Le présent guide est publié à des fins d’information uniquement. Il ne remplace pas des conseils juridiques professionnels. Il est toujours recommandé de consulter les Règles de procédure civile, la Loi sur les tribunaux judiciaires et les directives de pratique publiées par la Cour supérieure de justice pour se fonder sur les renseignements les plus récents.

Introduction

Le guide contient des renseignements à l’intention des personnes qui envisagent d’interjeter appel devant la Cour divisionnaire ou qui sont déjà parties à un appel. Il y a de nombreuses règles et procédures que les parties doivent suivre, qu’elles soient représentées ou non par un avocat. Le guide les aidera à prendre les mesures qu’il faut à chaque étape d’un dossier devant la Cour divisionnaire, mais il ne contient pas de conseils juridiques. Il est recommandé aux parties d’obtenir des conseils juridiques dans la mesure du possible.

Selon la nature de votre cause, plusieurs lois ou règlements peuvent être importants. Les lois et les règlements de l’Ontario peuvent être consultés en ligne.

Les Règles de procédure civile (les « règles »), un règlement pris en vertu de la Loi sur les tribunaux judiciaires, régissent les instances devant la Cour divisionnaire.

Les formules qui doivent être présentées dans le cadre d’une instance devant la Cour divisionnaire, en vertu des Règles, sont affichées en ligne.

Dans le cas de l’appel d’une ordonnance émise relativement à une cause en droit de la famille, certains des délais indiqués par les Règles sont modifiés par les Règles en matière de droit de la famille, les règles de procédure applicables aux causes en droit de la famille.

Survol de la procédure à la Cour divisionnaire

La Cour divisionnaire est une division de la Cour supérieure de justice de l’Ontario, qui est spécialisée. Elle n’entend que certains types d’appel et des demandes de révision judiciaire.

Le présent guide ne couvre pas les demandes de révision judiciaire.

Audiences devant la Cour divisionnaire

En règle générale, les appels sont plaidés devant un tribunal de trois juges de la Cour supérieure de justice. Toutefois, dans certaines circonstances, il arrive qu’une audience de la Cour divisionnaire soit tenue devant un juge seul. C’est notamment le cas des procédures suivantes :

  • des motions présentées à la Cour divisionnaire, à l’exception des motions en autorisation d’interjeter appel
  • les affaires urgentes ou les causes se prêtant à un règlement accéléré
  • l’appel d’une ordonnance définitive émise par un juge associé
  • l’appel d’une ordonnance définitive rendue par un juge de la Cour des petites créances.

Sauf ordonnance contraire, les appels devant un juge siégeant seul à la Cour divisionnaire sont entendus par un juge de la Cour divisionnaire siégeant dans un tribunal de la Cour supérieure de justice là où l’affaire qui fait l’objet de l’appel a eu lieu.

Emplacements des tribunaux de la Cour divisionnaire

Les appels devant la Cour divisionnaire qui sont traités par une formation de trois juges sont entendus dans huit centres régionaux un peu partout dans la province :

Région du Centre-Est

Palais de justice de la région de Durham
150, rue Bond Est
Oshawa ON  L1G 0A2
Tél. : 905 743-2630
Points de service* :
Barrie, Bracebridge, Cobourg, Lindsay, Newmarket, Oshawa, Peterborough, Whitby

Région du Centre-Sud

Palais de justice de Hamilton (John Sopinka)
45, rue Main Est
Hamilton (Ontario)
L8N 2B7
Tél. : 905 645-5252
Points de service* :
Brantford, Cayuga, Hamilton, Kitchener, Simcoe, St. Catharines, Welland

Région du Centre-Ouest

Palais de justice de Brampton (A. Grenville & William Davis)
7755, rue Hurontario
Brampton (Ontario)  
L6W 4T1
Tél. : 905 456-4700
Points de service* :
Brampton, Guelph, Milton, Orangeville, Owen Sound, Walkerton

Région de l’Est

Palais de justice d’Ottawa
161, rue Elgin, 2e étage
Ottawa (Ontario)
K2P 2K1
Tél. : 613 239-1320
Points de service* :
Belleville, Brockville, Cornwall, Kingston, L’Orignal, Napanee, Ottawa, Pembroke, Perth, Picton

Région du Nord-Est

Palais de justice de Sudbury
155, rue Elm
Sudbury (Ontario)
P3C 1T9
Tél. : 705 564-7600
Points de service* :
Cochrane, Gore Bay, Haileybury, North Bay, Parry Sound, Sault Ste. Marie, Sudbury, Timmins

