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Loi de 2001 sur les recours civils

rÈglement de l’ontario 91/02

Dispositions générales

Période de codification : du 25 mars 2024 à la date à laquelle Lois-en-ligne est à jour.

Dernière modification : 99/24.

Historique législatif : 208/02, 234/03, 478/09, 206/11, 510/17, 162/19, 677/20, 148/21, 674/21, 99/24.

Le texte suivant est la version française d’un règlement bilingue.

Ordonnance de paiement des frais juridiques concernant un bien faisant l’objet d’une ordonnance interlocutoire (articles 5 et 10 de la Loi)

Fin prescrite

1. L’ordonnance visée à l’article 5 ou 10 de la Loi ne peut s’appliquer qu’aux frais juridiques raisonnables engagés dans le cadre d’une instance prévue par la Loi en vue de faire reconnaître un intérêt sur un bien.  Règl. de l’Ont. 234/03, art. 1.

Financement

2. (1) Lorsque la Cour supérieure de justice rend une ordonnance de paiement des frais juridiques raisonnables en vertu de l’article 5 ou 10 de la Loi et que la conversion d’un bien non pécuniaire en argent est nécessaire afin de respecter l’ordonnance de paiement, elle modifie une ordonnance interlocutoire rendue en vertu de l’article 4 ou 9 de la Loi, selon le cas, pour permettre au directeur de l’administration des biens — recours civils de convertir le bien, à moins que la conversion ne soit injuste.  Règl. de l’Ont. 478/09, art. 1.

(2) Si une ordonnance interlocutoire modifiée en application du paragraphe (1) est rendue à l’égard de plus d’un bien, la Cour supérieure de justice précise, en modifiant l’ordonnance, le ou les biens qui peuvent être convertis.  Règl. de l’Ont. 478/09, art. 1.

Limites pécuniaires

3. (1) La limite pécuniaire des paiements prévus par des ordonnances rendues en vertu de l’article 5 ou 10 de la Loi à l’égard d’un bien qui fait l’objet d’une instance est le moins élevé des montants suivants :

a)  15 pour cent de la valeur du bien;

b)  le montant des frais juridiques établi conformément au paragraphe (3).  Règl. de l’Ont. 478/09, art. 1; Règl. de l’Ont. 674/21, par. 1 (1).

(2) Pour l’application de l’alinéa (1) a), la valeur d’un bien non pécuniaire correspond à la valeur de réalisation moins les frais de conversion, le paiement de tous les privilèges ou autres charges grevant le bien et les frais engagés par le directeur de l’administration des biens — recours civils dans le cadre d’une ordonnance interlocutoire de conservation, de prise en charge et de disposition du bien jusqu’à la conversion.  Règl. de l’Ont. 478/09, art. 1.

(3) Pour l’application de l’alinéa (1) b), le montant des frais juridiques est celui qui serait à payer pour des honoraires d’avocat, des honoraires pour les services des clercs, stagiaires et enquêteurs, des débours et des frais de déplacement, calculés conformément aux règles suivantes :

1.  Sauf le cas prévu à la disposition 2, les frais juridiques sont calculés comme s’ils étaient remboursables aux termes de la Loi de 2020 sur les services d’aide juridique, sous réserve des adaptations nécessaires dans les circonstances.

2.  Les frais juridiques relatifs aux honoraires d’avocat et aux honoraires pour les services des clercs, stagiaires et enquêteurs sont calculés selon le nombre d’heures travaillées que le tribunal juge raisonnable. Règl. de l’Ont. 674/21, par. 1 (2).

(4) La limite pécuniaire visée au paragraphe (1) est le maximum dont peuvent disposer toutes les personnes qui revendiquent un intérêt sur le même bien.  Règl. de l’Ont. 478/09, art. 1.

Infractions prescrites constituant une activité illégale liée à l’utilisation d’un véhicule (article 11.1 de la Loi)

Infractions prescrites : Code criminel (Canada)

3.1 Les infractions prévues aux dispositions suivantes du Code criminel (Canada) constituent des infractions prescrites pour l’application de l’alinéa a) de la définition de «activité illégale liée à l’utilisation d’un véhicule» à l’article 11.1 de la Loi :

1.  L’article 320.13 (Conduite dangereuse).

2.  L’article 320.17 (Fuite).

3.  L’article 320.18 (Conduite durant l’interdiction).

4. et 5. Abrogées : Règl. de l’Ont. 677/20, art. 1.

Règl. de l’Ont. 478/09, art. 2; Règl. de l’Ont. 677/20, art. 1.

