La désignation d’un bien individuel en vertu de l’article 29 de la Loi sur le patrimoine de l’Ontario comporte sept étapes clés. Ces étapes sont les suivantes :

  • identification du bien candidat à la désignation
  • recherche sur le bien et évaluation du bien
  • signification de l’avis d’intention de désigner un bien, qui indique qu’il est possible de s’y opposer
  • adoption du règlement municipal désignant un bien
  • appels et entrée en vigueur
  • énumération du bien au registre municipal (ou mise à jour des renseignements figurant au registre si le bien y était déjà énuméré)
  • inclusion du bien au registre de la Fiducie du patrimoine canadien

Le parc Harrison à l’automne

Figure 3. Harrison Park est reconnu pour le rôle prépondérant qu’il a joué dans l’établissement de la collectivité d’Owen Sound. Le cairn de l’histoire des Noirs commémore la contribution des colons noirs de la collectivité (photos : avec la permission de la municipalité d’Owen Sound).

2.1. Étape 1 : Identification du bien

L’identification des ressources du patrimoine culturel local est la première étape du processus visant à les conserver et à les protéger.

Les biens ayant une valeur et un caractère sur le plan du patrimoine culturel sont habituellement définis comme tels par le comité municipal du patrimoine ou au moyen d’un processus établi au sein de la collectivité locale, comme le recensement des ressources culturelles, un processus municipal de planification culturelle ou une étude d’aménagement communautaire.

Aux termes de la Loi sur le patrimoine de l’Ontario, le registre peut comprendre des biens qui n’ont pas été désignés, mais qui, selon le conseil municipal, ont une valeur ou un caractère sur le plan du patrimoine culturel et qui répondent aux critères prescrits énoncés dans l’article 1 du Règl. de l’Ont. 9/06, et doivent être énumérés dans le registre municipal. Dans la plupart des cas, un bien n’a pas à être énuméré dans le registre pour être admissible à la désignation. Voir le guide L’évaluation des biens patrimoniaux pour en savoir plus sur le registre municipal.

La désignation d’un bien peut également être recommandée par son propriétaire ou suggérée par un particulier ou un groupe de la collectivité. Dans certains cas, cela peut se produire parce que le bien est sur le point de faire l’objet d’une transformation, d’une démolition ou d’un aménagement. L’enclenchement du processus de désignation constitue un moyen de protéger un bien ayant une valeur potentielle sur le plan du patrimoine de façon à donner plus de temps pour envisager d’autres solutions et options possibles. Pour les biens faisant l’objet de certaines demandes ou requêtes en vertu de la Loi sur l’aménagement du territoire, il existe un délai limité dans lequel une municipalité peut émettre un avis d’intention de désignation. Voir l’étape 3 : Signification de l’avis d’intention de désigner un bien .

Pont de la baie Noire

Figure 4. Le pont Black Bay, dans la ville de Thunder Bay, est un des premiers ponts de béton armé à arche simple jamais construit (MACM).

2.2. Étape 2 : Recherche sur le bien et évaluation du bien

Il faut procéder à une recherche sur le bien que l’on envisage de désigner et à son évaluation avant d’en recommander la désignation. Des critères permettant d’établir la valeur ou le caractère d’un bien sur le plan du patrimoine culturel sont énoncés dans un règlement pris en vertu de la Loi sur le patrimoine de l’Ontario. Une personne qualifiée devrait effectuer cette recherche et cette évaluation en vertu du Règlement de l’Ontario 9/06 pour s’assurer que les biens envisagés à des fins d’inscription ou de désignation sont présentés par une personne ayant une expertise en patrimoine culturel. Pour obtenir des précisions sur ce processus, reportez-vous au guide d’évaluation des biens du patrimoine, celui-ci fournit des conseils sur l’évaluation des biens afin d’en déterminer la valeur ou le caractère sur le plan du patrimoine culturel.

Il faut préparer un rapport au conseil relatif à la désignation afin de fournir par écrit les descriptions et des déclarations à l’appui de la désignation. Ces descriptions et déclarations sont expliquées dans la section suivante.

Avant de décider s’il convient ou non d’émettre un avis d’intention de désignation, le conseil doit consulter son comité municipal du patrimoine (si un tel comité a été établi). Le comité municipal du patrimoine joue un rôle important en s’assurant que tous les renseignements de nature patrimoniale pertinents sont pris en considération et en aidant à l’évaluation du bien afin de formuler une recommandation au conseil. Pour en savoir plus sur les comités municipaux du patrimoine, veuillez consulter le guide « Votre collectivité, votre patrimoine, votre comité » de la série Protégeons le patrimoine ontarien.

