Règl. de l'Ont. 263/20: RÈGLES POUR LES RÉGIONS À L'ÉTAPE 2, réouverture de l'Ontario (mesures adaptables en réponse à la COVID-19) (Loi de 2020 sur la)

Loi de 2020 sur la réouverture de l’Ontario (mesures adaptables en réponse à la COVID-19)

RÈGLEMENT DE L’ONTARIO 263/20

anciennement règlement d'application de la Loi sur la protection civile et la gestion des situations d’urgence

règles pour les régions À l’étape 2

Version telle qu’elle existait du 9 octobre 2020 au 9 octobre 2020.

Dernière modification : 572/20.

Historique législatif : 279/20, 299/20, 302/20, 324/20, 344/20, 351/20, 414/20, 427/20., 452/20, 455/20, 572/20.

Le texte suivant est la version française d’un règlement bilingue.

Termes du décret

1. Les termes du présent décret sont énoncés aux annexes 1 à 4. Règl. de l’Ont. 414/20, art. 3.

Remarque : Le 10 octobre 2020, l’article 1 du Règlement est abrogé et remplacé par ce qui suit : (Voir : Règl. de l’Ont. 572/20, art. 1)

Termes du décret

1. Les termes du présent décret sont énoncés aux annexes 1, 2 et 3. Règl. de l’Ont. 572/20, art. 1.

2. Abrogé : Règl. de l’Ont. 427/20, art. 1.

Champ d’application

3. Le présent décret s’applique aux régions indiquées à l’annexe 2 du Règlement de l’Ontario 363/20 (Étapes de la réouverture). Règl. de l’Ont. 414/20, art. 3.

Remarque : Le 10 octobre 2020, le Règlement est modifié par adjonction de l’article suivant : (Voir : Règl. de l’Ont. 572/20, art. 2)

Limites de capacité d’accueil intérieures et extérieures

4. (1) Les limites de capacité d’accueil extérieures énoncées dans le présent décret s’appliquent à l’entreprise, au lieu, à l’événement ou au rassemblement si les personnes qui se trouvent dans l’entreprise ou le lieu ou qui assistent à l’événement ou au rassemblement ne sont autorisées à accéder à une partie intérieure que dans l’une ou l’autre des situations suivantes :

a) pour utiliser les salles de toilette;

b) pour accéder à une partie extérieure à laquelle on ne peut accéder que par une voie intérieure;

c) lorsque cela est nécessaire à des fins de santé et de sécurité. Règl. de l’Ont. 572/20, art. 2.

(2) Les limites de capacité d’accueil intérieures énoncées dans le présent décret s’appliquent à l’entreprise, au lieu, à l’événement ou au rassemblement si l’entreprise ou le lieu est entièrement ou partiellement intérieur ou si l’événement ou le rassemblement a lieu entièrement ou partiellement à l’intérieur. Règl. de l’Ont. 572/20, art. 2.

(3) Un événement ou un rassemblement intérieur ne peut être combiné à un événement ou un rassemblement extérieur de manière à augmenter la limite applicable quant au nombre de personnes à l’événement ou au rassemblement. Règl. de l’Ont. 572/20, art. 2.

annexe 1
entreprises et lieux

Fermetures

1. (1) Chaque personne responsable de la totalité ou d’une partie d’une entreprise ou d’un lieu dont l’annexe 2 exige la fermeture veille à ce que la totalité ou la partie de l’entreprise ou du lieu soit fermée conformément à cette annexe.

(2) Chaque personne responsable de la totalité ou d’une partie d’une entreprise ou d’un lieu dont l’ouverture est permise aux termes de l’annexe 2 s’il est satisfait à certaines conditions qui sont énoncées à cette annexe veille à ce que la totalité ou la partie de l’entreprise ou du lieu satisfasse à ces conditions ou soit fermée.

(3) Chaque personne responsable de la totalité ou d’une partie d’une entreprise ou d’un lieu qui n’est pas conforme aux articles 3 et 4 de la présente annexe veille à ce qu’elle soit fermée.

Remarque : Le 10 octobre 2020, le paragraphe 1 (3) de l’annexe 1 du Règlement est abrogé et remplacé par ce qui suit : (Voir : Règl. de l’Ont. 572/20, par. 3 (1))

(3) Chaque personne responsable de la totalité ou d’une partie d’une entreprise ou d’un lieu qui n’est pas conforme aux articles 2 à 7 de la présente annexe veille à ce qu’elle soit fermée.

(4) Malgré les paragraphes (1), (2) et (3) et sauf interdiction contraire de toute règle de droit applicable, l’accès provisoire à la totalité ou à une partie d’une entreprise ou d’un lieu dont l’annexe 2 exige la fermeture est autorisé aux fins suivantes :

a) exécuter un travail dans l’entreprise ou le lieu aux fins de conformité à toute règle de droit applicable;

b) préparer la réouverture de l’entreprise ou du lieu;

c) permettre l’exécution d’inspections, d’entretien ou de réparations dans l’entreprise ou le lieu;

d) permettre la fourniture de services de sécurité dans l’entreprise ou le lieu;

e) être provisoirement présent dans l’entreprise ou le lieu pour :

(i) soit traiter de questions cruciales liées à la fermeture de l’entreprise ou du lieu s’il est impossible de traiter de ces questions à distance,

(ii) soit pour accéder à des fournitures, à des matériaux ou à des biens éventuellement requis pour exploiter l’entreprise ou le lieu à distance.

(5) Le présent décret n’a pas pour effet d’empêcher une entreprise ou un organisme d’exercer ses activités à distance aux fins suivantes :

a) fournir des biens par courrier ou d’autres modes de livraison ou préparer des biens aux fins de collecte;

b) fournir des services en ligne, par téléphone ou par d’autres moyens à distance.

Respect général de la loi

2. (1) La personne responsable d’une entreprise ou d’un organisme qui est ouvert veille à ce que l’entreprise ou l’organisme soit exploité conformément à toutes les lois applicables, y compris la Loi sur la santé et la sécurité au travail et les règlements pris en vertu de celle-ci.

(2) La personne responsable d’une entreprise ou d’un organisme qui est ouvert l’exploite conformément aux conseils, recommandations et instructions des fonctionnaires de la santé publique, y compris leurs conseils, recommandations ou instructions concernant la distanciation physique, le nettoyage ou la désinfection.

Remarque : Le 10 octobre 2020, l’article 2 de l’annexe 1 du Règlement est abrogé et remplacé par ce qui suit : (Voir : Règl. de l’ Ont. 572/20, par. 3 (2))

Respect général de la Loi

2. (1) La personne responsable d’une entreprise ou d’un organisme qui est ouvert veille à ce que l’entreprise ou l’organisme soit exploité conformément à toutes les lois applicables, y compris la Loi sur la santé et la sécurité au travail et les règlements pris en vertu de celle-ci.

(2) La personne responsable d’une entreprise ou d’un organisme qui est ouvert l’exploite conformément aux conseils, recommandations et instructions des fonctionnaires de la santé publique, y compris leurs conseils, recommandations ou instructions concernant la distanciation physique, le nettoyage ou la désinfection.

(3) La personne responsable d’une entreprise ou d’un organisme qui est ouvert l’exploite conformément aux conseils, recommandations et instructions données par le Bureau du médecin-hygiéniste en chef concernant le contrôle sanitaire des particuliers.

(4) La personne responsable d’une entreprise ou d’un organisme qui est ouvert veille à que toute personne se trouvant dans la partie intérieure des lieux de l’entreprise ou de l’organisme, ou dans un véhicule utilisé par l’entreprise ou l’organisme, porte un masque ou un couvre-visage de manière à couvrir sa bouche, son nez et son menton pendant toute période où elle se trouve dans la partie intérieure, sauf si :

a) cette personne est un enfant âgé de moins de deux ans;

b) cette personne fréquente une école ou une école privée au sens de la Loi sur l’éducation qui fonctionne conformément à une directive de retour à l’école donnée par le ministère de l’Éducation et approuvée par le Bureau du médecin-hygiéniste en chef;

c) cette personne participe à un programme de services de garde dans un lieu qui est conforme à la directive de réouverture donnée par le ministère de l’Éducation;

d) cette personne reçoit des services et soutiens résidentiels dans une résidence mentionnée dans la définition de «services et soutiens résidentiels» au paragraphe 4 (2) de la Loi de 2008 sur les services et soutiens favorisant l’inclusion sociale des personnes ayant une déficience intellectuelle;

e) cette personne est détenue dans un établissement correctionnel ou fait partie d’un programme de garde à vue et de détention pour jeunes personnes ayant des démêlés avec la justice;

f) cette personne se produit dans une production cinématographique ou télévisuelle ou un concert, une manifestation artistique, une représentation théâtrale ou une autre représentation, ou effectue des répétitions en lien avec ceux-ci;

g) cette personne a un état pathologique qui l’empêche de porter un masque ou un couvre-visage;

h) cette personne est incapable de mettre ou d’enlever son masque ou son couvre-visage sans l’aide d’une autre personne;

i) cette personne a besoin d’enlever temporairement son masque ou son couvre-visage lorsqu’elle se trouve dans la partie intérieure :

(i) pour recevoir des services nécessitant le retrait de son masque ou de son couvre-visage,

(ii) pour participer à une activité sportive ou de conditionnement physique,

(iii) pour consommer des aliments ou des boissons,

(iv) lorsque cela est nécessaire à des fins de santé et de sécurité;

j) il est tenu compte des besoins de cette personne conformément à la Loi de 2005 sur l’accessibilité pour les personnes handicapées de l’Ontario;

k) il est raisonnablement tenu compte des besoins de cette personne conformément au Code des droits de la personne;

l) la personne exécute un travail pour l’entreprise ou l’organisme, se trouve dans une partie qui n’est pas accessible aux membres du public et peut maintenir une distance physique d’au moins deux mètres par rapport à chaque autre personne lorsqu’elle se trouve dans la partie intérieure.

(5) Le paragraphe (4) ne s’applique pas à l’égard des lieux qui servent de logement si la personne responsable de l’entreprise ou de l’organisme veille à ce que les personnes se trouvant dans les lieux qui n’ont pas le droit d’invoquer une exception énoncée au paragraphe (4) portent un masque ou un couvre-visage de manière à couvrir leur bouche, leur nez et leur menton dans les parties communes des lieux où elles ne peuvent pas maintenir une distance physique d’au moins deux mètres par rapport aux autres personnes.

(6) Il est entendu qu’une personne n’est pas tenue de présenter à la personne responsable de l’entreprise ou de l’organisme une preuve établissant qu’elle a le droit d’invoquer l’une ou l’autre des exceptions énoncées au paragraphe (4).

Limites de capacité d’accueil pour les entreprises et installations ouvertes au public

3. (1) La personne responsable de l’établissement d’une entreprise ou d’une installation qui est ouverte au public limite le nombre de personnes dans l’établissement de l’entreprise ou dans l’installation de sorte que chaque membre du public puisse maintenir une distance physique d’au moins deux mètres par rapport à chaque autre personne dans l’entreprise ou l’installation, sauf si l’annexe 2 permet aux personnes d’être plus près les unes des autres.

(2) Il est entendu que le paragraphe (1) n’exige pas des personnes qui observent les orientations en matière de santé publique concernant les ménages et les cercles sociaux qu’elles maintiennent une distance physique d’au moins deux mètres les unes par rapport aux autres lorsqu’elles se trouvent dans l’établissement de l’entreprise ou dans l’installation.

Remarque : Le 10 octobre 2020, l’article 3 de l’annexe 1 du Règlement est abrogé et remplacé par ce qui suit : (Voir : Règl. de l’Ont. 572/20, par. 3 (2))

Limites de capacité d’accueil pour les entreprises et installations ouvertes au public

3. (1) La personne responsable de l’établissement d’une entreprise ou d’une installation qui est ouverte au public limite le nombre de personnes dans l’établissement de l’entreprise ou dans l’installation de sorte que chaque membre du public puisse maintenir une distance physique d’au moins deux mètres par rapport à chaque autre personne dans l’entreprise ou l’installation, sauf si l’annexe 2 permet aux personnes d’être plus près les unes des autres.

(2) Il est entendu que le paragraphe (1) n’exige pas des personnes qui observent les orientations en matière de santé publique concernant les ménages et les cercles sociaux qu’elles maintiennent une distance physique d’au moins deux mètres les unes par rapport aux autres lorsqu’elles se trouvent dans l’établissement de l’entreprise ou dans l’installation.

Espace de réunion ou d’événement

4. (1) La personne responsable d’une entreprise ou d’un lieu qui est ouvert ne peut louer un espace de réunion ou d’événement que si le nombre total de membres du public autorisés à se trouver au même moment dans cet espace locatif de l’entreprise ou du lieu est limité au nombre qui rend possible le maintien d’une distance physique d’au moins deux mètres par rapport à chaque autre personne dans l’entreprise ou le lieu. Dans tous les cas, ce nombre ne peut pas dépasser 10 personnes.

