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Loi sur l’administration de la justice

RÈGLEMENT DE L’ONTARIO 293/92

COUR SUPÉRIEURE DE JUSTICE ET COUR D’APPEL — HONORAIRES ET FRAIS

Version telle qu’elle existait du 26 avril 2018 au 30 avril 2018.

Dernière modification : 344/18.

Historique législatif : 136/94, 272/94, 359/94, 802/94, 212/97, 248/97, 403/98, 329/99, 14/00, 136/04, 10/05, 272/05, 169/07, 247/12, 335/16, 344/18.

Le texte suivant est la version française d’un règlement bilingue.

1. Les honoraires et frais suivants sont payables, sauf à l’égard des instances auxquelles s’applique l’article 1.2 :

1. Sur délivrance des documents suivants :

i. Une déclaration, un avis d’action ou un avis de requête, 220 $.

ii. Une mise en cause ou une mise en cause subséquente, 220 $.

iii. Une défense et une demande reconventionnelle ajoutant une partie, 220 $.

iv. Une assignation à témoin, 30 $.

v. Un certificat, autre qu’un certificat de recherche par le greffier exigé dans le cas d’une requête en vue d’obtenir un certificat de nomination à titre de fiduciaire de la succession, 30 $.

vi. Une commission rogatoire, 55 $.

vii. Un bref d’exécution forcée, 70 $.

viii. Un avis de saisie-arrêt ou un avis de renouvellement de la saisie-arrêt (y compris le dépôt de l’avis auprès du shérif), 140 $.

2. Sur signature des documents suivants :

i. Une ordonnance de renvoi, sous réserve de la sous-disposition ii, 285 $.

ii. Une ordonnance sur réquisition ordonnant la liquidation d’un mémoire aux termes de la Loi sur les procureurs :

A. si elle est obtenue par un client, 95 $,

B. si elle est obtenue par un procureur, 175 $.

iii. Un avis de rencontre pour la liquidation des dépens effectuée aux termes des Règles de procédure civile, 125 $.

3. Sur dépôt des documents suivants :

i. Un avis d’intention de présenter une défense, 175 $.

ii. Si aucun avis d’intention de présenter une défense n’a été déposé par la même partie, une défense, une défense reconventionnelle, une défense à la demande entre défendeurs ou une défense à la mise en cause, 175 $.

iii. Un avis de comparution, 155 $.

iv. Un avis de motion signifié à une autre partie, un avis de motion sans préavis, un avis de motion en vue d’obtenir une ordonnance sur consentement ou un avis de motion en autorisation d’interjeter appel, autre qu’un avis de motion donné dans un appel d’une cause en droit de la famille, 160 $.

v. Un avis du rapport de la motion, autre que celui qui est donné dans un appel d’une cause en droit de la famille, 160 $.

vi. Dans un appel d’une cause en droit de la famille, un avis de motion signifié à une autre partie, un avis de motion sans préavis, un avis de motion en vue d’obtenir une ordonnance sur consentement ou un avis du rapport de la motion, 90 $.

vii. Un avis de motion en autorisation d’interjeter appel dans une cause en droit de la famille, 90 $.

viii. Une réquisition pour obtenir la consignation par le greffier d’un jugement par défaut, 160 $.

ix. Un dossier d’instruction, 405 $, pour la première fois seulement.

x. Un avis d’appel ou d’appel incident d’une ordonnance interlocutoire, 220 $.

xi. Un avis d’appel ou d’appel incident, à un tribunal d’appel, d’une ordonnance définitive de la Cour des petites créances, 125 $.

xii. Un avis d’appel ou d’appel incident, à un tribunal d’appel, d’une ordonnance définitive d’un tribunal judiciaire ou administratif autre que la Cour des petites créances ou la Commission du consentement et de la capacité, 220 $.

xiii. Une demande de rachat ou une demande de vente, 125 $.

xiv. Un affidavit prévu à l’article 11 de la Loi sur la vente en bloc, 95 $.

xv. Une convocation du jury dans une instance civile, 125 $.

4. Pour une rencontre avec un greffier pour faire établir une ordonnance, 125 $.

5. Pour la mise en état d’un appel ou d’une requête en révision judiciaire, 405 $.

6. Pour la préparation et l’expédition d’écrits, de documents et de pièces, 95 $ plus les frais de transport applicables.

7. Pour la reproduction de documents :

i. dont la certification n’est pas exigée, 1 $ par page,

ii. dont la certification est exigée, 3,50 $ par page.

8. Pour l’examen d’un dossier du greffe :

i. par une personne qui a conclu une entente avec le ministère du Procureur général pour l’examen en bloc de dossiers du greffe, 4 $ par dossier,

ii. par toute autre personne autre qu’un procureur ou une partie à l’instance, 10 $ par dossier.

