1. Objet

La politique comprend des détails sur :

  • comment et quand le Ministère identifie les incidents qui peuvent comprendre des infractions connues ou potentielles et y réagit;
  • les situations qui présentent un risque potentiel pour l’environnement naturel ou la santé humaine;
  • la gamme d’outils de conformité utilisés par le Ministère.

En plus de fournir une orientation au personnel du Ministère, la présente politique assure la transparence au public et à la communauté réglementée quant à l’approche ministérielle en matière de conformité et d’application de la loi.

Il peut arriver que le personnel du Ministère utilise son pouvoir discrétionnaire dans l’exercice de son autorité d’application des lois, ce qui diffère du contenu de la présente politique. Pour comprendre la portée des pouvoirs conférés au personnel du Ministère en vertu d’une loi administrée par le Ministère, consultez la loi. Une copie des lois ministérielles peut être consultée sur le site Web Lois-en-ligne de la province.

Le personnel du Ministère se conforme au Code de pratique des autorités de réglementation(le Code) de la province dans l’exercice de ses fonctions. Le Code énonce l’engagement du gouvernement à faire preuve de clarté au sujet de la façon dont il collabore avec la communauté réglementée. En tout temps, le personnel du Ministère s’efforcera de travailler de façon collaborative et professionnelle avec les personnes responsables pour remédier aux conséquences d’une infraction et prévenir toute récidive ou pour veiller à ce que des mesures préventives soient prises pour protéger l’environnement naturel et la santé humaine.

Le Code promeut le traitement équitable et le respect lors d’une inspection, d’une vérification, d’une enquête ou d’une autre mesure de réglementation. En retour, nous demandons à la communauté réglementée d’être coopérative et de fournir au Ministère des renseignements exhaustifs dans ses interactions avec celui-ci. Cette approche équitable et uniforme est impérative pour que les règles du jeu soient les mêmes pour toutes les entreprises de l’Ontario. 

2.  Lois ministérielles

La présente politique de conformité régit l’application des lois suivantes (collectivement appelées les lois) :

Vous trouverez de plus amples renseignements sur ces lois et leurs règlements sur le site Web Lois-en-ligne.

La présente politique ne s’applique pas strictement à l’administration des autres lois dont le Ministère est responsable, mais elle peut l’influencer, par exemple pour la Loi de 2006 sur les parcs provinciaux et les réserves de conservation

3. Personnel du Ministère

3.1 Agents provinciaux

Une agente ou un agent provincial est une personne désignée comme telle aux fins de l’application de la loi. Il existe généralement deux types d’agents provinciaux qui sont habilités à prendre des mesures de conformité et d’application de la loi au sein du Ministère :

  • agents de conformité;
  • enquêteurs.

Les agents de conformité sont des employés du Ministère qui se voient conférer certains pouvoirs en vertu de plusieurs lois pour effectuer des inspections et évaluer la conformité aux exigences en matière d’environnement et d’eau potable. Tout dépendant de la loi, ces pouvoirs peuvent comprendre :

  • poser des questions en personne, par téléphone ou par écrit pour demander des renseignements et des documents;
  • inspecter des lieux, des installations, des bâtiments, des véhicules et des navires;
  • entrer dans une propriété privée sans mandat (sauf les logements);
  • prendre des photos ou des enregistrements vidéo;
  • recueillir des échantillons, effectuer des essais ou prendre des mesures;
  • saisir et prendre le contrôle d’équipements ou de biens;
  • interdire l’entrée de divers lieux pour protéger la santé humaine ou la sécurité publique;
  • prendre des mesures de conformité et d’application de la loi pour protéger l’eau potable et l’environnement naturel et remédier aux infractions.

Les enquêteurs mènent des enquêtes pour déterminer s’il existe des motifs raisonnables et probables suffisants pour intenter des poursuites contre une personne accusée d’avoir commis une infraction. Ils n’ont pas des pouvoirs aussi larges que les agents de conformité.

Quiconque ne permet pas à une agente ou un agent provincial d’exercer ses pouvoirs ou donne des renseignements faux ou trompeurs au Ministère commet une infraction et peut être accusé.

3.2 Directeurs 

Une directrice ou un directeur est une personne nommée en vertu de la loi pour administrer ou exercer des pouvoirs aux termes d’une disposition particulière d’une loi ou d’un règlement. Il y a certaines ordonnances que seuls les directeurs peuvent émettre, et non les agents provinciaux. De même, seuls les directeurs peuvent donner, modifier, suspendre ou révoquer une permission en vertu de la loi.

3.3 Autres employés du Ministère 

Certains employés du Ministère ne sont pas désignés comme agents provinciaux ni nommés directeurs. Bien que ces employés n’aient pas le pouvoir d’effectuer des inspections ou d’émettre des contraventions, des ordonnances ou des pénalités, ils peuvent effectuer d’autres tâches comme : 

  • recueillir de l’information ou des données;
  • fournir du matériel didactique;
  • répondre aux demandes de renseignements.

4. Approche de conformité

L’approche du Ministère en matière de conformité est fondée sur le risque potentiel pour l’environnement naturel et la santé humaine. Cela signifie que les efforts de conformité et d’application de la loi visent en priorité les incidents à risque élevé et les récidivistes. Cette approche permet au personnel du Ministère de réagir rapidement aux incidents à risque élevé et favorise des règles du jeu équitables entre les entreprises conformes et celles qui enfreignent les exigences en matière d’environnement et d’eau potable. Elle réduit également le fardeau des personnes et des industries qui respectent les lois environnementales de l’Ontario.

Le Ministère s’est engagé à assurer l’uniformité, la transparence et la prise de décisions fondées sur des données probantes, ce qui aidera les entreprises à répondre aux exigences réglementaires et leur permettra de se concentrer sur la création d’emplois et le maintien de la compétitivité.

4.1 Identification des infractions connues et des risques potentiels

Le Ministère peut prendre connaissance d’incidents impliquant une infraction connue ou un risque potentiel pour l’environnement naturel ou la santé humaine de diverses façons, notamment :

  • rapports de déversement, avis et rapports publics sur les émissions;
  • inspections et vérifications;
  • enquêtes;
  • collecte de renseignements;
  • renseignements fournis par d’autres organismes;
  • analyse des données et des tendances.

Bien que de nombreuses activités soient menées dans le milieu naturel, les lois du Ministère ne régissent que celles qui sont visées par les objectifs de chaque loi. Le ministère ne répond pas aux incidents qui peuvent toucher indirectement l’environnement naturel ou la santé humaine, mais qui ne relèvent pas du champ d’application des lois.

4.1.1 Rapports, plaintes et avis de déversement 

La province est dotée d’un système d’intervention qui reçoit les rapports sur les incidents et les déversements en tout temps et coordonne les interventions appropriées. Ce système permet au Ministère de s’assurer que les pollueurs et les propriétaires immobiliers prennent rapidement des mesures à court terme pour réagir à un incident et atténuer les risques pour l’environnement naturel ou la santé humaine. 

La loi exige que la personne responsable signale les déversements et les rejets au Centre d’intervention en cas de déversement du Ministère, sans frais au 1-800-268-6060.  Des renseignements sur la façon dont un membre du public peut signaler un déversement de polluant dans l’environnement naturel sont disponibles sur la page Web Déclaration d’une pollution ou d’un déversement.

