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Loi de 2002 sur la protection du consommateur

RÈglement de l’ontario 17/05

DISPOSITIONS GÉNÉRALES

Version telle qu’elle existait du 1er janvier 2018 au 28 février 2018.

Dernière modification : 488/17.

Historique législatif : 200/05, 168/07, 187/07, 202/08, 96/09, 56/14, 4/15, 426/15, 388/17, 487/17, 488/17.

Le texte suivant est la version française d’un règlement bilingue.

SOMMAIRE

PARTIE I
SERVICES SOUSTRAITS À L’APPLICATION DE LA LOI

Services professionnels réglementés soustraits à l’application de la Loi — alinéa 2 (2) e) de la Loi

1.

Services professionnels réglementés

Autres services soustraits à l’application de la Loi — alinéa 123 (1) c) de la Loi

2.

Services professionnels offerts dans les établissements

3.

Services fournis dans les établissements de santé autonomes

4.

Hébergement

5.

Enchères publiques

6.

Fourniture demandée par une personne autre que le destinataire

7.

Aliments périssables

8.

Loteries

9.

Conventions assujetties à d’autres lois

Non-application des dispositions si la convention appartient à plus d’un type — article 4 de la Loi

10.

Exceptions à la règle de l’art. 4 de la Loi

11.

Conventions de crédit

12.

Baux

13.

Conventions relatives à des travaux ou réparations effectués sur un véhicule

13.1

Convention de services de remorquage et d’entreposage

14.

Convention portant sur le courtage en prêts ou le redressement de crédit

15.

Conventions de multipropriété

16.

Conventions de services de perfectionnement personnel

17.

Conventions directes

18.

Conventions électroniques

19.

Conventions à distance

PARTIE II
MARCHANDISES OU SERVICES NON SOLLICITÉS — ARTICLE 13 DE LA LOI

20.

Changement important

21.

Délai de remboursement

PARTIE III
PRATIQUES DÉLOYALES — ARTICLE 18 DE LA LOI

22.

Délai de réponse

PARTIE IV
CERTAINES CONVENTIONS DE CONSOMMATION — PARTIE IV DE LA LOI

Conventions à exécution différée

23.

Définitions

23.1

Somme prescrite

24.

Exigences : conventions à exécution différée

25.

Possibilité d’accepter ou de refuser la convention

Conventions de carte-cadeau

25.1

Champ d’application

25.2

Dispense

25.3

Date d’expiration interdite

25.4

Restriction : frais

25.5

Exigences relatives aux conventions

Conventions de multipropriété

26.

Exigences : conventions de multipropriété

Services de perfectionnement personnel

27.

Somme prescrite

28.

Exigences en l’absence d’une autre installation

29.

Exigences lors de l’utilisation d’une autre installation

30.

Obligations du fournisseur : renouvellement ou prorogation

Conventions électroniques

31.

Somme prescrite

32.

Divulgation de renseignements

33.

Copie de la convention électronique

Conventions directes

34.

Somme prescrite

35.

Exigences : conventions directes

35.1

Exigences : conventions directes visant les chauffe-eau

35.1

Conventions directes assujetties à l’art. 43.1 de la Loi

35.2

Confirmation de la convention

35.2

Conventions directes assujetties à l’art. 43.1 de la Loi — dossiers

35.3

Circonstances prescrites : chauffe-eau

35.3

Conventions directes assujetties à l’art. 43.1 de la Loi — commercialisation trompeuse

35.4

Services prescrits : chauffe-eau

Conventions à distance

36.

Somme prescrite

37.

Divulgation de renseignements

38.

Possibilité expresse d’accepter ou de refuser la convention

39.

Copie de la convention à distance

Baux auxquels ne s’applique pas la partie VIII de la Loi

40.

Exigences relatives à certains baux

Modification, renouvellement et prorogation de certaines conventions de consommation

41.

Modification, renouvellement ou prorogation par consentement exprès

42.

Modification, renouvellement ou prorogation conforme à la convention de consommation

43.

Aucun changement de nature

Conventions de consommation concernant des points de récompense

43.1

Définition de points de récompense

43.2

Non-application de la partie IV de la Loi

43.3

Non-application de l’art. 47.1 de la Loi : récompense à faible valeur

43.4

Non-application de l’art. 47.1 de la Loi : aucun achat requis

43.5

Non-application de l’art. 47.1 de la Loi : aucune gestion des points de récompense

43.6

Expiration des points de récompense en raison du seul passage du temps

43.7

Annulation de la convention de consommation

43.8

Report au crédit des points de récompense

43.9

Convention de consommation rétablie ou créée de nouveau

PARTIE V
COURTAGE EN PRÊTS ET REDRESSEMENT DE CRÉDIT — PARTIE V DE LA LOI

44.

Exigences : conventions de courtage en prêts

45.

Assertions interdites : courtier en prêts

46.

Exigences : conventions de redressement de crédit

47.

Assertions interdites : redresseur de crédit

PARTIE VI
RÉPARATIONS DE VÉHICULES AUTOMOBILES — PARTIE VI DE LA LOI

48.

Devis

49.

Autorisation donnée autrement que par écrit

50.

Affichage d’écriteaux

51.

Factures

52.

Dispenses

PARTIE VI.1
SERVICES DE REMORQUAGE ET D’ENTREPOSAGE

52.1

Définitions et interprétation

52.2

Non-application de la Loi et du présent règlement

52.3

Divulgation

52.4

Autorisation requise

52.5

Affichage d’identificateurs et d’autres renseignements

52.6

Facture

52.7

Assurance

52.8

Publication des tarifs

52.9

Divulgation d’un intérêt

52.10

Devoir relatif au contenu du véhicule

52.11

Interdictions

52.12

Devoirs et obligations supplémentaires

52.13

Tenue de dossiers et présentation de rapports

52.14

Disposition transitoire

PARTIE VII
CONVENTIONS DE CRÉDIT — PARTIE VII DE LA LOI

53.

Définition

54.

Avance

55.

Taux de crédit d’une convention de crédit

56.

Coût d’emprunt

57.

Taux variable

58.

Responsabilité maximale : débits non autorisés

59.

Disposition transitoire : responsabilité à l’égard du coût d’emprunt

60.

Remboursement ou crédit : paiement anticipé

61.

Publicité

62.

Renseignements à divulguer : demandes de carte de crédit

63.

Déclaration initiale : convention de crédit fixe

64.

Déclaration initiale : convention de crédit en blanc

65.

Déclaration subséquente : convention de crédit fixe à taux variable

66.

Déclaration subséquente : convention de crédit fixe et taux modifiable

67.

Disposition transitoire : déclaration subséquente relative au crédit en blanc

68.

Relevé de compte : convention de crédit en blanc

69.

Importance des modifications

70.

Déclarations visées par la Partie VII : dispositions générales

71.

Dispenses : partie VII

PARTIE VII.1
CONVENTIONS POUR L’ENCAISSEMENT DES CHÈQUES DU GOUVERNEMENT — PARTIE VII.1 DE LA LOI

71.1

Plafonnement des frais exigés pour encaisser les chèques du gouvernement

71.2

Relevé d’encaissement des chèques du gouvernement

PARTIE VIII
LOCATION À LONG TERME — PARTIE VIII DE LA LOI

72.

Définitions

73.

Publicité

74.

Déclaration : bail

75.

Conséquences de la non-divulgation

76.

Responsabilité maximale : baux à obligation résiduelle

77.

Dispenses : partie VIII

PARTIE IX
PROCÉDURES RELATIVES AUX RÉPARATIONS DEMANDÉES PAR LE CONSOMMATEUR — PARTIE IX DE LA LOI

78.

Définitions

79.

Obligations du fournisseur : résiliation

80.

Obligations du consommateur : résiliation de certaines conventions

81.

Obligations du consommateur : résiliation d’autres conventions

82.

Délai de soin raisonnable

83.

Restrictions : résiliation d’une convention directe

84.

Délai de remboursement des paiements illicites

85.

Annulation ou contrepassation des débits par carte de crédit

PARTIE X
REGISTRE PUBLIC — PARAGRAPHE 103 (2) DE LA LOI

86.

Exigences

87.

Ordonnances

88.

Accusations

89.

Prise de mesures

90.

Plaintes

PARTIE XI
LOIS ET AUTORITÉS LÉGISLATIVES PRESCRITES — PARTIE XI DE LA LOI

91.

Loi prescrite

91.

Avis de contravention délivré par un inspecteur

PARTIE XI
AUTORITÉS LÉGISLATIVES PRESCRITES — PARTIE XI DE LA LOI

92.

Autorités législatives prescrites

 

Partie I
services soustraits À L’application de la Loi

Services professionnels réglementés soustraits à l’application de la Loi — alinéa 2 (2) e) de la Loi

Services professionnels réglementés

1. Les services professionnels fournis par une personne régie ou visée par l’une des lois suivantes sont soustraits à l’application de la Loi de 2002 sur la protection du consommateur :

1. La Loi sur les architectes.

2. La Loi de 2010 sur les comptables généraux accrédités.

3. La Loi de 2010 sur les comptables agréés.

4. La Loi sur les praticiens ne prescrivant pas de médicaments.

5. La Loi sur le Barreau.

6. La Loi de 1996 sur l’Ordre des enseignantes et des enseignants de l’Ontario.

7. La Loi sur les ingénieurs.

8. La Loi de 2000 sur les forestiers professionnels.

9. La Loi de 2000 sur les géoscientifiques professionnels.

10. La Loi de 2004 sur l’expertise comptable.

11. La Loi de 1991 sur les professions de la santé réglementées et les lois mentionnées à l’annexe 1 de cette loi.

12. La Loi de 1998 sur le travail social et les techniques de travail social.

13. La loi intitulée Society of Management Accountants of Ontario, 1941.

14. La Loi sur les arpenteurs-géomètres.

15. La Loi sur les vétérinaires.  Règl. de l’Ont. 17/05, art. 1; Règl. de l’Ont. 426/15, art. 1.

Autres services soustraits à l’application de la Loi — alinéa 123 (1) c) de la Loi

Services professionnels offerts dans les établissements

2. Les services professionnels qui sont fournis dans les établissements suivants sont soustraits à l’application de la Loi de 2002 sur la protection du consommateur :

1. Les établissements au sens de la Loi sur les hôpitaux psychiatriques.

2. Les hôpitaux au sens de la Loi sur les hôpitaux publics.

3. Les pharmacies au sens de la partie VI de la Loi sur la réglementation des médicaments et des pharmacies.  Règl. de l’Ont. 17/05, art. 2.

Services fournis dans les établissements de santé autonomes

3. Les services fournis dans les établissements de santé autonomes conformément à un permis délivré en vertu de la Loi sur les établissements de santé autonomes sont soustraits à l’application de la Loi de 2002 sur la protection du consommateur.  Règl. de l’Ont. 17/05, art. 3.

Hébergement

4. La fourniture de services d’hébergement, sauf dans le cadre d’une multipropriété, est soustraite à l’application des articles 21 à 26, 37 à 40 et 44 à 47 de la Loi.  Règl. de l’Ont. 17/05, art. 4.

Enchères publiques

5. (1) La fourniture par vente aux enchères publiques de marchandises ou de services, à l’exception des services de perfectionnement personnel et de la multipropriété, est soustraite à l’application des articles 21 à 26 et 37 à 47 de la Loi.  Règl. de l’Ont. 17/05, par. 5 (1).

(2) Le paragraphe (1) s’applique, que les marchandises ou les services mis aux enchères appartiennent à l’encanteur ou à un autre fournisseur.  Règl. de l’Ont. 17/05, par. 5 (2).

Fourniture demandée par une personne autre que le destinataire

6. (1) La fourniture de marchandises ou de services à une personne à la demande d’une autre personne est soustraite à l’application des articles 22, 23, 26, 37 à 40 et 44 à 47 de la Loi si les conditions suivantes sont réunies :

a) les marchandises ou les services sont fournis en une seule fois plutôt que sur une base continue;

b) l’auteur de la demande acquitte, au moment de la demande, le prix total des marchandises ou des services.  Règl. de l’Ont. 17/05, par. 6 (1).

(2) La non-application des articles 22, 23 et 26 de la Loi vaut même si l’article 21 de la Loi prévoit l’application des articles 22 à 26 de la Loi dans les circonstances.  Règl. de l’Ont. 17/05, par. 6 (2).

Aliments périssables

7. La fourniture d’aliments ou de produits alimentaires périssables est soustraite à l’application des articles 21 à 26 et 37 à 47 de la Loi s’ils doivent être livrés au consommateur dans les 24 heures qui en suivent la commande au fournisseur.  Règl. de l’Ont. 17/05, art. 7.

Loteries

8. La fourniture de billets de loterie ou de marchandises ou de services de même nature est soustraite à l’application des articles 21 à 26 et 41 à 47 de la Loi si le fournisseur est un  organisme de bienfaisance ou un organisme religieux titulaire d’une licence délivrée en application de l’alinéa 207 (1) b) du Code criminel (Canada) pour mettre sur pied ou administrer la loterie et que le produit de celle-ci doit servir à des fins religieuses ou de bienfaisance.  Règl. de l’Ont. 17/05, art. 8.

Conventions assujetties à d’autres lois

9. (1) La fourniture de marchandises ou de services aux termes d’une convention assujettie à l’une des lois suivantes est soustraite à l’application des articles 22, 23, 26 et 37 à 47 de la Loi :

1. La Loi sur les commerçants de véhicules automobiles ou la Loi de 2002 sur le commerce des véhicules automobiles.

2. La Loi sur le courtage commercial et immobilier ou la Loi de 2002 sur le courtage commercial et immobilier.

3. La Loi sur les agences de voyages ou la Loi de 2002 sur le secteur du voyage.

4. La Loi sur les cimetières (révisée), la Loi sur les directeurs de services funéraires et les établissements funéraires ou la Loi de 2002 sur les services funéraires et les services d’enterrement et de crémation.  Règl. de l’Ont. 17/05, par. 9 (1).

(2) La non-application des articles 22, 23 et 26 de la Loi vaut même si l’article 21 de la Loi prévoit l’application des articles 22 à 26 de la Loi dans les circonstances.  Règl. de l’Ont. 17/05, par. 9 (2).

(3) Les articles 21 à 47 de la Loi ne s’appliquent pas aux conventions de prêt sur salaire au sens du paragraphe 1 (1) de la Loi de 2008 concernant les prêts sur salaire.  Règl. de l’Ont. 96/09, art. 1.

Non-application des dispositions si la convention appartient à plus d’un type — article 4 de la Loi

Exceptions à la règle de l’art. 4 de la Loi

10. (1) Les articles 11 à 19 du présent règlement énoncent les exceptions à la règle exprimée à l’article 4 de la Loi voulant que les conventions de consommation qui répondent aux critères d’au moins deux types de conventions que vise la présente loi soient conformes aux dispositions de la Loi et des règlements qui s’appliquent à chacun de ces types.  Règl. de l’Ont. 17/05, par. 10 (1).

(2) Si l’un ou l’autre des articles 11 à 19 du présent règlement exclut l’application de l’article 22, 23, 25 ou 26 de la Loi, l’exclusion vaut même si l’article 21 de la Loi prévoit l’application des articles 22 à 26 de la Loi dans les circonstances.  Règl. de l’Ont. 17/05, par. 10 (2).

(3) Les mots ou expressions qui figurent aux articles 11 à 19 du présent règlement s’entendent au sens de la partie de la Loi qui les définit.  Règl. de l’Ont. 17/05, par. 10 (3).

Conventions de crédit

11. (1) La Partie IV de la Loi ne s’applique pas aux conventions de crédit qui sont également des conventions à exécution différée, des conventions directes, des conventions électroniques ou des conventions à distance, sauf s’il s’agit de conventions de crédit fournisseur.  Règl. de l’Ont. 17/05, par. 11 (1).

(2) Si la convention de crédit fournisseur est également une convention à exécution différée, une convention de multipropriété, une convention de services de perfectionnement professionnel, une convention directe, une convention électronique ou une convention à distance :

a) la partie IV de la Loi ne s’applique pas à la partie de la convention selon laquelle le fournisseur ou la personne associée avec lui accorde un crédit fixe au consommateur pour l’aider à obtenir du fournisseur des marchandises ou des services, à l’exclusion d’un crédit ou d’un prêt d’argent;

b) la partie IV de la Loi s’applique à la partie de la convention selon laquelle le fournisseur fournit des marchandises ou des services, à l’exclusion d’un crédit ou d’un prêt d’argent, au consommateur.  Règl. de l’Ont. 17/05, par. 11 (2).

Baux

12. Les articles 22, 23, 25, 26, 29 à 40 et 44 à 47 de la Loi ne s’appliquent pas aux baux qui sont également des conventions à exécution différée, des conventions de services de perfectionnement personnel, des conventions électroniques ou des conventions à distance si la partie VIII de la Loi s’applique à eux.  Règl. de l’Ont. 17/05, art. 12; Règl. de l’Ont. 4/15, art. 1.

Conventions relatives à des travaux ou réparations effectués sur un véhicule

13. Les articles 22, 23 et 27 à 47 de la Loi ne s’appliquent pas aux conventions de consommation relatives à des travaux ou à des réparations à effectuer sur un véhicule qui sont également des conventions à exécution différée, des conventions de multipropriété, des conventions de services de perfectionnement personnel, des conventions directes, des conventions électroniques ou des conventions à distance.  Règl. de l’Ont. 17/05, art. 13.

Convention de services de remorquage et d’entreposage

13.1 Les articles 22, 23 et 27 à 47 de la Loi ne s’appliquent pas à une convention de consommation portant sur des services de remorquage et d’entreposage si celle-ci est également une convention à exécution différée, une convention de multipropriété, une convention de services de perfectionnement personnel, une convention directe, une convention électronique ou une convention à distance. Règl. de l’Ont. 426/15, art. 2.

Convention portant sur le courtage en prêts ou le redressement de crédit

14. Les articles 22, 23 et 27 à 47 de la Loi ne s’appliquent pas aux conventions de consommation portant sur le courtage en prêts ou le redressement de crédit qui sont également des conventions à exécution différée, des conventions de multipropriété, des conventions de services de perfectionnement personnel, des conventions directes, des conventions électroniques ou des conventions à distance.  Règl. de l’Ont. 17/05, art. 14.

Conventions de multipropriété

15. Les articles 22, 23 et 29 à 47 de la Loi ne s’appliquent pas aux conventions de multipropriété qui sont également des conventions à exécution différée, des conventions de services de perfectionnement personnel, des conventions directes, des conventions électroniques ou des conventions à distance.  Règl. de l’Ont. 17/05, art. 15.

Conventions de services de perfectionnement personnel

16. Les articles 22, 23 et 37 à 47 de la Loi ne s’appliquent pas aux conventions de services de perfectionnement personnel qui sont également des conventions à exécution différée, des conventions directes, des conventions électroniques ou des conventions à distance, mais non des conventions de multipropriété.  Règl. de l’Ont. 17/05, art. 16.

Conventions directes

17. Les articles 22, 23, 37 à 40 et 44 à 47 de la Loi ne s’appliquent pas aux conventions directes qui sont également des conventions à exécution différée, des conventions électroniques ou des conventions à distance, mais non des conventions de multipropriété ou des conventions de services de perfectionnement personnel.  Règl. de l’Ont. 17/05, art. 17.

Conventions électroniques

18. Les articles 22, 23 et 44 à 47 de la Loi ne s’appliquent pas aux conventions électroniques qui sont également des conventions à exécution différée ou des conventions à distance mais non des conventions de multipropriété, des conventions de services de perfectionnement personnel ou des conventions directes.  Règl. de l’Ont. 17/05, art. 18.

Conventions à distance

19. Les articles 22 et 23 de la Loi ne s’appliquent pas aux conventions à distance qui sont également des conventions à exécution différée mais non des conventions de multipropriété, des conventions de services de perfectionnement personnel, des conventions directes ou des conventions électroniques.  Règl. de l’Ont. 17/05, art. 19.

Partie II
marchandises ou services non sollicités — Article 13 de la Loi

Changement important

20. Pour l’application du paragraphe 13 (4) de la Loi, un changement ou une série de changements constitue un changement important si la nature ou la qualité du changement est telle qu’il pourrait, selon toute attente raisonnable, influencer la décision d’une personne raisonnable de conclure ou non la convention portant sur la fourniture des marchandises ou des services.  Règl. de l’Ont. 17/05, art. 20.

Délai de remboursement

21. Pour l’application du paragraphe 13 (7) de la Loi, le fournisseur rembourse le paiement qu’il a reçu du consommateur à l’égard de marchandises ou services non sollicités dans les 15 jours qui suivent la date à laquelle le consommateur en demande le remboursement en vertu du paragraphe 13 (6) de la Loi.  Règl. de l’Ont. 17/05, art. 21.

Partie III
Pratiques déloyales — article 18 de la Loi

Délai de réponse

22. Pour l’application du paragraphe 18 (8) de la Loi, le consommateur peut introduire une action s’il n’a pas reçu de réponse satisfaisante dans les 30 jours qui suivent la date à laquelle il a donné l’avis prévu à l’article 18 de la Loi.  Règl. de l’Ont. 17/05, art. 22.

Partie IV
Certaines conventions de consommation — Partie IV de la Loi

Conventions à exécution différée

Définitions

23. Les définitions qui suivent s’appliquent à la Loi et à la présente partie.

«carte-cadeau» Tout bon, notamment une pièce écrite ou un crédit électronique, que le fournisseur délivre aux termes d’une convention de carte-cadeau et dont le détenteur se sert pour acheter des marchandises ou des services visés par le bon. («gift card»)

«convention de carte-cadeau» Convention à exécution différée aux termes de laquelle le fournisseur délivre une carte-cadeau au consommateur et à l’égard de laquelle ce dernier paie intégralement la somme convenue au moment de sa conclusion. («gift card agreement»)

«convention de carte-cadeau universelle» Convention de carte-cadeau qui donne au détenteur de la carte-cadeau le droit de s’en servir pour acheter des marchandises ou des services auprès de plusieurs vendeurs indépendants. («open loop gift card agreement»)  Règl. de l’Ont. 187/07, art. 1; Règl. de l’Ont. 202/08, art. 1.

Somme prescrite

23.1 La somme prescrite pour l’application du paragraphe 21 (1) de la Loi s’élève à 50 $ si la convention à exécution différée visée à ce paragraphe n’est pas une convention de carte-cadeau à laquelle s’appliquent les articles 25.2 à 25.5.  Règl. de l’Ont. 187/07, art. 1.

Exigences : conventions à exécution différée

24. Pour l’application de l’article 22 de la Loi, la convention à exécution différée qui n’est pas une convention de carte-cadeau à laquelle s’appliquent les articles 25.2 à 25.5 fait état des renseignements suivants :

1. Le nom du consommateur.

2. Le nom du fournisseur et, s’il est différent, le nom sous lequel il exerce ses activités commerciales.

3. Le numéro de téléphone du fournisseur, l’adresse de son établissement, ainsi que, s’il y en a, les autres façons de communiquer avec lui telles que son numéro de télécopieur et son adresse électronique.

4. La description juste et fidèle des marchandises et des services devant être fournis au consommateur, y compris les exigences techniques éventuelles liées à leur utilisation.

5. La liste détaillée des prix, taxes et frais d’expédition compris, des marchandises et des services devant être fournis au consommateur.

6. La description des autres frais applicables, tels que les droits de douane et les frais de courtage, et le montant de chaque type de frais, si le fournisseur peut raisonnablement le calculer.

7. La somme totale que, à la connaissance du fournisseur, le consommateur doit payer aux termes de la convention, y compris les sommes qui doivent être divulguées en application de la disposition 6, ou, si les marchandises et les services doivent être fournis pendant une période indéterminée, le montant et la fréquence des versements périodiques.

8. Les modalités et les modes de paiement.

9. S’il y a lieu, la ou les dates de livraison, de commencement de l’exécution, d’exécution successive et d’achèvement de l’exécution.

10. S’il s’agit de marchandises et de services à livrer :

i. le lieu de livraison,

ii. le mode de livraison, y compris le nom du transporteur éventuel et le mode de transport, si le fournisseur propose un mode de livraison particulier et facture la livraison au consommateur.

11. S’il s’agit de services à exécuter, le lieu d’exécution, le bénéficiaire et le mode d’exécution, ainsi que le nom de la personne exécutant des services pour le compte du fournisseur que celui-ci propose, le cas échéant.

12. Les droits éventuels du consommateur dont convient le fournisseur et qui s’ajoutent à ceux qui lui sont conférés par la Loi ainsi que les obligations éventuelles du fournisseur que ce dernier assume et qui s’ajoutent à celles qui lui sont imposées par la Loi en matière de résiliation, de retour de marchandises, d’échange et de remboursement.

13. Si une convention de reprise est prévue, les modalités de cette convention et le montant de la valeur de reprise.

14. La devise employée, si les sommes ne sont pas exprimées en dollars canadiens.

15. Toutes les autres restrictions et conditions qu’impose le fournisseur.

16. La date de conclusion de la convention.  Règl. de l’Ont. 17/05, art. 24; Règl. de l’Ont. 187/07, art. 2.

Possibilité d’accepter ou de refuser la convention

25. Immédiatement avant de la conclure, le fournisseur donne expressément au consommateur la possibilité d’accepter ou de refuser la convention à exécution différée à laquelle s’appliquent les articles 22 à 26 de la Loi et d’y corriger les erreurs.  Règl. de l’Ont. 17/05, art. 25.

Conventions de carte-cadeau

Champ d’application

25.1 Les articles 25.2 à 25.5 s’appliquent aux conventions de carte-cadeau conclues le jour de l’entrée en vigueur du présent article ou par la suite et aux cartes-cadeaux délivrées aux termes de chacune de ces conventions, à l’exception de ce qui suit :

a) la carte-cadeau que le fournisseur délivre à des fins de bienfaisance;

b) la carte-cadeau qui ne vise qu’une seule marchandise ou un seul service;

c) la convention de carte-cadeau aux termes de laquelle une carte-cadeau mentionnée à l’alinéa a) ou b) est délivrée.  Règl. de l’Ont. 187/07, art. 3.

Dispense

25.2 La convention de carte-cadeau est soustraite à l’application du paragraphe 21 (1) de l’article 26 et du paragraphe 96 (2) de la Loi.  Règl. de l’Ont. 187/07, art. 3.

Date d’expiration interdite

25.3 (1) Nul fournisseur ne doit conclure une convention de carte-cadeau qui précise la date ultime de son exécution.  Règl. de l’Ont. 187/07, art. 3.

(2) La convention de carte-cadeau qui précise la date ultime de son exécution est valide comme si elle n’en précisait aucune si elle est par ailleurs valide.  Règl. de l’Ont. 187/07, art. 3.

Restriction : frais

25.4 (1) Nul fournisseur visé par une convention de carte-cadeau autre qu’une convention de carte-cadeau universelle ne doit, selon le cas :

a) délivrer une carte-cadeau dont la valeur est inférieure à la somme que le consommateur a payée pour conclure la convention ou prétendre qu’il peut délivrer une telle carte;

b) exiger des frais du détenteur de la carte-cadeau, sauf en cas de remplacement d’une carte-cadeau perdue ou volée ou de personnalisation d’une carte-cadeau.  Règl. de l’Ont. 202/08, par. 2 (2).

(2) Nul fournisseur visé par une convention de carte-cadeau universelle ne doit, selon le cas :

a) délivrer une carte-cadeau dont la valeur est inférieure à la somme que le consommateur a payée pour conclure la convention, déduction faite de 1,50 $, ou prétendre qu’il peut délivrer une telle carte;

b) exiger des frais du détenteur de la carte-cadeau, sauf des frais de remplacement d’une carte-cadeau perdue ou volée, des frais de personnalisation d’une carte-cadeau ou des frais de non-utilisation d’une carte-cadeau qui sont exigés conformément au paragraphe (2.1).  Règl. de l’Ont. 202/08, par. 2 (2).

(2.1) Le fournisseur visé par une convention de carte-cadeau universelle peut exiger des frais du détenteur de la carte-cadeau en cas de non utilisation de celle-ci si les conditions suivantes sont réunies :

a) les frais sont exigés :

(i) au plus tôt 15 mois après la fin du mois de la conclusion de la convention par le consommateur, si le détenteur ne demande pas de prorogation au fournisseur pendant ce 15e mois,

(ii) au plus tôt 18 mois après la fin du mois de la conclusion de la convention par le consommateur, si le détenteur demande une prorogation au fournisseur pendant le 15e mois qui suit la fin du mois de la conclusion de la convention par le consommateur;

b) les frais ne dépassent pas 2,50 $ par mois;

c) la carte comprend au recto un avis en 10 points portant que des renseignements sur les frais se trouvent au verso;

d) la carte comporte au verso un avis énonçant clairement et bien en évidence les renseignements visés aux alinéas a) et b);

e) le fournisseur divulgue les renseignements visés aux alinéas a) et b) au consommateur au moment de la conclusion de la convention.  Règl. de l’Ont. 202/08, par. 2 (2).

(3) Le consommateur ou le détenteur d’une carte-cadeau qui a payé des frais ou une somme que le fournisseur ou le vendeur lui a demandés contrairement au paragraphe (2) peut en exiger le remboursement en donnant, dans l’année qui suit, un avis au fournisseur conformément à l’article 92 de la Loi.  Règl. de l’Ont. 187/07, art. 3.

(4) Le fournisseur effectue le remboursement dans les 15 jours s’il reçoit un avis de demande de remboursement visé au paragraphe (3).  Règl. de l’Ont. 187/07, art. 3.

Exigences relatives aux conventions

25.5 Pour l’application de l’article 22 de la Loi, la convention d’exécution différée qui est une convention de carte-cadeau comporte les renseignements suivants :

1. Les frais que le fournisseur peut exiger en vertu de l’alinéa 25.4 (2) b).

2. Les restrictions et conditions relatives à l’usage de la carte qu’impose le fournisseur.  Règl. de l’Ont. 187/07, art. 3.

Conventions de multipropriété

Exigences : conventions de multipropriété

26. (1) Pour l’application de l’article 27 de la Loi, la convention de multipropriété doit être signée par le consommateur et le fournisseur et faire état des renseignements suivants :

1. Le nom du consommateur.

2. Le nom du fournisseur et, s’il est différent, le nom sous lequel il exerce ses activités commerciales.

3. Le numéro de téléphone du fournisseur, l’adresse de son établissement, ainsi que, s’il y en a, les autres façons de communiquer avec lui telles que son numéro de télécopieur et son adresse électronique.

