Survol

Le contrôle des pesticides au Canada est une responsabilité partagée du gouvernement fédéral et des gouvernements des provinces et des territoires.

L’Agence de réglementation de la lutte antiparasitaire (ARLA) de Santé Canada est responsable de l’inscription des pesticides afin d’en permettre la vente et l’usage au Canada, à partir d’un examen des études scientifiques, et de veiller à ce que leur usage pose des risques minimaux pour la santé humaine et l’environnement s’ils sont utilisés conformément à l’étiquetage de produit homologué, et qu’ils soient efficaces pour le contrôle des parasites.

L’Ontario réglemente la vente, l’usage, l’entreposage, le transport et l’élimination des pesticides et est aussi responsable de délivrer les licences et permis visant à protéger la santé humaine et l’environnement.

Les modifications à la Loi sur les pesticides (la « Loi ») et au Règlement de l’Ontario 63/09 (le « Règlement »), apportées en 2020, permettent d’harmoniser l’approche de l’Ontario en matière de classement avec les désignations de produits du gouvernement fédéral (soit pour la fabrication, à usage restreint, commercial ou domestique) et avec ce qui prévaut dans les autres provinces. En 2020, la procédure de demande de classement propre à l’Ontario pour le classement des pesticides avant qu’ils soient homologués pour la vente et l’usage a été éliminée, ce qui fait en sorte que les pesticides seront immédiatement disponibles pour la vente et l’usage en Ontario une fois qu’ils sont homologués au fédéral (voir l’article 2 du règlement).

Les catégories de pesticides utilisées auparavant pour la gestion de l’interdiction d’usage des pesticides à des fins esthétiques (catégories 7 à 11) ont été éliminées. Toutefois, l’interdiction des pesticides utilisés à des fins esthétiques et les exigences qui s’y rattachent ont généralement été maintenues à titre d’exigence dans le Règlement.

Une liste unique de pesticides permis, intitulée Liste des ingrédients actifs autorisés pour une utilisation à des fins esthétiques (la « Liste des ingrédients permis ») remplace l’ancienne liste des pesticides de catégorie 11, pesticides liés à l’interdiction des pesticides utilisés à des fins esthétiques, et contient des pesticides qui peuvent être utilisés dans le cadre de l’interdiction.

La catégorie 12 était utilisée auparavant pour le contrôle des exigences liées à la vente et à l’usage de semences traitées aux néonicotinoïdes (NNI) (p. ex. les semences de maïs ou de soja traitées au moyen de clothianidine, d’imidaclopride ou de thiaméthoxame) et a été modifiée et porte maintenant le nom de catégorie E dans le Règlement, une catégorie distincte propre aux semences traitées aux NNI.

L'objectif du présent guide est de livrer les détails du cadre réglementaire de l'Ontario en matière de pesticides et de fournir des lignes directrices pour permettre aux manufacturiers, aux vendeurs, aux agriculteurs, aux destructeurs titulaires d’une licence, aux propriétaires et aux autres utilisateurs de se conformer aux exigences.

Même si tous les efforts ont été faits pour assurer l’exactitude des renseignements contenus dans le présent document, il ne peut être considéré comme ayant valeur de conseil juridique. En cas de conflit avec les exigences précisées dans la Loi ou dans le Règlement, les exigences législatives auront préséance.

Inscription fédérale et classement provincial

À part quelques exceptions, les pesticides doivent d’abord être homologués par le gouvernement fédéral avant que leur vente et leur usage soient permis au Canada. L'ARLA de Santé Canada homologue les pesticides au palier fédéral en vertu de la Loi sur les produits antiparasitaires, une loi fédérale. Les pesticides homologués par le gouvernement fédéral obtiennent l'une des quatre désignations de catégorie de produits (soit pour la fabrication, à usage restreint, à usage commercial ou à usage domestique). Les pesticides homologués au fédéral sont immédiatement permis pour la vente et l'usage en Ontario. Aucune demande n’est nécessaire pour le classement d’un pesticide en Ontario (voir l'article 2 du Règlement).

Le Règlement précise les exigences provinciales liées à la vente, à l’usage, à l’entreposage, au transport et à l’élimination des pesticides en Ontario.

Homologation fédérale

La procédure fédérale d’homologation des pesticides (y compris le classement des catégories de produits) repose sur une approche scientifique pour évaluer les risques des produits antiparasitaires pour l’environnement et pour la santé, et pour établir qu’un pesticide, s’il est homologué, ne poserait aucun risque inacceptable pour la santé humaine ou l’environnement s’il est utilisé conformément aux directives figurant sur son étiquetage.

Le règlement pris en vertu de la Loi sur les produits antiparasitaires fédérale établit quatre catégories de produits antiparasitaires :

  • Fabrication : le produit antiparasitaire est destiné à être utilisé uniquement pour la fabrication d’un produit antiparasitaire ou d’un produit réglementé en vertu de la Loi relative aux aliments du bétail ou de la Loi sur les engrais.
  • Restreint : le produit antiparasitaire est un produit pour lequel le ministre fédéral de la Santé, par souci des risques environnementaux et des risques pour la santé liés à ce produit, a établi les renseignements supplémentaires devant figurer sur l’étiquette concernant les conditions essentielles relatives à l’étalage des produits, leur distribution et les limites entourant leur usage, ou aux compétences des personnes pouvant utiliser le produit en question
  • Commercial : le produit antiparasitaire est destiné à être distribué pour un usage dans le cadre d’activités commerciales telles que précisées sur son étiquetage
  • Domestique : le produit antiparasitaire est destiné à être distribué principalement auprès du public en général à des fins d’usage personnel à l’intérieur et autour des maisons.

Lorsqu’un produit antiparasitaire est homologué, l'ARLA approuve une étiquette qui précise la catégorie fédérale à laquelle appartient ce produit. L’étiquette d’un pesticide est un document à portée juridique et, en vertu de la loi, les pesticides doivent être utilisés en conformité avec ce qui figure sur l’étiquette. L'ARLA offre des outils en ligne de recherche dans les étiquettes de pesticides, ainsi que des applis pour ce faire.

Pour plus de renseignements sur la façon dont les pesticides sont homologués par le gouvernement fédéral, veuillez consulter la foire aux questions du site Web de l'ARLA.

Catégories de pesticides en Ontario

Le cadre réglementaire de l’Ontario veille à ce que des exigences soient en place pour la vente, l'usage, le transport, l’entreposage et l’élimination des pesticides en Ontario. Le système de classement de l’Ontario permet au Règlement de préciser les règles associées aux catégories de pesticides et est conforme aux désignations des catégories de produits de l’ARLA, telles qu’établies dans le tableau ci-dessous. L’Ontario est doté d’une catégorie supplémentaire de pesticides, désignée sous le nom de Catégorie E, qui vise à réglementer la vente et l’usage des semences de maïs et de soja traitées avec de la clothianidine, de l’imidaclopride ou de la thiaméthoxame (soit les semences traitées aux néonicotinoïdes).

Catégorie de pesticide fédéralePost-2020 Ontario Catégorie de pesticidePre-2020 Ontario Catégorie de pesticide
Pour la fabricationCatégorie ACatégorie 1
Utilisation restreinteCatégorie BCatégories 2, 3, 4, 7
Utilisation commercialeCatégorie CCatégories 2, 3, 4
Utilisation domestiqueCatégorie DCatégories 5, 6, 7, 8
s.o.Catégorie E – semences traitéesCatégorie 12

Comme il a été souligné précédemment, les pesticides homologués comportent une étiquette approuvée par le gouvernement fédéral qui précise la catégorie fédérale à laquelle appartient ce produit. Les pesticides de fabrication sont parfois désignés sous la catégorie technique sur l’étiquette, mais ces pesticides sont des pesticides de catégorie C en Ontario. De même, les pesticides commerciaux sont parfois désignés sous la catégorie agricole, institutionnelle ou industrielle sur leur étiquette, mais ces pesticides sont des pesticides de catégorie C en Ontario. Un pesticide de catégorie C peut faire l’objet d'une utilisation restreinte; les renseignements à cet effet doivent figurer sur son étiquette.

Il n'est pas nécessaire de déposer une demande pour qu’un pesticide soit classé dans une catégorie en Ontario. Le classement d’un pesticide se fait automatiquement avec l’homologation fédérale d’un produit antiparasitaire. L’article 2 du Règlement s’applique pour le classement d’un pesticide en fonction de la désignation des catégories fédérales.

2. (1) Un pesticide est un pesticide de catégorie A s'il est homologué en vertu de la Loi sur les produits antiparasitaires (Canada) et s'il est désigné en vertu de la Loi comme un produit antiparasitaire de catégorie pour la fabrication.

(2) Un pesticide est un pesticide de catégorie A s'il est homologué en vertu de la Loi sur les produits antiparasitaires (Canada) et s'il est désigné en vertu de la Loi comme un produit antiparasitaire à usage restreinte.

(3) Un pesticide est un pesticide de catégorie A s'il est homologué en vertu de la Loi sur les produits antiparasitaires (Canada) et s'il est désigné en vertu de la Loi comme un produit antiparasitaire de catégorie commerciale.

(4) Un pesticide est un pesticide de catégorie A s'il est homologué en vertu de la Loi sur les produits antiparasitaires (Canada) et s'il est désigné en vertu de la Loi comme un produit antiparasitaire de catégorie domestique ou s’il est homologué en vertu de la Loi sur les engrais (Canada).

(5) Un pesticide est un pesticide de catégorie E s'il s'agit de semences de maïs ou de soja ayant été traitées avec un pesticide contenant de l’imidaclopride, de la clothianidine ou du thiaméthoxame.

