CALENDRIER SCOLAIRE, JOURNÉES PÉDAGOGIQUES

Loi sur l’éducation

R.R.O. 1990, RÈGLEMENT 304

CALENDRIER SCOLAIRE, JOURNÉES PÉDAGOGIQUES

Version telle qu’elle existait du 27 avril 2020 au 17 février 2021.

Dernière modification : 179/20.

Historique législatif : 664/91, 91/98, 360/06, 579/07, 15/09, 183/09, 13/13, 364/15, 179/20.

Le texte suivant est la version française d’un règlement bilingue.

1. (1) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent règlement.

«activité de perfectionnement professionnel» S’entend notamment de l’évaluation des progrès des élèves, des consultations avec les parents, de l’orientation des élèves, de l’évaluation et de l’élaboration des programmes scolaires, du perfectionnement professionnel des enseignants et de la participation aux conférences éducatives, à l’exception de la préparation des cours ou de l’enseignement par les enseignants. («professional activity»)

«année scolaire» Période que le présent règlement fixe comme telle ou approuve comme telle. («school year»)

«jour de classe» Jour compris dans l’année scolaire et qui n’est pas un congé scolaire. («school day»)

«journée d’enseignement» Jour de classe désigné, dans le calendrier scolaire, comme journée d’enseignement et au cours duquel un programme d’enseignement, qui peut comprendre des examens, est dispensé à chaque élève dont le programme scolaire est régi par un tel calendrier. («instructional day»)

«journée pédagogique» Jour de classe désigné, dans le calendrier scolaire, comme jour réservé aux activités de perfectionnement professionnel. («professional activity day»)  Règl. de l’Ont. 664/91, art. 1; Règl. de l’Ont. 360/06, art. 2.

(2) Le conseil peut désigner un demi-jour de classe comme réservé à l’enseignement et préciser que le reste de la journée est consacré aux activités de perfectionnement professionnel. Dans le calcul du nombre de journées d’enseignement dans une année scolaire, une telle journée ne constitue qu’une demi-journée.  Règl. de l’Ont. 664/91, art. 1.

2. (1) Sous réserve de l’article 5, l’année scolaire commence au plus tôt le 1er septembre et se termine au plus tard le 30 juin.  Règl. de l’Ont. 664/91, art. 1.

(2) Abrogé : Règl. de l’Ont. 91/98, par. 2 (2).

(3) Abrogé : Règl. de l’Ont. 91/98, par. 2 (4).

(3.1) Sous réserve de l’article 5, chaque année scolaire comprend au moins 194 jours de classe désignés de la manière suivante :

1.  Trois jours sont désignés par le conseil comme journées pédagogiques.

2.  Jusqu’à quatre autres jours peuvent être désignés par le conseil comme journées pédagogiques, en plus des trois jours prévus à la disposition 1.

3.  Les jours de classe qui ne sont pas désignés comme journées pédagogiques en application des dispositions 1 et 2 sont des journées d’enseignement.

4.  En ce qui concerne l’année scolaire 2013-2014, malgré les dispositions 1 à 3, les 194 jours de classe que comprend au minimum l’année scolaire sont désignés de la manière suivante :

i.  Cinq jours sont désignés par le conseil comme journées pédagogiques.

ii.  Un jour peut être désigné par le conseil comme journée pédagogique, en plus des cinq jours exigés par la sous-disposition i.

iii.  Les jours de classe qui ne sont pas désignés comme journées pédagogiques en application des sous-dispositions i et ii sont des journées d’enseignement.  Règl. de l’Ont. 360/06, art. 3; Règl. de l’Ont. 579/07, art. 1; Règl. de l’Ont. 13/13, art. 1; Règl. de l’Ont. 364/15, art. 1.

(4) Sous réserve de l’article 5, les jours suivants sont des congés scolaires :

1.  Le samedi et le dimanche.

2.  La fête du Canada, si l’école est ouverte en juillet.

3.  La fête du Travail.

4.  Le jour que le gouverneur général ou le lieutenant-gouverneur désigne comme jour férié ou jour d’Action de grâces.

5.  Les vacances de Noël comprenant quatorze journées consécutives à partir du lundi qui suit le vendredi qui précède le 21 décembre, mais si le 21 décembre est un jeudi ou un vendredi, à partir du lundi suivant.

