil : contenu des règlements pris par les offices

(6) Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement, régir le contenu des règlements pris par des offices en application du paragraphe (1), y compris les normes pouvant être utilisées en cas d’inondation et en d’autres circonstances, et énoncer ce qui doit être inclus dans ces règlements ou exclu de ceux-ci.  1998, chap. 18, annexe I, art. 12.

Invalidité d’un règlement pris par l’office

(7) Est invalide le règlement pris par un office en application du paragraphe (1) qui ne respecte pas les exigences d’un règlement pris par le lieutenant-gouverneur en conseil en application du paragraphe (6).  1998, chap. 18, annexe I, art. 12.

Disposition transitoire

(8) Sous réserve du paragraphe (9), si un règlement est pris par le lieutenant-gouverneur en conseil en application du paragraphe (6), le paragraphe (7) ne s’applique pas à un règlement qui a été pris auparavant par un office en application du paragraphe (1) tant que deux ans ne sont pas écoulés depuis l’entrée en vigueur du règlement pris par le lieutenant-gouverneur en conseil.  1998, chap. 18, annexe I, art. 12.

Idem

(9) Si un règlement pris par le lieutenant-gouverneur en conseil en application du paragraphe (6) est modifié par un règlement modificatif, le paragraphe (7) ne s’applique pas, à l’égard de la modification, à un règlement pris par un office en application du paragraphe (1) avant le règlement modificatif tant que le délai précisé dans le règlement modificatif ne s’est pas écoulé.  1998, chap. 18, annexe I, art. 12.

Exceptions

(10) Les règlements pris en application du paragraphe (1) ne doivent pas, selon le cas :

a)  restreindre l’utilisation de l’eau à des fins domestiques ou d’abreuvement du bétail;

b)  entraver l’exercice des droits ou des pouvoirs conférés à une municipalité relativement à l’utilisation de l’eau à des fins municipales;

c)  entraver l’exercice des droits ou des pouvoirs conférés, à un conseil ou à une commission exerçant ses fonctions pour le gouvernement de l’Ontario ou en son nom;

d)  entraver l’exercice des droits ou des pouvoirs conférés par la Loi de 1998 sur l’électricité ou la Loi sur les services publics.  1998, chap. 15, annexe E, par. 3 (8); 1998, chap. 18, annexe I, art. 12.

Activités approuvées aux termes de la Loi sur les ressources en agrégats

(11) L’obligation d’obtenir l’autorisation d’un office qui est prévue dans un règlement pris en application de l’alinéa (1) b) ou c) ne s’applique pas aux activités qui sont approuvées aux termes de la Loi sur les ressources en agrégats après que la Loi de 1998 visant à réduire les formalités administratives a reçu la sanction royale.  1998, chap. 18, annexe I, art. 12.

Droit à une audience

(12) L’autorisation exigée aux termes d’un règlement pris en application de l’alinéa (1) b) ou c) ne doit être ni refusée ni assujettie à des conditions à moins qu’ait été donnée au requérant l’occasion de demander une audience devant l’office ou, si celui-ci l’ordonne, devant son comité de direction.  1998, chap. 18, annexe I, art. 12.

Pouvoirs de l’office

(13) Après avoir tenu une audience aux termes du paragraphe (12), l’office ou le comité de direction, selon le cas :

a)  soit refuse d’accorder l’autorisation;

b)  soit accorde l’autorisation, avec ou sans conditions.  1998, chap. 18, annexe I, art. 12.

Motifs du refus d’accorder l’autorisation

(13.1) Si l’autorisation que le requérant demande vise un aménagement lié à un projet d’énergie renouvelable au sens du paragraphe 2 (1) de la Loi de 1998 sur l’électricité, l’office ou le comité de direction, selon le cas :

a)  d’une part, ne refuse d’accorder l’autorisation que si cela est nécessaire pour contrôler la pollution, les inondations, l’érosion ou le dynamisme des plages;

b)  d’autre part, n’impose des conditions que si elles se rapportent au contrôle de la pollution, des inondations, de l’érosion ou du dynamisme des plages.  2009, chap. 12, annexe L, art. 2; 2018, chap. 16, par. 3 (1).

Décision motivée

(14) Si, après avoir tenu une audience, l’office ou son comité de direction refuse d’accorder une autorisation ou accorde celle-ci à certaines conditions, l’office ou le comité, selon le cas, donne au requérant les motifs écrits de sa décision.  1998, chap. 18, annexe I, art. 12.

Appel

(15) Le requérant qui s’est vu refuser une autorisation ou qui s’oppose aux conditions dont est assujettie l’autorisation peut, dans les 30 jours qui suivent la date à laquelle il reçoit la décision motivée prévue au paragraphe (14), interjeter appel devant le ministre qui peut :

a)  soit refuser d’accorder l’autorisation;

b)  soit accorder l’autorisation, avec ou sans conditions.  1998, chap. 18, annexe I, art. 12.

Infraction : non-respect d’un règlement

(16) Quiconque contrevient à un règlement pris en application du paragraphe (1) ou aux conditions d’une autorisation accordée par un office dans un règlement pris en application de l’alinéa (1) b) ou c) est coupable d’une infraction et passible, sur déclaration de culpabilité, d’une amende d’au plus 10 000 $ ou d’un emprisonnement d’au plus trois mois.  1998, chap. 18, annexe I, art. 12; 2010, chap. 16, annexe 10, par. 1 (2).

Délai de prescription

(16.1) Une instance à l’égard d’une infraction prévue au paragraphe (16) ne peut être introduite plus de deux ans après le premier en date du jour où les preuves de l’infraction sont découvertes et du jour où elles sont portées pour la première fois à l’attention d’agents nommés en vertu de l’alinéa (1) d) ou de personnes nommées en vertu de l’alinéa (1) e).  2010, chap. 16, annexe 10, par. 1 (3).

Ordonnances du tribunal

(17) Outre les autres recours ou peines prévus par la loi, le tribunal qui déclare une personne coupable en vertu du paragraphe (16) peut lui ordonner de faire ce qui suit :

a)  enlever tout aménagement à ses frais et dans le délai raisonnable que fixe le tribunal;

b)  réhabiliter tout cours d’eau ou toute terre marécageuse de la façon et dans le délai que fixe le tribunal.  1998, chap. 18, annexe I, art. 12.

Non-conformité

(18) Si une personne ne se conforme pas à une ordonnance rendue en vertu du paragraphe (17), l’office compétent peut, selon le cas, faire enlever l’aménagement ou réhabiliter le cours d’eau ou la terre marécageuse.  1998, chap. 18, annexe I, art. 12.

Responsabilité pour certains coûts

(19) La personne déclarée coupable est responsable des coûts de l’enlèvement ou de la réhabilitation visés au paragraphe (18), lesquels sont recouvrables par l’office par voie d’action intentée devant un tribunal compétent.  1998, chap. 18, annexe I, art. 12.

