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salubrité de l'eau potable (Loi de 2002 sur la), L.O. 2002, chap. 32

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Versions
Règlements d’application
Règlements d’application abrogés ou caducs

Loi de 2002 sur la salubrité de l’eau potable

L.O. 2002, CHAPITRE 32

Version telle qu’elle existait du 19 avril 2021 au 31 mai 2021.

Dernière modification : 2021, chap. 4, annexe 10, art. 7.

Historique législatif : 2006, chap. 21, annexe C, art. 133; 2006, chap. 21, annexe F, art. 132, 136 (1); 2006, chap. 32, annexe C, art. 58; 2006, chap. 33, annexe Z.3, art. 29; 2006, chap. 35, annexe C, art. 119; 2007, chap. 10, annexe D, art. 3; 2007, chap. 12, art. 2; 2009, chap. 19, art. 72; 2009, chap. 33, annexe 15, art. 10; 2009, chap. 33, annexe 2, art. 67; 2010, chap. 16, annexe 7, art. 4; Voir Tableau des dispositions de lois d’intérêt public abrogées en application de l’article 10.1 de la Loi de 2006 sur la législation; 2017, chap. 2, annexe 11, art. 6; 2018, chap. 3, annexe 5, art. 57 (voir : 2019, chap. 1, annexe 3, art. 5); 2019, chap. 1, annexe 4, art. 55; 2019, chap. 7, annexe 17, art. 157; 2019, chap. 14, annexe 8, art. 64-78; TMAL 12 FE 20 - 1; 2020, chap. 18, annexe 6, art. 65; 2021, chap. 4, annexe 6, art. 88; 2021, chap. 4, annexe 10, art. 7.

SOMMAIRE

PARTIE I
INTERPRÉTATION

1.

Objets

2.

Interprétation

PARTIE II
APPLICATION

3.

Pouvoirs et fonctions du ministre

4.

Conseil consultatif sur les normes de qualité et d’analyse de l’eau potable

5.

Examen par le ministre

6.

Directeurs

7.

Inspecteur en chef

8.

Agents provinciaux

9.

Instructions du ministre

PARTIE III
EXIGENCES GÉNÉRALES

10.

Eau potable

11.

Obligations des propriétaires et des organismes d’exploitation

12.

Certificat d’exploitant

13.

Obligation de se doter d’un organisme d’exploitation agréé

14.

Entente conclue avec un organisme d’exploitation agréé

15.

Directives applicables aux plans d’exploitation

16.

Plans d’exploitation

17.

Propriété des plans d’exploitation

18.

Obligation de faire rapport des résultats d’analyse insatisfaisants

18.1

Obligation de faire rapport des résultats d’analyse insatisfaisants

19.

Degré de diligence : réseau municipal d’eau potable

20.

Interdiction

PARTIE IV
AGRÉMENT DES ORGANISMES D’EXPLOITATION

21.

Norme de gestion de la qualité

22.

Organisme d’agrément des organismes d’exploitation

23.

Responsabilités de l’organisme d’agrément

24.

Entente d’agrément

25.

Conformité à la vérification

26.

Rapport du vérificateur sur les violations

27.

Obligation de faire rapport de la suspension ou de la révocation de l’agrément

28.

Non un mandataire de la Couronne

29.

Rapports annuels des organismes d’agrément

PARTIE V
RÉSEAUX MUNICIPAUX D’EAU POTABLE

30.

Plans financiers

31.

Approbation ou permis obligatoires

32.

Demandes

33.

Demande de permis obligatoire

34.

Omission de demander l’approbation ou le permis exigés

35.

Demande tardive

Approbations pour les réseaux municipaux d’eau potable

36.

Approbation

37.

Conditions de l’approbation et modifications du directeur

38.

Condition de l’approbation : dispense concernant les exigences réglementaires

39.

Suspension et révocation de l’approbation

Permis d’aménagement de station de production d’eau potable

40.

Délivrance et modification d’un permis d’aménagement

41.

Conditions du permis d’aménagement et modifications du directeur

42.

Révocation du permis d’aménagement de station de production d’eau potable

43.

Certificat de conformité

Permis municipaux d’eau potable

44.

Décision du directeur : permis municipal d’eau potable

45.

Conditions du permis municipal et modifications

46.

Condition du permis municipal : dispense concernant une exigence réglementaire

47.

Renouvellement d’un permis municipal

48.

Révocation d’un permis municipal

49.

Suspension d’un permis municipal

50.

Rétablissement du permis suspendu

51.

Transfert du réseau municipal d’eau potable

PARTIE VI
RÉSEAUX D’EAU POTABLE NON MUNICIPAUX RÉGLEMENTÉS

52.

Interdiction : réseaux d’eau potable non municipaux réglementés

53.

Interdiction : promotion

54.

Demandes

55.

Demande tardive

56.

Octroi et modification de l’approbation

57.

Conditions de l’approbation et modifications du directeur

58.

Omission de demander l’approbation exigée

59.

Certificat de conformité

60.

Condition de l’approbation : dispense concernant les exigences réglementaires

61.

Suspension et révocation de l’approbation

PARTIE VII
ANALYSES DE L’EAU POTABLE

62.

Autorisation d’analyses de l’eau potable

63.

Permis obligatoire

Agrément des laboratoires

64.

Organisme d’agrément aux fins des analyses de l’eau potable

65.

Responsabilités de l’organisme d’agrément

66.

Entente d’agrément

67.

Conformité à la vérification

68.

Rapport du vérificateur sur les violations

69.

Obligation de faire rapport de la suspension ou de la révocation de l’agrément

70.

Non un mandataire de la Couronne

71.

Rapports annuels des organismes d’agrément

Permis d’analyse de l’eau potable

72.

Demandes

73.

Décision du directeur : permis d’analyse de l’eau potable

74.

Permis autorisant la conduite d’analyses à un laboratoire non agréé

75.

Conditions du permis d’analyse

76.

Directive du directeur

77.

Modification ou renouvellement d’un permis d’analyse

78.

Révocation d’un permis d’analyse

79.

Suspension d’un permis d’analyse

80.

Danger pour la santé publique en cas de suspension d’une décision

PARTIE VIII
INSPECTIONS

81.

Inspection

82.

Pouvoir d’arrêter des véhicules et des embarcations

83.

Pouvoir d’appliquer d’autres lois

84.

Entrée dans un lieu d’habitation

85.

Identification

86.

Entrée et utilisation pouvant être interdites

87.

Ordonnance du juge interdisant l’entrée ou l’utilisation de choses

88.

Interdiction d’accès au lieu ou à la chose

89.

Ordonnance d’entrée ou d’inspection

90.

Échantillons et copies

91.

Saisie au cours d’une inspection

92.

Perquisition sans mandat

93.

Rétention ou enlèvement

94.

Rapport fait à un juge

95.

Disposition de certaines choses

96.

Avis de la disposition

97.

Confiscation

98.

Redressement pour la confiscation

99.

Recours à la force

100.

Utilisation d’un dispositif d’enquête

101.

Remise en état

102.

Assistance d’un membre de la police

102.

Demande d’assistance à un membre d’un service de police

103.

Nouvelle inspection

PARTIE IX
CONFORMITÉ ET EXÉCUTION

104.

Interprétation

104.1

Pouvoir d’exiger des réponses

105.

Arrêté de l’agent provincial : contraventions

106.

Arrêté de l’agent provincial : réseau d’eau potable

107.

Demande de révision

108.

Arrêté du ministre : danger de l’eau potable pour la santé imminent

109.

Arrêté du directeur : danger de l’eau potable pour la santé imminent

110.

Avis d’intervention d’urgence

111.

Arrêté de désaffectation

112.

Arrêté de poursuite de l’exploitation

113.

Nomination d’un organisme d’exploitation intérimaire

114.

Arrêté de fourniture d’un service

115.

Approvisionnement en eau après la prise de l’arrêté visé à l’art. 114

116.

Approvisionnement en eau provenant d’un réseau défaillant

117.

Dispense temporaire d’une rigoureuse conformité

118.

Entrée dans un lieu sans ordonnance judiciaire

119.

Arrêté exigeant la préparation de plans d’exploitation

120.

Injonction

121.

Pénalités administratives

121.1

Révision de la pénalité administrative imposée par un agent provincial

121.2

Défaut de paiement la pénalité imposée

121.3

Compte spécial

122.

Arrêté de paiement des frais

123.

Exécution de l’arrêté de paiement des frais

124.

Perception des frais : privilège à titre d’impôts

125.

Recouvrement des frais précisés dans l’arrêté

PARTIE X
APPELS

126.

Sens de «directeur»

127.

Décisions susceptibles de révision

128.

Avis de décision susceptible de révision

129.

Droit d’interjeter appel devant le Tribunal

130.

Parties à l’audience

131.

Suspension de la décision pendant l’audience

132.

Pouvoirs du Tribunal

133.

Appel d’un arrêté de paiement des frais

134.

Appel interjeté devant la Cour divisionnaire : question de droit

135.

Appel interjeté devant le ministre : autres questions

136.

Suspension de la décision en appel

PARTIE XI
INFRACTIONS

137.

Entrave interdite

138.

Faux renseignements

139.

Refus de fournir des renseignements

140.

Infractions

141.

Montant de l’amende

142.

Peines pour certaines infractions

143.

Infractions entraînant un danger de l’eau potable pour la santé

144.

Déclaration de culpabilité subséquente

145.

Peine concernant le bénéfice pécuniaire

146.

Ordonnance en vue d’empêcher que des dommages ne soient causés

147.

Injonction : ordonnance sur déclaration de culpabilité

148.

Ordonnances de dédommagement

149.

Confiscation sur déclaration de culpabilité

150.

Non-paiement d’une amende

151.

Frais relatifs à la saisie

152.

Suspension pour non-paiement d’amende

153.

Prescription

154.

Signification d’un avis d’infraction : infractions relatives aux véhicules

155.

Signification d’un avis d’infraction ou d’une assignation

PARTIE XII
DISPOSITIONS DIVERSES

156.

Signification

157.

Droits

158.

Immunité

159.

Documents officiels reçus en preuve

160.

Signature électronique

161.

Responsabilité conjointe et individuelle

162.

Arrêtés, permis et autres actes : pouvoir corrélatif

163.

Modifications administratives apportées aux permis et autres actes

164.

La Couronne est liée

165.

Les successeurs et les ayants droit sont liés

166.

Incompatibilité

167.

Règlements du lieutenant-gouverneur en conseil

168.

Règlements du ministre

169.

Règlements du ministre relatifs aux réseaux d’eau potable non municipaux

170.

Règlements : règles générales

partie i
interprétation

Objets

1 Les objets de la présente loi sont les suivants :

1. Reconnaître que la population de l’Ontario est en droit de s’attendre à ce que son eau potable soit saine.

2. Protéger la santé des êtres humains et prévenir les dangers de l’eau potable pour la santé au moyen du contrôle et de la réglementation des réseaux d’eau potable et des analyses de l’eau potable.  2002, chap. 32, art. 1.

Interprétation

Définitions

2 (1) Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente loi.

«Agence» L’Agence ontarienne des eaux créée en application de la Loi de 1993 sur le plan d’investissement. («Agency»)

«analyse» La forme verbale «analyser» a un sens correspondant. («test», «testing»)

«analyse de l’eau potable» S’entend :

a) d’une analyse, pour l’application de la présente loi, aidant à déterminer la qualité d’eaux quelconques à l’égard d’un réseau d’eau potable;

b) d’une analyse, pour l’application de la Loi sur la protection et la promotion de la santé, aidant à déterminer la qualité d’eaux quelconques à l’égard d’un petit réseau d’eau potable au sens de cette loi;

c) d’une analyse prescrite. («drinking water test»)

«approvisionnement en eau brute» Eau extérieure au réseau d’eau potable qui constitue une source d’eau pour le réseau. («raw water supply»)

«danger de l’eau potable pour la santé» Relativement à un réseau d’eau potable, s’entend de l’un ou l’autre des éléments suivants :

a) une condition du réseau ou une condition liée aux eaux du réseau, notamment toute chose qui se trouve dans les eaux et qui, selon le cas :

(i) nuit ou nuira vraisemblablement à la santé des usagers du réseau,

(ii) décourage ou entrave, ou découragera ou entravera vraisemblablement, la prévention ou la suppression de maladies,

(iii) met ou mettra vraisemblablement la santé publique en danger;

b) une condition prescrite du réseau d’eau potable;

c) une condition prescrite liée aux eaux du réseau ou à la présence d’une chose prescrite dans celles-ci. («drinking water health hazard»)

«défaillance» Relativement à un réseau d’eau potable, s’entend d’une violation prévue par la présente loi que celle-ci prescrit comme étant une défaillance aux fins de son application. («deficiency»)

«document» S’entend en outre d’un enregistrement sonore, d’une bande magnétoscopique, d’un film, d’une photo, d’un tableau, d’un graphique, d’une carte, d’un plan, d’un levé, d’un livre de comptes et des renseignements enregistrés ou conservés par n’importe quel moyen. («document»)

«eau brute» Eau contenue dans un réseau d’eau potable ou dans une installation de plomberie qui n’a pas été traitée conformément, selon le cas :

a) aux normes et exigences prescrites qui s’appliquent au réseau;

b) aux autres exigences en matière de traitement imposées par le permis ou l’approbation à l’égard du réseau, si ce dernier est assujetti à un permis ou à une approbation en application de la présente loi. («raw water»)

«eau potable» S’entend, selon le cas :

a) de l’eau destinée à la consommation humaine;

b) de l’eau dont une loi, un règlement, un ordre donné, une ordonnance rendue, un arrêté ou un décret pris, un règlement municipal adopté ou un autre document délivré sous le régime d’une loi exige :

(i) soit qu’elle soit potable,

(ii) soit qu’elle satisfasse aux exigences des normes prescrites en matière de qualité de l’eau potable ou les dépasse. («drinking water»)

«eaux» S’entend notamment de l’eau potable, de l’eau brute, de l’approvisionnement en eau brute et de l’eau contenue dans les installations de plomberie. («waters»)

«environnement naturel» S’entend notamment de l’air, du terrain et de l’eau qui sont compris dans la province de l’Ontario. («natural environment»)

«fragmentation» S’entend de ce qui suit :

a) relativement à un réseau municipal d’eau potable, le remplacement de tout ou partie du réseau par tout ou partie d’un réseau d’eau potable non municipal;

b) relativement à un réseau d’eau potable non municipal qui appartient à une catégorie prescrite pour l’application du paragraphe 52 (2), le remplacement de tout ou partie du réseau par un réseau d’eau potable non municipal qui n’appartient pas à une telle catégorie. («fragmentation»)

«grand aménagement résidentiel» S’entend de l’aménagement de six résidences privées ou plus sur une ou plusieurs propriétés. («major residential development»)

«installation de plomberie» Réseau d’ouvrages qui :

a) d’une part, comprend un «réseau d’alimentation en eau» aux fins de la définition de «installation de plomberie» au paragraphe 1 (1) de la Loi de 1992 sur le code du bâtiment, sauf le matériel installé dans l’installation de plomberie pour traiter l’eau;

b) d’autre part, est relié à un réseau d’eau potable. («plumbing»)

«juge» S’entend d’un juge provincial ou d’un juge de paix. («justice»)

«laboratoire» S’entend d’un lieu où sont ou seront effectuées des analyses de l’eau potable, que d’autres genres d’analyses puissent ou non y être effectuées. («laboratory»)

«lieu» S’entend en outre d’un bâtiment, d’un ouvrage, d’une machine, d’un véhicule ou d’une embarcation. («place»)

«médecin-hygiéniste» Relativement à un réseau d’eau potable, s’entend du médecin-hygiéniste de la circonscription sanitaire où est situé le réseau ou, s’il n’en existe pas, du médecin-hygiéniste en chef. («medical officer of health»)

«ministère» Le ministère que dirige le ministre. («Ministry»)

«ministre» Le ministre de l’Environnement, de la Protection de la nature et des Parcs ou l’autre membre du Conseil exécutif à qui la responsabilité de l’application de la présente loi est assignée en vertu de la Loi sur le Conseil exécutif. («Minister»)

«organisme d’exploitation» Relativement à un réseau d’eau potable, s’entend de la personne ou de l’entité à laquelle le propriétaire confie la responsabilité de l’exploitation, de la gestion, de l’entretien ou de la transformation du réseau. («operating authority»)

«organisme d’exploitation agréé» Organisme d’exploitation qui est agréé en application de la partie IV. («accredited operating authority»)

«pénalité administrative» Pénalité imposée en vertu de l’article 121 ou 121.1. («administrative penalty»)

«permis d’aménagement de station de production d’eau potable» Permis d’aménagement délivré en application de la partie V. («drinking water works permit»)

«permis d’analyse de l’eau potable» Permis délivré en application de la partie VII pour assurer la fourniture d’un service d’analyse de l’eau potable. («drinking water testing licence»)

«permis municipal d’eau potable» Permis délivré en application de la partie V. («municipal drinking water licence»)

«personne» S’entend en outre d’une municipalité. («person»)

«plans d’exploitation» Relativement à un réseau d’eau potable, s’entend des plans d’exploitation exigés en application de la présente loi. («operational plans»)

«prescrit» Prescrit par les règlements pris en application de la présente loi. («prescribed»)

«propriétaire» Relativement à un réseau d’eau potable, s’entend notamment de toute personne qui est propriétaire en common law ou propriétaire bénéficiaire de tout ou partie du réseau. Est toutefois exclue de la présente définition l’Agence ou toute entité qu’elle remplace, lorsque l’une ou l’autre est enregistrée sur le titre comme propriétaire du réseau. («owner»)

«Registre» Le Registre environnemental établi en application de l’article 5 de la Charte des droits environnementaux de 1993. («Registry»)

«réseau d’eau potable» Réseau de stations, à l’exclusion des installations de plomberie, qui est aménagé pour fournir de l’eau potable à ses usagers. S’entend notamment de ce qui suit :

a) toute chose servant au captage, à la production, au traitement, au stockage, à la fourniture ou à la distribution de l’eau;

b) toute chose liée à la gestion des résidus du processus de traitement ou à la gestion du rejet dans l’environnement naturel de substances émanant du système de traitement;

c) les puits ou prises qui servent de source ou de point d’entrée de l’approvisionnement en eau brute pour le réseau. («drinking water system»)

«réseau d’eau potable non municipal» Réseau d’eau potable qui n’est pas un réseau municipal d’eau potable. («non-municipal drinking water system»)

«réseau d’eau potable non municipal réglementé» Relativement à une disposition de la présente loi ou des règlements, s’entend d’un réseau d’eau potable non municipal qui appartient à une catégorie prescrite pour l’application de cette disposition. («regulated non-municipal drinking water system»)

«réseau de distribution» Partie d’un réseau d’eau potable qui sert à la distribution ou au stockage de l’eau ou à l’approvisionnement en eau, mais qui ne fait pas partie d’un système de traitement. («distribution system»)

«réseau municipal d’eau potable» Tout ou partie d’un réseau d’eau potable :

a) soit dont est propriétaire la municipalité ou une commission de services municipaux créée en vertu de la Loi de 2001 sur les municipalités ou une commission municipale créée en vertu de la Loi de 2006 sur la cité de Toronto;

b) soit dont est propriétaire une personne morale constituée en vertu des articles 9, 10 et 11 de la Loi de 2001 sur les municipalités conformément à l’article 203 de cette loi ou constituée en vertu des articles 7 et 8 de la Loi de 2006 sur la cité de Toronto conformément aux articles 148 et 154 de cette loi;

c) soit duquel une municipalité obtient ou obtiendra de l’eau aux termes d’un contrat conclu entre la municipalité et le propriétaire du réseau;

d) soit qui appartient à une catégorie prescrite. («municipal drinking water system»)

«résidence privée» S’entend au sens prescrit. («private residence»)

«service d’analyse de l’eau potable» Service consistant à effectuer une ou plusieurs analyses de l’eau potable. («drinking water testing service»)

«système de traitement» Toute partie d’un réseau d’eau potable qui sert au traitement de l’eau. S’entend en outre de ce qui suit :

a) toute chose servant au transport ou au stockage de l’eau et qui fait partie d’un processus de traitement, notamment le matériel de traitement installé dans les installations de plomberie;

b) toute chose liée à la gestion des résidus du processus de traitement ou à la gestion du rejet dans l’environnement naturel de substances émanant du système;

c) les puits ou prises qui servent de source ou de point d’entrée de l’approvisionnement en eau brute pour le réseau. («treatment system»)

«transformation» Relativement à un réseau d’eau potable, s’entend notamment de ce qui suit, mais non des réparations effectuées sur le réseau :

1. l’agrandissement du réseau;

2. le remplacement d’une partie du réseau;

3. la fragmentation du réseau;

4. la désaffectation permanente de tout ou partie du réseau.

Le verbe «transformer» a un sens correspondant. («alteration»)

«Tribunal» Le Tribunal de l’environnement. («Tribunal»)  2002, chap. 32, par. 2 (1); 2006, chap. 32, annexe C, par. 58 (1); 2007, chap. 10, annexe D, par. 3 (1); 2017, chap. 2, annexe 11, par. 6 (1); 2019, chap. 14, annexe 8, art. 64.

Remarque : Le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, la définition de «Tribunal» au paragraphe 2 (1) de la Loi est modifiée par remplacement de «Tribunal de l’environnement» par «Tribunal ontarien de l’aménagement du territoire». (Voir : 2021, chap. 4, annexe 6, par. 88 (1))

Mentions du directeur

(2) Dans toute disposition de la présente loi ou des règlements, sauf la partie X de la présente loi et les règlements d’application de cette partie, la mention du directeur vaut mention du directeur nommé en vertu de la présente loi pour l’application de la disposition.  2002, chap. 32, par. 2 (2).

Règlements pris en application de la présente loi

(3) Il est entendu que les mentions de «en vertu de la présente loi», «en application de la présente loi», «sous le régime de la présente loi», «prévu par la présente loi» et «visé par la présente loi» visent également les règlements d’application de la présente loi.  2002, chap. 32, par. 2 (3).

Textes modificatifs – date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2006, chap. 32, annexe C, art. 58 (1) - 01/01/2007

2007, chap. 10, annexe D, art. 3 (1) - 01/12/2008

2017, chap. 2, annexe 11, art. 6 (1) - 22/03/2017

2019, chap. 14, annexe 8, art. 64 (1, 2) - 10/12/2019

2021, chap. 4, annexe 6, art. 88 (1) - non en vigueur

partie ii
application

Pouvoirs et fonctions du ministre

3 (1) Le ministre est chargé de superviser la réglementation de l’eau potable saine en Ontario et, à cette fin et pour l’application de la présente loi et des règlements, il peut :

a) enquêter sur des problèmes et recommander des normes qui ont trait à la potabilité, à l’obtention, au traitement, à la surveillance, à l’analyse et à la distribution de l’eau potable ainsi qu’au transport et à la livraison d’eau potable en grandes quantités en Ontario;

b) entreprendre des programmes de recherche et préparer des données statistiques qui ont trait à la potabilité, à l’obtention, au traitement, à la surveillance, à l’analyse et à la distribution de l’eau potable;

c) convoquer et organiser des conférences, des colloques et des séminaires et mener des programmes éducatifs et de formation en ce qui a trait à la potabilité, à l’obtention, au traitement, à la surveillance, à l’analyse et à la distribution de l’eau potable;

d) élaborer et mettre en oeuvre des programmes et des cours de formation qui ont trait à la potabilité, à l’obtention, au traitement, à la surveillance, à l’analyse et à la distribution de l’eau potable, et en faciliter l’accès;

e) faire en sorte que des programmes de formation et de recyclage appropriés soient offerts à tous les exploitants de réseaux d’eau potable en Ontario et faciliter l’accès à ces programmes dans les petites collectivités et dans les collectivités éloignées;

f) recueillir, analyser, publier et diffuser d’autre façon des renseignements, des données statistiques et des conseils qui ont trait à l’eau potable;

g) fournir une aide technique aux propriétaires et aux exploitants de réseaux d’eau potable;

h) entamer des discussions et participer à des initiatives conjointes avec d’autres niveaux de gouvernement afin de faciliter la fourniture d’eau potable saine;

i) accorder des subventions et des prêts, d’un montant et aux conditions qu’il estime opportuns, pour appuyer la recherche et la formation en ce qui a trait à la qualité de l’eau potable et aider à la planification, à l’exploitation, à l’aménagement, à l’amélioration et à l’agrandissement de réseaux d’eau potable;

j) accomplir les autres tâches ou exercer les autres fonctions que lui attribue le lieutenant-gouverneur en conseil.  2002, chap. 32, par. 3 (1).

Délégation

(2) Le ministre peut déléguer par écrit les pouvoirs ou fonctions qui lui sont attribués en application de la présente loi à une personne employée dans le ministère précisée dans l’acte de délégation, sauf le pouvoir de prendre un règlement en application de la présente loi ou un arrêté en vertu de l’article 108.  2002, chap. 32, par. 3 (2); 2006, chap. 35, annexe C, par. 119 (1).

Ententes

(3) Le ministre peut conclure des ententes avec les personnes, entités ou gouvernements qu’il estime appropriés pour superviser la réglementation de l’eau potable saine en Ontario.  2007, chap. 10, annexe D, par. 3 (2).

Rapport annuel

(4) Le ministre rédige et dépose devant l’Assemblée un rapport annuel sur l’eau potable pour la province, lequel comprend les éléments suivants :

a) l’état des progrès en matière d’élaboration et de mise en oeuvre des normes relatives à la qualité de l’eau potable et l’état de la qualité de l’eau potable en Ontario;

b) de nouveaux renseignements sur les agents pathogènes, les produits chimiques et autres causes potentielles des dangers de l’eau potable pour la santé;

c) un résumé des résultats des inspections et des vérifications de l’agrément à l’égard des réseaux d’eau potable et des services d’analyse de l’eau potable;

d) un résumé des mesures d’exécution;

e) une étude de la qualité des approvisionnements en eau brute et des mesures de protection des sources prises à l’échelle de la province;

f) les autres questions prescrites ou celles que le ministre estime approprié d’inclure dans le rapport.  2002, chap. 32, par. 3 (4); 2007, chap. 10, annexe D, par. 3 (3) et (4).

Textes modificatifs – date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2006, chap. 35, annexe C, art. 119 (1) - 20/08/2007

2007, chap. 10, annexe D, art. 3 (2-4) - 01/12/2008

Conseil consultatif sur les normes de qualité et d’analyse de l’eau potable

4 (1) Le ministre constitue un organisme consultatif appelé «Conseil consultatif sur les normes de qualité et d’analyse de l’eau potable» en français et «Advisory Council on Drinking Water Quality and Testing Standards» en anglais pour examiner les questions relatives aux normes de qualité et d’analyse de l’eau potable et lui faire des recommandations.  2002, chap. 32, par. 4 (1).

Nomination des membres

(2) Les membres du Conseil consultatif sont nommés par le ministre.  2002, chap. 32, par. 4 (2).

Avis

(3) Le Conseil consultatif peut publier des renseignements dans le Registre.  2002, chap. 32, par. 4 (3).

Examen par le ministre

5 Le ministre fait en sorte qu’il soit tenu compte de toutes les recommandations du Conseil consultatif sur les normes de qualité et d’analyse de l’eau potable lors de l’élaboration et de la révision, en application de la présente loi, des normes de qualité et d’analyse de l’eau potable.  2002, chap. 32, art. 5.

Directeurs

6 (1) Le ministre nomme par écrit les personnes qu’il estime nécessaires au poste de directeur en ce qui concerne une ou plusieurs dispositions de la présente loi ou des règlements qui sont précisées dans l’acte de nomination.  2002, chap. 32, par. 6 (1).

Idem

(2) Lorsqu’il procède à une nomination en application du présent article, le ministre nomme seulement :

a) soit un fonctionnaire employé aux termes de la partie III de la Loi de 2006 sur la fonction publique de l’Ontario qui travaille dans le ministère ou un membre d’une catégorie de ces fonctionnaires;

b) soit une autre personne ou un membre d’une autre catégorie de personnes, si la nomination est approuvée par le lieutenant-gouverneur en conseil.  2006, chap. 35, annexe C, par. 119 (2).

Limitation des pouvoirs

(3) Le ministre peut, dans l’acte de nomination d’un directeur, limiter les pouvoirs de celui-ci de la façon qu’il estime nécessaire.  2002, chap. 32, par. 6 (3).

Textes modificatifs – date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2006, chap. 35, annexe C, art. 119 (2) - 20/08/2007

Inspecteur en chef

7 (1) Le ministre nomme un inspecteur en chef qui exerce les fonctions suivantes :

1. La fourniture de conseils et de recommandations au ministre à l’égard des politiques opérationnelles applicables aux inspections relatives à l’eau potable et aux réseaux d’eau potable.

2. La mise en oeuvre des politiques opérationnelles applicables aux inspections relatives à l’eau potable et aux réseaux d’eau potable.

3. L’étude périodique des règlements, des directives, des politiques, des protocoles et des marches à suivre qui ont trait aux inspections visées aux dispositions 1 et 2 et, s’il y a lieu, la recommandation de révisions.

4. L’élaboration et l’aide à l’élaboration de programmes de formation à l’intention des agents provinciaux pour l’application de la présente loi.

5. La fourniture périodique d’une formation suivie à l’intention des agents provinciaux pour l’application de la présente loi.

6. La surveillance de la fréquence et de l’efficacité générales des inspections visées aux dispositions 1 et 2.

7. Les autres fonctions que lui attribue le ministre.  2002, chap. 32, par. 7 (1).

Rapport annuel

(2) L’inspecteur en chef fournit chaque année au ministre un rapport écrit sur le rendement général des réseaux d’eau potable en Ontario et sur leur inspection. Le rapport contient les autres renseignements qu’exige le ministre.  2007, chap. 10, annexe D, par. 3 (5).

Absence de renseignements personnels

(3) Le rapport visé au paragraphe (2) ne doit contenir aucun des renseignements personnels qui sont conservés dans le but de dresser un dossier non accessible au grand public.  2002, chap. 32, par. 7 (3).

Idem

(4) L’inspecteur en chef fournit le rapport annuel au ministre au plus tard à la date que précise celui-ci.  2002, chap. 32, par. 7 (4).

Publication

(5) Le ministre rend public le rapport annuel de l’inspecteur en chef dès que les circonstances le permettent après l’avoir reçu.  2002, chap. 32, par. 7 (5).

Textes modificatifs – date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2007, chap. 10, annexe D, art. 3 (5) - 01/12/2008

Agents provinciaux

8 (1) Le ministre désigne par écrit les personnes et catégories de personnes qu’il estime nécessaires au poste d’agent provincial en ce qui concerne une ou plusieurs dispositions de la présente loi ou des règlements qui sont précisées dans l’acte de désignation.  2002, chap. 32, par. 8 (1).

Limitation des pouvoirs

(2) Le ministre peut, dans l’acte de désignation d’un agent provincial, limiter les pouvoirs de celui-ci de la façon qu’il estime nécessaire.  2002, chap. 32, par. 8 (2).

Agent provincial

(3) Les agents provinciaux sont des agents de la paix aux fins de l’exécution de la présente loi.  2002, chap. 32, par. 8 (3).

Enquête et poursuite

(4) L’agent provincial peut enquêter sur les infractions prévues par la présente loi et poursuivre en justice les personnes qu’il croit, en se fondant sur des motifs raisonnables, coupables d’une infraction prévue par la présente loi.  2002, chap. 32, par. 8 (4).

Instructions du ministre

9 (1) Le ministre peut donner par écrit des instructions conformes aux objets de la présente loi et ayant trait à l’exercice de pouvoirs ou de fonctions par une personne ou entité nommée, désignée ou constituée en application de la présente loi.  2002, chap. 32, par. 9 (1).

Exception

(2) Aucune instruction ne doit être donnée en vertu du présent article en ce qui a trait à la délivrance, à l’octroi, à la modification, au renouvellement, à la suspension ou à la révocation, en application de la présente loi, d’un agrément, d’un permis, d’une approbation, d’un certificat ou d’un arrêté particulier.  2002, chap. 32, par. 9 (2).

Conformité

(3) Les personnes se conforment aux instructions qui leur sont données en vertu du paragraphe (1).  2002, chap. 32, par. 9 (3).

Publication

(4) Les instructions données en vertu du présent article entrent en vigueur le jour où un avis à cet égard est donné dans le Registre.  2002, chap. 32, par. 9 (4).

Loi de 2006 sur la législation, partie III

(5) La partie III (Règlements) de la Loi de 2006 sur la législation ne s’applique pas aux instructions données en vertu du présent article.  2002, chap. 32, par. 9 (5); 2006, chap. 21, annexe F, par. 136 (1).

Textes modificatifs – date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2006, chap. 21, annexe F, art. 136 (1) - 25/07/2007

partie iii
exigences générales

Eau potable

10 Malgré toute autre loi, l’exigence portant que l’eau soit «potable» dans une loi, un règlement, un ordre donné, une ordonnance rendue, un arrêté ou un décret pris ou un autre document délivré sous le régime d’une loi ou dans un règlement municipal est réputée une exigence portant qu’elle satisfasse, au minimum, aux exigences des normes prescrites en matière de qualité de l’eau potable.  2002, chap. 32, art. 10.

Obligations des propriétaires et des organismes d’exploitation

11 (1) Chaque propriétaire d’un réseau municipal d’eau potable ou d’un réseau d’eau potable non municipal réglementé et l’organisme d’exploitation du réseau, si son exploitation relève de lui, veillent à ce qui suit :

1. Que toute l’eau que fournit le réseau au point où il est relié à l’installation de plomberie d’un usager satisfasse aux exigences des normes prescrites en matière de qualité de l’eau potable.

2. Qu’en tout temps pendant qu’il est en service, le réseau d’eau potable satisfasse aux conditions suivantes :

i. il soit exploité conformément aux exigences prévues par la présente loi,

ii. il soit maintenu en bon état,

iii. il satisfasse aux exigences des normes prescrites pour le réseau ou la catégorie de réseaux à laquelle il appartient.

3. Que le réseau d’eau potable soit exploité par des personnes ayant la formation ou l’expertise qu’exigent les règlements pris et le permis municipal ou le permis d’analyse délivré ou l’approbation accordée à l’égard du réseau en application de la présente loi.

4. Qu’il soit satisfait à toutes les exigences prévues par la présente loi en matière d’échantillonnage, d’analyse et de surveillance qui ont trait au réseau d’eau potable.

5. Que le personnel au réseau d’eau potable soit supervisé par des personnes ayant les qualités prescrites.

6. Que les personnes qui exercent des fonctions relativement au réseau d’eau potable se conforment aux exigences, en matière de rapports, prescrites ou requises par les conditions du permis municipal ou du permis d’analyse délivré ou de l’approbation accordée à l’égard du réseau en application de la présente loi.  2002, chap. 32, par. 11 (1).

Obligation du propriétaire de faire rapport au public

(2) S’il est tenu de faire rapport de toute question au public en application des règlements, le propriétaire d’un réseau municipal d’eau potable ou d’un réseau d’eau potable non municipal réglementé en fait rapport conformément aux règlements.  2002, chap. 32, par. 11 (2).

Service d’analyse de l’eau potable situé à l’extérieur de la province

(3) Aucun propriétaire ou organisme d’exploitation d’un réseau municipal d’eau potable ou d’un réseau d’eau potable non municipal réglementé ne doit obtenir un service d’analyse de l’eau potable auprès d’une personne non titulaire d’un permis délivré en application de la partie VII pour offrir ou fournir le service à moins que les conditions suivantes ne soient réunies :

a) le laboratoire où les analyses doivent être effectuées est situé à l’extérieur de l’Ontario et est un laboratoire admissible à l’égard des analyses particulières visées;

b) la personne consent par écrit à se conformer à l’article 18 et aux exigences prescrites;

c) le propriétaire ou l’organisme d’exploitation fournit ce qui suit au directeur nommé pour l’application de la partie VII :

(i) un avis écrit de l’utilisation du service d’analyse,

(ii) une copie de l’agrément visé à l’alinéa (4) a), le cas échéant,

(iii) une copie du consentement visé à l’alinéa b).  2002, chap. 32, par. 11 (3).

Laboratoire admissible

(4) Pour l’application du présent article, un laboratoire situé à l’extérieur de l’Ontario est un laboratoire admissible à l’égard d’une analyse particulière s’il figure sur une liste que tient le directeur nommé pour l’application de la partie VII et que, selon le cas :

a) il est agréé pour effectuer l’analyse et, de l’avis du directeur, son agrément équivaut à la norme d’agrément de l’organisme d’agrément aux fins des analyses de l’eau potable prévues à la partie VII;

b) de l’avis du directeur :

(i) il est souhaitable pour l’application de la présente loi que l’analyse soit disponible,

(ii) il n’existe aucun laboratoire dans le secteur pour effectuer l’analyse aux termes d’un permis délivré en application de la partie VII, ou il n’en existe pas un nombre suffisant,

(iii) la personne qui doit fournir le service d’analyse de l’eau potable sera en mesure d’effectuer ou de faire effectuer l’analyse au laboratoire.  2002, chap. 32, par. 11 (4).

Liste des laboratoires situés à l’extérieur de la province

(5) Pour l’application du paragraphe (4), un laboratoire peut être ajouté à la liste que tient le directeur et y être maintenu que si :

a) d’une part, les droits exigés en application de la présente loi ont été acquittés à l’égard du laboratoire;

b) d’autre part, le laboratoire se conforme aux exigences prescrites.  2002, chap. 32, par. 11 (5).

Directive du directeur

(6) Le directeur peut donner à un ou à plusieurs propriétaires ou organismes d’exploitation une directive leur interdisant d’obtenir des services d’analyse de l’eau potable auprès d’un laboratoire situé à l’extérieur de l’Ontario s’il a des motifs de croire que celui-ci n’est plus un laboratoire admissible ou qu’il ne s’est pas conformé à l’article 18 ou à une exigence prescrite.  2002, chap. 32, par. 11 (6).

Idem

(7) La personne à qui est donnée une directive en vertu du paragraphe (6) s’y conforme et informe le directeur par écrit de l’autre laboratoire auprès duquel elle obtiendra des services d’analyse de l’eau potable.  2002, chap. 32, par. 11 (7).

Révocation de la directive

(8) Le directeur peut révoquer une directive qu’il a donnée en vertu du paragraphe (6) s’il est d’avis que les raisons pour lesquelles il l’a donnée n’existent plus.  2002, chap. 32, par. 11 (8).

Certificat d’exploitant

12 (1) Nul ne doit exploiter un réseau municipal d’eau potable ou un réseau d’eau potable non municipal réglementé à moins de détenir un certificat d’exploitant valide délivré conformément aux règlements.  2002, chap. 32, par. 12 (1).

(2) à (4) Abrogés : 2017, chap. 2, annexe 11, par. 6 (2).

Textes modificatifs – date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2017, chap. 2, annexe 11, art. 6 (2) - 22/03/2017

Obligation de se doter d’un organisme d’exploitation agréé

13 (1) Chaque propriétaire d’un réseau municipal d’eau potable fait en sorte qu’un organisme d’exploitation agréé soit responsable du réseau en tout temps à compter de la date précisée dans les règlements pour la municipalité, le réseau ou le propriétaire de celui-ci.  2002, chap. 32, par. 13 (1).

Idem

(2) Si le ministre prend un règlement exigeant qu’un organisme d’exploitation agréé soit responsable d’un réseau d’eau potable non municipal, le propriétaire du réseau fait en sorte qu’un tel organisme soit responsable du réseau en tout temps.  2002, chap. 32, par 13 (2).

Entente conclue avec un organisme d’exploitation agréé

14 (1) Si un organisme d’exploitation agréé est responsable d’un réseau d’eau potable sans en être propriétaire, celui-ci et le propriétaire du réseau concluent une entente qui contient les éléments suivants :

1. La description du réseau ou des parties de celui-ci dont l’organisme est responsable.

2. La description des responsabilités respectives qu’ont le propriétaire et l’organisme de faire en sorte que l’exploitation, l’entretien, la gestion et la transformation du réseau soient conformes à la présente loi, aux règlements pris, à tout arrêté pris ou à toute ordonnance rendue sous le régime de celle-ci ainsi qu’aux conditions :

i. soit du permis d’aménagement de station de production d’eau potable et du permis municipal d’eau potable délivré pour le réseau, dans le cas d’un réseau municipal d’eau potable,

ii. soit de l’approbation du réseau, dans le cas d’un réseau d’eau potable non municipal.

3. La description des responsabilités respectives que doivent assumer le propriétaire et l’organisme s’il est constaté une défaillance ou s’il survient une situation d’urgence.

4. La description des responsabilités respectives que doivent assumer le propriétaire et l’organisme pour faire en sorte que les plans d’exploitation du réseau soient étudiés et révisés adéquatement et que les deux parties soient informées de toutes les révisions.

5. Les autres dispositions qu’exigent les règlements.  2002, chap. 32, par. 14 (1).

Délégation d’une obligation

(2) Si le propriétaire d’un réseau d’eau potable conclut une entente avec un organisme d’exploitation agréé, il peut, dans l’entente, déléguer une obligation qui lui est imposée en application de la présente loi à l’organisme.  2002, chap. 32, par. 14 (2).

Exception

(3) La délégation visée au paragraphe (2) ne doit pas dispenser le propriétaire du réseau d’eau potable de l’obligation qu’il a de se conformer à l’article 19 ni de celle qu’il a :

a) d’une part, de faire en sorte que l’organisme d’exploitation agréé exerce les fonctions qui lui sont attribuées en application de la présente loi et aux termes de l’entente avec compétence et diligence tant qu’il est responsable du réseau;

b) d’autre part, dès qu’il découvre que l’organisme d’exploitation agréé n’agit pas conformément à l’alinéa a), de prendre les mesures raisonnables pour faire en sorte que l’exploitation du réseau soit conforme aux exigences prévues par la présente loi.  2002, chap. 32, par. 14 (3).