2.2.1. La désignation et les propriétaires de biens patrimoniaux

Aux termes de la Loi sur le patrimoine de l’Ontario, les propriétaires de biens jouent un rôle clé dans le processus de désignation. Aussitôt que possible au cours du processus, il faut discuter de la désignation avec le propriétaire pour veiller à ce qu’il participe activement au processus. Il pourra être nécessaire de clarifier certaines idées erronées au sujet de la désignation. Lorsqu’ils comprennent le processus, de nombreux propriétaires s’intéressent à la désignation, car il s’agit d’un moyen d’exprimer leur fierté à l’égard de leur bien et de s’assurer de sa protection pour l’avenir.

Des comités municipaux du patrimoine de tout l’Ontario ont établi des relations positives avec les propriétaires de biens désignés afin de les appuyer dans leurs efforts pour veiller à la conservation de leur bien, et les propriétaires apprécient les conseils et l’information que leur fournissent les membres des comités et le personnel de la municipalité.

Un membre du comité municipal du patrimoine de Cornwall présente un prix à un propriétaire à la bibliothèque communautaire de Cornwall.

Figure 5. Un prix est décerné à un propriétaire pour avoir entretenu avec fierté son bien patrimonial (photo : avec la permission du Patrimoine communautaire de l’Ontario).

2.3. Étape 3 : Signification de l’avis d’intention de désigner un bien

Si le conseil municipal adopte une résolution visant à entreprendre le processus de désignation d’un bien, il doit en aviser le propriétaire ainsi que la Fiducie du patrimoine ontarien et publier un avis d’intention de désigner un bien dans un journal largement diffusé dans la municipalité ou par une autre méthode prescrite dans la Loi sur le patrimoine de l’Ontario. En vertu du paragraphe 26(4), la Loi sur le patrimoine de l’Ontario prévoit une disposition particulière permettant aux municipalités de publier des avis par voie numérique (par exemple, sur leur site Web municipal) plutôt que dans un journal local.

2.3.1. Protection d’un bien menacé

Parfois, ce n’est que lorsqu’une propriété est menacée qu’une collectivité reconnaît la nécessité de protéger et de gérer légalement le changement sur le bien. Les conseils municipaux peuvent utiliser l’avis d’intention de désigner un bien comme un moyen de tenir compte de la valeur du bien sur le plan du patrimoine culturel, et des solutions de rechange à la transformation ou à la démolition, avant que des dommages ne soient causés.

Si un avis d’intention de désigner un bien est donné, certains mécanismes provisoires de protection du bien s’enclenchent. Tout permis autorisant la transformation bien est frappé de nullité, y compris un permis de construction ou de démolition. Toute démolition ou transformation proposée qui pourrait avoir des incidences sur les attributs patrimoniaux du bien exigera le consentement du conseil.

Le consentement du propriétaire n’est pas obligatoire pour que le processus de désignation s’enclenche. Dans certains cas, le conseil doit agir dans l’intérêt du public afin de conserver un bien important pour la collectivité, malgré les oppositions du propriétaire. Le propriétaire peut interjeter appel de la désignation faite par le conseil auprès du Tribunal ontarien de l’aménagement du territoire.

En novembre 2003, dans l’affaire Tremblay c. Lakeshore (Ville), la Cour divisionnaire de l’Ontario a conclu que le fait d’exiger le consentement du propriétaire avant d’envisager la désignation d’un bien n’était pas conforme à l’esprit de la Loi sur le patrimoine de l’Ontario. Selon cette décision de la Cour, un conseil doit tenir compte d’une demande de désignation, que le propriétaire y soit favorable ou non. Par conséquent, si le conseil est saisi d’une demande de désignation, il doit consulter son comité municipal du patrimoine (si un tel comité existe) et aborder cette question lors de l’une de ses réunions.

2.3.2. Restrictions de l’émission d’un avis d’intention de désigner un bien

Dans le cas des biens assujettis à certains « événements prescrits », il existe des restrictions quant au moment et à la question de savoir si le conseil peut émettre un avis d’intention de désigner un bien. Événements prescrits liés aux cas où le bien est assujetti à l’une des éléments suivants en vertu de la Loi sur l’aménagement du territoire :

  • une demande de modification du plan officiel (article 22)
  • une demande de modification du règlement de zonage (article 34)
  • une demande de plan de lotissement (article 51)

Consulter la page Web du ministère des Affaires municipales et du Logement sur les demandes de modifications touchant l’aménagement du territoire ou le guide du citoyen en matière d’aménagement du territoire pour en savoir plus sur ces types de questions d’aménagement.

Un « événement prescrit » se produit lorsqu’un conseil ou un conseil d’aménagement, selon le cas, a fini de donner tous les avis publics requis pour une demande complète qui sont énoncés dans la Loi sur l’aménagement du territoire. Pour que le conseil municipal puisse demander la désignation, le bien visé par l’un d’entre eux doit avoir été inscrit au registre municipal comme bien non désigné au moment de l’événement prescrit.