(2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas à la location d’un espace de réunion ou d’événement pour un mariage, un service funéraire, un service, un rite ou une cérémonie qui est autorisé conformément à l’article 4, 5 ou 6 de l’annexe 3.

(3) Le paragraphe (1) ne s’applique pas à la location d’un espace de réunion ou d’événement qui est conforme à un plan pour la location d’un espace de réunion ou d’événement approuvé par le Bureau du médecin-hygiéniste en chef.

Remarque : Le 10 octobre 2020, l’article 4 de l’annexe 1 du Règlement est abrogé et remplacé par ce qui suit : (Voir : Règl. de l’Ont. 572/20, par. 3 (2))

Espace de réunion ou d’événement

4. (1) La personne responsable d’une entreprise ou d’un lieu qui est ouvert ne peut louer un espace de réunion ou d’événement que si les conditions suivantes sont réunies :

a) le nombre total de membres du public autorisés à se trouver au même moment dans l’espace locatif de réunion ou d’événement de l’entreprise ou du lieu est limité au nombre qui rend possible le maintien d’une distance physique d’au moins deux mètres par rapport à chaque autre personne dans l’entreprise ou le lieu. Dans tous les cas, ce nombre ne peut pas dépasser :

i) 10 personnes, si la réunion ou l’événement a lieu à l’intérieur;

ii) 25 personnes, si la réunion ou l’événement a lieu à l’extérieur.

b) au plus six personnes peuvent être assises ensemble à une table dans l’espace loué.

(2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas à la location d’un espace de réunion ou d’événement pour un mariage, un service funéraire, un service ou rite religieux ou une cérémonie religieuse qui est autorisé conformément à l’article 4, 5 ou 6 de l’annexe 3.

(3) Le paragraphe (1) ne s’applique pas à la location d’un espace de réunion ou d’événement en vue d’assurer ou d’appuyer la fourniture de services relatifs aux tribunaux.

(4) L’alinéa (1) a) ne s’applique pas à la location d’un espace de réunion ou d’événement pour un rassemblement social lié à mariage, un service funéraire, un service ou  rite religieux ou une cérémonie religieuse si le nombre total de membres du public autorisés à se trouver au même moment dans l’espace locatif de réunion ou d’événement de l’entreprise ou du lieu est limité au nombre qui rend possible le maintien d’une distance physique d’au moins deux mètres par rapport à chaque autre personne dans l’entreprise ou le lieu. Dans tous les cas, ce nombre ne peut pas dépasser :

a) 50 personnes, si la réunion ou l’événement a lieu à l’intérieur;

b) 100 personnes, si la réunion ou l’événement a lieu à l’extérieur.

Remarque : Le 13 octobre 2020, le paragraphe 4 (4) de l’annexe 1 du Règlement est abrogé. (Voir : Règl. de l’Ont. 572/20, par. 3 (3))

Exigences en matière de nettoyage

5. (1) La personne responsable d’une entreprise ou d’un lieu qui est ouvert veille à ce que :

a) les salles de toilette, les salles de casiers, les vestiaires, les douches ou toute installation semblable qui sont mis à la disposition du public soient nettoyés et désinfectés aussi souvent que nécessaire pour en assurer la salubrité;

b) tout équipement loué ou fourni aux membres du public ou prévu pour l’usage par ceux-ci soit nettoyé et désinfecté aussi souvent que nécessaire pour en assurer la salubrité.

(2) Il est entendu que l’alinéa (1) b) s’applique aux ordinateurs, au matériel électronique et aux autres machines ou dispositifs que les membres du public sont autorisés à utiliser.

Remarque : Le 10 octobre 2020, l’article 5 de l’annexe 1 du Règlement est abrogé et remplacé par ce qui suit : (Voir : Règl. de l’Ont. 572/20, par. 3 (2))

Vente et service d’alcool

5. (1) La personne responsable d’une entreprise ou d’un lieu qui est ouvert et où est vendu ou servi de l’alcool en vertu d’un permis ou d’un permis de circonstance veille à ce que les conditions suivantes soient respectées :

a) il ne peut être vendu ou servi d’alcool qu’entre 9 h et 23 h;

b) il est défendu de consommer de l’alcool dans l’entreprise ou le lieu entre minuit et 9 h.

(2) Les conditions énoncées au paragraphe (1) ne s’appliquent pas à l’égard des entreprises et des lieux situés dans les aéroports.

Bulle de la LNH

6. (1) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article.

«bulle de la LNH» Les entreprises et les lieux visés à l’alinéa (3) a). («NHL hub»)

«LNH» La Ligue nationale de hockey. («NHL»)

«participant à la bulle de la LNH» Personne qui a été précisée comme un participant à la bulle de la LNH dans le plan de sports professionnels applicable à la LNH. («NHL hub participant»)

«plan de sports professionnels applicable à la LNH» Le plan de sports professionnels applicable à la LNH approuvé par le Bureau du médecin-hygiéniste en chef. («professional sports plan for the NHL»)

(2) Le Bureau du médecin-hygiéniste en chef peut approuver un plan de sports professionnels applicable à la LNH.

(3) Le plan de sports professionnels applicable à la LNH énumère :

a) les entreprises et les lieux situés dans la cité de Toronto qui constituent la bulle de la LNH et qui peuvent être utilisés par les participants à la bulle de la LNH dans le cadre du tournoi éliminatoire 2020 de la LNH, notamment :

(i) les hôtels,

(ii) les installations destinées aux sports d'intérieur ou de plein air et aux activités de conditionnement physique récréatives d'intérieur ou de plein air,

(iii) les entreprises ou les lieux qui sont situés dans les hôtels ou les installations visés au sous-alinéa (i) ou (ii),

(iv) les restaurants ou les bars qui sont adjacents aux hôtels ou aux installations visés au sous-alinéa (i) ou (ii);

b) les personnes qui sont des participants à la bulle de la LNH.

(4) L’entreprise ou le lieu qui constitue une partie de la bulle de la LNH peut ouvrir pour l’usage des participants à la bulle de la LNH s’il satisfait aux conditions suivantes :

1. L’entreprise ou le lieu doit exercer ses activités conformément au plan de sports professionnels applicable à la LNH.

2. L’accès à l’entreprise ou au lieu ne peut être permis à aucun spectateur, si ce n’est conformément au plan de sports professionnels applicable à la LNH.

3. Sous réserve de la disposition 2, toute partie de l’entreprise ou du lieu qui est utilisée par les participants à la bulle de la LNH doit être fermée aux membres du public qui ne sont pas de tels participants.

4. L’entreprise ou le lieu doit veiller à ce que les paragraphes (6) et (7), selon le cas, y soient observés.

(5) Les dispositions suivantes ne s’appliquent pas à la fourniture de biens ou de services à un participant à la bulle de la LNH lorsque ceux-ci sont fournis dans la bulle de la LNH :

1. Les articles 3 et 4 de la présente annexe.

2. Les articles 4, 13, 14 et 19 de l’annexe 2.

3. L’article 7 de l’annexe 2, mais seulement à l’égard des entraîneurs personnels en conditionnement physique ou des entraîneurs sportifs personnels.

4. Les alinéas 1 (1) a) et b) de l’annexe 3.

(6) L’article 1 de l’annexe 2 ne s’applique pas à toute partie d’un restaurant, d’un bar, d’un kiosque en concession ou d’un autre établissement servant des aliments ou des boissons qui fournit des aliments, des boissons ou des services aux participants à la bulle de la LNH lorsque ceux-ci sont fournis dans la bulle de la LNH. L’établissement doit toutefois exercer ses activités conformément aux conditions énoncées aux dispositions 2 à 5 du paragraphe 1 (1) et aux paragraphes 1 (2) à (4) de l’annexe 2 du Règlement de l’Ontario 364/20 (Règles pour les régions à l’étape 3).

(7) L’article 6 de l’annexe 2 ne s’applique pas à la fourniture, par une entreprise de services de soins personnels, de services de soins personnels aux participants à la bulle de la LNH lorsque ceux-ci sont fournis dans la bulle de la LNH. L’entreprise doit toutefois exercer ses activités conformément aux conditions énoncées à l’article 4 de l’annexe 2 du Règlement de l’Ontario 364/20 (Règles pour les régions à l’étape 3).

(8) Les alinéas 1 (1) a) et b) de l’annexe 3 ne s’appliquent pas aux participants à la bulle de la LNH qui se trouvent dans la bulle de la LNH.

(9) L’entreprise ou le lieu qui constitue une partie de la bulle de la LNH ne doit pas fournir de biens ou de services aux membres du public qui ne sont pas des participants à la bulle de la LNH sauf s’il satisfait aux conditions suivantes :

a) le plan de sports professionnels applicable à la LNH le lui permet;

b) il fournit les biens ou les services conformément au plan de sports professionnels applicable à la LNH;

c) il se conforme à toute autre exigence ou condition applicable du présent décret.

Remarque : Le 10 octobre 2020, l’article 6 de l’annexe 1 du Règlement est abrogé et remplacé par ce qui suit : (Voir : Règl. de l’Ont. 572/20, par. 3 (2))

Enseignement en personne

6. (1) Sous réserve du paragraphe (3), la personne responsable d’une entreprise ou d’un lieu qui est ouvert et qui dispense un enseignement en personne veille à ce que chaque aire d’enseignement satisfasse aux conditions suivantes :

1. L’aire d’enseignement doit être exploitée de manière à permettre aux étudiants de maintenir une distance physique d’au moins deux mètres par rapport à chaque autre personne dans l’aire d’enseignement, sauf si cela est nécessaire pour dispenser un enseignement qui ne peut être dispensé efficacement si la distance physique est maintenue.

2. Le nombre total d’étudiants autorisés à se trouver au même moment dans chaque aire d’enseignement est limité au nombre qui rend possible le maintien d’une distance physique d’au moins deux mètres par rapport à chaque autre personne qui se trouve dans l’entreprise ou le lieu. Dans tous les cas, ce nombre ne peut pas dépasser :

i. 10 personnes, si l’aire d’enseignement se trouve à l’intérieur,

ii. 25 personnes, si l’aire d’enseignement se trouve à l’extérieur.

(2) La disposition 2 du paragraphe (1) ne s’applique pas à un établissement d’enseignement postsecondaire. À la place, le nombre total d’étudiants autorisés à se trouver au même moment dans chaque aire d’enseignement à l’intérieur de l’établissement est limité au nombre qui rend possible le maintien d’une distance physique d’au moins deux mètre par rapport à chaque autre personne qui se trouve dans le même espace. Dans tous les cas, ce nombre ne peut pas dépasser :

a) 50 personnes, si l’aire d’enseignement se trouve à l’intérieur;

b) 100 personnes, si l’aire d’enseignement se trouve à l’extérieur.

(3) Si l’enseignement comporte du chant ou l’usage d’instruments à vent ou de la famille des cuivres :

a) chaque personne qui chante ou qui joue d’un de ces instruments doit être séparée de chaque autre personne par une barrière de plexiverre ou une autre barrière imperméable;

b) l’exception prévue à la disposition 1 du paragraphe (1) qui permet aux personnes de se tenir à moins de deux mètres les unes par rapport aux autres si cela est nécessaire pour dispenser l’enseignement ne s’applique pas.

(4) Les paragraphes (1) à (3) ne s’appliquent pas :

a) à une école ou à une école privée au sens de la Loi sur l’éducation qui fonctionne conformément à une directive de retour à l’école donnée par le ministère de l’Éducation et approuvée par le Bureau du médecin-hygiéniste en chef;

b) à une école qui relève, selon le cas :

(i) d’une bande, du conseil d’une bande ou de la Couronne du chef du Canada,

(ii) d’une commission indienne de l’éducation qui est autorisée par une bande, le conseil d’une bande ou la Couronne du chef du Canada,

(iii) d’une entité qui participe au système d’éducation de la Nation anichinabée;

c) au Collège de police de l’Ontario, aux installations de formation exploitées par un corps de police, au Centre de formation et de recrutement pour les services correctionnels et au Collège des pompiers de l'Ontario.

(5) La définition qui suit s’applique au présent article.

«établissement postsecondaire» S’entend, selon le cas :

a) d’une université,

b) d’un collège d’arts appliqués et de technologie,

c) d’un collège privé d’enseignement professionnel,

d) d’un établissement autochtone prescrit pour l’application de l’article 6 de la Loi de 2017 sur les établissements autochtones,

e) d’un établissement autorisé à décerner un grade en vertu d’une loi de la Législature,

f) d’une personne qui dispense un enseignement en personne conformément à un consentement accordé en vertu de l’article 4 de la Loi de 2000 favorisant le choix et l’excellence au niveau postsecondaire.

Bulle de la MLB

7. (1) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article.