Entente rendue publique

(4) Le contenu de chaque entente visée au paragraphe (1) qui est conclue entre le propriétaire d’un réseau d’eau potable et un organisme d’exploitation agréé est rendu public par le propriétaire du réseau conformément aux exigences que prescrit le ministre.  2002, chap. 32, par. 14 (4).

Directives applicables aux plans d’exploitation

15 (1) Le directeur donne, au plus tard à la date prescrite, des directives régissant la préparation et le contenu des plans d’exploitation des réseaux municipaux d’eau potable et il peut donner les autres directives qu’il estime nécessaires pour l’application du présent article.  2002, chap. 32, par. 15 (1).

Idem

(2) Si le ministre prend un règlement exigeant qu’un réseau d’eau potable non municipal ou une catégorie de tels réseaux se dotent de plans d’exploitation, le directeur donne, au plus tard à la date que prescrit le ministre, des directives régissant la préparation et le contenu des plans d’exploitation du ou des réseaux.  2002, chap. 32, par. 15 (2).

Idem

(3) Le directeur peut modifier, révoquer ou remplacer toutes directives qu’il a données en vertu du présent article.  2002, chap. 32, par. 15 (3).

Contenu des directives

(4) Les directives comportent les éléments suivants :

a) des exigences minimales en matière de contenu pour les plans d’exploitation;

b) des règles relatives à la conservation de copies des versions des plans d’exploitation;

c) des règles relatives à la divulgation au public du contenu des plans d’exploitation;

d) les autres exigences que le directeur estime nécessaires pour l’application de la présente loi et des règlements.  2002, chap. 32, par. 15 (4).

Idem

(5) Les directives données en vertu du présent article peuvent :

a) avoir une portée générale ou particulière;

b) s’appliquer à toute catégorie de réseaux d’eau potable;

c) exiger la préparation de plans d’exploitation à l’égard de tout ou partie d’un système de traitement ou d’un réseau de distribution ou de tout ou partie des deux.  2002, chap. 32, par. 15 (5).

Publication

(6) Les directives ou leur modification ou révocation entrent en vigueur lorsqu’un avis à leur égard est donné dans le Registre.  2002, chap. 32, par. 15 (6).

Loi de 2006 sur la législation, partie III

(7) La partie III (Règlements) de la Loi de 2006 sur la législation ne s’applique pas aux directives données en vertu du présent article.  2002, chap. 32, par. 15 (7); 2006, chap. 21, annexe F, par. 132 (1).

Textes modificatifs – date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2006, chap. 21, annexe F, art. 132 (1) - 25/07/2007

Plans d’exploitation

16 (1) Si des plans d’exploitation sont exigés en application de la présente loi pour un réseau d’eau potable, chaque propriétaire et chaque organisme d’exploitation agréé du réseau :

a) d’une part, fait en sorte que les plans soient conformes aux directives données en vertu de l’article 15 qui s’appliquent au réseau;

b) d’autre part, rend public le contenu des plans d’exploitation conformément aux directives du directeur.  2002, chap. 32, par. 16 (1).

Présentation des plans : réseau municipal d’eau potable

(2) Chaque propriétaire d’un réseau municipal d’eau potable fournit une copie de tous les plans d’exploitation du réseau au directeur au plus tard le jour prescrit par les règlements pour la municipalité, le réseau ou le propriétaire de celui-ci.  2002, chap. 32, par. 16 (2).

Étude des plans

(3) Le directeur étudie les plans d’exploitation du réseau municipal d’eau potable et délivre un avis portant :

a) qu’il accepte les plans, s’il est convaincu qu’ils sont conformes aux directives;

b) qu’il rejette les plans pour les motifs énoncés dans l’avis, s’il n’est pas convaincu qu’ils sont conformes aux directives.  2002, chap. 32, par. 16 (3).

Nouvelle présentation des plans

(4) Le propriétaire d’un réseau municipal d’eau potable dont les plans d’exploitation sont rejetés par le directeur les révise et les présente à nouveau au directeur conformément aux directives précisées dans l’avis.  2002, chap. 32, par. 16 (4).

Propriété des plans d’exploitation

17 (1) Tous les plans d’exploitation d’un réseau d’eau potable demeurent la propriété du propriétaire du réseau, peu importe qui les prépare ou les révise.  2002, chap. 32, par. 17 (1).

Conservation des plans

(2) Chaque organisme d’exploitation agréé d’un réseau d’eau potable à l’égard duquel des plans d’exploitation sont exigés en application de la présente loi conserve des copies des plans d’exploitation du réseau conformément aux directives que donne le directeur en vertu de l’article 15.  2002, chap. 32, par. 17 (2).

Idem

(3) Lors de la résiliation d’une entente conclue entre le propriétaire et l’organisme d’exploitation agréé d’un réseau, ce dernier fait en sorte que le propriétaire ait en main des copies des plans d’exploitation du réseau préparés et révisés le plus récemment.  2002, chap. 32, par. 17 (3).

Obligation de faire rapport des résultats d’analyse insatisfaisants

18 (1) Chacune des personnes suivantes fait rapport de chaque résultat insatisfaisant prescrit d’une analyse de l’eau potable effectuée relativement à des eaux quelconques provenant d’un réseau municipal d’eau potable ou d’un réseau d’eau potable non municipal réglementé au ministère et au médecin-hygiéniste immédiatement après que le résultat insatisfaisant a été obtenu :

1. L’organisme d’exploitation responsable du réseau ou, s’il n’en existe pas, le propriétaire du réseau.

2. La personne qui exploite le laboratoire où a été obtenu le résultat insatisfaisant.  2002, chap. 32, par. 18 (1); 2007, chap. 10, annexe D, par. 3 (6).

Idem

(2) Le rapport visé au paragraphe (1) est fait conformément aux règlements.  2002, chap. 32, par. 18 (2).

Obligation de faire rapport au propriétaire

(3) S’il est tenu de faire rapport d’un résultat d’analyse insatisfaisant en application du paragraphe (1), l’organisme d’exploitation fait également rapport immédiatement du résultat d’analyse insatisfaisant au propriétaire du réseau dont il est responsable.  2007, chap. 10, annexe D, par. 3 (7).

Obligation du laboratoire de faire rapport

(4) Toute personne exploitant un laboratoire qui est tenue de faire rapport d’un résultat d’analyse insatisfaisant en application du paragraphe (1) avise également l’organisme d’exploitation responsable du réseau ou, s’il n’en existe pas, le propriétaire du réseau de chaque résultat d’analyse insatisfaisant obtenu à l’égard du réseau, immédiatement après que celui-ci a été obtenu.  2007, chap. 10, annexe D, par. 3 (7).

Textes modificatifs – date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2007, chap. 10, annexe D, art. 3 (6, 7) - 01/12/2008

Obligation de faire rapport des résultats d’analyse insatisfaisants

18.1 (1) La personne qui exploite le laboratoire où a été obtenu le résultat insatisfaisant fait rapport de chaque résultat insatisfaisant prescrit d’une analyse de l’eau potable effectuée relativement à des eaux quelconques provenant d’un petit réseau d’eau potable au sens de la Loi sur la protection et la promotion de la santé au ministère de la Santé et des Soins de longue durée et au médecin-hygiéniste immédiatement après que le résultat insatisfaisant a été obtenu.  2007, chap. 10, annexe D, par. 3 (8).

Idem

(2) Le rapport prévu au paragraphe (1) est fait conformément aux règlements.  2007, chap. 10, annexe D, par. 3 (8).

Obligation du laboratoire de faire rapport

(3) Toute personne exploitant un laboratoire qui est tenue de faire rapport d’un résultat d’analyse insatisfaisant en application du paragraphe (1) avise également l’exploitant responsable du réseau ou, s’il n’en existe pas, le propriétaire du réseau de chaque résultat d’analyse insatisfaisant obtenu à l’égard du réseau, immédiatement après que celui-ci a été obtenu.  2007, chap. 10, annexe D, par. 3 (8).

Textes modificatifs – date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2007, chap. 10, annexe D, art. 3 (8) - 01/12/2008

Degré de diligence : réseau municipal d’eau potable

19 (1) Chacune des personnes désignées au paragraphe (2) :

a) d’une part, fait preuve, à l’égard du réseau municipal d’eau potable, du degré de soin, de diligence et de compétence auquel il faudrait s’attendre dans une situation semblable de la part d’une personne d’une prudence raisonnable;

b) d’autre part, agit honnêtement, avec compétence et intégrité, afin d’assurer la protection et la sécurité des usagers du réseau municipal d’eau potable.  2002, chap. 32, par. 19 (1).

Idem

(2) Les personnes suivantes sont désignées pour l’application du paragraphe (1) :

1. Le propriétaire du réseau municipal d’eau potable.

2. Si le réseau municipal d’eau potable appartient à une personne morale autre qu’une municipalité, chacun de ses dirigeants et de ses administrateurs.

3. S’il s’agit d’un réseau dont est propriétaire une municipalité, chaque personne qui, au nom de celle-ci, supervise l’organisme d’exploitation agréé du réseau ou exerce un pouvoir décisionnel à l’égard du réseau.  2002, chap. 32, par. 19 (2).

Infraction

(3) La personne tenue à une obligation visée au paragraphe (1) qui ne la remplit pas est coupable d’une infraction.  2002, chap. 32, par. 19 (3).

Idem

(4) Une personne peut être déclarée coupable d’une infraction au présent article à l’égard d’un réseau municipal d’eau potable, que le propriétaire du réseau soit ou non poursuivi ou déclaré coupable.  2002, chap. 32, par. 19 (4).

Appui sur des experts

(5) Une personne ne peut être considérée comme ayant omis de remplir une obligation visée au paragraphe (1) dans le cas où elle s’est fiée en toute bonne foi au rapport d’un ingénieur, d’un avocat, d’un comptable ou d’une autre personne dont les qualités professionnelles donnent crédibilité au rapport.  2002, chap. 32, par. 19 (5).

Interdiction

20 (1) Nul ne doit faire entrer dans un réseau d’eau potable ou permettre qu’il y entre une chose qui puisse entraîner ou constituer, selon le cas :

a) un danger de l’eau potable pour la santé;

b) une contravention à une norme prescrite;

c) une entrave à l’exploitation normale du réseau.  2002, chap. 32, par. 20 (1).

Exception

(2) Le paragraphe (1) n’a pas pour effet d’interdire l’exercice d’activités :

a) soit dans le cadre de l’exploitation, de l’entretien, de la réparation ou de la transformation normal du réseau d’eau potable;

b) soit en vertu d’un pouvoir légal ou aux fins de conformité à une exigence légale.  2002, chap. 32, par. 20 (2).

Dilution : non une défense

(3) Aux fins de la poursuite de l’infraction consistant en la contravention au paragraphe (1), il n’est pas nécessaire de prouver que la chose, si elle a été diluée au moment de son entrée dans le réseau ou par la suite, a continué d’entraîner ou aurait pu entraîner un danger de l’eau potable pour la santé.  2002, chap. 32, par. 20 (3).

partie iv
Agrément des organismes d’exploitation

Norme de gestion de la qualité

21 (1) Au plus tard le jour du premier anniversaire de l’entrée en vigueur du présent article, le ministre approuve une Norme de gestion de la qualité à l’intention des réseaux d’eau potable.  2002, chap. 32, par. 21 (1).

Révisions

(2) Le ministre peut approuver les révisions qu’il estime opportun d’apporter à la Norme de gestion de la qualité.  2002, chap. 32, par. 21 (2).

Publication

(3) La Norme de gestion de la qualité, y compris les révisions qui y sont apportées, entre en vigueur dès que le ministère donne avis de celle-ci et de ses révisions éventuelles dans le Registre.  2002, chap. 32, par. 21 (3).

Idem

(4) S’il envisage de prendre un règlement qui exige que des organismes d’exploitation agréés soient responsables de réseaux d’eau potable non municipaux, le ministre peut approuver des révisions à la Norme de gestion de la qualité qui incluent des normes relatives à ces réseaux.  2002, chap. 32, par. 21 (4).

Application de la Norme

(5) La Norme de gestion de la qualité peut :

a) avoir une portée générale ou particulière;

b) s’appliquer à l’égard de toute catégorie d’activités, de questions, de personnes ou de choses.  2002, chap. 32, par. 21 (5).

Idem

(6) Une catégorie visée à l’alinéa (5) b) peut être définie en fonction d’un attribut, d’une qualité, d’une caractéristique ou d’une combinaison de ceux-ci, et elle peut être définie de façon à être constituée d’un membre donné d’une catégorie ou à comprendre ou exclure un tel membre, qu’il possède ou non les mêmes attributs, qualités ou caractéristiques.  2002, chap. 32, par. 21 (6).

Adoption par renvoi

(7) La Norme de gestion de la qualité peut adopter par renvoi, avec les modifications que le ministre estime nécessaires, tout ou partie d’un document, notamment un code, une formule, une norme, un protocole ou une procédure.  2002, chap. 32, par. 21 (7).

Modification des codes

(8) Le pouvoir d’adopter un document par renvoi en vertu du paragraphe (7) et d’exiger la conformité à celui-ci comprend le pouvoir d’adopter le document dans ses versions successives.  2002, chap. 32, par. 21 (8).

Loi de 2006 sur la législation, partie III

(9) La partie III (Règlements) de la Loi de 2006 sur la législation ne s’applique pas à l’approbation de la Norme de gestion de la qualité ni à l’approbation des révisions qui y sont faites.  2002, chap. 32, par. 21 (9); 2006, chap. 21, annexe F, par. 132 (2).

Textes modificatifs – date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2006, chap. 21, annexe F, art. 132 (2) - 25/07/2007

Organisme d’agrément des organismes d’exploitation

22 (1) Un ou plusieurs organismes d’agrément des organismes d’exploitation sont désignés ou créés pour administrer des programmes aux fins de l’agrément de ces derniers à l’égard des réseaux d’eau potable.  2002, chap. 32, par. 22 (1).

Entente de désignation

(2) Le ministre peut désigner une personne comme organisme d’agrément pour les organismes d’exploitation en concluant avec elle une entente d’agrément en application de la présente partie.  2002, chap. 32, par. 22 (2).

Idem

(3) La personne qui conclut une entente d’agrément en application de la présente partie cesse d’être désignée comme organisme d’agrément pour les organismes d’exploitation dès la résiliation de l’entente.  2002, chap. 32, par. 22 (3).

Désignation ou création par règlement

(4) Un ou plusieurs organismes d’agrément des organismes d’exploitation peuvent être désignés ou créés par les règlements, que le ministre conclue ou non une entente d’agrément en application de la présente partie.  2002, chap. 32, par. 22 (4).

Aucune action en cas de résiliation

(5) Sont irrecevables les actions ou autres instances introduites à l’égard :

a) soit de la résiliation d’une entente d’agrément par le ministre;

b) soit de la révocation d’un règlement ou d’une disposition d’un règlement désignant ou créant un organisme d’agrément pour les organismes d’exploitation.  2002, chap. 32, par. 22 (5).

Responsabilités de l’organisme d’agrément

23 (1) Chaque organisme d’agrément des organismes d’exploitation exerce ses pouvoirs et ses fonctions conformément aux exigences prévues par la présente loi et à son entente d’agrément, le cas échéant.  2002, chap. 32, par. 23 (1).

Rapports de vérification

(2) Chaque organisme d’agrément des organismes d’exploitation :

a) d’une part, fournit au directeur, dans le délai qu’il précise, une copie du rapport de toute vérification exigée par l’organisme d’agrément;

b) d’autre part, rend public les résultats de toute vérification exigée par l’organisme d’agrément, sous la forme et de la façon que précise le directeur.  2002, chap. 32, par. 23 (2).

Préavis de suspension ou de révocation proposée

(3) Chaque organisme d’agrément des organismes d’exploitation fait ce qui suit dans le délai que précise le directeur :

a) il avise le directeur par écrit de la suspension ou de la révocation proposée de l’agrément d’un organisme d’exploitation agréé, ainsi que des motifs de la mesure proposée;

b) il avise le directeur par écrit s’il met en oeuvre la suspension ou la révocation proposée visée à l’alinéa a).  2002, chap. 32, par. 23 (3).

Entente d’agrément

24 (1) Le ministre peut conclure avec une personne une entente d’agrément et chaque entente doit comporter les éléments suivants :

1. L’exigence portant que la personne élabore et administre un programme fondé sur la Norme de gestion de la qualité visant les réseaux d’eau potable aux fins de l’agrément des organismes d’exploitation de ceux-ci.

2. Les conditions d’administration du programme d’agrément.

3. L’exigence portant que la personne administre un programme de vérification du degré de conformité des organismes d’exploitation agréés à la Norme de gestion de la qualité.

4. Les conditions d’administration du programme de vérification, notamment :

i. la fréquence des vérifications,

ii. les qualités exigées des vérificateurs,

iii. les pouvoirs et fonctions des vérificateurs,

iv. les genres de questions devant faire l’objet d’une vérification et les exigences en matière de communication des conclusions et des recommandations des vérificateurs,

v. l’exigence portant que des copies de chaque rapport de vérification à l’égard d’un réseau soient remises au directeur et à l’organisme d’exploitation ainsi qu’au propriétaire du réseau et que les résultats soient mis à la disposition du public.

5. Le pouvoir d’octroi, de suspension et de révocation d’un agrément et les modalités les régissant.

6. Les exigences portant que soit donné au directeur, à la ou aux municipalités concernées ainsi qu’au propriétaire du réseau d’eau potable pertinent, si ce réseau n’a pas pour propriétaire une municipalité, un préavis écrit de la suspension ou de la révocation proposée de l’agrément d’un organisme d’exploitation agréé, y compris la manière de donner le préavis et l’exigence portant que celui-ci énonce les motifs de la mesure proposée.

7. Le droit qu’a le ministre d’étudier ou de vérifier, aux moments qu’il estime opportuns, le rendement de la personne aux termes de l’entente, notamment la conduite et les résultats des vérifications prévues par celle-ci.

8. L’exigence portant que la personne souscrive et maintienne en vigueur des genres précisés d’assurance, selon des montants précisés.

9. Des dispositions régissant la modification et la résiliation de l’entente.  2002, chap. 32, par. 24 (1).

Idem

(2) Le paragraphe (1) n’a pas pour effet d’interdire l’inclusion dans l’entente d’autres dispositions que le ministre estime opportunes et qui sont conformes aux dispositions visées à ce paragraphe et aux objets de l’entente.  2002, chap. 32, par. 24 (2).

Conformité à la vérification

25 (1) Chaque propriétaire et chaque organisme d’exploitation agréé d’un réseau d’eau potable :

a) d’une part, se soumet et apporte son concours à toutes les vérifications qu’exige un organisme d’agrément pour les organismes d’exploitation;

b) d’autre part, consent à la communication au directeur de tous les rapports de vérification ayant trait au réseau et à la communication au public des résultats des vérifications.  2002, chap. 32, par. 25 (1).

Exception

(2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas à l’égard d’un réseau d’eau potable non municipal à moins que les règlements n’exigent qu’un organisme d’exploitation agréé soit responsable du réseau.  2002, chap. 32, par. 25 (2).

Rapport du vérificateur sur les violations

26 Si, au cours d’une vérification, il prend connaissance d’une violation de la présente loi, des règlements, d’un permis d’aménagement de station de production d’eau potable, d’un permis municipal d’eau potable, d’une approbation ou d’un arrêté pris ou d’une ordonnance rendue sous le régime de la présente loi, le vérificateur fait rapport de la violation au directeur dès que les circonstances le permettent et joint à son rapport un résumé de ses observations à ce sujet.  2002, chap. 32, art. 26.

Obligation de faire rapport de la suspension ou de la révocation de l’agrément

27 Si un organisme d’agrément suspend ou révoque l’agrément d’un organisme d’exploitation en application de la présente partie, ce dernier prend immédiatement après les mesures suivantes :

a) il en avise les propriétaires des réseaux d’eau potable dont il est responsable;

b) il fournit à chaque propriétaire visé à l’alinéa a) une copie de l’ordre ou de la décision de l’organisme d’agrément portant suspension ou révocation de l’agrément.  2002, chap. 32, art. 27.

Non un mandataire de la Couronne

28 (1) Malgré la Loi sur les organismes de la Couronne, aucun organisme d’agrément des organismes d’exploitation n’est ou ne doit se présenter comme mandataire de Sa Majesté à quelque fin que ce soit.  2002, chap. 32, par. 28 (1).

Immunité

(2) Sont irrecevables les actions ou autres instances introduites contre la Couronne, le ministre ou une personne employée dans le ministère :

a) soit pour un acte accompli par un organisme d’agrément des organismes d’exploitation dans l’exercice effectif ou censé tel des pouvoirs ou fonctions qui lui sont attribués en application de la présente loi ou aux termes de son entente d’agrément, le cas échéant, ou pour une négligence ou un manquement qu’il aurait commis dans l’exercice de ces pouvoirs ou fonctions;

b) soit pour un délit civil commis par un organisme d’agrément des organismes d’exploitation ou par un de ses employés ou mandataires relativement aux pouvoirs ou aux fonctions qui lui sont attribués en application de la présente loi ou aux termes de son entente d’agrément, le cas échéant.  2002, chap. 32, par. 28 (2); 2006, chap. 35, annexe C, par. 119 (3).

Textes modificatifs – date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2006, chap. 35, annexe C, art. 119 (3) - 20/08/2007

Rapports annuels des organismes d’agrément

29 (1) Chaque organisme d’agrément des organismes d’exploitation présente chaque année au ministre un rapport sur ses activités de l’année précédente à l’égard de l’exercice des pouvoirs et des fonctions qui lui sont attribués en application de la présente loi ou aux termes de son entente d’agrément, le cas échéant.  2002, chap. 32, par. 29 (1).

Autres rapports

(2) Chaque organisme d’agrément des organismes d’exploitation présente au ministre les autres rapports que peut exiger celui-ci ou qu’exige son entente d’agrément, le cas échéant, et le ministre rend public une copie du rapport, sous la forme et de la façon qu’il estime appropriées.  2002, chap. 32, par. 29 (2).

partie V
réseaux municipaux d’eau potable

Plans financiers

Définition

30 La définition qui suit s’applique à la présente partie.

«plans financiers» Plans financiers qui satisfont aux exigences que prescrit le ministre. 2017, chap. 2, annexe 11, par. 6 (3).

Textes modificatifs – date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2017, chap. 2, annexe 11, art. 6 (3) - 22/03/2017

Approbation ou permis obligatoires

31 (1) Nul ne doit, selon le cas :

a) établir un nouveau réseau municipal d’eau potable ni remplacer ou transformer un tel réseau si ce n’est en vertu d’une approbation visée à la présente partie ou d’un permis d’aménagement de station de production d’eau potable et conformément à une telle approbation ou à un tel permis;

b) utiliser ou exploiter un réseau municipal d’eau potable qui était établi avant ou après l’entrée en vigueur du présent article si ce n’est aux termes d’une approbation visée à la présente partie ou d’un permis municipal d’eau potable et conformément à une telle approbation ou à un tel permis.  2002, chap. 32, par. 31 (1).

Approbation réputée accordée

(2) L’approbation accordée en application de l’article 52 de la Loi sur les ressources en eau de l’Ontario à l’égard d’un réseau municipal d’eau potable est réputée une approbation visée à la présente partie à l’égard du réseau et peut être modifiée, suspendue, rétablie et révoquée comme s’il s’agissait d’une approbation accordée par le directeur en application de celle-ci.  2002, chap. 32, par. 31 (2).

Exception : analyses

(3) Le paragraphe (1) ne s’applique pas si les conditions suivantes sont réunies :

a) l’exploitant du réseau effectue une analyse ou une expérience concernant le réseau;

b) l’eau traitée au cours de l’analyse ou de l’expérience n’est pas distribuée aux usagers du réseau;

c) aucune substance émanant du système de traitement n’est rejetée dans l’environnement naturel au cours de l’analyse ou de l’expérience.  2002, chap. 32, par. 31 (3).

Exception : réseau prescrit

(4) Le paragraphe (1) ne s’applique pas à un réseau municipal d’eau potable qui est un réseau prescrit ou qui appartient à une catégorie prescrite de réseaux.  2002, chap. 32, par. 31 (4).

Demandes

Nouveau réseau

32 (1) La personne qui envisage d’établir un nouveau réseau municipal d’eau potable auquel s’appliquera le paragraphe 31 (1) ou de remplacer un tel réseau existant par un nouveau réseau auquel s’appliquera ce paragraphe demande au directeur :

a) soit une approbation visée à la présente partie, si la demande est présentée avant la date prescrite pour l’application de l’article 33 pour la municipalité, le réseau envisagé ou le propriétaire de celui-ci;

b) soit un permis d’aménagement de station de production d’eau potable et un permis municipal d’eau potable à l’égard du réseau envisagé, si la demande est présentée à la date visée à l’alinéa a) ou par la suite.  2002, chap. 32, par. 32 (1).

Transformation du réseau

(2) Le propriétaire d’un réseau municipal d’eau potable qui envisage de transformer le réseau demande au directeur :

a) soit de modifier l’approbation visée à la présente partie qui a été accordée à l’égard du réseau, si la transformation envisagée sera effectuée avant que le propriétaire du réseau ne soit tenu d’obtenir un permis d’aménagement de station de production d’eau potable à l’égard du réseau en application de la présente partie et que l’approbation n’autorise pas la transformation;

b) soit de modifier le permis d’aménagement de station de production d’eau potable délivré à l’égard du réseau, si un tel permis a été délivré à l’égard de celui-ci et que ce permis n’autorise pas la transformation.  2002, chap. 32, par. 32 (2).

Modification ou révocation

(3) Le propriétaire d’un réseau municipal d’eau potable peut demander au directeur :

a) soit de modifier l’approbation visée à la présente partie, le permis d’aménagement de station de production d’eau potable ou le permis municipal d’eau potable accordée ou délivré à l’égard du réseau;

b) soit de révoquer l’approbation visée à la présente partie, le permis d’aménagement de station de production d’eau potable ou le permis municipal d’eau potable accordée ou délivré à l’égard du réseau.  2002, chap. 32, par. 32 (3).

Renouvellement d’un permis

(4) Le propriétaire d’un réseau municipal d’eau potable à l’égard duquel un permis municipal d’eau potable a été délivré peut demander au directeur le renouvellement du permis au plus tard à la date limite pour ce faire, précisée dans le permis.  2002, chap. 32, par. 32 (4).

Exigences applicables à la demande

(5) La demande visée au présent article doit satisfaire aux exigences suivantes :

1. Elle doit être présentée de la façon et sous la forme qu’approuve le directeur et contenir les renseignements qu’exige celui-ci.

2. Dans le cas d’une demande de permis municipal, elle doit comprendre ce qui suit :

i. une copie de tous les plans d’exploitation du réseau en vigueur, à la date de la demande, qui ont été préparés conformément aux directives qu’a données le directeur à cet égard,

ii. une preuve que le directeur estime satisfaisante et portant que les plans financiers du réseau satisfont aux exigences prévues par la présente loi, si le ministre prescrit les exigences visées à la définition de «plans financiers» à l’article 30,

iii. une preuve que le directeur estime satisfaisante et portant qu’un organisme d’exploitation agréé sera responsable du réseau,

iv. une preuve que le directeur estime satisfaisante et portant qu’un permis de prélèvement d’eau a été délivré en vertu de la Loi sur les ressources en eau de l’Ontario autorisant le réseau :

A. d’une part, à prélever de l’eau, si l’eau sera prélevée en provenance d’un approvisionnement en eau brute et que le permis est exigé en application de la Loi sur les ressources en eau de l’Ontario pour prélever l’eau,

B. d’autre part, à transférer de l’eau entre des bassins hydrographiques des Grands Lacs au sens de l’article 34.5 de la Loi sur les ressources en eau de l’Ontario, si l’eau sera transférée entre des bassins hydrographiques des Grands Lacs au sens de cet article et que le permis est exigé en application de cette loi pour transférer l’eau.

3. Tous les droits y afférents qui sont exigés doivent être remis au directeur en même temps que la demande. 2002, chap. 32, par. 32 (5); 2007, chap. 12, par. 2 (1); 2017, chap. 2, annexe 11, par. 6 (4).

Autres renseignements

(6) Relativement à la demande présentée en application du présent article, le directeur peut exiger de l’auteur de la demande qu’il prenne une ou plusieurs des mesures suivantes :

1. Présenter des plans, des devis, des rapports d’ingénieur et d’autres renseignements et documents relatifs au réseau municipal d’eau potable.

2. Effectuer des analyses ou des expériences relativement au réseau ou à l’approvisionnement en eau brute utilisé pour le réseau, et présenter un rapport sur les résultats obtenus.  2002, chap. 32, par. 32 (6).

Textes modificatifs – date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2007, chap. 12, art. 2 (1) - 01/01/2015

2017, chap. 2, annexe 11, art. 6 (4) - 22/03/2017

Demande de permis obligatoire

33 Le propriétaire d’un réseau municipal d’eau potable demande au directeur, au plus tard à la date prescrite pour la municipalité, le réseau ou le propriétaire de celui-ci, un permis d’aménagement de station de production d’eau potable et un permis municipal d’eau potable à l’égard du réseau.  2002, chap. 32, art. 33.

Omission de demander l’approbation ou le permis exigés

34 Si une personne se met à établir, à transformer ou à exploiter un réseau municipal d’eau potable sans demander au préalable une approbation visée à la présente partie, un permis d’aménagement de station de production d’eau potable ou une modification d’une telle approbation, d’un tel permis d’aménagement ou d’un permis municipal d’eau potable, comme l’exige la présente partie, et que la personne ne s’est pas conformée à un arrêté pris en vertu de la partie IX exigeant qu’elle présente une demande en ce sens, le directeur peut :

a) aux frais de la personne, retenir les services des experts et obtenir les installations qu’il estime nécessaires pour enquêter sur le réseau municipal d’eau potable et sur l’approvisionnement en eau brute;

b) exiger que la personne produise tous les documents dont elle a le contrôle et qui ont trait au réseau d’eau potable;

c) accorder ou modifier une approbation ou délivrer ou modifier un permis d’aménagement de station de production d’eau potable et un permis municipal d’eau potable à l’égard du réseau conformément au pouvoir qui lui est conféré en vertu de la présente partie.  2002, chap. 32, art. 34.

Demande tardive

35 Si, en vertu de la partie IX, il est pris un arrêté exigeant qu’une personne présente une demande d’approbation visée à la présente partie, de permis d’aménagement de station de production d’eau potable ou de permis municipal d’eau potable ou de modification d’une telle approbation ou de l’un de ces permis à l’égard d’un réseau municipal d’eau potable parce qu’elle n’a pas présenté de demande conformément aux exigences prévues par la présente loi, ou si le directeur l’estime nécessaire pour l’application de la présente loi :

a) d’une part, le directeur peut accepter et examiner une demande présentée en retard comme si elle avait été présentée dans le délai précisé en application de la présente partie;

b) d’autre part, dans le cas d’une approbation ou d’un permis d’aménagement de station de production d’eau potable, le directeur peut, s’il décide d’accorder ou de modifier l’approbation ou de délivrer ou de modifier le permis d’aménagement, imposer comme condition l’exigence portant que la personne défasse toute transformation qu’elle a faite au réseau et que le directeur n’avait pas autorisée dans l’approbation ou le permis d’aménagement.  2002, chap. 32, art. 35.

Approbations pour les réseaux municipaux d’eau potable

Approbation

36 (1) Après avoir examiné une demande d’approbation ou de modification d’approbation, le directeur, s’il l’estime nécessaire pour l’application de la présente loi :

a) soit, sur demande d’une approbation visée à la présente partie, accorde celle-ci avec les conditions dont il peut l’assortir en vertu de l’article 37;

b) soit, sur demande de modification d’une approbation visée à la présente partie, modifie celle-ci de façon à l’assortir d’une condition ou à modifier ou à supprimer celle-ci, sous réserve du paragraphe 37 (2);

c) soit refuse d’accorder ou de modifier l’approbation, selon le cas.  2002, chap. 32, par. 36 (1).

Idem

(2) L’approbation accordée en application du présent article à l’égard d’un réseau qui a été établi avant son entrée en vigueur peut traiter de tous les ouvrages liés au réseau.  2002, chap. 32, par. 36 (2).

Fragmentation

(3) Malgré le paragraphe (1), le directeur ne doit ni accorder ni modifier une approbation de façon à autoriser la fragmentation d’un réseau municipal d’eau potable ou d’une partie de celui-ci, sauf si les conditions suivantes sont réunies :

a) le directeur a consulté le médecin-hygiéniste au sujet de la fragmentation proposée;

b) le propriétaire du réseau prouve de façon satisfaisante au directeur qu’il a donné un avis écrit, sous la forme et de la façon qu’approuve celui-ci, à chacun des usagers du réseau qui cesseraient d’être desservis par le réseau municipal d’eau potable si la fragmentation était entreprise;

c) le propriétaire du réseau démontre de façon satisfaisante au directeur que la fragmentation n’exposera pas les usagers du réseau fragmenté à un danger de l’eau potable pour la santé ni ne mettra l’environnement naturel en danger.  2002, chap. 32, par. 36 (3).

Expiration de l’approbation

(4) L’approbation accordée à l’égard d’un réseau municipal d’eau potable expire, selon le cas :

a) le jour où un permis municipal d’eau potable est délivré à l’égard du réseau, si le propriétaire présente une demande de permis d’aménagement de station de production d’eau potable et de permis municipal d’eau potable conformément à l’article 33;

b) le lendemain du jour où le propriétaire du réseau est tenu, en application de l’article 33, de présenter une demande de permis d’aménagement de station de production d’eau potable et de permis municipal d’eau potable à l’égard du réseau, s’il ne l’a pas présentée dans le délai imparti pour ce faire.  2002, chap. 32, par. 36 (4).

Prorogation

(5) Le directeur peut autoriser la prorogation de la date d’expiration d’une approbation accordée à l’égard d’un réseau municipal d’eau potable si la demande de permis d’aménagement de station de production d’eau potable et de permis municipal d’eau potable à l’égard du réseau a été reçue au plus tard à la date visée à l’article 33 et qu’aucune décision n’est prise à son égard au plus tard à la date d’expiration.  2002, chap. 32, par. 36 (5).

Conditions de l’approbation et modifications du directeur

37 (1) Le directeur peut :

a) assortir une approbation, au moment de son octroi, des conditions qu’il estime nécessaires pour l’application de la présente loi;

b) de sa propre initiative, modifier l’approbation de façon à l’assortir de conditions, après qu’elle a été accordée, ou à modifier ou à supprimer celles-ci s’il l’estime nécessaire pour l’application de la présente loi.  2002, chap. 32, par. 37 (1).

Idem

(2) Le directeur peut assortir une approbation des conditions dont peut être assorti un permis d’aménagement de station de production d’eau potable ou un permis municipal d’eau potable et y inclure une date d’expiration comme condition de l’approbation.  2002, chap. 32, par. 37 (2).

Application de la Loi sur les évaluations environnementales

(3) Les paragraphes 12.2 (2) et 15.1.2 (2) de la Loi sur les évaluations environnementales n’ont pas pour effet d’interdire à un directeur d’assortir une approbation d’une condition visée à la disposition 3 du paragraphe 41 (2). Toutefois, les autres dispositions de cette loi continuent de s’appliquer aux transformations futures d’un réseau municipal d’eau potable que le directeur précise dans l’approbation.  2002, chap. 32, par. 37 (3); 2020, chap. 18, annexe 6, par. 65 (1).

Remarque : Le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, le paragraphe 37 (3) de la Loi est modifié par remplacement de «Les paragraphes 12.2 (2) et 15.1.2 (2)» au début du paragraphe par «Les paragraphes 15.1.2 (2), 17.27 (2) et 17.30 (2)». (Voir : 2020, chap. 18, annexe 6, par. 65 (2))

Remarque : Le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, le paragraphe 37 (3) de la Loi est modifié par suppression de «15.1.2 (2),». (Voir : 2020, chap. 18, annexe 6, par. 65 (3))

Certificat de conformité

(4) Si une condition d’une approbation accordée à l’égard d’un réseau municipal d’eau potable le prévoit, aucun propriétaire du réseau ne doit mettre en service des ouvrages, du matériel, des mécanismes ou des choses qui sont précisés dans l’approbation tant que lui-même ou son délégué n’a pas donné au directeur un certificat de conformité sous la forme qu’exige celui-ci.  2002, chap. 32, par. 37 (4).

Inspections permises

(5) Chaque approbation visée à la présente partie est assortie de la condition, qu’elle soit précisée ou non dans l’approbation, portant que le propriétaire et chaque autre exploitant du réseau permettent à des agents provinciaux d’effectuer des inspections autorisées en vertu de la loi et des dispositions de loi suivantes :

a) la présente loi;

b) l’article 156, 156.1 ou 158 de la Loi sur la protection de l’environnement;

c) l’article 13, 14 ou 16 de la Loi de 2002 sur la gestion des éléments nutritifs;

d) l’article 15, 15.1 ou 17 de la Loi sur les ressources en eau de l’Ontario;

e) l’article 19, 19.1 ou 20 de la Loi sur les pesticides;

f) l’article 15 ou 18 de la Loi de 2009 sur la réduction des toxiques.  2002, chap. 32, par. 37 (5); 2009, chap. 19, par. 72 (1).

Textes modificatifs – date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2009, chap. 19, art. 72 (1) - 01/01/2010; 2009, chap. 19, art. 72 (2) - sans effet - voir 2009, chap. 19, art. 65 - 31/12/2019

2020, chap. 18, annexe 6, art. 65 (1) - 21/07/2020; 2020, chap. 18, annexe 6, art. 65 (2, 3) - non en vigueur

Condition de l’approbation : dispense concernant les exigences réglementaires

Définition

38 (1) La définition qui suit s’applique au présent article.

«exigence réglementaire» Exigence prescrite en ce qui a trait :

a) soit à l’échantillonnage, à l’analyse ou à la surveillance de la qualité de l’eau d’un réseau municipal d’eau potable ou à la communication des résultats;

b) soit au traitement de l’eau d’un réseau municipal d’eau potable.  2002, chap. 32, par. 38 (1).

Condition : dispense concernant une exigence réglementaire

(2) Sous réserve du paragraphe (3) et malgré toute autre disposition de la présente loi, le directeur peut assortir une approbation accordée en application de l’article 37 d’une condition qui, selon le cas :

a) prévoit une dispense de l’obligation de se conformer rigoureusement à une exigence réglementaire;

b) assortit l’approbation d’une condition, au lieu d’une exigence réglementaire, qui est moins astreignante que cette dernière.  2002, chap. 32, par. 38 (2).

Exception

(3) Le directeur ne doit pas assortir une approbation accordée en application de l’article 37 d’une condition visée au paragraphe (2), sauf si les conditions suivantes sont réunies :

a) le propriétaire du réseau municipal d’eau potable a demandé par écrit au directeur de le dispenser de l’exigence réglementaire;

b) les règlements n’interdisent pas au directeur d’assortir l’approbation de la condition dans les circonstances ayant trait à ce réseau particulier;

c) la demande comprend, si les règlements l’exigent, une évaluation préparée conformément à ceux-ci qui démontre que l’octroi de la dispense demandée n’entraînera pas un danger de l’eau potable pour la santé, et le directeur est d’accord avec les conclusions de l’évaluation;

d) le propriétaire a procédé à des consultations publiques au sujet de la demande, si les règlements en exigent, et ces consultations, le cas échéant, ont été menées conformément aux exigences prescrites;

e) le propriétaire a obtenu des particuliers tous les consentements qu’exigent les règlements avant que la dispense ne puisse être octroyée.  2002, chap. 32, par. 38 (3).

Suspension et révocation de l’approbation

39 (1) Le directeur peut suspendre une approbation accordée à l’égard d’un réseau municipal d’eau potable si, selon le cas :

a) il est d’avis que la poursuite de l’exploitation du réseau entraînera un danger de l’eau potable pour la santé;

b) le propriétaire du réseau n’a pas remédié à une défaillance liée au réseau ou a refusé de le faire.  2002, chap. 32, par. 39 (1).

Rétablissement après la suspension

(2) Le directeur peut rétablir une approbation accordée à l’égard d’un réseau municipal d’eau potable si le motif de sa suspension n’existe plus et qu’il n’y a aucun autre motif de suspension de l’approbation.  2002, chap. 32, par. 39 (2).

Révocation de l’approbation

(3) Le directeur peut révoquer une approbation accordée à l’égard d’un réseau municipal d’eau potable en application de la présente partie si, selon le cas :

a) l’approbation a été accordée en se fondant sur des renseignements faux ou qui étaient incomplets sous un aspect important;

b) l’approbation a été accordée par erreur ou à la mauvaise personne;

c) le propriétaire du réseau a désaffecté ce dernier conformément aux conditions de l’approbation;

d) le propriétaire du réseau demande la révocation;

e) au moins 365 jours se sont écoulés depuis que l’approbation a été accordée, aucune demande de prorogation des dates limites précisées dans l’approbation n’a été reçue par le directeur et celui-ci a des motifs raisonnables de croire :

(i) soit que l’établissement du réseau n’a pas fait de progrès importants depuis que l’approbation a été accordée,

(ii) soit que les travaux d’établissement du réseau se sont essentiellement arrêtés pendant au moins 365 jours;

f) l’approbation a été suspendue.  2002, chap. 32, par. 39 (3).

Permis d’aménagement de station de production d’eau potable

Délivrance et modification d’un permis d’aménagement

40 (1) Après avoir examiné une demande de permis d’aménagement de station de production d’eau potable présentée en application de la présente partie ou de modification d’un tel permis, le directeur, s’il l’estime nécessaire pour l’application de la présente loi :

a) soit, sur demande de délivrance d’un permis, délivre celui-ci avec les conditions dont il peut l’assortir en vertu de l’article 41;

b) soit, sur demande de modification d’un permis, modifie celui-ci de façon à l’assortir d’une condition ou à modifier ou à supprimer celle-ci, notamment une condition visée au paragraphe 41 (2);

c) soit refuse de délivrer ou de modifier le permis, selon le cas.  2002, chap. 32, par. 40 (1).