Si le Ministère reçoit un rapport sur un risque potentiel pour l’environnement naturel ou s’il apprend qu’un déversement de polluant s’est produit, le personnel prendra diverses mesures, notamment :

  • consigner l’information sur l’incident ou le déversement, y compris les mesures prises pour limiter les conséquences potentielles sur l’environnement naturel ou la santé humaine, et évaluer les répercussions continues;
  • veiller à ce que les personnes responsables prennent les mesures requises par la loi pour remédier à l’incident ou au déversement et en faire le suivi;
  • assurer la coordination avec d’autres organismes comme les services policiers municipaux, les pompiers, les responsables de la santé publique, la municipalité locale ou les ministères fédéraux, au besoin;
  • envoyer le personnel du Ministère sur les lieux de l’incident ou du déversement, au besoin.

Le Ministère reçoit également des avis d’infraction ou de risque potentiel pour l’environnement naturel ou la santé humaine de la part de la communauté réglementée. Ces rapports d’avis comprennent les dépassements des permissions, les rapports de déviations et de débordement et les dépassements de l’opacité.

4.1.2 Inspections

Des inspections sont effectuées par des agents de conformité pour déterminer si les personnes responsables des activités, des installations ou d’un équipement particulier les mènent ou les utilisent conformément aux lois de l’Ontario. Une agente ou un agent de conformité examinera également s’il existe une situation qui présente un risque potentiel pour l’environnement naturel ou la santé humaine. 

Les activités, les installations ou l’équipement sont choisis pour une inspection en fonction de différents facteurs, notamment :

  • exigences légales d’inspection;
  • risque potentiel pour l’environnement naturel ou la santé humaine;
  • nécessité de confirmer que des directives de conformité antérieures du Ministère ont été appliquées;
  • cas où une personne a éprouvé des difficultés répétées et continues à satisfaire aux exigences de conformité;
  • plaintes du public ou préoccupations de la communauté locale concernant les conséquences sur l’environnement naturel ou la santé humaine;
  • temps écoulé depuis la dernière inspection ou toute autre activité de conformité où aucune interaction avec le Ministère n’a eu lieu à ce jour.

Les inspections peuvent prendre et combiner différentes formes :

  • axées sur un média — concernent par exemple l’air, l’eau potable, les eaux usées ou les déchets, et peuvent ne porter que sur une partie des activités d’un lieu ou d’une installation;
  • multimédias — touchent à plusieurs médias et à toutes les activités réglementées dans une installation;
  • annoncées — lorsqu’une personne est contactée à l’avance par le Ministère pour fixer une date et une heure pour l’inspection;
  • non annoncées — lorsqu’une personne n’est pas avisée qu’une inspection aura lieu.      

Apprenez-en davantage sur à quoi s’attendre lors d’une inspection.

Vérifications des ordinateurs de bureau 

Les vérifications des ordinateurs peuvent être effectuées sans que le personnel du Ministère se rende en personne dans un établissement ou un lieu et peuvent constituer un moyen efficient et efficace d’évaluer la conformité. Cette approche peut être employée lorsqu’une personne responsable a démontré de bons antécédents de conformité ou qu’elle participe à des activités à faible risque, ou pour aider le Ministère à déterminer si une inspection sur place est nécessaire.  

Lorsqu’il effectue une vérification des ordinateurs, le personnel du Ministère peut communiquer avec une personne responsable par téléphone, par lettre, par courriel, par sondage en ligne ou par une combinaison de ces méthodes pour s’informer au sujet d’une activité réglementée. Il peut demander des documents justificatifs pour confirmer la conformité. 

4.1.3 Demande d’enquête

Charte des droits environnementaux

S’ils croient qu’une personne a contrevenu à une loi, à un règlement ou à un acte (par exemple : permission ou ordonnance) environnemental, les résidents de l’Ontario peuvent présenter une demande d’enquête en vertu de la Charte des droits environnementaux. Toutes les demandes d’enquête sont examinées par le personnel du Ministère, qui prend la décision finale sur les mesures de conformité ou d’application de la loi appropriées. Pour en savoir plus, visitez le site Web suivant : Charte des droits environnementaux.

Loi de 2002 sur la salubrité de l’eau potable

Tout résident de l’Ontario peut demander une enquête s’il croit qu’une personne a contrevenu à la Loi de 2002 sur la salubrité de l’eau potable ou à un règlement ou un acte pris en vertu de celle-ci. Un résident peut présenter une demande à une directrice ou un directeur nommé en vertu de la Loi de 2002 sur la salubrité de l’eau potable pour une enquête sur une contravention alléguée par la Direction de l’application de la loi. Toutes les demandes d’enquête sont examinées par le personnel de la Direction de l’application de la loi qui prend la décision finale sur les mesures de conformité ou d’application de la loi appropriées. Pour en savoir plus, consultez la partie III du Règl. de l’Ont. 242/05 : Conformité et application de la loi (en anglais seulement) en vertu de la Loi de 2022 sur la salubrité de l’eau potable.

4.1.4 Enquêtes du Ministère 

Les infractions connues et potentielles peuvent également être relevées au cours d’une enquête du Ministère. Pour en savoir plus sur les enquêtes, consultez la section 5.7.

4.1.5 Collecte de renseignements 

À l’occasion, le personnel du Ministère pourrait devoir recueillir des renseignements pour :

  • évaluer les risques;
  • déterminer les candidats potentiels pour des vérifications ou des inspections;
  • acquérir une compréhension du secteur ou appuyer l’élaboration de politiques.

Les demandes de renseignements peuvent être présentées en personne, par téléphone, par lettre, par courriel, par sondage, par autoévaluation ou par une combinaison de ces approches. Selon l’objet de la demande et les renseignements recueillis, il peut être obligatoire de fournir ces renseignements au Ministère. 

4.1.6 Analyse des données et des tendances 

Le personnel du Ministère peut examiner l’information et les données qu’il recueille, ainsi celles provenant d’autres sources, pour décider des priorités en matière de conformité. Ces renseignements comprennent : 

  • rétroaction et rapports du public et des entités réglementées;
  • résultats des programmes de surveillance, notamment la surveillance effectuée par le Ministère et d’autres intervenants;
  • tendances de médias et de secteurs particuliers, comme l’air, l’eau potable, les eaux usées ou les déchets;
  • problèmes environnementaux ou de santé qui émergent ou se produisent dans d’autres administrations et qui peuvent être présents ou imminents en Ontario;
  • renseignements provenant d’autres sources, comme l’Inventaire national des rejets depolluants.

4.2 Renvoi des incidents 

Remarque : la présente sous-section entre en vigueur le 1er septembre 2025. 

Dans certaines situations, le Ministère n’est pas l’autorité appropriée pour répondre à un signalement ou un incident. Dans ces cas, il aidera à rediriger la personne qui signale l’incident vers l’autorité compétente, comme :

  • un autre ministère ou organisme provincial;
  • un ministère fédéral;
  • une municipalité locale. 

Par exemple, les incidents à faible risque peuvent être renvoyés à un autre organisme aux fins de suivi, en particulier ceux qui ne causent que la perte de jouissance de l’usage normal des biens ou l’ingérence dans la conduite normale des affaires, lorsque l’intensité, la fréquence et la durée de l’incident n’ont pas de conséquence sur l’environnement naturel ou la santé humaine (par exemple, les problèmes de bruit liés à la construction à court terme ou un incident régi par un règlement municipal). Ces incidents sont classés dans la catégorie « non prévues » de l’axe des conséquences pour l’environnement et la santé humaine dans la matrice de jugement éclairé (tableau 1 de la section 4.3.1 de la présente ligne directrice). Consultez l’annexe 2 de la présente politique pour obtenir des exemples d’incidents à faible risque et de l’organisation responsable visée.

