aménagement du territoire (Loi sur l'), L.R.O. 1990, chap. P.13, aménagement du territoire (Loi sur l')
Loi sur laménagement du territoire
L.R.O. 1990, CHAPITRE P.13
Version telle quelle existait du 1er juillet 2024 au 10 octobre 2024.
Dernière modification : 2024, chap. 18, annexe 5.
Historique législatif : 1991, chap. 9, art. 1; 1991, chap. 15, art. 41, 42; 1993, chap. 26, art. 49-66; 1993, chap. 27, annexe; 1994, chap. 2, art. 40-49; 1994, chap. 4, art. 14, 15; 1994, chap. 23, art. 3-50; 1996, chap. 4, art. 1-42; 1996, chap. 32, art. 82; 1997, chap. 24, art. 226; 1997, chap. 26, annexe; 1997, chap. 29, art. 65; 1997, chap. 31, art. 164 (Voir Tableau des dispositions de lois dintérêt public abrogées en application de larticle 10.1 de la Loi de 2006 sur la législation - 31 décembre 2011); 1998, chap. 15, annexe E, art. 27; 1999, chap. 12, annexe M, art. 21-30; 2000, chap. 5, art. 20; 2000, chap. 26, annexe K, art. 5; 2001, chap. 9, annexe J, art. 2; 2001, chap. 17, art. 7; 2001, chap. 32, art. 31; 2002, chap. 1, annexe C, art. 4; 2002, chap. 9, art. 56; 2002, chap. 17, annexe B; 2004, chap. 18; 2005, chap. 26, annexe B, art. 1; 2006, chap. 22, art. 115; 2006, chap. 23, art. 1-29; 2006, chap. 32, annexe C, art. 47, 48; 2009, chap. 12, annexe K; 2009, chap. 12, annexe L, art. 19; 2009, chap. 33, annexe 2, art. 59; 2009, chap. 33, annexe 21, art. 10; 2011, chap. 6, annexe 2; 2015, chap. 26, art. 11-38 (Voir : 2016, chap. 25, annexe 6); 2015, chap. 28, annexe 1, art. 155; 2016, chap. 25, annexe 4; 2017, chap. 10, annexe 4, art. 11; 2017, chap. 20, annexe 8, art. 119; 2017, chap. 23, annexe 3, art. 1-17; 2017, chap. 23, annexe 5, art. 79-103; 2018, chap. 3, annexe 5, art. 47 (Voir : 2019, chap. 1, annexe 3, art. 5); 2018, chap. 16, art. 8; 2019, chap. 1, annexe 4, art. 45; 2019, chap. 9, annexe 12 (Voir : 2020, chap. 18, annexe 17, art. 6); 2019, chap. 15, annexe 31 (Voir : 2020, chap. 18, annexe 17, art. 7); 2020, chap. 6, annexe 4; 2020, chap. 18, annexe 6, s. 62 (Voir : 2021, chap. 25, annexe 23, art. 2); 2020, chap. 18, Sched. 17; 2020, chap. 34, annexe 20; 2020, chap. 36, annexe 6, art. 26 (Voir : 2022, chap. 21, annexe 9, art. 24); 2021, chap. 2, annexe 3; 2021, chap. 4, annexe 6, art. 80; 2021, chap. 25, annexe 23; 2021, chap. 25, annexe 24; 2021, chap. 34, annexe 19, art. 1; 2022, chap. 12, annexe 5; 2022, chap. 21, annexe 9 (Voir : 2024, chap. 16, annexe 12, art. 18); 2023, chap. 10, annexe 6 (Voir : 2024, chap. 16, annexe 12, art. 17); 2023, chap. 24, annexe 2; 2024, chap. 16, annexe 12, art. 1-15, 17, 18; 2024, chap. 18, annexe 5.
SOMMAIRE
| Dispositions interprétatives | |
| Obligation de mettre les renseignements et documents à la disposition du public | |
| Objets | |
| Loi de 2010 sur les organisations sans but lucratif | |
| PARTIE I | |
| Intérêt provincial | |
| Prise en compte de certaines questions par les autorités approbatrices et le Tribunal | |
| Déclarations de principes | |
| Délégation de pouvoirs du ministre | |
| Subdélégation de pouvoirs | |
| Consultation | |
| Subventions | |
| PARTIE II | |
| Comité consultatif daménagement du territoire | |
| Organisme dappel local | |
| Zone daménagement définie par le ministre | |
| Zone daménagement dun territoire non érigé en municipalité | |
| Personne morale | |
| Prévisions financières | |
| Subventions municipales | |
| Fonctions du conseil daménagement | |
| Zones daménagement en commun | |
| Office daménagement municipal | |
| Finances | |
| Expansion | |
| Retrait | |
| Dissolution | |
| Plan officiel | |
| Municipalité et conseil réputés | |
| Rôle des municipalités de palier supérieur en matière daménagement | |
| PARTIE III | |
| Plan officiel | |
| Procédures prescrites | |
| Approbations | |
| Délégation du pouvoir dapprobation | |
| Recommandation du plan | |
| Territoire non érigé en municipalité | |
| Conseil réputé | |
| Dépôt du plan | |
| Modification ou abrogation du plan | |
| Demande de modification | |
| Interprétation des dispositions transitoires | |
| Incidence du plan officiel sur une question dintérêt provincial | |
| Travaux publics et règlements municipaux conformes au plan | |
| Acquisition dun terrain conformément aux dispositions du plan | |
| Mise à jour du plan officiel | |
| Modifications pour être conforme au plan officiel | |
| PARTIE IV | |
| Zone daméliorations communautaires | |
| Convention en matière détude et dexploitation | |
| Convention en matière de subventions visant le financement des améliorations communautaires | |
| Subventions et prêts pour des réparations | |
| Zone à démolition réglementée | |
| PARTIE V | |
| Règlements municipaux de zonage | |
| Disposition transitoire : arrêtés pris en vertu de lancien art. 34.1 | |
| Pas de distinction fondée sur lexistence de liens | |
| Restrictions pour les unités dhabitation | |
| Règlements municipaux donnant effet aux politiques relatives au zonage dinclusion | |
| Règlement municipal contenant le symbole dutilisation différée («H» ou «h») | |
| Redevances pour avantages communautaires | |
| Questions transitoires concernant lart. 37 abrogé et autres | |
| Règlement municipal de restriction provisoire | |
| Dispositions en matière dutilisation temporaire | |
| Pavillons-jardins | |
| Règlements municipaux dimportance mineure : délégation | |
| Convention dispensant le propriétaire de lobligation de prévoir un stationnement | |
| Zone de réglementation du plan dimplantation | |
| Cession dun terrain dans le but dy créer des parcs | |
| Champ dapplication des par. 34 (12) à (34) | |
| Comité de dérogation | |
| Pouvoirs du comité | |
| Maisons mobiles et maisons de communauté de terrains à bail | |
| Pouvoir du ministre en matière de zonage et de lotissement de terrains | |
| Interdiction de délivrer un permis | |
| Pouvoir dentrée | |
| Mandat de perquisition | |
| Arrêté du ministre : conventions | |
| Non-application de la partie V, etc. | |
| PARTIE VI | |
| Interprétation | |
| Morcellement dun terrain par testament | |
| Plan de lotissement, approbations | |
| Parcs | |
| Délégation à un comité ou à un fonctionnaire | |
| Interdiction de vendre des terrains conformément à un plan non enregistré | |
| Autorisations | |
| Délégation du pouvoir daccorder des autorisations | |
| Comité de morcellement des terres de district, délégation de pouvoir | |
| Comité de morcellement des terres | |
| Certificat de validation | |
| PARTIE VII | |
| Acquisition de terrains | |
| Autorisation de déblayer, niveler un terrain acquis | |
| Échange de terrains | |
| Audience équitable | |
| Entreprises ou projets non assujettis à la Loi | |
| Entreprises et projets non assujettis | |
| Entreprises des établissements postsecondaires | |
| Non-application de la Loi : établissements de services communautaires | |
| Modification des exigences en matière davis | |
| Conformité réputée | |
| Rapports sur des questions daménagement | |
| Mécanismes discrétionnaires de règlement des différends | |
| Effet en cas de délégation de pouvoir | |
| Pénalité | |
| Recettes provenant damendes | |
| Exception | |
| Barème des droits | |
| Droits | |
| Droits | |
| Pouvoir général de réglementation : lieutenant-gouverneur en conseil | |
| Pouvoir général de réglementation : ministre | |
| Règlements : système de délivrance de permis dexploitation | |
| Utilisation dun autre terme | |
| Arrêtés : système de délivrance de permis dexploitation | |
| Règlements : cautionnements et autres instruments | |
| Règlements : questions de transition et autres questions (modifications de 2004) | |
| Règlements : questions de transition et autres questions (modifications de 2006) | |
| Règlements : questions de transition (modifications de 2015) | |
| Règlements : questions de transition (modifications de 2016) | |
| Règlements : questions de transition (modifications de 2017) | |
| Règlements : questions de transition (modifications de 2018) | |
| Règlements : questions de transition (modifications de 2019) | |
| Règlements : délais pendant une situation durgence | |
| Règlements : questions de transition (modifications de 2022) | |
| Disposition transitoire : municipalités de palier supérieur sans responsabilités en matière daménagement | |
| Incompatibilité | |
| Abrogation du plan officiel daménagement en commun | |
| Maintien | |
| Dissolution des zones et des conseils daménagement | |
| Transition | |
| Transition | |
| Transition | |
| Transition unités dhabitation | |
| Comté dOxford | |
Dispositions interprétatives
1 (1) Les définitions qui suivent sappliquent à la présente loi.
«comité de dérogation» Comité de dérogation créé en vertu de larticle 44. («committee of adjustment»)
«comité de morcellement des terres» Comité de morcellement des terres créé en vertu de larticle 56. («land division committee»)
«conseil local» Conseil scolaire, commission des services publics, commission des transports, conseil de bibliothèques publiques, commission de gestion des parcs, conseil de santé, commission de service de police, conseil daménagement ou autre conseil, commission, comité, organisme ou office local créé par une loi générale ou spéciale ou exerçant un pouvoir que celle-ci lui confère en ce qui concerne les affaires ou les fins dune ou plusieurs municipalités ou parties de celles-ci. («local board»)
«entreprise dénergie renouvelable» Sentend dune installation de production dénergie renouvelable, dun projet dénergie renouvelable, dune installation dévaluation du potentiel en énergie renouvelable ou dun projet dévaluation du potentiel en énergie renouvelable. («renewable energy undertaking»)
«installation de production dénergie renouvelable» Sentend au sens de la Loi de 1998 sur lélectricité. («renewable energy generation facility»)
«installation dévaluation du potentiel en énergie renouvelable» Sentend au sens de la Loi de 1998 sur lélectricité. («renewable energy testing facility»)
«ministre» Le ministre des Affaires municipales et du Logement. («Minister»)
«municipalité de palier supérieur avec responsabilités en matière daménagement» Municipalité de palier supérieur qui nest pas une municipalité de palier supérieur sans responsabilités en matière daménagement. («upper-tier municipality with planning responsibilities»)
«municipalité de palier supérieur sans responsabilités en matière daménagement» Lune ou lautre des municipalités de palier supérieur suivantes :
Remarque : Le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, la définition de «municipalité de palier supérieur sans responsabilités en matière daménagement» au paragraphe 1 (1) de la Loi est modifiée par adjonction de la disposition suivante : (Voir : 2024, chap. 16, annexe 12, par. 1 (4))
0.1 Le comté de Simcoe.
Remarque : Le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, la définition de «municipalité de palier supérieur sans responsabilités en matière daménagement» au paragraphe 1 (1) de la Loi est modifiée par adjonction de la disposition suivante : (Voir : 2024, chap. 16, annexe 12, par. 1 (5))
0.2 La municipalité régionale de Durham.
1. La municipalité régionale de Halton.
Remarque : Le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, la définition de «municipalité de palier supérieur sans responsabilités en matière daménagement» au paragraphe 1 (1) de la Loi est modifiée par adjonction de la disposition suivante : (Voir : 2024, chap. 16, annexe 12, par. 1 (6))
1.1 La municipalité régionale de Niagara.
2. La municipalité régionale de Peel.
Remarque : Le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, la définition de «municipalité de palier supérieur sans responsabilités en matière daménagement» au paragraphe 1 (1) de la Loi est modifiée par adjonction de la disposition suivante : (Voir : 2024, chap. 16, annexe 12, par. 1 (7))
2.1 La municipalité régionale de Waterloo.
3. La municipalité régionale de York.
4. Toute autre municipalité de palier supérieur qui est prescrite en vertu du paragraphe (6). («upper-tier municipality without planning responsibilities»)
«organisme dappel local» Organisme dappel créé en vertu de larticle 8.1 pour traiter de certaines questions daménagement du territoire à léchelon local. («local appeal body»)
«organisme public» Municipalité, conseil local, hôpital au sens de la définition donnée à ce terme à larticle 1 de la Loi sur les hôpitaux publics, ministère, département, conseil, commission, organisme ou fonctionnaire dun gouvernement provincial ou du gouvernement fédéral, ou Première Nation. («public body»)
«paiement tenant lieu de cession» Sentend du paiement dune somme au lieu dune cession par ailleurs exigée en vertu de larticle 42, 51.1 ou 53. («payment in lieu»)
«parcelle de terrain urbain dhabitation» Parcelle de terrain qui, dune part, se trouve dans une zone de peuplement où est permise, en vertu dun règlement municipal, une utilisation à des fins dhabitation autre quune utilisation à des fins dhabitation qui est accessoire et, dautre part, est desservie par, à la fois :
a) une station dépuration des eaux dégout au sens de la Loi sur les ressources en eau de lOntario appartenant à lune des entités suivantes :
(i) une municipalité,
(ii) une commission de services municipaux créée en vertu de la Loi de 2001 sur les municipalités,
(iii) une commission municipale créée en vertu de la Loi de 2006 sur la cité de Toronto,
(iv) une personne morale constituée en vertu des articles 9, 10 et 11 de la Loi de 2001 sur les municipalités conformément à larticle 203 de cette loi,
(v) une personne morale créée en vertu des articles 7 et 8 de la Loi de 2006 sur la cité de Toronto conformément aux articles 148 et 154 de cette loi;
b) un réseau municipal deau potable au sens de la Loi de 2002 sur la salubrité de leau potable. («parcel of urban residential land»)
«personne précisée» Sentend, selon le cas, de :
a) la personne morale exploitant un service délectricité dans la municipalité locale ou la zone daménagement visée par la question daménagement du territoire pertinente;
b) Ontario Power Generation Inc.;
c) Hydro One Inc;
d) la société exploitant un service de gaz naturel dans la municipalité locale ou la zone daménagement visée par la question daménagement du territoire pertinente;
e) la société exploitant un oléoduc ou un pipeline pour gaz naturel dans la municipalité locale ou la zone daménagement visée par la question daménagement du territoire pertinente;
f) la personne tenue de préparer un plan de gestion des risques et de la sécurité à légard dune installation en application du Règlement de lOntario 211/01 (Propane Storage and Handling) pris en vertu de la Loi de 2000 sur les normes techniques et la sécurité si une partie de la distance qui est établie comme la distance de danger applicable à linstallation et qui est mentionnée dans le plan de gestion des risques et de la sécurité se trouve dans la zone visée par la question daménagement du territoire pertinente;
g) la société qui exploite une ligne ferroviaire dont une partie est située dans un rayon de 300 mètres de toute partie de la zone visée par la question daménagement du territoire pertinente;
h) la société exerçant les activités de fournisseur dinfrastructures de télécommunications dans la zone visée par la question daménagement du territoire pertinente. («specified person»)
i) NAV (Canada);
j) le propriétaire ou lexploitant dun aéroport, au sens de la définition donnée à ce terme au paragraphe 3 (1) de la Loi sur laéronautique (Canada), si un règlement de zonage pris en vertu de larticle 5.4 de cette loi a été pris à légard de terrains adjacents à laéroport ou situés dans les environs de celui-ci, et si toute partie de ces terrains se trouve dans la zone à laquelle sappliquerait la question daménagement du territoire pertinente;
k) un titulaire de permis ou un titulaire de licence à légard dun emplacement, au sens des définitions données à ces termes au paragraphe 1 (1) de la Loi sur les ressources en agrégats, si toute partie de lemplacement se trouve dans un rayon de 300 mètres de toute partie de la zone à laquelle sappliquerait la question daménagement du territoire pertinente;
l) le titulaire dune autorisation environnementale pour exercer une activité visée au paragraphe 9 (1) de la Loi sur la protection de lenvironnement, si lun ou lautre des terrains sur lesquels lactivité est entreprise se trouve dans une zone demploi et dans un rayon de 300 mètres de toute partie de la zone à laquelle sappliquerait la question daménagement du territoire pertinente, mais uniquement si le titulaire de lautorisation compte interjeter appel de la décision ou des conditions pertinentes, selon le cas, pour cause dincompatibilité avec des politiques sur la compatibilité de lutilisation du sol contenues dans les déclarations de principe faites en vertu de larticle 3 de la présente loi;
m) une personne qui a enregistré une activité au Registre environnemental des activités et des secteurs qui nécessiterait, neût été du fait quelle est prescrite pour lapplication du paragraphe 20.21 (1) de la Loi sur la protection de lenvironnement, une autorisation environnementale conformément au paragraphe 9 (1) de cette loi, si lun ou lautre des terrains sur lesquels lactivité est entreprise se trouve dans une zone demploi et dans un rayon de 300 mètres de toute partie de la zone à laquelle sappliquerait la question daménagement du territoire pertinente, mais uniquement si la personne compte interjeter appel de la décision ou des conditions pertinentes, selon le cas, pour cause dincompatibilité avec des politiques sur la compatibilité de lutilisation du sol contenues dans les déclarations de principe faites en vertu de larticle 3 de la présente loi;
n) le propriétaire dun terrain visé à lalinéa k), l) ou m).
«plan provincial» Sentend de lun ou lautre des plans suivants :
a) le Plan de la ceinture de verdure établi en vertu de larticle 3 de la Loi de 2005 sur la ceinture de verdure;
b) le Plan daménagement de lescarpement du Niagara établi en application de larticle 3 de la Loi sur la planification et laménagement de lescarpement du Niagara;
c) le Plan de conservation de la moraine dOak Ridges établi en vertu de larticle 3 de la Loi de 2001 sur la conservation de la moraine dOak Ridges;
d) un plan daménagement approuvé en vertu de la Loi de 1994 sur la planification et laménagement du territoire de lOntario;
e) un plan de croissance approuvé en vertu de la Loi de 2005 sur les zones de croissance;
e.1) une politique désignée au sens de larticle 2 de la Loi de 2008 sur la protection du lac Simcoe;
e.2) une politique désignée au sens de larticle 3 de la Loi de 2015 sur la protection des Grands Lacs;
e.3) une politique des Grands Lacs désignée ou une politique sur les menaces importantes au sens que donne à ces termes le paragraphe 2 (1) de la Loi de 2006 sur leau saine;
f) un plan ou une politique prescrit quétablit ou approuve le lieutenant-gouverneur en conseil, un ministre de la Couronne ou un ministère, un conseil, une commission ou un organisme du gouvernement de lOntario, ou une disposition prescrite dun tel plan ou dune telle politique. («provincial plan»)
«Première Nation» Bande au sens de la Loi sur les Indiens (Canada). («First Nation»)
«prescrit» Prescrit par les règlements. («prescribed»)
«projet dénergie renouvelable» Sentend au sens de la Loi de 1998 sur lélectricité. («renewable energy project»)
«projet dévaluation du potentiel en énergie renouvelable» Sentend au sens de la Loi de 1998 sur lélectricité. («renewable energy testing project»)
«règlements» Les règlements pris en application de la présente loi. («regulations»)
«transport en commun dun niveau supérieur» Sentend du transport en commun circulant en totalité ou en partie sur une emprise exclusive, et notamment du rail lourd, du rail léger et des autobus. («higher order transit»)
«travaux publics» Amélioration structurelle ou autre ouvrage qui est de la compétence du conseil dune municipalité ou dun conseil local. («public work»)
«Tribunal» Le Tribunal ontarien de laménagement du territoire. («Tribunal»)
«unité dhabitation» Sentend dune unité qui réunit les conditions suivantes :
a) elle se compose dun ensemble autonome de pièces qui se trouve dans un bâtiment ou une construction;
b) elle sert ou est destinée à servir de local dhabitation;
c) elle comprend une cuisine et une salle de bains dont lusage nest destiné quà lunité. («residential unit»)
«zone demploi» Territoire désigné dans un plan officiel aux fins de groupes dutilisations commerciales et économiques, notamment celles énumérées au paragraphe (5), ou prescrit par ailleurs par règlement. («area of employment»)
Remarque : Le 20 octobre 2024, jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, la définition de «zone demploi» au paragraphe 1 (1) de la Loi est abrogée et remplacée par ce qui suit : (Voir : 2023, chap. 10, annexe 6, par. 1 (1))
«zone demploi» Territoire désigné dans un plan officiel aux fins de groupes dutilisations dentreprise et économiques, lesquelles utilisations remplissent les critères suivants :
1. Il sagit dutilisations dentreprise et économiques, à lexclusion de celles visées à la disposition 2, notamment lune ou lautre des utilisations suivantes :
i. Les utilisations liées à la fabrication.
ii. Les utilisations liées à la recherche et au développement en ce qui a trait à la fabrication de toute chose.
iii. Les utilisations liées à lentreposage, notamment les utilisations liées à la circulation des marchandises.
iv. Les utilisations liées à la vente au détail et les utilisations à usage de bureaux dans le cadre des utilisations mentionnées aux sous-dispositions i à iii.
v. Les installations accessoires aux utilisations mentionnées aux sous-dispositions i à iv.
vi. Toute autre utilisation dentreprise et économique prescrite.
2. Sont exclues les utilisations suivantes :
i. Les utilisations institutionnelles.
ii. Les utilisations commerciales, notamment les utilisations liées à la vente au détail et les utilisations à usage de bureaux non visées à la sous-disposition 1 iv. («area of employment»)
«zone de peuplement» Territoire désigné dans un plan officiel aux fins dutilisations urbaines, y compris une zone urbaine, une zone de politique urbaine, une ville, un village, un hameau, un groupe rural, une zone de peuplement rural, un système urbain, un centre de service rural ou une zone dutilisation urbaine future, ou prescrit par ailleurs par règlement. («area of settlement») L.R.O. 1990, chap. P.13, art. 1; 1994, chap. 23, par. 3 (2); 1996, chap. 4, par. 1 (1) à (3); 2002, chap. 17, annexe B, art. 1; 2004, chap. 18, art. 1; 2006, chap. 23, par. 1 (1) à (4); 2009, chap. 12, annexe K, art. 1; 2009, chap. 12, annexe L, art. 19; 2015, chap. 26, par. 11 (1); 2017, chap. 23, annexe 3, art. 1; 2017, chap. 23, annexe 5, art. 79; 2018, chap. 16, par. 8 (1) à (3); 2019, chap. 1, annexe 4, art. 45; 2021, chap. 4, annexe 6, par. 80 (2); 2022, chap. 21, annexe 9, par. 1 (1) et (2); 2024, chap. 16, annexe 12, par. 1 (1) à (3).
Remarque : Le 20 octobre 2024, jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, larticle 1 de la Loi est modifié par adjonction des paragraphes suivants : (Voir : 2023, chap. 10, annexe 6, par. 1 (2))
Zone demploi
(1.1) Un territoire désigné dans un plan officiel aux fins de groupes dutilisations dentreprise et économiques est une zone demploi pour lapplication de la présente loi, même si le territoire comprend une ou plusieurs parcelles de terrain qui sont assujetties aux politiques du plan officiel qui autorisent le maintien dune utilisation qui est exclue en tant quutilisation dentreprise et économique aux termes de la disposition 2 de la définition de «zone demploi» au paragraphe (1), pourvu que lutilisation ait été légalement établie sur la parcelle de terrain avant le jour de lentrée en vigueur du paragraphe 1 (1) de lannexe 6 de la Loi de 2023 visant à aider les acheteurs et à protéger les locataires. 2023, chap. 10, annexe 6, par. 1 (2).
Idem
(1.2) Il est entendu que les politiques du plan officiel visées au paragraphe (1.1) ne doivent pas autoriser une utilisation qui est exclue en tant quutilisation dentreprise et économique aux termes de la disposition 2 de la définition de «zone demploi» au paragraphe (1) sur des parcelles de terrain qui se trouvent dans le territoire où lutilisation na pas été légalement établie avant le jour de lentrée en vigueur du paragraphe 1 (1) de lannexe 6 de la Loi de 2023 visant à aider les acheteurs et à protéger les locataires. 2023, chap. 10, annexe 6, par. 1 (2).
Restriction
(2) Lexpression «organisme public» au paragraphe (1) exclut tous les ministères de la province de lOntario, à lexception du ministère des Affaires municipales et du Logement, à légard des paragraphes 17 (24), (36) et (44.1), 22 (7.4), 34 (19) et (24.1), 38 (4), 45 (12), 51 (39), (43), (48) et (52.1) et 53 (19) et (27). 1996, chap. 4, par. 1 (4); 2006, chap. 23, par. 1 (5); 2015, chap. 26, par. 11 (2); 2022, chap. 21, annexe 9, par. 1 (3); 2023, chap. 10, annexe 6, par. 1 (3).
Désignation
(3) Malgré le paragraphe (2), le ministre peut, par règlement, désigner un autre ministère de la province de lOntario comme organisme public pour lapplication des dispositions visées au paragraphe (2). 1996, chap. 4, par. 1 (4).
Exclusion
(4) Le ministre peut, par règlement, exclure un conseil, une commission, un organisme ou un fonctionnaire de la province de lOntario de la définition de «organisme public» énoncée au paragraphe (1) à légard des dispositions visées au paragraphe (2). 1996, chap. 4, par. 1 (4).
Restriction
(4.1) La mention dune personne ou dun organisme public aux dispositions suivantes ne comprend pas un office de protection de la nature visé par la Loi sur les offices de protection de la nature, sauf si un appel interjeté en vertu dune de ces dispositions ou qui est visé dans lune de ces dispositions se rapporte aux politiques en matière de risque naturel dans les déclarations de principes faites en vertu de larticle 3 de la Loi, à lexception des politiques liées aux types de peuplements forestiers vulnérables aux feux de végétation.
1. La disposition 1.1 du paragraphe 17 (24).
2. La disposition 1.1 du paragraphe 17 (36).
3. La disposition 1 du paragraphe 17 (44.1).
4. Le paragraphe 22 (7.4).
5. La disposition 2.1 du paragraphe 34 (19).
6. La disposition 1 du paragraphe 34 (24.1).
7. Le paragraphe 38 (4).
8. Le paragraphe 45 (12).
9. Les dispositions 2 et 5 du paragraphe 51 (39).
10. Les dispositions 2 et 5 du paragraphe 51 (43).
11. Les dispositions 2 et 5 du paragraphe 51 (48).
12. Les dispositions 1 et 5 du paragraphe 51 (52.1).
13. Les paragraphes 53 (19) et (27). 2022, chap. 21, annexe 9, par. 1 (4); 2023, chap. 10, annexe 6, par. 1 (3) à (7); 2024, chap. 16, annexe 12, par. 1 (8) et (9).
Disposition transitoire
(4.2) Malgré le paragraphe (4.1), loffice de protection de la nature qui, la veille du jour de lentrée en vigueur du paragraphe 1 (4) de lannexe 9 de la Loi de 2022 visant à accélérer la construction de plus de logements était partie à un appel aux termes dune disposition figurant au paragraphe (4.1), peut continuer dêtre une partie à lappel après cette date, jusquau règlement définitif de lappel. 2022, chap. 21, annexe 9, par. 1 (4).
Restriction
(4.3) La mention dune personne ou dun organisme public aux dispositions suivantes ne comprend pas une municipalité de palier supérieur sans responsabilités en matière daménagement :
1. Les dispositions 1.1 et 4 du paragraphe 17 (24).
2. Les dispositions 1.1 et 3 du paragraphe 17 (36).
3. La disposition 1 du paragraphe 17 (44.1).
4. Le paragraphe 22 (7.4).
5. La disposition 2.1 du paragraphe 34 (19).
6. La disposition 1 du paragraphe 34 (24.1).
7. Le paragraphe 38 (4).
8. Le paragraphe 45 (12).
9. Les dispositions 2 et 5 du paragraphe 51 (39).
10. Les dispositions 2 et 5 du paragraphe 51 (43).
11. Les dispositions 2 et 5 du paragraphe 51 (48).
12. Les dispositions 1 et 5 du paragraphe 51 (52.1).
13. Les paragraphes 53 (19) et (27). 2022, chap. 21, annexe 9, par. 1 (5); 2023, chap. 10, annexe 6, par. 1 (11).
Disposition transitoire
(4.4) Malgré le paragraphe (4.3), une municipalité de palier supérieur sans responsabilités en matière daménagement qui, la veille de la date deffet, au sens de la définition donnée à ce terme au paragraphe 70.13 (1) à légard de la municipalité, était partie à un appel visé par une disposition figurant au paragraphe (4.3) peut être maintenue en tant que partie à lappel après cette date, jusquau règlement définitif de lappel, sauf si lappel est réputé rejeté par application du paragraphe 17 (24.0.2) ou (36.0.2), 34 (19.0.0.2), 45 (1.2) ou 53 (19.2) ou (27.0.2). 2024, chap. 16, annexe 12, par. 1 (10).
Utilisations : «zone demploi»
(5) Les utilisations visées à la définition de «zone demploi» au paragraphe (1) sont les suivantes :
a) les utilisations liées à la fabrication;
b) les utilisations liées à lentreposage;
c) les utilisations à usage de bureaux;
d) les utilisations liées à la vente au détail dans le cadre des utilisations mentionnées aux alinéas a) à c);
e) les installations accessoires aux utilisations mentionnées aux alinéas a) à d). 2006, chap. 23, par. 1 (6).
Remarque : Le 20 octobre 2024, jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, le paragraphe 1 (5) de la Loi est abrogé. (Voir : 2023, chap. 10, annexe 6, par. 1 (12))
Règlements : municipalité de palier supérieur sans responsabilités en matière daménagement
(6) Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement, prescrire dautres municipalités de palier supérieur pour lapplication de la définition de «municipalité de palier supérieur sans responsabilités en matière daménagement» au paragraphe (1). 2022, chap. 21, annexe 9, par. 1 (6).
Textes modificatifs - date dentrée en vigueur (j/m/a)
1994, chap. 23, art. 3 (2) - 28/03/1995; 1996, chap. 4, art. 1 (1-4) - 22/05/1996
2002, chap. 17, annexe B, art. 1 - 01/01/2003
2004, chap. 18, art. 1 - 15/12/2003
2006, chap. 23, art. 1 (1-6) - 01/01/2007
2009, chap. 12, annexe K, art. 1 - 24/09/2009; 2009, chap. 12, annexe L, art. 19 - 14/05/2009
2015, chap. 26, art. 11 (1) - 01/07/2016; 2015, chap. 26, art. 11 (2) - 03/12/2015
2017, chap. 23, annexe 3, art. 1 (1, 2) - 03/04/2018; 2017, chap. 23, annexe 5, art. 79 (1, 2) - 03/04/2018
2018, chap. 3, annexe 5, art. 47 - sans effet - voir 2019, chap. 1, annexe 3, art. 5 - 26/03/2019; 2018, chap. 16, art. 8 (1-3) - 01/01/2019
2019, chap. 1, annexe 4, art. 45 - 01/04/2024
2020, chap. 36, annexe 6, art. 26 (1, 2) - sans effet - voir 2022, chap. 21, annexe 9, art. 24 - 28/11/2022
2021, chap. 4, annexe 6, art. 80 (2) - 01/06/2021
2022, chap. 21, annexe 9, art. 1 (1, 3) - 28/11/2022; 2022, chap. 21, annexe 9, art. 1 (2, 5, 6) - 01/07/2024; 2022, chap. 21, annexe 9, art. 1 (4) - 01/01/2023
2023, chap. 10, annexe 6, art. 1 (1, 2, 12) - 20/10/2024; 2023, chap. 10, annexe 6, art. 1 (11) - 01/07/2024; 2023, chap. 10, annexe 6, art. 1 (3-7) - 08/06/2023; 2023, chap. 10, annexe 6, art. 1 (8-10) - sans effet - voir 2024, chap. 16, annexe 12, art. 17 - 06/06/2024
2024, chap. 16, annexe 12, art. 1 (1, 2, 8, 9) - 06/06/2024; 2024, chap. 16, annexe 12, art. 1 (3, 10) - 01/07/2024; 2024, chap. 16, annexe 12, art. 1 (4-7) - non en vigueur
Obligation de mettre les renseignements et documents à la disposition du public
1.0.1 Les renseignements et documents qui doivent être fournis à une municipalité ou à une autorité approbatrice aux termes de la présente loi sont mis à la disposition du public. 2006, chap. 23, art. 2.
Textes modificatifs - date dentrée en vigueur (j/m/a)
2006, chap. 23, art. 2 - 01/01/2007
Objets
1.1 Les objets de la présente loi sont les suivants :
a) faciliter le développement économique durable dans un environnement sain et naturel conformément aux déclarations de principes et grâce aux moyens prévus par la présente loi;
b) prévoir un système daménagement de lutilisation du sol inspiré des politiques provinciales;
c) tenir compte des questions dintérêt provincial dans les décisions prises aux niveaux provincial et municipal en matière daménagement;
d) instaurer des méthodes daménagement ouvertes, accessibles, dexécution rapide et efficaces, donc équitables;
e) favoriser la coopération et la coordination en vue de concilier des intérêts divers;
f) reconnaître le pouvoir de décision et lobligation de rendre compte des conseils municipaux en matière daménagement. 1994, chap. 23, art. 4.
Textes modificatifs - date dentrée en vigueur (j/m/a)
1994, chap. 23, art. 4 - 28/03/1995
Loi de 2010 sur les organisations sans but lucratif
1.2 La Loi de 2010 sur les organisations sans but lucratif ne sapplique pas à une personne morale constituée en vertu de la présente loi. 2017, chap. 20, annexe 8, art. 119.
Textes modificatifs - date dentrée en vigueur (j/m/a)
2017, chap. 20, annexe 8, art. 119 - 19/10/2021
PARTIE I
ADMINISTRATION PROVINCIALE
Intérêt provincial
2 Dans lexercice des responsabilités que leur confie la présente loi, le ministre, le conseil dune municipalité, le conseil local, le conseil daménagement et le Tribunal tiennent compte, entre autres, des questions dintérêt provincial telles que :
a) la protection des écosystèmes, y compris les zones à létat naturel avec leurs caractéristiques et leurs fonctions;
b) la protection des ressources agricoles de la province;
c) la préservation et la gestion des richesses naturelles et minières;
d) la préservation des éléments qui présentent un intérêt considérable sur le plan architectural, culturel, historique, archéologique ou scientifique;
e) la fourniture, lutilisation efficace et la conservation de lénergie et de leau;
f) la fourniture adéquate et lutilisation efficace de services de communication, de transport, dégout et dapprovisionnement en eau et de systèmes de gestion des déchets;
g) la minimisation des déchets;
h) le développement ordonné de collectivités sécuritaires et salubres;
h.1) laccessibilité aux personnes handicapées de toutes les installations, de tous les services et de toutes les questions auxquels sapplique la présente loi;
i) la mise en place et la répartition adéquates de services éducatifs, sanitaires, sociaux, culturels et récréatifs;
j) la mise en place adéquate dune gamme complète de logements, y compris les logements abordables;
k) la création de possibilités demploi adéquates;
l) la protection du bien-être économique et financier de la province et de ses municipalités;
m) la coordination des projets daménagement du territoire entrepris par des organismes publics;
n) la résolution des conflits en matière daménagement du territoire touchant des intérêts publics et privés;
o) la protection de la santé et de la sécurité publiques;
p) le choix approprié des lieux de croissance et dexpansion;
q) la promotion dun développement conçu pour être durable, pour appuyer les transports en commun et pour favoriser les piétons;
r) la promotion de modèles de construction qui, à la fois :
(i) sont bien conçus,
(ii) favorisent un sentiment dappartenance au lieu,
(iii) prévoient des espaces publics de qualité supérieure qui sont sécuritaires, accessibles, attrayants et dynamiques;
s) latténuation des émissions de gaz à effet de serre et ladaptation au changement climatique. 1994, chap. 23, art. 5; 1996, chap. 4, art. 2; 2001, chap. 32, par. 31 (1); 2006, chap. 23, art. 3; 2011, chap. 6, annexe 2, art. 1; 2015, chap. 26, art. 12; 2017, chap. 10, annexe 4, par. 11 (1); 2017, chap. 23, annexe 5, art. 80.
Textes modificatifs - date dentrée en vigueur (j/m/a)
1994, chap. 23, art. 5 - 28/03/1995; 1996, chap. 4, art. 2 - 22/05/1996
2001, chap. 32, art. 31 (1) - 30/09/2002
2006, chap. 23, art. 3 - 01/01/2007
2011, chap. 6, annexe 2, art. 1 - 04/05/2011
2015, chap. 26, art. 12 - 01/07/2016
2017, chap. 10, annexe 4, art. 11 (1) - 30/05/2017; 2017, chap. 23, annexe 5, art. 80 - 03/04/2018
Prise en compte de certaines questions par les autorités approbatrices et le Tribunal
2.1 (1) Lorsquune autorité approbatrice ou le Tribunal prend, en vertu de la présente loi, une décision ayant trait à une question daménagement du territoire, ils tiennent compte de ce qui suit :
a) toute décision ayant trait à la même question que prend un conseil municipal ou une autorité approbatrice en vertu de la présente loi;
b) les renseignements et documents que le conseil municipal ou lautorité approbatrice a pris en considération lorsquil a pris la décision visée à lalinéa a). 2015, chap. 26, art. 13; 2017, chap. 23, annexe 3, par. 2 (1); 2019, chap. 9, annexe 12, par. 1 (1).
Idem : Tribunal
(2) Lorsquil prend, en vertu de la présente loi, une décision ayant trait à une question daménagement du territoire qui fait lobjet dun appel en raison du défaut dun conseil municipal ou dune autorité approbatrice de prendre une décision, le Tribunal tient compte des renseignements et documents que le conseil municipal ou lautorité approbatrice a reçus relativement à la question. 2019, chap. 9, annexe 12, par. 1 (2).
Idem
(3) Il est entendu que les mentions des renseignements et documents aux paragraphes (1) et (2) valent également mention des observations écrites et orales du public ayant trait à la question daménagement du territoire. 2015, chap. 26, art. 13.
Textes modificatifs - date dentrée en vigueur (j/m/a)
2006, chap. 23, art. 4 - 01/01/2007
2015, chap. 26, art. 13 - 01/07/2016
2017, chap. 23, annexe 3, art. 2 (1, 2) - 03/04/2018
2019, chap. 9, annexe 12, art. 1 (1, 2) - 03/09/2019
Déclarations de principes
3 (1) Le ministre peut, seul ou de concert avec un autre ministre de la Couronne, faire des déclarations de principes approuvées par le lieutenant-gouverneur en conseil sur des questions relatives à laménagement municipal et quil estime dintérêt provincial. L.R.O. 1990, chap. P.13, par. 3 (1).
Approbation ministérielle
(1.1) Une déclaration de principes peut exiger lapprobation du ministre, dun autre ministre de la Couronne ou de plusieurs ministres de la Couronne ou une décision de leur part relativement à lune ou lautre des questions que prévoit la déclaration. 2017, chap. 23, annexe 3, art. 3.
Consultations
(2) Le ministre, avant de faire une déclaration de principes, consulte les personnes ou organismes publics quil estime intéressés par la déclaration proposée. 1994, chap. 23, par. 6 (1).
Avis
(3) Le ministre fait publier la déclaration de principes visée au paragraphe (1) dans la Gazette de lOntario. En outre, il en avise, de la façon quil estime appropriée, les membres de lAssemblée et les autres personnes ou organismes publics quil estime intéressés par la déclaration. 1994, chap. 23, par. 6 (1).
Idem
(4) La municipalité qui a reçu avis de la déclaration de principes en vertu du paragraphe (3) le transmet à son tour aux conseils locaux de la municipalité quelle estime intéressés par la déclaration. L.R.O. 1990, chap. P.13, par. 3 (4).
Déclarations de principes et plans provinciaux
(5) Une décision du conseil dune municipalité, dun conseil local, dun conseil daménagement, dun ministre de la Couronne et dun ministère, dun conseil, dune commission ou dun organisme du gouvernement, y compris le Tribunal, à légard de lexercice de tout pouvoir qui touche une question daménagement du territoire :
a) dune part, sous réserve dun règlement pris en vertu du paragraphe (6.1), est conforme aux déclarations de principes faites en vertu du paragraphe (1) qui sont en vigueur à la date à laquelle est prise la décision;
b) dautre part, est conforme aux plans provinciaux en vigueur à cette date ou ne doit pas être incompatible avec eux, selon le cas. 2006, chap. 23, art. 5; 2017, chap. 23, annexe 5, art. 80; 2023, chap. 10, annexe 6, par. 2 (1).
Idem
(6) Les commentaires, les observations ou les conseils qui touchent une question daménagement du territoire et qui sont fournis par le conseil dune municipalité, un conseil local, un conseil daménagement, un ministre ou un ministère, un conseil, une commission ou un organisme du gouvernement :
a) dune part, sous réserve dun règlement pris en vertu du paragraphe (6.1), sont conformes aux déclarations de principes faites en vertu du paragraphe (1) qui sont en vigueur à la date à laquelle sont fournis les commentaires, observations ou conseils;
b) dautre part, sont conformes aux plans provinciaux en vigueur à cette date ou ne doivent pas être incompatibles avec eux, selon le cas. 2006, chap. 23, art. 5; 2023, chap. 10, annexe 6, par. 2 (2).
Règlements du ministre : questions transitoires
(6.1) Le ministre peut, par règlement, prévoir les questions transitoires qui, à son avis, sont nécessaires ou souhaitables pour faciliter la mise en application dune déclaration de principe faite en vertu du paragraphe (1), autre quune déclaration de principe réputée être, aux termes du paragraphe (8), une déclaration de principe faite en vertu du paragraphe (1). 2023, chap. 10, annexe 6, par. 2 (3).
Idem
(6.2) Sans préjudice de la portée générale du paragraphe (6.1), un règlement pris en vertu de ce paragraphe peut :
a) prévoir des questions transitoires concernant les affaires, demandes et procédures introduites avant ou après lentrée en vigueur dune déclaration de principe;
b) prévoir que la déclaration de principe qui est mise en application ne sapplique pas, en tout ou en partie, aux affaires, demandes et procédures précisées, ou prévoir quune déclaration de principe précédente continue de sy appliquer, en tout ou en partie;
c) prévoir quune affaire, une demande ou une procédure est réputée avoir été introduite à la date ou dans les circonstances quil précise. 2023, chap. 10, annexe 6, par. 2 (3).
Fonctions du ministre
(7) Sous réserve des paragraphes (5) et (6), le présent article na pas pour effet dinfluencer ou de limiter le ministre lorsquil exerce ses fonctions et sacquitte de ses responsabilités aux termes de la présente loi. 1996, chap. 4, art. 3.
Assimilation à des déclarations de principes
(8) Chacune des déclarations et politiques suivantes est réputée une déclaration de principes faite en vertu du paragraphe (1) :
1. Une déclaration de principes faite en vertu de larticle 31.1 de la Loi de 2006 sur Metrolinx.
2. Une déclaration de principes faite en vertu de larticle 11 de la Loi de 2016 sur la récupération des ressources et léconomie circulaire.
3. Une politique ou une déclaration qui est prescrite pour lapplication du présent paragraphe. 2017, chap. 23, annexe 3, art. 3.
Exceptions
(9) Les paragraphes (1.1), (2), (3) et (10) ne sappliquent pas à une politique ou à une déclaration qui est réputée, en application du paragraphe (8), une déclaration de principes faite en vertu du paragraphe (1). 2017, chap. 23, annexe 3, art. 3.
Examen
(10) Au moins une fois tous les 10 ans à partir de la date à laquelle une déclaration de principes a été faite en vertu du paragraphe (1), le ministre veille à ce quun examen de la déclaration de principes soit effectué afin de déterminer sil est nécessaire de la réviser. 1994, chap. 23, par. 6 (3); 2015, chap. 26, art. 14.
Textes modificatifs - date dentrée en vigueur (j/m/a)
1994, chap. 23, art. 6 (1, 3) - 28/03/1995; 1996, chap. 4, art. 3 - 22/05/1996; 1998, chap. 15, annexe E, art. 27 (1, 2) - 01/04/1999
2004, chap. 18, art. 2 - 01/03/2005
2006, chap. 23, art. 5 - 01/01/2007
2015, chap. 26, art. 14 - 03/12/2015
2017, chap. 23, annexe 3, art. 3 - 03/04/2018; 2017, chap. 23, annexe 5, art. 80 - 03/04/2018
2023, chap. 10, annexe 6, art. 2 (1-3) - 08/06/2023
Délégation de pouvoirs du ministre
4 (1) Le ministre, à la demande du conseil dune municipalité, peut, par arrêté, déléguer à celui-ci les pouvoirs qui lui sont conférés en vertu de la présente loi. Toutefois, le ministre ne délègue pas au conseil dune municipalité le pouvoir dapprouver le plan officiel de sa propre municipalité ou ses modifications ou de soustraire un tel plan ou de telles modifications à lexigence voulant quils soient approuvés. En cas de délégation, le conseil de la municipalité possède pleinement les pouvoirs et attributions du ministre ainsi délégués et assume toute responsabilité à cet égard. L.R.O. 1990, chap. P.13, par. 4 (1); 1996, chap. 4, par. 4 (1); 1999, chap. 12, annexe M, art. 21; 2006, chap. 23, art. 6; 2015, chap. 26, par. 15 (1).
Idem
(2) Le ministre, à la demande du conseil daménagement dune zone daménagement située dans un district territorial peut, par arrêté, déléguer à ce conseil les pouvoirs qui lui sont conférés en vertu de la présente loi. Toutefois, le ministre ne délègue pas au conseil daménagement le pouvoir dapprouver des plans officiels ou leurs modifications ou de soustraire de tels plans ou modifications à lexigence voulant quils soient approuvés. En cas de délégation, le conseil daménagement possède pleinement les pouvoirs et attributions du ministre ainsi délégués et assume toute responsabilité à cet égard. L.R.O. 1990, chap. P.13, par. 4 (2); 1996, chap. 4, par. 4 (2); 2015, chap. 26, par. 15 (2).
Délégation en labsence de demande
(2.1) Le ministre peut, par arrêté, après que lavis prescrit a été donné, déléguer au conseil dune municipalité de palier supérieur ou dune municipalité à palier unique nimporte lequel des pouvoirs du ministre énoncés au paragraphe (1) si la municipalité a un plan officiel. 2002, chap. 17, annexe B, art. 2.
Délégation au conseil daménagement
(2.2) Le ministre peut, par arrêté, après que lavis prescrit a été donné, déléguer à un conseil daménagement nimporte lequel des pouvoirs du ministre énoncés au paragraphe (2) si le conseil en question a un plan officiel. 1996, chap. 4, par. 4 (3).
(3) Abrogé : 1994, chap. 23, art. 7.
Conditions
(4) La délégation de pouvoirs par le ministre en vertu du présent article peut être assujettie aux conditions que le ministre peut prévoir par arrêté. 1996, chap. 4, par. 4 (4).
Retrait de la délégation de pouvoirs
(5) Le ministre peut, par arrêté accompagné dune explication écrite, retirer la délégation de pouvoirs visée au présent article et notamment en ce qui concerne une ou plusieurs demandes dapprobation précisées dans larrêté ou lune ou lensemble des demandes dapprobation soumises subséquemment à ce retrait. À la suite de cette mesure, le conseil de la municipalité ou le conseil daménagement, selon le cas, transmet immédiatement au ministre les papiers, plans, documents et autre documentation quil détient sur une question visée par le retrait de pouvoirs et qui na pas fait lobjet dune décision définitive de la part du conseil de la municipalité ou du conseil daménagement antérieurement à ce retrait. L.R.O. 1990, chap. P.13, par. 4 (5); 1993, chap. 26, par. 49 (4); 1996, chap. 4, par. 4 (5).
Textes modificatifs - date dentrée en vigueur (j/m/a)
1993, chap. 26, art. 49 (4) - 02/12/1993; 1994, chap. 23, art. 7 - 28/03/1995; 1996, chap. 4, art. 4 (1-5) - 22/05/1996; 1999, chap. 12, annexe M, art. 21 - 22/12/1999
2002, chap. 17, annexe B, art. 2 - 01/01/2003
2006, chap. 23, art. 6 - 01/01/2007
2015, chap. 26, art. 15 (1, 2) - 03/12/2015
Subdélégation de pouvoirs
5 (1) Si le ministre a délégué ses pouvoirs à un conseil en vertu de larticle 4, ce conseil peut, par règlement municipal et sous réserve des conditions imposées, le cas échéant, par le ministre, déléguer ces pouvoirs à son tour, sauf le pouvoir dapprouver les plans officiels et le pouvoir de soustraire des plans à lexigence voulant quils soient approuvés à titre de plans officiels ou de soustraire à lexigence voulant quelles soient approuvées des modifications à un plan officiel, à un comité créé par le conseil ou à un fonctionnaire nommé et désigné dans le règlement municipal par son nom ou la fonction quil occupe. Ce comité ou ce fonctionnaire, selon le cas, possède pleinement les pouvoirs et attributions du ministre qui ont été ainsi délégués et il assume toute responsabilité à cet égard, y compris le renvoi dune question au Tribunal. L.R.O. 1990, chap. P.13, par. 5 (1); 1996, chap. 4, par. 5 (1); 2017, chap. 23, annexe 5, art. 83.
Exception
(2) Malgré le paragraphe (1), un conseil ne peut pas déléguer le pouvoir dapprouver des modifications à un plan officiel, ou de les soustraire à lexigence voulant quelles soient approuvées, sans obtenir au préalable lapprobation écrite du ministre, approbation qui peut être soumise aux conditions que le ministre estime appropriées. L.R.O. 1990, chap. P.13, par. 5 (2); 1996, chap. 4, par. 5 (2).
Subdélégation
(3) Outre le pouvoir que possède un conseil de déléguer à son tour les pouvoirs qui lui sont conférés en vertu du paragraphe (1), si le ministre a délégué à un conseil son pouvoir daccorder les autorisations prévues à larticle 53, ce conseil peut à son tour, par règlement municipal et sous réserve des conditions précisées par le ministre, déléguer ce pouvoir au comité de dérogation créé en vertu de larticle 44.
Conditions
(4) La délégation de pouvoirs par un conseil en vertu du paragraphe (1) ou (3) peut être subordonnée aux conditions que le conseil peut prévoir par règlement municipal et sous réserve que celles-ci ne dérogent pas aux conditions prévues dans larrêté du ministre rendu en vertu de larticle 4.
Retrait de délégation de pouvoirs
(5) Le conseil peut, par règlement municipal, retirer la délégation de pouvoirs visée au paragraphe (1) ou (3). Dans ce cas, le paragraphe 4 (5) sapplique avec les adaptations nécessaires. L.R.O. 1990, chap. P.13, par. 5 (3) à (5).
Textes modificatifs - date dentrée en vigueur (j/m/a)
1996, chap. 4, art. 5 (1, 2) - 22/05/1996
2017, chap. 23, annexe 5, art. 83 - 03/04/2018
Consultation
6 (1) La définition qui suit sapplique au présent article.
«ministère» Sentend dun ministère ou secrétariat du gouvernement de lOntario, y compris un conseil, une commission ou un organisme du gouvernement. L.R.O. 1990, chap. P.13, par. 6 (1); 1998, chap. 15, annexe E, par. 27 (3).
Politique daménagement
(2) Un ministère, avant dexécuter ou dautoriser un projet qui, à son avis, influera directement sur une municipalité, consulte celle-ci et tient compte de la politique daménagement établie pour cette municipalité. L.R.O. 1990, chap. P.13, par. 6 (2).
Textes modificatifs - date dentrée en vigueur (j/m/a)
1998, chap. 15, annexe E, art. 27 (3) - 01/04/1999
Subventions
7 Le ministre peut accorder des subventions prélevées sur les sommes affectées à cette fin par la Législature, afin dautoriser lexécution dune tâche ou dune fonction relative à laménagement du territoire. L.R.O. 1990, chap. P.13, art. 7.
PARTIE II
ADMINISTRATION DE LAMÉNAGEMENT À LÉCHELON LOCAL
Comité consultatif daménagement du territoire
Obligatoire pour certaines municipalités
8 (1) Le conseil de chaque municipalité de palier supérieur avec responsabilités en matière daménagement et le conseil de chaque municipalité à palier unique qui nest pas elle-même située dans un district territorial, à lexception du conseil du canton de Pelee, crée un comité consultatif daménagement du territoire conformément au présent article. 2015, chap. 26, art. 16; 2022, chap. 21, annexe 9, par. 2 (1).
Facultatif pour dautres municipalités
(2) Le conseil dune municipalité de palier inférieur, le conseil dune municipalité de palier supérieur sans responsabilités en matière daménagement, le conseil dune municipalité à palier unique qui est elle-même située dans un district territorial ou le conseil du canton de Pelee peut créer un comité consultatif daménagement du territoire conformément au présent article. 2015, chap. 26, art. 16; 2022, chap. 21, annexe 9, par. 2 (2).
Projet daménagement en commun
(3) Les conseils de deux municipalités ou plus visées au paragraphe (2) peuvent conclure une convention en vue dentreprendre en commun les projets daménagement du territoire dont ils ont convenu et peuvent créer un comité consultatif mixte daménagement conformément au présent article. 2015, chap. 26, art. 16.
Membres
(4) Les membres dun comité consultatif daménagement du territoire sont choisis par le conseil et comprennent au moins un résident de la municipalité qui nest ni membre dun conseil municipal ni employé de la municipalité. 2015, chap. 26, art. 16.
Idem
(5) Le paragraphe (4) sapplique, avec les adaptations nécessaires, à légard dun comité consultatif mixte daménagement. 2015, chap. 26, art. 16.
Rémunération
(6) Les personnes nommées membres dun comité en vertu du présent article reçoivent la rémunération et les indemnités que le ou les conseils peuvent fixer. Si un comité mixte est créé, les conseils peuvent prévoir au moyen dune convention la répartition du montant de ces débours entre leurs municipalités respectives. 2015, chap. 26, art. 16.
Textes modificatifs - date dentrée en vigueur (j/m/a)
2015, chap. 26, art. 16 - 01/07/2016
2022, chap. 21, annexe 9, art. 2 (1, 2) - 01/07/2024
Organisme dappel local
8.1 (1) Si une municipalité remplit les conditions prescrites, le conseil peut, par règlement municipal, créer un organisme dappel pour traiter de certaines questions daménagement du territoire à léchelon local et en nommer les membres. Lorganisme se compose des personnes que le conseil estime souhaitables, sous réserve des paragraphes (3), (4) et (5). 2006, chap. 23, art. 7.
Municipalités locales et municipalités de palier supérieur
(2) Il est entendu que le présent article sapplique à la fois aux municipalités locales et aux municipalités de palier supérieur. 2006, chap. 23, art. 7.
Mandat et qualités
(3) Quiconque est nommé à lorganisme dappel local :
a) dune part, occupe sa charge pour le mandat prescrit, faute de quoi il loccupe pour le mandat précisé dans le règlement municipal;
b) dautre part, a les qualités prescrites, le cas échéant. 2006, chap. 23, art. 7.
Critères dadmissibilité
(4) Lorsquil nomme des personnes à lorganisme dappel local, le conseil tient compte des critères dadmissibilité prescrits. 2006, chap. 23, art. 7.
Restriction
(5) Le conseil ne doit pas nommer à lorganisme dappel local, selon le cas :
a) un employé de la municipalité;
b) un membre dun conseil municipal, dun comité de morcellement des terres, dun comité de dérogation, dun conseil daménagement ou dun comité consultatif daménagement;
c) un membre dune catégorie prescrite. 2006, chap. 23, art. 7.
Pouvoir dentendre les appels
(6) Le conseil peut, par règlement municipal, investir lorganisme dappel local du pouvoir dentendre des appels interjetés ou des motions pour obtenir des directives présentées, selon le cas, en vertu :
a) soit des paragraphes 41 (4.2), (12) et (12.0.1);
b) soit du paragraphe 45 (12);
c) soit des paragraphes 53 (4.1), (14), (19) et (27);
d) soit des dispositions énumérées dans toute combinaison des alinéas a), b) et c). 2017, chap. 23, annexe 3, par. 4 (1).
Interprétation : appels
(6.1) Les règles suivantes sappliquent si un règlement municipal a été adopté en vertu du paragraphe (6) pour investir lorganisme dappel local du pouvoir dentendre des motions pour obtenir des directives présentées en vertu du paragraphe 41 (4.2) ou 53 (4.1), ou des deux :
1. Les mentions dun appel au présent article, sauf au paragraphe (10), sinterprètent comme incluant la mention dune motion pour obtenir des directives présentée en vertu du paragraphe 41 (4.2) ou 53 (4.1), ou des deux, selon le cas.
2. La mention de lappelant au paragraphe (9), sinterprète comme incluant la mention de la personne ou de lorganisme public qui présente une motion pour obtenir des directives en vertu du paragraphe 41 (4.2) ou 53 (4.1), ou des deux, selon le cas. 2017, chap. 23, annexe 3, par. 4 (1).
Effet du règlement municipal visé au par. (6)
(7) Si un règlement municipal a été adopté en vertu du paragraphe (6) :
a) lorganisme dappel local est investi des pouvoirs et des fonctions que les dispositions pertinentes de la présente loi attribuent au Tribunal;
b) toute mention du Tribunal dans la présente loi, en ce qui a trait aux appels interjetés en vertu des dispositions pertinentes, vaut mention de lorganisme dappel local;
c) les appels interjetés en vertu des dispositions pertinentes le sont devant lorganisme dappel local et non devant le Tribunal. 2017, chap. 23, annexe 3, par. 4 (2).
Exigences prescrites
(8) Lorganisme dappel local se conforme aux exigences prescrites, notamment les exigences relatives à ses propres règles de pratique et de procédure. 2006, chap. 23, art. 7.
Droits
(9) Lappelant verse à lorganisme dappel local les droits que fixe le conseil par règlement municipal. 2006, chap. 23, art. 7.
Appel
(10) Il peut être interjeté appel de la décision de lorganisme dappel local sur une question de droit devant la Cour divisionnaire avec lautorisation de celle-ci. 2006, chap. 23, art. 7.
Exception
(11) Le paragraphe (10) ne sapplique pas à légard dune motion pour obtenir des directives présentée en vertu du paragraphe 41 (4.2) ou 53 (4.1). 2017, chap. 23, annexe 3, par. 4 (3).
Exception : appels connexes
(12) Malgré le paragraphe (7), un appel interjeté en vertu dune des dispositions énumérées au paragraphe (6) lest devant le Tribunal, et non devant lorganisme dappel local, si un appel connexe, selon le cas :
a) a déjà été interjeté devant le Tribunal, mais na pas encore fait lobjet dune décision définitive;
b) est interjeté devant le Tribunal en même temps que celui interjeté en vertu dune des dispositions énumérées au paragraphe (6). 2017, chap. 23, annexe 5, par. 84 (1).
Idem
(13) Pour lapplication des paragraphes (12) et (16), constitue un appel connexe à légard dun appel interjeté en vertu dune des dispositions énumérées au paragraphe (6) lappel interjeté :
a) dune part, à légard de la même question que celui interjeté en vertu dune des dispositions énumérées au paragraphe (6);
b) dautre part, en vertu dune autre disposition énumérée au paragraphe (6) à légard de laquelle lorganisme dappel local na pas été investi de pouvoir en vertu de larticle 17, 22, 34, 36, 38 ou 51 ou relativement à un système de délivrance de permis dexploitation. 2006, chap. 23, art. 7; 2017, chap. 23, annexe 3, par. 4 (4).
Litige
(14) Une personne peut, par voie de motion pour obtenir des directives, demander au Tribunal de trancher le litige sur la question de savoir si le paragraphe (12) ou (16) sapplique à un appel. 2017, chap. 23, annexe 5, par. 84 (1).
Décision définitive
(15) La décision que rend le Tribunal en vertu du paragraphe (14) est non susceptible dappel ni de révision. 2017, chap. 23, annexe 5, par. 84 (1).
Compétence exercée par le Tribunal
(16) Si un appel a été interjeté devant un organisme dappel local en vertu dune des dispositions énumérées au paragraphe (6), mais quaucune audience na débuté, et quun avis dappel est déposé auprès du Tribunal à légard dun appel connexe, le Tribunal exerce sa compétence pour entendre lappel mentionné en premier lieu. 2006, chap. 23, art. 7; 2017, chap. 23, annexe 3, par. 4 (5).
Idem
(17) Lorsque le Tribunal exerce sa compétence comme le prévoit le paragraphe (16), lorganisme dappel local :
a) dune part, lui transmet immédiatement tous les renseignements et documents relatifs à lappel quil a en sa possession;
b) dautre part, ne doit prendre aucune autre mesure à légard de lappel. 2017, chap. 23, annexe 5, par. 84 (1).
Retrait des pouvoirs
(18) Le ministre peut, par arrêté accompagné dune explication écrite, retirer les pouvoirs conférés à un organisme dappel local en vertu des paragraphes (6) et (7). Cet arrêté peut se rapporter soit aux appels quil précise, sous réserve du paragraphe (19), soit à un ou à lensemble des appels interjetés après la prise de larrêté. 2006, chap. 23, art. 7.
Exception
(19) Larrêté pris en vertu du paragraphe (18) ne sapplique pas à lappel si laudience tenue devant lorganisme dappel local a débuté à la date à laquelle est pris larrêté ou avant cette date. 2006, chap. 23, art. 7.
Effet du retrait
(20) Si un arrêté est pris en vertu du paragraphe (18) :
a) dune part, le Tribunal entend tous les appels auxquels sapplique larrêté;
b) dautre part, lorganisme dappel local visé par larrêté transmet au Tribunal tous les renseignements et documents quil a en sa possession relativement à tout appel auquel sapplique larrêté. 2017, chap. 23, annexe 5, par. 84 (1).
Révocation du retrait
(21) Le ministre peut, par arrêté accompagné dune explication écrite, révoquer tout ou partie de larrêté quil a pris en vertu du paragraphe (18). 2006, chap. 23, art. 7.
Exception
(22) Larrêté pris en vertu du paragraphe (21) ne sapplique pas à lappel si laudience tenue devant le Tribunal a débuté à la date à laquelle est pris larrêté ou avant cette date. 2006, chap. 23, art. 7; 2017, chap. 23, annexe 5, art. 80.
Effet de la révocation
(23) Si un arrêté est pris en vertu du paragraphe (21) :
a) dune part, lorganisme dappel local entend tous les appels auxquels sapplique larrêté;
b) dautre part, le Tribunal transmet à lorganisme dappel local tous les renseignements et documents quil a en sa possession relativement à tout appel auquel sapplique larrêté. 2017, chap. 23, annexe 5, par. 84 (1).
Dissolution lorganisme dappel local
(23.1) Sous réserve des paragraphes (23.2) et (23.3), le ministre peut, par arrêté, dissoudre lorganisme dappel local. 2017, chap. 10, annexe 4, par. 11 (2).
Règles : arrêté de dissolution
(23.2) Si le ministre prend un arrêté en vertu du paragraphe (23.1), les règles suivantes sappliquent :
1. Dans le cas dun appel interjeté devant lorganisme dappel local à la date à laquelle est pris larrêté ou avant cette date et dont laudience na pas débuté à cette date ou avant celle-ci, lappel est entendu par le Tribunal et lorganisme dappel local lui transmet tous les renseignements et documents relatifs à lappel quil a en sa possession.
2. Lorganisme dappel local continue à entendre lappel dont laudience a débuté à la date à laquelle est pris larrêté ou avant cette date.
3. Un appel interjeté en vertu dune des dispositions énumérées au paragraphe (6) lest devant le Tribunal. 2017, chap. 10, annexe 4, par. 11 (2); 2017, chap. 23, annexe 5, par. 84 (2).
Date deffet de larrêté pris en vertu du par. (23.1)
(23.3) Larrêté pris en vertu du paragraphe (23.1) prend effet aux dates suivantes :
1. Si aucun appel visé au paragraphe (23.2) nest interjeté devant lorganisme dappel local, la date à laquelle est pris larrêté.
2. Si un ou plusieurs appels visés au paragraphe (23.2) sont interjetés devant lorganisme dappel local, le jour où lorganisme dappel local a statué sur tous ces appels. 2017, chap. 10, annexe 4, par. 11 (2).
Non des règlements
(23.4) Les arrêtés pris par le ministre en vertu du paragraphe (23.1) ne constituent pas des règlements au sens de la partie III (Règlements) de la Loi de 2006 sur la législation. 2017, chap. 10, annexe 4, par. 11 (2).
Restriction
(24) Le présent article na pas pour effet dautoriser une municipalité à :
a) soit créer un organisme dappel local mixte de concert avec une ou plusieurs autres municipalités;
b) soit investir un organisme dappel local créé par une autre municipalité du pouvoir dentendre des appels. 2006, chap. 23, art. 7.
Cité de Toronto
(25) Le présent article ne sapplique pas à légard de la cité de Toronto. 2006, chap. 23, art. 7.
Disposition transitoire
(26) Le présent article ne sapplique pas à légard des appels suivants :
1. Un appel interjeté en vertu du paragraphe 45 (12), si la décision du comité à légard de laquelle lavis dappel est déposé est prise avant le jour de lentrée en vigueur dun règlement municipal adopté en vertu du paragraphe (6) du présent article par le conseil de la municipalité concernée qui investit lorganisme dappel local du pouvoir dentendre ce type dappel.
2. Un appel interjeté en vertu du paragraphe 53 (19) ou (27), si lavis visé au paragraphe 53 (17) ou (24), selon le cas, est donné avant le jour de lentrée en vigueur dun règlement municipal adopté en vertu du paragraphe (6) du présent article par le conseil de la municipalité concernée qui investit lorganisme dappel local du pouvoir dentendre ce type dappels.
3. Un appel interjeté en vertu du paragraphe 41 (4.2), (12) ou (12.0.1) ou 53 (4.1) ou (14), si lappel est interjeté avant le jour de lentrée en vigueur dun règlement municipal adopté en vertu du paragraphe (6) du présent article par le conseil de la municipalité concernée qui investit lorganisme dappel local du pouvoir dentendre ce type dappel. 2017, chap. 23, annexe 3, par. 4 (6).
Règle déterminative : appels interjetés en vertu du par. 53 (4.1)
(27) Si, avant le jour de lentrée en vigueur du paragraphe 4 (1) de lannexe 3 de la Loi de 2017 visant à bâtir de meilleures collectivités et à protéger les bassins hydrographiques, une municipalité adopte un règlement municipal en vertu du paragraphe (6) du présent article qui investit lorganisme dappel local du pouvoir dentendre des appels interjetés en vertu des paragraphes 53 (14), (19) et (27), ce règlement est réputé investir lorganisme dappel local du pouvoir dentendre des appels interjetés en vertu du paragraphe 53 (4.1) ce jour-là ou par la suite. 2017, chap. 23, annexe 3, par. 4 (6).
Textes modificatifs - date dentrée en vigueur (j/m/a)
2006, chap. 23, art. 7 - 01/01/2007
2017, chap. 10, annexe 4, art. 11 (2) - 30/05/2017; 2017, chap. 23, annexe 3, art. 4 (1-6) - 03/04/2018; 2017, chap. 23, annexe 5, art. 80, 84 (1, 2) - 03/04/2018
Zone daménagement définie par le ministre
9 (1) Le ministre peut définir et désigner une zone daménagement comprenant lensemble de deux municipalités ou plus situées dans un district territorial ou comprenant lensemble dune ou de plusieurs municipalités et un territoire non érigé en municipalité.
Conseil daménagement dune zone daménagement
(2) Si une zone daménagement est définie en vertu du paragraphe (1), le ministre crée et désigne le conseil daménagement de cette zone et en fixe le nombre de membres nommés par le conseil de chaque municipalité située dans cette zone, ainsi que le nombre de membres quil nomme lui-même.
Nomination des membres du conseil daménagement
(3) Le conseil de chaque municipalité nomme au conseil daménagement le nombre de membres fixé par le ministre en vertu du paragraphe (2). Après les nominations initiales, les nominations subséquentes sont faites par chaque nouveau conseil dès que les circonstances le permettent après sa mise en place.
Durée du mandat des membres
(4) Jusquà ce que leurs successeurs soient nommés, les membres du conseil daménagement :
a) nommés par le conseil de chaque municipalité, exercent leurs fonctions pendant la durée du mandat de ce conseil;
b) nommés par le ministre, exercent leurs fonctions pendant la durée du mandat fixée par le ministre. L.R.O. 1990, chap. P.13, art. 9.
Zone daménagement dun territoire non érigé en municipalité
10 Le ministre peut définir et désigner une zone daménagement comprenant un territoire non érigé en municipalité et créer et nommer un conseil daménagement pour cette zone et en nommer les membres. L.R.O. 1990, chap. P.13, art. 10.
Personne morale
11 (1) Le conseil daménagement est une personne morale dont la majorité des membres constitue le quorum.
Président
(2) Le conseil daménagement élit tous les ans un président et un vice-président qui assure lintérim en labsence du président.
Secrétaire-trésorier, employés, conseillers
(3) Le conseil daménagement nomme un secrétaire-trésorier qui peut être membre du conseil, et il peut retenir les services des employés et conseillers quil estime nécessaires.
Souscription des documents
(4) Les documents souscrits par un conseil daménagement portent la signature du secrétaire-trésorier et celle soit du président soit du vice-président ainsi que le sceau du conseil. L.R.O. 1990, chap. P.13, art. 11.
Prévisions financières
12 (1) Le conseil daménagement créé par le ministre pour une zone daménagement comprenant une municipalité et un territoire non érigé en municipalité présente tous les ans au conseil de la municipalité ses prévisions financières pour lannée. Le conseil de la municipalité peut modifier ces prévisions financières, et verse au secrétaire-trésorier du conseil daménagement, sur les fonds affectés à cette fin, les sommes que celui-ci peut lui réclamer à loccasion. L.R.O. 1990, chap. P.13, par. 12 (1).
Deux municipalités ou plus
(2) Si le conseil daménagement est créé pour une zone daménagement comprenant soit deux municipalités ou plus soit deux municipalités ou plus et un territoire non érigé en municipalité, le conseil daménagement présente tous les ans ses prévisions financières au conseil de chacune de ces municipalités, de même quun état précisant la fraction des sommes imputable à chaque municipalité. L.R.O. 1990, chap. P.13, par. 12 (2).
Municipalités liées
(3) Si les prévisions financières présentées en vertu du paragraphe (2) sont soit approuvées, soit modifiées puis approuvées par les conseils des municipalités qui représentent plus de la moitié de la population de la zone daménagement pour laquelle le conseil daménagement a été créé, ces prévisions lient toutes les municipalités. L.R.O. 1990, chap. P.13, par. 12 (3).
Avis aux municipalités
(4) Lorsque les prévisions ont été approuvées tel que cela est prévu au paragraphe (3), le conseil daménagement en avise chaque municipalité touchée, précisant le montant total des prévisions approuvées et la quote-part qui lui est imputable selon la répartition fixée dans létat présenté en vertu du paragraphe (2). L.R.O. 1990, chap. P.13, par. 12 (4).
Répartition non satisfaisante
(5) Le conseil dune municipalité non satisfait de la répartition peut, dans les 15 jours de la réception de lavis visé au paragraphe (4), aviser le conseil daménagement et le Tribunal de son désir de voir la répartition fixée par le Tribunal. 2017, chap. 23, annexe 5, art. 85.
Pouvoir du Tribunal
(6) Le Tribunal tient une audience et fixe la répartition, sa décision étant définitive. L.R.O. 1990, chap. P.13, par. 12 (6); 2017, chap. 23, annexe 5, art. 80.
Versements
(7) Chaque municipalité verse au secrétaire-trésorier du conseil daménagement les sommes quil peut réclamer à loccasion, jusquà concurrence de la quote-part précisée par le conseil daménagement en vertu du paragraphe (4) ou par le Tribunal en vertu du paragraphe (6), selon le cas. L.R.O. 1990, chap. P.13, par. 12 (7); 2017, chap. 23, annexe 5, art. 80.
Textes modificatifs - date dentrée en vigueur (j/m/a)
2017, chap. 23, annexe 5, art. 80, 85 - 03/04/2018
Subventions municipales
13 La municipalité située dans une zone daménagement peut accorder des subventions au conseil daménagement de cette zone. L.R.O. 1990, chap. P.13, art. 13.
Fonctions du conseil daménagement
14 (1) Le conseil daménagement fournit conseils et aide en ce qui concerne les questions relatives à la zone daménagement qui lui sont adressées par :
a) lensemble ou lun ou plusieurs des conseils de municipalité auxquels le conseil daménagement présente ses prévisions en vertu de larticle 12;
b) le ministre, dans le cas dun conseil daménagement créé pour une zone daménagement comprenant tout ou partie dun territoire non érigé en municipalité.
Préparation dun plan officiel
(2) Le conseil daménagement prépare un plan susceptible dêtre adopté comme plan officiel pour la zone daménagement ou, à la demande dun ou de plusieurs des conseils de municipalité visés au paragraphe (1), un plan susceptible dêtre adopté comme plan officiel de la municipalité dont il est le conseil. L.R.O. 1990, chap. P.13, art. 14.
Zones daménagement en commun
14.1 (1) Les conseils de deux municipalités locales ou plus situées dans un ou plusieurs comtés faisant ou non partie dun comté à des fins municipales, peuvent, par règlement municipal, définir une zone daménagement municipal, créer un office daménagement municipal pour cette zone et donner un nom à cet office.
Approbation du règlement municipal
(2) Le conseil dune municipalité ne doit pas adopter de règlement municipal en vertu du paragraphe (1) tant que le règlement municipal proposé nest pas approuvé par le ministre après consultation du conseil dun comté visé.
Personne morale
(3) Loffice daménagement municipal est une personne morale.
Composition
(4) Les membres de loffice daménagement municipal sont membres du conseil.
Nombre de membres
(5) Le conseil de chaque municipalité locale nomme initialement à loffice daménagement municipal le nombre de membres prescrit. Les nominations subséquentes sont faites par chaque nouveau conseil dès que possible après sa mise en place.
Durée du mandat
(6) Les membres de loffice daménagement municipal exercent leurs fonctions pendant la durée du mandat du conseil qui les a nommés, jusquà la nomination de leurs successeurs.
Vacances
(7) Si une vacance se produit pour une raison quelconque, le conseil nomme dès que possible lun de ses membres à loffice daménagement municipal et ce membre exerce ses fonctions pendant la durée restante du mandat. 1994, chap. 23, art. 8.
Textes modificatifs - date dentrée en vigueur (j/m/a)
1994, chap. 23, art. 8 - 28/03/1995
Office daménagement municipal
14.2 (1) Chaque membre de loffice daménagement municipal a droit à un vote. 1994, chap. 23, art. 8
Quorum
(2) La majorité des membres de loffice daménagement municipal constitue le quorum. 1994, chap. 23, art. 8
Président
(3) Loffice daménagement municipal élit tous les ans un président et un vice-président qui assure lintérim en labsence du président. 1994, chap. 23, art. 8
Secrétaire-trésorier
(4) Loffice daménagement municipal nomme un secrétaire-trésorier qui peut être membre de loffice. 1994, chap. 23, art. 8
Documents
(5) Les documents souscrits par loffice daménagement municipal portent la signature du président ou du vice-président et celle du secrétaire-trésorier, ainsi que le sceau de loffice. 1994, chap. 23, art. 8
Inspection des registres
(6) Le secrétaire-trésorier conserve les registres et les procès-verbaux concernant les demandes, les décisions prises à leur égard et toute autre activité de loffice. Larticle 253 de la Loi de 2001 sur les municipalités sapplique, avec les adaptations nécessaires, aux documents ainsi conservés. 1994, chap. 23, art. 8; 2002, chap. 17, annexe B, art. 3.
Textes modificatifs - date dentrée en vigueur (j/m/a)
1994, chap. 23, art. 8 - 28/03/1995
2002, chap. 17, annexe B, art. 3 - 01/01/2003
Finances
14.3 (1) Au plus tard le 31 mars de chaque année, loffice daménagement municipal établit ses exigences financières et fixe la proportion de celles-ci imputable à chaque municipalité. Il en avise, accompagné dun état, le conseil de chacune des municipalités situées dans la zone daménagement municipal.
Répartition par le Tribunal
(2) Le conseil dune municipalité qui nest pas satisfait de la répartition peut, dans les 15 jours de la réception de lavis, aviser loffice daménagement municipal et le Tribunal de son désir de voir la répartition fixée par le Tribunal. 2017, chap. 23, annexe 5, art. 86.
Audience
(3) Le Tribunal tient une audience et fixe la répartition. Sa décision est définitive. 2017, chap. 23, annexe 5, art. 80.
Versements
(4) Chaque municipalité verse au secrétaire-trésorier de loffice daménagement municipal les sommes quil peut réclamer à loccasion, jusquà concurrence du montant que précise loffice daménagement municipal en vertu du paragraphe (1) ou le Tribunal en vertu du paragraphe (3), selon le cas. 1994, chap. 23, art. 8; 2017, chap. 23, annexe 5, art. 80.
Imposition du comté
(5) Si un office daménagement municipal a été créé, le comté recueille les sommes nécessaires aux fins de la planification de lutilisation du sol dans le comté au moyen dune imposition extraordinaire du comté sur les biens imposables qui ne sont pas situés dans la zone daménagement municipal. 1997, chap. 29, art. 65.
Textes modificatifs - date dentrée en vigueur (j/m/a)
1994, chap. 23, art. 8 - 28/03/1995; 1997, chap. 29, art. 65 - 01/01/1998
2017, chap. 23, annexe 5, art. 80, 86 - 03/04/2018
Expansion
14.4 (1) À la demande du conseil dune municipalité locale située dans un comté, quelle en fasse ou non partie à des fins municipales, loffice daménagement municipal peut, par règlement municipal, redéfinir la zone daménagement municipal afin dajouter la municipalité à la zone daménagement et adopter un nouveau nom.
Approbation du règlement municipal
(2) Loffice daménagement municipal ne doit pas adopter de règlement municipal en vertu du paragraphe (1) tant que le règlement municipal proposé nest pas approuvé par le ministre après consultation du conseil dun comté visé.
Nominations
(3) Le conseil dune municipalité qui sest joint à loffice daménagement municipal en vertu du paragraphe (1) nomme dès que possible à ce dernier le nombre de membres prescrit. Les nominations subséquentes sont faites par chaque nouveau conseil dès que possible après sa mise en place. 1994, chap. 23, art. 8.
Textes modificatifs - date dentrée en vigueur (j/m/a)
1994, chap. 23, art. 8 - 28/03/1995
Retrait
14.5 (1) À la demande du conseil dune municipalité locale située dans une zone daménagement municipal, loffice daménagement municipal redéfinit cette zone par règlement municipal afin den exclure la municipalité et peut adopter un nouveau nom.
Approbation du règlement municipal
(2) Loffice daménagement municipal ne doit pas adopter de règlement municipal en vertu du paragraphe (1) tant que le règlement municipal proposé nest pas approuvé par le ministre.
Rajustement
(3) Les membres de loffice daménagement municipal nommés par une municipalité locale qui est retiré de loffice cessent dêtre membres de ce dernier à la date où le règlement municipal adopté en vertu du paragraphe (1) entre en vigueur. 1994, chap. 23, art. 8.
Textes modificatifs - date dentrée en vigueur (j/m/a)
1994, chap. 23, art. 8 - 28/03/1995
Dissolution
14.6 (1) Loffice daménagement municipal peut, par règlement municipal, dissoudre la zone daménagement municipal et loffice daménagement municipal.
Approbation du règlement municipal
(2) Loffice daménagement municipal ne doit pas adopter de règlement municipal en vertu du paragraphe (1) tant que le règlement municipal proposé nest pas approuvé par le ministre.
Dissolution par le ministre
(3) Le ministre peut, par arrêté, dissoudre une zone daménagement municipal et un office daménagement municipal.
Actif, passif
(4) Lactif et le passif dun office daménagement municipal dissout en vertu du présent article sont ceux des municipalités qui faisaient partie de la zone daménagement municipal. En cas de désaccord entre ces municipalités au sujet de la répartition de lactif et du passif, le Tribunal ordonne la répartition définitive sur requête dune ou de plusieurs municipalités. 2017, chap. 23, annexe 5, art. 80.
Idem
(5) Si des éléments dactif ou de passif sont transférés ou imputés à une municipalité aux termes dune convention ou dune ordonnance rendue par le Tribunal en vertu du présent article, la municipalité se substitue à toutes fins à loffice daménagement municipal. 2017, chap. 23, annexe 5, art. 80.
Questions de transition
(6) Malgré la présente loi ou toute autre loi, le ministre peut, par arrêté, prendre toutes les décisions quil estime nécessaires ou utiles pendant la période de transition pour créer, agrandir ou dissoudre un office daménagement municipal ou retirer une municipalité dun tel office. 1994, chap. 23, art. 8.
Textes modificatifs - date dentrée en vigueur (j/m/a)
1994, chap. 23, art. 8 - 28/03/1995
2017, chap. 23, annexe 5, art. 80 - 03/04/2018
Plan officiel
14.7 (1) Si un terrain situé dans une zone daménagement municipal est inclus dans le plan officiel dun comté, les parties du plan officiel qui touchent ce terrain sont réputées, à toutes fins, être le plan officiel de loffice daménagement municipal le jour où loffice daménagement municipal est créé. Le comté transmet à loffice daménagement municipal les papiers, plans, documents et autre documentation relatifs aux parties du plan officiel qui sont réputées être le plan officiel de loffice daménagement municipal.
Restriction
(2) Le conseil dun comté nexerce aucun pouvoir en vertu de larticle 17 à légard de terrains situés dans le comté et qui sont situés dans une zone daménagement municipal. 1994, chap. 23, art. 8.
Préparation du plan
(3) Loffice daménagement municipal prépare et adopte un plan et, à moins quil ne soit soustrait à lexigence voulant quil soit approuvé, le présente pour quil soit approuvé comme plan officiel à légard du terrain situé dans une zone daménagement municipal qui nest pas compris dans un plan officiel réputé en vertu du paragraphe (1) être le plan officiel de loffice daménagement municipal. 1994, chap. 23, art. 8; 1996, chap. 4, par. 6 (1).
Champ dapplication
(4) Larticle 17 sapplique, avec les adaptations nécessaires, à la préparation et ladoption dun plan par loffice daménagement municipal et, à moins quil ne soit soustrait à lexigence voulant quil soit approuvé, à lapprobation du plan à titre de plan officiel comme si loffice daménagement était le conseil de la municipalité et que le secrétaire-trésorier était le secrétaire de la municipalité. 1996, chap. 4, par. 6 (2).
Plan officiel réputé
(5) Si un terrain situé dans une municipalité locale qui fait partie dun comté à des fins municipales est retiré dune zone daménagement municipal, les parties du plan officiel de loffice daménagement municipal qui se rapportent au terrain ainsi retiré sont réputées à toutes fins être le plan officiel du comté le jour de ladoption du règlement municipal qui retire le terrain. Loffice daménagement municipal transmet au comté les papiers, plans, documents et autre documentation relatifs aux parties du plan qui sont réputées être le plan officiel du comté.
Révocation
(6) Si un terrain situé dans une municipalité locale qui ne fait pas partie dun comté à des fins municipales est retiré dune zone daménagement municipal, les parties du plan officiel qui se rapportent au terrain ainsi retiré sont révoquées.
Plan réputé
(7) Si un terrain situé dans une municipalité locale qui fait partie dun comté à des fins municipales est situé dans une zone daménagement municipal dissoute, les parties du plan officiel de loffice daménagement municipal qui se rapportent à ce terrain sont réputées à toutes fins être le plan officiel du comté le jour où loffice daménagement municipal est dissout.
Révocation
(8) Si un terrain situé dans une municipalité locale qui ne fait pas partie dun comté à des fins municipales est situé dans une zone daménagement municipal dissoute, les parties du plan officiel de loffice daménagement municipal qui se rapportent à ce terrain sont révoquées.
Conformité au plan
(9) Larticle 27 sapplique, avec les adaptations nécessaires, au plan officiel dun office daménagement municipal au même titre que si ce plan était le plan officiel dun comté et loffice daménagement municipal était le conseil de comté. 1994, chap. 23, art. 8.
Textes modificatifs - date dentrée en vigueur (j/m/a)
1994, chap. 23, art. 8 - 28/03/1995; 1996, chap. 4, art. 6 (1, 2) - 22/05/1996
Municipalité et conseil réputés
14.8 (1) Les articles 2 et 3, les paragraphes 4 (1), (4) et (5), 5 (1), (2), (4) et (5), 6 (2), 8 (1) et (3), les articles 16, 16.1, 17, 20, 21, 22, 23 et 26, les paragraphes 51 (37) et (45), les articles 62.1, 65, 66, 68 et 69 sappliquent, selon ce qui est approprié, à une zone daménagement municipal ou à un office daménagement municipal, qui sont réputés être, respectivement, une municipalité ou un conseil de municipalité pour ces fins. 1994, chap. 23, art. 8.
(2) Abrogé : 1996, chap. 4, art. 7.
Textes modificatifs - date dentrée en vigueur (j/m/a)
1994, chap. 23, art. 8 - 28/03/1995; 1996, chap. 4, art. 7 - 22/05/1996
Rôle des municipalités de palier supérieur en matière daménagement
15 (1) Le conseil dune municipalité de palier supérieur avec responsabilités en matière daménagement, aux conditions dont il convient avec le conseil dune municipalité de palier inférieur, peut assumer un pouvoir, une responsabilité, un devoir ou une fonction en matière daménagement du territoire que détient la municipalité de palier inférieur en vertu de la présente loi ou dune autre loi. 2022, chap. 21, annexe 9, art. 3.
Idem
(2) Le conseil dune municipalité de palier supérieur, aux conditions dont il convient avec le conseil dune municipalité de palier inférieur, peut conseiller et aider la municipalité de palier inférieur en matière daménagement du territoire en général. 2022, chap. 21, annexe 9, art. 3.
Textes modificatifs - date dentrée en vigueur (j/m/a)
2002, chap. 17, annexe B, art. 4 - 01/01/2003
2022, chap. 21, annexe 9, art. 3 - 01/07/2024
Plan officiel
Contenu du plan officiel
16 (1) Le plan officiel doit contenir les éléments suivants :
a) des buts, des objectifs et des politiques établis principalement en vue de gérer et dorienter laménagement physique et les répercussions sur le milieu social, économique, bâti et naturel de la totalité ou dune partie de la municipalité ou dune zone non érigée en municipalité;
a.1) toutes les politiques et mesures possibles pour assurer la mise en place adéquate de logements abordables;
b) une description des mesures et procédés prévus pour informer le public et obtenir son avis à légard de ce qui suit :
(i) les propositions de modification ou de révision du plan officiel,
(ii) les propositions de règlements municipaux de zonage,
(iii) les propositions de plans de lotissement,
(iv) les propositions dautorisations visées à larticle 53;
c) les autres questions prescrites. 2015, chap. 26, art. 17; 2017, chap. 23, annexe 3, par. 5 (1).
Idem
(2) Le plan officiel peut contenir les éléments suivants :
a) une description des mesures et procédés proposés pour réaliser les objectifs du plan;
b) une description des mesures et procédés prévus pour informer le public et obtenir son avis à légard de questions daménagement du territoire qui ne sont pas mentionnées à lalinéa (1) b);
c) les autres questions prescrites. 2015, chap. 26, art. 17.
Restrictions pour les unités dhabitation
(3) Aucun plan officiel ne peut contenir une politique qui a pour effet dinterdire lutilisation de ce qui suit :
a) deux unités dhabitation dans une maison individuelle, une maison jumelée ou une maison en rangée sur une parcelle de terrain urbain dhabitation si tous les bâtiments et toutes les constructions qui constituent une annexe de la maison individuelle, de la maison jumelée ou de la maison en rangée ne contiennent pas cumulativement plus dune unité dhabitation;
b) trois unités dhabitation dans une maison individuelle, une maison jumelée ou une maison en rangée située sur une parcelle de terrain urbain dhabitation si aucun bâtiment ou aucune construction qui constitue une annexe de la maison individuelle, de la maison jumelée ou de la maison en rangée ne contient dunités dhabitation;
c) une seule unité dhabitation dans un bâtiment ou une construction qui constitue une annexe dune maison individuelle, dune maison jumelée ou dune maison en rangée sur une parcelle de terrain urbain dhabitation, si la maison individuelle, la maison jumelée ou la maison en rangée ne contient pas plus de deux unités dhabitation et quaucun autre bâtiment ou aucune autre construction qui constitue une annexe de la maison individuelle, de la maison jumelée ou de la maison en rangée ne contient dunités dhabitation. 2022, chap. 21, annexe 9, par. 4 (1).
Restriction : stationnement
(3.1) Aucun plan officiel ne peut contenir une politique qui a pour effet dexiger que plus dun espace de stationnement soit fourni et entretenu relativement à une unité dhabitation visée au paragraphe (3), à lexception dune unité dhabitation principale. 2022, chap. 21, annexe 9, par. 4 (1); 2023, chap. 10, annexe 6, art. 3.
Restriction : taille minimale de lunité dhabitation
(3.2) Aucun plan officiel ne peut contenir une politique qui prévoit une surface de plancher minimale pour une unité dhabitation visée au paragraphe (3). 2022, chap. 21, annexe 9, par. 4 (1).
Politiques sans effet
(3.3) Une politique contenue dans un plan officiel est sans effet dans la mesure où elle contrevient à une restriction visée au paragraphe (3), (3.1) ou (3.2). 2022, chap. 21, annexe 9, par. 4 (1).
Politiques relatives au zonage dinclusion
(4) Le plan officiel dune municipalité qui est prescrite pour lapplication du présent paragraphe doit contenir des politiques autorisant le zonage dinclusion :
a) dune part, en autorisant linclusion de logements abordables dans les bâtiments ou les ensemble domiciliaires qui comportent dautres unités dhabitation;
b) dautre part, en prévoyant le maintien à long terme du caractère abordable de ces logements. 2016, chap. 25, annexe 4, par. 1 (2).
Idem
(5) Le plan officiel dune municipalité qui nest pas prescrite pour lapplication du paragraphe (4) peut contenir les politiques visées à ce paragraphe à légard :
a) soit dune zone protégée de grande station de transport en commun désignée conformément au paragraphe (15) ou (16), selon le cas;
b) soit dune zone à légard de laquelle un système de délivrance de permis dexploitation est adopté ou établi en réponse à un arrêté pris en vertu du paragraphe 70.2.2 (1). 2019, chap. 9, annexe 12, par. 2 (2).
Adoption de politiques relatives au zonage dinclusion
(5.1) Les politiques visées au paragraphe (4) peuvent être adoptées à légard dune zone mentionnée à lalinéa (5) a) ou b) à titre de partie dun plan officiel ou dune modification de celui-ci qui contient des politiques qui :
a) soit désignent une zone comme étant la zone protégée de grande station de transport en commun mentionnée à lalinéa (5) a);
b) soit doivent être incorporées dans un plan officiel avant que le système de délivrance de permis dexploitation mentionné à lalinéa (5) b) puisse être adopté ou établi. 2019, chap. 9, annexe 12, par. 2 (2).
Buts et objectifs
(6) Les politiques visées au paragraphe (4) doivent comprendre des buts et des objectifs ainsi quune description des mesures et procédés proposés pour réaliser ceux-ci. 2016, chap. 25, annexe 4, par. 1 (2).
Dispositions et questions prescrites
(7) Les politiques visées au paragraphe (4) doivent comprendre les dispositions prescrites ainsi que des dispositions portant sur les questions prescrites. 2016, chap. 25, annexe 4, par. 1 (2).
Aucune restriction
(8) Chaque paragraphe du présent article sinterprète comme ne restreignant pas les éléments que le plan officiel peut ou doit contenir en application de lun ou lautre des autres paragraphes. 2016, chap. 25, annexe 4, par. 1 (2).
Rapport dévaluation
(9) Avant dadopter les parties de son plan officiel qui contiennent les politiques visées au paragraphe (4), le conseil de la municipalité fait en sorte quun rapport dévaluation ait été préparé. 2016, chap. 25, annexe 4, par. 1 (3).
Mise à jour du rapport dévaluation
(10) Dans les cinq ans qui suivent lentrée en vigueur des parties de son plan officiel qui contiennent les politiques visées au paragraphe (4), le conseil de la municipalité fait en sorte quune mise à jour du rapport dévaluation soit préparée afin détablir sil y a lieu de modifier lune ou lautre de ces parties. 2016, chap. 25, annexe 4, par. 1 (3).