Fragmentation

(2) Malgré le paragraphe (1), le directeur ne doit ni délivrer ni modifier un permis d’aménagement de station de production d’eau potable de façon à autoriser la fragmentation d’un réseau municipal d’eau potable ou d’une partie de celui-ci, sauf si les conditions suivantes sont réunies :

a) le directeur a consulté le médecin-hygiéniste au sujet de la fragmentation proposée;

b) le propriétaire du réseau prouve de façon satisfaisante au directeur qu’il a donné un avis écrit, sous la forme et de la façon qu’approuve celui-ci, à chacun des usagers du réseau qui cesseraient d’être desservis par le réseau municipal d’eau potable si la fragmentation était entreprise;

c) le propriétaire du réseau démontre de façon satisfaisante au directeur que la fragmentation n’exposera pas les usagers du réseau fragmenté à un danger de l’eau potable pour la santé ni ne mettra l’environnement naturel en danger.  2002, chap. 32, par. 40 (2).

Conditions du permis d’aménagement et modifications du directeur

41 (1) Le directeur peut :

a) assortir un permis d’aménagement de station de production d’eau potable, au moment de sa délivrance, des conditions qu’il estime nécessaires pour l’application de la présente loi;

b) de sa propre initiative, modifier le permis de façon à l’assortir de conditions, après qu’il a été délivré, ou à modifier ou à supprimer celles-ci s’il l’estime nécessaire pour l’application de la présente loi.  2002, chap. 32, par. 41 (1).

Matière des conditions

(2) Les conditions dont est assorti un permis d’aménagement peuvent comprendre n’importe laquelle ou l’ensemble des exigences suivantes :

1.   Des exigences relatives à la construction, à l’installation ou à la transformation d’ouvrages, de matériel, de mécanismes ou d’autres choses, notamment des détails précisés.

2. Des exigences de conformité aux normes de conception que précise le directeur dans les conditions.

3. Des exigences relatives à la réalisation des transformations futures précisées du réseau.

4. Une condition précisant, pour l’application de la présente loi, la ou les parties du réseau d’eau potable qui constituent le système de traitement et celle ou celles qui constituent le réseau de distribution.

5. Une condition enjoignant au propriétaire du réseau de désaffecter tout ou partie du réseau conformément aux directives précisées dans la condition.

6. Une condition enjoignant au propriétaire de remettre le réseau en l’état que précise la condition.

7. Les autres exigences relatives aux ouvrages, au matériel, aux mécanismes ou aux choses autorisés par le permis que le directeur estime nécessaires pour faire en sorte qu’il soit satisfait à d’autres conditions du permis conformément aux exigences de ces conditions.  2002, chap. 32, par. 41 (2).

Application de la Loi sur les évaluations environnementales

(3) Les paragraphes 12.2 (2) et 15.1.2 (2) de la Loi sur les évaluations environnementales n’ont pas pour effet d’interdire à un directeur d’assortir un permis d’aménagement de station de production d’eau potable d’une condition prévue à la disposition 3 du paragraphe (2) du présent article. Toutefois, les autres dispositions de cette loi continuent de s’appliquer aux transformations futures du réseau précisées dans le permis.  2002, chap. 32, par. 41 (3); 2020, chap. 18, annexe 6, par. 65 (4).

Remarque : Le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, le paragraphe 41 (3) de la Loi est modifié par remplacement de «Les paragraphes 12.2 (2) et 15.1.2 (2)» au début du paragraphe par «Les paragraphes 15.1.2 (2), 17.27 (2) et 17.30 (2)». (Voir : 2020, chap. 18, annexe 6, par. 65 (5))

Remarque : Le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, le paragraphe 41 (3) de la Loi est modifié par suppression de «15.1.2 (2),». (Voir : 2020, chap. 18, annexe 6, par. 65 (6))

Dispense de conformité rigoureuse

(4) Sous réserve du paragraphe (5), le directeur peut assortir un permis d’aménagement de station de production d’eau potable d’une condition qui prévoit une dispense de l’obligation de se conformer rigoureusement à une exigence prescrite et qui autorise ou exige l’installation d’un processus de traitement de l’eau à l’égard d’un réseau municipal d’eau potable qui n’est pas conforme aux normes de traitement prescrites ou aux exigences prescrites à l’égard du réseau.  2002, chap. 32, par. 41 (4).

Idem

(5) Le paragraphe 46 (3) s’applique, avec les adaptations nécessaires, pour décider si le directeur peut assortir un permis d’aménagement de station de production d’eau potable d’une condition visée au paragraphe (4).  2002, chap. 32, par. 41 (5).

Application du permis à tout ouvrage du réseau

(6) Un permis d’aménagement de station de production d’eau potable délivré à l’égard d’un réseau municipal d’eau potable qui était établi avant l’entrée en vigueur du présent article peut traiter de tout ouvrage lié au réseau.  2002, chap. 32, par. 41 (6).

Textes modificatifs – date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2020, chap. 18, annexe 6, art. 65 (4) - 21/07/2020; 2020, chap. 18, annexe 6, art. 65 (5, 6) - non en vigueur

Révocation du permis d’aménagement de station de production d’eau potable

42 Le directeur peut révoquer un permis d’aménagement de station de production d’eau potable si, selon le cas :

a) le permis a été délivré en se fondant sur des renseignements faux ou qui étaient incomplets sous un aspect important;

b) le permis a été délivré par erreur ou à la mauvaise personne;

c) au moins 365 jours se sont écoulés depuis que le permis a été délivré, aucune demande de prorogation des dates limites précisées dans le permis n’a été reçue par le directeur et celui-ci a des motifs raisonnables de croire :

(i) soit que l’établissement du réseau n’a pas fait de progrès importants depuis que le permis a été délivré,

(ii) soit que les travaux d’établissement du réseau se sont essentiellement arrêtés pendant au moins 365 jours;

d) le propriétaire du réseau demande la révocation du permis;

e) le propriétaire du réseau a désaffecté ce dernier conformément aux conditions du permis.  2002, chap. 32, art. 42.

Certificat de conformité

43 Si une condition d’un permis d’aménagement de station de production d’eau potable le prévoit, aucun propriétaire d’un réseau municipal d’eau potable ne doit mettre en service des ouvrages, du matériel, des mécanismes ou des choses qui sont précisés dans le permis tant que lui-même ou son délégué n’a pas donné au directeur un certificat de conformité sous la forme qu’exige celui-ci.  2002, chap. 32, art. 43.

Permis municipaux d’eau potable

Décision du directeur : permis municipal d’eau potable

44 (1) Après avoir examiné une demande de permis municipal d’eau potable présentée en application de la présente partie, le directeur délivre le permis demandé au propriétaire d’un réseau municipal d’eau potable si les conditions suivantes sont réunies :

a) un permis d’aménagement de station de production d’eau potable a été délivré pour le réseau;

b) les plans d’exploitation du réseau satisfont aux exigences contenues dans les directives qu’a données le directeur en vertu de la partie III pour ce réseau ou ce genre de réseaux particulier;

c) le réseau sera exploité par un organisme d’exploitation agréé;

d) les plans financiers dressés pour le réseau, s’ils sont exigés, satisfont aux exigences prévues par la présente loi;

e) un permis de prélèvement d’eau a été délivré en vertu de la Loi sur les ressources en eau de l’Ontario autorisant le réseau :

(i) d’une part, à prélever de l’eau, si l’eau sera prélevée en provenance d’un approvisionnement en eau brute et que le permis est exigé en application de la Loi sur les ressources en eau de l’Ontario pour prélever l’eau,

(ii) d’autre part, à transférer de l’eau entre des bassins hydrographiques des Grands Lacs au sens de l’article 34.5 de la Loi sur les ressources en eau de l’Ontario, si l’eau sera transférée entre des bassins hydrographiques des Grands Lacs au sens de cet article et que le permis est exigé en application de cette loi pour transférer l’eau;

f) le directeur est convaincu que le réseau sera exploité conformément aux exigences prévues par la présente loi et aux conditions du permis municipal. 2002, chap. 32, par. 44 (1); 2007, chap. 12, par. 2 (2).

Renseignements contenus dans le permis municipal

(2) Le permis municipal contient les renseignements suivants :

1. Tous les propriétaires du réseau.

2. L’organisme d’exploitation agréé qui est responsable de l’exploitation du réseau.

3. La date de délivrance et le numéro du permis d’aménagement de station de production d’eau potable délivré pour le réseau.

4. Le numéro des plans financiers les plus récents du réseau qui satisfont aux exigences prévues par la présente loi au jour de la délivrance ou du renouvellement du permis municipal, si de tels plans sont exigés pour le réseau.

5. Le numéro de chaque plan d’exploitation du réseau.

6. La date de délivrance et le numéro de chaque permis de prélèvement d’eau, si un ou plusieurs permis sont exigés pour le réseau.  2002, chap. 32, par. 44 (2).

Date d’expiration

(3) La date d’expiration d’un permis municipal délivré ou renouvelé en application de la présente partie ne doit pas être postérieure au cinquième anniversaire du jour où le permis a été délivré ou renouvelé et figure sur celui-ci.  2002, chap. 32, par. 44 (3).

Délai de demande de renouvellement

(4) Le permis municipal délivré ou renouvelé en vertu de la présente partie contient une date qui constitue la date limite pour demander le renouvellement du permis.  2002, chap. 32, par. 44 (4).

Idem

(5) La date visée au paragraphe (4) ne doit pas tomber moins de 90 jours avant la date d’expiration du permis municipal.  2002, chap. 32, par. 44 (5).

Prorogation

(6) Le directeur peut autoriser la prorogation de la date d’expiration d’un permis municipal si la demande de renouvellement du permis a été reçue au plus tard à la date visée au paragraphe (4) et qu’aucune décision n’est prise à son égard au plus tard à la date d’expiration.  2002, chap. 32, par. 44 (6).

Incessibilité sauf du consentement

(7) Le permis municipal est incessible sauf du consentement du directeur.  2002, chap. 32, par. 44 (7).

Textes modificatifs – date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2007, chap. 12, art. 2 (2) - 01/01/2015

Conditions du permis municipal et modifications

45 (1) Le directeur peut :

a) assortir un permis municipal d’eau potable, au moment de sa délivrance, des conditions qu’il estime nécessaires pour l’application de la présente loi;

b) modifier le permis après qu’il a été délivré, notamment de sa propre initiative, de façon à l’assortir de conditions ou à modifier ou à supprimer celles-ci s’il l’estime nécessaire pour l’application de la présente loi.  2002, chap. 32, par. 45 (1).

Matière des conditions

(2) Sans préjudice de la portée générale du paragraphe (1) et en plus des exigences prescrites, les conditions dont est assorti un permis municipal peuvent comprendre n’importe laquelle ou l’ensemble des exigences suivantes :

1. Des exigences en matière de dotation en personnel.

2. Des exigences en matière d’échantillonnage, d’analyse et de surveillance.

3. Des exigences en matière de traitement.

4. Des exigences relatives à la gestion des résidus du processus de traitement et à la gestion du rejet dans l’environnement naturel de substances émanant du système de traitement, notamment des normes applicables à ces rejets.

5. Des exigences en matière de normes de qualité de l’eau potable.

6. Des exigences visant à empêcher l’entrée dans le réseau d’une chose qui entraînera un danger de l’eau potable pour la santé.

7. Des exigences en matière de rapports et d’avis.

8. Des exigences visant à faire en sorte que les plans d’exploitation du réseau soient révisés au besoin :

i. pour satisfaire aux directives qu’a données le directeur en vertu de la partie III,

ii. pour tenir compte des transformations futures du réseau qui sont permises aux termes du permis d’aménagement de station de production d’eau potable à l’égard du réseau,

iii. pour tenir compte des conditions du permis municipal.

9. L’exigence portant que des copies des plans d’exploitation et des plans financiers en vigueur soient, sur demande, mises à la disposition du directeur, des agents provinciaux et des vérificateurs.  2002, chap. 32, par. 45 (2).

Inspections permises

(3) Chaque permis municipal est assorti de la condition, qu’elle soit précisée ou non dans le permis, portant que le propriétaire et l’organisme d’exploitation agréé du réseau permettent à des agents provinciaux d’effectuer des inspections autorisées en vertu de la loi et des dispositions de loi suivantes :

a) la présente loi;

b) l’article 156, 156.1 ou 158 de la Loi sur la protection de l’environnement;

c) l’article 13, 14 ou 16 de la Loi de 2002 sur la gestion des éléments nutritifs;

d) l’article 15, 15.1 ou 17 de la Loi sur les ressources en eau de l’Ontario;

e) l’article 19, 19.1 ou 20 de la Loi sur les pesticides;

f) l’article 15 ou 18 de la Loi de 2009 sur la réduction des toxiques.  2002, chap. 32, par. 45 (3); 2009, chap. 19, par. 72 (3).

Textes modificatifs – date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2009, chap. 19, art. 72 (3) - 01/01/2010; 2009, chap. 19, art. 72 (4) - sans effet - voir 2009, chap. 19, art. 65 - 31/12/2019

Condition du permis municipal : dispense concernant une exigence réglementaire

Définition

46 (1) La définition qui suit s’applique au présent article.

«exigence réglementaire» Exigence prescrite en ce qui a trait :

a) soit à l’échantillonnage, à l’analyse ou à la surveillance de la qualité de l’eau d’un réseau municipal d’eau potable ou à la communication des résultats;

b) soit au traitement de l’eau d’un réseau municipal d’eau potable.  2002, chap. 32, par. 46 (1).

Dispense

(2) Sous réserve du paragraphe (3) et malgré toute autre disposition de la présente loi, le directeur peut assortir un permis municipal d’eau potable d’une condition qui, selon le cas :

a) prévoit une dispense de l’obligation de se conformer rigoureusement à une exigence réglementaire;

b) assortit le permis d’une condition, au lieu d’une exigence réglementaire, qui est moins astreignante que cette dernière.  2002, chap. 32, par. 46 (2).

Exception

(3) Le directeur ne doit pas assortir un permis municipal d’une condition visée au paragraphe (2), sauf si les conditions suivantes sont réunies :

a) le propriétaire du réseau municipal d’eau potable a demandé par écrit au directeur de le dispenser de l’exigence réglementaire;

b) les règlements n’interdisent pas au directeur d’assortir le permis de la condition dans les circonstances ayant trait à ce réseau particulier;

c) la demande comprend, si les règlements l’exigent, une évaluation préparée conformément à ceux-ci qui démontre que l’octroi de la dispense demandée n’entraînera pas un danger de l’eau potable pour la santé, et le directeur est d’accord avec les conclusions de l’évaluation;

d) le propriétaire a procédé à des consultations publiques au sujet de la demande, si les règlements en exigent, et ces consultations, le cas échéant, ont été menées conformément aux exigences prescrites;

e) le propriétaire a obtenu des particuliers tous les consentements qu’exigent les règlements avant que la dispense ne puisse être octroyée.  2002, chap. 32, par. 46 (3).

Renouvellement d’un permis municipal

47 Après avoir examiné une demande de renouvellement d’un permis municipal d’eau potable, le directeur renouvelle le permis s’il est convaincu de ce qui suit :

a) le réseau est et continuera d’être exploité par un organisme d’exploitation agréé;

b) un permis d’aménagement de station de production d’eau potable demeure en vigueur à l’égard du réseau;

c) les plans d’exploitation du réseau satisfont aux exigences à l’égard du réseau contenues dans les directives qu’a données le directeur en vertu de la partie III pour ce réseau ou ce genre de réseaux particulier;

d) les plans financiers dressés pour le réseau, s’ils sont exigés, satisfont aux exigences prévues par la présente loi;

e) le réseau a été jusqu’ici et continuera d’être exploité conformément aux exigences prévues par la présente loi et par le permis municipal;

f) un permis de prélèvement d’eau a été délivré en vertu de la Loi sur les ressources en eau de l’Ontario autorisant le réseau :

(i) d’une part, à prélever de l’eau, si l’eau sera prélevée en provenance d’un approvisionnement en eau brute et que le permis est exigé en application de la Loi sur les ressources en eau de l’Ontario pour prélever l’eau,

(ii) d’autre part, à transférer de l’eau entre des bassins hydrographiques des Grands Lacs au sens de l’article 34.5 de la Loi sur les ressources en eau de l’Ontario, si l’eau sera transférée entre des bassins hydrographiques des Grands Lacs au sens de cet article et que le permis est exigé en application de cette loi pour transférer l’eau. 2002, chap. 32, art. 47; 2007, chap. 12, par. 2 (3).

Textes modificatifs – date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2007, chap. 12, art. 2 (3) - 01/01/2015

Révocation d’un permis municipal

48 Le directeur peut révoquer un permis municipal d’eau potable si, selon le cas :

a) le permis a été délivré en se fondant sur des renseignements faux ou qui étaient incomplets sous un aspect important;

b) le permis a été délivré par erreur ou à la mauvaise personne;

c) le permis d’aménagement de station de production d’eau potable délivré pour le réseau est révoqué;

d) un permis d’aménagement de station de production d’eau potable est délivré pour désaffecter le réseau;

e) le propriétaire du réseau demande la révocation;

f) un permis de prélèvement d’eau délivré en application de la Loi sur les ressources en eau de l’Ontario qui est exigé pour le réseau est révoqué ou expire;

g) le réseau n’est pas exploité par un organisme d’exploitation agréé;

h) le permis a été suspendu en vertu de l’article 49.  2002, chap. 32, art. 48.

Suspension d’un permis municipal

49 Le directeur peut suspendre un permis municipal d’eau potable si, selon le cas :

a) il est d’avis que la poursuite de l’exploitation du réseau entraînera un danger de l’eau potable pour la santé;

b) le propriétaire du réseau n’a pas remédié à une défaillance liée au réseau ou a refusé de le faire;

c) le réseau n’est pas exploité par un organisme d’exploitation agréé.  2002, chap. 32, art. 49.

Rétablissement du permis suspendu

50 Le directeur peut rétablir le permis municipal relatif à un réseau qui est suspendu en vertu de l’article 49 si le motif de sa suspension n’existe plus et qu’il n’y a aucun autre motif de suspension.  2002, chap. 32, art. 50.

Transfert du réseau municipal d’eau potable

51 Si une municipalité transfère la propriété d’un réseau municipal d’eau potable à une personne autre qu’une autre municipalité :

a) d’une part, elle fait en sorte que l’entente de transfert de la propriété du réseau comprenne toutes les dispositions que les règlements exigent d’inclure dans l’entente pour garantir la continuité de la responsabilité municipale à l’égard du réseau;

b) d’autre part, le réseau d’eau potable est réputé toujours être un réseau municipal d’eau potable et est assujetti à toutes les exigences prévues par la présente loi qui ont trait à un tel réseau.  2002, chap. 32, art. 51.

Partie vI
Réseaux d’eau potable non municipaux RÉGLEMENTÉS

Interdiction : réseaux d’eau potable non municipaux réglementés

52 (1) Nul ne doit établir, remplacer ou exploiter un réseau d’eau potable non municipal réglementé ou transformer un tel réseau si ce n’est :

a) d’une part, conformément aux exigences prescrites qui s’appliquent au réseau;

b) d’autre part, en vertu d’une approbation accordée par le directeur en application de la présente partie et conformément à une telle approbation, si les règlements en exigent une à l’égard du réseau.  2002, chap. 32, par. 52 (1).

Fragmentation interdite

(2) Nul ne doit faire faire ou permettre la fragmentation d’un réseau d’eau potable non municipal qui est un réseau d’eau potable non municipal réglementé pour l’application du présent paragraphe, à moins d’avoir obtenu au préalable le consentement écrit du directeur.  2002, chap. 32, par. 52 (2).

Fragmentation

(3) Le directeur ne doit pas donner son consentement écrit, prévu au paragraphe (2), à la fragmentation d’un réseau d’eau potable non municipal ou d’une partie de celui-ci, sauf si les conditions suivantes sont réunies :

a) le directeur a consulté le médecin-hygiéniste au sujet de la fragmentation proposée;

b) le propriétaire du réseau prouve de façon satisfaisante au directeur qu’il a donné un préavis écrit sous la forme et de la façon qu’approuve celui-ci à chacun des usagers du réseau qui cesseraient d’être desservis par un réseau prescrit comme réseau d’eau potable non municipal réglementé pour l’application du paragraphe (2) si la fragmentation était entreprise;

c) le propriétaire du réseau démontre de façon satisfaisante au directeur que la fragmentation n’exposera pas les usagers du réseau fragmenté à un danger de l’eau potable pour la santé ni ne mettra l’environnement naturel en danger.  2002, chap. 32, par. 52 (3).

Application aux réseaux existants

(4) Les paragraphes (1) et (2) s’appliquent à l’égard de l’exploitation, de la transformation ou de la fragmentation d’un réseau, que celui-ci ait été établi avant ou après l’entrée en vigueur de ces paragraphes.  2002, chap. 32, par. 52 (4).

Exception : analyses

(5) Les exigences visées au paragraphe (1) à l’égard de l’exploitation d’un réseau ne s’appliquent pas si les conditions suivantes sont réunies :

a) l’exploitant du réseau effectue une analyse ou une expérience concernant le réseau;

b) l’eau traitée au cours de l’analyse ou de l’expérience n’est pas distribuée aux usagers du réseau;

c) aucune substance émanant du système de traitement n’est rejetée dans l’environnement naturel au cours de l’analyse ou de l’expérience.  2002, chap. 32, par. 52 (5).

Disposition transitoire : approbation réputée accordée

(6) Si un réseau d’eau potable non municipal nécessite l’obtention d’une approbation en application de la présente partie, l’approbation accordée en application de l’article 52 de la Loi sur les ressources en eau de l’Ontario avant l’entrée en vigueur du présent article :

a) d’une part, est réputée une approbation accordée en application de la présente partie tant que l’approbation est en vigueur;

b) d’autre part, peut être modifiée, suspendue, rétablie ou révoquée comme s’il s’agissait d’une approbation accordée par le directeur en application de la présente partie.  2002, chap. 32, par. 52 (6).

Révocation d’une approbation réputée accordée

(7) Si un réseau d’eau potable non municipal ne nécessite pas l’obtention d’une approbation en application de la présente partie et qu’une approbation a été accordée en application de l’article 52 de la Loi sur les ressources en eau de l’Ontario à l’égard du réseau, cette approbation est réputée révoquée à la date que précisent les règlements.  2002, chap. 32, par. 52 (7).

Interdiction : promotion

53 (1) Nul ne doit construire un réseau d’eau potable non municipal qui est destiné à desservir un grand aménagement résidentiel situé dans le secteur géographique d’une municipalité ni agrandir un tel réseau existant pour qu’il desserve un grand aménagement résidentiel, à moins d’obtenir le consentement écrit de la municipalité pour ce faire.  2002, chap. 32, par. 53 (1).

Idem

(2) Si un réseau d’eau potable non municipal s’étend au-delà des limites d’une municipalité et nécessite un consentement aux fins de sa construction ou de son agrandissement en application du paragraphe (1), le consentement de chacune des municipalités dans lesquelles est ou sera situé le réseau doit être obtenu.  2002, chap. 32, par. 53 (2).

Conditions

(3) Une municipalité peut donner le consentement écrit visé au paragraphe (1) sous réserve des conditions et restrictions qu’elle estime nécessaires pour prévenir une défaillance liée au réseau.  2002, chap. 32, par. 53 (3).

Garantie financière

(4) Si une municipalité accorde le consentement visé au paragraphe (1), elle peut assortir son consentement d’une condition exigeant que le propriétaire du réseau fournisse des espèces, une lettre de crédit d’une banque, un cautionnement ou une autre forme de garantie financière que la municipalité estime appropriée, selon un montant qu’elle croit nécessaire pour faire en sorte qu’elle ait des fonds suffisants pour traiter de tout manquement du propriétaire ou d’un futur propriétaire à son obligation de se conformer à un arrêté pris ou à une ordonnance rendue en application de la présente loi :

a) soit qui a trait à une défaillance au sein du réseau;

b) soit qui découle de l’abandon, au sens de la partie IX, de tout ou partie du réseau.  2002, chap. 32, par. 53 (4).

Copie du consentement

(5) Si elle accorde le consentement visé au paragraphe (1), la municipalité en fournit une copie au directeur dans les 30 jours qui suivent.  2002, chap. 32, par. 53 (5).

Interprétation

(6) Au présent article, la mention d’une municipalité vaut mention, dans le cas d’une municipalité à deux paliers, de la municipalité qui a compétence pour fournir un service public d’approvisionnement en eau en application de la Loi de 2001 sur les municipalités.  2002, chap. 32, par. 53 (6).

Demandes

Établissement ou remplacement d’un réseau

54 (1) Si une personne envisage d’établir ou de remplacer un réseau d’eau potable non municipal réglementé et qu’une approbation accordée par le directeur est exigée aux termes du paragraphe 52 (1), elle demande au directeur de la lui accorder.  2007, chap. 10, annexe D, par. 3 (9).

Transformation du réseau

(2) Si une personne envisage de transformer un réseau d’eau potable non municipal réglementé, qu’une approbation accordée par le directeur est exigée aux termes du paragraphe 52 (1) et que la personne n’a pas obtenue cette approbation, elle demande au directeur de la lui accorder.  2007, chap. 10, annexe D, par. 3 (10).

Idem

(2.1) Si une personne envisage de transformer un réseau d’eau potable non municipal réglementé et que la transformation a trait à une condition dont est assortie une approbation en vertu du paragraphe 60 (2), elle demande au directeur de modifier l’approbation.  2007, chap. 10, annexe D, par. 3 (10).

Demandes de modification ou de révocation

(3) Le propriétaire d’un réseau d’eau potable non municipal à l’égard duquel une approbation a été accordée en application de la présente partie peut demander au directeur de modifier ou de révoquer l’approbation.  2002, chap. 32, par. 54 (3).

Demande volontaire d’approbation

(4) Le propriétaire d’un réseau d’eau potable non municipal réglementé peut demander une approbation au directeur afin d’obtenir, en vertu de l’article 60, une dispense de l’obligation de se conformer rigoureusement à une exigence réglementaire, même si aucune approbation accordée par le directeur n’est exigée aux termes du paragraphe 52 (1).  2007, chap. 10, annexe D, par. 3 (11).

Exigences applicables à la demande

(5) La demande visée au présent article satisfait aux exigences suivantes :

a) elle est présentée de la façon et sous la forme qu’approuve le directeur et contient les renseignements qu’exige celui-ci;

b) elle comprend une copie de tout consentement qu’exige l’article 53 relativement au réseau;

c) elle comprend tous les droits y afférents qui sont exigés.  2002, chap. 32, par. 54 (5).

Autres renseignements

(6) Relativement à une demande visée au présent article, le directeur peut exiger de l’auteur de la demande :

a) soit qu’il présente des plans, des devis, des rapports d’ingénieur et d’autres renseignements et documents relatifs au réseau d’eau potable non municipal;

b) soit qu’il effectue des analyses et des expériences relativement au réseau d’eau potable non municipal ou à l’approvisionnement en eau brute utilisé pour celui-ci, et qu’il présente un rapport sur les résultats obtenus.  2002, chap. 32, par. 54 (6).

Textes modificatifs – date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2007, chap. 10, annexe D, art. 3 (9, 11) - 04/06/2007; 2007, chap. 10, annexe D, art. 3 (10) - 01/12/2008

Demande tardive

55 Si, en vertu de la partie IX, il est pris un arrêté exigeant qu’une personne présente une demande d’approbation ou de modification d’une approbation à l’égard d’un réseau d’eau potable non municipal parce qu’elle n’a pas présenté de demande conformément aux exigences prévues par la présente loi, ou si le directeur l’estime nécessaire pour l’application de celle-ci :

a) d’une part, le directeur peut accepter et examiner une demande présentée en retard comme si elle avait été présentée dans le délai précisé en application de la présente partie;

b) d’autre part, le directeur peut, s’il décide d’accorder ou de modifier l’approbation, imposer comme condition en vertu de l’article 57 l’exigence portant que la personne défasse toute transformation qu’elle a faite au réseau et que le directeur n’avait pas autorisée dans l’approbation.  2002, chap. 32, art. 55.

Octroi et modification de l’approbation

56 (1) Après avoir examiné une demande d’approbation présentée en application de la présente partie ou de modification de l’approbation, le directeur, s’il l’estime nécessaire pour l’application de la présente loi :

a) soit, sur demande d’une approbation visée à la présente partie, accorde l’approbation avec les conditions dont il peut l’assortir en vertu de l’article 57;

b) soit, sur demande de modification d’une approbation visée à la présente partie, modifie l’approbation de façon à l’assortir d’une condition ou à modifier ou à supprimer celle-ci, sous réserve du paragraphe 57 (2);

c) soit refuse d’accorder ou de modifier l’approbation, selon le cas.  2002, chap. 32, par. 56 (1).

Idem

(2) L’approbation accordée en application de la présente partie à l’égard d’un réseau qui était établi avant l’entrée en vigueur du présent article peut traiter de tout ouvrage lié au réseau.  2002, chap. 32, par. 56 (2).

Conditions de l’approbation et modifications du directeur

57 (1) Le directeur peut :

a) assortir une approbation visée à la présente partie, au moment où elle est accordée, des conditions qu’il estime nécessaires pour l’application de la présente loi;

b) de sa propre initiative, modifier l’approbation de façon à l’assortir de conditions, après qu’elle a été accordée, ou à modifier ou à supprimer celles-ci s’il l’estime nécessaire pour l’application de la présente loi.  2002, chap. 32, par. 57 (1).

Idem

(2) Le directeur peut assortir une approbation de toute condition dont peut être assorti un permis d’aménagement de station de production d’eau potable ou un permis municipal d’eau potable et inclure dans l’approbation une date d’expiration de celle-ci comme condition.  2002, chap. 32, par. 57 (2).

Inspections permises

(3) Chaque approbation visée à la présente partie est assortie de la condition, qu’elle soit précisée ou non dans l’approbation, portant que le propriétaire et chaque autre exploitant du réseau permettent à des agents provinciaux d’effectuer des inspections autorisées en vertu de la loi et des dispositions de loi suivantes :

a) la présente loi;

b) l’article 156, 156.1 ou 158 de la Loi sur la protection de l’environnement;

c) l’article 13, 14 ou 16 de la Loi de 2002 sur la gestion des éléments nutritifs;

d) l’article 15, 15.1 ou 17 de la Loi sur les ressources en eau de l’Ontario;

e) l’article 19, 19.1 ou 20 de la Loi sur les pesticides;

f) l’article 15 ou 18 de la Loi de 2009 sur la réduction des toxiques.  2002, chap. 32, par. 57 (3); 2009, chap. 19, par. 72 (5).

Textes modificatifs – date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2009, chap. 19, art. 72 (5) - 01/01/2010; 2009, chap. 19, art. 72 (6) - sans effet - voir 2009, chap. 19, art. 65 - 31/12/2019

Omission de demander l’approbation exigée

58 Si une personne se met à établir, à remplacer, à exploiter ou à transformer un réseau d’eau potable non municipal sans demander au préalable une approbation ou une modification d’une telle approbation, comme l’exige la présente partie, et que la personne ne s’est pas conformée à un arrêté pris en application de la partie IX exigeant qu’elle présente une demande en ce sens, le directeur peut :

a) aux frais de la personne, retenir les services des experts qu’il estime nécessaires pour enquêter sur le réseau et sur l’approvisionnement en eau brute;

b) exiger que la personne produise tous les documents dont elle a le contrôle et qui ont trait au réseau d’eau potable;

c) accorder une approbation à l’égard du réseau conformément au pouvoir qui lui est conféré en vertu de la présente partie.  2002, chap. 32, art. 58.

Certificat de conformité

59 Si une exigence prescrite ou une condition d’une approbation visée à la présente partie le prévoit, aucun propriétaire d’un réseau d’eau potable non municipal réglementé ne doit mettre en service des ouvrages, du matériel, des mécanismes ou des choses qui sont précisés dans l’exigence ou l’approbation tant que lui-même ou son délégué n’a pas donné au directeur un certificat de conformité sous la forme qu’exige celui-ci.  2002, chap. 32, art. 59.

Condition de l’approbation : dispense concernant les exigences réglementaires

Définition

60 (1) La définition qui suit s’applique au présent article.

«exigence réglementaire» Exigence prescrite ayant trait :

a) soit à l’échantillonnage, à l’analyse ou à la surveillance de la qualité de l’eau d’un réseau d’eau potable non municipal ou à la communication des résultats;

b) soit au traitement de l’eau d’un réseau d’eau potable non municipal.  2002, chap. 32, par. 60 (1).

Condition : dispense concernant une exigence réglementaire

(2) Sous réserve du paragraphe (3) et malgré toute autre disposition de la présente loi, le directeur peut assortir une approbation accordée en application de la présente partie d’une condition qui, selon le cas :

a) prévoit une dispense de l’obligation de se conformer rigoureusement à une exigence réglementaire;

b) assortit l’approbation d’une condition, au lieu d’une exigence réglementaire, qui est moins astreignante que cette dernière.  2002, chap. 32, par. 60 (2).

Exception

(3) Le directeur ne doit pas assortir une approbation d’une condition visée au paragraphe (2), sauf si les conditions suivantes sont réunies :

a) le propriétaire du réseau d’eau potable lui a demandé par écrit de le dispenser de l’exigence réglementaire;

b) les règlements ne lui interdisent pas d’assortir l’approbation de la condition dans les circonstances ayant trait à ce réseau particulier;

c) la demande comprend, si les règlements l’exigent, une évaluation préparée conformément à ceux-ci qui démontre que l’octroi de la dispense demandée n’entraînera pas un danger de l’eau potable pour la santé, et le directeur est d’accord avec les conclusions de l’évaluation;

d) le propriétaire a procédé à des consultations publiques au sujet de la demande, si les règlements en exigent, et ces consultations, le cas échéant, ont été menées conformément aux exigences prescrites;

e) le propriétaire a obtenu des particuliers tous les consentements qu’exigent les règlements avant que la dispense ne puisse être octroyée.  2002, chap. 32, par. 60 (3).

Approbation non obligatoire à l’égard du réseau

(4) Si le directeur accorde une approbation de dispense d’une exigence réglementaire à l’égard d’un réseau d’eau potable non municipal réglementé qui ne nécessite pas d’approbation en application de la présente partie, l’approbation octroyant la dispense ne doit pas être interprétée comme étant une approbation accordée à l’égard du réseau en application de la présente partie.  2002, chap. 32, par. 60 (4).

Suspension et révocation de l’approbation

61 (1) Le directeur peut suspendre une approbation accordée à l’égard d’un réseau d’eau potable non municipal si, selon le cas :

a) il est d’avis que la poursuite de l’exploitation du réseau entraînera un danger de l’eau potable pour la santé;

b) le propriétaire du réseau n’a pas remédié à une défaillance liée au réseau ou a refusé de le faire;

c) le réseau est abandonné au sens de la partie IX;

d) aucun organisme d’exploitation agréé n’est responsable du réseau, contrairement à ce qu’exigent les règlements.  2002, chap. 32, par. 61 (1).

Avis de suspension

(2) S’il suspend une approbation en vertu du paragraphe (1), le directeur avise la municipalité locale où est situé le réseau visé par l’approbation.  2002, chap. 32, par. 61 (2).

Rétablissement après la suspension

(3) Le directeur peut rétablir une approbation accordée à l’égard d’un réseau si le motif de sa suspension n’existe plus et qu’il n’y a aucun autre motif de suspension de l’approbation.  2002, chap. 32, par. 61 (3).

Révocation de l’approbation

(4) Le directeur peut révoquer une approbation accordée à l’égard d’un réseau d’eau potable non municipal en application de la présente partie si, selon le cas :

a) l’approbation a été accordée en se fondant sur des renseignements faux ou qui étaient incomplets sous un aspect important;

b) l’approbation a été accordée par erreur ou à la mauvaise personne;

c) le propriétaire du réseau a désaffecté ce dernier conformément aux conditions de l’approbation;

d) le propriétaire du réseau demande la révocation;

e) au moins 365 jours se sont écoulés depuis que l’approbation a été accordée, aucune demande de prorogation des dates limites précisées dans l’approbation n’a été reçue par le directeur et celui-ci a des motifs raisonnables de croire :

(i) soit que l’établissement du réseau n’a pas fait de progrès importants depuis que l’approbation a été accordée,

(ii) soit que les travaux d’établissement du réseau se sont essentiellement arrêtés pendant au moins 365 jours;

f) le réseau, s’il doit être exploité par un organisme d’exploitation agréé en application de la présente loi, ne l’est pas;

g) l’approbation a été suspendue.  2002, chap. 32, par. 61 (4).

partie vii
analyseS de l’eau potable

Autorisation d’analyses de l’eau potable

62 Pour l’application de la présente loi, un permis d’analyse de l’eau potable n’autorise à offrir ou à fournir un service d’analyse de l’eau potable consistant à effectuer une analyse de l’eau potable à un laboratoire que si les conditions suivantes sont réunies :

a) l’analyse est précisée dans le permis, ou appartient à une catégorie qui y est précisée;

b) le laboratoire est précisé dans le permis;

c) dans le cas où l’analyse appartient à une catégorie précisée dans le permis :

(i) soit le laboratoire est agréé par un organisme d’agrément aux fins des analyses de l’eau potable pour effectuer l’analyse,

(ii) soit le permis autorise expressément la conduite de l’analyse.  2002, chap. 32, art. 62.

Permis obligatoire

63 (1) Nul ne doit offrir ni fournir un service d’analyse de l’eau potable si ce n’est en vertu d’un permis d’analyse de l’eau potable et conformément à un tel permis.  2002, chap. 32, par. 63 (1).

Exception : analyses prescrites effectuées dans les réseaux d’eau potable

(2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas à l’offre ni à la fourniture d’un service d’analyse de l’eau potable s’il ne s’agit que de faire effectuer une analyse prescrite sur les lieux d’un réseau d’eau potable par une personne ayant les qualités prescrites et relevant du propriétaire ou de l’organisme d’exploitation du réseau en ce qui a trait à l’eau fournie par le réseau.  2002, chap. 32, par. 63 (2).

Employés

(3) La personne employée ou engagée d’autre façon pour effectuer des analyses de l’eau potable par une personne qui offre ou fournit un service d’analyse de l’eau potable ne doit pas être considérée comme offrant ou fournissant un tel service du seul fait de son emploi ou de son engagement.  2002, chap. 32, par. 63 (3).

Agrément des laboratoires

Organisme d’agrément aux fins des analyses de l’eau potable

64 (1) Un ou plusieurs organismes d’agrément sont désignés ou créés, aux fins des analyses de l’eau potable, pour administrer les programmes d’agrément des laboratoires chargés d’effectuer des analyses de l’eau potable aux termes de permis d’analyse de l’eau potable.  2002, chap. 32, par. 64 (1).

Désignation par entente

(2) Le ministre peut désigner une personne comme organisme d’agrément aux fins des analyses de l’eau potable en concluant une entente d’agrément avec elle.  2002, chap. 32, par. 64 (2).

Idem

(3) La personne qui conclut une entente d’agrément en application de la présente partie cesse d’être désignée comme organisme d’agrément aux fins des analyses de l’eau potable dès la résiliation de l’entente.  2002, chap. 32, par. 64 (3).

Désignation ou création par règlement

(4) Un ou plusieurs organismes d’agrément peuvent être désignés ou créés par les règlements aux fins des analyses de l’eau potable, que le ministre conclue ou non une entente d’agrément en application de la présente partie.  2002, chap. 32, par. 64 (4).

Aucune action pour résiliation de l’entente

(5) Sont irrecevables les actions ou autres instances introduites à l’égard :

a) soit de la résiliation d’une entente d’agrément par le ministre;

b) soit de l’abrogation d’un règlement ou d’une disposition d’un règlement désignant ou créant un organisme d’agrément aux fins des analyses de l’eau potable.  2002, chap. 32, par. 64 (5).

Responsabilités de l’organisme d’agrément

65 (1) Chaque organisme d’agrément aux fins des analyses de l’eau potable exerce ses pouvoirs et ses fonctions conformément aux exigences prévues par la présente loi et par son entente d’agrément, le cas échéant.  2002, chap. 32, par. 65 (1).

Rapports de vérification : remise de copies au directeur

(2) Chaque organisme d’agrément aux fins des analyses de l’eau potable remet au directeur, dans le délai qu’il précise, une copie du rapport de toute vérification des analyses de l’eau potable exigée par l’organisme.  2002, chap. 32, par. 65 (2).

Rapports de vérifications accessibles au public

(3) Le directeur met à la disposition de toute personne qui le demande, notamment d’un agent provincial, les résultats de toute vérification des analyses de l’eau potable exigée par l’organisme d’agrément.  2002, chap. 32, par. 65 (3).

Préavis de suspension ou de révocation proposée

(4) Chaque organisme d’agrément aux fins des analyses de l’eau potable fait ce qui suit dans le délai que précise le directeur :

a) il avise le directeur par écrit de la suspension ou de la révocation proposée de l’agrément, aux fins d’une ou de plusieurs analyses de l’eau potable, du laboratoire où un titulaire de permis effectue des analyses de l’eau potable, ainsi que des motifs de la mesure proposée;

b) il avise le directeur par écrit s’il met en oeuvre la suspension ou la révocation proposée visée à l’alinéa a).  2002, chap. 32, par. 65 (4).

Entente d’agrément

66 (1) Le ministre peut conclure une entente d’agrément avec une personne et chaque entente doit comporter les éléments suivants :

1. L’exigence portant que la personne élabore et administre un programme d’agrément des laboratoires chargés d’effectuer des analyses de l’eau potable aux termes de permis d’analyse de l’eau potable.