Lorsqu’il s’agit de déterminer si un incident doit être renvoyé à une autre autorité, le personnel du Ministère se pose les questions suivantes :

  • A-t-on déterminé que l’incident ne déclenche pas de réponse du Ministère? Une réponse du Ministère n’est pas requise si l’une des conditions suivantes est remplie :
    • aucune conséquence sur la santé humaine ou l’environnement naturel n’est prévue;
    • l’incident ne relève pas du mandat du Ministère;
  • l’incident fait l’objet d’une entente écrite, d’un protocole d’entente ou d’une entente officielle avec une autre autorité de réglementation qui précise que l’autre autorité réagira à un tel incident.Existe-t-il une autorité existante ayant le mandat, l’expertise et la capacité de répondre à l’incident?

Si la réponse aux deux questions susmentionnées est « oui », le personnel du Ministère peut renvoyer l’incident à l’autorité compétente.

Le Ministère réévaluera sa décision si un incident à faible risque :

  • persiste à long terme;
  • devient un enjeu communautaire;
  • est associé à des répercussions sur la santé.

La réévaluation peut entraîner le passage de l’incident à un niveau plus élevé sur l’axe des conséquences pour l’environnement et la santé humaine (tableau 1 de la section 4.3.1 de la présente politique).

4.3 Choix des mesures de conformité appropriées

Lorsque des infractions à la loi ou des risques pour l’environnement naturel ou la santé humaine connus ou potentiels sont identifiés, le personnel du Ministère dispose d’une gamme d’outils de conformité.

Pour déterminer l’outil approprié, le personnel tiendra d’abord compte des conséquences sur la santé et l’environnement associées à l’incident, ainsi que de la probabilité de conformité de l’établissement ou de la personne responsable. Ensemble, ces considérations forment les deux axes de la matrice de jugement éclairé (section 4.3.1).

Cette matrice aide le personnel du Ministère à déterminer la catégorie de conformité appropriée. Chaque catégorie comprend un ensemble recommandé d’outils. Les catégories de conformité vont de I à III, la catégorie I recommandant des outils volontaires comme la promotion de la conformité et les avis d’infraction, et la catégorie III proposant des outils obligatoires comme le renvoi aux fins d’enquête et la suspension ou la révocation de la permission (voir la section 4.3.2 pour plus de détails sur chaque catégorie de conformité).

Pour chaque incident, le personnel du Ministère examinera également toute autre considération propre au cas qui pourrait s’appliquer (section 4.3.3). Après l’application d’une mesure de conformité, il surveillera les résultats et prendra d’autres mesures au besoin (section 4.3.4). Dans l’ensemble, la matrice de jugement éclairé permet de prendre des mesures fermes et rapides en réponse à tout incident qui pourrait avoir des conséquences importantes sur la santé humaine ou l’environnement.

Les outils de conformité peuvent être utilisés séparément ou ensemble. Le personnel du Ministère peut faire passer la réponse à un échelon supérieur s’il est déterminé que les contrevenants ne prennent pas les mesures appropriées ou qu’il y a un risque accru de répercussions sur l’environnement naturel ou la santé humaine. Cette approche permet de s’assurer que les mesures nécessaires sont prises pour remédier à l’infraction ou pour atténuer le risque pour l’environnement naturel ou la santé humaine. 

4.3.1 Matrice de jugement éclairé 

Axe des conséquences sur la santé humaine et l’environnement 

Lorsqu’il utilise la matrice de jugement éclairé, le personnel du Ministère évaluera d’abord l’axe des conséquences (répercussions) pour l’environnement et la santé humaine. L’échelle des conséquences va de « non prévues » à « critiques ».

Au moment d’évaluer les conséquences, le personnel du Ministère tiendra compte des lois, des normes et des lignes directrices pertinentes. Si des directives supplémentaires sont nécessaires pour déterminer les conséquences d’un incident, il peut se fier aux conseils de spécialistes en la matière, de professionnels de la santé (médecin hygiéniste local) ou d’autres experts du Ministère. 

Si le personnel du Ministère ne peut déterminer que l’incident allégué est susceptible d’avoir des répercussions sur la santé en se fondant sur les renseignements disponibles, il peut demander à la personne touchée de fournir une confirmation d’un professionnel de la santé (par exemple :  médecin hygiéniste, inspecteur en santé publique ou médecin de famille) que sa santé est affectée par la source présumée de pollution. 

Les descriptions des catégories de l’environnement et de la santé humaine sont présentées dans le tableau ci-dessous.  

Tableau 1 : Axe des conséquences sur la santé humaine et l’environnement
CatégorieNiveau de conséquencesCritères
1Non prévues
  • incidents qui n’ont pas de répercussions réelles ou potentielles sur l’environnement naturel ou la santé humaine;
  • incidents qui ne sont pas directement liés à la santé humaine ou à l’environnement (par exemple, perte de jouissance de l’usage normal des biens ou entrave à la conduite normale des affaires).
2Faibles
  • incidents qui entraînent ou pourraient entraîner des répercussions mineures et temporaires sur l’environnement naturel ou une menace mineure et temporaire pour la santé humaine.
3Modérées
  • incidents qui entraînent ou pourraient entraîner des répercussions modérées et temporaires sur l’environnement naturel ou une menace modérée et temporaire pour la santé humaine.
4Élevées
  • incidents qui ont une incidence importante réelle ou potentielle sur l’environnement naturel ou qui représentent un risque important réel ou potentiel sur la santé humaine (temporaire ou permanente).
5Critiques
  • incidents qui entraînent ou pourraient entraîner des dommages importants ou permanents à l’environnement naturel;
  • incidents qui entraînent ou pourraient entraîner des répercussions graves sur la santé humaine, c’est-à-dire une hospitalisation ou des conséquences à long terme sur la santé humaine.
Probabilité de conformité 

Une fois que les conséquences pour l’environnement ou la santé humaine sont déterminées, le personnel du Ministère évalue et détermine la probabilité de conformité. Pour ce faire, il tient compte de plusieurs facteurs, notamment :

  • le temps et les efforts déployés pour régler l’infraction;
  • la volonté d’atteindre la conformité;
  • les antécédents en matière de conformité.

En général, les antécédents en matière de conformité sont évalués sur une base individuelle ou par établissement. Toutefois, une personne responsable qui possède plusieurs établissements ou lieux d’exploitation ou qui exploite des installations mobiles peut faire l’objet d’une évaluation des antécédents de conformité à l’échelle de l’entreprise. 

Une description des catégories de probabilité de conformité est présentée dans le tableau ci-dessous.

