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R.R.O. 1990, Règl. 718 : DISPOSITIONS GÉNÉRALES
en vertu de permis d'alcool (Loi sur les), L.R.O. 1990, chap. L.19
Passer au contenuLoi sur les permis d’alcool
R.R.O. 1990, RÈGLEMENT 718
DISPOSITIONS GÉNÉRALES
Version telle qu’elle existait du 24 juin 2021 au 30 juin 2021.
Dernière modification : 497/21.
Historique législatif : 400/92, 790/93, 167/96, 230/96, 62/98, 211/98, 372/00, 233/01, 477/01, 246/02, 259/02, 285/02, 159/03, 434/04, 353/07, 180/11, 461/11 (modifié par 366/12), 365/12, 296/15, 30/16, 246/16, 198/19 (modifié par 424/19, 325/20 et 497/21), 355/19, 376/20 (modifié par 726/20 et 283/21), 726/20 (modifié par 283/21), 283/21, 497/21.
Le texte suivant est la version française d’un règlement bilingue.
SOMMAIRE
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Articles |
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1 |
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2-2.1 |
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3 |
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3.1 |
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4-5 |
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Consommation d’alcool à des fins de recherche ou d’éducation |
6 |
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7-8 |
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9-13 |
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14-23.1 |
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24-26 |
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Avertissement sur la consommation d’alcool durant la grossesse |
26.1-27 |
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Hôpitaux désignés pour l’application du paragraphe 36 (1) de la loi |
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Magasins mixtes du gouvernement |
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1. (1) Dans la définition de «bière» à l’article 1 de la Loi, la proportion prescrite est de 0,5 de 1 % d’alcool par unité de volume ou de 0,4 de 1 % d’alcool en poids.
(2) Dans la définition de «vin de l’Ontario» à l’article 1 de la Loi, la proportion prescrite de jus concentré de pommes cultivées hors de l’Ontario utilisé dans la production de vin de l’Ontario est d’au plus 30 % du contenu total du vin.
(3) Dans la définition de «vin» à l’article 1 de la Loi, la proportion prescrite est de 0,5 de 1 % d’alcool par unité de volume ou de 0,4 de 1 % d’alcool en poids.
Permis de représenter un fabricant
2. (1) La demande de délivrance ou de renouvellement d’un permis de représenter un fabricant délivré en vertu de l’article 11 de la Loi doit être rédigée selon le formulaire que fournit le registrateur.
(2) L’employé d’un fabricant titulaire d’un permis délivré en vertu de l’article 22 de la Loi est soustrait à l’application du paragraphe 5 (2) et de l’article 11 de la Loi.
(3) L’employé visé au paragraphe (2) se conforme à l’article 2.1.
2.1 (1) Les conditions énoncées au paragraphe (2) s’appliquent à tous les titulaires d’un permis de représenter un fabricant. Toutefois, la disposition 1 de ce paragraphe ne s’applique pas aux titulaires de permis qui acceptent ou sollicitent des commandes d’alcool en se déplaçant d’un endroit à l’autre et non dans un local visé à cette disposition.
(2) Le titulaire d’un permis de représenter un fabricant doit respecter les conditions suivantes :
0.1 Le titulaire de permis veille à ce que lui-même ainsi que tous les gérants et toutes les personnes qu’il emploie ou dont il retient les services par contrat qui prennent des commandes des clients en vue de la vente d’alcool ou qui fournissent des échantillons d’alcool aux clients en vue d’encourager la vente d’alcool à ces clients détiennent un certificat indiquant la réussite d’un cours de formation des serveurs approuvé par le conseil.
1. Le titulaire de permis n’accepte ou ne sollicite des commandes d’alcool que dans un local exploité uniquement à cette fin ou uniquement à cette fin et pour la vente d’articles liés à l’alcool.
2. Le titulaire de permis avise le registrateur de l’adresse du local visé à la disposition 1 dans les cinq jours ouvrables qui suivent l’ouverture de celui-ci.
3. Le titulaire de permis utilise un bon de commande qui se présente sous la forme approuvée par le registrateur pour recevoir une commande d’alcool en vue de la vente par le fabricant qu’il représente.
4. Le titulaire de permis remet tous les bons de commande à la Régie des alcools de l’Ontario ou à un magasin exploité par le fabricant auquel s’applique une autorisation accordée en vertu de l’alinéa 3 (1) e) de la Loi sur les alcools. Il ne prend livraison de l’alcool que si la Régie des alcools de l’Ontario ou le fabricant a accepté la commande et qu’une copie du bon de commande est fixée à l’alcool.
5. Le titulaire de permis ne conserve d’alcool qu’en vue, selon le cas :
i. de livrer l’alcool à la personne qui l’a commandé, conformément au bon de commande que le titulaire de permis a reçu et que la Régie des alcools de l’Ontario ou le fabricant a accepté;
ii. d’effectuer une étude de marché;
iii. de fournir un échantillon d’un produit du fabricant à condition que celui-ci soit dans un contenant scellé et intact.
6. Le titulaire de permis ne doit pas conserver plus de 360 litres d’alcool pour l’ensemble des fins énoncées à la disposition 5 et ne doit conserver l’alcool que dans un local visé à la disposition 1.
Remarque : Le 1er juillet 2021, la disposition 6 du paragraphe 2.1 (2) du Règlement est abrogée et remplacée par ce qui suit : (Voir : Règl. de l’Ont. 497/21, art. 1)
6. Le titulaire de permis ne conserve l’alcool que dans un local visé à la disposition 1.
7. Le titulaire de permis conserve les bons de commande pendant un an après les avoir reçus.
8. Lorsqu’il livre à un acheteur de l’alcool que ce dernier achète auprès de lui, le titulaire de permis lui remet une facture indiquant le prix de l’alcool ainsi que les frais de service qu’il demande.
(3) Abrogé : O. Reg. 30/16, s. 2 (5).
3. (1) Pour l’application des alinéas 30 (13) a) et 31 (2) c) de la Loi,
«lieu privé» S’entend d’un lieu, véhicule ou bateau visé au présent article. Règl. de l’Ont. 246/16, art. 3.
(2) Un endroit intérieur où le public n’accède ordinairement ni sur invitation ni sur permission est considéré comme un lieu privé, sauf lorsque le public y accède sur invitation ou permission. Règl. de l’Ont. 246/16, art. 3; Règl. de l’Ont. 376/20, art. 1.
(3) Malgré le paragraphe (2), un endroit intérieur qui peut être loué par des membres du public pour un usage occasionnel n’est pas un lieu privé. Règl. de l’Ont. 246/16, art. 3.
(4) Un véhicule automobile équipé de couchettes et d’une cuisine aménagée est considéré comme un lieu privé lorsqu’il est stationné et utilisé en tant qu’habitation. Règl. de l’Ont. 246/16, art. 3.