«bulle de la MLB» Les entreprises et les lieux visés à l’alinéa (3) a). («MLB hub»)

«MLB» La Major League Baseball. («MLB»)

«participant à la bulle de la MLB» Personne qui a été précisée comme un participant à la bulle de la MLB dans le plan de sports professionnels applicable à la MLB. («MLB hub participant»)

«plan de sports professionnels applicable à la MLB» Le plan de sports professionnels applicable à la MLB approuvé par le Bureau du médecin-hygiéniste en chef. («professional sports plan for the MLB»)

(2) Le Bureau du médecin-hygiéniste en chef peut approuver un plan de sports professionnels applicable à la MLB.

(3) Le plan de sports professionnels applicable à la MLB énumère :

a) les entreprises et les lieux situés dans la cité de Toronto qui constituent la bulle de la MLB et qui peuvent être utilisés par les participants à la bulle de la MLB dans le cadre de la saison 2020 de la MLB, notamment :

(i) les hôtels,

(ii) les installations destinées aux sports d'intérieur ou de plein air et aux activités de conditionnement physique récréatives d'intérieur ou de plein air,

(iii) les entreprises ou les lieux qui sont situés dans les hôtels ou les installations visés au sous-alinéa (i) ou (ii),

(iv) les restaurants ou les bars qui sont adjacents aux hôtels ou aux installations visés au sous-alinéa (i) ou (ii);

b) les personnes qui sont des participants à la bulle de la MLB.

(4) L’entreprise ou le lieu qui constitue une partie de la bulle de la MLB peut ouvrir pour l’usage des participants à la bulle de la MLB s’il satisfait aux conditions suivantes :

1. L’entreprise ou le lieu doit exercer ses activités conformément au plan de sports professionnels applicable à la MLB.

2. L’accès à l’entreprise ou au lieu ne peut être permis à aucun spectateur, si ce n’est conformément au plan de sports professionnels applicable à la MLB.

3. Sous réserve de la disposition 2, toute partie de l’entreprise ou du lieu qui est utilisée par les participants à la bulle de la MLB doit être fermée aux membres du public qui ne sont pas de tels participants.

4. L’entreprise ou le lieu doit veiller à ce que les paragraphes (6) et (7), selon le cas, y soient observés.

(5) Les dispositions suivantes ne s’appliquent pas à la fourniture de biens ou de services à un participant à la bulle de la MLB lorsque ceux-ci sont fournis dans la bulle de la MLB :

1. Les articles 3 et 4 de la présente annexe.

2. Les articles 4, 13, 14 et 19 de l’annexe 2.

3. L’article 7 de l’annexe 2, mais seulement à l’égard des entraîneurs personnels en conditionnement physique ou des entraîneurs sportifs personnels.

4. Les alinéas 1 (1) a) et b) de l’annexe 3.

(6) L’article 1 de l’annexe 2 ne s’applique pas à toute partie d’un restaurant, d’un bar, d’un kiosque en concession ou d’un autre établissement servant des aliments ou des boissons qui fournit des aliments, des boissons ou des services aux participants à la bulle de la MLB lorsque ceux-ci sont fournis dans la bulle de la MLB. L’établissement doit toutefois exercer ses activités conformément aux conditions énoncées aux dispositions 2 à 5 du paragraphe 1 (1) et aux paragraphes 1 (2) à (4) de l’annexe 2 du Règlement de l’Ontario 364/20 (Règles pour les régions à l’étape 3).

(7) L’article 6 de l’annexe 2 ne s’applique pas à la fourniture, par une entreprise de services de soins personnels, de services de soins personnels aux participants à la bulle de la MLB lorsque ceux-ci sont fournis dans la bulle de la MLB. L’entreprise doit toutefois exercer ses activités conformément aux conditions énoncées à l’article 4 de l’annexe 2 du Règlement de l’Ontario 364/20 (Règles pour les régions à l’étape 3).

(8) Les alinéas 1 (1) a) et b) de l’annexe 3 ne s’appliquent pas aux participants à la bulle de la MLB qui se trouvent dans la bulle de la MLB.

(9) L’entreprise ou le lieu qui constitue une partie de la bulle de la MLB ne doit pas fournir de biens ou de services aux membres du public qui ne sont pas des participants à la bulle de la MLB sauf s’il satisfait aux conditions suivantes :

a) le plan de sports professionnels applicable à la MLB le lui permet;

b) il fournit les biens ou les services conformément au plan de sports professionnels applicable à la MLB;

c) il se conforme à toute autre exigence ou condition applicable du présent décret.

Remarque : Le 10 octobre 2020, l’article 7 de l’annexe 1 du Règlement est abrogé et remplacé par ce qui suit : (Voir : Règl. de l’Ont. 572/20, par. 3 (2))

Exigences en matière de nettoyage

7. (1) La personne responsable d’une entreprise ou d’un lieu qui est ouvert veille à ce que :

a) les salles de toilette, les salles de casiers, les vestiaires, les douches ou toute installation semblable qui sont mis à la disposition du public soient nettoyés et désinfectés aussi souvent que nécessaire pour en assurer la salubrité;

b) tout équipement loué ou fourni aux membres du public ou prévu pour l’usage par ceux-ci soit nettoyé et désinfecté aussi souvent que nécessaire pour en assurer la salubrité.

(2) Il est entendu que l’alinéa (1) b) s’applique aux ordinateurs, au matériel électronique et aux autres machines ou dispositifs que les membres du public sont autorisés à utiliser.

Bulle de la LNH

8. (1) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article.

«bulle de la LNH» Les entreprises et les lieux visés à l’alinéa (3) a). («NHL hub»)

«LNH» La Ligue nationale de hockey. («NHL»)

«participant à la bulle de la LNH» Personne qui a été précisée comme un participant à la bulle de la LNH dans le plan de sports professionnels applicable à la LNH. («NHL hub participant»)

«plan de sports professionnels applicable à la LNH» Le plan de sports professionnels applicable à la LNH approuvé par le Bureau du médecin-hygiéniste en chef. («professional sports plan for the NHL»)

(2) Le Bureau du médecin-hygiéniste en chef peut approuver un plan de sports professionnels applicable à la LNH.

(3) Le plan de sports professionnels applicable à la LNH énumère :

a) les entreprises et les lieux situés dans la cité de Toronto qui constituent la bulle de la LNH et qui peuvent être utilisés par les participants à la bulle de la LNH, notamment :

(i) les hôtels,

(ii) les installations destinées aux sports d'intérieur ou de plein air et aux activités de conditionnement physique récréatives d'intérieur ou de plein air,

(iii) les entreprises ou les lieux qui sont situés dans les hôtels ou les installations visés au sous-alinéa (i) ou (ii),

(iv) les restaurants ou les bars qui sont adjacents aux hôtels ou aux installations visés au sous-alinéa (i) ou (ii);

b) les personnes qui sont des participants à la bulle de la LNH.

(4) L’entreprise ou le lieu qui constitue une partie de la bulle de la LNH peut ouvrir pour l’usage des participants à la bulle de la LNH s’il satisfait aux conditions suivantes :

1. L’entreprise ou le lieu doit exercer ses activités conformément au plan de sports professionnels applicable à la LNH.

2. L’accès à l’entreprise ou au lieu ne peut être permis à aucun spectateur, si ce n’est conformément au plan de sports professionnels applicable à la LNH.

3. Sous réserve de la disposition 2, toute partie de l’entreprise ou du lieu qui est utilisée par les participants à la bulle de la LNH doit être fermée aux membres du public qui ne sont pas de tels participants.

4. L’entreprise ou le lieu doit veiller à ce que les paragraphes (6) et (7), selon le cas, y soient observés.

(5) Les dispositions suivantes ne s’appliquent pas à la fourniture de biens ou de services à un participant à la bulle de la LNH lorsque ceux-ci sont fournis dans la bulle de la LNH :

1. Les articles 3, 4 et 5 de la présente annexe.

2. L’article 7 de l’annexe 2, mais seulement à l’égard des entraîneurs personnels en conditionnement physique ou des entraîneurs sportifs personnels.

3. Les articles 13 et 14 de l’annexe 2.

4. Les alinéas 1 (1) a) et b) de l’annexe 3.

(6) L’article 1 de l’annexe 2 ne s’applique pas à toute partie d’un restaurant, d’un bar, d’un kiosque en concession ou d’un autre établissement servant des aliments ou des boissons qui fournit des aliments, des boissons ou des services aux participants à la bulle de la LNH lorsque ceux-ci sont fournis dans la bulle de la LNH. L’établissement doit toutefois exercer ses activités conformément aux conditions énoncées aux dispositions 2 à 5 du paragraphe 1 (1) et aux paragraphes 1 (2) à (4) de l’annexe 2 du Règlement de l’Ontario 364/20 (Règles pour les régions à l’étape 3).

(7) L’article 6 de l’annexe 2 ne s’applique pas à la fourniture, par une entreprise de services de soins personnels, de services de soins personnels aux participants à la bulle de la LNH lorsque ceux-ci sont fournis dans la bulle de la LNH. L’entreprise doit toutefois exercer ses activités conformément aux conditions énoncées à l’article 4 de l’annexe 2 du Règlement de l’Ontario 364/20 (Règles pour les régions à l’étape 3).

(8) Les alinéas 1 (1) a) et b) de l’annexe 3 ne s’appliquent pas aux participants à la bulle de la LNH qui se trouvent dans la bulle de la LNH.

(9) L’entreprise ou le lieu qui constitue une partie de la bulle de la LNH ne doit pas fournir de biens ou de services aux membres du public qui ne sont pas des participants à la bulle de la LNH sauf s’il satisfait aux conditions suivantes :

a) le plan de sports professionnels applicable à la LNH le lui permet;

b) il fournit les biens ou les services conformément au plan de sports professionnels applicable à la LNH;

c) il se conforme à toute autre exigence ou condition applicable du présent décret.

Règl. de l’Ont. 414/20, art. 4; Règl. de l’Ont. 427/20, art. 2.

annexe 2
règles particulières

Aliments et boissons

Restaurants, bars et autres établissements

1. (1) Les restaurants, les bars, les camions-restaurants, les kiosques en concession et autres établissements servant des aliments ou des boissons peuvent ouvrir s’ils satisfont aux conditions suivantes :

1. Les clients doivent être servis soit selon un mode de vente à emporter, de service au volant ou de livraison, soit dans un espace de restauration extérieur qui satisfait aux conditions suivantes :

i. l’espace de restauration extérieur doit être situé dans l’établissement de l’entreprise ou être adjacent à celui-ci,

ii. aucun service de style buffet ne peut être fourni,

iii. les clients dans l’espace de restauration extérieur doivent être assis en tout temps, sauf dans les situations suivantes :

A. lorsqu’ils entrent dans l’espace et lorsqu’ils se rendent à leur table,

B. lorsqu’ils passent une commande ou en font la collecte,

C. lorsqu’ils paient une commande,

D. lorsqu’ils sortent de l’espace,

E. lorsqu’ils se rendent aux salles de toilette ou en reviennent,

F. lorsqu’ils se placent en ligne pour faire une chose visée aux sous-sous-dispositions A à E,

G. si cela est nécessaire à des fins de santé et de sécurité.

iv. l’espace de restauration extérieur doit être aménagé de manière à ce que les clients assis à des tables différentes soient séparés :

A. soit par une distance physique d’au moins deux mètres,

B. soit par une barrière de plexiverre ou une autre barrière imperméable;

v. si l’espace de restauration extérieur est couvert par un toit, un auvent, une tente, une marquise ou tout autre élément, au moins deux côtés entiers de l’espace doivent s’ouvrir sur l’extérieur et ne doivent pas être en grande partie obstrués par des murs ou d’autres barrières physiques imperméables,

vi. si l’espace de restauration extérieur est équipé d’un toit rétractable et que le toit est rétracté, au moins un côté entier de l’espace de restauration extérieur doit s’ouvrir sur l’extérieur et ne doit pas être en grande partie obstrué par des murs ou d’autres barrières physiques imperméables;

2. L’accès par le public à toute partie intérieure de l’établissement doit être limité à la collecte des aliments, au paiement, aux salles de toilette, à l’accès nécessaire pour se rendre à l’espace de restauration extérieur ou à ce qui est par ailleurs exigé à des fins de santé et de sécurité.

3. Il est interdit de danser, de chanter et de présenter un spectacle comportant des instruments à vent ou de la famille des cuivres à l’établissement.

4. La personne responsable de l’établissement doit faire ce qui suit :

i. consigner le nom et les coordonnées d’au moins un membre de chaque groupe de clients qui entre dans un espace de restauration extérieur situé dans l’établissement, à l’exception des clients qui y entrent temporairement pour passer ou payer une commande à emporter, ou pour en faire la collecte.

ii. conserver ces renseignements pendant au moins un mois,

iii. ne divulguer ces renseignements sur demande à un médecin-hygiéniste ou à un inspecteur au sens de la Loi sur la protection et la promotion de la santé qu’à une fin précisée à l’article 2 de cette loi ou que si la loi l’exige par ailleurs.