Tableau 2 : Probabilité de conformité
CatégorieProbabilité de conformitéCritères
AVolonté démontrée
  • bons antécédents en matière de conformité;
  • coopération de la part de la personne responsable;
  • correction rapide des cas de non-conformité et progression des mesures correctives dans des délais raisonnables;
  • mesures prises qui règlent efficacement la non-conformité et visent à prévenir les récidives.
BVolonté probable
  • aucun antécédent en matière de conformité ou certains antécédents de non-conformité;
  • attitude coopérative de la personne responsable;
  • correction rapide des cas de non-conformité et progression des mesures correctives dans des délais raisonnables;
  • mesures prises qui règlent efficacement la non-conformité et visent à prévenir les récidives;
  • faible compréhension des règles, mais coopération et intérêt à se conformer.
CVolonté incertaine d’atteindre la conformité
  • sensibilité discutable de la personne responsable;
  • incertitude quant aux plans de conformité ou la prise de mesures correctives;
  • antécédents de non-conformité et, malgré le règlement des cas de non-conformité antérieurs, manque continu de diligence et d’attention.
DRéticence à se conformer ou à prendre des mesures correctives
  • attitude récalcitrante ou argumentative;
  • réticence ou autre indication que les mesures correctives seront lentes ou insuffisantes;
  • non reconnaissance des infractions connues ou potentielles et aucune indication des mesures correctives qui seront prises;
  • connaissance des exigences, mais stagnation ou retard dans la prise de mesures correctives ou la mise en place de mesures pour éviter les récidives (p. ex., retard dans l’entretien ou l’installation de l’équipement);
  • antécédents de non-conformités qui n’ont pas été traitées dans des délais raisonnables.
EInfraction volontaire des exigences réglementaires du Ministère
  • non-conformité continue malgré les directives obligatoires du Ministère (p. ex., non-conformité à une ordonnance du Ministère);
  • infraction résultant d’une négligence grave ou d’actions délibérées d’une personne responsable;
  • communication délibérée de faux renseignements ou tentative d’empêcher le personnel du Ministère de s’acquitter de ses fonctions;
  • interférence avec une inspection du Ministère;
  • antécédents de non-conformités qui n’ont pas été réglées.



 

Table 3: Informed Judgment Matrix
Human health and environmental consequenceLikelihood of complianceCompliance category
Non prévuesA. Volonté manifeste et bons antécédents en matière de conformité 
ou
B. Volonté probable et aucun ou peu d’antécédents de non-conformité
Catégorie de conformité I
Non prévuesC. Volonté incertaine d’atteindre la conformité 
ou
D. Réticence à se conformer ou à prendre des mesures correctives
Catégorie de conformité II
Non prévuesE. Infraction volontaire des exigences réglementaires du MinistèreCatégorie de conformité II
FaiblesA. Volonté manifeste et bons antécédents en matière de conformitéCatégorie de conformité I
FaiblesB. Volonté probable et aucun ou peu d’antécédents de non-conformité 
ou
C. Volonté incertaine d’atteindre la conformité
Catégorie de conformité II
FaiblesD. Réticence à se conformer ou à prendre des mesures correctivesCatégorie de conformité II I
FaiblesE. Infraction volontaire des exigences réglementaires du MinistèreCatégorie de conformité III
ModéréesA. Volonté manifeste et bons antécédents en matière de conformité 
ou
B. Volonté probable et aucun ou peu d’antécédents de non-conformité
Catégorie de conformité II
ModéréesC. Volonté incertaine d’atteindre la conformité 
ou
D. Réticence à se conformer ou à prendre des mesures correctives
Catégorie de conformité III
ModéréesE. Infraction volontaire des exigences réglementaires du MinistèreCatégorie de conformité III
ÉlevéesA. Volonté manifeste et bons antécédents en matière de conformité 
ou
B. Volonté probable et aucun ou peu d’antécédents de non-conformité
ou
C. Volonté incertaine d’atteindre la conformité
Catégorie de conformité III
ÉlevéesD. Réticence à se conformer ou à prendre des mesures correctives
ou
E. Infraction volontaire des exigences réglementaires du Ministère
Catégorie de conformité III
CritiquesA. Volonté manifeste et bons antécédents en matière de conformité
ou
B. Volonté probable et aucun ou peu d’antécédents de non-conformité ou
C. Volonté incertaine d’atteindre la conformité 
ou
D. Réticence à se conformer ou à prendre des mesures correctives 
ou
E. Infraction volontaire des exigences réglementaires du Ministère
Catégorie de conformité III

4.3.2 Catégories de conformité

Catégorie de conformité I – Outils recommandés : promotion de la conformité, avis d’infraction, rapport d’inspection, plan de conformité.

Catégorie de conformité II – Outils recommandés : mêmes que la catégorie I, plus les contraventions, pénalités administratives et ordonnances. 

Catégorie de conformité III – Outils recommandés : ordonnances, sanctions administratives, demande d’enquête, recommandation de modification ou de révocation de permission.

Catégorie de conformité III – Outils recommandés : ordonnances, sanctions administratives, demande d’enquête, recommandation de suspension ou de révocation de permission.

4.3.3 Considérations propres au cas

Bien que l’ignorance de la loi ne soit pas une excuse, lorsque le personnel du Ministère détermine une catégorie de conformité et une intervention en cas d’incident appropriées, il peut assumer un certain niveau de connaissance juridique en fonction de la taille ou du degré de sophistication de la personne responsable. Un établissement exploité par une grande société devrait être réputé connaître les exigences juridiques en vertu des lois ministérielles applicables et ne devrait pas avoir à se les faire rappeler.

La situation peut être différente pour les personnes responsables qui sont de petites entreprises ou des particuliers qui ne comprennent pas bien les lois ministérielles. Lorsque le personnel traite avec de telles personnes, surtout lorsqu’il s’agit d’un premier incident du genre, il peut être approprié d’adopter une approche d’aide à la conformité en informant la personne responsable de ses obligations légales, plutôt que d’utiliser une intervention obligatoire.

Voici des exemples de questions sur les circonstances qui peuvent influer sur la décision finale de choisir une catégorie de conformité et une réponse appropriées :

  • L’incident suscite-t-il des préoccupations du public?
  • L’éducation et la sensibilisation seraient-elles plus efficaces pour aider la personne à comprendre les lois ministérielles, à les gérer et à s’y conformer plutôt qu’une ordonnance ou une poursuite?
  • Lorsqu’on réagit à un incident, est-il nécessaire de promouvoir une dissuasion particulière auprès de la partie responsable ou une dissuasion générale à l’égard de la communauté réglementée en général?

On ne s’attend pas à ce que le personnel du Ministère réponde à chacune de ces questions pour prendre sa décision. Si aucune de ces considérations spécifiques ne s’applique (ce qui signifie que le manque d’applicabilité permet de conclure que la prise d’autres mesures ne serait pas dans l’intérêt public), la détermination de la catégorie de conformité et la réponse peut se fonder exclusivement sur la matrice de jugement éclairé.

4.3.4 Surveillance et suivi

Le suivi et la surveillance continue sont des éléments importants d’une conformité efficace. Si la conformité n’a pas été respectée dans les délais prescrits, le personnel du Ministère devrait envisager d’intensifier l’intervention pour résoudre l’incident, surtout si la personne responsable continue d’enfreindre ou d’ignorer un avis d’infraction, un rapport d’inspection, un plan ou une ordonnance de conformité, ou s’il y a un risque accru de conséquences sur l’environnement naturel ou la santé humaine.

5. Outils de conformité et d’application de la loi

Dans le cas des incidents dont les répercussions sur la santé humaine ou l’environnement naturel sont « non prévues » ou « faibles » (catégorie de conformité I), la présente politique recommande au personnel du Ministère d’envisager une intervention volontaire. En général, un outil de conformité volontaire repose sur les actions volontaires d’une personne pour répondre à un incident, tandis qu’un outil obligatoire se sert de la loi pour contraindre une personne à agir.

Voici quelques-uns des outils de conformité et d’application les plus courants utilisés pour traiter les infractions ou les risques connus et potentiels pour l’environnement naturel ou la santé humaine.

5.1 Promotion de la conformité 

Les outils de promotion de la conformité sont conçus pour aider les personnes responsables à connaître, à comprendre et à respecter les lois de l’Ontario. Ces outils de promotion peuvent comprendre : 

  • sensibilisation, éducation, orientation et information;
  • collaboration avec les secteurs et les associations pour communiquer les conclusions relatives à la conformité et encourager l’amélioration du rendement d’un secteur en matière d’environnement ou d’eau potable. 

