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Loi de 1996 sur les obligations familiales et l’exécution des arriérés d’aliments

RÈGLEMENT DE L’ONTARIO 167/97

DISPOSITIONS GÉNÉRALES

Version telle qu’elle existait du 27 août 2021 au 14 décembre 2021.

Dernière modification : 595/21.

Historique législatif : 359/97, 385/05, 258/06, 527/06, 87/07, 137/10, 489/10, 197/19, TMAR 12 FE 20 - 3, 595/21.

Le texte suivant est la version française d’un règlement bilingue.

Définitions

1. Les définitions qui suivent s’appliquent au présent règlement.

«autorité compétente» S’entend au sens de la Loi de 2002 sur les ordonnances alimentaires d’exécution réciproque. («appropriate authority»)

«autorité pratiquant la réciprocité» S’entend au sens de la Loi de 2002 sur les ordonnances alimentaires d’exécution réciproque. («reciprocating jurisdiction»)  Règl. de l’Ont. 258/06, art. 1.

1.1 Abrogé : Règl. de l’Ont. 258/06, art. 1.

Fin de l’obligation alimentaire

2. (1) Pour l’application de l’alinéa 8 (2) d) et du paragraphe 8 (3) de la Loi, un avis du décès de l’enfant qui a droit aux aliments aux termes d’une ordonnance alimentaire ou du décès du payeur :

a) d’une part, est donné par écrit;

b) d’autre part, est accompagné d’une copie du certificat de décès, d’un avis d’obsèques, d’une copie du certificat de nomination à titre de fiduciaire de la succession, d’une lettre de l’avocat de la succession de la personne décédée ou de toute autre documentation à l’appui constituant une preuve satisfaisante du décès de la personne décédée.  Règl. de l’Ont. 489/10, par. 1 (1).

(2) L’avis et la documentation à l’appui doivent suffire à identifier la personne décédée comme étant l’enfant qui a droit aux aliments aux termes d’une ordonnance alimentaire ou, selon le cas, le payeur.  Règl. de l’Ont. 258/06, art. 1; Règl. de l’Ont. 489/10, par. 1 (2).

(3) Malgré le paragraphe (1), il n’est pas nécessaire de fournir la documentation à l’appui si l’avis satisfait aux exigences du paragraphe (2) et est donné au directeur par l’une ou l’autre des entités suivantes:

a) un ministère, un organisme, un conseil ou une commission du gouvernement de l’Ontario;

b) le gouvernement du Canada, une société de la Couronne, le gouvernement d’une autre province ou d’un territoire, ou un organisme, un conseil ou une commission d’un tel gouvernement;

c) une autorité compétente d’une autorité pratiquant la réciprocité.  Règl. de l’Ont. 258/06, art. 1; Règl. de l’Ont. 489/10, par. 1 (3).

3. (1) Pour l’application de l’alinéa 8 (2) a) de la Loi (entente concernant la fin d’une obligation alimentaire), les questions dont ont convenu le bénéficiaire et le payeur sont énoncées par écrit :

a) soit dans un document unique signé par chacun d’eux;

b) soit dans des documents distincts, un signé par le bénéficiaire et l’autre, par le payeur.  Règl. de l’Ont. 258/06, art. 1; Règl. de l’Ont. 489/10, art. 2.

(2) Pour l’application de l’alinéa 8 (2) a.1) de la Loi (bénéficiaire : fin de l’obligation alimentaire), le bénéficiaire informe le directeur de la fin de l’obligation alimentaire au moyen d’un document écrit qu’il a signé. Règl. de l’Ont. 595/21, art. 1.

4. (1) Pour l’application des paragraphes 8 (4) et (5) de la Loi, l’avis selon lequel une obligation alimentaire prévue dans une ordonnance alimentaire ou une ordonnance de retenue des aliments a pris fin est donné par écrit et contient les renseignements suivants :

1. Le numéro de dossier attribué à l’ordonnance alimentaire par le bureau du directeur.

2. Les nom et prénoms du payeur.

3. Les nom et prénoms du bénéficiaire.

4. L’adresse et les numéros de téléphone de la partie qui donne l’avis.

5. S’il y a lieu, le numéro de télécopieur, l’adresse électronique et l’adresse professionnelle de la partie qui donne l’avis.