4. Les noms des personnes suivantes :

i. la personne éventuelle qui a sollicité le consommateur à propos de la convention,

ii. la personne éventuelle qui a négocié la convention avec le consommateur,

iii. la personne qui a conclu la convention avec le consommateur.

5. Si le fournisseur a conclu un contrat de gestion du bien visé par la convention avec un gérant qui n’est pas un de ses employés, le nom et le numéro de téléphone de ce dernier, ainsi que, s’il y en a, les autres façons de communiquer avec lui, telles que son numéro de télécopieur et son adresse électronique.

6. La date et le lieu de conclusion de la convention.

7. La date d’entrée en vigueur de la convention et sa durée, avec mention du fait que celle-ci est indéterminée, si tel est le cas.

8. Une déclaration contenant le texte prévu au paragraphe (2), complétée, au besoin, par le texte prévu au paragraphe (3), qui :

i. d’une part, est en caractères d’au moins 10 points, le titre étant en caractères gras d’au moins 12 points,

ii. d’autre part, figure à la première page de la convention à moins qu’un avis, figurant en caractères gras d’au moins 12 points à cette page, n’indique où elle se trouve dans la convention.

9. La description juste et fidèle des droits du consommateur à l’égard de l’utilisation du bien visé par la convention, notamment :

i. l’emplacement précis du bien,

ii. l’appartement précis ou le type d’appartement que le consommateur aura le droit d’occuper,

iii. les périodes ou dates où le consommateur aura le droit d’utiliser le bien,

iv. les marchandises et les services, y compris les installations, qui seront fournis au consommateur ou auxquels il aura accès, ainsi que les conditions et restrictions rattachées à leur usage ou accès,

v. les conditions et restrictions rattachées au droit du consommateur de se départir de la part de multipropriété qu’il acquiert en vertu de la convention.

10. Les délais concernant le droit éventuel du consommateur d’utiliser un autre bien à la place de celui qui est visé par la convention, notamment :

i. les moments où il peut exercer ce droit,

ii. le mode d’exercice de ce droit,

iii. les sommes qu’il doit payer afin d’exercer ce droit,

iv. le nom du particulier ou de l’entité chargé de coordonner la substitution des biens et des renseignements sur les différentes façons de communiquer avec l’un ou l’autre telles que son numéro de téléphone, son numéro de télécopieur et son adresse électronique.

11. La description détaillée du droit éventuel du consommateur d’échanger le droit d’occuper un appartement précis ou un type d’appartement pour celui d’en occuper un autre, notamment les renseignements suivants :

i. les moments où il peut exercer ce droit,

ii. le mode d’exercice de ce droit,

iii. les sommes qu’il doit payer afin d’exercer ce droit,

iv. le nom du particulier ou de l’entité chargé de coordonner l’échange des appartements et les renseignements sur les différentes façons de communiquer avec l’un ou l’autre telles que son numéro de téléphone, son numéro de télécopieur et son adresse électronique.

12. La description juste et fidèle de l’accès du consommateur à des escomptes ou avantages à l’égard de la fourniture future de services de transport ou d’hébergement ou d’autres marchandises ou services relatifs aux voyages.

13. Une liste détaillée énonçant :

i. le montant du paiement unique que doit faire le consommateur lors de la conclusion de la convention, ainsi que les marchandises ou les services concernés,

ii. le montant de tout autre paiement unique que doit faire le consommateur, ainsi que la marchandise ou le service concerné,

iii. le montant et la fréquence de chaque versement périodique que doit faire le consommateur, ainsi que la marchandise ou le service concerné.

14. Une liste détaillée énonçant :

i. d’une part, chaque marchandise ou service facultatif, y compris une installation ou une adhésion dont, selon le fournisseur, le consommateur pourra se prévaloir du fait qu’il a conclu la convention,

ii. d’autre part, la somme que le consommateur devrait payer s’il décidait de se prévaloir de la marchandise ou du service.

15. Si une somme énoncée dans la convention peut changer ou que le consommateur peut être tenu de faire un paiement en sus de ceux énoncés dans la convention :

i. une déclaration dans ce sens,

ii. la description des circonstances dans lesquelles la somme peut changer ou le paiement supplémentaire peut être exigé,

iii. l’un ou l’autre des éléments suivants :

A. la nouvelle somme ou le montant du paiement supplémentaire,

B. la norme objective à appliquer pour calculer la nouvelle somme ou le paiement supplémentaire.

16. Si une convention de reprise est prévue, les modalités de cette convention et le montant de la valeur de reprise.

17. La devise employée, si les sommes ne sont pas exprimées en dollars canadiens.

18. Les modalités et les modes de paiement de toute somme qui est ou peut être payable par le consommateur et qui est visée aux dispositions 10, 11, 13, 14 ou 15.

19. Les conséquences du non-paiement d’une somme payable par le consommateur.  Règl. de l’Ont. 17/05, par. 26 (1).

(2) La déclaration visée à la disposition 8 du paragraphe (1) énonce ce qui suit :

Vos droits selon la Loi de 2002 sur la protection du consommateur

Vous avez le droit de résilier la présente convention en tout temps jusqu’à dix (10) jours après en avoir reçu une copie écrite sans donner de raison au fournisseur.

Vous pouvez également résilier la convention en tout temps avant la livraison ou le commencement de l’exécution si le fournisseur n’effectue pas la livraison ou ne commence pas à s’acquitter de ses obligations dans les 30 jours qui suivent la date que la convention précise à cette fin. Toutefois, vous perdez ce droit de résiliation si vous consentez à la livraison ou autorisez le commencement de l’exécution après l’expiration du délai de 30 jours.

Vous pouvez résilier la convention qui ne précise pas de date de livraison ou de commencement de l’exécution en tout temps avant l’un ou l’autre de ces événements si le fournisseur n’effectue pas la livraison ou ne commence pas à s’acquitter de ses obligations dans les 30 jours qui suivent la date de la conclusion de la convention. Toutefois, vous perdez ce droit de résiliation si vous consentez à la livraison ou autorisez le commencement de l’exécution après l’expiration du délai de 30 jours.

Vous pouvez également résilier la convention pour d’autres motifs et avoir d’autres droits, obligations ou recours en droit. Veuillez communiquer avec le ministère des Services aux consommateurs et aux entreprises pour de plus amples renseignements.

Si vous souhaitez résilier la convention, vous devez en aviser le fournisseur à l’adresse qui y est indiquée par un moyen qui vous permette de prouver la date de remise de l’avis. En l’absence d’une adresse, vous pouvez utiliser celle qui figure dans les dossiers du gouvernement de l’Ontario ou du gouvernement du Canada ou celle que vous connaissez.

Si vous résiliez la convention, le fournisseur a quinze (15) jours pour vous rembourser les paiements que vous avez faits et vous retourner toutes les marchandises livrées aux termes d’une convention de reprise (ou vous rembourser une somme égale à la valeur de reprise).

Règl. de l’Ont. 17/05, par. 26 (2).

(3) Si le consommateur doit recevoir des marchandises aux termes de la convention, la déclaration visée à la disposition 8 du paragraphe (1) énonce également ce qui suit :

Si le fournisseur demande par écrit de reprendre possession des marchandises dont vous avez pris possession aux termes de la convention, vous devez les lui retourner à son adresse ou permettre à l’une des personnes suivantes d’en reprendre possession à votre adresse : 

Le fournisseur.

La personne qu’il a désignée par écrit.

Si vous résiliez la convention, vous devez prendre raisonnablement soin des marchandises dont vous avez pris possession aux termes de celle-ci jusqu’à ce que se produise l’un des événements suivants :

Le fournisseur en reprend possession.

Le fournisseur a eu une occasion raisonnable d’en reprendre possession et un délai de vingt et un (21) jours s’est écoulé depuis la résiliation de la convention.

Vous les avez retournées.

Le fournisseur vous donne par écrit ordre de les détruire et vous suivez ses instructions.

Règl. de l’Ont. 17/05, par. 26 (3).

Services de perfectionnement personnel

Somme prescrite

27. La somme prescrite pour l’application de l’alinéa 29 (1) b) de la Loi s’élève à 50 $.  Règl. de l’Ont. 17/05, art. 27.

Exigences en l’absence d’une autre installation

28. (1) Le présent article s’applique aux conventions de services de perfectionnement personnel qui visent :

a) soit une installation qui est disponible;

b) soit une installation qui n’est pas disponible, si la convention en question ne prévoit pas l’utilisation d’une autre installation en attendant que l’installation principale le soit.  Règl. de l’Ont. 17/05, par. 28 (1).

(2) Pour l’application du paragraphe 30 (1) de la Loi, la convention de services de perfectionnement professionnel visée au paragraphe (1) doit être signée par le consommateur et le fournisseur et faire état des renseignements suivants :

1. Le nom du consommateur.

2. Le nom du fournisseur et, s’il est différent, le nom sous lequel il exerce ses activités commerciales.

3. Le numéro de téléphone du fournisseur, l’adresse de son établissement, ainsi que, s’il y en a, les autres façons de communiquer avec lui telles que son numéro de télécopieur et son adresse électronique.

4. Les noms des personnes suivantes :

i. la personne éventuelle qui a sollicité le consommateur à propos de la convention,

ii. la personne éventuelle qui a négocié la convention avec le consommateur,

iii. la personne qui a conclu la convention avec le consommateur.

5. L’adresse de l’installation où les services de perfectionnement personnel seront disponibles.

6. La liste détaillée des services de perfectionnement personnel mis à la disposition du consommateur par le fournisseur, qui décrit fidèlement et précisément chaque service.

7. La date à laquelle ou à partir de laquelle chaque service de perfectionnement personnel visé par la convention sera mis à la disposition au consommateur.

8. Le cas échéant, la remise qui sera consentie au consommateur si un service de perfectionnement personnel n’est pas disponible à la date prévue à la disposition 7.

9. Si un service de perfectionnement personnel n’est pas disponible au moment où le consommateur doit faire un paiement à son égard,

i. la déclaration portant que, si un service de perfectionnement personnel n’est pas disponible au moment où il doit faire un paiement à son égard, le consommateur doit le faire par l’intermédiaire de la société de fiducie dont la dénomination et l’adresse figurent dans la convention,

ii. la dénomination et l’adresse de la société de fiducie.

10. Une déclaration contenant le texte prévu au paragraphe (3), complétée, au besoin, par le texte prévu au paragraphe (4), qui :

i. d’une part, est en caractères d’au moins 10 points, le titre étant en caractères gras d’au moins 12 points,

ii. d’autre part, figure à la première page de la convention à moins qu’un avis, figurant en caractères gras d’au moins 12 points à cette page, n’indique où elle se trouve dans la convention.

11. Si une convention de reprise est prévue, les modalités de cette convention et le montant de la valeur de reprise.

12. La somme totale que le consommateur doit payer ainsi que les modalités et les modes de paiement.

13. La devise employée, si les sommes ne sont pas exprimées en dollars canadiens.

14. La date de conclusion de la convention.

15. Les dates d’entrée en vigueur et d’expiration de la convention.

16. Si la convention prévoit son renouvellement ou sa prorogation :

i. les exigences énoncées à l’article 30 à cet égard,

ii. le mode de notification de l’avis de renouvellement ou de prorogation que le fournisseur remet au consommateur, la convention pouvant exiger du fournisseur qu’il utilise l’un des modes suivants ou lui permettre d’en choisir un :

A. l’envoi par la poste ou la remise à personne à l’adresse que le consommateur a indiquée dans la convention,

B. l’envoi par courrier électronique à l’adresse électronique que le consommateur a indiquée dans la convention,

C. l’envoi par télécopieur au numéro de télécopieur que le consommateur a indiqué dans la convention,

D. tout autre mode que le consommateur a indiqué dans la convention,

iii. la convention est réputée ne pas être renouvelée ou prorogée si le consommateur avise le fournisseur, avant le moment prévu pour le renouvellement ou la prorogation, qu’il ne désire pas qu’elle le soit.  Règl. de l’Ont. 17/05, par. 28 (2).

(3) La déclaration visée à la disposition 10 du paragraphe (2) énonce ce qui suit :

Vos droits selon la Loi de 2002 sur la protection du consommateur

Vous avez le droit de résilier la présente convention en tout temps jusqu’à dix (10) jours après en avoir reçu une copie écrite ou, s’il lui est postérieur, après le jour où tous les services sont disponibles. Vous n’avez alors aucune raison à donner au fournisseur.

Vous pouvez également la résilier pour certains motifs et avoir d’autres droits, obligations ou recours en droit. Veuillez communiquer avec le ministère des Services aux consommateurs et aux entreprises pour de plus amples renseignements.

Si vous souhaitez résilier la convention, vous devez en aviser le fournisseur à l’adresse qui y est indiquée par un moyen qui vous permette de prouver la date de remise de l’avis. En l’absence d’une adresse, vous pouvez utiliser celle qui figure dans les dossiers du gouvernement de l’Ontario ou du gouvernement du Canada ou celle que vous connaissez.

Si vous résiliez la convention, le fournisseur a quinze (15) jours pour vous rembourser les paiements que vous avez faits et vous retourner toutes les marchandises livrées aux termes d’une convention de reprise (ou vous rembourser une somme égale à la valeur de reprise).

Règl. de l’Ont. 17/05, par. 28 (3).

(4) Si le consommateur doit recevoir des marchandises aux termes de la convention, la déclaration visée à la disposition 10 du paragraphe (2) énonce également ce qui suit :

Si le fournisseur demande par écrit de reprendre possession des marchandises dont vous avez pris possession aux termes de la convention, vous devez les lui retourner à son adresse ou permettre à l’une des personnes suivantes d’en reprendre possession à votre adresse : 

Le fournisseur.

La personne qu’il a désignée par écrit.

Si vous résiliez la convention, vous devez prendre raisonnablement soin des marchandises dont vous avez pris possession aux termes de celle-ci jusqu’à ce que se produise l’un des événements suivants :

Le fournisseur en reprend possession.

Le fournisseur a eu une occasion raisonnable d’en reprendre possession et un délai de vingt et un (21) jours s’est écoulé depuis la résiliation de la convention.

Vous les avez retournées.

Le fournisseur vous donne par écrit ordre de les détruire et vous suivez ses instructions.

Règl. de l’Ont. 17/05, par. 28 (4).

Exigences lors de l’utilisation d’une autre installation

29. (1) Le présent article s’applique aux conventions de services de perfectionnement personnel qui visent une installation qui n’est pas disponible si le consommateur consent par écrit à utiliser une autre installation en attendant que l’installation principale le soit.  Règl. de l’Ont. 17/05, par. 29 (1).

(2) Pour l’application du paragraphe 30 (1) de la Loi, la convention de services de perfectionnement personnel visée au paragraphe (1) doit être signée par le consommateur et le fournisseur et faire état des renseignements visés aux dispositions 1, 2, 3, 4, 10, 11, 12, 13, 14, 15 et 16 du paragraphe 28 (2) ainsi que des renseignements suivants :

1. L’adresse de l’installation principale et celle de l’autre installation.

2. La liste détaillée des services de perfectionnement personnel mis à la disposition du consommateur par le fournisseur à l’autre installation qui décrit fidèlement et précisément chaque service et qui précise le prix payable mensuellement pour ces services.

3. La liste détaillée des services de perfectionnement personnel mis à la disposition du consommateur par le fournisseur à l’installation principale qui décrit fidèlement et précisément chaque service.

4. Les dates auxquelles chaque service de perfectionnement personnel sera mis à la disposition du consommateur par le fournisseur à l’autre installation et à l’installation principale.

5. Le cas échéant, la remise qui sera consentie au consommateur si un service de perfectionnement personnel n’est pas disponible à l’installation prévue à la date prévue.  Règl. de l’Ont. 17/05, par. 29 (2).

Obligations du fournisseur : renouvellement ou prorogation

30. (1) Pour l’application du paragraphe 31 (3) de la Loi, la convention de services de perfectionnement personnel qui prévoit son renouvellement ou sa prorogation n’est valide que si le fournisseur satisfait aux exigences du paragraphe (2).  Règl. de l’Ont. 17/05, par. 30 (1).

(2) Entre 30 et 90 jours avant la date d’expiration de la convention, le fournisseur remet les documents suivants au consommateur de la façon qui y est précisée conformément à la sous-disposition 16 ii du paragraphe 28 (2) :

a) un avis écrit de renouvellement ou de prorogation qui précise ce qui suit :

(i) la date du renouvellement ou de la prorogation envisagé,

(ii) l’obligation qu’a le fournisseur, en vertu de la Loi de 2002 sur la protection du consommateur, de remettre un avis au consommateur de la façon précisée dans la convention entre 30 et 90 jours avant la date d’expiration,

(iii) l’adresse de son établissement, ainsi que, s’il y en a, les autres façons de communiquer avec lui telles que son numéro de télécopieur et son adresse électronique,

(iv) le fait que la convention ne sera ni renouvelée ni prorogée si, avant la date visée sous-alinéa (i), le consommateur notifie au fournisseur, à l’adresse visée sous-alinéa (iii) ou en communiquant avec lui d’une autre façon visée à ce sous-alinéa, qu’il ne veut pas la renouveler ni la proroger;

b) une copie de la convention qui montre clairement les changements que le fournisseur lui a apportés.  Règl. de l’Ont. 17/05, par. 30 (2).

(3) L’avis prévu à l’alinéa (2) a) qui est envoyé au consommateur par courrier recommandé est réputé remis le troisième jour qui suit la date de sa mise à la poste.  Règl. de l’Ont. 17/05, par. 30 (3).

Conventions électroniques

Somme prescrite

31. La somme prescrite pour l’application de l’article 37 de la Loi s’élève à 50 $.  Règl. de l’Ont. 17/05, art. 31.

Divulgation de renseignements

32. Pour l’application du paragraphe 38 (1) de la Loi, le fournisseur divulgue au consommateur les renseignements suivants avant de conclure une convention électronique avec lui :

1. Le nom du fournisseur et, s’il est différent, le nom sous lequel il exerce ses activités commerciales.

2. Le numéro de téléphone du fournisseur, l’adresse de son établissement, ainsi que, s’il y en a, les autres façons de communiquer avec lui telles que son numéro de télécopieur et son adresse électronique.

3. La description juste et fidèle des marchandises et des services qu’il est prévu de fournir au consommateur, y compris les exigences techniques éventuelles liées à leur utilisation.

4. La liste détaillée des prix, taxes et frais d’expédition compris, des marchandises et des services qu’il est prévu de fournir au consommateur.

5. La description des autres frais applicables, tels que les droits de douane et les frais de courtage, et le montant de chaque type de frais, si le fournisseur peut raisonnablement le calculer.

6. La somme totale que, à la connaissance du fournisseur, le consommateur doit payer aux termes de la convention, y compris les sommes qui doivent être divulguées en application de la disposition 5, ou, s’il est prévu de fournir les marchandises et les services pendant une période indéterminée, le montant et la fréquence des versements périodiques.

7. Les modalités et les modes de paiement.

8. S’il y a lieu, les dates de livraison, de commencement de l’exécution, d’exécution successive et d’achèvement de l’exécution.

9. S’il s’agit de marchandises et de services à livrer :

i. le lieu de livraison,

ii. le mode de livraison, y compris le nom du transporteur éventuel et le mode de transport, si le fournisseur propose un mode de livraison particulier et a l’intention de facturer la livraison au consommateur.

10. S’il s’agit de services à exécuter, le lieu d’exécution, le bénéficiaire et le mode d’exécution, ainsi que le nom de la personne exécutant des services pour le compte du fournisseur que celui-ci propose, le cas échéant.

11. Les droits éventuels du consommateur dont convient le fournisseur et qui s’ajoutent à ceux qui lui sont conférés par la Loi ainsi que les obligations éventuelles du fournisseur que ce dernier assume et qui s’ajoutent à celles qui lui sont imposées par la Loi en matière de résiliation, de retour de marchandises, d’échange et de remboursement.

12. Si une convention de reprise est prévue, les modalités de cette convention et le montant de la valeur de reprise.

13. La devise employée, si les sommes ne sont pas exprimées en dollars canadiens.

14. Toutes les autres restrictions et conditions qu’impose le fournisseur.  Règl. de l’Ont. 17/05, art. 32.

Copie de la convention électronique

33. (1) Pour l’application du paragraphe 39 (1) de la Loi, le fournisseur remet une copie écrite de la convention électronique au consommateur dans les 15 jours qui en suivent la conclusion.  Règl. de l’Ont. 17/05, par. 33 (1).

(2) Pour l’application du paragraphe 39 (2) de la Loi, la copie de la convention électronique comprend les renseignements suivants :

1. Les renseignements énumérés dans la liste qui figure à l’article 32 du présent règlement.

2. Le nom du consommateur.

3. La date de conclusion de la convention.  Règl. de l’Ont. 17/05, par. 33 (2).

(3) Pour l’application du paragraphe 39 (3) de la Loi, la copie de la convention électronique est remise de l’une des façons suivantes :

1. D’une façon qui permette au consommateur de la conserver, de l’imprimer ou d’y avoir accès à l’avenir, y compris par l’envoi d’un courrier électronique à l’adresse électronique qu’il a donnée au fournisseur pour la communication de renseignements relatifs à la convention.

2. Par l’envoi d’une télécopie au numéro de télécopieur que le consommateur a donné au fournisseur pour la communication de renseignements relatifs à la convention.

3. Sous pli envoyé par la poste ou livré à l’adresse que le consommateur a donnée au fournisseur pour la communication de renseignements relatifs à la convention.

4. Par tout autre moyen qui permet au fournisseur de prouver que le consommateur l’a bien reçue.  Règl. de l’Ont. 17/05, par. 33 (3).

Conventions directes

Somme prescrite

34. La somme prescrite pour l’application du paragraphe 41 (1) de la Loi s’élève à 50 $.  Règl. de l’Ont. 17/05, art. 34.

Exigences : conventions directes

35. (1) Sous réserve de l’article 35.1, pour l’application du paragraphe 42 (1) de la Loi, la convention directe doit être signée par le consommateur et le fournisseur et faire état des renseignements suivants :

Remarque : Le 1er mars 2018, jour de l’entrée en vigueur de l’article 16 de l’annexe 2 de la Loi de 2017 donnant la priorité aux consommateurs (modifiant des lois en ce qui concerne la protection du consommateur), le paragraphe 35 (1) du Règlement est modifié par suppression de «Sous réserve de l’article 35.1,» au début du paragraphe et par insertion de «qui n’est pas pour la fourniture de marchandises ou de services prescrits par le paragraphe 35.1 (1)» après «convention directe» dans le passage qui précède la disposition 1. (Voir : Règl. de l’Ont. 487/17, art. 1)

1. Le nom et l’adresse du consommateur.

2. Le nom du fournisseur et, s’il est différent, le nom sous lequel il exerce ses activités commerciales.

3. Le numéro de téléphone du fournisseur, l’adresse de  son établissement, ainsi que, s’il y en a, les autres façons de communiquer avec lui telles que son numéro de télécopieur et son adresse électronique.

4. Les noms des personnes suivantes :

i. la personne éventuelle qui a sollicité le consommateur à propos de la convention,

ii. la personne éventuelle qui a négocié la convention avec le consommateur,

iii. la personne qui a conclu la convention avec le consommateur.

5. La date et le lieu de conclusion de la convention.

6. La description juste et fidèle des marchandises et des services devant être fournis au consommateur, y compris les exigences techniques éventuelles liées à leur utilisation.

7. La somme totale que le consommateur doit payer aux termes de la convention ou, si les marchandises et les services doivent être fournis pendant une période indéterminée, le montant et la fréquence des versements périodiques.

8. Les modalités de paiement.

9. La liste détaillée des prix, taxes et frais d’expédition compris, des marchandises et des services devant être fournis au consommateur.

10. Si une convention de reprise est prévue, les modalités de cette convention et le montant de la valeur de reprise.

11. Une déclaration contenant le texte prévu au paragraphe (2), complétée, au besoin, par le texte prévu au paragraphe (3), qui :

i. d’une part, est en caractères d’au moins 10 points, le titre étant en caractères gras d’au moins 12 points,

ii. d’autre part, figure à la première page de la convention à moins qu’un avis, figurant en caractères gras d’au moins 12 points à cette page, n’indique où elle se trouve dans la convention.

12. S’il y a lieu, les dates de livraison, de commencement de l’exécution, d’exécution successive et d’achèvement de l’exécution.

13. Les droits éventuels du consommateur dont convient le fournisseur et qui s’ajoutent à ceux qui lui sont conférés par la Loi, ainsi que les obligations éventuelles du fournisseur que ce dernier assume et qui s’ajoutent à celles qui lui sont imposées par la Loi, en matière de résiliation, de retour de marchandises, d’échange et de remboursement.

14. La devise employée, si les sommes ne sont pas exprimées en dollars canadiens.

15. Toutes les autres restrictions et conditions qu’impose le fournisseur.  Règl. de l’Ont. 17/05, par. 35 (1); Règl. de l’Ont. 4/15, art. 2.

(2) La déclaration visée à la disposition 11 du paragraphe (1) énonce ce qui suit :

Vos droits selon la Loi de 2002 sur la protection du consommateur

Vous avez le droit de résilier la présente convention en tout temps jusqu’à dix (10) jours après en avoir reçu une copie écrite sans donner de raison au fournisseur.

Vous pouvez également résilier la convention en tout temps avant la livraison ou le commencement de l’exécution si le fournisseur n’effectue pas la livraison ou ne commence pas à s’acquitter de ses obligations dans les 30 jours qui suivent la date que la convention précise à cette fin. Toutefois, vous perdez ce droit de résiliation si vous consentez à la livraison ou autorisez le commencement de l’exécution après l’expiration du délai de 30 jours.

Vous pouvez résilier la convention qui ne précise pas de date de livraison ou de commencement de l’exécution en tout temps avant l’un ou l’autre de ces événements si le fournisseur n’effectue pas la livraison ou ne commence pas à s’acquitter de ses obligations dans les 30 jours qui suivent la date de la conclusion de la convention. Toutefois, vous perdez ce droit de résiliation si vous consentez à la livraison ou autorisez le commencement de l’exécution après l’expiration du délai de 30 jours.

Vous pouvez également résilier la convention pour d’autres motifs et avoir d’autres droits, obligations ou recours en droit. Veuillez communiquer avec le ministère des Services aux consommateurs et aux entreprises pour de plus amples renseignements.

Si vous souhaitez résilier la convention, vous devez en aviser le fournisseur à l’adresse qui y est indiquée par un moyen qui vous permette de prouver la date de remise de l’avis. En l’absence d’une adresse, vous pouvez utiliser celle qui figure dans les dossiers du gouvernement de l’Ontario ou du gouvernement du Canada ou celle que vous connaissez.

Si vous résiliez la convention, le fournisseur a quinze (15) jours pour vous rembourser les paiements que vous avez faits et vous retourner toutes les marchandises livrées aux termes d’une convention de reprise (ou vous rembourser une somme égale à la valeur de reprise).

Toutefois, si vous résiliez la convention après avoir sollicité les marchandises ou les services du fournisseur et avoir demandé qu’ils soient livrés ou que leur exécution commence dans les dix (10) jours qui suivent la date de conclusion de la convention, le fournisseur a le droit d’être raisonnablement indemnisé à l’égard des marchandises ou des services que vous avez reçus avant le 11e jour suivant cette date ou, si elle lui est antérieure, avant la date à laquelle vous l’avez avisé de la résiliation, sauf s’il peut reprendre possession des marchandises en question ou qu’elles peuvent lui être retournées.

Règl. de l’Ont. 17/05, par. 35 (2).

(3) Si le consommateur doit recevoir des marchandises aux termes de la convention, la déclaration visée à la disposition 11 du paragraphe (1) énonce également ce qui suit :

Si le fournisseur demande par écrit de reprendre possession des marchandises dont vous avez pris possession aux termes de la convention, vous devez les lui retourner à son adresse ou permettre à l’une des personnes suivantes d’en reprendre possession à votre adresse : 

Le fournisseur.

La personne qu’il a désignée par écrit.

Si vous résiliez la convention, vous devez prendre raisonnablement soin des marchandises dont vous avez pris possession aux termes de celle-ci jusqu’à ce que se produise l’un des événements suivants :

Le fournisseur en reprend possession.

Le fournisseur a eu une occasion raisonnable d’en reprendre possession et un délai de vingt et un (21) jours s’est écoulé depuis la résiliation de la convention.

Vous les avez retournées.

Le fournisseur vous donne par écrit ordre de les détruire et vous suivez ses instructions.

Règl. de l’Ont. 17/05, par. 35 (3).

(4) Le fournisseur peut satisfaire aux exigences prévues à la disposition 11 du paragraphe (1) en remettant la déclaration exigée par la législation sur la protection du consommateur édictée par une autre province ou un territoire du Canada si les conditions suivantes sont réunies :

a) elle est exigée dans le cadre de conventions essentiellement équivalentes aux conventions directes;

b) elle est essentiellement équivalente à la déclaration exigée à la disposition 11.  Règl. de l’Ont. 17/05, par. 35 (4).

Exigences : conventions directes visant les chauffe-eau

35.1 (1) Pour l’application du paragraphe 42 (1) de la Loi, la convention directe qui exige que le fournisseur fournisse un chauffe-eau au consommateur doit être signée par le consommateur et le fournisseur. La convention, dont chaque page doit être numérotée consécutivement, doit faire état des renseignements suivants :

1. Le nom et l’adresse du consommateur.

2. Le nom de toute personne que le consommateur autorise à confirmer la convention pour l’appel de confirmation exigé par l’article 35.2.

3. Le numéro de téléphone à utiliser pour l’appel de vérification exigé par l’article 35.2.

4. Le nom du fournisseur et, s’il est différent, le nom sous lequel il exerce ses activités commerciales.

5. Le numéro de téléphone du fournisseur, l’adresse de son établissement, ainsi que, s’il y en a, les autres façons de communiquer avec lui, telles que son numéro de télécopieur et son adresse électronique.

6. Le nom des personnes suivantes :

i. la personne éventuelle qui a sollicité le consommateur à propos de la convention,

ii. la personne éventuelle qui a négocié la convention avec le consommateur,

iii. la personne qui a conclu la convention avec le consommateur.