(5) Malgré le paragraphe (4), un véhicule automobile n’est pas considéré comme un lieu privé lorsqu’il se trouve sur une voie publique ou une route principale au sens du Code de la route. Règl. de l’Ont. 246/16, art. 3.
(6) Un bateau utilisé exclusivement pour le transport de fret sous le commandement d’une personne titulaire d’un certificat délivré en vertu de la Loi de 2001 sur la marine marchande du Canada est considéré comme un lieu privé. Règl. de l’Ont. 246/16, art. 3.
(7) Un bateau équipé en permanence de couchettes, d’une cuisine aménagée et d’installations sanitaires, à l’exception d’un bateau utilisé pour le transport de passagers moyennant paiement, est considéré comme un lieu privé lorsque le bateau est au mouillage ou amarré à un quai ou à la terre ferme. Règl. de l’Ont. 246/16, art. 3.
(8) Si un bateau est considéré comme un lieu privé aux termes du paragraphe (7) et qu’il est amarré à un quai ou à la terre ferme où le public n’accède ordinairement ni sur invitation ni sur permission, le quai ou la terre ferme est considéré comme un lieu privé, sauf lorsque le public y accède sur invitation ou permission. Règl. de l’Ont. 246/16, art. 3; Règl. de l’Ont. 376/20, art. 1.
(9) Un bateau utilisé exclusivement pour le transport de passagers moyennant paiement qui est équipé de couchettes pour tous les passagers est considéré comme un lieu privé s’il est sous le commandement d’une personne titulaire d’un certificat délivré en vertu de la Loi de 2001 sur la marine marchande du Canada. Règl. de l’Ont. 246/16, art. 3.
(10) Un bateau dont est propriétaire ou qu’exploite la Garde côtière canadienne est considéré comme un lieu privé. Règl. de l’Ont. 246/16, art. 3.
Importation d’alcool en Ontario
3.1 Pour l’application de l’alinéa 33.1 (1) c) de la Loi, de l’alcool peut être importé en Ontario dans les circonstances suivantes :
1. L’alcool est importé de l’extérieur du Canada conformément à la Loi sur l’importation des boissons enivrantes (Canada).
2. L’alcool est importé en Ontario d’une autre province ou d’un territoire du Canada par la Régie des alcools de l’Ontario ou avec son autorisation.
Remarque : Le 1er janvier 2023, la disposition 2 de l’article 3.1 du Règlement est abrogée. (Voir : Règl. de l’Ont. 198/19, par. 1 (2); Règl. de l’Ont. 424/19, art. 1; Règl. de l’Ont. 325/20, art. 1; Règl. de l’Ont. 497/21, art. 2)
2.1. L’alcool a été acheté dans une autre province ou un territoire du Canada et introduit en Ontario sur la personne d’un particulier qui a le droit d’acheter de l’alcool en Ontario et qui destine cet alcool à son usage personnel et non à des fins de revente ou de commerce.
3. L’alcool est importé d’une autre province ou d’un territoire du Canada par un fabricant titulaire d’un permis délivré en vertu de l’article 22 de la Loi uniquement en vue de le mélanger à des spiritueux, de la bière ou du vin qu’il produit ou de s’en servir pour aromatiser de tels produits.
4. Il s’agit de bière qu’un fabricant de bière titulaire d’un permis délivré en vertu de l’article 22 de la Loi expédie d’une autre province ou d’un territoire du Canada à son établissement situé en Ontario afin de la vendre à des acheteurs en Ontario conformément aux conditions de son permis.
5. L’alcool est importé en Ontario d’une autre province ou d’un territoire du Canada uniquement à des fins médicinales ou à des fins de fabrication ou de commerce autres que la fabrication d’alcool ou son utilisation comme boisson.
6. L’alcool est importé en Ontario d’une autre province ou d’un territoire du Canada par un vendeur de vin de messe nommé par la Régie des alcools de l’Ontario en vertu de l’alinéa 3 (1) k) de la Loi sur les alcools.
7. L’alcool passe par l’Ontario pendant son transport et n’est ni ouvert ni utilisé pendant qu’il s’y trouve. Règl. de l’Ont. 198/19, par. 1 (1); Règl. de l’Ont. 355/19, art. 1.
4. Les hôpitaux indiqués à la colonne 2 de l’annexe 1 et situés dans les lieux indiqués à la colonne 1 de l’annexe 1 sont désignés pour l’application du paragraphe 36 (1) de la Loi.
5. Les établissements suivants sont désignés pour l’application du paragraphe 37 (1) de la Loi :
1. Centre correctionnel Rideau.
2. Institut correctionnel de l’Ontario, Brampton.
3. Centre Vanier pour femmes, Brampton.
4. Centre correctionnel de Monteith, Monteith.
5. Prison de Kenora, Kenora.
Consommation d’alcool à des fins de recherche ou d’éducation
6. (1) Le registrateur peut approuver la possession, le service ou la consommation d’alcool à des fins de recherche ou d’éducation dans les circonstances énoncées au présent article.
(2) Les fins de recherche ou d’éducation doivent être, selon le cas :
a) de dispenser éducation et formation à des personnes sur la vente et le service responsables d’alcool;
a.1) de dispenser éducation et formation à des personnes sur la fabrication et l’analyse d’alcool;
b) de tester les effets de la consommation d’alcool sur les humains.
(3) L’éducation et la formation visées à l’alinéa (2) a) doivent être dispensées dans un établissement d’enseignement postsecondaire ou dans un organisme chargé de l’exécution de la loi.
(3.1) L’éducation et la formation visées à l’alinéa (2) a.1) doivent satisfaire aux conditions suivantes :
a) elles sont dispensées dans un établissement d’enseignement postsecondaire offrant un programme d’enseignement dans la science et l’art de la fabrication d’alcool qui, à la fois :
(i) constitue un groupe de cours connexes qui mènent à l’obtention d’un grade, d’un diplôme, d’un certificat ou d’un autre document décerné par l’établissement,
(ii) est autorisé en Ontario;
b) elles ne sont offertes qu’aux étudiants inscrits au programme;
c) elles sont dispensées et supervisées par des personnes qui ont réussi un cours de formation des serveurs approuvé par le conseil.
(3.2) Les paragraphes 30 (1), (2) et (8) de la Loi n’ont pas pour effet d’empêcher la possession, le service ou la consommation d’alcool par une personne qui est âgée d’au moins 18 ans aux fins de l’éducation et de la formation visées à l’alinéa (2) a.1).
(4) Les tests visés à l’alinéa (2) b) doivent être effectués dans un établissement médical ou de recherche à des fins de recherche sur la toxicomanie.