6. L’adresse et les numéros de téléphone de l’autre partie, s’ils sont connus.

7. Des renseignements suffisamment détaillés pour permettre d’identifier l’obligation alimentaire qui a pris fin, y compris la date de l’ordonnance alimentaire et le nom de la personne à charge auxquels l’obligation alimentaire se rapporte.

8. La raison pour laquelle l’obligation a pris fin.

9. La date de la fin de l’obligation.  Règl. de l’Ont. 258/06, art. 1; Règl. de l’Ont. 489/10, art. 3; Règl. de l’Ont. 595/21, art. 2.

(2) L’avis est donné dès que possible après que l’obligation alimentaire a pris fin et il peut être donné avant la fin de celle-ci.  Règl. de l’Ont. 258/06, art. 1.

5. (1) Sous réserve du paragraphe (2), s’il reçoit en application du paragraphe 8 (4) de la Loi un avis du payeur selon lequel une obligation alimentaire a pris fin le directeur en avise le bénéficiaire et lui demande de confirmer ou nier que l’obligation alimentaire a pris fin.  Règl. de l’Ont. 258/06, art. 1; Règl. de l’Ont. 489/10, par. 4 (1).

(2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas si l’obligation alimentaire prend fin à une date fixe précisée dans l’ordonnance alimentaire.  Règl. de l’Ont. 258/06, art. 1.

(3) Le bénéficiaire répond par écrit à la demande du directeur de confirmer ou de nier la fin d’une obligation alimentaire.  Règl. de l’Ont. 258/06, art. 1.

(4) Si le bénéficiaire confirme une partie seulement de l’avis du payeur selon lequel une obligation alimentaire a pris fin, les parties sont réputées avoir convenu que l’obligation alimentaire a pris fin dans la mesure de ce qui a été confirmé.  Règl. de l’Ont. 258/06, art. 1.

(5) Si le bénéficiaire nie tout ou partie de l’avis du payeur selon lequel une obligation alimentaire a pris fin, le directeur en avise le payeur.  Règl. de l’Ont. 258/06, art. 1.

(6) Le directeur n’est pas tenu d’aviser le payeur s’il reçoit du bénéficiaire, en application du paragraphe 8 (4) de la Loi, un avis selon lequel une obligation alimentaire a pris fin.  Règl. de l’Ont. 258/06, art. 1; Règl. de l’Ont. 489/10, par. 4 (2).

5.1 Le directeur avise le payeur s’il reçoit du bénéficiaire, en application du paragraphe 8 (5) de la Loi, un avis selon lequel une obligation alimentaire a pris fin. Règl. de l’Ont. 595/21, art. 3.

6. Le directeur avise les parties à une ordonnance alimentaire ou une ordonnance de retenue des aliments s’il décide, selon le cas :

a) de cesser d’exécuter l’ordonnance alimentaire en vertu du paragraphe 8.1 (1) de la Loi;

b) de rétablir l’exécution de l’ordonnance alimentaire en vertu du paragraphe 8.1 (2) de la Loi;

  b.1) de cesser d’exécuter l’ordonnance alimentaire ou l’ordonnance de retenue des aliments en vertu du paragraphe 8.1.1 (1) de la Loi;

  b.2) d’exécuter un montant moindre d’aliments en vertu du paragraphe 8.1.1 (1) de la Loi;

  b.3) de rétablir l’exécution de l’ordonnance alimentaire ou de l’ordonnance de retenue des aliments ou de rétablir le montant exécuté avant la réduction en vertu du paragraphe 8.1.1 (2) de la Loi;

c) d’exécuter un montant moindre d’aliments en vertu du paragraphe 8.2 (1) de la Loi.  Règl. de l’Ont. 258/06, art. 1; Règl. de l’Ont. 595/21, art. 4.

