courtiers d'assurances inscrits (Loi sur les), L.R.O. 1990, chap. R.19, courtiers d'assurances inscrits (Loi sur les)
Aujourd'hui, le 5 décembre 2024, textes codifiés actuels figurant sur Lois-en-ligne sont à jour au 1 novembre 2024 (date à laquelle lois-en-ligne est à jour).
Loi sur les courtiers d’assurances inscrits
L.R.O. 1990, CHAPITRE R.19
Période de codification : du 8 décembre 2020 à la date à laquelle Lois-en-ligne est à jour.
Dernière modification : 2020, chap. 36, annexe 14, art. 15.
Historique législatif : 1993, chap. 27, annexe; 1997, chap. 19, art. 21; 1997, chap. 28, art. 227, 228; 2001, chap. 8, art. 215 ; 2002, chap. 30, annexe E, art. 17; 2004, chap. 31, annexe 38, art. 3; 2006, chap. 19, annexe C, art. 1(1); 2007, chap. 7, annexe 35; 2009, chap. 33, annexe 6, art. 82; 2016, chap. 37, annexe 21; 2017, chap. 34, annexe 36; 2018, chap. 8, annexe 29; 2020, chap. 36, annexe 14, art. 15.
SOMMAIRE
Définitions |
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Interdiction |
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Interdiction relative au titre |
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Association |
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Inscription |
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Compétence retenue |
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Conseil |
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Habilité à voter |
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Organisation du conseil |
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Directeur général |
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Rapports annuels |
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Règlement administratif |
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Création de comités |
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Délivrance de certificats d’inscription |
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Avis d’intention de refuser l’inscription |
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Comité des plaintes |
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Fonctions |
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Comité de discipline |
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Fonctions et pouvoirs du comité de discipline |
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Instance disciplinaire |
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Renvoi à une commission d’enquête |
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Appel |
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Rétablissement de l’inscription ou du certificat |
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Ordonnances de ne pas faire |
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Ordonnances de ne pas faire et autres ordonnances |
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Enquête portant sur les membres |
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Confidentialité |
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Adresse postale |
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Signification d’un avis et assermentation |
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Force probante de l’attestation du registraire |
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Immunité |
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Fonds en fiducie |
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Falsifications de certificats |
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Infraction |
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Règlements |
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Dispositions transitoires |
Définitions
1 Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente loi.
«administrateur» L’administrateur des Courtiers d’assurances inscrits de l’Ontario. («Manager»)
«agent d’assurances» Agent au sens de la Loi sur les assurances. («insurance agent»)
«Association» La personne morale connue sous le nom de Courtiers d’assurances inscrits de l’Ontario. («Corporation»)
«assurance» S’entend au sens de la Loi sur les assurances. Est toutefois exclue l’assurance-vie au sens de cette loi. («insurance»)
«auteur d’une demande» Personne physique ou morale, ou société de personnes qui présente une demande d’inscription en vertu de la présente loi. («applicant»)
«Autorité» L’Autorité ontarienne de réglementation des services financiers maintenue aux termes du paragraphe 2 (1) de la Loi de 2016 sur l’Autorité ontarienne de réglementation des services financiers. («Authority»)
«certificat» Certificat délivré en vertu de la présente loi. («certificate»)
«comité de discipline» Le comité de discipline du conseil créé en vertu de la présente loi. («Discipline Committee»)
«comité des plaintes» Comité des plaintes du conseil créé en vertu de la présente loi. («Complaints Committee»)
«comité des titres de compétence et des inscriptions» Le comité des titres de compétence et des inscriptions du conseil constitué en vertu de la présente loi. («Qualification and Registration Committee»)
«commission d’enquête» Commission d’enquête dont les membres sont nommés par le conseil. («board of inquiry»)
«conseil» Le conseil des Courtiers d’assurances inscrits de l’Ontario. («Council»)
«contrat» S’entend au sens de la Loi sur les assurances. Sont toutefois exclus les contrats d’assurance-vie au sens de cette loi. («contract»)
«courtier d’assurances» Personne qui traite directement avec le public à l’égard de personnes ou de biens en Ontario moyennant rétribution, commission ou autre chose de valeur et qui, selon le cas :
a) prend part ou contribue de quelque manière à la sollicitation, à la négociation ou à l’obtention d’un contrat d’assurance ou de réassurance, qu’elle ait conclu ou non des ententes avec des assureurs lui permettant d’engager ces derniers et de contresigner des documents relatifs à l’assurance en leur nom,
b) fournit des services en matière de gestion de risques, y compris de règlement de sinistres, si cela est nécessaire,
c) fournit des services de conseiller en matière d’assurance ou de réassurance,
d) se présente comme expert-conseil en assurances ou examine, estime, vérifie ou évalue une police d’assurances, un régime ou un programme d’assurances ou fait des recommandations ou donne des conseils s’y rapportant. («insurance broker»)
«courtier d’assurances inscrit» Personne inscrite conformément à la présente loi pour exercer des activités de courtier d’assurances. («registered insurance broker»)
«directeur général» Le directeur général nommé aux termes du paragraphe 10 (2) de la Loi de 2016 sur l’Autorité ontarienne de réglementation des services financiers. («Chief Executive Officer»)
«inconduite» Inconduite au sens des règlements. («misconduct»)
«membre» Personne physique ou morale, ou société de personnes inscrite en vertu de la présente loi pour exercer des activités de courtier d’assurances. («member»)
«membre atteint d’une invalidité» Membre atteint d’un trouble physique ou mental tel, qu’il convient, dans son intérêt ou dans l’intérêt public, qu’il n’exerce plus ses activités de courtier d’assurances inscrit ou que ses activités soient restreintes. («incapacitated member»)
«ministre» Le ministre des Finances ou l’autre membre du Conseil exécutif à qui la responsabilité de l’application de la présente loi est assignée ou transférée en vertu de la Loi sur le Conseil exécutif. («Minister»)
«personne» S’entend en outre d’une société de personnes et association non constituée en personne morale. («person»)
«public» Personnes autres que les assureurs, les courtiers d’assurances, les experts d’assurance et les agents d’assurances. («public») L.R.O. 1990, chap. R.19, art. 1; 1997, chap. 28, art. 227; 2004, chap. 31, annexe 38, art. 3; 2016, chap. 37, annexe 21, art. 1; 2018, chap. 8, annexe 29, art. 1; 2020, chap. 36, annexe 14, par. 15 (1).
Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)
1997, chap. 28, art. 227 (1-2) - 01/07/1998
2004, chap. 31, annexe 38, art. 3 (1-2) - 30/04/2007
2016, chap. 37, annexe 21, art. 1 (1-4) - 08/12/2016
2018, chap. 8, annexe 29, art. 1 - 08/06/2019
2020, chap. 36, annexe 14, art. 15 (1) - 08/12/2020
Interdiction
2 (1) Nul ne doit agir à titre de courtier d’assurances sauf un courtier d’assurances inscrit en vertu de la présente loi. L.R.O. 1990, chap. R.19, par. 2 (1).
