Différence du processus d’aménagement dans le Nord de l’Ontario

Dans le Nord de l’Ontario, certains aspects de l’aménagement du territoire diffèrent de ceux qui ont cours dans le reste de la province. Voici certaines des raisons :

  • les structures municipales dans le Nord et dans le Sud de l’Ontario sont différentes
  • les grandes distances entre les collectivités rendent parfois difficile la participation du public aux débats sur l’aménagement
  • la majeure partie du Nord de l’Ontario est constituée de terres de la Couronne (terres publiques gérées par le gouvernement) 

Par conséquent, trois entités peuvent intervenir dans l’aménagement du territoire dans certaines municipalités du Nord et les zones non érigées en municipalité :

  1. Le conseil d’aménagement, qui coordonne la croissance future générale et les activités d’aménagement du territoire. Il peut aussi élaborer des plans officiels et adopter des règlements de zonage dans les zones non érigées en municipalité qui relèvent de sa compétence.
  2. Le ministre des Affaires municipales et du Logement, qui définit les zones des conseils d’aménagement et peut instaurer des mécanismes de contrôle de zonage dans certaines zones non érigées en municipalité.
  3. Le ministère des Richesses naturelles et des Forêts, qui administre les terres publiques pour le compte de la population.

Rôle d’un conseil d’aménagement

Le conseil d’aménagement est autorisé à préparer le plan officiel de sa zone d’aménagement. Dans le Nord de l’Ontario, chaque zone d’aménagement se compose en général de municipalités uniquement, de zones non érigées en municipalité uniquement ou d’une combinaison des deux.

Les membres du conseil d’aménagement qui représentent des municipalités sont nommés par les conseils municipaux et ceux qui représentent des zones non érigées en municipalité, par le ministre des Affaires municipales et du Logement. Le ministre fixe aussi le nombre de membres nommés. En plus d’élaborer les plans officiels et des règlements de zonage, le conseil d’aménagement fournit des conseils et de l’aide aux conseils municipaux et au ministre quant aux questions d’aménagement du territoire au niveau local.

Le conseil d’aménagement exerce des fonctions d’aménagement semblables à celles d’un conseil local. Il élabore des politiques sur l’aménagement du territoire qui tiennent compte des intérêts de l’ensemble de la zone d’aménagement et coordonne la croissance future générale. Il peut également adopter des règlements de zonage à l’égard des zones non érigées en municipalité comprises dans la zone d’aménagement.

En cas de délégation du pouvoir, le conseil d’aménagement exerce également les fonctions d’aménagement du ministre, sauf l’approbation du plan officiel et de ses modifications. Les fonctions déléguées peuvent comprendre le pouvoir d’approuver les plans de lotissement, d’accorder des autorisations ou d’appliquer les arrêtés de zonage. Le conseil d’aménagement qui exerce des pouvoirs délégués peut exiger des droits pour le traitement des demandes.

Rôle du ministre des Affaires municipales et du Logement

Dans le Nord de l’Ontario, le ministre a les pouvoirs suivants :

  • définir et créer des zones d’aménagement et des conseils d’aménagement
  • protéger les intérêts provinciaux grâce aux commentaires, à l’examen et à l’approbation des demandes d’aménagement et à la prise de décisions
  • exercer les fonctions d’un conseil municipal dans les zones non érigées en municipalité, sauf si un conseil d’aménagement a été créé
  • approuver les plans officiels et leurs modifications ou les exempter de l’approbation
  • promulguer des arrêtés de zonage ministériels, principalement dans des zones non érigées en municipalité 
  • dans les zones non érigées en municipalité qui comportent un conseil d’aménagement, déclarer que les arrêtés de zonage ministériels sont les règlements de zonage du conseil d’aménagement
  • approuver les demandes d’aménagement (plans de lotissement et demandes d’autorisation), sauf dans les zones où ce pouvoir a été délégué à une autre autorité approbatrice, comme un conseil d’aménagement

Rôle du ministère des Richesses naturelles et des Forêts

Le ministère des Richesses naturelles et des Forêts est chargé de la planification et de la gestion des terres publiques de l’Ontario. Ses activités se rapportent à l’utilisation de ces terres, y compris l’eau, la forêt, le poisson, la faune, les agrégats minéraux et les loisirs de plein air.