6.1 Si la dernière adresse d’un payeur ou d’un bénéficiaire figurant dans les dossiers du bureau du directeur se trouve dans le ressort d’une autorité pratiquant la réciprocité, le directeur peut envoyer l’avis visé au paragraphe 5 (1) ou à l’article 6 à l’autorité compétente de l’autorité pratiquant la réciprocité.  Règl. de l’Ont. 258/06, art. 1.

Ordonnances de retenue des aliments

7. (1) L’ordonnance de retenue des aliments est rédigée selon la formule 1.  Règl. de l’Ont. 167/97, par. 7 (1).

(2) La formule de renseignements relatifs à l’ordonnance de retenue des aliments est rédigée selon la formule 2.  Règl. de l’Ont. 167/97, par. 7 (2).

(3) Le payeur et le bénéficiaire remplissent les parties A et B de la formule 2 avant que ne soit rendue l’ordonnance de retenue des aliments.  Règl. de l’Ont. 167/97, par. 7 (3).

(4) Malgré le paragraphe (3), si le payeur n’a pas répondu à la motion, à la requête ou à la requête en divorce, le bénéficiaire remplit seul les parties A et B de la formule 2.  Règl. de l’Ont. 167/97, par. 7 (4).

(5) Le greffier du tribunal veille à ce que les parties A et B de la formule 2 soient remplies avant que ne soit rendue l’ordonnance de retenue des aliments.  Règl. de l’Ont. 167/97, par. 7 (5).

(6) Le greffier remplit la partie C de la formule 2 après le prononcé de l’ordonnance de retenue des aliments.  Règl. de l’Ont. 167/97, par. 7 (6).

8. Pour l’application des paragraphes 11 (2) et (3) de la Loi (renseignements relatifs au payeur, à la source de revenu), les renseignements prescrits sont ceux demandés à la partie A de la formule de renseignements relatifs à l’ordonnance de retenue des aliments.  Règl. de l’Ont. 167/97, art. 8.

Retrait des ordonnances

8.1 Un payeur est en conformité pour l’application du paragraphe 16 (1.1) de la Loi si les conditions suivantes sont réunies au cours des 12 mois qui précèdent le mois où le directeur reçoit l’avis écrit de retrait :

a) tous les versements d’aliments et tous les versements d’arriérés exigés ont été faits de façon constante et intégrale;

b) la somme due ne dépasse jamais les aliments payables pour un mois de plus de 50 $.  Règl. de l’Ont. 385/05, art. 2.

Versements électroniques

8.2 Les méthodes suivantes de transmission électronique sont prescrites pour l’application du paragraphe 22 (2.1) de la Loi :

1. Les paiements préautorisés.

2. Le Paiement Automatique en Ligne Novateur pour les Employeurs (PAULINE).

3. L’échange de données informatisé (EDI).

4. Le fichier plat du Bureau des obligations familiales.

5. Les services bancaires en ligne.  Règl. de l’Ont. 385/05, art. 2.

Interruption des versements

9. Les renseignements suivants sont fournis par la source de revenu pour l’application du paragraphe 25 (1) de la Loi (obligation d’informer relativement à l’interruption des versements) :

1. Le numéro de dossier attribué à l’ordonnance de retenue des aliments par le bureau du directeur.

2. Les nom et prénoms du payeur.

3. Les nom et adresse de la source de revenu.

4. Les nom et numéro de téléphone d’une personne-contact de la source de revenu.

5. Une déclaration indiquant si les versements prennent fin ou sont interrompus et la date de la fin ou de l’interruption des versements.

6. La raison pour laquelle les versements prennent fin ou sont interrompus.

7. Si les versements sont interrompus, la date prévue de leur reprise, si la source de revenu la connaît.

8. Les nom et adresse des autres sources de revenu du payeur dont la source de revenu a connaissance.  Règl. de l’Ont. 167/97, art. 9; Règl. de l’Ont. 385/05, par. 3 (2).