5.1  Le jour de la Famille, troisième lundi du mois de février.

6.  Cinq journées consécutives à partir du lundi qui suit le vendredi qui précède le 14 mars.

7.  Le Vendredi saint.

8.  Le lundi de Pâques.

9.  La fête de la Reine.  Règl. de l’Ont. 664/91, art. 1; Règl. de l’Ont. 579/07, art. 2.

(5) Malgré le paragraphe (3.1) mais sous réserve du paragraphe (6), en ce qui concerne l’année scolaire 2019-2020, le ministre peut prévoir que la totalité ou une partie des jours désignés comme journées pédagogiques dans un calendrier scolaire présenté aux termes de l’article 4 ou 5, ou modifié en vertu de l’article 6, sont des journées d’enseignement et non des journées pédagogiques. Règl. de l’Ont. 179/20, art. 1.

(6) Le paragraphe (5) s’applique aux journées pédagogiques qui sont prévues pendant la période qui commence le lendemain du jour du dépôt du Règlement de l'Ontario 179/20 et se termine le 30 juin 2020, et qui n’ont pas eu lieu au moment où le ministre agit en vertu de ce paragraphe. Règl. de l’Ont. 179/20, art. 1.

3. (1) Abrogé : Règl. de l’Ont. 91/98, par. 3 (2).

(2) Abrogé : Règl. de l’Ont. 91/98, par. 3 (4).

(3) Si une école dispense des élèves de subir des examens, ces dispenses ne peuvent être accordées que pour l’examen final d’un cours et seulement si au moins une autre série d’examens a eu lieu.  Règl. de l’Ont. 664/91, art. 1.

(3.1) Relativement à chaque année scolaire postérieure à l’année scolaire 1997-1998, le conseil peut désigner jusqu’à 10 journées d’enseignement comme journées d’examen.  Règl. de l’Ont. 91/98, par. 3 (5).

(4) Pendant les journées d’examen, les enseignants sont à l’école pendant les heures régulières de classe et les élèves peuvent avoir accès à eux, sauf directive contraire du conseil.  Règl. de l’Ont. 664/91, art. 1.

(5) Malgré le paragraphe (3.1) mais sous réserve du paragraphe (6), en ce qui concerne l’année scolaire 2019-2020, le ministre peut prévoir que toutes les journées d’enseignement désignées comme journées d’examen dans un calendrier scolaire présenté aux termes de l’article 4 ou 5, ou modifié en vertu de l’article 6, sont des journées d’enseignement et non des journées d’examen. Règl. de l’Ont. 179/20, art. 2.

(6) Le paragraphe (5) s’applique aux journées d’examen qui sont prévues pendant la période qui commence le lendemain du jour du dépôt du Règlement de l'Ontario 179/20 et se termine le 30 juin 2020, et qui n’ont pas eu lieu au moment où le ministre agit en vertu de ce paragraphe. Règl. de l’Ont. 179/20, art. 2.

4. (1) Chaque année, le conseil doit, sauf en ce qui concerne une école ou une classe pour laquelle le conseil a présenté un projet de calendrier scolaire en vertu de l’article 5, élaborer et adopter un ou plusieurs calendriers scolaires à l’intention des écoles qui relèvent de sa compétence et les présenter au ministre au plus tard le 1er mai qui précède l’année scolaire suivante.  Le calendrier scolaire :

a)  précise l’école ou les écoles qu’il vise;

b)  est conforme à l’article 2;

c)  désigne chaque journée de l’année scolaire comme journée d’enseignement, journée pédagogique ou congé scolaire.  Règl. de l’Ont. 664/91, art. 1.

(2) Abrogé : Règl. de l’Ont. 183/09, art. 1.

(2.1) Lorsqu’il désigne une ou plusieurs autres journées pédagogiques en application de la disposition 2 du paragraphe 2 (3.1), le conseil veille à ce que certaines des activités de perfectionnement professionnel soient consacrées à l’élaboration, à la mise en oeuvre et à l’évaluation des programmes.  Règl. de l’Ont. 360/06, art. 4.

(2.2) En ce qui concerne l’année scolaire 2013-2014, lorsqu’il désigne une journée pédagogique en application de la sous-disposition 4 ii du paragraphe 2 (3.1), le conseil veille à ce que certaines des activités de perfectionnement professionnel soient consacrées à l’élaboration, à la mise en oeuvre et à l’évaluation des programmes. Règl. de l’Ont. 13/13, art. 2.

