Première partie : Autorisation d’interjeter appel
Une autorisation d’interjeter appel est la permission accordée par la cour pour qu’une cause puisse être portée en appel.
À cette étape, la partie qui veut interjeter appel est appelée « auteur de la motion », car l’autorisation d’interjeter appel est demandée sous la forme d’une motion. Les autres parties sont appelées « parties intimées » à cette étape.
Quand une autorisation d’interjeter appel est requise
Une autorisation d’appel est nécessaire dans quatre types de situations :
- Une autorisation d’appel peut être exigée par la loi en vertu de laquelle la décision de première instance a été rendue (par exemple, une décision rendue en vertu de la Loi sur l’évaluation foncière).
- En vertu de l’alinéa 133 a) de la Loi sur les tribunaux judiciaires, l’autorisation doit être obtenue pour interjeter appel d’une ordonnance rendue avec le consentement des parties (et qui relève autrement de la compétence de la Cour divisionnaire).
- En vertu du paragraphe 19 (1) b) de la Loi sur les tribunaux judiciaires, une autorisation est requise pour interjeter appel d’une ordonnance interlocutoire d’un juge de la Cour supérieure de justice.
- En vertu de l’alinéa 133 b) de la Loi sur les tribunaux judiciaires, l’autorisation doit être obtenue si l’appel ne porte que sur les dépens qui relèvent du pouvoir discrétionnaire du tribunal qui a rendu l’ordonnance de dépens (et que le montant entre dans le champ de la compétence de la Cour divisionnaire).
Quand la loi en vertu de laquelle une décision a été rendue spécifie qu’une autorisation d’appel est nécessaire ou que vous interjetez appel d’une ordonnance rendue sur consentement, vous devez présenter une motion en autorisation d’interjeter appel conformément à la règle 61.03 des Règles de procédure civile.
Lorsque l’autorisation d’interjeter appel est exigée en vertu de l’alinéa 19 (1) b) de la Loi sur les tribunaux judiciaires (appel d’une ordonnance interlocutoire) ou en vertu de l’alinéa 19 (1) a) de la Loi sur les tribunaux judiciaires conjugué à l’alinéa 133 de cette loi, vous devez présenter une motion en autorisation d’interjeter appel conformément à la règle 62.02 des Règles de procédure civile.
Pour les appels interjetés en vertu de la règle 61.03 et de la règle 62.02, les délais suivants s’appliquent pour demander l’autorisation d’interjeter appel :
- Sauf disposition contraire dans la loi, vous devez signifier l’Avis de motion en autorisation d’interjeter appel devant la Cour divisionnaire (formule 61A) à toutes les autres parties concernées par la décision faisant l’objet de l’appel (maintenant appelées « parties intimées ») dans les 15 jours suivant la date à laquelle l’ordonnance ou la décision faisant l’objet de l’appel a été rendue.
- Après avoir signifié l’avis de motion en autorisation d’interjeter appel, vous devez le déposer avec la preuve de signification dans les cinq prochains jours. Un droit de dépôt, payable au moment du dépôt, s’applique à l’avis de motion en autorisation d’interjeter appel.
- Après avoir déposé l’avis de motion en autorisation d’interjeter appel et la preuve de signification, vous avez 30 jours pour signifier et déposer un dossier de motion, un mémoire et d’autres documents qui sont décrits à la règle 61.03 ou 62.02 (voir la règle 61.03.1), selon ce qui s’applique.
Voir la section « Remplir les formules de la Cour divisionnaire : quelques astuces » pour savoir comment calculer les délais avec des fins de semaine, des jours fériés et des délais de moins de sept jours.
Toutes les motions en autorisation d’interjeter appel en vertu de la règle 62.02 doivent être déposées au greffe de la Cour divisionnaire à Toronto.
Vous pouvez déposer vos documents en ligne.
Vous pouvez, si vous y êtes admissible, déposer vos documents par courriel, par la poste, par messagerie ou en personne, aux coordonnées suivantes :
Greffe de la Cour divisionnaire
Osgoode Hall
130, rue Queen Ouest
Toronto (Ontario)
M5H 2N5
scj-csj.divcourtmail@ontario.ca
Si vous faites votre dépôt en ligne, en personne, par la poste ou par messagerie, vous devez joindre le paiement des frais de dépôt.
Il est recommandé de consulter la directive de pratique provinciale consolidée pour les instances de la Cour divisionnaire de la Cour supérieure de justice pour en savoir plus sur les motions en autorisation d’interjeter appel, y compris sur le dépôt des documents au tribunal.
Si l’autorisation d’interjeter appel est octroyée
Si vous obtenez l’autorisation d’interjeter appel, vous avez 7 jours pour signifier et déposer (avec une preuve de signification) votre avis d’appel à la Cour divisionnaire (formule 61A.3) et le certificat de l’appelant relatif à la preuve (formule 61C). Vous devrez payer un droit de dépôt au moment de déposer votre avis d’appel. Votre procédure d’appel se poursuivra alors de la même façon qu’une procédure d’appel qui ne requiert aucune autorisation.
Autorisation d’interjeter appel dans certaines causes de droit de la famille (LSEJF)
Le délai normal ne s’applique pas aux appels visant une ordonnance interlocutoire (provisoire) rendue en vertu de la Loi de 2017 sur les services à l’enfance, à la jeunesse et à la famille. Conformément au paragraphe 38 (3) des Règles en matière de droit de la famille, la motion en autorisation d’interjeter appel doit être jointe à l’avis d’appel et entendue conjointement avec l’appel. Vous devez donc signifier l’avis de motion en autorisation d’interjeter appel devant la Cour divisionnaire (formule 61A) dans les 30 jours de la date de l’ordonnance visée par l’appel, en même temps que l’avis d’appel à la Cour divisionnaire (formule 61A.3).