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Loi sur le ministère de la Formation et des Collèges et Universités

R.R.O. 1990, RÈglement 774

prêts ontariENS D’études consentis avant le 1er AOÛt 2001

Version telle qu’elle existait du 12 avril 2019 au 31 août 2019.

Dernière modification : 72/19.

Historique législatif : 441/91, 353/94, 280/97, 281/97, 410/98, 86/00, 401/00, 179/01, 269/01, 167/04, 116/07, 121/10, 334/10, 215/12, 198/13, 281/13, TMAR 25 AU 14 - 1, 346/16, 71/17, 404/17, 72/19.

Le texte suivant est la version française d’un règlement bilingue.

SOMMAIRE

Interprétation

1. (1) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent règlement.

«banque» Banque à laquelle s’applique la Loi sur les banques (Canada), ou caisse populaire au sens de la Loi de 1994 sur les caisses populaires et les credit unions, qui a convenu avec le ministre de consentir des prêts à des étudiants en vertu de la Loi. («bank»)

«certificat d’approbation de prêt» Certificat que délivre ou fait délivrer le ministre, ou une personne habilitée au titre du paragraphe 25 (1), à un demandeur qui est admissible à un prêt en vertu de la Loi. («certificate of loan approval»)

«charge de cours minimale exigée» Relativement à un étudiant inscrit à un ou plusieurs programmes d’études à un établissement admissible ou à un établissement d’enseignement agréé :

a) 60 % de ce que l’établissement considère comme une charge de cours complète pour ce ou ces programmes, si l’étudiant n’est pas une personne handicapée;

b) 40 % de ce que l’établissement considère comme une charge de cours complète pour ce ou ces programmes, si l’étudiant est une personne handicapée. («minimum required course load»)

«conjoint» L’une ou l’autre de deux personnes qui, selon le cas :

a) sont mariées ensemble;

b) ont contracté, de bonne foi, un mariage nul de nullité relative ou absolue;

c) ont vécu ensemble dans une union conjugale hors du mariage de façon continue pendant au moins trois ans;

d) ont vécu ensemble dans une union conjugale hors du mariage dans une relation d’une certaine permanence, si elles sont les parents naturels ou adoptifs d’un enfant. («spouse»)

«contrat de prêt d’études consolidé» Contrat visé à l’article 8. («consolidated student loan agreement»)

«demandeur» Étudiant qui présente une demande de prêt d’études en vertu de la Loi. («applicant»)

«emploi à temps plein» Exécution d’un travail, contre rémunération, pendant au moins 35 heures par semaine, y compris le temps consacré par le demandeur aux activités suivantes :

a) prendre soin d’un enfant d’au plus 11 ans qui vit avec lui et dont il a la charge;

b) suivre un programme de formation des adultes à un collège d’arts appliqués et de technologie ou à un collège privé d’enseignement professionnel inscrit en vertu de la Loi sur les collèges privés d’enseignement professionnel, tout en recevant une aide financière du gouvernement du Canada;

c) chercher activement un emploi, tout en étant inscrit à la Commission de l’emploi et de l’immigration du Canada. («full-time employment»)

«emploi admissible» S’entend d’un emploi rémunéré en Ontario ou d’un travail bénévole en Ontario ou d’une combinaison des deux totalisant un minimum de 30 heures par semaine. («eligible employment»)

«emprunteur» Personne à laquelle un prêt d’études est consenti. («borrower»)

«entité sans but lucratif admissible» S’entend au sens de l’article 16.2. («eligible not-for-profit entity»)

«établissement admissible» Établissement visé à l’article 1.2. («eligible institution»)

«établissement d’enseignement agréé» Établissement d’enseignement désigné comme tel pour l’application de la Loi fédérale sur les prêts aux étudiants ou de la Loi fédérale sur l’aide financière aux étudiants. («specified educational institution»)

«étudiant» Étudiant célibataire, étudiant marié ou étudiant seul soutien de famille inscrit à un programme d’études approuvé à l’égard duquel il reçoit un prêt d’études en vertu de la Loi. («student»)

«étudiant célibataire» Personne qui :

a) est un citoyen canadien ou un résident permanent au sens de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés (Canada);

b) satisfait aux exigences prévues au paragraphe (1.1), en matière de résidence, pour l’obtention d’un prêt d’études;

c) n’a ni conjoint ni enfant à charge le dernier jour du mois au cours duquel les cours commencent normalement à l’établissement admissible pour la période à l’égard de laquelle elle demande un prêt d’études. («single student»)

«étudiant marié» Personne qui :

a) est un citoyen canadien ou un résident permanent au sens de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés (Canada);

b) satisfait aux exigences prévues au paragraphe (1.1), en matière de résidence, pour l’obtention d’un prêt d’études;

c) le dernier jour du mois au cours duquel les cours commencent normalement à l’établissement admissible pour la période à l’égard de laquelle elle demande un prêt d’études :

(i) soit a un conjoint dont le ministre s’attend qu’il contribue aux frais d’étude pour la période visée,

(ii) soit n’a pas de conjoint dont le ministre s’attend qu’il contribue aux frais d’étude pour la période visée, mais a un enfant à charge. («married student»)

«étudiant seul soutien de famille» Personne, autre qu’un étudiant célibataire ou un étudiant marié, qui :

a) est un citoyen canadien ou un résident permanent au sens de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés (Canada);

b) satisfait aux exigences prévues au paragraphe (1.1), en matière de résidence, pour l’obtention d’un prêt d’études;

c) le dernier jour du mois au cours duquel les cours commencent normalement à l’établissement admissible pour la période à l’égard de laquelle elle demande un prêt d’études :

(i) soit n’a pas de conjoint et a occupé un emploi à temps plein pendant au moins deux périodes de 12 mois consécutifs chacune, la dernière s’étant passée en Ontario,

(ii) soit a un conjoint dont le ministre ne s’attend pas qu’il contribue aux frais d’étude pour la période visée, mais n’a pas d’enfant à charge. («sole support student»)

«frais d’étude» La totalité des dépenses réelles ou des dépenses estimatives que fixe le ministre, pour la période visée par la demande de prêt du demandeur, à l’égard des éléments suivants :

a) les droits de scolarité et autres frais obligatoires payables à un établissement admissible;

b) les livres et le matériel didactique;

c) les frais de subsistance et les dépenses personnelles calculés sur une base hebdomadaire;

d) et e) Abrogés : O.Reg. 353/94, s. 2 (1).

f) en plus des dépenses énumérées aux alinéas a) à e), les autres dépenses du demandeur que le ministre estime pertinentes. («education costs»)

«prêt d’études» Prêt d’études consenti conformément aux exigences de l’article 8 de la Loi. («student loan»)

«programme d’études approuvé» Programme d’études visé à l’article 1.1. («approved course of studies»)

«Règlement de 2001» Le Règlement de l’Ontario 268/01 (Prêts ontariens d’études consentis du 1er août 2001 au 31 juillet 2017), pris en vertu de la Loi. («2001 Regulation»)

«Règlement de 2017» Le Règlement de l’Ontario 70/17 (Subventions ontariennes d’études et prêts ontariens d’études), pris en vertu de la Loi. («2017 Regulation»)

«répondant» S’entend au sens des règlements pris en vertu de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés (Canada). («sponsor»)

