élections municipales (Loi de 1996 sur les), L.O. 1996, chap. 32, annexe, élections municipales (Loi de 1996 sur les)
Loi de 1996 sur les élections municipales
L.O. 1996, chapitre 32
Annexe
Version telle qu’elle existait du 1er octobre 2020 au 19 novembre 2020.
Dernière modification : 2020, chap. 23, annexe 4, art. 1-15.
Historique législatif : 1997, chap. 3, art. 11; 1997, chap. 31, art. 157; 1999, chap. 6, art. 43; 1999, chap. 14, annexe F, art. 6; 2000, chap. 5, art. 27-39; 2000, chap. 25, art. 47; 2001, chap. 8, art. 208; 2001, chap. 32, art. 30; 2002, chap. 17, annexe D, art. 1-35; 2002, chap. 17, annexe F, Tableau; 2002, chap. 18, annexe G, art. 13, 14; 2004, chap. 8, art. 46, Tableau; 2005, chap. 5, art. 46; 2006, chap. 9, annexe H, art. 1-4; 2006, chap. 11, annexe B, art. 10; 2006, chap. 32, annexe C, art. 34; 2006, chap. 32, annexe D, art. 11; 2006, chap. 33, annexe Z.3, art. 18; 2007, chap. 15, art. 40; 2009, chap. 33, annexe 6, art. 74; 2009, chap. 33, annexe 21, art. 8; 2012, chap. 8, annexe 35; TMAL 25 AU 10 - 2; 2016, chap. 15, art. 1-71; 2017, chap. 10, annexe 4, art. 8; 2017, chap. 20, annexe 10; 2018, chap. 11, annexe 3; 2019, chap. 15, annexe 22, art. 100; 2020, chap. 23, annexe 4, art. 1-15.
SOMMAIRE
Définitions |
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Résidence |
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Champ d’application de la Loi |
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Disposition transitoire |
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Élections ordinaires |
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Jour du scrutin |
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Mandat de quatre ans |
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Frais électoraux payables par une municipalité locale |
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Soumission de règlements municipaux et de questions |
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Conditions : soumission d’une question |
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Résultats |
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Mise en oeuvre |
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Langue des avis et formules |
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Avis et formules bilingues |
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Samedis et jours fériés |
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Élections ordinaires de 2018 : cité de Toronto |
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Élections ordinaires de 2018 : certaines municipalités régionales |
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Fonctions du secrétaire |
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Cas particulier |
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Règlements |
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Pouvoirs du secrétaire |
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Électeurs et candidats handicapés |
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Avis du secrétaire |
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Documents originaux |
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Scrutateur et autres membres du personnel électoral |
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Représentants pour chaque candidat |
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Qualités requises des électeurs |
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Sections de vote |
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Liste préliminaire |
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Personnes sans habitation permanente |
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Personnes sans habitation permanente |
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Correction des erreurs |
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Liste électorale |
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Demande de modification de nom |
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Radiation du nom d’une personne décédée de la liste électorale |
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Décision définitive du secrétaire |
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Liste des modifications |
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Liste des modifications |
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Liste électorale |
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Personnes pouvant être déclarées candidates |
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Employés d’une municipalité ou d’un conseil local |
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Jour de la déclaration de candidature |
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Avis |
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Dépôt des déclarations de candidature |
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Attestation du montant autorisé des dépenses du candidat |
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Attestation du montant autorisé des contributions du candidat à sa campagne |
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Avis des peines |
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Remboursement |
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Examen des déclarations de candidature |
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Retrait des déclarations de candidature |
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Élections sans concurrent |
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Nomination pour combler un poste au sein d’un conseil scolaire |
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Décès ou inhabilité d’un candidat |
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Renseignements sur l’élection |
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Bulletins de vote |
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Scrutin préférentiel |
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Règlements municipaux sur le scrutin préférentiel |
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Équipement permettant de recueillir les votes ou de dépouiller le scrutin, modes de scrutin de remplacement |
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Vote par anticipation |
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Nomination d’un mandataire |
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Nombre et emplacement des bureaux de vote |
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Heures de scrutin et emplacements |
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Personnes autorisées à demeurer dans le bureau de vote |
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Interdiction |
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Caractère secret |
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Absence du travail de l’électeur |
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Droit de vote de l’électeur |
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Modalités du scrutin |
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Situation d’urgence |
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Dépouillement du scrutin |
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Remise du relevé des résultats et de l’urne au secrétaire |
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Nouveau dépouillement, égalité des votes |
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Nouveau dépouillement pour une municipalité, un conseil local ou le ministre |
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Requête en vue d’obtenir un nouveau dépouillement |
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Nouveau dépouillement connexe |
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Façon de procéder au nouveau dépouillement |
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Personnes présentes, élection qui vise un poste |
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Fonctions du secrétaire |
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Requête en vue d’obtenir un dépouillement judiciaire |
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Droit de siéger avant la décision définitive |
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Élections partielles |
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Requête |
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Renonciation avant une requête |
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Substitution du requérant |
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Appel |
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Questions pendant l’appel |
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Garde des bulletins de vote |
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Interdiction : accès à des lieux résidentiels |
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Interdiction : affiches électorales dans des lieux résidentiels |
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Publicité reliée à la campagne électorale d’un candidat |
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Publicité de tiers |
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Renseignements à fournir dans la publicité d’un tiers inscrit |
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Inscription : publicité de tiers |
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Pouvoir de la municipalité de retirer la publicité |
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Contributions en faveur des candidats |
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Contributions maximales en faveur d’un candidat |
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Contributions maximales du candidat à sa campagne électorale |
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Activités de financement pour les candidats |
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Remise de contributions aux candidats |
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Contributions en faveur des tiers inscrits |
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Contributions maximales en faveur des tiers inscrits |
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Activités de financement pour les tiers inscrits |
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Ce qui constitue une contribution |
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Restriction : utilisation de ses propres fonds |
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Prêt relatif au compte de la campagne |
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Utilisation des ressources des municipalités et des conseils |
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Ce qui constitue une dépense |
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Dépenses du candidat |
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Dépenses du tiers inscrit |
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Fonctions du candidat |
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Effets d’un manquement commis par le candidat |
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Période de campagne électorale des candidats |
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États financiers du candidat |
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Fonctions du tiers inscrit |
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Effets d’un manquement commis par le tiers inscrit |
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Période de campagne des tiers inscrits |
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États financiers du tiers inscrit |
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Dates de dépôt et périodes de déclaration pour les candidats et les tiers inscrits |
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Excédent et déficit |
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Remise de l’excédent : dépenses subséquentes |
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Vérification de conformité du financement de la campagne électorale d’un candidat |
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Examen des contributions en faveur d’un candidat |
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Vérification de conformité du financement de la campagne d’un tiers inscrit |
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Examen des contributions en faveur d’un tiers inscrit |
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Comité de vérification de conformité |
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Infractions |
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Manoeuvre frauduleuse : certaines infractions commises sciemment |
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Manoeuvre frauduleuse et inhabilité |
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Infractions : financement de la campagnes |
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Entrave |
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Infraction générale |
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Infraction générale : particuliers |
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Délai de prescription |
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Règlements |
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Règlements transitoires, restructuration municipale |
Définitions
1 (1) Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente loi.
«activité de financement» S’entend d’un événement ou d’une activité :
a) soit organisé par un candidat ou selon ses directives dans le but de recueillir des fonds pour sa campagne électorale;
b) soit organisé par un tiers inscrit ou selon ses directives dans le but de recueillir des fonds à l’égard de la publicité de tiers. («fund-raising function»)
«adresse habilitante» Adresse qui habilite un électeur aux termes de l’article 17. («qualifying address»)
«candidat» Personne qui a été déclarée candidate aux termes de l’article 33. La forme adjectivale de ce terme a un sens correspondant. («candidate»)
«candidat certifié» Candidat dont la déclaration de candidature a été certifiée aux termes de l’article 35. («certified candidate»)
«comité de vérification de conformité» Relativement à une municipalité ou à un conseil local, le comité créé en application de l’article 88.37. («compliance audit committee»)
«conseil local» Conseil local au sens de la Loi sur les affaires municipales, y compris un village partiellement autonome. («local board»)
«contrat de multipropriété» Contrat par lequel une personne acquiert le droit d’utiliser un bien à des fins résidentielles à la fois :
a) pendant une période donnée chaque année ou à un autre intervalle;
b) dans le cadre d’un régime qui prévoit la circulation, parmi les adhérents, de l’utilisation du bien. («time share contract»)
Remarque : Le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, le paragraphe 1 (1) de la Loi est modifié par adjonction de la définition suivante : (Voir : 2020, chap. 23, annexe 4, art. 1)
«directeur général des élections» Le directeur général des élections qui occupe son poste en application de la Loi électorale. («Chief Electoral Officer»)
«élection partielle» Élection autre qu’une élection ordinaire. («by-election»)
«jour du scrutin» Le jour de la tenue du dernier scrutin lors d’une élection. («voting day»)
«localité» Territoire non érigé en municipalité qui est réputé une municipalité de district aux termes de la Loi sur l’éducation. («locality»)
«locataire» S’entend en outre d’un occupant d’un bien-fonds ou d’une personne qui est en possession de celui-ci, à l’exclusion du propriétaire. («tenant»)
«période de restriction pour la publicité de tiers» Période visée au paragraphe 88.4 (2). («restricted period for third party advertisements»)
«poste» Poste pour lequel l’élection est régie par la présente loi. («office»)
«prescrit» Prescrit par le ministre ou, lorsque ce terme figure à l’article 41.1, par le lieutenant-gouverneur en conseil. («prescribed»)
«propriétaire ou locataire» S’agissant d’une élection, s’entend d’une personne dont le nom figure sur le rôle d’évaluation en tant que propriétaire ou locataire d’un bien-fonds évalué en application de la Loi sur l’évaluation foncière, ainsi que d’une personne qui est le locataire d’un tel bien-fonds à des fins non résidentielles, que son nom figure ou non sur le rôle d’évaluation. La présente définition exclut toutefois le propriétaire ou le locataire d’un bien-fonds qui a le droit d’utiliser celui-ci aux termes d’un contrat de multipropriété, à moins qu’il n’ait le droit de l’utiliser :
a) soit le jour du scrutin;
b) soit pour une période de six semaines ou plus au cours de l’année civile pendant laquelle tombe le jour du scrutin. («owner or tenant»)
«publicité de tiers» Publicité qui est diffusée par les médias imprimés, électroniques ou autres, y compris la radiodiffusion, à l’exception de celle diffusée par un candidat ou selon ses directives et de celle visée au paragraphe (2) ou (2.1), et qui a pour but de favoriser ou de soutenir la personne ou les positions suivantes, ou de s’y opposer :
a) un candidat;
b) une position favorable ou défavorable à l’égard d’une question visée au paragraphe 8 (1), (2) ou (3). («third party advertisement»)
Remarque : Le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, le paragraphe 1 (1) de la Loi est modifié par adjonction de la définition suivante : (Voir : 2020, chap. 23, annexe 4, art. 1)
«registre permanent des électeurs» Le registre permanent des électeurs pour l’Ontario établi et tenu par le directeur général des élections en application de l’article 17.1 de la Loi électorale. («permanent register of electors»)
«scrutin préférentiel» Relativement à un poste au sein du conseil d’une municipalité, élection autorisée en vertu du paragraphe 41.1 (1). («ranked ballot election»)
«secrétaire» Le secrétaire d’une municipalité. («clerk»)
«syndicat» Syndicat au sens de la Loi de 1995 sur les relations de travail ou du Code canadien du travail (Canada). S’entend en outre d’un conseil du travail central, régional ou de district situé en Ontario. («trade union»)
«tiers inscrit» Relativement à une élection municipale, particulier, personne morale ou syndicat inscrit en vertu de l’article 88.6. («registered third party») 1996, chap. 32, annexe, art. 1; 1997, chap. 31, par. 157 (1); 2002, chap. 17, annexe D, art. 1; 2002, chap. 17, annexe F, tableau; 2009, chap. 33, annexe 21, par. 8 (1); 2016, chap. 15, par. 1 (1) à (6).
Interprétation : juge qui préside
(1.1) Toute mention d’un juge qui préside dans la présente loi vaut mention d’un juge ou d’un juge de paix. 2009, chap. 33, annexe 21, par. 8 (2).
Non-assimilation à la publicité de tiers
(2) Une publicité est réputée ne pas être de la publicité de tiers pour l’application de la présente loi si la personne ou l’entité qui la fait diffuser par les médias imprimés, électroniques ou autres, y compris la radiodiffusion, n’engage aucune dépense à l’égard de la publicité. 2016, chap. 15, par. 1 (7).
Idem
(2.1) Une publicité est réputée ne pas être de la publicité de tiers pour l’application de la présente loi lorsqu’elle est communiquée ou transmise par un particulier à ses employés, par une personne morale à ses actionnaires, ses administrateurs, ses membres ou ses employés, ou par un syndicat à ses membres ou ses employés. 2016, chap. 15, par. 1 (7).
Personnes morales réputées une seule personne morale
(3) Pour l’application de la présente loi, deux personnes morales ou plus sont réputées une seule personne morale si, selon le cas :
a) l’une d’elles contrôle les autres, directement ou indirectement;
b) la même personne ou le même groupe de personnes est propriétaire de toutes les personnes morales ou les contrôle directement ou indirectement. 2016, chap. 15, par. 1 (8).
Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)
1997, chap. 3, art. 11 (1) - 24/04/1997; 1997, chap. 31, art. 157 (1) - 01/01/1998
2002, chap. 17, annexe D, art. 1 (1, 2) - 01/01/2003; 2002, chap. 17, annexe F, Tableau - 01/01/2003
2009, chap. 33, annexe 21, art. 8 (1, 2) - 01/01/2010
2016, chap. 15, art. 1 (1, 2, 4, 5, 8) - 09/06/2016; 2016, chap. 15, art. 1 (3, 6, 7) - 01/04/2018
2020, chap. 23, annexe 4, art. 1 - non en vigueur
Résidence
2 (1) Pour l’application de la présente loi, la résidence d’une personne est l’habitation permanente où elle entend revenir chaque fois qu’elle s’absente. 1996, chap. 32, annexe, par. 2 (1).
Règles
(2) Les règles suivantes s’appliquent à la détermination de la résidence d’une personne :
1. Une personne ne peut avoir qu’une résidence à la fois.
2. Le lieu où réside la famille d’une personne est également sa résidence, sauf si la personne déménage ailleurs dans l’intention de changer d’habitation permanente.
3. Si une personne n’a pas d’autre habitation permanente, le lieu où elle occupe en totalité ou en partie une chambre à titre de locataire en meublé habituel ou le lieu où elle revient habituellement est sa résidence. 1996, chap. 32, annexe, par. 2 (2).
Exceptions : personne aux études
(2.1) Malgré la disposition 1 du paragraphe (2), une personne peut avoir une résidence dans deux municipalités locales simultanément si :
a) d’une part, elle vit dans une des municipalités locales pour fréquenter un établissement d’enseignement, mais non dans l’intention de changer d’habitation permanente;
b) d’autre part, son habitation permanente est située dans l’autre municipalité locale. 2009, chap. 33, annexe 21, par. 8 (3).
Règles en cas d’absence d’habitation permanente
(3) Si une personne n’a pas d’habitation permanente telle que cette expression est décrite aux paragraphes (1) et (2), les règles suivantes s’appliquent à la détermination de sa résidence :
1. Le lieu où la personne est retournée le plus souvent pour dormir ou manger au cours des cinq semaines qui précèdent la détermination est sa résidence.
2. Si la personne retourne aussi fréquemment dans un lieu pour dormir que dans un autre pour manger, le lieu où elle retourne pour dormir est sa résidence.
3. Les retours multiples au même lieu au cours d’une même journée, que ce soit pour manger ou dormir, sont considérés comme un seul retour.
4. En l’absence de preuve contraire, la déclaration d’une personne concernant les lieux où elle est retournée pour manger ou dormir pendant une période de temps donnée constitue une preuve concluante. 1996, chap. 32, annexe, par. 2 (3); 2016, chap. 15, art. 2.
Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)
2009, chap. 33, annexe 21, art. 8 (3) - 01/01/2010
2016, chap. 15, art. 2 - 09/06/2016
Champ d’application de la Loi
3 La présente loi s’applique à ce qui suit :
1. Une élection visant un poste au sein des conseils suivants :
i. le conseil d’une municipalité locale,
ii. le conseil d’une municipalité de palier supérieur, si le détenteur du poste doit être élu par les électeurs d’une ou de plusieurs municipalités locales,
iii. un conseil local, si le détenteur du poste doit être élu de la même façon que les membres du conseil d’une municipalité locale qui n’a pas adopté de règlement municipal autorisant le scrutin préférentiel.
2. Une élection visant à obtenir l’assentiment des électeurs relativement à un règlement municipal comme l’exige ou l’autorise la loi.
3. Une élection visant à obtenir l’opinion des électeurs sur toute question comme l’exige ou l’autorise la loi. 1996, chap. 32, annexe, art. 3; 2016, chap. 15, art. 3.
Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)
2016, chap. 15, art. 3 - 09/06/2016
Remarque : Le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, la Loi est modifiée par adjonction de l’article suivant : (Voir : 2020, chap. 23, annexe 4, art. 2)
Disposition transitoire
3.1 Malgré toute modification apportée à la présente loi par l’annexe 4 de la Loi de 2020 visant à soutenir les locataires et les petites entreprises, la disposition pertinente de la présente loi, dans sa version antérieure à l’entrée en vigueur de la modification, continue de s’appliquer aux fins d’une élection partielle qui commence avant le 1er janvier 2024. 2020, chap. 23, annexe 4, art. 2.
Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)
2020, chap. 23, annexe 4, art. 2 - non en vigueur
Élections ordinaires
4 (1) Des élections ordinaires sont tenues en 2006 et tous les quatre ans par la suite afin de pourvoir à divers postes. 2006, chap. 9, annexe H, art. 1.
Règlements municipaux et questions, municipalités
(2) Le vote sur un règlement municipal ou une question qu’une municipalité désire soumettre aux électeurs doit être tenu lors de la prochaine élection ordinaire, à moins que la municipalité ne prévoie, par règlement municipal, que le vote doit être tenu à un autre moment. 1996, chap. 32, annexe, par. 4 (2).
Questions, conseils locaux et ministre
(3) Le paragraphe (2) s’applique, avec les adaptations nécessaires, au vote sur une question qu’un conseil local ou le ministre désire soumettre aux électeurs. 1996, chap. 32, annexe, par. 4 (3).
Exception
(4) Le vote sur une question visée à l’article 53 ou 54 de la Loi sur les permis d’alcool ne peut être tenu à un autre moment que la prochaine élection ordinaire qu’avec l’approbation du conseil de la Commission des alcools et des jeux de l’Ontario visée à l’article 55 de cette loi. 1996, chap. 32, annexe, par. 4 (4); 2016, chap. 15, art. 4.
Remarque : Le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, le paragraphe 4 (4) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit : (Voir : 2019, chap. 15, annexe 22, par. 100 (1))
Exception
(4) Le vote sur une question visée à l’article 53 ou 54 de la Loi sur les permis d’alcool, dans sa version en vigueur la veille de son abrogation, ou visée à toute disposition qui le remplace dans un règlement pris en vertu de la Loi de 2019 sur les permis d’alcool et la réglementation des alcools, ne peut être tenu à un autre moment que la prochaine élection ordinaire qu’avec l’approbation du conseil de la Commission des alcools et des jeux de l’Ontario, approbation qui est visée à l’article 55 de la Loi sur les permis d’alcool, dans sa version en vigueur la veille de son abrogation, ou à toute disposition qui le remplace dans un règlement pris en vertu de la Loi de 2019 sur les permis d’alcool et la réglementation des alcools. 2019, chap. 15, annexe 22, par. 100 (1).
Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)
2006, chap. 9, annexe H, art. 1 - 18/05/2006
2016, chap. 15, art. 4 - 09/06/2016
2019, chap. 15, annexe 22, art. 100 (1) - non en vigueur
Jour du scrutin
5 Le jour du scrutin lors d’une élection ordinaire est le quatrième lundi d’octobre, sous réserve de l’article 10. 1996, chap. 32, annexe, art. 5; 2009, chap. 33, annexe 21, par. 8 (4).
Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)
2009, chap. 33, annexe 21, art. 8 (4) - 01/01/2010
Mandat de quatre ans
6 (1) La durée du mandat pour tous les postes auxquels la présente loi s’applique est de quatre ans, à compter du 15 novembre de l’année d’élections ordinaires. 2006, chap. 9, annexe H, art. 2; 2017, chap. 10, annexe 4, par. 8 (1).
Disposition transitoire
(1.1) Malgré le paragraphe (1), en ce qui concerne l’élection ordinaire de 2018, le mandat pour tous les postes auxquels la présente loi s’applique commence le 1er décembre 2018 et se termine le 14 novembre 2022. 2017, chap. 10, annexe 4, par. 8 (2).
Champ d’application du par. (1)
(2) Les paragraphes (1) et (1.1) l’emportent sur une disposition de toute autre loi qui fixe la durée du mandat pour un poste auquel la présente loi s’applique. 1996, chap. 32, annexe, par. 6 (2); 2017, chap. 10, annexe 4, par. 8 (3).
Maintien du mandat
(3) Les titulaires de postes continuent d’exercer leurs fonctions jusqu’à ce que leurs successeurs soient élus et que le nouveau conseil municipal élu ou le nouveau conseil local élu soit organisé. 1996, chap. 32, annexe, par. 6 (3).
(4) et (5) Abrogés : 2016, chap. 15, art. 5.
Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)
1997, chap. 3, art. 11 (2) - 24/04/1997; 1997, chap. 31, art. 157 (2) - 01/01/1998
2006, chap. 9, annexe H, art. 2 - 18/05/2006
2016, chap. 15, art. 5 - 09/06/2016
2017, chap. 10, annexe 4, art. 8 (1-3) - 30/05/2017
Frais électoraux payables par une municipalité locale
7 (1) Sauf disposition contraire expresse d’une autre loi, les frais engagés par le secrétaire d’une municipalité locale pour la tenue d’une élection sont payés par la municipalité locale. 1996, chap. 32, annexe, par. 7 (1).
Paiement après attestation
(2) La municipalité locale paie les frais aussitôt que possible après que son secrétaire a signé un certificat en attestant le montant. 1996, chap. 32, annexe, par. 7 (2).
Exceptions, nouveaux dépouillements, élections partielles
(3) Malgré le paragraphe (1), la municipalité locale est remboursée de ses frais raisonnables dans les cas suivants :
1. Le secrétaire effectue un nouveau dépouillement lors d’une élection ordinaire à l’égard :
i. d’un poste au sein d’un conseil local ou d’une municipalité de palier supérieur,
ii. d’un règlement municipal ou d’une question soumis par une municipalité de palier supérieur,
iii. d’une question soumise par un conseil local ou le ministre.
2. Le secrétaire tient une élection partielle pour un conseil local, une municipalité de palier supérieur ou le ministre, ou il effectue un nouveau dépouillement lors d’une telle élection partielle.
3. Le secrétaire dépouille le scrutin ou effectue un nouveau dépouillement lors d’un scrutin préférentiel pour une municipalité de palier supérieur, si le membre du conseil de cette municipalité n’est pas également élu au conseil de la municipalité de palier inférieur au sein de la municipalité de palier supérieur. 1996, chap. 32, annexe, par. 7 (3); 2016, chap. 15, art. 6.
Paiement après attestation
(4) Le conseil local, la municipalité de palier supérieur ou le ministre, selon le cas, paie les frais visés au paragraphe (3) aussitôt que possible après avoir reçu un certificat en attestant le montant et signé par le secrétaire de la municipalité locale. 1996, chap. 32, annexe, par. 7 (4).
(5) Abrogé : 2002, chap. 17, annexe D, art. 2.
Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)
2002, chap. 17, annexe D, art. 2 - 01/01/2003
2016, chap. 15, art. 6 - 09/06/2016
Soumission de règlements municipaux et de questions
8 (1) Le conseil d’une municipalité peut adopter un règlement municipal en vue de soumettre à ses électeurs :
a) une proposition de règlement municipal qui exige leur assentiment;
b) sous réserve de l’article 8.1, une question qui n’est pas autrement autorisée par la loi mais qui relève de la compétence du conseil;
c) sous réserve de l’article 8.1, une question dont le libellé est établi par une loi ou un règlement pris en application d’une loi. 1996, chap. 32, annexe, par. 8 (1); 2000, chap. 5, par. 27 (1).
Soumission d’une question, conseil local
(2) Un conseil local visé à la sous-disposition iii de la disposition 1 de l’article 3 peut adopter une résolution en vue de soumettre à ses électeurs une question qui n’est pas autrement autorisée par la loi mais qui relève de la compétence du conseil local. 1996, chap. 32, annexe, par. 8 (2).
(2.1) Abrogé : 2000, chap. 5, par. 27 (2).
Question soumise par le ministre
(3) Le ministre peut prendre un arrêté exigeant du secrétaire d’une municipalité locale qu’il soumette une question aux électeurs de sa municipalité. 1996, chap. 32, annexe, par. 8 (3).
Envoi au secrétaire
(4) Lorsqu’une municipalité de palier supérieur agit aux termes du paragraphe (1), son secrétaire fait parvenir au secrétaire qui est chargé de la tenue de l’élection une copie du règlement municipal ainsi que de la proposition de règlement municipal ou de la question. 1996, chap. 32, annexe, par. 8 (4).
Idem
(5) Lorsqu’un conseil local agit aux termes du paragraphe (2), son secrétaire fait parvenir au secrétaire qui est chargé de la tenue de l’élection une copie de la résolution et de la question. 1996, chap. 32, annexe, par. 8 (5).
Restriction
(5.1) Pour les besoins d’une élection ordinaire, le secrétaire qui est chargé de la tenue de l’élection n’est pas obligé de soumettre un règlement municipal ou une question aux électeurs sauf si, le 1er mai de l’année de l’élection ou avant cette date :
a) l’arrêté prévu au paragraphe (3) lui est transmis, dans le cas d’une question soumise par le ministre;
b) le paragraphe (4) est respecté, dans le cas d’un règlement municipal ou d’une question soumis par une municipalité de palier supérieur;
c) le paragraphe (5) est respecté, dans le cas d’une question soumise par un conseil local;
d) malgré la Loi sur la fluoration, la pétition lui est transmise, dans le cas d’une pétition présentée en application de cette loi. 2002, chap. 17, annexe D, art. 3; 2009, chap. 33, annexe 21, par. 8 (5); 2016, chap. 15, par. 7 (1).
Pétition réputée transmise
(5.2) Malgré la Loi sur la fluoration, la pétition qui est présentée en application de cette loi pendant l’année d’une élection ordinaire après le 1er mai est réputée transmise au secrétaire le 1er février suivant. 2002, chap. 17, annexe D, art. 3; 2009, chap. 33, annexe 21, par. 8 (6); 2016, chap. 15, par. 7 (2).
Avis aux électeurs
(6) Le secrétaire qui est chargé de la tenue de l’élection donne aux électeurs un avis des règlements municipaux et des questions visés au présent article. 1996, chap. 32, annexe, par. 8 (6).
Frais de l’avis
(7) La municipalité de palier supérieur, le conseil local ou le ministre, selon le cas, rembourse à la municipalité locale les frais raisonnables qu’elle a engagés pour donner l’avis visé au paragraphe (6), aussitôt que possible après avoir reçu un certificat en attestant le montant et signé par le secrétaire de la municipalité locale. 1996, chap. 32, annexe, par. 8 (7).
Assentiment à un règlement municipal
(8) Un règlement municipal reçoit l’assentiment des électeurs si :
a) dans le cas d’une municipalité locale, la majorité des voix exprimées dans la municipalité sont en faveur du règlement municipal;
b) dans le cas d’une municipalité de palier supérieur, la majorité des voix exprimées dans toutes les municipalités locales sont en faveur du règlement municipal. 1996, chap. 32, annexe, par. 8 (8).
Résultats du scrutin
(9) Lorsque le délai pour demander, par voie de requête, un nouveau dépouillement a pris fin et qu’aucune requête n’a été présentée, ou lorsqu’il a été définitivement statué sur les requêtes présentées en vue d’obtenir un nouveau dépouillement, le secrétaire certifie les résultats du scrutin dans sa municipalité au secrétaire de la municipalité de palier supérieur, au secrétaire du conseil local ou au ministre, selon le cas. 1996, chap. 32, annexe, par. 8 (9).
Période d’attente
(10) Un conseil municipal ne doit pas considérer une proposition de règlement municipal qui a reçu l’assentiment des électeurs avant le 14e jour qui suit la certification des résultats du scrutin. 1996, chap. 32, annexe, par. 8 (10).
Incompatibilité
(11) Les dispositions de la loi ou du règlement qui établit le libellé d’une question visée à l’alinéa (1) c) ou de la loi qui autorise le règlement établissant le libellé de la question l’emportent sur les dispositions incompatibles de la présente loi ou d’un règlement pris en application de celle-ci. 2000, chap. 5, par. 27 (3).
Dépenses
(12) La présente loi n’a pas pour effet d’empêcher une municipalité ou son secrétaire d’engager à l’égard d’une question des dépenses que la présente loi oblige ou autorise à engager. 2016, chap. 15, par. 7 (3).
Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)
2000, chap. 5, art. 27 (1-3) - 08/06/2000
2002, chap. 17, annexe D, art. 3 - 01/01/2003
2009, chap. 33, annexe 21, art. 8 (5, 6) - 01/01/2010
2016, chap. 15, art. 7 (1-3) - 09/06/2016
Conditions : soumission d’une question
8.1 (1) Le règlement municipal visant à soumettre une question aux électeurs qui est adopté en vertu de l’alinéa 8 (1) b) ou c) réunit les conditions suivantes :
a) il est adopté au plus tard le 1er mars de l’année d’une élection ordinaire à laquelle la question doit être soumise aux électeurs;
b) il ne peut pas être modifié après la date limite visée à l’alinéa a);
c) malgré l’alinéa b), il peut être abrogé au plus tard le jour de la déclaration de candidature et, si l’élection ne comprend pas une élection à un poste, au plus tard le 31e jour précédant le jour du scrutin. 2000, chap. 5, art. 28; 2016, chap. 15, art. 8.
Règles
(2) La question qu’autorise un règlement municipal adopté en vertu de l’alinéa 8 (1) b) est conforme aux règles suivantes :
1. Elle porte sur une question qui relève de la compétence de la municipalité.
2. Malgré la règle 1, elle ne doit pas porter sur une question que le ministre a prescrite comme étant d’intérêt provincial.
3. Elle est claire, concise et neutre.
4. Elle permet que l’on puisse y répondre par l’affirmative ou la négative et les seules réponses permises sont «oui» et «non». 2000, chap. 5, art. 28.
Avis d’intention
(3) Avant d’adopter un règlement municipal en vertu de l’alinéa 8 (1) b) ou c), le secrétaire donne un avis d’intention d’au moins 10 jours au public et au ministre et tient au moins une réunion publique pour examiner le règlement municipal envisagé. 2000, chap. 5, art. 28.
Avis de règlement municipal
(4) Dans les 15 jours qui suivent l’adoption d’un règlement municipal par une municipalité en vertu de l’alinéa 8 (1) b) ou c), le secrétaire donne avis de l’adoption au public et au ministre. 2000, chap. 5, art. 28.
Contenu
(5) L’avis prévu aux paragraphes (3) et (4) comprend les éléments suivants :
a) le libellé de la question;
b) dans le cas d’un règlement municipal visé à l’alinéa 8 (1) b), une description claire, concise et neutre des conséquences qu’aura l’approbation ou le rejet de la question à la majorité spéciale prévue à l’article 8.2, y compris une estimation des coûts éventuels que la municipalité peut avoir à engager pour mettre en oeuvre les résultats de la question;
c) dans le cas d’un règlement municipal visé à l’alinéa 8 (1) b), une description du droit d’appel prévu au paragraphe (6), y compris, dans le cas d’un avis prévu au paragraphe (4), la date limite pour déposer un avis d’appel. 2000, chap. 5, art. 28.
Appel
(6) Au plus tard 20 jours après que le secrétaire donne avis de l’adoption d’un règlement municipal en vertu de l’alinéa 8 (1) b), le ministre ou toute autre personne ou entité peut interjeter appel devant le directeur général des élections de la province de l’Ontario, pour le motif que la question n’est pas conforme à la disposition 3 ou 4 du paragraphe (2), en déposant auprès du secrétaire un avis d’appel énonçant les oppositions et les raisons à l’appui de celles-ci. 2000, chap. 5, art. 28; 2007, chap. 15, par. 40 (1).
Envoi des avis
(7) Dans les 15 jours qui suivent la date limite prévue pour déposer un avis d’appel en vertu du paragraphe (6), le secrétaire envoie les avis d’appel qu’il a reçus au directeur général des élections. 2000, chap. 5, art. 28; 2007, chap. 15, par. 40 (1).
Autres renseignements
(8) Le secrétaire fournit au directeur général des élections tout autre renseignement ou matériel qu’il lui faut pour les besoins de l’appel. 2000, chap. 5, art. 28; 2007, chap. 15, par. 40 (1).
Audience
(9) Au plus tard 60 jours après avoir reçu les avis visés au paragraphe (7), le directeur général des élections ou la personne qu’il désigne tient une audience et rejette l’appel ou l’accueille en totalité ou en partie. 2000, chap. 5, art. 28; 2007, chap. 15, par. 40 (1).
Ordonnance
(10) Si le directeur général des élections accueille l’appel en totalité ou en partie, il peut, par ordonnance, modifier le règlement municipal ou enjoindre à la municipalité de le faire de la manière dont il l’ordonne. 2000, chap. 5, art. 28; 2007, chap. 15, par. 40 (1).
Non-application
(11) Les paragraphes (1) et (3) à (9) ne s’appliquent pas aux mesures prises conformément à une ordonnance visée au paragraphe (10). 2000, chap. 5, art. 28.
Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)
2000, chap. 5, art. 28 - 08/06/2000
2007, chap. 15, art. 40 (1) - 04/06/2007
2016, chap. 15, art. 8 (1, 2) - 09/06/2016
Résultats
8.2 (1) Les résultats d’une question qu’autorise un règlement municipal adopté en vertu de l’alinéa 8 (1) b) lient la municipalité qui a adopté celui-ci si les conditions suivantes sont réunies :
a) au moins 50 pour cent des personnes qui ont qualité d’électeur dans la municipalité votent sur la question;
b) plus de 50 pour cent des voix exprimées sur la question sont en faveur de ces résultats. 2000, chap. 5, art. 28.
Calcul du nombre de voix
(2) Pour l’application de l’alinéa (1) a), le nombre de personnes qui ont qualité d’électeur est calculé à partir des listes électorales telles qu’elles existent à la clôture du scrutin. 2000, chap. 5, art. 28.
Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)
2000, chap. 5, art. 28 - 08/06/2000
Mise en oeuvre
8.3 (1) Si les résultats d’une question qu’autorise un règlement municipal adopté en vertu de l’alinéa 8 (1) b) lient une municipalité :
a) dans le cas d’une réponse affirmative à la majorité des voix, la municipalité prend toutes les mesures qui sont en son pouvoir pour mettre en oeuvre les résultats de la question en temps opportun;
b) dans le cas d’une réponse négative à la majorité des voix, la municipalité ne doit prendre aucune mesure relevant de sa compétence pour mettre en oeuvre l’objet de la question pendant une période de quatre ans à compter du jour du scrutin. 2000, chap. 5, art. 28; 2006, chap. 9, annexe H, par. 3 (1).
Idem
(2) Sans préjudice de la portée générale du paragraphe (1), la municipalité fait ce qui suit de 14 à 180 jours après le jour du scrutin :
a) si un règlement municipal ou une résolution est exigé pour mettre en oeuvre les résultats de la question, elle veille à sa préparation et à sa présentation au conseil ou, si une série de règlements municipaux sont exigés pour le faire, elle veille à la préparation et à la présentation au conseil du premier de la série;
b) malgré l’alinéa a), si l’adoption d’un règlement municipal ou d’une résolution exigé pour mettre en oeuvre les résultats de la question est assujettie à une condition préalable fixée par un règlement ou une loi (par exemple l’obligation de donner un avis ou de tenir une audience publique), elle veille à ce que les mesures initiales soient prises pour s’y conformer;
c) si une mesure administrative destinée à modifier une politique ou une pratique est exigée pour mettre en oeuvre les résultats de la question, elle charge le personnel municipal de la prendre. 2000, chap. 5, art. 28.
Restriction
(3) Pour l’application de l’alinéa (1) a), la municipalité n’a pas compétence pour éliminer un droit substantiel ou procédural que la loi reconnaît à une personne ou à une entité qui est ou pourrait être touchée par la mise en oeuvre des résultats de la question, ni d’y déroger, comme le montrent les exemples suivants :
1. Si une modification de zonage en application de la Loi sur l’aménagement du territoire est nécessaire pour mettre en oeuvre les résultats, l’effet obligatoire de la question est assujetti à cette loi et le pouvoir discrétionnaire que celle-ci confère à la municipalité n’est pas restreint. Si la modification de zonage est approuvée, la municipalité est obligée de mettre en oeuvre les résultats; si elle n’est pas approuvée, la municipalité n’est pas obligée de le faire.
2. Si les résultats de la question nécessitent l’adoption d’un règlement municipal qui exige la remise d’un avis et la tenue d’au moins une réunion publique pour examiner le règlement municipal envisagé avant son adoption, l’effet obligatoire de la question est assujetti à ces exigences procédurales et le pouvoir discrétionnaire qu’a la municipalité d’y donner suite après la réunion publique n’est pas restreint. Si, après la réunion publique, la municipalité décide de ne pas mettre en oeuvre les résultats de la question, elle n’est pas tenue de le faire. 2000, chap. 5, art. 28.
Ordonnance
(4) Le tribunal qui préside à une instance à l’égard d’un nouveau dépouillement du scrutin, à une instance à l’égard d’une infraction à la présente loi ou à une instance visée à l’article 83 (élection contestée) peut, par ordonnance, suspendre temporairement l’obligation, pour une municipalité, de mettre en oeuvre les résultats d’une question aux termes de la présente loi s’il est convaincu que l’instance est susceptible d’influer directement ou indirectement sur cette obligation. 2000, chap. 5, art. 28.
Délai
(5) La municipalité qui a adopté un règlement municipal ou une résolution ou qui a pris toute autre mesure pour mettre en oeuvre les résultats de la question ne doit pas faire quoi que ce soit qui relève de sa compétence pour révoquer ou modifier considérablement ces mesures dans les quatre ans qui suivent le jour où elles sont entrées en vigueur. 2000, chap. 5, art. 28; 2006, chap. 9, annexe H, par. 3 (2).
Exception
(6) Le présent article n’a pas pour effet d’exiger ou d’empêcher qu’une municipalité fasse quoi que ce soit si, selon le cas :
a) une question subséquente à effet obligatoire l’autorise à faire ou à ne pas faire la chose;
b) le conseil est d’avis, en se fondant sur des motifs raisonnables, qu’il est survenu un changement important de circonstances depuis le moment où il a adopté le règlement municipal visé à l’alinéa 8 (1) b) en vue de soumettre la question à effet obligatoire aux électeurs. 2000, chap. 5, art. 28.
Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)
2000, chap. 5, art. 28 - 08/06/2000
2006, chap. 9, annexe H, art. 3 (1, 2) - 18/05/2006
Langue des avis et formules
9 (1) Les avis, formules et autres renseignements prévus par la présente loi sont offerts en anglais seulement, à moins que le conseil de la municipalité n’ait adopté un règlement municipal en vertu du paragraphe (2). 1996, chap. 32, annexe, par. 9 (1).
Règlement municipal
(2) Un conseil municipal peut adopter un règlement municipal permettant l’usage :
a) du français, en plus de l’anglais, dans les formules prescrites;
b) du français, d’autres langues que l’anglais, ou d’une combinaison des deux, dans les avis, les formules (à l’exception des formules prescrites) et les autres renseignements prévus par la présente loi. 1996, chap. 32, annexe, par. 9 (2).
Non-application
(3) Le présent article ne s’applique pas à l’égard des avis, formules et autres renseignements prévus par la présente loi à l’égard de l’élection des personnes visées aux alinéas 9.1 (1) a) et b). 1999, chap. 14, annexe F, par. 6 (2).
Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)
1999, chap. 14, annexe F, art. 6 (2) - 22/12/1999
Avis et formules bilingues
9.1 (1) Le présent article s’applique à l’égard des avis, formules et autres renseignements prévus par la présente loi à l’égard de l’élection :
a) soit des membres d’un conseil scolaire de district de langue française;
b) soit des membres d’une administration scolaire qui, selon le cas :
(i) a ouvert, fait fonctionner ou maintenu un module scolaire de langue française dans l’année précédant le jour du scrutin,
(ii) est assujettie à une entente, à une résolution ou à un arrêté prévus par la partie XII de la Loi sur l’éducation qui exige qu’elle ouvre, fasse fonctionner ou maintienne un module scolaire de langue française. 1999, chap. 14, annexe F, par. 6 (3).
