Avant la désignation d’un district de conservation du patrimoine, le plan officiel de la municipalité doit contenir une politique relative à la mise en place d’un DCP.

Les composantes recommandées pour un DCP, conformément aux pratiques exemplaires, sont les suivantes :

  • examen approfondi de la justification de la désignation du district, en particulier en ce qui a trait à la délimitation des frontières du district
  • déclaration de contexte historique
  • participation active du public au processus de désignation
  • règlement municipal de désignation clair et complet
  • plan et politiques clairs et largement diffusés en ce qui a trait au DCP qui permettent de gérer les changements au sein du district afin de protéger et d’améliorer son caractère
  • pour les règlements municipaux des DCP adoptés le 1er janvier 2023 ou après cette date (lorsque l’avis de réunion publique n’a pas été donné avant le 1er janvier 2023) :
    • analyse des biens au regard à l’article 3 du Règlement de l’Ontario 9/06, y compris 25 % des biens du district qui satisfont à au moins deux des critères

Voici les étapes du processus de désignation d’un DCP :

  • Phase d’étude
    • Étape 1 – Demande de désignation
    • Étape 2 – Consultation du comité municipal du patrimoine
    • Étape 3 – Étude de la zone et restriction provisoire
    • Étape 4 – Définition de la valeur ou du caractère du district sur le plan du patrimoine culturel et identification de ses attributs patrimoniaux
    • Étape 5 – Délimitation des frontières du DCP
    • Étape 6 – Consultation publique
  • Phase de mise en œuvre
    • Étape 1 – Préparation du plan et des lignes directrices du DCP
    • Étape 2 – Adoption du règlement de désignation et adoption du plan de DCP
    • Étape 3 – Enregistrement du règlement municipal sur le titre
    • Étape 4 – Identification des modifications nécessaires aux règlements municipaux existants et aux dispositions du plan officiel
    • Étape 5 – Mise en œuvre du plan du DCP

2.1. Étape 1 – Demande de désignation

Il n’existe pas de processus formel pour demander la désignation d’un DCP. La demande initiale provient généralement du comité municipal du patrimoine, d’un organisme local de résidents ou d’un organisme de mise en valeur du patrimoine. Le conseil peut également décider de son propre gré de désigner un DCP sans demande du public. Tout résident, entreprise ou propriétaire individuel peut toutefois demander qu’une zone soit envisagée à des fins de désignation. Les municipalités auront un processus défini pour la réception et le traitement des demandes. Celles-ci peuvent être faites par l’entremise du secrétaire municipal, du conseiller local, de l’urbaniste municipal ou d’un membre du comité municipal du patrimoine. Après consultation du comité municipal du patrimoine (s’il en existe un), il appartient au conseil de décider s’il convient de procéder au processus de désignation de la zone à titre de DCP.

Bien que la loi n’exige pas qu’une étude soit effectuée avant l’adoption du règlement municipal désignant une zone en tant que DCP, il est important de réaliser une étude pour préparer le plan de DCP, qui est requis pour chaque DCP désigné en vertu de la Loi sur le patrimoine de l’Ontario depuis 2005.

2.2. Étape 2 – Consultation du comité municipal du patrimoine

Une municipalité n’a pas besoin d’un comité municipal du patrimoine pour désigner un DCP. Il y a cependant des avantages à avoir un comité municipal du patrimoine en place : ce comité peut faciliter l’identification des objectifs en matière de patrimoine pour l’étude d’un district et orienter le processus de désignation et de mise en œuvre. Lorsque la municipalité dispose d’un comité municipal du patrimoine, et que le conseil entreprend l’étude d’une zone pour examiner la possibilité de la désigner comme DCP, la loi exige que le conseil consulte le comité au sujet de l’étude.

Dans les régions où aucun comité municipal du patrimoine n’a été mis sur pied ou aucun urbaniste municipal spécialisé en patrimoine n’a été nommé, le conseil devrait consulter un organisme local de mise en valeur du patrimoine, un organisme communautaire ou un conseiller en patrimoine pour se renseigner sur la pertinence de la zone à l’examen et sur les limites de la zone d’étude.

