5. Contrôle des démolitions
La désignation d’un bien en vertu de la Loi sur le patrimoine de l’Ontario donne au conseil le pouvoir de refuser une demande de démolition ou d’enlèvement d’un bâtiment, d’une construction ou d’un attribut patrimonial sur le bien en question. Si le propriétaire d’un bien désigné veut démolir ou enlever un bâtiment, une construction ou un attribut patrimonial, il doit obtenir le consentement écrit du conseil.
5.1. Bâtiments et constructions
Les bâtiments et constructions se trouvant sur le bien désigné sont assujettis aux dispositions en matière de contrôle des démolitions de la Loi sur le patrimoine de l’Ontario. Tel qu’indiqué à l’article 3.2, la description légale du bien dans le règlement municipal désignant un bien précise les éléments assujettis à la désignation; il peut s’agir par exemple d’une superficie plus petite que la parcelle de terrain. Si un bâtiment ou une construction ne correspond pas à la description légale du bien, il ou elle ne sera pas assujetti(e) aux dispositions relatives au contrôle des démolitions de la Loi sur le patrimoine de l’Ontario.
5.2. Attributs patrimoniaux
La démolition ou l’enlèvement d’attributs patrimoniaux peut avoir des conséquences importantes sur la valeur ou le caractère du bien sur le plan du patrimoine culturel. Une évaluation approfondie et une documentation exhaustive de la désignation appuient une description claire et défendable des attributs patrimoniaux. Ces renseignements aident le conseil à décider d’autoriser le propriétaire d’un bien à démolir ou enlever des attributs patrimoniaux.
Le processus régissant l’examen de la démolition ou de l’enlèvement des attributs patrimoniaux d’un bien, ou d’un bâtiment ou d’une construction sur un bien patrimonial, en vertu des articles 34, 34.1 et 34.3 de la Loi sur le patrimoine de l’Ontario, est résumé ci-dessous :
Demande au conseil
Le propriétaire d’un bien désigné en vertu de l’article 29 de la Loi sur le patrimoine de l’Ontario doit demander au conseil de consentir par écrit à la démolition ou à l’enlèvement de :
- tout attribut patrimonial du bien, comme défini dans la description des attributs patrimoniaux du règlement municipal enregistré sur le bien visé
- tout bâtiment ou tout construction sur le bien, qu’ils aient ou non une incidence sur l’un ou l’autre des attributs patrimoniaux du bien
Le processus de demande et les exigences sont les mêmes que ceux décrits pour les demandes de transformation d’un bien patrimonial désigné. Ceux-ci comprennent les exigences minimales établies par la province pour les demandes, sur lesquelles les municipalités peuvent s’appuyer, et la capacité de demander des renseignements supplémentaires dans le cadre d’une demande, au besoin. Pour connaître toutes les exigences de demande prescrites par la province, consultez l’article 6 du Règlement de l’Ontario 385/21. Les règles régissant l’envoi d’un avis de demande complète s’appliquent également aux demandes de démolition et d’enlèvement.
- Décision du conseil
Délai de 90 jours
Le conseil doit accomplir les étapes ci-dessous dans un délai de 90 jours à compter de la date à laquelle l’avis de demande complète est signifié au propriétaire :
- solliciter les conseils de son comité municipal du patrimoine, quand un tel comité a été établi
- prendre une décision relativement à la demande
- signifier l’avis de la décision au propriétaire et à la Fiducie du patrimoine ontarien
- publier sa décision dans un journal largement diffusé dans la municipalité
Lorsque le conseil n’a pas fourni d’avis de demande complète ou d’avis de demande incomplète dans les 60 jours suivant le jour où la demande est entreprise (c’est-à-dire le jour où elle est signifiée au conseil) la période de 90 jours commence après la fin de cette période de 60 jours.
Il convient de noter que les périodes mentionnées ci-dessus peuvent être prorogées par entente mutuelle entre le propriétaire du bien et le conseil.