Langue des avis
(2) Les avis, formules et autres renseignements prévus par la présente loi à l’égard des questions visées au paragraphe (1) sont offerts en français et en anglais et ne doivent pas l’être dans une autre langue, à moins que le conseil de la municipalité n’ait adopté un règlement municipal en vertu du paragraphe (3). 1999, chap. 14, annexe F, par. 6 (3).
Règlement municipal
(3) Un conseil municipal peut adopter un règlement municipal permettant l’usage d’autres langues que le français et l’anglais dans les avis, les formules (à l’exception des formules prescrites) et les autres renseignements prévus par la présente loi à l’égard des questions visées au paragraphe (1). 1999, chap. 14, annexe F, par. 6 (3).
Interprétation
(4) Au présent article, «administration scolaire», «conseil scolaire de district de langue française» et «module scolaire de langue française» s’entendent au sens du paragraphe 1 (1) de la Loi sur l’éducation. 1999, chap. 14, annexe F, par. 6 (3).
Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)
1999, chap. 14, annexe F, art. 6 (3) - 22/12/1999
Samedis et jours fériés
10 (1) Le délai fixé par la présente loi qui expirerait par ailleurs un samedi ou un jour férié est réputé expirer le jour suivant qui n’est ni un samedi ni un jour férié. 1996, chap. 32, annexe, par. 10 (1).
Exception
(2) Lorsque le jour du scrutin est fixé aux termes du paragraphe (1), les jours fixés pour les autres modalités lors de l’élection demeurent inchangés. 1996, chap. 32, annexe, par. 10 (2).
Élections ordinaires de 2018 : cité de Toronto
10.1 (1) Sauf disposition contraire, le présent article s’applique à l’égard des élections ordinaires de 2018 dans la cité de Toronto. 2018, chap. 11, annexe 3, art. 1.
Exception : président du conseil
(2) Les paragraphes (3) à (9) ne s’appliquent pas aux déclarations de candidature au poste de président du conseil. 2018, chap. 11, annexe 3, art. 1.
Nouveau jour de la déclaration de candidature
(3) Malgré l’article 31, le jour de la déclaration de candidature est le 14 septembre 2018 et les règles suivantes s’appliquent :
1. Le jour de la déclaration de candidature indiqué à l’article 31 est réputé ne pas avoir eu lieu.
2. La période de dépôt des déclarations de candidature est réputée s’être poursuivie sans interruption du 1er mai 2018 au 14 septembre 2018. 2018, chap. 11, annexe 3, art. 1.
Avis au secrétaire : poste au sein du conseil municipal
(4) La personne qui, conformément à l’article 33, a déposé une déclaration de candidature à un poste au sein du conseil municipal et qui désire continuer à être candidate aux élections avise le secrétaire, par écrit, avant 14 h le 14 septembre 2018, du poste au sein du conseil, autre que celui de président du conseil, auquel elle désire être déclarée candidate. 2018, chap. 11, annexe 3, art. 1.
Avis au secrétaire : poste au sein d’un conseil scolaire
(5) La personne qui, conformément à l’article 33, a déposé une déclaration de candidature à un poste au sein d’un conseil scolaire et qui désire continuer à être candidate aux élections ordinaires de 2018 avise le secrétaire par écrit avant 14 h le 14 septembre 2018 du poste au sein du même conseil scolaire auquel elle désire être déclarée candidate. 2018, chap. 11, annexe 3, art. 1.
Idem : non une nouvelle déclaration
(6) Le fait d’aviser le secrétaire en application du paragraphe (4) ou (5) ne constitue pas une nouvelle déclaration de candidature. 2018, chap. 11, annexe 3, art. 1.
Idem : non des campagnes multiples
(7) Pour l’application du paragraphe 88.24 (3), la personne qui avise le secrétaire en application du paragraphe (4) ou (5) n’est pas considérée comme étant candidate à plus d’un poste au sein du même conseil municipal ou conseil scolaire, selon le cas. 2018, chap. 11, annexe 3, art. 1.
Déclaration de candidature réputée retirée
(8) La personne qui a déposé une déclaration de candidature est réputée l’avoir retirée si elle n’a pas avisé le secrétaire en application du paragraphe (4) ou (5). 2018, chap. 11, annexe 3, art. 1.
Avis du secrétaire
(9) Aussitôt que possible après le jour où la Loi de 2018 sur l’amélioration des administrations locales reçoit la sanction royale, le secrétaire avise par écrit chaque personne qui, conformément à l’article 33, a déposé une déclaration de candidature à un poste au sein du conseil, autre que le poste de président du conseil, ou à un poste au sein d’un conseil scolaire. L’avis comprend ce qui suit :
1. Une mention indiquant que, si elle désire continuer à être candidate aux élections ordinaires de 2018, la personne doit aviser le secrétaire en application du paragraphe (4) ou (5), selon le cas.
2. Une mention indiquant que, si elle n’avise pas le secrétaire en application du paragraphe (4) ou (5), la personne sera réputée avoir retiré sa déclaration de candidature.
3. Les autres renseignements prescrits. 2018, chap. 11, annexe 3, art. 1.
Règlements
(10) Le ministre peut, par règlement, prendre des mesures pour réaliser l’objet et l’intention du présent article, notamment :
a) prescrire tout ce que le présent article mentionne comme étant prescrit;
b) modifier l’application de toute disposition de la présente loi aux fins des élections ordinaires de 2018;
c) régir, à l’égard de la présente loi, les questions transitoires découlant de la mise en oeuvre du présent article, y compris celles que peuvent soulever les élections ordinaires de 2022 ou toute élection partielle tenue avant celles-ci. 2018, chap. 11, annexe 3, art. 1.
Idem
(11) Tout règlement pris en vertu du paragraphe (10) peut limiter les circonstances dans lesquelles une ordonnance prévue au paragraphe 83 (1) peut être rendue relativement au déroulement des élections ordinaires de 2018. 2018, chap. 11, annexe 3, art. 1.
Effet rétroactif
(12) Les règlements pris en vertu du paragraphe (10) qui comportent une disposition en ce sens ont un effet rétroactif. 2018, chap. 11, annexe 3, art. 1.
Incompatibilité
(13) Les règlements pris en vertu du paragraphe (10) l’emportent sur les dispositions incompatibles de la présente loi, de toute autre loi ou de tout autre règlement. 2018, chap. 11, annexe 3, art. 1.
Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)
2018, chap. 11, annexe 3, art. 1 - 14/08/2018
Élections ordinaires de 2018 : certaines municipalités régionales
Déclarations de candidature réputées retirées
10.2 (1) Toute personne qui a déposé une déclaration de candidature au poste de président du conseil d’une municipalité visée au paragraphe 218.1 (1) de la Loi de 2001 sur les municipalités pour les élections ordinaires de 2018 est réputée l’avoir retirée en vertu de l’article 36 de la présente loi immédiatement avant le délai applicable énoncé à cet article. 2018, chap. 11, annexe 3, art. 1.
Règlements
(2) Le ministre peut, par règlement, prendre les mesures qu’il estime souhaitables ou nécessaires pour tenir les élections ordinaires de 2018 dans les municipalités visées au paragraphe 218.1 (1) de la Loi de 2001 sur les municipalités, notamment :
a) modifier l’application de toute disposition de la présente loi à ces fins;
b) régir les questions transitoires découlant de la mise en oeuvre de l’article 218.1 de la Loi de 2001 sur les municipalités. 2018, chap. 11, annexe 3, art. 1.
Idem
(3) Tout règlement pris en vertu du paragraphe (2) peut limiter les circonstances dans lesquelles une ordonnance prévue au paragraphe 83 (1) peut être rendue relativement à la tenue des élections ordinaires de 2018 pour les municipalités visées au paragraphe 218.1 (1) de la Loi de 2001 sur les municipalités. 2018, chap. 11, annexe 3, art. 1.
Effet rétroactif
(4) Les règlements pris en vertu du paragraphe (2) qui comportent une disposition en ce sens ont un effet rétroactif. 2018, chap. 11, annexe 3, art. 1.
Incompatibilité
(5) Les règlements pris en vertu du paragraphe (2) l’emportent sur les dispositions incompatibles de la présente loi, de toute autre loi ou de tout autre règlement. 2018, chap. 11, annexe 3, art. 1.
Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)
2018, chap. 11, annexe 3, art. 1 - 14/08/2018
Fonctions du secrétaire
11 (1) Le secrétaire d’une municipalité locale est chargé de la tenue des élections dans cette municipalité, sous réserve des exceptions suivantes :
1. Les secrétaires précisés dans les règlements d’application de la Loi sur l’éducation sont chargés de certains aspects des élections des membres des conseils scolaires, tel qu’énoncé dans ces règlements.
2. Les secrétaires précisés à l’article 11.1 sont chargés de certains aspects de l’élection des membres du conseil d’une municipalité de palier supérieur, tel qu’énoncé dans cet article.
3. Abrogée : 2002, chap. 17, annexe F, tableau.
4. Les secrétaires précisés au paragraphe (5) sont chargés de certains aspects de l’élection à l’égard d’une question qu’une municipalité de palier supérieur soumet aux électeurs en vertu de l’alinéa 8 (1) b) ou c). 1996, chap. 32, annexe, par. 11 (1); 1999, chap. 14, annexe F, par. 6 (4); 2000, chap. 5, par. 29 (1); 2002, chap. 17, annexe F, tableau.
Idem
(2) La responsabilité de la tenue d’une élection comporte la responsabilité de ce qui suit :
a) la préparation de l’élection;
b) la préparation et la tenue d’un nouveau dépouillement lors de l’élection;
c) le maintien de la paix et de l’ordre lors de l’élection;
d) lors d’une élection ordinaire, la préparation et la présentation du rapport visé au paragraphe 12.1 (2). 1996, chap. 32, annexe, par. 11 (2); 2009, chap. 33, annexe 21, par. 8 (7).
Localité, secrétaire d’un conseil scolaire
(3) Le secrétaire d’un conseil scolaire est chargé de la tenue des élections des membres du conseil qui doivent être élus par les électeurs d’une localité. Dans ce cas, la présente loi s’applique comme si le secrétaire et le conseil scolaire étaient le secrétaire et le conseil d’une municipalité locale et que la localité était la région géographique d’une municipalité locale. 1996, chap. 32, annexe, par. 11 (3).
Village partiellement autonome
(4) Si un village partiellement autonome est situé dans plus d’une municipalité locale, le secrétaire de chaque municipalité locale est chargé de la tenue des élections dans cette municipalité, sous réserve de ce qui suit :
1. Les déclarations de candidature à un poste au sein du village partiellement autonome sont déposées auprès du secrétaire de la municipalité locale qui compte le plus grand nombre d’électeurs faisant partie du village partiellement autonome.
2. Aussitôt que possible après la clôture du dépôt des déclarations de candidature, le secrétaire auprès duquel elles ont été déposées fournit aux secrétaires des autres municipalités locales une liste des candidats certifiés.
3. Le secrétaire de chaque municipalité locale certifie les résultats de l’élection au secrétaire auprès duquel ont été déposées les déclarations de candidature.
4. Le secrétaire auprès duquel ont été déposées les déclarations de candidature prépare les dernières compilations et annonce les résultats de l’élection. 1996, chap. 32, annexe, par. 11 (4).
Municipalité de palier supérieur
(5) Lorsqu’une municipalité de palier supérieur soumet une question à ses électeurs en vertu de l’alinéa 8 (1) b) ou c), le secrétaire de la municipalité est chargé de la tenue de l’élection sur la question, sauf que le secrétaire de chaque municipalité locale qui fait partie de la municipalité aux fins municipales est chargé de l’enregistrement du vote dans la municipalité locale, sous réserve de ce qui suit :
1. L’inscription pour l’engagement de dépenses à l’égard de la question est déposée auprès du secrétaire de la municipalité de palier supérieur.
2. Aussitôt que possible après la clôture du dépôt des déclarations de candidature ou, dans les cas où l’élection ne vise pas en outre à pourvoir à un poste, au plus tard 28 jours avant le jour du scrutin, le secrétaire de la municipalité de palier supérieur fournit au secrétaire de chacune des municipalités locales une liste des particuliers, personnes morales ou syndicats qui se sont inscrits pour engager des dépenses à l’égard de la question.
3. Sous réserve du paragraphe 8 (9), le secrétaire de chaque municipalité locale certifie les résultats de l’élection au secrétaire de la municipalité de palier supérieur.
4. Le secrétaire de la municipalité de palier supérieur prépare les dernières compilations et annonce les résultats de l’élection. 2000, chap. 5, par. 29 (2).
Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)
2000, chap. 5, art. 29 (1, 2) - 08/06/2000
2002, chap. 17, annexe F, Tableau - 01/01/2003
2009, chap. 33, annexe 21, art. 8 (7) - 01/01/2010
Cas particulier
11.1 (1) Sous réserve du paragraphe (2), le présent article s’applique à la municipalité de palier supérieur dont un membre du conseil doit être élu à celui-ci par les électeurs de tout ou partie d’une ou de plusieurs municipalités de palier inférieur situées dans la municipalité de palier supérieur. 2002, chap. 17, annexe F, tableau.
Exception
(2) Le présent article et l’article 11.2 ne s’appliquent pas si le membre visé au paragraphe (1) doit être élu également au conseil d’une municipalité de palier inférieur située dans la municipalité de palier supérieur. 2002, chap. 17, annexe F, tableau.
Responsabilité du secrétaire de la municipalité de palier supérieur
(3) Sous réserve du paragraphe (5), le secrétaire de la municipalité de palier supérieur est chargé de la tenue de l’élection du membre visé au paragraphe (1). 2002, chap. 17, annexe F, tableau.
Dépôt des déclarations de candidature
(4) Les déclarations de candidature au poste sont déposées auprès du secrétaire de la municipalité de palier supérieur, qui fait parvenir le nom des candidats dans les 48 heures qui suivent la clôture du dépôt des déclarations de candidature, au secrétaire de chaque municipalité de palier inférieur où l’élection doit se tenir. 2002, chap. 17, annexe F, tableau; 2016, chap. 15, art. 9.
Responsabilité du secrétaire de la municipalité de palier inférieur
(5) Le secrétaire de chaque municipalité où doit se tenir l’élection du membre visé au paragraphe (1) est chargé de la tenue de l’élection dans la municipalité et communique promptement le vote enregistré au secrétaire de la municipalité de palier supérieur, qui prépare les dernières compilations et annonce les résultats du vote. 2002, chap. 17, annexe F, tableau.
Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)
2002, chap. 17, annexe F, Tableau - 01/01/2003
2016, chap. 15, art. 9 - 09/06/2016
Règlements
11.2 (1) Malgré la présente loi, le ministre peut, par règlement, prévoir les questions qui, à son avis, sont nécessaires ou pertinentes pour la tenue de l’élection des membres du conseil d’une municipalité de palier supérieur visée à l’article 11.1 et de ceux des conseils de ses municipalités de palier inférieur. 2002, chap. 17, annexe F, tableau.
Portée
(2) Les règlements pris en application du paragraphe (1) peuvent avoir une portée générale ou particulière. 2002, chap. 17, annexe F, tableau.
Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)
2002, chap. 17, annexe F, Tableau - 01/01/2003
Pouvoirs du secrétaire
12 (1) Le secrétaire chargé de la tenue d’une élection peut prévoir des questions ou modalités :
a) qui ne sont pas autrement prévues par une loi ou un règlement;
b) qui sont, à son avis, nécessaires ou souhaitables pour la tenue de l’élection. 1996, chap. 32, annexe, par. 12 (1).
Formules
(2) Le pouvoir conféré par le paragraphe (1) comprend le pouvoir de créer des formules, notamment des formules de prestation de serment et de déclaration solennelle, et celui d’exiger leur emploi. 1996, chap. 32, annexe, par. 12 (2).
Preuve d’identité, des qualités requises
(3) Sous réserve du paragraphe (4), le pouvoir conféré par le paragraphe (1) comprend le pouvoir d’exiger d’une personne, comme condition pour qu’elle accomplisse ou fasse accomplir par un membre du personnel électoral quoi que ce soit aux termes de la présente loi, qu’elle fournisse une preuve que celui-ci estime satisfaisante de son identité, de ses qualités requises, y compris de sa citoyenneté ou de sa résidence, ou de toute autre chose. 1996, chap. 32, annexe, par. 12 (3); 2002, chap. 17, annexe D, art. 4; 2016, chap. 15, par. 10 (1).
Exception
(4) Le pouvoir conféré par le paragraphe (1) ne comprend pas le pouvoir d’exiger d’une personne, pour les besoins des modalités prévues au paragraphe 52 (1), qu’elle fournisse une preuve de son identité et de sa résidence en plus de ce qui est prescrit pour l’application de la sous-disposition 1 ii du paragraphe 52 (1). 2016, chap. 15, par. 10 (2).
Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)
2002, chap. 17, annexe D, art. 4 - 01/01/2003
2016, chap. 15, art. 10 (1, 2) - 09/06/2016
Électeurs et candidats handicapés
12.1 (1) Le secrétaire qui est chargé de la tenue d’une élection tient compte des besoins des électeurs et des candidats handicapés. 2009, chap. 33, annexe 21, par. 8 (8).
Plan : obstacles
(2) Le secrétaire prépare un plan pour le repérage, l’élimination et la prévention des obstacles pour les électeurs et les candidats handicapés et le met à la disposition du public avant le jour du scrutin lors d’une élection ordinaire. 2016, chap. 15, art. 11.
Rapport
(3) Dans les 90 jours qui suivent le jour du scrutin lors d’une élection ordinaire, le secrétaire prépare un rapport sur le repérage, l’élimination et la prévention des obstacles pour les électeurs et les candidats handicapés et le met à la disposition du public. 2016, chap. 15, art. 11.
Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)
2009, chap. 33, annexe 21, art. 8 (8) - 01/01/2010
2016, chap. 15, art. 11 - 09/06/2016
Avis du secrétaire
13 (1) Les avis ou autres renseignements que le secrétaire est tenu par la présente loi de donner sont donnés dans la forme et la manière et au moment que le secrétaire estime suffisants pour donner un avis raisonnable ou pour communiquer les renseignements, selon le cas. 1996, chap. 32, annexe, par. 13 (1).
Renseignements sur les droits
(2) Le secrétaire fournit aux électeurs, aux candidats et aux personnes qui ont qualité d’électeurs des renseignements pour leur permettre d’exercer les droits que leur confère la présente loi. 1996, chap. 32, annexe, par. 13 (2).
Documents originaux
14 Les documents qui sont déposés auprès d’un membre du personnel électoral en application des articles 33, 44 ou 88.6 doivent porter seulement des signatures originales. 1996, chap. 32, annexe, art. 14; 2016, chap. 15, art. 12.
Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)
2016, chap. 15, art. 12 - 09/06/2016
Scrutateur et autres membres du personnel électoral
15 (1) Lorsqu’il est nécessaire de tenir une élection, le secrétaire nomme un scrutateur pour chaque bureau de vote établi aux termes de l’article 45 et il peut nommer, pour l’élection et tout nouveau dépouillement, le cas échéant, les autres membres du personnel électoral qu’il estime nécessaires. 1996, chap. 32, annexe, par. 15 (1).
Délégation
(2) Le secrétaire peut déléguer au scrutateur ou à un autre membre du personnel électoral tout pouvoir et fonction qui lui sont conférés dans le cadre d’une élection, selon ce qu’il estime nécessaire. 1996, chap. 32, annexe, par. 15 (2).
Droit de conserver les pouvoirs et fonctions délégués
(3) Le secrétaire peut continuer d’exercer les pouvoirs et fonctions qu’il a délégués et ce, malgré la délégation. 1996, chap. 32, annexe, par. 15 (3).
Délégation par écrit
(4) La délégation est faite par écrit. 1996, chap. 32, annexe, par. 15 (4).
Représentants pour chaque candidat
16 (1) Un candidat peut nommer des représentants pour le représenter lors du vote et du dépouillement du scrutin, y compris lors d’un nouveau dépouillement, le cas échéant. 1996, chap. 32, annexe, par. 16 (1).
Idem, vote sur un règlement municipal ou une question
(2) Une municipalité peut nommer des représentants à l’égard d’un vote portant sur un règlement municipal ou une question soumis aux électeurs, pour être présents dans un bureau de vote et lors du dépouillement du scrutin, y compris lors d’un nouveau dépouillement, le cas échéant. 1996, chap. 32, annexe, par. 16 (2).
Idem, question soumise par un conseil local ou le ministre
(3) Lorsqu’un conseil local ou le ministre a soumis une question aux électeurs, le paragraphe (2) s’applique avec les adaptations nécessaires. 1996, chap. 32, annexe, par. 16 (3).
Représentants du requérant visé à l’art. 58
(4) L’électeur qui demande, par voie de requête, un nouveau dépouillement en vertu de l’article 58 peut nommer des représentants pour le représenter lors de ce dépouillement. 1996, chap. 32, annexe, par. 16 (4).
Mode de nomination
(5) La nomination d’un représentant est effectuée par écrit si elle est effectuée par un candidat, un requérant ou le ministre, et par voie de résolution si elle est effectuée par une municipalité ou un conseil local. 1996, chap. 32, annexe, par. 16 (5).
Preuve de nomination
(6) Les représentants présentent, sur demande, une preuve de leur nomination au membre du personnel électoral responsable d’un bureau de vote ou d’un lieu où se tient le dépouillement du scrutin. 1996, chap. 32, annexe, par. 16 (6).
Qualités requises des électeurs
17 (1) Abrogé : 2002, chap. 17, annexe D, par. 5 (1).
Qualités requises
(2) A le droit d’être électeur à une élection tenue dans une municipalité locale la personne qui satisfait aux conditions suivantes le jour du scrutin :
a) elle réside dans la municipalité locale ou est propriétaire ou locataire d’un bien-fonds situé dans celle-ci ou le conjoint d’un tel propriétaire ou locataire;
b) elle a la citoyenneté canadienne;
c) elle a au moins 18 ans;
d) elle ne fait pas l’objet d’une interdiction de voter aux termes du paragraphe (3) ou d’une autre interdiction légale. 2002, chap. 17, annexe D, par. 5 (2); 2005, chap. 5, par. 46 (1).
Interdiction de voter
(3) Les personnes suivantes font l’objet d’une interdiction de voter :
1. Les personnes qui purgent une peine d’emprisonnement dans un établissement pénitentiaire ou un établissement correctionnel.
2. Les personnes morales.
3. Les personnes agissant en qualité de représentants, tels les exécuteurs testamentaires et les fiduciaires, sauf si elles agissent à titre de mandataires conformément à l’article 44.
4. Les personnes déclarées coupables de la manoeuvre frauduleuse prévue au paragraphe 90 (3), si le jour du scrutin de l’élection en cours tombe moins de cinq ans après le jour du scrutin de l’élection à laquelle la déclaration de culpabilité se rapporte. 1996, chap. 32, annexe, par. 17 (3); 2006, chap. 9, annexe H, art. 4.
Statut de locataire
(4) Malgré les définitions de «locataire» et de «propriétaire ou locataire» au paragraphe 1 (1), un règlement peut préciser les circonstances dans lesquelles une personne est, et n’est pas, considérée un locataire pour l’application de l’alinéa (2) a). 2016, chap. 15, art. 13.
Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)
2002, chap. 17, annexe D, art. 5 (1-3) - 01/01/2003
2005, chap. 5, art. 46 (1) - 13/06/2005
2006, chap. 9, annexe H, art. 4 - 18/05/2006
2016, chap. 15, art. 13 - 09/06/2016
Sections de vote
18 (1) Au plus tard le 31 mars de chaque année pendant laquelle se tient une élection ordinaire, le secrétaire de chaque municipalité locale peut diviser celle-ci en sections de vote. 2016, chap. 15, art. 14.
Avis à la Société d’évaluation foncière des municipalités
(2) S’il agit en vertu du paragraphe (1), le secrétaire avise la Société d’évaluation foncière des municipalités des limites territoriales des sections de vote au plus tard le 31 mars de l’année de l’élection ordinaire. 2016, chap. 15, art. 14.
Remarque : Le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, le paragraphe 18 (2) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit : (Voir : 2020, chap. 23, annexe 4, art. 3)
Avis au directeur général des élections
(2) Le secrétaire qui agit en vertu du paragraphe (1), avise le directeur général des élections des limites territoriales des sections de vote au plus tard le 31 mars de l’année de l’élection ordinaire. 2020, chap. 23, annexe 4, art. 3.
Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)
2006, chap. 33, annexe Z.3, art. 18 (1) - 01/01/2009
2016, chap. 15, art. 14 - 09/06/2016
2020, chap. 23, annexe 4, art. 3 - non en vigueur
Liste préliminaire
19 (1) Pendant l’année d’une élection ordinaire, la Société d’évaluation foncière des municipalités dresse une liste préliminaire pour chaque municipalité locale et la remet au secrétaire. 2009, chap. 33, annexe 21, par. 8 (9).
Remarque : Le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, le paragraphe 19 (1) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit : (Voir : 2020, chap. 23, annexe 4, par. 4 (1))
Liste préliminaire
(1) Le directeur général des élections dresse et tient une liste préliminaire pour chaque municipalité locale et la met à la disposition du secrétaire. 2020, chap. 23, annexe 4, par. 4 (1).
Date limite
(1.1) La liste préliminaire est remise au secrétaire au plus tard à la date suivante :
1. La date, antérieure au 1er septembre, qui est convenue entre le secrétaire et la Société d’évaluation foncière des municipalités.
2. La date prescrite par le ministre, en l’absence de date convenue.
3. Le 31 juillet, en l’absence de date convenue et de date prescrite. 2009, chap. 33, annexe 21, par. 8 (9).
Remarque : Le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, le paragraphe 19 (1.1) de la Loi est abrogé. (Voir : 2020, chap. 23, annexe 4, par. 4 (1))
Idem
(1.2) Pour l’application du paragraphe (1.1), le ministre peut prescrire une date même si le 31 juillet est passé. 2009, chap. 33, annexe 21, par. 8 (9).
Remarque : Le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, le paragraphe 19 (1.2) de la Loi est abrogé. (Voir : 2020, chap. 23, annexe 4, par. 4 (1))
Sections de vote
(2) Si la municipalité locale est divisée en sections de vote, la liste préliminaire comprend une liste préliminaire pour chaque section de vote. 1996, chap. 32, annexe, par. 19 (2).
Remarque : Le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, le paragraphe 19 (2) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit : (Voir : 2020, chap. 23, annexe 4, par. 4 (1))
Sections de vote
(2) Si la municipalité locale est divisée en sections de vote, la liste préliminaire doit comprendre une liste préliminaire pour chaque section de vote. 2020, chap. 23, annexe 4, par. 4 (1).
Données
(3) La liste préliminaire peut être fondée sur des données provenant de toute source, y compris :
a) le dernier recensement effectué en application de la Loi sur l’évaluation foncière;
b) les renseignements provenant des registres du bureau du registraire général de l’état civil portant sur l’enregistrement des naissances, des décès et des changements de nom en application de la Loi sur les statistiques de l’état civil et de la Loi sur le changement de nom. 2009, chap. 33, annexe 21, par. 8 (10).
Remarque : Le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, l’alinéa b) est modifié par remplacement de «du bureau du registraire général de l’état civil» par «du registraire général de l’état civil». Voir : 2012, chap. 8, annexe 35, art. 1 et 2.
Remarque : Le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, le paragraphe 19 (3) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit : (Voir : 2020, chap. 23, annexe 4, par. 4 (1))
Registre permanent
(3) La liste préliminaire doit être fondée sur le registre permanent des électeurs. 2020, chap. 23, annexe 4, par. 4 (1).
Autorité
(3.1) Si le registraire général de l’état civil et la Société d’évaluation foncière des municipalités concluent une convention régissant la divulgation des renseignements visés à l’alinéa (3) b) à la Société par le registraire et la collecte, l’utilisation et la divulgation de ces renseignements par la Société :
a) le registraire est autorisé à divulguer les renseignements à la Société afin de respecter la convention;
b) la Société est autorisée à recueillir, à utiliser et à divulguer les renseignements conformément à la convention. 2009, chap. 33, annexe 21, par. 8 (10).
Remarque : Le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, le paragraphe 19 (3.1) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit : (Voir : 2020, chap. 23, annexe 4, par. 4 (1))
Accès à la liste
(3.1) Le secrétaire peut obtenir la liste préliminaire, ou tout renseignement qu’elle contient, une ou plusieurs fois avant le 1er septembre de l’année d’une élection ordinaire. 2020, chap. 23, annexe 4, par. 4 (1).
Idem
(3.2) La convention conclue entre le registraire général de l’état civil et la Société d’évaluation foncière des municipalités contient les conditions que le registraire estime appropriées à l’égard des points suivants :
a) l’utilisation que la Société peut faire des renseignements;
b) la protection des renseignements, y compris leur conservation et leur destruction;
c) les mesures à prendre pour vérifier que la Société respecte la convention. 2009, chap. 33, annexe 21, par. 8 (10).
Remarque : Le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, le paragraphe 19 (3.2) de la Loi est abrogé. (Voir : 2020, chap. 23, annexe 4, par. 4 (1))
Idem
(3.3) La convention peut prévoir le paiement de droits. 2009, chap. 33, annexe 21, par. 8 (10).
Remarque : Le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, le paragraphe 19 (3.3) de la Loi est abrogé. (Voir : 2020, chap. 23, annexe 4, par. 4 (1))
Idem
(3.4) Toute divulgation de renseignements personnels qui est autorisée en vertu du présent article est réputée être conforme à l’alinéa 42 (1) e) de la Loi sur l’accès à l’information et la protection de la vie privée et à l’alinéa 32 e) de la Loi sur l’accès à l’information municipale et la protection de la vie privée. 2009, chap. 33, annexe 21, par. 8 (10).
Remarque : Le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, le paragraphe 19 (3.4) de la Loi est abrogé. (Voir : 2020, chap. 23, annexe 4, par. 4 (1))
Teneur
(4) La liste préliminaire comprend :
a) les nom et adresse de chaque personne qui a le droit d’être électeur aux termes de l’article 17;
b) tout renseignement additionnel dont le secrétaire a besoin pour déterminer les postes pour lesquels chaque électeur a le droit de voter. 1996, chap. 32, annexe, par. 19 (4).
Sections de votes, résidents et non-résidents
(5) Si la municipalité locale est divisée en sections de vote :
a) le nom de chaque électeur résident est inscrit sur la liste préliminaire de la section de vote dans laquelle il réside;
b) le nom de chaque électeur non-résident est inscrit sur la liste préliminaire de la section de vote dans laquelle l’électeur ou son conjoint est propriétaire ou locataire d’un bien-fonds. 1996, chap. 32, annexe, par. 19 (5); 1999, chap. 6, par. 43 (2); 2005, chap. 5, par. 46 (2).
Remarque : Le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, le paragraphe 19 (5) de la Loi est modifié par remplacement de chaque occurrence de «inscrit sur» par «inclus dans». (Voir : 2020, chap. 23, annexe 4, par. 4 (2))
Une seule inscription
(6) Le nom d’un électeur ne doit figurer qu’une seule fois sur la liste préliminaire d’une municipalité locale. 1996, chap. 32, annexe, par. 19 (6).
Idem
(7) Il est entendu que si une municipalité est divisée en quartiers, l’électeur a le droit de voter uniquement dans le quartier où il réside, même s’il est propriétaire ou locataire d’un bien-fonds situé dans un quartier différent ou le conjoint d’un tel propriétaire ou locataire. 2016, chap. 15, art. 15.
Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)
1999, chap. 6, art. 43 (2) - 01/03/2000
2000, chap. 5, art. 30 - 08/06/2000
2001, chap. 8, art. 208 (1) - 29/06/2001
2005, chap. 5, art. 46 (2) - 13/06/2005
2009, chap. 33, annexe 21, art. 8 (9, 10) - 01/01/2010
2012, chap. 8, annexe 35, art. 1 - non en vigueur
2016, chap. 15, art. 15 - 09/06/2016
2020, chap. 23, annexe 4, art. 4 (1, 2) - non en vigueur
Personnes sans habitation permanente
20 La Société d’évaluation foncière des municipalités n’est pas tenue d’inscrire sur une liste préliminaire le nom d’une personne dont la résidence est déterminée aux termes du paragraphe 2 (3). 1996, chap. 32, annexe, art. 20; 2006, chap. 33, annexe Z.3, par. 18 (2).
Remarque : Le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, l’article 20 de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit : (Voir : 2020, chap. 23, annexe 4, art. 5)
Personnes sans habitation permanente
20 Le directeur général des élections n’est pas tenu d’inclure dans une liste préliminaire le nom d’une personne dont la résidence est déterminée aux termes du paragraphe 2 (3). 2020, chap. 23, annexe 4, art. 5.
Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)
2006, chap. 33, annexe Z.3, art. 18 (2) - 01/01/2009
2020, chap. 23, annexe 4, art. 5 - non en vigueur
21 Abrogé : 2016, chap. 15, art. 16.
Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)
2000, chap. 25, art. 47 - 04/12/2000
2001, chap. 8, art. 208 (2) - 29/06/2001
2016, chap. 15, art. 16 - 09/06/2016
Correction des erreurs
22 (1) Le secrétaire peut corriger les erreurs évidentes qui peuvent exister sur la liste préliminaire, et avise la Société d’évaluation foncière des municipalités de ces corrections. 1996, chap. 32, annexe, art. 22; 2006, chap. 33, annexe Z.3, par. 18 (3).
Remarque : Le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, le paragraphe 22 (1) de la Loi est modifié par remplacement de «la Société d’évaluation foncière des municipalités» par «le directeur général des élections». (Voir : 2020, chap. 23, annexe 4, art. 6)
Idem
(2) Pour l’application du paragraphe (1), le secrétaire peut utiliser tout renseignement dont la municipalité locale a la garde ou le contrôle. 2009, chap. 33, annexe 21, par. 8 (11).
Idem
(3) Tout renseignement dont la municipalité locale a la garde ou le contrôle et que le secrétaire utilise pour l’application du paragraphe (1) est réputé avoir été recueilli pour corriger des erreurs dans la liste préliminaire. 2009, chap. 33, annexe 21, par. 8 (11).
Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)
2006, chap. 33, annexe Z.3, art. 18 (3) - 01/01/2009
2009, chap. 33, annexe 21, art. 8 (11) - 01/01/2010
2020, chap. 23, annexe 4, art. 6 - non en vigueur
Liste électorale
23 (1) La liste préliminaire, telle qu’elle est corrigée en vertu de l’article 22, constitue la liste électorale. 1996, chap. 32, annexe, par. 23 (1).
Reproduction, mesures relatives à la révision
(2) Au plus tard le 1er septembre de l’année d’une élection ordinaire, le secrétaire :
a) fait reproduire la liste électorale;
b) détermine les lieux, dates et heures du dépôt des demandes de modification de la liste électorale prévues aux articles 24 et 25. 1996, chap. 32, annexe, par. 23 (2).
Copies aux conseils locaux, aux municipalités et au ministre
(3) Le secrétaire remet, sur demande écrite, une copie de la liste électorale :
a) au secrétaire du conseil local dont un membre quelconque doit être élu lors d’une élection tenue par le secrétaire, ou qui a soumis une question aux électeurs;
b) au secrétaire de la municipalité locale chargée de la tenue des élections dans une zone fusionnée pour les besoins d’un conseil scolaire;
c) au secrétaire de la municipalité de palier supérieur dont un membre quelconque doit être élu lors d’une élection tenue par le secrétaire, ou qui a soumis un règlement municipal ou une question aux électeurs;
d) au ministre, s’il a soumis une question aux électeurs;
e) Abrogé : 2016, chap. 15, par. 17 (1).
1996, chap. 32, annexe, par. 23 (3); 2009, chap. 33, annexe 21, par. 8 (12); 2016, chap. 15, par. 17 (1).
Copies aux candidats
(4) À la demande écrite d’un candidat certifié à un poste, le secrétaire remet à celui-ci la partie de la liste électorale qui contient le nom des électeurs qui ont le droit de voter pour le poste. 1996, chap. 32, annexe, par. 23 (4); 2016, chap. 15, par. 17 (2).
Idem
(5) Le secrétaire ne remet une copie de la liste électorale, en application du paragraphe (3), ou une partie de celle-ci, en application du paragraphe (4), qu’à partir du 1er septembre. 2016, chap. 15, par. 17 (3).
Remarque : Le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, l’article 23 de la Loi est modifié par adjonction des paragraphes suivants : (Voir : 2020, chap. 23, annexe 4, art. 7)
Renseignements supprimés
(6) La copie de la liste électorale remise en application du paragraphe (3) ou la partie de la liste électorale remise en application du paragraphe (4) ne doit pas contenir de renseignements sur une personne qui ont été supprimés en vertu de l’article 4.7 de la Loi électorale. 2020, chap. 23, annexe 4, art. 7.
Restrictions
(7) Le secrétaire ne peut pas remettre de copie de la liste électorale en application du paragraphe (3) ou de partie de la liste électorale en application du paragraphe (4) à une personne, sauf si cette dernière fournit une reconnaissance écrite selon laquelle :
a) elle ne l’utilisera qu’à des fins électorales et non à des fins commerciales;
b) elle est liée par les restrictions prévues au présent paragraphe et au paragraphe (8);
c) elle ne peut communiquer son contenu à d’autres qu’après avoir obtenu d’eux une reconnaissance écrite selon laquelle ils sont liés par les restrictions prévues au présent paragraphe et au paragraphe (8). 2020, chap. 23, annexe 4, art. 7.
Autres règles
(8) Les règles suivantes s’appliquent aux personnes qui sont tenues de fournir une reconnaissance écrite en application du paragraphe (7) :
1. Dans le cas d’une personne à qui a été remise une copie de la liste électorale par une personne visée aux alinéas (3) a) à c) ou une partie de la liste électorale par un candidat certifié visé au paragraphe (4) :
i. elle ne doit pas la remettre à une autre personne ni en faire d’autres copies, que ce soit sous une forme imprimée ou électronique,
ii. si elle en a reçu une copie imprimée, elle doit la retourner à la personne qui la lui a remise au plus tard à la date que cette personne précise,
iii. si elle en a reçu une copie électronique, elle doit la détruire et fournir à la personne qui la lui a remise une reconnaissance écrite de la destruction, au plus tard à la date que cette personne précise,
2. Si une personne a reçu une copie de la liste électorale en application des alinéas (3) a) à c) ou si un candidat certifié a reçu une partie de la liste électorale en application du paragraphe (4) et qu’ils l’ont remise à une autre personne, ils doivent conserver la reconnaissance écrite fournie par chaque personne à qui ils ont remis la liste ou la partie de la liste, conformément à la disposition 5.
3. Au plus tard le 31 décembre de l’année d’une élection ordinaire ou 45 jours après le jour du scrutin lors d’une élection partielle, la personne a qui a été remise une copie de la liste électorale en application des alinéas (3) a) à c) fait ce qui suit :
i. elle détruit la copie de la liste électorale,
ii. elle détruit les copies imprimées qui lui ont été retournées en application de la sous-disposition 1 ii,
iii. elle exige la réception des reconnaissances écrites de destruction qui doivent lui être fournies en application de la sous-disposition 1 iii.
4. Au plus tard le jour où la période de campagne électorale du candidat prend fin aux termes du paragraphe 88.24 (1), le candidat certifié à qui a été remise une partie de la liste électorale en application du paragraphe (4) fait ce qui suit :
i. il détruit la partie de la liste électorale,
ii. il détruit les copies imprimées qui lui ont été retournées en application de la sous-disposition 1 ii,
iii. il exige la réception des reconnaissances écrites de destruction qui doivent lui être fournies en application de la sous-disposition 1 iii.
5. Les reconnaissances écrites reçues en application du présent article sont conservées pour la durée du mandat du conseil municipal ou du conseil local, et jusqu’à ce que leurs successeurs soient élus et le nouveau conseil municipal élu ou le nouveau conseil local élu soit organisé. 2020, chap. 23, annexe 4, art. 7.
Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)
2009, chap. 33, annexe 21, art. 8 (12) - 01/01/2010
2016, chap. 15, art. 17 (1-3) - 09/06/2016
2020, chap. 23, annexe 4, art. 7 - non en vigueur
Demande de modification de nom
24 (1) Au cours de la période qui commence le 1er septembre et qui prend fin à la clôture du scrutin le jour du scrutin, une personne peut présenter une demande au secrétaire pour faire, selon le cas :
a) ajouter son nom à la liste électorale ou l’en faire rayer;
b) modifier les renseignements qui la concernent et qui figurent sur la liste électorale. 1996, chap. 32, annexe, par. 24 (1); 2016, chap. 15, par. 18 (1).
Forme et manière de la demande
(2) La demande est faite par écrit et est déposée :
a) soit en personne, par l’auteur de la demande ou son représentant;
b) soit par la poste, par l’auteur de la demande.
c) soit sous toute autre forme et de toute autre manière que précise le secrétaire. 1996, chap. 32, annexe, par. 24 (2); 2016, chap. 15, par. 18 (2).
Demande approuvée
(3) S’il est convaincu que l’auteur de la demande a le droit de faire apporter la modification demandée, le secrétaire :
a) appose sa signature sur la demande pour indiquer qu’elle est approuvée;
b) retourne la demande signée à son auteur ou avise celui-ci que la demande a été approuvée et que la liste électorale sera modifiée en conséquence. 1996, chap. 32, annexe, par. 24 (3); 2002, chap. 17, annexe D, art. 6.
