Manuel de poursuite de la Couronne
Le Manuel sur les poursuites de la Couronne contient des renseignements sur la procédure criminelle et le rôle des poursuivantes dans le système de justice criminel. Le procureur général l’utilise également pour donner des directives aux poursuivantes.
Préambule du Manuel de poursuite de la Couronne
Manuel de poursuite de la Couronne
Le cadre juridique des décisions prises par les poursuivantes est fourni par le Code criminel, d’autres lois fédérales et des décisions juridiques des tribunaux. Il est également nécessaire d’appliquer, dans l’intérêt public, des politiques uniformes en matière de poursuites à l’échelle de la province pour aider et orienter les poursuivantes dans l’exercice de leur pouvoir discrétionnaire. Les politiques sur les poursuites fournissent des directives, des conseils et une orientation obligatoires aux poursuivantes sur l’exercice du pouvoir discrétionnaire de poursuite.
En Ontario, les politiques sur les poursuites sont émises par le procureur général qui publie des directives. Les directives forment globalement le Manuel de poursuite de la Couronne de l’Ontario. Elles permettent d’uniformiser l’approche en matière de poursuites dans l’ensemble de l’Ontario et se rapportent habituellement à une catégorie particulière de causes (p. ex., la conduite avec facultés affaiblies ou la violence entre partenaires intimes) ou à une question de poursuite en particulier (p. ex.. la mise en liberté provisoire par voie judiciaire (cautionnement)). Les directives donnent également au public une idée des principes directeurs des poursuivantes, ce qui accroît la responsabilisation et la transparence.
Les poursuivantes doivent se familiariser avec le contenu du Manuel de poursuite de la Couronne et doivent suivre l’orientation, les conseils et les directives obligatoires énoncés dans les directives lorsqu’ils prennent des décisions dans les différentes causes. Les directives ne visent pas à remplacer le jugement sûr exercé par les poursuivantes. On s’attend à ce que les poursuivantes exercent leur pouvoir discrétionnaire conformément aux priorités générales du manuel, en tenant compte de la nécessité que justice soit faite dans chaque cause. Les directives exécutoires qui limitent les pouvoirs discrétionnaires des avocats de la Couronne dans la conduite des causes sont très rares. Des décisions seront prises quotidiennement par les poursuivantes qui ne sont pas expressément décrites dans les directives. En général, les poursuivantes doivent exercer leur pouvoir discrétionnaire conformément à l’esprit des directives et à leurs fonctions en tant que ministres de la Justice locales.
Le rôle du procureur général
Le procureur général de l’Ontario occupe un double poste à titre de ministre de la Justice du gouvernement provincial et de premier conseiller juridique de la Couronne. Le procureur général est un ministre et un membre du Cabinet. Les responsabilités du procureur général vont au-delà de celles des autres ministres du Cabinet [Rôles et responsabilités du procureur général].
En vertu de la Constitution canadienne, le gouvernement fédéral est responsable de la création du droit criminel, et les provinces sont responsables de l’administration de la justice. En sa qualité de conseiller juridique en chef de l’Ontario, le procureur général est chargé de l’administration de la justice, y compris la poursuite des personnes accusées d’infractions criminelles et d’infractions réglementaires. Le procureur général doit assumer les responsabilités en matière de poursuites en se fondant sur des critères juridiques objectifs, indépendamment des considérations politiques qui peuvent survenir dans une cause criminelle ou un domaine criminel en particulier.
Il est extrêmement rare qu’un procureur général participe à la prise de décisions dans des poursuites individuelles. Les décisions relatives aux poursuites individuelles sont prises par les poursuivantes qui agissent à titre de mandataires du procureur général. Les poursuivantes font partie de la Division du droit criminel du ministère du Procureur général.
Si le procureur général ou le sous-procureur général souhaite donner des instructions au sous-procureur général adjoint – Droit criminel sur la conduite d’une poursuite criminelle ou d’un appel en particulier, il doit donner son avis par écrit et celui-ci doit être publié dans un forum électronique accessible au public. La publication de cette directive peut être retardée par le sous-procureur général adjoint - Droit criminel, si les intérêts de la justice en étaient affectés.
Lorsque le procureur général ou le sous-procureur général donne son consentement personnel à une question liée aux poursuites, comme l’exige le Code criminel, ce consentement sera déposé auprès de la cour ou du tribunal pertinent et sera donc accessible au public.
Comme dans le cas d’une poursuite ou d’un appel en particulier, il est tout aussi important que l’élaboration d’une politique criminelle ayant trait à la poursuite d’une catégorie de causes ou à des questions de poursuite particulières soit aussi exempte d’influence politique. Lorsque le procureur général cherche à donner des directives précises au sous-procureur général et à la Division du droit criminel relativement à la poursuite d’une catégorie de causes, à des questions de poursuite particulières ou à une politique criminelle, une orientation précise sera donnée par écrit. La directive applicable sera révisée (ou nouvellement publiée) et le « nouveau » contenu sera clairement identifié.