L’Ontario ne conserve pas de base de données des pesticides des diverses catégories. L'information nécessaire pour établir la catégorie d'un pesticide en Ontario (soit la désignation fédérale pour la fabrication, à usage restreint, commercial ou domestique) figure sur l’étiquette du pesticide, qui est disponible en ligne dans les bases de données de l'ARLA. Ces bases de données contiennent aussi de l'information sur les produits antiparasitaires, notamment la désignation fédérale, l’ingrédient actif et le statut d’homologation.

Interdiction des pesticides à des fins esthétiques

L’interdiction des pesticides utilisés à des fins esthétiques en Ontario est en vigueur pour protéger les familles et les enfants de l’Ontario des risques inutiles associés aux pesticides utilisés à des fins esthétiques en permettant l’usage de certains pesticides à faible risque pour le contrôle des mauvaises herbes et des parasites pour les gazons et les jardins. Dans la Loi, le terme esthétique est défini comme « non indispensable ».

L’interdiction des pesticides à des fins esthétiques interdit l’usage de tous les pesticides dans ou sur un terrain ou au-dessus de celui-ci en Ontario, à moins qu'une exception s'applique (voir les « exceptions » ci-dessous), à moins que le seul ingrédient actif dans le pesticide soit un ingrédient actif figurant dans la Liste des ingrédients permis en vertu de l’article 18 du Règlement. Les ingrédients actifs de la Liste des ingrédients permis sont considérés comme étant à faible risque et sont ajoutés à cette liste uniquement s'ils satisfont certains critères établis dans le Règlement.

Loi sur les pesticides, R.S.O. 1990, chap. 11, paragraphe 7.1 (1)

7.1 (1) Sous réserve du paragraphe (2), nul ne doit utiliser un ingrédient actif dans ou sur un terrain, ou au-dessus de celui-ci, ni permettre ou faire en sorte que cela se fasse, à moins que cet ingrédient actif respecte les critères suivants :

  1. Le directeur a établi, conformément à la réglementation, que l'ingrédient actif convient à une utilisation à des fins esthétiques.
  2. Le directeur a inclus l’ingrédient actif dans un document prescrit, qui peut être modifié selon les besoins et qui est publié par le ministère et disponible dans un site Web du gouvernement.

Exceptions

Les exceptions à l'interdiction des pesticides à des fins esthétiques permettent certains usages des pesticides dans ou sur un terrain ou au-dessus de celui-ci. Les usages faisant l’objet d'une exception (donc, qui sont permis) sont précisés au paragraphe 7.1 (2) de la Loi.

Loi sur les pesticides, R.S.O. 1990, chap.11, paragraphe 7.1 (2)

7.1 (2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas aux usages suivants d’un ingrédient actif :

  1. Les usages relatifs aux terrains de golf, si les conditions prescrites, le cas échéant, ont été remplies
  2. Les usages relatifs à l'agriculture
  3. Les usages relatifs aux activités forestières
  4. Les usages relatifs à la promotion de la santé ou de la sécurité du public
  5. Les autres usages prescrits, si les conditions prescrites, le cas échéant, ont été remplies

Le paragraphe 7.1 (2) de la Loi explique les utilisations faisant exception des pesticides, notamment les usages pour :

  • l'agriculture
  • la foresterie
  • la promotion de la santé et de la sécurité publique décrite dans le règlement, entre autres, pour le traitement
    • des plantes toxiques au toucher
    • des animaux et des insectes qui piquent ou mordent, qui sont venimeux ou porteurs de maladies
    • des parasites des immeubles ou des structures ou des services publics
  • les terrains de golf (si les conditions prescrites sont remplies), et d'autres usages prescrits

Les articles 16 à 31 du Règlement contiennent les définitions pertinentes et les autres usages prescrits permis (exceptions), ainsi que toute condition devant être remplie pour que des pesticides soient utilisés. Les usages prescrits qui constituent des exceptions à l’interdiction des pesticides à des fins esthétiques comprennent notamment les usages pour :

  • cimetières
  • les destructions inhérentes à la destruction de parasites dans une structure
  • les pelouses de spécialité (terrains de boulingrin, de cricket, court de tennis gazonné ou terrain de croquet utilisant le même type de pelouse que les parcours de golf)
  • l'arboriculture (arbres)
  • l'entretien de terrains sportifs pour un événement national ou international
  • remplir d'autres exigences législatives (p. ex. celles de la Loi sur la destruction des mauvaises herbes)
  • des fins scientifiques
  • contrôler, protéger, établir ou rétablir des ressources naturelles

Les pesticides homologués contenant des ingrédients actifs qui ne figurent pas sur la Liste des ingrédients permis peuvent être utilisés pour les exceptions ci-dessus, pourvu que ce pesticide soit utilisé conformément à son étiquette et que les conditions applicables soient remplies (p. ex. celle de détenir le permis ou la licence appropriés). Les conditions supplémentaires devant être remplies (p. ex. certification de lutte antiparasitaire intégrée, production de rapports de fin d’année) pour l’usage de pesticides sont précisées aux articles 16 à 31 du Règlement.

Comme il a été souligné précédemment, l’interdiction des pesticides à des fins esthétiques s’applique uniquement à l’usage de pesticides dans ou sur un terrain ou au-dessus de celui-ci. Par conséquent, l’interdiction des pesticides à des fins esthétiques ne s’applique pas aux pesticides pour les parasites aquatiques ou pour la destruction de parasites dans les immeubles.

Établir les usages à des fins esthétiques et les exceptions

L’interdiction des pesticides à des fins esthétiques proscrit l’usage des pesticides contenant des ingrédients actifs qui ne figurent pas sur la Liste des ingrédients permis, à moins qu’une exception s’applique. L’étiquette du pesticide, qui constitue un document à portée juridique, précise les usages permis pour ce pesticide. Cette étiquette, toutefois, ne précise pas l’information concernant l’interdiction de ce pesticide en Ontario. Pour de nombreux produits antiparasitaires, certaines utilisations précisées sur l’étiquette fédérale sont permises en Ontario, alors que d’autres ne le sont pas.

Pour pouvoir utiliser dans ou sur un terrain ou au-dessus de celui-ci un pesticide contenant des ingrédients actifs qui ne figurent pas sur la Liste des ingrédients permis, l’étiquetage de ce pesticide doit préciser qu’il peut être utilisé en certaines exceptions. Un tel pesticide ne peut alors être utilisé en Ontario qu’aux seules fins visées par ces exceptions.

Si l’étiquette fédérale précise qu’il peut être utilisé, par exemple, pour le contrôle des mauvaises herbes sur les pelouses, cet usage est à des fins esthétiques. Il n’y a aucune exception à l’interdiction des pesticides à des fins esthétiques pour le contrôle des mauvaises herbes sur les pelouses. Cet usage est donc considéré comme non essentiel et est interdit, sauf si tous les ingrédients actifs figurent sur la Liste des ingrédients permis.

En donnant les détails de l’utilisation d’un pesticide, le gouvernement fédéral peut préciser un parasite ou un site en particulier, par exemple le contrôle des mauvaises herbes le long des routes. Cet usage, en certaines circonstances, pourrait constituer une exception à l’interdiction. Il pourrait par exemple être permis, dans le cadre des exceptions liées à la santé et à la sécurité publiques, d’éliminer la végétation qui pourrait obstruer les lignes de visibilité ou le drainage le long des routes, mais ce pesticide ne pourrait être utilisé pour éliminer la végétation le long des routes afin qu’un jardin soit aménagé dans le cadre d’un projet d’embellissement municipal.

Liste des ingrédients permis de l’Ontario

La Loi prévoit la création d’une liste d’ingrédients actifs contenus dans les produits antiparasitaires qui pourraient être utilisés à des fins esthétiques (la « Liste des ingrédients permis »). L’utilisation à des fins esthétiques de produits antiparasitaires contenant uniquement des ingrédients actifs de la Liste des ingrédients permis est autorisé dans le cadre de l’interdiction – donc, toute personne peut utiliser les pesticides contenant des ingrédients de la Liste pour le contrôle des mauvaises herbes sur les pelouses, dans les jardins, dans les allées ou en d’autres endroits comme les parcs ou les terrains entourant la maison.

Les ingrédients actifs contenus dans les produits antiparasitaires sont précisés sur l’étiquette du produit homologué par le gouvernement fédéral. Les ingrédients actifs figurant sur la Liste des ingrédients permis, au moment où les modifications de 2020 ont été effectuées, étaient les mêmes qui appartenaient auparavant à la catégorie 11.

Les ingrédients actifs contenus dans un pesticide dont l’étiquette précise qu’il peut être utilisé à des fins esthétiques sont comparés à ceux de la Liste des ingrédients permis afin d’établir si ce pesticide peut être utilisé à des fins esthétiques dans ou sur un terrain ou au-dessus de celui-ci. Si tous les ingrédients actifs précisés sur l’étiquette de ce pesticide sont sur la Liste des ingrédients permis, le pesticide peut être utilisé à des fins esthétiques en Ontario.

La Liste des ingrédients permis sera mise à la disposition du public sur le site Ontario.ca, et sera mise à jour de façon périodique.

Critères propres à la liste des produits permis

Contexte

Depuis 2009, le ministère dresse une liste des ingrédients actifs pouvant être utilisés à des fins esthétiques dans le cadre de l’interdiction d’utilisation de pesticides à des fins esthétiques en Ontario. Cette liste était en fait la catégorie 11 et est maintenant mentionnée à l’article 18 du Règlement à titre de « Liste des ingrédients actifs autorisés pour une utilisation à des fins esthétiques (Liste des ingrédients permis) ».

