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Loi sur les pesticides

L.R.O. 1990, CHAPITRE P.11

Période de codification : du 1er juin 2021 à la date à laquelle Lois-en-ligne est à jour.

Dernière modification : 2021, chap. 4, annexe 10, art. 5.

Historique législatif : 1993, chap. 27, annexe; 1994, chap. 27, art. 117; 1997, chap. 37, art. 5; 1998, chap. 35, art. 77-102 (voir toutefois Tableau des dispositions de lois d’intérêt public abrogées en application de l’article 10.1 de la Loi de 2006 sur la législation); 2000, chap. 22, art. 3; 2000, chap. 26, annexe F, art. 14; 2001, chap. 9, annexe G, art. 7 (voir toutefois Tableau des dispositions de lois d’intérêt public abrogées en application de l’article 10.1 de la Loi de 2006 sur la législation); 2001, chap. 17, art. 6; 2002, chap. 4, art. 66; 2002, chap. 17, annexe C, art. 22; 2006, chap. 19, annexe K, art. 4; 2006, chap. 21, annexe C, art. 129; 2006, chap. 32, annexe C, art. 46; 2006, chap. 35, annexe C, art. 109; 2008, chap. 11; 2009, chap. 19, art. 71; 2009, chap. 33, annexe 2, art. 58; 2009, chap. 33, annexe 15, art. 9; 2017, chap. 2, annexe 11, art. 5; 2017, chap. 20, annexe 5, art. 2; 2018, chap. 3, annexe 5, art. 46 (voir toutefois 2019, chap. 1, annexe 3, art. 5); 2019, chap. 1, annexe 4, art. 44; 2019, chap. 7, annexe 17, art. 141; 2019, chap. 14, annexe 8, art. 43 à 53; 2021, chap. 4, annexe 6, art. 78; 2021, chap. 4, annexe 10, art. 5.

SOMMAIRE

1.

Dispositions interprétatives

2.

Pouvoirs et fonctions du ministre

3.

Nomination de directeurs

4.

Usage interdit des pesticides

5.

Licences relatives aux activités de destruction

6.

Licence permettant de vendre, de mettre en vente ou de transférer

7.

Permis requis

7.1

Usage à une fin esthétique

8.

Acte d’un dirigeant d’une personne morale

9.

Assurance-responsabilité

11.

Licences et permis : délivrance et renouvellement

12.

Durée de la licence

13.

Révision du refus de délivrer une licence

14.

Audiences

15.

Appels

16.

Immunité

17.

Agents provinciaux

18.

Demande d’assistance à un membre de la police

18.

Demande d’assistance à un membre d’un service de police

19.

Inspection par un agent provincial

19.1

Inspection de véhicules et d’embarcations

19.2

Pouvoir d’appliquer d’autres lois

19.3

Entrée dans un lieu d’habitation

19.4

Identification

19.5

Entrée et utilisation pouvant être interdites

19.6

Ordonnance du juge interdisant l’entrée ou l’utilisation de choses

19.7

Interdiction d’accès au lieu ou à la chose

20.

Ordonnance d’un juge autorisant une inspection

21.

Échantillons et copies

22.

Saisie au cours d’une inspection

23.

Perquisitions relatives aux infractions

23.1

Rétention ou enlèvement

24.

Rapport fait à un juge relativement à la saisie

24.1

Disposition de certaines choses

24.2

Avis de la disposition

24.3

Confiscation

25.

Recours à la force

25.1

Ordonnance d’utilisation d’un dispositif de surveillance

26.

Licence ou permis assujetti à une condition d’inspection

26.0.1

Pouvoir d’exiger des réponses

26.1

Arrêté de l’agent provincial : contraventions

26.2

Modification ou révocation de l’arrêté pris en vertu de l’art. 26.1

26.3

Révision d’un arrêté pris en vertu de l’art. 26.1 ou 26.2

26.4

Non-application de l’exigence visée à l’art. 13

26.5

Appel devant le Tribunal d’un arrêté pris en vertu de l’art. 26.3

27.

Arrêté de suspension immédiate

28.

Arrêté d’intervention

29.

Rejet d’un pesticide : avis au directeur

30.

Remise en état, nettoyage et décontamination

31.

Arrêtés, force obligatoire et répertoires

31.1

Définitions : art. 31.1 à 31.6

31.2

Interprétation : art. 31.3 à 31.6

31.3

Mesures prises par les municipalités

31.4

Mesures prises par les créanciers garantis

31.5

Séquestres et syndics de faillite

31.6

Obligations des représentants fiduciaires

32.

La Couronne

33.

Incessibilité des licences et des permis

34.

Exemption de l’application des règlements : auteur d’une demande de licence

35.

Règlements

36.

Portée des règlements

37.

Règlements pris par le ministre

38.

Signification

39.

Exécution de l’accomplissement de choses devant être faites

41.

Juge qui préside

41.1

Pénalités administratives

41.2

Révision de la pénalité administrative imposée par un agent provincial

41.3

Audience pouvant être exigée

41.4

Défaut de payer la pénalité imposée

41.5

Compte spécial

42.

Infractions

43.

Peines : dispositions générales

44.

Amende en cas de bénéfice pécuniaire

45.

Peines : infractions plus graves

46.

Ordonnance en vue d’empêcher que des dommages ne soient causés

46.1

Ordonnances de dédommagement

46.2

Confiscation sur déclaration de culpabilité

46.3

Non-paiement d’une amende

46.4

Frais relatifs à la saisie

47.

Suspension pour défaut de payer une amende

48.

Prescription

49.

Devoir de l’administrateur ou du dirigeant d’une personne morale

50.

Signification de l’avis d’infraction et infractions relatives aux véhicules

50.1

Signification de l’avis d’infraction aux municipalités ou autres entités

51.

Documents officiels et preuve

52.

Instances pour interdire la poursuite ou la répétition de l’infraction

52.1

Modifications administratives apportées aux arrêtés d’intervention et aux permis

53.

Incompatibilité de la Loi et d’une autre loi

 

Dispositions interprétatives

1 (1) Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente loi.

«agent provincial» Personne désignée en vertu de l’article 17. («provincial officer»)

«air» Air libre qui n’est pas contenu dans un bâtiment, un ouvrage, une machine, une cheminée, un corps ou un tuyau de cheminée, ou un véhicule. («air»)

«analyste» Analyste nommé en vertu de la Loi sur la protection de l’environnement. («analyst»)

«créancier garanti» Personne qui détient une hypothèque, un nantissement, un gage, une charge, un privilège, une sûreté ou un grèvement sur un bien. Est toutefois exclue de la présente définition la personne qui a pris la possession ou le contrôle du bien. («secured creditor»)

«destructeur» Personne qui, elle-même ou par l’intermédiaire de ses employés, aides ou représentants, procède à une destruction ou s’engage par contrat à le faire. («exterminator»)

«destruction» Destruction de parasites terrestres ou aquatiques, ou destruction de parasites dans une structure. («extermination»)

«destruction de parasites aquatiques» Anéantissement, prévention ou contrôle de parasites dans ou sur des eaux de surface, ou au-dessus de celles-ci, au moyen d’un pesticide. («water extermination»)

«destruction de parasites dans une structure» Anéantissement, prévention ou contrôle de parasites qui peuvent nuire à un bâtiment, un ouvrage, une machine, un véhicule ou leur contenu, ou nuire à l’usage ou à la jouissance de ceux-ci par quiconque, au moyen d’un pesticide dans ou sur un bâtiment, un ouvrage, une machine ou un véhicule, ou près de ceux-ci. S’entend en outre de l’anéantissement, de la prévention ou du contrôle des termites. («structural extermination»)

«destruction de parasites terrestres» Anéantissement, prévention ou contrôle de parasites dans ou sur un terrain, ou au-dessus de celui-ci, au moyen d’un pesticide. Sont exclues la destruction de parasites dans une structure, la destruction de parasites aquatiques, et l’anéantissement, la prévention et le contrôle des termites. («land extermination»)

«document» S’entend en outre d’un enregistrement sonore, d’une bande magnétoscopique, d’un film, d’une photo, d’un tableau, d’un graphique, d’une carte, d’un plan, d’un levé, d’une étude, d’un livre de comptes et des renseignements enregistrés ou conservés par n’importe quel moyen. («document»)

«eau» Eaux de surface et eaux souterraines, ou les unes ou les autres. («water»)

«entreprise de destruction» Activité exercée dans le but de faire procéder à une ou plusieurs destructions contre rémunération. («extermination business»)

«environnement» L’environnement naturel, un bâtiment, un ouvrage, une machine et un véhicule, ou l’un ou l’autre d’entre eux. («environment»)

«environnement naturel» Air, terrain et eau ou toute combinaison ou partie de ces éléments qui sont compris dans la province de l’Ontario. («natural environment»)

«esthétique» Non essentiel. («cosmetic»)

«exploitant» Personne chargée de la direction et de la gestion d’une entreprise de destruction; le verbe «exploiter» a un sens correspondant. («operator»)

«fonctionnaire» Fonctionnaire nommé aux termes de la partie III de la Loi de 2006 sur la fonction publique de l’Ontario. («public servant»)

«inspection» S’entend notamment d’une vérification, d’un examen, d’un arpentage, d’un test, d’une analyse et d’une enquête. («inspection»)

«juge» S’entend d’un juge provincial ou d’un juge de paix. («justice»)

«licence» Licence délivrée en vertu de la présente loi et des règlements. («licence»)

«lieu» S’entend en outre d’un bâtiment, d’un ouvrage, d’une machine, d’un véhicule ou d’une embarcation. («place»)

«ministère» Le ministère du ministre. («Ministry»)

«ministre» Le ministre de l’Environnement, de la Protection de la nature et des Parcs ou l’autre membre du Conseil exécutif à qui la responsabilité de l’application de la présente loi est assignée en vertu de la Loi sur le Conseil exécutif. («Minister»)

«parasite» Végétal ou animal nuisible, nocif ou gênant autre que l’être humain ou autre qu’un végétal ou un animal qui vit dans ou sur l’être humain. S’entend en outre de toute fonction organique nuisible, nocive ou gênante d’un végétal ou d’un animal. («pest»)

«pénalité administrative» Pénalité imposée en vertu de l’article 41.1 ou 41.2. («administrative penalty»)

«personne» S’entend en outre d’une municipalité, d’une personne morale agissant au nom de Sa Majesté du chef de l’Ontario, ainsi que d’un représentant de l’une ou l’autre d’entre elles. («person»)

«personne responsable» S’entend, lorsque ce terme est utilisé en rapport avec un pesticide, une substance ou une chose :

a) soit du propriétaire;

b) soit de la personne qui assume la responsabilité, la gestion ou le contrôle de la manutention, de l’entreposage, de l’utilisation, de l’élimination, du transport ou de l’étalage;

c) soit de la personne qui assume la responsabilité, la gestion ou le contrôle,

du pesticide, de la substance ou de la chose. («person responsible»)

«pesticide» Organisme, substance ou chose qui est fabriqué, présenté, vendu ou utilisé comme moyen de contrôler, d’empêcher, d’anéantir, d’amoindrir, d’attirer ou de repousser directement ou indirectement les parasites, ou comme moyen de modifier la croissance, le développement ou les caractéristiques de végétaux qui ne sont pas des parasites. S’entend en outre d’un organisme, d’une substance ou d’une chose enregistré en vertu de la Loi sur les produits antiparasitaires (Canada). («pesticide»)

«prescrit» Prescrit par les règlements. («prescribed»)

«principe actif» Sous réserve du paragraphe (1.1), s’entend d’un pesticide :

a) qui est un composant d’un produit qui est un pesticide;

b) auquel sont attribués les effets recherchés du produit. («active ingredient»)

«règlements» Les règlements pris en application de la présente loi. («regulations»)

«rejet» S’entend en outre d’un ajout, d’un dépôt, d’une émission ou d’une perte; le verbe «rejeter» s’entend en outre d’ajouter, de déposer, d’émettre et de perdre. («discharge»)

«séquestre» Personne qui a été nommée pour prendre la possession ou le contrôle d’un bien, ou qui l’a déjà pris, aux termes d’une hypothèque, d’un nantissement, d’un gage, d’une charge, d’un privilège, d’une sûreté, d’un grèvement ou aux termes d’une ordonnance judiciaire. S’entend en outre d’un administrateur-séquestre et d’un séquestre intérimaire. («re­ceiver»)

«terrain» Terrain de surface qui n’est pas contenu dans un bâtiment ou un ouvrage, terrain immergé, sous-sol, ou combinaison ou partie de ces éléments. («land»)

«titulaire de licence» Quiconque détient une licence en vertu de la présente loi. («licensee»)

«titulaire de permis» Quiconque détient un permis en vertu de la présente loi. («permittee»)

«Tribunal» Le Tribunal ontarien de l’aménagement du territoire. («Tribunal»)  L.R.O. 1990, chap. P.11, par. 1 (1); 1993, chap. 27, annexe; 1998, chap. 35, art. 77; 2000, chap. 26, annexe F, par. 14 (1) et (2); 2001, chap. 17, par. 6 (1); 2008, chap. 11, par. 1 (1); 2009, chap. 19, par. 71 (1); 2017, chap. 20, annexe 5, par. 2 (1) à (3); 2019, chap. 14, annexe 8, par. 43 (1) à (4); 2021, chap. 4, annexe 6, art. 78.

Principe actif

(1.1) Pour l’application de la définition de «principe actif» au paragraphe (1), un principe actif s’entend notamment d’un synergiste, mais pas d’un solvant, diluant, émulsifiant ou autre composant qui ne produit pas principalement les effets recherchés visés à l’alinéa b) de la définition. 2019, chap. 14, annexe 8, par. 43 (5).

Directeur

(2) La définition qui suit s’applique à la présente loi.

«directeur» S’entend d’un directeur nommé en vertu de l’article 3.  L.R.O. 1990, chap. P.11, par. 1 (2).

Santé ou sécurité

(3) Pour l’application de la présente loi, un danger pour les approvisionnements en eau existants qui servent à la consommation humaine est réputé un danger pour la santé ou la sécurité des personnes.  2001, chap. 17, par. 6 (2).

Usage de pesticides

(4) Pour l’application de la présente loi :

a) la mise en place ou l’application d’un pesticide constitue un usage de celui-ci;

b) le mélange, la dilution ou le chargement d’un pesticide aux fins de sa mise en place ou de son application en constitue un usage.  2008, chap. 11, par. 1 (2).

Textes modificatifs – date d’entrée en vigueur (j/m/a)

1993, chap. 27, annexe - 31/12/1991; 1998, chap. 35, art. 77 - 01/02/1999

2000, chap. 26, annexe F, art. 14 (1, 2) - 06/12/2000

2001, chap. 17, art. 6 (1, 2) - 01/12/2002

2008, chap. 11, art. 1 (1, 2) - 22/04/2009

2009, chap. 19, art. 71 (1) - 01/01/2010

2017, chap. 20, annexe 5, art. 2 (1-3) - 04/09/2018

2019, chap. 14, annexe 8, art. 43 (1, 3, 5) - 01/05/2020; 2019, chap. 14, annexe 8, art. 43 (2, 4) - 10/12/2019

2021, chap. 4, annexe 6, art. 78 - 01/06/2021

Pouvoirs et fonctions du ministre

2 Afin de mettre en application la présente loi et les règlements, le ministre peut :

a) enquêter sur les problèmes qui ont trait aux pesticides et à la lutte antiparasitaire;

b) mener des recherches qui portent sur les pesticides et la lutte antiparasitaire;

c) faire des études sur l’effet des pesticides et de la lutte antiparasitaire sur la qualité de l’environnement;

d) organiser des conférences et des colloques, et mettre sur pied des programmes éducatifs qui ont trait aux pesticides et à la lutte antiparasitaire;

e) recueillir, publier et diffuser des renseignements qui ont trait aux pesticides et à la lutte antiparasitaire;

f) accorder des subventions et des prêts, d’un montant et aux conditions que les règlements peuvent prescrire, pour permettre de faire des recherches qui ont trait aux pesticides et à la lutte antiparasitaire;

g) créer des comités qui ont pour but d’exercer les fonctions consultatives que le ministre juge nécessaires;

h) avec l’approbation du lieutenant-gouverneur en conseil, conclure une entente ayant trait aux pesticides ou à la lutte antiparasitaire avec un gouvernement ou une personne.  L.R.O. 1990, chap. P.11, art. 2.

Nomination de directeurs

3 (1) Le ministre peut nommer, pour exercer les fonctions de directeur, les fonctionnaires qui travaillent dans le ministère, selon ce qu’il juge nécessaire pour faire appliquer les articles de la présente loi ou des règlements qui sont énoncés dans les nominations. 2017, chap. 20, annexe 5, par. 2 (4).

Limitation des pouvoirs

(2) Lorsqu’il nomme un directeur en vertu du paragraphe (1), le ministre peut limiter les pouvoirs du directeur de la façon qu’il juge nécessaire ou opportune.  L.R.O. 1990, chap. P.11, par. 3 (2).

Textes modificatifs – date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2006, chap. 35, annexe C, art. 109 (1) - 20/08/2007

2017, chap. 20, annexe 5, art. 2 (4) - 04/09/2018

Usage interdit des pesticides

4 Nul ne doit, qu’il agisse ou non aux termes d’une licence ou d’un permis délivré en vertu de la présente loi ou aux termes d’une exemption prévue par les règlements, rejeter un pesticide ou une substance ou chose contenant un pesticide dans l’environnement, ni permettre ou faire en sorte que cela se fasse, lorsqu’un tel acte, selon le cas :

a) cause ou causera vraisemblablement une dégradation de la qualité de l’environnement relativement à tout usage qui peut en être fait, plus grave que la dégradation, le cas échéant, relativement à cet usage, qui résulterait inévitablement de l’utilisation appropriée du pesticide;

b) cause ou causera vraisemblablement à des biens, des végétaux ou des animaux du tort ou des dommages plus graves que le tort ou les dommages, le cas échéant, qui résulteraient inévitablement de l’utilisation appropriée du pesticide;

c) cause ou causera vraisemblablement à quiconque un préjudice ou des malaises graves, le cas échéant, plus graves que le préjudice ou les malaises graves qui résulteraient inévitablement de l’utilisation appropriée du pesticide;

d) altère ou altérera vraisemblablement la santé de quiconque d’une manière plus grave que ne le ferait la conséquence préjudiciable, le cas échéant, qui résulterait inévitablement de l’utilisation appropriée du pesticide;

e) porte atteinte ou portera vraisemblablement atteinte à la sécurité de quiconque d’une manière plus grave que ne le ferait l’atteinte, le cas échéant, à la sécurité de quiconque qui résulterait inévitablement de l’utilisation appropriée du pesticide;

f) rend ou rendra vraisemblablement, directement ou indirectement, des biens, des végétaux ou des animaux plus impropres à l’usage des êtres humains que ne le ferait inévitablement, le cas échéant, l’utilisation appropriée du pesticide.  L.R.O. 1990, chap. P.11, art. 4.

Licences relatives aux activités de destruction

Interdiction quant aux destructions

5 (1) Nul ne doit se livrer à des activités de destruction, procéder à une destruction ou offrir de le faire, si ce n’est aux termes d’une licence d’une catégorie prescrite ou conformément à une telle licence, et si ce n’est au moyen d’un pesticide d’une catégorie prescrite et selon les conditions d’utilisation prescrites pour cette catégorie de licence, ou à moins d’être exempté par les règlements.  L.R.O. 1990, chap. P.11, par. 5 (1).

Licence requise

(2) Nul ne doit exploiter une entreprise de destruction si ce n’est en vertu d’une licence d’une catégorie prescrite ou conformément à une telle licence, ou à moins d’être exempté par les règlements.  L.R.O. 1990, chap. P.11, par. 5 (2).

(3) et (4) Abrogés : 2017, chap. 20, annexe 5, par. 2 (5).

Textes modificatifs – date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2017, chap. 20, annexe 5, art. 2 (5) - 04/09/2018

Licence permettant de vendre, de mettre en vente ou de transférer

6 À moins d’être exempté par les règlements, personne ne doit vendre, mettre en vente ou transférer un pesticide, à moins que celui-ci ne soit classé dans une catégorie conformément aux règlements, si ce n’est en vertu d’une licence qui s’applique à cette catégorie et à chaque lieu sur lequel, dans lequel ou à partir duquel le pesticide est ou sera vendu, mis en vente ou transféré, et conformément à une telle licence.  L.R.O. 1990, chap. P.11, art. 6; 1997, chap. 37, par. 5 (1).

Textes modificatifs – date d’entrée en vigueur (j/m/a)

1997, chap. 37, art. 5 (1) - 18/12/1997

Permis requis

7 (1) Si ce n’est en vertu d’un permis permettant de procéder à une destruction délivré par le directeur et en conformité avec ce permis, ou à moins d’être exempté par les règlements, nul ne doit procéder à une destruction de parasites terrestres ou à une destruction de parasites dans une structure :

a) soit au moyen d’un pesticide prescrit pour l’application du présent article;

b) soit au moyen d’un pesticide d’une catégorie prescrite pour l’application du présent article;

c) soit selon les conditions d’utilisation prescrites pour l’application du présent article. 2017, chap. 20, annexe 5, par. 2 (6).

Idem

(2) Nul ne doit procéder à une destruction de parasites aquatiques, si ce n’est en vertu d’un permis permettant de procéder à une destruction de parasites aquatiques délivré par le directeur et en conformité avec ce permis, ou à moins d’être exempté par les règlements.  L.R.O. 1990, chap. P.11, par. 7 (2); 2017, chap. 20, annexe 5, par. 2 (7).

Textes modificatifs – date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2017, chap. 20, annexe 5, art. 2 (6, 7) - 04/09/2018

Usage à une fin esthétique

7.1 (1) Sous réserve du paragraphe (2), nul ne doit utiliser un principe actif dans ou sur un terrain, ou au-dessus de celui-ci, ni permettre ou faire en sorte que cela se fasse, à moins que le principe actif réponde aux critères suivants :

1. Le directeur a établi, conformément aux règlements, que l’usage du principe actif à une fin esthétique est approprié.

2. Le directeur a inscrit le principe actif dans un document prescrit, dans ses versions successives, publié par le ministère et disponible sur un site Web du gouvernement. 2019, chap. 14, annexe 8, art. 44.

Exceptions : usages précisés

(2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas aux usages suivants d’un principe actif :

1. Les usages relatifs aux terrains de golf, si les éventuelles conditions prescrites ont été remplies.

2. Les usages relatifs à l’agriculture.

3. Les usages relatifs aux activités forestières.

4. Les usages relatifs à la promotion de la santé ou de la sécurité publiques.

5. Les autres usages prescrits, si les éventuelles conditions prescrites ont été remplies. 2019, chap. 14, annexe 8, art. 44.

Idem : exigences

(3) Quiconque utilise un principe actif pour un usage visé au paragraphe (2), ou permet ou fait en sorte que cela se fasse, est tenu, si le principe actif ne répond pas aux critères énoncés au paragraphe (1), de satisfaire aux exigences prescrites. 2019, chap. 14, annexe 8, art. 44.

Vente interdite

(4) Malgré l’article 6, nul ne doit vendre, mettre en vente ou transférer un pesticide pouvant être utilisé dans ou sur un terrain, ou au-dessus de celui-ci, à moins qu’il n’ait été prescrit pour l’application du présent paragraphe. 2019, chap. 14, annexe 8, art. 44.

Règlements municipaux sans effet

(5) Est sans effet le règlement municipal qui traite de l’usage, de la vente, de la mise en vente ou du transfert d’un pesticide pouvant être utilisé à une fin esthétique.  2008, chap. 11, art. 2.