«ressources financières» Somme d’argent estimative que fixe le ministre et dont le ministre s’attend que le demandeur et son conjoint, ses parents ou son répondant versent à titre de contribution aux frais d’étude pour la période visée par la demande de prêt d’études, compte tenu des éléments suivants :

a) l’ensemble des revenus du demandeur provenant de toutes sources, notamment les gains tirés d’emplois d’été et d’autres emplois à temps plein ou à temps partiel, les placements et les autres revenus, y compris les dons;

b) l’aide financière scolaire et l’aide gouvernementale que le demandeur reçoit ou peut recevoir;

c) l’ensemble des revenus provenant de toutes sources du conjoint, des parents ou du répondant du demandeur;

d) l’actif du demandeur et de son conjoint;

e) l’impôt sur le revenu des particuliers, les cotisations d’assurance-emploi et les cotisations à un régime de retraite payés par le conjoint, les parents ou le répondant du demandeur;

f) le nombre de personnes qui, selon ce que détermine le ministre, sont à la charge du demandeur et de son conjoint, de ses parents ou de son répondant;

g) en plus des ressources énumérées aux alinéas a) à f), les autres ressources, éléments d’actif ou déductions du demandeur et de son conjoint, de ses parents ou de son répondant que le ministre estime pertinents. («financial resources») Règl. de l’Ont. 198/13, art. 4; Règl. de l’Ont. 71/17, par. 1 (1).

(1.1) Une personne satisfait aux exigences prévues, en matière de résidence, pour l’obtention d’un prêt d’études si, durant au moins les 12 mois consécutifs qui précèdent le dernier jour du mois au cours duquel les cours commencent normalement à l’établissement admissible pour la période à l’égard de laquelle elle demande un prêt d’études : Règl. de l’Ont. 198/13, art. 4.

a) soit elle résidait en Ontario, à l’exception du temps passé à un établissement postsecondaire à l’extérieur de l’Ontario;

b) soit un de des parents, son répondant ou son conjoint résidait en Ontario et le ministre s’attend que l’un d’eux contribue aux frais d’étude pour la période visée. Règl. de l’Ont. 198/13, art. 4.

(2) Pour l’application du présent règlement, lorsque l’expression «résidait en Ontario» y est employée, le ministre détermine si une personne résidait en Ontario aux dates pertinentes après avoir examiné les faits précis et la situation personnelle du demandeur, de ses parents ou de son répondant, de même que les dispositions de toute entente conclue avec le gouvernement du Canada ou d’une province du Canada relativement aux bourses ou aux prêts consentis aux étudiants. Règl. de l’Ont. 198/13, art. 4.

(3) Pour l’application du présent règlement, le temps passé à un établissement postsecondaire au Canada par la personne qui demande un prêt d’études peut être inclus dans le calcul du temps où elle résidait en Ontario si, en vertu de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés (Canada) :

a) soit elle a été autorisée à entrer au Canada pour y poursuivre des études;

b) soit le statut de réfugié au sens de la Convention lui a été reconnu de façon définitive. Règl. de l’Ont. 198/13, art. 4.

(4) Pour l’application du présent règlement, l’emprunteur conclut une entente de règlement de dette reconnue si l’un des événements suivants se produit :

1. Une proposition visée à la section I de la partie III de la Loi sur la faillite et l’insolvabilité (Canada) concernant le particulier est approuvée par un tribunal conformément à cette loi.

2. Une proposition de consommateur déposée par l’emprunteur en vertu de la section II de la partie III de la Loi sur la faillite et l’insolvabilité (Canada) est approuvée ou réputée approuvée par un tribunal conformément à cette loi.

3. Une ordonnance de fusion est rendue en application de la partie X de la Loi sur la faillite et l’insolvabilité (Canada) relativement à toute dette de l’emprunteur, y compris tout prêt d’études qu’il peut avoir obtenu en vertu de la Loi.

4. L’emprunteur souhaite bénéficier d’une loi d’une autre province que l’Ontario ou d’un territoire du Canada relative au paiement méthodique des dettes, y compris tout prêt d’études qu’il peut avoir obtenu en vertu de la Loi, et a déposé une demande à cet effet. Règl. de l’Ont. 198/13, art. 4; Règl. de l’Ont. 71/17, par. 1 (2).

1.1 (1) Un programme d’études est un programme d’études approuvé aux fins des prêts d’études s’il consiste en un ou plusieurs programmes d’études d’une durée d’au moins 12 semaines qui sont approuvés par le ministre et qui mènent à l’obtention d’un certificat, d’un grade ou d’un diplôme. Règl. de l’Ont. 198/13, art. 4.

(2) Un cours de préparation au barreau organisé par le Barreau du Haut-Canada est un programme d’études approuvé. Règl. de l’Ont. 198/13, art. 4.

(3) Le ministre peut retirer son approbation pour un programme d’études si celui-ci cesse de satisfaire aux exigences établies en vertu de la Loi, aux conditions établies par le ministre ou aux conditions établies dans toute entente conclue aux fins de l’approbation du ministre. Règl. de l’Ont. 198/13, art. 4.

1.2 (1) Les établissements suivants sont des établissements admissibles aux fins des prêts d’études :

1. Chaque université publique en Ontario, y compris ses établissements d’enseignement postsecondaire affiliés ou fédérés.

2. Chaque collège d’arts appliqués et de technologie ouvert en vertu de la Loi de 2002 sur les collèges d’arts appliqués et de technologie de l’Ontario.

3. Le Collège d’Alfred, le Collège de Kemptville et le Collège de Ridgetown.

4. Le Barreau du Haut-Canada.

5. L’École d’horticulture de la Commission des parcs du Niagara. Règl. de l’Ont. 198/13, art. 4.

(2) Tout établissement visé à l’une des dispositions suivantes est un établissement admissible aux fins des prêts d’études s’il est approuvé à ces fins par le ministre :

1. Un établissement d’enseignement postsecondaire public au Canada qui n’est pas visé au paragraphe (1).

2. Un établissement d’enseignement postsecondaire privé que la Loi de 2000 favorisant le choix et l’excellence au niveau postsecondaire autorise à assurer le fonctionnement d’une université ou à offrir tout ou partie d’un programme menant à l’obtention d’un grade.

3. Un collège privé d’enseignement professionnel inscrit en Ontario en vertu de la Loi sur les collèges privés d’enseignement professionnel.

4. Un établissement d’enseignement postsecondaire privé en Ontario qui n’est pas visé à la disposition 2 ou 3.

5. Un collège privé d’enseignement professionnel qui fonctionne dans un autre territoire et que celui-ci autorise à fonctionner comme collège privé d’enseignement professionnel ou comme type d’école semblable. Règl. de l’Ont. 198/13, art. 4; Règl. de l’Ont. 281/13, art. 1.

(3) Abrogé : O.Reg. 167/04, s. 2 (3).

2. (1) Un étudiant cesse d’être étudiant pour l’application du présent règlement dans l’un ou l’autre des cas suivants :

1. L’étudiant cesse d’être inscrit au programme d’études approuvé à l’égard duquel son certificat d’approbation de prêt le plus récent a été délivré.

2. L’étudiant réduit sa charge de cours en deçà de la charge de cours minimale exigée dans le programme d’études approuvé.