Région du Nord-Ouest

Palais de justice de Thunder Bay
125, rue Brodie Nord
Thunder Bay (Ontari0)  
P7C 0A3
Tél. : 807 626-7100
Points de service* :
Fort Frances, Kenora, Thunder Bay

Région du Sud-Ouest

Palais de justice de London
80, rue Dundas Est
London (Ontario)  
N6A 6A3
Tél. : 519 660-3000
Points de service* :
Chatham, Goderich, London, Sarnia, St. Thomas, Windsor, Woodstock

Région de Toronto

Osgoode Hall
130, rue Queen Ouest
Toronto (Ontario)  
M5H 2N5
Tél. : 416 327-5100

 

N. B. Cette liste n’est en aucun cas exhaustive.

Représentation juridique devant la Cour divisionnaire

À la Cour divisionnaire, vous pouvez être représenté par un avocat ou non. Nous vous recommandons d’engager un avocat ou, à tout le moins, de vous faire conseiller par un avocat pour vous aider à préparer votre dossier.

Comment trouver un avocat.

Ressources utiles

Renseignez-vous sur l’accessibilité et comment demander une mesure d’adaptation.

Obtenez plus de renseignements sur le droit des francophones dans le système de justice de l’Ontario.

À part l’interprétation en français et dans le langage visuel (comme l’American Sign Language), le greffe prendra à sa charge les frais d’interprétation « au tribunal » dans n’importe quelle langue, si vous avez adressé une requête en ce sens et reçu un certificat de dispense des frais.

Si vous présentez une requête, le tribunal fera traduire en anglais des documents écrits déposés en français et en français, des documents écrits déposés en anglais. Vous devez obtenir vous-même, et à vos propres frais, la traduction de documents écrits dans d’autres langues.

Vous pouvez demander des publications (par exemple, un guide ou une formule) dans un autre format auprès du coordonnateur de l’information sur l’accessibilité aux tribunaux du palais de justice. Pour trouver ses coordonnées, voir la liste des palais de justice de l’Ontario.

Glossaire de termes importants

Voici les définitions de termes juridiques essentiels que vous devez connaître si vous voulez interjeter appel ou si vous devez assurer une défense devant la Cour divisionnaire.

Affidavit

Déclaration écrite exposant des faits, faite sous serment ou affirmation solennelle. La personne qui prête serment ou qui fait l’affirmation solennelle doit le faire en présence d’une personne autorisée à prendre des affidavits. Les personnes autorisées à prendre des affidavits sont des avocats, des parajuristes, des notaires, des commissaires aux affidavits et des membres du personnel du tribunal où vous voulez déposer votre affidavit. L’affidavit de signification est un affidavit spécial qui est utilisé pour prouver comment et quand des documents ont été signifiés.

Appelant

C’est la partie qui interjette appel. Le terme “ appelant ” peut désigner l’une ou l’autre des parties de l’affaire d’instance inférieure (par exemple le demandeur ou le défendeur, le requérant ou l’intimé) selon la partie qui porte la décision d’instance inférieure en appel.

Auteur de la motion

La personne ou la partie qui présente la motion.

Autorisation

Permission accordée par le tribunal de faire quelque chose. Par exemple, avant d’interjeter appel d’une ordonnance devant la Cour divisionnaire, il peut être nécessaire de demander l’autorisation de le faire.

Case Center

Plateforme de partage de documents en ligne, utilisée par les parties, les juges et le personnel du tribunal pour accéder à des documents pendant certaines audiences, y compris pendant des appels devant la Cour divisionnaire.

Certificat de mise en état

Il s’agit d’un document déposé par l’appelant certifiant que le dossier d’appel, le recueil de l’appelant, le dossier des pièces, la transcription des témoignages (s’il y en a une) et le mémoire de l’appelant ont été signifiés et déposés. Ce certificat comprend les noms, adresses et numéros de téléphone du ou des appelant(s) (ou de leur avocat) et ceux du ou des intimé(s) (ou de leur avocat).

Certificat de sursis

Ce document certifie qu’une ordonnance émise par une cour ou un tribunal a été suspendue (c.-à-d. reportée) par un appel de la Cour divisionnaire.

Compétence (d’attribution)

C’est le pouvoir conféré à la cour pour entendre une cause donnée. Les articles 19 et 31 de la Loi sur les tribunaux judiciaires énoncent la compétence d’appel de la Cour divisionnaire. Toutefois, les dispositions d’autres lois, qui sont pertinentes dans certains litiges, peuvent modifier les dispositions générales de la Loi sur les tribunaux judiciaires.