Dans de nombreux cas, il est possible de négocier avec le propriétaire une solution autre que la démolition et de parvenir à une entente à cette étape. Le conseil, avec l’aide de son comité municipal du patrimoine, a la possibilité de travailler avec le propriétaire du bien afin de trouver un moyen de conserver le bien menacé.
Selon les circonstances, on pourra utiliser plusieurs approches :
- fournir au propriétaire des renseignements sur la valeur patrimoniale du bien et les avantages de la conservation du patrimoine
- explorer les idées sur la manière dont le bâtiment ou la construction pourrait contribuer à un aménagement proposé ou à une utilisation future du terrain
- suggérer d’autres utilisations du bâtiment ou du bien
- le déplacement d’un bâtiment ou d’une construction vers un nouveau bien
- donner au propriétaire la possibilité de vendre le bien patrimonial à la municipalité ou à un acheteur qui le conservera
- expropriera le bien
Décision
Durant la période de 90 jours susmentionnée, le conseil doit décider s’il consent à la demande, s’il y consent sous certaines conditions ou s’il rejette la demande.
Si le conseil décide de permettre la démolition, il serait souhaitable qu’il y rattache des conditions. Par exemple, le conseil peut obliger le propriétaire à obtenir un permis de construction pour un bâtiment de remplacement qui sera construit sur le bien. Une telle mesure contribue à empêcher que des constructions patrimoniales de valeur soient remplacées par des terrains vacants. Le propriétaire devra présenter une demande de permis de construction selon le processus municipal habituel et il n’obtiendra un tel permis que si le nouveau bâtiment répond aux normes de zonage et aux autres exigences applicables.
Au minimum, le conseil doit exiger la documentation complète sur un bâtiment, une construction ou un attribut patrimonial(e) avant son enlèvement ou sa démolition, ainsi que la documentation sur toutes les autres ressources du patrimoine culturel faisant partie du bien qui pourraient être concernées.
L’enregistrement du bien permet de mieux comprendre le passé pour les générations futures et contribue à la conservation de ressources similaires qui subsistent. Une documentation complète de tout attribut patrimonial qui serait complètement enlevé à la suite du consentement du conseil peut aider le futur propriétaire du bien à reproduire cet attribut patrimonial s’il choisit de le faire.
Si le conseil omet d’aviser le propriétaire de sa décision relativement à la demande dans le délai de 90 jours, le conseil sera réputé avoir consenti à la demande.
Processus d’appel
Si le propriétaire s’oppose à la décision du conseil de refuser une demande ou d’y consentir sous certaines conditions, il peut interjeter appel auprès du Tribunal ontarien de l’aménagement du territoire.
Un avis d’appel doit être donné au secrétaire municipal et au Tribunal dans les 30 jours suivant le jour où le propriétaire a reçu l’avis de décision du conseil. L’avis d’appel doit exposer l’opposition à la décision du conseil et les motifs à l’appui de celle-ci. L’appel doit également être accompagné des droits exigés par le Tribunal ontarien de l’aménagement du territoire.
Si un avis d’appel est donné dans le délai de 30 jours, le Tribunal doit publier un avis d’audience et tenir ensuite une audience. Le Tribunal est tenu de présenter l’avis d’audience aux autres personnes ou organismes que le Tribunal peut déterminer, selon la méthode de son choix.
Dans certains cas, le Tribunal peut rejeter un appel sans audience conformément aux exigences particulières prévues aux paragraphes 34.1(6) et (7).
Si un avis d’appel est donné dans le délai de 30 jours, le secrétaire doit s’assurer qu’un procès-verbal de la décision du conseil concernant la demande est transmis au Tribunal dans les 15 jours suivant la remise de l’avis d’appel au secrétaire. L’article 13 du Règl. de l’Ont. 385/21 décrit les documents et les renseignements qui doivent être inclus dans le procès-verbal de la décision relative à une demande de démolition ou d’enlèvement.
Décision du tribunal
Après la tenue de l’audience, le Tribunal peut décider de rejeter l’appel ou d’ordonner à la municipalité de consentir à la démolition ou à l’enlèvement, ou encore d’y consentir sous réserve des conditions établies par le Tribunal. La municipalité doit notifier la décision du Tribunal à la Fiducie du patrimoine ontarien.