Textes modificatifs – date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2008, chap. 11, art. 2 - 22/04/2009

2009, chap. 33, annexe 15, art. 9 (1) - 15/12/2009

2019, chap. 14, annexe 8, art. 44 - 01/05/2020

Acte d’un dirigeant d’une personne morale

8 Pour l’application de la présente loi et des règlements, un acte ou une omission de la part d’un dirigeant, d’un employé ou d’un représentant d’une personne morale dans le cadre de son emploi ou dans l’exercice de ses attributions est réputé aussi un acte ou une omission de la part de la personne morale.  L.R.O. 1990, chap. P.11, art. 8.

Assurance-responsabilité

9 L’exploitant souscrit une assurance-responsabilité ou fournit un cautionnement comme le prévoient les règlements.  L.R.O. 1990, chap. P.11, art. 9.

10 Abrogé : 2019, chap. 14, annexe 8, art. 45.

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2019, chap. 14, annexe 8, art. 45 - 01/05/2020

Licences et permis : délivrance et renouvellement

11 (1) Le directeur doit :

a) sous réserve du paragraphe (2), délivrer ou renouveler une licence visée à l’article 5 ou 6 à quiconque remplit les conditions suivantes :

(i) il demande la licence ou un renouvellement de la licence conformément aux règlements,

(ii) il satisfait aux exigences des règlements à l’égard de la catégorie particulière de licence demandée,

(iii) il acquitte les droits prescrits;

b) sous réserve du paragraphe (3), délivrer un permis visé à l’article 7 à quiconque remplit les conditions suivantes :

(i) il demande le permis conformément aux règlements,

(ii) il satisfait aux exigences des règlements à l’égard du permis demandé,

(iii) il acquitte les droits prescrits. 2017, chap. 20, annexe 5, par. 2 (8).

Refus éventuel du directeur de délivrer ou de renouveler une licence

(2) Le directeur peut refuser de délivrer une licence à l’auteur d’une demande ou de renouveler la licence de l’auteur d’une demande dans les circonstances suivantes :

1. Lorsque l’une ou l’autre des conditions suivantes est remplie :

i. Si l’auteur de la demande est un particulier, une licence délivrée antérieurement à l’auteur de la demande, ou à une personne morale dont l’auteur de la demande était un dirigeant ou un administrateur, a été suspendue ou révoquée par le directeur en application de l’article 13 au cours de la période de cinq années précédant la date de la demande, ou est visée par un avis d’intention de suspension ou de révocation signifié par le directeur en application de l’alinéa 13 (1) b).

ii. Si l’auteur de la demande est une personne morale, une licence délivrée antérieurement à l’une des personnes suivantes a été suspendue ou révoquée par le directeur en application de l’article 13 au cours de la période de cinq années précédant la date de la demande, ou est visée par un avis d’intention de suspension ou de révocation signifié par le directeur en application de l’alinéa 13 (1) b) :

A. L’auteur de la demande.

B. Un dirigeant ou un administrateur de l’auteur de la demande.

C. Une personne morale ayant un dirigeant ou un administrateur en commun avec l’auteur de la demande.

2. Lorsque l’une ou l’autre des conditions suivantes est remplie :

i. Le directeur est d’avis que si la licence était délivrée ou renouvelée, l’auteur de la demande ne se conformerait pas aux exigences prévues par la présente loi ou par un arrêté pris ou une ordonnance rendue en application de celle-ci.

ii. Une situation prévue au paragraphe (2.2) existe ou existerait en cas de délivrance ou de renouvellement de la licence. 2017, chap. 20, annexe 5, par. 2 (8).

Idem

(2.1) Pour l’application de la disposition 1 du paragraphe (2), un particulier était un dirigeant ou un administrateur d’une personne morale s’il en était dirigeant ou administrateur au moment de la suspension ou de la révocation de la licence ou au moment où sont apparues les circonstances ayant mené à la suspension ou à la révocation. 2017, chap. 20, annexe 5, par. 2 (8).

Suspension et révocation d’une licence

(2.2) Sous réserve de l’article 13, le directeur peut suspendre ou révoquer une licence s’il est d’avis que, selon le cas :

a) le titulaire de la licence contrevient à la présente loi ou aux règlements;

b) le titulaire de la licence a présenté des renseignements faux ou trompeurs dans une demande de licence;

c) le titulaire de la licence contrevient à l’une des conditions de la licence;

d) le titulaire de la licence ou, s’il s’agit d’une personne morale, ses dirigeants ou administrateurs, n’ont pas la compétence nécessaire pour exercer l’activité qu’autorise la licence;

e) la conduite passée du titulaire de la licence ou, s’il s’agit d’une personne morale, celle d’un de ses dirigeants ou administrateurs, offre des motifs raisonnables de croire que l’activité qu’autorise la licence ne sera pas exercée avec honnêteté et intégrité;

f) le titulaire de la licence n’a pas à sa disposition les lieux, les installations et le matériel nécessaires pour exercer l’activité que la licence autorise conformément à la présente loi, aux règlements et à la licence;

g) le titulaire de la licence n’est pas en état d’observer ou d’exécuter les dispositions de la présente loi, des règlements et de la licence;

h) le titulaire de la licence a fait preuve de négligence grave dans l’exercice de l’activité qu’autorise la licence;

i) le titulaire de la licence a fait de fausses allégations au sujet des services qu’il offre lorsqu’il procède à une destruction ou lorsqu’il exploite une entreprise de destruction;

j) le titulaire de la licence n’a pas payé une amende imposée sur déclaration de culpabilité pour une infraction à la présente loi. 2017, chap. 20, annexe 5, par. 2 (8).

Révocation et refus d’un permis

(3) Le directeur peut refuser de délivrer un permis ou l’annuler, peut imposer des conditions au moment de la délivrance du permis ou par la suite, et peut modifier les conditions d’un permis qui a été délivré s’il a des motifs raisonnables et probables de croire, selon le cas :

a) qu’une destruction pour laquelle le permis est exigé n’a pas été ou ne sera pas exécutée de façon compétente;

b) qu’une destruction pour laquelle le permis est exigé n’a pas été ou ne sera pas exécutée conformément aux dispositions de la présente loi, des règlements ou du permis;

  b.1) qu’une destruction pour laquelle le permis est exigé a été ou sera exécutée de façon gravement négligente;

  b.2) que l’auteur de la demande ou le titulaire de permis a présenté des renseignements faux ou trompeurs dans une demande de permis;

  b.3) que le titulaire de permis contrevient à l’une des conditions du permis;

  b.4) que l’auteur de la demande ou le titulaire de permis n’a pas payé une amende imposée sur déclaration de culpabilité pour une infraction à la présente loi;

c) que la santé ou la sécurité de quiconque sont en danger ou seront vraisemblablement en danger;

d) qu’un préjudice ou des malaises graves sont causés ou seront vraisemblablement causés à quiconque;

e) que la qualité de l’environnement relativement à tout usage qui en est fait ou qui en sera vraisemblablement fait est dégradée ou sera vraisemblablement dégradée;

f) que du tort ou des dommages à des biens, des végétaux ou des animaux sont causés ou seront vraisemblablement causés;

g) que des biens, des végétaux ou des animaux sont rendus impropres ou seront vraisemblablement rendus impropres à l’usage des êtres humains, que ce soit directement ou indirectement;

h) qu’une autre méthode de lutte ou de destruction sera ou sera vraisemblablement aussi efficace que la destruction proposée pour laquelle un permis est requis aux termes de l’article 7, et causera ou causera vraisemblablement, le cas échéant, une dégradation de l’environnement moins grave pour tout usage qui en est fait ou qui en sera vraisemblablement fait, ou, causera ou causera vraisemblablement, le cas échéant, du tort ou des dommages moins graves à des végétaux, des animaux, des êtres humains ou des biens;

i) l’utilisation du pesticide ne sera pas ou ne sera vraisemblablement pas efficace ou nécessaire pour procéder à la destruction.  L.R.O. 1990, chap. P.11, par. 11 (3); 2017, chap. 20, annexe 5, par. 2 (9).

Textes modificatifs – date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2001, chap. 9, annexe G, art. 7 (1) - sans effet - voir Tableau des dispositions de lois d’intérêt public abrogées en application de l’article 10.1 de la Loi de 2006 sur la législation - 31/12/2011

2017, chap. 20, annexe 5, art. 2 (8, 9) - 04/09/2018

Durée de la licence

12 Une licence expire à la date que prescrivent les règlements.  L.R.O. 1990, chap. P.11, art. 12.

Révision du refus de délivrer une licence

13 (1) Le directeur qui a l’intention :

a) de refuser de délivrer ou de renouveler une licence;

b) de suspendre ou de révoquer une licence;

c) de donner ou de modifier un arrêté d’intervention,

signifie un avis motivé et écrit de son intention à l’auteur de la demande, au titulaire de la licence ou à la personne à qui le directeur destine l’arrêté d’intervention.  L.R.O. 1990, chap. P.11, par. 13 (1).

Avis

(2) L’avis prévu au paragraphe (1) déclare que l’auteur de la demande, le titulaire de la licence ou la personne à qui le directeur destine l’arrêté d’intervention a droit à une audience par le Tribunal s’il envoie par courrier ou remet au directeur et au Tribunal, au plus tard quinze jours après avoir reçu signification de l’avis prévu au paragraphe (1), un avis écrit dans lequel il demande une audience.  L.R.O. 1990, chap. P.11, par. 13 (2); 2000, chap. 26, annexe F, par. 14 (4).

Pouvoirs du directeur s’il n’y a pas d’audience

(3) Si l’auteur d’une demande, le titulaire d’une licence ou la personne à qui le directeur destine l’arrêté d’intervention ne demande pas d’audience par le Tribunal conformément au paragraphe (2), le directeur peut donner suite à l’intention énoncée dans l’avis qu’il a signifié en vertu du paragraphe (1).  L.R.O. 1990, chap. P.11, par. 13 (3); 2000, chap. 26, annexe F, par. 14 (4).

Pouvoirs du Tribunal en cas d’audience

(4) Si l’auteur d’une demande, le titulaire d’une licence ou la personne à qui le directeur destine l’arrêté d’intervention demande, conformément au paragraphe (2), une audience par le Tribunal, celui-ci en fixe la date, l’heure et le lieu et tient l’audience. Il peut, au moyen d’une ordonnance, enjoindre au directeur de donner suite à son intention ou de s’abstenir de donner suite à son intention, et de prendre les mesures que le Tribunal considère que le directeur devrait prendre conformément à la présente loi et aux règlements. À ces fins, le Tribunal peut substituer son opinion à celle du directeur.  L.R.O. 1990, chap. P.11, par. 13 (4); 2000, chap. 26, annexe F, par. 14 (4).

Prorogation du délai pour demander une audience

(5) Le Tribunal peut proroger le délai accordé à l’auteur d’une demande, au titulaire d’une licence ou à la personne à qui le directeur destine l’arrêté d’intervention visé au paragraphe (1) pour donner l’avis demandant une audience, soit avant, soit après l’expiration de ce délai, s’il est convaincu qu’il existe des motifs raisonnables pour demander la prorogation et des motifs apparemment fondés pour faire droit à la demande de l’auteur de la demande, du titulaire de la licence ou de la personne à qui le directeur destine l’arrêté d’intervention visé au paragraphe (1). Le Tribunal peut donner les directives qu’il estime opportunes à l’égard de la prorogation.  L.R.O. 1990, chap. P.11, par. 13 (5); 2000, chap. 26, annexe F, par. 14 (4).

Maintien de la licence en attendant son renouvellement

(6) À moins qu’un avis signifié en application du paragraphe (1) indique que le paragraphe 11 (2) s’applique à l’égard de la demande, si le titulaire d’une licence en a demandé le renouvellement et a acquitté les droits prescrits dans le délai prescrit ou, lorsqu’aucun délai n’a été prescrit, avant l’expiration de sa licence, la licence est réputée rester en vigueur pour la plus courte des périodes suivantes :

1. De l’expiration de la licence jusqu’à ce que le renouvellement soit accordé.

2. De la date de la demande et de l’acquittement des droits jusqu’à ce que le renouvellement soit accordé. 2017, chap. 20, annexe 5, par. 2 (10).

Avis d’urgence

(7) Malgré le paragraphe (6), si le directeur est d’avis qu’il existe un cas d’urgence pour les raisons suivantes :

a) un danger à la sécurité ou à la santé de quiconque;

b) une dégradation ou un risque immédiat de dégradation de l’environnement pour tout usage qui en est fait ou qui peut vraisemblablement en être fait;

c) du tort ou des dommages, ou le risque immédiat de tort ou de dommages causés à des biens, des végétaux ou des animaux;

d) le fait de rendre ou le risque immédiat de rendre des biens, des végétaux ou des animaux impropres à l’usage des êtres humains, que ce soit directement ou indirectement;

e) le défaut de la part du titulaire d’une licence d’avoir une assurance-responsabilité en vigueur ou de fournir ou d’avoir en vigueur un cautionnement comme l’exige l’article 9,

il peut, au moyen d’un avis motivé et écrit qu’il envoie au titulaire d’une licence ou à la personne à qui il destine un arrêté d’intervention, refuser de renouveler, suspendre ou révoquer une licence, ou donner ou modifier un arrêté d’intervention. Même si le titulaire de la licence ou la personne à qui l’arrêté d’intervention est destiné demande une audience par le Tribunal, la licence n’est pas réputée rester en vigueur, ou la suspension, la révocation, ou la prise ou la modification de l’arrêté d’intervention est valide dès signification de l’avis, selon le cas.  L.R.O. 1990, chap. P.11, par. 13 (7); 2000, chap. 26, annexe F, par. 14 (4).

Annulation du permis ou modification des conditions

(8) Si le directeur délivre un permis sous réserve d’une condition, refuse de délivrer un permis ou l’annule, ou ajoute une condition à un permis qui a été délivré ou en modifie une, il signifie ou fait signifier sans délai à l’auteur de la demande ou au titulaire du permis un avis motivé et écrit de sa décision.  L.R.O. 1990, chap. P.11, par. 13 (8); 2017, chap. 20, annexe 5, par. 2 (11).

Avis

(8.1) L’avis signifié en application du paragraphe (8) informe l’auteur de la demande ou le titulaire de permis de ce qui suit :

1. L’auteur de la demande ou le titulaire de permis a le droit de présenter des observations au directeur en vertu du paragraphe (9) en personne ou par l’intermédiaire d’une personne autorisée en vertu de la Loi sur le Barreau à le représenter, par téléphone ou autrement au plus tard sept jours après la signification de l’avis.

2. S’il ne présente pas d’observations, l’auteur de la demande ou le titulaire de permis a droit à une audience par le Tribunal. Il doit pour cela envoyer par courrier ou remettre au directeur et au Tribunal, au plus tard quinze jours après avoir reçu signification de l’avis, un avis dans lequel il demande une audience. 2017, chap. 20, annexe 5, par. 2 (12).

Observations en vue du réexamen

(9) Si le directeur signifie ou fait signifier un avis de décision en application du paragraphe (8), l’auteur de la demande ou le titulaire de permis, selon le cas, peut présenter des observations au directeur au plus tard sept jours après la signification de l’avis. 2017, chap. 20, annexe 5, par. 2 (12).

Réexamen

(9.1) Au plus tard sept jours après avoir reçu les observations visées au paragraphe (9), le directeur réexamine la décision et la modifie, l’annule ou la confirme, et il signifie ou fait signifier un avis motivé et écrit informant l’auteur de la demande ou le titulaire de permis de la modification, de l’annulation ou de la confirmation. 2017, chap. 20, annexe 5, par. 2 (12).

Idem

(9.2) Si le directeur modifie ou annule la décision, il prend les mesures qui s’imposent pour que la modification ou l’annulation prenne effet. 2017, chap. 20, annexe 5, par. 2 (12).

Avis

(10) Un avis visé au paragraphe (9.1) informe l’auteur de la demande ou le titulaire de permis de son droit à une audience par le Tribunal. L’auteur de la demande ou le titulaire de permis doit pour cela envoyer par courrier ou remettre au directeur et au Tribunal, au plus tard quinze jours après avoir reçu signification de l’avis, un avis dans lequel il demande une audience. 2017, chap. 20, annexe 5, par. 2 (12).

Conséquence de la signification de l’avis

(11) Malgré la présentation d’observations par l’auteur d’une demande ou par le titulaire d’un permis aux termes du paragraphe (10), la délivrance d’un permis sous réserve d’une condition, l’annulation d’un permis, l’imposition ou la modification d’une condition dans un permis qui a été délivré par le directeur prend effet dès la délivrance du permis ou dès la signification de l’avis visé au paragraphe (8).  L.R.O. 1990, chap. P.11, par. 13 (11).

Champ d’application des par. (4) et (5)

(12) Les paragraphes (4) et (5) s’appliquent, avec les adaptations nécessaires, à une audience par le Tribunal demandée en vertu de la disposition 2 du paragraphe (8.1) et du paragraphe (10).  L.R.O. 1990, chap. P.11, par. 13 (12); 2000, chap. 26, annexe F, par. 14 (4); 2017, chap. 20, annexe 5, par. 2 (13).

Textes modificatifs – date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2000, chap. 26, annexe F, art. 14 (4) - 06/12/2000

2001, chap. 9, annexe G, art. 7 (2) - sans effet - voir Tableau des dispositions de lois d’intérêt public abrogées en application de l’article 10.1 de la Loi de 2006 sur la législation - 31/12/2011

2006, chap. 21, annexe C, art. 129 (1) - 01/05/2007

2017, chap. 20, annexe 5, art. 2 (10-13) - 04/09/2018

Audiences

14 (1) Le directeur, l’auteur de la demande, le titulaire de la licence, le titulaire du permis ou la personne à qui le directeur destine un arrêté d’intervention, qui a demandé une audience, et les autres personnes que le Tribunal peut préciser sont parties aux instances introduites devant le Tribunal en vertu de l’article 13.  L.R.O. 1990, chap. P.11, par. 14 (1); 2000, chap. 26, annexe F, par. 14 (4).

Avis de l’audience

(2) Le Tribunal donne à l’auteur de la demande, au titulaire de la licence, au titulaire du permis ou à la personne à qui le directeur destine un arrêté d’intervention une occasion raisonnable de démontrer, avant l’audience, qu’il s’est conformé ou qu’il va se conformer à toutes les exigences légales à l’égard de la délivrance ou du maintien de la licence ou du permis, ou de prendre les mesures qui empêcheront la nécessité de prendre ou de modifier l’arrêté d’intervention.  L.R.O. 1990, chap. P.11, par. 14 (2); 1994, chap. 27, art. 117; 2000, chap. 26, annexe F, par. 14 (4); 2001, chap. 9, annexe G, par. 7 (3).

Examen de la preuve documentaire

(3) L’auteur d’une demande, le titulaire d’une licence, le titulaire d’un permis ou la personne à qui le directeur destine un arrêté d’intervention qui est partie à une instance introduite en vertu de l’article 13 doit avoir la possibilité, avant l’audience, d’examiner les témoignages écrits ou la preuve documentaire qui y seront produits, ou les rapports dont le contenu y sera présenté en preuve.  L.R.O. 1990, chap. P.11, par. 14 (3).

Aucune participation de certains membres

(4) Les membres du Tribunal qui tiennent une audience ne doivent pas, avant l’audience, avoir pris part à une enquête ou une étude à l’égard de l’objet de l’audience et ne doivent pas communiquer, directement ou indirectement, par rapport à l’objet de l’audience avec une personne ou avec une partie ou son représentant, sauf si toutes les parties sont avisées et qu’elles ont toutes la chance de participer. Toutefois, le Tribunal peut demander les conseils juridiques d’un conseiller indépendant des parties et, dans ce cas, la nature des conseils doit être révélée aux parties afin qu’elles puissent présenter des arguments relatifs au droit applicable.  L.R.O. 1990, chap. P.11, par. 14 (4); 2000, chap. 26, annexe F, par. 14 (4).

(5) Abrogé : 1997, chap. 37, par. 5 (2).

Conclusions de fait

(6) À l’issue d’une audience, les conclusions de fait du Tribunal se fondent uniquement sur les preuves admissibles ou sur les questions dont il peut être pris connaissance en vertu de la Loi sur l’exercice des compétences légales.  1998, chap. 35, art. 78; 2000, chap. 26, annexe F, par. 14 (4).

(7) Abrogé : 2000, chap. 26, annexe F, par. 14 (3).

Remise de documents et d’objets

(8) À la demande de la personne qui a présenté des documents et des objets en preuve, le Tribunal les lui rend dans un délai raisonnable après que le litige a été définitivement réglé.  L.R.O. 1990, chap. P.11, par. 14 (8); 2000, chap. 26, annexe F, par. 14 (4).

Textes modificatifs – date d’entrée en vigueur (j/m/a)

1994, chap. 27, art. 117 - 09/12/1994; 1997, chap. 37, art. 5 (2, 3) - 18/12/1997; 1998, chap. 35, art. 78 - 01/02/1999

2000, chap. 26, annexe F, art. 14 (3, 4) - 06/12/2000

2001, chap. 9, annexe G, art. 7 (3) - 29/06/2001

Appels

15 (1) Une partie à l’instance introduite devant le Tribunal peut interjeter appel de la décision ou de l’ordonnance de ce dernier sur une question de droit devant la Cour divisionnaire conformément aux règles de pratique.  L.R.O. 1990, chap. P.11, par. 15 (1); 2000, chap. 26, annexe F, par. 14 (4).

(2) Abrogé : 1997, chap. 37, par. 5 (4).

Audition du ministre

(3) Le ministre a le droit d’être entendu, par l’intermédiaire d’un avocat ou autrement, aux débats de l’appel prévu au paragraphe (1).  L.R.O. 1990, chap. P.11, par. 15 (3).

(4) Abrogé : 2021, chap. 4, annexe 10, par. 5 (1).

Textes modificatifs – date d’entrée en vigueur (j/m/a)

1997, chap. 37, art. 5 (4) - 18/12/1997

2000, chap. 26, annexe F, art. 14 (4) - 06/12/2000

2021, chap. 4, annexe 10, art. 5 (1) - 01/06/2021

Immunité

16 (1) Sont irrecevables les actions ou autres instances, notamment celles en dommages-intérêts, introduites contre l’une ou l’autre des personnes suivantes pour un acte accompli de bonne foi dans l’exercice effectif ou censé tel d’une fonction ou d’un pouvoir que lui attribue la présente loi, ou pour une négligence ou un manquement qu’elle aurait commis dans l’exercice de bonne foi de cette fonction ou de ce pouvoir :

1. Abrogée : 2019, chap. 14, annexe 8, art. 46.

2. Une personne employée dans le ministère.

3. Un agent provincial employé aux termes de la partie III de la Loi de 2006 sur la fonction publique de l’Ontario.

4. Un fonctionnaire qui agit selon les directives d’une personne visée à la disposition 1, 2 ou 3.  2006, chap. 35, annexe C, par. 109 (2); 2009, chap. 33, annexe 2, art. 58; 2017, chap. 20, annexe 5, par. 2 (14); 2019, chap. 14, annexe 8, art. 46.

Exception

(1.1) Le paragraphe (1) ne s’applique pas dans le cas d’une requête en révision judiciaire, ni dans le cas d’une action ou d’une instance que toute loi ou un règlement pris en application de la présente loi ou de toute autre loi prévoit expressément à l’égard d’une personne visée à ce paragraphe.  2006, chap. 35, annexe C, par. 109 (2).

Responsabilité de la Couronne

(2) Malgré le paragraphe 8 (3) de la Loi de 2019 sur la responsabilité de la Couronne et les instances l’intéressant, le paragraphe (1) ne dégage pas la Couronne de la responsabilité qu’elle serait autrement tenue d’assumer à l’égard d’un délit civil commis par une personne visée au paragraphe (1) et la Couronne est responsable, aux termes de cette loi, d’un tel délit civil comme si le paragraphe (1) n’avait pas été édicté. 2019, chap. 7, annexe 17, art. 141.