Déposant

Personne qui fait une déposition sous serment.

Déposer

Présenter au tribunal un document qui sera versé au dossier du tribunal.

Dossier d’appel et recueil de l’appelant

Ensemble de documents relatifs à votre appel qui sont reliés ensemble.

Dossier des pièces

Document relié renfermant les copies des pièces relatives à l’instance originale et qui sont nécessaires pour que l’appel soit considéré.

Formation

Groupe de trois juges de la Cour divisionnaire désigné pour entendre et trancher un appel ensemble.

Intimé

C’est la partie qui répond à l’appel ou conteste l’appel. En appel, le terme “ intimé ” désigne l’une ou l’autre des parties de la procédure d’instance inférieure (p. ex. le demandeur ou le défendeur, le requérant ou l’intimé) selon la partie qui porte la décision d’instance inférieure en appel.

Jugement

Il s’agit de la décision rendue par une cour ou par un tribunal pour régler un litige.

Mémoire

Document relié qui comprend un bref exposé des faits, de la loi et des arguments invoqués pour étayer une cause en appel ou pour soutenir une défense en appel.

Mesure(s) de redressement demandée(s)

Ce sont les mesures qu’une partie demande à la cour d’imposer.

Mettre un appel en état

Un appel est mis en état quand tous les documents nécessaires à l’audience de l’appel ont été signifiés et déposés au greffe, et ce, à l’intérieur du délai prescrit par les Règles. Une fois l’appel mis en état, la Cour divisionnaire pourra inscrire votre cause au rôle des appels pour qu’il y ait audience. Voir aussi Certificat d’appel.

Motifs

Ce sont les raisons ou le fondement sur lesquels s’appuie l’appelant pour soutenir qu’il devrait lui être permis de porter sa cause en appel.

Motion

Une motion est une procédure judiciaire formelle utilisée pour demander certains types d’ordonnances d’un juge. Par exemple :

  • motions en autorisation (permission) d’interjeter appel
  • motions visant à obtenir des directives (instructions) sur la façon de défendre sa cause

Ordonnance

Décision formelle rendue par un tribunal judiciaire ou administratif. Si une ordonnance règle l’instance, elle peut aussi être appelée un “ jugement ”.

Ordonnance interlocutoire

C’est une ordonnance qui n’est pas définitive. Une ordonnance est dite interlocutoire quand elle ne statue pas sur les droits des parties dans une instance de manière définitive. En droit de la famille, une ordonnance temporaire est une ordonnance interlocutoire.

Partie

Le participant à l’appel, habituellement l’appelant ou l’intimé.

Personne

Un particulier ou une entité (une société par exemple) que la loi reconnaît comme ayant les droits et les devoirs juridiques d’un être humain.

Preuve de signification

La preuve présentée au tribunal pour démontrer que des documents ont été correctement remis aux autres parties. Une preuve de signification courante est l’affidavit de signification (formule 16B). La règle 16.09 des Règles de procédure civile décrit comment prouver la signification.

Procureur(e)

En Ontario, le ou la procureur(e) est avocat(e) et vice-versa.

Dossier de doctrine et de jurisprudence

Document relié qui contient des décisions, de la doctrine ou des lois et règlements pertinents pour votre appel. Les passages que la partie entend utiliser doivent être marqués d’une certaine manière, en étant surlignés, soulignés ou encadrés.

Remettre ou remise

Signifier et déposer avec preuve de signification.

Signification/signifier

Remettre un document à une autre partie selon une méthode formelle exigée ou autorisée par les règles du tribunal. En général, la partie peut choisir de signifier un document elle-même ou de le faire signifier par une autre personne. La règle 16 des Règles de procédure civile décrit les façons dont les documents peuvent être signifiés.

Remplir les formules de la Cour divisionnaire : quelques astuces

  1. Écrivez/tapez proprement et clairement. Il s’agit de documents juridiques. Toutes les formules doivent être tapées ou remplies à la main clairement. Des formules illisibles peuvent occasionner des retards.
  2. Les formules numérotées qu’exigent les Règles de procédure civile sont affichées sur le site Web des formules des Cours de l’Ontario. Vous avez la responsabilité de vous assurer que la mise en page de la formule est conforme aux règles (voir p. ex. la règle 4.01 au sujet de la mise en page).
  3. De nombreuses formules comportent la mention “ Titre ”. Le “ Titre ” est le titre de l’instance, c’est comme un en-tête spécial. Pour des appels, le titre se présente dans le format décrit à la formule 61B. Il faut insérer le contenu du titre de l’instance là où ce terme apparaît dans d’autres formules.
  4. Les formules contiennent parfois des renseignements facultatifs ou des explications entre parenthèses. Vous pouvez garder le libellé qui s’applique à votre situation et effacer le libellé qui ne s’applique pas à vous.
  5. Comment compter les jours des délaisindiqués dans les Règles de procédure civile :