Pouvoirs d’entrée

(20) Un office ou un agent nommé en vertu d’un règlement pris en application de l’alinéa (1) d) ou e) peut entrer sur une propriété privée, autre qu’un logement ou un bâtiment, sans le consentement du propriétaire ou de l’occupant et sans mandat, si, selon le cas :

a)  l’entrée est effectuée afin d’étudier une demande relative à la propriété pour l’obtention d’une autorisation qu’exige un règlement pris en application de l’alinéa (1) b) ou c);

b)  l’entrée est effectuée aux fins d’assurer l’application d’un règlement pris en application de l’alinéa (1) a), b) ou c) et l’office ou l’agent a des motifs raisonnables de croire qu’une contravention au règlement cause ou causera vraisemblablement des dommages importants à l’environnement et que l’entrée est nécessaire afin d’empêcher ou de réduire les dommages.  1998, chap. 18, annexe I, art. 12.

Heure d’entrée

(21) Sous réserve du paragraphe (22), le pouvoir d’entrer sur une propriété prévu au paragraphe (20) peut être exercé à toute heure raisonnable.  1998, chap. 18, annexe I, art. 12.

Préavis avant d’entrer

(22) Le pouvoir d’entrer sur une propriété prévu au paragraphe (20) ne doit pas être exercé à moins que, selon le cas :

a)  l’office ou l’agent n’ait donné un préavis raisonnable de l’entrée au propriétaire de la propriété ainsi qu’à son occupant, si ce dernier n’en est pas le propriétaire;

b)  l’office ou l’agent n’ait des motifs raisonnables de croire que des dommages importants à l’environnement seront vraisemblablement causés au cours du délai qui serait nécessaire pour donner un préavis aux termes de l’alinéa a).  1998, chap. 18, annexe I, art. 12.

Aucun recours à la force

(23) Le paragraphe (20) n’a pas pour effet d’autoriser le recours à la force.  1998, chap. 18, annexe I, art. 12.

Infraction : obstruction

(24) Est coupable d’une infraction et passible, sur déclaration de culpabilité, d’une amende d’au plus 10 000 $ quiconque empêche ou gêne l’entrée sur une propriété, en vertu du paragraphe (20), d’un office ou d’un agent.  1998, chap. 18, annexe I, art. 12.

Définitions

(25) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article.

«aménagement» S’entend de ce qui suit, selon le cas :

a)  la construction, la reconstruction, l’édification ou l’implantation d’un bâtiment ou d’une structure de tout genre;

b)  toute modification à un bâtiment ou à une structure qui aurait pour effet d’en modifier l’utilisation actuelle ou éventuelle, d’en augmenter les dimensions ou d’en augmenter le nombre de logements;

c)  le terrassement de l’emplacement;

d)  l’implantation temporaire ou permanente, la décharge ou l’enlèvement de tout matériel, provenant ou non de l’emplacement. («development»)

«cours d’eau» Dépression repérable dans le sol dans laquelle de l’eau s’écoule de façon régulière ou continue. («watercourse»)

«pollution» Substance nocive ou autre contaminant que pourrait produire un aménagement effectué dans un secteur auquel s’applique un règlement pris en application de l’alinéa (1) c). («pollution»)

«terrain dangereux» Terrain qui pourrait constituer un danger si un aménagement y était effectué, en raison de l’existence de procédés naturels liés aux inondations, à l’érosion, à des plages dynamiques ou à un sol ou un sous-sol rocheux instable. («hazardous land»)

«terre marécageuse» Terrain qui :

a)  est recouvert de façon saisonnière ou permanente d’une nappe d’eau peu profonde ou présente une nappe phréatique à sa surface ou près de celle-ci;

b)  contribue directement à la fonction hydrologique d’un bassin hydrographique du fait qu’il est relié à un cours d’eau de surface;

c)  présente des sols hydriques dont la formation a été causée par la présence d’une eau abondante;

d)  possède une végétation où les plantes hydrophytes ou résistantes à l’eau prédominent en raison de la présence d’une eau abondante.

Sont toutefois exclus de la présente définition les terrains périodiquement imbibés ou humides qui sont utilisés à des fins agricoles et qui ne présentent plus une caractéristique d’une terre marécageuse mentionnée à l’alinéa c) ou d). («wetland»)  1998, chap. 18, annexe I, art. 12.

Disposition transitoire

(26) Un règlement qui était en vigueur immédiatement avant le jour où la Loi de 1998 visant à réduire les formalités administratives a reçu la sanction royale et qui avait été pris légalement en application de l’alinéa (1) e) ou f) du présent article, tel qu’il existait immédiatement avant ce jour-là, est réputé avoir été pris légalement en application de l’alinéa (1) c).  1998, chap. 18, annexe I, art. 12.

Remarque : Le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, l’article 28 de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit : (Voir : 2017, chap. 23, annexe 4, art. 25)

Partie VI
Réglementation des zones sur lesquelles les offices exercent leur compétence

Activités interdites : cours d’eau et terres marécageuses

28 (1) Sous réserve des paragraphes (2), (3) et (4) et de l’article 28.1, nul ne doit exercer les activités suivantes, ou permettre à une autre personne de les exercer, dans la zone de compétence d’un office :

1.  Les activités visant le redressement, la modification ou la déviation du chenal existant d’une rivière, d’un ruisseau ou d’un autre cours d’eau, ou la modification d’une terre marécageuse, ou toute ingérence dans ce chenal ou cette terre marécageuse.

2.  Les activités d’aménagement dans des secteurs qui se trouvent dans la zone de compétence de l’office et qui sont, selon le cas :

i.  des terrains dangereux,

ii.  des terres marécageuses,

iii.  les vallées d’une rivière ou d’un ruisseau dont les limites doivent être établies conformément aux règlements,

iv.  des secteurs contigus à la rive du réseau hydrographique des Grands Lacs et du Saint-Laurent ou à un lac intérieur, ou proches de cette rive ou d’un tel lac, sur lesquels les inondations, l’érosion ou les risques liés au dynamisme des plages peuvent avoir une incidence, ces secteurs étant plus précisément établis ou spécifiés conformément aux règlements,

v.  d’autres secteurs où les activités d’aménagement devraient être interdites ou réglementées, selon ce qui est établi par règlement. 2017, chap. 23, annexe 4, art. 25.

Exception : agrégats

(2) Les interdictions énoncées au paragraphe (1) ne s’appliquent pas aux activités approuvées en application de la Loi sur les ressources en agrégats après le 18 décembre 1998, date à laquelle la Loi de 1998 visant à réduire les formalités administratives a reçu la sanction royale. 2017, chap. 23, annexe 4, art. 25.

Idem : activités prescrites

(3) Les interdictions énoncées au paragraphe (1) ne s’appliquent pas aux activités ou aux types d’activités prescrits par règlement et exercés conformément aux règlements. 2017, chap. 23, annexe 4, art. 25.

Idem : secteurs prescrits

(4) Les interdictions énoncées au paragraphe (1) ne s’appliquent pas aux activités décrites à ce paragraphe si elles sont exercées :

a)  d’une part, dans un secteur qui est situé dans une zone de compétence d’un office et qui est précisé dans les règlements;

b)  d’autre part, conformément aux conditions précisées par les règlements. 2017, chap. 23, annexe 4, art. 25.

Définitions

(5) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article.

«activité d’aménagement» S’entend au sens des règlements. («development activity»)

«cours d’eau» S’entend au sens des règlements. («watercourse»)

«terrain dangereux» S’entend au sens des règlements. («hazardous land»)

«terre marécageuse» S’entend au sens des règlements. («wetland») 2017, chap. 23, annexe 4, art. 25.