Textes modificatifs – date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2000, chap. 26, annexe F, art. 14 (4) - 06/12/2000

2006, chap. 35, annexe C, art. 109 (2) - 20/08/2007

2009, chap. 33, annexe 2, art. 58 - 15/12/2009

2017, chap. 20, annexe 5, art. 2 (14) - 04/09/2018

2019, chap. 7, annexe 17, art. 141 - 01/07/2019; 2019, chap. 14, annexe 8, art. 46 - 01/05/2020

Agents provinciaux

17 (1) Le ministre peut désigner un ou plusieurs fonctionnaires qui travaillent dans le ministère ou d’autres personnes comme agents provinciaux chargés d’exercer les pouvoirs et les fonctions prévus par la présente loi qu’il précise. 2017, chap. 20, annexe 5, par. 2 (15).

Limitation des pouvoirs

(1.1) Lorsqu’il désigne un agent provincial, le ministre peut limiter les pouvoirs de celui-ci de la façon qu’il juge nécessaire ou opportune. 2017, chap. 20, annexe 5, par. 2 (15).

Les agents provinciaux sont des agents de la paix

(2) L’agent provincial est un agent de la paix aux fins de l’exécution de la présente loi.  1998, chap. 35, art. 79.

Enquête et poursuite

(3) L’agent provincial peut enquêter sur les infractions à la présente loi et poursuivre en justice les personnes qu’il croit, en se fondant sur des motifs raisonnables, coupables d’une infraction à la présente loi.  1998, chap. 35, art. 79.

Entrave

(4) Nul ne doit gêner ni entraver un agent provincial, une personne employée dans le ministère ou un agent du ministère dans l’exercice des fonctions que lui attribue la présente loi.  1998, chap. 35, art. 79; 2006, chap. 35, annexe C, par. 109 (4).

Faux renseignements

(5) Nul ne doit fournir ou présenter, verbalement, par écrit ou de façon électronique, des renseignements faux ou trompeurs dans une déclaration, un document ou des données adressés à un agent provincial, au ministre, au ministère, à une personne employée dans le ministère, à un agent du ministère ou à toute personne qui participe à la réalisation d’un programme du ministère à l’égard d’une question touchant la présente loi ou les règlements.  1998, chap. 35, art. 79; 2001, chap. 9, annexe G, par. 7 (4); 2006, chap. 35, annexe C, par. 109 (5).

Idem

(6) Nul ne doit inclure des renseignements faux ou trompeurs dans un document ou des données dont la constitution, la conservation ou la présentation est exigée aux termes de la présente loi.  1998, chap. 35, art. 79.

Refus de fournir des renseignements

(7) Nul ne doit refuser de fournir à un agent provincial, au ministre, au ministère, à une personne employée dans le ministère ou à un agent du ministère les renseignements requis pour l’application de la présente loi et des règlements.  1998, chap. 35, art. 79; 2006, chap. 35, annexe C, par. 109 (6).

Textes modificatifs – date d’entrée en vigueur (j/m/a)

1998, chap. 35, art. 79 - 01/02/1999

2001, chap. 9, annexe G, art. 7 (4) - 29/06/2001

2006, chap. 35, annexe C, art. 109 (3-6) - 20/08/2007

2017, chap. 20, annexe 5, art. 2 (15) - 04/09/2018

Demande d’assistance à un membre de la police

18 Lorsqu’un agent provincial est tenu par la présente loi ou les règlements de faire une chose ou d’ordonner qu’elle soit faite, ou est autorisé à le faire, il peut prendre les mesures qui s’imposent et recourir à l’assistance qui s’avère nécessaire pour accomplir ce qu’il est tenu de faire. Il peut également, lorsqu’il est entravé dans l’exercice de ses fonctions, demander l’assistance d’un membre de la Police provinciale de l’Ontario ou du corps de police de la région dans laquelle il demande cette assistance. Il incombe à chacun des membres d’un corps de police d’apporter une telle assistance.  L.R.O. 1990, chap. P.11, art. 18.

Remarque : Le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, l’article 18 de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit : (Voir : 2019, chap. 1, annexe 4, art. 44)

Demande d’assistance à un membre d’un service de police

18 Lorsqu’un agent provincial est tenu par la présente loi ou les règlements d’accomplir un acte ou d’ordonner qu’il soit accompli, ou est habilité à ce faire, il peut prendre les mesures qui s’imposent et recourir à l’assistance qui s’avère nécessaire pour accomplir ce qu’exige la situation. Il peut également, lorsqu’il est entravé dans l’exercice de ses fonctions, demander l’assistance de tout membre du service de police de la région dans laquelle il demande cette assistance. Il incombe à chacun des membres d’un service de police d’apporter une telle assistance. 2019, chap. 1, annexe 4, art. 44.

Textes modificatifs – date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2018, chap. 3, annexe 5, art. 46 - sans effet - voir 2019, chap. 1, annexe 3, art. 5 - 26/03/2019

2019, chap. 1, annexe 4, art. 44 - non en vigueur

Inspection par un agent provincial

19 (1) Pour l’application de la présente loi ou des règlements, un agent provincial peut, à toute heure et avec toute l’assistance raisonnables, effectuer des inspections, sans mandat ni ordonnance du tribunal, et notamment :

a) pénétrer dans un lieu où l’agent provincial croit, en se fondant sur des motifs raisonnables, pouvoir trouver un pesticide;

b) pénétrer dans un lieu dans lequel ou à partir duquel l’agent provincial croit, en se fondant sur des motifs raisonnables, qu’un pesticide est, a été ou peut être rejeté dans l’environnement;

c) pénétrer dans un lieu dont l’agent provincial croit, en se fondant sur des motifs raisonnables, qu’il contient vraisemblablement des documents liés, selon le cas :

(i) à une activité ou entreprise qui fait ou doit faire l’objet, aux termes de la présente loi, d’un permis, d’une licence, d’un arrêté ou d’une ordonnance,

(ii) à une activité ou entreprise qui est exemptée par un règlement de toute exigence prévue par la présente loi et visant l’obtention d’un permis ou d’une licence, et qui est réglementée par les dispositions du règlement,

(iii) au rejet d’un pesticide dans l’environnement;

d) pénétrer dans un lieu dont l’agent provincial croit, en se fondant sur des motifs raisonnables :

(i) soit qu’il fait ou doit faire l’objet, aux termes de la présente loi, d’un permis, d’une licence, d’un arrêté ou d’une ordonnance, ou qu’il y est ou doit y être mentionné,

(ii) soit qu’il est assujetti à un règlement qui prévoit une exemption de toute exigence prévue par la présente loi et visant l’obtention d’un permis ou d’une licence, ou qu’il y est visé, lorsque le règlement contient des dispositions qui réglementent le lieu.  1998, chap. 35, art. 80; 2009, chap. 19, par. 71 (2).

Idem

(2) Au cours d’une inspection qu’il effectue en vertu du paragraphe (1), l’agent provincial peut :

a) effectuer les excavations nécessaires;

b) exiger qu’une chose soit actionnée, utilisée ou mise en marche dans les conditions qu’il précise;

c) prélever des échantillons à des fins d’analyse;

d) effectuer des tests ou prendre des mesures;

e) examiner, enregistrer ou copier un document ou des données, sous quelque forme et de quelque façon que ce soit;

f) enregistrer l’état d’un lieu ou de l’environnement naturel au moyen de photographies, de bandes vidéo ou d’autres enregistrements visuels;

g) exiger la production de documents ou de données, sous quelque forme que ce soit, dont la présente loi exige la conservation, et la production des autres documents ou données, sous quelque forme que ce soit, qui sont liés à l’objet de l’inspection;

h) enlever d’un lieu les documents ou les données, sous quelque forme que ce soit, produits aux termes de l’alinéa g) afin d’en faire des copies;

i) présenter à qui que ce soit des demandes raisonnables de renseignements, verbalement ou par écrit.  1998, chap. 35, art. 80.

Restriction applicable aux enregistrements

(3) L’enregistrement effectué en vertu de l’alinéa (2) f) doit l’être de manière à ne pas intercepter toute communication privée et à respecter les attentes raisonnables en matière de protection de la vie privée.  1998, chap. 35, art. 80.

Restriction applicable à l’enlèvement de documents ou de données

(4) L’agent provincial ne doit pas enlever d’un lieu des documents ou des données en vertu de l’alinéa (2) h) sans remettre un reçu à cet effet, et il les rend promptement à la personne qui les a produits.  1998, chap. 35, art. 80.

Pouvoir d’exclure des personnes

(5) L’agent provincial qui exerce le pouvoir énoncé à l’alinéa (2) i) peut exclure toute personne de l’interrogation, à l’exception de l’avocat de la personne qu’il interroge.  2009, chap. 33, annexe 15, par. 9 (2).

Textes modificatifs – date d’entrée en vigueur (j/m/a)

1998, chap. 35, art. 80 - 01/02/1999

2009, chap. 19, art. 71 (2) - 01/01/2010; 2009, chap. 33, annexe 15, art. 9 (2) - 15/12/2009

Inspection de véhicules et d’embarcations

19.1 (1) La définition qui suit s’applique au présent article.

«véhicule» S’entend en outre d’une remorque ou de tout autre matériel fixé au véhicule.  1998, chap. 35, art. 80.

Arrêt obligatoire

(2) Pour l’application de la présente loi ou des règlements, un agent provincial peut faire signe à un véhicule ou à une embarcation de s’arrêter.  1998, chap. 35, art. 80.

Idem

(3) Lorsque l’agent provincial lui fait signe de s’arrêter, le conducteur du véhicule ou de l’embarcation obéit immédiatement en toute sécurité.  1998, chap. 35, art. 80.

Idem

(4) Pour l’application du présent article, un signal d’arrêt s’entend notamment de ce qui suit :

a) un feu rouge à lumière intermittente, dans le cas d’un véhicule;

b) un feu bleu à lumière intermittente, dans le cas d’une embarcation;

c) un signal de la main d’un agent provincial facilement identifiable comme tel.  1998, chap. 35, art. 80.

Panneau

(5) Lorsqu’il est affiché un panneau indiquant clairement qu’une catégorie de véhicules ou d’embarcations devraient se diriger vers un certain lieu situé à proximité du panneau, le conducteur d’un véhicule ou d’une embarcation appartenant à la catégorie indiquée qui passe le panneau se présente sans délai au lieu indiqué par le panneau.  1998, chap. 35, art. 80.

Idem

(6) Lorsque le conducteur d’un véhicule ou d’une embarcation s’arrête aux termes du paragraphe (3) ou se présente aux termes du paragraphe (5), l’agent provincial peut lui adresser toute demande raisonnable de renseignements. Le conducteur produit aux fins d’inspection tous documents liés à la conduite ou au droit de propriété du véhicule ou de l’embarcation, y compris les permis de conduire, certificats d’immatriculation et autres documents qui doivent être conservés aux termes de la loi de toute autorité législative relativement au transport de tout chargement ou conteneur.  1998, chap. 35, art. 80.

Pouvoirs d’inspection

(7) En se fondant sur l’interrogation du conducteur ou l’examen des documents qu’il a effectué en vertu du paragraphe (6), l’agent provincial peut, sans mandat ni ordonnance du tribunal, inspecter tout type de contenant dont il croit, en se fondant sur des motifs raisonnables, qu’il est utilisé pour la manutention ou le transport d’un pesticide.  1998, chap. 35, art. 80; 2009, chap. 19, par. 71 (3).

Idem

(8) Dans le cadre d’une inspection qu’il effectue en vertu du paragraphe (7), l’agent provincial peut ouvrir la cale de tout chargement, tout conteneur ou tout autre type de contenant ou exiger que le conducteur le fasse.  1998, chap. 35, art. 80.

Idem

(9) Au cours d’une inspection qu’il effectue en vertu du paragraphe (6) ou (7), l’agent provincial peut exercer les pouvoirs que lui confère le paragraphe 19 (2) et qui sont raisonnablement nécessaires pour l’application de la présente loi ou des règlements.  1998, chap. 35, art. 80.

Idem

(10) Les paragraphes 19 (3), (4) et (5) s’appliquent à l’exercice d’un pouvoir en vertu du paragraphe (9).  1998, chap. 35, art. 80.

Textes modificatifs – date d’entrée en vigueur (j/m/a)

1998, chap. 35, art. 80 - 01/02/1999

2009, chap. 19, art. 71 (3) - 01/01/2010

Pouvoir d’appliquer d’autres lois

19.2 L’agent provincial, désigné en tant que tel aux termes de la Loi sur la protection de l’environnement, de la Loi de 2002 sur la gestion des éléments nutritifs, de la Loi sur les ressources en eau de l’Ontario, de la Loi de 2002 sur la salubrité de l’eau potable ou de la Loi de 2009 sur la réduction des toxiques, selon le cas, peut, dans l’exercice d’un pouvoir énoncé à l’article 19, 19.1, 22, 23 ou 23.1, accomplir tout acte autorisé, selon le cas :

a) par l’article 156, 156.1, 160, 161 ou 161.1 de la Loi sur la protection de l’environnement;

b) par l’article 13, 14 ou 23 de la Loi de 2002 sur la gestion des éléments nutritifs;

c) par l’article 15, 15.1, 19, 20 ou 20.1 de la Loi sur les ressources en eau de l’Ontario;

d) par l’article 81, 82, 91, 92 ou 93 de la Loi de 2002 sur la salubrité de l’eau potable;

e) par l’article 15, 20 ou 21 de la Loi de 2009 sur la réduction des toxiques.  2009, chap. 19, par. 71 (4).

Textes modificatifs – date d’entrée en vigueur (j/m/a)

1998, chap. 35, art. 80 - 01/02/1999

2002, chap. 4, art. 66 (1) - 01/07/2003

2009, chap. 19, art. 71 (4) - 01/01/2010; 2009, chap. 19, art. 71 (5) - sans effet - voir 2009, chap. 19, art. 65 - 31/12/2019

Entrée dans un lieu d’habitation

19.3 Nul ne doit exercer un pouvoir conféré par la présente loi pour pénétrer, sans le consentement de l’occupant, dans une pièce effectivement utilisée à des fins d’habitation, sauf en application d’une ordonnance rendue en vertu de l’article 20.  1998, chap. 35, art. 80.

Textes modificatifs – date d’entrée en vigueur (j/m/a)

1998, chap. 35, art. 80 - 01/02/1999

Identification

19.4 Si la demande lui en est faite, l’agent provincial qui exerce un pouvoir que lui confère la présente loi révèle son identité d’agent provincial par la production d’une copie de l’acte de sa désignation ou d’une autre façon, et explique l’objet de l’exercice de ce pouvoir.  1998, chap. 35, art. 81.

Textes modificatifs – date d’entrée en vigueur (j/m/a)

1998, chap. 35, art. 81 - 01/02/1999

Entrée et utilisation pouvant être interdites

19.5 (1) L’agent provincial peut, par arrêté, interdire l’entrée sur tout ou partie d’un terrain ou dans tout ou partie d’un lieu ou interdire l’utilisation, le dérangement, la perturbation ou la destruction de toute chose dans l’une ou l’autre des circonstances suivantes :

1. Au cours d’une inspection effectuée en vertu de l’article 19, 19.1 ou 20.

2. Au cours d’une perquisition effectuée en vertu de l’article 23.

3. Au cours du délai nécessaire à l’agent provincial pour obtenir une ordonnance en vertu de l’article 20 de la présente loi ou un mandat en vertu de l’article 158 de la Loi sur les infractions provinciales.

4. Au cours d’une perquisition effectuée aux termes d’un mandat décerné en vertu de l’article 158 de la Loi sur les infractions provinciales.

Conditions exigées pour la prise d’un arrêté

(2) L’agent provincial ne doit prendre l’arrêté visé au paragraphe (1) que s’il croit, en se fondant sur des motifs raisonnables :

a) soit qu’une chose qui attestera d’une infraction à la présente loi se trouve sur le terrain ou dans le lieu, dans le cas d’un arrêté interdisant l’entrée;

b) soit qu’une chose attestera d’une infraction à la présente loi, dans le cas d’un arrêté interdisant l’utilisation, le dérangement, la perturbation ou la destruction de la chose;

c) soit que le terrain, le lieu ou la chose rejette ou rejettera vraisemblablement un pesticide ou une substance ou chose contenant un pesticide dans l’environnement, dans des circonstances exceptionnelles, et que ce rejet a entraîné ou entraînera vraisemblablement une conséquence visée à l’un des alinéas 29 a) à f), dans le cas d’un arrêté interdisant l’entrée ou d’un arrêté interdisant l’utilisation, le dérangement, la perturbation ou la destruction de la chose.

Avis de l’arrêté

(3) L’agent provincial donne un avis de l’arrêté de la manière qu’il estime appropriée dans les circonstances.

Contenu de l’avis

(4) L’avis de l’arrêté contient une explication des droits prévus aux paragraphes (6) et (7).

Arrêté sans effet en l’absence d’avis

(5) L’arrêté pris en vertu du paragraphe (1) est sans effet dans une instance judiciaire introduite contre une personne si celle-ci convainc le tribunal qu’elle n’a pas eu ni n’aurait dû avoir connaissance de l’arrêté.

Demande d’annulation

(6) La personne lésée par l’arrêté peut demander verbalement ou par écrit au directeur de l’annuler et peut lui présenter des observations verbales ou écrites à l’appui de sa demande.

Pouvoirs du directeur

(7) Le directeur examine promptement la demande ou les observations présentées en vertu du paragraphe (6) et peut annuler l’arrêté.

Idem

(8) Pour l’application du paragraphe (7), le directeur peut substituer son opinion à celle de l’agent provincial.

Idem

(9) Le directeur qui annule un arrêté en vertu du paragraphe (7) donne à l’agent provincial les directives qu’il estime appropriées pour porter l’annulation à la connaissance des personnes concernées.

Suspension non automatique

(10) La demande d’annulation d’un arrêté pris en vertu du paragraphe (1) n’a pas pour effet de suspendre l’application de l’arrêté, sauf si le directeur ordonne autrement par écrit.

Durée de validité de l’arrêté

(11) Un arrêté pris en vertu du paragraphe (1) satisfait à l’une ou l’autre des conditions suivantes :

a) sous réserve de l’alinéa b), il est en vigueur pendant le laps de temps nécessaire pour mener à bien l’inspection ou la perquisition visée à ce paragraphe ou, si elle est plus courte, pendant une période de deux jours au plus, jours fériés exclus;

b) si l’inspection ou la perquisition visée au paragraphe (1) est effectuée aux termes d’une ordonnance rendue en vertu de l’article 20 de la présente loi ou aux termes d’un mandat décerné en vertu de l’article 158 de la Loi sur les infractions provinciales et que l’ordonnance ou le mandat précise un délai pour effectuer l’inspection ou la perquisition, il est en vigueur jusqu’à l’expiration de ce délai.  1998, chap. 35, art. 81.

Textes modificatifs – date d’entrée en vigueur (j/m/a)

1998, chap. 35, art. 81 - 01/02/1999

Ordonnance du juge interdisant l’entrée ou l’utilisation de choses

19.6 (1) Un juge peut, par ordonnance, interdire l’entrée sur tout ou partie d’un terrain ou dans tout ou partie d’un lieu ou interdire l’utilisation, le dérangement, la perturbation ou la destruction de toute chose s’il est convaincu, sur la foi des preuves présentées sous serment par un agent provincial, qu’il existe des motifs raisonnables de croire que cela est approprié pour l’application de la présente loi ou des règlements ou que cela est nécessaire pour protéger la santé ou la sécurité d’êtres humains ou pour protéger des biens.  1998, chap. 35, art. 81.

Idem

(2) Sous réserve du paragraphe (3), la durée de l’interdiction prévue par l’ordonnance du juge est celle que précise l’ordonnance.  1998, chap. 35, art. 81.

Expiration

(3) À défaut de renouvellement, l’ordonnance rendue en vertu du présent article expire le premier en date du jour précisé à cet effet dans l’ordonnance et du jour qui tombe 30 jours après la date à laquelle l’ordonnance est rendue.  1998, chap. 35, art. 81; 2009, chap. 33, annexe 15, par. 9 (3).

Renouvellement

(4) L’ordonnance rendue en vertu du présent article peut être renouvelée, avant ou après son expiration, pour un motif énoncé au paragraphe (1), et ce pour une ou plusieurs périodes ne dépassant pas 30 jours chacune.  1998, chap. 35, art. 81.

Préavis de demande

(5) L’ordonnance initiale prévue au paragraphe (1) peut être rendue sur demande présentée sans préavis.  1998, chap. 35, art. 81.

Idem

(6) L’ordonnance de renouvellement prévue au paragraphe (4) peut être rendue sur demande présentée avec le préavis, le cas échéant, qui est précisé à cet égard au paragraphe (7).  1998, chap. 35, art. 81.

Idem

(7) Dans l’ordonnance rendue en vertu du paragraphe (1) ou (4), un juge peut préciser les exigences en matière de préavis auxquelles doit satisfaire la personne qui demande le renouvellement de l’arrêté ou un autre renouvellement de celui-ci, selon le cas.  1998, chap. 35, art. 81.

Avis de l’ordonnance

(8) L’agent provincial peut donner un avis de l’ordonnance rendue en vertu du paragraphe (1) ou (4) de la manière qu’il estime appropriée dans les circonstances.  1998, chap. 35, art. 81.

Ordonnance sans effet en l’absence d’avis

(9) L’ordonnance rendue en vertu du paragraphe (1) ou (4) est sans effet dans une instance judiciaire introduite contre une personne si celle-ci convainc le tribunal qu’elle n’a pas eu ni n’aurait dû avoir connaissance de l’ordonnance.  1998, chap. 35, art. 81.

Textes modificatifs – date d’entrée en vigueur (j/m/a)

1998, chap. 35, art. 81 - 01/02/1999

2009, chap. 33, annexe 15, art. 9 (3) - 15/12/2009

Interdiction d’accès au lieu ou à la chose

19.7 Si un arrêté pris ou une ordonnance rendue en vertu de l’article 19.5 ou 19.6 est en vigueur, un agent provincial peut prendre des mesures pour interdire l’accès au terrain, au lieu ou à la chose visés par l’arrêté ou l’ordonnance par tout moyen qu’il estime nécessaire, notamment au moyen de cadenas, de grilles, de clôtures ou d’agents de sécurité, pour empêcher l’entrée sur le terrain ou dans le lieu ou pour empêcher l’utilisation, le dérangement, la perturbation ou la destruction de la chose.  1998, chap. 35, art. 81.

Textes modificatifs – date d’entrée en vigueur (j/m/a)

1998, chap. 35, art. 81 - 01/02/1999

Ordonnance d’un juge autorisant une inspection

20 (1) Un juge peut rendre une ordonnance autorisant un agent provincial à accomplir un acte énoncé au paragraphe 19 (1) ou (2) ou à l’article 19.1 s’il est convaincu, sur la foi des preuves présentées sous serment par un agent provincial, qu’il existe des motifs raisonnables de croire qu’il est approprié pour l’application de la présente loi ou des règlements que l’agent provincial accomplisse un tel acte et qu’il est possible que l’agent provincial ne puisse pas s’acquitter de ses fonctions convenablement sans une ordonnance rendue en vertu du présent article, du fait, selon le cas :

a) qu’aucun occupant n’est présent pour donner accès à un lieu fermé à clef ou autrement inaccessible;

b) qu’une personne a empêché l’agent provincial d’accomplir un acte énoncé au paragraphe 19 (1) ou (2) ou à l’article 19.1;

c) qu’il existe des motifs raisonnables de croire qu’une personne pourrait empêcher un agent provincial d’accomplir un acte énoncé au paragraphe 19 (1) ou (2) ou à l’article 19.1;

d) qu’à cause de l’éloignement du lieu devant faire l’objet de l’inspection ou pour tout autre motif, il n’est pas pratique pour l’agent provincial d’obtenir sans retard une ordonnance en vertu du présent article si l’accès du lieu lui est refusé;

e) qu’il existe des motifs raisonnables de croire qu’une tentative par l’agent provincial d’accomplir, sans l’ordonnance, un acte énoncé au paragraphe 19 (1) ou (2) ou à l’article 19.1 pourrait, selon le cas :

(i) ne pas atteindre son but,

(ii) présenter un danger pour la santé ou la sécurité d’êtres humains, pour des biens ou pour l’environnement naturel.  1998, chap. 35, art. 82.

