3.1. Étape 1 – Préparation du plan et des lignes directrices du DCP

La Loi sur le patrimoine de l’Ontario exige que les municipalités adoptent un plan de DCP lorsqu’elles adoptent le règlement municipal désignant une zone comme DCP.

3.1.1. Énoncé des objectifs

Le plan de DCP doit comprendre un énoncé des objectifs à atteindre en désignant la zone comme district de conservation du patrimoine. L’objectif global d’un plan de DCP est de fournir des politiques et des lignes directrices qui aideront à protéger et à améliorer la valeur du district sur le plan du patrimoine culturel. Le district et son état actuel doivent être brièvement décrits, tout comme les objectifs et les aspirations de la collectivité en ce qui a trait à son avenir. Une fois le plan de district adopté, ses politiques et objectifs auront préséance en cas de conflit avec le règlement de zonage municipal existant et les autres règlements municipaux qui étaient en place avant la désignation du district.

Le plan de DCP doit présenter des énoncés de principes, des lignes directrices et des modalités qui permettent de réaliser les objectifs du plan et de gérer le changement. Les transformations et les nouveaux aménagements au sein d’un district doivent être guidés par le plan dans le but de protéger et d’améliorer à la fois la valeur définie du district sur le plan du patrimoine culturel. Le plan ne doit pas être créé pour contrôler ou interdire l’aménagement, mais plutôt comme un engagement à prendre des mesures favorables pour sauvegarder et améliorer l’apparence, le caractère et la valeur du district de conservation du patrimoine.

Les objectifs peuvent inclure ce qui suit :

  • identifier et améliorer la vitalité et la viabilité de la zone
  • favoriser un sentiment d’appartenance en conservant les éléments qui aident à définir le caractère du district
  • élaborer des directives de conception qui définissent les changements appropriés pour les nouvelles constructions et les transformations effectuées aux bâtiments existants
  • recommander des procédures de mise en œuvre et de gestion

Résumé – Contenu du plan de DCP requis en vertu de la Loi sur le patrimoine de l’Ontario

  • enoncé des objectifs à réaliser dans le cadre de la désignation de la zone comme DCP
  • déclaration qui explique la valeur ou le caractère du district sur le plan du patrimoine culturel
  • description des attributs patrimoniaux du district et de ceux des biens qui y sont situés
  • énoncés de principes, lignes directrices et modalités qui permettent de réaliser les objectifs fixés et de gérer le changement dans le district
  • description des transformations externes ou des catégories de transformations externes mineures qu’un propriétaire peut effectuer sans obtenir de permis

3.1.2. Déclaration de la valeur ou du caractère du district sur le plan du patrimoine culturel

La déclaration doit expliquer la valeur du district sur le plan du patrimoine culturel. Une déclaration claire permettra de favoriser la compréhension de la valeur du district sur le plan du patrimoine culturel et aidera les décideurs à s’assurer que les changements et les interventions futures contribuent au caractère du district plutôt que de lui nuire. Les déclarations de la valeur ou du caractère du district sur le plan du patrimoine culturel doivent comprendre une déclaration expliquant la manière dont les critères énoncés dans le Règlement de l’Ontario 9/06 ont été satisfaits (le cas échéant). [Il est à noter que le respect d’au moins deux des neuf critères énumérés à l’article 3 du Règl. de l'Ont.9/06 n’est exigé qu’à l’égard des règlements municipaux adoptés le 1er janvier 2023 ou après cette date (lorsque l’avis de réunion publique n’a pas été donné avant le 1er janvier 2023).] .

3.1.3. Description of heritage attributes

3.1.3.1. Résumé des attributs patrimoniaux

La description des attributs patrimoniaux devrait comprendre un résumé des éléments (par exemple, bâtiments, paysage, éléments archéologiques et autres caractéristiques des biens, etc.) qui ont été identifiés lors de la phase d’évaluation. L’accent devrait être mis sur les caractéristiques communes ainsi que sur les particularités ou les lieux emblématiques inusités.

3.1.3.2. Description détaillée des attributs patrimoniaux

Il devrait également y avoir une liste et une description plus détaillées des attributs patrimoniaux du district et des biens qui s’y trouvent. Cette description doit expliquer brièvement comment les attributs patrimoniaux contribuent à la valeur ou au caractère du district sur le plan du patrimoine culturel. Par exemple, dans certains districts, le détail architectural des façades des bâtiments est un facteur qui contribue grandement à cette valeur ou à ce caractère.