Les critères permettant d’ajouter un ingrédient actif d’un pesticide à la catégorie 11 avaient été établis dans l’ancien document d’orientation du ministère, intitulé Lignes directrices de l’Ontario pour la classification des pesticides, version 1, 24 février 2009, et qui a été révoqué depuis. On peut y lire entre autres la description suivante :

« Les caractéristiques qui servent à déterminer si un pesticide appartient à la catégorie 11 sont sa considération en tant que "biopesticide" par l'ARLA ou la satisfaction aux critères énoncés dans la proposition de l’ARLA relative aux pesticides à faible risque. Ces pesticides à faible risque présentent une partie ou la totalité des caractéristiques suivantes :

  • ils exercent une action non toxique
  • ils ont une faible toxicité pour les organismes non ciblés
  • ils sont non persistants dans l’environnement
  • leur utilisation n'entraîne pas une exposition importante. Le produit est par exemple prémélangé ou appliqué dans un système fermé, ce qui réduit l’exposition humaine et environnementale
  • ils sont largement offerts au public pour d’autres usages, et ce, depuis un certain temps

Les catégories de pesticides suivantes peuvent être considérées comme des biopesticides ou des pesticides à faible risque : agents microbiologiques; pesticides biochimiques; substances présentes dans la nature ou dérivées au moyen d’un traitement simple; certains types d’extraits de plantes et d’huiles essentielles; certains produits chimiques de base. »

La décision du ministère quant à la possibilité qu’un ingrédient actif soit permis pour une utilisation à des fins esthétiques a tenu compte de l’évaluation du pesticide réalisée par l'ARLA au cours de la procédure d’homologation.

L’évaluation d’un ingrédient actif par l'ARLA est prise en compte en même temps que les directives de l'ARLA, qui expliquent les procédures fédérales pour l'évaluation des biopesticides ou des pesticides à plus faible risque, et qui comprennent entre autres les directives suivantes :

  1. Directive d’homologation DIR2001-02 – Directive sur l’homologation des agents antiparasitaires microbiens et de leurs produits
  2. Directive d’homologation DIR2002-02 – Initiative de l’ARLA concernant les pesticides à risque réduit;
  3. Directive d’homologation DIR2012-01 – Lignes directrices concernant l’homologation de pesticides non classiques;
  4. Insectifuges personnels contenant des huiles essentielles (IPCHE) : renseignements requis pour l’évaluation des risques pour la santé humaine : addenda (DIR2017-02) aux Lignes directrices concernant l’homologation de pesticides non classiques (DIR2012-01)

Le ministère a utilisé les directives applicables ci-dessus, puisqu’elles ont été formulées et publiées par l'ARLA, pour établir s’il convenait d’ajouter un ingrédient actif d’un pesticide à la catégorie 11.

La directive réglementaire la plus récente de l'ARLA, intitulée Lignes directrices concernant l’homologation de pesticides non classiques (DIR2012-01) établit un critère conforme à la façon dont le ministère a ajouté des ingrédients actifs à la catégorie 11.

Prochaines étapes

Compte tenu de ce qui précède, lorsque les modifications de 2020 ont été apportées, le critère utilisé pour ajouter un ingrédient actif à la catégorie 11 était conforme au critère établi à l’article 17 du Règlement et le directeur avait placé tous les pesticides déjà inclus à la catégorie 11 sur la Liste des ingrédients permis.

Puisque les nouveaux pesticides sont évalués et homologués par l'ARLA au fédéral, l’homologation d'un pesticide non classique en vertu de la DIR2012-01 sera prise en compte dans la décision du directeur lorsqu’on appliquera la réglementation établie à l’article 17 du Règlement afin d’établir si un ingrédient actif peut être utilisé à des fins esthétiques.

Seuls les ingrédients actifs qui sont des biopesticides (microbiens, phéromones ou substances écomones), comme définis par l’ARLAfootnote 1, seront considérés comme des biopesticides. De plus, seuls les ingrédients actifs contenus dans les pesticides homologués comme pesticides non classiques en vertu de la DIR2012-01 sont admissibles à une analyse qui permettra d’établir si un ingrédient actif est un ingrédient actif posant un faible risque pour la santé humaine et pour l’environnement (paragraphe 17 (1), disposition 2). Le ministère n’élaborera pas ses propres critères, et s’en remettra aux critères de l'ARLA en vertu de la DIR2012-01 en vue d’établir si un ingrédient actif est un ingrédient actif posant un faible risque pour la santé humaine et pour l’environnement. L’inclusion des pesticides homologués en tant que pesticides classiques par l'ARLA sur la Liste des ingrédients permis ne sera pas envisagée.

17.(1) Aux fins de la disposition 1 du paragraphe 7.1 (1) de la Loi, le directeur devra appliquer les règles suivantes aux fins d’établir si un ingrédient actif convient à une utilisation à des fins esthétiques :

  1. Un ingrédient actif convient à une utilisation à des fins esthétiques uniquement s’il fait partie d’un pesticide des catégories C ou D portant une étiquette indiquant au moins une utilisation non mentionnée au paragraphe 7.1 (2) de la Loi.
  2. Un ingrédient actif convient à une utilisation appropriée à des fins esthétiques uniquement si le directeur estime que  :
    1. l'ingrédient actif est un biopesticide
    2. après un examen des facteurs suivants, l’ingrédient actif pose un faible risque pour la santé humaine et pour l’environnement :
      1. L'ingrédient actif présente une faible toxicité intrinsèque à l’égard des organismes non ciblés
      2. L'utilisation des produits dans lesquels se trouve l’ingrédient actif n’entraînerait vraisemblablement pas une exposition humaine ou environnementale importante
      3. L'ingrédient actif n’a pas de persistance dans l’environnement
      4. L’ingrédient actif est largement disponible au public et comporte un historique d’utilisation sécuritaire, lorsqu’utilisé autrement qu’à titre de pesticide
      5. Le mode d’action de l’ingrédient actif n’est pas attribuable à la toxicité pour l’organisme cible

Comment figurer sur la liste

Il n'est pas nécessaire de déposer une demande pour qu’un ingrédient actif soit ajouté à la Liste des ingrédients permis.

Puisque les nouveaux pesticides sont homologués par l'ARLA, le directeur se penchera sur les critères établis à l'article 17 du Règlement afin d’établir si l’ingrédient actif devrait être ajouté à la Liste des ingrédients permis.

Toutefois, si une personne ayant homologué un pesticide (ou le représentant ou mandataire ou l'agent canadien l'ayant fait) estime qu'un ingrédient actif satisfait les critères permettant qu'il soit inscrit sur la Liste des ingrédients permis, cette personne peut soumettre une demande au directeur afin qu’il l’étudie (voir le paragraphe 17 (2) du Règlement).

La décision d'ajouter ou de retirer un ingrédient actif de la Liste des ingrédients permis doit être publiée dans le Registre environnemental de l’Ontario (le « Registre ») pour une période de consultation de 30 jours.

La décision d'inclure un ingrédient actif sur la Liste des ingrédients permis ne peut être publiée dans le Registre environnemental tant et aussi longtemps qu’un produit contenant cet ingrédient actif n’aura pas été homologué par l'ARLA (voir la disposition 1 du paragraphe 17 (1) du Règlement).

Une fois que l'avis de décision est publié dans le Registre, la Liste des ingrédients permis publiée dans Ontario.ca sera mise à jour.

Vente de pesticides en Ontario

Vous pourriez avoir besoin d’une licence de vendeur de pesticides si vous ou votre entreprise vendez, offrez de vendre ou transférez des pesticides en Ontario. La catégorie de licence de vendeur dont vous êtes titulaire déterminera les pesticides que vous êtes autorisé à vendre. Un vendeur titulaire d’une licence est autorisé à vendre plus de pesticides qu’une personne qui vend des pesticides sans être titulaire d’une licence. Il existe également des exigences relatives à l’entreposage et l’étalage qui visent uniquement les pesticides pour lesquels l’obtention d’une licence est obligatoire.

En raison de l’interdiction de l’usage des pesticides à des fins esthétiques en Ontario, certains pesticides homologués par le gouvernement fédéral ne peuvent être vendus en Ontario. La vente de pesticides de catégorie D qui contiennent des ingrédients actifs autres que ceux qui figurent sur la Liste des ingrédients permis et qui sont utilisés uniquement à des fins esthétiques est interdite en Ontario. Nul ne peut vendre ces pesticides, y compris les vendeurs et les commerces titulaires d’une licence qui ne sont pas tenus de détenir une licence. De plus, lors de la vente de certains pesticides (appelés pesticides dont la vente est contrôlée), le vendeur est tenu de remettre un feuillet de renseignement à l’acheteur. Seuls les vendeurs titulaires d’une licence peuvent vendre des pesticides dont la vente est contrôlée.

Pesticides pouvant être vendus sans licence de vendeur

Une licence de vendeur n’est pas exigée pour vendre certains pesticides. Certains pesticides sont exemptés de l'application de la loi et de ses règlements à l'égard de l’utilisation, la manutention, l’entreposage, l’étalage, l'élimination, la vente, la mise en vente, le transfert ou le transport (article 13), et peuvent être vendus sans licence de vendeur. Les règles prévues par la loi et ses règlements à l'égard de l'utilisation, la manutention, l’entreposage, l'étalage, l’élimination, la vente, la mise en vente, le transfert ou le transport s’appliquent à certains autres pesticides, toutefois, il existe une exemption de l'obligation d’obtenir une licence de vendeur (article 96). Les points de vente où sont uniquement vendus des pesticides pour lesquels l’obtention d’une licence n'est pas exigée (c.-à-d. en raison d’une exemption en vertu de l'article 13 ou de l’article 96) ne sont pas tenus de se conformer aux règles en matière d’étalage, ni à la plupart des règles en matière d’entreposage de pesticides (articles 103, 109 et 112) qui sont présentées ci-après.