Mise à jour périodique
(11) Tant que son plan officiel contient les politiques visées au paragraphe (4), le conseil de la municipalité fait en sorte quune mise à jour du rapport dévaluation soit préparée dans les cinq ans qui suivent la date de la dernière mise à jour afin détablir sil y a lieu de modifier lune ou lautre des parties du plan officiel qui contiennent les politiques visées au paragraphe (4). 2016, chap. 25, annexe 4, par. 1 (3).
Exigences relatives aux rapports dévaluation
(12) Le conseil de la municipalité fait en sorte que le rapport dévaluation initial ainsi que chacune de ses mises à jour comprennent les renseignements et les documents que précisent les règlements et soient conformes aux exigences quils précisent. 2016, chap. 25, annexe 4, par. 1 (3).
Obligation de mettre les rapports dévaluation à la disposition du public
(13) Le conseil de la municipalité fait en sorte que le rapport dévaluation initial soit mis à la disposition du public avant ladoption des parties du plan officiel qui contiennent les politiques visées au paragraphe (4) et que chaque mise à jour du rapport soit mise à la disposition du public avant ladoption de toute modification de ces parties. 2016, chap. 25, annexe 4, par. 1 (3).
Politiques relatives au changement climatique
(14) Le plan officiel doit contenir des politiques qui indiquent des buts, des objectifs et des mesures visant à atténuer les émissions de gaz à effet de serre et à prévoir ladaptation au changement climatique, notamment par le renforcement de la résilience. 2017, chap. 23, annexe 3, par. 5 (2).
Zone protégée de grande station de transport en commun municipalité à palier unique
(15) Le plan officiel dune municipalité à palier unique ou dune municipalité de palier inférieur qui, à des fins municipales, fait partie dune municipalité de palier supérieur sans responsabilités en matière daménagement peut contenir des politiques qui délimitent et désignent la zone comprenant et entourant une station ou un arrêt de transport en commun de niveau supérieur existant ou prévu comme zone protégée de grande station de transport en commun. Dans ce cas, il doit également contenir des politiques qui :
a) précisent le nombre minimal de résidents et demplois combinés par hectare que la zone devrait pouvoir recevoir;
b) précisent les utilisations autorisées à légard des terrains situés dans la zone de grande station de transport en commun et des bâtiments ou des constructions situés sur ceux-ci;
c) précisent les densités minimales autorisées à légard des bâtiments et des constructions situés sur les terrains de la zone. 2017, chap. 23, annexe 3, par. 5 (2); 2022, chap. 21, annexe 9, par. 4 (2).
Idem : municipalité de palier supérieur
(16) Le plan officiel dune municipalité de palier supérieur avec responsabilités en matière daménagement peut contenir des politiques qui délimitent et désignent la zone comprenant et entourant une station ou un arrêt de transport en commun de niveau supérieur existant ou prévu comme zone protégée de grande station de transport en commun. Auquel cas, il doit également contenir des politiques qui :
a) précisent le nombre minimal de résidents et demplois combinés par hectare que la zone devrait pouvoir contenir;
b) exigent que les plans officiels de la ou des municipalités de palier inférieur concernées contiennent des politiques qui, à la fois :
(i) précisent les utilisations autorisées à légard des terrains de la zone et des bâtiments ou des constructions situés sur ceux-ci;
(ii) précisent les densités minimales autorisées à légard des bâtiments et des constructions situés sur les terrains de la zone. 2017, chap. 23, annexe 3, par. 5 (2); 2022, chap. 21, annexe 9, par. 4 (3).
Absence de modification du plan officiel
(17) Si le plan officiel dune municipalité de palier inférieur qui doit contenir les politiques visées aux sous-alinéas (16) b) (i) et (ii) nest pas modifié pour inclure ces politiques comme lexige le paragraphe 27 (1) dans un délai dun an à partir du jour de lentrée en vigueur des politiques désignant, conformément au paragraphe (16) du présent article, la zone protégée de grande station de transport en commun concernée, le paragraphe 27 (2) ne sapplique pas et, à la place, le conseil de la municipalité de palier supérieur modifie le plan officiel de la municipalité de palier inférieur de la même façon et selon les mêmes exigences et procédures que sil sagissait du conseil qui na pas effectué la modification dans le délai imparti dun an. 2017, chap. 23, annexe 3, par. 5 (2).
Aucune exemption en vertu du par. 17 (9)
(18) Larrêté pris en vertu du paragraphe 17 (9) ne sapplique pas à une modification apportée à un plan officiel si celle-ci fait lune ou lautre des choses suivantes :
1. Elle ajoute toutes les politiques visées au paragraphe (15) au plan officiel.
2. Dans le cas du plan officiel dune municipalité de palier supérieur, elle ajoute toutes les politiques visées au paragraphe (16) au plan, sauf les politiques visées aux sous-alinéas (16) b) (i) et (ii).
3. Dans le cas du plan officiel dune municipalité de palier inférieur, elle ajoute toutes les politiques visées aux sous-alinéas (16) b) (i) et (ii) au plan à légard dune zone protégée de grande station de transport en commun désignée conformément au paragraphe (16).
4. Elle modifie ou révoque une ou plusieurs des politiques visées au paragraphe (15) ou (16) à légard dune zone protégée de grande station de transport en commun désignée conformément à lun ou lautre de ces paragraphes. 2017, chap. 23, annexe 3, par. 5 (2).
Non-application de lautorisation visée au par. 17 (10)
(19) Lautorisation visée au paragraphe 17 (10) ne sapplique pas à la modification du plan officiel dune municipalité de palier inférieur qui :
a) soit, ajoute toutes les politiques visées aux sous-alinéas (16) b) (i) et (ii) au plan à légard dune zone protégée de grande station de transport en commun désignée conformément au paragraphe (16);
b) soit, modifie ou révoque lune ou lautre des politiques visées aux sous-alinéas (16) b) (i) et (ii) à légard dune zone protégée de grande station de transport en commun désignée conformément au paragraphe (16). 2017, chap. 23, annexe 3, par. 5 (2).
Mise à jour des règlements municipaux de zonage
(20) Au plus tard un an après lentrée en vigueur des politiques du plan officiel visées à la disposition 1 ou 2 du paragraphe (21), le conseil de la municipalité locale modifie tous les règlements municipaux de zonage qui sont en vigueur dans la municipalité pour faire en sorte quils soient conformes aux politiques. 2022, chap. 21, annexe 9, par. 4 (4).
Idem
(21) Les politiques du plan officiel visées au paragraphe (20) sont les suivantes :
1. Les politiques énumérées au paragraphe 17 (36.1.4).
2. Les politiques énoncées dans le plan officiel dune municipalité locale qui :
i. délimitent la zone comprenant et entourant une station ou un arrêt de transport en commun de niveau supérieur existant ou prévu, et précisent le nombre minimal de résidents et demplois combinés par hectare que la zone devrait pouvoir recevoir;
ii. doivent être comprises dans un plan officiel pour le rendre conforme à un plan provincial ou compatible avec une déclaration de principe faite en vertu du paragraphe 3 (1). 2022, chap. 21, annexe 9, par. 4 (4).
Restriction : installations de stationnement
(22) Aucun plan officiel ne peut contenir une politique qui a pour effet dexiger que le propriétaire ou loccupant dun bâtiment ou dune construction fournisse et entretienne des installations de stationnement, autres que pour les bicyclettes, sur un terrain qui ne fait pas partie de la voie publique et qui est situé, selon le cas :
a) dans une zone protégée de grande station de transport en commun désignée conformément au paragraphe (15) ou (16);
b) dans une zone délimitée dans le plan officiel de la municipalité comprenant et entourant une station ou un arrêt de transport en commun de niveau supérieur existant ou prévu, zone à lintérieur de laquelle les politiques du plan officiel précisent le nombre minimal de résidents et demplois combinés par hectare que la zone devrait pouvoir recevoir, mais uniquement si ces politiques doivent être comprises dans le plan officiel pour le rendre conforme à un plan provincial ou compatible avec une déclaration de principe faite en vertu du paragraphe 3 (1);
c) dans toute autre zone prescrite pour lapplication du présent alinéa. 2024, chap. 16, annexe 12, art. 2.
Politique sans effet
(23) Une politique contenue dans un plan officiel est sans effet dans la mesure où elle contrevient au paragraphe (22). 2024, chap. 16, annexe 12, art. 2.
Idem
(24) Aucun plan officiel ne peut contenir une politique qui a pour effet dexiger que le propriétaire ou loccupant dun bâtiment ou dune construction fournisse et entretienne des installations de stationnement, autres que pour les bicyclettes, comprenant un nombre despaces de stationnement supérieur au nombre prescrit sur un terrain qui ne fait pas partie de la voie publique et qui est situé dans une zone prescrite pour lapplication du présent paragraphe. Si une politique a un tel effet, le plan officiel est réputé modifié pour quil soit compatible avec le présent paragraphe. 2024, chap. 16, annexe 12, art. 2.
Textes modificatifs - date dentrée en vigueur (j/m/a)
1994, chap. 23, art. 9 - 28/03/1995; 1996, chap. 4, art. 8 (1) - 22/05/1996; 1996, chap. 4, art. 8 (2) - 16/11/1995
2006, chap. 23, art. 8 - 01/01/2007
2011, chap. 6, annexe 2, art. 2 - 01/01/2012
2015, chap. 26, art. 17 - 01/07/2016
2016, chap. 25, annexe 4, art. 1 (1-3) - 12/04/2018
2017, chap. 23, annexe 3, art. 5 (1, 2) - 03/04/2018
2019, chap. 9, annexe 12, art. 2 (1, 2) - 03/09/2019
2022, chap. 21, annexe 9, art. 4 (1, 4) - 28/11/2022; 2022, chap. 21, annexe 9, art. 4 (2, 3) - 01/07/2024
2023, chap. 10, annexe 6, art. 3 - 08/06/2023
2024, chap. 16, annexe 12, art. 2 - 06/06/2024
Procédures prescrites
16.1 Le conseil dune municipalité ou un conseil daménagement peut, par règlement municipal, choisir de suivre les procédures prescrites et il peut produire les documents prescrits en vue de la préparation dun plan officiel. Les procédures suivies ou les documents produits dans le cadre de la préparation du plan peuvent être pris en considération en ce qui concerne le respect par lui des obligations que lui impose la Loi sur les évaluations environnementales. 1994, chap. 23, art. 9.
Textes modificatifs - date dentrée en vigueur (j/m/a)
1994, chap. 23, art. 9 - 28/03/1995
Approbations
17 (1) Sauf disposition contraire du présent article, le ministre est lautorité approbatrice en ce qui concerne lapprobation dun plan à titre de plan officiel pour lapplication du présent article. 1996, chap. 4, art. 9.
Approbation par la municipalité de palier supérieur
(2) Si elle a un plan officiel approuvé, la municipalité de palier supérieur avec responsabilités en matière daménagement est lautorité approbatrice en ce qui concerne le plan officiel dune municipalité de palier inférieur pour lapplication du présent article. 2002, chap. 17, annexe B, par. 5 (1); 2022, chap. 21, annexe 9, par. 5 (1).
(3) Abrogé : 2002, chap. 17, annexe B, par. 5 (2).
Autorité approbatrice
(4) Le jour où la totalité ou une partie dun plan qui vise une municipalité de palier supérieur avec responsabilités en matière daménagement entre en vigueur à titre de plan officiel dune municipalité, la municipalité de palier supérieur est lautorité approbatrice en ce qui concerne lapprobation dun plan à titre de plan officiel dune municipalité de palier inférieur. 2002, chap. 17, annexe B, par. 5 (3); 2022, chap. 21, annexe 9, par. 5 (2).
(5) Abrogé : 2002, chap. 17, annexe B, par. 5 (4).
Retrait des pouvoirs
(6) Le ministre peut, par arrêté, retirer les pouvoirs conférés en vertu du paragraphe (2) ou (4). Larrêté peut sappliquer au plan ou à la modification proposée à un plan officiel précisés dans larrêté ou à tous les plans ou modifications proposées à des plans officiels, ou à nimporte lesquels dentre eux, qui sont présentés pour approbation après que larrêté est pris. 1996, chap. 4, art. 9; 2002, chap. 17, annexe B, par. 5 (5); 2022, chap. 21, annexe 9, par. 5 (3).
Transfert du pouvoir dapprobation
(7) Si un arrêté est pris en vertu du paragraphe (6), le ministre devient lautorité approbatrice en ce qui concerne les plans et les modifications proposées à des plans officiels auxquels sapplique larrêté et le conseil de lautorité approbatrice antérieure transmet au ministre tous les papiers, plans, documents et autre documentation sur une question visée par le retrait de pouvoirs et qui na pas fait lobjet dune décision définitive par lautorité approbatrice. 1996, chap. 4, art. 9.
Révocation
(8) Si le ministre révoque, en totalité ou en partie, larrêté pris en vertu du paragraphe (6), le conseil redevient lautorité approbatrice en ce qui concerne tous les plans ou toutes les modifications proposées à des plans officiels auxquels sappliquait larrêté révoqué ou la partie révoquée de larrêté. 1996, chap. 4, art. 9.
Exemption
(9) Sous réserve du paragraphe 26 (6), le ministre peut, par arrêté, soustraire un plan ou une modification proposée à un plan officiel à lexigence voulant quils reçoivent son approbation aux termes du présent article. Larrêté peut être pris à légard du plan ou de la modification proposée à un plan officiel précisés dans larrêté ou à légard de tous les plans ou de toutes les modifications proposées à des plans officiels ou de nimporte lequel dentre eux. 1996, chap. 4, art. 9; 2006, chap. 23, par. 9 (1).
Pouvoir dexemption
(10) Le ministre peut, par arrêté, autoriser une autorité approbatrice à adopter un règlement municipal qui :
a) soustrait tous les plans ou toutes les modifications proposées à des plans officiels, ou nimporte lequel dentre eux, à lexigence voulant quils reçoivent lapprobation de celle-ci aux termes du présent article;
b) soustrait un plan ou une modification proposée à un plan officiel à lexigence voulant quils reçoivent lapprobation de celle-ci aux termes du présent article. 1996, chap. 4, art. 9.
Conditions
(11) Lexemption prévue au paragraphe (9) ou (10) ou lautorisation visée au paragraphe (10) peuvent être assujetties aux conditions que le ministre ou lautorité approbatrice peuvent fixer dans larrêté ou le règlement municipal. 1996, chap. 4, art. 9.
Retrait de lexemption ou de lautorisation
(12) Le ministre peut, par arrêté, ou lautorité approbatrice peut, par règlement municipal, retirer lexemption accordée en vertu du paragraphe (9) ou (10) ou lautorisation donnée en vertu du paragraphe (10). 1996, chap. 4, art. 9; 2022, chap. 21, annexe 9, par. 5 (3).
Adoption obligatoire
(13) Un plan est préparé et adopté et, à moins quil ne soit soustrait à lexigence voulant quil soit approuvé, présenté pour approbation par le conseil des municipalités suivantes :
a) toute municipalité de palier supérieur avec responsabilités en matière daménagement;
b) toute municipalité de palier inférieur qui, à des fins municipales, fait partie dune municipalité de palier supérieur sans responsabilités en matière daménagement;
c) toute autre municipalité locale qui est prescrite pour lapplication du présent article. 2022, chap. 21, annexe 9, par. 5 (4).
Adoption facultative
(14) Le conseil dune municipalité locale qui nest pas visée à lalinéa (13) b) ou qui nest pas prescrite par ailleurs pour lapplication du paragraphe (13) peut préparer et adopter un plan et, à moins que celui-ci ne soit soustrait à lexigence voulant quil soit approuvé, le présenter pour approbation. 2002, chap. 17, annexe B, par. 5 (7); 2022, chap. 21, annexe 9, par. 5 (5).
Consultation et réunion publique
(15) Au cours de la préparation dun plan, le conseil fait en sorte que :
a) lautorité approbatrice compétente soit consultée sur la préparation du plan et ait loccasion dexaminer tous les renseignements et documents à lappui de même que ceux qui sont prescrits, et ce même si le plan est soustrait à lexigence voulant quil soit approuvé;
b) les organismes publics prescrits soient consultés sur la préparation du plan et aient loccasion dexaminer tous les renseignements et documents à lappui de même que ceux qui sont prescrits;
c) des renseignements et documents suffisants, y compris une copie du plan actuellement proposé, soient mis à la disposition du public de la manière prescrite, le cas échéant;
d) au moins une réunion publique soit tenue pour donner au public loccasion de présenter des observations à légard du plan actuellement proposé. 2006, chap. 23, par. 9 (2).
Journée daccueil
(16) Si le plan est révisé aux termes de larticle 26 ou modifié relativement à un système de délivrance de permis dexploitation, le conseil fait en sorte quau moins une journée daccueil soit tenue pour donner au public loccasion dexaminer les renseignements et documents mis à sa disposition aux termes de lalinéa (15) c) et de poser des questions à leur sujet. 2006, chap. 23, par. 9 (2).
Avis
(17) Un avis de la réunion publique exigée aux termes de lalinéa (15) d) et de la journée daccueil exigée, le cas échéant, aux termes du paragraphe (16) :
a) dune part, est donné aux personnes et organismes publics prescrits de la manière prescrite;
b) dautre part, est accompagné des renseignements prescrits. 2006, chap. 23, par. 9 (2).
Délai pour présenter une copie au ministre
(17.1) Une copie du plan actuellement proposé ou de la modification actuellement proposée au plan officiel est présentée au ministre au moins 90 jours avant que la municipalité ne donne lavis quexige le paragraphe (17) si les conditions suivantes sont réunies :
a) le ministre est lautorité approbatrice en ce qui concerne le plan ou la modification;
b) le plan ou la modification nest pas soustrait à lexigence voulant quil soit approuvé. 2015, chap. 26, par. 18 (1).
(17.2) Abrogé : 2015, chap. 26, par. 18 (2).
Date de la journée daccueil
(18) Si une journée daccueil est exigée aux termes du paragraphe (16), elle se tient au plus tard sept jours avant la tenue de la réunion publique exigée aux termes de lalinéa (15) d). 2006, chap. 23, par. 9 (2).
Date de la réunion publique
(19) La réunion publique exigée aux termes de lalinéa (15) d) se tient au plus tôt 20 jours après que les exigences concernant la remise dun avis ont été respectées. 2006, chap. 23, par. 9 (2).
Renseignements et documents
(19.1) Les renseignements et documents visés à lalinéa (15) c), y compris une copie du plan actuellement proposé, sont mis à la disposition du public au moins 20 jours avant la tenue de la réunion publique exigée aux termes de lalinéa (15) d). 2006, chap. 23, par. 9 (2).
Participation à la réunion publique
(19.2) Il est donné à quiconque assiste à une réunion publique exigée aux termes de lalinéa (15) d) loccasion de présenter des observations à légard du plan actuellement proposé. 2006, chap. 23, par. 9 (2).
Autres mesures
(19.3) Si le plan officiel énonce dautres mesures à prendre pour informer le public et obtenir son avis sur les modifications susceptibles dêtre proposées à légard du plan et que ces mesures sont effectivement prises, les paragraphes (15) à (19.2) et lalinéa 22 (6.4) a) ne sappliquent pas à ces modifications, mais le paragraphe (19.6) sy applique. 2015, chap. 26, par. 18 (3).
Idem
(19.4) Au cours de la préparation du plan officiel et avant dinclure les autres mesures visées au paragraphe (19.3), le conseil détermine sil serait souhaitable que ces mesures permettent quun avis des modifications proposées soit donné aux personnes et organismes publics prescrits visés à lalinéa (17) a). 2015, chap. 26, par. 18 (3).
Disposition transitoire
(19.4.1) Il est entendu que le paragraphe (19.4) ne sapplique pas à légard des autres mesures qui sont incluses dans un plan officiel avant lentrée en vigueur du paragraphe 18 (3) de la Loi de 2015 pour une croissance intelligente de nos collectivités. 2015, chap. 26, par. 18 (3).
Renseignements
(19.5) À la réunion publique prévue à lalinéa (15) d), le conseil fait en sorte que soient mis à la disposition du public des renseignements sur les personnes ou entités qui ont le droit dinterjeter appel en vertu des paragraphes (24) et (36). 2006, chap. 23, par. 9 (2).
Cas où une autre procédure est suivie
(19.6) Si le paragraphe (19.3) sapplique, les renseignements exigés aux termes du paragraphe (19.5) sont mis à la disposition du public lors dune réunion publique ou de la manière prévue dans le plan officiel pour ce qui est dinformer le public et dobtenir son avis sur les modifications proposées. 2006, chap. 23, par. 9 (2).
Observations
(20) Toute personne ou tout organisme public peut présenter des observations écrites au conseil avant ladoption dun plan. 1996, chap. 4, art. 9.
Commentaires
(21) Le conseil fournit des renseignements et des documents suffisants, notamment une copie du plan, aux personnes ou organismes publics quil estime comme pouvant être intéressés dans le plan et, avant dadopter le plan, il leur offre la possibilité de présenter des commentaires à son égard, jusquà la date que précise le conseil. 1996, chap. 4, art. 9; 2006, chap. 23, par. 9 (3).
Adoption du plan
(22) Lorsque les exigences prévues aux paragraphes (15) à (21), selon le cas, sont remplies, et que le conseil est convaincu que la version finale du plan peut être adoptée, le conseil peut, par règlement municipal, adopter la totalité ou une partie du plan et, à moins que celui-ci ne soit soustrait à lexigence voulant quil soit approuvé, le présenter pour approbation. 1996, chap. 4, art. 9.
Avis
(23) Le conseil fait en sorte quun avis écrit de ladoption du plan soit donné, de la manière prescrite, au plus tard 15 jours après le jour de ladoption :
a) à lautorité approbatrice compétente, que le plan soit ou non soustrait à lexigence voulant quil soit approuvé, à moins que lautorité approbatrice nait avisé la municipalité quelle ne désire pas recevoir de copies des avis dadoption;
b) aux personnes ou organismes publics qui ont déposé une demande écrite auprès du secrétaire de la municipalité visant à être avisés si le plan est adopté;
c) aux autres personnes ou organismes publics prescrits. 2015, chap. 26, par. 18 (4).
Teneur de lavis
(23.1) Lavis visé au paragraphe (23) comprend ce qui suit :
a) une brève explication de tout effet quont pu avoir sur la décision les observations écrites et orales visées au paragraphe (23.2);
b) les autres renseignements prescrits. 2015, chap. 26, par. 18 (4).
Observations écrites et orales
(23.2) Lalinéa (23.1) a) sapplique :
a) aux observations écrites ayant trait au plan qui ont été présentées au conseil avant quil ne prenne sa décision;
b) aux observations orales ayant trait au plan qui ont été présentées lors dune réunion publique. 2015, chap. 26, par. 18 (4).
Droit dappel
(24) Si le plan est soustrait à lexigence voulant quil soit approuvé, nimporte laquelle des personnes ou entités suivantes peut, au plus tard 20 jours après le jour où lavis visé au paragraphe (23) est donné, interjeter appel devant le Tribunal de la totalité ou dune partie de la décision du conseil dadopter la totalité ou une partie du plan en déposant un avis dappel auprès du secrétaire de la municipalité :
1. La personne précisée qui, avant ladoption du plan, a présenté des observations orales lors dune réunion publique ou présenté des observations écrites au conseil.
1.1 Lorganisme public qui, avant ladoption du plan, a présenté des observations orales lors dune réunion publique ou présenté des observations écrites au conseil.
1.2 Le propriétaire inscrit de tout terrain auquel le plan sappliquerait si, avant ladoption du plan, le propriétaire a présenté des observations orales lors dune réunion publique ou des observations écrites au conseil.
2. Le ministre.
3. Lautorité approbatrice compétente.
4. Dans le cas dune demande de modification du plan, la personne ou lorganisme public qui a présenté la demande. 2006, chap. 23, par. 9 (4); 2017, chap. 23, annexe 5, art. 80; 2024, chap. 16, annexe 12, par. 3 (1).
Disposition transitoire
(24.0.1) Il est entendu que le paragraphe (24), dans sa version en vigueur le jour de lentrée en vigueur du paragraphe 3 (1) de lannexe 12 de la Loi de 2024 pour réduire les formalités administratives afin de construire plus de logements, sapplique à un appel à partir de ce jour-là, même si lavis visé au paragraphe (23) du présent article est donné avant ce jour. 2024, chap. 16, annexe 12, par. 3 (2).
Idem : effet rétroactif
(24.0.2) Lappel interjeté en vertu du paragraphe (24) avant le jour de lentrée en vigueur du paragraphe 3 (1) de lannexe 12 de la Loi de 2024 pour réduire les formalités administratives afin de construire plus de logements par une personne ou un organisme public non visés à la disposition 1, 1.1, 1.2, 2, 3 ou 4 du paragraphe (24) du présent article, dans sa version en vigueur le jour de lentrée en vigueur du paragraphe 3 (1) de lannexe 12 de la Loi de 2024 pour réduire les formalités administratives afin de construire plus de logements, est réputé avoir été rejeté ce jour-là, sauf si, selon le cas :
a) une audience sur le bien-fondé de lappel a été fixée avant le 10 avril 2024;
b) un avis dappel a été déposé par une personne ou un organisme public visés à la disposition 1, 1.1, 1.2, 2, 3 ou 4 du paragraphe (24) du présent article, dans sa version en vigueur le jour de lentrée en vigueur du paragraphe 3 (1) de lannexe 12 de la Loi de 2024 pour réduire les formalités administratives afin de construire plus de logements, à légard du même plan auquel se rapporte lappel. 2024, chap. 16, annexe 12, par. 3 (2).
Idem : audience sur le bien-fondé
(24.0.3) Pour lapplication de lalinéa (24.0.2) a), laudience sur le bien-fondé dun appel est considérée comme étant fixée à la date à laquelle le Tribunal ordonne pour la première fois den fixer la date, et son ajournement ou la fixation dune nouvelle date daudience na pas dincidence sur elle. 2024, chap. 16, annexe 12, par. 3 (2).
Idem
(24.0.4) Il est entendu quune audience sur le bien-fondé dun appel ne comprend pas la médiation ou tout autre processus de règlement des différends, la négociation dun règlement, une conférence de gestion de la cause, ni toute autre étape de lappel qui précède une telle audience. 2024, chap. 16, annexe 12, par. 3 (2).
Aucun appel : politiques relatives aux unités dhabitation supplémentaires
(24.1) Malgré le paragraphe (24), il ne peut pas être interjeté appel à légard de politiques adoptées afin dautoriser lutilisation de ce qui suit :
a) une deuxième unité dhabitation dans une maison individuelle, une maison jumelée ou une maison en rangée sur une parcelle de terrain sur laquelle est permise une utilisation à des fins dhabitation autre quune utilisation à des fins dhabitation qui est accessoire, si tous les bâtiments et toutes les constructions qui constituent une annexe de la maison individuelle, de la maison jumelée ou de la maison en rangée ne contiennent pas cumulativement plus dune unité dhabitation;
b) une troisième unité dhabitation dans une maison individuelle, une maison jumelée ou une maison en rangée sur une parcelle de terrain sur laquelle est permise une utilisation à des fins dhabitation autre quune utilisation à des fins dhabitation qui est accessoire, si aucun bâtiment ou aucune construction qui constitue une annexe de la maison individuelle, de la maison jumelée ou de la maison en rangée ne contient dunités dhabitation;
c) une seule unité dhabitation dans un bâtiment ou une construction qui constitue une annexe dune maison individuelle, dune maison jumelée ou dune maison en rangée sur une parcelle de terrain, si la maison individuelle, la maison jumelée ou la maison en rangée ne contient pas plus de deux unités dhabitation et quaucun autre bâtiment ou aucune autre construction qui constitue une annexe de la maison individuelle, de la maison jumelée ou de la maison en rangée ne contient dunités dhabitation. 2022, chap. 21, annexe 9, par. 5 (6); 2023, chap. 10, annexe 6, par. 4 (1).
Exception : ministre
(24.1.1) Le paragraphe (24.1) ne sapplique pas à un appel interjeté par le ministre. 2016, chap. 25, annexe 4, par. 2 (1).
Aucun appel : politiques relatives au zonage dinclusion
(24.1.2) Malgré le paragraphe (24), il ne peut pas être interjeté appel à légard des politiques visées au paragraphe 16 (4), et notamment à légard des exigences et des normes qui en font partie. 2016, chap. 25, annexe 4, par. 2 (2).
Exception : ministre
(24.1.3) Le paragraphe (24.1.2) ne sapplique pas à un appel interjeté par le ministre. 2016, chap. 25, annexe 4, par. 2 (2).
Aucun appel : certaines questions
(24.1.4) Malgré le paragraphe (24), il ne peut pas être interjeté appel à légard de lune quelconque des parties dun plan officiel qui doivent être incorporées dans ce dernier :
a) soit avant quun système de délivrance de permis dexploitation puisse être adopté ou établi;
b) soit afin quune municipalité puisse exercer des pouvoirs particuliers dans le cadre de la gestion dun système de délivrance de permis dexploitation, comme celui dindiquer les renseignements et les documents à fournir dans une demande de permis dexploitation ou dimposer certains types de conditions. 2019, chap. 9, annexe 12, par. 3 (2).
Restriction
(24.1.5) Le paragraphe (24.1.4) ne sapplique que si les parties du plan officiel visées à ce paragraphe sont incorporées dans le plan en réponse à un arrêté pris en vertu du paragraphe 70.2.2 (1) et que la municipalité na pas déjà adopté de plan incorporant ces parties en réponse à larrêté. 2019, chap. 9, annexe 12, par. 3 (2).
Exception : ministre
(24.1.6) Le paragraphe (24.1.4) ne sapplique pas à un appel interjeté par le ministre. 2019, chap. 9, annexe 12, par. 3 (2).
Aucun appel : totalité des questions
(24.2) Malgré le paragraphe (24), dans le cas dun nouveau plan officiel, il ne peut pas être interjeté appel à légard de la totalité de la décision du conseil dadopter la totalité du plan. 2015, chap. 26, par. 18 (5).
Idem
(24.3) Il est entendu que le paragraphe (24.2) na pas pour effet dempêcher quil soit interjeté appel à légard dune partie de la décision ou dune partie du plan comme lautorise le paragraphe (24). 2015, chap. 26, par. 18 (5).
Aucun appel : certaines questions
(24.4) Malgré le paragraphe (24), il ne peut pas être interjeté appel à légard de la partie dun plan officiel qui est visée au paragraphe (24.5). 2015, chap. 26, par. 18 (5).
Idem
(24.5) Les paragraphes (24.4) et (36.4) sappliquent à la partie dun plan officiel qui :
a) identifie une zone comme étant à lintérieur des limites, selon le cas :
(i) dune zone vulnérable au sens du paragraphe 2 (1) de la Loi de 2006 sur leau saine,
(ii) du bassin hydrographique du lac Simcoe au sens de larticle 2 de la Loi de 2008 sur la protection du lac Simcoe,
(iii) de la zone de la ceinture de verdure ou de la campagne protégée au sens du paragraphe 1 (1) de la Loi de 2005 sur la ceinture de verdure, ou à lintérieur des limites dune zone de cultures spéciales désignée dans le Plan de la ceinture de verdure établi en vertu de cette loi,
(iv) de la zone visée par le Plan de conservation de la moraine dOak Ridges au sens que le paragraphe 3 (1) du Plan de conservation de la moraine dOak Ridges établi en vertu de la Loi de 2001 sur la conservation de la moraine dOak Ridges donne à lexpression «Oak Ridges Moraine Conservation Plan Area»;
b) identifie les prévisions démographiques et relatives à lemploi énoncées dans un plan de croissance qui, à la fois :
(i) a été approuvé en vertu de la Loi de 2005 sur les zones de croissance,
(ii) sapplique à la zone de croissance planifiée de la région élargie du Golden Horseshoe désignée dans le Règlement de lOntario 416/05 (Growth Plan Areas) pris en vertu de cette loi;
c) dans le cas du plan officiel dune municipalité de palier inférieur située dans la zone de croissance planifiée de la région élargie du Golden Horseshoe visée au sous-alinéa b) (ii), identifie les prévisions démographiques et relatives à lemploi telles quelles sont attribuées à la municipalité de palier inférieur dans le plan officiel de la municipalité de palier supérieur, mais seulement si ce dernier plan a été approuvé par le ministre;
d) dans le cas du plan officiel dune municipalité de palier inférieur, identifie les limites dune zone de peuplement en fonction des limites établies dans le plan officiel de la municipalité de palier supérieur, mais seulement si ce dernier plan a été approuvé par le ministre. 2015, chap. 26, par. 18 (5).
Avis dappel
(25) Lavis dappel déposé en vertu du paragraphe (24) :
a) énonce la partie précise du plan visée par lavis;
b) énonce les motifs de lappel;
c) est accompagné des droits exigés par le Tribunal. 1996, chap. 4, art. 9; 2015, chap. 26, par. 18 (6); 2017, chap. 23, annexe 3, par. 6 (2); 2017, chap. 23, annexe 5, art. 81; 2019, chap. 9, annexe 12, par. 3 (3); 2021, chap. 4, annexe 6, par. 80 (1).
Idem
(25.1) Si lappelant compte faire valoir que la décision portée en appel est incompatible avec une déclaration de principes faite en vertu du paragraphe 3 (1), nest pas conforme à un plan provincial ou est incompatible avec celui-ci ou, dans le cas du plan officiel dune municipalité de palier inférieur, nest pas conforme au plan officiel de la municipalité de palier supérieur, lavis dappel doit également expliquer en quoi la décision est incompatible avec lautre document ou ne lui est pas conforme. 2019, chap. 9, annexe 12, par. 3 (4).
Délai de remise
(26) Pour lapplication des paragraphes (24) et (36), lavis écrit est réputé avoir été remis :
a) lorsque lavis est remis par signification à personne, le jour où tous les avis exigés ont été signifiés;
a.1) lorsque lavis est envoyé par courriel, le jour où tous les avis exigés ont été envoyés;
b) lorsque lavis est envoyé par la poste, le jour où tous les avis exigés ont été mis à la poste;
c) lorsque lavis est donné par télécopie, le jour où tous les avis exigés ont été transmis. 1996, chap. 4, art. 9; 2015, chap. 26, par. 18 (8); 2019, chap. 9, annexe 12, par. 3 (5).
Recours aux mécanismes de règlement des différends
(26.1) Lorsquun avis dappel est déposé en vertu du paragraphe (24), le conseil peut avoir recours à la médiation, à la conciliation ou à dautres mécanismes de règlement des différends afin de tenter de résoudre le conflit. 2015, chap. 26, par. 18 (9).
Avis et invitation
(26.2) Si le conseil décide dagir en vertu du paragraphe (26.1) :
a) il donne un avis de son intention davoir recours aux mécanismes de règlement des différends à tous les appelants;
b) il invite les personnes ou entités suivantes à participer au processus de règlement des différends :
(i) les appelants quil juge appropriés,
(ii) dans le cas dune demande de modification du plan, la personne ou lorganisme public qui a présenté la demande,
(iii) le ministre,
(iv) lautorité approbatrice compétente,
(v) les autres personnes ou organismes publics quil juge appropriés. 2015, chap. 26, par. 18 (9).
Prorogation du délai
(26.3) Lorsque le conseil donne un avis en vertu de lalinéa (26.2) a), le délai de 15 jours visé aux alinéas (29) b) et c) et aux paragraphes (29.1) et (29.2) est porté à 75 jours. 2015, chap. 26, par. 18 (9).
Participation volontaire
(26.4) La participation des personnes et des organismes publics qui sont invités à participer au processus de règlement des différends en vertu de lalinéa (26.2) b) est volontaire. 2015, chap. 26, par. 18 (9).
Décision définitive
(27) Si au moins une personne ou un organisme public a le droit dinterjeter appel en vertu du paragraphe (24) à légard de la totalité ou dune partie de la décision du conseil, mais quaucun avis dappel nest déposé en vertu de ce paragraphe et que le délai fixé pour le dépôt des appels est expiré :
a) la décision du conseil ou la partie de celle-ci qui ne fait pas lobjet dun appel est définitive;
b) le plan ou la partie du plan qui a été adopté et qui ne fait pas lobjet dun appel entre en vigueur à titre de plan officiel ou de partie de plan officiel le lendemain du dernier jour prévu pour le dépôt dun avis dappel. 1996, chap. 4, art. 9; 2017, chap. 23, annexe 3, par. 6 (4).
Idem
(27.1) Si aucune personne ni aucun organisme public na le droit dinterjeter appel en vertu du paragraphe (24) à légard de toute partie de la décision du conseil :
a) la décision du conseil est définitive;
b) le plan qui a été adopté entre en vigueur à titre de plan officiel le lendemain du jour de son adoption. 2017, chap. 23, annexe 3, par. 6 (5).
Déclaration
(28) La déclaration sous serment que fait un employé de la municipalité ou de lautorité approbatrice selon laquelle lavis a été donné comme lexige le paragraphe (23) ou (35) ou quaucun avis dappel na été déposé en vertu du paragraphe (24) ou (36) dans le délai fixé constitue la preuve concluante des faits qui y sont énoncés. 1996, chap. 4, art. 9.
Envoi de dossiers
(29) Si un avis dappel visé au paragraphe (24) est déposé, le secrétaire de la municipalité fait en sorte que :
a) un dossier contenant les renseignements et les documents prescrits soit constitué;
b) le dossier, lavis dappel et les droits exigés par le Tribunal soient transmis au Tribunal dans les 15 jours qui suivent le dernier jour prévu pour le dépôt dun avis dappel;
c) lavis dappel et le dossier soient transmis à lautorité approbatrice compétente dans les 15 jours qui suivent le dernier jour prévu pour le dépôt dun avis dappel, que le plan soit ou non soustrait à lexigence voulant quil soit approuvé, à moins que lautorité approbatrice nait avisé la municipalité quelle ne désire pas recevoir de copies des avis dappel et des dossiers;
d) les autres renseignements ou documents que le Tribunal peut exiger à légard de lappel lui soient transmis. 1996, chap. 4, art. 9; 1999, chap. 12, annexe M, par. 22 (3); 2017, chap. 23, annexe 5, par. 87 (1); 2021, chap. 4, annexe 6, par. 80 (1).
Exception
(29.1) Malgré lalinéa (29) b), si tous les appels interjetés en vertu du paragraphe (24) à légard de la totalité ou dune partie de la décision du conseil sont retirés dans les 15 jours qui suivent le dernier jour prévu pour le dépôt dun avis dappel, la municipalité nest pas tenue de transmettre les documents visés aux alinéas (29) b) et d) au Tribunal ni ceux visés à lalinéa (29) c) à lautorité approbatrice compétente. 1999, chap. 12, annexe M, par. 22 (2); 2017, chap. 23, annexe 5, par. 87 (2).
Retrait des appels
(29.2) Si tous les appels interjetés en vertu du paragraphe (24) à légard de la totalité ou dune partie de la décision du conseil sont retirés dans les 15 jours qui suivent le dernier jour prévu pour le dépôt dun avis dappel, les alinéas (30) a) et b) sappliquent. 1999, chap. 12, annexe M, par. 22 (3).
Retrait des appels
(30) Si tous les appels interjetés en vertu du paragraphe (24) à légard de la totalité ou dune partie de la décision du conseil sont retirés et que le délai fixé pour le dépôt des appels est expiré, le Tribunal en avise le secrétaire de la municipalité qui a pris la décision et :
a) dune part, la décision ou la partie de celle-ci qui faisait lobjet dun appel est définitive;
b) dautre part, le plan ou la partie du plan qui a été adopté et à légard duquel tous les appels ont été retirés entre en vigueur à titre de plan officiel ou de partie de plan officiel le jour où le dernier appel en suspens a été retiré. 1996, chap. 4, art. 9; 2017, chap. 23, annexe 5, art. 82.
Idem
(30.1) Le paragraphe (30) sapplique également, avec les adaptations nécessaires, lorsquune partie particulière de la décision du conseil ne fait plus lobjet daucun appel par suite du retrait partiel dun ou de plusieurs appels. 2006, chap. 23, par. 9 (5).
Dossier
(31) Si le plan nest pas soustrait à lexigence voulant quil soit approuvé, le conseil fait constituer et transmettre à lautorité approbatrice, au plus tard 15 jours après le jour de ladoption du plan, un dossier contenant les renseignements et les documents prescrits ainsi que les droits prévus à larticle 69 ou 69.1. 1996, chap. 4, art. 9.
Autres renseignements
(32) Lautorité approbatrice peut exiger que le conseil lui fournisse les autres renseignements ou documents dont elle estime pouvoir avoir besoin. 1996, chap. 4, art. 9.
Refus deffectuer lexamen
(33) Tant que lautorité approbatrice na pas reçu les renseignements, les documents et les droits visés au paragraphe (31) :
a) dune part, lautorité approbatrice peut refuser le plan ou refuser den poursuivre lexamen;
b) dautre part, le délai visé au paragraphe (40) ne commence pas à courir. 1996, chap. 4, art. 9.
Action de lautorité approbatrice
(34) Lautorité approbatrice peut conférer avec les personnes ou organismes publics quelle estime comme pouvant être intéressés dans le plan et peut, selon le cas :
a) approuver le plan, le modifier et lapprouver tel quil est modifié ou refuser de lapprouver;
b) approuver une ou plusieurs parties du plan, les modifier et les approuver telles quelles sont modifiées ou refuser de les approuver. 1996, chap. 4, art. 9.
Exception : plan dune municipalité de palier inférieur non conforme
(34.1) Malgré le paragraphe (34), lautorité approbatrice ne doit pas approuver quelque partie que ce soit du plan dune municipalité de palier inférieur si elle est davis que le plan ou une partie de celui-ci nest pas conforme :
a) soit au plan officiel de la municipalité de palier supérieur;
b) soit au nouveau plan officiel de la municipalité de palier supérieur qui a été adopté avant le 120e jour qui suit ladoption du plan de la municipalité de palier inférieur, mais qui nest pas encore en vigueur;
c) soit à une révision du plan officiel de la municipalité de palier supérieur qui a été adoptée conformément à larticle 26 avant le 120e jour qui suit ladoption du plan de la municipalité de palier inférieur, mais qui nest pas encore en vigueur. 2015, chap. 26, par. 18 (10); 2017, chap. 23, annexe 3, par. 6 (6); 2019, chap. 9, annexe 12, par. 3 (6).
Aucune restriction
(34.2) Le paragraphe (34.1) na pas pour effet de déroger à la capacité dune autorité approbatrice à modifier le plan dune municipalité de palier inférieur et de lapprouver tel quil est modifié si les modifications mettent fin à toute non-conformité visée à ce paragraphe. 2015, chap. 26, par. 18 (10).
Avis
(35) Si lautorité approbatrice prend une décision en vertu du paragraphe (34), elle fait en sorte quun avis écrit de sa décision soit donné de la manière prescrite :
a) au conseil ou au conseil daménagement qui a adopté le plan;
b) aux personnes ou organismes publics qui ont demandé par écrit dêtre avisés de la décision;
c) aux municipalités ou aux conseils daménagement auxquels le plan sappliquerait sil était approuvé;
d) aux autres personnes ou organismes publics prescrits. 2015, chap. 26, par. 18 (11).
Teneur de lavis
(35.1) Lavis visé au paragraphe (35) comprend ce qui suit :
a) une brève explication de tout effet quont pu avoir sur la décision les observations écrites visées au paragraphe (35.2);
b) les autres renseignements prescrits. 2015, chap. 26, par. 18 (11).
Observations écrites
(35.2) Lalinéa (35.1) a) sapplique aux observations écrites ayant trait au plan qui ont été présentées à lautorité approbatrice avant quelle ne prenne sa décision. 2015, chap. 26, par. 18 (11).
Exception
(35.3) Si lavis visé au paragraphe (35) est donné par le ministre et que ce dernier donne également un avis de la question conformément à larticle 36 de la Charte des droits environnementaux de 1993, la brève explication visée à lalinéa (35.1) a) nest pas nécessaire. 2015, chap. 26, par. 18 (11).
Appel devant le Tribunal
(36) Nimporte laquelle des personnes ou entités suivantes peut, au plus tard 20 jours après le jour où lavis visé au paragraphe (35) est donné, interjeter appel devant le Tribunal de la totalité ou dune partie de la décision de lautorité approbatrice en déposant un avis dappel auprès de celle-ci :
1. La personne précisée qui, avant ladoption du plan, a présenté des observations orales lors dune réunion publique ou présenté des observations écrites au conseil.
1.1 Lorganisme public qui, avant ladoption du plan, a présenté des observations orales lors dune réunion publique ou présenté des observations écrites au conseil.
1.2 Le propriétaire inscrit dun terrain auquel le plan sappliquerait si, avant ladoption du plan, le propriétaire a présenté des observations orales lors dune réunion publique ou des observations écrites au conseil.
2. Le ministre.
3. Dans le cas dune demande de modification du plan, la personne ou lorganisme public qui a présenté la demande. 2006, chap. 23, par. 9 (6); 2017, chap. 23, annexe 5, art. 80; 2024, chap. 16, annexe 12, par. 3 (3).
Disposition transitoire
(36.0.1) Il est entendu que le paragraphe (36), dans sa version en vigueur le jour de lentrée en vigueur du paragraphe 3 (3) de lannexe 12 de la Loi de 2024 pour réduire les formalités administratives afin de construire plus de logements, sapplique à un appel à partir de ce jour-là, même si lavis visé au paragraphe (35) du présent article est donné avant ce jour. 2024, chap. 16, annexe 12, par. 3 (4).
Idem : effet rétroactif
(36.0.2) Lappel interjeté en vertu du paragraphe (36) avant le jour de lentrée en vigueur du paragraphe 3 (3) de lannexe 12 de la Loi de 2024 pour réduire les formalités administratives afin de construire plus de logements par une personne ou un organisme public non visés à la disposition 1, 1.1, 1.2, 2 ou 3 du paragraphe (36) du présent article, dans sa version en vigueur le jour de lentrée en vigueur du paragraphe 3 (3) de lannexe 12 de la Loi de 2024 pour réduire les formalités administratives afin de construire plus de logements, est réputé avoir été rejeté ce jour-là, sauf si, selon le cas :
a) une audience sur le bien-fondé de lappel a été fixée avant le 10 avril 2024;
b) un avis dappel a été déposé par une personne ou un organisme public visés à la disposition 1, 1.1, 1.2, 2 ou 3 du paragraphe (36) du présent article, dans sa version en vigueur le jour de lentrée en vigueur du paragraphe 3 (3) de lannexe 12 de la Loi de 2024 pour réduire les formalités administratives afin de construire plus de logements, à légard de la même décision à laquelle se rapporte lappel. 2024, chap. 16, annexe 12, par. 3 (4).
Idem : audience sur le bien-fondé
(36.0.3) Pour lapplication de lalinéa (36.0.2) a), laudience sur le bien-fondé dun appel est considérée comme étant fixée à la date à laquelle le Tribunal ordonne pour la première fois den fixer la date, et son ajournement ou la fixation dune nouvelle date daudience na pas dincidence sur elle. 2024, chap. 16, annexe 12, par. 3 (4).
Idem
(36.0.4) Il est entendu quune audience sur le bien-fondé dun appel ne comprend pas la médiation ou tout autre processus de règlement des différends, la négociation dun règlement, une conférence de gestion de la cause, ni toute autre étape de lappel qui précède une telle audience. 2024, chap. 16, annexe 12, par. 3 (4).
Aucun appel : politiques relatives aux unités dhabitation supplémentaires
(36.1) Malgré le paragraphe (36), il ne peut pas être interjeté appel à légard de politiques adoptées afin dautoriser lutilisation de ce qui suit :
a) une deuxième unité dhabitation dans une maison individuelle, une maison jumelée ou une maison en rangée sur une parcelle de terrain sur laquelle est permise une utilisation à des fins dhabitation autre quune utilisation à des fins dhabitation qui est accessoire, si tous les bâtiments et toutes les constructions qui constituent une annexe de la maison individuelle, de la maison jumelée ou de la maison en rangée ne contiennent pas cumulativement plus dune unité dhabitation;
b) une troisième unité dhabitation dans une maison individuelle, une maison jumelée ou une maison en rangée sur une parcelle de terrain sur laquelle est permise une utilisation à des fins dhabitation autre quune utilisation à des fins dhabitation qui est accessoire, si aucun bâtiment ou aucune construction qui constitue une annexe de la maison individuelle, de la maison jumelée ou de la maison en rangée ne contient dunités dhabitation;
c) une seule unité dhabitation dans un bâtiment ou une construction qui constitue une annexe dune maison individuelle, dune maison jumelée ou dune maison en rangée sur une parcelle de terrain, si la maison individuelle, la maison jumelée ou la maison en rangée ne contient pas plus de deux unités dhabitation et quaucun autre bâtiment ou aucune autre construction qui constitue une annexe de la maison individuelle, de la maison jumelée ou de la maison en rangée ne contient dunités dhabitation. 2022, chap. 21, annexe 9, par. 5 (7); 2023, chap. 10, annexe 6, par. 4 (2).
Exception : ministre
(36.1.1) Le paragraphe (36.1) ne sapplique pas à un appel interjeté par le ministre. 2016, chap. 25, annexe 4, par. 2 (3).
Aucun appel : politiques relatives au zonage dinclusion
(36.1.2) Malgré le paragraphe (36), il ne peut être interjeté appel à légard des politiques visées au paragraphe 16 (4), et notamment à légard des exigences et des normes qui en font partie. 2016, chap. 25, annexe 4, par. 2 (4).
Exception : ministre
(36.1.3) Le paragraphe (36.1.2) ne sapplique pas à un appel interjeté par le ministre. 2016, chap. 25, annexe 4, par. 2 (4).
Aucun appel : politiques relatives aux zones protégées de grande station de transport en commun
(36.1.4) Malgré le paragraphe (36), il ne peut être interjeté appel à légard de ce qui suit :
1. Les politiques qui désignent une zone protégée de grande station de transport en commun conformément au paragraphe 16 (15) ou (16), y compris toute modification apportée à ces politiques.
2. Les politiques visées aux alinéas 16 (15) a), b) ou c) ou (16) a) ou b) à légard dune zone protégée de grande station de transport en commun désignée conformément au paragraphe 16 (15) ou (16).
3. Les politiques comprises dans le plan dune municipalité de palier inférieur qui sont visées au sous-alinéa 16 (16) b) (i) ou (ii).
4. Les politiques qui précisent les densités maximales autorisées à légard des bâtiments et des constructions situés sur les terrains dune zone protégée de grande station de transport en commun désignée conformément au paragraphe 16 (15).
5. Les politiques qui précisent les densités maximales autorisées à légard des bâtiments et des constructions situés sur les terrains dune zone protégée de grande station de transport en commun désignée conformément au paragraphe 16 (16).
6. Les politiques qui précisent la hauteur minimale ou maximale autorisée à légard des bâtiments et des constructions situés sur les terrains dune zone protégée de grande station de transport en commun désignée conformément au paragraphe 16 (15).
7. Les politiques qui précisent la hauteur minimale ou maximale autorisée à légard des bâtiments et des constructions situés sur les terrains dune zone protégée de grande station de transport en commun désignée conformément au paragraphe 16 (16). 2017, chap. 23, annexe 3, par. 6 (8).
Restriction
(36.1.5) Les dispositions 3, 5 et 7 du paragraphe (36.1.4) ne sappliquent que dans lun ou lautre des cas suivants :
a) le plan qui inclut les politiques visées à ces paragraphes inclut également toutes les politiques visées aux sous-alinéas 16 (16) b) (i) et (ii) pour la zone protégée de grande station de transport en commun concernée;
b) le plan officiel de la municipalité de palier inférieur en vigueur au moment pertinent contient toutes les politiques visées aux sous-alinéas 16 (16) b) (i) et (ii) pour la zone protégée de grande station de transport en commun concernée. 2017, chap. 23, annexe 3, par. 6 (8).
Exception
(36.1.6) Malgré les dispositions 6 et 7 du paragraphe (36.1.4), il peut être interjeté appel dans les cas où la hauteur maximale autorisée à légard dun bâtiment ou dune construction situé sur une parcelle de terrain particulière entraînerait le non-respect par le bâtiment ou la construction de la densité minimale autorisée à légard de cette parcelle. 2017, chap. 23, annexe 3, par. 6 (8).
Exception : ministre
(36.1.7) Le paragraphe (36.1.4) ne sapplique pas à un appel interjeté par le ministre. 2017, chap. 23, annexe 3, par. 6 (8).
Aucun appel : certaines questions
(36.1.8) Malgré le paragraphe (36), il ne peut pas être interjeté appel à légard de lune quelconque des parties dun plan officiel qui doivent être incorporées dans ce dernier :
a) soit avant quun système de délivrance de permis dexploitation puisse être adopté ou établi;
b) soit afin quune municipalité puisse exercer des pouvoirs particuliers dans le cadre de la gestion dun système de délivrance de permis dexploitation, comme celui dindiquer les renseignements et les documents à fournir dans une demande de permis dexploitation ou dimposer certains types de conditions. 2019, chap. 9, annexe 12, par. 3 (8).
Restriction
(36.1.9) Le paragraphe (36.1.8) ne sapplique que si les parties du plan officiel visées à ce paragraphe sont incorporées dans le plan en réponse à un arrêté pris en vertu du paragraphe 70.2.2 (1) et que la municipalité na pas déjà adopté de plan incorporant ces parties en réponse à larrêté. 2019, chap. 9, annexe 12, par. 3 (8).
Exception : ministre
(36.1.10) Le paragraphe (36.1.8) ne sapplique pas à un appel interjeté par le ministre. 2019, chap. 9, annexe 12, par. 3 (8).
Aucun appel : totalité des questions
(36.2) Malgré le paragraphe (36), dans le cas dun nouveau plan officiel approuvé par une autorité approbatrice autre que le ministre, il ne peut pas être interjeté appel à légard de la totalité de la décision de lautorité approbatrice dapprouver la totalité du plan, avec ou sans modifications. 2015, chap. 26, par. 18 (12); 2017, chap. 23, annexe 3, par. 6 (9).
Idem
(36.3) Il est entendu que le paragraphe (36.2) na pas pour effet dempêcher quil soit interjeté appel à légard dune partie de la décision ou dune partie du plan comme lautorise le paragraphe (36). 2015, chap. 26, par. 18 (12).
Aucun appel : certaines questions
(36.4) Malgré le paragraphe (36), il ne peut pas être interjeté appel à légard de la partie du plan officiel qui est visée au paragraphe (24.5). 2015, chap. 26, par. 18 (12).
Aucun appel : décision du ministre
(36.5) Malgré le paragraphe (36), il ne peut être interjeté appel à légard dune décision de lautorité approbatrice prise en vertu du paragraphe (34) si lautorité approbatrice est le ministre. 2017, chap. 23, annexe 3, par. 6 (10).
Teneur de lavis
(37) Lavis dappel visé au paragraphe (36) :
a) énonce la ou les parties précises du plan visées par lavis dappel;
b) énonce les motifs de lappel;
c) est accompagné des droits exigés par le Tribunal. 1996, chap. 4, art. 9; 2015, chap. 26, par. 18 (13); 2017, chap. 23, annexe 3, par. 6 (11); 2017, chap. 23, annexe 5, art. 81; 2019, chap. 9, annexe 12, par. 3 (9); 2021, chap. 4, annexe 6, par. 80 (1).
Idem
(37.1) Si lappelant compte faire valoir que la décision portée en appel est incompatible avec une déclaration de principes faite en vertu du paragraphe 3 (1), nest pas conforme à un plan provincial ou est incompatible avec celui-ci ou, dans le cas du plan officiel dune municipalité de palier inférieur, nest pas conforme au plan officiel de la municipalité de palier supérieur, lavis dappel doit également expliquer en quoi la décision est incompatible avec lautre document ou ne lui est pas conforme. 2019, chap. 9, annexe 12, par. 3 (10).
Recours aux mécanismes de règlement des différends
(37.2) Lorsquun avis dappel est déposé en vertu du paragraphe (36), lautorité approbatrice peut avoir recours à la médiation, à la conciliation ou à dautres mécanismes de règlement des différends afin de tenter de résoudre le conflit. 2015, chap. 26, par. 18 (14).
Avis et invitation
(37.3) Si lautorité approbatrice décide dagir en vertu du paragraphe (37.2) :
a) elle donne un avis de son intention davoir recours aux mécanismes de règlement des différends à tous les appelants;
b) elle invite les personnes ou entités suivantes à participer au processus de règlement des différends :
(i) les appelants quelle juge appropriés,
(ii) dans le cas dune demande de modification du plan, la personne ou lorganisme public qui a présenté la demande,
(iii) le ministre,
(iv) la municipalité qui a adopté le plan,
(v) les autres personnes ou organismes publics quelle juge appropriés. 2015, chap. 26, par. 18 (14).
Prorogation du délai
(37.4) Lorsque lautorité approbatrice donne un avis en vertu de lalinéa (37.3) a), le délai de 15 jours visé à lalinéa (42) b) et aux paragraphes (42.1) et (42.2) est porté à 75 jours. 2015, chap. 26, par. 18 (14).
Participation volontaire
(37.5) La participation des personnes et des organismes publics qui sont invités à participer au processus de règlement des différends en vertu de lalinéa (37.3) b) est volontaire. 2015, chap. 26, par. 18 (14).
Décision définitive
(38) Si au moins une personne ou un organisme public a le droit dinterjeter appel en vertu du paragraphe (36) à légard de la totalité ou dune partie de la décision de lautorité approbatrice, mais quaucun avis dappel nest déposé en vertu de ce paragraphe et que le délai fixé pour le dépôt des appels est expiré :
a) dune part, la décision de lautorité approbatrice ou la partie de la décision qui ne fait pas lobjet dun appel est définitive;
b) dautre part, le plan ou la partie du plan qui a été approuvé et qui ne fait pas lobjet dun appel entre en vigueur à titre de plan officiel ou de partie de plan officiel le lendemain du dernier jour prévu pour le dépôt dun avis dappel. 1996, chap. 4, art. 9; 2017, chap. 23, annexe 3, par. 6 (13).
Idem
(38.1) Si aucune personne ni aucun organisme public na le droit dinterjeter appel en vertu du paragraphe (36) à légard de toute partie de la décision de lautorité approbatrice :
a) dune part, la décision de lautorité approbatrice est définitive;
b) dautre part, le plan ou la partie du plan qui a été approuvé entre en vigueur à titre de plan officiel ou de partie de plan officiel le jour de son approbation. 2017, chap. 23, annexe 3, par. 6 (14).
Retrait des appels
(39) Si tous les appels interjetés en vertu du paragraphe (36) à légard de la totalité ou dune partie de la décision de lautorité approbatrice sont retirés et que le délai fixé pour le dépôt dun avis dappel est expiré, le Tribunal en avise lautorité approbatrice qui a pris la décision et :
a) dune part, la décision ou la partie de celle-ci qui faisait lobjet de lappel est définitive;
b) dautre part, le plan ou la partie du plan qui a été approuvé et à légard duquel tous les appels ont été retirés entre en vigueur à titre de plan officiel ou de partie de plan officiel le jour où le dernier appel en suspens a été retiré. 1996, chap. 4, art. 9; 2017, chap. 23, annexe 5, art. 82.
Appel devant le Tribunal
(40) Si lautorité approbatrice ne donne pas avis de sa décision à légard de la totalité ou dune partie dun plan dans les 120 jours qui suivent le jour où elle reçoit le plan, nimporte laquelle des personnes ou entités suivantes peut interjeter un appel devant le Tribunal portant sur la totalité ou sur toute partie du plan à légard de laquelle un avis de décision na pas été donné en déposant un avis dappel auprès de lautorité approbatrice :
1. La municipalité qui a adopté le plan.
2. Le ministre, sil nest pas lautorité approbatrice.
3. Dans le cas dune modification dun plan adoptée en réponse à une demande visée à larticle 22, la personne ou lorganisme public qui a demandé la modification. 2019, chap. 9, annexe 12, par. 3 (11).
Avis de délai suspendu
(40.1) Si, dans le cas dun plan, lautorité approbatrice est le ministre, celui-ci peut suspendre le délai prévu au paragraphe (40) en donnant un avis de la suspension à la municipalité qui a adopté le plan, et dans le cas dune modification dun plan adoptée en réponse à une demande visée à larticle 22, à la personne ou à lorganisme public qui a demandé la modification. 2022, chap. 12, annexe 5, art. 1.
Idem
(40.1.1) La suspension prévue au paragraphe (40.1) a pour effet de suspendre le délai visé au paragraphe (40) jusquà la date à laquelle le ministre annule lavis; la période de suspension ne doit pas être prise en compte dans le calcul des jours compris dans le délai visé au paragraphe (40). 2022, chap. 12, annexe 5, art. 1.
Idem
(40.1.2) Il est entendu que le ministre peut prendre une décision en vertu du paragraphe (34) à légard dun plan qui fait lobjet dun avis donné en vertu du paragraphe (40.1) même si lavis na pas été annulé. 2022, chap. 12, annexe 5, art. 1.
Idem : avis réputé rétroactif
(40.1.3) Si le ministre a reçu un plan le 30 mars 2022 ou avant cette date, si aucune décision concernant ce plan na été prise en vertu du paragraphe (34) avant cette date et si aucun avis dappel concernant le plan na été déposé en vertu du paragraphe (40) avant cette date :
a) le ministre est réputé avoir reçu le plan le 29 mars 2022;
b) il est aussi réputé avoir donné un avis en vertu du paragraphe (40.1) le 30 mars 2022. 2022, chap. 12, annexe 5, art. 1.
Exception : plan dune municipalité de palier inférieur non conforme
(40.2) Malgré le paragraphe (40), il ne peut pas être interjeté appel à légard de quelque partie que ce soit du plan dune municipalité de palier inférieur si, dans les 120 jours qui suivent le jour de la réception de celui-ci, lautorité approbatrice déclare quelle est davis que le plan ou toute partie de celui-ci nest pas conforme :
a) soit au plan officiel de la municipalité de palier supérieur;
b) soit à un nouveau plan officiel de la municipalité de palier supérieur qui a été adopté avant le 120e jour qui suit ladoption du plan de la municipalité de palier inférieur, mais qui nest pas encore en vigueur;
c) soit à une révision du plan officiel de la municipalité de palier supérieur qui a été adoptée conformément à larticle 26 avant le 120e jour qui suit ladoption du plan de la municipalité de palier inférieur, mais qui nest pas encore en vigueur. 2015, chap. 26, par. 18 (16); 2017, chap. 23, annexe 3, par. 6 (17); 2019, chap. 9, annexe 12, par. 3 (13).
Aucune révision
(40.3) Lavis exprimé par lautorité approbatrice comme le prévoit le paragraphe (40.2) nest pas susceptible de révision par le Tribunal. 2015, chap. 26, par. 18 (16); 2017, chap. 23, annexe 5, art. 80.
Délai dappel
(40.4) Si lautorité approbatrice exprime un avis comme le prévoit le paragraphe (40.2), le délai de 120 jours visé au paragraphe (40) ne commence pas à courir tant que lautorité approbatrice ne confirme pas quil a été mis fin à la non-conformité. 2015, chap. 26, par. 18 (16); 2017, chap. 23, annexe 3, par. 6 (18); 2019, chap. 9, annexe 12, par. 3 (14).
Avis dappel
(41) Lavis dappel déposé en vertu du paragraphe (40) :
a) énonce la partie précise du plan visée par lappel, si lavis ne sapplique pas à la totalité du plan;
b) est accompagné des droits exigés par le Tribunal. 1996, chap. 4, art. 9; 2017, chap. 23, annexe 5, art. 81; 2021, chap. 4, annexe 6, par. 80 (1).
(41.1) Abrogé : 2019, chap. 9, annexe 12, par. 3 (15).
Dossier
(42) Si elle reçoit un avis dappel visé au paragraphe (36) ou (40), lautorité approbatrice fait en sorte que :
a) un dossier contenant les renseignements et les documents prescrits soit constitué;
b) le dossier, lavis dappel et les droits exigés par le Tribunal soient transmis au Tribunal dans les 15 jours qui suivent le dernier jour prévu pour le dépôt dun avis dappel visé au paragraphe (36) ou dans les 15 jours qui suivent le dépôt de lavis dappel visé au paragraphe (40), selon le cas;
c) les autres renseignements ou documents que le Tribunal peut exiger à légard de lappel lui soient transmis. 2017, chap. 23, annexe 5, par. 87 (3); 2021, chap. 4, annexe 6, par. 80 (1).
Exception
(42.1) Malgré lalinéa (42) b), si tous les appels interjetés à légard de la totalité ou dune partie du plan sont retirés dans les 15 jours qui suivent le dernier jour prévu pour le dépôt dun avis dappel en vertu du paragraphe (36) ou dans les 15 jours qui suivent le dépôt de lavis dappel visé au paragraphe (40), lautorité approbatrice nest pas tenue de transmettre les documents visés aux alinéas (42) b) et c) au Tribunal. 1999, chap. 12, annexe M, par. 22 (3); 2017, chap. 23, annexe 5, par. 87 (4).
Retrait des appels, décision
(42.2) Si tous les appels interjetés en vertu du paragraphe (36) à légard de la totalité ou dune partie de la décision de lautorité approbatrice sont retirés dans les 15 jours qui suivent le dernier jour prévu pour le dépôt dun avis dappel, les alinéas (39) a) et b) sappliquent. 1999, chap. 12, annexe M, par. 22 (3).
Retrait des appels, plan
(42.3) Si tous les appels interjetés en vertu du paragraphe (40) à légard de la totalité ou dune partie dun plan sont retirés dans les 15 jours qui suivent le dépôt du premier avis dappel visé au paragraphe (40), lautorité approbatrice peut prendre une décision en vertu du paragraphe (34) à légard de la totalité ou dune partie du plan, selon le cas. 1999, chap. 12, annexe M, par. 22 (3); 2015, chap. 26, par. 18 (18).
Retrait des appels
(43) Si tous les appels visés au paragraphe (40) portant sur la totalité ou une partie dun plan sont retirés, le Tribunal en avise lautorité approbatrice, qui peut alors prendre une décision en vertu du paragraphe (34) à légard de la totalité ou dune partie du plan, selon le cas. 1996, chap. 4, art. 9; 2017, chap. 23, annexe 5, art. 80.
Audience
(44) Le Tribunal saisi dun appel tient une audience et en avise, de la façon quil décide, les personnes ou organismes publics quil détermine. 2017, chap. 23, annexe 5, par. 87 (5).
Restriction : jonction de parties
(44.1) Malgré le paragraphe (44), seules les personnes ou entités suivantes peuvent être jointes en tant que parties dans le cas dun appel prévu au paragraphe (24) ou (36) :
1. La personne ou lorganisme public qui satisfait à une des conditions énoncées au paragraphe (44.2).
2. Le ministre.
3. Lautorité approbatrice compétente. 2006, chap. 23, par. 9 (7).
Idem
(44.2) Les conditions mentionnées à la disposition 1 du paragraphe (44.1) sont les suivantes :
1. Avant ladoption du plan, la personne ou lorganisme public a présenté des observations orales lors dune réunion publique ou présenté des observations écrites au conseil.
2. Le Tribunal est davis quil existe des motifs raisonnables de joindre la personne ou lorganisme public en tant que partie. 2006, chap. 23, par. 9 (7); 2017, chap. 23, annexe 5, art. 80.
Nouvelles preuves à laudience
(44.3) Le présent paragraphe sapplique si des renseignements et des documents qui sont présentés lors de laudition dun appel prévu au paragraphe (24) ou (36) nont pas été fournis à la municipalité avant que le conseil ne prenne la décision qui fait lobjet de lappel. 2019, chap. 9, annexe 12, par. 3 (16).
Idem
(44.4) Lorsque le paragraphe (44.3) sapplique, le Tribunal peut, de sa propre initiative ou sur motion de la municipalité ou dune partie, déterminer si les renseignements et les documents auraient pu avoir une incidence importante sur la décision du conseil et sil détermine que tel est le cas, ceux-ci ne doivent pas être admis en preuve tant que le paragraphe (44.5) na pas été observé et que le délai prescrit na pas expiré. 2019, chap. 9, annexe 12, par. 3 (16).
Avis au conseil
(44.5) Le Tribunal avise le conseil quil lui est donné loccasion :
a) dune part, de réexaminer sa décision à la lumière des renseignements et des documents;
b) dautre part, de lui faire une recommandation écrite. 2019, chap. 9, annexe 12, par. 3 (16).
Recommandation du conseil
(44.6) Le Tribunal tient compte de la recommandation du conseil sil la reçoit dans le délai visé au paragraphe (44.4). Il peut le faire, mais il ny est pas tenu, sil la reçoit plus tard. 2019, chap. 9, annexe 12, par. 3 (16).
Incompatibilité avec la Loi sur lexercice des compétences légales
(44.7) Les paragraphes (44.1) à (44.6) sappliquent malgré la Loi sur lexercice des compétences légales. 2019, chap. 9, annexe 12, par. 3 (17).
Rejet sans audience
(45) Malgré la Loi sur lexercice des compétences légales et malgré le paragraphe (44), le Tribunal peut, de sa propre initiative ou sur motion dune partie, rejeter la totalité ou une partie dun appel sans tenir daudience dans lun ou lautre des cas suivants :
1. Le Tribunal est davis que, selon le cas :
i. les motifs exposés dans lavis dappel ne sont pas suffisamment fondés en matière daménagement relatif à lutilisation du sol pour justifier lapprobation ou le refus par le Tribunal de la totalité ou dune partie du plan sur laquelle porte lappel,
ii. lappel nest pas interjeté de bonne foi ou il est frivole ou vexatoire,
iii. lappel est interjeté uniquement en vue de retarder la procédure,
iv. lappelant a de façon persistante et sans motifs raisonnables introduit devant le Tribunal des instances qui constituent un abus de procédure.
2. Lappelant na pas présenté de motifs écrits à légard dun appel prévu au paragraphe (24) ou (36).
3. Lappelant compte invoquer une question mentionnée au paragraphe (25.1) ou (37.1) mais na pas présenté les explications quexige ce paragraphe.
4. Lappelant na pas acquitté les droits exigés par le Tribunal.
5. Lappelant na pas fourni au Tribunal les renseignements supplémentaires que celui-ci a demandés dans le délai quil a précisé. 2019, chap. 9, annexe 12, par. 3 (18); 2021, chap. 4, annexe 6, par. 80 (1).
Idem
(45.1) Malgré la Loi sur lexercice des compétences légales et malgré le paragraphe (44), le Tribunal peut, de sa propre initiative ou sur motion de la municipalité, de lautorité approbatrice compétente ou du ministre, rejeter la totalité ou une partie dun appel sans tenir daudience sil est davis que la demande à laquelle se rapporte lappel est considérablement différente de celle dont le conseil était saisi au moment où il a pris sa décision. 2017, chap. 23, annexe 5, par. 87 (5).
Observations
(46) Avant de rejeter la totalité ou une partie dun appel, le Tribunal en avise lappelant et lui offre loccasion de présenter des observations concernant le rejet envisagé. Toutefois, le présent paragraphe ne sapplique pas si lappelant ne sest pas conformé à une demande visée à la disposition 5 du paragraphe (45). 2000, chap. 26, annexe K, par. 5 (1); 2017, chap. 23, annexe 3, par. 6 (22); 2019, chap. 9, annexe 12, par. 3 (19).
Rejet
(46.1) Malgré la Loi sur lexercice des compétences légales, le Tribunal peut rejeter la totalité ou une partie dun appel après avoir tenu une audience portant sur la motion visée au paragraphe (45) ou (45.1) ou sans en tenir une, selon ce quil juge approprié. 2017, chap. 23, annexe 5, par. 87 (5).
Rejet
(47) Si le Tribunal rejette tous les appels interjetés en vertu du paragraphe (24) ou (36) à légard de la totalité ou dune partie dune décision sans tenir daudience et que le délai fixé pour le dépôt des avis dappel est expiré, le Tribunal en avise le secrétaire de la municipalité ou lautorité approbatrice et :
a) dune part, la décision ou la partie de celle-ci qui a fait lobjet de lappel est définitive;
b) dautre part, le plan ou la partie du plan qui a été adopté ou approuvé et à légard duquel tous les appels ont été rejetés entre en vigueur à titre de plan officiel ou de partie de plan officiel le lendemain du jour où le dernier appel en suspens a été rejeté. 2017, chap. 23, annexe 5, par. 87 (5).
Idem
(48) Si le Tribunal rejette un appel visé au paragraphe (40) sans tenir daudience et quaucun autre appel na été interjeté concernant la même question, le Tribunal en avise lautorité approbatrice, qui peut alors prendre une décision en vertu du paragraphe (34) à légard de la totalité ou dune partie du plan, selon le cas. 2017, chap. 23, annexe 5, par. 87 (5).
Transfert
(49) Sil reçoit un avis dappel visé au paragraphe (24), (36) ou (40), le Tribunal peut exiger quune municipalité ou une autorité approbatrice lui transfère toute autre partie du plan qui nest pas en vigueur et à laquelle lavis dappel ne sapplique pas. 2017, chap. 23, annexe 3, par. 6 (23); 2019, chap. 9, annexe 12, par. 3 (20).
(49.1) à (49.12) Abrogés : 2019, chap. 9, annexe 12, par. 3 (21).
Pouvoirs du Tribunal
(50) Lors dun appel ou transfert prévu au présent article, le Tribunal peut approuver la totalité ou une partie du plan à titre de plan officiel ou de partie de plan officiel, modifier la totalité ou une partie du plan et lapprouver telle quelle est modifiée à titre de plan officiel, ou refuser dapprouver la totalité ou une partie du plan. 1996, chap. 4, art. 9; 2017, chap. 23, annexe 3, par. 6 (25); 2019, chap. 9, annexe 12, par. 3 (22).
Idem
(50.1) Il est entendu que le paragraphe (50) na pas pour effet de conférer au Tribunal le pouvoir dapprouver ou de modifier une partie quelconque du plan :
a) dune part, qui est en vigueur;
b) dautre part, qui na pas été ajoutée, modifiée ou révoquée par le plan auquel se rapporte lavis dappel. 2017, chap. 23, annexe 3, par. 6 (26); 2019, chap. 9, annexe 12, par. 3 (23).
Questions dintérêt provincial
(51) Si un appel est interjeté devant le Tribunal en vertu du présent article, le ministre peut, sil estime que le plan ou les parties du plan qui font lobjet de lappel portent ou porteront vraisemblablement atteinte à une question dintérêt provincial, en aviser le Tribunal par écrit au plus tard 30 jours avant le jour que ce dernier fixe pour laudition de lappel. Le ministre précise alors :
a) les dispositions du plan qui portent ou porteront vraisemblablement atteinte à lintérêt provincial;
b) ce sur quoi il se fonde généralement pour estimer quil est ou sera vraisemblablement porté atteinte à une question dintérêt provincial. 2017, chap. 23, annexe 3, par. 6 (26); 2019, chap. 9, annexe 12, par. 3 (24).
Aucune audience ni aucun avis requis
(52) Le ministre nest pas tenu de donner un avis ou de tenir une audience avant de prendre une mesure prévue au paragraphe (51). 2004, chap. 18, par. 3 (2).
Confirmation du lieutenant-gouverneur en conseil
(53) Si le Tribunal reçoit un avis du ministre en vertu du paragraphe (51), sa décision nest pas définitive à légard des dispositions précisées dans lavis, sauf si le lieutenant-gouverneur en conseil confirme la décision à leur égard. 2019, chap. 9, annexe 12, par. 3 (25).
Mesure prise par le lieutenant-gouverneur en conseil
(54) Le lieutenant-gouverneur en conseil peut confirmer, modifier ou annuler la décision du Tribunal à légard des dispositions du plan précisées dans lavis et, ce faisant, peut ordonner au ministre de modifier les dispositions du plan. 2004, chap. 18, par. 3 (2); 2017, chap. 23, annexe 5, par. 87 (6).
Renvoi au Tribunal en vue dune recommandation
(55) Si, dans le cas dun plan, lautorité approbatrice est le ministre, celui-ci peut, avant de prendre une décision en vertu du paragraphe (34), renvoyer la totalité ou une partie du plan au Tribunal en vue dobtenir une recommandation. 2022, chap. 12, annexe 5, art. 1.
Dossier remis au Tribunal
(56) Sil ministre renvoie la totalité ou une partie du plan au Tribunal en vertu du paragraphe (55) ou (61), le ministre veille à ce quun dossier soit constitué et remis au Tribunal. 2022, chap. 12, annexe 5, art. 1.
Recommandation
(57) Si le ministre renvoie la totalité ou une partie dun plan au Tribunal en vertu du paragraphe (55), le Tribunal recommande, par écrit, que le ministre approuve la totalité ou une partie du plan, y apporte des changements et lapprouve ainsi changé ou refuse la totalité ou une partie du plan et motive sa recommandation. 2022, chap. 12, annexe 5, art. 1.
Audience ou autre instance du Tribunal
(58) Avant de faire une recommandation en application du paragraphe (57), le Tribunal peut tenir une audience ou une autre instance, auquel cas il en avise les personnes et entités suivantes :
a) la municipalité qui a adopté le plan;
b) les personnes ou les organismes publics qui, avant ladoption du plan, ont présenté des observations orales lors dune réunion publique ou présenté des observations écrites au conseil. 2022, chap. 12, annexe 5, art. 1.
Copie de la recommandation
(59) Une copie de la recommandation du Tribunal est envoyée à chaque personne qui a comparu devant le Tribunal et y a présenté des observations, ainsi quaux personnes qui en font la demande par écrit. 2022, chap. 12, annexe 5, art. 1.
Décision relative au plan
(60) Après examen de la recommandation du Tribunal, le ministre peut prendre une décision en vertu du paragraphe (34). 2022, chap. 12, annexe 5, art. 1.
Renvoi au Tribunal en vue dune décision
(61) Si lautorité approbatrice en ce qui concerne un plan est le ministre, celui-ci peut, avant de prendre une décision en vertu du paragraphe (34), renvoyer le plan au Tribunal en vue dobtenir une décision. 2022, chap. 12, annexe 5, art. 1.
Audience du Tribunal
(62) Si le ministre renvoie le plan au Tribunal en vertu du paragraphe (61), le Tribunal peut tenir une audience ou une autre instance, auquel cas il en avise les personnes et entités suivantes :
a) la municipalité qui a adopté le plan;
b) les personnes ou les organismes publics qui, avant ladoption du plan, ont présenté des observations orales lors dune réunion publique ou présenté des observations écrites au conseil. 2022, chap. 12, annexe 5, art. 1.
Décision du Tribunal
(63) Les paragraphes (50) et (50.1) sappliquent, avec les adaptations nécessaires, à un renvoi en vue dobtenir une décision fait en vertu du paragraphe (61). 2022, chap. 12, annexe 5, art. 1.
Renvoi des questions en suspens
(64) Il est entendu que le plan présenté au ministre pour approbation avant le jour de lentrée en vigueur de larticle 1 de lannexe 5 de la Loi de 2022 pour plus de logements pour tous peut faire lobjet dun renvoi en vertu du paragraphe (55) ou (61) si une décision à légard du plan na pas encore été prise en vertu du paragraphe (34). 2022, chap. 12, annexe 5, art. 1.
Textes modificatifs - date dentrée en vigueur (j/m/a)
1996, chap. 4, art. 9 - 22/05/1996; 1999, chap. 12, annexe M, art. 22 (2, 3) - 22/12/1999
2000, chap. 26, annexe K, art. 5 (1) - 06/12/2000
2002, chap. 17, annexe B, art. 5 (1-7) - 01/01/2003
2004, chap. 18, art. 3 (1, 2) - 30/11/2004
2006, chap. 23, art. 9 (1-13) - 01/01/2007
2011, chap. 6, annexe 2, art. 3 (1, 2) - 01/01/2012
2015, chap. 26, art. 18 (1, 3-19) - 01/07/2016; 2015, chap. 26, art. 18 (2) - 30/10/2016
2016, chap. 25, annexe 4, art. 2 (1, 3) - 08/12/2016; 2016, chap. 25, annexe 4, art. 2 (2, 4) - 12/04/2018
2017, chap. 23, annexe 3, art. 6 (1-27) - 03/04/2018; 2017, chap. 23, annexe 5, art. 80-82, 87 (1-6) - 03/04/2018
2019, chap. 9, annexe 12, art. 3 (1-25) - 03/09/2019
2021, chap. 4, annexe 6, art. 80 (1) - 01/06/2021
2022, chap. 12, annexe 5, art. 1 - 14/04/2022; 2022, chap. 21, annexe 9, art. 5 (1-5) - 01/07/2024; 2022, chap. 21, annexe 9, art. 5 (6, 7) - 28/11/2022
2023, chap. 10, annexe 6, art. 4 (1, 2) - 08/06/2023
2024, chap. 16, annexe 12, art. 3 (1-4) - 06/06/2024
Délégation du pouvoir dapprobation
17.1 (1) Si une municipalité de palier supérieur est lautorité approbatrice en application de larticle 17 en ce qui concerne lapprobation des plans officiels des municipalités de palier inférieur, le conseil peut, par règlement municipal, déléguer tout ou partie du pouvoir dapprobation des modifications des plans officiels à un comité du conseil ou à un fonctionnaire nommé qui est désigné dans le règlement municipal par son nom ou la fonction quil occupe. 2002, chap. 17, annexe B, art. 6.
Conditions
(2) La délégation de pouvoir faite par un conseil en vertu du paragraphe (1) peut être subordonnée aux conditions prévues dans le règlement municipal adopté par le conseil. 1994, chap. 23, art. 10.
Retrait de la délégation
(3) Le conseil peut, par règlement municipal, retirer la délégation de pouvoir quil a faite en vertu du paragraphe (1). Le retrait peut porter sur une ou plusieurs demandes dapprobation précisées dans le règlement municipal ou sur une ou sur lensemble des demandes dapprobation à légard desquelles une décision définitive na pas été rendue par le comité ou le fonctionnaire avant le retrait. 1994, chap. 23, art. 10.
Textes modificatifs - date dentrée en vigueur (j/m/a)
1994, chap. 23, art. 10 - 28/03/1995
2002, chap. 17, annexe B, art. 6 - 01/01/2003
Recommandation du plan
18 (1) Le conseil daménagement qui a préparé un plan ne recommande au conseil dune municipalité son adoption comme plan officiel quaprès approbation à la majorité des voix de tous les membres du conseil daménagement. L.R.O. 1990, chap. P.13, par. 18 (1).
Présentation du plan au conseil de la municipalité
(2) Le conseil daménagement qui approuve le plan en présente une copie certifiée conforme par le secrétaire-trésorier accompagnée dune recommandation en vue de son adoption par le conseil de la municipalité :
a) dans le cas dun plan préparé pour une zone daménagement, au conseil de chaque municipalité située dans la zone daménagement;
b) dans le cas dun plan préparé à la demande dune seule municipalité, au conseil de celle-ci. L.R.O. 1990, chap. P.13, par. 18 (2).
Adoption du plan
(3) Le conseil auquel le plan est présenté peut, sous réserve des paragraphes 17 (15) à (22), ladopter par règlement municipal. Le secrétaire de chaque municipalité dont le conseil a adopté le plan remet au secrétaire-trésorier du conseil daménagement une copie certifiée conforme du règlement municipal portant adoption du plan et se conforme aux paragraphes 17 (23), (32) et (33). L.R.O. 1990, chap. P.13, par. 18 (3); 1994, chap. 23, par. 11 (1); 1996, chap. 4, par. 11 (1); 2015, chap. 26, art. 19.
Présentation du plan
(4) Le secrétaire-trésorier du conseil daménagement qui reçoit une copie certifiée conforme dun règlement municipal portant adoption du plan de la part de la majorité des conseils auxquels ce plan a été présenté, doit, à moins que celui-ci ne soit soustrait à lexigence voulant quil soit approuvé, présenter le plan pour approbation de même que chaque copie certifiée conforme du règlement municipal portant adoption du plan. Dans ce cas, les paragraphes 17 (31) à (50.1) sappliquent, avec les adaptations nécessaires, en ce qui concerne le plan comme si le conseil daménagement était le conseil dune municipalité et que le secrétaire-trésorier du conseil daménagement était le secrétaire de la municipalité. 1996, chap. 4, par. 11 (2); 2006, chap. 23, par. 10 (1).
Champ dapplication des par. 17 (15) à (50)
(5) Si la zone daménagement comprend lensemble dune ou de plusieurs municipalités et dun territoire non érigé en municipalité, les paragraphes 17 (15) à (50.1) sappliquent, avec les adaptations nécessaires, en ce qui concerne le secteur de la zone daménagement comprenant un territoire non érigé en municipalité comme si le conseil daménagement était le conseil dune municipalité et comme si son secrétaire-trésorier était le secrétaire de cette municipalité. L.R.O. 1990, chap. P.13, par. 18 (5); 1994, chap. 23, par. 11 (3); 1996, chap. 4, par. 11 (3); 2006, chap. 23, par. 10 (2).
Textes modificatifs - date dentrée en vigueur (j/m/a)
1994, chap. 23, art. 11 (1, 3) - 28/03/1995; 1996, chap. 4, art. 11 (1-3) - 22/05/1996
2006, chap. 23, art. 10 (1, 2) - 01/01/2007
2015, chap. 26, art. 19 - 01/07/2016
Territoire non érigé en municipalité
19 Dans une zone daménagement comprenant seulement un territoire non érigé en municipalité, larticle 17 sapplique, avec les adaptations nécessaires, à un plan qui est préparé et adopté par un conseil daménagement et qui doit entrer en vigueur à titre de plan officiel du conseil daménagement comme si celui-ci était le conseil dune municipalité et que le secrétaire-trésorier était le secrétaire. 1996, chap. 4, art. 12.
Textes modificatifs - date dentrée en vigueur (j/m/a)
1996, chap. 4, art. 12 - 22/05/1996
Conseil réputé
19.1 Les articles 34, 35 à 39 et 45 sappliquent à légard des terrains situés dans la zone daménagement formant un territoire non érigé en municipalité. Le conseil daménagement est réputé le conseil dune municipalité locale et le secrétaire-trésorier du conseil daménagement est réputé le secrétaire de la municipalité pour lapplication de ces articles. 1994, chap. 23, art. 12; 2022, chap. 12, annexe 5, art. 2.
Textes modificatifs - date dentrée en vigueur (j/m/a)
1994, chap. 23, art. 12 - 28/03/1995
2022, chap. 12, annexe 5, art. 2 - 14/04/2022
Dépôt du plan
20 (1) Une copie certifiée conforme du plan officiel est déposée au bureau du secrétaire de chaque municipalité à laquelle sapplique tout ou partie du plan.
Personne chargée de déposer le plan
(2) Le dépôt prévu au paragraphe (1) est fait :
a) dans le cas dun plan officiel qui ne sapplique quà une municipalité ou partie de celle-ci ou à une municipalité et à un territoire non érigé en municipalité, par le secrétaire de la municipalité;
b) dans le cas dun plan officiel qui sapplique à plusieurs municipalités ou parties de celles-ci, par le secrétaire de la municipalité dont la population est la plus élevée.
Copies à la disposition du public
(3) Les copies déposées en vertu du paragraphe (1) sont à la disposition du public pendant les heures de bureau. L.R.O. 1990, chap. P.13, art. 20.
Modification ou abrogation du plan
21 (1) Sauf dans les cas prévus ci-après et sauf indication contraire du contexte, les dispositions de la présente loi relatives à un plan officiel sappliquent, avec les adaptations nécessaires, aux modifications ou à labrogation de ce plan. Le conseil dune municipalité située dans une zone daménagement peut entreprendre de modifier ou dabroger un plan officiel qui sapplique à cette municipalité. Dans ce cas, larticle 17 sapplique. L.R.O. 1990, chap. P.13, par. 21 (1); 2015, chap. 26, par. 20 (1).
Exception
(2) Les paragraphes 17 (34.1) et (40.2) ne sappliquent à une modification du plan officiel dune municipalité de palier inférieur que sil sagit dune révision qui a été adoptée conformément à larticle 26. 2015, chap. 26, par. 20 (2).
Exception
(3) Le paragraphe 17 (36.5) ne sapplique à une modification que sil sagit :
a) dune modification qui a fait lobjet dun renvoi au Tribunal en vue dobtenir une recommandation conformément au paragraphe 17 (55);
b) dune révision qui est adoptée conformément à larticle 26. 2022, chap. 12, annexe 5, art. 3.
Textes modificatifs - date dentrée en vigueur (j/m/a)
1994, chap. 23, art. 13 - 28/03/1995
2015, chap. 26, art. 20 (1, 2) - 01/07/2016
2017, chap. 23, annexe 3, art. 7 - 03/04/2018
2022, chap. 12, annexe 5, art. 3 - 14/04/2022
Demande de modification
22 (1) Si une personne ou un organisme public demande à un conseil de modifier son plan officiel, le conseil :
a) dune part, transmet une copie de la demande ainsi que les renseignements et les documents exigés aux termes des paragraphes (4) et (5), le cas échéant, à lautorité approbatrice compétente, que la modification demandée soit ou non soustraite à lexigence voulant quelle soit approuvée;
b) dautre part, tient une réunion publique aux termes du paragraphe 17 (15) ou se conforme aux autres mesures énoncées dans le plan officiel. 1996, chap. 4, art. 13; 2004, chap. 18, par. 4 (1); 2006, chap. 23, par. 11 (1).
Demande au conseil daménagement
(2) Si une personne ou un organisme public demande à un conseil daménagement de modifier son plan officiel et que celui-ci sapplique en tout ou en partie à un territoire non érigé en municipalité, le conseil daménagement ou le conseil de la municipalité dont la compétence sétend aux terrains auxquels sapplique la modification proposée :
a) dune part, transmet une copie de la demande ainsi que les renseignements et les documents exigés aux termes des paragraphes (4) et (5), le cas échéant, à lautorité approbatrice compétente, que la modification demandée soit ou non soustraite à lexigence voulant quelle soit approuvée;
b) dautre part, tient une réunion publique aux termes du paragraphe 17 (15) ou se conforme aux autres mesures énoncées dans le plan officiel. 1996, chap. 4, art. 13; 2004, chap. 18, par. 4 (2); 2006, chap. 23, par. 11 (2).
(2.1) à (2.1.2) Abrogés : 2022, chap. 21, annexe 9, par. 6 (1).
Aucune demande de modification : politiques relatives aux zones protégées de grande station de transport en commun
(2.1.3) Sous réserve du paragraphe (2.1.4), si une zone protégée de grande station de transport en commun est désignée dans un plan officiel conformément au paragraphe 16 (15) ou (16), aucune personne ni aucun organisme public ne doit demander quune modification soit apportée à légard de lune ou lautre des politiques visées à ce paragraphe qui concernent cette zone. 2024, chap. 16, annexe 12, par. 4 (1).
Exception
(2.1.4) Le paragraphe (2.1.3) ne sapplique pas à légard des politiques visées à lalinéa 16 (15) b) ou au sous-alinéa 16 (16) b) (i). 2024, chap. 16, annexe 12, par. 4 (1).
Exception
(2.2) Si le conseil a déclaré, par résolution pouvant être adoptée à légard dune demande précise, dune catégorie de demandes ou à légard de ces demandes en général, quune demande visée au paragraphe (2.1.3) est permise, le paragraphe pertinent ne sapplique pas. 2017, chap. 23, annexe 3, par. 8 (2); 2022, chap. 21, annexe 9, par. 6 (2).
Aucune journée daccueil ou réunion publique
(3) Malgré les paragraphes (1) et (2), lexigence voulant que soit tenue une réunion publique aux termes du paragraphe 17 (15) ne sapplique pas si le conseil ou le conseil daménagement refuse dadopter la modification quune personne ou un organisme public lui demande dapporter à son plan officiel. 2006, chap. 23, par. 11 (3).
Consultation
(3.1) Le conseil ou le conseil daménagement doit permettre aux auteurs de demandes de consulter la municipalité ou le conseil daménagement, selon le cas, avant de présenter une demande aux termes du paragraphe (1) ou (2). 2024, chap. 16, annexe 12, par. 4 (2).
Renseignements prescrits
(4) La personne ou lorganisme public qui demande quune modification soit apportée au plan officiel dune municipalité ou dun conseil daménagement fournit les renseignements et les documents prescrits au conseil ou au conseil daménagement. 1996, chap. 4, art. 13.
Autres renseignements
(5) Un conseil ou un conseil daménagement peut exiger quune personne ou un organisme public qui demande quune modification soit apportée à son plan officiel fournisse les autres renseignements ou documents dont il estime pouvoir avoir besoin, mais seulement si le plan officiel contient des dispositions relatives aux exigences du présent paragraphe. 2006, chap. 23, par. 11 (4).
Refus et délais
(6) Tant que le conseil ou le conseil daménagement na pas reçu les renseignements et les documents exigés aux termes des paragraphes (4) et (5), le cas échéant, et les droits prévus à larticle 69 :
a) dune part, le conseil ou le conseil daménagement peut refuser la demande de modification de son plan officiel ou refuser den poursuivre lexamen;
b) dautre part, les délais visés aux dispositions 1 et 2 du paragraphe (7.0.2) ne commencent pas à courir. 2006, chap. 23, par. 11 (4).