(2) Il est entendu que le restaurant, le bar, le camion-restaurant, le kiosque en concession ou tout autre établissement servant des aliments ou des boissons qui satisfait aux conditions énoncées au paragraphe (1) peut ouvrir dans toute entreprise ou tout lieu dont l’ouverture est par ailleurs autorisée en vertu du présent décret.

(3) La définition qui suit s’applique au présent article.

«groupe» S’entend d’un ensemble d’un ou de plusieurs clients.

Remarque : Le 10 octobre 2020, l’article 1 de l’annexe 2 du Règlement est abrogé et remplacé par ce qui suit : (Voir : Règl. de l’Ont. 572/20, par. 4 (1))

Restaurants, bars et autres établissements

1. (1) Les restaurants, les bars, les camions-restaurants, les kiosques en concession et autres établissements servant des aliments ou des boissons peuvent ouvrir s’ils satisfont aux conditions suivantes :

1. Les clients doivent être servis soit selon un mode de vente à emporter, de service au volant ou de livraison, soit dans un espace de restauration extérieur qui satisfait aux conditions suivantes :

i. l’espace de restauration extérieur doit être situé dans l’établissement de l’entreprise ou être adjacent à celui-ci,

ii. aucun service de style buffet ne peut être fourni,

iii. les clients dans l’espace de restauration extérieur doivent être assis en tout temps, sauf dans les situations suivantes :

A. lorsqu’ils entrent dans l’espace et lorsqu’ils se rendent à leur table,

B. lorsqu’ils passent une commande ou en font la collecte,

C. lorsqu’ils paient une commande,

D. lorsqu’ils sortent de l’espace,

E. lorsqu’ils se rendent aux salles de toilette ou en reviennent,

F. lorsqu’ils se placent en ligne pour faire une chose visée aux sous-sous-dispositions A à E,

G. si cela est nécessaire à des fins de santé et de sécurité.

iv. l’espace de restauration extérieur doit être aménagé de manière à ce que les clients assis à des tables différentes soient séparés :

A. soit par une distance d’au moins deux mètres,

B. soit par une barrière de plexiverre ou une autre barrière imperméable.

v. si l’espace de restauration extérieur est couvert par un toit, un auvent, une tente, une marquise ou tout autre élément, au moins deux côtés entiers de l’espace doivent s’ouvrir sur l’extérieur et ne doivent pas être en grande partie obstrués par des murs ou d’autres barrières physiques imperméables,

vi. si l’espace de restauration extérieur est équipé d’un toit rétractable et que le toit est rétracté, au moins un côté entier de l’espace de restauration extérieur doit s’ouvrir sur l’extérieur et ne doit pas être en grande partie obstrué par des murs ou d’autres barrières physiques imperméables;

2. L’accès par le public à toute partie intérieure de l’établissement doit être limité à la collecte des aliments, au paiement, aux salles de toilette, à l’accès nécessaire pour se rendre à l’espace de restauration extérieur ou à ce qui est par ailleurs exigé à des fins de santé et de sécurité.

3. Il est interdit de danser, de chanter et de présenter un spectacle comportant des instruments à vent ou de la famille des cuivres à l’établissement.

4. La personne responsable de l’établissement doit faire ce qui suit :

i. sous réserve du paragraphe (4), consigner le nom et les coordonnées de chaque client qui entre dans un espace de restauration extérieur situé dans l’établissement, à l’exception des clients qui y entrent temporairement pour passer ou payer une commande à emporter, ou pour en faire la collecte,

ii. conserver ces renseignements pendant au moins un mois,

iii. ne divulguer ces renseignements sur demande à un médecin-hygiéniste ou à un inspecteur au sens de la Loi sur la protection et la promotion de la santé qu’à une fin précisée à l’article 2 de cette loi ou que si la loi l’exige par ailleurs.

5. L’établissement doit être fermé au public entre minuit et 5 h, sauf dans la mesure nécessaire pour, selon le cas :

i. permettre aux clients d’y entrer temporairement pour passer ou payer une commande à emporter, ou pour en faire la collecte,

ii. fournir un service au volant ou de livraison,

iii. fournir un service de restauration sur place, notamment un service de restauration sur place à l’intérieur, uniquement aux personnes qui exécutent un travail dans l’entreprise ou le lieu où est situé l’établissement.

iv. donner accès aux salles de toilette.

6. Au plus six personnes peuvent être assises ensemble à une table dans l’établissement.

7. Aucun client ne peut faire la queue ou se rassembler à l’extérieur de l’établissement à moins de satisfaire aux conditions suivantes :

i. il maintient une distance physique d’au moins deux mètres par rapport aux autres groupes de personnes à l’extérieur de l’établissement,

ii. il porte un masque ou un couvre-visage de manière à couvrir sa bouche, son nez et son menton, sauf s’il peut invoquer l’une ou l’autre des exceptions énoncées au paragraphe 2 (4) de l’annexe 1.

(2) Malgré la disposition 1 du paragraphe (1), le service de restauration sur place à l’intérieur peut être fourni :

a) aux personnes qui exécutent un travail dans l’entreprise ou le lieu où est situé l’établissement;

b) dans un établissement situé sur les lieux d’un hôpital ou dans un aéroport;

c) à l’occasion d’un rassemblement social lié à un mariage, un service funéraire, un service ou  rite religieux ou une cérémonie religieuse.

Remarque : Le 13 octobre 2020, l’alinéa 1 (2) c) de l’annexe 2 du Règlement est abrogé. (Voir : Règl. de l’Ont. 572/20, par. 4 (2))

(3) Si le service de restauration sur place à l’intérieur est fourni conformément au paragraphe (2), les conditions énoncées au paragraphe (1) s’appliquent aux espaces de restauration intérieurs avec les adaptations nécessaires.

(4) Les exigences énoncées à la sous-disposition 4 i du paragraphe (1) ne s’appliquent pas si les clients y entrent temporairement pour passer ou payer une commande à emporte.

(5) La disposition 5 du paragraphe (1) ne s’applique pas à l’égard des établissements situés sur les lieux d’un hôpital ou dans les aéroports.

(6) Il est entendu que le restaurant, le bar, le camion-restaurant, le kiosque en concession ou tout autre établissement servant des aliments ou des boissons qui satisfait aux conditions énoncées au paragraphe (1) peut ouvrir dans toute entreprise ou tout lieu dont l’ouverture est par ailleurs autorisée en vertu du présent décret.

(7) La définition qui suit s’applique au présent article.

«groupe» S’entend d’un ensemble d’un ou plusieurs clients.

Services

Bibliothèques publiques

2. Les bibliothèques publiques peuvent ouvrir si elles satisfont aux conditions suivantes :

1. Les documents destinés au prêt doivent être réservés par téléphone ou en ligne.

2. Les documents destinés au prêt ne peuvent être échangés avec les membres du public qu’au moyen du dépôt et de la collecte sans contact.

3. Les usagers ne doivent être autorisés à entrer dans les lieux que pour faciliter le dépôt et la collecte sans contact ou pour avoir accès aux ordinateurs, aux photocopieurs ou aux services semblables.

4. Les usagers ne doivent pas être autorisés à se trouver dans les magasins des livres ou à manipuler les documents destinés au prêt qui sont sur les étagères ou dans d’autres aires d’entreposage de la bibliothèque.

5. Les documents destinés au prêt qui sont retournés à la bibliothèque doivent être désinfectés ou mis en retrait pendant une période appropriée avant d’être remis en circulation.

Remarque : Le 10 octobre 2020, l’article 2 de l’annexe 2 du Règlement est abrogé et remplacé par ce qui suit : (Voir : Règl. de l’Ont. 572/20, par. 4 (1))

Bibliothèques publiques

2. Les bibliothèques publiques peuvent ouvrir si les documents destinés au prêt qui sont retournés à la bibliothèque ou qui sont consultés dans la bibliothèque sont désinfectés ou mis en retrait pendant une période appropriée avant d’être remis en circulation.

Centres communautaires et installations polyvalentes

3. (1) Les centres communautaires et les installations polyvalentes peuvent ouvrir aux fins suivantes s’ils satisfont aux conditions énoncées au paragraphe (2) :

1. Permettre l’utilisation des installations de sports et d’activités de conditionnement physique récréatives de plein air dont l’ouverture est permise en vertu de l’article 14.

2. Servir d’espace aux camps de jour pour enfants qui sont conformes à l’article 15.

3. Permettre l’utilisation des piscines, des aires de jeu d’eau et des pataugeoires dont l’ouverture est permise en vertu de l’article 19.

Remarque : Le 10 octobre 2020, la disposition 3 du paragraphe 3 (1) de l’annexe 2 du Règlement est modifiée par suppression de «dont l’ouverture est permise en vertu de l’article 19». (Voir : Règl. de l’Ont. 572/20, par. 4 (3))

4. Offrir des activités et services intérieurs, à l’exception des sports intérieurs non aquatiques et des activités de conditionnement physique récréatives intérieures.

(2) Les conditions visées au paragraphe (1) sont les suivantes :

1. Les cuisines communales qui se trouvent dans le centre communautaire ou dans l’installation polyvalente doivent être fermées.

2. Les espaces de restauration intérieurs qui se trouvent dans le centre communautaire ou dans l’installation polyvalente doivent être fermés.

Hôtels, motels et autres locations de courte durée

4. Les hôtels, motels, pavillons, maisonnettes, chalets, lieux de villégiature et autres entreprises de location de courte durée peuvent ouvrir s’ils satisfont aux conditions suivantes :

1. Les centres de conditionnement physique ou les gymnases qui se trouvent sur les lieux doivent être fermés.

2. Les bains de vapeur, saunas, bassins d’hydromassage ou spas communs qui se trouvent sur les lieux doivent être fermés.

Journées portes ouvertes des agents immobiliers

5. Les agences immobilières peuvent ouvrir si elles n’accueillent pas de journées portes ouvertes ou n’en organisent pas.

Remarque : Le 10 octobre 2020, l’article 5 de l’annexe 2 du Règlement est abrogé et remplacé par ce qui suit : (Voir : Règl. de l’Ont. 572/20, par. 4 (4))

Journées portes ouvertes des agents immobiliers

5. Les agences immobilières peuvent ouvrir si elles veillent à ce que le nombre total de membres du public autorisés à assister au même moment à une journée portes ouvertes qu’elles accueillent ou organisent soit limité au nombre qui rend possible le maintien d’une distance physique d’au moins deux mètres par rapport à chaque autre personne assistant à la journée portes ouvertes. Dans tous les cas, ce nombre ne peut pas dépasser 10 personnes.

Services de soins personnels

6. (1) Les services de soins personnels relatifs aux cheveux ou au corps, notamment les salons de coiffure et les barbiers, les salons de manucure et de pédicure, les services d’esthétique, les services de perçage, les salons de bronzage, les spas et les studios de tatouage, peuvent ouvrir s’ils satisfont aux conditions suivantes :

1. Aucun service de soins personnels qui comporte des soins du visage, comme les traitements faciaux, la taille ou l’épilation des poils faciaux ou les applications de maquillage, ne peut être offert.

2. Les personnes qui fournissent des services de soins personnels dans l’entreprise doivent porter l’équipement de protection individuelle approprié.

3. Les clients doivent porter un couvre-visage en tout temps pendant qu’ils reçoivent des services de soins personnels.

4. Sous réserve du paragraphe 19 (2), les salles de casiers, les vestiaires et les douches doivent être fermés, sauf dans la mesure où ils permettent l’accès aux placards d’équipement, aux salles de toilette ou à une partie de l’entreprise qui est utilisée pour fournir les premiers soins.

5. Les bains de vapeur, saunas, bassins d’hydromassage ou bains publics doivent être fermés

6. Les bains, les spas, les piscines flottantes ou les caissons d’isolement sensoriel doivent être fermés, sauf s’ils sont utilisés à des fins thérapeutiques prescrites ou administrées par des membres d’une profession de la santé réglementée.

7. Les bars à oxygène doivent être fermés.

(2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas aux services de coiffure et de maquillage visés à l’article 16 ou 17.

Remarque : Le 10 octobre 2020, l’article 6 de l’annexe 2 du Règlement est abrogé et remplacé par ce qui suit : (Voir : Règl. de l’Ont. 572/20, par. 4 (5))

Services de soins personnels

6. (1) Les services de soins personnels relatifs aux cheveux ou au corps, notamment les salons de coiffure et les barbiers, les salons de manucure et de pédicure, les services d’esthétique, les services de perçage, les salons de bronzage, les spas et les studios de tatouage, peuvent ouvrir s’ils satisfont aux conditions suivantes :

1. Aucun service de soins personnels qui nécessite le retrait du masque ou du couvre-visage ne peut être offert.

2. Les personnes qui fournissent des services de soins personnels dans l’entreprise doivent porter l’équipement de protection individuelle approprié.