3. L’étudiant quitte l’établissement admissible.

4. Le programme d’études auquel l’étudiant est inscrit à l’établissement admissible cesse d’être un programme d’études approuvé.

5. L’établissement auquel l’étudiant est inscrit cesse d’être un établissement admissible ou d’être visé par l’alinéa 11 (2) b), c) ou d).

6. La période d’études pour laquelle l’étudiant a reçu un prêt d’études prend fin, et le nombre de semaines à l’égard desquelles l’étudiant a reçu des prêts d’études de son vivant est égal ou supérieur :

i. dans le cas d’un étudiant qui n’est pas une personne handicapée :

A. à 340 semaines, s’il est inscrit à un programme d’études autre qu’un programme de doctorat,

B. à 400 semaines, s’il est inscrit à un programme de doctorat;

ii. dans le cas d’un étudiant qui est une personne handicapée, à 520 semaines.

7. Sous réserve des paragraphes (2) et (3), l’étudiant est devenu un failli au sens de la Loi sur la faillite et l’insolvabilité (Canada) ou a conclu une autre entente de règlement de dette reconnue et, si l’événement s’est produit pendant une période d’études, cette période d’études prend fin. Règl. de l’Ont. 198/13, art. 4; Règl. de l’Ont. 71/17, par. 2 (1).

(1.1) Le ministre peut, afin de tenir compte des besoins d’un particulier en raison d’un handicap, décider que la sous-disposition 6 ii du paragraphe (1) ne s’applique pas. Règl. de l’Ont. 71/17, par. 2 (2).

(2) Malgré la disposition 7 du paragraphe (1), l’étudiant continue, jusqu’au moment déterminé en application du paragraphe (3), d’être étudiant pour l’application du présent règlement après la fin de la période d’études pendant laquelle il est devenu un failli au sens de la Loi sur la faillite et l’insolvabilité (Canada) ou a conclu une autre entente de règlement de dette reconnue si, selon le cas :

a) il lui est délivré un certificat d’approbation de prêt visé à l’article 15.1 du Règlement de 2001 ou un avis d’évaluation prévu à l’article 18 du Règlement de 2017;

b) il satisfait aux exigences de l’article 11 ou 11.1. Règl. de l’Ont. 198/13, art. 4; Règl. de l’Ont. 71/17, par. 2 (3).

(3) Un étudiant peut continuer d’être étudiant au titre du paragraphe (2) pour l’application du présent règlement jusqu’au premier en date des jours suivants :

a) le jour suivant :

(i) le jour qui suit de trois ans le jour où l’événement visé à la disposition 7 du paragraphe (1) s’est produit,

(ii) si la période de trois ans visée au sous-alinéa (i) prend fin pendant une période d’études, le dernier jour de la période d’études;

b) le jour où l’étudiant termine le programme d’études approuvé auquel il était inscrit au moment où l’événement visé à la disposition 7 du paragraphe (1) s’est produit;

c) le jour où l’étudiant cesse d’être inscrit au programme d’études auquel il était inscrit au moment où l’événement visé à la disposition 7 du paragraphe (1) s’est produit. Règl. de l’Ont. 198/13, art. 4.

(4) La disposition 7 du paragraphe (1) et les paragraphes (2) et (3) ne s’appliquent qu’aux événements visés à la disposition 7 du paragraphe (1) qui se sont produits le 11 mai 2004 ou par la suite. Règl. de l’Ont. 198/13, art. 4.

Champ d’application

3. Le présent règlement s’applique à l’égard des prêts d’études consentis avant le 1er août 2001 et des contrats de prêt d’études consolidés conclus au titre de l’article 8 qui se rapportent à de tels prêts d’études. Règl. de l’Ont. 198/13, art. 4.

3.1 à 7. Abrogés : O.Reg. 167/04, s. 5.

Consolidation de prêts

8. (1) L’emprunteur auquel un prêt d’études a été consenti avant le 1er août 2001 conclut, après qu’il cesse d’être étudiant et au plus tard le dernier jour du sixième mois suivant celui au cours duquel il cesse de l’être, un contrat de prêt appelé «contrat de prêt d’études consolidé», en la forme fixée par le ministre, avec la banque envers laquelle il a contracté des obligations dans le cadre du prêt d’études. Ce contrat fixe le montant et la durée des versements nécessaires pour acquitter le capital du prêt d’études et les intérêts sur le solde impayé. Règl. de l’Ont. 198/13, art. 4.

(2) L’emprunteur qui a conclu un contrat de prêt d’études consolidé au titre du paragraphe (1) et qui redevient un étudiant dont les obligations dans le cadre du contrat sont suspendues par la banque doit conclure, lorsqu’il cesse à nouveau d’être étudiant et au plus tard le dernier jour du sixième mois qui suit, un nouveau contrat de prêt d’études consolidé avec la banque envers laquelle il a contracté des obligations dans le cadre du prêt d’études. Ce contrat remplace l’ancien contrat de prêt d’études consolidé et fixe le montant et la durée des versements nécessaires pour acquitter le capital du prêt et les intérêts sur le solde impayé. Règl. de l’Ont. 198/13, art. 4.

Conditions du prêt et révision de ces conditions

9. (1) et (2) Abrogés : O.Reg. 269/01, s. 7 (1).

(3) Les versements effectués au titre du remboursement d’un prêt d’études sont d’abord imputés aux intérêts courus à la date où ils sont faits, puis au solde du capital impayé. Règl. de l’Ont. 198/13, art. 4.

(4) Le délai de remboursement de tout prêt d’études est fixé par la banque après consultation de l’emprunteur. Toutefois, si l’emprunteur souhaite rembourser tout ou partie du prêt avant la fin de la période de remboursement précisée au contrat de prêt, la banque peut l’autoriser à le faire sans préavis ni prime. Règl. de l’Ont. 198/13, art. 4.

(5) Si l’emprunteur informe la banque à laquelle son prêt est remboursable que les conditions du contrat de prêt sont telles qu’il sera en défaut et si la banque estime qu’une modification ou une révision des conditions du contrat permettra à l’emprunteur de respecter ses obligations, la banque et l’emprunteur peuvent modifier ou réviser le contrat. Règl. de l’Ont. 198/13, art. 4.

(6) La modification ou la révision d’un contrat de prêt qui est modifié ou révisé conformément au paragraphe (5) ne dégage nullement le ministre de sa responsabilité envers la banque aux termes de la Loi. Règl. de l’Ont. 198/13, art. 4.

(7) à (9) Abrogés : O.Reg. 269/01, s. 7 (2).

9.1 Abrogé : O.Reg. 334/10, s.1.

9.2 (1) à (7) Abrogés : O.Reg. 334/10, s. 2 (1).

(7.1) Abrogé : O.Reg. 334/10, s. 2 (2).

(8) Abrogé : O.Reg. 334/10, s. 2 (3).

9.3 et 9.4 Abrogés : O.Reg. 334/10, s. 3.

Défaut

10. (1) Lorsqu’un emprunteur fait défaut de conclure un contrat de prêt d’études consolidé conformément à l’article 8 ou que le paiement d’un versement prévu par un tel contrat est en défaut depuis 30 jours, la totalité du capital impayé du prêt et des intérêts courus sur celui-ci qui sont payables par l’étudiant deviennent exigibles à la date postérieure fixée par la banque, le taux d’intérêt, fixé par celle-ci, ne devant pas dépasser le taux qui aurait été payable conformément à l’article 16 si elle avait conclu un contrat de prêt d’études consolidé avec l’emprunteur à cette date-là. Règl. de l’Ont. 198/13, art. 4.