Étapes prescrites après consentement du conseil à la démolition
L’article 7 du Règl. de l’Ont. 385/21 prescrit les étapes nécessaires lorsque le conseil consent à la démolition ou est réputé y consentir ou si lorsque Tribunal a ordonné à la municipalité de consentir à une demande de démolition ou d’enlèvement.
Lorsque la démolition ou l’enlèvement sont terminés, le conseil doit, en consultation avec son comité municipal du patrimoine, s’il en existe un, prendre l’une des décisions qui suivent et prendre les mesures connexes décrites ci-dessous en ce qui concerne le règlement municipal désignant le bien.
Aucune modification de la valeur ou du caractère du bien sur le plan du patrimoine culturel ou de ses attributs patrimoniaux
Il est possible que la démolition ou l’enlèvement d’un bâtiment, d’une construction ou d’un attribut patrimonial n’ait pas d’incidence sur la valeur ou le caractère du bien sur le plan du patrimoine culturel. Ce serait le cas, par exemple, lorsqu’un bâtiment qui ne contribue pas à la valeur ou au caractère du bien sur le plan du patrimoine culturel, comme un garage contemporain détaché, est démoli.
Dans un tel cas, si le conseil détermine que la bien continue d’avoir une valeur ou un caractère sur le plan du patrimoine culturel et que, malgré la démolition ou l’enlèvement, la déclaration concernant la valeur ou le caractère du bien sur le plan du patrimoine culturel et la description des attributs patrimoniaux n’ont pas besoin d’être modifiées, le secrétaire de la municipalité doit s’assurer qu’un avis de la décision du conseil est signifié au propriétaire du bien et à la Fiducie du patrimoine ontarien. Il est recommandé de conserver une copie de l’avis de décision au dossier.
Modification de la déclaration de la valeur ou du caractère du bien sur le plan du patrimoine culturel ou de ses attributs patrimoniaux
La démolition ou l’enlèvement d’un bâtiment, d’une construction ou d’un attribut patrimonial peut ne pas entraîner la perte complète de la valeur ou du caractère du bien sur le plan du patrimoine culturel. Prenons comme exemple un bien qui comprend un ensemble de bâtiments contribuant tous à la valeur ou au caractère du bien sur le plan du patrimoine culturel, mais dont un seul a été démoli.
À cet égard, si le conseil détermine que la bien continue d’avoir une valeur ou un caractère sur le plan du patrimoine culturel, mais qu’en raison de la démolition ou de l’enlèvement, la déclaration concernant la valeur ou le caractère du bien sur le plan du patrimoine culturel et la description des attributs patrimoniaux ne sont plus exactes et ont besoin d’être modifiées, le conseil municipal doit adopter un règlement municipal modificatif qui met à jour la déclaration ou la description afin qu’elles reflètent les changements découlant de la démolition ou de l’enlèvement. Le conseil doit également s’assurer que le règlement municipal modificatif est conforme aux exigences du règlement en vertu de l’article 3 du Règlement de l’Ontario 385/21.
Il s’agit d’une étape administrative visant à nettoyer le règlement municipal enregistré sur le bien. Ainsi, l’adoption du règlement municipal modificatif ne nécessite pas l’émission de l’avis de l’intention du conseil et il n’y a aucune possibilité d’opposition ou d’appel.
Une fois que le conseil a adopté le règlement municipal modificatif et s’est assuré que ce règlement est conforme aux exigences énoncées à l’article 3 du Règlement de l’Ontario 385/21, le secrétaire de la municipalité doit accomplir les étapes suivantes :
- s’assurer qu’une copie du règlement municipal modificatif est signifiée au propriétaire du bien
- publier un avis du règlement municipal modificatif dans un journal largement diffusé dans la municipalité
- s’assurer qu’une copie du règlement municipal modificatif est enregistrée sur le bien concerné auprès du bureau d’enregistrement immobilier compétent
- s’assurer qu’une copie du règlement de modification est signifiée à la Fiducie du patrimoine ontarien
Perte complète de la valeur ou du caractère du bien sur le plan du patrimoine culturel
Parfois, la démolition ou l’enlèvement d’un bâtiment, d’une construction ou d’un attribut patrimonial entraînera la perte complète de tous les éléments physiques reflétant la valeur ou le caractère du bien sur le plan du patrimoine culturel.