Idem

(2) Les paragraphes 19 (3), (4) et (5) s’appliquent à une inspection effectuée aux termes d’une ordonnance rendue en vertu du présent article.  1998, chap. 35, art. 82.

Expiration

(3) À défaut de renouvellement, une ordonnance rendue en vertu du présent article expire le premier en date du jour précisé à cet effet dans l’ordonnance et du jour qui tombe 30 jours après la date à laquelle l’ordonnance est rendue.  1998, chap. 35, art. 82; 2009, chap. 33, annexe 15, par. 9 (4).

Renouvellement

(4) Une ordonnance rendue en vertu du présent article peut être renouvelée dans les circonstances dans lesquelles une ordonnance peut être rendue en vertu du paragraphe (1), avant ou après son expiration, pour une ou plusieurs périodes ne dépassant pas 30 jours chacune.  1998, chap. 35, art. 82.

Délai d’exécution de l’ordonnance

(5) Une ordonnance rendue en vertu du présent article est exécutée entre 6 h et 21 h, sauf autorisation contraire accordée par l’ordonnance.  1998, chap. 35, art. 82.

Demande sans préavis

(6) Une ordonnance visée au présent article peut être rendue ou renouvelée sur demande présentée sans préavis. 1998, chap. 35, art. 82.

Textes modificatifs – date d’entrée en vigueur (j/m/a)

1998, chap. 35, art. 82 - 01/02/1999

2009, chap. 33, annexe 15, art. 9 (4) - 15/12/2009

Échantillons et copies

21 L’agent provincial peut conserver les échantillons ou les copies obtenus en vertu de l’article 19, 19.1 ou 20 pour une période indéterminée et pour l’application de la présente loi et des règlements.  1998, chap. 35, art. 83.

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

1998, chap. 35, art. 83 - 01/02/1999

Saisie au cours d’une inspection

22 Au cours d’une inspection qu’il effectue en vertu de l’article 19, 19.1 ou 20, l’agent provincial peut, sans mandat ni ordonnance du tribunal, saisir toute chose qui lui est produite ou qui est en évidence devant lui si, selon le cas :

a) l’agent provincial croit, en se fondant sur des motifs raisonnables, que la chose attestera d’une infraction à la présente loi;

b) l’agent provincial croit, en se fondant sur des motifs raisonnables, que la chose a été ou est utilisée relativement à la commission d’une infraction à la présente loi et que la saisie est nécessaire pour empêcher la continuation ou la répétition de l’infraction;

c) la chose rejette ou rejettera vraisemblablement un pesticide ou une substance ou chose contenant un pesticide dans l’environnement, dans des circonstances exceptionnelles, et que ce rejet a causé ou causera vraisemblablement une dégradation de l’environnement.  1998, chap. 35, art. 83.

Textes modificatifs – date d’entrée en vigueur (j/m/a)

1998, chap. 35, art. 83 - 01/02/1999

Perquisitions relatives aux infractions

23 (1) La définition qui suit s’applique au présent article.

«infraction» S’entend d’une infraction à l’article 4, 6, 7 ou 7.1.  L.R.O. 1990, chap. P.11, par. 23 (1); 2008, chap. 11, art. 3.

Perquisition par l’agent provincial quant à la pollution réelle

(2) Un agent provincial peut, sans mandat de perquisition, perquisitionner un lieu autre qu’une pièce effectivement utilisée à des fins d’habitation s’il croit, en se fondant sur des motifs raisonnables :

a) qu’une infraction a été commise;

b) qu’une chose pouvant attester de l’infraction se trouve dans le lieu;

c) que les circonstances exigent une action immédiate et rendent difficile l’obtention d’un mandat de perquisition.  L.R.O. 1990, chap. P.11, par. 23 (2).

Saisie au cours d’une perquisition

(3) Au cours d’une perquisition qu’il effectue en vertu du paragraphe (2), l’agent provincial peut, sans mandat ni ordonnance du tribunal, saisir toute chose si, selon le cas :

a) l’agent provincial croit, en se fondant sur des motifs raisonnables, que la chose attestera d’une infraction;

b) l’agent provincial croit, en se fondant sur des motifs raisonnables, que la chose a été ou est utilisée relativement à la commission d’une infraction et que la saisie est nécessaire pour empêcher la continuation ou la répétition de l’infraction.  1998, chap. 35, art. 84.

(4) Abrogé : 1998, chap. 35, art. 84.

Textes modificatifs – date d’entrée en vigueur (j/m/a)

1998, chap. 35, art. 84 - 01/02/1999

2008, chap. 11, art. 3 - 22/04/2009

Rétention ou enlèvement

23.1 (1) L’agent provincial qui saisit une chose en vertu de l’article 22 ou 23 peut l’enlever du lieu où il l’a saisie ou l’y retenir.

Reçu

(2) Dans la mesure du possible, l’agent provincial informe la personne de qui il a saisi une chose en vertu de l’article 22 ou 23 du motif de la saisie et lui remet un reçu en échange de la chose saisie.  1998, chap. 35, art. 85.

Textes modificatifs – date d’entrée en vigueur (j/m/a)

1998, chap. 35, art. 85 - 01/02/1999

Rapport fait à un juge relativement à la saisie

24 (1) L’agent provincial qui saisit une chose au cours d’une inspection ou d’une perquisition effectuée en vertu de l’article 22 ou 23 remet la chose saisie à un juge. S’il ne peut pas raisonnablement ce faire, il fait rapport de la saisie à un juge.  1998, chap. 35, art. 86.

Saisie

(2) Les articles 159 et 160 de la Loi sur les infractions provinciales s’appliquent, avec les adaptations nécessaires, à une chose saisie par un agent provincial au cours d’une inspection ou d’une perquisition faite en vertu de l’article 22 ou 23.  L.R.O. 1990, chap. P.11, par. 24 (2).

Textes modificatifs – date d’entrée en vigueur (j/m/a)

1998, chap. 35, art. 86 - 01/02/1999

Disposition de certaines choses

24.1 (1) Si le directeur croit qu’une chose saisie en vertu de l’article 22 ou 23 peut présenter, compte tenu de sa nature, un danger pour la santé ou la sécurité d’êtres humains ou pour des biens, il peut ordonner à la personne qui en a la garde d’en disposer d’une manière qu’il juge satisfaisante.

Disposition des choses périssables saisies

(2) Si la personne qui a la garde d’une chose saisie en vertu de l’article 22 ou 23 croit que cette chose va pourrir, se gâter ou se détériorer d’une autre façon, elle peut en disposer.

Non-application d’une disposition

(3) L’article 24 ne s’applique pas à la chose dont il est disposé conformément au présent article.

Confiscation

(4) La chose dont il est disposé conformément au présent article est confisquée au profit de la Couronne.  1998, chap. 35, art. 87.

Textes modificatifs – date d’entrée en vigueur (j/m/a)

1998, chap. 35, art. 87 - 01/02/1999

Avis de la disposition

24.2 (1) Lorsqu’il a été disposé d’une chose conformément à l’article 24.1, le directeur veille à ce que l’agent provincial donne un avis écrit de la saisie et de la disposition, dans les 15 jours qui suivent la disposition, aux personnes suivantes :

a) à chaque personne qui, selon ce que l’agent provincial sait ou a des motifs de croire, est propriétaire de la chose saisie;

b) à chaque personne qui bénéficie d’une sûreté portant sur la chose et rendue opposable par enregistrement, en vertu de la Loi sur les sûretés mobilières, en regard du nom de toute personne qui, selon ce que l’agent provincial sait ou a des motifs de croire, est propriétaire.  1998, chap. 35, art. 87.

Contenu de l’avis

(2) L’avis prévu au paragraphe (1) contient ce qui suit :

a) une description de la chose saisie qui est suffisante pour en permettre l’identification;

b) la mention de l’endroit où la chose a été saisie;

c) la date de la saisie et de la disposition;

d) les nom et numéro de téléphone de l’agent provincial qui a saisi la chose ou de son délégué;

e) un énoncé du motif de la saisie et de la disposition;

f) la mention de la disposition législative autorisant la saisie et la disposition;

g) la mention de la disposition législative permettant à la personne de demander, par voie de requête, un redressement pour la confiscation à la Cour supérieure de justice.  1998, chap. 35, art. 87; 2001, chap. 9, annexe G, par. 7 (17).

Textes modificatifs – date d’entrée en vigueur (j/m/a)

1998, chap. 35, art. 87 - 01/02/1999

2001, chap. 9, annexe G, art. 7 (17) - 29/06/2001

Confiscation

24.3 (1) Sur requête du directeur, la Cour supérieure de justice peut ordonner qu’une chose saisie en vertu de l’article 22 ou 23 ou d’un mandat décerné en vertu de la Loi sur les infractions provinciales relativement à la commission ou à la commission soupçonnée d’une infraction à la présente loi soit confisquée au profit de la Couronne.  1998, chap. 35, art. 87; 2001, chap. 9, annexe G, par. 7 (17).

Aucune ordonnance

(2) Le tribunal ne doit pas rendre d’ordonnance en vertu du paragraphe (1) à moins d’être convaincu de ce qui suit :

a) la saisie était légitime;

b) au plus tard sept jours avant l’audition de la requête, l’agent provincial a donné un avis écrit aux personnes suivantes :

(i) à chaque personne qui, selon ce que l’agent provincial sait ou a des motifs de croire, est propriétaire de la chose saisie,

(ii) à chaque personne qui bénéficie d’une sûreté portant sur la chose et rendue opposable par enregistrement, en vertu de la Loi sur les sûretés mobilières, en regard du nom de toute personne qui, selon ce que l’agent provincial sait ou a des motifs de croire, est propriétaire,

(iii) si la chose saisie est un véhicule, à chaque personne qui bénéficie d’une sûreté portant sur le véhicule et rendue opposable par enregistrement, en vertu de la Loi sur les sûretés mobilières, en regard du numéro d’identification du véhicule,

(iv) si la chose saisie est un véhicule et que celui-ci est immatriculé aux termes du Code de la route, au propriétaire enregistré.  1998, chap. 35, art. 87.

Contenu de l’avis

(3) L’avis prévu au paragraphe (2) contient ce qui suit :

a) une description de la chose saisie qui est suffisante pour en permettre l’identification;

b) la mention de l’endroit où la chose a été saisie;

c) la date de la saisie;

d) les nom et numéro de téléphone de l’agent provincial qui a saisi la chose ou de son délégué;

e) un énoncé du motif de la saisie;

f) la mention de la disposition législative autorisant la saisie;

g) une déclaration indiquant qu’une ordonnance de confiscation de la chose est demandée en vertu du présent article;

h) une déclaration indiquant que la personne à qui l’avis est donné peut présenter des observations à la Cour supérieure de justice à l’égard du prononcé d’une ordonnance en vertu du présent article.  1998, chap. 35, art. 87; 2001, chap. 9, annexe G, par. 7 (17).

Disposition des choses confisquées

(4) Il peut être disposé d’une chose confisquée en vertu du présent article de la façon que le directeur l’ordonne.  1998, chap. 35, art. 87.

Redressement par suite de la confiscation

(5) Quiconque avait un intérêt sur une chose confisquée aux termes de l’article 24.1 ou du présent article peut demander, par voie de requête, un redressement pour la confiscation à la Cour supérieure de justice et le tribunal peut rendre une ordonnance prévoyant le redressement qu’il juge approprié, notamment l’une ou plusieurs des ordonnances suivantes :

1. Une ordonnance portant que tout ou partie de la chose soit rendu au requérant.

2. Une ordonnance portant qu’un intérêt sur la chose soit dévolu au requérant.

3. Une ordonnance enjoignant à la Couronne de verser un montant au requérant à titre compensatoire pour la confiscation.  1998, chap. 35, art. 87; 2001, chap. 9, annexe G, par. 7 (17).

Aucune ordonnance de redressement

(6) Le tribunal ne doit pas rendre d’ordonnance de redressement en vertu du paragraphe (5) à l’égard d’une chose confisquée si le requérant, selon le cas :

a) a reçu signification d’un arrêté exigeant qu’il paie une pénalité administrative relativement à une question liée à la saisie de la chose, sauf si l’arrêté a été révoqué;

b) a été accusé d’une infraction liée à la saisie de la chose, sauf si l’accusation a été retirée ou rejetée. 2019, chap. 14, annexe 8, art. 47.

Textes modificatifs – date d’entrée en vigueur (j/m/a)

1998, chap. 35, art. 87 - 01/02/1999

2001, chap. 9, annexe G, art. 7 (17) - 29/06/2001

2017, chap. 20, annexe 5, art. 2 (16) - 04/09/2018

2019, chap. 14, annexe 8, art. 47 - 10/12/2019

Recours à la force

25 (1) Un agent provincial peut avoir recours à la force raisonnablement nécessaire pour, selon le cas :

a) exécuter un arrêté pris ou une ordonnance rendue en vertu de la présente loi, à l’exception d’un arrêté pris par un agent provincial;

b) exécuter un mandat émis en vertu de la Loi sur les infractions provinciales;

c) empêcher la destruction d’une chose dont l’agent provincial croit, en se fondant sur des motifs raisonnables, qu’elle peut attester d’une infraction à la présente loi.  L.R.O. 1990, chap. P.11, art. 25; 1998, chap. 35, par. 88 (1) et (2).

Idem

(2) Pour l’application de l’alinéa (1) a), l’arrêté que prend le directeur pour confirmer ou modifier un arrêté pris par un agent provincial ne constitue pas un arrêté pris par un agent provincial.  1998, chap. 35, par. 88 (3).

Textes modificatifs – date d’entrée en vigueur (j/m/a)

1998, chap. 35, art. 88 (1-3) - 01/02/1999

Ordonnance d’utilisation d’un dispositif de surveillance

25.1 (1) La définition qui suit s’applique au présent article.

«dispositif» Substance ou dispositif de localisation qui, lorsqu’ils sont placés ou installés dans un lieu, sur un terrain ou dans ou sur une chose, peuvent être utilisés pour déterminer l’origine, la nature ou l’emplacement de quoi que ce soit par des moyens électroniques ou autres.

Ordonnance

(2) Sur demande présentée sans préavis, un juge peut rendre une ordonnance par écrit autorisant un agent provincial, sous réserve du présent article, à utiliser un dispositif ou une technique ou méthode d’enquête, ou à accomplir tout acte qui y est mentionné, s’il est convaincu, sur la foi des preuves présentées sous serment, qu’il existe des motifs raisonnables de croire qu’une infraction à la présente loi a été ou sera commise et que des renseignements relatifs à l’infraction seront obtenus par l’utilisation du dispositif, de la technique ou de la méthode ou par l’accomplissement de l’acte.

Restriction

(3) L’ordonnance rendue en vertu du présent article ne doit pas autoriser l’interception de toute communication privée.

Idem

(4) Aucun dispositif ni aucune technique ou méthode ne doit être utilisé pour intercepter toute communication privée aux termes d’une ordonnance rendue en vertu du présent article.

Conditions de l’ordonnance

(5) L’ordonnance rendue en vertu du présent article est assortie des conditions que le juge estime souhaitables dans les circonstances.

Activités autorisées par l’ordonnance

(6) L’ordonnance rendue en vertu du présent article peut autoriser un agent provincial à faire ce qui suit :

a) placer, installer et maintenir un dispositif sur un terrain, dans un lieu ou dans ou sur une chose, ou l’en retirer;

b) surveiller ou faire surveiller un dispositif ou les renseignements transmis par un dispositif placé ou installé sur un terrain, dans un lieu ou dans ou sur une chose.

Durée de l’ordonnance

(7) L’ordonnance rendue en vertu du présent article vaut pour une période de 60 jours ou pour toute période plus courte qui y est précisée.

Ordonnances additionnelles

(8) Un juge peut rendre des ordonnances additionnelles en vertu du paragraphe (2).  1998, chap. 35, art. 89.

Textes modificatifs – date d’entrée en vigueur (j/m/a)

1998, chap. 35, art. 89 - 01/02/1999

Licence ou permis assujetti à une condition d’inspection

26 Un permis ou une licence délivré en vertu de la présente loi est assujetti à la condition voulant que le titulaire permette sans délai à l’agent provincial qui lui en fait la demande d’effectuer l’inspection, autorisée par les dispositions suivantes, d’un lieu, autre qu’une pièce effectivement utilisée à des fins d’habitation, auquel se rapporte le permis ou la licence :

1. L’article 19, 19.1 ou 20 de la présente loi.

2. L’article 156, 156.1 ou 158 de la Loi sur la protection de l’environnement.

3. L’article 13, 14 ou 16 de la Loi de 2002 sur la gestion des éléments nutritifs.

4. L’article 15, 15.1 ou 17 de la Loi sur les ressources en eau de l’Ontario.

5. L’article 81, 82 ou 89 de la Loi de 2002 sur la salubrité de l’eau potable.

6. L’article 15 ou 18 de la Loi de 2009 sur la réduction des toxiques.  2009, chap. 19, par. 71 (6).

Textes modificatifs – date d’entrée en vigueur (j/m/a)

1998, chap. 35, art. 90 - 01/02/1999

2002, chap. 4, art. 66 (2) - 01/07/2003

2009, chap. 19, art. 71 (6) - 01/01/2010; 2009, chap. 19, art. 71 (7) - sans effet - voir 2009, chap. 19, art. 65 - 31/12/2019

Pouvoir d’exiger des réponses

26.0.1 (1) Pour déterminer si une personne se conforme à la présente loi ou aux règlements, un agent provincial peut, à toute heure et avec toute l’assistance raisonnables, exiger que la personne ou toute personne qu’elle emploie ou qui lui fournit des services réponde aux demandes raisonnables de renseignements. 2017, chap. 2, annexe 11, art. 5.

Idem

(2) Pour l’application du paragraphe (1), un agent provincial peut demander des renseignements par téléphone ou par un autre moyen de communication. 2017, chap. 2, annexe 11, art. 5.

Production de documents

(3) Lorsqu’il exige qu’une personne réponde à une demande de renseignements en vertu du paragraphe (1), un agent provincial peut exiger la production de documents ou de données, sous quelque forme que ce soit, dont la présente loi exige la conservation, et la production des autres documents ou données, sous quelque forme que ce soit, qui sont liés à l’objet de la demande de renseignements. 2017, chap. 2, annexe 11, art. 5.

Dossiers sous forme électronique

(4) Si un dossier est conservé sous forme électronique, un agent provincial peut exiger qu’une copie lui en soit remise sur papier ou sous une forme électronique, ou sous les deux formes. 2017, chap. 2, annexe 11, art. 5.

Textes modificatifs – date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2017, chap. 2, annexe 11, art. 5 - 22/03/2017

Arrêté de l’agent provincial : contraventions

26.1 (1) L’agent provincial peut ordonner, par arrêté, à toute personne dont il croit, en se fondant sur des motifs raisonnables, qu’elle contrevient ou a contrevenu :

a) soit à une disposition de la présente loi ou des règlements;

b) soit à une disposition d’un arrêté pris ou d’une ordonnance rendue en vertu de la présente loi, sauf un arrêté exigeant que la personne paie une pénalité administrative;

c) soit à une condition d’une licence ou d’un permis délivré en vertu de la présente loi. 1998, chap. 35, art. 91; 2019, chap. 14, annexe 8, art. 48.

Renseignements à inclure dans l’arrêté

(2) L’arrêté :

a) précise la disposition ou la condition à laquelle l’agent provincial croit qu’il y a ou qu’il y a eu contravention;

b) décrit brièvement la nature de la contravention et, le cas échéant, l’endroit où celle-ci s’est produite;

c) indique qu’une révision de l’arrêté peut être demandée conformément à l’article 26.3. 1998, chap. 35, art. 91.

Exigences de l’arrêté

(3) L’arrêté peut exiger que la personne à laquelle il s’adresse se conforme, dans le délai précisé, aux directives qui y sont énoncées et qui visent ce qui suit :

a) se conformer effectivement à la disposition ou à la condition en question;

b) empêcher la continuation ou la répétition de la contravention;

c) interdire l’accès à un terrain, à un lieu ou à une chose au moyen de cadenas, de grilles, de clôtures ou d’agents de sécurité ou par d’autres moyens;

d) si la contravention a l’une ou l’autre des conséquences mentionnées au paragraphe 28 (1), prendre toutes les mesures précisées au paragraphe 28 (2) ou l’une quelconque d’entre elles;

e) enlever un pesticide ou une substance ou chose qui est contaminée par un pesticide ou qui en contient un;

f) si la contravention a endommagé ou mis en danger ou vraisemblablement endommagera ou mettra en danger des sources d’approvisionnement en eau existantes, procurer d’autres sources d’approvisionnement en eau;

g) présenter un plan pour que la personne se conforme effectivement à la disposition ou à la condition en question, lequel prévoit notamment l’engagement des entrepreneurs ou experts-conseils qu’un agent provincial juge compétents;

h) présenter une demande de licence ou de permis;

i) exercer une surveillance et procéder à des enregistrements relativement à l’environnement et faire rapport à cet égard;

j) afficher un avis de l’arrêté.  1998, chap. 35, art. 91.

Textes modificatifs – date d’entrée en vigueur (j/m/a)

1998, chap. 35, art. 91 - 01/02/1999

2019, chap. 14, annexe 8, art. 48 - 10/12/2019

Modification ou révocation de l’arrêté pris en vertu de l’art. 26.1

26.2 (1) L’arrêté pris en vertu de l’article 26.1 peut, par arrêté, être modifié ou révoqué par l’agent provincial qui l’a pris ou par le directeur.

Idem

(2) L’agent provincial ou le directeur qui modifie ou révoque l’arrêté en avise par écrit la personne à laquelle celui-ci s’adresse.  1998, chap. 35, art. 91.

Textes modificatifs – date d’entrée en vigueur (j/m/a)

1998, chap. 35, art. 91 - 01/02/1999

Révision d’un arrêté pris en vertu de l’art. 26.1 ou 26.2

26.3 (1) La personne à laquelle s’adresse un arrêté pris en vertu de l’article 26.1 ou 26.2 peut, dans les sept jours qui suivent la date où lui est signifiée une copie de l’arrêté, demander que le directeur le révise.  1998, chap. 35, art. 91.

Façon de présenter la demande

(2) La demande peut être présentée verbalement, si une confirmation écrite en est signifiée au directeur dans le délai précisé au paragraphe (1), ou par écrit.  1998, chap. 35, art. 91.

Contenu de la demande de révision

(3) La demande de révision présentée par écrit en vertu du paragraphe (1) ou la confirmation écrite de la demande présentée verbalement en vertu du paragraphe (2) contient ce qui suit :

a) les parties de l’arrêté qui font l’objet de la demande de révision;

b) les observations que l’auteur de la demande de révision souhaite que le directeur examine;

c) pour l’application du paragraphe (7), une adresse aux fins de signification par courrier, par télécopie ou par tout autre moyen de signification prescrit par les règlements.  1998, chap. 35, art. 91.

Suspension non automatique

(4) La demande de révision n’a pas pour effet de suspendre l’application de l’arrêté, sauf si le directeur ordonne autrement par écrit.  1998, chap. 35, art. 91.

Décision du directeur

(5) Le directeur qui reçoit une demande de révision peut, selon le cas :

a) révoquer l’arrêté de l’agent provincial;

b) par arrêté adressé à l’auteur de la demande de révision, confirmer ou modifier l’arrêté pris par l’agent provincial.  1998, chap. 35, art. 91.

Idem

(6) Pour l’application du paragraphe (5), le directeur peut substituer son opinion à celle de l’agent provincial.  1998, chap. 35, art. 91.

Avis de décision

(7) Le directeur signifie à l’auteur de la demande de révision une copie :

a) soit de la décision de révoquer l’arrêté de l’agent provincial;

b) soit d’un arrêté confirmant ou modifiant l’arrêté de l’agent provincial, accompagné des motifs.  1998, chap. 35, art. 91.

