Règl. de l'Ont. 516/06: DISPOSITIONS GÉNÉRALES, location à usage d'habitation (Loi de 2006 sur la)
Aujourd'hui, le 5 décembre 2024, textes codifiés actuels figurant sur Lois-en-ligne sont à jour au 1 novembre 2024 (date à laquelle lois-en-ligne est à jour).
Loi de 2006 sur la location à usage d’habitation
dispositions générales
Période de codification : du 30 novembre 2020 à la date à laquelle Lois-en-ligne est à jour.
Dernière modification : 694/20.
Historique législatif : 561/06, 256/10, 395/10, 377/11, 303/14, 122/17, 341/17, 342/17, 562/17, 37/20, 694/20, TMAR 22 JL 22 - 1.
Le texte suivant est la version française d’un règlement bilingue.
SOMMAIRE
PARTIE I |
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Définition de «maison de soins» |
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Définition de «services en matière de soins» |
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Définition de «locataire» |
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Définition de «service essentiel» |
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Programmes prescrits |
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Exclusions |
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Logements locatifs d’une maison de soins |
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PARTIE II |
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Jouissance raisonnable pendant les travaux de réparation |
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Reçu |
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Conditions prescrites : par. 111 (2) et disp. 1 du par. 111 (2.1) de la Loi |
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Remises prescrites : disp. 2 du par. 111 (2.1) de la Loi |
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Calcul du loyer légal |
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Loyer supérieur : première période de location |
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Exclusions du calcul du loyer |
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Pièces à déposer |
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Services et installations prescrits |
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Exclusions : par. 134 (1) et (3) de la Loi |
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PARTIE III |
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Définitions |
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Définitions |
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Taux d’intérêt |
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Facteur à utiliser |
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Pièces devant accompagner la requête |
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Renseignements à l’intention des locataires |
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Détermination des dépenses en immobilisations et des frais d’exploitation |
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Non une opération sans lien de dépendance |
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Conclusions concernant les dépenses en immobilisations |
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Durée de vie utile de travaux ou de choses |
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Redevances et impôts municipaux : augmentation extraordinaire |
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Redevances et impôts municipaux : augmentation extraordinaire, 2021 |
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Règles |
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Frais d’exploitation relatifs aux services de sécurité |
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Calcul du pourcentage de l’augmentation de loyer |
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Délai imparti pour toucher l’augmentation de loyer |
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Délai imparti pour toucher l’augmentation de loyer |
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Ordre d’affectation des éléments de l’augmentation |
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PARTIE IV |
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Services d’utilité publique |
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Réduction du loyer prévue au par. 128 (3) de la Loi |
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Pourcentage et période prescrits |
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Règles de détermination de la date pour l’application de l’art. 129 de la Loi |
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PARTIE V |
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Règles concernant la réduction des services |
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Application des art. 24 et 25 |
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Réduction des impôts municipaux |
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Requête en modification |
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Décision de la Commission |
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Renseignements à déposer avec les requêtes |
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Réduction des redevances et impôts municipaux |
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PARTIE VI |
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Heures pendant lesquelles les biens peuvent être récupérés |
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Contenu de la trousse d’information |
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Maisons de soins |
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Interprétation |
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Maisons mobiles |
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Interprétation |
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PARTIE VII |
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Employés |
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Renseignements devant accompagner les requêtes |
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Restriction quant aux délais |
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Questions financières |
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Montants prescrits |
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Dépôt sur support électronique |
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Honoraires conditionnels |
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PARTIE VIII |
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Disposition transitoire |
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Disposition transitoire : art. 9 de la Loi de 2017 sur l’équité en location immobilière |
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Disposition transitoire : art. 12 de la Loi de 2017 sur l’équité en location immobilière |
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Disposition transitoire : art. 18 de la Loi de 2017 sur l’équité en location immobilière |
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Durée de vie utile de travaux effectués ou de choses achetées |
PARTie I
interprÉtation et exclusions
Définition de «maison de soins»
1. (1) Un ou plusieurs logements locatifs qui font partie d’un ensemble d’habitation sont des maisons de soins pour l’application de la définition de «maison de soins» au paragraphe 2 (1) de la Loi s’ils sont occupés ou destinés à être occupés pour y recevoir des services en matière de soins, que l’obtention de ces services soit le but premier de l’occupation des lieux ou non. Règl. de l’Ont. 561/06, art. 1.
(2) Le paragraphe (1) s’applique même si un tiers loue le logement du locateur et fournit ou prend des dispositions pour fournir à la fois celui-ci et des services en matière de soins au locataire. Règl. de l’Ont. 561/06, art. 1.
Définition de «services en matière de soins»
2. (1) Les services suivants sont inclus dans la définition de «services en matière de soins» au paragraphe 2 (1) de la Loi dans le cadre des services de santé, des services de réadaptation, des services thérapeutiques ou des services d’aide à l’accomplissement des activités de la vie quotidienne :
1. Les soins infirmiers.
2. L’administration de médicaments prescrits par un médecin et sa surveillance.
3. L’aide à la prise des repas.
4. L’aide pour le bain.
5. Les soins aux incontinents.
6. L’aide à l’habillage.
7. L’aide pour l’hygiène personnelle.
8. L’aide à la marche.
9. Les services personnels d’intervention d’urgence. Règl. de l’Ont. 561/06, art. 1.
(2) Les services suivants sont inclus dans la définition de «services en matière de soins» au paragraphe 2 (1) de la Loi s’ils accompagnent un service mentionné au paragraphe (1) :
1. Les activités récréatives ou sociales.
2. L’entretien ménager.
3. Les services de buanderie.
4. L’aide pour le transport. Règl. de l’Ont. 561/06, art. 1.
Définition de «locataire»
3. (1) En cas de décès du locataire d’un logement locatif qui est la résidence principale de son conjoint, ce dernier est compris dans la définition de «locataire» au paragraphe 2 (1) de la Loi, sauf s’il quitte le logement dans le délai de 30 jours prévu au paragraphe 91 (1) de la Loi. Règl. de l’Ont. 561/06, art. 1.
(2) Si le locataire quitte le logement locatif sans donner d’avis de résiliation en vertu de la Loi ni conclure de convention de résiliation de la location et que le logement est la résidence principale de son conjoint, ce dernier est compris dans la définition de «locataire» au paragraphe 2 (1) de la Loi. Règl. de l’Ont. 561/06, art. 1.
(3) Le paragraphe (2) ne s’applique pas si un ou plusieurs des critères suivants sont remplis :
1. Le logement locatif est situé dans un immeuble comptant au plus trois habitations et le locateur réside dans l’immeuble.
2. Le conjoint quitte le logement locatif au plus tard 60 jours après le locataire.
3. Le locataire qui a quitté le logement locatif ne devait aucun arriéré de loyer et le conjoint n’avise pas le locateur, avant qu’une ordonnance ne soit rendue en vertu de l’article 100 de la Loi, qu’il compte demeurer dans le logement.
4. Le locataire qui a quitté le logement locatif devait un arriéré de loyer, le locateur donne au conjoint un avis, rédigé selon la formule qu’approuve la Commission, au plus tard 45 jours après le départ du locataire et le conjoint ne prend ni l’une ni l’autre des mesures suivantes dans les 15 jours qui suivent la réception de l’avis :
i. aviser le locateur qu’il compte demeurer dans le logement,
ii. convenir par écrit avec le locateur de payer l’arriéré.
5. Le locataire qui a quitté le logement locatif devait un arriéré de loyer, le locateur ne donne pas l’avis prévu à la disposition 4 au conjoint au plus tard 45 jours après le départ du locataire et le conjoint ne prend ni l’une ni l’autre des mesures suivantes avant qu’une ordonnance ne soit rendue en vertu de l’article 100 de la Loi :
i. aviser le locateur qu’il compte demeurer dans le logement,
ii. convenir par écrit avec le locateur de payer l’arriéré. Règl. de l’Ont. 561/06, art. 1.
(4) Les paragraphes (1) et (2) ne s’appliquent pas aux logements locatifs suivants :
a) les logements locatifs visés à l’article 7 de la Loi;
b) les logements locatifs d’une maison de soins à laquelle s’applique la partie IX de la Loi;
c) les logements locatifs auxquels s’applique l’article 6 du présent règlement. Règl. de l’Ont. 561/06, art. 1.
Définition de «service essentiel»
4. (1) Pour l’application de la définition de «service essentiel» au paragraphe 2 (1) de la Loi, la période allant du 1er septembre au 15 juin est prescrite comme étant la partie de l’année pendant laquelle le chauffage est un service essentiel. Règl. de l’Ont. 561/06, art. 1.
(2) Pour l’application du paragraphe (1), le chauffage doit être fourni de façon à maintenir la température ambiante à au moins 20 degrés Celsius, à 1,5 mètre au-dessus du plancher et à un mètre des murs extérieurs, dans tout local habitable et tout lieu à l’usage normal des locataires, y compris les salles de jeux et les buanderies, à l’exclusion toutefois des débarras et des garages. Règl. de l’Ont. 561/06, art. 1.
(3) Le paragraphe (2) ne s’applique pas au logement locatif dont la température peut être réglée par le locataire et où la principale source de chauffage peut maintenir une température minimale de 20 degrés Celsius. Règl. de l’Ont. 561/06, art. 1.
Programmes prescrits
5. Les programmes fédéraux, provinciaux ou municipaux suivants sont prescrits pour l’application de la disposition 3 du paragraphe 7 (1) de la Loi :
1. Programme de logement sans but lucratif à bas loyers créé en application de la Loi nationale sur l’habitation (Canada).
2. Programme de logement sans but lucratif (réduction du taux d’intérêt à 2 %) créé en application de la Loi nationale sur l’habitation (Canada).
3. Programme de logement sans but lucratif «subvention complète» administré avant le 1er janvier 2001 par le ministère, lequel ne comprend pas le programme de logement municipal sans but lucratif mais comprend les programmes suivants :
i. boulotOntario Logement,
ii. Programme ontarien de logements à but non lucratif (P 3000),
iii. Programme ontarien de logements à but non lucratif (P 3600),
iv. Programme ontarien de logements à but non lucratif (P 10000),
v. Maisons pour de bon,
vi. Programme fédéral-provincial de logements à but non lucratif (1986-1993).
4. Programme de logements sans but lucratif des municipalités (1978-1985).
5. Programme de logements subventionnés (Toronto Housing Company).
6. Programme de logement pour autochtones en milieu urbain (ciblé) créé en application de la Loi nationale sur l’habitation (Canada).
7. Programme de logement pour autochtones en milieu urbain (réduction du taux d’intérêt à 2 % et aide supplémentaire) créé en application de la Loi nationale sur l’habitation (Canada). Règl. de l’Ont. 561/06, art. 1.
Exclusions
6. (1) L’article 8, les dispositions 6, 7 et 8 du paragraphe 30 (1), les articles 51, 52, 54, 55, 56 et 95 à 99, le paragraphe 100 (2) et les articles 101, 102, 104, 111 à 115, 117, 120, 121, 122, 126 à 133, 140, 143, 149, 150, 151, 159, 165 et 167 de la Loi ne s’appliquent pas aux logements locatifs qui répondent aux critères énoncés au paragraphe (2) et qui ont été aménagés ou acquis dans le cadre des initiatives suivantes :
1. Programme Canada-Ontario de logement abordable — volet Logement locatif et logement avec services de soutien.
2. Programme Canada-Ontario de logement abordable — volet Logement dans le Nord.
3. Programme d’aide à la remise en état des logements.
4. Initiative de partenariats en action communautaire.
5. Règlements sur les immobilisations municipales au titre du logement ou autres programmes de logement municipaux approuvés par le conseil. Règl. de l’Ont. 561/06, art. 1.
(2) Le paragraphe (1) s’applique à un logement locatif visé à ce paragraphe si les conditions suivantes sont réunies :
a) le logement fait l’objet d’un accord se rapportant à la fourniture de services de logement conclu entre le locateur et une ou plusieurs des entités suivantes :
(i) une municipalité,
(ii) un organisme d’une municipalité,
(iii) une personne morale sans but lucratif sous le contrôle d’une municipalité, à condition que la fourniture de logements soit un élément de sa mission,
(iv) une société locale de logement au sens de la Loi de 2011 sur les services de logement,
(v) un gestionnaire de services au sens de la Loi de 2011 sur les services de logement;
b) l’un ou l’autre des documents suivants indique que le logement est un logement subventionné qui a été aménagé ou acquis dans le cadre d’une des initiatives énumérées au paragraphe (1) et fait l’objet d’un accord visé à l’alinéa a) :
(i) la convention de location,
(ii) un avis écrit remis par le locateur au locataire, si la convention de location a été conclue avant le 31 janvier 2007;
c) au moment où la convention de location a été conclue, le locataire était inscrit sur une liste d’attente pour un logement social ou était admissible à y être inscrit. Règl. de l’Ont. 561/06, art. 1; Règl. de l’Ont. 377/11, art. 1.
(3) L’article 8, les dispositions 6, 7 et 8 du paragraphe 30 (1), les articles 51, 52, 54, 55, 56 et 95 à 99, le paragraphe 100 (2) et les articles 101, 102, 104, 111 à 115, 117, 120, 121, 122, 126 à 133, 140, 143, 149, 150, 151, 159, 165 et 167 de la Loi ne s’appliquent pas aux logements locatifs qui ont été aménagés ou acquis dans le cadre du Programme de logement en milieu rural et autochtone créé en application de la Loi nationale sur l’habitation (Canada) et dont le fonctionnement continue d’être assuré dans le cadre de ce programme. Règl. de l’Ont. 561/06, art. 1.
(4) L’article 119 de la Loi ne s’applique pas aux logements locatifs qui bénéficient de l’exclusion prévue au paragraphe (1) ou (3) si les locataires qui les occupent paient un loyer indexé sur le revenu grâce à un financement public. Règl. de l’Ont. 561/06, art. 1.
(5) Les articles 116 et 118 de la Loi ne s’appliquent pas à l’égard de l’augmentation du loyer des logements locatifs qui découle de l’augmentation du revenu des locataires si les logements bénéficient de l’exclusion prévue au paragraphe (1) ou (3) et que les locataires paient un loyer indexé sur le revenu grâce à un financement public. Règl. de l’Ont. 561/06, art. 1.
(6) La disposition 2 du paragraphe 58 (1) et le paragraphe 60 (1) de la Loi s’appliquent aux logements locatifs visés au paragraphe (1) ou (3) du présent article même s’ils ne sont pas visés à la disposition 1, 2, 3 ou 4 du paragraphe 7 (1) de la Loi. Règl. de l’Ont. 561/06, art. 1.
Logements locatifs d’une maison de soins
7. (1) Les paragraphes 37 (4) et (5) de la Loi ne s’appliquent pas au logement locatif d’une maison de soins si les conditions suivantes sont réunies :
a) le locataire occupe le logement locatif pour y recevoir des services de réadaptation ou des services thérapeutiques dont le locateur et lui-même ont convenu;
b) la durée de la période d’occupation dont le locataire et le locateur ont convenu ne dépasse pas quatre ans;
c) la convention de location stipule que la location peut être résiliée et le locataire expulsé lorsque les objectifs visés par les services auront été atteints ou qu’ils ne le seront pas;
d) le logement fait l’objet d’un accord prévoyant la fourniture de services de logement conclu entre le locateur et un gestionnaire de services au sens de la Loi de 2011 sur les services de logement. Règl. de l’Ont. 561/06, art. 1; Règl. de l’Ont. 377/11, art. 2.
(2) Si le locateur présente en vertu du paragraphe 77 (1) de la Loi une requête fondée sur un avis ou une convention auxquels les paragraphes 37 (4) et (5) de la Loi ne s’appliquent pas par l’effet du paragraphe (1), l’expression «date de résiliation précisée dans la convention ou l’avis», au paragraphe 77 (3) de la Loi, s’entend du premier en date des jours suivants :
1. Le dernier jour de la période d’occupation visée à l’alinéa (1) b).
2. Le jour qui tombe 60 jours après celui où le locataire a reçu du locateur un avis portant que les objectifs visés par les services ont été atteints ou qu’ils ne le seront pas. Règl. de l’Ont. 561/06, art. 1.
(3) Il est entendu que pour l’application de l’alinéa (1) c) et du paragraphe (2), les objectifs visés par les services ne seront pas atteints si le locataire a omis de façon répétée et importante de participer aux services. Règl. de l’Ont. 561/06, art. 1.
PARTie II
questions relatives au loyer
Jouissance raisonnable pendant les travaux de réparation
Définition
8. (1) La définition qui suit s’applique au présent article.
«travaux» S’entend des travaux d’entretien, de réparation ou d’amélioration des immobilisations effectués dans un logement locatif ou un ensemble d’habitation. Règl. de l’Ont. 561/06, art. 1.
(2) Pour l’application de l’article 22, de la disposition 3 du paragraphe 29 (1) et du paragraphe 31 (1) de la Loi, le présent article s’applique lorsque la Commission détermine :
a) d’une part, si un locateur, son représentant ou son concierge a entravé de façon importante la jouissance raisonnable d’un logement locatif ou d’un ensemble d’habitation aux fins habituelles par un locataire ou un ancien locataire, ou un membre de son ménage, en y effectuant des travaux;
b) d’autre part, si une diminution de loyer est justifiée dans les circonstances. Règl. de l’Ont. 561/06, art. 1.
(3) Lorsqu’elle détermine une question prévue au paragraphe (2), la Commission :
a) d’une part, tient compte de l’effet de l’exécution des travaux sur l’utilisation du logement locatif ou de l’ensemble d’habitation par le locataire ou l’ancien locataire et par les membres de son ménage;
b) d’autre part, ne doit déterminer que l’entrave était importante que si l’exécution des travaux constituait une entrave déraisonnable, dans les circonstances, à l’utilisation et à la jouissance du logement locatif ou de l’ensemble d’habitation par le locataire ou l’ancien locataire ou par un membre de son ménage. Règl. de l’Ont. 561/06, art. 1.