Demande rejetée
(4) S’il n’est pas convaincu que l’auteur de la demande a le droit de faire apporter la modification demandée, le secrétaire :
a) inscrit les motifs du rejet sur la demande;
b) retourne la demande annotée à son auteur. 1996, chap. 32, annexe, par. 24 (4).
Remarque : Le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, l’article 24 de la Loi est modifié par adjonction des paragraphes suivants : (Voir : 2020, chap. 23, annexe 4, art. 8)
Ajout d’un nom au registre permanent
(5) Lorsque le nom d’une personne est ajouté à la liste électorale en application du présent article, il est également ajouté au registre permanent des électeurs, à moins que la personne ne s’y oppose. 2020, chap. 23, annexe 4, art. 8.
Suppression d’un nom du registre permanent
(6) Lorsque le nom d’une personne est rayé de la liste électorale en application du présent article, il est également supprimé du registre permanent des électeurs, à moins que la personne ne s’y oppose. 2020, chap. 23, annexe 4, art. 8.
Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)
2002, chap. 17, annexe D, art. 6 - 01/01/2003
2016, chap. 15, art. 18 (1, 2) - 09/06/2016
2020, chap. 23, annexe 4, art. 8 - non en vigueur
Radiation du nom d’une personne décédée de la liste électorale
25 (1) Le secrétaire peut, de sa propre initiative, rayer le nom d’une personne de la liste électorale jusqu’à la clôture du scrutin le jour du scrutin s’il est convaincu que la personne est décédée. 2016, chap. 15, art. 19.
Idem : sur demande
(2) Sur réception d’une demande présentée en vertu du paragraphe (3), le secrétaire raie le nom d’une personne de la liste électorale s’il est convaincu que la personne est décédée. 2016, chap. 15, art. 19.
Période de dépôt d’une demande
(3) Toute demande pour faire rayer le nom d’une personne décédée de la liste électorale est présentée au secrétaire au cours de la période qui commence le 1er septembre et qui prend fin à la clôture du scrutin le jour du scrutin. 2016, chap. 15, art. 19.
Forme et manière de la demande
(4) La demande est faite par écrit et est déposée, selon le cas :
a) en personne, par l’auteur de la demande ou son représentant;
b) par la poste, par l’auteur de la demande;
c) sous toute autre forme et de toute autre manière que précise le secrétaire. 2016, chap. 15, art. 19.
Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)
2002, chap. 17, annexe D, art. 7 (1-6) - 01/01/2003
2016, chap. 15, art. 19 - 09/06/2016
Décision définitive du secrétaire
26 La décision que prend le secrétaire aux termes de l’article 24 ou 25 est définitive. 1996, chap. 32, annexe, art. 26.
Liste des modifications
Liste provisoire
27 (1) Au cours de la période qui commence le 15 septembre et qui prend fin le 25 septembre de l’année d’une élection ordinaire, le secrétaire :
a) prépare une liste provisoire des modifications de la liste électorale approuvées conformément aux articles 24 et 25 au plus tard le 15 septembre;
b) remet une copie de la liste provisoire à chaque personne qui a reçu une copie de la liste électorale conformément à l’article 23 ainsi qu’à chaque candidat certifié. 2016, chap. 15, par. 20 (1).
Liste définitive
(2) Dans les 30 jours qui suivent le jour du scrutin, le secrétaire :
a) prépare une liste définitive des modifications de la liste électorale approuvées conformément aux articles 24 et 25;
b) remet une copie de la liste définitive des modifications à la Société d’évaluation foncière des municipalités. 2016, chap. 15, par. 20 (2).
Remarque : Le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, l’article 27 de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit : (Voir : 2020, chap. 23, annexe 4, art. 9)
Liste des modifications
Liste provisoire
27 (1) Au cours de la période qui commence le 20 septembre et qui prend fin le 30 septembre de l’année d’une élection ordinaire, le secrétaire :
a) prépare une liste provisoire des modifications de la liste électorale qui :
(i) doit comprendre les modifications approuvées conformément aux articles 24 et 25 au plus tard le 20 septembre,
(ii) peut comprendre des modifications fondées sur les renseignements mis à jour du registre permanent des électeurs qu’obtient le secrétaire au plus tard le 20 septembre;
b) remet une copie de la liste provisoire à chaque personne qui a reçu une copie de la liste électorale conformément à l’article 23. 2020, chap. 23, annexe 4, art. 9.
Liste définitive
(2) Dans les 30 jours qui suivent le jour du scrutin, le secrétaire :
a) prépare une liste définitive des modifications de la liste électorale approuvées conformément aux articles 24 et 25;
b) remet une copie de la liste définitive des modifications au directeur général des élections. 2020, chap. 23, annexe 4, art. 9.
Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)
2006, chap. 33, annexe Z.3, art. 18 (4) - 01/01/2009
2016, chap. 15, art. 20 (1, 2) - 09/06/2016
2020, chap. 23, annexe 4, art. 9 - non en vigueur
Liste électorale
28 (1) Le secrétaire prépare et certifie la liste électorale qui est utilisée dans chaque bureau de vote établi aux termes de l’article 45. 1996, chap. 32, annexe, par. 28 (1).
Idem
(2) Lorsqu’il prépare la liste électorale, le secrétaire :
a) détermine quels électeurs doivent figurer sur la liste électorale de chaque bureau de vote;
b) raye les noms qui, selon la liste provisoire des modifications, doivent être rayés;
c) peut apporter toute autre modification approuvée aux termes de l’article 24. 1996, chap. 32, annexe, par. 28 (2).
Personnes pouvant être déclarées candidates
29 (1) Une personne ne peut être déclarée candidate à un poste que si elle remplit les conditions suivantes le jour où elle est déclarée candidate :
a) elle a les qualités requises pour occuper ce poste aux termes de la loi qui le crée;
b) elle n’est pas inhabile aux termes de la présente loi ou d’une autre loi à être déclarée candidate à ce poste ou à l’occuper et elle ne fait l’objet d’aucune interdiction légale à cet égard. 1996, chap. 32, annexe, par. 29 (1); 2002, chap. 17, annexe D, par. 8 (1).
Certaines personnes habiles à être déclarées candidates
(1.1) Malgré le paragraphe (1) et malgré l’article 258 de la Loi de 2001 sur les municipalités, l’article 203 de la Loi de 2006 sur la cité de Toronto, l’article 9 de la Loi sur l’Assemblée législative et l’article 219 de la Loi sur l’éducation, un député à l’Assemblée législative de l’Ontario ou à la Chambre des communes du Canada ou un membre du Sénat canadien n’est pas inhabile à être déclaré candidat à un poste lors d’une élection du fait qu’il est député ou sénateur. Toutefois, si la personne est député ou sénateur à la clôture du dépôt des déclarations de candidature le jour de la déclaration de candidature de l’élection, la déclaration de candidature est rejetée par le secrétaire en application de l’article 35. 2002, chap. 17, annexe D, par. 8 (2); 2006, chap. 32, annexe C, par. 34 (1).
Exclusion
(1.2) Le paragraphe (1.1) ne s’applique pas à un membre du Conseil exécutif de l’Ontario ou à un ministre du gouvernement fédéral. 2002, chap. 17, annexe D, par. 8 (2).
Candidature à un seul poste
(2) Si une personne qui a été déclarée candidate à un poste est déclarée candidate à un autre poste auquel s’applique la présente loi, la première déclaration de candidature est réputée avoir été retirée au moment du dépôt de la deuxième. 1996, chap. 32, annexe, par. 29 (2).
Nom qui figure sur les bulletins de vote pour plus d’un poste
(2.1) Bien que la première déclaration de candidature soit réputée retirée aux termes du paragraphe (2), l’article 261 de la Loi de 2001 sur les municipalités ou l’article 206 de la Loi de 2006 sur la cité de Toronto, selon le cas, s’applique si le nom d’une personne figure sur les bulletins de vote pour plus d’un poste auquel s’applique la présente loi. 2002, chap. 17, annexe D, par. 8 (3); 2006, chap. 32, annexe C, par. 34 (2).
Déclaration distincte pour chaque personne
(3) Chaque personne devant être déclarée candidate à un poste doit être déclarée candidate dans une déclaration de candidature distincte. 1996, chap. 32, annexe, par. 29 (3).
Municipalité divisée en quartiers
(4) Lorsqu’une municipalité est divisée en quartiers, toute personne est habile à être déclarée candidate à un poste lors d’une élection dans n’importe quel quartier de la municipalité. 2016, chap. 15, art. 21.
Idem
(5) Le paragraphe (4) s’applique malgré toute ordonnance que rend la Commission des affaires municipales de l’Ontario, tout arrêté que prend le ministre en vertu de l’article 173 de la Loi de 2001 sur les municipalités ou de l’article 149 de la Loi de 2006 sur la cité de Toronto, ou toute ordonnance que prend une commission en vertu de l’article 175 de la Loi de 2001 sur les municipalités. 2016, chap. 15, art. 21.
Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)
2002, chap. 17, annexe D, art. 8 (1-3) - 01/01/2003
2006, chap. 32, annexe C, art. 34 (1, 2) - 01/01/2007
2016, chap. 15, art. 21 - 09/06/2016
Employés d’une municipalité ou d’un conseil local
30 (1) Un employé d’une municipalité ou d’un conseil local est habile à être candidat et à être élu membre du conseil municipal ou du conseil local qui est son employeur s’il prend un congé sans paie pour une période qui commence le jour où il est déclaré candidat et qui prend fin le jour du scrutin. 1996, chap. 32, annexe, par. 30 (1); 2002, chap. 17, annexe D, par. 9 (1).
Avis de congé
(2) L’employé donne au préalable, au conseil municipal ou au conseil local, un avis écrit de son intention de prendre un congé sans paie aux termes du paragraphe (1). 1996, chap. 32, annexe, par. 30 (2).
Droit à un congé sans paie
(3) L’employé a le plein droit de prendre un congé sans paie aux termes du paragraphe (1). 2002, chap. 17, annexe D, par. 9 (2).
Indemnité de vacances et rémunération des heures supplémentaires
(3.1) Malgré le paragraphe (1), un employé d’une municipalité ou d’un conseil local a le droit de recevoir l’indemnité de vacances ou la rémunération de ses heures supplémentaires qui lui est due pendant la période de son congé sans paie et le fait que ces paiements puissent lui être faits sur une base hebdomadaire ou selon un autre échéancier régulier n’a aucune incidence sur son statut d’employé en congé sans paie. 2002, chap. 17, annexe D, par. 9 (3).
Démission
(4) S’il est élu au poste, l’employé est réputé avoir démissionné de son emploi immédiatement avant de faire la déclaration d’entrée en fonction visée au paragraphe 232 (1) de la Loi de 2001 sur les municipalités, à l’article 186 de la Loi de 2006 sur la cité de Toronto ou à l’article 209 de la Loi sur l’éducation, selon le cas. 2002, chap. 17, annexe F, tableau; 2006, chap. 32, annexe C, par. 34 (3).
Idem
(5) Le paragraphe (4) s’applique également à un employé d’une municipalité ou d’un conseil local qui, du fait d’être élu au conseil d’une autre municipalité ou à un autre conseil local, devient également membre du conseil municipal ou du conseil local qui est son employeur. 1996, chap. 32, annexe, par. 30 (5).
Service continu
(6) Si l’employé qui prend un congé sans paie aux termes du paragraphe (1) n’est pas élu, la période de congé ne doit pas être prise en compte pour le calcul de ses états de service à toute fin, et les services qu’il a accomplis avant et après le congé sont réputés constituer une période continue à toutes fins. 1996, chap. 32, annexe, par. 30 (6).
Pompiers auxiliaires
(7) Un pompier auxiliaire au sens de la Loi de 1997 sur la prévention et la protection contre l’incendie ne doit pas de ce seul fait être considéré un employé d’une municipalité ou d’un conseil local pour l’application du présent article. 1996, chap. 32, annexe, par. 30 (7); 2009, chap. 33, annexe 21, par. 8 (13).
Non-employés
(8) Le présent article s’applique, avec les adaptations nécessaires, aux personnes qui ne sont pas des employés et qui sont visées à la sous-disposition 1 ii ou iii du paragraphe 258 (1) de la Loi de 2001 sur les municipalités ou à la sous-disposition 1 ii ou iii du paragraphe 203 (1) de la Loi de 2006 sur la cité de Toronto, selon le cas. 2006, chap. 32, annexe C, par. 34 (4).
Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)
2002, chap. 17, annexe D, art. 9 (1-3) - 01/01/2003; 2002, chap. 17, annexe F, Tableau - 01/01/2003
2006, chap. 32, annexe C, art. 34 (3, 4) - 01/01/2007
2009, chap. 33, annexe 21, art. 8 (13) - 01/01/2010
Jour de la déclaration de candidature
31 Le jour de la déclaration de candidature en vue d’une élection ordinaire est le quatrième vendredi de juillet de l’année de l’élection. 2016, chap. 15, art. 22.
Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)
2002, chap. 17, annexe D, art. 10 - 01/01/2003
2009, chap. 33, annexe 21, art. 8 (14) - 01/01/2010
2016, chap. 15, art. 22 - 09/06/2016
Avis
32 Le secrétaire donne un avis précisant les postes auxquels des personnes peuvent être déclarées candidates et les modalités de déclaration de candidature prévues par la présente loi. 1996, chap. 32, annexe, art. 32.
Dépôt des déclarations de candidature
33 (1) Une personne peut être déclarée candidate à un poste en déposant, en personne ou par l’intermédiaire d’un représentant, une déclaration de candidature au bureau du secrétaire. 1996, chap. 32, annexe, par. 33 (1).
Appui des déclarations de candidature à un poste au sein du conseil
(1.1) Sous réserve du paragraphe (1.4), la déclaration de candidature d’une personne à un poste au sein d’un conseil municipal doit être appuyée par au moins 25 personnes, qui peuvent appuyer la déclaration de candidature de plus d’une personne. 2016, chap. 15, par. 23 (1); 2017, chap. 10, annexe 4, par. 8 (4).
Idem
(1.2) La personne qui appuie une déclaration de candidature en application du paragraphe (1.1) doit avoir le droit de voter à une élection pour un poste dans une municipalité, si une élection ordinaire avait lieu le jour où elle appuie la déclaration. 2016, chap. 15, par. 23 (1).
Idem
(1.3) Le secrétaire a le droit de se fier aux renseignements déposés par le candidat en application de l’alinéa (2) a.1), et une déclaration de candidature certifiée par le secrétaire en application de l’article 35 est une preuve concluante que toutes les conditions préalables visées au paragraphe (1.1) ont été remplies. 2016, chap. 15, par. 23 (1).
Exception : nombre d’électeurs
(1.4) Le paragraphe (1.1) ne s’applique pas à une déclaration de candidature faite dans une municipalité où le nombre d’électeurs qui avaient le droit de voter à l’élection ordinaire précédente dans la municipalité est inférieur au nombre prescrit. 2017, chap. 10, annexe 4, par. 8 (5).
Idem
(1.5) Pour l’application du paragraphe (1.4), le nombre d’électeurs qui avaient le droit de voter est le nombre établi à partir de la liste électorale de l’élection ordinaire précédente, telle qu’elle existait à la clôture du scrutin le jour du scrutin. 2017, chap. 10, annexe 4, par. 8 (5).
Exigences formelles
(2) La déclaration de candidature doit satisfaire aux exigences suivantes :
a) elle est faite selon la formule prescrite;
a.1) dans le cas d’une déclaration de candidature à un poste au sein d’un conseil municipal qui doit être appuyée par au moins 25 personnes, elle est appuyée conformément au paragraphe (1.1) et est accompagnée d’une déclaration prescrite faite par chacune des personnes qui appuient la déclaration de candidature;
b) elle est accompagnée d’une déclaration de qualités requises rédigée selon la formule prescrite et signée par la personne qui est déclarée candidate;
c) elle est accompagnée des droits prescrits pour le dépôt d’une déclaration de candidature. 1996, chap. 32, annexe, par. 33 (2); 2002, chap. 17, annexe D, art. 11; 2016, chap. 15, par. par. 23 (2); 2017, chap. 10, annexe 4, par. 8 (6).
Exception : appui
(2.1) Si la personne a précédemment été déclarée candidate à un poste au sein du même conseil municipal au cours de la même élection et qu’elle a déposé à ce moment la déclaration de candidature qui a été appuyée conformément au paragraphe (1.1) et les déclarations visées à l’alinéa (2) a.1), cet alinéa ne s’applique pas relativement à toute campagne subséquente visée au paragraphe 88.24 (3). 2016, chap. 15, par. par. 23 (3).
Exception : droits pour le dépôt d’une déclaration
(3) Si la personne a précédemment été déclarée candidate à un poste au sein du même conseil municipal ou conseil local lors de la même élection et qu’elle a versé à ce moment les droits pour le dépôt d’une déclaration de candidature, l’alinéa (2) c) ne s’applique pas relativement à toute campagne subséquente visée à la disposition 1 du paragraphe 88.24 (3). 2016, chap. 15, par. 23 (4).
Moment du dépôt
(4) La déclaration de candidature peut être déposée, selon le cas :
a) n’importe quel jour à partir du 1er mai de l’année de l’élection ordinaire qui précède le jour de la déclaration de candidature, pendant les heures d’ouverture du bureau du secrétaire;
b) le jour de la déclaration de candidature, entre 9 h et 14 h. 1996, chap. 32, annexe, par. 33 (4); 2009, chap. 33, annexe 21, par. 8 (15); 2016, chap. 15, par. 23 (5).
Idem
(4.1) Malgré l’alinéa (4) b), si une personne est présente au bureau du secrétaire à 14 h le jour de la déclaration de candidature et qu’elle n’a pas encore déposé de déclaration de candidature, elle peut le faire aussitôt que possible après 14 h. 2016, chap. 15, par. 23 (6).
Exception dans le cas de candidatures additionnelles
(5) Si le nombre de déclarations de candidature qui ont été déposées à l’égard d’un poste et certifiées aux termes de l’article 35 est inférieur au nombre de personnes devant être élues à ce poste, des déclarations de candidature additionnelles peuvent être déposées entre 9 h et 14 h le mercredi suivant le jour de la déclaration de candidature. 1996, chap. 32, annexe, par. 33 (5); 2009, chap. 33, annexe 21, par. 8 (16).
Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)
2002, chap. 17, annexe D, art. 11 - 01/01/2003
2009, chap. 33, annexe 21, art. 8 (15, 16) - 01/01/2010
2016, chap. 15, art. 23 (1-3) - 01/04/2018; 2016, chap. 15, art. 23 (4-6) - 09/06/2016
2017, chap. 10, annexe 4, art. 8 (4-6) - 01/04/2018
Attestation du montant autorisé des dépenses du candidat
33.0.1 (1) Lors du dépôt de la déclaration de candidature d’une personne, le secrétaire calcule le montant maximal des dépenses de la personne à la date du dépôt pour l’application du paragraphe 88.20 (6) en fonction du nombre d’électeurs visé à la disposition 1 du paragraphe 88.20 (11). Il remet une attestation du montant à la personne ou à son représentant, si ce n’est pas elle qui dépose la déclaration. 2016, chap. 15, art. 24.
Calcul définitif
(2) Le calcul du secrétaire est définitif. 2009, chap. 33, annexe 21, par. 8 (17).
Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)
2009, chap. 33, annexe 21, art. 8 (17) - 01/01/2010
2016, chap. 15, art. 24 - 09/06/2016
Attestation du montant autorisé des contributions du candidat à sa campagne
33.0.2 (1) Lors du dépôt de la déclaration de candidature d’une personne, le secrétaire calcule le montant maximal applicable à la date du dépôt pour l’application du paragraphe 88.9.1 (1) en fonction du nombre d’électeurs visé à la disposition 1 du paragraphe 88.9.1 (2). Il remet une attestation du montant à la personne ou à son représentant, si ce n’est pas elle qui dépose la déclaration. 2017, chap. 10, annexe 4, par. 8 (7).
Calcul définitif
(2) Le calcul du secrétaire est définitif. 2017, chap. 10, annexe 4, par. 8 (7).
Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)
2017, chap. 10, annexe 4, art. 8 (7) - 30/05/2017
Avis des peines
33.1 Avant le jour du scrutin, le secrétaire avise chaque personne qui est déclarée candidate à un poste :
a) des peines prévues aux paragraphes 88.23 (2) et 92 (1) en ce qui concerne le financement des campagnes électorales;
b) du remboursement des droits pour le dépôt d’une déclaration de candidature que le candidat a le droit de recevoir dans les circonstances visées à l’article 34. 2016, chap. 15, art. 25.
Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)
2002, chap. 17, annexe D, art. 12 - 01/01/2003
2016, chap. 15, art. 25 - 09/06/2016
Remboursement
34 Le candidat a le droit de recevoir un remboursement des droits pour le dépôt de sa déclaration de candidature si les documents exigés par le paragraphe 88.25 (1) sont déposés au plus tard à 14 h à la date de dépôt conformément à ce paragraphe. 2016, chap. 15, art. 26.
Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)
2016, chap. 15, art. 26 - 09/06/2016
Examen des déclarations de candidature
35 (1) Le secrétaire examine chaque déclaration de candidature qui a été déposée, conformément au calendrier suivant :
1. Toutes les déclarations de candidature déposées au plus tard le jour de la déclaration de candidature sont examinées avant 16 h le lundi suivant ce jour.
2. Toutes les déclarations de candidature additionnelles déposées en vertu du paragraphe 33 (5) sont examinées avant 16 h le jeudi suivant le jour de la déclaration de candidature. 1996, chap. 32, annexe, par. 35 (1).
Certification
(2) S’il est convaincu qu’une personne a les qualités requises pour être déclarée candidate et que la déclaration de candidature est conforme à la présente loi, le secrétaire certifie la déclaration en y apposant sa signature. 1996, chap. 32, annexe, par. 35 (2).
Rejet
(3) S’il n’est pas convaincu qu’une personne a les qualités requises pour être déclarée candidate ou que la déclaration de candidature est conforme à la présente loi, le secrétaire rejette la déclaration. 1996, chap. 32, annexe, par. 35 (3).
Avis
(4) Lorsqu’il rejette une déclaration de candidature, le secrétaire en avise aussitôt que possible la personne qui cherchait à être déclarée candidate ainsi que tous les candidats au poste. 1996, chap. 32, annexe, par. 35 (4).
Décision définitive
(5) La décision du secrétaire de certifier ou de rejeter une déclaration de candidature est définitive. 1996, chap. 32, annexe, par. 35 (5).
Retrait des déclarations de candidature
36 Une personne peut retirer sa candidature en déposant un retrait de candidature écrit au bureau du secrétaire dans les délais suivants :
a) avant 14 h le jour de la déclaration de candidature, si la personne a été déclarée candidate conformément au paragraphe 33 (4);
b) avant 14 h le mercredi suivant le jour de la déclaration de candidature, si la personne a été déclarée candidate conformément au paragraphe 33 (5). 2009, chap. 33, annexe 21, par. 8 (18).
Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)
2009, chap. 33, annexe 21, art. 8 (18) - 01/01/2010
Élections sans concurrent
37 (1) Si, à 16 h le lundi suivant le jour de la déclaration de candidature, le nombre de candidats certifiés à un poste est égal ou inférieur au nombre de candidats devant être élus à ce poste, le secrétaire déclare immédiatement le ou les candidats élus sans concurrent. 1996, chap. 32, annexe, par. 37 (1); 2009, chap. 33, annexe 21, par. 8 (19).
Idem, candidatures additionnelles
(2) Si des déclarations de candidature additionnelles ont été déposées en vertu du paragraphe 33 (5) et si, à 16 h le jeudi suivant le jour de la déclaration de candidature, le nombre de candidats certifiés n’est toujours pas supérieur au nombre de postes qu’il reste à pourvoir, le secrétaire déclare immédiatement le ou les candidats additionnels élus sans concurrent. 1996, chap. 32, annexe, par. 37 (2); 2009, chap. 33, annexe 21, par. 8 (20).
Vacances, conseil scolaire
(3) Si un poste demeure vacant au sein d’un conseil scolaire après les déclarations d’élection sans concurrent prévues au présent article et les déclarations d’élection consécutives à la tenue de l’élection visant à pourvoir aux postes au sein du conseil, les règles suivantes s’appliquent :
1. Si le nombre de candidats déclarés élus est insuffisant pour pourvoir à la majorité des postes au sein du conseil, une élection partielle est tenue.
2. Si le nombre de candidats déclarés élus est suffisant pour pourvoir à la majorité des postes au sein du conseil, l’article 38 s’applique. S’il n’est pas possible de combler les postes à pourvoir aux termes de cet article, une élection partielle est tenue. 1996, chap. 32, annexe, par. 37 (3); 1997, chap. 31, par. 157 (3) à (5); 2002, chap. 17, annexe D, par. 13 (1).
Élection partielle limitée à la région géographique
(3.1) L’élection partielle exigée par le paragraphe (3) est tenue uniquement dans la région géographique dans laquelle le nombre de candidats déclarés élus est insuffisant. 2002, chap. 18, annexe G, art. 13.
Vacances, autres postes
(4) Si un poste demeure vacant au sein d’un autre organisme après les déclarations d’élection sans concurrent prévues au présent article et les déclarations d’élection consécutives à la tenue de l’élection visant à pourvoir aux postes au sein de l’organisme, les règles suivantes s’appliquent :
1. Si le nombre de candidats déclarés élus est insuffisant pour atteindre le quorum, une élection partielle est tenue.
2. Si le nombre de candidats déclarés élus est suffisant pour atteindre le quorum, l’alinéa 263 (1) a) de la Loi de 2001 sur les municipalités ou l’alinéa 208 (1) a) de la Loi de 2006 sur la cité de Toronto, selon le cas, s’applique. 1996, chap. 32, annexe, par. 37 (4); 2002, chap. 17, annexe D, par. 13 (2); 2002, chap. 17, annexe F, tableau; 2006, chap. 32, annexe C, par. 34 (5).
Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)
1997, chap. 31, art. 157 (3-5) - 01/01/1998
2002, chap. 17, annexe D, art. 13 (1, 2) - 01/01/2003; 2002, chap. 17, annexe F, Tableau - 01/01/2003; 2002, chap. 18, annexe G, art. 13 - 26/11/2002
2006, chap. 32, annexe C, art. 34 (5) - 01/01/2007
2009, chap. 33, annexe 21, art. 8 (19, 20) - 01/01/2010
Nomination pour combler un poste au sein d’un conseil scolaire
38 (1) Si le présent article s’applique, les candidats déclarés élus au conseil scolaire peuvent, lors d’une assemblée des membres convoquée à cette fin, nommer une personne pour combler le poste. 2002, chap. 18, annexe G, par. 14 (1).
Critères
(2) Une personne ne doit pas être nommée en vertu du paragraphe (1) à moins qu’elle ne réponde aux critères suivants :
a) elle a les qualités requises pour être élue membre du conseil scolaire;
b) elle a consenti à accepter le poste si elle y est nommée. 1996, chap. 32, annexe, par. 38 (2); 2002, chap. 18, annexe G, par. 14 (2).
Scrutin
(3) Si plusieurs personnes sont mises en candidature à un poste à pourvoir, le secrétaire du conseil scolaire tient un scrutin pour déterminer laquelle de ces personnes obtiendra le poste. 1996, chap. 32, annexe, par. 38 (3).
Candidat qui obtient le poste
(4) La personne qui reçoit plus de la moitié des suffrages obtient le poste. 1996, chap. 32, annexe, par. 38 (4).
Autre scrutin
(5) Si personne ne reçoit plus de la moitié des suffrages, le secrétaire tient un autre scrutin, dont il exclut la personne qui a reçu le moins grand nombre de suffrages lors du scrutin précédent. Si deux personnes ou plus ont reçu le moins grand nombre de suffrages, le secrétaire choisit par tirage au sort la personne qui sera exclue. 1996, chap. 32, annexe, par. 38 (5).
Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)
2002, chap. 18, annexe G, art. 14 (1, 2) - 26/11/2002
Décès ou inhabilité d’un candidat
39 Si, avant la clôture du scrutin le jour du scrutin, un candidat certifié à un poste décède ou devient inhabile à occuper le poste en question :
a) dans le cas où aucun candidat ne serait élu sans concurrent à la suite du décès ou de l’inhabilité :
(i) d’une part, l’élection a lieu comme s’il n’avait pas été déclaré candidat,
(ii) d’autre part, le secrétaire n’inscrit pas son nom sur les bulletins de vote ou, s’ils ont déjà été imprimés, il met l’avis du décès ou de l’inhabilité à la disposition du public dans chaque bureau de vote;
b) dans le cas où un autre candidat serait élu sans concurrent à la suite du décès ou de l’inhabilité, l’élection est nulle et une élection partielle est tenue pour pourvoir au poste. 2009, chap. 33, annexe 21, par. 8 (21); 2016, chap. 15, art. 27.
Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)
2009, chap. 33, annexe 21, art. 8 (21) - 01/01/2010
2016, chap. 15, art. 27 - 09/06/2016
39.1 Abrogé : 2016, chap. 15, art. 28.
Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)
2000, chap. 5, art. 31 - 08/06/2000
2016, chap. 15, art. 28 - 09/06/2016
Renseignements sur l’élection
40 Lorsqu’une élection doit être tenue, le secrétaire avise les électeurs de ce qui suit :
a) l’emplacement des bureaux de vote;
b) les dates et heures d’ouverture des bureaux de vote;
c) si l’article 44 (mandataires) s’applique, la manière dont les électeurs peuvent recourir à des mandataires;
d) si un règlement municipal a été adopté en vertu de l’alinéa 42 (1) b) (modes de scrutin de remplacement), la façon dont les électeurs peuvent utiliser le mode de scrutin de remplacement. 1996, chap. 32, annexe, art. 40.
Bulletins de vote
41 (1) Abrogé : 2016, chap. 15, par. 29 (1).
Règles, bulletins de vote
(2) Les règles suivantes s’appliquent aux bulletins de vote :
1. Seuls les noms des candidats certifiés figurent sur le bulletin de vote.
2. Les noms des candidats figurent sur le bulletin de vote dans l’ordre alphabétique de leurs noms de famille et, dans le cas de noms de famille identiques, de leurs prénoms.
3. Si le candidat le désire et que le secrétaire y consent, un autre nom que le candidat utilise également peut figurer sur le bulletin de vote, au lieu de ses nom et prénoms officiels ou en plus de ceux-ci.
4. Aucune mention des professions, diplômes, titres, distinctions honorifiques ou décorations des candidats ne doit figurer sur le bulletin de vote.
5. Si les noms de famille de deux candidats ou plus à un poste sont identiques ou, de l’avis du secrétaire, si semblables qu’il y a un risque possible de confusion, ce dernier établit une distinction entre les candidats sur les bulletins de vote de la façon qu’il estime appropriée dans les circonstances.
6. Un espace réservé à apposer une marque sur le bulletin de vote figure à la droite du nom de chaque candidat ou, dans le cas d’un règlement municipal ou d’une question, à la droite de chaque réponse.
7. Tous les bulletins de vote concernant le même poste ou le même règlement municipal ou la même question doivent être identiques ou aussi semblables que possible. 1996, chap. 32, annexe, par. 41 (2); 2016, chap. 15, par. 29 (2).
Modifications pour les électeurs ayant une déficience visuelle
(3) Le secrétaire apporte sur certains ou sur tous les bulletins de vote les modifications qu’il estime nécessaires ou désirables pour permettre aux électeurs qui ont une déficience visuelle de voter sans avoir besoin de l’aide visée à la disposition 4 du paragraphe 52 (1). 1996, chap. 32, annexe, par. 41 (3); 2001, chap. 32, par. 30 (1).
Détermination par le secrétaire
(4) Le secrétaire détermine si les bulletins de vote utilisés lors de l’élection sont des bulletins de vote séparés ou mixtes. 1996, chap. 32, annexe, par. 41 (4).
Bulletins de vote séparés et mixtes
(5) Le bulletin de vote séparé est conçu pour être utilisé pour un seul poste, un seul règlement municipal ou une seule question, selon le cas, alors que le bulletin de vote mixte regroupe le contenu de deux bulletins de vote séparés ou plus. 1996, chap. 32, annexe, par. 41 (5).
Forme du bulletin de vote mixte
(6) La forme du bulletin de vote mixte doit être conforme le plus possible aux règles énoncées au paragraphe (2). 1996, chap. 32, annexe, par. 41 (6); 2016, chap. 15, par. 29 (3).
Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)
2001, chap. 32, art. 30 (1) - 30/09/2002
2016, chap. 15, art. 29 (1-3) - 09/06/2016
Scrutin préférentiel
41.1 (1) Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement, autoriser la tenue d’élections conformément aux règles suivantes, pour des postes au sein d’un conseil municipal :
1. Les électeurs votent en classant par ordre de préférence les candidats à un poste.
2. Les voix sont distribuées aux candidats en fonction des préférences indiquées sur les bulletins de vote.
3. Le dépouillement du scrutin se fait en un ou plusieurs décomptes, à l’issue de chacun desquels au moins un candidat est élu ou éliminé. 2016, chap. 15, art. 30.
Restriction : postes prescrits
(2) Les règlements peuvent prévoir que le scrutin préférentiel n’est autorisé que pour les postes au sein d’un conseil municipal qui sont précisés. 2016, chap. 15, art. 30.
Municipalités de palier supérieur
(3) Si un règlement autorise la tenue d’un scrutin préférentiel pour des postes au sein du conseil d’une municipalité de palier supérieur, le règlement peut préciser le secrétaire qui est responsable des affaires prescrites concernant le scrutin. 2016, chap. 15, art. 30.
Normes et modalités
(4) Les règlements peuvent établir des normes et des modalités pour la tenue d’un scrutin préférentiel, notamment des règles régissant les questions suivantes :
1. Les bulletins de vote, les modalités du scrutin, le dépouillement du scrutin et les nouveaux dépouillements.
2. Les pouvoirs que le secrétaire de la municipalité peut exercer dans le déroulement d’un scrutin préférentiel.
3. Les renseignements qui doivent être mis à la disposition du public relativement à chaque décompte du dépouillement du scrutin. 2016, chap. 15, art. 30.
Subdélégation
(5) Les règlements peuvent autoriser le secrétaire d’une municipalité à établir des modalités pour la tenue d’un scrutin préférentiel. 2016, chap. 15, art. 30.
Modification de l’application de la Loi
(6) Si, de l’avis du lieutenant-gouverneur en conseil, cela est nécessaire ou souhaitable afin de réaliser l’objet du présent article et de la présente loi, les règlements peuvent modifier l’application de l’une ou l’autre des dispositions suivantes de la présente loi, ou prévoir que celle-ci ne s’applique pas à l’égard du scrutin préférentiel :
1. L’article 11.1 (cas particulier : responsabilités des secrétaires).
2. Le paragraphe 47 (5) (droits des candidats et des représentants).
3. Le paragraphe 52 (3) (façon de marquer le bulletin de vote).
4. L’article 54 (dépouillement du scrutin).
5. L’article 55 (remise du relevé des résultats et de l’urne au secrétaire).
6. L’alinéa 57 (1) a) (nouveau dépouillement).
7. Le paragraphe 58 (3) (ordonnance).
8. L’article 59 (nouveau dépouillement connexe).
9. Les paragraphes 62 (1) et (3) (nouveau dépouillement : fonctions du secrétaire).
10. L’article 63 (dépouillement judiciaire).
11. Les autres dispositions de la présente loi que le lieutenant-gouverneur en conseil estime appropriées. 2016, chap. 15, art. 30.
Questions transitoires
(7) Les règlements peuvent prévoir les questions provisoires qui, de l’avis du lieutenant-gouverneur en conseil, sont nécessaires ou souhaitables pour la mise en oeuvre du scrutin préférentiel ou la cessation de son utilisation dans une municipalité. 2016, chap. 15, art. 30.
Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)
2016, chap. 15, art. 30 - 09/06/2016
Règlements municipaux sur le scrutin préférentiel
41.2 (1) Le conseil d’une municipalité peut adopter des règlements municipaux concernant le scrutin préférentiel pour pourvoir des postes au sein du conseil si un tel mode de scrutin est autorisé par un règlement pris en vertu de l’article 41.1. 2016, chap. 15, art. 30.
Restriction : pouvoir d’une municipalité
(2) Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement, imposer des conditions et des restrictions au pouvoir d’une municipalité d’adopter un règlement municipal, notamment en établissant des normes et des modalités en matière de consultation du public au sujet d’une proposition de règlement. 2016, chap. 15, art. 30.
Idem
(3) Le scrutin préférentiel ne peut être utilisé pour pourvoir un poste au sein d’un conseil que si la municipalité a adopté un règlement municipal conformément au présent article. 2016, chap. 15, art. 30.
Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)
2016, chap. 15, art. 30 - 09/06/2016
Équipement permettant de recueillir les votes ou de dépouiller le scrutin, modes de scrutin de remplacement
42 (1) Le conseil d’une municipalité locale peut adopter des règlements municipaux :
a) autorisant l’utilisation d’équipements permettant de recueillir les votes ou de dépouiller le scrutin, notamment des machines à voter, des enregistreuses de votes et des tabulatrices de votes par lecture optique;
b) autorisant l’utilisation par les électeurs d’un mode de scrutin de remplacement qui n’exige pas d’eux qu’ils se présentent à un bureau de vote pour voter, comme par exemple le vote par correspondance ou par téléphone. 1996, chap. 32, annexe, par. 42 (1).
Application du règlement municipal
(2) Le règlement municipal adopté en vertu du paragraphe (1), ou d’une disposition qu’il remplace :
a) s’applique à une élection ordinaire s’il est adopté au plus tard le 1er mai de l’année précédant l’année de l’élection;
b) s’applique à une élection partielle s’il est adopté plus de 60 jours avant le jour du scrutin. 2009, chap. 33, annexe 21, par. 8 (22); 2016, chap. 15, par. 31 (1).
Idem
(2.1) Malgré l’alinéa (2) b), dans le cas d’une élection partielle :
a) si le conseil d’une municipalité locale adopte, en vertu de l’alinéa (1) a), un règlement municipal autorisant l’utilisation d’équipement permettant de recueillir les votes et de dépouiller le scrutin, la municipalité peut adopter un autre règlement prévoyant que le premier ne s’applique pas à l’élection partielle et elle peut adopter un règlement autorisant l’utilisation de tout type d’équipement permettant de recueillir les votes et de dépouiller le scrutin pour l’élection partielle.
b) si le conseil d’une municipalité locale adopte, en vertu de l’alinéa (1) b), un règlement municipal autorisant l’utilisation par les électeurs d’un mode de scrutin de remplacement, la municipalité peut adopter un autre règlement prévoyant que le premier ne s’applique pas à l’élection partielle et elle peut adopter un règlement autorisant l’utilisation de tout mode de scrutin de remplacement pour l’élection partielle. 2016, chap. 15, par. 31 (2).
Modalités et formules
(3) Le secrétaire :
a) établit les modalités et les formules s’appliquant à l’utilisation de ce qui suit :
(i) tout équipement permettant de recueillir les votes ou de dépouiller le scrutin autorisé par règlement municipal,
(ii) tout mode de scrutin de remplacement autorisé par règlement municipal;
b) remet une copie des modalités et des formules à chaque candidat au moment du dépôt de sa déclaration de candidature. 2009, chap. 33, annexe 21, par. 8 (22); 2016, chap. 15, par. 31 (3).
Idem
(4) Les règles suivantes s’appliquent à l’égard des fonctions que l’alinéa (3) a) attribue au secrétaire :
1. Le secrétaire se conforme au paragraphe (3) :
i. au plus tard le 31 décembre de l’année précédant l’année de l’élection, dans le cas d’une élection ordinaire,
ii. au moins 60 jours avant le premier jour où un électeur peut voter, dans le cas d’une élection partielle.
2. Si les modalités et formules sont compatibles avec les principes de la présente loi, elles l’emportent sur toute disposition de celle-ci et de ses règlements d’application.
3. Sans préjudice de la portée générale de l’alinéa (3) a), les modalités d’utilisation d’équipements permettant de dépouiller le scrutin peuvent prévoir ce qui suit :
i. la présence d’au plus un représentant par candidat certifié et par équipement au moment et sur le lieu du dépouillement,
ii. lors d’un nouveau dépouillement, l’interdiction aux personnes visées au paragraphe 61 (5) d’examiner chaque bulletin de vote au moment du dépouillement par le secrétaire. 2009, chap. 33, annexe 21, par. 8 (22); 2016, chap. 15, par. 31 (4) et (5).
Effet du règlement municipal sur les votes par anticipation et les mandataires
(5) Lorsqu’un règlement municipal autorisant l’utilisation d’un mode de scrutin de remplacement est en vigueur, les articles 43 (vote par anticipation) et 44 (mandataires) ne s’appliquent que si le règlement municipal le précise. S’il précise que l’article 44 s’applique, le règlement municipal peut également établir des critères additionnels auxquels une personne doit satisfaire pour avoir le droit de voter par procuration. 1996, chap. 32, annexe, par. 42 (5).
Délai : dépouillement du scrutin
(6) Lorsqu’un règlement municipal autorisant l’utilisation d’équipement permettant de recueillir les votes ou de dépouiller le scrutin ou d’un mode de scrutin de remplacement est en vigueur, le scrutin ne doit être dépouillé qu’après la clôture du scrutin le jour du scrutin. 2016, chap. 15, par. 31 (6).
Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)
2002, chap. 17, annexe D, art. 14 - 01/01/2003
2009, chap. 33, annexe 21, art. 8 (22) - 01/01/2010
2016, chap. 15, art. 31 (1-6) - 09/06/2016
Vote par anticipation
43 (1) Avant le jour du scrutin, chaque municipalité locale tient un vote par anticipation à une ou plusieurs dates. 2016, chap. 15, art. 32.
Idem
(2) Sous réserve du paragraphe (3), le secrétaire fixe :
a) la ou les dates pour la tenue du vote par anticipation;
b) le nombre et l’emplacement des bureaux de vote pour le vote par anticipation;
c) les heures d’ouverture des bureaux de vote pour le vote par anticipation, lesquelles peuvent être différentes pour différents bureaux de vote. 2016, chap. 15, art. 32.
Idem
(3) Le vote par anticipation ne doit pas se tenir plus de 30 jours avant le jour du scrutin. 2016, chap. 15, art. 32.
Heures d’ouverture des bureaux de vote
(4) L’article 45, à l’exception du paragraphe (7), s’applique, avec les adaptations nécessaires, au vote par anticipation. 1996, chap. 32, annexe, par. 43 (4).
Urne scellée
(5) Chaque jour du vote par anticipation, le scrutateur du bureau de vote :
a) immédiatement après la clôture du scrutin, scelle l’urne de sorte que des bulletins de vote ne puissent pas y être déposés ou en être retirés sans briser le sceau;
b) aussitôt que possible après la clôture du scrutin :
(i) prépare une liste indiquant le nom de chaque personne qui a voté ce jour-là et précisant son bureau de vote,
(ii) remet au secrétaire l’urne, la liste de noms ainsi que tous les autres matériels et documents relatifs au vote par anticipation, afin que celui-ci les mette en sécurité. 1996, chap. 32, annexe, par. 43 (5).
Accès à la liste
(6) Le secrétaire remet au candidat certifié ou au représentant qui en fait la demande une copie de la liste visée au sous-alinéa (5) b) (i). 1996, chap. 32, annexe, par. 43 (6).
Remarque : Le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, le paragraphe 43 (6) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit : (Voir : 2020, chap. 23, annexe 4, art. 10)
Accès pour les candidats
(6) Le secrétaire remet une copie de la liste visée au sous-alinéa (5) b) (i) au candidat certifié qui en fait la demande par écrit en vertu du paragraphe 23 (4), sous réserve des restrictions énoncées aux paragraphes 23 (6) et (7). 2020, chap. 23, annexe 4, art. 10.
Mise à jour des listes électorales
(7) Le secrétaire veille à ce que les listes électorales de tous les bureaux de vote soient mises à jour afin de tenir compte du vote par anticipation. 1996, chap. 32, annexe, par. 43 (7).
Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)
2016, chap. 15, art. 32 - 09/06/2016
2020, chap. 23, annexe 4, art. 10 - non en vigueur
Nomination d’un mandataire
44 (1) Quiconque a le droit d’être électeur dans une municipalité locale peut en utilisant la formule prescrite, nommer comme son mandataire une autre personne si celle-ci a aussi ce droit. 1996, chap. 32, annexe, par. 44 (1).
Restriction
(2) Une personne ne doit pas :
a) nommer plus d’un mandataire;
b) agir à titre de mandataire pour plus d’une personne. 1996, chap. 32, annexe, par. 44 (2).
Conjoints, etc.
(3) La restriction prévue à l’alinéa (2) b) ne s’applique pas si la personne est le conjoint, le frère, la soeur, le père, la mère, l’enfant, le grand-père, la grand-mère, le petit-fils ou la petite-fille du mandataire. 1996, chap. 32, annexe, par. 44 (3); 1999, chap. 6, par. 43 (3); 2005, chap. 5, par. 46 (3).
Délai
(4) Une personne ne doit pas nommer de mandataire aux fins d’une élection avant le dernier en date des événements suivants :
a) l’expiration du délai imparti en application de l’article 36 pour retirer les candidatures aux postes pour lesquels l’élection est tenue;
b) la certification par le secrétaire de toutes les personnes ayant les qualités requises pour être déclarées candidates en application du paragraphe 35 (2). 2016, chap. 15, art. 33.
Idem
(4.1) La nomination visée au paragraphe (4) cesse d’être en vigueur après le jour du scrutin. 2016, chap. 15, art. 33.
Demande de certificat
(5) La personne nommée à titre de mandataire :
a) remplit une demande selon la formule prescrite qui comporte une déclaration solennelle indiquant qu’elle est la personne nommée à titre de mandataire;
b) présente en personne la demande et l’acte de nomination au secrétaire, au bureau de celui-ci ou à l’endroit qu’il désigne. 1996, chap. 32, annexe, par. 44 (5); 2002, chap. 17, annexe D, par. 15 (2).
Moment et lieu
(6) La demande peut être présentée à n’importe quel moment pendant les heures d’ouverture du bureau du secrétaire ou de l’autre endroit qu’il désigne. Le jour d’un vote par anticipation tenu aux termes de l’article 43, le bureau du secrétaire et l’autre endroit qu’il désigne sont ouverts à cette fin de midi à 17 h. 2002, chap. 17, annexe D, par. 15 (3).
Certificat
(7) S’il est convaincu, après étude de la demande, que la personne qui a nommé le mandataire a le droit de le faire et que le mandataire a le droit d’agir à ce titre, le secrétaire appose un certificat sur l’acte de nomination dans la forme prescrite. 1996, chap. 32, annexe, par. 44 (7).
Présentation de l’acte de nomination et du certificat
(8) Une personne ne peut voter à titre de mandataire que si elle :
a) présente au scrutateur son acte de nomination accompagné du certificat du secrétaire;
b) prête le serment prescrit. 1996, chap. 32, annexe, par. 44 (8).
Propre droit de vote
(9) La personne qui vote à titre de mandataire a également le droit d’exercer son propre droit de vote. 1996, chap. 32, annexe, par. 44 (9).
Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)
1999, chap. 6, art. 43 (3) - 01/03/2000
2002, chap. 17, annexe D, art. 15 (1-3) - 01/01/2003
2005, chap. 5, art. 46 (3) - 13/06/2005
2016, chap. 15, art. 33 - 09/06/2016
Nombre et emplacement des bureaux de vote
45 (1) Le secrétaire décide du nombre et de l’emplacement des bureaux de vote pour une élection selon ce qu’il considère être le plus pratique pour les électeurs. 1996, chap. 32, annexe, par. 45 (1).
Accessibilité
(2) Lorsqu’il choisit les emplacements des bureaux de vote, le secrétaire veille à ce que chacun d’eux soit accessible aux électeurs handicapés. 2009, chap. 33, annexe 21, par. 8 (23).
Bureau de vote à l’extérieur
(3) Un bureau de vote peut être situé à l’extérieur de la section de vote et à l’extérieur de la municipalité locale. 1996, chap. 32, annexe, par. 45 (3).
Bureaux de vote dans certains immeubles
(4) Si le secrétaire le lui demande au moins 14 jours avant le jour du scrutin, la personne ou l’organisme auquel s’applique le présent paragraphe fournit sans frais un local comme bureau de vote. 1996, chap. 32, annexe, par. 45 (4); 2002, chap. 17, annexe D, par. 16 (1); 2016, chap. 15, par. 34 (1).
Idem
(5) Le local fourni doit être jugé acceptable par le secrétaire et il ne doit pas être utilisé comme logement. 1996, chap. 32, annexe, par. 45 (5).
Application des par. (4) et (5)
(6) Les paragraphes (4) et (5) s’appliquent aux personnes et entités suivantes :
1. Les locateurs d’immeubles comptant au moins 100 logements.
1.1 Les associations condominiales qui gèrent des immeubles comptant au moins 100 logements.
2. Les municipalités.
3. Les conseils scolaires.
4. Les établissements financés par la province. 1996, chap. 32, annexe, par. 45 (6); 2002, chap. 17, annexe D, par. 16 (2).
Bureaux de vote dans des établissements et maisons de retraite
(7) Le jour du scrutin, un bureau de vote est prévu sur les lieux des établissements ou maisons de retraite suivants :
1. Un établissement destiné à l’accueil, au traitement ou à la formation professionnelle de membres ou d’anciens membres des Forces canadiennes.
2. Un établissement qui compte, le 1er septembre, au moins 20 lits occupés par des personnes handicapées, infirmes ou souffrant d’une maladie chronique.
3. Une maison de retraite qui compte, le 1er septembre, au moins 50 lits occupés. 1996, chap. 32, annexe, par. 45 (7); 2016, chap. 15, par. 34 (2) et (3).
Présence auprès d’un résident
(8) Le scrutateur d’un bureau de vote visé au paragraphe (7) peut se rendre auprès d’un électeur qui réside dans un établissement ou une maison de retraite pour lui permettre de voter. 1996, chap. 32, annexe, par. 45 (8).
Électeur handicapé
(9) Afin de permettre à l’électeur handicapé de voter, le scrutateur peut se rendre auprès de l’électeur, à n’importe quel endroit à l’intérieur du secteur désigné comme étant le bureau de vote. 2001, chap. 32, par. 30 (3).
Autres personnes
(10) Les autres personnes visées au paragraphe 47 (1) ont le droit d’accompagner un scrutateur lorsqu’il se rend auprès d’un électeur en vertu du paragraphe (8) ou (9). 1996, chap. 32, annexe, par. 45 (10).
Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)
2001, chap. 32, art. 30 (2, 3) - 30/09/2002
2002, chap. 17, annexe D, art. 16 (1, 2) - 01/01/2003
2009, chap. 33, annexe 21, art. 8 (23) - 01/01/2010
2016, chap. 15, art. 34 (1-3) - 09/06/2016
Heures de scrutin et emplacements
46 (1) Le jour du scrutin, les bureaux de vote doivent être ouverts aux électeurs de 10 h à 20 h. 1996, chap. 32, annexe, par. 46 (1).
Ouverture anticipée
(2) Le secrétaire peut prévoir que les bureaux de vote qui y sont précisés doivent être ouverts à l’heure qui y est prévue avant 10 h le jour du scrutin. 1996, chap. 32, annexe, par. 46 (2); 2016, chap. 15, par. 35 (1).
Heures de scrutin écourtées : établissements et maisons de retraite
(3) Malgré le paragraphe (1), le secrétaire peut fixer des heures de scrutin écourtées à l’égard d’un bureau de vote visé au paragraphe 45 (7) qui n’est destiné qu’aux résidents de l’établissement ou de la maison de retraite. 2016, chap. 15, par. 35 (2).
Électeur qui se trouve dans le bureau de vote à la clôture
(4) L’électeur qui se trouve à l’intérieur d’un bureau de vote à l’heure de clôture fixée en application du paragraphe (1) ou (3) et qui n’a pas encore voté a le droit de voter. 2016, chap. 15, par. 35 (2).
Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)
2016, chap. 15, art. 35 (1, 2) - 09/06/2016
Personnes autorisées à demeurer dans le bureau de vote
47 (1) Nul ne doit demeurer dans le bureau de vote pendant que le scrutin s’y déroule ou pendant le dépouillement du scrutin, à l’exception des personnes suivantes :
a) le secrétaire, le scrutateur et tout autre membre du personnel électoral assigné au bureau de vote;
b) les candidats certifiés, à l’exclusion de ceux qui ont été déclarés élus sans concurrent;
c) un représentant nommé par chaque personne visée à l’alinéa b) pour chaque urne en usage au bureau de vote;
d) les représentants nommés par une municipalité relativement à un règlement municipal ou à une question;
e) les représentants nommés par un conseil local ou le ministre relativement à une question. 1996, chap. 32, annexe, par. 47 (1); 2002, chap. 17, annexe D, art. 17.
Idem
(2) Le nombre de représentants qui peuvent être présents aux termes de l’alinéa (1) c) est diminué de un pendant que le candidat qui les a nommés se trouve dans le bureau de vote. 1996, chap. 32, annexe, par. 47 (2).
Représentants, règlement municipal
(3) Si le vote porte sur un règlement municipal et qu’il doit y avoir nomination de représentants en vertu du paragraphe 16 (2) :
a) un nombre égal de représentants sont nommés pour représenter les partisans et les opposants du règlement municipal;
b) un représentant qui représente les partisans et un qui représente les opposants peuvent être présents pour chaque urne en usage au bureau de vote. 1996, chap. 32, annexe, par. 47 (3).
Représentants, question
(4) Si le vote porte sur une question et qu’il doit y avoir nomination de représentants en vertu des paragraphes 16 (2) et (3) :
a) un nombre égal de représentants sont nommés pour chaque réponse possible à la question;
b) un représentant pour chacune des réponses possibles peut être présent pour chaque urne en usage au bureau de vote. 1996, chap. 32, annexe, par. 47 (4).
Droits des candidats et des représentants
(5) Les personnes visées aux alinéas (1) b), c), d) et e) ont chacune le droit :
a) d’être présentes lorsque le matériel et les documents relatifs à l’élection sont remis au secrétaire aux termes du sous-alinéa 43 (5) b) (ii) et de l’alinéa 55 (1) d);
b) d’entrer dans le bureau de vote 15 minutes avant son ouverture et d’examiner les urnes, les bulletins de vote et autres papiers, formules et documents relatifs au scrutin (à condition que l’examen ne retarde pas l’ouverture du bureau de vote);
c) d’apposer son propre sceau sur l’urne immédiatement avant l’ouverture du bureau de vote, de sorte que les bulletins de vote puissent y être déposés mais qu’ils ne puissent en être retirés sans briser le sceau;
d) d’apposer son propre sceau sur l’urne immédiatement après la clôture du scrutin chaque jour de la tenue d’un vote par anticipation aux termes de l’article 43, de sorte que des bulletins de vote ne puissent y être déposés ou en être retirés sans briser le sceau;
e) d’examiner, sans y toucher, chaque bulletin de vote au moment du dépouillement par le scrutateur aux termes de l’article 54;
f) de s’opposer, en vertu du paragraphe 54 (3), à un bulletin de vote ou au comptage des suffrages ou des voix exprimés dans un bulletin de vote;
g) de signer le relevé des résultats de l’élection préparé par le scrutateur aux termes de l’alinéa 55 (1) a);
h) d’apposer son propre sceau sur l’urne après le dépouillement du scrutin, lorsque le scrutateur scelle l’urne aux termes de l’alinéa 55 (1) c), de sorte que des bulletins de vote ne puissent y être déposés ou en être retirés sans briser le sceau. 1996, chap. 32, annexe, par. 47 (5).
Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)
2002, chap. 17, annexe D, art. 17 (1, 2) - 01/01/2003
Interdiction
48 (1) Nul ne doit tenter, directement ou indirectement, d’influencer le vote d’un électeur pendant que celui-ci se trouve dans un bureau de vote. 1996, chap. 32, annexe, par. 48 (1).
Aucun matériel relatif à la campagne électorale
(2) Sans préjudice de la portée générale du paragraphe (1), nul ne doit exposer dans un bureau de vote du matériel ou de la documentation relative à la campagne électorale d’un candidat. 1996, chap. 32, annexe, par. 48 (2).
Définition
(3) La définition qui suit s’applique au présent article.
«bureau de vote» S’entend en outre de tout endroit dans les environs immédiats du bureau de vote que désigne le secrétaire. 2002, chap. 17, annexe D, art. 18.
Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)
2002, chap. 17, annexe D, art. 18 - 01/01/2003
Caractère secret
49 (1) Les personnes présentes dans un bureau de vote ou lors du dépouillement aident à garder le vote secret. 1996, chap. 32, annexe, par. 49 (1).
Infractions
(2) Nul ne doit, selon le cas :
a) gêner ou tenter de gêner un électeur au moment où il inscrit son vote sur son bulletin de vote;
b) obtenir ou tenter d’obtenir, dans un bureau de vote, des renseignements ayant trait au vote qu’un électeur a l’intention d’exprimer ou a exprimé;
c) communiquer des renseignements obtenus dans un bureau de vote ayant trait au vote qu’un électeur a l’intention d’exprimer ou a exprimé. 1996, chap. 32, annexe, par. 49 (2).
Idem : révélation du vote
(3) Aucun électeur ne doit :
a) prendre une photographie ou faire un enregistrement vidéo de son bulletin de vote après y avoir inscrit son vote;
b) montrer à quiconque son bulletin de vote après y avoir inscrit son vote, de façon à révéler le vote qu’il a exprimé, sauf dans le cas où de l’aide lui est fournie pour voter en application de la disposition 4 du paragraphe 52 (1). 2016, chap. 15, art. 36.
Aucune obligation de divulguer
(4) Nul ne doit être tenu, lors d’une instance judiciaire concernant une élection, de divulguer le vote qu’il a exprimé lors de l’élection. 1996, chap. 32, annexe, par. 49 (4).
Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)
2016, chap. 15, art. 36 - 09/06/2016
Absence du travail de l’électeur
50 (1) Un électeur qui, à cause de son horaire de travail, ne dispose pas le jour du scrutin de trois heures consécutives pour voter a le droit de s’absenter de son travail durant la période de temps nécessaire pour qu’il dispose de trois heures consécutives pour voter. 1996, chap. 32, annexe, par. 50 (1).
Période convenant à l’employeur
(2) L’absence doit se produire le plus possible aux heures qui conviennent à l’employeur. 1996, chap. 32, annexe, par. 50 (2).
Aucune déduction ou pénalité
(3) L’employeur ne doit faire aucune déduction sur le salaire de l’employé ni lui imposer une autre pénalité en raison de son absence du travail. 1996, chap. 32, annexe, par. 50 (3).
Droit de vote de l’électeur
51 (1) L’électeur dont le nom figure sur la liste électorale d’un bureau de vote a le droit de voter à ce bureau de vote, sous réserve du paragraphe (2). 1996, chap. 32, annexe, par. 51 (1).
Règles
(2) Les règles suivantes s’appliquent à l’exercice du droit de vote :
1. L’électeur qui a le droit de voter pour des postes au sein d’un conseil municipal ou d’un conseil local ne peut voter que dans un seul des bureaux de vote créés pour le secteur qui relève de la compétence de la municipalité ou du conseil local, selon le cas.
2. Toutefois, l’électeur qui a le droit de voter dans plus d’une des municipalités locales qui font partie d’une municipalité de palier supérieur a le droit de voter dans un bureau de vote créé pour chacune des municipalités locales pour des postes au sein des conseils de ces municipalités locales, même dans le cas où les détenteurs des postes seraient ou pourraient être, dans certaines circonstances, également membres du conseil de palier supérieur.
3. L’électeur a le droit de voter pour autant de candidats à un poste qu’il y a de membres à élire à ce poste, mais il ne peut voter qu’une seule fois pour chaque candidat.
4. L’électeur n’a le droit de voter qu’une fois sur un règlement municipal ou une question.
5. L’électeur ne peut voter que conformément aux renseignements qui le concernent et qui figurent sur la liste électorale. 1996, chap. 32, annexe, par. 51 (2).
Scrutin préférentiel
(3) Malgré la disposition 3 du paragraphe (2), dans un scrutin préférentiel pour un poste, l’électeur a le droit de classer par ordre de préférence autant de candidats pour le poste à pourvoir que précisent les règlements. 2016, chap. 15, art. 37.
Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)
2016, chap. 15, art. 37 - 09/06/2016
Modalités du scrutin
52 (1) Les modalités suivantes s’appliquent lorsqu’une personne entre dans un bureau de vote et demande que lui soit remis un bulletin de vote :
1. Sous réserve de la disposition 3, le scrutateur remet un bulletin de vote à la personne seulement si les conditions suivantes sont réunies :
i. il est convaincu que la personne a le droit de voter au bureau de vote en question,
ii. la personne fournit la preuve prescrite de son identité et de sa résidence ou remplit une demande selon la formule prescrite, y compris une déclaration solennelle indiquant qu’elle est l’électeur dont le nom figure sur la liste électorale.
2. Si le scrutateur, un représentant ou un candidat certifié s’oppose au vote de cette personne, le scrutateur fait inscrire sur la liste électorale en regard du nom de la personne le fait qu’une opposition a été formulée et le nom de la personne qui l’a formulée.
3. Lorsqu’une opposition a été formulée tel que décrit la disposition 2, le scrutateur remet un bulletin de vote à la personne si elle prête serment ou fait une déclaration selon lesquels elle a le droit d’être électeur au bureau de vote et qu’elle n’a pas déjà voté à l’élection.
4. Le scrutateur peut permettre à un électeur qui a besoin d’aide pour voter de recevoir l’aide que le scrutateur estime nécessaire.
5. Un électeur n’a plus le droit de voter si, après avoir reçu un bulletin de vote, il quitte le bureau de vote sans avoir rendu son bulletin de vote. 1996, chap. 32, annexe, par. 52 (1); 2002, chap. 17, annexe D, par. 19 (1); 2009, chap. 33, annexe 21, par. 8 (24); 2016, chap. 15, par. 38 (1).
Modification de la liste électorale
(2) Dès qu’il reçoit une demande approuvée visée à l’article 24 pour faire modifier la liste électorale, le scrutateur modifie la liste électorale conformément à la demande. 1996, chap. 32, annexe, par. 52 (2).
Façon de marquer le bulletin de vote
(3) Dès que le scrutateur lui a remis un bulletin de vote, l’électeur :
a) fait une croix ou une autre marque sur le bulletin de vote dans l’espace réservé à cette fin à droite du nom de chaque candidat de son choix (ou, dans le cas d’un vote sur un règlement municipal ou une question, à droite de la réponse de son choix);
b) plie le bulletin de vote de façon à cacher le recto du bulletin;
c) rend le bulletin de vote plié au scrutateur. 1996, chap. 32, annexe, par. 52 (3); 2002, chap. 17, annexe D, par. 19 (2).
Dépôt des bulletins de vote dans l’urne
(4) Dès que l’électeur lui a remis le bulletin de vote, le scrutateur le dépose immédiatement dans l’urne, à la vue de l’électeur et de toutes personnes visées aux alinéas 47 (1) b), c), d) et e) qui se trouvent dans le bureau de vote. 1996, chap. 32, annexe, par. 52 (4).
Refus de voter
(5) Si un électeur rend son bulletin de vote au scrutateur et indique son refus de voter, l’électeur n’a plus le droit de voter et le scrutateur inscrit immédiatement la mention «refusé» sur le bulletin. 2016, chap. 15, par. 38 (2).
Idem : consignation
(6) Le scrutateur consigne le nombre d’électeurs qui indiquent leur refus de voter. 2016, chap. 15, par. 38 (2).
Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)
2002, chap. 17, annexe D, art. 19 (1, 2) - 01/01/2003
2009, chap. 33, annexe 21, art. 8 (24) - 01/01/2010
2016, chap. 15, art. 38 (1, 2) - 09/06/2016
Situation d’urgence
53 (1) Le secrétaire peut déclarer l’existence d’une situation d’urgence s’il est d’avis que des circonstances sont survenues qui empêcheront vraisemblablement que l’élection soit tenue conformément à la présente loi. 1996, chap. 32, annexe, par. 53 (1).
Mesures
(2) S’il déclare l’existence d’une situation d’urgence, le secrétaire prend les mesures qu’il juge appropriées pour la tenue de l’élection. 1996, chap. 32, annexe, par. 53 (2).
Incompatibilité
(3) Si elles sont compatibles avec les principes de la présente loi, les mesures prises par le secrétaire l’emportent sur toute disposition prévue par la présente loi et ses règlements d’application. 1996, chap. 32, annexe, par. 53 (3).
Durée
(4) La situation d’urgence reste en vigueur jusqu’à ce que le secrétaire déclare qu’elle a pris fin. 1996, chap. 32, annexe, par. 53 (4).
Aucune révision ou annulation possible
(5) Si le secrétaire a agi de bonne foi en déclarant l’existence d’une situation d’urgence et en prenant les mesures appropriées, la déclaration de situation d’urgence et les mesures ne doivent pas être révisées ou annulées pour le motif qu’elles sont ou paraissent déraisonnables. 1996, chap. 32, annexe, par. 53 (5).
Dépouillement du scrutin
54 (1) Immédiatement après la clôture du scrutin le jour du scrutin, le scrutateur ouvre l’urne de son bureau de vote et compte :
a) dans le cas d’une élection qui vise un poste, le nombre des suffrages exprimés pour chaque candidat;
b) dans le cas d’une élection qui vise à obtenir l’assentiment des électeurs relativement à un règlement municipal, le nombre de voix en faveur du règlement municipal et le nombre de voix contre;
c) dans le cas d’une élection qui vise à obtenir l’opinion des électeurs sur une question, le nombre de suffrages pour chaque réponse possible à la question. 1996, chap. 32, annexe, par. 54 (1).
Rejet de bulletins de vote
(2) Le scrutateur rejette les bulletins de vote et les suffrages et voix exprimés dans un bulletin de vote qui ne sont pas conformes aux règles prescrites. 1996, chap. 32, annexe, par. 54 (2).
Opposition
(3) Un représentant ou un candidat certifié peut s’opposer à un bulletin de vote, ou au comptage de la totalité ou d’une partie des suffrages ou des voix exprimés dans un bulletin de vote, pour le motif que le bulletin de vote ou les suffrages ou voix exprimés ne sont pas conformes aux règles prescrites. 1996, chap. 32, annexe, par. 54 (3).
Fonctions du scrutateur
(4) Le scrutateur :
a) décide des oppositions;
b) dresse une liste dans laquelle les oppositions sont résumées et numérotées;
c) inscrit le numéro de chaque opposition au verso du bulletin de vote visé par celle-ci et appose ses initiales. 1996, chap. 32, annexe, par. 54 (4).
Remise du relevé des résultats et de l’urne au secrétaire
55 (1) Aussitôt que possible après le dépouillement du scrutin, le scrutateur :
a) prépare un relevé en double exemplaire dans lequel il indique les résultats de l’élection au bureau de vote;
b) dépose dans l’urne les bulletins de vote ainsi que tous les autres matériels et documents relatifs à l’élection, à l’exception du relevé des résultats original;
c) scelle l’urne de sorte que des bulletins de vote ne puissent pas y être déposés ou en être retirés sans briser le sceau;
d) remet le relevé original des résultats et l’urne au secrétaire. 1996, chap. 32, annexe, par. 55 (1).
Copies du relevé
(2) Un représentant ou un candidat certifié a le droit de recevoir, s’il en fait la demande au secrétaire, une copie du relevé des résultats. 1996, chap. 32, annexe, par. 55 (2).
Résultats de l’élection
(3) Le secrétaire détermine les résultats de l’élection en compilant les relevés des résultats que lui ont remis les scrutateurs. 1996, chap. 32, annexe, par. 55 (3).
Déclaration
(4) Aussitôt que possible après le jour du scrutin, le secrétaire fait ce qui suit :
a) il déclare élus le candidat ou les candidats, selon le cas, qui ont reçu le plus grand nombre de suffrages;
b) il proclame les résultats de tout scrutin portant sur un règlement municipal ou une question. 1996, chap. 32, annexe, par. 55 (4).
Renseignements à rendre publics
(4.1) Aussitôt que possible après le jour du scrutin, le secrétaire met les renseignements suivants à la disposition du public sans frais sur un site Web ou sous une autre forme électronique :
1. Le nombre de suffrages exprimés pour chaque candidat.
2. Le nombre de bulletins de vote refusés ou rejetés.
3. Le nombre de voix en faveur d’un règlement municipal ou d’une question et le nombre de voix contre. 2016, chap. 15, par. 39 (1).
Examen des documents et du matériel
(5) Malgré le paragraphe 88 (6.1), le secrétaire peut, s’il le juge nécessaire pour interpréter le relevé des résultats, examiner, en présence du scrutateur compétent, les documents et le matériel qui ont été déposés dans l’urne. 1996, chap. 32, annexe, par. 55 (5); 2016, chap. 15, par. 39 (2).
Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)
2016, chap. 15, art. 39 (1, 2) - 09/06/2016
Nouveau dépouillement, égalité des votes
56 (1) Le secrétaire procède à un nouveau dépouillement :
a) des suffrages exprimés pour deux candidats ou plus qui reçoivent le même nombre de suffrages et ne peuvent être tous deux ou tous déclarés élus au poste en question;
b) des voix exprimées sur un règlement municipal, si le nombre de voix en faveur du règlement municipal est égal au nombre de voix contre;
c) des suffrages exprimés pour deux réponses ou plus à une question, si le nombre de suffrages est égal. 1996, chap. 32, annexe, par. 56 (1).
Nouveau dépouillement conforme
(1.1) Le secrétaire procède à un nouveau dépouillement conformément à toute politique adoptée par la municipalité ou le conseil local en vertu du paragraphe (3) ou (4). 2016, chap. 15, par. 40 (1).
Date du nouveau dépouillement
(2) Le nouveau dépouillement est tenu dans les 15 jours qui suivent la proclamation des résultats de l’élection par le secrétaire. 1996, chap. 32, annexe, par. 56 (2); 2002, chap. 17, annexe D, art. 20.
Municipalité : politique
(3) Une municipalité peut, par règlement municipal, adopter une politique relative aux circonstances dans lesquelles le secrétaire est tenu de procéder à un nouveau dépouillement des suffrages exprimés lors d’une élection. 2016, chap. 15, par. 40 (2).
Conseil local : politique
(4) Un conseil local peut, par résolution, adopter une politique relative aux circonstances dans lesquelles il exige un nouveau dépouillement des suffrages exprimés lors d’une élection. 2016, chap. 15, par. 40 (2).
Idem
(5) Le règlement municipal ou la résolution adopté en vertu du paragraphe (3) ou (4) :
a) s’applique à une élection ordinaire s’il est adopté au plus tard le 1er mai de l’année de l’élection;
b) s’applique à une élection partielle s’il est adopté plus de 60 jours avant le jour du scrutin. 2016, chap. 15, par. 40 (2).
Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)
2002, chap. 17, annexe D, art. 20 - 01/01/2003
2016, chap. 15, art. 40 (1, 2) - 09/06/2016
Nouveau dépouillement pour une municipalité, un conseil local ou le ministre
57 (1) Dans les 30 jours qui suivent la proclamation des résultats par le secrétaire :
a) le conseil d’une municipalité peut adopter une résolution exigeant un nouveau dépouillement des suffrages ou des voix exprimés :
(i) pour tous les candidats ou pour des candidats précisés à un poste au sein du conseil municipal,
(ii) pour toutes les réponses ou pour des réponses précisées à l’égard d’une question soumise par le conseil municipal,
(iii) pour et contre un règlement municipal soumis par le conseil municipal;
b) un conseil local peut adopter une résolution exigeant un nouveau dépouillement des suffrages ou des voix exprimés :
(i) pour tous les candidats ou pour des candidats précisés à un poste au sein du conseil local,
(ii) pour toutes les réponses ou pour des réponses précisées à l’égard d’une question soumise par le conseil local;
c) le ministre peut prendre un arrêté exigeant un nouveau dépouillement des suffrages exprimés pour toutes les réponses ou pour des réponses précisées à l’égard d’une question qu’il a soumise. 1996, chap. 32, annexe, par. 57 (1).
Nouveau dépouillement
(2) Le secrétaire tient le nouveau dépouillement conformément à la résolution ou à l’arrêté, dans les 15 jours qui suivent l’adoption de la résolution ou la prise de l’arrêté. 1996, chap. 32, annexe, par. 57 (2); 2002, chap. 17, annexe D, art. 21.
Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)
2002, chap. 17, annexe D, art. 21 - 01/01/2003
Requête en vue d’obtenir un nouveau dépouillement
58 (1) Une personne qui a le droit de voter lors d’une élection et a des motifs raisonnables de croire que les résultats de l’élection sont en doute peut, par voie de requête, demander à la Cour supérieure de justice de rendre une ordonnance enjoignant au secrétaire de procéder à un nouveau dépouillement. 1996, chap. 32, annexe, par. 58 (1); 2002, chap. 17, annexe D, par. 22 (1).
Délai de présentation de la requête
(2) La requête est présentée dans les 30 jours qui suivent la proclamation des résultats de l’élection par le secrétaire. 1996, chap. 32, annexe, par. 58 (2).
Ordonnance, avis
(3) S’il est convaincu qu’il existe des motifs suffisants pour ce faire, le tribunal rend une ordonnance enjoignant au secrétaire de procéder à un nouveau dépouillement des suffrages ou des voix exprimés pour tous les candidats ou pour des candidats précisés, sur un règlement municipal ou pour toutes les réponses ou pour des réponses précisées à l’égard d’une question, et lui remet, aussitôt que possible, une copie de l’ordonnance. 1996, chap. 32, annexe, par. 58 (3).
Délai pour la tenue du nouveau dépouillement
(4) Le nouveau dépouillement se tient dans les 15 jours qui suivent le jour de la réception par le secrétaire de la copie de l’ordonnance. 1996, chap. 32, annexe, par. 58 (4); 2002, chap. 17, annexe D, par. 22 (2).
Modalités
(5) Le ministre peut, par règlement, fixer les modalités s’appliquant aux requêtes prévues au présent article. 1996, chap. 32, annexe, par. 58 (5).
Problèmes ayant trait à l’équipement permettant de recueillir les votes ou de dépouiller le scrutin
(6) Une demande en vue d’obtenir un nouveau dépouillement en raison de problèmes qui ont trait à l’équipement permettant de recueillir les votes ou de dépouiller le scrutin, ne peut être présentée qu’en vertu du présent article. 1996, chap. 32, annexe, par. 58 (6).
Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)
2002, chap. 17, annexe D, art. 22 (1, 2) - 01/01/2003
Nouveau dépouillement connexe
59 Le secrétaire peut procéder, dans le cadre d’un nouveau dépouillement visé à l’article 56, 57 ou 58 qui a trait à un poste, à un nouveau dépouillement des suffrages exprimés pour un autre candidat à ce poste. 1996, chap. 32, annexe, art. 59.
Façon de procéder au nouveau dépouillement
60 (1) Il est procédé au nouveau dépouillement visé à l’article 56, 57 ou 58 de la même façon que le dépouillement original, que ce soit manuellement ou au moyen d’équipement permettant de dépouiller le scrutin. 2016, chap. 15, par. 41 (1).
Règles prescrites
(2) Il est procédé à un nouveau dépouillement conformément aux règles prescrites, sous réserve du paragraphe (3). 1996, chap. 32, annexe, par. 60 (2).
Ordonnance précisant la façon de procéder au nouveau dépouillement
(3) Malgré le paragraphe (1), si le juge qui ordonne un nouveau dépouillement aux termes de l’article 58 est d’avis que la façon dont il a été procédé au dépouillement original a causé les résultats douteux de l’élection ou y a contribué, il peut prévoir, dans son ordonnance, qu’il soit procédé au nouveau dépouillement de la façon différente qu’il précise. 1996, chap. 32, annexe, par. 60 (3); 2016, chap. 15, par. 41 (2).
Exception : scrutin préférentiel
(4) Le paragraphe (3) ne s’applique par à l’égard du scrutin préférentiel. 2016, chap. 15, par. 41 (3).
Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)
2016, chap. 15, art. 41 (1-3) - 09/06/2016
Personnes présentes, élection qui vise un poste
61 (1) Les personnes suivantes peuvent être présentes au nouveau dépouillement visé à l’article 56, 57 ou 58 qui a trait à un poste :
1. Le secrétaire et les autres membres du personnel électoral nommés aux fins du nouveau dépouillement.
2. Les candidats certifiés au poste en question.
3. Le requérant, dans le cas d’un nouveau dépouillement ordonné aux termes de l’article 58.
4. Pour chaque personne visée aux dispositions 2 et 3 :
i. un avocat,
ii. un représentant pour chaque poste établi par le secrétaire aux fins du nouveau dépouillement. 1996, chap. 32, annexe, par. 61 (1).
Idem, règlement municipal ou question
(2) Les personnes suivantes peuvent être présentes au nouveau dépouillement qui a trait à un règlement municipal ou à une question :
1. Le secrétaire et les autres membres du personnel électoral nommés aux fins du nouveau dépouillement.
2. Les représentants nommés par la municipalité, le conseil local ou le ministre, selon le cas.
3. Le requérant, dans le cas d’un nouveau dépouillement ordonné aux termes de l’article 58.
4. Pour le requérant visé à la disposition 3 :
i. un avocat,
ii. un représentant pour chaque poste établi par le secrétaire aux fins du nouveau dépouillement. 1996, chap. 32, annexe, par. 61 (2).
Représentants, règlement municipal
(3) Si le vote porte sur un règlement municipal et qu’il doit y avoir nomination de représentants en vertu du paragraphe 16 (2) :
a) un nombre égal de représentants sont nommés pour représenter les partisans et les opposants du règlement municipal;
b) un représentant qui représente les partisans et un qui représente les opposants peuvent être présents pour chaque poste établi par le secrétaire aux fins du nouveau dépouillement. 1996, chap. 32, annexe, par. 61 (3).
Représentants, question
(4) Si le vote porte sur une question et qu’il doit y avoir nomination de représentants en vertu des paragraphes 16 (2) et (3) :
a) un nombre égal de représentants sont nommés pour chaque réponse possible à la question;
b) un représentant pour chacune des réponses possibles peut être présent pour chaque poste établi par le secrétaire aux fins du nouveau dépouillement. 1996, chap. 32, annexe, par. 61 (4).
Examen des bulletins de vote
(5) Les personnes visées à la disposition 2, 3 ou 4 du paragraphe (1) ou (2) ont le droit :
a) d’examiner, sans y toucher, chaque bulletin de vote au moment du dépouillement par le secrétaire;
b) de contester la validité d’un bulletin de vote ou le comptage des suffrages ou des voix exprimés dans un bulletin de vote. 1996, chap. 32, annexe, par. 61 (5).
Détermination
(6) Le secrétaire détermine l’issue d’une contestation visée à l’alinéa (5) b). 1996, chap. 32, annexe, par. 61 (6).
Autres personnes
(7) Toute autre personne peut également être présente au nouveau dépouillement avec la permission du secrétaire. 1996, chap. 32, annexe, par. 61 (7).
Fonctions du secrétaire
62 (1) À l’issue du nouveau dépouillement, le secrétaire :
a) annonce les résultats du nouveau dépouillement;
b) s’il y a des bulletins de vote contestés :
(i) annonce leur nombre,
(ii) annonce les résultats qui seraient obtenus si les bulletins de vote contestés étaient exclus,
(iii) inscrit le numéro du bureau de vote au verso de chaque bulletin de vote contesté, appose ses initiales sur chacun d’eux, les place dans une enveloppe séparée et identifiée clairement de manière à en indiquer le contenu, et scelle l’enveloppe. 1996, chap. 32, annexe, par. 62 (1).
Personnes présentes
(2) Les personnes visées aux paragraphes 61 (1), (2) et (7) qui assistent au nouveau dépouillement ont le droit d’être présentes lorsque le secrétaire agit aux termes du paragraphe (1). 1996, chap. 32, annexe, par. 62 (2).
Égalité des votes
(3) Si, à la suite du nouveau dépouillement, deux candidats ou plus qui ne peuvent être tous deux ou tous déclarés élus à un poste ont reçu le même nombre de suffrages, le secrétaire choisit par tirage au sort le ou les candidats qui l’emportent. 1996, chap. 32, annexe, par. 62 (3).
Déclaration
(4) Si aucune requête en vue d’obtenir un dépouillement judiciaire n’a été présentée en vertu de l’article 63, le secrétaire, le 16e jour qui suit la fin du nouveau dépouillement, déclare le ou les candidats qui l’emportent élus ou proclame les résultats du vote portant sur un règlement municipal ou une question, selon le cas. 1996, chap. 32, annexe, par. 62 (4).
Requête en vue d’obtenir un dépouillement judiciaire
63 (1) Une personne visée au paragraphe (2) qui conteste la validité d’un bulletin de vote ou du comptage des suffrages ou des voix exprimés dans un bulletin de vote peut, dans les 15 jours qui suivent l’annonce des résultats par le secrétaire aux termes de l’article 62, présenter une requête à la Cour supérieure de justice en vue d’obtenir un nouveau dépouillement ne concernant que les bulletins de vote contestés. 1996, chap. 32, annexe, par. 63 (1); 2002, chap. 17, annexe D, par. 23 (1).
Personnes qui peuvent présenter une requête
(2) Le paragraphe (1) s’applique à un candidat certifié, un requérant visé à l’article 58 ou, dans le cas d’un règlement municipal ou d’une question, à la municipalité, au conseil local ou au ministre, selon le cas. 1996, chap. 32, annexe, par. 63 (2).
Avis de requête
(3) Un avis de la requête est signifié au secrétaire et, si celle-ci concerne un poste, à chaque candidat certifié. 1996, chap. 32, annexe, par. 63 (3).
Procédure sommaire
(4) La requête est traitée de façon sommaire, sans dossiers de requête ni mémoires, et le nouveau dépouillement fait partie intégrante de l’audition de la requête. 1996, chap. 32, annexe, par. 63 (4).