9.1 Les renseignements suivants sont fournis par le payeur pour l’application du paragraphe 25 (1) de la Loi (obligation d’informer relativement à l’interruption des versements) :

1. Le numéro de dossier attribué à l’ordonnance de retenue des aliments par le bureau du directeur.

2. Les nom et prénoms du payeur.

3. Les numéros de téléphone du payeur.

4. S’il y a lieu, l’adresse professionnelle, le numéro de télécopieur et l’adresse électronique du payeur.

5. Les nom et adresse de la source de revenu.

6. Les nom et numéro de téléphone d’une personne-contact de la source de revenu.

7. Une déclaration indiquant si les versements prennent fin ou sont interrompus et la date de la fin ou de l’interruption des versements.

8. La raison pour laquelle les versements prennent fin ou sont interrompus.

9. Si les versements sont interrompus, la date prévue de leur reprise, si le payeur la connaît.

10. Les nom et adresse des autres sources de revenu du payeur.  Règl. de l’Ont. 385/05, art. 4.

10. L’avis prévu au paragraphe 26 (1) de la Loi portant qu’une personne physique ou morale ou une autre entité n’est pas une source de revenu est rédigé selon la formule 5.  Règl. de l’Ont. 167/97, art. 10.

Ordonnances de paiement de remplacement

11. L’ordonnance de paiement de remplacement rendue en vertu de l’article 28 de la Loi est rédigée selon la formule 3.  Règl. de l’Ont. 385/05, art. 5.

12. (1) Si un tribunal exige qu’un payeur fournisse une sûreté aux termes de l’alinéa 28 (4) b) de la Loi, le payeur la fournit au directeur au plus tard à celle des dates suivantes qui est antérieure à l’autre :

a) le jour où le premier versement d’aliments prévu dans l’ordonnance alimentaire est exigible après que l’ordonnance de paiement de remplacement est rendue;

b) 10 jours après que l’ordonnance de paiement de remplacement est rendue.  Règl. de l’Ont. 385/05, art. 5.

(2) Les formes de sûreté suivantes sont prescrites pour l’application du paragraphe 28 (7) de la Loi :

1. Un mandat payable au directeur.

2. Une traite bancaire ou un chèque certifié, payable au directeur et tiré sur une banque mentionnée à l’annexe I ou II de la Loi sur les banques (Canada), sur une société de prêt ou de fiducie inscrite aux termes de la Loi sur les sociétés de prêt et de fiducie ou sur une caisse au sens de l’article 1 de la Loi de 1994 sur les caisses populaires et les credit unions.

3. Un chèque payable au directeur et tiré sur un compte en fiducie d’un avocat.  Règl. de l’Ont. 385/05, art. 5.

(3) Le payeur donne au directeur les renseignements et documents suivants lorsqu’il fournit la sûreté :

1. Les nom et prénoms du payeur.

2. Les adresses professionnelle et domiciliaire du payeur et son adresse postale, si elle est différente.

3. Les numéros de téléphone du payeur et son numéro de télécopieur, le cas échéant.

4. Les nom et prénoms du bénéficiaire.

5. Si le payeur les connaît, les adresses professionnelle et domiciliaire du bénéficiaire et son adresse postale, si elle est différente.

6. Si le payeur les connaît, les numéros de téléphone du bénéficiaire et son numéro de télécopieur, le cas échéant.

7. Une copie de l’ordonnance de paiement de remplacement.

8. Si le payeur le connaît, le numéro de dossier attribué par le bureau du directeur.  Règl. de l’Ont. 385/05, art. 5.

13. (1) Le directeur utilise la sûreté qui est réalisée en vertu du paragraphe 28 (14) de la Loi pour faire des versements au bénéficiaire jusqu’à ce que des versements réguliers conformes à l’ordonnance alimentaire soient établis à sa satisfaction.  Règl. de l’Ont. 385/05, art. 5.

(2) Dès que possible dans les circonstances, le directeur verse au payeur tout reliquat de la sûreté lorsque les versements réguliers sont établis à sa satisfaction.  Il l’envoie à la dernière adresse du payeur figurant dans les dossiers de son bureau.  Règl. de l’Ont. 385/05, art. 5.

