4. Gestion d’un district
La gestion d’un DCP dépendra, dans une large mesure, des ressources dont dispose le conseil municipal. Les municipalités comptant parmi leur personnel des experts du patrimoine auront probablement mis en place des politiques et des procédures générales en matière de gestion des districts de conservation du patrimoine. Dans ces municipalités, le conseil peut choisir de déléguer l’approbation des demandes de transformation d’un bien au personnel, après consultation de son comité municipal du patrimoine, auquel cas le comité jouera davantage un rôle consultatif.
Dans les municipalités où il n’y a pas de personnel responsable de la planification relative au patrimoine, le comité municipal du patrimoine participera probablement davantage à l’examen des demandes de permis, bien qu’au final, ce soit le conseil qui prenne la décision définitive.
4.1. Examen des demandes de transformation, de nouvelle construction, de démolition et d’enlèvement
La Loi sur le patrimoine de l’Ontario accorde aux municipalités le pouvoir de décider si des transformations (autres qu’à l’intérieur d’un bâtiment ou d’une construction), l’érection d’un nouveau bâtiment ou d’une nouvelle construction, ou la démolition ou l’enlèvement d’un bâtiment ou d’une construction, peuvent avoir lieu dans un DCP désigné. Pour prendre ses décisions, la municipalité doit s’appuyer sur les dispositions du plan de DCP.
Remarque : La présente section énonce les règles prévues à la partie V concernant la transformation, l’érection, la démolition et l’enlèvement dans les DCP désignés par les municipalités. Consulter la section 3.1.7 du présent guide, qui traite des règles à appliquer lorsqu’un bien individuel désigné par une municipalité ou la province en vertu de la partie IV est situé dans un DCP.
Les propriétaires des biens présents dans un DCP n’ont pas besoin d’un permis pour effectuer ou permettre d’effectuer des transformations « mineures » ou des catégories de transformations « mineures » telles que décrites dans le plan de district ou pour effectuer des transformations à l’intérieur d’un bâtiment ou d’une construction – sauf pour les biens désignés en vertu de la partie IV de la Loi, lorsque les éléments intérieurs sont inclus dans le règlement municipal.
De nombreuses activités proposées pour un bien présent dans un DCP obligent les propriétaires à demander un permis à la municipalité. Ces activités comprennent ce qui suit :
- l’érection de tout nouveau bâtiment ou de toute nouvelle construction sur le bien
- toute transformation effectuée à n’importe quelle partie du bien qui ne sont pas des transformations mineures exemptées dans le plan de DCP ou des transformations effectuées à l’intérieur d’un bâtiment ou d’une construction sur le bien
- la démolition ou l’enlèvement d’un bâtiment ou d’une construction sur le bien
La définition de « transformer » en vertu de la Loi sur le patrimoine de l’Ontario se lit comme suit : « Changer d’une façon quelconque, notamment restaurer, rénover, réparer ou déranger. Le terme “transformation” a un sens correspondant. »
Le conseil de la municipalité peut déterminer quels renseignements seront requis dans une demande de permis. À la réception de la demande de permis complète, le conseil est tenu de faire signifier un avis de réception au demandeur. Le conseil dispose alors de 90 jours après la signification de l’avis de réception au demandeur (ou d’une période plus longue convenue par le conseil et le demandeur) pour accorder le permis demandé (avec ou sans conditions) ou pour fournir un avis indiquant que le conseil refuse la demande de permis. Si le conseil omet de faire l’une de ces choses dans le délai prescrit, le conseil est réputé avoir consenti au permis.
Le conseil doit consulter son comité municipal du patrimoine, s’il en existe un en vertu de l’article 28, avant de prendre une décision sur une demande de démolition ou d’enlèvement d’un bâtiment ou d’une construction sur un bien dans un DCP .
Un propriétaire de bien peut interjeter appel de la décision du conseil municipal de refuser un permis ou d’accorder un permis sous réserve de conditions devant le Tribunal ontarien de l’aménagement du territoire.
Le processus de demande de permis permet aux municipalités d’examiner les changements physiques ou fonctionnels proposés au sein d’un DCP pour s’assurer qu’ils sont conformes aux objectifs de désignation du district et qu’ils respecteront la valeur ou le caractère du district sur le plan du patrimoine culturel défini(e) dans le plan du DCP.
Certaines collectivités créent une trousse d’intendance, qui est remise à tous les propriétaires de biens du district et aux nouveaux propriétaires lorsqu’ils emménagent dans le district. Cette trousse décrit les principaux objectifs de la désignation et résume les lignes directrices en matière de conception et la différence entre les transformations majeures et mineures dans ce district. Ces trousses peuvent être un outil utile pour protéger la valeur ou le caractère du district sur le plan du patrimoine culturel en sensibilisant le public.
4.2. Normes d’entretien des biens
Lorsqu’un règlement adopté par le conseil d’une municipalité en vertu de l’article 15.1 de la Loi sur le code du bâtiment, qui définit les normes d’entretien en vigueur pour les biens de la municipalité, le conseil peut adopter un règlement municipal qui établit des normes minimales supplémentaires pour l’entretien des attributs patrimoniaux des biens au sein d’un DCP désigné. Le règlement municipal peut également exiger que les propriétaires de biens à valeur patrimoniale du district réparent et entretiennent ces biens conformément aux normes relatives aux biens à valeur patrimoniale. La LPO prévoit que les articles 15.2, 15.3, 15.4, 15.5 et 15.8 de la Loi de 1992 sur le code du bâtiment s’appliquent, avec les modifications nécessaires, à la mise en œuvre d’un règlement municipal sur les normes foncières.
