Il se peut que le nom officiel de votre municipalité comporte le mot canton, village, ville ou cité. Vous connaissez sans doute les termes « comté » ou « région », qui se retrouvent souvent dans les noms des municipalités de palier supérieur. Ces expressions ne déterminent généralement pas les responsabilités et les pouvoirs légaux d’une municipalité.

La Loi de 2001 sur les municipalités (la Loi) établit une distinction entre les trois types de municipalités suivants :

  • les municipalités de palier supérieur au sein d’une structure à deux paliers;
  • les municipalités de palier inférieur au sein d’une structure à deux paliers;
  • les municipalités à palier unique.

Les responsabilités et pouvoirs légaux des municipalités varient d’une catégorie à l’autre.

À titre d’exemple, la cité d’Ottawa a légalement le statut de municipalité à palier unique, au même titre que la ville de St. Mary’s (même si elle est géographiquement située dans le comté de Perth) et le canton de Matachewan dans le Nord de l’Ontario. La cité de Cambridge dans la région de Waterloo, la ville de Hawkesbury dans les Comtés unis de Prescott et Russell, et le canton de Melancthon dans le comté de Dufferin ont le statut de municipalités de palier inférieur au sein d’une structure à deux paliers. La municipalité régionale de Durham et les Comtés unis de Leeds et Grenville ont, pour leur part, le statut de municipalité de palier supérieur.

Certaines administrations municipales ont choisi d’utiliser tout simplement le terme générique « municipality » dans leur nom officiel, par exemple, Municipality of Grey Highlands (qui a le statut de municipalité de palier inférieur dans le comté de Grey).

La Loi établit qu’une municipalité peut changer d’appellation si le nouveau nom n’est pas déjà utilisé et satisfait à d’autres exigences. De plus, le changement de nom n’a aucune incidence sur le statut de la municipalité (de palier supérieur ou inférieur, ou à palier unique).

La Loi clarifie et uniformise les rôles et responsabilités des trois types de municipalités, autrement dit des municipalités de palier inférieur ou supérieur et à palier unique.

Structures municipales à deux paliers

Au sein des structures à deux paliers, la municipalité de palier supérieur assure la prestation de certains services sur son territoire.

On appelle parfois les municipalités de palier inférieur « municipalités locales ». Les membres du conseil d’une municipalité locale sont élus au suffrage direct, soit par l’ensemble de la population, soit par la population des divers quartiers établis à des fins électorales.

L’élection des membres du conseil d’une municipalité de palier supérieur, sauf exception, se fait habituellement par suffrage indirect. Il arrive souvent que des personnes deviennent membres du conseil d’une municipalité de palier supérieur par d’autres moyens. Par exemple, une personne peut devenir automatiquement membre du conseil d’une municipalité de palier supérieur si elle préside le conseil d’une municipalité de palier inférieur. De nombreux scénarios sont possibles. Si vous avez des questions concernant votre municipalité, vous pouvez consulter votre secrétaire municipal.

La personne à la tête du conseil de la municipalité de palier supérieur porte en général le titre de présidente ou président, et est dans la plupart des cas élue indirectement, c’est-à-dire par et parmi les membres du conseil de la municipalité de palier supérieur, habituellement à la première réunion du nouveau conseil. Ici aussi il y a des exceptions.

En tant que membre du conseil d’une municipalité de palier inférieur qui siège au conseil d’une municipalité de palier supérieur, il pourrait être important que vous connaissiez et compreniez les rôles, responsabilités et intérêts généraux des deux conseils, ainsi que leurs collectivités.