La publication de cette orientation fait la promotion des objectifs primordiaux d’ouverture et de transparence. La transparence permet d’éviter les allégations d’influence politique indue qui, même sans fondement, peuvent avoir d’importantes conséquences négatives pour le procureur général, le gouvernement et la confiance du public à l’égard du système de justice pénale.
Le rôle de la poursuivante
Les poursuivantes sont nommées pour agir à titre de « mandataires » pour le procureur général et, à leur tour, prennent la grande majorité des décisions relatives aux poursuites. Les poursuivantes disposent d’un pouvoir discrétionnaire considérable pour mener des affaires de manière à assurer la justice et à répondre aux circonstances particulières d’une cause. Lorsqu’il est exercé de façon juste et impartiale, le pouvoir discrétionnaire de poursuite est un élément essentiel du système de justice pénale.
L’indépendance du procureur général fait progresser l’intérêt public en permettant aux poursuivantes d’exercer un pouvoir discrétionnaire considérable en matière de poursuites et de s’acquitter adéquatement de leur rôle quasi judiciaire en tant que ministres de la Justice sans crainte d’influence politique.
La poursuivante doit agir avec objectivité, indépendance et équité dans chaque cas afin d’assurer une prise de décision opportune et fondée sur des principes en fonction de la situation de l’accusé et de l’infraction présumée, et d’une utilisation appropriée des principes juridiques sans pressions ou considérations extérieures. Les décisions prises par les poursuivantes dans l’exercice approprié de leur pouvoir discrétionnaire seront appuyées par le procureur général.
La poursuivante ne devrait pas tenir compte des sentiments personnels de tout fonctionnaire impliqué dans la poursuite au sujet de la victime présumée ou de l’accusé, de l’avantage ou du désavantage politique pouvant découler de la décision d’entreprendre ou d’arrêter une poursuite, ou de l’effet possible sur la situation personnelle ou professionnelle de toute personne liée à l’exercice du pouvoir discrétionnaire des poursuites.
Les poursuivantes sont vouées à renforcer la sécurité publique et à promouvoir la confiance du public à l’égard de l’administration de la justice et de la primauté du droit. En tant que représentantes du procureur général, les poursuivantes agissent avec intégrité pour protéger les intérêts de tous les Ontariens et Ontariennes grâce à des poursuites justes, efficaces et efficientes.
Agir comme « plaideur »
La confiance du public envers l’administration de la justice pénale est renforcée du fait que les poursuivantes, au sein du système, sont non seulement des représentantes solides et efficaces de la poursuite, mais également des ministres de la Justice ayant le devoir de veiller à ce que le système de justice pénale fonctionne de façon équitable pour tous : les accusés, les victimes d’actes criminels et le public. Le rôle de la poursuivante exclut toute notion de victoire ou de défaite. Les responsabilités de la poursuivante sont de nature publique. Les poursuivantes, en tant que représentantes du public, doivent se comporter et agir de manière équitable, objective et modérée, ne montrer aucun signe de partisannerie, et être ouvertes à la possibilité de l’innocence de l’accusé.
Les poursuivantes ont la responsabilité de veiller à ce que chaque poursuite soit conduite conformément à l’intérêt public. La poursuivante doit demeurer objective et être consciente des effets négatifs des stéréotypes. Il faut exclure en particulier les stéréotypes en lien avec la race ou l’origine ethnique, la couleur, la religion, le sexe, l’orientation sexuelle, l’identité sexuelle et expression de l’identité sexuelle, l’association à un parti politique ou les convictions de l’accusé ou de toute autre personne impliquée dans la cause.
Relation avec la police
Les policiers ont la responsabilité et le pouvoir discrétionnaire de faire enquête sur une infraction criminelle et de déposer des accusations criminelles, sauf si le consentement du Procureur général est exigé par la loi. Bien que la police et les poursuivantes exercent leur pouvoir discrétionnaire de façon indépendante et objective, la relation entre le service d’enquête et le service des poursuites est une relation de coopération et de confiance mutuelle.
Relations avec les victimes
Les poursuivantes ont des devoirs particuliers de franchise et de respect à l’égard de toutes les victimes. La poursuivante n’est pas l’avocate de la victime, et elle ne doit jamais agir comme si elle l’était. Les poursuivantes doivent faire preuve de sensibilité, d’équité et de compassion dans leurs rapports avec les victimes. Dans les circonstances dans lesquelles l’exercice équitable et impartial des pouvoirs discrétionnaires de la poursuite ne correspond pas aux volontés des victimes, la poursuivante devrait être sensible à leur réalité, mais elle doit également être réaliste et franche avec ces dernières.
Les poursuivantes doivent s’assurer que des efforts sont faits pour fournir aux victimes tous les renseignements pertinents qui permettent une participation complète et équitable aux procédures criminelles. Les poursuivantes jouent un rôle important en repérant les victimes qui ont peut-être besoin d’aide de manière à pouvoir bénéficier d’un accès complet au système de justice pénale ou pour présenter leurs éléments de preuve au tribunal.