Une description détaillée et des photographies des attributs patrimoniaux doivent être fournies. L’emplacement de ces attributs doit être indiqué sur une carte dans la mesure du possible.

Les attributs patrimoniaux d’une façade commerciale typique du centre-ville de Lindsey.

Figure 25. Façade commerciale typique – Plan du district de conservation du patrimoine du centre-ville de Lindsay (photo : avec la permission de la Ville de Kawartha Lakes)
  1. Lucarnes à chapeau de gendarme restaurées
  2. Toit en bardeaux de bois restauré
  3. Soffite et ossature profilée d’avant-toit restaurés
  4. Maçonnerie de briques restaurée
  5. Fenêtre à coulissement vertical en bois restaurée avec meneaux
  6. Bandeau de briques ornementales et détails restaurés
  7. Enseigne sculptée et peinte (avec éclairage zénithal, pas rétroéclairée)
  8. Chapiteaux et moulures ornementales restaurés
  9. Vitrage de vitrine restauré avec meneaux
  10. Bases de panneaux de bois restaurées
  11. Entrées en retrait
  12. Plâtres divisant les baies verticales

3.1.4. Énoncés de principes et lignes directrices

3.1.4.1. Énoncé des principes

La Loi sur le patrimoine de l’Ontario exige qu’un plan de district comprenne un énoncé des principes et des lignes directrices. Cet énoncé et ces lignes directrices se veulent une description de l’engagement d’une municipalité envers une prise de décision cohérente lors de l’examen des propositions d’aménagement et des demandes de permis pour les biens patrimoniaux. Ils doivent également refléter le programme proposé par la municipalité pour les travaux publics et les autres travaux visant à maintenir ou à améliorer le caractère de la zone.

Les principes et les lignes directrices présentées dans le plan de district ne devraient pas se concentrer uniquement sur des bâtiments ou des zones patrimoniaux individuels. L’impact possible des nouveaux aménagements, l’accès à la circulation, le stationnement, la signalisation et les publicités extérieures, ainsi que les mesures d’atténuation requises doivent tous être pris en compte. Le plan de district devra peut-être aussi traiter des programmes de gestion du trafic ou des mesures incitatives pour l’utilisation des étages supérieurs dans les immeubles commerciaux plus anciens.

3.1.4.2. Directives de district

Le plan du DCP doit inclure une description des transformations ou des catégories de transformations mineures que les propriétaires des biens du district peuvent être autorisés à effectuer sur toute partie de leur bien, à l’exception des transformations à l’intérieur de toute construction ou de tout bâtiment sur le bien, sans avoir obtenu un permis en vertu de l’article 42.

Lignes directrices pour les formes de toit dans le cadre du DCP

Figure 26La figure montre des exemples de formes des toits trouvés dans le district de conservation du patrimoine des rues First et Second de la ville d’Oakville. Le diagramme indique que les toits à deux versants et à quatre versants sont les formes recommandées pour le district. Pour les ajouts aux bâtiments, les toits plats et les toits en appentis sont acceptables. Les toits à mansarde et à deux versants brisés ne sont pas recommandés, car ils ne sont pas représentatifs du caractère du district. (Image : avec la permission de la Ville d’Oakville, plan du district de conservation du patrimoine des rues First et Second)

Les lignes directrices pour la conservation des biens à valeur patrimoniale et des ressources patrimoniales identifiées doivent être compatibles avec les recommandations et les lignes directrices du gouvernement de l’Ontario (consulter le site Web du ministère des Affaires civiques et du Multiculturalisme) et de la Fiducie du patrimoine ontarien. Les Normes et lignes directrices pour la conservation des lieux patrimoniaux au Canada, élaborées par Parcs Canada, peuvent être une référence utile, mais en cas de disparité, les politiques et conseils émis par la province ont préséance.

Étant donné que les lignes directrices seront utilisées par les propriétaires des biens, ainsi que par les urbanistes municipaux, les conseillers municipaux et les comités municipaux du patrimoine, elles devraient être rédigées de manière claire et simple et inclure des graphiques et des éléments visuels qui expliqueront les changements ou transformations appropriés qui répondent aux objectifs de la politique pour améliorer du district et qui sont susceptibles d’être approuvées par le conseil ou le personnel municipaux.

Dans certains cas (par exemple, un nouvel aménagement intercalaire), il peut exister d’autres moyens de se conformer à l’objectif de la politique. Les lignes directrices doivent indiquer clairement les options disponibles et inclure les normes d’aménagement recommandées, le type de matériaux et la qualité des détails requis pour l’aménagement des terrains intercalaires et vacants.