(1.1) Abrogé : O.Reg. 167/04, s. 9 (2).

(2) Lorsque la totalité du solde impayé d’un prêt devient exigible en application du paragraphe (1), la banque peut, sans que le ministre soit dégagé de sa responsabilité envers elle aux termes de la Loi, prendre les mesures qu’elle estime indiquées, notamment :

a) modifier ou réviser les conditions du contrat de prêt conformément à l’article 9;

b) recouvrer le montant impayé du prêt. Règl. de l’Ont. 198/13, art. 4.

(3) Le paragraphe (4), qui fixe la date du défaut, s’applique à l’égard du prêt d’études d’un emprunteur qui, à la fois :

a) ne fournit pas une confirmation d’inscription conforme à l’article 3 à la banque envers laquelle il a contracté des obligations dans le cadre du prêt;

b) fait défaut de conclure un contrat de prêt d’études consolidé conforme à l’article 8. Règl. de l’Ont. 198/13, art. 4.

(4) L’emprunteur visé au paragraphe (3) est réputé être en défaut le premier en date des jours suivants :

a) le premier jour du septième mois suivant le mois indiqué comme celui où prend fin la période du programme d’études approuvé pour lequel il a obtenu un prêt en vertu de la Loi, selon la dernière confirmation d’inscription acceptée par la banque;

b) le premier jour du septième mois suivant celui au cours duquel il a cessé d’être étudiant, si la banque en est informée. Règl. de l’Ont. 198/13, art. 4.

(5) Lorsque l’emprunteur fait défaut de respecter ses obligations de paiement aux termes d’un contrat de prêt d’études consolidé, le ministre peut :

a) soit lui refuser le statut d’étudiant admissible au titre de l’article 11 ou 11.1 pendant une période d’études au cours de laquelle il ne reçoit pas de prêt d’études;

b) soit lui refuser toute aide au remboursement prévue aux articles 36 à 47 du Règlement de 2017. Règl. de l’Ont. 198/13, art. 4; Règl. de l’Ont. 71/17, art. 3.

Rétablissement du statut d’étudiant

11. (1) Un emprunteur est réputé un étudiant pour l’application du présent règlement pendant une période d’études à l’égard de laquelle il ne reçoit pas de prêt d’études s’il se conforme au présent article. Règl. de l’Ont. 198/13, art. 4.

(1.1) Le particulier doit être un citoyen canadien ou un résident permanent au sens de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés (Canada). Règl. de l’Ont. 198/13, art. 4.

(2) L’emprunteur doit obtenir auprès de l’établissement auquel il est inscrit un document confirmant, selon le cas :

a) qu’il est inscrit à un programme d’études approuvé à un établissement admissible pendant la période et qu’il suit au moins la charge de cours minimale exigée;

b) qu’il est inscrit à une école secondaire au sens de la Loi sur l’éducation et qu’il suit au moins la charge de cours minimale exigée par le paragraphe (2.1);

c) qu’il est inscrit à un établissement agréé au sens de la Loi fédérale sur l’aide financière aux étudiants et qu’il suit au moins la charge de cours minimale exigée par le paragraphe (2.1);

d) qu’il est inscrit à un établissement d’enseignement non visé à l’alinéa a), b) ou c) qui est approuvé par le ministre pour l’application du présent article et qu’il suit au moins la charge de cours minimale exigée par le paragraphe (2.1). Règl. de l’Ont. 198/13, art. 4.

(2.1) Pour l’application de l’alinéa (2) b), c) ou d), la charge de cours minimale qu’un emprunteur inscrit à un établissement visé à l’un de ces alinéas doit suivre pour qu’il soit réputé un étudiant pour l’application du présent règlement est la suivante :

a) une charge de cours qui représente au moins 60 % de ce que l’établissement considère comme une charge de cours complète pour le programme d’études de l’emprunteur, si celui-ci n’est pas une personne handicapée;

b) une charge de cours qui représente au moins 40 % de ce que l’établissement considère comme une charge de cours complète pour le programme d’études de l’emprunteur, si celui-ci est une personne handicapée. Règl. de l’Ont. 198/13, art. 4.

(3) La confirmation d’inscription doit être remise sur un formulaire approuvé par le ministre et être certifiée par l’établissement auquel l’emprunteur est inscrit. Règl. de l’Ont. 198/13, art. 4.

(4) L’emprunteur doit remettre le formulaire de confirmation d’inscription à la banque promptement après s’être inscrit, comme l’indique le paragraphe (2). Règl. de l’Ont. 198/13, art. 4.

(5) L’emprunteur est réputé un étudiant au titre du présent article pour l’application du présent règlement à compter de la date à laquelle la banque reçoit le formulaire de confirmation d’inscription. Règl. de l’Ont. 198/13, art. 4.

(6) Un particulier qui est un étudiant admissible pour l’application du Règlement de 2001 ou du Règlement de 2017 est réputé un étudiant pour l’application du présent règlement. Règl. de l’Ont. 71/17, art. 4.

11.1 (1) Même s’il ne se conforme pas à l’article 11, l’emprunteur est réputé un étudiant pour l’application du présent règlement pendant une période d’études donnée s’il établit, à la satisfaction du ministre :

a) l’impossibilité d’obtenir le formulaire de confirmation d’inscription prévu à l’article 11;

b) l’existence des circonstances requises pour l’obtention de la confirmation d’inscription visée à l’alinéa 11 (2) a), b), c) ou d).

c) Abrogé : O.Reg. 167/04, s. 11.

Règl. de l’Ont. 198/13, art. 4.

(2) L’emprunteur doit obtenir un formulaire de confirmation d’inscription auprès du ministre en vertu du présent article et le remettre promptement à la banque. Règl. de l’Ont. 198/13, art. 4.

(3) L’emprunteur est réputé un étudiant au titre du présent article pour l’application du présent règlement à compter de la date à laquelle la banque reçoit le formulaire de confirmation d’inscription. Règl. de l’Ont. 198/13, art. 4.

11.2 (1) Pendant que l’emprunteur est réputé un étudiant par l’effet du paragraphe 11 (5) ou 11.1 (3), la banque suspend son obligation de remboursement du capital et des intérêts aux termes du contrat de prêt d’études et du contrat de prêt d’études consolidé. Règl. de l’Ont. 198/13, art. 4.

(2) La banque est autorisée à suspendre l’obligation de l’emprunteur en application du paragraphe (1) uniquement si l’emprunteur a conclu et signé un contrat de prêt d’études consolidé. Règl. de l’Ont. 198/13, art. 4.

(3) Si l’emprunteur doit des intérêts à la banque au titre du contrat de prêt d’études ou du contrat de prêt d’études consolidé, le cas échéant, pour une période pendant laquelle il n’était pas étudiant et si la banque lui demande de payer les intérêts courus pendant cette période, le paragraphe (1) ne s’applique pas tant qu’il n’a pas payé ces intérêts. Règl. de l’Ont. 198/13, art. 4.

(4) L’emprunteur n’est pas autorisé à payer les intérêts courus au moyen d’un billet. Règl. de l’Ont. 198/13, art. 4.