(5) L’auteur de la demande d’approbation doit s’engager à superviser la possession, le service et la consommation d’alcool.
7. Pour l’application des paragraphes 53 (1) et (2) de la Loi, les questions suivantes sont prescrites :
1. Êtes-vous favorable à la vente au détail de spiritueux, de bière et de vin dans les magasins du gouvernement?
2. Êtes-vous favorable à la vente de spiritueux, de bière et de vin pour la consommation dans les locaux pourvus d’un permis?
3. La municipalité doit-elle continuer à interdire la vente de spiritueux dans les locaux pourvus d’un permis?
8. Pour l’application des paragraphes 54 (1) et (2) de la Loi, les questions suivantes sont prescrites :
1. Faut-il interdire la vente de spiritueux, de bière et de vin dans les magasins du gouvernement dans la municipalité?
2. Faut-il interdire la vente de bière et de vin dans les locaux pourvus d’un permis?
3. Faut-il interdire la vente de spiritueux, de bière et de vin dans les locaux pourvus d’un permis?
Non-application de dispositions de la Loi
9. (1) La Loi ne s’applique pas à l’égard d’un produit propre à la consommation humaine qui contient 0,5 de 1 % ou moins d’alcool par unité de volume ou 0,4 de 1 % ou moins d’alcool en poids.
(2) La Loi ne s’applique pas à l’égard des extraits aromatisants concentrés pour aliments et boissons qui ne sont pas agréables au goût s’ils sont consommés seuls.
(3) La Loi ne s’applique pas à l’égard du vin de cuisine dénaturé qui contient 20 % ou moins d’alcool par unité de volume et 1,5 % ou plus de sel par unité de volume.
10. L’article 5 de la Loi ne s’applique pas à une personne, autre qu’un fabricant d’alcool, qui vend de l’alcool à la Régie des alcools de l’Ontario.
11. Le paragraphe 31 (2) de la Loi ne s’applique pas à une personne qui possède ou consomme de l’alcool pour le goûter ou l’analyser:
a) soit dans un magasin du gouvernement sous la supervision d’un employé du magasin;
a.1) soit, dans un magasin auquel s’applique une autorisation accordée en vertu de l’alinéa 3 (1) e) ou e.1) de la Loi sur les alcools, sous la supervision d’un employé du magasin;
b) soit dans un autre local exploité par la Régie des alcools de l’Ontario sous la supervision d’un employé de la Régie.
12. Une personne autorisée à mettre sur pied une loterie conformément à l’alinéa 207 (1) b) du Code criminel (Canada) est soustraite à l’application du paragraphe 5 (1) de la Loi en vue de donner de l’alcool en prix à la loterie, à condition que la personne se conforme aux lignes directrices établies par le registrateur et publiées dans leurs versions successives sur le site Web de la Commission des alcools et des jeux de l’Ontario.
13. (1) Les paragraphes 52 (1) et (2) de la Loi ne s’appliquent pas à l’égard des locaux suivants :
1. Les locaux situés dans la partie du canton de Wallace dans le comté de Perth qui était annexée à la ville de Palmerston dans le comté de Wellington en date du 1er juillet 1975, qui se compose d’une partie du lot 21 de la concession 10 dudit canton de Wallace, et qui est plus particulièrement décrite à l’annexe A de l’ordonnance M 74256 de la Commission des affaires municipales de l’Ontario, datée du 15 août 1975 et déposée auprès de la Commission.
2. Les locaux situés dans la partie du canton de West Garafraxa dans le comté de Wellington qui était annexée à la ville de Fergus dans le comté de Wellington en date du 1er juin 1977 par l’ordonnance 76232 de la Commission des affaires municipales et qui se compose de la partie de la moitié sud-ouest du lot 5 dans la première concession du canton de West Garafraxa qui est désignée comme parties 1 et 2 conformément à un plan de renvoi déposé auprès du registrateur de la division d’enregistrement immobilier de Wellington North (Nº 60) comme Plan 60R-1483-1/2.
3. Les locaux situés dans la partie du canton de Bentinck dans le comté de Grey qui était annexée à la ville de Hanover en date du 1er janvier 1967, qui se compose des lots 9 et 10 de la concession I, au nord du chemin Durham, et des parties des lots 5 et 6 de la concession I, au sud du chemin Durham, et qui est plus particulièrement décrite à l’annexe A de l’ordonnance P85-65 de la Commission des affaires municipales de l’Ontario, datée du 29 avril 1966 et déposée auprès de la Commission.
4. Des locaux situés dans la partie du canton de Vespra dans le comté de Simcoe qui était annexée à la ville de Barrie en date du 1er janvier 1964 et qui est décrite à l’annexe A de l’ordonnance N4531-62 de la Commission des affaires municipales de l’Ontario, datée du 31 décembre 1963 et déposée auprès de la Commission.
5. Les locaux situés dans les parties du canton de Yarmouth dans le comté d’Elgin qui ont été annexées à la ville de St. Thomas et qui sont décrites dans les ordonnances de la Commission des affaires municipales de l’Ontario indiquées au tableau 1.
6. Les locaux situés sur des terres du canton de Centre Wellington contiguës à l’ancien village d’Elora, qui font partie du lot 1 de la concession 1, à l’est de la rivière Grand, dans le canton géographique de Pilkington, dans le canton de Centre Wellington, dans le comté de Wellington, décrites plus en détail comme partie 1, conformément au plan de renvoi 61R-6272.
(2) Les paragraphes 52 (1) et (2) de la Loi ne s’appliquent pas à l’égard de locaux utilisés comme magasin et exploités par un fabricant auquel s’applique une autorisation pour la vente de vin de l’Ontario accordée en vertu de l’alinéa 3 (1) e) de la Loi sur les alcools si le magasin est situé dans des locaux utilisés pour la fabrication de vin de l’Ontario.
14. (1) La demande de délivrance ou de renouvellement d’un permis de livraison d’alcool doit être rédigée selon le formulaire que fournit le registrateur. Règl. de l’Ont. 246/16, art. 3.
(1.1) Le titulaire de permis est soustrait à l’application du paragraphe 10 (5) de la Loi et de la condition énoncée à la disposition 3 du paragraphe 15 (1) du présent règlement s’il agit aux termes d’une entente avec un fabricant d’alcool afin de livrer l’alcool de ce fabricant à des fins de bienfaisance. Règl. de l’Ont. 246/16, art. 3; Règl. de l’Ont. 376/20, par. 2 (1); Règl. de l’Ont. 726/20, par. 1 (1).