Exceptions
(2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas :
a) aux avocats, aux comptables ni aux actuaires dans l’exercice de leur profession;
b) aux agents d’assurances titulaires d’un permis délivré en vertu de la Loi sur les assurances pendant qu’ils exercent des activités qu’autorise leur permis;
c) aux experts d’assurance titulaires d’un permis délivré en vertu de la Loi sur les assurances pendant qu’ils exercent des activités qu’autorise leur permis;
d) aux personnes physiques, aux sociétés de personnes ou aux personnes morales qui exercent uniquement des activités de courtier de réassurances;
e) à une personne inscrite aux termes de la Loi de 2002 sur le secteur du voyage qui exerce des activités à l’égard de l’assurance contre les accidents de voyage, de l’assurance contre les maladies en voyage, de l’assurance bagages et de l’assurance-annulation de voyages;
f) à l’employé d’une personne inscrite en vertu de la présente loi lorsque l’employé agissant pour son employeur ou en son nom se limite à effectuer du travail de bureau ou de nature administrative dans le bureau de son employeur;
g) à l’employé permanent salarié d’un assuré ou d’une filiale, d’un membre du même groupe ou d’une personne morale assurés dont les fonctions ou l’une des fonctions sont de négocier, d’obtenir de l’assurance ou de rendre d’autres services au nom de cet ou de ces employeurs en vue de l’obtention ou du maintien de l’assurance des biens ou des risques de cet ou de ces employeurs, pourvu que l’employé ne reçoive pas de rétribution, de commission ni d’autre chose de valeur d’un agent d’assurances, d’un courtier ou d’un assureur pour ces services ou dans le cadre de ceux-ci;
h) à un fiduciaire nommé en vertu de la présente loi;
i) à un assureur, à sa filiale ni à un assureur membre du même groupe, ni à un employé, dirigeant ou administrateur de ceux-ci, qui n’accomplit aucun acte en vue de solliciter, de négocier ou d’obtenir la conclusion d’un contrat d’assurance;
j) à toute autre personne exemptée par les règlements. L.R.O. 1990, chap. R.19, par. 2 (2); 2002, chap. 30, annexe E, art. 17; 2016, chap. 37, annexe 21, art. 2.
Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)
2002, chap. 30, annexe E, art. 17 - 01/07/2005
2016, chap. 37, annexe 21, art. 2 - 08/12/2016
Interdiction relative au titre
3 (1) Nul ne doit se présenter comme courtier d’assurances ou comme titulaire d’un certificat délivré en vertu de la présente loi sauf si la personne est titulaire d’un certificat délivré en vertu de la présente loi.
Utilisation du titre
(2) Nul ne doit se servir du titre de «courtier d’assurances inscrit» ou «registered insurance broker» ou de la désignation «C.A.I. (Ont.)» ou «R.I.B. (Ont.)» ou d’une autre désignation qui représente ce titre ou qui y ressemble sauf si la personne est titulaire d’un certificat de courtier d’assurances inscrit délivré en vertu de la présente loi. L.R.O. 1990, chap. R.19, art. 3.
Association
4 (1) L’association appelée Registered Insurance Brokers of Ontario est maintenue sous le nom de Courtiers d’assurances inscrits de l’Ontario en français et sous le nom de Registered Insurance Brokers of Ontario en anglais, à titre de personne morale sans capital-actions.
Pouvoirs
(2) L’Association possède le pouvoir, pour l’application de la présente loi, d’acquérir, de posséder et d’aliéner des biens meubles et immeubles ainsi que de prendre toute autre mesure à leur sujet.
Mission
(3) L’Association a pour but d’exercer les pouvoirs et d’assumer les fonctions que lui confère la présente loi. L.R.O. 1990, chap. R.19, art. 4.
Inscription
5 (1) Est membre de l’Association toute personne inscrite auprès de celle-ci.
Démission
(2) Toute personne physique qui est membre peut démissionner de l’Association en déposant sa démission écrite auprès de l’administrateur, auquel cas son inscription est annulée. 2017, chap. 34, annexe 36, par. 1 (1).
Annulation en cas de non-paiement des droits
(3) L’administrateur peut annuler une inscription au motif de non-paiement de droits prescrits après qu’il a donné au membre un avis écrit d’au moins un mois du défaut de paiement et de son intention d’annuler l’inscription. L.R.O. 1990, chap. R.19, art. 5; 2017, chap. 34, annexe 36, par. 1 (2).
Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)
2017, chap. 34, annexe 36, art. 1 (1, 2) - 14/12/2017
Compétence retenue
Ancien membre
5.1 (1) La personne physique qui démissionne de l’Association ou qui cesse d’en être membre, notamment du fait de l’expiration, de la révocation ou de l’annulation de son inscription, continue de relever de l’autorité de l’Association à l’égard d’une enquête ou d’une procédure disciplinaire découlant de sa conduite lorsqu’elle était membre. 2017, chap. 34, annexe 36, art. 2.
Membre suspendu
(2) Le membre dont l’inscription est suspendue continue de relever de l’autorité de l’Association à toutes les fins prévues par la présente loi. 2017, chap. 34, annexe 36, art. 2.
Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)
2017, chap. 34, annexe 36, art. 2 - 14/12/2017
Conseil
6 (1) Le conseil est le corps dirigeant et le conseil d’administration de l’Association, dont il gère les activités.
Composition
(2) Sous réserve des règlements, le conseil est composé :
a) de huit personnes physiques, chacune ayant qualité de membre de l’Association, qui sont élues par les membres de la façon prévue par les règlements;
b) de trois personnes qui sont nommées par le lieutenant-gouverneur en conseil et qui ne sont pas membres de l’Association.
Agrandissement du conseil
(3) Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement, modifier le nombre de personnes qui composent le conseil. Toutefois, au moins le quart des membres du conseil doivent être des personnes nommées par le lieutenant-gouverneur en conseil et qui ne sont pas membres de l’Association.
Disposition transitoire
(4) Malgré l’alinéa (2) a), dès l’entrée en vigueur de la présente loi, le lieutenant-gouverneur en conseil nomme au conseil les huit personnes physiques ayant chacune qualité de membre de l’Association, dont quatre pour un mandat de trois ans et quatre pour un mandat de cinq ans.
Nomination
(5) Le mandat de chaque personne nommée en vertu de l’alinéa (2) b) ne doit pas dépasser quatre ans; ce mandat, après son expiration, ne peut être renouvelé qu’une fois. L.R.O. 1990, chap. R.19, art. 6.
Habilité à voter
7 Est habilitée à voter à l’élection des membres du conseil, chaque personne physique qui est membre et qui :
a) est inscrite en vertu de la présente loi;
b) n’est pas en défaut de paiement de droits prescrits. L.R.O. 1990, chap. R.19, art. 7.
Organisation du conseil
8 (1) Chaque année, le conseil élit son président et un ou plusieurs vice-présidents parmi ses membres.
Administrateur et dirigeants
(2) Le conseil nomme à titre amovible un administrateur et les autres dirigeants et préposés qui peuvent être, selon le conseil, souhaitables ou nécessaires au fonctionnement de l’Association.
Quorum
(3) La majorité des membres du conseil, y compris au moins un membre qui n’est pas membre de l’Association, constitue le quorum. L.R.O. 1990, chap. R.19, art. 8.
Directeur général
9 (1) Le directeur général est réputé avoir un intérêt dans l’Association à titre de représentant de toutes les personnes qui peuvent recevoir les services de courtiers d’assurances inscrits. 1997, chap. 28, art. 228; 2018, chap. 8, annexe 29, art. 3.
Renseignements
(2) L’Association fournit dans des délais raisonnables au directeur général les renseignements et les états financiers relatifs à l’Association qu’il lui demande. 1997, chap. 28, art. 228; 2018, chap. 8, annexe 29, art. 3.
Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)
1997, chap. 28, art. 228 - 01/07/1998
2018, chap. 8, annexe 29, art. 3 - 08/06/2019
Rapports annuels
10 (1) L’Association fournit à ses membres et au ministre, dans les quatre mois qui suivent la fin d’un exercice, un rapport annuel des activités de cet exercice, y compris :
a) les états financiers de l’Association et le rapport du vérificateur y afférent;
b) un sommaire des plaintes portées contre des membres, classées par source, par type et par décision prise dans chaque cas;
c) un sommaire des procédures disciplinaires engagées contre des membres, classées par source, par type et par décision;
d) un sommaire des demandes d’inscription et des décisions prises à leur égard;
e) des statistiques sur les membres de l’Association classées en fonction du nombre et des types de membres;
f) un énoncé des politiques qui font l’objet de révision par le conseil et les projets de modification des politiques ou des programmes;
g) tout autre renseignement que l’Association estime pertinent ou que demande le ministre.
Rapport annuel du directeur général
(2) Le directeur général fait chaque année la revue des activités de l’Association et présente un rapport à cet effet au ministre qui dépose ensuite le rapport annuel de l’Association et le rapport du directeur général à l’Assemblée législative; si celle-ci ne siège pas, le ministre les dépose à la session suivante. L.R.O. 1990, chap. R.19, art. 10; 2018, chap. 8, annexe 29, art. 3.
Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)
2018, chap. 8, annexe 29, art. 3 - 08/06/2019
Règlement administratif
11 (1) Le conseil peut, par règlement administratif qui n’est pas incompatible avec la présente loi et les règlements, pourvoir aux affaires administratives et internes de l’Association, et notamment :
a) prescrire le sceau de l’Association;
b) prévoir la signature de documents par l’Association;
c) fixer l’exercice financier de l’Association et prévoir la vérification de ses comptes et opérations;
d) prévoir le mode d’élection du président, des vice-présidents et des autres dirigeants de l’Association et la procédure à suivre pour remplir toute vacance à ces postes et prescrire les fonctions des titulaires;
e) prévoir la convocation, la tenue et la conduite des réunions du conseil, ainsi que les fonctions des membres du conseil;
f) prévoir la convocation, la tenue et la conduite de l’assemblée des membres de l’Association;
g) prescrire la rémunération des membres du conseil et des comités et prévoir le paiement des dépenses nécessaires engagées par le conseil et les comités dans l’exercice de leurs activités;
h) prévoir, au besoin, la nomination, la composition, les pouvoirs et les fonctions des comités du conseil, ainsi que la procédure à suivre pour combler les postes vacants et fixer les quorums;
i) prescrire des formules et prévoir les modalités de leur emploi;
j) prévoir la procédure à suivre pour l’adoption, la modification et l’abrogation des règlements administratifs;
k) prévoir la gestion des biens de l’Association;
l) prévoir et fixer le montant des cotisations annuelles et spéciales exigibles des membres ainsi que le montant des droits de certificat et d’examen;
m) prévoir les emprunts contractés par l’Association et prévoir des sûretés réelles, des hypothèques, des nantissements ou des gages sur des biens meubles ou immeubles de l’Association en vue de garantir les emprunts, les obligations ou autres dettes de cette dernière;
n) prévoir l’utilisation des fonds de l’Association ainsi que le placement et le réinvestissement des fonds qu’elle n’a pas immédiatement besoin de placer dans des placements autorisés que peuvent effectuer les compagnies d’assurance à capital-actions — autres que des compagnies titulaires d’un permis les autorisant à faire souscrire des contrats d’assurance-vie — aux termes des dispositions des lois et des règlements qui constituent les anciennes règles de placement pour l’application de l’article 431.1 de la Loi sur les assurances;
o) classer les membres en catégories, désigner chacune d’elles et préciser les conditions propres à chaque catégorie;
p) prévoir la tenue de dossiers par l’Association, le conseil, les comités et les membres;
q) prévoir les devoirs et les pouvoirs de l’administrateur;
q.1) prévoir et régir la mise en candidature, l’élection et la durée du mandat des membres à élire au conseil, la méthode pour combler les vacances au sein du conseil ainsi que les élections contestées;
q.2) régir la composition du conseil;
q.3) prévoir toute mesure accessoire aux dispositions de la présente loi sur la délivrance, le renouvellement, la suspension et la révocation des certificats;
q.4) prévoir l’expiration des certificats ainsi que régir et déterminer les conditions et qualités requises pour la délivrance et le renouvellement des certificats;
q.5) régir les normes d’exercice des courtiers d’assurances inscrits;
q.6) prévoir un programme de formation permanente à l’intention des membres afin qu’ils maintiennent leur niveau de compétence et exiger la participation des membres à ce programme;
q.7) traiter des déclarations, des rapports, des renseignements ou des divulgations que doivent fournir ou faire les membres à l’Association, au directeur général, aux membres du public ou à toute autre personne;
q.8) Abrogé : 2017, chap. 34, annexe 36, art. 3.
q.9) établir les règles de pratique et de procédure des audiences tenues en vertu de la présente loi;
r) prescrire tout ce qui est jugé nécessaire pour permettre à l’Association d’accomplir sa mission et de diriger efficacement ses affaires. L.R.O. 1990, chap. R.19, par. 11 (1); 1997, chap. 19, art. 21; 2007, chap. 7, annexe 35, art. 1; 2017, chap. 34, annexe 36, art. 3; 2018, chap. 8, annexe 29, art. 3.
Idem
(2) Un exemplaire des règlements administratifs pris en application du paragraphe (1) ainsi que les modifications qui y sont apportées :
a) sont envoyés au directeur général;
b) sont mis à la disposition du public pour consultation au siège de l’Association. L.R.O. 1990, chap. R.19, par. 11 (2); 2018, chap. 8, annexe 29, art. 3.
Règlements administratifs et résolutions signés
(3) Le règlement administratif ou la résolution signés par tous les membres du conseil sont valides comme s’ils étaient adoptés à une réunion du conseil dûment convoquée, constituée et tenue à cette fin. L.R.O. 1990, chap. R.19, par. 11 (3).
Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)
1997, chap. 19, art. 21 - 10/10/1997
2007, chap. 7, annexe 35, art. 1 - 05/05/2008
2017, chap. 34, annexe 36, art. 3 - 14/12/2017
2018, chap. 8, annexe 29, art. 3 - 08/06/2019
Création de comités
12 (1) Le conseil crée les comités suivants et nomme les membres de ceux-ci :
a) un comité des titres de compétence et des inscriptions;
b) un ou plusieurs comités des plaintes;
c) un comité de discipline,
et il peut aussi créer tout autre comité qu’il estime nécessaire.
Tableau de personnes profanes
(2) Le lieutenant-gouverneur en conseil peut nommer le nombre de personnes qu’il estime approprié et qui ne sont pas membres de l’Association ni du conseil pour former un tableau de personnes profanes admissibles à siéger comme membres d’un comité des plaintes et du comité de discipline.
Durée du mandat
(3) Le mandat de toute personne nommée en vertu du paragraphe (2) ne doit pas dépasser quatre ans; ce mandat, après son expiration, ne peut être renouvelé qu’une fois. L.R.O. 1990, chap. R.19, art. 12.
Délivrance de certificats d’inscription
13 (1) L’administrateur délivre un certificat ou un renouvellement de celui-ci à l’auteur d’une demande à cet effet qui répond aux exigences de la présente loi et des règlements et qui a subi avec succès les examens que le conseil peut établir ou approuver; l’administrateur renvoie au comité des titres de compétence et des inscriptions les demandes de certificat ou de renouvellement de certificat qu’il a l’intention de refuser.