2.3. Étape 3 – Étude de la zone et restriction provisoire

2.3.1. Portée de l’étude

Lorsqu’une municipalité choisit d’entreprendre une étude de district de conservation du patrimoine, le paragraphe 40(2) de la Loi sur le patrimoine de l’Ontario de l’Ontario définit la portée de l’étude comme suit.

L’étude doit :

  • examiner le caractère et l’apparence de la zone qui fait l’objet de l’étude, notamment les bâtiments, les constructions et les autres caractéristiques des biens qui s’y trouvent
  • examiner les limites territoriales de la zone à désigner et formuler des recommandations à cet égard
  • étudier les objectifs de la désignation et le contenu du plan de DCP et formuler des recommandations à cet égard
  • formuler des recommandations quant aux modifications qu’il faudra peut-être apporter au plan officiel et aux règlements municipaux, y compris les règlements de zonage, de la municipalité

Le caractère d’un DCP candidat est défini par ses caractéristiques physiques, ses utilisations et activités passées ou présentes ou ses liens historiques et culturels. Les bâtiments et les espaces verts d’une zone, les relations qui les unissent et les histoires qui leur donnent sens : voilà ce que la désignation d’un district de conservation du patrimoine vise à protéger et à mettre en valeur. Des éléments comme le tracé des rues, les espaces verts et les composantes visuelles du domaine public contribuent tous au caractère et à l’apparence d’un district.

Ensemble, ils donnent une impression d’ensemble que les résidents et les visiteurs apprécient et voudraient conserver, promouvoir et améliorer. L’apparence concerne les éléments visuels qui définissent l’aspect extérieur d’un lieu. Ces éléments peuvent inclure :

  • son profil ou sa silhouette à l’horizon
  • la disposition, la masse, les proportions et les dimensions de ses parties
  • l’utilisation de matériaux, de couleurs et de particularités détaillées
  • la présence (ou l’absence) d’éléments naturels comme des reliefs, des plantes et des arbres
  • ses vues ou panoramas importants (liens visuels)

2.3.2. Désignation de la zone d’étude de district de conservation du patrimoine

Une fois que le conseil a entrepris une étude, il doit déterminer s’il doit officialiser le processus en adoptant un règlement municipal en vertu du paragraphe 40.1(1) de la Loi sur le patrimoine de l’Ontario pour désigner une zone d’étude de DCP. Cette approche a pour avantage d’informer tous les propriétaires de la zone d’étude qu’une étude commencera, en plus de permettra au conseil d’interdire ou de restreindre la transformation de biens et l’érection, la démolition ou l’enlèvement de bâtiments ou de constructions, ou de catégories de ceux-ci, à l’intérieur des limites de la zone d’étude pendant que celle-ci est à l’étude (consulter la section « Restriction provisoire » ci-dessous).

Ce règlement municipal est facultatif et peut uniquement désigner la zone comme zone d’étude de district de conservation du patrimoine pour une période maximale d’un an; il peut également faire l’objet d’un appel par toute personne devant le Tribunal ontarien de l’aménagement du territoire. Compte tenu de l’application de ce règlement municipal et de sa limite dans le temps, les municipalités devraient déterminer l’étape du processus d’étude pendant laquelle il serait approprié d’utiliser cet outil si nécessaire. Le règlement est particulièrement utile lorsqu’il existe une menace pour les ressources culturelles dans la zone d’étude et que des mesures de contrôle sont nécessaires pour prévenir les dommages aux ressources de patrimoine culturel dans la zone d’étude ou la perte de celles-ci.

Comme le règlement municipal ne peut désigner la zone d’étude que pour une période maximale d’un an, les municipalités préféreront peut-être accomplir le processus sans faire appel au règlement avant que la phase de recherche initiale soit terminée. Une fois que la collectivité a manifesté son intérêt et que les attributs patrimoniaux et les limites éventuelles du district sont plus clairs, le règlement municipal de zone d’étude peut être adopté, mais il n’est pas requis pour la désignation d’un district.