Lorsqu’une municipalité communique, en vertu de la Loi sur l’aménagement du territoire, un avis indiquant ce qui suit :

  • une demande de modification du plan officiel est complète en vertu de l’alinéa 22(6.4)a),
  • une demande de règlement de zonage est complète en vertu de l’alinéa 34(10.7)a),
  • une demande de plan de lotissement est complète en vertu de l’alinéa 51(19.4)a), à compter de cette date, le bien a été inscrit au registre municipal à titre de bien non désigné,

une période de 90 jours visant à déterminer si un avis d’intention de désigner un bien est nécessaire commence. Il est recommandé aux municipalités de mettre en place un processus pour faire le suivi de cette période de 90 jours. Le conseil devrait profiter de ce temps pour décider s’il doit émettre un avis d’intention de désigner un bien pour tous les biens faisant partie de la demande.

Les municipalités sont fortement encouragées à élaborer des exigences en ce qui a trait aux renseignements et aux documents qui devraient accompagner ces trois types de questions d’aménagement afin d’aider à déterminer si des biens ayant une valeur ou un caractère connus ou possibles sur le plan du patrimoine culturel sont inclus dans la proposition. Les renseignements et documents nécessaires seraient décrits dans une politique de plan officiel, à soumettre dans le cadre d’une demande complète, et pourraient comprendre l’exigence de réaliser des études techniques du patrimoine ou de remplir une liste de vérification municipale. Le ministre propose une liste de vérification permettant d’évaluer la présence éventuelle de ressources du patrimoine bâti ou de paysages du patrimoine culturel. Les politiques du plan officiel peuvent nécessiter une réunion de consultation préalable. Toutefois, lorsqu’une telle politique n’existe pas, les demandeurs peuvent tout de même demander une réunion de consultation préalable avec la municipalité avant la soumission. Une telle réunion est souvent utile pour évaluer la viabilité de la demande et pour s’assurer que le demandeur soumet les renseignements et documents appropriés, comme des études techniques du patrimoine. Une participation dès le début du processus peut également aider à déterminer si les biens faisant l’objet de la demande présentent une valeur ou un caractère connus ou possibles sur le plan du patrimoine culturel et si la municipalité pourrait envisager de désigner l’un de ces biens. Dans les cas où le bien n’est pas énuméré dans le registre, le conseil peut soit émettre un avis d’intention de désigner le bien avant l’événement prescrit, soit énumérer le bien dans le registre municipal comme première étape, s’il est admissible à l’inscription, ce qui donne au conseil la possibilité d’entreprendre la désignation plus tard, au cours de la période de 90 jours.

2.3.3. Exceptions au délai de 90 jours

Il n’y a pas d’exemption à l’exigence que le bien soit inscrit au registre municipal comme bien non désigné au moment où le délai de 90 jours commence à courir. Toutefois, il existe des exceptions au délai de 90 jours, qui sont énoncées ci-dessous.

2.3.3.1. Entente mutuelle

La municipalité et le propriétaire peuvent convenir, dans un délai de 90 jours, de prolonger cette période de 90 jours. Autrement, la municipalité et le propriétaire peuvent convenir, à tout moment après le déclenchement de la restriction de 90 jours, que ce délai ne s’applique pas. Dans de nombreux cas, il peut s’agir là d’une option utile à envisager, notamment pour les demandes complexes, qui peuvent profiter d’une prolongation du délai. Par exemple, si un projet nécessite qu’un bâtiment soit temporairement déplacé pour permettre l’installation du chantier de construction, après quoi le bâtiment sera ramené sur le bien, ou lorsqu’une proposition d’aménagement entraînera la subdivision ou la séparation d’un terrain, et que seule une partie du bien d’origine a une valeur ou un caractère sur le plan du patrimoine culturel et serait désignée.

2.3.3.2. Période d’urgence municipale

Une exception aux délais est prévue lorsqu’une urgence est déclarée en vertu de la Loi sur la protection civile et la gestion des situations d’urgence dans la municipalité où se trouve le bien (ou dans toute partie de cette municipalité). Si l’événement déclencheur survient au cours de la période où l’urgence a été déclarée, la période de 90 jours ne commence que le lendemain de la fin de l’urgence. Si l’urgence est déclarée après que la période de 90 jours a été déclenchée, la période de 90 jours prend fin lorsque l’urgence est déclarée et une nouvelle période de 90 jours commence le lendemain de la fin de l’urgence. Dans les deux cas, le conseil aura 90 jours à compter de la fin de la période d’urgence pour émettre l’avis d’intention de désigner un bien.