Réponse : caractère complet ou incomplet de la demande
(6.1) Au plus tard 30 jours après que la personne ou lorganisme public qui demande la modification acquitte les droits prévus à larticle 69, le conseil ou le conseil daménagement lavise que les renseignements et les documents exigés aux termes des paragraphes (4) et (5), le cas échéant, ont été fournis ou quils ne lont pas été, selon le cas. 2006, chap. 23, par. 11 (4).
Motion : litige
(6.2) À tout moment après que la personne ou lorganisme public a commencé à consulter la municipalité ou le conseil daménagement avant de présenter une demande aux termes du paragraphe (1) ou (2) ou après que la personne ou lorganisme public a payé les droits prévus à larticle 69, la personne ou lorganisme public ou encore le conseil ou le conseil daménagement peut, par voie de motion pour obtenir des directives, demander au Tribunal de déterminer :
a) si les renseignements et les documents ont effectivement été fournis;
b) si lexigence imposée en vertu du paragraphe (5) est raisonnable. 2024, chap. 16, annexe 12, par. 4 (3).
(6.3) Abrogé : 2024, chap. 16, annexe 12, par. 4 (3).
Avis de précisions et accès public
(6.4) Au plus tard 15 jours après que le conseil ou le conseil daménagement donne un avis affirmatif aux termes du paragraphe (6.1) ou que le Tribunal avise le secrétaire de la municipalité ou le secrétaire-trésorier du conseil daménagement de sa décision affirmative aux termes du paragraphe (6.2), selon le cas, le conseil ou le conseil daménagement :
a) dune part, donne aux personnes et aux organismes publics prescrits, de la manière prescrite, un avis de la demande de modification, accompagné des renseignements prescrits;
b) dautre part, met les renseignements et les documents fournis aux termes des paragraphes (4) et (5) à la disposition du public. 2006, chap. 23, par. 11 (4); 2015, chap. 26, par. 21 (3); 2017, chap. 23, annexe 5, art. 80.
Détermination définitive
(6.5) La détermination que fait le Tribunal en vertu du paragraphe (6.2) nest pas susceptible dappel ni de révision. 2006, chap. 23, par. 11 (4); 2017, chap. 23, annexe 5, art. 80.
Avis de refus
(6.6) Le conseil ou le conseil daménagement qui refuse une demande de modification de son plan officiel fait en sorte quun avis écrit du refus soit donné, de la manière prescrite, au plus tard 15 jours après le jour du refus :
a) à la personne ou à lorganisme public qui a présenté la demande;
b) aux personnes ou organismes publics qui ont déposé une demande écrite visant à être avisés en cas de refus;
c) à lautorité approbatrice compétente;
d) aux personnes ou organismes publics prescrits. 2015, chap. 26, par. 21 (4).
Teneur de lavis
(6.7) Lavis visé au paragraphe (6.6) comprend ce qui suit :
a) une brève explication de tout effet quont pu avoir sur la décision les observations écrites et orales visées au paragraphe (6.8);
b) les autres renseignements prescrits. 2015, chap. 26, par. 21 (4).
Observations écrites et orales
(6.8) Lalinéa (6.7) a) sapplique :
a) aux observations écrites ayant trait à la demande qui ont été présentées au conseil ou au conseil daménagement avant quil ne prenne sa décision;
b) aux observations orales ayant trait à la demande qui ont été présentées lors dune réunion publique. 2015, chap. 26, par. 21 (4).
Appel devant le Tribunal
(7) Lorsquune personne ou un organisme public demande quune modification soit apportée au plan officiel dune municipalité ou dun conseil daménagement, nimporte laquelle des personnes ou entités suivantes peut interjeter appel devant le Tribunal à légard de la totalité ou dune partie de la modification demandée, en déposant un avis dappel auprès du secrétaire de la municipalité ou du secrétaire-trésorier du conseil daménagement, si une des conditions énoncées au paragraphe (7.0.2) est respectée :
1. La personne ou lorganisme public qui a demandé la modification.
2. Le ministre.
3. Lautorité approbatrice compétente. 2006, chap. 23, par. 11 (5); 2017, chap. 23, annexe 5, art. 80.
(7.0.0.1) et (7.0.0.2) Abrogés : 2019, chap. 9, annexe 12, par. 4 (1).
Audience commune
(7.0.1) Malgré larticle 21 de la Loi de 2021 sur le Tribunal ontarien de laménagement du territoire, le promoteur dune entreprise, au sens que cet article donne à ces termes, ne doit pas donner davis au Tribunal à légard dune modification demandée en vertu du paragraphe (1) ou (2), à moins que, selon le cas :
a) une des conditions énoncées au paragraphe (7.0.2) ne soit respectée;
b) si le plan est soustrait à lexigence voulant quil soit approuvé, la modification demandée nait été adoptée aux termes du paragraphe 17 (22);
c) lautorité approbatrice ne prenne une décision en vertu du paragraphe 17 (34);
d) le délai visé au paragraphe 17 (40) nait expiré. 2021, chap. 4, annexe 6, par. 80 (3).
Conditions
(7.0.2) Les conditions visées aux paragraphes (7) et (7.0.1) sont les suivantes :
1. Le conseil ou le conseil daménagement nadopte pas la modification demandée dans les 120 jours qui suivent le jour de la réception de la demande.
2. Un conseil daménagement recommande ladoption dune modification demandée et le conseil ou la majorité des conseils nadopte pas la modification demandée dans les 120 jours qui suivent le jour de la réception de la demande.
3. Un conseil, la majorité des conseils ou un conseil daménagement refuse dadopter la modification demandée.
4. Un conseil daménagement refuse dapprouver aux termes du paragraphe 18 (1) une modification demandée. 2006, chap. 23, par. 11 (5); 2017, chap. 23, annexe 3, par. 8 (4); 2019, chap. 9, annexe 12, par. 4 (2).
(7.0.2.1) Abrogé : 2019, chap. 9, annexe 12, par. 4 (3).
Délai dappel
(7.0.3) Lavis dappel visé à la disposition 3 ou 4 du paragraphe (7.0.2) est déposé au plus tard 20 jours après le jour où lavis visé au paragraphe (6.6) est donné. 2006, chap. 23, par. 11 (5).
Avis réputé donné
(7.0.4) Pour lapplication du paragraphe (7.0.3), lavis écrit est réputé avoir été donné :
a) lorsque lavis est envoyé par courriel, le jour où tous les avis exigés ont été envoyés;
b) lorsque lavis est remis par signification à personne, le jour où tous les avis exigés ont été remis;
c) lorsque lavis est envoyé par la poste, le jour où tous les avis exigés sont mis à la poste;
d) lorsque lavis est envoyé par télécopie, le jour où tous les avis exigés ont été transmis. 2015, chap. 26, par. 21 (5).
Restriction des appels : certaines modifications
(7.1) Malgré le paragraphe (7) et les paragraphes 17 (36) et (40), il ne peut pas être interjeté appel à légard :
a) soit du refus ou du défaut dadopter une modification visée au paragraphe (7.2);
b) soit du refus ou du défaut dapprouver une modification visée au paragraphe (7.2). 2006, chap. 23, par. 11 (6).
Exception : ministre
(7.1.1) Le paragraphe (7.1) ne sapplique pas à un appel interjeté par le ministre à légard dune modification visée à lalinéa (7.2) d). 2018, chap. 16, par. 8 (4).
Application du par. (7.1)
(7.2) Le paragraphe (7.1) sapplique à légard des modifications demandées en vertu du paragraphe (1) ou (2) qui proposent, selon le cas :
a) de modifier tout ou partie des limites dune zone de peuplement située dans une municipalité si, à la suite dune modification, un terrain situé dans la zone de la ceinture de verdure, au sens de la Loi de 2005 sur la ceinture de verdure, serait inclus dans la zone de peuplement;
b) détablir une nouvelle zone de peuplement dans une municipalité;
c) de modifier ou de révoquer des politiques adoptées afin dautoriser lutilisation de ce qui suit :
(i) une deuxième unité dhabitation dans une maison individuelle, une maison jumelée ou une maison en rangée sur une parcelle de terrain sur laquelle est permise une utilisation à des fins dhabitation autre quune utilisation à des fins dhabitation qui est accessoire, si tous les bâtiments et toutes les constructions qui constituent une annexe de la maison individuelle, de la maison jumelée ou de la maison en rangée ne contiennent pas cumulativement plus dune unité dhabitation,
(ii) une troisième unité dhabitation dans une maison individuelle, une maison jumelée ou une maison en rangée sur une parcelle de terrain sur laquelle est permise une utilisation à des fins dhabitation autre quune utilisation à des fins dhabitation qui est accessoire, si aucun bâtiment ou aucune construction qui constitue une annexe de la maison individuelle, de la maison jumelée ou de la maison en rangée ne contient dunités dhabitation,
(iii) une seule unité dhabitation dans un bâtiment ou une construction qui constitue une annexe dune maison individuelle, dune maison jumelée ou dune maison en rangée sur une parcelle de terrain, si la maison individuelle, la maison jumelée ou la maison en rangée ne contient pas plus de deux unités dhabitation et quaucun autre bâtiment ou aucune autre construction qui constitue une annexe de la maison individuelle, de la maison jumelée ou de la maison en rangée ne contient dunités dhabitation;
d) dautoriser une entreprise dénergie renouvelable. 2006, chap. 23, par. 11 (6); 2011, chap. 6, annexe 2, art. 4; 2018, chap. 16, par. 8 (5); 2022, chap. 21, annexe 9, par. 6 (3); 2023, chap. 10, annexe 6, art. 5; 2024, chap. 16, annexe 12, par. 4 (4).
Idem
(7.3) Si le plan officiel contient des politiques traitant du retrait de terrains de zones demploi, le paragraphe (7.1) sapplique également à légard des modifications demandées en vertu du paragraphe (1) ou (2) qui proposent de retirer un terrain dune telle zone, même sil est proposé dajouter un autre terrain. 2006, chap. 23, par. 11 (6).
Exception
(7.4) Malgré le paragraphe (7.1), une personne ou un organisme public peut interjeter appel devant le Tribunal à légard de la totalité ou dune partie dune modification demandée visée à lalinéa (7.2) a) ou b) si celle-ci :
a) dune part, porte sur le plan officiel dune municipalité de palier inférieur;
b) dautre part, est conforme au plan officiel de la municipalité de palier supérieur. 2006, chap. 23, par. 11 (6); 2017, chap. 23, annexe 5, art. 80.
Teneur
(8) Lavis dappel visé au paragraphe (7) :
a) énonce la partie précise de la modification quil est demandé dapporter au plan officiel à laquelle lappel sapplique, si lavis dappel ne sapplique pas à la totalité de la modification demandée;
a.1) et a.2) : abrogés: 2019, chap. 9, annexe 12, par. 4 (4).
b) est accompagné des droits exigés par le Tribunal. 2017, chap. 23, annexe 3, par. 8 (6); 2017, chap. 23, annexe 5, art. 81; 2019, chap. 9, annexe 12, par. 4 (4); 2021, chap. 4, annexe 6, par. 80 (1).
Recours aux mécanismes de règlement des différends
(8.1) Si un appel visé au paragraphe (7) est interjeté conformément à la disposition 3 ou 4 du paragraphe (7.0.2), le conseil ou le conseil daménagement peut avoir recours à la médiation, à la conciliation ou à dautres mécanismes de règlement des différends afin de tenter de résoudre le conflit. 2015, chap. 26, par. 21 (6).
Avis et invitation
(8.2) Si le conseil ou le conseil daménagement décide dagir en vertu du paragraphe (8.1) :
a) il donne un avis de son intention davoir recours aux mécanismes de règlement des différends à tous les appelants;
b) il invite les personnes ou entités suivantes à participer au processus de règlement des différends :
(i) les appelants quil juge appropriés,
(ii) la personne ou lorganisme public qui a présenté la demande de modification du plan,
(iii) le ministre,
(iv) lautorité approbatrice compétente,
(v) les autres personnes ou organismes publics quil juge appropriés. 2015, chap. 26, par. 21 (6).
Prorogation du délai
(8.3) Lorsque le conseil ou le conseil daménagement donne un avis en vertu de lalinéa (8.2) a), le délai de 15 jours visé aux sous-alinéas (9) b) (ii) et (9) c) (ii), aux alinéas (9.1) b) et (9.1.1) c) et au paragraphe (9.3) est porté à 75 jours. 2015, chap. 26, par. 21 (6).
Participation volontaire
(8.4) La participation des personnes et des organismes publics qui sont invités à participer au processus de règlement des différends en vertu de lalinéa (8.2) b) est volontaire. 2015, chap. 26, par. 21 (6).
Dossier
(9) Le secrétaire dune municipalité ou le secrétaire-trésorier dun conseil daménagement qui reçoit lavis dappel visé au paragraphe (7) fait en sorte que :
a) un dossier contenant les renseignements et les documents prescrits soit constitué;
b) lavis dappel, le dossier et les droits soient transmis au Tribunal dans le délai suivant applicable :
(i) dans le cas dun appel interjeté conformément à la disposition 1 ou 2 du paragraphe (7.0.2), dans les 15 jours suivant le dépôt de lavis,
(ii) dans le cas dun appel interjeté conformément à la disposition 3 ou 4 du paragraphe (7.0.2), dans les 15 jours suivant le dernier jour prévu pour le dépôt dun avis dappel;
c) lavis dappel et le dossier soient transmis à lautorité approbatrice compétente, que le plan soit ou non soustrait à lexigence voulant quil soit approuvé, dans le délai suivant applicable :
(i) dans le cas dun appel interjeté conformément à la disposition 1 ou 2 du paragraphe (7.0.2), dans les 15 jours suivant le dépôt de lavis,
(ii) dans le cas dun appel interjeté conformément à la disposition 3 ou 4 du paragraphe (7.0.2), dans les 15 jours suivant le dernier jour prévu pour le dépôt dun avis dappel;
(d) les autres renseignements ou documents que le Tribunal peut exiger à légard de lappel lui soient transmis. 2017, chap. 23, annexe 5, par. 88 (2).
Exception
(9.1) Les alinéas (9) b) et d) ne sappliquent pas :
a) dans le cas dun appel interjeté conformément à la disposition 1 ou 2 du paragraphe (7.0.2), si lappel est retiré dans les 15 jours suivant le dépôt de lavis;
b) dans le cas dun appel interjeté conformément à la disposition 3 ou 4 du paragraphe (7.0.2), si tous les appels visés au paragraphe (7) sont retirés dans les 15 jours suivant le dernier jour prévu pour le dépôt dun avis dappel. 2015, chap. 26, par. 21 (8).
Idem
(9.1.1) Lalinéa (9) c) ne sapplique pas :
a) si lautorité approbatrice a avisé la municipalité ou le conseil daménagement quelle ne désire pas recevoir de copies des avis dappel et des dossiers;
b) dans le cas dun appel interjeté conformément à la disposition 1 ou 2 du paragraphe (7.0.2), si lappel est retiré dans les 15 jours suivant le dépôt de lavis;
c) dans le cas dun appel interjeté conformément à la disposition 3 ou 4 du paragraphe (7.0.2), si tous les appels visés au paragraphe (7) sont retirés dans les 15 jours suivant le dernier jour prévu pour le dépôt dun avis dappel. 2015, chap. 26, par. 21 (8).
Retrait des appels, modification
(9.2) Si tous les appels visés au paragraphe (7) qui sont interjetés conformément à la disposition 1 ou 2 du paragraphe (7.0.2) à légard de la totalité ou dune partie de la modification demandée sont retirés dans les 15 jours qui suivent la date de dépôt du dernier avis dappel, le conseil ou le conseil daménagement peut, sauf si des appels sont en suspens, donner avis de la réunion publique qui doit être tenue aux termes du paragraphe 17 (15) ou adopter ou refuser dadopter la modification demandée, selon le cas. 2006, chap. 23, par. 11 (7).
Décision définitive
(9.3) Si tous les appels visés au paragraphe (7) qui sont interjetés conformément à la disposition 3 ou 4 du paragraphe (7.0.2) à légard de la totalité ou dune partie de la modification demandée sont retirés dans les 15 jours qui suivent le dernier jour prévu pour le dépôt dun avis dappel, la décision du conseil ou du conseil daménagement est définitive le jour du retrait du dernier appel en suspens. 2006, chap. 23, par. 11 (7).
Autres renseignements
(10) La personne ou lorganisme public qui dépose un avis dappel en vertu du paragraphe (7) fournit au Tribunal les renseignements ou documents prescrits et les autres renseignements que celui-ci peut exiger. 2017, chap. 23, annexe 5, par. 88 (2).
Application
(11) Les paragraphes 17 (44) à (44.7), (45), (45.1), (46), (46.1), (49), (50) et (50.1) sappliquent, avec les adaptations nécessaires, à une modification quil est demandé dapporter à un plan officiel aux termes du présent article, sauf que les paragraphes 17 (44.1) à (44.7) et (45.1) ne sappliquent pas aux appels visés au paragraphe (7) du présent article qui sont interjetés conformément à la disposition 1 ou 2 du paragraphe (7.0.2). 2019, chap. 9, annexe 12, par. 4 (5).
(11.0.1) à (11.0.19) Abrogés : 2019, chap. 9, annexe 12, par. 4 (5).
Questions dintérêt provincial
(11.1) Lors dun appel interjeté devant le Tribunal en vertu du présent article, le ministre peut, sil estime que la modification ou une partie de la modification qui fait lobjet de lappel porte ou portera vraisemblablement atteinte à une question dintérêt provincial, en aviser le Tribunal par écrit au plus tard 30 jours avant le jour que ce dernier fixe pour laudition de lappel. Le ministre précise alors :
a) les dispositions de la modification ou de la partie de celle-ci qui portent ou porteront vraisemblablement atteinte à lintérêt provincial;
b) ce sur quoi il se fonde généralement pour estimer quil est ou sera vraisemblablement porté atteinte à une question dintérêt provincial. 2017, chap. 23, annexe 3, par. 8 (8); 2019, chap. 9, annexe 12, par. 4 (6).
Aucune audience ni aucun avis requis
(11.2) Le ministre nest pas tenu de donner un avis ou de tenir une audience avant de prendre une mesure prévue au paragraphe (11.1). 2004, chap. 18, par. 4 (9).
Confirmation du lieutenant-gouverneur en conseil
(11.3) Si le Tribunal reçoit un avis du ministre en vertu du paragraphe (11.1), sa décision nest pas définitive à légard des dispositions précisées dans lavis, sauf si le lieutenant-gouverneur en conseil confirme la décision à leur égard. 2019, chap. 9, annexe 12, par. 4 (7).
Mesure prise par le lieutenant-gouverneur en conseil
(11.4) Le lieutenant-gouverneur en conseil peut confirmer, modifier ou annuler la décision du Tribunal à légard des dispositions de la modification ou dune partie de celle-ci précisées dans lavis et, ce faisant, peut ordonner au ministre de modifier la modification du plan. 2004, chap. 18, par. 4 (9); 2017, chap. 23, annexe 5, par. 88 (3).
Retrait des appels
(12) Si tous les appels visés au paragraphe (7) qui sont interjetés conformément à la disposition 1 ou 2 du paragraphe (7.0.2) sont rejetés par le Tribunal sans que celui-ci tienne daudience ou sont retirés, le Tribunal en avise le conseil ou le conseil daménagement et le conseil ou le conseil daménagement peut donner avis de la tenue dune réunion publique ou adopter ou refuser dadopter la modification demandée, selon le cas. 2017, chap. 23, annexe 5, par. 88 (4).
Idem
(13) Si tous les appels visés au paragraphe (7) qui sont interjetés conformément à la disposition 3 ou 4 du paragraphe (7.0.2) sont rejetés par le Tribunal sans que celui-ci tienne daudience ou sont retirés, le Tribunal en avise le conseil ou le conseil daménagement et la décision du conseil ou du conseil daménagement est définitive le jour du retrait ou du rejet du dernier appel en suspens. 2017, chap. 23, annexe 5, par. 88 (4).
Textes modificatifs - date dentrée en vigueur (j/m/a)
1996, chap. 4, art. 13 - 22/05/1996; 1999, chap. 12, annexe M, art. 23 (1, 2) - 22/12/1999
2004, chap. 18, art. 4 (1-4, 7, 8, 10) - 15/12/2003; 2004, chap. 18, art. 4 (5, 6, 9) - 30/11/2004
2006, chap. 23, art. 11 (1-10) - 01/01/2007
2011, chap. 6, annexe 2, art. 4 - 01/01/2012
2015, chap. 26, art. 21 (1-8) - 01/07/2016
2017, chap. 23, annexe 3, art. 8 (1-9) - 03/04/2018; 2017, chap. 23, annexe 5, art. 80, 81, 88 (1-4) - 03/04/2018
2018, chap. 16, art. 8 (4, 5) - 01/06/2019
2019, chap. 9, annexe 12, art. 4 (1-7) - 03/09/2019
2021, chap. 4, annexe 6, art. 80 (1, 3) - 01/06/2021
2022, chap. 21, annexe 9, art. 6 (1-3) - 28/11/2022
2023, chap. 10, annexe 6, art. 5 - 08/06/2023
2024, chap. 16, annexe 12, art. 4 (1-4) - 06/06/2024
Interprétation des dispositions transitoires
22.1 La mention, dans une loi ou un règlement, du jour où une demande de modification dun plan officiel est reçue vaut mention du jour où le conseil de la municipalité ou le conseil daménagement reçoit les renseignements et les documents exigés en application des paragraphes 22 (4) et (5), le cas échéant, et les droits prévus à larticle 69. 2015, chap. 26, art. 22.
Textes modificatifs - date dentrée en vigueur (j/m/a)
2015, chap. 26, art. 22 - 03/12/2015
Incidence du plan officiel sur une question dintérêt provincial
23 (1) Sil estime quun plan officiel portera vraisemblablement atteinte à une question dintérêt provincial, le ministre peut, par arrêté, modifier le plan officiel. 2022, chap. 21, annexe 9, art. 7.
Effet de larrêté
(2) Larrêté du ministre a le même effet quune modification du plan adoptée par le conseil et approuvée par lautorité approbatrice compétente. 2022, chap. 21, annexe 9, art. 7.
Non-application de la partie III de la Loi de 2006 sur la législation
(3) La partie III (Règlements) de la Loi de 2006 sur la législation ne sapplique pas à un arrêté pris en vertu du paragraphe (1). 2022, chap. 21, annexe 9, art. 7.
Textes modificatifs - date dentrée en vigueur (j/m/a)
1994, chap. 23, art. 15 (1, 2) - 28/03/1995
2004, chap. 18, art. 5 (1, 2) - 30/11/2004
2015, chap. 26, art. 23 (1, 2) - 01/07/2016
2017, chap. 23, annexe 5, art. 80, 89 (1, 2) - 03/04/2018
2022, chap. 21, annexe 9, art. 7 - 06/04/2023
Travaux publics et règlements municipaux conformes au plan
24 (1) Malgré toute autre loi générale ou spéciale, si un plan officiel est en vigueur, nul ne doit entreprendre des travaux publics et sous réserve des paragraphes (2) et (4), adopter un règlement municipal à des fins non conformes à ce plan. L.R.O. 1990, chap. P.13, par. 24 (1); 1999, chap. 12, annexe M, art. 24.
Modifications en suspens
(2) Si un conseil ou un conseil daménagement a adopté une modification du plan officiel, le conseil dune municipalité ou le conseil daménagement dune zone daménagement à laquelle sapplique tout ou partie du plan peut, avant lentrée en vigueur de la modification, adopter un règlement municipal non conforme au plan officiel, mais qui le sera si la modification entre en vigueur. 2006, chap. 23, art. 12.
Idem
(2.1) Le règlement municipal visé au paragraphe (2) :
a) est réputé définitivement conforme au plan officiel à partir du jour où il a été adopté, si la modification du plan officiel entre en vigueur;
b) est nul et sans effet, si la modification du plan officiel nentre pas en vigueur. 2006, chap. 23, art. 12.
Mesures préliminaires autorisées si les travaux publics proposés ne sont pas conformes au plan
(3) Malgré les paragraphes (1) et (2), le conseil dune municipalité peut projeter dentreprendre des travaux publics non conformes au plan officiel. À cette fin, il peut demander lautorisation requise pour effectuer de tels travaux, mener une enquête, obtenir des rapports ou prendre dautres mesures préliminaires accessoires et normalement nécessaires à lexécution des travaux. Toutefois, le présent paragraphe na pas pour effet dautoriser lexécution effective de travaux publics non conformes au plan officiel. L.R.O. 1990, chap. P.13, par. 24 (3).
Conformité réputée
(4) Le règlement municipal qui est adopté en application de larticle 34 par le conseil dune municipalité ou un conseil daménagement dans une zone daménagement où un plan officiel est en vigueur, est réputé définitivement conforme au plan officiel si, dans le délai fixé pour interjeter appel, aucun appel nest interjeté ou un appel est interjeté et est retiré ou rejeté ou le règlement municipal est modifié par le Tribunal ou suivant les directives de celui. Toutefois, si le règlement municipal est adopté dans les conditions visées au paragraphe (2), il nest réputé définitivement conforme au plan officiel à partir de la date où il est adopté que si la modification du plan officiel entre en vigueur. 2017, chap. 23, annexe 5, art. 90.
Textes modificatifs - date dentrée en vigueur (j/m/a)
1994, chap. 23, art. 16 (2) - 28/03/1995; 1996, chap. 4, art. 14 (1, 2) - 22/05/1996; 1999, chap. 12, annexe M, art. 24 - 22/12/1999
2006, chap. 23, art. 12 - 01/01/2007
2017, chap. 23, annexe 5, art. 90 - 03/04/2018
Acquisition dun terrain conformément aux dispositions du plan
25 (1) Si une municipalité est dotée dun plan officiel en vigueur contenant des dispositions sur lacquisition dun terrain qui sont entrées en vigueur après le 28 juin 1974, le conseil peut, conformément à ces dispositions, acquérir et détenir un terrain situé sur le territoire de la municipalité en vue dy réaliser un projet prévu dans le plan officiel. Le terrain ainsi acquis ou détenu peut être vendu, loué ou aliéné de toute autre façon lorsquil nest plus nécessaire aux fins du plan. L.R.O. 1990, chap. P.13, par. 25 (1); 1994, chap. 23, art. 17; 1996, chap. 4, art. 15.
Contribution aux frais dacquisition
(2) Toute municipalité peut contribuer aux frais dacquisition dun terrain en vertu du présent article. L.R.O. 1990, chap. P.13, par. 25 (2).
Textes modificatifs - date dentrée en vigueur (j/m/a)
1994, chap. 23, art. 17 - 28/03/1995; 1996, chap. 4, art. 15 - 22/05/1996
Mise à jour du plan officiel
26 (1) Si une municipalité est dotée dun plan officiel en vigueur, le conseil de la municipalité qui la adopté le révise selon les besoins, conformément au paragraphe (1.1), pour faire en sorte quil :
a) soit conforme aux plans provinciaux ou ne soit pas incompatible avec eux, selon le cas;
b) tienne compte des questions dintérêt provincial énumérées à larticle 2;
c) soit conforme aux déclarations de principes faites en vertu du paragraphe 3 (1). 2015, chap. 26, par. 24 (1).
Idem
(1.1) Le conseil révise le plan au moins :
a) 10 ans après son entrée en vigueur à titre de nouveau plan officiel;
b) tous les cinq ans par la suite, sauf sil a été remplacé par un nouveau plan officiel. 2015, chap. 26, par. 24 (1).
Idem
(1.2) Pour fixer les périodes de 10 et de cinq ans visées au paragraphe (1.1), un plan est considéré comme étant entré en vigueur même sil existe des appels en suspens qui ont trait aux parties du plan qui proposent de désigner expressément les utilisations du sol. 2015, chap. 26, par. 24 (1).
Pouvoir discrétionnaire du conseil municipal
(2) Il est entendu que :
a) le conseil peut, à sa discrétion, combiner une mise en conformité au plan provincial avec une révision prévue au paragraphe (1);
b) sil exerce le pouvoir discrétionnaire visé à lalinéa a), le conseil se conforme aux alinéas (1) a), b) et c) ainsi quà toutes les formalités prévues au présent article en ce qui a trait à la révision et à la mise en conformité au plan provincial. 2015, chap. 26, par. 24 (2).
Mise en conformité au plan provincial
(2.1) Pour lapplication du paragraphe (2), une mise en conformité au plan provincial est le processus par lequel le conseil modifie le plan officiel, conformément à une autre loi, pour le rendre conforme à un plan provincial. 2015, chap. 26, par. 24 (2).
Consultation et réunion extraordinaire
(3) Avant de réviser le plan officiel conformément au paragraphe (1), le conseil :
a) dune part, consulte lautorité approbatrice et les organismes publics prescrits au sujet des révisions qui peuvent simposer;
b) dautre part, tient une réunion publique extraordinaire du conseil pour discuter des révisions qui peuvent simposer. 2006, chap. 23, art. 13.
Avis
(4) Lavis de chaque réunion extraordinaire prévue à lalinéa (3) b) est publié au moins une fois par semaine pendant deux semaines, la dernière publication ayant lieu au plus tard 30 jours avant la date de la réunion. 2006, chap. 23, art. 13.
Participation du public
(5) Le conseil tient compte de toute observation écrite sur les révisions pouvant simposer et offre à quiconque assiste à la réunion extraordinaire loccasion dêtre entendu à ce sujet. 2006, chap. 23, art. 13.
Aucune exemption
(6) Larrêté pris en vertu du paragraphe 17 (9) ne sapplique pas à une modification apportée aux termes du paragraphe (1). 2006, chap. 23, art. 13.
Déclaration
(7) Chaque fois quil révise le plan officiel conformément au paragraphe (1), le conseil, par résolution, déclare à lautorité approbatrice que le plan satisfait aux exigences des alinéas (1) a), b) et c). 2006, chap. 23, art. 13; 2015, chap. 26, par. 24 (3).
Directive de lautorité approbatrice
(8) Malgré le paragraphe (1), lautorité approbatrice peut en tout temps ordonner au conseil dune municipalité de procéder à la révision de tout ou partie du plan officiel en vigueur dans cette municipalité, auquel cas le conseil fait procéder à la révision du plan dans les meilleurs délais. 2006, chap. 23, art. 13.
Mise à jour des règlements municipaux de zonage
(9) Au plus tard trois ans après lentrée en vigueur dune révision à laquelle il est procédé aux termes du paragraphe (1) ou (8), le conseil de la municipalité modifie tous les règlements municipaux de zonage qui sont en vigueur dans la municipalité pour faire en sorte quils soient conformes au plan officiel. 2006, chap. 23, art. 13.
Modification des règlements municipaux de zonage
(10) Sil est davis quun règlement municipal de zonage qui est en vigueur dans la municipalité nest pas conforme au plan officiel tel quil a été révisé aux termes du paragraphe (1) ou (8), le ministre peut demander au conseil de la municipalité dadopter une modification du règlement pour le rendre conforme au plan. 2006, chap. 23, art. 13.
Textes modificatifs - date dentrée en vigueur (j/m/a)
1994, chap. 23, art. 18 (2) - 28/03/1995; 1996, chap. 4, art. 16 (1-3) - 22/05/1996
2006, chap. 23, art. 13 - 01/01/2007
2015, chap. 26, art. 24 (1-3) - 01/07/2016
Modifications pour être conforme au plan officiel
27 (1) Le conseil dune municipalité de palier inférieur modifie tout plan officiel et tout règlement municipal adopté en vertu de larticle 34 ou dune disposition quil remplace pour les rendre conformes à un plan qui entre en vigueur à titre de plan officiel de la municipalité de palier supérieur. 2002, chap. 17, annexe B, art. 7.
Absence de modification
(2) Si le plan officiel dune municipalité de palier supérieur entre en vigueur comme le prévoit le paragraphe (1) et que, dans le délai dun an à partir du jour où le plan entre en vigueur à titre de plan officiel, un plan officiel ou un règlement municipal de zonage nest pas modifié comme lexige ce paragraphe, le conseil de la municipalité de palier supérieur peut modifier le plan officiel de la municipalité de palier inférieur ou le règlement municipal de zonage, selon le cas, de la même façon et selon les mêmes exigences et procédures que sil sagissait du conseil qui na pas effectué la modification dans le délai imparti dun an. 2002, chap. 17, annexe B, art. 7.
Assimilation à un règlement municipal
(3) Le règlement municipal modificatif adopté en vertu du paragraphe (2) par le conseil dune municipalité de palier supérieur est réputé à toutes fins un règlement municipal adopté par le conseil de la municipalité qui a adopté le règlement municipal modifié. 2002, chap. 17, annexe B, art. 7.
Incompatibilité
(4) Les dispositions du plan officiel dune municipalité de palier supérieur lemportent sur les dispositions incompatibles du plan officiel dune municipalité de palier inférieur. Toutefois, le plan officiel de la municipalité de palier inférieur demeure en vigueur à tout autre égard. 2002, chap. 17, annexe B, art. 7.
Textes modificatifs - date dentrée en vigueur (j/m/a)
2002, chap. 17, annexe B, art. 7 - 01/01/2003
PARTIE IV
AMÉLIORATIONS COMMUNAUTAIRES
Zone daméliorations communautaires
28 (1) Les définitions qui suivent sappliquent au présent article.
«améliorations communautaires» Aménagement ou réaménagement, conception ou nouvelle conception, sous-lotissement, déblaiement, exploitation ou réexploitation, construction, restauration et réhabilitation, amélioration de lefficacité énergétique, ou lune de ces opérations, dans une zone daméliorations communautaires. Sentend en outre de laménagement de bâtiments, constructions, travaux, améliorations ou installations, y compris les emplacements, nécessaires ou appropriés à des fins dhabitation ou à des fins commerciales, industrielles, publiques, récréatives, institutionnelles, religieuses, de bienfaisance ou autres. («community improvement»)
«plan daméliorations communautaires» Plan daméliorations communautaires dune zone daméliorations communautaires. («community improvement plan»)
«zone daméliorations communautaires» Municipalité ou zone située dans une municipalité où, de lavis du conseil, des améliorations communautaires sont souhaitables pour des raisons de vétusté, de délabrement, de surpeuplement ou daménagement défectueux, en raison du caractère inapproprié de bâtiments ou pour tout autre motif environnemental ou social ou motif lié au développement économique communautaire. («community improvement project area») L.R.O. 1990, chap. P.13, par. 28 (1); 2001, chap. 17, par. 7 (1) et (2); 2006, chap. 23, par. 14 (1).
Logements abordables
(1.1) Sans préjudice de sa portée générale, il est entendu que la définition de «améliorations communautaires» au paragraphe (1) sentend également de la fourniture de logements abordables. 2006, chap. 23, par. 14 (2).
Désignation dune zone daméliorations communautaires
(2) Si le plan officiel en vigueur dans une municipalité locale ou dans une municipalité de palier supérieur prescrite contient des dispositions sur les améliorations communautaires dans la municipalité, le conseil peut, par règlement municipal, désigner lensemble ou une partie dune zone comprise dans ce plan comme une zone daméliorations communautaires. L.R.O. 1990, chap. P.13, par. 28 (2); 2006, chap. 23, par. 14 (3).
Acquisition et déblaiement de terrain
(3) La municipalité peut, après ladoption du règlement municipal prévu au paragraphe (2) :
a) acquérir un terrain dans la zone daméliorations communautaires;
b) détenir un terrain acquis dans la zone daméliorations communautaires avant ou après ladoption du règlement municipal;
c) déblayer, niveler ou aménager autrement le terrain en vue daméliorations communautaires. L.R.O. 1990, chap. P.13, par. 28 (3); 2001, chap. 17, par. 7 (3); 2015, chap. 26, art. 25.
Plan daméliorations communautaires
(4) Après ladoption du règlement municipal prévu au paragraphe (2), le conseil peut prévoir la préparation dun plan susceptible dêtre adopté à titre de plan daméliorations communautaires de la zone daméliorations communautaires. Le plan peut être adopté et entrer en vigueur conformément aux paragraphes (5) et (5.1). 2006, chap. 32, annexe C, par. 47 (1).
Restriction : municipalité de palier supérieur
(4.0.1) Le plan daméliorations communautaires dune municipalité de palier supérieur ne peut traiter que de questions prescrites. 2006, chap. 23, par. 14 (4).
(4.1) à (4.4) Abrogés : 2006, chap. 32, annexe C, par. 47 (1).
Idem
(5) Les paragraphes 17 (15), (17), (19) à (19.3), (19.5) à (24), (25) à (30.1), (44) à (47) et (49) à (50.1) sappliquent, avec les adaptations nécessaires, à un plan daméliorations communautaires et à ses modifications. 2006, chap. 32, annexe C, par. 47 (1); 2017, chap. 23, annexe 3, art. 9; 2019, chap. 9, annexe 12, art. 5.
Idem
(5.1) Le ministre est réputé lautorité approbatrice pour lapplication du paragraphe (5). 2006, chap. 32, annexe C, par. 47 (1).
Idem
(5.2) Malgré le paragraphe (5), si le plan officiel contient des dispositions décrivant les autres mesures à prendre visées au paragraphe 17 (19.3), les paragraphes 17 (15), (17) et (19) à (19.2) ne sappliquent ni au plan daméliorations communautaires ni à ses modifications, si les mesures à prendre sont observées. 2006, chap. 32, annexe C, par. 47 (1).
Pouvoirs du conseil en ce qui concerne un terrain
(6) La municipalité, afin dexécuter un plan daméliorations communautaires qui est entré en vigueur, peut :
a) construire, réparer, réhabiliter ou améliorer des bâtiments situés sur un terrain quelle a acquis ou quelle détient dans la zone daméliorations communautaires conformément au plan daméliorations communautaires, et vendre, louer ou aliéner dautre façon tels bâtiments et tout terrain qui y est rattaché;
b) vendre, louer ou aliéner dune autre façon le terrain quelle a acquis ou quelle détient dans la zone daméliorations communautaires en faveur dune personne ou dun office gouvernemental en vue dune utilisation conforme au plan daméliorations communautaires. L.R.O. 1990, chap. P.13, par. 28 (6); 2001, chap. 17, par. 7 (6).
Subventions ou prêts : frais admissibles
(7) Afin dexécuter son plan daméliorations communautaires qui est entré en vigueur, la municipalité peut accorder des subventions ou des prêts, conformément au plan, aux propriétaires de terrains et de bâtiments situés dans la zone daméliorations communautaires qui sont inscrits au bureau denregistrement immobilier ou au rôle dimposition, aux locataires de ces terrains et bâtiments ainsi quà toute personne à laquelle un tel propriétaire ou locataire a cédé le droit de recevoir une subvention ou un prêt, pour payer tout ou partie des frais admissibles du plan daméliorations communautaires. 2006, chap. 23, par. 14 (8).
Frais admissibles
(7.1) Pour lapplication du paragraphe (7), les frais admissibles dun plan daméliorations communautaires peuvent comprendre les frais liés à lévaluation environnementale de site, à lassainissement environnemental, à lexploitation, à la réexploitation, à la construction et à la restauration de terrains et de bâtiments aux fins de réhabilitation ou pour la fourniture dutilisations, de bâtiments, de constructions, de travaux, daméliorations ou dinstallations éconergétiques. 2006, chap. 23, par. 14 (8).
Subventions ou prêts entre municipalités de paliers supérieur et inférieur
(7.2) Le conseil dune municipalité de palier supérieur peut accorder des subventions ou des prêts au conseil dune municipalité de palier inférieur, et inversement, afin dexécuter un plan daméliorations communautaires qui est entré en vigueur, aux conditions que le conseil estime appropriées, notamment à légard des sûretés, mais seulement si le plan officiel de la municipalité qui accorde la subvention ou le prêt contient des dispositions relatives à loctroi de telles subventions ou de tels prêts. 2006, chap. 23, par. 14 (8).
Montant maximal
(7.3) Le total des subventions et des prêts accordés à légard de terrains et de bâtiments particuliers en vertu des paragraphes (7) et (7.2) et de laide fiscale, au sens de larticle 365.1 de la Loi de 2001 sur les municipalités ou de larticle 333 de la Loi de 2006 sur la cité de Toronto, selon le cas, qui est fournie à leur égard ne doit pas dépasser les frais admissibles du plan daméliorations communautaires qui sy rapportent. 2006, chap. 23, par. 14 (8); 2006, chap. 32, annexe C, par. 48 (3).
(8) Abrogé : 2006, chap. 32, annexe C, par. 47 (3).
Champ dapplication des par. 32 (2) et (3)
(9) Les paragraphes 32 (2) et (3) sappliquent, avec les adaptations nécessaires, au prêt consenti en vertu du paragraphe (7) du présent article. L.R.O. 1990, chap. P.13, par. 28 (9).
Conditions de vente
(10) Jusquà ce quun règlement municipal ou un règlement municipal modificateur adopté en application de larticle 34 après ladoption du plan daméliorations communautaires soit en vigueur dans la zone daméliorations communautaires, nul ne doit vendre, louer ni aliéner dautre façon un terrain acquis et un bâtiment construit par la municipalité dans la zone daméliorations communautaires, à moins que la personne ou loffice cessionnaire ne conclue une convention avec la municipalité selon laquelle le cessionnaire accepte de garder, dentretenir et dutiliser le terrain et le bâtiment conformément au plan daméliorations communautaires jusquà ce quun règlement municipal ou règlement municipal modificateur entre en vigueur. Toutefois, lors de lélaboration du plan, la municipalité peut louer lensemble ou une partie du terrain ou du bâtiment situés dans la zone à des fins conformes ou non au plan daméliorations communautaires, pour une période nexcédant pas trois ans à la fois. L.R.O. 1990, chap. P.13, par. 28 (10).
Enregistrement de la convention
(11) La convention concernant une subvention ou un prêt accordé en vertu du paragraphe (7) ou la convention conclue en vertu du paragraphe (10) peut être enregistrée à légard du terrain auquel elle sapplique, et la municipalité a le droit den faire respecter les conditions par les parties à cette convention et, sous réserve de la Loi sur lenregistrement des actes et de la Loi sur lenregistrement des droits immobiliers, par les futurs propriétaires ou locataires subséquents du terrain. L.R.O. 1990, chap. P.13, par. 28 (11); 2006, chap. 23, par. 14 (10).
Débentures
(12) Malgré le paragraphe 408 (3) de la Loi de 2001 sur les municipalités ou un règlement pris en application de larticle 256 de la Loi de 2006 sur la cité de Toronto, les débentures émises par la municipalité pour lapplication du présent article peuvent lêtre pour le nombre dannées fixé, avec lapprobation du Tribunal, par le règlement municipal sur les débentures. 2002, chap. 17, annexe B, art. 9; 2006, chap. 32, annexe C, par. 47 (4); 2017, chap. 23, annexe 5, art. 91.
Dissolution dune zone
(13) Lorsquil est convaincu que le plan daméliorations communautaires est exécuté, le conseil peut, par règlement municipal, dissoudre la zone daméliorations communautaires. L.R.O. 1990, chap. P.13, par. 28 (13).
Textes modificatifs - date dentrée en vigueur (j/m/a)
2001, chap. 17, art. 7 (1-8) - 01/12/2002
2002, chap. 17, annexe B, art. 8 (1-4), 9 - 01/01/2003
2006, chap. 23, art. 14 (1-10) - 01/01/2007; 2006, chap. 32, annexe C, art. 47 (1-4), 48 (3) - 01/01/2007
2015, chap. 26, art. 25 - 01/07/2016
2017, chap. 23, annexe 3, art. 9 - 03/04/2018; 2017, chap. 23, annexe 5, art. 91 - 03/04/2018
2019, chap. 9, annexe 12, art. 5 - 03/09/2019
Convention en matière détude et dexploitation
29 (1) Sous réserve de lapprobation du ministre, une municipalité peut conclure une convention avec un office ou un organisme gouvernemental créé en vertu dune loi dans le but de favoriser létude, lélaboration et la mise en oeuvre de plans et de programmes daménagement ou damélioration de la municipalité.
Approbation du ministre non requise
(2) Malgré le paragraphe (1), une municipalité peut conclure une convention avec une ou plusieurs autres municipalités en vertu du paragraphe (1) sans lapprobation du ministre. L.R.O. 1990, chap. P.13, art. 29.
Convention en matière de subventions visant le financement des améliorations communautaires
30 Sous réserve de lapprobation du lieutenant-gouverneur en conseil, le ministre et une municipalité peuvent conclure une convention sur le versement à la municipalité de sommes et aux conditions approuvées par le lieutenant-gouverneur en conseil pour aider les améliorations communautaires dans une zone daméliorations communautaires au sens de larticle 28, y compris les études visant à sélectionner des zones daméliorations communautaires. L.R.O. 1990, chap. P.13, art. 30.
31 Abrogé : 1997, chap. 24, par. 226 (1).
Remarque : Malgré labrogation de larticle 31, les ordres donnés et les ordonnances rendues en vertu de cet article sont maintenus comme ordres donnés en vertu des dispositions correspondantes de la Loi de 1992 sur le code du bâtiment. Voir : 1997, chap. 24, par. 226 (2) et art. 228.
Textes modificatifs - date dentrée en vigueur (j/m/a)
1997, chap. 24, art. 226 (1) - 17/06/1998
Subventions et prêts pour des réparations
32 (1) Si un règlement municipal adopté en application de larticle 15.1 de la Loi de 1992 sur le code du bâtiment est en vigueur dans une municipalité, le conseil de la municipalité peut adopter un règlement prévoyant daccorder des subventions ou des prêts aux propriétaires de terrains inscrits au bureau denregistrement immobilier ou au rôle dimposition et qui ont reçu lordre visé au paragraphe 15.2 (2) de cette loi en vue du paiement total ou partiel des frais de réparations qui simposent ou des frais de déblaiement ou de nivellement des terrains, aux conditions et selon les modalités que le conseil peut prescrire. L.R.O. 1990, chap. P.13, par. 32 (1); 1997, chap. 24, par. 226 (3).
Recouvrement des prêts de la même façon que les impôts, privilège ou charge grevant le terrain
(2) Le montant du prêt accordé en vertu du règlement municipal adopté en application du présent article, ainsi que le montant des intérêts de ce prêt au taux que le conseil établit, peuvent être ajoutés au rôle dimposition par le secrétaire de la municipalité. Ces montants peuvent être recouvrés de la même façon que les impôts municipaux pendant la durée fixée par le conseil, et, jusquà leur remboursement intégral, le montant du prêt et celui des intérêts constituent un privilège ou une charge grevant le terrain pour lequel le prêt a été accordé.
Enregistrement du certificat
(3) Le certificat indiquant le prêt relatif au terrain, signé par le secrétaire de la municipalité qui indique le montant du prêt accordé à un propriétaire en vertu du règlement municipal adopté en application du présent article, y compris le taux dintérêt de ce prêt ainsi quune description suffisante du terrain, est enregistré à légard du terrain auprès du bureau denregistrement immobilier compétent. En outre, sur remboursement à la municipalité du montant total du prêt et des intérêts de celui-ci, le certificat indiquant un tel remboursement, signé par le secrétaire de la municipalité, est également enregistré. Ce certificat a pour effet de donner mainlevée du privilège ou de la charge grevant le terrain pour lequel le prêt a été accordé. L.R.O. 1990, chap. P.13, par. 32 (2) et (3).
Textes modificatifs - date dentrée en vigueur (j/m/a)
1997, chap. 24, art. 226 (3) - 17/06/1998
Zone à démolition réglementée
33 (1) Les définitions qui suivent sappliquent au présent article.
«immeuble dhabitation» Immeuble contenant un ou plusieurs logements, à lexclusion toutefois des dépendances ou bâtiments annexes reliés à lutilisation de limmeuble principal. («residential property»)
«logement» Bien-fonds utilisé ou destiné à être utilisé à des fins dhabitation et où une ou plusieurs personnes peuvent coucher, ainsi que préparer et servir les repas. («dwelling unit») L.R.O. 1990, chap. P.13, par. 33 (1).
Désignation par règlement municipal de zone à démolition réglementée
(2) Si le règlement municipal adopté en application de larticle 15.1 de la Loi de 1992 sur le code du bâtiment ou dun article quil remplace ou si un règlement municipal prescrivant des normes dentretien et doccupation dun bien-fonds adopté en application dune loi spéciale est en vigueur dans une municipalité, le conseil de la municipalité locale peut, par règlement municipal, désigner la zone située sur son territoire à laquelle sapplique le règlement municipal relatif aux normes dentretien et doccupation, comme étant une zone à démolition réglementée. Dès lors, il nest pas permis de démolir tout ou partie dun immeuble dhabitation situé dans la zone ainsi désignée à moins dêtre titulaire dun permis de démolir délivré par le conseil en vertu du présent article. L.R.O. 1990, chap. P.13, par. 33 (2); 1997, chap. 24, par. 226 (4).
Le conseil peut délivrer ou refuser de délivrer le permis
(3) Sous réserve du paragraphe (6), en cas de demande le conseil peut délivrer ou refuser de délivrer le permis de démolir un immeuble dhabitation.
Appel devant le Tribunal
(4) Si le conseil refuse de délivrer le permis ou omet de prendre une décision à ce sujet dans les 30 jours de la réception de la demande par le secrétaire de la municipalité, lauteur de la demande peut interjeter appel devant le Tribunal, qui entend lappel et décide soit de rejeter lappel, soit dordonner la délivrance du permis. Sa décision est définitive. 2017, chap. 23, annexe 5, art. 92.
Avis dappel
(5) La personne qui interjette lappel visé au paragraphe (4) devant le Tribunal en donne avis aux personnes et de la façon que le Tribunal précise. 2017, chap. 23, annexe 5, art. 92.
Demande de permis de démolir si le permis de construire a été délivré
(6) Sous réserve du paragraphe (7), le conseil, sur demande à cet effet, délivre le permis de démolir si le permis de construire un nouvel immeuble sur lemplacement de limmeuble dhabitation à démolir a déjà été délivré.
Conditions de délivrance du permis de démolir
(7) Le permis de démolir visé au paragraphe (6) peut être délivré sous réserve que lauteur de la demande de permis construise et parachève substantiellement le nouvel immeuble sur lemplacement de limmeuble dhabitation à démolir au plus tard à la date précisée dans le permis, soit deux ans au moins à partir du début de la démolition de limmeuble existant. En outre, si la construction du nouvel immeuble nest pas terminée à la date fixée, le secrétaire de la municipalité peut inscrire au rôle dimposition la somme précisée dans le permis qui peut être recouvrée de la même façon que les impôts municipaux. Toutefois, une telle somme nexcède en aucun cas 20 000 $ pour chaque logement de limmeuble dhabitation qui fait lobjet du permis de démolir. Cette somme constitue, jusquà son versement, un privilège ou une charge grevant le terrain pour lequel le permis de démolir est délivré.
Enregistrement de lavis
(8) Lavis dune condition imposée en vertu du paragraphe (7) peut être enregistré au bureau denregistrement immobilier compétent à légard du terrain auquel sapplique la condition.
Enregistrement du certificat
(9) Si le secrétaire de la municipalité ajoute la somme visée au paragraphe (7) au rôle dimposition, un certificat attestant cette opération, signé par lui, accompagné de la description suffisante du terrain pour lequel cette somme est ajoutée au rôle, est enregistré à légard du terrain auprès du bureau denregistrement immobilier compétent. En outre, sur versement intégral de cette somme à la municipalité, un certificat indiquant ce versement, signé par le secrétaire de la municipalité, est également enregistré. Ce certificat a pour effet de donner mainlevée du privilège ou de la charge grevant le terrain pour lequel cette somme avait été ajoutée au rôle.
Appel devant le Tribunal
(10) Si lauteur de la demande du permis de démolir visé au paragraphe (6) nest pas satisfait des conditions de délivrance du permis, il peut en appeler au Tribunal pour modifier ces conditions. Le Tribunal entend lappel et peut décider soit de rejeter lappel soit dordonner que les conditions soient modifiées de la façon que le Tribunal estime appropriée. La décision du Tribunal est définitive. 2017, chap. 23, annexe 5, art. 92.
Demande de dispense des conditions de délivrance du permis de démolir
(11) Si la délivrance dun permis de démolir a été assortie dune condition en vertu du paragraphe (7) et si le titulaire du permis de démolir estime quil est impossible de parachever le nouvel immeuble à la date précisée dans le permis ou sil est davis que la construction du nouvel immeuble est devenue irréalisable pour des motifs économiques ou autres, il peut demander au conseil de la municipalité dêtre dispensée des conditions de délivrance du permis.
Avis de demande
(12) Un avis de la demande visée au paragraphe (11) est envoyé par courrier recommandé au secrétaire de la municipalité au moins soixante jours avant la date précisée dans le permis pour le parachèvement du nouvel immeuble. Si, en vertu du paragraphe (14), le conseil proroge le délai imparti pour parachever le nouvel immeuble, une demande de dispense peut être présentée de la même façon en envoyant un avis de demande au moins soixante jours avant lexpiration du délai prorogé imparti pour parachever le nouvel immeuble.
Prorogation du délai
(13) Malgré le paragraphe (12), le conseil dune municipalité peut à tout moment proroger le délai imparti en vertu de ce paragraphe pour la présentation dune demande de dispense des conditions de délivrance du permis.
Pouvoir du conseil à légard de la demande
(14) Si la demande présentée en vertu du paragraphe (11) lui est adressée, le conseil lexamine et peut accorder le même délai imparti pour terminer le nouvel immeuble ou le proroger pour la durée, aux conditions et selon les modalités que le conseil estime appropriées, ou il peut dispenser lauteur de la demande de lobligation de construire le nouvel immeuble.
Appel devant le Tribunal
(15) Quiconque a présenté au conseil la demande visée au paragraphe (11) peut en appeler de la décision du conseil au Tribunal dans les 20 jours de la mise à la poste de lavis de la décision, ou si le conseil refuse ou omet de prendre une décision à ce sujet dans les 30 jours de la réception de lavis par le secrétaire, lauteur de la demande peut interjeter appel devant le Tribunal, qui entend lappel et possède les mêmes pouvoirs que ceux du conseil en vertu du paragraphe (14). La décision du Tribunal est définitive. 2017, chap. 23, annexe 5, art. 92.
Infraction
(16) Quiconque démolit tout ou partie dun immeuble dhabitation contrairement au paragraphe (2) est coupable dinfraction et passible, sur déclaration de culpabilité, dune amende dau plus 50 000 $ pour chaque logement de limmeuble ainsi démoli.
Les normes relatives à la santé et à la sécurité demeurent en vigueur
(17) Les dispositions dune loi générale ou spéciale et dun règlement municipal adopté en vertu dune telle loi relatives aux normes de santé ou de sécurité des occupants dimmeubles et de constructions, demeurent en vigueur en ce qui concerne les immeubles dhabitation situés dans une zone à démolition réglementée. L.R.O. 1990, chap. P.13, par. 33 (3) à (17).
Suspension de certaines procédures
(18) Sous réserve du paragraphe (17), la demande de permis de démolir un immeuble dhabitation adressée au conseil a pour effet de surseoir aux procédures qui peuvent avoir été intentées en vertu dun règlement municipal adopté en application de larticle 15.1 de la Loi de 1992 sur le code du bâtiment ou dun article que celui-ci remplace ou dune loi spéciale relative aux normes dentretien et doccupation de limmeuble dhabitation à démolir, jusquà la décision du conseil à ce sujet ou, si un appel est interjeté en vertu du paragraphe (4), jusquà ce que le Tribunal ait entendu lappel et rendu une décision à cet égard. L.R.O. 1990, chap. P.13, par. 33 (18); 1997, chap. 24, par. 226 (5); 2017, chap. 23, annexe 5, art. 80.
Exception relative au code du bâtiment
(19) Le titulaire du permis de démolir un immeuble dhabitation obtenu en vertu du présent article nest pas tenu dobtenir le permis visé au paragraphe 8 (1) de la Loi de 1992 sur le code du bâtiment. L.R.O. 1990, chap. P.13, par. 33 (19); 1997, chap. 24, par. 226 (6).
Textes modificatifs - date dentrée en vigueur (j/m/a)
1997, chap. 24, art. 226 (4-6) - 17/06/1998
2017, chap. 23, annexe 5, art. 80, 92 - 03/04/2018
PARTIE V
RÉGLEMENTATION ET ADMINISTRATION EN MATIÈRE DUTILISATION DU SOL
Règlements municipaux de zonage
34 (1) Les conseils des municipalités locales peuvent adopter des règlements municipaux de zonage pour :
Restrictions relatives à lutilisation du sol
1. Interdire lutilisation du sol à certaines fins ou à lexception de certaines fins qui peuvent être établies dans le règlement municipal, relatif aux terrains situés sur le territoire de la municipalité ou dans les limites dune ou de plusieurs zones définies ou attenant à une voie publique définie ou tronçon de celle-ci.
Restrictions relatives à la construction, limplantation ou lutilisation de bâtiments
2. Interdire lédification, limplantation ou lutilisation de bâtiments ou de constructions à certaines fins ou à lexception de certaines fins qui peuvent être établies dans le règlement municipal, selon quils sont situés sur le territoire de la municipalité ou dans les limites dune ou de plusieurs zones définies ou sur un terrain attenant à une voie publique définie ou tronçon de celle-ci.
Terrain marécageux
3. Interdire lédification dune ou plusieurs catégories de bâtiments ou de constructions sur un terrain inondable, marqué de pentes raides ou rocailleux, bas, marécageux, instable, hasardeux, soumis à lérosion ou exposé à des périls naturels ou artificiels.
Terrains contaminés; zones sensibles ou vulnérables
3.1 Interdire toute utilisation du sol, ainsi que lédification, limplantation ou lutilisation de toute catégorie ou de toutes catégories de bâtiments ou de constructions sur un terrain qui, selon le cas :
i. est contaminé,
ii. contient une caractéristique sensible deaux souterraines ou une caractéristique sensible deaux de surface,
iii. est situé dans une zone identifiée comme étant une zone vulnérable dans un plan de protection des sources deau potable qui est entré en vigueur en application de la Loi de 2006 sur leau saine.
Zones ou éléments naturels
3.2 Interdire toute utilisation du sol, ainsi que lédification, limplantation ou lutilisation de toute catégorie ou de toutes catégories de bâtiments ou de constructions dans une ou plusieurs zones définies étant :
i. soit un important habitat pour les animaux sauvages, un marécage, un bois, un ravin, une vallée ou une zone sauvage de grand intérêt notamment sur le plan scientifique,
ii. soit la rive dun lac, dun fleuve, dune rivière ou dun cours deau ou un important corridor formé par un lac, un fleuve, une rivière ou un cours deau,
iii. soit une zone, un élément ou un corridor naturels importants.
Sites archéologiques importants
3.3 Interdire toute utilisation du sol, ainsi que lédification, limplantation ou lutilisation de toute catégorie ou de toutes catégories de bâtiments ou de constructions sur un terrain qui est un site archéologique important.
Édification de bâtiments ou de constructions
4. Réglementer le type de constructions et la hauteur, le volume, limplantation, les dimensions, la superficie des pièces, lespacement, le style et lutilisation des bâtiments ou des constructions à édifier, situés sur le territoire de la municipalité ou dans les limites dune ou de plusieurs zones définies, sur un terrain attenant à une voie publique définie ou tronçon de celle-ci, ainsi que la dimension minimale de la façade et de la profondeur de la parcelle de terrain et la proportion de la superficie que peut occuper le bâtiment ou la construction.
Hauteur minimale des portes
5. Réglementer la hauteur minimale des portes, des fenêtres ou autres ouvertures des bâtiments ou des constructions ou dune ou plusieurs catégories de bâtiments ou de constructions à édifier ou situés sur le territoire de la municipalité ou dans les limites dune ou de plusieurs zones définies de celle-ci.
Aires de chargement ou de stationnement
6. Sous réserve du paragraphe (1.1), exiger que les propriétaires ou les occupants des bâtiments ou constructions à édifier ou utilisés dans un but établi au règlement municipal, prévoient et entretiennent des installations réservées au chargement et au stationnement sur un terrain qui ne fait pas partie de la voie publique. L.R.O. 1990, chap. P.13, par. 34 (1); 1994, chap. 23, par. 21 (1) et (2); 1996, chap. 4, par. 20 (1) à (3); 2006, chap. 22, art. 115; 2024, chap. 16, annexe 12, par. 5 (1).
Restriction : installations de stationnement
(1.1) Malgré la disposition 6 du paragraphe (1), un règlement municipal de zonage ne peut exiger que le propriétaire ou loccupant dun bâtiment ou dune construction fournisse et entretienne des installations de stationnement, autres que pour les bicyclettes, sur un terrain qui ne fait pas partie de la voie publique et qui est situé :
a) soit dans une zone protégée de grande station de transport en commun désignée conformément au paragraphe 16 (15) ou (16);
b) soit dans une zone délimitée dans le plan officiel de la municipalité comprenant et entourant une station ou un arrêt de transport en commun de niveau supérieur existant ou prévu, zone à lintérieur de laquelle les politiques du plan officiel précisent le nombre minimal de résidents et demplois combinés par hectare que la zone devrait pouvoir recevoir, mais uniquement si ces politiques doivent être comprises dans le plan officiel pour le rendre conforme à un plan provincial ou compatible avec une déclaration de principe faite en vertu du paragraphe 3 (1);
c) soit dans toute autre zone prescrite pour lapplication de lalinéa 16 (22) c). 2024, chap. 16, annexe 12, par. 5 (2).
Dispositions sans effet
(1.2) Une disposition dun règlement municipal adopté en vertu du présent article ou dun arrêté pris en vertu de lalinéa 47 (1) a) est sans effet dans la mesure où elle contrevient à une restriction visée au paragraphe (1.1) du présent article. 2024, chap. 16, annexe 12, par. 5 (2).
Idem
(1.3) Malgré la disposition 6 du paragraphe (1), un règlement municipal de zonage ne peut exiger que le propriétaire ou loccupant dun bâtiment ou dune construction fournisse et entretienne des installations de stationnement, autres que pour les bicyclettes, comprenant un nombre despaces de stationnement supérieur au nombre prescrit pour lapplication du paragraphe 16 (24) sur un terrain qui ne fait pas partie de la voie publique et qui est situé dans une zone prescrite pour lapplication du présent paragraphe. Le règlement municipal qui a un tel effet est réputé modifié pour quil soit compatible avec le présent paragraphe. 2024, chap. 16, annexe 12, par. 5 (2).
Carrières
(2) Létablissement ou lexploitation dun puits dextraction ou dune carrière est réputé une utilisation du sol pour lapplication de la disposition 1 du paragraphe (1). L.R.O. 1990, chap. P.13, par. 34 (2).
Superficie, densité et hauteur
(3) Le pouvoir de réglementation visé à la disposition 4 du paragraphe (1) comprend, et malgré la décision dun tribunal, est réputé avoir toujours compris le pouvoir de réglementer la superficie minimale de la parcelle de terrain visée dans cette disposition ainsi que les densités minimale et maximale et les hauteurs minimale et maximale de lexploitation dans la municipalité ou dans les zones définies dans le règlement municipal. 2006, chap. 23, par. 15 (1).
Cité de Toronto
(3.1) Le paragraphe (3) ne sapplique pas à légard de la cité de Toronto. 2006, chap. 23, par. 15 (2).
Interprétation
(4) Pour lapplication du présent article, une roulotte au sens du paragraphe 164 (4) de la Loi de 2001 sur les municipalités ou du paragraphe 3 (1) de la Loi de 2006 sur la cité de Toronto, selon le cas, et une maison mobile au sens du paragraphe 46 (1) de la présente loi sont réputées des bâtiments ou des constructions. 2006, chap. 32, annexe C, par. 47 (5).
Interdiction en matière dutilisation du sol
(5) Le règlement municipal adopté en application de la disposition 1 ou 2 du paragraphe (1) ou de la disposition que celles-ci remplacent, peut interdire lutilisation du sol ou lédification ou lutilisation de bâtiments ou de constructions sauf si les services municipaux prévus au règlement municipal sont disponibles pour viabiliser le terrain, les bâtiments ou les constructions, selon le cas. L.R.O. 1990, chap. P.13, par. 34 (5).
Aires de chargement ou de stationnement : dispositions du règlement municipal
(5.1) Un règlement municipal adopté en vertu de la disposition 6 du paragraphe (1) doit comprendre les dispositions prescrites ainsi que des dispositions portant sur les questions prescrites. 2016, chap. 25, annexe 4, par. 3 (1).
Certificat dutilisation
(6) Un règlement municipal adopté en application du présent article peut prévoir la délivrance dun certificat dutilisation sans lequel ne peut être effectué aucun changement relatif au genre dutilisation qui se fait du terrain visé par le règlement municipal ou du bâtiment ou de la construction existant sur ce terrain. Toutefois, la délivrance du certificat nest pas refusée si lutilisation proposée nest pas interdite par le règlement municipal. L.R.O. 1990, chap. P.13, par. 34 (6).
Utilisation de cartes
(7) Le terrain situé dans une ou plusieurs zones ou attenant à une voie publique ou tronçon de voie publique peut être défini à laide de cartes annexées au règlement municipal. Les renseignements indiqués sur ces cartes font partie du règlement municipal comme sils y étaient inclus. L.R.O. 1990, chap. P.13, par. 34 (7).
Acquisition et aménagement dun terrain non conforme au règlement municipal
(8) Le conseil dune municipalité peut acquérir un terrain, un bâtiment ou une construction utilisés ou édifiés à une fin non conforme au règlement municipal adopté en application du présent article. En outre, il peut acquérir un terrain vague dont la façade ou la profondeur sont inférieures aux dimensions minimales établies pour édifier un bâtiment ou une construction dans la zone définie où est situé ce terrain. Il peut aliéner tout ou partie du terrain, du bâtiment ou de la construction ou échanger tout ou partie du terrain contre un autre terrain situé sur le territoire de la municipalité. L.R.O. 1990, chap. P.13, par. 34 (8); 1996, chap. 4, par. 20 (4).
Non-application du règlement municipal
(9) Nul règlement municipal adopté en application du présent article ne sapplique sil a pour effet :
a) dempêcher lutilisation dun terrain, dun bâtiment ou dune construction à une fin interdite par le règlement municipal si ce terrain, ce bâtiment ou cette construction étaient légitimement utilisés à une telle fin le jour de ladoption du règlement municipal, aussi longtemps quils continuent dêtre utilisés à cette fin;
b) dempêcher lédification ou lutilisation à une fin interdite par le règlement municipal dun bâtiment ou dune construction pour lesquels un permis a été délivré en vertu du paragraphe 8 (1) de la Loi de 1992 sur le code du bâtiment, antérieurement à ladoption du règlement municipal, aussi longtemps que le bâtiment ou la construction, une fois édifiés, sont et continuent dêtre utilisés à la fin pour laquelle ils ont été édifiés, et sous réserve que le permis délivré à cet effet na pas été révoqué en vertu du paragraphe 8 (10) de cette loi. L.R.O. 1990, chap. P.13, par. 34 (9); 2009, chap. 33, annexe 21, par. 10 (1).
Le règlement municipal peut être modifié
(10) Malgré toute autre disposition du présent article, le règlement municipal adopté en application du présent article ou dun article quil remplace peut être modifié de façon à autoriser le prolongement ou lélargissement dun terrain, dun bâtiment ou dune construction utilisés à une fin interdite par le règlement municipal si ce terrain, ce bâtiment ou cette construction continuent dêtre utilisés de la même façon et à la même fin quils létaient à la date de ladoption de ce règlement municipal. L.R.O. 1990, chap. P.13, par. 34 (10).
(10.0.0.1) et (10.0.0.2) Abrogés : 2022, chap. 21, annexe 9, par. 8 (1).
Consultation
(10.0.1) Le conseil doit permettre aux auteurs de demandes de consulter la municipalité avant de présenter des demandes de modification de règlements municipaux adoptés en application du présent article. 2024, chap. 16, annexe 12, par. 5 (3).
Renseignements prescrits
(10.1) La personne ou lorganisme public qui demande quune modification soit apportée à un règlement municipal adopté en application du présent article ou dun article quil remplace fournit les renseignements et les documents prescrits au conseil. 1996, chap. 4, par. 20 (5).
Autres renseignements
(10.2) Un conseil peut exiger quune personne ou un organisme public qui demande quune modification soit apportée à un règlement municipal adopté en application du présent article ou dun article quil remplace fournisse les autres renseignements ou documents dont il estime pouvoir avoir besoin, mais seulement si le plan officiel contient des dispositions relatives aux exigences du présent paragraphe. 2006, chap. 23, par. 15 (4).
Refus et délai
(10.3) Tant que le conseil na pas reçu les renseignements et les documents exigés aux termes des paragraphes (10.1) et (10.2), le cas échéant, et les droits prévus à larticle 69 :
a) dune part, le conseil peut refuser la demande de modification du règlement municipal ou refuser den poursuivre lexamen;
b) dautre part, le délai visé au paragraphe (11) ou (11.0.0.0.1), selon le cas, ne commence pas à courir. 2006, chap. 23, par. 15 (4); 2022, chap. 12, annexe 5, par. 4 (1).
Réponse : caractère complet ou incomplet de la demande
(10.4) Au plus tard 30 jours après que la personne ou lorganisme public qui présente la demande de modification dun règlement municipal acquitte les droits prévus à larticle 69, le conseil lavise que les renseignements et les documents exigés aux termes des paragraphes (10.1) et (10.2), le cas échéant, ont été fournis ou quils ne lont pas été, selon le cas. 2006, chap. 23, par. 15 (4).
Motion : litige
(10.5) À tout moment après que la personne ou lorganisme public a commencé à consulter la municipalité avant de présenter une demande de modification dun règlement municipal adopté en vertu du présent article ou après que la personne ou lorganisme public a payé les droits prévus à larticle 69, la personne ou lorganisme public ou encore le conseil peut, par voie de motion pour obtenir des directives, demander au Tribunal de déterminer :
a) si les renseignements et les documents ont effectivement été fournis;
b) si lexigence imposée en vertu du paragraphe (10.2) est raisonnable. 2024, chap. 16, annexe 12, par. 5 (4).
(10.6) Abrogé : 2024, chap. 16, annexe 12, par. 5 (4).
Avis de précisions et accès public
(10.7) Au plus tard 15 jours après que le conseil donne un avis affirmatif aux termes du paragraphe (10.4) ou que le Tribunal avise le secrétaire de sa décision affirmative aux termes du paragraphe (10.5), selon le cas, le conseil :
a) dune part, donne aux personnes et aux organismes publics prescrits, de la manière prescrite, un avis de la demande de modification dun règlement municipal, accompagné des renseignements prescrits;
b) dautre part, met les renseignements et les documents fournis aux termes des paragraphes (10.1) et (10.2) à la disposition du public. 2006, chap. 23, par. 15 (4); 2017, chap. 23, annexe 5, art. 80.
Détermination définitive
(10.8) La détermination que fait le Tribunal en vertu du paragraphe (10.5) nest pas susceptible dappel ni de révision. 2006, chap. 23, par. 15 (4); 2017, chap. 23, annexe 5, art. 80.
Avis de refus
(10.9) Le conseil qui refuse une demande de modification de son règlement municipal fait en sorte quun avis écrit du refus soit donné, de la manière prescrite, au plus tard 15 jours après le jour du refus :
a) à la personne ou à lorganisme public qui a présenté la demande;
b) aux personnes et organismes publics qui ont déposé une demande écrite visant à être avisés en cas de refus;
c) aux personnes ou organismes publics prescrits. 2015, chap. 26, par. 26 (3).
Teneur de lavis
(10.10) Lavis visé au paragraphe (10.9) comprend ce qui suit :
a) une brève explication de tout effet quont pu avoir sur la décision les observations écrites et orales visées au paragraphe (10.11);
b) les autres renseignements prescrits. 2015, chap. 26, par. 26 (3).
Observations écrites et orales
(10.11) Lalinéa (10.10) a) sapplique :
a) aux observations écrites ayant trait à la demande qui ont été présentées au conseil avant quil ne prenne sa décision;
b) aux observations orales ayant trait à la demande qui ont été présentées lors dune réunion publique. 2015, chap. 26, par. 26 (3).
(10.12) à (10.14) Abrogés : 2024, chap. 16, annexe 12, par. 5 (5).
Appel devant le Tribunal
(11) Sous réserve du paragraphe (11.0.0.0.1), si une demande de modification dun règlement municipal adopté en application du présent article ou dun article quil remplace est refusée ou que le conseil omet de prendre une décision à son sujet dans les 90 jours de la réception de la demande par le secrétaire de la municipalité, nimporte laquelle des personnes ou entités suivantes peut interjeter appel devant le Tribunal en déposant un avis dappel auprès du secrétaire, accompagné des droits exigés par le Tribunal :
1. Lauteur de la demande.
2. Le ministre. 2017, chap. 23, annexe 3, par. 10 (1); 2019, chap. 9, annexe 12, par. 6 (1); 2021, chap. 4, annexe 6, par. 80 (1).
Idem : cas où la modification dun plan officiel est exigée
(11.0.0.0.1) Si une modification apportée à un règlement municipal adopté en vertu du présent article ou dun article quil remplace à légard de laquelle une demande est présentée au conseil exigerait également la modification du plan officiel de la municipalité locale et que la demande est présentée le même jour que la demande de modification du plan officiel, il ne peut être interjeté appel devant le Tribunal en vertu du paragraphe (11) que si la demande est refusée ou que le conseil omet de prendre une décision à son sujet dans les 120 jours de la réception de la demande par le secrétaire. 2017, chap. 23, annexe 3, par. 10 (1); 2019, chap. 9, annexe 12, par. 6 (2).
(11.0.0.0.2) à (11.0.0.0.5) Abrogés : 2019, chap. 9, annexe 12, par. 6 (3).
Recours aux mécanismes de règlement des différends
(11.0.0.1) Si une demande de modification est refusée comme le précise le paragraphe (11) et quun avis dappel est déposé conformément à ce paragraphe, le conseil peut avoir recours à la médiation, à la conciliation ou à dautres mécanismes de règlement des différends afin de tenter de résoudre le conflit. 2015, chap. 26, par. 26 (5).
Avis et invitation
(11.0.0.2) Si le conseil décide dagir en vertu du paragraphe (11.0.0.1) :
a) il donne un avis de son intention davoir recours aux mécanismes de règlement des différends à tous les appelants;
b) il invite les personnes ou entités suivantes à participer au processus de règlement des différends :
(i) les appelants quil juge appropriés,
(ii) lauteur de la demande, sil nest pas un appelant,
(iii) les autres personnes ou organismes publics quil juge appropriés. 2015, chap. 26, par. 26 (5).
Prorogation du délai
(11.0.0.3) Lorsque le conseil donne lavis prévu à lalinéa (11.0.0.2) a), le délai de 15 jours visé à lalinéa (23) b) est porté à 75 jours. 2015, chap. 26, par. 26 (5).
Participation volontaire
(11.0.0.4) La participation des personnes et des organismes publics qui sont invités à participer au processus de règlement des différends en vertu de lalinéa (11.0.0.2) b) est volontaire. 2015, chap. 26, par. 26 (5).
Audience commune
(11.0.1) Malgré larticle 21 de la Loi de 2021 sur le Tribunal ontarien de laménagement du territoire, le promoteur dune entreprise, au sens que cet article donne à ces termes, ne doit pas donner davis au Tribunal à légard dune demande de modification dun règlement municipal, à moins que le conseil nait pris une décision à légard de celle-ci ou que le délai visé au paragraphe (11) nait expiré. 2021, chap. 4, annexe 6, par. 80 (4).
(11.0.2) Abrogé : 2017, chap. 23, annexe 3, par. 10 (2).
Délai de dépôt de certains avis dappel
(11.0.3) Lavis dappel visé au paragraphe (11) à légard du refus dune demande est déposé au plus tard 20 jours après le jour où lavis visé au paragraphe (10.9) est donné. 2006, chap. 23, par. 15 (5).
Restriction des appels : zones de peuplement
(11.0.4) Malgré le paragraphe (11), il ne peut pas être interjeté appel à légard de la totalité ou dune partie dune demande de modification dun règlement municipal si celle-ci propose de mettre en oeuvre, selon le cas :
a) une modification de tout ou partie des limites dune zone de peuplement si, à la suite dune modification, un terrain situé dans la zone de la ceinture de verdure, au sens de la Loi de 2005 sur la ceinture de verdure, est ou serait inclus dans la zone de peuplement;
b) une nouvelle zone de peuplement. 2006, chap. 23, par. 15 (5); 2024, chap. 16, annexe 12, par. 5 (6).
Restriction des appels : zones demploi
(11.0.5) Malgré le paragraphe (11), si le plan officiel contient des politiques traitant du retrait de terrains de zones demploi, il ne peut être interjeté appel de la totalité ou dune partie dune demande de modification dun règlement municipal si celle-ci propose de retirer un terrain dune telle zone, même sil est proposé dajouter un autre terrain. 2006, chap. 23, par. 15 (5).
Aucun appel : politiques relatives au zonage dinclusion
(11.0.6) Malgré le paragraphe (11), il ne peut être interjeté appel de la totalité ou dune partie dune demande de modification dun règlement municipal si celle-ci propose la modification ou labrogation dune partie du règlement municipal qui donne effet aux politiques visées au paragraphe 16 (4). 2016, chap. 25, annexe 4, par. 3 (2).
Aucun appel : entreprises dénergie renouvelable
(11.0.7) Malgré le paragraphe (11), il ne peut pas être interjeté appel à légard de la totalité ou dune partie dune demande de modification dun règlement municipal si celle-ci propose dautoriser une entreprise dénergie renouvelable. 2018, chap. 16, par. 8 (6).
Exception : ministre
(11.0.8) Le paragraphe (11.0.7) ne sapplique pas à un appel interjeté par le ministre. 2018, chap. 16, par. 8 (6).
Retrait des appels
(11.1) Si tous les appels interjetés en vertu du paragraphe (11) sont retirés, le Tribunal en avise le secrétaire de la municipalité. En pareil cas, la décision du conseil est définitive ou le conseil peut donner avis de la tenue dune réunion publique ou adopter ou refuser dadopter le règlement municipal, selon le cas. 1999, chap. 12, annexe M, par. 25 (1); 2017, chap. 23, annexe 5, art. 82.
Renseignements et réunion publique; journée daccueil dans certains cas
(12) Avant dadopter, en application du présent article, un règlement municipal autre que celui adopté conformément à une ordonnance rendue par le Tribunal en vertu du paragraphe (26) :
a) dune part, le conseil fait en sorte que :
(i) des renseignements et des documents suffisants soient mis à la disposition du public pour lui permettre de comprendre les grandes lignes de la proposition de zonage que le conseil est en train dexaminer,
(ii) au moins une réunion publique soit tenue pour donner au public loccasion de présenter des observations à légard du règlement municipal proposé;
b) dautre part, dans le cas dun règlement municipal qui est exigé par le paragraphe 26 (9) ou qui se rapporte à un système de délivrance de permis dexploitation, le conseil fait en sorte quau moins une journée daccueil soit tenue pour donner au public loccasion dexaminer les renseignements et documents mis à sa disposition aux termes du sous-alinéa a) (i) et de poser des questions à leur sujet. 2006, chap. 23, par. 15 (6); 2009, chap. 33, annexe 21, par. 10 (2); 2017, chap. 23, annexe 3, par. 10 (3).
Avis
(13) Un avis de la réunion publique exigée aux termes du sous-alinéa (12) a) (ii) et de la journée daccueil exigée, le cas échéant, par lalinéa (12) b) :
a) dune part, est donné aux personnes et organismes publics prescrits de la manière prescrite;
b) dautre part, est accompagné des renseignements prescrits. 2006, chap. 23, par. 15 (6).
Date de la journée daccueil
(14) La journée daccueil exigée par lalinéa (12) b) se tient au plus tard sept jours avant la tenue de la réunion publique exigée aux termes du sous-alinéa (12) a) (ii). 2006, chap. 23, par. 15 (6).
Date de la réunion publique
(14.1) La réunion publique exigée aux termes du sous-alinéa (12) a) (ii) se tient au plus tôt 20 jours après que les exigences concernant la remise dun avis ont été respectées. 2006, chap. 23, par. 15 (6).
Participation à la réunion publique
(14.2) Il est donné à quiconque assiste à une réunion publique exigée aux termes du sous-alinéa (12) a) (ii) loccasion de présenter des observations à légard du règlement municipal proposé. 2006, chap. 23, par. 15 (6).
Autres mesures
(14.3) Si le plan officiel énonce dautres mesures à prendre pour informer le public et obtenir son avis sur les règlements municipaux de zonage proposés et que ces mesures sont effectivement prises, lalinéa (10.7) a) et les paragraphes (12) à (14.2) ne sappliquent pas aux règlements municipaux proposés, mais le paragraphe (14.6) sy applique. 2015, chap. 26, par. 26 (6).
Idem
(14.4) Au cours de la préparation du plan officiel et avant dinclure les autres mesures visées au paragraphe (14.3), le conseil détermine sil serait souhaitable que ces mesures permettent quun avis des règlements municipaux proposés soit donné aux personnes et organismes publics prescrits visés à lalinéa (13) a). 2015, chap. 26, par. 26 (6).
Disposition transitoire
(14.4.1) Il est entendu que le paragraphe (14.4) ne sapplique pas à légard des autres mesures qui ont été incluses dans un plan officiel avant lentrée en vigueur du paragraphe 26 (6) de la Loi de 2015 pour une croissance intelligente de nos collectivités. 2015, chap. 26, par. 26 (6).
Renseignements
(14.5) À la réunion publique prévue au sous-alinéa (12) a) (ii), le conseil fait en sorte que soient mis à la disposition du public des renseignements sur les personnes ou entités qui ont le droit dinterjeter appel en vertu des paragraphes (11) et (19). 2006, chap. 23, par. 15 (6).
Cas où une autre procédure est suivie
(14.6) Si le paragraphe (14.3) sapplique, les renseignements exigés aux termes du paragraphe (14.5) sont mis à la disposition du public lors dune réunion publique ou de la manière prévue dans le plan officiel pour ce qui est dinformer le public et dobtenir son avis sur les règlements municipaux de zonage proposés. 2006, chap. 23, par. 15 (6); 2015, chap. 26, par. 26 (7).
Renseignements fournis aux organismes publics
(15) Le conseil transmet aux organismes publics, quil estime intéressés par la proposition de zonage, des renseignements suffisants pour leur permettre de comprendre les grandes lignes de celle-ci. Ces renseignements sont transmis au moins vingt jours avant ladoption du règlement municipal qui met en oeuvre la proposition de zonage. L.R.O. 1990, chap. P.13, par. 34 (15); 1994, chap. 23, par. 21 (5).
Conditions
(16) Si le plan officiel en vigueur dans une municipalité contient des politiques relatives au zonage assorti de conditions, le conseil de la municipalité peut, par règlement municipal adopté en application du présent article, permettre lutilisation du sol ou lédification, limplantation ou lutilisation de bâtiments ou de constructions et assortir lutilisation, lédification ou limplantation dune ou de plusieurs conditions prescrites. 2006, chap. 23, par. 15 (7).
Idem
(16.1) Les conditions prescrites visées au paragraphe (16) peuvent être assujetties aux restrictions prescrites. 2006, chap. 23, par. 15 (7).
Idem
(16.2) Lorsquune condition prescrite est imposée en vertu du paragraphe (16) :
a) la municipalité peut exiger que le propriétaire dun terrain auquel sapplique le règlement municipal conclue une convention avec elle en ce qui a trait à la condition;
b) la convention peut être enregistrée à légard du terrain auquel elle sapplique;
c) la municipalité peut faire respecter la convention par le propriétaire du terrain et, sous réserve de la Loi sur lenregistrement des actes et de la Loi sur lenregistrement des droits immobiliers, par les propriétaires subséquents. 2006, chap. 23, par. 15 (7).
Cité de Toronto
(16.3) Les paragraphes (16), (16.1) et (16.2) ne sappliquent pas à légard de la cité de Toronto. 2006, chap. 23, par. 15 (8).
Nouvel avis
(17) En cas de modification du règlement municipal proposé après la tenue de la réunion publique visée au sous-alinéa (12) a) (ii), le conseil décide sil faut donner un nouvel avis à ce sujet. La décision du conseil est définitive et nest pas sujette à révision par un tribunal, quelle que soit létendue de la modification apportée au règlement municipal proposé. L.R.O. 1990, chap. P.13, par. 34 (17); 2006, chap. 23, par. 15 (9).
Avis dadoption de règlement municipal
(18) Sil adopte un règlement municipal en vertu du présent article, à lexception dun règlement municipal adopté à la suite dune ordonnance du Tribunal rendue en vertu du paragraphe (11.0.2) ou (26), le conseil fait en sorte quun avis écrit de ladoption du règlement municipal soit donné, de la manière prescrite, au plus tard 15 jours après le jour de son adoption :
a) à la personne ou à lorganisme public qui a présenté la demande, le cas échéant;
b) aux personnes et organismes publics qui ont déposé une demande écrite visant à être avisés de la décision;
c) aux personnes et aux organismes publics prescrits. 2015, chap. 26, par. 26 (8); 2017, chap. 23, annexe 5, par. 93 (2).
Teneur de lavis
(18.1) Lavis visé au paragraphe (18) comprend ce qui suit :
a) une brève explication de tout effet quont pu avoir sur la décision les observations écrites et orales visées au paragraphe (18.2);
b) les autres renseignements prescrits. 2015, chap. 26, par. 26 (8).
Observations écrites et orales
(18.2) Lalinéa (18.1) a) sapplique :
a) aux observations écrites ayant trait au règlement municipal qui ont été présentées au conseil avant quil ne prenne sa décision;
b) aux observations orales ayant trait au règlement municipal qui ont été présentées lors dune réunion publique. 2015, chap. 26, par. 26 (8).
Appel devant le Tribunal
(19) Nimporte laquelle des personnes ou entités suivantes peut, au plus tard 20 jours après le jour où lavis visé au paragraphe (18) est donné, interjeter appel devant le Tribunal en déposant auprès du secrétaire de la municipalité un avis dappel qui expose lopposition au règlement municipal et les motifs à lappui, accompagné des droits exigés par le Tribunal :
1. Lauteur de la demande.
2. La personne précisée qui, avant ladoption du règlement municipal, a présenté des observations orales lors dune réunion publique ou présenté des observations écrites au conseil.
2.1 Lorganisme public qui, avant ladoption du règlement municipal, a présenté des observations orales lors dune réunion publique ou présenté des observations écrites au conseil.
2.2 Le propriétaire inscrit dun terrain auquel le règlement municipal sappliquerait si, avant ladoption du règlement municipal, le propriétaire a présenté des observations orales lors dune réunion publique ou des observations écrites au conseil.
3. Le ministre. 2006, chap. 23, par. 15 (10); 2017, chap. 23, annexe 3, par. 10 (4); 2019, chap. 9, annexe 12, par. 6 (4); 2021, chap. 4, annexe 6, par. 80 (1); 2024, chap. 16, annexe 12, par. 5 (7).
Disposition transitoire
(19.0.0.1) Il est entendu que le paragraphe (19), dans sa version en vigueur le jour de lentrée en vigueur du paragraphe 5 (7) de lannexe 12 de la Loi de 2024 pour réduire les formalités administratives afin de construire plus de logements, sapplique à un appel à partir de ce jour-là, même si lavis visé au paragraphe (18) du présent article est donné avant ce jour. 2024, chap. 16, annexe 12, par. 5 (8).
Idem : effet rétroactif
(19.0.0.2) Lappel interjeté en vertu du paragraphe (19) avant le jour de lentrée en vigueur du paragraphe 5 (7) de lannexe 12 de la Loi de 2024 pour réduire les formalités administratives afin de construire plus de logements par une personne ou un organisme public non visés à la disposition 1, 2, 2.1, 2.2 ou 3 du paragraphe (19) du présent article, dans sa version en vigueur le jour de lentrée en vigueur du paragraphe 5 (7) de lannexe 12 de la Loi de 2024 pour réduire les formalités administratives afin de construire plus de logements, est réputé avoir été rejeté ce jour-là, sauf si, selon le cas :
a) une audience sur le bien-fondé de lappel a été fixée avant le 10 avril 2024;
b) un avis dappel a été déposé par une personne ou un organisme public visés à la disposition 1, 2, 2.1, 2.2 ou 3 du paragraphe (19) du présent article, dans sa version en vigueur le jour de lentrée en vigueur du paragraphe 5 (7) de lannexe 12 de la Loi de 2024 pour réduire les formalités administratives afin de construire plus de logements, du présent article à légard du même règlement municipal auquel se rapporte lappel. 2024, chap. 16, annexe 12, par. 5 (8).
Idem : audience sur le bien-fondé
(19.0.0.3) Pour lapplication de lalinéa (19.0.0.2) a), laudience sur le bien-fondé dun appel est considérée comme étant fixée à la date à laquelle le Tribunal ordonne pour la première fois den fixer la date, et son ajournement ou la fixation dune nouvelle date daudience na pas dincidence sur elle. 2024, chap. 16, annexe 12, par. 5 (8).
Idem
(19.0.0.4) Il est entendu quune audience sur le bien-fondé dun appel ne comprend pas la médiation ou tout autre processus de règlement des différends, la négociation dun règlement, une conférence de gestion de la cause, ni toute autre étape de lappel qui précède une telle audience. 2024, chap. 16, annexe 12, par. 5 (8).
Contenu de lavis dappel
(19.0.1) Si lappelant compte faire valoir que le règlement municipal est incompatible avec une déclaration de principes faite en vertu du paragraphe 3 (1), nest pas conforme à un plan provincial ou est incompatible avec celui-ci ou nest pas conforme à un plan officiel applicable, lavis dappel doit également expliquer en quoi le règlement municipal est incompatible avec lautre document ou ne lui est pas conforme. 2019, chap. 9, annexe 12, par. 6 (5).
(19.0.2) Abrogé : 2019, chap. 9, annexe 12, par. 6 (5).
Aucun appel : règlement municipal sur les unités dhabitation supplémentaires
(19.1) Malgré le paragraphe (19), il ne peut pas être interjeté appel à légard des parties dun règlement municipal adoptées afin dautoriser lutilisation de ce qui suit :
a) une deuxième unité dhabitation dans une maison individuelle, une maison jumelée ou une maison en rangée sur une parcelle de terrain sur laquelle est permise une utilisation à des fins dhabitation autre quune utilisation à des fins dhabitation qui est accessoire, si tous les bâtiments et toutes les constructions qui constituent une annexe de la maison individuelle, de la maison jumelée ou de la maison en rangée ne contiennent pas cumulativement plus dune unité dhabitation;
b) une troisième unité dhabitation dans une maison individuelle, une maison jumelée ou une maison en rangée sur une parcelle de terrain sur laquelle est permise une utilisation à des fins dhabitation autre quune utilisation à des fins dhabitation qui est accessoire, si aucun bâtiment ou aucune construction qui constitue une annexe de la maison individuelle, de la maison jumelée ou de la maison en rangée ne contient dunités dhabitation;
c) une seule unité dhabitation dans un bâtiment ou une construction qui constitue une annexe dune maison individuelle, dune maison jumelée ou dune maison en rangée sur une parcelle de terrain, si la maison individuelle, la maison jumelée ou la maison en rangée ne contient pas plus de deux unités dhabitation et quaucun autre bâtiment ou aucune autre construction qui constitue une annexe de la maison individuelle, de la maison jumelée ou de la maison en rangée ne contient dunités dhabitation. 2022, chap. 21, annexe 9, par. 8 (2); 2023, chap. 10, annexe 6, par. 6 (3).
Exception : ministre
(19.2) Le paragraphe (19.1) ne sapplique pas à un appel interjeté par le ministre. 2016, chap. 25, annexe 4, par. 3 (3).
Aucun appel : politiques relatives au zonage dinclusion
(19.3) Malgré le paragraphe (19), il ne peut être interjeté appel à légard des parties dun règlement municipal qui donnent effet aux politiques visées au paragraphe 16 (4), et notamment à légard des conditions, des exigences ou des normes relatives à de telles politiques. 2016, chap. 25, annexe 4, par. 3 (4).
Questions visées au par. 34 (1)
(19.3.1) Malgré le paragraphe (19.3), il peut être interjeté appel à légard de toute question visée au paragraphe (1) même si elle est incluse dans le règlement municipal à titre de mesure ou de stimulant à lappui des politiques visées au paragraphe 16 (4). 2016, chap. 25, annexe 4, par. 3 (5); 2017, chap. 23, annexe 3, par. 10 (6).
Exception : ministre
(19.4) Le paragraphe (19.3) ne sapplique pas à un appel interjeté par le ministre. 2016, chap. 25, annexe 4, par. 3 (4).