7. La date et le lieu de conclusion de la convention.

8. La description juste et fidèle du chauffe-eau devant être fourni au consommateur, y compris les exigences techniques éventuelles liées à son utilisation.

9. Une déclaration précisant s’il s’agit ou non d’un chauffe-eau usagé ou remis en état.

10. Si le consommateur loue à bail un chauffe-eau provenant d’un fournisseur différent :

i. le fournisseur du chauffe-eau actuel,

ii. le numéro de série ou un autre identificateur unique du chauffe-eau actuel,

iii. si le fournisseur du nouveau chauffe-eau doit retirer le chauffe-eau actuel et le retourner au fournisseur précédent, une déclaration précisant si le consommateur ou le nouveau fournisseur doit ou non assumer les frais qui s’y rapportent.

11. La somme totale que le consommateur doit payer aux termes de la convention, y compris les taxes ou, si la convention prévoit plus d’un paiement, le montant de chaque paiement, y compris les taxes.

12. Une liste détaillée des frais non récurrents ou additionnels pour le consommateur, tels que les frais d’installation ou de retard de paiement, et le montant de ces frais, y compris les taxes.

13. Une liste des frais de résiliation de la convention pour le consommateur, tels que les frais de résiliation anticipée, et, si ces frais varient en fonction du temps écoulé, un échéancier des sommes exigibles, taxes comprises.

14. Les modalités de paiement.

15. Si la convention est un bail :

i. une estimation raisonnable du prix au détail du chauffe-eau,

ii. la somme totale que le consommateur doit payer aux termes du bail, en supposant une durée de 10 ans, quelle que soit la durée réelle du bail,

iii. les responsabilités du consommateur aux termes de la convention, le cas échéant, s’il cesse d’être propriétaire du bien où est installé le chauffe-eau,

iv. les coordonnées de la personne à joindre pour résilier le bail.

16. Si une convention de reprise est prévue, les modalités de cette convention et le montant de la valeur de reprise.

17. Les déclarations applicables qui sont exigées, le cas échéant, par le Règlement de l’Ontario 3/15.

18. La liste des conventions connexes conclues, le cas échéant, au moment de la conclusion de la convention directe.

19. Toutes les garanties données à l’égard des sommes payables aux termes de la convention.

20. Toutes les sûretés données par le consommateur ou une caution à l’égard des sommes payables aux termes de la convention.

21. Toutes les conventions de crédit, au sens de la partie VII de la Loi, et les autres effets de paiement, y compris les billets qui, selon le cas :

i. sont accordés ou facilités par la personne avec qui le consommateur a conclu la convention, ou conclus par son intermédiaire,

ii. se rapportent par ailleurs à la convention.

22. Une déclaration du fournisseur qui garantit que le chauffe-eau fonctionnera et fournira de l’eau chaude et ne présentera pas de rupture ou de fuite d’eau pendant la durée de la convention.

23. S’il y a lieu, les dates de livraison, d’installation, de commencement de l’exécution, d’exécution successive et d’achèvement de l’exécution.

24. Les droits éventuels du consommateur dont convient le fournisseur et qui s’ajoutent à ceux qui lui sont conférés par la Loi, ainsi que les obligations éventuelles du fournisseur que ce dernier assume et qui s’ajoutent à celles qui lui sont imposées par la Loi en matière de résiliation, de retour de marchandises, d’échange et de remboursement.

25. La devise employée, si les sommes ne sont pas exprimées en dollars canadiens.

26. Toutes les autres restrictions et conditions qu’impose le fournisseur. Règl. de l’Ont. 4/15, art. 3.

(2) Les renseignements exigés par les dispositions 11, 12 et 13 et les sous-dispositions 15 i et ii du paragraphe (1) doivent figurer à la première page de la convention ou, si des déclarations sont exigées par le Règlement de l’Ontario 3/15, à la première page de la convention qui suit ces déclarations. Règl. de l’Ont. 4/15, art. 3.

(3) Les renseignements exigés par les sous-dispositions 15 i et ii du paragraphe (1) doivent être en caractères d’au moins 12 points. Règl. de l’Ont. 4/15, art. 3.

Remarque : Le 1er mars 2018, jour de l’entrée en vigueur de l’article 16 de l’annexe 2 de la Loi de 2017 donnant la priorité aux consommateurs (modifiant des lois en ce qui concerne la protection du consommateur), l’article 35.1 du Règlement est abrogé et remplacé par ce qui suit : (Voir : Règl. de l’Ont. 487/17, art. 2)

Conventions directes assujetties à l’art. 43.1 de la Loi

35.1 (1) Les marchandises et services suivants sont prescrits pour l’application du paragraphe 43.1 (1) de la Loi :

1. Générateurs de chaleur.

2. Climatiseurs.

3. Épurateurs d’air.

4. Purificateurs d’air.

5. Chauffe-eau.

6. Dispositifs de traitement de l’eau.

7. Purificateurs d’eau.

8. Filtres à eau.

9. Adoucisseurs d’eau.

10. Services de nettoyage de conduits.

11. Les marchandises ou services qui sont une combinaison des marchandises ou des services mentionnés aux dispositions 1 à 10, ou qui en remplissent les fonctions. Règl. de l’Ont. 487/17, art. 2.

(2) Pour l’application du paragraphe 43.1 (1) de la Loi, un consommateur a pris contact avec un fournisseur et lui a expressément demandé de se présenter à son logement afin de conclure une convention directe pour la fourniture de marchandises ou de services prescrits lorsque, selon le cas :

a) le consommateur est entré en communication avec un fournisseur et lui a expressément demandé de se présenter à son logement afin de conclure une convention directe pour la fourniture de marchandises ou de services prescrits :

(i) soit par la poste, par télécopieur, au téléphone ou par communication électronique,

(ii) soit en personne dans l’établissement du fournisseur ou dans un marché, une vente aux enchères, une foire commerciale, une foire agricole ou une exposition;

b) le consommateur a fait ce qui suit :

(i) il a répondu à une communication du fournisseur qui n’est pas :

(A) une communication en personne au logement du consommateur,

(B) une communication faite au cours d’un appel téléphonique provenant du fournisseur,

(ii) il a expressément demandé au fournisseur de se présenter à son logement afin de conclure une convention directe pour la fourniture de marchandises ou de services prescrits;

c) les conditions suivantes sont réunies :

(i) une convention de consommation écrite conclue entre le consommateur et le fournisseur est en vigueur pour la fourniture d’une marchandise ou d’un service prescrit,

(ii) le consommateur a pris contact avec le fournisseur à quelque fin et par quelque moyen de communication que ce soit et l’a invité à se présenter à son logement,

(iii) pendant la communication visée au sous-alinéa (ii), le fournisseur a demandé au consommateur s’il pourrait, une fois au logement de celui-ci, le solliciter en vue de conclure une convention directe pour la fourniture de marchandises ou de services prescrits, et le consommateur a accepté. Règl. de l’Ont. 487/17, art. 2.

(3) Pour l’application du paragraphe 43.1 (1) de la Loi, un consommateur n’a pas pris contact avec un fournisseur et ne lui a pas expressément demandé de se présenter à son logement afin de conclure une convention directe pour la fourniture de marchandises ou de services prescrits si le fournisseur a reçu, directement ou indirectement, des données provenant d’appareils de mesure ou de surveillance qui se trouvent dans le logement du consommateur, à moins que le paragraphe (2) ou (4) ne s’applique. Règl. de l’Ont. 487/17, art. 2.

(4) Un fournisseur est soustrait à l’application du paragraphe 43.1 (1) de la Loi si les conditions suivantes sont réunies :

a) une convention de consommation écrite conclue entre le consommateur et le fournisseur est en vigueur pour la fourniture d’une marchandise ou d’un service prescrit;

b) le fournisseur a pris contact avec le consommateur à quelque fin et par quelque moyen de communication que ce soit, autre qu’une communication en personne au logement du consommateur, et le consommateur l’a invité à se présenter à son logement;

c) pendant la communication visée à l’alinéa b), le fournisseur a demandé au consommateur s’il pourrait, une fois au logement de celui-ci, le solliciter en vue de conclure une convention directe pour la fourniture de marchandises ou de services prescrits, et le consommateur a accepté. Règl. de l’Ont. 487/17, art. 2.

Confirmation de la convention

35.2 (1) En plus de satisfaire aux exigences de l’article 35.1, la convention directe qui exige que le fournisseur fournisse un chauffe-eau au consommateur doit être confirmée par le fournisseur conformément au Règlement de l’Ontario 3/15. Règl. de l’Ont. 4/15, art. 3.

(2) Sous réserve des paragraphes (3) et (4), le paragraphe (1) ne s’applique pas dans l’une ou l’autre des circonstances suivantes :

1. Le consommateur prend contact avec le fournisseur et lui demande de se présenter à son domicile.

2. Une personne autorisée à le faire en vertu d’une loi a interdit ou restreint l’utilisation du chauffe-eau par étiquetage ou scellage, ou d’une autre manière.

3. Le chauffe-eau actuel du consommateur fait l’objet d’un rappel de produit volontaire ou obligatoire.

4. Les autres circonstances que peut énoncer un règlement pris par le ministre en vertu du paragraphe 42 (2) de la Loi. Règl. de l’Ont. 4/15, art. 3.

(3) Dans l’une ou l’autre des circonstances décrites à la disposition 2 ou 3 du paragraphe (2), l’exigence du paragraphe (1) relative à la confirmation ne s’applique pas uniquement à l’égard du fournisseur qui a fourni le chauffe-eau actuel du consommateur. Règl. de l’Ont. 4/15, art. 3.

(4) Les circonstances décrites aux dispositions 1 à 3 du paragraphe (2) sont assujetties aux autres exigences que peut énoncer un règlement pris par le ministre en vertu du paragraphe 42 (2) de la Loi. Règl. de l’Ont. 4/15, art. 3.

Remarque : Le 1er mars 2018, jour de l’entrée en vigueur de l’article 16 de l’annexe 2 de la Loi de 2017 donnant la priorité aux consommateurs (modifiant des lois en ce qui concerne la protection du consommateur), l’article 35.2 du Règlement est abrogé et remplacé par ce qui suit : (Voir : Règl. de l’Ont. 487/17, art. 2)

Conventions directes assujetties à l’art. 43.1 de la Loi — dossiers

35.2 (1) Le fournisseur qui conclut avec un consommateur une convention directe portant sur la fourniture de marchandises ou de services prescrits après que le consommateur a pris contact avec lui de la façon prévue au paragraphe 35.1 (2) tient un dossier de cette prise de contact pendant trois ans à compter du jour où il a conclu la convention. Règl. de l’Ont. 487/17, art. 2.

(2) Le fournisseur auquel s’applique le paragraphe 35.1 (4) et qui conclut une convention directe portant sur la fourniture de marchandises ou de services prescrits avec un consommateur après avoir pris contact avec lui tient un dossier de cette prise de contact pendant trois ans à compter du jour où il a conclu la convention. Règl. de l’Ont. 487/17, art. 2.

Circonstances prescrites : chauffe-eau

35.3 (1) Pour l’application du paragraphe 43.1 (1) de la Loi et sous réserve des paragraphes (2) et (3), la restriction relative au délai d’exécution prévue à ce paragraphe ne s’applique pas à l’égard d’un chauffe-eau dans l’une ou l’autre des circonstances suivantes :

1. Le consommateur prend contact avec le fournisseur et lui demande de se présenter à son domicile.

2. Une personne autorisée à le faire en vertu d’une loi a interdit ou restreint l’utilisation du chauffe-eau par étiquetage ou scellage, ou d’une autre manière.

3. Le chauffe-eau actuel du consommateur fait l’objet d’un rappel de produit volontaire ou obligatoire.

4. Les autres circonstances que peut énoncer un règlement pris par le ministre en vertu du paragraphe 42 (2) de la Loi. Règl. de l’Ont. 4/15, art. 3.

(2) Dans l’une ou l’autre des circonstances décrites à la disposition 2 ou 3 du paragraphe (1), la restriction relative au délai d’exécution prévue au paragraphe 43.1 (1) de la Loi ne s’applique pas uniquement à l’égard du fournisseur qui a fourni le chauffe-eau actuel du consommateur. Règl. de l’Ont. 4/15, art. 3.

(3) Les circonstances décrites aux dispositions 1 à 3 du paragraphe (1) sont assujetties aux autres exigences que peut énoncer un règlement pris par le ministre en vertu du paragraphe 42 (2) de la Loi. Règl. de l’Ont. 4/15, art. 3.

Remarque : Le 1er mars 2018, jour de l’entrée en vigueur de l’article 16 de l’annexe 2 de la Loi de 2017 donnant la priorité aux consommateurs (modifiant des lois en ce qui concerne la protection du consommateur), l’article 35.3 du Règlement est abrogé et remplacé par ce qui suit : (Voir : Règl. de l’Ont. 487/17, art. 2)

Conventions directes assujetties à l’art. 43.1 de la Loi — commercialisation trompeuse

35.3 Malgré la disposition 1 du paragraphe 43.1 (2) de la Loi, le fait de laisser des documents de commercialisation au logement d’un consommateur sans tenter de contacter le consommateur à propos d’une convention directe prescrite constitue de la sollicitation si les documents contiennent des assertions fausses, trompeuses, mensongères ou abusives pour l’application des articles 14 et 15 de la Loi. Règl. de l’Ont. 487/17, art. 2.

Services prescrits : chauffe-eau

35.4 Pour l’application du paragraphe 43.1 (1) de la Loi, la préparation en vue de l’installation d’un chauffe-eau au domicile d’un consommateur et le retrait d’un chauffe-eau du domicile d’un consommateur sont des services prescrits. Règl. de l’Ont. 4/15, art. 3.

Remarque : Le 1er mars 2018, jour de l’entrée en vigueur de l’article 16 de l’annexe 2 de la Loi de 2017 donnant la priorité aux consommateurs (modifiant des lois en ce qui concerne la protection du consommateur), l’article 35.4 du Règlement est abrogé. (Voir : Règl. de l’Ont. 487/17, art. 2)

Conventions à distance

Somme prescrite

36. La somme prescrite pour l’application de l’article 44 de la Loi s’élève à 50 $.  Règl. de l’Ont. 17/05, art. 36.

Divulgation de renseignements

37. (1) Pour l’application de l’article 45 de la Loi, le fournisseur divulgue au consommateur les renseignements suivants avant de conclure une convention à distance avec lui :

1. Le nom du fournisseur et, s’il est différent, le nom sous lequel la dénomination sous laquelle il exerce ses activités commerciales.

2. Le numéro de téléphone du fournisseur et, le cas échéant, l’adresse de l’établissement où le consommateur est tenu de faire affaire avec lui.

3. La description juste et fidèle des marchandises et des services qu’il est prévu de fournir au consommateur, y compris les exigences techniques éventuelles liées à leur utilisation.

4. La liste détaillée des prix, taxes et frais d’expédition compris, des marchandises et des services qu’il est prévu de fournir au consommateur.

5. La description des autres frais applicables, tels que les droits de douane et les frais de courtage, ainsi que le montant de chaque type de frais, si le fournisseur peut raisonnablement le calculer.

6. La somme totale que, à la connaissance du fournisseur, le consommateur doit payer aux termes de la convention, y compris les sommes qui doivent être divulguées en application de la disposition 5, ou, s’il est prévu de fournir les marchandises et les services pendant une période indéterminée, le montant et la fréquence des versements périodiques.

7. Les modalités et les modes de paiement.

8. S’il y a lieu, la ou les dates de livraison, de commencement de l’exécution, d’exécution successive et d’achèvement de l’exécution.

9. S’il s’agit de marchandises et de services à livrer :

i. le lieu de livraison,

ii. le mode de livraison, y compris le nom du transporteur éventuel et le mode de transport, si le fournisseur propose un mode de livraison particulier et a l’intention de facturer la livraison au consommateur.

10. S’il s’agit de services à exécuter, le lieu d’exécution, le bénéficiaire et le mode d’exécution, ainsi que le nom de la personne exécutant des services pour le compte du fournisseur que celui-ci propose, le cas échéant.

11. Les droits éventuels du consommateur dont convient le fournisseur et qui s’ajoutent à ceux qui lui sont conférés par la Loi, ainsi que les obligations éventuelles du fournisseur que ce dernier assume et qui s’ajoutent à celles qui lui sont imposées par la Loi, en matière de résiliation, de retour de marchandises, d’échange et de remboursement.

12. Si une convention de reprise est prévue, les modalités de cette convention et le montant de la valeur de reprise.

13. La devise employée, si les sommes ne sont pas exprimées en dollars canadiens.

14. Toutes les autres restrictions et conditions qu’impose le fournisseur.  Règl. de l’Ont. 17/05, par. 37 (1).

(2) La divulgation qu’exigent l’article 45 de la Loi et le paragraphe (1) du présent article peut être faite oralement ou par écrit et encore en renvoyant le consommateur à un document publié où figurent les renseignements exigés.  Règl. de l’Ont. 17/05, par. 37 (2).

Possibilité expresse d’accepter ou de refuser la convention

38. Pour l’application de l’article 45 de la Loi, le fournisseur donne expressément au consommateur la possibilité d’accepter ou de refuser la convention à distance et d’y corriger les erreurs avant de la conclure.  Règl. de l’Ont. 17/05, art. 38.

Copie de la convention à distance

39. (1) Pour l’application du paragraphe 46 (1) de la Loi, le fournisseur remet une copie écrite de la convention à distance au consommateur dans le délai qui commence le jour où il l’a conclue et prend fin à celui des jours suivants qui survient en premier :

a) 30 jours après la facturation des marchandises ou des services par le fournisseur;

b) 60 jours après la conclusion de la convention par le consommateur.  Règl. de l’Ont. 17/05, par. 39 (1).

(2) Pour l’application du paragraphe 46 (2) de la Loi, la copie de la convention à distance comprend les renseignements suivants :

1. Les renseignements énumérés aux dispositions 1 et 3 à 14 du paragraphe 37 (1) du présent règlement.

2. Le numéro de téléphone du fournisseur, l’adresse de son établissement, ainsi que, s’il y en a, les autres façons de communiquer avec lui telles que son numéro de télécopieur et son adresse électronique.

3. Le nom du consommateur.

4. La date de conclusion de la convention.  Règl. de l’Ont. 17/05, par. 39 (2).

(3) Pour l’application du paragraphe 46 (3) de la Loi, la copie de la convention à distance est remise de l’une des façons suivantes :

1. D’une façon qui permette au consommateur de la conserver, de l’imprimer ou d’y avoir accès à l’avenir, y compris par l’envoi d’un courrier électronique à l’adresse électronique qu’il a donnée au fournisseur pour la communication de renseignements relatifs à la convention.

2. Par l’envoi d’une télécopie au numéro de télécopieur que le consommateur a donné au fournisseur pour la communication de renseignements  relatifs à la convention.

3. Sous pli envoyé par la poste ou livré à l’adresse que le consommateur a donnée au fournisseur pour la communication de renseignements relatifs à la convention.

4. Par tout autre moyen qui permet au fournisseur de prouver que le consommateur l’a bien reçue.  Règl. de l’Ont. 17/05, par. 39 (3).

Baux auxquels ne s’applique pas la partie VIII de la Loi

Exigences relatives à certains baux

40. (1) Sous réserve du paragraphe (1.1), le présent article s’applique aux baux, au sens de la partie VIII de la Loi, auxquels :

a) d’une part, s’applique la partie IV de la Loi;

b) d’autre part, la partie VIII de la Loi ne s’applique pas par l’effet de l’article 87 de la Loi ou de l’article 77 du présent règlement.  Règl. de l’Ont. 17/05, par. 40 (1); Règl. de l’Ont. 4/15, par. 4 (1).

(1.1) Le présent article ne s’applique pas aux baux auxquels s’appliquent les articles 35.1 à 35.4 du présent règlement. Règl. de l’Ont. 4/15, par. 4 (2).

Remarque : Le 1er mars 2018, jour de l’entrée en vigueur de l’article 16 de l’annexe 2 de la Loi de 2017 donnant la priorité aux consommateurs (modifiant des lois en ce qui concerne la protection du consommateur), le paragraphe 40 (1.1) du Règlement est modifié par remplacement de «aux baux auxquels s’appliquent les articles 35.1 à 35.4 du présent règlement» par «aux baux pour la fourniture de marchandises ou de services prescrits par le paragraphe 35.1 (1)». (Voir : Règl. de l’Ont. 487/17, art. 3)

(2) Outre les autres exigences qui s’y appliquent en application de la partie IV de la Loi, les baux visés au paragraphe (1) font état des renseignements suivants :

1. Le fait qu’ils n’ont pas pour effet de transférer le titre des marchandises louées au preneur.

2. Les pénalités qu’encourt le preneur en cas d’usure ou d’usage excessif ou déraisonnable des marchandises louées et les critères qui serviront à établir si une telle usure ou un tel usage s’est produit, ou la façon de calculer de telles pénalités.

3. Dans le cas des baux avec option, au sens du paragraphe 72 (1) :

i. la date et le mode d’exercice de l’option,

ii. le montant du paiement supplémentaire que le preneur est tenu de faire afin d’exercer l’option au terme de la durée du bail,

iii. la façon de calculer le paiement supplémentaire que le preneur est tenu de faire afin d’exercer l’option avant le terme de la durée du bail.

4. Le fait que, en cas de résiliation anticipée du bail par le preneur, ce dernier n’est pas redevable d’une somme supérieure au total des sommes suivantes :

i. Les versements périodiques exigibles au plus tard le jour de la résiliation du bail qui n’ont pas encore été faits.

ii. Les frais engagés par le bailleur pour reprendre possession des marchandises louées.

iii. Les pénalités imposées, le cas échéant, au preneur conformément au bail en cas d’usure ou d’usage excessif ou déraisonnable des marchandises louées.  Règl. de l’Ont. 17/05, par. 40 (2).

(3) La définition qui suit s’applique au présent article.

«durée du bail» S’entend au sens de l’article 86 de la Loi.  Règl. de l’Ont. 17/05, par. 40 (3).

Modification, renouvellement et prorogation de certaines conventions de consommation

Modification, renouvellement ou prorogation par consentement exprès

41. (1) Le présent article s’applique uniquement aux conventions de consommation suivantes :

1. Les conventions à exécution différée visées par les articles 22 à 26 de la Loi.

2. Les conventions de multipropriété visées par les articles 27 et 28 de la Loi.

3. Les conventions électroniques visées par les articles 38 à 40 de la Loi.

4. Les conventions directes visées par les articles 42 et 43 de la Loi.

5. Les conventions à distance visées par les articles 45 à 47 de la Loi.  Règl. de l’Ont. 17/05, par. 41 (1).

(2) Les conventions de consommation mentionnées au paragraphe (1) peuvent être modifiées, renouvelées ou prorogées, qu’elles contiennent ou non une clause à cet effet, si les conditions suivantes sont réunies :

a) le fournisseur ou le consommateur en propose la modification, le renouvellement ou la prorogation;

b) le fournisseur remet au consommateur une mise à jour de tous les renseignements qui devaient, aux termes de la Loi ou du présent règlement, figurer dans la convention initiale et cette mise à jour tient compte des effets de la proposition de modification, de renouvellement ou de prorogation;

c) la partie qui reçoit la proposition l’accepte expressément et pas seulement de manière tacite.  Règl. de l’Ont. 17/05, par. 41 (2).

(3) Pour l’application de l’alinéa (2) c), le seul fait d’accuser réception de la proposition n’emporte pas son acceptation.  Règl. de l’Ont. 17/05, par. 41 (3).

(4) Si les événements visés aux alinéas (2) a), b) et c) se produisent, la modification, le renouvellement ou la prorogation prend effet à la date qui est précisée dans la proposition, à condition que le fournisseur remette par écrit au consommateur une version à jour de la convention dans les 45 jours qui suivent l’acceptation de la proposition par la partie qui la reçoit.  Règl. de l’Ont. 17/05, par. 41 (4).

(5) La modification, le renouvellement ou la prorogation n’a pas d’effet rétroactif sur les droits et les obligations du consommateur avant la date de sa prise d’effet.  Règl. de l’Ont. 17/05, par. 41 (5).

(6) Le fournisseur et le consommateur sont réputés, pour l’application des paragraphes 28 (1) et 43 (1) de la Loi, avoir conclu la convention de multipropriété ou la convention directe dans sa version à jour le jour où sa modification, son renouvellement ou sa prorogation prend effet en vertu du présent article.  Règl. de l’Ont. 17/05, par. 41 (6).

Modification, renouvellement ou prorogation conforme à la convention de consommation

42. (1) Le présent article s’applique uniquement aux conventions de consommation suivantes :

1. Les conventions à exécution différée visées par les articles 22 à 26 de la Loi.

2. Les conventions électroniques visées par les articles 38 à 40 de la Loi.

3. Les conventions à distance visées par les articles 45 à 47 de la Loi.  Règl. de l’Ont. 17/05, par. 42 (1).

(2) Les conventions de consommation mentionnées au paragraphe (1) qui contiennent une clause à cet effet peuvent être modifiées, renouvelées ou prorogées dans les conditions prévues à l’article 41 et dans les conditions suivantes :

1. La convention énonce ceux de ses éléments que le fournisseur peut proposer de modifier, de renouveler ou de proroger et la fréquence à laquelle il peut présenter une proposition de cette nature.

2. La convention permet au consommateur de choisir au moins une des possibilités suivantes plutôt que d’accepter la proposition :

i. résilier la convention,

ii. conserver la convention en l’état.

3. Le fournisseur est tenu par la convention de donner un préavis de la proposition au consommateur.  Règl. de l’Ont. 17/05, par. 42 (2).

(3) La modification, le renouvellement ou la prorogation prend effet au dernier en date des jours suivants :

a) la date précisée dans l’avis;

b) 30 jours après réception de l’avis par le consommateur.  Règl. de l’Ont. 17/05, par. 42 (3).

(4) La modification, le renouvellement ou la prorogation n’a pas d’effet rétroactif sur les droits et les obligations du consommateur avant la date de sa prise d’effet.  Règl. de l’Ont. 17/05, par. 42 (4).

(5) L’avis de proposition de modification, de renouvellement ou de prorogation qui est présenté par le fournisseur a les caractéristiques suivantes :

a) il fournit une mise à jour de tous les renseignements qui devaient, en application de la Loi ou du présent règlement, figurer dans la convention initiale et cette mise à jour tient compte des effets de la proposition de modification, de renouvellement ou de prorogation;

b) il fait état de tous les changements qu’il est proposé d’apporter à la convention et indique notamment le texte modifié de chaque clause concernée;

c) il est conforme aux éléments de la convention mentionnés aux dispositions 1 et 2 du paragraphe (2);

d) il indique la date de prise d’effet de la modification, du renouvellement ou de la prorogation;

e) il précise la façon, conforme au paragraphe (6), dont le consommateur pourra y répondre;

f) il indique les conséquences qu’entraînerait l’absence de réponse du consommateur;

g) il est remis au consommateur de façon à ce qu’il soit susceptible d’en prendre connaissance;

h) il est remis au consommateur entre 30 et 90 jours avant la date proposée de prise d’effet de la modification, du renouvellement ou de la prorogation.  Règl. de l’Ont. 17/05, par. 42 (5).

(6) La façon dont le consommateur peut répondre à l’avis n’entraîne aucun coût pour lui et est d’un usage facile.  Règl. de l’Ont. 17/05, par. 42 (6).

(7) La modification, le renouvellement ou la prorogation proposé visé au présent article qui n’est pas conforme aux paragraphes (5) et (6) n’a pas d’effet.  Règl. de l’Ont. 17/05, par. 42 (7).

Aucun changement de nature

43. Les conventions de multipropriété, les conventions électroniques, les conventions directes ou les conventions à distance qui ont été modifiées, renouvelées ou prorogées en vertu de l’article 41 ou 42 continuent d’être considérées comme telles même si, en raison de la façon dont elles l’ont été, elles ne correspondent plus aux définitions de ces termes au paragraphe 20 (1) de la Loi.  Règl. de l’Ont. 17/05, art. 43.

Conventions de consommation concernant des points de récompense

Définition de points de récompense

43.1 (1) Pour l’application de la définition de points de récompense à l’article 1 de la Loi, le consommateur doit obtenir les points au moyen de multiples transactions et les accumuler avant de pouvoir les échanger contre une somme d’argent, des marchandises ou des services, ces points pouvant être exprimés en points, en dollars dépensés ou en d’autres unités ou termes semblables. Règl. de l’Ont. 388/17, art. 1.

(2) Les points de récompense excluent toutefois les offres de récompense proposant de fournir au consommateur une seule marchandise ou un seul service ou un seul ensemble de marchandises ou de services une fois que le consommateur a atteint une certaine mesure de progression, si les marchandises ou les services sont déterminés au moment où l’offre est présentée et qu’il ne s’agit pas de cartes-cadeaux, de bons ou d’un article semblable. Règl. de l’Ont. 388/17, art. 1.

Non-application de la partie IV de la Loi

43.2 À l’égard d’une convention de consommation aux termes de laquelle sont offerts des points de récompense, la partie IV de la Loi, à l’exception de l’article 47.1 de la Loi, et les règlements pris aux fins de ces dispositions :

a) ne s’appliquent pas à la partie de la convention qui porte sur l’offre de points de récompense;

b) s’appliquent à toute partie de la convention qui ne porte pas sur l’offre de points de récompense. Règl. de l’Ont. 388/17, art. 1.

Non-application de l’art. 47.1 de la Loi : récompense à faible valeur

43.3 (1) L’article 47.1 de la Loi ne s’applique pas aux conventions de consommation aux termes desquelles sont offerts des points de récompense si la valeur d’une seule marchandise, d’un seul service ou d’un seul ensemble de marchandises ou de services que le consommateur peut recevoir en échange de points ne dépasse pas 50 $. Règl. de l’Ont. 388/17, art. 1.

(2) La limite de 50 $ sur la valeur mentionnée au paragraphe (1) n’est pas dépassée si les conditions suivantes sont réunies :

a) le consommateur peut échanger des points pour plus d’une marchandise, plus d’un service ou plus d’un seul ensemble de marchandises ou de services;

b) la valeur d’une seule marchandise, d’un seul service ou d’un seul ensemble de marchandises ou de services que peut recevoir le consommateur ne dépasse pas 50 $, mais la valeur totale des marchandises, des services et des ensembles de marchandises ou de services que peut recevoir le consommateur est de plus de 50 $. Règl. de l’Ont. 388/17, art. 1.