Avis public concernant une instance fondée sur un complot (article 13 de la Loi)

Avis

4. (1) Dès qu’il introduit une instance en application de l’article 13 de la Loi, le procureur général en publie un avis dans la Gazette de l’Ontario.  Règl. de l’Ont. 234/03, art. 1; Règl. de l’Ont. 478/09, art. 3.

(2) Le procureur général peut également publier l’avis de toute autre façon qui portera l’instance à l’attention du public.  Règl. de l’Ont. 234/03, art. 1.

(3) Le procureur général peut, par motion avec préavis, demander des directives à la Cour supérieure de justice pour l’application du paragraphe (2).  Règl. de l’Ont. 234/03, art. 1.

Renseignements personnels (article 19 de la Loi)

Autorité d’examen

5. Pour l’application des paragraphes 19 (4) et (5) de la Loi, l’autorité d’examen est l’avocat du Bureau des avocats de la Couronne — Droit civil du ministère du Procureur général qui est désigné à cette fin par le directeur du Bureau. Règl. de l’Ont. 148/21, art. 1.

Institutions, catégories de personnes et circonstances

6. (1) Les institutions indiquées à la colonne 1 du tableau du présent article sont prescrites pour l’application de la disposition 1 du paragraphe 19 (4) de la Loi.  Règl. de l’Ont. 234/03, art. 1.

(2) Les catégories de personnes indiquées à la colonne 2 du tableau du présent article sont prescrites pour l’application de la disposition 2 du paragraphe 19 (4) de la Loi.  Règl. de l’Ont. 234/03, art. 1.

(3) Les circonstances indiquées à la colonne 3 du tableau du présent article sont prescrites pour l’application de la disposition 3 du paragraphe 19 (4) de la Loi.

TABLEau

 

Numéro

Colonne 1
Institution

Colonne 2
Catégorie de personnes

Colonne 3
Circonstances

1.

Ministère de l’Agriculture, de l’Alimentation et des Affaires rurales

Les employés de l’institution nommés directeurs, sous-directeurs, inspecteurs en chef et inspecteurs pour l’application des lois suivantes :
Loi sur les animaux destinés à la recherche Loi sur la commercialisation des bovins de boucherie Loi sur le classement et la vente des produits agricoles Loi sur le bétail et les produits de bétail Loi sur la vente à l’encan du bétail Loi sur les médicaments pour le bétail Loi de 2001 sur la qualité et la salubrité des aliments

Dans le cadre de l’emploi

2.

Ministère de l’Agriculture, de l’Alimentation et des Affaires rurales

Les vétérinaires nommés inspecteurs pour l’application de la Loi sur la vente à l’encan du bétail, qui ne sont pas des employés de l’institution

L’exercice des fonctions et des pouvoirs

3.

Ministère de l’Agriculture, de l’Alimentation et des Affaires rurales

Les inspecteurs nommés pour l’application de la Loi de 2001 sur la qualité et la salubrité des aliments qui ne sont pas des employés de l’institution

L’exercice des fonctions et des pouvoirs

4.

Ministère de l’Agriculture, de l’Alimentation et des Affaires rurales

Les employés de l’institution nommés directeurs et sous-directeurs pour l’application de la Loi sur le lait

Dans le cadre de l’emploi

5.

Ministère de l’Agriculture, de l’Alimentation et des Affaires rurales

Les employés de l’institution nommés inspecteurs itinérants pour l’application de la Loi sur le lait

Dans le cadre de l’emploi

6.

Ministère de l’Agriculture, de l’Alimentation et des Affaires rurales

Les inspecteurs itinérants nommés pour l’application de la Loi sur le lait par un directeur nommé par le ministre, qui ne sont pas des employés de l’institution

L’exercice des fonctions et des pouvoirs

7. et 8.

Abrogés : Règl. de l’Ont. 478/09, par. 4 (5).

9.

Commission de protection financière des éleveurs de bétail

Les personnes qui agissent comme secrétaire de la Commission

L’exercice des fonctions de secrétaire de la Commission

10.

Commission de protection financière des producteurs de céréales

Les personnes qui agissent comme secrétaire de la Commission

L’exercice des fonctions de secrétaire de la Commission

11.

Ministère des Affaires civiques et de l’Immigration

Les sous-ministres adjoints

Dans le cadre de l’emploi

12.

Ministère des Services gouvernementaux et des Services aux consommateurs

Les enquêteurs qui font enquête sur les infractions aux lois suivantes :
Loi sur les huissiers Loi sur les sociétés par actions Loi sur les noms commerciaux Loi sur les services de recouvrement et de règlement de dette Loi de 1998 sur les condominiums Loi de 2002 sur la protection du consommateur Loi sur les renseignements concernant le consommateur Loi sur les personnes morales Loi sur les renseignements exigés des personnes morales Loi sur les pratiques de commerce discriminatoires Loi sur les personnes morales extraprovinciales Loi de 2002 sur les services funéraires et les services d’enterrement et de crémation Loi de 2001 sur la sécurité des cavaliers Loi sur les sociétés en commandite Loi sur les distributeurs de livres brochés et de périodiques Loi de 2008 concernant les prêts sur salaire Loi sur la façon de présenter la vente d’ensembles d’habitation Loi de 1996 sur l’application de certaines lois traitant de sécurité et de services aux consommateurs Loi de 2013 sur les conventions de services sans fil

Dans le cadre de l’emploi

13.