9. Pour la récupération d’un dossier du greffe qui est archivé, 75 $.

10. Pour la réception d’un affidavit ou d’une déclaration par un commissaire aux affidavits, 20 $.

11. Pour une copie sur disque compact (CD) de l’enregistrement numérique d’une audience sur une affaire, si cet enregistrement existe et que l’on peut s’en procurer une copie :

i. 22 $ pour l’enregistrement d’une seule journée,

ii. 10,50 $ pour l’enregistrement de chaque journée additionnelle, si la demande est faite en même temps que celle visée à la sous-disposition i. Règl. de l’Ont. 10/05, art. 1; Règl. de l’Ont. 272/05, art. 1; Règl. de l’Ont. 169/07, art. 1; Règl. de l’Ont. 247/12, art. 1; Règl. de l’Ont. 335/16, art. 1.

Remarque : Le 1er mai 2018, jour de l’entrée en vigueur de l’article 14 de l’annexe 2 de la Loi de 2017 contre la traite de personnes, l’article 1 du Règlement est modifié par adjonction du paragraphe suivant : (Voir : Règl. de l’Ont. 344/18, art. 1)

(2) Malgré le paragraphe (1), aucuns honoraires et frais ne sont payables en application du présent règlement relativement à une instance introduite en vertu de la partie II de la Loi de 2017 sur la prévention de la traite de personnes et les recours en la matière par une partie à une telle instance ou en son nom. Règl. de l’Ont. 344/18, art. 1.

1.1 (1) Si un mineur ou un incapable a le droit de recevoir un ou plusieurs paiements en vertu d’une entente conclue dans le cadre du programme provincial et territorial d’aide entre l’Ontario et une personne qui a été contaminée par le virus de l’immunodéficience humaine par suite d’une transfusion de sang ou d’un produit sanguin, aucuns frais ne sont payables pour la délivrance, aux termes de la règle 7.08 des Règles de procédure civile, d’un avis de requête pour le compte du mineur ou de l’incapable, malgré la sous-disposition 1 i de l’article 1.  Règl. de l’Ont. 272/94, art. 1; Règl. de l’Ont. 136/04, art. 2; Règl. de l’Ont. 335/16, par. 2 (1).

(2) Abrogé : Règl. de l’Ont. 335/16, par. 2 (2).

1.2 (1) Les honoraires et frais suivants sont payables à l’égard des instances qui sont régies par le Règlement de l’Ontario 114/99 (Règles en matière de droit de la famille), à l’exception des instances visées à la règle 38 (appels), auxquelles s’applique l’article 1 :

 

1.

Sur dépôt d’une requête

157,00 $

2.

Sur dépôt d’une défense autre que la défense visée au numéro 3

125,00

3.

Sur dépôt d’une défense dans laquelle l’intimé demande le divorce

157,00

4.

Sur inscription d’une requête au rôle d’audience

280,00

5.

Sur délivrance d’une assignation à témoin

19,00

6.

Sur délivrance d’un certificat, si les copies du document de procédure en annexe ne dépassent pas cinq pages

19,00

 

Pour chaque page supplémentaire

2,00

7.

Pour la reproduction de documents :

 

 

i. dont la certification n’est pas exigée, par page

1,00

 

  ii. dont la certification est exigée, par page

3,50

8.

Pour la préparation et l’expédition d’écrits, de documents et de pièces

65,00 plus les frais de transport

9.

Pour la copie sur disque compact (CD) de l’enregistrement numérique d’une audience sur une affaire, si cet enregistrement existe et que l’on peut s’en procurer une copie :

 

 

i. Pour l’enregistrement d’une seule journée

22,00

 

  ii. Pour l’enregistrement de chaque journée additionnelle, si la demande est faite en même temps que celle visée au point i

10,50

Règl. de l’Ont. 136/04, art. 3; Règl. de l’Ont. 169/07, art. 2; Règl. de l’Ont. 247/12, art. 2.

(2) Malgré le paragraphe (1), aucuns frais ne sont payables pour le dépôt d’une requête, le dépôt d’une défense ou l’inscription d’une requête au rôle d’audience relativement :

a) soit aux instances introduites en vertu de la Loi portant réforme du droit de l’enfance, de la Loi sur le droit de la famille (à l’exception des parties I et II), de la Loi de 1996 sur les obligations familiales et l’exécution des arriérés d’aliments, de la Loi sur le mariage ou de la Loi de 2002 sur les ordonnances alimentaires d’exécution réciproque;

b) soit aux instances visant à faire exécuter une ordonnance alimentaire ou une ordonnance accordant la garde d’enfants ou un droit de visite rendue en vertu de l’une ou l’autre de ces lois.  Règl. de l’Ont. 136/04, art. 3.