(4) Si elle conclut que le locateur, son représentant ou son concierge a entravé de façon importante la jouissance raisonnable d’un logement locatif ou d’un ensemble d’habitation aux fins habituelles par un locataire ou un ancien locataire, ou un membre de son ménage, en y effectuant des travaux, la Commission ne doit pas ordonner une diminution de loyer si toutes les conditions suivantes sont réunies :
1. Le locateur a avisé le locataire ou l’ancien locataire des travaux à effectuer au moins 60 jours avant le début des travaux ou, en cas d’urgence, dès que raisonnablement possible dans les circonstances.
2. Le locateur a avisé le locataire éventuel du logement à la première occasion avant de conclure une nouvelle convention de location avec lui.
3. L’avis décrit la nature des travaux à effectuer, leurs répercussions prévues sur les locataires et les membres de leur ménage ainsi que leur durée prévue.
4. Au moment où il a été donné, l’avis était raisonnablement exact et complet compte tenu des circonstances.
5. S’il s’est produit un changement important dans les renseignements donnés aux termes de la disposition 3, le locateur a fourni au locataire ou à l’ancien locataire une mise à jour de l’avis en temps opportun.
6. Les travaux, selon le cas :
i. étaient nécessaires pour protéger ou rétablir l’intégrité matérielle de tout ou partie de l’ensemble d’habitation,
ii. étaient nécessaires pour assurer la conformité avec les normes légales relatives à l’habitation, notamment en matière d’entretien, de salubrité ou de sécurité,
iii. étaient nécessaires pour maintenir des installations de plomberie sanitaire, de chauffage, de ventilation ou de conditionnement de l’air ou des installations mécaniques ou électriques,
iv. offrent des moyens d’accès aux personnes atteintes d’une invalidité,
v. favorisent l’économie d’énergie ou la conservation de l’eau,
vi. permettent de maintenir ou d’améliorer la sécurité de l’ensemble d’habitation.
7. Si la Loi de 1992 sur le code du bâtiment l’exigeait, un permis a été délivré à l’égard des travaux.
8. Les travaux ont été effectués à des heures raisonnables ou, si des règlements municipaux anti-bruit étaient en vigueur, aux heures permises en application de ceux-ci.
9. La durée des travaux était raisonnable dans les circonstances.
10. Le locateur a pris des mesures raisonnables pour réduire au minimum toute entrave découlant du bruit associé aux travaux. Règl. de l’Ont. 561/06, art. 1.
(5) Si elle conclut que le locateur, son représentant ou son concierge a entravé de façon importante la jouissance raisonnable d’un logement locatif ou d’un ensemble d’habitation aux fins habituelles par un locataire ou un ancien locataire, ou un membre de son ménage, en y effectuant des travaux et qu’une diminution de loyer n’est pas interdite en application du paragraphe (4), la Commission tient compte de ce qui suit pour déterminer s’il y a lieu d’ordonner une diminution de loyer et son montant :
1. La nature, la durée et le degré de l’entrave à la jouissance raisonnable du logement locatif ou de l’ensemble d’habitation causée par l’exécution des travaux.
2. La question de savoir si le locataire ou l’ancien locataire est responsable de délais injustifiés dans l’exécution des travaux.
3. Les mesures prises par le locateur durant les travaux pour réduire au minimum l’entrave à la jouissance raisonnable du logement locatif ou de l’ensemble d’habitation.
4. La question de savoir si le locataire ou l’ancien locataire a profité de tout service fourni ou arrangement pris par le locateur qui réduirait au minimum l’entrave à la jouissance raisonnable du logement locatif ou de l’ensemble d’habitation.
5. La question de savoir s’il serait raisonnable de s’attendre à ce que la non-exécution des travaux ait un des résultats suivants dans une période raisonnable :
i. l’entrave à la jouissance raisonnable du logement locatif ou de l’ensemble d’habitation aux fins habituelles par un locataire ou un membre de son ménage,
ii. la réduction ou l’interruption d’un service ou d’une installation,
iii. des dommages ou des dommages supplémentaires au logement locatif, à l’ensemble d’habitation ou à toute chose située dans l’un d’eux,
iv. un risque pour la santé ou la sécurité personnelle de quiconque,
v. une violation de l’article 20 ou 161 de la Loi par le locateur. Règl. de l’Ont. 561/06, art. 1.
(6) Sauf si le paragraphe (7) l’autorise, aucune diminution de loyer ne doit dépasser 25 pour cent du loyer mensuel pour tout ou partie d’un mois pendant lequel il y a eu entrave importante à la jouissance raisonnable du logement locatif ou de l’ensemble d’habitation aux fins habituelles par le locataire ou l’ancien locataire, ou un membre de son ménage. Règl. de l’Ont. 561/06, art. 1.
(7) La Commission ne peut ordonner une diminution de loyer supérieure à 25 pour cent du loyer mensuel pour un logement locatif que si :
a) d’une part, elle estime une diminution supérieure justifiée dans les circonstances parce que l’entrave à la jouissance raisonnable du logement locatif ou de l’ensemble d’habitation a dépassé de beaucoup le niveau normalement prévisible, compte tenu de toutes les circonstances pertinentes;
b) d’autre part, elle est convaincue que, selon le cas :
(i) les travaux ne sont pas des travaux visés à la disposition 6 du paragraphe (4),
(ii) les travaux ont été effectués à des heures déraisonnables ou à des heures que n’autorisent pas les règlements municipaux anti-bruit applicables,
(iii) les travaux ont été effectués d’une façon qui contrevenait aux conditions ou exigences d’un permis de construire délivré en vertu de la Loi de 1992 sur le code du bâtiment,
(iv) les travaux ont duré beaucoup plus longtemps qu’il serait normalement nécessaire, compte tenu de toute circonstance exceptionnelle indépendante de la volonté du locateur, y compris les retards dus aux intempéries, à l’obtention d’approbations ou de permis gouvernementaux nécessaires et aux pénuries de biens ou de services convenables ou de main-d’oeuvre qualifiée à coût raisonnable,
(v) le locateur a refusé de prendre des mesures raisonnables durant les travaux pour réduire au minimum l’entrave à la jouissance raisonnable du logement locatif ou de l’ensemble d’habitation aux fins habituelles par le locataire ou l’ancien locataire, ou un membre de son ménage. Règl. de l’Ont. 561/06, art. 1.
(8) La Commission ne doit pas ordonner une diminution de loyer supérieure à 100 pour cent du loyer mensuel pour tout ou partie d’un mois pendant lequel, selon ce qu’elle détermine, les travaux ont entravé de façon importante la jouissance raisonnable du logement locatif ou de l’ensemble d’habitation aux fins habituelles par le locataire ou l’ancien locataire, ou un membre de son ménage. Règl. de l’Ont. 561/06, art. 1.
Reçu
9. Un document constitue un reçu pour l’application de l’article 109 de la Loi s’il comprend au moins les éléments suivants :
a) l’adresse du logement locatif qu’il vise;
b) le nom des locataires qu’il vise;
c) le montant et la date de chaque paiement de sommes qui ont été versées au locateur, notamment le loyer, l’avance de loyer et l’arriéré de loyer, de même que des précisions sur l’objet du paiement;
d) le nom du locateur du logement locatif;
e) la signature du locateur ou celle de son représentant autorisé. Règl. de l’Ont. 561/06, art. 1.
Conditions prescrites : par. 111 (2) et disp. 1 du par. 111 (2.1) de la Loi
10. (0.1) La seule condition prescrite pour l’application du paragraphe 111 (2) de la Loi est que la remise doit être prévue dans une convention écrite ou orale. Règl. de l’Ont. 256/10, par. 1 (1).
(1) Les conditions suivantes sont prescrites pour l’application de la disposition 1 du paragraphe 111 (2.1) de la Loi :
1. La remise doit être prévue dans une convention écrite.
2. Si le loyer est payé au mois et que la remise est égale au loyer d’un mois ou moins, la remise entière doit être touchée pendant une seule période de location.
3. Si le loyer est payé au mois et que la remise est égale au loyer de plus d’un mois, mais ne dépasse pas celui de deux mois, la remise égale au loyer d’un mois doit être touchée pendant une seule période de location et le solde pendant une autre période de location.
4. Si le loyer est payé au mois et que la remise est égale au loyer de plus de deux mois, mais ne dépasse pas celui de trois mois, la remise égale au loyer de deux mois doit être touchée pendant deux périodes de location et le solde pendant une autre période de location.
5. Si le loyer est payé à la journée ou à la semaine, la remise doit être touchée pendant des périodes d’au moins une semaine. Règl. de l’Ont. 561/06, art. 1; Règl. de l’Ont. 256/10, par. 1 (2).
(2) Abrogé : Règl. de l’Ont. 256/10, par. 1 (3).
Remises prescrites : disp. 2 du par. 111 (2.1) de la Loi
11. (1) Les remises suivantes sont prescrites pour l’application de la disposition 2 du paragraphe 111 (2.1) de la Loi :
1. La remise, prévue dans une convention écrite, dont le montant total consenti au cours des huit premiers mois de la période de 12 mois ne dépasse pas le loyer d’un mois.
2. La remise, prévue dans une convention écrite, qui remplit les conditions suivantes :
i. le montant total consenti au cours de la période de 12 mois ne dépasse pas le loyer de deux mois,
ii. le montant total consenti au cours des sept premiers mois de la période de 12 mois ne dépasse pas le loyer d’un mois,
iii. toute remise consentie au cours des cinq derniers mois de la période de 12 mois l’est pendant seulement un de ces mois et ne dépasse pas le loyer d’un mois.
3. La remise prévue dans une convention de location régie par le Programme d’allocation de logement pour l’épanouissement communautaire — projet pilote de Toronto, si le locateur énonce le loyer après la remise ainsi que celui d’avant la remise dans la convention de location écrite et dans un avis écrit remis au locataire en même temps que tout avis d’augmentation de loyer qui lui est donné en application de l’article 116 de la Loi. Règl. de l’Ont. 561/06, art. 1; Règl. de l’Ont. 256/10, art. 2.
(2) La définition qui suit s’applique au présent article.
«période de 12 mois» S’entend de ce qui suit :
a) la période de 12 mois qui suit le début de la location;
b) la période de 12 mois qui suit l’augmentation de loyer touchée, le cas échéant, après la période de 12 mois visée à l’alinéa a), à l’exclusion de celle touchée en vertu de l’article 123 de la Loi;
c) si les alinéas a) et b) ne s’appliquent pas, la période de 12 mois qui suit le dernier anniversaire de l’augmentation de loyer touchée conformément à l’article 116 de la Loi ou, si aucune augmentation de loyer n’a été touchée conformément à cet article, qui suit le début de la location. Règl. de l’Ont. 561/06, art. 1.
Calcul du loyer légal
12. (1) Les règles énoncées au présent article s’appliquent au calcul du loyer légal dans le cadre du paragraphe 111 (3) de la Loi. Règl. de l’Ont. 561/06, art. 1.
(2) Le loyer légal d’une période de location comprise dans la période de 12 mois est calculé comme suit :
1. Additionner le total des loyers qui sont effectivement demandés ou qui le seront au cours de chacune des périodes de location comprises dans la période de 12 mois et la remise admissible la plus élevée calculée aux termes du paragraphe (6).
2. Diviser le montant obtenu aux termes de la disposition 1 par le nombre de périodes de location comprises dans la période de 12 mois.
3. Ajouter au résultat obtenu aux termes de la disposition 2 toute augmentation de loyer touchée en vertu de l’article 123 de la Loi et soustraire toute réduction de loyer consentie aux termes de l’article 125 de la Loi. Règl. de l’Ont. 561/06, art. 1.
(3) Malgré le paragraphe (2), si le locateur consent une remise de loyer supérieure à 2 pour cent du loyer qu’il pourrait légitimement demander par ailleurs pour une période de location, pour le paiement du loyer à la date d’échéance ou avant cette date, le loyer légal est calculé en divisant par 0,98 le loyer après la remise. Règl. de l’Ont. 561/06, art. 1; Règl. de l’Ont. 377/11, par. 3 (1).
(4) Malgré les paragraphes (2) et (3), si le locateur consent une remise de loyer visée au paragraphe 111 (2) de la Loi et qu’il consent également une autre remise, à l’exclusion de celle visée au paragraphe 111 (2.1) de la Loi, le loyer légal de toute période de location comprise dans la période de 12 mois est calculé comme suit :
1. Additionner le total des loyers qui sont effectivement demandés ou qui le seront au cours de chacune des périodes de location comprises dans la période de 12 mois et le total des remises visées au paragraphe 111 (2) de la Loi qui sont effectivement consenties au locataire ou qui le seront au cours de la période de 12 mois.
2. Ajouter le montant obtenu aux termes de la disposition 1 à la remise admissible la plus élevée calculée aux termes du paragraphe (6).
3. Diviser le montant obtenu aux termes de la disposition 2 par le nombre de périodes de location comprises dans la période de 12 mois.
4. Ajouter au résultat obtenu aux termes de la disposition 3 toute augmentation de loyer touchée en vertu de l’article 123 de la Loi et soustraire toute réduction de loyer consentie aux termes de l’article 125 de la Loi. Règl. de l’Ont. 561/06, art. 1; Règl. de l’Ont. 256/10, par. 3 (1) et (2).
(5) Malgré les paragraphes (2) et (3), si le locateur consent une remise de loyer supérieure à 2 pour cent du loyer qu’il pourrait légitimement demander par ailleurs pour une période de location, pour le paiement du loyer à la date d’échéance ou avant cette date, et qu’il consent également une autre remise, à l’exclusion de celle visée au paragraphe 111 (2.1) de la Loi, le loyer légal de toute période de location comprise dans la période de 12 mois est calculé comme suit :
1. Diviser par 0,98 le loyer après la remise.
2. Multiplier le montant obtenu aux termes de la disposition 1 par le nombre de périodes de location comprises dans la période de 12 mois et ajouter le résultat à la remise admissible la plus élevée calculée aux termes du paragraphe (6).
3. Diviser le montant obtenu aux termes de la disposition 2 par le nombre de périodes de location comprises dans la période de 12 mois.
4. Ajouter au résultat obtenu aux termes de la disposition 3 toute augmentation de loyer touchée en vertu de l’article 123 de la Loi et soustraire toute réduction de loyer consentie aux termes de l’article 125 de la Loi. Règl. de l’Ont. 561/06, art. 1; Règl. de l’Ont. 256/10, par. 3 (3).
(6) Pour l’application du présent article, la remise admissible la plus élevée est calculée conformément aux règles suivantes :
1. Dans le cas d’une remise prévue dans une convention écrite, la remise admissible la plus élevée correspond au plus élevé des montants suivants :
i. Le moins élevé des montants suivants :
A. Le total des remises de loyer consenties au cours des huit premiers mois de la période de 12 mois.
B. Le loyer d’un mois.
ii. La remise de loyer la plus élevée consentie au cours de n’importe lequel des cinq derniers mois de la période de 12 mois, majorée du moins élevé des montants suivants :
A. Le total des remises de loyer consenties au cours des sept premiers mois de la période de 12 mois.
B. Le loyer d’un mois.
iii. La remise de loyer la plus élevée consentie au cours de n’importe quel mois de la période de 12 mois, si les conditions suivantes sont réunies :
A. le loyer est payé au mois,
B. la remise de loyer la plus élevée consentie au cours de n’importe quel mois de la période de 12 mois est égale au loyer de moins d’un mois.
iv. Le total de la remise de loyer la plus élevée et de la deuxième plus élevée consenties au cours de n’importe quel mois de la période de 12 mois, si les conditions suivantes sont réunies :
A. le loyer est payé au mois,
B. la remise de loyer la plus élevée consentie au cours de n’importe quel mois de la période de 12 mois est égale au loyer d’un mois,
C. la deuxième remise de loyer plus élevée consentie au cours de n’importe quel mois de la période de 12 mois est égale au loyer de moins d’un mois.
v. Le total de la remise de loyer la plus élevée, de la deuxième plus élevée et de la troisième plus élevée consenties au cours de n’importe quel mois de la période de 12 mois, si les conditions suivantes sont réunies :
A. le loyer est payé au mois,
B. la remise de loyer la plus élevée et la deuxième plus élevée consenties au cours de n’importe quel mois de la période de 12 mois sont toutes deux égales au loyer d’un mois,
C. la troisième remise de loyer plus élevée consentie au cours de n’importe quel mois de la période de 12 mois est égale au loyer de moins d’un mois.
vi. Le loyer de trois mois, si les conditions suivantes sont réunies :
A. le loyer est payé au mois,
B. la remise de loyer la plus élevée, la deuxième plus élevée et la troisième plus élevée consenties au cours de n’importe quel mois de la période de 12 mois sont toutes égales au loyer d’un mois.
vii. Le moins élevé des montants suivants, si le loyer est payé à la journée ou à la semaine :
A. Le total des remises de loyer consenties sous forme de semaines de loyer gratuit au cours de la période de 12 mois.
B. Le loyer de 13 semaines.
2. Dans le cas d’une remise qui n’est pas prévue dans une convention écrite, la remise admissible la plus élevée correspond à la remise de loyer la plus élevée consentie au cours d’une seule période de location comprise dans la période de 12 mois. Règl. de l’Ont. 561/06, art. 1; Règl. de l’Ont. 377/11, par. 3 (2).
(7) Malgré le paragraphe (2), si la convention de location est régie par le Programme d’allocation de logement pour l’épanouissement communautaire — projet pilote de Toronto et que le locateur ne se conforme pas à la disposition 3 du paragraphe 11 (1), le loyer légal correspond au loyer avant la remise qui était permis en vertu de la Loi au moment où la convention de location a commencé à être régie par le programme. Règl. de l’Ont. 561/06, art. 1.
(8) La définition qui suit s’applique au présent article.
«période de 12 mois» S’entend au sens de l’article 11. Règl. de l’Ont. 561/06, art. 1.
Loyer supérieur : première période de location
13. Si le loyer que demande le locateur pour la première période de location d’une location est supérieur à celui qu’il demande pour les périodes de location subséquentes comprises dans la période de 12 mois qui commence le premier jour de la location, le loyer légal de chaque période de location comprise dans cette période de 12 mois est calculé comme suit :
1. Additionner tous les loyers que le locateur demande effectivement ou demandera au cours de la période de 12 mois.
2. Soustraire du total ainsi obtenu le loyer de la première période de location.
3. Diviser la somme obtenue aux termes de la disposition 2 par le nombre de périodes de location comprises dans la période de 12 mois, moins 1. Règl. de l’Ont. 561/06, art. 1.