12. à 13. Abrogés : Règl. de l’Ont. 71/17, art. 5.

13.1 et 13.2 Abrogés : O.Reg. 334/10, s. 5.

Restrictions : admissibilité future aux avantages liés aux prêts d’études

13.3 (1) Le ministre peut, dans l’un ou l’autre des cas suivants, décider qu’un emprunteur n’est pas admissible, pendant la période qu’il fixe, aux avantages mentionnés au paragraphe (2) :

1. L’emprunteur n’a pas remis au ministre tous les renseignements et documents qu’il exige pour administrer le programme d’aide financière, de bourses ou de prêts d’études dont l’emprunteur a bénéficié en vertu de la Loi, notamment les renseignements touchant sa situation scolaire, sa situation financière ou sa situation de famille pendant une période d’études donnée.

2. L’emprunteur a remis au ministre des renseignements inexacts au sujet d’un prêt d’études ou d’un programme d’aide financière ou de bourses du gouvernement de l’Ontario, du Canada, d’une autre province ou d’un territoire du Canada ou d’un autre pays, ou ne l’a pas informé promptement d’un changement des renseignements qu’il lui a remis antérieurement.

3. L’emprunteur a déjà été déclaré coupable d’une infraction prévue par la Loi sur le ministère de la Formation et des Collèges et Universités, la Loi fédérale sur les prêts aux étudiants ou la Loi fédérale sur l’aide financière aux étudiants ou d’une infraction prévue par le Code criminel (Canada) comportant un élément de fraude ou de vol à l’égard soit d’un régime d’aide aux étudiants du gouvernement de l’Ontario, du Canada ou d’une autre province ou d’un territoire, soit à l’égard d’un prêt, d’une bourse ou d’une aide financière accordé par un tel gouvernement. Règl. de l’Ont. 198/13, art. 4.

(2) La décision prise en vertu du paragraphe (1) peut avoir pour effet de rendre l’emprunteur inadmissible à un des types suivants d’avantages offerts dans le cadre du présent règlement relativement au remboursement des prêts d’études impayés de l’emprunteur :

1. La suspension – prévue à l’article 11.2 – de l’obligation de payer les intérêts sur les prêts d’études pendant que l’emprunteur est réputé un étudiant par l’effet de l’article 11 ou 11.1.

2. L’aide au remboursement prévue aux articles 36 à 47 du Règlement de 2017.

3. La disposition applicable aux étudiants ayant une invalidité grave et permanente prévue à l’article 48 du Règlement de 2017.

4. Abrogé : O.Reg. 334/10, s. 6 (1).

Règl. de l’Ont. 198/13, art. 4; Règl. de l’Ont. 71/17, par. 6 (1).

(3) Dès qu’il prend une décision en vertu du présent article, le ministre avise l’emprunteur de la décision et de la durée de la période d’inadmissibilité. Règl. de l’Ont. 198/13, art. 4.

(4) La période d’inadmissibilité commence le jour indiqué dans l’avis et dure au plus cinq ans, selon ce que décide le ministre, sous réserve du paragraphe (5). Règl. de l’Ont. 198/13, art. 4.

(5) Si le ministre décide, en vertu du présent article, que l’emprunteur est inadmissible pour un motif visé à la disposition 1, 2 ou 3 du paragraphe (1), la période d’inadmissibilité se poursuit jusqu’au dernier en date des jours suivants :

a) le jour où tombe la fin de la période que précise le ministre dans l’avis;

b) le jour où l’emprunteur rembourse la totalité du capital impayé des prêts d’études qui lui ont été précédemment consentis en vertu de la Loi et des intérêts courus sur ces prêts et rembourse au ministre tous les montants suivants qu’il lui demande de rembourser dans l’avis de décision :

(i) Toute aide financière ou bourse d’études consentie à l’emprunteur par le ministre.

(ii) Le montant des intérêts payés par le ministre au nom de l’emprunteur, le cas échéant, par suite de la suspension de l’obligation de paiement du capital et des intérêts en application de l’article 11.2.

(iii) Le montant de toute réduction du capital impayé aux termes d’un contrat de prêt d’études consolidé qui est accordée à l’emprunteur en application de l’article 9.1 ou 9.2, tels que ceux-ci étaient libellés le 30 juillet 2011.

(iii.1) Le montant de toute aide fournie par le ministre dans le cadre de l’aide au remboursement accordée à l’emprunteur en vertu des articles 12 à 12.12 du présent règlement, tels que ceux-ci étaient libellés le 9 mars 2017, ou des articles 36 à 47 du Règlement de 2017.

(iii.2) Tout montant prévu par la disposition applicable aux étudiants ayant une invalidité grave et permanente dont bénéficie l’emprunteur en vertu de l’article 13 du présent règlement, tel qu’il était libellé le 9 mars 2017, ou de l’article 48 du Règlement de 2017.

(iii.3) Le montant de toute réduction du capital impayé aux termes d’un contrat de prêt d’études consolidé qui est accordée à l’emprunteur en application de l’article 9.4, tel que celui-ci était libellé le 31 octobre 2010.

(iv) Le montant de tout versement qui a été suspendu en application de l’article 12, 12.1 ou 12.2, tels que ceux-ci étaient libellés le 31 octobre 2010, et les intérêts sur ce versement.

(v) Le montant du capital et des intérêts impayés, le cas échéant, aux termes d’un contrat de prêt d’études consolidé au moment où les obligations de paiement de l’emprunteur prévues au contrat ont pris fin en vertu de l’article 13.2, tel que celui-ci était libellé le 31 octobre 2010. Règl. de l’Ont. 198/13, art. 4; Règl. de l’Ont. 71/17, par. 6 (2).

(6) L’emprunteur visé par une décision prise en vertu du paragraphe (1) ne doit pas obtenir la réduction, prévue à l’article 9.1 ou 9.2, du capital impayé de prêts d’études au moment de la décision. Règl. de l’Ont. 198/13, art. 4.

(7) Malgré le paragraphe (6) et sous réserve du paragraphe (8), à la fin de la période d’inadmissibilité qu’il précise dans l’avis prévu au paragraphe (1), le ministre peut, compte tenu des faits précis et de la situation personnelle de l’emprunteur, décider que le capital impayé de prêts d’études doit être réduit conformément à l’article 9.2 si l’emprunteur est admissible par ailleurs à la réduction. Règl. de l’Ont. 198/13, art. 4.

(8) La réduction prévue au paragraphe (7) ne doit pas être accordée relativement à un prêt d’études obtenu pour une période d’études donnée si :

a) le prêt a été obtenu sur la foi de renseignements inexacts ou incomplets visés aux dispositions 1 et 2 du paragraphe (1);

b) la période d’études à l’égard de laquelle le prêt a été accordé est celle pendant laquelle l’emprunteur a commis l’acte ou l’omission ayant mené à une déclaration de culpabilité visée à la disposition 3 du paragraphe (1). Règl. de l’Ont. 198/13, art. 4.