3. Sous réserve du paragraphe 19 (2), les salles de casiers, les vestiaires et les douches doivent être fermés, sauf dans la mesure où ils permettent l’accès aux placards d’équipement, aux salles de toilette ou à une partie de l’entreprise qui est utilisée pour fournir les premiers soins.

4. Les bains de vapeur, saunas, bassins d’hydromassage ou bains publics doivent être fermés

5. Les bains, les spas, les piscines flottantes ou les caissons d’isolement sensoriel doivent être fermés, sauf s’ils sont utilisés à des fins thérapeutiques prescrites ou administrées par des membres d’une profession de la santé réglementée.

6. Les bars à oxygène doivent être fermés.

(2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas aux services de coiffure et de maquillage visés à l’article 16 ou 17.

Services personnels

7. Les entreprises qui offrent principalement des services personnels aux particuliers, notamment des services d’achats personnels, de planification de fêtes et de mariages, d’organisation personnelle, de conditionnement physique personnel ou d’entraînement sportif personnel et de gardiennage de maison, peuvent ouvrir si elles satisfont aux conditions suivantes :

1. Les fournisseurs de services doivent maintenir, dans la mesure du possible, une distance physique d’au moins deux mètres par rapport à leurs clients.

2. Les entraîneurs personnels en conditionnement physique ou les entraîneurs sportifs personnels doivent offrir leurs services à l’extérieur des gymnases, sauf si le gymnase se trouve dans la maison de l’entraîneur ou du client.

Centres de congrès

8. Les centres de congrès sont fermés.

Remarque : Le 10 octobre 2020, l’article 8 de l’annexe 2 du Règlement est abrogé. (Voir : Règl. de l’Ont. 572/20, par. 4 (6))

Remarque : Le 13 octobre 2020, l’annexe 2 du Règlement est modifiée par adjonction de l’article suivant : (Voir : Règl. de l’Ont. 572/20, par. 4 (7))

Centres de congrès

8. (1) Les centres de congrès sont fermés, sous réserve du paragraphe (2).

(2) Les centres de congrès peuvent ouvrir pour fournir un espace de réunion ou d’événement en vue d’assurer ou d’appuyer la fourniture de services relatifs aux tribunaux.

Magasinage et vente au détail

Centres commerciaux

9. (1) Les centres commerciaux peuvent ouvrir s’ils veillent à ce que les espaces de restauration intérieurs qui se trouvent dans le centre commercial, notamment les tables et les sièges dans les aires de restauration, soient fermés.

(2) Il est entendu que le paragraphe (1) n’a pas pour effet d’empêcher un restaurant, un bar ou un autre établissement qui sert des aliments ou des boissons dans un centre commercial d’ouvrir et d’exercer ses activités conformément à l’article 1.

Cabines d’essayage

10. Les cabines d’essayage dont dispose une entreprise peuvent ouvrir si elles satisfont aux conditions suivantes :

1. Abrogée : Règl. de l’Ont. 414/20, art. 7.

2. Les clients ne doivent pas être autorisés à occuper des cabines d’essayage adjacentes au même moment.

3. Les cabines d’essayage doivent être nettoyées et désinfectées après chaque utilisation.

Remarque : Le 10 octobre 2020, l’article 10 de l’annexe 2 du Règlement est abrogé et remplacé par ce qui suit : (Voir : Règl. de l’Ont. 572/20, par. 4 (8))

Cabines d’essayage

10. Les cabines d’essayage dont dispose une entreprise peuvent ouvrir si les clients ne sont pas autorisés à occuper des cabines d’essayage adjacentes au même moment.

Éducation

Établissements d’enseignement postsecondaire

11. Toute aire dans les universités, les collèges d’arts appliqués et de technologie, les collèges privés d’enseignement professionnel et les autres établissements d’enseignement postsecondaire qui est utilisée pour dispenser l’enseignement en personne peut ouvrir pour dispenser l’enseignement en personne aux étudiants qui remplissent les critères suivants :

a) ils sont inscrits à l’établissement;

b) ils seraient admissibles à l’obtention d’un diplôme s’ils terminent les composantes de leur programme qui ne peuvent être dispensées que par l’enseignement en personne.

Remarque : Le 10 octobre 2020, l’article 11 de l’annexe 2 du Règlement est abrogé. (Voir : Règl. de l’Ont. 572/20, par. 4 (8))

Écoles privées

12. Les écoles privées au sens de la Loi sur l’éducation sont fermées.

Remarque : Le 10 octobre 2020, l’article 12 de l’annexe 2 du Règlement est abrogé. (Voir : Règl. de l’Ont. 572/20, par. 4 (8))

Cours de conduite automobile

12.1. Les entreprises qui donnent des cours de conduite automobile dans un véhicule automobile peuvent ouvrir si elles satisfont aux conditions suivantes :

1. Un seul élève peut être à bord du véhicule automobile.

2. Un seul moniteur de conduite automobile peut être à bord du véhicule automobile, à moins que le type de cours en question exige la présence de plus d’un moniteur de conduite automobile.

Remarque : Le 10 octobre 2020, la version anglaise de la disposition 2 de l’article 12.1 de l’annexe 2 du Règlement est modifiée. (Voir : Règl. de l’Ont. 572/20, par. 4 (9))

3. Toute personne à bord du véhicule automobile doit porter un couvre-visage en tout temps.

4. Le véhicule automobile doit être nettoyé et désinfecté aussi souvent que nécessaire pour en assurer la salubrité.

Sports et conditionnement physique

Installations destinées aux sports intérieurs et aux activités de conditionnement physique récréatives intérieures

13. (1) Sous réserve des paragraphes (2) à (8), les installations destinées aux sports intérieurs et aux activités de conditionnement physique récréatives intérieures, notamment les gymnases, les centres de culture physique, les centres communautaires, les installations polyvalentes, les arénas, les studios d’exercice, les studios de yoga et de danse et les autres installations de conditionnement physique, sont fermées pour la pratique de sports intérieurs et d’activités de conditionnement physique récréatives intérieures.

(2) Les terrains d’exercice de golf intérieurs, installations d’équitation intérieures et champs de tir intérieurs, notamment ceux exploités par les clubs de chasse et de pêche, peuvent ouvrir s’ils satisfont aux conditions suivantes :

1. Quiconque entre dans l’installation ou l’utilise doit maintenir une distance physique d’au moins deux mètres par rapport aux autres personnes qui utilisent l’installation.

2. Les activités susceptibles d’entraîner une distance physique de moins de deux mètres entre des particuliers ne doivent pas être pratiquées ou jouées dans l’installation.

3. Sous réserve du paragraphe 19 (2), les salles de casiers, les vestiaires, les douches et les pavillons situés dans l’installation doivent demeurer fermés, sauf dans la mesure où ils permettent l’accès aux placards d’équipement, aux salles de toilette ou à une partie de l’installation qui est utilisée pour fournir les premiers soins.

4. Tout équipement loué ou fourni aux utilisateurs de l’installation, ou prévu pour l’usage par ceux-ci, doit être nettoyé et désinfecté entre chaque utilisation.

(3) Les installations d’entraînement intérieures qui sont exploitées par une équipe sportive qui fait partie d’une des ligues suivantes peuvent ouvrir si elles satisfont aux conditions énoncées au paragraphe (4) :

1. La Ligue canadienne de football.

2. La Major League Baseball.

3. La Major League Soccer.

4. La National Basketball Association.

5. La Ligue nationale de hockey.

(4) Les conditions visées au paragraphe (3) sont les suivantes :

1. L’installation ne peut être utilisée que si, à la fois :

i. la ligue dont fait partie l’équipe a établi un protocole de santé et de sécurité relativement à l’usage des installations d’entraînement,

ii. l’installation est exploitée conformément au protocole de santé et de sécurité.

2. Seules les personnes suivantes peuvent entrer dans l’installation et l’utiliser :

i. les joueurs de l’équipe qui utilisent l’installation à des fins d’entraînement ou de conditionnement,

ii. le personnel strictement nécessaire pour exploiter l’installation et soutenir l’entraînement ou le conditionnement des joueurs.

3. Tout équipement loué ou fourni aux utilisateurs de l’installation, ou prévu pour l’usage par ceux-ci, doit être nettoyé et désinfecté entre chaque utilisation.

(5) Les installations destinées aux sports intérieurs et aux activités de conditionnement physique récréatives intérieures qui satisfont aux conditions énoncées au paragraphe (6) peuvent ouvrir en vue d’être utilisées par une entreprise ou un organisme pour entraîner des athlètes amateurs ou professionnels ou pour organiser des compétitions sportives amateures ou professionnelles.

(6) Les conditions visées au paragraphe (5) sont les suivantes :

1. Seules les personnes suivantes sont autorisées à utiliser l’installation :

i. les personnes qui exécutent un travail pour l’entreprise ou l’organisme,

ii. les membres ou les clients de l’entreprise ou de l’organisme.

2. Quiconque entre dans l’installation ou l’utilise doit maintenir une distance physique d’au moins deux mètres par rapport aux autres personnes qui utilisent l’installation.

3. Les sports d’équipe ne doivent pas être pratiqués ou joués dans l’installation, exception faite des séances d’entraînement des membres d’une équipe sportive qui ne comprennent pas de matchs ou de matchs simulés.

4. Les activités susceptibles d’entraîner une distance physique de moins de deux mètres entre des particuliers ne doivent pas être pratiquées ou jouées dans l’installation.

5. L’accès à l’installation est interdit aux spectateurs, à l’exception d’au plus un parent accompagnateur, un tuteur ou un autre adulte pour chaque athlète de moins de 18 ans.

6. Sous réserve du paragraphe 19 (2), les salles de casiers, les vestiaires, les douches et les pavillons situés dans l’installation doivent être fermés, sauf dans la mesure où ils permettent l’accès aux placards d’équipement, aux salles de toilette ou à une partie de l’installation qui est utilisée pour fournir les premiers soins.

7. Tout équipement loué ou fourni aux utilisateurs de l’installation, ou prévu pour l’usage par ceux-ci, doit être nettoyé et désinfecté entre chaque utilisation.

(7) Les installations destinées aux sports intérieurs et aux activités de conditionnement physique récréatives intérieures peuvent être ouvertes pour servir d’espace aux camps de jour pour enfants qui sont conformes à l’article 15.

(8) Le présent article ne s’applique pas aux piscines, aires de jeux d’eau et pataugeoires dont l’ouverture est autorisée conformément à l’article 19.

Remarque : Le 10 octobre 2020, l’article 13 de l’annexe 2 du Règlement est abrogé et remplacé par ce qui suit : (Voir : Règl. de l’Ont. 572/20, par. 4 (10))

Installations destinées aux sports intérieurs et aux activités de conditionnement physique récréatives intérieures

13. (1) Sous réserve des paragraphes (2) à (5), les installations destinées aux sports intérieurs et aux activités de conditionnement physique récréatives intérieures, notamment les gymnases, les centres de culture physique, les centres communautaires, les installations polyvalentes, les arénas, les studios d’exercice, les studios de yoga et de danse et les autres installations de conditionnement physique, peuvent ouvrir si elles satisfont aux conditions suivantes :

1. Aucun cours de conditionnement physique, d’exercice ou de danse ne doit être fourni.

2. Les endroits où se trouvent des poids ou des appareils d’exercice doivent être fermés.

3. Le nombre total de membres du public autorisés à se trouver dans un cours, un programme organisé ou une activité organisée dans l’installation ne peut pas dépasser 10 personnes, et chaque cours, programme organisé ou activité organisée doit avoir lieu dans une salle distincte.

4. Aucun spectateur n’est autorisé.

5. Quiconque entre dans l’installation ou l’utilise doit maintenir une distance physique d’au moins deux mètres par rapport aux autres personnes qui utilisent l’installation.

6. Les sports d’équipe ne doivent pas être pratiqués ou joués dans l’installation, exception faite des séances d’entraînement des membres d’une équipe sportive qui ne comprennent pas de matchs ou de matchs simulés.

7. Les activités susceptibles d’entraîner une distance physique de moins de deux mètres entre des particuliers ne doivent pas être pratiquées ou jouées dans l’installation.

8. Sous réserve du paragraphe 19 (2), les salles de casiers, les vestiaires, les douches et les pavillons situés dans l’installation doivent être fermés, sauf dans la mesure où ils permettent l’accès aux placards d’équipement, aux salles de toilette ou à une partie de l’installation qui est utilisée pour fournir les premiers soins.

9. Tout équipement loué ou fourni aux utilisateurs de l’installation, ou prévu pour l’usage par ceux-ci, doit être nettoyé et désinfecté entre chaque utilisation.

10. Les activités qui nécessitent l’utilisation d’équipements ou de structures fixes qui ne peuvent pas être nettoyés et désinfectés entre chaque utilisation ne doivent pas être pratiquées ou jouées dans l’installation.