2.3.3.3. Fin du délai de 90 jours

Le délai de 90 jours cesse de s’appliquer lorsque la question liée à la Loi sur l’aménagement du territoire qui en est à l’origine reçoit une décision définitive, soit par application de la Loi sur l’aménagement du territoire, soit par ordonnance du Tribunal ontarien de l’aménagement du territoire (le Tribunal). La cessation du délai a notamment lieu dans les situations suivantes :

  • une demande de modification du plan officiel est approuvée par l’autorité approbatrice et n’a pas fait l’objet d’un appel
  • une modification au règlement de zonage est adoptée et n’a pas fait l’objet d’un appel
  • un plan final de lotissement a obtenu l’approbation finale
  • la municipalité refuse la demande ou requête d’aménagement et aucun appel n’est déposé
  • un appel a été déposé devant le Tribunal, l’appel est terminé et une ordonnance définitive a été rendue

Une fois que le délai de 90 jours (ou un délai prorogé lorsqu’une exception a été invoquée) cesse de s’appliquer, la municipalité peut émettre un avis d’intention de désigner un bien si le bien a été inscrit au registre municipal à la date de l’événement prescrit.

2.3.3.4. Demandes multiples

Il se peut qu’une municipalité reçoive unu question ultérieure en vertu de la Loi sur l’aménagement du territoire concernant le même bien, laquelle déclencherait également le délai de 90 jours s’appliquant à l’avis d’intention de désigner le bien. Par exemple, une demande de modification du plan officiel est d’abord soumise et en attendant la décision relativement à cette requête, le propriétaire du bien dépose une demande de modification du règlement de zonage qui concerne le même bien.

Lorsque des questions d’aménagement ultérieures surviennent pour le même bien, aux fins de la définition du délai de 90 jours, on considère que les questions précédentes ne sont jamais survenues. Lorsqu’un avis public relatif à une deuxième question (ou une question ultérieure) est émis, la municipalité dispose d’une nouvelle période de 90 jours pour émettre un avis d’intention de désigner le bien. La date à laquelle le conseil ou le conseil d’aménagement a communiqué tous les avis publics requis pour une requête ou demande complète relativement à une question d’aménagement subséquente est celle qui régit la nouvelle restriction de 90 jours, tant pour l’application de toute exception que pour la détermination de la date à laquelle la restriction prend fin.

Lorsqu’un avis public relatif à deux questions d’aménagement ou plus pour le même bien est émis la même journée (par exemple, un avis est donné le même jour pour une demande complète de modification du plan officiel et une demande connexe pour la mise en œuvre de la modification du règlement de zonage), la restriction de la capacité du conseil à émettre un avis d’intention de désigner un bien prend fin à la date à laquelle la dernière demande reçoit une décision en vertu de la Loi sur l’aménagement du territoire.

Ces règles régissant les cas de demandes multiples ne s’appliquent qu’au délai de 90 jours et ne prévoient pas d’exceptions dans le cas où un bien n’était pas inscrit au registre municipal à titre de bien non désigné à la date de l’événement prescrit initial. Autrement dit, si un bien n’était pas inscrit au registre au moment de l’événement prescrit pour la demande initiale, l’inscription ultérieure du bien au registre n’aurait aucune incidence sur l’autorité du conseil. Le conseil demeurerait dans l’impossibilité d’émettre un avis d’intention de désigner le bien.

2.3.3.5. Contenu de l’avis d’intention de désigner un bien et des avis publics

Aux termes de l’article 29 de la Loi sur le patrimoine de l’Ontario, l’avis d’intention de désigner un bien signifié au propriétaire et à la Fiducie doit comporter les éléments suivants :

  • une description appropriée du bien, pour le rendre aisément identifiable
  • une déclaration qui explique la valeur ou le caractère du bien sur le plan du patrimoine culturel ainsi qu’une description de ses attributs patrimoniaux
  • une déclaration selon laquelle tout avis d’opposition à l’avis d’intention de désigner le bien doit être signifié au secrétaire de la municipalité dans les 30 jours qui suivent la date de publication de l’avis d’intention dans un journal largement diffusé dans la municipalité

L’avis d’intention de désigner un bien doit inclure les renseignements ci-dessus, à l’exception de la description des attributs patrimoniaux. L’avis doit également comprendre une déclaration indiquant que de plus amples renseignements sur l’avis d’intention de désigner un bien sont disponibles auprès de la municipalité. Consulter la section 3.2 du présent guide pour obtenir de plus amples renseignements sur les exigences obligatoires relatives à un règlement municipal désignant un bien.