(3) La limite de 50 $ sur la valeur mentionnée au paragraphe (1) est dépassée si les conditions suivantes sont réunies :

a) la marchandise ou le service que le consommateur peut recevoir en échange de points est une carte-cadeau, un bon ou un article semblable pouvant être utilisé conjointement avec d’autres cartes-cadeaux, bons ou articles semblables;

b) le consommateur peut échanger toute combinaison des cartes-cadeaux, des bons et des articles semblables mentionnés à l’alinéa a) pour payer, en tout ou en partie, une seule marchandise, un seul service ou un seul ensemble de marchandises ou de services dont la valeur est de plus de 50 $. Règl. de l’Ont. 388/17, art. 1.

(4) Le présent article n’a pas pour effet d’empêcher les articles 23 et 25.1 à 25.5 du présent règlement de s’appliquer aux conventions de consommation visées par l’article 47.1 de la Loi. Règl. de l’Ont. 388/17, art. 1.

Non-application de l’art. 47.1 de la Loi : aucun achat requis

43.4 (1) L’article 47.1 de la Loi ne s’applique pas aux conventions de consommation aux termes desquelles le consommateur n’est pas tenu d’acheter des marchandises ou des services du fournisseur avec lequel il a conclu la convention ou d’un tiers, que ce soit au moment de conclure la convention ou pendant sa durée complète, y compris pour obtenir des points de récompense. Règl. de l’Ont. 388/17, art. 1.

(2) Malgré le paragraphe (1), l’article 47.1 de la Loi s’applique à une convention de consommation si les conditions suivantes sont réunies :

a) des points de récompense sont offerts au consommateur aux termes de la convention, que ce soit directement par le fournisseur avec lequel le consommateur a conclu la convention ou indirectement par un tiers;

b) le fournisseur ou le tiers mentionné à l’alinéa a) a conclu au moins une autre convention de consommation avec un consommateur exigeant de celui-ci qu’il achète des marchandises ou des services afin d’obtenir des points de récompense. Règl. de l’Ont. 388/17, art. 1.

Non-application de l’art. 47.1 de la Loi : aucune gestion des points de récompense

43.5 (1) L’article 47.1 de la Loi ne s’applique pas aux conventions de consommation aux termes desquelles sont offerts des points de récompense si le fournisseur visé par la convention ne gère pas l’expiration des points de récompense ou n’a aucun pouvoir sur leur expiration. Règl. de l’Ont. 388/17, art. 1.

(2) Malgré le paragraphe (1), l’article 47.1 de la Loi s’applique aux conventions de consommation aux termes desquelles sont offerts des points de récompense si le fournisseur visé par la convention a conclu une convention avec une autre personne qui gère l’expiration des points de récompense pour le fournisseur ou qui a un pouvoir sur leur expiration. Règl. de l’Ont. 388/17, art. 1.

Expiration des points de récompense en raison du seul passage du temps

43.6 (1) Pour l’application du paragraphe 47.1 (1) de la Loi, l’expiration de points de récompense en raison du seul passage du temps s’entend de leur expiration du seul fait qu’un moment donné a été atteint ou qu’une durée de temps donnée s’est écoulée. Règl. de l’Ont. 388/17, art. 1.

(2) Malgré le paragraphe 47.1 (1) de la Loi, la convention de consommation aux termes de laquelle sont offerts des points de récompense peut prévoir que ceux-ci expirent conformément à la convention si le consommateur n’a pas obtenu ou échangé de points pendant un délai précisé. Règl. de l’Ont. 388/17, art. 1.

(3) Malgré le paragraphe 47.1 (1) de la Loi, si le consommateur visé par une convention de consommation aux termes de laquelle sont offerts des points de récompense est tenu d’acheter des marchandises ou des services, soit du fournisseur avec lequel il a conclu la convention, soit d’un tiers, afin d’obtenir des points de récompense et que le fournisseur ou le tiers, selon le cas, émet ou offre d’émettre gratuitement au consommateur des points qui ne sont pas liés à l’achat de marchandises ou de services par celui-ci, la convention peut prévoir que les points gratuits expirent en raison du seul passage du temps si les conditions suivantes sont réunies :

a) le fournisseur avise le consommateur, au moment de l’émission ou de l’offre des points, que ceux-ci, ou l’offre elle-même, expireront en raison du seul passage du temps;

b) les points expirent au plus tard 30 jours après la date à laquelle ils ont été émis ou offerts. Règl. de l’Ont. 388/17, art. 1.

(4) Sous réserve du présent article, la convention de consommation aux termes de laquelle sont offerts des points de récompense contrevient au paragraphe 47.1 (1) de la Loi si elle prévoit que des points expirent en raison du seul passage du temps sauf si le consommateur demande expressément que les points n’expirent pas ou qu’ils soient rendus. Règl. de l’Ont. 388/17, art. 1.

Annulation de la convention de consommation

43.7 Pour l’application de l’article 47.1 de la Loi, si le fournisseur visé par une convention de consommation aux termes de laquelle sont offerts des points de récompense annule les parties de la convention qui portent sur les points de récompense, mais pas les autres parties, une telle annulation constitue une annulation pour l’application de cet article. Règl. de l’Ont. 388/17, art. 1.

Report au crédit des points de récompense

43.8 (1) L’obligation de reporter des points de récompense au crédit du consommateur prévue au paragraphe 47.1 (5) de la Loi ne s’applique qu’aux points de récompense qui ont expiré en raison du seul passage du temps au cours du délai visé à ce paragraphe. Règl. de l’Ont. 388/17, art. 1.

(2) Le paragraphe 47.1 (6) de la Loi ne s’applique pas à une convention de consommation visée à ce paragraphe si, selon le cas :

a) le consommateur visé par la convention a demandé au fournisseur d’annuler la convention, et celui-ci l’a fait;

b) avant le 1er octobre 2016, le fournisseur visé par la convention a avisé le consommateur que la convention serait annulée, et celle-ci a été annulée avant l’entrée en vigueur de ce paragraphe;

c) la convention a été annulée conformément à ses conditions, et les conditions portant sur les points de récompense n’ont pas été modifiées après le 1er octobre 2016. Règl. de l’Ont. 388/17, art. 1.

(3) Il est entendu que le paragraphe 47.1 (6) de la Loi ne s’applique qu’aux dispositions d’une convention de consommation qui portent sur les points de récompense. Règl. de l’Ont. 388/17, art. 1.

(4) Les paragraphes 47.1 (5) et (6) de la Loi ne s’appliquent pas aux conventions de consommation aux termes desquelles sont offerts des points de récompense si le fournisseur offrant les points a, avant le 8 décembre 2016, avisé les consommateurs que le programme de points de récompense lié à la convention de consommation serait liquidé dans son intégralité. Règl. de l’Ont. 388/17, art. 1.

Convention de consommation rétablie ou créée de nouveau

43.9 (1) Le paragraphe (2) s’applique si un fournisseur annule une convention de consommation aux termes de laquelle sont offerts des points de récompense et que, dans les 12 mois suivants :

a) d’une part, le fournisseur se propose de rétablir la convention ou de conclure, avec le consommateur, une nouvelle convention de consommation qui est substantiellement semblable à une convention de consommation conclue entre eux qui a été annulée précédemment et aux termes de laquelle étaient offerts des points de récompense;

b) d’autre part, le fournisseur se propose de conclure la convention, rétablie ou nouvelle, visée à l’alinéa a), sans le consentement explicite du consommateur au moment où le fournisseur entend conclure cette convention. Règl. de l’Ont. 388/17, art. 1.

(2) Le fournisseur reporte au crédit du consommateur, au minimum, le nombre de points de récompense que celui-ci avait au moment où le fournisseur a annulé la convention de consommation visée au paragraphe (1). Règl. de l’Ont. 388/17, art. 1.

(3) Il est entendu que si le fournisseur reçoit le consentement explicite du consommateur pour conclure la convention, rétablie ou nouvelle, visée à l’alinéa (1) a) au moment visé à l’alinéa (1) b), le fournisseur n’est pas tenu de se conformer au paragraphe (2) et les points de récompense qu’avait le consommateur au moment de l’annulation de la convention de consommation expirent si la convention annulée le prévoyait. Règl. de l’Ont. 388/17, art. 1.

Partie V
Courtage EN prêts et redressement de crédit — Partie V de la Loi

Exigences : conventions de courtage en prêts

44. (1) Pour l’application de l’article 49 de la Loi, la convention de consommation portant sur le courtage en prêts doit être signée par le consommateur et le courtier en prêts et fait état des renseignements suivants :

1. Le nom du consommateur.

2. Le nom du courtier en prêts et, s’il est différent, le nom sous lequel il exerce ses activités commerciales.

3. Le numéro de téléphone du courtier en prêts, l’adresse de son établissement, ainsi que, s’il y en a, les autres façons de communiquer avec lui telles que son numéro de télécopieur et son adresse électronique.

4. Les noms des personnes suivantes :

i. la personne éventuelle qui a sollicité le consommateur à propos de la convention,

ii. la personne éventuelle qui a négocié la convention avec le consommateur,

iii. la personne qui a conclu la convention avec le consommateur.

5. La liste détaillée des services et des marchandises devant être fournis au consommateur par le courtier en prêts, qui décrit fidèlement et précisément chaque service et marchandise et qui fait état des renseignements suivants :

i. s’ils sont connus, les noms des personnes auprès desquelles le courtier tentera d’obtenir un crédit ou un prêt d’argent pour le consommateur,

ii. le montant du crédit ou du prêt d’argent que le courtier tentera d’obtenir pour le consommateur.

6. S’il y a lieu, les dates de livraison, de commencement de l’exécution, d’exécution successive et d’achèvement de l’exécution.

7. La date à laquelle, au plus tard, le consommateur doit recevoir le crédit ou le prêt d’argent.

8. La somme totale que le consommateur doit payer au courtier en prêts, ainsi que les modalités et les modes de paiement.

9. La partie, exprimée en dollars et cents, de la somme totale payable qui est attribuable à chaque service ou marchandise devant être fourni aux termes de la convention.

10. La déclaration prévue au paragraphe (2) qui :

i. d’une part, est en caractères d’au moins 10 points, le titre étant en caractères gras d’au moins 12 points,

ii. d’autre part, figure à la première page de la convention à moins qu’un avis, figurant en caractères gras d’au moins 12 points à cette page, n’indique où elle se trouve dans la convention.

11. La date de conclusion de la convention.

12. Si une convention de reprise est prévue, les modalités de cette convention et le montant de la valeur de reprise.

13. La devise employée, si les sommes ne sont pas exprimées en dollars canadiens.

14. Toutes les autres restrictions et conditions qu’impose le courtier en prêts.  Règl. de l’Ont. 17/05, par. 44 (1).

(2) La déclaration visée à la disposition 10 du paragraphe (1) énonce ce qui suit :

Vos droits selon la Loi de 2002 sur la protection du consommateur

Vous avez le droit de résilier la présente convention en tout temps jusqu’à dix (10) jours après en avoir reçu une copie écrite sans donner de raison au courtier en prêts.

Vous pouvez également la résilier pour certains motifs et avoir d’autres droits, obligations ou recours en droit. Veuillez communiquer avec le ministère des Services aux consommateurs et aux entreprises pour de plus amples renseignements.

Si vous souhaitez résilier la convention, vous devez en aviser le courtier en prêts à l’adresse qui y est indiquée par un moyen qui vous permette de prouver la date de remise de l’avis. En l’absence d’une adresse, vous pouvez utiliser celle qui figure dans les dossiers du gouvernement de l’Ontario ou du gouvernement du Canada ou celle que vous connaissez.

Commet une infraction le courtier en prêts qui exige ou accepte un paiement ou une garantie de paiement avant que vous ne receviez le crédit ou le prêt d’argent qu’il vous aide à obtenir. Si le courtier en prêts exige ou accepte de votre part un tel paiement ou une telle garantie, vous pouvez lui demander de vous le rendre dans l’année qui suit la date où vous le lui avez remis.

Si vous résiliez la convention, le courtier en prêts a quinze (15) jours pour vous rembourser les paiements que vous avez faits et vous retourner toutes les marchandises livrées aux termes d’une convention de reprise (ou vous rembourser une somme égale à la valeur de reprise).

Règl. de l’Ont. 17/05, par. 44 (2).

Assertions interdites : courtier en prêts

45. Pour l’application de l’article 53 de la Loi, il est interdit au courtier en prêts de faire les assertions suivantes :

1. L’assertion expresse ou implicite qu’il est agréé ou inscrit par le gouvernement du Canada, celui de l’Ontario ou celui d’une autre province ou d’un territoire du Canada, ou titulaire d’un permis octroyé par un de ces gouvernements.

2. L’assertion expresse ou implicite que ses activités sont réglementées par le gouvernement du Canada, le gouvernement de l’Ontario ou par le gouvernement d’une autre province ou d’un territoire du Canada.  Règl. de l’Ont. 17/05, art. 45.

Exigences : conventions de redressement de crédit

46. (1) Pour l’application de l’article 49 de la Loi, la convention de consommation portant sur le redressement de crédit doit être signée par le consommateur et le redresseur de crédit et fait état des renseignements suivants :

1. Le nom du consommateur.

2. Le nom du redresseur de crédit et, s’il est différent, le nom sous lequel il exerce ses activités commerciales.

3. Le numéro de téléphone du redresseur de crédit, l’adresse de son établissement, ainsi que, s’il y en a, les autres façons de communiquer avec lui telles que son numéro de télécopieur et son adresse électronique.

4. Les noms des personnes suivantes :

i. la personne éventuelle qui a sollicité le consommateur à propos de la convention,

ii. la personne éventuelle qui a négocié la convention avec le consommateur,

iii. la personne qui a conclu la convention avec le consommateur.

5. La liste détaillée des services et des marchandises devant être fournis au consommateur par le redresseur de crédit, qui décrit fidèlement et précisément chaque service et marchandise.

6. S’il y a lieu, la ou les dates de livraison, de commencement de l’exécution, d’exécution successive et d’achèvement de l’exécution.

7. La date à laquelle, au plus tard, le redresseur de crédit doit apporter une amélioration importante du rapport sur le consommateur, des renseignements sur sa solvabilité, de son dossier, de ses renseignements personnels, de son dossier de crédit, de ses antécédents en matière de crédit ou de sa cote de solvabilité.

8. La somme totale que le consommateur paiera au redresseur de crédit ainsi que les modalités et les modes de paiement.

9. La partie, exprimée en dollars et cents, de la somme totale payable qui est attribuable à chaque service ou marchandise devant être fourni aux termes de la convention.

10. La déclaration prévue au paragraphe (2) qui :

i. d’une part, est en caractères d’au moins 10 points, le titre étant en caractères gras d’au moins 12 points,

ii. d’autre part, figure à la première page de la convention.

11. La déclaration prévue au paragraphe (3) qui :

i. d’une part, est en caractères d’au moins 10 points, le titre étant en caractères gras d’au moins 12 points,

ii. d’autre part, figure à la première page de la convention à moins qu’un avis, figurant en caractères gras d’au moins 12 points à cette page, n’indique où elle se trouve dans la convention.

12. La date de conclusion de la convention.

13. Si une convention de reprise est prévue, les modalités de cette convention et le montant de la valeur de reprise.

14. La devise employée, si les sommes ne sont pas exprimées en dollars canadiens.

15. Toutes les autres restrictions et conditions qu’impose le redresseur de crédit.  Règl. de l’Ont. 17/05, par. 46 (1).

(2) La déclaration visée à la disposition 10 du paragraphe (1) énonce ce qui suit :

Vos droits selon la Loi sur les renseignements concernant le consommateur

Si une agence de renseignements sur le consommateur tient un dossier de crédit sur vous, vous avez le droit de contester auprès d’elle, et sans frais de votre part, l’exactitude et l’intégralité des renseignements vous concernant qui y figurent. Vous n’avez pas à engager un redresseur de crédit ni qui que ce soit d’autre pour exercer ce droit. Si les renseignements qui figurent dans le dossier de crédit sont inexacts ou incomplets, l’agence doit apporter les corrections nécessaires dans un délai raisonnable.

Toutefois, vous n’avez pas le droit de faire retirer de votre dossier de crédit des renseignements défavorables mais exacts. L’agence de renseignements sur le consommateur les en retire habituellement au bout de sept (7) ans.

Vous pouvez également déposer, auprès du ministère des Services aux consommateurs et aux entreprises, une plainte sur les renseignements vous concernant qui figurent dans un dossier de crédit d’une agence de renseignements sur le consommateur.

Règl. de l’Ont. 17/05, par. 46 (2).

(3) La déclaration visée à la disposition 11 du paragraphe (1) énonce ce qui suit :

Vos droits selon la Loi de 2002 sur la protection du consommateur

Vous avez le droit de résilier la présente convention en tout temps jusqu’à dix (10) jours après en avoir reçu une copie écrite sans donner de raison au redresseur de crédit.

Vous pouvez également la résilier pour certains motifs et avoir d’autres droits, obligations ou recours en droit. Veuillez communiquer avec le ministère des Services aux consommateurs et aux entreprises pour de plus amples renseignements.

Si vous souhaitez résilier la convention, vous devez en aviser le redresseur de crédit à l’adresse qui y est indiquée par un moyen qui vous permette de prouver la date de remise de l’avis. En l’absence d’une adresse, vous pouvez utiliser celle qui figure dans les dossiers du gouvernement de l’Ontario ou du gouvernement du Canada ou celle que vous connaissez.

Commet une infraction le redresseur de crédit qui exige ou accepte un paiement ou une garantie de paiement avant d’apporter une amélioration importante de votre dossier de crédit. Si le redresseur de crédit exige ou accepte de votre part un tel paiement ou une telle garantie, vous pouvez lui demander de vous le rendre dans l’année qui suit la date où vous le lui avez remis.

Si vous résiliez la convention, le redresseur de crédit a quinze (15) jours pour vous rembourser les paiements que vous avez faits et vous retourner toutes les marchandises livrées aux termes d’une convention de reprise (ou vous rembourser une somme égale à la valeur de reprise).

Règl. de l’Ont. 17/05, par. 46 (3).

Assertions interdites : redresseur de crédit

47. (1) Pour l’application de l’article 53 de la Loi, il est interdit au redresseur de crédit de faire les assertions suivantes :

1. L’assertion expresse ou implicite qu’il est agréé ou inscrit par le gouvernement du Canada, celui de l’Ontario ou celui d’une autre province ou d’un territoire du Canada ou titulaire d’un permis octroyé par un de ces gouvernements.

2. L’assertion expresse ou implicite que ses activités sont réglementées par le gouvernement du Canada, celui de l’Ontario ou celui d’une autre province ou d’un territoire du Canada.

3. Sous réserve du paragraphe (2), l’assertion expresse ou implicite qu’il sera en mesure d’amener une amélioration importante du rapport sur le consommateur, des renseignements sur sa solvabilité, de son dossier, de ses renseignements personnels, de son dossier de crédit, de ses antécédents en matière de crédit ou de sa cote de solvabilité.  Règl. de l’Ont. 17/05, par. 47 (1); Règl. de l’Ont. 426/15, art. 3.

(2) L’assertion visée à la disposition 3 du paragraphe (1) ne constitue pas une assertion interdite si le redresseur de crédit la fait :

a) d’une part, après avoir examiné le rapport sur le consommateur, les renseignements sur sa solvabilité, son dossier, ses renseignements personnels, son dossier de crédit, ses antécédents en matière de crédit ou sa cote de solvabilité;

b) d’autre part, après avoir raisonnablement conclu que le rapport sur le consommateur, les renseignements sur sa solvabilité, son dossier, ses renseignements personnels, son dossier de crédit, ses antécédents en matière de crédit ou sa cote de solvabilité sont inexacts ou incomplets et que le fait de corriger, de compléter ou de retirer tout élément d’information les améliorerait de façon importante.  Règl. de l’Ont. 17/05, par. 47 (2).

Partie VI
Réparations de véhicules automobiles — Partie VI de la Loi

Devis

48. Pour l’application du paragraphe 56 (1) de la Loi, le devis indiquant le coût total des travaux et des réparations effectués sur un véhicule est établi par écrit et comprend les renseignements suivants :

1. Le nom du consommateur.

2. Le nom du réparateur et, s’il est différent, le nom sous lequel il exerce ses activités commerciales.

3. Le numéro de téléphone du réparateur, l’adresse de son établissement, ainsi que, s’il y en a, les autres façons de communiquer avec lui telles que son numéro de télécopieur et son adresse électronique.

4. La marque, le modèle, le numéro d’identification et le numéro d’immatriculation du véhicule.

5. Le nombre de kilomètres ou de milles au compteur au moment de l’établissement du devis.

6. La description exacte des travaux ou des réparations à effectuer sur le véhicule.

7. La liste détaillée des pièces à installer et une déclaration précisant s’il s’agit de pièces neuves, usagées ou remises en état et, en ce qui concerne les pièces neuves, si elles proviennent ou non de l’équipementier d’origine.

8. La somme qui sera facturée au consommateur pour chaque pièce indiquée sur la liste prévue à la disposition 7.

9. Le nombre d’heures facturables pour faire les travaux et les réparations, le tarif horaire demandé, éventuellement le taux fixe applicable à certains travaux ou à certaines réparations, ainsi que le coût total de la main-d’oeuvre.

10. La liste détaillée de toutes les autres marchandises et de tous les autres services, tels que le remisage, le ramassage ou la livraison du véhicule ou le prêt temporaire d’un autre véhicule, à l’exclusion des services auxquels s’applique la partie VI.1 de la Loi, qui seront fournis au consommateur dans le cadre de l’opération et qui lui seront facturés, ainsi que la somme qui lui sera facturée dans chaque cas.

11. Si le consommateur a refusé qu’on lui retourne des pièces qui doivent être retirées au cours des travaux ou des réparations effectués sur le véhicule :

i. d’une part, une déclaration dans ce sens,

ii. d’autre part, le rabais qui lui sera au besoin accordé.

12. La somme totale qui sera facturée au consommateur.

13. Les dates d’établissement et d’expiration du devis.

14. La date limite d’achèvement des travaux et des réparations.

15. La mention que le réparateur ne facturera pas une somme qui dépasse de plus de 10 pour cent la somme estimative visée à la disposition 12.  Règl. de l’Ont. 17/05, art. 48; Règl. de l’Ont. 426/15, art. 4.

Autorisation donnée autrement que par écrit

49. Pour l’application de l’article 59 de la Loi, les renseignements suivants doivent être consignés pour que prenne effet l’autorisation donnée autrement que par écrit au réparateur qui fait des travaux sur un véhicule ou qui le répare :

1. Le nom de la personne qui donne l’autorisation.

2. La date et l’heure où est donnée l’autorisation.

3. Le numéro de téléphone de la personne ayant donné l’autorisation par téléphone ou, si l’autorisation a été donnée autrement, la façon de communiquer par le même moyen avec elle.  Règl. de l’Ont. 17/05, art. 49.

Affichage d’écriteaux

50. Pour l’application de l’article 60 de la Loi, le réparateur qui fait des travaux sur un véhicule ou qui le répare affiche les renseignements suivants sur un ou plusieurs écriteaux de sorte que les renseignements ainsi divulgués soient clairs, compréhensibles et bien en évidence :

1. L’obligation du réparateur de fournir un devis écrit sauf si les conditions suivantes sont réunies :

i. le réparateur offre au consommateur de lui fournir un devis et ce dernier le refuse,

ii. le consommateur autorise expressément la somme maximale qu’il lui paiera pour faire la réparation ou le travail,

iii. le coût facturé du travail ou de la réparation n’est pas supérieur à la somme maximale autorisée par le consommateur.

2. L’imposition éventuelle de frais de devis et, dans ce cas :

i. leur montant,

ii. le fait que le réparateur n’en exigera pas si les travaux et les réparations sont autorisés et faits, sauf s’il est impossible d’obtenir l’autorisation dans un délai raisonnable et qu’il réassemble le véhicule avant d’entamer les travaux ou les réparations afin de le déplacer pour dégager l’espace réservé aux réparations.

3. La description de la méthode de calcul des frais de main-d’oeuvre, y compris :

i. le tarif horaire,

ii. l’utilisation éventuelle d’un taux fixe pour certains travaux ou certaines réparations et, dans ce cas, le taux et les travaux et réparations visés,

iii. les frais éventuels de diagnostic et, dans ce cas, la façon de les calculer.

4. Les commissions éventuelles que recevrait le réparateur, ou toute personne qui ferait les travaux ou les réparations pour son compte, à l’égard des pièces vendues, ainsi que, dans ce cas, la façon de les calculer et les pièces visées.

5. La liste détaillée de toutes les marchandises et de tous les services, autres que les pièces, les fournitures et la main-d’oeuvre, qui peuvent être facturés au consommateur tels que le remisage, le ramassage ou la livraison du véhicule ou le prêt temporaire d’un autre véhicule, à l’exclusion des services auxquels s’applique la partie VI.1 de la Loi, ainsi que la somme facturée dans chaque cas.

6. Le fait que toutes les pièces retirées au cours des travaux ou des réparations seront à la disposition du consommateur une fois ceux-ci terminés, sauf dans les cas suivants :

i. le consommateur avise le réparateur, lorsqu’il autorise les travaux et les réparations, qu’il n’est pas nécessaire de lui rendre les pièces,

ii. les pièces sont remplacées dans le cadre d’une garantie qui exige leur renvoi au fabricant ou au distributeur,

iii. les pièces de rechange ou les travaux ou les réparations qui s’y rapportent ne sont pas facturés au consommateur.  Règl. de l’Ont. 17/05, art. 50; Règl. de l’Ont. 426/15, art. 5.

Factures

51. Pour l’application de l’article 62 de la Loi, la facture portant sur les travaux ou les réparations faits sur le véhicule est faite par écrit et comprend les renseignements suivants :

1. Le nom du consommateur.

2. Le nom du réparateur et, s’il est différent, le nom sous lequel il exerce ses activités commerciales.

3. Le numéro de téléphone du réparateur, l’adresse de son établissement, ainsi que, s’il y en a,  les autres façons de communiquer avec lui telles que son numéro de télécopieur et son adresse électronique.

4. La marque, le modèle, le numéro d’identification et le numéro d’immatriculation du véhicule.

5. La date d’autorisation des travaux et des réparations.

6. La date d’achèvement des travaux et des réparations.

7. La date à laquelle le véhicule est rendu au consommateur.

8. Le nombre de kilomètres ou de milles au compteur lorsque le consommateur autorise les travaux et les réparations à effectuer et lorsque le véhicule lui est rendu.

9. La description exacte des travaux et des réparations effectués sur le véhicule.

10. La liste détaillée des pièces installées et une déclaration précisant s’il s’agit de pièces neuves, usagées ou remises en état et, en ce qui concerne les pièces neuves, si elles proviennent ou non de l’équipementier d’origine.

11. La somme facturée au consommateur pour chaque pièce indiquée sur la liste prévue à la disposition 10.

12. La liste détaillée des fournitures utilisées qui sont facturées au consommateur et la somme facturée pour chacune.

13. Le coût total de la main-d’oeuvre et la façon de le calculer, y compris :

i. le nombre d’heures facturées pour faire les travaux et les réparations, ainsi que le tarif horaire demandé,

ii. si un taux fixe a été appliqué à certains travaux ou à certaines réparations, le taux et les travaux et réparations visés,

iii. le montant des frais éventuels de diagnostic.

14. La liste détaillée de toutes les autres marchandises et de tous les autres services, tels que le remisage, le ramassage ou la livraison du véhicule ou le prêt temporaire d’un autre véhicule, à l’exclusion des services auxquels s’applique la partie VI.1 de la Loi, qui ont été fournis au consommateur dans le cadre de l’opération et qui lui sont facturés, ainsi que la somme facturée dans chaque cas.

15. Si le consommateur a refusé qu’on lui retourne des pièces retirées au cours des travaux ou des réparations effectués sur le véhicule :

i. d’une part, une déclaration dans ce sens,

ii. d’autre part, le rabais qui lui sera au besoin accordé.

16. La somme totale qui est facturée au consommateur, ainsi que les modalités et les modes de paiement.

17. Si le réparateur a remis un devis au consommateur, la somme qui y figure à titre de montant total de la facture.

18. Si le réparateur n’a pas remis de devis au consommateur, la somme maximale que ce dernier a expressément autorisée en vertu du paragraphe 56 (2) de la Loi.

19. Les conditions de la garantie offerte par le réparateur pour toutes les pièces neuves qui proviennent ou non de l’équipementier d’origine, pour toutes les pièces remises en état et pour la main-d’oeuvre nécessaire à leur installation, si cette garantie est, à l’égard de la durée et de la distance, égale ou supérieure à celle que prévoit l’article 63 de la Loi, qui est assujetti aux alinéas 52 a) et b) du présent règlement.

20. Les mentions suivantes pour les pièces neuves ou remises en état, ou la main-d’oeuvre nécessaire à leur installation, qui ne font pas l’objet d’une garantie décrite à la disposition 19 :

i. le réparateur les garantit pour au moins 90 jours ou, s’ils sont parcourus en moins de temps, 5 000 kilomètres,

ii. la garantie énoncée à la sous-disposition i est prévue par la Loi et le consommateur ne peut pas y renoncer,

iii. la garantie énoncée à la sous-disposition i ne vise :

A. ni les liquides, filtres, feux et lumières, pneus et batteries,

B. ni les pièces qui n’étaient pas couvertes par la garantie du fabricant lors de la vente du véhicule neuf.

21. La devise employée, si les sommes ne sont pas exprimées en dollars canadiens.

22. Toutes les autres restrictions et conditions qu’impose le réparateur.

23. La déclaration suivante :

La Loi de 2002 sur la protection du consommateur vous confère des droits dans le domaine de la réparation des véhicules automobiles. Vous avez entre autres le droit d’obtenir un devis écrit, et le montant de la facture ne doit pas dépasser de plus de dix (10) pour cent la somme figurant sur le devis. Si vous renoncez à ce droit, le réparateur doit vous faire autoriser la somme maximale que vous paierez pour les réparations. Il ne doit pas vous facturer une somme qui lui serait supérieure. Dans tous les cas, il ne doit pas facturer de travaux que vous n’avez pas autorisés.