(9) Si, avant le 1er novembre 2010, le ministre décide que l’emprunteur est inadmissible, pendant une période déterminée, à l’une ou l’autre des dispenses de remboursement prévues à un contrat de prêt d’études consolidé qui sont mentionnées aux dispositions 2 ou 3 du paragraphe (2), telles que celles-ci étaient libellées le 31 octobre 2010, et si la période d’inadmissibilité déterminée est encore en vigueur le 1er novembre 2010, l’emprunteur est alors réputé inadmissible à l’aide au remboursement prévue aux articles 36 à 47 du Règlement de 2017 pour la durée restante de la période d’inadmissibilité. Règl. de l’Ont. 198/13, art. 4; Règl. de l’Ont. 71/17, par. 6 (3).

(10) Si, avant le 1er novembre 2010, le ministre décide que l’emprunteur est inadmissible, pendant une période déterminée, à la dispense de remboursement prévue à un contrat de prêt d’études consolidé qui est mentionnée à la disposition 4 du paragraphe (2), telle que celle-ci était libellée le 31 octobre 2010, et si la période d’inadmissibilité déterminée est encore en vigueur le 1er novembre 2010, l’emprunteur est alors réputé inadmissible aux avantages découlant de la disposition applicable aux étudiants ayant une invalidité grave et permanente prévue à l’article 48 du Règlement de 2017 pour la durée restante de la période d’inadmissibilité. Règl. de l’Ont. 198/13, art. 4; Règl. de l’Ont. 71/17, par. 6 (4).

Paiement en cas de décès

14. (1) Les droits d’une banque à l’encontre d’un emprunteur à l’égard d’un prêt d’études s’éteignent au décès de l’emprunteur, et le ministre paie à la banque dont ces droits s’éteignent en application du présent article le capital et les intérêts payables par l’emprunteur au moment de son décès, calculés conformément au paragraphe (4). Règl. de l’Ont. 198/13, art. 4.

(2) Malgré le paragraphe (1), si un emprunteur auquel la banque a consenti un prêt d’études, selon le cas :

a) décède et que la banque n’est pas avertie du décès dans les 30 jours qui suivent la date de celui-ci;

b) disparaît dans des circonstances qui, de l’avis du ministre, font présumer son décès hors de tout doute raisonnable,

le ministre paie à la banque la somme, calculée conformément au paragraphe (5), qui est exigible au titre du capital et des intérêts, à la date postérieure au décès ou à la disparition de l’emprunteur que fixe le ministre, et tous les droits de la banque à l’encontre de l’emprunteur à l’égard du prêt s’éteignent à cette date. Règl. de l’Ont. 198/13, art. 4.

(3) La banque qui présente une demande sur la foi du paragraphe (2) fournit une preuve du décès ou de la disparition de l’emprunteur jugée satisfaisante par le ministre. Règl. de l’Ont. 198/13, art. 4.

(4) La somme que le ministre doit payer à la banque conformément au paragraphe (1) correspond au montant du solde impayé du capital qui était payable par l’emprunteur au moment de son décès, majoré des intérêts courus sur ce solde jusqu’au dernier jour du mois au cours duquel l’emprunteur est décédé. Règl. de l’Ont. 198/13, art. 4.

(5) La somme que le ministre doit payer à la banque conformément au paragraphe (2) correspond au montant du solde impayé du capital qui était payable par l’emprunteur à la date fixée par le ministre après le décès ou la disparition de l’emprunteur, majoré des intérêts courus sur ce solde jusqu’à cette date. Règl. de l’Ont. 198/13, art. 4.

Fausse déclaration

15. La banque qui constate qu’un document se rapportant à un prêt d’études contient une fausse déclaration doit signaler le fait immédiatement au ministre et peut prendre toute mesure qu’elle estime appropriée dans les circonstances. Règl. de l’Ont. 198/13, art. 4.

Intérêts

16. (1) La définition qui suit s’applique au présent article.

«taux de base» Le taux d’intérêt commercial minimal qui est offert par le siège de la banque prêteuse dans la province d’Ontario le premier jour de chaque trimestre d’exercice de cette banque. Règl. de l’Ont. 198/13, art. 4.

(2) La définition qui suit s’applique au présent article.

«taux préférentiel» Le taux d’intérêt minimal applicable aux prêts commerciaux qui est offert par le siège de la banque prêteuse dans la province d’Ontario un jour donné. Règl. de l’Ont. 198/13, art. 4.

(3) Le taux d’intérêt payable par l’emprunteur aux termes d’un contrat de prêt d’études consolidé ou, à défaut pour l’emprunteur de conclure un tel contrat conformément à l’article 8, aux termes d’un contrat de prêt d’études :

a) correspond d’abord au taux préférentiel en vigueur le premier jour du septième mois suivant le mois au cours duquel l’emprunteur a cessé d’être étudiant, plus un pour cent;

b) passe ensuite au taux préférentiel, plus un pour cent, selon les variations de ce taux. Règl. de l’Ont. 198/13, art. 4.

Remarque : Le 1er septembre 2019, le paragraphe 16 (3) du Règlement est abrogé et remplacé par ce qui suit : (Voir : Règl. de l’Ont. 72/19, par. 1 (1))

(3) Le taux d’intérêt payable un jour donné par l’emprunteur aux termes d’un contrat de prêt d’études consolidé ou, à défaut pour l’emprunteur de conclure un tel contrat conformément à l’article 8, aux termes d’un contrat de prêt d’études correspond au taux préférentiel ce jour-là plus 1 %. Règl. de l’Ont. 72/19, par. 1 (1).

(3.1) Abrogé : O.Reg. 121/10, s. 3 (1).

(4) Le taux d’intérêt que le ministre doit payer à la banque à l’égard d’un prêt d’études correspond au taux de base en vigueur à la date à laquelle la banque a consenti le prêt et passe ensuite au taux de base en vigueur le premier jour de chaque trimestre d’exercice à l’égard de la période prescrite au paragraphe (5). Règl. de l’Ont. 198/13, art. 4.

(5) Un étudiant n’est pas tenu de payer des intérêts sur un prêt d’études à l’égard de toute période pendant laquelle il est étudiant ou de la période allant du jour où il cesse d’être étudiant au dernier jour du sixième mois suivant le mois au cours duquel il cesse de l’être. Règl. de l’Ont. 198/13, art. 4.

Remarque : Le 1er septembre 2019, le paragraphe 16 (5) du Règlement est abrogé et remplacé par ce qui suit : (Voir : Règl. de l’Ont. 72/19, par. 1 (2))

(5) Un étudiant n’est pas tenu d’effectuer des paiements au titre des intérêts sur un prêt d’études :

a) soit à l’égard de toute période pendant laquelle il est étudiant;

b) soit à l’égard de la période au cours de laquelle les intérêts courent à compter du jour où il cesse d’être étudiant jusqu’au dernier jour du sixième mois suivant le mois au cours duquel il cesse de l’être. Règl. de l’Ont. 72/19, par. 1 (2).

(6) Le ministre paie à la banque, à l’égard de chaque prêt d’études qu’un emprunteur est tenu de rembourser à celle-ci, des intérêts sur le prêt au taux prescrit au paragraphe (4) à l’égard de la période prescrite au paragraphe (5). Règl. de l’Ont. 198/13, art. 4.

(7) Abrogé : O.Reg. 334/10, s. 7.

16.1 (1) Malgré le paragraphe 16 (5), un particulier n’est pas tenu de payer des intérêts sur un prêt d’études à l’égard de la période allant du jour où il cesse d’être étudiant au dernier jour du 12e mois suivant le mois au cours duquel il cesse de l’être si le ministre établit que le particulier est employé par une entité sans but lucratif admissible ou y effectue un travail bénévole qui constitue un emploi admissible. Règl. de l’Ont. 198/13, art. 4.