Pouvoirs et fonctions du comité des titres de compétence et des inscriptions
(2) Le comité des titres de compétence et des inscriptions décide si l’auteur d’une demande de certificat ou de renouvellement de certificat est admissible à ceux-ci et peut exiger que l’auteur de la demande subisse avec succès les examens supplémentaires que le conseil peut établir ou approuver et qu’il paie les droits à cet effet que fixe le comité ou qu’il suive les cours additionnels de formation que le comité détermine.
Délivrance des certificats
(3) Le comité des titres de compétence et des inscriptions peut ordonner à l’administrateur de délivrer ou de refuser de délivrer un certificat ou un renouvellement.
Réévaluation des connaissances
(4) Le comité des titres de compétence et des inscriptions peut réévaluer les connaissances d’un membre et assujettir son certificat à des conditions jusqu’à ce que ce membre acquière de l’expérience ou suive des programmes d’études ou des cours de formation permanente que lui prescrit le comité et qu’il fasse la preuve qu’il a atteint le niveau de compétence requis.
Registres
(5) L’administrateur tient un ou plusieurs registres où figurent le nom des personnes auxquelles un certificat a été délivré, les conditions rattachées au certificat ou à l’inscription et toute révocation, suspension, annulation et expiration du certificat ou son extinction par un autre mode ainsi que tout renouvellement du certificat et tout autre renseignement que le comité des titres de compétence et des inscriptions ou que le comité de discipline ordonne d’y consigner. L.R.O. 1990, chap. R.19, art. 13.
Avis d’intention de refuser l’inscription
14 (1) Si le comité des titres de compétence et des inscriptions a l’intention de refuser d’accorder un certificat à l’auteur d’une demande, l’administrateur agissant au nom du comité signifie à l’auteur de la demande l’intention du comité par avis écrit motivé.
Exemptions
(2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas à un refus d’accorder un certificat à une personne qui a déjà été inscrite et dont l’inscription a été suspendue ou révoquée en vertu d’une décision du comité de discipline.
Avis d’audience ou d’examen
(3) L’avis prévu au paragraphe (1) informe l’auteur d’une demande qu’il a droit à une audience devant le comité des titres de compétence et des inscriptions s’il envoie par la poste ou remet au comité un avis par écrit à cet effet dans les quinze jours de la réception de l’avis prévu au paragraphe (1).
Pouvoirs du comité
(4) Si l’auteur d’une demande ne présente pas une demande d’audience devant le comité conformément au paragraphe (3), le comité peut rejeter la demande d’inscription.
Conclusions de fait
(5) Lors d’une audience, le comité fonde ses conclusions de fait uniquement sur la preuve admissible ou sur ce dont il peut prendre connaissance en vertu des articles 15, 15.1, 15.2 et 16 de la Loi sur l’exercice des compétences légales. 2017, chap. 34, annexe 36, par. 4 (1).
Procédure à l’audience
(6) Les dispositions des paragraphes 19 (2), (3), (5), (7) et (8) s’appliquent, avec les adaptations nécessaires, aux instances devant le comité prévues au présent article. 2017, chap. 34, annexe 36, par. 4 (2).
Pouvoirs du comité après l’audience ou l’examen
(7) Après la tenue de l’audience ou de l’examen, le comité, selon le cas :
a) confirme la décision qu’il avait l’intention de rendre;
b) exige, comme prérequis à l’inscription, que l’auteur de la demande subisse les examens d’aptitudes ou suive les cours complémentaires de formation qu’il indique;
c) ordonne à l’administrateur d’inscrire le nom de l’auteur de la demande au registre approprié, sous réserve des conditions que le comité estime appropriées, si celui-ci est d’avis que l’auteur de la demande satisfait aux conditions requises d’inscription. L.R.O. 1990, chap. R.19, art. 14.
Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)
2017, chap. 34, annexe 36, art. 4 (1, 2) - 14/12/2017
Comité des plaintes
15 (1) Chaque comité des plaintes se compose du nombre de personnes que le conseil fixe. Toutefois, le comité doit compter, parmi ses membres, au moins une personne qui n’est pas membre de l’Association et qui est nommée au conseil ou inscrite au tableau de personnes profanes par le lieutenant-gouverneur en conseil.
Nomination
(2) Le conseil peut nommer des personnes physiques qui sont membres de l’Association à un comité des plaintes.
Participation à d’autres comités
(3) Les personnes qui sont membres du comité de discipline ne doivent pas être membres d’un comité des plaintes.
Président
(4) Le conseil nomme un président parmi les membres de chaque comité des plaintes.
Quorum
(5) La majorité des membres d’un comité des plaintes constitue le quorum. L.R.O. 1990, chap. R.19, art. 15.
Fonctions
16 (1) Le comité des plaintes examine les plaintes au sujet de la conduite ou des actes de tout membre de l’Association. Le comité ne prend cependant une mesure prévue à l’alinéa (2) a) que dans les cas suivants :
a) une plainte a été déposée par écrit auprès de l’administrateur, et le membre dont la conduite ou les actes font l’objet de l’enquête a reçu avis de la plainte et il lui a été accordé au moins deux semaines pour soumettre par écrit au comité les explications ou observations qu’il entend faire en la matière;
b) le comité a examiné ou a fait toutes les démarches raisonnables pour examiner tous les dossiers et les autres documents se rapportant à la plainte.
Idem
(2) À la lumière des renseignements qu’il reçoit, le comité peut :
a) ordonner que l’affaire soit renvoyée, en tout ou en partie, au comité de discipline;
b) ordonner que l’affaire ne soit pas renvoyée en vertu de l’alinéa a);
c) prendre toute mesure qu’il juge appropriée dans les circonstances et qui n’est pas incompatible avec la présente loi, les règlements ou les règlements administratifs. L.R.O. 1990, chap. R.19, art. 16.
Comité de discipline
17 (1) Le conseil peut fixer le nombre de personnes dont se compose le comité de discipline. Toutefois, le comité doit compter au moins quatre personnes qui sont nommées au conseil ou inscrites au tableau de personnes profanes par le lieutenant-gouverneur en conseil mais qui ne sont pas membres de l’Association.
Nomination
(2) Le conseil peut nommer au comité de discipline des personnes physiques qui sont membres de l’Association.
Président
(3) Le conseil nomme un membre du comité de discipline qui est aussi membre du conseil à la présidence du comité.
Composition des sous-comités
(4) Le président du comité de discipline peut confier la tenue d’une audience à un sous-comité de cinq membres du comité. Ce sous-comité compte une personne nommée au conseil ou inscrite au tableau de personnes profanes par le lieutenant-gouverneur en conseil. Le sous-comité du comité de discipline est habilité à exercer la compétence et les pouvoirs du comité de discipline s’il y a quorum.
Quorum et votes
(5) Trois membres d’un sous-comité visé au paragraphe (4), dont un est une personne nommée au conseil ou inscrit au tableau de personnes profanes par le lieutenant-gouverneur en conseil, constituent le quorum pour la tenue d’une audience; toute décision en matière disciplinaire requiert le vote de la majorité des membres du comité de discipline siégeant à l’audience.
Empêchement d’un membre profane
(6) En cas d’empêchement d’un membre du comité de discipline qui a été nommé au conseil ou inscrit au tableau de personnes profanes par le lieutenant-gouverneur en conseil, survenu après que le comité de discipline a commencé l’audience, les membres restants peuvent mener l’audience à bonne fin malgré son absence.