2.3.3.6. Examen des oppositions

Le consentement du propriétaire n’est pas obligatoire pour que le bien soit désigné. Une personne qui s’oppose à une désignation proposée peut déposer une opposition officielle auprès du conseil si elle signifie un avis d’opposition au secrétaire de la municipalité dans un délai de 30 jours à compter de la date de publication de l’avis sur le site Web de la municipalité ou dans un journal largement diffusé dans la municipalité. Cette opposition doit exposer la raison de l’opposition ainsi que tous les faits pertinents. Si un avis d’opposition est signifié en vertu de la Loi sur le patrimoine de l’Ontario, le conseil doit examiner l’opposition et décider de retirer ou non l’avis dans les 90 jours suivant la fin de la période de 30 jours.

Si le conseil omet d’adopter un règlement municipal désignant un bien dans les 120 jours suivant l’avis d’intention de désigner le bien (ou un autre délai conformément aux exceptions décrites ci-dessous), l’avis d’intention de désigner le bien sera réputé retiré et le conseil devra émettre un avis de retrait.

Cet avis de retrait doit être signifié au propriétaire du bien, à toute personne qui s’y est opposée en vertu de la Loi et à la Fiducie du patrimoine ontarien. L’avis doit également être publié dans un journal largement diffusé dans la municipalité.

Dans le cadre de son approche globale à l’égard de la conservation du patrimoine, une municipalité devrait établir des procédures destinées au public régissant la façon dont le conseil examinera les oppositions aux avis d’intention de désigner des biens ayant une valeur ou un caractère sur le plan du patrimoine culturel.

Ces procédures devraient préciser comment transmettre un avis d’opposition approprié, y compris comment exposer la raison de l’opposition et tous les faits pertinents. Elles devraient également inclure tout facteur ou critère que le conseil prend en compte pour décider de retirer ou non l’avis.

Les questions que le conseil devrait poser pour décider de retirer ou non l’avis d’intention de désigner un bien peuvent inclure les suivantes :

  • Des renseignements nouveaux ou pertinents ont-ils été mis au jour concernant la valeur ou le caractère du bien sur le plan du patrimoine culturel depuis l’émission de l’avis?
  • Des préoccupations, des inexactitudes ou des divergences, ou tout autre problème en lien avec l’évaluation du bien ou d’autres documents liés à l’avis d’intention de désigner un bien ont-ils été soulevés par une ou plusieurs oppositions?

Si le conseil décide de retirer l’avis d’intention de désigner le bien, soit à tout moment de son propre gré, soit après examen d’une opposition en vertu de la Loi, il doit émettre un avis de retrait de la même manière que celle décrite ci-dessus.

2.3.3.7. Protéger un bien ayant une valeur sur le plan du patrimoine

Parfois, c’est seulement lorsqu’une modification est imminente qu’une collectivité reconnaît la valeur d’un bien sur le plan du patrimoine culturel. Les conseils municipaux peuvent avoir recours à l’avis d’intention de désigner un bien comme moyen d’éviter la démolition ou la transformation d’un bien qui mérite d’être désigné. Cela donne au conseil la possibilité d’examiner la valeur éventuelle du bien sur le plan du patrimoine culturel, ainsi que les solutions possibles pour en éviter la transformation ou la démolition, avant qu’une modification irréversible ne soit effectuée.

Si un avis d’intention de désigner un bien est donné, certains mécanismes provisoires de protection du bien s’enclenchent. Tout permis existant (avant le jour où l’avis d’intention a été signifié et publié conformément aux exigences de la Loi sur le patrimoine de l’Ontario énoncées ci-dessus) conformément à toute loi autorisant la transformation ou la démolition du bien, y compris un permis de construction ou de démolition, est frappé de nullité. Les activités proposées qui nécessiteront le consentement du conseil pendant la période de protection provisoire sont notamment les suivantes :

  • une transformation susceptible d’avoir une incidence sur les attributs patrimoniaux du bien comme énoncés dans la description des attributs patrimoniaux du bien dans l’avis d’intention de désigner le bien
  • la démolition ou le retrait d’attributs patrimoniaux comme énoncés dans la description
  • la démolition ou l’enlèvement d’un bâtiment ou d’une construction, que la démolition ou le retrait aurait ou non une incidence sur les attributs patrimoniaux du bien comme énoncés dans la description

Le consentement du propriétaire n’est pas obligatoire pour que le processus de désignation s’enclenche. Toute opposition du propriétaire peut être prise en compte en suivant la procédure d’opposition décrite ci-dessus.

2.4. Étape 4 : Adoption du règlement municipal désignant un bien patrimonial

Si, après la période de 30 jours mentionnée ci-dessus, soit aucun avis d’opposition n’a été signifié, soit le conseil décide de ne pas retirer l’avis d’intention de désigner le bien à la suite d’un tel avis d’opposition, le conseil peut alors adopter un règlement municipal désignant le bien. Le règlement municipal doit inclure la déclaration expliquant la valeur ou le caractère du bien sur le plan du patrimoine culturel et une description des attributs patrimoniaux du bien.

