6. Modification d’un règlement municipal de désignation
Avec le temps, il peut devenir nécessaire pour les conseils municipaux de mettre à jour différentes parties d’un règlement municipal existant désignant un bien. En général, il faut modifier un règlement municipal parce que :
- des changements ayant un effet sur la déclaration de la valeur ou du caractère du bien sur le plan du patrimoine culturel ou sur la description des attributs patrimoniaux ont été apportés au bien ou de nouveaux renseignements ont été découverts sur l’importance du bien
- la description légale a changé ou il faut la corriger
- les renseignements fournis dans le règlement initial ne sont pas suffisants pour orienter et gérer les transformations du bien
Il existe deux processus pour les modifications : un pour les modifications substantielles et un pour les modifications mineures. Toute modification à un règlement municipal désignant un bien, qu’elle soit substantielle ou mineure, doit garantir que le règlement modifié satisfait aux exigences décrites à l’article 6.
Une municipalité devrait consulter ses avocats lorsqu’elle examine les options pour modifier un règlement municipal.
6.1. Modifications mineures
Dans le cas de modifications mineures apportées à un règlement municipal désignant un bien, les municipalités peuvent avoir recours à un processus simplifié. Les paragraphes 30.1(2) à (14) de la Loi sur le patrimoine de l’Ontario prévoient un processus de modification des règlements municipaux désignant un bien qui n’exige pas l’émission d’un avis public de la modification proposée, et où seul le propriétaire du bien peut s’opposer à l’avis de modification proposée et/ou faire appel du règlement municipal modificatif adopté par le conseil.
Un règlement municipal peut être modifié en vertu des paragraphes 30.1(2) à (14) si les modifications sont apportées au règlement à une ou plusieurs des fins suivantes :
- préciser ou corriger la déclaration de la valeur ou du caractère du bien sur le plan du patrimoine culturel ou la description de ses attributs patrimoniaux
- corriger la description légale du bien
- réviser autrement le texte du règlement municipal pour le rendre conforme aux exigences de la Loi sur le patrimoine de l’Ontario ou de ses règlements, y compris les modifications qui rendraient un règlement municipal conforme aux normes obligatoires relatives aux règlements municipaux désignant un bien qui sont prescrites dans l’article 3 du Règlement de l’Ontario 385/21 et décrites ci-dessus
Un avis de la modification proposée doit être signifié par écrit au propriétaire du bien, et ce dernier a la possibilité de s’opposer à la modification. Si le propriétaire choisit de s’y opposer, le conseil doit examiner l’opposition selon un processus semblable à celui utilisé dans le cadre du processus d’opposition à une désignation. Comme pour les désignations, le conseil doit tenir compte de l’opposition avant de décider de procéder à la modification ou de retirer son intention de modifier la désignation. S’il n’y a pas d’opposition ou si le conseil décide de ne pas retirer l’avis de modification proposée, celui-ci peut alors adopter un règlement municipal modificatif, en le notifiant au propriétaire et à la Fiducie du patrimoine ontarien.
6.1.1. Appel devant le Tribunal
Si le propriétaire s’oppose au règlement municipal modificatif, il peut interjeter appel devant le Tribunal en donnant un avis d’appel au Tribunal et au secrétaire de la municipalité, dans les 30 jours suivant la date de l’avis de modification proposée. L’appel doit exposer l’opposition au règlement municipal et les motifs à l’appui de celle-ci, et être accompagné des droits exigés par le Tribunal.
Ce qui précède est un résumé partiel de haut niveau. Pour obtenir de plus amples renseignements, consulter les paragraphes 30.1(2) à (14) de la Loi sur le patrimoine de l’Ontario.
6.2. Modifications substantielles
Les modifications substantielles apportées à un règlement municipal existant sont soumises à la procédure énoncée à l’article 4 du Règlement de l’Ontario 385/21.