(3) Le calendrier scolaire présenté en vertu du paragraphe (1) est accompagné d’un aperçu général des activités qui seront organisées lors des journées pédagogiques désignées dans le calendrier.  Règl. de l’Ont. 664/91, art. 1.

4.1 (1) Le conseil prend les dispositions suivantes à l’égard de chaque journée pédagogique que prévoit la disposition 1 du paragraphe 2 (3.1) :

a)  il prépare un ordre du jour qui précise :

(i)  la date, le lieu et l’heure,

(ii)  l’école ou les écoles participantes,

(iii)  le programme de la journée et les activités de perfectionnement professionnel planifiées;

b)  au moins dix jours de classe avant la journée pédagogique, il rend public l’ordre du jour de toutes les manières suivantes :

(i)  en le publiant sur son site Web et sur celui de toutes les écoles participantes qui en ont un,

(ii)  en l’affichant dans un endroit bien en vue de son bureau principal et de celui de toutes les écoles participantes,

(iii)  en le remettant au président du conseil d’école de toutes les écoles participantes,

(iv)  en le publiant, l’affichant ou le diffusant de toute autre façon qu’il estime appropriée.  Règl. de l’Ont. 360/06, par. 5 (1).

(2) En ce qui concerne l’année scolaire 2013-2014, le conseil prend les dispositions exigées par les alinéas (1) a) et b) à l’égard de deux des cinq journées pédagogiques exigées par la sous-disposition 4 i du paragraphe 2 (3.1). Règl. de l’Ont. 13/13, art. 3.

4.2 Abrogé : Règl. de l’Ont. 360/06, par. 5 (2).

5. (1) Un conseil peut désigner, à l’intention d’une ou de plusieurs écoles qui relèvent de sa compétence, une année scolaire et des congés scolaires différents de ceux que prescrit l’article 2.  Dans ce cas, le conseil présente au ministre, au plus tard le 1er mars, un projet, pour ces écoles, de calendrier scolaire relatif à l’année scolaire suivante.  Ce projet de calendrier désigne chaque journée de l’année scolaire comme journée d’enseignement, journée pédagogique ou congé scolaire et le conseil peut, après l’approbation du calendrier par le ministre, le mettre en application.  Règl. de l’Ont. 664/91, art. 1.

(2) Si le ministre informe le conseil qu’il n’approuve pas le calendrier scolaire présenté aux termes du paragraphe (1), le conseil peut modifier son projet de calendrier scolaire et en présenter une version révisée au ministre.  Il peut, après l’approbation du calendrier révisé par le ministre, le mettre en application.  Règl. de l’Ont. 664/91, art. 1.

(3) Si le conseil a présenté un projet de calendrier scolaire aux termes du paragraphe (1) ou un projet de calendrier révisé en vertu du paragraphe (2) et que le ministre ne l’a pas approuvé au plus tard le 15 avril, le conseil, au plus tard le 1er mai, élabore et adopte un calendrier scolaire conformément à l’article 4 et le présente au ministre.  Règl. de l’Ont. 664/91, art. 1.

5.1 Dès que matériellement possible après le 30 novembre 2015, le conseil met à jour chaque calendrier scolaire relatif à l’année scolaire 2015-2016 qui a été présenté aux termes du paragraphe 4 (1) ou 5 (3) ou qui a été approuvé et mis en application aux termes du paragraphe 5 (1) ou (2) pour tenir compte des modifications apportées au paragraphe 2 (3.1) à cette date prévoyant une journée pédagogique supplémentaire, et le conseil fait ce qui suit :

a)  il avise dès que possible le ministre et les parents intéressés des mises à jour du calendrier scolaire;

b)  conjointement avec l’avis qui est communiqué au ministre en application de l’alinéa a), il fournit au ministre un aperçu général des activités qui seront organisées lors de la journée pédagogique supplémentaire. Règl. de l’Ont. 364/15, art. 2.

5.2 Les règles suivantes s’appliquent à l’égard du calendrier scolaire relatif à l’année scolaire 2020-2021 :

1.  En ce qui concerne le calendrier scolaire qui doit être présenté conformément à l’article 4, la date limite du 1er mai précisée aux paragraphes 4 (1) et 5 (3) ne s’applique pas.