Aucun appel : zone protégée de grande station de transport en commun utilisation autorisée
(19.5) Malgré les paragraphes (19) et (19.3.1) et sous réserve des paragraphes (19.6) à (19.9), il ne peut être interjeté appel à légard de lune ou lautre des parties suivantes :
a) les parties dun règlement municipal qui précisent les utilisations autorisées ou les densités minimales ou maximales en ce qui concerne les bâtiments et les constructions situés sur les terrains dune zone protégée de grande station de transport en commun désignée conformément au paragraphe 16 (15) ou (16);
b) les parties dun règlement municipal qui précisent les hauteurs minimales ou maximales en ce qui concerne les bâtiments et les constructions situés sur les terrains dune zone protégée de grande station de transport en commun désignée conformément au paragraphe 16 (15) ou (16). 2017, chap. 23, annexe 3, par. 10 (7); 2022, chap. 21, annexe 9, par. 8 (3).
Idem : règlement dune municipalité de palier inférieur
(19.6) Le paragraphe (19.5) ne sapplique au règlement dune municipalité de palier inférieur qui, à des fins municipales, fait partie dune municipalité de palier supérieur sans responsabilités en matière daménagement, que si le plan officiel de la municipalité de palier inférieur contient toutes les politiques visées aux sous-alinéas 16 (16) b) (i) et (ii) à légard de la zone protégée de grande station de transport en commun. 2017, chap. 23, annexe 3, par. 10 (7); 2022, chap. 21, annexe 9, par. 8 (4).
Exception
(19.7) Lalinéa (19.5) b) ne sapplique pas dans les cas où la hauteur maximale autorisée à légard dun bâtiment ou dune construction situé sur une parcelle de terrain particulière entraînerait le non-respect par le bâtiment ou la construction de la densité minimale exigée à légard de cette parcelle. 2017, chap. 23, annexe 3, par. 10 (7).
Exception : ministre
(19.8) Le paragraphe (19.5) ne sapplique pas à un appel interjeté par le ministre. 2017, chap. 23, annexe 3, par. 10 (7).
Exception : non-conformité au par. 16 (20)
(19.9) Le paragraphe (19.5) ne sapplique pas à un règlement municipal de zonage qui est adopté plus dun an après lentrée en vigueur du dernier en date du jour de ce qui suit :
1. Les politiques du plan officiel visées au paragraphe 16 (15) ou aux sous-alinéas 16 (16) b) (i) et (ii) pour la zone protégée de grande station de transport en commun.
2. Une modification des politiques visées à la disposition 1 du présent paragraphe. 2022, chap. 21, annexe 9, par. 8 (5).
Avis réputé donné
(20) Pour lapplication des paragraphes (11.0.3) et (19), lavis écrit est réputé avoir été donné :
a) lorsque lavis est publié dans un journal, le jour de sa parution;
a.1) lorsque lavis est envoyé par courriel, le jour où tous les avis exigés ont été envoyés;
b) lorsque lavis est remis par signification à personne, le jour où tous les avis requis ont été remis;
c) lorsque lavis est envoyé par la poste, le jour où tous les avis requis sont mis à la poste;
d) lorsque lavis est envoyé par télécopie, le jour où tous les avis exigés ont été transmis. L.R.O. 1990, chap. P.13, par. 34 (20); 1994, chap. 23, par. 21 (9); 2015, chap. 26, par. 26 (10).
Recours aux mécanismes de règlement des différends
(20.1) Lorsquun avis dappel est déposé en vertu du paragraphe (19), le conseil peut avoir recours à la médiation, à la conciliation ou à dautres mécanismes de règlement des différends afin de tenter de résoudre le conflit. 2015, chap. 26, par. 26 (11).
Avis et invitation
(20.2) Si le conseil décide dagir en vertu du paragraphe (20.1) :
a) il donne un avis de son intention davoir recours aux mécanismes de règlement des différends à tous les appelants;
b) il invite les personnes ou entités suivantes à participer au processus de règlement des différends :
(i) les appelants quil juge appropriés,
(ii) lauteur de la demande, sil y en a un et quil nest pas un appelant,
(iii) les autres personnes ou organismes publics quil juge appropriés. 2015, chap. 26, par. 26 (11).
Prorogation du délai
(20.3) Lorsque le conseil donne un avis en vertu de lalinéa (20.2) a), le délai de 15 jours visé à lalinéa (23) b) et aux paragraphes (23.2) et (23.3) est porté à 75 jours. 2015, chap. 26, par. 26 (11).
Participation volontaire
(20.4) La participation des personnes et des organismes publics qui sont invités à participer au processus de règlement des différends en vertu de lalinéa (20.2) b) est volontaire. 2015, chap. 26, par. 26 (11).
Date où le règlement municipal est réputé en vigueur
(21) Si aucun avis dappel nest déposé en vertu du paragraphe (19), le règlement municipal est réputé en vigueur depuis le jour où il a été adopté. Toutefois, sil a été adopté aux conditions visées au paragraphe 24 (2), il nest réputé en vigueur le jour où il a été adopté que si la modification du plan officiel entre en vigueur. L.R.O. 1990, chap. P.13, par. 34 (21); 1994, chap. 23, par. 21 (10); 1996, chap. 4, par. 20 (8).
Affidavit à défaut davis dappel
(22) Laffidavit ou la déclaration dun employé de la municipalité selon lequel lavis exigé au paragraphe (18) a été donné ou quaucun avis dappel na été déposé en vertu du paragraphe (19) dans le délai imparti pour interjeter appel constitue la preuve concluante de ces faits. L.R.O. 1990, chap. P.13, par. 34 (22); 1996, chap. 4, par. 20 (9).
Dossier
(23) Le secrétaire de la municipalité qui reçoit lavis dappel visé au paragraphe (11) ou (19) fait en sorte que :
a) soit constitué un dossier contenant les renseignements et documents prescrits;
b) soient transmis lavis dappel, le dossier et les droits au Tribunal :
(i) soit dans les 15 jours suivant le dernier jour prévu pour le dépôt dun avis dappel en vertu du paragraphe (11.0.3) ou (19), selon le cas,
(ii) soit dans les 15 jours suivant le dépôt dun avis dappel en vertu du paragraphe (11) à légard du défaut de prendre une décision;
c) soient transmis au Tribunal les autres renseignements ou documents quil exige à légard de lappel. 2017, chap. 23, annexe 3, par. 10 (8).
Retrait des appels
(23.1) Si tous les appels interjetés devant le Tribunal en vertu du paragraphe (19) sont retirés et que le délai dappel est expiré, le Tribunal en avise le secrétaire de la municipalité. La décision du conseil est définitive. 2017, chap. 23, annexe 5, par. 93 (3).
Exception
(23.2) Malgré lalinéa (23) b), si tous les appels interjetés en vertu du paragraphe (19) sont retirés dans les 15 jours qui suivent le dernier jour prévu pour le dépôt dun avis dappel, la municipalité nest pas tenue de transmettre les documents visés aux alinéas (23) b) et c) au Tribunal. 1999, chap. 12, annexe M, par. 25 (2); 2017, chap. 23, annexe 5, par. 93 (4).
Décision définitive
(23.3) Si tous les appels interjetés devant le Tribunal en vertu du paragraphe (19) sont retirés dans les 15 jours qui suivent le dernier jour prévu pour le dépôt dun avis dappel, la décision du conseil est définitive. 1999, chap. 12, annexe M, par. 25 (2); 2017, chap. 23, annexe 5, par. 93 (5).
Audience et avis
(24) Si un appel est interjeté devant le Tribunal, celui-ci tient une audience et en avise, de la façon quil décide, les personnes ou organismes quil détermine. 2017, chap. 23, annexe 5, par. 93 (6).
Restriction : jonction de parties
(24.1) Malgré le paragraphe (24), seules les personnes ou entités suivantes peuvent être jointes en tant que parties dans le cas dun appel prévu au paragraphe (11) qui se rapporte à la totalité ou à une partie dune demande de modification dun règlement municipal qui est refusée ou dans le cas dun appel prévu au paragraphe (19) :
1. La personne ou lorganisme public qui satisfait à une des conditions énoncées au paragraphe (24.2).
2. Le ministre. 2006, chap. 23, par. 15 (12).
Idem
(24.2) Les conditions mentionnées à la disposition 1 du paragraphe (24.1) sont les suivantes :
1. Avant ladoption du règlement municipal, la personne ou lorganisme public a présenté des observations orales lors dune réunion publique ou présenté des observations écrites au conseil.
2. Le Tribunal est davis quil existe des motifs raisonnables de joindre la personne ou lorganisme public en tant que partie. 2006, chap. 23, par. 15 (12); 2017, chap. 23, annexe 5, art. 80.
Nouveaux renseignements et documents à laudience
(24.3) Le présent paragraphe sapplique si des renseignements et des documents qui sont présentés lors de laudition dun appel visé au paragraphe (24.1) nont pas été fournis à la municipalité avant que le conseil ne prenne la décision qui fait lobjet de lappel. 2019, chap. 9, annexe 12, par. 6 (6).
Idem
(24.4) Lorsque le paragraphe (24.3) sapplique, le Tribunal peut, de sa propre initiative ou sur motion de la municipalité ou dune partie, déterminer si les renseignements et les documents auraient pu avoir une incidence importante sur la décision du conseil et sil détermine que tel est le cas, ceux-ci ne doivent pas être admis en preuve tant que le paragraphe (24.5) na pas été observé et que le délai prescrit na pas expiré. 2019, chap. 9, annexe 12, par. 6 (6).
Avis au conseil
(24.5) Le Tribunal avise le conseil quil lui est donné loccasion :
a) dune part, de réexaminer sa décision à la lumière des renseignements et des documents;
b) dautre part, de lui faire une recommandation écrite. 2019, chap. 9, annexe 12, par. 6 (6).
Recommandation du conseil
(24.6) Le Tribunal tient compte de la recommandation du conseil sil la reçoit dans le délai visé au paragraphe (24.4). Il peut le faire, mais il ny est pas tenu, sil la reçoit plus tard. 2019, chap. 9, annexe 12, par. 6 (6).
Incompatibilité avec la Loi sur lexercice des compétences légales
(24.7) Les paragraphes (24.1) à (24.6) sappliquent malgré la Loi sur lexercice des compétences légales. 2019, chap. 9, annexe 12, par. 6 (7).
Rejet sans audience
(25) Malgré la Loi sur lexercice des compétences légales et malgré le paragraphe (24), le Tribunal peut, de sa propre initiative ou sur motion dune partie, rejeter la totalité ou une partie dun appel sans tenir daudience dans lun ou lautre des cas suivants :
1. Le Tribunal est davis que, selon le cas :
i. les motifs exposés dans lavis dappel ne sont pas suffisamment fondés en matière daménagement relatif à lutilisation du sol pour justifier laccueil par le Tribunal de la totalité ou dune partie de lappel,
ii. lappel nest pas interjeté de bonne foi ou il est frivole ou vexatoire,
iii. lappel est interjeté uniquement en vue de retarder la procédure,
iv. lappelant a de façon persistante et sans motifs raisonnables introduit devant le Tribunal des instances qui constituent un abus de procédure.
2. Lappelant na pas présenté de motifs écrits à lappui de lappel.
3. Lappelant compte invoquer une question mentionnée au paragraphe (19.0.1) mais na pas présenté les explications quexige ce paragraphe.
4. Lappelant na pas acquitté les droits exigés par le Tribunal.
5. Lappelant na pas fourni au Tribunal les renseignements supplémentaires que celui-ci a demandés dans le délai quil a précisé. 2019, chap. 9, annexe 12, par. 6 (8); 2021, chap. 4, annexe 6, par. 80 (1).
Observations
(25.1) Avant de rejeter la totalité ou une partie dun appel, le Tribunal en avise lappelant et lui offre loccasion de présenter des observations concernant le rejet envisagé. Toutefois, le présent paragraphe ne sapplique pas si lappelant ne sest pas conformé à une demande visée à la disposition 5 du paragraphe (25). 2000, chap. 26, annexe K, par. 5 (2); 2017, chap. 23, annexe 3, par. 10 (12); 2019, chap. 9, annexe 12, par. 6 (9).
Idem
(25.1.1) Malgré la Loi sur lexercice des compétences légales et malgré le paragraphe (24), le Tribunal peut, de sa propre initiative ou sur motion de la municipalité ou du ministre, rejeter la totalité ou une partie dun appel sans tenir daudience sil est davis que la demande à laquelle se rapporte lappel est considérablement différente de celle dont le conseil était saisi au moment où il a pris sa décision. 2017, chap. 23, annexe 3, par. 10 (13).
Rejet
(25.2) Malgré la Loi sur lexercice des compétences légales, le Tribunal peut rejeter la totalité ou une partie dun appel après avoir tenu une audience portant sur la motion visée au paragraphe (25) ou (25.1.1) ou sans en tenir une, selon ce quil juge approprié. 2017, chap. 23, annexe 5, par. 93 (7).
Pouvoirs du Tribunal
(26) Le Tribunal peut :
a) lors dun appel interjeté en vertu du paragraphe (11) ou (19), rejeter lappel;
b) lors dun appel interjeté en vertu du paragraphe (11) ou (19), modifier le règlement municipal de la façon quil décide ou ordonner au conseil de la municipalité de le modifier conformément à son ordonnance;
c) lors dun appel interjeté en vertu du paragraphe (19), abroger tout ou partie du règlement municipal ou ordonner au conseil de la municipalité dabroger tout ou partie du règlement municipal conformément à son ordonnance. 2019, chap. 9, annexe 12, par. 6 (10).
(26.1) à (26.13) Abrogés : 2019, chap. 9, annexe 12, par. 6 (10).
Questions dintérêt provincial
(27) Lors dun appel interjeté devant le Tribunal en vertu du paragraphe (11) ou (19), le ministre peut, sil estime que le règlement municipal porte ou portera vraisemblablement atteinte à une question dintérêt provincial, en aviser le Tribunal par écrit au plus tard 30 jours avant le jour que ce dernier fixe pour laudition de lappel. Le ministre précise alors :
a) la ou les parties du règlement municipal qui portent ou porteront vraisemblablement atteinte à lintérêt provincial;
b) ce sur quoi il se fonde généralement pour estimer quil est ou sera vraisemblablement porté atteinte à une question dintérêt provincial. 2017, chap. 23, annexe 3, par. 10 (15); 2019, chap. 9, annexe 12, par. 6 (11).
Aucune audience ni aucun avis requis
(28) Le ministre nest pas tenu de donner un avis ou de tenir une audience avant de prendre une mesure prévue au paragraphe (27). 2004, chap. 18, par. 6 (3).
Aucune ordonnance
(29) Si le Tribunal reçoit un avis du ministre en vertu du paragraphe (27) et a rendu une décision à légard du règlement municipal, il ne doit pas rendre dordonnance en vertu du paragraphe (26) à légard de la ou des parties de ce règlement précisées dans lavis. 2019, chap. 9, annexe 12, par. 6 (12).
Mesure prise par le lieutenant-gouverneur en conseil
(29.1) Le lieutenant-gouverneur en conseil peut confirmer, modifier ou annuler la décision du Tribunal à légard de la ou des parties du règlement municipal précisées dans lavis et, ce faisant, peut abroger tout ou partie du règlement municipal ou le modifier de la façon quil fixe. 2004, chap. 18, par. 6 (3); 2017, chap. 23, annexe 5, par. 93 (8).
Entrée en vigueur
(30) Si un ou plusieurs appels ont été interjetés en vertu du paragraphe (19), le règlement municipal nentre en vigueur quune fois quil a été statué sur les appels ou que ceux-ci ont été retirés. Le règlement municipal est alors réputé être entré en vigueur le jour où il a été adopté, sauf les parties qui en sont abrogées ou modifiées en vertu du paragraphe (26), ou qui sont abrogées ou modifiées par le lieutenant-gouverneur en conseil en vertu du paragraphe (29.1). 1996, chap. 4, par. 20 (13); 2004, chap. 18, par. 6 (4); 2017, chap. 23, annexe 3, par. 10 (17); 2019, chap. 9, annexe 12, par. 6 (13).
Parties ne faisant pas lobjet dun appel
(31) Malgré le paragraphe (30), avant quil nait été statué sur tous les appels, le Tribunal peut rendre une ordonnance prévoyant que toute partie du règlement municipal qui nest pas en cause dans lappel est réputée être entrée en vigueur à la date où le règlement municipal a été adopté. 1993, chap. 26, par. 53 (5); 2017, chap. 23, annexe 5, art. 80.
Méthode
(32) Le Tribunal peut rendre une ordonnance aux termes du paragraphe (31) de sa propre initiative ou sur motion de toute personne ou de tout organisme public. 1993, chap. 26, par. 53 (5); 1996, chap. 4, par. 20 (14); 2006, chap. 23, par. 15 (18); 2017, chap. 23, annexe 5, art. 80.
Avis et audience
(33) Le Tribunal peut :
a) se dispenser ou dispenser quiconque de donner avis dune motion visée au paragraphe (32) ou exiger quun tel avis soit donné selon ce quil estime approprié;
b) rendre une ordonnance en vertu du paragraphe (31) après avoir tenu ou non une audience portant sur la motion, selon ce quil estime approprié. 2017, chap. 23, annexe 5, par. 93 (9).
Avis
(34) Malgré lalinéa (33) a), le Tribunal donne avis de la motion visée au paragraphe (32) à toute personne ou à tout organisme public qui dépose auprès de lui une demande écrite exigeant dêtre avisé si une motion est présentée. 2017, chap. 23, annexe 5, par. 93 (9).
Disposition transitoire :remboursement des droits
(35) Sous réserve du paragraphe (36), les paragraphes (10.12) à (10.14), dans leur version antérieure à leur abrogation par le paragraphe 5 (5) de lannexe 12 de la Loi de 2024 pour réduire les formalités administratives afin de construire plus de logements, continuent de sappliquer à une demande reçue avant le jour de lentrée en vigueur du paragraphe 5 (5) de lannexe 12 de la Loi de 2024 pour réduire les formalités administratives afin de construire plus de logements. 2024, chap. 16, annexe 12, par. 5 (9).
Idem
(36) Si la municipalité na pas pris de décision à légard dune demande avant le jour de lentrée en vigueur du paragraphe 5 (5) de lannexe 12 de la Loi de 2024 pour réduire les formalités administratives afin de construire plus de logements, le remboursement des droits exigés en application du paragraphe (10.12) du présent article, dans sa version antérieure à son abrogation, est établi comme si une décision avait été prise ce jour-là. 2024, chap. 16, annexe 12, par. 5 (9).
Textes modificatifs - date dentrée en vigueur (j/m/a)
1993, chap. 26, art. 53 (3, 5) - 02/12/1993; 1994, chap. 23, art. 21 (1-5, 7-11, 13, 14) - 28/03/1995; 1996, chap. 4, art. 20 (1-14) - 22/05/1996; 1999, chap. 12, annexe M, art. 25 (1, 2) - 22/12/1999
2000, chap. 26, annexe K, art. 5 (2) - 06/12/2000
2002, chap. 17, annexe B, art. 10 - 01/01/2003
2004, chap. 18, art. 6 (1, 3, 4) - 30/11/2004; 2004, chap. 18, art. 6 (2) - 15/12/2003
2006, chap. 22, art. 115 - 03/07/2007; 2006, chap. 23, art. 15 (1-18) - 01/01/2007; 2006, chap. 32, annexe C, art. 47 (5) - 01/01/2007
2009, chap. 33, annexe 21, art. 10 (1-5) - 15/12/2009
2011, chap. 6, annexe 2, art. 5 - 01/01/2012
2015, chap. 26, art. 26 (1-13) - 01/07/2016
2016, chap. 25, annexe 4, art. 3 (1, 2, 4, 5) - 12/04/2018; 2016, chap. 25, annexe 4, art. 3 (3) - 08/12/2016
2017, chap. 23, annexe 3, art. 10 (1-17) - 03/04/2018; 2017, chap. 23, annexe 5, art. 80, 82, 93 (1-9) - 03/04/2018
2018, chap. 16, art. 8 (6) - 01/06/2019
2019, chap. 9, annexe 12, art. 6 (1-13) - 03/09/2019
2021, chap. 4, annexe 6, art. 80 (1, 4) - 01/06/2021
2022, chap. 12, annexe 5, art. 4 (1) - 14/04/2022; 2022, chap. 12, annexe 5, art. 4 (2) - 01/01/2023; 2022, chap. 21, annexe 9, art. 8 (1-3, 5) - 28/11/2022; 2022, chap. 21, annexe 9, art. 8 (4) - 01/07/2024
2023, chap. 10, annexe 6, art. 6 (1-3) - 08/06/2023
2024, chap. 16, annexe 12, art. 5 (1-9) - 06/06/2024
Disposition transitoire : arrêtés pris en vertu de lancien art. 34.1
34.1 Un arrêté que prend le ministre en vertu du paragraphe 34.1 (9), dans sa version en vigueur avant le jour de lentrée en vigueur de larticle 6 de lannexe 12 de la Loi de 2024 pour réduire les formalités administratives afin de construire plus de logements est réputé à toutes fins, sauf pour lapplication de larticle 24 de la présente loi, être et avoir toujours été un règlement municipal adopté par le conseil de la municipalité où est situé le terrain. 2024, chap. 16, annexe 12, art. 6.
Textes modificatifs - date dentrée en vigueur (j/m/a)
2022, chap. 12, annexe 5, art. 5 - 14/04/2022
2024, chap. 16, annexe 12, art. 6 - 06/06/2024
Pas de distinction fondée sur lexistence de liens
35 (1) Abrogé : 1996, chap. 4, par. 21 (1).
Pas de distinction fondée sur lexistence de liens
(2) Le pouvoir dadopter un règlement municipal en vertu de larticle 34, du paragraphe 38 (1) ou de larticle 41 ne sétend pas au pouvoir dadopter un règlement municipal qui a pour effet de distinguer entre les personnes liées et celles qui ne le sont pas à légard de loccupation ou de lutilisation dun bâtiment ou dune construction, y compris loccupation ou lutilisation de ceux-ci comme logement unifamilial. 1994, chap. 2, art. 43.
Disposition sans effet
(3) Est sans effet la disposition dun règlement municipal adopté en vertu de larticle 34, du paragraphe 38 (1) ou de larticle 41 ou dun arrêté pris en vertu du paragraphe 47 (1) dans la mesure où elle déroge aux restrictions visées au paragraphe (2). 1994, chap. 2, art. 43; 1996, chap. 4, par. 21 (2).
(4) Abrogé : 1996, chap. 4, par. 21 (3).
Textes modificatifs - date dentrée en vigueur (j/m/a)
1994, chap. 2, art. 43 - 14/07/1994; 1996, chap. 4, art. 21 (1-3) - 16/11/1995
Restrictions pour les unités dhabitation
35.1 (1) Le pouvoir dadopter un règlement municipal en vertu de larticle 34 ne sétend pas au pouvoir dadopter un règlement municipal qui interdit lutilisation de ce qui suit :
a) deux unités dhabitation dans une maison individuelle, une maison jumelée ou une maison en rangée sur une parcelle de terrain urbain dhabitation, si tous les bâtiments et toutes les constructions qui constituent une annexe de la maison individuelle, de la maison jumelée ou de la maison en rangée ne contiennent pas cumulativement plus dune unité dhabitation;
b) trois unités dhabitation dans une maison individuelle, une maison jumelée ou une maison en rangée sur une parcelle de terrain urbain dhabitation, si aucun bâtiment ou aucune construction qui constitue une annexe de la maison individuelle, de la maison jumelée ou de la maison en rangée ne contient dunités dhabitation;
c) une seule unité dhabitation dans un bâtiment ou une construction qui constitue une annexe dune maison individuelle, dune maison jumelée ou dune maison en rangée sur une parcelle de terrain urbain dhabitation, si la maison individuelle, la maison jumelée ou la maison en rangée ne contient pas plus de deux unités dhabitation et quaucun autre bâtiment ou aucune autre construction qui constitue une annexe de la maison individuelle, de la maison jumelée ou de la maison en rangée ne contient dunités dhabitation. 2022, chap. 21, annexe 9, art. 9.
Restriction : stationnement
(1.1) Le pouvoir dadopter un règlement municipal en vertu de larticle 34 ne sétend pas au pouvoir dadopter un règlement municipal qui exige que plus dun espace de stationnement soit fourni et entretenu relativement à une unité dhabitation visée au paragraphe (1), à lexception de lunité dhabitation principale. 2022, chap. 21, annexe 9, art. 9; 2023, chap. 10, annexe 6, art. 7.
Restriction : surface de plancher minimale
(1.2) Le pouvoir dadopter un règlement municipal en vertu de larticle 34 ne sétend pas au pouvoir dadopter un règlement municipal qui réglemente la surface de plancher minimale dune unité dhabitation visée au paragraphe (1) du présent article. 2022, chap. 21, annexe 9, art. 9.
Dispositions sans effet
(1.3) Une disposition dun règlement municipal adopté en vertu de larticle 34 ou dun arrêté pris en vertu du paragraphe 34.1 (9) ou de lalinéa 47 (1) a) est sans effet dans la mesure où elle contrevient à une restriction visée au paragraphe (1), (1.1) ou (1.2) du présent article. 2022, chap. 21, annexe 9, art. 9.
Règlements
(2) Le ministre peut, par règlement, établir des exigences et des normes relatives à ce qui suit :
a) une unité dhabitation dans une maison individuelle, une maison jumelée ou une maison en rangée sur une parcelle de terrain sur laquelle est permise une utilisation à des fins dhabitation autre quune utilisation à des fins dhabitation qui est accessoire, cette unité dhabitation nétant pas lunité dhabitation principale;
b) une unité dhabitation dans un bâtiment ou une construction qui constitue une annexe dune maison individuelle, une maison jumelée ou une maison en rangée sur une parcelle de terrain sur laquelle est permise une utilisation à des fins dhabitation autre quune utilisation à des fins dhabitation qui est accessoire;
c) une parcelle de terrain sur laquelle se trouve une unité dhabitation visée à lalinéa a) ou b);
d) un bâtiment ou une construction dans laquelle se trouve une unité dhabitation visée à lalinéa a) ou b). 2024, chap. 16, annexe 12, art. 7.
Idem
(2.1) Un règlement pris en vertu de lalinéa (2) c) cesse de sappliquer à une parcelle de terrain si, après la transformation ou la démolition dun bâtiment ou dune construction sur le terrain, il ne reste plus dunités dhabitation visées à lalinéa (2) a) ou b) sur la parcelle. 2024, chap. 16, annexe 12, art. 7.
Idem
(2.2) Un règlement pris en vertu de lalinéa (2) d) cesse de sappliquer à un bâtiment ou à une construction si, après la transformation du bâtiment ou de la construction, il ne reste plus dunités dhabitation visées à lalinéa (2) a) ou b) dans le bâtiment ou la construction. 2024, chap. 16, annexe 12, art. 7.
Application : règlement municipal de zonage
(3) Un règlement pris en vertu du paragraphe (2) sapplique comme sil sagissait dun règlement municipal adopté en vertu de larticle 34. 2011, chap. 6, annexe 2, art. 6.
Primauté du règlement
(4) À moins de le prévoir autrement, un règlement pris en vertu du paragraphe (2) lemporte sur les dispositions incompatibles de tout règlement municipal adopté en vertu de larticle 34. 2011, chap. 6, annexe 2, art. 6.
Exception
(5) Un règlement pris en vertu du paragraphe (2) peut prévoir quun règlement municipal adopté en vertu de larticle 34 lemporte sur lui. 2011, chap. 6, annexe 2, art. 6.
Portée générale ou particulière
(6) Un règlement pris en vertu du paragraphe (2) peut être de portée générale ou particulière dans son application. Son application peut être limitée aux municipalités ou parties de municipalités énoncées dans le règlement. 2011, chap. 6, annexe 2, art. 6.
Textes modificatifs - date dentrée en vigueur (j/m/a)
2011, chap. 6, annexe 2, art. 6 - 01/01/2012
2022, chap. 21, annexe 9, art. 9 - 28/11/2022
2023, chap. 10, annexe 6, art. 7 - 08/06/2023
2024, chap. 16, annexe 12, art. 7 - 06/06/2024
Règlements municipaux donnant effet aux politiques relatives au zonage dinclusion
35.2 (1) Si le plan officiel en vigueur dans une municipalité locale contient les politiques visées au paragraphe 16 (4) :
a) le conseil de la municipalité adopte un ou plusieurs règlements municipaux en vertu de larticle 34 pour donner effet aux politiques, si la municipalité est prescrite pour lapplication du paragraphe 16 (4);
b) le conseil de la municipalité peut adopter un ou plusieurs règlements municipaux en vertu de larticle 34 pour donner effet aux politiques, si la municipalité nest pas prescrite pour lapplication du paragraphe 16 (4). 2016, chap. 25, annexe 4, art. 4.
Contenu du règlement municipal
(2) Si un règlement municipal est adopté en vertu de larticle 34 pour donner effet aux politiques visées au paragraphe 16 (4), il fait ce qui suit :
a) il exige que lexploitation ou la réexploitation de terrains, de bâtiments ou de constructions déterminés comprenne :
(i) soit le nombre de logements abordables fixé par règlement ou, en labsence dun tel règlement, le nombre de logements abordables fixé par le règlement municipal,
(ii) soit des logements abordables occupant la surface de plancher hors oeuvre brute fixée par règlement ou, en labsence dun tel règlement, la surface de plancher hors oeuvre brute fixée par le règlement municipal;
b) il exige le maintien du caractère abordable des logements abordables pendant la durée fixée par règlement ou, en labsence dun tel règlement, pendant la durée fixée par le règlement municipal;
c) il exige que les logements abordables répondent aux exigences et aux normes que précisent les règlements ou, en labsence de tels règlements, aux exigences et aux normes que précise le règlement municipal;
d) outre le fait quil doit exiger que les logements abordables répondent aux exigences et aux normes que précisent les règlements, il peut exiger que les logements abordables répondent à des exigences et à des normes supplémentaires que précise le règlement municipal;
e) il prévoit les mesures et les stimulants que précisent les règlements en vue dappuyer les politiques visées au paragraphe 16 (4) ou, en labsence de tels règlements, il peut prévoir des mesures et des stimulants en vue dappuyer ces politiques;
f) outre le fait quil doit prévoir que les mesures et les stimulants que précisent les règlements en vue dappuyer les politiques visées au paragraphe 16 (4), il peut prévoir des mesures et des stimulants supplémentaires en vue dappuyer ces politiques;
g) il exige que lorsque les logements abordables sont vendus ou loués, ils le soient au prix ou au loyer fixé par les règlements ou, en labsence de tels règlements, il peut exiger quils le soient au prix ou au loyer fixé par le règlement municipal;
h) il comprend les dispositions prescrites et des dispositions portant sur les questions prescrites;
i) il exige des propriétaires des terrains, des bâtiments ou des constructions qui seront exploités ou réexploités en application du règlement municipal quils concluent avec la municipalité des conventions qui traitent des questions mentionnées aux alinéas a) à h) et qui veillent à leur respect continu. 2016, chap. 25, annexe 4, art. 4.
Procédure de contrôle du maintien du caractère abordable
(3) Le conseil dune municipalité qui adopte un règlement municipal donnant effet aux politiques visées au paragraphe 16 (4) établit une procédure de contrôle pour veiller à ce que le nombre exigé de logements abordables, ou la surface de plancher hors oeuvre brute qui doit être occupée par des logements abordables, selon le cas, soit maintenu pendant la durée exigée. 2016, chap. 25, annexe 4, art. 4.
Idem
(4) La procédure exigée en application du paragraphe (3) comprend les dispositions prescrites ainsi que des dispositions portant sur les questions prescrites. 2016, chap. 25, annexe 4, art. 4.
Pouvoir restreint
(5) Sil adopte un règlement municipal donnant effet aux politiques visées au paragraphe 16 (4), le conseil dune municipalité peut, sous réserve des interdictions ou des restrictions contenues dans les règlements, autoriser lédification ou limplantation de la totalité ou dune partie des logements abordables exigés sur des terrains, dans des bâtiments ou dans des structures autres que ceux qui font lobjet de lexploitation ou de la réexploitation donnant lieu à lexigence en matière de logements abordables que prévoit le règlement municipal. 2019, chap. 9, annexe 12, art. 7.
Aucun pouvoir : paiement tenant lieu de cession
(6) Il est entendu que le présent article na pas pour effet de permettre au conseil dune municipalité qui adopte un règlement municipal donnant effet aux politiques visées au paragraphe 16 (4) dautoriser le paiement dune somme au lieu de la fourniture de la totalité ou dune partie des logements abordables exigés. 2016, chap. 25, annexe 4, art. 4.
Enregistrement de la convention
(7) La convention conclue en vertu de lalinéa (2) i) peut être enregistrée à légard du terrain auquel elle sapplique, et la municipalité a le droit de la faire respecter par le propriétaire ainsi que, sous réserve de la Loi sur lenregistrement des actes et de la Loi sur lenregistrement des droits immobiliers, par les propriétaires subséquents du terrain. 2016, chap. 25, annexe 4, art. 4.
Application de la Loi de 2001 sur les municipalités ou de la Loi de 2006 sur la cité de Toronto
(8) Larticle 446 de la Loi de 2001 sur les municipalités ou larticle 386 de la Loi de 2006 sur la cité de Toronto, selon le cas, sapplique aux exigences quimpose la convention conclue en application de lalinéa (2) i). 2016, chap. 25, annexe 4, art. 4.
Rapports et renseignements
(9) Le conseil dune municipalité qui adopte un règlement municipal donnant effet aux politiques visées au paragraphe 16 (4) fournit les rapports et les renseignements prescrits concernant les logements abordables dans la municipalité aux personnes ou catégories de personnes prescrites, aux moments et de la façon prescrits et conformément aux autres exigences prescrites. 2016, chap. 25, annexe 4, art. 4.
Textes modificatifs - date dentrée en vigueur (j/m/a)
2016, chap. 25, annexe 4, art. 4 - 12/04/2018
2019, chap. 9, annexe 12, art. 7 - 03/09/2019
Règlement municipal contenant le symbole dutilisation différée («H» ou «h»)
36 (1) Le conseil de la municipalité locale peut, dans le règlement municipal adopté en application de larticle 34, en utilisant le symbole dutilisation différée («H» ou «h») conjointement avec une désignation dutilisation, préciser la fin à laquelle pourront être utilisés le sol, les bâtiments ou constructions à une date ultérieure où ce symbole sera supprimé par modification du règlement municipal. L.R.O. 1990, chap. P.13, par. 36 (1).
Condition
(2) Le règlement municipal ne contient les dispositions visées au paragraphe (1) que si un plan officiel est en vigueur dans la municipalité locale et contient des dispositions relatives à lemploi du symbole dutilisation différée mentionné au paragraphe (1). L.R.O. 1990, chap. P.13, par. 36 (2).
Appel devant le Tribunal
(3) Si le conseil refuse la demande de modification du règlement municipal relative à la suppression du symbole dutilisation différée ou sil omet de prendre une décision à ce sujet dans les 90 jours de la réception de la demande par le secrétaire, lauteur de la demande peut interjeter appel devant le Tribunal. Le Tribunal entend lappel et décide de rejeter lappel ou de modifier le règlement municipal en vue de supprimer le symbole dutilisation différée ou ordonne que le règlement municipal soit modifié conformément à son ordonnance. 2017, chap. 23, annexe 3, par. 11 (1); 2019, chap. 9, annexe 12, par. 8 (1).
Questions dintérêt provincial
(3.1) Si un appel est interjeté devant le Tribunal en vertu du paragraphe (3), le ministre peut, sil estime que le règlement municipal porte ou portera vraisemblablement atteinte à une question dintérêt provincial, en aviser le Tribunal par écrit au plus tard 30 jours avant le jour quil fixe pour laudition de lappel. Il précise alors :
a) dune part, la ou les parties du règlement municipal qui portent ou porteront vraisemblablement atteinte à lintérêt provincial;
b) dautre part, ce sur quoi il se fonde généralement pour estimer quil est ou sera vraisemblablement porté atteinte à une question dintérêt provincial. 2017, chap. 23, annexe 5, art. 94.
Aucune audience ni aucun avis requis
(3.2) Le ministre nest pas tenu de donner un avis ou de tenir une audience avant de prendre une mesure prévue au paragraphe (3.1). 2004, chap. 18, par. 7 (2).
Aucune ordonnance ne doit être rendue
(3.3) Si le Tribunal reçoit un avis du ministre en vertu du paragraphe (3.1) et a rendu une décision à légard du règlement municipal, il ne doit pas rendre dordonnance en vertu du paragraphe (3) à légard de la ou des parties de ce règlement précisées dans lavis. 2017, chap. 23, annexe 5, art. 94.
Mesure prise par le lieutenant-gouverneur en conseil
(3.4) Le lieutenant-gouverneur en conseil peut confirmer, modifier ou annuler la décision du Tribunal à légard de la ou des parties du règlement municipal précisées dans lavis et, ce faisant, peut abroger tout ou partie du règlement municipal ou le modifier de la façon quil fixe. 2017, chap. 23, annexe 5, art. 94.
Champ dapplication des par. 34 (10.7) et (10.9) à (25.1)
(4) Les paragraphes 34 (10.7) et (10.9) à (25.1) ne sappliquent pas au règlement municipal modificateur adopté par le conseil en vue de supprimer le symbole dutilisation différée. Toutefois, le conseil donne avis de son intention dadopter un tel règlement municipal aux personnes et organismes publics prescrits et de la façon et avec les renseignements prescrits. L.R.O. 1990, chap. P.13, par. 36 (4); 1994, chap. 23, par. 22 (2); 1996, chap. 4, art. 22; 2009, chap. 33, annexe 21, par. 10 (6); 2017, chap. 23, annexe 3, par. 11 (2); 2019, chap. 9, annexe 12, par. 8 (2).
Textes modificatifs - date dentrée en vigueur (j/m/a)
1994, chap. 23, art. 22 (1, 2) - 28/03/1995; 1996, chap. 4, art. 22 - 22/05/1996
2004, chap. 18, art. 7 (1, 2) - 30/11/2004
2009, chap. 33, annexe 21, art. 10 (6) - 15/12/2009
2017, chap. 23, annexe 3, art. 11 (1, 2) - 03/04/2018; 2017, chap. 23, annexe 5, art. 94 - 03/04/2018
2019, chap. 9, annexe 12, art. 8 (1, 2) - 03/09/2019
Redevances pour avantages communautaires
Définitions
37 (1) Les définitions qui suivent sappliquent au présent article.
«date dévaluation» À légard dun terrain qui fait lobjet dune exploitation ou dune réexploitation, sentend de :
a) la veille du jour de la délivrance du permis de construire à légard de lexploitation ou de la réexploitation;
b) si lexploitation ou la réexploitation requiert plus dun permis de construire, la veille du jour de la délivrance du premier permis. («valuation date»)
«date précisée» La date précisée pour lapplication de larticle 9.1 de la Loi de 1997 sur les redevances daménagement. («date précisée») 2020, chap. 18, annexe 17, art. 1.
Règlement municipal de redevances pour avantages communautaires
(2) Le conseil dune municipalité locale peut, par règlement municipal, imposer des redevances pour avantages communautaires sur les terrains afin de couvrir les dépenses en immobilisations liées aux installations, services et autres avantages nécessaires en raison dune exploitation ou dune réexploitation dans la zone à laquelle sapplique le règlement. 2020, chap. 18, annexe 17, art. 1.
Objets de limposition de la redevance
(3) La redevance pour avantages communautaires ne peut être imposée quà légard dune exploitation ou dune réexploitation qui nécessite, selon le cas :
a) ladoption dun règlement municipal de zonage ou de la modification dun tel règlement en vertu de larticle 34;
b) lapprobation dune dérogation mineure en vertu de larticle 45;
c) la cession dun terrain auquel sapplique un règlement municipal adopté en vertu du paragraphe 50 (7);
d) lapprobation dun plan de lotissement en vertu de larticle 51;
e) lautorisation accordée en vertu de larticle 53;
f) lapprobation dune description aux termes de larticle 9 de la Loi de 1998 sur les condominiums;
g) la délivrance dun permis sous le régime de la Loi de 1992 sur le code du bâtiment relativement à un bâtiment ou à une construction. 2020, chap. 18, annexe 17, art. 1.
Exploitation ou réexploitation exclue
(4) La redevance pour avantages communautaires ne peut pas être imposée à légard de lun ou lautre de ce qui suit :
a) lexploitation dun bâtiment ou dune construction proposés comptant moins de cinq étages au niveau du sol ou au-dessus de celui-ci;
b) lexploitation dun bâtiment ou dune construction proposés comptant moins de 10 unités dhabitation;
c) la réexploitation dun bâtiment ou dune construction existants qui comptera moins de cinq étages au niveau du sol ou au-dessus de celui-ci après la réexploitation;
d) la réexploitation qui propose dajouter moins de 10 unités dhabitation à un bâtiment ou une structure existants;
e) les types dexploitation ou de réexploitation prescrits. 2020, chap. 18, annexe 17, art. 1.
Redevance pour avantages communautaires : lien avec les redevances daménagement
(5) Il est entendu que la présente loi na pas pour effet dempêcher limposition dune redevance pour avantages communautaires à légard dun terrain dans le but dy créer des parcs ou dautres loisirs publics ou à légard des services énumérés au paragraphe 2 (4) de la Loi de 1997 sur les redevances daménagement, pourvu que les dépenses en immobilisations dont le financement est prévu au moyen de la redevance pour avantages communautaires ne soient pas des dépenses en immobilisations dont le financement est prévu en application dun règlement de redevances daménagement ou au moyen du compte spécial visé au paragraphe 42 (15). 2020, chap. 18, annexe 17, art. 1.
Contributions en nature
(6) La municipalité qui a adopté un règlement municipal de redevances pour avantages communautaires peut permettre au propriétaire dun terrain de lui fournir les installations, services ou autres avantages nécessaires en raison dune exploitation ou dune réexploitation dans la zone à laquelle sapplique le règlement. 2020, chap. 18, annexe 17, art. 1.
Avis de la valeur des contributions en nature
(7) Avant que le propriétaire dun terrain fournisse des installations, services ou autres avantages conformément au paragraphe (6), la municipalité lavise de la valeur qui leur sera attribuée. 2020, chap. 18, annexe 17, art. 1.
Convention : installations, services ou autres avantages
(7.1) Si elle a lintention de permettre au propriétaire dun terrain de fournir des installations, services ou autres avantages conformément au paragraphe (6), la municipalité peut exiger que le propriétaire conclue une convention avec elle qui traite de la fourniture des installations, services ou autres avantages. 2022, chap. 21, annexe 9, par. 10 (1).
Enregistrement de la convention
(7.2) La convention conclue en vertu du paragraphe (7.1) peut être enregistrée à légard du terrain auquel elle sapplique, et la municipalité a le droit de la faire respecter par le propriétaire et, sous réserve de la Loi sur lenregistrement des actes et de la Loi sur lenregistrement des droits immobiliers, par les propriétaires subséquents du terrain. 2022, chap. 21, annexe 9, par. 10 (1).
Déduction de la valeur des contributions en nature
(8) La valeur attribuée en application du paragraphe (7) est déduite de la somme que le propriétaire dun terrain serait autrement tenu de verser en application du règlement municipal de redevances pour avantages communautaires. 2020, chap. 18, annexe 17, art. 1.
Stratégie en matière de redevances pour avantages communautaires
(9) Avant dadopter un règlement municipal de redevances pour avantages communautaires en vertu du paragraphe (2), la municipalité élabore une stratégie en matière de redevances pour avantages communautaires qui, à la fois :
a) indique les installations, services et autres avantages qui seront financés par les redevances pour avantages communautaires;
b) est conforme aux exigences prescrites. 2020, chap. 18, annexe 17, art. 1.
Consultation
(10) Lorsquelle élabore la stratégie en matière de redevances pour avantages communautaires, la municipalité consulte les personnes et organismes publics quelle estime appropriés. 2020, chap. 18, annexe 17, art. 1.
Entrée en vigueur du règlement municipal
(11) Le règlement municipal de redevances pour avantages communautaires entre en vigueur le jour de son adoption ou, sil lui est postérieur, le jour qui y est précisé. 2020, chap. 18, annexe 17, art. 1.
Restriction
(12) Il ne peut y avoir quun seul règlement municipal de redevances pour avantages communautaires en vigueur à la fois dans une municipalité locale. 2020, chap. 18, annexe 17, art. 1.
Avis dadoption du règlement municipal et du délai dadoption
(13) Le secrétaire de la municipalité qui a adopté un règlement municipal de redevances pour avantages communautaires donne un avis écrit de son adoption et de la date dexpiration du délai dappel. Cette date doit tomber 40 jours après la date dadoption du règlement. 2020, chap. 18, annexe 17, art. 1.
Exigences
(14) Les avis exigés par le paragraphe (13) doivent satisfaire aux exigences prescrites et être donnés conformément aux règlements. 2020, chap. 18, annexe 17, art. 1.
Idem
(15) Les avis exigés par le paragraphe (13) doivent être donnés au plus tard 20 jours après la date dadoption du règlement municipal. 2020, chap. 18, annexe 17, art. 1.
Avis réputé donné
(16) Les avis exigés par le paragraphe (13) sont réputés donnés le jour prescrit. 2020, chap. 18, annexe 17, art. 1.
Appel du règlement municipal après son adoption
(17) Toute personne ou tout organisme public peut interjeter appel dun règlement municipal de redevances pour avantages communautaires devant le Tribunal en déposant auprès du secrétaire de la municipalité, au plus tard à la date dexpiration du délai dappel, lavis dappel qui expose lopposition à ce règlement et les motifs à lappui. 2020, chap. 18, annexe 17, art. 1.
Obligations du secrétaire qui reçoit un avis dappel
(18) Le secrétaire de la municipalité qui reçoit un avis dappel à la date dexpiration du délai dappel du règlement municipal de redevances pour avantages communautaires ou avant cette date constitue un dossier qui comprend les pièces suivantes :
a) une copie du règlement certifiée conforme par le secrétaire;
b) une copie de la stratégie en matière de redevances pour avantages communautaires;
c) un affidavit ou une déclaration attestant que lavis dadoption du règlement et de la date dexpiration du délai dappel a été donné conformément à la présente loi;
d) loriginal ou une copie conforme des observations écrites et documents reçus relativement au règlement avant son adoption. 2020, chap. 18, annexe 17, art. 1.
Idem
(19) Le secrétaire envoie une copie de lavis dappel et le dossier au Tribunal dans les 30 jours qui suivent la date dexpiration du délai dappel du règlement et fournit les autres renseignements ou documents que demande le Tribunal relativement à lappel. 2020, chap. 18, annexe 17, art. 1.
Affidavit ou déclaration : preuve concluante
(20) Laffidavit ou la déclaration du secrétaire de la municipalité indiquant que lavis de ladoption du règlement et de la date dexpiration du délai dappel a été donné conformément à la présente loi fait foi des faits qui y sont énoncés. 2020, chap. 18, annexe 17, art. 1.
Audience devant le Tribunal
(21) Le Tribunal tient une audience pour traiter tout avis dappel dun règlement municipal de redevances pour avantages communautaires que lui envoie le secrétaire dune municipalité. 2020, chap. 18, annexe 17, art. 1.
Avis daudience
(22) Le Tribunal détermine les personnes qui seront avisées de laudience et la manière dont elles le seront. 2020, chap. 18, annexe 17, art. 1.
Pouvoirs du Tribunal
(23) Après laudience, le Tribunal peut :
a) rejeter lappel en totalité ou en partie;
b) ordonner au conseil de la municipalité dabroger ou de modifier le règlement conformément à son ordonnance;
c) abroger ou modifier le règlement de la manière quil décide. 2020, chap. 18, annexe 17, art. 1.
Restriction des pouvoirs du Tribunal
(24) Le Tribunal ne peut modifier un règlement municipal ni en ordonner la modification de façon à :
a) augmenter le montant dune redevance pour avantages communautaires qui sera payable dans un cas particulier;
b) ajouter ou supprimer une exemption prévue par le règlement, ou en diminuer létendue;
c) modifier une disposition prévoyant lintroduction progressive de redevances pour avantages communautaires de façon à avancer la date dexigibilité de tout ou partie dune redevance;
d) changer la date dexpiration du règlement, le cas échéant. 2020, chap. 18, annexe 17, art. 1.
Rejet de lappel sans audience
(25) Malgré le paragraphe (21), le Tribunal peut, sil est davis que lopposition au règlement exprimée dans lavis dappel est insuffisante, rejeter lappel sans tenir une audience complète, après avoir avisé lappelant et lui avoir donné loccasion de présenter des observations quant au bien-fondé de lappel. 2020, chap. 18, annexe 17, art. 1.
Entrée en vigueur des abrogations ou modifications ordonnées par le Tribunal
(26) Labrogation ou la modification dun règlement municipal de redevances pour avantages communautaires par le Tribunal ou par le conseil dune municipalité conformément à une ordonnance de celui-ci est réputée être entrée en vigueur le même jour que le règlement. 2020, chap. 18, annexe 17, art. 1.
Remboursements en cas dabrogation ou de modification dun règlement
(27) Si le Tribunal abroge ou modifie un règlement municipal de redevances pour avantages communautaires, ou ordonne au conseil dune municipalité de le faire, la municipalité rembourse :
a) dans le cas dune abrogation, les redevances pour avantages communautaires payées aux termes du règlement;
b) dans le cas dune modification, la différence entre les redevances pour avantages communautaires payées aux termes du règlement et celles qui auraient été payables aux termes du règlement modifié. 2020, chap. 18, annexe 17, art. 1.
Date dexigibilité du remboursement
(28) La municipalité qui est tenue deffectuer un remboursement en application du paragraphe (27) le fait dans les délais suivants :
a) si le Tribunal abroge ou modifie le règlement, dans les 30 jours qui suivent la date où il a rendu son ordonnance;
b) si le Tribunal ordonne au conseil de la municipalité dabroger ou de modifier le règlement, dans les 30 jours qui suivent son abrogation ou sa modification. 2020, chap. 18, annexe 17, art. 1.
Intérêts
(29) La municipalité verse sur le montant quelle rembourse des intérêts, à un taux qui nest pas inférieur au taux minimal prescrit, qui courent du jour de son versement à celui de son remboursement. 2020, chap. 18, annexe 17, art. 1.
Application des dispositions précisées aux modifications des règlements municipaux
(30) Les paragraphes (9) à (11) et (13) à (29) sappliquent, avec les adaptations nécessaires, à la modification dun règlement municipal de redevances pour avantages communautaires, à lexclusion dune modification apportée par le Tribunal ou conformément à une ordonnance de celui-ci. 2020, chap. 18, annexe 17, art. 1.
Restriction des pouvoirs du Tribunal
(31) Dans le cadre de lappel de la modification dun règlement municipal de redevances pour avantages communautaires, le Tribunal ne peut exercer ses pouvoirs quen rapport avec la modification. 2020, chap. 18, annexe 17, art. 1.
Montant maximal de la redevance pour avantages communautaires
(32) Sous réserve du paragraphe (32.1), le montant de la redevance pour avantages communautaires à verser dans un cas particulier ne doit pas dépasser un montant égal au pourcentage prescrit de la valeur du terrain, à la date dévaluation, multiplié par le rapport entre «A» et «B», où :
«A» correspond à la surface de plancher de toute partie dun bâtiment ou dune construction, partie que lon prévoit édifier ou faire partie de lexploitation ou de la réexploitation;
«B» correspond à la surface de plancher de tous les bâtiments et de toutes les constructions qui seront situés sur le terrain après lexploitation ou la réexploitation. 2022, chap. 21, annexe 9, par. 10 (2) et (3).
Réduction
(32.1) À légard dune exploitation ou dune réexploitation qui comprend des unités dhabitation abordables ou des unités dhabitation à la portée du revenu, au sens de la définition donnée à ces termes au paragraphe 4.1 (1) de la Loi de 1997 sur les redevances daménagement, ou des unités dhabitation visées au paragraphe 4.3 (2) de cette loi, la redevance pour avantages communautaires applicable à une telle exploitation ou réexploitation ne doit pas dépasser le montant établi aux termes du paragraphe (32) multiplié par le rapport entre A et B, où :
«A» correspond à la surface de plancher de tous les bâtiments qui font partie de lexploitation ou de la réexploitation moins la surface de plancher de toutes les unités dhabitation abordables, unités dhabitation à la portée du revenu et unités dhabitation visées au paragraphe 4.3 (2) de la Loi de 1997 sur les redevances daménagement;
«B» correspond à la surface de plancher de tous les bâtiments qui font partie de lexploitation ou de la réexploitation. 2022, chap. 21, annexe 9, par. 10 (4).
Versement sous réserve et évaluation fournie par le propriétaire
(33) Sil est davis que le montant de la redevance pour avantages communautaires est supérieur au montant permis en application du paragraphe (32), le propriétaire dun terrain fait ce qui suit :
a) il verse le montant de la redevance sous réserve;
b) il fournit à la municipalité, dans le délai prescrit, une évaluation du terrain à la date dévaluation. 2020, chap. 18, annexe 17, art. 1.
Absence dévaluation visée à lal. (33) b)
(34) Si le propriétaire du terrain verse le montant de la redevance pour avantages communautaires sous réserve mais ne fournit pas dévaluation conformément à lalinéa (33) b), le versement est réputé ne pas avoir été fait sous réserve. 2020, chap. 18, annexe 17, art. 1.
Évaluation fournie par la municipalité
(35) Si elle conteste la valeur du terrain indiquée dans lévaluation visée à lalinéa (33) b), la municipalité fournit au propriétaire, dans le délai prescrit, une évaluation du terrain à la date dévaluation. 2020, chap. 18, annexe 17, art. 1.
Absence dévaluation visée au par. (35)
(36) Si elle ne fournit pas dévaluation conformément au paragraphe (35), la municipalité rembourse immédiatement au propriétaire la différence éventuelle entre le montant de la redevance pour avantages communautaires quelle a imposée et le montant maximal calculé conformément au paragraphe (32) en se fondant sur la valeur du terrain indiquée dans lévaluation visée à lalinéa (33) b). 2020, chap. 18, annexe 17, art. 1.
Évaluation visée au par. (35) : écart dau plus 5 %
(37) Si elle fournit une évaluation conformément au paragraphe (35) et que la valeur du terrain indiquée dans cette évaluation présente un écart dau plus 5 % par rapport à la valeur indiquée dans lévaluation visée à lalinéa (33) b), la municipalité rembourse immédiatement au propriétaire la différence éventuelle entre le montant de la redevance pour avantages communautaires quelle a imposée et le montant maximal calculé conformément au paragraphe (32) en se fondant sur la valeur du terrain indiquée dans lévaluation visée à lalinéa (33) b) ou au paragraphe (35), selon celle qui indique la valeur du terrain la plus élevée. 2020, chap. 18, annexe 17, art. 1.
Évaluation visée au par. (35) : écart de plus de 5 %
(38) Si elle fournit une évaluation conformément au paragraphe (35) et que la valeur du terrain indiquée dans cette évaluation présente un écart de plus de 5 % par rapport à la valeur indiquée dans lévaluation visée à lalinéa (33) b), la municipalité demande à une personne que le propriétaire choisit sur la liste visée au paragraphe (42) deffectuer une évaluation du terrain à la date dévaluation. 2020, chap. 18, annexe 17, art. 1.
Délai : évaluation visée au par. (38)
(39) La municipalité fournit au propriétaire lévaluation visée au paragraphe (38) dans le délai prescrit. 2020, chap. 18, annexe 17, art. 1.
Évaluation visée au par. (38)
(40) Si une évaluation est effectuée conformément au paragraphe (38), la municipalité rembourse immédiatement au propriétaire la différence éventuelle entre le montant de la redevance pour avantages communautaires quelle a imposée et le montant maximal calculé conformément au paragraphe (32) en se fondant sur la valeur du terrain indiquée dans lévaluation visée au paragraphe (38). 2020, chap. 18, annexe 17, art. 1.
Non-application des par. (36), (37) et (40)
(41) Il est entendu quun remboursement nest pas exigé au titre du paragraphe (36), (37) ou (40) si le montant maximal calculé conformément au paragraphe (32), en se fondant sur la valeur du terrain indiquée dans lévaluation applicable, est supérieur au montant de la redevance pour avantages communautaires imposée par la municipalité. 2020, chap. 18, annexe 17, art. 1.
Liste des évaluateurs
(42) La municipalité qui a adopté un règlement municipal de redevances pour avantages communautaires tient une liste dau moins trois personnes qui répondent aux critères suivants :
a) elles ne sont pas des employés de la municipalité ou des membres de son conseil;
b) elles ont conclu une entente avec la municipalité pour effectuer des évaluations pour lapplication du paragraphe (38). 2020, chap. 18, annexe 17, art. 1.
Idem
(43) La municipalité tient la liste visée au paragraphe (42) jusquau dernier en date des jours suivants :
a) le jour de labrogation du règlement municipal de redevances pour avantages communautaires;
b) le jour où il ny a plus aucun remboursement qui peut ou pourrait être exigé en application du paragraphe (40). 2020, chap. 18, annexe 17, art. 1.
Aucun bâtiment sans paiement
(44) Nul ne doit construire un bâtiment sur le terrain quil est proposé dexploiter ou de réexploiter à moins que les conditions suivantes soient réunies :
a) le paiement exigé par le règlement municipal de redevances pour avantages communautaires a été effectué ou des arrangements à cette fin jugés satisfaisants par le conseil ont été pris;
b) les installations, services ou autres avantages à fournir conformément au paragraphe (6) ont été fournis ou des arrangements à cette fin jugés satisfaisants par le conseil ont été pris. 2020, chap. 18, annexe 17, art. 1.
Compte spécial
(45) Les sommes que reçoit la municipalité en application du règlement municipal de redevances pour avantages communautaires sont versées dans un compte spécial. 2020, chap. 18, annexe 17, art. 1.
Placements
(46) Les sommes déposées dans le compte spécial peuvent être placées dans les valeurs mobilières dans lesquelles la municipalité est autorisée à faire des placements en vertu de la Loi de 2001 sur les municipalités ou de la Loi de 2006 sur la cité de Toronto, selon le cas. Les revenus de ces placements sont versés dans ce compte spécial. 2020, chap. 18, annexe 17, art. 1.
Exigence de dépenser ou daffecter des sommes du compte spécial
(47) Au cours de chaque année civile, la municipalité dépense ou affecte au moins 60 % des sommes qui se trouvent dans le compte spécial au début de lannée. 2020, chap. 18, annexe 17, art. 1.
Rapports et renseignements
(48) Le conseil dune municipalité qui adopte un règlement municipal de redevances pour avantages communautaires fournit les rapports et les renseignements prescrits aux personnes ou catégories de personnes prescrites, aux moments et de la façon prescrits et conformément aux autres exigences prescrites. 2020, chap. 18, annexe 17, art. 1.
Application du par. (51)
(49) Le paragraphe (51) sapplique à légard de ce qui suit :
1. Un compte spécial créé conformément au paragraphe 37 (5), dans sa version en vigueur la veille du jour de lentrée en vigueur de larticle 1 de lannexe 17 de la Loi de 2020 visant à favoriser la reprise économique face à la COVID-19.
2. Un fonds de réserve créé par une municipalité locale conformément à larticle 33 de la Loi de 1997 sur les redevances daménagement pour des services autres que ceux visés aux dispositions 1 à 20 du paragraphe 2 (4) de la Loi de 1997 sur les redevances daménagement. 2020, chap. 18, annexe 17, art. 1.
Idem : services prescrits en vertu de la disp. 21 du par. 2 (4) de la Loi de 1997 sur les redevances daménagement
(50) Malgré le paragraphe (49), le paragraphe (51) ne sapplique pas à légard dun fonds de réserve créé pour un service prescrit pour lapplication de la disposition 21 du paragraphe 2 (4) de la Loi de 1997 sur les redevances daménagement si le service est prescrit avant le premier en date de ce qui suit :
a) le jour où la municipalité adopte un règlement municipal de redevances pour avantages communautaires en vertu du paragraphe (2);
b) la date précisée. 2020, chap. 18, annexe 17, art. 1.
Disposition transitoire concernant un compte spécial et un fonds de réserve visés au par. (49)
(51) Les règles suivantes sappliquent à légard dun compte spécial ou dun fonds de réserve auquel sapplique le présent paragraphe :
1. Si la municipalité adopte un règlement municipal de redevances pour avantages communautaires en vertu du présent article avant la date précisée, elle affecte les sommes du compte spécial ou du fonds de réserve au compte spécial visé au paragraphe (45) le jour où elle adopte le règlement.
2. Si la municipalité na pas adopté de règlement municipal de redevances pour avantages communautaires en vertu du présent article avant la date précisée, le compte spécial ou le fonds de réserve est réputé un fonds général de réserve pour immobilisations aux mêmes fins pour lesquelles les sommes du compte spécial ou du fonds de réserve ont été perçues.
3. Malgré la disposition 2, le paragraphe 417 (4) de la Loi de 2001 sur les municipalités et toute disposition équivalente de la Loi de 2006 sur la cité de Toronto, ou disposition équivalente adoptée en vertu de celle-ci, ne sappliquent pas à légard du fonds général de réserve pour immobilisations visé à la disposition 2.
4. Si la disposition 2 sapplique et que la municipalité adopte un règlement municipal de redevances pour avantages communautaires en vertu du présent article à la date précisée ou par la suite, elle affecte les sommes qui restent dans le fonds général de réserve pour immobilisations visé à la disposition 2 au compte spécial visé au paragraphe (45) le jour où elle adopte le règlement. 2020, chap. 18, annexe 17, art. 1.
Crédit prévu à lart. 38 de la Loi de 1997 sur les redevances daménagement
(52) Si la municipalité adopte un règlement municipal de redevances pour avantages communautaires en vertu du présent article avant la date précisée, un crédit prévu à larticle 38 de la Loi de 1997 sur les redevances daménagement qui était détenu la veille du jour de ladoption du règlement et qui se rapporte à des services autres que ceux visés aux dispositions 1 à 20 du paragraphe 2 (4) de cette loi peut être utilisé par son bénéficiaire à légard dune redevance pour avantages communautaires que ce dernier est tenu de payer en application dun règlement municipal de redevances pour avantages communautaires. 2020, chap. 18, annexe 17, art. 1.
Idem : services prescrits en vertu de la disp. 21 du par. 2 (4) de la Loi de 1997 sur les redevances daménagement
(53) Le paragraphe (52) ne sapplique pas à légard dun crédit qui se rapporte à un service prescrit pour lapplication de la disposition 21 du paragraphe 2 (4) de la Loi de 1997 sur les redevances daménagement si le service est prescrit avant la date où la municipalité adopte le règlement municipal de redevances pour avantages communautaires. 2020, chap. 18, annexe 17, art. 1.
Examen régulier du règlement municipal
(54) Si un règlement municipal de redevances pour avantages communautaires est en vigueur dans une municipalité locale, la municipalité veille à ce quun examen du règlement soit effectué afin de déterminer sil est nécessaire de le réviser. 2022, chap. 12, annexe 5, art. 6.
Idem :consultation
(55) Lorsquelle effectue lexamen exigé en application du paragraphe (54), la municipalité consulte les personnes et organismes publics quelle estime opportun de consulter. 2022, chap. 12, annexe 5, art. 6.
Résolution : révision nécessaire
(56) Après avoir effectué un examen en application du paragraphe (54), le conseil adopte une résolution précisant si une révision du règlement municipal est nécessaire ou non. 2022, chap. 12, annexe 5, art. 6.
Moment de la révision
(57) La résolution visée au paragraphe (56) est adoptée aux moments suivants :
1. Dans les cinq ans suivant ladoption du règlement.
2. Si plus de cinq ans se sont écoulés depuis ladoption initiale du règlement municipal, dans les cinq ans suivant ladoption de la résolution précédente conformément au paragraphe (56). 2022, chap. 12, annexe 5, art. 6.
Avis
(58) Dans les 20 jours de ladoption de la résolution conformément au paragraphe (56), le conseil publie un avis, sur le site Web de la municipalité, de la décision du conseil quant à la nécessité de réviser le règlement municipal. 2022, chap. 12, annexe 5, art. 6.
Absence de résolution
(59) Si le conseil nadopte pas une résolution conformément au paragraphe (56) dans le délai applicable prévu au paragraphe (57), le règlement municipal est réputé avoir expiré le jour qui tombe cinq ans après ladoption du règlement ou cinq ans après ladoption de la résolution précédente conformément au paragraphe (56), selon le cas. 2022, chap. 12, annexe 5, art. 6.
Textes modificatifs - date dentrée en vigueur (j/m/a)
2015, chap. 26, art. 27 - 01/07/2016
2019, chap. 9, annexe 12, art. 9 - sans effet - voir 2020, chap. 18, annexe 7, art. 6 - 21/07/2020; 2019, chap. 15, annexe 31, art. 1 (1, 2) - sans effet - voir 2020, chap. 18, annexe 7, art. 7 - 21/07/2020
2020, chap. 18, annexe 17, art. 1 - 18/09/2020
2022, chap. 12, annexe 5, art. 6 - 14/04/2022; 2022, chap. 21, annexe 9, art. 10 (1, 3) - 28/11/2022; 2022, chap. 21, annexe 9, art. 10 (2, 4) - 01/06/2024
Questions transitoires concernant lart. 37 abrogé et autres
Définitions
37.1 (1) Les définitions qui suivent sappliquent au présent article.
«date deffet» Le jour de lentrée en vigueur de larticle 1 de lannexe 17 de la Loi de 2020 visant à favoriser la reprise économique face à la COVID-19. («effective date»)
«règlement municipal visé au paragraphe 37 (1) abrogé» Règlement municipal adopté en vertu de larticle 34 qui comprend, en vertu du paragraphe 37 (1) dans sa version en vigueur la veille de la date deffet, des exigences visant la fourniture dinstallations, de services ou dautres avantages. («by-law described in the repealed subsection 37 (1)») 2020, chap. 18, annexe 17, art. 1.
Maintien de lapplication des par. 37 (1) à (5) abrogés
(2) Malgré leur abrogation par larticle 1 de lannexe 17 de la Loi de 2020 visant à favoriser la reprise économique face à la COVID-19, les dispositions suivantes continuent de sappliquer à une municipalité locale jusquà la date applicable prévue au paragraphe (5) du présent article :
1. Les paragraphes 37 (1) à (4), dans leur version en vigueur la veille de la date deffet.
2. Le paragraphe 37 (5), dans sa version en vigueur la veille de la date deffet, sauf que la mention dun compte spécial à ce paragraphe vaut mention du compte spécial visé au paragraphe 37 (45). 2020, chap. 18, annexe 17, art. 1.
Règlement municipal visé au par. 37 (1) abrogé
(3) À compter de la date applicable prévue au paragraphe (5), les règles suivantes sappliquent si, avant cette date, la municipalité locale a adopté un règlement municipal visé au paragraphe 37 (1) abrogé :
1. Les paragraphes 37 (1) à (4), dans leur version en vigueur la veille de la date deffet, continuent de sappliquer à légard du règlement municipal et des terrains qui font lobjet du règlement.
2. Le paragraphe 37 (5), dans sa version en vigueur la veille de la date deffet, continue de sappliquer à légard du règlement municipal et des terrains qui font lobjet du règlement, sauf que la mention dun compte spécial à ce paragraphe vaut mention du compte spécial visé au paragraphe 37 (45).
3. Lexploitation ou la réexploitation des terrains qui font lobjet du règlement municipal visé au paragraphe 37 (1) abrogé nest pas assujettie à un règlement municipal de redevances pour avantages communautaires adopté en vertu de larticle 37. 2020, chap. 18, annexe 17, art. 1.
Non-application du par. (3)
(4) Le paragraphe (3) ne sapplique pas à légard des terrains qui font lobjet du règlement municipal visé au paragraphe 37 (1) abrogé si, à la date applicable prévue au paragraphe (5) ou par la suite, le règlement :
a) soit est modifié de façon à ce quen soient retirées les exigences visant la fourniture dinstallations, de services ou dautres avantages qui ont été incorporées en vertu du paragraphe 37 (1), dans sa version en vigueur la veille de la date deffet;
b) soit est abrogé. 2020, chap. 18, annexe 17, art. 1.
Date applicable
(5) La date applicable visée aux paragraphes (2), (3) et (4) correspond au premier en date de ce qui suit :
a) le jour où la municipalité adopte un règlement municipal de redevances pour avantages communautaires en vertu du paragraphe 37 (2);
b) la date précisée pour lapplication de larticle 9.1 de la Loi de 1997 sur les redevances daménagement. 2020, chap. 18, annexe 17, art. 1.
Textes modificatifs - date dentrée en vigueur (j/m/a)
2019, chap. 9, annexe 12, art. 10 - sans effet - voir 2020, chap. 18, annexe 17, art. 6 - 21/07/2020; 2019, chap. 15, annexe 31, art. 2 - sans effet - voir 2020, chap. 18, annexe 17, art. 7 - 21/07/2020
2020, chap. 18, annexe 17, art. 1 - 18/09/2020
Règlement municipal de restriction provisoire
38 (1) Si le conseil de la municipalité locale ordonne, par voie de règlement municipal ou de résolution, dentreprendre la révision ou lexamen des principes daménagement relatifs à lutilisation du sol sur le territoire de la municipalité ou dans une ou plusieurs zones définies de celle-ci, le conseil de la municipalité peut adopter un règlement municipal (ci-après appelé règlement municipal dinterdiction provisoire) interdisant dutiliser le sol, des bâtiments ou constructions situés sur le territoire de la municipalité ou dans une ou plusieurs zones définies de celle-ci aux fins, ou sauf aux fins, établies dans le règlement municipal. Celui-ci sapplique pendant la durée quil précise, sous réserve quune telle durée ne dépasse pas un an, à partir de la date où il a été adopté.
Prorogation du règlement municipal
(2) Le conseil de la municipalité peut modifier le règlement municipal dinterdiction provisoire en vue den proroger lapplication, sous réserve que la durée totale du délai ne dépasse pas deux ans à partir de la date où il a été adopté. L.R.O. 1990, chap. P.13, par. 38 (1) et (2).
Avis de ladoption du règlement municipal
(3) Le règlement municipal adopté en application du paragraphe (1) ou (2) ne nécessite pas denvoi davis ou la tenue daudience préalable. Toutefois, le secrétaire de la municipalité donne avis, dans les 20 jours, de ladoption dun tel règlement municipal, aux personnes et organismes publics prescrits, de la façon et avec les renseignements prescrits. L.R.O. 1990, chap. P.13, par. 38 (3); 1994, chap. 23, par. 23 (1); 2023, chap. 10, annexe 6, par. 8 (1).
Appel devant le Tribunal : règlement municipal adopté en vertu des par. (1) et (2)
(4) La personne ou lorganisme public qui a reçu un avis de ladoption dun règlement municipal en application du paragraphe (3) peut, dans les 50 jours qui suivent la date où le règlement municipal a été adopté, interjeter appel devant le Tribunal en déposant, auprès du secrétaire de la municipalité, lavis dappel qui expose lopposition à ce règlement et les motifs à lappui. 2023, chap. 10, annexe 6, par. 8 (2).
Disposition transitoire
(4.1) Le présent article, dans sa version en vigueur avant le jour où la Loi de 2023 visant à aider les acheteurs et à protéger les locataires reçoit la sanction royale, continue de sappliquer à un règlement municipal visé au paragraphe (1) ou (2) qui est adopté avant ce jour-là. 2023, chap. 10, annexe 6, par. 8 (3).
Champ dapplication
(5) Si lavis dappel est déposé en vertu du paragraphe (4), les paragraphes 34 (23) à (26) sappliquent à lappel avec les adaptations nécessaires. 1996, chap. 4, art. 23; 2017, chap. 23, annexe 3, par. 12 (2); 2019, chap. 9, annexe 12, art. 11; 2023, chap. 10, annexe 6, par. 8 (4).
Champ dapplication du règlement municipal de zonage antérieur
(6) Si la période où le règlement municipal dinterdiction provisoire était en vigueur a pris fin et que le conseil na pas adopté de règlement municipal en application de larticle 34 au terme de la révision ou de lexamen prévu au cours du délai précisé dans le règlement municipal dinterdiction provisoire ou si celui-ci a été abrogé ou que la zone à laquelle il sapplique a été réduite, le règlement municipal adopté en application de larticle 34 et qui sappliquait immédiatement avant lentrée en vigueur du règlement municipal dinterdiction provisoire est de nouveau en vigueur et sapplique à légard des terrains, des bâtiments ou constructions assujettis au règlement municipal dinterdiction provisoire. L.R.O. 1990, chap. P.13, par. 38 (6).
Appel
(6.1) Si la période où le règlement municipal dinterdiction provisoire était en vigueur a pris fin et que le conseil a adopté le règlement municipal en application de larticle 34 au terme de la révision ou de lexamen prévu au cours du délai précisé dans le règlement municipal dinterdiction provisoire, mais quun appel est interjeté du règlement municipal en vertu du paragraphe 34 (19), le règlement municipal dinterdiction provisoire reste en vigueur comme sil navait pas pris fin jusquà la date à laquelle le Tribunal rend une ordonnance ou jusquà la date à laquelle le Tribunal délivre lavis visé au paragraphe 34 (23.1), à moins que le règlement municipal dinterdiction provisoire ne soit abrogé. 2017, chap. 23, annexe 5, art. 95.
Interdiction
(7) Si le règlement municipal dinterdiction provisoire cesse dêtre en vigueur, le conseil de la municipalité ne peut, pendant trois ans, adopter un autre règlement municipal dinterdiction provisoire sappliquant à légard dun terrain assujetti au règlement municipal dinterdiction provisoire initial. L.R.O. 1990, chap. P.13, par. 38 (7).
Champ dapplication du par. 34 (9)
(8) Le paragraphe 34 (9) sapplique, avec les adaptations nécessaires, au règlement municipal adopté en application du paragraphe (1) ou (2). L.R.O. 1990, chap. P.13, par. 38 (8).
Textes modificatifs - date dentrée en vigueur (j/m/a)
1994, chap. 23, art. 23 (1-3) - 28/03/1995; 1996, chap. 4, art. 23 - 22/05/1996
2017, chap. 23, annexe 3, art. 12 (1, 2) - 03/04/2018; 2017, chap. 23, annexe 5, art. 95 - 03/04/2018
2019, chap. 9, annexe 12, art. 11 - 03/09/2019
2023, chap. 10, annexe 6, art. 8 (1-4) - 08/06/2023
Dispositions en matière dutilisation temporaire
39 (1) Le conseil de la municipalité locale peut, par règlement municipal adopté en application de larticle 34, autoriser lutilisation temporaire du sol, des bâtiments ou des constructions à la fin qui y est énoncée et qui est autrement interdite par le règlement municipal. L.R.O. 1990, chap. P.13, par. 39 (1).
(1.1) et (1.2) Abrogés : 2002, chap. 17, annexe B, par. 11 (1).
Zone et période de validité
(2) Le règlement municipal autorisant une utilisation temporaire en vertu du paragraphe (1) définit la zone à laquelle il sapplique et précise la période de validité de lautorisation, laquelle ne doit pas dépasser trois ans à compter du jour de ladoption du règlement municipal. 2002, chap. 17, annexe B, par. 11 (2).
Prorogation
(3) Malgré le paragraphe (2), le conseil peut, par règlement municipal, autoriser cette utilisation temporaire pour dautres périodes dau plus trois ans à la fois. L.R.O. 1990, chap. P.13, par. 39 (3).
Non-application de lalinéa 34 (9) a)
(4) À lexpiration du ou des délais visés aux paragraphes (2) et (3), lalinéa 34 (9) a) na pas pour effet de permettre lutilisation continue du sol, des bâtiments ou des constructions à la fin temporairement autorisée. L.R.O. 1990, chap. P.13, par. 39 (4).
Textes modificatifs - date dentrée en vigueur (j/m/a)
1994, chap. 2, art. 44 (2) - 14/07/1994
2002, chap. 17, annexe B, art. 11 (1, 2) - 01/01/2003
Pavillons-jardins
39.1 (1) Le conseil peut, comme condition de ladoption dun règlement municipal autorisant lutilisation temporaire dun pavillon-jardin en vertu du paragraphe 39 (1), exiger du propriétaire du pavillon ou de toute autre personne quil conclue avec la municipalité une entente traitant des questions relatives à lutilisation temporaire du pavillon que le conseil estime nécessaires ou souhaitables, et notamment de ce qui suit :
a) linstallation, lentretien et lenlèvement du pavillon-jardin;
b) la période doccupation du pavillon-jardin par lune ou lautre des personnes nommées dans lentente;
c) la garantie financière ou autre que le conseil peut exiger à légard du coût réel ou éventuel que doit assumer la municipalité relativement au pavillon-jardin. 2002, chap. 17, annexe B, art. 12; 2009, chap. 33, annexe 21, par. 10 (7).
Définition
(2) La définition qui suit sapplique au présent article.
«pavillon-jardin» Habitation individuelle à logement unique qui est pourvue dune salle de bains et dune cuisine, qui constitue une annexe dune habitation existante et qui est transportable. 2002, chap. 17, annexe B, art. 12.
Zone et période de validité
(3) Malgré le paragraphe 39 (2), le règlement municipal autorisant lutilisation temporaire dun pavillon-jardin définit la zone à laquelle il sapplique et précise la période de validité de lautorisation, laquelle ne doit pas dépasser 20 ans à compter du jour de ladoption du règlement municipal. 2011, chap. 6, annexe 2, art. 7.
Prorogation
(4) Malgré le paragraphe (3), le conseil peut, par règlement municipal, autoriser lutilisation temporaire pour dautres périodes dau plus trois ans à la fois. 2002, chap. 17, annexe B, art. 12.
Non-application
(5) À lexpiration de la ou des périodes visées aux paragraphes (3) et (4), lalinéa 34 (9) a) na pas pour effet de permettre lutilisation continue du pavillon-jardin. 2002, chap. 17, annexe B, art. 12.
Textes modificatifs - date dentrée en vigueur (j/m/a)
2002, chap. 17, annexe B, art. 12 - 01/01/2003
2009, chap. 33, annexe 21, art. 10 (7, 8) - 15/12/2009
2011, chap. 6, annexe 2, art. 7 - 04/05/2011
Règlements municipaux dimportance mineure : délégation
39.2 (1) Sous réserve du paragraphe (2), le conseil dune municipalité locale peut, par règlement municipal, déléguer le pouvoir dadopter, en vertu de larticle 34 de la Loi, des règlements municipaux dimportance mineure :
a) soit à un comité du conseil;
b) soit à un particulier qui est un fonctionnaire, un employé ou un mandataire de la municipalité. 2021, chap. 34, annexe 19, art. 1.
Exigence relative au plan officiel
(2) Le paragraphe (1) ne sapplique que si un plan officiel en vigueur dans la municipalité locale précise les types de règlements municipaux à légard desquels il peut y avoir une délégation de pouvoir en vertu de ce paragraphe. 2021, chap. 34, annexe 19, art. 1.
Idem
(3) Sans préjudice de la portée générale du sens dun règlement municipal dimportance mineure adopté en vertu de larticle 34, les règlements de ce type peuvent comprendre :
a) les règlements municipaux visant la suppression dun symbole dutilisation différée;
b) les règlements municipaux autorisant lutilisation temporaire du sol, des bâtiments ou des constructions conformément au paragraphe 39 (1). 2021, chap. 34, annexe 19, art. 1.
Conditions
(4) La délégation de pouvoir faite par un conseil en vertu du paragraphe (1) peut être subordonnée aux conditions prévues dans le règlement municipal adopté par le conseil. 2021, chap. 34, annexe 19, art. 1.
Retrait de la délégation
(5) Le conseil peut, par règlement municipal, retirer la délégation de pouvoir quil a faite en vertu du paragraphe (1). Le retrait peut porter sur un ou plusieurs règlements municipaux à légard desquels une décision définitive na pas été rendue avant le retrait. 2021, chap. 34, annexe 19, art. 1.
Textes modificatifs - date dentrée en vigueur (j/m/a)
2021, chap. 34, annexe 19, art. 1 - 02/12/2021
Convention dispensant le propriétaire de lobligation de prévoir un stationnement
40 (1) Si le règlement municipal de la municipalité locale exige que le propriétaire ou loccupant dun immeuble prévoie et entretienne des installations de stationnement sur un terrain qui ne fait pas partie de la voie publique, le conseil de la municipalité et le propriétaire ou loccupant peuvent conclure une convention dispensant le propriétaire ou loccupant, selon ce qui y est stipulé, de lobligation de prévoir ou dentretenir des installations de stationnement. L.R.O. 1990, chap. P.13, par. 40 (1).
Sommes à verser
(2) La convention conclue en vertu du paragraphe (1) prévoit un ou plusieurs versements de sommes dargent à la municipalité eu égard à la dispense accordée et en établit les principes de calcul. L.R.O. 1990, chap. P.13, par. 40 (2).
Compte spécial
(3) Les sommes que reçoit une municipalité aux termes dune convention conclue en vertu du présent article sont versées dans un compte spécial et :
a) elles sont affectées aux mêmes fins quun fonds de réserve constitué en application de la Loi de 2001 sur les municipalités ou de la Loi de 2006 sur la cité de Toronto, selon le cas;
b) elles peuvent être placées dans les valeurs mobilières dans lesquelles la municipalité est autorisée à faire des placements en application de la Loi de 2001 sur les municipalités ou de la Loi de 2006 sur la cité de Toronto, selon le cas;
c) le produit de leur placement est versé dans ce compte spécial;
d) le vérificateur de la municipalité indique, dans son rapport annuel, les opérations effectuées sur le compte et la situation de celui-ci. 2002, chap. 17, annexe B, par. 13 (1); 2006, chap. 32, annexe C, par. 47 (6).
Enregistrement de la convention
(4) La convention conclue en vertu du présent article peut être enregistrée à légard du terrain auquel elle sapplique au bureau denregistrement immobilier compétent, auquel cas les sommes devenues payables à la municipalité aux termes de la convention ont le statut de privilège prioritaire dont il est question à larticle 1 de la Loi de 2001 sur les municipalités ou à larticle 3 de la Loi de 2006 sur la cité de Toronto, selon le cas. 2002, chap. 17, annexe B, par. 13 (2); 2006, chap. 32, annexe C, par. 47 (7).
Certificat
(5) Lorsque les sommes devenues payables à la municipalité en vertu de la convention enregistrée en vertu du paragraphe (4) sont versées ou que la convention est résiliée, le secrétaire de la municipalité, à la demande du propriétaire du terrain, fournit un certificat dans une forme enregistrable auprès du bureau denregistrement immobilier compétent, attestant que ces sommes ont été versées ou que la convention a été résiliée. L.R.O. 1990, chap. P.13, par. 40 (5).
Textes modificatifs - date dentrée en vigueur (j/m/a)
2002, chap. 17, annexe B, art. 13 (1, 2) - 01/01/2003
2006, chap. 32, annexe C, art. 47 (6, 7) - 01/01/2007
Zone de réglementation du plan dimplantation
41 (1) La définition qui suit sapplique au présent article.
«exploitation» Sentend de la construction, de lédification ou de limplantation dun ou de plusieurs bâtiments ou constructions sur un terrain, dun rajout ou transformation à un bâtiment ou à une construction qui a pour effet den augmenter considérablement les dimensions ou les possibilités dutilisation, ou de la conception et de la création dun parc de stationnement à des fins commerciales ou demplacements pour linstallation de trois roulottes ou plus au sens du paragraphe 164 (4) de la Loi de 2001 sur les municipalités ou du paragraphe 3 (1) de la Loi de 2006 sur la cité de Toronto, selon le cas, ou demplacements pour linstallation de trois maisons mobiles ou plus au sens du paragraphe 46 (1) de la présente loi ou demplacements pour la construction, lédification ou linstallation de trois maisons de communauté de terrains à bail ou plus au sens du paragraphe 46 (1) de la présente loi. L.R.O. 1990, chap. P.13, par. 41 (1); 1994, chap. 4, art. 14; 2002, chap. 17, annexe B, par. 14 (1); 2006, chap. 32, annexe C, par. 47 (8).
Exception
(1.1) La définition de «exploitation» au paragraphe (1) ne sentend pas de linstallation dune salle de classe mobile sur un emplacement scolaire dun conseil scolaire de district, si cet emplacement existait le 1er janvier 2007. 2006, chap. 23, par. 16 (1).
Idem
(1.2) Sous réserve du paragraphe (1.3), la définition de «exploitation» au paragraphe (1) ne sentend pas de la construction, de lédification ou de limplantation dun bâtiment ou dune construction destinés à des fins dhabitation sur une parcelle de terrain qui contiendra au plus 10 unités dhabitation, à moins que la parcelle de terrain ne contienne un terrain situé dans une zone prescrite. 2022, chap. 21, annexe 9, par. 11 (1); 2023, chap. 10, annexe 6, par. 9 (1).
Maison de communauté de terrains à bail
(1.3) La définition de «exploitation» au paragraphe (1) sentend notamment de la construction, de lédification ou de limplantation dune maison de communauté de terrains à bail, au sens de la définition donnée à ce terme au paragraphe 46 (1), sur une parcelle de terrain qui contiendra nimporte quel nombre dunités dhabitation. 2022, chap. 21, annexe 9, par. 11 (1).
Création de la zone de réglementation du plan dimplantation
(2) Si, sur un plan officiel, une zone est représentée ou décrite comme zone proposée de réglementation du plan dimplantation, le conseil de la municipalité locale sur le territoire de laquelle est située la zone peut, par règlement municipal, désigner tout ou partie de celle-ci comme zone de réglementation du plan dimplantation. L.R.O. 1990, chap. P.13, par. 41 (2).
Désignation de la zone de réglementation du plan dimplantation
(3) Le règlement municipal adopté en application du paragraphe (2) peut désigner une zone de réglementation du plan dimplantation par rapport à une ou plusieurs désignations dutilisation du sol contenues dans un règlement municipal adopté en application de larticle 34. L.R.O. 1990, chap. P.13, par. 41 (3).
Consultation
(3.1) La municipalité doit permettre aux auteurs de demandes de la consulter avant de présenter des plans et des dessins pour approbation aux termes du paragraphe (4). 2024, chap. 16, annexe 12, par. 8 (1).
(3.2) Abrogé : 2024, chap. 16, annexe 12, par. 8 (1).
Renseignements prescrits
(3.3) Si des renseignements ou des documents sont prescrits pour lapplication du présent article, lauteur dune demande les fournit à la municipalité. 2022, chap. 12, annexe 5, par. 7 (1).
Autres renseignements
(3.4) La municipalité peut exiger que lauteur dune demande fournisse tout autre renseignement ou document dont elle estime pouvoir avoir besoin, mais seulement si le plan officiel contient des dispositions relatives aux exigences du présent paragraphe. 2022, chap. 12, annexe 5, par. 7 (1).
Refus et délais
(3.5) Tant que la municipalité na pas reçu les plans et les dessins visés au paragraphe (4), les renseignements et les documents exigés aux termes des paragraphes (3.3) et (3.4), le cas échéant, et les droits prévus à larticle 69 :
a) elle peut refuser la demande ou refuser den poursuivre lexamen;
b) le délai visé au paragraphe (12) du présent article ne commence pas à courir. 2022, chap. 12, annexe 5, par. 7 (1).
Réponse : caractère complet ou incomplet de la demande
(3.6) Au plus tard 30 jours après que lauteur de la demande acquitte les droits prévus à larticle 69, la municipalité avise la personne ou lorganisme public que les plans et les dessins visés au paragraphe (4) et les renseignements et les documents exigés aux termes des paragraphes (3.3) et (3.4), le cas échéant, ont été fournis ou pas. 2022, chap. 12, annexe 5, par. 7 (1).
Motion : litige
(3.7) À tout moment après que lauteur de la demande a commencé à consulter la municipalité avant de présenter des plans et des dessins aux fins dapprobation aux termes du paragraphe (4) ou après quil a payé les droits prévus à larticle 69, lauteur de la demande ou la municipalité peut, par voie de motion pour obtenir des directives, demander au Tribunal de déterminer :
a) si les plans et les dessins ainsi que les renseignements et les documents ont effectivement été fournis;
b) si lexigence imposée en vertu du paragraphe (3.4) est raisonnable. 2024, chap. 16, annexe 12, par. 8 (2).
(3.8) Abrogé : 2024, chap. 16, annexe 12, par. 8 (2).
Décision définitive
(3.9) La décision que rend le Tribunal en vertu du paragraphe (3.7) nest pas susceptible dappel ni de révision. 2022, chap. 12, annexe 5, par. 7 (1).
Approbation des plans ou dessins
(4) Nul ne doit entreprendre une exploitation dans une zone visée au paragraphe (2), à moins que la personne autorisée visée au paragraphe (4.0.1) ou, dans le cas dun appel interjeté en vertu du paragraphe (12), le Tribunal nait approuvé, selon ce que précise la personne autorisée, le ou les documents suivants :
1. Les plans indiquant lemplacement des bâtiments et des constructions à édifier, et celui des installations et travaux à prévoir à cet effet, ainsi que lemplacement des installations et des travaux requis en vertu de lalinéa (7) a), y compris des installations conçues pour tenir compte de laccessibilité des personnes handicapées.
2. Les dessins indiquant le plan de plancher, lélévation et la coupe transversale de chaque bâtiment à édifier, à lexception dun bâtiment destiné à des fins dhabitation contenant moins de vingt-cinq logements, lesquels dessins suffisent à montrer :
a) le volume et la conception architecturale du bâtiment proposé;
b) la relation du bâtiment proposé aux bâtiments adjacents, aux rues et aux aires extérieures auxquelles le public peut accéder;
c) les passages intérieurs pour piétons, escaliers, ascenseurs, escaliers roulants auxquels le public peut accéder par la rue, les aires ouvertes et les passages intérieurs des bâtiments adjacents;
d) les aspects, dans la construction de bâtiments, qui sont exigés par un règlement municipal visé à larticle 97.1 de la Loi de 2001 sur les municipalités;
d.1) les aspects relatifs à laccès extérieur à chaque bâtiment qui comportera des logements abordables, ou à toute partie de celui-ci, mais seulement dans la mesure où il sagit dun aspect de conception extérieure, si le règlement municipal adopté en vertu du paragraphe (2) et le plan officiel auquel le règlement municipal donne effet comprennent tous deux des dispositions relatives aux politiques visées au paragraphe 16 (4) et des exigences ou des normes liées à laccès extérieur aux bâtiments qui comporteront des logements abordables;
e) les aspects de la conception durable sur toute voie publique adjacente qui relève de la compétence dune municipalité, notamment les arbres, les arbustes, les haies, les plants ou autre couverture végétale, les matériaux de revêtement perméables, le mobilier urbain, les rampes en bordure de trottoir, les bacs à ordures et à recyclage et les espaces de stationnement pour vélos, si un plan officiel et un règlement municipal adopté en vertu du paragraphe (2) qui contiennent tous deux des dispositions relatives à de tels aspects sont en vigueur dans la municipalité;
f) les installations conçues pour tenir compte de laccessibilité des personnes handicapées. L.R.O. 1990, chap. P.13, par. 41 (4); 2002, chap. 9, par. 56 (1); 2006, chap. 23, par. 16 (3) et (4); 2009, chap. 33, annexe 21, par. 10 (9); 2016, chap. 25, annexe 4, art. 5; 2017, chap. 23, annexe 5, art. 80; 2022, chap. 12, annexe 5, par. 7 (2); 2022, chap. 21, annexe 9, par. 11 (2).
Personne autorisée
(4.0.1) Le conseil qui adopte un règlement municipal en vertu du paragraphe (2) nomme un fonctionnaire, un employé ou un mandataire de la municipalité à titre de personne autorisée pour lapplication du paragraphe (4). 2022, chap. 12, annexe 5, par. 7 (3).
Exclusions de la réglementation du plan dimplantation
(4.1) Les questions suivantes ayant trait aux bâtiments visés à la disposition 2 du paragraphe (4) ne sont pas assujetties à la réglementation du plan dimplantation :
1. La décoration intérieure.
1.1 La conception extérieure, sauf dans la mesure où il sagit des aspects relatifs à laccès extérieur à chaque bâtiment qui comportera des unités dhabitation abordables, ou à toute partie de celui-ci, ou dans la mesure où il sagit des aspects visés à la sous-disposition 2 d) du paragraphe (4).
2. Laménagement intérieur, à lexclusion des passages intérieurs pour piétons, escaliers, ascenseurs et escaliers roulants visés à la sous-disposition 2 c) du paragraphe (4).
3. Le mode et les normes de construction. 2006, chap. 23, par. 16 (5); 2022, chap. 21, annexe 9, par. 11 (3).
Idem
(4.1.1) Lapparence des aspects, des installations et des travaux sur des terrains ou sur toute voie publique adjacente qui relèvent de la compétence dune municipalité nest pas assujettie à la réglementation du plan dimplantation, sauf dans la mesure où lapparence a une incidence sur des questions de santé, de sécurité, daccessibilité ou de conception durable ou sur la protection des terrains adjacents. 2022, chap. 21, annexe 9, par. 11 (4).
Litige relatif à la portée de la réglementation du plan dimplantation
(4.2) Le propriétaire dun terrain ou la municipalité peut, par voie de motion pour obtenir des directives, demander au Tribunal de trancher le litige sur la question de savoir si une question visée à la disposition 1 ou 2 du paragraphe (4) est assujettie à la réglementation du plan dimplantation. 2017, chap. 23, annexe 5, art. 96.