Nous vous suggérons de communiquer avec le ministère des Services aux consommateurs et aux entreprises si vous avez des questions au sujet des travaux ou des réparations effectués par le réparateur ou en ce qui concerne vos droits et vos obligations selon la Loi de 2002 sur la protection du consommateur.

Règl. de l’Ont. 17/05, art. 51; Règl. de l’Ont. 426/15, art. 6.

Dispenses

52. L’article 63 de la Loi ne s’applique pas à ce qui suit :

a) les liquides, filtres, feux et lumières, pneus et batteries;

b) les pièces qui n’étaient pas couvertes par la garantie du fabricant lors de la vente du véhicule neuf;

c) les pièces installées ou la main-d’oeuvre nécessaire à leur installation qui sont couvertes par une garantie qui, à l’égard de la durée et de la distance, est égale ou supérieure à celle que prévoit l’article 63 de la Loi.  Règl. de l’Ont. 17/05, art. 52.

PartIE VI.1
Services de remorquage et d’entreposage

Définitions et interprétation

52.1 (1) Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente partie.

«adresse» Adresse postale ou, s’il n’y en a pas, renseignements géographiques et autres qui suffisent pour indiquer l’emplacement en question. («address»)

«courtier en dépanneuses» Fournisseur qui, dans le cadre de ses activités commerciales, prend des arrangements pour retenir des services de remorquage qui sont fournis au moyen d’une dépanneuse dont le fournisseur n’est pas le propriétaire ou l’exploitant. («tow truck broker»)

«dépanneuse» S’entend au sens de l’alinéa b) de la définition de «véhicule utilitaire» au paragraphe 3 (1) du Règlement de l’Ontario 419/15 (Définitions de véhicule utilitaire et de dépanneuse) pris en vertu du Code de la route. («tow truck»)

«exploitant de services de remorquage et d’entreposage» S’entend de ce qui suit :

a) à l’égard de services de remorquage, un fournisseur qui, en tant que propriétaire, utilisateur ou conducteur d’un véhicule utilitaire utilisé pour fournir des services de remorquage, est, selon le cas :

(i) tenu, en application de l’article 16 du Code de la route, d’être titulaire d’un certificat d’immatriculation UVU valide ou de le porter sur lui,

(ii) soustrait, par application de l’article 1.1 du Règlement de l’Ontario 424/97 (CVOR Certificates) pris en vertu du Code de la route, aux exigences de l’article 16 de ce même code;

b) à l’égard de services d’entreposage, un fournisseur qui offre de tels services, relativement à un service de remorquage assujetti à la présente partie, pour les véhicules qui ont été remorqués ou transportés jusqu’à son établissement par un fournisseur visé à l’alinéa a) ou pour le compte de celui-ci. («tow and storage services operator») Règl. de l’Ont. 426/15, art. 7.

(2) Les définitions qui suivent s’appliquent dans le cadre de l’alinéa a) de la définition de «exploitant de services de remorquage et d’entreposage» au paragraphe (1).

«certificat d’immatriculation UVU» S’entend au sens du Code de la route. («CVOR certificate»)

«propriétaire» S’entend au sens de l’article 207 du Code de la route. («owner»)

«utilisateur» S’entend au sens du paragraphe 16 (1) du Code de la route. («operator»)

«véhicule utilitaire» S’entend au sens de l’article 3 du Règlement de l’Ontario 419/15 (Définitions de véhicule utilitaire et de dépanneuse) pris en vertu du Code de la route. («commercial motor vehicle») Règl. de l’Ont. 426/15, art. 7.

(3) Pour l’application de la partie VI.1 de la Loi, un conducteur de dépanneuse est un fournisseur. Règl. de l’Ont. 426/15, art. 7.

Non-application de la Loi et du présent règlement

52.2 (1) Pour l’application du paragraphe 65.2 (2) de la Loi, les dispositions suivantes ne s’appliquent pas à l’égard des services de remorquage et d’entreposage découlant de la mise en fourrière d’un véhicule ou de sa détention de toute autre façon sous le régime d’une autre loi ou d’un autre règlement de l’Ontario ou du Canada ou d’un règlement municipal, ou conformément à un pouvoir légitime de saisie relativement au véhicule :

1. La partie VI.1 de la Loi, à l’exception des articles 65.5 (Affichage d’identificateurs et d’autres renseignements), 65.8 (Publication des tarifs), 65.15 (Options de paiement), 65.16 (Interdictions) et 65.17 (Devoirs et obligations supplémentaires).

2. La présente partie du présent règlement, à l’exception des articles 52.5 (Affichage d’identificateurs et d’autres renseignements), 52.8 (Publication des tarifs), 52.11 (Interdictions) et 52.12 (Devoirs et obligations supplémentaires). Règl. de l’Ont. 426/15, art. 7.

(2) Pour l’application du paragraphe 65.2 (2) de la Loi, les dispositions suivantes ne s’appliquent pas aux courtiers en dépanneuses :

1. Les articles 65.7 (Assurance) et 65.12 (Devoir relatif au contenu du véhicule) de la Loi.

2. La disposition 3 du paragraphe 52.5 (1) et le paragraphe 52.5 (2) (Affichage d’identificateurs et d’autres renseignements), l’article 52.7 (Assurance), l’article 52.10 (Devoir relatif au contenu du véhicule) et la disposition 4 du paragraphe 52.13 (1) (Tenue de dossiers et présentation de rapports) du présent règlement. Règl. de l’Ont. 426/15, art. 7.

(3) Pour l’application du paragraphe 65.2 (2) de la Loi, les dispositions suivantes ne s’appliquent pas à l’égard des services de remorquage et d’entreposage lorsque le service spécifique fourni n’est pas facturé au consommateur parce que le service est fourni dans le cadre d’une convention de services prépayés ou de l’adhésion à une association, ou relativement à l’achat ou à la location d’un véhicule :

1. Les articles 65.3 (Divulgation), 65.4 (Autorisation requise) et 65.6 (Facture) de la Loi.

2. Les articles 52.3 (Divulgation), 52.4 (Autorisation requise) et 52.6 (Facture) et les dispositions 1, 2 et 3 du paragraphe 52.13 (1) (Tenue de dossiers et présentation de rapports) du présent règlement. Règl. de l’Ont. 426/15, art. 7.

Divulgation

52.3 (1) Les renseignements suivants sont prescrits pour l’application de l’article 65.3 de la Loi :

1. Le nom du fournisseur de services de remorquage et d’entreposage et, s’il est différent, le nom sous lequel il exerce ses activités commerciales.

2. Le numéro de téléphone du fournisseur de services de remorquage et d’entreposage, l’adresse de son établissement principal ainsi que les autres façons, s’il y en a, permettant au consommateur de communiquer avec lui telles que son numéro de télécopieur et son adresse électronique.

3. Une liste des tarifs, conforme à l’article 65.8 de la Loi, que le fournisseur de services de remorquage et d’entreposage exige pour ses services. La liste inclut le montant des frais prévus au paragraphe 52.10 (2).

4. L’adresse de l’emplacement où le fournisseur de services de remorquage et d’entreposage remorquera le véhicule faisant l’objet de ces services et l’adresse de l’emplacement de tout arrêt prévu avant cette destination.

5. Une déclaration portant que le fournisseur de services de remorquage et d’entreposage doit, avant d’exiger ou de recevoir un paiement, remettre par écrit au consommateur une facture donnant des précisions sur les services de remorquage et d’entreposage fournis.

6. Une déclaration portant que le fournisseur de services de remorquage et d’entreposage doit accepter le paiement de tels services par carte de crédit ou en argent comptant, selon le mode de paiement choisi par le consommateur.

7. La déclaration des droits des consommateurs en matière de remorquage et d’entreposage, si un règlement du ministre l’a établie en vertu du paragraphe 65.11 (2) de la Loi. Règl. de l’Ont. 426/15, art. 7.

(2) Pour l’application de l’article 65.3 de la Loi, le fournisseur de services de remorquage et d’entreposage donne les renseignements exigés par cet article au consommateur ou à la personne prescrite agissant en son nom en application du paragraphe 65.4 (1) de la Loi avant que le consommateur ou la personne, selon le cas, donne l’autorisation exigée par l’article 65.4 de la Loi. Règl. de l’Ont. 426/15, art. 7.

(3) Si les renseignements exigés par l’article 65.3 de la Loi ne sont pas donnés par écrit, le fournisseur de services de remorquage et d’entreposage fait ce qui suit :

a) il consigne la divulgation des renseignements dans un dossier indiquant :

(i) le nom et les coordonnées de la personne à qui les renseignements sont donnés,

(ii) la date et l’heure où les renseignements sont donnés,

(iii) si les renseignements sont donnés par téléphone, le numéro de téléphone du fournisseur de services de remorquage et d’entreposage,

(iv) si les renseignements sont donnés autrement que par téléphone, la façon de communiquer avec le fournisseur de services de remorquage et d’entreposage;

b) il remet une copie du dossier attestant la divulgation des renseignements et des renseignements donnés par écrit à la personne visée au sous-alinéa a) (i) dès que les circonstances le permettent. Règl. de l’Ont. 426/15, art. 7.

Autorisation requise

52.4 (1) Pour l’application du paragraphe 65.4 (1) de la Loi, une personne prescrite s’entend d’une personne agissant au nom du consommateur. Règl. de l’Ont. 426/15, art. 7.

(2) Pour l’application du paragraphe 65.4 (1) de la Loi, le consommateur n’est pas en mesure de donner l’autorisation exigée par l’article 65.4 de la Loi s’il est incapable de la donner en raison des circonstances qui ont donné lieu au besoin des services de remorquage et d’entreposage ou s’il a été transporté hors des lieux d’un accident, ou de ce qui paraît être un accident. Règl. de l’Ont. 426/15, art. 7.

(3) L’autorisation exigée par l’article 65.4 de la Loi comprend :

a) le nom et les coordonnées du consommateur, s’il a donné l’autorisation, ou le nom et les coordonnées de la personne agissant au nom du consommateur, si celui-ci n’est pas en mesure de donner son autorisation;

b) la date et l’heure où l’autorisation est donnée. Règl. de l’Ont. 426/15, art. 7.

(4) L’autorisation exigée par l’article 65.4 de la Loi n’est valable que si elle est donnée par le consommateur ou une personne agissant en son nom avant que tout service ait commencé. Règl. de l’Ont. 426/15, art. 7.

(5) Après avoir obtenu d’une personne l’autorisation exigée par l’article 65.4 de la Loi, le fournisseur de services de remorquage et d’entreposage lui en fournit une copie. Règl. de l’Ont. 426/15, art. 7.

(6) Si l’autorisation exigée par l’article 65.4 de la Loi n’est pas donnée par écrit, elle n’est valable que si le fournisseur de services de remorquage et d’entreposage consigne les renseignements mentionnés au paragraphe (3) dans un dossier indiquant :

a) si l’autorisation est donnée par téléphone, le numéro de téléphone de la personne qui donne l’autorisation;

b) si l’autorisation est donnée autrement que par téléphone, la façon de communiquer avec la personne qui donne l’autorisation. Règl. de l’Ont. 426/15, art. 7.

(7) Le fournisseur de services de remorquage et d’entreposage remet une copie du dossier visé au paragraphe (6) à la personne qui donne l’autorisation dès que les circonstances le permettent. Règl. de l’Ont. 426/15, art. 7.

(8) Le paragraphe 65.4 (2) de la Loi n’a pas pour effet d’empêcher le consommateur ou une personne agissant en son nom de convenir de modifier le montant estimatif de la somme qui peut être payée pour les services autorisés ou du prix estimatif fondé sur une méthode de calcul de cette somme si le consommateur ou la personne agissant en son nom demande des services supplémentaires ou différents. Règl. de l’Ont. 426/15, art. 7.

Affichage d’identificateurs et d’autres renseignements

52.5 (1) Les renseignements que le fournisseur de services de remorquage et d’entreposage doit afficher en application de l’article 65.5 de la Loi sont les suivants :

1. Le nom du fournisseur et, s’il est différent, le nom sous lequel il exerce ses activités commerciales.

2. Le numéro de téléphone du fournisseur.

3. Si le fournisseur exploite plus d’une dépanneuse, un numéro unique identifiant chacune d’elles.

4. Le numéro de permis municipal d’exploitation du commerce du fournisseur, s’il y a lieu. Règl. de l’Ont. 426/15, art. 7.

(2) Le fournisseur de services de remorquage et d’entreposage affiche les renseignements visés au paragraphe (1) des deux côtés de chaque dépanneuse qu’il exploite, le cas échéant, en les apposant ou en les peignant sur la carrosserie de la dépanneuse en lettres et en chiffres d’une hauteur d’au moins huit centimètres, soit environ trois pouces. Règl. de l’Ont. 426/15, art. 7.

(3) Le fournisseur de services de remorquage et d’entreposage affiche les renseignements visés aux dispositions 1, 2 et 4 du paragraphe (1) sur un ou plusieurs écriteaux de sorte que les renseignements soient clairs, compréhensibles et bien en évidence dans tous ses établissements. Règl. de l’Ont. 426/15, art. 7.

(4) Si le fournisseur de services de remorquage et d’entreposage a un site Web, celui-ci comprend les renseignements visés aux dispositions 1, 2 et 4 du paragraphe (1) sous une forme pouvant être reproduite. Règl. de l’Ont. 426/15, art. 7.

Facture

52.6 (1) La facture que le fournisseur de services de remorquage et d’entreposage doit remettre en application de l’article 65.6 de la Loi avant d’exiger ou de recevoir un paiement est faite par écrit. Règl. de l’Ont. 426/15, art. 7.

(2) Les renseignements supplémentaires que le fournisseur de services de remorquage et d’entreposage doit indiquer dans la facture en application de l’article 65.6 de la Loi sont les suivants :

1. Le nom du consommateur.

2. Le nom du fournisseur et, s’il est différent, le nom sous lequel il exerce ses activités commerciales.

3. Le numéro de téléphone du fournisseur, l’adresse de son établissement principal ainsi que les autres façons, s’il y en a, permettant au consommateur de communiquer avec lui telles que son numéro de télécopieur et son adresse électronique.

4. Si le fournisseur exploite plus d’une dépanneuse, le numéro unique identifiant celle servant à fournir les services.

5. Le numéro de permis municipal d’exploitation du commerce du fournisseur, s’il y a lieu.

6. La marque, le modèle, le numéro d’identification et le numéro d’immatriculation du véhicule.

7. La date et l’heure où les services ont commencé ou commenceront.

8. L’adresse de l’emplacement où les services ont commencé ou commenceront, l’adresse de l’emplacement où le véhicule a été remorqué ou sera remorqué, l’adresse de l’emplacement de tout arrêt prévu ou survenu entre les deux et, s’il y a lieu, le nom commercial de chacun de ces emplacements.

9. Un numéro de facture unique.

10. Le nom du conducteur de la dépanneuse.

11. Une déclaration portant que le fournisseur de services de remorquage et d’entreposage doit accepter le paiement de tels services par carte de crédit ou en argent comptant, selon le mode de paiement choisi par le consommateur. Règl. de l’Ont. 426/15, art. 7.

Assurance

52.7 Pour l’application du paragraphe 65.7 (1) de la Loi, l’exploitant de services de remorquage et d’entreposage maintient une couverture d’assurance pour les genres de responsabilités suivants, selon les montants suivants, relativement à chaque demande :

1. Une couverture d’assurance d’au moins 2 000 000 $, intérêt et frais non compris, contre la responsabilité découlant de lésions corporelles subies par une ou plusieurs personnes ou de leur décès et des pertes de biens ou des dommages causés à ceux-ci.

2. Une couverture d’assurance d’au moins 100 000 $ contre la responsabilité pour les dommages causés au véhicule du consommateur lorsque le fournisseur en a la garde, la surveillance ou la charge.

3. Une assurance de responsabilité pour les marchandises transportées d’au moins 50 000 $. Règl. de l’Ont. 426/15, art. 7.

Publication des tarifs

52.8 (1) Le fournisseur de services de remorquage et d’entreposage met à la disposition du public une copie de la liste des tarifs courants exigée par l’article 65.8 de la Loi dans tous ses établissements et en fournit une copie à quiconque en fait la demande. Règl. de l’Ont. 426/15, art. 7.

(2) Si le fournisseur de services de remorquage et d’entreposage a un site Web, celui-ci comprend les renseignements visés au paragraphe (1) sous une forme pouvant être reproduite. Règl. de l’Ont. 426/15, art. 7.

Divulgation d’un intérêt

52.9 (1) Pour l’application du paragraphe 65.10 (1) de la Loi, une personne prescrite s’entend d’une personne agissant au nom du consommateur. Règl. de l’Ont. 426/15, art. 7.

(2) Le fournisseur de services de remorquage et d’entreposage fait la divulgation d’un intérêt exigée par l’article 65.10 de la Loi au consommateur ou à une personne agissant en son nom :

a) avant que le consommateur ou la personne, selon le cas, donne l’autorisation exigée par l’article 65.4 de la Loi, lorsqu’une telle autorisation est exigée;

b) avant que les services de remorquage et d’entreposage commencent, lorsqu’une telle autorisation n’est pas exigée. Règl. de l’Ont. 426/15, art. 7.

(3) Si la divulgation d’un intérêt exigée par l’article 65.10 de la Loi n’est pas faite par écrit, le fournisseur de services de remorquage et d’entreposage fait ce qui suit :

a) il consigne la divulgation dans un dossier indiquant :

(i) le nom et les coordonnées de la personne à qui la divulgation est faite,

(ii) la date et l’heure où la divulgation est faite,

(iii) si la divulgation est faite par téléphone, le numéro de téléphone du fournisseur de services de remorquage et d’entreposage,

(iv) si la divulgation est faite autrement que par téléphone, la façon de communiquer avec le fournisseur de services de remorquage et d’entreposage;

b) il remet une copie du dossier attestant la divulgation et de la divulgation faite par écrit à la personne visée au sous-alinéa a) (i) dès que les circonstances le permettent. Règl. de l’Ont. 426/15, art. 7.

Devoir relatif au contenu du véhicule

52.10 (1) Le fournisseur de services de remorquage et d’entreposage donne l’accès exigé par le paragraphe 65.12 (1) de la Loi de la façon suivante :

a) il veille à ce que l’emplacement où le véhicule est entreposé soit ouvert au public entre 8 h et 17 h les jours ouvrables;

b) il fournit un numéro de téléphone que le consommateur ou une personne agissant en son nom peut composer pour accéder au véhicule à d’autres moments. Règl. de l’Ont. 426/15, art. 7.

(2) Le fournisseur de services de remorquage et d’entreposage peut exiger des frais raisonnables pour permettre l’accès au consommateur ou à une personne agissant en son nom à un moment autre que ceux précisés à l’alinéa (1) a). Règl. de l’Ont. 426/15, art. 7.

(3) La définition qui suit s’applique au présent article.

«jour ouvrable» Jour qui n’est :

a) ni un samedi;

b) ni un jour férié, au sens de l’article 88 de la Loi de 2006 sur la législation, sauf le lundi de Pâques et le jour du Souvenir. Règl. de l’Ont. 426/15, art. 7.

Interdictions

52.11 (1) Le fournisseur de services de remorquage et d’entreposage ne doit recommander au consommateur ou à une personne agissant en son nom aucun des services suivants, sauf si le consommateur ou la personne en fait expressément la demande ou si le fournisseur offre de faire une telle recommandation et que le consommateur ou la personne accepte l’offre :

1. Le remorquage ou le transport d’un véhicule faisant l’objet des services qu’il fournira jusqu’à un chantier de récupération, un réparateur, une cour d’entreposage, un garage, un bâtiment ou un lieu en particulier.

2. Les services juridiques fournis par toute personne, personne morale, société en nom collectif, société à propriétaire unique, association ou autre entité autorisée, en vertu de la Loi sur le Barreau, à pratiquer le droit ou à fournir des services juridiques en Ontario.

3. Des services de santé fournis par un membre d’un ordre, au sens de la Loi de 1991 sur les professions de la santé réglementées, ou dans un établissement dans lequel un membre d’un ordre au sens de cette loi exerce sa profession. Règl. de l’Ont. 426/15, art. 7.

(2) Sous réserve du paragraphe (3), le fournisseur ne doit pas exiger, pour des services de remorquage et d’entreposage, une somme supérieure à celle qu’il exige habituellement pour ces services uniquement parce qu’il les fournit par suite de la mise en fourrière d’un véhicule ou de sa détention de toute autre façon sous le régime d’une autre loi ou d’un autre règlement de l’Ontario ou du Canada ou d’un règlement municipal. Règl. de l’Ont. 426/15, art. 7.

(3) Le paragraphe (2) ne s’applique pas lorsqu’il existe une convention comprenant des modalités de paiement pour des services de remorquage et d’entreposage à l’égard de la mise en fourrière d’un véhicule ou de sa détention de toute autre façon autorisée sous le régime d’une autre loi ou d’un autre règlement de l’Ontario ou du Canada ou d’un règlement municipal. Règl. de l’Ont. 426/15, art. 7.

Devoirs et obligations supplémentaires

52.12 (1) Si, à la suite de la demande ou de l’acceptation d’un consommateur ou d’une personne agissant en son nom, le fournisseur de services de remorquage et d’entreposage fait une recommandation visée au paragraphe 52.11 (1), il divulgue au consommateur ou à la personne :

a) les avantages et contreparties qui sont dus au fournisseur ou à une autre personne par suite de la recommandation;

b) le fait qu’il n’y a aucun avantage ou contrepartie dû au fournisseur ou à une autre personne, si tel est le cas. Règl. de l’Ont. 426/15, art. 7.

(2) Le fournisseur de services de remorquage et d’entreposage fait la divulgation exigée par le paragraphe (1) au consommateur ou à une personne agissant en son nom :

a) avant que le consommateur ou la personne, selon le cas, donne l’autorisation exigée par l’article 65.4 de la Loi, lorsqu’une telle autorisation est exigée;

b) avant que les services de remorquage et d’entreposage commencent, lorsqu’une telle autorisation n’est pas exigée. Règl. de l’Ont. 426/15, art. 7.

(3) Si la divulgation exigée par le paragraphe (1) n’est pas faite par écrit, le fournisseur de services de remorquage et d’entreposage fait ce qui suit :

a) il consigne la divulgation dans un dossier indiquant :

(i) le nom et les coordonnées de la personne à qui la divulgation est faite,

(ii) la date et l’heure où la divulgation est faite,

(iii) si la divulgation est faite par téléphone, le numéro de téléphone du fournisseur de services de remorquage et d’entreposage,

(iv) si la divulgation est faite autrement que par téléphone, la façon de communiquer avec le fournisseur de services de remorquage et d’entreposage;

b) il remet une copie du dossier attestant la divulgation et de la divulgation faite par écrit à la personne visée au sous-alinéa a) (i) dès que les circonstances le permettent. Règl. de l’Ont. 426/15, art. 7.

Tenue de dossiers et présentation de rapports

52.13 (1) Les dossiers prescrits que le fournisseur de services de remorquage et d’entreposage doit tenir en application de l’article 65.19 de la Loi sont les suivants :

1. Une copie de la divulgation de renseignements que le fournisseur fait et une copie du dossier consignant la divulgation lorsque celle-ci n’est pas faite par écrit, conformément aux exigences de l’article 65.3 de la Loi.

2. Une copie des autorisations que le fournisseur obtient et une copie du dossier consignant les autorisations lorsque celles-ci ne sont pas données par écrit, conformément aux exigences de l’article 65.4 de la Loi. 

3. Une copie des factures que le fournisseur remet conformément à l’article 65.6 de la Loi.

4. Une copie de la police d’assurance que le fournisseur maintient conformément à l’article 65.7 de la Loi.

5. La liste des tarifs courants que le fournisseur tient à jour conformément à l’article 65.8 de la Loi.

6. Une copie de la divulgation d’un intérêt que le fournisseur fait et une copie du dossier consignant la divulgation lorsque celle-ci n’est pas faite par écrit, conformément aux exigences de l’article 65.10 de la Loi.

7. Une copie de la divulgation que le fournisseur fait et une copie du dossier consignant la divulgation lorsque celle-ci n’est pas faite par écrit, conformément aux exigences de l’article 52.12 du présent règlement. Règl. de l’Ont. 426/15, art. 7.

(2) Le fournisseur de services de remorquage et d’entreposage tient les dossiers visés au paragraphe (1) à son établissement principal pendant au moins trois ans. Règl. de l’Ont. 426/15, art. 7.

Disposition transitoire

52.14 Les dispositions suivantes de la Loi sont prescrites pour l’application du paragraphe 65.21 (2) de la Loi :

1. L’article 65.3 (Divulgation).

2. L’article 65.4 (Autorisation requise).

3. L’article 65.5 (Affichage d’identificateurs et d’autres renseignements).

4. L’article 65.6 (Facture) si, aux termes d’une convention de consommation pour des services de remorquage et d’entreposage, le fournisseur de services de remorquage et d’entreposage a remis une facture au consommateur avant le jour de l’entrée en vigueur de cet article.

5. L’article 65.7 (Assurance).

6. L’article 65.10 (Divulgation d’un intérêt).

7. L’article 65.16 (Interdictions).

8. L’article 65.17 (Devoirs et obligations supplémentaires).

9. L’article 65.19 (Tenue de dossiers et présentation de rapports). Règl. de l’Ont. 426/15, art. 7.

Partie VII
Conventions de crédit — Partie VII de la Loi

Définition

53. La définition qui suit s’applique à la présente partie.

«délai de grâce» Période durant laquelle les frais précisés dans la convention de crédit s’accumulent mais seront remis si l’emprunteur se conforme à certaines conditions qui y soit précisées.  Règl. de l’Ont. 17/05, art. 53; Règl. de l’Ont. 168/07, art. 1; Règl. de l’Ont. 96/09, art. 2.

Avance

54. (1) Pour l’application de la définition d’«avance» à l’article 66 de la Loi, les éléments suivants constituent une valeur que l’emprunteur reçoit aux termes d’une convention de crédit :

1. Les sommes d’argent transférées à l’emprunteur ou à son ordre conformément à la convention.

2. Dans le cas d’une convention de crédit fournisseur aux termes de laquelle l’emprunteur obtient du fournisseur des marchandises ou des services :

i. leur prix, exprimé comme s’ils avaient été vendus au comptant plutôt qu’à crédit, sous réserve de la sous-disposition ii,

ii. si l’emprunteur est tenu de refuser la totalité ou une partie d’une remise ou de payer un prix supérieur pour les marchandises ou les services afin de pouvoir conclure une convention de crédit fournisseur à un taux d’intérêt déterminé, le prix le plus bas, déduction faite de la remise applicable, qu’offre le fournisseur pour ces marchandises et ces services.

3. Le montant de l’obligation monétaire préexistante de l’emprunteur que le prêteur paie, exécute ou consolide dans le cadre de la convention de crédit, que cette obligation soit ou non reliée à celle-ci.

4. La somme d’argent obtenue par l’emprunteur en utilisant une carte de crédit émise aux termes de la convention de crédit à l’exception d’une convention de crédit sur salaire, ou le prix au comptant de la marchandise ou du service qu’il obtient ainsi.

5. Les dépenses suivantes que le prêteur a engagées en tout ou en partie dans le cadre de la convention de crédit, si l’emprunteur est tenu de les lui rembourser :

i. Les frais de recherche dans les dossiers concernant les véhicules automobiles qui sont prévus par le Code de la route afin de confirmer la propriété ou le numéro d’identification d’un véhicule.

ii. Les frais d’obtention d’une déclaration ou d’une copie certifiée conforme dans laquelle figurent les renseignements provenant de ces dossiers.

6. Les dépenses suivantes que le prêteur a engagées en tout ou en partie dans le cadre de la convention, si l’emprunteur est tenu de les lui rembourser et qu’il lui fournit une sûreté mobilière pour garantir la dette contractée dans le cadre de la convention de crédit :

i. Les honoraires professionnels liés aux services nécessaires pour confirmer la valeur, l’état, l’emplacement ou la conformité à la loi des biens grevés de la sûreté, si la personne qui fournit ces services remet un rapport signé à l’emprunteur et que ce dernier a le droit de le remettre à autrui.

ii. Les frais d’assurance des biens grevés de la sûreté, si l’emprunteur est le bénéficiaire de l’assurance et que la somme assurée est égale à la pleine valeur assurable des biens.

iii. Les frais d’enregistrement d’un état de financement ou d’un état de modification du financement dans un registre public de sûretés mobilières, les frais de recherche dans ce registre ou les frais de toute demande d’information en rapport avec la sûreté fournie par l’emprunteur.

iv. Les frais d’enregistrement, sous le régime d’enregistrement des droits immobiliers ou le régime d’enregistrement immobilier, d’un avis de sûreté prévu à l’alinéa 54 (1) a) de la Loi sur les sûretés mobilières, d’un avis de prorogation prévu au paragraphe 54 (3) de cette loi ou d’un certificat de mainlevée ou de mainlevée partielle de l’avis de sûreté prévu au paragraphe 54 (4) de cette loi, ainsi que les frais de recherche dans le régime ou les frais de toute demande d’information en rapport avec la sûreté fournie par l’emprunteur.  Règl. de l’Ont. 17/05, par. 54 (1); Règl. de l’Ont. 168/07, art. 2; Règl. de l’Ont. 96/09, art. 3.

(2) «frais» S’entend de ce qui suit :

a) aux sous-dispositions 5 i et ii du paragraphe (1), les frais engagés pour la recherche ou l’obtention d’une déclaration et, s’il y a lieu, les frais de service versés à un mandataire;

b) aux sous-dispositions 6 iii et iv du paragraphe (1), les frais engagés pour l’enregistrement, la recherche ou une demande d’information et, s’il y a lieu, les frais de service versés à un mandataire.  Règl. de l’Ont. 17/05, par. 54 (2).

Taux de crédit d’une convention de crédit

55. (1) Pour l’application de la définition de «taux de crédit» à l’article 66 de la Loi :

a) le taux de crédit d’une convention de crédit est le taux d’intérêt annuel qui y est énoncé si les conditions suivantes sont réunies :

(i) la convention de crédit ne prévoit pas le calcul des intérêts à une fréquence supérieure à celle des versements à date fixe que l’emprunteur est tenu d’effectuer,

(ii) le coût d’emprunt dont est assortie la convention de crédit se compose uniquement d’intérêts;

b) le taux de crédit de toute autre convention de crédit est calculé selon la formule suivante :

[C ÷ (D × M)] × 100

où :

«C» représente le coût d’emprunt,

«D» représente la durée, en nombre d’années, de la convention de crédit,

«M» représente le solde moyen du capital impayé à la fin de chaque période de calcul des intérêts pendant la durée de la convention de crédit, avant imputation des paiements exigés de l’emprunteur, en supposant des périodes de calcul identiques.