2. Les conditions d’administration du programme d’agrément.

3. Le pouvoir d’octroi, de suspension et de révocation d’un agrément et les modalités les régissant.

4. La possibilité pour la personne de prendre des décisions au sujet de l’agrément en tenant compte, selon le cas :

i. de la ou des normes d’analyse comprises dans l’entente, ou adoptées par celle-ci, notamment des normes adoptées après la conclusion de l’entente, avec leurs modifications successives,

ii. de la ou des normes d’analyse prescrites par les règlements, notamment de celles contenues dans un ou plusieurs documents adoptés par ceux-ci,

iii. des conseils obtenus d’un autre organisme.

5. L’exigence portant que la personne se conforme aux normes et aux politiques applicables du ministère lorsqu’elle administre le programme d’agrément.

6. L’exigence portant que la personne administre un programme de vérification de la conformité des titulaires de permis d’analyse de l’eau potable à la ou aux normes d’analyse visées à la disposition 4.

7. Les conditions d’administration du programme de vérification, notamment :

i. La fréquence des vérifications.

ii. Les qualités exigées des vérificateurs d’analyses.

iii. Les pouvoirs et fonctions des vérificateurs d’analyses.

iv. Les genres de questions devant faire l’objet d’une vérification et les exigences en matière de communication des conclusions et des recommandations des vérificateurs d’analyses.

v. L’exigence portant que des copies de tous les rapports de vérification soient remises au ministre et au titulaire de permis visé par la vérification et que les résultats soient mis à la disposition du public.

8. Les exigences portant que soient donnés au directeur et au titulaire de permis, de la manière précisée dans l’entente, un préavis écrit de la suspension ou de la révocation proposée de l’agrément, aux fins d’une ou de plusieurs analyses de l’eau potable, du laboratoire où un titulaire de permis effectue des analyses de l’eau potable, ainsi que les motifs de la mesure proposée.

9. Le droit qu’a le ministre d’étudier ou de vérifier, aux moments qu’il estime opportuns, le rendement de la personne aux termes de l’entente, notamment la conduite et les résultats des vérifications prévues par celle-ci.

10. L’exigence portant que la personne souscrive et maintienne en vigueur des genres précisés d’assurance, selon des montants précisés.

11. Des dispositions régissant la modification et la résiliation de l’entente.  2002, chap. 32, par. 66 (1).

Idem

(2) Le paragraphe (1) n’a pas pour effet d’interdire l’inclusion dans l’entente des autres dispositions que le ministre estime opportunes et qui sont conformes aux dispositions visées à ce paragraphe et aux objets de l’entente.  2002, chap. 32, par. 66 (2).

Conformité à la vérification

67 Chaque personne qui offre ou fournit un service d’analyse de l’eau potable :

a) d’une part, se soumet et apporte son concours à toutes les vérifications qu’exige un organisme d’agrément aux fins des analyses de l’eau potable;

b) d’autre part, consent à la communication au directeur de tous les rapports de vérification ayant trait au service et à la communication au public des résultats des vérifications.  2002, chap. 32, art. 67.

Rapport du vérificateur sur les violations

68 Si, au cours d’une vérification, il prend connaissance d’une violation de la présente loi, des règlements, d’un permis d’analyse de l’eau potable ou d’un arrêté pris ou d’une ordonnance rendue sous le régime de la présente loi, le vérificateur fait rapport de la violation au directeur dès que les circonstances le permettent et joint à son rapport un résumé de ses observations à ce sujet.  2002, chap. 32, art. 68.

Obligation de faire rapport de la suspension ou de la révocation de l’agrément

69 Si un organisme d’agrément aux fins des analyses de l’eau potable suspend ou révoque l’agrément d’un laboratoire à l’égard d’une analyse de l’eau potable, la personne qui détient un permis d’analyse de l’eau potable pour le laboratoire prend immédiatement après les mesures suivantes :

a) elle en avise tous les propriétaires et tous les organismes d’exploitation des réseaux d’eau potable dont il serait raisonnable de s’attendre qu’ils seront touchés par la suspension ou la révocation;

b) elle fournit à chaque propriétaire et à chaque organisme d’exploitation visés à l’alinéa a) une copie de l’ordre ou de la décision de l’organisme d’agrément portant suspension ou révocation de l’agrément.  2002, chap. 32, art. 69; 2007, chap. 10, annexe D, par. 3 (12) et (13).

Textes modificatifs – date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2007, chap. 10, annexe D, art. 3 (12, 13) - 04/06/2007

Non un mandataire de la Couronne

70 (1) Malgré la Loi sur les organismes de la Couronne, aucun organisme d’agrément aux fins des analyses de l’eau potable n’est ou ne doit se présenter comme mandataire de Sa Majesté à quelque fin que ce soit.  2002, chap. 32, par. 70 (1).

Immunité de la Couronne à l’égard des actes des organismes d’agrément

(2) Sont irrecevables les actions ou autres instances introduites contre la Couronne, le ministre ou une personne employée dans le ministère :

a) soit pour un acte accompli par un organisme d’agrément aux fins des analyses de l’eau potable dans l’exercice effectif ou censé tel des pouvoirs ou fonctions qui lui sont attribués en application de la présente loi ou aux termes de son entente d’agrément, le cas échéant, ou pour une négligence ou un manquement qu’il aurait commis dans l’exercice de ces pouvoirs ou fonctions;

b) soit pour un délit civil commis par un organisme d’agrément aux fins des analyses de l’eau potable ou par un de ses employés ou mandataires relativement aux pouvoirs ou fonctions qui lui sont attribués en application de la présente loi ou aux termes de son entente d’agrément, le cas échéant.  2002, chap. 32, par. 70 (2); 2006, chap. 35, annexe C, par. 119 (3).

Textes modificatifs – date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2006, chap. 35, annexe C, art. 119 (3) - 20/08/2007

Rapports annuels des organismes d’agrément

71 (1) Chaque organisme d’agrément aux fins des analyses de l’eau potable présente chaque année au ministre un rapport sur ses activités de l’année précédente à l’égard de l’exercice des pouvoirs et fonctions qui lui sont attribués en application de la présente loi et aux termes de son entente d’agrément, le cas échéant.  2002, chap. 32, par. 71 (1).

Autres rapports

(2) Chaque organisme d’agrément aux fins des analyses de l’eau potable présente au ministre les autres rapports que peut exiger celui-ci, ou qu’exige son entente d’agrément, le cas échéant, et le ministre rend public une copie du rapport sous la forme et de la façon qu’il estime appropriées.  2002, chap. 32, par. 71 (2).

Permis d’analyse de l’eau potable

Demandes

Permis d’analyse

72 (1) La personne qui envisage d’offrir un service d’analyse de l’eau potable consistant à effectuer des analyses de l’eau potable à un laboratoire demande au directeur un permis d’analyse de l’eau potable qui l’autorise à les y effectuer.  2002, chap. 32, par. 72 (1).

Modification

(2) Le titulaire d’un permis d’analyse de l’eau potable peut demander au directeur de modifier le permis.  2002, chap. 32, par. 72 (2).

Renouvellement

(3) Le titulaire d’un permis d’analyse de l’eau potable peut demander au directeur de renouveler le permis avant son expiration.  2002, chap. 32, par. 72 (3).

Exigences applicables à la demande

(4) La demande visée au présent article doit satisfaire aux exigences suivantes :

1. Elle doit être présentée de la façon et sous la forme qu’approuve le directeur et contenir les renseignements qu’il exige.

2. Elle doit comprendre tous les renseignements ou documents prescrits.

3. Tous les droits y afférents qui sont exigés doivent être remis au directeur en même temps que la demande.  2002, chap. 32, par. 72 (4).

Décision du directeur : permis d’analyse de l’eau potable

73 (1) Après avoir examiné une demande de permis d’analyse de l’eau potable et sous réserve du paragraphe (2), le directeur délivre à l’auteur de la demande un permis à l’égard de la conduite d’une analyse ou catégorie d’analyses de l’eau potable à un seul laboratoire précisé dans le permis si le directeur est convaincu de ce qui suit :

a) selon le cas :

(i) le laboratoire est agréé par un organisme d’agrément aux fins des analyses de l’eau potable pour effectuer l’analyse ou une ou plusieurs analyses appartenant à la catégorie d’analyses,

(ii) il est satisfait aux exigences de l’article 74 relativement à la conduite de l’analyse ou des analyses;

b) les analyses seront effectuées dans des installations de laboratoire adéquates;

c) l’auteur de la demande aura les ressources adéquates, notamment du personnel, des ressources techniques et des systèmes de gestion des dossiers, pour se conformer aux exigences prévues par la présente loi;

d) l’auteur de la demande sera en mesure d’effectuer l’analyse pertinente nécessaire et d’en exprimer et communiquer les résultats aux personnes qui fournissent de l’eau potable aux fins d’analyse;

e) l’auteur de la demande sera en mesure de satisfaire aux exigences imposées aux termes du permis en matière d’avis et de rapports;

f) les services d’analyse de l’eau potable seront fournis :

(i) d’une part, conformément aux exigences prévues par la présente loi et par le permis,

(ii) d’autre part, avec compétence, honnêteté et intégrité;

g) il a été satisfait aux autres critères prescrits.  2002, chap. 32, par. 73 (1).

Idem

(2) Lorsqu’il détermine s’il doit délivrer un permis en application du paragraphe (1), le directeur :

a) d’une part, tient compte de tout manquement antérieur de l’auteur de la demande à son obligation de se conformer aux exigences prévues par la présente loi ou par un arrêté pris ou une ordonnance rendue en application de celle-ci, y compris la gravité du manquement;

b) d’autre part, ne doit pas délivrer le permis s’il a des motifs de croire que s’il était délivré, l’auteur de la demande ne se conformerait pas aux exigences prévues par la présente loi ou par un arrêté pris ou une ordonnance rendue en application de celle-ci.  2002, chap. 32, par. 73 (2).

Analyses autorisées : par catégorie

(3) Si le directeur délivre un permis à l’égard de la conduite d’une ou de plusieurs analyses à un laboratoire, le permis:

a) d’une part, n’a pas besoin de préciser l’analyse ou les analyses particulières;

b) d’autre part, peut indiquer à la place que la conduite de n’importe laquelle des analyses appartenant à une catégorie d’analyses précisée est autorisée si, selon le cas :

(i) le laboratoire est agréé pour effectuer l’analyse,

(ii) le permis autorise expressément la conduite de l’analyse.  2002, chap. 32, par. 73 (3).

Date d’expiration

(4) La date d’expiration d’un permis, notamment d’un renouvellement de permis, est fixée conformément aux règlements.  2002, chap. 32, par. 73 (4).

Prorogation

(5) Le directeur peut autoriser la prorogation de la date d’expiration d’un permis si la demande de renouvellement du permis a été reçue et qu’aucune décision n’est prise à son égard au plus tard à la date d’expiration.  2002, chap. 32, par. 73 (5).

Incessibilité sauf du consentement

(6) Le permis est incessible sauf du consentement du directeur.  2002, chap. 32, par. 73 (6).

Permis autorisant la conduite d’analyses à un laboratoire non agréé

74 (1) Le directeur ne peut délivrer ou modifier un permis d’analyse de l’eau potable en vue d’autoriser la conduite d’une analyse de l’eau potable à un laboratoire qui n’est pas agréé pour la conduite de cette analyse par un organisme d’agrément aux fins des analyses de l’eau potable que si le paragraphe (2), (3) ou (4) s’applique.  2002, chap. 32, par. 74 (1).

Emplacement du laboratoire

(2) Le présent paragraphe s’applique si le directeur est convaincu de ce qui suit :

a) il est souhaitable que l’analyse soit disponible dans le secteur où est ou doit être situé le laboratoire;

b) il n’existe aucun laboratoire dans le secteur pour effectuer l’analyse aux termes d’un permis d’analyse de l’eau potable, ou il n’en existe pas un nombre suffisant;

c) le titulaire de permis sera en mesure de fournir un service d’analyse de l’eau potable consistant à effectuer l’analyse au laboratoire.  2002, chap. 32, par. 74 (2); 2007, chap. 10, annexe D, par. 3 (14).

Aucune norme d’agrément en Ontario

(3) Le présent paragraphe s’applique si le directeur est convaincu de ce qui suit :

a) aucun organisme d’agrément aux fins des analyses de l’eau potable n’est en mesure d’octroyer l’agrément aux fins de la conduite de l’analyse parce qu’aucune norme d’agrément pour l’analyse n’est applicable actuellement en Ontario;

b) le titulaire de permis sera en mesure de fournir un service d’analyse de l’eau potable consistant à effectuer l’analyse au laboratoire.  2002, chap. 32, par. 74 (3).

Laboratoire prescrit

(4) Le présent paragraphe s’applique si le laboratoire est un laboratoire prescrit ou appartient à une catégorie prescrite de laboratoires et que le directeur est convaincu que les analyses de l’eau potable y seront effectuées par des personnes ayant les qualités ou l’expérience prescrites.  2002, chap. 32, par. 74 (4).

Textes modificatifs – date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2007, chap. 10, annexe D, art. 3 (14) - 01/12/2008

Conditions du permis d’analyse

75 (1) Le directeur peut, s’il l’estime nécessaire pour l’application de la présente loi :

a) assortir un permis d’analyse de l’eau potable de conditions au moment de sa délivrance;

b) de sa propre initiative, modifier un permis d’analyse de l’eau potable, après qu’il a été délivré, de façon à l’assortir de conditions ou à modifier ou à supprimer celles-ci.  2002, chap. 32, par. 75 (1).

Matière des conditions

(2) Sans préjudice de la portée générale du paragraphe (1) et en plus des conditions visées au paragraphe (3), les conditions dont est assorti un permis peuvent comprendre n’importe lequel ou l’ensemble des éléments suivants :

1. L’autorisation d’effectuer une ou plusieurs analyses de l’eau potable au laboratoire précisé dans le permis, sous réserve de l’article 74.

2. Si le laboratoire précisé dans le permis n’est pas agréé par un organisme d’agrément aux fins des analyses de l’eau potable pour effectuer une analyse de l’eau potable particulière :

i. d’une part, l’autorisation d’effectuer l’analyse, sous réserve de l’article 74,

ii. d’autre part, une exigence liée à la conduite de l’analyse et portant qu’une méthode précisée soit utilisée ou que soient effectuées une ou plusieurs autres analyses.

3. Des exigences en matière de dotation en personnel.

4. Des exigences en matière d’installations et de matériel de laboratoire.

5. Des exigences relatives à l’évaluation qui doit être faite à l’égard d’une analyse particulière.

6. Des exigences relatives à la méthode qui doit être utilisée pour exprimer et communiquer les résultats de toute analyse à la personne qui a fourni de l’eau potable aux fins d’analyse.

7. Des exigences en matière de rapports et d’avis.  2002, chap. 32, par. 75 (2).

Conditions légales

(3) Un permis d’analyse de l’eau potable est délivré aux conditions suivantes, que celles-ci y soient ou non précisées :

1. Le titulaire de permis peut seulement faire effectuer ou permettre que soient effectuées les analyses de l’eau potable qu’autorise le permis, au laboratoire qui y est précisé.

2. Si le permis autorise la conduite d’une catégorie d’analyses de l’eau potable à un laboratoire qui est agréé pour effectuer une ou plusieurs analyses appartenant à cette catégorie :

i. d’une part, une analyse appartenant à cette catégorie ne peut y être effectuée que pendant que l’agrément relatif à l’analyse est en vigueur, à moins que le permis ne prévoie expressément autre chose,

ii. d’autre part, le titulaire de permis prend toutes les mesures raisonnables pour maintenir l’agrément en règle, notamment en acquittant les droits qu’exige l’organisme d’agrément aux fins des analyses de l’eau potable.

3. Le titulaire de permis prend toutes les mesures raisonnables pour faire en sorte qu’il soit satisfait aux exigences prescrites relativement à la manutention des échantillons d’eau potable et à la collecte de renseignements.

4. Le titulaire de permis ne doit pas confier en sous-traitance à une autre personne la fourniture d’un service d’analyse de l’eau potable à un autre laboratoire relativement à un échantillon fourni aux fins d’analyse sauf si :

i. d’une part, la personne qui a fourni l’échantillon y consent,

ii. d’autre part, l’autre personne est pourvue d’un permis délivré en application de la présente partie qui l’autorise à effectuer l’analyse à l’autre laboratoire, ou cet autre laboratoire est un laboratoire admissible pour l’application de l’article 11.

5. Le titulaire de permis permet à des agents provinciaux d’effectuer des inspections autorisées, selon le cas, en vertu de la loi et des dispositions de loi suivantes :

i. la présente loi,

ii. l’article 156, 156.1 ou 158 de la Loi sur la protection de l’environnement,

iii. l’article 13, 14 ou 16 de la Loi de 2002 sur la gestion des éléments nutritifs,

iv. l’article 15, 15.1 ou 17 de la Loi sur les ressources en eau de l’Ontario,

v. l’article 19, 19.1 ou 20 de la Loi sur les pesticides,

vi. l’article 15 ou 18 de la Loi de 2009 sur la réduction des toxiques.

6. Les autres conditions prescrites.  2002, chap. 32, par. 75 (3); 2009, chap. 19, par. 72 (7).

Textes modificatifs – date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2009, chap. 19, art. 72 (7) - 01/01/2010; 2009, chap. 19, art. 72 (8) - sans effet - voir 2009, chap. 19, art. 65 - 31/12/2019

Directive du directeur

76 (1) S’il l’estime nécessaire, le directeur peut, au moyen d’un avis écrit, donner à un ou plusieurs titulaires de permis d’analyse de l’eau potable une directive portant qu’une analyse ou catégorie d’analyses de l’eau potable soit effectuée aux termes du permis conformément à une méthode précisée dans la directive.  2007, chap. 10, annexe D, par. 3 (15).

Analyse possible à un laboratoire non agréé

(2) La directive prévue au paragraphe (1) peut autoriser la conduite d’une analyse de l’eau potable à un laboratoire qui n’est pas agréé à cette fin si le directeur l’estime nécessaire.  2007, chap. 10, annexe D, par. 3 (16).

Modification ou révocation d’une directive

(3) Le directeur peut modifier ou révoquer une directive en remettant un avis écrit à cet effet à tous les titulaires de permis auxquels elle a été donnée.  2002, chap. 32, par. 76 (3).

Directive réputée une condition

(4) La directive donnée à un titulaire de permis en vertu du présent article est réputée une condition de son permis.  2002, chap. 32, par. 76 (4).

Avis

(5) Le directeur remet à l’organisme d’agrément aux fins des analyses de l’eau potable un avis de chaque directive qu’il donne en vertu du présent article ainsi que de chaque modification et de chaque révocation d’une directive.  2002, chap. 32, par. 76 (5).

Durée d’effet de la directive

(6) La directive donnée en vertu du présent article demeure en vigueur :

a) soit jusqu’au jour précisé dans l’avis de sa révocation;

b) soit jusqu’au troisième anniversaire du jour où elle est donnée, si elle n’est pas révoquée.  2002, chap. 32, par. 76 (6).

Textes modificatifs – date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2007, chap. 10, annexe D, art. 3 (15) - 01/12/2008

Modification ou renouvellement d’un permis d’analyse

77 (1) Après avoir examiné une demande de modification ou de renouvellement d’un permis d’analyse de l’eau potable à l’égard de la conduite d’une analyse ou catégorie d’analyses de l’eau potable à un laboratoire précisé dans le permis, le directeur modifie ou renouvelle le permis, selon le cas, s’il est convaincu de ce qui suit :

a) soit :

(i) le laboratoire est agréé par un organisme d’agrément aux fins des analyses de l’eau potable pour effectuer l’analyse ou une ou plusieurs analyses appartenant à la catégorie d’analyses,

(ii) il est satisfait aux exigences de l’article 74 relativement à la conduite de l’analyse ou des analyses;

b) les analyses seront effectuées dans des installations de laboratoire adéquates;

c) le titulaire de permis aura les ressources adéquates, notamment du personnel, des ressources techniques et des systèmes de gestion des dossiers, pour se conformer aux exigences prévues par la présente loi;

d) le titulaire de permis sera en mesure de faire l’évaluation nécessaire à l’égard des analyses et d’en exprimer et communiquer les résultats aux personnes qui fournissent de l’eau potable aux fins d’analyse;

e) le titulaire de permis sera en mesure de satisfaire aux exigences imposées aux termes du permis en matière d’avis et de rapports;

f) les services d’analyse de l’eau potable seront fournis :

(i) d’une part, conformément aux exigences prévues par la présente loi et par le permis,

(ii) d’autre part, avec compétence, honnêteté et intégrité;

g) il a été satisfait aux autres critères prescrits.  2002, chap. 32, par. 77 (1).

Idem

(2) Lorsqu’il détermine s’il doit modifier ou renouveler un permis en application du paragraphe (1), le directeur :

a) d’une part, tient compte de tout manquement antérieur de l’auteur de la demande à son obligation de se conformer aux exigences prévues par la présente loi ou par un arrêté pris ou une ordonnance rendue en application de celle-ci, y compris la gravité du manquement;

b) d’autre part, ne doit pas modifier ni renouveler le permis s’il a des motifs de croire que s’il était modifié ou renouvelé, l’auteur de la demande ne se conformerait pas aux exigences prévues par la présente loi ou par un arrêté pris ou une ordonnance rendue en application de celle-ci.  2002, chap. 32, par. 77 (2).

Révocation d’un permis d’analyse

78 Le directeur peut révoquer un permis d’analyse de l’eau potable s’il est convaincu que, selon le cas :

a) le permis a été délivré en se fondant sur des renseignements faux ou qui étaient incomplets sous un aspect important;

b) le permis a été délivré par erreur ou à la mauvaise personne;

c) il existerait des motifs de refuser de renouveler le permis;

d) la fourniture continue de services d’analyse de l’eau potable par le titulaire de permis, ou à partir du laboratoire précisé dans le permis, met ou mettra vraisemblablement la santé publique en danger.  2002, chap. 32, art. 78.

Suspension d’un permis d’analyse

79 (1) Le directeur peut suspendre un permis d’analyse de l’eau potable si, selon le cas :

a) il est d’avis que la fourniture continue de services d’analyse de l’eau potable par le titulaire de permis, ou à partir du laboratoire précisé dans le permis, met ou mettra vraisemblablement la santé publique en danger;

b) le titulaire de permis n’est plus autorisé, comme le prévoit l’article 62, à offrir ou à fournir un service d’analyse de l’eau potable.  2002, chap. 32, par. 79 (1).

Rétablissement après la suspension

(2) Le directeur peut rétablir un permis d’analyse de l’eau potable qui a été suspendu si le motif de sa suspension n’existe plus et qu’il n’y a aucun autre motif de suspension.  2002, chap. 32, par. 79 (2).

Danger pour la santé publique en cas de suspension d’une décision

80 (1) S’il croit qu’une décision susceptible de révision qu’il est sur le point de prendre à l’égard d’un permis d’analyse de l’eau potable, si elle devait être suspendue par un appel, mettrait ou mettrait vraisemblablement la santé publique en danger, le directeur inclut dans sa décision les motifs sur lesquels se fonde sa croyance et en signifie également une copie au médecin-hygiéniste en chef.  2002, chap. 32, par. 80 (1).

Décision susceptible de révision

(2) La définition qui suit s’applique au présent article.

«décision susceptible de révision» S’entend au sens de l’article 127.  2002, chap. 32, par. 80 (2).

Partie VIII
inspections

Inspection

81 (1) Un agent provincial peut, à toute heure raisonnable et sans mandat ni ordonnance du tribunal, effectuer une inspection, pour déterminer si une personne se conforme à la présente loi ou aux règlements.  2002, chap. 32, par. 81 (1).

Pouvoirs de l’agent provincial

(2) L’agent provincial peut prendre une ou plusieurs des mesures suivantes lorsqu’il effectue une inspection :

1.   Pénétrer dans une partie de l’environnement naturel pour déterminer ou tenter de déterminer, selon le cas :

i. la mesure dans laquelle il existe ou a existé un danger de l’eau potable pour la santé, le cas échéant,

ii. la cause de tout danger de l’eau potable pour la santé,

iii. comment prévenir, éliminer ou atténuer un danger de l’eau potable pour la santé et reconstituer l’environnement naturel.

2. Pénétrer dans un lieu où l’agent provincial croit, en se fondant sur des motifs raisonnables, qu’il s’y trouve un réseau d’eau potable ou une partie d’un tel réseau.

3. Pénétrer dans un lieu où l’agent provincial croit, en se fondant sur des motifs raisonnables, qu’il s’y trouve une installation de plomberie s’il a des motifs raisonnables de croire :

i. soit que l’état de l’installation ou quoi que ce soit qui se trouve dans l’eau qu’elle contient peut constituer un danger de l’eau potable pour la santé,

ii. soit qu’une chose susceptible de constituer un danger de l’eau potable pour la santé peut se trouver dans l’installation ou peut y être reliée.

4. Pénétrer dans un lieu où l’agent provincial croit, en se fondant sur des motifs raisonnables, que sont effectuées des analyses de l’eau potable.

5. Pénétrer dans un lieu où l’agent provincial croit, en se fondant sur des motifs raisonnables, qu’il contient vraisemblablement des documents ayant trait à l’un ou l’autre des éléments suivants :

i. une activité ou entreprise qui fait ou doit faire l’objet d’un certificat, d’un permis, d’une approbation, d’une entente, d’un arrêté ou d’une ordonnance prévus par la présente loi,

ii.   une activité ou entreprise qui est exemptée en vertu de la présente loi de toute exigence visant l’obtention d’une approbation ou d’un permis, si elle est réglementée par les dispositions de la présente loi ou des règlements,

iii. un réseau d’eau potable.

6. Pénétrer dans un lieu dont l’agent provincial croit, en se fondant sur des motifs raisonnables :

i. soit qu’il fait ou doit faire l’objet d’un permis, d’une approbation, d’un arrêté, d’une ordonnance ou d’une entente prévus par la présente loi ou qu’il y est ou doit y être mentionné,

ii. soit qu’il est assujetti à une disposition de la présente loi ou des règlements qui prévoit une exemption de toute exigence prévue par la présente loi et visant l’obtention d’une approbation ou d’un permis, ou qu’il y est visé, si les dispositions de la présente loi ou des règlements réglementent toute activité ou entreprise dans le lieu,

iii. soit qu’il est réglementé par une disposition de la présente loi ou des règlements.

7. Exiger qu’une chose soit actionnée, utilisée ou mise en marche dans les conditions que précise l’agent provincial.

8. Prélever des échantillons à des fins d’analyse.

9. Effectuer des analyses, prendre des mesures et emporter des échantillons découlant des analyses.

10. Examiner, enregistrer ou copier un document de quelque façon que ce soit.

11. Enregistrer l’état d’un lieu ou d’une partie de l’environnement naturel au moyen de photographies, de bandes vidéo ou d’autres enregistrements visuels.

12. Exiger la production des documents qui doivent être conservés en application de la présente loi, et celle des autres documents qui sont liés à l’objet de l’inspection.

13. Enlever d’un lieu les documents produits en application de la disposition 12 afin d’en faire des copies.

14. Présenter à une personne des demandes raisonnables de renseignements, verbalement ou par écrit.

15. Effectuer les excavations nécessaires.

16. Exiger qu’une personne affectée à un lieu où sont effectuées des analyses de l’eau potable effectue une analyse dans les conditions que précise l’agent provincial.  2002, chap. 32, par. 81 (2); 2009, chap. 19, par. 72 (9).

Restriction applicable aux photographies et enregistrements

(3) L’enregistrement effectué en vertu de la disposition 11 du paragraphe (2) doit l’être de manière à n’intercepter aucune communication privée et à respecter les attentes raisonnables en matière de protection de la vie privée.  2002, chap. 32, par. 81 (3).

Restriction applicable à l’enlèvement de documents

(4) L’agent provincial ne doit pas enlever d’un lieu des documents en vertu de la disposition 13 du paragraphe (2) sans remettre un reçu à cet effet, et il les rend promptement à la personne qui les a produits.  2002, chap. 32, par. 81 (4).

Pouvoir d’exclure des personnes

(5) L’agent provincial qui exerce le pouvoir énoncé à la disposition 14 du paragraphe (2) peut exclure toute personne de l’interrogation, à l’exception de l’avocat de la personne qu’il interroge.  2009, chap. 33, annexe 15, par. 10 (1).

Aide

(6) L’agent provincial peut, au cours d’une inspection, exiger qu’une personne produise un document et fournisse toute l’aide qui est raisonnablement nécessaire en l’occurrence, notamment en ayant recours aux dispositifs ou systèmes de stockage, de traitement ou d’extraction des données qui permettent de produire un document sous une forme lisible, auquel cas la personne obtempère.  2002, chap. 32, par. 81 (6).

Aide : inspection d’un réseau d’eau potable

(7) Les personnes suivantes peuvent accompagner un agent provincial lors d’une inspection effectuée en application du présent article afin d’évaluer l’état d’un réseau d’eau potable et de présenter un rapport au directeur :

1. Si le directeur a délivré un avis d’intervention d’urgence en application de la partie IX ou envisage de le faire, un employé ou mandataire de l’Agence ou de la personne à qui le directeur a délivré ou délivrerait l’avis.

2. Si le directeur a nommé un organisme d’exploitation intérimaire en application de la partie IX ou envisage de le faire, un employé ou mandataire de l’organisme.

3. Si le directeur a délivré un avis à une municipalité en application du paragraphe 114 (2) ou envisage de le faire, un employé ou mandataire de la municipalité.

4. Quiconque possède des connaissances particulières ou professionnelles en ce qui concerne l’exploitation d’un réseau d’eau potable.  2002, chap. 32, par. 81 (7).

Aide : inspection d’un laboratoire

(8) Une personne employée dans le ministère ayant de l’expertise en ce qui concerne les analyses de l’eau potable peut accompagner un agent provincial lors d’une inspection d’un laboratoire effectuée en application du présent article afin d’évaluer la compétence du laboratoire pour ce qui est d’effectuer une analyse de l’eau potable et de présenter un rapport au directeur nommé pour l’application de la partie VIII.  2002, chap. 32, par. 81 (8); 2006, chap. 35, annexe C, par. 119 (4).

Textes modificatifs – date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2006, chap. 35, annexe C, art. 119 (4) - 20/08/2007

2009, chap. 19, art. 72 (9) - 01/01/2010; 2009, chap. 33, annexe 15, art. 10 (1) - 15/12/2009

Pouvoir d’arrêter des véhicules et des embarcations

Définition

82 (1) La définition qui suit s’applique au présent article.

«véhicule» S’entend en outre d’une remorque ou de tout autre matériel fixé au véhicule.  2002, chap. 32, par. 82 (1).

Arrêt obligatoire

(2) Pour l’application de la présente loi ou des règlements, un agent provincial peut faire signe à un véhicule ou à une embarcation de s’arrêter.  2002, chap. 32, par. 82 (2).

Idem

(3) Lorsque l’agent provincial lui fait signe de s’arrêter, le conducteur du véhicule ou de l’embarcation obéit immédiatement en toute sécurité.  2002, chap. 32, par. 82 (3).

Signal d’arrêt

(4) Pour l’application du présent article, un signal d’arrêt s’entend notamment de ce qui suit :

a) un feu rouge à lumière intermittente, dans le cas d’un véhicule;

b) un feu bleu à lumière intermittente, dans le cas d’une embarcation;

c) un signal de la main d’un agent provincial facilement identifiable comme tel.  2002, chap. 32, par. 82 (4).

Panneau

(5) Lorsqu’il est affiché un panneau indiquant clairement qu’une catégorie de véhicules ou d’embarcations devraient se diriger vers un certain lieu situé à proximité du panneau, le conducteur d’un véhicule ou d’une embarcation appartenant à la catégorie indiquée qui passe le panneau se présente sans délai au lieu indiqué par le panneau.  2002, chap. 32, par. 82 (5).

Production de documents

(6) Lorsque le conducteur d’un véhicule ou d’une embarcation s’arrête en application du paragraphe (3) ou se présente en application du paragraphe (5), l’agent provincial peut lui adresser toute demande raisonnable de renseignements. Le conducteur produit alors aux fins d’inspection tous documents liés à la conduite ou au droit de propriété du véhicule ou de l’embarcation, y compris les permis de conduire, certificats d’immatriculation et autres documents qui doivent être conservés en application de la loi de toute autorité législative relativement au transport de tout chargement ou conteneur.  2002, chap. 32, par. 82 (6).

Pouvoirs d’inspection

(7) En se fondant sur l’interrogation du conducteur ou l’examen des documents qu’il a effectué en vertu du paragraphe (6), l’agent provincial peut, sans mandat ni ordonnance du tribunal, inspecter tout type de contenant dont il croit, en se fondant sur des motifs raisonnables, qu’il est utilisé pour la manutention ou le transport d’eau potable ou d’eau en provenance d’un approvisionnement en eau brute.  2002, chap. 32, par. 82 (7); 2009, chap. 19, par. 72 (10).

Idem

(8) Dans le cadre d’une inspection qu’il effectue en vertu du paragraphe (7), l’agent provincial peut ouvrir la cale de tout chargement, tout conteneur ou tout autre type de contenant ou exiger que le conducteur le fasse.  2002, chap. 32, par. 82 (8); 2009, chap. 33, annexe 15, par. 10 (2).

Idem

(9) Au cours d’une inspection qu’il effectue en vertu du paragraphe (6) ou (7), l’agent provincial peut exercer les pouvoirs que lui confère le paragraphe 81 (2) et qui sont raisonnablement nécessaires pour l’application de la présente loi ou des règlements.  2002, chap. 32, par. 82 (9).

Idem

(10) Les paragraphes 81 (3), (4), (5) et (6) s’appliquent à l’exercice d’un pouvoir en vertu du paragraphe (9).  2002, chap. 32, par. 82 (10).

Textes modificatifs – date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2009, chap. 19, art. 72 (10) - 01/01/2010; 2009, chap. 33, annexe 15, art. 10 (2) - 15/12/2009

Pouvoir d’appliquer d’autres lois

83 L’agent provincial, désigné en tant que tel aux termes de la Loi sur la protection de l’environnement, de la Loi sur les ressources en eau de l’Ontario, de la Loi sur les pesticides, de la Loi de 2002 sur la gestion des éléments nutritifs ou de la Loi de 2009 sur la réduction des toxiques, selon le cas, peut, dans l’exercice d’un pouvoir énoncé à l’article 81, 82, 91, 92 ou 93, accomplir tout acte autorisé, selon le cas :

a) par l’article 156, 156.1, 160, 161 ou 161.1 de la Loi sur la protection de l’environnement;

b) par l’article 13, 14 ou 23 de la Loi de 2002 sur la gestion des éléments nutritifs;

c) par l’article 15, 15.1, 19, 20 ou 20.1 de la Loi sur les ressources en eau de l’Ontario;

d) par l’article 19, 19.1, 22, 23 ou 23.1 de la Loi sur les pesticides;

e) par l’article 15, 20 ou 21 de la Loi de 2009 sur la réduction des toxiques.  2009, chap. 19, par. 72 (11).

Textes modificatifs – date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2009, chap. 19, art. 72 (11) - 01/01/2010; 2009, chap. 19, art. 72 (12) - sans effet - voir 2009, chap. 19, art. 65 - 31/12/2019

Entrée dans un lieu d’habitation

84 Nul ne doit exercer un pouvoir conféré par la présente loi pour pénétrer, sans le consentement de l’occupant, dans une pièce effectivement utilisée à des fins d’habitation, sauf en application d’une ordonnance rendue en vertu de l’article 89.  2002, chap. 32, art. 84.

Identification

85 Si la demande lui en est faite, l’agent provincial qui exerce un pouvoir qui lui est conféré en vertu de la présente loi révèle son identité d’agent provincial par la production d’une copie de l’acte de sa désignation ou d’une autre façon, et explique l’objet de l’exercice de ce pouvoir.  2002, chap. 32, art. 85.

Entrée et utilisation pouvant être interdites

86 (1) L’agent provincial peut, par arrêté, interdire l’entrée dans tout ou partie d’un lieu ou interdire l’utilisation, le dérangement, la perturbation ou la destruction de toute chose dans l’une ou l’autre des circonstances suivantes :

1.   Au cours d’une inspection effectuée en vertu de la présente partie.

2.   Au cours d’une perquisition effectuée en vertu de la présente partie.

3.   Au cours du délai nécessaire à l’agent provincial pour obtenir une ordonnance en vertu de la présente partie ou un mandat en vertu de l’article 158 de la Loi sur les infractions provinciales.

4.   Au cours d’une perquisition effectuée aux termes d’un mandat décerné en vertu de l’article 158 de la Loi sur les infractions provinciales.  2002, chap. 32, par. 86 (1).

Conditions exigées pour la prise d’un arrêté

(2) L’agent provincial ne doit prendre l’arrêté visé au paragraphe (1) que s’il croit, en se fondant sur des motifs raisonnables :

a) soit qu’une chose qui attestera d’une infraction prévue par la présente loi se trouve sur le bien-fonds ou dans le lieu, dans le cas d’un arrêté interdisant l’entrée;

b) soit qu’une chose attestera d’une infraction prévue par la présente loi, dans le cas d’un arrêté interdisant l’utilisation, le dérangement, la perturbation ou la destruction de la chose;

c) soit, dans le cas d’un arrêté interdisant l’entrée ou d’un arrêté interdisant l’utilisation, le dérangement, la perturbation ou la destruction d’une chose, que le fait de ne pas prendre l’arrêté entraînera ou pourrait entraîner, selon le cas :

(i) un danger de l’eau potable pour la santé,

(ii) une transformation des résultats ou du matériel d’analyse ayant trait à l’eau potable.  2002, chap. 32, par. 86 (2).

Avis de l’arrêté

(3) L’agent provincial donne un avis de l’arrêté de la manière qu’il estime appropriée dans les circonstances.  2002, chap. 32, par. 86 (3).

Contenu de l’avis

(4) L’avis de l’arrêté contient une explication des droits prévus aux paragraphes (6) et (7).  2002, chap. 32, par. 86 (4).

Arrêté sans effet en l’absence d’avis

(5) L’arrêté pris en vertu du paragraphe (1) est sans effet dans une instance judiciaire introduite contre une personne si celle-ci convainc le tribunal qu’elle n’a pas eu ni n’aurait dû avoir connaissance de l’arrêté.  2002, chap. 32, par. 86 (5).

Demande d’annulation

(6) La personne lésée par l’arrêté peut demander verbalement ou par écrit au directeur de l’annuler et peut lui présenter des observations verbales ou écrites à l’appui de sa demande.  2002, chap. 32, par. 86 (6).

Pouvoirs du directeur

(7) Le directeur examine promptement la demande ou les observations présentées en vertu du paragraphe (6) et peut annuler l’arrêté.  2002, chap. 32, par. 86 (7).

Idem

(8) Pour l’application du paragraphe (7), le directeur peut substituer son opinion à celle de l’agent provincial.  2002, chap. 32, par. 86 (8).

Idem

(9) Le directeur qui annule un arrêté en vertu du paragraphe (7) donne à l’agent provincial les directives qu’il estime appropriées pour porter l’annulation à la connaissance des personnes concernées.  2002, chap. 32, par. 86 (9).

Suspension non automatique

(10) La demande d’annulation d’un arrêté pris en vertu du paragraphe (1) n’a pas pour effet de suspendre l’application de l’arrêté, sauf si le directeur ordonne autrement par écrit.  2002, chap. 32, par. 86 (10).

Durée de validité de l’arrêté

(11) Un arrêté pris en vertu du paragraphe (1) satisfait à l’une ou l’autre des conditions suivantes :

a) sous réserve de l’alinéa b), il est en vigueur pendant le laps de temps nécessaire pour mener à bien l’inspection ou la perquisition visée à ce paragraphe ou, si elle est plus courte, pendant une période de deux jours au plus, jours fériés exclus;

b) si l’inspection ou la perquisition visée au paragraphe (1) est effectuée en application de l’article 89 de la présente loi ou aux termes d’un mandat décerné en vertu de l’article 158 de la Loi sur les infractions provinciales et que l’arrêté ou le mandat précise un délai pour effectuer l’inspection ou la perquisition, il est en vigueur jusqu’à l’expiration de ce délai.  2002, chap. 32, par. 86 (11).

Ordonnance du juge interdisant l’entrée ou l’utilisation de choses

87 (1) Un juge peut, par ordonnance, interdire l’entrée dans tout ou partie d’un lieu ou interdire l’utilisation, le dérangement, la perturbation ou la destruction de toute chose s’il est convaincu, sur la foi des preuves présentées sous serment par un agent provincial, qu’il existe des motifs raisonnables de croire que cela est approprié pour l’application de la présente loi ou des règlements ou que cela est nécessaire pour protéger la santé ou la sécurité d’êtres humains ou protéger des biens.  2002, chap. 32, par. 87 (1).

Idem

(2) Sous réserve du paragraphe (3), la durée de l’interdiction prévue par l’ordonnance du juge est celle que précise l’ordonnance.  2002, chap. 32, par. 87 (2).

Expiration

(3) À défaut de renouvellement, l’ordonnance rendue en vertu du présent article expire à la date d’expiration précisée dans l’ordonnance ou, s’il lui est antérieur, le jour qui tombe 30 jours après la date à laquelle l’ordonnance est rendue.  2002, chap. 32, par. 87 (3).

Renouvellement

(4) L’ordonnance rendue en vertu du présent article peut être renouvelée, avant ou après son expiration, pour un motif énoncé au paragraphe (1), et ce pour une ou plusieurs périodes ne dépassant pas 30 jours chacune.  2002, chap. 32, par. 87 (4).

Préavis de requête

(5) L’ordonnance initiale prévue au paragraphe (1) peut être rendue sur requête présentée sans préavis.  2002, chap. 32, par. 87 (5).