(2) Les conditions énoncées au paragraphe (1) ne s’appliquent pas à l’égard des installations d’entraînement intérieures qui sont exploitées par une équipe sportive qui fait partie d’une des ligues suivantes si ces installations exercent leurs activités conformément aux conditions énoncées au paragraphe (3) :

1. La Canadian Elite Basketball League.

2. La ligue canadienne de football.

3. La Major League Baseball.

4. La Major League Soccer.

5. La National Basketball Association.

6. La Ligue nationale de hockey.

7. La National Lacrosse League.

(3) Les conditions visées au paragraphe (2) sont les suivantes :

1. L’installation ne peut être utilisée que si, à la fois :

i. la ligue dont fait partie l’équipe a établi un protocole de santé et de sécurité relativement à l’usage des installations d’entraînement,

ii. l’installation est exploitée conformément au protocole de santé et de sécurité.

2. Seules les personnes suivantes peuvent entrer dans l’installation et l’utiliser :

i. les joueurs de l’équipe qui utilisent l’installation à des fins d’entraînement ou de conditionnement,

ii. le personnel strictement nécessaire pour exploiter l’installation et soutenir l’entraînement ou le conditionnement des joueurs.

3. Tout équipement loué ou fourni aux utilisateurs de l’installation ou prévu pour l’usage par ceux-ci doit être nettoyé et désinfecté entre chaque utilisation.

(4) Les conditions énoncées au paragraphe (1) ne s’appliquent pas aux installations destinées aux sports intérieurs et aux activités de conditionnement physique récréatives intérieures qui sont ouvertes pour servir d’espace aux camps de jour pour enfants qui sont conformes à l’article 15.

(5) Le présent article ne s’applique pas aux piscines, aires de jeux d’eau et pataugeoires.

Installations destinées aux sports de plein air et aux activités de conditionnement physique récréatives de plein air

14. (1) Sous réserve des paragraphes (2) et (3), les installations destinées aux sports de plein air et aux activités de conditionnement physique récréatives de plein air sont fermées.

(2) Les installations destinées aux sports de plein air et aux activités de conditionnement physique récréatives de plein air, exception faite des terrains et structures de jeux et des installations comportant des équipements de conditionnement physique en plein air, peuvent ouvrir si elles satisfont aux conditions suivantes :

1. Quiconque entre dans l’installation ou l’utilise doit maintenir une distance physique d’au moins deux mètres par rapport aux autres personnes qui utilisent l’installation.

2. Les sports d’équipe ne doivent pas être pratiqués ou joués dans l’installation, exception faite des séances d’entraînement des membres d’une équipe sportive qui ne comprennent pas de matchs ou de matchs simulés.

3. Les activités susceptibles d’entraîner une distance physique de moins de deux mètres entre des particuliers ne doivent pas être pratiquées ou jouées dans l’installation.

4. Sous réserve du paragraphe 19 (2), les salles de casiers, les vestiaires, les douches et les pavillons situés dans l’installation doivent être fermés, sauf dans la mesure où ils permettent l’accès aux placards d’équipement, aux salles de toilette ou à une partie de l’installation qui est utilisée pour fournir les premiers soins.

5. Tout équipement loué ou fourni aux utilisateurs de l’installation, ou prévu pour l’usage par ceux-ci, doit être nettoyé et désinfecté entre chaque utilisation.

6. Les activités qui nécessitent l’utilisation d’équipements ou de structures fixes qui ne peuvent pas être nettoyés et désinfectés entre chaque utilisation ne doivent pas être pratiquées ou jouées dans l’installation.

(3) Le présent article ne s’applique pas aux piscines, aires de jeux d’eau et pataugeoires dont l’ouverture est autorisée conformément à l’article 19.

Remarque : Le 10 octobre 2020, l’article 14 de l’annexe 2 du Règlement est abrogé et remplacé par ce qui suit : (Voir : Règl. de l’Ont. 572/20, par. 4 (10))

Installations destinées aux sports de plein air et aux activités de conditionnement physique récréatives de plein air

14. (1) Les installations destinées aux sports de plein air et aux activités de conditionnement physique récréatives de plein air peuvent ouvrir si elles satisfont aux conditions suivantes :

1. Quiconque entre dans l’installation ou l’utilise doit maintenir une distance physique d’au moins deux mètres par rapport aux autres personnes qui utilisent l’installation.

2. Les sports d’équipe ne doivent pas être pratiqués ou joués dans l’installation, exception faite des séances d’entraînement des membres d’une équipe sportive qui ne comprennent pas de matchs ou de matchs simulés.

3. Les activités susceptibles d’entraîner une distance physique de moins de deux mètres entre des particuliers ne doivent pas être pratiquées ou jouées dans l’installation.

4. Sous réserve du paragraphe 19 (2), les salles de casiers, les vestiaires, les douches et les pavillons situés dans l’installation doivent être fermés, sauf dans la mesure où ils permettent l’accès aux placards d’équipement, aux salles de toilette ou à une partie de l’installation qui est utilisée pour fournir les premiers soins.

5. Tout équipement loué ou fourni aux utilisateurs de l’installation ou prévu pour l’usage par ceux-ci doit être nettoyé et désinfecté entre chaque utilisation.

6. Les activités qui nécessitent l’utilisation d’équipements ou de structures fixes qui ne peuvent pas être nettoyés et désinfectés entre chaque utilisation ne doivent pas être pratiquées ou jouées dans l’installation.

(2) Les terrains et structures de jeux et les installations en plein air comportant des équipements de conditionnement physique en plein air peuvent ouvrir.

(3) Le présent article ne s’applique pas aux piscines, aires de jeux d’eau et pataugeoires.

Camps pour enfants

15. (1) Les camps de jour pour enfants peuvent ouvrir s’ils sont exploités d’une manière compatible avec les lignes directrices concernant les mesures de sécurité à prendre relativement à la COVID-19 qui s’appliquent aux camps de jour estivaux et qui sont produites par le Bureau du médecin-hygiéniste en chef.

(2) Les camps qui offrent un hébergement supervisé pour la nuit aux enfants sont fermés.

Industries des médias

Production cinématographique et télévisuelle

16. La production cinématographique et télévisuelle et toutes les activités de soutien comme la coiffure, le maquillage et les costumes peuvent ouvrir s’ils satisfont aux conditions suivantes :

1. Aucun public de studio ne peut être autorisé à se trouver sur le plateau de tournage.

2. Le plateau doit être aménagé et exploité de manière à permettre aux personnes qui s’y trouvent de maintenir une distance physique d’au moins deux mètres par rapport aux autres personnes, sauf si cela est nécessaire pour le tournage de la production cinématographique et télévisuelle.

3. Les personnes qui fournissent des services de coiffure ou de maquillage doivent porter l’équipement de protection individuelle approprié.

Studios et services de photographie

17. Les studios et services de photographie et toutes les activités de soutien comme la coiffure, le maquillage et les costumes peuvent ouvrir s’ils satisfont aux conditions suivantes :

1. Le studio ou l’endroit où sont prises les photographies doit être aménagé et exploité de manière à permettre aux personnes qui s’y trouvent de maintenir une distance physique d’au moins deux mètres par rapport aux autres personnes, sauf si cela est nécessaire pour la prise de photographies.

2. Les personnes qui fournissent des services de coiffure ou de maquillage doivent porter l’équipement de protection individuelle approprié.

Divertissement

Arts d’interprétation et cinémas

18. (1) Sous réserve du paragraphe (2), les salles de concert, les théâtres et les cinémas sont fermés.

(2) Les ciné-parcs peuvent ouvrir s’ils satisfont aux conditions énoncées au paragraphe (4).

(3) Les concerts, les manifestations artistiques, les représentations théâtrales et les autres représentations s’adressant à plus de dix personnes peuvent être offerts s’ils sont présentés devant un public qui y assiste depuis un véhicule à l’arrêt ou en mouvement et s’il est satisfait aux conditions énoncées au paragraphe (4).

(4) Les conditions visées aux paragraphes (2) et (3) sont les suivantes :

1. Chaque personne présente au ciné-parc ou au concert, à l’événement ou à la représentation présenté devant un public qui y assiste depuis un véhicule automobile à l’arrêt ou en mouvement, à l’exclusion des personnes qui y exécutent un travail, doit rester dans un véhicule automobile dont l’habitacle est conçu pour être entièrement fermé sauf dans l’une ou l’autre des situations suivantes :

i. pour acheter, au besoin, un billet d’entrée,

ii. pour utiliser, au besoin, les salles de toilette,

iii. si cela peut être par ailleurs exigé à des fins de santé et de sécurité.

2. Le conducteur d’un véhicule automobile présent au ciné-parc ou au concert, à l’événement ou à la représentation présenté devant un public qui y assiste depuis un véhicule automobile à l’arrêt ou en mouvement doit veiller à ce que le véhicule soit stationné à une distance physique d’au moins deux mètres par rapport aux autres véhicules automobiles.

3. Quiconque exécute un travail au ciné-parc ou au concert, à l’événement ou à la représentation présenté devant un public qui y assiste depuis un véhicule à l’arrêt ou en mouvement doit se tenir à une distance physique d’au moins deux mètres par rapport aux véhicules automobiles et aux autres personnes, sauf pour faciliter l’achat du billet d’entrée ou d’aliments ou de boissons.

4. Abrogée : Règl. de l’Ont. 414/20, par. 13 (3).

5. Les aliments et boissons ne peuvent être vendues aux personnes présentes au ciné-parc, au concert, à l’événement ou à la représentation présenté devant un public qui y assiste depuis un véhicule automobile à l’arrêt ou en mouvement que s’ils sont livrés directement au véhicule automobile de la personne.

6. Aucun matériel ne peut être échangé entre des personnes présentes au ciné-parc, au concert, à l’événement ou à la représentation présenté devant un public qui y assiste depuis un véhicule automobile à l’arrêt ou en mouvement, à l’exception de ce qui suit :

i. le matériel que s’échangent les membres du même véhicule automobile,

ii. le matériel que s’échangent les personnes qui exécutent un travail au ciné-parc ou au concert, à l’événement ou à la représentation présenté devant un public qui y assiste depuis un véhicule automobile à l’arrêt ou en mouvement,

iii. le matériel nécessaire pour faciliter l’achat du billet d’entrée ou la vente d’aliments ou de boissons.

Piscines, aires de jeux d’eau et pataugeoires

19. (1) Les piscines, aires de jeux d’eau et pataugeoires intérieures et extérieures peuvent ouvrir si elles satisfont aux conditions suivantes :

1. Abrogée : Règl. de l’Ont. 414/20, art. 14.

2. L’accès aux surfaces aquatiques fréquemment touchées, notamment les glissades, les plongeoirs et les structures à grimper, à l’exception des échelles, est interdit.

3. La piscine, l’aire de jeux d’eau ou la pataugeoire doit être conforme aux exigences applicables en matière de distanciation physique :

i. soit en fonctionnant en réduisant les aires de repos, la capacité d’accueil ou les inscriptions aux activités aquatiques,

ii. soit en fonctionnant sur rendez-vous ou par accès à heure réservée.

4. Tout équipement loué ou fourni aux clients doit être nettoyé et désinfecté entre chaque utilisation.

(2) Malgré toute autre disposition de la présente annexe qui exigerait sa fermeture, tout vestiaire ou toute salle de casiers ou douche qui est utilisé conjointement avec une piscine, une aire de jeux d’eau ou une pataugeoire peut être ouvert à cette fin.

(3) Il est entendu que les piscines, les aires de jeux d’eau et les pataugeoires qui sont conformes aux conditions énoncées au paragraphe (1) peuvent ouvrir dans toute entreprise ou dans tout lieu dont l’ouverture est par ailleurs autorisée en vertu du présent décret.

Remarque : Le 10 octobre 2020, l’article 19 de l’annexe 2 du Règlement est abrogé et remplacé par ce qui suit : (Voir : Règl. de l’Ont. 572/20, par. 4 (11))

Installations aquatiques

19. (1) Les bains de vapeur, les saunas et les bains publics sont fermés.

(2) Malgré toute autre disposition de la présente annexe qui exigerait sa fermeture, tout vestiaire ou toute salle de casiers ou douche qui est utilisé conjointement avec une piscine, une aire de jeux d’eau ou une pataugeoire peut être ouvert à cette fin.

(3) Il est entendu que les piscines, les aires de jeux d’eau, les bassins d’hydromassage, les pataugeoires ou les glissoires d’eau qui sont conformes aux conditions énoncées à l’article 7 de l’annexe 1 peuvent ouvrir dans toute entreprise ou dans tout lieu dont l’ouverture est par ailleurs autorisée en vertu du présent décret.

Casinos, salles de bingo et établissements de jeux

20. (1) Les casinos, les salles de bingo et autres établissements de jeux sont fermés.

Pistes de course

21. Les pistes de course des hippodromes et des autodromes et les autres endroits semblables sont fermés aux spectateurs.