Les modifications substantielles sont toutes les modifications qui ne répondent pas aux exigences associées à une modification mineure énoncées ci-dessus, et peuvent inclure des circonstances dans lesquelles :
- les modifications apportées à la déclaration de la valeur ou du caractère du bien sur le plan du patrimoine culturel ou à la description de ses attributs patrimoniaux vont au-delà de la clarification ou de la correction, par exemple lorsque des changements ont été apportés au bien
- un nouveau terrain est créé à partir d’un bien désigné à la suite d’un processus de séparation
- des modifications sont nécessaires pour faciliter une demande d’aménagement
L’avis de la modification proposée est envoyé au propriétaire du bien et à la Fiducie, et publié dans un journal largement diffusé dans la municipalité.
L’avis de modification proposée doit comprendre les éléments suivants :
- une description appropriée du bien, pour le rendre aisément identifiable
- une explication de l’objet et de l’effet de la modification proposée
- une déclaration expliquant les incidences, le cas échéant, que la modification proposée aura sur la valeur ou sur le caractère du bien sur le plan du patrimoine culturel et/ou sur la description des attributs patrimoniaux du bien
- la déclaration de la valeur ou du caractère du bien sur le plan du patrimoine culturel et la description de ses attributs patrimoniaux, tels que modifiés
- une déclaration selon laquelle l’avis d’opposition à l’avis d’intention de modifier le règlement municipal peut être signifié à la municipalité dans les 30 jours qui suivent la date de publication de l’avis d’intention de désigner le bien dans le journal
L’avis public doit également comprendre une déclaration indiquant que de plus amples renseignements sur la modification proposée sont disponibles auprès de la municipalité.
Si quiconque s’oppose à la modification proposée, le conseil doit examiner l’opposition selon un processus semblable à celui utilisé dans le cadre du processus d’opposition à une désignation. Comme pour les désignations, le conseil doit tenir compte de l’opposition avant de décider de procéder à la modification ou de retirer la modification proposée.
S’il n’y a pas d’opposition ou si le conseil décide de ne pas retirer l’avis de modification proposée, celui-ci peut alors adopter un règlement municipal modificatif dans un délai de 365 jours (ou à tout moment si convenu d’un commun accord entre le conseil et le propriétaire) à compter de la date de publication de l’avis dans le journal. La municipalité communique l’avis du règlement municipal au propriétaire et à la Fiducie et à toute personne qui s’est opposée à la modification proposée. La municipalité doit également publier un avis du règlement municipal modificatif dans un journal largement diffusé dans la municipalité.
6.2.1. Appels
Dans le cas de modifications substantielles, n’importe qui peut interjeter appel du règlement municipal modificatif auprès du Tribunal ontarien de l’aménagement du territoire dans les 30 jours suivant la publication de l’avis dans le journal. Dans le cas de modifications mineures, le propriétaire peut interjeter appel du règlement municipal modificatif auprès du Tribunal dans les 30 jours suivant la réception de l’avis.
L’avis d’appel doit être remis à la fois au secrétaire de la municipalité et au Tribunal et doit exposer l’opposition à la décision du conseil et les motifs à l’appui de celle-ci. L’appel doit également être accompagné des droits exigés par le Tribunal.
Si l’avis d’appel est donné dans le délai de 30 jours, le Tribunal doit publier un avis d’audience et tenir ensuite une audience. Le Tribunal est tenu de présenter l’avis d’audience aux autres personnes ou organismes que le Tribunal peut déterminer, selon la méthode de son choix.
Toutefois. il est à noter que, dans certains cas, le Tribunal peut rejeter un appel sans audience conformément aux exigences particulières prévues aux paragraphes 34.1(6) et (7).
Si un avis d’appel est présenté dans le délai de 30 jours, le secrétaire doit s’assurer qu’un procès-verbal de la décision du conseil concernant le règlement municipal modificatif est transmis au Tribunal dans les 15 jours suivant la remise de l’avis d’appel au secrétaire. L’article 9 du Règlement de l’Ontario 385/21 décrit les documents et les renseignements qui doivent être inclus dans le procès-verbal de la décision relative au règlement municipal modificatif.