Idem

(6) L’ordonnance de renouvellement prévue au paragraphe (4) peut être rendue sur requête présentée avec le préavis, le cas échéant, qui peut être précisé à cet égard en vertu du paragraphe (7).  2002, chap. 32, par. 87 (6).

Idem

(7) Dans l’ordonnance rendue en vertu du paragraphe (1) ou (4), un juge peut préciser les exigences en matière de préavis auxquelles doit satisfaire la personne qui demande le renouvellement de l’ordonnance ou un autre renouvellement de celle-ci, selon le cas.  2002, chap. 32, par. 87 (7).

Avis de l’ordonnance

(8) L’agent provincial peut donner un avis de l’ordonnance rendue en vertu du paragraphe (1) ou (4) de la manière qu’il estime appropriée dans les circonstances.  2002, chap. 32, par. 87 (8).

Ordonnance sans effet en l’absence d’avis

(9) L’ordonnance rendue en vertu du paragraphe (1) ou (4) est sans effet dans une instance judiciaire introduite contre une personne si celle-ci convainc le tribunal qu’elle n’a pas eu ni n’aurait dû avoir connaissance de l’ordonnance.  2002, chap. 32, par. 87 (9).

Interdiction d’accès au lieu ou à la chose

88 Si un arrêté pris ou une ordonnance rendue en vertu de l’article 86 ou 87 est en vigueur, un agent provincial peut prendre des mesures pour interdire l’accès au bien-fonds, au lieu ou à la chose visés par l’arrêté ou l’ordonnance par tout moyen qu’il estime nécessaire, notamment au moyen de cadenas, de grilles, de clôtures ou d’agents de sécurité, pour empêcher l’entrée dans le lieu ou pour empêcher l’utilisation, le dérangement, la perturbation ou la destruction de la chose.  2002, chap. 32, art. 88.

Ordonnance d’entrée ou d’inspection

89 (1) Un juge peut, par ordonnance, autoriser un agent provincial à accomplir un acte énoncé à l’article 81 ou 82 s’il est convaincu, sur la foi des preuves présentées sous serment par un agent provincial, qu’il existe des motifs raisonnables de croire qu’il est approprié pour l’application de la présente loi ou des règlements que l’agent provincial accomplisse un tel acte et qu’il est possible que l’agent provincial ne puisse pas s’acquitter de ses fonctions convenablement sans une ordonnance rendue en vertu du présent article, pour l’une ou l’autre des raisons suivantes :

a) aucun occupant n’est présent pour donner accès à un lieu fermé à clef ou autrement inaccessible;

b) une personne a empêché l’agent provincial d’accomplir un acte énoncé à l’article 81 ou 82;

c) il existe des motifs raisonnables de croire qu’une personne pourrait empêcher un agent provincial d’accomplir un acte énoncé à l’article 81 ou 82;

d) à cause de l’éloignement du lieu devant faire l’objet de l’inspection ou pour tout autre motif, il n’est pas pratique pour l’agent provincial d’obtenir sans retard une ordonnance en vertu du présent article si l’accès du lieu lui est refusé;

e) il existe des motifs raisonnables de croire qu’une tentative par l’agent provincial d’accomplir, sans l’ordonnance, un acte énoncé à l’article 81 ou 82 pourrait, selon le cas :

(i) ne pas atteindre son but,

(ii) mettre en danger la santé ou la sécurité d’êtres humains ou endommager des biens.  2002, chap. 32, par. 89 (1).

Idem

(2) Les paragraphes 81 (3), (4) et (5) s’appliquent à une inspection effectuée aux termes d’une ordonnance rendue en vertu du présent article.  2002, chap. 32, par. 89 (2).

Expiration

(3) À défaut de renouvellement, une ordonnance rendue en vertu du présent article expire à la date précisée à cet effet dans l’ordonnance ou, s’il lui est antérieur, le jour qui tombe 30 jours après la date à laquelle l’ordonnance est rendue.  2002, chap. 32, par. 89 (3); 2009, chap. 33, annexe 15, par. 10 (3).

Renouvellement

(4) Une ordonnance rendue en vertu du présent article peut être renouvelée, avant ou après son expiration, dans les circonstances dans lesquelles une ordonnance peut être rendue en vertu du paragraphe (1), et ce pour une ou plusieurs périodes ne dépassant pas 30 jours chacune.  2002, chap. 32, par. 89 (4).

Délai d’exécution de l’ordonnance

(5) Une ordonnance rendue en vertu du présent article est exécutée entre 6 h et 21 h, sauf autorisation contraire accordée par l’ordonnance.  2002, chap. 32, par. 89 (5).

Requête sans préavis

(6) Une ordonnance visée au présent article peut être rendue ou renouvelée sur requête présentée sans préavis.  2002, chap. 32, par. 89 (6).

Textes modificatifs – date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2009, chap. 33, annexe 15, art. 10 (3) - 15/12/2009

Échantillons et copies

90 L’agent provincial peut conserver les échantillons et les copies obtenus au cours d’une inspection qu’il effectue en vertu de l’article 81, 82 ou 89 pour une période indéterminée et pour l’application de la présente loi ou des règlements.  2002, chap. 32, art. 90.

Saisie au cours d’une inspection

91 Au cours d’une inspection qu’il effectue en vertu de l’article 81, 82 ou 89, l’agent provincial peut, sans mandat ni ordonnance du tribunal, saisir toute chose qui lui est produite ou qui est en évidence devant lui si, selon le cas :

a) il croit, en se fondant sur des motifs raisonnables, que la chose attestera d’une infraction prévue par la présente loi;

b) il croit, en se fondant sur des motifs raisonnables, que la chose a été ou est utilisée relativement à la commission d’une infraction prévue par la présente loi et que la saisie est nécessaire pour empêcher la continuation ou la répétition de l’infraction;

c) il croit, en se fondant sur des motifs raisonnables, que la chose peut entraîner un danger de l’eau potable pour la santé.  2002, chap. 32, art. 91.

Perquisition sans mandat

Définition

92 (1) La définition qui suit s’applique au présent article.

«infraction» S’entend d’une infraction prévue par la présente loi pour laquelle une personne peut être poursuivie en vertu de la partie XI.  2002, chap. 32, par. 92 (1).

Perquisition par l’agent provincial

(2) L’agent provincial peut, sans mandat de perquisition, perquisitionner un lieu autre qu’une pièce effectivement utilisée à des fins d’habitation s’il croit, en se fondant sur des motifs raisonnables :

a) qu’une infraction a été commise;

b) qu’une chose pouvant attester de l’infraction se trouve dans le lieu;

c) que les circonstances exigent une action immédiate et rendent difficile l’obtention d’un mandat de perquisition.  2002, chap. 32, par. 92 (2).

Saisie au cours d’une perquisition

(3) Au cours d’une perquisition qu’il effectue en vertu du paragraphe (2), l’agent provincial peut, sans mandat ni ordonnance du tribunal, saisir une chose si l’une ou l’autre des conditions suivantes est remplie :

a) il croit, en se fondant sur des motifs raisonnables, que la chose attestera d’une infraction;

b) il croit, en se fondant sur des motifs raisonnables, que la chose a été ou est utilisée relativement à la commission d’une infraction et que la saisie est nécessaire pour empêcher la continuation ou la répétition de l’infraction.  2002, chap. 32, par. 92 (3).

Rétention ou enlèvement

93 (1) L’agent provincial qui saisit une chose en vertu de l’article 91 ou 92 peut l’enlever du lieu où il l’a saisi ou l’y retenir.  2002, chap. 32, par. 93 (1).

Reçu

(2) Dans la mesure du possible, l’agent provincial informe la personne de qui il a saisi une chose en vertu de l’article 91 ou 92 du motif de la saisie et lui remet un reçu en échange de la chose saisie.  2002, chap. 32, par. 93 (2).

Rapport fait à un juge

94 (1) L’agent provincial qui saisit une chose au cours d’une inspection ou d’une perquisition effectuée en vertu de l’article 91 ou 92 remet la chose saisie à un juge. S’il ne peut pas raisonnablement le faire, il fait rapport de la saisie à un juge.  2002, chap. 32, par. 94 (1).

Procédure

(2) Les articles 159 et 160 de la Loi sur les infractions provinciales s’appliquent, avec les adaptations nécessaires, à l’égard d’une chose saisie par un agent provincial au cours d’une inspection ou d’une perquisition effectuée en vertu de l’article 91 ou 92.  2002, chap. 32, par. 94 (2).

Disposition de certaines choses

95 (1) Si le directeur croit qu’une chose saisie en vertu de l’article 91 ou 92 peut présenter, compte tenu de sa nature, un danger pour la santé ou la sécurité d’êtres humains ou pour des biens, il peut ordonner à la personne qui en a la garde d’en disposer d’une manière qu’il estime satisfaisante.  2002, chap. 32, par. 95 (1).

Non-application d’une disposition

(2) L’article 94 ne s’applique pas à la chose dont il est disposé conformément au présent article.  2002, chap. 32, par. 95 (2).

Confiscation

(3) La chose dont il est disposé conformément au présent article est confisquée au profit de la Couronne.  2002, chap. 32, par. 95 (3).

Avis de la disposition

96 (1) S’il a été disposé d’une chose conformément à l’article 95, le directeur fait en sorte que l’agent provincial donne un avis écrit de la saisie et de la disposition, dans les 15 jours qui suivent la disposition, aux personnes suivantes :

a) chaque personne qui, selon ce que l’agent provincial sait ou a des motifs de croire, est propriétaire de la chose saisie;

b) chaque personne qui bénéficie d’une sûreté portant sur la chose et rendue opposable par enregistrement, en vertu de la Loi sur les sûretés mobilières, en regard du nom de toute personne qui, selon ce que l’agent provincial sait ou a des motifs de croire, en est propriétaire.  2002, chap. 32, par. 96 (1).

Contenu de l’avis

(2) L’avis prévu au paragraphe (1) contient ce qui suit :

a) une description de la chose saisie qui est suffisante pour en permettre l’identification;

b) la mention de l’endroit où la chose a été saisie;

c) la date de la saisie et de la disposition;

d) les nom et numéro de téléphone de l’agent provincial qui a saisi la chose ou de son délégué;

e) un énoncé du motif de la saisie et de la disposition;

f) la mention de la disposition législative autorisant la saisie et la disposition;

g) la mention de la disposition législative permettant à la personne de demander, par voie de requête, un redressement pour la confiscation à la Cour supérieure de justice.  2002, chap. 32, par. 96 (2).

Confiscation

97 (1) Sur requête du directeur, la Cour supérieure de justice peut ordonner qu’une chose saisie en vertu de l’article 91 ou 92 ou aux termes d’un mandat décerné en vertu de la Loi sur les infractions provinciales relativement à la commission ou à la commission soupçonnée d’une infraction prévue par la présente loi soit confisquée au profit de la Couronne.  2002, chap. 32, par. 97 (1).

Aucune ordonnance

(2) Le tribunal ne doit pas rendre d’ordonnance en vertu du paragraphe (1) à moins d’être convaincu de ce qui suit :

a) la saisie était légitime;

b) l’agent provincial a donné un avis écrit, au plus tard sept jours avant l’audition de la requête, aux personnes visées aux alinéas 96 (1) a) et b) et, si la chose saisie est un véhicule :

(i) d’une part, à chaque personne qui bénéficie d’une sûreté portant sur le véhicule et rendue opposable par enregistrement, en vertu de la Loi sur les sûretés mobilières, en regard du numéro d’identification du véhicule,

(ii) d’autre part, à chaque personne enregistrée comme propriétaire du véhicule en application du Code de la route.  2002, chap. 32, par. 97 (2).

Contenu de l’avis

(3) L’avis prévu au paragraphe (2) contient ce qui suit :

a) une description de la chose saisie qui est suffisante pour en permettre l’identification;

b) la mention de l’endroit où la chose a été saisie;

c) la date de la saisie;

d) les nom et numéro de téléphone de l’agent provincial qui a saisi la chose ou de son délégué;

e) un énoncé du motif de la saisie;

f) la mention de la disposition législative autorisant la saisie;

g) une déclaration indiquant qu’une ordonnance de confiscation de la chose est demandée en vertu du présent article;

h) une déclaration indiquant que la personne à qui l’avis est donné peut présenter des observations à la Cour supérieure de justice à l’égard du prononcé d’une ordonnance en vertu du présent article.  2002, chap. 32, par. 97 (3).

Disposition des choses confisquées

(4) Il peut être disposé d’une chose confisquée en vertu du présent article de la façon qu’ordonne le directeur.  2002, chap. 32, par. 97 (4).

Redressement pour la confiscation

98 (1) La personne qui avait un intérêt sur une chose confisquée en vertu de l’article 95 ou 97 peut, par voie de requête, demander un redressement pour la confiscation à la Cour supérieure de justice et le tribunal peut rendre une ordonnance prévoyant le redressement qu’il estime approprié, notamment l’une ou plusieurs des ordonnances suivantes :

1.   Une ordonnance portant que tout ou partie de la chose soit rendu au requérant.

2.   Une ordonnance portant qu’un intérêt sur la chose soit dévolu au requérant.

3.   Une ordonnance enjoignant à la Couronne de verser un montant au requérant à titre compensatoire pour la confiscation.  2002, chap. 32, par. 98 (1).

Aucune ordonnance de redressement

(2) Le tribunal ne doit pas rendre d’ordonnance de redressement en vertu du paragraphe (1) à l’égard d’une chose confisquée si le requérant, selon le cas :

a) a reçu signification d’un arrêté exigeant qu’il paie une pénalité administrative relativement à une question qui était liée à la saisie de la chose, à moins que l’arrêté n’ait été révoqué;

b) a été accusé d’une infraction qui était liée à la saisie de la chose, à moins que l’accusation n’ait été retirée ou rejetée.  2002, chap. 32, par. 98 (2); 2019, chap. 14, annexe 8, art. 65.

Textes modificatifs – date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2019, chap. 14, annexe 8, art. 65 - 10/12/2019

Recours à la force

99 (1) L’agent provincial peut avoir recours à la force raisonnablement nécessaire pour, selon le cas :

a) exécuter un arrêté pris ou une ordonnance rendue en vertu de la présente loi, à l’exception d’un arrêté pris par un agent provincial;

b) exécuter un mandat décerné en application de la Loi sur les infractions provinciales;

c) empêcher la destruction d’une chose que l’agent provincial croit, en se fondant sur des motifs raisonnables, être susceptible d’attester d’une infraction prévue par la présente loi.  2002, chap. 32, par. 99 (1).

Idem

(2) Pour l’application de l’alinéa (1) a), l’arrêté que prend le directeur pour confirmer ou modifier un arrêté pris par un agent provincial ne constitue pas un arrêté pris par un agent provincial.  2002, chap. 32, par. 99 (2).

Utilisation d’un dispositif d’enquête

Définition

100 (1) La définition qui suit s’applique au présent article.

«dispositif» Substance ou dispositif de localisation qui, lorsqu’ils sont placés ou installés dans un lieu, sur un bien-fonds ou dans ou sur une chose, peuvent être utilisés pour déterminer l’origine, la nature ou l’emplacement d’une chose par des moyens électroniques ou autres.  2002, chap. 32, par. 100 (1).

Ordonnance

(2) Sur demande présentée sans préavis, un juge peut rendre une ordonnance par écrit autorisant un agent provincial, sous réserve du présent article, à utiliser un dispositif ou une technique ou méthode d’enquête, ou à faire quoi que ce soit qui y est mentionné, s’il est convaincu, sur la foi des preuves présentées sous serment, qu’il existe des motifs raisonnables de croire qu’une infraction prévue par la présente loi a été ou sera commise et que des renseignements relatifs à l’infraction seront obtenus par l’utilisation du dispositif, de la technique ou de la méthode ou par l’accomplissement de l’acte.  2002, chap. 32, par. 100 (2).

Assistance professionnelle

(3) L’ordonnance rendue en vertu du paragraphe (2) peut autoriser des personnes qui possèdent des connaissances particulières ou professionnelles à accompagner et à assister l’agent provincial pour exécuter l’ordonnance.  2002, chap. 32, par. 100 (3).

Restriction

(4) L’ordonnance rendue en vertu du présent article ne doit autoriser l’interception d’aucune communication privée.  2002, chap. 32, par. 100 (4).

Idem

(5) Aucun dispositif ni aucune technique ou méthode ne doit être utilisé pour intercepter toute communication privée aux termes d’une ordonnance rendue en vertu du présent article.  2002, chap. 32, par. 100 (5).

Dispositions de l’ordonnance

(6) L’ordonnance rendue en vertu du présent article est assortie des dispositions que le juge estime souhaitables dans les circonstances.  2002, chap. 32, par. 100 (6).

Activités autorisées par l’ordonnance

(7) L’ordonnance rendue en vertu du présent article peut autoriser un agent provincial à faire ce qui suit :

a) placer, installer et maintenir un dispositif sur un bien-fonds, dans un lieu ou dans ou sur une chose, ou l’en retirer;

b) surveiller ou faire surveiller un dispositif ou les renseignements transmis par un dispositif placé ou installé sur un bien-fonds, dans un lieu ou dans ou sur une chose.  2002, chap. 32, par. 100 (7).

Durée de l’ordonnance

(8) L’ordonnance rendue en vertu du présent article est valide pour une période de 60 jours ou pour toute période plus courte qui y est précisée.  2002, chap. 32, par. 100 (8).

Ordonnances additionnelles

(9) Un juge peut rendre des ordonnances additionnelles en vertu du paragraphe (2).  2002, chap. 32, par. 100 (9).

Remise en état

101 Dans la mesure de ce qui est possible et raisonnable, l’agent provincial qui, dans le cadre de l’exécution des fonctions qui lui sont attribuées en application de la présente loi, fait ou fait faire une excavation, remet la propriété en l’état où elle était avant l’excavation.  2002, chap. 32, art. 101.

Assistance d’un membre de la police

102 Lorsque l’agent provincial est tenu par la présente loi d’accomplir un acte ou d’ordonner qu’il soit accompli, ou est habilité à ce faire, il peut prendre les mesures et recourir à l’assistance qui s’avèrent nécessaires pour accomplir ce qu’exige la situation. Il peut également, lorsqu’il est entravé dans l’exercice de ses fonctions, demander l’assistance de tout membre de la Police provinciale de l’Ontario ou du corps de police de la région dans laquelle il demande cette assistance. Il incombe à chacun des membres d’un corps de police d’apporter son assistance.  2002, chap. 32, art. 102.

Remarque : Le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, l’article 102 de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit : (Voir : 2019, chap. 1, annexe 4, art. 55)

Demande d’assistance à un membre d’un service de police

102 Lorsque l’agent provincial est tenu par la présente loi d’accomplir un acte ou d’ordonner qu’il soit accompli, ou est habilité à ce faire, il peut prendre les mesures qui s’imposent et recourir à l’assistance qui s’avère nécessaire pour accomplir ce qu’exige la situation. Il peut également, lorsqu’il est entravé dans l’exercice de ses fonctions, demander l’assistance de tout membre du service de police de la région dans laquelle il demande cette assistance. Il incombe à chacun des membres d’un service de police d’apporter une telle assistance. 2019, chap. 1, annexe 4, art. 55.

Textes modificatifs – date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2018, chap. 3, annexe 5, art. 57 - sans effet - voir 2019, chap. 1, annexe. 3, art. 5 - 26/03/2019

2019, chap. 1, annexe 4, art. 55 - non en vigueur

Nouvelle inspection

103 Si, lors d’une inspection ou d’une perquisition prévue par la présente partie, un agent provincial constate une défaillance prescrite, le directeur lui enjoint d’effectuer une nouvelle inspection en application de la présente partie au plus tard 365 jours après le dernier jour de l’inspection au cours de laquelle la défaillance a été constatée.  2002, chap. 32, art. 103.

partie Ix
conformité et exécution

Interprétation

Abandon d’un réseau d’eau potable

104 (1) Pour l’application de la présente partie, un réseau d’eau potable ou une partie d’un tel réseau est réputé abandonné si, selon le cas :

a) l’identité du propriétaire du réseau ou de la partie du réseau ne peut pas être établie;

b) le réseau ou la partie du réseau a été dévolu à la Couronne pour cause de déshérence.  2002, chap. 32, par. 104 (1).

Autre source d’approvisionnement

(2) Pour l’application de la présente partie, une exigence portant que soit fournie aux usagers d’un réseau d’eau potable une autre source d’approvisionnement en eau potable est réputée, au minimum, une exigence portant que soit donné aux usagers accès à un approvisionnement en eau potable pour la consommation humaine quotidienne et la préparation des aliments.  2002, chap. 32, par. 104 (2).

Pouvoir d’exiger des réponses

104.1 (1) Pour déterminer si une personne se conforme à la présente loi ou aux règlements, un agent provincial peut, à toute heure et avec toute l’assistance raisonnables, exiger que la personne ou toute personne qu’elle emploie ou qui lui fournit des services réponde aux demandes raisonnables de renseignements. 2017, chap. 2, annexe 11, par. 6 (5).

Idem

(2) Pour l’application du paragraphe (1), un agent provincial peut demander des renseignements par téléphone ou par un autre moyen de communication. 2017, chap. 2, annexe 11, par. 6 (5).

Production de documents

(3) Lorsqu’il exige qu’une personne réponde à une demande de renseignements en vertu du paragraphe (1), un agent provincial peut exiger la production de documents ou de données, sous quelque forme que ce soit, dont la présente loi exige la conservation, et la production des autres documents ou données, sous quelque forme que ce soit, qui sont liés à l’objet de la demande de renseignements. 2017, chap. 2, annexe 11, par. 6 (5).

Dossiers sous forme électronique

(4) Si un dossier est conservé sous forme électronique, un agent provincial peut exiger qu’une copie lui en soit remise sur papier ou sous une forme électronique, ou sous les deux formes. 2017, chap. 2, annexe 11, par. 6 (5).

Textes modificatifs – date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2017, chap. 2, annexe 11, art. 6 (5) - 22/03/2017

Arrêté de l’agent provincial : contraventions

105 (1) L’agent provincial peut prendre un arrêté contre toute personne s’il croit, en se fondant sur des motifs raisonnables, qu’elle contrevient ou a contrevenu :

a) soit à une disposition de la présente loi ou des règlements;

b) soit à une disposition d’un arrêté pris ou d’une ordonnance rendue en vertu de la présente loi, à l’exception d’un arrêté exigeant que la personne paie une pénalité administrative;

c) soit à une condition d’un certificat ou d’un permis délivré ou d’une approbation accordée en vertu de la présente loi.  2002, chap. 32, par. 105 (1); 2019, chap. 14, annexe 8, art. 66.

Renseignements à inclure dans l’arrêté

(2) L’arrêté :

a) précise la disposition ou la condition à laquelle l’agent provincial croit qu’il y a ou qu’il y a eu contravention;

b) décrit brièvement la nature de la contravention et, le cas échéant, l’endroit où celle-ci s’est produite;

c) indique qu’une révision de l’arrêté peut être demandée conformément à l’article 107.  2002, chap. 32, par. 105 (2).

Exigences de l’arrêté

(3) L’arrêté peut exiger que la personne à laquelle il s’adresse se conforme, dans le délai précisé, aux directives qui y sont énoncées et qui visent l’une ou l’autre des mesures suivantes :

a) se conformer effectivement à la disposition ou à la condition en question;

b) empêcher la continuation ou la répétition de la contravention;

c) interdire l’accès à un bien-fonds, à un lieu ou à une chose au moyen de cadenas, de grilles, de clôtures ou d’agents de sécurité ou par d’autres moyens;

d) réparer, entretenir ou exploiter un réseau d’eau potable, du matériel d’analyse de l’eau ou un laboratoire de la façon et au moyen du matériel précisés dans l’arrêté;

e) traiter l’eau du réseau d’eau potable, y compris, s’il s’agit d’un réseau d’eau potable non municipal réglementé, l’eau située dans la plomberie;

f) prélever des échantillons, effectuer des analyses, exercer une surveillance et présenter des rapports relativement à la qualité ou à la quantité d’eaux quelconques;

g) fournir une autre source d’approvisionnement en eau potable si la poursuite de l’exploitation du réseau d’eau potable entraînera un danger de l’eau potable pour la santé;

h) présenter un plan pour que la personne se conforme effectivement à la disposition ou à la condition en question, lequel prévoit notamment l’engagement des entrepreneurs ou experts-conseils qu’un agent provincial estime compétents;

i) faire appel à un organisme d’exploitation agréé au plus tard à la date précisée dans l’arrêté, mais pas plus de trois mois à compter de la date de prise de l’arrêté, si celui-ci a trait au défaut de confier à un organisme d’exploitation agréé la responsabilité d’un réseau d’eau potable comme cela est exigé en application de la présente loi;

j) présenter une demande de certificat, de permis ou d’approbation prévus par la présente loi ou de modification d’un certificat, d’un permis ou d’une approbation;

k) afficher un avis de l’arrêté.  2002, chap. 32, par. 105 (3).

Textes modificatifs – date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2019, chap. 14, annexe 8, art. 66 - 10/12/2019

Arrêté de l’agent provincial : réseau d’eau potable

106 (1) S’il l’estime nécessaire pour l’application de la présente loi, l’agent provincial peut prendre un arrêté contre toute personne qui a la propriété, la gestion ou le contrôle, selon le cas :

a) d’un réseau municipal d’eau potable;

b) d’un réseau d’eau potable non municipal réglementé.  2002, chap. 32, par. 106 (1).

Renseignements à inclure dans l’arrêté

(2) L’arrêté :

a) expose brièvement les motifs pour lesquels il est pris et les circonstances sur lesquelles ces motifs se fondent;

b) indique qu’une révision de l’arrêté peut être demandée conformément à l’article 107.  2002, chap. 32, par. 106 (2).

Exigences de l’arrêté

(3) L’arrêté peut exiger que la personne à laquelle il s’adresse se conforme, dans le délai précisé, aux directives visées au paragraphe (4).  2002, chap. 32, par. 106 (3).

Idem

(4) Les directives suivantes peuvent être précisées dans l’arrêté :

1.   Une directive interdisant l’accès à un bien-fonds, à un lieu ou à une chose au moyen de cadenas, de grilles, de clôtures ou d’agents de sécurité ou par d’autres moyens.

2. Une directive ordonnant d’exploiter, d’entretenir et de réparer un réseau d’eau potable de la façon et au moyen du matériel précisés dans l’arrêté.

3. Une directive ordonnant de prélever des échantillons, d’effectuer des analyses, d’exercer une surveillance et de présenter des rapports relativement à la qualité ou à la quantité d’eaux quelconques.

4. Une directive ordonnant de débrancher ou de réparer toute chose reliée au réseau d’eau potable ou à l’installation de plomberie, si l’agent provincial croit, en se fondant sur des motifs raisonnables, que la chose présente un danger de l’eau potable pour la santé.

5. Une directive ordonnant d’engager des entrepreneurs ou experts-conseils que l’agent provincial estime compétents pour préparer un plan ou effectuer tous travaux exigés par l’arrêté.

6. Une directive ordonnant de fournir les renseignements ou d’effectuer les analyses qu’exige l’agent provincial relativement à un réseau d’eau potable non municipal afin de déterminer si le réseau appartient à une catégorie prescrite de réseaux d’eau potable non municipaux réglementés ou constitue un réseau d’eau potable non municipal réglementé pour l’application de toute disposition de la présente loi ou des règlements.

7. Une directive ordonnant d’afficher un avis de l’arrêté.  2002, chap. 32, par. 106 (4).

Demande de révision

107 (1) La personne à laquelle s’adresse un arrêté pris en vertu de l’article 105 ou 106 peut, dans les sept jours qui suivent la date où lui est signifiée une copie de l’arrêté, demander que le directeur le révise.  2002, chap. 32, par. 107 (1).

Façon de présenter la demande

(2) La demande peut être présentée verbalement, si une confirmation écrite en est signifiée au directeur dans le délai précisé au paragraphe (1), ou par écrit.  2002, chap. 32, par. 107 (2).

Contenu de la demande de révision

(3) La demande de révision présentée par écrit en vertu du paragraphe (1) ou la confirmation écrite de la demande présentée verbalement en vertu du paragraphe (2) comporte les éléments suivants :

a) les parties de l’arrêté qui font l’objet de la demande de révision;

b) les observations que l’auteur de la demande de révision souhaite que le directeur étudie;

c) pour l’application du paragraphe (7), une adresse pouvant être utilisée aux fins de signification conformément aux exigences prévues par la présente loi.  2002, chap. 32, par. 107 (3).

Suspension non automatique

(4) La demande de révision n’a pas pour effet de suspendre l’application de l’arrêté, sauf si le directeur ordonne autrement par écrit.  2002, chap. 32, par. 107 (4).

Décision du directeur

(5) Le directeur qui reçoit une demande de révision peut, selon le cas :

a) révoquer l’arrêté de l’agent provincial;

b) par arrêté adressé à l’auteur de la demande de révision, confirmer ou modifier l’arrêté de l’agent provincial.  2002, chap. 32, par. 107 (5).

Idem

(6) Pour l’application du paragraphe (5), le directeur peut substituer son opinion à celle de l’agent provincial.  2002, chap. 32, par. 107 (6).

Avis de décision

(7) Le directeur signifie à l’auteur de la demande de révision une copie :

a) soit de la décision de révoquer l’arrêté de l’agent provincial;

b) soit d’un arrêté confirmant ou modifiant l’arrêté de l’agent provincial, accompagné des motifs.  2002, chap. 32, par. 107 (7).

Confirmation automatique de l’arrêté

(8) Si, dans les sept jours de la réception d’une demande de révision présentée par écrit ou de la confirmation écrite de la demande présentée verbalement, le directeur ne rend pas de décision en vertu du paragraphe (5) ni ne donne d’avis verbal ou écrit de la décision à l’auteur de la demande de révision, l’arrêté qui fait l’objet de la demande de révision est réputé avoir été confirmé par arrêté du directeur.  2002, chap. 32, par. 107 (8).

Idem

(9) Aux fins d’un appel interjeté devant le Tribunal, l’arrêté de confirmation qui est réputé être pris en vertu du paragraphe (8) :

a) d’une part, est réputé être pris contre chaque personne à qui s’adressait l’arrêté de l’agent provincial;

b) d’autre part, est réputé être signifié, à l’expiration du délai visé au paragraphe (8), à chaque personne à qui s’adressait l’arrêté de l’agent provincial.  2002, chap. 32, par. 107 (9).

Prorogation du délai imparti pour faire appel à un organisme d’exploitation agréé

(10) Si un agent provincial a pris, en vertu de l’article 105, un arrêté portant qu’une personne fasse appel à un organisme d’exploitation agréé au plus tard à la date précisée dans l’arrêté, le directeur peut, en vertu du paragraphe (5) ou par un autre arrêté qui modifie celui qu’il a pris en vertu du paragraphe (5) ou (8), proroger la date précisée dans l’arrêté de l’agent provincial d’au plus 180 jours à compter de la date de la prise de celui-ci.  2002, chap. 32, par. 107 (10).

Arrêté du ministre : danger de l’eau potable pour la santé imminent

108 (1) S’il est d’avis qu’il existe un danger de l’eau potable pour la santé imminent relativement à un ou à plusieurs réseaux municipaux d’eau potable ou à un ou à plusieurs réseaux d’eau potable non municipaux réglementés ou que le manquement d’un ou de plusieurs laboratoires à leur obligation de faire une chose à l’égard d’une analyse de l’eau potable met ou mettra vraisemblablement la santé publique en danger dans un ou plusieurs secteurs de la province, le ministre peut, par arrêté écrit, exercer un ou plusieurs des pouvoirs suivants qui lui sont conférés en application de la présente loi pour éliminer ou améliorer les circonstances qui ont donné lieu à la prise de l’arrêté :

1. Si les circonstances qui ont donné lieu à la prise de l’arrêté ont trait au défaut d’un laboratoire de faire une ou plusieurs choses à l’égard d’une analyse de l’eau potable, il peut inclure un ou plusieurs des éléments suivants dans son arrêté :

i. Des instructions ordonnant à un ou à plusieurs titulaires de permis d’analyse de l’eau potable délivrés en application de la partie VII d’effectuer une analyse ou catégorie d’analyses de l’eau potable aux termes du permis conformément à une méthode précisée dans ses instructions.

ii. La suspension d’un ou de plusieurs permis délivrés en application de la partie VII pour une période maximale de 90 jours, à moins qu’il ne rétablisse le permis plus tôt.

2. Si les circonstances qui ont donné lieu à la prise de l’arrêté ont trait à l’état d’un ou de plusieurs réseaux d’eau potable ou à l’état de leurs eaux, notamment de toute chose qui peut s’y trouver, il peut :

i. prendre en vertu de l’article 109 un arrêté que pourrait prendre le directeur,

ii. enjoindre au directeur de délivrer un avis d’intervention d’urgence en vertu de l’article 110 et de conclure l’arrangement qu’il ordonne avec l’Agence ou la personne.  2002, chap. 32, par. 108 (1).

Instructions assimilées à des directives

(2) Les instructions visées à la sous-disposition 1 i du paragraphe (1) sont réputées une directive donnée en vertu de l’article 76.  2002, chap. 32, par. 108 (2).

Avis de l’arrêté

(3) Il doit être fourni à chacune des personnes suivantes une copie de l’arrêté que prend le ministre en vertu du présent article, immédiatement après la prise de l’arrêté :

1. La personne contre laquelle est pris l’arrêté.

2. Le propriétaire de tout réseau d’eau potable visé par l’arrêté ou, si un organisme d’exploitation est responsable du réseau, l’organisme.

3. La municipalité locale où est situé le réseau d’eau potable visé par l’arrêté.

4. Le directeur qui a délivré le permis municipal ou le permis d’analyse ou accordé l’approbation à l’égard du service d’analyse de l’eau potable ou du réseau d’eau potable visé par l’arrêté.

5. Le médecin-hygiéniste en chef.  2002, chap. 32, par. 108 (3).

L’arrêté du ministre l’emporte

(4) L’arrêté que prend le ministre en vertu du présent article l’emporte sur tout autre arrêté que prend le directeur ou un agent provincial en vertu de la présente partie ou sur toute directive que donne le directeur en vertu de l’article 76.  2002, chap. 32, par. 108 (4).

Arrêté du directeur : danger de l’eau potable pour la santé imminent

109 (1) S’il est d’avis qu’il existe un danger de l’eau potable pour la santé imminent relativement à un réseau municipal d’eau potable ou à un réseau d’eau potable non municipal réglementé, le directeur peut prendre contre le propriétaire ou l’organisme d’exploitation du réseau un arrêté portant qu’il prenne une ou plusieurs des mesures suivantes conformément aux directives qui y sont précisées :

1. Cesser ou restreindre immédiatement l’exploitation du réseau.

2. Fournir aux usagers du réseau une autre source d’approvisionnement en eau potable.

3. Aviser les usagers du réseau de l’arrêté.

4. Exploiter, entretenir et réparer le réseau de la façon et au moyen du matériel qu’ordonne le directeur dans son arrêté.

5. Prélever des échantillons, effectuer des analyses, exercer une surveillance et présenter des rapports relativement à la qualité ou à la quantité d’eaux quelconques.

6. Évaluer l’état de toute partie précisée du réseau d’eau potable et présenter un rapport à ce sujet.

7. Interdire l’accès à un bien-fonds, à un lieu ou à une chose au moyen de cadenas, de grilles, de clôtures ou d’agents de sécurité ou par d’autres moyens.  2002, chap. 32, par. 109 (1).

Obligation de se conformer

(2) Lorsqu’une copie d’un arrêté pris en vertu du paragraphe (1) est donnée au propriétaire ou à l’organisme d’exploitation d’un réseau d’eau potable, le propriétaire ou l’organisme cesse ou restreint immédiatement la fourniture de l’eau potable conformément aux directives contenues dans l’arrêté.  2002, chap. 32, par. 109 (2).

Avis de l’arrêté

(3) Le directeur fournit une copie de tout arrêté qu’il prend en vertu du paragraphe (1) aux personnes suivantes :

1. La personne contre laquelle est pris l’arrêté.

2. Le médecin-hygiéniste en chef et le médecin-hygiéniste.

3. La municipalité locale où est situé le réseau visé par l’arrêté.

4. Le ministre.  2002, chap. 32, par. 109 (3).

Révocation de l’arrêté

(4) Le directeur peut révoquer un arrêté qu’il prend en vertu du paragraphe (1) dans une ou plusieurs des circonstances suivantes :

1. Il est convaincu, après avoir consulté le médecin-hygiéniste, que les circonstances qui ont donné lieu à la prise de l’arrêté ont été éliminées ou améliorées.

2. Il a nommé un organisme d’exploitation intérimaire en vertu de l’article 113 pour assumer la responsabilité du réseau d’eau potable visé par l’arrêté.

3. Une municipalité a, conformément à une directive donnée en vertu de l’article 114, assumé la responsabilité du réseau visé par l’arrêté.  2002, chap. 32, par. 109 (4).

Avis d’intervention d’urgence

110 (1) Si une ou plusieurs des circonstances suivantes existent à l’égard d’un réseau municipal d’eau potable ou d’un réseau d’eau potable non municipal réglementé, le directeur peut délivrer aux personnes visées au paragraphe (3) un avis d’intervention d’urgence enjoignant à l’Agence ou aux autres personnes qu’il estime appropriées de faire une ou plusieurs des choses visées au paragraphe (2) :

1. Un arrêté a été pris en vertu de l’article 108 ou 109 contre un propriétaire ou un organisme d’exploitation portant qu’il cesse ou restreigne immédiatement l’exploitation du réseau et le propriétaire ou l’organisme, selon le cas, ne se conforme pas à l’arrêté ou refuse de s’y conformer ou le directeur a des motifs de croire qu’il ne s’y conformera vraisemblablement pas.

2. Le ministre a pris un arrêté en vertu de l’article 108 à l’égard d’un danger de l’eau potable pour la santé imminent et a enjoint au directeur de conclure un arrangement en vertu du présent article avec l’Agence ou la personne que précise le ministre dans les instructions qu’il donne pour éliminer ou améliorer les circonstances qui ont donné lieu à la prise de l’arrêté.

3. Le directeur est d’avis qu’à moins qu’un avis d’intervention d’urgence ne soit délivré en vertu du présent article, il surviendra un danger de l’eau potable pour la santé à l’égard du réseau.  2002, chap. 32, par. 110 (1).

Directives

(2) Dans l’avis d’intervention d’urgence qu’il délivre en vertu du paragraphe (1), le directeur peut enjoindre à l’Agence ou à la personne de prendre une ou plusieurs des mesures suivantes conformément aux directives précisées dans l’avis :

1. Cesser ou restreindre l’exploitation du réseau.

2. Exploiter, entretenir et réparer le réseau de la façon et au moyen du matériel que précise le directeur dans sa directive.

3. Fournir aux usagers du réseau une autre source d’approvisionnement en eau potable.

4. Évaluer l’état d’une partie précisée du réseau et présenter un rapport à ce sujet.

5. Prélever des échantillons, effectuer des analyses, exercer une surveillance et présenter des rapports relativement à la qualité ou à la quantité d’eaux quelconques.  2002, chap. 32, par. 110 (2).

Avis

(3) Le directeur remet une copie de l’avis d’intervention d’urgence qu’il délivre en vertu du paragraphe (1) aux personnes suivantes :

1. Le propriétaire du réseau ou, si un organisme d’exploitation est responsable du réseau, l’organisme.

2. L’Agence ou la personne à qui une directive est donnée dans l’avis.

3. Le médecin-hygiéniste en chef et le médecin-hygiéniste.

4. La municipalité locale où est situé le réseau visé par l’avis.

5. Le ministre.  2002, chap. 32, par. 110 (3).

Avis concernant un réseau abandonné

(4) S’il délivre un avis d’intervention d’urgence en vertu du paragraphe (1) à l’égard d’un réseau d’eau potable abandonné, le directeur peut, dans l’avis, enjoindre à l’Agence ou à la personne, selon le cas, d’aviser les usagers du réseau, sous la forme et de la façon qu’il précise dans l’avis, de ce qui suit :

a) les circonstances qui ont donné lieu au danger de l’eau potable pour la santé;

b) un résumé du contenu de l’avis délivré en vertu du paragraphe (1).  2002, chap. 32, par. 110 (4).

Transfert du contrôle du réseau

(5) Le propriétaire d’un réseau d’eau potable visé par un avis d’intervention d’urgence et tous ses employés et mandataires, y compris tout organisme d’exploitation du réseau, cèdent le contrôle et l’exploitation du réseau à l’Agence ou à la personne désignée dans l’avis, si celui-ci l’exige.  2002, chap. 32, par. 110 (5).

Idem

(6) Si un avis d’intervention d’urgence est délivré en vertu du paragraphe (1) à l’égard d’un réseau d’eau potable, les règles suivantes s’appliquent :

a) le propriétaire du réseau et toutes les personnes qui ont la responsabilité du réseau ou d’un lieu ou d’une chose liés au réseau ou qui en assument la gestion ou le contrôle y donnent libre accès à l’Agence ou à la personne désignée dans l’avis, selon le cas;

b) nul ne doit gêner ou entraver un employé ou mandataire de l’Agence ou de la personne dans l’exercice de ses fonctions et responsabilités précisées dans l’avis;

c) le propriétaire et tout organisme d’exploitation du réseau apportent l’aide qu’ordonne le directeur dans l’avis et donne à l’Agence ou à la personne qui y est désignée accès à tous les documents se rapportant à l’exploitation du réseau.  2002, chap. 32, par. 110 (6).

Irrecevabilité des actions ou instances

(7) Sont irrecevables les actions ou instances introduites contre l’Agence ou la personne qui agit en vertu d’un avis d’intervention d’urgence délivré en vertu du paragraphe (1) ou contre un de leurs employés ou mandataires pour toute chose que l’Agence, la personne, l’employé ou le mandataire fait ou ne fait pas relativement au réseau d’eau potable visé par l’avis ou pour quoi que ce soit qui est lié à l’état dans lequel se trouvait le réseau immédiatement avant la délivrance de l’avis, ou qui en découle, sauf si l’action ou l’instance découle du fait que l’Agence, la personne, l’employé ou le mandataire ne s’est pas conformé à une directive du directeur énoncée dans l’avis.  2002, chap. 32, par. 110 (7).