Remarque : Le 1er septembre 2019, le paragraphe 16.1 (1) du Règlement est modifié par remplacement de «de payer des intérêts» par «d’effectuer des paiements au titre des intérêts courus». (Voir : Règl. de l’Ont. 72/19, art. 2)

(2) Pour pouvoir se prévaloir du paragraphe (1), un particulier doit présenter, dûment rempli, un formulaire de demande approuvé par le ministre à la banque envers laquelle il a contracté des obligations dans le cadre de son prêt d’études avant la fin de la période de six mois mentionnée au paragraphe 16 (5). Règl. de l’Ont. 198/13, art. 4.

(3) Le formulaire de demande doit comprendre une attestation, rédigée sous une forme approuvée par le ministre, qui doit être remplie par une personne habilitée par le corps dirigeant de l’entité sans but lucratif admissible à ce faire pour le compte de l’entité et qui :

a) confirme que le particulier est employé par l’entité sans but lucratif admissible ou y effectue un travail bénévole et que son emploi ou son travail bénévole entre dans la définition de «emploi admissible» au paragraphe 1 (1);

b) fournit :

(i) si l’entité sans but lucratif admissible est un organisme de bienfaisance enregistré, une preuve de son statut à ce titre;

(ii) si l’entité sans but lucratif admissible n’est pas un organisme de bienfaisance enregistré mais une personne morale constituée en organisation sans but lucratif ou en entité similaire, son numéro de personne morale ou sa dénomination sociale. Règl. de l’Ont. 198/13, art. 4.

16.2 (1) Une entité est une entité sans but lucratif admissible pour l’application du présent règlement dans l’un ou l’autre des cas suivants :

a) l’entité est un organisme de bienfaisance enregistré au sens de la Loi de l’impôt sur le revenu (Canada) et est en règle vis-à-vis de l’Agence du revenu du Canada;

b) l’entité est une personne morale constituée en organisation sans but lucratif ou en entité similaire sous le régime d’une loi du Canada ou d’une province ou d’un territoire du Canada et est en règle vis-à-vis de la Loi. Règl. de l’Ont. 198/13, art. 4.

(2) Les entités suivantes ne sont pas des entités sans but lucratif admissibles pour l’application du présent règlement :

1. Le gouvernement du Canada, le gouvernement d’une province ou d’un territoire du Canada ou une administration municipale du Canada, ou un de leurs organismes.

2. Un conseil local au sens du paragraphe 1 (1) de la Loi de 2001 sur les municipalités et un conseil local au sens du paragraphe 3 (1) de la Loi de 2006 sur la cité de Toronto.

3. Un conseil d’administration de district des services sociaux au sens du paragraphe 1 (1) de la Loi sur les conseils d’administration de district des services sociaux.

4. Abrogée : Règl. de l’Ont. 404/17, art. 1.

5. Un établissement d’enseignement élémentaire, secondaire ou postsecondaire, qu’il reçoive ou non des subventions de fonctionnement ordinaires du Canada ou d’une province ou d’un territoire du Canada.

6. Un hôpital public au sens de la Loi sur les hôpitaux publics ou un hôpital privé au sens de la Loi sur les hôpitaux privés. Règl. de l’Ont. 198/13, art. 4; Règl. de l’Ont. 404/17, art. 1.

(3) Une fondation de bienfaisance enregistrée associée à une entité visée au paragraphe (2) peut être une entité sans but lucratif admissible pour l’application du présent règlement. Règl. de l’Ont. 198/13, art. 4.

(4) Lorsqu’un particulier est employé par une entité visée au paragraphe (2) ou y effectue un travail bénévole et que l’entité est un organisme de bienfaisance enregistré qui satisfait aux exigences de l’alinéa (1) a), le particulier peut être réputé satisfaire aux exigences relatives à un emploi admissible au sein d’une entité sans but lucratif admissible si le ministre est convaincu que son emploi ou son travail bénévole consiste entièrement ou principalement à administrer ou à promouvoir les activités de bienfaisance de l’entité. Règl. de l’Ont. 198/13, art. 4.

(5) Pour l’application du paragraphe (4), l’administration ou la promotion d’activités de bienfaisance inclut notamment la collecte de dons de bienfaisance et l’administration de fonds de bienfaisance. Règl. de l’Ont. 198/13, art. 4.

Exception

16.3 (1) Malgré le paragraphe 16 (5), un particulier n’est pas tenu de payer des intérêts sur un prêt d’études à l’égard de la période allant du jour où il cesse d’être étudiant au dernier jour du 12e mois suivant le mois au cours duquel il cesse de l’être si le ministre établit ce qui suit :

Remarque : Le 1er septembre 2019, le paragraphe 16.3 (1) du Règlement est modifié par remplacement de «de payer des intérêts» par «d’effectuer des paiements au titre des intérêts courus» dans le passage qui précède l’alinéa a). (Voir : Règl. de l’Ont. 72/19, art. 3)

a) le particulier est le propriétaire unique ou conjoint d’une entreprise exerçant ses activités en Ontario ou l’actionnaire en détenant le contrôle;

b) le particulier a créé l’entreprise ou en a fait l’acquisition pendant l’année civile au cours de laquelle il présente sa demande en vertu du présent article ou dans les deux années civiles précédentes;

c) l’entreprise est inscrite auprès de l’Agence du revenu du Canada;

d) le particulier travaille au minimum 30 heures par semaine dans l’entreprise. Règl. de l’Ont. 281/13, art. 2.

(2) Pour pouvoir se prévaloir du paragraphe (1), un particulier doit présenter, dûment rempli, un formulaire de demande approuvé par le ministre à la banque envers laquelle il a contracté des obligations dans le cadre de son prêt d’études avant la fin de la période de six mois mentionnée au paragraphe 16 (5). Règl. de l’Ont. 281/13, art. 2.

(3) Le formulaire de demande doit comprendre une attestation, rédigée sous une forme approuvée par le ministre, qui doit être remplie par le demandeur, établissant que celui-ci satisfait aux exigences du paragraphe (1). Règl. de l’Ont. 281/13, art. 2.

Paiement d’intérêts trimestriel

17. (1) Dans les 21 jours suivant le dernier jour de janvier, d’avril, de juillet et d’octobre de chaque année, le ministre paie à la banque les intérêts qui lui sont dus en application du paragraphe 16 (5), selon les calculs du ministre. Règl. de l’Ont. 198/13, art. 4.

(2) Chaque paiement d’intérêts effectué conformément au paragraphe (1) est susceptible de révision sur demande de la banque et peut être rajusté sur vérification du montant payable. Règl. de l’Ont. 198/13, art. 4.

(3) En cas de disparité entre les intérêts calculés par le ministre et ceux calculés par la banque en raison d’une différence de méthode de calcul, ce sont ceux calculés par lui que le ministre doit payer à la banque. Règl. de l’Ont. 198/13, art. 4.

