5.1 Contexte

La réussite du Plan repose sur l’efficacité de sa mise en œuvre. Pour ce faire, tous les ordres de gouvernement, les communautés des Premières Nations et des Métis, les organismes non gouvernementaux, le secteur privé et les résidents doivent agir ensemble de manière coordonnée et concertée afin d’appliquer les politiques du Plan pour en réaliser les objectifs.

La rapidité de la mise en œuvre du Plan repose sur la capacité des leaders des municipalités de palier supérieur ou à palier unique à orienter plus précisément la planification de leur territoire au moyen d’un  examen municipal complet . Même si cela peut prendre du temps de modifier tous les plans officiels pour les rendre conformes au Plan, la Loi sur l’aménagement du territoire prévoit que toutes les décisions relatives aux questions d’aménagement du territoire respectent le Plan à compter de sa date d’entrée en vigueur (à moins d’une exception prévue par des dispositions législatives ou réglementaires).

Hormis quelques questions de moindre importance, la majorité des décisions de planification peuvent influer sur l’efficacité des politiques du Plan. Il est donc dans l’intérêt des municipalités de se conformer au Plan – notamment leurs plans officiels et leurs règlements de zonage – dans les délais requis. Cela devrait inclure le recours aux outils applicables prévus dans les lois et règlements ainsi qu’à d’autres stratégies pour prévoir dans les  zones de peuplement  une diversité de hauteurs, de densités et d’autres éléments de la conception des sites permettant de réaliser la forme urbaine souhaitée et les objectifs de densité et de densification minimums du Plan.

Si une municipalité prend une décision relative à une question d’aménagement du territoire avant que son plan officiel n’ait été modifié pour se conformer au Plan ou qu’un autre outil de planification n’ait été mis à jour, elle doit néanmoins tenir compte des conséquences de sa décision relativement aux politiques du Plan, qui nécessitent une mise en œuvre complète au niveau municipal.

La réussite du Plan repose sur la mise en place d’un éventail de mécanismes permettant d’appliquer les politiques qu’il énonce. Même s’il a été principalement mis en œuvre par le biais du système d’aménagement du territoire de l’Ontario, notamment des plans officiels, le Plan n’est pas uniquement un plan d’aménagement du territoire. Certaines de ses politiques prévoient la mise en œuvre par la province et les municipalités à l’aide d’autres outils, règlements, politiques et lignes directrices. En plus du cadre législatif présenté dans la Loi de 2005 sur les zones de croissance, cela comprend un certain nombre d’outils financiers et d’aménagement complémentaires, notamment des instruments présentés dans la Loi sur l’aménagement du territoire et la Loi de 2001 sur les municipalités.

Le gouvernement provincial poursuivra ses progrès vers les objectifs visés en offrant de l’information qui aidera les municipalités à mieux comprendre la gestion de la croissance et à participer en toute connaissance des faits à la mise en œuvre du Plan. À cet égard, il mettra aussi régulièrement à contribution le public, les intervenants, les municipalités et les communautés des Premières Nations et des Métis.

Pour mesurer la réussite du Plan, il faudra réaliser une évaluation rigoureuse et cohérente des progrès accomplis. Le gouvernement provincial collaborera donc avec ses partenaires du secteur public, parmi lesquels des municipalités, des organismes, d’autres intervenants et les communautés des Premières Nations et des Métis, afin de recueillir et de présenter les renseignements nécessaires à la surveillance continue de la mise en œuvre du Plan.

5.2 Politiques pour la mise en œuvre et l’interprétation

5.2.1 Interprétation – Généralités

  1. Le lecteur des présentes politiques et annexes doit garder à l’esprit que celles-ci font partie intégrante du cadre stratégique qu’est le Plan.
  2. Les  examens municipaux complets  effectués conformément au Plan devront répondre aux exigences de la DPP sur les examens complets.
  3. Les mentions des responsabilités du ministre qui sont énoncées dans le Plan doivent être comprises comme étant celles attribuées au ministre des Affaires municipales et du Logement, à son chargé de mission, à son délégué au sens de la Loi de 2005 sur les zones de croissance ou à tout autre membre du Conseil exécutif responsable de cette loi.
  4. Les mentions des responsabilités du gouvernement provincial qui sont énoncées dans le Plan doivent être comprises comme étant celles attribuées à un ou à plusieurs membres du Conseil exécutif.