Participation du secrétaire
(5) Le secrétaire assiste au nouveau dépouillement et fournit au tribunal ce qui suit :
a) une copie certifiée conforme des résultats du nouveau dépouillement effectué par le secrétaire;
b) une copie certifiée conforme des résultats du nouveau dépouillement effectué par le secrétaire en excluant les bulletins de vote contestés;
c) l’enveloppe scellée contenant les bulletins de vote contestés provenant du nouveau dépouillement effectué par le secrétaire;
d) tous autres documents relatifs à l’élection qui sont pertinents à la requête. 1996, chap. 32, annexe, par. 63 (5).
Fonctions du tribunal
(6) Le tribunal procède au nouveau dépouillement de la façon suivante :
a) il détermine la validité des bulletins de vote contestés ou du comptage des suffrages ou des voix exprimés dans tous bulletins contestés;
b) il calcule de nouveau les résultats de l’élection en tenant compte de ce qu’il a déterminé aux termes de l’alinéa a) et des résultats certifiés visés à l’alinéa (5) b). 1996, chap. 32, annexe, par. 63 (6).
Personnes présentes
(7) Toutes personnes qui étaient présentes au nouveau dépouillement visé à l’article 56, 57 ou 58 ont le droit d’être présentes à l’audience et au nouveau dépouillement visés au présent article. 1996, chap. 32, annexe, par. 63 (7).
Ordonnance
(8) À l’issue du nouveau dépouillement, le tribunal :
a) rend une ordonnance qui incorpore les décisions qu’il a prises aux termes du paragraphe (6);
b) annonce aux personnes présentes :
(i) les résultats du nouveau dépouillement;
(ii) la façon dont le tribunal a traité les bulletins de vote contestés;
c) place les bulletins de vote contestés dans l’enveloppe originale et la scelle de nouveau;
d) retourne au secrétaire le matériel que celui-ci lui a fourni aux termes du paragraphe (5). 1996, chap. 32, annexe, par. 63 (8).
Copie de l’ordonnance
(9) Le tribunal remet une copie certifiée conforme de l’ordonnance au secrétaire. 1996, chap. 32, annexe, par. 63 (9).
Égalité des votes
(10) Si le nouveau dépouillement indique que deux candidats ou plus qui ne peuvent être tous deux ou tous déclarés élus à un poste ont reçu le même nombre de suffrages, le secrétaire choisit par tirage au sort le ou les candidats qui l’emportent. 1996, chap. 32, annexe, par. 63 (10).
Déclaration
(11) Après avoir reçu l’ordonnance, le secrétaire déclare élus le candidat ou les candidats qui l’emportent ou proclame les résultats du vote portant sur un règlement municipal ou une question, selon le cas. 1996, chap. 32, annexe, par. 63 (11).
Aucun appel
(12) Malgré l’article 6 de la Loi sur les tribunaux judiciaires, les ordonnances rendues aux termes du présent article ne peuvent être portées en appel. 2002, chap. 17, annexe D, par. 23 (2).
Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)
2002, chap. 17, annexe D, art. 23 (1, 2) - 01/01/2003
Droit de siéger avant la décision définitive
64 (1) Un candidat qui a été déclaré élu aux termes de l’article 55 a le droit de siéger, avec droit de vote, au conseil municipal ou au conseil local jusqu’à l’issue définitive d’un nouveau dépouillement du scrutin et jusqu’à ce qu’il ait été définitivement statué sur les requêtes présentées en vertu de la présente loi et qu’un autre candidat ait été déclaré élu. 1996, chap. 32, annexe, par. 64 (1).
Aucune incidence sur les décisions
(2) Les décisions prises par le conseil municipal ou le conseil local avec la participation d’un candidat visé au paragraphe (1) demeurent valides même si un autre candidat est par la suite déclaré élu à la suite d’un nouveau dépouillement. 1996, chap. 32, annexe, par. 64 (2).
Élections partielles
65 (1) Le secrétaire tient des élections partielles conformément au présent article. 1996, chap. 32, annexe, par. 65 (1).
Aucune élection partielle après le 31 mars de l’année d’une élection ordinaire
(2) Malgré toute loi, il ne doit pas être tenu d’élection partielle pour pourvoir à un poste qui devient vacant après le 31 mars de l’année d’une élection ordinaire et il ne doit pas non plus être tenu d’élection partielle à l’égard d’une question ou d’un règlement municipal après le 31 mars de l’année d’une élection ordinaire, à moins qu’elle ne soit tenue conjointement avec une élection partielle visant un poste. 1996, chap. 32, annexe, par. 65 (2); 2002, chap. 17, annexe D, par. 24 (1).
Application de la Loi
(3) Sous réserve des paragraphes (4) et (5), une élection partielle est tenue le plus possible de la même manière qu’une élection ordinaire. 1996, chap. 32, annexe, par. 65 (3).
Règles, élection partielle qui vise un poste
(4) Si l’élection partielle vise un poste, les règles suivantes s’appliquent :
1. Le secrétaire fixe la date du jour de la déclaration de candidature, qui doit être au plus tôt 30 jours et au plus tard 60 jours après que, selon le cas :
i. le délai d’appel relativement à une élection partielle ordonnée par un tribunal a pris fin, si aucun appel n’a été interjeté,
i.1 il a été statué définitivement sur un appel relatif à une élection partielle ordonnée par un tribunal,
ii. le conseil de la municipalité du secrétaire adopte un règlement municipal exigeant la tenue d’une élection partielle, ou le secrétaire reçoit une copie d’un tel règlement municipal d’une autre municipalité pour laquelle il est chargé de tenir les élections,
iii. le secrétaire reçoit d’un conseil local pour lequel il est chargé de tenir les élections une copie d’une résolution exigeant la tenue d’une élection partielle,
iv. le ministre prend, en vertu du paragraphe 266 (1) de la Loi de 2001 sur les municipalités ou du paragraphe 211 (1) de la Loi de 2006 sur la cité de Toronto, un arrêté déclarant vacants tous les postes des membres,
v. un candidat au poste décède ou devient inhabile à occuper le poste dans les circonstances visées à l’alinéa 39 b),
vi. les dernières déclarations concernant l’élection de candidats sans concurrent sont faites aux termes de l’article 37, si l’élection partielle est exigée par le paragraphe 37 (3) ou (4).
2. Les déclarations de candidature peuvent être déposées pendant la période qui commence à la date de l’événement visé à la disposition 1 et qui prend fin à 14 h le jour de la déclaration de candidature.
2.1 Si l’élection partielle visant un poste est tenue en raison du décès ou de l’inhabilité d’un candidat ou de l’insuffisance des déclarations de candidature lors d’une élection ordinaire, une personne ne peut, malgré l’article 29, être déclarée candidate au poste que si elle remplit les conditions énoncées aux alinéas 29 (1) a) et b) à la fois le jour de la déclaration de candidature en vue de l’élection ordinaire et le jour où elle est déclarée candidate à l’élection partielle.
3. Le jour du scrutin tombe 45 jours après le jour de la déclaration de candidature.
4. La liste électorale est dressée de la façon suivante :
i. le secrétaire avise la Société d’évaluation foncière des municipalités qu’une élection partielle doit être tenue,
ii. la Société d’évaluation foncière des municipalités remet au secrétaire, au moins 21 jours avant le jour de la déclaration de candidature, la liste préliminaire, ou la partie de celle-ci, qui est requise pour l’élection partielle, mise à jour à la date de réception de l’avis que lui a remis le secrétaire,
iii. aussitôt que possible après avoir reçu la liste préliminaire, le secrétaire y apporte les corrections visées à l’article 22,
iv. la liste corrigée constitue la liste électorale.
Remarque : Le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, la disposition 4 du paragraphe 65 (4) de la Loi est abrogée et remplacée par ce qui suit : (Voir : 2020, chap. 23, annexe 4, par. 11 (1))
4. La liste électorale est dressée de la façon suivante :
i. le secrétaire avise le directeur général des élections qu’une élection partielle doit être tenue,
ii. au moins 21 jours avant le jour de la déclaration de candidature, le secrétaire obtient la liste préliminaire, ou la partie de celle-ci, qui est requise pour l’élection partielle,
iii. aussitôt que possible après avoir obtenu la liste préliminaire, le secrétaire y apporte les corrections,
iv. la liste corrigée constitue la liste électorale.
5. Les demandes de modification de la liste électorale peuvent être présentées en vertu de l’article 24 ou 25 pendant la période qui commence au moment où le secrétaire a apporté les corrections visées à la sous-disposition iii de la disposition 4 et qui prend fin à la clôture du scrutin le jour du scrutin.
Remarque : Le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, le paragraphe 65 (4) de la Loi est modifié par adjonction de la disposition suivante : (Voir : 2020, chap. 23, annexe 4, par. 11 (2))
5.1 Dans les 30 jours qui suivent le jour du scrutin, le secrétaire :
i. prépare une liste définitive des modifications de la liste électorale approuvées conformément aux articles 24 et 25,
ii. remet une copie de la liste définitive des modifications au directeur général des élections.
6. Malgré la disposition 7, un mandataire nommé en vertu de l’article 44 peut être toute personne qui aurait le droit d’être électeur si une élection ordinaire avait lieu le jour de l’élection partielle.
7. Une personne n’a pas le droit de voter lors d’une élection partielle visant un poste dans les cas où elle ne pourrait pas voter pour ce poste si une élection ordinaire avait lieu le jour de l’élection partielle. 1996, chap. 32, annexe, par. 65 (4); 2002, chap. 17, annexe D, par. 24 (2) à (7); 2002, chap. 17, annexe F, tableau; 2006, chap. 32, annexe C, par. 34 (6); 2006, chap. 33, annexe Z.3, par. 18 (5) et (6); 2009, chap. 33, annexe 21, par. 8 (25) à (27); 2016, chap. 15, par. 42 (1).
Règles, règlement municipal ou question
(5) Si l’élection partielle porte sur un règlement municipal ou une question, les règles suivantes s’appliquent :
1. Le secrétaire fixe la date du jour du scrutin, qui doit être au plus tôt 60 jours et au plus tard 90 jours après que, selon le cas :
i. le conseil de la municipalité du secrétaire adopte un règlement municipal exigeant la tenue d’une élection partielle, ou le secrétaire reçoit une copie d’un tel règlement municipal d’une autre municipalité pour laquelle il est chargé de tenir les élections,
ii. le secrétaire reçoit d’un conseil local pour lequel il est chargé de tenir les élections une copie d’une résolution exigeant la tenue d’une élection partielle,
iii. le secrétaire reçoit un arrêté du ministre exigeant la tenue d’une élection partielle.
2. Malgré la règle 1, dans le cas d’une question visée à l’article 53 ou 54 de la Loi sur les permis d’alcool, le conseil de la municipalité fixe la date du jour du scrutin avec l’approbation du conseil de la Commission des alcools et des jeux de l’Ontario, visée à l’article 55 de cette loi.
Remarque : Le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, la disposition 2 du paragraphe 65 (5) de la Loi est abrogée et remplacée par ce qui suit : (Voir : 2019, chap. 15, annexe 22, par. 100 (2))
2. Malgré la règle 1, dans le cas d’une question visée à l’article 53 ou 54 de la Loi sur les permis d’alcool, dans sa version en vigueur la veille de son abrogation, ou visée à toute disposition qui le remplace dans un règlement pris en vertu de la Loi de 2019 sur les permis d’alcool et la réglementation des alcools, le conseil de la municipalité fixe la date du jour du scrutin avec l’approbation du conseil de la Commission des alcools et des jeux de l’Ontario, approbation qui est visée à l’article 55 de la Loi sur les permis d’alcool, dans sa version en vigueur la veille de son abrogation, ou à toute disposition qui le remplace dans un règlement pris en vertu de la Loi de 2019 sur les permis d’alcool et la réglementation des alcools.
2.1 Malgré les règles 1 et 2, dans le cas d’une question qu’autorise un règlement municipal adopté en vertu de l’alinéa 8 (1) b) ou c), la date du jour du scrutin tombe au moins 180 jours après celui de l’adoption du règlement municipal.
3. La liste électorale est dressée de la façon suivante :
i. le secrétaire avise la Société d’évaluation foncière des municipalités qu’une élection partielle doit être tenue et :
A. pour un règlement municipal visé à l’alinéa 8 (1) a) ou une question visée au paragraphe 8 (2) ou (3), la Société d’évaluation foncière des municipalités remet au secrétaire, au plus tard 10 jours après que le secrétaire avise la Société qu’une élection partielle est requise, la liste préliminaire qui est requise pour l’élection partielle,
B. pour une question visée à l’alinéa 8 (1) b) ou c), la Société d’évaluation foncière des municipalités remet au secrétaire, au moins 60 jours avant le jour du scrutin, la liste préliminaire qui est requise pour l’élection partielle,
ii. aussitôt que possible après avoir reçu la liste préliminaire, le secrétaire y apporte les corrections visées à l’article 22,
iii. la liste corrigée constitue la liste électorale.
Remarque : Le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, la disposition 3 du paragraphe 65 (5) de la Loi est abrogée et remplacée par ce qui suit : (Voir : 2020, chap. 23, annexe 4, par. 11 (3))
3. La liste électorale est dressée de la façon suivante :
i. le secrétaire avise le directeur général des élections qu’une élection partielle doit être tenue et :
A. pour un règlement municipal visé à l’alinéa 8 (1) a) ou une question visée au paragraphe 8 (2) ou (3), le secrétaire obtient, au plus tard 10 jours après avoir avisé le directeur général des élections qu’une élection partielle est requise, la liste préliminaire qui est requise pour l’élection partielle,
B. pour une question visée à l’alinéa 8 (1) b) ou c), le secrétaire obtient, au moins 60 jours avant le jour du scrutin, la liste préliminaire qui est requise pour l’élection partielle,
ii. aussitôt que possible après avoir reçu la liste préliminaire, le secrétaire y apporte les corrections visées à l’article 22,
iii. la liste corrigée constitue la liste électorale.
3.1 Les demandes de modification de la liste électorale peuvent être présentées en vertu de l’article 24 ou 25 pendant la période qui commence au moment où le secrétaire a apporté les corrections visées à la sous-disposition 3 ii et qui prend fin à la clôture du scrutin le jour du scrutin.
Remarque : Le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, le paragraphe 65 (5) de la Loi est modifié par adjonction de la disposition suivante : (Voir : 2020, chap. 23, annexe 4, par. 11 (4))
3.2 Dans les 30 jours qui suivent le jour du scrutin, le secrétaire :
i. prépare une liste définitive des modifications de la liste électorale approuvées conformément aux articles 24 et 25,
ii. remet une copie de la liste définitive des modifications au directeur général des élections.
4. La règle énoncée à la disposition 6 du paragraphe (4) s’applique aux mandataires.
5. Une personne n’a pas le droit de voter lors d’une élection partielle portant sur une question ou un règlement municipal dans les cas où elle ne pourrait pas voter à l’égard de cette question ou de ce règlement municipal si une élection ordinaire avait lieu le jour de l’élection partielle. 1996, chap. 32, annexe, par. 65 (5); 2000, chap. 5, par. 32 (1); 2002, chap. 17, annexe D, par. 24 (8) et (9); 2016, chap. 15, par. 42 (2) à (5).
(6) Abrogé : 2016, chap. 15, par. 42 (6).
Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)
2000, chap. 5, art. 32 (1, 2) - 08/06/2000
2002, chap. 17, annexe D, art. 24 (1-10) - 01/01/2003; 2002, chap. 17, annexe F, Tableau - 01/01/2003
2006, chap. 32, annexe C, art. 34 (6) - 01/01/2007; 2006, chap. 33, annexe Z.3, art. 18 (5, 6) - 01/01/2009
2009, chap. 33, annexe 21, art. 8 (25-27) - 01/01/2010
2016, chap. 15, art. 42 (1-6) - 09/06/2016
2019, chap. 15, annexe 22, art. 100 (2) - non en vigueur
2020, chap. 23, annexe 4, art. 11 (1-4) - non en vigueur
66 Abrogé : 2016, chap. 15, art. 43.
Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)
2016, chap. 15, art. 43 - 09/06/2016
67 Abrogé : 2016, chap. 15, art. 43.
Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)
2009, chap. 33, annexe 21, art. 8 (28-30) - 01/01/2010
2016, chap. 15, art. 43 - 09/06/2016
68 Abrogé : 2016, chap. 15, art. 43.
Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)
2000, chap. 5, art. 33 - 08/06/2000
2002, chap. 17, annexe D, art. 25 - 01/01/2003
2009, chap. 33, annexe 21, art. 8 (31-33) - 01/01/2010
2016, chap. 15, art. 43 - 09/06/2016
69 Abrogé : 2016, chap. 15, art. 43.
Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)
2002, chap. 17, annexe D, art. 26 (1, 2) - 01/01/2003
2009, chap. 33, annexe 21, art. 8 (34) - 01/01/2010
2016, chap. 15, art. 43 - 09/06/2016
70 Abrogé : 2016, chap. 15, art. 43.
Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)
1999, chap. 6, art. 43 (4, 5) - 01/03/2000
2002, chap. 17, annexe D, art. 27 - 01/01/2003
2005, chap. 5, art. 46 (4, 5) - 13/06/2005
2016, chap. 15, art. 43 - 09/06/2016
70.1 Abrogé : 2016, chap. 15, art. 43.
Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)
2006, chap. 11, annexe B, art. 10 - 01/01/2007; 2006, chap. 32, annexe D, art. 11 - 01/01/2007
2016, chap. 15, art. 43 - 09/06/2016
71 Abrogé : 2016, chap. 15, art. 43.
Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)
1999, chap. 6, art. 43 (6) - 01/03/2000
2005, chap. 5, art. 46 (6) - 13/06/2005
2009, chap. 33, annexe 21, art. 8 (35, 36) - 01/01/2010
2016, chap. 15, art. 43 - 09/06/2016
72. à 74 Abrogés : 2016, chap. 15, art. 43.
Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)
2016, chap. 15, art. 43 - 09/06/2016
75 Abrogé : 2016, chap. 15, art. 43.
Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)
1999, chap. 6, art. 43 (7, 8) - 01/03/2000
2005, chap. 5, art. 46 (7, 8) - 13/06/2005
2016, chap. 15, art. 43 - 09/06/2016
76 Abrogé : 2016, chap. 15, art. 43.
Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)
2009, chap. 33, annexe 21, art. 8 (37-39) - 01/01/2010
2016, chap. 15, art. 43 - 09/06/2016
77 Abrogé : 2016, chap. 15, art. 43.
Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)
2000, chap. 5, art. 34 - 08/06/2000
2002, chap. 17, annexe D, art. 28 - 01/01/2003
2009, chap. 33, annexe 21, art. 8 (40) - 01/01/2010
2016, chap. 15, art. 43 - 09/06/2016
78 Abrogé : 2016, chap. 15, art. 43.
Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)
2000, chap. 5, art. 35 (1, 2) - 08/06/2000
2002, chap. 17, annexe D, art. 29 (1-4) - 01/01/2003
2004, chap. 8, art. 46, Tableau - 01/11/2005
2009, chap. 33, annexe 21, art. 8 (41-43) - 01/01/2010
2016, chap. 15, art. 43 - 09/06/2016
79 Abrogé : 2016, chap. 15, art. 43.
Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)
1999, chap. 6, art. 43 (9) - 01/03/2000
2000, chap. 5, art. 36 - 08/06/2000
2002, chap. 17, annexe D, art. 30 - 01/01/2003
2005, chap. 5, art. 46 (9) - 13/06/2005
2009, chap. 33, annexe 21, art. 8 (44) - 01/01/2010
2016, chap. 15, art. 43 - 09/06/2016
79.1 Abrogé : 2016, chap. 15, art. 43.
Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)
2009, chap. 33, annexe 21, art. 8 (44) - 01/01/2010
2016, chap. 15, art. 43 - 09/06/2016
80 Abrogé : 2016, chap. 15, art. 43.
Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)
2002, chap. 17, annexe D, art. 31 (1-4) - 01/01/2003
2009, chap. 33, annexe 21, art. 8 (44) - 01/01/2010
2016, chap. 15, art. 43 - 09/06/2016
81 Abrogé : 2016, chap. 15, art. 43.
Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)
2002, chap. 17, annexe D, art. 32 (1-3) - 01/01/2003
2004, chap. 8, art. 46, Tableau - 01/11/2005
2009, chap. 33, annexe 6, art. 74 - sans effet - voir 2009, chap. 33, annexe 21, art. 8 (44) - 01/01/2010; 2009, chap. 33, annexe 21, art. 8 (44) - 01/01/2010; 2009, chap. 33, annexe 21, art. 8 (45) - 14/03/2016
2016, chap. 15, art. 43 - 09/06/2016
81.1 Abrogé : 2016, chap. 15, art. 43.
Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)
2009, chap. 33, annexe 21, art. 8 (44) - 01/01/2010
2016, chap. 15, art. 43 - 09/06/2016
82 Abrogé : 2016, chap. 15, art. 43.
Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)
2002, chap. 17, annexe D, art. 33 (1-4) - 01/01/2003
2009, chap. 33, annexe 21, art. 8 (46) - 01/01/2010
2016, chap. 15, art. 43 - 09/06/2016
82.1 Abrogé : 2016, chap. 15, art. 43.
Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)
2000, chap. 5, art. 38 - 08/06/2000
2009, chap. 33, annexe 21, art. 8 (47, 48) - 01/01/2010
2016, chap. 15, art. 43 - 09/06/2016
Requête
83 (1) Quiconque a le droit de voter lors d’une élection peut, par voie de requête, demander à la Cour supérieure de justice de décider :
a) si l’élection est valide;
b) si l’élection d’une personne à un poste lors de l’élection est valide;
c) dans le cas où l’élection d’une personne à un poste n’est pas valide, si une autre personne a été validement élue au poste ou a le droit de l’occuper;
d) dans le cas où une élection n’est pas valide ou que l’élection d’une personne à un poste n’est pas valide, si une élection partielle devrait être tenue. 1996, chap. 32, annexe, par. 83 (1); 2002, chap. 17, annexe D, par. 34 (1).
Délai
(2) La requête est présentée dans les 90 jours qui suivent le jour du scrutin. 1996, chap. 32, annexe, par. 83 (2).
Procédure sommaire
(3) La requête est traitée de façon sommaire, sans dossiers de requête ni mémoires. 1996, chap. 32, annexe, par. 83 (3).
Signification
(3.1) Le requérant signifie une copie de la requête au secrétaire de la municipalité ou du conseil local visé dans les 5 jours qui suivent celui où elle est présentée en vertu du présent article. 2002, chap. 17, annexe D, par. 34 (2).
Seul recours
(4) L’instance visant à décider une question visée à l’alinéa (1) a), b), c) ou d) ne peut être introduite qu’en vertu du paragraphe (1). 1996, chap. 32, annexe, par. 83 (4).
Indemnité
(5) S’il ordonne la tenue d’une élection partielle, le tribunal peut rendre l’ordonnance qu’il estime juste contre quiconque dont l’acte ou l’omission a illégalement influé sur le résultat de l’élection, pour indemniser les candidats à cette élection. 1996, chap. 32, annexe, par. 83 (5).
Conséquences des irrégularités
(6) Le tribunal ne doit pas déclarer une élection invalide si :
a) d’une part, une irrégularité visée au paragraphe (7) s’est produite lors de l’élection, mais n’a pas influé sur le résultat de l’élection;
b) d’autre part, l’élection a été tenue conformément aux principes de la présente loi. 1996, chap. 32, annexe, par. 83 (6).
Idem
(7) L’alinéa (6) a) s’applique aux irrégularités suivantes :
1. Une irrégularité commise par le secrétaire ou dans toute modalité avant le jour du scrutin.
2. Le défaut de tenir un bureau de vote ouvert à l’emplacement et aux dates et heures désignés.
3. L’inobservation d’une disposition de la présente loi ou d’un règlement pris, d’un règlement municipal adopté, d’une résolution adoptée ou d’une modalité établie aux termes de la présente loi, ayant trait au vote, au dépouillement du scrutin, ou aux exigences concernant les délais.
4. Une erreur d’utilisation des formules, qu’elles soient ou non prescrites.
5. L’inobservation des exigences procédurales imposées en vertu des articles 41.1 et 41.2 pour le scrutin préférentiel. 1996, chap. 32, annexe, par. 83 (7); 2016, chap. 15, art. 44.
Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)
2002, chap. 17, annexe D, art. 34 (1, 2) - 01/01/2003
2016, chap. 15, art. 44 - 09/06/2016
Renonciation avant une requête
84 (1) La personne élue à un poste peut, dans les 90 jours qui suivent le jour du scrutin et avant la présentation d’une requête contestant son élection en vertu de l’alinéa 83 (1) b), renoncer à tout droit au poste en question. 1996, chap. 32, annexe, par. 84 (1).
Manière de faire une renonciation
(2) La renonciation est faite par écrit et remise au secrétaire qui a tenu l’élection. 1996, chap. 32, annexe, par. 84 (2).
Renonciation après une requête
(3) La personne dont l’élection est contestée dans une requête présentée en vertu de l’alinéa 83 (1) b) peut, dans les sept jours qui suivent la date à laquelle lui a été signifiée la requête, renoncer à tout droit au poste en question. 1996, chap. 32, annexe, par. 84 (3).
Manière de faire la renonciation
(4) La renonciation est faite par écrit et remise aux personnes et entités suivantes :
a) le tribunal;
b) le requérant ou son avocat;
c) le secrétaire qui a tenu l’élection. 1996, chap. 32, annexe, par. 84 (4).
Fonctions du secrétaire
(5) Lorsqu’il reçoit la renonciation visée au paragraphe (1) ou (3), le secrétaire en fait part immédiatement au conseil municipal ou au secrétaire du conseil local, selon le cas. 1996, chap. 32, annexe, par. 84 (5).
Démission
(6) La renonciation a le même effet qu’une démission et prend effet lorsque le secrétaire la reçoit. 1996, chap. 32, annexe, par. 84 (6).
Effet sur la responsabilité à l’égard des dépens
(7) La renonciation décharge son auteur de toute responsabilité à l’égard des dépens liés à une requête présentée en vertu du paragraphe 83 (1) qui sont engagés après que le tribunal reçoit la renonciation. 1996, chap. 32, annexe, par. 84 (7).
Substitution du requérant
85 (1) Si le requérant n’a pas les qualités requises visées au paragraphe 83 (1), le tribunal peut, sur motion présentée par quiconque, ordonner qu’une autre personne qui a ces qualités soit substituée au requérant, aux conditions que le tribunal estime appropriées. 1996, chap. 32, annexe, par. 85 (1).
Délai
(2) La motion peut être présentée à n’importe quel moment avant ou pendant l’audition de la requête, avec l’autorisation du tribunal. 1996, chap. 32, annexe, par. 85 (2).
Décès du requérant
(3) Si le requérant décède avant que le tribunal entende la requête, celle-ci est réputée rejetée à moins que le tribunal ne rende une ordonnance en vertu du paragraphe (1), qui s’applique avec les adaptations nécessaires. Le tribunal peut adjuger les dépens de la requête malgré le rejet réputé. 1996, chap. 32, annexe, par. 85 (3).
Appel
86 (1) L’ordonnance rendue en vertu du paragraphe 83 (1) peut faire l’objet d’un appel devant la Cour divisionnaire. 1996, chap. 32, annexe, par. 86 (1).
Pouvoirs de la Cour divisionnaire
(2) La Cour divisionnaire peut rendre une ordonnance en vertu du paragraphe 83 (1) ou, s’il est nécessaire d’entendre la preuve, elle peut ordonner une nouvelle audience. 1996, chap. 32, annexe, par. 86 (2).
Nouvelle audience
(3) Si la Cour divisionnaire ordonne une nouvelle audience :
a) elle peut ordonner que l’audience soit tenue par le juge qui a tenu la première audience ou par un autre juge de la Division générale;
b) sauf ordonnance contraire de la Cour divisionnaire, l’ordonnance rendue concernant la nouvelle audience peut faire l’objet d’un appel en vertu du paragraphe (1) comme s’il s’agissait de la première audience. 1996, chap. 32, annexe, par. 86 (3).
Questions pendant l’appel
87 (1) Lorsqu’une ordonnance est rendue en vertu du paragraphe 83 (1) statuant que l’élection d’une personne à un poste est invalide, la personne a le droit de siéger, avec droit de vote, au conseil municipal ou au conseil local jusqu’au moment où, selon le cas :
a) le délai d’appel prend fin sans qu’il ne soit interjeté appel;
b) s’il est interjeté appel, il est statué définitivement sur celui-ci. 1996, chap. 32, annexe, par. 87 (1).
Effet d’une inhabilité subséquente
(2) Les décisions prises par un conseil municipal ou un conseil local avec la participation d’une personne visée au paragraphe (1) demeurent valides même s’il est déterminé qu’une autre personne avait été validement élue au poste ou avait le droit de l’occuper. 1996, chap. 32, annexe, par. 87 (2).
Délai pour l’élection partielle
(3) Lorsqu’une élection partielle est requise par suite de l’ordonnance, cette élection ne doit pas être tenue avant, selon le cas :
a) que le délai d’appel prenne fin sans qu’il ne soit interjeté appel;
b) s’il est interjeté appel, qu’il soit statué définitivement sur celui-ci. 1996, chap. 32, annexe, par. 87 (3).
Documents relatifs à l’élection
Garde des bulletins de vote
88 (1) Le secrétaire garde les bulletins de vote ainsi que tous les autres matériels et documents relatifs à l’élection pendant 120 jours après avoir proclamé les résultats de l’élection aux termes de l’article 55. 1996, chap. 32, annexe, par. 88 (1); 2009, chap. 33, annexe 21, par. 8 (49).
Destruction des documents
(2) À la fin du délai de 120 jours, le secrétaire :
a) détruit les bulletins de vote en présence de deux témoins;
b) peut détruire tout autre matériel et document relatifs à l’élection. 1996, chap. 32, annexe, par. 88 (2); 2009, chap. 33, annexe 21, par. 8 (50).
Exception, nouveau dépouillement
(3) Le secrétaire ne doit toutefois pas détruire les bulletins de vote, le matériel ou les documents si, selon le cas :
a) un tribunal ordonne qu’ils soient gardés;
b) un nouveau dépouillement a été commencé mais n’est pas terminé de façon définitive. 1996, chap. 32, annexe, par. 88 (3).
Exception, documents sur le financement de la campagne électorale
(4) Le paragraphe (2) ne s’applique pas aux documents déposés aux termes des articles 88.25, 88.29 et 88.32, que le secrétaire garde jusqu’à l’entrée en fonction des membres du conseil municipal ou du conseil local élus à la prochaine élection ordinaire. 1996, chap. 32, annexe, par. 88 (4); 2009, chap. 33, annexe 21, par. 8 (51); 2016, chap. 15, par. 45 (1).
Documents publics
(5) Malgré toute disposition de la Loi sur l’accès à l’information municipale et la protection de la vie privée, le matériel et les documents déposés auprès du secrétaire ou d’un autre membre du personnel électoral, ou préparés par ceux-ci, aux termes de la présente loi sont des documents publics qui peuvent, jusqu’au moment de leur destruction, être examinés par quiconque au bureau du secrétaire pendant les heures d’ouverture du bureau. 1996, chap. 32, annexe, par. 88 (5).
Exception : dépôt
(6) Le paragraphe (5) ne s’applique pas au matériel et aux documents déposés auprès du secrétaire ou d’un autre membre du personnel électoral, ou préparés par ceux-ci, en vertu de la présente loi, après le délai de 120 jours. 2016, chap. 15, par. 45 (2).
Exception : urne
(6.1) Le paragraphe (5) ne donne pas le droit à une personne d’examiner le contenu d’une urne ou toute demande présentée en vertu de l’article 24 ou 25, sauf si elle est autorisée à le faire par une ordonnance d’un tribunal. 2016, chap. 15, par. 45 (2).
Remarque : Le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, l’article 88 de la Loi est modifié par adjonction du paragraphe suivant : (Voir : 2020, chap. 23, annexe 4, par. 12 (1))
Renseignements supprimés
(6.2) Le paragraphe (5) ne s’applique pas aux renseignements sur une personne qui ont été supprimés en vertu de l’article 4.7 de la Loi électorale. 2020, chap. 23, annexe 4, par. 12 (1).
Extraits et copies
(7) Quiconque examine des documents en vertu du présent article a le droit d’en tirer des extraits et, moyennant le paiement de droits que fixe le secrétaire, d’obtenir des copies de ces documents. 1996, chap. 32, annexe, par. 88 (7).
Remarque : Le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, l’article 88 de la Loi est modifié par adjonction du paragraphe suivant : (Voir : 2020, chap. 23, annexe 4, par. 12 (1))
Restriction
(7.1) Le paragraphe (7) ne donne pas le droit à une personne de tirer des extraits de la liste électorale ou d’en obtenir des copies, sauf si elle est autorisée à le faire par une ordonnance d’un tribunal. 2020, chap. 23, annexe 4, par. 12 (1).
Droits
(8) Les droits fixés pour la préparation de copies ne doivent pas dépasser le tarif le plus bas qu’exige le secrétaire pour la préparation de copies d’autres documents. 1996, chap. 32, annexe, par. 88 (8).
Motifs de l’ordonnance
(9) Le tribunal qui préside à une instance portant sur quoi que ce soit se rapportant à une disposition de la présente loi peut rendre une ordonnance visée à l’alinéa (3) a) ou au paragraphe (6) s’il est convaincu que les documents sont ou peuvent être requis pour l’instance. 2009, chap. 33, annexe 21, par. 8 (52).
Remarque : Le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, le paragraphe 88 (9) de la Loi est modifié par remplacement de «paragraphe (6)» par «paragraphe (6.1) ou (7.1)». (Voir : 2020, chap. 23, annexe 4, par. 12 (2))
Renseignements à rendre publics
(9.1) Le secrétaire met les documents déposés en application des articles 88.25, 88.29 et 88.32 à la disposition du public sans frais sur un site Web ou sous une autre forme électronique dès que possible après leur dépôt. 2016, chap. 15, par. 45 (3).
Restrictions
(10) Nul ne doit utiliser les renseignements obtenus à partir des documents publics visés au paragraphe (5), si ce n’est à des fins liées à une élection. 1996, chap. 32, annexe, par. 88 (10).
Listes électorales
(11) Les listes électorales préparées aux termes de la présente loi ne doivent pas, selon le cas :
a) être affichées dans un endroit public;
b) être mises à la disposition du public d’une autre manière qui est prescrite. 1996, chap. 32, annexe, par. 88 (11).
Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)
2009, chap. 33, annexe 21, art. 8 (49-53) - 01/01/2010
2016, chap. 15, art. 45 (1-3) - 09/06/2016
2020, chap. 23, annexe 4, art. 12 (1, 2) - non en vigueur
Interdiction : accès à des lieux résidentiels
88.1 Le responsable d’un immeuble d’appartements ou de condominiums, d’une coopérative de logement sans but lucratif ou d’un ensemble résidentiel protégé ne peut empêcher un candidat ou son représentant de faire campagne, entre 9 h et 21 h, aux portes des appartements, des parties privatives de condominium, des logements ou des maisons, selon le cas. 2016, chap. 15, art. 46.
Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)
2016, chap. 15, art. 46 - 09/06/2016
Interdiction : affiches électorales dans des lieux résidentiels
88.2 (1) Le locateur ou la personne agissant en son nom ne peut interdire à un locataire de poser des affiches électorales sur les lieux qui font l’objet du bail. 2016, chap. 15, art. 46.
Idem : association condominiale
(2) L’association condominiale ou l’un ou l’autre de ses représentants ne peut interdire à un propriétaire ou à un locataire de partie privative de condominium de poser des affiches électorales sur les lieux de la partie privative. 2016, chap. 15, art. 46.
Exception
(3) Malgré les paragraphes (1) et (2), le locateur, la personne, l’association condominiale ou le représentant peut fixer des conditions raisonnables quant à la dimension et à la nature des affiches électorales qui peuvent être posées sur les lieux, et peut interdire l’affichage dans les aires communes de l’immeuble où ces lieux se trouvent. 2016, chap. 15, art. 46.
Idem
(4) Malgré le paragraphe (3), le locateur, la personne, l’association condominiale ou le représentant ne peut interdire la pose d’affiches électorales dans les aires communes de l’immeuble si un espace dans l’immeuble est utilisé comme bureau de vote. 2016, chap. 15, art. 46.
Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)
2016, chap. 15, art. 46 - 09/06/2016
Publicité reliée à la campagne électorale d’un candidat
88.3 (1) La définition qui suit s’applique au présent article.
«publicité reliée à une campagne électorale» Publicité diffusée par les médias imprimés, électroniques ou autres, y compris la radiodiffusion, qui a pour but de favoriser ou de soutenir l’élection d’un candidat. 2016, chap. 15, art. 47.
Renseignements à fournir dans la publicité
(2) Toute publicité reliée à une campagne électorale qui a été achetée par un candidat ou selon ses directives doit identifier le candidat. 2016, chap. 15, art. 47.
Renseignements à fournir au radiodiffuseur ou à l’éditeur
(3) Aucun candidat ne doit faire diffuser une publicité reliée à une campagne électorale sans fournir par écrit à son radiodiffuseur ou à son éditeur les renseignements suivants :
1. Le nom du candidat.
2. Le nom, l’adresse et le numéro de téléphone d’affaires du particulier qui traite avec le radiodiffuseur ou l’éditeur selon les directives du candidat. 2016, chap. 15, art. 47.
Interdiction : radiodiffuseur ou éditeur
(4) Aucun radiodiffuseur ou éditeur ne doit faire diffuser une publicité reliée à une campagne électorale si les renseignements énoncés aux dispositions 1 et 2 du paragraphe (3) n’ont pas été fournis. 2016, chap. 15, art. 47.
Dossiers
(5) Le radiodiffuseur ou l’éditeur d’une publicité reliée à une compagne électorale tient des dossiers comprenant les renseignements suivants, pendant quatre ans après la date de diffusion de la publicité, et permet au public de les examiner pendant les heures normales de bureau :
1. Les renseignements fournis en application du paragraphe (3).
2. Une copie de la publicité, ou les moyens de la reproduire aux fins d’examen.
3. Un relevé des frais demandés pour la diffusion de la publicité. 2016, chap. 15, art. 47.
Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)
2016, chap. 15, art. 47 - 01/04/2018
Publicité de tiers
88.4 (1) Aucun particulier, aucune personne morale ou aucun syndicat ne doit engager des dépenses à l’égard de la publicité de tiers qui est diffusée pendant la période de restriction pour la publicité de tiers à moins d’être un tiers inscrit visé à l’article 88.6 au moment où les dépenses sont engagées et au moment où la publicité est diffusée. 2016, chap. 15, art. 48.
Période de restriction pour la publicité de tiers
(2) Dans le cadre d’une élection municipale, la période de restriction pour la publicité de tiers commence le premier jour où un particulier, une personne morale ou un syndicat peut déposer un avis d’inscription en tant que tiers inscrit relativement à l’élection et prend fin à la clôture du scrutin le jour du scrutin. 2016, chap. 15, art. 48.
Restriction des dépenses
(3) Les dépenses engagées à l’égard de la publicité de tiers ne doivent pas dépasser un montant calculé en application de l’article 88.21 (dépenses du tiers inscrit) pour le tiers inscrit. 2016, chap. 15, art. 48.
Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)
2016, chap. 15, art. 48 - 01/04/2018
Renseignements à fournir dans la publicité d’un tiers inscrit
88.5 (1) Aucun tiers inscrit ne doit faire diffuser une publicité de tiers pendant la période de restriction sans que les renseignements suivants y figurent :
1. Le nom du tiers inscrit.
2. La municipalité où le tiers est inscrit.
3. Le numéro de téléphone et l’adresse postale ou électronique auxquels le tiers inscrit peut être contacté au sujet de la publicité. 2016, chap. 15, art. 48.
Renseignements à fournir au radiodiffuseur ou à l’éditeur
(2) Aucun tiers inscrit ne doit faire diffuser une publicité de tiers pendant la période de restriction sans fournir par écrit à son radiodiffuseur ou à son éditeur les renseignements suivants :
1. Le nom du tiers inscrit.
2. Le nom, l’adresse et le numéro de téléphone d’affaires du particulier qui traite avec le radiodiffuseur ou l’éditeur selon les directives du tiers inscrit.
3. La municipalité où le tiers est inscrit. 2016, chap. 15, art. 48.
Interdiction : radiodiffuseur ou éditeur
(3) Aucun radiodiffuseur ou éditeur ne doit faire diffuser une publicité de tiers pendant la période de restriction si les renseignements énoncés aux dispositions 1 à 3 du paragraphe (2) n’ont pas été fournis. 2016, chap. 15, art. 48.
Dossiers
(4) Le radiodiffuseur ou l’éditeur d’une publicité de tiers tient des dossiers comprenant les renseignements suivants, pendant quatre ans après la date de diffusion de la publicité, et permet au public de les examiner pendant les heures normales de bureau :
1. Les renseignements fournis en application du paragraphe (2).
2. Une copie de la publicité, ou les moyens de la reproduire aux fins d’examen.
3. Un relevé des frais demandés pour sa diffusion. 2016, chap. 15, art. 48.
Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)
2016, chap. 15, art. 48 - 01/04/2018
Inscription : publicité de tiers
Avis d’inscription
88.6 (1) Les particuliers, les personnes morales et les syndicats peuvent déposer auprès du secrétaire de la municipalité chargé de la tenue de l’élection, en personne ou par l’intermédiaire d’un représentant, un avis d’inscription comme tiers inscrit relativement à l’élection, qui doit être déposé sous la forme prescrite et doit comprendre une déclaration de qualités requises dûment signée par eux, ou leur représentant dans le cas des personnes morales et des syndicats. 2016, chap. 15, art. 49.