2.  Le conseil scolaire doit, sauf en ce qui concerne le calendrier visé à la disposition 3, présenter un calendrier scolaire conformément à l’article 4 au plus tard à la date que fixe le ministre.

3.  Malgré le paragraphe 5 (1), le conseil peut, au plus tard à la date que fixe le ministre, présenter un calendrier qui désigne une année scolaire et des congés scolaires différents de ceux que prescrit l’article 2 et le mettre en application après son approbation par le ministre.

4.  Le calendrier scolaire qui a été présenté aux termes du paragraphe 5 (1) au plus tard le 1er mars 2020, mais qui n’a pas été approuvé par le ministre au plus tard le 15 avril 2020, peut être approuvé par le ministre tel que présenté, ou tel que révisé et présenté de nouveau par le conseil au ministre, et le conseil peut le mettre en application après son approbation par le ministre.

5.  Si le ministre n’a pas approuvé le calendrier visé à la disposition 3 ou 4 au plus tard à la date qu’il fixe pour l’application de la présente disposition, le conseil doit présenter un calendrier scolaire conformément à l’article 4 au plus tard à la date fixée par le ministre en vertu de la disposition 2. Règl. de l’Ont. 179/20, art. 3.

6. (1) Si, selon le conseil, il est souhaitable de changer la date d’une journée pédagogique ou d’une journée d’examen précisée dans le calendrier scolaire qui a été présenté aux termes du paragraphe 4 (1) ou 5 (3), mis à jour en application de l’article 5.1 ou qui a été approuvé et mis en application aux termes du paragraphe 5 (1) ou (2), le conseil peut modifier le calendrier scolaire.  Règl. de l’Ont. 664/91, art. 1; Règl. de l’Ont. 364/15, art. 3.

(2) Si le conseil modifie le calendrier scolaire en vertu du paragraphe (1), il en avise les parents intéressés et le ministre le plus tôt possible.  Règl. de l’Ont. 664/91, art. 1.

(3) Les modifications apportées au calendrier scolaire, à l’exception de celles qui ont trait aux dates d’une journée pédagogique ou d’une journée d’examen, sont subordonnées à l’approbation préalable du ministre.  Règl. de l’Ont. 664/91, art. 1.

(4) Si :

a)  d’une part, une école ou une classe est fermée temporairement en raison de l’échec des dispositions prises en matière de transport, des intempéries, d’un incendie, d’une inondation, d’une panne du système de chauffage de l’école ou d’un cas d’urgence similaire, ou que l’école est fermée aux termes de la Loi sur la protection et la promotion de la santé ou de la Loi sur l’éducation;

b)  d’autre part, le calendrier scolaire n’est pas modifié en vertu du paragraphe (1),

la journée pendant laquelle l’école ou la classe est fermée reste une journée d’enseignement ou une journée pédagogique, selon le cas, comme le précise le calendrier scolaire visant cette école ou cette classe.  Règl. de l’Ont. 664/91, art. 1.

7. (1) Chaque année, le conseil publie son ou ses calendriers scolaires et s’assure que des exemplaires sont disponibles au commencement de l’année scolaire pour l’information des parents et des élèves.  Règl. de l’Ont. 664/91, art. 1.

(2) En plus de comprendre les renseignements devant être énumérés aux termes du paragraphe 4 (1), les calendriers scolaires publiés aux termes du paragraphe (1) indiquent, de façon générale, les activités qui seront organisées lors des journées pédagogiques.  Règl. de l’Ont. 664/91, art. 1.

8. Au cours de chaque année, le conseil effectue une évaluation annuelle des activités organisées lors des journées pédagogiques de l’année précédente.  Il garde ces évaluations dans ses dossiers.  Règl. de l’Ont. 664/91, art. 1.

9. (1) Une cérémonie marquant le jour du Souvenir est tenue dans chaque école le 11 novembre ou, si le 11 novembre tombe un samedi ou un dimanche, le vendredi qui précède le 11 novembre.  Règl. de l’Ont. 664/91, art. 1.

(2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas si l’école participe à une cérémonie marquant ce jour à un cénotaphe ou ailleurs dans la collectivité.  Règl. de l’Ont. 664/91, art. 1.

Annexe 1 abrogée : Règl. de l’Ont. 183/09, par. 2 (2).