Décision définitive
(4.3) La décision que rend le Tribunal en vertu du paragraphe (4.2) est non susceptible dappel ni de révision. 2006, chap. 23, par. 16 (5); 2017, chap. 23, annexe 5, art. 80.
Plans dimmeubles dhabitation
(5) Malgré la disposition 2 du paragraphe (4), le conseil de la municipalité peut exiger les dessins qui y sont mentionnés dans le cas dun bâtiment destiné à des fins dhabitation contenant moins de vingt-cinq logements, si le bâtiment proposé doit être situé dans une zone spécifiquement désignée au plan officiel visé au paragraphe (2) comme une zone où de tels dessins peuvent être requis. L.R.O. 1990, chap. P.13, par. 41 (5).
Réserve
(6) Le présent article na pas pour effet de conférer à la municipalité le pouvoir de limiter la hauteur ou la densité des bâtiments à édifier sur le terrain. L.R.O. 1990, chap. P.13, par. 41 (6); 2022, chap. 12, annexe 5, par. 7 (4).
Conditions dapprobation des plans
(7) À titre de conditions dapprobation des plans et dessins visés au paragraphe (4), la municipalité peut exiger que le propriétaire du terrain se charge :
a) de pourvoir, sans frais pour la municipalité et à la satisfaction de celle-ci, à tout ou partie des installations suivantes :
1. Lélargissement des voies publiques attenantes au terrain, sous réserve des paragraphes (8) et (9).
2. Des entrées et sorties du terrain telles que rampes daccès, bordures et panneaux indicateurs, sous réserve de la Loi sur laménagement des voies publiques et des transports en commun.
3. Des installations de chargement et de stationnement de véhicules situées en retrait de la voie publique, couvertes ou découvertes; des entrées, y compris celles des véhicules de secours; le revêtement de ces installations et entrées.
4. Des passages et rampes pour piétons, y compris le revêtement de ces surfaces, et autres moyens daccès pour piétons.
4.1 Des installations conçues pour tenir compte de laccessibilité des personnes handicapées.
5. Des dispositifs déclairage du terrain et des bâtiments et structures qui y sont établis, notamment au moyen de projecteurs.
6. Des murs, clôtures, haies, arbres, arbustes ou autres recouvrements ou installations en vue de laménagement paysager ou de la protection de terrains contigus.
7. Des caves, aires centrales dentreposage et demmagasinage, autres installations et enceintes pour lentreposage des ordures et déchets.
8. Létablissement de servitudes au profit de la municipalité en ce qui concerne la construction, lentretien ou lamélioration sur le terrain de cours deau, fossés, travaux de drainage, égouts séparatifs et autres services publics offerts par la municipalité ou le conseil local de celle-ci.
9. Le nivellement, le changement du niveau ou du profil du terrain et lévacuation des eaux pluviales, superficielles ou usées du sol et des bâtiments ou constructions qui y sont établis;
b) dentretenir, à la satisfaction de la municipalité et à ses risques et frais personnels, tout ou partie des installations ou travaux visés aux dispositions 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 et 9 de lalinéa a), y compris le déneigement des rampes et entrées, des aires de stationnement et de chargement et des passages pour piétons;
c) de conclure une ou plusieurs conventions avec la municipalité qui assurent la fourniture en tout ou en partie des installations, travaux ou aménagements visés à lalinéa a) ou d) et lentretien visé à lalinéa b) ou qui traitent de la fourniture et de lapprobation des plans et dessins visés au paragraphe (4);
c.1) de conclure une ou plusieurs conventions avec la municipalité pour faire en sorte que lexploitation se fasse conformément aux plans et dessins approuvés aux termes du paragraphe (4);
d) sous réserve du paragraphe (9.1), de céder une partie du terrain à la municipalité au titre de lemprise des transports en commun, sans frais pour la municipalité et à la satisfaction de celle-ci. L.R.O. 1990, chap. P.13, par. 41 (7); 1996, chap. 4, par. 24 (1) et (2); 2006, chap. 23, par. 16 (6) et (7).
Caducité de lapprobation
(7.1) Sous réserve des règlements, lorsquelle approuve les plans et les dessins visés au paragraphe (4), la personne autorisée visée au paragraphe (4.0.1) peut prévoir que lapprobation devient caduque à lexpiration du délai que fixe la personne autorisée, conformément au paragraphe (7.2); lapprobation devient caduque à lexpiration de ce délai. Toutefois, lapprobation ne devient pas caduque si, avant quelle ne le devienne, un permis est délivré en application de larticle 8 de la Loi de 1992 sur le Code du bâtiment en vue de mettre en uvre lapprobation du plan dimplantation. 2024, chap. 16, annexe 12, par. 8 (3).
Idem : délai
(7.2) Pour lapplication du paragraphe (7.1), le délai fixé par la personne autorisée ne doit pas :
a) être inférieur au délai prescrit qui sapplique à lexploitation;
b) dépasser le délai prescrit qui sapplique à lexploitation;
c) être inférieur à trois ans, si un délai prescrit en application de lalinéa a) ou b) ne sapplique pas à légard de lexploitation. 2024, chap. 16, annexe 12, par. 8 (3).
Idem : approbation
(7.3) Sous réserve des règlements, si elle a approuvé les plans et les dessins visés au paragraphe (4) avant le jour de lentrée en vigueur du paragraphe 8 (3) de lannexe 12 de la Loi de 2024 pour réduire les formalités administratives afin de construire plus de logements, la personne autorisée peut prévoir que lapprobation devient caduque conformément aux paragraphes (7.1) et (7.2) du présent article, et si elle le fait, la municipalité avise le propriétaire du terrain du changement relatif à lapprobation. 2024, chap. 16, annexe 12, par. 8 (3).
Zone située dans une municipalité de palier supérieur
(8) Si la zone désignée en vertu du paragraphe (2) est située sur le territoire dune municipalité de palier supérieur, les plans et dessins relatifs à lexploitation proposée dans la zone ne doivent pas être approuvés avant que la municipalité nait été avisée de celle-ci et nait eu loccasion raisonnable dexiger du propriétaire du terrain quil se charge :
a) de pourvoir, à la satisfaction de la municipalité de palier supérieur et sans frais pour celle-ci, à tout ou partie de ce qui suit :
(i) sous réserve du paragraphe (9), lélargissement des voies publiques attenantes au terrain et relevant de la municipalité de palier supérieur,
(ii) sous réserve de la Loi sur laménagement des voies publiques et des transports en commun, si le terrain est attenant à une voie publique relevant de la municipalité de palier supérieur, des entrées et sorties du terrain, telles que rampes daccès, bordures et panneaux indicateurs,
(iii) si le terrain est attenant à une voie publique relevant de la municipalité de palier supérieur, des installations de chargement et de stationnement de véhicules situées en retrait de la voie publique, couvertes ou découvertes, ainsi que des entrées, y compris celles des véhicules de secours, et le revêtement de ces installations et entrées,
(iv) si le terrain est attenant à une voie publique relevant de la municipalité de palier supérieur, le nivellement ou le changement du niveau ou du profil du terrain par rapport au niveau de la voie publique, et lévacuation des eaux pluviales ou superficielles du sol,
(v) si le terrain est attenant à une voie publique relevant de la municipalité de palier supérieur, des installations conçues pour tenir compte de laccessibilité des personnes handicapées;
b) de conclure une ou plusieurs conventions avec la municipalité de palier supérieur qui traitent en tout ou en partie des installations, travaux ou aménagements visés à lalinéa a) ou c) et en assurent la fourniture et lentretien, aux risques et frais du propriétaire, y compris le déneigement des rampes daccès et des entrées ainsi que des aires de stationnement et de chargement;
c) sous réserve du paragraphe (9.1), de céder une partie du terrain à la municipalité de palier supérieur au titre de lemprise des transports en commun, sans frais pour la municipalité et à la satisfaction de celle-ci. 2002, chap. 17, annexe B, par. 14 (2); 2006, chap. 23, par. 16 (8).
Limitation : exigence délargir une voie publique
(9) La municipalité ne peut, en vertu de la disposition 1 de lalinéa (7) a), et la municipalité de palier supérieur avec responsabilités en matière daménagement ne peut, en vertu du sous-alinéa (8) a) (i), exiger du propriétaire quil pourvoie à lélargissement dune voie publique que si cette voie publique est indiquée ou décrite dans le plan officiel comme voie publique à élargir et que létendue de lélargissement proposé y est également indiquée ou décrite. 2022, chap. 21, annexe 9, par. 11 (5).
Limitation : exigence de céder un terrain
(9.1) La municipalité ne peut, en vertu de lalinéa (7) d), et la municipalité de palier supérieur avec responsabilités en matière daménagement ne peut, en vertu de lalinéa (8) c), exiger du propriétaire quil cède un terrain que si lemprise des transports en commun prévue est indiquée ou décrite dans le plan officiel. 2022, chap. 21, annexe 9, par. 11 (6).
Enregistrement de la convention
(10) La convention conclue en vertu de lalinéa (7) c) ou c.1) ou de lalinéa (8) b) peut être enregistrée à légard du terrain auquel elle sapplique, et la municipalité a le droit de la faire respecter par le propriétaire et, sous réserve de la Loi sur lenregistrement des actes et de la Loi sur lenregistrement des droits immobiliers, par les propriétaires subséquents du terrain. L.R.O. 1990, chap. P.13, par. 41 (10); 2002, chap. 17, annexe B, par. 14 (3); 2006, chap. 23, par. 16 (9).
Application de la Loi de 2001 sur les municipalités ou de la Loi de 2006 sur la cité de Toronto
(11) Larticle 446 de la Loi de 2001 sur les municipalités ou larticle 386 de la Loi de 2006 sur la cité de Toronto, selon le cas, sapplique aux exigences des alinéas (7) a) et b) et aux exigences de la convention conclue en vertu de lalinéa (7) c) ou c.1). L.R.O. 1990, chap. P.13, par. 41 (11); 2002, chap. 17, annexe B, par. 14 (4); 2006, chap. 23, par. 16 (10); 2006, chap. 32, annexe C, par. 47 (9).
(11.1) à (11.3) Abrogés : 2024, chap. 16, annexe 12, par. 8 (4).
Appel devant le Tribunal : approbation de plans ou de dessins
(12) Si la municipalité napprouve pas les plans ou dessins visés au paragraphe (4) dans les 60 jours qui suivent la date où elle les reçoit, le propriétaire peut interjeter appel, devant le Tribunal, du défaut dapprobation des plans ou dessins en déposant auprès du secrétaire de la municipalité un avis dappel accompagné des droits exigés par le Tribunal. 2017, chap. 23, annexe 3, par. 13 (1); 2021, chap. 4, annexe 6, par. 80 (1); 2022, chap. 12, annexe 5, par. 7 (6); 2023, chap. 10, annexe 6, par. 9 (4).
Appel devant le Tribunal : exigence imposée en vertu du par. (7) ou (8)
(12.0.1) Si le propriétaire du terrain nest pas satisfait de tout ou partie des exigences imposées par la municipalité en vertu du paragraphe (7) ou par la municipalité de palier supérieur en vertu du paragraphe (8), y compris les conditions de toute convention exigée, il peut interjeter appel devant le Tribunal de tout ou partie des exigences quil estime non satisfaisantes, y compris les conditions de toute convention exigée, en déposant un avis dappel auprès du secrétaire de la municipalité locale accompagné des droits exigés par le Tribunal. 2017, chap. 23, annexe 3, par. 13 (1); 2021, chap. 4, annexe 6, par. 80 (1).
Dossier
(12.0.2) Sil reçoit lavis dappel visé au paragraphe (12) ou (12.0.1), le secrétaire veille à ce que les documents et droits suivants soient transmis au Tribunal dans les 15 jours suivant le dépôt de lavis :
1. Lavis dappel.
2. Les droits.
3. Les plans et dessins présentés pour approbation en application du paragraphe (4).
3.1 Les renseignements et les documents exigés aux termes des paragraphes (3.3) et (3.4).
4. Dans le cas dun appel interjeté en vertu du paragraphe (12.0.1), les documents qui énoncent les exigences imposées par la municipalité en vertu du paragraphe (7) ou par la municipalité de palier supérieur en vertu du paragraphe (8), selon le cas. 2017, chap. 23, annexe 3, par. 13 (1); 2023, chap. 10, annexe 6, par. 9 (5).
Audience
(12.1) Le Tribunal entend et tranche la question en litige, détermine le détail des plans ou dessins et détermine les exigences, y compris les dispositions de toute convention exigée. 2002, chap. 17, annexe B, par. 14 (5); 2017, chap. 23, annexe 3, par. 13 (2).
Catégories de lexploitation et délégation de pouvoirs
(13) Si le conseil de la municipalité a désigné une zone de réglementation du plan dimplantation en vertu du présent article, il peut adopter un règlement municipal pour définir la ou les catégories de lexploitation qui peut être entreprise sans lapprobation des plans et dessins par ailleurs exigés en application du paragraphe (4) ou (5). 2022, chap. 12, annexe 5, par. 7 (7).
Réserve
(14) Larticle 35a de la loi intitulée The Planning Act, qui constitue le chapitre 349 des Lois refondues de lOntario de 1970, tel quil était en vigueur le 21 juin 1979, est réputé en vigueur en ce qui concerne un règlement municipal adopté en application de cet article au plus tard à cette date. L.R.O. 1990, chap. P.13, par. 41 (14).
Convention déclarée valide et exécutoire
(15) La convention conclue par une municipalité après le 16 décembre 1973 et avant le 22 juin 1979, dans la mesure où elle traite des installations et des questions visées au paragraphe 35 (2) de la loi intitulée The Planning Act, qui constitue le chapitre 349 des Lois refondues de lOntario de 1970, tel quil était en vigueur le 21 juin 1979, est déclaré, en vertu du présent paragraphe, valide et exécutoire. L.R.O. 1990, chap. P.13, par. 41 (15).
Disposition transitoire
(15.1) Le présent article, dans sa version antérieure au jour de lentrée en vigueur du paragraphe 7 (8) de lannexe 5 de la Loi de 2022 pour plus de logements pour tous, continue de sappliquer à légard des plans et des dessins qui ont été présentés aux fins dapprobation aux termes du paragraphe (4) du présent article avant cette date. 2022, chap. 12, annexe 5, par. 7 (8).
Idem
(15.2) Le présent article, dans sa version antérieure au 1er juillet 2022, continue de sappliquer à légard des plans et des dessins qui ont été présentés pour approbation aux termes du paragraphe (4) le jour de lentrée en vigueur du paragraphe 7 (8) de lannexe 5 de la Loi de 2022 pour plus de logements pour tous ou par la suite, mais avant le 1er juillet 2022. 2022, chap. 12, annexe 5, par. 7 (9).
Idem
(15.3) À légard des plans et dessins présentés pour approbation en application du paragraphe (4) avant le jour de lentrée en vigueur du paragraphe 11 (2) de lannexe 9 de la Loi de 2022 visant à accélérer la construction de plus de logements :
a) la sous-disposition 2 d) du paragraphe (4), dans sa version en vigueur avant le jour de lentrée en vigueur du paragraphe 11 (2) de lannexe 9 de la Loi de 2022 visant à accélérer la construction de plus de logements, continue de sappliquer;
b) la disposition 1.1 du paragraphe (4.1) ne sapplique pas;
c) le paragraphe (4.1.1) ne sapplique pas. 2022, chap. 21, annexe 9, par. 11 (7).
Idem : remboursement des droits
(15.4) Sous réserve du paragraphe (15.5), les paragraphes (11.1) à (11.3), dans leur version antérieure à leur abrogation par le paragraphe 8 (4) de lannexe 12 de la Loi de 2024 pour réduire les formalités administratives afin de construire plus de logements, continuent de sappliquer aux plans et aux dessins visés au paragraphe (4) qui sont reçus avant le jour de lentrée en vigueur du paragraphe 8 (4) de lannexe 12 de la Loi de 2024 pour réduire les formalités administratives afin de construire plus de logements. 2024, chap. 16, annexe 12, par. 8 (5).
Idem
(15.5) Si la municipalité na pas approuvé les plans et les dessins avant le jour de lentrée en vigueur du paragraphe 8 (4) de lannexe 12 de la Loi de 2024 pour réduire les formalités administratives afin de construire plus de logements, le remboursement des droits exigé en application du paragraphe (11.1) du présent article, dans sa version antérieure à son abrogation, est établi comme si une approbation avait été accordée ce jour-là. 2024, chap. 16, annexe 12, par. 8 (5).
Cité de Toronto
(16) Le présent article ne sapplique pas à légard de la cité de Toronto. 2017, chap. 23, annexe 3, par. 13 (3).
Textes modificatifs - date dentrée en vigueur (j/m/a)
1994, chap. 4.art. 14 - 23/06/1994; 1994, chap. 23, art. 24 (3) - 28/03/1995; 1996, chap. 4, art. 24 (1-3) - 22/05/1996
2002, chap. 9, art. 56 (1, 2) - 01/07/2005; 2002, chap. 17, annexe B, art. 14 (1-5) - 01/01/2003
2006, chap. 23, art. 16 (1-11) - 01/01/2007; 2006, chap. 32, annexe C, art. 47 (8, 9) - 01/01/2007
2009, chap. 33, annexe 21, art. 10 (9) - 15/12/2009
2016, chap. 25, annexe 4, art. 5 - 12/04/2018
2017, chap. 23, annexe 3, art. 13 (1-3) - 03/04/2018; 2017, chap. 23, annexe 5, art. 80, 96 - 03/04/2018
2021, chap. 4, annexe 6, art. 80 (1) - 01/06/2021
2022, chap. 12, annexe 5, art. 7 (1, 4, 6, 8) - 14/04/2022; 2022, chap. 12, annexe 5, art. 7 (2, 3, 7, 9) - 01/07/2022; 2022, chap. 12, annexe 5, art. 7 (5) - 01/01/2023; 2022, chap. 21, annexe 9, art. 11 (1-4, 7) - 28/11/2022; 2022, chap. 21, annexe 9, art. 11 (5, 6) - 01/07/2024
2023, chap. 10, annexe 6, art. 9 (1-5) - 08/06/2023
2024, chap. 16, annexe 12, art. 8 (1-5) - 06/06/2024
Cession dun terrain dans le but dy créer des parcs
Définition
42 (0.1) La définition qui suit sapplique au présent article.
«date deffet» Le 1er juillet 2016. («effective date») 2015, chap. 26, par. 28 (1); 2020, chap. 18, annexe 17, par. 12 (1).
Cession
(1) Sous réserve du paragraphe (1.1), à titre de condition dexploitation ou de réexploitation dun terrain, le conseil de la municipalité locale peut, par règlement municipal applicable à lensemble de la municipalité ou à une ou plusieurs zones définies de celle-ci, exiger quune partie du terrain nexcédant pas 2 pour cent dans le cas dune exploitation ou réexploitation à des fins commerciales ou industrielles et 5 pour cent dans les autres cas soit cédée à la municipalité dans le but dy créer des parcs ou dautres loisirs publics. L.R.O. 1990, chap. P.13, par. 42 (1); 2022, chap. 21, annexe 9, par. 12 (2).
Idem : unités dhabitation abordables
(1.1) À légard de lexploitation ou de la réexploitation proposée dun terrain qui comprendra des unités dhabitation abordables ou des unités dhabitation à la portée du revenu, au sens de la définition donnée à ces termes au paragraphe 4.1 (1) de la Loi de 1997 sur les redevances daménagement, ou des unités dhabitation visées au paragraphe 4.3 (2) de cette loi, la proportion de terrain dont la cession peut être exigée en application du paragraphe (1) ne doit pas dépasser 5 % du terrain multiplié par le rapport entre A et B, où :
«A» correspond au nombre dunités dhabitation qui font partie de lexploitation ou de la réexploitation, mais ne constituent pas des unités dhabitation abordables, des unités dhabitation à la portée du revenu ou des unités dhabitation visées au paragraphe 4.3 (2) de la Loi de 1997 sur les redevances daménagement;
«B» correspond au nombre dunités dhabitation qui font partie de lexploitation ou de la réexploitation. 2022, chap. 21, annexe 9, par. 12 (3).
Exception : aménagement de logements sans but lucratif
(1.2) Le règlement municipal adopté en vertu du présent article ne sapplique pas à un aménagement de logements sans but lucratif défini au paragraphe 4.2 (1) de la Loi de 1997 sur les redevances daménagement. 2022, chap. 21, annexe 9, par. 12 (4).
Non-application aux unités dhabitation
(1.3) Un règlement municipal adopté en vertu du présent article ne sapplique ni à lédification ou à limplantation de ce qui suit :
a) une deuxième unité dhabitation dans une maison individuelle, une maison jumelée ou une maison en rangée sur une parcelle de terrain sur laquelle est permise une utilisation à des fins dhabitation autre quune utilisation à des fins dhabitation qui est accessoire, si tous les bâtiments et toutes les constructions qui constituent une annexe de la maison individuelle, de la maison jumelée ou de la maison en rangée ne contiennent pas cumulativement plus dune unité dhabitation;
b) une troisième unité dhabitation dans une maison individuelle, une maison jumelée ou une maison en rangée sur une parcelle de terrain sur laquelle est permise une utilisation à des fins dhabitation autre quune utilisation à des fins dhabitation qui est accessoire, si aucun bâtiment ou aucune construction qui constitue une annexe de la maison individuelle, de la maison jumelée ou de la maison en rangée ne contient dunités dhabitation;
c) une seule unité dhabitation dans un bâtiment ou une construction qui constitue une annexe dune maison individuelle, dune maison jumelée ou dune maison en rangée sur une parcelle de terrain, si la maison individuelle, la maison jumelée ou la maison en rangée ne contient pas plus de deux unités dhabitation et quaucun autre bâtiment ou aucune autre construction qui constitue une annexe de la maison individuelle, de la maison jumelée ou de la maison en rangée ne contient dunités dhabitation. 2022, chap. 21, annexe 9, par. 12 (5); 2023, chap. 10, annexe 6, art. 10.
Entrée en vigueur du règlement municipal
(2) Le règlement municipal adopté en vertu du présent article entre en vigueur le jour de son adoption ou, sil lui est postérieur, le jour qui est précisé dans le règlement municipal. 2020, chap. 18, annexe 17, par. 2 (2).
Date du calcul
(2.1) La proportion de terrain ou le paiement tenant lieu de cession exigés par le présent article correspondent à la proportion de terrain ou au paiement tenant lieu de cession qui seraient calculés aux termes du règlement municipal lun ou lautre des jours suivants :
a) le jour où une demande dapprobation dune exploitation dans une zone de réglementation du plan dimplantation visée au paragraphe 41 (4) de la présente loi ou au paragraphe 114 (5) de la Loi de 2006 sur la cité de Toronto a été présentée à légard de lexploitation ou de la réexploitation;
b) si lalinéa a) ne sapplique pas, le jour où une demande de modification dun règlement municipal adopté en vertu de larticle 34 de la présente loi a été présentée à légard de lexploitation ou de la réexploitation;
c) si lalinéa a) et lalinéa b) ne sappliquent pas, le jour de la délivrance du permis de construire à légard de lexploitation ou de la réexploitation ou, si plus dun permis de construire est requis pour lexploitation ou la réexploitation, le jour de la délivrance du premier permis. 2022, chap. 21, annexe 9, par. 12 (6).
Idem : cas où le règlement municipal nest pas en vigueur
(2.2) Le paragraphe (2.1) sapplique même si le règlement municipal aux termes duquel la proportion de terrain ou le paiement tenant lieu de cession seraient calculés nest plus en vigueur à la date de cession du terrain, à la date à laquelle le paiement tenant lieu de cession est effectué ou celle à laquelle des arrangements pour effectuer ce paiement, jugés satisfaisants par le conseil, sont pris, selon le cas. 2022, chap. 21, annexe 9, par. 12 (6).
Idem : plus dune demande
(2.3) Si une exploitation a fait lobjet de plus dune demande visée à lalinéa (2.1) a) ou b), la dernière demande est réputée être celle qui est applicable pour lapplication du paragraphe (2.1). 2022, chap. 21, annexe 9, par. 12 (6).
Exception : délai écoulé
(2.4) Les alinéas (2.1) a) et b) ne sappliquent pas si, à la date de délivrance du premier permis de construire à légard de lexploitation, plus de deux ans se sont écoulés depuis lapprobation de la demande visée à lalinéa (2.1) a) ou b). 2022, chap. 21, annexe 9, par. 12 (6).
Disposition transitoire
(2.5) Le paragraphe (2.1) ne sapplique pas dans le cas dune demande présentée avant le jour de lentrée en vigueur du paragraphe 12 (6) de lannexe 9 de la Loi de 2022 visant à accélérer la construction de plus de logements. 2022, chap. 21, annexe 9, par. 12 (6).
Condition interchangeable
(3) Sous réserve du paragraphe (4), à titre de condition interchangeable par rapport à la cession de terrain visée au paragraphe (1) dans le cas dexploitation ou de réexploitation à des fins dhabitation, le règlement municipal peut exiger que le terrain soit cédé à la municipalité dans le but dy créer des parcs ou dautres loisirs publics à raison dun hectare pour chaque tranche de 600 unités dhabitation nettes proposées ou selon une proportion moindre qui peut être précisée dans le règlement municipal. L.R.O. 1990, chap. P.13, par. 42 (3); 2022, chap. 21, annexe 9, par. 12 (7).
Disposition transitoire
(3.0.1) Le paragraphe (3), dans sa version antérieure au jour de lentrée en vigueur du paragraphe 12 (8) de lannexe 9 de la Loi de 2022 visant à accélérer la construction de plus de logements, continue de sappliquer à une exploitation ou à une réexploitation si, ce jour-là, un permis de construire a été délivré à légard de lexploitation ou de la réexploitation. 2022, chap. 21, annexe 9, par. 12 (8).
Tranche dunités dhabitation nettes
(3.0.2) Pour lapplication des paragraphes (3) et (6.0.1), la tranche dunités dhabitation nettes proposées est calculée en soustrayant le nombre dunités dhabitation qui se trouvent sur le terrain immédiatement avant lexploitation ou la réexploitation proposée du nombre dunités dhabitation qui se trouveront sur le terrain après lexploitation ou la réexploitation proposée. 2022, chap. 21, annexe 9, par. 12 (8).
Idem : unités dhabitation abordables
(3.0.3) Les unités dhabitation abordables et les unités dhabitation à la portée du revenu, au sens de la définition donnée à ces termes au paragraphe 4.1 (1) de la Loi de 1997 sur les redevances daménagement, ainsi que les unités dhabitation visées au paragraphe 4.3 (2) de cette loi sont exclues du nombre dunités dhabitation nettes par ailleurs établi conformément au paragraphe (3.0.2). 2022, chap. 21, annexe 9, par. 12 (9).
Consultation
(3.1) Avant dadopter, en vertu du présent article, un règlement municipal qui prévoit la condition interchangeable autorisée en vertu du paragraphe (3), la municipalité consulte les personnes et organismes publics quelle estime appropriés. 2020, chap. 18, annexe 17, par. 2 (3).
(3.2) Abrogé : 2022, chap. 21, annexe 9, par. 12 (10).
Idem : condition interchangeable
(3.3) Un règlement municipal qui prévoit la condition interchangeable autorisée en vertu du paragraphe (3) ne doit pas exiger une cession ou un paiement tenant lieu de cession supérieur à ce qui suit :
a) dans le cas dun terrain dune superficie dau plus cinq hectares quil est proposé dexploiter ou de réexploiter, 10 % du terrain ou de sa valeur, selon le cas;
b) dans le cas dun terrain dune superficie supérieure à cinq hectares quil est proposé dexploiter ou de réexploiter, 15 % du terrain ou de sa valeur, selon le cas. 2022, chap. 12, annexe 5, art. 8.
Règlement municipal réputé modifié
(3.4) Si un règlement municipal adopté en application du présent article exige une cession ou un paiement tenant lieu de cession qui dépasse le montant autorisé par le paragraphe (3.3), le règlement est réputé modifié pour quil soit compatible avec le paragraphe (3.3). 2022, chap. 12, annexe 5, art. 8.
Disposition transitoire
(3.5) Les paragraphes (3.3) et (3.4) ne sappliquent pas à un terrain quil est proposé dexploiter ou de réexploiter si, avant le jour de lentrée en vigueur du paragraphe 12 (11) de lannexe 9 de la Loi de 2022 visant à accélérer la construction de plus de logements, un permis de construire a été délivré à légard de lexploitation ou de la réexploitation, à moins que ce terrain ne soit désigné comme bien-fonds communautaire axé sur le transport en commun en vertu du paragraphe 2 (1) de la Loi de 2020 sur les collectivités axées sur le transport en commun. 2022, chap. 21, annexe 9, par. 12 (11).
Condition précisée au plan officiel
(4) La condition interchangeable autorisée en vertu du paragraphe (3) ne peut être prévue dans le règlement municipal adopté en application du présent article que si un plan officiel est en vigueur dans la municipalité locale et contient une politique précise qui régit laffectation de terrains dans le but dy créer des parcs ou dautres espaces de loisirs publics et lapplication dune telle condition. L.R.O. 1990, chap. P.13, par. 42 (4).
Plan pour laménagement de parcs
(4.1) Avant dadopter un règlement municipal en application du présent article, la municipalité locale prépare et met à la disposition du public un plan pour laménagement de parcs qui examine les besoins en parcs dans la municipalité. 2015, chap. 26, par. 28 (3); 2022, chap. 21, annexe 9, par. 12 (12).
Idem
(4.2) Au cours de la préparation du plan pour laménagement de parcs, la municipalité :
a) doit consulter chaque conseil scolaire qui a compétence dans la municipalité;
b) peut consulter les autres personnes ou organismes publics quelle estime appropriés. 2015, chap. 26, par. 28 (3).
(4.3) Abrogé : 2022, chap. 21, annexe 9, par. 12 (13).
Application des par. (4.5) à (4.24)
(4.4) Les paragraphes (4.5) à (4.24) ne sappliquent à un règlement municipal adopté en vertu du présent article ou à une modification à un tel règlement que si le règlement ou la modification prévoit la condition interchangeable autorisée par le paragraphe (3). 2020, chap. 18, annexe 17, par. 2 (4).
Avis dadoption du règlement municipal et du délai dappel
(4.5) Le secrétaire de la municipalité qui a adopté un règlement municipal en vertu du présent article donne un avis écrit de son adoption et de la date dexpiration du délai dappel du règlement. Cette date doit tomber 40 jours après la date dadoption du règlement. 2020, chap. 18, annexe 17, par. 2 (4).
Exigences
(4.6) Les avis exigés par le paragraphe (4.5) doivent satisfaire aux exigences prescrites et être donnés conformément aux règlements. 2020, chap. 18, annexe 17, par. 2 (4).
Idem
(4.7) Les avis exigés par le paragraphe (4.5) doivent être donnés au plus tard 20 jours après la date dadoption du règlement municipal. 2020, chap. 18, annexe 17, par. 2 (4).
Avis réputé donné
(4.8) Les avis exigés par le paragraphe (4.5) sont réputés donnés le jour prescrit. 2020, chap. 18, annexe 17, par. 2 (4).
Appel du règlement municipal après son adoption
(4.9) Toute personne ou tout organisme public peut interjeter appel dun règlement municipal adopté en vertu du présent article devant le Tribunal en déposant auprès du secrétaire de la municipalité, au plus tard à la date dexpiration du délai dappel du règlement, lavis dappel qui expose lopposition à ce règlement et les motifs à lappui. 2020, chap. 18, annexe 17, par. 2 (4).
Obligations du secrétaire qui reçoit un avis dappel
(4.10) Le secrétaire de la municipalité qui reçoit un avis dappel à la date dexpiration du délai dappel du règlement municipal adopté en vertu du présent article ou avant cette date constitue un dossier qui comprend les pièces suivantes :
a) une copie du règlement certifiée conforme par le secrétaire;
b) une copie du plan pour laménagement de parcs visé au paragraphe (4.1), sil en existe un;
c) un affidavit ou une déclaration attestant que lavis dadoption du règlement et de la date dexpiration du délai dappel a été donné conformément à la présente loi;
d) loriginal ou une copie conforme des observations écrites et documents reçus relativement au règlement avant son adoption. 2020, chap. 18, annexe 17, par. 2 (4).
Idem
(4.11) Le secrétaire envoie une copie de lavis dappel et le dossier au Tribunal dans les 30 jours qui suivent lexpiration du délai dappel du règlement et fournit les autres renseignements ou documents que demande le Tribunal relativement à lappel. 2020, chap. 18, annexe 17, par. 2 (4).
Affidavit ou déclaration : preuve concluante
(4.12) Laffidavit ou la déclaration du secrétaire de la municipalité indiquant que lavis de ladoption du règlement et de la date dexpiration du délai dappel a été donné conformément à la présente loi fait foi des faits qui y sont énoncés. 2020, chap. 18, annexe 17, par. 2 (4).
Audience devant le Tribunal
(4.13) Le Tribunal tient une audience pour traiter tout avis dappel dun règlement municipal adopté en vertu du présent article que lui envoie le secrétaire dune municipalité. 2020, chap. 18, annexe 17, par. 2 (4).
Avis
(4.14) Le Tribunal détermine les personnes qui seront avisées de laudience et la manière dont elles le seront. 2020, chap. 18, annexe 17, par. 2 (4).
Pouvoirs du Tribunal
(4.15) Après laudience, le Tribunal peut :
a) rejeter lappel en totalité ou en partie;
b) ordonner au conseil de la municipalité de modifier le règlement municipal en ce qui a trait à une condition visée au paragraphe (3) ou (6.0.1) conformément à son ordonnance;
c) modifier le règlement municipal en ce qui a trait à une condition visée au paragraphe (3) ou (6.0.1) de la manière quil décide. 2020, chap. 18, annexe 17, par. 2 (4).
Restriction des pouvoirs du Tribunal
(4.16) Le Tribunal ne peut modifier un règlement municipal ni en ordonner la modification de façon à :
a) augmenter le nombre de parcs dont la cession sera exigée ou le paiement tenant lieu de cession qui sera exigé dans un cas particulier;
b) ajouter ou supprimer une exemption prévue par le règlement, ou en diminuer létendue;
c) changer la date dexpiration du règlement, le cas échéant. 2020, chap. 18, annexe 17, par. 2 (4).
Rejet de lappel sans audience
(4.17) Malgré le paragraphe (4.13), le Tribunal peut, sil est davis que lopposition au règlement municipal exprimée dans lavis dappel est insuffisante, rejeter lappel sans tenir une audience complète, après avoir avisé lappelant et lui avoir donné loccasion de présenter des observations quant au bien-fondé de lappel. 2020, chap. 18, annexe 17, par. 2 (4).
Entrée en vigueur des modifications ordonnées par le Tribunal
(4.18) La modification dun règlement municipal adopté en vertu du présent article par le Tribunal ou par le conseil dune municipalité conformément à une ordonnance de celui-ci est réputée être entrée en vigueur le même jour que le règlement. 2020, chap. 18, annexe 17, par. 2 (4).
Remboursements si le Tribunal modifie un règlement ou en ordonne la modification
(4.19) Si le Tribunal modifie un règlement municipal adopté en vertu du présent article ou ordonne au conseil dune municipalité de le faire, la municipalité rembourse :
a) dans le cas dune exploitation ou dune réexploitation qui était assujettie à lexigence de cession dun terrain et non à lexigence de paiement tenant lieu de cession, la différence entre la valeur du terrain qui a été cédé et la valeur du terrain dont la cession est exigée en application du règlement municipal modifié;
b) dans le cas dune exploitation ou dune réexploitation qui était assujettie à lexigence de paiement tenant lieu de cession et non à lexigence de cession dun terrain, la différence entre le paiement tenant lieu de cession qui a été effectué et le paiement tenant lieu de cession qui est exigé en application du règlement municipal modifié;
c) dans le cas dune exploitation ou dune réexploitation qui était assujettie à la fois à lexigence de paiement tenant lieu de cession et à lexigence de cession dun terrain :
(i) si la proportion de terrain cédée est supérieure ou égale à celle dont la cession est exigée en application du règlement municipal modifié, le paiement tenant lieu de cession et la différence entre la valeur du terrain qui a été cédé et la valeur du terrain dont la cession est exigée en application du règlement municipal modifié,
(ii) si la proportion de terrain cédée est inférieure à celle dont la cession est exigée en application du règlement municipal modifié, la différence entre le paiement tenant lieu de cession qui a été effectué et le paiement tenant lieu de cession exigé en application du règlement municipal modifié. 2020, chap. 18, annexe 17, par. 2 (4).
Date dexigibilité du remboursement
(4.20) La municipalité qui est tenue deffectuer un remboursement en application du paragraphe (4.19) le fait dans les délais suivants :
a) si le Tribunal modifie le règlement municipal, dans les 30 jours qui suivent la date où il a rendu son ordonnance;
b) si le Tribunal ordonne au conseil de la municipalité de modifier le règlement municipal, dans les 30 jours qui suivent sa modification. 2020, chap. 18, annexe 17, par. 2 (4).
Intérêts
(4.21) La municipalité verse sur le montant quelle rembourse des intérêts à un taux qui nest pas inférieur au taux minimal prescrit, qui courent du jour de son versement à la municipalité ou, si la cession du terrain était exigée, du jour de la délivrance du permis de construire à légard de lexploitation ou de la réexploitation à celui du remboursement du montant. 2020, chap. 18, annexe 17, par. 2 (4).
Idem : plus dun permis de construire
(4.22) Si lexploitation ou la réexploitation à légard de laquelle un montant est remboursé requiert plus dun permis de construire, la municipalité verse sur le montant quelle rembourse des intérêts, à un taux qui nest pas inférieur au taux minimal prescrit, qui courent du jour de la délivrance du premier permis à légard de lexploitation ou de la réexploitation à celui du remboursement du montant. 2020, chap. 18, annexe 17, par. 2 (4).
Application des dispositions précisées aux modifications
(4.23) Les paragraphes (2), (3.1) et (4.5) à (4.22) sappliquent, avec les adaptations nécessaires, à la modification dun règlement municipal adopté en vertu du présent article, à lexclusion dune modification apportée par le Tribunal ou conformément à une ordonnance de celui-ci. 2020, chap. 18, annexe 17, par. 2 (4).
Restriction des pouvoirs du Tribunal
(4.24) Dans le cadre de lappel de la modification dun règlement municipal adopté en vertu du présent article, le Tribunal ne peut exercer ses pouvoirs quen rapport avec la modification. 2020, chap. 18, annexe 17, par. 2 (4).
Non-application
(4.25) Il est entendu que les paragraphes (3.1) et (4.5) à (4.24) ne sappliquent pas à un règlement municipal adopté en vertu du présent article ou à une modification à un règlement municipal adopté en vertu du présent article avant le jour de lentrée en vigueur du paragraphe 2 (5) de lannexe 17 de la Loi de 2020 visant à favoriser la reprise économique face à la COVID-19. 2020, chap. 18, annexe 17, par. 2 (4).
Disposition transitoire : expiration du règlement municipal
(4.26) Le règlement municipal adopté en vertu du présent article qui est en vigueur le jour de lentrée en vigueur du paragraphe 2 (5) de lannexe 17 de la Loi de 2020 visant à favoriser la reprise économique face à la COVID-19 et qui prévoit la condition interchangeable autorisée par le paragraphe (3) expire à la date précisée pour lapplication de larticle 9.1 de la Loi de 1997 sur les redevances daménagement sauf sil est abrogé plus tôt. 2020, chap. 18, annexe 17, par. 2 (4).
Terrains grevés : désignation par le ministre de lInfrastructure
(4.27) Le ministre de lInfrastructure peut, par arrêté, désigner un terrain comme terrain grevé pour lapplication du paragraphe (4.28) si les conditions suivantes sont réunies :
a) le terrain est désigné comme bien-fonds communautaire axé sur le transport en commun en vertu du paragraphe 2 (1) de la Loi de 2020 sur les collectivités axées sur le transport en commun;
b) le terrain, selon le cas :
(i) fait partie dune parcelle de terrain attenant à une ou plusieurs parcelles de terrain sur le plan horizontal,
(ii) est assujetti à une servitude ou à une autre restriction,
(iii) est grevé dune infrastructure souterraine;
c) le ministre de lInfrastructure estime que le terrain peut servir à la création de parcs ou dautres loisirs publics. 2022, chap. 12, annexe 5, art. 8; 2022, chap. 21, annexe 9, par. 12 (14).
Idem : cession de terrains
(4.28) Si le terrain quil est proposé dexploiter ou de réexploiter comprend un terrain désigné comme terrain grevé dans un arrêté pris en vertu du paragraphe (4.27), le terrain grevé :
a) dune part, est cédé à la municipalité locale dans le but dy créer des parcs ou dautres loisirs publics;
b) dautre part, malgré les dispositions dun règlement municipal adopté en vertu du présent article, est réputé être pris en considération aux fins de toute exigence énoncée dans le règlement qui sapplique à lexploitation ou la réexploitation. 2022, chap. 12, annexe 5, art. 8.
Idem : non-application de la partie III de la Loi de 2006 sur la législation
(4.29) La partie III (Règlements) de la Loi de 2006 sur la législation ne sapplique pas à un arrêté pris en vertu du paragraphe (4.27). 2022, chap. 12, annexe 5, art. 8.
Remarque : Le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, larticle 42 de la Loi est modifié par adjonction des paragraphes suivants : (Voir : 2022, chap. 21, annexe 9, par. 12 (15))
Désignation du terrain : cession à la municipalité
(4.30) Le propriétaire dun terrain quil est proposé dexploiter ou de réexploiter peut, à tout moment avant quun permis de construire soit délivré à légard de lexploitation ou de la réexploitation, désigner, conformément aux exigences prescrites, une partie du terrain quil propose de céder à la municipalité pour satisfaire, en totalité ou en partie, à une exigence dun règlement municipal adopté en vertu du présent article. 2022, chap. 21, annexe 9, par. 12 (15).
Idem
(4.31) Le terrain désigné conformément au paragraphe (4.30) peut comprendre, selon le cas :
a) un terrain qui remplit lune ou lautre des conditions suivantes :
(i) il fait partie dune parcelle de terrain attenant à une ou plusieurs parcelles de terrain sur le plan horizontal,
(ii) il est assujetti à une servitude ou à une autre restriction,
(iii) il est grevé dune infrastructure souterraine;
b) un droit sur le terrain autre que le fief, lequel droit est suffisant pour permettre que le terrain soit destiné à la création de parcs ou dautres loisirs publics. 2022, chap. 21, annexe 9, par. 12 (15).
Convention : droit sur le terrain
(4.32) Si elle a lintention daccepter la cession du droit sur le terrain visé à lalinéa (4.31) b), la municipalité peut exiger que le propriétaire du terrain conclue une convention avec elle qui prévoit que le terrain soit destiné à la création de parcs ou dautres loisirs publics. 2022, chap. 21, annexe 9, par. 12 (15).
Enregistrement de la convention
(4.33) La convention conclue en vertu du paragraphe (4.32) peut être enregistrée à légard du terrain auquel elle sapplique, et la municipalité a le droit de la faire respecter par le propriétaire et, sous réserve de la Loi sur lenregistrement des actes et de la Loi sur lenregistrement des droits immobiliers, par les propriétaires subséquents du terrain. 2022, chap. 21, annexe 9, par. 12 (15).
Refus par la municipalité daccepter la cession du terrain désigné
(4.34) Si la municipalité a décidé de refuser daccepter la cession du terrain désigné conformément au paragraphe (4.30) pour satisfaire à une exigence dun règlement municipal adopté en vertu du présent article, la municipalité en avise le propriétaire conformément aux exigences prescrites. 2022, chap. 21, annexe 9, par. 12 (15).
Appel
(4.35) Le propriétaire dun terrain qui a reçu lavis visé au paragraphe (4.34) peut, dans les 20 jours qui suivent la remise de lavis, interjeter appel du refus par la municipalité daccepter la cession devant le Tribunal en déposant un avis dappel auprès du secrétaire, accompagné des droits exigés par le Tribunal. 2022, chap. 21, annexe 9, par. 12 (15).
Dossier
(4.36) Sil reçoit lavis dappel visé au paragraphe (4.35) dans le délai indiqué à ce paragraphe, le secrétaire de la municipalité fait en sorte que :
a) soit constitué un dossier contenant les renseignements et les documents prescrits;
b) soient transmis le dossier, lavis dappel et les droits au Tribunal dans les 15 jours qui suivent le dépôt de lavis;
c) soient transmis au Tribunal les autres renseignements ou documents quil exige à légard de lappel. 2022, chap. 21, annexe 9, par. 12 (15).
Audience
(4.37) Le Tribunal saisi dun appel tient une audience et en avise, de la façon quil décide, les personnes ou organismes publics quil détermine. 2022, chap. 21, annexe 9, par. 12 (15).
Ordonnance du Tribunal
(4.38) Le Tribunal examine la question de savoir si le terrain désigné conformément au paragraphe (4.30) remplit les critères prescrits et, si tel est le cas, le Tribunal ordonne ce qui suit :
a) que le terrain soit cédé à la municipalité locale dans le but dy créer des parcs ou dautres loisirs publics;
b) malgré les dispositions dun règlement municipal adopté en vertu du présent article, que le terrain soit réputé être pris en considération aux fins de toute exigence énoncée dans le règlement municipal qui sapplique à lexploitation ou à la réexploitation. 2022, chap. 21, annexe 9, par. 12 (15).
Idem : droit sur le terrain
(4.39) Sil ordonne que le droit sur le terrain visé à lalinéa (4.31) b) soit cédé à la municipalité locale en application du paragraphe (4.38), le Tribunal peut exiger que le propriétaire du terrain conclue une convention avec la municipalité prévoyant que le terrain soit destiné à la création de parcs ou dautres loisirs publics. Le paragraphe (4.33) sapplique alors à la convention avec les adaptations nécessaires. 2022, chap. 21, annexe 9, par. 12 (15).
Utilisation et vente du terrain
(5) Le terrain cédé à une municipalité en vertu du présent article sert à créer des parcs ou dautres loisirs publics, mais il peut être mis en vente à tout moment. L.R.O. 1990, chap. P.13, par. 42 (5).
Paiement tenant lieu de cession
(6) Si une proportion autorisée par le paragraphe (1) sapplique, le conseil peut exiger un paiement tenant lieu de cession correspondant à la valeur du terrain dont la cession est par ailleurs exigée. 2015, chap. 26, par. 28 (4).
Idem
(6.0.1) Si une proportion autorisée par le paragraphe (3) sapplique, le conseil peut exiger un paiement tenant lieu de cession, calculé à raison dun hectare pour chaque tranche de 1 000 unités dhabitation nettes proposées ou selon une proportion moindre que peut préciser le règlement municipal. 2015, chap. 26, par. 28 (4); 2022, chap. 21, annexe 9, par. 12 (16).
Règlement municipal réputé modifié
(6.0.2) Si un règlement municipal adopté en application du présent article exige un paiement tenant lieu de cession qui dépasse le montant calculé en application du paragraphe (6.0.1), dans les cas où la condition interchangeable visée au paragraphe (3) sapplique, le règlement est réputé modifié pour quil soit compatible avec le paragraphe (6.0.1). 2015, chap. 26, par. 28 (4).
Disposition transitoire
(6.0.3) Si, à la date deffet ou avant cette date, dans les cas où la condition interchangeable visée au paragraphe (3) sapplique, un paiement tenant lieu de cession a été effectué ou des arrangements jugés satisfaisants par le conseil ont été pris à cette fin, les paragraphes (6.0.1) et (6.0.2) ne sappliquent pas. 2015, chap. 26, par. 28 (4).
Idem
(6.0.4) Le paragraphe (6.0.1), dans sa version en vigueur la veille du jour de lentrée en vigueur du paragraphe 12 (17) de lannexe 9 de la Loi de 2022 visant à accélérer la construction de plus de logements, continue de sappliquer à une exploitation ou à une réexploitation si, ce jour-là, dans les cas où la condition interchangeable énoncée au paragraphe (3) sapplique, un permis de construire a été délivré à légard de lexploitation ou de la réexploitation. 2022, chap. 21, annexe 9, par. 12 (17).
Aucun bâtiment sans paiement
(6.1) Si un paiement est exigé en vertu du paragraphe (6) ou (6.0.1), nul ne doit construire un bâtiment sur le terrain quil est proposé dexploiter ou de réexploiter à moins que le paiement nait été effectué ou que des arrangements à cette fin jugés satisfaisants par le conseil naient été pris. 2006, chap. 23, par. 17 (1); 2015, chap. 26, par. 28 (5).
Réexploitation : réduction du paiement
(6.2) Si la réexploitation dun terrain situé dans une municipalité locale est proposée, quune partie de celui-ci répond aux critères énoncés dans le plan officiel en matière de durabilité et que les conditions énoncées au paragraphe (6.3) sont respectées, le conseil déduit du montant de tout paiement exigé en vertu du paragraphe (6) ou (6.0.1) la valeur de cette partie du terrain. 2006, chap. 23, par. 17 (1); 2015, chap. 26, par. 28 (6).
Idem
(6.3) Les conditions mentionnées au paragraphe (6.2) sont les suivantes :
1. Le plan officiel contient des politiques relatives à la réduction des paiements exigés en vertu du paragraphe (6) ou (6.0.1).
2. Il ny a aucun terrain à céder dans le but dy créer des parcs ou dautres loisirs publics aux termes du présent article. 2006, chap. 23, par. 17 (1); 2015, chap. 26, par. 28 (7).
Détermination de la valeur
(6.4) Pour lapplication des paragraphes (4.19), (6), (6.0.1) et (6.2), la valeur du terrain est déterminée en fonction de sa valeur la veille du jour de la délivrance du permis de construire à légard de lexploitation ou de la réexploitation ou, si celle-ci requiert plus dun permis de construire, en fonction de la valeur du terrain la veille du jour de la délivrance du premier permis. 2006, chap. 23, par. 17 (1); 2015, chap. 26, par. 28 (8); 2020, chap. 18, annexe 17, par. 2 (5).
Cession dun terrain
(7) Si un terrain est cédé à la municipalité ou si une telle cession est exigée dans le but dy aménager des parcs ou à dautres fins publiques ou quun paiement tenant lieu de cession a été reçu par la municipalité ou quil lui est dû en vertu du présent article ou dune condition imposée en vertu de larticle 51.1 ou 53, la municipalité ne peut exiger dautre cession ni dautre paiement concernant le terrain qui a fait lobjet de la cession ou du paiement préalables à légard dune exploitation ou dune réexploitation subséquente, sauf si, selon le cas :
a) lexploitation ou la réexploitation proposée ont subi des changements de nature à augmenter la densité de lexploitation;
b) il est maintenant proposé dexploiter ou de réexploiter à dautres fins un terrain dont lexploitation ou la réexploitation était initialement proposée à des fins commerciales ou industrielles. 1994, chap. 23, art. 25; 2015, chap. 26, par. 28 (9).
Non-application
(8) Malgré les alinéas 74.1 (2) h) et i), le paragraphe (7) ne sapplique pas au terrain dont lexploitation ou la réexploitation est proposée si, avant lentrée en vigueur du présent paragraphe, le terrain était assujetti à une condition exigeant la cession dun terrain à une municipalité dans le but dy aménager des parcs ou à dautres fins publiques ou le paiement dune somme au lieu dune cession aux termes du présent article ou de larticle 51 ou 53. 1994, chap. 23, art. 25.
Changements
(9) Sil y a des changements visés à lalinéa (7) a) ou b), le terrain cédé ou dont la cession est exigée ou la somme versée ou due, selon le cas, est pris en considération lorsquil sagit de déterminer la proportion de terrain à céder ou le versement à effectuer au lieu dune cession et qui peuvent être exigés ultérieurement en vertu du présent article pour entreprendre ou poursuivre une exploitation ou une réexploitation de tout ou partie des terrains qui ont fait lobjet de la cession ou du versement initial. 1994, chap. 23, art. 25.
Litiges
(10) En cas de litige entre la municipalité et le propriétaire dun terrain portant sur la valeur dun terrain déterminée aux termes du paragraphe (6.4), lune ou lautre partie peut demander au Tribunal de fixer cette valeur. Le Tribunal détermine alors la valeur du terrain, en se conformant le plus possible à la Loi sur lexpropriation et si une somme a été versée sous réserve en vertu du paragraphe (12), le Tribunal peut ordonner un remboursement au propriétaire. 2017, chap. 23, annexe 5, par. 97 (1).
Idem : remboursement suivant lappel en cas de modification du règlement municipal
(10.1) En cas de litige entre la municipalité et le propriétaire dun terrain portant sur la valeur dun terrain pour lapplication du paragraphe (4.19) :
a) la municipalité verse au propriétaire la somme quelle estime lui devoir aux termes de ce paragraphe conformément au paragraphe (4.20);
b) au plus tard 30 jours après avoir reçu le paiement, le propriétaire demande au Tribunal de fixer la valeur pour lapplication de ce paragraphe. 2020, chap. 18, annexe 17, par. 2 (6).
Idem
(10.2) Le propriétaire de terrain qui présente une demande au Tribunal en application du paragraphe (10.1) avise la municipalité de sa demande dans les 15 jours qui suivent celle-ci. 2020, chap. 18, annexe 17, par. 2 (6).
Idem
(10.3) Lorsquil reçoit une demande visée au paragraphe (10.1), le Tribunal détermine la valeur du terrain en se conformant le plus possible à la Loi sur lexpropriation. 2020, chap. 18, annexe 17, par. 2 (6).
Idem
(11) En cas de litige entre la municipalité et le propriétaire dun terrain portant sur la proportion de terrain ou le versement qui peuvent être exigés en vertu du paragraphe (9), lune ou lautre partie peut demander au Tribunal de prendre une décision définitive sur la question. 2017, chap. 23, annexe 5, par. 97 (1).
Versement sous réserve
(12) En cas de litige entre une municipalité et le propriétaire dun terrain visé au paragraphe (10), le propriétaire peut verser la somme exigée par la municipalité sous réserve et doit présenter une demande au Tribunal en vertu du paragraphe (10) dans les 30 jours du versement de la somme. 1994, chap. 23, art. 25; 2017, chap. 23, annexe 5, par. 97 (2).
Avis
(13) Si le propriétaire dun terrain effectue un versement sous réserve et quil présente une demande au Tribunal conformément au paragraphe (12), il avise la municipalité de sa demande dans les 15 jours qui suivent celle-ci. 1994, chap. 23, art. 25; 2017, chap. 23, annexe 5, par. 97 (3).
Utilisation à des fins de parcs
(14) Le conseil dune municipalité peut inclure dans ses prévisions financières une somme réservée à lacquisition de terrains dans le but dy créer des parcs ou autres loisirs publics. Il peut verser cette somme au fonds créé en vertu du paragraphe (15), et quiconque peut ajouter à ce fonds. 1994, chap. 23, art. 25.
Compte spécial
(15) Les sommes perçues par la municipalité en vertu des paragraphes (6), (6.0.1) et (14) et les sommes provenant de la vente dun terrain en vertu du paragraphe (5), déduction faite des sommes dépensées par la municipalité à légard de ce terrain et prélevées sur son fonds dadministration générale, sont déposées dans un compte spécial. Les sommes dans ce compte servent uniquement à acquérir des terrains destinés à des parcs ou autres loisirs publics, y compris lédification, lamélioration ou la réparation de bâtiments et lacquisition de machines pour les besoins des parcs ou autres loisirs publics. 1994, chap. 23, art. 25; 2009, chap. 33, annexe 21, par. 10 (10); 2015, chap. 26, par. 28 (10).
Placement
(16) Les sommes déposées dans le compte spécial peuvent être placées dans les valeurs dans lesquelles la municipalité est autorisée à faire des placements en vertu de la Loi de 2001 sur les municipalités ou de la Loi de 2006 sur la cité de Toronto, selon le cas. Les revenus de ces placements sont versés dans ce compte spécial. Le vérificateur indique dans son rapport annuel les opérations effectuées et la situation du compte. 1994, chap. 23, art. 25; 1996, chap. 32, par. 82 (5); 2002, chap. 17, annexe B, art. 15; 2006, chap. 32, annexe C, par. 47 (10).
Exigence de dépenser ou daffecter des sommes du compte spécial
(16.1) À partir de 2023 et au cours de chaque année civile par la suite, la municipalité dépense ou affecte au moins 60 % des sommes qui se trouvent dans le compte spécial au début de lannée. 2022, chap. 21, annexe 9, par. 12 (18).
Rapports et renseignements
(17) Le conseil dune municipalité qui adopte un règlement municipal en vertu du présent article fournit les rapports et les renseignements prescrits aux personnes ou catégories de personnes prescrites, aux moments et de la façon prescrits et conformément aux autres exigences prescrites. 2019, chap. 9, annexe 12, par. 12 (9).
(18)-(20) Abrogés : 2019, chap. 9, annexe 12, par. 12 (9).
Textes modificatifs - date dentrée en vigueur (j/m/a)
1994, chap. 23, art. 25 - 28/03/1995; 1996, chap. 32, art. 82 (5) - 06/03/1997
2002, chap. 17, annexe B, art. 15 - 01/01/2003
2006, chap. 23, art. 17 (1, 2) - 01/01/2007; 2006, chap. 32, annexe C, art. 47 (10) - 01/01/2007
2009, chap. 33, annexe 21, art. 10 (10) - 15/12/2009
2015, chap. 26, art. 28 (1-11) - 01/07/2016
2017, chap. 23, annexe 5, art. 97 (1-3) - 03/04/2018
2019, chap. 9, annexe 12, art. 12 (1-8) - sans effet - voir 2020, chap. 18, annexe 17, art. 6 - 21/07/2020; 2019, chap. 9, annexe 12, art. 12 (9) - 18/09/2020; 2019, chap. 15, annexe 31, art. 3 - sans effet - voir 2020, chap. 18, annexe 17, art. 7 - 21/07/2020
2020, chap. 18, annexe 17, art. 2 (1-6) - 18/09/2020
2022, chap. 12, annexe 5, art. 8 - 14/04/2022; 2022, chap. 21, annexe 9, art. 12 (1, 4-8, 10-14, 16-18) - 28/11/2022; 2022, chap. 21, annexe 9, art. 12 (2, 3, 9) - 01/06/2024; 2022, chap. 21, annexe 9, art. 12 (15) - non en vigueur
2023, chap. 10, annexe 6, art. 10 - 08/06/2023
Champ dapplication des par. 34 (12) à (34)
43 (1) Les paragraphes 34 (12) à (34) ne sappliquent pas au règlement municipal qui en modifie un autre uniquement pour y exprimer un mot, un terme, une mesure sous forme dunité de mesure établie à lannexe I de la Loi sur les poids et mesures (Canada) conformément aux définitions de lannexe II de cette loi, et qui :
a) soit narrondit pas la mesure exprimée au-delà du multiple immédiatement supérieur ou inférieur de 0,5 mètre ou 0,5 mètre carré, selon le cas;
b) soit ne sécarte pas de plus de 5 pour cent de la mesure ainsi exprimée. L.R.O. 1990, chap. P.13, par. 43 (1); 1993, chap. 26, art. 55.
Effet de la modification visée au par. (1)
(2) Le terrain, le bâtiment ou la construction par ailleurs conformes au règlement municipal adopté en application de larticle 34 ou dun article que celui-ci remplace ou conforme à larrêté du ministre pris en application de larticle 47 ou dun article que celui-ci remplace, ne cessent pas de demeurer conformes au règlement municipal ou à larrêté pour le seul motif de la modification de ceux-ci conformément au paragraphe (1). L.R.O. 1990, chap. P.13, par. 43 (2).
Textes modificatifs - date dentrée en vigueur (j/m/a)
1993, chap. 26, art. 55 - 02/12/1993
Comité de dérogation
44 (1) Si la municipalité adopte un règlement municipal en application de larticle 34 ou dun article que celui-ci remplace, le conseil de la municipalité peut, par règlement municipal, créer un comité de dérogation pour la municipalité et en nommer les membres. Le comité de dérogation se compose dau moins trois personnes selon ce que le conseil estime opportun. L.R.O. 1990, chap. P.13, par. 44 (1).
Envoi dune copie du règlement municipal au ministre
(2) Si le règlement municipal visé au paragraphe (1) est adopté, le secrétaire de la municipalité en envoie une copie certifiée conforme au ministre, par courrier recommandé, dans les trente jours de la date de ladoption. L.R.O. 1990, chap. P.13, par. 44 (2).
Durée du mandat
(3) Les membres du comité qui ne sont pas membres du conseil municipal exercent leurs fonctions pendant la durée du mandat fixée par le conseil. Ceux qui sont membres du conseil municipal sont nommés chaque année. L.R.O. 1990, chap. P.13, par. 44 (3).
Idem
(4) Les membres du comité exercent leurs fonctions jusquà ce que leurs successeurs soient nommés, et ils peuvent être nommés de nouveau. Si le poste dun membre devient vacant avant la fin de son mandat, le conseil y nomme une autre personne admissible jusquà la fin de ce mandat. L.R.O. 1990, chap. P.13, par. 44 (4).
Quorum
(5) Si le comité se compose de trois membres, deux dentre eux constituent le quorum. Sil se compose de plus de trois membres, trois dentre eux constituent le quorum. L.R.O. 1990, chap. P.13, par. 44 (5).
La vacance ne porte pas atteinte aux pouvoirs
(6) Sous réserve du paragraphe (5), la vacance dun poste ou labsence ou lempêchement dun membre à exercer ses fonctions ne porte pas atteinte aux pouvoirs du comité ou des membres restants. L.R.O. 1990, chap. P.13, par. 44 (6).
Président
(7) Le comité choisit lun de ses membres comme président. En cas dabsence du président pour cause de maladie ou autre empêchement, le comité peut nommer un autre de ses membres président par intérim. L.R.O. 1990, chap. P.13, par. 44 (7).
Secrétaire-trésorier, employés
(8) Le comité nomme un secrétaire-trésorier, quil peut choisir parmi ses membres. Il peut engager les employés et les conseillers quil estime opportuns, dans les limites des sommes affectées à cette fin. L.R.O. 1990, chap. P.13, par. 44 (8).
Rémunération
(9) Les membres du comité reçoivent la rémunération fixée par le conseil. L.R.O. 1990, chap. P.13, par. 44 (9).
Classement de documents
(10) Le secrétaire-trésorier conserve les procès-verbaux et les dossiers relatifs aux demandes faites et aux décisions prises et aux autres actes officiels du comité. Larticle 253 de la Loi de 2001 sur les municipalités ou larticle 199 de la Loi de 2006 sur la cité de Toronto, selon le cas, sapplique, avec les adaptations nécessaires, à légard de ces documents. L.R.O. 1990, chap. P.13, par. 44 (10); 2002, chap. 17, annexe B, art. 16; 2006, chap. 32, annexe C, par. 47 (11).
Règles de procédure
(11) Le comité est tenu de respecter, outre les exigences de la présente loi, les règles de procédure prescrites. L.R.O. 1990, chap. P.13, par. 44 (11).
Textes modificatifs - date dentrée en vigueur (j/m/a)
2002, chap. 17, annexe B, art. 16 - 01/01/2003
2006, chap. 32, annexe C, art. 47 (11) - 01/01/2007
Pouvoirs du comité
45 (1) À la demande du propriétaire dun terrain, dun bâtiment ou dune construction assujettis à un règlement municipal adopté en vertu de larticle 34 ou 38 ou dun article que ceux-ci remplacent, ou à la demande de la personne autorisée par écrit par le propriétaire, le comité de dérogation peut, malgré une autre loi, autoriser une dérogation mineure au règlement municipal en ce qui concerne le terrain, le bâtiment ou la construction ou leur utilisation, sil estime cette dérogation opportune pour lexploitation ou lutilisation appropriées du terrain, du bâtiment ou de la construction et sil estime que lobjet du règlement municipal et du plan officiel, le cas échéant, est respecté. L.R.O. 1990, chap. P.13, par. 45 (1); 2006, chap. 23, par. 18 (1); 2009, chap. 33, annexe 21, par. 10 (11).
Critères
(1.0.1) Le comité de dérogation nautorise une dérogation mineure en vertu du paragraphe (1) que si, en plus de satisfaire aux exigences de ce paragraphe, elle est conforme :
a) aux critères prescrits, le cas échéant;
b) aux critères établis par la municipalité locale, par règlement municipal, le cas échéant. 2015, chap. 26, par. 29 (1).
Idem
(1.0.2) Pour lapplication du paragraphe (1.0.1), les critères qui nétaient pas en vigueur le jour où le propriétaire a présenté la demande ne sappliquent pas. 2015, chap. 26, par. 29 (1).
Règlement municipal établissant des critères
(1.0.3) Le conseil dune municipalité locale peut, par règlement municipal, établir des critères pour lapplication de lalinéa (1.0.1) b) et les dispositions suivantes sappliquent, avec les adaptations nécessaires, à légard du règlement :
1. Lalinéa 34 (12) a).
2. Les paragraphes 34 (13), (14.1) à (15), (17) à (19.0.1), (20) à (20.4), (22) à (25.1) et (25.2) à (26). 2015, chap. 26, par. 29 (1); 2017, chap. 23, annexe 3, art. 14; 2019, chap. 9, annexe 12, par. 13 (1).
Entrée en vigueur
(1.0.4) Le règlement municipal pris en vertu du paragraphe (1.0.3) entre en vigueur, selon le cas :
a) si aucun avis dappel nest déposé à légard du règlement municipal et que le délai fixé pour le dépôt des appels est expiré, le lendemain du dernier jour de ce délai;
b) si tous les appels à légard du règlement municipal sont retirés et que le délai fixé pour le dépôt des appels est expiré, le lendemain du dernier jour où un appel a été retiré;
c) si le Tribunal rejette tous les appels et que le délai fixé pour le dépôt des appels est expiré, le lendemain du dernier jour où un appel a été rejeté;
d) si le Tribunal accueille un appel à légard du règlement municipal et modifie le règlement, le lendemain du jour où il statue sur lappel;
e) si le Tribunal accueille un appel à légard du règlement municipal et ordonne à la municipalité de modifier le règlement, le lendemain du jour où la municipalité adopte le règlement municipal modificateur. 2015, chap. 26, par. 29 (1); 2017, chap. 23, annexe 5, art. 80 et 98 (1).
Restriction
(1.1) Le paragraphe (1) na pas pour effet de permettre au comité dautoriser une dérogation mineure aux conditions imposées en vertu du paragraphe 34 (16) de la présente loi ou du paragraphe 113 (2) de la Loi de 2006 sur la cité de Toronto. 2006, chap. 23, par. 18 (2).
Idem
(1.1.1) Le paragraphe (1) na pas pour effet de permettre au comité dautoriser une dérogation mineure aux dispositions dun règlement municipal qui donnent effet aux politiques visées au paragraphe 16 (4). 2016, chap. 25, annexe 4, art. 6.
(1.2) à (1.4) Abrogés : 2022, chap. 21, annexe 9, par. 13 (1).
Autres pouvoirs
(2) Outre les pouvoirs dont il est investi en vertu du paragraphe (1), le comité peut, à légard dune telle demande :
a) si le terrain, le bâtiment ou la construction, à la date de ladoption du règlement municipal, étaient légitimement utilisés à une fin interdite par le règlement municipal, autoriser :
(i) lélargissement ou le prolongement du bâtiment ou de la construction, si lutilisation qui en était faite avant la date de ladoption du règlement municipal, ou lutilisation autorisée en vertu du sous-alinéa (ii) sest poursuivie jusquà la date de la demande au comité. Toutefois, lautorisation ne peut être donnée délargir ou de prolonger le bâtiment ou la construction au-delà des limites du terrain possédé à titre de propriétaire et utilisé à cet effet à la date de ladoption du règlement municipal,
(ii) lutilisation du terrain, du bâtiment ou de la construction à une fin qui, de lavis du comité, est similaire à celle à laquelle ils étaient utilisés à la date de ladoption du règlement municipal ou qui est davantage compatible avec les fins autorisées par ce règlement que celles auxquelles ils étaient utilisés à la date de ladoption de celui-ci, si lutilisation à une fin interdite par ce règlement ou à une autre fin autorisée antérieurement par le comité sest poursuivie jusquà la réception de la demande par le comité;
b) si lutilisation du terrain, du bâtiment ou de la construction autorisée par le règlement municipal est définie en termes généraux, le comité peut autoriser lutilisation du terrain, du bâtiment ou de la construction à une fin qui, à son avis, est conforme aux utilisations autorisées par le règlement municipal. L.R.O. 1990, chap. P.13, par. 45 (2).
Pouvoir du comité dautoriser des dérogations mineures
(3) Le conseil qui a créé le comité de dérogation peut, par règlement municipal, linvestir du pouvoir dautoriser des dérogations mineures à un ou à des règlements municipaux particuliers de la municipalité régissant lapplication du plan officiel. Lorsque le comité de dérogation est investi de ce pouvoir, le paragraphe (1) sapplique avec les adaptations nécessaires. L.R.O. 1990, chap. P.13, par. 45 (3).
Date de laudience
(4) Laudience portant sur la demande a lieu dans les trente jours de la réception de la demande par le secrétaire-trésorier. L.R.O. 1990, chap. P.13, par. 45 (4).
Avis daudience
(5) Avant laudience portant sur la demande, le comité en avise les personnes et organismes publics prescrits, de la façon et avec les renseignements prescrits. L.R.O. 1990, chap. P.13, par. 45 (5); 1994, chap. 23, par. 26 (1).
Audience
(6) Laudience portant sur la demande est publique. Le comité entend lauteur de la demande et les personnes qui désirent présenter leurs observations en faveur ou à lencontre de la demande. Le comité peut ajourner laudience ou différer sa décision. L.R.O. 1990, chap. P.13, par. 45 (6).
Serment
(7) Le président du comité ou, en son absence, le président par intérim peut faire prêter serment. L.R.O. 1990, chap. P.13, par. 45 (7).
Décision
(8) La décision du comité relative à la demande nest valable que si elle a recueilli lapprobation de la majorité des membres du comité qui ont entendu la demande. 2015, chap. 26, par. 29 (3).
Idem
(8.1) La décision du comité, favorable ou non à la demande, est écrite, signée par les membres qui lont prise et remplit les conditions suivantes :
a) elle est motivée;
b) elle comprend une brève explication de tout effet quont pu avoir sur la décision les observations écrites et orales visées au paragraphe (8.2). 2015, chap. 26, par. 29 (3).
Observations écrites et orales
(8.2) Lalinéa (8.1) b) sapplique :
a) aux observations écrites ayant trait à la demande qui ont été présentées au comité avant quil ne prenne sa décision;
b) aux observations orales ayant trait à la demande qui ont été présentées lors dune réunion publique. 2015, chap. 26, par. 29 (3).
Conditions accompagnant la décision
(9) Lautorisation accordée par le comité en vertu des paragraphes (1), (2) et (3) peut être valide pour une période et aux conditions que le comité estime appropriées et quil précise dans la décision. L.R.O. 1990, chap. P.13, par. 45 (9).
Convention : conditions
(9.1) Sil impose des conditions en vertu du paragraphe (9), le comité peut également exiger que le propriétaire du terrain conclue avec la municipalité une ou plusieurs conventions qui traitent de la totalité ou dune partie des conditions, auquel cas lexigence est énoncée dans la décision. 2006, chap. 23, par. 18 (3).
Enregistrement de la convention
(9.2) La convention conclue en application du paragraphe (9.1) peut être enregistrée à légard du terrain auquel elle sapplique, et la municipalité a le droit de la faire respecter par le propriétaire et, sous réserve de la Loi sur lenregistrement des actes et de la Loi sur lenregistrement des droits immobiliers, par les propriétaires subséquents du terrain. 2006, chap. 23, par. 18 (3).
Avis de la décision
(10) Le secrétaire-trésorier, au plus tard dans les dix jours de la prise de décision, envoie aux personnes suivantes une copie de la décision quil certifie conforme ainsi que lavis de la date limite pour interjeter appel devant le Tribunal :
a) au ministre, si celui-ci a notifié le comité, par courrier recommandé, de son désir de recevoir une copie des décisions du comité;
b) à lauteur de la demande;
c) aux personnes qui se sont présentées ou se sont faites représenter par leur procureur à laudience et qui ont demandé par écrit au secrétaire-trésorier dêtre avisées de la décision. L.R.O. 1990, chap. P.13, par. 45 (10); 2017, chap. 23, annexe 5, par. 98 (2).
Documents additionnels
(11) Si le secrétaire-trésorier est tenu denvoyer au ministre une copie de la décision visée au paragraphe (10), il y joint les autres renseignements et documents prescrits. L.R.O. 1990, chap. P.13, par. 45 (11).
Appel devant le Tribunal
(12) Lauteur de la demande, le ministre, une personne précisée ou un organisme public intéressés peut, dans les 20 jours de la prise de décision du comité, faire appel de celle-ci devant le Tribunal. Pour ce faire, lappelant dépose auprès du secrétaire-trésorier du comité lavis dappel exposant lopposition à la décision et les motifs à lappui. Il y joint le montant des droits exigés par le Tribunal qui sont à verser au secrétaire-trésorier. 2017, chap. 23, annexe 5, par. 98 (3); 2021, chap. 4, annexe 6, par. 80 (5); 2022, chap. 21, annexe 9, par. 13 (2).
Disposition transitoire
(12.1) Il est entendu que le paragraphe (12), dans sa version en vigueur le jour de lentrée en vigueur du paragraphe 13 (2) de lannexe 9 de la Loi de 2022 visant à accélérer la construction de plus de logements, sapplique à un appel à partir de ce jour-là, même si la décision est prise avant ce jour. 2022, chap. 21, annexe 9, par. 13 (3).
Idem : effet rétroactif
(12.2) Lappel interjeté en vertu du paragraphe (12) avant le jour de lentrée en vigueur du paragraphe 13 (2) de lannexe 9 de la Loi de 2022 visant à accélérer la construction de plus de logements par une personne ou un organisme public non visés au paragraphe (12) du présent article, dans sa version en vigueur le jour de lentrée en vigueur du paragraphe 13 (2) de lannexe 9 de la Loi de 2022 visant à accélérer la construction de plus de logements, est réputé avoir été rejeté ce jour-là, sauf si, selon le cas :
a) une audience sur le bien-fondé de lappel a été fixée avant le 25 octobre 2022;
b) un avis dappel a été déposé par une personne ou un organisme public visés au paragraphe (12) du présent article à légard de la même décision à laquelle se rapporte lappel. 2022, chap. 21, annexe 9, par. 13 (3).
Idem : audience sur le bien-fondé
(12.3) Pour lapplication de lalinéa (12.2) a), laudience sur le bien-fondé dun appel est considérée comme étant fixée à la date à laquelle le Tribunal ordonne pour la première fois den fixer la date, et son ajournement ou la fixation dune nouvelle date daudience na pas dincidence sur elle. 2022, chap. 21, annexe 9, par. 13 (3).
Idem
(12.4) Il est entendu quune audience sur le bien-fondé dun appel ne comprend pas la médiation ou tout autre processus de règlement des différends, la négociation dun règlement, une conférence de gestion de la cause, ni toute autre étape de lappel qui précède une telle audience. 2022, chap. 21, annexe 9, par. 13 (3).
Dossier
(13) Le secrétaire-trésorier du comité, sur réception de lavis dappel déposé en vertu du paragraphe (12), envoie promptement au Tribunal, par courrier recommandé, ce qui suit :
a) lavis dappel;
b) le montant des droits visé au paragraphe (12);
c) les documents relatifs à lappel et déposés auprès du comité;
d) les autres documents que le Tribunal peut exiger;
e) les autres renseignements et documents prescrits. 2017, chap. 23, annexe 5, par. 98 (3).
Exception
(13.1) Malgré le paragraphe (13), si tous les appels interjetés en vertu du paragraphe (12) sont retirés dans les 15 jours qui suivent le dernier jour prévu pour le dépôt dun avis dappel, le secrétaire-trésorier nest pas tenu de transmettre les documents visés au paragraphe (13) au Tribunal. 1999, chap. 12, annexe M, art. 26; 2017, chap. 23, annexe 5, par. 98 (4).
Décision définitive
(13.2) Si tous les appels interjetés en vertu du paragraphe (12) sont retirés dans les 15 jours qui suivent le dernier jour prévu pour le dépôt dun avis dappel, la décision du comité est définitive. Le secrétaire-trésorier du comité en avise lauteur de la demande et dépose une copie certifiée conforme de la décision auprès du secrétaire de la municipalité. 1999, chap. 12, annexe M, art. 26.
Absence dappel
(14) Sil nest pas signifié davis dappel dans ces 20 jours, la décision du comité est définitive. Le secrétaire-trésorier en avise lauteur de la demande et dépose une copie certifiée conforme de la décision auprès du secrétaire de la municipalité. L.R.O. 1990, chap. P.13, par. 45 (14); 1994, chap. 23, par. 26 (3).
Retrait des appels interjetés
(15) Si les appels interjetés devant le Tribunal sont retirés, la décision du comité est définitive. Le Tribunal en avise le secrétaire-trésorier du comité qui, à son tour, en avise lauteur de la demande, et dépose une copie certifiée conforme de la décision auprès du secrétaire de la municipalité. 2017, chap. 23, annexe 5, par. 98 (5).
Audience
(16) Sur appel interjeté devant le Tribunal, celui-ci, sous réserve des paragraphes (15) et (17), tient une audience et en avise lauteur de la demande, lappelant, le secrétaire-trésorier du comité et les autres personnes ou organismes publics de la façon que le Tribunal peut préciser. 2017, chap. 23, annexe 5, par. 98 (5).
Rejet sans audience
(17) Malgré la Loi sur lexercice des compétences légales et malgré le paragraphe (16), le Tribunal peut, de sa propre initiative ou sur motion dune partie, rejeter tout ou partie dun appel sans tenir daudience dans lun ou lautre des cas suivants :
a) il est davis que, selon le cas :
(i) les motifs exposés dans lavis dappel ne sont pas suffisamment fondés en matière daménagement relatif à lutilisation du sol pour justifier laccueil par le Tribunal de la totalité ou dune partie de lappel,
(ii) lappel nest pas interjeté de bonne foi ou il est frivole ou vexatoire,
(iii) lappel est interjeté uniquement pour retarder la procédure,
(iv) lappelant a de façon persistante et sans motifs raisonnables introduit devant le Tribunal des instances qui constituent un abus de procédure;
b) lappelant na pas présenté de motifs écrits à lappui de lappel;
c) lappelant na pas acquitté les droits exigés par le Tribunal;
d) lappelant na pas fourni au Tribunal les renseignements supplémentaires que celui-ci a demandés dans le délai quil a précisé. 2017, chap. 23, annexe 5, par. 98 (5); 2019, chap. 9, annexe 12, par. 13 (2); 2021, chap. 4, annexe 6, par. 80 (1).
Observations
(17.1) Avant de rejeter la totalité ou une partie dun appel, le Tribunal en avise lappelant et lui offre loccasion de présenter des observations concernant le rejet envisagé. Toutefois, le présent paragraphe ne sapplique pas si lappelant ne sest pas conformé à une demande visée à lalinéa (17) d). 2000, chap. 26, annexe K, par. 5 (3); 2017, chap. 23, annexe 5, art. 80.
Rejet
(17.2) Le Tribunal peut rejeter la totalité ou une partie dun appel après avoir tenu une audience relativement à une demande visée au paragraphe (17) ou sans en tenir une, selon ce quil juge approprié. 2017, chap. 23, annexe 5, par. 98 (5).
Pouvoir du Tribunal
(18) Le Tribunal peut rejeter lappel et rendre la décision que le comité aurait pu rendre relativement à la demande initiale. L.R.O. 1990, chap. P.13, par. 45 (18); 2017, chap. 23, annexe 5, art. 80.
Modification de la demande
(18.1) Sur appel, le Tribunal peut rendre une décision concernant une demande qui a été modifiée par rapport à la demande initiale si, avant de rendre son ordonnance, un avis écrit est donné aux personnes et aux organismes publics ayant reçu lavis de la demande initiale visée au paragraphe (5) ainsi quaux autres personnes et organismes prescrits aux termes de ce paragraphe. 1993, chap. 26, art. 56; 1994, chap. 23, par. 26 (7); 2017, chap. 23, annexe 5, art. 80.
Exception
(18.1.1) Le Tribunal nest pas tenu de donner lavis visé au paragraphe (18.1) sil juge que la modification de la demande initiale est mineure. 2017, chap. 23, annexe 5, par. 98 (5).
Avis dintention
(18.2) Une personne ou un organisme public qui reçoit lavis visé au paragraphe (18.1) peut, au plus tard trente jours après que lavis écrit a été donné, aviser le Tribunal de son intention dêtre présent à laudience ou à la reprise de laudience, selon le cas. 1993, chap. 26, art. 56; 1994, chap. 23, par. 26 (8); 2017, chap. 23, annexe 5, par. 98 (6).
Ordonnance
(18.3) Si, après lexpiration du délai mentionné au paragraphe (18.2), aucun avis dintention na été reçu, le Tribunal peut rendre son ordonnance. 1993, chap. 26, art. 56; 2017, chap. 23, annexe 5, par. 98 (6).
Audience
(18.4) Si un avis dintention a été reçu, le Tribunal peut soit tenir une audience portant sur la demande modifiée ou reprendre laudience, soit rendre son ordonnance sans tenir daudience ou sans reprendre laudience. 1996, chap. 4, par. 25 (2); 2017, chap. 23, annexe 5, par. 98 (6).
Avis de décision
(19) Si le Tribunal rend une décision au sujet dun appel, il en envoie une copie à lauteur de la demande, à lappelant et au secrétaire-trésorier du comité. 2017, chap. 23, annexe 5, par. 98 (7).
Idem
(20) Le secrétaire-trésorier dépose une copie de la décision du Tribunal auprès du secrétaire de la municipalité. L.R.O. 1990, chap. P.13, par. 45 (20); 2017, chap. 23, annexe 5, par. 98 (8).
Textes modificatifs - date dentrée en vigueur (j/m/a)
1993, chap. 26, art. 56 - 02/12/1993; 1994, chap. 23, art. 26 (1-8) - 28/03/1995; 1996, chap. 4, art. 25 (1, 2) - 22/05/1996; 1999, chap. 12, annexe M, art. 26 - 22/12/1999
2000, chap. 26, annexe K, art. 5 (3) - 06/12/2000
2006, chap. 23, art. 18 (1-5) - 01/01/2007
2009, chap. 33, annexe 21, art. 10 (11) - 01/01/2010
2015, chap. 26, art. 29 (1-4) - 01/07/2016
2016, chap. 25, annexe 4, art. 6 - 12/04/2018
2017, chap. 23, annexe 3, art. 14 - 03/04/2018; 2017, chap. 23, annexe 5, art. 80, 98 (1-8) - 03/04/2018
2019, chap. 9, annexe 12, art. 13 (1, 2) - 03/09/2019
2021, chap. 4, annexe 6, art. 80 (1) - 01/06/2021
2022, chap. 21, annexe 9, art. 13 (1-3) - 28/11/2022
Maisons mobiles et maisons de communauté de terrains à bail
46 (1) Les définitions qui suivent sappliquent au présent article.
«maison de communauté de terrains à bail» Habitation constituant une construction permanente et dont le propriétaire loue le terrain servant ou destiné à servir demplacement pour lhabitation. Est toutefois exclue de la présente définition une maison mobile. («land lease community home»)
«maison mobile» Habitation destinée à pouvoir être déplacée, et construite ou fabriquée de façon à servir de résidence permanente à une ou plusieurs personnes. Sont exclus la roulotte, la tente-remorque et tout autre genre de remorque. («mobile home»)
«parcelle de terrain» Lot ou pièce figurant sur un plan de lotissement enregistré ou terrain pouvant être légalement cédé en vertu de la dispense prévue à lalinéa 50 (3) b) ou d.1) ou 50 (5) a) ou c.1). («parcel of land») L.R.O. 1990, chap. P.13, par. 46 (1); 1994, chap. 4, par. 15 (1); 2022, chap. 21, annexe 9, art. 14.
Une maison mobile par parcelle de terrain
(2) Sous réserve dautorisation contraire par un règlement municipal adopté en application de larticle 34, dun arrêté du ministre en vertu de lalinéa 47 (1) a) ou dun permis délivré en vertu de larticle 13 de la Loi sur les terres publiques, nul ne doit édifier, installer, utiliser ni faire édifier, installer ou utiliser une maison mobile ailleurs que sur une parcelle de terrain au sens de la définition «parcelle de terrain» au paragraphe (1). Sauf autorisation contraire, nul ne doit édifier, installer, utiliser ni faire édifier, installer ou utiliser plus dune maison mobile sur cette parcelle de terrain. L.R.O. 1990, chap. P.13, par. 46 (2).
Une maison de communauté de terrains à bail par parcelle de terrain
(2.1) Sous réserve dautorisation contraire par un règlement municipal adopté en application de larticle 34, dun arrêté du ministre en vertu de lalinéa 47 (1) a) ou dun permis délivré en vertu de larticle 13 de la Loi sur les terres publiques, nul ne doit construire, édifier, installer, utiliser ni faire construire, édifier, installer ou utiliser une maison de communauté de terrains à bail ailleurs que sur une parcelle de terrain au sens de la définition «parcelle de terrain» au paragraphe (1). Sauf autorisation contraire, nul ne doit construire, édifier, installer, utiliser ni faire construire, édifier, installer ou utiliser plus dune maison de communauté de terrains à bail sur cette parcelle de terrain. 1994, chap. 4, par. 15 (2).
Exception
(3) Le présent article na pas pour effet dinterdire lutilisation continue, au même emplacement, dune maison mobile :
a) édifiée ou installée et utilisée avant le 1er juin 1977;
b) édifiée ou installée conformément à un permis de construire délivré avant le 1er juin 1977. L.R.O. 1990, chap. P.13, par. 46 (3).
Idem
(4) Le présent article na pas pour effet dinterdire lutilisation continue, au même emplacement, dune maison de communauté de terrains à bail :
a) construite, édifiée ou installée et utilisée avant le jour où la Loi de 1994 modifiant des lois en ce qui concerne les terrains à bail reçoit la sanction royale;
b) construite, édifiée ou installée conformément à un permis de construire délivré avant le jour où la Loi de 1994 modifiant des lois en ce qui concerne les terrains à bail reçoit la sanction royale. 1994, chap. 4, par. 15 (3).
Textes modificatifs - date dentrée en vigueur (j/m/a)
1994, chap. 4, art. 15 (1-3) - 23/06/1994
2022, chap. 21, annexe 9, art. 14 - 28/11/2022
Pouvoir du ministre en matière de zonage et de lotissement de terrains
47 (1) Le ministre peut, par arrêté :
a) pris à légard dun terrain situé en Ontario, exercer lun quelconque des pouvoirs conférés aux conseils par larticle 34, 38 ou 39, mais les paragraphes 34 (11) à (34) ne sappliquent pas à lexercice de tels pouvoirs;
b) pris à légard dun terrain situé en Ontario, exercer les pouvoirs conférés aux conseils en vertu du paragraphe 50 (4). L.R.O. 1990, chap. P.13, par. 47 (1); 1994, chap. 23, par. 27 (1).
Non-application de lal. 3 (5) a)
(1.1) Lalinéa 3 (5) a) ne sapplique pas et est réputé ne sêtre jamais appliqué à légard dun arrêté pris en vertu de lalinéa (1) a) du présent article. 2021, chap. 2, annexe 3, art. 1.
Zone de la ceinture de verdure
(1.2) Malgré le paragraphe (1.1), lalinéa 3 (5) a) sapplique et sest toujours appliqué à toute partie dun arrêté pris en vertu de lalinéa (1) a) du présent article qui sapplique à un terrain situé dans la zone de la ceinture de verdure. 2021, chap. 2, annexe 3, art. 1.
Effet rétroactif
(1.3) Il est entendu que le paragraphe (1.1) sapplique aux arrêtés qui ont été pris en vertu de lalinéa (1) a) avant le jour de lentrée en vigueur de larticle 1 de lannexe 3 de la Loi de 2021 soutenant lexpansion de lInternet et des infrastructures et, à cette fin, les mentions aux paragraphes (1.1) et (1.2) des alinéas (1) a) et 3 (5) a) comprennent les mentions des dispositions que ces alinéas remplacent. 2021, chap. 2, annexe 3, art. 1.
Pouvoir du ministre dautoriser des dérogations mineures
(2) Sil prend larrêté visé à lalinéa (1) a), le ministre est investi, en ce qui concerne ces terrains, des pouvoirs qui sont conférés au comité de dérogation en vertu des paragraphes 45 (1) et (2) quant au règlement municipal adopté en application de larticle 34. Toutefois, les paragraphes 45 (4) à (8.2) et 45 (10) à (20) ne sappliquent pas à lexercice de ces pouvoirs par le ministre. L.R.O. 1990, chap. P.13, par. 47 (2); 2021, chap. 25, annexe 24, art. 1.
En cas dincompatibilité, larrêté lemporte sur le règlement municipal
(3) En cas dincompatibilité entre les dispositions de larrêté pris en vertu de lalinéa (1) a) et celles dun règlement municipal adopté en application de larticle 34 ou 38 ou dun article que ceux-ci remplacent, les dispositions de larrêté lemportent. Toutefois, à tout autre égard, le règlement municipal garde sa portée. L.R.O. 1990, chap. P.13, par. 47 (3).
Arrêté réputé règlement municipal
(4) Le ministre peut, dans larrêté ou un arrêté distinct, prévoir que tout ou partie dun arrêté pris en vertu de lalinéa (1) a), y compris ses modifications, à légard dun terrain situé dans une municipalité dont le conseil est investi des pouvoirs qui lui sont conférés par larticle 34 est réputé à toutes fins, sauf pour lapplication de larticle 24, être et avoir toujours été un règlement municipal adopté par le conseil de la municipalité où est situé le terrain. 2001, chap. 9, annexe J, par. 2 (1).
Non-application des déclarations de principe
(4.0.1) Le ministre peut, dans un arrêté pris en vertu de lalinéa (1) a), prévoir que les déclarations de principe faites en vertu du paragraphe 3 (1), les plans provinciaux et les plans officiels ne sappliquent pas à légard dun permis, dune approbation, dune permission ou de toute autre chose exigés avant que puisse être établie lutilisation autorisée par larrêté. 2023, chap. 10, annexe 6, art. 11.
Interprétation : «terrain déterminé»
(4.1) La définition qui suit sapplique aux paragraphes (4.3) à (4.16).
«terrain déterminé» Terrain autre quun terrain situé dans la zone de la ceinture de verdure au sens de la Loi de 2005 sur la ceinture de verdure. 2020, chap. 18, annexe 17, art. 3.
Exclusion de terrains situés dans la zone de la ceinture de verdure
(4.2) Il est entendu que les terrains situés dans la zone de la ceinture de verdure qui sont exclus de la définition de «terrain déterminé» au paragraphe (4.1) correspondent aux zones désignées en vertu de lalinéa 2 (1) a) de la Loi de 2005 sur la ceinture de verdure qui, conformément au paragraphe 2 (2) de cette loi, comprennent les zones suivantes :
a) les zones visées par le Plan de conservation de la moraine dOak Ridges établi en vertu de larticle 3 de la Loi de 2001 sur la conservation de la moraine dOak Ridges;
b) les zones visées par le Plan daménagement de lescarpement du Niagara établi en application de larticle 3 de la Loi sur la planification et laménagement de lescarpement du Niagara;
c) les zones décrites dans les règlements pris en vertu de la Loi de 2005 sur la ceinture de verdure. 2020, chap. 18, annexe 17, art. 3.
Réglementation du plan dimplantation et du zonage dinclusion : terrain déterminé
(4.3) Le ministre peut, dans un arrêté pris en vertu de lalinéa (1) a) qui sapplique à un terrain déterminé :
a) prévoir que larticle 41 de la présente loi et larticle 114 de la Loi de 2006 sur la cité de Toronto ne sappliquent pas à légard de la totalité ou dune partie précisée du terrain déterminé désigné dans larrêté;
b) exiger que le propriétaire de la totalité ou dune partie du terrain déterminé désigné dans larrêté conclue avec la municipalité où est située la totalité ou une partie du terrain déterminé une ou plusieurs conventions traitant de la totalité ou dune partie des questions énoncées au paragraphe (4.4);
c) exercer lun quelconque des pouvoirs conférés aux conseils par les paragraphes 35.2 (1) et (2) à légard de la totalité ou dune partie précisée du terrain déterminé désigné dans larrêté. 2020, chap. 18, annexe 17, art. 3.