Avant l’aménagement de terres de la Couronne, le ministère des Richesses naturelles et des Forêts consulte les conseils municipaux et les conseils d’aménagement concernés et tient compte des politiques et des plans officiels en vigueur. Le personnel du ministère se reporte aussi aux plans d’utilisation du sol et de gestion des ressources du ministère pour orienter les activités d’aménagement de ces terres. Ces documents ne sont pas des « plans officiels », mais ils renferment des renseignements importants sur la protection et l’utilisation des richesses naturelles de l’Ontario.

Préparation d’un plan officiel et ses modifications

Même si le processus est très similaire dans toutes les régions de l’Ontario, quelques dispositions spéciales s’appliquent aux plans officiels et à leurs modifications dans le Nord. Ces dispositions énoncent les exigences à respecter lorsqu’un conseil d’aménagement prépare un plan officiel et en recommande l’adoption par les municipalités membres. Dans une zone d’aménagement composée uniquement de secteurs non érigés en municipalité, le plan officiel est préparé et adopté par le conseil d’aménagement. Comme dans le Sud de l’Ontario, une fois qu’une décision est prise, la proposition doit être approuvée par le ministre des Affaires municipales et du Logement, sauf si le plan est exempté d’approbation.

Dans une zone d’aménagement composée d’une ou de plusieurs municipalités et de zones non érigées en municipalité, le conseil d’aménagement prépare et adopte le plan officiel visant toute zone non érigée en municipalité. Le conseil d’aménagement recommande ensuite le plan officiel aux municipalités membres aux fins d’adoption. Lorsque la majorité des municipalités membres ont adopté le plan, il est soumis à l’approbation du ministre des Affaires municipales et du Logement.

Pour mieux connaître le fonctionnement du processus dans votre région, communiquez avec votre municipalité ou votre conseil d’aménagement. (Consultez la section 2, Les plans officiels.)

Différence du zonage dans le Nord de l’Ontario

Dans les municipalités locales, le processus de zonage est identique à celui des autres régions de l’Ontario. (Consultez la section 3, Les règlements de zonage.)

Dans les zones non érigées en municipalité, le zonage peut relever d’un conseil d’aménagement ou du ministre des Affaires municipales et du Logement. Dans ces zones, le conseil d’aménagement a les pouvoirs d’une municipalité pour adopter et appliquer les règlements de zonage. Là où le ministre des Affaires municipales et du Logement a le pouvoir, il peut prendre des arrêtés de zonage.

Si la zone visée par un arrêté de zonage ministériel se trouve dans une zone du conseil d’aménagement, le ministre déclarer que l’arrêté constitue un règlement de zonage du conseil d’aménagement. Dans ce cas, le conseil d’aménagement exerce tous les pouvoirs d’un conseil municipal concernant l’arrêté de zonage.

Les exigences habituelles relatives à la communication d’un avis, à l’information de la population et à la tenue d’une assemblée publique ne s’appliquent pas à la prise de l’arrêté de zonage. Toutefois, dans les 30 jours de la prise de l’arrêté, le ministre en avise le public et en envoie une copie au bureau d’enregistrement immobilier compétent.

L’arrêté de zonage, qui a préséance sur tout règlement de zonage local, peut définir :

  • les zones qui peuvent être aménagées
  • les mécanismes de contrôle nécessaires pour restreindre l’aménagement sauvage
  • les normes d’aménagement du territoire concernant notamment la taille des lots, la marge de recul des bâtiments et les exigences de stationnement dans chaque zone

Un raccordement au réseau hydro-électrique ou à un autre service d’utilité publique n’est approuvé que si la proposition est conforme à l’arrêté de zonage ministériel. Les distributeurs et les organismes de services d’utilité publique s’attendent normalement à recevoir de l’organisme chargé de faire respecter l’arrêté de zonage ministériel une lettre confirmant la conformité avant d’approuver le raccordement ou d’autoriser un système septique. La contravention à un arrêté de zonage peut entraîner une amende.