Exemptions en vertu de l’article 13

En vertu de l’article 13 du règlement, certains pesticides sont exemptés de l’application de la loi et de ses règlements à l’égard de l’utilisation, la manutention, l’entreposage, l’étalage, l’élimination, la vente, la mise en vente, le transfert ou le transport (article 13), notamment :

  • Un pesticide qui n’a pas à être homologué par l'ARLA, y compris les pesticides qui sont exemptés de l’application de la Loi sur les produits antiparasitaires (Canada) (sauf s’il s’agit d’un pesticide importé) ou les pesticides qui sont exemptés de l’homologation en vertu de la Loi sur les produits antiparasitaires (Canada). Cela ne signifie pas que la vente et l’utilisation de tous les pesticides ne comportant pas de numéro d’homologation sont autorisées en Ontario. Par exemple, les pesticides faits maison et les pesticides qui sont assujettis à l’homologation, mais qui n’ont pas été homologués, constituent un risque pour la santé et pour l’environnement, et leur vente et leur utilisation sont interdites. Il est à noter que cette exemption ne s’applique pas aux pesticides de catégorie E ou aux pesticides homologués en vertu de la Loi sur les engrais (Canada).
  • Un pesticide qui est une machine, un appareil ou du matériel qui n’utilise pas un pesticide classé en application du présent règlement, un agent chimique ou un agent microbiologique, par exemple un piège à souris qui est vendu sans appât ou une machine qui utilise la vapeur pour détruire des ravageurs.
  • Un pesticide homologué par l'ARLA qui est un algicide, un produit anti-moisissure, un bactéricide, un détergent ou un désinfectant et qui n’est utilisé que pour détruire des micro-organismes ou à des fins de fabrication, et dont l’étiquette n’indique pas d’utilisation dans ou sur un terrain ou des eaux de surface, ou au-dessus de ceux-ci. Parmi les exemples de pesticides pouvant faire l’objet d’une exemption, on compte la plupart des produits chimiques pour piscines et spas, les désinfectants pour surface dure, les bactéricides ajoutés aux carburants et les algicides pour les tours de refroidissement industrielles.
  • Un pesticide qui est un animal vivant et qui n’est ni classé en application du présent règlement ni homologué en application de la Loi sur les produits antiparasitaires (Canada). Les nématodes sont un exemple de cette exemption
  • Un pesticide qui est constitué de semences traitées, mais qui n’est pas un pesticide de catégorie E, comme une semence de maïs traitée à l’aide d’un fongicide

Exemptions en vertu de l’article 96

Les exemptions prévues en vertu de l'article 96 du règlement permettent la vente de certains pesticides sans que le vendeur soit titulaire d'une licence de vendeur. Les pesticides pouvant être vendus sans licence de vendeur en vertu de cette exemption doivent satisfaire aux critères suivants :

  • Le pesticide est un pesticide de catégorie D
  • Le pesticide est entreposé dans un contenant dont la capacité est inférieure ou égale à un litre ou à un kilogramme
  • Le pesticide est une préparation prête à utiliser
  • Il ne s’agit pas d’un pesticide dont la vente est contrôlée

Des renseignements à l’égard de la marche à suivre en vue de déterminer si un pesticide est un pesticide dont la vente est contrôlée sont présentés plus loin dans le présent document, dans la section « Règles relatives aux pesticides de catégorie D [usage domestique] ». Les vendeurs qui sont exemptés de l’obligation d’obtenir une licence de vendeur, comme il est souligné dans cette section, doivent cependant veiller à ce que tous les pesticides qu’ils vendent soient des pesticides dont la vente est autorisée en Ontario. Des renseignements à l’égard de la marche à suivre en vue de déterminer si la vente d’un pesticide est autorisée en Ontario sont également présentés plus loin dans le présent document, dans la section « Règles relatives aux pesticides de catégorie D [usage domestique] ».

Une personne qui vend un pesticide qui est de la peinture, de la teinture, de l’enduit ou un produit de préservation du bois n’est pas tenue d’obtenir une licence de vendeur, si aucun aliment n’est préparé, vendu ou conservé au point de vente où le pesticide est vendu.

Pesticides pour lesquels une licence de vendeur est exigée

Une personne qui vend des pesticides en Ontario doit être titulaire d’une licence de vendeur, sauf si cette personne est exemptée de cette exigence en vertu de l'article 13 ou de l’article 96. Le type de licence de vendeur nécessaire dépend de la catégorie de pesticide que vous vendez. Il existe trois types de licences de vendeur :

  • Licence de vendeur de catégorie Restreinte
  • Licence de vendeur de catégorie Générale
  • Licence de vendeur de catégorie Semences traitées

Le titulaire d'une licence de vendeur de catégorie Restreinte peut vendre tous les pesticides de catégorie D dont la vente est autorisée en Ontario (p. ex. qui ne sont pas interdits en raison de l'interdiction des pesticides à des fins esthétiques). Une licence de catégorie Restreinte permet aussi la vente de répulsif à ours contenant de la capsaïcine, qui est un pesticide de catégorie B, mais ne permet pas la vente d'autres pesticides des catégories A, B ou C. Certaines exigences en matière d'entreposage et d'étalage s'appliquent aux pesticides pouvant être vendus par une personne titulaire d'une licence de vendeur de catégorie Restreinte, et le vendeur doit s'assurer qu’un feuillet soit remis à l’acheteur au moment de la vente d'un pesticide en vente contrôlée.

Le titulaire d'une licence de vendeur de catégorie Générale peut vendre des pesticides des catégories A, B, C et D. Un vendeur de catégorie Générale ne peut toutefois vendre de pesticides des catégories B ou C aux fins d’usage dans ou sur un terrain ou au-dessus de celui-ci contenant des ingrédients actifs qui ne figurent pas sur la Liste des ingrédients permis et qui ont uniquement des usages à des fins esthétiques. Les pesticides de catégorie D doivent également répondre à certaines exigences pour que leur vente soit permise en Ontario (p. ex. ils ne sont pas interdits en raison de l’interdiction des pesticides à des fins esthétiques).

Le titulaire d'une licence de vendeur de catégorie Générale doit avoir recours à au moins un représentant de point de vente certifié (ayant reçu sa formation au campus Ridgetown de l'Université de Guelph). Certaines exigences en matière d'entreposage et d’étalage s'appliquent aux pesticides pouvant être vendus par une personne titulaire d'une licence de vendeur de catégorie Générale ou de catégorie Restreinte, et le vendeur doit s’assurer qu’un feuillet soit fourni à l'acheteur au moment de la vente d’un pesticide en vente contrôlée.

Le titulaire d’une licence de vendeur de catégorie Semences traitées peut vendre des pesticides appartenant à la catégorie E.

Les licences de vendeur de pesticides peuvent être obtenues en remplissant une demande en ligne à l’aide d'un compte auprès du ministère. On trouvera plus d'information sur les exigences liées aux licences en Ontario dans le Guide des licences relatives aux pesticides (tel que modifié), dans le Manuel du Cours de certificat de vendeur de pesticides (tel que modifié) et dans le Règlement.

Règles relatives aux pesticides de catégorie D (usage domestique)

L'Ontario dispose de règles relatives à la vente de pesticides de catégorie D en lien avec l'interdiction des pesticides à des fins esthétiques. La vente de certains pesticides est interdite pour toute personne, et seul un vendeur qui est titulaire d'une licence et qui fournit un feuillet à la personne qui achète un pesticide peut vendre certains autres pesticides.

L'interdiction de la vente (paragraphe 7.1 (4) de la Loi) permet de s’assurer que seuls les pesticides dont l’utilisation est permise dans le cadre de l'interdiction des pesticides à des fins esthétiques soient disponibles pour le public. Certains pesticides ont de multiples usages; certains d’entre eux sont permis malgré l'interdiction, et d’autres non. Les exigences touchant les pesticides dont la vente est contrôlée permettent de s’assurer que le public est bien informé (c’est-à-dire qu’on leur remet un feuillet) lors de l'achat d'un pesticide qui peut être utilisé à certaines des fins (mais pas toutes) prévues sur son étiquette.

L'étiquette d’un produit livre des renseignements importants, dont les ingrédients actifs qu'il contient, le parasite qu'il permet de contrôler ainsi que l'endroit où il peut être utilisé. Ces renseignements sont essentiels pour déterminer si un pesticide peut être vendu en Ontario. Le ministère ne conserve plus de base de données où sont répertoriés les pesticides interdits ou dont la vente est contrôlée. La présente section, ainsi que l'annexe A aideront les vendeurs à établir si la vente d'un pesticide domestique est permise en Ontario, et s'il s'agit d’un pesticide dont la vente est contrôlée.