Suspension des permis de conduire

13.1 L’ordonnance enjoignant au directeur de ne pas ordonner la suspension du permis de conduire d’un payeur est rédigée selon la formule 6.  Règl. de l’Ont. 385/05, art. 5.

État financier et preuves relatives au revenu

14. L’état financier visé à l’alinéa 35 (7) a) ou au paragraphe 40 (1) ou 41 (1) de la Loi est rédigé selon la formule 4.  Règl. de l’Ont. 385/05, art. 5.

15. (1) Le payeur qui est tenu de fournir les preuves relatives à son revenu aux termes de l’alinéa 35 (7) b) ou du paragraphe 40 (1) ou 41 (1) de la Loi fournit ce qui suit :

1. Une copie de chaque déclaration de revenus personnelle qu’il a déposée auprès de l’Agence du revenu du Canada pour les années fixées aux termes du paragraphe (3), accompagnée d’une copie de tous les documents déposés avec chaque déclaration et d’une copie de chaque avis de cotisation ou de nouvelle cotisation reçu pour ces années.

2. Si le payeur est un employé :

i. les trois relevés de paye les plus récents faisant état de ses gains cumulatifs pour l’année civile en cours, y compris les payes de surtemps,

ii. si l’employeur ne fournit pas le relevé de paye visé à la sous-disposition i, une lettre de celui-ci précisant ces renseignements et le taux annuel de rémunération.

3. Si le payeur est un travailleur indépendant :

i. les états financiers de son entreprise ou de sa pratique professionnelle, sauf en tant que membre d’une société de personnes, pour les années fixées aux termes du paragraphe (3),

ii. des relevés, pour ces années, de la répartition des montants payés, au titre notamment des salaires, rémunérations, frais de gestion ou avantages, à des particuliers ou sociétés avec qui il a un lien de dépendance, ou au nom de ceux-ci.

4. Si le payeur est membre d’une société de personnes, une attestation du revenu qu’il en a tiré, des prélèvements qu’il en a faits et des fonds qu’il y a investis, pour les années fixées aux termes du paragraphe (3).

5. Si le payeur contrôle une société :

i. les états financiers de celle-ci et de ses filiales pour les années fixées aux termes du paragraphe (3),

ii. des relevés, pour ces années, de la répartition des montants payés, au titre notamment des salaires, rémunérations, frais de gestion ou avantages, à des particuliers ou sociétés avec qui la société ou une société liée a un lien de dépendance, ou au nom de ceux-ci.

6. Si le payeur est bénéficiaire d’une fiducie, une copie de l’acte constitutif de celle-ci et de ses états financiers pour les années fixées aux termes du paragraphe (3).

7. Si le payeur a reçu un revenu d’une source autre que celles mentionnées aux dispositions 2 à 6, notamment au titre de l’assurance-emploi, de l’aide sociale, d’une pension, d’indemnités versées en application de la Loi de 1997 sur la sécurité professionnelle et l’assurance contre les accidents du travail et de prestations d’invalidité :

i. un relevé de chaque source de revenu applicable indiquant le montant total reçu de cette source pendant l’année en cours,

ii. à défaut d’un relevé visé à la sous-disposition i, une lettre de la source de revenu applicable précisant ce montant.

8. Des lettres des sources de revenu du payeur autres que ses employeurs attestant son revenu pour les trois versements consécutifs qui lui ont été faits immédiatement avant la date de l’état financier rédigé selon la formule 4.

9. Les autres documents nécessaires pour vérifier le revenu indiqué dans l’état financier.  Règl. de l’Ont. 385/05, art. 5.

(2) Pour l’application de la disposition 8 du paragraphe (1), une source de revenu peut être une personne qui n’est pas une source de revenu au sens de la Loi.  Règl. de l’Ont. 385/05, art. 5.

(3) Les renseignements visés aux dispositions 1, 3, 4, 5 et 6 du paragraphe (1) sont fournis :

a) pour chacune des trois années d’imposition les plus récentes, si des arriérés se sont accumulés au cours de trois années d’imposition ou moins;

b) pour chaque année d’imposition au cours de laquelle des arriérés se sont accumulés, si des arriérés se sont accumulés au cours de plus de trois années d’imposition.  Règl. de l’Ont. 385/05, art. 5.