Révocation de l’avis d’intervention d’urgence

(8) Le directeur peut révoquer un avis d’intervention d’urgence s’il est d’avis que les circonstances qui ont donné lieu à sa délivrance ont été éliminées ou améliorées.  2002, chap. 32, par. 110 (8).

Délai

(9) La durée d’un arrangement conclu aux termes d’un avis d’intervention d’urgence ne doit pas dépasser 90 jours et l’arrangement ne peut être prorogé qu’avec l’approbation :

a) soit du médecin-hygiéniste en chef;

b) soit du ministre.  2002, chap. 32, par. 110 (9).

Obligation de se conformer

(10) L’Agence ou la personne qui agit en vertu d’un avis d’intervention d’urgence se conforme aux directives que précise le directeur dans l’avis et aux autres directives écrites qu’il peut lui donner à l’occasion au moyen d’une modification de l’avis.  2002, chap. 32, par. 110 (10).

Non un mandataire de la Couronne

(11) Malgré la Loi sur les organismes de la Couronne, aucune personne qui agit en vertu d’un avis d’intervention d’urgence n’est ou ne doit se présenter comme mandataire de Sa Majesté à quelque fin que ce soit.  2002, chap. 32, par. 110 (11).

Immunité de la Couronne

(12) Sont irrecevables les actions ou autres instances introduites contre la Couronne, le ministre ou une personne employée dans le ministère :

a) soit pour un acte accompli par une personne agissant en vertu d’un avis d’intervention d’urgence dans l’exercice effectif ou censé tel des pouvoirs ou fonctions qui lui sont attribués en application de la présente loi ou pour une négligence ou un manquement qu’elle aurait commis dans l’exercice de ces pouvoirs ou fonctions;

b) soit pour un délit civil commis par la personne visée à l’alinéa a) ou par un de ses employés ou mandataires relativement aux pouvoirs ou fonctions qui lui sont attribués en application de la présente loi.  2002, chap. 32, par. 110 (12); 2006, chap. 35, annexe C, par. 119 (5).

Textes modificatifs – date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2006, chap. 35, annexe C, art. 119 (5) - 20/08/2007

Arrêté de désaffectation

Application

111 (1) Le présent article s’applique si, selon le cas :

a) il existe un danger de l’eau potable pour la santé persistant à l’égard d’un réseau municipal d’eau potable ou d’un réseau d’eau potable non municipal réglementé et les circonstances qui ont donné lieu au danger ne peuvent pas être éliminées ou améliorées par le propriétaire du réseau;

b) le propriétaire d’un réseau municipal d’eau potable ou d’un réseau d’eau potable non municipal réglementé n’a pas désaffecté tout ou partie du réseau après l’avoir mis hors service de façon permanente.  2002, chap. 32, par. 111 (1).

Arrêté du directeur

(2) Le directeur peut, par arrêté écrit signifié au propriétaire d’un réseau d’eau potable visé au paragraphe (1), exiger que celui-ci :

a) soit désaffecte tout ou partie du réseau conformément aux directives précisées dans l’arrêté;

b) soit remplacé tout ou partie du réseau conformément aux directives précisées dans l’arrêté, si celui-ci a trait à un danger de l’eau potable pour la santé persistant.  2002, chap. 32, par. 111 (2).

Idem

(3) L’arrêté visé à l’alinéa (2) b) peut comporter l’une ou l’autre des exigences suivantes ou les deux :

1. Le déplacement d’un puits ou d’une prise d’eau lié au réseau.

2. L’établissement d’une nouvelle source d’approvisionnement en eau brute pour le réseau.  2002, chap. 32, par. 111 (3).

Arrêté de poursuite de l’exploitation

112 S’il apprend que le propriétaire d’un réseau municipal d’eau potable ou d’un réseau d’eau potable non municipal réglementé envisage d’arrêter de fournir de l’eau aux usagers du réseau ou qu’il l’a déjà fait, le directeur peut, par arrêté écrit signifié au propriétaire ou à l’organisme d’exploitation du réseau, exiger qu’il poursuive l’exploitation du réseau à l’intention de ses usagers.  2002, chap. 32, art. 112.

Nomination d’un organisme d’exploitation intérimaire

113 (1) Le directeur peut, dans l’une ou l’autre des circonstances suivantes, délivrer un avis écrit nommant un organisme d’exploitation intérimaire pour assumer la responsabilité d’un réseau municipal d’eau potable ou d’un réseau d’eau potable non municipal réglementé :

1. Il y a eu défaut ou refus de faire appel à un organisme d’exploitation agréé dans le délai précisé par un arrêté pris en vertu de la présente partie.

2. S’il s’agit d’un réseau municipal d’eau potable, le directeur en a suspendu l’approbation ou le permis municipal d’eau potable.

3. Il y a eu défaut ou refus de se conformer à un arrêté pris ou à une ordonnance rendue en application de la présente loi relativement à une défaillance au sein d’un réseau d’eau potable non municipal réglementé pour lequel un arrêté ne peut pas être pris en vertu de l’article 114 et le directeur est d’avis que la poursuite de l’exploitation du réseau entraînera un danger de l’eau potable pour la santé.

4. S’il s’agit d’un réseau d’eau potable non municipal réglementé abandonné qui est situé dans un territoire non érigé en municipalité, il est constaté une défaillance au sein du réseau et le directeur est d’avis que la poursuite de l’exploitation du réseau entraînera un danger de l’eau potable pour la santé.

5. Un avis d’intervention d’urgence a été délivré en vertu de l’article 110 à l’égard d’un réseau d’eau potable pour lequel un arrêté ne peut pas être pris en vertu de l’article 114 et le ministre enjoint au directeur de nommer un organisme d’exploitation intérimaire pour le réseau.

6. Il y a eu défaut ou refus de se conformer à un arrêté pris en vertu de l’article 111.

7. Il y a eu défaut ou refus de se conformer à un arrêté pris en vertu de l’article 112.  2002, chap. 32, par. 113 (1).

Entente

(2) Avant de délivrer un avis en vertu du présent article, le directeur conclut une entente avec la personne ou l’entité qui agira à titre d’organisme d’exploitation intérimaire.  2002, chap. 32, par. 113 (2).

Idem

(3) Le directeur fait en sorte que l’entente visée au paragraphe (2) comporte les conditions prescrites, le cas échéant.  2002, chap. 32, par. 113 (3).

Mandat

(4) La durée du mandat d’un organisme d’exploitation intérimaire ne doit pas dépasser 24 mois sauf si le ministre approuve sa prorogation et que l’organisme y consent.  2002, chap. 32, par. 113 (4).

Directives à l’intention de l’organisme d’exploitation intérimaire

(5) Dans l’avis qu’il délivre en vertu du paragraphe (1), le directeur peut, s’il l’estime nécessaire pour l’application de la présente loi, enjoindre à l’organisme d’exploitation intérimaire de prendre une ou plusieurs des mesures suivantes :

1. S’il s’agit d’un réseau d’eau potable qui présente une défaillance, mettre en oeuvre les mesures précisées dans l’avis pour y remédier, notamment apporter les transformations précisées au réseau.

2. Si un permis ou une approbation est exigé à l’égard du réseau d’eau potable, demander, au nom du propriétaire, le permis ou l’approbation ou une modification du permis ou de l’approbation à l’égard du réseau, selon ce que précise l’avis.

3. Si le réseau d’eau potable visé par l’avis nécessite des plans d’exploitation en application de la présente loi :

i. soit préparer les plans d’exploitation du réseau, selon ce que précise l’avis, si aucun plan n’existe,

ii. soit réviser les plans d’exploitation du réseau selon ce que précise l’avis.

4. Si l’avis est délivré à l’égard d’un défaut ou d’un refus de se conformer à un arrêté pris en vertu de l’article 111, désaffecter ou remplacer tout ou partie du réseau d’eau potable, selon ce que précise l’avis.

5. Réparer, entretenir et exploiter un réseau d’eau potable de la façon et au moyen du matériel que précise le directeur dans l’avis.

6.   Prélever des échantillons, effectuer des analyses, exercer une surveillance et présenter des rapports relativement à la qualité ou à la quantité d’eaux quelconques.

7. Fournir aux usagers du réseau une autre source d’approvisionnement en eau potable.

8. Évaluer l’état de toute partie précisée du réseau d’eau potable et présenter un rapport à ce sujet.  2002, chap. 32, par. 113 (5).

Révocation et modification

(6) Le directeur peut, au moyen d’un autre avis écrit :

a) soit révoquer un avis délivré en vertu du paragraphe (1);

b) soit modifier l’avis de façon à ajouter ou à supprimer toute directive visée au paragraphe (5).  2002, chap. 32, par. 113 (6).

Obligation de se conformer à la directive

(7) L’organisme d’exploitation intérimaire se conforme à toute directive qui lui est donnée dans l’avis prévu au paragraphe (1), tel qu’il est modifié en vertu du paragraphe (6).  2002, chap. 32, par. 113 (7).

Résiliation de l’entente

(8) Si le directeur ou l’organisme d’exploitation intérimaire résilie l’entente visée au paragraphe (2), les règles suivantes s’appliquent :

a) la nomination de la personne ou de l’entité comme organisme d’exploitation intérimaire est réputée révoquée;

b) le directeur peut conclure une entente avec une autre personne ou un autre organisme en vertu du paragraphe (2) pour agir comme organisme d’exploitation intérimaire;

c) le directeur délivre, en vertu du paragraphe (1), un avis de nomination du nouvel organisme d’exploitation intérimaire s’il conclut l’entente visée à l’alinéa b).  2002, chap. 32, par. 113 (8).

Destinataires de l’avis

(9) Le directeur remet l’avis qu’il délivre en vertu du présent article aux personnes et aux entités suivantes :

a) l’organisme d’exploitation intérimaire nommé dans l’avis;

b) le propriétaire du réseau d’eau potable visé par l’avis;

c) le médecin-hygiéniste;

d) la municipalité locale où est situé le réseau visé par l’avis.  2002, chap. 32, par. 113 (9).

Obligation d’informer les usagers d’un réseau abandonné

(10) S’il est délivré un avis en vertu du paragraphe (1) à l’égard d’un réseau d’eau potable abandonné, le directeur peut, au moyen de l’avis, enjoindre à l’organisme d’exploitation intérimaire d’en informer les usagers du réseau sous la forme et de la façon précisée dans la directive.  2002, chap. 32, par. 113 (10).

Transfert d’un réseau à l’organisme d’exploitation intérimaire

(11) Le propriétaire du réseau d’eau potable visé par l’avis prévu au paragraphe (1), ainsi que tous ses employés et mandataires, y compris tout organisme d’exploitation du réseau, cèdent le contrôle et l’exploitation du réseau à l’organisme d’exploitation intérimaire au plus tard à la date et de la façon précisées dans l’avis, si celui-ci l’exige.  2002, chap. 32, par. 113 (11).

Idem

(12) S’il est délivré un avis en vertu du paragraphe (1) à l’égard d’un réseau d’eau potable, les règles suivantes s’appliquent :

a) le propriétaire du réseau et toutes les personnes qui ont la responsabilité du réseau ou d’un lieu ou d’une chose liés au réseau ou qui en assument la gestion ou le contrôle y donnent libre accès à l’organisme d’exploitation intérimaire;

b) nul ne doit gêner ou entraver un employé ou mandataire de l’organisme d’exploitation intérimaire dans l’exercice de ses fonctions et responsabilités précisées dans l’avis;

c) le propriétaire ou l’ancien organisme d’exploitation du réseau apporte l’aide qu’ordonne le directeur dans l’avis et donne à l’organisme d’exploitation intérimaire accès à tous les documents se rapportant à l’exploitation du réseau.  2002, chap. 32, par. 113 (12).

Résiliation de l’entente conclue entre le propriétaire et un organisme d’exploitation

(13) Dès qu’un organisme d’exploitation intérimaire est nommé en vertu du présent article à l’égard d’un réseau d’eau potable, toute entente conclue entre le propriétaire du réseau et un organisme d’exploitation relativement à l’exploitation du réseau est réputée résiliée le jour où l’organisme d’exploitation intérimaire assume la responsabilité du réseau.  2002, chap. 32, par. 113 (13).

Irrecevabilité des actions ou instances

(14) Sont irrecevables les actions ou instances introduites contre un organisme d’exploitation intérimaire, ou contre un de ses employés ou mandataires qui agit en vertu d’un avis délivré en vertu du paragraphe (1), pour toute chose que l’organisme, l’employé ou le mandataire fait ou ne fait pas relativement au réseau d’eau potable visé par l’avis ou pour quoi que ce soit qui est lié à l’état dans lequel se trouvait le réseau immédiatement avant la nomination de l’organisme, ou qui en découle, sauf si l’action ou l’instance découle du fait que l’organisme, l’employé ou le mandataire ne s’est pas conformé à une directive du directeur énoncée dans l’avis.  2002, chap. 32, par. 113 (14).

Personnes et entités susceptibles d’être nommées

(15) Le directeur nomme comme organisme d’exploitation intérimaire en vertu du présent article seulement, selon le cas :

a) l’Agence;

b) une personne ou une entité qui est un organisme d’exploitation agréé.  2002, chap. 32, par. 113 (15).

Non un mandataire de la Couronne

(16) Malgré la Loi sur les organismes de la Couronne, aucun organisme d’exploitation intérimaire n’est ou ne doit se présenter comme mandataire de Sa Majesté à quelque fin que ce soit.  2002, chap. 32, par. 113 (16).

Immunité de la Couronne

(17) Sont irrecevables les actions ou autres instances introduites contre la Couronne, le ministre ou une personne employée dans le ministère :

a) soit pour un acte accompli par un organisme d’exploitation intérimaire dans l’exercice effectif ou censé tel des pouvoirs ou fonctions qui lui sont attribués en application de la présente loi ou pour une négligence ou un manquement qu’il aurait commis dans l’exercice de ces pouvoirs ou fonctions;

b) soit pour un délit civil commis par l’organisme d’exploitation intérimaire ou par un de ses employés ou mandataires relativement aux pouvoirs ou fonctions qui lui sont attribués en application de la présente loi.  2002, chap. 32, par. 113 (17); 2006, chap. 35, annexe C, par. 119 (5).

Textes modificatifs – date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2006, chap. 35, annexe C, art. 119 (5) - 20/08/2007

Arrêté de fourniture d’un service

114 (1) Le directeur peut, dans une ou plusieurs des circonstances suivantes et après s’être conformé aux exigences du paragraphe (2), prendre un arrêté écrit portant qu’une municipalité fournisse le service d’un réseau municipal d’eau potable aux résidents d’un grand aménagement résidentiel situé dans la municipalité ou qu’elle supervise l’établissement ou la transformation d’un ou de plusieurs réseaux d’eau potable non municipaux pour desservir ces résidents :

1. Il y a eu défaut ou refus de se conformer à un arrêté pris ou à une ordonnance rendue en application de la présente loi relativement à une défaillance au sein d’un réseau d’eau potable non municipal réglementé ou d’un réseau municipal d’eau potable privé qui dessert le grand aménagement résidentiel et le directeur est d’avis que la poursuite de l’utilisation du réseau entraînera un danger de l’eau potable pour la santé.

2. Il est constaté une défaillance au sein d’un réseau d’eau potable non municipal réglementé abandonné qui dessert le grand aménagement résidentiel et le directeur est d’avis que la poursuite de l’exploitation du réseau entraînera un danger de l’eau potable pour la santé.

3. La municipalité a consenti à un réseau d’eau potable non municipal en vertu de l’article 53 relativement au grand aménagement résidentiel et il existe toujours une défaillance au sein du réseau du fait :

i. soit qu’il a été abandonné,

ii. soit que son propriétaire ne s’est pas conformé à un arrêté qui a trait à la défaillance ou a refusé de s’y conformer.

4. Le directeur est d’avis que le grand aménagement résidentiel a besoin d’être desservi par un réseau municipal d’eau potable de façon à protéger les résidents contre un danger de l’eau potable pour la santé.  2002, chap. 32, par. 114 (1).

Exigences relatives à la prise de l’arrêté

(2) Le directeur ne doit prendre l’arrêté visé au paragraphe (1) que s’il a satisfait aux exigences suivantes :

1. Il a consulté le médecin-hygiéniste.

2. Il a donné à la municipalité un avis écrit motivé de son intention de prendre l’arrêté visé au paragraphe (1).

3. Il a donné à la municipalité l’occasion de répondre à l’avis conformément au paragraphe (10).  2002, chap. 32, par. 114 (2).

Directive d’exploitation d’un réseau dans certaines circonstances

(3) Si le médecin-hygiéniste l’informe conformément à l’article 116 qu’un réseau d’eau potable visé par l’avis peut continuer à être utilisé pour fournir de l’eau à des fins ménagères autres que la consommation humaine ou la préparation des aliments, le directeur peut, au moyen de l’avis prévu au paragraphe (2), enjoindre à la municipalité d’assumer la responsabilité du réseau et de prendre une ou plusieurs des mesures suivantes :

1. Exploiter, entretenir et réparer le réseau d’eau potable de la façon et avec le matériel que précise le directeur dans la directive contenue dans l’avis prévu au paragraphe (2).

2. Fournir aux usagers du réseau un avis de la directive qu’a donnée le directeur à la municipalité de la façon précisée dans l’avis prévu au paragraphe (2).

3. Prélever des échantillons, effectuer des analyses, exercer une surveillance et présenter des rapports relativement à la qualité ou à la quantité d’eaux quelconques.  2002, chap. 32, par. 114 (3).

Obligation de se conformer à une directive

(4) La municipalité à laquelle une directive est donnée, au moyen d’un avis prévu au paragraphe (2), à l’égard d’un réseau d’eau potable se conforme à la directive et aux autres directives écrites qu’il peut lui donner à l’occasion au moyen d’une modification de l’avis.  2002, chap. 32, par. 114 (4).

Municipalité non tenue responsable

(5) Sont irrecevables les actions ou instances introduites contre une municipalité, ou contre un de ses employés ou mandataires qui agit en vertu d’un avis délivré en application du paragraphe (2), pour toute chose que la municipalité, l’employé ou le mandataire fait ou ne fait pas relativement au réseau d’eau potable visé par l’avis ou pour quoi que ce soit qui est lié à l’état dans lequel se trouvait le réseau immédiatement avant que la municipalité en ait assumé la responsabilité, ou qui en découle, sauf si l’action ou l’instance découle du fait que la municipalité, l’employé ou le mandataire ne s’est pas conformé à une directive du directeur énoncée dans l’avis.  2002, chap. 32, par. 114 (5).

Transfert du réseau à la municipalité

(6) Le propriétaire du réseau d’eau potable visé par une directive donnée en vertu du présent article et tous ses employés et mandataires, y compris tout organisme d’exploitation du réseau, cèdent le contrôle et l’exploitation du réseau à la municipalité au plus tard à la date et de la façon précisées dans la directive, si celle-ci l’exige.  2002, chap. 32, par. 114 (6).

Idem

(7) S’il est délivré, en vertu du présent article, un avis enjoignant à une municipalité d’assumer la responsabilité d’un réseau d’eau potable, les règles suivantes s’appliquent :

a) le propriétaire du réseau et toutes les personnes qui ont la responsabilité du réseau ou d’un lieu ou d’une chose liés au réseau ou qui en assument la gestion ou le contrôle y donnent libre accès aux employés et mandataires de la municipalité;

b) nul ne doit gêner ou entraver un employé ou mandataire de la municipalité dans l’exercice de ses fonctions et responsabilités précisées dans l’avis;

c) le propriétaire ou l’ancien organisme d’exploitation du réseau apporte l’aide qu’ordonne le directeur dans l’avis et donne à la municipalité accès à tous les documents se rapportant à l’exploitation d’un réseau d’eau potable;

d) la municipalité continue à exploiter et à entretenir le réseau conformément aux directives jusqu’à ce que, selon le cas :

(i) le directeur révoque l’arrêté qu’il a pris en vertu du paragraphe (1) ou informe la municipalité qu’il n’a plus l’intention de prendre l’arrêté,

(ii) la municipalité se soit conformée pleinement à l’arrêté;

e) la municipalité peut, par règlement adopté en vertu de la Loi de 2001 sur les municipalités ou de la Loi de 2006 sur la cité de Toronto, selon le cas, fixer les droits et les redevances qu’elle estime nécessaires pour recouvrer auprès des usagers du réseau tous les frais engagés pour exploiter, entretenir ou réparer le réseau conformément aux directives que donne le directeur.  2002, chap. 32, par. 114 (7); 2006, chap. 32, annexe C, par. 58 (2).

Destinataires de l’avis

(8) L’avis prévu au paragraphe (2) est donné aux personnes suivantes :

a) le médecin-hygiéniste;

b) le propriétaire du réseau d’eau potable visé par l’avis.  2002, chap. 32, par. 114 (8).

Méthodes de conformité

(9) La municipalité doit prendre une ou plusieurs des mesures suivantes pour se conformer à l’arrêté pris en vertu du paragraphe (1) :

1. Si l’arrêté est pris dans l’une ou l’autre des circonstances visées à la disposition 1, 2 ou 3 du paragraphe (1), elle assume la responsabilité du réseau d’eau potable non municipal réglementé ou du réseau municipal d’eau potable privé, selon le cas, et prend toutes les mesures nécessaires pour le rendre conforme à toutes les exigences prévues par la présente loi qui ont trait aux réseaux municipaux d’eau potable.

2. Elle agrandit un réseau municipal d’eau potable existant pour desservir les résidents du grand aménagement résidentiel.

3. Elle établit un nouveau réseau municipal d’eau potable pour desservir les résidents du grand aménagement résidentiel.

4. Elle conclut avec une autre municipalité un arrangement afin que les résidents du grand aménagement résidentiel soient desservis par un réseau municipal d’eau potable dont est propriétaire l’autre municipalité.

5. Elle supervise l’établissement ou la transformation d’un ou de plusieurs réseaux d’eau potable non municipaux pour desservir les résidents du grand aménagement résidentiel.  2002, chap. 32, par. 114 (9).

Réponse de la municipalité

(10) Au plus tard le 15e jour après avoir reçu un avis délivré en application du paragraphe (2) ou à la date précisée dans l’avis, si elle est postérieure à ce jour, la municipalité donne par écrit au directeur et au médecin-hygiéniste une réponse qui, selon le cas :

a) indique laquelle des mesures visées au paragraphe (9) la municipalité envisage de prendre pour se conformer à un arrêté pris en vertu du paragraphe (1);

b) propose le cadre de référence d’une étude que doit effectuer la municipalité afin d’évaluer les avantages et les désavantages de chacune des mesures visées au paragraphe (9) en tenant compte des objets de la présente loi.  2002, chap. 32, par. 114 (10).

Idem

(11) Si la municipalité propose un cadre de référence en application de l’alinéa (10) b) :

a) d’une part, le directeur peut le modifier;

b) d’autre part, la municipalité prépare une étude conformément au cadre de référence définitif et la présente au directeur et au médecin-hygiéniste aux fins d’examen.  2002, chap. 32, par. 114 (11).

Étude de la réponse

(12) Après avoir étudié la réponse de la municipalité prévue au paragraphe (10) et toute étude préparée en application du paragraphe (11), le directeur peut, en vertu du paragraphe (1), prendre un arrêté exigeant que la municipalité, selon le cas :

a) mette en oeuvre la mesure qu’elle envisage de prendre de la façon et aux conditions que précise le directeur dans l’arrêté;

b) mette en oeuvre une autre mesure visée au paragraphe (9) de la façon et aux conditions que précise le directeur dans l’arrêté, si celui-ci est d’avis que la mesure qu’elle envisage de prendre ne satisfait pas aux objets de la présente loi.  2002, chap. 32, par. 114 (12).

Assimilation à un réseau municipal d’eau potable

(13) Si, afin de se conformer à un arrêté pris en vertu du paragraphe (1), une municipalité assume la responsabilité d’un réseau d’eau potable non municipal réglementé en application de la disposition 1 du paragraphe (9), le réseau est réputé un réseau municipal d’eau potable pour l’application de la présente loi.  2002, chap. 32, par. 114 (13).

Obligation de se conformer

(14) Chaque municipalité prend sans délai toutes les mesures et fait toutes les choses qui sont en son pouvoir pour se conformer à un arrêté pris contre elle en vertu du paragraphe (1), et, malgré l’article 24 de la Loi sur l’aménagement du territoire :

a) d’une part, l’arrêté l’emporte sur les dispositions du plan officiel de la municipalité et sur les règlements municipaux qu’elle a adoptés;

b) d’autre part, dans le cas d’une municipalité de palier inférieur, l’arrêté l’emporte sur les dispositions du plan officiel de la municipalité de palier supérieur et sur les règlements municipaux que cette dernière a adoptés.  2002, chap. 32, par. 114 (14).

Mise en oeuvre des mesures par le directeur

(15) Si une municipalité ne prend pas toutes les mesures qui sont en son pouvoir pour se conformer à un arrêté pris en vertu du présent article, et que le délai d’appel de l’arrêté est écoulé ou qu’il y a eu un règlement définitif de l’appel confirmant ou modifiant l’arrêté, le directeur, avec l’approbation de la Commission des affaires municipales de l’Ontario, peut ordonner que soient prises, aux frais de la municipalité, toutes les mesures nécessaires pour se conformer à l’arrêté, et il peut prendre des dispositions pour que l’Agence s’en charge.  2002, chap. 32, par. 114 (15).

Remarque : Le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, le paragraphe 114 (15) de la Loi est modifié par remplacement de «de la Commission des affaires municipales de l’Ontario» par «du Tribunal ontarien de l’aménagement du territoire». (Voir : 2021, chap. 4, annexe 6, par. 88 (2))

Textes modificatifs – date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2006, chap. 32, annexe C, art. 58 (2) - 01/01/2007

2021, chap. 4, annexe 6, art. 88 (2) - non en vigueur

Approvisionnement en eau après la prise de l’arrêté visé à l’art. 114

115 Si un avis de l’intention qu’a le directeur de prendre un arrêté en vertu de l’article 114 est délivré à une municipalité en application de cet article, celle-ci fournit aux résidents du secteur visé par l’arrêté une autre source d’approvisionnement en eau potable jusqu’à ce que, selon le cas :

a) le directeur révoque l’arrêté ou informe la municipalité qu’il n’a plus l’intention de prendre l’arrêté;

b) la municipalité se soit conformée à l’arrêté.  2002, chap. 32, art. 115.

Approvisionnement en eau provenant d’un réseau défaillant

116 (1) S’il est d’avis qu’un réseau d’eau potable défaillant visé à l’article 110, 113 ou 114 peut continuer à fournir de l’eau à des fins ménagères autres que la consommation humaine ou la préparation des aliments, le médecin-hygiéniste peut :

a) aviser le directeur par écrit et lui donner des conseils sur toute directive qu’il devrait inclure dans l’avis délivré en application de la présente partie;

b) informer les usagers du réseau de la façon qu’il estime appropriée des fins ménagères auxquelles l’eau peut être utilisée ainsi que des précautions qu’ils devraient prendre lorsqu’ils le font.  2002, chap. 32, par. 116 (1).

Directives incluses dans l’avis

(2) Dès qu’il reçoit les conseils visés au paragraphe (1), le directeur inclut dans tout avis qu’il délivre en vertu de la présente partie les directives que le médecin-hygiéniste lui a conseillé d’inclure.  2002, chap. 32, par. 116 (2).

Dispense temporaire d’une rigoureuse conformité

117 (1) Malgré les exigences prévues par la présente loi, un arrêté pris ou une ordonnance rendue en application de la présente partie peut :

a) prévoir une dispense temporaire de l’obligation de se conformer rigoureusement à toute exigence prévue par la présente loi relativement à un réseau d’eau potable;

b) préciser un délai dans lequel une personne est tenue de se conformer effectivement à une exigence;

c) imposer des conditions intérimaires, au lieu de l’exigence prévue par la présente loi, qui soient moins astreignantes que celle-ci.  2002, chap. 32, par. 117 (1).

Idem

(2) Si un arrêté ou une ordonnance lui accorde la dispense prévue au paragraphe (1), la personne ne peut pas être poursuivie ou une pénalité ne peut pas lui être imposée en vertu de l’article 121 ou de l’article 121.1 du fait qu’elle ne s’est pas conformée à l’exigence, et ce tant qu’elle se conforme aux conditions de l’arrêté ou de l’ordonnance.  2002, chap. 32, par. 117 (2); 2019, chap. 14, annexe 8, art. 67.

Idem

(3) Il est entendu qu’une personne peut toujours faire l’objet d’une poursuite ou d’une pénalité à l’égard d’une contravention à une exigence prévue par la présente loi qui a été commise ou a continué d’être commise immédiatement avant que l’arrêté ne soit pris ou l’ordonnance ne soit rendue.  2002, chap. 32, par. 117 (3).

Idem

(4) Malgré les dispositions de la présente loi ou des règlements, la personne ou l’entité qui agit en vertu d’un avis délivré en application de la présente partie peut utiliser ou exploiter le réseau d’eau potable visé par l’avis ou lui apporter une transformation visée par l’avis, à condition qu’elle le fasse conformément aux directives que précise le directeur dans l’avis.  2002, chap. 32, par. 117 (4).

Textes modificatifs – date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2019, chap. 14, annexe 8, art. 67 - 10/12/2019

Entrée dans un lieu sans ordonnance judiciaire

118 (1) La personne qui est chargée d’exécuter une directive que précise le directeur dans un avis délivré en application de la présente partie peut, à cette fin et sans ordonnance, pénétrer sur un bien-fonds ou dans un lieu sur ou dans lequel toute chose doit être faite pour exécuter la directive et sur tout bien-fonds ou dans tout lieu adjacents si, selon le cas :

a) l’entrée se fait avec le consentement d’un occupant ou d’un propriétaire du bien-fonds ou du lieu;

b) le délai nécessaire pour obtenir une ordonnance en vertu du paragraphe (2) entraînera un danger de l’eau potable pour la santé.  2002, chap. 32, par. 118 (1).

Ordonnance autorisant l’entrée

(2) Le juge qui est convaincu, sur la foi des preuves présentées sous serment, qu’il existe des motifs raisonnables de croire que l’entrée sur le bien-fonds ou dans le lieu est nécessaire pour exécuter une directive que précise le directeur dans un avis délivré en application de la présente partie peut rendre une ordonnance autorisant la personne qui y est nommée à pénétrer sur le bien-fonds ou dans le lieu et à y exécuter la directive.  2002, chap. 32, par. 118 (2).

Exécution et expiration de l’ordonnance

(3) L’ordonnance rendue en vertu du paragraphe (2) :

a) précise les périodes, qui peuvent être de 24 heures chaque jour, pendant lesquelles l’ordonnance peut être exécutée;

b) porte une date d’expiration.  2002, chap. 32, par. 118 (3).

Renouvellement

(4) Un juge peut renouveler l’ordonnance ou l’ordonnance renouvelée, avant ou après son expiration, pour les périodes additionnelles qu’il estime nécessaires.  2002, chap. 32, par. 118 (4).

Recours à la force

(5) La personne qui pénètre sur un bien-fonds ou dans un lieu en vertu du présent article peut faire appel aux agents de police et recourir à la force qui sont nécessaires pour y pénétrer et faire cette chose.  2002, chap. 32, par. 118 (5).

Aide

(6) La personne nommée dans une ordonnance rendue en vertu du paragraphe (2) peut faire appel aux autres personnes qu’elle estime souhaitables pour exécuter l’ordonnance.  2002, chap. 32, par. 118 (6).

Demande sans préavis

(7) Un juge peut recevoir et examiner une demande d’obtention d’une ordonnance visée au présent article ou de renouvellement de celle-ci, présentée sans préavis au propriétaire ou à l’occupant du bien-fonds ou du lieu.  2002, chap. 32, par. 118 (7).

Identification

(8) À la demande d’un propriétaire ou d’un occupant du bien-fonds ou du lieu, la personne qui exerce un pouvoir que lui confère le paragraphe (1) ou (2) révèle son identité et explique l’objet de l’entrée.  2002, chap. 32, par. 118 (8).

Arrêté exigeant la préparation de plans d’exploitation

119 Le directeur peut, par arrêté signifié au propriétaire d’un réseau municipal d’eau potable ou d’un réseau d’eau potable non municipal réglementé, nommer l’Agence ou une personne, aux frais du propriétaire, pour préparer des plans d’exploitation pour le réseau ou une partie de celui-ci ou modifier tout plan relatif au réseau s’il est d’avis :

a) soit qu’il n’a pas été remédié, dans un délai raisonnable, aux défaillances au sein des plans d’exploitation constatées dans le rapport d’un vérificateur prévu à la partie IV ou par un agent provincial au cours d’une inspection;

b) soit que les plans d’exploitation ne satisfont pas aux exigences minimales contenues dans les directives du directeur prévues à la partie III.  2002, chap. 32, art. 119.

Injonction

120 S’il est contrevenu à une disposition de la présente loi, aux règlements ou à un arrêté pris, à une ordonnance rendue ou aux conditions d’un permis délivré ou d’une approbation accordée en vertu de la présente loi, outre les autres recours et les sanctions qu’impose la loi, le ministre peut obtenir une injonction interdisant la contravention.  2002, chap. 32, art. 120.

Pénalités administratives

121 (1) Les pénalités administratives imposées en vertu de la présente loi ont pour objet :

a) d’assurer le respect de la présente loi;

b) d’empêcher qu’une personne ou une entité tire, directement ou indirectement, des avantages économiques du non-respect de la présente loi. 2019, chap. 14, annexe 8, art. 68.

Arrêté du directeur ou d’un agent provincial

(2) Si le directeur ou, dans les circonstances prescrites par règlement, un agent provincial est d’avis qu’une personne a commis une contravention prescrite par règlement, le directeur ou l’agent provincial, selon le cas, peut exiger par arrêté que la personne paie une pénalité administrative à l’égard de la contravention. 2019, chap. 14, annexe 8, art. 68.

Contraventions prescrites

(3) Pour l’application du paragraphe (2), les contraventions prescrites peuvent viser :

a) une disposition de la présente loi ou des règlements;

b) une disposition d’une ordonnance rendue ou d’un arrêté pris en vertu de la présente loi;

c) une condition d’un permis, d’un certificat ou d’une approbation prévus par la présente loi. 2019, chap. 14, annexe 8, art. 68.

Prescription

(4) L’arrêté mentionné au paragraphe (2) doit être signifié au plus tard un an après le jour où les preuves de la contravention ont été portées pour la première fois à la connaissance d’un agent provincial ou du directeur. 2019, chap. 14, annexe 8, art. 68.

Arrêtés : personnes morales

(5) Si la personne qui a contrevenu à une disposition ou à une condition visée au paragraphe (3) est une personne morale, l’arrêté ne doit pas être pris à l’encontre d’un employé, d’un dirigeant, d’un administrateur ou d’un mandataire de celle-ci, sauf dans les circonstances éventuellement prescrites par règlement. 2019, chap. 14, annexe 8, art. 68.

Montant de la pénalité

(6) Le montant de la pénalité administrative est fixé par le directeur ou l’agent provincial, selon le cas, conformément aux règlements. 2019, chap. 14, annexe 8, art. 68.

Pénalité totale

(7) Sous réserve du paragraphe (8), le montant total de la pénalité administrative ne doit pas dépasser 100 000 $ par contravention. 2019, chap. 14, annexe 8, art. 68.

Idem : bénéfice pécuniaire

(8) Le montant total de la pénalité administrative visée au paragraphe (7) peut être majoré d’un montant équivalant à celui du bénéfice pécuniaire que la personne a acquis ou qui lui est revenu par suite de la contravention. 2019, chap. 14, annexe 8, art. 68.

Contenu de l’arrêté

(9) L’arrêté visé au paragraphe (2) doit être signifié à la personne qui est tenue de payer la pénalité administrative et remplir les conditions suivantes :

a) il décrit la contravention sur laquelle il porte, y compris, si cela est approprié, la date de la contravention;

b) il précise le montant de la pénalité;

c) il donne les détails concernant le moment où doit être payée la pénalité et le mode de paiement de celle-ci;

d) il informe la personne de son droit de demander, selon le cas :

(i) une audience en vertu de l’article 129, si l’arrêté est pris par le directeur,

(ii) une révision en vertu de l’article 121.1, si l’arrêté est pris par un agent provincial. 2019, chap. 14, annexe 8, art. 68.

Responsabilité absolue

(10) La personne est tenue de payer la pénalité administrative même si, selon le cas :

a) elle a pris toutes les mesures raisonnables pour empêcher la contravention;

b) au moment de la contravention, elle croyait raisonnablement et en toute honnêteté à l’existence de faits erronés qui, s’ils avaient été avérés, auraient rendu la contravention non blâmable. 2019, chap. 14, annexe 8, art. 68.

Aucune déclaration de culpabilité en cas de paiement

(11) La personne qui paie une pénalité administrative à l’égard d’une contravention prescrite par règlement pour l’application du présent paragraphe ne doit pas être déclarée coupable d’une infraction à la présente loi à l’égard de la même contravention. 2019, chap. 14, annexe 8, art. 68.

Contraventions : cas où la déclaration de culpabilité n’est pas empêchée

(12) En cas de contravention, autre qu’une contravention à laquelle s’applique le paragraphe (11), une personne peut être accusée d’une infraction à la présente loi à l’égard de la contravention, poursuivie pour une telle infraction et déclarée coupable de celle-ci même si elle a payé une pénalité administrative à l’égard de cette contravention et y a remédié. Il est entendu que le paragraphe (10) n’a pas pour effet de porter atteinte à toute poursuite à l’égard de l’infraction. 2019, chap. 14, annexe 8, art. 68.

Absence d’aveu

(13) Le fait qu’une personne paie une pénalité administrative à l’égard d’une contravention ne constitue pas, aux fins de toute poursuite à l’égard de la contravention, un aveu que la personne l’a commise. 2019, chap. 14, annexe 8, art. 68.

Règlements

(14) Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement :

a) préciser la forme et le contenu des arrêtés visés au présent article;

b) prescrire les circonstances dans lesquelles un agent provincial est autorisé à prendre un arrêté en vertu du paragraphe (2) ou dans lesquelles il lui est interdit de le faire;

c) régir la fixation du montant des pénalités administratives, pour les particuliers et les personnes morales, y compris indiquer le montant maximal que le directeur ou un agent provincial, selon le cas, peut fixer en application du paragraphe (6);

d) prescrire les circonstances dans lesquelles une personne n’est pas tenue de payer une pénalité administrative;

e) prescrire les modalités applicables aux pénalités administratives;

f) régir le paiement des intérêts et des pénalités en cas de paiement en retard, y compris prescrire le mode de calcul de leur montant;

g) traiter de toute question nécessaire à l’administration du système de pénalités administratives. 2019, chap. 14, annexe 8, art. 68.

Textes modificatifs – date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2002, chap. 32, art. 121 - Voir Tableau des dispositions de lois d’intérêt public abrogées en application de l’article 10.1 de la Loi de 2006 sur la législation - 31/12/2001

2019, chap. 14, annexe 8, art. 68 - 10/12/2019

Révision de la pénalité administrative imposée par un agent provincial

121.1 (1) La personne qui est tenue de payer une pénalité administrative aux termes d’un arrêté pris par un agent provincial peut, au plus tard sept jours après la signification de l’arrêté, demander que le directeur le révise. 2019, chap. 14, annexe 8, art. 68.

Demande de révision

(2) La demande de révision est faite par écrit et comprend ce qui suit :

a) une déclaration portant que la révision s’applique à l’obligation de payer la pénalité, au montant de la pénalité ou aux deux, selon le cas;

b) les observations que l’auteur de la demande de révision souhaite que le directeur examine;

c) pour l’application du paragraphe (7), une adresse aux fins de signification par courrier, par télécopie ou par tout autre moyen de signification que prescrivent les règlements. 2019, chap. 14, annexe 8, art. 68.

Suspension

(3) Si une révision est demandée, l’exigence de paiement de la pénalité administrative est suspendue jusqu’à ce qu’il soit statué sur la question. 2019, chap. 14, annexe 8, art. 68.

Décision du directeur

(4) Lorsqu’il reçoit une demande de révision, le directeur peut :

a) révoquer l’arrêté de l’agent provincial;

b) par arrêté adressé à l’auteur de la demande de révision, confirmer ou modifier l’arrêté de l’agent provincial. 2019, chap. 14, annexe 8, art. 68.

Idem

(5) Pour l’application du paragraphe (4), le directeur peut substituer son avis à celui de l’agent provincial. 2019, chap. 14, annexe 8, art. 68.

Montant de la pénalité

(6) Il est entendu que les règlements pris en vertu de l’alinéa 121 (14) c) s’appliquent aux fins d’une révision qui porte sur le montant de la pénalité. 2019, chap. 14, annexe 8, art. 68.

Avis de la décision

(7) Le directeur signifie à l’auteur de la demande de révision une copie :

a) de sa décision ou de l’arrêté visé au paragraphe (4);

b) des motifs de l’arrêté qu’il prend en vertu de l’alinéa (4) b), le cas échéant. 2019, chap. 14, annexe 8, art. 68.

Confirmation automatique de l’arrêté

(8) Si le directeur ne se conforme pas au paragraphe (7) au plus tard sept jours après la réception d’une demande de révision, l’arrêté qui fait l’objet de la demande est réputé avoir été confirmé par arrêté du directeur. 2019, chap. 14, annexe 8, art. 68.