Lignes directrices pour situer un nouvel aménagement dans le paysage de rue existant du DCP

Figure 27. La figure montre des exemples d’échelles et de distances de retrait recommandées pour les bâtiments, qui correspondent au caractère existant du district de conservation du patrimoine des rues First et Second de la ville d’Oakville. Il est recommandé que les nouveaux aménagements ou les réaménagements aient une échelle et des distances de retrait similaires à celles des bâtiments environnants. Il n’est pas recommandé de prévoir des distances de retrait importantes par rapport à la rue. (Image : avec la permission de la Ville d’Oakville, plan du district de conservation du patrimoine des rues First et Second)

Pour les districts comptant un grand nombre de biens, une approche détaillée pour chaque bien peut être trop fastidieuse et peu pratique. Il peut être plus pratique de définir des lignes directrices générales qui indiquent les types de changements qui seront considérés comme appropriés pour les groupes de bâtiments existants ainsi que les types de conception génériques pour les nouvelles constructions.

Sur les sites vacants et autres sites d’aménagement éventuels, l’emplacement privilégié, l’échelle, la hauteur maximale autorisée, la distance de retrait du nouveau bâtiment ou des ajouts peuvent devoir être précisés, ainsi que la couleur, la texture et le type de matériaux à utiliser. Les lignes directrices peuvent également être une source de renseignements utile pour obtenir des conseils généraux sur les techniques de conservation et de restauration du paysage, la plantation d’arbres et la conception de jardins.

3.1.5. Description des transformations mineures

Le plan de conservation du patrimoine doit inclure une description des transformations externes ou des catégories de transformations externes mineures qu’un propriétaire peut effectuer sans obtenir de permis en vertu de l’article 42 de la Loi sur le patrimoine de l’Ontario. Cette particularité du plan contribue à réduire les délais d’approbation des demandes de permis pour les biens à valeur patrimoniale et permet aux propriétaires d’effectuer des travaux d’entretien (par exemple, peinture et réparation de fenêtres, rénovation d’une toiture, utilisation des matériaux et des couleurs exacts).

Il est recommandé d’obtenir une rétroaction considérable de la part de la collectivité avant de décider du type de « transformations mineures » qui peuvent être effectuées sans approbation d’une demande de permis en vertu de l’art. 42 de la Loi sur le patrimoine de l’Ontario.

3.1.6. Bien appartenant au gouvernement dans un DCP

3.1.6.1. Biens détenus ou contrôlés par des ministères du gouvernement de l’Ontario ou d’autres organismes publics prescrits

Gare Union

Figure 28. La gare Union, un bien appartenant à la province, est au cœur du DCP de la gare Union désigné par la ville de Toronto. (Remundo. Gare Union de Toronto. Le 27 septembre 2016. Flickr)

Sous réserve de l’approbation du lieutenant-gouverneur en conseil, la partie III.1 de la loi autorise le ministre des Affaires civiques et du Multiculturalisme, en consultation avec les ministères concernés, la Fiducie du patrimoine ontarien et les organismes publics prescrits qui possèdent ou occupent les biens définis [consulter le paragraphe 25.2(2)], à définir des normes et des lignes directrices relatives à la conservation des biens à valeur patrimoniale pour les biens provinciaux établis. Ces normes et lignes directrices établissent les critères et le processus d’identification des biens provinciaux établis qui présentent une valeur ou un caractère sur le plan du patrimoine culturel et définissent les normes de protection, d’entretien, d’utilisation et de disposition de ces biens.

Les biens provinciaux à valeur patrimoniale établis auxquels les normes et lignes directrices en matière de patrimoine peuvent s’appliquer sont les biens qui appartiennent soit à la province, soit à un organisme public prescrit (consulter le Règl. de l'Ont.. 157/10); ou des biens qui sont occupés par un ministère ou un organisme public prescrit, si leur convention d’occupation leur donne le droit d’effectuer les transformations au bien requises en vertu des normes et lignes directrices.

De plus amples renseignements sur les Normes et lignes directrices pour la conservation des biens provinciaux à valeur patrimoniale sont présentés sur le site Web du ministère.