5.2 Avis d’infraction

Un avis d’infraction (ou avertissement) est utilisé lorsqu’une agente ou un agent provincial constate qu’une infraction a eu lieu et en informe la personne responsable par écrit. Il vise à consigner certaines infractions et à décrire les mesures que doit prendre la personne responsable pour assurer la conformité ou empêcher la continuation ou la répétition de l’infraction. Toute mesure demandée indiquera habituellement une date limite à laquelle elle doit être prise. Le défaut de mettre en œuvre les mesures demandées peut entraîner la prise d’autres mesures de conformité ou d’application de la loi.

5.3 Rapports d’inspection 

Un rapport d’inspection est produit par une agente ou un agent provincial après une inspection et fournit des détails sur ses observations, ses constatations et toute infraction connue ou potentielle relevée au cours de l’inspection. À l’instar d’un avis d’infraction, le rapport d’inspection peut fournir des détails sur les mesures que la personne responsable doit prendre pour remédier à toute infraction connue ou potentielle, ainsi qu’un délai d’exécution de ces mesures. 

5.4 Plans de conformité 

Un plan de conformité est un document écrit préparé par une personne responsable qui énonce :

  • les détails des mesures qu’elle prendra pour régler une ou plusieurs infractions relevées dans un délai précis;
  • la façon dont elle préviendra des récidives ou les mesures préventives qui seront prises pour protéger l’environnement naturel ou la santé humaine.

Le personnel du Ministère peut demander à une personne responsable de préparer et de soumettre un plan de conformité dans un délai déterminé suite à un incident ou à une inspection. Étant donné qu’un plan de conformité est mis en place volontairement par la personne, le défaut de le mettre en œuvre ne constitue pas une infraction. 

Le personnel du Ministère peut fournir une rétroaction à la personne responsable pendant l’élaboration de son plan de conformité, soit en indiquant qu’il est acceptable, soit en lui demandant de prendre des mesures précises ou en fournissant des renseignements pour vérifier que l’infraction a été corrigée, par exemple : 

  • le moment où la personne responsable déclarera au Ministère ses progrès et la façon dont cette information sera fournie;
  • l’embauche d’une experte-conseil ou d’un expert-conseil en environnement qualifié ou d’une ou un spécialiste en ingénierie titulaire de permis;
  • la façon dont elle prévoit mettre à jour ses procédures ou politiques opérationnelles;
  • la collecte d’échantillons et la réalisation d’analyses en laboratoire; la mise en œuvre de mesures préventives;
  • la présentation d’un plan de mesures correctives préparé par une personne qualifiée.

Si la personne responsable ne fournit pas un plan de conformité dans les délais prescrits ou si le personnel du Ministère a des raisons de croire que le plan n’a pas été ou ne sera pas mis en œuvre, cela peut entraîner la prise de mesures de conformité ou d’application de la loi supplémentaires.

5.5 Ordonnances

Une ordonnance oblige une personne responsable à prendre des mesures pour corriger une infraction ou pour atténuer un risque pour l’environnement naturel ou la santé humaine. Les ordonnances prévoient que certaines mesures doivent être prises ou qu’une personne s’abstienne de certaines activités pour remédier à une infraction ou à une répercussion précise sur l’environnement naturel ou la santé humaine. Le défaut de se conformer à une exigence d’une ordonnance constitue une infraction aux lois ministérielles.

Voici d’autres considérations relatives aux ordonnances :

  • Les exigences d’une ordonnance peuvent être modifiées si le personnel du Ministère détermine qu’il est approprié de le faire. Les personnes responsables peuvent demander que les exigences d’une ordonnance soient modifiées, mais elles doivent fournir au personnel des motifs et des renseignements à l’appui de leur demande. Par exemple, les dates de conformité peuvent être rajustées si le personnel du Ministère convient que le délai pour se conformer à une ordonnance est approprié compte tenu des circonstances.
  • Les difficultés financières ne doivent pas être prises en compte dans la décision de délivrer une ordonnance. Le personnel du Ministère peut tenir compte de l’incidence financière de la conformité à une ordonnance au moment d’établir le calendrier de conformité et les mesures à prendre.

5.5.1 Décider à qui délivrer une ordonnance

La protection de la santé humaine et de l’environnement est la principale considération qui guide l’émission des ordonnances. Le personnel du Ministère ne tient compte que des renseignements pertinents, tels qu’ils sont précisés dans les conditions de permission, conformément aux objectifs des lois applicables.

Il peut délivrer une ordonnance à une personne, définie dans les lois comme étant un particulier, une société ou une municipalité.

En général, le personnel du Ministère délivre des ordonnances à toutes les personnes responsables qui correspondent aux motifs juridiques de délivrance de l’ordonnance. Toutefois, une ordonnance peut être délivrée à un sous-ensemble de ces personnes lorsqu’il est opportun de le faire, notamment lorsque la personne responsable de la situation est clairement identifiée.

D’autres ordonnances peuvent être délivrées ultérieurement à d’autres personnes qui correspondent aux motifs juridiques, notamment si l’ordonnance initiale n’est pas respectée. Une ordonnance peut être délivrée aux propriétaires antérieurs ou aux personnes responsables qui géraient ou contrôlaient précédemment un bien ou une entreprise. Le Ministère cherchera généralement à inclure les personnes qui avaient un lien quelconque avec la propriété ou l’entreprise au moment où le problème environnemental était présent ou se produisait. Si la participation d’une personne à la propriété ou à l’entreprise est antérieure au problème environnemental, le personnel du Ministère ne lui délivrera généralement pas l’ordonnance.

Lorsqu’il délivre une ordonnance à plusieurs personnes responsables, le personnel ne répartit pas la responsabilité entre celles-ci ni ne détermine qui est fautif. Les personnes visées par l’ordonnance sont solidairement responsables de se conformer aux exigences légales. Elles peuvent négocier des questions de responsabilité entre elles ou poursuivre cette question dans un tribunal approprié, notamment les tribunaux civils, si nécessaire. 

Le personnel du Ministère peut envisager de ne pas inclure une personne responsable dans une ordonnance, même s’il en a le pouvoir. Il peut prendre cette décision s’il est convaincu que les problèmes en matière d’environnement et de santé humaine seront réglés autrement.  

Bien que les administrateurs ou les directeurs d’une société exercent individuellement la gestion et le contrôle de ses activités, le personnel du Ministère peut décider de ne pas leur délivrer d’ordonnance lorsque cela est conforme aux objectifs de la loi applicable. Les exceptions à cette approche comprennent les situations où la personne responsable est une société ayant un nombre restreint d’actionnaires, qui a des antécédents d’ordonnances non respectées ou lorsqu’une société est ou peut devenir insolvable de façon imminente.

Dans certains cas, il peut être peu pratique pour le Ministère de déterminer ou de localiser toutes les personnes responsables pouvant être impliquées dans un incident. Comme la protection de l’environnement naturel et de la santé humaine est primordiale, le personnel du Ministère peut décider de délivrer l’ordonnance à un sous-ensemble de personnes responsables potentielles. Il peut s’agir, par exemple, de situations d’insolvabilité et de relations d’entreprise ou d’ententes commerciales complexes. Les personnes responsables peuvent poursuivre d’autres personnes impliquées de façon indépendante dans un autre tribunal si elles le souhaitent. 