2.3.3. Restriction provisoire

Le paragraphe 40.1(2) de la Loi sur le patrimoine de l’Ontario offre au conseil la possibilité de mettre en place des mesures de restriction provisoires au sein de la zone d’étude en les intégrant au règlement municipal désignant une zone comme zone d’étude de district de conservation du patrimoine. Les mesures de restriction provisoire peuvent interdire ou restreindre la transformation de biens et l’érection, la démolition ou l’enlèvement de bâtiments ou de constructions, ou de catégories de ceux-ci. Les mesures de restriction provisoire ont pour effet de protéger la valeur ou le caractère de la zone sur le plan du patrimoine culturel pendant qu’une étude est en cours. Les mesures de restriction provisoire sont en vigueur pendant une période maximale d’un an.

La municipalité ne peut prolonger les mesures de restriction provisoire de la zone d’étude au-delà de la période d’un an. Les mesures de restriction des règlements municipaux d’étude de district peuvent également faire l’objet d’un appel devant le Tribunal ontarien de l’aménagement du territoire, ce qui peut retarder l’entrée en vigueur du règlement d’étude et l’achèvement de l’étude.

De plus, le conseil ne peut pas adopter un autre règlement municipal pour désigner une autre zone d’étude qui comprend une zone d’étude précédemment désignée, et ce, pour une période de trois ans après que la désignation antérieure cesse d’être en vigueur.

Par conséquent, les mesures de restriction provisoire ne doivent être envisagées que lorsqu’il existe une possibilité évidente d’impacts défavorables résultant d’activités de transformation ou d’aménagement dans la zone. La restriction de trois ans s’applique après tout règlement municipal définissant une zone d’étude, que le conseil choisisse ou non d’inclure des mesures de restriction provisoire dans ce règlement.

Le conseil doit faire publier un avis du règlement dans un journal largement diffusé dans la municipalité et le signifier individuellement à chaque propriétaire de la zone (ainsi qu’à la Fiducie du patrimoine ontarien). S’il y a des oppositions au règlement, toute personne peut interjeter appel devant le Tribunal ontarien de l’aménagement du territoire [consulter le paragraphe 40.1(4) pour connaître les exigences relatives aux appels]. À l’exception des circonstances permettant une requête en irrecevabilité sans audience [consulter les paragraphes 40.1(5), 41(8) et (9)], le Tribunal tiendra une audience pour entendre les oppositions et décidera de la recevabilité du règlement municipal de zone d’étude ou toute mesure de restriction provisoire incluse dans ce règlement. La décision rendue par le Tribunal a force exécutoire pour la municipalité.

2.3.4. Organisation de l’étude

Selon la taille de la zone et son type, il peut être judicieux de diviser l’étude en plusieurs étapes.

Carte de Picton - 1878

Figure 15. Extrait du plan de la ville de Picton de 1878 (photo : avec la permission de la Ville de Picton)

Vue vers l’est du centre-ville de Picton au début du 20e siècle

Figure 16. Vue de Picton au début du 20e siècle (photo : avec la permission d’Archives publiques de l’Ontario)

Les étapes typiques de l’étude d’une zone sont les suivantes :

  • Une recherche historique et documentaire doit être utilisée pour comprendre les conditions environnementales et les activités humaines qui ont façonné la zone au fil du temps. Une attention doit être accordée aux intentions de conception ainsi qu’aux résultats de conception, et aux conditions technologiques, économiques et culturelles qui ont eu une incidence sur le caractère de la zone. Les bâtiments vernaculaires modestes peuvent représenter autant un triomphe sur les circonstances que les constructions de grand style architectural. Les jardins, les caractéristiques paysagères et les pratiques agricoles peuvent en dire autant sur une collectivité que ses bâtiments. Les investissements publics dans une zone peuvent refléter des attitudes et des préjugés culturels tout autant que des projets d’aménagement de biens privés. La présence d’institutions peut jouer un rôle important dans la définition du caractère et de l’apparence d’un district de conservation du patrimoine.
  • Des études sur le terrain doivent être réalisées pour documenter et étudier la zone et identifier les éléments visuels clés. Les études sur le terrain permettent de documenter l’environnement physique existant et les tendances d’activité connexes. Ces observations peuvent ensuite être ajoutées aux résultats de la recherche documentaire. Le dossier historique est ainsi ramené dans le présent.
  • La participation du public est essentielle à la désignation et à la mise en œuvre d’un DCP. Les personnes qui vivent dans la zone d’étude doivent pouvoir exprimer et communiquer la valeur de la zone. En tant que résidents, ils sont souvent les mieux placés pour identifier les lieux emblématiques, nœuds, limites et autres éléments importants qui définissent le caractère existant d’un lieu. Ils devraient être dûment consultés et pleinement informés lorsque les possibilités futures pour leur zone sont examinées.