Renvoi par le conseil
(7) Le conseil peut ordonner au comité de discipline de tenir une audience et de vérifier la validité de toute allégation spécifique d’inconduite ou d’incompétence de la part d’un membre. L.R.O. 1990, chap. R.19, art. 17.
Fonctions et pouvoirs du comité de discipline
18 (1) Le comité de discipline :
a) sur l’ordre du conseil ou d’un comité des plaintes, entend et tranche les allégations d’inconduite ou d’incompétence portées contre un membre;
b) entend et tranche les questions dont il est saisi en vertu des articles 16 et 22;
c) s’acquitte des autres fonctions que lui confie le conseil.
Idem
(2) Dans le cas d’audiences portant sur des allégations d’inconduite ou d’incompétence, le comité de discipline :
a) examine les allégations, entend la preuve et établit les faits de l’affaire;
b) décide en s’appuyant sur la preuve et les faits établis, si les allégations ont été prouvées;
c) décide, en tenant compte des allégations prouvées, si le membre est coupable d’inconduite ou d’incompétence;
d) impose la sanction prévue ci-après dans les cas où le membre est déclaré coupable d’inconduite ou d’incompétence.
Inconduite
(3) Le comité peut déclarer coupable d’inconduite le membre qui, selon le cas :
a) a été déclaré coupable d’une infraction mettant en cause son aptitude à exercer des activités de courtier d’assurances inscrit, une fois produite la preuve de cette déclaration de culpabilité;
b) de l’avis du comité de discipline, s’est rendu coupable d’inconduite au sens des règlements.
Incompétence
(4) Le comité de discipline peut conclure à l’incompétence d’un membre si, à son avis, ce membre a fait montre, dans l’exercice de ses activités de courtier d’assurances, d’un manque sérieux de connaissances, de compétence, de jugement ou d’égards pour le bien-être d’un membre du public.
Pouvoirs du comité de discipline
(5) Si le comité de discipline déclare un membre coupable d’inconduite ou d’incompétence, il peut, par ordonnance, appliquer l’une ou plusieurs des sanctions suivantes :
a) révoquer le certificat de ce membre;
b) suspendre le certificat de ce membre pour une période déterminée;
c) subordonner le certificat d’un membre à des restrictions pour une période et aux conditions que le comité précise;
d) réprimander le membre et, s’il l’estime justifié, ordonner que la réprimande soit consignée au registre;
e) imposer l’amende qu’il juge appropriée, jusqu’à concurrence du montant maximal prescrit par les règlements, que le membre doit payer au trésorier de l’Ontario pour être versé au Trésor;
f) ordonner que l’imposition d’une sanction soit suspendue ou différée pendant la période et aux conditions que le comité précise;
g) exiger que le membre rembourse à une personne qui a déposé une plainte contre ce membre les frais engagés par cette personne relativement à l’instance.
Frais
(6) Dans le cas où le comité de discipline est d’avis que l’instance n’était pas justifiée, il peut ordonner à l’Association de rembourser au membre la totalité ou une partie, que fixe le comité, des frais engagés par ce membre.
Appel non suspensif
(7) Lorsque le comité de discipline révoque, suspend ou restreint le certificat d’un membre pour cause d’inconduite ou d’incompétence, sa décision entre en vigueur immédiatement même en cas d’appel, à moins que le tribunal saisi de l’appel n’en ordonne autrement.
Signification
(8) Lorsque le comité de discipline déclare un membre coupable d’inconduite ou d’incompétence, une copie de la décision est signifiée à la personne qui s’est plainte de la conduite ou des actes du membre.
Poursuite de l’instance
(9) Si, au cours de l’instance introduite devant le comité de discipline, après l’audition des témoignages mais avant le règlement de l’instance, le mandat, au sein du conseil ou de ce comité, d’un membre qui participe à l’audience expire ou prend fin, ce membre est réputé demeurer un membre du comité de discipline jusqu’au règlement de l’instance comme si son mandat n’était pas expiré ou n’avait pas pris fin. L.R.O. 1990, chap. R.19, art. 18.
Instance disciplinaire
19 (1) Sont parties à l’instance l’Association et le membre de l’Association dont la conduite fait l’objet d’une enquête au cours d’une instance dont est saisi le comité de discipline.
Examen de la preuve documentaire
(2) Le membre, dont la conduite fait l’objet d’une enquête au cours d’une instance devant le comité de discipline, a le droit d’examiner, avant l’audience, toute la preuve écrite et documentaire qui sera produite, ou tout rapport dont le contenu sera produit en preuve à l’audience.
Incompatibilité
(3) Les membres du comité de discipline qui participent à l’audience ne doivent pas, avant cette audience, avoir pris part à une enquête portant sur l’affaire en litige, si ce n’est à titre de membre du conseil délibérant du renvoi de l’affaire au comité de discipline ou au cours d’une audience antérieure du comité. Ils ne doivent pas communiquer, directement ni indirectement, au sujet de l’affaire en litige avec qui que ce soit, y compris les parties ou leurs représentants, sans en avoir informé toutes les parties ni sans qu’il n’ait été donné l’occasion à celles-ci d’être présentes.
(4) Abrogé : 2017, chap. 34, annexe 36, par. 5 (1).
Transcription des témoignages
(5) Les témoignages oraux entendus par le comité de discipline sont consignés; la transcription en est fournie aux parties à leur demande et à leurs frais.
Conclusions de fait
(6) À l’issue d’une audience, le comité de discipline fonde ses conclusions de fait uniquement sur la preuve admissible ou sur ce dont il peut prendre connaissance en vertu des articles 15, 15.1, 15.2 et 16 de la Loi sur l’exercice des compétences légales. 2017, chap. 34, annexe 36, par. 5 (2).
Participation à la décision
(7) Un membre du comité de discipline ne doit pas participer à la décision rendue par ce dernier à l’issue de l’audience, s’il n’a pas assisté à toute l’audience et entendu les témoignages et les arguments des parties.
Restitution des preuves documentaires
(8) À la demande de la personne qui les a produits, les documents et objets admis en preuve à l’audience devant le comité de discipline lui sont restitués par ce dernier dans un délai raisonnable après la décision définitive. L.R.O. 1990, chap. R.19, art. 19.
Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)
2017, chap. 34, annexe 36, art. 5 (1, 2) - 14/12/2017
Renvoi à une commission d’enquête
20 (1) Si l’administrateur reçoit des renseignements qui le portent à croire qu’un membre peut être un membre atteint d’une invalidité, il mène l’enquête qu’il juge appropriée et en fait rapport au conseil. Après avoir avisé le membre, le conseil peut créer une commission d’enquête composée d’au moins deux membres de l’Association et d’un membre du conseil nommés par le lieutenant-gouverneur en conseil; cette commission est chargée de faire enquête sur la question.
Examen physique ou mental
(2) La commission d’enquête mène les enquêtes qu’elle estime appropriées et peut ordonner au membre de se présenter devant la personne compétente qu’elle désigne pour subir un examen physique ou mental. Si le membre refuse de subir un tel examen ou ne le subit pas, la commission peut ordonner que son certificat soit suspendu jusqu’à ce qu’il se conforme à cette exigence.