Subrogation

18. Lorsque le ministre a payé à une banque le montant de la perte qu’elle a subie du fait d’un prêt d’études, Sa Majesté du chef de l’Ontario est subrogée dans tous les droits de la banque à l’égard de ce prêt et, sans préjudice de la portée générale de ce qui précède, tous les droits et pouvoirs de la banque à l’égard du prêt et de tout jugement obtenu par la banque à l’égard de celui-ci sont dévolus à Sa Majesté du chef de l’Ontario, laquelle peut exercer tous les droits, pouvoirs et privilèges de la banque à l’égard du prêt ou du jugement, y compris le droit d’intenter ou de poursuivre toute action ou procédure ou de souscrire toute cession, libération ou vente, et le droit de recouvrer le prêt ou d’exécuter le jugement. Règl. de l’Ont. 198/13, art. 4.

Demandes d’indemnisation

19. (1) La banque peut demander une indemnisation pour la perte que lui a occasionnée un prêt d’études sous une forme jugée acceptable par le ministre :

a) dans le cas d’une demande présentée en vertu de l’article 14, dès que la banque obtient une preuve du décès ou de la disparition de l’emprunteur;

b) dans le cas d’une demande d’indemnisation autre qu’une demande visée à l’article 14, n’importe quand après que le prêt d’études a été en souffrance depuis 60 jours, sauf si, de l’avis de la banque, il existe des circonstances exceptionnelles telles qu’une faillite ou une insolvabilité, auquel cas la demande peut être présentée avant la fin de la période de 60 jours et payée au gré du ministre. Règl. de l’Ont. 198/13, art. 4.

(2) Les montants suivants peuvent être compris dans le montant de la perte subie par la banque du fait d’un prêt d’études à l’égard duquel une demande d’indemnisation peut être présentée :

a) le capital impayé du prêt;

b) le montant non perçu des intérêts courus sur le prêt d’études, calculé :

(i) jusqu’au dernier jour du mois au cours duquel l’emprunteur est décédé ou jusqu’à la date postérieure que fixe le ministre, dans le cas d’une demande présentée en vertu de l’article 14,

(ii) jusqu’à la date où le versement de l’indemnité est autorisé, dans le cas d’une demande autre qu’une demande visée au sous-alinéa (i);

c) tous frais taxés, mais non recouvrés, relatifs ou accessoires à toute poursuite judiciaire se rapportant au prêt;

d) les honoraires d’avocat, frais de justice et débours judiciaires, taxés ou non, que la banque a effectivement supportés, qu’il y ait eu poursuite en justice ou non, pour recouvrer ou tenter de recouvrer le prêt ou pour protéger les intérêts du ministre, mais seulement jusqu’à concurrence du montant alloué par ce dernier;

e) les autres débours que la banque a effectivement supportés pour recouvrer ou tenter de recouvrer le prêt ou pour protéger les intérêts du ministre, mais seulement jusqu’à concurrence du montant alloué par ce dernier. Règl. de l’Ont. 198/13, art. 4.

(3) Le ministre autorise le versement de l’indemnité dans les 30 jours de la réception de la demande à cet effet et effectue le versement sans délai. Règl. de l’Ont. 198/13, art. 4.

(4) La banque qui reçoit du ministre le versement d’une indemnité à l’égard d’un prêt d’études signe un reçu rédigé en une forme jugée satisfaisante par le ministre et lui envoie le reçu accompagné des demandes, des accords et des autres documents relatifs au prêt qu’exige ce dernier. Règl. de l’Ont. 198/13, art. 4.

(5) Le document paraissant être un reçu rédigé en une forme jugée satisfaisante par le ministre et paraissant être signé au nom de la banque constitue une preuve, d’une part, du versement effectué par le ministre à la banque en application de la Loi à l’égard du prêt qui y est mentionné et, d’autre part, de la signature du document au nom de la banque. Règl. de l’Ont. 198/13, art. 4.

Recouvrements

20. La banque qui reçoit un versement du ministre à l’égard d’un prêt d’études lui remet tous les montants qu’elle a recouvrés ou réalisés relativement au prêt, d’une manière jugée satisfaisante par le ministre. Règl. de l’Ont. 198/13, art. 4.

Certificats perdus ou volés

21. En cas de perte ou de vol du certificat d’approbation de prêt qui lui a été délivré, l’étudiant peut demander au ministre ou à un fonctionnaire habilité au titre du paragraphe 25 (1) de lui fournir un certificat de remplacement. Le ministre ou le fonctionnaire peut lui délivrer ou lui faire délivrer celui-ci s’il est convaincu de la perte ou du vol. Règl. de l’Ont. 198/13, art. 4.

Responsabilité du ministre

22. (1) Le fait pour l’emprunteur de faire une fausse déclaration dans un document se rapportant à un prêt d’études ne dégage nullement le ministre de sa responsabilité envers la banque, même si un agent de la banque examine et vérifie le document avec le soin que la banque exige de lui dans le cours normal de ses activités. Règl. de l’Ont. 198/13, art. 4.

(2) Le ministre n’est nullement dégagé de sa responsabilité lorsqu’un prêt est consenti à un emprunteur qui dépose illicitement un certificat d’approbation de prêt perdu ou volé auprès de la banque et lorsqu’un agent de la banque examine et vérifie le certificat avec le soin que la banque exige de lui dans le cours normal de ses activités. Règl. de l’Ont. 198/13, art. 4.

Transfert ou cession

23. (1) Lorsqu’un emprunteur et une banque conviennent que celle-ci acceptera que lui soit transféré ou cédé un contrat de prêt d’études ou un contrat de prêt d’études consolidé, le cas échéant, par la banque envers laquelle l’emprunteur a contracté des obligations aux termes du contrat, l’emprunteur peut demander à celle-ci de procéder au transfert ou à la cession du contrat. Sur réception de la demande de l’emprunteur, cette banque transfère ou cède le contrat sans délai à la banque qui a convenu de l’accepter. Règl. de l’Ont. 198/13, art. 4.

(2) La banque à laquelle un contrat est transféré ou cédé conformément au paragraphe (1) paie à celle qui le lui a transféré ou cédé un montant égal au capital du prêt impayé à la date du transfert ou de la cession, majoré des intérêts payables par l’emprunteur à cette date. Règl. de l’Ont. 198/13, art. 4.

(3) Un transfert ou une cession prévu au paragraphe (1) est effectué sous une forme jugée satisfaisante par le ministre. Règl. de l’Ont. 198/13, art. 4.

Rapports au ministre

24. Chaque banque fournit au ministre des rapports sur tous les prêts d’études impayés traités par elle. Ces rapports sont rédigés sous la forme et contiennent les renseignements relatifs aux prêts qu’exige le ministre, notamment des copies de tous les documents relatifs aux prêts qu’elle à traités. Règl. de l’Ont. 198/13, art. 4.

Fonctionnaires habilités

25. (1) Le sous-ministre et le directeur de la Direction de l’aide financière aux étudiantes et étudiants sont habilités à approuver des prêts pour l’application de l’article 8 de la Loi. Règl. de l’Ont. 198/13, art. 4.

(2) Le ministre peut autoriser l’apposition d’un fac-similé de la signature d’un fonctionnaire du ministère mentionné au paragraphe (1) sur un certificat d’approbation de prêt, que ce soit au moyen d’un timbre en caoutchouc ou par impression, lithographie, gravure ou un autre moyen mécanique. Règl. de l’Ont. 198/13, art. 4.

26. Abrogé : O.Reg. 269/01, s. 13.