Type de document : Directive sur les poursuites
Date d’entrée en vigueur : 14 novembre 2017

La propagande haineuse et les infractions motivées par la haine impliquent la sélection intentionnelle d’une victime fondée sur le préjugé du délinquant à l’égard d’une caractéristique de « groupe » de la victime, comme la race, l’origine ethnique, la religion, le sexe, l’incapacité physique ou mentale ou l’orientation sexuelle.

Il y a un intérêt public substantiel à poursuivre ces infractions. Ces infractions sont particulièrement graves en raison de leur effet potentiellement dévastateur non seulement sur les personnes concernées, mais aussi sur le groupe cible, d’autres groupes vulnérables et l’ensemble de la collectivité. L’incidence de la propagande haineuse et des infractions motivées par la haine comprend :

  • le préjudice psychologique et émotionnel causé par les crimes motivés par la haine sur l’identité et la conscience de sa propre valeur de la victime peut être grave et durable
  • les membres d’un groupe cible peuvent se sentir vulnérables à la victimisation future
  • l’effet négatif sur d’autres groupes vulnérables qui partagent le statut de minorité ou s'identifient au groupe cible, surtout si le crime haineux repose sur une idéologie ou une doctrine qui couvre un certain nombre de groupes qui vivent dans la collectivité
  • ils peuvent avoir pour effet de diviser socialement et de miner notre identité collective. Dans une société multiculturelle comme le Canada, où tous les groupes s'efforcent de vivre ensemble en harmonie et en égalité, le crime haineux est un anathème pour nos valeurs communes. Tout cas de crime haineux peut entraîner l’érosion des valeurs fondamentales canadiennes.

Infractions de propagande haineuse

Les infractions qui consistent à préconiser le génocide, à inciter publiquement à la haine et à promouvoir délibérément la haine contre un groupe identifiable sont qualifiées comme des infractions de propagande haineuse interdites par le Code criminel. Un groupe identifiable « s’entend de toute section du public qui se différencie des autres par la couleur, la race, la religion, l’origine nationale ou ethnique, l’âge, le sexe, l’orientation sexuelle, l’identité ou l’expression de genre ou la déficience mentale ou physique. »

Le consentement du procureur général est nécessaire pour intenter une poursuite relativement à l’infraction de promotion volontaire de la haine et à l’infraction qui consiste à préconiser le génocide.

Les demandes officielles et officieuses de la police en vue du lancement de ces procédures doivent être portées immédiatement à l’attention du sous-procureur général adjoint – Droit criminel.

Une fois le consentement du procureur général reçu, les procédures relatives à la propagande haineuse sont lancées. Si de nouvelles informations sont mises au jour, la poursuivante doit appliquer la norme de filtrage des accusations à l’instance. Si la poursuivante conclut que la norme de filtrage des accusations n'est plus respectée, la poursuivante doit en aviser le sous-procureur général adjoint – Droit criminel, afin de demander l’approbation avant de se retirer de la poursuite ou de la suspendre. Les allégations d’infractions de propagande haineuse ne sont pas admissibles à la déjudiciarisation.

Il faut se reporter à la directive intitulée Consentement et délégation du procureur général.

Saisie et confiscation de propagande haineuse

Afin d’empêcher la distribution de la propagande haineuse, le Code criminel permet la saisie et la confiscation des publications haineuses destinées à la vente ou à la distribution au public. Dans les deux cas, le consentement du procureur général est nécessaire pour lancer une procédure de saisie et/ou de confiscation de propagande haineuse.

Le Code criminel autorise le tribunal à émettre un mandat pour saisir des copies de publications s’il existe des motifs raisonnables de croire que la publication constitue de la propagande haineuse et que des copies sont conservées à des fins de vente ou de distribution. Si le tribunal est convaincu que la publication constitue de la propagande haineuse, il est tenu d’ordonner la confiscation du matériel offensant.

Le Code criminel prévoit également une procédure de retrait de la propagande haineuse d’Internet. Si le tribunal est convaincu que le matériel ou les données sont mis à la disposition du public et qu'il s'agit de propagande haineuse, le tribunal peut ordonner que le matériel ou les données soient supprimés et que la copie électronique soit détruite.

Il faut se reporter à la directive intitulée Confiscation de biens criminels.

Crimes motivés par la haine

Le consentement du procureur général n'est pas nécessaire lorsque l’infraction est motivée par la haine ou que la haine est un facteur aggravant.

Méfait à l’égard de biens

Le Code criminel interdit expressément le méfait à l’égard de biens religieux lorsque le méfait est motivé par des préjugés ou de la haine. Le consentement du procureur général n’est pas nécessaire pour engager une poursuite fondée sur cette infraction.

Déjudiciarisation

En général, la déjudiciarisation n'est pas une solution appropriée dans le cas d’un crime motivé par la haine. Dans des circonstances exceptionnelles, toutefois, des excuses et/ou des considérations relatives à la réhabilitation pourraient constituer un règlement juste. Lorsqu’il existe des circonstances exceptionnelles, la poursuivante doit demander l’approbation préalable du procureur de la Couronne ou de la personne désignée.

Détermination de la peine

Le Code criminel ordonne aux tribunaux d’examiner la preuve que l’infraction a été motivée par un préjugé ou de la haine fondés sur la race, l’origine nationale ou ethnique, la langue, la couleur, la religion, le sexe, l’âge, la déficience mentale ou physique, l’orientation ou l’identité sexuelle ou l’expression de l’identité sexuelle ou tout autre facteur semblable comme facteurs aggravants de la peine. S'il existe des preuves que la motivation d’un crime était la haine ou le préjugé, la poursuivante devrait produire cette preuve à l’étape de la détermination de la peine.