Commission des alcools et des jeux de l’Ontario

Le commandant de bureau — Bureau des enquêtes et de l’application de la loi

Dans le cadre de l’emploi

14.

Ministère de l’Éducation

Les sous-ministres adjoints

Dans le cadre de l’emploi

15.

Ministère des Finances

Les sous-ministres adjoints, les directeurs et les chefs chargés d’effectuer des enquêtes concernant l’observation de la Loi de la taxe sur le tabac

Dans le cadre de l’emploi

16.

Ministère de l’Énergie

Les sous-ministres adjoints

Dans le cadre de l’emploi

16.1

Ministère de l’Infrastructure

Les sous-ministres adjoints

Dans le cadre de l’emploi

17.

Ministère de l’Environnement et de l’Action en matière de changement climatique

Les inspecteurs, les enquêteurs et le personnel chargé de l’application de la loi

Dans le cadre de l’emploi

18.

Ministère de l’Environnement et de l’Action en matière de changement climatique

Les directeurs nommés en vertu des lois suivantes :
La Loi sur les évaluations environnementales La Loi sur la protection de l’environnement La Loi sur les ressources en eau de l’Ontario La Loi sur les pesticides La Loi de 2006 sur l’eau saine
La Loi de 2002 sur la gestion des éléments nutritifs
La Loi de 2002 sur la salubrité de l’eau potable

Dans le cadre de l’emploi

19.

Commission de l’énergie de l’Ontario

Les dirigeants, les administrateurs et les membres du comité de surveillance du marché

Dans le cadre de l’emploi ou dans l’exercice des fonctions d’administrateur et de membre

20.

Commission de l’énergie de l’Ontario

Les inspecteurs et les enquêteurs

Dans le cadre de l’emploi

21.

Commission de l’énergie de l’Ontario

Le directeur des permis et tous les autres employés liés à l’octroi des permis

Dans le cadre de l’emploi

22.

Autorité ontarienne de réglementation des services financiers

Tous les employés et mandataires

Dans le cadre du suivi, des examens ou des enquêtes liés à la conformité aux lois administrées par l’institution
Dans le cadre de l’administration du Fonds d’indemnisation des victimes d’accidents de véhicules automobiles

23.

Ministère des Services gouvernementaux et des Services aux consommateurs

Le sous-ministre adjoint — Division des services ministériels

Dans le cadre de l’emploi

24.

Société ontarienne des infrastructures et de l’immobilier

Chef de la direction

Dans le cadre de l’emploi

25.

Ministère des Richesses naturelles et des Forêts

Le directeur — Direction de l’application des règlements, le chef — Section du soutien à la réglementation, le chef — Section du renseignement et des enquêtes, le chef — Section des services relatifs aux programmes et le chef — Section des activités provinciales d’application des règlements

Dans le cadre de l’emploi

26.

Ministère de la Sécurité communautaire et des Services correctionnels

Les personnes qui sont des agents de police au sens de la Loi sur les services policiers

Dans le cadre de l’emploi

27.

Ministère de la Sécurité communautaire et des Services correctionnels

Le directeur — Service de renseignements criminels Ontario

Dans le cadre de l’emploi

28.

Ministère de la Sécurité communautaire et des Services correctionnels

Les agents des services correctionnels, les agents de probation, les agents de libération conditionnelle et les enquêteurs spéciaux

Dans le cadre de l’emploi

29.

Ministère de l’Enseignement supérieur et de la Formation professionnelle

Les sous-ministres adjoints

Dans le cadre de l’emploi

30.

Ministère des Transports

Les agents d’exécution des règlements de la route

Dans le cadre de l’emploi

31.

Ministère des Transports

Les inspecteurs de la sécurité des transporteurs routiers

Dans le cadre de l’emploi

32.

Ministère des Transports

Les administrateurs des vérifications des installations

Dans le cadre de l’emploi

33.

Ministère des Transports

Les conseillers en application des lois relatives aux transporteurs

Dans le cadre de l’emploi

34.

Ministère des Transports

Les superviseurs de l’application des lois

Dans le cadre de l’emploi

35.

Ministère des Transports

Les coordonnateurs régionaux de l’application des lois

Dans le cadre de l’emploi

36.