Idem
(2) L’avis d’inscription peut être déposé uniquement auprès du secrétaire d’une municipalité locale. 2016, chap. 15, art. 49.
Date d’inscription
(3) Le particulier, la personne morale ou le syndicat est un tiers inscrit relativement à l’élection à la date à laquelle le secrétaire certifie l’avis d’inscription. 2016, chap. 15, art. 49.
Admissibilité à l’inscription
(4) Seules les personnes et entités suivantes peuvent déposer un avis d’inscription :
1. Les particuliers qui résident normalement en Ontario.
2. Les personnes morales qui exercent des activités en Ontario.
3. Les syndicats qui sont titulaires de droits de négociation pour le compte d’employés en Ontario. 2016, chap. 15, art. 49.
Restriction
(5) Les personnes et entités suivantes n’ont pas le droit de déposer un avis d’inscription en application du présent article :
1. Les candidats dont la déclaration de candidature a été déposée en vertu de l’article 33.
2. Les partis politiques fédéraux enregistrés en application de la Loi électorale du Canada (Canada), les associations de circonscription fédérales ou les candidats inscrits à une élection fédérale qui sont parrainés par un de ces partis.
3. Les partis politiques provinciaux, les associations de circonscription, les candidats ou les candidats à la direction d’un parti inscrits en application de la Loi sur le financement des élections.
4. La Couronne du chef du Canada ou de l’Ontario, les municipalités ou les conseils locaux. 2016, chap. 15, art. 49.
Idem
(6) Il est entendu que la publicité de tiers ne doit pas être faite selon les directives d’un candidat dont la déclaration de candidature a été déposée en vertu de l’article 33. 2016, chap. 15, art. 49.
Moment du dépôt
(7) Dans le cas d’une élection ordinaire, l’avis d’inscription ne doit pas être déposé avant le premier jour prévu pour le dépôt des déclarations de candidature en application du paragraphe 33 (4) ni après le vendredi précédant le jour du scrutin, pendant les heures d’ouverture du bureau du secrétaire. 2016, chap. 15, art. 49.
Idem : élection partielle visant à pourvoir un poste
(8) Dans le cas d’une élection partielle pour pourvoir un poste, l’avis d’inscription ne doit pas être déposé avant le premier jour prévu pour le dépôt des déclarations de candidature en application du paragraphe 65 (4) ni après le dernier jour où le bureau du secrétaire est ouvert avant le jour du scrutin, pendant les heures d’ouverture du bureau. 2016, chap. 15, art. 49.
Idem : élection partielle portant sur une proposition de règlement municipal
(9) Dans le cas d’une élection partielle portant sur une proposition de règlement municipal visée à l’alinéa 8 (1) a), l’avis d’inscription ne doit pas être déposé avant que le conseil de la municipalité adopte un règlement exigeant la tenue d’une élection partielle ni après le dernier jour où le bureau du secrétaire est ouvert avant le jour du scrutin, pendant les heures d’ouverture du bureau. 2016, chap. 15, art. 49.
Idem : élection partielle portant sur une question
(10) Dans le cas d’une élection partielle portant sur une question visée à l’alinéa 8 (1) b) ou c), l’avis d’inscription ne doit pas être déposé plus de 60 jours avant le jour du scrutin ni après le dernier jour où le bureau du secrétaire est ouvert avant le jour du scrutin, pendant les heures d’ouverture du bureau. 2016, chap. 15, art. 49.
Idem
(11) Dans le cas d’une élection partielle portant sur une question visée au paragraphe 8 (2), l’avis d’inscription ne doit pas être déposé avant que le secrétaire reçoive d’un conseil local pour lequel il est chargé de tenir l’élection une copie d’une résolution exigeant la tenue d’une élection partielle ni après le dernier jour où le bureau du secrétaire est ouvert avant le jour du scrutin, pendant les heures d’ouverture du bureau. 2016, chap. 15, art. 49.
Idem
(12) Dans le cas d’une élection partielle portant sur une question visée au paragraphe 8 (3), l’avis d’inscription ne doit pas être déposé avant que le secrétaire reçoive un arrêté du ministre exigeant la tenue d’une élection partielle ni après le dernier jour où le bureau du secrétaire est ouvert avant le jour du scrutin, pendant les heures d’ouverture du bureau. 2016, chap. 15, art. 49.
Certification
(13) Le secrétaire examine chaque avis d’inscription qui a été déposé et fait l’une ou l’autre des choses suivantes :
1. S’il est convaincu que le particulier, la personne morale ou le syndicat a les qualités requises pour être inscrit et que l’avis d’inscription est conforme à la présente loi, il certifie l’avis d’inscription en y apposant sa signature.
2. S’il n’est pas convaincu que le particulier, la personne morale ou le syndicat a les qualités requises pour être inscrit ou que l’avis d’inscription est conforme à la présente loi, il rejette l’avis d’inscription. 2016, chap. 15, art. 49.
Décision définitive
(14) La décision du secrétaire de certifier ou de rejeter un avis d’inscription est définitive. 2016, chap. 15, art. 49.
Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)
2016, chap. 15, art. 49 - 01/04/2018
Pouvoir de la municipalité de retirer la publicité
88.7 Si la municipalité est convaincue qu’il y a eu contravention à l’article 88.3, 88.4 ou 88.5, elle peut exiger que la personne qui, selon ce qu’elle croit en se fondant sur des motifs raisonnables, a contrevenu à cet article ou a causé ou permis la contravention, ou le propriétaire ou l’occupant du bien-fonds sur lequel la contravention est survenue, retire ou cesse la publicité. 2016, chap. 15, art. 50.
Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)
2016, chap. 15, art. 50 - 01/04/2018
Contributions en faveur des candidats
88.8 (1) Aucune contribution ne doit être faite à une personne ou à un particulier agissant selon ses directives, ou acceptée par eux, à moins que cette personne ne soit candidate. 2016, chap. 15, art. 51.
Contributions pendant la période de campagne électorale
(2) Aucune contribution ne doit être faite à un candidat ou à un particulier agissant selon ses directives, ou acceptée par eux, en dehors de la période de campagne électorale du candidat visée à l’article 88.24. 2016, chap. 15, art. 51.
Qui peut faire des contributions
(3) Seules les personnes suivantes peuvent faire des contributions :
1. Les particuliers qui résident normalement en Ontario.
2. Sous réserve du paragraphe (5), les candidats et leur conjoint. 2016, chap. 15, art. 51.
Qui ne peut pas faire de contributions
(4) Sans préjudice de la portée générale du paragraphe (3), il est entendu que les personnes et entités suivantes ne doivent pas faire de contributions :
1. Les partis politiques fédéraux enregistrés en application de la Loi électorale du Canada (Canada), les associations de circonscription fédérales ou les candidats inscrits à une élection fédérale qui sont parrainés par un de ces partis.
2. Les partis politiques provinciaux, les associations de circonscription, les candidats ou les candidats à la direction d’un parti inscrits en application de la Loi sur le financement des élections.
3. Les personnes morales qui exercent des activités en Ontario.
4. Les syndicats qui sont titulaires de droits de négociation pour le compte d’employés en Ontario.
5. La Couronne du chef du Canada ou de l’Ontario, les municipalités ou les conseils locaux. 2016, chap. 15, art. 51.
Candidat et conjoint non-résidents
(5) S’ils ne résident pas normalement en Ontario, un candidat et son conjoint peuvent faire des contributions uniquement à la campagne électorale du candidat. 2016, chap. 15, art. 51.
Qui peut accepter des contributions
(6) Une contribution ne peut être acceptée que par un candidat ou un particulier agissant selon ses directives. 2016, chap. 15, art. 51.
Donateurs
(7) Une contribution ne peut être acceptée que d’une personne ou d’une entité qui a le droit de faire des contributions. 2016, chap. 15, art. 51.
Contributions supérieures à 25 $
(8) Les contributions en argent supérieures à 25 $ ne doivent pas être versées en espèces et elles doivent être versées soit de manière que le nom et le compte du donateur soient associés au paiement, soit sous forme de mandat signé par le donateur. 2016, chap. 15, art. 51.
Exception : renseignements rendus publics
(9) Il est entendu que, si une municipalité ou un conseil local met des renseignements à la disposition du public sur un site Web ou sous une autre forme électronique, la diffusion des renseignements ne constitue pas une contribution à un candidat. 2016, chap. 15, art. 51.
Idem
(10) Sans préjudice de la portée générale du paragraphe (9), les renseignements qui y sont mentionnés comprennent notamment :
1. Le numéro de téléphone et l’adresse électronique fournis par le candidat dans la déclaration de candidature déposée en vertu de l’article 33.
2. Un hyperlien donnant accès au site Web du candidat. 2016, chap. 15, art. 51.
Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)
2016, chap. 15, art. 51 - 09/06/2016
Contributions maximales en faveur d’un candidat
88.9 (1) Un donateur ne doit pas faire en faveur d’un même candidat à une élection de contributions qui dépassent un total de 1 200 $. 2016, chap. 15, art. 51; 2017, chap. 10, annexe 4, par. 8 (8).
Candidatures multiples
(2) Si la même personne est candidate à plus d’un poste, le montant total des contributions qu’un donateur peut faire en sa faveur à l’égard de tous les postes ne doit pas dépasser 1 200 $. 2016, chap. 15, art. 51; 2017, chap. 10, annexe 4, par. 8 (9).
Exception : maire de la cité de Toronto
(3) Malgré les paragraphes (1) et (2), pour l’application de ces paragraphes, la contribution totale maximale qu’un donateur peut faire en faveur d’un candidat au poste de maire de la cité de Toronto est de 2 500 $. 2016, chap. 15, art. 51.
Exception : deux candidats ou plus
(4) Un donateur ne doit pas faire de contributions qui dépassent un total de 5 000 $ en faveur de deux candidats ou plus à un poste au sein du même conseil municipal ou du même conseil local. 2016, chap. 15, art. 51.
Exception : candidats et conjoints
(5) Le présent article ne s’applique pas aux contributions à la campagne électorale du candidat qui sont faites par le candidat lui-même ou par son conjoint. 2016, chap. 15, art. 51.
Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)
2016, chap. 15, art. 51 - 09/06/2016
2017, chap. 10, annexe 4, art. 8 (8, 9) - 30/05/2017
Contributions maximales du candidat à sa campagne électorale
88.9.1 (1) Un candidat à un poste au sein d’un conseil municipal et son conjoint ne doivent pas faire de contributions à la campagne électorale du candidat qui, combinées, dépassent le moindre des montants suivants :
a) le montant obtenu en additionnant :
(i) dans le cas d’un candidat au poste de président du conseil d’une municipalité, 7 500 $ plus 20 cents par électeur ayant le droit de voter pour le poste,
(ii) dans le cas d’un candidat à un poste au sein du conseil d’une municipalité autre que celui de président du conseil, 5 000 $ plus 20 cents par électeur ayant le droit de voter pour le poste;
b) 25 000 $. 2017, chap. 10, annexe 4, par. 8 (10).
Nombre d’électeurs : élection ordinaire
(2) Pour l’application du paragraphe (1), dans le cas d’une élection ordinaire, le nombre d’électeurs correspond au plus élevé des nombres suivants :
1. Le nombre établi à partir de la liste électorale de l’élection ordinaire précédente, telle qu’elle existait le 15 septembre de l’année de cette élection, rajustée pour tenir compte des changements apportés en application des articles 24 et 25 qui étaient approuvés à ce jour.
2. Le nombre établi à partir de la liste électorale de l’élection en cours, telle qu’elle existe le 15 septembre de l’année de cette élection, rajustée pour tenir compte des changements apportés en application des articles 24 et 25 qui sont approuvés à ce jour. 2017, chap. 10, annexe 4, par. 8 (10).
Remarque : Le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, le paragraphe 88.9.1 (2) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit : (Voir : 2020, chap. 23, annexe 4, par. 13 (1))
Nombre d’électeurs : élection ordinaire
(2) Pour l’application du paragraphe (1), dans le cas d’une élection ordinaire, le nombre d’électeurs correspond au plus élevé des nombres suivants :
1. Le nombre établi à partir de la liste électorale de l’élection ordinaire précédente, telle qu’elle existait le 20 septembre de l’année de cette élection, rajustée pour tenir compte des modifications apportées en application des articles 24 et 25 qui étaient approuvées à ce jour et des modifications fondées sur les renseignements mis à jour du registre permanent des électeurs que le secrétaire peut obtenir au plus tard ce jour-là.
2. Le nombre établi à partir de la liste électorale de l’élection en cours, telle qu’elle existe le 20 septembre de l’année de cette élection, rajustée pour tenir compte des modifications apportées en application des articles 24 et 25 qui sont approuvées à ce jour et des modifications fondées sur les renseignements mis à jour du registre permanent des électeurs que le secrétaire peut obtenir au plus tard ce jour-là. 2020, chap. 23, annexe 4, par. 13 (1).
Idem : élection partielle
(3) Pour l’application du paragraphe (1), dans le cas d’une élection partielle, le nombre d’électeurs correspond au plus élevé des nombres suivants :
1. Le nombre établi à partir de la liste électorale de l’élection ordinaire précédente, telle qu’elle existait le 15 septembre de l’année de cette élection, rajustée pour tenir compte des changements apportés en application des articles 24 et 25 qui étaient approuvés à ce jour.
Remarque : Le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, la disposition 1 du paragraphe 88.9.1 (3) de la Loi est abrogée et remplacée par ce qui suit : (Voir : 2020, chap. 23, annexe 4, par. 13 (2))
1. Le nombre établi à partir de la liste électorale de l’élection ordinaire précédente, telle qu’elle existait le 20 septembre de l’année de cette élection, rajustée pour tenir compte des modifications apportées en application des articles 24 et 25 qui étaient approuvées à ce jour et des modifications fondées sur les renseignements mis à jour du registre permanent des électeurs que le secrétaire peut obtenir au plus tard ce jour-là.
2. Le nombre établi à partir de la liste électorale pour l’élection partielle, telle qu’elle existe après que le secrétaire y a apporté des corrections en application de la sous-disposition 4 iii du paragraphe 65 (4). 2017, chap. 10, annexe 4, par. 8 (10).
Attestation de montants maximaux
(4) Le secrétaire calcule les montants maximaux permis par le paragraphe (1) pour chaque poste pour lequel des déclarations de candidature ont été déposées auprès de lui et, sous réserve du paragraphe (5), à la date suivante remet à chaque candidat une attestation des montants maximaux applicables :
a) dans le cas d’une élection ordinaire, au plus tard le 25 septembre;
Remarque : Le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, l’alinéa 88.9.1 (4) a) de la Loi est modifié par remplacement de «25 septembre» par «30 septembre». (Voir : 2020, chap. 23, annexe 4, par. 13 (3))
b) dans le cas d’une élection partielle, dans les 10 jours après que le secrétaire a apporté des corrections en application de la sous-disposition 4 iii du paragraphe 65 (4). 2017, chap. 10, annexe 4, par. 8 (10).
Exception
(5) Si le montant maximal applicable à un candidat en application du paragraphe (1) est de 25 000 $, le secrétaire n’est pas tenu de remettre au candidat une attestation de ce montant en application du paragraphe (4). 2017, chap. 10, annexe 4, par. 8 (10).
Calcul définitif
(6) Le calcul du secrétaire est définitif. 2017, chap. 10, annexe 4, par. 8 (10).
Disposition transitoire
(7) Pour l’élection ordinaire de 2018 et pour toute élection partielle tenue après l’entrée en vigueur du présent article et avant cette élection ordinaire, le montant maximal établi en application du paragraphe (1) est établi comme si la disposition 1 du paragraphe (2) s’interprétait comme suit :
1. Le nombre établi à partir de la liste électorale de l’élection précédente, telle qu’elle existait le jour de la déclaration de candidature de cette élection, rajustée pour tenir compte des demandes présentées en vertu des articles 24 et 25 qui étaient approuvées à ce jour. 2017, chap. 10, annexe 4, par. 8 (10).
Remarque : Le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, le paragraphe 88.9.1 (7) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit : (Voir : 2020, chap. 23, annexe 4, par. 13 (4))
Disposition transitoire
(7) Pour l’élection ordinaire de 2026, le montant maximal établi en application du paragraphe (1) est établi comme si la disposition 1 du paragraphe (2) s’interprétait comme suit :
1. Le nombre établi à partir de la liste électorale de l’élection ordinaire précédente, telle qu’elle existait le 15 septembre de l’année de cette élection, rajustée pour tenir compte des demandes présentées en vertu des articles 24 et 25 qui étaient approuvées à ce jour. 2020, chap. 23, annexe 4, par. 13 (4).
Non-application de l’art. 88.34
(8) L’article 88.34 ne s’applique pas aux contributions faites à la campagne électorale d’un candidat à un poste au sein d’un conseil municipal par le candidat lui-même ou par son conjoint. 2017, chap. 10, annexe 4, par. 8 (11).
Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)
2017, chap. 10, annexe 4, art. 8 (10) - 30/05/2017; 2017, chap. 10, annexe 4, art. 8 (11) - 01/04/2018
2020, chap. 23, annexe 4, art. 13 (1-4) - non en vigueur
Activités de financement pour les candidats
88.10 (1) Aucune activité de financement ne doit être tenue pour le compte d’une personne qui n’est pas candidate. 2016, chap. 15, art. 51.
Idem
(2) Aucune activité de financement ne doit être tenue pour le compte d’un candidat en dehors de la période de campagne électorale de celui-ci visée à l’article 88.24. 2016, chap. 15, art. 51.
Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)
2016, chap. 15, art. 51 - 09/06/2016
Remise de contributions aux candidats
88.11 (1) Une municipalité peut, par règlement municipal, prévoir le versement de remises de contributions aux particuliers qui ont fait des contributions en faveur de candidats à un poste au sein du conseil municipal. 2016, chap. 15, art. 51.
Idem
(2) Un conseil local peut, par résolution, prévoir le versement de remises de contributions aux particuliers qui ont fait des contributions en faveur de candidats à un poste au sein du conseil local. 2016, chap. 15, art. 51.
Idem
(3) Le règlement municipal ou la résolution fixe les conditions auxquelles un particulier a droit à une remise de contributions. 2016, chap. 15, art. 51.
Idem
(4) Le règlement municipal ou la résolution peut prévoir le versement de différents montants à des particuliers différents en fonction de n’importe quels critères. 2016, chap. 15, art. 51.
Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)
2016, chap. 15, art. 51 - 09/06/2016
Contributions en faveur des tiers inscrits
88.12 (1) Aucune contribution ne doit être faite à un particulier, à une personne morale ou à un syndicat, ou à une personne agissant selon ses directives, ou acceptée par eux, à l’égard de la publicité de tiers qui est diffusée pendant une élection dans une municipalité, à moins que ce particulier, cette personne morale ou ce syndicat ne soit un tiers inscrit relativement à l’élection dans la municipalité. 2016, chap. 15, art. 52.
Contributions pendant la période de campagne
(2) Aucune contribution ne doit être faite à un tiers inscrit, ou à un particulier agissant selon ses directives, en dehors de la période de campagne visée à l’article 88.28 pour le tiers inscrit relativement à une élection dans une municipalité. 2016, chap. 15, art. 52.
Qui peut faire des contributions
(3) Seules les personnes et entités suivantes peuvent faire des contributions :
1. Les particuliers qui résident normalement en Ontario.
2. Les personnes morales qui exercent des activités en Ontario.
3. Les syndicats qui sont titulaires de droits de négociation pour le compte d’employés en Ontario.
4. Sous réserve du paragraphe (5), le tiers inscrit et, dans le cas d’un particulier, son conjoint. 2016, chap. 15, art. 52.
Qui ne peut pas faire de contributions
(4) Sans préjudice de la portée générale du paragraphe (3), il est entendu que les personnes et entités suivantes ne doivent pas faire de contributions :
1. Les partis politiques fédéraux enregistrés en application de la Loi électorale du Canada (Canada), les associations de circonscription fédérales ou les candidats inscrits à une élection fédérale qui sont parrainés par un de ces partis.
2. Les partis politiques provinciaux, les associations de circonscription, les candidats ou les candidats à la direction d’un parti inscrits en application de la Loi sur le financement des élections.
3. La Couronne du chef du Canada ou de l’Ontario, les municipalités et les conseils locaux. 2016, chap. 15, art. 52.
Conjoint non-résident
(5) Si le conjoint d’un tiers inscrit ne réside pas normalement en Ontario, il peut faire des contributions uniquement en faveur du tiers inscrit. 2016, chap. 15, art. 52.
Qui peut accepter des contributions
(6) Une contribution ne peut être acceptée que par un tiers inscrit ou un particulier agissant selon ses directives. 2016, chap. 15, art. 52.
Donateurs
(7) Une contribution ne peut être acceptée que d’une personne ou d’une entité qui a le droit de faire des contributions. 2016, chap. 15, art. 52.
Contributions supérieures à 25 $
(8) Les contributions en argent supérieures à 25 $ ne doivent pas être versées en espèces et elles doivent être versées soit de manière que le nom et le compte du donateur soient associés au paiement, soit sous forme de mandat signé par le donateur. 2016, chap. 15, art. 52.
Exception : renseignements rendus publics
(9) Il est entendu que, si une municipalité ou un conseil local met des renseignements à la disposition du public sur un site Web ou sous une autre forme électronique, la diffusion des renseignements ne constitue pas une contribution à un tiers inscrit. 2016, chap. 15, art. 52.
Idem
(10) Sans préjudice de la portée générale du paragraphe (9), les renseignements qui y sont mentionnés comprennent notamment :
1. Le numéro de téléphone et l’adresse électronique fournis par le tiers inscrit dans l’avis d’inscription déposé en vertu de l’article 88.6.
2. Un hyperlien donnant accès au site Web du tiers inscrit. 2016, chap. 15, art. 52.
Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)
2016, chap. 15, art. 52 - 01/04/2018
Contributions maximales en faveur des tiers inscrits
88.13 (1) Un donateur ne doit pas faire en faveur d’un tiers inscrit de contributions qui dépassent un total de 1 200 $ à l’égard de la publicité de tiers qui est diffusée pendant une élection dans une municipalité. 2016, chap. 15, art. 52; 2017, chap. 10, annexe 4, par. 8 (12).
Contributions en faveur de plus d’un tiers inscrit
(2) Un donateur ne doit pas faire de contributions qui dépassent un total de 5 000 $ en faveur de deux tiers inscrits ou plus qui sont inscrits dans la même municipalité à l’égard de la publicité de tiers. 2016, chap. 15, art. 52.
Exceptions
(3) Les paragraphes (1) et (2) ne s’appliquent pas aux contributions en faveur d’un tiers inscrit qui sont faites par le tiers inscrit lui-même et, si le tiers inscrit est un particulier, par son conjoint. 2016, chap. 15, art. 52.
Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)
2016, chap. 15, art. 52 - 01/04/2018
2017, chap. 10, annexe 4, art. 8 (12) - 01/04/2018
Activités de financement pour les tiers inscrits
88.14 (1) Aucune activité de financement à l’égard de la publicité de tiers qui est diffusée pendant une élection dans une municipalité ne doit être tenue pour le compte d’un particulier, d’une personne morale ou d’un syndicat qui n’est pas un tiers inscrit dans la municipalité. 2016, chap. 15, art. 52.
Idem
(2) Aucune activité de financement à l’égard de la publicité de tiers ne doit être tenue pour le compte d’un tiers inscrit en dehors de la période de campagne visée à l’article 88.28 pour le tiers inscrit relativement à une élection dans une municipalité. 2016, chap. 15, art. 52.
Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)
2016, chap. 15, art. 52 - 01/04/2018
Ce qui constitue une contribution
Pour une campagne électorale
88.15 (1) Pour l’application de la présente loi, les sommes d’argent versées, les biens donnés et les services fournis à une personne pour sa campagne électorale, ou à une autre personne agissant selon ses directives, et acceptés par elles, constituent des contributions. 2016, chap. 15, par. 53 (1).
Pour la publicité de tiers
(2) Pour l’application de la présente loi, les sommes d’argent versées, les biens donnés et les services fournis à un particulier, à une personne morale ou à un syndicat à l’égard de la publicité de tiers, ou à une autre personne agissant selon leurs directives, et acceptés par eux, constituent des contributions. 2016, chap. 15, par. 53 (2).
Contributions
(3) Sans préjudice de la portée générale des paragraphes (1) et (2), les sommes suivantes constituent des contributions :
1. Une somme exigée en contrepartie de la participation à une activité de financement.
2. Si des biens et des services sont vendus lors d’une activité de financement pour une somme supérieure à leur valeur marchande, la différence entre cette somme et la valeur marchande. Toutefois, si la somme reçue pour les biens ou les services est de 25 $ ou moins, la somme ne constitue pas une contribution.
3. Si des biens et des services utilisés pendant la campagne électorale d’une personne ou à l’égard de la publicité de tiers sont achetés pour une somme inférieure à leur valeur marchande, la différence entre la valeur marchande et cette somme.
4. Tout solde impayé mais garanti à l’égard d’un prêt visé à l’article 88.17. 2016, chap. 15, par. 53 (3).
Non des contributions
(4) Sans préjudice de la portée générale des paragraphes (1) et (2), les sommes suivantes ne constituent pas des contributions :
1. La valeur des services fournis volontairement par une main-d’oeuvre bénévole.
2. La valeur des services fournis volontairement, selon les directives de la personne ou du particulier, de la personne morale ou du syndicat, par un employé dont la rémunération, de toutes sources, qu’il reçoit pour ces services n’est pas supérieure à celle qu’il recevrait normalement pendant la période au cours de laquelle il a fourni ces services.
3. Une somme de 25 $ ou moins donnée lors d’une activité de financement.
4. La somme reçue pour des biens ou des services vendus lors d’une activité de financement, si elle est de 25 $ ou moins.
5. Le montant d’un prêt visé à l’article 88.17.
6. Pour une personne visée au paragraphe (1), la valeur de la publicité politique fournie gratuitement par une entreprise de radiodiffusion, au sens de l’article 2 de la Loi sur la radiodiffusion (Canada), si les conditions suivantes sont réunies :
i. elle est fournie conformément à cette loi et aux règlements pris en vertu de celle-ci de même qu’aux directives données en vertu de celle-ci,
ii. elle est fournie de façon égale à tous les candidats à un poste au sein du conseil municipal ou conseil local particulier. 2016, chap. 15, par. 53 (3).
Valeur des biens et des services
(5) La valeur des biens et des services fournis à titre de contribution correspond à ce qui suit :
a) si la fourniture de ces biens et services fait partie du commerce du donateur, la somme la moins élevée que ce dernier exige du public en général en contrepartie de biens et de services semblables fournis dans le même secteur du marché à la même époque ou aux environs de celle-ci;
b) si la fourniture de ces biens et services ne fait pas partie du commerce du donateur, la somme la moins élevée qu’un commerce qui fournit des biens ou des services semblables exige du public en général en contrepartie de ceux-ci dans le même secteur du marché à la même époque ou aux environs de celle-ci. 2016, chap. 15, par. 53 (3).
Aucune pénalité
(6) Nul employeur ne doit imposer de pénalité à un employé qui refuse de fournir des services volontairement tel que décrit à la disposition 2 du paragraphe (4). 2016, chap. 15, par. 53 (3).
Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)
2016, chap. 15, art. 53 (1, 3) - 09/06/2016; 2016, chap. 15, art. 53 (2) - 01/04/2018
Restriction : utilisation de ses propres fonds
88.16 (1) Un donateur ne doit pas faire de contributions en argent si cet argent ne lui appartient pas. 2016, chap. 15, art. 54.
Exception : testament
(2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas au représentant successoral d’une personne décédée qui, dans son testament, ordonne qu’une contribution soit faite à un candidat, dont le nom est précisé, ou à un tiers inscrit, selon le cas, à même les fonds de la succession. 2016, chap. 15, art. 54.
Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)
2016, chap. 15, art. 54 - 09/06/2016
Prêt relatif au compte de la campagne
88.17 (1) Un candidat et son conjoint peuvent obtenir un prêt uniquement auprès d’une banque ou d’un autre établissement de crédit reconnu en Ontario, qui doit être versé directement au compte de la campagne du candidat. 2016, chap. 15, par. 55 (1).
Idem : tiers inscrit
(2) Un tiers inscrit et, dans le cas d’un particulier, son conjoint peuvent obtenir un prêt, à l’égard de la publicité de tiers, uniquement auprès d’une banque ou d’un autre établissement de crédit reconnu en Ontario, qui doit être versé directement au compte de la campagne. 2016, chap. 15, par. 55 (2).
Garantie du prêt
(3) Seules les personnes suivantes, le cas échéant, peuvent garantir un prêt :
1. Le candidat et son conjoint.
2. Le tiers inscrit ou, dans le cas d’un particulier, son conjoint. 2016, chap. 15, par. 55 (3).
Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)
2016, chap. 15, art. 55 (1, 3) - 09/06/2016; 2016, chap. 15, art. 55 (2) - 01/04/2018
Utilisation des ressources des municipalités et des conseils
88.18 Avant le 1er mai de l’année d’une élection ordinaire, les municipalités et les conseils locaux établissent des règles et des modalités en ce qui concerne l’utilisation de leurs ressources respectives pendant la période de campagne électorale. 2016, chap. 15, art. 56.
Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)
2016, chap. 15, art. 56 - 09/06/2016
Ce qui constitue une dépense
Pour une campagne électorale
88.19 (1) Pour l’application de la présente loi, les frais engagés par une personne, ou selon ses directives, au titre de biens ou de services qui seront utilisés en totalité ou en partie pour sa campagne électorale constituent des dépenses. 2016, chap. 15, par. 57 (1).
Pour la publicité de tiers
(2) Pour l’application de la présente loi, les frais engagés par un particulier, une personne morale ou un syndicat, ou selon ses directives, au titre de biens ou de services qui seront utilisés en totalité ou en partie à l’égard de la publicité de tiers qui est diffusée pendant une élection dans une municipalité constituent des dépenses. 2016, chap. 15, par. 57 (2).
Dépenses
(3) Sans préjudice de la portée générale des paragraphes (1) et (2), les sommes suivantes constituent des dépenses :
1. La valeur de remplacement des biens provenant d’une élection précédente dans la municipalité que la personne, le particulier, la personne morale ou le syndicat a conservés et qui sont utilisés dans la présente élection.
2. La valeur des contributions de biens et de services.
3. Les frais de comptabilité et de vérification.
4. Les intérêts sur les prêts visés à l’article 88.17.
5. Les frais engagés relativement à la tenue d’activités de financement.
6. Les frais engagés relativement à des célébrations et à d’autres marques de reconnaissance après la clôture du scrutin.
7. En ce qui concerne un candidat, les dépenses liées à un nouveau dépouillement ou aux instances visées à l’article 83 (élection contestée).
8. Les dépenses liées à une vérification de conformité.
9. Les dépenses engagées par un candidat handicapé ou par un tiers inscrit qui est un particulier handicapé et qui sont directement liées à son handicap et qui n’auraient pas été engagées n’eût été l’élection à laquelle elles se rapportent.
10. Les frais engagés à l’égard de la publicité reliée à une campagne électorale (au sens de l’article 88.3) ou de la publicité de tiers, selon le cas. 2016, chap. 15, par. 57 (3).
Exception
(4) Il est entendu que les frais relatifs à la tenue d’activités de financement ne comprennent pas ceux liés :
a) aux événements ou activités organisés afin de faire connaître un candidat, par exemple, et dans le cadre desquels la sollicitation de contributions est accessoire;
b) au matériel promotionnel dans lequel la sollicitation de contributions est accessoire. 2016, chap. 15, par. 57 (3).
Disposition transitoire : dépenses du candidat
(5) Dans les circonstances suivantes, les dépenses du candidat pour l’élection ordinaire de 2018 qui sont visées aux dispositions 7 et 8 du paragraphe (3) peuvent comprendre ses dépenses comme candidat à l’élection ordinaire de 2014 pour un poste au sein du même conseil municipal ou conseil local :
1. Les circonstances visées à la disposition 4 du paragraphe 88.24 (1) (déficit).
2. Les circonstances visées à la disposition 5 du paragraphe 88.24 (1) (dépenses liées notamment à un nouveau dépouillement). 2016, chap. 15, par. 57 (3).
Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)
2016, chap. 15, art. 57 (1, 3) - 09/06/2016; 2016, chap. 15, art. 57 (2) - 01/04/2018
Dépenses du candidat
88.20 (1) Aucune dépense ne doit être engagée par une personne ou selon ses directives à moins que cette personne ne soit candidate. 2016, chap. 15, art. 58.
Idem : pendant la période de campagne électorale
(2) Une dépense ne doit pas être engagée par un candidat ou selon ses directives en dehors de sa période de campagne électorale. 2016, chap. 15, art. 58.
Exception : rapport du vérificateur
(3) Malgré le paragraphe (2), le candidat dont la période de campagne électorale prend fin conformément à la disposition 2, 3 ou 4 du paragraphe 88.24 (1) peut engager des dépenses liées à la préparation d’un rapport du vérificateur en application de l’article 88.25 après que la période de campagne a pris fin. 2016, chap. 15, art. 58.
Idem
(4) Il est entendu que les dépenses visées au paragraphe (3) constituent des dépenses pour l’application de la disposition 3 du paragraphe 88.19 (3). 2016, chap. 15, art. 58.
Personnes qui peuvent engager une dépense
(5) Une dépense ne peut être engagée que par un candidat ou un particulier qui agit selon les directives du candidat. 2016, chap. 15, art. 58.
Montant maximal
(6) Pendant la période qui commence le jour où un candidat est déclaré candidat en vertu de l’article 33 et prend fin le jour du scrutin, les dépenses du candidat ne doivent pas dépasser un montant calculé conformément à la formule prescrite. 2016, chap. 15, art. 58.
Formule prescrite
(7) La formule prescrite pour l’application du paragraphe (6) est établie de manière à ce que le montant qu’elle sert à calculer varie en fonction du nombre d’électeurs qui ont le droit de voter pour le poste auquel le candidat est déclaré candidat. 2016, chap. 15, art. 58.
Exception
(8) Le paragraphe (6) ne s’applique pas à l’égard des dépenses visées aux dispositions 3 et 5 à 9 du paragraphe 88.19 (3). 2016, chap. 15, art. 58.
Montant maximal pour les célébrations après le jour du scrutin
(9) Les dépenses du candidat visées à la disposition 6 du paragraphe 88.19 (3) ne doivent pas dépasser un montant calculé conformément à la formule prescrite. 2016, chap. 15, art. 58.
Idem
(10) La formule qui est prescrite pour l’application du paragraphe (9) est établie de manière à ce que le montant qu’elle sert à calculer varie en fonction du montant maximal calculé en application du paragraphe (6) pour le poste auquel le candidat est déclaré candidat. 2016, chap. 15, art. 58.
Nombre d’électeurs : élection ordinaire
(11) Pour l’application du paragraphe (7), dans le cas d’une élection ordinaire, le nombre d’électeurs correspond au plus élevé des nombres suivants :
1. Le nombre établi à partir de la liste électorale de l’élection ordinaire précédente, telle qu’elle existait le 15 septembre de l’année de cette élection, rajustée pour tenir compte des changements apportés en application des articles 24 et 25 qui étaient approuvés à ce jour.
2. Le nombre établi à partir de la liste électorale de l’élection en cours, telle qu’elle existe le 15 septembre de l’année de cette élection, rajustée pour tenir compte des changements apportés en application des articles 24 et 25 qui sont approuvés à ce jour. 2016, chap. 15, art. 58.
Remarque : Le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, le paragraphe 88.20 (11) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit : (Voir : 2020, chap. 23, annexe 4, par. 14 (1))
Nombre d’électeurs : élection ordinaire
(11) Pour l’application du paragraphe (7), dans le cas d’une élection ordinaire, le nombre d’électeurs correspond au plus élevé des nombres suivants :
1. Le nombre établi à partir de la liste électorale de l’élection ordinaire précédente, telle qu’elle existait le 20 septembre de l’année de cette élection, rajustée pour tenir compte des modifications apportées en application des articles 24 et 25 qui étaient approuvées à ce jour et des modifications fondées sur les renseignements mis à jour du registre permanent des électeurs que le secrétaire peut obtenir au plus tard ce jour-là.
2. Le nombre établi à partir de la liste électorale de l’élection en cours, telle qu’elle existe le 20 septembre de l’année de cette élection, rajustée pour tenir compte des modifications apportées en application des articles 24 et 25 qui sont approuvées à ce jour et des modifications fondées sur les renseignements mis à jour du registre permanent des électeurs que le secrétaire peut obtenir au plus tard ce jour-là. 2020, chap. 23, annexe 4, par. 14 (1).
Idem : élection partielle
(12) Pour l’application du paragraphe (7), dans le cas d’une élection partielle, le nombre d’électeurs correspond au plus élevé des nombres suivants :
1. Le nombre établi à partir de la liste électorale de l’élection ordinaire précédente, telle qu’elle existait le 15 septembre de l’année de cette élection, rajustée pour tenir compte des changements apportés en application des articles 24 et 25 qui étaient approuvés à ce jour.
Remarque : Le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, la disposition 1 du paragraphe 88.20 (12) de la Loi est abrogée et remplacée par ce qui suit : (Voir : 2020, chap. 23, annexe 4, par. 14 (2))
1. Le nombre établi à partir de la liste électorale de l’élection ordinaire précédente, telle qu’elle existait le 20 septembre de l’année de cette élection, rajustée pour tenir compte des modifications apportées en application des articles 24 et 25 qui étaient approuvées à ce jour et des modifications fondées sur les renseignements mis à jour du registre permanent des électeurs que le secrétaire peut obtenir au plus tard ce jour-là.
2. Le nombre établi à partir de la liste électorale pour l’élection partielle, telle qu’elle existe après que le secrétaire y a apporté des corrections en application de la sous-disposition 4 iii du paragraphe 65 (4). 2016, chap. 15, art. 58.
Attestation de montants maximaux
(13) Le secrétaire calcule les montants maximaux permis par les paragraphes (6) et (9) pour chaque poste pour lequel des déclarations de candidature ont été déposées auprès de lui et à la date suivante remet à chaque candidat une attestation des montants maximaux applicables :
a) dans le cas d’une élection ordinaire, au plus tard le 25 septembre;
Remarque : Le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, l’alinéa 88.20 (13) a) de la Loi est modifié par remplacement de «25 septembre» par «30 septembre». (Voir : 2020, chap. 23, annexe 4, par. 14 (3))
b) dans le cas d’une élection partielle, dans les 10 jours après que le secrétaire a apporté des corrections en application de la sous-disposition 4 iii du paragraphe 65 (4). 2016, chap. 15, art. 58.
Calcul définitif
(14) Le calcul du secrétaire est définitif. 2016, chap. 15, art. 58.
Disposition transitoire
(15) Pour l’élection ordinaire de 2018 et pour toute élection partielle tenue après l’entrée en vigueur du présent article et avant cette élection ordinaire, le montant maximal établi en application du paragraphe (6) est établi comme si la disposition 1 du paragraphe (11) s’interprétait comme suit :
1. Le nombre établi à partir de la liste électorale de l’élection précédente, telle qu’elle existait le jour de la déclaration de candidature de cette élection, rajustée pour tenir compte des demandes présentées en vertu des articles 24 et 25 qui étaient approuvées à ce jour. 2016, chap. 15, art. 58.
Remarque : Le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, le paragraphe 88.20 (15) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit : (Voir : 2020, chap. 23, annexe 4, par. 14 (4))
Disposition transitoire
(15) Pour l’élection ordinaire de 2026, le montant maximal établi en application du paragraphe (6) est établi comme si la disposition 1 du paragraphe (11) s’interprétait comme suit :
1. Le nombre établi à partir de la liste électorale de l’élection ordinaire précédente, telle qu’elle existait le 15 septembre de l’année de cette élection, rajustée pour tenir compte des demandes présentées en vertu des articles 24 et 25 qui étaient approuvées à ce jour. 2020, chap. 23, annexe 4, par. 14 (4).
Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)
2016, chap. 15, art. 58 - 09/06/2016
2020, chap. 23, annexe 4, art. 14 (1-4) - non en vigueur
Dépenses du tiers inscrit
88.21 (1) Aucune dépense ne doit être engagée par un particulier, une personne morale ou un syndicat, ou selon ses directives, à l’égard de la publicité de tiers qui est diffusée pendant une élection dans une municipalité à moins qu’il ne soit un tiers inscrit dans la municipalité. 2016, chap. 15, art. 59.
Idem : pendant la période de campagne
(2) Aucune dépense ne doit être engagée par un tiers inscrit, ou selon ses directives, à l’égard de la publicité de tiers pendant une élection dans une municipalité en dehors de la période de campagne du tiers inscrit relativement à l’élection dans la municipalité. 2016, chap. 15, art. 59.
Exception : rapport du vérificateur
(3) Malgré le paragraphe (2), le tiers inscrit relativement à une élection dans une municipalité et dont la période de campagne prend fin conformément à la disposition 2 ou 3 de l’article 88.28 peut engager des dépenses liées à la préparation d’un rapport du vérificateur en application de l’article 88.29 après que la période de campagne a pris fin. 2016, chap. 15, art. 59.