Exclusions du calcul du loyer
14. Aux fins du calcul du loyer légal conformément aux articles 12 et 13, le loyer qui est effectivement demandé ou qui le sera ne comprend pas ce qui suit :
a) les montants qui ne peuvent être légitimement demandés autrement que par l’effet de l’article 12 ou 13;
b) les augmentations de loyer touchées en vertu de l’article 123 de la Loi au cours de la période de 12 mois définie au paragraphe 11 (2) du présent règlement;
c) les réductions de loyer consenties aux termes de l’article 125 de la Loi au cours de la période de 12 mois définie au paragraphe 11 (2) du présent règlement. Règl. de l’Ont. 561/06, art. 1.
Pièces à déposer
15. Si une requête est présentée par un nouveau locataire en vertu du paragraphe 115 (1) de la Loi, le locateur dépose auprès de la Commission, à l’audience ou avant celle-ci, un affidavit, souscrit par lui-même, énonçant le dernier loyer légal demandé à l’ancien locataire, accompagné de tout élément de preuve dont il dispose à l’appui de l’affidavit. Règl. de l’Ont. 561/06, art. 1.
Services et installations prescrits
16. (1) Les services, installations, privilèges, commodités ou choses suivants sont prescrits pour l’application du paragraphe 123 (1) et de l’article 125 de la Loi :
1. La câblodistribution.
2. La télévision par satellite.
3. Un climatiseur.
4. L’électricité supplémentaire nécessaire à l’alimentation d’un climatiseur.
5. L’électricité supplémentaire nécessaire à l’alimentation d’une machine à laver ou d’une sécheuse installée dans le logement locatif.
6. Des prises de chauffe-moteur.
7. Des débarras ou autres espaces de rangement.
8. Le chauffage.
9. L’électricité.
10. Les services d’eau et d’égout, à l’exclusion des travaux d’immobilisations.
11. L’aire de plancher.
12. Les impôts fonciers prélevés sur un emplacement réservé à une maison mobile ou à une maison à bail foncier. Règl. de l’Ont. 561/06, art. 1.
(1.1) Dans les circonstances où l’alinéa 137 (3) c) ou 138 (1) b) de la Loi exige que le locateur réduise le loyer d’un logement locatif, les règles régissant cette réduction qui sont prescrites pour l’application de ces alinéas remplacent les exigences énoncées aux paragraphes (2) à (5). Règl. de l’Ont. 395/10, art. 1.
(2) S’il a été conclu une convention visée au paragraphe 123 (1) ou à l’article 125 de la Loi, l’augmentation maximale ou la réduction minimale du loyer correspond au coût réel qu’engage le locateur pour le service, l’installation, le privilège, la commodité ou la chose, à l’exclusion de l’aire de plancher, qui fait l’objet de la convention ou, si ce coût ne peut être déterminé ou qu’il est nul, à un montant raisonnable établi en fonction de la valeur du service, de l’installation, du privilège, de la commodité ou de la chose. Règl. de l’Ont. 561/06, art. 1.
(3) Si la convention visée au paragraphe 123 (1) ou à l’article 125 de la Loi a pour but de fournir ou de cesser de fournir une aire de plancher, l’augmentation maximale ou la réduction minimale du loyer est proportionnelle au changement dans celle-ci. Règl. de l’Ont. 561/06, art. 1.
(4) Si le montant déterminé conformément au paragraphe (3) est déraisonnable compte tenu de la nature et de la qualité de l’aire de plancher qui est ajoutée ou retranchée, l’augmentation maximale ou la réduction minimale du loyer correspond à un montant raisonnable fondé sur la nature et la qualité de l’aire de plancher et sur le changement dans celle-ci. Règl. de l’Ont. 561/06, art. 1.
(5) Malgré les paragraphes (2), (3) et (4), lorsqu’un service, une installation, un privilège, une commodité ou une chose était fourni conformément à une convention antérieure conclue aux termes de l’article 123 de la Loi, de l’article 132 de la Loi de 1997 sur la protection des locataires, de l’article 46 de la Loi de 1992 sur le contrôle des loyers ou du paragraphe 96 (4) de la Loi sur la réglementation des loyers d’habitation et qu’il cesse de l’être, le locateur réduit le loyer d’un montant minimal correspondant à ce qui suit :
a) le dernier montant de la charge distincte pour le service, l’installation, le privilège, la commodité ou la chose;
b) en l’absence de charge distincte, l’augmentation de loyer que le locateur a touchée lorsque le service, l’installation, le privilège, la commodité ou la chose a été fourni pour la première fois, rajustée selon le pourcentage de l’augmentation du loyer qui a été demandé pour le logement locatif de la date à laquelle le service, l’installation, le privilège, la commodité ou la chose a été fourni pour la première fois à la date à laquelle le locateur a cessé de le fournir. Règl. de l’Ont. 561/06, art. 1.
Exclusions : par. 134 (1) et (3) de la Loi
17. Les paiements suivants sont soustraits à l’application des paragraphes 134 (1) et (3) de la Loi :
1. Les paiements pour des clés, des dispositifs de déverrouillage à distance ou des cartes-clés additionnels demandés par le locataire, jusqu’à concurrence de leur coût direct.
2. Les paiements pour le remplacement de clés, de dispositifs de déverrouillage à distance ou de cartes-clés, jusqu’à concurrence du coût direct du remplacement, sauf ceux qui sont remplacés parce que le locateur a changé les serrures de sa propre initiative.
3. Le paiement d’un dépôt remboursable pour des clés, des dispositifs de déverrouillage à distance ou des cartes-clés, jusqu’à concurrence du coût direct prévu de leur remplacement.
4. Le paiement des frais pour un chèque sans provision qu’un établissement financier exige du locateur.
5. Le paiement des frais d’administration pour un chèque sans provision, jusqu’à concurrence de 20 $.
6. Les paiements faits par un locataire, ancien locataire, sous-locataire ou ancien sous-locataire en règlement d’une action en justice, réelle ou éventuelle, ou d’une requête, réelle ou éventuelle, présentée à la Commission.
7. Les paiements faits au locateur ou au locataire d’un parc de maisons mobiles ou d’une zone résidentielle à baux fonciers au début de la location en contrepartie de la location d’un emplacement particulier.
8. Le paiement des frais à acquitter, jusqu’à concurrence de 250 $, pour passer, à la demande du locataire :
i. soit d’un logement locatif à un autre auxquels s’applique le paragraphe 6 (1) ou (3) du présent règlement, s’ils sont situés dans le même ensemble d’habitation,
ii. soit d’un logement locatif à un autre d’un ensemble d’habitation visé à la disposition 1, 2, 3 ou 4 du paragraphe 7 (1) de la Loi.
9. Le paiement d’une somme au locateur en remboursement des impôts fonciers qu’il a payés à l’égard d’une maison mobile ou d’une maison à bail foncier qui appartient au locataire. Règl. de l’Ont. 561/06, art. 1; Règl. de l’Ont. 562/17, art. 1.
PARTIE iii
REQUÊTES EN AUGMENTATION DU LOYER D’UN POURCENTAGE SUPÉRIEUR AU TAUX LÉGAL
Définitions
18. (1) Les définitions qui suivent s’appliquent à la Loi et à la présente partie.
«dépense en immobilisations» S’entend d’une dépense à l’égard de travaux de rénovation, de réparation ou de remplacement ou de nouveaux agrandissements qui sont extraordinaires ou importants et dont les avantages escomptés s’étendent sur au moins cinq ans et, notamment, de ce qui suit :
a) une dépense pour un bien loué à bail si le bail satisfait aux exigences prévues au paragraphe (2);
b) une dépense que le locateur est tenu de payer à l’égard de travaux entrepris par une municipalité, un conseil local ou un service public, autres que des travaux entrepris parce que le locateur ne l’a pas fait,
à l’exception toutefois de ce qui suit :
c) les travaux courants ou ordinaires entrepris régulièrement ou aux fins d’entretien d’un bien immobilisé pour le garder en bon état, comme les services de nettoyage et d’entretien, l’entretien des ascenseurs, l’entretien général des bâtiments, l’entretien des terrains et les réparations d’appareils ménagers;
d) les travaux qui sont de nature essentiellement esthétique ou conçus pour augmenter le niveau de prestige ou de luxe offert par un logement ou un ensemble d’habitation. («capital expenditure»)
«engager» À l’égard d’une dépense en immobilisations, s’entend de ce qui suit :
a) le paiement intégral du montant de la dépense en immobilisations, autre qu’une retenue effectuée aux termes de la Loi sur le privilège dans l’industrie de la construction;
b) si la dépense a trait à un bail, la prise en charge, à l’entrée en vigueur du bail, des obligations qu’il prévoit;
c) si la dépense a trait à des travaux entrepris par une municipalité, un conseil local ou un service public, la date d’achèvement des travaux. («incurred»)
«intégrité matérielle» S’entend de l’intégrité de toutes les parties d’une construction, y compris les fondations, qui supportent des charges ou qui constituent une protection contre les intempéries, notamment :
a) le toit, les murs extérieurs, les portes extérieures et les fenêtres extérieures;
b) les éléments contigus à la construction qui contribuent à la protection contre les intempéries;
c) les colonnes, les murs et les planchers qui supportent des charges. («physical integrity») Règl. de l’Ont. 561/06, art. 1.
(2) Pour l’application de la définition de «dépense en immobilisations» au paragraphe (1), un bail satisfait aux exigences si, pour l’essentiel, tous les risques et avantages rattachés au bien loué à bail sont transmis au preneur et que, à l’entrée en vigueur du bail, une ou plusieurs des conditions suivantes sont remplies :
1. Le bail prévoit que la propriété du bien est transmise au preneur au plus tard à l’expiration du bail.
2. Le bail prévoit que le preneur a l’option d’acheter le bien à l’expiration du bail à un prix inférieur à ce que sera sa valeur marchande à ce moment-là.
3. La durée du bail s’étend sur au moins 75 pour cent de la durée de vie utile du bien, déterminée conformément à l’article 27, mais sans égard à toute partie de cet article qui empêche la durée de vie utile d’être déterminée comme étant inférieure à 10 ans.
4. La valeur actuelle nette des paiements minimaux exigibles en vertu du bail correspond à au moins 90 pour cent de la juste valeur marchande du bien à l’entrée en vigueur du bail, la valeur actuelle nette étant calculée au moyen du taux d’intérêt déterminé aux termes de l’article 20. Règl. de l’Ont. 561/06, art. 1.
Définitions
19. (1) Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente partie.
«année de base» S’entend de ce qui suit :
a) lorsqu’il s’agit de calculer les augmentations de loyer fondées sur une augmentation extraordinaire des frais à l’égard des redevances et impôts municipaux, la dernière année civile révolue avant le jour qui tombe 90 jours avant la date d’effet de la première augmentation de loyer proposée que vise la requête;
b) lorsqu’il s’agit de calculer les augmentations de loyer fondées sur les frais d’exploitation relatifs aux services de sécurité, la dernière période comptable annuelle d’un an choisie par le locateur qui est révolue le jour qui tombe au plus tard 90 jours avant la date d’effet de la première augmentation de loyer que vise la requête. («base year»)
«année de référence» La période de 12 mois qui précède immédiatement l’année de base. («reference year»)
«conseil local» S’entend au sens de la Loi sur les affaires municipales. («local board») Règl. de l’Ont. 561/06, art. 1; Règl. de l’Ont. 562/17, par. 2 (1).
(2) Malgré l’alinéa b) de la définition de «année de base» au paragraphe (1), si une ordonnance rendue antérieurement aux termes de l’article 126 de la Loi à l’égard de l’ensemble d’habitation a accordé un redressement dans le cas des frais d’exploitation relatifs aux services de sécurité, l’année de base couvre la même période de l’année que celle de l’année de base utilisée dans l’ordonnance antérieure. Règl. de l’Ont. 561/06, art. 1; Règl. de l’Ont. 562/17, par. 2 (2).
Taux d’intérêt
20. Le taux d’intérêt pour l’application des paragraphes 18 (2) et 26 (6) est le taux d’intérêt administré par les banques à charte pour une hypothèque ordinaire de cinq ans le dernier mercredi du mois qui précède celui où la requête est présentée, tel qu’il est signalé par la Banque du Canada. Règl. de l’Ont. 561/06, art. 1.
Facteur à utiliser
21. (1) Le facteur à utiliser pour l’application de la disposition 6 du paragraphe 29 (2) et de la disposition 2 du paragraphe 30 (2) est calculé en divisant le total des loyers des logements locatifs de l’ensemble d’habitation qui font l’objet de la requête et qui sont touchés par les frais d’exploitation par le total des loyers des logements locatifs de l’ensemble d’habitation qui sont touchés par les frais d’exploitation. Règl. de l’Ont. 561/06, art. 1; Règl. de l’Ont. 562/17, art. 3.
(2) Pour l’application du paragraphe (1), le loyer d’un logement locatif qui est libre ou qui n’est pas loué par ailleurs est réputé le loyer moyen qui est demandé pour les logements locatifs de l’ensemble d’habitation. Règl. de l’Ont. 561/06, art. 1.
Pièces devant accompagner la requête
22. (1) Les pièces suivantes doivent accompagner les requêtes présentées en vertu de l’article 126 de la Loi :
1. Si la requête est fondée sur une augmentation extraordinaire des frais à l’égard des redevances et impôts municipaux :
i. une preuve des frais pour l’année de base et l’année de référence et une preuve du paiement de ces frais,
ii. une preuve des subventions, des autres formes d’aide financière, des remises et des remboursements que le locateur a reçus et qui réduisent effectivement ces frais pour l’année de base ou l’année de référence.
2. Si la requête est fondée sur des dépenses en immobilisations, à la fois :
i. une preuve de tous les frais et paiements qui se rapportent aux sommes réclamées à l’égard de travaux d’immobilisations, y compris des renseignements sur toute subvention ou autre aide de quelque palier de gouvernement que ce soit ou tout produit d’une assurance, d’une revente, d’une récupération ou d’une reprise,
ii. des précisions, selon la formule qu’approuve la Commission, sur chaque facture et chaque paiement pour chaque élément des dépenses en immobilisations;
iii. des précisions, selon la formule qu’approuve la Commission, sur les loyers de tous les logements locatifs de l’ensemble d’habitation qui sont touchés par les dépenses en immobilisations.
3. Si la requête est fondée sur des frais d’exploitation relatifs aux services de sécurité, une preuve des frais réclamés dans la requête pour l’année de base et l’année de référence et une preuve du paiement de ces frais. Règl. de l’Ont. 561/06, art. 1; Règl. de l’Ont. 562/17, art. 4.
(2) Malgré le paragraphe (1), les pièces suivantes qui ne sont pas disponibles au moment où la requête est présentée en vertu de l’article 126 de la Loi, mais qui le deviennent avant la fin de l’audience, sont fournies à la Commission avant ou pendant l’audience :
1. Une preuve visée à la sous-disposition 1 ii du paragraphe (1).
2. Un renseignement sur les subventions et l’aide visées à la disposition 2 du paragraphe (1).
3. Un renseignement sur le produit d’une assurance, d’une revente, d’une récupération et d’une reprise visé à la disposition 2 du paragraphe (1). Règl. de l’Ont. 561/06, art. 1.
(3) La requête présentée en vertu de l’article 126 de la Loi doit être accompagnée d’une photocopie supplémentaire de la requête, d’une photocopie supplémentaire des pièces qui accompagnent la requête aux termes du paragraphe (1) ainsi que d’une copie électronique de ces dernières pièces sous format PDF. Règl. de l’Ont. 561/06, art. 1; Règl. de l’Ont. 37/20, par. 1 (1).
(4) Si des pièces sont fournies à la Commission aux termes du paragraphe (2), elles doivent être accompagnées d’une photocopie supplémentaire de ces pièces et d’une copie électronique mise à jour des pièces qui accompagnaient la requête aux termes du paragraphe (1) et les pièces fournies aux termes du paragraphe (2), sous format PDF. Règl. de l’Ont. 561/06, art. 1; Règl. de l’Ont. 37/20, par. 1 (2).
(5) Abrogé : Règl. de l’Ont. 37/20, par. 1 (3).
(6) Les paragraphes (3) et (4) ne s’appliquent pas si la requête visée au paragraphe (1) n’est pas fondée sur des dépenses en immobilisations. Règl. de l’Ont. 561/06, art. 1; Règl. de l’Ont. 37/20, par. 1 (4).
Renseignements à l’intention des locataires
23. (1) Les règles énoncées au présent article s’appliquent dans le cadre du paragraphe 126 (4) de la Loi. Règl. de l’Ont. 561/06, art. 1.
(2) Le locateur fournit au locataire visé par la requête qui le lui demande une copie électronique des pièces fournies à la Commission aux termes des paragraphes 22 (1) et (2), sous format PDF, sans frais pour le locataire. Règl. de l’Ont. 561/06, art. 1; Règl. de l’Ont. 37/20, par. 2 (1).
(3) Au lieu de fournir la copie électronique visée au paragraphe (2), le locateur peut convenir avec le locataire de lui fournir une photocopie des pièces fournies aux termes des paragraphes 22 (1) et (2), moyennant au plus les frais raisonnables de photocopie engagés par le locateur. Règl. de l’Ont. 37/20, par. 2 (2).
(4) Abrogé : Règl. de l’Ont. 37/20, par. 2 (2).
(5) Le locateur qui a un bureau dans l’ensemble d’habitation ou à proximité met gratuitement à la disposition des locataires visés par la requête, pendant les heures normales de bureau, une photocopie des pièces fournies aux termes des paragraphes 22 (1) et (2). Règl. de l’Ont. 561/06, art. 1.
(6) Dans la requête, le locateur informe chaque locataire visé de la façon dont il peut accéder, en vertu du présent article, aux pièces fournies aux termes des paragraphes 22 (1) et (2). Règl. de l’Ont. 561/06, art. 1.