Municipalités à palier unique

Les municipalités à palier unique, également appelées municipalités locales, comprennent :

  • les municipalités à palier unique issues de la fusion d’anciennes régions, telles que la cité de Toronto, d’Ottawa, de Hamilton et du Grand Sudbury (il s’agit en général de grands secteurs de services autonomes, seuls responsables de l’ensemble des services municipaux);
  • les municipalités à palier unique issues de la fusion de toutes les municipalités comprises dans d’anciens comtés, telles que la municipalité de Chatham-Kent et la cité de Kawartha Lakes (seules responsables de la plupart des services municipaux);
  • les municipalités séparées du Sud de l’Ontario, y compris les cités de Cornwall, Barrie, Brockville, Brantford, Guelph, Kingston, London et Windsor, les villes de Gananoque, Prescott, Smiths Falls et St. Marys, et le canton de Pelee (qui ne font pas partie des municipalités de palier supérieur à l’intérieur desquelles elles sont géographiquement situées, bien qu’elles partagent avec elles la responsabilité de certains autres services);
  • toutes les municipalités du Nord de l’Ontario.

Nord de l’Ontario

Que vous fassiez partie d’un conseil municipal du Nord de l’Ontario ou d’ailleurs, il peut être utile de savoir que la gouvernance municipale dans cette région de la province varie sous certains aspects de ce qui se fait ailleurs dans la province.

Toutes les municipalités du Nord de l’Ontario sont à palier unique.

  • Seule une faible partie du territoire du Nord de l’Ontario est érigée en municipalités. Le reste du territoire est divisé en ce qu’on appelle parfois des territoires non érigés en municipalité ou sans organisation municipale.
  • Le Nord de la province compte actuellement dix conseils d’administration de district des services sociaux (CADSS) désignés comme gestionnaires de services qui fournissent certains services (comme l’aide sociale ou les services à l’enfance) aux municipalités et aux territoires non érigés en municipalité. Une exception : la cité du Grand Sudbury est désignée gestionnaire de services et gère ces services municipaux sur le territoire du district de Sudbury.

Les CADSS sont créés en vertu de la Loi sur les conseils d’administration de district des services sociaux (LCADSS). Chacun d’eux est régi par un conseil se composant de représentants de municipalités et de territoires non érigés en municipalité. Le Règlement de l’Ontario 278/98 (en anglais seulement) pris en application de la LCADSS définit la composition de chaque conseil et d’autres questions connexes. Les services fournis par les CADSS sont régis par les lois et politiques qui s’appliquent à ces services. Par exemple, les services ambulanciers sont fournis en vertu des dispositions de la Loi sur les ambulances et des règles établies par le ministère de la Santé.

Les membres des CADSS peuvent être nommés de deux manières :

  • Représentation individuelle – Ces personnes sont nommées directement par leurs conseils municipaux respectifs.
  • Représentation conjointe – Ces personnes sont nommées conjointement par un regroupement de municipalités se trouvant au sein d’un même district de services sociaux. Il n’est pas rare que les municipalités qui nomment des représentants aient conclu une entente.

Les CADSS peuvent aussi compter des représentants de territoires non érigés en municipalité, qui sont élus par les résidents de ces territoires. Dans la pratique, l’élection des membres des CADSS a lieu en même temps que les élections municipales.

Comme pour les membres du conseil d’une municipalité de palier supérieur ou inférieur, il peut être utile pour les représentants des CADSS de connaître et de comprendre leur rôle au sein de ce conseil, et de tenir compte des intérêts du conseil plénier.

Dans les territoires non érigés en municipalité, le ministère de l’Énergie, du Développement du Nord et des Mines aide la population à mettre sur pied des régies locales des services publics, qui s’occupent de la prestation des services de base.

Les régies locales des services publics sont créées en vertu de la Loi sur les régies des services publics du Nord. Leurs services peuvent inclure la protection contre l’incendie, l’alimentation en eau, la collecte des déchets, les égouts, l’éclairage des rues et autres aires publiques, les installations de loisirs et les services de bibliothèques publiques. Ces régies ne sont pas considérées comme des municipalités, mais elles peuvent relever de la Loi de 2001 sur les municipalités à certains égards.

