Type de document : Directive sur les poursuites
Date d’entrée en vigueur : 14 novembre 2017

Une personne a le droit de faire délivrer un acte de procédure pénale par un juge de paix dans une dénonciation attestant qu’elle a des motifs raisonnables et probables de croire qu’une autre personne a commis un acte criminel.

La Loi sur les procureurs de la Couronne ordonne que la Couronne supervise les poursuites criminelles privées et, au besoin, prenne charge de la tenue de l’instance, pour veiller à la protection des intérêts de l’administration de la justice. Le droit d’une personne prévu par la loi de déposer une dénonciation et le droit et l’obligation du procureur général de superviser une poursuite criminelle et d’intervenir et de reprendre à son compte une poursuite privée sont des éléments fondamentaux du système de justice pénale.

Acte de procédure – dénonciation d’un particulier

Étape 1 : réception de la dénonciation

Une personne ayant des motifs raisonnables de croire qu’une autre personne a commis une infraction criminelle peut effectuer cette dénonciation à un juge de paix afin que la personne dénoncée soit traduite devant les tribunaux. Il existe un formulaire type à remplir et à soumettre au juge de paix

La personne qui remplit le formulaire devrait fournir des détails de l’infraction alléguée et les noms, adresses et numéros de téléphone des témoins dont les témoignages seront invoqués.

Il importe que la personne indique que le service de police a été impliqué et précise s’il y a déjà eu des tentatives d’intenter des poursuites pénales connexes.

Le juge de paix examinera le formulaire rempli et déterminera s’il satisfait aux exigences législatives. Si le juge de paix est convaincu que ces exigences ont été remplies, il est tenu d’ordonner la préparation de la dénonciation. La « dénonciation » est un document exposant les allégations de conduite criminelle. La personne qui dépose la dénonciation devra prêter serment ou affirmer solennellement que le contenu de la dénonciation est véridique. Il n’y aura pas de dénonciation sans correspondance entre les allégations de la personne et ces exigences.

Si une dénonciation est préparée et fait l’objet d’un serment ou d’une affirmation solennelle, un juge de paix choisira une date d’audition ex parte, connue sous le nom de pré-enquête. Au stade de la pré-enquête, le juge de paix ou un juge de la Cour de justice de l’Ontario déterminera si une assignation ou un mandat délivré contraindra les personnes désignées dans la dénonciation à comparaître pour répondre de l’accusation.

Étape 2 : avis d’audition pré-enquête

Le Code criminel prévoit que pour que l’acte de procédure soit délivré ou que la poursuite pénale soit intentée, le Bureau des procureurs de la Couronne doit recevoir une copie de la dénonciation par un particulier et un avis raisonnable de l’audition pré-enquête. De plus, la poursuivante est tenue de pouvoir assister à l’audition. La poursuivante ne peut retirer une dénonciation avant l’audition pré-enquête.

Étape 3 : l’audition pré-enquête

à la pré-enquête, le juge de paix ou le juge de la Cour de justice de l’Ontario chargé de présider le tribunal reçoit et examine les allégations de la personne et la déposition des témoins. Le tribunal donne à la poursuivante une occasion de contre-interroger les témoins de la personne, de faire entendre des témoins et de présenter des preuves pertinentes à l’audition. La présence de la poursuivante à l’audition ne signifie pas que le procureur général est intervenu en l’instance.

à la fin de l’audition pré-enquête, le juge qui préside le tribunal déterminera s’il y a suffisamment de preuves pour que l’affaire se déroule. Dans l’affirmative, le juge délivrera une assignation ou un mandat afin de contraindre l’accusé à comparaître pour répondre de l’accusation. Dans la négative, l’instance prendra fin.

Le rôle de la poursuivante à l’audition pré-enquête

Sauf dans des circonstances exceptionnelles, la poursuivante doit assister à l’audition pré-enquête. La présence de la poursuivante est requise pour plusieurs raisons, dont les suivantes :

  • empêcher les procédures qui ne sont pas dans l’intérêt de l’administration de la justice
  • empêcher le recours à la procédure pénale à des fins malicieuses ou injustes
  • empêcher les abus possibles du système judiciaire
  • veiller à l’affectation efficace des ressources judiciaires
  • repérer les situations de contre-accusation, dans lesquelles le service de police, dans une instance distincte, a déposé une accusation criminelle contre une personne et dans lesquelles cette même personne désire déposer elle-même des accusations contre le plaignant du dossier initial
  • prendre connaissance des poursuites, dans lesquelles les allégations sont déposées contre un policier, un procureur de la Couronne, ou un autre représentant de la justice ou personnage public
  • repérer la violence entre partenaires intimes, qu’il s’agisse d’une nouvelle accusation ou d’une accusation liée à une accusation existante déposée par le service de police
  • s’assurer que, dans les dossiers dans lesquels la divulgation d’une dénonciation privée pourrait causer un préjudice irréparable à la réputation ou au mode de vie d’une personne, une interdiction de publication adéquate est demandée
  • relever les dossiers qui soulèvent des problèmes juridiques ou politiques importants
  • empêcher des dossiers d’aller de l’avant lorsque la loi exige le consentement du procureur général au dépôt d’une dénonciation, comme le dépôt d’accusations contre un adolescent. Il y a une liste de ces infractions dans la directive intitulée Consentement et délégation du procureur général.

Se charger de la poursuite

Si le juge de paix délivre un acte de procédure, la poursuivante doit filtrer l’accusation conformément à la directive intitulée Filtrage des accusations. La poursuivante devrait communiquer avec le service de police avant de filtrer l’accusation afin de déterminer s’il y avait une enquête policière et, dans l’affirmative, si la poursuivante a tous les documents qui sont en possession de la police. La poursuivante devrait déterminer si une enquête plus approfondie est nécessaire. Une fois qu’une enquête plus approfondie aura été complétée, si la poursuivante estime qu’il n’existe pas de possibilité raisonnable de condamnation ou que la poursuite n’est pas dans l’intérêt public, la poursuivante doit retirer l’accusation.

Si la poursuivante est d’avis que la poursuite devrait demeurer, il conviendrait de décider si elle devrait être menée par la personne ayant intenté la poursuite ou par la poursuivante. La poursuivante doit intervenir si la poursuite comporte des allégations de la violence entre partenaires intimes, des allégations contre un adolescent et des actes criminels.

Dans tous les autres cas, la poursuivante peut exercer son pouvoir discrétionnaire de prendre la poursuite en charge, compte tenu des facteurs qui suivent :

  • l’intérêt public
  • les intérêts des victimes, des témoins et des accusés
  • la nécessité de faire le meilleur usage des ressources et du temps précieux de toutes les parties concernées et des tribunaux
  • la nécessité d’une divulgation opportune et constante à l’accusé.

Si la poursuivante intervient, elle devrait respecter les obligations énoncées dans la directive intitulée Divulgation. La poursuivante devrait rappeler au poursuivant privé que l’accusé a droit à la divulgation de la preuve devant être utilisée contre lui, y compris la preuve exposée pendant l’audition pré-enquête.

Accusations déposées contre des organismes de la Couronne

Les allégations d’inconduite formulées par des particuliers à l’encontre des ministères et organismes de la Couronne et de leurs employés pour violations des lois sur la santé et la sécurité au travail, la protection de l’environnement et d’autres lois doivent être renvoyées au directeur qui doit en informer le sous-procureur général adjoint – Droit criminel.