Confirmation automatique de l’arrêté

(8) Si, dans les sept jours de la réception d’une demande de révision présentée par écrit ou de la confirmation écrite d’une telle demande présentée verbalement, le directeur ne prend pas de décision en vertu du paragraphe (5) ni ne donne d’avis verbal ou écrit de la décision à l’auteur de la demande de révision, l’arrêté qui fait l’objet de la demande de révision est réputé avoir été confirmé par arrêté du directeur.  1998, chap. 35, art. 91.

Idem

(9) Aux fins d’un appel interjeté devant le Tribunal, un arrêté de confirmation qui est réputé avoir été pris par le directeur en vertu du paragraphe (8) :

a) d’une part, est réputé s’adresser à chaque personne à qui s’adressait l’arrêté de l’agent provincial;

b) d’autre part, est réputé avoir été signifié à chaque personne à qui s’adressait l’arrêté de l’agent provincial à l’expiration du délai visé au paragraphe (8).  1998, chap. 35, art. 91; 2000, chap. 26, annexe F, par. 14 (4).

Textes modificatifs – date d’entrée en vigueur (j/m/a)

1998, chap. 35, art. 91 - 01/02/1999

2000, chap. 26, annexe F, art. 14 (4) - 06/12/2000

Non-application de l’exigence visée à l’art. 13

26.4 L’article 13 ne s’applique pas aux arrêtés pris en vertu des articles 26.1, 26.2 et 26.3.  1998, chap. 35, art. 91.

Textes modificatifs – date d’entrée en vigueur (j/m/a)

1998, chap. 35, art. 91 - 01/02/1999

Appel devant le Tribunal d’un arrêté pris en vertu de l’art. 26.3

26.5 (1) Si le directeur a pris un arrêté en vertu de l’article 26.3, la personne à qui s’adresse l’arrêté peut demander une audience devant le Tribunal en signifiant un avis écrit au directeur et au Tribunal au plus tard 15 jours après avoir reçu signification d’une copie de l’arrêté.  1998, chap. 35, art. 91; 2000, chap. 26, annexe F, par. 14 (4).

Prorogation du délai pour demander une audience

(2) Le Tribunal peut proroger le délai accordé au paragraphe (1) pour donner un avis s’il est convaincu qu’il existe des motifs raisonnables en faveur de la prorogation et des motifs apparemment fondés pour faire droit à la demande.  1998, chap. 35, art. 91; 2000, chap. 26, annexe F, par. 14 (4).

Idem

(3) Le Tribunal peut assortir la prorogation des directives qu’il estime appropriées par suite de la prorogation.  1998, chap. 35, art. 91; 2000, chap. 26, annexe F, par. 14 (4).

Effet de l’arrêté du directeur

(4) L’article 143 de la Loi sur la protection de l’environnement s’applique, avec les adaptations nécessaires, aux arrêtés pris en vertu de l’article 26.3 de la présente loi.  1998, chap. 35, art. 91.

Examen de la preuve documentaire

(5) La personne qui demande une audience devant le Tribunal doit avoir la possibilité d’examiner, avant l’audience, les témoignages écrits ou la preuve documentaire qui y seront produits, ou les rapports dont le contenu y sera présenté en preuve.  1998, chap. 35, art. 91; 2000, chap. 26, annexe F, par. 14 (4).

Règles régissant les audiences du Tribunal

(6) Les paragraphes 14 (4) à (8) s’appliquent aux audiences tenues aux termes du présent article.  1998, chap. 35, art. 91.

Parties

(7) Le directeur, la personne qui demande l’audience et toute autre personne que désigne le Tribunal sont parties à l’audience.  1998, chap. 35, art. 91; 2000, chap. 26, annexe F, par. 14 (4).

Pouvoirs du Tribunal

(8) Le Tribunal peut, par ordonnance, confirmer, modifier ou révoquer l’arrêté du directeur et, à ces fins, il peut substituer son opinion à celle du directeur.  1998, chap. 35, art. 91; 2000, chap. 26, annexe F, par. 14 (4).

Appels des audiences du Tribunal

(9) L’article 15 s’applique aux décisions rendues par le Tribunal en vertu du présent article.  1998, chap. 35, art. 91; 2000, chap. 26, annexe F, par. 14 (4).

Textes modificatifs – date d’entrée en vigueur (j/m/a)

1998, chap. 35, art. 91 - 01/02/1999

2000, chap. 26, annexe F, art. 14 (4) - 06/12/2000

Arrêté de suspension immédiate

27 (1) Si le directeur ou un agent provincial est d’avis, en se fondant sur des motifs raisonnables et probables, qu’il existe un cas d’urgence en raison, selon le cas :

a) d’un danger à la santé ou à la sécurité de quiconque;

b) de la dégradation ou du risque immédiat de dégradation de la qualité de l’environnement relativement à tout usage qui en est fait ou qui en sera vraisemblablement fait;

c) du tort ou des dommages ou du risque immédiat de tort ou de dommages causés à des biens, des végétaux ou des animaux;

d) du fait de rendre ou du risque immédiat de rendre des biens, des végétaux ou des animaux impropres à l’usage des êtres humains, que ce soit directement ou indirectement,

par suite de la manutention, de l’entreposage, de l’utilisation, de l’élimination, du transport, de l’étalage d’un pesticide ou d’une substance ou chose contenant un pesticide, le directeur ou l’agent provincial, selon le cas, peut prendre oralement ou par écrit un arrêté de suspension immédiate adressé à la personne responsable du pesticide ou de la substance ou chose contenant le pesticide, enjoignant à cette personne de cesser immédiatement de manutentionner, d’entreposer, d’utiliser, d’éliminer, de transporter ou d’étaler le pesticide ou la substance ou chose contenant le pesticide, soit de façon permanente ou pendant une période déterminée.  L.R.O. 1990, chap. P.11, par. 27 (1).

Appel

(2) La personne touchée par l’arrêté de suspension immédiate pris par un agent provincial en vertu du paragraphe (1) peut interjeter appel devant le directeur en personne ou par l’intermédiaire d’une personne autorisée en vertu de la Loi sur le Barreau à la représenter et par téléphone ou autrement. Après avoir entendu les observations de la personne et de l’agent provincial, le directeur modifie, annule ou confirme l’arrêté de suspension immédiate de l’agent provincial.  L.R.O. 1990, chap. P.11, par. 27 (2); 2006, chap. 21, annexe C, par. 129 (2).

Arrêté motivé

(3) Si le directeur prend un arrêté de suspension immédiate ou en modifie ou en confirme un en vertu du paragraphe (2), il signifie ou fait signifier sans délai une copie de l’arrêté de suspension immédiate ou de l’arrêté de suspension immédiate modifié ou confirmé, selon le cas, ainsi que ses motifs par écrit, à la personne visée par l’arrêté de suspension immédiate ou par l’arrêté de suspension immédiate modifié ou confirmé.  L.R.O. 1990, chap. P.11, par. 27 (3).

Avis au public

(4) Le directeur donne un avis de l’arrêté de suspension immédiate ou de l’arrêté de suspension immédiate modifié ou confirmé, ainsi que ses motifs par écrit, à la municipalité dans laquelle existe un cas d’urgence et au public de la façon que le directeur juge opportune.  L.R.O. 1990, chap. P.11, par. 27 (4).

Avis

(5) L’arrêté de suspension immédiate ou l’arrêté de suspension immédiate modifié ou confirmé, pris en vertu du paragraphe (3), déclare que la personne visée a droit à une audience devant le Tribunal si elle envoie par courrier ou remet un avis écrit dans lequel elle demande une audience, au directeur et au Tribunal au plus tard quinze jours après avoir reçu la copie de l’arrêté de suspension immédiate ou de l’arrêté de suspension immédiate modifié ou confirmé conformément au paragraphe (3).  L.R.O. 1990, chap. P.11, par. 27 (5); 2000, chap. 26, annexe F, par. 14 (4).

Effet de l’arrêté de suspension immédiate

(6) Malgré l’appel, l’arrêté de suspension immédiate prend effet à partir du moment où la personne visée en prend connaissance et jusqu’à ce qu’il soit confirmé, modifié ou annulé en appel, et la personne est tenue de s’y conformer immédiatement.  L.R.O. 1990, chap. P.11, par. 27 (6).

Appel devant le Tribunal

(7) Si le directeur prend un arrêté de suspension immédiate ou modifie ou confirme en appel un arrêté de suspension immédiate pris par un agent provincial, la personne visée par l’arrêté peut demander une audience devant le Tribunal en envoyant par courrier ou en remettant un avis écrit au directeur et au Tribunal au plus tard quinze jours après avoir reçu signification d’une copie de l’arrêté de suspension immédiate ou de l’arrêté de suspension immédiate modifié ou confirmé, selon le cas.  L.R.O. 1990, chap. P.11, par. 27 (7); 2000, chap. 26, annexe F, par. 14 (4).

Pouvoirs du Tribunal

(8) Si la personne visée par un arrêté de suspension immédiate demande la tenue d’une audience devant le Tribunal conformément au paragraphe (7), ce dernier fixe la date, l’heure et le lieu et tient l’audience. Le Tribunal peut, au moyen d’une ordonnance, confirmer, modifier ou annuler l’arrêté du directeur, et à ces fins, il peut substituer son opinion à celle du directeur.  L.R.O. 1990, chap. P.11, par. 27 (8); 2000, chap. 26, annexe F, par. 14 (4).

Parties

(9) Sont parties aux instances tenues devant le Tribunal aux termes du présent article le directeur, la personne qui a demandé l’audience et les autres personnes que le Tribunal peut désigner.  L.R.O. 1990, chap. P.11, par. 27 (9); 2000, chap. 26, annexe F, par. 14 (4).

Procédure

(10) Le paragraphe 13 (5) et les paragraphes 14 (2), (3), (4), (6) et (8) et l’article 15 s’appliquent, avec les adaptations nécessaires, aux instances prévues au présent article.  L.R.O. 1990, chap. P.11, par. 27 (10); 2001, chap. 9, annexe G, par. 7 (5).

Annulation d’un arrêté de suspension immédiate

(11) Le directeur peut, au moyen d’un arrêté, annuler un arrêté de suspension immédiate. Dans ce cas, il signifie ou fait signifier une copie de l’arrêté d’annulation à la personne visée par l’arrêté de suspension immédiate et donne un avis de l’arrêté d’annulation à la municipalité visée au paragraphe (4) et au public de la façon que le directeur juge opportune.  L.R.O. 1990, chap. P.11, par. 27 (11).

Textes modificatifs – date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2000, chap. 26, annexe F, art. 14 (4) - 06/12/2000

2001, chap. 9, annexe G, art. 7 (5) - 29/06/2001

2006, chap. 21, annexe C, art. 129 (2) - 01/05/2007

Arrêté d’intervention

28 (1) Si la manutention, l’entreposage, l’utilisation, l’élimination, le transport ou l’étalage d’un pesticide ou d’une substance ou chose contenant un pesticide, selon le cas :

a) cause ou causera vraisemblablement une dégradation de la qualité de l’environnement relativement à tout usage qui en est fait ou qui en sera vraisemblablement fait;

b) cause ou causera vraisemblablement du tort ou des dommages à des biens, des végétaux ou des animaux;

c) cause ou causera vraisemblablement un préjudice ou des malaises graves à quiconque;

d) altère ou altérera vraisemblablement la santé de quiconque;

e) porte atteinte ou portera vraisemblablement atteinte à la sécurité de quiconque;

f) rend ou rendra vraisemblablement, des biens, des végétaux ou des animaux impropres à l’usage des êtres humains, que ce soit directement ou indirectement,

le directeur peut, sous réserve de l’article 13, prendre un arrêté d’intervention contre la personne responsable du pesticide ou de la substance ou chose contenant le pesticide.

Contenu de l’arrêté d’intervention

(2) Le directeur peut, dans un arrêté d’intervention, ordonner à la personne visée par l’arrêté :

a) de limiter le débit de rejet dans l’environnement d’un pesticide ou d’une substance ou chose contenant un pesticide conformément aux directives de l’arrêté;

b) d’arrêter le rejet dans l’environnement d’un pesticide ou d’une substance ou chose contenant un pesticide :

(i) soit de façon permanente,

(ii) soit pendant une période déterminée,

(iii) soit dans les circonstances indiquées dans l’arrêté;

c) de se conformer aux directives de l’arrêté en ce qui concerne la façon de manutentionner, d’entreposer, d’utiliser, d’éliminer, de transporter ou d’étaler un pesticide, une substance ou une chose contenant un pesticide, ou leur contenant.

Modification de l’arrêté d’intervention

(3) Dans les cas prévus au paragraphe (1), le directeur peut, conformément au paragraphe (2), modifier un arrêté d’intervention au moyen d’un nouvel arrêté. Les articles 13, 14 et 15 s’appliquent avec les adaptations nécessaires.

Annulation d’un arrêté d’intervention

(4) Le directeur peut, au moyen d’un arrêté, annuler un arrêté d’intervention. Dans ce cas, il signifie ou fait signifier une copie de l’arrêté d’annulation à la personne visée par l’ordonnance d’intervention.  L.R.O. 1990, chap. P.11, art. 28.

Rejet d’un pesticide : avis au directeur

29 Quiconque rejette un pesticide ou une substance ou chose contenant un pesticide dans l’environnement dans des circonstances exceptionnelles et que cela, selon le cas :

a) cause ou causera vraisemblablement une dégradation de la qualité de l’environnement relativement à tout usage qui peut en être fait;

b) cause ou causera vraisemblablement du tort ou des dommages à des biens, des végétaux ou des animaux;

c) cause ou causera vraisemblablement un préjudice ou des malaises graves à quiconque;

d) altère ou altérera vraisemblablement la santé de quiconque;

e) porte atteinte ou portera vraisemblablement atteinte à la sécurité de quiconque;

f) rend ou rendra vraisemblablement des biens, des végétaux ou des animaux impropres à l’usage des êtres humains, que ce soit directement ou indirectement,

avise le directeur sans délai.  L.R.O. 1990, chap. P.11, art. 29.

Remise en état, nettoyage et décontamination

Le ministre peut exiger la remise en état

30 (1) Si une personne rejette un pesticide ou une substance ou chose contenant un pesticide ou cause ou permet le rejet d’un pesticide ou d’une substance ou chose contenant un pesticide et que cela cause ou causera vraisemblablement, selon le cas :

a) la dégradation de la qualité de l’environnement relativement à tout usage qui en est fait ou qui en sera vraisemblablement fait;

b) du tort ou des dommages à des biens ou à l’eau;

c) du tort ou des dommages à des végétaux ou à des animaux;

d) des blessures ou un préjudice à une personne,

le ministre, s’il est d’avis qu’il est dans l’intérêt public d’agir ainsi, peut ordonner à la personne responsable du pesticide ou de la substance ou chose contenant le pesticide de prendre toutes les mesures nécessaires dans le ou les délais indiqués dans l’arrêté, afin de prévenir ou de réparer le tort, les dommages, les blessures, le préjudice ou la dégradation causés, ou de rétablir la qualité de l’environnement.

Nettoyage et décontamination

(2) La personne responsable d’un pesticide ou d’une substance ou chose contenant un pesticide prend toutes les mesures nécessaires dans les délais impartis pour nettoyer et décontaminer l’environnement, les végétaux, les animaux, les substances ou les choses qui sont entrés en contact avec un pesticide d’une façon qui n’est pas conforme à la présente loi et aux règlements, ou aux termes d’un permis, d’une licence, d’un arrêté ou d’une ordonnance délivrés, pris ou rendus en vertu de cette loi et de ces règlements selon ce qui est prescrit.

Idem

(3) Nul ne doit utiliser l’environnement, les végétaux, les animaux, les substances ou les choses qui sont entrés en contact avec un pesticide d’une façon qui n’est pas conforme à la présente loi et aux règlements, ou aux termes d’un permis, d’une licence, d’un arrêté ou d’une ordonnance délivrés, pris ou rendus en vertu de cette loi et de ces règlements, sauf si le nettoyage et la décontamination ont été effectués de la façon prescrite ou ont été approuvés par écrit par le directeur.  L.R.O. 1990, chap. P.11, art. 30.

Arrêtés, force obligatoire et répertoires

Successeurs et ayants droit

31 (1) Un arrêté pris ou une ordonnance rendue par un tribunal, le ministre, le directeur ou un agent provincial dans le cadre de la présente loi lie l’exécuteur testamentaire, l’administrateur successoral ou testamentaire ou le tuteur ou procureur aux biens de la personne qui en était le destinataire ainsi que tout autre successeur ou ayant droit de celle-ci.  2001, chap. 17, par. 6 (3).

Restriction

(2) Si, conformément au paragraphe (1), un arrêté ou une ordonnance lie un exécuteur testamentaire, un administrateur successoral ou testamentaire ou un tuteur ou procureur aux biens, son obligation d’engager des frais afin de s’y conformer se limite à la valeur des biens qu’il détient ou administre, déduction faite des frais raisonnables qu’il engage pour les détenir ou les administrer.  2001, chap. 17, par. 6 (3).

Séquestres et fiduciaires

(3) Un arrêté pris ou une ordonnance rendue par un tribunal, le ministre, le directeur ou un agent provincial dans le cadre de la présente loi et qui se rapporte à un bien lie le séquestre ou le fiduciaire qui détient ou administre le bien.  2001, chap. 17, par. 6 (3).

Restriction

(4) Si, conformément au paragraphe (3), un arrêté ou une ordonnance lie un fiduciaire qui n’est pas un syndic de faillite, son obligation d’engager des frais afin de s’y conformer se limite à la valeur des biens qu’il détient ou administre, déduction faite des frais raisonnables qu’il engage pour les détenir ou les administrer.  2001, chap. 17, par. 6 (3).

Exception

(5) Le paragraphe (3) ne s’applique pas à une ordonnance ou à un arrêté qui se rapporte à un bien que détient ou administre un séquestre ou un syndic de faillite si, selon le cas :

a) soit dans les 10 jours qui suivent le jour où il a pris ou a été nommé pour prendre la possession ou le contrôle du bien, soit dans les 10 jours qui suivent la délivrance de l’ordonnance ou la prise de l’arrêté, le séquestre ou le syndic de faillite avise le directeur qu’il a abandonné l’intérêt qu’il avait sur le bien, en a disposé ou s’en est dessaisi d’autre façon;

b) l’ordonnance ou l’arrêté a été suspendu en application de la partie I de la Loi sur la faillite et l’insolvabilité (Canada) et le séquestre ou le syndic de faillite a, avant l’expiration de la suspension, avisé le directeur qu’il a abandonné l’intérêt qu’il avait sur le bien, en a disposé ou s’en est dessaisi d’autre façon.  2001, chap. 17, par. 6 (3).

Prorogation du délai

(6) Le directeur peut proroger, avant ou après son expiration, le délai de 10 jours imparti pour donner l’avis prévu à l’alinéa (5) a), aux conditions qu’il estime appropriées.  2001, chap. 17, par. 6 (3).

Avis prévu au par. (5)

(7) L’avis prévu à l’alinéa (5) a) ou b) est donné de la manière prescrite par les règlements visés au paragraphe 19 (7) de la Loi sur la protection de l’environnement.  2001, chap. 17, par. 6 (3).

Répertoire de noms

(8) Le ministère tient un répertoire alphabétique des noms de toutes les personnes à qui ont été adressés des ordonnances ou des arrêtés en application de la présente loi.  2001, chap. 17, par. 6 (3).

Expiration d’une ordonnance ou d’un arrêté

(9) Lorsqu’une ordonnance ou un arrêté expire ou est annulé, le ministère consigne ce fait dans le répertoire de noms.  2001, chap. 17, par. 6 (3).

Recherche dans le répertoire de noms

(10) À la demande de quiconque, le ministère fait une recherche dans le répertoire de noms et avise la personne qui en fait la demande si le nom d’une personne déterminée figure ou non dans le répertoire. Le ministère permet l’examen de toute ordonnance ou de tout arrêté concernant cette personne.  2001, chap. 17, par. 6 (3).

Textes modificatifs – date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2001, chap. 17, art. 6 (3) - 01/12/2002

Définitions : art. 31.1 à 31.6

31.1 Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article et aux articles 31.2 à 31.6.

«bien fiduciaire» Bien que détient ou administre un représentant fiduciaire à ce titre, ou à l’égard duquel un représentant fiduciaire exerce à ce titre des pouvoirs ou des fonctions. («fiduciary property»)

«bien non municipal» À l’égard d’une municipalité, s’entend d’un bien qui ne lui appartient pas ou qu’elle ne loue ni n’occupe. («non-municipal property»)

«municipalité» S’entend en outre d’un conseil local, au sens de la Loi sur les affaires municipales, et d’un conseil, d’une commission ou d’un autre office local exerçant un pouvoir à l’égard des affaires ou des fins municipales, y compris les fins scolaires, dans un canton non érigé en municipalité ou un territoire qui n’a pas fait l’objet d’un arpentage. («municipality»)

«représentant d’un créancier garanti» À l’égard d’un créancier garanti, s’entend d’un de ses dirigeants, administrateurs, employés ou mandataires ou d’un avocat, expert-conseil ou autre conseiller du créancier garanti qui agit pour le compte de celui-ci. («secured creditor representative»)

«représentant d’un représentant fiduciaire» À l’égard d’un représentant fiduciaire, s’entend d’un de ses dirigeants, administrateurs, employés ou mandataires ou d’un avocat, expert-conseil ou autre conseiller du représentant fiduciaire qui agit pour le compte de celui-ci. («fiduciary representative»)

«représentant d’un séquestre» À l’égard d’un séquestre, s’entend d’un de ses dirigeants, administrateurs, employés ou mandataires ou d’un avocat, expert-conseil ou autre conseiller du séquestre qui agit pour le compte de celui-ci. («receiver representative»)

«représentant d’un syndic de faillite» À l’égard d’un syndic de faillite, s’entend d’un de ses dirigeants, administrateurs, employés ou mandataires ou d’un avocat, expert-conseil ou autre conseiller du syndic de faillite qui agit pour le compte de celui-ci. («trustee in bankruptcy representative»)

«représentant fiduciaire» Exécuteur testamentaire, administrateur successoral ou testamentaire, fiduciaire, tuteur ou procureur aux biens. Sont toutefois exclus de la présente définition le syndic de faillite et le représentant du syndic de faillite. («fiduciary»)

«représentant municipal» À l’égard d’une municipalité, s’entend d’un de ses fonctionnaires, employés ou mandataires ou d’un avocat, expert-conseil ou autre conseiller de la municipalité qui agit pour le compte de celle-ci. («municipal representative»)  2001, chap. 17, par. 6 (3); 2002, chap. 17, annexe C, par. 22 (1).

Textes modificatifs – date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2001, chap. 17, art. 6 (3) - 01/12/2002

2002, chap. 17, annexe C, art. 22 (1) - 01/01/2003

Interprétation : art. 31.3 à 31.6

31.2 Les articles 31.3 à 31.6 n’ont pas pour effet de porter atteinte à une cause d’action qu’une personne aurait en l’absence de ceux-ci.  2001, chap. 17, par. 6 (3).

Textes modificatifs – date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2001, chap. 17, art. 6 (3) - 01/12/2002

Mesures prises par les municipalités

31.3 (1) Pour l’application de la présente loi, une municipalité ou un représentant municipal qui prend une mesure visée au paragraphe (2) n’est pas, pour ce seul motif :

a) la personne qui assume la responsabilité, la gestion ou le contrôle de la manutention, de l’entreposage, de l’utilisation, de l’élimination, du transport ou de l’étalage d’un pesticide, d’une sub­stance ou d’une chose;

b) la personne qui assume la responsabilité, la gestion ou le contrôle d’un pesticide, d’une substance ou d’une chose.  2001, chap. 17, par. 6 (3).