5.2.2 Précisions

  1. Pour mettre en œuvre le Plan, le ministre, en collaboration avec d’autres ministres de la Couronne s’il y a lieu, choisira, établira ou mettra à jour les éléments suivants :
    1. les  limites définies de la zone bâtie ;
    2. la taille et l’emplacement des  centres de croissance urbaine ;
    3. une méthode normalisée d’évaluation des besoins relatifs aux terres;
    4. les zones d’emploi d’importance provinciale.
  2. Pour mettre en œuvre le Plan, la province choisira, établira ou mettra à jour les éléments suivants :
    1. le  système agricole  de la REGH;
    2. le  système du patrimoine naturel du Plan de croissance .
  3. Le gouvernement de l’Ontario peut réviser et actualiser les zones d’emploi d’importance provinciale, les cartes du territoire nécessaire à l’agriculture ou le  système du patrimoine naturel du Plan de croissance  à la demande d’une municipalité.

5.2.3 Coordination

  1. Le gouvernement provincial, tout comme les ministères et organismes provinciaux, adoptera une démarche coordonnée en vue de mettre en œuvre le Plan, en particulier en ce qui a trait aux questions qui dépassent les limites municipales, dans ses relations avec les municipalités, les conseils locaux et les autres organismes de planification.
  2. Les municipalités de palier supérieur, en consultation avec les municipalités de palier inférieur, présenteront, dans le cadre d’un  examen municipal complet , leur orientation politique pour la mise en œuvre du Plan, notamment :
    1. les objectifs de densification minimaux des municipalités de palier inférieur en fonction de la capacité des  zones bâties délimitées,  y compris les objectifs de densité minimums applicables des  zones de croissance stratégique  du Plan;
    2. les objectifs de densité minimums pour les  zones de croissance stratégique , y compris les  centres de croissance urbaine  ou les  zones de grande station de transport en commun , conformément au Plan;
    3. les objectifs de densité minimums pour les  zones d’emploi ;
    4. les objectifs de densité minimums des  zones incultes désignées  dans les municipalités de palier inférieur afin d’atteindre l’objectif de densité minimum de la municipalité de palier supérieur ou à palier unique;
    5. la délégation aux municipalités de palier inférieur de la responsabilité d’établir les prévisions de croissance pour la période visée par le Plan, d’une façon qui facilite la réalisation des objectifs de densification et de densité minimums prévus dans le Plan;
    6. les questions qui dépassent les limites municipales.
  1. On encourage les municipalités à faire participer le public et les parties intéressées aux efforts locaux de mise en œuvre du Plan et à fournir les renseignements nécessaires à la participation éclairée des citoyens.
  2. Les municipalités doivent faire participer les communautés autochtones aux efforts locaux de mise en œuvre du Plan et fournissent les renseignements nécessaires à la participation éclairée de ces communautés.
  3. Si les municipalités de palier inférieur ne mettent pas correctement ou rapidement à jour leur plan officiel pour mettre en œuvre le Plan, les municipalités de palier supérieur sont invitées à prendre des mesures conformément au paragraphe 27 (2) de la Loi sur l’aménagement du territoire.
  4. Les municipalités à palier unique de l’ anneau extérieur  et les municipalités adjacentes doivent s’assurer de mettre en œuvre les politiques du Plan de manière coordonnée.
  5. Les autorités chargées de la planification doivent coordonner les questions sur l’aménagement du territoire avec les communautés autochtones pendant tout le processus de planification afin de garantir une mobilisation convenable. Les municipalités sont invitées à nouer des relations constructives et de coopération avec les communautés des Premières Nations et des Métis et à favoriser la diffusion des connaissances pendant les processus de gestion de la croissance et d’aménagement du territoire.