Une ordonnance est habituellement délivrée au propriétaire actuel d’un bien ou d’une entreprise, car ce dernier bénéficiera généralement des mesures prises en vertu de celle-ci. Avant d’acquérir un intérêt dans un bien, il incombe aux personnes de s’assurer de l’état de celui-ci. Le fait qu’une personne ait acquis un intérêt dans un bien sans préavis de son état environnemental n’est pas pertinent aux fins des lois ministérielles. 

5.5.2 Ordonnances des agents provinciaux

Les ordonnances d’une agente ou d’un agent provincial sont habituellement utilisées pour régler les infractions ou pour prévenir ou éliminer les conséquences sur l’environnement naturel ou la santé humaine lorsqu’il y a lieu de croire :

  • que la personne responsable ne répondra pas à une démarche volontaire;
  • qu’il y a présence d’antécédents de non-conformité aux exigences du Ministère;
  • que les répercussions sur l’environnement ou la santé humaine sont importantes et nécessitent une intervention immédiate.

Lorsque l’ordonnance d’une agente ou d’un agent provincial est délivrée, sauf si c’est en vertu de la Loi de 2007 sur les espèces en voie de disparition, la personne qui la reçoit peut demander une révision par une directrice ou un directeur du Ministère désigné (habituellement gestionnaire de district du bureau ministériel local). Les directeurs peuvent confirmer, modifier ou révoquer l’ordonnance d’une agente ou d’un agent provincial. Si la personne responsable n’est pas satisfaite de la révision, ou si cette option n’est pas disponible en vertu de la loi par laquelle l’ordonnance a été délivrée, elle peut interjeter appel de la décision devant le Tribunal ontarien de l’aménagement du territoire.     

Il n’est pas nécessaire d’afficher les ordonnances des agents provinciaux et les ordonnances des directeurs connexes sur le Registre environnemental de l’Ontario.

5.5.3 Ordonnances de directeurs

Une directrice ou un directeur peut également émettre certaines ordonnances de sa propre initiative, par exemple dans des situations très médiatisées ou complexes où la personne responsable est un ancien propriétaire ou une personne qui s’occupe de la gestion ou du contrôle d’une installation ou d’un bien. 

La personne qui reçoit une telle ordonnance peut interjeter appel directement auprès du Tribunal ontarien de l’aménagement du territoire dans certains délais, mais pas dans tous les cas. 

Certains types d’ordonnances des directeurs doivent être affichés sur le Registre environnementalde l’Ontario.

5.6 Pénalités administratives 

Une pénalité administrative est une peine pécuniaire qui peut être imposée à une personne pour le non-respect d’exigences précises contenues dans un règlement ou un acte en vertu d’une loi, notamment les permissions. Contrairement aux poursuites, où la pénalité ne peut être imposée que par un tribunal à la suite d’une condamnation, une pénalité administrative est un outil de conformité qui peut être imposé par une directrice ou un directeur de Ministère. L’imposition d’une pénalité administrative n’est pas une forme de poursuite. Il n’y a pas de comparution devant le tribunal, de procès ou de condamnation associés à une pénalité administrative.

Les lois ministérielles utilisent le terme « pénalité environnementale » pour le cadre des pénalités administratives. Une sanction environnementale peut être imposée à une personne responsable pour des types particuliers d’infractions liées à l’air, au sol ou à l’eau dans des installations industrielles de secteurs particuliers et des sites d’enfouissement d’une capacité approuvée de 40 000 m3 ou plus, conformément aux règlements sur les pénalités environnementales pris en vertu de la Loi sur la protection de l’environnement et de la Loi sur les ressources en eau de l’Ontario. Les pénalités environnementales ne sont pas des outils de conformité disponibles pour les autres lois auxquelles s’applique la présente politique de conformité.

Le personnel du Ministère informera à l’avance la personne responsable de l’intention d’imposer une pénalité environnementale au moyen d’un avis d’intention. Ce préavis donne la possibilité de demander une réduction du montant de la pénalité et de fournir des renseignements supplémentaires aux fins d’examen, comme les mesures préventives ou les mesures d’atténuation qui ont été prises. 

Une personne responsable peut interjeter appel d’une pénalité environnementale auprès du Tribunal ontarien de l’aménagement du territoire.

Une personne responsable qui reçoit une pénalité environnementale peut également être poursuivie pour la même infraction. Les poursuites, comme il est indiqué à la section 5.7, peuvent aider à dissuader les incidents graves et les récidivistes. Si une personne responsable est déclarée à nouveau coupable de la même infraction alors qu’une pénalité environnementale a déjà été imposée, le tribunal peut considérer le paiement d’une pénalité comme un facteur atténuant lorsqu’il impose une peine.

Les sommes perçues au titre des pénalités environnementales sont dirigées vers le Fonds ontarien de protection de l’environnementà l’échelle communautaireet servent à fournir un soutien financier à des projets communautaires qui améliorent l’environnement dans la ou les régions où la ou les infractions ont été commises.

De plus amples renseignements sur les pénalités environnementales, notamment la façon dont elles sont calculées et imposées, sont disponibles dans les « Lignes directrices visant l’imposition de pénalités environnementales (Règlements 222/07 et 223/07 de l’Ontario) ».

5.7 Enquêtes et poursuites

Une enquête est menée pour déterminer s’il existe des motifs raisonnables et probables de porter une accusation contre une personne. Cette procédure est habituellement associée à une infraction plus grave ou à des infractions répétées.

Une poursuite est une mesure d’application de la loi à la suite d’une infraction qui implique les tribunaux de l’Ontario. L’utilisation de cet outil se veut punitive et peut entraîner une condamnation.  

5.7.1 Contraventions et assignations 

La partie I de la Loi sur les infractions provinciales (LIP) permet la délivrance d’avis d’infraction, aussi appelés contraventions de la LIP, et d’assignations par des agents provinciaux. Ces deux outils peuvent être utilisés dans les situations où le recours à une pénalité administrative n’a pas été autorisé. Lors de l’émission d’une contravention, une agente ou un agent provincial doit utiliser le libellé prescrit et fixer le montant de l’amendeétabli pour la contravention.  

Signifier une contravention à une personne responsable puis la déposer à la cour provinciale enclenche une poursuite. Une contravention ou une assignation peut être délivrée au moment de l’infraction ou au plus tard 30 jours après la date de l’infraction.

La personne à qui l’amende est délivrée peut choisir :

  • de plaider coupable et payer l’amende hors cour;
  • de plaider coupable avec une explication;
  • de plaider non coupable et se défendre en cour.  

Une assignation qui exige qu’une personne responsable comparaisse devant le tribunal peut être délivrée. Cet outil est généralement utilisé dans le cas d’infractions pour lesquelles il n’y a pas d’amende fixe ou lorsqu’il y a des antécédents de non-conformité. Contrairement aux contraventions, la personne responsable ne peut pas plaider coupable et payer l’amende hors cour. Une fois qu’une assignation est signifiée, la personne responsable et le procureur de la Couronne doivent comparaître devant le tribunal. 

5.7.2 Enquêtes et dépôt d’accusations 

Un enquêteur du Ministère lancera une enquête lorsque la gravité d’un incident, conformément à la matrice de jugement éclairé, justifie cette mesure. La partie III de la Loi sur les infractions provinciales (LIP) permet au Ministère de porter des accusations pour des infractions, ce qui entraîne une poursuite devant le tribunal. 