Si le conseil détermine que le bien n’a plus de valeur ou de caractère sur le plan du patrimoine culturel à la suite de la démolition ou de l’enlèvement, le conseil doit adopter un règlement municipal désignant le bien ou une partie de ce règlement.
Il s’agit d’une étape administrative visant à nettoyer le titre du bien. Ainsi, l’adoption du règlement abrogatoire ne nécessite pas l’émission de l’avis de l’intention du conseil et il n’y a aucune possibilité d’opposition ou d’appel.
Une fois que le conseil adopte le règlement abrogatoire, le secrétaire de la municipalité doit réaliser les étapes suivantes :
- s’assurer qu’une copie du règlement abrogatoire est signifiée au propriétaire du bien
- publier un avis du règlement abrogatoire dans un journal largement diffusé dans la municipalité
- s’assurer qu’une copie du règlement abrogatoire est enregistrée sur le bien concerné auprès du bureau d’enregistrement immobilier compétent
- s’assurer qu’une copie du règlement abrogatoire est signifiée à la Fiducie du patrimoine ontarien
- s’assurer que toute référence au bien est supprimée du registre municipal des biens patrimoniaux
Déplacement d’un bâtiment ou d’une construction vers un nouveau bien
Dans certains cas, le seul moyen d’éviter la perte complète d’un bâtiment ou d’une construction est de procéder à son déplacement vers un nouveau bien. Le déplacement d’un bâtiment ou d’une construction est une entreprise importante qui nécessite l’accord de toutes les parties. Ceux qui souhaitent entreprendre un tel déplacement voient souvent l’intérêt de sauver le bâtiment ou la construction en raison de sa valeur ou de son caractère sur le plan du patrimoine culturel.
Si, dans le cadre d’une demande d’enlèvement, un bâtiment ou une construction est déplacé(e) vers un autre bien, le conseil (en consultation avec son comité municipal du patrimoine) doit déterminer si bien vers lequel le bâtiment ou la construction a été déplacé(e) répond aux critères permettant de déterminer si le bien a une valeur ou un caractère sur le plan du patrimoine culturel conformément à l’alinéa 29(1)a) de la Loi.
Si le conseil détermine que le bien vers lequel le bâtiment ou la construction a été déplacé(e) répond à ces critères, le conseil peut adopter un règlement désignant ce bien en suivant le processus abrégé autorisé en vertu de l’article 7 du Règlement de l’Ontario 385/21 pour désigner le nouveau bien. Il est à noter que même si le règlement autorise un processus de désignation abrégé, le règlement de désignation proprement dit doit être conforme aux exigences énoncées à l’article 3 du Règlement de l’Ontario 385/21.
Ce processus ne nécessite pas l’émission d’un avis d’intention du conseil de désigner le bien vers lequel le bâtiment ou la construction a été déplacé(e) et ne permet pas de faire opposition ou appel. Par conséquent, l’option devrait être discutée avec le propriétaire du bien avant l’adoption du règlement municipal désignant un bien. Si le conseil utilise le processus simplifié pour adopter le règlement municipal désignant le bien, le secrétaire est responsable de réaliser les étapes suivantes une fois celui-ci adopté :
- s’assurer qu’une copie du règlement municipal désignant le bien est signifiée au propriétaire du bien touché par ce règlement
- publier un avis du règlement municipal désignant le bien dans un journal largement diffusé dans la municipalité ou par voie numérique (par exemple, sur le site Web municipal)
- s’assurer qu’une copie du règlement municipal désignant le bien est enregistrée sur le bien concerné auprès du bureau d’enregistrement immobilier compétent
- veiller à ce qu’une copie du règlement municipal désignant le bien enregistré soit signifiée à la Fiducie