Idem

(9) Pour l’application de l’article 129, un arrêté de confirmation qui est réputé avoir été pris par le directeur en vertu du paragraphe (8) :

a) est réputé s’adresser à la personne à qui s’adressait l’arrêté de l’agent provincial;

b) est réputé avoir été signifié à la personne mentionnée à l’alinéa a) le dernier jour du délai mentionné au paragraphe (8). 2019, chap. 14, annexe 8, art. 68.

Exception

(10) Les paragraphes (8) et (9) ne s’appliquent pas si, au plus tard sept jours après la réception d’une demande de révision, le directeur avise l’auteur de la demande par écrit qu’il a besoin d’un délai plus long pour prendre une décision. 2019, chap. 14, annexe 8, art. 68.

Règlements

(11) Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement, préciser la forme et le contenu des arrêtés visés au présent article. 2019, chap. 14, annexe 8, art. 68.

Textes modificatifs – date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2019, chap. 14, annexe 8, art. 68 - 10/12/2019

Défaut de paiement la pénalité imposée

121.2 Si la personne qui est tenue de payer une pénalité administrative ne se conforme pas à cette exigence, il s’ensuit que :

a) l’arrêté exigeant le paiement peut être déposé auprès d’un greffier local de la Cour supérieure de justice et exécuté comme s’il s’agissait d’une ordonnance de la Cour;

b) le directeur peut suspendre par arrêté tout permis, tout certificat ou toute approbation qui a été délivré à la personne en vertu de la présente loi jusqu’à ce que la pénalité administrative soit payée;

c) le directeur peut refuser de délivrer tout permis, tout certificat ou toute approbation à la personne ou de renouveler tout permis, tout certificat ou toute approbation qui lui a été délivré en vertu de la présente loi tant que la pénalité administrative n’a pas été payée. 2019, chap. 14, annexe 8, art. 68.

Textes modificatifs – date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2019, chap. 14, annexe 8, art. 68 - 10/12/2019

Compte spécial

121.3 Les pénalités administratives payées en application de la présente loi sont déposées dans le compte visé à l’article 182.2 de la Loi sur la protection de l’environnement. 2019, chap. 14, annexe 8, art. 68.

Textes modificatifs – date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2019, chap. 14, annexe 8, art. 68 - 10/12/2019

Arrêté de paiement des frais

122 (1) Si un avis d’intervention d’urgence ou un avis de nomination d’un organisme d’exploitation intérimaire a été délivré en vertu de la présente partie, le directeur peut prendre un arrêté de paiement des frais d’exécution de toute chose qu’il a fait faire relativement à l’avis contre :

a) soit le propriétaire du réseau d’eau potable visé par l’avis, si le réseau n’est pas abandonné;

b) soit la catégorie de personnes prescrite par les règlements, si le réseau d’eau potable est abandonné.  2002, chap. 32, par. 122 (1).

Contenu de l’arrêté de paiement

(2) L’arrêté de paiement des frais prévu au paragraphe (1) comporte les éléments suivants :

a) la description des choses que le directeur a enjoint à une personne ou à une entité de faire relativement à l’avis;

b) le détail des frais engagés pour faire ces choses;

c) une directive indiquant que la personne contre qui est pris l’arrêté doit payer les frais au ministre des Finances.  2002, chap. 32, par. 122 (2).

Exécution de l’arrêté de paiement des frais

123 (1) Un arrêté de paiement des frais peut être déposé auprès de la Cour supérieure de justice et exécuté comme s’il s’agissait d’une ordonnance du tribunal.  2002, chap. 32, par. 123 (1).

Intérêt

(2) L’article 129 de la Loi sur les tribunaux judiciaires s’applique à un arrêté déposé auprès de la Cour en application du paragraphe (1). À cette fin, la date du dépôt est réputée la date de l’arrêté.  2002, chap. 32, par. 123 (2).

Perception des frais : privilège à titre d’impôts

Ordre de recouvrement de sommes donné à la municipalité

124 (1) Le directeur peut ordonner à une municipalité de recouvrer les sommes précisées dans un arrêté de paiement des frais pris en vertu de l’article 122 qui ont trait à des choses qui ont été faites relativement à un réseau d’eau potable si :

a) d’une part, la personne visée par l’arrêté est propriétaire d’un bien-fonds situé dans la municipalité;

b) d’autre part, le réseau d’eau potable ou la partie de celui-ci est ou était situé dans la municipalité.  2002, chap. 32, par. 124 (1).

Privilège à titre d’impôts municipaux

(2) Si le directeur donne un ordre à une municipalité en vertu du paragraphe (1) :

a) d’une part, la municipalité a un privilège, à l’égard des sommes visées au paragraphe (1), sur le bien-fonds situé dans la municipalité dont est propriétaire la personne visée par l’arrêté de paiement des frais;

b) d’autre part, les sommes visées au paragraphe (1) sont réputées des impôts municipaux à l’égard du bien-fonds visé à l’alinéa a) et sont ajoutées au rôle de perception par le secrétaire de la municipalité et perçues de la même façon et selon le même ordre de priorité que les impôts municipaux.  2002, chap. 32, par. 124 (2).

Privilège non un domaine ni un intérêt de la Couronne

(3) Le privilège créé en application du présent article en faveur d’une municipalité ne constitue pas un domaine ni un intérêt de la Couronne visés à l’alinéa 379 (7) b) de la Loi de 2001 sur les municipalités ou à l’alinéa 350 (7) b) de la Loi de 2006 sur la cité de Toronto, selon le cas.  2002, chap. 32, par. 124 (3); 2006, chap. 32, annexe C, par. 58 (3).

Sommes perçues payables au ministre des Finances

(4) Sous réserve du paragraphe (6), les sommes perçues conformément au paragraphe (1), moins les frais raisonnablement imputables à leur perception, sont versées au ministre des Finances par la municipalité.  2002, chap. 32, par. 124 (4).

Définition

(5) La définition qui suit s’applique aux paragraphes (6) et (7).

«coût d’annulation» S’entend au sens de la partie XI de la Loi de 2001 sur les municipalités ou de la partie XIV de la Loi de 2006 sur la cité de Toronto, selon le cas.  2006, chap. 32, annexe C, par. 58 (4).

Produit de la vente pour impôts

(6) Si un bien-fonds fait l’objet d’une vente en application de la partie XI de la Loi de 2001 sur les municipalités ou de la partie XIV de la Loi de 2006 sur la cité de Toronto et que des parties du produit de la vente sont payables au ministre des Finances en application de la présente loi, de la Loi sur la protection de l’environnement, de la Loi sur les ressources en eau de l’Ontario ou de la Loi de 1997 sur la prévention et la protection contre l’incendie, ces sommes ne doivent pas être versées tant que ne sont pas réglées les autres parties du produit de la vente à affecter au paiement du coût d’annulation du bien-fonds.  2002, chap. 32, par. 124 (6); 2006, chap. 32, annexe C, par. 58 (5).

Coût d’annulation

(7) Malgré la Loi de 2001 sur les municipalités et la Loi de 2006 sur la cité de Toronto, le trésorier d’une municipalité peut vendre un bien-fonds en vertu de ces lois à un prix moindre que le coût d’annulation pourvu que ce prix ne soit pas inférieur à ce que le coût d’annulation aurait été si ce n’était de la présente loi, de la Loi sur la protection de l’environnement, de la Loi sur les ressources en eau de l’Ontario et de la Loi de 1997 sur la prévention et la protection contre l’incendie. L’acquéreur peut être déclaré adjudicataire aux termes de la Loi de 2001 sur les municipalités ou de la Loi de 2006 sur la cité de Toronto, selon le cas.  2006, chap. 32, annexe C, par. 58 (6).

Avis : bien-fonds situé en territoire non érigé en municipalité

(8) Le directeur peut aviser par écrit le ministre des Finances des sommes précisées dans l’arrêté de paiement des frais pris en vertu de l’article 122 qui ont trait à des choses qui ont été faites relativement à un réseau d’eau potable et demander qu’elles soient perçues en application de la Loi de 2006 sur l’impôt foncier provincial si :

a) d’une part, la personne visée par l’arrêté est propriétaire d’un bien-fonds situé dans un territoire non érigé en municipalité;

b) d’autre part, le réseau d’eau potable ou la partie de celui-ci que vise l’arrêté est ou était situé dans le même district territorial que le bien-fonds de la personne.  2002, chap. 32, par. 124 (8); 2006, chap. 33, annexe Z.3, par. 29 (1).

Perception

(9) Lorsque le ministre des Finances reçoit l’avis prévu au paragraphe (8), les sommes précisées dans l’avis peuvent être perçues en application de la Loi de 2006 sur l’impôt foncier provincial comme s’il s’agissait d’un impôt fixé dans le cadre de cette loi sur tous les biens-fonds dont est propriétaire la personne visée par l’arrêté de paiement des frais et qui sont situés dans le même district territorial que le réseau d’eau potable visé par l’arrêté.  2006, chap. 33, annexe Z.3, par. 29 (2).

Indication des sommes liées aux choses faites

(10) L’ordre visé au paragraphe (1) ou l’avis prévu au paragraphe (8) indique quelles sont les sommes précisées dans l’arrêté de paiement visé à l’article 122 qui se rapportent aux choses faites relativement au réseau d’eau potable.  2002, chap. 32, par. 124 (10); 2006, chap. 33, annexe Z.3, par. 29 (3).

Interprétation

(11) Pour l’application des paragraphes (1), (8) et (10), une chose faite relativement à un réseau d’eau potable comprend toute chose faite au réseau, qu’elle soit ou non faite sur le bien-fonds dont est propriétaire la personne visée par l’arrêté.  2002, chap. 32, par. 124 (11).

Textes modificatifs – date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2006, chap. 32, annexe C, art. 58 (3-6) - 01/01/2007; 2006, chap. 33, annexe Z.3, art. 29 (1-3) - 01/01/2009

Recouvrement des frais précisés dans l’arrêté

125 Lorsqu’un arrêté de paiement des frais est remis à une personne qui a donné un dépôt en application d’un règlement pris en application de la Loi sur la protection de l’environnement ou qu’il vise des travaux ou des biens pour lesquels une garantie financière est exigée en application de la partie XII de cette loi ou d’un règlement pris en application de l’alinéa 176 (2.4) i) de cette loi, le dépôt ou la garantie financière peut être affecté au recouvrement des sommes précisées dans l’arrêté.  2010, chap. 16, annexe 7, art. 4.

Textes modificatifs – date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2010, chap. 16, annexe 7, art. 4 - 31/10/2011

partie X
appels

Sens de «directeur»

Définition

126 La définition qui suit s’applique à la présente partie.

«directeur» Relativement à une décision susceptible de révision, s’entend du directeur qui a pris la décision.  2002, chap. 32, art. 126.

Décisions susceptibles de révision

127 (1) Chacune des décisions suivantes que prend un directeur en vertu de la présente loi est susceptible de révision pour l’application de la présente partie :

1. Le refus de délivrer ou de modifier un permis ou un certificat ou d’accorder ou de modifier une approbation.

2. Le refus de consentir à la fragmentation d’un réseau d’eau potable non municipal.

3. Le fait d’assortir un permis, un certificat ou une approbation de conditions ou d’en modifier ou d’en supprimer certaines.

4. Le refus d’assortir un permis, un certificat ou une approbation de conditions.

5. La suspension d’un permis, d’un certificat ou d’une approbation, sauf s’il s’agit de la suspension d’un permis d’analyse de l’eau potable qu’ordonne le ministre en vertu de l’article 108.

6. La révocation d’un permis, d’un certificat ou d’une approbation.

7. Le refus de proroger la date d’expiration d’un permis municipal ou d’un permis d’analyse en vertu du paragraphe 44 (6) ou 73 (5).

8. Le refus de renouveler un permis, un certificat ou une approbation.

9. Le refus de consentir à la cession d’un permis municipal ou d’un permis d’analyse.

10. La prise d’un arrêté, notamment un arrêté de paiement des frais visé à l’article 122 ou un arrêté de paiement d’une pénalité administrative.

11. La confirmation ou la modification d’un arrêté de l’agent provincial, notamment la confirmation ou la modification d’un arrêté à l’égard d’une pénalité administrative.

12. Abrogée : 2019, chap. 14, annexe 8, art. 69.

2002, chap. 32, par. 127 (1); 2007, chap. 10, annexe D, par. 3 (17) à (22); 2019, chap. 14, annexe 8, art. 69.

Idem

(1.1) La décision que prend un directeur de modifier un document comme le prévoit le paragraphe 34.7 (8) de la Loi sur les ressources en eau de l’Ontario est susceptible de révision pour l’application de la présente partie. 2007, chap. 12, par. 2 (4).

Exception : décisions demandées ou acceptées

(2) Les paragraphes (1) et (1.1) ne s’appliquent pas à la décision prise à la demande ou avec le consentement d’une des personnes suivantes, selon le cas :

a) si la décision a trait à un permis, à un certificat ou à une approbation, l’auteur de la demande du permis, du certificat ou de l’approbation ou le titulaire du permis, du certificat ou de l’approbation;

b) si la décision a trait à un arrêté, la personne contre laquelle il est pris. 2017, chap. 2, annexe 11, par. 6 (6).

Exception : refus de prendre, de modifier ou de révoquer un arrêté

(3) Le refus d’un directeur ou d’un agent provincial de prendre, de modifier ou de révoquer un arrêté ne constitue pas une décision susceptible de révision pour l’application de la présente partie.  2002, chap. 32, par. 127 (3).

Textes modificatifs – date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2007, chap. 10, annexe D, art. 3 (17-22) - 04/06/2007; 2007, chap. 12, art. 2 (4, 5) - 01/01/2015

2017, chap. 2, annexe 11, art. 6 (6) - 22/03/2017

2019, chap. 14, annexe 8, art. 69 - 10/12/2019

Avis de décision susceptible de révision

128 (1) Le directeur signifie un avis de décision susceptible de révision :

a) soit, si la décision a trait à un permis, à un certificat ou à une approbation, à l’auteur de la demande du permis, du certificat ou de l’approbation ou au titulaire du permis, du certificat ou de l’approbation;

b) soit, si la décision a trait à un arrêté, à la personne contre laquelle l’arrêté est pris. 2002, chap. 32, par. 128 (1). 2017, chap. 2, annexe 11, par. 6 (7); 2019, chap. 14, annexe 8, art. 70.

Avis d’inclusion de renseignements au sujet du droit d’appel

(2) L’avis de décision susceptible de révision comprend des précisions sur le droit d’interjeter appel devant le Tribunal, que confère la présente partie.  2002, chap. 32, par. 128 (2).

Textes modificatifs – date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2017, chap. 2, annexe 11, art. 6 (7) - 22/03/2017

2019, chap. 14, annexe 8, art. 70 - 10/12/2019

Droit d’interjeter appel devant le Tribunal

129 (1) Au plus tard 15 jours après que l’avis d’une décision susceptible de révision lui a été signifié, la personne ainsi avisée peut demander une audience devant le Tribunal en lui signifiant, ainsi qu’au directeur, un avis écrit.  2002, chap. 32, par. 129 (1).

Prorogation du délai

(2) Sur requête de la personne qui a été avisée d’une décision susceptible de révision, le Tribunal proroge le délai de signification d’un avis de demande d’audience s’il estime que, selon le cas :

a) la signification de l’avis de la décision à la personne ne s’est pas faite de façon à lui donner un avis adéquat de celle-ci;

b) il est par ailleurs juste de le faire.  2002, chap. 32, par. 129 (2).

Contenu de l’avis de demande d’audience

(3) La personne qui demande une audience indique dans l’avis de demande d’audience :

a) d’une part, le volet de la décision, notamment la partie du permis, du certificat, de l’approbation ou de l’arrêté qui fait l’objet de la demande d’audience;

b) d’autre part, les motifs en faveur de la révision sur lesquels elle se fondera à l’audience.  2002, chap. 32, par. 129 (3); 2017, chap. 2, annexe 11, par. 6 (8); 2019, chap. 14, annexe 8, art. 71.

Effet du contenu de l’avis

(4) Sauf si elle y est autorisée par le Tribunal, la personne qui demande une audience relativement à une décision susceptible de révision n’a pas le droit :

a) soit de demander la révision d’un volet de la décision autre que celui indiqué dans l’avis de demande d’audience;

b) soit de demander la révision de la décision en se fondant sur des motifs autres que ceux indiqués dans l’avis.  2002, chap. 32, par. 129 (4).

Autorisation du Tribunal : révision de questions non indiquées dans l’avis

(5) Le Tribunal peut accorder l’autorisation visée au paragraphe (4) s’il est d’avis que cette mesure est appropriée dans les circonstances, sous réserve des directives qu’il estime appropriées dans les circonstances.  2002, chap. 32, par. 129 (5).

Textes modificatifs – date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2017, chap. 2, annexe 11, art. 6 (8) - 22/03/2017

2019, chap. 14, annexe 8, art. 71 - 10/12/2019

Parties à l’audience

130 Sont parties à l’audience tenue en application de la présente partie :

1. La personne qui demande l’audience.

2. Le directeur.

3. Toute autre personne que précise le Tribunal.  2002, chap. 32, art. 130.

Suspension de la décision pendant l’audience

131 (1) L’introduction d’une instance devant le Tribunal n’a pas pour effet de suspendre l’application de la décision susceptible de révision pertinente, sauf s’il s’agit, selon le cas :

a) d’une décision relative à un arrêté de paiement d’une pénalité administrative;

b) d’une décision relative à un arrêté de paiement des frais visé à l’article 122.  2002, chap. 32, par. 131 (1); 2019, chap. 14, annexe 8, art. 72.

Le Tribunal peut accorder la suspension

(2) Le Tribunal peut, sur requête présentée par une partie à une instance introduite devant lui, suspendre l’application de la décision susceptible de révision pertinente, sauf s’il s’agit d’une requête concernant, selon le cas :

a) une exigence d’un arrêté qui a trait à l’échantillonnage, à l’analyse, à la surveillance ou à la présentation de rapports à l’égard de la qualité ou de la quantité d’eaux quelconques;

b) un arrêté pris en vertu de l’article 109 à l’égard d’un danger de l’eau potable pour la santé imminent;

c) la suspension d’un permis municipal ou d’un permis d’analyse délivré ou d’une approbation accordée en vertu de la présente loi;

d) une décision susceptible de révision à l’égard d’un permis d’analyse de l’eau potable, si le médecin-hygiéniste en chef informe le Tribunal, le titulaire de permis et le directeur par écrit qu’à son avis, la suspension de la décision mettrait ou mettrait vraisemblablement la santé publique en danger.  2002, chap. 32, par. 131 (2).

Aucune suspension en cas de danger pour la santé publique

(3) Le Tribunal ne peut pas suspendre l’application d’une décision susceptible de révision si une telle mesure devait mettre ou mettre vraisemblablement la santé publique en danger.  2002, chap. 32, par. 131 (3).

Fin de la suspension

(4) Le Tribunal peut mettre fin à la suspension de l’application d’une décision susceptible de révision :

a) soit sur requête d’une partie à l’instance, s’il survient des circonstances dont elle ne connaissait pas l’existence, ou qui n’existaient pas, lorsque la suspension a été accordée;

b) soit sur requête d’une partie jointe à l’instance après que la suspension a été accordée;

c) soit sur requête d’une partie quelconque, si le fait de ne pas y mettre fin devait mettre ou mettre vraisemblablement la santé publique en danger.  2002, chap. 32, par. 131 (4).

Textes modificatifs – date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2019, chap. 14, annexe 8, art. 72 - 10/12/2019

Pouvoirs du Tribunal

132 (1) L’audience tenue par le Tribunal constitue une nouvelle audience.  2002, chap. 32, par. 132 (1).

Idem

(2) Lors d’une audience, le Tribunal peut prendre n’importe laquelle ou l’ensemble des mesures suivantes relativement à une décision susceptible de révision :

1. Confirmer, modifier ou révoquer la décision.

2. Enjoindre au directeur de prendre les mesures que le Tribunal estime nécessaires pour l’application de la présente loi.

3. Substituer son opinion à celle du directeur.  2002, chap. 32, par. 132 (2).

Exceptions

(3) Les paragraphes (1) et (2) ne s’appliquent pas à une décision relative à un arrêté de paiement d’une pénalité administrative ni à un arrêté de paiement des frais prévu à l’article 122. 2019, chap. 14, annexe 8, art. 73.

Arrêté de paiement d’une pénalité administrative :  pouvoirs du Tribunal

(4) À l’audience qu’il tient à l’égard d’un arrêté de paiement d’une pénalité administrative, le Tribunal peut :

a) confirmer ou révoquer l’arrêté;

b) sous réserve du paragraphe (6), modifier l’arrêté. 2019, chap. 14, annexe 8, art. 73.

Arrêté de paiement d’une pénalité administrative

(5) Il est entendu que si la tenue d’une audience devant le Tribunal est exigée en vertu du présent article relativement à un arrêté de paiement d’une pénalité administrative, les règlements pris en vertu de l’alinéa 121 (14) c) régissant la fixation des montants des pénalités administratives s’appliquent au Tribunal. 2019, chap. 14, annexe 8, art. 73.

Idem

(6) Si la tenue d’une audience devant le Tribunal est exigée en vertu du présent article relativement à un arrêté de paiement d’une pénalité administrative, le Tribunal ne doit substituer son opinion à celle du directeur en ce qui concerne le montant de la pénalité que s’il estime le montant déraisonnable. 2019, chap. 14, annexe 8, art. 73.

Textes modificatifs – date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2019, chap. 14, annexe 8, art. 73 - 10/12/2019

Appel d’un arrêté de paiement des frais

133 (1) Le présent article s’applique à l’audience tenue devant le Tribunal relativement à une décision du directeur de prendre un arrêté de paiement des frais en application de l’article 122.  2002, chap. 32, par. 133 (1).

Pouvoirs du Tribunal

(2) Le Tribunal peut seulement confirmer, modifier ou révoquer la décision.  2002, chap. 32, par. 133 (2).

Demande de modification de la décision émanant du directeur

(3) En tout temps au cours de l’audience, le directeur peut, après avoir donné un avis suffisant à toutes les parties, demander au Tribunal de modifier sa décision en y ajoutant de nouveaux frais ou en augmentant les sommes qui sont fixées dans l’arrêté.  2002, chap. 32, par. 133 (3).

Questions à examiner

(4) Lorsqu’il rend une décision relativement à l’audience, y compris à une demande présentée en vertu du paragraphe (3), le Tribunal, à l’égard de frais précisés ou devant être précisés dans l’arrêté, ne peut examiner que les éléments suivants :

a) la question de savoir si les frais sont liés à une chose faite relativement à un avis d’intervention d’urgence prévu à l’article 110 ou à un avis de nomination d’un organisme d’exploitation intérimaire prévu à l’article 113;

b) la question de savoir si les frais sont raisonnables compte tenu de la nature de cette chose.  2002, chap. 32, par. 133 (4).

Appel interjeté devant la Cour divisionnaire : question de droit

134 (1) Une partie à une audience tenue devant le Tribunal peut interjeter appel devant la Cour divisionnaire, sur une question de droit, de la décision ou de l’ordonnance qu’a rendue le Tribunal, et ce conformément aux règles de pratique.  2002, chap. 32, par. 134 (1).

Exceptions

(2) Le présent article ne s’applique pas relativement aux audiences suivantes :

1. Une audience relative à un arrêté de paiement d’une pénalité administrative.

2. Une audience portant sur un arrêté de paiement des frais prévu à l’article 122.  2002, chap. 32, par. 134 (2); 2019, chap. 14, annexe 8, art. 74.

Textes modificatifs – date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2019, chap. 14, annexe 8, art. 74 - 10/12/2019

Appel interjeté devant le ministre : autres questions

135 (1) Une partie à une audience tenue devant le Tribunal peut interjeter appel par écrit devant le ministre de la décision qu’a rendue le Tribunal au sujet de toute question autre qu’une question de droit :

a) dans les 30 jours qui suivent la réception de l’avis de la décision du Tribunal;

b) dans les 30 jours qui suivent le règlement définitif de l’appel, si une partie a interjeté appel devant la Cour divisionnaire.  2002, chap. 32, par. 135 (1).

Pouvoirs du ministre en cas d’appel

(2) Lors d’un appel interjeté en vertu du présent article, le ministre peut confirmer, modifier ou révoquer la décision du Tribunal s’il l’estime nécessaire pour l’application de la présente loi.  2002, chap. 32, par. 135 (2).

Exceptions

(3) Le présent article ne s’applique pas relativement aux audiences suivantes :

1. Une audience relative à un arrêté de paiement d’une pénalité administrative.

2. Une audience portant sur un arrêté de paiement des frais prévu à l’article 122.  2002, chap. 32, par. 135 (3); 2019, chap. 14, annexe 8, art. 75.

Remarque : Le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, l’article 135 de la Loi est abrogé. (Voir : 2021, chap. 4, annexe 10, par. 7 (1))

Textes modificatifs – date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2019, chap. 14, annexe 8, art. 75 - 10/12/2019

2021, chap. 4, annexe 10, art. 7 (1) - non en vigueur

Suspension de la décision en appel

136 (1) Le présent article s’applique s’il est interjeté appel devant la Cour divisionnaire ou le ministre d’une décision qu’a rendue le Tribunal à l’issue d’une audience tenue en application de la présente partie.  2002, chap. 32, par. 136 (1).

Remarque : Le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, le paragraphe 136 (1) de la Loi est modifié par suppression de «ou le ministre». (Voir : 2021, chap. 4, annexe 10, par. 7 (2))

Suspension possible par le Tribunal

(2) L’appel n’a pas pour effet de suspendre l’application de la décision susceptible de révision pertinente, à moins que le Tribunal n’ordonne autrement.  2002, chap. 32, par. 136 (2).

La Cour ou le ministre peut accorder la suspension

(3) Sur requête d’une partie à l’audience tenue par le Tribunal, la Cour divisionnaire ou le ministre, selon le cas, peut suspendre l’application de la décision du Tribunal, sauf s’il s’agit d’un appel d’une décision de celui-ci concernant un arrêté exigeant un échantillonnage, des analyses, une surveillance ou la présentation de rapports relativement à la qualité ou à la quantité d’eaux quelconques.  2002, chap. 32, par. 136 (3).

Remarque : Le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, le paragraphe 136 (3) de la Loi est modifié par suppression de «ou le ministre, selon le cas,». (Voir : 2021, chap. 4, annexe 10, par. 7 (3))

Aucune suspension en cas de danger pour la santé publique

(4) La Cour divisionnaire ou le ministre ne peut pas suspendre l’application d’une décision du Tribunal si une telle mesure devait mettre ou mettre vraisemblablement la santé publique en danger.  2002, chap. 32, par. 136 (4).

Remarque : Le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, le paragraphe 136 (4) de la Loi est modifié par suppression de «ou le ministre». (Voir : 2021, chap. 4, annexe 10, par. 7 (4))

Fin de la suspension

(5) Sur requête d’une partie à l’audience tenue devant le Tribunal, la Cour divisionnaire ou le ministre, selon le cas, peut mettre fin à la suspension imposée par ordonnance du Tribunal, ou en vertu du présent article si, selon le cas :

Remarque : Le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, le paragraphe 136 (5) de la Loi est modifié par suppression de «ou le ministre, selon le cas,» dans le passage qui précède l’alinéa a). (Voir : 2021, chap. 4, annexe 10, par. 7 (5))

a) il survient des circonstances dont elle ne connaissait pas l’existence, ou qui n’existaient pas, lorsque la suspension a été accordée;

b) le fait de ne pas y mettre fin devait mettre ou mettre vraisemblablement la santé publique en danger.  2002, chap. 32, par. 136 (5).

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2021, chap. 4, annexe 10, art. 7 (2-5) - non en vigueur

partie xi
infractions

Entrave interdite

137 Nul ne doit gêner ni entraver les personnes suivantes dans l’exercice des fonctions qui leur sont attribuées en application de la présente loi :

1. Un agent provincial.

2. Une personne employée dans le ministère ou un agent du ministère.

3. Un employé ou mandataire de l’Agence.

4. Un employé ou mandataire de toute personne ou entité qui agit en vertu d’un avis délivré par le directeur en application de la partie IX.  2002, chap. 32, art. 137; 2006, chap. 35, annexe C, par. 119 (6).

Textes modificatifs – date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2006, chap. 35, annexe C, art. 119 (6) - 20/08/2007

Faux renseignements

138 (1) Nul ne doit fournir ou présenter, verbalement, par écrit ou de façon électronique, des renseignements faux ou trompeurs dans une déclaration ou un document adressés à un agent provincial, au ministre, au ministère, à l’Agence, à un organisme d’agrément, à un laboratoire, à une personne ou entité agissant en vertu d’un avis délivré par le directeur en application de la partie IX ou à un de leurs employés, agents ou mandataires ou à toute personne qui participe à la réalisation d’un programme du ministère, à l’égard d’une question touchant la présente loi ou les règlements.  2002, chap. 32, par. 138 (1).

Idem

(2) Nul ne doit inclure des renseignements faux ou trompeurs dans un document dont la constitution, la conservation ou la présentation est exigée en application de la présente loi.  2002, chap. 32, par. 138 (2).

Refus de fournir des renseignements

139 Nul ne doit refuser de fournir à un agent provincial, au ministre, au ministère, à un organisme d’agrément, à une personne ou entité agissant en vertu d’un avis délivré par le directeur en application de la partie IX ou à un de leurs employés, agents ou mandataires les renseignements requis pour l’application de la présente loi et des règlements.  2002, chap. 32, art. 139.

Infractions

140 (1) Est coupable d’une infraction la personne qui contrevient à une des dispositions de la présente loi énumérées au paragraphe (2) si elle est tenue, en application de la présente loi, de s’y conformer.  2002, chap. 32, par. 140 (1).

Liste de dispositions

(2) Sont énumérées, pour l’application du paragraphe (1), les dispositions suivantes de la présente loi :

1. Les paragraphes 11 (1), (3) et (7).

2. Le paragraphe 12 (1).

3. L’article 13.

4. Le paragraphe 14 (1).

5. Les paragraphes 16 (1), (2) et (4).

6. Les paragraphes 17 (2) et (3).

7. L’article 18.

7.1 L’article 18.1.

8. Le paragraphe 20 (1).

9. Le paragraphe 25 (1).

10. L’article 27.

11. Le paragraphe 31 (1).

12. L’article 33.

13. L’article 43.

14. Les paragraphes 52 (1), (2) et (3).

15. Le paragraphe 53 (1).

16. L’article 59.

17. Le paragraphe 63 (1).

18. L’article 67.

19. L’article 69.

20. Le paragraphe 81 (6).

21. Les paragraphes 82 (3), (5) et (6).

22. L’article 137.

23. Les paragraphes 138 (1) et (2).

24. L’article 139.  2002, chap. 32, par. 140 (2); 2007, chap. 10, annexe D, par. 3 (23).

Infraction à l’égard d’un règlement

(3) La personne qui contrevient à une disposition d’un règlement pris par le lieutenant-gouverneur en conseil est coupable d’une infraction.  2002, chap. 32, par. 140 (3).

Infraction à l’égard d’un arrêté ou d’une ordonnance

(4) La personne qui ne se conforme pas à un arrêté pris ou à une ordonnance rendue en vertu de la présente loi, à l’exclusion d’un arrêté de paiement des frais prévu à l’article 122, est coupable d’une infraction.  2002, chap. 32, par. 140 (4).

Infraction à l’égard d’un permis ou d’une approbation

(5) La personne qui contrevient à une des conditions d’un certificat d’exploitant ou d’un permis délivré ou d’une approbation accordée en vertu de la présente loi est coupable d’une infraction.  2002, chap. 32, par. 140 (5).

Infraction à l’égard de droits

(6) La personne qui ne paie pas les droits qu’elle est tenue de payer en application de la présente loi est coupable d’une infraction.  2002, chap. 32, par. 140 (6).

Dirigeants, administrateurs

(7) Le dirigeant, l’administrateur, l’employé ou le mandataire d’une personne morale qui commet une infraction prévue par la présente loi et pour laquelle celle-ci pourrait être poursuivie est coupable d’une infraction et passible, sur déclaration de culpabilité, de la peine prévue pour cette infraction, que la personne morale ait été ou non poursuivie ou déclarée coupable.  2002, chap. 32, par. 140 (7).

Acte d’un dirigeant

(8) Pour l’application de la présente loi et des règlements, un acte ou une omission de la part d’un dirigeant, d’un administrateur, d’un employé ou d’un mandataire d’une personne morale dans le cadre de son emploi ou dans l’exercice de ses pouvoirs ou de ses fonctions est réputé aussi un acte ou une omission de la part de la personne morale.  2002, chap. 32, par. 140 (8).

Textes modificatifs – date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2007, chap. 10, annexe D, art. 3 (23) - 01/12/2008

Montant de l’amende

Particuliers

141 (1) Le particulier qui est déclaré coupable d’une infraction prévue par la présente loi est passible des peines suivantes :

a) dans le cas d’une première déclaration de culpabilité, pour chaque journée ou partie de journée au cours de laquelle l’infraction est commise ou continue d’être commise, une amende maximale de 20 000 $;

b) dans le cas de chaque déclaration de culpabilité subséquente, selon le cas :

(i) pour chaque journée ou partie de journée au cours de laquelle l’infraction est commise ou continue d’être commise, une amende maximale de 50 000 $,

(ii) une peine d’emprisonnement maximale d’un an,

(iii) à la fois l’amende prévue au sous-alinéa (i) et la peine d’emprisonnement prévue au sous-alinéa (ii).  2002, chap. 32, par. 141 (1).

Personnes morales

(2) La personne morale qui est déclarée coupable d’une infraction prévue par la présente loi est passible des peines suivantes :

a) dans le cas d’une première déclaration de culpabilité, pour chaque journée ou partie de journée au cours de laquelle l’infraction est commise ou continue d’être commise, une amende maximale de 100 000 $;

b) dans le cas de chaque déclaration de culpabilité subséquente, pour chaque journée ou partie de journée au cours de laquelle l’infraction est commise ou continue d’être commise, une amende maximale de 200 000 $.  2002, chap. 32, par. 141 (2).

Peines pour certaines infractions

Personnes morales

142 (1) La personne morale qui est déclarée coupable d’une infraction visée au paragraphe (3) est passible, pour chaque journée ou partie de journée au cours de laquelle l’infraction est commise ou continue d’être commise, non pas d’une peine prévue à l’article 141, mais plutôt d’une amende maximale de 250 000 $ dans le cas d’une première déclaration de culpabilité et d’une amende maximale de 500 000 $ dans le cas de chaque déclaration de culpabilité subséquente.  2002, chap. 32, par. 142 (1).

Particuliers

(2) Le particulier qui est déclaré coupable d’une infraction visée au paragraphe (3) est passible non pas d’une peine prévue à l’article 141 mais plutôt, selon le cas :

a) pour chaque journée ou partie de journée au cours de laquelle l’infraction est commise ou continue d’être commise, d’une amende maximale de 50 000 $ dans le cas d’une première déclaration de culpabilité et d’une amende maximale de 100 000 $ dans le cas de chaque déclaration de culpabilité subséquente;

b) d’une peine d’emprisonnement maximale d’un an;

c) à la fois de l’amende prévue à l’alinéa a) et de la peine d’emprisonnement prévue à l’alinéa b).  2002, chap. 32, par. 142 (2).

Infractions

(3) Constitue une infraction pour l’application des paragraphes (1) et (2) chacune des infractions suivantes :

1. Une infraction à l’article 137, 138 ou 139 ou prévue au paragraphe 140 (4) ou (5).

2. Une infraction prévue par la présente loi qui aurait pu entraîner un danger de l’eau potable pour la santé.  2002, chap. 32, par. 142 (3).

Infractions entraînant un danger de l’eau potable pour la santé

Personnes morales

143 (1) La personne morale qui est déclarée coupable d’une infraction visée au paragraphe (3) est passible, pour chaque journée ou partie de journée au cours de laquelle l’infraction est commise ou continue d’être commise, non pas d’une peine prévue à l’article 141 ou 142, mais plutôt d’une amende maximale de 6 000 000 $ dans le cas d’une première déclaration de culpabilité et d’une amende maximale de 10 000 000 $ dans le cas de chaque déclaration de culpabilité subséquente.  2002, chap. 32, par. 143 (1).

Particuliers

(2) Le particulier qui est déclaré coupable d’une infraction visée au paragraphe (3) est passible non pas d’une peine prévue à l’article 141 ou 142 mais plutôt, selon le cas :

a) pour chaque journée ou partie de journée au cours de laquelle l’infraction est commise ou continue d’être commise, d’une amende maximale de 4 000 000 $ dans le cas d’une première déclaration de culpabilité et d’une amende maximale de 7 000 000 $ dans le cas de chaque déclaration de culpabilité subséquente;

b) d’une peine d’emprisonnement maximale de cinq ans moins un jour;

c) à la fois de l’amende prévue à l’alinéa a) et de la peine d’emprisonnement prévue à l’alinéa b).  2002, chap. 32, par. 143 (2).

Infractions

(3) Constitue une infraction pour l’application des paragraphes (1) et (2) chacune des infractions suivantes :

1. Une contravention au paragraphe 18 (1), (2), (3) ou (4).

1.1 Une contravention au paragraphe 18.1 (1), (2) ou (3).

2. Une infraction prévue par la présente loi qui entraîne un danger de l’eau potable pour la santé.

3. Une contravention à une exigence visée à la disposition 1 ou 2 du paragraphe 11 (1) qui consiste à ne pas satisfaire aux exigences d’une norme de traitement de l’eau à l’égard d’un réseau d’eau potable.

4. Une infraction prévue au paragraphe 140 (4) ou (5) qui consiste à ne pas satisfaire aux exigences d’une norme de traitement de l’eau.  2002, chap. 32, par. 143 (3); 2007, chap. 10, annexe D, par. 3 (24).

Textes modificatifs – date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2007, chap. 10, annexe D, art. 3 (24) - 01/12/2008

Déclaration de culpabilité subséquente

144 Afin de déterminer la peine dont une personne est passible en application de l’article 141, 142 ou 143, la déclaration de culpabilité d’une personne à l’égard d’une infraction prévue par la présente loi constitue une déclaration de culpabilité subséquente si la personne a été déclarée coupable antérieurement d’une infraction prévue par l’une des lois suivantes :

a) la présente loi;

b) la Loi sur la protection de l’environnement, exception faite d’une infraction relative à la partie IX de cette loi;

c) la Loi de 2002 sur la gestion des éléments nutritifs;

d) la Loi sur les ressources en eau de l’Ontario;

e) la Loi sur les pesticides;

f) la Loi de 2009 sur la réduction des toxiques.  2002, chap. 32, art. 144; 2009, chap. 19, par. 72 (13).

Textes modificatifs – date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2009, chap. 19, art. 72 (13) - 01/01/2010

Peine concernant le bénéfice pécuniaire

145 Le tribunal qui déclare une personne coupable d’une infraction prévue par la présente loi peut, outre toute autre peine qu’il lui impose, augmenter une amende imposée à la personne d’un montant équivalent au montant du bénéfice pécuniaire que la personne a acquis ou qui lui est revenu par suite de la commission de l’infraction, et ce malgré l’établissement d’une amende maximale dans une autre disposition.  2002, chap. 32, art. 145.

Ordonnance en vue d’empêcher que des dommages ne soient causés

146 (1) De sa propre initiative ou sur demande du poursuivant, le tribunal qui déclare une personne coupable d’une infraction prévue par la présente loi peut, outre toute autre peine qu’il lui impose, ordonner à la personne de faire ce qui suit :

a) prendre, dans le délai que précise l’ordonnance, les mesures que le tribunal lui enjoint de prendre, notamment la fourniture d’une autre source d’approvisionnement en eau potable, pour empêcher ou éliminer tout danger de l’eau potable pour la santé ou tout risque pour la santé publique qui résulte ou pourrait résulter de la commission de l’infraction ou qui y est lié de quelque façon que ce soit;

b) se conformer à tout arrêté pris ou à toute ordonnance rendue en vertu de la présente loi et adressé à la personne relativement au danger pour la santé ou au risque pour la santé publique visés à l’alinéa a).  2002, chap. 32, par. 146 (1).

Autres conditions

(2) L’ordonnance rendue en vertu du paragraphe (1) peut être assortie des autres conditions relatives aux circonstances de l’infraction et à la situation de la personne qui ont contribué à la commission de l’infraction que le tribunal estime appropriées pour empêcher d’autres actes illicites du même genre, pour réduire le risque d’un danger de l’eau potable pour la santé ou un risque pour la santé publique ou pour contribuer à la reconstitution de l’environnement naturel.  2002, chap. 32, par. 146 (2).

Modification de l’ordonnance

(3) Le tribunal qui a rendu une ordonnance en vertu du paragraphe (1) peut apporter aux conditions prescrites dans l’ordonnance les modifications ou les adjonctions qui, selon le tribunal, sont devenues souhaitables en raison d’un changement de circonstances :

a) soit de sa propre initiative et en tout temps;

b) soit sur requête présentée par l’avocat du poursuivant ou la personne déclarée coupable ou la personne autorisée en vertu de la Loi sur le Barreau à représenter cette dernière, avec préavis à l’autre partie, après une audience ou, avec le consentement des parties, sans audience.  2006, chap. 21, annexe C, art. 133.

Incompatibilité

(4) Le paragraphe (1) n’a pas pour effet d’autoriser que soit rendue une ordonnance qui est incompatible avec un arrêté qu’a pris antérieurement un directeur ou le ministre en vertu de la présente loi. Toutefois, il peut être rendu en vertu du paragraphe (1) une ordonnance qui complète les dispositions d’une autre ordonnance.  2002, chap. 32, par. 146 (4).

Ordonnance toujours en vigueur

(5) Si une personne visée par une ordonnance rendue en vertu du paragraphe (1) est incarcérée, l’ordonnance reste en vigueur sauf dans la mesure où l’incarcération empêche la personne, à l’époque considérée, de s’y conformer.  2002, chap. 32, par. 146 (5).