Signification et remise de documents

16. (1) La signification d’un document au directeur aux termes de la Loi peut être faite à personne, par courrier ordinaire ou par télécopie.  Règl. de l’Ont. 167/97, par. 16 (1); Règl. de l’Ont. 385/05, art. 6.

(2) Tout ce qui doit être donné par écrit au directeur en application de la Loi doit être remis à personne, par courrier ordinaire, par télécopie ou sous toute autre forme de transmission électronique approuvée par le directeur. Règl. de l’Ont. 197/19, art. 1.

(3) Abrogé : Règl. de l’Ont. 385/05, art. 7.

17. (1) La signification d’un document par le directeur aux termes de la Loi peut être faite, selon le cas :

a) à personne, par courrier ordinaire, par télécopie ou selon une autre forme de transmission électronique, à la dernière adresse du destinataire figurant dans les dossiers du bureau du directeur;

b) au procureur du destinataire;

c) en le déposant à un centre de documents dont le destinataire ou le procureur est un membre ou un abonné.  Règl. de l’Ont. 167/97, par. 17 (1); Règl. de l’Ont. 385/05, art. 6.

(2) Les documents que le directeur doit ou peut donner à un payeur, à un bénéficiaire ou à une source de revenu aux termes de la Loi doivent être remis, selon le cas :

a) à personne, par courrier ordinaire, par télécopie ou selon une autre forme de transmission électronique, à la dernière adresse du payeur, du bénéficiaire ou de la source de revenu figurant dans les dossiers du bureau du directeur;

b) au procureur du payeur, du bénéficiaire ou de la source de revenu;

c) en le déposant à un centre de documents dont le payeur, le bénéficiaire, la source de revenu ou le procureur est un membre ou un abonné.  Règl. de l’Ont. 167/97, par. 17 (2); Règl. de l’Ont. 385/05, art. 6.

(3) Abrogé : Règl. de l’Ont. 385/05, art. 8.

(4) Les règles de pratique l’emportent sur toute disposition incompatible du présent article.  Règl. de l’Ont. 167/97, par. 17 (4).

17.1 La signification d’un avis à un payeur aux termes de la partie V de la Loi doit être faite par courrier ordinaire :

a) envoyé à sa dernière adresse figurant dans les dossiers du bureau du directeur;

b) envoyé à sa dernière adresse figurant dans les dossiers du bureau du registrateur des véhicules automobiles, si celle-ci n’est pas la même que celle visée à l’alinéa a).  Règl. de l’Ont. 359/97, art. 2.

18. (1) La signification à la Couronne d’un avis d’ordonnance de retenue des aliments ou d’un avis de saisie-arrêt doit être faite, selon le cas :

a) à personne au directeur financier du service administratif compétent de la Couronne ou à un de ses employés;

b) par courrier ordinaire, par télécopie ou selon une autre forme de transmission électronique au directeur financier, au bureau central du service administratif compétent de la Couronne.  Règl. de l’Ont. 167/97, par. 18 (1); Règl. de l’Ont. 385/05, art. 6.

(2) Un avis d’ordonnance de retenue des aliments est réputé avoir été signifié à la Couronne 30 jours après la date effective de signification.  Règl. de l’Ont. 167/97, par. 18 (2).

Imputation des versements

19. (1) Sous réserve du paragraphe (2), les sommes versées au titre d’une ordonnance alimentaire et d’une ordonnance de retenue des aliments sont imputées de la façon suivante :

1. Au principal du dernier versement d’aliments exigible et ensuite à tous intérêts exigibles sur ce principal.

2. Au solde impayé du principal et ensuite à tous intérêts exigibles sur ce principal de la façon prévue à la disposition 1.  Règl. de l’Ont. 385/05, art. 9.