Détermination des dépenses en immobilisations et des frais d’exploitation
24. (1) Lorsqu’elle détermine le montant d’une dépense en immobilisations ou le montant de frais d’exploitation par suite d’une requête présentée en vertu de l’article 126 de la Loi, la Commission fait ce qui suit :
a) elle inclut, pour une requête déposée le 1er juillet 2010 ou par la suite, la taxe de vente provinciale et la taxe de vente harmonisée payées par le locateur à l’égard de la dépense en immobilisations ou des frais d’exploitation;
a.1) Abrogé : Règl. de l’Ont. 562/17, par. 5 (2).
b) elle exclut les pénalités, intérêts et charges semblables pour le paiement tardif de sommes payées par le locateur à l’égard de la dépense en immobilisations ou des frais d’exploitation;
c) elle exclut toute somme qui a déjà été incluse dans le calcul du montant d’une dépense en immobilisations ou de frais d’exploitation dans la même requête ou pour laquelle le locateur a obtenu un redressement dans une ordonnance antérieure rendue aux termes de la Loi ou de la Loi de 1997 sur la protection des locataires;
d) elle soustrait le montant des subventions, des autres formes d’aide financière, des remises et des remboursements que le locateur a reçus et qui réduisent effectivement les frais d’exploitation. Règl. de l’Ont. 561/06, art. 1; Règl. de l’Ont. 256/10, par. 4 (1); Règl. de l’Ont. 122/17, par. 1 (1); Règl. de l’Ont. 562/17, art. 5.
(1.1) Lorsqu’elle détermine le montant d’une dépense en immobilisations ou le montant de frais d’exploitation par suite d’une requête présentée en vertu de l’article 126 de la Loi qui est déposée avant le 1er juillet 2010, la Commission inclut la taxe sur les produits et services et la taxe de vente provinciale payées par le locateur à l’égard de la dépense en immobilisations ou des frais d’exploitation. Règl. de l’Ont. 256/10, par. 4 (2).
(1.2) Abrogé : Règl. de l’Ont. 562/17, par. 5 (3).
(2) Si l’ensemble d’habitation fait partie d’un grand ensemble, les frais d’exploitation du grand ensemble et le montant des dépenses en immobilisations dont bénéficient à la fois l’ensemble d’habitation et les autres parties du grand ensemble sont répartis entre l’ensemble d’habitation et les autres parties selon un ou plusieurs des facteurs suivants :
1. La surface de chaque partie du grand ensemble.
2. La valeur marchande de chaque partie du grand ensemble.
3. Les recettes provenant de chaque partie du grand ensemble. Règl. de l’Ont. 561/06, art. 1.
(3) Si leur répartition, conformément au paragraphe (2), était déraisonnable compte tenu de la fraction attribuable à chaque partie du grand ensemble, les frais d’exploitation et les dépenses en immobilisations sont répartis entre les parties de celui-ci dans des proportions raisonnables en fonction de la fraction attribuable à chacune d’elles. Règl. de l’Ont. 561/06, art. 1.
(4) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article :
«taxe de vente harmonisée» Toute taxe imposée en vertu de la partie IX de la Loi sur la taxe d’accise (Canada). («harmonized sales tax») Règl. de l’Ont. 256/10, par. 4 (2); Règl. de l’Ont. 122/17, par. 1 (3); Règl. de l’Ont. 562/17, par. 5 (4).
Non une opération sans lien de dépendance
25. (1) Si le locateur engage des frais par suite d’une opération qui n’est pas une opération sans lien de dépendance, la Commission ne tient compte que de la partie de ces frais qui est inférieure ou égale à ceux qui découleraient d’une opération semblable sur le marché. Règl. de l’Ont. 561/06, art. 1.
(2) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article.
«contrôle» La propriété ou le contrôle, directs ou indirects, à titre individuel ou avec une personne liée :
a) soit de plus de 50 pour cent du capital-actions émis d’une personne morale comportant plein droit de vote en toutes circonstances;
b) soit d’une fraction du capital-actions émis et en circulation d’une personne morale qui permet ou peut permettre à la personne en question d’orienter la gestion et la politique de la personne morale. («control»)
«famille» À l’égard d’une personne, s’entend de ce qui suit :
a) son conjoint;
b) ses parents ou autres ascendants ou ses enfants ou autres descendants, ou ceux de son conjoint;
c) ses frères et soeurs ou ceux de son conjoint et les enfants et autres descendants de ces frères et soeurs;
d) ses oncles et tantes et ceux de son conjoint et les enfants et autres descendants de ces oncles et tantes;
e) les conjoints de ses fils et filles. («family»)
«opération semblable sur le marché» Opération sans lien de dépendance qui est réalisée ou qui pourrait l’être selon toute attente raisonnable à des conditions identiques ou comparables dans la même aire géographique. («similar market transaction»)
«personne liée» Lorsque cette expression est utilisée pour indiquer un lien avec une personne, elle s’entend notamment de ce qui suit :
a) un membre de la famille de cette personne;
b) un employeur ou un employé de cette personne;
c) un associé de cette personne;
d) une fiducie ou une succession dans laquelle cette personne a un intérêt bénéficiaire;
e) une fiducie ou une succession dans laquelle cette personne agit à titre de fiduciaire ou à un titre semblable;
f) une fiducie ou une succession dans laquelle des personnes qui ont un lien avec cette personne, déterminé par ailleurs aux termes de la présente définition, ont un intérêt bénéficiaire;
g) une personne morale contrôlée par cette personne;
h) une personne morale contrôlée par cette personne et par des personnes qui ont un lien avec elle;
i) une personne morale contrôlée par une personne qui a un lien avec cette personne. («related person»)
«sans lien de dépendance» Signifie que les personnes en cause ne sont pas des personnes liées. («arm’s length») Règl. de l’Ont. 561/06, art. 1.
(3) Au présent article, une personne morale est liée à une autre dans les cas suivants :
a) une des personnes morales est contrôlée par l’autre;
b) les deux personnes morales sont contrôlées par la même personne ou par le même groupe de personnes liées dont chaque membre est lié à chaque autre membre du groupe;
c) chacune des personnes morales est contrôlée par une personne et la personne qui contrôle la première et la personne qui contrôle l’autre sont liées;
d) une des personnes morales est contrôlée par une personne qui est liée à un membre du groupe de personnes liées qui contrôle l’autre personne morale;
e) une des personnes morales est contrôlée par une personne qui est liée à chaque membre d’un groupe non lié qui contrôle l’autre personne morale;
f) un membre d’un groupe de personnes liées qui contrôle une des personnes morales est lié à chaque membre d’un groupe non lié qui contrôle l’autre personne morale;
g) chaque membre d’un groupe non lié qui contrôle une des personnes morales est une personne liée à au moins un membre d’un groupe non lié qui contrôle l’autre personne morale. Règl. de l’Ont. 561/06, art. 1.
Conclusions concernant les dépenses en immobilisations
26. (1) Les règles énoncées au présent article s’appliquent à la Commission lorsqu’elle émet des conclusions concernant les dépenses en immobilisations. Règl. de l’Ont. 561/06, art. 1.
(2) Il ne peut être ordonné d’augmentation de loyer fondée sur une dépense en immobilisations que si les travaux ont été achevés au cours de la période de 18 mois se terminant 90 jours avant la date d’effet de la première augmentation de loyer proposée que vise la requête. Règl. de l’Ont. 561/06, art. 1.
(3) La valeur du travail du locateur dans l’exécution des travaux qui font l’objet de la dépense en immobilisations correspond au temps passé sur ces travaux multiplié par un taux de rémunération raisonnable compte tenu de l’expérience du locateur dans le type de travaux effectués et de ses compétences en la matière, sauf que :
a) si le temps passé dépasse le temps qui serait raisonnable compte tenu de l’expérience et des compétences du locateur, le dernier est utilisé dans le calcul de la valeur du travail du locateur;
b) il ne doit être tenu compte que de la partie de la valeur du travail du locateur qui ne dépasse pas le prix que demanderait une personne qui exécute ce genre de travaux contre rémunération;
c) la valeur du travail du locateur ne comprend aucune somme à l’égard de la gestion et de l’administration des travaux qui font l’objet de la dépense en immobilisations. Règl. de l’Ont. 561/06, art. 1.
(4) Le coût d’un bien loué à bail correspond à sa juste valeur marchande au moment de l’entrée en vigueur du bail. Règl. de l’Ont. 561/06, art. 1.
(5) Le montant de la dépense en immobilisations est calculé comme suit :
1. Additionner les montants suivants :
i. Le prix d’achat.
ii. Le coût des biens loués à bail, le cas échéant.
iii. Les coûts d’installation, de rénovation et de construction.
iv. La valeur du travail du locateur déterminée aux termes du paragraphe (3).
2. Soustraire de la somme obtenue aux termes de la disposition 1 toute subvention ou autre aide de quelque palier de gouvernement que ce soit et tout produit d’une assurance, d’une revente, d’une récupération ou d’une reprise en ce qui concerne les travaux entrepris ou la chose achetée. Règl. de l’Ont. 561/06, art. 1.
(6) Pour chaque logement locatif qui fait l’objet de la requête, le pourcentage d’augmentation de loyer qui est justifié par les dépenses en immobilisations est calculé conformément aux règles suivantes :
1. Déterminer quelles dépenses en immobilisations touchent le logement.
2. Pour chaque dépense en immobilisations qui touche le logement, multiplier le montant de la dépense calculé aux termes du paragraphe (5) par le loyer du logement, puis diviser le résultat obtenu par le total des loyers de tous les logements locatifs de l’ensemble d’habitation qui sont touchés par la dépense.
3. Si la Commission estime que le montant obtenu à l’égard d’une dépense en immobilisations aux termes de la disposition 2 ne reflète pas raisonnablement la façon dont le logement est touché par la dépense :
i. la disposition 2 ne s’applique pas,
ii. la Commission calcule le montant en utilisant une autre méthode qui reflète mieux d’après elle la façon dont le logement est touché par la dépense.
4. Additionner les montants obtenus aux termes de la disposition 2 ou 3, selon le cas, à l’égard de toutes les dépenses en immobilisations qui touchent le logement.
5. Amortir le montant obtenu aux termes de la disposition 4 sur la durée de vie utile pondérée des dépenses en immobilisations qui touchent le logement, déterminée conformément à la disposition 6, en versements uniformes de capital et d’intérêts réunis.
6. La durée de vie utile pondérée de toutes les dépenses en immobilisations qui touchent le logement est déterminée conformément aux règles suivantes :
i. Pour chaque dépense en immobilisations qui touche le logement :
A. diviser le montant obtenu aux termes de la disposition 2 ou 3, selon le cas, à l’égard de la dépense par le montant obtenu aux termes de la disposition 4,
B. multiplier le montant obtenu aux termes de la sous-sous-disposition A par la durée de vie utile de la dépense, déterminée aux termes de l’article 27.
ii. Additionner les résultats obtenus aux termes de la sous-sous-disposition i B à l’égard de toutes les dépenses en immobilisations qui touchent le logement et arrondir à l’année complète la plus rapprochée.
7. L’amortissement prévu à la disposition 5 est calculé au taux d’intérêt déterminé aux termes de l’article 20.
8. Le pourcentage d’augmentation de loyer qui est justifié pour le logement par les dépenses en immobilisations est calculé en divisant le montant amorti déterminé aux termes de la disposition 5 par le loyer mensuel du logement, puis en multipliant le résultat obtenu par 100. Règl. de l’Ont. 561/06, art. 1.
Durée de vie utile de travaux ou de choses
27. (1) La durée de vie utile de travaux effectués ou d’une chose achetée est déterminée au moyen de l’annexe sous réserve des règles suivantes :
1. Si la durée de vie utile indiquée à la colonne 3 des tableaux de l’annexe est inférieure à 10 ans, la durée de vie utile de travaux effectués ou d’une chose achetée est réputée être de 10 ans.
2. Si une chose, à l’achat, a déjà été utilisée, sa durée de vie utile est déterminée en tenant compte de sa durée d’utilisation préalable.
3. Si les travaux effectués ou la chose achetée ne figurent pas à l’annexe, leur durée de vie utile est déterminée par comparaison aux articles y figurant qui ont des caractéristiques semblables.
4. Malgré les dispositions 2 et 3, pour ce qui est d’émettre une conclusion en vertu du présent article, la durée de vie utile de travaux effectués ou d’une chose achetée ne doit pas être déterminée comme étant inférieure à 10 ans. Règl. de l’Ont. 561/06, art. 1; Règl. de l’Ont. 342/17, art. 1.
(2) Si la durée de vie utile de travaux effectués ou d’une chose achetée ne peut être déterminée aux termes du paragraphe (1) parce que les travaux ou la chose ne figurent pas à l’annexe et qu’aucun article ayant des caractéristiques semblables n’y figure non plus, la durée de vie utile des travaux ou de la chose correspond à la durée généralement admise comme durée de vie utile de ces travaux ou de cette chose, mais elle ne doit en aucun cas être déterminée comme étant inférieure à 10 ans. Règl. de l’Ont. 561/06, art. 1.
Redevances et impôts municipaux : augmentation extraordinaire
28. (1) Une augmentation des frais à l’égard des redevances et impôts municipaux est extraordinaire si elle est supérieure au taux légal majoré de 50 pour cent. Règl. de l’Ont. 561/06, art. 1; Règl. de l’Ont. 562/17, par. 6 (1).
(2) Pour l’application du paragraphe (1), le taux légal est celui de l’année civile au cours de laquelle tombe la date d’effet de la première augmentation de loyer proposée que vise la requête. Règl. de l’Ont. 561/06, art. 1.
(3) Malgré le paragraphe (1), si le taux légal est inférieur à zéro, toute augmentation des frais à l’égard des redevances et impôts municipaux est réputée extraordinaire. Règl. de l’Ont. 561/06, art. 1; Règl. de l’Ont. 562/17, par. 6 (2).
Redevances et impôts municipaux : augmentation extraordinaire, 2021
28.1 (1) Le présent article, et non l’article 28, s’applique à une augmentation des frais à l’égard des redevances et impôts municipaux si les conditions suivantes sont réunies :
1. La date d’effet de la première augmentation de loyer proposée que vise la requête tombe pendant l’année civile 2021.
2. La requête n’a pas fait l’objet d’une décision définitive avant le 30 novembre 2020. Règl. de l’Ont. 694/20, art. 1.
(2) Une augmentation des frais à l’égard des redevances et impôts municipaux est extraordinaire si elle est supérieure à 2,25 %. Règl. de l’Ont. 694/20, art. 1.
Règles
29. (1) Les règles énoncées au présent article s’appliquent à la Commission lorsqu’elle émet des conclusions concernant les augmentations extraordinaires des frais à l’égard des redevances et impôts municipaux. Règl. de l’Ont. 561/06, art. 1; Règl. de l’Ont. 562/17, par. 7 (1).
(2) Le montant reconnu dans le cas d’une augmentation extraordinaire des frais à l’égard des redevances et impôts municipaux est calculé comme suit :
1. Si l’article 28 s’applique à l’égard de l’augmentation, rajuster les frais pour l’année de référence pour la catégorie de frais d’exploitation que sont les redevances et impôts municipaux selon le taux légal, majoré de 50 %, dont il est question au paragraphe 28 (2).
1.1 Si l’article 28.1 s’applique à l’égard de l’augmentation, rajuster les frais pour l’année de référence pour la catégorie de frais d’exploitation que sont les redevances et impôts municipaux de 2,25 %.
2. Si les redevances et impôts municipaux d’une année d’imposition sont augmentés par suite d’un appel portant sur une cotisation d’impôt, ajouter aux frais pour l’année de base pour la catégorie de frais d’exploitation que sont les redevances et impôts municipaux le montant de l’augmentation qui résulte de l’appel.
3. Si un avis d’imposition concernant les redevances et impôts municipaux de l’année de référence est délivré le 1er novembre de l’année de base ou par la suite, ajouter aux frais pour l’année de base pour la catégorie de frais d’exploitation que sont les redevances et impôts municipaux le montant éventuel de l’excédent des redevances et impôts municipaux de l’année de référence sur ceux de l’année précédant cette dernière.
4. Si un avis d’imposition concernant les redevances et impôts municipaux de l’année de référence est délivré le 1er novembre de l’année de base ou par la suite et que les redevances et impôts municipaux de l’année de référence sont augmentés par suite d’un appel portant sur une cotisation d’impôt, le montant de l’augmentation qui résulte de l’appel :
i. d’une part, est compris dans le calcul du montant de l’excédent des redevances et impôts municipaux de l’année de référence sur ceux de l’année précédant cette dernière pour l’application de la disposition 3,
ii. d’autre part, ne doit pas être ajouté aux termes de la disposition 2.
5. Soustraire les frais pour l’année de référence pour la catégorie de frais d’exploitation que sont les redevances et impôts municipaux, rajustés aux termes de la disposition 1, des frais pour l’année de base pour la catégorie de frais d’exploitation que sont les redevances et impôts municipaux, rajustés aux termes des dispositions 2, 3 et 4.
6. Multiplier la somme obtenue aux termes de la disposition 5 par le facteur déterminé aux termes de l’article 21. Règl. de l’Ont. 561/06, art. 1; Règl. de l’Ont. 562/17, par. 7 (2); Règl. de l’Ont. 694/20, art. 2.
(3) et (4) Abrogés : Règl. de l’Ont. 562/17, par. 7 (3).
(5) Malgré l’article 28, le taux légal est réputé nul aux fins des calculs prévus au paragraphe (2) s’il est négatif. Règl. de l’Ont. 561/06, art. 1; Règl. de l’Ont. 562/17, par. 7 (4).
(6) Il ne doit pas être tenu compte, aux termes du paragraphe (2), d’une augmentation des redevances et impôts municipaux qui résulte d’un appel portant sur une cotisation d’impôt si la requête en augmentation du loyer a été déposée plus de 12 mois après qu’a été rendue la décision à l’issue de l’appel. Règl. de l’Ont. 561/06, art. 1.
Frais d’exploitation relatifs aux services de sécurité
30. (1) Le présent article s’applique à la Commission lorsqu’elle émet des conclusions concernant les frais d’exploitation relatifs aux services de sécurité. Règl. de l’Ont. 561/06, art. 1.
(2) Le montant reconnu à l’égard des frais d’exploitation relatifs aux services de sécurité est calculé comme suit :
1. Soustraire les frais d’exploitation relatifs aux services de sécurité pour l’année de référence de ceux pour l’année de base.