Pesticides dont la vente est toujours permise

L’interdiction des pesticides à des fins esthétiques ne s’applique pas aux pesticides à moins qu’ils soient utilisés dans ou sur un terrain ou au-dessus de celui-ci. Par conséquent, il n’y a pas d’interdictions ou de restrictions liées à l’interdiction qui s’appliquent à la vente de pesticides qui ne sont pas utilisés dans ou sur un terrain ou au-dessus de celui-ci (paragraphe 7.1 (4) de la Loi). Les pesticides de catégorie D qui ne sont pas étiquetés pour un usage dans ou sur un terrain ou au-dessus de celui-ci, comme des pesticides de catégorie D homologués par l'ARLA en vue d’être utilisés exclusivement pour les parasites aquatiques ou pour la destruction de parasites à l’intérieur des immeubles, ne sont pas visés par l’interdiction des pesticides à des fins d’utilisation esthétique. Il est permis de vendre ces pesticides, et ils ne sont pas des produits dont la vente est contrôlée.

Les pesticides de catégorie D contenant seulement des ingrédients actifs qui figurent sur la Liste des ingrédients permis peuvent toujours être vendus (disposition 1 du paragraphe 97 (1) du Règlement), et ne sont jamais des produits dont la vente est contrôlée.

Établir les autres pesticides dont la vente est permise, y compris les pesticides dont la vente est contrôlée

Un pesticide de catégorie D pouvant être utilisé dans ou sur un terrain ou au-dessus de celui-ci, et qui contient un ingrédient qui ne figure pas sur la Liste des ingrédients permis (c.-à-d. un pesticide qui n'est pas décrit à la section « Pesticides dont la vente est toujours permise ») peut uniquement être vendu si son étiquette précise qu’on peut l’utiliser pour une des raisons suivantes :

  • À des fins de protection de la santé ou de sécurité du public, le produit est destiné à un usage lié à l’élimination, à la prévention ou au contrôle d’animaux qui mordent, piquent, sont venimeux ou porteurs de maladies (disposition 3 du paragraphe 97 (1) du Règlement)
  • À des fins de protection de la santé ou de sécurité du public, pour le contrôle de plantes vénéneuses ou toxiques au toucher, le produit concerné contient du glyphosate ou du glufosinate-ammonium comme seul(s) ingrédient(s) actif(s), ne nécessite aucune dilution ni aucun mélange et son étiquette précise qu'il peut être utilisé pour au moins une plante toxique au toucher (disposition 4 du paragraphe 97 (1) du Règlement)
  • Pour les usages relatifs à l'extermination dans une structure, il ne s'agit pas d'un fongicide ou d'un herbicide (disposition 5 du paragraphe 97 (1) du Règlement). L’utilisation de ces produits antiparasitaires est permise à des fins de santé et de sécurité et pour des usages directement liés à l'extermination dans une structure
  • Pour les usages pour lesquels l’interdiction ne s’applique pas, y compris la destruction de parasites aquatiques et l’usage à l’intérieur des immeubles

Si un pesticide de catégorie D peut être utilisé dans ou sur un terrain ou au-dessus de celui-ci, qu'il contient un ingrédient qui ne figure pas sur la Liste des ingrédients permis, et que son étiquette ne permet pas son usage comme précisé dans la liste à puces ci-dessus, alors la vente de ce pesticide est interdite.

Les pesticides dont la vente est contrôlée sont des pesticides de catégorie D pouvant être utilisés dans ou sur un terrain ou au-dessus de celui-ci, et qui contiennent un ingrédient actif qui ne figure pas sur la Liste des ingrédients permis. L’étiquette précise qu’on peut les utiliser pour au moins une des raisons énumérées ci-dessus, ainsi que pour une raison qui n’est pas énumérée ci-dessus. Les pesticides dont la vente est contrôlée sont assujettis à des exigences en matière de licence et d’étalage, et doivent être accompagnés d’un feuillet.

Les pesticides utilisés uniquement comme il est précisé dans la liste à puces ci-dessus peuvent être vendus, et ne sont pas des pesticides dont la vente est contrôlée.

Si, par exemple, l'étiquette d'un pesticide de catégorie D qui contient un ingrédient qui ne figure pas sur la Liste des ingrédients permis précise qu'on l'utilise uniquement pour le contrôle des guêpes, la vente de ce pesticide pourrait être permise en Ontario parce que le produit a un usage lié à la destruction d’un animal piqueur. Ce pesticide peut ensuite être utilisé en vertu de l'exception visant la promotion de la sécurité et de la santé publique (comme précisé à l'article 16 du Règlement). Ce pesticide ne sera pas considéré comme un pesticide dont la vente est contrôlée, car sur son étiquette, on mentionne qu’il est uniquement réservé à des utilisations faisant exception (donc, qui sont permises), comme précisé dans la liste à puces ci-dessus (article 97, paragraphes 3 à 6).

De même, si un pesticide de catégorie D qui contient un ingrédient qui ne figure pas sur la Liste des ingrédients permis est étiqueté uniquement pour un usage autour de la maison afin d’empêcher des fourmis d’y entrer, la vente de ce pesticide serait permise en Ontario parce qu’il s’agit d’un insecticide qui contrôle un parasite dans une structure. Ce pesticide peut être utilisé en vertu de l’exception visant un usage faisant partie intégrante de l’extermination dans une structure (article 30 du Règlement). Ce pesticide ne serait pas considéré comme un pesticide dont la vente est contrôlée, car sur son étiquette, on mentionne qu’il est uniquement réservé à des utilisations faisant exception (donc, qui sont permises), comme précisé dans la liste à puces ci-dessus (article 97, paragraphes 3-6). Toutefois, si le pesticide est étiqueté autant pour un usage autour de la maison afin d’empêcher des fourmis d’y entrer, que pour un usage afin de contrôler les fourmis dans la pelouse, le premier usage figurerait sur la liste à puces comme il est précisé ci-dessus, et le deuxième usage (contrôle des fourmis dans la pelouse) ne figurerait pas sur la liste à puces. L’usage en vue de contrôler les fourmis dans la pelouse serait considéré comme une utilisation à des fins esthétiques, et serait interdit en vertu de l’interdiction à cet effet. Ce pesticide serait considéré comme un pesticide dont la vente est contrôlée, et devrait être accompagné d’un feuillet au moment de sa vente.

Enfin, si un pesticide de catégorie D qui contient un ingrédient actif qui ne figure pas sur la Liste des ingrédients permis est étiqueté uniquement pour un usage afin de contrôler les mauvaises herbes sur la pelouse, la vente de ce pesticide serait alors interdite. Son utilisation ne figure pas parmi les raisons permettant son utilisation qui sont énumérées sur la liste à puces ci-dessus (article 97, paragraphes 3 à 6).

Pour des lignes directrices supplémentaires visant à établir si un pesticide est un pesticide dont la vente est contrôlée, veuillez consulter l’annexe A.

Remarque particulière concernant le répulsif à ours

Un vendeur titulaire d'une licence de catégorie Restreinte ou de catégorie Générale peut vendre un pesticide de catégorie B pour qu’il soit utilisé pour la répulsion d'un animal et si son seul ingrédient actif est la capsaïcine (p. ex. un répulsif à ours). La réglementation fédérale exige que certaines conditions soient respectées pour que ces produits puissent être vendus. Ces pesticides de catégorie B sont disponibles auprès d'un vendeur titulaire d’une licence de catégorie Restreinte ou de catégorie Générale, mais en Ontario, ils sont considérés comme des pesticides dont la vente est contrôlée. Des restrictions supplémentaires s’appliquent donc pour la vente et l'étalage de ces produits (article 101 et disposition 1 de l'article 103 du Règlement). Les répulsifs à ours doivent être placés dans les étalages de façon à être inaccessibles pour les clients, et les vendeurs doivent remettre un feuillet au client qui en achète.

Catégorie E

Une licence de vendeur de catégorie Semences traitées est nécessaire pour pouvoir vendre des pesticides de catégorie E. Les vendeurs de semences traitées peuvent travailler avec des conseillers à la vente ou avec des vendeurs directs. Veuillez consulter la page Web du règles relatives au néonicotinoïdes à l’intention des vendeurs de semences pour plus de renseignements sur la vente de pesticides de catégorie E.

Certaines des exigences visant les vendeurs de semences traitées ont changé à la suite des modifications apportées en 2020 à la Loi sur les pesticides de l'Ontario et à son Règlement. Une personne a l'obligation de fournir un numéro de certification de lutte antiparasitaire intégrée (LAI), une copie du rapport d’évaluation des risques phytosanitaires, ainsi qu'une déclaration signée attestant que cette personne a pris en compte les principes de la LAI pour pouvoir acheter des semences traitées, et les représentants commerciaux et les vendeurs directs de semences doivent recueillir ces documents et les remettre au vendeur de semences traitées. Le numéro de certification LAI sera nécessaire aux fins de création d'un dossier de vente, mais autrement que pour la création d’un dossier de vente, les vendeurs de semences traitées n'ont toutefois plus l'obligation de conserver ces dossiers. Les autres exigences de conservation de dossiers et registres ont également été allégées. Il n'existe plus de règles associées à la publicité entourant les pesticides de catégorie E. Les vendeurs de semences traitées n'ont plus à fournir au ministère une liste des pesticides de la catégorie E disponibles pour la vente ni de rapport sur leurs ventes, et ils n'ont plus l'obligation de fournir non plus de copies de rapports d'évaluation des risques parasitaires au ministère de l'Agriculture, de l'Alimentation et des Affaires rurales. De plus, la licence de vendeur de catégorie Semences traitées n'a plus de date d'échéance.

Exigences en matière d’étalage

Les exigences en matière d’étalage de pesticides dépendront du type de pesticides que vous vendez. Les exigences relatives à l’étalage présentées ci-dessous et à la section 103 ne s’appliquent pas aux pesticides qui font l’objet d’une exemption en vertu des articles 13 ou 96. Un vendeur qui n’est pas tenu d’obtenir une licence ne peut pas vendre de pesticides qui sont visés par des exigences en matière d’étalage.