(1.2) Le titulaire de permis est soustrait à l’application du paragraphe 10 (5) de la Loi à l’égard d’une entente avec un fabricant d’alcool qui facilite ou promeut l’achat de l’alcool du fabricant et sa livraison à un client si l’entente remplit les conditions suivantes :
a) Abrogé : Règl. de l’Ont. 283/21, art. 1.
b) elle n’a pas pour effet d’empêcher l’une ou l’autre des parties à l’entente de conclure une entente avec une autre personne qui facilite ou promeut l’achat de l’alcool du fabricant et sa livraison à un client;
c) elle n’a pas pour effet d’empêcher le fabricant de prendre des dispositions pour la livraison de son alcool pour son propre compte conformément aux conditions d’une autorisation accordée en vertu de l’alinéa 3 (1) e) de la Loi sur les alcools. Règl. de l’Ont. 376/20, par. 2 (2); Règl. de l’Ont. 726/20, par. 1 (2) et (3); Règl. de l’Ont. 283/21, art. 1.
(1.3) Le paragraphe (1.2) s’applique, avec les adaptations nécessaires, à l’égard des ententes avec la société Brewers Retail Inc. qui facilitent ou promeuvent l’achat et la livraison d’alcool. Règl. de l’Ont. 376/20, par. 2 (2); Règl. de l’Ont. 726/20, par. 1 (4).
(2) Sous réserve de l’article 13 de la Loi, le permis de livraison d’alcool expire à la date y figurant. Règl. de l’Ont. 246/16, art. 3.
(2.1) Le titulaire de permis informe immédiatement le registrateur de sa nouvelle adresse d’affaires si celle-ci change. Règl. de l’Ont. 246/16, art. 3.
(3) Le titulaire de permis qui cesse de livrer de l’alcool rend immédiatement le permis au registrateur. Règl. de l’Ont. 246/16, art. 3.
(4) Le paragraphe (3) ne s’applique pas si une demande de cession de permis est présentée au registrateur. Règl. de l’Ont. 246/16, art. 3.
15. (1) Le permis autorisant la livraison d’alcool moyennant rétribution est assorti des conditions suivantes :
1. Sous réserve de la disposition 2, le titulaire de permis veille à ce que l’alcool qui est livré en vertu du permis ne soit acheté ou obtenu qu’auprès :
i. d’un magasin du gouvernement,
ii. d’un magasin auquel s’applique une autorisation accordée en vertu de l’alinéa 3 (1) e) ou e.1) de la Loi sur les alcools,
iii. du titulaire d’un permis de vente d’alcool, pour l’application de l’article 56.2 du Règlement de l’Ontario 719 des Règlements refondus de l’Ontario de 1990 (Permis de vente d’alcool) pris en vertu de la Loi.
2. Si le permis est détenu, directement ou indirectement, par l’exploitant d’un magasin auquel s’applique une autorisation accordée en vertu de l’alinéa 3 (1) e.1) de la Loi sur les alcools, le titulaire de permis veille à ce qui suit :
i. il n’est pas acheté ou obtenu d’alcool auprès de ce magasin,
ii. il n’est pas acheté ou obtenu auprès d’un magasin du gouvernement de la bière dans des emballages renfermant plus de six contenants, à moins qu’il ne s’agisse d’un magasin du gouvernement figurant à l’annexe 2.
3. Sous réserve du paragraphe (2), le titulaire de permis ne doit pas demander, exiger ou recevoir, directement ou indirectement, un avantage financier ou non pécuniaire, en Ontario ou ailleurs, d’un fabricant d’alcool, de l’exploitant d’un magasin auquel s’applique une autorisation accordée en vertu de l’alinéa 3 (1) e) ou e.1) de la Loi sur les alcools ou d’un représentant ou employé du fabricant ou de l’exploitant.
4. Le titulaire de permis veille à ce qu’il ne soit pas acheté d’alcool, ni qu’il en soit pris possession, avant qu’une commande d’alcool soit passée par un client.
5. Le titulaire de permis veille à ce que la commande passée auprès de lui ou d’un de ses employés ou sous-traitants comporte les renseignements suivants et que ceux-ci soient consignés avec le nom et l’adresse du titulaire de permis :
i. Le nom et l’adresse du client.
i. La date à laquelle l’alcool est acheté et celle à laquelle il doit être livré.
iii. Les types et quantités d’alcool à livrer.
iv. L’adresse où l’alcool doit être livré.
6. Dans le cas d’une livraison d’alcool pour l’application de l’article 56.2 du Règlement de l’Ontario 719 des Règlements refondus de l’Ontario de 1990 (Permis de vente d’alcool), le titulaire de permis veille à ce que de la nourriture accompagne l’achat et la livraison de l’alcool.
7. Le titulaire de permis veille à ce que l’alcool soit entreposé de façon sécuritaire en tout temps, dans un local qui n’est pas un logement, avant sa livraison et que, pendant son entreposage, seuls le titulaire de permis et ses employés et sous-traitants y aient accès.
8. Le titulaire de permis veille à ce l’alcool ne soit ni ouvert ni altéré pendant la livraison.
9. Le titulaire de permis veille à ce que l’alcool ne soit livré qu’à une habitation ou un lieu privé, au sens du paragraphe 3 (1).
10. Le titulaire de permis veille à ce que l’alcool soit livré à une personne qui a au moins 19 ans à l’adresse fournie lors de la commande. Règl. de l’Ont. 726/20, par. 2 (1).
(2) La disposition 3 du paragraphe (1) ne s’applique pas à un avantage reçu par le titulaire de permis de la part de l’exploitant d’un magasin auquel s’applique une autorisation accordée en vertu de l’alinéa 3 (1) e) de la Loi sur les alcools si, à la fois :
a) l’avantage est fourni par l’exploitant aux termes d’une entente à laquelle s’applique le paragraphe 14 (1.2) et vise à faciliter ou promouvoir soit l’achat d’alcool auprès du magasin, soit la livraison d’alcool du magasin par le titulaire de permis, dans le cadre de l’entente;
b) le titulaire de permis ne détient pas non plus, directement ou indirectement, d’autorisation de vendre de la bière dans un magasin du gouvernement accordée en vertu de l’alinéa 3 (1) e.1) de la Loi sur les alcools. Règl. de l’Ont. 726/20, par. 2 (1).
16. (1) Le titulaire de permis veille à ce que l’alcool ne soit livré au client qu’entre 9 h et 23 h, quel que soit le jour. Règl. de l’Ont. 726/20, par. 3 (1).
(2) Le titulaire de permis et ses employés et ses sous-traitants portent sur eux en tout temps une copie du permis de livraison d’alcool pendant l’achat et la livraison d’alcool. Règl. de l’Ont. 246/16, art. 3; Règl. de l’Ont. 376/20, par. 4 (2).