Les régies de routes locales sont établies en vertu de la Loi sur les régies de routes locales. Le ministère de l’Énergie, du Développement du Nord et des Mines accorde des fonds pour ces régies et, de concert avec le ministère des Transports, soutient la construction et l’entretien de routes locales dans les territoires non érigés en municipalité.

Pour en savoir davantage sur les régies des services publics du Nord, consultez le site Web du ministère de l’Énergie, du Développement du Nord et des Mines.

Les administrations locales et les peuples autochtones

De nombreuses municipalités de l’Ontario travaillent en vue d’améliorer leurs rapports avec les Autochtones. Pour ce faire, elles organisent régulièrement des activités de solidification des liens avec leurs partenaires autochtonesfootnote 1. Le fait de vous rapprocher des partenaires autochtones peut aider votre municipalité à comprendre là où il peut y avoir des recoupements entre ses activités et les intérêts des peuples autochtones. Les municipalités et les peuples autochtones partagent des intérêts dans les domaines suivants, entre autres :

  • le développement économique;
  • la planification, l’aménagement ou les services communautaires;
  • la durabilité écologique;
  • le logement abordable et les services connexes.

Des relations positives et durables entre les municipalités et les partenaires autochtonespeuvent aider à :

  • éviter et dissiper les malentendus,
  • régler les questions épineuses;
  • faciliter l’élaboration et la mise en œuvre d’initiatives mutuellement avantageuses.

Droits ancestraux des Autochtones, y compris les droits issus de traités

Une grande partie du territoire de l’Ontario est visée par des traités conclus entre la Couronne et les communautés autochtonesfootnote 2. De plus, certaines terres font l’objet de revendications de droits ancestraux, y compris le titre ancestralfootnote 3. Il importe de connaître les droits ancestraux et issus de traités dans votre région. Les tribunaux ont statué que les décisions ou les actions de la Couronne qui pourraient être préjudiciables à des droits ancestraux ou issus de traités établis ou invoquésfootnote 4 de façon convaincante donnent lieu à l’obligation de consulter les communautés autochtones. Les droits ancestraux et issus de traités sont reconnus et confirmés par l’article 35 de la Loi constitutionnelle de 1982.

Les droits issus de traités sont les droits collectifs propres aux communautés autochtones enchâssés dans les traités conclus avec la Couronne. Ces droits portent souvent sur la création de réserves à l’usage exclusif des Premières Nations, et le droit de ces dernières de chasser, de pêcher, de trapper et de cueillir.

Les droits ancestraux sont les droits collectifs des communautés autochtones. Pour qu’une activité soit assimilée à un droit ancestral, elle doit s’inscrire dans une pratique, une coutume ou une tradition qui fait partie intégrante de la culture distinctive de la communauté autochtone qui détient le droit et avoir une importance capitale pour cette communauté. Les tribunaux ont établi des critères pour la détermination du maintien des droits ancestraux. Le droit de chasser, le pêcher, de trapper et de cueillir sont des exemples de droits ancestraux.

Consultation et engagement des communautés autochtones

Engagement

L’engagement est un processus flexible qui comprend autant l’échange d’informations générales que le dialogue véritable et la collaboration. Le terme engagement est généralement utilisé lorsque ces activités sont menées dans le cadre d’une politique ou d’une relation, ou lorsqu’elles sont exigées par une loi ou un règlement; on ne l’utilise cependant pas lorsque ces activités sont menées dans le cadre d’un devoir constitutionnel de consulter les communautés autochtones. Toutefois, dans le processus d’engagement, on peut déterminer l’existence d’un devoir constitutionnel de consulter, auquel cas ces activités peuvent mener à l’accomplissement de ce devoir et en faire partie.

Les échanges avec les communautés autochtones ne se font pas de la même façon qu’avec les autres communautés, et ce, pour les raisons suivantes :

  • les rapports entre les communautés autochtones et la Couronne sont fondés sur des traités;
  • les communautés autochtones ont des droits ancestraux et issus de traités qui sont reconnus et confirmés par la Loi constitutionnelle de 1982;
  • les communautés autochtones ont une culture et des structures de gouvernance différentes.