Seul un vendeur titulaire d’une licence peut vendre des pesticides de catégorie A, B ou C, ou des pesticides de catégorie D dont la vente est contrôlée. Ces pesticides doivent être placés dans les étalages de magasin de manière à ce que le public ne puisse pas y accéder facilement. Les personnes du public ne doivent pas avoir accès à un pesticide sans le demander à un employé. Par exemple, un pesticide peut être entreposé dans une armoire verrouillée ou derrière un comptoir où un commis se trouve. Des contenants vides qui n'ont jamais contenu de pesticides peuvent être placés dans les étalages de manière à ce que le consommateur puisse y avoir accès pour lire les renseignements sur l’étiquette du produit.

Seul un vendeur titulaire d’une licence peut vendre des pesticides de catégorie A, B ou C, ou des pesticides de catégorie D qui sont soit des pesticides dont la vente est contrôlée, soit des pesticides qui ne sont pas des préparations prêtes à utiliser (p. ex. ils doivent être mélangés ou dilués), ou qui sont entreposés dans un contenant dont la capacité est supérieure à un litre ou à un kilogramme. Le vendeur doit s’assurer que ces pesticides ne sont pas étalés à proximité d’aliments ou de boissons destinés à la consommation humaine ou animale pour éviter la contamination.

Exigences en matière d'entreposage

Les exigences en matière d'entreposage dépendront du type de pesticides que vous entreposez. Les exigences relatives à l'entreposage présentées ci-dessous ne s’appliquent pas aux pesticides qui font l'objet d'une exemption en vertu de l'article 13 (pour de plus amples renseignements, veuillez vous reporter à la section « Exemptions en vertu de l'article 13 »).

Cette section fournit des renseignements en vue d'aider les entreprises qui vendent des pesticides pour lesquels l’obtention d'une licence n’est pas nécessaire, ou qui sont titulaires d'une licence de vendeur de catégorie Restreinte, à comprendre les exigences relatives à l’entreposage qui s'appliquent à elles.

Le titulaire d'une licence de vendeur de catégorie Générale doit avoir recours à au moins un représentant de point de vente certifié à temps plein. Celui-ci soit avoir réussi le cours de certificat de vendeur de pesticides, qui traite des exigences relatives à l'entreposage de pesticides. Les titulaires de permis de lutte antiparasitaire ont reçu une formation sur l'entreposage de pesticides par le biais du manuel de base du programme Ontario Pesticide Training and Certification (Formation et accréditation de destructeurs de parasites de l'Ontario).

Toute personne qui entrepose un pesticide doit s'assurer que celui-ci n'est pas entreposé de façon qu'il soit susceptible d'entrer en contact avec des aliments ou des boissons destinés à la consommation humaine ou animale. Cette exigence en matière d'entreposage s'applique à tous les pesticides.

Seul un vendeur titulaire d'une licence peut vendre des pesticides de catégorie A, B ou C, ou des pesticides de catégorie D qui sont soit des pesticides dont la vente est contrôlée, soit des pesticides qui ne sont pas des préparations prêtes à utiliser (p. ex. ils doivent être mélangés ou dilués), ou qui sont entreposés dans un contenant dont la capacité est supérieure à un litre ou à un kilogramme. Certaines exigences relatives à l’entreposage s'appliquent uniquement aux pesticides énumérés ci-dessus, et ne s'appliquent pas aux pesticides pour lesquels il n'est pas nécessaire d'obtenir une licence (c.-à-d. exemptés en vertu de l'article 96). En vertu de l’article 109 du Règlement, toute personne qui entrepose les pesticides énumérés ci-dessus doit respecter les règles relatives à l’entreposage de ces pesticides :

  1. Le pesticide est entreposé de façon qu'il ne soit pas susceptible de nuire à la santé ou à la sécurité de quiconque.
  2. Le pesticide est entreposé dans un lieu qui est bien entretenu, propre et en bon ordre et où des précautions suffisantes sont prises pour d'éviter qu'il ne contamine l’environnement naturel ou un autre pesticide qui y est entreposé.
  3. Un écriteau d’avertissement de l'entreposage de pesticides, appelé « écriteau G » dans le Règlement (voir la page Web qui traite des exemples des écriteaux d'avis et de préavis sur Ontario.ca), est affiché bien en vue près du lieu où le pesticide est entreposé et à toutes les entrées de ce lieu.
  4. Une liste de numéros de téléphone d'urgence, y compris ceux du service d'incendie, d'un hôpital et d'un centre antipoison, est affichée bien en vue près du lieu d'entreposage.

Une personne tenue d'être titulaire d'une licence de vendeur qui entrepose des pesticides doit aviser annuellement le service d’incendie local qu'il entrepose des pesticides en soumettant la fiche de signalement au service d’incendie. La fiche de signalement doit être rédigée sous la forme qu’approuve le directeur, et doit indiquer quels sont les pesticides en entreposage, leur emplacement et les conditions d’entreposage, ainsi que le nom de la personne responsable des pesticides.

Il existe certaines exemptions particulières des exigences en matière d’entreposage pour un pesticide de catégorie D qui est, selon le cas, du mastic à greffer, un produit de préservation du bois, un appât insecticide particulier, une injection ou un pesticide dont l’étiquette n'indique aucun ingrédient actif autre que du savon, de l’huile minérale ou du dioxyde de silicium. Pour de plus amples renseignements, veuillez consulter l’article 111 du Règlement.

Utilisation de pesticides autour de votre maison

Les propriétaires souhaitant exercer un contrôle parasitaire sur leur propriété peuvent acheter et utiliser certains pesticides de catégorie D ou peuvent retenir les services d’un destructeur titulaire d’une licence pour les aider à assurer un tel contrôle.

L'interdiction des pesticides à des fins esthétiques en Ontario signifie que certains produits antiparasitaires homologués par l'ARLA, qui en permet l’utilisation, sont interdits d’utilisation en Ontario. L’Ontario garde une Liste des ingrédients permis qui précise quels ingrédients actifs peuvent être utilisés à des fins esthétiques en Ontario. Les règlements qui régissent l’usage des pesticides utilisés à des fins esthétiques sont les mêmes pour les propriétaires que pour les destructeurs titulaires d’une licence. Cela veut dire que seuls les pesticides figurant sur la Liste des ingrédients permis peuvent être utilisés à des fins esthétiques par toute personne en Ontario.

Les utilisations à des fins esthétiques des pesticides comprennent (sans s'y limiter) l'usage de pesticides pour le contrôle des parasites sur les pelouses, dans les jardins, sur les patios et les terrasses, les allées et les entrées. Il existe toutefois certaines exceptions à l’interdiction des pesticides à des fins esthétiques permettant que l'on utilise des pesticides contenant des ingrédients actifs qui ne figurent pas sur la Liste des ingrédients permis à des fins particulières autres qu’esthétiques, notamment pour le contrôle du sumac vénéneux (herbe à puce), pour éliminer des guêpes ou pour contrôler les fournis à l’extérieur lorsqu’elles risquent de causer des dommages à la structure de votre maison.

La plupart des pesticides pouvant être vendus à des propriétaires (pesticides de catégorie D) peuvent être vendus par tout établissement de détail, bien que certains doivent être vendus par l’intermédiaire de détaillants titulaires de licences (vendeurs). Parmi les pesticides pouvant uniquement être achetés auprès de détaillants titulaires de licences, on compte les pesticides plus volumineux (capacité supérieure à 1 L ou 1 kg), les pesticides devant être mélangés ou dilués avant leur utilisation, et les pesticides dont l’usage est permis pour certaines utilisations, mais qui sont également étiquetés pour d’autres usages qui sont interdits en vertu de l’interdiction des pesticides utilisés à des fins esthétiques. L’étiquette du pesticide est un document à portée juridique, approuvé lorsque le pesticide est homologué par l'ARLA (voir la section sur l’homologation par le gouvernement fédéral) et, en vertu de la loi, ces pesticides peuvent être utilisés conformément à leur étiquetage (paragraphe 9 (3) du Règlement). La plupart des pesticides disponibles par l'intermédiaire d’un vendeur titulaire d’une licence peuvent être utilisés de toutes les façons précisées sur leur étiquette. Toutefois, si vous achetez un pesticide qui, en vertu de la loi, ne peut être utilisé qu’à certaines fins précisées sur son étiquette, le vendeur titulaire d'une licence a l’obligation de vous fournir de l’information sur les usages de ce pesticide qui sont permis dans le cadre de l’interdiction des pesticides à des fins esthétiques et sur les usages qui sont interdits.

À titre d'exemple, si vous avez du sumac vénéneux (herbe à puce) sur votre propriété, vous pouvez acheter certains pesticides contenant du glyphosate pour le contrôler (utilisation à des fins non esthétiques). Il serait contre la loi d’utiliser un pesticide pour contrôler les pissenlits sur votre pelouse (utilisation à des fins esthétiques), même si cet usage figure sur l’étiquette de ce produit. Un autre exemple serait l’utilisation de répulsifs pour animaux, qui peuvent avoir des utilisations à des fins esthétiques (permis uniquement si l’ingrédient actif figure sur la Liste des ingrédients permis), et des utilisations à des fins non esthétiques (permises). Parmi les utilisations à des fins esthétiques, on compte les utilisations visant à dissuader les animaux d’adopter des comportements indésirables, comme mordre ou mâcher les arbres, les arbustes ou les plantes ornementales. Un répulsif pour animaux utilisé à cette fin doit uniquement contenir des ingrédients actifs qui figurent sur la Liste des ingrédients permis. Parmi les utilisations à des fins non esthétiques, on dénote l’usage sur une structure (p. ex. clôtures, revêtements, poteaux), et l’usage visant à contrôler un comportement animal qui est directement lié à la transmission d’une maladie aux personnes humaines, comme le contrôle des animaux susceptibles de transmettre des virus aux personnes humaines en déféquant dans des jardins.