Parcs d’attractions et parcs aquatiques

22. Les parcs d’attractions et les parcs aquatiques sont fermés.

Boîtes de nuit

22.1. Les boîtes de nuit sont fermées, sauf pour servir des aliments ou des boissons aux clients conformément à l’article 1.

Musées

23. Les musées, les aquariums, les zoos et les centres des sciences, les points d’intérêt, les sites historiques, les jardins botaniques et autres attractions semblables peuvent ouvrir s’ils satisfont aux conditions suivantes :

1. L’accès aux expositions interactives ou aux expositions qui présenteraient un risque élevé de contact personnel est interdit aux membres du public.

2. Aucun casier ne doit être fourni aux membres du public.

3. Tout équipement loué ou fourni aux clients doit être nettoyé et désinfecté entre chaque utilisation.

Services de guides touristiques et de guides itinérants

24. Les services de guides touristiques et de guides itinérants, notamment les excursions de chasse et de pêche, les dégustations et les visites guidées dans des établissements vinicoles, des brasseries ou des distilleries, les randonnées hors route, les randonnées pédestres et les randonnées à bicyclette, les excursions en véhicules motorisés et les croisières en bateau peuvent ouvrir s’ils satisfont aux conditions suivantes :

1. Chaque personne qui participe à l’activité, y compris les guides touristiques, doit se conformer aux exigences applicables en matière de distanciation physique.

Remarque : Le 10 octobre 2020, la disposition 1 de l’article 24 de l’annexe 2 du Règlement est abrogée et remplacée par ce qui suit : (Voir : Règl. de l’Ont. 572/20, par. 4 (12))

1. L’activité doit être organisée de manière à permettre à chaque personne qui y participe, y compris les guides touristiques, de maintenir une distance physique d’au moins deux mètres par rapport à chaque autre personne, sauf, au besoin :

i. soit pour faciliter le paiement,

ii. soit à des fins de santé et de sécurité.

2. Dix personnes au maximum peuvent participer à l’activité, y compris les guides touristiques.

Remarque : Le 10 octobre 2020, la disposition 2 de l’article 24 de l’annexe 2 du Règlement est abrogée et remplacée par ce qui suit : (Voir : Règl. de l’Ont. 572/20, par. 4 (12))

2. Le nombre de membres du public qui participent à l’activité ne doit pas dépasser le nombre de personnes qui rendrait possible la conformité à la disposition 1 pendant qu’ils participent à l’activité et, dans tous les cas, ce nombre ne peut pas dépasser :

i. 10 personnes, si elles se trouveront à l’intérieur pendant l’activité,

ii. 25 personnes, si elles se trouveront à l’extérieur pendant l’activité.

3. Tout équipement loué ou fourni dans le cadre de l’activité doit être nettoyé et désinfecté entre chaque utilisation.

4. Si l’activité comprend l’accès à des zones de production ou de fabrication d’aliments ou de boissons, chaque personne qui participe à l’activité, y compris les guides touristiques, doit se conformer à ce qui suit :

i. les lois ou les politiques qui s’appliquent à la zone de production ou de fabrication d’aliments ou de boissons,

ii. les conseils, les recommandations ou les instructions des fonctionnaires de la santé publique qui s’appliquent à la zone de production ou de fabrication d’aliments ou de boissons.

5. Le service de guides touristiques ou de guides itinérants doit faire ce qui suit :

i. consigner le nom et les coordonnées d’au moins un membre de chaque groupe de clients qui participe à l’activité.

ii. conserver ces renseignements pendant au moins un mois,

iii. ne divulguer ces renseignements sur demande à un médecin-hygiéniste ou à un inspecteur au sens de la Loi sur la protection et la promotion de la santé qu’à une fin précisée à l’article 2 de cette loi ou que si la loi l’exige par ailleurs.

(2) La définition qui suit s’applique au présent article.

«groupe» S’entend d’un ensemble d’un ou de plusieurs clients.

Marinas et clubs nautiques

25. Les marinas, clubs nautiques et autres organismes qui entretiennent des débarcadères pour leurs membres ou leurs clients peuvent ouvrir s’ils satisfont aux conditions suivantes :

1. Les centres de conditionnement physique ou les gymnases qui se trouvent sur les lieux doivent être fermés.

2. Les bains de vapeur, les saunas, les bassins d’hydromassage ou les spas qui se trouvent sur les lieux doivent être fermés.

3. Les pavillons doivent être fermés sauf, selon le cas :

i. s’ils sont utilisés comme espace de réunion ou d’événement conformément à l’article 4 de l’annexe 1,

ii. dans la mesure où ils permettent l’accès aux placards d’équipement, aux salles de toilette ou à une partie de l’installation qui est utilisée pour fournir les premiers soins.

Terrains de golf et terrains d’exercice de golf en plein air

26. Les terrains de golf et terrains d’exercice de golf en plein air peuvent ouvrir s’ils satisfont aux conditions suivantes :

1. Les centres de conditionnement physique ou les gymnases qui se trouvent sur les lieux doivent être fermés.

2. Les bains de vapeur, les saunas, les bassins d’hydromassage ou les spas qui se trouvent sur les lieux doivent être fermés.

3. Les pavillons doivent être fermés sauf, selon le cas :

i. s’ils sont utilisés comme espace de réunion ou d’événement conformément à l’article 4 de l’annexe 1,

ii. dans la mesure où ils permettent l’accès aux placards d’équipement, aux salles de toilette ou à une partie de l’installation qui est utilisée pour fournir les premiers soins.

Remarque : Le 10 octobre 2020, l’annexe 2 du Règlement est modifiée par adjonction de l’article suivant : (Voir : Règl. de l’Ont. 572/20, par. 4 (13))

Clubs de striptease

26.1 Les clubs de striptease sont fermés.

Terrains de camping

27. Les terrains de camping sont fermés au public sauf s’ils satisfont aux conditions suivantes :

1. Toutes les installations récréatives intérieures du terrain de camping doivent être fermées, à l’exception des piscines, aires de jeux d’eau et pataugeoires dont l’ouverture est autorisée en vertu de l’article 19.

Remarque : Le 10 octobre 2020, la disposition 1 de l’article 27 de l’annexe 2 du Règlement est modifiée par suppression de «dont l’ouverture est autorisée en vertu de l’article 19» à la fin de la disposition. (Voir : Règl.de l’Ont. 572/20, par. 4 (14))

2. Sous réserve du paragraphe 19 (2), les salles de casiers, les vestiaires et les douches doivent être fermés, sauf dans la mesure où ils permettent l’accès aux placards d’équipement, aux salles de toilette ou à une partie du terrain de camping qui est utilisée pour fournir les premiers soins.

3. Tout équipement loué ou fourni aux clients du terrain de camping doit être nettoyé et désinfecté entre chaque utilisation.

4. La personne responsable du terrain de camping doit veiller à ce que chaque personne qui utilise le terrain de camping se conforme aux restrictions applicables en matière de rassemblements sociaux et d’événements publics organisés.

Règl. de l’Ont. 299/20, art. 2; Règl. de l’Ont. 324/20, art. 1; Règl. de l’Ont. 344/20, art. 1; Règl. de l’Ont. 414/20, art. 5 à 19; Règl. de l’Ont. 427/20, art. 3; Règl. de l’Ont. 452/20, art. 1; Règl. de l’Ont. 455/20, art. 1.

annexe 3
événements publics organisés et certains rassemblements

Rassemblements : régions à l’étape 2

1. (1) Sous réserve des articles 2 à 6, nul ne doit assister à l’un ou l’autre des événements ou rassemblements suivants :

a) un événement public organisé de plus de 10 personnes;

b) un rassemblement social de plus de 10 personnes, y compris un rassemblement social lié à un rassemblement visé à l’alinéa c);

c) un rassemblement de plus de 10 personnes dans le cadre d’un mariage, d’un service funéraire, d’un service ou rite religieux ou d’une cérémonie religieuse.

(2) Il est entendu que le paragraphe (1) s’applique à l’égard d’un événement public organisé ou d’un rassemblement social même si celui-ci a lieu dans un logement privé.

Exception : membres d’un même ménage

2. L’article 1 ne s’applique pas à l’égard d’un rassemblement de membres d’un même ménage.

Exception : présence dans une entreprise

3. (1) L’interdiction relative aux rassemblements visée à l’alinéa 1 (1) a) ne s’applique pas à l’égard de la présence dans l’établissement d’une entreprise à une fin liée à la fourniture ou à la réception des biens ou des services que fournit l’entreprise si la fermeture de celle-ci n’est pas exigée en application du présent décret.

(2) L’interdiction relative aux rassemblements visée à l’alinéa 1 (1) a) ne s’applique pas à l’égard de la présence à un événement qui est organisé par une entreprise ou un organisme si l’événement est autorisé en vertu des dispositions suivantes de l’annexe 2 et est mené conformément aux conditions imposées à l’égard de l’événement en application de l’annexe 2 :

1. L’article 11 ou 15 ou le paragraphe 18 (2) ou (3).

2. Le paragraphe 13 (5), mais uniquement si l’événement est lié à une compétition sportive amateure ou professionnelle.

Mariage, service funéraire, service ou rite religieux ou cérémonie religieuse en intérieur

4. (1) Le présent article s’applique à l’égard des rassemblements qui ont lieu dans un bâtiment ou une structure autre qu’un logement privé dans le cadre d’un mariage, d’un service funéraire, d’un service ou rite religieux ou d’une cérémonie religieuse.

(2) L’alinéa 1 (1) c) ne s’applique pas à la personne qui assiste à un rassemblement auquel s’applique le présent article si les conditions suivantes sont réunies :

1. Les personnes qui dirigent le mariage, le service funéraire, le service, le rite ou la cérémonie doivent veiller à ce que le nombre de personnes occupant une salle du bâtiment ou de la structure pendant qu’elles assistent au rassemblement ne dépasse pas 30 % de la capacité d’accueil de la salle en question.

2. Toutes les personnes qui assistent au rassemblement doivent se conformer aux orientations en matière de santé publique concernant la distanciation physique.

3. Les personnes qui dirigent le mariage, le service funéraire, le service, le rite ou la cérémonie doivent veiller à le faire conformément aux conseils, recommandations et instructions des fonctionnaires de la santé publique, y compris leurs conseils, recommandations et instructions concernant la distanciation physique, le nettoyage ou la désinfection.

4. La personne responsable du lieu où est célébré le mariage, le service funéraire, le service, le rite ou la cérémonie doit veiller à ce que les salles de toilette qui ont été mises à la disposition des personnes qui assistent au rassemblement soient nettoyées et désinfectées aussi souvent que nécessaire pour en assurer la salubrité.

Mariage, service funéraire, service ou rite religieux ou cérémonie religieuse à l’extérieur

5. (1) Le présent article s’applique à l’égard des rassemblements qui ont lieu à l’extérieur dans le cadre d’un mariage, d’un service funéraire, d’un service ou rite religieux ou d’une cérémonie religieuse.

(2) L’alinéa 1 (1) c) ne s’applique pas à la personne qui assiste à un rassemblement auquel s’applique le présent article si les conditions suivantes sont réunies :

1. Les personnes qui dirigent le mariage, le service funéraire, le service, le rite ou la cérémonie doivent veiller à ce que pas plus de 50 personnes n’y assistent.

2. Toutes les personnes qui assistent au rassemblement doivent se conformer aux orientations en matière de santé publique concernant la distanciation physique.

3. Les personnes qui dirigent le mariage, le service funéraire, le service, le rite ou la cérémonie doivent veiller à le faire conformément aux conseils, recommandations et instructions des fonctionnaires de la santé publique, y compris leurs conseils, recommandations ou instructions concernant la distanciation physique, le nettoyage et la désinfection.

4. La personne responsable du lieu où est célébré le mariage, le service funéraire, le service, le rite ou la cérémonie doit veiller à ce que les salles de toilette qui ont été mises à la disposition des personnes qui assistent au rassemblement soient nettoyées et désinfectées aussi souvent que nécessaire pour en assurer la salubrité.

Rassemblement à bord de véhicules automobiles dans le cadre d’un service ou rite religieux ou d’une cérémonie religieuse

6. (1) Le présent article s’applique à l’égard des rassemblements qui ont lieu dans le cadre d’un service ou rite religieux ou d’une cérémonie religieuse si les personnes qui assistent au rassemblement, à l’exception des personnes qui dirigent le service, le rite ou la cérémonie, le font à bord d’un véhicule automobile.

(2) L’alinéa 1 (1) c) ne s’applique pas à la personne qui assiste à un rassemblement auquel s’applique le présent article si elle prend toutes les précautions suivantes qui s’appliquent à elle :

1. Chaque personne qui assiste au rassemblement, à l’exception des personnes qui dirigent le service, le rite ou la cérémonie, doit rester dans un véhicule automobile dont l’habitacle est conçu pour être entièrement fermé sauf si, selon le cas :

i. elle a besoin d’utiliser les salles de toilette,

ii. cela peut être par ailleurs nécessaire à des fins de santé et de sécurité.