Audience par le comité des titres de compétence et des inscriptions
(3) La commission d’enquête communique ses conclusions au conseil et en remet une copie, ainsi qu’une copie du rapport médical obtenu en vertu du paragraphe (2) au membre qui fait l’objet du rapport. Si, de l’avis du conseil, la preuve le justifie, il renvoie la question au comité des titres de compétence et des inscriptions qui tient une audience et qui peut suspendre le certificat du membre jusqu’à ce que la décision relative à la capacité du membre soit définitive.
Parties
(4) Sont parties à l’instance visée au présent article l’Association, la personne dont la capacité fait l’objet de l’enquête et les autres personnes que le comité des titres de compétence et des inscriptions précise.
Preuves médicales
(5) Un médecin dûment qualifié ne peut être contraint de produire, à l’audience, ses dossiers médicaux, notes ou autres dossiers qui constituent des preuves médicales. Toutefois, lorsqu’il est tenu de témoigner, il dresse un rapport qui comprend les faits médicaux, ses observations, ses conclusions et le traitement prescrit. Ce rapport, qu’il signe, est signifié aux autres parties à l’instance :
a) au moins cinq jours avant le début de l’audience, si l’Association exige cette preuve;
b) au moins cinq jours avant la présentation en preuve du rapport, si la personne qui en fait l’objet en exige la communication.
Le rapport est recevable en preuve sans qu’il soit nécessaire d’établir la preuve que le médecin en est l’auteur ou le signataire, mais la partie qui ne le présente pas en preuve a le droit d’assigner et de contre-interroger le médecin sur le contenu du rapport.
Pouvoirs du comité des titres de compétence et des inscriptions
(6) Après l’audience, le comité des titres de compétence et des inscriptions :
a) établit si le membre est un membre atteint d’une invalidité ou non;
b) s’il établit que le membre est un membre atteint d’une invalidité, prend, par ordonnance, l’une des mesures suivantes :
(i) il révoque son certificat,
(ii) il suspend son certificat pendant la période qu’il estime appropriée,
(iii) il assujettit le certificat aux conditions qu’il estime appropriées. L.R.O. 1990, chap. R.19, art. 20.
Appel
21 (1) Toute partie à une instance devant le comité de discipline ou le comité des titres de compétence et des inscriptions peut interjeter appel devant la Cour divisionnaire de leur décision ou ordonnance.
Pouvoirs du tribunal saisi de l’appel
(2) Un appel interjeté en vertu du présent article peut porter sur des questions de droit, des questions de fait ou des questions mixtes et le tribunal peut confirmer ou infirmer la décision du comité faisant l’objet de l’appel; il peut exercer tous les pouvoirs du comité et ordonner au comité ou à l’Association de prendre toute mesure que ceux-ci sont habilités à prendre et que le tribunal estime appropriée. À cet effet, le tribunal peut substituer ses propres conclusions à celles du comité ou peut lui renvoyer l’affaire pour qu’il l’entende à nouveau, en totalité ou en partie, conformément aux directives que le tribunal estime appropriées. L.R.O. 1990, chap. R.19, art. 21.
Rétablissement de l’inscription ou du certificat
22 (1) Toute personne dont le certificat a été révoqué ou suspendu pour un motif valable en vertu de la présente loi peut, en tout temps, demander par écrit à l’administrateur de lui délivrer un certificat ou de radier la suspension.
Renvoi au comité de discipline
(2) L’administrateur renvoie la demande au comité de discipline ou, si le certificat a été suspendu ou révoqué pour des motifs d’incapacité, au comité des titres de compétence et des inscriptions, qui tient une audience, rend sa décision et la communique, ainsi que les motifs y afférents, au conseil et à l’ancien membre. L.R.O. 1990, chap. R.19, art. 22.
Ordonnances de ne pas faire
23 (1) Si l’Association estime qu’une personne ne se conforme pas à une disposition de la présente loi ou des règlements, malgré l’imposition d’une sanction à cet égard, elle peut, outre tout autre droit qu’elle peut avoir, demander à un juge de la Cour supérieure de justice d’ordonner à la personne de se conformer à la disposition. Le juge saisi de la demande rend l’ordonnance qu’il estime indiquée. L.R.O. 1990, chap. R.19, par. 23 (1); 2006, chap. 19, annexe C, par. 1 (1).
Appel
(2) Il peut être interjeté appel de l’ordonnance prévue au paragraphe (1) auprès de la Cour divisionnaire. L.R.O. 1990, chap. R.19, par. 23 (2).
Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)
2006, chap. 19, annexe C, art. 1 (1) - 22/06/2006
Ordonnances de ne pas faire et autres ordonnances
24 (1) Lorsque l’Association, en l’absence de preuve contraire, a fourni une preuve suffisante qu’un membre est coupable ou est peut-être coupable d’inconduite en rapport avec un bien en sa possession ou sous son contrôle, un juge de la Cour supérieure de justice peut, lorsqu’il est saisi d’une requête sans préavis de l’Association à cet effet, rendre une ordonnance interdisant à la ou aux personnes désignées dans l’ordonnance d’acheter les biens décrits dans l’ordonnance ou d’en disposer sauf si un juge de la Cour supérieure de justice les y autorise. L.R.O. 1990, chap. R.19, par. 24 (1); 1993, chap. 27, annexe; 2006, chap. 19, annexe C, par. 1 (1).
Nomination d’un fiduciaire
(2) Lorsque l’Association, en l’absence de preuve contraire, fournit une preuve suffisante qu’un membre ou un ancien membre néglige ses activités de courtage au détriment d’une personne ou que les intérêts des clients du membre ou de l’ancien membre ne sont pas protégés ou que le membre ou l’ancien membre a commis un détournement de fonds de fiducie, un juge de la Cour supérieure de justice peut, lorsqu’il est saisi d’une requête sans préavis de l’Association à cet effet, nommer, par ordonnance, une personne à titre de fiduciaire cautionné ou non qui se chargera de prendre possession des biens ou de l’entreprise en la possession ou sous le contrôle du membre ou de l’ancien membre afin d’assurer le maintien ou la poursuite des activités de courtage du membre ou de l’ancien membre ou la liquidation de celles-ci. L.R.O. 1990, chap. R.19, par. 24 (2); 1993, chap. 27, annexe; 2006, chap. 19, annexe C, par. 1 (1).
Idem
(3) La personne nommée en vertu du paragraphe (2) remplit les fonctions de fiduciaire relativement aux biens détenus en fiducie par le membre ou l’ancien membre et, à cet égard, elle se substitue à l’ayant droit, au curateur ou à tout autre représentant, selon le cas, du membre ou de l’ancien membre. L.R.O. 1990, chap. R.19, par. 24 (3).
Modification ou annulation d’une ordonnance
(4) Quiconque peut présenter une requête à un juge de la Cour supérieure de justice pour obtenir la modification ou l’annulation d’une ordonnance rendue en vertu du paragraphe (1) ou (2). L.R.O. 1990, chap. R.19, par. 24 (4); 2006, chap. 19, annexe C, par. 1 (1).
Rémunération
(5) Le juge peut, lorsqu’il rend une ordonnance en vertu du paragraphe (2), prévoir le paiement de la rémunération, des débours et des indemnités du fiduciaire par prélèvement sur les fonds ou de toute autre façon que le juge désigne. L.R.O. 1990, chap. R.19, par. 24 (5).
Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)
1993, chap. 27, annexe - 31/12/1991
2006, chap. 19, annexe C, art. 1 (1) - 22/06/2006
Enquête portant sur les membres
25 (1) Si l’administrateur ou, en son absence, une personne désignée par l’administrateur, est fondé à croire qu’un membre a commis un acte d’inconduite ou d’incompétence, il peut, au moyen d’un ordre, nommer une ou plusieurs personnes pour qu’elles mènent une enquête afin de déterminer la véracité de cet acte. La personne ainsi nommée communique les résultats de son enquête à l’administrateur ou à la personne qu’il désigne. L.R.O. 1990, chap. R.19, par. 25 (1).
Idem
(2) Lorsque l’administrateur ou la personne qu’il désigne nomme des personnes pour qu’elles mènent une enquête afin de déterminer si le membre a commis un acte d’inconduite ou d’incompétence et auquel sont liés des fonds en fiducie, il nomme, parmi ces personnes, deux représentants des assureurs au nom de qui les fonds étaient ou auraient dû être détenus en fiducie. L.R.O. 1990, chap. R.19, par. 25 (2).
Pouvoirs de l’enquêteur
(3) Aux fins pertinentes à l’objet de l’enquête visée au présent article, la personne nommée pour mener une enquête peut examiner la pratique du membre faisant l’objet de l’enquête. Elle peut, sur production de la preuve de sa nomination, pénétrer à tout moment raisonnable dans les locaux commerciaux de ce membre pour y examiner les livres, registres, documents et objets pertinents à l’objet de l’enquête. 2009, chap. 33, annexe 6, art. 82.
Application de la Loi de 2009 sur les enquêtes publiques
(3.1) L’article 33 de la Loi de 2009 sur les enquêtes publiques s’applique à une enquête. 2009, chap. 33, annexe 6, art. 82.
Entrave à l’enquête
(4) Nul ne doit entraver le travail de la personne nommée pour mener une enquête en vertu du présent article ni lui dissimuler ni détruire des livres, registres, documents ou objets pertinents à l’objet de l’enquête. L.R.O. 1990, chap. R.19, par. 25 (4).
Mandat de perquisition
(5) Si un juge de paix est convaincu, à la suite d’une requête sans préavis présentée par la personne qui mène une enquête en vertu du présent article, que l’enquête a été ordonnée, que l’enquêteur a été nommé pour la mener et qu’il existe des motifs raisonnables de croire que des livres, registres, documents ou objets qui se rapportent à la personne dont les activités font l’objet de l’enquête ainsi qu’à l’objet de l’enquête se trouvent dans un bâtiment, un logement, un réceptacle ou un lieu, le juge de paix peut, qu’une inspection ait été ou non menée ou tentée en vertu du paragraphe (3), rendre une ordonnance autorisant l’enquêteur, ainsi que les agents de police à qui il demande de l’aide, à entrer, en ayant recours à la force si nécessaire, dans le bâtiment, le logement, le réceptacle ou le lieu et à y perquisitionner afin de découvrir ces livres, registres, documents ou objets, et les examiner. La perquisition est effectuée entre le lever et le coucher du soleil à moins que le juge de paix n’autorise, par ordonnance, l’enquêteur à perquisitionner de nuit. L.R.O. 1990, chap. R.19, par. 25 (5).
Enlèvement des livres
(6) La personne qui mène une enquête en vertu du présent article peut, après avoir donné un récépissé à cet effet, enlever tous les livres, registres, documents ou objets examinés en vertu du paragraphe (3) ou (5), et qui se rapportent au membre dont les activités font l’objet de l’enquête ainsi qu’à l’objet de l’enquête, pour en tirer des copies à condition de procéder promptement, et qu’elle les rende promptement au membre dont les activités font l’objet de l’enquête. L.R.O. 1990, chap. R.19, par. 25 (6).
Admissibilité des copies
(7) Toute copie faite conformément au paragraphe (6) et certifiée conforme par la personne qui mène une enquête est admissible en preuve dans toute action, instance ou poursuite comme preuve du livre, registre ou document original et de son contenu, en l’absence de preuve contraire. L.R.O. 1990, chap. R.19, par. 25 (7).
Rapport de l’administrateur
(8) L’administrateur fait un rapport des résultats de l’enquête au conseil ou au comité qu’il estime approprié. L.R.O. 1990, chap. R.19, par. 25 (8).
Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)
2009, chap. 33, annexe 6, art. 82 - 01/06/2011
Confidentialité
26 (1) Quiconque participe à l’application de la présente loi, y compris quiconque effectue un examen ou mène une enquête en vertu de l’article 25 et tout membre du conseil ou d’un comité, est tenu au secret à l’égard de tous les renseignements dont il prend connaissance dans le cadre de ses fonctions, de son emploi, de son examen ou de son enquête en vertu de l’article 25 et ne doit les communiquer à qui que ce soit, sauf dans les cas suivants :
a) s’il y est tenu dans le cadre de l’application de la présente loi, des règlements, des règlements administratifs pris ou de toute instance engagée, en vertu de la présente loi ou des règlements;
b) s’il les communique à son avocat;
c) s’il les communique avec le consentement de la personne à laquelle ces renseignements se rapportent.
Témoignage dans les actions civiles
(2) Nulle personne à laquelle s’applique le paragraphe (1) n’est tenue, dans une action civile ou une instance, de témoigner à l’égard des renseignements dont elle a pris connaissance dans le cadre de ses fonctions, de son emploi, de son examen ou de son enquête, sauf dans les instances introduites en vertu de la présente loi, des règlements ou des règlements administratifs.
Renseignements protégés
(3) Tout renseignement, document, dossier, déclaration ou objet produit ou divulgué à l’administrateur, au conseil ou à un comité du conseil se rapportant à un membre ou à une personne qui présente une demande d’inscription prévue par la présente loi est protégé et ne doit pas être utilisé comme preuve dans une action civile ou une instance engagée par ce membre ou cette personne ou en son nom devant un tribunal. L.R.O. 1990, chap. R.19, art. 26.
27 Abrogé : 2001, chap. 8, art. 215.
Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)
2001, chap. 8, art. 215 - 29/06/2001
Adresse postale
28 (1) Chaque membre maintient une adresse postale en Ontario qui se prête à la signification par courrier recommandé et il l’inscrit auprès de l’administrateur.
Signification à personne
(2) Toute procédure judiciaire et tout avis ou document signifié en mains propres ou par courrier recommandé à l’adresse postale inscrite auprès de l’administrateur est réputé avoir été signifié au membre en mains propres.
Réputé résident
(3) Aux fins de toute action en matière civile intentée contre un membre, le membre est réputé résident du comté correspondant à l’adresse postale. L.R.O. 1990, chap. R.19, art. 28.
Signification d’un avis et assermentation
29 (1) Sous réserve de l’article 28, tout avis ou document dont la signification est requise par la présente loi peut être signifié en mains propres ou par la poste à la personne à laquelle l’avis doit être donné à sa dernière adresse connue. En cas de signification par voie postale, elle est réputée être effectuée le cinquième jour qui suit la date de la mise à la poste, à moins que la personne à laquelle l’avis est donné ne prouve qu’en toute bonne foi, pour cause d’absence, d’accident, de maladie ou pour toute autre cause indépendante de sa volonté, elle n’a pas reçu l’avis ou l’a reçu à une date ultérieure. L.R.O. 1990, chap. R.19, par. 29 (1); 2016, chap. 37, annexe 21, art. 3.