En vertu des modifications de 2019 à la Loi sur le patrimoine de l’Ontario, qui ont introduit deux nouvelles exigences, les règlements doivent respecter une nouvelle exigence relative au contenu, et une relative au traitement.

2.4.1. Exigence relative au contenu

Les nouveaux règlements municipaux doivent désormais se conformer aux exigences énoncées dans le Règlement de l’Ontario 385/21. Consulter la section 43.0 pour obtenir de plus amples renseignements sur la préparation du règlement municipal désignant un bien.

2.4.2. Délai prescrit

Le conseil doit adopter le règlement municipal dans les 120 jours suivant la publication de l’avis d’intention de désigner le bien dans un journal largement diffusé dans la municipalité (sous réserve des exceptions au délai de 120 jours décrites ci-dessous). Si le conseil ne respecte pas ce délai, l’avis sera réputé retiré et le conseil devra émettre un avis de retrait (conformément aux exigences de la Loi sur le patrimoine de l’Ontario relatives à la signification et à la publication).

Si un avis est réputé retiré, le conseil peut émettre un nouvel avis d’intention de désigner le bien. Le conseil doit toutefois s’assurer qu’aucun événement prescrit ne s’est produit qui déclencherait la période de 90 jours pour donner un avis d’intention de désigner un bien.

2.4.3. Exceptions au délai de 120 jours pour l’adoption d’un règlement municipal désignant un bien

2.4.3.1. Entente mutuelle

La municipalité et le propriétaire du bien peuvent convenir à tout moment au cours du délai de 120 jours de proroger celui-ci de toute durée définie d’un commun accord.

2.4.3.2. Période d’urgence municipale

Une exception est prévue lorsqu’une urgence est déclarée en vertu de la Loi sur la protection civile et la gestion des situations d’urgence dans la municipalité où se trouve le bien (ou dans toute partie de cette municipalité). Si une partie de la période de 120 jours tombe dans une période d’urgence, le conseil disposera de 120 jours à compter de la fin de la période d’urgence pour adopter le règlement municipal désignant le bien.

2.4.3.3. Nouveaux renseignements pertinents

Le délai de 120 jours s’applique à l’adoption d’un règlement municipal à la suite de l’émission d’un avis d’intention de désigner un bien. La recherche requise pour produire l’avis a normalement été effectuée de manière approfondie. Cependant, certaines circonstances peuvent entraîner la découverte de nouveaux renseignements pertinents. « Nouveaux renseignements pertinents » signifie les renseignements ou les documents qui répondent aux critères suivants :

  • Les renseignements ou les documents ont ou pourraient avoir une incidence sur les questions définies à l’alinéa 2 du paragraphe 29(8) de la Loi sur le patrimoine de l’Ontario (qui fait mention des exigences liées au règlement municipal de désignation, y compris la déclaration de la valeur ou du caractère du bien sur le plan du patrimoine culturel et la description des attributs patrimoniaux, ainsi que les exigences supplémentaires liées au règlement municipal en vertu de l’article 3 du Règlement de l’Ontario 385/21, dont il est question ci-dessous)
  • Les renseignements et les documents sont reçus par le conseil après qu’un avis d’intention de désigner le bien a été publié dans un journal largement diffusé dans la municipalité.

Consulter le Règlement de l’Ontario 385/21 pour obtenir la définition complète.

Bien que la municipalité soit responsable de l’application de la définition figurant dans le Règlement (résumée ci-dessus), les exemples de renseignements nouveaux et pertinents peuvent comprendre, sans s’y limiter :

  • un examen par les pairs d’une évaluation des répercussions sur le patrimoine jointe à la documentation requise pour une proposition d’aménagement pourrait identifier des renseignements inexacts ou manquants dans le rapport sur la valeur ou le caractère du bien sur le plan du patrimoine culturel
  • un bien adjacent peut faire l’objet d’une proposition d’aménagement ou d’une autre modification (par exemple, un incendie) qui pourrait avoir une incidence sur la valeur ou le caractère proposés du bien en question sur le plan du patrimoine culturel
  • des renseignements mis au jour lors de l’examen par le conseil municipal de toute opposition à l’avis d’intention de désigner un bien

Lorsque des renseignements nouveaux et pertinents sont mis au jour et que le conseil adopte une résolution au cours de la période de 120 jours indiquant que la municipalité a reçu de nouveaux renseignements pertinents au sujet du bien, le conseil peut décider qu’il dispose de 180 jours à compter de la date de la résolution pour adopter le règlement municipal désignant le bien. Ces 180 jours permettent de traiter les cas pour lesquels un examen ou des renseignements supplémentaires, y compris une étude technique du bien sur le plan du patrimoine culturel, peuvent également être nécessaires pour déterminer si la municipalité souhaite adopter le règlement municipal désignant le bien. Le conseil doit s’assurer que l’avis de nouveau délai est signifié au propriétaire du bien. L’avis doit également inclure les motifs justifiant ce nouveau délai.