Idem
(4) Il est entendu que les dépenses visées au paragraphe (3) constituent des dépenses pour l’application de la disposition 3 du paragraphe 88.19 (3). 2016, chap. 15, art. 59.
Personnes et entités qui peuvent engager une dépense
(5) Une dépense ne peut être engagée que par un tiers inscrit ou un particulier qui agit selon ses directives. 2016, chap. 15, art. 59.
Montant maximal
(6) Pendant la période de restriction pour la publicité de tiers, les dépenses d’un tiers inscrit à l’égard de la publicité de tiers qui est diffusée pendant une élection dans une municipalité ne doivent pas dépasser un montant calculé conformément à la formule prescrite. 2016, chap. 15, art. 59.
Formule prescrite
(7) La formule prescrite pour l’application du paragraphe (6) est établie de manière à ce que le montant qu’elle sert à calculer varie en fonction du nombre d’électeurs qui ont le droit de voter à une élection ordinaire ou à une élection partielle, selon le cas, dans la municipalité. 2016, chap. 15, art. 59.
Exception
(8) Le paragraphe (6) ne s’applique pas à l’égard des dépenses visées aux dispositions 3 et 5 à 9 du paragraphe 88.19 (3). 2016, chap. 15, art. 59.
Montant maximal pour les célébrations après le jour du scrutin
(9) Les dépenses du tiers inscrit visées à la disposition 6 du paragraphe 88.19 (3) ne doivent pas dépasser un montant calculé conformément à la formule prescrite. 2016, chap. 15, art. 59.
Idem
(10) La formule qui est prescrite pour l’application du paragraphe (9) est établie de manière à ce que le montant qu’elle sert à calculer varie en fonction du montant maximal calculé en application du paragraphe (6). 2016, chap. 15, art. 59.
Nombre d’électeurs : élection ordinaire
(11) Sous réserve du paragraphe (16), aux fins de l’application de la formule prescrite pour une élection ordinaire, le nombre d’électeurs correspond au plus élevé des nombres suivants :
1. Le nombre établi à partir de la liste électorale de l’élection ordinaire précédente, telle qu’elle existait le jour précisé au paragraphe (13), rajustée pour tenir compte des changements apportés en application des articles 24 et 25 qui étaient approuvés à ce jour.
2. Le nombre établi à partir de la liste électorale de l’élection en cours, telle qu’elle existe le 15 septembre de l’année de cette élection, rajustée pour tenir compte des changements apportés en application des articles 24 et 25 qui sont approuvés à ce jour. 2016, chap. 15, art. 59.
Remarque : Le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, le paragraphe 88.21 (11) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit : (Voir : 2020, chap. 23, annexe 4, par. 15 (1))
Nombre d’électeurs : élection ordinaire
(11) Sous réserve du paragraphe (16), aux fins de l’application de la formule prescrite pour une élection ordinaire, le nombre d’électeurs correspond au plus élevé des nombres suivants :
1. Le nombre établi à partir de la liste électorale de l’élection ordinaire précédente, telle qu’elle existait le jour précisé au paragraphe (13), rajustée pour tenir compte des modifications apportées en application des articles 24 et 25 qui étaient approuvées à ce jour et des modifications fondées sur les renseignements mis à jour du registre permanent des électeurs que le secrétaire peut obtenir au plus tard ce jour-là.
2. Le nombre établi à partir de la liste électorale de l’élection en cours, telle qu’elle existe le 20 septembre de l’année de cette élection, rajustée pour tenir compte des modifications apportées en application des articles 24 et 25 qui sont approuvées à ce jour et des modifications fondées sur les renseignements mis à jour du registre permanent des électeurs que le secrétaire peut obtenir au plus tard ce jour-là. 2020, chap. 23, annexe 4, par. 15 (1).
Idem : élection partielle
(12) Sous réserve du paragraphe (16), aux fins de l’application de la formule prescrite pour une élection partielle, le nombre d’électeurs correspond au plus élevé des nombres suivants :
1. Le nombre établi à partir de la liste électorale de l’élection ordinaire précédente, telle qu’elle existait le jour précisé au paragraphe (13), rajustée pour tenir compte des changements apportés en application des articles 24 et 25 qui étaient approuvés à ce jour.
Remarque : Le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, la disposition 1 du paragraphe 88.21 (12) de la Loi est abrogée et remplacée par ce qui suit : (Voir : 2020, chap. 23, annexe 4, par. 15 (2))
1. Le nombre établi à partir de la liste électorale de l’élection ordinaire précédente, telle qu’elle existait le jour précisé au paragraphe (13), rajustée pour tenir compte des modifications apportées en application des articles 24 et 25 qui étaient approuvées à ce jour et des modifications fondées sur les renseignements mis à jour du registre permanent des électeurs que le secrétaire peut obtenir au plus tard ce jour-là.
2. Le nombre établi à partir de la liste électorale pour l’élection partielle, telle qu’elle existe après que le secrétaire y a apporté des corrections en application de la sous-disposition 4 iii du paragraphe 65 (4). 2016, chap. 15, art. 59.
Idem : élection ordinaire ou élection partielle
(13) Pour l’application de la disposition 1 du paragraphe (11) et de la disposition 1 du paragraphe (12), le nombre est établi à partir de la liste électorale de l’élection précédente, telle qu’elle existait, selon le cas :
a) le jour de la déclaration de candidature de l’année de l’élection précédente, si la formule est appliquée à l’élection ordinaire de 2018;
b) le 15 septembre de l’année de l’élection précédente, si la formule est appliquée à une élection de toute autre année. 2016, chap. 15, art. 59.
Remarque : Le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, le paragraphe 88.21 (13) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit : (Voir : 2020, chap. 23, annexe 4, par. 15 (3))
Idem : élection ordinaire ou élection partielle
(13) Pour l’application de la disposition 1 du paragraphe (11) et de la disposition 1 du paragraphe (12), le nombre est établi à partir de la liste électorale de l’élection ordinaire précédente, telle qu’elle existait, selon le cas :
a) le 15 septembre de l’année de l’élection ordinaire précédente, si la formule est appliquée à l’élection ordinaire de 2026;
b) le 20 septembre de l’année de l’élection ordinaire précédente, si la formule est appliquée à l’élection de toute autre année. 2020, chap. 23, annexe 4, par. 15 (3).
Délai pour effectuer le calcul
(14) Le secrétaire calcule les montants visés aux paragraphes (6) et (9) à la date suivante :
a) dans le cas d’une élection ordinaire, au plus tard le 25 septembre de l’année de l’élection;
Remarque : Le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, l’alinéa 88.21 (14) a) de la Loi est modifié par remplacement de «25 septembre» par «30 septembre». (Voir : 2020, chap. 23, annexe 4, par. 15 (4))
b) dans le cas d’une élection partielle, au plus tard 10 jours après que le secrétaire a apporté des corrections en application de la sous-disposition 4 iii du paragraphe 65 (4) ou de la sous-disposition 3 ii du paragraphe 65 (5). 2016, chap. 15, art. 59.
Attestation des montants maximaux
(15) Au moment d’inscrire le tiers inscrit, le secrétaire remet au particulier qui dépose l’avis d’inscription une attestation indiquant les montants maximaux applicables visés aux paragraphes (6) et (9) qui s’appliquent au tiers inscrit à l’égard de la publicité de tiers. 2016, chap. 15, art. 59.
Exception
(16) Au moment d’inscrire le tiers inscrit et avant de calculer le montant visé au paragraphe (6), le secrétaire :
a) calcule un montant estimatif en fonction du nombre d’électeurs visé à la disposition 1 du paragraphe (11), et remet au particulier qui dépose l’avis d’inscription une attestation de ce montant au jour du calcul;
b) une fois terminé le calcul visé au paragraphe (6), remet au particulier qui a déposé l’avis d’inscription une attestation du montant calculé en application de ce paragraphe. 2016, chap. 15, art. 59.
Calcul définitif
(17) Le calcul du secrétaire est définitif. 2016, chap. 15, art. 59.
Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)
2016, chap. 15, art. 59 - 01/04/2018
2020, chap. 23, annexe 4, art. 15 (1-4) - non en vigueur
Fonctions des candidats et des tiers inscrits
Fonctions du candidat
88.22 (1) Le candidat doit s’assurer que :
a) aucune contribution en argent n’est acceptée et aucune dépense n’est engagée, sauf si un ou plusieurs comptes sont préalablement ouverts à une institution financière exclusivement aux fins de la campagne électorale;
b) les contributions en argent sont déposées dans les comptes de la campagne;
c) les fonds dans les comptes de la campagne électorale sont utilisés exclusivement aux fins de celle-ci;
d) les paiements en ce qui concerne les dépenses sont prélevés sur les comptes de la campagne;
e) les contributions de biens ou de services sont évaluées;
f) des récépissés sont délivrés à l’égard de chaque contribution et obtenus pour chaque dépense;
g) des dossiers sont tenus concernant :
(i) les récépissés délivrés à l’égard de chaque contribution,
(ii) la valeur de chaque contribution,
(iii) la forme de chaque contribution, soit en argent, soit sous forme de biens ou de services,
(iv) les nom et adresse du donateur;
h) des dossiers sont tenus concernant chaque dépense y compris le récépissé obtenu pour celle-ci;
i) des dossiers sont tenus pour toute demande de paiement d’une dépense que le candidat conteste ou refuse de payer;
j) des dossiers sont tenus concernant le montant du revenu brut provenant d’une activité de financement et le montant brut des sommes recueillies lors d’une activité de financement sous forme de dons de 25 $ ou moins ou grâce à la vente de biens ou de services pour une somme de 25 $ ou moins;
k) des dossiers sont tenus concernant tout prêt visé à l’article 88.17 et ses conditions;
l) le candidat conserve les dossiers visés aux alinéas g), h), i), j) et k) pour la durée du mandat des membres du conseil municipal ou du conseil local et jusqu’à ce que leurs successeurs soient élus et le nouveau conseil soit constitué;
m) le dépôt de documents de nature financière est fait conformément aux articles 88.25 et 88.32;
n) des directives appropriées sont données aux personnes autorisées à engager des dépenses et à accepter ou à solliciter des contributions selon les directives du candidat;
o) une contribution en argent versée ou reçue en contravention à la présente loi ou à un règlement municipal adopté en vertu de celle-ci est remboursée à son donateur aussitôt que possible après que le candidat prend connaissance de la contravention;
p) une contribution qui n’a pas été remboursée à son donateur en application de l’alinéa o) est versée au secrétaire auprès duquel la déclaration de candidature du candidat a été déposée;
q) les contributions anonymes sont versées au secrétaire auprès duquel la déclaration de candidature du candidat a été déposée.
r) chaque donateur est informé qu’il ne doit pas faire de contributions qui dépassent :
(i) sous réserve du paragraphe (2), un total de 1 200 $ en faveur d’un même candidat à une élection,
(ii) un total de 5 000 $ en faveur de deux candidats ou plus à des postes au sein du même conseil municipal ou du même conseil local. 2016, chap. 15, art. 60; 2017, chap. 10, annexe 4, par. 8 (13).
Candidat à la mairie de la cité de Toronto
(2) Le candidat au poste de maire de la cité de Toronto doit s’assurer que chacun de ses donateurs est informé que la contribution totale maximale qu’un donateur peut faire en faveur d’un même candidat au poste de maire de la cité de Toronto est de 2 500 $. 2016, chap. 15, art. 60.
Exclusion de certaines dépenses
(3) Les dépenses visées à la disposition 2 du paragraphe 88.19 (3) ne sont pas des dépenses pour l’application de l’alinéa (1) a). 2016, chap. 15, art. 60.
Contributions versées au secrétaire
(4) Les contributions versées au secrétaire en application de l’alinéa (1) p) ou q) deviennent la propriété de la municipalité locale. 2016, chap. 15, art. 60.
Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)
2016, chap. 15, art. 60 - 09/06/2016
2017, chap. 10, annexe 4, art. 8 (13) - 30/05/2017
Effets d’un manquement commis par le candidat
88.23 (1) Un candidat est passible des peines prévues au paragraphe (2), en plus de toute autre peine qui peut lui être imposée en application de la présente loi, si, selon le cas :
a) il ne dépose pas un document au plus tard à la date pertinente selon ce que prévoit l’article 88.25 ou 88.32;
b) un document déposé en application de l’article 88.25 indique au vu du document un excédent visé à l’article 88.31 et le candidat ne verse pas la somme exigée par le paragraphe 88.31 (4) au secrétaire au plus tard à la date pertinente;
c) un document déposé en application de l’article 88.25 indique au vu du document que le candidat a engagé des dépenses supérieures au montant permis par l’article 88.20;
d) un document déposé en application de l’article 88.32 indique un excédent au vu du document et le candidat ne verse pas la somme exigée par ce paragraphe au plus tard à la date pertinente. 2016, chap. 15, art. 60.
Peines
(2) Sous réserve du paragraphe (7), dans le cas d’un manquement visé au paragraphe (1) :
a) le candidat est déchu de tout poste auquel il a été élu, lequel est réputé vacant;
b) jusqu’à ce que la prochaine élection ordinaire ait eu lieu, le candidat est inhabile à être élu ou nommé à tout poste auquel s’applique la présente loi. 2016, chap. 15, art. 60.
Avis du manquement
(3) Dans le cas d’un manquement visé au paragraphe (1), le secrétaire :
a) avise le candidat par écrit qu’il y a eu manquement;
b) si le candidat a été élu, avise par écrit le conseil municipal ou le conseil local auquel il a été élu qu’il y a eu manquement;
c) met à la disposition du public le nom du candidat et une description de la nature du manquement. 2016, chap. 15, art. 60.
Rapport du secrétaire : exigences relatives au dépôt
(4) Le secrétaire met à la disposition du public un rapport énonçant les noms de tous les candidats à une élection et si chacun s’est conformé ou non à l’article 88.25. 2016, chap. 15, art. 60.
Idem
(5) Le rapport visé au paragraphe (4) est mis à la disposition du public sur un site Web ou sous une autre forme électronique dès que possible après :
a) le 30 avril de l’année qui suit une élection ordinaire;
b) 90 jours après le jour du scrutin d’une élection partielle. 2016, chap. 15, art. 60.
Requête
(6) Avant le dernier jour où un document doit être déposé en application de l’article 88.25 ou 88.32, le candidat peut demander, par voie de requête, à la Cour supérieure de justice de proroger le délai accordé pour déposer le document en question. S’il est convaincu de l’existence de circonstances atténuantes qui justifient une telle prorogation, le tribunal peut accorder celle-ci pour la période minimale qu’il faut pour permettre au candidat de déposer le document, cette période ne devant toutefois pas dépasser 90 jours. 2016, chap. 15, art. 60.
Avis au secrétaire
(7) S’il présente une requête en vertu du paragraphe (6), le candidat en avise le secrétaire par écrit avant 14 h le dernier jour où un document doit être déposé en application de l’article 88.25 ou 88.32. 2016, chap. 15, art. 60.
Effet de la prorogation
(8) Si le tribunal accorde une prorogation en vertu du paragraphe (6), les peines prévues au paragraphe (2) ne s’appliquent que si le candidat n’a pas déposé le document avant la fin de la prorogation. 2016, chap. 15, art. 60.
Cessation des peines
(9) Les peines énoncées au paragraphe (2) pour un manquement visé à l’alinéa (1) a) ne prennent pas effet si, au plus tard à 14 h le 30e jour suivant le jour applicable pour le dépôt du document, le candidat dépose le document pertinent selon ce que prévoit l’article 88.25 ou 88.32 et verse des droits pour dépôt tardif de 500 $ au secrétaire. 2016, chap. 15, art. 60.
Droits pour dépôt tardif
(10) Les droits pour dépôt tardif sont la propriété de la municipalité. 2016, chap. 15, art. 60.
Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)
2016, chap. 15, art. 60 - 09/06/2016
Période de campagne électorale des candidats
88.24 (1) Pour l’application de la présente loi, la période de campagne électorale d’un candidat à un poste est établie conformément aux règles suivantes :
1. La période de campagne électorale commence le jour où le candidat dépose, en vertu de l’article 33, une déclaration de candidature au poste.
2. La période de campagne électorale prend fin le 31 décembre, dans le cas d’une élection ordinaire, et 45 jours après le jour du scrutin, dans le cas d’une élection partielle.
3. Malgré la disposition 2, la période de campagne électorale prend fin, selon le cas :
i. le jour où la déclaration de candidature est retirée en vertu de l’article 36 ou est réputée retirée en application du paragraphe 29 (2),
ii. le jour de la déclaration de candidature, si la candidature est rejetée en application de l’article 35,
iii. le jour où le candidat dépose les documents visés à l’article 88.25, pourvu que le dépôt ait lieu après le jour du scrutin et avant le 31 décembre de l’année d’une élection ordinaire.
4. Malgré les dispositions 2 et 3, si le candidat accuse un déficit au moment où la période de campagne électorale prendrait autrement fin et qu’il en avise le secrétaire, sous la forme prescrite, au plus tard le 31 décembre, dans le cas d’une élection ordinaire, et 45 jours après le jour du scrutin, dans le cas d’une élection partielle, la période de campagne électorale est prolongée et est réputée s’être poursuivie sans interruption à partir du jour de la déclaration de candidature jusqu’au premier en date des jours suivants :
i. le 30 juin de l’année qui suit l’élection ordinaire,
ii. le jour qui tombe six mois après le 45e jour qui suit le jour du scrutin, dans le cas d’une élection partielle,
iii. le jour où le candidat est déclaré candidat dans une élection subséquente à un poste au sein du conseil municipal ou du conseil local à l’égard duquel le déficit a été accusé,
iv. le jour où le candidat avise le secrétaire par écrit qu’il n’accepte plus de contributions,
v. le jour où A est égal au total de B et C, où :
A correspond aux contributions supplémentaires,
B correspond aux dépenses engagées pendant que la période de campagne électorale est prolongée,
C correspond au déficit du candidat au moment où la période de campagne électorale est prolongée.
5. Si, après que la période de campagne électorale prend fin en application de la disposition 2, 3 ou 4, le candidat engage des dépenses liées à un nouveau dépouillement, à une instance visée à l’article 83 (élection contestée) ou à une vérification de conformité et qu’il en avise le secrétaire par écrit, la période de campagne électorale est réputée avoir recommencé, sous réserve du paragraphe (2), et s’être poursuivie sans interruption à partir du jour de la déclaration de candidature jusqu’au premier en date des jours suivants :
i. le jour où le total de A et B est égal au total de C et D, où :
A correspond aux sommes remises au candidat en application du paragraphe 88.31 (7),
B correspond aux contributions supplémentaires,
C correspond aux dépenses engagées après que la période de campagne électorale recommence,
D correspond au déficit que le candidat a accusé, le cas échéant, avant que la période de campagne électorale n’ait recommencé,
ii. le jour où le candidat est déclaré candidat dans une élection subséquente à un poste au sein du conseil municipal ou du conseil local à l’égard duquel les dépenses visées à la sous-disposition i ont été engagées,
iii. le jour où le candidat avise le secrétaire par écrit qu’il n’accepte plus de contributions,
iv. le 30 juin de l’année qui suit l’élection ordinaire,
v. le jour qui tombe six mois après le 45e jour qui suit le jour du scrutin, dans le cas d’une élection partielle. 2016, chap. 15, art. 60; 2017, chap. 10, annexe 4, par. 8 (14) et (15).
Idem
(2) La période de campagne électorale qui a pris fin en application de la sous-disposition 4 ii ou 5 ii du paragraphe (1) ne peut pas recommencer en application de la disposition 5. 2016, chap. 15, art. 60.
Campagnes multiples et combinées
(3) Les règles suivantes s’appliquent si une personne est candidate, à différents moments au cours de la même élection, à plus d’un poste au sein du même conseil municipal ou conseil local :
1. Les campagnes de la personne pour des postes pour lesquels l’élection est tenue au scrutin général sont réputées une seule campagne pour le dernier poste auquel la personne a été déclarée candidate, mais la période de campagne électorale commence le jour de la première déclaration de candidature.
2. Chaque campagne pour un poste pour lequel l’élection est tenue par quartier est une campagne distincte. 2016, chap. 15, art. 60.
Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)
2016, chap. 15, art. 60 - 09/06/2016
2017, chap. 10, annexe 4, art. 8 (14, 15) - 30/05/2017
États financiers du candidat
88.25 (1) Au plus tard à 14 h à la date de dépôt, le candidat dépose auprès du secrétaire auprès duquel sa déclaration de candidature a été déposée un état financier ainsi qu’un rapport du vérificateur préparés, sous la forme prescrite, qui font état du financement de la campagne électorale du candidat à la date suivante :
a) dans le cas d’une élection ordinaire, le 31 décembre de l’année de l’élection;
b) dans le cas d’une élection partielle, le 45e jour après le jour du scrutin. 2016, chap. 15, art. 60.
Idem
(2) Si la période de campagne électorale du candidat prend fin conformément à la disposition 3 du paragraphe 88.24 (1), l’état financier et le rapport du vérificateur doivent faire état du financement de la campagne électorale du candidat au jour où la période a pris fin. 2016, chap. 15, art. 60.
Erreur dans l’état financier
(3) Si une erreur est repérée dans l’état financier déposé, le candidat peut retirer l’état et, au même moment, déposer un état financier et un rapport du vérificateur corrigés, au plus tard à la date de dépôt applicable visée à l’article 88.30. 2016, chap. 15, art. 60.
État financier et rapport du vérificateur supplémentaires
(4) Si la période de campagne électorale du candidat se poursuit pendant la totalité ou une partie de la période de déclaration supplémentaire, le candidat dépose, au plus tard à 14 h à la date de dépôt supplémentaire correspondante, un état financier et un rapport du vérificateur supplémentaires qui couvrent cette période. 2016, chap. 15, art. 60.
Idem
(5) Si la période de campagne électorale d’un candidat prend fin conformément à la disposition 3 du paragraphe 88.24 (1) et qu’elle s’est poursuivie pendant la totalité ou une partie de la période de déclaration supplémentaire, le candidat dépose, au plus tard à 14 h à la date de dépôt supplémentaire correspondante, un état financier et un rapport du vérificateur supplémentaires qui couvre la période commençant le jour où la période de campagne électorale du candidat prend fin et comprenant la période de six mois suivant l’année de l’élection. 2016, chap. 15, art. 60.
Rapport supplémentaire
(6) L’état financier ou le rapport du vérificateur supplémentaire contient tous les renseignements qui figurent dans l’état ou le rapport initial déposé en application du paragraphe (1), mis à jour pour refléter les changements survenus dans le financement de la campagne électorale du candidat pendant la période de déclaration supplémentaire. 2016, chap. 15, art. 60.
Vérificateur
(7) Le rapport du vérificateur est préparé par un vérificateur titulaire d’un permis délivré en vertu de la Loi de 2004 sur l’expertise comptable. 2016, chap. 15, art. 60.
Exception
(8) Aucun rapport du vérificateur n’est exigé si le total des contributions reçues et le total des dépenses engagées lors de la campagne électorale jusqu’à la fin de la période applicable sont chacun égal ou inférieur à 10 000 $. 2016, chap. 15, art. 60.
Avis aux candidats avant la date de dépôt
(9) Au moins 30 jours avant la date de dépôt, le secrétaire avise des questions suivantes chaque candidat dont la déclaration de candidature a été déposée auprès de lui :
1. Toutes les exigences relatives au dépôt prévues au présent article.
2. Le droit du candidat à un remboursement des droits pour le dépôt de sa déclaration de candidature, s’il satisfait aux exigences de l’article 34.
3. Les peines énoncées aux paragraphes 88.23 (2) et 92 (1). 2016, chap. 15, art. 60.
Idem : avant la date de dépôt supplémentaire
(10) Au moins 30 jours avant la date de dépôt supplémentaire, le secrétaire avise les candidats suivants des exigences relatives au dépôt prévues au présent article et des peines énoncées aux paragraphes 88.23 (2) et 92 (1) :
1. Le candidat qui a avisé le secrétaire en application de la disposition 4 du paragraphe 88.24 (1).
2. Le candidat qui a avisé le secrétaire en application de la disposition 5 du paragraphe 88.24 (1). 2016, chap. 15, art. 60.
Dépôt électronique
(11) Le secrétaire peut prévoir le dépôt électronique des documents prévus au présent article, et peut fixer des conditions et des restrictions relatives au dépôt électronique. 2016, chap. 15, art. 60.
Documents déposés après la date de dépôt
(12) Si les documents dont le dépôt est exigé en application du présent article ne sont pas déposés au plus tard à 14 h le 30e jour suivant le jour applicable pour leur dépôt, le secrétaire les accepte uniquement dans le but de les rendre disponibles en application du paragraphe 88 (9.1). 2016, chap. 15, art. 60.
Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)
2016, chap. 15, art. 60 - 09/06/2016
Fonctions du tiers inscrit
88.26 (1) Le tiers inscrit doit s’assurer que :
a) aucune contribution en argent n’est acceptée et aucune dépense n’est engagée à l’égard de la publicité de tiers qui est diffusée pendant une élection dans une municipalité, sauf si un ou plusieurs comptes sont préalablement ouverts à une institution financière exclusivement aux fins de la campagne électorale;
b) les contributions en argent sont déposées dans les comptes de la campagne;
c) les fonds dans les comptes de la campagne électorale sont utilisés exclusivement aux fins de celle-ci;
d) les paiements en ce qui concerne les dépenses sont prélevés sur les comptes de la campagne électorale;
e) les contributions de biens ou de services sont évaluées;
f) des récépissés sont délivrés à l’égard de chaque contribution et obtenus pour chaque dépense;
g) des dossiers sont tenus concernant :
(i) les récépissés délivrés à l’égard de chaque contribution,
(ii) la valeur de chaque contribution,
(iii) la forme de chaque contribution, soit en argent, soit sous forme de biens ou de services,
(iv) les nom et adresse du donateur;
h) des dossiers sont tenus concernant chaque dépense y compris le récépissé obtenu pour celle-ci;
i) des dossiers sont tenus pour toute demande de paiement d’une dépense que le tiers conteste ou refuse de payer;
j) des dossiers sont tenus concernant le montant du revenu brut provenant d’une activité de financement et le montant brut des sommes recueillies lors d’une activité de financement sous forme de dons de 25 $ ou moins ou grâce à la vente de biens ou de services pour une somme de 25 $ ou moins;
k) des dossiers sont tenus concernant tout prêt visé à l’article 88.17 et ses conditions;
l) le tiers conserve les dossiers visés aux alinéas g), h), i), j) et k) pour la durée du mandat des membres du conseil municipal ou du conseil local et jusqu’à ce que leurs successeurs soient élus et le nouveau conseil soit constitué;
m) le dépôt de documents de nature financière est fait conformément aux articles 88.29 et 88.32;
n) des directives appropriées sont données aux personnes autorisées à engager des dépenses et à accepter ou à solliciter des contributions selon les directives du tiers inscrit;
o) une contribution en argent versée ou reçue en contravention à la présente loi ou à un règlement municipal adopté en vertu de celle-ci est remboursée à son donateur aussitôt que possible après que le tiers prend connaissance de la contravention;
p) une contribution qui n’a pas été remboursée à son donateur en application de l’alinéa o) est versée au secrétaire de la municipalité où le tiers est inscrit;
q) les contributions anonymes sont versées au secrétaire de la municipalité où le tiers est inscrit.
r) chaque donateur est informé qu’il ne doit pas faire de contributions qui dépassent :
(i) un total de 1 200 $ en faveur d’un même tiers inscrit à l’égard de la publicité de tiers,
(ii) un total de 5 000 $ en faveur de deux tiers inscrits ou plus qui sont inscrits dans la même municipalité à l’égard de la publicité de tiers. 2016, chap. 15, art. 61; 2017, chap. 10, annexe 4, par. 8 (16).
Exclusion de certaines dépenses
(2) Les dépenses visées à la disposition 2 du paragraphe 88.19 (3) ne sont pas des dépenses pour l’application de l’alinéa (1) a). 2016, chap. 15, art. 61.
Contributions versées au secrétaire
(3) Les contributions versées au secrétaire en application de l’alinéa (1) p) ou q) deviennent la propriété de la municipalité locale. 2016, chap. 15, art. 61.
Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)
2016, chap. 15, art. 61 - 01/04/2018
2017, chap. 10, annexe 4, art. 8 (16) - 01/04/2018
Effets d’un manquement commis par le tiers inscrit
88.27 (1) Sous réserve du paragraphe (6) et en plus de toute autre peine qui peut lui être imposée en application de la présente loi, un particulier, une personne morale ou un syndicat qui est inscrit comme tiers inscrit relativement à une élection dans une municipalité est inhabile à être inscrit relativement à une élection subséquente dans la municipalité jusqu’à ce que la prochaine élection régulière ait eu lieu si, selon le cas :
a) le tiers inscrit ne dépose pas un document au plus tard à la date pertinente selon ce que prévoit l’article 88.29 ou 88.32;
b) un document déposé en application de l’article 88.29 indique au vu du document un excédent visé à l’article 88.31 et le tiers inscrit ne verse pas la somme exigée par le paragraphe 88.31 (4) au secrétaire au plus tard à la date pertinente;
c) un document déposé en application de l’article 88.29 indique au vu du document que le tiers inscrit a engagé des dépenses supérieures au montant permis par l’article 88.21;
d) un document déposé en application de l’article 88.32 indique un excédent au vu du document et le tiers inscrit ne verse pas la somme exigée par ce paragraphe au plus tard à la date pertinente. 2016, chap. 15, art. 61.
Avis du manquement
(2) Dans le cas d’un manquement visé au paragraphe (1), le secrétaire avise le tiers inscrit par écrit qu’il y a eu manquement et met à la disposition du public le nom du tiers inscrit et une description de la nature du manquement. 2016, chap. 15, art. 61.
Requête
(3) Avant le dernier jour où un document doit être déposé en application de l’article 88.29 ou 88.32, le tiers inscrit peut demander, par voie de requête, à la Cour supérieure de justice de proroger le délai accordé pour déposer le document en question. S’il est convaincu de l’existence de circonstances atténuantes qui justifient une telle prorogation, le tribunal peut accorder celle-ci pour la période minimale qu’il faut pour permettre au tiers inscrit de déposer le document, cette période ne devant toutefois pas dépasser 90 jours. 2016, chap. 15, art. 61.
Avis au secrétaire
(4) S’il présente une requête en vertu du paragraphe (3), le tiers inscrit en avise le secrétaire par écrit avant 14 h le dernier jour où un document doit être déposé en application de l’article 88.29 ou 88.32. 2016, chap. 15, art. 61.
Effet de la prorogation
(5) Si le tribunal accorde une prorogation en vertu du paragraphe (3), les peines prévues au paragraphe (1) ne s’appliquent que si le tiers inscrit n’a pas déposé le document avant la fin de la prorogation. 2016, chap. 15, art. 61.
Cessation des peines
(6) Les peines énoncées au paragraphe (1) pour un manquement visé à l’alinéa (1) a) ne prennent pas effet si, au plus tard à 14 h le 30e jour suivant le jour applicable pour le dépôt du document, le tiers inscrit dépose le document pertinent selon ce que prévoit l’article 88.29 ou 88.32 et verse des droits pour dépôt tardif de 500 $ au secrétaire. 2016, chap. 15, art. 61.
Droits pour dépôt tardif
(7) Les droits pour dépôt tardif sont la propriété de la municipalité. 2016, chap. 15, art. 61.
Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)
2016, chap. 15, art. 61 - 01/04/2018
Période de campagne des tiers inscrits
88.28 Pour l’application de la présente loi, la période de campagne d’un tiers inscrit relativement à une élection dans une municipalité est établie conformément aux règles suivantes :
1. La période de campagne commence le jour où le particulier, la personne morale ou le syndicat est inscrit comme tiers inscrit relativement à l’élection dans la municipalité.
2. La période de campagne prend fin le 31 décembre, dans le cas d’une élection ordinaire, et 45 jours après le jour du scrutin, dans le cas d’une élection partielle.
3. Malgré la disposition 2, si le tiers inscrit accuse un déficit au moment où la période de campagne prendrait autrement fin et qu’il en avise le secrétaire par écrit, sous la forme prescrite au plus tard le 31 décembre, dans le cas d’une élection ordinaire, et 45 jours après le jour du scrutin, dans le cas d’une élection partielle, la période de campagne est prolongée et est réputée s’être poursuivie sans interruption à partir du jour de l’inscription du tiers inscrit jusqu’au premier en date des jours suivants :
i. le 30 juin de l’année qui suit l’élection ordinaire,
ii. le jour qui tombe six mois après le 45e jour qui suit le jour du scrutin, dans le cas d’une élection partielle,
iii. le jour où le tiers inscrit avise le secrétaire par écrit qu’il n’accepte plus de contributions,
iv. le jour où A est égal au total de B et C, où :
A correspond aux contributions supplémentaires,
B correspond aux dépenses engagées pendant que la période de campagne est prolongée,
C correspond au déficit du tiers inscrit au moment où la période de campagne est prolongée.
4. Si, après que la période de campagne prend fin en application de la disposition 2 ou 3, le tiers inscrit engage des dépenses liées à une vérification de conformité et qu’il en avise le secrétaire par écrit, la période de campagne est réputée avoir recommencé et s’être poursuivie sans interruption à partir du jour de l’inscription du tiers inscrit jusqu’au premier en date des jours suivants :
i. le jour où le total de A et B est égal au total de C et D, où :
A correspond aux sommes remises au tiers inscrit en application du paragraphe 88.31 (7),
B correspond aux contributions supplémentaires,
C correspond aux dépenses engagées après que la période de campagne recommence,
D correspond au déficit que le tiers inscrit a accusé, le cas échéant, avant que la période de campagne n’ait recommencé,
ii. le jour où le tiers inscrit avise le secrétaire par écrit qu’il n’accepte plus de contributions,
iii. le 30 juin de l’année qui suit l’élection ordinaire,
iv. le jour qui tombe six mois après le 45e jour qui suit le jour du scrutin, dans le cas d’une élection partielle. 2016, chap. 15, art. 61; 2017, chap. 10, annexe 4, par. 8 (17) et (18).
Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)
2016, chap. 15, art. 61 - 01/04/2018
2017, chap. 10, annexe 4, art. 8 (17, 18) - 01/04/2018
États financiers du tiers inscrit
88.29 (1) Au plus tard à 14 h à la date de dépôt, le tiers inscrit dépose auprès du secrétaire de la municipalité où il est inscrit un état financier ainsi qu’un rapport du vérificateur préparés sous la forme prescrite, qui font état du financement de la campagne du tiers inscrit à l’égard de la publicité de tiers à la date suivante :
a) dans le cas d’une élection ordinaire, le 31 décembre de l’année de l’élection;
b) dans le cas d’une élection partielle, le 45e jour après le jour du scrutin. 2016, chap. 15, art. 61.
Erreur dans l’état financier
(2) Si une erreur est repérée dans l’état financier déposé, le tiers inscrit peut retirer l’état et, au même moment, déposer un état financier et un rapport du vérificateur corrigés, au plus tard à la date de dépôt applicable visée à l’article 88.30. 2016, chap. 15, art. 61.
État financier et rapport du vérificateur supplémentaires
(3) Si la période de campagne du tiers inscrit relativement à une élection dans la municipalité se poursuit pendant la totalité ou une partie de la période de déclaration supplémentaire, le tiers inscrit dépose, au plus tard à 14 h à la date de dépôt supplémentaire correspondante, un état financier et un rapport du vérificateur supplémentaires qui couvrent cette période. 2016, chap. 15, art. 61.
Rapport supplémentaire
(4) L’état financier ou le rapport du vérificateur supplémentaire contient tous les renseignements qui figurent dans l’état ou le rapport initial déposé en application du paragraphe (1), mis à jour pour refléter les changements survenus dans le financement de la campagne du tiers inscrit pendant la période de déclaration supplémentaire. 2016, chap. 15, art. 61.
Vérificateur
(5) Le rapport du vérificateur est préparé par un vérificateur titulaire d’un permis délivré en vertu de la Loi de 2004 sur l’expertise comptable. 2016, chap. 15, art. 61.
Exception
(6) Aucun rapport du vérificateur n’est exigé si le total des contributions reçues et le total des dépenses engagées lors de la campagne du tiers inscrit à l’égard de la publicité de tiers qui est diffusée pendant une élection dans la municipalité jusqu’à la fin de la période applicable sont chacun égal ou inférieur à 10 000 $. 2016, chap. 15, art. 61.
Avis du secrétaire : avant la date de dépôt
(7) Au moins 30 jours avant la date de dépôt, le secrétaire avise chaque tiers inscrit qui est inscrit dans la municipalité des exigences relatives au dépôt prévues au présent article et des peines énoncées aux paragraphes 88.27 (1) et 92 (4). 2016, chap. 15, art. 61.
Idem ; avant la date de dépôt supplémentaire
(8) Au moins 30 jours avant la date de dépôt supplémentaire, le secrétaire avise chaque tiers inscrit qui a avisé le secrétaire en application de la disposition 4 de l’article 88.28 des exigences relatives au dépôt prévues au présent article et des peines énoncées aux paragraphes 88.27 (1) et 92 (4). 2016, chap. 15, art. 61.
Dépôt électronique
(9) Le secrétaire peut prévoir le dépôt électronique des documents prévus au présent article, et peut fixer des conditions et des restrictions relatives au dépôt électronique. 2016, chap. 15, art. 61.
Documents déposés après la date de dépôt
(10) Si les documents dont le dépôt est exigé en application du présent article ne sont pas déposés au plus tard à 14 h le 30e jour suivant le jour applicable pour leur dépôt, le secrétaire les accepte uniquement dans le but de les rendre disponibles en application du paragraphe 88 (9.1). 2016, chap. 15, art. 61.
Rapport du secrétaire
(11) Aussitôt que possible après le 30 avril de l’année qui suit une élection ordinaire ou 75 jours après le jour du scrutin d’une élection partielle, le secrétaire met à la disposition du public sur un site Web ou sous une autre forme électronique une liste de tous les tiers inscrits relativement à l’élection, sur laquelle il est indiqué si chacun d’eux a déposé ou non un état financier et un rapport du vérificateur en application du paragraphe (1). 2016, chap. 15, art. 61.
Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)
2016, chap. 15, art. 61 - 01/04/2018
Dates de dépôt et périodes de déclaration pour les candidats et les tiers inscrits
Date de dépôt
88.30 (1) La date de dépôt des documents à déposer en application de l’article 88.25 ou 88.29 est :
1. Le dernier vendredi de mars qui suit l’élection, dans le cas d’une élection ordinaire.
2. Le jour qui tombe 75 jours après le jour du scrutin, dans le cas d’une élection partielle. 2016, chap. 15, art. 62.
Date de dépôt supplémentaire
(2) La date de dépôt supplémentaire pour les documents à déposer en application de l’article 88.25 ou 88.29 est :
1. Le dernier vendredi de septembre de l’année qui suit l’élection, dans le cas d’une élection ordinaire.
2. Le jour qui tombe 30 jours après l’expiration de la période de six mois visée à la disposition 2 du paragraphe (3), dans le cas d’une élection partielle. 2016, chap. 15, art. 62.
Période de déclaration supplémentaire
(3) La période de déclaration supplémentaire pour les documents à déposer en application de l’article 88.25 ou 88.29 correspond à :
1. La période de six mois qui suit l’année de l’élection, dans le cas d’une élection ordinaire.
2. La période de six mois qui suit le 45e jour après le jour du scrutin, dans le cas d’une élection partielle. 2016, chap. 15, art. 62.
Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)
2016, chap. 15, art. 62 - 09/06/2016
Excédent et déficit
88.31 (1) Un candidat ou un tiers inscrit a un excédent si le total des crédits dépasse le total des débits, et il accuse un déficit dans le cas contraire. 2016, chap. 15, art. 62.
Total des crédits
(2) Pour l’application du paragraphe (1), le total des crédits correspond à la somme de ce qui suit :
a) les contributions reçues dans le cadre de l’article 88.15;
b) tout don en argent de 25 $ ou moins fait lors d’activités de financement;
c) toute somme de 25 $ ou moins reçue pour des biens et des services vendus lors d’activités de financement;
d) les intérêts produits par les comptes de la campagne électorale;
e) le produit de la vente de matériel électoral. 2016, chap. 15, art. 62.
Total des débits
(3) Pour l’application du paragraphe (1), le total des débits correspond à la somme des dépenses visées à l’article 88.19. 2016, chap. 15, art. 62.
Excédent versé au secrétaire
(4) Si l’état financier ou l’état financier supplémentaire qu’il a déposé auprès du secrétaire indique un excédent et que la période de campagne a pris fin au moment du dépôt, le candidat ou le tiers inscrit verse à ce moment l’excédent au secrétaire, déduction faite des remboursements visés au paragraphe (6), le cas échéant. 2016, chap. 15, art. 62.
Excédent détenu en fiducie par le secrétaire
(5) Le secrétaire détient la somme versée en application du paragraphe (4) en fiducie pour le compte du candidat ou du tiers inscrit. 2016, chap. 15, art. 62.