Idem
(2) Pendant une période d’un an après la date à laquelle un ancien membre a cessé d’être membre de l’Association, l’adresse postale de l’ancien membre inscrite auprès de l’administrateur en vertu de l’article 28 est réputée la dernière adresse connue de l’ancien membre sauf s’il inscrit une nouvelle adresse postale auprès de l’administrateur. L.R.O. 1990, chap. R.19, par. 29 (2).
Assermentation
(3) Chaque membre du comité des titres de compétence et des inscriptions, du comité de discipline et de chaque comité des plaintes est investi du pouvoir de faire prêter serment et à recevoir des affirmations solennelles aux fins des instances introduites par le comité. L.R.O. 1990, chap. R.19, par. 29 (3).
Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)
2016, chap. 37, annexe 21, art. 3 - 08/12/2016
Force probante de l’attestation du registraire
30 Toute déclaration contenant les renseignements provenant des dossiers dont la tenue par l’administrateur est requise par la présente loi, et qui est apparemment certifiée par l’administrateur sous le sceau de l’Association, est admissible en preuve devant les tribunaux comme preuve des faits qui y figurent, en l’absence de preuve contraire, sans qu’il soit nécessaire de faire la preuve de la nomination de l’administrateur, ni de l’authenticité de sa signature ou du sceau. L.R.O. 1990, chap. R.19, art. 30.
Immunité
31 Est irrecevable l’action ou la poursuite en dommages-intérêts intentée contre l’Association, le conseil, un comité, les membres du conseil ou d’un comité, ou contre les dirigeants, les préposés, les mandataires ou les attributaires de l’Association du fait d’un acte omis ou accompli de bonne foi dans l’exercice ou en vue de l’exercice des fonctions ou des pouvoirs que leur confère la présente loi, un règlement ou un règlement administratif. L.R.O. 1990, chap. R.19, art. 31.
Fonds en fiducie
32 (1) Sont réputés des fonds en fiducie les fonds reçus ou à recevoir des membres du public au nom des assureurs ou des assureurs au nom des membres du public par un membre dans le cadre de ses activités professionnelles.
Idem
(2) Un membre ne doit pas céder, mettre en gage, nantir, hypothéquer ou grever de toute autre façon les fonds visés au paragraphe (1), qu’il ait ou non reçu ces fonds ou qu’ils demeurent recevables ou non.
Idem
(3) Les cessions, mises en gage, nantissements, hypothèques ou autres charges grevant les fonds visés au paragraphe (1) sont nuls et sans effet à l’égard du propriétaire à titre bénéficiaire des fonds. L.R.O. 1990, chap. R.19, art. 32.
Falsifications de certificats
33 (1) Nul ne doit falsifier sciemment ni faire falsifier sciemment des renseignements relevant d’un registre ni délivrer un faux certificat ou un faux document en matière d’inscription.
Fausses observations et déclarations
(2) Nul ne doit procurer sciemment ou essayer sciemment de procurer pour lui-même ou pour une autre personne une inscription prévue par la présente loi, en faisant sciemment des observations ou des déclarations fausses ou frauduleuses, qu’elles soient verbales ou écrites. L.R.O. 1990, chap. R.19, art. 33.
Infraction
34 (1) Quiconque contrevient à une disposition de la présente loi, y compris un administrateur ou dirigeant d’une personne morale, d’une association non constituée en personne morale et un associé d’une société de personnes qui participe sciemment à cette contravention, est coupable d’une infraction et passible, sur déclaration de culpabilité, d’une amende de 100 000 $ et d’un emprisonnement d’au plus six mois, ou d’une seule de ces peines. L.R.O. 1990, chap. R.19, par. 34 (1); 2016, chap. 37, annexe 21, art. 4.
Personne morale
(2) La personne morale qui est déclarée coupable d’une infraction prévue au paragraphe (1) est passible d’une amende d’au plus 200 000 $. L.R.O. 1990, chap. R.19, par. 34 (2).
Prescription
(3) L’instance introduite en vertu du présent article est prescrite cinq ans après la naissance de la cause d’action. L.R.O. 1990, chap. R.19, par. 34 (3).
Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)
2016, chap. 37, annexe 21, art. 4 - 08/12/2016
Règlements
35 Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement :
a) prévoir et régir la mise en candidature, l’élection, la durée du mandat des membres à élire au conseil, la méthode pour combler les vacances au sein du conseil ainsi que les élections contestées;
b) régir l’effectif et la composition du conseil;
c) prévoir toute mesure accessoire aux dispositions de la présente loi sur la délivrance, le renouvellement, la suspension et la révocation des certificats;
d) prévoir l’expiration des certificats et déterminer les conditions et qualités requises pour la délivrance et le renouvellement des certificats;
e) prévoir la tenue et l’examen des registres;
f) régir les normes d’exercice des courtiers d’assurances inscrits;
g) définir l’inconduite pour l’application de la présente loi et prévoir un code de déontologie;
h) prévoir un programme de formation permanente à l’intention des membres afin qu’ils maintiennent leur niveau de compétence et exiger la participation des membres à ce programme;
i) traiter de la rédaction et de la publication des décisions disciplinaires;
j) prévoir la compilation des statistiques sur le nombre, la répartition géographique et les activités commerciales des membres; prévoir l’obligation pour les membres de fournir les données nécessaires à la compilation de ces statistiques;
k) prévoir les déclarations, les rapports, les renseignements ou les divulgations que doivent fournir ou faire les membres de l’Association, le directeur général, les membres du public ou toute autre personne;
l) fixer les amendes maximales qui peuvent être imposées aux membres déclarés coupables d’inconduite;
m) établir les règles de pratique et de procédure des audiences tenues en vertu de la présente loi;
n) prévoir des fonds en fiducie et la tenue de comptes en fiducie par les membres;
o) prévoir les rapports et les vérifications à effectuer concernant les comptes des membres et en préciser le type et la nature;
p) exiger que les membres de l’Association déposent une garantie financière et prévoir les sûretés accessoires pour la garantie financière et les conditions et la forme de la garantie financière;
q) établir et régir les exigences minimales que doivent respecter les membres en matière d’assurance d’indemnisation, et exiger qu’ils souscrivent une police d’assurance-responsabilité civile professionnelle et prévoir des conditions à cet égard;
r) établir et régir les exigences minimales en matière de fonds propres que doivent détenir les membres;
s) établir et traiter des restrictions et des limitations portant sur la vente et la propriété des entreprises des courtiers d’assurances et le commerce de ceux-ci;
t) prescrire des formules et prévoir les modalités de leur emploi;
u) exempter une personne ou un groupe de personnes de l’application, en totalité ou en partie, des dispositions de la présente loi et des règlements sous réserve des conditions figurant aux règlements. L.R.O. 1990, chap. R.19, art. 35; 2018, chap. 8, annexe 29, art. 3.
Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)
2018, chap. 8, annexe 29, art. 3 - 08/06/2019
35.1 Abrogé : 2020, chap. 36, annexe 14, par. 15 (2).
Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)
2018, chap. 8, annexe 29, art. 2 - 08/06/2019
2020, chap. 36, annexe 14, art. 15 (2) - 08/12/2020
Dispositions transitoires
36 Malgré toute autre disposition de la présente loi, la personne titulaire d’un permis valide d’agent d’assurances ou de courtier d’assurances, délivré en vertu de la Loi sur les assurances avant le 1er octobre 1981, et qui était un courtier d’assurances au sens de la présente loi, est réputée un courtier d’assurances inscrit en vertu de la présente loi et l’administrateur l’inscrit à ce titre comme membre. L.R.O. 1990, chap. R.19, art. 36.