Après avoir tenu l’audience, le tribunal décidera s’il faut rejeter l’appel, abroger ou modifier le règlement municipal modificatif, ou ordonner à la municipalité d’abroger ou de modifier celui-ci.
6.3. Entrée en vigueur
Le règlement municipal modificatif entre en vigueur le lendemain de la fin de la période de 30 jours, si aucun appel n’a été interjeté dans ce délai.
Si un ou plusieurs avis d’appel ont été présentés, le règlement entre en vigueur une fois que tous les appels ont été retirés ou rejetés.
Si le Tribunal modifie le règlement, ou si le conseil de la municipalité modifie le règlement (selon les directives du Tribunal), le règlement, tel que modifié, entre en vigueur le jour où il est modifié.
Si le règlement municipal modificatif est abrogé et n’entre pas en vigueur, le règlement municipal désignant un bien reste tel qu’il était avant le début du processus de modification.
Une fois que le règlement tel que modifié entre en vigueur, la municipalité doit enregistrer une copie du règlement définitif pour les biens concernés auprès du bureau d’enregistrement immobilier compétent et signifier une copie du règlement enregistré à la Fiducie.
6.4. Abrogation de règlements municipaux désignant des biens
Dans de rares cas, il peut être nécessaire que la municipalité abroge un règlement municipal désignant un bien. Toute personne qui désire en appeler d’une décision d’abrogation d’un règlement municipal désignant un bien prise par le conseil peut présenter un avis d’appel au Tribunal et au secrétaire de la municipalité dans les 30 jours suivant la date de publication de l’avis obligatoire du règlement abrogatoire dans un journal largement diffusé dans la municipalité. Si aucun avis d’appel n’est présenté dans le délai de 30 jours :
- le règlement abrogatoire entre en vigueur le lendemain du dernier jour de ce délai
- le secrétaire doit s’assurer qu’une copie du règlement abrogatoire est enregistrée sur le bien visé par celui-ci auprès du bureau d’enregistrement immobilier compétent et qu’une copie de ce règlement abrogatoire enregistré est signifiée à la Fiducie du patrimoine ontarien
- le secrétaire doit supprimer toute référence au bien du registre municipal des biens patrimoniaux
Lorsqu’un propriétaire demande l’abrogation du règlement municipal désignant son bien, il importe de déterminer la nature des raisons du propriétaire. Il serait souhaitable que la municipalité en discute avec le propriétaire, par l’entremise du comité municipal du patrimoine ou du personnel municipal. Étant donné que l’on désigne les biens afin de les protéger et de les conserver pour toutes les générations, l’abrogation d’un règlement municipal désignant un bien est une question sérieuse qu’il faut étudier attentivement.
Si le propriétaire décide de procéder à une demande d’abrogation, et que la demande est rejetée, le propriétaire ne peut présenter une nouvelle demande d’abrogation avant 12 mois après l’avis de la décision du conseil, comme l’exige la Loi sur le patrimoine de l’Ontario, ou jusqu’à 12 mois après la date de la décision du Tribunal de rejeter l’appel ou de refuser l’abrogation, lorsque la décision du conseil relativement à la demande a fait l’objet d’un appel devant le Tribunal.
6.4.1. Appel devant le Tribunal
Si le propriétaire s’oppose à la décision du conseil de refuser la demande du propriétaire visant à abroger le règlement municipal désignant le bien, il peut interjeter appel devant le Tribunal en donnant un avis d’opposition au Tribunal et au secrétaire de la municipalité, dans les 30 jours suivant la date de l’avis de refus. L’appel doit exposer l’opposition au règlement municipal et les motifs à l’appui de celle-ci, et être accompagné des droits exigés par le Tribunal.
Ce qui précède est un résumé partiel de haut niveau. Pour obtenir de plus amples renseignements, consulter les articles 31 et 32 de la Loi sur le patrimoine de l’Ontario.