Questions dont peut traiter une convention
(4.4) Les questions visées à lalinéa (4.3) b) sont les suivantes, sous réserve du paragraphe (4.6) :
1. Lexigence portant que tout aménagement, au sens du paragraphe 41 (1), de la totalité ou dune partie précisée du terrain déterminé désigné dans larrêté soit entrepris conformément :
i. aux plans indiquant lemplacement des bâtiments et des constructions à édifier, et celui des installations et travaux à prévoir à cet effet, ainsi que lemplacement des installations et des travaux qui peuvent être exigés par une condition imposée en vertu de la disposition 2, y compris des installations conçues pour tenir compte de laccessibilité des personnes handicapées,
ii. aux dessins indiquant le plan de plancher, lélévation et la coupe transversale de chaque bâtiment à édifier, à lexception dun bâtiment destiné à des fins dhabitation contenant moins de 25 logements, lesquels dessins suffisent à montrer :
A. le volume et la conception architecturale du bâtiment proposé,
B. la relation du bâtiment proposé aux bâtiments adjacents, aux rues et aux aires extérieures auxquelles le public peut accéder,
C. les passages intérieurs pour piétons, escaliers, ascenseurs, escaliers roulants auxquels le public peut accéder par la rue, les aires ouvertes et les passages intérieurs des bâtiments adjacents,
D. les aspects, dans la construction de bâtiments, qui sont exigés par un règlement municipal visé à larticle 97.1 de la Loi de 2001 sur les municipalités ou à larticle 108 ou 108.1 de la Loi de 2006 sur la cité de Toronto, selon le cas,
E. les aspects relatifs à laccès extérieur à chaque bâtiment qui comportera des logements abordables, ou à toute partie de celui-ci, mais seulement dans la mesure où il sagit dun aspect de conception extérieure,
F. les aspects de la conception durable sur toute voie publique adjacente qui relève de la compétence dune municipalité, notamment les arbres, les arbustes, les haies, les plants ou autre couverture végétale, les matériaux de revêtement perméables, le mobilier urbain, les rampes en bordure de trottoir, les bacs à ordures et à recyclage et les espaces de stationnement pour vélos,
G. les installations conçues pour tenir compte de laccessibilité des personnes handicapées.
2. Tout ce quune municipalité peut imposer à titre de condition en vertu du paragraphe 41 (7) de la présente loi ou du paragraphe 114 (11) de la Loi de 2006 sur la cité de Toronto.
3. Tout ce quune municipalité de palier supérieur peut imposer à titre de condition en vertu du paragraphe 41 (8). 2020, chap. 18, annexe 17, art. 3; 2022, chap. 21, annexe 9, par. 15 (1).
Idem : directive du ministre
(4.5) Si un arrêté pris en vertu de lalinéa (1) a) comprend lexigence prévue à lalinéa (4.3) b) portant quune convention soit conclue, le ministre peut, à tout moment avant ou après la conclusion de la convention, fournir aux parties une directive écrite concernant la convention. 2020, chap. 18, annexe 17, art. 3.
Contenu de la directive du ministre
(4.6) Sans préjudice de la portée générale du paragraphe (4.5), la directive du ministre peut selon le cas :
a) prévoir quune convention ne doit pas traiter dune ou de plusieurs des questions énoncées au paragraphe (4.4);
b) préciser la façon dont lune ou lautre des questions énoncées au paragraphe (4.4) doit être traitée dans une convention. 2020, chap. 18, annexe 17, art. 3.
Conformité avec la directive du ministre
(4.7) Les parties qui doivent conclure une convention aux termes de lalinéa (4.3) b) font en sorte que :
a) si le ministre donne une directive en vertu du paragraphe (4.5) avant la conclusion de la convention, la convention soit conforme à la directive;
b) si le ministre donne une directive en vertu du paragraphe (4.5) après la conclusion de la convention, la convention soit modifiée pour être conforme à la directive. 2020, chap. 18, annexe 17, art. 3.
Effet de la non-conformité
(4.8) Est sans effet la disposition dune convention conclue conformément à lexigence prévue à lalinéa (4.3) b) dans la mesure où elle nest pas conforme à une directive que donne le ministre en vertu du paragraphe (4.5). 2020, chap. 18, annexe 17, art. 3.
Idem : moment où est donnée la directive du ministre
(4.9) Le paragraphe (4.8) sapplique, que la directive du ministre ait été donnée avant ou après la conclusion de la convention. 2020, chap. 18, annexe 17, art. 3.
Non-application de la partie III de la Loi de 2006 sur la législation
(4.10) La partie III (Règlements) de la Loi de 2006 sur la législation ne sapplique pas à une directive donnée par le ministre en vertu du paragraphe (4.5). 2020, chap. 18, annexe 17, art. 3.
Restriction applicable aux questions visées à la disp. 1 du par. (4.4)
(4.11) Une convention conclue conformément à lexigence prévue à lalinéa (4.3) b) ne doit pas traiter des questions suivantes ayant trait aux bâtiments visés à la sous-disposition 1 ii du paragraphe (4.4) :
1. La décoration intérieure.
1.1 La conception extérieure, sauf dans la mesure où il sagit des aspects relatifs à laccès extérieur à chaque bâtiment qui comportera des unités dhabitation abordables, ou à toute partie de celui-ci, ou dans la mesure où il sagit des aspects visés à la sous-sous-disposition 1 ii D du paragraphe (4.4).
2. Laménagement intérieur, à lexclusion des passages intérieurs pour piétons, escaliers, ascenseurs et escaliers roulants visés à la sous-sous-disposition 1 ii C du paragraphe (4.4).
3. Le mode et les normes de construction. 2020, chap. 18, annexe 17, art. 3; 2022, chap. 21, annexe 9, par. 15 (2).
Force exécutoire de la convention
(4.12) Si une convention est conclue entre le propriétaire dun terrain et une municipalité conformément à lexigence prévue à lalinéa (4.3) b) :
a) la convention peut être enregistrée à légard du terrain auquel elle sapplique;
b) la municipalité peut faire respecter la convention par le propriétaire du terrain et, sous réserve de la Loi sur lenregistrement des actes et de la Loi sur lenregistrement des droits immobiliers, par les propriétaires subséquents. 2020, chap. 18, annexe 17, art. 3.
Politiques relatives au zonage dinclusion
(4.13) Si un arrêté est pris en vertu de lalinéa (1) a), par lequel le ministre exerce un pouvoir visé à lalinéa (4.3) c), le ministre peut prendre lune des mesures suivantes ou les deux :
1. Exiger des propriétaires des terrains, des bâtiments ou des constructions qui seront exploités ou réexploités en application de larrêté quils concluent avec la municipalité où est située la totalité ou une partie du terrain déterminé une ou plusieurs conventions qui traitent dune partie ou de la totalité des questions mentionnées aux alinéas 35.2 (2) a) à h) et qui veillent au respect continu des questions qui y sont traitées.
2. Exiger des propriétaires des terrains, des bâtiments ou des constructions qui seront exploités ou réexploités en application de larrêté quils concluent avec le ministre une ou plusieurs conventions qui traitent dune partie ou de la totalité des questions mentionnées aux alinéas 35.2 (2) a) à h) et qui veillent au respect continu des questions qui y sont traitées. 2020, chap. 18, annexe 17, art. 3.
Idem
(4.14) Larrêté qui contient lexigence prévue à la disposition 1 du paragraphe (4.13) est réputé être un règlement municipal adopté par le conseil de la municipalité locale concernée pour lapplication des paragraphes 35.2 (3) à (9). La municipalité qui est partie à une convention mentionnée à cette disposition prend les mesures exigées par ces paragraphes. 2020, chap. 18, annexe 17, art. 3.
Idem
(4.15) Si une convention est conclue conformément à une exigence prévue au paragraphe (4.13) :
a) la convention peut être enregistrée à légard du terrain auquel elle sapplique;
b) le ministre peut faire respecter la convention par le propriétaire du terrain et, sous réserve de la Loi sur lenregistrement des actes et de la Loi sur lenregistrement des droits immobiliers, par les propriétaires subséquents. 2020, chap. 18, annexe 17, art. 3.
Idem
(4.16) Un arrêté pris en vertu de lalinéa (1) a), par lequel le ministre exerce un pouvoir visé à lalinéa (4.3) c), sapplique peu importe si le plan officiel en vigueur dans la municipalité locale concernée contient des politiques visées au paragraphe 16 (4). 2020, chap. 18, annexe 17, art. 3.
Avis
(5) Larrêté visé au paragraphe (1) ne requiert ni avis ni audience préalable. Toutefois, le ministre donne un avis de larrêté dans les trente jours de son adoption, de la façon quil estime appropriée. L.R.O. 1990, chap. P.13, par. 47 (5); 2017, chap. 23, annexe 3, par. 15 (1).
Idem
(6) Le ministre fait déposer le double ou la copie certifiée conforme de larrêté pris en vertu de lalinéa (1) a) :
a) au bureau du secrétaire de la municipalité, si le terrain visé est situé sur le territoire dune municipalité locale ou, sil est situé sur le territoire de deux municipalités locales ou plus, au bureau du secrétaire de chacune de ces municipalités;
b) au bureau denregistrement immobilier compétent, si le terrain visé est situé sur un territoire non érigé en municipalité. Cette copie sera mise à la disposition du public. L.R.O. 1990, chap. P.13, par. 47 (6); 2002, chap. 17, annexe B, art. 17.
Enregistrement
(7) Le ministre fait enregistrer la copie certifiée conforme ou le double de larrêté pris en vertu de lalinéa (1) b) au bureau denregistrement immobilier compétent. L.R.O. 1990, chap. P.13, par. 47 (7).
Révocation ou modification de larrêté
(8) La modification de larrêté pris en vertu du paragraphe (1), ou sa révocation en tout ou en partie, peut être entreprise par le ministre de sa propre initiative ou à la demande de toute personne ou dun organisme public. 2017, chap. 23, annexe 3, par. 15 (2).
Audience commune
(8.0.1) Malgré larticle 21 de la Loi de 2021 sur le Tribunal ontarien de laménagement du territoire, le promoteur dune entreprise, au sens que cet article donne à ces termes, ne doit pas donner davis au Tribunal à légard dune demande visée au paragraphe (8), à moins que le ministre nait renvoyé celle-ci au Tribunal en vertu du paragraphe (10). 2021, chap. 4, annexe 6, par. 80 (6).
Renseignements
(8.1) La demande visée au paragraphe (8) comprend les renseignements et les documents prescrits ainsi que les autres renseignements ou documents que le ministre peut exiger. 1993, chap. 26, par. 57 (2).
Refus de poursuivre lexamen
(8.2) Le ministre peut refuser la demande visée au paragraphe (8) ou refuser den poursuivre lexamen tant quil na pas reçu les renseignements et documents prescrits, ainsi que les droits exigés. 1994, chap. 23, par. 27 (3).
Action du ministre
(9) Sil entreprend de modifier ou de révoquer larrêté pris en vertu du paragraphe (1) ou quil reçoit une demande de modification ou de révocation de larrêté, le ministre donne ou fait donner un avis de la modification ou de la révocation proposée de la façon quil juge appropriée et accorde le délai quil estime suffisant pour présenter des observations à ce sujet. 2017, chap. 23, annexe 3, par. 15 (3).
Exception concernant lavis : arrêté, exercice des pouvoirs prévus au par. (4.3)
(9.1) Le paragraphe (9) ne sapplique pas à légard dun arrêté pris en vertu de lalinéa (1) a) si, dans larrêté, le ministre a exercé lun quelconque des pouvoirs prévus au paragraphe (4.3). 2020, chap. 18, annexe 17, art. 3.
Renvoi de la demande visée au par. (8)
(10) Le ministre peut renvoyer la demande visée au paragraphe (8) au Tribunal. 2017, chap. 23, annexe 3, par. 15 (3).
(10.1) Abrogé : 2017, chap. 23, annexe 3, par. 15 (3).
Audience tenue par le Tribunal
(11) Si le ministre renvoie la demande au Tribunal, celui-ci tient une audience. 2017, chap. 23, annexe 3, par. 15 (3).
Avis daudience
(12) Lavis daudience est donné aux personnes et de la façon que le Tribunal détermine. 2017, chap. 23, annexe 3, par. 15 (3).
(12.1) à (12.3) Abrogés : 2017, chap. 23, annexe 3, par. 15 (3).
Recommandation
(13) À lissue de laudience, le Tribunal recommande, par écrit, que le ministre approuve la modification ou la révocation demandée en totalité ou en partie, y apporte des changements et lapprouve ainsi changée ou la refuse en totalité ou en partie, en motivant sa recommandation. 2017, chap. 23, annexe 3, par. 15 (3).
(13.1) à (13.5) Abrogés : 2017, chap. 23, annexe 3, par. 15 (3).
Avis de la recommandation
(14) Une copie de la recommandation du Tribunal est envoyée à chaque personne qui a assisté à laudience et y a présenté des observations et aux personnes qui en font la demande par écrit. 2017, chap. 23, annexe 3, par. 15 (3).
Décision de modifier ou de révoquer
(15) Après examen des observations reçues, le cas échéant, en application du paragraphe (9) et de la recommandation faite, le cas échéant, par le Tribunal en application du paragraphe (13), le ministre peut, par arrêté, modifier ou révoquer tout ou partie de larrêté pris en vertu du paragraphe (1). 2017, chap. 23, annexe 3, par. 15 (3).
Avis de la décision
(16) Le ministre transmet une copie de sa décision de modifier ou de révoquer tout ou partie de larrêté au secrétaire de chaque municipalité ou au secrétaire-trésorier de chaque conseil daménagement situé dans la zone visée par la modification et aux personnes qui en font la demande par écrit. 2017, chap. 23, annexe 3, par. 15 (3).
(17) Abrogé : 1994, chap. 23, par. 27 (8).
Portée de larrêté relatif à lutilisation du sol
(18) Larrêté du ministre adopté en vertu de lalinéa (1) b) a la même portée quun règlement municipal adopté en application du paragraphe 50 (4). L.R.O. 1990, chap. P.13, par. 47 (18).
Arrêté réputé règlement municipal
(19) Le ministre peut, dans larrêté ou un arrêté distinct, prévoir que tout ou partie dun arrêté pris en vertu de lalinéa (1) a), y compris ses modifications, à légard dun terrain situé dans la zone daménagement dun conseil daménagement est réputé être et avoir toujours été un règlement municipal adopté en application de larticle 34 par ce conseil daménagement. 2001, chap. 9, annexe J, par. 2 (2).
Restrictions quant au recours
(20) Aucune cause daction ne prend naissance, directement ou indirectement, par suite :
a) soit de lédiction, de la modification ou de labrogation dune disposition du présent article;
b) soit dune décision concernant lexercice de tout pouvoir prévu au présent article, notamment la prise, la modification ou la révocation darrêtés en vertu du présent article;
c) soit de quoi que ce soit qui est fait ou nest pas fait conformément au présent article;
d) soit de toute assertion ou autre conduite de la part demployés, de dirigeants ou de mandataires de la Couronne du chef de lOntario, actuels ou anciens, ou de membres du Conseil exécutif, actuels ou anciens, qui se rapporte, directement ou indirectement, à lune ou lautre des choses suivantes :
(i) la prise réelle ou éventuelle dune décision en vertu du présent article,
(ii) lacquisition, la disposition, lutilisation ou laménagement réels ou éventuels de toute terre visée par une décision prise en vertu du présent article,
(iii) le fait daccorder une approbation, de délivrer un permis, de donner un ordre, de prendre un arrêté, une ordonnance, un décret, un règlement municipal ou un autre acte, réellement ou éventuellement, concernant tout arrêté pris en vertu du présent article. 2023, chap. 24, annexe 2, art. 1.
Aucun recours
(21) Aucuns frais, indemnités ni dommages-intérêts, notamment pour une perte de recettes ou une perte de profits, ne sont dus à quelque personne que ce soit ni à payer à celle-ci, et aucune personne ne peut se prévaloir dun recours, notamment un recours en responsabilité contractuelle ou délictuelle ou en restitution ou un recours fondé sur une mauvaise exécution, un acte de mauvaise foi, un manquement aux obligations relatives à une fiducie ou aux obligations fiduciaires, ou encore un recours en equity ou fondé sur une loi quelconque, relativement à quoi que ce soit qui est visé au paragraphe (20). 2023, chap. 24, annexe 2, art. 1.
Irrecevabilité de certaines instances
(22) Sont irrecevables les instances qui, directement ou indirectement, se fondent sur quoi que ce soit qui est visé au paragraphe (20) ou qui sy rapportent et qui sont introduites ou poursuivies contre quelque personne que ce soit. 2023, chap. 24, annexe 2, art. 1.
Champ dapplication
(23) Le paragraphe (22) ne sapplique pas à légard dune requête en révision judiciaire. Toutefois, il sapplique à légard de toute autre instance judiciaire, administrative ou arbitrale dans laquelle est demandée une réparation ou une mesure de redressement, notamment une exécution en nature, une injonction, un jugement déclaratoire ou encore lexécution dun jugement, dune ordonnance ou dune sentence rendu à lextérieur de lOntario. 2023, chap. 24, annexe 2, art. 1.
Effet rétroactif
(24) Les paragraphes (20), (21) et (22) sappliquent, que la cause daction sur laquelle linstance se présente comme étant fondée ait pris naissance le jour de lentrée en vigueur de larticle 1 de lannexe 2 de la Loi de 2023 modifiant des lois en ce qui concerne laménagement du territoire ou avant ou après ce jour. 2023, chap. 24, annexe 2, art. 1.
Aucuns dépens adjugés
(25) Aucuns dépens ne sont adjugés contre quelque personne que ce soit à légard dune instance qui ne peut pas être introduite ou poursuivie aux termes du paragraphe (22). 2023, chap. 24, annexe 2, art. 1.
Ni expropriation ni effet préjudiciable
(26) Aucune des mesures mentionnées au paragraphe (20) ne constitue une expropriation ou un effet préjudiciable pour lapplication de la Loi sur lexpropriation ou par ailleurs en droit. 2023, chap. 24, annexe 2, art. 1.
Pas dempêchement aux instances introduites par la Couronne
(27) Les paragraphes (20) à (26) et le présent paragraphe ne sappliquent pas à légard des instances introduites par la Couronne du chef de lOntario. 2023, chap. 24, annexe 2, art. 1.
Définition de «personne»
(28) La définition qui suit sapplique aux paragraphes (20) à (27).
«personne» Sentend en outre de la Couronne du chef de lOntario et de ses employés, dirigeants et mandataires, actuels et anciens, des membres du Conseil exécutif, actuels et anciens, et des municipalités et de leurs employés, dirigeants et mandataires, actuels et anciens. 2023, chap. 24, annexe 2, art. 1.
Exception
(29) Les paragraphes (20) à (28) ne sappliquent pas, et sont réputés ne jamais sêtre appliqués, à légard des terrains désignés comme biens-fonds communautaires axés sur le transport en commun en vertu du paragraphe 2 (1) de la Loi de 2020 sur les collectivités axées sur le transport en commun, y compris à légard des causes daction, des sommes dues ou payables, ou des recours ou instances qui se rapportent directement ou indirectement à ces terrains. 2024, chap. 18, annexe 5, art. 1.
Textes modificatifs - date dentrée en vigueur (j/m/a)
1993, chap. 26, art. 57 (2) - 02/12/1993; 1994, chap. 23, art. 27 (1-8) - 28/03/1995; 1996, chap. 4, art. 26 (1-3) - 22/05/1996
2000, chap. 26, annexe K, art. 5 (4) - 06/12/2000
2001, chap. 9, annexe J, art. 2 (1, 2) - 29/06/2001
2002, chap. 17, annexe B, art. 17 - 01/01/2003
2006, chap. 23, art. 19 (1-3) - 01/01/2007
2017, chap. 23, annexe 3, art. 15 (1-3) - 03/04/2018
2020, chap. 18, annexe 17, art. 3 - 21/07/2020
2021, chap. 2, annexe 3, art. 1 - 12/04/2021; 2021, chap. 4, annexe 6, art. 80 (6) - 01/06/2021; 2021, chap. 25, annexe 24, art. 1 - 01/01/2022
2022, chap. 21, annexe 9, art. 15 (1, 2) - 28/11/2022
2023, chap. 10, annexe 6, art. 11 - 08/06/2023; 2023, chap. 24, annexe 2, art. 1 - 06/12/2023
2024, chap. 18, annexe 5, art. 1 - 06/06/2024
Interdiction de délivrer un permis
48 Malgré une autre loi générale ou spéciale, nul ne doit délivrer un permis, donner une approbation ou une autorisation et nul distributeur de services publics ou nul organisme public ou organisme de la Couronne ne doit fournir des services relatifs à un terrain, un bâtiment ou une construction si lutilisation proposée du terrain, lédification ou lutilisation proposée du bâtiment ou de la construction enfreint larticle 46 ou larrêté pris en vertu de larticle 47 ou un règlement municipal adopté par un conseil daménagement en vertu de larticle 34 ou 38. L.R.O. 1990, chap. P.13, art. 48; 1994, chap. 23, art. 28; 2006, chap. 23, art. 20.
Textes modificatifs - date dentrée en vigueur (j/m/a)
1994, chap. 23, art. 28 - 28/03/1995
2006, chap. 23, art. 20 - 01/01/2007
Pouvoir dentrée
49 (1) La définition qui suit sapplique au présent article.
«agent» Sentend de lagent chargé de lapplication de larticle 46, des arrêtés du ministre pris en vertu de lalinéa 47 (1) a) ou des règlements municipaux de zonage adoptés en application de larticle 34.
Entrée et inspection
(2) Sous réserve du paragraphe (3), si lagent est fondé à croire quil y a infraction à larticle 46, à larrêté du ministre pris en vertu de lalinéa 47 (1) a) ou au règlement municipal adopté en application de larticle 34 ou 38, lagent ou la personne sous ses ordres peut, à une heure convenable et sur présentation dune pièce didentité, entrer sur le bien-fonds où il est fondé à croire quil y a infraction et procéder à une inspection. L.R.O. 1990, chap. P.13, par. 49 (1) et (2).
Mandat de perquisition requis
(3) En labsence dun mandat de perquisition délivré en vertu de larticle 49.1, lagent ou la personne sous ses ordres ne peut entrer dans une pièce ou un local utilisé effectivement comme logement, à moins de demander et dobtenir lautorisation de loccupant, après avoir informé celui-ci de son droit de refuser laccès du logement qui nest alors permis que sur présentation dun mandat de perquisition. L.R.O. 1990, chap. P.13, par. 49 (3); 1994, chap. 2, par. 45 (1).
Entrave
(4) Nul ne doit entraver ni tenter dentraver un agent ou la personne qui agit sur son ordre dans lexercice de tout pouvoir que lui confère le présent article. 1994, chap. 2, par. 45 (2).
Textes modificatifs - date dentrée en vigueur (j/m/a)
1994, chap. 2, art. 45 (1, 2) - 14/07/1994
Mandat de perquisition
49.1 (1) Un juge provincial ou un juge de paix peut, en tout temps, décerner un mandat rédigé selon la formule prescrite, autorisant une personne qui y est nommée à entrer dans un bâtiment, contenant ou lieu pour y perquisitionner sil est convaincu, sur la foi dune dénonciation faite sous serment, quil existe des motifs raisonnables de croire :
a) quune infraction prévue à larticle 67 a été commise;
b) que lentrée et la perquisition fourniront une preuve concernant la perpétration de linfraction. 1994, chap. 2, art. 46; 1997, chap. 24, par. 226 (7).
Saisie
(2) Le juge provincial ou le juge de paix peut, dans le mandat de perquisition, autoriser la personne qui y est nommée à saisir toute chose qui, selon des motifs raisonnables, fournira une preuve concernant la perpétration de linfraction.
Récépissé et enlèvement
(3) Quiconque saisit une chose en vertu dun mandat de perquisition :
a) donne au saisi un récépissé pour la chose saisie;
b) apporte la chose saisie devant le juge provincial ou le juge de paix qui décerne le mandat ou devant un autre juge provincial ou juge de paix pour quelle soit examinée conformément à la loi.
Expiration
(4) Le mandat de perquisition précise sa date dexpiration, laquelle ne peut pas tomber plus de quinze jours après la date à laquelle il est décerné.
Heures dexécution
(5) Le mandat de perquisition est exécuté entre 6 h et 21 h, à moins quil ne le prévoie autrement.
Autres questions
(6) Les articles 159 et 160 de la Loi sur les infractions provinciales sappliquent, avec les adaptations nécessaires, à toute chose saisie en vertu du présent article. 1994, chap. 2, art. 46.
Textes modificatifs - date dentrée en vigueur (j/m/a)
1994, chap. 2, art. 46 - 14/07/1994; 1997, chap. 24, art. 226 (7) - 17/06/1998
Arrêté du ministre : conventions
49.2 (1) Sil enjoint au facilitateur provincial de laménagement ou à un facilitateur adjoint nommé en vertu du paragraphe 12 (2) de la Loi sur le ministère des Affaires municipales et du Logement de le conseiller, de lui faire des recommandations ou dexercer dautres fonctions relativement à lutilisation du sol, le ministre peut, par arrêté, exiger que le propriétaire du terrain conclue avec lui ou avec la municipalité une ou plusieurs conventions traitant des questions quil estime nécessaires pour lexploitation appropriée du terrain. 2023, chap. 10, annexe 6, art. 12.
Avis à la municipalité
(2) Sil exige que le propriétaire du terrain conclue une convention avec une municipalité, le ministre avise celle-ci par écrit des questions dont doit traiter la convention. 2023, chap. 10, annexe 6, art. 12.
Restrictions quant à lutilisation du terrain
(3) Tant que le propriétaire na pas conclu toutes les conventions exigées par larrêté, nul ne doit, sauf dans la mesure permise par larrêté :
a) utiliser le terrain à une fin autre que celle pour laquelle il était légalement utilisé le jour où larrêté est pris;
b) édifier ou installer, sur le terrain, un bâtiment ou une construction autre quun bâtiment ou une construction pour lesquels un permis a été délivré en vertu de larticle 8 de la Loi de 1992 sur le code du bâtiment au plus tard le jour où larrêté a été pris et na pas été révoqué en vertu du paragraphe 8 (10) de cette loi;
c) utiliser, sur le terrain, un bâtiment ou une construction qui ne sont pas visés à lalinéa b) à une fin autre que celle pour laquelle ils étaient légalement utilisés le jour où larrêté a été pris;
d) placer ou décharger du remblai sur le terrain, enlever du sol arable du terrain, modifier la pente du terrain ou détruire ou endommager des arbres sur le terrain, sauf si le fait de ne pas le faire devait entraîner :
(i) un danger pour la santé ou la sécurité de quiconque,
(ii) la dégradation ou un risque grave de dégradation de la qualité de lenvironnement naturel relativement à tout usage qui peut en être fait,
(iii) un tort, des dommages ou un risque grave de tort ou de dommages à des biens, à des végétaux ou à des animaux. 2023, chap. 10, annexe 6, art. 12.
Effet de larrêté
(4) La convention prévue au paragraphe (1) peut exiger que le propriétaire du terrain fournisse ou paie toute chose en sus de ce quil est tenu de fournir ou de payer sous le régime de la présente loi, de la Loi de 1997 sur les redevances daménagement ou de toute autre loi. 2023, chap. 10, annexe 6, art. 12.
Idem
(5) La convention prévue au paragraphe (1) peut être enregistrée à légard du terrain auquel elle sapplique, et le ministre ou la municipalité, selon le cas, a le droit den faire respecter les dispositions par le propriétaire ainsi que, sous réserve de la Loi sur lenregistrement des actes et de la Loi sur lenregistrement des droits immobiliers, par les propriétaires subséquents du terrain. 2023, chap. 10, annexe 6, art. 12.
Non-application de la partie III de la Loi de 2006 sur la législation
(6) La partie III (Règlements) de la Loi de 2006 sur la législation ne sapplique pas à un arrêté pris en vertu du paragraphe (1). 2023, chap. 10, annexe 6, art. 12.
Textes modificatifs - date dentrée en vigueur (j/m/a)
2023, chap. 10, annexe 6, art. 12 - 08/06/2023
Remarque : Le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, la Loi est modifiée par adjonction de larticle suivant : (Voir : 2024, chap. 16, annexe 12, art. 9)
Non-application de la partie V, etc.
49.3 (1) Les règlements peuvent prévoir que toute disposition de la présente partie ou dun règlement pris en vertu de larticle 70.2 ne sapplique pas, ou peuvent énoncer des restrictions ou des limites à légard de son application, selon le cas :
a) à une maison individuelle, une maison jumelée ou une maison en rangée, y compris une maison individuelle, une maison jumelée ou une maison en rangée contenant une unité dhabitation supplémentaire, qui est située sur une parcelle de terrain urbain dhabitation et qui remplit les critères prescrits;
b) à une construction qui constitue une annexe de la maison individuelle, de la maison jumelée ou de la maison en rangée visée à lalinéa a) qui remplit les critères prescrits. 2024, chap. 16, annexe 12, art. 9.
Incompatibilité
(2) Un règlement pris pour lapplication du présent article lemporte sur les dispositions dune autre loi précisées dans le règlement. 2024, chap. 16, annexe 12, art. 9.
Textes modificatifs - date dentrée en vigueur (j/m/a)
2024, chap. 16, annexe 12, art. 9 - non en vigueur
PARTIE VI
LOTISSEMENT DES TERRAINS
Interprétation
50 (1) La définition qui suit sapplique au présent article et à larticle 53.
«autorisation» Sentend de lautorisation accordée :
a) par le conseil de la municipalité de palier supérieur, si le terrain est situé dans une municipalité de palier inférieur qui, à des fins municipales, fait partie dune municipalité de palier supérieur avec responsabilités en matière daménagement;
a.1) par le conseil de la municipalité de palier inférieur, si le terrain est situé dans une municipalité de palier inférieur qui, à des fins municipales, fait partie dune municipalité de palier supérieur sans responsabilités en matière daménagement;
b) par le conseil de la municipalité à palier unique, si le terrain est situé dans une municipalité à palier unique qui nest pas elle-même située dans un district territorial;
c) par le conseil de la municipalité à palier unique, si le terrain est situé dans une municipalité à palier unique prescrite qui est elle-même située dans un district territorial;
d) par le ministre, sauf disposition contraire des alinéas a), b) et c). 2002, chap. 17, annexe B, art. 18; 2022, chap. 21, annexe 9, par. 16 (2).
Interprétation : «terrain conservé»
(1.0.0.1) Pour lapplication du présent article et de larticle 53, la mention de «terrain conservé» vaut mention de la totalité dune parcelle de terrain qui est attenante au terrain qui fait lobjet dun certificat remis en application du paragraphe 53 (42) permettant la cession au moyen dun acte de cession avec lautorisation qui a été accordée le 31 mars 1979 ou par la suite et qui ne stipulait pas que le paragraphe (3) ou (5) sapplique à une cession ou une autre opération subséquentes. 2021, chap. 25, annexe 24, par. 2 (1).
Les mentions comprennent les délégués
(1.0.1) La mention du ministre, au paragraphe (1) et à larticle 53, vaut également mention de son délégué visé à larticle 4 ou 55, et la mention dun conseil vaut également mention de son délégué visé à larticle 54. 2002, chap. 17, annexe B, art. 18.
Retrait du pouvoir
(1.1) Le ministre peut, par arrêté, retirer les pouvoirs conférés au conseil dune municipalité en vertu du présent article et des articles 53 et 57. Larrêté peut sappliquer à une ou plusieurs des demandes suivantes :
1. Une ou plusieurs demandes dautorisation ou de certificat de validation que précise larrêté.
2. Une ou toutes les demandes dautorisation ou de certificat de validation présentées après que larrêté est pris.
3. Une ou plusieurs demandes de certificat dannulation que précise larrêté.
4. Une ou toutes les demandes de certificat dannulation présentées après que larrêté est pris. 2021, chap. 25, annexe 24, par. 2 (2); 2022, chap. 21, annexe 9, par. 16 (3).
Autorisations du ministre
(1.2) Sil prend larrêté visé au paragraphe (1.1) :
a) le ministre est investi du pouvoir du conseil de faire ce qui suit :
(i) donner des autorisations ou délivrer des certificats de validation en ce qui concerne les demandes auxquelles se rapporte larrêté,
(ii) délivrer des certificats dannulation en ce qui concerne les demandes auxquelles se rapporte larrêté;
b) le conseil transmet au ministre tous les papiers, plans, documents et autre documentation qui concernent une question visée par le retrait de pouvoirs et qui na pas fait lobjet dune décision définitive du conseil avant ce retrait. 2021, chap. 25, annexe 24, par. 2 (2).
Effets de la révocation
(1.3) Si le ministre révoque larrêté ou une partie de larrêté pris en vertu du paragraphe (1.1) :
a) le pouvoir de donner des autorisations ou de délivrer des certificats de validation en ce qui concerne les demandes auxquelles se rapporte larrêté ou la partie de larrêté révoqué revient à nouveau au conseil;
b) le pouvoir de délivrer des certificats dannulation en ce qui concerne les demandes auxquelles se rapporte larrêté ou la partie de larrêté révoqué revient à nouveau au conseil. 2021, chap. 25, annexe 24, par. 2 (2).
Délégation
(1.4) Si un arrêté est pris en vertu du paragraphe (1.1) à légard dun terrain qui est situé dans une zone daménagement municipal, le ministre peut, par arrêté, déléguer à loffice daménagement municipal le pouvoir, qui a été retiré au conseil, de donner des autorisations ou de délivrer des certificats de validation ou des certificats dannulation. La délégation peut être subordonnée aux conditions que prévoit larrêté. 2021, chap. 25, annexe 24, par. 2 (2).
Effets de la révocation
(1.5) Si le ministre révoque larrêté ou une partie de larrêté pris en vertu du paragraphe (1.4) :
a) le pouvoir qua loffice daménagement municipal de donner des autorisations ou de délivrer des certificats de validation en ce qui concerne les demandes auxquelles sappliquait larrêté révoqué ou la partie révoquée de larrêté revient à nouveau au ministre;
b) le pouvoir qua loffice daménagement municipal de délivrer des certificats dannulation en ce qui concerne les demandes auxquelles sappliquait larrêté révoqué ou la partie révoquée de larrêté revient à nouveau au ministre;
c) loffice daménagement municipal transmet au ministre les papiers, plans, documents et autre documentation qui se rapportent à une question à laquelle sappliquait larrêté révoqué ou la partie révoquée de larrêté et au sujet de laquelle loffice daménagement municipal na pas pris de décision définitive avant que ne soit révoqué larrêté ou la partie de larrêté. 2021, chap. 25, annexe 24, par. 2 (2).
Réserve
(2) Pour lapplication du présent article, le terrain est réputé et a toujours été réputé non attenant au terrain qui fait lobjet dune cession ou autre opération sil est attenant à ce terrain seulement sur le plan horizontal. L.R.O. 1990, chap. P.13, par. 50 (2).
Droits miniers
(2.1) Pour lapplication du présent article, sont réputés exclus et avoir toujours été exclus du terrain les droits miniers portant dans le sol ou le sous-sol du terrain, mais non sur sa surface. 1994, chap. 23, par. 29 (2).
Réglementation en matière de lotissement
(3) Nul ne doit céder un terrain par acte de cession, accorder, céder ou exercer un pouvoir de désignation à légard dun terrain, hypothéquer ou grever un terrain, conclure une convention de vente dun terrain, conclure une convention visant à autoriser lutilisation du terrain ou à conférer un droit sur celui-ci directement ou en vertu dun droit de renouvellement pour une durée de vingt et un ans ou plus sauf si :
a) le terrain est décrit conformément au plan de lotissement enregistré et figure sur ce plan;
a.1) le terrain consiste en la totalité dune parcelle de terrain qui appartenait antérieurement à des tenants conjoints ou était attenant à un terrain qui appartenait antérieurement à des tenants conjoints, et en labsence du présent alinéa, le droit de propriété aurait fusionné avec le droit de propriété de la personne en raison du décès de lun des tenants conjoints;
b) la personne ne conserve pas le fief ou le droit de rachat du terrain, ni le pouvoir ni le droit daccorder, de céder ou dexercer le pouvoir de désignation à légard dun terrain attenant à celui qui fait lobjet de la cession ou autre opération, autre que lun ou lautre des terrains suivants :
(i) un terrain qui comprend la totalité dun ou plusieurs lots ou dune ou plusieurs pièces dans un ou plusieurs plans de lotissement enregistrés,
(ii) un terrain qui figure sur une description enregistrée en vertu de la Loi de 1998 sur les condominiums,
(iii) un terrain qui est la même parcelle de terrain qui a été cédée antérieurement au moyen dun acte de cession avec lautorisation accordée en vertu de larticle 53, ou hypothéquée ou grevée dune charge avec lautorisation accordée en vertu de larticle 53, laquelle autorisation, selon le cas, a été donnée le 31 mars 1979 ou par la suite et ne stipulait pas que le présent paragraphe ou le paragraphe (5) sapplique à une cession ou une autre opération subséquentes;
b.1) le terrain est loué pour une durée dau moins 21 ans et dau plus 99 ans aux fins de construction ou dédification dun bâtiment ou dun ensemble domiciliaire qui comportera des logements abordables;
c) le terrain, le droit dutilisation de celui-ci ou autre droit y afférent est acquis ou cédé par Sa Majesté du chef du Canada, Sa Majesté du chef de lOntario ou une municipalité;
d) le terrain, le droit dutilisation de celui-ci ou autre droit y afférent est acquis aux fins dune ligne de distribution délectricité, dune ligne de transport délectricité ou dune ligne pour hydrocarbures au sens de la partie VI de la Loi de 1998 sur la Commission de lénergie de lOntario et que lacquéreur a déclaré que lacquisition se fait à ces fins, ce qui constitue une preuve concluante;
d.1) le terrain :
(i) dune part, se trouve dans une zone de réglementation du plan dimplantation désignée en vertu du paragraphe 41 (2) de la présente loi ou du paragraphe 114 (2) de la Loi de 2006 sur la cité de Toronto, et pour laquelle des plans ou dessins ont été approuvés en application du paragraphe 41 (4) de la présente loi ou du paragraphe 114 (5) de la Loi de 2006 sur la cité de Toronto, selon le cas,
(ii) dautre part, est loué aux fins dune maison de communauté de terrains à bail, au sens de la définition donnée à ce terme au paragraphe 46 (1) de la présente loi, pour une durée dau moins 21 ans et dau plus 49 ans;
e) le terrain, le droit dutilisation de celui-ci ou autre droit y afférent est acquis aux fins deffectuer des travaux de lutte contre les inondations, contre lérosion, pour la protection des berges, la gestion du littoral ou la protection de terrains les plus vulnérables et lagent de loffice de protection de la nature qui acquiert le terrain, le droit dutilisation de celui-ci ou autre droit y afférent, déclare que lacquisition se fait à ces fins, ce qui constitue une preuve concluante;
f) lautorisation de céder, dhypothéquer ou de grever le terrain, ou daccorder, de céder ou dexercer le pouvoir de désignation à légard du terrain ou de conclure une convention relative à celui-ci, est accordée;
g) le terrain, le droit dutilisation de celui-ci ou un autre droit y afférent a été acquis aux fins dune ligne de distribution délectricité, dune ligne de transport délectricité ou dune ligne pour hydrocarbures au sens de la partie VI de la Loi de 1998 sur la Commission de lénergie de lOntario et est cédé à la personne dont il a été acquis ou à son successeur en titre, à condition que la personne à qui il est cédé détienne le fief ou le droit de rachat du terrain, ou le pouvoir ou le droit daccorder, de céder ou dexercer le pouvoir de désignation à légard dun terrain attenant à celui qui fait lobjet de la cession;
h) la seule utilisation du terrain qui est autorisée ou le seul droit sur celui-ci qui est conféré est une servitude ou un engagement visé par la Loi sur les terres protégées. L.R.O. 1990, chap. P.13, par. 50 (3); 1998, chap. 15, annexe E, par. 27 (4) à (6); 2006, chap. 23, par. 21 (1); 2009, chap. 12, annexe K, par. 2 (1); 2015, chap. 26, par. 30 (1) et (2); 2016, chap. 25, annexe 4, par. 7 (1); 2018, chap. 16, par. 8 (7); 2021, chap. 25, annexe 24, par. 2 (3) à (5); 2022, chap. 21, annexe 9, par. 16 (1) et (4).
Désignation de plans de lotissement réputés non enregistrés
(4) Le conseil de la municipalité locale peut désigner par règlement municipal tout ou partie dun plan de lotissement enregistré depuis huit ans ou plus comme plan de lotissement réputé non enregistré pour lapplication du paragraphe (3). L.R.O. 1990, chap. P.13, par. 50 (4).
Réglementation relative aux parties de lots de terrain
(5) Si le terrain figure sur un plan de lotissement enregistré avant ou après lentrée en vigueur du présent article, nul ne doit céder une partie du terrain autre que la totalité dun lot ou dune pièce par acte de cession, accorder, céder ou exercer un pouvoir de désignation à légard de cette partie, hypothéquer ou grever cette partie, conclure une convention de vente relative à cette partie, ni conclure une convention visant à autoriser lutilisation du terrain ou à conférer un droit sur cette partie, directement ou en vertu du renouvellement de la convention pour une durée de 21 ans ou plus sauf si :
a) la personne ne conserve pas le fief ou le droit de rachat du terrain, ni le pouvoir ni le droit daccorder, de céder ou dexercer le pouvoir de désignation à légard dun terrain attenant à celui qui fait lobjet de la cession ou autre opération, autre que lun ou lautre des terrains suivants :
(i) un terrain qui comprend la totalité dun ou plusieurs lots ou dune ou plusieurs pièces dans un ou plusieurs plans de lotissement enregistrés,
(ii) un terrain qui figure sur une description enregistrée en vertu de la Loi de 1998 sur les condominiums,
(iii) un terrain qui est la même parcelle de terrain qui a été cédée antérieurement au moyen dun acte de cession avec lautorisation accordée en vertu de larticle 53, ou hypothéquée ou grevée dune charge avec lautorisation accordée en vertu de larticle 53, laquelle autorisation, selon le cas, a été donnée le 31 mars 1979 ou par la suite et ne stipulait pas que le présent paragraphe ou le paragraphe (3) sapplique à une cession ou une autre opération subséquentes;
a.1) le terrain est loué pour une durée dau moins 21 ans et dau plus 99 ans aux fins de construction ou dédification dun bâtiment ou dun ensemble domiciliaire qui comportera des logements abordables;
a.2) le terrain consiste en la totalité dune parcelle de terrain qui appartenait antérieurement à des tenants conjoints ou était attenant à un terrain qui appartenait antérieurement à des tenants conjoints, et en labsence du présent alinéa, le droit de propriété aurait fusionné avec le droit de propriété de la personne en raison du décès de lun des tenants conjoints;
b) le terrain ou le droit dutilisation de celui-ci ou autre droit y afférent est acquis ou cédé par Sa Majesté du chef du Canada, Sa Majesté du chef de lOntario ou une municipalité;
c) le terrain, le droit dutilisation de celui-ci ou autre droit y afférent est acquis aux fins dune ligne de service public au sens de la Loi de 1998 sur la Commission de lénergie de lOntario et que lacquéreur déclare que lacquisition se fait à ces fins, ce qui constitue une preuve concluante;
c.1) le terrain :
(i) dune part, se trouve dans une zone de réglementation du plan dimplantation désignée en vertu du paragraphe 41 (2) de la présente loi ou du paragraphe 114 (2) de la Loi de 2006 sur la cité de Toronto, et pour laquelle des plans ou dessins ont été approuvés en application du paragraphe 41 (4) de la présente loi ou du paragraphe 114 (5) de la Loi de 2006 sur la cité de Toronto, selon le cas,
(ii) dautre part, est loué aux fins dune maison de communauté de terrains à bail, au sens de la définition donnée à ce terme au paragraphe 46 (1) de la présente loi, pour une durée dau moins 21 ans et dau plus 49 ans;
d) le terrain, le droit dutilisation de celui-ci ou autre droit y afférent est acquis aux fins deffectuer des travaux de lutte contre les inondations, contre lérosion, pour la protection des berges, la gestion du littoral ou la protection de terrains les plus vulnérables et lagent de loffice de protection de la nature qui acquiert le terrain, le droit dutilisation de celui-ci ou autre droit y afférent, déclare que lacquisition se fait à ces fins, ce qui constitue une preuve concluante;
e) le terrain qui fait lobjet de la cession ou autre opération constitue la partie restante dun lot ou dune pièce, lautre partie ayant été acquise par un organisme ayant le droit dacquérir un terrain par voie dexpropriation;
f) lautorisation de céder, dhypothéquer ou de grever le terrain, ou daccorder, de céder ou dexercer le pouvoir de désignation à légard du terrain ou de conclure une convention relative à celui-ci, est accordée;
g) le terrain, le droit dutilisation de celui-ci ou un autre droit y afférent a été acquis aux fins dune ligne de service public au sens de la Loi de 1998 sur la Commission de lénergie de lOntario et est cédé à la personne dont il a été acquis ou à son successeur en titre, à condition que la personne à qui il est cédé détienne le fief ou le droit de rachat du terrain, ou le pouvoir ou le droit daccorder, de céder ou dexercer le pouvoir de désignation à légard dun terrain attenant à celui qui fait lobjet de la cession;
h) la seule utilisation du terrain qui est autorisée ou le seul droit sur celui-ci qui est conféré est une servitude ou un engagement visé par la Loi sur les terres protégées. L.R.O. 1990, chap. P.13, par. 50 (5); 1998, chap. 15, annexe E, par. 27 (7) à (9); 2006, chap. 23, par. 21 (2); 2009, chap. 12, annexe K, par. 2 (2); 2016, chap. 25, annexe 4, par. 7 (2); 2018, chap. 16, par. 8 (8); 2021, chap. 25, annexe 24, par. 2 (6) à (9); 2022, chap. 21, annexe 9, par. 16 (1) et (5).
Cession dun terrain conservé
(6) Malgré les paragraphes (3) et (5), un terrain conservé peut faire lobjet dune cession ou autre opération avant que le terrain qui fait lobjet de lautorisation fasse lobjet dune opération, à condition que le terrain conservé fasse lobjet dune cession ou autre opération avant que lautorisation devienne caduque en vertu du paragraphe 53 (43). 2021, chap. 25, annexe 24, par. 2 (10).
Exception : zone de la ceinture de verdure, al. (3) d.1) et (5) c.1)
(6.1) Les alinéas (3) d.1) et (5) c.1) ne sappliquent pas à légard dun terrain si une partie quelconque de celui-ci est située dans la zone de la ceinture de verdure, au sens de la Loi de 2005 sur la ceinture de verdure. 2022, chap. 21, annexe 9, par. 16 (6).
Désignation de terrains non assujettis à la réglementation de parties de lots
(7) Malgré le paragraphe (5), le conseil de la municipalité locale peut prévoir par règlement municipal que le paragraphe (5) ne sapplique pas au terrain figurant sur le ou les plans de lotissement enregistrés qui sont désignés dans le règlement municipal, ou sur les parties de ceux-ci qui y sont désignées. 1996, chap. 4, par. 27 (3).
Approbation du règlement municipal exigée
(7.1) Le règlement municipal adopté en application du paragraphe (7) nentre pas en vigueur tant quil na pas été approuvé par lautorité approbatrice compétente pour lapplication des articles 51 et 51.1 à légard du terrain visé par le règlement municipal. 1996, chap. 4, par. 27 (3).
Exemption
(7.2) Lapprobation visée au paragraphe (7.1) nest pas nécessaire si le conseil qui adopte un règlement municipal en application du paragraphe (7) est autorisé à approuver des plans de lotissement aux termes de larticle 51. 1996, chap. 4, par. 27 (3).
Expiration du règlement municipal
(7.3) Le règlement municipal adopté en application du paragraphe (7) peut prévoir sa date dexpiration à la fin du délai qui y est indiqué et le règlement municipal expire à la date indiquée. 1996, chap. 4, par. 27 (3).
Prorogation du délai
(7.4) Le conseil de la municipalité locale peut, à tout moment avant lexpiration du règlement municipal visé au paragraphe (7), le modifier de façon à proroger le délai fixé pour son expiration sans que lapprobation visée au paragraphe (7.1) soit nécessaire. 1996, chap. 4, par. 27 (3).
Modification ou abrogation
(7.5) Le conseil de la municipalité locale peut, sans obtenir lapprobation visée au paragraphe (7.1), abroger ou modifier un règlement municipal adopté en application du paragraphe (7) de façon à supprimer des parties du terrain qui y est décrit et une fois les exigences du paragraphe (28) satisfaites, le paragraphe (5) sapplique au terrain visé par labrogation ou la modification. 1996, chap. 4, par. 27 (3).
Exception
(8) Les paragraphes (3) et (5) nont pas, et sont réputés ne jamais avoir eu, pour effet dinterdire la constitution dune hypothèque ou dune charge par lacheteur du terrain au vendeur de celui-ci à titre de contrepartie en tout ou partie de la cession du terrain, sous réserve que lhypothèque ou la charge sapplique à la totalité du terrain désigné dans lacte de cession. L.R.O. 1990, chap. P.13, par. 50 (8).
Partie de bâtiment ou de construction
(9) Les paragraphes (3) et (5) nont pas pour effet dinterdire la conclusion dune convention visant à autoriser lutilisation dune partie de bâtiment ou de construction, ou à conférer un droit sur ceux-ci, y compris autoriser lutilisation de terrains, ou conférer un droit sur ceux-ci, lesquels droit et utilisation sont accessoires à lutilisation de la partie du bâtiment ou de la construction, ou au droit sur celle-ci, pendant un nombre dannées quelconque. L.R.O. 1990, chap. P.13, par. 50 (9); 2021, chap. 25, annexe 24, par. 2 (11).
Idem
(9.1) Il est entendu que le paragraphe (9) sapplique à une convention dutilisation visant à autoriser lutilisation dune partie de bâtiment ou de construction, ou à conférer un droit sur ceux-ci, y compris autoriser lutilisation de terrains, ou conférer un droit sur ceux-ci, lesquels droit et utilisation sont accessoires à lutilisation de la partie du bâtiment ou de la construction, ou au droit sur celle-ci, pendant toute la durée de vie dun particulier. 2021, chap. 25, annexe 24, par. 2 (12).
Exception
(10) Le présent article ne sapplique pas à une convention conclue en vertu de larticle 2 de la Loi sur le drainage. L.R.O. 1990, chap. P.13, par. 50 (10).
Application à la Direction générale de la revalorisation et de laménagement des régions agricoles de lOntario
(11) Le présent article ne vise pas à empêcher la Direction générale de la revalorisation et de laménagement des régions agricoles de lOntario de céder ou de louer un terrain si celui-ci comprend la totalité du terrain acquis par la Direction aux termes dun acte de cession enregistré. L.R.O. 1990, chap. P.13, par. 50 (11).
Exception au champ dapplication des par. (3) et (5)
(12) Si une parcelle de terrain est cédée au moyen dun acte de cession avec lautorisation accordée en vertu de larticle 53, les paragraphes (3) et (5) du présent article ne sappliquent pas à une cession subséquente ou à une autre opération à légard de la même parcelle de terrain, sauf si le conseil ou le ministre, selon le cas, stipule, dans son autorisation, que le paragraphe (3) ou le paragraphe (5) sapplique à une telle cession ou opération subséquentes. L.R.O. 1990, chap. P.13, par. 50 (12).
Indication de la stipulation
(13) Si le conseil ou le ministre énonce une stipulation conforme au paragraphe (12), le certificat visé au paragraphe 53 (42) en fait mention, à défaut de quoi lautorisation est réputée définitivement accordée sans cette stipulation. L.R.O. 1990, chap. P.13, par. 50 (13); 1994, chap. 23, par. 29 (5).
Effet dune infraction
(14) Si un terrain figure sur un plan de lotissement enregistré ou sur une description enregistrée en vertu de la Loi de 1998 sur les condominiums ou quun terrain est cédé, hypothéqué ou grevé dune charge avec lautorisation accordée en vertu de larticle 53 ou dun article que celui-ci remplace, linfraction au présent article, à un article que celui-ci remplace, à un règlement municipal adopté en application dun article que le présent article remplace ou à un arrêté pris en vertu de lalinéa 27 (1) b), en vigueur le 25 juin 1970, de la loi intitulée The Planning Act, qui constitue le chapitre 296 des Lois refondues de lOntario de 1960, ou à un arrêté que celui-ci remplace, avant lenregistrement du plan de lotissement ou de la description ou avant la remise du certificat visé au paragraphe 53 (42) attestant quune autorisation a été donnée, selon le cas, na pas pour effet et est réputée ne jamais avoir eu pour effet dempêcher la cession du terrain ou létablissement dun droit sur celui-ci. Toutefois, le présent paragraphe ne porte pas atteinte aux droits acquis par une personne en vertu dun jugement prononcé ou dune ordonnance rendue par un tribunal le 15 décembre 1978 ou avant cette date. 1994, chap. 23, par. 29 (6); 2015, chap. 28, annexe 1, par. 155 (1).
Opérations simultanées à légard de terrains attenants
(15) Si une personne cède un terrain, accorde, cède ou exerce un pouvoir de désignation à légard dun terrain, hypothèque ou grève un terrain, conclut une convention de vente relative à un terrain, ou conclut une convention ayant pour effet dautoriser lutilisation du terrain ou de conférer un droit sur celui-ci directement ou en vertu dun droit de renouvellement pour une durée de vingt et un ans ou plus, au moyen de cessions simultanées de terrains attenants ou autres opérations simultanées concernant de tels terrains, la personne qui effectue de telles cessions ou autres opérations est réputée, pour lapplication des paragraphes (3) et (5), selon le cas, conserver le fief ou droit de rachat du terrain, le pouvoir ou le droit daccorder, de céder ou dexercer le pouvoir de désignation à légard dun terrain attenant à celui qui fait lobjet de la cession ou dune autre opération. Toutefois, le présent paragraphe ne sapplique pas à des cessions simultanées ou à dautres opérations simultanées entre les mêmes parties agissant en cette qualité. L.R.O. 1990, chap. P.13, par. 50 (15).
Effet de la mainlevée partielle
(16) La personne qui donne mainlevée partielle dune hypothèque ou dune charge grevant un terrain est réputée posséder le fief des terrains qui sont alors grevés par lhypothèque ou la charge ainsi que des terrains restants. Pour lapplication du présent article, cette personne est réputée céder au moyen dun acte de cession le terrain mentionné dans la mainlevée partielle. L.R.O. 1990, chap. P.13, par. 50 (16); 2020, chap. 34, annexe 20, par. 1 (1).
Exception
(17) Le paragraphe (16) ne sapplique pas à la mainlevée partielle dune hypothèque ou dune charge si le terrain désigné dans la mainlevée partielle peut être cédé au moyen dun acte de cession par le propriétaire du terrain inscrit au bureau de lenregistrement immobilier conformément aux dispositions du présent article. 2020, chap. 34, annexe 20, par. 1 (2).
Forclusion ou exercice du pouvoir de vente
(18) La forclusion dune hypothèque ou dune charge ou lexercice du pouvoir de vente relatif à une hypothèque ou une charge ne sont pas légalement valides sauf si, selon le cas :
a) la totalité du terrain grevé par lhypothèque ou la charge est comprise dans la forclusion ou lexercice du pouvoir de vente;
b) la totalité du terrain compris dans la forclusion ou lexercice du pouvoir de vente pourrait autrement être cédée au moyen dun acte de cession par le propriétaire inscrit du terrain conformément aux dispositions du présent article. 2021, chap. 25, annexe 24, par. 2 (13).
(18.1) Abrogé : 2021, chap. 25, annexe 24, par. 2 (14).
Renonciation à un droit par un tenant conjoint ou commun
(19) Si deux personnes ou plus sont tenants conjoints ou communs dune parcelle de terrain et possèdent conjointement le fief dun terrain attenant et que lun de ces tenants renonce à son droit sur ce terrain ou cède ce droit à un ou plusieurs des autres tenants, le tenant est réputé, pour lapplication des paragraphes (3) et (5), céder ce terrain au moyen dun acte de cession et conserver le fief du terrain attenant. 2020, chap. 34, annexe 20, par. 1 (3).
Ordonnance de partage
(20) Lordonnance du tribunal rendue en vertu de la Loi sur le partage des biens-fonds nest valide que si :
a) indépendamment de lordonnance, chaque partie de terrain désignée dans lordonnance pouvait être cédée sans enfreindre le présent article;
b) une autorisation est accordée pour lordonnance. L.R.O. 1990, chap. P.13, par. 50 (20).
Opérations contraires au présent article
(21) La convention, la cession, lhypothèque, la charge ou le pouvoir de désignation autorisé, cédé ou exercé en contravention au présent article ou à un article que celui-ci remplace nétablit ou ne cède nul droit sur le terrain. Toutefois, le présent article ne porte pas atteinte à une convention conclue à la condition expresse quelle ne soit en vigueur que si les dispositions du présent article sont respectées. L.R.O. 1990, chap. P.13, par. 50 (21).
Exception en cas de déclarations prescrites
(22) Lorsque lacte de cession remplit les conditions décrites à ce paragraphe, na pas pour effet, et est réputé ne jamais avoir eu pour effet, dempêcher la cession du terrain ou létablissement dun droit sur celui-ci, une contravention au présent article ou à une disposition quil remplace, à un règlement municipal adopté en application de pareille disposition, à un arrêté pris en vertu de lalinéa 27 (1) b) en vigueur le 25 juin 1970, de la loi intitulée The Planning Act, qui constitue le chapitre 296 des Lois refondues de lOntario de 1960, ou à une disposition que cet alinéa remplace. Toutefois, le présent paragraphe na pas dincidence sur les droits acquis par une personne en vertu dun jugement ou dune ordonnance judiciaire rendu au plus tard à la date à laquelle lacte de cession a été enregistré, et sapplique à lacte de cession qui :
a) comprend la déclaration du cédant portant quau mieux de sa connaissance, lacte de cession ne contrevient pas au présent article;
b) comprend la déclaration du procureur du cédant, portant:
(i) quil a expliqué au cédant la portée du présent article,
(ii) quil a vérifié auprès du cédant que lacte de cession ne contrevenait pas au présent article,
(iii) que, suivant les renseignements que lui a fournis le cédant, et au mieux de la connaissance du procureur, lacte de cession ne contrevient pas au présent article,
(iv) quil est un procureur habilité à exercer en Ontario;
c) comprend la déclaration du procureur du cessionnaire portant :
(i) quil a fait des recherches concernant le titre sur le terrain et, le cas échéant, sur les terrains attenants,
(ii) quil est convaincu que les documents qui constatent le titre ne révèlent aucune contravention au présent article, à une disposition quil remplace, à un règlement municipal adopté en application de pareille disposition, ou à un arrêté pris en vertu de lalinéa 27 (1) b) en vigueur le 25 juin 1970, de la loi intitulée The Planning Act, qui constitue le chapitre 296 des Lois refondues de lOntario de 1960, ou dune disposition que cet alinéa remplace, ayant pour effet dempêcher la cession dun droit sur le terrain,
(iii) quau mieux de sa connaissance, lacte de cession ne contrevient pas au présent article,
(iv) quil est un procureur habilité à exercer en Ontario et quil agit indépendamment du procureur du cédant;
d) est enregistré sous le régime de la Loi sur lenregistrement des droits immobiliers ou de la Loi sur lenregistrement des actes. L.R.O. 1990, chap. P.13, par. 50 (22); 2020, chap. 34, annexe 20, par. 1 (4).
Période de recherche : Loi sur laménagement du territoire
(23) Le procureur qui fait la déclaration mentionnée au sous-alinéa (22) c) (ii) ou établit autrement la conformité au présent article nest pas tenu de faire des recherches concernant le titre enregistré sur le terrain à la période subséquente à lenregistrement le plus récent dun acte de cession ayant une incidence sur le terrain et comprenant les déclarations mentionnées aux alinéas (22) a), b) et c). L.R.O. 1990, chap. P.13, par. 50 (23); 2021, chap. 25, annexe 24, par. 2 (15).
Dispense
(24) Le ministre peut, par arrêté, soustraire une région de lOntario quil désigne à lapplication du paragraphe (22) à compter de lenregistrement, dune copie certifiée conforme ou dun double de larrêté au bureau denregistrement immobilier compétent et de la façon approuvée par le directeur de lenregistrement des immeubles nommé en vertu de la Loi sur lenregistrement des actes. L.R.O. 1990, chap. P.13, par. 50 (24).
Infraction
(25) Quiconque fait sciemment une fausse déclaration prévue au paragraphe (22) est coupable dune infraction et passible, sur déclaration de culpabilité, dune amende ne devant pas dépasser la valeur totale :
a) du terrain visé par la déclaration;
b) des terrains attenants, le cas échéant.
Cette valeur est celle attribuée le jour de lenregistrement de lacte de cession comprenant la fausse déclaration. L.R.O. 1990, chap. P.13, par. 50 (25).
Dépôt dune copie du règlement municipal auprès de lautorité approbatrice
(26) Une copie certifiée conforme ou un double de chaque règlement municipal adopté en application du paragraphe (4) est déposé par le secrétaire de la municipalité au bureau de lautorité approbatrice. 2006, chap. 23, par. 21 (3).
Entrée en vigueur du règlement municipal
(27) Le règlement municipal adopté en application du paragraphe (4) nentre en vigueur quune fois remplies les exigences visées au paragraphe (28). L.R.O. 1990, chap. P.13, par. 50 (27).
Enregistrement du règlement municipal
(28) Une copie certifiée conforme ou un double de chaque règlement municipal adopté en application du présent article est enregistré par le secrétaire de la municipalité au bureau denregistrement immobilier compétent. L.R.O. 1990, chap. P.13, par. 50 (28).
Avis
(29) Ladoption du règlement municipal en application du paragraphe (4) ne requiert pas davis ni daudience préalable. Toutefois, le conseil avise de cette adoption, dans les trente jours, les personnes inscrites au dernier rôle dimposition révisé comme étant les propriétaires des terrains auxquels sapplique le règlement municipal. Cet avis est envoyé à la dernière adresse connue de ces personnes. L.R.O. 1990, chap. P.13, par. 50 (29).
Audience tenue par le conseil
(30) Le conseil entend les personnes ou les mandataires de celles-ci qui ont reçu lavis visé au paragraphe (29), et qui, dans les vingt jours de la mise à la poste de lavis, ont avisé le secrétaire de la municipalité de leur désir de présenter leurs observations sur la modification ou labrogation du règlement municipal. L.R.O. 1990, chap. P.13, par. 50 (30).
Textes modificatifs - date dentrée en vigueur (j/m/a)
1991, chap. 15, art. 41 - 27/06/1991; 1993, chap. 26, art. 58 (1, 2) - 02/12/1993; 1994, chap. 23, art. 29 (2, 3, 5-7) - 28/03/1995; 1996, chap. 4, art. 27 (2-4) - 22/05/1996; 1997, chap. 26, annexe - 01/01/1998; 1998, chap. 15, annexe E, art. 27 (4-10) - 01/04/1999; 1999, chap. 12, annexe M, art. 27 (1-3) - 22/12/1999
2002, chap. 17, annexe B, art. 18 - 01/01/2003
2006, chap. 23, art. 21 (1, 2) - 19/10/2006; 2006, chap. 23, art. 21 (3) - 01/01/2007
2009, chap. 12, annexe K, art. 2 (1, 2) - 24/09/2009
2015, chap. 26, art. 30 (1, 2) - 01/07/2016; 2015, chap. 26, art. 30 (3) - sans effet - voir 2016, chap. 25, annexe 6, art. 1 - 08/12/2016; 2015, chap. 28, annexe 1, art. 155 (1) - 03/12/2015
2016, chap. 25, annexe 4, art. 7 (1, 2) - 08/12/2016
2018, chap. 16, art. 8 (7, 8) - 01/06/2019
2020, chap. 34, annexe 20, art. 1 (1-4) - 08/12/2020
2021, chap. 25, annexe 24, art. 2 (1-15) - 01/01/2022
2022, chap. 21, annexe 9, art. 16 (1) - 01/01/2023; 2022, chap. 21, annexe 9, art. 16 (2, 3) - 01/07/2024; 2022, chap. 21, annexe 9, art. 16 (4-6) - 28/11/2022
Morcellement dun terrain par testament
50.1 (1) Toute disposition dun testament qui vise à lotir un terrain est nulle à moins que, même sans cette disposition, chaque partie du terrain morcelé pourrait être cédée sans enfreindre larticle 50.
Effet rétroactif
(2) Le paragraphe (1) sapplique même si le testament a été rédigé avant le 26 juillet 1990 à moins que le testateur ne soit décédé à cette date ou avant.
Tenants communs
(3) Si une disposition dun testament visant à lotir un terrain est nulle aux termes du paragraphe (1), les bénéficiaires qui auraient eu droit au terrain si la disposition avait eu effet détiennent le terrain non morcelé à titre de tenants communs. 1991, chap. 9, art. 1.
(4)-(6) Abrogé : 1991, chap. 9, art. 1.
Textes modificatifs - date dentrée en vigueur (j/m/a)
L.R.O. 1990, chap. P.13, art. 50.1 (7) - 26/07/1992; 1991, chap. 9, art. 1 - 26/07/1990
Plan de lotissement, approbations
51 (1) et (2) Abrogés : 2002, chap. 17, annexe B, par. 19 (1).
Autorité approbatrice : ministre
(3) Sauf disposition contraire du présent article, le ministre est lautorité approbatrice pour lapplication du présent article et de larticle 51.1. 1999, chap. 12, annexe M, par. 28 (1).
Conseil réputé lautorité approbatrice
(3.1) Si le ministre a délégué à un conseil ou à un conseil daménagement les pouvoirs qui lui sont conférés en vertu du présent article, conformément à larticle 4, le conseil ou le conseil daménagement est réputé lautorité approbatrice à légard du terrain que vise la délégation pour lapplication du présent article et de larticle 51.1. 2009, chap. 33, annexe 21, par. 10 (12).
Municipalité à palier unique
(4) Si un terrain est situé dans une municipalité à palier unique qui nest pas elle-même située dans un district territorial, la municipalité est lautorité approbatrice pour lapplication du présent article et de larticle 51.1, sauf disposition prescrite à leffet contraire. 2002, chap. 17, annexe B, par. 19 (2).
Municipalité de palier supérieur avec responsabilités en matière daménagement
(5) Sous réserve du paragraphe (6), si un terrain est situé dans une municipalité de palier supérieur avec responsabilités en matière daménagement, la municipalité de palier supérieur est lautorité approbatrice pour lapplication du présent article et de larticle 51.1. 2022, chap. 21, annexe 9, par 17 (2).
Municipalité de palier supérieur sans responsabilités en matière daménagement
(5.1) Si un terrain est situé dans une municipalité de palier inférieur qui, à des fins municipales, fait partie dune municipalité de palier supérieur sans responsabilités en matière daménagement, la municipalité de palier inférieur est lautorité approbatrice pour lapplication du présent article et de larticle 51.1. 2022, chap. 21, annexe 9, par 17 (2).
Municipalité de palier inférieur prescrite
(6) Si un terrain est situé dans une municipalité de palier inférieur prescrite, celle-ci est lautorité approbatrice pour lapplication du présent article et de larticle 51.1. 2002, chap. 17, annexe B, par. 19 (3).
Municipalité à palier unique prescrite située dans un district territorial
(7) Si un terrain est situé dans une municipalité à palier unique prescrite qui est elle-même située dans un district territorial, la municipalité est lautorité approbatrice pour lapplication du présent article et de larticle 51.1. 2002, chap. 17, annexe B, par. 19 (3).
(8) à (10) Abrogés : 2002, chap. 17, annexe B, par. 19 (4).
Retrait du pouvoir dapprobation
(11) Le ministre peut, par arrêté, retirer le pouvoir accordé en vertu du paragraphe (3.1), (4), (5), (5.1), (6) ou (7). Cet arrêté peut se rapporter soit aux demandes quil précise, soit à une ou à lensemble des demandes présentées après larrêté. 1994, chap. 23, art. 30; 1996, chap. 4, par. 28 (2); 2002, chap. 17, annexe B, par. 19 (5); 2009, chap. 33, annexe 21, par. 10 (13); 2022, chap. 21, annexe 9, par 17 (3).
Approbation par le ministre
(12) Si un arrêté est pris en vertu du paragraphe (11), le ministre devient lautorité approbatrice en ce qui concerne les demandes auxquelles se rapporte larrêté. Le conseil préalablement investi du pouvoir de lautorité approbatrice transmet au ministre les papiers, plans, documents et autre documentation sur une question visée par le retrait de pouvoir et qui na pas fait lobjet dune décision définitive du conseil avant ce retrait. 1994, chap. 23, art. 30.
Révocation
(13) Si le ministre révoque larrêté ou une partie de larrêté pris en vertu du paragraphe (11), le conseil redevient lautorité approbatrice en ce qui concerne les demandes auxquelles sappliquait larrêté ou la partie de larrêté révoqué. 1994, chap. 23, art. 30; 2021, chap. 25, annexe 24, par. 3 (1).
Délégation
(14) Si un arrêté est pris en vertu du paragraphe (11) à légard dun terrain qui est situé dans une zone daménagement municipal, le ministre peut, par arrêté, déléguer à loffice daménagement municipal le pouvoir dapprouver des plans de lotissement proposés qui a été retiré au conseil, et loffice daménagement municipal devient lautorité approbatrice en ce qui concerne les demandes auxquelles se rapporte larrêté pris en vertu du présent paragraphe. La délégation peut être subordonnée aux conditions que prévoit larrêté. 1994, chap. 23, art. 30.
Effets de la révocation
(15) Si le ministre révoque larrêté ou une partie de larrêté pris en vertu du paragraphe (14), le ministre redevient lautorité approbatrice en ce qui concerne les demandes auxquelles sapplique larrêté ou la partie de larrêté révoqué. Le cas échéant, loffice daménagement municipal transmet au ministre les papiers, plans, documents et autre documentation qui se rapportent à une question à laquelle sapplique larrêté ou la partie de larrêté révoqué et au sujet de laquelle loffice daménagement municipal na pas pris de décision définitive avant que ne soit révoqué larrêté ou la partie de larrêté. 1994, chap. 23, art. 30.
Demande
(16) Le propriétaire dun terrain ou son mandataire dûment autorisé par écrit peut demander à lautorité approbatrice dapprouver un plan de lotissement du terrain ou dune partie de celui-ci. 1994, chap. 23, art. 30.
Consultation
(16.1) Lautorité approbatrice doit permettre aux auteurs de demandes de la consulter avant de présenter des demandes en vertu du paragraphe (16). 2024, chap. 16, annexe 12, par. 10 (1).
Documents à transmettre
(17) Lauteur dune demande fournit à lautorité approbatrice les renseignements et documents prescrits et le nombre de copies quelle exige de lébauche du plan de lotissement proposé, dessiné à léchelle et indiquant :
a) les limites du terrain dont le lotissement est proposé, certifiées par un arpenteur-géomètre de lOntario;
b) lemplacement, la largeur et la désignation des voies publiques prévues dans le lotissement proposé ainsi que celles des voies publiques existantes qui sont attenantes au lotissement proposé;
c) au moyen dun petit schéma, à léchelle dau moins 100 mètres au centimètre, la totalité du terrain adjacent au lotissement proposé et appartenant à lauteur de la demande ou sur lequel il a un intérêt, les lotissements adjacents au lotissement proposé et le rapport entre les limites du terrain à lotir et celles du lot de terrain du canton ou autre concession initiale, qui comprend tout ou partie dun tel terrain;
d) la fin à laquelle les lots proposés sont destinés;
e) les utilisations actuelles des terrains contigus;
f) les dimensions approximatives et la disposition des lots proposés;
f.1) si des logements abordables sont proposés, la forme et les dimensions de chaque logement abordable proposé et son emplacement approximatif par rapport aux autres unités dhabitation proposées;
g) les particularités naturelles et artificielles telles que bâtiments, autres constructions ou installations, voies ferrées, voies publiques, cours deau, fossés de drainage, terres marécageuses et zones boisées situés sur le terrain dont le lotissement est proposé ou qui y sont adjacents;
h) la disponibilité et la nature du service dalimentation en eau à des fins domestiques;
i) la nature et la porosité du sol;
j) le profil ou lélévation du terrain existant qui peut être exigé pour mesurer la pente des voies publiques et le drainage du terrain dont le lotissement est proposé;
k) les services municipaux existants ou prévus sur le terrain dont le lotissement est proposé;
l) la nature et leffet des restrictions qui touchent le terrain dont le lotissement est proposé, y compris les servitudes ou clauses restrictives. 1994, chap. 23, art. 30; 1996, chap. 4, par. 28 (3); 2016, chap. 25, annexe 4, par. 8 (1).
Autres renseignements
(18) Lautorité approbatrice peut exiger que lauteur dune demande lui fournisse les autres renseignements ou documents dont elle estime pouvoir avoir besoin, mais seulement si le plan officiel contient des dispositions relatives aux exigences du présent paragraphe. 2006, chap. 23, par. 22 (2).
Refus et délai
(19) Tant que lautorité approbatrice na pas reçu les renseignements et les documents exigés aux termes des paragraphes (17) et (18), le cas échéant, et les droits prévus à larticle 69 ou 69.1 :
a) dune part, lautorité approbatrice peut refuser la demande ou refuser den poursuivre lexamen;
b) dautre part, le délai visé au paragraphe (34) ne commence pas à courir. 2006, chap. 23, par. 22 (2).
Réponse : caractère complet ou incomplet de la demande
(19.1) Au plus tard 30 jours après que lauteur de la demande acquitte les droits prévus à larticle 69 ou 69.1, lautorité approbatrice lavise ainsi que le secrétaire de la municipalité locale où se trouve le terrain ou le secrétaire-trésorier du conseil daménagement dans la zone daménagement duquel se trouve le terrain que les renseignements et les documents exigés aux termes des paragraphes (17) et (18), le cas échéant, ont été fournis ou quils ne lont pas été, selon le cas. 2006, chap. 23, par. 22 (2); 2021, chap. 25, annexe 24, par. 3 (2).
Motion : litige
(19.2) À tout moment après que lauteur dune demande a commencé à consulter lautorité approbatrice avant de présenter une demande en vertu du paragraphe (16) ou après quil a payé les droits prévus à larticle 69, lauteur de la demande ou lautorité approbatrice peut, par voie de motion pour obtenir des directives, demander au Tribunal de déterminer :
a) si les renseignements et les documents ont effectivement été fournis;
b) si lexigence imposée en vertu du paragraphe (18) est raisonnable. 2024, chap. 16, annexe 12, par. 10 (2).
(19.3) Abrogé : 2024, chap. 16, annexe 12, par. 10 (2).
Autres mesures
(19.3.1) Sous réserve du paragraphe (19.3.3), si le plan officiel énonce dautres mesures à prendre pour informer le public et obtenir son avis sur des plans de lotissement proposés et que ces mesures sont effectivement prises, lalinéa (19.4) a) et les paragraphes (19.4.1) et (20) à (21) ne sappliquent pas. 2015, chap. 26, par. 31 (1); 2021, chap. 25, annexe 24, par. 3 (3).
Idem
(19.3.2) Au cours de la préparation du plan officiel et avant dinclure les autres mesures visées au paragraphe (19.3.1), le conseil détermine sil serait souhaitable que ces mesures permettent quun avis des plans de lotissement proposés soit donné aux personnes et organismes publics prescrits visés à lalinéa (19.4) a). 2015, chap. 26, par. 31 (1).
Restriction
(19.3.3) Le paragraphe (19.3.1) ne sapplique que dans le cas dune demande dapprobation qui est présentée à une autorité approbatrice autre que le ministre. 2015, chap. 26, par. 31 (1).
Avis de précisions et accès public
(19.4) Sous réserve du paragraphe (19.4.1), au plus tard 15 jours après que lautorité approbatrice donne un avis affirmatif aux termes du paragraphe (19.1) ou que le Tribunal lavise ainsi que le secrétaire ou secrétaire-trésorier de sa décision affirmative en vertu du paragraphe (19.2), lautorité approbatrice fait en sorte que, à la fois :
a) les personnes et organismes publics prescrits reçoivent un avis de la demande, de la manière prescrite, accompagné des renseignements prescrits;
b) les renseignements et les documents fournis en application des paragraphes (17) et (18) soient mis à la disposition du public. 2021, chap. 25, annexe 24, par. 3 (4).
Exception
(19.4.1) Le paragraphe (19.4) ne sapplique pas si le terrain qui fait lobjet de la demande nest pas situé dans une municipalité ou dans la zone daménagement dun conseil daménagement. 2021, chap. 25, annexe 24, par. 3 (4).
Demande de lautorité approbatrice
(19.4.2) Une autorité approbatrice peut demander quune municipalité locale ou quun conseil daménagement qui exerce sa compétence sur le terrain dont le lotissement est proposé donne lavis de la demande visé à lalinéa (19.4) a) et mette les renseignements et les documents visés à lalinéa (19.4) b) à la disposition du public. 2021, chap. 25, annexe 24, par. 3 (4).
Responsabilités
(19.4.3) La municipalité locale ou le conseil daménagement à qui il est demandé en vertu du paragraphe (19.4.2) de donner un avis de la demande fait en sorte que lavis soit donné conformément à lalinéa (19.4) a). 2021, chap. 25, annexe 24, par. 3 (4).
Détermination définitive
(19.5) La détermination que fait le Tribunal en vertu du paragraphe (19.2) nest pas susceptible dappel ni de révision. 2017, chap. 23, annexe 5, par. 99 (1).
(20) à (21.1) Abrogés : 2022, chap. 21, annexe 9, par. 17 (4).
(21.2) Abrogé : 2019, chap. 9, annexe 12, par. 14 (1).
Observations écrites
(22) Toute personne ou tout organisme public peut présenter des observations écrites à lautorité approbatrice avant que celle-ci ne prenne sa décision en vertu du paragraphe (31). 1994, chap. 23, art. 30.
Consultation
(23) Lautorité approbatrice peut consulter les personnes ou les organismes publics quelle estime intéressés à lapprobation du lotissement proposé. 1994, chap. 23, art. 30.
Critères
(24) Lexamen de lébauche du plan de lotissement tient compte notamment des questions de santé, de sécurité, de commodité, daccessibilité pour les personnes handicapées et de bien-être des habitants actuels et futurs de la municipalité et porte aussi sur :
a) leffet de lexploitation du lotissement proposé sur les questions dintérêt provincial visées à larticle 2;
b) la question de savoir si le lotissement proposé est prématuré ou dans lintérêt public;
c) la conformité ou non de ce plan avec le plan officiel et les plans adjacents de lotissement, sil en est;
d) la mesure dans laquelle le terrain répond aux fins du lotissement;
d.1) si des logements abordables sont proposés, la mesure dans laquelle les logements proposés sont appropriés pour servir de logements abordables;
e) le nombre, la largeur, lemplacement des voies publiques, leurs pentes et élévations proposées, et le caractère adéquat de ces aspects, ainsi que les voies publiques reliant celles qui sont situées dans le lotissement proposé à celles du réseau existant dans les environs et le caractère adéquat de ces voies publiques qui relient;
f) les dimensions et la forme des lots proposés;
g) les restrictions existantes ou proposées, sil en est, touchant le terrain dont le lotissement est proposé ou les bâtiments et constructions dont lédification est proposée, ainsi que les restrictions, sil en est, touchant un terrain contigu;
h) la protection des richesses naturelles et la lutte contre les inondations;
i) le caractère adéquat des services publics et municipaux;
j) le caractère adéquat des emplacements scolaires;
k) la partie du terrain, sil en est, dans le lotissement proposé, qui, à lexclusion des voies publiques, est destinée à être cédée ou affectée à des fins publiques;
l) la mesure dans laquelle la conception du plan optimise, en ce qui concerne lénergie, les stocks disponibles, les modes dapprovisionnement, lutilisation efficiente et la conservation;
m) les liens entre le dessin du plan de lotissement proposé et les questions de réglementation du plan dimplantation relatives à toute exploitation sur le terrain, si ce dernier se trouve également dans une zone de réglementation du plan dimplantation désignée en vertu du paragraphe 41 (2) de la présente loi ou du paragraphe 114 (2) de la Loi de 2006 sur la cité de Toronto. 1994, chap. 23, art. 30; 2001, chap. 32, par. 31 (2); 2006, chap. 23, par. 22 (3) et (4); 2016, chap. 25, annexe 4, par. 8 (2).
Conditions
(25) Lautorité approbatrice peut imposer à lapprobation dun plan de lotissement les conditions quelle estime raisonnables, compte tenu de la nature de lexploitation proposée pour le lotissement, et notamment exiger :
a) que des terrains soient affectés à la création dun parc ou à dautres fins récréatives publiques conformément à larticle 51.1 ou que dautres exigences soient remplies à cet égard;
b) que des voies publiques, y compris des pistes piétonnières, des pistes cyclables et des emprises de transports en commun, soient affectées selon ce que lautorité approbatrice estime nécessaire;
b.1) que les terrains que lautorité approbatrice estime nécessaires soient affectés à des parcs de stationnement pour navetteurs, à des stations de transport en commun et à linfrastructure qui sy rapporte à lusage des membres du public qui utilisent les voies publiques;
c) lorsque le lotissement proposé est attenant à une voie publique existante, quun terrain suffisant, autre que celui qui est occupé par des bâtiments ou des constructions, soit affecté à lélargissement de la voie publique dans la mesure que lautorité approbatrice estime nécessaire;
d) que le propriétaire du terrain dont le lotissement est proposé conclue une ou plusieurs conventions avec une municipalité ou, si le terrain est situé sur un territoire non érigé en municipalité, avec un ministre de la Couronne du chef de lOntario ou un conseil daménagement au sujet des questions que lautorité approbatrice estime nécessaires, y compris la mise en place de services municipaux ou autres;
e) dans le cas dune demande dapprobation dune description ou dune modification de description visée au paragraphe 9 (2) de la Loi de 1998 sur les condominiums, sil est prévu que le condominium comporte des logements abordables et quune convention dinstallations partagées soit conclue à légard du condominium, que ce soit en application de larticle 21.1 de cette loi ou autrement, que la convention dinstallations partagées soit jugée satisfaisante par lautorité approbatrice. 1994, chap. 23, art. 30; 2005, chap. 26, annexe B, art. 1; 2006, chap. 23, par. 22 (5); 2016, chap. 25, annexe 4, par. 8 (3).
Idem : exception
(25.1) À légard dune demande présentée le jour de lentrée en vigueur dun règlement pris conformément au présent paragraphe ou par la suite, malgré le paragraphe (25), lautorité approbatrice ne peut imposer des conditions concernant toute question prescrite. 2022, chap. 12, annexe 5, par. 9 (1).
Conventions
(26) La municipalité ou lautorité approbatrice, ou les deux, peuvent conclure des conventions imposées comme condition à lapprobation dun plan de lotissement et ces conventions peuvent être enregistrées à légard du terrain auquel elles sappliquent. La municipalité ou lautorité approbatrice, selon le cas, a le droit de faire respecter les dispositions de ces conventions par le propriétaire et, sous réserve de la Loi sur lenregistrement des actes et de la Loi sur lenregistrement des droits immobiliers, par les propriétaires subséquents du terrain. 1994, chap. 23, art. 30.
Terrain à lextérieur des municipalités
(27) Si le terrain dont le lotissement est proposé est situé sur un territoire non érigé en municipalité, un ministre de la Couronne du chef de lOntario ou un conseil daménagement peut conclure des conventions imposées comme condition à lapprobation dun plan de lotissement et ces conventions peuvent être enregistrées à légard du terrain auquel elles sappliquent. Le ministre ou le conseil daménagement a le droit de faire respecter les dispositions de ces conventions par le propriétaire et, sous réserve de la Loi sur lenregistrement des actes et de la Loi sur lenregistrement des droits immobiliers, par les propriétaires subséquents du terrain. 1994, chap. 23, art. 30.
(28) à (30) Abrogés : 1996, chap. 4, par. 28 (5).
Décision
(31) Lautorité approbatrice peut approuver ou refuser dapprouver lébauche du plan de lotissement. 1994, chap. 23, art. 30.
Caducité de lapprobation
(32) Sous réserve des règlements, lorsquelle approuve lébauche du plan de lotissement, lautorité approbatrice prévoit que lapprobation devient caduque à lexpiration du délai que fixe lautorité approbatrice conformément au paragraphe (32.1); lapprobation devient caduque à lexpiration de ce délai. Toutefois, si un appel est interjeté en vertu du paragraphe (39), le délai précisé au-delà duquel lapprobation devient caduque ne commence quà partir de la date à laquelle la décision du Tribunal est rendue à légard de lappel ou à partir de la date de la remise par le Tribunal de lavis visé au paragraphe (51). 2024, chap. 16, annexe 12, par. 10 (3).
Idem : délai
(32.1) Pour lapplication du paragraphe (32), le délai précisé par lautorité approbatrice ne doit pas :
a) être inférieur au délai prescrit qui sapplique à lexploitation;
b) dépasser le délai prescrit qui sapplique à lexploitation;
c) être inférieur à trois ans, si un délai prescrit en application de lalinéa a) ou b) ne sapplique pas à légard de lexploitation. 2024, chap. 16, annexe 12, par. 10 (3).
Prorogation du délai
(33) Lautorité approbatrice peut prolonger la validité de lapprobation dun délai quelle précise, mais aucune prorogation du délai prévue au présent paragraphe nest permise si lapprobation devient caduque avant la prorogation du délai, même si lapprobation a été réputée ne pas être devenue caduque aux termes du paragraphe (33.1). 2022, chap. 12, annexe 5, par. 9 (2).
Approbation réputée ne pas être devenue caduque
(33.1) Si lapprobation dun plan de lotissement devient caduque avant la prorogation du délai, lautorité approbatrice peut décider que lapprobation est réputée ne pas être devenue caduque, sauf si, selon le cas :
a) au moins cinq ans se sont écoulés depuis que lapprobation est devenue caduque;
b) lapprobation a déjà été réputée ne pas être devenue caduque en vertu du présent paragraphe;
c) une entente avait été conclue pour la vente du terrain sur description conforme à lébauche du plan de lotissement approuvé. 2022, chap. 12, annexe 5, par. 9 (2).
Idem
(33.2) Avant quune approbation soit réputée ne pas être devenue caduque en vertu du paragraphe (33.1), le propriétaire du terrain dont le lotissement est proposé fournit à lautorité approbatrice un affidavit ou une déclaration sous serment attestant quaucune entente na été conclue pour la vente dun terrain sur description conforme à lébauche du plan de lotissement approuvé. 2022, chap. 12, annexe 5, par. 9 (2).
Idem : nouveau délai
(33.3) Si elle décide quune approbation est réputée ne pas être devenue caduque en vertu du paragraphe (33.1), lautorité approbatrice prévoit que lapprobation devient caduque à lexpiration du délai quelle précise. 2022, chap. 12, annexe 5, par. 9 (2).
Approbations données le 27 mars 1995 ou avant cette date
(33.4) Si lapprobation dune ébauche dun plan de lotissement a été donnée le 27 mars 1995 ou avant cette date, lapprobation devient caduque à lexpiration du troisième anniversaire du jour de lentrée en vigueur du paragraphe 10 (4) de lannexe 12 de la Loi de 2024 pour réduire les formalités administratives afin de construire plus de logements. Toutefois, si un appel interjeté en vertu du paragraphe (43) ou (48) du présent article est en cours à légard dune condition dapprobation du plan le jour de lentrée en vigueur du paragraphe 10 (4) de lannexe 12 de la Loi de 2024 pour réduire les formalités administratives afin de construire plus de logements, ou quun tel appel est interjeté après ce jour, mais avant le troisième anniversaire de ce jour, lapprobation devient caduque au troisième anniversaire du jour où tous les appels sont retirés ou du jour où le Tribunal rend une décision définitive à légard de tous ces appels. 2024, chap. 16, annexe 12, par. 10 (4).
Idem
(33.5) Il est entendu que les paragraphes (33), (33.1) et (39) ne sappliquent pas à légard de la caducité dune approbation visée au paragraphe (33.4). 2024, chap. 16, annexe 12, par. 10 (4).
Appel devant le Tribunal
(34) Si une demande dapprobation dun plan de lotissement est présentée et que lautorité approbatrice na pas, dans les 120 jours qui suivent le jour où elle a reçu la demande, pris de décision à son sujet en vertu du paragraphe (31), lauteur de la demande peut interjeter appel devant le Tribunal en ce qui concerne le lotissement proposé en déposant auprès de lautorité approbatrice un avis accompagné des droits exigés par le Tribunal. 1994, chap. 23, art. 30; 1996, chap. 4, par. 28 (6); 2004, chap. 18, art. 8; 2017, chap. 23, annexe 5, art. 80 et 81; 2019, chap. 9, annexe 12, par. 14 (2); 2021, chap. 4, annexe 6, par. 80 (1).
Audience commune
(34.1) Malgré larticle 21 de la Loi de 2021 sur le Tribunal ontarien de laménagement du territoire, le promoteur dune entreprise, au sens que cet article donne à ces termes, ne doit pas donner davis au Tribunal à légard dune demande dapprobation de lébauche dun plan de lotissement, à moins que lautorité approbatrice nait approuvé ou refusé dapprouver lébauche ou que le délai visé au paragraphe (34) nait expiré. 2021, chap. 4, annexe 6, par. 80 (7).
Dossier
(35) Si elle reçoit lavis dappel visé au paragraphe (34), lautorité approbatrice fait en sorte que :
a) soit constitué un dossier contenant les renseignements et les documents prescrits;
b) soit transmis le dossier, lavis dappel et les droits au Tribunal dans les 15 jours qui suivent le dépôt de lavis.
c) soit transmis au Tribunal les autres renseignements ou documents quil exige à légard de lappel. 1994, chap. 23, art. 30; 1996, chap. 4, par. 28 (7); 2017, chap. 23, annexe 5, par. 99 (2); 2021, chap. 25, annexe 24, par. 3 (7).
Exception
(35.1) Malgré lalinéa (35) b), si tous les appels interjetés en vertu du paragraphe (34) sont retirés dans les 15 jours qui suivent le dépôt du premier avis dappel, lautorité approbatrice nest pas tenue de transmettre les documents visés à lalinéa (35) b) au Tribunal. 1999, chap. 12, annexe M, par. 28 (3); 2015, chap. 26, par. 31 (2); 2017, chap. 23, annexe 5, par. 99 (3).
Retrait des appels
(35.2) Si tous les appels interjetés en vertu du paragraphe (34) sont retirés dans les 15 jours qui suivent le dépôt du premier avis dappel, lautorité approbatrice peut prendre une décision en vertu du paragraphe (31). 1999, chap. 12, annexe M, par. 28 (3); 2015, chap. 26, par. 31 (3).
Retrait de lappel
(36) Si lappel interjeté en vertu du paragraphe (34) est retiré, le Tribunal en avise lautorité approbatrice, qui peut alors prendre une décision en vertu du paragraphe (31). 1994, chap. 23, art. 30; 2017, chap. 23, annexe 5, art. 80.
Avis
(37) Si lautorité approbatrice approuve ou refuse dapprouver lébauche du plan de lotissement, elle en donne un avis écrit, de la manière prescrite, dans les 15 jours qui suivent sa décision :
a) à lauteur de la demande;
b) aux personnes ou organismes publics qui ont demandé par écrit dêtre avisés de la décision;
c) à la municipalité ou au conseil daménagement dune zone daménagement où est situé le terrain qui doit faire lobjet du lotissement;
d) aux autres personnes ou organismes publics prescrits. 2015, chap. 26, par. 31 (4).
Teneur de lavis
(38) Lavis visé au paragraphe (37) comprend ce qui suit :
a) une brève explication de tout effet quont pu avoir sur la décision les observations écrites et orales visées au paragraphe (38.1);
b) les autres renseignements prescrits. 2015, chap. 26, par. 31 (4).
Observations écrites et orales
(38.1) Lalinéa (38) a) sapplique :
a) aux observations écrites ayant trait à lébauche du plan de lotissement qui ont été présentées à lautorité approbatrice avant quelle ne prenne sa décision;
b) aux observations orales ayant trait à lébauche du plan de lotissement qui ont été présentées lors dune réunion publique. 2015, chap. 26, par. 31 (4).
Exception
(38.2) Si lavis visé au paragraphe (37) est donné par le ministre et que ce dernier donne également un avis de la question conformément à larticle 36 de la Charte des droits environnementaux de 1993, la brève explication visée à lalinéa (38) a) nest pas nécessaire. 2015, chap. 26, par. 31 (4).
(38) Abrogé : 1996, chap. 4, par. 28 (9).
Appel
(39) Sous réserve du paragraphe (43), nimporte laquelle des personnes ou entités suivantes peut, au plus tard 20 jours après le jour où lavis visé au paragraphe (37) est donné, interjeter appel devant le Tribunal de la décision, de la disposition relative à la caducité de lapprobation ou de toute condition imposée en déposant auprès de lautorité approbatrice un avis dappel motivé, accompagné des droits exigés par le Tribunal :
1. Lauteur de la demande.
2. Lorganisme public qui, avant que lautorité approbatrice ne prenne sa décision, a présenté des observations orales lors dune réunion publique ou présenté des observations écrites à lautorité approbatrice.
2.1 Une personne précisée qui, avant que lautorité approbatrice ne prenne sa décision, a présenté des observations orales lors dune réunion publique ou présenté des observations écrites à lautorité approbatrice.
3. Le ministre.
4. La municipalité où se trouve le terrain ou le conseil daménagement dans la zone daménagement duquel se trouve le terrain.