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

1998, chap. 15, annexe E, art. 3 (1, 2, 7, 8) - 01/04/1999; 1998, chap. 18, annexe I, art. 12 -18/12/1998

2009, chap. 12, annexe L, art. 2 - 14/05/2009

2010, chap. 16, annexe 10, art. 1 (2, 3) - 25/10/2010

2017, chap. 23, annexe 4, art. 25 - non en vigueur

2018, chap. 16, art. 3 (1) - 01/01/2019

Permis

28.1 (1) Un office peut délivrer un permis à une personne pour lui permettre d’exercer l’activité qui y est précisée et qui serait autrement interdite par l’article 28 si, de l’avis de l’office, les conditions suivantes sont réunies :

a)  l’activité ne risque pas d’avoir une incidence sur le contrôle des inondations, de l’érosion, du dynamisme des plages ou de la pollution ou sur la protection des terres;

b)  l’activité ne risque pas de donner lieu à des conditions ou des circonstances qui, en cas de risque naturel, pourraient mettre en danger la santé ou la sécurité des personnes ou causer des dommages à des biens ou leur destruction;

c)  les autres exigences prescrites par les règlements sont respectées. 2017, chap. 23, annexe 4, art. 25.

Demande de permis

(2) La personne qui souhaite exercer une activité interdite par l’article 28 dans un secteur situé dans la zone de compétence d’un office peut demander à l’office la délivrance du permis aux termes du présent article. 2017, chap. 23, annexe 4, art. 25.

Idem

(3) La demande de permis doit être faite conformément aux règlements et comprendre les renseignements que ceux-ci exigent. 2017, chap. 23, annexe 4, art. 25.

Conditions

(4) Sous réserve du paragraphe (5), un office peut délivrer un permis avec ou sans conditions. 2017, chap. 23, annexe 4, art. 25.

Audience

(5) L’office ne doit pas refuser une demande de permis ou assortir de conditions un permis sans que le requérant n’ait eu l’occasion d’être entendu par l’office. 2017, chap. 23, annexe 4, art. 25.

Projets d’énergie renouvelable

(6) Dans le cas d’une demande de permis pour exercer des activités d’aménagement liées à un projet d’énergie renouvelable au sens du paragraphe 2 (1) de la Loi de 1998 sur l’électricité :

a)  d’une part, l’office ne refuse de délivrer le permis que s’il est d’avis que cela est nécessaire pour contrôler la pollution, les inondations, l’érosion ou le dynamisme des plages;

b)  d’autre part, malgré le paragraphe (4), l’office n’assortit le permis de conditions que si elles se rapportent au contrôle de la pollution, des inondations, de l’érosion ou du dynamisme des plages. 2017, chap. 23, annexe 4, art. 25; 2018, chap. 16, par. 3 (2).

Motifs de la décision

(7) Si après avoir tenu une audience, l’office refuse de délivrer un permis ou le délivre assorti de conditions, l’office donne au requérant les motifs écrits de sa décision. 2017, chap. 23, annexe 4, art. 25.

Droit d’interjeter appel

(8) Le requérant qui s’est vu refuser un permis ou qui s’oppose aux conditions dont est assorti le permis peut, dans les 30 jours qui suivent la date à laquelle il reçoit la décision motivée prévue au paragraphe (7), interjeter appel devant le ministre qui peut :

a)  soit refuser la délivrance du permis;

b)  soit ordonner à l’office de délivrer le permis, avec ou sans conditions. 2017, chap. 23, annexe 4, art. 25.

Définition

(9) La définition qui suit s’applique au présent article.

«pollution» S’entend au sens des règlements. 2017, chap. 23, annexe 4, art. 25.

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2017, chap. 23, annexe 4, art. 25 - non en vigueur

2018, chap. 16, art. 3 (2) - 01/01/2019

Durée de validité

28.2 Le permis est valide pour une durée établie conformément aux règlements. 2017, chap. 23, annexe 4, art. 25.

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2017, chap. 23, annexe 4, art. 25 - non en vigueur

Annulation de permis

28.3 (1) Un office peut annuler un permis délivré en vertu de l’article 28.1 s’il est d’avis que les conditions dont est assorti le permis n’ont pas été respectées ou que les circonstances prescrites par règlement existent. 2017, chap. 23, annexe 4, art. 25.

Avis

(2) Avant d’annuler un permis, l’office donne au titulaire du permis un avis de son intention d’annuler le permis indiquant que celui-ci sera annulé à la date indiquée dans l’avis, à moins que le titulaire du permis demande une audience en vertu du paragraphe (3). 2017, chap. 23, annexe 4, art. 25.

Demande d’audience

(3) Dans les 15 jours qui suivent la réception d’un avis d’intention d’annuler un permis envoyé par l’office, le titulaire de permis peut présenter à l’office une demande d’audience par écrit. 2017, chap. 23, annexe 4, art. 25.

Audience

(4) L’office fixe une date pour la tenue de l’audience et tient celle-ci dans un délai raisonnable après la réception de la demande d’audience. 2017, chap. 23, annexe 4, art. 25.

Pouvoirs

(5) À l’issue de l’audience, l’office peut confirmer, annuler ou modifier la décision d’annuler un permis. 2017, chap. 23, annexe 4, art. 25.

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2017, chap. 23, annexe 4, art. 25 - non en vigueur

Délégation des pouvoirs

28.4 L’office peut, sous réserve des restrictions ou des exigences prescrites par règlement, déléguer n’importe lequel des pouvoirs relatifs à la délivrance ou à l’annulation de permis que lui confèrent la présente loi ou les règlements, ou à la tenue d’audiences relatives aux permis, à son comité de direction ou à une autre personne ou un autre organisme. 2017, chap. 23, annexe 4, art. 25.

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2017, chap. 23, annexe 4, art. 25 - non en vigueur

Remarque : Le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, la Loi est modifiée par adjonction de l’article suivant : (Voir : 2017, chap. 23, annexe 4, art. 26)

Règlements : activités ayant une incidence sur les richesses naturelles

28.5 (1) Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement, traiter des activités qui peuvent avoir une incidence sur la protection, la régénération, la mise en valeur ou la gestion des richesses naturelles et qui peuvent être exercées dans les zones de compétence des offices, notamment :

a)  déterminer les activités qui ont ou pourraient avoir une incidence sur la protection, la régénération, la mise en valeur ou la gestion des richesses naturelles pour l’application du règlement;

b)  réglementer ces activités;

c)  interdire ces activités ou exiger d’une personne qu’elle obtienne un permis auprès de l’office concerné pour exercer les activités dans la zone de compétence de cet office. 2017, chap. 23, annexe 4, art. 26.

Idem

(2) Le règlement visé à l’alinéa (1) c) exigeant d’une personne qu’elle obtienne un permis de l’office concerné pour exercer une activité visée au paragraphe (1) peut :

a)  prévoir les demandes à présenter à un office en vue d’obtenir le permis et préciser la manière de présenter la demande, son contenu et sa forme;

b)  prévoir la délivrance, l’expiration, le renouvellement et l’annulation d’un permis;

c)  exiger des audiences relativement à toute question visée aux alinéas a) et b) et préciser la personne ou l’organisme devant qui la question doit être entendue, prévoir des avis et d’autres questions de procédure qui se rapportent à l’audience et prévoir la possibilité d’interjeter appel de toute décision. 2017, chap. 23, annexe 4, art. 26.