Correspondance assortie des participants à l’étude du DCP de Mississippi Mills

Figure 17. Correspondance écrite de membres du public (photo : avec la permission du DCP de Mississippi Mills – Almonte)

La recherche historique et documentaire, combinée aux études sur le terrain, présentent une vision composite d’une zone. Les points de vue de la collectivité ajoutent de la valeur et du sens aux divers éléments. Au fur et à mesure que toutes ces composantes sont rassemblées, les limites potentielles d’un district et ses attributs patrimoniaux deviennent plus clairs.

Tour Sheave

Figure 18. La tour Sheave est située dans le DCP de Blair Village et est détenue et exploitée par la succursale de Cambridge de l’Architectural Conservancy of Ontario. (MACM)

Carte du district de conservation du patrimoine de Blair

Figure 19. Blair, un village situé à proximité de Galt sur la rivière Grand, a été désigné district de conservation du patrimoine pour protéger son caractère rural distinctif (MACM).

2.4. Étape 4 – Définition de la valeur ou du caractère du district sur le plan du patrimoine culturel et identification de ses attributs patrimoniaux

Il est essentiel de procéder à une évaluation minutieuse de la valeur ou du caractère d’un district sur le plan du patrimoine culturel pour protéger ce district et pour comprendre le caractère distinctif d’une zone dans son contexte plus général. Ce caractère distinctif peut être attribuable non seulement aux formes naturelles et construites, mais aussi à l’intérêt historique découlant de liens avec des personnes, des événements ou des thèmes d’importance culturelle.

La province a défini des critères permettant d’établir la valeur ou le caractère d’un bien sur le plan du patrimoine culturel, qui sont énoncés à l’article 3 du Règlement de l’Ontario 9/06. Pour les règlements municipaux adoptés le 1er janvier 2023 ou après cette date (lorsque l’avis de réunion publique n’a pas été donné avant le 1er janvier 2023), ces critères sont obligatoires pour la désignation des districts de conservation du patrimoine en vertu de la partie V de la Loi.

Conformément au l’article 3 du Règlement de l’Ontario 9/06, au moins 25 % des biens au sein d’un DCP doivent satisfaire à au moins deux des neuf critères servant à établir la valeur ou le caractère d’un bien sur le plan du patrimoine culturel. La façon dont une municipalité démontre qu’un DCP a atteint le seuil de 25 % varie en fonction de la taille, du contexte et des limites du DCP. L’exigence selon laquelle au moins 25 % des biens au sein d’un DCP satisfont à au moins deux des critères représente un seuil minimum. Il est possible que tous les biens au sein d’un DCP satisfont à au moins deux critères.