Les changements apportés en 2020 à la Loi sur les pesticides de l'Ontario et au Règlement n’auront aucun effet sur la façon dont vous achèterez des pesticides chez un vendeur titulaire d’une licence. Il n’y a pas de changement aux règlements entourant la façon sont vous utilisez des pesticides à l’intérieur et autour de votre maison à la suite des changements apportés en 2020 à la Loi sur les pesticides de l’Ontario et au Règlement.

Utilisation de pesticides à la ferme

Les agriculteurs n’ont plus besoin d’attendre que les pesticides homologués par le gouvernement fédéral soient classés par l’Ontario pour pouvoir les utiliser sur leur ferme. Les pesticides sont automatiquement classés en Ontario lorsqu’ils sont homologués par l'ARLA (voir l'article 2 du Règlement).

Les agriculteurs qui remplissent les conditions et possèdent les qualifications précisées à l’article 43 du Règlement, y compris celle d’avoir réussi le cours sur l’utilisation sécuritaire des pesticides par l’agriculteur, peuvent acheter et utiliser la plupart des pesticides des catégories B et C dans leur exploitation agricole, sans être titulaires d’une licence de destructeur. Les pesticides des catégories B et C ont déjà été classés et font partie des catégories 2, 3 ou 4. Les agriculteurs formés qui travaillent sous la supervision d’une personne possédant les qualifications précisées à l’article 43 du Règlement peuvent mélanger, charger et appliquer la plupart des pesticides des catégories B et C.

On trouvera des renseignements détaillés sur les utilisations permises des pesticides dans et autour de la ferme dans le manuel du Cours sur l’utilisation sécuritaire des pesticides par l’agriculteur (tel que modifié) ou en consultant la Loi sur les pesticides et le Règlement.

Exemption de la nécessité de détenir un permis pour les agriculteurs

Agriculteur accrédité

Pour être exempté de la nécessité de détenir une licence de destructeur, un agriculteur doit être âgé d’au moins 16 ans et réussir le cours sur l’utilisation sécuritaire des pesticides, soit un cours d’une journée et un examen en deux parties, offert et administré par le campus Ridgetown de l’Université de Guelph.

Si vous possédez les qualifications établies à l’article 43 du Règlement, vous n’avez pas à détenir une licence de destructeur pour utiliser la plupart des pesticides des catégories B et C dans une entreprise agricole dont vous êtes propriétaire ou que vous exploitez, ou pour procéder à une destruction de parasites terrestres au moyen de pesticides des catégories B et C dans une exploitation agricole dont vous n’êtes pas propriétaire ou que vous n’exploitez pas, pourvu que certaines exigences soient remplies. Les agriculteurs ne peuvent utiliser de fumigants gazeux (autres que des fumigations pour les terriers de marmottes) sans détenir une licence de destructeur. Certains usages de pesticides exigent la présence de plus d’un agriculteur accrédité; c’est le cas notamment pour le recours à des substances en suspension dans l’air. Pour des renseignements plus détaillés sur l’utilisation de pesticides, consultez la Loi sur les pesticides et le Règlement.

Les agriculteurs qui satisfont les critères précisés à l’article 43 du Règlement sont aussi en mesure de superviser les agriculteurs formés qui mélangent, chargent et appliquent des pesticides de catégories B et C, pourvu que certaines conditions soient respectées.

Agriculteurs supervisés et aides à l’agriculteur

Une personne âgée d’au moins 16 ans, ayant réussi un cours approuvé pour la manipulation et l’utilisation de pesticides dans une exploitation agricole et qui procède à une destruction sous la supervision d’un agriculteur accrédité est réputée être un agriculteur supervisé. Un agriculteur supervisé peut utiliser des pesticides des catégories B ou C sous supervision; toutefois, il ne peut pas réaliser certaines tâches et l’agriculteur superviseur a l’obligation de respecter certaines conditions comme précisé à l’article 44 du Règlement.

Ces règles s’appliquent à tous les agriculteurs supervisés, y compris les membres d’une même famille, les employés d’une exploitation agricole et les travailleurs saisonniers. Des règles similaires s’appliquent à quiconque (aides à l’agriculteur) aide un agriculteur à procéder à une destruction, mais ne procède pas à la destruction comme telle (voir l’article 45 du Règlement).

Exemption de licence pour les agriculteurs

Tous les agriculteurs en Ontario sont exemptés de l’obligation de demander une licence de destructeur pour utiliser des pesticides de catégorie D dans leur entreprise agricole. Avant les changements apportés en 2020 à la Loi sur les pesticides de l’Ontario et au Règlement, cette exemption s’appliquait à certains pesticides des catégories B et C (auparavant de catégorie 4). Les agriculteurs doivent être réputés être un agriculteur accrédité, un agriculteur supervisé ou un aide à l’agriculteur afin d’être exemptés de l’obligation d’être titulaire d’une licence pour utiliser des pesticides appartenant aux catégories B et C.

42. Un agriculteur est exempté de l’application du paragraphe 5 (1) de la Loi à l’égard d’une destruction à laquelle il procède aux fins de l’exploitation agricole dont il est propriétaire ou qu’il exploite de façon régulière, s’il procède à cette destruction au moyen d’un pesticide de catégorie D.

Permis d’utilisation de pesticides sur les exploitations agricoles

L’usage de pesticides au-dessus des terrains d’une exploitation agricole nécessite un permis dans certains cas. Un permis est nécessaire pour utiliser un pesticide de catégorie B en application aérienne. Les modifications apportées en 2020 à la Loi sur les pesticides et au Règlement prévoient que des permis ne sont plus nécessaires pour l’utilisation de certains pesticides (pesticides de catégorie C qui appartenaient auparavant à la catégorie 2) lorsque ces produits sont appliqués par voie aérienne; toutefois, vous devrez désormais détenir un permis dans les situations précisées ci-dessus et pour lesquelles vous n’aviez pas besoin d’une permis auparavant (p. ex. pour les pesticides de catégorie B qui appartenaient auparavant aux catégories 3 ou 4). Il faut aussi un permis pour les pesticides destinés aux parasites aquatiques ou à l’extermination dans une structure (p. ex. les fumigants gazeux).

Catégorie E dans les exploitations agricoles

Les agriculteurs qui souhaitent acheter et utiliser certaines semences de maïs ou de soja traitées au moyen de néonicotinoïdes (catégorie E) doivent satisfaire des exigences réglementaires. Ils doivent notamment suivre une formation sur la lutte antiparasitaire intégrée (LAI), doivent produire un rapport d’évaluation des risques phytosanitaires ainsi qu’une déclaration signée confirmant qu’ils ont pris en compte les principes de la LAI. Les agriculteurs doivent produire ces documents d’information avec leur numéro de certificat de formation sur la LAI pour pouvoir acheter des semences traitées.

Les agriculteurs doivent effectuer une évaluation des risques phytosanitaires pour chaque bien agricole sur lequel ils ont l’intention d’utiliser des semences de catégorie E, et remplir un rapport d’évaluation des risques phytosanitaires pour chaque exploitation agricole. Les agriculteurs n’ont pas à produire un rapport d’évaluation des risques phytosanitaires chaque année. Un agriculteur n’a pas à embaucher une personne pour remplir un rapport d’évaluation des risques phytosanitaires, à moins qu’il n’ait pas suivi la formation sur la LAI. La formation sur la LAI est offerte par le campus Ridgetown de l’Université de Guelph, et on ne doit la suivre qu’une seule fois (elle n’a donc pas d’échéance).

Les agriculteurs possédant une certification de LAI peuvent aussi superviser les personnes qui appliquent des semences de catégorie E. Il n’y a pas de limites au nombre de personnes pouvant être supervisées par un agriculteur possédant une certification de LAI.

Les agriculteurs propriétaires d’une exploitation agricole qui embauchent des personnes qui se chargeront de l’achat et de l’application des semences n’ont pas à suivre la formation de LAI. Dans leur cas, la personne qu’ils embauchent (p. ex. un gestionnaire de ferme ou un superviseur) devra suivre cette formation.

Pour plus de renseignements sur l’utilisation de pesticides de catégorie E, veuillez consulter la page Web de règles relatives au néonicotinoïdes à l’intention des producteurs.

Utiliser des pesticides en tant que destructeur titulaire d’une licence

Les destructeurs titulaires d’une licence n'ont plus à attendre qu'un pesticide homologué par le gouvernement fédéral soit classé en Ontario pour pouvoir l'utiliser. Le classement d’un pesticide en Ontario se fait automatiquement avec l’homologation d’un produit antiparasitaire par l'ARLA (voir l’article 2 du Règlement). Les destructeurs titulaires d’une licence utilisent principalement des pesticides des catégories B et C. Ces pesticides appartenaient auparavant aux catégories 2, 3 et 4.