5.2.4 Prévisions relatives à la croissance

  1. Les prévisions de croissance pour la période visée par le Plan font référence aux prévisions démographiques et d’emploi présentées à l’annexe 3 ou à des prévisions supérieures établies par la municipalité de palier supérieur ou la municipalité à palier unique visée dans le cadre de son examen municipal complet.
  2. Toutes les municipalités de palier supérieur ou à palier unique appliqueront, à tout le moins, les prévisions de l’annexe 3 ou des prévisions supérieures établies dans le cadre d’un examen municipal complet pour la planification et la gestion de la croissance pour la période visée par le Plan.
  3. Les prévisions démographiques et d’emploi et la période visée qui figurent dans le plan officiel de la municipalité de palier supérieur ou à palier unique approuvé et en vigueur le 28 août 2020 s’appliqueront à toutes les questions d’aménagement dans la municipalité en question, y compris s’il s’agit d’une municipalité de palier inférieur, jusqu’à ce que la municipalité de palier supérieur ou à palier unique ait intégré les prévisions de l’annexe 3, conformément à la politique 5.2.4.2, et que celles-ci sont approuvées et entrent en vigueur dans son plan officiel.
  4. Malgré les politiques du Plan concernant la planification et la gestion de la croissance prévue au cours de la période indiquée dans le Plan, notamment la période nécessaire pour rendre suffisamment de terres disponibles pour répondre aux besoins prévus, les municipalités de palier inférieur ne peuvent désigner des terres au-delà de la période établie dans le plan officiel de la municipalité de palier supérieur qui s’applique et qui a été approuvé et qui est en vigueur.
  1. Dans les  zones bâties délimitées , les municipalités peuvent planifier des  aménagements  au-delà de la période visée par le Plan dans les  zones de croissance stratégique  qui sont délimitées dans leur plan officiel et assujetties à des objectifs de densité minimums, sous réserve de ce qui suit :
    1. la planification intégrée de l’ infrastructure  et des  installations de services publics  permettra de faire en sorte que l’ aménagement  ne dépasse pas la capacité actuelle ou prévue;
    2. le type et l’échelle de la forme bâtie de l’ aménagement  correspondront au contexte;
    3. l’ aménagement  faciliterait l’édification de  collectivités complètes , notamment un éventail d’utilisations du sol et des espaces ouverts suffisants.
  2. En dehors d’un examen municipal complet, les prévisions figurant à l’annexe 3 ne peuvent être appliquées à l’échelle d’un emplacement particulier pour approuver ou refuser des projets d’aménagement qui seraient autrement conformes aux politiques du Plan.
  3. Le ministre réexaminera les prévisions figurant à l’annexe 3 au moins tous les cinq ans en consultation avec les municipalités, et pourrait réviser l’annexe s’il y a lieu.
  4. Les prévisions supérieures établies par les municipalités de palier supérieur ou à palier unique dans le cadre de leur examen municipal complet ne s’appliquent pas aux ministères ni aux organismes provinciaux.

5.2.5 Objectifs

  1. Les objectifs de densification et de densité minimums du Plan, y compris les objectifs parallèles autorisés par le ministre, sont des normes minimales; on encourage donc les municipalités à dépasser ces objectifs, le cas échéant, sauf si elles doivent pour ce faire aller à l’encontre des politiques du Plan, de la DPP ou de n’importe quel autre plan provincial.
  2. Les objectifs de densification et de densité minimums fixés dans le Plan ou aux termes du Plan seront indiqués dans les plans officiels des municipalités de palier supérieur ou à palier unique. Toute modification des objectifs établis aux termes du Plan doit être mise en place dans le cadre d’un  examen municipal complet .
  3. Aux fins de la mise en œuvre des objectifs de densification et de densité minimums du Plan, les municipalités de palier supérieur ou à palier unique, dans le cadre d’un  examen municipal complet , établissent dans leur plan officiel les limites de ce qui suit, le cas échéant :
    1.  zones bâties délimitées ;
    2.  centres de croissance urbaine ;
    3.  zones de grande station de transport ;
    4. autres  zones de croissance stratégique  pour lesquelles un objectif de densité minimum sera fixé;
    5.  biens-fonds excédentaires .
  4. Sauf dans les cas indiqués à la politique 2.2.7.3, les objectifs de densification et de densité minimums du Plan seront mesurés sur toutes les terres de la zone visée, y compris celles visées par plus d’un objectif.
  1. Pour chaque zone délimitée où ils s’appliquent, les objectifs de densité minimums fixés dans le Plan doivent être mis en œuvre au moyen de ce qui suit :
    1. les politiques des plans officiels des municipalités de palier supérieur qui indiquent les objectifs de densité minimums et exigent que les municipalités à palier unique procèdent à l’aménagement du territoire, notamment à l’aide de plans secondaires, pour établir les utilisations permises et préciser les densités, hauteurs et autres éléments de la conception des sites;
    2. les politiques des plans officiels des municipalités à palier unique qui indiquent les objectifs de densité minimums et, à l’aide de plans secondaires ou d’autres initiatives, établissent les utilisations permises dans la zone délimitée et précisent les densités, hauteurs et autres éléments de la conception des sites;
    3. le zonage de toutes les terres de façon à permettre la mise en œuvre des politiques du plan officiel;
    4. les outils applicables qui sont prévus dans les lois ou règlements et établissent les densités minimales, hauteurs et autres éléments de la conception des sites dans une zone ou un emplacement particulier.
  2. Afin de réaliser les objectifs de densification et de densité minimums fixés dans le Plan, les municipalités doivent élaborer et mettre en œuvre dans leur plan officiel des politiques sur la conception urbaine et la conception des sites ainsi que d’autres documents à l’appui qui prévoient l’aménagement d’un  espace public  et d’un  modèle urbain compact  de haute qualité.
  3. Les objectifs de densification et de densité minimums ne requièrent ni n’autorisent :
    1. dans une  zone de dérogation  approuvée par le gouvernement provincial conformément à la politique 3.1.4 de la DPP de 2020, un  aménagement  qui dépasse ce qui a été autorisé;
    2. dans les autres  terres dangereuses , un  aménagement  non autorisé par la DPP.
  4. La détermination des  zones de croissance stratégique,  des  zones bâties délimitées  et des  zones incultes désignées  n’est pas une désignation aux fins d’utilisation du sol, et leur tracé ne confère ni n’altère aucune désignation aux fins d’utilisation du sol. Les aménagements sur les terres se trouvant à l’intérieur de ces zones restent assujettis aux politiques de planification et aux processus d’approbation provinciaux et municipaux qui s’appliquent.
  5. Tout objectif parallèle autorisé par le ministre est réexaminé dans le cadre de chaque  examen municipal complet . Si une municipalité ne demande pas un nouvel objectif parallèle, ou si le ministre n’autorise pas l’objectif parallèle demandé, les objectifs de densification et de densité minimums du Plan s’appliquent.