Établir des attentes transparentes en ce qui a trait à l’entretien et à la réparation pour les propriétaires de biens désignés peut aider le conseil à encourager la conservation du patrimoine dans la collectivité. Un règlement municipal énonçant des normes relativement aux biens à valeur patrimoniale devrait également s’appuyer sur des principes de conservation établis pour garantir que les propriétaires de biens à valeur patrimoniale respectent les pratiques exemplaires.
4.3. Servitudes et engagements
Les municipalités peuvent également constituer des servitudes ou conclure des engagements avec les propriétaires de biens pour protéger les attributs patrimoniaux des biens, y compris les biens situés dans un district. La Fiducie du patrimoine ontarien peut également conclure des ententes de servitude de conservation du patrimoine avec des propriétaires de biens lorsque ces biens sont d’importance provinciale.
Les servitudes ou les engagements sont des ententes, souvent appelées « ententes de conservation du patrimoine » ou « servitudes de conservation du patrimoine », qui sont enregistrées sur le titre du bien et exécutées à perpétuité et qui lient de façon exécutoire les propriétaires actuels et ultérieurs de ce bien.
Une entente de conservation du patrimoine est une entente volontaire entre la municipalité ou la Fiducie du patrimoine ontarien et un propriétaire visant à conserver les attributs patrimoniaux du bien et à favoriser une saine intendance du bien.
Les ententes de conservation du patrimoine offrent un niveau de protection supplémentaire des attributs patrimoniaux d’un bien dans un district de conservation du patrimoine désigné par rapport à la seule désignation, car elles engagent par contrat les propriétaires actuels et futurs à protéger à perpétuité les attributs patrimoniaux définis du bien.
Une entente de conservation du patrimoine exige également que le propriétaire consulte et obtienne l’approbation de la municipalité ou de la Fiducie relativement aux travaux proposés touchant les attributs patrimoniaux définis avant que les travaux ne soient exécutés.
Les ententes de conservation du patrimoine sont souvent une condition nécessaire pour qu’un propriétaire du bien reçoive une subvention (ou un allégement fiscal) de la municipalité afin de protéger l’investissement public dans le bien.
Dans d’autres cas, les propriétaires de biens peuvent constituer des servitudes en échange d’autres formes de compensation ou de contrepartie, par exemple, l’approbation d’un aménagement, des conditions de vente ou une contrepartie demandée par un propriétaire dans le cadre d’une planification successorale.
Les ententes de conservation du patrimoine sont un outil important pour assurer la protection et la conservation à long terme des biens à valeur patrimoniale et des paysages culturels importants.
4.4. Acquisition et expropriation
Dans des circonstances rares ou exceptionnelles, une municipalité peut décider d’acheter ou d’exproprier tout bien situé à l’intérieur d’un DCP pour s’assurer que ce bien est protégé. La municipalité peut conserver le bien indéfiniment, le louer ou le vendre.
Il s’agit d’une disposition rarement utilisée de la Loi sur le patrimoine de l’Ontario.
Les décisions sur ce qu’il faut faire d’un bien acheté ou exproprié doivent être conformes aux objectifs de conservation du patrimoine énoncés dans le plan officiel et dans le plan du DCP. L’achat ou la vente de tout bien doit être approuvé par un règlement adopté par le conseil municipal.
4.5. Mesures incitatives et autres mesures de soutien à la conservation du patrimoine
L’entretien courant est la responsabilité de chacun des propriétaires. En procédant à une inspection régulière et à des soins et un entretien continus, il est souvent possible d’éviter des coûts importants de restauration et de réparation des biens à valeur patrimoniale et des attributs patrimoniaux. Les municipalités peuvent envisager d’accorder une aide financière ou des avantages fiscaux pour encourager et aider les propriétaires à être de bons intendants de leurs biens à valeur patrimoniale en reconnaissance de l’intérêt de la collectivité à conserver son patrimoine.
Les municipalités sont autorisées par la Loi sur le patrimoine de l’Ontario à adopter des règlements municipaux pour accorder des subventions ou des prêts aux propriétaires de biens désignés, afin de payer en partie le coût des améliorations selon les conditions que le conseil peut prescrire. De nombreuses municipalités ont établi des programmes d’incitatifs financiers afin d’aider les propriétaires à conserver leurs biens désignés en raison de leur valeur sur le plan du patrimoine.
Les municipalités peuvent également instaurer un programme d’allégement fiscal afin d’appuyer l’entretien continu et la conservation des biens désignés. La province contribue au coût de ce programme en finançant la tranche scolaire de l’allégement des impôts fonciers.
Pour obtenir de plus amples renseignements, consultez le guide du ministère sur l’allégement fiscal à l’égard des biens patrimoniaux.
4.5.1. Qui joindre pour obtenir des renseignements?
Pour obtenir les renseignements les plus récents sur les mesures incitatives et autres mesures de soutien à la conservation du patrimoine offertes dans votre région, communiquez avec le secrétaire, le personnel du service d’urbanisme ou le comité municipal du patrimoine de votre municipalité locale.