Les destructeurs titulaires d’une licence peuvent acheter des pesticides dont l’utilisation n’est pas permise pour certains usages en vertu de l’interdiction des pesticides à des fins esthétiques en vigueur en Ontario. Les destructeurs titulaires d’une licence ont l’obligation de comprendre l’interdiction par l’Ontario des pesticides à des fins esthétiques, notamment la Liste des ingrédients permis, afin de pouvoir reconnaître les pesticides permis pour une utilisation à des fins esthétiques et les exceptions à l’interdiction qui permettent l’utilisation d’autres pesticides, et de pouvoir respecter les interdictions à cet effet. Le ministère ne conserve plus de base de données pour aider les destructeurs titulaires d’une licence à connaître les pesticides permis uniquement pour une utilisation dans ou sur un terrain ou au-dessus de celui-ci en vertu d’une exception à l’interdiction des pesticides à des fins esthétiques, ou pour les aider à établir le type de signalisation qui doit être utilisé pour aviser le public de l’application d’un pesticide.

Exigences pour la délivrance d’une licence

À moins qu’elle fasse l’objet d’une exemption, toute personne qui utilise des pesticides doit être titulaire d'une licence de destructeur. Une personne faisant l'objet d’une exemption est par exemple une personne supervisée par un destructeur titulaire d’une licence, si certaines conditions sont respectées (article 46 du Règlement). Les utilisateurs de pesticides de catégorie D dans un lieu dont ils sont propriétaires sont aussi exemptés (article 70 du Règlement).

La licence de destructeur que vous devez obtenir dépend du type de destruction que vous réalisez. L’Ontario est doté de 15 catégories de permis différentes qui garantissent que les utilisateurs de pesticides sont formés en fonction des activités de destruction dans une structure, de destruction terrestre ou de destruction aquatique qu’ils effectueront (p. ex. fumigation de sol, application aérienne, désherbage aquatique, etc.).

Chaque type de permis de destructeur comporte des autorisations particulières pour l’utilisation de pesticides et précise les conditions qui peuvent s’appliquer. Les autorisations pour les pesticides utilisés en vertu d'une licence particulière peuvent imposer des limites quant aux types de pesticides pouvant être utilisés (p. ex. herbicides seulement, fumigants gazeux particuliers).

Pour être admissible à l’obtention d'une licence, vous devez être âgé d'au moins 16 ans et avoir réussi un cours sur l'utilisation sécuritaire des pesticides approuvé par le ministère. Les cours et les examens sont offerts et administrés par le campus Ridgetown de l’Université de Guelph. Une fois que vous avez réussi les examens, vous devez déposer une demande en ligne à l’aide d’un compte dans ServiceOntario et auprès du ministère.

Techniciens et stagiaires

Les destructeurs titulaires d’une licence travaillent avec des techniciens et avec des stagiaires aptes à utiliser la majeure partie des pesticides des catégories C et D.

Un technicien doit être âgé d’au moins 16 ans et doit avoir réussi un cours pour les techniciens approuvé par le directeur sur les mesures de sécurité de base relatives aux pesticides. Un stagiaire doit être âgé d’au moins 16 ans et utiliser les pesticides sous la supervision directe, en tout temps, d’un destructeur titulaire d’une licence.

Les techniciens et les stagiaires ne doivent pas utiliser de pesticides de catégorie B. Certains pesticides de catégorie C, dont l’avicide, les rodenticides, les fumigants ou les substances en suspension dans l’air ne peuvent être utilisés qu’en présence d’un destructeur titulaire d’une licence autorisé à utiliser les pesticides concernés. Pour plus de renseignements sur les conditions devant être remplies pour qu’un technicien ou un stagiaire utilise des pesticides, consultez les articles 46 à 48 du Règlement.

Changements à l’utilisation par des destructeurs titulaires d’une licence

Les changements apportés en 2020 à la Loi sur les pesticides et au Règlement augmentent le nombre de pesticides pouvant être utilisés par certains titulaires de licences. Les titulaires d’une licence de Fumigation de marchandises peuvent maintenant utiliser tous les insecticides (autres que certains fumigants gazeux) pour le contrôle parasitaire dans les marchandises. De nouvelles conditions ajoutées à la licence de Fumigation de sol (tableau de l’article 53 du Règlement) donnent l’autorisation de procéder à certaines opérations de destruction de sol. Les changements au Règlement élargissent également les usages autorisés de pesticides pour certains autres titulaires de licence. Ces usages sont le contrôle des animaux qui mordent ou piquent, qui sont venimeux ou qui sont porteurs de maladies sur le terrain (p. ex. pour le contrôle de tiques sur une pelouse) par un destructeur de parasites dans une structure (paragraphe 71 (1) (c) du Règlement) ou un destructeur de parasites aquatiques de la catégorie Moustiques et mouches piqueuses (paragraphe 71 (2) du Règlement), le contrôle des plantes qui peuvent affecter certaines structures (article 67.2 du Règlement) par un destructeur de la catégorie Désherbage industriel et le contrôle de la végétation comme décrit dans les articles 23, 28, ou 29 du Règlement par un destructeur de la catégorie Entretien paysager.

Changements aux exigences de signalisation

Si vous produisez un avis écrit autre que l’affichage d’écriteaux (conformément au Règlement) à la suite de la destruction de parasites terrestres au moyen d’un pesticide qui ne figure pas sur la Liste des ingrédients permis, cet avis écrit doit comprendre une description de l’exception à l’interdiction des pesticides à des fins esthétiques qui s’applique à la destruction concernée (paragraphe 80 (1) du Règlement).

De nouvelles méthodes de notification ont été ajoutées pour aviser le public qu’une destruction de parasites terrestres a eu lieu, en plus de la pose d’écriteaux. Des méthodes de notification supplémentaires offrent plus de choix aux terrains de golf, aux personnes procédant à une destruction sur des portions d’une route dans une zone rurale et aux personnes procédant à une destruction au moyen de pesticides figurant uniquement sur la Liste des ingrédients permis. Pour plus de renseignements sur ces autres méthodes de notification, consultez l’article 79 du Règlement.

Télécharger les écriteaux d’avis et d’avertissement d’utilisation de pesticides

Changements aux permis

L’harmonisation des catégories de pesticides de l’Ontario avec celles du gouvernement fédéral a entraîné certains changements dans l’utilisation de pesticides pour lesquels une licence est exigée.

L’exigence d’un permis pour l’application aérienne de pesticides de catégorie 2 a été revue afin qu’un permis soit nécessaire pour l’application aérienne de pesticides de catégorie B. Un permis n’est toujours pas nécessaire pour l’application aérienne de Bacillus thuringiensis de sérotype kurstaki (Btk) (article 72 du Règlement).

Les permis pour la destruction de parasites dans une structure continuent d’être nécessaires pour les fumigations avec des fumigants gazeux dans les immeubles, les véhicules et les structures (article 58 du Règlement). Les permis pour la destruction de parasites aquatiques continuent d’être nécessaires, à moins d’une exemption (paragraphe 7 (2) de la Loi). Les exemptions pour la destruction de parasites aquatiques ne s’appliquent pas à la destruction de parasites au moyen de diuron ou d’acroléine (article 84 du Règlement). Les permis pour la destruction de parasites terrestres continuent d’être nécessaires pour l’utilisation de piclorame et l’application aérienne de pesticides au-dessus d’une forêt de la Couronne (article 72 du Règlement).

Pour plus de renseignements sur les pesticides en Ontario, vous pouvez vous adresser au Centre d’information pour le public du ministère :

Sans frais : 1 800 565-4923
Toronto et les environs : 416 325-4000
ATS : 1 800 515-2759
Courriel : picemail.moe@ontario.ca
Site Web : ontario.ca/pesticides-fr

Annexe A : Arbre décisionnel pour les vendeurs de pesticides de catégorie D

  • Étape 1 : Comparez les ingrédients actifs du pesticide à la Liste des ingrédients autorisés.
    • Si tous les ingrédients sont sur la Liste des ingrédients autorisés, le pesticide peut être vendu (sans autres exigences)
    • Si au moins un ingrédient n'est pas sur la Liste des ingrédients autorisés, passez à l'étape 2
      • Étape 2 :  Comparez les usages de l'étiquette du pesticide à ceux de cette liste, puis passez à l'étape 3.
        • Permis dans le cadre de l'interdiction

          1. Son usage est lié à la destruction, à la prévention ou au contrôle d'animaux qui mordent, piquent, sont venimeux ou porteurs de maladies (à des fins de santé et de sécurité)

          2. Pour le contrôle de plantes toxiques au toucher, si le produit : 1) contient uniquement du glyphosate ou du glufosinate-ammonium comme seul ingrédient actif; 2) n'a pas à être mélangé ou dilué; 3) comporte une étiquette qui précise qu'il peut être utilisé pour au moins une plante toxique au toucher footnote *(à des fins de santé et de sécurité)

          3. Ce n'est ni un fongicide, ni un herbicide et il s'utilise dehors pour le contrôle d'un parasite dans une structure (à des fins de santé et de sécurité et son usage fait partie intégrante de la destruction de parasites dans une structure)
        • L'interdiction ne s'applique pas

          4. Parce que le pesticide est utilisé à l'intérieur, p. ex pour le contrôle de mites sur les plantes ou de blattes

          5. Parce que le pesticide est utilisé dans, sur ou au-dessus de l'eau, p. ex pour le contrôle des larves de moustique
      • Étape 3 : Établissez quelle option s'applique
        • Si tous les usages du pesticide sont contenus dans les points 1 à 5, il est permis de vendre le pesticide (sans autres exigences)
        • Si au moins un des usages est contenu dans les points 1 à 5, mais que pas tous les usages sont contenus dans les points 1 à 5, il s'agit d'un pesticide dont la vente est contrôlée (d'autres conditions s'appliquent à sa vente)
        • Si aucun usage du pesticide ne figure aux points 1 à 5, le pesticide ne peut être vendu