5.2.6 Indicateurs de rendement et surveillance

  1. Le ministre établira des indicateurs de rendement pour évaluer l’efficacité des politiques du Plan. Il surveillera la mise en œuvre du Plan, notamment les indicateurs de rendement, en même temps que les autres examens du Plan.
  2. Les municipalités surveilleront la mise en œuvre des politiques sur leur territoire et devront remettre des rapports à ce sujet en respectant les exigences en matière de rapport, les normes sur les données et les autres directives qu’aurait pu diffuser le ministre.
  3. Ce dernier peut demander aux municipalités et aux offices de protection de la nature de lui fournir des données et des renseignements qu’elles auront recueillis conformément à la politique 5.2.6.2, afin de montrer les progrès réalisés dans le cadre de la mise en œuvre du Plan.

5.2.7 Annexes et appendices

  1. Le ministre révisera les annexes du Plan au moins tous les cinq ans, en consultation avec les municipalités, et il pourra les modifier au besoin.
  2. Sauf indication contraire, les limites et les frontières figurant dans les annexes ne sont pas à l’échelle et sont données à titre indicatif seulement.
  3. Les  limites définies de la zone bâtie  ont été indiquées aux fins d’évaluation des objectifs de densification minimums du Plan. La  zone bâtie délimitée  conceptuelle illustrée aux annexes 2, 4, 5 et 6 est présentée à titre indicatif uniquement. Pour obtenir les limites réelles, il faut consulter les  limites définies de la zone bâtie  fournies par le ministre.
  4. Les  zones incultes désignées  illustrées aux annexes 2, 4, 5 et 6 sont conceptuelles. Les limites réelles des  zones incultes désignées  seront établies dans les plans officiels qui s’appliquent.
  5. Les limites des  zones de peuplement  indiquées aux annexes 2, 4, 5 et 6 sont conceptuelles. Les limites réelles des  zones de peuplement  seront établies dans les plans officiels qui s’appliquent.
  6. Les appendices du Plan sont fournis à titre indicatif uniquement.

5.2.8 Autre mise en œuvre

  1. Lorsque les politiques du Plan exigent qu’un type particulier de plans directeurs, d’évaluations, d’études ou un autre plan, ou l’équivalent, soit établi ou mené avant qu’une décision puisse être prise, notamment en ce qui concerne des questions en cours, l’orientation stratégique prévue dans le Plan peut être mise en œuvre en fonction des évaluations, études ou plans déjà en place, améliorés ou nouveaux, pris collectivement, à condition qu’ils permettent d’atteindre les mêmes objectifs ou de les dépasser.
  2. Pour la mise en œuvre des politiques du Plan, les municipalités sont encouragées à utiliser les outils dont elles disposent pour réduire ou éliminer les  biens-fonds excédentaires .
  3. En vertu du paragraphe 51 (32) de la Loi sur l’aménagement du territoire, les plans provisoires de lotissement seront dotés d’une date de caducité. Les politiques du Plan devront être prises en compte dans la révision pour déterminer si l’approbation provisoire des plans provisoires de lotissement arrivant à expiration doit être prolongée.
  4. Si un plan de lotissement ou une partie de ce plan a été enregistré il y a huit ans ou plus et qu’il ne répond pas aux objectifs de gestion de la croissance du Plan, les municipalités seront invitées à user de leur autorité en vertu du paragraphe 50 (4) de la Loi sur l’aménagement du territoire pour ne plus considérer le plan de lotissement comme enregistré et, le cas échéant, modifier les désignations et le zonage en conséquence.