Règl. de l’Ont. 17/05, par. 55 (1).

(2) Pour le calcul de «M» au paragraphe (1) b) :

a) le capital impayé au début de la durée de la convention de crédit est égal à la différence entre le total de toutes les avances que l’emprunteur a reçues au plus tard au début de la convention et le total de tous les paiements qu’il a faits jusqu’à ce moment-là;

b) le capital ne comprend aucune partie du coût d’emprunt et le solde du capital impayé ne comprend jamais une partie quelconque du coût d’emprunt accumulé;

c) chaque paiement fait par l’emprunteur dans le cadre de la convention de crédit est considéré comme étant d’abord affecté au coût d’emprunt accumulé puis, s’il lui est supérieur, au solde du capital impayé;

d) le résultat obtenu en utilisant la formule suivante à l’égard de chaque période de calcul des intérêts constitue le coût d’emprunt pour cette période :

TC/100 × P × S

où :

«TC» représente le taux de crédit,

«P» représente la durée de la période de calcul des intérêts, exprimée en fraction d’année;

«S» représente le solde du capital impayé à la fin de la période de calcul des intérêts avant imputation des paiements exigés de l’emprunteur.

Règl. de l’Ont. 17/05, par. 55 (2).

(3) L’année est considérée comme ayant 365 jours pour le calcul du taux de crédit d’une convention de crédit.  Règl. de l’Ont. 96/09, art. 4.

(4) Le taux de crédit d’une convention de crédit qui prévoit des intervalles de paiement mesurés en semaines ou en mois peut être calculé en présumant que chaque semaine est égale à 1/52 d’année et chaque mois à 1/12 d’année.  Règl. de l’Ont. 17/05, par. 55 (4).

(5) Le taux de crédit d’une convention de crédit qui doit être calculé à un moment où le taux d’intérêt pour une période de la durée de la convention est inconnu est calculé comme si le taux d’intérêt pour cette période devait être établi en se fondant sur les circonstances en existence au moment du calcul.  Règl. de l’Ont. 17/05, par. 55 (5).

(6) Le taux de crédit d’une convention de crédit à taux fixe qui ne prévoit pas de versements à date fixe est calculé en présumant que le solde impayé sera remboursé en un paiement unique à l’expiration de la convention.  Règl. de l’Ont. 17/05, par. 55 (6).

(7) En cas de renouvellement d’une convention de crédit, le taux de crédit est calculé en présumant que l’emprunteur reçoit, à la date du renouvellement, une avance qui équivaut au solde impayé à l’expiration de la convention de crédit renouvelée.  Règl. de l’Ont. 17/05, par. 55 (7).

(8) Aux paragraphes (3) à (7), les mentions du calcul du taux de crédit comprennent le calcul de toute somme entrant dans ce calcul.  Règl. de l’Ont. 17/05, par. 55 (8).

(9) Le taux de crédit déclaré d’une convention de crédit est réputé exact si l’écart avec le taux de crédit calculé en conformité avec le présent article est égal ou inférieur à un huitième de un pour cent.  Règl. de l’Ont. 17/05, par. 55 (9).

Coût d’emprunt

56. (0.1) Pour l’application de la définition de «coût d’emprunt» à l’article 66 de la Loi, les sommes suivantes sont prescrites comme étant comprises dans le coût d’emprunt découlant d’une convention de crédit au sens de cet article :

1. La somme exigible de l’emprunteur, lorsqu’il conclut la convention, au titre du traitement des paiements qu’il effectue aux termes de celle-ci.

2. Toute autre somme exigible de l’emprunteur dans le cadre de la convention lorsqu’il la conclut.  Règl. de l’Ont. 96/09, art. 5.

(1) Pour l’application de l’alinéa a) de la définition de «coût d’emprunt» à l’article 66 de la Loi, le coût d’emprunt ne comprend pas le paiement ou le remboursement par l’emprunteur d’une partie du total des avances qu’il a reçues.  Règl. de l’Ont. 17/05, par. 56 (1).

(2) Pour l’application de l’alinéa b) de la définition de «coût d’emprunt» à l’article 66 de la Loi, les frais suivants sont prescrits comme étant exclus du coût d’emprunt :

1. Si l’emprunteur fournit une sûreté mobilière pour garantir la dette qu’il contracte dans le cadre de la convention de crédit :

i. les honoraires professionnels liés aux services nécessaires pour confirmer la valeur, l’état, l’emplacement ou la conformité à la loi des biens grevés de la sûreté, si la personne qui fournit ces services remet un rapport signé à l’emprunteur et que ce dernier a le droit  de le remettre à autrui,

ii. les frais d’assurance des biens grevés de la sûreté, si l’emprunteur est le bénéficiaire de l’assurance et que la somme assurée est égale à la pleine valeur assurable des biens,

iii. les frais d’enregistrement d’un état de financement ou d’un état de modification du financement dans un registre public de sûretés mobilières, les frais de recherche dans ce registre ou les frais de toute demande d’information en rapport avec la sûreté fournie par l’emprunteur,

iv. les frais d’enregistrement, sous le régime d’enregistrement des droits immobiliers ou le régime d’enregistrement immobilier, d’un avis de sûreté prévu à l’alinéa 54 (1) a) de la Loi sur les sûretés mobilières, d’un avis de prorogation prévu au paragraphe 54 (3) de cette loi ou d’un certificat de mainlevée ou de mainlevée partielle de l’avis de sûreté prévu au paragraphe 54 (4) de cette loi, ainsi que les frais de recherche dans le régime ou les frais de toute demande d’information en rapport avec la sûreté fournie par l’emprunteur.

2. Les frais de recherche dans les dossiers concernant les véhicules automobiles qui sont prévus par le Code de la route afin de confirmer la propriété ou le numéro d’identification d’un véhicule, ainsi que les frais d’obtention d’une déclaration ou d’une copie certifiée conforme dans laquelle figurent les renseignements provenant de ces dossiers.

3. Les frais de découvert.

4. Les frais et indemnités de paiement anticipé.

5. Les frais associés aux services facultatifs que l’emprunteur a acceptés.  Règl. de l’Ont. 17/05, par. 56 (2).

(3) «frais» S’entend de ce qui suit :

a) aux sous-dispositions 1 iii et iv du paragraphe (2), les frais engagés pour l’enregistrement, la recherche ou une demande d’information et, s’il y a lieu, les frais de service versés à un mandataire;

b) à la disposition 2 du paragraphe (2), les frais engagés pour l’enregistrement ou l’obtention d’une déclaration et, s’il y a lieu, les frais de service versés à un mandataire.  Règl. de l’Ont. 17/05, par. 56 (3).

Taux variable

57. Pour l’application de la définition de «taux variable» à l’article 66 de la Loi, un indice est un indice public s’il est publié au moins une fois par semaine dans une publication à grande diffusion en Ontario.  Règl. de l’Ont. 17/05, art. 57.

Responsabilité maximale : débits non autorisés

58. (1) Le présent article s’applique aux débits qui sont imputés sans l’autorisation de l’emprunteur aux termes d’une convention relative à une carte de crédit si celle-ci est utilisée après avoir été perdue ou volée.  Règl. de l’Ont. 17/05, par. 58 (1).

(2) Pour l’application de l’article 69 de la Loi :

a) l’emprunteur n’est pas redevable des débits imputés après qu’il a avisé le prêteur, verbalement ou par écrit, de la perte ou du vol de la carte de crédit;

b) la responsabilité maximale de l’emprunteur à l’égard des débits imputés avant qu’il n’avise, verbalement ou par écrit, le prêteur de la perte ou du vol de la carte de crédit s’élève au moins élevé des sommes suivantes :

(i) 50 $,

(ii) la somme maximale, fixée par le prêteur ou convenue avec lui, dont l’emprunteur sera redevable dans un cas pareil.  Règl. de l’Ont. 17/05, par. 58 (2).

Disposition transitoire : responsabilité à l’égard du coût d’emprunt

59. Pour l’application de l’article 70 de la Loi de 2002 sur la protection du consommateur aux conventions de crédit conclues avant le jour de sa proclamation en vigueur, les déclarations qui devaient être remises aux emprunteurs à leur égard aux termes de l’article 24 ou 25 de la Loi sur la protection du consommateur, avant qu’elle ne soit abrogée par la Loi de 2002 modifiant des lois en ce qui concerne la protection du consommateur, sont réputées des déclarations qui doivent l’être en vertu de la partie VII de la Loi de 2002 sur la protection du consommateur.  Règl. de l’Ont. 17/05, art. 59.

Remboursement ou crédit : paiement anticipé

60. (1) Pour l’application du paragraphe 76 (2) de la Loi, si l’emprunteur paie par anticipation le solde impayé intégral relatif à une convention de crédit fixe, le prêteur lui rembourse ou porte à son crédit la partie de chaque type de frais autres que les intérêts, calculée en application du paragraphe (2), qu’il a payée ou qui a été ajoutée au solde aux termes de la convention et qui fait partie du coût d’emprunt.  Règl. de l’Ont. 17/05, par. 60 (1).

(2) La partie de chaque type de frais, autres que les intérêts, que l’emprunteur a payée ou qui a été ajoutée au solde aux termes de la convention et qui fait partie du coût d’emprunt qui doit être remboursée à l’emprunteur ou portée à son crédit est calculée selon la formule suivante :

F × [(N – M) ÷ N]

où :

«F» représente le montant des frais,

  «N» représente la période écoulée entre le moment de l’imposition des frais et l’expiration prévue de la convention de crédit,

«M» représente la période écoulée entre le moment de l’imposition des frais et le paiement par anticipation.

Règl. de l’Ont. 17/05, par. 60 (2).

(3) Si le courtier en prêts aide un consommateur à obtenir un crédit ou un prêt d’argent et que le créancier n’exerce pas l’activité de faire crédit, l’obligation que le paragraphe 76 (2) de la Loi impose au prêteur est réputée, pour l’application du paragraphe 67 (2) de la Loi, celle du créancier et non du courtier en prêts.  Règl. de l’Ont. 17/05, par. 60 (3).

Publicité

61. (1) Quiconque fait des assertions à l’égard de conventions de crédit dans une annonce publicitaire ou fait en sorte qu’il en soit fait se conforme au présent article, que ces assertions soient faites oralement, par écrit ou sous toute autre forme.  Règl. de l’Ont. 17/05, par. 61 (1).

(2) L’annonce publicitaire qui offre un crédit fixe et qui communique le taux d’intérêt payable par l’emprunteur aux termes de la convention de crédit ou une somme qu’il est tenu de payer au prêteur dans le cadre de cette convention fait également état des renseignements suivants :

1. Le taux de crédit de la convention de crédit.

2. La durée de la convention.

3. Si l’annonce porte sur une convention de crédit fournisseur et sur une marchandise ou un service précisé expressément :

i. d’une part, le prix au comptant de la marchandise ou du service,

ii. d’autre part, le coût d’emprunt, sauf dans l’un ou l’autre des cas suivants :

A. le coût d’emprunt se compose uniquement d’intérêts,

B. l’annonce est soit radiodiffusée ou télédiffusée, soit affichée sur un panneau publicitaire ou un panobus, soit publiée par tout autre moyen assujetti à des restrictions temporelles et spatiales semblables.

4. Si l’annonce porte sur une convention de crédit fournisseur et sur une gamme de marchandises ou de services et qu’elle se fonde sur une convention de crédit type, le prix au comptant de la marchandise ou du service faisant l’objet de la convention type.  Règl. de l’Ont. 17/05, par. 61 (2).

(3) Le paragraphe (2) s’applique même si l’annonce communique que le taux d’intérêt payable par l’emprunteur ou une somme qu’il est tenu de payer au prêteur est nul.  Règl. de l’Ont. 17/05, par. 61 (3).

(4) Le taux de crédit visé à la disposition 1 du paragraphe (2) est communiqué de façon à être autant en évidence que le plus en évidence des éléments suivants :

a) le taux d’intérêt payable par l’emprunteur aux termes de la convention de crédit;

b) une somme que l’emprunteur est tenu de payer au prêteur dans le cadre de la convention de crédit.  Règl. de l’Ont. 17/05, par. 61 (4).

(5) Si l’annonce porte sur une gamme de conventions de crédit fixe et que les renseignements à communiquer en application de la disposition 1 ou 2 du paragraphe (2) ne sont pas identiques pour toutes les conventions visées, l’annonce fait état des renseignements relatifs à la convention de crédit type et les identifie comme tels.  Règl. de l’Ont. 17/05, par. 61 (5).

(6) L’annonce qui porte sur un crédit en blanc et qui communique le montant d’un élément du coût d’emprunt fait également état des renseignements suivants :

1. Le taux d’intérêt annuel payable aux termes de la convention de crédit au moment de l’annonce.

2. Le montant de chaque élément du coût d’emprunt autre que les intérêts que l’emprunteur est tenu de payer lors de la conclusion de la convention ou périodiquement, ou la façon de calculer ce montant s’il est impossible de le faire au moment de la communication.  Règl. de l’Ont. 17/05, par. 61 (6).

(7) Toutes les communications d’un élément du coût d’emprunt dans une annonce publicitaire visée au paragraphe (6) ont la même importance.  Règl. de l’Ont. 17/05, par. 61 (7).

(8) Outre les renseignements exigés par le présent article, l’annonce qui indique ou laisse entendre qu’aucun intérêt n’est payable pendant un période déterminée ou indéterminée aux termes de la convention de crédit fait état des renseignements suivants :

1. Selon le cas :

i. la convention de crédit prévoit inconditionnellement qu’aucun intérêt ne court pendant cette période,

ii. les intérêts courent pendant cette période mais seront remis si certaines conditions sont remplies.

2. Dans le cas visé à la sous-disposition 1 ii :

i. les conditions à remplir pour que les intérêts soient remis,

ii. si l’annonce porte sur un crédit fixe, le taux de crédit de la convention de crédit qui s’appliquerait si les conditions de remise des intérêts n’étaient pas remplies,

iii. si l’annonce porte sur un crédit en blanc, le taux d’intérêt annuel applicable à cette période si les conditions de remise des intérêts n’étaient pas remplies, en supposant que le taux d’intérêt annuel payable aux termes de la convention de crédit au moment de l’annonce s’applique à cette période.  Règl. de l’Ont. 17/05, par. 61 (8).

(9) La définition qui suit s’applique au présent article.

«convention de crédit type» S’agissant d’une annonce, exemple de convention de crédit qui est caractéristique des conventions de crédit auxquelles l’annonce fait référence et qui est identifié comme convention type.  Règl. de l’Ont. 17/05, par. 61 (9).

61.1 Abrogé : Règl. de l’Ont. 96/09, art. 6.

Renseignements à divulguer : demandes de carte de crédit

62. (1) L’émetteur de carte de crédit divulgue dans le formulaire de demande de la carte qu’il demande à l’emprunteur de remplir ou dans un document accompagnant ce formulaire :

a) soit les renseignements suivants :

(i) le taux d’intérêt annuel payable par l’emprunteur aux termes de la convention de crédit, s’il ne s’agit pas d’un taux variable,

(ii) s’il s’agit d’un taux variable, l’indice public auquel il est lié par un rapport mathématique et la description de ce rapport,

(iii) la nature de chaque élément du coût d’emprunt autre que les intérêts, ainsi que, selon le cas :

(A) la somme payable par l’emprunteur,

(B) la façon de calculer la somme payable par l’emprunteur s’il est impossible de le faire au moment de la divulgation,

(iv) la description détaillée des délais de grâce prévus par la convention de crédit,

(v) la date à laquelle les renseignements divulgués en application du présent alinéa sont à jour;

b) soit un numéro de téléphone que l’emprunteur peut composer, sans frais pendant les heures normales de bureau, pour obtenir les renseignements décrits aux sous-alinéas a) (i) à (iv).  Règl. de l’Ont. 17/05, par. 62 (1).

(2) Si l’emprunteur fait une demande de carte de crédit par téléphone, l’émetteur de la carte lui divulgue, lors de la demande, les renseignements décrits aux sous-alinéas (1) a) (i) à (iv).  Règl. de l’Ont. 17/05, par. 62 (2).

(3) L’émetteur de carte de crédit qui sollicite directement un emprunteur afin qu’il demande une carte de crédit lui divulgue au même moment les renseignements suivants, que la sollicitation se fasse en personne, par la poste, par téléphone ou par tout autre moyen, notamment par voie électronique :

1. Le taux d’intérêt annuel alors en vigueur aux termes de la convention de crédit.

2. Si le taux d’intérêt annuel payable par l’emprunteur aux termes de la convention de crédit est un taux variable, l’indice public auquel il est lié par un rapport mathématique et la description de ce rapport.

3. La nature de chaque élément du coût d’emprunt autre que les intérêts, ainsi que, selon le cas :

i. la somme payable par l’emprunteur,

ii. la façon de calculer la somme payable par l’emprunteur s’il est impossible de le faire au moment de la sollicitation.

4. La description détaillée des délais de grâce prévus par la convention de crédit.  Règl. de l’Ont. 17/05, par. 62 (3).

62.1 Abrogé : Règl. de l’Ont. 96/09, art. 7.

Déclaration initiale : convention de crédit fixe

63. (1) La déclaration initiale visant une convention de crédit fixe doit être écrite et, pour l’application du paragraphe 79 (2) de la Loi, fait état des renseignements suivants, outre ceux qu’exige le paragraphe 78 (1) de la Loi :

0.1 Le solde du capital impayé au début de la durée de la convention de crédit.

1. Le total des avances à verser à l’emprunteur.

2. Si l’emprunteur doit recevoir plus d’une avance, la nature, la date de versement et le montant de chacune.

3. La durée de la convention de crédit.

4. Le coût d’emprunt.

5. La durée de la période d’amortissement, si elle ne coïncide pas avec celle de la convention.

6. Le taux d’intérêt payable par l’emprunteur aux termes de la convention de crédit, s’il ne varie pas pendant la durée de celle-ci.

7. Si le taux d’intérêt payable par l’emprunteur aux termes de la convention de crédit est susceptible de varier pendant la durée de celle-ci :

i. le taux d’intérêt initial payable par l’emprunteur aux termes de la convention de crédit,

ii. le mode de calcul du taux d’intérêt annuel pendant la durée de la convention,

iii. sauf si le montant des versements à date fixe est ajusté pour tenir compte des variations du taux d’intérêt, le taux d’intérêt le plus bas auquel ces versements seraient insuffisants pour couvrir le montant des intérêts échus entre deux versements consécutifs compte tenu du solde du capital impayé au début de la durée de la convention de crédit.

8. La date à laquelle les intérêts commencent à courir aux termes de la convention de crédit.

9. Les circonstances dans lesquelles les intérêts sont composés aux termes de la convention de crédit.

10. La nature de chaque élément du coût d’emprunt autre que les intérêts, et la somme payable à ce titre par l’emprunteur.

11. Une description détaillée des délais de grâce prévus par la convention de crédit.

12. Le taux de crédit de la convention de crédit.

13. Sous réserve du paragraphe (2), les services facultatifs acceptés par l’emprunteur, les frais applicables à chacun, le droit de l’emprunteur d’annuler des services facultatifs continus ainsi que le mode d’exercice de ce droit.

14. Le total de tous les paiements que l’emprunteur est tenu de faire dans le cadre de la convention de crédit ainsi que la date et le montant de chacun, notamment tout acompte, la valeur de reprise, le paiement forfaitaire et final et le dernier paiement.

15. Si l’emprunteur n’est pas tenu par la convention de crédit d’effectuer des versements à date fixe :

i. soit les circonstances dans lesquelles il doit payer tout ou partie du solde impayé,

ii. soit les clauses de la convention de crédit qui énoncent les circonstances en question.

16. La méthode utilisée pour l’affectation de chaque paiement de l’emprunteur au coût d’emprunt accumulé et au solde du capital impayé.

17. Les droits, frais et indemnités de paiement anticipé qui s’appliquent à la convention de crédit.

18. La façon de calculer la somme que le prêteur est tenu de rembourser à l’emprunteur ou de porter à son crédit en application du paragraphe 76 (2) de la Loi et de l’article 60 du présent règlement, si ce dernier paie par anticipation le solde impayé intégral relatif à une convention de crédit.

19. Les frais de défaut prévus par la convention de crédit.

20. La description des biens meubles que l’emprunteur fournit à titre de sûreté pour garantir la dette qu’il contracte dans le cadre de la convention de crédit.

21. Si l’emprunteur est tenu par la convention de crédit de souscrire une assurance :

i. le fait qu’il peut la souscrire de tout assureur qui peut légitimement fournir ce genre d’assurance en s’adressant directement à l’assureur ou par l’intermédiaire de l’agent que l’emprunteur a choisi,

ii. le fait que, malgré la sous-disposition i, la convention de crédit peut donner au prêteur le droit de refuser, pour des motifs raisonnables, l’assureur choisi par l’emprunteur.  Règl. de l’Ont. 17/05, par. 63 (1); Règl. de l’Ont. 200/05, art. 1.

(2) Il n’est pas nécessaire de divulguer dans la déclaration initiale les renseignements visés à la disposition 13 du paragraphe (1) s’ils le sont dans une déclaration distincte remise à l’emprunteur avant que les services facultatifs lui soient fournis.  Règl. de l’Ont. 17/05, par. 63 (2).

(3) Si le taux d’intérêt payable par l’emprunteur aux termes de la convention de crédit est susceptible de varier pendant la durée de celle-ci, les renseignements exigés par les dispositions 4 et 14 du paragraphe (1) sont fonction du taux d’intérêt initial communiqué en application de la sous-disposition 7 i du paragraphe (1).  Règl. de l’Ont. 17/05, par. 63 (3).

Déclaration initiale : convention de crédit en blanc

64. (1) La déclaration initiale d’une convention de crédit en blanc doit être écrite et, pour l’application du paragraphe 79 (3) de la Loi, fait état des renseignements suivants, outre ceux que prévoit le paragraphe 78 (1) de la Loi :

1. Sous réserve du paragraphe (2), la limite de crédit initiale.

2. Le taux d’intérêt annuel payable par l’emprunteur aux termes de la convention de crédit, s’il ne varie pas pendant la durée de celle-ci.

3. Si le taux d’intérêt annuel payable par l’emprunteur aux termes de la convention de crédit est susceptible de varier pendant la durée de celle-ci :

i. le taux d’intérêt initial payable par l’emprunteur aux termes de la convention de crédit,

ii. le mode de calcul du taux d’intérêt annuel pendant la durée de la convention.

4. Dans le cas d’une convention de crédit relative à une carte de crédit, le mode de calcul des intérêts.

5. La date à laquelle les intérêts commencent à courir aux termes de la convention de crédit.

6. La nature de chaque élément du coût d’emprunt autre que les intérêts, ainsi que, selon le cas :

i. la somme payable par l’emprunteur,

ii. la façon de calculer la somme payable par l’emprunteur s’il est impossible de le faire au moment de la déclaration.

7. La description détaillée des délais de grâce prévus par la convention de crédit.

8. Sous réserve du paragraphe (3), les services facultatifs acceptés par l’emprunteur, les frais applicables à chacun, le droit de l’emprunteur d’annuler des services facultatifs continus ainsi que le mode d’exercice de ce droit.

9. La période visée par chaque relevé de compte remis à l’emprunteur.

10. Le paiement minimal auquel l’emprunteur est tenu pour chaque période ou la façon de le calculer s’il est impossible de le faire au moment de la déclaration.

11. Dans le cas d’une convention relative à une carte de crédit qui oblige l’emprunteur à régler intégralement le solde impayé sur réception du relevé de compte :

i. la mention de cette obligation,

ii. le délai dont dispose l’emprunteur, sur réception du relevé de compte, pour régler intégralement le solde impayé et ainsi éviter d’être en défaut comme le prévoit la convention,

iii. le taux d’intérêt annuel appliqué au solde impayé qui n’est pas réglé au moment où il devient exigible.

12. Les frais de défaut prévus par la convention.

13. Dans le cas d’une convention relative à une carte de crédit, la responsabilité maximale de l’emprunteur à l’égard de débits non autorisés lorsque la carte de crédit a été utilisée après avoir été perdue ou volée.

14. Le numéro de téléphone que l’emprunteur peut composer, sans frais pendant les heures normales de bureau, pour demander des renseignements sur son compte. 

15. Si l’emprunteur fournit une sûreté mobilière pour garantir la dette qu’il contracte dans le cadre de la convention de crédit :

i. d’une part, la description des biens meubles grevés de la sûreté,

ii. d’autre part, les sommes suivantes, calculées au moment où la déclaration est remise, qui seront imputées à l’emprunteur :

A. les honoraires professionnels liés aux services nécessaires pour confirmer la valeur, l’état, l’emplacement ou la conformité à la loi des biens,

B. les frais d’assurance des biens,

C. les frais d’enregistrement d’un état de financement ou d’un état de modification du financement dans un registre public de sûretés mobilières, les frais de recherche dans ce registre ou les frais de toute demande d’information en rapport avec la sûreté fournie par l’emprunteur,

D. les frais d’enregistrement, sous le régime d’enregistrement des droits immobiliers ou le régime d’enregistrement immobilier, d’un avis de sûreté prévu à l’alinéa 54 (1) a) de la Loi sur les sûretés mobilières, d’un avis de prorogation prévu au paragraphe 54 (3) de cette loi ou d’un certificat de mainlevée ou de mainlevée partielle de l’avis de sûreté prévu au paragraphe 54 (4) de cette loi, ainsi que les frais de recherche dans le régime ou les frais de toute demande d’information en rapport avec la sûreté fournie par l’emprunteur.

16. Les sommes, calculées au moment où la déclaration est remise, qui seront imputées à l’emprunteur dans le cadre de la convention de crédit à l’égard des frais suivants :

i. les frais de recherche dans les dossiers concernant les véhicules automobiles qui sont prévus par le Code de la route afin de confirmer la propriété ou le numéro d’identification d’un véhicule,

ii. les frais d’obtention d’une déclaration ou d’une copie certifiée conforme dans laquelle figurent les renseignements provenant de ces dossiers.

17. Si l’emprunteur est tenu par la convention de crédit de souscrire une assurance :

i. le fait qu’il peut la souscrire de tout assureur qui peut légitimement fournir ce genre d’assurance en s’adressant directement à l’assureur ou par l’intermédiaire de l’agent que l’emprunteur a choisi,

ii. le fait que, malgré la sous-disposition i, la convention de crédit peut donner au prêteur le droit de refuser, pour des motifs raisonnables, l’assureur choisi par l’emprunteur.  Règl. de l’Ont. 17/05, par. 64 (1).

(2) Il n’est pas nécessaire de divulguer dans la déclaration initiale la limite de crédit initiale visée à la disposition 1 du paragraphe (1) si elle l’est dans le premier relevé de compte remis aux termes de l’article 81 de la Loi ou dans une déclaration distincte remise à l’emprunteur au plus tard le jour où ce premier relevé lui est remis.  Règl. de l’Ont. 17/05, par. 64 (2).

(3) Il n’est pas nécessaire de divulguer dans la déclaration initiale les renseignements visés à la disposition 8 du paragraphe (1) s’ils le sont dans une déclaration distincte remise à l’emprunteur avant que les services facultatifs lui soient fournis.  Règl. de l’Ont. 17/05, par. 64 (3).

(4) Il n’est pas nécessaire de divulguer dans la déclaration initiale les renseignements visés au paragraphe (1) qui ne seraient utiles à l’emprunteur qu’à l’occasion d’une opération de consommation particulière s’ils le sont dans une déclaration distincte remise à l’emprunteur avant que cette opération se produise.  Règl. de l’Ont. 17/05, par. 64 (4).

(5) «frais» S’entend de ce qui suit :

a) aux sous-sous-dispositions 15 ii C et D du paragraphe (1), les frais engagés pour l’enregistrement, la recherche ou une demande d’information et, s’il y a lieu, les frais de service versés à un mandataire;

b) aux sous-dispositions 16 i et ii du paragraphe (1), les frais engagés pour la recherche ou l’obtention d’une déclaration et, s’il y a lieu, les frais de service versés à un mandataire.  Règl. de l’Ont. 17/05, par. 64 (5).

Déclaration subséquente : convention de crédit fixe à taux variable

65. La déclaration devant être remise en vertu du paragraphe 80 (1) de la Loi doit être écrite et faire état des renseignements suivants :

1. La période visée par la déclaration.

2. Le taux d’intérêt annuel au début et à la fin de la période visée par la déclaration.

3. Le solde impayé au début et à la fin de la période visée par la déclaration.

4. Si la convention de crédit prévoit des versements à date fixe, la date et le montant de chacun, et si elle prévoit l’ajustement du montant de ces versements pour tenir compte des variations du taux d’intérêt et que le taux d’intérêt annuel est différent au début et à la fin de la période visée par la déclaration, le montant des versements restants tel qu’il est ajusté et calculé en fonction du taux d’intérêt annuel en vigueur à la fin de cette période.  Règl. de l’Ont. 17/05, art. 65.

Déclaration subséquente : convention de crédit fixe et taux modifiable

66. La déclaration devant être remise en vertu du paragraphe 80 (2) de la Loi doit être écrite et faire état des renseignements suivants :

1. Le nouveau taux d’intérêt annuel.

2. La date d’entrée en vigueur du nouveau taux d’intérêt annuel.

3. Les répercussions du changement de taux sur la date et le montant des paiements que l’emprunteur est tenu d’effectuer aux termes de la convention de crédit.  Règl. de l’Ont. 17/05, art. 66.

Disposition transitoire : déclaration subséquente relative au crédit en blanc

67. Pour l’application du paragraphe 81 (1) de la Loi aux conventions de crédit en blanc conclues avant le jour de sa proclamation en vigueur, la période mensuelle commence à courir le jour de la proclamation en vigueur.  Règl. de l’Ont. 17/05, art. 67.