(2) Les sommes versées peuvent être imputées d’une façon autre que celle prévue au paragraphe (1) si :

a) d’une part, l’ordonnance alimentaire a été cédée à un organisme visé au paragraphe 14 (1) de la Loi ou à un fournisseur d’aide sociale visé au paragraphe 14 (1.1) de la Loi;

b) d’autre part, l’ordonnance alimentaire et l’ordonnance de retenue des aliments exigent que les sommes versées au titre de celles-ci soient imputées d’une façon autre que celle prévue au paragraphe (1).  Règl. de l’Ont. 385/05, art. 9.

19.1 Les sommes versées au directeur au titre d’une ordonnance alimentaire visant un ou plusieurs enfants et un conjoint sont réputées avoir été imputées proportionnellement entre les aliments pour les enfants et ceux pour le conjoint, si cela est exigé aux fins de l’exécution réciproque aux termes de la Loi de 2002 sur les ordonnances alimentaires d’exécution réciproque.  Règl. de l’Ont. 385/05, art. 9.

Divulgation de renseignements par le directeur

20. Pour l’application de l’article 47.1 de la Loi, les entités suivantes sont des entités prescrites à qui le directeur peut divulguer des renseignements :

1. Le Barreau de l'Ontario.

2. Le Conseil ontarien du commerce des véhicules automobiles.  Règl. de l’Ont. 527/06, art. 1.

20.1 Les renseignements suivants peuvent être divulgués par le directeur en vertu de l’article 47 ou 47.1 de la Loi, en plus des renseignements indiqués aux alinéas 47.2 a) à d) de la Loi :

1. Tout autre nom ou tout nom d’emprunt sous lequel le payeur est ou a été connu.

2. La date de naissance du payeur.

3. Le numéro d’assurance sociale du payeur.

4. Les dernières adresses domiciliaire et professionnelle connues du payeur.

5. Dans le cas d’une divulgation faite en vertu de l’article 47.1 de la Loi, tout numéro d’adhérent ou autre numéro par lequel l’entité identifie le payeur.

6. Une copie de l’ordonnance alimentaire.

7. Les mesures que le directeur a prises en vue d’exécuter l’ordonnance alimentaire.

8. Un état sous serment de l’arriéré, dressé par le directeur, à l’égard de l’arriéré exigible aux termes de l’ordonnance alimentaire au moment de la divulgation.

9. Une copie de tout document déposé au bureau du directeur à l’égard de l’exécution de l’ordonnance alimentaire ou préparé par ce dernier à cette fin.  Règl. de l’Ont. 527/06, art. 1; Règl. de l’Ont. 87/07, art. 1.

Définitions, article 54 de la loi

21. (1) La définition qui suit s’applique au paragraphe 54 (5) de la Loi.

«renseignements sur la santé» Renseignements, sous forme verbale ou autre forme consignée, qui permettent d’identifier un particulier ou qui pourraient être utilisés d’une façon raisonnablement prévisible pour identifier un particulier si, selon le cas :

a) ils ont trait à la santé physique ou mentale du particulier, y compris aux antécédents de sa famille en matière de santé;

b) ils ont trait à la fourniture de soins de santé au particulier, notamment à l’identification d’une personne comme fournisseur de soins de santé de ce dernier;

c) ils constituent un programme de services au sens de la Loi de 1994 sur les services de soins à domicile et les services communautaires pour le particulier;

d) ils ont trait aux paiements relatifs aux soins de santé fournis au particulier;

e) ils ont trait au don, par le particulier, d’une partie de son corps ou d’une de ses substances corporelles ou découlent de l’analyse ou de l’examen d’une telle partie ou substance;

f) ils sont le numéro de la carte Santé du particulier;

g) ils permettent d’identifier le mandataire spécial d’un particulier;

à l’exclusion :

h) des renseignements qui ont trait au fait qu’un particulier est décédé ou à la date de son décès.  Règl. de l’Ont. 385/05, art. 10; Règl. de l’Ont. 137/10, par. 1 (1).

(2) La définition qui suit s’applique au présent article.