Textes modificatifs – date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2006, chap. 21, annexe C, art. 133 - 01/05/2007

Injonction : ordonnance sur déclaration de culpabilité

147 Outre les autres recours et les autres sanctions qu’impose la loi, le tribunal qui déclare une personne coupable d’une infraction prévue par la présente loi peut, de sa propre initiative ou sur demande du poursuivant, rendre une ordonnance pour interdire à la personne de continuer ou de répéter l’acte ou l’omission à l’égard desquels elle a été déclarée coupable.  2002, chap. 32, art. 147.

Ordonnances de dédommagement

148 (1) De sa propre initiative ou sur demande du poursuivant, le tribunal qui déclare une personne coupable d’une infraction prévue par la présente loi peut, outre toute autre peine qu’il lui impose, rendre contre elle une ordonnance de dédommagement exigeant qu’elle rembourse à une autre personne les dépenses raisonnables que cette dernière a effectivement engagées pour fournir une autre source d’approvisionnement en eau potable, si le besoin de cette autre source résulte de la commission de l’infraction ou y est lié de quelque façon que ce soit. En pareil cas, le tribunal fixe le montant et les conditions du dédommagement qu’il estime justes.  2002, chap. 32, par. 148 (1).

Aucun dédommagement pour l’auteur de l’infraction

(2) Le tribunal ne doit pas rendre d’ordonnance de dédommagement en faveur d’une personne en raison de toute affaire qui résulte, selon le cas :

a) de la commission d’une infraction par la personne;

b) d’une contravention à l’égard de laquelle il a été signifié à la personne un arrêté exigeant qu’elle paie une pénalité administrative en application de la présente loi, sauf si l’arrêté a été révoqué. 2002, chap. 32, par. 148 (2); 2019, chap. 14, annexe 8, art. 76.

Avis de l’ordonnance

(3) Si le tribunal rend une ordonnance de dédommagement, il fait remettre une copie de l’ordonnance ou un avis de son contenu à la personne à laquelle le dédommagement doit être payé.  2002, chap. 32, par. 148 (3).

Dépôt de l’ordonnance au tribunal

(4) L’ordonnance de dédommagement peut être déposée auprès du greffier local de la Cour supérieure de justice et la responsabilité du dépôt repose sur la personne à laquelle le dédommagement doit être payé.  2002, chap. 32, par. 148 (4).

Exécution de l’ordonnance

(5) L’ordonnance de dédommagement déposée en application du paragraphe (4) peut être exécutée comme s’il s’agissait d’une ordonnance du tribunal.  2002, chap. 32, par. 148 (5).

Idem

(6) L’article 129 de la Loi sur les tribunaux judiciaires s’applique à une ordonnance de dédommagement déposée en application du paragraphe (4) et, à cette fin, la date du dépôt est réputée la date de l’ordonnance.  2002, chap. 32, par. 148 (6).

Recours civil

(7) Une ordonnance de dédommagement rendue en vertu du présent article à l’égard d’un acte ou d’une omission ne porte pas atteinte au recours civil fondé sur cet acte ou cette omission.  2002, chap. 32, par. 148 (7).

Textes modificatifs – date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2019, chap. 14, annexe 8, art. 76 - 10/12/2019

Confiscation sur déclaration de culpabilité

149 (1) De sa propre initiative ou sur demande du poursuivant, le tribunal qui déclare une personne coupable d’une infraction prévue par la présente loi relativement à laquelle une chose a été saisie en vertu de l’article 91 ou 92 ou d’un mandat décerné en vertu de la Loi sur les infractions provinciales peut, outre toute autre peine qu’il lui impose, ordonner que la chose soit confisquée au profit de la Couronne.  2002, chap. 32, par. 149 (1).

Idem

(2) Le tribunal ne doit pas rendre d’ordonnance en vertu du paragraphe (1), à moins d’être convaincu de ce qui suit :

a) la saisie de la chose était légitime;

b) l’agent provincial a donné un avis écrit, au plus tard sept jours avant l’audition de la demande, aux personnes suivantes :

(i) chaque personne qui, selon ce que l’agent provincial sait ou a des motifs de croire, est propriétaire de la chose saisie,

(ii) chaque personne qui bénéficie d’une sûreté portant sur la chose et rendue opposable par enregistrement, en vertu de la Loi sur les sûretés mobilières, en regard du nom de toute personne qui, selon ce que l’agent provincial sait ou a des motifs de croire, en est le propriétaire,

(iii) si la chose saisie est un véhicule, chaque personne qui bénéficie d’une sûreté portant sur le véhicule et rendue opposable par enregistrement, en vertu de la Loi sur les sûretés mobilières, en regard du numéro d’identification du véhicule,

(iv) si la chose saisie est un véhicule et que celui-ci est immatriculé en application du Code de la route, le propriétaire enregistré.  2002, chap. 32, par. 149 (2).

Contenu de l’avis

(3) L’avis prévu au paragraphe (2) contient ce qui suit :

a) une description de la chose saisie qui est suffisante pour en permettre l’identification;

b) la mention de l’endroit où la chose a été saisie;

c) la date de la saisie;

d) les nom et numéro de téléphone de l’agent provincial qui a saisi la chose ou de son délégué;

e) un énoncé du motif de la saisie;

f) la mention de la disposition législative autorisant la saisie;

g) une déclaration indiquant qu’une ordonnance de confiscation de la chose est demandée en vertu du présent article;

h) une déclaration indiquant que la personne à qui l’avis est donné peut présenter des observations au tribunal à l’égard du prononcé d’une ordonnance en vertu du présent article.  2002, chap. 32, par. 149 (3).

Disposition des choses confisquées

(4) Il peut être disposé d’une chose confisquée en vertu du présent article de la façon qu’ordonne le directeur.  2002, chap. 32, par. 149 (4).

Redressement pour la confiscation

(5) La personne qui avait un intérêt sur une chose confisquée en application du présent article peut, par voie de requête, demander un redressement pour la confiscation à la Cour supérieure de justice et le tribunal peut rendre une ordonnance prévoyant le redressement qu’il estime approprié, notamment l’une ou plusieurs des ordonnances suivantes :

1. Une ordonnance portant que tout ou partie de la chose soit rendu au requérant.

2. Une ordonnance portant qu’un intérêt sur la chose soit dévolu au requérant.

3. Une ordonnance enjoignant à la Couronne de verser une somme au requérant à titre compensatoire pour la confiscation.  2002, chap. 32, par. 149 (5).

Aucune ordonnance de redressement

(6) Le tribunal ne doit pas rendre d’ordonnance de redressement en vertu du paragraphe (5) à l’égard d’une chose confisquée si le requérant, selon le cas :

a) a reçu signification d’un arrêté exigeant qu’il paie une pénalité administrative relativement à une question qui était liée à la saisie de la chose, à moins que l’arrêté n’ait été révoqué;

b) a été accusé d’une infraction liée à la saisie de la chose, à moins que l’accusation n’ait été retirée ou rejetée.  2002, chap. 32, par. 149 (6); 2019, chap. 14, annexe 8, art. 77.

Textes modificatifs – date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2019, chap. 14, annexe 8, art. 77 - 10/12/2019

Non-paiement d’une amende

150 (1) Si une personne est déclarée coupable d’une infraction prévue par la présente loi et qu’une amende lui est imposée :

a) soit une chose saisie relativement à l’infraction qui n’est pas confisquée au profit de la Couronne en vertu de l’article 91, 92 ou 149 ne doit pas être rendue tant que l’amende n’a pas été payée;

b) soit un juge peut ordonner que la chose visée à l’alinéa a) soit confisquée au profit de la Couronne, s’il y a défaut de paiement de l’amende au sens de l’article 69 de la Loi sur les infractions provinciales.  2002, chap. 32, par. 150 (1).

Champ d’application des par. 149 (2) à (6)

(2) Les paragraphes 149 (2) à (6) s’appliquent, avec les adaptations nécessaires, à une ordonnance rendue en vertu de l’alinéa (1) b).  2002, chap. 32, par. 150 (2).

Frais relatifs à la saisie

151 Si une personne est déclarée coupable d’une infraction prévue par la présente loi, le juge peut, outre toute autre peine qu’il lui impose, ordonner à la personne de payer tout ou partie des dépenses engagées par le ministère à l’égard de la saisie, de l’entreposage ou de la disposition de toute chose qui a été saisie relativement à l’infraction.  2002, chap. 32, art. 151.

Suspension pour non-paiement d’amende

152 (1) Si une personne ne paie pas une amende imposée à l’égard d’une déclaration de culpabilité pour une infraction prévue par la présente loi, le directeur peut demander que soit rendue, en vertu du paragraphe 69 (2) de la Loi sur les infractions provinciales, une ordonnance prévoyant l’application des mesures suivantes jusqu’à ce que la personne ait payé l’amende :

a) d’une part, qu’un ou plusieurs des permis délivrés ou des approbations accordées de la personne en vertu de la présente loi soient suspendus;

b) d’autre part, qu’aucun permis ne soit délivré ou approbation accordée à la personne en vertu de la présente loi.  2002, chap. 32, par. 152 (1).

Devoir du directeur

(2) Il incombe au directeur :

a) dès qu’il est informé de l’existence d’une ordonnance visée au paragraphe (1), de suspendre les permis et les approbations de la personne, s’ils ne sont pas déjà sous le coup d’une suspension en vertu d’une autre ordonnance visée au paragraphe (1);

b) dès qu’il est informé que l’amende et tous droits de remise en vigueur ont été acquittés, de remettre en vigueur les permis et les approbations, à moins qu’il n’ait été informé :

(i) soit qu’il existe une autre ordonnance visée au paragraphe (1) en vertu de laquelle ils doivent être suspendus,

(ii) soit que n’importe lesquels d’entre eux sont suspendus en vertu d’une autre ordonnance, d’une autre loi ou d’un autre règlement ou autrement en vertu de la présente loi.  2002, chap. 32, par. 152 (2).

Prescription

153 Est irrecevable l’instance introduite en vertu de la présente loi plus de deux ans après le dernier en date des jours suivants :

a) le jour où l’infraction a été commise;

b) le jour où des preuves de l’infraction ont été portées pour la première fois à la connaissance d’un agent provincial ou d’un directeur.  2002, chap. 32, art. 153.

Signification d’un avis d’infraction : infractions relatives aux véhicules

Définitions

154 (1) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article.

«avis d’infraction ou assignation» S’entend, selon le cas :

a) de l’avis d’infraction ou de l’assignation visés à la partie I de la Loi sur les infractions provinciales;

b) de l’assignation visée à la partie III de la Loi sur les infractions provinciales. («offence notice or summons»)

«véhicule utilitaire» et «véhicule automobile» S’entendent au sens du Code de la route. («commercial motor vehicle», «motor vehicle»)  2002, chap. 32, par. 154 (1).

Signification de l’avis d’infraction ou de l’assignation

(2) La remise d’un avis d’infraction ou d’une assignation au conducteur d’un véhicule utilitaire relativement à une infraction prévue par la présente loi liée à l’utilisation du véhicule est réputée une signification à personne de l’avis d’infraction ou de l’assignation au propriétaire ou au locataire du véhicule nommé dans l’avis d’infraction ou dans l’assignation.  2002, chap. 32, par. 154 (2).

Employeur

(3) La remise d’un avis d’infraction ou d’une assignation au conducteur d’un véhicule automobile relativement à une infraction prévue par la présente loi liée à l’utilisation du véhicule par le conducteur dans le cadre de son emploi est réputée une signification à personne de l’avis d’infraction ou de l’assignation à l’employeur du conducteur du véhicule.  2002, chap. 32, par. 154 (3).

Exception

(4) Le paragraphe (2) ne s’applique pas si, au moment de l’infraction, le véhicule était en la possession du conducteur sans le consentement du propriétaire ou du locataire, selon le cas, mais c’est au propriétaire ou au locataire que revient le fardeau de prouver que tel était le cas.  2002, chap. 32, par. 154 (4).

Titulaire du permis réputé propriétaire

(5) Pour l’application du présent article, le titulaire d’un permis délivré en application de la partie II du Code de la route est réputé le propriétaire du véhicule mentionné dans le permis si, au moment de l’infraction, une plaque d’immatriculation conforme à cette partie, portant le numéro correspondant au permis, était affixée au véhicule.  2002, chap. 32, par. 154 (5).

Non-application du par. (5)

(6) Le paragraphe (5) ne s’applique pas si la plaque d’immatriculation était affixée au véhicule sans le consentement du titulaire du permis, mais c’est au titulaire que revient le fardeau de prouver que tel était le cas.  2002, chap. 32, par. 154 (6).

Signification d’un avis d’infraction ou d’une assignation

Municipalités

155 (1) La signification d’un avis d’infraction ou d’une assignation à une municipalité peut être effectuée par sa remise en mains propres au dirigeant principal de celle-ci, notamment au maire, au président du conseil ou au préfet, ou encore au secrétaire de celle-ci.  2002, chap. 32, par. 155 (1).

Signification aux autres personnes morales

(2) La signification d’un avis d’infraction ou d’une assignation à une personne morale autre qu’une municipalité peut être effectuée par sa remise en mains propres à un dirigeant de celle-ci, notamment au directeur ou au secrétaire, ou encore au responsable apparent d’une de ses succursales.  2002, chap. 32, par. 155 (2).

Signification à une société en nom collectif

(3) La signification d’un avis d’infraction ou d’une assignation à une société en nom collectif peut être effectuée par sa remise en mains propres à un associé ou au responsable apparent d’un des bureaux de la société.  2002, chap. 32, par. 155 (3).

Signification à une entreprise individuelle

(4) La signification d’un avis d’infraction ou d’une assignation à une entreprise individuelle peut être effectuée par remise en mains propres au propriétaire unique ou au responsable apparent d’un des bureaux de l’entreprise.  2002, chap. 32, par. 155 (4).

Signification indirecte

(5) S’il est convaincu que la signification ne peut se faire d’une manière effective conformément aux paragraphes (1) à (4), un juge peut, sur requête présentée sans préavis, rendre une ordonnance autorisant un autre mode de signification grâce auquel la municipalité, l’autre personne morale, la société en nom collectif ou l’entreprise individuelle a des chances raisonnables de prendre connaissance du document signifié.  2002, chap. 32, par. 155 (5).

partie Xii
dispositions diverses

Signification

156 (1) Les documents, sauf les avis d’infraction et les assignations, qui doivent être donnés ou signifiés en application de la présente loi le sont suffisamment s’ils sont, selon le cas :

a) remis à personne;

b) envoyés par courrier à la personne à qui la remise ou la signification doit être faite, à la dernière adresse de la personne figurant dans les dossiers du ministère;

c) envoyés par télécopie au dernier numéro de télécopieur, figurant dans les dossiers du ministère, de la personne à qui la remise ou la signification doit être faite;

d) donnés ou signifiés conformément aux règlements relatifs à la signification.  2002, chap. 32, par. 156 (1).

Signification réputée faite

(2) Si la signification est faite par courrier, elle est réputée faite le cinquième jour qui suit le jour de la mise à la poste, à moins que son destinataire ne démontre qu’agissant de bonne foi, du fait de son absence, d’un accident, d’une maladie ou pour un autre motif indépendant de sa volonté, il n’a reçu le document que plus tard.  2002, chap. 32, par. 156 (2).

Idem

(3) Si la signification est faite par télécopie, elle est réputée faite le lendemain de l’envoi de la télécopie, à moins que son destinataire ne démontre qu’agissant de bonne foi, du fait de son absence, d’un accident, d’une maladie ou pour un autre motif indépendant de sa volonté, il n’a reçu le document télécopié que plus tard.  2002, chap. 32, par. 156 (3).

Droits

157 (1) Le ministre peut, par arrêté :

a) fixer les droits payables en application de la présente loi à l’égard des demandes de permis, d’approbations et de certificats et des demandes de modification et de renouvellement de ceux-ci, ainsi qu’à l’égard d’autres questions administratives;

b) établir des règles régissant le remboursement de tout ou partie des droits payés en application de la présente loi.  2002, chap. 32, par. 157 (1).

Droits payables à une personne précisée

(2) L’arrêté peut préciser la personne à laquelle les droits sont payables et prévoir la rétention de tout ou partie de ceux-ci par la personne.  2002, chap. 32, par. 157 (2).

Loi de 2006 sur la législation, partie III

(3) Les arrêtés pris en vertu du présent article ne sont pas des règlements pour l’application de la partie III (Règlements) de la Loi de 2006 sur la législation.  2002, chap. 32, par. 157 (3); 2006, chap. 21, annexe F, par. 136 (1).

Textes modificatifs – date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2006, chap. 21, annexe F, art. 136 (1) - 25/07/2007

Immunité

158 (1) Sauf dans le cas d’une demande de révision judiciaire ou dans le cas d’une action ou d’une instance qu’une loi ou un règlement pris en application de la présente loi ou d’une autre loi prévoit expressément à l’égard d’une personne mentionnée au présent paragraphe, sont irrecevables les actions ou autres instances, notamment celles en dommages-intérêts, introduites contre les personnes ou entités suivantes pour un acte accompli de bonne foi dans l’exercice effectif ou censé tel d’une fonction ou d’un pouvoir qui leur est attribué en application de la présente loi ou pour une négligence ou un manquement qu’elles auraient commis dans l’exercice de bonne foi de cette fonction ou de ce pouvoir :

1. Abrogée : 2009, chap. 33, annexe 2, par. 67 (1).

2. Une personne employée dans le ministère ou un employé de l’Agence.

3. Un fonctionnaire employé aux termes de la partie III de la Loi de 2006 sur la fonction publique de l’Ontario qui agit selon les directives d’une personne visée à la disposition 2.

4. Le Conseil consultatif sur les normes de qualité et d’analyse de l’eau potable et ses employés.  2002, chap. 32, par. 158 (1); 2006, chap. 35, annexe C, par. 119 (7); 2009, chap. 33, annexe 2, art. 67.

Responsabilité de la Couronne

(2) Malgré le paragraphe 8 (3) de la Loi de 2019 sur la responsabilité de la Couronne et les instances l’intéressant, le paragraphe (1) ne dégage pas la Couronne de la responsabilité qu’elle serait autrement tenue d’assumer à l’égard d’un délit civil commis par une personne visée au paragraphe (1). La Couronne en est responsable en vertu de cette loi comme si le paragraphe (1) n’avait pas été édicté.  2002, chap. 32, par. 158 (2); 2019, chap. 7, annexe 17, art. 157.

Textes modificatifs – date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2006, chap. 35, annexe C, art. 119 (7) - 20/08/2007

2009, chap. 33, annexe 2, art. 67 (1, 2) - 15/12/2009

2019, chap. 7, annexe 17, art. 157 - 01/07/2019

Documents officiels reçus en preuve

159 (1) Un document officiel, sauf un document officiel visé à l’alinéa c) ou d) de la définition de «document officiel» au paragraphe (3), qui se présente comme étant signé par le ministre, par un directeur, par une personne employée dans le ministère ou par un vérificateur visés par la présente loi est reçu en preuve dans toute instance pour établir, en l’absence de preuve contraire, les faits énoncés dans le document, sans qu’il soit nécessaire de prouver l’authenticité de la signature ou la qualité de la personne qui semble l’avoir signé.  2002, chap. 32, par. 159 (1); 2006, chap. 35, annexe C, par. 119 (8).

Idem

(2) Un document officiel visé à l’alinéa c), d) ou e) de la définition de «document officiel» au paragraphe (3) qui se présente comme étant signé par un analyste est reçu en preuve dans toute instance pour établir, en l’absence de preuve contraire, les faits énoncés dans le document, sans qu’il soit nécessaire de prouver l’authenticité de la signature ou la qualité de la personne qui semble l’avoir signé.  2002, chap. 32, par. 159 (2).

Définitions

(3) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article.

«analyste» Analyste nommé en vertu de la Loi sur la protection de l’environnement. («analyst»)

«document officiel» S’entend, selon le cas :

a) d’un certificat, d’un permis, d’une approbation, d’un avis, d’un arrêté ou d’une ordonnance visés par la présente loi;

b) d’un certificat attestant la signification d’un document visé à l’alinéa a);

c) d’un certificat ou d’un rapport qui porte sur l’analyse, la description, les ingrédients, la qualité, la quantité ou la température d’un solide, d’un liquide ou d’un gaz, ou d’une combinaison de ces éléments;

d) d’un certificat ou d’un rapport qui porte sur l’analyse, la description, la qualité ou la quantité d’une odeur, de la chaleur, d’un son, d’une vibration, d’une radiation ou d’une combinaison de ces éléments;

e) d’un certificat ou d’un rapport qui porte sur la garde d’un solide, d’un liquide ou d’un gaz, ou d’une combinaison de ces éléments;

f) d’un certificat qui atteste la garde d’un document, notamment d’un livre, d’un dossier ou d’un rapport;

g) d’un certificat qui atteste si un document ou un avis a été ou non reçu ou délivré par le ministre ou le ministère en vertu de la présente loi. («official document»)  2002, chap. 32, par. 159 (3).

Textes modificatifs – date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2006, chap. 35, annexe C, art. 119 (8) - 20/08/2007

Signature électronique

160 (1) Malgré toute exigence prévue par la présente loi et pour l’accomplissement de toute chose en application de celle-ci, un document peut être établi et signé par des moyens électroniques sur support électronique et déposé par transmission électronique directe, si l’établissement, la signature et le dépôt de celui-ci sont conformes à la Loi de 2000 sur le commerce électronique.  2002, chap. 32, par. 160 (1).

Copie réputée déposée

(2) Une copie imprimée d’un document déposé en application du paragraphe (1) est réputée avoir été déposée comme document original si elle est imprimée conformément aux règlements.  2002, chap. 32, par. 160 (2).

Responsabilité conjointe et individuelle

161 (1) Si un permis est délivré ou qu’une approbation est accordée à plus d’une personne en application de la présente loi, ces personnes sont conjointement et individuellement tenues de se conformer à toutes les conditions du permis ou de l’approbation.  2002, chap. 32, par. 161 (1).

Idem

(2) Si un arrêté est pris ou une ordonnance est rendue contre plus d’une personne en application de la présente loi, ces personnes sont conjointement et individuellement tenues de se conformer à toutes les exigences de l’arrêté ou de l’ordonnance.  2002, chap. 32, par. 161 (2).

Arrêtés, permis et autres actes : pouvoir corrélatif

Arrêtés et avis : mesures intermédiaires

162 (1) Le pouvoir de prendre un arrêté ou de délivrer un avis en vertu de la présente loi comprend celui d’exiger de la personne ou de l’entité visée par l’arrêté ou l’avis de prendre les mesures intermédiaires ou de procédure qui y sont précisées et qui sont liées à la mesure requise ou interdite par l’arrêté ou l’avis.  2002, chap. 32, par. 162 (1).

Arrêtés : pouvoir de demander l’accès au bien-fonds

(2) La personne qui a le pouvoir en vertu de la présente loi d’ordonner qu’une chose soit faite sur ou dans un lieu a également le pouvoir d’ordonner, par arrêté, à toute personne qui est propriétaire du lieu, qui en est l’occupant ou qui en a la responsabilité, la gestion ou le contrôle de permettre l’accès au lieu dans le but de faire cette chose.  2002, chap. 32, par. 162 (2).

Pouvoir de modification ou de révocation compris

(3) Il est entendu que lorsqu’un article de la présente loi donne à une personne le pouvoir de donner des instructions ou des directives, de prendre un arrêté ou de délivrer un avis et que l’article ne prévoit pas expressément le pouvoir de modifier ou de révoquer ceux-ci, l’article s’interprète comme s’il donnait le pouvoir de le faire.  2002, chap. 32, par. 162 (3).

Modifications administratives apportées aux permis et autres actes

163 Le directeur peut modifier ou révoquer un permis délivré, une approbation accordée, un arrêté pris ou un avis délivré en vertu de la présente loi si :

a) d’une part, il est souhaitable, pour des raisons administratives :

(i) soit de tenir compte des changements survenus relativement à l’identité, à la nature ou à la description d’une personne ou d’un lieu,

(ii) soit d’éliminer des dispositions qui sont caduques ou périmées;

b) d’autre part, le directeur est convaincu qu’il est dans l’intérêt public de le faire.  2002, chap. 32, art. 163.

La Couronne est liée

164 La présente loi lie la Couronne.  2002, chap. 32, art. 164.

Les successeurs et les ayants droit sont liés

165 (1) Un permis délivré, une approbation accordée, un arrêté pris ou une ordonnance rendue en application de la présente loi lie l’exécuteur testamentaire, l’administrateur successoral ou testamentaire, le tuteur ou procureur aux biens et tout autre successeur ou ayant droit de la personne visée.  2002, chap. 32, par. 165 (1).

Étendue de la responsabilité

(2) Si, conformément au paragraphe (1), un arrêté ou une ordonnance lie l’exécuteur testamentaire, l’administrateur successoral ou testamentaire ou le tuteur ou procureur aux biens, leur obligation d’engager des frais pour s’y conformer se limite à la valeur des éléments d’actif qu’ils détiennent ou administrent, moins les frais raisonnables qu’ils engagent à cette fin.  2002, chap. 32, par. 165 (2).

Le séquestre est lié

(3) Un permis délivré, une approbation accordée, un arrêté pris ou une ordonnance rendue en application de la présente loi relativement à un réseau d’eau potable ou à un laboratoire lie le séquestre ou le fiduciaire qui détient ou administre le réseau ou le laboratoire.  2002, chap. 32, par. 165 (3).

Idem

(4) Si, conformément au paragraphe (3), un arrêté ou une ordonnance lie un fiduciaire, sauf un syndic de faillite, son obligation d’engager des frais pour s’y conformer se limite à la valeur des éléments d’actif qu’il détient ou administre, moins les frais raisonnables qu’il engage à cette fin.  2002, chap. 32, par. 165 (4).

Incompatibilité

166 (1) Les dispositions de la présente loi et des règlements l’emportent sur celles de toute autre loi et de tout règlement pris en application de toute autre loi, sans égard à la date d’édiction de l’autre loi ou à la date de prise du règlement en application de celle-ci.  2002, chap. 32, par. 166 (1).

Exception

(2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas si l’autre loi visée à ce paragraphe indique expressément qu’une disposition de cette loi ou d’un règlement pris en application de celle-ci l’emporte sur les dispositions de la présente loi.  2002, chap. 32, par. 166 (2).

Règlements du lieutenant-gouverneur en conseil

Normes de qualité de l’eau potable

167 (1) Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement :

1. prescrire les normes de qualité de l’eau potable;

2. régir les mesures à prendre lorsqu’il n’est pas satisfait à une norme de qualité de l’eau potable;

3. prévoir qu’une personne est réputée s’être conformée à une norme de qualité de l’eau potable pour l’application de la présente loi et des règlements si elle se conforme aux mesures prescrites.  2002, chap. 32, par. 167 (1).

Fourniture d’eau potable en général

(2) Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement, régir la fourniture d’eau potable à n’importe quelle fin prescrite, notamment la fourniture d’eau potable à tout accessoire fixe lié à une installation de plomberie.  2002, chap. 32, par. 167 (2).

Réseaux d’eau potable

(3) Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement :

1. prescrire des normes et des exigences concernant la planification, l’emplacement, la conception, la construction, l’installation, l’exploitation, la gestion, l’entretien, la réparation, le remplacement ou la transformation de réseaux d’eau potable ou d’ouvrages, de matériel, de mécanismes ou d’autres choses liées à un réseau d’eau potable;

2. traiter des qualités requises, de la formation et du niveau d’expertise des personnes qui participent à la conception, à la construction, à l’installation, à l’exploitation, à la gestion, à l’entretien, à la réparation, au remplacement ou à la transformation de réseaux d’eau potable ou d’ouvrages, de matériel, de mécanismes ou d’autres choses liées à un réseau d’eau potable;

3. prescrire les exigences d’exploitation des réseaux d’eau potable, notamment en ce qui a trait aux assurances, aux installations, à la dotation en personnel, à la surveillance, à l’analyse, à la tenue de dossiers et à la présentation de rapports, notamment sous forme électronique, au ministère;

4. prescrire les exigences en matière de rapports auxquelles doivent satisfaire les propriétaires de réseaux d’eau potable, notamment les exigences en la matière à l’endroit du public et les questions sur lesquelles ils doivent faire rapport;

5. prescrire les normes et exigences de traitement à l’égard des réseaux d’eau potable ou de l’eau devant être utilisée comme eau potable;

6. prescrire les normes de traitement et les exigences en matière de traitement, de surveillance, d’analyse et de rapports à l’égard de l’eau se trouvant dans les installations de plomberie;

7. prescrire les exigences en matière de surveillance, d’analyse et de rapports auxquelles doivent satisfaire les dispositifs installés dans les installations de plomberie pour prévenir les refoulements de quoi que ce soit dans celles-ci ou dans un réseau d’eau potable;

8. prescrire les normes auxquelles et les exigences en matière de surveillance, d’analyse et de rapports auxquelles doit satisfaire le matériel de traitement installé dans les installations de plomberie;

9. traiter des exploitants de réseaux d’eau potable, notamment :

i. prescrire les critères applicables à la délivrance de certificats d’exploitant, y compris les qualités requises particulières et autres exigences liées à la délivrance d’un tel certificat pour différents genres de réseaux d’eau potable,

ii. prescrire la marche à suivre pour demander, délivrer et modifier des certificats d’exploitant,

iii. exiger que les propriétaires ou les organismes d’exploitation de réseaux d’eau potable évaluent les besoins des exploitants en matière de formation,

iv. régir la formation, le programme, les cours ou les fournisseurs de formation,

v. autoriser le directeur à déléguer à toute personne l’approbation des cours de formation, des moniteurs ou des fournisseurs de formation,

vi. exiger que les exploitants suivent une formation comme condition de maintien de leur certificat d’exploitant,

vii. exiger que les propriétaires ou les organismes d’exploitation de réseaux d’eau potable désignent un ou plusieurs exploitants pour assumer la responsabilité générale de l’exploitation et prescrire les qualités requises de ceux-ci et les normes de formation qui leur sont applicables,

viii. prescrire les critères de suspension ou de révocation de certificats d’exploitant;

10. prescrire les normes et les marches à suivre en matière de collecte, de transport, de garde, d’étiquetage et d’analyse des échantillons d’eau potable provenant des réseaux d’eau potable;

11. relativement aux intentions visées à l’article 38, 41, 46 ou 60 d’assortir les permis délivrés ou les approbations accordées à l’égard de réseaux d’eau potable de conditions dispensant le titulaire de permis ou d’approbation des exigences réglementaires :

i. interdire au directeur, dans les circonstances prescrites, d’inclure des conditions prescrites,

ii. régir les évaluations visant à déterminer l’effet de l’inclusion des conditions proposées, notamment les circonstances dans lesquelles une évaluation doit être faite et les exigences en matière de consultations publiques et d’obtention des consentements des particuliers prescrits;

12. prescrire le jour où le propriétaire d’un réseau municipal d’eau potable particulier doit demander au plus tard un permis municipal d’eau potable et un permis d’aménagement de station de production d’eau potable à l’égard du réseau en application de la présente loi;

13. régir les ententes de transfert de la propriété des réseaux municipaux d’eau potable;

14. prescrire différentes catégories de réseaux d’eau potable non municipaux réglementés pour l’application de différentes dispositions prévues par la présente loi, notamment les catégories de tels réseaux qui nécessitent une approbation en application de la présente loi.  2002, chap. 32, par. 167 (3).

Analyses de l’eau potable

(4) Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement :

1. prescrire les analyses de l’eau potable aux fins de la définition de «analyse de l’eau potable» à l’article 2;

2. prescrire les analyses de l’eau potable auxquelles la présente loi ne s’applique pas avant un ou plusieurs jours prescrits;

3. relativement à la fourniture de services d’analyse de l’eau potable à des laboratoires situés à l’extérieur de l’Ontario :

i. prescrire les exigences auxquelles doivent satisfaire les personnes qui fournissent de ces services,

ii. prescrire les exigences auxquelles doivent satisfaire ces laboratoires pour être admissibles pour l’application de l’article 11,

iii. régir l’inspection de ces laboratoires;

4. prescrire les analyses de l’eau potable pour l’application du paragraphe 63 (2), ainsi que les qualités requises, la formation et le niveau d’expertise des personnes qui peuvent les effectuer et les protocoles relatifs à la conduite de ces analyses;

5. traiter des qualités requises, de la formation et du niveau d’expertise des personnes qui peuvent offrir ou fournir des services d’analyse de l’eau potable ou effectuer des analyses de l’eau potable;

6. prescrire les protocoles relatifs à la conduite des analyses de l’eau potable;

7. prescrire les exigences relatives aux analyses de l’eau potable aux fins de la tenue de dossiers;

8. prescrire ce qui constitue un résultat insatisfaisant à l’égard d’une analyse de l’eau potable pour l’application de la présente loi;

9. régir la tenue de dossiers, la communication des résultats d’analyses de l’eau potable et les personnes qui doivent être avisées de ces résultats.  2002, chap. 32, par. 167 (4).

(5) Abrogé : 2019, chap. 14, annexe 8, art. 78.

Disposition générale

(6) Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement :

1. prescrire les questions qu’il est approprié d’inclure dans le rapport annuel du ministre prévu au paragraphe 3 (4);

2. prescrire des dates et des délais pour l’application de la présente loi;

3. prescrire tout ce qui, dans la présente loi, peut ou doit être prescrit, tout ce qui peut ou doit être déterminé ou réglementé par les règlements ou toute question que la présente loi mentionne comme étant prescrite par les règlements;

4. prescrire les exigences applicables à tout ce que la présente loi exige comme devant être conforme aux règlements;

5. définir les termes utilisés dans la présente loi qui n’y sont pas définis;

6. soustraire toute catégorie de personnes, d’activités ou de choses à l’application de toute disposition de la présente loi ou des règlements, et prescrire les conditions de telles exemptions.  2002, chap. 32, par. 167 (6).

Remarque : Le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, le paragraphe 167 (6) de la Loi est modifié par adjonction de la disposition suivante : (Voir : 2021, chap. 4, annexe 10, par. 7 (6))

7. régir les questions transitoires qu’il estime nécessaires ou souhaitables en ce qui concerne la mise en application des modifications apportées à la présente loi par l’annexe 10 de la Loi de 2021 visant à accélérer l’accès à la justice.

Textes modificatifs – date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2019, chap. 14, annexe 8, art. 78 - 10/12/2019

2021, chap. 4, annexe 10, art. 7 (6) - non en vigueur

Règlements du ministre

Réseaux d’eau potable et analyses

168 (1) Le ministre peut, par règlement :

1. prévoir que, malgré la définition de «réseau d’eau potable» à l’article 2 ou toute disposition de la Loi de 1992 sur le code du bâtiment ou de ses règlements d’application, une partie prescrite de l’installation de plomberie est réputée faire partie d’un réseau d’eau potable pour l’application de la présente loi;

2. régir l’application des dispositions de la présente loi et des règlements dans les circonstances que prescrit le ministre dans lesquelles un grand aménagement résidentiel sera desservi par plusieurs réseaux d’eau potable non municipaux, notamment :

i. prévoir que les réseaux proposés sont réputés, pour l’application d’une ou de plusieurs dispositions de la présente loi ou des règlements, constituer un seul réseau d’eau potable non municipal réglementé d’une catégorie prescrite par le ministre,

ii. prescrire la façon dont les exigences de la présente loi et des règlements qui s’appliquent aux réseaux d’eau potable non municipaux réglementés de cette catégorie s’appliqueront au réseau réputé unique,

iii. prescrire les règles à suivre pour déterminer la catégorie de réseaux d’eau potable non municipaux réglementés à laquelle appartient le réseau réputé unique;

3. prescrire des catégories de réseaux d’eau potable comme réseaux municipaux d’eau potable;

4. régir les ententes entre les organismes d’exploitation agréés et les propriétaires de réseaux d’eau potable, y compris les exigences en matière de divulgation du contenu des ententes au public;

5. traiter des organismes d’agrément des organismes d’exploitation à l’égard de réseaux d’eau potable et des organismes d’agrément aux fins des analyses de l’eau potable, notamment :

i. désigner ou constituer ces organismes d’agrément,

ii. régir les pouvoirs et les fonctions de ces organismes d’agrément,

iii. prescrire les exigences relatives à l’agrément par ces organismes d’agrément;

6. autoriser les organismes d’agrément des organismes d’exploitation et les organismes d’agrément aux fins des analyses de l’eau potable à adopter ou à adapter des normes et des marches à suivre qu’a établies une autre personne;

7. prescrire des exigences relatives aux plans financiers pour l'application de la définition de "plans financiers" à l'article 30.  2002, chap. 32, par. 168 (1).

Permis, approbations et certificats

(2) À l’égard des permis, des approbations ou des certificats prévus par la présente loi, le ministre peut, par règlement, prescrire des exigences relatives à ce qui suit :

1. la demande, la délivrance, la modification et le renouvellement;

2. les conditions à inclure ou à ne pas inclure, notamment les circonstances dans lesquelles une condition peut ou ne peut pas être incluse.  2002, chap. 32, par. 168 (2).

Inspections et inspecteur en chef

(3) À l’égard des inspections prévues par la présente loi, le ministre peut, par règlement :

1. traiter des qualités requises, de la formation et du niveau d’expertise des personnes qui peuvent effectuer des inspections;

2. régir la fréquence des inspections;

3. prescrire les violations de la présente loi qui constituent des défaillances pour l’application de celle-ci;

4. régir les marches à suivre lors de la constatation de défaillances au cours d’inspections;

5. prescrire les fonctions supplémentaires de l’inspecteur en chef.  2002, chap. 32, par. 168 (3).

Fonctions du ministère

(4) Au plus tard le jour de l’entrée en vigueur de la partie VIII ou dès que raisonnablement possible par la suite, le ministre prend un règlement concernant les fonctions du ministère en ce qui a trait à la conformité à la présente loi et aux règlements, ainsi qu’à leur exécution, y compris ce qui suit :

1. la fréquence des inspections ainsi que les mesures à prendre et les délais à respecter s’il est constaté une défaillance;

2. les marches à suivre et les protocoles applicables aux enquêtes et aux activités d’exécution, y compris les marches à suivre pour répondre à une demande d’enquête de la part du public sur une allégation d’infraction prévue par la présente loi.  2002, chap. 32, par. 168 (4).

Disposition générale

(5) Le ministre peut, par règlement, prescrire tout ce qui, en vertu de la présente loi, peut ou doit être prescrit par le ministre ou toute question que la présente loi mentionne comme étant prescrite par le ministre.  2002, chap. 32, par. 168 (5).

Textes modificatifs – date d’entrée en vigueur (j/m/a)

TMAL 12 FE 20 - 1

Règlements du ministre relatifs aux réseaux d’eau potable non municipaux

169 (1) Le ministre peut prendre des règlements devant entrer en vigueur le jour du cinquième anniversaire de l’entrée en vigueur de la partie VI ou par la suite, aux fins suivantes :

1. exiger que les réseaux d’eau potable non municipaux ou une catégorie de ceux-ci soient gérés par des organismes d’exploitation agréés;

2. exiger l’élaboration de plans d’exploitation pour les réseaux d’eau potable non municipaux ou pour une catégorie de ceux-ci et prescrire une date à laquelle le directeur doit donner au plus tard des directives en application de l’article 15 à l’égard des plans.  2002, chap. 32, par. 169 (1).

Idem

(2) S’il prend un règlement en application de la disposition 1 du paragraphe (1), le ministre peut, par règlement :

1. exiger que l’organisme d’agrément des organismes d’exploitation administre les programmes d’agrément des organismes d’exploitation des réseaux d’eau potable non municipaux;

2. prescrire les dispositions de la partie IV qui s’appliquent et régir leur application.  2002, chap. 32, par. 169 (2).

Règlements : règles générales

170 (1) Les règlements peuvent avoir une portée générale ou particulière, être limités quant au temps ou au lieu ou aux deux et exclure des personnes ou des lieux quelconques de leur application.  2002, chap. 32, par. 170 (1).

Catégories

(2) Les règlements peuvent s’appliquer à toute catégorie d’activités, de questions, de personnes ou de choses.  2002, chap. 32, par. 170 (2).

Idem

(3) Une catégorie visée par la présente loi ou les règlements peut être définie en fonction d’un attribut, d’une qualité, d’une caractéristique ou d’une combinaison de ceux-ci, et elle peut être définie de façon à être constituée d’un membre donné ou à comprendre ou exclure un tel membre, qu’il possède ou non les mêmes attributs, qualités ou caractéristiques.  2002, chap. 32, par. 170 (3).

Adoption de codes dans les règlements

(4) Les règlements peuvent adopter par renvoi, avec les modifications que le lieutenant-gouverneur en conseil estime nécessaires, tout ou partie d’un document, notamment un code, une formule, une norme, un protocole ou une procédure et en exiger l’observation.  2002, chap. 32, par. 170 (4).

Modification des codes

(5) Le pouvoir d’adopter par renvoi un document en vertu du paragraphe (4) et d’en exiger l’observation comprend le pouvoir de l’adopter dans ses versions successives.  2002, chap. 32, par. 170 (5).

Prise d’effet

(6) L’adoption d’une modification apportée à un document qui a été adopté par renvoi prend effet dès la publication d’un avis de la modification par le ministère dans la Gazette de l’Ontario ou dans le Registre.  2002, chap. 32, par. 170 (6).

Effet rétroactif

(7) Si un règlement prévoit qu’une de ses dispositions est réputée être entrée en vigueur à une date antérieure au dépôt du règlement, la disposition est réputée être entrée en vigueur à cette date.  2002, chap. 32, par. 170 (7).

171 Omis (modifie ou abroge d’autres lois).  2002, chap. 32, art. 171.

172 Omis (prévoit l’entrée en vigueur des dispositions de la présente loi).  2002, chap. 32, art. 172.

173 Omis (édicte le titre abrégé de la présente loi).  2002, chap. 32, art. 173.

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