(3) Pendant un an après la date de livraison de l’alcool, le titulaire de permis conserve ce qui suit à son établissement, comme l’indique le permis :
a) chaque relevé d’une commande exigé par la disposition 5 du paragraphe 15 (1);
b) dans le cas d’alcool acheté par un client auprès d’un magasin du gouvernement ou d’un magasin auquel s’applique une autorisation accordée en vertu de l’alinéa 3 (1) e) ou e.1) de la Loi sur les alcools, une copie de chaque commande fournie au titulaire de permis par les magasins. Règl. de l’Ont. 726/20, par. 3 (2).
17. (1) Le titulaire de permis veille à ce que la personne qui fait une livraison d’alcool examine une pièce d’identité de toute personne qui semble âgée de moins de 19 ans avant que de l’alcool lui soit livré. Règl. de l’Ont. 376/20, art. 5.
(2) La pièce d’identité visée au paragraphe (1) doit comprendre la photo de la personne et indiquer sa date de naissance et doit sembler raisonnablement avoir été délivrée par un gouvernement. Règl. de l’Ont. 246/16, art. 3.
(3) Sans préjudice de la portée générale du paragraphe (2), la pièce d’identité visée au paragraphe (1) peut correspondre à l’un des types mentionnés au paragraphe (4). Règl. de l’Ont. 246/16, art. 3.
(4) Les types de pièces d’identité suivants sont prescrits pour l’application du paragraphe 30 (6) de la Loi à l’égard de la livraison d’alcool :
1. Un permis de conduire délivré par la province de l’Ontario, avec photo de son titulaire.
2. Un passeport canadien.
3. Une carte de citoyenneté canadienne avec photo de son titulaire.
4. Une carte d’identité des Forces armées canadiennes avec photo de son titulaire.
5. Un certificat sécurisé de statut indien délivré par le gouvernement du Canada.
6. Une carte-photo d’identité délivrée par la Régie des alcools de l’Ontario.
7. Une carte de résident permanent délivrée par le gouvernement du Canada.
8. Une carte-photo délivrée en vertu de la Loi de 2008 sur les cartes-photo. Règl. de l’Ont. 246/16, art. 3.
18. (1) Le titulaire d’un permis de livraison d’alcool ne doit pas exercer d’activités commerciales en tant que service de livraison d’alcool sous un autre nom que celui qui est indiqué sur le permis ou que celui que le registrateur a autorisé en vertu du paragraphe (2).
(2) S’il estime que le public ne sera pas induit en erreur quant aux obligations que la Loi ou les règlements imposent au titulaire de permis, le registrateur peut autoriser celui-ci à exercer les activités commerciales sous un autre nom que celui qui est indiqué sur le permis.
19. Le titulaire d’un permis de livraison d’alcool veille à ce qu’il ne soit pas offert ou donné gratuitement de l’alcool à un client comme prix dans un concours. Règl. de l’Ont. 246/16, art. 3; Règl. de l’Ont. 376/20, art. 6.
20. Abrogé : O. Reg. 296/15, s. 8.
21. (1) La définition qui suit s’applique au présent article.
«publicité d’intérêt public» S’entend de toute publicité comportant un message ferme contre l’usage irresponsable d’alcool si le message n’appuie pas directement ou indirectement l’alcool, une marque d’alcool ou la consommation d’alcool.
(2) Sauf s’il s’agit d’une publicité d’intérêt public, le titulaire d’un permis de livraison d’alcool ne peut faire la publicité ou la promotion d’alcool ou de sa disponibilité que si la publicité satisfait aux conditions suivantes :
a) elle est conforme au principe voulant que soit soulignée la responsabilité dans l’usage ou le service d’alcool;
b) elle fait la promotion d’une marque ou d’un type général d’alcool et non de la consommation d’alcool en général;
c) elle ne donne pas à penser que la consommation d’alcool est nécessaire à ce qui suit ou à son amélioration, selon le cas :
(i) le succès sur le plan social, professionnel ou personnel,
(ii) les prouesses athlétiques,
(iii) les prouesses sexuelles, l’attrait sexuel ou les occasions de relations sexuelles,
(iv) le plaisir qu’on trouve à faire une activité,
(v) l’accomplissement d’un but,
(vi) la résolution de problèmes sociaux, physiques ou personnels;
d) elle n’exerce pas, directement ou indirectement, un attrait sur les personnes qui n’ont pas l’âge légal pour consommer de l’alcool ou n’est pas placée dans des médias qui ciblent spécifiquement de telles personnes;
e) elle n’associe pas la consommation d’alcool avec la conduite d’un véhicule automobile ou avec toute autre activité qui nécessite des soins et de l’aptitude ou qui comporte des éléments de danger physique;
f) elle n’illustre pas des véhicules automobiles en mouvement dans une publicité présentant la consommation d’alcool, sauf s’il s’agit d’un véhicule de transport en commun;
g) elle ne suggère aucunement la vente, l’achat, un cadeau, une manutention ou une consommation illégaux d’alcool;
h) elle est conforme aux lignes directrices en la matière données par le registrateur et publiées dans leurs versions successives sur le site Web de la Commission des alcools et des jeux de l’Ontario.
22. Le titulaire d’un permis de livraison d’alcool veille à ce qu’il ne soit pas livré d’alcool à un patient d’un établissement indiqué à l’annexe 1 ou à un patient d’un établissement de traitement des alcooliques. Règl. de l’Ont. 246/16, art. 3; Règl. de l’Ont. 376/20, art. 7.
23. (1) Le présent article s’applique si une personne demande que lui soit cédé un permis de livraison d’alcool. Règl. de l’Ont. 376/20, par. 8 (1).
(2) Le titulaire de permis peut sous-traiter la livraison d’alcool à la personne qui demande que lui soit cédé le permis en question si les conditions suivantes sont réunies :
a) l’auteur de la demande a déposé une demande de cession auprès du registrateur et acquitté les droits exigés;
b) le titulaire de permis a signé et déposé auprès du registrateur un acte d’autorisation permettant à l’auteur de la demande d’exploiter le commerce. Règl. de l’Ont. 246/16, art. 3; Règl. de l’Ont. 376/20, par. 8 (2).
(3) Le titulaire d’un permis de livraison d’alcool ne peut pas sous-traiter la livraison d’alcool en vertu du paragraphe (2) pendant une période de plus de 90 jours après le jour où est demandée la cession du permis. Règl. de l’Ont. 246/16, art. 3; Règl. de l’Ont. 376/20, par. 8 (3).
(4) L’acte d’autorisation déposé en vertu de l’alinéa (2) b) indique que le titulaire de permis demeure responsable du respect des exigences liées au permis durant la période pendant laquelle il a sous-traité la livraison d’alcool. Règl. de l’Ont. 246/16, art. 3; Règl. de l’Ont. 376/20, par. 8 (4).