2.5. Étape 5 : Communication d’un avis de règlement municipal

Si le conseil adopte le règlement municipal en suivant le processus décrit à l’article 29 de la Loi sur le patrimoine de l’Ontario, il doit s’assurer que les éléments ci-après sont signifiés au propriétaire du bien, à la Fiducie du patrimoine ontarien et à quiconque s’y est opposé conformément à la Loi sur le patrimoine de l’Ontario :

  • une copie du règlement municipal
  • un avis indiquant que toute personne qui s’oppose au règlement peut interjeter appel devant le Tribunal ontarien de l’aménagement du territoire en remettant au Tribunal et au secrétaire de la municipalité, dans les 30 jours suivant la date de publication de l’avis dans le journal (mentionné ci-dessous), un avis d’appel définissant l’opposition au règlement et les motifs à l’appui de l’opposition, accompagnés des frais exigés par le Tribunal.

Le conseil doit également publier l’avis de règlement municipal dans un journal largement diffusé dans la municipalité. L’avis public publié dans le journal doit également inclure les renseignements sur les droits d’appel conformément aux exigences de l’article 29 (qui sont énoncées explicitement dans la deuxième puce ci-dessus). Les droits d’appel sont vastes : il n’est pas nécessaire qu’une personne se soit opposée, en vertu de la Loi sur le patrimoine de l’Ontario, à l’avis d’intention de désigner le bien pour avoir le droit de faire appel du règlement municipal devant le Tribunal ontarien de l’aménagement du territoire.

La Loi sur le patrimoine de l’Ontario comprend des dispositions permettant à toutes les municipalités de publier des avis par voie numérique (par exemple, sur leur site Web municipal) plutôt que dans un journal local. Le libellé habilitant pour les avis au titre de la partie IV se trouve à l’article 26 de la Loi et prévoit ce qui suit :

Lorsqu’une municipalité ou la cité de Toronto est tenue, en application de la présente partie, de publier un avis dans un journal généralement lu dans la municipalité, un avis donné conformément à une politique adoptée par la municipalité en vertu de l’article 270 de la Loi de 2001 sur les municipalités ou en vertu de l’article 212 de la Loi de 2006 sur la cité de Toronto est réputé satisfaire à l’exigence qu’impose la présente partie à l’égard de la publication d’un avis dans un journal.

De même, dans la partie V de la Loi, le paragraphe 39.1 prévoit un libellé habilitant pour les avis relatifs aux districts de conservation du patrimoine, à condition que :

Lorsqu’une municipalité ou la cité de Toronto est tenue, en application de la présente partie, de publier un avis dans un journal généralement lu dans la municipalité, un avis donné conformément à une politique adoptée par la municipalité en vertu de l’article 270 de la Loi de 2001 sur les municipalités ou en vertu de l’article 212 de la Loi de 2006 sur la cité de Toronto est réputé satisfaire à l’exigence qu’impose la présente partie à l’égard de la publication d’un avis dans un journal.

L’article 270 de la Loi de 2001 sur les municipalités et l’article 212 de la Loi de 2006 sur la cité de Toronto disposent qu’une municipalité doit adopter et tenir à jour des politiques à l’égard d’une liste de questions qui comprend les circonstances dans lesquelles la municipalité doit donner un avis au public et, si l’avis doit être donné, la forme, la manière et les délais selon lesquels l’avis doivent être donné.

2.6. Étape 6 : Appels et entrée en vigueur

Toute personne qui s’oppose à un règlement municipal adopté par le conseil pour désigner une bien en vertu de l’article 29 peut interjeter appel devant le Tribunal ontarien de l’aménagement du territoire.

Pour commencer, un avis d’appel doit être présenté au Tribunal et au secrétaire de la municipalité dans les 30 jours suivant la publication de l’avis dans le journal (comme décrit ci-dessus). L’avis d’appel doit exposer l’opposition au règlement municipal et les motifs à l’appui de celle-ci.

Il doit également être accompagné des droits exigés, le cas échéant par la Loi de 2021 sur le tribunal ontarien de l’aménagement du territoire. Vous trouverez de plus amples renseignements sur les droits exigés par le Tribunal sur son site Web ou en communiquant directement avec le Tribunal.