L’examen d’un district peut nécessiter une évaluation de chaque partie ou de chaque bien individuel en fonction de ce qui suit :

  • Valeur au plan de la conception ou valeur physique :
    • Les bâtiments ou les structures du district peuvent contribuer à l’étude de l’architecture ou de la construction propre à une période ou une zone données, ou au travail d’un constructeur, d’un concepteur ou d’un architecte important. Les facteurs architecturaux doivent inclure le style, l’utilisation de matériaux et de détails, les couleurs et les textures.
    • Une zone où les bâtiments utilisent des formes et des matériaux locaux peut s’avérer importante pour le patrimoine de la collectivité.
  • Valeur historique ou associative :
    • La zone peut avoir été associée à la vie d’un personnage ou d’un groupe historique, ou avoir joué un rôle dans un événement ou un épisode historique important.
  • Valeur contextuelle :
    • Lorsqu’un bâtiment ou une construction fait partie intégrante d’une zone distinctive d’une collectivité, ou est considéré(e) comme un lieu emblématique, sa contribution au cachet du district peut présenter une valeur ou un caractère sur le plan du patrimoine culturel.
    • Parmi les autres exemples d’attributs patrimoniaux qui peuvent avoir une valeur contextuelle dans un DCP, citons : l’éclairage, les fenêtres, les portes, les enseignes et les ornements, qui sont propres à la zone et aident à créer une continuité entre les bâtiments, les constructions ou les sites voisins.

2.4.1. Règlement de l’Ontario 9/06 : Critères permettant d’établir la valeur ou le caractère d’un bien sur le plan du patrimoine culturel

Pour les règlements municipaux adoptés le 1er janvier 2023 ou après cette date (lorsque l’avis de réunion publique n’a pas été donné avant le 1er janvier 2023), l’article 3 du Règlement de l’Ontario 9/06 pris en vertu de la Loi sur le patrimoine de l’Ontario stipule qu’au moins 25 % des biens situés dans les limites définies d’un district de conservation du patrimoine doivent satisfaire à au moins deux des critères suivants :

  1. Les biens ont une valeur au plan de la conception ou une valeur physique parce qu’ils sont des exemples rares, uniques, représentatifs ou précoces d’un style, d’un type, d’une expression, d’un matériau ou d’une méthode de construction.
  2. Les biens ont une valeur au plan de la conception ou une valeur physique parce qu’ils présentent un intérêt artistique ou artisanal exceptionnel.
  3. Les biens ont une valeur au plan de la conception ou une valeur physique parce qu’ils reflètent un degré élevé de réalisation technique ou scientifique.
  4. Les biens ont une valeur historique ou associative parce qu’ils ont des liens directs avec un thème, un événement, une croyance, une personne, une activité, une organisation ou une institution qui a de l’importance pour une communauté.
  5. Les biens ont une valeur historique ou associative parce qu’ils présentent, ou ont le potentiel de présenter, des renseignements qui contribuent à comprendre une communauté ou une culture.
  6. Les biens ont une valeur historique ou associative parce qu’ils illustrent ou reflètent le travail ou les idées d’un architecte, d’un artiste, d’un constructeur, d’un concepteur ou d’un théoricien qui a de l’importance pour une communauté.
  7. Les biens ont une valeur contextuelle parce qu’ils définissent, maintiennent ou soutiennent le caractère du district de conservation du patrimoine.
  8. Les biens ont une valeur contextuelle parce qu’ils sont liés physiquement, fonctionnellement, visuellement ou historiquement l’un à l’autre.
  9. Les biens ont une valeur contextuelle parce qu’ils sont définis par un lieu emblématique, sont conçus en fonction d’un tel lieu ou constituent eux-mêmes un tel lieu.

Pour obtenir de plus amples renseignements sur l’évaluation des ressources du patrimoine culturel, veuillez consulter le guide « L’évaluation des biens patrimoniaux » de la série Protégeons le patrimoine ontarien.

District de conservation du patrimoine du village de Meadowvale

Figure 20. Parc public dans le DCP du village de Meadowvale (photo : avec la permission de la Ville de Mississauga)

2.4.2. Autres éléments à prendre en considération dans un DCP

L’évaluation de la valeur ou du caractère d’un district sur le plan du patrimoine culturel peut également nécessiter un examen de la manière dont le district s’inscrit dans son contexte plus général, ainsi qu’une prise en compte des liens entre les différents sites, bâtiments, constructions et lieux emblématiques au sein du DCP. Pour comprendre le contexte d’un district, il pourrait être nécessaire de tenir compte des éléments suivants :