De nombreuses municipalités de l’Ontario entretiennent des relations de travail positives avec leurs partenaires autochtones et ont trouvé des façons novatrices de collaborer pour obtenir des résultats mutuellement avantageux.

Consultation

Dans le contexte du travail avec les communautés autochtones, le terme consultation est généralement utilisé pour parler des discussions relatives au respect du devoir de consultation.

L’obligation de consulter incombe à la Couronne, y compris les ministères, les sociétés de la Couronne, les décideurs administratifs et les autres organes qui sont des extensions ou des créations de la Couronne. Dans l’exercice de leurs pouvoirs, comme la prise de décisions sur des questions d’aménagement du territoire, les administrations municipales pourraient également avoir une obligation de consulter.

Il y a une obligation de consulter les communautés autochtones lorsque leurs droits ancestraux ou issus de traités établis ou invoqués de façon convaincante sont susceptibles d’être lésés par une action ou une décision possible d’une municipalité. Les droits ancestraux et issus de traités étant des droits collectifs, l’obligation de consulter ne s’applique pas aux particuliers.

La plupart des communautés des Premières Nations en Ontario ont des droits issus de traités et elles peuvent également détenir ou invoquer des droits ancestraux. Les communautés métisses peuvent également détenir ou invoquer des droits ancestraux ou issus de traités. Bien que des Inuits vivent en Ontario, aucune communauté inuite ne détient des droits ancestraux ou issus de traités dans la province. Les communautés inuites sont surtout établies au Nunavut, dans les Territoires-du-Nord-Ouest et dans le nord du Labrador et du Québec.

Conseils : section 5

  • En tant que conseillère ou conseiller, familiarisez-vous avec les rôles, responsabilités et intérêts généraux des conseils de municipalité de palier supérieur et inférieur et des collectivités qu’ils représentent.
  • Même si vous ne siégez pas dans le Nord de l’Ontario, vous pouvez vous familiariser avec la gouvernance locale dans cette région, qui se distingue sous certains aspects de la gouvernance dans le reste de la province.
  • En tant que conseillère ou conseiller, vous devriez vous familiariser avec la Loi constitutionnelle de 1982, l’histoire, les cultures, les intérêts et les priorités des communautés autochtones et des organisations autochtones locales de votre région, et favoriser l’établissement de rapports solides entre votre municipalité et les communautés autochtones sur le plan du processus décisionnel.

Notes en bas de page

  • note de bas de page[1] Retour au paragraphe Les peuples autochtones ont un rapport constitutionnel particulier avec la Couronne et sont reconnus comme des partenaires plutôt que comme des parties prenantes. Dans le présent document, le terme partenaires autochtones comprend les collectivités et les organisations autochtones.
  • note de bas de page[2] Retour au paragraphe Le terme autochtone est utilisé à l’article 35 de la Loi constitutionnelle de 1982 relativement à certains droits protégés par la Constitution et aux peuples qui détiennent ces droits. Le terme autochtone englobe les groupes des Premières Nations, les Métis et les Inuits.
  • note de bas de page[3] Retour au paragraphe Le titre ancestral est un type particulier de droit ancestral. S’il est établi, le titre ancestral sur des terres peut comprendre le droit de décider des usages qui seront faits des terres et le droit de profiter de ces usages.
  • note de bas de page[4] Retour au paragraphe Un droit ancestral ou issu de traité invoqué est un droit qui n’a pas été reconnu par un tribunal, par un accord de règlement avec la Couronne, ou par un traité, lorsque la signification du droit en question ne fait pas l’objet d’un différend. Pour déterminer si un droit invoqué s’appuie sur un fondement convaincant, on effectue une évaluation préliminaire de l’information disponible afin d’avoir une idée globale de la solidité de la preuve à l’appui de la revendication.