Modification d’un arrêté de zonage ministériel

Pour faire modifier l’ensemble ou une partie d’un arrêté de zonage, il faut présenter une demande au ministre.

Le ministre peut ensuite décider d’approuver ou de rejeter la proposition. Le ministre peut aussi, de sa propre initiative, renvoyer un dossier au Tribunal ontarien de l’aménagement du territoire (TOAT). 

Si le dossier est renvoyé, le TOAT tient une audience et présente une recommandation au ministre des Affaires municipales et du Logement, qui prend alors une décision définitive.

Le TOAT est un tribunal administratif indépendant qui entend les appels en matière d’aménagement du territoire. (Consultez la section 6, Le Tribunal ontarien de l’aménagement du territoire.)

Dérogations mineures

Le ministre peut envisager une dérogation mineure si la modification proposée est d’importance « mineure » et respecte l’intention générale ou le but de l’arrêté de zonage.

Le processus de demande de la dérogation mineure est presque identique à celui de la modification de l’arrêté de zonage, sauf que la nécessité de tenir une audience et de donner un avis ainsi qu’un éventuel appel sont éliminés.

Lotissements, immeubles de copropriété, demandes d’autorisation et permis de construire

Les demandes relatives aux plans de lotissement et aux descriptions de condominiums sont présentées à l’autorité approbatrice, qui est le ministre des Affaires municipales et du Logement ou la municipalité, ou encore le conseil d’aménagement s’il a reçu ce pouvoir par règlement. Ces demandes sont traitées de la même façon partout en Ontario.

On a aussi délégué le pouvoir d’approuver les plans de lotissement à certains conseils d’aménagement, pour une partie ou la totalité de leur zone d’aménagement. Le ministre des Affaires municipales et du Logement est responsable dans les zones où le pouvoir n’a pas été délégué.

Pour connaître la personne ou l’organisme chargé des plans de lotissement et des descriptions de condominiums dans votre région (le ministre, le conseil municipal ou le conseil d’aménagement) et savoir comment présenter une demande, communiquez avec votre municipalité, votre conseil d’aménagement ou votre bureau des services aux municipalités. (Consultez la section 4, Le lotissement.)

Le processus de morcellement des terres est généralement le même partout dans la province. Toutefois, dans le Nord de l’Ontario, divers organismes et personnes, à savoir le ministre, le conseil municipal ou le conseil d’aménagement, peuvent traiter les demandes. Pour connaître le responsable du morcellement des terres dans votre région et savoir comment présenter une demande, communiquez avec votre municipalité, votre conseil d’aménagement ou votre bureau des services aux municipalités. (Consultez la section 5, Le morcellement des terres.)

Les permis de construire sont délivrés de la même façon dans les municipalités du Nord et du Sud de l’Ontario. (Consultez la section 8, Les permis de construire.)

Autres autorisations requises

Le Code du bâtiment n’exige pas l’obtention d’un permis de construire ou de démolir dans les zones non constituées en municipalité du Nord de l’Ontario, mais la construction, la rénovation, la démolition et certaines modifications de l’utilisation d’un bâtiment doivent respecter les normes du Code. D’autres permis et autorisations peuvent être exigés dans des cas particuliers. Par exemple, un permis de système septique est exigé pour une nouvelle fosse septique. Dans les secteurs de chalets, il peut être nécessaire d’obtenir un permis du ministère Richesses naturelles et des Forêts avant de construire dans l’eau (par exemple, un quai ou une remise à bateaux à fondation solide).

Vous aurez peut-être besoin d’une approbation distincte de la municipalité ou de la Fiducie du patrimoine ontarien si votre bien-fonds est :

  • soit désigné bâtiment du patrimoine en vertu de la Loi sur le patrimoine de l’Ontario
  • soit situé dans un district de conservation du patrimoine 
  • soit assujetti à une servitude protectrice du patrimoine (une entente légale visant à protéger les éléments patrimoniaux qui s’applique à quiconque possède la terre).