Idem

(3) Les règlements pris en vertu du présent article peuvent être restreints à un ou plusieurs offices ou à une ou plusieurs activités. 2017, chap. 23, annexe 4, art. 26.

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2017, chap. 23, annexe 4, art. 26 - non en vigueur

Règlements applicables aux biens-fonds de l’office

29 (1) L’office peut, par règlement applicable aux biens-fonds qui lui appartiennent :

Remarque : Le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, le paragraphe 29 (1) de la Loi est modifié par remplacement du passage qui précède l’alinéa a) par ce qui suit : (Voir : 2017, chap. 23, annexe 4, par. 27 (1))

Règlements : usage public des biens d’un office

(1) Le ministre peut, par règlement, traiter des biens-fonds et d’autres biens dont les offices sont propriétaires, notamment :

a)  réglementer et régir l’usage par le public des biens-fonds, des ouvrages, des véhicules, des bateaux, des services et objets de l’office;

b)  prévoir la protection de ses biens et empêcher qu’ils soient endommagés;

c)  prescrire les droits pour l’occupation et l’usage des biens-fonds et des ouvrages, des véhicules, des bateaux, des installations de loisir et des services;

d)  prescrire les permis désignant des privilèges reliés à l’usage des biens-fonds ou d’une partie de ceux-ci, et prescrire les droits à acquitter pour obtenir ces permis;

e)  réglementer et régir la circulation des véhicules et des piétons et interdire l’utilisation d’une ou de plusieurs catégories de véhicules;

f)  interdire ou réglementer et régir l’affichage d’avis ou la pose d’affiches, de panneaux ou d’autres dispositifs publicitaires;

g)  prescrire les conditions selon lesquelles des chevaux, des chiens et d’autres animaux, sont autorisés à pénétrer sur les biens-fonds ou parties de ceux-ci;

h)  sous réserve de la Loi sur la prévention des incendies de forêt et des règlements pris en application de cette loi, interdire ou réglementer et régir l’usage et l’extinction des incendies.  L.R.O. 1990, chap. C.27, par. 29 (1); 1998, chap. 18, annexe I, par. 13 (1).

Pouvoir réglementaire du lieutenant-gouverneur en conseil : contenu des règlements pris par les offices

(1.1) Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement, régir le contenu des règlements pris en application du paragraphe (1), y compris les normes pouvant être utilisées, et énoncer ce qui doit être inclus dans ces règlements ou exclu de ceux-ci.  1998, chap. 18, annexe I, par. 13 (2).

Remarque : Le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, le paragraphe 29 (1.1) de la Loi est abrogé. (Voir : 2017, chap. 23, annexe 4, par. 27 (2))

Invalidité d’un règlement pris par l’office

(1.2) Les règlements pris en application du paragraphe (1) qui ne sont pas conformes aux exigences applicables prévues par les règlements pris en application du paragraphe (1.1) ne sont pas valides à moins d’avoir été approuvés par le ministre.  1998, chap. 18, annexe I, par. 13 (2).

Remarque : Le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, le paragraphe 29 (1.2) de la Loi est abrogé. (Voir : 2017, chap. 23, annexe 4, par. 27 (2))

Infraction : non-respect d’un règlement

(2) Quiconque contrevient à un règlement pris en application du présent article est coupable d’une infraction et passible, sur déclaration de culpabilité, d’une amende d’au plus 1 000 $.  L.R.O. 1990, chap. C.27, par. 29 (2); 1998, chap. 18, annexe I, par. 13 (3).

Remarque : Le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, le paragraphe 29 (2) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit : (Voir : 2017, chap. 23, annexe 4, par. 27 (2))

Idem

(2) Les règlements pris en vertu du présent article peuvent être restreints à un ou plusieurs offices. 2017, chap. 23, annexe 4, par. 27 (2).

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

1998, chap. 18, annexe I, art. 13 (1-3) -18/12/1998

2017, chap. 23, annexe 4, art. 27 (1, 2) - non en vigueur

30 Abrogé : 2017, chap. 23, annexe 4, art. 28.

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2006, chap. 21, annexe F, art. 105 - 25/07/2007

2017, chap. 23, annexe 4, art. 28 - 12/12/2017

Restriction relative à l’entrée

30.1 (1) Un office ou un agent nommé en vertu d’un règlement pris en application de l’alinéa 28 (1) d) ou e) ne doit pas entrer sur un bien-fonds sans remplir l’une ou l’autre des conditions suivantes :

a)  il a obtenu le consentement du propriétaire ainsi que celui de l’occupant, si ce dernier n’est pas le propriétaire;

b)  il y est autorisé par un mandat décerné en vertu de la Loi sur les infractions provinciales.  1998, chap. 18, annexe I, art. 14.

Exceptions

(2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas à l’entrée visée à l’alinéa 21 (1) b) ou au paragraphe 28 (20).  1998, chap. 18, annexe I, art. 14.

Remarque : Le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, l’article 30.1 de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit : (Voir : 2017, chap. 23, annexe 4, art. 29)

Partie VII
Exécution et infractions

Nomination d’agents

30.1 L’office peut nommer des agents afin d’assurer la conformité à la présente loi et aux règlements. 2017, chap. 23, annexe 4, art. 29.

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

1998, chap. 18, annexe I, art. 14 - 18/12/1998

2017, chap. 23, annexe 4, art. 29 - non en vigueur

Entrée sans mandat

30.2 (1) L’agent nommé par un office en vertu de l’article 30.1 peut, sous réserve des paragraphes (2) et (3), entrer sur un bien-fonds situé dans la zone de compétence de l’office pour déterminer la conformité au paragraphe 28 (1), à un règlement pris en vertu du paragraphe 28 (3) ou à l’article 28.5 ou aux conditions dont est assorti un permis délivré en vertu de l’article 28.1 ou en vertu d’un règlement pris en vertu de l’alinéa 28.5 (1) c). 2017, chap. 23, annexe 4, art. 29.

Interdiction d’entrer dans des bâtiments

(2) Le pouvoir d’entrer sur un bien-fonds prévu au paragraphe (1) n’autorise pas l’entrée dans un logement ou un autre bâtiment situé sur le bien-fonds. 2017, chap. 23, annexe 4, art. 29.

Heures d’entrée

(3) Le pouvoir d’entrer sur un bien-fonds prévu au paragraphe (1) peut être exercé à toute heure raisonnable. 2017, chap. 23, annexe 4, art. 29.

Pouvoirs de l’agent

(4) L’agent qui entre sur un bien-fonds en vertu du paragraphe (1) peut faire l’une ou l’autre des choses suivantes :

1.  Examiner toute chose qui se rapporte à l’inspection.

2.  Effectuer des tests, prendre des mesures, prélever des spécimens ou des échantillons, installer de l’équipement et faire des enregistrements, notamment photographiques, qui peuvent se rapporter à l’inspection.

3.  Poser à l’occupant du bien-fonds des questions qui se rapportent à l’inspection. 2017, chap. 23, annexe 4, art. 29.

Aucun recours à la force

(5) Le paragraphe (1) n’a pas pour effet d’autoriser le recours à la force. 2017, chap. 23, annexe 4, art. 29.