La partie V ne s’applique pas aux biens appartenant à la province ou à un organisme public prescrit (consulter le Règl. de l'Ont.. 157/10). Dans le cas de biens décrits à l’alinéa 25.2(2)b) de la Loi sur le patrimoine de l’Ontario (biens qu’occupe un ministère ou un organisme public prescrit lorsque leurs conventions d’occupation leur donnent le droit d’effectuer les transformations qu’exigent les normes et lignes directrices), lorsque ces biens sont inclus dans un DCP et qu’il existe un conflit entre une disposition des normes et lignes directrices en matière de patrimoine de la partie III.1 et une disposition de la partie V telles qu’elles s’appliquent à ce bien, la disposition de la partie V a préséance.

3.1.6.2. Statut des biens appartenant au gouvernement fédéral et à ses organismes

La Loi sur le patrimoine de l’Ontario ne s’applique pas aux biens détenus et réglementés par le gouvernement fédéral. Lorsqu’une municipalité envisage d’inclure des installations du gouvernement fédéral ou des activités sous réglementation fédérale dans un DCP, il est préférable d’en discuter d’abord avec le ministère ou l’organisme fédéral ou l’entreprise sous réglementation fédérale en question.

DCP de la rue Sparks

Figure 29. Le bureau de poste central (construit de 1937 à 1939) dans le district de conservation du patrimoine de la rue Sparks (photo : avec la permission de la Ville d’Ottawa).

3.1.7. Biens désignés en vertu de la partie IV de la Loi

Un district de conservation du patrimoine peut comprendre des biens individuels désignés par une municipalité ou une province en vertu de la partie IV de la Loi. La Loi définit un processus clair pour l’administration des DCP lorsque ce district comprend des biens individuels désignés en vertu de la partie IV.

Toute transformation, ou la démolition ou l’enlèvement d’attributs patrimoniaux, de bâtiments ou de constructions comme précisé aux alinéas 34.5(2)b) et c), à l’égard des biens désignés par le ministre des Affaires civiques et du Multiculturalisme en vertu de l’article 34.5 de la Loi et inclus dans un DCP, sont assujettis aux dispositions de l’article 34.5 de la partie IV et non aux dispositions de la partie V .

S’il existe un plan de DCP en vigueur pour le district, tous les travaux extérieurs de transformation, de démolition ou d’enlèvement de bâtiments ou de constructions dans le district seront régis par la partie V, y compris les biens individuels désignés par la municipalité, mais à l’exclusion des biens désignés en vertu de l’article 34.5 comme décrit ci-dessus. Cependant, la partie V ne s’applique pas aux transformations à l’intérieur d’un bâtiment ou d’une construction – les dispositions de la partie IV relatives à la transformation des biens désignés en vertu de l’article 29 régissent les transformations intérieures apportées aux biens individuels désignés.

Les biens d’un DCP qui sont également désignés comme biens individuels en vertu de l’article 29 sont régis par les dispositions de la partie IV relatives à la transformation, la démolition ou l’enlèvement de bâtiments ou de constructions, ou à la démolition ou l’enlèvement d’attributs patrimoniaux, si le DCP a été désigné avant que l’article 41.1 de la Loi n’entre en vigueur (le 28 avril 2005) et si la municipalité n’a pas adopté de plan de DCP conformément au paragraphe 41.1(2) de la Loi.

Pont Blackfriars

Figure 30. Pont de Blackfriars – Ce pont bow string en fer forgé construit en 1875 a subi une importante restauration en 2017-2018. (Photo : avec la permission de la Ville de London)

3.2. Étape 2 – Adoption du règlement de désignation et adoption du plan de DCP

La Loi sur le patrimoine de l’Ontario prévoit que, lorsqu’il existe un plan officiel en vigueur dans la municipalité qui contient des dispositions relatives à l’établissement de districts de conservation du patrimoine, le conseil de la municipalité peut, par règlement municipal, désigner un district de conservation du patrimoine.

Un règlement municipal désignant un DCP doit adopter un plan de DCP pour ce district. Toutefois, si le conseil d’une municipalité a déjà adopté un règlement désignant un DCP le 28 avril 2005 (lorsque la règle relative au plan de DCP est entrée en vigueur) ou avant cette date, il peut adopter un plan de DCP pour le district par un autre règlement, mais il n’est pas tenu de le faire.

Le paragraphe 41.1(6) énonce les exigences minimales de consultation publique avant que le conseil ne puisse adopter le plan de DCP par règlement municipal.

Avant d’adopter un plan de DCP par règlement municipal, le conseil est tenu de veiller à ce que des renseignements sur le plan de DCP envisagé, y compris une copie du plan, soient mis à la disposition du public; qu’au moins une réunion publique soit tenue au sujet du plan envisagé; et que le comité municipal du patrimoine qu’il a constitué en vertu de l’article 28, le cas échéant, soit consulté au sujet du plan envisagé.