2. Multiplier la somme obtenue aux termes de la disposition 1 par le facteur déterminé aux termes de l’article 21. Règl. de l’Ont. 561/06, art. 1.
(3) La Commission exclut du calcul prévu au paragraphe (2) tous frais d’exploitation qui ont trait à des services de sécurité qui ne sont plus fournis au locataire au moment où la requête est entendue. Règl. de l’Ont. 561/06, art. 1.
Calcul du pourcentage de l’augmentation de loyer
31. Le pourcentage de l’augmentation de loyer au-delà du taux légal de chaque logement locatif qui fait l’objet de la requête est calculé comme suit :
1. Diviser chaque montant reconnu calculé aux termes du paragraphe 29 (2) et de l’article 30 par le total des loyers des logements locatifs qui font l’objet de la requête et qui sont touchés par les frais d’exploitation.
2. Si la Commission estime que le montant obtenu aux termes de la disposition 1 pour un montant reconnu ne reflète pas raisonnablement la façon dont les logements locatifs qui font l’objet de la requête sont touchés par les frais d’exploitation auxquels il se rapporte :
i. la disposition 1 ne s’applique pas à l’égard du montant reconnu,
ii. la Commission détermine le montant en utilisant une autre méthode qui reflète mieux d’après elle la façon dont les logements sont touchés par les frais en question.
3. Déterminer le pourcentage que chaque montant reconnu visé à la disposition 1 représente par rapport au total des loyers des logements locatifs qui font l’objet de la requête et qui sont touchés par les frais d’exploitation en multipliant chacune des sommes obtenues aux termes de la disposition 1 ou 2, selon le cas, par 100.
4. Additionner les pourcentages obtenus aux termes de la disposition 3 pour chaque montant reconnu visé à la disposition 1 qui se rapporte à des frais d’exploitation qui touchent le logement locatif.
5. Abrogée : Règl. de l’Ont. 562/17, par. 8 (3).
6. Additionner le pourcentage obtenu aux termes de la disposition 4 et celui obtenu aux termes de la disposition 8 du paragraphe 26 (6). Règl. de l’Ont. 561/06, art. 1; Règl. de l’Ont. 562/17, art. 8.
Délai imparti pour toucher l’augmentation de loyer
32. (1) Sous réserve de l’article 33 du présent règlement, si la Commission ordonne une augmentation du loyer d’un logement locatif aux termes du paragraphe 126 (10) de la Loi, celle-ci ne peut être touchée que dans les 12 mois de la première augmentation de loyer proposée que vise la requête à l’égard d’un logement locatif de l’ensemble d’habitation. Règl. de l’Ont. 561/06, art. 1.
(1.1) Il est entendu que les règles suivantes s’appliquent si la Commission ordonne une augmentation du loyer d’un logement locatif aux termes du paragraphe 126 (10) de la Loi à l’égard des redevances et impôts municipaux le 1er octobre 2020 ou par la suite, et que la première augmentation de loyer proposée que vise la requête tombe pendant la période de gel des loyers :
1. Si une partie de la période de 12 mois prévue au paragraphe (1) du présent article tombe après la période de gel des loyers, l’augmentation du loyer ne peut être touchée que pendant la partie de la période de 12 mois qui tombe après la période de gel des loyers.
2. Si aucune partie de la période de 12 mois prévue au paragraphe (1) du présent article ne tombe après la période de gel des loyers, l’augmentation du loyer ne peut être touchée. Règl. de l’Ont. 694/20, art. 3.
(1.2) Pour l’application du paragraphe (1.1), «période de gel des loyers» s’entend au sens du paragraphe 136.1 (1) de la Loi. Règl. de l’Ont. 694/20, art. 3.
(2) Sous réserve de l’article 33 du présent règlement, les augmentations de loyer prévues au paragraphe 126 (11) de la Loi ne peuvent être touchées que dans les périodes de 12 mois subséquentes qui couvrent la même période de l’année que la période de 12 mois visée au paragraphe (1). Règl. de l’Ont. 561/06, art. 1.
(3) Malgré le paragraphe (1), si le logement est assujetti à l’alinéa 126 (13) b) de la Loi, le loyer demandé ne doit pas être augmenté avant la date que précise la Commission aux termes de cet alinéa et l’augmentation ne peut être touchée que dans les 12 mois qui suivent cette date. Règl. de l’Ont. 561/06, art. 1.
(4) Malgré le paragraphe (2), si le logement est assujetti à l’alinéa 126 (13) b) de la Loi, les augmentations de loyer prévues au paragraphe 126 (11) de la Loi ne peuvent être touchées que dans les périodes de 12 mois subséquentes qui couvrent la même période de l’année que la période de 12 mois visée au paragraphe (3). Règl. de l’Ont. 561/06, art. 1.
Délai imparti pour toucher l’augmentation de loyer
33. (1) Si une ordonnance qui augmente le loyer légal d’un logement locatif est rendue aux termes de l’article 126 de la Loi à l’égard des dépenses en immobilisations ou des frais d’exploitation relatifs à des services de sécurité avant l’expiration du délai imparti pour toucher une augmentation de loyer autorisée par une ou plusieurs ordonnances antérieures, le locateur peut chaque année augmenter le loyer légal demandé d’un pourcentage qui ne dépasse pas l’augmentation de loyer au-delà du taux légal plus 3 pour cent du loyer légal précédent jusqu’à ce qu’il ait touché toutes les augmentations de loyer à l’égard des dépenses en immobilisations ou des frais d’exploitation relatifs à des services de sécurité ordonnées aux termes de l’article 126 de la Loi. Règl. de l’Ont. 561/06, art. 1.
(2) Le locateur qui ne touche pas l’augmentation de loyer prévue au paragraphe (1) au cours de toute période de 12 mois pendant laquelle il a le droit de le faire ne peut toucher celle-ci au cours d’une période subséquente. Règl. de l’Ont. 561/06, art. 1.
(3) Le locateur qui touche, conformément au paragraphe (1), une augmentation de loyer qui est inférieure à ce qu’il a le droit de toucher ne peut toucher, au cours d’une période subséquente, la tranche de l’augmentation de loyer qu’il n’a pas touchée. Règl. de l’Ont. 561/06, art. 1.
(4) Le présent article n’a pas pour effet d’empêcher le locateur d’augmenter le loyer demandé de plus de 3 pour cent du loyer légal précédent demandé à l’égard d’une augmentation extraordinaire des frais à l’égard des redevances et impôts municipaux conformément à une ordonnance rendue aux termes du paragraphe 126 (10) de la Loi. Règl. de l’Ont. 561/06, art. 1; Règl. de l’Ont. 562/17, art. 9.
Ordre d’affectation des éléments de l’augmentation
34. Aux fins des calculs prévus à l’article 36 et au paragraphe 38 (2) du présent règlement, les règles suivantes s’appliquent si une ordonnance rendue aux termes du paragraphe 126 (10) de la Loi permettait au locateur d’augmenter le loyer pour plus d’un des motifs énoncés au paragraphe 126 (1) de la Loi, mais que l’augmentation qu’il a touchée était inférieure à l’augmentation maximale permise par l’ordonnance :
1. L’augmentation touchée par le locateur est réputée l’avoir été au titre des redevances et impôts municipaux, jusqu’à concurrence du pourcentage indiqué dans l’ordonnance à leur égard.
2. Si l’augmentation touchée par le locateur était supérieure au pourcentage indiqué dans l’ordonnance au titre des redevances et impôts municipaux, le solde est réputé avoir été touché au titre des dépenses en immobilisations admissibles, jusqu’à concurrence du pourcentage indiqué dans l’ordonnance à leur égard.
3. Dans le cas d’une ordonnance rendue par la Commission à la suite d’une requête présentée en vertu du paragraphe 126 (1) de la Loi avant le 1er janvier 2018, si l’augmentation touchée par le locateur était supérieure au total des pourcentages indiqués dans l’ordonnance au titre des redevances et impôts municipaux et des dépenses en immobilisations admissibles, le solde est réputé avoir été touché au titre des services d’utilité publique, jusqu’à concurrence du pourcentage indiqué dans l’ordonnance à leur égard.
4. Si l’augmentation touchée par le locateur était supérieure au total des pourcentages indiqués dans l’ordonnance au titre des redevances et impôts municipaux, des dépenses en immobilisations admissibles et, le cas échéant, des services d’utilité publique, le solde est réputé avoir été touché au titre des frais d’exploitation relatifs aux services de sécurité. Règl. de l’Ont. 561/06, art. 1; Règl. de l’Ont. 562/17, art. 10.
PARTie IV
réduction du loyer — services d’utilité publique et dépenses en immobilisations
Services d’utilité publique
35. (1) Si, à la suite d’une requête présentée en vertu du paragraphe 126 (1) de la Loi avant le 1er janvier 2018, la Commission a rendu aux termes du paragraphe 126 (10) de la Loi une ordonnance qui permet une augmentation de loyer attribuable en tout ou en partie à une augmentation extraordinaire des frais de services d’utilité publique et que le locateur a touché tout ou partie de l’augmentation, celui-ci fournit des renseignements au locataire visé par l’ordonnance, selon la formule qu’approuve la Commission et conformément aux règles énoncées au présent article, s’il continue d’occuper le logement en cause. Règl. de l’Ont. 561/06, art. 1; Règl. de l’Ont. 562/17, art. 11.
(2) Les renseignements sont fournis au plus tard à la date anniversaire de la première date d’effet de l’augmentation de loyer indiquée dans l’ordonnance chaque année pendant cinq ans à compter de cette première date. Règl. de l’Ont. 561/06, art. 1.
(3) Les renseignements comprennent ce qui suit :
a) le montant total des frais de services d’utilité publique rajustés pour l’année de base pour l’ensemble d’habitation ou l’immeuble qui est indiqué dans l’ordonnance;
b) les frais courants des services d’utilité publique;
c) si le montant des frais visés à l’alinéa b) est inférieur à celui visé à l’alinéa a), les déterminations faites aux termes de l’article 36;
d) le cas échéant, le pourcentage et le montant de la réduction de loyer ainsi que sa date d’effet. Règl. de l’Ont. 561/06, art. 1.
(4) Le paragraphe (1) cesse de s’appliquer au locataire auquel le locateur a consenti, aux termes du paragraphe 128 (3) de la Loi, des réductions de loyer totalisant le moins élevé des montants suivants :
1. Le montant de l’augmentation permise par le paragraphe 126 (10) de la Loi qui est indiqué dans l’ordonnance comme se rapportant aux services d’utilité publique.
2. Le montant de l’augmentation touchée pour les services d’utilité publique, déterminée aux termes de l’article 34. Règl. de l’Ont. 561/06, art. 1.
(5) Le locateur fournit sur demande au locataire visé par l’ordonnance des copies électroniques, sous format PDF, de toutes les factures de services d’utilité publique utilisées pour justifier les frais courants de ces services. Règl. de l’Ont. 561/06, art. 1; Règl. de l’Ont. 37/20, par. 3 (1).
(6) Le locateur n’est tenu de fournir les renseignements demandés aux termes du paragraphe (5) que si le locataire en fait la demande dans les deux ans de la date à laquelle les renseignements visés au présent article ont été donnés. Règl. de l’Ont. 561/06, art. 1.
(7) Les renseignements visés au paragraphe (5) sont fournis sans frais pour le locataire. Règl. de l’Ont. 561/06, art. 1; Règl. de l’Ont. 37/20, par. 3 (2).
(8) Au lieu de fournir les copies électroniques visées au paragraphe (5), le locateur peut convenir avec le locataire de lui fournir une photocopie des renseignements exigés aux termes du paragraphe (5), moyennant au plus les frais raisonnables de photocopie engagés par le locateur. Règl. de l’Ont. 37/20, par. 3 (3).
(9) Abrogé : Règl. de l’Ont. 37/20, par. 3 (3).
(10) La définition qui suit s’applique au présent article et à l’article 36.
«frais courants des services d’utilité publique» S’entend :
a) soit des frais de la plus récente des périodes de 12 mois subséquentes qui couvrent la même période de l’année que celle de l’année de base utilisée dans l’ordonnance antérieure, multipliés, le cas échéant, par le facteur de répartition déterminé aux termes du paragraphe 24 (2) ou (3) et indiqué dans l’ordonnance;
b) soit du montant déterminé conformément au paragraphe (11), si :
(i) d’une part, le locateur ne fournit plus un ou plusieurs services d’utilité publique à l’ensemble d’habitation ou à d’autres parties d’un grand ensemble dont il fait partie,
(ii) d’autre part, un facteur de répartition a été déterminé aux termes du paragraphe 24 (2) ou (3) et indiqué dans l’ordonnance. Règl. de l’Ont. 561/06, art. 1.
(11) Le montant visé à l’alinéa b) de la définition de «frais courants des services d’utilité publique» au paragraphe (10) est déterminé conformément aux règles suivantes :
1. Si le locateur ne fournit plus un ou plusieurs services d’utilité publique à tout ou partie des parties non résidentielles du grand ensemble :
i. multiplier les frais de services d’utilité publique totaux pour l’année de base de l’ensemble indiqués dans l’ordonnance par le pourcentage également indiqué dans l’ordonnance pour chaque service que le locateur ne fournit plus à tout ou partie des parties non résidentielles,
ii. soustraire de 1 le facteur de répartition déterminé aux termes du paragraphe 24 (2) ou (3) et indiqué dans l’ordonnance,
iii. pour chaque service d’utilité publique que le locateur ne fournit plus à tout ou partie des parties non résidentielles, multiplier le montant obtenu aux termes de la sous-disposition i par celui obtenu aux termes de la sous-disposition ii.
2. S’il ne fournit plus un ou plusieurs services d’utilité publique à tout ou partie des parties non résidentielles du grand ensemble, le locateur doit modifier pour chacun d’eux le montant obtenu aux termes de la sous-disposition 1 iii pour refléter la proportion des parties non résidentielles auxquelles il fournit toujours le service, d’une manière compatible avec la méthode initiale utilisée pour répartir les frais aux termes du paragraphe 24 (2) ou (3), conformément à l’ordonnance.
3. Si le locateur ne fournit plus un ou plusieurs services d’utilité publique à tout ou partie des parties résidentielles du grand ensemble, effectuer les opérations suivantes pour chaque service :
i. multiplier les frais de services d’utilité publique totaux pour l’année de base de l’ensemble indiqués dans l’ordonnance par le pourcentage également indiqué dans l’ordonnance pour le service,
ii. multiplier le montant obtenu aux termes de la sous-disposition i par le facteur de répartition déterminé aux termes du paragraphe 24 (2) ou (3) et indiqué dans l’ordonnance,
iii. multiplier le montant obtenu aux termes de la sous-disposition ii par le nombre de logements locatifs pour lesquels le locateur ne fournit plus le service, divisé par le nombre total de logements locatifs pour lesquels il le fournissait au moment où l’augmentation a été ordonnée.
4. Additionner les montants suivants :
i. Les frais de services d’utilité publique de la plus récente des périodes de 12 mois subséquentes qui couvrent la même période de l’année que celle de l’année de base utilisée dans l’ordonnance antérieure.
ii. Les montants obtenus aux termes de la sous-disposition 1 iii, le cas échéant, pour les services d’utilité publique que le locateur ne fournit plus à toutes les parties non résidentielles du grand ensemble.
iii. Les montants obtenus aux termes de la disposition 2, le cas échéant, pour les services d’utilité publique que le locateur ne fournit plus à une partie des parties non résidentielles du grand ensemble.
iv. Les montants obtenus aux termes de la sous-disposition 3 iii, le cas échéant, pour les services d’utilité publique que le locateur ne fournit plus à tout ou partie des parties résidentielles du grand ensemble.
5. Multiplier le montant obtenu aux termes de la sous-disposition 4 par le facteur de répartition déterminé aux termes du paragraphe 24 (2) ou (3) et indiqué dans l’ordonnance.
6. Soustraire du montant obtenu aux termes de la disposition 5 le total des montants obtenus aux termes de la sous-disposition 3 iii, le cas échéant, pour les services d’utilité publique que le locateur ne fournit plus à tout ou partie des parties résidentielles du grand ensemble. Règl. de l’Ont. 561/06, art. 1.
(12) Si l’ordonnance visée au paragraphe (1) est fondée sur une requête déposée le 1er juillet 2010 ou par la suite, les frais courants des services d’utilité publique ne peuvent inclure aucune taxe de vente provinciale ou taxe de vente harmonisée payée par le locateur à l’égard de ces services. Règl. de l’Ont. 256/10, art. 5.
(13) La définition qui suit s’applique au présent article :
«taxe de vente harmonisée» Toute taxe imposée en vertu de la partie IX de la Loi sur la taxe d’accise (Canada). Règl. de l’Ont. 256/10, art. 5.
Réduction du loyer prévue au par. 128 (3) de la Loi
36. (1) Les règles suivantes s’appliquent pour déterminer le montant de la réduction de loyer prévue au paragraphe 128 (3) de la Loi :
1. Soustraire les frais courants des services d’utilité publique des frais de services d’utilité publique rajustés pour l’année de base qui sont indiqués dans l’ordonnance.
2. Si le montant obtenu aux termes de la disposition 1 est de zéro ou moins, aucune réduction du loyer n’est exigée.
3. Si le montant obtenu aux termes de la disposition 1 est supérieur à zéro :
i. diviser ce montant par le montant reconnu qui justifiait l’augmentation indiquée dans l’ordonnance,
ii. multiplier le montant obtenu aux termes de la sous-disposition i par le pourcentage de l’augmentation de loyer demandée pour les services d’utilité publique indiqué dans l’ordonnance.
4. Malgré la disposition 1, si une réduction des frais de services d’utilité publique a été antérieurement déterminée conformément au présent paragraphe, la détermination visée à cette disposition est effectuée en soustrayant les frais courants des services d’utilité publique des frais de services d’utilité publique utilisés pour justifier la réduction du loyer antérieure. Règl. de l’Ont. 561/06, art. 1.