Experts

(6) L’agent qui entre sur un bien-fonds en vertu du présent article peut être accompagné et assisté de personnes qui possèdent les connaissances, les compétences ou l’expertise requises aux fins de l’inspection. 2017, chap. 23, annexe 4, art. 29.

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2017, chap. 23, annexe 4, art. 29 - non en vigueur

Perquisitions

Perquisition avec mandat

30.3 (1) Un agent peut obtenir un mandat de perquisition en vertu de la partie VIII de la Loi sur les infractions provinciales à l’égard d’une infraction à la présente loi. 2017, chap. 23, annexe 4, art. 29.

Aide

(2) Le mandat peut autoriser toute personne qui y est précisée à accompagner l’agent et à l’aider dans l’exécution du mandat. 2017, chap. 23, annexe 4, art. 29.

Perquisition sans mandat

(3) S’il a des motifs raisonnables de croire qu’un bien-fonds contient une chose qui fournira des éléments de preuve d’une infraction à la présente loi, mais que le délai nécessaire pour obtenir un mandat entraînerait la perte, l’enlèvement ou la destruction des éléments de preuve, l’agent peut, sans mandat, entrer sur le bien-fonds et y perquisitionner. 2017, chap. 23, annexe 4, art. 29.

Interdiction d’entrer dans des bâtiments

(4) Le pouvoir d’entrer sur un bien-fonds prévu au paragraphe (3) n’autorise pas l’entrée dans un logement ou un autre bâtiment situé sur le bien-fonds. 2017, chap. 23, annexe 4, art. 29.

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2017, chap. 23, annexe 4, art. 29 - non en vigueur

Ordre de suspension

30.4 (1) Un agent nommé en vertu de l’article 30.1 peut, par ordre, exiger qu’une personne cesse d’exercer une activité ou ne l’exerce pas s’il a des motifs raisonnables de croire qu’elle exerce l’activité, qu’elle l’a exercée ou qu’elle est sur le point de l’exercer et, par conséquent, qu’elle contrevient, selon le cas :

a)  au paragraphe 28 (1) ou à un règlement pris en vertu du paragraphe 28 (3) ou de l’article 28.5;

b)  aux conditions d’un permis délivré en vertu de l’article 28.1 ou en vertu d’un règlement pris en vertu de l’alinéa 28.5 (1) c). 2017, chap. 23, annexe 4, art. 29.

Renseignements à inclure dans l’ordre

(2) L’ordre à la fois :

a)  précise la disposition à laquelle l’agent croit qu’il y a, qu’il y a eu ou qu’il est sur le point d’y avoir contravention;

b)  décrit brièvement la nature et le lieu de la contravention;

c)  indique qu’une audience portant sur l’ordre peut être demandée conformément au présent article. 2017, chap. 23, annexe 4, art. 29.

Signification de l’ordre

(3) L’ordre donné en vertu du présent article est signifié à personne ou par courrier recommandé à la dernière adresse connue de la personne qu’il vise. 2017, chap. 23, annexe 4, art. 29.

Courrier recommandé

(4) L’ordre signifié par courrier recommandé est réputé avoir été signifié le cinquième jour qui suit la date de la mise à la poste, à moins que le destinataire démontre qu’il ne l’a reçu, en toute bonne foi, qu’à une date ultérieure par suite de son absence, d’un accident, d’une maladie ou pour tout autre motif indépendant de sa volonté. 2017, chap. 23, annexe 4, art. 29.

Date d’effet

(5) L’ordre donné en vertu du présent article prend effet lors de sa signification ou à la date ultérieure qui y est précisée. 2017, chap. 23, annexe 4, art. 29.

Droit à une audience

(6) La personne à qui est signifié un ordre en application du présent article peut demander une audience devant l’office ou, si celui-ci l’ordonne, devant son comité de direction, en envoyant à l’office par la poste ou en lui remettant, au plus tard 30 jours après la signification de l’ordre, une demande écrite à cet effet qui inclut un énoncé des motifs de la demande. 2017, chap. 23, annexe 4, art. 29.

Pouvoirs de l’office

(7) À l’issue de l’audience, l’office ou le comité de direction, selon le cas, fait l’une ou l’autre des choses suivantes :

a)  il confirme l’ordre;

b)  il modifie l’ordre;

c)  il révoque l’ordre, avec ou sans conditions. 2017, chap. 23, annexe 4, art. 29.

Motifs de la décision

(8) L’office ou le comité de direction, selon le cas, donne à la personne qui a demandé l’audience les motifs de sa décision par écrit. 2017, chap. 23, annexe 4, art. 29.

Droit d’interjeter appel

(9) Dans les 30 jours de la réception des motifs visés au paragraphe (8), la personne qui a demandé l’audience peut interjeter appel devant le ministre et, après avoir examiné les observations, le ministre peut :

a)  confirmer l’ordre;

b)  modifier l’ordre;

c)  révoquer l’ordre, avec ou sans conditions. 2017, chap. 23, annexe 4, art. 29.

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2017, chap. 23, annexe 4, art. 29 - non en vigueur

Infractions

30.5 (1) Quiconque contrevient à ce qui suit est coupable d’une infraction :

a)  le paragraphe 28 (1) ou un règlement pris en vertu du paragraphe 28 (3) ou de l’article 28.5;

b)  les conditions dont est assorti un permis délivré en vertu de l’article 28.1 ou en vertu d’un règlement pris en vertu de l’alinéa 28.5 (1) c);

c)  un ordre de suspension donné en vertu de l’article 30.4. 2017, chap. 23, annexe 4, art. 29.

Peines

(2) Quiconque commet une infraction prévue au paragraphe (1) est passible, sur déclaration de culpabilité :

a)  dans le cas d’un particulier :

(i)  d’une part, d’une amende maximale de 50 000 $ et d’un emprisonnement maximal de trois mois, ou d’une seule de ces peines,

(ii)  d’autre part, d’une amende supplémentaire d’au plus 10 000 $ pour chaque journée ou partie de journée pendant laquelle l’infraction est commise ou se poursuit;

b)  dans le cas d’une personne morale :

(i)  d’une part, d’une amende maximale de 1 000 000 $,

(ii)  d’autre part, d’une amende supplémentaire d’au plus 200 000 $ pour chaque journée ou partie de journée pendant laquelle l’infraction est commise ou se poursuit. 2017, chap. 23, annexe 4, art. 29.

Bénéfice pécuniaire

(3) Malgré les amendes maximales énoncées aux alinéas (2) a) et b), le tribunal qui déclare une personne coupable d’une infraction visée à l’alinéa (1) a) ou b) peut augmenter l’amende qu’il lui impose d’un montant équivalant à celui du bénéfice pécuniaire qu’elle a acquis ou qui lui est revenu par suite de la commission de l’infraction. 2017, chap. 23, annexe 4, art. 29.

Contravention à un règlement pris en vertu de l’art. 29

(4) Quiconque contrevient à un règlement pris en vertu de l’article 29 est coupable d’une infraction et passible, sur déclaration de culpabilité, d’une amende d’au plus 1 000 $. 2017, chap. 23, annexe 4, art. 29.

Entrave au travail d’un agent

(5) Quiconque empêche ou gêne l’entrée d’un agent sur un bien-fonds visée à l’article 30.2 ou 30.3, est coupable d’une infraction et passible, sur déclaration de culpabilité, d’une amende d’au plus 10 000 $. 2017, chap. 23, annexe 4, art. 29.