23.1 À compter du 1er janvier 2008, toutes les personnes qui sont alors titulaires d’un permis de livraison d’alcool ou qui le deviennent par la suite veillent à ce que tous les gérants et toutes les personnes qu’elles emploient ou dont elles retiennent les services par contrat qui prennent des commandes d’alcool des clients ou qui servent ou fournissent de l’alcool à des clients détiennent un certificat indiquant la réussite d’un cours de formation des serveurs approuvé par le conseil. Règl. de l’Ont. 246/16, art. 4.
24. (1) Les changements suivants sont prescrits pour l’application de l’article 16 de la Loi :
1. Un particulier devient ou cesse d’être un dirigeant ou un administrateur d’un titulaire de permis qui est une personne morale ou d’une personne morale qui contrôle de fait le commerce.
2. Une personne devient ou cesse d’être un associé d’un titulaire de permis qui est une société en nom collectif.
3. Une personne ou une société en nom collectif acquiert un intérêt bénéficiaire dans le commerce du titulaire de permis notamment en détenant ou en contrôlant des actions d’un titulaire de permis qui est une personne morale ou d’une personne morale qui contrôle de fait le commerce.
4. Une personne ou une société en nom collectif autre que le titulaire de permis acquiert le droit aux bénéfices de la vente d’alcool ou devient responsable des obligations contractées lors de la vente d’alcool dans le local auquel s’applique le permis.
(2) Pour l’application de la disposition 3 du paragraphe (1), constitue un changement prescrit l’acquisition, par une personne ou une société en nom collectif, d’actions d’un titulaire de permis qui est une personne morale ou d’une personne morale qui contrôle de fait le commerce du titulaire de permis lorsque cette acquisition a pour résultat de porter à au moins 10 % le nombre de l’ensemble ou d’une catégorie des actions en circulation de la personne morale que détient ou contrôle la personne ou la société.
(3) Malgré le paragraphe (1), les changements prescrits suivants donnent lieu, dans le cadre de la cession d’un permis, à des transferts automatiques par le registrateur, si les principaux responsables du commerce du titulaire de permis ne changent pas après :
1. Le titulaire de permis qui est une entreprise à propriétaire unique devient une personne morale.
2. Le titulaire de permis qui est une société en nom collectif devient une entreprise à propriétaire unique ou une personne morale.
3. Le titulaire de permis qui est une personne morale devient une entreprise à propriétaire unique ou une société en nom collectif.
(4) Malgré la disposition 1 du paragraphe (1), lorsqu’un particulier cesse d’être un dirigeant ou un administrateur d’un titulaire de permis qui est une personne morale, celle-ci peut livrer de l’alcool moyennent paiement sans céder son permis si elle remet au registrateur un avis du changement dans un délai de 30 jours.
(5) Malgré la disposition 2 du paragraphe (1), lorsqu’un associé d’une société en nom collectif qui est titulaire de permis cesse de l’être, celle-ci peut livrer de l’alcool moyennant paiement sans céder son permis si elle remet au registrateur un avis du changement dans un délai de 30 jours.
25. Abrogé : O. Reg. 353/07, s. 6.
26. L’article 10 de la Loi ne s’applique pas à une personne qui livre de l’alcool pour le compte d’un fabricant.
Avertissement sur la consommation d’alcool durant la grossesse
26.1 (1) L’affiche de mise en garde visée au paragraphe 30.1 (1) de la Loi se présente sous la forme affichée sur le site Web de la Commission des alcools et des jeux de l’Ontario et porte en anglais les mots «WARNING: Drinking alcohol during pregnancy can cause birth defects and brain damage to your baby».
(2) En plus de l’affiche de mise en garde visée au paragraphe (1), l’affiche peut être rédigée en français. Dans ce cas, elle se présente sous la forme affichée sur le site Web de la Commission des alcools et des jeux de l’Ontario et porte les mots «AVERTISSEMENT : La consommation d’alcool pendant la grossesse peut occasionner des anomalies congénitales et des lésions cérébrales à votre bébé».
(3) L’affiche de mise en garde mesure au moins 8 pouces sur 10 pouces.
(4) L’affiche de mise en garde doit être placée dans les locaux suivants :
1. Les locaux auxquels s’applique un permis de vente d’alcool.
2. Les locaux auxquels s’applique un permis d’exploitation d’un centre de fermentation libre-service.
3. Un magasin du gouvernement.
4. Un magasin auquel s’applique une autorisation accordée en vertu de l’alinéa 3 (1) e) ou e.1) de la Loi sur les alcools.
(5) L’affiche de mise en garde est placée dans un endroit bien en vue des clients, comme suit :
1. Dans les locaux pourvus d’un permis de vente d’alcool, à l’endroit où l’alcool est vendu et servi.
2. Dans les locaux pourvus d’un permis d’exploitation d’un centre de fermentation libre-service, à l’endroit où les personnes fabriquent la bière ou le vin.
3. Dans un magasin du gouvernement ou dans un magasin auquel s’applique une autorisation accordée en vertu de l’alinéa 3 (1) e) ou e.1) de la Loi sur les alcools, à l’endroit où l’alcool est acheté.
(6) Le renvoi à l’affiche de mise en garde incorporée par renvoi en application des paragraphes (1) et (2) comprend les modifications qui lui sont apportées après le 1er février 2005.