Relevé de compte : convention de crédit en blanc

68. (1) Le relevé de compte qui concerne une convention de crédit en blanc doit être écrit et, pour l’application du paragraphe 81 (4) de la Loi, fait état des renseignements suivants :

1. La période visée par le relevé de compte.

2. Le solde impayé au début de la période visée par le relevé de compte.

3. Pour chaque débit s’ajoutant au solde impayé pendant la période visée par le relevé de compte :

i. la description de l’opération de consommation l’ayant occasionné,

ii. son montant,

iii. sa date de report.

4. Pour chaque paiement ou crédit déduit du solde impayé pendant la période visée par le relevé de compte :

i. son montant,

ii. sa date de report.

5. Les taux d’intérêt annuel en vigueur pendant la période visée par le relevé de compte et toute partie de cette période.

6. Le montant total des intérêts imputés à l’emprunteur pendant la période visée par le relevé de compte.

7. La somme totale ajoutée au solde impayé pendant la période visée par le relevé de compte.

8. La somme totale soustraite du solde impayé pendant la période visée par le relevé de compte.

9. Le solde impayé à la fin de la période visée par le relevé de compte.

10. La limite de crédit.

11. Le paiement minimal exigible de l’emprunteur.

12. La date d’échéance du paiement exigible de l’emprunteur.

13. Les conditions que l’emprunteur est tenu de remplir pour se prévaloir d’un délai de grâce prévu par la convention de crédit.

14. Les droits et les obligations de l’emprunteur en ce qui concerne la correction des erreurs de facturation.

15. Un numéro de téléphone que l’emprunteur peut composer, sans frais pendant les heures normales de bureau, pour demander des renseignements sur son compte.  Règl. de l’Ont. 17/05, par. 68 (1).

(2) Pour l’application de la sous-disposition 3 i du paragraphe (1), la description d’une opération de consommation est considérée comme suffisante si elle peut, jointe au relevé d’opération qui accompagne le relevé de compte ou qui a été mis à la disposition de l’emprunteur au moment de l’opération, raisonnablement permettre à ce dernier de vérifier l’opération.  Règl. de l’Ont. 17/05, par. 68 (2).

Importance des modifications

69. (1) Pour l’application de l’alinéa 81 (7) a) de la Loi, les modifications suivantes ne constituent pas des modifications importantes :

1. La modification de la limite de crédit.

2. La baisse du taux d’intérêt annuel payable par l’emprunteur.

3. La modification du mode de calcul du taux d’intérêt annuel payable par l’emprunteur qui a pour seul effet la baisse ce taux d’intérêt.

4. La réduction de la somme payable par l’emprunteur au titre d’un élément du coût d’emprunt autre que les intérêts.

5. La modification du mode de calcul de la somme payable par l’emprunteur au titre d’un élément du coût d’emprunt autre que les intérêts qui a pour seul effet la baisse de cette somme.

6. La réduction des autres frais payables par l’emprunteur qui sont visés au paragraphe 64 (1).

7. La prolongation du délai de grâce.  Règl. de l’Ont. 17/05, par. 69 (1).

(2) Pour l’application de l’alinéa 81 (7) b) de la Loi, la modification de n’importe lequel des éléments prescrits en application du paragraphe 79 (3) de la Loi, à l’exclusion d’une modification visée au paragraphe (1) du présent article, constitue une modification importante.  Règl. de l’Ont. 17/05, par. 69 (2).

Déclarations visées par la Partie VII : dispositions générales

70. (1) Les déclarations visées par la Partie VII de la Loi peuvent être des documents distincts ou faire partie d’autres documents.  Règl. de l’Ont. 17/05, par. 70 (1).

(2) Sous réserve des paragraphes 55 (3) à (8), les déclarations visées par la partie VII de la Loi peuvent se fonder sur une estimation ou une hypothèse lorsque les conditions suivantes sont réunies :

a) les renseignements ne peuvent être établis lors de la déclaration;

b) l’estimation ou l’hypothèse est raisonnable;

c) l’estimation ou l’hypothèse est clairement désignée comme telle.  Règl. de l’Ont. 17/05, par. 70 (2).

(3) Les déclarations visées par la partie VII de la Loi qui indiquent les sommes exprimées dans une devise autre que le dollar canadien doivent mentionner la devise employée.  Règl. de l’Ont. 17/05, par. 70 (3).

Dispenses : partie VII

71. (1) Le paragraphe 67 (2) de la Loi ne s’applique pas si le courtier en prêts a fini d’apporter son aide avant le jour de sa proclamation en vigueur.  Règl. de l’Ont. 17/05, par. 71 (1).

(2) L’article 68 de la Loi ne s’applique pas si la carte de crédit a été utilisée pour la première fois avant le jour de sa proclamation en vigueur.  Règl. de l’Ont. 17/05, par. 71 (2).

(3) L’article 69 de la Loi s’applique aux conventions de crédit relatives aux cartes de crédit conclues avant ou après le jour de sa proclamation en vigueur, mais non aux débits non autorisés imputés avant ce jour.  Règl. de l’Ont. 17/05, par. 71 (3).

(4) L’article 75 de la Loi ne s’applique pas à ce qui suit :

a) les conventions de crédit en blanc conclues avant le jour de sa proclamation en vigueur;

b) les conventions de crédit fixe conclues avant le jour de sa proclamation en vigueur, à moins qu’elles ne soient modifiées, prorogées ou renouvelées ce jour-là ou par la suite;

c) les frais de défaut imposés avant le jour de sa proclamation en vigueur.  Règl. de l’Ont. 17/05, par. 71 (4).

(5) L’article 76 de la Loi ne s’applique pas aux conventions de crédit conclues avant le jour de sa proclamation en vigueur et l’article 28 de la Loi sur la protection du consommateur, tel qu’il existait immédiatement avant son abrogation par la Loi de 2002 modifiant des lois en ce qui concerne la protection du consommateur continue de s’appliquer à ces conventions.  Règl. de l’Ont. 17/05, par. 71 (5).

(6) Le paragraphe 78 (2) de la Loi ne s’applique pas si le courtier en prêts a reçu la demande de l’emprunteur et l’a envoyée au prêteur avant le jour de sa proclamation en vigueur.  Règl. de l’Ont. 17/05, par. 71 (6).

(7) Le paragraphe 80 (1) de la Loi ne s’applique pas aux conventions de crédit fixe conclues avant le jour de sa proclamation en vigueur, à moins qu’elles ne soient modifiées, prorogées ou renouvelées ce jour-là ou par la suite, auquel cas la période de 12 mois court à compter de la date de la modification, de la prorogation ou du renouvellement.  Règl. de l’Ont. 17/05, par. 71 (7).

(8) Le paragraphe 80 (2) de la Loi ne s’applique pas aux conventions de crédit fixe conclues avant le jour de sa proclamation en vigueur, sauf si les conditions suivantes sont réunies :

a) les conventions de crédit sont modifiées, prorogées ou renouvelées le jour de la proclamation ou par la suite;

b) le prêteur augmente le taux d’intérêt annuel le jour de la proclamation ou par la suite.  Règl. de l’Ont. 17/05, par. 71 (8).

(9) Les paragraphes 80 (3) et (4) de la Loi ne s’appliquent pas aux conventions de crédit fixe conclues avant le jour de la proclamation en vigueur du paragraphe 80 (3) de la Loi, sauf si les conditions suivantes sont réunies :

a) les conventions de crédit sont modifiées, prorogées ou renouvelées le jour de la proclamation ou par la suite;

b) le jour de la proclamation ou par la suite, le montant des versements à date fixe que l’emprunteur est tenu de faire aux termes de la convention ne suffit plus à payer les intérêts courus à ces termes.  Règl. de l’Ont. 17/05, par. 71 (9).

(10) Le paragraphe 80 (5) de la Loi ne s’applique pas aux conventions de crédit fixe conclues avant le jour de sa proclamation en vigueur, à moins que la modification visée à ce paragraphe ne soit apportée ce jour-là ou par la suite.  Règl. de l’Ont. 17/05, par. 71 (10).

(11) Le paragraphe 81 (5) de la Loi ne s’applique pas aux conventions de crédit en blanc conclues avant le jour de sa proclamation en vigueur, à moins que la modification visée à ce paragraphe ne soit apportée ce jour-là ou par la suite.  Règl. de l’Ont. 17/05, par. 71 (11).

(12) Dans le cas d’une convention de crédit relative à une carte de crédit dont le taux d’intérêt n’est pas un taux variable, le prêteur qui, conformément à la convention, baisse le taux d’intérêt qu’elle prévoit :

a) d’une part, est dispensé de l’obligation prévue au paragraphe 81 (5) de la Loi de remettre à l’emprunteur une déclaration faisant état de la baisse au moins 30 jours avant celle-ci;

b) d’autre part, remet à l’emprunteur une déclaration à cet effet dans le relevé de compte suivant.  Règl. de l’Ont. 17/05, par. 71 (12).

(13) Le paragraphe 81 (6) de la Loi ne s’applique pas aux conventions de crédit en blanc conclues avant le jour de sa proclamation en vigueur, à moins que la modification visée à ce paragraphe ne soit apportée ce jour-là ou par la suite.  Règl. de l’Ont. 17/05, par. 71 (13).

(14) Le paragraphe 81 (7) de la Loi ne s’applique pas aux conventions de crédit relatives à une carte de crédit conclues avant le jour de sa proclamation en vigueur, à moins que la modification visée à ce paragraphe ne soit apportée ce jour-là ou par la suite.  Règl. de l’Ont. 17/05, par. 71 (14).

Remarque : Le 1er juillet 2018, jour de l’entrée en vigueur de l’article 17 de l’annexe 2 de la Loi de 2017 donnant la priorité aux consommateurs (modifiant des lois en ce qui concerne la protection du consommateur), le Règlement est modifié par adjonction de la partie suivante : (Voir : Règl. de l’Ont. 488/17, art. 1)

PARTie VII.1
CONVENTIONS POUR L’ENCAISSEMENT DES CHÈQUES DU GOUVERNEMENT — PARTie VII.1 de la loi

Plafonnement des frais exigés pour encaisser les chèques du gouvernement

71.1 (1) La somme prescrite pour l’application du paragraphe 85.4 (1) de la Loi correspond au moindre des montants suivants :

a) la somme de 2 $ plus 1 % de la valeur nominale du chèque;

b) 10 $. Règl. de l’Ont. 488/17, art. 1.

(2) Le fournisseur qui exige d’un consommateur qu’il achète des marchandises ou des services comme condition à l’encaissement d’un chèque du gouvernement est tenu d’inclure, dans les frais qu’il facture au consommateur pour l’encaissement du chèque, le prix d’achat des marchandises ou des services. Règl. de l’Ont. 488/17, art. 1.

Relevé d’encaissement des chèques du gouvernement

71.2 (1) Le fournisseur visé par une convention de consommation à laquelle s’applique la partie VII.1 de la Loi qui encaisse un chèque du gouvernement pour un consommateur aux termes de la convention lui remet un reçu attestant l’encaissement du chèque. Règl. de l’Ont. 488/17, art. 1.

(2) Le reçu fait état des renseignements suivants :

a) une déclaration portant que le chèque était un chèque du gouvernement;

b) la valeur nominale du chèque;

c) le montant des frais que le fournisseur a facturés au consommateur pour l’encaissement du chèque;

d) une description des autres services ou marchandises en lien avec l’encaissement du chèque que le fournisseur a fournis au consommateur;

e) le solde que le fournisseur a versé au consommateur au moment de l’encaissement du chèque;

f) la date à laquelle le fournisseur a encaissé le chèque;

g) les nom, adresse et numéro de téléphone du fournisseur ainsi que les autres façons, s’il y en a, permettant au consommateur de communiquer avec lui telles que son numéro de télécopieur et son adresse électronique;

h) des renseignements sur la façon de prendre contact avec le ministère, selon ce que précise le ministère. Règl. de l’Ont. 488/17, art. 1.

PARTIE VIII
Location à long terme — Partie VIII de la Loi

Définitions

72. (1) Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente partie.

«avance» À l’égard du preneur du bail, s’entend notamment de ce qui suit :

a) le montant de l’obligation monétaire préexistante du preneur que le bailleur paie, exécute ou consolide dans le cadre du bail, que cette obligation soit ou non reliée à celui-ci;

b) les dépenses suivantes que le bailleur a engagées en tout ou en partie dans le cadre du bail, si le preneur est tenu de les lui rembourser :

(i) les frais d’assurance des marchandises louées, si le preneur est le bénéficiaire de l’assurance et que la somme assurée est égale à la pleine valeur assurable de ces marchandises,

(ii) les frais de recherche dans les dossiers concernant les véhicules automobiles qui sont prévus par le Code de la route afin de confirmer la propriété ou le numéro d’identification d’un véhicule, ainsi que les frais d’obtention d’une déclaration ou d’une copie certifiée conforme dans laquelle figurent les renseignements provenant de ces dossiers,

(iii) les frais d’enregistrement d’un état de financement ou d’un état de modification du financement dans un registre public de sûretés mobilières, les frais de recherche dans ce registre ou les frais de toute demande d’information en rapport avec les marchandises louées,

(iv) les frais d’enregistrement, sous le régime d’enregistrement des droits immobiliers ou le régime d’enregistrement immobilier, d’un avis de sûreté prévu à l’alinéa 54 (1) a) de la Loi sur les sûretés mobilières, d’un avis de prorogation prévu au paragraphe 54 (3) de cette loi ou d’un certificat de mainlevée ou de mainlevée partielle de l’avis de sûreté prévu au paragraphe 54 (4) de cette loi, ainsi que les frais de recherche dans le régime ou les frais de toute demande d’information en rapport avec les marchandises louées.  («advance»)

«bail avec option» Bail qui donne au preneur l’option d’acquérir le titre de propriété des marchandises louées en effectuant un paiement en sus des versements périodiques qu’il prévoit.  («option lease»)

«coût total du bail» Total des paiements que, dans le cours normal des choses, le preneur est tenu de faire dans le cadre du bail, exception faite des paiements que le bailleur est expressément tenu par celui-ci de conserver à titre de garantie des obligations que le preneur a envers lui.  («total lease cost»)

«frais financiers implicites» À l’égard d’un bail, la somme calculée :

a) en additionnant ce qui suit :

(i) le total des versements non remboursables que le preneur est tenu de faire dans le cadre du bail :

(A) à l’exception des frais associés à un service facultatif que le preneur a acceptés, sauf si :

(1) d’une part, le service doit être disponible au plus tard au début de la durée du bail et sa valeur constitue une avance additionnée en application du sous-alinéa a) (ii) de la définition de «somme capitalisée» au présent paragraphe,

(2) d’autre part, les versements associés au service que le preneur est tenu de faire n’ont pas à être soustraits en application de l’alinéa b) de la définition de «somme capitalisée» au présent paragraphe,

(B) à l’exception des frais et pénalités en cas de résiliation,

(C) à l’exception des taxes applicables dans le cadre du bail,

(D) à l’exception des versements qui doivent être soustraits en application de l’alinéa b) de la définition de «somme capitalisée» au présent paragraphe;

(ii) le versement résiduel présumé;

b) en soustrayant la somme capitalisée de celle calculée en application de l’alinéa a).  («implicit finance charge»)

«somme capitalisée» Somme calculée :

a) en additionnant ce qui suit :

(i) la valeur de location des marchandises louées,

(ii) le total des avances devant être consenties au preneur dans le cadre du bail au plus tard au début de la durée de celui-ci;

b) en soustrayant de la somme calculée en application de l’alinéa a) le total de tous les paiements que le preneur est tenu de faire dans le cadre du bail au plus tard au début de la durée de celui-ci, exception faite des paiements suivants :

(i) les paiements que le bailleur est expressément tenu par le bail de conserver à titre de garantie des obligations qu’a le preneur envers lui,

(ii) les versements périodiques prévus par le bail.  («capitalized amount»)

«taux de crédit» À l’égard d’un bail, grandeur calculée selon la formule suivante :

(M × I) × 100

où :

«M» représente le nombre annuel de périodes de versement prévu par le bail,

«I» représente le taux d’intérêt périodique calculé en application du présent article.  («annual percentage rate»)

«taux d’intérêt périodique» Valeur de «I» dans l’équation suivante :

V  =  (PV – FV(1 + I)-N) ÷ [((1 – (1 + I)-(N-A)) ÷ I) + A]

où :

«V» représente le montant de chaque versement périodique prévu par le bail;

«A» représente le nombre de versements périodiques à effectuer aux termes du bail au plus tard au début de la durée de celui-ci;

«PV» représente la somme capitalisée;

«FV» représente le versement résiduel présumé;

«N» représente le nombre de versements périodiques prévus par le bail.  («periodic interest rate»)

«valeur de location des marchandises louées» S’entend de ce qui suit :

a) à l’égard d’une déclaration relative à un bail :

(i) si le bailleur vend de telles marchandises à des consommateurs payant comptant dans le cours ordinaire de ses activités commerciales, la moins élevée des sommes suivantes :

(A) une somme qui reflète fidèlement le prix auquel il les leur vend dans le cours ordinaire de ses activités commerciales,

(B) le prix dont le bailleur et le preneur ont convenu dans le bail,

(ii) si le bailleur ne vend pas de telles marchandises à des consommateurs payant comptant dans le cours ordinaire de ses activités commerciales, une estimation raisonnable du prix au détail des marchandises;

b) à l’égard d’une annonce relative à un bail :

(i) soit une somme qui reflète fidèlement le prix auquel le bailleur vend de telles marchandises à des consommateurs payant comptant dans le cours ordinaire de ses activités commerciales, s’il les leur vend ainsi,

(ii) soit une estimation raisonnable du prix au détail des marchandises, si le bailleur ne les vend pas à des consommateurs payant comptant dans le cours ordinaire de ses activités commerciales.  («lease value of the leased goods»)

«valeur résiduelle estimative» La valeur de gros des marchandises louées au terme de la durée de la convention selon l’estimation raisonnable qu’en fait le bailleur.  («estimated residual value»)

«versement résiduel présumé» S’entend de ce qui suit :

a) dans le cas d’un bail qui n’est ni un bail avec option, ni un bail à obligation résiduelle, le total de la valeur résiduelle estimative des marchandises louées et du paiement que le preneur est éventuellement tenu de faire dans le cours normal des choses au terme de la durée du bail;

b) dans le cas d’un bail avec option, la moins élevée des sommes suivantes :

(i) le total de la valeur résiduelle estimative des marchandises louées et du paiement que le preneur est éventuellement tenu de faire dans le cours normal des choses au terme de la durée du bail,

(ii) le paiement supplémentaire que le preneur est tenu de faire afin d’exercer l’option au terme de la durée du bail;

c) dans le cas d’un bail à obligation résiduelle, le total des sommes suivantes :

(i) la somme que le preneur est tenu de payer au bailleur au terme de la durée du bail si la valeur de réalisation des marchandises louées à ce moment-là est égale à leur valeur résiduelle estimative,

(ii) la valeur résiduelle estimative des marchandises louées.  («assumed residual payment»)  Règl. de l’Ont. 17/05, par. 72 (1); Règl. de l’Ont. 200/05, art. 2.

(2) L’année est considérée comme ayant 365 jours pour le calcul du taux de crédit d’un bail.  Règl. de l’Ont. 96/09, art. 8.

(3) Le taux de crédit d’un bail qui prévoit des versements à intervalles mesurés en semaines ou en mois peut être calculé en présumant que chaque semaine est égale à 1/52 d’année et chaque mois à 1/12 d’année.  Règl. de l’Ont. 17/05, par. 72 (3).

(4) Aux paragraphes (2) et (3), les mentions du calcul du taux de crédit comprennent le calcul de toute somme entrant dans ce calcul.  Règl. de l’Ont. 17/05, par. 72 (4).

(5) Dans la définition de «avance» au paragraphe (1), «frais» s’entend de ce qui suit :

a) au sous-alinéa b) (ii), les frais engagés pour la recherche ou l’obtention d’une déclaration ainsi que, s’il y a lieu, les frais de services versés à un mandataire;

b) aux sous-alinéas b) (iii) et (iv), les frais engagés pour l’enregistrement, la recherche ou une demande d’information et, s’il y a lieu, les frais de service versés à un mandataire.  Règl. de l’Ont. 17/05, par. 72 (5).

(6) Au paragraphe (1), pour l’application des définitions de «versement résiduel présumé»,  de «valeur résiduelle estimative» et de «coût total du bail», pour celle du sous-alinéa a) (i) de la définition de «frais financiers implicites», pour celle de «N» dans la définition de «taux d’intérêt périodique» :

a) si elle est indéterminée, la durée du bail est considérée comme étant d’un an;

b) si elle correspond à la durée de vie utile des marchandises louées, la durée du bail est considérée comme étant une estimation raisonnable de cette durée et est utilisée pour l’application de toutes ces définitions à l’égard du même bail.  Règl. de l’Ont. 17/05, par. 72 (6).

(7) Le montant des taxes que le preneur est tenu de payer dans le cadre du bail au plus tard au début de la durée de celui-ci est exclu du total, calculé en application de l’alinéa b) de la définition de «somme capitalisée» au paragraphe (1), des paiements qu’il est tenu de faire si ce montant a été exclu du total, calculé en application du sous-alinéa a) (ii) de cette définition, des avances qui doivent lui être consenties.  Règl. de l’Ont. 17/05, par. 72 (7).

(8) Si le bail prévoit l’entretien des marchandises louées et que le preneur n’a pas l’option de se soustraire aux dispositions pertinentes, les mentions des marchandises aux endroits suivants s’interprètent comme des mentions des marchandises et de leur entretien :

a) dans les expressions «valeur résiduelle estimative des marchandises louées», «valeur de location des marchandises louées» et «valeur de réalisation des marchandises louées»;

b) dans les définitions de «valeur résiduelle estimative» et de «valeur de location des marchandises louées» au paragraphe (1).  Règl. de l’Ont. 17/05, par. 72 (8).

(9) En cas d’irrégularité en ce qui concerne le montant ou la date des versements exigés au cours de la durée du bail, l’équation figurant dans la définition de «taux d’intérêt périodique» au paragraphe (1) comprend les modifications nécessaires au calcul de la valeur «I» selon les principes actuariels.  Règl. de l’Ont. 17/05, par. 72 (9).

(10) Le taux de crédit déclaré d’un bail est réputé exact si l’écart avec le taux de crédit calculé en conformité avec le présent article est égal ou inférieur à un huitième de un pour cent.  Règl. de l’Ont. 17/05, par. 72 (10).

Publicité

73. (1) Le présent article prescrit, pour l’application de l’article 88 de la Loi, les exigences auxquelles doit satisfaire la personne qui fait des assertions à l’égard du coût d’un bail ou fait en sorte qu’il en soit fait dans une annonce publicitaire.  Règl. de l’Ont. 17/05, par. 73 (1).

(2) Toute annonce visée au paragraphe (1) autre que celle à laquelle s’applique le paragraphe (3) fait état des renseignements suivants :

1. Le fait que la convention de consommation est un bail.

2. La durée du bail ou la mention portant qu’il est de durée indéterminée.

3. Le montant de chaque paiement autre qu’un versement périodique que le preneur est tenu de faire dans le cadre du bail au plus tard au début de la durée de celui-ci.

4. La date à laquelle le preneur est tenu de faire des versements périodiques aux termes du bail et le montant de chacun.

5. Le montant de tout autre paiement que le preneur est tenu de faire dans le cadre du bail dans le cours normal des choses, ou la façon de calculer ce montant s’il est impossible de le faire au moment de la communication.

6. Si le bail d’un véhicule automobile limite le kilométrage autorisé à moins de 20 000 kilomètres par année, le montant des frais qui seront imposés au preneur au-delà de cette limite, ou la façon de calculer ce montant s’il est impossible de le faire au moment de la communication.

7. Le taux de crédit du bail.

8. La devise employée, si les sommes ne sont pas exprimées en dollars canadiens.  Règl. de l’Ont. 17/05, par. 73 (2).

(3) L’annonce visée au paragraphe (1) qui est soit radiodiffusée ou télédiffusée, soit affichée sur un panneau publicitaire ou un panobus, soit publiée par tout autre moyen assujetti à des restrictions temporelles ou spatiales semblables fait état des renseignements visés aux dispositions 1, 3, 4 et 8 du paragraphe (2) et :

a) soit fait état des renseignements visés aux dispositions 2 et 7 du paragraphe (2);

b) soit fait état du numéro de téléphone à composer sans frais pour obtenir les renseignements visés aux dispositions 2 et 7 du paragraphe (2);

c) soit renvoie à une annonce où figurent les renseignements visés aux dispositions 2 et 7 du paragraphe (2) et publiés dans une publication à grande diffusion dans la région concernée.  Règl. de l’Ont. 17/05, par. 73 (3).

(4) Le taux de crédit du bail qui est communiqué aux termes du paragraphe (2) ou (3) est au moins autant en évidence que le montant d’un paiement faisant partie du coût total du bail qui est le plus en évidence.  Règl. de l’Ont. 17/05, par. 73 (4).

(5) Si l’annonce porte sur une série de conventions de location et que les renseignements à communiquer en application du présent article ne sont pas identiques pour toutes les conventions visées, l’annonce publicitaire fait état des renseignements relatifs à la convention type et les identifie comme tels.  Règl. de l’Ont. 17/05, par. 73 (5).

(6) La définition qui suit s’applique au présent article.

«bail type» S’agissant d’une annonce, exemple de bail qui est caractéristique des baux auxquels l’annonce fait référence et qui est identifié comme bail type.  Règl. de l’Ont. 17/05, par. 73 (6).

Déclaration : bail

74. (1) La déclaration concernant un bail doit être écrite et peut être un document distinct ou faire partie d’autres documents.  Règl. de l’Ont. 17/05, par. 74 (1).

(2) Pour l’application du paragraphe 89 (2) de la Loi, la déclaration concernant un bail fait état des renseignements suivants :

1. Le fait que la convention de consommation est un bail.

2. La durée du bail ou la mention portant qu’il est de durée indéterminée.

3. Une description juste et fidèle des marchandises louées.

4. La valeur de location des marchandises louées.

5. La nature et le montant de chaque avance devant être consentie au preneur dans le cadre du bail au plus tard au début de la durée de celui-ci, notamment toute avance relative à des frais que le preneur engagera dans le cadre du bail au plus tard au début de sa durée, même si les frais ne sont payables qu’après le début de la durée du bail.

6. La nature et le montant de chaque paiement autre qu’un versement périodique que le preneur est tenu de faire dans le cadre du bail au plus tard au début de la durée de celui-ci.

7. La date à laquelle le preneur est tenu de faire des versements périodiques aux termes du bail, leur nombre et le montant de chacun.

8. La somme capitalisée.

9. La valeur résiduelle estimative des marchandises louées.

10. Dans le cas d’un bail avec option :

i. la date et le mode d’exercice de l’option,

ii. le montant du paiement supplémentaire que le preneur est tenu de faire afin d’exercer l’option au terme de la durée du bail,

iii. le mode de calcul du paiement supplémentaire que le preneur est tenu de faire afin d’exercer l’option avant le terme de la durée du bail.

11. Dans le cas d’un bail à obligation résiduelle :

i. d’une part, la somme que le preneur est tenu de payer au bailleur aux termes du bail au terme de la durée de celui-ci si la valeur de réalisation des marchandises louées est alors égale à leur valeur résiduelle estimative,

ii. d’autre part, une déclaration précisant que la responsabilité maximale du preneur au terme de la durée du bail est égale à la somme des deux éléments suivants :

A. la somme qu’il est tenu par le bail de payer au bailleur au terme de la durée de celui-ci si la valeur de réalisation des marchandises louées est alors égale à leur valeur résiduelle estimative,

B. la différence éventuelle entre la valeur résiduelle estimative des marchandises louées et leur valeur de réalisation au terme de la durée du bail.

12. Les circonstances éventuelles dans lesquelles le bailleur peut résilier le bail avant le terme de sa durée.

13. Les circonstances éventuelles dans lesquelles le preneur peut résilier le bail avant le terme de sa durée.

14. Le montant des paiements éventuels que le preneur est tenu de faire en cas de résiliation du bail, ou la façon de le calculer s’il est impossible de le faire au moment de la déclaration.

15. Les circonstances éventuelles dans lesquelles le preneur est tenu de faire, dans le cadre du bail, un paiement qui n’est pas communiqué en application des dispositions précédentes, ainsi que le montant de ce paiement ou la façon de le calculer s’il est impossible de le faire au moment de la déclaration.

16. Les frais financiers implicites du bail.

17. Le taux de crédit du bail.

18. Le coût total du bail.

19. La devise employée, si les sommes ne sont pas exprimées en dollars canadiens.  Règl. de l’Ont. 17/05, par. 74 (2).

(3) Les circonstances visées à la disposition 15 du paragraphe (2) s’entendent notamment de l’usure ou de l’usage excessif ou déraisonnable.  Règl. de l’Ont. 17/05, par. 74 (3).

Conséquences de la non-divulgation

75. Le preneur n’est pas redevable au bailleur :

a) soit des frais financiers implicites du bail, s’il ne reçoit pas la déclaration relative à celui-ci qu’exige le paragraphe 89 (1) de la Loi;

b) soit de toute somme supérieure à celle qui figure au titre de frais financiers implicites du bail dans la déclaration qu’il a reçue du bailleur.  Règl. de l’Ont. 17/05, art. 75.

Responsabilité maximale : baux à obligation résiduelle

76. (1) Pour l’application du paragraphe 90 (2) de la Loi, la somme maximale dont le preneur est redevable au terme de la durée du bail à obligation résiduelle après avoir retourné les marchandises louées au bailleur est calculée selon la formule suivante :

P + (V – R)

où :

«P» représente la somme que le preneur est tenu par le bail de payer au bailleur au terme de la durée de celui-ci si la valeur de réalisation des marchandises louées est alors égale à leur valeur résiduelle estimative;

  «V» représente la valeur résiduelle estimative des marchandises louées;

  «R» représente la valeur de réalisation des marchandises louées au terme de la durée du bail, qui est calculée en application des paragraphes (2), (3) et (4).

Règl. de l’Ont. 17/05, par. 76 (1).

(2) Sous réserve des paragraphes (3) et (4), la valeur de réalisation des marchandises louées au terme de la durée du bail correspond à la plus élevée des sommes suivantes :

a) le prix, taxes non comprises, auquel le bailleur dispose des marchandises louées;

b) 80 pour cent de la valeur résiduelle estimative des marchandises louées;

c) la différence entre la valeur résiduelle estimative des marchandises louées et le triple du paiement mensuel moyen prévu par le bail.  Règl. de l’Ont. 17/05, par. 76 (2).