Mesures

(2) Les mesures visées au paragraphe (1) sont les suivantes :

1. Toute mesure prise afin de faire, de terminer ou de confirmer une enquête se rapportant à un bien non municipal.

2. Toute mesure prise afin de préserver ou de protéger un bien non municipal, y compris, selon le cas :

i. assurer l’approvisionnement en eau, en électricité, en gaz naturel ou artificiel, en vapeur, en eau chaude ou en chaleur ou fournir des services d’égout ou des services d’entretien,

ii. interdire l’accès au bien au moyen notamment de cadenas, de grilles, de clôtures ou d’agents de sécurité,

iii. faire en sorte que le bien soit assuré aux termes d’un contrat d’assurance.

3. Toute mesure prise sur un bien non municipal afin de faire face à l’une ou l’autre des situations suivantes :

i. un danger pour la santé ou la sécurité de quiconque qui résulte de la présence ou du rejet d’un pesticide, ou de toute substance ou chose qui contient un pesticide, sur, dans ou sous le bien,

ii. la dégradation ou un risque grave de dégradation de la qualité de l’environnement naturel relativement à tout usage que l’on peut en faire, qui résulte de la présence ou du rejet d’un pesticide, ou de toute substance ou chose qui contient un pesticide, sur, dans ou sous le bien,

iii. un tort, des dommages ou un risque grave de tort ou de dommages à des biens, à des végétaux ou à des animaux qui résultent de la présence ou du rejet d’un pesticide, ou de toute substance ou chose qui contient un pesticide, sur, dans ou sous le bien.

4. Toute mesure prise à l’égard d’un bien non municipal afin d’exercer tout droit de perception d’un loyer ou de recouvrement par voie de saisie-gagerie d’une somme impayée, que confère une loi.

5. Toute mesure prise sur un bien non municipal sous le régime ou pour l’application de la partie XI de la Loi de 2001 sur les municipalités ou de la partie XIV de la Loi de 2006 sur la cité de Toronto.

6. Toute mesure prise sur un bien non municipal sous le régime ou pour l’application de la Loi de 1992 sur le code du bâtiment, de la Loi de 1997 sur la prévention et la protection contre l’incendie ou d’une loi prescrite par les règlements visés à la disposition 6 du paragraphe 168.12 (2) de la Loi sur la protection de l’environnement.

7. Toute autre mesure prescrite par les règlements visés à la disposition 7 du paragraphe 168.12 (2) de la Loi sur la protection de l’environnement.  2001, chap. 17, par. 6 (3); 2002, chap. 17, annexe C, par. 22 (2); 2006, chap. 32, annexe C, art. 46.

Textes modificatifs – date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2001, chap. 17, art. 6 (3) - 01/12/2002

2002, chap. 17, annexe C, art. 22 (2) - 01/01/2003

2006, chap. 32, annexe C, art. 46 - 01/01/2007

Mesures prises par les créanciers garantis

31.4 (1) Pour l’application de la présente loi, un créancier garanti ou le représentant d’un créancier garanti qui prend une mesure visée au paragraphe (2) n’est pas, pour ce seul motif :

a) la personne qui assume la responsabilité, la gestion ou le contrôle de la manutention, de l’entre­posage, de l’utilisation, de l’élimination, du transport ou de l’étalage d’un pesticide, d’une sub­stance ou d’une chose;

b) la personne qui assume la responsabilité, la gestion ou le contrôle d’un pesticide, d’une substance ou d’une chose.  2001, chap. 17, par. 6 (3).

Mesures

(2) Les mesures visées au paragraphe (1) sont les suivantes :

1. Toute mesure prise afin de faire, de terminer ou de confirmer une enquête se rapportant au bien remis en garantie.

2. Toute mesure prise afin de préserver ou de protéger le bien remis en garantie, y compris, selon le cas :

i. assurer l’approvisionnement en eau, en électricité, en gaz naturel ou artificiel, en vapeur, en eau chaude ou en chaleur ou fournir des services d’égout ou des services d’entretien,

ii. interdire l’accès au bien au moyen notamment de cadenas, de grilles, de clôtures ou d’agents de sécurité,

iii. faire en sorte que le bien soit assuré aux termes d’un contrat d’assurance,

iv. payer les impôts dus ou percevoir les loyers échus à l’égard du bien. 

3. Toute mesure prise sur le bien remis en garantie afin de faire face à l’une ou l’autre des situations suivantes :

i. un danger pour la santé ou la sécurité de quiconque qui résulte de la présence ou du rejet d’un pesticide, ou de toute substance ou chose qui contient un pesticide, sur, dans ou sous le bien,

ii. la dégradation ou un risque grave de dégradation de la qualité de l’environnement naturel relativement à tout usage que l’on peut en faire, qui résulte de la présence ou du rejet d’un pesticide, ou de toute substance ou chose qui contient un pesticide, sur, dans ou sous le bien,

iii. un tort, des dommages ou un risque grave de tort ou de dommages à des biens, à des végétaux ou à des animaux qui résultent de la présence ou du rejet d’un pesticide, ou de toute substance ou chose qui contient un pesticide, sur, dans ou sous le bien.

4. Toute autre mesure prescrite par les règlements visés à la disposition 4 du paragraphe 168.17 (2) de la Loi sur la protection de l’environnement.  2001, chap. 17, par. 6 (3).

Textes modificatifs – date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2001, chap. 17, art. 6 (3) - 01/12/2002

Séquestres et syndics de faillite

31.5 (1) Le séquestre ou le syndic de faillite n’est pas tenu de se conformer à un arrêté pris par le ministre, le directeur ou un agent provincial en vertu de la présente loi si l’arrêté ne découle pas d’une négligence grave ou d’une inconduite délibérée de sa part ou de la part d’un représentant du séquestre ou d’un représentant du syndic de faillite et que, selon le cas :

a) le séquestre ou le syndic de faillite avise le directeur qu’il a abandonné l’intérêt qu’il avait sur le bien visé par l’arrêté, en a disposé ou s’en est dessaisi d’autre façon, et ce dans les 10 jours qui suivent la signification de l’arrêté ou dans le délai plus long qu’y précise le directeur;

b) l’arrêté a été suspendu en application de la partie I de la Loi sur la faillite et l’insolvabilité (Canada) et le séquestre ou le syndic de faillite a, avant l’expiration de la suspension, avisé le directeur qu’il a abandonné l’intérêt qu’il avait sur le bien, en a disposé ou s’en est dessaisi d’autre façon.  2001, chap. 17, par. 6 (3).

Avis prévu au par. (1)

(2) L’avis prévu à l’alinéa (1) a) ou b) est donné de la manière prescrite par les règlements visés au paragraphe 168.20 (8) de la Loi sur la protection de l’environnement.  2001, chap. 17, par. 6 (3).

Textes modificatifs – date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2001, chap. 17, art. 6 (3) - 01/12/2002

Obligations des représentants fiduciaires

31.6 Si le ministre, le directeur ou un agent provincial prend un arrêté en vertu d’une disposition de la présente loi à l’intention d’un représentant fiduciaire ou du représentant d’un représentant fiduciaire à l’égard du bien fiduciaire, son obligation d’engager des frais afin de s’y conformer se limite à la valeur des biens qu’il détient ou administre le jour où l’arrêté lui est signifié, déduction faite des frais raisonnables qu’il engage pour les détenir ou les administrer, sauf si l’arrêté découle d’une négligence grave ou d’une inconduite délibérée de sa part.  2001, chap. 17, par. 6 (3).

Textes modificatifs – date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2001, chap. 17, art. 6 (3) - 01/12/2002

La Couronne

32 La présente loi lie la Couronne.  L.R.O. 1990, chap. P.11, art. 32.

Incessibilité des licences et des permis

33 Les licences et les permis délivrés en vertu de la présente loi sont incessibles.  L.R.O. 1990, chap. P.11, art. 33.

Exemption de l’application des règlements : auteur d’une demande de licence

34 (1) Si le directeur est d’avis qu’il est dans l’intérêt public d’agir ainsi, il peut exempter l’auteur d’une demande de licence délivrée par le directeur en vertu de l’article 6 ou le titulaire de cette licence de l’application d’une disposition des règlements, et délivrer une licence à l’auteur de la demande ou modifier la licence du titulaire, selon le cas, aux conditions qu’il juge nécessaires, ou modifier ou révoquer les conditions existantes selon ce qu’il juge nécessaire.  L.R.O. 1990, chap. P.11, art. 34.

Exception

(2) Le paragraphe (1) n’autorise pas le directeur à exempter une personne d’une disposition d’un règlement pris à l’égard de l’article 7.1.  2008, chap. 11, art. 4.

Textes modificatifs – date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2008, chap. 11, art. 4 - 22/04/2009

Règlements

35 (1) Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement :

1. prescrire les catégories de licences ainsi que les conditions de délivrance et de renouvellement des licences;

2. exempter une personne ou une catégorie de personnes de l’application de la présente loi ou des règlements, ou d’une disposition de la présente loi ou des règlements, et prescrire les conditions se rattachant à de telles exemptions;

3. prévoir les modalités de délivrance et de renouvellement des licences;

4. prescrire les dates d’expiration ou la méthode de calcul des dates d’expiration des licences ou de toute catégorie de licences;

5. prévoir les modalités de délivrance des permis et les conditions de leur obtention;

5.1 régir les demandes de délivrance de licences et de permis et les demandes de renouvellement de licences, y compris les délais et les modalités liés à la présentation d’une demande, et prescrire les circonstances dans lesquelles une demande ne peut pas être présentée;

5.2 prescrire les conditions auxquelles les auteurs d’une demande doivent satisfaire pour obtenir la délivrance d’une licence ou d’un permis ou le renouvellement de leur licence, notamment les qualités requises, l’éducation et la formation;

6. prescrire, à l’égard d’une ou plusieurs catégories de licences, les conditions relatives à la vente, à la mise en vente, au transfert de pesticides ou aux lieux où la vente, la mise en vente ou le transfert de pesticides a lieu ou aura lieu;

7. prévoir la tenue d’examens que subissent les auteurs de demandes de permis et de licence et de demandes de renouvellement de licences;

8. prévoir la nomination d’examinateurs responsables des demandes de délivrance de licences et de permis, et la durée de leur nomination, et fixer leur rémunération;

9. exiger que les auteurs de demandes de délivrance ou de renouvellement de licences se soumettent à un examen médical;

9.1 prévoir les questions transitoires que le lieutenant-gouverneur en conseil estime nécessaires ou souhaitables relativement aux demandes de licence électroniques;

10. prescrire la marche à suivre, les conditions à respecter et les avis à donner dans le cadre d’une destruction et prévoir l’aération des bâtiments, des ouvrages et des véhicules;

11. déterminer le montant et le type d’assurance ou de cautionnement que doivent posséder ou fournir les exploitants, et prescrire la forme, les exigences et les conditions de ceux-ci;

12. prescrire les pesticides, les catégories de pesticides et leurs conditions d’utilisation pour l’application de l’article 7;

13. prescrire qu’un type ou une catégorie de destruction de parasites dans une structure constitue une destruction de parasites terrestres ou vice-versa pour l’application de la présente loi et des règlements;

14. permettre aux exploitants ou aux destructeurs d’une catégorie quelconque de procéder ou de s’engager à procéder à une destruction à laquelle les membres de cette catégorie ne sont pas autorisés à procéder en vertu d’une licence et prescrire les conditions se rattachant à la permission;

15. exempter de l’application de la présente loi ou des règlements, ou d’une disposition de la présente loi ou des règlements, des machines, des appareils, du matériel ou une catégorie de ceux-ci;

16. exempter de l’application de la présente loi ou des règlements, ou d’une disposition de la présente loi ou des règlements, un type ou une catégorie quelconque de bâtiment, de véhicule ou d’ouvrage;

17. exclure de l’application de la présente loi ou des règlements, ou d’une disposition de la présente loi ou des règlements, un terrain ou de l’eau;

18. réglementer ou interdire l’installation, le fonctionnement, l’entretien et l’utilisation des machines, des appareils ou du matériel utilisés dans le cadre d’une destruction;

19. régir les enseignes, les inscriptions et les autres modes d’identification des véhicules ou des machines utilisés dans le cadre de destruction;

20. réglementer la construction d’espaces clos ou de chambres fortes où des biens meubles peuvent être placés pendant la durée des opérations de destruction et d’aération des lieux;

21. Abrogée : 2019, chap. 14, annexe 8, par. 49 (1).

22. prescrire les formules et prévoir les modalités de leur emploi pour l’application de la présente loi;

23. régir, réglementer ou interdire l’utilisation, la manutention, l’entreposage, l’étalage ou l’élimination de pesticides;

24. interdire ou réglementer la vente, la mise en vente ou le transfert de pesticides;

24.1 classer les pesticides en catégories ou prévoir leur classement par le ministre ou une personne qu’il désigne, ou selon une autre méthode de classement, et prévoir un moyen d’informer le public des catégories;

25. interdire aux titulaires de licences d’une catégorie quelconque d’utiliser un pesticide ou une catégorie de pesticides;

26. réglementer les types de contenants de pesticides et leur étiquetage, à l’exception des contenants dans lesquels les pesticides sont mis en vente ou vendus;

27. réglementer la manière de se défaire des contenants de pesticides;

28. prescrire les documents ou les données que doit constituer, conserver et présenter toute personne, et prescrire les modalités de constitution, de conservation et de présentation de ceux-ci;

28.1 prescrire l’endroit où les documents ou les données doivent être constitués ou conservés;

28.2 prévoir l’inspection et l’examen des documents et des données;

28.3 prévoir l’établissement et la signature des documents par des moyens électroniques, leur dépôt par transmission électronique directe et l’impression des documents ainsi déposés;

29. exempter de l’application de la présente loi et des règlements, ou d’une disposition de la présente loi ou des règlements, des végétaux, des animaux, des organismes, des substances ou des choses ou une catégorie de ceux-ci ou une quantité ou une concentration d’organismes ou de substances;

30. prévoir les lieux où des pesticides ou une catégorie de pesticides sont vendus, mis en vente ou transférés;

31. dans le but de prévenir ou de réduire la contamination de l’environnement, de biens, de végétaux, d’animaux ou de personnes par les pesticides, réglementer et contrôler le transport d’un pesticide ou d’une catégorie de pesticides dans un véhicule utilisé sur une voie publique ou un chemin, ou le transport d’un pesticide ou d’une catégorie de pesticides avec un autre produit ou une autre catégorie de produits dans un véhicule utilisé sur une voie publique ou un chemin;

32. interdire le transport d’un pesticide ou d’une catégorie de pesticides avec un produit ou une catégorie de produits dans un véhicule utilisé sur une voie publique ou un chemin;

33. prescrire les dossiers que doivent tenir les personnes responsables du transport d’un pesticide ou d’une catégorie de pesticides dans un véhicule utilisé sur une voie publique ou un chemin;

34. exiger, réglementer ou interdire l’enlèvement ou l’élimination de toute substance ou chose qui est entrée en contact avec un pesticide d’une façon qui n’est pas conforme à la présente loi ou aux règlements, ou aux termes d’une licence, d’un permis, d’un arrêté ou d’une ordonnance délivrés, pris ou rendus en vertu de cette loi et de ces règlements;

35. exiger et prescrire les mesures à prendre lors du nettoyage et de la décontamination de l’environnement, de végétaux, d’animaux, de substances ou de choses qui sont entrés en contact avec un pesticide d’une façon qui n’est pas conforme à la présente loi ou aux règlements, ou aux termes d’une licence, d’un permis, d’un arrêté ou d’une ordonnance délivrés, pris ou rendus en vertu de cette loi et de ces règlements; prescrire les délais à respecter pour prendre ces mesures;

36. prévoir le mode de signification des documents remis ou signifiés aux termes de la présente loi;

37. déclarer qu’une personne est réputée une personne qui participe à la réalisation d’un programme du ministère pour l’application du paragraphe 17 (5);

38. régir le processus à suivre pour présenter une demande au directeur visant à faire inscrire un principe actif en vertu du paragraphe 7.1 (1);

39. définir «terrains de golf» pour l’application de la disposition 1 du paragraphe 7.1 (2);

40. définir «agriculture» pour l’application de la disposition 2 du paragraphe 7.1 (2);

41. définir «activités forestières» pour l’application de la disposition 3 du paragraphe 7.1 (2);

42. définir «promotion de la santé ou de la sécurité publiques» pour l’application de la disposition 4 du paragraphe 7.1 (2);

43. prescrire des usages pour l’application de la disposition 5 du paragraphe 7.1 (2);

44. prescrire les conditions qui doivent être remplies pour que la disposition 1 ou 5 du paragraphe 7.1 (2) s’applique;

45. prescrire les exigences auxquelles il doit être satisfait pour l’application du paragraphe 7.1 (3);

46. prescrire les ventes, mises en vente ou transferts auxquels le paragraphe 7.1 (4) ne s’applique pas;

47. prévoir les questions transitoires que le lieutenant-gouverneur en conseil estime nécessaires ou souhaitables relativement à l’article 7.1;

48. prescrire les règlements municipaux auxquels le paragraphe 7.1 (5) ne s’applique pas;

48.1 prévoir les questions transitoires qu’il estime nécessaires ou souhaitables en ce qui concerne la mise en application des modifications apportées à la présente loi par l’annexe 10 de la Loi de 2021 visant à accélérer l’accès à la justice;

49. prescrire toute question, ou traiter de toute question, que la présente loi mentionne comme étant prescrite par les règlements ou traitée par ailleurs par ceux-ci si ce n’est prescrire une question ou traiter d’une question à l’égard de laquelle le ministre peut prendre des règlements en vertu de l’article 37.  L.R.O. 1990, chap. P.11, art. 35; 1997, chap. 37, par. 5 (5) et (6); 1998, chap. 35, art. 92; 2001, chap. 9, annexe G, par. 7 (9); 2008, chap. 11, par. 5 (1); 2009, chap. 33, annexe 15, par. 9 (5); 2017, chap. 20, annexe 5, par. 2 (17) à (25); 2019, chap. 14, annexe 8, par. 49 (1) et (2); 2021, chap. 4, annexe 10, par. 5 (2).

(2) Abrogé : 2019, chap. 14, annexe 8, par. 49 (3).

Règlements municipaux : non-application du par. 7.1 (5)

(3) Le règlement pris en application de la disposition 48 du paragraphe (1) ne peut prescrire un règlement municipal que si l’adoption de celui-ci est exigée aux termes d’une loi.  2008, chap. 11, par. 5 (2).

Textes modificatifs – date d’entrée en vigueur (j/m/a)

1997, chap. 37, art. 5 (5) - 18/12/1997; 1998, chap. 35, art. 92 (1, 2) - 01/02/1999

2001, chap. 9, annexe G, art. 7 (6-8) - sans effet - voir Tableau des dispositions de lois d’intérêt public abrogées en application de l’article 10.1 de la Loi de 2006 sur la législation - 31/12/2011; 2001, chap. 9, annexe G, art. 7 (9) - 29/06/2001

2008, chap. 11, art. 5 (1, 2) - 22/04/2009

2009, chap. 33, annexe 15, art. 9 (5) - 15/12/2009

2017, chap. 20, annexe 5, art. 2 (17-25) - 04/09/2018

2019, chap. 14, annexe 8, art. 49 (1-3) - 01/05/2020

2021, chap. 4, annexe 10, art. 5 (2) - 01/06/2021

Portée des règlements

36 (1) Un règlement peut avoir une portée générale ou particulière dans son application et peut être limité quant au temps ou au lieu ou aux deux.  L.R.O. 1990, chap. P.11, par. 36 (1).

Adoption de documents dans les règlements

(2) Les règlements peuvent adopter par renvoi, avec les modifications que le lieutenant-gouverneur en conseil estime nécessaires, tout ou partie d’un document, notamment un code, une formule, une norme, un protocole ou une procédure, et en exiger l’observation. 2017, chap. 20, annexe 5, par. 2 (26).

Incorporation continuelle par renvoi

(3) Le pouvoir d’adopter par renvoi un document et d’en exiger l’observation en vertu du paragraphe (2) comprend le pouvoir de l’adopter dans ses versions successives. 2017, chap. 20, annexe 5, par. 2 (26).

Prise d’effet

(4) L’adoption d’une modification apportée à un document qui a été adopté par renvoi prend effet dès que le ministère publie un avis de la modification dans la Gazette de l’Ontario ou dans le registre prévu par la Charte des droits environnementaux de 1993. 2017, chap. 20, annexe 5, par. 2 (26).

Textes modificatifs – date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2009, chap. 33, annexe 15, art. 9 (6) - 15/12/2009

2017, chap. 20, annexe 5, art. 2 (26) - 04/09/2018

Règlements pris par le ministre

37 (1) Le ministre peut prendre des règlements à l’égard des questions suivantes :

1. Imposer des droits sur tout ce qui est fait ou demandé d’être fait en application de la présente loi, en prescrire le mode et le délai de paiement et autoriser le remboursement de droits dans des circonstances prescrites. 2017, chap. 20, annexe 5, par. 2 (27).

Exemptions

(2) Les règlements pris en vertu du paragraphe (1) peuvent dispenser une personne ou une catégorie de personnes de l’application d’une exigence précisée qu’ils imposent dans les circonstances prescrites ou prévoir qu’une exigence précisée ne s’applique pas à la personne ou à la catégorie dans les circonstances prescrites. 2017, chap. 20, annexe 5, par. 2 (27).

Textes modificatifs – date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2001, chap. 9, annexe G, art. 7 (10) - 29/06/2001

2017, chap. 20, annexe 5, art. 2 (27) - 04/09/2018

Signification

38 (1) Tout document remis ou signifié aux termes de la présente loi l’est suffisamment si l’une ou l’autre des conditions suivantes est remplie :

a) il est remis à personne;

b) il est envoyé par courrier à la personne à laquelle il doit être remis ou signifié à sa dernière adresse figurant dans les dossiers du ministère;

c) il est remis ou signifié conformément aux règlements relatifs à la signification.

Signification réputée faite

(2) Si la signification est faite par courrier, elle est réputée avoir été faite le cinquième jour qui suit le jour de la mise à la poste, à moins que son destinataire ne démontre qu’agissant de bonne foi, du fait de son absence, d’un accident, d’une maladie ou pour tout autre motif indépendant de sa volonté, il n’a reçu le document que plus tard.  1998, chap. 35, art. 93.

Textes modificatifs – date d’entrée en vigueur (j/m/a)

1998, chap. 35, art. 93 - 01/02/1999

Exécution de l’accomplissement de choses devant être faites

39 Lorsque le ministre ou le directeur a le pouvoir d’ordonner ou d’exiger qu’une chose soit faite, le ministre peut ordonner qu’en cas de défaut de la part de la personne visée par l’arrêté ou l’ordonnance, cette chose soit faite aux frais de cette personne. Le ministre peut recouvrer les frais engagés, avec dépens, au moyen d’une action intentée devant un tribunal compétent à titre de dette due à la Couronne par cette personne.  L.R.O. 1990, chap. P.11, art. 39.

40 Abrogé : 1998, chap. 35, art. 94.

Textes modificatifs – date d’entrée en vigueur (j/m/a)

1998, chap. 35, art. 94 - 01/02/1999

Juge qui préside

41 La Couronne peut, par avis au greffier de la Cour de justice de l’Ontario, exiger qu’un juge provincial préside à une instance relative à une infraction à la présente loi.  L.R.O. 1990, chap. P.11, art. 41; 2001, chap. 9, annexe G, par. 7 (11); 2006, chap. 21, annexe C, par. 129 (3).

Textes modificatifs – date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2001, chap. 9, annexe G, art. 7 (11) - 29/06/2001

2006, chap. 21, annexe C, art. 129 (3) - 01/05/2007

Pénalités administratives

41.1 (1) Les pénalités administratives imposées en vertu de la présente loi ont pour objet :

a) d’assurer le respect de la présente loi;

b) d’empêcher qu’une personne ou une entité tire, directement ou indirectement, des avantages économiques du non-respect de la présente loi. 2019, chap. 14, annexe 8, art. 50.