Ministère des Transports

Les coordonnateurs des services régionaux

Dans le cadre de l’emploi

37.

Ministère des Transports

Les agents d’administration des tribunaux

Dans le cadre de l’emploi

38.

Ministère des Transports

Le chef de l’application des normes relatives au programme du BSET

Dans le cadre de l’emploi

39.

Ministère des Transports

Les administrateurs de l’évaluation de la sécurité des transporteurs

Dans le cadre de l’emploi

40.

Ministère des Transports

Les analystes de l’immatriculation UVU

Dans le cadre de l’emploi

41.

Ministère des Transports

Les coordonnateurs des examens de conduite

Dans le cadre de l’emploi

42.

Ministère des Transports

Les superviseurs des centres d’examen de conduite

Dans le cadre de l’emploi

43.

Ministère des Transports

Le directeur de la Direction des partenariats pour la prestation de services

Dans le cadre de l’emploi

44.

Ministère des Transports

Les registrateurs adjoints des véhicules automobiles

Dans le cadre de l’emploi

45.

Ministère des Transports

Les administrateurs des contrats

Dans le cadre de l’emploi

46.

Ministère des Transports

L’administrateur du marquage

Dans le cadre de l’emploi

47.

Ministère des Transports

Le conseiller en matière d’inspection structurelle

Dans le cadre de l’emploi

48.

Ministère des Transports

Les examinateurs pour les épreuves pratiques de conduite

Dans le cadre de l’emploi

49.

Ministère des Transports

Le superviseur des examens de conduite

Dans le cadre de l’emploi

50.

Ministère des Transports

Les agents du service à la clientèle pour les examens de conduite

Dans le cadre de l’emploi

51.

Ministère des Transports

Le superviseur des agents du service à la clientèle du Centre d’examen de conduite

Dans le cadre de l’emploi

52.

ServiceOntario

Les administrateurs des bureaux de délivrance

Dans le cadre de l’emploi

53.

Toute institution visée par la Loi sur l’accès à l’information municipale et la protection de la vie privée

Les personnes qui sont des agents de police au sens de la Loi sur les services policiers

Dans le cadre de l’emploi

Règl. de l’Ont. 234/03, art. 1; Règl. de l’Ont. 478/09, art. 4; Règl. de l’Ont. 206/11, art. 1; Règl. de l’Ont. 510/17, art. 1; Règl. de l’Ont. 162/19, art. 1.

Remarque : Le 1er avril 2024, jour de l’entrée en vigueur du paragraphe 2 (1) de l’annexe 1 (Loi de 2019 sur la sécurité communautaire et les services policiers) de la Loi de 2019 sur la refonte complète des services de police de l’Ontario, les numéros 26, 27, 28 et 53 du tableau de l’article 6 du Règlement sont abrogés et remplacés par ce qui suit : (Voir : Règl. de l’Ont. 99/24, art. 1)

26.

Ministère du Solliciteur général

Les personnes qui sont des agents de police au sens de la définition donnée à ce terme dans la Loi de 2019 sur la sécurité communautaire et les services policiers

Dans le cadre de l’emploi

27.

Ministère du Solliciteur général

Le directeur — Service de renseignements criminels Ontario

Dans le cadre de l’emploi

28.

Ministère du Solliciteur général

Les agents des services correctionnels, les agents de probation, les agents de libération conditionnelle et les enquêteurs spéciaux

Dans le cadre de l’emploi

. . . . .

53.

Toute institution visée par la Loi sur l’accès à l’information municipale et la protection de la vie privée

Les personnes qui sont des agents de police au sens de la définition donnée à ce terme dans la Loi de 2019 sur la sécurité communautaire et les services policiers

Dans le cadre de l’emploi

Conditions

7. Les conditions suivantes sont prescrites pour l’application du paragraphe 19 (5) de la Loi :

1.  Les dispositions 1, 2 et 3 du paragraphe 19 (4) de la Loi ont été respectées.

2.  Le paragraphe 19 (8) de la Loi a été respecté.

3.  Il est raisonnable de croire que les renseignements divulgués seraient utiles à une fin prévue au paragraphe 19 (1) de la Loi.

4.  L’intérêt public l’emporte sur le droit de la personne concernée par les renseignements à la protection de sa vie privée, compte tenu de ce qui suit :

i.  les objets énoncés à l’article 1 de la Loi;

ii.  l’importance de respecter les rapports dont le caractère privilégié est reconnu par la loi;

iii. l’espoir raisonnable de la personne que la confidentialité des renseignements sera préservée;

iv.  tout autre facteur que l’autorité d’examen juge pertinent.  Règl. de l’Ont. 234/03, art. 1.

 

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