5. Si le terrain ne se trouve pas dans une municipalité ou dans la zone daménagement dun conseil daménagement, toute personne ou tout organisme public. 2006, chap. 23, par. 22 (8); 2017, chap. 23, annexe 5, art. 80 et 81; 2019, chap. 9, annexe 12, par. 14 (3) et (4); 2021, chap. 4, annexe 6, par. 80 (1); 2022, chap. 21, annexe 9, par. 17 (1).
Restriction
(39.1) Malgré le paragraphe (39), il ne peut être interjeté appel à légard dune partie de la décision, ou dune condition, qui donne effet à une politique visée au paragraphe 16 (4). 2016, chap. 25, annexe 4, par. 8 (4).
Exception : ministre
(39.2) Le paragraphe (39.1) ne sapplique pas à un appel interjeté par le ministre. 2016, chap. 25, annexe 4, par. 8 (4).
Avis effectivement donné
(40) Pour lapplication des paragraphes (39) et (49), lavis écrit est réputé avoir été donné :
a) lorsque lavis est remis par signification à personne, le jour où tous les avis exigés ont été remis;
a.1) lorsque lavis est envoyé par courriel, le jour où tous les avis exigés ont été envoyés;
b) lorsque lavis est envoyé par la poste, le jour où tous les avis exigés sont mis à la poste;
c) lorsque lavis est donné par télécopie, le jour où tous les avis exigés ont été transmis. 1994, chap. 23, art. 30; 2015, chap. 26, par. 31 (5).
Absence dappel
(41) Sous réserve de tout autre droit dappel prévu au présent article et sous réserve du paragraphe (44), si aucun avis dappel nest déposé en vertu du paragraphe (39) ou (48), la décision de lautorité approbatrice dapprouver ou de refuser dapprouver lébauche dun plan de lotissement est réputée avoir été prise le lendemain du dernier jour prévu pour interjeter appel de la décision. 1994, chap. 23, art. 30.
Déclaration
(42) La déclaration sous serment faite par un employé de lautorité approbatrice selon laquelle lavis a été donné comme lexige le paragraphe (37) ou (45) ou quaucun avis dappel na été déposé en vertu du paragraphe (39) ou (48) dans le délai fixé constitue la preuve concluante des faits qui y sont énoncés. 1994, chap. 23, art. 30.
Appel
(43) Nimporte laquelle des personnes ou entités suivantes peut, à tout moment avant lapprobation du plan de lotissement définitif en vertu du paragraphe (58), interjeter appel devant le Tribunal de toute condition imposée en déposant auprès de lautorité approbatrice un avis dappel motivé, accompagné des droits exigés par le Tribunal :
1. Lauteur de la demande.
2. Lorganisme public qui, avant que lautorité approbatrice ne prenne sa décision, a présenté des observations orales lors dune réunion publique ou présenté des observations écrites à lautorité approbatrice.
2.1 Une personne précisée qui, avant que lautorité approbatrice ne prenne sa décision, a présenté des observations orales lors dune réunion publique ou présenté des observations écrites à lautorité approbatrice.
3. Le ministre.
4. La municipalité où se trouve le terrain ou le conseil daménagement dans la zone daménagement duquel se trouve le terrain.
5. Si le terrain ne se trouve pas dans une municipalité ou dans la zone daménagement dun conseil daménagement, tout organisme public. 2006, chap. 23, par. 22 (9); 2017, chap. 23, annexe 5, art. 80 et 81; 2019, chap. 9, annexe 12, par. 14 (5); 2021, chap. 4, annexe 6, par. 80 (1); 2022, chap. 21, annexe 9, par. 17 (1).
Restriction
(43.1) Malgré le paragraphe (43), il ne peut être interjeté appel à légard dune condition qui donne effet à une politique visée au paragraphe 16 (4). 2016, chap. 25, annexe 4, par. 8 (5).
Exception : ministre
(43.2) Le paragraphe (43.1) ne sapplique pas à un appel interjeté par le ministre. 2016, chap. 25, annexe 4, par. 8 (5).
Retrait de lapprobation
(44) Lautorité approbatrice peut, à sa discrétion, retirer son approbation de lébauche du plan de lotissement ou modifier les conditions de son approbation à tout moment avant lapprobation du plan de lotissement définitif en vertu du paragraphe (58). 1994, chap. 23, art. 30.
Avis
(45) Si lautorité approbatrice modifie les conditions dapprobation du plan de lotissement en vertu du paragraphe (44) après remise de lavis visé au paragraphe (37), elle en donne un avis écrit, de la manière prescrite, accompagné des renseignements prescrits, dans les 15 jours qui suivent sa décision :
a) à lauteur de la demande;
b) Abrogé : 1996, chap. 4, par. 28 (11).
c) aux personnes ou organismes publics qui ont demandé par écrit dêtre avisés des modifications apportées aux conditions;
d) à la municipalité ou au conseil daménagement dune zone daménagement dans le territoire desquels est situé le terrain qui doit faire lobjet du lotissement;
e) aux autres personnes ou organismes publics prescrits. 1994, chap. 23, art. 30; 1996, chap. 4, par. 28 (11); 2000, chap. 26, annexe K, par. 5 (5); 2015, chap. 26, par. 31 (6).
(46) Abrogé : 1996, chap. 4, par. 28 (12).
Absence davis
(47) Lautorité approbatrice nest pas tenue de donner un avis écrit aux termes du paragraphe (45) si, à son avis, la modification des conditions est mineure. 1994, chap. 23, art. 30.
Appel
(48) Nimporte laquelle des personnes ou entités suivantes peut interjeter appel devant le Tribunal de toute condition modifiée imposée par lautorité approbatrice en déposant auprès de celle-ci un avis dappel motivé, accompagné des droits exigés par le Tribunal :
1. Lauteur de la demande.
2. Lorganisme public qui, avant que lautorité approbatrice ne donne son approbation à lébauche de plan de lotissement, a présenté des observations orales lors dune réunion publique, a présenté des observations écrites à lautorité approbatrice ou a demandé par écrit dêtre avisé des modifications apportées aux conditions.
2.1 Une personne précisée qui, avant que lautorité approbatrice ne donne son approbation à lébauche de plan de lotissement, a présenté des observations orales lors dune réunion publique, a présenté des observations écrites à lautorité approbatrice ou a demandé par écrit dêtre avisée des modifications apportées aux conditions.
3. Le ministre.
4. La municipalité où se trouve le terrain ou le conseil daménagement dans la zone daménagement duquel se trouve le terrain.
5. Si le terrain ne se trouve pas dans une municipalité ou dans la zone daménagement dun conseil daménagement, toute personne ou tout organisme public. 2006, chap. 23, par. 22 (10); 2017, chap. 23, annexe 5, art. 80 et 81; 2019, chap. 9, annexe 12, par. 14 (6) et (7); 2021, chap. 4, annexe 6, par. 80 (1); 2022, chap. 21, annexe 9, par. 17 (1).
Restriction
(48.1) Malgré le paragraphe (48), il ne peut être interjeté appel à légard dune condition modifiée qui donne effet à une politique visée au paragraphe 16 (4). 2016, chap. 25, annexe 4, par. 8 (6).
Exception : ministre
(48.2) Le paragraphe (48.1) ne sapplique pas à un appel interjeté par le ministre. 2016, chap. 25, annexe 4, par. 8 (6).
(48.3) Abrogé : 2022, chap. 21, annexe 9, par. 17 (4).
Exception
(49) Lappel interjeté concernant les conditions modifiées doit être déposé au plus tard 20 jours après la date à laquelle lavis écrit exigé au paragraphe (45) est effectivement donné si lappelant nest ni lauteur de la demande, ni un organisme public. 1994, chap. 23, art. 30; 1996, chap. 4, par. 28 (13).
Recours aux mécanismes de règlement des différends
(49.1) Lorsquun avis dappel est déposé en vertu du paragraphe (39), (43) ou (48), lautorité approbatrice peut avoir recours à la médiation, à la conciliation ou à dautres mécanismes de règlement des différends afin de tenter de résoudre le conflit. 2015, chap. 26, par. 31 (7).
Avis et invitation
(49.2) Si lautorité approbatrice décide dagir en vertu du paragraphe (49.1) :
a) elle donne un avis de son intention davoir recours aux mécanismes de règlement des différends à tous les appelants;
b) elle invite les personnes ou entités suivantes à participer au processus de règlement des différends :
(i) les appelants quelle juge appropriés,
(ii) lauteur de la demande, sil nest pas un appelant,
(iii) les autres personnes ou organismes publics quelle juge appropriés. 2015, chap. 26, par. 31 (7).
Prorogation du délai
(49.3) Lorsque lautorité approbatrice donne un avis en vertu de lalinéa (49.2) a), le délai de 15 jours visé à lalinéa (50) b) et aux paragraphes (50.1) et (50.2) est porté à 75 jours. 2015, chap. 26, par. 31 (7).
Participation volontaire
(49.4) La participation des personnes et des organismes publics qui sont invités à participer au processus de règlement des différends en vertu de lalinéa (49.2) b) est volontaire. 2015, chap. 26, par. 31 (7).
Dossier
(50) Si elle reçoit lavis dappel visé au paragraphe (39), (43) ou (48), lautorité approbatrice fait en sorte que :
a) soit constitué un dossier contenant les renseignements et les documents prescrits;
b) soit envoyé le dossier, lavis dappel et les droits au Tribunal dans les 15 jours qui suivent le dernier jour de dépôt dun avis dappel en vertu du paragraphe (39) ou (49) ou dans les 15 jours qui suivent la réception par lautorité approbatrice de lavis dappel visé au paragraphe (43) ou (48).
c) soit transmis au Tribunal les autres renseignements ou documents quil exige à légard de lappel. 1994, chap. 23, art. 30; 2017, chap. 23, annexe 5, par. 99 (4); 2021, chap. 25, annexe 24, par. 3 (8).
Exception
(50.1) Malgré lalinéa (50) b), si tous les appels sont retirés dans les 15 jours qui suivent le dernier jour prévu pour le dépôt dun avis dappel en vertu du paragraphe (39) ou (49) ou dans les 15 jours qui suivent la réception par lautorité approbatrice de lavis dappel visé au paragraphe (43) ou (48), celle-ci nest pas tenue de transmettre les documents visés à lalinéa (50) b) au Tribunal. 1999, chap. 12, annexe M, par. 28 (3); 2017, chap. 23, annexe 5, par. 99 (5).
Décision réputée prise
(50.2) Si tous les appels sont retirés dans les 15 jours qui suivent le dernier jour prévu pour le dépôt dun avis dappel en vertu du paragraphe (39) ou (49) ou dans les 15 jours qui suivent la réception par lautorité approbatrice de lavis dappel visé au paragraphe (43) ou (48), la décision de celle-ci est réputée avoir été prise le lendemain du retrait de tous les appels, sous réserve de tout autre droit dappel prévu au présent article et sous réserve du paragraphe (44). 1999, chap. 12, annexe M, par. 28 (3).
Retrait des appels
(51) Si tous les appels interjetés en vertu du paragraphe (39) ou (48) sont retirés et que le délai dappel est expiré ou si tous les appels interjetés en vertu du paragraphe (43) sont retirés, le Tribunal en avise lautorité approbatrice. La décision de celle-ci est réputée avoir été prise le lendemain du retrait de tous les appels, sous réserve de tout autre droit dappel prévu au présent article et sous réserve du paragraphe (44). 1994, chap. 23, art. 30; 2017, chap. 23, annexe 5, art. 82.
Audience
(52) Le Tribunal saisi dun appel tient une audience et en avise, de la façon quil décide, les personnes ou organismes publics quil détermine. 2017, chap. 23, annexe 5, par. 99 (6).
Restriction : jonction de parties
(52.1) Malgré le paragraphe (52), seules les personnes ou entités suivantes peuvent être jointes en tant que parties dans le cas dun appel prévu au paragraphe (39), (43) ou (48) :
1. La personne ou lorganisme public qui satisfait à une des conditions énoncées au paragraphe (52.2).
2. Le ministre.
3. Lautorité approbatrice compétente.
4. La municipalité où se trouve le terrain ou le conseil daménagement dans la zone daménagement duquel se trouve le terrain.
5. Si le terrain ne se trouve pas dans une municipalité ou dans la zone daménagement dun conseil daménagement, toute personne ou tout organisme public. 2006, chap. 23, par. 22 (11).
Idem
(52.2) Les conditions mentionnées à la disposition 1 du paragraphe (52.1) sont les suivantes :
1. Avant que lautorité approbatrice ne prenne sa décision à légard du plan de lotissement, la personne ou lorganisme public a présenté des observations orales lors dune réunion publique ou présenté des observations écrites à lautorité approbatrice, ou a demandé par écrit dêtre avisé des modifications apportées aux conditions.
2. Le Tribunal est davis quil existe des motifs raisonnables de joindre la personne ou lorganisme public en tant que partie. 2006, chap. 23, par. 22 (11); 2017, chap. 23, annexe 5, art. 80.
Nouvelles preuves à laudience
(52.3) Le présent paragraphe sapplique si des renseignements et des documents qui sont présentés lors de laudition dun appel prévu au paragraphe (39), (43) ou (48) nont pas été fournis à lautorité approbatrice avant que celle-ci ne prenne la décision qui fait lobjet de lappel. 2006, chap. 23, par. 22 (11).
Idem
(52.4) Lorsque le paragraphe (52.3) sapplique, le Tribunal peut, de sa propre initiative ou sur motion de lautorité approbatrice ou dune partie, déterminer si les renseignements et les documents auraient pu avoir une incidence importante sur la décision de lautorité approbatrice et sil détermine que tel est le cas, ceux-ci ne doivent pas être admis en preuve tant que le paragraphe (52.5) na pas été observé et que le délai prescrit na pas expiré. 2019, chap. 9, annexe 12, par. 14 (9).
Avis à lautorité approbatrice
(52.5) Le Tribunal avise lautorité approbatrice quil lui est donné loccasion :
a) dune part, de réexaminer sa décision à la lumière des renseignements et des documents;
b) dautre part, de lui faire une recommandation écrite. 2017, chap. 23, annexe 5, par. 99 (6).
Recommandation de lautorité approbatrice
(52.6) Le Tribunal tient compte de la recommandation de lautorité approbatrice sil la reçoit dans le délai visé au paragraphe (52.4). Il peut le faire, mais ny est pas tenu, sil la reçoit plus tard. 2017, chap. 23, annexe 5, par. 99 (6).
Incompatibilité avec la Loi sur lexercice des compétences légales
(52.7) Les paragraphes (52.1) à (52.6) sappliquent malgré la Loi sur lexercice des compétences légales. 2006, chap. 23, par. 22 (11).
Rejet sans audience
(53) Malgré la Loi sur lexercice des compétences légales et malgré le paragraphe (52), le Tribunal peut, de sa propre initiative ou sur motion dune partie, rejeter un appel sans tenir daudience dans lun ou lautre des cas suivants :
a) il est davis que, selon le cas :
(i) les motifs exposés dans lappel ne sont pas suffisamment fondés en matière daménagement relatif à lutilisation du sol pour justifier lapprobation ou le refus par le Tribunal de lébauche du plan de lotissement ou la prise dune décision concernant les conditions portées en appel,
(ii) lappel nest pas interjeté de bonne foi ou il est frivole ou vexatoire,
(iii) lappel est interjeté uniquement en vue de retarder la procédure,
(iv) lappelant a de façon persistante et sans motifs raisonnables introduit devant le Tribunal des instances qui constituent un abus de procédure;
b) Abrogé : 2006, chap. 23, par. 22 (14).
c) lappelant na pas présenté de motifs écrits à lappui de lappel;
d) lappelant na pas acquitté les droits exigés par le Tribunal;
e) lappelant na pas fourni au Tribunal les renseignements supplémentaires que celui-ci a demandés dans le délai quil a précisé. 1994, chap. 23, art. 30; 1996, chap. 4, par. 28 (14) et (15); 2006, chap. 23, par. 22 (12) à (14); 2017, chap. 23, annexe 5, par. 99 (7); 2019, chap. 9, annexe 12, par. 14 (10); 2021, chap. 4, annexe 6, par. 80 (1).
Idem
(53.1) Malgré la Loi sur lexercice des compétences légales et malgré le paragraphe (52), le Tribunal peut, de sa propre initiative ou sur motion de la municipalité, de lautorité approbatrice compétente ou du ministre, rejeter la totalité ou une partie dun appel sans tenir daudience sil est davis que la demande à laquelle se rapporte lappel est considérablement différente de celle dont le conseil était saisi au moment où il a pris sa décision. 2017, chap. 23, annexe 5, par. 99 (8).
Observations
(54) Avant de rejeter un appel, le Tribunal en avise lappelant et lui offre loccasion de présenter des observations concernant le rejet envisagé. Toutefois, le présent paragraphe ne sapplique pas si lappelant ne sest pas conformé à une demande visée à lalinéa (53) e). 2000, chap. 26, annexe K, par. 5 (6); 2017, chap. 23, annexe 5, art. 80.
Rejet
(54.1) Malgré la Loi sur lexercice des compétences légales, le Tribunal peut rejeter la totalité ou une partie dun appel après avoir tenu une audience portant sur la motion visée au paragraphe (53) ou (53.1) ou sans en tenir une, selon ce quil juge approprié. 2017, chap. 23, annexe 5, par. 99 (8).
Décision
(55) Si tous les appels interjetés en vertu du paragraphe (39), (43) ou (48) sont rejetés ou retirés, le Tribunal en avise lautorité approbatrice. La décision de lautorité approbatrice est alors réputée avoir été prise le lendemain du rejet ou du retrait du dernier appel non réglé, sous réserve de tout autre droit dappel prévu au présent article et sous réserve du paragraphe (44). 1994, chap. 23, art. 30; 2017, chap. 23, annexe 5, art. 82.
Pouvoirs
(56) Si un appel est interjeté en vertu du paragraphe (34) ou (39), le Tribunal peut prendre toute décision que lautorité approbatrice aurait pu prendre à légard de la demande. Si un appel est interjeté en vertu du paragraphe (43) ou (48), le Tribunal peut prendre une décision concernant les conditions portées en appel. 2017, chap. 23, annexe 5, par. 99 (8).
Approbation définitive
(56.1) Si, dans le cadre dun appel interjeté en vertu du paragraphe (34) ou (39), le Tribunal a approuvé lébauche du plan de lotissement, il peut, par ordonnance, prévoir que lautorité approbatrice de qui relève le terrain est chargée de donner lapprobation définitive du plan de lotissement pour lapplication du paragraphe (58). 2017, chap. 23, annexe 5, par. 99 (8).
Changement de conditions
(56.2) Si lapprobation définitive dun plan de lotissement doit être donnée aux termes du paragraphe (56.1), le Tribunal peut, avant lapprobation du plan de lotissement définitif par lautorité approbatrice, modifier les conditions dapprobation de lébauche du plan de lotissement en vertu du paragraphe (44). 1999, chap. 12, annexe M, par. 28 (3); 2017, chap. 23, annexe 5, art. 80.
Approbation de lébauche du plan
(57) Si lébauche du plan est approuvée, la personne cherchant à lotir un terrain peut faire le tracé des voies publiques et des lots conformément à la Loi sur larpentage et, selon le cas, à la Loi sur lenregistrement des actes ou à la Loi sur lenregistrement des droits immobiliers, et préparer un plan correspondant, certifié conforme par un arpenteur-géomètre de lOntario. 1994, chap. 23, art. 30.
Approbation définitive du plan
(58) Si elle est convaincue que le plan présenté par la personne cherchant à lotir un terrain est conforme à lébauche du plan approuvée et que les conditions dapprobation sont ou seront remplies, lautorité approbatrice peut approuver le plan de lotissement. Le plan de lotissement définitif peut alors être soumis à lenregistrement. 1994, chap. 23, art. 30.
Retrait de lapprobation
(59) Si le plan de lotissement définitif est approuvé en vertu du paragraphe (58), mais nest pas enregistré dans les 30 jours de la date de son approbation, lautorité approbatrice peut retirer son approbation. 1994, chap. 23, art. 30.
Doubles
(60) Outre lobligation de se conformer aux exigences de la Loi sur lenregistrement des actes ou de la Loi sur lenregistrement des droits immobiliers, la personne qui soumet le plan de lotissement à lenregistrement dépose auprès du registrateur un double ou, si lautorité approbatrice lexige, deux doubles du plan approuvé par cette dernière. Le registrateur y appose un certificat indiquant le numéro du plan et la date à laquelle il a été enregistré et remet le ou les doubles à lautorité approbatrice. 1994, chap. 23, art. 30.
Exception
(61) Lapprobation du plan de lotissement ne dispense pas la personne intéressée de se conformer aux exigences de toute autre loi ou en vertu de celle-ci. 1994, chap. 23, art. 30.
Textes modificatifs - date dentrée en vigueur (j/m/a)
1994, chap. 23, art. 30 - 28/03/1995; 1996, chap. 4, art. 28 (5) - 16/11/1995; 1996, chap. 4, art. 28 (2-4, 6-15) - 22/05/1996; 1997, chap. 31, art. 164 - voir Tableau des dispositions de lois dintérêt public abrogées en application de larticle 10.1 de la Loi de 2006 sur la législation - 31/12/2011; 1999, chap. 12, annexe M, art. 28 (1, 3) - 22/12/1999
2000, chap. 26, annexe K, art. 5 (5, 6) - 06/12/2000
2001, chap. 32, art. 31 (2) - 30/09/2002
2002, chap. 17, annexe B, art. 19 (1-5) - 01/01/2003
2004, chap. 18, art. 8 - 30/11/2004
2005, chap. 26, annexe B, art. 1 - 28/04/2006
2006, chap. 23, art. 22 (1-16) - 01/01/2007
2009, chap. 33, annexe 21, art. 10 (12, 13) - 01/07/2010
2015, chap. 26, art. 31 (1-7) - 01/07/2016
2016, chap. 25, annexe 4, art. 8 (1-6) - 08/12/2016
2017, chap. 23, annexe 3, art. 16 - 03/04/2018; 2017, chap. 23, annexe 5, art. 80-82, 99 (1-8) - 03/04/2018
2019, chap. 9, annexe 12, art. 14 (1-10) - 03/09/2019
2021, chap. 4, annexe 6, art. 80 (1, 7) - 01/06/2021; 2021, chap. 25, annexe 24, art. 3 (1-8) - 01/01/2022
2022, chap. 12, annexe 5, art. 9 (1, 2) - 14/04/2022; 2022, chap. 21, annexe 9, art. 17 (1, 4) - 28/11/2022; 2022, chap. 21, annexe 9, art. 17 (2, 3) - 01/07/2024
2024, chap. 16, annexe 12, art. 10 (1-4) - 06/06/2024
Parcs
Définition
51.1 (0.1) La définition qui suit sapplique au présent article.
«date deffet» Le 1er juillet 2016. («effective date») 2015, chap. 26, par. 32 (1); 2020, chap. 18, annexe 17, art. 4; 2022, chap. 21, annexe 9, par. 18 (1).
Cession ou affectation dun terrain dans le but dy créer des parcs
(1) Sous réserve du paragraphe (1.1), lautorité approbatrice peut imposer comme condition à lapprobation dun plan de lotissement quune partie du terrain qui figure sur le plan, ne dépassant pas 2 pour cent dans le cas dun lotissement proposé à des fins commerciales ou industrielles et 5 pour cent dans les autres cas, soit cédée à la municipalité locale en vue de la création de parcs ou dautres loisirs publics ou, si le terrain nest pas situé sur le territoire dune municipalité, quil soit affecté à de telles fins. 1994, chap. 23, art. 31; 2022, chap. 21, annexe 9, par. 18 (2).
Idem : unités dhabitation abordables
(1.1) À légard dun terrain quil est proposé dinclure dans un plan de lotissement qui comprendra des unités dhabitation abordables ou des unités dhabitation à la portée du revenu, au sens de la définition donnée à ces termes au paragraphe 4.1 (1) de la Loi de 1997 sur les redevances daménagement, ou des unités dhabitation visées au paragraphe 4.3 (2) de cette loi, la proportion de terrain dont la cession peut être exigée en application du paragraphe (1) ne doit pas dépasser 5 % du terrain multiplié par le rapport entre A et B, où :
«A» correspond au nombre dunités dhabitation qui font partie de lexploitation ou de la réexploitation, mais ne constituent pas des unités dhabitation abordables, des unités dhabitation à la portée du revenu ou des unités dhabitation visées au paragraphe 4.3 (2) de la Loi de 1997 sur les redevances daménagement;
«B» correspond au nombre dunités dhabitation qui font partie de lexploitation ou de la réexploitation. 2022, chap. 21, annexe 9, par. 18 (3).
Exception : aménagement de logements sans but lucratif
(1.2) Une condition prévue au paragraphe (1) ne peut être imposée à légard dun lotissement proposé pour un aménagement de logements sans but lucratif défini au paragraphe 4.2 (1) de la Loi de 1997 sur les redevances daménagement. 2022, chap. 21, annexe 9, par. 18 (4).
Autres critères
(2) Si lautorité approbatrice a imposé une condition en vertu du paragraphe (1) exigeant la cession dun terrain à la municipalité et que la municipalité où le terrain est situé a un règlement municipal en vigueur adopté en vertu de larticle 42 qui prévoit la condition interchangeable autorisée en vertu du paragraphe 42 (3), la municipalité, dans le cas dun lotissement proposé à des fins dhabitation, peut exiger, au lieu dune telle cession, que le terrain figurant sur le plan soit cédé à la municipalité en vue de la création de parcs ou dautres loisirs publics à raison dun hectare pour chaque tranche de 600 unités dhabitation nettes proposées ou selon une proportion moindre que peut fixer la municipalité. 2022, chap. 21, annexe 9, par. 18 (5).
(2.1) à (2.3) Abrogés : 2022, chap. 21, annexe 9, par. 18 (5).
Cession de terrains
(2.4) Si un terrain quil est proposé dinclure dans un plan de lotissement comprend un terrain désigné comme terrain grevé dans un arrêté pris en vertu du paragraphe 42 (4.27), le terrain grevé :
a) dune part, est cédé à la municipalité locale dans le but dy créer des parcs ou dautres loisirs publics;
b) dautre part, malgré les dispositions dun règlement municipal adopté en vertu de larticle 42, est réputé être pris en considération aux fins de toute condition qui sapplique au plan de lotissement visée à cet article. 2022, chap. 12, annexe 5, art. 10.
Paiement tenant lieu de cession
(3) Si lautorité approbatrice a imposé une condition visée au paragraphe (1) exigeant la cession dun terrain à la municipalité et que le paragraphe (2) ne sapplique pas, la municipalité peut exiger un paiement tenant lieu de cession correspondant à la valeur du terrain dont la cession est par ailleurs exigée. 2015, chap. 26, par. 32 (2).
Idem : tranche dunités dhabitation nettes
(3.0.1) Pour lapplication des paragraphes (2) et (3.1), la tranche dunités dhabitation nettes proposées est calculée en soustrayant le nombre dunités dhabitation qui se trouvent sur le terrain immédiatement avant lapprobation de lébauche du plan de lotissement du nombre dunités dhabitation qui, selon ce que lon prévoit, se trouveront sur le terrain dont le lotissement est proposé. 2022, chap. 21, annexe 9, par. 18 (6).
Idem : unités dhabitation abordables
(3.0.2) Les unités dhabitation abordables et les unités dhabitation à la portée du revenu, au sens de la définition donnée à ces termes au paragraphe 4.1 (1) de la Loi de 1997 sur les redevances daménagement, ainsi que les unités dhabitation visées au paragraphe 4.3 (2) de cette loi sont exclues du nombre dunités dhabitation nettes par ailleurs établi conformément au paragraphe (3.0.1). 2022, chap. 21, annexe 9, par. 18 (7).
Idem
(3.1) Si lautorité approbatrice a imposé une condition visée au paragraphe (1) exigeant la cession dun terrain à la municipalité et que le paragraphe (2) sapplique, la municipalité peut exiger un paiement tenant lieu de cession, calculé à raison dun hectare pour chaque tranche de 1 000 unités dhabitation nettes proposées ou selon une proportion moindre que peut fixer la municipalité. 2015, chap. 26, par. 32 (2); 2022, chap. 21, annexe 9, par. 18 (8).
Disposition transitoire
(3.2) Si lébauche du plan de lotissement est approuvée à la date deffet ou avant cette date, que lautorité approbatrice a imposé une condition visée au paragraphe (1) exigeant la cession dun terrain à la municipalité et que le paragraphe (2) sapplique :
a) le paragraphe (3.1) ne sapplique pas;
b) le paragraphe (3), tel quil existait la veille de la date deffet, continue de sappliquer. 2015, chap. 26, par. 32 (2).
Disposition transitoire
(3.2.1) Les paragraphes (2) et (3.1), dans leur version en vigueur la veille du jour de lentrée en vigueur du paragraphe 18 (9) de lannexe 9 de la Loi de 2022 visant à accélérer la construction de plus de logements, continuent de sappliquer à lébauche dun plan de lotissement approuvé au plus tard à cette date, si les conditions suivantes sont réunies :
a) lautorité approbatrice a imposé une condition en vertu du paragraphe (1) exigeant la cession dun terrain à la municipalité;
b) le paragraphe (2), dans sa version en vigueur la veille du jour de lentrée en vigueur du paragraphe 18 (9) de lannexe 9 de la Loi de 2022 visant à accélérer la construction de plus de logements sapplique. 2022, chap. 21, par. 18 (9).
(3.3) Abrogé : 2022, chap. 21, annexe 9, par. 18 (10).
Restriction au paragraphe (2) : pourcentage de cession
(3.4) La proportion de terrain dont une municipalité peut exiger la cession au titre du paragraphe (2) ou le montant du paiement tenant lieu de cession que la municipalité peut exiger en vertu du paragraphe (3.1) ne doit pas être supérieur à ce qui suit :
a) si le terrain compris dans le plan de lotissement est dune superficie dau plus cinq hectares, 10 % du terrain ou de sa valeur, selon le cas;
b) si le terrain compris dans le plan de lotissement est dune superficie supérieure à cinq hectares, 15 % du terrain ou de sa valeur, selon le cas. 2022, chap. 12, annexe 5, art. 10.
Disposition transitoire
(3.5) Le paragraphe (3.4) ne sapplique pas à lébauche dun plan de lotissement approuvé avant le jour de lentrée en vigueur du paragraphe 18 (11) de lannexe 9 de la Loi de 2022 visant à accélérer la construction de plus de logements, à moins que le terrain compris dans le plan de lotissement soit désigné comme bien-fonds communautaire axé sur le transport en commun en vertu du paragraphe 2 (1) de la Loi de 2020 sur les collectivités axées sur le transport en commun. 2022, chap. 21, annexe 9, par. 18 (11).
Évaluation du terrain
(4) Dans le but de déterminer le versement visé au paragraphe (3) ou (3.1), la valeur du terrain est celle quil avait la veille du jour de lapprobation de lébauche du plan de lotissement. 1994, chap. 23, art. 31; 2015, chap. 26, par. 32 (3).
Champ dapplication
(5) Les paragraphes 42 (5) et (12) à (17) sappliquent, avec les adaptations nécessaires, à la cession dun terrain ou au versement dune somme dargent en vertu du présent article. 1994, chap. 23, art. 31; 2015, chap. 26, par. 32 (4); 2019, chap. 9, annexe 12, par. 15 (6).
Textes modificatifs - date dentrée en vigueur (j/m/a)
1994, chap. 23, art. 31 - 28/03/1995
2015, chap. 26, art. 32 (1-4) - 01/07/2016
2019, chap. 9, annexe 12, art. 15 (1-5, 7) - sans effet - voir 2020, chap. 18, annexe 17, art. 6 - 21/07/2020; 2019, chap. 9, annexe 12, art. 15 (6) - 18/09/2020; 2019, chap. 15, annexe 31, art. 4 (1, 2) - sans effet - voir 2020, chap. 18, annexe 17, art. 7 - 21/07/2020
2020, chap. 18, annexe 17, art. 4 - 18/09/2020
2022, chap. 12, annexe 5, art. 10 - 14/04/2022; 2022, chap. 21, annexe 9, art. 18 (1, 4-6, 8-11) - 28/11/2022; 2022, chap. 21, annexe 9, art. 18 (2, 3, 7) - 01/06/2024
Délégation à un comité ou à un fonctionnaire
51.2 (1) Si le conseil dune municipalité est lautorité approbatrice aux termes de larticle 51 en ce qui concerne lapprobation des plans de lotissement, le conseil peut, par règlement municipal, déléguer tout ou partie de son pouvoir dapprobation des plans de lotissement à un comité du conseil ou à un fonctionnaire nommé et désigné dans le règlement municipal par son nom ou la fonction quil occupe. 1994, chap. 23, art. 31; 2002, chap. 17, annexe B, par. 20 (1).
Délégation à une municipalité de palier inférieur
(2) Si le conseil dune municipalité de palier supérieur est lautorité approbatrice aux termes de larticle 51 en ce qui concerne lapprobation des plans de lotissement, il peut, après avoir donné lavis prescrit, déléguer par règlement municipal tout ou partie de son pouvoir dapprobation des plans de lotissement à une municipalité de palier inférieur à légard dun terrain situé dans celle-ci. 2002, chap. 17, annexe B, par. 20 (2).
Délégation
(2.1) Malgré les paragraphes 74 (2) et 74.1 (1), le conseil dune municipalité de palier supérieur peut déléguer son pouvoir dapprobation des plans de lotissement en vertu du paragraphe (2) à légard des demandes présentées avant le 28 mars 1995. 2002, chap. 17, annexe B, par. 20 (3).
Délégation à un office daménagement
(3) Si un conseil est lautorité approbatrice aux termes de larticle 51 en ce qui concerne lapprobation des plans de lotissement, le conseil peut, par règlement municipal, après que lavis prescrit a été donné, déléguer tout ou partie de son pouvoir dapprobation des plans de lotissement à un office daménagement municipal à légard dun terrain situé dans la zone daménagement municipal. 1994, chap. 23, art. 31; 2002, chap. 17, annexe B, par. 20 (4).
Autre délégation
(4) Si un pouvoir est délégué à un conseil en vertu du paragraphe (2), le conseil peut à son tour, par règlement municipal, déléguer tout ou partie de son pouvoir à un comité du conseil ou à fonctionnaire nommé et désigné dans le règlement municipal par son nom ou la fonction quil occupe. 1994, chap. 23, art. 31.
Idem
(5) Si un pouvoir est délégué à un office daménagement municipal en vertu du paragraphe (3) ou du paragraphe 51 (14), loffice daménagement municipal peut, à son tour, déléguer par règlement municipal tout ou partie de son pouvoir à un comité de loffice ou à un fonctionnaire nommé et désigné dans le règlement municipal par son nom ou la fonction quil occupe. 1994, chap. 23, art. 31.
Conditions
(6) La délégation de pouvoir faite par un conseil ou un office daménagement municipal en vertu du présent article peut être subordonnée aux conditions prévues dans le règlement municipal adopté par le conseil ou loffice daménagement municipal. 1994, chap. 23, art. 31.
Retrait de la délégation
(7) Le conseil ou loffice daménagement municipal peut, par règlement municipal, retirer la délégation de pouvoir quil a faite en vertu du présent article. Le retrait peut porter soit sur un ou plusieurs plans de lotissement précisés dans le règlement municipal, soit sur un ou sur lensemble des plans de lotissement à légard desquels une décision définitive na pas été prise avant le retrait. 1994, chap. 23, art. 31.
Textes modificatifs - date dentrée en vigueur (j/m/a)
1994, chap. 23, art. 31 - 28/03/1995
2001, chap. 9, annexe J, art. 2 (3) - 29/06/2001
2002, chap. 17, annexe B, art. 20 (1-4) - 01/01/2003
Interdiction de vendre des terrains conformément à un plan non enregistré
52 (1) Nul ne doit lotir ni mettre en vente, accepter de vendre ou vendre un terrain sur description conforme à un plan de lotissement non enregistré. Toutefois, le présent paragraphe ninterdit pas de mettre en vente ou daccepter de vendre un terrain sur description conforme à un plan de lotissement qui a fait lobjet dune approbation de lébauche en vertu de larticle 51.
Définition
(2) La définition qui suit sapplique au paragraphe (1).
«plan de lotissement non enregistré» Ne comprend pas le plan de renvoi visé à larticle 150 de la Loi sur lenregistrement des droits immobiliers et conforme aux règlements pris en application de cette loi, ni le plan déposé en vertu de la partie II de la Loi sur lenregistrement des actes conformément aux règlements pris en application de cette loi. L.R.O. 1990, chap. P.13, art. 52.
Autorisations
Définition
53 (0.1) La définition qui suit sapplique au présent article.
«autorisation provisoire» Une autorisation donnée en vertu du paragraphe (1) à légard de laquelle un certificat ne peut être accordé en application du paragraphe (42) pour lun des motifs suivants :
a) le délai de 20 jours visé au paragraphe (19) na pas expiré;
b) les appels interjetés en vertu du paragraphe (19) demeurent en suspens;
c) les conditions qui ont été imposées nont pas été remplies. 2020, chap. 34, annexe 20, par. 2 (1).
Idem
(1) Le propriétaire dun terrain, le titulaire de la charge grevant le terrain ou lacheteur du terrain, ou le mandataire dûment autorisé par écrit de lun ou lautre peut demander lautorisation visée au paragraphe 50 (1). Le conseil ou le ministre, selon le cas, peut, sous réserve du présent article, accorder lautorisation sil est convaincu que le plan de lotissement du terrain nest pas nécessaire à laménagement méthodique et ordonné de la municipalité. 2021, chap. 25, annexe 24, par. 4 (1).
Idem
(1.1) Pour lapplication du paragraphe (1), lacheteur du terrain est la personne qui a conclu une convention de vente pour lacquisition du terrain et qui est autorisée aux termes de la convention à présenter la demande. 2021, chap. 25, annexe 24, par. 4 (1).
Renseignements prescrits
(2) Lauteur dune demande dautorisation fournit au conseil ou au ministre les renseignements ou documents prescrits. 1996, chap. 4, par. 29 (1).
Autres renseignements
(3) Le conseil ou le ministre peut exiger quune personne ou un organisme public qui présente une demande dautorisation lui fournisse les autres renseignements ou documents dont il estime pouvoir avoir besoin, mais seulement si le plan officiel contient des dispositions relatives aux exigences du présent paragraphe. 2006, chap. 23, par. 23 (1).
Refus et délai
(4) Tant que le conseil ou le ministre na pas reçu les renseignements et les documents exigés aux termes des paragraphes (2) et (3), le cas échéant, et les droits prévus à larticle 69 ou 69.1 :
a) dune part, le conseil ou le ministre peut refuser la demande dautorisation ou refuser den poursuivre lexamen;
b) dautre part, le délai visé au paragraphe (14) ne commence pas à courir. 2006, chap. 23, par. 23 (1).
Motion : litige
(4.1) Lauteur de la demande, le conseil ou le ministre peut, par voie de motion pour obtenir des directives, demander au Tribunal de déterminer :
a) soit si les renseignements et les documents exigés aux termes des paragraphes (2) et (3), le cas échéant, ont effectivement été fournis;
b) soit si lexigence imposée en vertu du paragraphe (3) est raisonnable. 2017, chap. 23, annexe 5, par. 100 (1).
Détermination définitive
(4.2) La détermination que fait le Tribunal en vertu du paragraphe (4.1) nest pas susceptible dappel ni de révision. 2006, chap. 23, par. 23 (1); 2017, chap. 23, annexe 5, art. 80.
Modification de la demande
(4.2.1) Une demande peut être modifiée par lauteur de celle-ci à nimporte quel moment avant que le conseil ou le ministre accorde ou refuse daccorder lautorisation. 2021, chap. 25, annexe 24, par. 4 (2).
Conditions
(4.2.2) Si la demande est modifiée par lauteur de celle-ci, le conseil ou le ministre peut imposer les conditions quil estime appropriées, notamment des conditions :
a) exigeant la fourniture de renseignements et documents supplémentaires ayant trait à la modification.
b) précisant que le délai visé au paragraphe (14) est réputé ne pas avoir commencé avant la dernière des dates suivantes :
(i) la date à laquelle la demande a été modifiée,
(ii) si des renseignements et documents supplémentaires étaient exigés en vertu de lalinéa a), la date à laquelle ils ont été fournis. 2021, chap. 25, annexe 24, par. 4 (2).
Droits
(4.2.3) Il est entendu que le conseil ou le ministre peut inclure des droits relatifs à la modification dune demande dans ceux quil fixe en vertu de larticle 69 ou 69.1, selon le cas. 2021, chap. 25, annexe 24, par. 4 (2).
Autres
(4.2.4) Il est entendu que le paragraphe (4.2.1) na pas pour effet dempêcher une personne de modifier dautres types de demandes sous le régime de la présente loi. 2021, chap. 25, annexe 24, par. 4 (2).
Autres mesures
(4.3) Dans le cas dune demande dautorisation présentée au conseil, si le plan officiel énonce dautres mesures à prendre pour informer le public et obtenir son avis sur des demandes dautorisation et que ces mesures sont effectivement prises :
a) le paragraphe (5) ne sapplique pas;
b) les paragraphes (6) et (7) ne sappliquent pas à légard de lavis de demande. 2015, chap. 26, par. 33 (1).
Idem
(4.4) Le paragraphe (4.3) sapplique également dans le cas dun conseil ou dun conseil daménagement à qui le ministre a délégué ses pouvoirs en vertu de larticle 4. 2015, chap. 26, par. 33 (1).
Idem
(4.5) Au cours de la préparation du plan officiel et avant dinclure les autres mesures visées au paragraphe (4.3), le conseil détermine sil serait souhaitable que ces mesures permettent quun avis des demandes dautorisation soit donné aux personnes et organismes publics prescrits visés à lalinéa (5) a). 2015, chap. 26, par. 33 (1).
Avis
(5) Au moins 14 jours avant de prendre une décision, le conseil ou le ministre fait en sorte que :
a) soit donné un avis de demande, si les règlements lexigent, aux personnes et aux organismes publics prescrits, de la façon prescrite, accompagné des renseignements prescrits;
b) soit tenue une réunion publique, si les règlements lexigent, dont avis est donné aux personnes et aux organismes publics prescrits, de la façon prescrite, accompagné des renseignements prescrits. 1996, chap. 4, par. 29 (1).
Exigences : réunion publique
(5.1) Le règlement visé à lalinéa (5) b) exigeant la tenue dune réunion publique peut également préciser un ou plusieurs objets pour la tenue de la réunion, les personnes ou entités qui ont le droit dy présenter des observations, ainsi que les renseignements qui doivent être mis à la disposition du public lors de la réunion. 2021, chap. 25, annexe 24, par. 4 (3).
Demande dun conseil
(6) Un conseil peut demander quune municipalité locale qui exerce sa compétence sur le terrain qui fait lobjet de la demande dautorisation donne lavis de demande ou tienne la réunion publique visés au paragraphe (5), ou fasse les deux. 1996, chap. 4, par. 29 (1).
Demande du ministre
(7) Le ministre peut demander quune municipalité locale ou quun conseil daménagement qui exerce sa compétence sur le terrain qui fait lobjet de la demande dautorisation donne lavis de demande ou tienne la réunion publique visés au paragraphe (5), ou fasse les deux. 1996, chap. 4, par. 29 (1).
Responsabilités
(7.1) La municipalité locale ou le conseil daménagement à qui il est demandé en vertu du paragraphe (6) ou (7) de donner un avis fait en sorte que :
a) soit donné lavis conformément à lalinéa (5) a);
b) soient présentés au conseil ou au ministre, selon le cas, dans les 15 jours qui suivent le moment où lavis est donné, les renseignements et les documents prescrits. 1996, chap. 4, par. 29 (1); 2019, chap. 9, annexe 12, par. 16 (1).
Idem
(7.2) La municipalité locale ou le conseil daménagement à qui il est demandé en vertu du paragraphe (6) ou (7) de tenir une réunion publique fait en sorte que :
a) soit donné un avis de la réunion conformément à lalinéa (5) b);
b) soit tenue la réunion publique;
c) soient présentés au conseil ou au ministre, selon le cas, dans les 15 jours qui suivent la tenue de la réunion, les renseignements et les documents prescrits. 1996, chap. 4, par. 29 (1); 2019, chap. 9, annexe 12, par. 16 (2).
Observations écrites
(8) Une personne ou un organisme public peut présenter des observations écrites au conseil ou au ministre avant que celui-ci ne donne ou ne refuse de donner une autorisation provisoire. 1994, chap. 23, art. 32.
Règles de procédure
(9) Le conseil qui traite les demandes dautorisation se conforme aux règles de procédure prescrites. 1994, chap. 23, art. 32.
Consultation par le conseil
(10) Lorsquil décide sil y a lieu daccorder une autorisation provisoire, le conseil consulte les personnes ou les organismes publics prescrits. 1994, chap. 23, art. 32.
Consultation par le ministre
(11) Lorsquil décide sil y a lieu daccorder une autorisation provisoire, le ministre peut consulter les personnes ou les organismes publics que la demande pourrait à son avis intéresser. 1994, chap. 23, art. 32.
Pouvoirs
(12) Lorsquil décide sil y a lieu daccorder une autorisation provisoire, le conseil ou le ministre tient compte des questions visées au paragraphe 51 (24). Il est investi des mêmes pouvoirs que ceux de lautorité approbatrice en vertu du paragraphe 51 (25) en ce qui concerne lapprobation dun plan de lotissement et les paragraphes 51 (26) et (27) et larticle 51.1 sappliquent, avec les adaptations nécessaires, à loctroi dune autorisation provisoire. 1994, chap. 23, art. 32.
Idem
(12.1) Il est entendu que les pouvoirs que le paragraphe (12) confère au conseil ou au ministre sappliquent tant à la partie de la parcelle de terrain qui est visée par la demande dautorisation quà la partie restante de celle-ci. Toutefois, le conseil ou le ministre peut assortir loctroi dune autorisation provisoire dune condition exigeant quun terrain soit cédé à la municipalité locale ou affecté à la création de parcs ou dautres loisirs publics uniquement à légard de la partie de la parcelle de terrain qui est visée par la demande dautorisation, à moins que la demande dautorisation ne comprenne une demande conformément au paragraphe (42.1). 2022, chap. 21, annexe 9, par. 19 (1).
Parcs
(13) Si lautorisation provisoire accordée exige la cession du terrain à la municipalité pour des parcs ou dautres loisirs publics et que le conseil de la municipalité exige un paiement tenant lieu de cession, ce paiement est basé sur la valeur quavait le terrain la veille du jour où lautorisation provisoire a été accordée. 1994, chap. 23, art. 32; 2015, chap. 26, par. 33 (2).
Appel devant le Tribunal
(14) Si une demande dautorisation est présentée et que le conseil ou le ministre ne prend pas, dans les 90 jours qui suivent le jour où le secrétaire de la municipalité ou le ministre a reçu la demande, de décision à ce sujet en vertu du paragraphe (1), lauteur de la demande peut interjeter appel devant le Tribunal en déposant auprès du secrétaire de la municipalité ou du ministre un avis accompagné des droits exigés par le Tribunal. 1994, chap. 23, art. 32; 1996, chap. 4, par. 29 (2); 2004, chap. 18, art. 9; 2017, chap. 23, annexe 5, art. 80 et 81; 2021, chap. 4, annexe 6, par. 80 (1).
Audience commune
(14.1) Malgré larticle 21 de la Loi de 2021 sur le Tribunal ontarien de laménagement du territoire, le promoteur dune entreprise, au sens que cet article donne à ces termes, ne doit pas donner davis au Tribunal à légard dune demande présentée en vertu du paragraphe (1), à moins que le conseil ou le ministre nait donné ou refusé de donner une autorisation provisoire ou que le délai visé au paragraphe (14) nait expiré. 2021, chap. 4, annexe 6, par. 80 (8).
Dossier
(15) Sil reçoit lavis dappel visé au paragraphe (14), le secrétaire de la municipalité ou le ministre fait en sorte que :
a) soit constitué un dossier contenant les renseignements et les documents prescrits;
b) soient transmis le dossier, lavis dappel et les droits au Tribunal dans les 15 jours qui suivent le dépôt de lavis.
c) soit transmis au Tribunal les autres renseignements ou documents quil exige à légard de lappel. 1994, chap. 23, art. 32; 1996, chap. 4, par. 29 (3); 2017, chap. 23, annexe 5, par. 100 (2); 2021, chap. 25, annexe 24, par. 4 (5).
Retrait de lappel
(16) Si lappel interjeté en vertu du paragraphe (14) est retiré, le Tribunal en avise le conseil ou le ministre, qui peut alors prendre une décision en vertu du paragraphe (1). 1994, chap. 23, art. 32; 2017, chap. 23, annexe 5, art. 80.
Exception
(16.1) Malgré lalinéa (15) b), si tous les appels interjetés en vertu du paragraphe (14) sont retirés dans les 15 jours qui suivent le dépôt du premier avis dappel, le secrétaire de la municipalité ou le ministre nest pas tenu de transmettre les documents visés à lalinéa (15) b) au Tribunal. 1999, chap. 12, annexe M, art. 29; 2015, chap. 26, par. 33 (3); 2017, chap. 23, annexe 5, par. 100 (3).
Retrait des appels
(16.2) Si tous les appels interjetés en vertu du paragraphe (14) sont retirés dans les 15 jours qui suivent le dépôt du premier avis dappel, le conseil ou le ministre peut prendre une décision en vertu du paragraphe (1). 1999, chap. 12, annexe M, art. 29; 2015, chap. 26, par. 33 (4).
Avis de décision
(17) Si le conseil ou le ministre accorde ou refuse daccorder une autorisation provisoire, il fait en sorte quil en soit donné un avis écrit, de la manière prescrite, dans les 15 jours :
a) à lauteur de la demande;
b) aux personnes ou organismes publics qui ont demandé par écrit dêtre avisés de la décision ou des conditions;
c) Abrogé : 2021, chap. 25, annexe 24, par. 4 (6).
d) aux autres personnes ou organismes publics prescrits. 2015, chap. 26, par. 33 (5); 2021, chap. 25, annexe 24, par. 4 (6).
Teneur de lavis
(18) Lavis visé au paragraphe (17) comprend ce qui suit :
a) une brève explication de tout effet quont pu avoir sur la décision les observations écrites et orales visées au paragraphe (18.1);
b) les renseignements prescrits. 2015, chap. 26, par. 33 (5).
Observations écrites et orales
(18.1) Lalinéa (18) a) sapplique :
a) aux observations écrites ayant trait à la demande qui ont été présentées au conseil avant quil ne prenne sa décision;
b) aux observations orales ayant trait à la demande qui ont été présentées lors dune réunion publique. 2015, chap. 26, par. 33 (5); 2021, chap. 25, annexe 24, par. 4 (7).
Exception
(18.2) Si lavis visé au paragraphe (17) est donné par le ministre et que ce dernier donne également un avis de la question conformément à larticle 36 de la Charte des droits environnementaux de 1993, la brève explication visée à lalinéa (18) a) nest pas nécessaire. 2015, chap. 26, par. 33 (5).
Appel
(19) Lauteur de la demande, le ministre, une personne précisée ou un organisme public peut, au plus tard 20 jours après avoir donné lavis visé au paragraphe (17), interjeter appel devant le Tribunal de la décision prise ou des conditions imposées par le conseil ou le ministre ou à la fois de la décision et des conditions en déposant auprès du secrétaire de la municipalité ou du ministre un avis dappel motivé, accompagné des droits exigés par le Tribunal. 1994, chap. 23, art. 32; 1996, chap. 4, par. 29 (6); 2017, chap. 23, annexe 5, art. 80 et 81; 2021, chap. 4, annexe 6, par. 80 (1); 2022, chap. 21, annexe 9, par. 19 (2).
Disposition transitoire
(19.1) Il est entendu que le paragraphe (19), dans sa version en vigueur le jour de lentrée en vigueur du paragraphe 19 (2) de lannexe 9 de la Loi de 2022 visant à accélérer la construction de plus de logements, sapplique à un appel à partir de ce jour-là, même si lavis visé au paragraphe (17) du présent article est donné avant ce jour. 2022, chap. 21, annexe 9, par. 19 (3).
Idem : effet rétroactif
(19.2) Lappel interjeté en vertu du paragraphe (19) avant le jour de lentrée en vigueur du paragraphe 19 (2) de lannexe 9 de la Loi de 2022 visant à accélérer la construction de plus de logements par une personne ou un organisme public non visés au paragraphe (19) du présent article, dans sa version en vigueur le jour de lentrée en vigueur du paragraphe 19 (2) de lannexe 9 de la Loi de 2022 visant à accélérer la construction de plus de logements, est réputé avoir été rejeté ce jour-là, sauf si, selon le cas :
a) une audience sur le bien-fondé de lappel a été fixée avant le 25 octobre 2022;
b) un avis dappel a été déposé par une personne ou un organisme public visés au paragraphe (19) du présent article à légard de la même décision à laquelle se rapporte lappel. 2022, chap. 21, annexe 9, par. 19 (3).
Idem : audience sur le bien-fondé
(19.3) Pour lapplication de lalinéa (19.2) a), laudience sur le bien-fondé dun appel est considérée comme étant fixée à la date à laquelle le Tribunal ordonne pour la première fois den fixer la date, et son ajournement ou la fixation dune nouvelle date daudience na pas dincidence sur elle. 2022, chap. 21, annexe 9, par. 19 (3).
Idem
(19.4) Il est entendu quune audience sur le bien-fondé dun appel ne comprend pas la médiation ou tout autre processus de règlement des différends, la négociation dun règlement, une conférence de gestion de la cause, ni toute autre étape de lappel qui précède une telle audience. 2022, chap. 21, annexe 9, par. 19 (3).
Remise de lavis
(20) Pour lapplication des paragraphes (19) et (27), lavis écrit est réputé avoir été donné :
a) lorsque lavis est remis par signification à personne, le jour où tous les avis exigés ont été remis;
a.1) lorsque lavis est envoyé par courriel, le jour où tous les avis exigés ont été envoyés;
b) lorsque lavis est envoyé par la poste, le jour où tous les avis exigés sont mis à la poste;
c) lorsque lavis est donné par télécopie, le jour où tous les avis exigés ont été transmis. 1994, chap. 23, art. 32; 2015, chap. 26, par. 33 (6).
Absence dappel
(21) Sous réserve du paragraphe (23), si aucun avis dappel nest déposé en vertu du paragraphe (19) ou (27), la décision du conseil ou du ministre, selon le cas, daccorder ou de refuser daccorder une autorisation provisoire est définitive. 1994, chap. 23, art. 32.
Déclaration
(22) La déclaration sous serment faite par un employé de la municipalité ou du ministère des Affaires municipales et du Logement selon laquelle lavis a été donné comme lexige le paragraphe (17) ou (24) ou quaucun avis dappel na été déposé en vertu du paragraphe (19) ou (27) dans le délai fixé constitue la preuve concluante des faits qui y sont énoncés. 1994, chap. 23, art. 32; 1996, chap. 4, par. 29 (7).
Modification des conditions
(23) Le conseil ou le ministre, selon le cas, peut modifier les conditions dune autorisation provisoire à tout moment avant loctroi de lautorisation. 1994, chap. 23, art. 32.
Avis
(24) Si le conseil ou le ministre modifie les conditions dune autorisation provisoire en vertu du paragraphe (23) après remise de lavis visé au paragraphe (17), il en donne un avis écrit, de la manière prescrite, accompagné des renseignements prescrits, dans les 15 jours qui suivent la décision :
a) à lauteur de la demande;
b) aux personnes ou organismes publics qui ont demandé par écrit dêtre avisés de la modification des conditions;
c) au ministre, lorsque les conditions sont modifiées par le conseil et que le ministre a avisé celui-ci de son désir de recevoir une copie des conditions modifiées;
d) aux autres personnes ou organismes publics prescrits. 1994, chap. 23, art. 32; 1996, chap. 4, par. 29 (8); 2015, chap. 26, par. 33 (7).
(25) Abrogé : 1996, chap. 4, par. 29 (9).
Avis non nécessaire
(26) Le conseil ou le ministre, selon le cas, nest pas tenu de donner un avis écrit aux termes du paragraphe (24) si, selon lui, la modification des conditions est mineure. 2009, chap. 33, annexe 21, par. 10 (14).
Appel
(27) Lauteur de la demande, le ministre, une personne précisée ou un organisme public peut, au plus tard 20 jours après avoir donné lavis visé au paragraphe (24), interjeter appel des conditions modifiées imposées par le conseil ou le ministre en déposant auprès du secrétaire de la municipalité ou du ministre un avis dappel motivé, accompagné des droits exigés par le Tribunal. 1994, chap. 23, art. 32; 1996, chap. 4, par. 29 (10); 2017, chap. 23, annexe 5, art. 81; 2021, chap. 4, annexe 6, par. 80 (1); 2022, chap. 21, annexe 9, par. 19 (4).
Disposition transitoire
(27.0.1) Il est entendu que le paragraphe (27), dans sa version en vigueur le jour de lentrée en vigueur du paragraphe 19 (4) de lannexe 9 de la Loi de 2022 visant à accélérer la construction de plus de logements, sapplique à un appel à partir de ce jour-là, même si lavis visé au paragraphe (24) du présent article est donné avant ce jour. 2022, chap. 21, annexe 9, par. 19 (5).
Idem : effet rétroactif
(27.0.2) Lappel interjeté en vertu du paragraphe (27) avant le jour de lentrée en vigueur du paragraphe 19 (4) de lannexe 9 de la Loi de 2022 visant à accélérer la construction de plus de logements par une personne ou un organisme public non visé au paragraphe (27) du présent article, dans sa version en vigueur le jour de lentrée en vigueur du paragraphe 19 (4) de lannexe 9 de la Loi de 2022 visant à accélérer la construction de plus de logements, est réputé avoir été rejeté ce jour-là, sauf si, selon le cas :
a) une audience sur le bien-fondé de lappel a été fixée avant le 25 octobre 2022;
b) un avis dappel a été déposé par une personne ou un organisme public visés au paragraphe (27) du présent article à légard de la condition modifiée à laquelle se rapporte lappel. 2022, chap. 21, annexe 9, par. 19 (5).
Idem : audience sur le bien-fondé
(27.0.3) Pour lapplication de lalinéa (27.0.2) a), laudience sur le bien-fondé dun appel est considérée comme étant fixée à la date à laquelle le Tribunal ordonne pour la première fois den fixer la date, et son ajournement ou la fixation dune nouvelle date daudience na pas dincidence sur elle. 2022, chap. 21, annexe 9, par. 19 (5).
Idem
(27.0.4) Il est entendu quune audience sur le bien-fondé dun appel ne comprend pas la médiation ou tout autre processus de règlement des différends, la négociation dun règlement, une conférence de gestion de la cause, ni toute autre étape de lappel qui précède une telle audience. 2022, chap. 21, annexe 9, par. 19 (5).
Recours aux mécanismes de règlement des différends
(27.1) Lorsquun avis dappel est déposé en vertu du paragraphe (19) ou (27), le conseil ou le ministre peut avoir recours à la médiation, à la conciliation ou à dautres mécanismes de règlement des différends afin de tenter de résoudre le conflit. 2015, chap. 26, par. 33 (8).
Avis et invitation
(27.2) Si le conseil ou le ministre décide dagir en vertu du paragraphe (27.1) :
a) il donne un avis de son intention davoir recours aux mécanismes de règlement des différends à tous les appelants;
b) il invite les personnes ou entités suivantes à participer au processus de règlement des différends :
(i) les appelants quil juge appropriés,
(ii) lauteur de la demande, sil nest pas un appelant,
(iii) les autres personnes ou organismes publics quil juge appropriés. 2015, chap. 26, par. 33 (8).
Prorogation du délai
(27.3) Lorsque le conseil ou le ministre donne un avis en vertu de lalinéa (27.2) a), le délai de 15 jours visé à lalinéa (28) b) et aux paragraphes (29.1) et (29.2) est porté à 75 jours. 2015, chap. 26, par. 33 (8).
Participation volontaire
(27.4) La participation des personnes et des organismes publics qui sont invités à participer au processus de règlement des différends en vertu de lalinéa (27.2) b) est volontaire. 2015, chap. 26, par. 33 (8).
Dossier
(28) Sil reçoit lavis dappel visé au paragraphe (19) ou (27), le secrétaire ou le ministre, selon le cas, fait en sorte que :
a) soit constitué un dossier contenant les renseignements et les documents prescrits;
b) soient transmis le dossier, lavis dappel et les droits au Tribunal dans les 15 jours qui suivent le dernier jour de dépôt dun avis dappel en vertu du paragraphe (19) ou (27).
c) soit transmis au Tribunal les autres renseignements ou documents quil exige à légard de lappel. 1994, chap. 23, art. 32; 2017, chap. 23, annexe 5, par. 100 (4); 2021, chap. 25, annexe 24, par. 4 (8).
Retrait des appels
(29) Si tous les appels interjetés en vertu du paragraphe (19) ou (27) sont retirés et que le délai dappel est expiré, le Tribunal en avise le conseil ou le ministre, selon le cas. Sous réserve du paragraphe 23), la décision du conseil ou du ministre daccorder ou de refuser daccorder une autorisation provisoire est définitive. 1994, chap. 23, art. 32; 2017, chap. 23, annexe 5, art. 80.
Exception
(29.1) Malgré lalinéa (28) b), si tous les appels interjetés en vertu du paragraphe (19) ou (27) sont retirés dans les 15 jours qui suivent le dernier jour prévu pour le dépôt dun avis dappel, le secrétaire de la municipalité ou le ministre nest pas tenu de transmettre les documents visés à lalinéa (28) b) au Tribunal. 1999, chap. 12, annexe M, art. 29; 2017, chap. 23, annexe 5, par. 100 (5).
Décision définitive
(29.2) Si tous les appels interjetés en vertu du paragraphe (19) ou (27) sont retirés dans les 15 jours qui suivent le dernier jour prévu pour le dépôt dun avis dappel, la décision du conseil ou du ministre daccorder ou de refuser daccorder une autorisation provisoire est définitive, sous réserve du paragraphe (23). 1999, chap. 12, annexe M, art. 29.
Audience
(30) Le Tribunal saisi dun appel tient une audience et en avise, de la façon quil décide, les personnes ou organismes publics quil détermine. 2017, chap. 23, annexe 5, par. 100 (6).
Rejet sans audience
(31) Malgré la Loi sur lexercice des compétences légales et malgré le paragraphe (30), le Tribunal peut, de sa propre initiative ou sur motion dune partie, rejeter lappel sans tenir daudience dans lun ou lautre des cas suivants :
a) il est davis que, selon le cas :
(i) les motifs exposés dans lavis dappel ne sont pas suffisamment fondés en matière daménagement relatif à lutilisation du sol pour justifier loctroi ou le refus par le Tribunal de lautorisation provisoire ou la prise dune décision concernant les conditions portées en appel,
(ii) lappel nest pas interjeté de bonne foi ou il est frivole ou vexatoire,
(iii) lappel est interjeté uniquement en vue de retarder la procédure,
(iv) lappelant a de façon persistante et sans motifs raisonnables introduit devant le Tribunal des instances qui constituent un abus de procédure;
b) lappelant na pas présenté dobservations orales lors dune réunion publique ni présenté dobservations écrites au conseil ou au ministre avant quune autorisation provisoire ne soit accordée ou refusée et, de lavis du Tribunal, lappelant ne fournit pas dexplications raisonnables concernant son omission de présenter des observations;
c) lappelant na pas présenté de motifs écrits à lappui de lappel;
d) lappelant na pas acquitté les droits exigés par le Tribunal;
e) lappelant na pas fourni au Tribunal les renseignements supplémentaires demandés par celui-ci dans le délai quil a précisé. 2017, chap. 23, annexe 5, par. 100 (6); 2019, chap. 9, annexe 12, par. 16 (3); 2021, chap. 4, annexe 6, par. 80 (1).
Observations
(32) Avant de rejeter un appel, le Tribunal en avise lappelant et lui offre loccasion de présenter des observations concernant le rejet envisagé. Toutefois, le présent paragraphe ne sapplique pas si lappelant ne sest pas conformé à une demande visée à lalinéa (31) e). 2000, chap. 26, annexe K, par. 5 (7); 2017, chap. 23, annexe 5, art. 80.
Rejet
(32.1) Le Tribunal peut rejeter un appel après avoir tenu une audience relativement à une demande visée au paragraphe (31) ou sans en tenir une, selon ce quil juge approprié. 2017, chap. 23, annexe 5, par. 100 (6).
Décision définitive
(33) Si tous les appels interjetés en vertu du paragraphe (19) ou (27) sont rejetés ou retirés, le Tribunal en avise le conseil ou le ministre. Sous réserve du paragraphe (23), la décision du conseil ou du ministre daccorder ou de refuser daccorder une autorisation provisoire est définitive. 1994, chap. 23, art. 32; 2017, chap. 23, annexe 5, art. 80.
Pouvoirs
(34) Si un appel est interjeté en vertu du paragraphe (14) ou (19), le Tribunal peut prendre toute décision que le conseil ou le ministre, selon le cas, aurait pu prendre à légard de la demande initiale. Si un appel est interjeté en vertu du paragraphe (27), le Tribunal peut prendre une décision concernant la ou les conditions portées en appel. 2017, chap. 23, annexe 5, par. 100 (6).
Demande modifiée
(35) Le Tribunal saisi dun appel peut rendre une décision concernant une demande qui a été modifiée par rapport à la demande initiale si, avant de rendre son ordonnance, un avis écrit est donné aux personnes et aux organismes publics prescrits aux termes du paragraphe (10) ainsi quaux personnes ou organismes publics consultés au sujet de la demande initiale conformément au paragraphe (11). 2017, chap. 23, annexe 5, par. 100 (6).
Aucun avis écrit
(35.1) Le Tribunal nest pas tenu de donner un avis écrit aux termes du paragraphe (35) sil estime que la modification apportée à la demande initiale est mineure. 2017, chap. 23, annexe 5, par. 100 (6).
Avis dintention
(36) Toute personne ou tout organisme public qui reçoit lavis visé au paragraphe (35) peut, au plus tard 30 jours après le jour où lavis écrit est donné, aviser le Tribunal de son intention de comparaître à laudience ou à la reprise de laudience, selon le cas. 1994, chap. 23, art. 32; 2017, chap. 23, annexe 5, art. 80.
Ordonnance
(37) Si, après expiration du délai prévu au paragraphe (36), aucun avis dintention na été reçu, le Tribunal peut rendre son ordonnance. 1994, chap. 23, art. 32; 2017, chap. 23, annexe 5, art. 80.
Audience
(38) Si lavis dintention visé au paragraphe (36) a été reçu, le Tribunal peut tenir ou reprendre une audience portant sur la demande modifiée ou rendre son ordonnance sans tenir ni reprendre laudience. 1994, chap. 23, art. 32; 1996, chap. 4, par. 29 (14); 2017, chap. 23, annexe 5, art. 80.
Autorisation provisoire
(39) Si une autorisation provisoire a été accordée par le Tribunal en vertu du paragraphe (34), le conseil ou le ministre accorde lautorisation, mais si des conditions ont été imposées, elle nest accordée que lorsque le conseil ou le ministre est convaincu que les conditions ont été remplies. 2017, chap. 23, annexe 5, par. 100 (6); 2021, chap. 25, annexe 24, par. 4 (9).
Idem
(40) Si une autorisation provisoire a été accordée par le ministre ou le conseil et quaucun appel na été interjeté en vertu du paragraphe (19) ou (27), lautorisation est accordée, sous réserve du paragraphe (23). Toutefois, si des conditions ont été imposées, elle nest accordée que lorsque le conseil ou le ministre est convaincu que les conditions ont été remplies. 2021, chap. 25, annexe 24, par. 4 (10).
Conditions non remplies
(41) Si des conditions ont été imposées et que, dans le délai de deux ans après la remise de lavis visé au paragraphe (17) ou (24), selon la dernière de ces occurrences, lauteur de la demande na pas rempli ces conditions, la demande dautorisation est réputée refusée. Toutefois, si un appel est interjeté en vertu du paragraphe (14), (19) ou (27), la demande dautorisation nest pas réputée refusée, du fait que les conditions ne sont pas remplies, jusquà expiration dune période de deux ans à compter de la date à laquelle le Tribunal rend une ordonnance à légard de cet appel ou à compter de la date de lavis donné par le Tribunal conformément au paragraphe (29) ou (33). 2021, chap. 25, annexe 24, par. 4 (11).
Disposition transitoire
(41.1) Il est entendu que le paragraphe (41), dans sa version en vigueur à compter du jour de lentrée en vigueur du paragraphe 4 (11) de lannexe 24 de la Loi de 2021 sur le soutien à la relance et à la compétitivité ne sapplique pas à légard dune demande qui était, avant ce jour, réputée refusée en application du paragraphe (41), dans sa version en vigueur avant ce jour. 2021, chap. 25, annexe 24, par. 4 (11).
Certificat dautorisation
(42) Lorsquune autorisation est accordée en vertu du présent article, le secrétaire de la municipalité ou le ministre, selon le cas, remet à lauteur de la demande un certificat qui constitue une preuve concluante que lautorisation a été accordée, que les dispositions de la présente loi à cet égard ont été respectées et que, malgré dautres dispositions de la présente loi, le conseil ou le ministre avait compétence en ce domaine. Une fois ce certificat remis, aucune action ne peut être intentée en vue de contester la validité de lautorisation. 1994, chap. 23, art. 32.
Idem : terrain conservé
(42.1) Si une autorisation a été accordée en vertu du présent article à légard de la cession dune partie dune parcelle de terrain et que lautorisation ne stipulait pas que le paragraphe 50 (3) ou (5) sapplique à une cession ou une autre opération subséquentes, le secrétaire de la municipalité ou le ministre, selon le cas, remet à lauteur de la demande un certificat de la même forme que celui qui est visé au paragraphe (42) à légard du terrain conservé qui découle de lautorisation si lauteur de la demande, au moment de présenter la demande dautorisation, à la fois :
a) demande que le certificat soit remis;
b) fournit une description légale suffisante aux fins de lenregistrement du terrain conservé. 2021, chap. 25, annexe 24, par. 4 (12).
Caducité de lautorisation
(43) Lautorisation accordée en vertu du présent article devient caduque deux ans après la date du certificat remis aux termes du paragraphe (42) si lopération sur laquelle porte lautorisation nest pas exécutée au cours des deux années. Toutefois, le conseil ou le ministre qui accorde lautorisation peut assortir celle-ci dune date de caducité plus rapprochée. 1994, chap. 23, art. 32.
Délégation de pouvoir
(44) Si le pouvoir daccorder des autorisations est délégué au comité de morcellement des terres ou au comité de dérogation, la mention dans le présent article du secrétaire de la municipalité est réputée sentendre du secrétaire-trésorier de lun ou de lautre comité. 1994, chap. 23, art. 32.
Certificat dannulation
(45) Le propriétaire du terrain qui a été cédé antérieurement avec une autorisation, ou son mandataire dûment autorisé par écrit, peut demander au conseil ou au ministre, selon celui des deux qui est autorisé à accorder une autorisation à légard du terrain au moment de la demande, la délivrance dun certificat dannulation de cette autorisation. Le certificat doit prévoir que le paragraphe 50 (12) ne sapplique pas à légard du terrain qui faisait lobjet de lautorisation et que le paragraphe 50 (3) ou (5), selon le cas, sapplique à une cession ou autre opération subséquentes à légard du terrain. 2021, chap. 25, annexe 24, par. 4 (13).
Idem : pouvoir inclus
(46) La délégation par le ministre, en vertu de larticle 4, ou par un conseil ou un conseil daménagement, en vertu de larticle 5, du pouvoir du ministre daccorder des autorisations en vertu du présent article est réputée inclure le pouvoir de délivrer des certificats dannulation en vertu du paragraphe (45). 2021, chap. 25, annexe 24, par. 4 (13).
Idem : demande
(47) La demande visée au paragraphe (45) doit être accompagnée des renseignements et documents prescrits, ainsi que des autres renseignements et documents exigés par le conseil ou le ministre, selon le cas. 2021, chap. 25, annexe 24, par. 4 (13).
Fourniture du certificat
(48) Si une demande de certificat dannulation est présentée en vertu du paragraphe (45), le conseil ou le ministre, selon le cas, peut remettre le certificat à lauteur de la demande. 2021, chap. 25, annexe 24, par. 4 (13).
Annulation
(49) Après lenregistrement dun certificat dannulation visé au paragraphe (45) :
a) le paragraphe 50 (3) ou (5), selon le cas, sapplique à toute cession ou autre opération subséquentes portant sur le terrain qui fait lobjet du certificat malgré le paragraphe 50 (12);
b) pour lapplication du paragraphe 50 (3) ou (5), selon le cas, le terrain qui fait lobjet du certificat est réputé ne pas être un terrain qui a été cédé antérieurement au moyen dun acte de cession avec autorisation. 2021, chap. 25, annexe 24, par. 4 (13).
Textes modificatifs - date dentrée en vigueur (j/m/a)
1994, chap. 23, art. 32 - 28/03/1995; 1996, chap. 4, art. 29 (1-14) - 22/05/1996; 1999, chap. 12, annexe M, art. 29 - 22/12/1999
2000, chap. 26, annexe K, art. 5 (7) - 06/12/2000
2004, chap. 18, art. 9 - 30/11/2004
2006, chap. 23, art. 23 (1-4) - 01/01/2007
2009, chap. 33, annexe 21, art. 10 (14) - 15/12/2009
2015, chap. 26, art. 33 (1-8) - 01/07/2016
2017, chap. 23, annexe 5, art. 80, 81, 100 (1-6) - 03/04/2018
2019, chap. 9, annexe 12, art. 16 (1-3) - 03/09/2019
2020, chap. 34, annexe 20, art. 2 (1, 2) - 08/12/2020
2021, chap. 4, annexe 6, art. 80 (1, 8) - 01/06/2021; 2021, chap. 25, annexe 24, art. 4 (1-13) - 01/01/2022
2022, chap. 21, annexe 9, art. 19 (1-5) - 28/11/2022
Délégation du pouvoir daccorder des autorisations
54 (1) Le conseil dune municipalité de palier supérieur peut, par règlement municipal, déléguer au conseil dune municipalité de palier inférieur son pouvoir daccorder des autorisations en vertu de larticle 53 à légard dun terrain situé dans la municipalité de palier inférieur. 2002, chap. 17, annexe B, par. 21 (1).
Délégation
(1.1) Le conseil de comté peut, par règlement municipal, déléguer à loffice daménagement municipal le pouvoir daccorder les autorisations visées à larticle 53 relatives à un terrain situé dans une zone daménagement municipal. 1994, chap. 23, par. 33 (2).
Délégation par une municipalité de palier inférieur
(2) Le conseil dune municipalité de palier inférieur peut, par règlement municipal, déléguer tout ou partie du pouvoir daccorder les autorisations à un comité créé par le conseil, à un fonctionnaire nommé et désigné dans le règlement municipal, par son nom ou la fonction quil occupe, ou au comité de dérogation si, selon le cas :
a) la municipalité de palier inférieur, à des fins municipales, fait partie dune municipalité de palier supérieur sans responsabilités en matière daménagement;
b) le pouvoir a été délégué en vertu du paragraphe (1) au conseil de la municipalité de palier inférieur. 2022, chap. 21, annexe 9, art. 20.
Pouvoirs inclus
(2.1) Si le conseil a délégué son pouvoir daccorder des autorisations en vertu du paragraphe (1), (1.1), (2), (2.3), (4) ou (5), cette délégation est réputée inclure le pouvoir de délivrer des certificats dannulation en vertu du paragraphe 53 (45) et de délivrer des certificats de validation en vertu de larticle 57 à légard dun terrain situé sur le territoire de la municipalité de palier inférieur. 1993, chap. 26, par. 61 (1); 1994, chap. 23, par. 33 (3); 2002, chap. 17, annexe B, par. 21 (2); 2021, chap. 25, annexe 24, par. 5 (1).
Limitation
(2.2) Larticle 53 ne sapplique pas à lexercice du pouvoir de délivrer des certificats de validation que confère le paragraphe (2.1). 1994, chap. 23, par. 33 (4); 2021, chap. 25, annexe 24, par. 5 (2).
Autre délégation
(2.3) Si un pouvoir est délégué à loffice daménagement municipal en vertu du paragraphe (1.1) ou (5) ou du paragraphe 50 (1.4), loffice peut à son tour, par règlement municipal, déléguer tout ou partie de ce pouvoir à lun de ses comités ou à un fonctionnaire nommé et désigné dans le règlement municipal par son nom ou par la fonction quil occupe. 1994, chap. 23, par. 33 (5).
(3) Abrogé : 1994, chap. 23, par. 33 (6).
Délégation de pouvoir au comité créé par le conseil
(4) À lexception de la délégation visée au paragraphe (1) ou (1.1), tout ou partie du pouvoir du conseil dune municipalité de palier supérieur peut être délégué par le conseil à un comité créé par celui-ci, à un fonctionnaire nommé et désigné dans le règlement municipal par son nom ou la fonction quil occupe, ou au comité de morcellement des terres. L.R.O. 1990, chap. P.13, par. 54 (4); 1994, chap. 23, par. 33 (7); 2002, chap. 17, annexe B, par. 21 (3).
Délégation, municipalités à palier unique
(5) Le conseil dune municipalité à palier unique qui est autorisé à accorder une autorisation en vertu de larticle 53 peut, par règlement municipal, déléguer tout ou partie du pouvoir que lui confère cet article à un comité du conseil, à un fonctionnaire nommé et désigné dans le règlement municipal par son nom ou la fonction quil occupe, à loffice daménagement municipal ou au comité de dérogation. 2002, chap. 17, annexe B, par. 21 (4).
Comité de dérogation
(6) Si, en vertu du paragraphe (2) ou (5), le comité de dérogation est investi, par délégation, du pouvoir daccorder des autorisations, larticle 53 sapplique avec les adaptations nécessaires et les paragraphes 45 (4) à (20) ne sappliquent pas à lexercice de ce pouvoir. 1994, chap. 23, par. 33 (9).
Idem
(6.1) Si, en vertu du paragraphe (2) ou (5), le comité de dérogation est investi du pouvoir de délivrer des certificats dannulation en vertu du paragraphe 53 (45) et du pouvoir de délivrer des certificats de validation en vertu de larticle 57, les paragraphes 45 (8) à (8.2) sappliquent à lexercice de ce pouvoir. Toutefois, les paragraphes 45 (4) à (7) et (9) à (20) ne sappliquent pas. 2021, chap. 25, annexe 24, par. 5 (3).
Conditions
(7) La délégation de pouvoir faite par un conseil ou un office daménagement municipal en vertu du présent article peut être subordonnée aux conditions prévues dans le règlement municipal adopté par le conseil ou loffice daménagement municipal. Le conseil ou loffice daménagement municipal peut, par règlement municipal, retirer cette délégation de pouvoir mais, sil y a retrait de la délégation visée au paragraphe (1) ou (1.1), les demandes dautorisation, de délivrance dun certificat de validation en vertu de larticle 57 ou de délivrance dun certificat dannulation en vertu du paragraphe 53 (45) faites antérieurement à ce retrait continuent dêtre considérées comme si le retrait de la délégation navait pas eu lieu. 1994, chap. 23, par. 33 (10); 2021, chap. 25, annexe 24, par. 5 (4).
Textes modificatifs - date dentrée en vigueur (j/m/a)
1993, chap. 26, art. 61 (1, 3) - 02/12/1993; 1994, chap. 23, art. 33 (2-7, 9, 10) - 28/03/1995
2002, chap. 17, annexe B, art. 21 (1-4) - 01/01/2003
2021, chap. 25, annexe 24, art. 5 (1-4) - 01/01/2022
2022, chap. 21, annexe 9, art. 20 - 01/07/2024
Comité de morcellement des terres de district, délégation de pouvoir
55 (1) Le ministre peut, par arrêté, créer et nommer un ou plusieurs comités de morcellement des terres de district composés des personnes quil estime opportunes. Il peut, par arrêté, déléguer à ces comités son pouvoir daccorder les autorisations visées à larticle 53, de délivrer des certificats dannulation en vertu du paragraphe 53 (43) ou de délivrer des certificats de validation en vertu de larticle 57 au sujet des terrains situés dans un district territorial et précisés dans larrêté. L.R.O. 1990, chap. P.13, par. 55 (1); 1993, chap. 26, par. 62 (1); 2021, chap. 25, annexe 24, art. 6.
Conditions et retrait de la délégation de pouvoir
(2) La délégation de pouvoir par le ministre visée au paragraphe (1) est subordonnée aux conditions que le ministre peut imposer par arrêté. Le ministre peut aussi, par arrêté, retirer la délégation de pouvoir. L.R.O. 1990, chap. P.13, par. 55 (2).
Personne morale
(2.1) Le comité de morcellement des terres de district est une personne morale. 1994, chap. 23, par. 34 (1).
Champ dapplication de lart. 44
(3) Si le ministre a délégué son pouvoir au comité de morcellement des terres de district en vertu du paragraphe (1), les paragraphes 44 (5), (6), (7), (8), (10) et (11) sappliquent avec les adaptations nécessaires. L.R.O. 1990, chap. P.13, par. 55 (3).
Convention
(4) Le comité de morcellement des terres de district peut conclure une convention imposée à titre de condition préalable à lautorisation relative à un terrain situé sur un territoire non érigé en municipalité. Le paragraphe 51 (26) sapplique à une telle convention avec les adaptations nécessaires. L.R.O. 1990, chap. P.13, par. 55 (4); 1994, chap. 23, par. 34 (2).
Rémunération
(5) Les membres du comité de morcellement des terres de district nommés en vertu du présent article reçoivent la rémunération fixée dans larrêté qui les nomme. L.R.O. 1990, chap. P.13, par. 55 (5).
Droits
(6) Le comité de morcellement des terres de district peut prescrire un barème de droits en ce qui concerne le traitement des demandes. Ce barème est établi seulement pour faire face aux frais à venir du comité relativement au traitement des demandes. 1993, chap. 26, par. 62 (2).
Textes modificatifs - date dentrée en vigueur (j/m/a)
1993, chap. 26, art. 62 (1, 2) - 02/12/1993; 1994, chap. 23, art. 34 (1, 2) - 28/03/1995
2021, chap. 25, annexe 24, art. 6 - 01/01/2022
Comité de morcellement des terres
56 (1) Le conseil dune municipalité de palier supérieur peut, par règlement municipal, créer et nommer un comité de morcellement des terres composé dau moins trois personnes, selon ce quil estime opportun. L.R.O. 1990, chap. P.13, par. 56 (1); 2002, chap. 17, annexe B, art. 22.
Champ dapplication des par. 44 (2) à (11)
(2) Les paragraphes 44 (2) à (11) sappliquent avec les adaptations nécessaires lorsque le comité de morcellement des terres est créé en vertu du paragraphe (1) du présent article. L.R.O. 1990, chap. P.13, par. 56 (2).
Textes modificatifs - date dentrée en vigueur (j/m/a)
2002, chap. 17, annexe B, art. 22 - 01/01/2003
Certificat de validation
57 (1) Le conseil autorisé à accorder les autorisations visées à larticle 53, autre quun conseil autorisé à accorder des autorisations conformément à un arrêté visé à larticle 4, peut délivrer un certificat de validation à légard dun terrain décrit dans le certificat, lequel prévoit que linfraction à larticle 50 ou à un article que celui-ci remplace, à un règlement municipal adopté en application dun article que larticle 50 remplace, ou à un arrêté ministériel pris en vertu de lalinéa 27 (1) b), tel quil existait le 25 juin 1970, de la loi intitulée The Planning Act, qui constitue le chapitre 296 des Lois refondues de lOntario de 1960, ou à une disposition que lalinéa 27 (1) b) en question remplace, na pas pour effet et est réputée ne jamais avoir eu pour effet dempêcher la cession du terrain ou létablissement dun droit sur celui-ci. 1993, chap. 26, art. 63; 1996, chap. 4, par. 30 (1).
Limite
(2) Le certificat de validation visé au paragraphe (1) ou larrêté du ministre visé au paragraphe (3) ne porte pas atteinte aux droits acquis par quiconque en vertu dun jugement prononcé ou dune ordonnance rendue par un tribunal au plus tard à la date où le certificat est délivré ou larrêté pris. 1993, chap. 26, art. 63.
District territorial
(3) Sil a le pouvoir daccorder des autorisations en vertu de larticle 53, le ministre peut, par arrêté, exercer à légard dun terrain situé dans un district territorial les pouvoirs que confère le paragraphe (1) à un conseil. 2002, chap. 17, annexe B, art. 23.
Réserve
(4) Le ministre ne doit pas prendre darrêté en vertu du paragraphe (3) en ce qui concerne un terrain situé dans une municipalité locale, à moins que le conseil de cette dernière où est situé le terrain nait, par règlement municipal, demandé au ministre de prendre cet arrêté. Le conseil a le pouvoir dadopter ce règlement municipal. 1993, chap. 26, art. 63; 2009, chap. 33, annexe 21, par. 10 (15).
Conditions
(5) Un conseil peut, à titre de condition à ladoption dun règlement municipal visé au paragraphe (4), imposer les conditions quil estime appropriées relativement à un terrain décrit dans le règlement municipal. 1993, chap. 26, art. 63.
Critères relatifs à un certificat
(6) Aucun certificat ne peut être délivré en vertu du paragraphe (1) à moins que le terrain décrit dans le certificat de validation ne soit conforme aux mêmes critères qui sappliquent à loctroi dune autorisation en vertu de larticle 53. 2021, chap. 25, annexe 24, art. 7.
(7) Abrogé : 2021, chap. 25, annexe 24, art. 7.
Conditions
(8) Un conseil ou le ministre peut, à titre de condition préalable à la délivrance dun certificat de validation ou à la prise dun arrêté, imposer les conditions que le conseil ou le ministre estime appropriées relativement au terrain décrit dans le certificat ou dans larrêté. 1993, chap. 26, art. 63.
Réserve
(9) Le présent article na pas pour effet de déroger au pouvoir dun conseil ou du ministre daccorder les autorisations visées à larticle 53. 1993, chap. 26, art. 63.
Textes modificatifs - date dentrée en vigueur (j/m/a)
1993, chap. 26, art. 63 - 02/12/1993; 1996, chap. 4, art. 30 (1) - 22/05/1996
2002, chap. 17, annexe B, art. 23 - 01/01/2003
2009, chap. 33, annexe 21, art. 10 (15) - 15/12/2009
2021, chap. 25, annexe 24, art. 7 - 01/01/2022
PARTIE VII
DISPOSITIONS GÉNÉRALES
Acquisition de terrains
58 La Loi de 2001 sur les municipalités ou la Loi de 2006 sur la cité de Toronto, selon le cas, sapplique à lacquisition de terrains en vertu de la présente loi. 2006, chap. 32, annexe C, par. 47 (12).
Textes modificatifs - date dentrée en vigueur (j/m/a)
2002, chap. 17, annexe B, art. 24 - 01/01/2003
2006, chap. 32, annexe C, art. 47 (12) - 01/01/2007
Autorisation de déblayer, niveler un terrain acquis
59 Lorsquelle a acquis ou possède un terrain à des fins autorisées par la présente loi, une municipalité peut déblayer, niveler ou préparer autrement ce terrain à ces mêmes fins. L.R.O. 1990, chap. P.13, art. 59.
Échange de terrains
60 Lorsquune municipalité acquiert un terrain à une fin autorisée par la présente loi, tout ou partie de la contrepartie quelle en donne peut être constituée par un terrain dont elle est propriétaire. L.R.O. 1990, chap. P.13, art. 60.
Audience équitable
61 Si, lorsquil adopte un règlement municipal en application de la présente loi, le conseil dune municipalité est tenu, en vertu de la présente loi, dun plan officiel ou dautres dispositions légales doffrir à une personne loccasion de présenter des observations sur le fond du règlement municipal, il y pourvoit de façon équitable. Toutefois, à toutes les étapes de ladoption du règlement municipal, il est réputé exercer une fonction législative et non judiciaire. L.R.O. 1990, chap. P.13, art. 61.
Entreprises ou projets non assujettis à la Loi
62 (1) Les entreprises ou les projets visés par la partie II.3 de Hydro One Inc., au sens du paragraphe 2 (1) de la Loi de 1998 sur lélectricité, ou dOntario Power Generation Inc., au sens du paragraphe 2 (1) de cette loi, qui ont été autorisés en vertu de la Loi sur les évaluations environnementales ne sont pas assujettis à la présente loi ou à larticle 113 ou 114 de la Loi de 2006 sur la cité de Toronto. 2020, chap. 18, annexe 6, par. 62 (1).
Remarque : Le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, le paragraphe 62 (1) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit : (Voir : 2021, chap. 25, annexe 23, par. 1 (1))
Exemption des projets entrepris par des transporteurs ou OPG
(1) Un projet au sens de la Loi sur les évaluations environnementales nest pas assujetti à la présente loi ou à larticle 113 ou 114 de la Loi de 2006 sur la cité de Toronto si, selon le cas :
a) il est entrepris par un transporteur à légard dun réseau de transport, au sens que la Loi de 1998 sur lélectricité donne à ces termes, et :
(i) soit il a été autorisé en vertu de la partie II.3 de la Loi sur les évaluations environnementales,
(ii) soit il a été satisfait aux exigences prescrites pour commencer un projet conformément à la partie II.4 de la Loi sur les évaluations environnementales;
b) il est entrepris par Ontario Power Generation Inc. et a été autorisé en vertu de la partie II.3 de la Loi sur les évaluations environnementales. 2021, chap. 25, annexe 23, par. 1 (1).
Inclusion des filiales
(2) Pour lapplication du paragraphe (1), la mention dune personne morale est réputée sentendre en outre dune filiale de celle-ci. 1998, chap. 15, annexe E, par. 27 (11).
Remarque : Le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, larticle 62 de la Loi est modifié par adjonction du paragraphe suivant : (Voir : 2021, chap. 25, annexe 23, par. 1 (2))
Disposition transitoire
(3) Le paragraphe (1), dans sa version antérieure au jour de lentrée en vigueur du paragraphe 1 (1) de lannexe 23 de la Loi de 2021 sur le soutien à la relance et à la compétitivité, continue de sappliquer à une entreprise autorisée en vertu de la partie II.1 de la Loi sur les évaluations environnementales avant le jour de labrogation de cette partie par larticle 26 de lannexe 6 de la Loi de 2020 visant à favoriser la reprise économique face à la COVID-19. 2021, chap. 25, annexe 23, par. 1 (2).
Textes modificatifs - date dentrée en vigueur (j/m/a)
1998, chap. 15, annexe E, art. 27 (11) - 01/04/1999
2002, chap. 1, annexe C, art. 4 - 27/06/2002
2020, chap. 18, annexe 6, art. 62 (1) - 22/02/2024; 2020, chap. 18, annexe 6, art. 62 (2, 3) - sans effet - voir 2021, chap. 25, annexe 23, art. 2 - 03/06/2021
2021, chap. 25, annexe 23, art. 1 (1, 2) - non en vigueur
Entreprises et projets non assujettis
62.0.1 (1) Les projets, catégories de projets, entreprises ou catégories dentreprises, au sens de la Loi sur les évaluations environnementales, qui ont trait à lénergie ne sont pas assujettis à la présente loi ou à larticle 113 ou 114 de la Loi de 2006 sur la cité de Toronto si les conditions suivantes sont réunies :
a) lun ou lautre des cas suivants sapplique à légard du projet, de la catégorie de projets, de lentreprise ou de la catégorie dentreprises :
(i) il a été autorisé en vertu de la partie II.1 ou II.3 de la Loi sur les évaluations environnementales,
(ii) il a été satisfait aux exigences prescrites pour commencer un projet conformément à la partie II.4 de la Loi sur les évaluations environnementales,
(iii) il fait lobjet dun arrêté visé à larticle 3.1 de la Loi sur les évaluations environnementales ou dune déclaration visée à larticle 3.2 de cette loi,
(iv) il est exempté de lapplication de la Loi sur les évaluations environnementales par un règlement pris en vertu de celle-ci;
b) un règlement pris en vertu de lalinéa 70 h) qui prescrit le projet, la catégorie de projets, lentreprise ou la catégorie dentreprises pour lapplication du présent paragraphe est en vigueur. 2020, chap. 18, annexe 6, par. 62 (4).
Remarque : Le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, le paragraphe 62.0.1 (1) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit : (Voir : 2020, chap. 18, annexe 6, par. 62 (5))
Projets non assujettis
(1) Les projets ou catégories de projets, au sens de la Loi sur les évaluations environnementales, qui ont trait à lénergie ne sont pas assujettis à la présente loi ou à larticle 113 ou 114 de la Loi de 2006 sur la cité de Toronto si les conditions suivantes sont réunies :
a) lun ou lautre des cas suivants sapplique à légard du projet ou de la catégorie de projets :
(i) il a été autorisé en vertu de la partie II.3 de la Loi sur les évaluations environnementales,
(ii) il a été satisfait aux exigences prescrites pour commencer un projet conformément à la partie II.4 de la Loi sur les évaluations environnementales,
(iii) il fait lobjet dun arrêté visé à larticle 3.1 de la Loi sur les évaluations environnementales ou dune déclaration visée à larticle 3.2 de cette loi,
(iv) il est exempté de lapplication de la Loi sur les évaluations environnementales par un règlement pris en vertu de celle-ci;
b) un règlement pris en vertu de lalinéa 70 h) qui prescrit le projet ou la catégorie de projets pour lapplication du présent paragraphe est en vigueur. 2020, chap. 18, annexe 6, par. 62 (5).