(2) Malgré le paragraphe (1), les règles suivantes s’appliquent pour déterminer le montant de la réduction de loyer prévue au paragraphe 128 (3) de la Loi si le locateur, conformément à la Loi ou à une convention qu’il a conclue avec les locataires concernés, cesse de fournir un ou plusieurs services d’utilité publique à un ou plusieurs logements locatifs de l’ensemble d’habitation :
1. Sous réserve des dispositions 5 et 6, multiplier les frais de services d’utilité publique rajustés pour l’année de base par le pourcentage indiqué dans l’ordonnance pour chaque service.
2. Sous réserve de la disposition 6, multiplier le montant reconnu qui justifiait l’augmentation indiquée dans l’ordonnance par le pourcentage également indiqué dans l’ordonnance pour chaque service.
3. Les règles suivantes s’appliquent au logement locatif auquel le locateur n’a pas cessé de fournir de service d’utilité publique :
i. Calculer le total des montants obtenus aux termes de la disposition 1.
ii. Si le montant d’une ou de plusieurs réductions de loyer antérieures a été déterminé aux termes de la présente disposition pour le logement, soustraire du montant obtenu aux termes de la sous-disposition i le total de tous les montants obtenus antérieurement aux termes de la sous-disposition iii pour le logement.
iii. Soustraire les frais courants des services d’utilité publique du montant obtenu aux termes de la sous-disposition i ou, si la sous-disposition ii s’applique, de celui obtenu aux termes de cette sous-disposition.
iv. Calculer le total des montants obtenus aux termes de la disposition 2.
v. Si le montant obtenu aux termes de la sous-disposition iii est égal ou inférieur à zéro, aucune réduction de loyer n’est exigée.
vi. Si le montant obtenu aux termes de la sous-disposition iii est supérieur à zéro, le montant de la réduction du loyer prévue au paragraphe 128 (3) de la Loi est déterminé conformément aux règles suivantes :
A. Diviser le montant obtenu aux termes de la sous-disposition iii par celui obtenu aux termes de la sous-disposition iv.
B. Multiplier le montant obtenu aux termes de la sous-sous-disposition A par le pourcentage d’augmentation de loyer attribuable aux services d’utilité publique qui est indiqué dans l’ordonnance.
4. Les règles suivantes s’appliquent au logement locatif auquel le locateur a cessé de fournir un ou plusieurs services d’utilité publique :
i. Calculer le total des montants obtenus aux termes de la disposition 1 pour les services que le locateur fournit toujours au logement.
ii. Si le montant d’une ou de plusieurs réductions de loyer antérieures a été déterminé aux termes de la présente disposition pour le logement, soustraire du montant obtenu aux termes de la sous-disposition i le total de tous les montants obtenus antérieurement aux termes de la sous-disposition iv.
iii. Si le montant d’une ou de plusieurs réductions de loyer antérieures a été déterminé aux termes de la disposition 3 pour le logement, soustraire le montant déterminé conformément aux règles suivantes du montant obtenu aux termes de la sous-disposition i ou, si la sous-disposition ii s’applique, de celui obtenu aux termes de cette sous-disposition :
A. Calculer le total de tous les montants obtenus antérieurement aux termes de la sous-disposition 3 iii pour le logement.
B. Calculer le total des pourcentages indiqués dans l’ordonnance pour les services d’utilité publique que le locateur n’a pas cessé de fournir au logement.
C. Multiplier le montant obtenu aux termes de la sous-sous-disposition A par le pourcentage obtenu aux termes de la sous-sous-disposition B.
iv. Soustraire des frais courants des services d’utilité publique la portion de ces frais qui est attribuable aux services d’utilité publique que le locateur ne fournit plus au logement.
v. Soustraire le montant obtenu aux termes de la sous-disposition iv :
A. du montant obtenu aux termes de la sous-disposition i, si ni la sous-disposition ii ni la sous-disposition iii ne s’applique,
B. du montant obtenu aux termes de la sous-disposition ii, si celle-ci s’applique, mais non la sous-disposition iii,
C. du montant obtenu aux termes de la sous-disposition iii, si celle-ci s’applique.
vi. Calculer le total des montants obtenus aux termes de la disposition 2 pour les services d’utilité publique que le locateur fournit toujours au logement.
vii. Pour chaque service d’utilité publique indiqué dans l’ordonnance que le locateur fournit toujours au logement, multiplier le pourcentage indiqué dans l’ordonnance pour le service par le pourcentage d’augmentation de loyer attribuable aux services d’utilité publique également indiqué dans l’ordonnance.
viii. Si le montant obtenu aux termes de la sous-disposition v est égal ou inférieur à zéro, aucune réduction de loyer n’est exigée.
ix. Si le montant obtenu aux termes de la sous-disposition v est supérieur à zéro, le montant de la réduction du loyer prévue au paragraphe 128 (3) de la Loi est déterminé conformément aux règles suivantes :
A. Diviser le montant obtenu aux termes de la sous-disposition v par celui obtenu aux termes de la sous-disposition vi.
B. Multiplier le montant obtenu aux termes de la sous-sous-disposition A par le total des pourcentages obtenus aux termes de la sous-disposition vii.
x. Malgré la sous-disposition ix, si le montant obtenu aux termes de la sous-disposition v est supérieur à zéro et que le total des pourcentages de réductions de loyer antérieures découlant de la même ordonnance est inférieur au total des pourcentages obtenus aux termes de la sous-disposition vii, le montant de la réduction du loyer prévue au paragraphe 128 (3) de la Loi est déterminé en soustrayant du montant obtenu aux termes de la sous-sous-disposition ix B le total des pourcentages de réductions de loyer antérieures découlant de la même ordonnance.
xi. Malgré la sous-disposition ix, aucune réduction de loyer n’est exigée si le montant obtenu aux termes de la sous-disposition v est supérieur à zéro et que le total des pourcentages de réductions de loyer antérieures découlant de la même ordonnance est égal ou supérieur au total des pourcentages obtenus aux termes de la sous-disposition vii.
5. Si une ou plusieurs réductions de loyer ont été déterminées antérieurement conformément au paragraphe (1), la mention des frais de services d’utilité publique rajustés pour l’année de base, à la disposition 1, est réputée une mention des frais courants des services d’utilité publique qui ont été utilisés pour déterminer la plus récente des réductions de loyer antérieures conformément au paragraphe (1).
6. Si le locateur ne fournit plus un service d’utilité publique à un ou plusieurs logements locatifs, les mentions du pourcentage indiqué dans l’ordonnance pour le service, aux dispositions 1 et 2, est réputée une mention de ce pourcentage multiplié par le nombre de logements locatifs auxquels le locateur fournit toujours le service, divisé par le nombre de logements auxquels il les fournissait au moment de la requête. Règl. de l’Ont. 561/06, art. 1.
(3) Malgré les paragraphes (1) et (2), aucune réduction de loyer n’est exigée si la réduction déterminée aux termes de ces paragraphes, exprimée en pourcentage du loyer actuel, est inférieure à 0,5. Règl. de l’Ont. 561/06, art. 1.
(4) Malgré les paragraphes (1) et (2), si la réduction de loyer déterminée aux termes de ces paragraphes, exprimée en pourcentage du loyer actuel, est égale ou supérieure à 0,5, la réduction est réduite, au besoin, de façon à ce que la somme de la réduction et de toute réduction antérieure découlant de la même ordonnance ne dépasse pas le moins élevé des montants suivants :
1. Le montant de l’augmentation permise par le paragraphe 126 (10) de la Loi qui est indiqué dans l’ordonnance comme se rapportant aux services d’utilité publique.
2. Le montant de l’augmentation touchée pour les services d’utilité publique, déterminée aux termes de l’article 34 du présent règlement. Règl. de l’Ont. 561/06, art. 1.
(5) La réduction du loyer déterminée aux termes du présent article prend effet le premier anniversaire, concomitant ou postérieur à la date limite pour fournir les renseignements aux termes du paragraphe 35 (2), de la date à laquelle l’augmentation permise par l’ordonnance a été touchée. Règl. de l’Ont. 561/06, art. 1.
(6) La réduction du loyer visée au paragraphe (5) est réputée prendre effet avant toute augmentation du loyer qui prend effet à la même date. Règl. de l’Ont. 561/06, art. 1.
Pourcentage et période prescrits
37. (1) Le pourcentage prescrit pour l’application du paragraphe 128 (3) de la Loi est le pourcentage de réduction des frais des services d’utilité publique qui résulte en une réduction de loyer de 0,5 pour cent ou plus d’après les calculs effectués aux termes des paragraphes 36 (1) et (2) du présent règlement. Règl. de l’Ont. 561/06, art. 1.
(2) La période prescrite pour l’application du paragraphe 128 (3) de la Loi est la plus récente période de 12 mois qui couvre la même période de l’année que celle de l’année de base utilisée dans l’ordonnance antérieure. Règl. de l’Ont. 561/06, art. 1.
Règles de détermination de la date pour l’application de l’art. 129 de la Loi
38. (1) Les règles à suivre pour déterminer une date pour l’application de l’alinéa 129 c) de la Loi sont les suivantes :
1. Si le logement fait l’objet d’une ordonnance rendue aux termes du paragraphe 126 (10) de la Loi et que le paragraphe 126 (13) de celle-ci ne s’applique pas, la date est la veille de l’anniversaire, lequel doit tomber au cours de l’année fixée en ajoutant la durée de vie utile pondérée déterminée aux termes de la disposition 6 du paragraphe 26 (6) du présent règlement à l’année au cours de laquelle le locateur a touché l’augmentation, de la date à laquelle il a touché celle-ci.
2. Malgré la disposition 1, si le locateur avait le droit de toucher une augmentation en vertu de l’alinéa 126 (10) b) de la Loi, mais qu’il n’en a touché une ou plusieurs qu’en vertu de l’alinéa 126 (11) b) de celle-ci, la date est la veille de l’anniversaire, lequel doit tomber au cours de l’année fixée en ajoutant la durée de vie utile pondérée déterminée aux termes de la disposition 6 du paragraphe 26 (6) du présent règlement à l’année qui renferme la première date d’effet indiquée dans l’ordonnance, de cette première date d’effet.
3. Si le logement fait l’objet d’une ordonnance rendue aux termes du paragraphe 126 (10) de la Loi et qu’il était assujetti au paragraphe 126 (13) de celle-ci, la date est la veille de l’anniversaire, lequel doit tomber au cours de l’année fixée en ajoutant la durée de vie utile pondérée déterminée aux termes de la disposition 6 du paragraphe 26 (6) du présent règlement à la première date d’effet indiquée dans l’ordonnance, de cette première date d’effet. Règl. de l’Ont. 561/06, art. 1.
(2) Les règles à suivre pour déterminer le pourcentage pour l’application du sous-alinéa 129 c) (ii) de la Loi sont les suivantes :
1. Si la Commission a rendu aux termes du paragraphe 126 (10) de la Loi une ordonnance qui permet une augmentation de loyer attribuable entièrement à des dépenses en immobilisations admissibles, le pourcentage de réduction est égal au pourcentage d’augmentation touché par le locateur.
2. Si la Commission a rendu aux termes du paragraphe 126 (10) de la Loi une ordonnance qui permet une augmentation de loyer attribuable en partie seulement à des dépenses en immobilisations admissibles, le pourcentage de réduction correspond au pourcentage déterminé aux termes de l’article 34 du présent règlement au titre des dépenses en immobilisations admissibles. Règl. de l’Ont. 561/06, art. 1.
PARTie V
réduction du loyer — services et impôts
Règles concernant la réduction des services
39. (1) Les règles énoncées au présent article s’appliquent pour ce qui est d’émettre des conclusions concernant la réduction du loyer demandé en vertu de l’article 130 de la Loi fondée sur l’interruption ou la réduction des services ou des installations. Règl. de l’Ont. 561/06, art. 1.
(1.1) Dans les circonstances où l’alinéa 137 (3) c) ou 138 (1) b) de la Loi exige que le locateur réduise le loyer d’un logement locatif, les règles régissant cette réduction qui sont prescrites pour l’application de ces alinéas remplacent les exigences énoncées aux paragraphes (2) à (7). Règl. de l’Ont. 395/10, art. 2.
(2) Si un service ou une installation est interrompu et que l’interruption était raisonnable dans les circonstances, le loyer est réduit d’un montant correspondant à ce qui constituerait une charge raisonnable pour le service ou l’installation pour le locateur, d’après son coût ou, s’il ne peut être déterminé ou s’il est nul, d’après sa valeur, y compris le coût du remplacement du service ou de l’installation pour le locataire ou l’ancien locataire. Règl. de l’Ont. 561/06, art. 1.
(3) Si un service ou une installation est interrompu et que l’interruption n’était pas raisonnable dans les circonstances, le loyer est réduit d’un montant qui tient compte des éléments suivants :
1. La valeur du service ou de l’installation, y compris le coût de son remplacement pour le locataire ou l’ancien locataire.
2. L’effet de l’interruption sur le locataire ou l’ancien locataire. Règl. de l’Ont. 561/06, art. 1.
(4) Le montant de la réduction de loyer déterminé aux termes du paragraphe (3) ne doit pas être inférieur à celui qui aurait été exigé par le paragraphe (2) si l’interruption avait été raisonnable. Règl. de l’Ont. 561/06, art. 1.
(5) Malgré les paragraphes (2), (3) et (4), si un service ou une installation était fourni antérieurement au locataire aux termes d’une convention visée à l’article 123 de la Loi, à l’article 132 de la Loi de 1997 sur la protection de locataires, à l’article 46 de la Loi de 1992 sur le contrôle des loyers ou au paragraphe 96 (4) de la Loi sur la réglementation des loyers d’habitation et qu’il ne l’est plus, le locateur réduit le loyer d’un montant correspondant à ce qui suit :
a) le dernier montant de la charge distincte pour le service ou l’installation;
b) en l’absence d’une telle charge, l’augmentation de loyer qu’il a touchée lorsque le service ou l’installation a été fourni pour la première fois, rajustée selon le pourcentage de l’augmentation du loyer qui a été demandé pour le logement locatif de la date à laquelle le service ou l’installation a été fourni pour la première fois à la date à laquelle le locateur a cessé de le fournir. Règl. de l’Ont. 561/06, art. 1.
(6) Si un service ou une installation est réduit, le montant de la réduction du loyer correspond à une fraction raisonnable, fondée sur l’importance de la réduction du service ou de l’installation, du montant de la réduction de loyer qui aurait été déterminé aux termes des paragraphes (2) à (5) si le service ou l’installation avait été interrompu. Règl. de l’Ont. 561/06, art. 1.
(7) Si l’interruption ou la réduction est temporaire et d’une durée raisonnable, compte tenu de son effet sur le locataire ou l’ancien locataire, le loyer ne doit pas être réduit. Règl. de l’Ont. 561/06, art. 1.
Application des art. 24 et 25
40. Les articles 24 et 25 du présent règlement s’appliquent, avec les adaptations nécessaires, aux requêtes que les locataires présentent à la Commission en vertu de l’article 130 ou 133 de la Loi. Règl. de l’Ont. 561/06, art. 1.
Réduction des impôts municipaux
41. (1) Pour l’application du paragraphe 131 (1) de la Loi, le pourcentage prescrit est de 2,49 pour cent. Règl. de l’Ont. 561/06, art. 1.
(2) La définition qui suit s’applique à l’article 131 de la Loi.
«impôts fonciers municipaux» Les impôts qu’une municipalité demande au locateur, y compris les impôts prélevés sur les biens du locateur dans un territoire non érigé en municipalité et ceux prélevés aux termes de la section B de la partie IX de la Loi sur l’éducation, à l’exception toutefois de ce qui suit :
a) les redevances pour l’inspection d’un ensemble d’habitation qu’effectue une municipalité si elles ont trait à la prétendue violation d’une norme de salubrité, de sécurité ou d’entretien, ou d’une norme relative à l’habitation;
b) les redevances pour les réparations d’urgence qu’effectue une municipalité dans un ensemble d’habitation;
c) les redevances pour des travaux assimilables à des dépenses en immobilisations qu’effectue une municipalité;
d) les redevances pour les travaux, les services ou les réparations de nature non urgente qu’effectue une municipalité par suite de la non-conformité d’un locateur à un règlement municipal;
e) les pénalités, les intérêts, les frais pour paiement tardif ou les amendes;
f) les coûts qu’engage une municipalité en vertu du paragraphe 219 (1) de la Loi ou les droits administratifs applicables visés au paragraphe 219 (2) de la Loi;
g) toutes autres redevances prélevées par la municipalité. Règl. de l’Ont. 561/06, art. 1.
(3) Si le loyer légal des logements locatifs d’un ensemble d’habitation doit être réduit aux termes du paragraphe 131 (1) de la Loi, la réduction du loyer est déterminée comme suit :
1. Déterminer le pourcentage de réduction des impôts fonciers municipaux prélevés sur l’ensemble d’habitation au cours de l’année par rapport à ceux prélevés l’année précédente.
2. Déterminer le pourcentage de réduction du loyer en multipliant par 20 pour cent le pourcentage obtenu aux termes de la disposition 1 pour les biens qui appartiennent à la catégorie des immeubles à logements multiples, au sens que l’article 4 du Règlement de l’Ontario 282/98 (Dispositions générales) pris en application de la Loi sur l’évaluation foncière donne à l’expression «multi-residential property class», et par 15 pour cent dans les autres cas. Règl. de l’Ont. 561/06, art. 1.
(4) La date prescrite pour l’application du paragraphe 131 (2) de la Loi est le 31 décembre pour chaque année au cours de laquelle prend effet une réduction des impôts fonciers municipaux. Règl. de l’Ont. 561/06, art. 1.
(5) Le nombre prescrit de logements locatifs pour l’application du paragraphe 131 (3) de la Loi est de sept. Règl. de l’Ont. 561/06, art. 1.
(6) Le délai prévu pour donner avis d’une réduction du loyer pour l’application du paragraphe 131 (3) de la Loi correspond à ce qui suit :
a) la période qui va du 1er juin au 15 septembre, dans le cas des avis donnés aux locateurs;
b) la période qui va du 1er octobre au 15 décembre, dans le cas des avis donnés aux locataires. Règl. de l’Ont. 561/06, art. 1.
(7) S’il est signifié au locateur, l’avis prévu au paragraphe 131 (3) de la Loi est adressé soit à ce dernier, soit au propriétaire du bien aux fins de l’imposition; s’il est signifié aux locataires, il est adressé au locataire ou à l’occupant de chaque logement locatif. Règl. de l’Ont. 561/06, art. 1.