Pour calculer les délais indiqués par les Règles, comptez les jours en excluant le premier jour et en incluant le dernier jour du délai. Si le dernier jour du délai est un « jour férié », le délai se termine le jour ouvrable suivant qui n’est pas un « jour férié ». Si le délai est de moins de sept jours, vous devez sauter les « jours fériés ».

Les jours fériés sont définis dans les règles comme ceci :

  • Les samedis et dimanches
  • Jour de l’An
  • Jour de la Famille
  • Vendredi saint
  • Lundi de Pâques
  • Fête de la Reine
  • Fête du Canada
  • Congé civique
  • Fête du Travail
  • Jour de l’Action de grâces
  • Jour du Souvenir
  • Noël
  • Lendemain de Noël
  • Les jours fériés spéciaux proclamés par le gouverneur général ou par le lieutenant-gouverneur

Remarque : Si le jour de l’An, la fête du Canada ou le jour du Souvenir est un samedi ou un dimanche, le lundi suivant est un jour férié en vertu des Règles. Si Noël est un samedi ou un dimanche, le lundi et le mardi suivants sont fériés, et si Noël est un vendredi, le lundi qui suit est férié.

  1. Vous pouvez déposer vos documents en personne, par la poste ou par voie électronique (si la Cour le permet). Si vous postez les documents, la date de dépôt sera la date (confirmée par l’apposition de l’estampille) de réception des documents au greffe. Sauf ordonnance contraire de la cour (voir la règle 4.05), les documents non reçus par le greffier seront considérés comme non déposés. Les preuves de signification et tous les frais applicables doivent être joints aux documents postés. Les documents ne peuvent pas être envoyés par télécopieur au tribunal. Pour votre dossier personnel, conservez une copie de tous les documents que vous présentez au tribunal.
  2. Les documents envoyés par voie électronique doivent porter un nom précis. Voir la liste publiée à la partie V. G de la Directive de pratique pour les instances à la Cour divisionnaire.
  3. Une fois que les employés du tribunal vous auront assigné un numéro de dossier de la cour, inscrivez-le toujours au coin supérieur droit de tous vos documents.
  4. Faites assez de copies de vos formules remplies/documents. Vous aurez généralement besoin d’une copie pour chaque partie à qui les documents doivent être signifiés et d’une copie pour vous-même. Des frais de photocopies sont en vigueur au greffe.
  5. Des frais judiciaires sont exigés pour la production et le dépôt de certains documents. Ces frais, payables en devises canadiennes, peuvent être acquittés en argent comptant ou bien par chèque ou mandat-poste à l’ordre du ministre des Finances. Le cas échéant, ils peuvent aussi être payés par carte de débit ou de crédit. Si vous ne pouvez pas payer les frais de dépôt, vous pouvez demander une dispense des frais. Pour plus d’information sur la dispense de frais, consultez le site Web et n’importe quel greffe.
  6. Un affidavit peut être signé sous serment ou affirmation solennelle devant l’une ou l’autre des personnes suivantes :

    • un membre du personnel de la Cour divisionnaire qui est commissaire aux affidavits (des frais sont exigibles pour ce service)
    • un avocat ou un parajuriste titulaire d’un permis du Barreau de l’Ontario
    • un notaire public
    • une personne qui a été nommée commissaire aux affidavits

    Ces personnes sont autorisées par la loi à faire prêter serment. Trouver un commissaire aux affidavits.

    Vous devez apporter au commissaire aux affidavits une pièce d’identité et le document non signé. Le commissaire aux affidavits vous demandera de prêter serment ou d’affirmer solennellement que les renseignements contenus dans l’affidavit sont véridiques et il vous demandera de signer l’affidavit. L’affidavit doit être signé devant le commissaire aux affidavits, car il doit attester que le serment ou l’affirmation solennelle a été donné en sa présence.

    Vous pouvez aussi faire attester votre affidavit par vidéoconférence, au lieu d’en personne, si certaines conditions sont réunies.

    Remarque : Faire des déclarations mensongères dans un affidavit souscrit sous serment ou affirmation solennelle constitue une infraction criminelle.