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2017, chap. 23, annexe 4, art. 29 - non en vigueur

Prescription

30.6 Aucune instance à l’égard d’une infraction prévue au paragraphe 30.5 (1), (4) ou (5) ne peut être introduite plus de deux ans après le jour où l’infraction est portée pour la première fois à l’attention d’un agent nommé en vertu de l’article 30.1. 2017, chap. 23, annexe 4, art. 29.

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2017, chap. 23, annexe 4, art. 29 - non en vigueur

Ordonnance de réhabilitation

30.7 (1) Outre les autres recours ou peines prévus par la loi, le tribunal qui déclare une personne coupable d’une infraction prévue à l’alinéa 30.5 (1) a) ou b) peut lui ordonner de faire ce qui suit :

a)  enlever tout aménagement à ses frais et dans le délai raisonnable que fixe le tribunal;

b)  prendre les mesures que le tribunal lui enjoint de prendre, dans le délai que peut préciser le tribunal, pour réparer les dommages qui résultent de la commission de l’infraction ou qui y sont liés de quelque façon que ce soit ou pour réhabiliter ce qui a été ainsi endommagé. 2017, chap. 23, annexe 4, art. 29.

Non-conformité

(2) Si une personne ne se conforme pas à un ordre donné en vertu du paragraphe (1), l’office compétent peut prendre des dispositions pour procéder à l’enlèvement, à la réparation ou à la réhabilitation que devait effectuer une personne en application du paragraphe (1). 2017, chap. 23, annexe 4, art. 29.

Responsabilité pour certains coûts

(3) La personne qui fait l’objet d’un ordre donné en vertu du paragraphe (1) est responsable des coûts de l’enlèvement, de la réparation ou de la réhabilitation pour laquelle un office a pris des dispositions en vertu du paragraphe (2). L’office peut recouvrer les coûts par voie d’action intentée devant un tribunal compétent. 2017, chap. 23, annexe 4, art. 29.

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2017, chap. 23, annexe 4, art. 29 - non en vigueur

Partie VIII
Questions relatives à l’utilisation des biens-fonds et de l’eau

Expropriation

31 La Loi sur l’expropriation s’applique au bien-fonds que l’office a exproprié ou auquel il a causé un effet préjudiciable dans l’exercice de ses pouvoirs prévus par la loi.  L.R.O. 1990, chap. C.27, art. 31.

Restrictions : projets

Terres de la Couronne

32 (1) Lorsqu’un bien-fonds nécessaire à la poursuite d’un projet ou d’une partie de celui-ci est constitué de terres de la Couronne, un arpenteur-géomètre de l’Ontario en établit le plan et la description qu’il signe avec le président ou le vice-président de l’office avant de les déposer auprès du ministre. Il est nécessaire, avant d’entreprendre le projet ou la partie de celui-ci, d’obtenir l’approbation écrite du ministre.  L.R.O. 1990, chap. C.27, par. 32 (1).

Nuisance à des travaux publics

(2) Lorsqu’un projet ou une partie de celui-ci peut nuire à un ouvrage public de l’Ontario, l’office dépose auprès du ministre de l’Infrastructure le plan et la description du projet ou d’une partie de celui-ci, ainsi qu’une déclaration en précisant la nuisance et une déclaration précisant les solutions proposées. Il est nécessaire, avant d’entreprendre le projet ou la partie de celui-ci, d’obtenir l’approbation écrite du ministre de l’Infrastructure.  L.R.O. 1990, chap. C.27, par. 32 (2); 1998, chap. 15, annexe E, par. 3 (3); 2011, chap. 9, annexe 27, art. 22.

Nuisance à une voie publique

(3) Dans le cas où un projet ou une partie de celui-ci nuira à une voie publique ou à un chemin public, l’office dépose auprès du ministre des Transports le plan et la description du projet ou d’une partie de celui-ci, ainsi qu’une déclaration en précisant la nuisance et une déclaration précisant les solutions proposées. Il est nécessaire, avant d’entreprendre le projet ou la partie de celui-ci, d’obtenir l’approbation écrite du ministre des Transports.  L.R.O. 1990, chap. C.27, par. 32 (3).

Coûts

(4) L’office assume les coûts de reconstruction de chemins, voies publiques, ponts ou d’ouvrages publics ou d’une partie de ceux-ci et les coûts de tout autre ouvrage qu’un ministre de la Couronne peut exiger de faire conformément au présent article, sauf si une entente prévoyant un autre mode de paiement a été conclue avec la Couronne du chef de l’Ontario.  L.R.O. 1990, chap. C.27, par. 32 (4); 1998, chap. 15, annexe E, par. 3 (4).

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

1998, chap. 15, annexe E, art. 3 (3, 4) - 01/04/1999

2011, chap. 9, annexe 27, art. 22 - 06/06/2011

Évaluation des biens-fonds de l’office

33 (1) À l’exception des ouvrages construits par l’office aux fins d’un projet, un bien-fonds qui lui est dévolu est imposable à des fins municipales par imposition faite conformément à l’article 312 de la Loi de 2001 sur les municipalités ou à l’article 277 de la Loi de 2006 sur la cité de Toronto, selon le cas, selon l’évaluation et la classification que fixe chaque année la Société d’évaluation foncière des municipalités. Le bien-fonds est évalué aux termes de la Loi sur l’évaluation foncière sans tenir compte de ces ouvrages.  1997, chap. 5, par. 64 (1); 1997, chap. 43, annexe G, art. 19; 2001, chap. 8, art. 203; 2002, chap. 17, annexe F, tableau; 2006, chap. 32, annexe C, art. 8.

Évaluation de biens loués

(2) Malgré le paragraphe (1), l’article 18 de la Loi sur l’évaluation foncière s’applique, avec les adaptations nécessaires, au sujet des biens-fonds dévolus à l’office.  L.R.O. 1990, chap. C.27, par. 33 (2).

Avis

(3) La Société d’évaluation foncière des municipalités remet ou envoie par la poste un avis d’évaluation et de classification du bien-fonds à chaque office intéressé et au secrétaire de chaque municipalité où est située une partie d’un bien-fonds.  1997, chap. 5, par. 64 (2); 1997, chap. 43, annexe G, art. 19; 2001, chap. 8, art. 203.

Réexamen prévu par la Loi sur l’évaluation foncière

(4) L’office peut demander un réexamen en vertu de l’article 39.1 de la Loi sur l’évaluation foncière.  1997, chap. 5, par. 64 (3).

Appel devant la Commission de révision de l’évaluation foncière

(5) L’office ou la municipalité peut interjeter appel devant la Commission de révision de l’évaluation foncière en vertu de l’article 40 de la Loi sur l’évaluation foncière au plus tard 90 jours après que l’office ou le secrétaire de la municipalité, selon le cas, a reçu l’avis.  2008, chap. 7, annexe A, art. 19.

Application de la Loi sur l’évaluation foncière

(6) La Loi sur l’évaluation foncière s’applique, avec les adaptations nécessaires, aux demandes de réexamen et aux appels.  2008, chap. 7, annexe A, art. 19.

(7) Abrogé : 1997, chap. 5, par. 64 (3).