Arrêté du directeur ou d’un agent provincial

(2) Si le directeur ou, dans les circonstances prescrites par règlement, un agent provincial est d’avis qu’une personne a commis une contravention prescrite par règlement, le directeur ou l’agent provincial, selon le cas, peut exiger par arrêté que la personne paie une pénalité administrative à l’égard de la contravention. 2019, chap. 14, annexe 8, art. 50.

Contraventions prescrites

(3) Pour l’application du paragraphe (2), les contraventions prescrites peuvent viser :

a) une disposition de la présente loi ou des règlements;

b) une disposition d’une ordonnance rendue ou d’un arrêté pris en vertu de la présente loi;

c) une condition d’une licence ou d’un permis délivré en vertu de la présente loi. 2019, chap. 14, annexe 8, art. 50.

Prescription

(4) L’arrêté mentionné au paragraphe (2) doit être signifié au plus tard un an après le jour où les preuves de la contravention ont été portées pour la première fois à la connaissance d’un agent provincial ou du directeur. 2019, chap. 14, annexe 8, art. 50.

Arrêtés : personnes morales

(5) Si la personne qui a contrevenu à une disposition ou à une condition visée au paragraphe (3) est une personne morale, l’arrêté ne doit pas être pris à l’encontre d’un employé, d’un dirigeant, d’un administrateur ou d’un mandataire de celle-ci, sauf dans les circonstances éventuellement prescrites par règlement. 2019, chap. 14, annexe 8, art. 50.

Montant de la pénalité

(6) Le montant de la pénalité administrative est fixé par le directeur ou l’agent provincial, selon le cas, conformément aux règlements. 2019, chap. 14, annexe 8, art. 50.

Pénalité totale

(7) Sous réserve du paragraphe (8), le montant total de la pénalité administrative ne doit pas dépasser 100 000 $ par contravention. 2019, chap. 14, annexe 8, art. 50.

Idem : bénéfice pécuniaire

(8) Le montant total de la pénalité administrative visée au paragraphe (7) peut être majoré d’un montant équivalant à celui du bénéfice pécuniaire que la personne a acquis ou qui lui est revenu par suite de la contravention. 2019, chap. 14, annexe 8, art. 50.

Contenu de l’arrêté

(9) L’arrêté visé au paragraphe (2) doit être signifié à la personne qui est tenue de payer la pénalité administrative et remplir les conditions suivantes :

a) il décrit la contravention sur laquelle il porte, y compris, si cela est approprié, la date de la contravention;

b) il précise le montant de la pénalité;

c) il donne les détails concernant le moment où doit être payée la pénalité et le mode de paiement de celle-ci;

d) il informe la personne de son droit de demander, selon le cas :

(i) une audience en vertu de l’article 41.3, si l’arrêté est pris par le directeur,

(ii) une révision en vertu de l’article 41.2, si l’arrêté est pris par un agent provincial. 2019, chap. 14, annexe 8, art. 50.

Responsabilité absolue

(10) La personne est tenue de payer la pénalité administrative même si, selon le cas :

a) elle a pris toutes les mesures raisonnables pour empêcher la contravention;

b) au moment de la contravention, elle croyait raisonnablement et en toute honnêteté à l’existence de faits erronés qui, s’ils avaient été avérés, auraient rendu la contravention non blâmable. 2019, chap. 14, annexe 8, art. 50.

Aucune déclaration de culpabilité en cas de paiement

(11) La personne qui paie une pénalité administrative à l’égard d’une contravention prescrite par règlement pour l’application du présent paragraphe ne doit pas être déclarée coupable d’une infraction à la présente loi à l’égard de la même contravention. 2019, chap. 14, annexe 8, art. 50.

Contraventions : cas où la déclaration de culpabilité n’est pas empêchée

(12) En cas de contravention, autre qu’une contravention à laquelle s’applique le paragraphe (11), une personne peut être accusée d’une infraction à la présente loi à l’égard de la contravention, poursuivie pour une telle infraction et déclarée coupable de celle-ci même si elle a payé une pénalité administrative à l’égard de cette contravention et y a remédié. Il est entendu que le paragraphe (10) n’a pas pour effet de porter atteinte à toute poursuite à l’égard de l’infraction. 2019, chap. 14, annexe 8, art. 50.

Absence d’aveu

(13) Le fait qu’une personne paie une pénalité administrative à l’égard d’une contravention ne constitue pas, aux fins de toute poursuite à l’égard de la contravention, un aveu que la personne l’a commise. 2019, chap. 14, annexe 8, art. 50.

Règlements

(14) Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement :

a) préciser la forme et le contenu des arrêtés visés au présent article;

b) prescrire les circonstances dans lesquelles un agent provincial est autorisé à prendre un arrêté en vertu du paragraphe (2) ou dans lesquelles il lui est interdit de le faire;

c) régir la fixation du montant des pénalités administratives, pour les particuliers et les personnes morales, y compris indiquer le montant maximal que le directeur ou un agent provincial, selon le cas, peut fixer en application du paragraphe (6);

d) prescrire les circonstances dans lesquelles une personne n’est pas tenue de payer une pénalité administrative;

e) prescrire les modalités applicables aux pénalités administratives;

f) régir le paiement des intérêts et des pénalités en cas de paiement en retard, y compris prescrire le mode de calcul de leur montant;

g) traiter de toute question nécessaire à l’administration du système de pénalités administratives. 2019, chap. 14, annexe 8, art. 50.

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

1998, chap. 35, art. 95 - sans effet - voir Tableau des dispositions de lois d’intérêt public abrogées en application de l’article 10.1 de la Loi de 2006 sur la législation - 31/12/2011

2000, chap. 22, art. 3 (1, 2) - sans effet - voir 1998, chap. 35, art. 95; 2000, chap. 26, annexe F, art. 14 (4) - 06/12/2000

2001, chap. 9, annexe G, art. 7 (12, 13) - sans effet - voir 1998, chap. 35, art. 95

2019, chap. 14, annexe 8, art. 50 - 10/12/2019

Révision de la pénalité administrative imposée par un agent provincial

41.2 (1) La personne qui est tenue de payer une pénalité administrative aux termes d’un arrêté pris par un agent provincial peut, au plus tard sept jours après la signification de l’arrêté, demander que le directeur le révise. 2019, chap. 14, annexe 8, art. 50.

Demande de révision

(2) La demande de révision est faite par écrit et comprend ce qui suit :

a) une déclaration portant que la révision s’applique à l’obligation de payer la pénalité, au montant de la pénalité ou aux deux, selon le cas;

b) les observations que l’auteur de la demande de révision souhaite que le directeur examine;

c) pour l’application du paragraphe (7), une adresse aux fins de signification par courrier, par télécopie ou par tout autre moyen de signification que prescrivent les règlements. 2019, chap. 14, annexe 8, art. 50.

Suspension

(3) Si une révision est demandée, l’exigence de paiement de la pénalité administrative est suspendue jusqu’à ce qu’il soit statué sur la question. 2019, chap. 14, annexe 8, art. 50.

Décision du directeur

(4) Lorsqu’il reçoit une demande de révision, le directeur peut :

a) révoquer l’arrêté de l’agent provincial;

b) par arrêté adressé à l’auteur de la demande de révision, confirmer ou modifier l’arrêté de l’agent provincial. 2019, chap. 14, annexe 8, art. 50.

Idem

(5) Pour l’application du paragraphe (4), le directeur peut substituer son avis à celui de l’agent provincial. 2019, chap. 14, annexe 8, art. 50.

Montant de la pénalité

(6) Il est entendu que les règlements pris en vertu de l’alinéa 41.1 (14) c) s’appliquent aux fins d’une révision qui porte sur le montant de la pénalité. 2019, chap. 14, annexe 8, art. 50.

Avis de la décision

(7) Le directeur signifie à l’auteur de la demande de révision une copie :

a) de sa décision ou de l’arrêté visé au paragraphe (4);

b) des motifs de l’arrêté qu’il prend en vertu de l’alinéa (4) b), le cas échéant. 2019, chap. 14, annexe 8, art. 50.

Confirmation automatique de l’arrêté

(8) Si le directeur ne se conforme pas au paragraphe (7) au plus tard sept jours après la réception d’une demande de révision, l’arrêté qui fait l’objet de la demande est réputé avoir été confirmé par arrêté du directeur. 2019, chap. 14, annexe 8, art. 50.

Idem

(9) Pour l’application de l’article 41.3, un arrêté de confirmation qui est réputé avoir été pris par le directeur en vertu du paragraphe (8) :

a) est réputé s’adresser à la personne à qui s’adressait l’arrêté de l’agent provincial;

b) est réputé avoir été signifié à la personne mentionnée à l’alinéa a) le dernier jour du délai mentionné au paragraphe (8). 2019, chap. 14, annexe 8, art. 50.

Exception

(10) Les paragraphes (8) et (9) ne s’appliquent pas si, au plus tard sept jours après la réception d’une demande de révision, le directeur avise l’auteur de la demande par écrit qu’il a besoin d’un délai plus long pour prendre une décision. 2019, chap. 14, annexe 8, art. 50.

Règlements

(11) Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement, préciser la forme et le contenu des arrêtés visés au présent article. 2019, chap. 14, annexe 8, art. 50.

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2019, chap. 14, annexe 8, art. 50 - 10/12/2019

Audience pouvant être exigée

41.3 (1) La personne qui est tenue de payer une pénalité administrative peut, au plus tard 15 jours après que l’arrêté lui a été signifié, exiger du Tribunal, par avis écrit signifié à celui-ci et au directeur, qu’il tienne une audience sur la question qui fait l’objet de l’avis, auquel cas l’exigence de paiement est suspendue jusqu’à ce qu’il soit statué sur la question. 2019, chap. 14, annexe 8, art. 50.

Pouvoirs du Tribunal lors d’une audience

(2) À l’audience qu’il tient à l’égard d’un arrêté de paiement d’une pénalité administrative, le Tribunal établit si, dans les circonstances, l’avis devrait être confirmé, annulé ou modifié. 2019, chap. 14, annexe 8, art. 50.

Montant des pénalités administratives

(3) Il est entendu que si la tenue d’une audience devant le Tribunal est exigée en vertu du présent article relativement à un arrêté de paiement d’une pénalité administrative, les règlements pris en vertu de l’alinéa 41.1 (14) c) régissant la fixation des montants des pénalités administratives s’appliquent au Tribunal. 2019, chap. 14, annexe 8, art. 50.

Idem

(4) Sous réserve du paragraphe (3), si la tenue d’une audience devant le Tribunal est exigée en vertu du présent article relativement à un arrêté de paiement d’une pénalité administrative, le Tribunal ne doit substituer son opinion à celle du directeur en ce qui concerne le montant de la pénalité que s’il estime le montant déraisonnable. 2019, chap. 14, annexe 8, art. 50.

Prorogation du délai pour demander une audience

(5) Le Tribunal proroge le délai pendant lequel une personne peut donner, en vertu du paragraphe (1), un avis de demande d’audience s’il estime que cette mesure est juste parce que la signification de l’arrêté à la personne ne lui a pas donné avis de l’arrêté ou de la décision. 2019, chap. 14, annexe 8, art. 50.

Contenu de l’avis de demande d’audience

(6) La personne qui demande une audience devant le Tribunal indique ce qui suit dans l’avis de demande d’audience :

a) les parties de l’arrêté qui font l’objet de la demande d’audience;

b) les motifs sur lesquels la personne a l’intention de se fonder à l’audience. 2019, chap. 14, annexe 8, art. 50.

Effet du contenu de l’avis

(7) Sauf s’il y est autorisé par le Tribunal, l’auteur de la demande, lors de l’audience, ne peut faire appel d’une partie de l’arrêté ou se fonder sur un motif qui ne sont pas indiqués dans l’avis de demande d’audience. 2019, chap. 14, annexe 8, art. 50.

Autorisation du Tribunal

(8) Le Tribunal peut accorder l’autorisation visée au paragraphe (7) s’il est d’avis que cette mesure est opportune dans les circonstances. Il peut assortir son autorisation des directives qu’il estime opportunes. 2019, chap. 14, annexe 8, art. 50.

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2019, chap. 14, annexe 8, art. 50 - 10/12/2019

Défaut de payer la pénalité imposée

41.4 Si une personne qui est tenue de payer une pénalité administrative ne se conforme pas à cette exigence, il s’ensuit que :

a) l’arrêté exigeant le paiement peut être déposé auprès d’un greffier local de la Cour supérieure de justice et exécuté comme s’il s’agissait d’une ordonnance de la Cour;

b) le directeur peut suspendre par arrêté tout permis ou toute licence qui a été délivré à la personne en vertu de la présente loi jusqu’à ce que la pénalité administrative soit payée;

c) le directeur peut refuser de délivrer tout permis ou toute licence à la personne ou de renouveler tout permis ou toute licence qui lui a été délivré en vertu de la présente loi tant que la pénalité administrative n’a pas été payée. 2019, chap. 14, annexe 8, art. 50.

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2019, chap. 14, annexe 8, art. 50 - 10/12/2019

Compte spécial

41.5 Les pénalités administratives payées en application de la présente loi sont déposées dans le compte visé à l’article 182.2 de la Loi sur la protection de l’environnement. 2019, chap. 14, annexe 8, art. 50.

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2019, chap. 14, annexe 8, art. 50 - 10/12/2019

Infractions

Contravention à la Loi ou aux règlements

42 (1) Quiconque enfreint la présente loi ou les règlements est coupable d’une infraction.  L.R.O. 1990, chap. P.11, par. 42 (1).

Infraction, arrêtés ou ordonnances

(2) Quiconque ne se conforme pas à un arrêté pris ou à une ordonnance rendue en vertu de la présente loi, à l’exception d’un arrêté exigeant le paiement d’une pénalité administrative en application de la présente loi, est coupable d’une infraction. 2019, chap. 14, annexe 8, art. 51.

Infraction, licence ou permis

(3) Quiconque ne se conforme pas à une condition d’une licence ou d’un permis délivré en vertu de la présente loi est coupable d’une infraction.  L.R.O. 1990, chap. P.11, par. 42 (3).

Infraction, droits

(4) Quiconque ne paie pas les droits qu’il est tenu de payer en application de l’article 37 est coupable d’une infraction.  2001, chap. 9, annexe G, par. 7 (14).

Textes modificatifs – date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2001, chap. 9, annexe G, art. 7 (14) - 29/06/2001

2019, chap. 14, annexe 8, art. 51 - 10/12/2019

Peines : dispositions générales

Particuliers

43 (1) Tout particulier déclaré coupable d’une infraction à la présente loi est passible des peines suivantes :

a) à l’égard d’une première déclaration de culpabilité, pour chaque journée ou partie de journée au cours de laquelle l’infraction est commise ou se poursuit, une amende d’au plus 20 000 $;

b) à l’égard de chaque déclaration de culpabilité subséquente, selon le cas :

(i) pour chaque journée ou partie de journée au cours de laquelle l’infraction est commise ou se poursuit, une amende d’au plus 50 000 $,

(ii) une peine d’emprisonnement d’au plus un an,

(iii) à la fois l’amende et la peine d’emprisonnement.

Personnes morales

(2) Toute personne morale déclarée coupable d’une infraction à la présente loi est passible des peines suivantes :

a) à l’égard d’une première déclaration de culpabilité, pour chaque journée ou partie de journée au cours de laquelle l’infraction est commise ou se poursuit, une amende d’au plus 100 000 $;

b) à l’égard de chaque déclaration de culpabilité subséquente, pour chaque journée ou partie de journée au cours de laquelle l’infraction est commise ou se poursuit, une amende d’au plus 200 000 $.  1998, chap. 35, art. 96.

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

1998, chap. 35, art. 96 - 01/02/1999

Amende en cas de bénéfice pécuniaire

44 Le tribunal qui déclare une personne coupable d’une infraction à la présente loi peut, en plus d’imposer une autre peine, augmenter l’amende imposée à la personne d’un montant équivalent au montant du bénéfice pécuniaire que la personne a acquis ou qui lui est revenu par suite de la commission de l’infraction, et ce, malgré l’établissement d’une amende maximale dans une autre disposition.  L.R.O. 1990, chap. P.11, art. 44.

Peines : infractions plus graves

Champ d’application des par. (2) et (3)

45 (1) Les paragraphes (2) et (3) s’appliquent aux infractions suivantes :

1. Une infraction prévue au paragraphe 42 (1) ou 49 (2) qui a risqué, risque ou peut risquer d’entraîner une conséquence mentionnée au paragraphe 49 (3).

2. Une infraction prévue au paragraphe 42 (2), autre qu’une infraction pour ne pas s’être conformé à un arrêté pris en vertu de l’article 27.

3. Une infraction pour avoir contrevenu à l’article 17.

4. Une infraction prévue au paragraphe 42 (3).  1998, chap. 35, par. 97 (1); 2000, chap. 22, par. 3 (3).

Personnes morales : par. (1)

(2) Toute personne morale déclarée coupable d’une infraction décrite au paragraphe (1) est passible, pour chaque journée ou partie de journée au cours de laquelle l’infraction est commise ou se poursuit, non pas de toute peine prévue à l’article 43, mais plutôt d’une amende d’au plus 250 000 $ à l’égard d’une première déclaration de culpabilité et d’une amende d’au plus 500 000 $ à l’égard de chaque déclaration de culpabilité subséquente.  1998, chap. 35, par. 97 (1).

Particuliers : par. (1)

(3) Tout particulier déclaré coupable d’une infraction décrite au paragraphe (1) est passible non pas de toute peine prévue à l’article 43 mais plutôt, selon le cas :

a) pour chaque journée ou partie de journée au cours de laquelle l’infraction est commise ou se poursuit, d’une amende d’au plus 50 000 $ à l’égard d’une première déclaration de culpabilité et d’une amende d’au plus 100 000 $ à l’égard de chaque déclaration de culpabilité subséquente;

b) d’une peine d’emprisonnement d’au plus un an;

c) à la fois de l’amende et de la peine d’emprisonnement.  1998, chap. 35, par. 97 (1).

Champ d’application des par. (3.1) et (3.2)

(3.0.1) Les paragraphes (3.1) et (3.2) s’appliquent aux infractions suivantes :

1. Une infraction à la présente loi qui entraîne une conséquence mentionnée au paragraphe 49 (3).

2. Une infraction pour ne pas s’être conformé à un arrêté pris en vertu de l’article 27.  2000, chap. 22, par. 3 (4).

Personnes morales : par. (3.0.1)

(3.1) Toute personne morale déclarée coupable d’une infraction visée au paragraphe (3.0.1) est passible, pour chaque journée ou partie de journée au cours de laquelle l’infraction est commise ou se poursuit, non pas de toute peine prévue ailleurs, mais plutôt d’une amende d’au plus 6 000 000 $ à l’égard d’une première déclaration de culpabilité et d’une amende d’au plus 10 000 000 $ à l’égard de chaque déclaration de culpabilité subséquente.  1998, chap. 35, par. 97 (1); 2000, chap. 22, par. 3 (5).

Particuliers : par. (3.0.1)

(3.2) Tout particulier déclaré coupable d’une infraction visée au paragraphe (3.0.1) est passible non pas de toute peine prévue ailleurs mais plutôt, selon le cas :

a) pour chaque journée ou partie de journée au cours de laquelle l’infraction est commise ou se poursuit, d’une amende d’au plus 4 000 000 $ à l’égard d’une première déclara­tion de culpabilité et d’une amende d’au plus 6 000 000 $ à l’égard de chaque déclaration de culpabilité subséquente;

b) d’une peine d’emprisonnement d’au plus cinq ans moins un jour;

c) à la fois de l’amende et de la peine d’emprisonnement.  1998, chap. 35, par. 97 (1); 2000, chap. 22, par. 3 (6).

Déclaration de culpabilité subséquente

(4) Afin que soit déterminée la peine dont une personne est passible d’une infraction visée au paragraphe (3.0.1) aux termes de l’article 43 ou du présent article, la déclaration de culpabilité de la personne à l’égard d’une infraction à la présente loi constitue une déclaration de culpabilité subséquente si la personne a été déclarée coupable antérieurement d’une infraction à l’une des lois suivantes :

a) la présente loi;

b) la Loi sur la protection de l’environnement, exception faite de la partie IX de cette loi;

  b.1) la Loi de 2002 sur la gestion des éléments nutritifs;

c) la Loi sur les ressources en eau de l’Ontario;

d) la Loi de 2002 sur la salubrité de l’eau potable;

e) la Loi de 2009 sur la réduction des toxiques.  1998, chap. 35, par. 97 (2); 2002, chap. 4, par. 66 (3); 2009, chap. 19, par. 71 (8).

Textes modificatifs – date d’entrée en vigueur (j/m/a)

1998, chap. 35, art. 97 (1, 2) - 01/02/1999

2000, chap. 22, art. 3 (3-6) - 21/11/2000

2002, chap. 4, art. 66 (3) - 01/07/2003

2009, chap. 19, art. 71 (8) - 01/01/2010

Ordonnance en vue d’empêcher que des dommages ne soient causés

46 (1) De sa propre initiative ou sur demande du poursuivant, le tribunal qui déclare une personne coupable d’une infraction à la présente loi peut, outre toute autre peine qu’il lui impose, ordonner à la personne de faire ce qui suit :

a) prendre, dans le délai que précise l’ordonnance, les mesures que le tribunal lui ordonne de prendre, notamment la fourniture d’une autre source d’approvisionnement en eau, pour empêcher, éliminer ou atténuer les dommages qui résultent de la commission de l’infraction ou qui y sont liés de quelque façon que ce soit;

b) se conformer à tout arrêté que le directeur lui a adressé relativement aux dommages qui résultent de la commission de l’infraction ou qui y sont liés de quelque façon que ce soit.  1998, chap. 35, par. 98 (1).

Autres conditions

(2) Une ordonnance rendue en vertu du paragraphe (1) peut être assortie des autres conditions relatives aux circonstances de l’infraction et à la situation de la personne qui ont contribué à la commission de l’infraction que le tribunal juge opportunes pour empêcher d’autres actes illicites du même genre ou pour contribuer à la réadaptation de la personne.  L.R.O. 1990, chap. P.11, par. 46 (2); 2006, chap. 19, annexe K, art. 4.

Modification de l’ordonnance

(3) Le tribunal qui a rendu une ordonnance en vertu du paragraphe (1) peut apporter aux conditions prescrites dans l’ordonnance les modifications ou les adjonctions qui, selon le tribunal, sont devenues souhaitables en raison d’un changement de circonstances :

a) soit de sa propre initiative et en tout temps;

b) soit sur requête présentée par l’avocat du poursuivant ou la personne déclarée coupable ou la personne autorisée en vertu de la Loi sur le Barreau à représenter cette dernière, avec préavis à l’autre partie, après une audience ou, avec le consentement des parties, sans audience.  2006, chap. 21, annexe C, par. 129 (4).

Incompatibilité

(4) Le paragraphe (1) n’a pas pour effet d’autoriser que soit rendue une ordonnance incompatible avec un arrêté pris antérieurement par le ministre ou le directeur en vertu de la présente loi. Toutefois, il peut être rendu, en vertu du paragraphe (1), une ordonnance qui complète les dispositions d’un arrêté ou d’une ordonnance visant à prévenir ou à éliminer un préjudice à l’environnement ou à en atténuer la portée, et à reconstituer l’environnement.  L.R.O. 1990, chap. P.11, par. 46 (4).

(5) Abrogé : 1998, chap. 35, par. 98 (2).

Ordonnance toujours en vigueur

(6) Lorsqu’une personne visée par une ordonnance rendue en vertu du paragraphe (1) est incarcérée, l’ordonnance reste en vigueur sauf dans la mesure où l’incarcération empêche la personne de se conformer à l’ordonnance.  L.R.O. 1990, chap. P.11, par. 46 (6).