(2) Abrogé : 2020, chap. 18, annexe 6, par. 62 (6).
Remarque : Le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, larticle 62.0.1 de la Loi est modifié par adjonction des paragraphes suivants : (Voir : 2020, chap. 18, annexe 6, par. 62 (7))
Disposition transitoire
(2) Le paragraphe (1), dans sa version antérieure au jour de lentrée en vigueur du paragraphe 62 (5) de lannexe 6 de la Loi de 2020 visant à favoriser la reprise économique face à la COVID-19, continue de sappliquer à une entreprise ou à une catégorie dentreprises qui, avant le jour de labrogation de la partie II.1 de la Loi sur les évaluations environnementales par larticle 26 de lannexe 6 de la Loi de 2020 visant à favoriser la reprise économique face à la COVID-19 :
a) soit a été autorisée en vertu de la partie II.1 de la Loi sur les évaluations environnementales;
b) soit a fait lobjet dun arrêté visé à larticle 3.1 de la Loi sur les évaluations environnementales ou dune déclaration visée à larticle 3.2 de cette loi;
c) soit a été exemptée de lapplication de la Loi sur les évaluations environnementales par un règlement pris en vertu de celle-ci. 2020, chap. 18, annexe 6, par. 62 (7).
Idem : règlements
(3) Pour que le paragraphe (1) continue de sappliquer en application du paragraphe (2) :
a) le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement, prescrire des entreprises ou des catégories dentreprises qui ont trait à lénergie et qui sont mentionnées au paragraphe (2);
b) tout règlement pris en vertu de lalinéa a) est réputé être un règlement pris en vertu de lalinéa 70 h) pour que lalinéa (1) b) continue de sappliquer. 2020, chap. 18, annexe 6, par. 62 (7).
Textes modificatifs - date dentrée en vigueur (j/m/a)
2006, chap. 23, art. 24 - 01/01/2007
2020, chap. 18, annexe 6, art. 62 (4, 6) - 22/02/2024; 2020, chap. 18, annexe 6, art. 62 (5, 7) - non en vigueur
Entreprises des établissements postsecondaires
62.0.2 (1) Sauf disposition prescrite à leffet contraire, lentreprise dun établissement postsecondaire visé au paragraphe (2) pour réaliser sa mission nest pas assujettie à la présente loi ni à larticle 113 ou 114 de la Loi de 2006 sur la cité de Toronto. 2024, chap. 16, annexe 12, art. 11.
Idem
(2) Le paragraphe (1) sapplique aux établissements postsecondaires suivants :
1. Les universités financées par les fonds publics, au sens de la définition donnée à ce terme à larticle 1 de la Loi sur le ministère de la Formation et des Collèges et Universités, sauf disposition prescrite à leffet contraire.
2. Les collèges et universités fédérés ou affiliés à une université financée par les fonds publics visée à la disposition 1, sauf disposition prescrite à leffet contraire. 2024, chap. 16, annexe 12, art. 11.
Exception : zone de la ceinture de verdure
(3) Le paragraphe (1) ne sapplique pas à une entreprise sur un terrain situé dans la zone de la ceinture de verdure. 2024, chap. 16, annexe 12, art. 11.
Textes modificatifs - date dentrée en vigueur (j/m/a)
2009, chap. 12, annexe K, art. 3 - 24/09/2009
2018, chap. 16, art. 8 (9) - 01/06/2019
2024, chap. 16, annexe 12, art. 11 - 06/06/2024
Non-application de la Loi : établissements de services communautaires
Interprétation
62.0.3 (1) La définition qui suit sapplique au présent article.
«installation de services communautaires» Sentend de ce qui suit :
a) une entreprise dun conseil, au sens de la définition donnée à ce terme au paragraphe 1 (1) de la Loi sur léducation;
b) un foyer de soins de longue durée au sens de la définition donnée à ce terme au paragraphe 2 (1) de la Loi de 2021 sur le redressement des soins de longue durée;
c) un hôpital au sens de la définition donnée à ce terme à larticle 1 de la Loi sur les hôpitaux publics. 2024, chap. 16, annexe 12, art. 11.
Non-application aux installations de services communautaires
(2) Les règlements peuvent prévoir que toute disposition de la présente loi ou dun règlement pris en vertu de larticle 70.2 ne sapplique pas, ou peuvent énoncer des restrictions ou des limites à légard de son application à une catégorie prescrite dinstallations de services communautaires qui satisfait aux exigences prescrites. 2024, chap. 16, annexe 12, art. 11.
Incompatibilité
(3) Un règlement pris pour lapplication du présent article lemporte sur les dispositions dune autre loi qui sont précisées dans le règlement. 2024, chap. 16, annexe 12, art. 11.
Textes modificatifs - date dentrée en vigueur (j/m/a)
2024, chap. 16, annexe 12, art. 11 - 06/06/2024
Modification des exigences en matière davis
62.1 Le ministre, le conseil dune municipalité ou un conseil daménagement peuvent, en accord avec une Première Nation, modifier les exigences prescrites pour la remise des avis à une bande relativement à un plan officiel, un règlement municipal de zonage ou une demande quelconque présentée aux termes de la présente loi, ou renoncer à ces exigences. 1994, chap. 23, art. 37.
Textes modificatifs - date dentrée en vigueur (j/m/a)
1994, chap. 23, art. 37 - 28/03/1995
Conformité réputée
63 Si le ministre, le conseil dune municipalité, un conseil daménagement ou le Tribunal exerce un pouvoir que confère la présente loi, y compris celui daccorder une approbation, une exemption de lapprobation ou une autorisation, les dispositions de la présente loi qui portent sur lexercice du pouvoir ou qui en sont des exigences sont réputées avoir été respectées dès que la décision devient définitive. 1996, chap. 4, art. 32; 1999, chap. 12, annexe M, art. 30; 2017, chap. 23, annexe 5, art. 80.
Textes modificatifs - date dentrée en vigueur (j/m/a)
1996, chap. 4, art. 32 - 22/05/1996; 1999, chap. 12, annexe M, art. 30 - 22/12/1999
2017, chap. 23, annexe 5, art. 80 - 03/04/2018
Rapports sur des questions daménagement
64 Le conseil dune municipalité ou un conseil daménagement, selon le cas, doit, à la fois :
a) à la demande du ministre, lui fournir des renseignements sur les questions daménagement de son choix;
b) présenter un rapport sur les questions daménagement prescrites conformément aux règlements. 2022, chap. 12, annexe 5, art. 11.
Textes modificatifs - date dentrée en vigueur (j/m/a)
2009, chap. 33, annexe 2, art. 59 (1) - 15/12/2009
2022, chap. 12, annexe 5, art. 11 - 14/04/2022
Mécanismes discrétionnaires de règlement des différends
65 Le ministre, le conseil dune municipalité, un conseil local, un conseil daménagement, le Tribunal ou leurs mandataires ont recours, sils sont davis que cela est approprié et à tout moment avant quune décision ne soit prise en vertu de la présente loi, à la médiation, à la conciliation ou à dautres mécanismes de règlement des différends afin de tenter de répondre à des préoccupations ou de résoudre des conflits relatifs à une demande ou question portant sur laménagement du territoire. 1994, chap. 23, art. 39; 2017, chap. 23, annexe 5, art. 80.
Textes modificatifs - date dentrée en vigueur (j/m/a)
1994, chap. 23, art. 39 - 28/03/1995
2017, chap. 23, annexe 5, art. 80 - 03/04/2018
Effet en cas de délégation de pouvoir
66 Si le ministre ou le conseil délègue un pouvoir que confère la présente loi, y compris celui daccorder une approbation, une exemption de lapprobation ou une autorisation, lexercice du pouvoir et la décision de la personne déléguée a le même effet que sil sagissait de lexercice du pouvoir ou de la décision du ministre ou du conseil, selon le cas. 1996, chap. 4, art. 33.
Textes modificatifs - date dentrée en vigueur (j/m/a)
1996, chap. 4, art. 33 - 22/05/1996
Pénalité
67 (1) La personne qui contrevient à larticle 41, à larticle 46, au paragraphe 49 (4) ou à larticle 52, ou à un règlement municipal adopté en application de larticle 34 ou 38, ou à un arrêté pris en vertu de larticle 47, de même que, si cette personne est une personne morale, tout administrateur ou dirigeant de celle-ci qui approuve sciemment la contravention, est coupable dune infraction et passible, sur déclaration de culpabilité :
a) pour une première déclaration de culpabilité, dune amende dau plus 25 000 $;
b) pour une déclaration de culpabilité subséquente, dune amende dau plus 10 000 $ par journée complète ou partielle où linfraction sest poursuivie depuis la déclaration de culpabilité initiale. 1994, chap. 2, art. 48.
Compagnie ou association
(2) Si une compagnie ou association est déclarée coupable dune infraction prévue au paragraphe (1), la pénalité maximale qui peut lui être imposée nest pas celle prévue au paragraphe (1) mais :
a) pour une première déclaration de culpabilité, une amende dau plus 50 000 $;
b) pour une déclaration de culpabilité subséquente, une amende dau plus 25 000 $ par journée complète ou partielle où linfraction sest poursuivie depuis la déclaration de culpabilité initiale.
Ordonnance dinterdiction
(3) Sil y a déclaration de culpabilité en vertu du paragraphe (1), outre les autres recours ou pénalités prévus par la loi, le tribunal qui a prononcé la déclaration de culpabilité et tout autre tribunal compétent peuvent par la suite et, par ordonnance, interdire à la personne déclarée coupable de continuer ou de commettre à nouveau linfraction. L.R.O. 1990, chap. P.13, par. 67 (2) et (3).
Textes modificatifs - date dentrée en vigueur (j/m/a)
1994, chap. 2, art. 48 - 14/07/1994
Recettes provenant damendes
67.1 Si une infraction à larticle 41, 52 ou 67 ou à un règlement municipal adopté en application de larticle 34 ou 38 a été commise et quune instance à légard de cette infraction est introduite par la municipalité ou le conseil daménagement et quune déclaration de culpabilité a été consignée, les recettes provenant des amendes relatives à cette infraction sont payées au trésorier de la municipalité ou au secrétaire-trésorier du conseil daménagement, et larticle 2 de la Loi sur ladministration de la justice et larticle 4 de la Loi sur les amendes et confiscations ne sappliquent pas à ces amendes. 1996, chap. 4, art. 34; 1997, chap. 24, par. 226 (8).
Textes modificatifs - date dentrée en vigueur (j/m/a)
1996, chap. 4, art. 34 - 22/05/1996; 1997, chap. 24, art. 226 (8) - 17/06/1998
Exception
68 (1) Malgré larticle 53 de la Loi sur lévaluation foncière, ne constitue pas une infraction le fait de divulguer les renseignements visés dans cet article à un fonctionnaire dune municipalité ou dun conseil daménagement qui déclare que ces renseignements lui sont nécessaires dans lexercice de ses fonctions en ce qui concerne laménagement du territoire. L.R.O. 1990, chap. P.13, par. 68 (1); 1994, chap. 23, par. 41 (1).
Infraction
(2) Le fonctionnaire dune municipalité ou dun conseil daménagement qui, sciemment, divulgue ou permet de divulguer les renseignements visés au paragraphe (1), à une autre personne non autorisée dans lexercice de ses fonctions à obtenir de tels renseignements ou à y avoir accès, est coupable dune infraction et passible, sur déclaration de culpabilité, dune amende dau plus 5 000 $. L.R.O. 1990, chap. P.13, par. 68 (2); 1994, chap. 23, par. 41 (2).
Exception
(3) Le présent article na pas pour effet dempêcher la divulgation de tels renseignements par la personne qui est interrogée comme témoin lors dune action ou dune instance devant un tribunal ou au cours dun arbitrage. L.R.O. 1990, chap. P.13, par. 68 (3).
Textes modificatifs - date dentrée en vigueur (j/m/a)
1994, chap. 23, art. 41 (1, 2) - 28/03/1995
Barème des droits
69 (1) Le conseil dune municipalité, par règlement municipal, et un conseil daménagement, par résolution, peuvent fixer un barème de droits à acquitter pour le traitement des demandes relatives à des questions daménagement. Ce barème ne couvre que les dépenses prévues par le conseil daménagement, par la municipalité ou par le comité de dérogation ou le comité de morcellement des terres créés par le conseil de la municipalité pour chaque type de demande prévue dans le barème. L.R.O. 1990, chap. P.13, par. 69 (1); 1996, chap. 4, par. 35 (1).
Réduction ou renonciation aux droits à acquitter
(2) Malgré le barème de droits fixé en vertu du paragraphe (1), le conseil daménagement, le conseil de la municipalité, le comité de dérogation ou le comité de morcellement des terres peut, lors du traitement dune demande, réduire le montant des droits fixés ou y renoncer en ce qui concerne la demande, si le conseil daménagement, le conseil de la municipalité, le comité de dérogation ou le comité de morcellement des terres est convaincu quil ne serait pas justifié den exiger le versement conformément au barème. L.R.O. 1990, chap. P.13, par. 69 (2); 1996, chap. 4, par. 35 (2).
Idem
(2.1) Malgré le barème de droits fixé en vertu du paragraphe (1), le conseil de la municipalité, le conseil daménagement, le comité de dérogation ou le comité de morcellement des terres ne doivent pas, lors du traitement dune demande relative à une exploitation ou à une réexploitation qui comprendra des logements abordables, exiger des droits supérieurs aux droits maximaux prescrits pour le type de demande présentée. 2016, chap. 25, annexe 4, art. 9.
Versement sous réserve; appel devant le Tribunal
(3) Quiconque est tenu de verser des droits prévus au paragraphe (1) pour le traitement dune demande relative à une question daménagement peut verser le montant sous réserve den contester le versement et en appeler de la perception ou du montant des droits au Tribunal en lui envoyant un avis écrit dappel dans les 30 jours du versement des droits. 2017, chap. 23, annexe 5, art. 101.
Audience
(4) Le Tribunal entend lappel interjeté en vertu du paragraphe (3), le rejette ou ordonne le remboursement à lappelant de la somme quil fixe. 2017, chap. 23, annexe 5, art. 101.
Textes modificatifs - date dentrée en vigueur (j/m/a)
1996, chap. 4, art. 35 (1-3) - 22/05/1996
2016, chap. 25, annexe 4, art. 9 - 12/04/2018
2017, chap. 23, annexe 5, art. 101 - 03/04/2018
Droits
69.1 (1) Le ministre peut exiger des droits pour le traitement des demandes qui lui sont faites relativement à des questions daménagement, y compris lapprobation dun plan officiel ou de la modification dun plan officiel. 1993, chap. 26, art. 64; 1994, chap. 23, art. 42.
Idem
(2) Le ministre peut réduire le montant des droits visés au paragraphe (1) ou y renoncer. 1993, chap. 26, art. 64.
Textes modificatifs - date dentrée en vigueur (j/m/a)
1993, chap. 26, art. 64 - 02/12/1993; 1994, chap. 23, art. 42 - 28/03/1995
Droits
69.2 (1) Si une municipalité prescrite nadopte ni ne soumet un plan pour approbation à titre de plan officiel, le ministre peut lui imposer des droits en ce qui concerne le traitement par le ministre des demandes daménagement présentées à légard dun terrain situé dans la municipalité, y compris lapprobation dun plan officiel ou de la modification dun plan officiel. 1994, chap. 23, art. 43; 2002, chap. 17, annexe B, art. 25.
Réduction
(2) Le ministre peut réduire le montant des droits visés au paragraphe (1) ou y renoncer. 1994, chap. 23, art. 43.
Réserve
(3) Le présent article na pas pour effet dempêcher le ministre dexiger des droits en vertu de larticle 69.1 en plus des droits exigés en vertu du présent article. 1994, chap. 23, art. 43.
Textes modificatifs - date dentrée en vigueur (j/m/a)
1994, chap. 23, art. 43 - 28/03/1995
2002, chap. 17, annexe B, art. 25 - 01/01/2003
Pouvoir général de réglementation : lieutenant-gouverneur en conseil
70 (1) Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement :
a) prescrire des critères pour lapplication du paragraphe 45 (1.0.1);
b) à f) Abrogés : 1996, chap. 4, art. 36.
g) prescrire la formule des mandats et celle sur laquelle sont faites les dénonciations sous serment aux termes de larticle 49.1;
h) pour lapplication de larticle 62.0.1, prescrire un projet, une catégorie de projets, une entreprise ou une catégorie dentreprises qui a trait à lénergie.
Remarque : Le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, lalinéa 70 h) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit : (Voir : 2020, chap. 18, annexe 6, par. 62 (9))
h) pour lapplication de larticle 62.0.1, prescrire un projet ou une catégorie de projets qui a trait à lénergie.
Remarque : Le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, larticle 70 de la Loi est modifié par adjonction de lalinéa suivant : (Voir : 2024, chap. 16, annexe 12, par. 12 (1))
i) pour lapplication de larticle 49.3 :
(i) prescrire des dispositions de la partie V ou dun règlement pris en vertu de larticle 70.2,
(ii) énoncer des restrictions ou des limites à légard de lapplication dune disposition visée au sous-alinéa (i),
(iii) prescrire des critères à légard dune maison individuelle, dune maison jumelée, dune maison en rangée ou dune construction qui constitue une annexe.
j) pour lapplication du paragraphe 62.0.3 (2) :
(i) prescrire une catégorie dinstallations de services communautaires,
(ii) prescrire des dispositions de la présente loi ou dun règlement pris en vertu de larticle 70.2,
(iii) énoncer des restrictions ou des limites à légard de lapplication dune disposition visée au sous-alinéa (i),
(iv) prescrire les exigences auxquelles doit satisfaire une catégorie dinstallations de services communautaires. 1994, chap. 23, art. 44; 1996, chap. 4, art. 36; 2006, chap. 23, art. 25; 2015, chap. 26, art. 34; 2020, chap. 18, annexe 6, par. 62 (8); 2024, chap. 16, annexe 12, par. 12 (2).
Remarque : Le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, larticle 70 de la Loi est modifié par adjonction du paragraphe suivant : (Voir : 2024, chap. 16, annexe 12, par. 12 (3))
(2) Un règlement pris en vertu de lalinéa 70 i) ne sapplique pas à un terrain situé dans la zone de la ceinture de verdure au sens de la Loi de 2005 sur la ceinture de verdure. 2024, chap. 16, annexe 12, par. 12 (3).
Non-application dans la zone de la ceinture de verdure
(3) Un règlement pris en vertu de lalinéa 70 j) ne sapplique pas à un terrain situé dans la zone de la ceinture de verdure, au sens de la Loi de 2005 sur la ceinture de verdure. 2024, chap. 16, annexe 12, par. 12 (4).
Textes modificatifs - date dentrée en vigueur (j/m/a)
1994, chap. 23, art. 44 - 28/03/1995; 1996, chap. 4, art. 36 - 22/05/1996
2006, chap. 23, art. 25 - 01/01/2007
2015, chap. 26, art. 34 - 01/07/2016
2020, chap. 18, annexe 6, art. 62 (8) - 22/02/2024; 2020, chap. 18, annexe 6, art. 62 (9) - non en vigueur
2024, chap. 16, annexe 12, art. 12 (1, 3) - non en vigueur; 2024, chap. 16, annexe 12, art. 12 (2, 4) - 06/06/2024
Pouvoir général de réglementation : ministre
70.1 (1) Le ministre peut, par règlement :
1. prescrire des formules pour lapplication de la présente loi et prévoir les modalités de leur emploi;
2. prescrire les renseignements et les documents devant être fournis aux termes de la présente loi ainsi que la manière dont ils doivent lêtre;
3. prescrire la façon de donner les avis en vertu de la présente loi, notamment les personnes ou les organismes publics à aviser, les personnes ou les organismes publics qui les remettent et ce quils doivent contenir;
4. prescrire les délais à respecter pour les avis à donner aux termes des dispositions de la présente loi;
5. prescrire les renseignements et les documents devant être joints aux dossiers;
6. prescrire des plans ou des politiques et des dispositions de tels plans ou de telles politiques pour lapplication de lalinéa f) de la définition de «plan provincial» au paragraphe 1 (1);
7. prescrire des ministères de la province de lOntario comme organismes publics en vertu du paragraphe 1 (3);
8. exclure un conseil, une commission, un organisme ou un fonctionnaire de la définition de «organisme public» en vertu du paragraphe 1 (4);
9. prescrire des conditions pour lapplication du paragraphe 8.1 (1);
10. prescrire un mandat pour lapplication de lalinéa 8.1 (3) a) et des qualités pour lapplication de lalinéa 8.1 (3) b);
11. prescrire des critères dadmissibilité pour lapplication du paragraphe 8.1 (4);
12. prescrire des catégories pour lapplication de lalinéa 8.1 (5) c);
13. prescrire des exigences pour lapplication du paragraphe 8.1 (8);
14. prescrire la méthode à employer pour déterminer le nombre de membres de chaque municipalité devant être nommés à un office daménagement municipal aux termes du paragraphe 14.1 (5);
15. prescrire des questions pour lapplication de lalinéa 16 (1) c) et pour lapplication de lalinéa 16 (2) c);
15.1 prescrire des municipalités pour lapplication du paragraphe 16 (4);
15.2 dans le cas des municipalités prescrites pour lapplication du paragraphe 16 (4) :
i. régir le délai dans lequel chaque municipalité doit présenter un plan officiel qui contient des politiques autorisant le zonage dinclusion pour approbation par lautorité approbatrice,
ii. régir le délai dans lequel chaque municipalité doit adopter un ou plusieurs règlements municipaux en vertu de larticle 34 pour donner effet à ces politiques;
15.3 prescrire des dispositions et des questions relatives aux politiques visées au paragraphe 16 (4), pour lapplication du paragraphe 16 (7);
15.4 préciser quun règlement municipal adopté en vertu de larticle 34 pour donner effet aux politiques visées au paragraphe 16 (4) ne sapplique pas à lexploitation ou aux catégories de lexploitation que précisent les règlements, et préciser les circonstances dans lesquelles le règlement municipal ne sapplique pas;
16. prescrire les procédures à suivre et les documents à produire pour lapplication de larticle 16.1;
17. prescrire des municipalités locales pour lapplication du paragraphe 17 (13) et des municipalités pour lapplication de larticle 69.2;
18. prescrire des renseignements et des documents pour lapplication des alinéas 17 (15) a) et b), des organismes publics pour lapplication de lalinéa 17 (15) b) et la façon de mettre les renseignements et les documents à la disposition du public pour lapplication de lalinéa 17 (15) c);
19. prescrire ce qui suit pour lapplication des alinéas 17 (17) a) et b), de lalinéa 22 (6.4) a), de lalinéa 34 (10.7) a), des alinéas 34 (13) a) et b) et de lalinéa 51 (19.4) a) :
i. des personnes et des organismes publics,
ii. la manière de donner les avis,
iii. des renseignements;
20. prescrire des délais pour lapplication des paragraphes 17 (44.4), 34 (24.4) et 51 (52.4);
21. prescrire des organismes publics pour lapplication de lalinéa 26 (3) a);
22. prescrire des municipalités de palier supérieur pour lapplication du paragraphe 28 (2);
23. prescrire des questions pour lapplication du paragraphe 28 (4.0.1);
23.1 prescrire des dispositions et des questions relatives aux aires de chargement ou de stationnement, pour lapplication du paragraphe 34 (5.1);
23.2 Abrogée : 2024, chap. 16, annexe 12, par. 13 (1).
24. prescrire des conditions pour lapplication du paragraphe 34 (16) et des restrictions pour lapplication du paragraphe 34 (16.1);
24.0.1 régir les dispositions de toute convention visée à lalinéa 35.2 (2) i);
24.1 prescrire des types dexploitation ou de réexploitation pour lapplication du paragraphe 37 (4);
24.1.1 prescrire des exigences pour lapplication de lalinéa 37 (9) b);
24.1.2 prescrire le pourcentage visé au paragraphe 37 (32) à appliquer à la valeur dun terrain;
24.1.3 prescrire des délais pour lapplication de lalinéa 37 (33) b) et des paragraphes 37 (35) et (39);
24.2 prescrire une exploitation ou une ou plusieurs catégories dexploitations auxquelles les paragraphes 41 (7.1) et (7.2) ne sappliquent pas;
24.3 prescrire des délais pour lapplication des alinéas 41 (7.2) a) et b), et notamment prévoir un délai précis qui sapplique à une exploitation donnée ou prévoir différents délais qui sappliquent à différentes catégories dexploitations;
24.4 prescrire une exploitation ou une ou plusieurs catégories dexploitations auxquelles le paragraphe 41 (7.3) ne sapplique pas;
25. prescrire les règles de procédure que doivent suivre les comités de dérogation;
26. prescrire des conditions pour lapplication du paragraphe 51 (25.1);
26.1 prescrire une exploitation ou une ou plusieurs catégories dexploitations auxquelles les paragraphes 51 (32) et (32.1) ne sappliquent pas;
26.2 prescrire une exploitation ou une ou plusieurs catégories dexploitations pour lesquelles une autorité approbatrice nest pas autorisée à prévoir la caducité dune approbation en vertu du paragraphe 51 (32);
26.3 prescrire des délais pour lapplication des alinéas 51 (32.1) a) et b), et notamment prévoir un délai précis qui sapplique à une exploitation donnée ou prévoir différents délais qui sappliquent à différentes catégories dexploitations;
26.4 prescrire une exploitation ou une ou plusieurs catégories dexploitations auxquelles le paragraphe 51 (33.4) ne sapplique pas;
27. exiger quun avis soit donné aux termes du paragraphe 53 (5);
28. prescrire, pour lapplication du paragraphe 53 (9), les règles de procédure que doivent suivre les conseils et leurs délégués;
29. prescrire des personnes ou des organismes publics pour lapplication du paragraphe 53 (10);
30. prescrire les règles de procédure que doivent suivre les comités de morcellement des terres de district créés en vertu de larticle 55;
30.0.1 pour lapplication de larticle 64 :
i. prescrire les questions daménagement à légard desquelles les municipalités et les conseils daménagement doivent présenter des rapports ainsi que les renseignements sur ces questions qui doivent être inclus dans les rapports,
ii. identifier les personnes auxquelles les rapports doivent être fournis,
iii. préciser la fréquence à laquelle les rapports doivent être produits et fournis,
iv. préciser le format dans lequel les rapports doivent être fournis.
30.1 prescrire, pour les différents types de demandes relatives à une exploitation ou à une réexploitation qui comprendra des logements abordables, les droits maximaux qui peuvent être exigés à légard de chaque type de demande pour lapplication du paragraphe 69 (2.1);
31. traiter de toute autre question à laquelle la présente loi fait référence en tant que question prescrite, précisée ou fixée par les règlements, ou en tant que question traitée par ailleurs par ceux-ci, à lexception des questions à légard desquelles le lieutenant-gouverneur en conseil a le pouvoir de prendre des règlements en vertu des articles 70, 70.2 et 70.3. 2006, chap. 23, art. 26; 2015, chap. 26, art. 35; 2016, chap. 25, annexe 4, par. 10 (1) à (6); 2019, chap. 9, annexe 12, par. 17 (2) à (4); 2020, chap. 18, annexe 17, art. 5; 2021, chap. 25, annexe 24, art. 8; 2022, chap. 12, annexe 5, art. 12; 2022, chap. 21, annexe 9, art. 21; 2024, chap. 16, annexe 12, art. 13.
Idem
(2) Un règlement pris en application du présent article ou de larticle 70 peut être de portée générale ou particulière dans son application. 1994, chap. 23, art. 45.
Idem
(3) Un règlement pris en vertu de la disposition 30.1 du paragraphe (1) peut prévoir que les droits maximaux pour un type particulier de demande sont nuls. 2016, chap. 25, annexe 4, par. 10 (7).
Incompatibilité
(4) Les règlements pris en vertu de la disposition 23.2 du paragraphe (1) lemportent sur tout règlement municipal incompatible adopté par une municipalité en vertu de la disposition 6 du paragraphe 34 (1) ou dune disposition quelle remplace. Toutefois, à tout autre égard, les règlements municipaux gardent leur portée. 2016, chap. 25, annexe 4, par. 10 (8).
Textes modificatifs - date dentrée en vigueur (j/m/a)
1994, chap. 23, art. 45 - 28/03/1995; 1996, chap. 4, art. 37 (1, 2) - 22/05/1996
2002, chap. 17, annexe B, art. 26 - 01/01/2003
2006, chap. 23, art. 26 - 01/01/2007
2015, chap. 26, art. 35 (1, 2) - 01/07/2016
2016, chap. 25, annexe 4, art. 10 (1-8) - 12/04/2018
2019, chap. 9, annexe 12, art. 17 (1, 5) - sans effet - voir 2020, chap. 18, annexe 17, art. 6 - 21/07/2020; 2019, chap. 9, annexe 12, art. 17 (2) - 18/09/2020; 2019, chap. 9, annexe 12, art. 17 (3, 4) - 03/09/2019
2020, chap. 18, annexe 17, art. 5 - 18/09/2020
2021, chap. 25, annexe 24, art. 8 - 01/01/2022
2022, chap. 12, annexe 5, art. 12 - 14/04/2022; 2022, chap. 21, annexe 9, art. 21 - 01/07/2024
2024, chap. 16, annexe 12, art. 13 - 06/06/2024
Règlements : système de délivrance de permis dexploitation
70.2 (1) Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement :
a) établir un système de délivrance de permis dexploitation que les municipalités locales peuvent adopter, par règlement municipal, en vue de réglementer lexploitation de lutilisation du sol dans la municipalité;
b) déléguer aux municipalités locales le pouvoir détablir un système de délivrance de permis dexploitation aux conditions que peut énoncer le règlement. 1994, chap. 23, art. 46.
Contenu
(2) Un règlement pris en application du paragraphe (1) peut :
a) modifier, compléter ou remplacer toute disposition de la partie V selon ce qui est nécessaire à létablissement dun système de délivrance de permis dexploitation, et notamment prévoir quil ne peut pas être interjeté appel à légard dun règlement municipal adopté par une municipalité en vue dadopter ou détablir un système de délivrance de permis dexploitation;
a.1) modifier, compléter ou remplacer un règlement municipal adopté en vertu de la partie V, selon ce qui est nécessaire à létablissement dun système de délivrance de permis dexploitation;
b) autoriser une municipalité locale à adopter un règlement municipal visant à modifier, compléter ou remplacer un règlement municipal adopté en vertu de la partie V ou exiger quelle le fasse, selon ce qui est nécessaire à létablissement dun système de délivrance de permis dexploitation;
c) exempter une municipalité qui a adopté ou établi un système de délivrance de permis dexploitation de lapplication de toute disposition de la partie V énoncée dans le règlement;
d) interdire à une municipalité qui a adopté ou établi un système de délivrance de permis dexploitation dadopter un règlement municipal en vertu des dispositions de la partie V que précise le règlement;
e) énoncer des procédures pour interjeter appel devant le Tribunal en ce qui concerne un permis dexploitation ou une condition dont un tel permis est assorti, et notamment prescrire les personnes ou organismes publics qui peuvent interjeter appel devant le Tribunal à cet égard;
f) prescrire les politiques qui doivent être incorporées dans un plan officiel avant quun système de délivrance de permis dexploitation puisse être adopté ou établi;
g) prescrire les conditions ou critères qui doivent être remplis avant quune municipalité puisse adopter un règlement municipal adoptant ou établissant un système de délivrance de permis dexploitation;
h) prescrire les conditions ou critères qui doivent être remplis avant quun permis dexploitation puisse être délivré ou dont il faut assortir un tel permis;
i) prescrire les pouvoirs que la municipalité peut exercer dans le cadre de la gestion dun système de délivrance de permis dexploitation;
j) limiter ou restreindre la manière dont les municipalités peuvent exercer le pouvoir de délivrer des permis dexploitation ou dadopter des règlements municipaux adoptant ou établissant un système de délivrance de permis dexploitation;
k) établir des normes ou procédures différentes pour différentes municipalités ou catégories de municipalités;
l) autoriser les municipalités à nommer des employés chargés dexercer les fonctions liées à la gestion du système de délivrance de permis dexploitation et leur déléguer les pouvoirs nécessaires à cette fin;
m) exiger que les propriétaires de terrains concluent des conventions avec la municipalité, à la demande de celle-ci, comme condition dobtention dun permis dexploitation;
n) révoquer une disposition dans un règlement municipal relatif aux permis dexploitation ou une condition dont un tel permis est assorti en ce qui concerne une zone définie et énoncer dautres dispositions ou conditions applicables à cette zone;
o) prescrire les dispositions que doit contenir un système de délivrance de permis dexploitation;
p) exclure une exploitation ou catégorie dexploitations, une municipalité ou catégorie de municipalités ou des zones dune zone de délivrance de permis dexploitation ou les exempter de lapplication dun règlement municipal relatif aux permis dexploitation;
q) prévoir les autres questions transitoires qui peuvent être nécessaires à la mise en oeuvre ou à labandon du système de délivrance de permis dexploitation. 1994, chap. 23, art. 46; 2015, chap. 26, par. 36 (1); 2017, chap. 23, annexe 5, art. 102; 2019, chap. 9, annexe 12, art. 18.
Idem : période de cinq ans
(2.1) Les règlements pris en vertu du paragraphe (1) peuvent :
a) prévoir que lorsquun règlement municipal adoptant ou établissant un système de délivrance de permis dexploitation est adopté, aucune personne ni aucun organisme public ne doit présenter de demande de modification du plan officiel pertinent à légard des politiques prescrites en vertu de lalinéa (2) f) avant le cinquième anniversaire du jour de ladoption du règlement municipal;
b) prévoir quaucune personne ni aucun organisme public ne doit présenter de demande de modification dun règlement municipal adoptant ou établissant un système de délivrance de permis dexploitation avant le cinquième anniversaire du jour de ladoption du règlement municipal;
c) prévoir quune interdiction visée à lalinéa a) ou b) ne sapplique pas à légard dune demande si le conseil a déclaré, par résolution, quune telle demande était permise. 2015, chap. 26, par. 36 (2).
Idem
(3) Un règlement pris en application du présent article peut être de portée générale ou particulière dans son application. Son application peut être limitée aux municipalités énoncées dans le règlement. 1994, chap. 23, art. 46.
Incompatibilité
(4) Le règlement pris en application du présent article lemporte sur les dispositions dune autre loi précisées dans le règlement. 1994, chap. 23, art. 46.
Enregistrement des conventions
(5) La convention visée à lalinéa (2) m) peut être enregistrée à légard du terrain auquel elle sapplique et la municipalité peut faire respecter cette convention par le propriétaire du terrain et, sous réserve de la Loi sur lenregistrement des actes et de la Loi sur lenregistrement des droits immobiliers, par les propriétaires subséquents. 1994, chap. 23, art. 46; 2006, chap. 23, art. 27.
Conformité réputée avec le plan officiel
(6) Si un règlement municipal relatif aux permis dexploitation est adopté en vertu du présent article par le conseil dune municipalité dans laquelle un plan officiel est en vigueur, le paragraphe 24 (4) sapplique au règlement municipal comme sil avait été adopté en vertu de larticle 34. 1994, chap. 23, art. 46.
Conformité avec les plans des municipalités de palier supérieur
(7) Si une autorité approbatrice a approuvé un plan officiel adopté par une municipalité de palier supérieur, les règlements municipaux relatifs aux permis dexploitation en vigueur au moment de lapprobation dans la zone à laquelle sapplique ce plan sont modifiés afin de les rendre conformes à celui-ci et les paragraphes 27 (2) à (4) sappliquent, avec les adaptations nécessaires, à cette modification. 1994, chap. 23, art. 46; 2002, chap. 17, annexe B, art. 27.
Infraction
(8) Quiconque contrevient à un règlement municipal relatif aux permis dexploitation adopté en vertu du présent article ou aux conditions de délivrance dun permis dexploitation est coupable dune infraction et passible, sur déclaration de culpabilité, des amendes prévues à larticle 67, et ce dernier sapplique à cette infraction. 1994, chap. 23, art. 46.
Textes modificatifs - date dentrée en vigueur (j/m/a)
1994, chap. 23, art. 46 - 28/03/1995
2002, chap. 17, annexe B, art. 27 - 01/01/2003
2006, chap. 23, art. 27 - 01/01/2007
2015, chap. 26, art. 36 (1, 2) - 01/07/2016
2017, chap. 23, annexe 5, art. 102 - 03/04/2018
2019, chap. 9, annexe 12, art. 18 - 03/09/2019
Utilisation dun autre terme
70.2.1 (1) Dans les règlements pris en vertu du paragraphe 70.2 (1), les arrêtés pris en vertu de larticle 70.2.2 et les règlements municipaux adoptés en vertu de larticle 70.2 ou 70.2.2, les permis dexploitation peuvent être appelés «permis de planification communautaire». 2015, chap. 26, art. 37.
Idem
(2) Lorsque des permis dexploitation sont appelés «permis de planification communautaire» dans un règlement, un arrêté ou un règlement municipal, comme le prévoit le paragraphe (1) :
a) le règlement, larrêté ou le règlement municipal a, à toutes fins, le même effet que si le terme «permis dexploitation» était employé;
b) le permis appelé «permis de planification communautaire» est, à toutes fins, un permis dexploitation. 2015, chap. 26, art. 37.
Idem
(3) Les paragraphes (1) et (2) sappliquent également aux expressions telles que «système de délivrance de permis dexploitation» et «règlement municipal relatif aux permis dexploitation». 2015, chap. 26, art. 37.
Textes modificatifs - date dentrée en vigueur (j/m/a)
2015, chap. 26, art. 37 - 01/07/2016
Arrêtés : système de délivrance de permis dexploitation
70.2.2 (1) Le ministre peut, par arrêté, exiger quune municipalité locale adopte ou établisse un système de délivrance de permis dexploitation sappliquant :
a) à la zone précisée dans larrêté, dans le cas dun arrêté qui délimite la zone;
b) à une zone environnant et comprenant un lieu précisé, dans le cas dun arrêté qui ne délimite pas la zone. 2019, chap. 9, annexe 12, art. 19.
Non-application de la partie III de la Loi de 2006 sur la législation
(2) La partie III (Règlements) de la Loi de 2006 sur la législation ne sapplique pas à un arrêté pris en vertu du paragraphe (1). 2019, chap. 9, annexe 12, art. 19.
Effet de larrêté pris en vertu de lal. (1) a)
(3) Lorsquun arrêté pris en vertu de lalinéa (1) a) est en vigueur, la municipalité locale adopte ou établit un système de délivrance de permis dexploitation dans le délai éventuel que précise larrêté à légard de la zone visée à lalinéa (1) a). 2019, chap. 9, annexe 12, art. 19.
Effet de larrêté pris en vertu de lal. (1) b)
(4) Lorsquun arrêté pris en vertu de lalinéa (1) b) est en vigueur, la municipalité locale adopte ou établit un système de délivrance de permis dexploitation dans le délai éventuel que précise larrêté à légard de ce qui suit :
a) le lieu précisé visé à lalinéa (1) b);
b) une zone environnant le lieu précisé visé à lalinéa (1) b). 2019, chap. 9, annexe 12, art. 19.
Délimitation
(5) Pour lapplication de lalinéa (4) b), les limites de la zone qui doit être régie par le système de délivrance de permis dexploitation sont à la discrétion de la municipalité locale. 2019, chap. 9, annexe 12, art. 19.
Textes modificatifs - date dentrée en vigueur (j/m/a)
2015, chap. 26, art. 37 - 01/07/2016
2019, chap. 9, annexe 12, art. 19 - 03/09/2019
70.3 Abrogé : 2024, chap. 16, annexe 12, art. 14.
Textes modificatifs - date dentrée en vigueur (j/m/a)
1994, chap. 23, art. 47 - 28/03/1995; 1996, chap. 4, art. 38 - 22/05/1996
2015, chap. 28, annexe 1, art. 155 (2) - 03/12/2015
2024, chap. 16, annexe 12, art. 14 - 06/06/2024
Remarque : Le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, la Loi est modifiée par adjonction de larticle suivant : (Voir : 2022, chap. 12, annexe 5, art. 13)
Règlements : cautionnements et autres instruments
70.3.1 (1) Le ministre peut, par règlement :
a) prescrire et définir des cautionnements, et prescrire et préciser davantage dautres instruments pour lapplication du présent article;
b) autoriser les propriétaires de terrains et les auteurs de demandes dapprobation à légard de laménagement du territoire à préciser les types de cautionnement ou dautres instruments qui doivent être utilisés pour garantir lexécution dune obligation imposée par la municipalité, lorsque la municipalité exige que lexécution de lobligation soit garantie à titre de condition dune telle approbation, et prévoir les circonstances dans lesquelles ce pouvoir peut être exercé. 2022, chap. 12, annexe 5, art. 13.
Définition
(2) La définition qui suit sapplique au présent article.
«autre instrument» Sentend dun instrument qui garantit lexécution dune obligation. 2022, chap. 12, annexe 5, art. 13.
Textes modificatifs - date dentrée en vigueur (j/m/a)
2022, chap. 12, annexe 5, art. 13 - non en vigueur
Règlements : questions de transition et autres questions (modifications de 2004)
70.4 (1) Le ministre peut, par règlement :
a) prévoir les questions de transition concernant les affaires et les procédures introduites avant ou après lentrée en vigueur de la Loi de 2004 sur le renforcement des collectivités (modification de la Loi sur laménagement du territoire);
b) modifier ou remplacer tout ou partie de la définition de «zone de peuplement» au paragraphe 1 (1). 2004, chap. 18, art. 10.
Idem
(2) Sans préjudice de la portée générale de lalinéa (1) a), un règlement pris en application de cet alinéa peut :
a) déterminer les affaires et les procédures qui peuvent être poursuivies et réglées en vertu de la présente loi, telle quelle existait la veille de lentrée en vigueur de la Loi de 2004 sur le renforcement des collectivités (modification de la Loi sur laménagement du territoire), et les affaires et les procédures qui doivent être poursuivies et réglées en vertu de la présente loi, telle quelle existait le jour de lentrée en vigueur de la Loi de 2004 sur le renforcement des collectivités (modification de la Loi sur laménagement du territoire);
b) prévoir, pour lapplication de lalinéa (1) a), quune affaire ou une procédure est réputée avoir été introduite à la date ou dans les circonstances prescrites dans le règlement. 2004, chap. 18, art. 10.
Effet rétroactif
(3) Les règlements pris en application du présent article peuvent avoir un effet rétroactif au 15 décembre 2003. 2004, chap. 18, art. 10.
Portée
(4) Les règlements pris en application du présent article peuvent avoir une portée générale ou particulière. 2004, chap. 18, art. 10.
Incompatibilité
(5) Les règlements pris en application de lalinéa (1) a) lemportent sur toute disposition de la présente loi quils mentionnent expressément. 2004, chap. 18, art. 10.
Textes modificatifs - date dentrée en vigueur (j/m/a)
2004, chap. 18, art. 10 - 15/12/2003
Règlements : questions de transition et autres questions (modifications de 2006)
70.5 (1) Le ministre peut, par règlement :
a) prévoir les questions de transition concernant les affaires et les procédures introduites avant ou après la date deffet;
b) modifier ou remplacer tout ou partie de la définition de «zone demploi» au paragraphe 1 (1). 2006, chap. 23, art. 28.
Idem
(2) Sans préjudice de la portée générale de lalinéa (1) a), un règlement pris en application de cet alinéa peut :
a) déterminer les affaires et les procédures qui peuvent être poursuivies et réglées en vertu de la présente loi, telle quelle existait la veille de la date deffet, et les affaires et les procédures qui doivent être poursuivies et réglées en vertu de la présente loi, telle quelle existait à cette date;
b) prévoir, pour lapplication de lalinéa (1) a), quune affaire ou une procédure est réputée avoir été introduite à la date ou dans les circonstances prescrites dans le règlement. 2006, chap. 23, art. 28.
Effet rétroactif
(3) Les règlements pris en application de lalinéa (1) a) peuvent avoir un effet rétroactif au 12 décembre 2005. 2006, chap. 23, art. 28.
Portée
(4) Les règlements pris en application du présent article peuvent avoir une portée générale ou particulière. 2006, chap. 23, art. 28.
Incompatibilité
(5) Les règlements pris en application de lalinéa (1) a) lemportent sur toute disposition de la présente loi quils mentionnent expressément. 2006, chap. 23, art. 28.
Définition
(6) La définition qui suit sapplique au présent article.
«date deffet» Date à laquelle larticle 28 de la Loi de 2006 modifiant des lois en ce qui a trait à laménagement du territoire et aux terres protégées entre en vigueur. 2006, chap. 23, art. 28.
Textes modificatifs - date dentrée en vigueur (j/m/a)
2006, chap. 23, art. 28 - 01/01/2007
Règlements : questions de transition (modifications de 2015)
70.6 (1) Le ministre peut, par règlement, prévoir les questions de transition concernant les affaires et les procédures introduites avant ou après la date deffet. 2015, chap. 26, art. 38.
Idem
(2) Sans préjudice de la portée générale du paragraphe (1), un règlement pris en vertu de ce paragraphe peut :
a) déterminer les affaires et les procédures qui peuvent être poursuivies et réglées en vertu de la présente loi, telle quelle existait la veille de la date deffet, et celles qui doivent lêtre en vertu de la présente loi, telle quelle existait à la date deffet;
b) prévoir, pour lapplication de ce paragraphe, quune affaire ou une procédure est réputée avoir été introduite à la date ou dans les circonstances prescrites dans le règlement. 2015, chap. 26, art. 38.
Incompatibilité
(3) Les règlements pris en vertu du paragraphe (1) lemportent sur toute disposition de la présente loi quils mentionnent expressément. 2015, chap. 26, art. 38.
Définition
(4) La définition qui suit sapplique au présent article.
«date deffet» Date à laquelle larticle 38 de la Loi de 2015 pour une croissance intelligente de nos collectivités entre en vigueur. 2015, chap. 26, art. 38.
Textes modificatifs - date dentrée en vigueur (j/m/a)
2015, chap. 26, art. 38 - 01/07/2016
Règlements : questions de transition (modifications de 2016)
70.7 (1) Le ministre peut, par règlement, prévoir les questions de transition concernant les affaires et les procédures introduites avant ou après la date deffet. 2016, chap. 25, annexe 4, art. 11.
Idem
(2) Sans préjudice de la portée générale du présent article, un règlement pris en vertu de celui-ci peut :
a) déterminer les affaires et les procédures qui peuvent être poursuivies et réglées en vertu de la présente loi, telle quelle existait la veille de la date deffet, et celles qui doivent lêtre en vertu de la présente loi, telle quelle existait à la date deffet;
b) prévoir, pour lapplication du paragraphe (1), quune affaire ou une procédure est réputée avoir été introduite à la date ou dans les circonstances qui sont précisées dans le règlement. 2016, chap. 25, annexe 4, art. 11.
Effet rétroactif
(3) Les règlements pris en vertu du présent article peuvent avoir un effet rétroactif au 14 septembre 2016. 2016, chap. 25, annexe 4, art. 11.
Incompatibilité
(4) Les règlements pris en vertu du présent article lemportent sur toute disposition de la présente loi quils mentionnent expressément. 2016, chap. 25, annexe 4, art. 11.
Définition
(5) La définition qui suit sapplique au présent article.
«date deffet» Date à laquelle larticle 4 de lannexe 4 de la Loi de 2016 sur la promotion du logement abordable entre en vigueur. 2016, chap. 25, annexe 4, art. 11.
Textes modificatifs - date dentrée en vigueur (j/m/a)
2016, chap. 25, annexe 4, art. 11 - 12/04/2018
Règlements : questions de transition (modifications de 2017)
70.8 (1) Le ministre peut, par règlement, prévoir les questions de transition concernant les affaires et les procédures introduites avant ou après la date deffet. 2017, chap. 23, annexe 3, art. 17.
Idem
(2) Sans préjudice de la portée générale du présent article, un règlement pris en vertu de celui-ci peut :
a) déterminer les affaires et les procédures qui peuvent être poursuivies et réglées en vertu de la présente loi, telle quelle existait la veille de la date deffet, et celles qui doivent lêtre en vertu de la présente loi, telle quelle existait à la date deffet;
b) prévoir, pour lapplication du paragraphe (1), quune affaire ou une procédure est réputée avoir été introduite à la date ou dans les circonstances qui sont précisées dans le règlement. 2017, chap. 23, annexe 3, art. 17.
Idem
(3) Si un règlement pris en vertu du présent article prévoit quune affaire ou une procédure doit être poursuivie et réglée conformément à la présente loi, telle quelle existait à la date deffet, lorsquun avis dappel a été déposé après le jour où la Loi de 2017 visant à bâtir de meilleures collectivités et à protéger les bassins hydrographiques reçoit la sanction royale, mais avant la date de prise deffet, le règlement peut également :
a) prévoir que lappel est réputé ne pas avoir été interjeté;
b) exiger que le Tribunal donne à lappelant un avis précisant le délai dans lequel un nouvel avis dappel peut être déposé auprès du Tribunal;
c) exiger que lappelant dépose un nouvel avis dappel auprès du Tribunal dans le délai que ce dernier précise;
d) prévoir quun appel est réputé avoir été rejeté si le nouvel avis dappel nest pas reçu dans le délai précisé dans lavis;
e) prévoir la non-application de dispositions précisées de la présente loi aux affaires et aux procédures pour la durée précisée dans les règlements;
f) et g) Abrogés : 2021, chap. 4, annexe 6, par. 80 (9).
2017, chap. 23, annexe 3, art. 17; 2021, chap. 4, annexe 6, par. 80 (9).
Incompatibilité
(4) Les règlements pris en vertu du présent article lemportent sur toute disposition de la présente loi quils mentionnent expressément. 2017, chap. 23, annexe 3, art. 17.
Définition
(5) La définition qui suit sapplique au présent article.
«date deffet» Date à laquelle larticle 17 de lannexe 3 de la Loi de 2017 visant à bâtir de meilleures collectivités et à protéger les bassins hydrographiques entre en vigueur. 2017, chap. 23, annexe 3, art. 17.
Incompatibilité
(6) Aucune cause daction ne résulte directement ou indirectement :
a) soit de lédiction du présent article;
b) soit de la prise ou de labrogation dune disposition des règlements pris en vertu du présent article;
c) soit de quoi que ce soit qui est fait ou nest pas fait conformément au présent article ou à ses règlements dapplication. 2017, chap. 23, annexe 3, art. 17.
Aucun recours
(7) Aucuns frais, indemnités ni dommages-intérêts ne sont dus à quelque personne que ce soit ni à payer à celle-ci, et aucune personne ne peut se prévaloir dun recours, notamment un recours contractuel ou un recours en responsabilité délictuelle, en restitution ou en fiducie, relativement à quoi que ce soit qui est visé au paragraphe (6). 2017, chap. 23, annexe 3, art. 17.
Irrecevabilité de certaines instances
(8) Sont irrecevables les instances, notamment les instances en responsabilité contractuelle ou délictuelle, celles fondées sur une fiducie ou celles en restitution, qui sont introduites ou poursuivies contre quelque personne que ce soit et qui, directement ou indirectement, se fondent sur quoi que ce soit qui est visé au paragraphe (6), ou sy rapportent. 2017, chap. 23, annexe 3, art. 17.
Idem
(9) Le paragraphe (8) sapplique, que la cause daction sur laquelle linstance se présente comme étant fondée ait pris naissance avant ou après lentrée en vigueur de la présente loi. 2017, chap. 23, annexe 3, art. 17.
Rejet dinstances
(10) Les instances visées au paragraphe (8) qui sont introduites avant le jour de lentrée en vigueur de larticle 17 de lannexe 3 de la Loi de 2017 visant à bâtir de meilleures collectivités et à protéger les bassins hydrographiques sont réputées avoir été rejetées, sans dépens, ce jour-là. 2017, chap. 23, annexe 3, art. 17.
Ni expropriation ni effet préjudiciable
(11) Aucune mesure prise ou non prise conformément à la présente loi ou ses règlements dapplication ne constitue une expropriation ou un effet préjudiciable pour lapplication de la Loi sur lexpropriation ou par ailleurs en droit. 2017, chap. 23, annexe 3, art. 17.
Définition de «personne»
(12) La définition qui suit sapplique au présent article.
«personne» Sentend notamment de la Couronne et de ses employés et mandataires, des membres du Conseil exécutif ainsi que des municipalités et de leurs employés et mandataires. 2017, chap. 23, annexe 3, art. 17.
Textes modificatifs - date dentrée en vigueur (j/m/a)
2017, chap. 23, annexe 3, art. 17 - 03/04/2018
2021, chap. 4, annexe 6, art. 80 (9) - 01/06/2021
Règlements : questions de transition (modifications de 2018)
70.9 (1) Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement, régir les questions de transition qui, à son avis, sont nécessaires ou souhaitables pour traiter des questions découlant des modifications à la présente loi apportées par la Loi de 2018 abrogeant la Loi sur lénergie verte. 2018, chap. 16, par. 8 (10).
Idem
(2) Sans préjudice de la portée générale du paragraphe (1), un règlement pris en vertu de celui-ci peut prévoir que, malgré son abrogation par le paragraphe 8 (9) de la Loi de 2018 abrogeant la Loi sur lénergie verte, larticle 62.0.2 de la présente loi, dans sa version antérieure à son abrogation, sapplique pendant une période précisée et avec les adaptations nécessaires aux entreprises dénergie renouvelable précisées ou aux catégories précisées de telles entreprises, ou dans les circonstances précisées. 2018, chap. 16, par. 8 (10).
Incompatibilité
(3) Les règlements pris en vertu du présent article lemportent sur toute disposition de la présente loi quils mentionnent expressément. 2018, chap. 16, par. 8 (10).
Effet rétroactif
(4) Les règlements pris en vertu du présent article qui comportent une disposition en ce sens ont un effet rétroactif. 2018, chap. 16, par. 8 (10).
Aucune cause daction
(5) Aucune cause daction ne résulte directement ou indirectement :
a) soit de labrogation de larticle 62.0.2;
b) soit de la prise ou de labrogation dune disposition des règlements pris en vertu du présent article;
c) soit de quoi que ce soit qui est fait ou nest pas fait en vertu du présent article ou de ses règlements dapplication;
d) soit dun règlement municipal, dune ordonnance ou dun arrêté qui sapplique à une personne par suite directe ou indirecte de quoi que ce soit qui est visé aux alinéas a) à c). 2018, chap. 16, par. 8 (10).
Aucun recours
(6) Aucuns frais ou indemnités, autres que les indemnités prévues par un règlement pris en vertu du paragraphe (1), ni dommages-intérêts ne sont dus à quelque personne que ce soit ni à payer à celle-ci, et aucune personne ne peut se prévaloir dun recours, notamment un recours contractuel, un recours en responsabilité délictuelle, en restitution ou en fiducie, ou un recours fondé sur une mauvaise exécution, un acte de mauvaise foi ou une obligation fiduciaire, relativement à quoi que ce soit qui est visé au paragraphe (5). 2018, chap. 16, par. 8 (10).
Irrecevabilité de certaines instances
(7) Sont irrecevables les instances, notamment celles visant à obtenir une réparation fondée sur la responsabilité contractuelle ou délictuelle, sur une mauvaise exécution ou un acte de mauvaise foi, sur une fiducie ou sur une obligation fiduciaire, ou les recours en restitution, qui se fondent, directement ou indirectement, sur quoi que ce soit qui est visé au paragraphe (5), ou sy rapportent et qui sont introduites ou poursuivies contre quelque personne que ce soit. 2018, chap. 16, par. 8 (10).
Champ dapplication
(8) Le paragraphe (7) sapplique aux actions ou autres instances dans lesquelles est demandée une réparation ou une mesure de redressement, notamment une exécution en nature, une injonction, un jugement déclaratoire ou toute forme dindemnisation ou de dommages-intérêts ou toute autre réparation ou mesure de redressement, y compris une instance en vue de faire exécuter un jugement ou une ordonnance dun tribunal administratif ou judiciaire se trouvant à lextérieur du Canada. 2018, chap. 16, par. 8 (10).
Effet rétroactif
(9) Les paragraphes (7) et (8) sappliquent, que la cause daction sur laquelle linstance se présente comme étant fondée ait pris naissance avant le jour de lentrée en vigueur du paragraphe 8 (10) de la Loi de 2018 abrogeant la Loi sur lénergie verte, ce jour-là ou par la suite. 2018, chap. 16, par. 8 (10).
Rejet dinstances
(10) Les instances visées au paragraphe (7) ou (8) qui sont introduites avant le jour de lentrée en vigueur du paragraphe 8 (10) de la Loi de 2018 abrogeant la Loi sur lénergie verte sont réputées avoir été rejetées, sans dépens, ce jour-là. 2018, chap. 16, par. 8 (10).
Ni expropriation ni effet préjudiciable
(11) Aucune des mesures visées au paragraphe (5) ne constitue une expropriation ou un effet préjudiciable pour lapplication de la Loi sur lexpropriation ou par ailleurs en droit. 2018, chap. 16, par. 8 (10).
Définition de «personne»
(12) La définition qui suit sapplique au présent article.
«personne» Sentend notamment de la Couronne et de ses employés et mandataires, des membres du Conseil exécutif ainsi que des municipalités et de leurs employés et mandataires. 2018, chap. 16, par. 8 (10).
Textes modificatifs - date dentrée en vigueur (j/m/a)
2018, chap. 16, art. 8 (10) - 01/06/2019
Règlements : questions de transition (modifications de 2019)
70.10 (1) Le ministre peut, par règlement, prévoir les questions de transition concernant les affaires et les procédures introduites à la date deffet, ou avant ou après cette date. 2019, chap. 9, annexe 12, art. 20.
Idem
(2) Sans préjudice de la portée générale du présent article, un règlement pris en vertu de celui-ci peut :
a) déterminer les affaires et les procédures qui peuvent être poursuivies et réglées en vertu de la présente loi, dans sa version en vigueur la veille de la date deffet, et les affaires et les procédures qui doivent être poursuivies et réglées en vertu de la présente loi, dans sa version en vigueur à compter de la date deffet;
b) prévoir, pour lapplication du paragraphe (1), quune affaire ou une procédure est réputée avoir été introduite à la date ou dans les circonstances précisées dans le règlement. 2019, chap. 9, annexe 12, art. 20.
Idem
(3) Si un règlement pris en vertu du présent article prévoit quune affaire ou une procédure doit être poursuivie et réglée en vertu de la présente loi, dans sa version en vigueur à compter de la date deffet, lorsquun avis dappel a été déposé en vertu du paragraphe 17 (24) ou (36), 22 (7) ou 34 (11) ou (19) avant la date deffet, le règlement peut également :
a) exiger que le Tribunal donne à lappelant un avis précisant le délai dans lequel un nouvel avis dappel peut être déposé auprès du Tribunal;
b) exiger que lappelant dépose un nouvel avis dappel auprès du Tribunal dans le délai précisé par ce dernier dans lavis exigé en vertu de lalinéa a);
c) prévoir quun appel est réputé avoir été rejeté si le nouvel avis dappel nest pas reçu dans le délai précisé par le Tribunal dans lavis exigé en vertu de lalinéa a);
d) Abrogé : 2021, chap. 4, annexe 6, par. 80 (10).
2019, chap. 9, annexe 12, art. 20; 2021, chap. 4, annexe 6, par. 80 (10).
Incompatibilité
(4) Les règlements pris en vertu du présent article lemportent sur toute disposition de la présente loi quils mentionnent expressément. 2019, chap. 9, annexe 12, art. 20.
Définition
(5) La définition qui suit sapplique au présent article.
«date deffet» Jour de lentrée en vigueur de larticle 20 de lannexe 12 de la Loi de 2019 pour plus de logements et plus de choix. 2019, chap. 9, annexe 12, art. 20.
Textes modificatifs - date dentrée en vigueur (j/m/a)
2019, chap. 9, annexe 12, art. 20 - 03/09/2019
2021, chap. 4, annexe 6, art. 80 (10) - 01/06/2021
Règlements : délais pendant une situation durgence
70.11 (1) Le ministre peut, par règlement :
a) régir lapplication des délais visés dans des dispositions de la présente loi ou des règlements ou à larticle 114 de la Loi de 2006 sur la cité de Toronto pendant la durée dune situation durgence déclarée en vertu de larticle 7.0.1 de la Loi sur la protection civile et la gestion des situations durgence, y compris :
(i) prévoir que la durée de la situation durgence ne doit pas être prise en compte dans le calcul des jours compris dans un délai,
(ii) prévoir quun délai qui a expiré le jour où la situation durgence a été déclarée ou par la suite, mais avant le dépôt dun règlement pris en vertu du présent alinéa, est réputé ne pas avoir expiré, et prescrire les règles qui sont nécessaires ou souhaitables pour traiter des questions qui découlent du fait que le délai est réputé ne pas avoir expiré, y compris, selon le cas :
(A) exiger ou permettre que des personnes ou des organismes publics prennent certaines mesures,
(B) prévoir quun appel du défaut ou de lomission dun conseil municipal ou dun autre décideur de prendre une décision ou de donner avis dune décision dans le délai est réputé ne pas avoir été interjeté;
b) prévoir quun règlement municipal adopté en vertu dune disposition à laquelle un règlement pris en vertu de lalinéa a) sapplique et qui est en vigueur au moment où une situation durgence est déclarée en vertu de larticle 7.0.1 de la Loi sur la protection civile et la gestion des situations durgence, est réputé demeurer en vigueur pendant un délai précisé après le jour où le règlement municipal expirerait par ailleurs; ce délai ne doit pas dépasser le nombre total de jours de la situation durgence;
c) prévoir que les décrets pris en vertu du paragraphe 7.1 (2) de la Loi sur la protection civile et la gestion des situations durgence le jour où un règlement pris en vertu du présent alinéa est déposé ou par la suite ne sappliquent pas à légard de la présente loi ou des règlements, ou de larticle 114 de la Loi de 2006 sur la cité de Toronto;
d) prévoir quun décret, ou une partie dun décret, pris en vertu du paragraphe 7.1 (2) de la Loi sur la protection civile et la gestion des situations durgence avant le dépôt dun règlement pris en vertu du présent alinéa, ne sapplique pas et est réputé ne jamais sêtre appliqué à légard de la présente loi ou des règlements, ou de larticle 114 de la Loi de 2006 sur la cité de Toronto, et prescrire les règles qui sont nécessaires ou souhaitables pour traiter des questions qui découlent du fait que le décret, ou la partie du décret, est réputé ne sêtre jamais appliqué, y compris exiger ou permettre que des personnes ou des organismes publics prennent certaines mesures. 2020, chap. 6, annexe 4, art. 1.
Règles prévues à lal. (1) d)
(2) Les règles énoncées dans un règlement pris en vertu de lalinéa (1) d) peuvent prévoir quune disposition de la présente loi ou des règlements, ou de larticle 114 de la Loi de 2006 sur la cité de Toronto sapplique avec les adaptations précisées. 2020, chap. 6, annexe 4, art. 1.
Incompatibilité avec la Loi sur la protection civile et la gestion des situations durgence
(3) Les règlements pris en vertu du présent article peuvent prévoir quils sappliquent malgré la Loi sur la protection civile et la gestion des situations durgence ou toute disposition de cette loi. 2020, chap. 6, annexe 4, art. 1.
Effet rétroactif
(4) Les règlements pris en vertu du présent article qui comportent une disposition en ce sens ont un effet rétroactif. 2020, chap. 6, annexe 4, art. 1.
Interprétation : durée dune situation durgence
(5) Il est entendu que la mention au présent article de la durée dune situation durgence déclarée en vertu de larticle 7.0.1 de la Loi sur la protection civile et la gestion des situations durgence, sinterprète comme incluant toute prorogation de la situation durgence en vertu de larticle 7.0.7 de cette loi. 2020, chap. 6, annexe 4, art. 1.
Incompatibilité
(6) Il est entendu que, en cas dincompatibilité entre un règlement pris en vertu du présent article et une disposition de la présente loi ou dun autre règlement pris en vertu de celle-ci, quil ait été pris par le ministre ou le lieutenant-gouverneur en conseil, ou larticle 114 de la Loi de 2006 sur la cité de Toronto, le règlement pris en vertu du présent article lemporte. 2020, chap. 6, annexe 4, art. 1.
Textes modificatifs - date dentrée en vigueur (j/m/a)
2020, chap. 6, annexe 4, art. 1 - 14/04/2020
Remarque : Le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, la Loi est modifiée par adjonction de larticle suivant : (Voir : 2022, chap. 21, annexe 9, art. 22)
Règlements : questions de transition (modifications de 2022)
70.12 (1) Le ministre peut, par règlement, prévoir les questions de transition concernant les affaires et les procédures introduites à la date deffet, ou avant ou après cette date. 2022, chap. 21, annexe 9, art. 22.
Idem
(2) Un règlement pris en vertu du paragraphe (1) peut, sans préjudice de sa portée générale :
a) déterminer les affaires et les procédures qui peuvent être poursuivies et réglées en vertu de la présente loi, dans sa version en vigueur la veille de la date deffet, et les affaires et les procédures qui doivent être poursuivies et réglées en vertu de la présente loi, dans sa version en vigueur à compter de la date deffet;
b) prévoir, pour lapplication du paragraphe (1), quune affaire ou une procédure est réputée avoir été introduite à la date ou dans les circonstances précisées dans le règlement. 2022, chap. 21, annexe 9, art. 22.
Incompatibilité
(3) Les règlements pris en vertu du présent article lemportent sur toute disposition de la présente loi quils mentionnent expressément. 2022, chap. 21, annexe 9, art. 22.
Définition
(4) La définition qui suit sapplique au présent article.
«date deffet» Jour de lentrée en vigueur de larticle 22 de lannexe 9 de la Loi de 2022 visant à accélérer la construction de plus de logements. 2022, chap. 21, annexe 9, art. 22.
Textes modificatifs - date dentrée en vigueur (j/m/a)
2022, chap. 21, annexe 9, art. 22 - non en vigueur
Disposition transitoire : municipalités de palier supérieur sans responsabilités en matière daménagement
70.13 (1) La définition qui suit sapplique au présent article.
«date deffet» Sentend de ce qui suit :
a) à légard dune municipalité de palier supérieur visée aux dispositions 1, 2 et 3 de la définition de «municipalité de palier supérieur sans responsabilités en matière daménagement» au paragraphe 1 (1), du jour de lentrée en vigueur du paragraphe 15 (1) de lannexe 12 de la Loi de 2024 pour réduire les formalités administratives afin de construire plus de logements;
Remarque : Le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, la définition de «date deffet» au paragraphe 70.13 (1) de la Loi est modifiée par adjonction de lalinéa suivant : (Voir : 2024, chap. 16, annexe 12, par. 15 (2))
a.1) à légard dune municipalité de palier supérieur visée à la disposition 0.1 de la définition de «municipalité de palier supérieur sans responsabilités en matière daménagement» au paragraphe 1 (1), du jour de lentrée en vigueur du paragraphe 15 (2) de lannexe 12 de la Loi de 2024 pour réduire les formalités administratives afin de construire plus de logements;
Remarque : Le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, la définition de «date deffet» au paragraphe 70.13 (1) de la Loi est modifiée par adjonction de lalinéa suivant : (Voir : 2024, chap. 16, annexe 12, par. 15 (3))
a.2) à légard dune municipalité de palier supérieur visée à la disposition 0.2 de la définition de «municipalité de palier supérieur sans responsabilités en matière daménagement» au paragraphe 1 (1), du jour de lentrée en vigueur du paragraphe 15 (3) de lannexe 12 de la Loi de 2024 pour réduire les formalités administratives afin de construire plus de logements;
Remarque : Le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, la définition de «date deffet» au paragraphe 70.13 (1) de la Loi est modifiée par adjonction de lalinéa suivant : (Voir : 2024, chap. 16, annexe 12, par. 15 (4))
a.3) à légard dune municipalité de palier supérieur visée à la disposition 1.1 de la définition de «municipalité de palier supérieur sans responsabilités en matière daménagement» au paragraphe 1 (1), du jour de lentrée en vigueur du paragraphe 15 (4) de lannexe 12 de la Loi de 2024 pour réduire les formalités administratives afin de construire plus de logements;
Remarque : Le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, la définition de «date deffet» au paragraphe 70.13 (1) de la Loi est modifiée par adjonction de lalinéa suivant : (Voir : 2024, chap. 16, annexe 12, par. 15 (5))
a.4) à légard dune municipalité de palier supérieur visée à la disposition 2.1 de la définition de «municipalité de palier supérieur sans responsabilités en matière daménagement» au paragraphe 1 (1), du jour de lentrée en vigueur du paragraphe 15 (5) de lannexe 12 de la Loi de 2024 pour réduire les formalités administratives afin de construire plus de logements;
b) à légard dune municipalité de palier supérieur prescrite en vertu du paragraphe 1 (6) en tant que municipalité de palier supérieur sans responsabilités en matière daménagement, du jour de lentrée en vigueur du règlement prescrivant la municipalité de palier supérieur en tant que telle. 2022, chap. 21, annexe 9, art. 23; 2024, chap. 16, annexe 12, par. 15 (1).
Plan officiel dune municipalité de palier supérieur
(2) Les parties dun plan officiel dune municipalité de palier supérieur sans responsabilités en matière daménagement qui sont en vigueur avant la date deffet et qui sappliquent à légard dune zone située dans une municipalité de palier inférieur sont réputées constituer un plan officiel de la municipalité de palier inférieur, lequel demeure en vigueur jusquà ce que cette dernière labroge ou le modifie pour quil en soit prévu autrement. 2022, chap. 21, annexe 9, art. 23.
Plans officiels et modifications pas encore en vigueur
(3) Si une municipalité de palier supérieur sans responsabilités en matière daménagement a adopté un plan officiel ou une modification de son plan officiel et que ce plan ou cette modification nest pas en vigueur à la date deffet, les règles suivantes sappliquent :
1. Le plan ou la modification est traité sous le régime de la présente loi dans sa version en vigueur à la date deffet et par la suite.
2. Si une partie du plan ou de la modification sapplique à légard dune zone située dans une municipalité de palier inférieur, la municipalité est réputée avoir adopté la partie du plan ou de la modification.
3. Malgré les dispositions 1 et 2, la municipalité de palier supérieur demeure responsable deffectuer lune ou lautre des tâches suivantes, si elles nont pas été effectuées avant la date deffet :
i. Donner lavis visé au paragraphe 17 (23).
ii. Constituer et transmettre le dossier visé au paragraphe 17 (31), si le plan ou la modification nest pas soustrait à lexigence voulant quil soit approuvé.
4. Malgré les dispositions 1 et 2, le secrétaire de la municipalité de palier supérieur demeure responsable de constituer et de transmettre le dossier visé au paragraphe 17 (29) si le plan ou la modification nest pas soustrait à lexigence voulant quils soit approuvé et quun avis dappel visé au paragraphe 17 (24) est déposé avant la date deffet. 2022, chap. 21, annexe 9, art. 23.
Plans officiels et modifications en suspens
(4) Si une municipalité de palier supérieur sans responsabilités en matière daménagement entreprend des démarches en vue dadopter un plan officiel ou une modification de celui-ci et que le plan officiel ou la modification nest pas adopté à la date deffet, toute municipalité de palier inférieur à laquelle le plan officiel ou la modification sappliquerait peut poursuivre les démarches nécessaires à ladoption du plan officiel ou de la modification dans la mesure où il sapplique à la municipalité de palier inférieur. 2022, chap. 21, annexe 9, art. 23.
Demandes de modification du plan officiel
(5) Si une demande de modification du plan officiel dune municipalité de palier supérieur sans responsabilités en matière daménagement a été présentée avant la date deffet et que la demande na pas été réglée définitivement au plus tard à cette date, chaque municipalité de palier inférieur à laquelle la modification sappliquerait peut poursuivre les démarches nécessaires pour statuer sur la demande de modification dans la mesure où la modification sapplique à la municipalité de palier inférieur. 2022, chap. 21, annexe 9, art. 23.
Transmission des papiers et autres documents
(6) La municipalité de palier supérieur sans responsabilités en matière daménagement transmet à la municipalité de palier inférieur concernée les papiers, plans, documents et autre documentation concernant tout plan officiel, toute modification ou toute demande visé au paragraphe (4) ou (5). 2022, chap. 21, annexe 9, art. 23.
Incompatibilité
(7) En cas dincompatibilité, les parties du plan officiel dune municipalité de palier supérieur sans responsabilités en matière daménagement qui sont réputées, aux termes du paragraphe (2), constituer le plan officiel de la municipalité de palier inférieur ainsi que le plan officiel ou une modification du plan officiel quune municipalité de palier inférieur est réputée avoir adopté, aux termes du paragraphe (3), lemportent sur un plan officiel dune municipalité de palier inférieur qui existait avant la date deffet. 2022, chap. 21, annexe 9, art. 23.
Plans de lotissement
(8) Si une demande dapprobation dun plan de lotissement a été présentée à une municipalité de palier supérieur sans responsabilités en matière daménagement avant la date deffet et quelle na pas été réglée définitivement au plus tard à cette date, cette municipalité transmet à la municipalité de palier inférieur concernée la demande accompagnée des papiers, plans, documents et autre documentation concernant le plan de lotissement proposé. 2022, chap. 21, annexe 9, art. 23.
Autorisations
(9) Si une demande dautorisation a été présentée à une municipalité de palier supérieur sans responsabilités en matière daménagement avant la date deffet et quelle na pas été réglée définitivement au plus tard à cette date, cette municipalité transmet à la municipalité de palier inférieur concernée la demande accompagnée des papiers, plans, documents et autre documentation concernant la proposition dautorisation. 2022, chap. 21, annexe 9, art. 23.
Règlements
(10) Le ministre peut, par règlement, prévoir les questions de transition concernant les affaires et les procédures introduites à la date deffet, ou avant ou après cette date. 2022, chap. 21, annexe 9, art. 23.
Idem
(11) Sans préjudice de la portée générale du paragraphe (10), un règlement pris en vertu de ce paragraphe peut :
a) déterminer les affaires et les procédures qui peuvent être poursuivies et réglées en vertu de la présente loi, telle quelle existait la veille de la date deffet, et les affaires et les procédures qui doivent être poursuivies et réglées en vertu de la présente loi, telle quelle existait à cette date;
b) prévoir, pour lapplication du paragraphe (10), quune affaire ou une procédure est réputée avoir été introduite à la date ou dans les circonstances prescrites dans le règlement. 2022, chap. 21, annexe 9, art. 23.
Textes modificatifs - date dentrée en vigueur (j/m/a)
2022, chap. 21, annexe 9, art. 23 - 01/07/2024
2024, chap. 16, annexe 12, art. 15 (1) - 01/07/2024; 2024, chap. 16, annexe 12, art. 15 (2-5) - non en vigueur
Incompatibilité
71 En cas dincompatibilité entre la présente loi et une autre loi générale ou spéciale, la présente loi lemporte. L.R.O. 1990, chap. P.13, art. 71.
Abrogation du plan officiel daménagement en commun
72 (1) Abrogé : 1994, chap. 23, art. 48.
Abrogation du plan officiel daménagement en commun
(2) Sauf sil demeure en vigueur en vertu de larrêté pris par le ministre en vertu du paragraphe (3), le plan officiel dune zone daménagement en commun autre que celui qui a été adopté par le conseil dun comté et autre que celui dune zone daménagement en commun où la zone est située dans un district territorial et qui était en vigueur immédiatement avant le 1er août 1983, est réputé avoir été abrogé deux ans après cette date, sil ne lest pas auparavant.
Plan officiel demeurant en vigueur
(3) Le ministre peut, par arrêté, prévoir que tout ou partie du plan officiel en commun qui serait autrement réputé abrogé en vertu du paragraphe (2) demeure en vigueur et y prévoir des dispositions pour quil le demeure effectivement selon quil lestime nécessaire, y compris la disposition relative à lattribution de tout ou partie du plan à une municipalité locale ou à un comté situé en tout ou en partie dans la zone à laquelle le plan sapplique.
Modification ou abrogation
(4) Le ministre peut approuver la modification ou labrogation du plan officiel dune zone daménagement en commun qui peut être proposée par le conseil de la municipalité où sapplique le plan officiel. L.R.O. 1990, chap. P.13, par. 72 (2) à (4).
Textes modificatifs - date dentrée en vigueur (j/m/a)
1994, chap. 23, art. 48 - 28/03/1995
Maintien
72.1 Même si la présente loi peut être modifiée après lentrée en vigueur dun plan officiel, celui-ci demeure en vigueur, mais il peut être modifié ou abrogé conformément à la présente loi telle quelle est modifiée. 1996, chap. 4, art. 39.
Textes modificatifs - date dentrée en vigueur (j/m/a)
1996, chap. 4, art. 39 - 22/05/1996
Dissolution des zones et des conseils daménagement
73 (1) Sous réserve du paragraphe (3), le 1er août 1983, les zones daménagement, y compris les zones daménagement en commun et les zones subsidiaires ainsi que leurs conseils daménagement étaient dissous. L.R.O. 1990, chap. P.13, par. 73 (1).
Actif et passif
(2) En ce qui concerne lactif et le passif du conseil daménagement dissous en vertu du présent article, si le conseil est celui dune zone daménagement comprenant tout ou partie du territoire dune municipalité, lactif et le passif sont transférés à cette municipalité; si le conseil est celui dune zone daménagement en commun, lactif et le passif sont transférés aux municipalités qui font partie de la zone daménagement en commun. Si ces municipalités ne parviennent pas à sentendre sur la disposition de lactif et du passif, le Tribunal, à la requête dune ou de plusieurs municipalités, tranche la question de façon définitive. L.R.O. 1990, chap. P.13, par. 73 (2); 2017, chap. 23, annexe 5, art. 80.
Zones daménagement qui demeurent
(3) Les zones daménagement qui, immédiatement avant le 1er août 1983, comprenaient lensemble du territoire de deux municipalités ou plus situées dans un district territorial ou lensemble du territoire dune ou plusieurs municipalités et dun territoire non érigé en municipalité ou seulement un territoire non érigé en municipalité, demeurent des zones daménagement en vertu de la présente loi sans modification de dénomination, tant quelles ne sont pas modifiées ou dissoutes par le ministre. L.R.O. 1990, chap. P.13, par. 73 (3).
Le conseil daménagement demeure
(4) Le conseil daménagement des zones daménagement visées au paragraphe (3) demeure en fonction en vertu de la présente loi sans modification de dénomination ou de statut, tant que les zones daménagement ne sont pas dissoutes ou que la dénomination ou le statut du conseil daménagement nest pas modifié par le ministre. L.R.O. 1990, chap. P.13, par. 73 (4).
Textes modificatifs - date dentrée en vigueur (j/m/a)
2017, chap. 23, annexe 5, art. 80 - 03/04/2018
Transition
74 (1) La définition qui suit sapplique au présent article.
«ancienne loi» Sentend de la loi intitulée The Planning Act, qui constitue le chapitre 379 des Lois refondues de lOntario de 1980. L.R.O. 1990, chap. P.13, par. 74 (1).
Affaires à régler
(2) Malgré labrogation de lancienne loi par larticle 73 de la loi intitulée Planning Act, 1983, qui constitue le chapitre 1, les affaires ou procédures visées au paragraphe (3) introduites en vertu de lancienne loi avant le 1er août 1983 se poursuivent jusquà ce quelles soient définitivement réglées en vertu de lancienne loi. L.R.O. 1990, chap. P.13, par. 74 (2).
Date où les affaires et procédures sont réputées introduites
(3) Pour lapplication du paragraphe (2), les affaires ou procédures sont réputées introduites aux dates suivantes :
a) dans le cas dun plan officiel, de la modification ou de labrogation de ce plan, à la date de ladoption du règlement municipal qui adopte le plan, adopte ou propose la modification ou labrogation du plan;
b) dans le cas dune réexploitation en vertu de larticle 22 de lancienne loi, à la date de ladoption du règlement municipal qui désigne la zone à réexploiter;
c) dans le cas du lotissement dune terre en vertu de larticle 36 de lancienne loi, à la date de présentation de la demande en vertu du paragraphe (1) de cet article;
d) dans le cas dun règlement municipal de zonage ou dune modification de celui-ci, à la date de ladoption de ce règlement;
e) dans le cas dune exploitation dans une zone de réglementation du plan dimplantation, à la date de présentation de la demande en vertu du paragraphe 40 (4) de lancienne loi;
f) dans le cas dune demande au comité de dérogation, au comité de morcellement des terres ou au conseil daménagement, au sujet dune zone daménagement située dans un district territorial, à la date de présentation de la demande;
g) dans le cas dune demande dautorisation au ministre aux termes de larticle 29 de lancienne loi, à la date de présentation de la demande. L.R.O. 1990, chap. P.13, par. 74 (3).
Demande de modification du plan officiel
(4) Malgré lalinéa (3) a), lorsque le conseil a reçu avant le 1er août 1983 une demande de modification dun plan officiel :
a) si le conseil refuse de proposer la modification ou omet de le faire dans les trente jours de la réception de la demande et que lauteur de la demande sadresse au ministre pour quil renvoie la proposition au Tribunal, laffaire est poursuivie et réglée définitivement en vertu de lancienne loi;
b) si le conseil donne suite à la demande, laffaire est poursuivie et réglée définitivement en vertu de lancienne loi ou de la présente loi comme le détermine le conseil. L.R.O. 1990, chap. P.13, par. 74 (4); 2009, chap. 33, annexe 2, par. 59 (2); 2017, chap. 23, annexe 5, par. 103 (1).
Rapport du conseil daménagement
(5) Dans le cas dune demande de modification dun plan officiel qui est poursuivie et réglée définitivement en vertu de lancienne loi comme le prévoit le paragraphe (4), larticle 17 de lancienne loi ne sapplique pas pour ce qui est de lobtention du rapport du conseil daménagement. L.R.O. 1990, chap. P.13, par. 74 (5).
Demande de modification dun règlement de zonage
(6) Malgré lalinéa (3) d), lorsque le conseil a reçu une demande de modification dun règlement municipal de zonage avant le 1er août 1983 :
a) si le conseil refuse la demande ou refuse ou néglige de rendre une décision dans le délai dun mois suivant la réception de la demande et que lauteur de la demande interjette appel au Tribunal, laffaire est poursuivie et réglée définitivement en vertu de lancienne loi;
b) si le conseil donne suite à la demande, laffaire est poursuivie et réglée définitivement en vertu de lancienne loi ou de la présente loi comme le détermine le conseil. L.R.O. 1990, chap. P.13, par. 74 (6); 2009, chap. 33, annexe 2, par. 59 (3); 2017, chap. 23, annexe 5, par. 103 (2).
Textes modificatifs - date dentrée en vigueur (j/m/a)
2009, chap. 33, annexe 2, art. 59 (2, 3) - 15/12/2009
2017, chap. 23, annexe 5, art. 103 (1, 2) - 03/04/2018
Transition
74.1 (1) Les affaires ou procédures visées au paragraphe (2) introduites avant le 28 mars 1995 se poursuivent jusquà ce quelles soient définitivement réglées en vertu de la présente loi telle quelle existait le 27 mars 1995. 1996, chap. 4, par. 40 (1).
Idem
(2) Pour lapplication du paragraphe (1), une affaire ou procédure est réputée introduite, dans le cas :
a) dun plan officiel, de sa modification ou de son abrogation, le jour où le règlement municipal adoptant le plan, sa modification ou son abrogation est adopté;
b) dune demande de modification dun plan officiel présentée par une personne ou un organisme public, le jour où la demande a été reçue, que la modification du plan officiel soit adoptée ou non;
c) dun règlement municipal de zonage ou de sa modification, le jour où le règlement municipal est adopté;
d) dune demande de modification dun règlement municipal de zonage qui a été refusée ou à légard de laquelle aucune décision na été prise avant le jour de lentrée en vigueur du présent article, le jour où la demande est présentée;
e) dune exploitation dans une zone de réglementation du plan dimplantation, le jour où la demande visée au paragraphe 41 (4) est présentée;
f) dune demande de dérogation mineure en vertu de larticle 45, le jour où la demande est présentée;
g) dune demande de modification ou de révocation dun arrêté pris en vertu de larticle 47, le jour où la demande est présentée;
h) dune demande dapprobation dun plan de lotissement en vertu de larticle 51, le jour où la demande est présentée;
i) dune demande dautorisation en vertu de larticle 53, le jour où la demande est présentée. 1994, chap. 23, art. 50; 1996, chap. 4, par. 40 (2).
Textes modificatifs - date dentrée en vigueur (j/m/a)
1994, chap. 23, art. 50 - 28/03/1995; 1996, chap. 4, art. 40 (1, 2) - 22/05/1996
Transition
75 (1) Les affaires ou procédures introduites le 28 mars 1995 ou par la suite, mais avant lentrée en vigueur du présent article, se poursuivent jusquà ce quelles soient définitivement réglées en vertu de la présente loi telle quelle existait le jour avant lentrée en vigueur du présent article.
Détermination de la date
(2) Pour lapplication du paragraphe (1), les affaires ou procédures sont réputées avoir été introduites le jour fixé aux termes du paragraphe 74.1 (2).
Exception
(3) Malgré le paragraphe (1), lorsquils exercent des pouvoirs à légard dune affaire ou dune procédure visée au paragraphe (5), le conseil dune municipalité, un conseil local, un conseil daménagement, le ministre et le Tribunal tiennent compte des déclarations de principes faites en vertu du paragraphe 3 (1) si les conditions suivantes sont réunies :
a) laffaire ou la procédure a été introduite le 28 mars 1995 ou par la suite;
b) aucune décision na été rendue à légard de laffaire ou de la procédure. 1996, chap. 4, art. 41; 2017, chap. 23, annexe 5, art. 80.
Exception, commentaires
(4) Malgré le paragraphe (1), lorsquils fournissent des commentaires, des observations ou des conseils à légard dune affaire ou dune procédure visée au paragraphe (5), un ministre, un ministère, un conseil, une commission ou un organisme du gouvernement tiennent compte des déclarations de principes faites en vertu du paragraphe 3 (1) si les conditions suivantes sont réunies :
a) laffaire ou la procédure a été introduite le 28 mars 1995 ou par la suite;
b) aucune décision na été rendue à légard de laffaire ou de la procédure. 1996, chap. 4, art. 41; 1998, chap. 15, annexe E, par. 27 (12).
Introduction réputée
(5) Pour lapplication des alinéas (3) a) et (4) a), une affaire ou une procédure est réputée avoir été introduite :
a) dans le cas dune demande de modification dun plan officiel présentée par une personne ou un organisme public, le jour où la demande a été reçue, que la modification soit adoptée ou non;
b) dans le cas dune demande de modification dun règlement municipal de zonage en vertu de larticle 34 qui a été refusée ou à légard de laquelle aucune décision na été rendue avant le jour de lentrée en vigueur du présent article, le jour où la demande est présentée;
c) dans le cas dune demande de dérogation mineure en vertu de larticle 45, le jour où la demande est présentée;
d) dans le cas dune demande dapprobation dun plan de lotissement en vertu de larticle 51, le jour où la demande est présentée;
e) dans le cas dune demande dautorisation en vertu de larticle 53, le jour où la demande est présentée.
Détermination de la date de la décision
(6) Pour lapplication des alinéas (3) b) et (4) b), une décision est réputée avoir été rendue :
a) dans le cas dune demande de modification dun plan officiel présentée par une personne ou un organisme public, le jour où, selon le cas :
(i) le conseil ou le conseil daménagement adopte la totalité ou une partie de la modification,
(ii) le conseil ou le conseil daménagement refuse dadopter la totalité ou une partie de la modification,
(iii) lautorité approbatrice propose dapprouver la totalité ou une partie de la modification, la modifie et lapprouve ou refuse de lapprouver;
b) dans le cas dune demande de modification dun règlement municipal de zonage en vertu de larticle 34, le jour où, selon le cas :
(i) le conseil adopte le règlement municipal modificateur,
(ii) le conseil refuse la demande de modification du règlement municipal;
c) dans le cas dune demande de dérogation mineure en vertu de larticle 45, le jour où une décision est rendue par le comité de dérogation;
d) dans le cas dune demande dapprobation dun plan de lotissement en vertu de larticle 51, le jour où lautorité approbatrice décide dapprouver ou refuse dapprouver lébauche du plan en vertu du paragraphe 51 (31);
e) dans le cas dune demande dautorisation en vertu de larticle 53, le jour où le conseil ou le ministre donne ou refuse de donner une autorisation provisoire.
Transition
(7) Si le paragraphe (3) sapplique à la totalité ou à une partie dun plan officiel, le paragraphe 3 (8) de la présente loi, tel quil existait avant lentrée en vigueur de larticle 3 de la Loi de 1996 sur la protection et laménagement du territoire, ne sapplique pas au plan. 1996, chap. 4, art. 41.
Textes modificatifs - date dentrée en vigueur (j/m/a)
1996, chap. 4, art. 41 - 22/05/1996; 1998, chap. 15, annexe E, art. 27 (12) - 01/04/1999
2017, chap. 23, annexe 5, art. 80 - 03/04/2018
Transition unités dhabitation
76 (1) Si le 16 novembre 1995, une maison individuelle, une maison jumelée ou une maison en rangée était utilisée ou occupée comme deux unités dhabitation, larticle 1, les paragraphes 16 (2), (3) et (4), 31 (3.1) et (3.2), 35 (1), (3) et (4) et 51 (28), (29) et (30) de la présente loi et le Règlement de lOntario 384/94, tels quils existaient le 15 novembre 1995, continuent de sappliquer à cette maison.
Idem
(2) Larticle 1, les paragraphes 16 (2), (3) et (4), 31 (3.1) et (3.2), 35 (1), (3) et (4) et 51 (28), (29) et (30) de la présente loi et le Règlement de lOntario 384/94, tels quils existaient le 15 novembre 1995, continuent de sappliquer à une maison individuelle, une maison jumelée ou une maison en rangée si le jour de lentrée en vigueur du paragraphe 20 (1) de la Loi de 1996 sur la protection et laménagement du territoire ou avant cette date :
a) dune part, un permis a été délivré aux termes de larticle 8 ou 10 de la Loi sur le code du bâtiment autorisant lédification, la transformation, loccupation ou lutilisation de la maison pour deux unités dhabitation;
b) dautre part, le permis de construire na pas été révoqué aux termes de larticle 8 de la Loi sur le code du bâtiment. 1996, chap. 4, art. 42.
Textes modificatifs - date dentrée en vigueur (j/m/a)
1996, chap. 4, art. 42 - 22/05/1996
Comté dOxford
77 (1) Le comté dOxford peut exercer tous les pouvoirs que la présente loi attribue à une municipalité de palier inférieur et une telle municipalité située dans le comté ne doit exercer de tels pouvoirs que dans la mesure où lautorise le présent article. 2002, chap. 17, annexe B, art. 28.
Comité de dérogation
(2) Le conseil de chaque municipalité de palier inférieur située dans le comté dOxford est réputé un comité de dérogation. 2002, chap. 17, annexe B, art. 28.
Pouvoirs des municipalités de palier inférieur
(3) Les municipalités de palier inférieur situées dans le comté dOxford peuvent exercer les pouvoirs prévus à larticle 28, à lexception du paragraphe 28 (12), ainsi quaux articles 29, 30, 32, 33, 34, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 44, 45, 46 et 69. 2002, chap. 17, annexe B, art. 28; 2006, chap. 23, par. 29 (1).
Non-application du par. (2)
(3.1) Si une municipalité de palier inférieur adopte un règlement municipal qui crée un comité de dérogation en vertu du paragraphe 44 (1) et qui en nomme les membres, le paragraphe (2) du présent article cesse de sappliquer au conseil de la municipalité le jour de lentrée en vigueur du règlement municipal, sauf à légard des questions dont le conseil est saisi ce jour-là et qui nont pas été définitivement réglées. 2006, chap. 23, par. 29 (2).
Incompatibilité
(4) Malgré le paragraphe (3), les dispositions des règlements municipaux adoptés par le comté dOxford lemportent sur les dispositions incompatibles des règlements municipaux adoptés par une municipalité de palier inférieur dans lexercice dun pouvoir visé à ce paragraphe. 2002, chap. 17, annexe B, art. 28.
Comité de morcellement des terres
(5) Le paragraphe 54 (1) ne sapplique pas au comté dOxford, lequel peut être un comité de morcellement des terres pour accorder les autorisations prévues par la présente loi ou peut constituer un tel comité pour le faire et en nommer les membres. 2002, chap. 17, annexe B, art. 28.
Textes modificatifs - date dentrée en vigueur (j/m/a)
2002, chap. 17, annexe B, art. 28 - 01/01/2003
2006, chap. 23, art. 29 (1, 2) - 01/01/2007