Évaluation en vue de l’année suivante

(8) La Société d’évaluation foncière des municipalités fixe l’évaluation du bien-fonds conformément au paragraphe (1) chaque année aux fins d’imposition l’année suivante.  L.R.O. 1990, chap. C.27, par. 33 (8); 1997, chap. 5, par. 64 (4); 1997, chap. 43, annexe G, art. 19; 2001, chap. 8, art. 203.

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

1997, chap. 5, art. 64 (1-4) - 01/01/1998; 1997, chap. 43, annexe G, art. 19 - 31/12/1998; 1998, chap. 3, art. 33 - 11/06/1998

2001, chap. 8, art. 203 - 29/06/2001

2002, chap. 17, annexe F, Tableau - 01/01/2003

2006, chap. 32, annexe C, art. 8 - 01/01/2007

2008, chap. 7, annexe A, art. 19 - 14/05/2008

Cimetières

34 (1) Lorsque la poursuite d’un projet exige l’utilisation de lieux d’inhumation de restes humains, notamment de cimetières, l’office fait l’acquisition d’autres biens-fonds pouvant servir à l’inhumation des corps.  L.R.O. 1990, chap. C.27, par. 34 (1).

Avis aux propriétaires de concession funéraire

(2) L’office envoie un avis au propriétaire de chaque lot se trouvant en des lieux d’inhumation, notamment dans des cimetières. S’il est inconnu ou introuvable, l’office envoie l’avis, si cela est possible, à une autre personne qui a un droit sur la concession funéraire, notamment en raison de ses liens de parenté avec la personne décédée qui y est inhumée.  L.R.O. 1990, chap. C.27, par. 34 (2).

Publication de l’avis

(3) L’office fait aussi publier un avis une fois par semaine, pendant au moins trois semaines, dans un journal généralement lu dans la localité où se trouve le cimetière ou le lieu d’inhumation. L’avis précise que :

a)  l’office a acquis à ses fins le cimetière ou le lieu d’inhumation;

b)  l’office a acquis l’autre bien-fonds, dont est jointe une description, afin d’y inhumer de nouveau les corps;

c)  l’office exhumera à ses frais les corps du cimetière ou du lieu d’inhumation pour les inhumer de nouveau dans les biens-fonds acquis à cette fin dans un délai d’au moins un mois suivant l’envoi de l’avis ou sa troisième publication, selon celui de ces événements à survenir en dernier lieu;

d)  le propriétaire d’une concession dans le cimetière ou dans le lieu d’inhumation, ou toute autre personne qui a reçu l’approbation de l’office peut, à ses frais, en faire exhumer un corps pour l’inhumer ensuite dans un autre lieu d’inhumation, s’il en obtient l’autorisation de l’office et qu’il y procède dans un délai d’un mois suivant l’envoi ou la publication de l’avis, selon celui de ces événements à survenir en dernier lieu, ou dans un délai moins long que l’office fixe.  L.R.O. 1990, chap. C.27, par. 34 (3).

Exhumation

(4) Malgré toute autre loi, l’office a plein pouvoir pour faire exhumer un corps du cimetière ou du lieu d’inhumation afin de l’inhumer dans un bien-fonds acquis en vertu du paragraphe (1), et pour autoriser toute autre personne à exhumer un corps afin de l’inhumer de nouveau dans un autre cimetière ou lieu d’inhumation.  L.R.O. 1990, chap. C.27, par. 34 (4).

Pierres tombales

(5) Lorsqu’un corps est exhumé puis inhumé de nouveau, la pierre tombale ou le monument est enlevé et replacé au nouveau lieu d’inhumation.  L.R.O. 1990, chap. C.27, par. 34 (5).

Cession des biens-fonds

(6) L’office remet en état le bien-fonds, y compris les clôtures et les bâtiments, acquis pour y inhumer de nouveau les corps. Il cède le bien-fonds au propriétaire du cimetière ou du lieu d’inhumation d’où ont été exhumés les corps.  L.R.O. 1990, chap. C.27, par. 34 (6).

Droit d’utilisation de l’énergie hydraulique

35 (1) L’office a le droit d’utiliser à ses propres fins l’énergie hydraulique produite sur les biens-fonds qui lui sont dévolus.  1998, chap. 15, annexe E, par. 3 (5).

(2) Abrogé : 2006, chap. 3, annexe D, art. 1.

Obligation de payer

(3) Quiconque utilise l’énergie hydraulique produite sur les biens-fonds de l’office verse annuellement à celui-ci une indemnité raisonnable pour l’utilisation de l’énergie hydraulique.  1998, chap. 15, annexe E, par. 3 (5).

Arbitrage

(3.1) Si l’office et une personne visée au paragraphe (3) ne s’entendent pas sur le montant de l’indemnité annuelle, la question est soumise à l’arbitrage aux termes de la Loi de 1991 sur l’arbitrage.  1998, chap. 15, annexe E, par. 3 (5).

Frais à payer

(4) Sous réserve d’un examen par le ministre des Richesses naturelles, l’office impose des frais aux personnes qui sont, au moment de la création de l’office, ou qui le deviennent ultérieurement, des utilisateurs de l’énergie hydraulique issue d’un bassin hydrographique, lorsqu’un accroissement de la charge d’eau ou du débit résultant des ouvrages entrepris par l’office génère de l’énergie supplémentaire.  L.R.O. 1990, chap. C.27, par. 35 (4); 1998, chap. 15, annexe E, par. 3 (6).

Non-application du présent article

(5) Le présent article ne s’applique pas à l’énergie hydraulique réservée à la Couronne en vertu de la Loi sur les terres publiques.  L.R.O. 1990, chap. C.27, par. 35 (5).

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

1998, chap. 15, annexe E, art. 3 (5, 6) - 01/04/1999

2006, chap. 3, annexe D, art. 1 - 19/10/2006

Partie IX
Dispositions diverses

Assentiment des électeurs

36 Le conseil de la municipalité peut, sans l’assentiment des électeurs, exercer les pouvoirs et doit exercer les fonctions que confère ou impose la présente loi au conseil ou à la municipalité, y compris le pouvoir ou la fonction de recueillir des fonds.  L.R.O. 1990, chap. C.27, art. 36.

Dépenses par l’office

37 Toutes les sommes versées à un office sous le régime de la présente loi aux fins précisées peuvent être dépensées par l’office de la manière qu’il estime appropriée. 2017, chap. 23, annexe 4, art. 32.

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2017, chap. 23, annexe 4, art. 32 - 12/12/2017

Vérification annuelle

38 (1) L’office confie la vérification annuelle de ses comptes et de ses opérations à une personne agréée en vertu de la Loi de 2004 sur l’expertise comptable.  L.R.O. 1990, chap. C.27, par. 38 (1); 2004, chap. 8, art. 46.

Vérificateur

(2) Nul ne doit être nommé vérificateur d’un office s’il en est membre ou l’a été au cours de l’année précédente ou s’il a, ou a eu au cours de l’année précédente, des intérêts directs ou indirects dans un contrat conclu avec l’office ou a exercé un emploi au sein de l’office, sauf dans le cadre de la fourniture de services professionnels.  L.R.O. 1990, chap. C.27, par. 38 (2).

Rapport du vérificateur

(3) Sur réception du rapport du vérificateur, l’office en transmet sans délai une copie à chaque municipalité participante et au ministre.  L.R.O. 1990, chap. C.27, par. 38 (3).