Toute personne assistant à la réunion publique a la possibilité de présenter des observations orales au sujet du plan envisagé, et toute personne ou tout organisme peut présenter des observations écrites au conseil au sujet du plan envisagé à tout moment avant que le règlement municipal adoptant le plan ne soit adopté.

Le conseil est tenu de s’assurer que les personnes qui assistent à une réunion publique soient informées que les individus qui omettent de soulever des oppositions à l’adoption du plan (en présentant des observations orales lors de la réunion ou des observations écrites au conseil) avant l’adoption du plan peuvent se voir refuser la possibilité d’interjeter appel de l’adoption du règlement adoptant le plan conformément au pouvoir du Tribunal de rejeter tout ou partie d’un appel sans tenir d’audience. Consulter les motifs précis d’irrecevabilité lorsqu’il n’existe pas d’explication raisonnable pour ne pas avoir soulevé d’objection en vertu du paragraphe 41(8).

À la suite de l’adoption du règlement municipal désignant le DCP en vertu de l’article 41, le conseil est tenu de faire signifier un avis d’adoption du règlement à chaque propriétaire de bien situé dans le district et à la Fiducie du patrimoine ontarien; de plus, cet avis doit être publié dans un journal largement diffusé dans la municipalité.

Avis numérique

La Loi sur le patrimoine de l’Ontario comprend des dispositions permettant à TOUTES les municipalités de publier des avis par voie numérique (par exemple, sur leur site Web municipal) plutôt que dans un journal local. Le libellé habilitant pour les avis au titre de la partie IV se trouve à l’article 26 de la Loi et prévoit ce qui suit :

Lorsqu’une municipalité ou la cité de Toronto est tenue, en application de la présente partie, de publier un avis dans un journal généralement lu dans la municipalité, un avis donné conformément à une politique adoptée par la municipalité en vertu de l’article 270 de la Loi de 2001 sur les municipalités ou en vertu de l’article 212 de la Loi de 2006 sur la cité de Toronto est réputé satisfaire à l’exigence qu’impose la présente partie à l’égard de la publication d’un avis dans un journal.

De même, dans la partie V de la Loi, l’article 39.1 prévoit un libellé habilitant pour les avis relatifs aux districts de conservation du patrimoine, à condition que :

Lorsqu’une municipalité ou la cité de Toronto est tenue, en application de la présente partie, de publier un avis dans un journal généralement lu dans la municipalité, un avis donné conformément à une politique adoptée par la municipalité en vertu de l’article 270 de la Loi de 2001 sur les municipalités ou en vertu de l’article 212 de la Loi de 2006 sur la cité de Toronto est réputé satisfaire à l’exigence qu’impose la présente partie à l’égard de la publication d’un avis dans un journal.

L’article 270 de Loi de 2001 sur les municipalités et l’article 212 de la Loi de 2006 sur la cité de Toronto disposent qu’une municipalité doit adopter et tenir à jour des politiques à l’égard d’une liste de questions qui comprend les circonstances dans lesquelles la municipalité doit donner un avis au public et, si l’avis doit être donné, la forme, la manière et les délais selon lesquels l’avis doivent être donné.

Toute personne qui s’oppose au règlement municipal de désignation du DCP peut interjeter appel du règlement devant le Tribunal ontarien de l’aménagement du territoire (« le Tribunal ») si elle respecte les exigences du paragraphe 41(4). Le droit d’appel est également possible pour un règlement municipal relatif à un plan de DCP adopté en vertu du paragraphe 41.1(2) (plan de DCP adopté relativement à un DCP désigné avant le 28 avril 2005) [consulter le paragraphe 41.1(4)].

À l’exception des circonstances permettant une requête en irrecevabilité sans audience [consulter les paragraphes 41(8) et (9)], le Tribunal doit tenir une audience pour examiner les oppositions et déterminera ensuite si l’appel doit être rejeté ou accepté en totalité ou en partie. Lorsque le Tribunal accepte un appel, il peut abroger le règlement municipal ou le modifier ou ordonner au conseil de le faire.

La décision du Tribunal lie la municipalité et, à moins d’être abrogé, le règlement municipal entre en vigueur lorsque tous les appels ont été retirés ou rejetés ou le jour où le règlement est modifié lorsque le Tribunal le modifie ou que le conseil apporte ces modifications selon les directives du Tribunal.