«soins de santé» L’observation, l’examen, l’évaluation, les soins, le service ou l’acte médical effectués, fournis ou accomplis à une fin reliée à la santé :

a) soit en vue d’établir un diagnostic, de fournir un traitement ou de maintenir l’état de santé physique ou mental d’un particulier;

b) soit en vue de prévenir une maladie ou une blessure ou de promouvoir la santé;

c) soit dans le cadre de soins palliatifs;

y compris :

d) la composition, la préparation, la délivrance ou la vente à un particulier ou pour son usage, conformément à une ordonnance, de médicaments, d’appareils, d’équipement, de matériel ou de tout autre article;

e) un service communautaire visé au paragraphe 2 (3) de la Loi de 1994 sur les services de soins à domicile et les services communautaires que fournit un fournisseur de services au sens de cette loi.  Règl. de l’Ont. 385/05, art. 10; Règl. de l’Ont. 137/10, par. 1 (2).

Affichage sur Internet

21.1 Pour l’application du paragraphe 61.1 (1) de la Loi, les renseignements suivants se rapportant à un payeur, en plus de son nom, peuvent être affichés par le directeur sur Internet conformément à ce paragraphe :

1. Tout autre nom ou tout nom d’emprunt sous lequel le payeur est ou a été connu.

2. Une photographie du payeur, ainsi que la date exacte ou approximative à laquelle elle a été prise.

3. Une description physique du payeur, y compris tout signe distinctif.

4. L’âge approximatif du payeur.

5. Le dernier endroit connu où se trouvait le payeur.

6. L’emploi habituel ou la profession habituelle du payeur.

7. La ou les langues parlées par le payeur.  Règl. de l’Ont. 527/06, art.2; Règl. de l’Ont. 87/07, art. 2.

21.2 Il doit être satisfait aux conditions suivantes pour l’application de l’alinéa 61.1 (1) d) de la Loi :

1. Il s’est écoulé au moins six mois depuis que le payeur a fait un versement aux termes de l’ordonnance alimentaire.

2. Le directeur a pris toutes les mesures pour exécuter l’ordonnance alimentaire qui lui semblent pratiques dans les circonstances.

3. Le directeur a avisé le bénéficiaire désigné dans l’ordonnance alimentaire de son intention d’afficher sur Internet des renseignements se rapportant au payeur et le bénéficiaire lui a donné ce qui suit :

i. son consentement écrit à l’affichage,

ii. les documents, photographies ou autres renseignements que le directeur peut exiger dans les circonstances.

4. Selon les renseignements mis à sa disposition dans le cadre de l’exercice des fonctions que lui attribue la Loi, le directeur est convaincu qu’il est approprié dans les circonstances d’afficher sur Internet des renseignements se rapportant au payeur.  Règl. de l’Ont. 527/06, art. 2.

Remise des versements aux bénéficiaires

22. (1) À sa demande, le bénéficiaire fournit promptement au directeur les renseignements et les autorisations nécessaires pour lui permettre de lui remettre les versements d’aliments en les déposant directement dans un compte d’un établissement financier.  Règl. de l’Ont. 385/05, art. 10.

(2) Le bénéficiaire qui a fourni au directeur les renseignements et les autorisations visés au paragraphe (1) l’avise de tout changement dans les renseignements ou les autorisations dans les 10 jours qui suivent le changement.  Règl. de l’Ont. 385/05, art. 10.

Formules

23. Sont prescrites les formules suivantes, accessibles sur un site Web du gouvernement de l’Ontario :

1. Formule 1, «Ordonnance de retenue des aliments», datée du 15 juin 2005.

2. Formule 2, «Formule de renseignements relatifs à l’ordonnance de retenue des aliments», datée du 15 juin 2005.

3. Formule 3, «Ordonnance de paiement de remplacement», datée du 15 juin 2005.

4. Formule 4, «État financier», datée du 15 juin 2005.

5. Formule 5, «Avis au Bureau des obligations familiales par une source de revenu», datée du 15 juin 2005.

6. Formule 6, «Ordonnance restrictive», datée du 15 juin 2005.  Règl. de l’Ont. 385/05, art. 10; Règl. de l’Ont. 595/21, art. 5.

FormuLes 1 à 6 Abrogées : Règl. de l’Ont. 385/05, art. 11.