Textes modificatifs – date d’entrée en vigueur (j/m/a)

1998, c. 35, s. 98 (1, 2) - 01/02/1999

2006, c. 19, Sched. K, s. 4 - 22/06/2006; 2006, c. 21, Sched. C, s. 129 (4) - 01/05/2007

Ordonnances de dédommagement

46.1 (1) De sa propre initiative ou sur demande du poursuivant, le tribunal qui déclare une personne coupable d’une infraction à la présente loi peut, outre toute autre peine qu’il lui impose, rendre contre elle une ordonnance de dédommagement exigeant qu’elle rembourse à une autre personne les dépenses raisonnables que cette dernière a effectivement engagées en raison de dommages causés à des biens sur lesquels elle a un intérêt si ces dommages résultent de la commission de l’infraction ou y sont liés de quelque façon que ce soit. En pareil cas, le tribunal fixe le montant et les conditions du dédommagement qu’il estime justes.  1998, chap. 35, art. 99.

Dépenses engagées, interprétation

(2) Pour l’application du paragraphe (1), des dépenses sont engagées en raison de dommages causés à des biens si elles le sont à l’une ou l’autre des fins suivantes :

a) empêcher, éliminer ou atténuer les dommages;

b) remplacer les biens qui ont subi les dommages;

c) remettre les biens dans l’état où ils étaient avant les dommages.  1998, chap. 35, art. 99.

Idem

(3) Pour l’application de l’alinéa (2) a), il est entendu que les dépenses engagées pour procurer une autre source d’approvisionnement en eau peuvent être des dépenses engagées pour empêcher, éliminer ou atténuer les dommages.  1998, chap. 35, art. 99.

Montant prévu par l’ordonnance

(4) Le montant prévu par l’ordonnance de dédommagement ne doit pas dépasser la valeur de remplacement des biens à la date à laquelle l’ordonnance est rendue.  1998, chap. 35, art. 99.

Aucun dédommagement pour l’auteur de l’infraction

(5) Le tribunal ne doit pas rendre d’ordonnance de dédommagement en faveur d’une personne en raison de dommages qui résultent, selon le cas :

a) de la commission d’une infraction par la personne;

b) d’une contravention à l’égard de laquelle la personne a reçu signification d’un arrêté exigeant qu’elle paie une pénalité administrative, sauf si l’arrêté a été révoqué. 2019, chap. 14, annexe 8, art. 52.

Avis de l’ordonnance

(6) Lorsque le tribunal rend une ordonnance de dédommagement, il fait en sorte qu’une copie de l’ordonnance ou un avis de son contenu soit remis à la personne à laquelle le dédommagement doit être payé.  1998, chap. 35, art. 99.

Dépôt de l’ordonnance au tribunal

(7) L’ordonnance de dédommagement peut être déposée auprès du greffier local de la Cour supérieure de justice et la responsabilité du dépôt repose sur la personne à laquelle le dédommagement doit être payé.  1998, chap. 35, art. 99; 2001, chap. 9, annexe G, par. 7 (17).

Exécution de l’ordonnance

(8) L’ordonnance de dédommagement déposée aux termes du paragraphe (7) peut être exécutée comme s’il s’agissait d’une ordonnance du tribunal.  1998, chap. 35, art. 99.

Idem

(9) L’article 129 de la Loi sur les tribunaux judiciaires s’applique à une ordonnance de dédommagement déposée aux termes du paragraphe (7) et, à cette fin, la date du dépôt est réputée la date de l’ordonnance.  1998, chap. 35, art. 99.

Recours civil

(10) Une ordonnance de dédommagement rendue aux termes du présent article à l’égard d’un acte ou d’une omission ne porte pas atteinte au recours civil fondé sur cet acte ou cette omission.  1998, chap. 35, art. 99.

Textes modificatifs – date d’entrée en vigueur (j/m/a)

1998, chap. 35, art. 99 - 01/02/1999

2001, chap. 9, annexe G, art. 7 (17) - 29/06/2001

2017, chap. 20, annexe 5, art. 2 (28) - 04/09/2018

2019, chap. 14, annexe 8, art. 52 - 10/12/2019

Confiscation sur déclaration de culpabilité

46.2 (1) De sa propre initiative ou sur demande du poursuivant, le tribunal qui déclare une personne coupable d’une infraction à la présente loi relativement à laquelle une chose a été saisie en vertu de l’article 22 ou 23 ou d’un mandat décerné en vertu de la Loi sur les infractions provinciales peut, outre toute autre peine qu’il lui impose, ordonner que la chose soit confisquée au profit de la Couronne.  1998, chap. 35, art. 99.

Idem

(2) Le tribunal ne doit pas rendre d’ordonnance en vertu du paragraphe (1) à moins d’être convaincu de ce qui suit :

a) la saisie de la chose était légitime;

b) au plus tard sept jours avant l’audition de la demande, l’agent provincial a donné un avis écrit aux personnes
suivantes :

(i) à chaque personne qui, selon ce que l’agent provincial sait ou a des motifs de croire, est propriétaire de la chose saisie,

(ii) à chaque personne qui bénéficie d’une sûreté portant sur la chose et rendue opposable par enregistrement, en vertu de la Loi sur les sûretés mobilières, en regard du nom de toute personne qui, selon ce qu’un agent provincial sait ou a des motifs de croire, est propriétaire,

(iii) si la chose saisie est un véhicule, à chaque personne qui bénéficie d’une sûreté portant sur le véhicule et rendue opposable par enregistrement, en vertu de la Loi sur les sûretés mobilières, en regard du numéro d’identification du véhicule,

(iv) si la chose saisie est un véhicule et que celui-ci est immatriculé aux termes du Code de la route, au propriétaire enregistré.  1998, chap. 35, art. 99.

Contenu de l’avis

(3) L’avis prévu au paragraphe (2) contient ce qui suit :

a) une description de la chose saisie qui est suffisante pour en permettre l’identification;

b) la mention de l’endroit où la chose a été saisie;

c) la date de la saisie;

d) les nom et numéro de téléphone de l’agent provincial qui a saisi la chose ou de son délégué;

e) un énoncé du motif de la saisie;

f) la mention de la disposition législative autorisant la saisie;

g) une déclaration indiquant qu’une ordonnance de confiscation de la chose est demandée en vertu du présent article;

h) une déclaration indiquant que la personne à qui l’avis est donné peut présenter des observations au tribunal à l’égard du prononcé d’une ordonnance en vertu du présent article.  1998, chap. 35, art. 99.

Disposition des choses confisquées

(4) Il peut être disposé d’une chose confisquée en vertu du présent article de la façon que le directeur l’ordonne.  1998, chap. 35, art. 99.

Redressement par suite de la confiscation

(5) Quiconque avait un intérêt sur une chose confisquée aux termes du présent article peut demander, par voie de requête, un redressement pour la confiscation à la Cour supérieure de justice et le tribunal peut rendre une ordonnance prévoyant le redressement qu’il juge approprié, notamment l’une ou plusieurs des ordonnances suivantes :

1. Une ordonnance portant que tout ou partie de la chose soit rendu au requérant.

2. Une ordonnance portant qu’un intérêt sur la chose soit dévolu au requérant.

3. Une ordonnance enjoignant à la Couronne de verser un montant au requérant à titre compensatoire pour la confiscation.  1998, chap. 35, art. 99; 2001, chap. 9, annexe G, par. 7 (17).

Aucune ordonnance de redressement

(6) Le tribunal ne doit pas rendre d’ordonnance de redressement en vertu du paragraphe (5) à l’égard d’une chose confisquée si le requérant, selon le cas :

a) a reçu signification d’un arrêté exigeant qu’il paie une pénalité administrative relativement à une question liée à la saisie de la chose, sauf si l’arrêté a été révoqué;

b) a été accusé d’une infraction liée à la saisie de la chose, sauf si l’accusation a été retirée ou rejetée. 2019, chap. 14, annexe 8, art. 53.

Textes modificatifs – date d’entrée en vigueur (j/m/a)

1998, chap. 35, art. 99 - 01/02/1999

2001, chap. 9, annexe G, art. 7 (17) - 29/06/2001

2017, chap. 20, annexe 5, art. 2 (29) - 04/09/2018

2019, chap. 14, annexe 8, art. 53 - 10/12/2019

Non-paiement d’une amende

46.3 (1) Lorsqu’une personne est déclarée coupable d’une infraction à la présente loi et qu’une amende lui est imposée :

a) d’une part, une chose saisie relativement à l’infraction qui n’est pas confisquée au profit de la Couronne en vertu de l’article 24.1, 24.3 ou 46.2 ne doit pas être rendue tant que l’amende n’a pas été payée;

b) d’autre part, s’il y a défaut de paiement de l’amende au sens de l’article 69 de la Loi sur les infractions provinciales, un juge peut ordonner que la chose soit confisquée au profit de la Couronne.

Champ d’application des par. 46.2 (2) à (6)

(2) Les paragraphes 46.2 (2) à (6) s’appliquent, avec les adaptations nécessaires, à une ordonnance rendue en vertu de l’alinéa (1) b).  1998, chap. 35, art. 99.

Textes modificatifs – date d’entrée en vigueur (j/m/a)

1998, chap. 35, art. 99 - 01/02/1999

Frais relatifs à la saisie

46.4 Si une personne est déclarée coupable d’une infraction à la présente loi, le juge peut, outre toute autre peine qu’il lui impose, ordonner à la personne de payer la totalité ou une partie des dépenses engagées par le ministère à l’égard de la saisie, de l’entreposage ou de la disposition de toute chose saisie relativement à l’infraction.  1998, chap. 35, art. 99.

Textes modificatifs – date d’entrée en vigueur (j/m/a)

1998, chap. 35, art. 99 - 01/02/1999

Suspension pour défaut de payer une amende

47 (1) Lorsqu’une personne ne paie pas une amende imposée à l’égard d’une déclaration de culpabilité pour une infraction à la présente loi, à la Loi sur la protection de l’environnement, à la Loi de 2002 sur la gestion des éléments nutritifs, à la Loi sur les ressources en eau de l’Ontario, à la Loi de 2002 sur la salubrité de l’eau potable, à la Loi de 2009 sur la réduction des toxiques ou aux règlements pris en vertu de ces lois, le directeur peut demander qu’une ordonnance soit rendue en vertu du paragraphe 69 (2) de la Loi sur les infractions provinciales, prévoyant l’application des mesures suivantes jusqu’à ce que la personne ait payé l’amende :

a) d’une part, qu’une ou plusieurs des licences de la personne soient suspendues;

b) d’autre part, qu’aucun permis ne soit accordé à la personne.  L.R.O. 1990, chap. P.11, par. 47 (1); 2002, chap. 4, par. 66 (4); 2009, chap. 19, par. 71 (9); 2017, chap. 20, annexe 5, par. 2 (30).

Fonctions du directeur

(2) Il incombe au directeur :

a) dès qu’il est informé qu’une ordonnance visée au paragraphe (1) reste en vigueur, de suspendre la licence de la personne, si cette licence n’est pas déjà sous le coup d’une suspension aux termes d’une autre ordonnance visée au paragraphe (1);

b) dès qu’il est informé que l’amende et les frais d’administration prescrits, le cas échéant, pour remettre en vigueur la licence ont été payés, de remettre en vigueur la licence, à moins qu’il ait été informé :

(i) soit que reste en vigueur une autre ordonnance visée au paragraphe (1) aux termes de laquelle la licence doit être suspendue,

(ii) soit que la licence est suspendue aux termes d’une autre ordonnance ou d’une autre loi.  L.R.O. 1990, chap. P.11, par. 47 (2).

Règlements

(3) Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement, prescrire les formules et les procédures et traiter de toute question jugée utile ou nécessaire pour réaliser efficacement l’objet du présent article.  L.R.O. 1990, chap. P.11, par. 47 (3).

Définition

(4) La définition qui suit s’applique au présent article.

«licence» S’entend d’une licence ou d’un permis au sens de la présente loi ou des règlements.  L.R.O. 1990, chap. P.11, par. 47 (4).

Textes modificatifs – date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2001, chap. 9, annexe G, art. 7 (15) - sans effet - voir Tableau des dispositions de lois d’intérêt public abrogées en application de l’article 10.1 de la Loi de 2006 sur la législation - 31/12/2011

2002, chap. 4, art. 66 (4) - 01/07/2003

2009, chap. 19, art. 71 (9) - 01/01/2010

2017, chap. 20, annexe 5, art. 2 (30) - 04/09/2018

Prescription

48 (1) Est irrecevable l’instance introduite en vertu de la présente loi ou des règlements plus de deux ans après le dernier en date des jours suivants :

a) le jour où l’infraction a été commise;

b) le jour où des preuves de l’infraction ont été portées pour la première fois à la connaissance d’un agent provincial ou d’un directeur.  2009, chap. 33, annexe 15, par. 9 (7).

Idem

(2) L’alinéa (1) b) ne s’applique pas à l’égard d’infractions commises avant le jour de l’entrée en vigueur du présent article.  2009, chap. 33, annexe 15, par. 9 (7).

Textes modificatifs – date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2009, chap. 33, annexe 15, art. 9 (7) - 15/12/2009

Devoir de l’administrateur ou du dirigeant d’une personne morale

49 (1) L’administrateur ou le dirigeant d’une personne morale qui exerce une activité qui pourrait entraîner une conséquence mentionnée au paragraphe (3), contrairement à la présente loi ou aux règlements, a le devoir d’exercer toute la prudence raisonnable afin d’empêcher la personne morale de causer ou de permettre cette conséquence illégale.

Infraction

(2) Quiconque a un devoir aux termes du paragraphe (1) et omet de s’en acquitter est coupable d’une infraction.

Conséquences

(3) La conséquence visée au paragraphe (1) signifie une ou plusieurs des conséquences suivantes :

a) la dégradation de la qualité de l’environnement relativement à tout usage qui peut en être fait;

b) le tort ou les dommages causés à des biens, des végétaux ou des animaux;

c) le préjudice ou les malaises graves causés à quiconque;

d) l’altération de la santé de quiconque;

e) l’atteinte à la sécurité de quiconque;

f) le fait de rendre des biens, des végétaux ou des animaux impropres à l’usage des êtres humains, que ce soit directement ou indirectement,

découlant de l’utilisation ou de l’entreposage d’un pesticide ou d’une substance ou chose contenant un pesticide, lorsque ces conséquences sont plus graves que si le pesticide était utilisé ou entreposé d’une façon appropriée.

Déclaration de culpabilité

(4) L’administrateur ou le dirigeant d’une personne morale peut être déclaré coupable aux termes du présent article, même si la personne morale n’a pas été poursuivie ou déclarée coupable.  L.R.O. 1990, chap. P.11, art. 49.

Signification de l’avis d’infraction et infractions relatives aux véhicules

50 (1) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article.

«avis d’infraction ou assignation» S’entend, selon le cas :

a) de l’avis d’infraction ou de l’assignation visés à la partie I de la Loi sur les infractions provinciales;

b) de l’assignation visée à la partie III de la Loi sur les infractions provinciales. («offence notice or summons»)

«véhicule utilitaire» et «véhicule automobile» S’entendent au sens du Code de la route. («commercial motor vehicle», «motor vehicle»)  L.R.O. 1990, chap. P.11, par. 50 (1); 1998, chap. 35, par. 100 (1).

Signification de l’avis d’infraction ou de l’assignation

(2) La remise d’un avis d’infraction ou d’une assignation au conducteur d’un véhicule utilitaire relativement à une infraction à la présente loi liée à l’utilisation du véhicule est réputée une signification à personne de l’avis d’infraction ou de l’assignation au propriétaire ou au locataire du véhicule nommé dans l’avis d’infraction ou dans l’assignation.  L.R.O. 1990, chap. P.11, par. 50 (2).

Employeur

(3) La remise d’un avis d’infraction ou d’une assignation au conducteur d’un véhicule automobile relativement à une infraction à la présente loi liée à l’utilisation du véhicule par le conducteur dans le cadre de son emploi est réputée une signification à personne de l’avis d’infraction ou de l’assignation à l’employeur du conducteur du véhicule.  L.R.O. 1990, chap. P.11, par. 50 (3).

(4) Abrogé : 1998, chap. 35, par. 100 (2).

Exception

(5) Le paragraphe (2) ne s’applique pas si, au moment de l’infraction, le véhicule était en la possession du conducteur sans le consentement du propriétaire ou du locataire, selon le cas, mais c’est au propriétaire ou au locataire que revient le fardeau de prouver que tel était le cas.  L.R.O. 1990, chap. P.11, par. 50 (5).

Titulaire du permis réputé propriétaire

(6) Pour l’application du présent article, le titulaire d’un permis délivré en vertu de la partie II du Code de la route est réputé le propriétaire du véhicule mentionné dans le permis si, au moment de l’infraction, une plaque d’immatriculation conforme à cette partie portant le numéro correspondant au permis est affixée au véhicule.  L.R.O. 1990, chap. P.11, par. 50 (6).

Champ d’application du par. (6)

(7) Le paragraphe (6) ne s’applique pas si la plaque d’immatriculation était affixée au véhicule sans le consentement du titulaire du permis, mais c’est au titulaire que revient le fardeau de prouver que tel était le cas.  L.R.O. 1990, chap. P.11, par. 50 (7).

Textes modificatifs – date d’entrée en vigueur (j/m/a)

1998, chap. 35, art. 100 (1, 2) - 01/02/1999

Signification de l’avis d’infraction aux municipalités ou autres entités

Signification aux municipalités

50.1 (1) La signification d’un avis d’infraction ou d’une assignation à une municipalité peut être effectuée par remise en mains propres au dirigeant principal de celle-ci, notamment au maire, au président du conseil ou au préfet, ou encore au secrétaire de celle-ci.

Signification aux autres personnes morales

(2) La signification d’un avis d’infraction ou d’une assignation à une personne morale autre qu’une municipalité peut être effectuée par remise en mains propres à un cadre de celle-ci, notamment au directeur ou au secrétaire, ou encore au responsable apparent d’une de ses succursales.

Signification à une société en nom collectif

(3) La signification d’un avis d’infraction ou d’une assignation à une société en nom collectif peut être effectuée par remise en mains propres à un associé ou au responsable apparent d’un des bureaux de la société.

Signification à une entreprise individuelle

(4) La signification d’un avis d’infraction ou d’une assignation à une entreprise individuelle peut être effectuée par remise en mains propres au propriétaire unique ou au responsable apparent d’un des bureaux de l’entreprise.

Signification indirecte

(5) S’il est convaincu que la signification ne peut se faire d’une manière effective conformément aux paragraphes (1) à (4), un juge peut, sur demande présentée sans préavis, rendre une ordonnance autorisant un autre mode de signification grâce auquel la municipalité, l’autre personne morale, la société en nom collectif ou l’entreprise individuelle a des chances raisonnables de prendre connaissance du document signifié.  1998, chap. 35, art. 101.

Textes modificatifs – date d’entrée en vigueur (j/m/a)

1998, chap. 35, art. 101 - 01/02/1999

Documents officiels et preuve

51 (1) La définition qui suit s’applique au présent article.

«document officiel» S’entend :

a) d’une approbation, d’un certificat, d’un consentement, d’une licence, d’un avis, d’un permis, d’un arrêté, d’une ordonnance ou d’un état au sens de la présente loi ou des règlements;

b) d’un certificat attestant la signification d’un document visé à l’alinéa a);

c) d’un certificat ou d’un rapport qui porte sur l’analyse, la description, les ingrédients, la qualité, la quantité ou la température d’un solide, d’un liquide ou d’un gaz, ou d’une combinaison de ces éléments;

d) d’un certificat ou d’un rapport qui porte sur l’analyse, la description, la qualité ou la quantité d’une odeur, de la chaleur, d’un son, d’une vibration, d’une radiation ou d’une combinaison de ces éléments;

e) d’un certificat ou d’un rapport qui porte sur la garde d’un solide, d’un liquide ou d’un gaz, ou d’une combinaison de ces éléments;

f) d’un certificat qui atteste la garde d’un livre, d’un dossier ou d’un rapport, ou qui porte sur la garde d’un autre document;

g) d’un certificat qui atteste du fait qu’un document ou une notification a été ou non reçu ou délivré par le ministre ou le ministère aux termes de la présente loi ou des règlements.

Idem

(2) Un document officiel qui n’est pas un document officiel visé à l’alinéa (1) c) ou d) et qui se présente comme étant signé par le ministre ou par un employé du ministère est reçu en preuve dans toute instance comme la preuve, en l’absence de preuve contraire, des faits énoncés dans le document officiel, sans qu’il soit nécessaire de prouver l’authenticité de la signature ou la qualité de la personne qui semble avoir signé le document officiel.

Idem

(3) Un document officiel visé à l’alinéa (1) c), d) ou e) qui se présente comme étant signé par un analyste est reçu en preuve dans toute instance comme la preuve, en l’absence de preuve contraire, des faits énoncés dans le document officiel, sans qu’il soit nécessaire de prouver l’authenticité de la signature ou la qualité de la personne qui semble avoir signé le document officiel.  L.R.O. 1990, chap. P.11, art. 51.

51.1

Textes modificatifs – date d’entrée en vigueur (j/m/a)

1998, chap. 35, art. 102 - voir Tableau des dispositions de lois d’intérêt public abrogées en application de l’article 10.1 de la Loi de 2006 sur la législation - 31/12/2011

Instances pour interdire la poursuite ou la répétition de l’infraction

52 (1) En cas d’infraction à une disposition de la présente loi ou des règlements, ou à une directive, un arrêté, une ordonnance, une licence ou un permis qui est donné, pris, rendu, signifié, remis ou délivré par le ministre ou le directeur conformément à la présente loi, le ministre peut, malgré l’existence d’autres recours ou l’imposition d’une peine, s’adresser à un juge de la Cour supérieure de justice pour obtenir une ordonnance visant à interdire la poursuite ou la répétition de l’infraction ou l’exercice d’une activité que mentionne l’ordonnance si, de l’avis de la Cour, cette activité entraînera ou entraînera vraisemblablement la poursuite ou la répétition de l’infraction par la personne qui a commis l’infraction. Le juge peut rendre une ordonnance qui peut être exécuté de la même façon que toute autre ordonnance ou tout autre jugement de la Cour supérieure de justice.  L.R.O. 1990, chap. P.11, par. 52 (1); 2001, chap. 9, annexe G, par. 7 (17).

Appel

(2) Un appel peut être interjeté devant la Cour divisionnaire d’une ordonnance rendue en vertu du paragraphe (1).  L.R.O. 1990, chap. P.11, par. 52 (2).

Pouvoir de rendre une ordonnance de ne pas faire

(3) De sa propre initiative ou à la demande de l’avocat du poursuivant, le tribunal qui déclare une personne coupable d’une infraction à la présente loi peut, en plus de tout autre recours et toute autre peine que la loi prévoit, rendre une ordonnance interdisant à la personne de poursuivre ou de répéter l’action ou l’omission à l’égard de laquelle elle a été déclarée coupable.  L.R.O. 1990, chap. P.11, par. 52 (3).

Textes modificatifs – date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2001, chap. 9, annexe G, art. 7 (17) - 29/06/2001

Modifications administratives apportées aux arrêtés d’intervention et aux permis

52.1 Le directeur peut annuler ou modifier un arrêté d’intervention ou annuler un permis ou en modifier les conditions s’il est convaincu que l’annulation ou la modification est dans l’intérêt public et qu’il est souhaitable, pour des raisons administratives :

a) soit de tenir compte des changements survenus relativement à l’identité, à la nature ou à la description d’une personne ou d’un lieu;

b) soit d’éliminer des dispositions qui sont caduques ou périmées.  2001, chap. 9, annexe G, par. 7 (16).

Textes modificatifs – date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2001, chap. 9, annexe G, art. 7 (16) - 29/06/2001

Incompatibilité de la Loi et d’une autre loi

53 En cas d’incompatibilité entre la présente loi ou les règlements et une autre loi ou ses règlements en matière de pesticides ou de lutte antiparasitaire, la présente loi ou les règlements l’emportent.  L.R.O. 1990, chap. P.11, art. 53.

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