  • Paysages et espaces verts publics. L’étude d’un district éventuel devrait également inclure les espaces publics comme les trottoirs, les routes et les rues, les parcs ou les jardins. Ces caractéristiques jouent souvent des rôles aussi remarquables que ceux des bâtiments dans l’environnement. Les espaces verts offrent des cadres et des lieux à partir desquels observer les formes construites, et peuvent également être des paysages appréciés à part entière. Les espaces verts publics sont souvent des composantes du plan original d’un peuplement ou d’une collectivité et peuvent être des centres névralgiques pour ordonner et organiser les rues, les bâtiments et d’autres éléments de la zone du peuplement.
  • Configuration spatiale générale. La configuration spatiale est la disposition perçue des objets sur les terres (et/ou sur l’eau) et des espaces entre ces objets. Une configuration peut être reconnue en raison de la disposition de ses parties, par exemple, en une ligne, ou sous forme d’un groupe ou d’un agencement lorsque cette configuration est répartie dans une grande zone. La configuration identifiée acquiert une plus grande signification s’il est démontré qu’elle possède une valeur au plan de la conception, une valeur associative ou une valeur contextuelle.
  • Vues ou panoramas. Les composantes de l’environnement visuel peuvent être des attributs patrimoniaux importants d’un district de conservation du patrimoine. Les vues ou les panoramas peuvent être définis ou encadrés par des bâtiments et d’autres constructions, des reliefs, des configurations végétales ou des structures de végétation. Les vues panoramiques, et en particulier celles que le public apprécie depuis de nombreuses années, peuvent créer une « mosaïque visuelle » du district et peuvent contribuer à raconter l’histoire des utilisations passées ou actuelles des terres et d’autres activités.

Vues panoramiques du DCP d’Almonte

Figure 21. Les vues de la rue Mill, la principale rue commerciale du DCP d’Almonte, sont déterminées par la courbe en S des rues qui offre aux voyageurs une alternance de points de vue sur les paysages de rue lors de leur passage. (Photo : avec la permission de Ryan Gordon Photography)

Carte des échappées visuelles du district de conservation du patrimoine d’Almonte

Figure 22. Carte des bassins visuels du DCP d’Almonte (photo : avec la permission de Mississippi Mills).

2.5. Étape 5 – Délimitation des frontières du DCP

La délimitation des frontières est une tâche essentielle au cours de la phase d’étude du processus de désignation d’un district. Certaines zones d’étude ont un caractère évident et un ensemble clair de frontières. D’autres sont plus difficiles à définir. Elles peuvent inclure à la fois des éléments culturels et des éléments naturels. Elles peuvent franchir des frontières administratives. Elles peuvent avoir évolué avec le temps. La phase de recherche initiale peut être utilisée pour déterminer les frontières possibles d’un district.

La définition finale des frontières devrait provenir des résultats de la recherche et du processus de consultation de la collectivité.

Perceptions visuelles

  • architecture distinctive, conception, échelle, style, disposition, cadre, matériaux, exécution
  • changement marqué dans la disposition des bâtiments (masse, hauteur, distances de retrait, etc.) changements distincts dans la topographie ou le relief
  • « portes d’entrée » (c'est-à-dire un point d’arrivée et de départ principal, offrant souvent une
  • vue ou un panorama important), points d’observation, points de vue et panoramas à destination et en provenance d’une zone

Situation physique

  • chemins de fer et grands axes routiers
  • rues, services aux collectivités et emprises
  • rivières, rivages, ravins et autres éléments naturels grands espaces verts
  • limites d’une zone habitée
  • changements majeurs dans l’utilisation des terres ou des bâtiments murs, remblais, clôtures

Évolution historique

  • limites d’un peuplement d’origine, d’un ou de plusieurs sites d’importance pour la collectivité autochtone, ou d’un premier peuplement prévu concentration des premiers bâtiments et sites
  • zones définies touchées par des événements historiques précis

Lignes « sur papier » et autres facteurs

  • contours du bien
  • distances de retrait prévues au règlement de zonage qui régit la forme du bâtiment
  • limites des zones d’utilisation des terres définies dans le règlement de zonage ou les désignations du plan officiel
  • frontières de l’autorité législative (par exemple, frontières municipales).