27. Abrogé : O. Reg. 353/07, s. 7.
Point |
Numéro d’ordonnance |
Date de l’ordonnance |
Date d’entrée en vigueur |
1. |
P.F.C. 4604 |
13 mars 1951 |
1er janvier 1952 |
2. |
P.F.C. 7057 |
7 janvier 1952 |
1er janvier 1952 |
3. |
P.F.M. 728 |
14 novembre 1952 |
1er janvier 1953 |
4. |
P.F.M. 2631 |
21 décembre 1954 |
1er janvier 1955 |
5. |
P.F.M. 3856 |
14 novembre 1955 |
1er janvier 1956 |
6. |
P.F.M. 3856-55 |
12 janvier 1956 |
1er janvier 1956 |
7. |
P.F.M. 6580 |
5 mars 1958 |
1er mars 1958 |
8. |
P.F.M. 7263 |
14 octobre 1958 |
1er janvier 1959 |
9. |
P.F.M. 9175 |
29 mars 1960 |
1er janvier 1961 |
10. |
P.F.M. 9631 |
29 mars 1960 |
1er janvier 1961 |
ANNEXE 1
HÔPITAUX DÉSIGNÉS POUR L’APPLICATION DU PARAGRAPHE 36 (1) DE LA LOI
Colonne 1 |
Colonne 2 |
Barrie |
Rattaché au Royal Victoria Hospital — The Community Care Centre for Substance Abuse |
Cornwall |
Rattaché à l’Hôpital général de Cornwall — Programme social de désintoxication de Cornwall et sa région |
Hamilton |
Rattaché au Hamilton Civic Hospital — Centre de désintoxication pour hommes de Hamilton |
Hamilton |
Rattaché au St. Joseph’s Hospital — Centre de désintoxication pour femmes de Hamilton |
Kenora |
Rattaché au Lake of the Woods District Hospital — Alpha Delta Chi House |
Kingston |
Rattaché à l’Hôpital Hôtel-Dieu — Centre de désintoxication Hôtel Dieu |
Kitchener |
Rattaché au Kitchener-Waterloo Hospital — Waterloo Regional Detoxification Unit |
London |
Rattaché au St. Joseph’s Health Centre — Centre de désintoxication St. Joseph’s |
North Bay |
Rattaché au St. Joseph’s General Hospital of North Bay Inc. — Centre Nipissing |
Ottawa |
Rattaché à l’Hôpital Élisabeth-Bruyère — Centre de désintoxication d’Ottawa |
Owen Sound |
Rattaché au Grey Bruce Regional Health Centre — Grey Bruce Non-Medical Detoxification Centre |
Sault Ste. Marie |
Rattaché à l’Hôpital public Plummer Memorial — Centre de désintoxication de Sault Ste. Marie |
Simcoe |
Rattaché au Norfolk General Hospital — Haldimand-Norfolk Detoxification and Rehabilitation Service |
Smooth Rock Falls |
Rattaché au Smooth Rock Falls Hospital — Centre de désintoxication de Smooth Rock Falls |
St. Catharines |
Rattaché à l’Hôtel Dieu Hospital — Niagara Regional Detoxification Centre et The Regional Niagara Women’s Detoxification Centre |
Sudbury |
Rattaché à l’Hôpital Sudbury Algoma —Centre de désintoxication (pour hommes) et Service de désintoxication Pinegate pour femmes |
Thunder Bay |
Rattaché au St. Joseph’s General Hospital — Balmoral Centre |
Toronto |
Rattachée à la Fondation de recherche sur l’alcoolisme et la toxicomanie (L’Institut clinique) — Unité de désintoxication de la Fondation de la recherche sur la toxicomanie |
Toronto |
Rattaché à The Doctors Hospital — Centre de désintoxication pour femmes Women’s Own |
Toronto |
Unité de désintoxication du St. Joseph’s Health Centre |
Toronto |
Centre de désintoxication du St. Michael’s Hospital |
Toronto |
Centre de désintoxication de The Toronto East General and Orthopaedic Hospital Inc. |
Toronto |
Unité de désintoxication du Toronto Hospital Western Division |
Windsor |
Rattachés au Windsor Western Hospital Centre, Inc. — Centre de désintoxication pour hommes et Centre de désintoxication pour femmes |
annexe 2
Magasins mixtes du gouvernement
Colonne 1 |
Colonne 2 |
Colonne 3 |
Colonne 4 |
1. |
Alban |
524, route 64 |
604 |
2. |
Alfred |
602, rue St. Philippe |
466 |
3. |
Apsley |
3, rue Burleigh |
318 |
4. |
Arthur |
151, rue Catherine Ouest |
293 |
5. |
Athens |
19, rue Main Est |
316 |
6. |
Bayfield |
71, rue Main Sud |
550 |
7. |
Baysville |
2461 Muskoka Road 117 East |
516 |
8. |
Beachburg |
35 Lapasse Road |
597 |
9. |
Beardmore |
222, rue Main |
180 |
10. |
Belmont |
210 Caesar Road |
548 |
11. |
Bewdley |
5087 Rice Lake Drive North |
594 |
12. |
Bonfield |
234, rue Yonge |
574 |
13. |
Bourget |
3926, rue Champlain |
121 |
14. |
Brechin |
Rue King Sud |
581 |
15. |
Bruce Mines |
9226, rue Taylor |
421 |
16. |
Brussels |
575, rue Turnberry |
541 |
17. |
Buckhorn |
1976 Lakehurst Road |
561 |
18. |
Burford |
29, avenue Park |
429 |
19. |
Burk’s Falls |
10 Commercial Drive |
232 |
20. |
Calabogie |
703, rue Mill |
433 |
21. |
Caledon |
16000 Airport Road |
599 |
22. |
Callander |
5, rue Main Nord |
492 |
23. |
Cannington |
25, rue Cameron Est |
562 |
24. |
Capreol |
12, rue Hanna |
118 |
25. |
Cardinal |
623, route 2, Cardinal Village Square |
304 |
26. |
Carp |
461 Donald B Munro Drive |
455 |
27. |
Casselman |
644, rue Principale |
441 |
28. |
Cayuga |
1, rue Talbot Ouest |
160 |
29. |
Chesley |
115, 1re Avenue Nord |
284 |
30. |
Chesterville |
150, rue Queen |
303 |
31. |
Cobalt |
28, rue Silver |
76 |
32. |
Cobden |
22, rue Truelove |
442 |
33. |
Coe Hill |
8, rue Centre |
535 |
34. |
Colborne |
9 Toronto Road, Highway 2 |
380 |
35. |
Courtright |
42, rue Thompson |
337 |
36. |
Creemore |
12, rue Elizabeth Est |
267 |
37. |
Delta |
39, rue King |
460 |
38. |
Denbigh |
22353, route 41 |
476 |
39. |
Deseronto |
78, rue St. George |
96 |
40. |
Dorset |
1059, rue Main |
399 |
41. |
Dresden |
188, rue Lindsley Ouest |
161 |
42. |
Dunchurch |
7, rue Church |
595 |
43. |
Dundalk |
77220, route 10 |
450 |
44. |
Dutton |
234, rue Mary |
213 |
45. |
Dwight |
25846, route 35 |
557 |
46. |
Ear Falls |
16, rue Spruce |
292 |
47. |
Earlton |