(8) L’avis prévu au paragraphe 131 (3) de la Loi est signifié de l’une ou l’autre des façons suivantes :
a) en le donnant en main propre à la personne;
b) si la personne est le locateur, en le donnant en main propre à celui de ses employés qui a la responsabilité de l’ensemble d’habitation visé par l’avis;
c) si la personne est le locataire, en le donnant en main propre à toute personne qui paraît majeure et qui est dans le logement locatif;
d) en le laissant dans la boîte aux lettres où la personne reçoit ordinairement son courrier;
e) s’il n’y a pas de boîte aux lettres, en le laissant à l’endroit où la personne reçoit ordinairement son courrier;
f) en l’envoyant par la poste, par messager ou par télécopieur à la dernière adresse connue où la personne réside ou exerce ses activités commerciales. Règl. de l’Ont. 561/06, art. 1.
Requête en modification
42. (1) Pour l’application du paragraphe 132 (1) de la Loi, une personne peut demander par requête à la Commission de rendre une ordonnance modifiant le montant de la réduction du loyer déterminé aux termes de l’article 131 de la Loi si, selon le cas :
a) la municipalité a prélevé auprès du locateur, au cours de l’année de base, d’autres redevances en sus des impôts fonciers municipaux, qui ne sont pas énoncées aux alinéas a), b), c), d), e) et f) de la définition de «impôts fonciers municipaux» au paragraphe 41 (2);
b) les impôts fonciers municipaux ne représentent pas 20 pour cent du loyer demandé dans l’ensemble d’habitation pour les biens qui appartiennent à la catégorie des immeubles à logements multiples, au sens que l’article 4 du Règlement de l’Ontario 282/98 (Dispositions générales) pris en application de la Loi sur l’évaluation foncière donne à l’expression «multi-residential property class», ou 15 pour cent dans les autres cas;
c) le montant de la réduction des impôts fonciers municipaux ou de la réduction du loyer qui figure dans l’avis de réduction du loyer est erroné;
d) les impôts fonciers municipaux sont augmentés ou réduits entre le jour de la délivrance de l’avis de réduction du loyer et le 31 mars de l’année qui suit la date d’effet de cette réduction. Règl. de l’Ont. 561/06, art. 1.
(2) La requête visée au paragraphe (1) est présentée :
a) si un avis de la réduction du loyer doit être donné aux termes du paragraphe 131 (3) de la Loi, au plus tard au dernier en date des jours suivants :
(i) le 90e jour qui suit la date à laquelle est donné à la personne qui sera le requérant l’avis de réduction du loyer,
(ii) le 31 mars de l’année qui suit celle où la réduction du loyer prend effet;
b) si la remise d’un avis de la réduction du loyer n’est pas exigée aux termes du paragraphe 131 (3) de la Loi, au plus tard au dernier en date des jours suivants :
(i) le 90e jour qui suit la date où est délivré l’avis d’imposition qui donne effet à la réduction des impôts fonciers municipaux et sur lequel la réduction du loyer est fondée,
(ii) le 31 mars de l’année qui suit celle où la réduction du loyer prend effet. Règl. de l’Ont. 561/06, art. 1.
Décision de la Commission
Définitions
43. (1) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article.
«année de base» L’année civile au cours de laquelle la réduction du loyer prend effet. («base year»)
«année de référence» L’année civile qui précède immédiatement l’année de base. («reference year») Règl. de l’Ont. 561/06, art. 1.
(2) La Commission décide de la manière suivante des requêtes présentées en vertu des alinéas 42 (1) a), c) ou d) :
1. Elle calcule la réduction réelle éventuelle des redevances et impôts municipaux de l’année de base par rapport à ceux de l’année de référence.
2. Elle détermine le pourcentage de la réduction du loyer du logement locatif qui fait l’objet de la requête :
i. dans le cas où le locateur ou le locataire n’a pas fait la preuve du total des loyers annuels, en procédant conformément aux dispositions 1 et 2 du paragraphe 41 (3),
ii. dans les autres cas, en divisant la somme obtenue aux termes de la disposition 1 par le total des loyers annuels de tous les logements locatifs de l’ensemble d’habitation et en multipliant ce quotient par 100. Règl. de l’Ont. 561/06, art. 1.
(3) La Commission décide de la manière suivante des requêtes présentées en vertu de l’alinéa 42 (1) b) :
1. Elle calcule la réduction réelle éventuelle des redevances et impôts municipaux de l’année de base par rapport à ceux de l’année de référence.
2. Elle détermine le pourcentage de la réduction du loyer du logement locatif qui fait l’objet de la requête en divisant la somme obtenue aux termes de la disposition 1 par le total des loyers annuels de tous les logements locatifs de l’ensemble d’habitation et en multipliant ce quotient par 100. Règl. de l’Ont. 561/06, art. 1.
Renseignements à déposer avec les requêtes
44. Les pièces suivantes sont déposées avec les requêtes présentées en vertu de l’article 132 de la Loi :
1. Une preuve des impôts municipaux prélevés au cours de l’année de référence et de l’année de base.
2. Si la requête est présentée en vertu de l’alinéa 42 (1) a), une preuve des autres redevances prélevées par la municipalité au cours de l’année de référence et de l’année de base.
3. Si la requête est présentée en vertu de l’alinéa 42 (1) b), une preuve des loyers demandés dans l’ensemble d’habitation.
4. Si un avis de réduction du loyer a été donné aux termes du paragraphe 131 (3) de la Loi, une copie de cet avis. Règl. de l’Ont. 561/06, art. 1.
Réduction des redevances et impôts municipaux
Définitions
45. (1) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article.
«année de base» La dernière année civile révolue avant le jour où une requête est déposée auprès de la Commission en vertu de l’article 133 de la Loi. («base year»)
«année de référence» L’année civile qui précède immédiatement l’année de base. («reference year») Règl. de l’Ont. 561/06, art. 1.
(2) Pour l’application du présent article, les frais rajustés à l’égard des redevances et impôts municipaux de l’année de base sont calculés de la manière suivante :
1. Si les redevances et impôts municipaux d’une année d’imposition sont réduits par suite d’un appel portant sur une cotisation d’impôt, soustraire des frais pour l’année de base pour la catégorie de frais d’exploitation que sont les redevances et impôts municipaux le montant de la réduction qui résulte de l’appel.
2. Si un avis d’imposition concernant les redevances et impôts municipaux de l’année de référence est délivré le 1er novembre de l’année de base ou par la suite :
i. soustraire des frais pour l’année de base pour la catégorie de frais d’exploitation que sont les redevances et impôts municipaux le montant éventuel de l’excédent des redevances et impôts municipaux de l’année précédant l’année de référence sur ceux de l’année de référence,
ii. si les redevances et impôts municipaux de l’année de référence sont réduits par suite d’un appel portant sur une cotisation d’impôt, le montant de la réduction qui résulte de l’appel est compris dans le calcul du montant de l’excédent des redevances et impôts municipaux de l’année précédant l’année de référence sur ceux de l’année de référence pour l’application de la sous-disposition i et ne doit pas être soustrait aux termes de la disposition 1.
3. Il ne doit pas être tenu compte, aux termes de la disposition 1 ou 2, d’une réduction des redevances et impôts municipaux qui résulte d’un appel portant sur une cotisation d’impôt si, selon le cas :
i. la réduction vise une année d’imposition antérieure à 1996,
ii. la requête en réduction du loyer a été déposée plus de 12 mois après qu’a été rendue la décision à l’issue de l’appel. Règl. de l’Ont. 561/06, art. 1.
(3) Les règles suivantes sont prescrites comme étant les règles à suivre pour émettre des conclusions dans le cadre d’une requête en réduction de loyer en raison de la réduction des redevances et impôts municipaux prélevés sur l’ensemble d’habitation :
1. Si la réduction des redevances et impôts municipaux prend effet au cours de l’année de base, le montant reconnu correspond à l’excédent des frais pour l’année de référence sur ceux pour l’année de base.
2. Dans les autres cas, le montant reconnu correspond à l’excédent des frais pour l’année de base sur les frais rajustés pour cette même année. Règl. de l’Ont. 561/06, art. 1.
(4) Le pourcentage de la réduction du loyer de chaque logement locatif qui fait l’objet d’une requête déposée en vertu de l’article 133 de la Loi est calculé comme suit :
1. Diviser le montant reconnu obtenu aux termes du paragraphe (3) par le total des loyers annuels des logements locatifs de l’ensemble d’habitation.
2. Multiplier la somme obtenue aux termes de la disposition 1 par 100. Règl. de l’Ont. 561/06, art. 1.
(5) Si le locateur ou le locataire ne fait pas la preuve du total des loyers annuels des logements locatifs de l’ensemble d’habitation, le pourcentage de la réduction du loyer est calculé comme suit :
1. Diviser le montant reconnu obtenu aux termes du paragraphe (3) par les frais de l’année de référence.
2. Multiplier la somme obtenue aux termes de la disposition 1 par 20 pour les biens qui appartiennent à la catégorie des immeubles à logements multiples, au sens que l’article 4 du Règlement de l’Ontario 282/98 (Dispositions générales) pris en application de la Loi sur l’évaluation foncière donne à l’expression «multi-residential property class», et par 15 pour cent dans les autres cas. Règl. de l’Ont. 561/06, art. 1.
(6) Une ordonnance de réduction de loyer rendue aux termes de l’article 133 de la Loi prend effet le premier jour de la première période de location qui commence le jour du dépôt de la requête auprès de la Commission ou après ce jour. Règl. de l’Ont. 561/06, art. 1.
PARTIE VI
Dispositions générales
Heures pendant lesquelles les biens peuvent être récupérés
46. Pour l’application du paragraphe 41 (3) de la Loi, le locateur fait en sorte que les biens d’un locataire expulsé puissent être récupérés entre 8 heures et 20 heures. Règl. de l’Ont. 561/06, art. 1.
Contenu de la trousse d’information
47. La trousse d’information visée à l’article 140 de la Loi doit contenir les renseignements suivants :
1. La liste des différents types de logements fournis et des différents blocs de services en matière de soins et de repas qui sont offerts dans le prix total.
2. Le prix des différents types de logements et des différents blocs de services en matière de soins et de repas.
3. Les niveaux minimaux de dotation en personnel et les qualités requises des employés.
4. Des précisions sur les mesures d’intervention d’urgence, s’il y en a, ou une déclaration portant qu’il n’y en a pas.
5. La liste des autres services et repas payants qu’offre le locateur et le barème des prix.
6. Les modalités internes de règlement des plaintes, s’il y en a, y compris une déclaration dans laquelle on indique si les locataires ont le droit d’appeler d’une première décision, ou une déclaration portant qu’il n’y a pas de telles modalités. Règl. de l’Ont. 561/06, art. 1.
Maisons de soins
48. La période prescrite pour l’application de l’alinéa 144 (1) b) de la Loi est de quatre ans. Règl. de l’Ont. 561/06, art. 1.
Interprétation
49. Pour l’application de l’alinéa 148 (1) a) de la Loi, l’expression «n’a plus besoin du niveau de soins que fournit le locateur» inclut les circonstances dans lesquelles le locataire a omis de façon répétée et importante de participer à tout ou partie des services de soins que fournit le locateur et qui sont indiqués dans la convention de location, et où le locataire ne reçoit aucun service communautaire essentiellement semblable. Règl. de l’Ont. 561/06, art. 1.
Maisons mobiles
50. Pour l’application de l’article 165 de la Loi, le montant prescrit est le plus élevé des montants suivants :
a) 50 $ par mois;
b) le montant, y compris le taux légal, que le locateur aurait eu le droit de toucher sous forme d’augmentation de loyer par suite d’une ordonnance rendue aux termes du paragraphe 126 (10) de la Loi avant le premier anniversaire du début de la nouvelle location si l’ancien locataire était demeuré le locataire. Règl. de l’Ont. 561/06, art. 1.
Interprétation
51. Pour l’application de l’article 167 de la Loi, la définition de «travaux d’infrastructure» inclut les travaux effectués en ce qui concerne les bouches d’incendie et les installations connexes, les poteaux de téléphone, les passages pour piétons, les aires d’entreposage et d’élimination des ordures, les clôtures, les murs de soutènement et les installations de lutte contre les inondations. Règl. de l’Ont. 561/06, art. 1.
PARTIE VII
Commission — ADMINISTRATION ET POUVOIRS
Employés
52. Les employés de la Commission sont nommés aux termes de la Loi sur la fonction publique. Règl. de l’Ont. 561/06, art. 1.
Renseignements devant accompagner les requêtes
53. Les renseignements suivants doivent accompagner les requêtes déposées auprès de la Commission :
1. Si la requête concerne un avis de résiliation donné par le locateur, quel qu’en soit le motif, une copie de l’avis de résiliation et le certificat de signification de celui-ci.
2. Si la requête concerne un avis de résiliation pour cause de démolition, d’affectation à un autre usage, de réparations ou de disjonction, outre les renseignements exigés par la disposition 1, une preuve, lorsqu’elle est exigée, que le locateur a versé au locataire l’indemnité prévue à l’article 52, 54 ou 55 de la Loi ou lui a trouvé un autre logement acceptable.
3. Si la requête concerne un avis de résiliation par suite d’une deuxième contravention en six mois, outre les renseignements exigés par la disposition 1, une copie de l’avis de résiliation initial et du certificat de signification de celui-ci.
4. Si la requête est déposée en vertu de l’article 77 de la Loi à l’égard d’une convention de résiliation de la location, une copie de la convention.
5. Si la requête concerne la révision d’un ordre d’exécution de travaux prévue à l’article 226 de la Loi, une copie de cet ordre. Règl. de l’Ont. 561/06, art. 1.
54. et 55. Abrogés : Règl. de l’Ont. 303/14, art. 1.
Restriction quant aux délais
56. Les délais suivants sont les délais que la Commission ne peut ni proroger ni raccourcir en vertu du paragraphe 190 (2) de la Loi :
1. Les délais applicables aux avis exigés pour la résiliation d’une location.
2. Les délais pour le dépôt d’une requête, sauf ceux que la Commission est expressément autorisée à proroger ou raccourcir en vertu du paragraphe 190 (1) de la Loi.
3. Le préavis de 24 heures exigé par le paragraphe 27 (1) de la Loi.
4. La période de 72 heures visée au paragraphe 41 (2) de la Loi.
5. Les périodes de six mois visées aux paragraphes 42 (7), 92 (3) et (4) et 162 (4) et (5) de la Loi.
6. La période de 30 jours visée au paragraphe 46 (1) de la Loi.
7. La période, visée au paragraphe 77 (5) de la Loi, pendant laquelle une ordonnance d’expulsion ne peut prendre effet.
8. La période, visée au paragraphe 80 (1) de la Loi, sous réserve du paragraphe 80 (2) de la Loi, pendant laquelle une ordonnance d’expulsion ne peut prendre effet.
9. La période de 30 jours visée au paragraphe 91 (1) de la Loi.
10. La période de sept jours visée à l’alinéa 95 (4) d) de la Loi.
11. La période de 60 jours visée au paragraphe 104 (3) de la Loi.
12. Le préavis de 90 jours exigé par les articles 116 et 150 de la Loi.
13. La période de 12 mois visée au paragraphe 119 (1) de la Loi.
14. La période de cinq jours pendant laquelle une convention en vue d’augmenter le loyer demandé peut être annulée en vertu du paragraphe 121 (4) de la Loi.
15. La période de six jours visée au paragraphe 121 (5) de la Loi.
16. La période d’un an après laquelle le loyer et l’augmentation de loyer sont réputés légaux aux termes des paragraphes 136 (1) et (2) de la Loi.
17. La période de cinq jours pendant laquelle une convention de location peut être annulée, comme le prévoit l’article 141 de la Loi.
18. La période de 10 jours visée au paragraphe 145 (2) de la Loi.
19. La période de 30 jours visée au paragraphe 206 (6) de la Loi.
20. La période de 60 jours visée à la disposition 2 du paragraphe 3 (3) du présent règlement.
21. Les périodes de 45 jours visées aux dispositions 4 et 5 du paragraphe 3 (3) du présent règlement. Règl. de l’Ont. 561/06, art. 1.
Questions financières
57. (1) La Commission peut ouvrir, sous son nom, des comptes bancaires pour y déposer les sommes qui lui sont consignées. Règl. de l’Ont. 561/06, art. 1.
(2) La Commission peut placer les sommes qui lui sont consignées dans les placements de deniers publics que le ministre des Finances est autorisé à faire en vertu de l’article 3 de la Loi sur l’administration financière. Règl. de l’Ont. 561/06, art. 1.
(3) La Commission peut retenir les services d’une société de fiducie pour faire les placements ou pour agir à titre de dépositaire des valeurs mobilières qu’elle achète à des fins de placement. Règl. de l’Ont. 561/06, art. 1.
(4) Les sommes consignées à la Commission portent intérêt au taux annuel de 0,25 pour cent, composé semestriellement. Règl. de l’Ont. 561/06, art. 1.
Montants prescrits
58. Le montant prescrit pour l’application du paragraphe 207 (4) de la Loi est de cinq dollars. Règl. de l’Ont. 561/06, art. 1.
Dépôt sur support électronique
59. (1) Si la Commission autorise le dépôt d’une requête par des moyens électroniques sur support électronique, «signer», pour l’application des paragraphes 185 (1) et (2) et 186 (2) de la Loi, s’entend du fait de dactylographier son nom sur la requête. Les termes «signée» et «signe» ont un sens correspondant. Règl. de l’Ont. 561/06, art. 1.
(2) Si la Commission autorise le dépôt d’une requête par des moyens électroniques sur support électronique, l’expression «est accompagnée des renseignements prescrits» au paragraphe 185 (1) de la Loi s’interprète comme exigeant l’envoi par la poste ou par télécopie ou la livraison des renseignements prescrits de sorte qu’ils soient reçus par la Commission, ou qu’ils soient réputés, aux termes de la Loi, lui avoir été remis, dans les cinq jours qui suivent le jour où la requête a été déposée électroniquement auprès d’elle. Règl. de l’Ont. 561/06, art. 1.