2. (1) Les honoraires et frais suivants sont payables dans les questions de succession :

1. Pour un certificat de nomination à titre de nouveau fiduciaire de la succession ou un certificat de nomination à titre de fiduciaire de la succession pour la durée du litige, 125 $.

2. Pour une requête en approbation des comptes présentée par un fiduciaire de la succession, y compris tous les services s’y rattachant, 390 $.

3. Pour un avis d’opposition aux comptes, 85 $.

4. Pour une requête autre qu’une requête en approbation des comptes, y compris une requête visant la preuve d’un testament perdu ou détruit, la révocation d’un certificat de nomination, une requête en vue d’obtenir des directives ou le dépôt d’une réclamation et d’un avis de contestation, 210 $.

5. Pour un avis d’opposition autre qu’un avis d’opposition aux comptes, y compris le dépôt d’un avis de comparution, 85 $.

6. Pour une demande d’avis d’introduction d’instance, 85 $.

7. Pour le dépôt d’un testament ou d’un codicille, 25 $.

8. Pour la liquidation des dépens, y compris le certificat, 60 $. Règl. de l’Ont. 10/05, art. 2; Règl. de l’Ont. 335/16, art. 3.

(2) Les frais et honoraires énoncés à l’article 1 sont payables dans les questions de succession et s’ajoutent aux frais et honoraires énoncés au paragraphe (1).  Règl. de l’Ont. 136/94, art. 1.

3. (1) Les frais et honoraires suivants sont payables dans une action intentée aux termes de la Loi sur le privilège dans l’industrie de la construction :

1. Si le montant demandé dans la déclaration, la demande entre défendeurs, la demande reconventionnelle ou la mise en cause ne dépasse pas 6 000 $, sur délivrance d’une déclaration, d’une demande entre défendeurs, d’une demande reconventionnelle ou d’une mise en cause, 95 $.

2. Si le montant demandé dans la déclaration, la demande entre défendeurs, la demande reconventionnelle ou la mise en cause dépasse 6 000 $ :

i. sur délivrance d’une déclaration, d’une demande entre défendeurs, d’une demande reconventionnelle ou d’une mise en cause, 220 $,

ii. sur dépôt d’une défense, 155 $,

iii. sur délivrance d’un certificat d’action, 125 $,

iv. sur dépôt d’un dossier d’instruction, 405 $. Règl. de l’Ont. 10/05, art. 3; Règl. de l’Ont. 335/16, art. 4.

(2) Les frais et honoraires énoncés à l’article 1, sauf ceux figurant aux dispositions 1, 2 et 3 de cet article, sont payables dans une action intentée aux termes de la Loi sur le privilège dans l’industrie de la construction et s’ajoutent aux frais et honoraires énoncés au paragraphe (1).  Règl. de l’Ont. 212/97, art. 2.

4. (1) Les frais et honoraires suivants sont payables à l’égard d’une requête présentée aux termes de la Loi sur le privilège des réparateurs et des entreposeurs :

1. Sur dépôt d’une requête, 220 $.

2. Sur dépôt d’un avis d’opposition, 155 $.

3. Sur délivrance d’un certificat initial ou d’un certificat définitif, 125 $.

4. Sur délivrance d’un bref de saisie, 70 $. Règl. de l’Ont. 10/05, art. 4; Règl. de l’Ont. 335/16, art. 5.

(2) Les frais et honoraires énoncés à l’article 1, sauf ceux figurant aux dispositions 1, 2 et 3 de cet article, sont payables dans une action intentée aux termes de la Loi sur le privilège des réparateurs et des entreposeurs et s’ajoutent aux frais et honoraires énoncés au paragraphe (1).  Règl. de l’Ont. 212/97, art. 3.

5. (1) Les frais et honoraires suivants sont payables à un auditeur officiel :

1. Pour la rencontre, 9,50 $ par personne interrogée.

2. Pour une salle, 32 $, plus, si l’interrogatoire dure plus de deux heures, 16 $ pour chaque heure supplémentaire (ou partie d’heure).

3. Pour les services d’un sténographe, 40 $, plus, si l’interrogatoire dure plus de deux heures, 20 $ pour chaque heure supplémentaire (ou partie d’heure).

4. Pour la transcription de l’interrogatoire, quelle que soit la partie qui en fait la demande :

i. 4 $ par page pour une copie de la première transcription demandée,

ii. 3,40 $ par page pour une copie de chacune des transcriptions demandées après que le sténographe a satisfait à la demande de transcription mentionnée à la sous-disposition i,

iii. 80 cents pour chaque copie supplémentaire demandée avant que le sténographe n’ait satisfait à la demande de transcription mentionnée à la sous-disposition i ou ii.