Les frontières doivent être tracées de manière à inclure non seulement les bâtiments ou les constructions d’intérêt, mais aussi l’ensemble du bien sur lequel ils se trouvent. Les sites d’importance pour la collectivité autochtone, les terrains vacants, les sites intercalaires, les espaces verts publics et les bâtiments contemporains peuvent également être inclus dans le district pour s’assurer que leur aménagement futur soit conforme au caractère de la zone. Les bâtiments et les constructions qui contribuent à l’échelle ou à l’intérêt paysager de la zone peuvent également être inclus.

Lorsque vous définissez la superficie d’un district – en traçant les bords sur une carte en deux dimensions – tenez toujours compte de la façon dont ces bords seront perçus par les résidents et les différents groupes d’utilisateurs, en trois dimensions, au fil du temps, lorsqu’ils se déplaceront dans le district. Bien que la mise en œuvre juridique d’un district dépende des frontières bidimensionnelles, son effet final sera jugé en fonction de son efficacité à protéger et préserver le caractère réel, visible et tridimensionnel du district inclus à l’intérêt de ces frontières.

Plan de développement durable de la rue principale de Picton

Figure 23.Carte du DCP de la rue principale de Picton (photo : avec la permission de la Ville de Picton)

2.6. Étape 6 – Consultation publique

La réussite de la mise en œuvre d’un district dépendra, au final, de l’appui généralisé du public à la désignation du district fondé sur une compréhension claire des objectifs de désignation et d’une appréciation du plan, des politiques et des lignes directrices proposés pour le DPP.

Les décisions concernant les politiques et les lignes directrices doivent être prises dans le cadre d’une discussion ouverte où les avantages de la désignation et les responsabilités qui en découlent peuvent être clairement communiqués. L’étude du district devrait s’appuyer sur un plan et un échéancier clairs et sur des réunions publiques largement diffusées qui se dérouleront lors des étapes importantes de l’étude, afin de permettre une discussion approfondie des problèmes avec les résidents de la région et les propriétaires des biens.

La Loi sur le patrimoine de l’Ontario n’exige qu’une seule réunion publique avant l’adoption du règlement municipal désignant le district. Il est recommandé de tenir au moins trois réunions publiques largement publicisées avant que l’ébauche du plan et du règlement municipal de district ne soient présentés dans le but d’obtenir les commentaires du public lors de la réunion publique obligatoire.

Les réunions peuvent se dérouler comme suit :

  • La réunion publique initiale permet aux employés municipaux et aux membres du comité municipal du patrimoine d’expliquer le processus de désignation de district et ses avantages possibles, et de recevoir les premiers commentaires et points de vue.
  • La deuxième réunion permet de consulter le public et la discuter des frontières proposées et des autres résultats de l’étude.
  • La troisième réunion publique offre l’occasion d’examiner l’ébauche du plan et des lignes directrices.

Un membre de la communauté s’intéresse à une carte de l’étude du DCP de Cabbagetown Southwest lors d’une séance de consultation de la communauté et des parties prenantes.

Figure 24. La consultation de la collectivité et des intervenants, comme celle entreprise dans le cadre de l’étude sur le DCP du sud-ouest de Cabbagetown, fait partie intégrante de l’étude des districts de conservation du patrimoine éventuels. (Photo : avec la permission de la Ville de Toronto)

Selon le résultat de la troisième réunion, d’autres réunions peuvent être nécessaires, éventuellement avec des groupes plus petits, pour résoudre les questions en suspens avant que l’ébauche du plan de district ne soit achevée.

Il peut être avantageux de nommer un comité directeur ou consultatif local composé de représentants des résidents, d’entreprises et d’autres propriétaires et intervenants locaux, comité qui sera responsable de superviser l’étude et de collaborer avec le comité municipal du patrimoine (le cas échéant) pour présenter des recommandations au conseil sur les futures demandes de permis pour les biens patrimoniaux après la désignation du district.