Si un avis d’appel d’un règlement municipal désignant un bien est donné dans le délai de 30 jours mentionné ci-dessus, le secrétaire doit s’assurer qu’un procès-verbal de la décision du conseil sur l’opposition à l’avis d’intention de désigner le bien, le cas échéant, et de sa décision d’adopter le règlement municipal en vertu de la Loi sur le patrimoine de l’Ontario est transmis au Tribunal dans les 15 jours suivant la remise de l’avis d’appel au secrétaire. L’article 8 du Règlement de l’Ontario 385/21 précise que les documents et renseignements suivants doivent être transmis au Tribunal :

  • une copie certifiée conforme de l’avis d’intention de désigner le bien
  • si le conseil a reçu des oppositions à l’avis d’intention de désigner le bien, une copie de chaque avis d’opposition signifié au secrétaire et la date à laquelle chaque avis a été signifié
  • une copie certifiée conforme du règlement municipal désignant le bien
  • une copie certifiée conforme de l’avis visé à l’alinéa 4 du paragraphe 29(8) de la Loi sur le patrimoine de l’Ontario
  • une copie de tout rapport examiné par le conseil
  • une copie de l’ensemble des soumissions et commentaires écrits relatifs à la décision et les dates auxquelles ils ont été reçus
  • si une réunion publique liée à la décision a eu lieu, les documents prescrits relatifs à cette réunion
  • tout document ou renseignement supplémentaire dont le conseil a tenu compte pour prendre sa décision
  • un affidavit ou une déclaration sous serment d’un employé de la municipalité qui contient une attestation que tous les documents et renseignements exigés en vertu de cet article sont exacts.

Veuillez consulter le Règlement de l’Ontario 385/21 pour obtenir de plus amples renseignements.

Si l’avis d’appel est présenté dans le délai de 30 jours (mentionné ci-dessus), le Tribunal est tenu d’organiser une audience et d’en informer à l’avance les personnes ou organismes qu’il pourra avoir déterminés au préalable, par la méthode de son choix.

Après avoir tenu l’audience, le Tribunal doit décider s’il :

  • rejette l’appel
  • abroge ou modifie le règlement, de la manière que le Tribunal déterminera
  • ordonne au conseil de la municipalité d’abroger ou de modifier le règlement municipal, conformément à l’ordonnance du Tribunal

Remarque : dans certains cas, un appel peut être rejeté sans audience conformément aux exigences particulières prévues aux paragraphes 29(16) et (17).

2.6.1. Entrée en vigueur

Le règlement municipal entre en vigueur le lendemain de la fin de la période de 30 jours, si aucun avis d’appel n’a été présenté dans ce délai.

Si un ou plusieurs avis d’appel ont été présentés pendant la période de 30 jours, le règlement entre en vigueur une fois que tous les appels ont été retirés ou rejetés.

Si le Tribunal modifie le règlement, ou si le conseil de la municipalité modifie le règlement (selon les directives du Tribunal), le règlement, tel que modifié, entre en vigueur le jour où il est modifié. Il n’existe pas d’autres droits d’appel en vertu de la Loi sur le patrimoine de l’Ontario.

Une fois le règlement en vigueur, le secrétaire doit s’assurer qu’une copie du règlement définitif pour les biens concernés est enregistrée auprès du bureau d’enregistrement immobilier compétent et signifier une copie du règlement enregistré à la Fiducie du patrimoine ontarien.

Maison Pagani

Figure 6. La maison Pagani, érigée en 1961, a été conçue par l’architecte Richard Pagani qui en a fait sa demeure. C’est l’un des meilleurs exemples d’architecture moderne à Guelph (photo : avec la permission de Frank Hochtenbach).

2.7. Étape 7 : Inscription d’un bien au registre municipal

Aux termes de l’article 27 de la Loi sur le patrimoine de l’Ontario, les biens désignés en vertu de partie IV de cette loi doivent être inscrits au registre municipal des biens situés dans la municipalité qui ont une valeur ou un caractère sur le plan du patrimoine culturel, registre qui est tenu par le secrétaire municipal. La liste des biens désignés comprend les éléments suivants :

  • une description légale du bien
  • le nom et l’adresse du propriétaire
  • une déclaration expliquant la valeur ou le caractère du bien sur le plan du patrimoine culturel
  • la description des attributs patrimoniaux du bien

2.8. Étape 8 : Inscription du bien au registre de la Fiducie du patrimoine ontarien

Une fois gu’un règlement administratif entre en vigueur et que la copie enregistrée a été envoyée à la Fiducie du patrimoine ontarien, le bien est inscrit au registre aux fins de la Loi sur le patrimoine de l’Ontario. Ce registre constitue une bonne source d’information sur les biens patrimoniaux de toute la province ainsi qu’un bon outil de mise en valeur des biens désignés. Tous peuvent faire une recherche dans le registre de la Fiducie du patrimoine ontarien par mot-clé, type de bien ou municipalité.