5. Frais de manutention, 5,50 $ par facture.

6. Pour l’annulation d’une rencontre ou le défaut de s’y présenter sans avoir donné un préavis d’au moins trois jours ouvrables :

i. pour l’annulation ou le défaut de se présenter, 11,50 $,

ii. pour les deux premières heures réservées pour la rencontre, 72 $,

iii. pour chaque heure supplémentaire (ou partie d’heure) réservée pour la rencontre, 36 $. Règl. de l’Ont. 212/97, art. 4; Règl. de l’Ont. 335/16, par. 6 (1).

(2) L’auditeur officiel reçoit, en plus des frais et honoraires énoncés au paragraphe (1), une indemnité de déplacement conformément au Règlement 11 des Règlements refondus de l’Ontario de 1990 (Indemnités de kilométrage) pris en vertu de la Loi lorsqu’il assiste à une rencontre à l’extérieur du bureau.  Règl. de l’Ont. 136/94, art. 1; Règl. de l’Ont. 335/16, par. 6 (2).

(3) Si une partie demande qu’une transcription lui soit remise au plus tard cinq jours ouvrables après en avoir fait la demande, la partie remet à l’auditeur officiel des frais de 0,75 $ la page, qui s’ajoutent aux frais énoncés à la disposition 4 du paragraphe (1).  Règl. de l’Ont. 136/94, art. 1; Règl. de l’Ont. 335/16, par. 6 (3).

(4) Si une partie demande qu’une transcription lui soit remise au plus tard deux jours ouvrables après en avoir fait la demande, la partie remet à l’auditeur officiel des frais de 1,50 $ la page, qui s’ajoutent aux frais énoncés à la disposition 4 du paragraphe (1).  Règl. de l’Ont. 136/94, art. 1; Règl. de l’Ont. 335/16, par. 6 (3).

(5) Si plusieurs parties demandent une transcription telle que mentionnée au paragraphe (3) ou (4), seule la partie qui fait la première demande est tenue de payer les frais supplémentaires.

Remarque : Le procureur à qui l’on demande des frais et honoraires dépassant les montants prévus à l’article 5 du présent règlement ou à qui l’on remet une transcription qui n’est pas conforme, quant à l’essentiel, à la Règle 4.09 des Règles de procédure civile en avise, par écrit, le sous-ministre adjoint de la Division de l’administration des tribunaux du ministère du Procureur général.

Règl. de l’Ont. 136/94, art. 1.

6. (1) À compter du 1er janvier 2020, et par la suite tous les trois ans le 1er janvier, les frais à payer en application du présent règlement sont rajustés conformément aux règles suivantes, sous réserve du paragraphe (3) :

1. Les frais à payer immédiatement avant la date du 1er janvier applicable sont augmentés du taux de variation entre l’indice des prix à la consommation pour l’Ontario pour l’année civile qui précède de deux ans l’année au cours de laquelle le rajustement est effectué, et l’indice des prix à la consommation pour l’Ontario pour l’année civile qui précède de cinq ans l’année au cours de laquelle le rajustement est effectué.

2. Si le taux de variation de l’indice des prix à la consommation pour l’Ontario entre les deux années civiles applicables, telles qu’indiquées à la disposition 1, est négatif, les frais ne sont pas augmentés.

3. Tous frais qui, une fois augmentés conformément à la disposition 1, donnent un montant qui ne correspond pas à un nombre entier sont arrondis au dollar le plus près. Règl. de l’Ont. 335/16, art. 7.

(2) Pour l’application du paragraphe (1), l’indice des prix à la consommation pour l’Ontario correspond à l’indice des prix à la consommation pour l’Ontario (ensemble des composantes) que publie Statistique Canada. Règl. de l’Ont. 335/16, art. 7.

(3) Aucun rajustement des frais n’a lieu en application du paragraphe (1) si, avant la date à laquelle le rajustement prendrait autrement effet, le ministre chargé de l’application de la Loi :

a) d’une part, établit que les frais, s’ils étaient rajustés, dépasseraient le montant du recouvrement intégral du coût;

b) d’autre part, publie un avis de ce qu’il établit, confirmant le montant des frais, sur un site Web du gouvernement de l’Ontario. Règl. de l’Ont. 335/16, art. 7.

(4) Le présent article ne s’applique pas aux frais énoncés aux sous-dispositions 3 vi et vii de l’article 1 ni à ceux prévus au paragraphe 1.2 (1). Règl. de l’Ont. 335/16, art. 7.