(3) Si la somme calculée en application de l’alinéa (2) b) est la plus élevée des trois, la valeur de réalisation des marchandises louées au terme de la durée du bail est égale à la différence entre la somme calculée en application de l’alinéa (2) b) et la part de l’écart entre cette somme et celle calculée en application de l’alinéa (2) a) qui est imputable à l’usure ou à l’usage excessif ou déraisonnable des marchandises louées, ou aux dommages causés à celles-ci, dont le preneur est responsable aux termes du bail.  Règl. de l’Ont. 17/05, par. 76 (3).

(4) Si la somme calculée en application de l’alinéa (2) c) est la plus élevée des trois, la valeur de réalisation des marchandises louées au terme de la durée du bail est égale à la différence entre la somme calculée en application de l’alinéa (2) c) et la part de l’écart entre cette somme et celle calculée en application de l’alinéa (2) a) qui est imputable à l’usure ou à l’usage excessif ou déraisonnable des marchandises louées, ou aux dommages causés à celles-ci, dont le preneur est responsable aux termes du bail.  Règl. de l’Ont. 17/05, par. 76 (4).

(5) Le paragraphe 90 (2) de la Loi ne s’applique pas aux baux conclus avant le jour de sa proclamation en vigueur.  Règl. de l’Ont. 17/05, par. 76 (5).

Dispenses : partie VIII

77. Est soustrait à l’application de la partie VIII de la Loi :

a) soit le bail qui porte sur des marchandises louées nécessaires pour que le bailleur fournisse un service au preneur;

b) soit le bail dont il est impossible de calculer, au moment de sa conclusion, le montant de chacun des versements périodiques qu’il prévoit, notamment parce qu’ils risquent de varier pendant sa durée.  Règl. de l’Ont. 17/05, art. 77.

Partie IX
Procédures relatives aux réparations demandées par le consommateur — Partie IX de la Loi

Définitions

78. Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente partie.

«adresse du consommateur» S’entend selon le cas :

a) sous réserve de l’alinéa b), de l’adresse du consommateur qui figure dans la convention de consommation ou, si elle n’y figure pas, du lieu où il résidait lors de la conclusion de la convention;

b) de l’adresse actuelle du consommateur, si le fournisseur sait que l’adresse exigée en application de l’alinéa a) a changé et qu’il connaît l’adresse actuelle.  («consumer’s address»)

«adresse du fournisseur» S’entend de l’adresse du fournisseur qui figure dans la convention de consommation ou, si elle n’y figure pas ou que le consommateur n’a pas reçu de copie écrite de la convention :

a) soit de l’adresse du fournisseur qui figure dans les dossiers du gouvernement de l’Ontario ou du gouvernement du Canada;

b) soit de l’adresse du fournisseur que connaît le consommateur.  («supplier’s address»)  Règl. de l’Ont. 17/05, art. 78.

Obligations du fournisseur : résiliation

79. (1) Le fournisseur qui est tenu de se conformer au paragraphe 96 (1) de la Loi le fait dans les 15 jours qui suivent la date à laquelle le consommateur l’avise, conformément à l’article 92, qu’il résilie la convention de consommation.  Règl. de l’Ont. 17/05, par. 79 (1).

(2) Le fournisseur qui est tenu de retourner des marchandises au consommateur en application de l’alinéa 96 (1) b) de la Loi les lui retourne à son adresse.  Règl. de l’Ont. 17/05, par. 79 (2).

Obligations du consommateur : résiliation de certaines conventions

80. (1) Le présent article s’applique à l’égard du paragraphe 96 (2) de la Loi si la résiliation porte sur l’une des conventions de consommation suivantes :

1. Les conventions directes visées par les articles 42 et 43 de la Loi.

2. Les conventions de multipropriété.

3. Les conventions de services de perfectionnement personnel visées par les articles 30 à 36 de la Loi.

4. Les conventions de consommation visées par l’article 49 de la Loi.  Règl. de l’Ont. 17/05, par. 80 (1).

(2) Le consommateur qui reçoit du fournisseur une demande écrite de reprise de possession des marchandises accomplit l’une ou l’autre des démarches suivantes :

a) il donne au fournisseur, ou à la personne que celui-ci désigne par écrit, une occasion raisonnable de reprendre possession des marchandises à son adresse;

b) il les retourne à l’adresse du fournisseur.  Règl. de l’Ont. 17/05, par. 80 (2).

(3) S’il s’agit de marchandises créées, enregistrées, transmises ou mises en mémoire sous une forme intangible, notamment numérique, par des moyens électroniques, magnétiques ou optiques ou par d’autres moyens capables de créer, d’enregistrer, de transmettre ou de mettre en mémoire de manière similaire à ceux-ci, le consommateur auquel le fournisseur demande par écrit de détruire les marchandises le fait conformément aux instructions mentionnées dans la demande.  Règl. de l’Ont. 17/05, par. 80 (3).

(4) Le consommateur se conforme au paragraphe (2) ou (3), selon le cas :

a) soit immédiatement après que le fournisseur s’est conformé au paragraphe 96 (1) de la Loi;

b) soit immédiatement après avoir reçu la demande écrite de reprise de possession des marchandises visée au paragraphe (2) ou l’ordre écrit de les détruire visé au paragraphe (3), selon le cas, si le paragraphe 96 (1) de la Loi ne s’applique pas parce que le consommateur n’a fait aucun paiement aux termes de la convention ou d’une convention connexe et n’a pas remis de marchandises au fournisseur dans le cadre d’une convention de reprise.  Règl. de l’Ont. 17/05, par. 80 (4).

(5) Le consommateur qui n’a pas reçu la demande écrite de reprise de possession des marchandises visée au paragraphe (2) ou l’ordre écrit de les détruire visé au paragraphe (3) peut les retourner à l’adresse du fournisseur.  Règl. de l’Ont. 17/05, par. 80 (5).

(6) Le fournisseur est réputé consentir au retour des marchandises visé à l’alinéa (2) b) ou au paragraphe (5) et en assume les frais raisonnables.  Règl. de l’Ont. 17/05, par. 80 (6).

Obligations du consommateur : résiliation d’autres conventions

81. (1) Le présent article s’applique à l’égard du paragraphe 96 (2) de la Loi si la résiliation porte sur l’une des conventions de consommation suivantes :

1. Les conventions électroniques visées par les articles 38 à 40 de la Loi.

2. Les conventions à distance visées par les articles 45 à 47 de la Loi.

3. Les conventions à exécution différée visées par les articles 22 à 26 de la Loi.  Règl. de l’Ont. 17/05, par. 81 (1).

(2) Le consommateur qui n’a pas reçu l’ordre écrit de détruire les marchandises visé au paragraphe (5) les retourne à l’adresse du fournisseur par tout moyen qui lui permette d’en confirmer la livraison et le fait dans les 15 jours qui suivent le dernier en date des jours suivants :

a) le jour où le consommateur avise le fournisseur, conformément à l’article 92 de la Loi, qu’il résilie la convention de consommation;

b) le jour où le consommateur prend possession des marchandises.  Règl. de l’Ont. 17/05, par. 81 (2).

(3) Les marchandises visées au paragraphe (2) qui ne sont pas retournées par remise à personne sont réputées l’être lors de leur envoi au fournisseur.  Règl. de l’Ont. 17/05, par. 80 (3).

(4) Le fournisseur est réputé consentir au retour des marchandises visé au paragraphe (2) et en assume les frais raisonnables.  Règl. de l’Ont. 17/05, par. 80 (4).

(5) S’il s’agit de marchandises créées, enregistrées, transmises ou mises en mémoire sous une forme intangible, notamment numérique, par des moyens électroniques, magnétiques ou optiques ou par d’autres moyens capables de créer, d’enregistrer, de transmettre ou de mettre en mémoire de manière similaire à ceux-ci, le consommateur qui reçoit du fournisseur l’ordre écrit de détruire les marchandises le fait immédiatement conformément aux instructions mentionnées dans l’ordre.  Règl. de l’Ont. 17/05, par. 80 (5).

Délai de soin raisonnable

82. Pour l’application du paragraphe 96 (3) de la Loi, la période pendant laquelle le consommateur qui résilie une convention de consommation prend soin des marchandises dont il a pris possession aux termes de la convention ou d’une convention connexe commence le jour où il avise le fournisseur, conformément à l’article 92 de la Loi, qu’il résilie la convention de consommation et expire à celle des dates suivantes qui survient en premier :

1. Le moment où les marchandises sont détruites en application du paragraphe 80 (3) ou 81 (5).

2. Le moment où les marchandises sont retournées en application de l’alinéa 80 (2) b) ou du paragraphe 80 (5) ou 81 (2).

3. Lors de la reprise de possession des marchandises, dans le cas d’une convention de consommation visée à l’article 80.

4. La fin du 21e jour qui suit le jour où le consommateur avise le fournisseur, conformément à l’article 92 de la Loi, qu’il résilie la convention de consommation si, dans le cas d’une convention de consommation visée à l’article 80 :

i. soit le consommateur a reçu du fournisseur une demande écrite de reprise de possession des marchandises et lui a donné un délai raisonnable pour le faire, conformément à l’alinéa 80 (2) a), mais le fournisseur ne les a pas reprises,

ii. soit le consommateur n’a pas reçu du fournisseur une demande écrite de reprise de possession des marchandises.  Règl. de l’Ont. 17/05, art. 82.

Restrictions : résiliation d’une convention directe

83. (1) Le présent article s’applique à la résiliation d’une convention directe faite par le consommateur aux termes de l’article 43 de la présente Loi si les conditions suivantes sont réunies :

a) il a sollicité du fournisseur les marchandises ou les services;

b) il a demandé au fournisseur, dans les 10 jours qui suivent la date de la conclusion de la convention, d’effectuer la livraison ou de commencer l’exécution aux termes de celle-ci.  Règl. de l’Ont. 17/05, par. 83 (1).

(2) Dans les circonstances décrites au paragraphe (1), le fournisseur a le droit d’être raisonnablement indemnisé pour ce qui suit :

a) les marchandises :

(i) d’une part, que le consommateur a reçues aux termes de la convention directe avant celui des jours suivants qui survient en premier :

(A) le 11e jour qui suit la date de la conclusion de la convention,

(B) le moment où le consommateur avise le fournisseur, conformément à l’article 92 de la Loi, qu’il résilie la convention,

(ii) d’autre part, dont le fournisseur ne peut reprendre possession ou qui ne peuvent lui être retournées pour l’une ou l’autre des raisons suivantes :

(A) elles ont été consommées,

(B) elles se sont altérées,

(C) elles font tellement partie intégrante d’autres biens qu’il ne serait pas pratique de les en séparer;

b) les services que le consommateur a reçus aux termes de la convention directe avant celle des dates suivantes qui se produit en premier :

(i) le 11e jour qui suit la date de la conclusion de la convention,

(ii) le moment où le consommateur avise le fournisseur, conformément à l’article 92 de la Loi, qu’il résilie la convention.  Règl. de l’Ont. 17/05, par. 83 (2).

(3) Si le fournisseur a le droit d’être raisonnablement indemnisé, conformément au présent article, à l’égard de marchandises visées à la disposition 2 a) (ii) (C) ou de services, les obligations y afférentes que toute personne peut avoir envers le consommateur aux termes de la convention directe, d’une convention connexe ou en droit demeurent, malgré toute résiliation de la convention directe ou connexe.  Règl. de l’Ont. 17/05, par. 83 (3).

(4) Le fournisseur qui a le droit d’être raisonnablement indemnisé, conformément au présent article, peut :

a) soit déduire le montant de l’indemnité raisonnable à laquelle il a droit du remboursement éventuel qu’il est tenu de verser au consommateur en application de l’alinéa 96 (1) a) de la Loi;

b) soit recouvrer du consommateur le montant de l’indemnité raisonnable à laquelle il a droit;

c) soit déduire une partie du montant de l’indemnité raisonnable à laquelle il a droit du remboursement éventuel qu’il est tenu de verser au consommateur en application de l’alinéa 96 (1) a) de la Loi et recouvrer la différence auprès du consommateur.  Règl. de l’Ont. 17/05, par. 83 (4).

(5) Le présent article s’applique conformément au paragraphe 20 (2) de la Loi.  Règl. de l’Ont. 17/05, par. 83 (5).

Délai de remboursement des paiements illicites

84. Pour l’application des paragraphes 98 (2) et (4) de la Loi, le consommateur est remboursé dans les 15 jours qui suivent la date à laquelle il en fait la demande en application du paragraphe 98 (1) de la Loi.  Règl. de l’Ont. 17/05, art. 84.

Annulation ou contrepassation des débits par carte de crédit

85. (1) Pour l’application du paragraphe 99 (4) de la Loi, la demande du consommateur visée au paragraphe 99 (1) de la Loi est présentée à l’émetteur de carte de crédit dans les 60 jours qui suivent l’expiration du délai de remboursement que la Loi impose au fournisseur.  Règl. de l’Ont. 17/05, par. 85 (1).

(2) Pour l’application du paragraphe 92 (2) de la Loi, le consommateur signe la demande qu’il présente à l’émetteur de carte de crédit en application du paragraphe 99 (1) de la Loi et y indique les renseignements suivants :

1. Son nom.

2. Le numéro de son compte de carte de crédit.

3. La date d’expiration qui figure sur sa carte de crédit.

4. Le nom du fournisseur qui était tenu d’effectuer le remboursement.

5. Si elle est connue, la date de la convention de consommation éventuellement conclue entre le consommateur et le fournisseur.

6. Chaque débit porté au compte de sa carte de crédit dont le consommateur demande l’annulation ou de la contrepassation, notamment ce qui suit :

i. le montant du débit,

ii. la date du débit,

iii. la description de l’opération de consommation qui a donné lieu au débit.

7. Si le débit devant être annulé ou contrepassé concerne un paiement à l’égard d’une convention de consommation résiliée en vertu de la Loi :

i.   une déclaration dans ce sens,

ii. la date de résiliation de la convention,

iii. la façon dont le consommateur a donné avis de la résiliation au fournisseur.

8. Si le débit devant être annulé ou contrepassé concerne un paiement reçu en contravention de la Loi,

i. une déclaration dans ce sens,

ii. la date de la demande de remboursement,

iii. la façon dont le consommateur a donné avis de la demande de remboursement au fournisseur.

9. Si le débit devant être annulé ou contrepassé concerne un paiement perçu à l’égard de marchandises ou de services non sollicités pour lesquels aucun paiement n’est exigé en application de l’article 13 de la Loi,

i. une déclaration dans ce sens,

ii. la date de la demande de remboursement,

iii. la façon dont le consommateur a donné avis de la demande de remboursement au fournisseur.  Règl. de l’Ont. 17/05, par. 85 (2).

(3) Pour l’application de l’alinéa 99 (5) a) de la Loi, l’émetteur de la carte de crédit accuse réception de la demande du consommateur dans les 30 jours qui suivent la date à laquelle elle lui a été présentée conformément à l’article 92 de la Loi.  Règl. de l’Ont. 17/05, par. 85 (3).

(4) Pour l’application de l’alinéa 99 (5) b) de la Loi, le délai prescrit commence le jour où le consommateur présente sa demande à l’émetteur de la carte de crédit conformément à l’article 92 de la Loi et se termine à la date du deuxième relevé de compte que ce dernier remet au consommateur après avoir reçu la demande.  Règl. de l’Ont. 17/05, par. 85 (4).

Partie X
Registre public — Paragraphe 103 (2) de la Loi

Exigences

86. Les exigences suivantes à l’égard de la tenue du registre public sont prescrites pour l’application du paragraphe 103 (2) de la Loi :

1. Le directeur met les documents visés aux dispositions 1 à 4 du paragraphe 103 (2) de la Loi à la disposition du public :

i. en les affichant sur un site Web du gouvernement de l’Ontario,

ii. en les communiquant de vive voix aux personnes qui les demandent au téléphone,

iii. sous forme imprimée.

2. Le directeur veille à ce que les documents restent à la disposition du public de la manière précisée aux sous-dispositions 1 i, ii et iii pour une durée minimale de 21 mois et maximale de 27 mois.

3. Si les documents mis à la disposition du public en application de la disposition 1 donnent de l’information sur une accusation visée à l’article 88 et si la personne visée par l’accusation n’en fait plus l’objet et qu’elle n’en a pas été déclarée coupable, la disposition 2 ne s’applique pas aux documents et le directeur cesse immédiatement de les mettre à disposition.  Règl. de l’Ont. 17/05, art. 86; Règl. de l’Ont. 96/09, art. 9.

Remarque : Le 1er juillet 2018, l’article 86 du Règlement est modifié par adjonction de la disposition suivante : (Voir : Règl. de l’Ont. 488/17, art. 2)

4. Malgré la disposition 2, le directeur peut mettre les politiques qu’il établit en vertu du paragraphe 103 (2.1) de la Loi à la disposition du public pendant une période indéterminée.

Ordonnances

87. Les ordonnances prises ou rendues en application des articles 110, 111, 112, 115 et 119 de la Loi sont prescrites pour l’application de la disposition 4 du paragraphe 103 (2) de la Loi.  Règl. de l’Ont. 17/05, art. 87.

Accusations

88. Pour l’application de la disposition 4 du paragraphe 103 (2) de la Loi, les renseignements suivants sont prescrits à l’égard de chaque personne qui fait actuellement l’objet d’une accusation portée, à compter du jour de l’entrée en vigueur du présent article, en application de l’article 116 de la Loi ou sous le régime de la Loi sur le contrôle des sports, de la Loi sur les huissiers, de la Loi sur les cimetières (révisée), de la Loi sur les agences de recouvrement, de la Loi sur les renseignements concernant le consommateur, de la Loi de 2005 sur le classement des films, de la Loi de 2008 concernant les prêts sur salaire ou de la Loi de 2013 sur les conventions de services sans fil, ou qui a été déclarée coupable d’une telle accusation :

Remarque : Le 1er juillet 2018, l’article 88 du Règlement est modifié par remplacement de «de la Loi sur le contrôle des sports, de la Loi sur les huissiers, de la Loi sur les cimetières (révisée), de la Loi sur les agences de recouvrement, de la Loi sur les renseignements concernant le consommateur, de la Loi de 2005 sur le classement des films» par «de la Loi sur les huissiers, de la Loi sur les services de recouvrement et de règlement de dette, de la Loi sur les renseignements concernant le consommateur» dans le passage qui précède la disposition 1. (Voir : Règl. de l’Ont. 488/17, art. 3)

1. Son nom, tel que le connaît le ministère.

2. Les noms commerciaux qu’elle emploie, tel que les connaît le ministère.

3. Son adresse d’affaires, ses numéros de téléphone et de télécopieur d’affaires et son adresse électronique d’affaires, si le ministère les connaît.

4. À l’égard de chaque accusation portée contre elle :

i. la loi invoquée et la description de l’accusation,

ii. la date à laquelle l’accusation a été portée,

iii. si elle en a été déclarée coupable, la description de la décision relative à l’accusation, notamment la peine imposée et toute ordonnance d’indemnisation ou de restitution.  Règl. de l’Ont. 17/05, art. 88; Règl. de l’Ont. 96/09, art. 10; Règl. de l’Ont. 56/14, art. 1.

Prise de mesures

89. Pour l’application de la disposition 4 du paragraphe 103 (2) de la Loi, les renseignements suivants sont prescrits à l’égard de chaque personne qui doit être nommée, être titulaire d’un permis ou d’une licence ou être inscrite ou enregistrée sous le régime de la Loi sur le contrôle des sports, de la Loi sur les huissiers, de la Loi sur les cimetières (révisée), de la Loi sur les agences de recouvrement, de la Loi sur les renseignements concernant le consommateur de la Loi de 2005 sur le classement des films, de la Loi de 2008 concernant les prêts sur salaire ou de la Loi de 2013 sur les conventions de services sans fil et contre laquelle des mesures ont été prises en application de cette loi, sauf une mise en accusation, à compter du jour de l’entrée en vigueur du présent article :

Remarque : Le 1er juillet 2018, l’article 89 du Règlement est modifié par remplacement de «de la Loi sur le contrôle des sports, de la Loi sur les huissiers, de la Loi sur les cimetières (révisée), de la Loi sur les agences de recouvrement, de la Loi sur les renseignements concernant le consommateur, de la Loi de 2005 sur le classement des films» par «de la Loi sur les huissiers, de la Loi sur les services de recouvrement et de règlement de dette, de la Loi sur les renseignements concernant le consommateur» dans le passage qui précède la disposition 1. (Voir : Règl. de l’Ont. 488/17, art. 3)

1. Son nom, tel que le connaît le ministère.

2. Les noms commerciaux qu’elle emploie, tel que les connaît le ministère.

3. Son adresse d’affaires, ses numéros de téléphone et de télécopieur d’affaires et son adresse électronique d’affaires, si le ministère les connaît.

4. À l’égard de chaque mesure prise contre elle :

i. la loi invoquée et la description de la mesure,

ii. les motifs,

iii. la date à laquelle la mesure a été prise,

iv. le résultat ultime de cette mesure, y compris, le cas échéant, la révocation ou la suspension de la nomination, du permis ou de l’inscription.  Règl. de l’Ont. 17/05, art. 89; Règl. de l’Ont. 96/09, art. 11; Règl. de l’Ont. 56/14, art. 2.

Plaintes

90. (1) Si toutes les conditions énoncées au paragraphe (2) sont remplies, les renseignements suivants sont prescrits, pour l’application de la disposition 4 du paragraphe 103 (2) de la Loi, à l’égard de chaque personne au sujet de laquelle le directeur reçoit, à compter du jour de l’entrée en vigueur du présent article, une plainte portant sur une conduite qui risque de contrevenir à la Loi ou à la Loi sur le contrôle des sports, à la Loi sur les huissiers, à la Loi sur les cimetières (révisée), à la Loi sur les agences de recouvrement, à la Loi sur les renseignements concernant le consommateur, de la Loi de 2008 concernant les prêts sur salaire ou de la Loi de 2013 sur les conventions de services sans fil, que la conduite visée constitue ou non une infraction :

Remarque : Le 1er juillet 2018, le paragraphe 90 (1) du Règlement est modifié par remplacement de «à la Loi sur le contrôle des sports, à la Loi sur les huissiers, à la Loi sur les cimetières (révisée), à la Loi sur les agences de recouvrement, à la Loi sur les renseignements concernant le consommateur, de la Loi de 2008 concernant les prêts sur salaire ou de la Loi de 2013 sur les conventions de services sans fil» par «à la Loi sur les huissiers, à la Loi sur les services de recouvrement et de règlement de dette, à la Loi sur les renseignements concernant le consommateur, à la Loi de 2008 concernant les prêts sur salaire ou à la Loi de 2013 sur les conventions de services sans fil» dans le passage qui précède la disposition 1. (Voir : Règl. de l’Ont. 488/17, par. 4 (1))

1. Le nom de la personne qui fait l’objet de la plainte, tel que le connaît le ministère.

2. Les noms commerciaux qu’elle emploie, tel que les connaît le ministère.

3. Son adresse d’affaires, ses numéros de téléphone et de télécopieur d’affaires et son adresse électronique d’affaires, si le ministère les connaît.

4. Le nombre de plaintes que le directeur a reçues à son sujet.

5. Le fond de chaque plainte et la décision prise à son égard.

6. À l’égard de chaque plainte, le fait que des accusations ont été ou non portées contre elle de la manière énoncée à l’article 88 et que des mesures ont été ou non prises contre elle de la manière énoncée à l’article 89, ainsi que :

i. les renseignements exigés par la disposition 4 de l’article 88, si des accusations ont été portées,

ii. les renseignements exigés par la disposition 4 de l’article 89, si des mesures ont été prises.  Règl. de l’Ont. 17/05, par. 90 (1); Règl. de l’Ont. 96/09, par. 12 (1); Règl. de l’Ont. 56/14, art. 3.

(2) Les renseignements visés au paragraphe (1) sont prescrits pour l’application de la disposition 4 du paragraphe 103 (2) de la Loi seulement si toutes les conditions suivantes sont réunies :

1. La plainte est donnée par écrit au directeur, précise que son auteur est un consommateur et affirme que celui-ci a donné avis du fond de la plainte à la personne qui en fait l’objet ou qu’il a tenté de le faire.

2. L’une ou l’autre des conditions suivantes est remplie :

Remarque : Le 1er juillet 2018, la disposition 2 du paragraphe 90 (2) du Règlement est modifiée par remplacement du passage qui précède la sous-disposition i par ce qui suit : (Voir : Règl. de l’Ont. 488/17, par. 4 (2))

2. Au moins une des conditions suivantes s’applique :

Remarque : Le 1er juillet 2018, la disposition 2 du paragraphe 90 (2) du Règlement est modifiée par adjonction de la sous-disposition suivante : (Voir : Règl. de l’Ont. 488/17, par. 4 (3))

0.i la plainte est déposée à l’égard de la Loi sur les services de recouvrement et de règlement de dette ou de la Loi sur les renseignements concernant le consommateur,

i. la somme totale dont l’auteur de la plainte serait éventuellement redevable aux termes de l’opération de consommation visée, à l’exclusion du coût d’emprunt, est supérieure à 100 $ si l’opération n’est pas régie par la Loi de 2008 concernant les prêts sur salaire,

ii. le montant de l’avance visée par une convention de prêt sur salaire, au sens du paragraphe 1 (1) de la Loi de 2008 concernant les prêts sur salaire, à laquelle se rapporte la plainte est supérieur à 100 $.

3. L’une ou l’autre des conditions suivantes est remplie :

i. à deux reprises à au plus 20 jours d’intervalle, le ministère a donné avis du fond de la plainte à la personne qui en fait l’objet par la poste, par entretien ou message téléphonique, par télécopieur ou par courrier électronique, et :

A. soit, dans les 20 jours qui suivent le second avis, cette personne n’a pas rectifié la situation à la satisfaction de l’auteur de la plainte ou n’a pas donné suite à la plainte quant au fond et n’a pas demandé un délai supplémentaire de 10 jours pour ce faire,

B. soit, dans les 20 jours qui suivent le second avis, cette personne a demandé un délai supplémentaire de 10 jours pour rectifier la situation ou pour donner suite à la plainte quant au fond sans pour autant réussir, au cours de ce délai supplémentaire, à rectifier la situation à la satisfaction de l’auteur de la plainte ou à donner suite à la plainte quant au fond,

ii. malgré les deux tentatives de donner avis du fond de la plainte à la personne qui en fait l’objet par la poste, par téléphone, par télécopieur ou par courrier électronique,  ou par une combinaison quelconque de ces moyens, le courrier du ministère lui a été retourné ou il a été impossible d’avoir un entretien avec la personne ou de lui laisser un message téléphonique ou de lui envoyer une télécopie ou un courriel.  Règl. de l’Ont. 17/05, par. 90 (2); Règl. de l’Ont. 96/09, par. 12 (2).

(3) Les renseignements prescrits en application du présent article cessent d’être prescrits si la personne qui fait l’objet de la plainte prouve à la satisfaction du directeur ce qui suit:

a) elle n’a pas reçu l’avis de la plainte du ministère;

b) elle a rectifié la situation à la satisfaction de l’auteur de la plainte ou y a donné suite quant au fond.  Règl. de l’Ont. 17/05, par. 90 (3).

Partie XI
Lois et autorités législatives prescrites — Partie XI de la Loi

Remarque : Le 1er juillet 2018, le titre de la partie XI est abrogé. (Voir : Règl. de l’Ont. 488/17, art. 5)

Loi prescrite

91. La Loi sur le contrôle des sports est prescrite pour l’application de l’article 105 de la Loi.  Règl. de l’Ont. 17/05, art. 91.

Remarque : Le 1er juillet 2018, l’article 91 du Règlement est abrogé et remplacé par ce qui suit : (Voir : Règl. de l’Ont. 488/17, art. 5)

Avis de contravention délivré par un inspecteur

91. (1) Le paragraphe (2) ne s’applique que si les conditions suivantes sont réunies :

a) un inspecteur a effectué une inspection prévue par la Loi, la Loi sur les services de recouvrement et de règlement de dette ou la Loi de 2008 concernant les prêts sur salaire à l’égard d’une personne;

b) l’inspecteur a délivré à la personne visée à l’alinéa a) un avis lui indiquant qu’elle semble contrevenir à la Loi, à la Loi sur les services de recouvrement et de règlement de dette ou à la Loi de 2008 concernant les prêts sur salaire, selon le cas;

c) la personne visée à l’alinéa a) n’a pas remédié à des contraventions précisées dans l’avis à la satisfaction du directeur au plus tard à la date que fixe le ministère et dont la personne a été informée. Règl. de l’Ont. 488/17, art. 5.

(2) Les renseignements suivants sont prescrits pour l’application de la disposition 4 du paragraphe 103 (2) de la Loi à l’égard de chaque personne à laquelle un inspecteur qui effectue une enquête prévue par la Loi, la Loi sur les services de recouvrement et de règlement de dette ou la Loi de 2008 concernant les prêts sur salaire a délivré un avis visé au paragraphe (1) :

1. Le nom de la personne, tel que le connaît le ministère.

2. Les noms commerciaux que la personne emploie, tel que les connaît le ministère.

3. L’adresse d’affaires, les numéros de téléphone et de télécopieur d’affaires et l’adresse électronique d’affaires de la personne, si le ministère les connaît.

4. Le nombre d’avis qu’un inspecteur a délivrés à la personne à l’égard desquels celle-ci n’a pas remédié à des contraventions, comme l’exige l’alinéa (1) c). Règl. de l’Ont. 488/17, art. 5.

Remarque : Le 1er juillet 2018, le Règlement est modifié par insertion de l’intertitre suivant avant l’article 92 : (Voir : Règl. de l’Ont. 488/17, art. 6)

PARTie XI
autorités législatives prescrites — PARTie XI de la loi

Autorités législatives prescrites

92. Les autorités législatives suivantes sont prescrites pour l’application du paragraphe 122 (2) de la Loi :

1. Le Canada.

2. Les provinces et territoires du Canada autres que l’Ontario.  Règl. de l’Ont. 17/05, art. 92.

93. Omis (prévoit l’entrée en vigueur des dispositions du présent règlement).  Règl. de l’Ont. 17/05, art. 93.