Si aucun avis d’appel n’est donné dans le délai d’appel de 30 jours prévu au paragraphe 41(4), le règlement municipal entre en vigueur le lendemain de la fin du délai d’appel de 30 jours.

3.3. Étape 3 – Enregistrement du règlement municipal sur le titre

Le règlement de désignation doit être enregistré sur le titre de tous les biens du district lors de son entrée en vigueur. L’enregistrement fournit un avis afin que les propriétaires actuels et futurs sachent que leur bien se trouve dans un DCP.

La zone qui a été désignée doit être clairement définie sur une carte ou au moyen d’une description légale à jour. Les biens individuels doivent également être clairement identifiés et comporter une description légale pour permettre l’enregistrement d’un règlement de désignation sur le titre.

3.3.1. Inscription du district sur le registre de la Fiducie du patrimoine ontarien

Une fois que le district entre en vigueur, la municipalité doit envoyer une copie du règlement municipal enregistré à la Fiducie du patrimoine ontarien. La Fiducie inscrit ensuite les biens sur le registre aux fins de laLoi sur le patrimoine de l’Ontario.

Ce registre constitue une bonne source de renseignements sur les biens patrimoniaux de toute la province.

3.4. Étape 4 – Modifications proposées aux règlements municipaux et aux dispositions du plan officiel

La dernière exigence du processus d’étude est la liste des modifications proposées aux règlements municipaux et aux dispositions du plan officiel.

La plupart des désignations de district de conservation du patrimoine nécessitent certains ajustements au cadre d’aménagement du territoire existant dans la municipalité. Des modifications peuvent être apportées aux dispositions relatives aux hauteurs, aux distances de retrait ou aux utilisations des bâtiments en vertu des règlements de zonage en vigueur. Certaines procédures d’examen et d’approbation peuvent avoir une incidence sur d’autres dispositions comme les évaluations environnementales. Des changements peuvent être apportés aux politiques de travaux publics, aux politiques fiscales ou à d’autres initiatives municipales.

Les changements proposés n’ont pas besoin d’être exhaustifs lors de la phase d’étude. L’étude devrait mettre en évidence les domaines de préoccupation immédiate. Si une désignation de district est approuvée, les municipalités doivent apporter les modifications nécessaires aux règlements de zonage et aux dispositions du plan officiel pour assurer leur conformité avec le plan de district.

3.5. Étape 5 – Mise en œuvre du plan du DCP

Le processus de demande de permis est le principal mécanisme de mise en œuvre d’un plan de district. Ce processus permet à la municipalité d’exercer un contrôle sur les demandes d’aménagement et les autres demandes pour s’assurer qu’elles auront un effet favorable plutôt que préjudiciable sur le caractère et les attributs patrimoniaux du district. L’adoption d’un plan de district doté de politiques et de lignes directrices claires garantit que la prise de décisions municipales s’appuiera sur des critères objectifs.

3.6. Adoption de plans de DCP pour les districts déjà désignés

La Loi sur le patrimoine de l’Ontario exige que les municipalités préparent un plan de DCP avant de désigner un district de conservation du patrimoine. Avant les modifications apportées à la Loi en 2005, les plans de DCP étaient fortement recommandés, mais pas obligatoires.

La Loi sur le patrimoine de l’Ontario permet aux municipalités d’adopter des plans de DCP pour les districts déjà désignés. La municipalité doit suivre les procédures prévues à l’article 41.1 de la Loi pour l’adoption d’un plan de DCP.

La municipalité doit publier un avis relativement au règlement municipal adoptant le plan de DCP dans un journal largement diffusé dans la municipalité, ou par voie numérique (par exemple, sur le site Web de la municipalité) et le signifier individuellement à chaque propriétaire du district ainsi qu’à la Fiducie du patrimoine ontarien.

La Loi autorise un droit d’appel du règlement municipal adoptant le plan. S’il y a appel, le Tribunal ontarien de l’aménagement du territoire doit tenir une audience et rendre une décision. Dans ce cas, seule l’adoption du plan de district de conservation du patrimoine peut faire l’objet d’un appel devant le Tribunal. En rendant sa décision, le Tribunal ne peut pas abroger le district lui-même.

DCP de l’avenue Sweetland

Figure 31. Un plan de gestion pour le district de conservation du patrimoine de l’avenue Sweetland, désigné en 1982, a été adopté en 2016. (Photo : avec la permission de la Ville d’Ottawa)