Les enquêteurs du Ministère déterminent s’ils doivent procéder à une enquête et porter des accusations en tenant compte des éléments suivants :

  • la gravité de l’infraction;
  • si l’infraction :
    • semble délibérée;
    • est répétée ou continue;
  • si le contrevenant :
    • semble négligent;
    • démontre une attitude négative à l’égard de la conformité;
    • ne tient pas compte des avertissements émis par le Ministère;
  • les antécédents de conformité;
  • si des accusations peuvent dissuader d’autres personnes de contrevenir aux exigences légales;
  • si des mesures d’application de la loi sont nécessaires pour maintenir l’intégrité du processus réglementaire;
  • si le défaut de prendre des mesures d’application de la loi déconsidérerait celle-ci.

Les procureurs de la Couronne déterminent si les éléments de preuve recueillis dans le cadre de l’enquête appuient une possibilité raisonnable d’obtenir une condamnation et si une poursuite serait dans l’intérêt public. 

Lorsqu’il enquête sur des infractions et qu’il intente des poursuites, le Ministère s’assure que :

  • tout le monde a droit à une protection et à un bénéfice égaux devant et en vertu de la loi;
  • l’application de la loi est administrée de manière équitable afin de promouvoir et de protéger l’intérêt public.

Il peut arriver que les agents de conformité continuent de travailler avec la personne responsable pour corriger les infractions :

  • pendant qu’une enquête est menée;
  • pendant la poursuite;
  • après une déclaration de culpabilité. 

5.8 Utiliser les permissions pour assurer la conformité

Le Ministère utilise des permissions pour aider à protéger l’environnement naturel et la santé humaine. L’objectif d’une permission est d’établir les exigences relatives à la façon dont certaines activités devraient être menées. 

Il existe de nombreux types de permissions, notamment les autorisations environnementales (AE), les licences, les permis, les approbations et les enregistrements dans le Registre environnemental des activités et des secteurs (REAS). Selon le type de permission, une personne responsable peut devoir présenter une demande ou s’inscrire auprès du Ministère et avoir reçu la permission avant d’entreprendre une activité. 

Vous trouverez de plus amples renseignements sur la page des permissions d’Ontario.ca.

5.8.1 Modification, refus, suspension ou révocation des permissions

Une directrice ou un directeur peut modifier une permission, au besoin, pour protéger l’environnement naturel ou la santé humaine en fonction des conditions locales ou comme outil de conformité.

Dans des circonstances graves, une directrice ou un directeur peut déterminer qu’il est conforme aux objectifs de la loi de refuser, de modifier, de suspendre ou de révoquer une permission ou de suspendre ou de révoquer une inscription. 

Ces circonstances peuvent comprendre : 

  • craintes que l’environnement naturel ou la santé humaine soient gravement touchés;
  • très mauvais antécédents de conformité de la personne responsable avec le Ministère;
  • preuve que la personne ne se conforme pas ou ne se conformera probablement pas aux lois du Ministère. 

Le refus, la suspension ou la révocation d’une permission est souvent un outil de conformité de dernier recours. La décision peut faire l’objet d’un appel devant le Tribunal ontarien de l’aménagement du territoire.

6.0 Renseignements sur la conformité 

Le Ministère fait preuve de transparence par rapport aux activités de conformité et communique l’information de différentes façons. 

Le public peut accéder aux données sur les activités de conformité et d’application de la loi par les moyens suivants :

Le ministère produit les rapports écrits suivants qui comprennent des mises à jour sur les activités de conformité :

Le Ministère publie sur le Registre environnemental de l’Ontariodes renseignements sur les modifications ou les ajouts :

  • de lois environnementales;
  • de règlements sur l’environnement;
  • de politiques environnementales;
  • d’actes environnementaux (par exemple : permissions et certaines ordonnances de directeurs).

Certaines personnes et installations à l’extérieur du Ministère sont tenues de mettre l’information sur la conformité à la disposition du public en vertu d’une loi, de permissions délivrées par le Ministère ou d’une ordonnance. Cela comprend les avis affichés qui rendent l’information disponible sur un site Web ou sur place. Par exemple, l’affichage des résultats des analyses de l’eau potable et l’obligation pour certaines municipalités d’afficher l’information sur les déviations des eaux usées.

Le personnel du Ministère est disponible pour répondre aux questions concernant l’information sur la conformité. Le personnel peut être trouvé en effectuant une recherche dans INFO-GO et le localisateur des districts du Ministère.

Annexe 1 : Définitions

Conformité :
état atteint lorsqu’une personne liée par les dispositions d’une loi, d’un règlement, d’une ordonnance ou d’une permission agit conformément à celles-ci. La conformité à une ordonnance peut comprendre la portée des travaux ainsi que les délais d’exécution de ceux-ci. Le terme « réduction » est parfois utilisé pour désigner la « conformité ».
Directrice ou directeur :
personne nommée par écrit par la ou le ministre en vertu d’une loi ou d’un règlement aux fins de l’application d’une disposition particulière d’une loi ou d’un règlement.
Application de la loi :
poursuivre les contrevenants présumés dans le but de punir les actes répréhensibles et de décourager d’autres cas de non-conformité. Des poursuites sont intentées et menées en vertu de la Loi sur les infractions provinciales (LIP) et peuvent comprendre la délivrance d’un procès-verbal d’infraction (contravention) ou d’une assignation en vertu des parties I et III de la LIP.
Charte des droits environnementaux :
laCharte des droits environnementaux de 1993(Charte) donne au public la possibilité de participer aux décisions qui pourraient avoir une incidence sur l’air, l’eau, les terres et la faune de l’Ontario par l’intermédiaire du Registre environnemental de l’Ontario. La Charte ne s’applique qu’àcertains ministères.Pour certains d’entre eux, seules certaines parties de la Charte s’appliquent. La Charte et les règlements correspondants exigent que les ministères soient appelés à mener des consultations sur des lois, des politiques, des règlements ou des actes précis (par exemple, des approbations, des permis, des licences et des ordonnances). Le Bureau du vérificateur général de l’Ontarioest chargé de rendre compte du fonctionnement de la Charte.
Conformité environnementale :
aux fins de la présente politique de conformité, le terme « conformité environnementale » désigne le respect des lois énumérées à la section 2 de la présente politique. 
Acte :
un document à effet juridique qui est délivré en vertu d’une loi, notamment une permission (par exemple un permis, une licence, une approbation, une autorisation, une directive, un arrêté) ou une ordonnance, à l’exclusion toutefois d’un règlement. 
Ministère :
le ministère de l’Environnement, de la Protection de la nature et des Parcs (MECP), à moins que le texte n’indique expressément le contraire. A anciennement porté les noms de ministère de l’Environnement et de l’Action en matière de changement climatique, de ministère de l’Environnement et de l’Énergie et de ministère de l’Environnement. 
Environnement naturel :
air, terre, eau, animaux, plantes et autres organismes, ou toute combinaison ou partie de ceux-ci, de la province de l’Ontario.
Tribunal ontarien de l’aménagement du territoire :
le Tribunal ontarien de l’aménagement du territoireest un tribunal indépendant et impartial établi par une loi provinciale. Entre autres choses, il tient des audiences publiques sur les appels découlant de décisions concernant la délivrance, la modification, la révocation, l’annulation ou la fermeture d’une ordonnance, d’une approbation, d’une licence, d’un permis, d’une inscription ou d’un compte en vertu des lois énumérées à la section 2 de la présente politique.
Ordonnance :
Une « ordonnance » s’entend d’une instruction, d’un rapport, d’un avis ou d’un autre acte émis en vertu d’une loi ministérielle pour obliger une personne à remédier à une infraction ou à un autre type d’incident. Les lois ministérielles autorisent les agents provinciaux, les directeurs, la ou le ministre et les tribunaux à délivrer des ordonnances. Il s’agit d’un des principaux outils de conformité obligatoires dont dispose le Ministère pour intervenir en cas d’incident, car une ordonnance impose à la personne des obligations légales au lieu de lui permettre de s’occuper volontairement de l’incident. En vertu des lois ministérielles, le défaut de se conformer à la plupart des types d’ordonnances constitue une infraction. Le terme « document de contrôle » est parfois utilisé pour désigner une « ordonnance ».
Permission :
Une permission est un document qu’une personne responsable est tenue d’obtenir en vertu des lois ministérielles avant d’entreprendre une activité pour autoriser celle-ci. Une permission environnementale du Ministère est nécessaire s’il y a des rejets de contaminants dans l’air, le sol ou l’eau, ou en cas d’entreposage, de transport ou d’élimination de déchets. Ces documents juridiquement exécutoires, qui s’ajoutent aux règlements, fournissent des règles sur la façon dont les activités sont menées ou qu’une installation ou une entreprise est établie ou exploitée. Dans le cas de la Loi sur la gestion des éléments nutritifs, dont l’application est divisée, le ministère de l’Agriculture, de l’Alimentation et de l’Agroalimentaire est actuellement responsable de l’octroi des permissions. Les permissions sont aussi parfois appelées « documents d’autorisation ».
Agente ou agent provincial :
personne désignée par écrit par la ou le ministre en vertu d’une loi aux fins de son application.
Personne responsable :
une ou plusieurs personnes liées par une disposition d’une loi ou d’un règlement, d’une ordonnance ou d’une permission et qui ont enfreint cette disposition; ou à qui une ordonnance ou une permission peut être ou a été délivrée.
Risque :
aux fins de la présente politique, le risque tient compte de la probabilité et de la gravité des conséquences réelles ou potentielles sur l’environnement ou la santé humaine.
Déversement :désigne le rejet d’un polluant :
  1. dans l’environnement naturel;
  2. à partir d’une structure, d’un véhicule ou d’un autre réservoir, dont la qualité ou la quantité est anormale compte tenu des circonstances;
  3. qui doit être déclaré au Centre d’intervention en cas de déversement conformément aux paragraphes 91(1) et 92(1) de la Loi sur la protection de l’environnement et au Règlement de l’Ontario 675/98, Classification et exemptions des déversements et déclaration des rejets, pris en vertu de la Loi sur la protection de l’environnement.