Remboursement
(6) Si un candidat ou un tiers inscrit qui a un excédent, ou, dans le cas d’un particulier, son conjoint, a fait des contributions à la campagne, le candidat ou le tiers inscrit peut, une fois la période de campagne terminée mais avant le dépôt de l’état financier ou de l’état financier supplémentaire, selon le cas, rembourser à son profit ou à celui de son conjoint, selon le cas, une somme qui ne dépasse pas le moindre de ce qui suit :
a) les contributions pertinentes;
b) l’excédent. 2016, chap. 15, art. 62.
Remise des sommes si la campagne recommence
(7) Le secrétaire verse au candidat ou au tiers inscrit la somme détenue en fiducie, majorée des intérêts, si sa période de campagne recommence conformément à la disposition 5 du paragraphe 88.24 (1) ou à la disposition 4 de l’article 88.28, selon le cas. 2016, chap. 15, art. 62.
Propriété de la municipalité ou du conseil local
(8) En ce qui concerne un candidat, la somme détenue en fiducie devient la propriété de la municipalité ou du conseil local, selon le cas, lorsque les conditions suivantes sont réunies :
1. La période de campagne électorale a pris fin conformément à la disposition 2, 3 ou 4 du paragraphe 88.24 (1).
2. Il n’est plus possible de recommencer la période de campagne conformément à la disposition 5 du paragraphe 88.24 (1).
3. Aucun nouveau dépouillement ou vérification de conformité n’a été commencé et aucune instance visée à l’article 83 (élection contestée) n’a été introduite.
4. Le délai accordé pour commencer un nouveau dépouillement ou vérification de conformité ou pour introduire une instance visée à l’article 83 a expiré. 2016, chap. 15, art. 62.
Idem : tiers inscrit
(9) En ce qui concerne un tiers inscrit, la somme détenue en fiducie devient la propriété de la municipalité ou du conseil local, selon le cas, lorsque les conditions suivantes sont réunies :
1. La période de campagne a pris fin conformément à la disposition 2 ou 3 de l’article 88.28.
2. Il n’est plus possible de recommencer la période de campagne conformément à la disposition 4 de l’article 88.28.
3. Aucune vérification de conformité n’a été commencée.
4. Le délai accordé pour commencer une vérification de conformité a expiré. 2016, chap. 15, art. 62.
Disposition transitoire : total des débits du candidat
(10) Pour l’élection ordinaire de 2018 et pour toute élection partielle tenue après l’entrée en vigueur du présent article et avant cette élection ordinaire, le total des débits du candidat est établi comme si le paragraphe (3) s’interprétait comme suit :
Total des débits
(3) Pour l’application du paragraphe (1), le total des débits d’un candidat correspond à la somme de ce qui suit :
a) les dépenses engagées par le candidat dans le cadre de l’article 88.19 ou d’une disposition qu’il remplace;
b) tout déficit d’une campagne électorale précédente du candidat si cette campagne :
(i) visait un poste au sein du même conseil municipal ou du même conseil local que celui visé par la présente campagne,
(ii) avait lieu lors de l’élection ordinaire précédente ou d’une élection partielle subséquente. 2016, chap. 15, art. 62.
Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)
2016, chap. 15, art. 62 - 09/06/2016
Remise de l’excédent : dépenses subséquentes
88.32 (1) Le présent article s’applique si les circonstances suivantes sont réunies :
1. Un candidat ou un tiers inscrit a versé un excédent au secrétaire en application du paragraphe 88.31 (4).
2. La période de campagne électorale du candidat a pris fin conformément à la disposition 2, 3 ou 4 du paragraphe 88.24 (1) ou la période de campagne du tiers inscrit relativement à l’élection dans la municipalité a pris fin conformément à la disposition 2 ou 3 de l’article 88.28.
3. Il n’est plus possible de recommencer la période de campagne conformément à la disposition 5 du paragraphe 88.24 (1) ou à la disposition 4 de l’article 88.28.
4. Le candidat ou le tiers inscrit engage des dépenses subséquentes liées à une vérification de conformité. 2016, chap. 15, art. 62.
Remise de l’excédent
(2) Si le candidat ou le tiers inscrit l’avise par écrit qu’il doit engager des dépenses subséquentes liées à une vérification de conformité, le secrétaire lui remet l’excédent, majoré des intérêts. 2016, chap. 15, art. 62.
Effet de la remise de l’excédent
(3) Le candidat ou le tiers inscrit auquel l’excédent est remis peut engager des dépenses liées à une vérification de conformité, mais il ne peut pas engager d’autres dépenses que celles-là. 2016, chap. 15, art. 62.
Périodes de déclaration
(4) La première période de déclaration du candidat ou du tiers inscrit, pour l’application du présent article, commence le lendemain du jour où l’excédent lui est remis et se termine 90 jours plus tard, chaque période successive de 90 jours constituant une nouvelle période de déclaration. 2016, chap. 15, art. 62.
États financiers
(5) Le candidat ou le tiers inscrit dépose auprès du secrétaire, pour chaque période de déclaration, un état financier sous la forme prescrite qui indique les dépenses qu’il a engagées pendant cette période. Il dépose cet état au plus tard à 14 h le 10e jour suivant la fin de la période. 2016, chap. 15, art. 62.
États financiers définitifs
(6) Le candidat ou le tiers inscrit qui, pendant une période de déclaration, ramène son excédent à zéro ou n’a plus besoin du solde de son excédent pour des dépenses liées à une vérification de conformité dépose un état financier définitif. 2016, chap. 15, art. 62.
Remboursement du solde de l’excédent
(7) Le candidat ou le tiers inscrit dont l’état financier définitif indique toujours un excédent verse le solde au secrétaire au moment du dépôt de cet état. 2016, chap. 15, art. 62.
Solde de l’excédent détenu en fiducie par le secrétaire
(8) Le secrétaire détient le solde de l’excédent en fiducie pour le compte du candidat ou du tiers inscrit. 2016, chap. 15, art. 62.
Remise de l’excédent : autre vérification de conformité
(9) Les paragraphes (2) à (8) s’appliquent, avec les adaptations nécessaires, advenant une autre vérification de conformité après que le candidat ou le tiers inscrit a versé le solde de l’excédent au secrétaire. 2016, chap. 15, art. 62.
Propriété de la municipalité
(10) Le solde de l’excédent devient la propriété de la municipalité ou du conseil local, selon le cas, lorsqu’une décision définitive est rendue concernant la vérification de conformité et que le délai accordé pour commencer une autre vérification de conformité a expiré. 2016, chap. 15, art. 62.
Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)
2016, chap. 15, art. 62 - 09/06/2016
Vérification de conformité et examen des contributions
Vérification de conformité du financement de la campagne électorale d’un candidat
Demande d’un électeur
88.33 (1) L’électeur qui a le droit de voter lors d’une élection et qui a des motifs raisonnables de croire qu’un candidat a contrevenu à une disposition de la présente loi se rapportant au financement des campagnes électorales peut demander une vérification de conformité du financement de la campagne électorale du candidat, même si ce dernier n’a pas déposé d’état financier en application de l’article 88.25. 2016, chap. 15, art. 63.
Exigences
(2) La demande de vérification de conformité est présentée au secrétaire de la municipalité ou du conseil local où le candidat a été déclaré candidat à un poste, est formulée par écrit et expose les motifs à l’appui. 2016, chap. 15, art. 63.
Date limite pour présenter une demande
(3) La demande est présentée dans les 90 jours qui suivent la dernière en date des dates suivantes :
1. La date de dépôt visée à l’article 88.30.
2. La date à laquelle le candidat a déposé un état financier, si le dépôt a eu lieu dans les 30 jours qui suivent la date de dépôt applicable visée à l’article 88.30.
3. La date de dépôt supplémentaire, s’il y a lieu, pour le candidat, visée à l’article 88.30.
4. La date à laquelle expire la prorogation de délai qui est accordée au candidat, le cas échéant, en vertu du paragraphe 88.23 (6). 2016, chap. 15, art. 63.
Comité de vérification de conformité
(4) Dans les 10 jours qui suivent sa réception, le secrétaire de la municipalité ou du conseil local, selon le cas, transmet la demande au comité de vérification de conformité. 2016, chap. 15, art. 63.
Avis de réunion
(5) Un avis raisonnable des réunions que tient le comité en application du présent article est donné au candidat, à l’auteur de la demande et au public. 2017, chap. 20, annexe 10, art. 1.
Réunions publiques
(5.1) Les réunions que tient le comité en application du présent article sont ouvertes au public, mais le comité peut délibérer en privé. 2017, chap. 20, annexe 10, art. 1.
Idem
(6) Le paragraphe (5.1) s’applique malgré les articles 207 et 208.1 de la Loi sur l’éducation. 2017, chap. 20, annexe 10, art. 1.
Décision du comité
(7) Dans les 30 jours qui suivent sa réception, le comité examine la demande et décide s’il doit y accéder ou la rejeter. 2016, chap. 15, art. 63.
Idem
(8) La décision du comité d’accéder à la demande ou de la rejeter, accompagnée d’un bref exposé des motifs à l’appui de celle-ci, est remise au candidat, au secrétaire auprès duquel le candidat a déposé sa déclaration de candidature, au secrétaire du conseil local, s’il y a lieu, et à l’auteur de la demande. 2016, chap. 15, art. 63.
Appel
(9) La décision que prend le comité en application du paragraphe (7) peut être portée en appel devant la Cour supérieure de justice au plus tard 15 jours après qu’elle est prise. Le tribunal peut rendre toute décision que le comité aurait pu prendre. 2016, chap. 15, art. 63.
Nomination d’un vérificateur
(10) S’il décide d’accéder à la demande en application du paragraphe (7), le comité nomme un vérificateur chargé de procéder à une vérification de conformité du financement de la campagne électorale du candidat. 2016, chap. 15, art. 63.
Idem
(11) Seuls les vérificateurs titulaires d’un permis délivré en vertu de la Loi de 2004 sur l’expertise comptable ou les personnes prescrites peuvent être nommés en application du paragraphe (10). 2016, chap. 15, art. 63.
Fonctions du vérificateur
(12) Le vérificateur procède promptement à une vérification du financement de la campagne électorale du candidat en vue de déterminer si ce dernier s’est conformé aux dispositions de la présente loi se rapportant au financement des campagnes électorales et il rédige un rapport exposant toute contravention apparente commise par le candidat. 2016, chap. 15, art. 63.
Rapport
(13) Le vérificateur présente son rapport au candidat, au secrétaire auprès duquel le candidat a déposé sa déclaration de candidature, au secrétaire du conseil local, s’il y a lieu, et à l’auteur de la demande. 2016, chap. 15, art. 63.
Rapport transmis au comité
(14) Dans les 10 jours qui suivent la réception du rapport, le secrétaire de la municipalité ou du conseil local le transmet au comité de vérification de conformité. 2016, chap. 15, art. 63.
Pouvoirs du vérificateur
(15) Aux fins de la vérification, le vérificateur :
a) a le droit d’avoir accès, à toute heure raisonnable, aux livres, papiers, documents ou objets pertinents du candidat et de la municipalité ou du conseil local;
b) est investi des pouvoirs énoncés à l’article 33 de la Loi de 2009 sur les enquêtes publiques, lequel article s’applique à la vérification. 2016, chap. 15, art. 63.
Frais
(16) La municipalité ou le conseil local assume les frais que le vérificateur engage au cours de la vérification. 2016, chap. 15, art. 63.
Décision
(17) Le comité examine le rapport dans les 30 jours qui suivent sa réception et, si le rapport conclut que le candidat semble avoir contrevenu à une disposition de la présente loi se rapportant au financement des campagnes électorales, il décide d’introduire ou non une instance contre le candidat pour la contravention apparente. 2016, chap. 15, art. 63.
Avis de décision : motifs
(18) La décision que prend le comité en application du paragraphe (17), accompagnée d’un bref exposé des motifs à l’appui de celle-ci, est remise au candidat, au secrétaire auprès duquel le candidat a déposé sa déclaration de candidature, au secrétaire du conseil local, s’il y a lieu, et à l’auteur de la demande. 2016, chap. 15, art. 63.
Immunité
(19) Sont irrecevables les actions ou autres instances en dommages-intérêts introduites contre le vérificateur nommé en application du paragraphe (10) pour un acte accompli de bonne foi dans l’exécution effective ou censée telle de la vérification ou pour une négligence ou un manquement qu’il aurait commis dans son exécution de bonne foi. 2016, chap. 15, art. 63.
Disposition d’exception
(20) Le présent article n’a pas pour effet d’empêcher quiconque de porter une accusation ou d’exercer un autre recours, à quelque moment que ce soit, à l’égard d’une prétendue contravention à une disposition de la présente loi se rapportant au financement des campagnes électorales. 2016, chap. 15, art. 63.
Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)
2016, chap. 15, art. 63 - 09/06/2016
2017, chap. 20, annexe 10, art. 1 - 14/11/2017
Examen des contributions en faveur d’un candidat
88.34 (1) Le secrétaire examine les contributions indiquées dans les états financiers déposés par le candidat en application de l’article 88.25 pour déterminer si un donateur semble avoir dépassé l’un des plafonds des contributions visés à l’article 88.9. 2016, chap. 15, art. 64.
Rapport : contributions en faveur des candidats au conseil municipal
(2) Aussitôt que possible après le jour qui tombe 30 jours après la date de dépôt ou la date de dépôt supplémentaire, selon le cas, visée à l’article 88.30, le secrétaire rédige un rapport identifiant chaque donateur dont les contributions en faveur d’un candidat à un poste au sein d’un conseil municipal semblent dépasser l’un des plafonds des contributions visés à l’article 88.9. Le rapport indique ce qui suit :
a) si les contributions totales du donateur en faveur d’un candidat à un poste au sein d’un conseil municipal semblent dépasser le plafond visé à l’article 88.9, le rapport indique les contributions faites par ce donateur au candidat;
b) si les contributions totales du donateur en faveur de deux candidats ou plus à un poste au sein du même conseil municipal semblent dépasser le plafond visé à l’article 88.9, les contributions faites par ce donateur à tous les candidats à un poste au sein du conseil. 2016, chap. 15, art. 64.
Idem
(3) Le secrétaire rédige un rapport distinct en application du paragraphe (2) à l’égard de chaque donateur qui semble avoir dépassé l’un des plafonds des contributions visées à l’article 88.9. 2016, chap. 15, art. 64.
Idem
(4) Le secrétaire transmet chaque rapport préparé en application du paragraphe (2) au comité de vérification de conformité. 2016, chap. 15, art. 64.
Rapport : contributions en faveur des candidats au conseil local
(5) Aussitôt que possible après le jour qui tombe 30 jours après la date de dépôt ou la date de dépôt supplémentaire, selon le cas, visée à l’article 88.30, le secrétaire rédige un rapport identifiant chaque donateur dont les contributions en faveur d’un candidat à un poste au sein d’un conseil local semblent dépasser l’un des plafonds des contributions visés à l’article 88.9. Le rapport indique ce qui suit :
a) si les contributions totales du donateur en faveur d’un candidat à un poste au sein d’un conseil local semblent dépasser le plafond visé à l’article 88.9, les contributions faites par ce donateur au candidat;
b) si les contributions totales du donateur en faveur de deux candidats ou plus à un poste au sein du même conseil local semblent dépasser le plafond visé à l’article 88.9, les contributions faites par ce donateur à tous les candidats à un poste au sein du conseil. 2016, chap. 15, art. 64.
Idem
(6) Le secrétaire rédige un rapport distinct en application du paragraphe (5) à l’égard de chaque donateur qui semble avoir dépassé l’un des plafonds des contributions visés à l’article 88.9. 2016, chap. 15, art. 64.
Idem
(7) Le secrétaire transmet chaque rapport rédigé en application du paragraphe (5) au secrétaire du conseil local où le candidat a été déclaré candidat à un poste et, dans les 10 jours qui suivent la réception du rapport, le secrétaire du conseil local transmet celui-ci au comité de vérification de conformité. 2016, chap. 15, art. 64.
Décision du comité de vérification de conformité
(8) Dans les 30 jours qui suivent la réception du rapport visé au paragraphe (4) ou (7), le comité de vérification de conformité l’examine et décide d’introduire ou non une instance contre le donateur pour la contravention apparente. 2016, chap. 15, art. 64.
Avis de réunion
(9) Un avis raisonnable des réunions du comité visées au paragraphe (8) est donné au donateur, au candidat concerné et au public. 2017, chap. 20, annexe 10, art. 2.
Réunions publiques
(9.1) Les réunions du comité visées au paragraphe (8) sont ouvertes au public, mais le comité peut délibérer en privé. 2017, chap. 20, annexe 10, art. 2.
Idem
(10) Le paragraphe (9.1) s’applique malgré les articles 207 et 208.1 de la Loi sur l’éducation. 2017, chap. 20, annexe 10, art. 2.
Avis de décision : motifs
(11) La décision que prend le comité en application du paragraphe (8), accompagnée d’un bref exposé des motifs à l’appui de celle-ci, est remise au donateur et au secrétaire de la municipalité ou du conseil local, selon le cas. 2016, chap. 15, art. 64.
Disposition d’exception
(12) Le présent article n’a pas pour effet d’empêcher quiconque de porter une accusation ou d’exercer un autre recours, à quelque moment que ce soit, à l’égard d’une prétendue contravention à une disposition de la présente loi se rapportant aux plafonds des contributions. 2016, chap. 15, art. 64.
Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)
2016, chap. 15, art. 64 - 01/04/2018
2017, chap. 20, annexe 10, art. 2 - 01/04/2018
Vérification de conformité du financement de la campagne d’un tiers inscrit
Demande d’un électeur
88.35 (1) L’électeur qui a le droit de voter lors d’une élection dans une municipalité et qui a des motifs raisonnables de croire qu’un tiers inscrit qui est inscrit relativement à une élection dans la municipalité a contrevenu à une disposition de la présente loi se rapportant au financement des campagnes peut demander une vérification de conformité du financement de la campagne du tiers inscrit à l’égard de la publicité de tiers, même si ce dernier n’a pas déposé d’état financier en application de l’article 88.29. 2016, chap. 15, art. 65.
Exigences
(2) La demande de vérification de conformité est présentée au secrétaire de la municipalité où le tiers est inscrit, est formulée par écrit et expose les motifs à l’appui. 2016, chap. 15, art. 65.
Date limite
(3) La demande est présentée dans les 90 jours qui suivent la dernière en date des dates suivantes :
1. La date de dépôt visée à l’article 88.30.
2. La date à laquelle le tiers inscrit a déposé un état financier, si le dépôt a eu lieu dans les 30 jours qui suivent la date de dépôt applicable visée à l’article 88.30.
3. La date de dépôt supplémentaire, s’il y a lieu, pour le tiers inscrit, visée à l’article 88.30.
4. La date à laquelle expire la prorogation de délai qui est accordée au tiers inscrit, le cas échéant, en vertu du paragraphe 88.27 (3). 2016, chap. 15, art. 65.
Application des par. 88.33 (4) à (20)
(4) Les paragraphes 88.33 (4) à (20) s’appliquent à la vérification de conformité visée au présent article avec les adaptations suivantes :
1. La mention d’un candidat vaut mention d’un tiers inscrit.
2. La mention du secrétaire auprès duquel le candidat a déposé sa déclaration de candidature vaut mention du secrétaire de la municipalité où est inscrit le tiers inscrit.
3. La mention du financement des campagnes électorales vaut mention du financement de la campagne d’un tiers inscrit à l’égard de la publicité de tiers qui est diffusée pendant une élection dans la municipalité. 2016, chap. 15, art. 65.
Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)
2016, chap. 15, art. 65 - 01/04/2018
Examen des contributions en faveur d’un tiers inscrit
88.36 (1) Le secrétaire examine les contributions indiquées dans les états financiers déposés par le tiers inscrit en application de l’article 88.29 pour déterminer si un donateur semble avoir dépassé l’un des plafonds des contributions visés à l’article 88.13. 2016, chap. 15, art. 65.
Rapport du secrétaire
(2) Aussitôt que possible après le jour qui tombe 30 jours après la date de dépôt ou la date de dépôt supplémentaire, selon le cas, visée à l’article 88.30 pour un tiers inscrit, le secrétaire rédige un rapport identifiant chaque donateur dont les contributions en faveur d’un tiers inscrit semblent dépasser l’un des plafonds des contributions visés à l’article 88.13. Le rapport indique ce qui suit :
a) si les contributions totales du donateur en faveur d’un tiers inscrit qui est inscrit dans la municipalité semblent dépasser le plafond visé à l’article 88.13, les contributions faites par ce donateur au tiers inscrit à l’égard de la publicité de tiers;
b) si les contributions totales du donateur en faveur de deux tiers inscrits ou plus qui sont inscrits dans la municipalité semblent dépasser le plafond visé à l’article 88.13, les contributions faites par ce donateur à tous les tiers inscrits dans la municipalité à l’égard de la publicité de tiers. 2016, chap. 15, art. 65.
Idem
(3) Le secrétaire rédige un rapport distinct en application du paragraphe (2) à l’égard de chaque donateur qui semble avoir dépassé l’un des plafonds des contributions visés à l’article 88.13. 2016, chap. 15, art. 65.
Idem
(4) Le secrétaire transmet chaque rapport rédigé en application du paragraphe (2) au comité de vérification de conformité. 2016, chap. 15, art. 65.
Décision du comité de vérification de conformité
(5) Dans les 30 jours qui suivent la réception du rapport visé au paragraphe (4), le comité de vérification de conformité l’examine et décide d’introduire ou non une instance contre un donateur pour la contravention apparente. 2016, chap. 15, art. 65.
Avis de réunion
(6) Un avis raisonnable des réunions du comité visées au paragraphe (5) est donné au donateur, au tiers inscrit et au public. 2017, chap. 20, annexe 10, art. 3.
Réunions publiques
(6.1) Les réunions du comité visées au paragraphe (5) sont ouvertes au public, mais le comité peut délibérer en privé. 2017, chap. 20, annexe 10, art. 3.
Avis de décision : motifs
(7) La décision que prend le comité en application paragraphe (5), accompagnée d’un bref exposé des motifs à l’appui de celle-ci, est remise au donateur et au secrétaire de la municipalité. 2016, chap. 15, art. 65.
Disposition d’exception
(8) Le présent article n’a pas pour effet d’empêcher quiconque de porter une accusation ou d’exercer un autre recours, à quelque moment que ce soit, à l’égard d’une prétendue contravention à une disposition de la présente loi se rapportant aux plafonds des contributions. 2016, chap. 15, art. 65.
Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)
2016, chap. 15, art. 65 - 01/04/2018
2017, chap. 20, annexe 10, art. 3 - 01/04/2018
Comité de vérification de conformité
88.37 (1) Avant le 1er octobre de l’année d’une élection, le conseil municipal ou le conseil local crée un comité pour l’application de la présente loi. 2016, chap. 15, art. 66.
Composition
(2) Le comité se compose d’au moins trois et d’au plus sept membres qui ne sont pas :
a) des employés ou des fonctionnaires de la municipalité ou du conseil local;
b) des membres du conseil municipal ou du conseil local;
c) des candidats à l’élection pour laquelle le comité est créé;
d) des tiers inscrits dans la municipalité relativement à l’élection pour laquelle le comité est créé. 2016, chap. 15, art. 66.
Admissibilité à une nomination
(3) Toute personne qui possède les qualités requises et qui satisfait aux conditions prescrites peut être nommée au comité. 2016, chap. 15, art. 66.
Idem
(4) Lorsqu’il nomme des personnes au comité, le conseil municipal ou le conseil local tient compte des critères d’admissibilité prescrits. 2016, chap. 15, art. 66.
Mandat
(5) Le mandat du comité est le même que celui du conseil municipal ou du conseil local qui entre en fonctions à l’issue de l’élection ordinaire suivante, et celui des membres du comité est le même que celui du comité auquel ils ont été nommés. 2016, chap. 15, art. 66.
Rôle du secrétaire
(6) Le secrétaire de la municipalité ou du conseil local, selon le cas, établit les pratiques et les procédures administratives du comité et exerce les autres fonctions prévues par la présente loi pour mettre en oeuvre les décisions du comité. 2016, chap. 15, art. 66.
Frais
(7) Le conseil municipal ou le conseil local, selon le cas, assume les frais liés au fonctionnement et aux activités du comité. 2016, chap. 15, art. 66.
Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)
2016, chap. 15, art. 66 - 09/06/2016
Infractions, peines et exécution
Infractions
89 Est coupable d’une infraction quiconque :
a) vote sans avoir le droit de le faire;
b) vote plus de fois que ne le permet la présente loi;
c) vote dans un bureau de vote dans lequel il n’a pas le droit de voter;
d) incite ou amène à voter une personne qui n’a pas le droit de le faire;
e) ayant nommé un mandataire pour voter à sa place, vote autrement que par l’entremise de ce mandataire alors que la procuration est en vigueur;
f) ayant été nommé mandataire, vote sous l’autorité de cette procuration alors que l’électeur dont il est le mandataire a annulé la procuration, n’a plus le droit de voter ou est décédé;
g) avant ou pendant une élection, publie une fausse déclaration d’un retrait de candidature;
h) fournit des renseignements faux ou trompeurs à une personne qui est autorisée par la présente loi à obtenir des renseignements;
i) sans y être autorisé, fournit un bulletin de vote à qui que ce soit;
j) remet au scrutateur pour qu’il le dépose dans l’urne, un morceau de papier autre que le bulletin de vote que le scrutateur lui a remis;
k) emporte avec lui un bulletin de vote hors du bureau de vote;
l) lors d’une élection, prend possession d’un bulletin de vote, d’une urne ou d’un livret ou d’un paquet de bulletins de vote ou les ouvre ou en fait toute autre chose, sans avoir l’autorisation de le faire;
m) tente de faire un acte visé aux alinéas a) à l). 1996, chap. 32, annexe, art. 89; 2009, chap. 33, annexe 21, par. 8 (55).
Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)
2009, chap. 33, annexe 21, art. 8 (55) - 01/01/2010
Manoeuvre frauduleuse : certaines infractions commises sciemment
90 (1) Si, lorsqu’une personne est déclarée coupable d’une infraction aux termes de l’article 89, le juge qui préside conclut que l’infraction a été commise sciemment, l’infraction constitue également une manoeuvre frauduleuse. 1996, chap. 32, annexe, par. 90 (1); 2009, chap. 33, annexe 21, par. 8 (56).
Manoeuvre frauduleuse : corruption
(2) Une infraction visée au paragraphe (3) constitue une manoeuvre frauduleuse et, sur déclaration de culpabilité, la personne qui la commet, en plus d’être passible de toute autre peine prévue par la présente loi, est inhabile à voter à une élection jusqu’à ce que l’élection ordinaire suivant celle à laquelle se rapporte l’infraction ait eu lieu. 2009, chap. 33, annexe 21, par. 8 (57).
Idem
(3) Nul ne doit, directement ou indirectement :
a) offrir, donner, prêter ou promettre ou convenir de donner ou de prêter une contrepartie de valeur relativement à l’exercice ou au non-exercice du droit de vote d’un électeur;
b) avancer, verser ou faire verser des sommes d’argent dans l’intention qu’elles servent à commettre une infraction visée à l’alinéa a), ou sachant qu’elles serviront à rembourser des sommes qui ont servi à cette fin;
c) donner, procurer ou promettre ou convenir de procurer un poste ou un emploi relativement à l’exercice ou au non-exercice du droit de vote d’un électeur;
d) faire une demande en vue d’obtenir une contrepartie de valeur, un poste ou un emploi ou accepter ou convenir d’accepter une contrepartie de valeur, un poste ou un emploi relativement à l’exercice ou au non-exercice du droit de vote d’un électeur;
e) donner, procurer ou promettre ou convenir de procurer un poste ou un emploi dans le but d’inciter une personne à devenir candidate, à s’abstenir de devenir candidate ou à retirer sa candidature.
f) offrir, donner, prêter ou promettre ou convenir de donner ou de prêter une contrepartie de valeur dans le but d’inciter une personne à devenir candidate, à s’abstenir de devenir candidate ou à retirer sa candidature. 1996, chap. 32, annexe, par. 90 (3); 2016, chap. 15, art. 67.
Manoeuvre frauduleuse : compte inexact des suffrages ou des voix
(4) Est coupable d’une infraction qui constitue une manoeuvre frauduleuse le scrutateur ou un autre membre du personnel électoral qui, sciemment, fait un compte inexact des suffrages ou des voix ou établit un relevé erroné de ceux-ci. 1996, chap. 32, annexe, par. 90 (4); 2009, chap. 33, annexe 21, par. 8 (58).
Idem : bulletin de vote irrégulier
(5) Est coupable d’une infraction qui constitue une manoeuvre frauduleuse le scrutateur qui, sciemment, dépose dans une urne un morceau de papier qui se présente comme un bulletin de vote pouvant être utilisé comme tel lors d’une élection, mais qui n’en est pas un. 1996, chap. 32, annexe, par. 90 (5); 2009, chap. 33, annexe 21, par. 8 (59).
Négligence d’exercer des fonctions
(6) Est coupable d’une infraction qui constitue une manoeuvre frauduleuse le secrétaire ou un autre membre du personnel électoral qui, sciemment, néglige d’exercer une fonction que lui impose la présente loi. 1996, chap. 32, annexe, par. 90 (6); 2009, chap. 33, annexe 21, par. 8 (60).
Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)
2009, chap. 33, annexe 21, art. 8 (56-60) - 01/01/2010
2016, chap. 15, art. 67 - 09/06/2016
Manoeuvre frauduleuse et inhabilité
91 (1) En plus d’être passible de toute autre pénalité prévue par la présente loi, la personne qui est déclarée coupable d’une manoeuvre frauduleuse aux termes de la présente loi, ou d’une infraction au Code criminel (Canada) concernant un acte ou une omission se rapportant à une élection à laquelle s’applique la présente loi :
a) d’une part, est déchue de tout poste auquel elle a été élue, lequel devient vacant;
b) d’autre part, est inhabile à être déclarée candidate ou à être élue ou nommée à un poste jusqu’à ce que les deux élections ordinaires suivant celle à laquelle l’infraction se rapporte aient eu lieu. 2009, chap. 33, annexe 21, par. 8 (61).
Exception
(2) Toutefois, l’alinéa (1) b) ne s’applique pas si le juge qui préside conclut que la personne a commis la manoeuvre frauduleuse ou l’infraction au Code criminel (Canada) sans l’intention de fausser les résultats de l’élection ou de contribuer à les fausser. 2009, chap. 33, annexe 21, par. 8 (61).
Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)
2009, chap. 33, annexe 21, art. 8 (61) - 01/01/2010
Infractions : financement de la campagnes
Infractions commises par un candidat
92 (1) Est coupable d’une infraction et passible, sur déclaration de culpabilité, des peines prévues au paragraphe 88.23 (2), en plus de toute autre peine qui peut lui être imposée en application de la présente loi, le candidat qui, selon le cas :
a) engage des dépenses supérieures au montant calculé en application de l’article 88.20 pour le poste en question;
b) dépose, en application de l’article 88.25 ou 88.32, un document qui est inexact ou autrement non conforme à cet article. 2016, chap. 15, par. 68 (1).
Exception
(2) Toutefois, si le juge qui préside conclut que le candidat a, de bonne foi, commis l’infraction par inadvertance ou par suite d’une erreur de jugement, les peines prévues au paragraphe 88.23 (2) ne s’appliquent pas. 2016, chap. 15, par. 68 (1).
Peine additionnelle : candidat
(3) Si les dépenses engagées par un candidat ou selon ses directives sont supérieures au montant calculé en application de l’article 88.20 pour le poste en question, le candidat est passible d’une amende égale à la partie excédentaire des dépenses, en plus de toute autre pénalité prévue par la présente loi. 2016, chap. 15, par. 68 (1).
Infractions commises par un tiers inscrit
(4) Est coupable d’une infraction et passible, sur déclaration de culpabilité, des peines prévues au paragraphe 88.27 (1), en plus de toute autre peine qui peut lui être imposée en application de la présente loi, le tiers inscrit qui, selon le cas :
a) engage des dépenses supérieures au montant calculé en application de l’article 88.21;
b) dépose, en application de l’article 88.29 ou 88.32, un document qui est inexact ou autrement non conforme à cet article. 2016, chap. 15, par. 68 (2).
Exception
(5) Toutefois, si le juge qui préside conclut que le tiers inscrit a, de bonne foi, commis l’infraction par inadvertance ou par suite d’une erreur de jugement, les peines prévues au paragraphe 88.27 (1) ne s’appliquent pas. 2016, chap. 15, par. 68 (2).
Peine additionnelle : tiers inscrit
(6) Si les dépenses engagées par un tiers inscrit ou selon ses directives sont supérieures au montant calculé en application de l’article 88.21, le tiers inscrit est passible d’une amende égale à la partie excédentaire des dépenses, en plus de toute autre pénalité prévue par la présente loi. 2016, chap. 15, par. 68 (2).
Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)
2002, chap. 17, annexe D, art. 35 (1, 2) - 01/01/2003
2009, chap. 33, annexe 21, art. 8 (62-67) - 01/01/2010
2016, chap. 15, art. 68 (1) - 09/06/2016; 2016, chap. 15, art. 68 (2) - 01/04/2018
Entrave
93 Nul ne doit entraver la personne qui fait une enquête ou un examen aux termes de la présente loi, ni dissimuler, détruire ou refuser de lui fournir toute chose pertinente à l’enquête ou à l’examen. 1996, chap. 32, annexe, art. 93.
Infraction générale
94 Est coupable d’une infraction quiconque contrevient à une disposition de la présente loi, à un règlement pris en vertu de celle-ci ou à un règlement municipal adopté par une municipalité en vertu de la présente loi. 2016, chap. 15, art. 69.
Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)
2009, chap. 33, annexe 21, art. 8 (68) - 01/01/2010
2016, chap. 15, art. 69 - 09/06/2016
Infraction générale : particuliers
94.1 (1) Le particulier qui est déclaré coupable d’une infraction à la présente loi est passible des pénalités suivantes en plus de toute autre pénalité prévue par celle-ci :
1. Pour toute infraction, une amende d’au plus 25 000 $.
2. Pour toute infraction autre qu’une manoeuvre frauduleuse, les pénalités énoncées au paragraphe 88.23 (2) et 88.27 (1).
3. Pour une infraction prévue à l’article 90, un emprisonnement d’au plus six mois.
4. Pour toute infraction que le particulier a commise sciemment selon le juge qui préside, un emprisonnement d’au plus six mois. 2009, chap. 33, annexe 21, par. 8 (68); 2016, chap. 15, art. 70.
Idem : personnes morales et syndicats
(2) La personne morale ou le syndicat qui est déclaré coupable d’une infraction à la présente loi est passible d’une amende d’au plus 50 000 $ en plus des autres pénalités prévues par celle-ci. 2009, chap. 33, annexe 21, par. 8 (68).
Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)
2009, chap. 33, annexe 21, art. 8 (68) - 01/01/2010
2016, chap. 15, art. 70 - 09/06/2016
Délai de prescription
94.2 (1) Est irrecevable la poursuite pour une infraction à la présente loi se rapportant à une élection ordinaire qui est intentée après le 15 novembre de la quatrième année qui suit celle où cette élection a eu lieu. 2009, chap. 33, annexe 21, par. 8 (68); 2017, chap. 10, annexe 4, par. 8 (19).
Disposition transitoire
(1.1) Malgré le paragraphe (1), est irrecevable la poursuite pour une infraction à la présente loi se rapportant à l’élection ordinaire de 2014 qui est intentée après le 1er décembre 2018. 2017, chap. 10, annexe 4, par. 8 (20).
Idem
(2) Est irrecevable la poursuite pour une infraction à la présente loi se rapportant à une élection partielle qui est intentée après le 15 novembre de l’année où l’élection ordinaire suivante a lieu. 2009, chap. 33, annexe 21, par. 8 (68); 2017, chap. 10, annexe 4, par. 8 (21).
Disposition transitoire
(2.1) Malgré le paragraphe (2), est irrecevable la poursuite pour une infraction à la présente loi se rapportant à une élection partielle tenue après l’élection ordinaire de 2014 mais avant l’élection ordinaire de 2018 qui est intentée après le 1er décembre 2018. 2017, chap. 10, annexe 4, par. 8 (22).
Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)
2009, chap. 33, annexe 21, art. 8 (68) - 01/01/2010
2017, chap. 10, annexe 4, art. 8 (19-22) - 30/05/2017
Règlements
95 (1) Le ministre peut, par règlement :
a) prescrire tout ce qui est permis ou qui doit être prescrit ou qui peut ou doit être fait conformément aux règlements ou selon ce que prévoient les règlements, sauf aux articles 41.1 et 41.2;
a.1) prescrire des formes et des formules;
b) préciser les circonstances dans lesquelles une personne est, et n’est pas, considérée un locataire pour l’application de l’alinéa 17 (2) a);
b.1) prescrire une date pour l’application du paragraphe 19 (1.1);
b.2) fixer les droits à payer pour le dépôt d’une déclaration de candidature visés à l’alinéa 33 (2) c) et préciser leur mode de paiement;
c) prescrire des formules pour l’application des paragraphes 88.20 (6) et (9) et 88.21 (6) et (9);
c.1) prescrire des documents ou des catégories de documents pour l’application de la disposition 1 du paragraphe 52 (1);
d) prescrire les règles pour l’application de l’article 54 (dépouillement du scrutin);
e) prescrire les règles pour l’application de l’article 60 (manière de procéder au nouveau dépouillement);
f) prescrire des critères d’admissibilité pour l’application du paragraphe 88.37 (3) (comité de vérification de conformité);
g) Abrogé : 2016, chap. 15, par. 71 (2).
h) prescrire les questions d’intérêt provincial pour l’application de la disposition 2 du paragraphe 8.1 (2);
i) Abrogé : 2016, chap. 15, par. 71 (2).
j) régir et préciser l’application des dispositions de la présente loi qui se rapportent aux questions visées aux alinéas 8 (1) b) et c);
k) modifier l’application des dispositions de la présente loi qui se rapportent aux questions visées aux alinéas 8 (1) b) et c) si, de l’avis du ministre, il est nécessaire ou souhaitable de le faire pour réaliser l’objet de la présente loi. 1996, chap. 32, annexe, par. 95 (1); 1999, chap. 14, annexe F, par. 6 (5); 2000, chap. 5, par. 39 (1) et (2); 2009, chap. 33, annexe 21, par. 8 (69); 2016, chap. 15, par. 71 (1) à (4).
Portée générale ou particulière
(2) Les règlements pris en application de l’alinéa (1) a.1), b), b.1), b.2), f), h), j) ou k) peuvent avoir une portée générale ou particulière. 2000, chap. 5, par. 39 (3); 2016, chap. 15, par. 71 (5).
Règlements transitoires : Loi de 2016 sur la modernisation des élections municipales
(2.1) Le ministre peut, par règlement, prévoir les questions transitoires qui, à son avis, sont nécessaires ou souhaitables relativement à la Loi de 2016 sur la modernisation des élections municipales. 2016, chap. 15, par. 71 (6).
Idem
(2.2) Les règlements pris en vertu du paragraphe (2.1) s’appliquent malgré toute disposition de la présente loi ou de toute autre loi d’intérêt public ou privé. 2016, chap. 15, par. 71 (6).
Formules différentes
(3) En vertu de l’alinéa (1) c), une formule différente de celle qui est prescrite pour les candidats à d’autres postes peut être prescrite pour les candidats au poste de président du conseil d’une municipalité. 1996, chap. 32, annexe, par. 95 (3); 2016, chap. 15, par. 71 (7).
Effet rétroactif
(4) Un règlement pris en application de l’alinéa (1) h) peut être rendu applicable à une question à l’égard de laquelle un règlement municipal visé à l’alinéa 8 (1) b) a été adopté avant l’entrée en vigueur du règlement, si le vote n’a pas été tenu sur la question lors de l’entrée en vigueur de celui-ci. 1999, chap. 14, annexe F, par. 6 (7); 2000, chap. 5, par. 39 (4).
Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)
1999, chap. 14, annexe F, art. 6 (7) - 22/12/1999
2000, chap. 5, art. 39 (1-4) - 08/06/2000
2009, chap. 33, annexe 21, art. 8 (69) - 01/01/2010
2016, chap. 15, art. 71 (1-7) - 09/06/2016
Règlements transitoires, restructuration municipale
96 (1) Le ministre peut, par règlement, prévoir les questions transitoires qui ont une incidence sur une élection et qui découlent de la restructuration d’une municipalité ou d’un conseil local. 1996, chap. 32, annexe, par. 96 (1).
Idem
(2) Les règlements pris en application du paragraphe (1) peuvent être rétroactifs :
a) dans le cas d’une élection ordinaire, au 1er janvier de l’année de l’élection;
b) dans le cas d’une élection partielle, au premier jour de la période visée à la disposition 2 du paragraphe 65 (4). 1996, chap. 32, annexe, par. 96 (2).
Idem
(3) Les règlements pris en application du paragraphe (1) peuvent avoir une portée générale ou particulière. 1996, chap. 32, annexe, par. 96 (3).
Idem
(4) Les règlements pris en application du paragraphe (1) s’appliquent malgré toute disposition prévue dans la présente loi ou toute autre loi d’intérêt public ou privé. 1996, chap. 32, annexe, par. 96 (4).
97 Omis (édicte le titre abrégé de la présente loi). 1996, chap. 32, annexe, art. 97.