4 – 10e Avenue Sud |
506 |
48. |
Echo Bay |
3213, route 17 B Est |
519 |
49. |
Elgin |
131, rue Perth |
352 |
50. |
Elk Lake |
55, 1re Rue |
280 |
51. |
Emo |
Route 11 |
285 |
52. |
Englehart |
65, 4e Avenue |
92 |
53. |
Foleyet |
30, rue Young |
338 |
54. |
Frankford |
14 King Drive North |
364 |
55. |
Glencoe |
228, rue Currie |
294 |
56. |
Gooderham |
1007, rue Gooderham |
607 |
57. |
Gore Bay |
1, rue Dawson |
157 |
58. |
Goulais River |
3040, route 17 Nord |
473 |
59. |
Grand Valley |
22, rue Main Sud |
583 |
60. |
Hagar |
7260, route 535 |
524 |
61. |
Haileybury |
316, rue Broadway |
67 |
62. |
Harriston |
2, rue Queen Sud |
369 |
63. |
Hensall |
24 London Road |
622 |
64. |
Honey Harbour |
2669 Muskoka Road 5 |
448 |
65. |
Hornepayne |
36, 5e Avenue |
204 |
66. |
Hudson |
35, 2e Rue |
480 |
67. |
Ignace |
300, rue Main, Ignace Shopping Center |
291 |
68. |
Iron Bridge |
1, rue James |
487 |
69. |
Iroquois |
17 Plaza Drive |
262 |
70. |
Kakabeka Falls |
4793, route 11/17 |
335 |
71. |
Kearney |
86, rue Main |
336 |
72. |
Keewatin |
202, 10e Rue |
230 |
73. |
Kenora |
Highway 17 & Rocky Ridge Road |
376 |
74. |
Killaloe |
161, rue Queen |
314 |
75. |
Killarney |
17, rue Channel |
409 |
76. |
Kinmount |
4094, route 121 |
307 |
77. |
Kirkfield |
1002 Portage Road |
471 |
78. |
Lafontaine |
336 B Rue Lafontaine Road West |
626 |
79. |
Lanark |
99, rue Clarence |
479 |
80. |
Lancaster |
16, rue Molan |
123 |
81. |
Langton |
67, rue Queen |
510 |
82. |
Lansdowne |
992, rue Prince |
423 |
83. |
Larder Lake |
38 Government Road |
134 |
84. |
Lion’s Head |
1 Ferndale Road |
606 |
85. |
Long Sault |
33 Long Sault Drive, Long Sault Shopping Center |
435 |
86. |
Longlac |
116 Forestry Road |
245 |
87. |
Lucan |
196, rue Main |
264 |
88. |
Lucknow |
566, rue Willoughby |
440 |
89. |
Mactier |
426, rue High |
251 |
90. |
Magnetawan |
12, rue Biddy |
514 |
91. |
Manitouwadge |
66 Huron Walk |
220 |
92. |
Manitowaning |
13 Spragge & Queen Street |
258 |
93. |
|
250, rue Imperial Sud |
256 |
94. |
Matheson |
423, route 11 |
162 |
95. |
Mattice |
275, rue King Est |
463 |
96. |
Maxville |
3, rue Main |
309 |
97. |
Maynooth |
33004, route 62 Nord |
478 |
98. |
Merrickville |
205, rue Elgin |
119 |
99. |
Mildmay |
1024, route 9 |
621 |
100. |
Millbrook |
4, rue Centre |
254 |
101. |
Milverton |
69, rue Main Sud |
296 |
102. |
Moonbeam |
33A, route 11 |
577 |
103. |
Moosonee |
35, 1re Rue |
424 |
104. |
Nakina |
112, rue Quebec |
332 |
105. |
Newcastle |
34, rue Beaver |
489 |
106. |
Niagara-on-the-Lake |
20, rue Queen |
124 |
107. |
Norwood |
4246, route 7 |
504 |
108. |
Omemee |
4, rue King |
281 |
109. |
Orono |
91, rue Mill |
543 |
110. |
Paisley |
277, rue Queen Nord |
615 |
111. |
Palmerston |
440, rue Main Ouest |
107 |
112. |
Parkhill |
264, rue Main |
374 |
113. |
Pefferlaw |
17 Hastings Road |
596 |
114. |
Pelee Island |
1109 Westshore Road |
120 |
115. |
Pickle Lake |
18, rue Koval |
379 |
116. |
Plantagenet |
240 Old Highway 17 |
375 |
117. |
Plevna |
7423, route 506 |
503 |
118. |
Pointe au Baril |
Route 69 |
323 |
119. |
Pontypool |
646 Drum Road |
611 |
120. |
Port Burwell |
30, rue Robinson |
413 |
121. |
Port Carling |
115, rue Medora |
403 |
122. |
Port Loring |
14 Wilson Lake Crescent |
290 |
123. |
Port McNicoll |
779, avenue Ney |
608 |
124. |
Port Severn |
3238 Port Severn Road |
482 |
125. |
Port Stanley |
325, rue Bridge |
330 |
126. |
Portland |
34, rue Colbourne |
439 |
127. |
Rainy River |
318, avenue Atwood |
114 |
128. |
Red Rock |
125, rue Salls |
493 |
129. |
Reeces Corners |
4475 London Line |
591 |
130. |
Richard’s Landing |
1198, rue Richard |
451 |
131. |
Richmond |
6179, rue Perth |
496 |
132. |
Rosseau |
1145, route 141 |
347 |
133. |
Schreiber |
207, rue Manitoba |
464 |
134. |
Seaforth |
50, rue Main Nord |
273 |
135. |
Seeley’s Bay |
106 Drynan Way, Unit 10 |
520 |
136. |
Sioux Narrows |
Route 71 |
257 |
137. |
Smooth Rock Falls |
138, route 11 Est |
189 |
138. |
Spanish |
4 Goderich Road |
565 |
139. |
St. Charles |
8, rue King Est |
488 |
140. |
St. Isidore |
2538, rue St. Isidore |
308 |
141. |
Stirling |
125, rue North |
414 |
142. |
Sundridge |
65, rue Ontario, route 124 |
613 |
143. |
Tamworth |
714, rue Addington Est |
105 |
144. |
Tavistock |
82, rue Hope Ouest |
530 |
145. |
Teeswater |
1 Industrial Road, Unit B |
610 |
146. |
Temagami |
3, avenue Wildflower |
241 |
147. |
Terrace Bay |
7 Simcoe Plaza |
173 |
148. |
Thamesville |
99 Industrial Road |
567 |
149. |
Thessalon |
163, rue Main |
104 |
150. |
Thornbury |
43, rue Arthur |
537 |
151. |
Tobermory |
23, rue Brock |
283 |
152. |
Vankleek Hill |
23, rue Mill |
349 |
153. |
Vermilion Bay |
Highway 17 & 142 Tower Road |
315 |
154. |
Verner |
10442, route 17 |
588 |
155. |
Victoria Harbour |
144, rue Albert |
560 |
156. |
Warkworth |
44, rue Church |
472 |
157. |
Warsaw |
906, rue Water |
570 |
158. |
Washago |
8409 County Road 169 |
469 |
159. |
Waterford |
37, rue St. James |
299 |
160. |
Watford |
538, rue Huron |
328 |
161. |
Wellington |
462, rue Main |
449 |
162. |
Wheatley |
676, route 3 Est |
372 |
163. |
White River |
204, rue Elgin |
272 |
164. |
Whitney |
16 Hay Creek Road |
319 |
165. |
Wilberforce |
2763 Essonville Road |
447 |
166. |
Winchester |
578, rue Main Ouest |
578 |
167. |
Zurich |
11, rue Main |
274 |