2. Le conducteur d’un véhicule automobile doit veiller à ce que celui-ci soit stationné à une distance d’au moins deux mètres des autres véhicules automobiles.

3. Les personnes qui dirigent le service, le rite ou la cérémonie doivent veiller à le faire conformément aux conseils, recommandations et instructions des fonctionnaires de la santé publique, y compris leurs conseils, recommandations ou instructions concernant la distanciation physique, le nettoyage et la désinfection.

4. La personne qui utilise habituellement un véhicule non motorisé en raison de ses croyances religieuses et qui assiste au rassemblement doit rester dans son véhicule non motorisé, sauf si elle a besoin d’utiliser les salles de toilette ou si cela peut être par ailleurs exigé à des fins de santé et de sécurité, et la disposition 2 s’applique avec les adaptations nécessaires.

5. La personne responsable du lieu où est célébré le service, le rite ou la cérémonie doit veiller à ce que les salles de toilette qui ont été mises à la disposition des personnes qui assistent au rassemblement soient nettoyées et désinfectées aussi souvent que nécessaire pour en assurer la salubrité.

Règl. de l’Ont. 414/20, art. 20.

Remarque : Le 10 octobre 2020, l’annexe 3 du Règlement est abrogée et remplacée par ce qui suit : (Voir : Règl. de l’Ont. 572/20, par. 5 (1))

annexe 3
Événements Publics organisés et Certains rassemblements

Rassemblements : régions à l’étape 2

1. (1) Sous réserve du paragraphe (2) et des articles 2 à 6, nul de doit assister à l’un ou l’autre des événements ou des rassemblements suivants :

a) un événement public organisé de plus de :

(i) 10 personnes, si l’événement a lieu à l’intérieur,

(ii) 25 personnes, si l’événement a lieu à l’extérieur;

b) un rassemblement social de plus de :

(i) 10 personnes, si le rassemblement a lieu à l’intérieur,

(ii) 25 personnes, si le rassemblement a lieu à l’extérieur;

c) un rassemblement social lié à un mariage, à un service funéraire, à un service ou rite religieux ou à une cérémonie religieuse de plus de :

(i) 50 personnes, si le rassemblement a lieu à l’intérieur,

(ii) 100 personnes, si le rassemblement a lieu à l’extérieur;

(2) Malgré l’alinéa (1) c), nul ne doit assister à un rassemblement social lié à un mariage, à un service funéraire, à un service ou rite religieux ou à une cérémonie religieuse se déroulant dans l’un des lieux énoncés au paragraphe (3) et réunissant plus de :

a) 10 personnes, si le rassemblement a lieu à l’intérieur;

b) 25 personnes, si le rassemblement a lieu à l’extérieur.

(3) Les lieux visés au paragraphe (2) sont les suivants :

a) les bâtiments résidentiels, y compris les maisons, les immeubles d’appartements, les immeubles de condominiums et les résidences pour étudiants de niveau postsecondaire;

b) les lieux qui ne sont pas visés à l’alinéa a), à l’exception des lieux exploités conformément au présent décret par une entreprise ou un organisme.

(4) Il est entendu que les limites prévues à l’alinéa (1) c) et au paragraphe (2) s’appliquent à un rassemblement social lié à un mariage, à un service funéraire, à un service ou rite religieux ou à une cérémonie religieuse, telle qu’une réception de mariage, tandis que les limites qui s’appliquent au mariage, au service funéraire ou au service ou rite religieux lui-même ou à la cérémonie religieuse elle-même sont énoncées aux articles 4 à 6.

(5) Pour l’application du présent article, un événement ou un rassemblement intérieur ne peut pas être combiné à un événement ou à un rassemblement extérieur de manière à augmenter la limite applicable au nombre de personnes présentes à l’événement ou au rassemblement.

(6) Toute personne qui assiste à un événement public organisé ou à un rassemblement social se conforme aux orientations en matière de santé publique concernant la distanciation physique.

(7) Il est entendu que les paragraphes (1) à (6) s’appliquent à l’égard d’un événement public organisé ou d’un rassemblement social même si celui-ci a lieu dans un logement privé, y compris une maison, un immeuble d’appartements, un immeuble de condominiums et une résidence pour étudiants de niveau postsecondaire.

Remarque : Le 13 octobre 2020, l’article 1 de l’annexe 3 du Règlement est abrogé et remplacé par ce qui suit : (Voir : Règl. de l’Ont. 572/20, par. 5 (2))

Rassemblements : régions à l’étape 2

1. (1) Sous réserve du paragraphe (2) et des articles 2 à 6, nul ne doit assister à l’un ou l’autre des événements ou des rassemblements suivants :

a) un événement public organisé de plus de :

(i) 10 personnes, si l’événement a lieu à l’intérieur,

(ii) 25 personnes, si l’événement a lieu à l’extérieur;

b) un rassemblement social de plus de :

(i) 10 personnes, si le rassemblement a lieu à l’intérieur,

(ii) 25 personnes, si le rassemblement a lieu à l’extérieur;

c) un rassemblement social lié à un mariage, à un service funéraire, à un service ou rite religieux ou à une cérémonie religieuse de plus de :

(i) 10 personnes, si le rassemblement a lieu à l’intérieur,

(ii) 25 personnes, si le rassemblement a lieu à l’extérieur.

(2) Il est entendu que les limites prévues à l’alinéa (1) c) s’appliquent à un rassemblement social lié à un mariage, à un service funéraire, à un service ou rite religieux ou à une cérémonie religieuse, telle qu’une réception de mariage, tandis que les limites qui s’appliquent au mariage, au service funéraire ou au service ou rite religieux lui-même ou à la cérémonie religieuse elle-même sont énoncées aux articles 4 à 6.

(3) Pour l’application du présent article, un événement ou un rassemblement intérieur ne peut pas être combiné à un événement ou à un rassemblement extérieur de manière à augmenter la limite applicable au nombre de personnes présentes à l’événement ou au rassemblement.

(4) Toute personne qui assiste à un événement public organisé ou à un rassemblement social se conforme aux orientations en matière de santé publique concernant la distanciation physique.

(5) Il est entendu que les paragraphes (1) à (4) s’appliquent à l’égard d’un événement public organisé ou d’un rassemblement social même si celui-ci a lieu dans un logement privé, y compris une maison, un immeuble d’appartements, un immeuble de condominiums et une résidence pour étudiants de niveau postsecondaire.

Exception : membres d’un même ménage

2. L’article 1 ne s’applique pas à l’égard d’un rassemblement de membres d’un même ménage.

Dispenses des exigences concernant les événements publics organisés

3. Les interdictions relatives à la présence à un événement public organisé visées à l’alinéa 1 (1) a) ne s’appliquent pas à l’égard de la présence, selon le cas :

a) à des événements auxquels une limite de capacité d’accueil énoncée à l’annexe 1 ou 2 s’applique, si les événements sont organisés dans le respect de cette limite;

b) à des camps de jour pour enfants qui sont conformes à l’article 15 de l’annexe 2;

c) à des ciné-parcs ou à des entreprises ou à des lieux qui présentent des concerts, des manifestations artistiques, des représentations théâtrales ou autres devant un public qui y assiste depuis un véhicule automobile à l’arrêt ou en mouvement, qui sont conformes à l’article 18 de l’annexe 2.

Mariage, service funéraire, service ou rite religieux ou cérémonie religieuse en intérieur

4. (1) Le présent article s’applique à l’égard des rassemblements qui ont lieu dans un bâtiment ou une structure autre qu’un logement privé dans le cadre d’un mariage, d’un service funéraire, d’un service ou rite religieux ou d’une cérémonie religieuse.

(2) Nul ne doit assister à un rassemblement auquel s’applique le présent article, sauf si les conditions suivantes sont réunies :

1. Le nombre de personnes occupant une salle du bâtiment ou de la structure pendant qu’elles assistent au rassemblement ne doit pas dépasser 30 % de la capacité d’accueil de la salle en question.

2. Toutes les personnes qui assistent au rassemblement doivent se conformer aux orientations en matière de santé publique concernant la distanciation physique.

Mariage, service funéraire, service ou rite religieux ou cérémonie religieuse à l’extérieur

5. (1) Le présent article s’applique à l’égard des rassemblements qui ont lieu à l’extérieur dans le cadre d’un mariage, d’un service funéraire, d’un service ou rite religieux ou d’une cérémonie religieuse.

(2) Nul ne doit assister à un rassemblement auquel s’applique le présent article, sauf si les conditions suivantes sont réunies :

1. Pas plus de 100 personnes peuvent assister au rassemblement.

2. Toutes les personnes qui assistent au rassemblement doivent se conformer aux orientations en matière de santé publique concernant la distanciation physique.

Rassemblement à bord de véhicules automobiles dans le cadre d’un service ou rite religieux ou d’une cérémonie religieuse

6. (1) Le présent article s’applique à l’égard des rassemblements qui ont lieu dans le cadre d’un service ou rite religieux ou d’une cérémonie religieuse si les personnes qui assistent au rassemblement, à l’exception de celles qui dirigent le service, le rite ou la cérémonie, le font à bord d’un véhicule automobile.

(2) Nul ne doit assister à un rassemblement auquel s’applique le présent article, sauf si la personne prend toutes les précautions suivantes qui s’appliquent à elle :

1. Chaque personne qui assiste au rassemblement, à l’exception des personnes qui dirigent le service, le rite ou la cérémonie, doit rester dans un véhicule automobile dont l’habitacle est conçu pour être entièrement fermé sauf si, selon le cas :

i. elle a besoin d’utiliser les salles de toilette,

ii. cela peut être par ailleurs nécessaire à des fins de santé et de sécurité.

2. Le conducteur d’un véhicule automobile doit veiller à ce que celui-ci soit stationné à une distance d’au moins deux mètres des autres véhicules automobiles.

3. La personne qui utilise habituellement un véhicule non motorisé en raison de ses croyances religieuses et qui assiste au rassemblement doit rester dans son véhicule non motorisé, sauf si elle a besoin d’utiliser les salles de toilette ou si cela peut être par ailleurs exigé à des fins de santé et de sécurité, et la disposition 2 s’applique avec les adaptations nécessaires.

Règl. de l’Ont. 572/20, par. 5 (1).

annexe 4
FERMETURE DES INSTALLATIONS RÉCRÉATIVES DE PLEIN AIR

Définition : «aménagements de sports de plein air»

1. La définition qui suit s’applique à la présente annexe.

«aménagements de sports de plein air» S’entend des installations sportives de plein air et des terrains à usage multiple de plein air, notamment les terrains de baseball, les terrains de soccer, les emplacements de disque-golf, les terrains de tennis, de paddle-tennis, de tennis de table et de tennis léger, les terrains de basket-ball, les parcs de BMX et les planchodromes.

Fermetures : régions à l’étape 2

2. (1) Les installations auxquelles s’applique la présente annexe doivent être fermées.

(2) Nul ne doit accéder à une installation à laquelle s’applique la présente annexe, ni utiliser une telle installation, sauf à des fins d’entretien, de sécurité, d’exécution de la loi ou à d’autres fins similaires.

(3) Il est entendu qu’aucune disposition de la présente annexe n’empêche les particuliers de traverser ou d’utiliser des parties de parcs et d’aires récréatives qui ne sont pas par ailleurs fermées et qui ne comportent pas d’installations auxquelles s’applique la présente annexe, à l’exception d’une installation commune qui est destinée à être utilisée par les personnes qui utilisent des aménagements de sports de plein air et à laquelle s’applique la présente annexe.

Installations fermées

3. La présente annexe s’applique aux installations suivantes qui sont destinées à être utilisées par plus d’un ménage :

1. Tous les terrains, structures et équipements de jeux extérieurs.

2. Tous les bassins d’hydromassage extérieurs ainsi que toutes les glissoires d’eau extérieures.

3. Toutes les installations communes destinées à être utilisées par les personnes qui utilisent des aménagements de sports de plein air, à l’exception des installations qui peuvent ouvrir aux termes du présent décret.

4. Toutes les parties de parcs et d’aires récréatives comportant des équipements de conditionnement physique en plein air.

Distanciation physique

4. Toute personne qui utilise l’une ou l’autre des installations suivantes veille à maintenir une distance physique d’au moins deux mètres avec toute autre personne qui utilise aussi cette installation :

1. Les aménagements de sports de plein air.

2. Les zones pour chiens sans laisse.

3. Les emplacements de pique-nique, les bancs ou les abris situés dans les parcs ou les aires récréatives.

Règl. de l’Ont. 414/20, art. 20.

Remarque : Le 10 octobre 2020, l’annexe 4 du Règlement est abrogée. (Voir : Règl. de l’Ont. 572/20, art. 6)