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2004, chap. 8, art. 46, Tableau - 01/11/2005

Subventions

39 Le ministre impute les subventions qu’il peut accorder aux offices aux fonds affectés à cette fin par la Législature, aux conditions et selon les modalités que peut prescrire le lieutenant-gouverneur en conseil.  L.R.O. 1990, chap. C.27, art. 39.

Règlements

40 Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement, définir tout terme utilisé mais non défini dans la présente loi.  2010, chap. 16, annexe 10, par. 1 (4).

Remarque : Le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, l’article 40 de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit : (Voir : 2019, chap. 9, annexe 2, par. 9 (1))

Règlements du lieutenant-gouverneur en conseil

40 (1) Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement :

a)  régir la composition des offices de protection de la nature et prescrire des exigences supplémentaires concernant la nomination et les qualités requises des membres des offices;

b)  régir les conseils consultatifs créés en vertu du paragraphe 18 (2), y compris exiger des offices qu’ils créent un ou plusieurs conseils consultatifs et prescrire des exigences à l’égard de la composition, des fonctions, des pouvoirs, des obligations, des activités et des règles de procédure de tout conseil consultatif créé;

c)  prescrire des programmes et des services pour l’application des paragraphes 21.1 (1) et (2) et prescrire des lois pour l’application de la sous-disposition 1 iv du paragraphe 21.1 (1);

d)  traiter des normes et des exigences applicables aux programmes et services pour l’application du paragraphe 21.1 (3);

e)  régir la répartition des coûts en immobilisations d’un office liés à un projet pour l’application de l’article 25;

f)  régir les révisions prévues aux articles 26 et 27.1, y compris prescrire un organisme pouvant réaliser de telles révisions à la place du Tribunal d’appel de l’aménagement local ou du commissaire aux mines et aux terres, selon le cas;

Remarque : Le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, l’alinéa 40 (1) f) de la Loi est modifié par remplacement de «commissaire aux mines et aux terres» par «Tribunal des mines et des terres». (Voir : 2019, chap. 9, annexe 2, par. 9 (3))

g)  régir la répartition des dépenses d’exploitation d’un office pour l’application de l’article 27, prescrire des dépenses comme étant des dépenses d’exploitation pour l’application de l’article 27, régir le montant que les municipalités participantes sont tenues de payer en application de l’article 27, y compris le montant fixe qu’une municipalité participante peut être tenue de payer en application du paragraphe 27 (2), et restreindre ou interdire la répartition de certains types de dépenses d’exploitation;

h)  définir tout terme utilisé, mais non défini, dans la présente loi;

i)  traiter de tout ce qui est nécessaire ou souhaitable aux fins de la bonne application de la présente loi. 2019, chap. 9, annexe 2, art. 9 (1).

Idem

(2) Les normes et exigences établies pour des programmes et services dans un règlement pris en vertu de l’alinéa (1) d) peuvent inclure des normes et des exigences visant à atténuer les impacts du changement climatique et à prévoir l’adaptation à un climat qui évolue, notamment par le renforcement de la résilience. 2019, chap. 9, annexe 2, art. 9 (1).

Règlements du ministre

(3) Le ministre peut, par règlement :

a)  prescrire les questions qui peuvent faire l’objet de règlements administratifs adoptés en vertu de l’alinéa 19.1 (1) j);

b)  traiter du montant des droits que peut exiger un office relativement à un programme ou service, y compris établir les modalités de calcul des droits;

c)  prescrire le délai pour l’application de la disposition 2 du paragraphe 21.1.2 (2);

d)  prescrire des exigences pour l’application de la disposition 3 du paragraphe 21.1.2 (2);

e)  régir les questions à traiter dans le plan de transition visé à l’article 21.1.3 et prescrire les autres questions à traiter;

f)  régir les consultations que l’office doit tenir pour l’application de l’article 21.1.4;

g)  régir les renseignements que les offices doivent fournir au ministre en application de l’article 23.1, y compris la publication de ces renseignements;

h)  prescrire un jour pour l’application des paragraphes 25 (1.1) et 27 (1.1);

i)  prescrire des circonstances pour l’application des paragraphes 25 (1.3) et 27 (1.3);

j)  régir la manière de fixer les montants dus en vertu du paragraphe 27.2 (2). 2019, chap. 9, annexe 2, art. 9 (1).

Remarque : Le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, l’article 40 de la Loi est modifié par adjonction du paragraphe suivant : (Voir : 2019, chap. 9, annexe 2, par. 9 (2))

Règlements du ministre : art. 28 à 28.4 de la Loi

(4) Le ministre peut, par règlement :

a)  régir les interdictions énoncées à l’article 28, notamment :

(i)  prescrire les limites des vallées d’une rivière ou d’un ruisseau pour l’application de la sous-disposition 2 iii du paragraphe 28 (1),

(ii)  établir ou spécifier des secteurs pour l’application de la sous-disposition 2 iv du paragraphe 28 (1),

(iii)  établir les secteurs où les activités d’aménagement devraient être interdites ou réglementées pour l’application de la sous-disposition 2 v du paragraphe 28 (1),

(iv)  prescrire les activités ou les types d’activités auxquels les interdictions énoncées au paragraphe 28 (1) ne s’appliquent pas et traiter de la manière dont les activités ou les types d’activités peuvent être exercés ou des circonstances dans lesquelles elles peuvent l’être, ainsi que des conditions ou des restrictions qui s’appliquent à l’activité ou au type d’activités,

(v)  prescrire les secteurs dans lesquels les interdictions énoncées au paragraphe 28 (1) ne s’appliquent pas et traiter de la manière dont les activités peuvent être exercées dans ces secteurs ou des circonstances dans lesquelles elles peuvent l’être, ainsi que des conditions ou restrictions qui s’appliquent à l’exercice d’activités dans ces secteurs,

(vi)  définir «activité d’aménagement», «cours d’eau», «terrain dangereux» et «terre marécageuse» pour l’application de l’article 28;

b)  régir les demandes de permis visées à l’article 28.1, la délivrance de permis et le pouvoir des offices de refuser de délivrer un permis, y compris prescrire les exigences à respecter pour la délivrance de permis qui sont visées à l’alinéa 28.1 (1) c), les conditions dont peut être assorti un permis ou les circonstances dans lesquelles un permis peut être annulé en vertu de l’article 28.3 et traiter de la durée de validité d’un permis aux termes de l’article 28.2;

c)  définir «pollution» pour l’application de l’article 28.1;

d)  régir la délégation de pouvoirs par un office visée à l’article 28.4 et prescrire les restrictions ou les exigences qui se rapportent à cette délégation. 2019, chap. 9, annexe 2, art. 9 (2).

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2010, chap. 16, annexe 10, art. 1 (4) - 25/10/2010

2017, chap. 23, annexe 4, art. 33 (1, 2) - sans effet - voir 2019, chap. 9, annexe 2, par. 10 (2) - 06/06/2019; 2017, chap. 23, annexe 5, art. 23 - 03/04/2018

2019, chap. 9, annexe 2, art. 9 (1-3) - non en vigueur

Incorporation continuelle

41 Les règlements pris en vertu de la présente loi qui adoptent un document par renvoi peuvent l’adopter dans ses versions successives postérieures à la prise des règlements. 2017, chap. 23, annexe 4, art. 34.

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2017, chap. 23, annexe 4, art. 34 - 12/12/2017