Honoraires conditionnels
60. Pour l’application de l’article 214 de la Loi, le montant des honoraires conditionnels que peut demander le représentant d’un locateur ou d’un locataire correspond à 10 pour cent du montant qui a été ou peut être, en tout ou en partie, recouvré, obtenu ou épargné sur une période d’un an grâce à ses efforts. Règl. de l’Ont. 561/06, art. 1.
Disposition transitoire
61. L’article 32 du présent règlement s’applique, avec les adaptations nécessaires, aux requêtes auxquelles s’applique le paragraphe 242 (7) de la Loi, malgré tout règlement pris en application de la Loi de 1997 sur la protection des locataires. Règl. de l’Ont. 561/06, art. 1.
Disposition transitoire : art. 9 de la Loi de 2017 sur l’équité en location immobilière
62. L’article 55.1 de la Loi, tel qu’il est édicté par l’article 9 de la Loi de 2017 sur l’équité en location immobilière, ne s’applique qu’à l’égard des avis de résiliation de la location donnés par le locateur en vertu de l’article 48 ou 50 de la Loi le jour de l’entrée en vigueur de l’article 9 de la Loi de 2017 sur l’équité en location immobilière ou après ce jour. Règl. de l’Ont. 341/17, art. 1.
Disposition transitoire : art. 12 de la Loi de 2017 sur l’équité en location immobilière
63. (1) Un avis de résiliation peut être donné en vertu de l’article 68 de la Loi, dans sa version en vigueur le 1er janvier 2018 ou par la suite, à l’égard d’un avis de résiliation précédent mentionné à l’alinéa 68 (1) a) qui a été donné au locataire avant cette date, et d’une activité, d’un comportement ou d’une situation mentionné à l’alinéa 68 (1) b) qui est survenu avant cette date, si les conditions suivantes sont réunies :
a) il est satisfait à toutes les exigences de l’article 68, dans sa version en vigueur le 1er janvier 2018 ou par la suite;
b) le locateur n’a pas donné d’avis de résiliation en vertu de l’article 68 à l’égard de cette activité, de ce comportement ou de cette situation avant le 1er janvier 2018. Règl. de l’Ont. 562/17, art. 12.
(2) Un avis de résiliation peut être donné en vertu de l’article 68 de la Loi, dans sa version en vigueur le 1er janvier 2018 ou par la suite, à l’égard d’un avis de résiliation précédent mentionné à l’alinéa 68 (1) a) qui a été donné au locataire avant cette date, et d’une activité, d’un comportement ou d’une situation mentionné à l’alinéa 68 (1) b) qui survient à cette date ou par la suite, s’il est satisfait à toutes les exigences de l’article 68, dans sa version en vigueur le 1er janvier 2018 ou par la suite. Règl. de l’Ont. 562/17, art. 12.
(3) Les paragraphes (1) et (2) s’appliquent que l’avis de résiliation précédent visé à ces paragraphes soit ou non devenu nul parce que le locataire s’est conformé aux conditions qui y sont énoncées. Règl. de l’Ont. 562/17, art. 12.
(4) Il est entendu que le présent article n’a aucune incidence sur tout avis de résiliation donné en vertu de l’article 68 avant le 1er janvier 2018. Règl. de l’Ont. 562/17, art. 12.
Disposition transitoire : art. 18 de la Loi de 2017 sur l’équité en location immobilière
64. (1) Un avis de résiliation peut être donné en vertu de la disposition 11 du paragraphe 94.2 (1) de la Loi, dans sa version en vigueur le 1er janvier 2018 ou par la suite, à l’égard d’un avis de résiliation précédent mentionné à cette disposition qui a été donné au membre avant cette date, et d’une activité, d’un comportement ou d’une situation mentionné à cette disposition qui est survenu avant cette date, si les conditions suivantes sont réunies :
a) il est satisfait à toutes les exigences de l’article 94.2, dans sa version en vigueur le 1er janvier 2018 ou par la suite;
b) la coopérative n’a pas donné d’avis de résiliation en vertu de la disposition 11 du paragraphe 94.2 (1) à l’égard de cette activité, de ce comportement ou de cette situation avant le 1er janvier 2018. Règl. de l’Ont. 562/17, art. 12.
(2) Un avis de résiliation peut être donné en vertu de la disposition 11 du paragraphe 94.2 (1) de la Loi, dans sa version en vigueur le 1er janvier 2018 ou par la suite, à l’égard d’un avis de résiliation précédent mentionné à cette disposition qui a été donné au membre avant cette date, et d’une activité, d’un comportement ou d’une situation mentionné à cette disposition qui survient à cette date ou par la suite, s’il est satisfait à toutes les exigences de l’article 94.2, dans sa version du 1er janvier 2018 ou par la suite. Règl. de l’Ont. 562/17, art. 12.
(3) Les paragraphes (1) et (2) s’appliquent que l’avis de résiliation précédent visé à ces paragraphes soit ou non devenu nul parce que le membre s’est conformé aux conditions qui y sont énoncées. Règl. de l’Ont. 562/17, art. 12.
(4) Il est entendu que le présent article n’a aucune incidence sur tout avis de résiliation donné en vertu de la disposition 11 du paragraphe 94.2 (1) avant le 1er janvier 2018. Règl. de l’Ont. 562/17, art. 12.
Annexe
Durée de vie utile de travaux effectués ou de choses achetées
Tableau 1
aménagement de terrain
Colonne 1 |
Colonne 2 |
Colonne 3 |
1. |
Clôtures en béton |
20 |
2. |
Clôtures en acier ou mailles de chaîne |
15 |
3. |
Clôtures en métal ou fer forgé |
25 |
4. |
Clôtures en bois |
15 |
5. |
Enlèvement d’arbres morts |
20 |
6. |
Nouveaux arbres |
20 |
7. |
Remplacement d’arbrisseaux |
15 |
8. |
Placage de gazon |
10 |
9. |
Stationnement, entrées et allées en asphalte |
15 |
10. |
Stationnement, entrées et allées en béton |
15 |
11. |
Stationnement, entrées et allées en gravier |
10 |
12. |
Stationnement, entrées et allées en dalles imbriquées |
20 |
13. |
Réparation du stationnement, des entrées et des allées |
5 |
Tableau 2
béton
Colonne 1 |
Colonne 2 |
Colonne 3 |
1. |
Bordures et dalles de patio en béton |
15 |
2. |
Murs de fondation en béton |
20 |
3. |
Plancher de garage en béton (dalles) et réparation des barres d’armature |
10 |
4. |
Murs de soutènement en béton |
25 |
5. |
Escaliers et porches en béton |
10 |
6. |
Dalles de balcon en béton |
10 |
Tableau 3
Maçonnerie
Colonne 1 |
Colonne 2 |
Colonne 3 |
1. |
Maçonnerie de cheminée (brique, bloc) |
20 |
2. |
Cheminée Metalbestos |
15 |
3. |
Réparation de la maçonnerie de cheminée |
15 |
4. |
Réparation de la maçonnerie, insertion de jointoiement |
15 |
5. |
Remplacement de la maçonnerie |
20 |
6. |
Décapage au sable |
25 |
Tableau 4
métaux
Colonne 1 |
Colonne 2 |
Colonne 3 |
1. |
Balustrades de balcon en acier |
15 |
Tableau 5
bois et plastiques
Colonne 1 |
Colonne 2 |
Colonne 3 |
1. |
Balustrades de balcon en bois |
10 |
2. |
Terrasses et porches |
20 |
3. |
Murs de soutènement en bois |
15 |
Tableau 6
Protection thermique et protection contre l’humidité
Colonne 1 |
Colonne 2 |
Colonne 3 |
1. |
Calfeutrage |
10 |
2. |
Gouttière et tuyaux de descente en aluminium ou en plastique |
15 |
3. |
Gouttière et tuyaux de descente galvanisés |
20 |
4. |
Plancher de garage en béton, membrane d’étanchéité |
15 |
5. |
Plancher de garage en béton, scellant imperméabilisant |
5 |
6. |
Isolation |
20 |
7. |
Solins en aluminium |
25 |
8. |
Solins galvanisés peints |
15 |
9. |
Solins en acier préfini |
10 |
10. |
Toit en bardeaux de fente en cèdre |
25 |
11. |
Toit en tuiles de terre cuite |
25 |
12. |
Toit multicouche |
15 |
13. |
Toit à quatre plis inversés |
20 |
14. |
Toit aux panneaux métalliques |
25 |
15. |
Toit Sarnafil |
25 |
16. |
Toit unicouche |
20 |
17. |
Toit en ardoise |
25 |
18. |
Toit incliné (bardeaux d’asphalte) |
15 |
19. |
Réparation du toit |
5 |
20. |
Parement en bardeaux d’asphalte |
15 |
21. |
Parement en cèdre |
25 |
22. |
Parement en bardeaux de fente en cèdre |
25 |
23. |
Parement en aluminium, panneaux isolés |
25 |
24. |
Parement en acier |
25 |
25. |
Parement en masonite |
20 |
26. |
Parement en contreplaqué |
10 |
27. |
Parement en stuc |
20 |
28. |
Soffites et bordures en aluminium |
25 |
29. |
Soffites et bordures en gypse |
15 |
30. |
Soffites et bordures en contreplaqué |
20 |
31. |
Soffites et bordures en acier préfini |
25 |
32. |
Soffites et bordures en vinyle |
25 |
33. |
Soffites et bordures en bois |
15 |
34. |
Imperméabilisation au-dessus du sol |
15 |
Tableau 7
portes et fenêtres
Colonne 1 |
Colonne 2 |
Colonne 3 |
1. |
Contre-portes et contre-fenêtres en aluminium |
15 |
2. |
Portes en aluminium, acier |
20 |
3. |
Portes-fenêtres |
20 |
4. |
Portes en bois |
20 |
5. |
Porte de garage et ouvre-porte |
10 |
6. |
Remplacement des serrures, immeuble |
20 |
7. |
Cadre de fenêtre en aluminium |
20 |
8. |
Cadre de fenêtre en bois |
15 |
Tableau 8
Finition
Colonne 1 |
Colonne 2 |
Colonne 3 |
1. |
Tapis, pièces communes |
10 |
2. |
Tapis, pièces privées |
10 |
3. |
Plancher en asphalte |
10 |
4. |
Plancher en carreaux de céramique |
10 |
5. |
Plancher en bois franc |
20 |
6. |
Plancher en linoléum |
10 |
7. |
Plancher en marbre |
25 |
8. |
Plancher en parquet mosaïque |
20 |
9. |
Plancher en carreaux de grès cérame |
10 |
10. |
Remise en couleurs du plancher |
5 |
11. |
Plancher en carreaux de caoutchouc |
20 |
12. |
Ponçage du plancher |
5 |
13. |
Plancher en carreaux de vinyle |
10 |
14. |
Réparations du placoplâtre |
5 |
15. |
Remplacement du placoplâtre |
20 |
16. |
Panneaux muraux en marbre |
25 |
17. |
Panneaux-miroirs |
10 |
18. |
Peinture extérieure : murs, garnitures, balcons |
5 |
19. |
Peinture intérieure : pièces communes et privées |
10 |
20. |
Panneaux |
20 |
21. |
Plafonds suspendus en fibre |
15 |
22. |
Plafonds suspendus en métal |
25 |
23. |
Revêtement mural en vinyle |
10 |
Tableau 9
articles particuliers
Colonne 1 |
Colonne 2 |
Colonne 3 |
1. |
Supports de bicyclettes |
10 |
2. |
Locaux d’entreposage, de service |
20 |
3. |
Armoires-vestiaires |
15 |
4. |
Débarras |
15 |
5. |
Boîtes aux lettres |
15 |
6. |
Matériel de terrain de jeux (balançoires, etc.) |
10 |
7. |
Antenne parabolique |
10 |
8. |
Appareils de chauffage pour sauna |
10 |
9. |
Murs de sauna |
15 |
10. |
Antenne de télévision en acier |
15 |
11. |
Piscine hors terre |
10 |
12. |
Piscine en carreaux de céramique |
15 |
13. |
Piscine en béton |
20 |
14. |
Appareil de chauffage pour piscine |
10 |
15. |
Peinture de piscine |
5 |
16. |
Pompe et filtre de piscine |
15 |
17. |
Piscine en vinyle |
15 |
18. |
Baignoire à remous |
15 |
Tableau 10
matériel
Colonne 1 |
Colonne 2 |
Colonne 3 |
1. |
Pelle rétrocaveuse |
10 |
2. |
Déshumidificateurs |
10 |
3. |
Polisseuses commerciales |
15 |
4. |
Polisseuses domestiques |
5 |
5. |
Chargeuse |
10 |
6. |
Poubelles, boîtes à ordures |
10 |
7. |
Compacteurs de déchets |
15 |
8. |
Broyeurs à déchets |
5 |
9. |
Cabanes à déchets en métal |
20 |
10. |
Cabanes à déchets en bois |
15 |
11. |
Humidificateurs |
10 |
12. |
Incinérateur |
15 |
13. |
Échafaudage en métal |
20 |
14. |
Tondeuse à gazon à moteur |
10 |
15. |
Souffleuse à neige |
10 |
16. |
Petits tracteurs |
10 |
17. |
Camionnettes de livraison |
10 |
18. |
Aspirateurs commerciaux |
10 |
Tableau 11
ameublement
Colonne 1 |
Colonne 2 |
Colonne 3 |
1. |
Sécheuse |
15 |
2. |
Lave-vaisselle |
10 |
3. |
Four à micro-ondes |
10 |
4. |
Réfrigérateur |
15 |
5. |
Cuisinière |
15 |
6. |
Machine à laver |
15 |
7. |
Armoires, comptoirs : salle de bains, cuisine |
25 |
8. |
Rideaux |
10 |
9. |
Canapés |
10 |
10. |
Chaises et tables pliantes |
10 |
11. |
Mobilier de bureau |
10 |
12. |
Tableaux |
15 |
13. |
Stores vénitiens |
10 |
Tableau 12
appareils transporteurs
Colonne 1 |
Colonne 2 |
Colonne 3 |
1. |
Ascenseurs – commandes électriques |
15 |
2. |
Ascenseurs – panneaux muraux intérieurs |
15 |
3. |
Ascenseurs – nouvelle installation |
20 |
4. |
Ascenseurs – rénovation mécanique (système de câbles) |
15 |
Tableau 13
installations mécaniques
Colonne 1 |
Colonne 2 |
Colonne 3 |
1. |
Chaudières à gaz |
15 |
2. |
Chaudières à eau chaude |
15 |
3. |
Isolation des chaudières |
25 |
4. |
Nouvelle tuyauterie pour chaudières |
20 |
5. |
Chaudières à vapeur |
25 |
6. |
Système central de climatisation |
15 |
7. |
Refroidisseur d’eau |
25 |
8. |
Tour de réfrigération |
25 |
9. |
Système de couloir |
15 |
10. |
Ventilateurs d’extraction et de soufflage |
20 |
11. |
Ventilo-convecteurs |
20 |
12. |
Générateur d’air chaud électrique à air pulsé |
25 |
13. |
Générateur d’air chaud à mazout ou à gaz à air pulsé |
25 |
14. |
Générateur de chaleur à mazout ou à gaz, de type mural ou calorifère |
20 |
15. |
Échangeur de chaleur |
15 |
16. |
Thermopompes |
15 |
17. |
Système de chauffage électrique |
10 |
18. |
Système de chauffage à air chaud |
15 |
19. |
Système de chauffage à eau chaude |
25 |
20. |
Système de chauffage à vapeur |
10 |
21. |
Réservoirs à eau chaude commerciaux |
20 |
22. |
Réservoirs à eau chaude domestiques |
25 |
23. |
Drainage sanitaire – système central |
20 |
24. |
Drainage sanitaire – système individuel |
15 |
25. |
Ventilateurs de pressurisation d’escalier |
20 |
26. |
Climatiseurs individuels à démarrage progressif |
15 |
27. |
Climatiseurs individuels de fenêtre ou encastrables dans le mur |
10 |
28. |
Conduit en métal ou en béton |
25 |
29. |
Drains, colonnes en plastique |
20 |
30. |
Arroseurs de pelouse souterrains |
10 |
31. |
Robinets |
10 |
32. |
Baignoires, cuves, toilettes, éviers |
15 |
33. |
Pompes d’appoint, de circulation |
25 |
34. |
Pompes d’incendie, de type jockey |
15 |
35. |
Pompes d’assèchement |
15 |
36. |
Tuyaux de montée |
25 |
37. |
Système sanitaire |
25 |
38. |
Fosse septique et champ d’épandage |
20 |
39. |
Égout pluvial |
25 |
40. |
Soupapes, portes d’accès, raccords, etc. |
15 |
41. |
Adoucisseur d’eau |
15 |
42. |
Traitement de l’eau |
20 |
43. |
Puits et système d’adduction d’eau |
20 |
Tableau 14
Installations électriques
Colonne 1 |
Colonne 2 |
Colonne 3 |
1. |
Câbles chauffants (rampe de garage) |
10 |
2. |
Éclairage de secours (à piles) |
15 |
3. |
Système d’urgence (éclairage) |
20 |
4. |
Système d’urgence (génératrice) |
25 |
5. |
Extincteurs d’incendie |
10 |
6. |
Système de protection contre l’incendie (avertisseurs d’incendie, détecteurs de fumée) |
15 |
7. |
Système d’intercommunication |
15 |
8. |
Appareils d’éclairage extérieurs |
15 |
9. |
Appareils d’éclairage intérieurs : pièces communes et privées |
10 |
10. |
Panneau et distribution électriques |
15 |
11. |
Ligne électrique |
25 |
12. |
Recâblage |
25 |
13. |
Éclairage public |
15 |
14. |
Systèmes de surveillance – caméras |
15 |
15. |
Systèmes de surveillance – moniteurs |
15 |
16. |
Systèmes de surveillance – aiguilleurs |
15 |
17. |
Interrupteurs et répartiteurs |
25 |
18. |
Régulateurs de température électriques pour l’intérieur |
15 |
19. |
Régulateurs de température électriques, pour l’extérieur |
15 |
20. |
Régulateurs de température pneumatiques |
20 |
21. |
Transformateur |
25 |
Règl. de l’Ont. 342/17, art. 2.