 

Infraction :
infraction à une disposition des lois et règlements applicables du Ministère, à une permission ou à une ordonnance.

Annexe 2 : Guide de référence à l’intention du public

Remarque : la liste des incidents à faible risque incluse dans le présent guide de référence n’est pas exhaustive et ne doit être utilisée qu’à titre informatif.
SourceType de rapportRéférence à l’organisme responsableExemples
AgricultureBruit, odeur, poussièreCentre d’information agricole du ministère de l’Agriculture, de l’Alimentation et de l’AgroalimentairePlaintes de bruit, odeurs, poussière, mouches, etc. provenant d’activités agricoles
Présence soupçonnée d’amiante dans les vieux bâtiments 
Sauf les préoccupations concernant la gestion des déchets d’amiante (Règl. 347), qui doivent être signalées au Ministère
Déchets ou ordures

Ministère du Travail, de la Formation et du Développement des compétences pour les préoccupations en matière de sécurité des travailleurs

Exécution des règlements municipaux concernant les permis de construction

Plaintes de soupçons d’amiante dans les vieux bâtiments
Points de vente au détail commerciaux ou de service, notamment les restaurants et les camions de cuisine de rueAir (odeur, poussière et fumée)Municipalité ou autorité localeBoulangeries, restauration rapide, bacs à graisse, fumée de cigarette, fumoirs, génératrices au diesel, bouchers, abattoirs, festivals ou événements spéciaux, autres
Points de vente au détail commerciaux ou de service, notamment les restaurantsBruitMunicipalité ou autorité localeCVCA, circulation, machinerie, chenils, autres
Construction, entretien ou démolitionAir (odeur, poussière et fumée)

Municipalité ou autorité locale

Ministère du Travail, de la Formation et du Développement des compétences (uniquement en ce qui concerne la santé et la sécurité des travailleurs)

Ministère des Transports ou Metrolinx (uniquement en ce qui concerne les projets du ministère des Transports ou de Metrolinx)

Exécution des règlements municipaux (en vertu des approbations de permis de construction ou de plan d’implantation)

Véhicules de construction, zones d’écoulement de poussière ou de boue, problèmes d’amiante, poussière, fumée, application de stuc, coupe de pierre, plaintes de poussière hors site générée par des activités de construction voisines, soudage, goudron de toit, pavage, dynamitage (office de la voirie), autres
Construction, entretien ou démolitionBruit

Municipalité ou autorité locale

Ministère des Transports ou Metrolinx (uniquement en ce qui concerne les projets du ministère des Transports ou de Metrolinx)

Véhicules, grues, forage, dynamitage, excavation, autres
Animaux domestiquesBruit, odeursMunicipalité ou autorité localeAnimaux dans un bien résidentiel
Drainage et ruissellement de pluie, propriété privée résidentielleEauMunicipalité ou autorité locale 
Drainage et inondations découlant de ruisseaux, rivières, barrages et autresEau

Ministère des Richesses naturelles

Office de protection de la nature

 
Festivals et événements spéciauxBruitMunicipalité ou autorité localeFeux d’artifice, foires, événements musicaux
HippodromesBruitMunicipalité ou autorité localeHippodromes à chevaux
Odeurs résidentielles ou fuméeOdeursMunicipalité ou autorité localeBarbecues, poêles à bois, foyers extérieurs, fumoirs, feu de broussailles, de bois ou de feuilles
Bruit résidentielBruitMunicipalité ou autorité localeChiens qui jappent, animaux, climatiseurs, souffleuses à feuilles, champs de tir, pompes de piscine
Égouts (pluviaux ou sanitaires) et petits réseaux d’égout 
Sauf les rejets et déversements illégaux susceptibles de causer des dégradations et des effets néfastes, qui doivent être signalés au Ministère.
EauMunicipalité

Tous les rejets dans les égouts pluviaux non combinés lorsqu’il existe un règlement municipal

Tous les rejets dans les installations sanitaires

Petits réseaux d’égout – capacité nominale quotidienne de moins de 10 000 litres

Fumée provenant de brûlage dirigé ou prescrit et de feux de forêtQualité de l’air

Ministère des Richesses naturelles

Office de protection de la nature dans une zone de conservation

Service municipal des pompiers

Feu de forêt ou brûlage de forêt planifié
Déneigement ou déchargement de neigeBruitMunicipalité ou autorité localeBruit causé par le déneigement
VéhiculesBruit, poussière

Municipalité

Ministère des Transports

Organisme d’exploitation

Office des transports du Canada (pour le bruit et les vibrations provenant des trains)

Motocyclettes, camions, trains, autoroutes
Véhicules Sauf les déversements de plus de 100 litres de liquide, ceux qui s’infiltrent dans l’eau ou sont susceptibles de le faire et ceux qui causent ou sont susceptibles de causer des effets indésirables qui ne peuvent être facilement corrigés, lesquels doivent être signalés au Ministère.AutresMunicipalitéTout (gouttes provenant de la pulvérisation d’huile ou de la protection contre la rouille, gouttes provenant de véhicules n’importe où sur le sol)