Règl. de l'Ont. 325/01: QUESTIONS FISCALES - REMISES À L'ÉGARD DES LOCAUX VACANTS, municipalités (Loi de 2001 sur les)

Aujourd'hui, le 5 décembre 2024, textes codifiés actuels figurant sur Lois-en-ligne sont à jour au 1 novembre 2024 (date à laquelle lois-en-ligne est à jour).

Loi de 2001 sur les municipalités

RÈGLEMENT DE L’ONTARIO 325/01

questions fiscales - remises à l’égard des locaux vacants

Période de codification : du 3 février 2021 à la date à laquelle Lois-en-ligne est à jour.

Dernière modification : 49/21.

Historique législatif : 300/03, 210/05, 217/15, 97/17, 265/17, 581/17, 360/18, 491/18, 60/19, 385/19, 295/20, 49/21.

Le texte suivant est la version française d’un règlement bilingue.

SOMMAIRE

Dispositions générales

0.1

Catégorie des lieux d’enfouissement prescrite

1.

Bien admissible

2.

Montant des remises

2.1

Montant des remises à l’intention de certaines municipalités : années d’imposition 2019 et suivantes

3.

Demande de remise

4.

Nouveau calcul des remises

5.

Prorogation du délai

7.

Intérêts sur les remises relatives aux locaux vacants

8.

Intérêts : cas particuliers

9.

Présentation d’une plainte à la Commission

10.

Biens-fonds prescrits visés au par. 357 (1.1)

Exceptions et règles spéciales : municipalités précisées

11.

Exceptions visées au paragraphe 364 (1) de la Loi pour les années 2017 et suivantes

11.1

Exceptions visées au paragraphe 364 (1) de la Loi pour les années 2018 et suivantes

12.

Exceptions visées au paragraphe 364 (1) de la Loi pour les années 2019 et suivantes

12.0.1

Exceptions visées au paragraphe 364 (1) de la Loi pour les années 2020 et suivantes

12.1

Exceptions visées au paragraphe 364 (1) de la Loi pour les années 2021 et suivantes

13.

Ville de Fort Frances

15.

Ville de Gananoque

16.

Municipalité régionale de Halton

17.

Cité de Hamilton

18.

Comté de Haldimand

19.

Ville de St. Marys

20.

Comté d’Oxford

21.

Canton de Plummer Additional

23.

Cité de Brockville

24.

Cité de Cornwall

27.

Municipalité régionale de Peel

28.

Cité de Sault Ste. Marie

29.

Ville de Smiths Falls

30.

Ville d’Erin

31.

Municipalités précisées situées dans le comté de Wellington

32.

Cité de Windsor : zone précisée

33.

Municipalité de Chatham-Kent

34.

Cité de London

35.

Comté de Huron

36.

Comté de Norfolk

37.

Canton de Nairn and Hyman

38.

Municipalité régionale de Durham

39.

Ville du Grand Sudbury

40.

Cité de Thunder Bay

41.

Municipalité de Red Lake

42.

Canton de Baldwin

43.

Cité de Pembroke

44.

Cité de Belleville

45.

Cité de Kenora

46.

Cité de Stratford

47.

Municipalité régionale de Niagara

48.

Comtés unis de Leeds et Grenville

49.

Cité de Kingston

 

Dispositions générales

Catégorie des lieux d’enfouissement prescrite

0.1 La catégorie des lieux d’enfouissement est prescrite pour l’application du paragraphe 364 (1) de la Loi. Règl. de l’Ont. 97/17, art. 1.

Bien admissible

1. (0.1) En cas d’incompatibilité, l’article du présent règlement qui prévoit une dispense ou une règle spéciale relativement à un bien admissible dans une municipalité précisée l’emporte sur le présent article. Règl. de l’Ont. 581/17, art. 2.

(1) Le bâtiment ou la construction situé sur un bien qui est classé dans l’une des catégories commerciales ou des catégories industrielles ou dans la catégorie des lieux d’enfouissement est un bien admissible prescrit pour l’application de l’article 364 de la Loi pendant une période donnée si les conditions suivantes sont remplies :

a) la période est d’au moins 90 jours consécutifs;

b) aucune partie du bâtiment ou de la construction n’a été utilisée à quelque moment que ce soit pendant la période. O. Reg. 217/15, s. 1; Règl. de l’Ont. 97/17, par. 2 (1).

(2) La partie d’un bâtiment situé sur un bien qui est classé dans l’une des catégories commerciales ou dans la catégorie des lieux d’enfouissement est un bien admissible prescrit en vertu de l’article 364 de la Loi pendant une période donnée si celle-ci est d’au moins 90 jours consécutifs et que, pendant toute sa durée :

a) d’une part, la partie du bâtiment n’a pas été utilisée et était soit clairement délimitée, soit séparée par des barrières matérielles de la partie du bâtiment qui était utilisée;

b) d’autre part, la partie du bâtiment :

(i) soit pouvait être louée à bail pour occupation immédiate,

(ii) soit pouvait être louée à bail, mais non pour occupation immédiate parce que des réparations ou des rénovations étaient nécessaires ou en cours ou qu’elle était en construction,

(iii) soit était impropre à l’occupation. O. Reg. 217/15, s. 1; Règl. de l’Ont. 97/17, par. 2 (2).

(3) La partie d’un bâtiment situé sur un bien qui est classé dans l’une des catégories industrielles est un bien admissible prescrit en vertu de l’article 364 de la Loi pendant une période donnée si les conditions suivantes sont remplies :

a) la période est d’au moins 90 jours consécutifs;

b) pendant toute la période, la partie du bâtiment n’a pas été utilisée et était soit clairement délimitée, soit séparée par des barrières matérielles de la partie du bâtiment qui était utilisée. O. Reg. 217/15, s. 1.

(4) Les règles suivantes s’appliquent dans le cadre des paragraphes (1), (2) et (3) :

1. La mention d’une période d’au moins 90 jours consécutifs vaut mention d’une période d’au moins 89 jours consécutifs si la période comprend le mois de février en entier.

2. En l’absence d’autres activités, ce qui suit ne constitue pas l’utilisation d’un bâtiment, d’une construction ni d’une partie d’un bâtiment :

i. La construction du bâtiment, de la construction ou de la partie du bâtiment ou les réparations ou les rénovations qui y sont apportées.

ii. Le chauffage, le refroidissement, l’éclairage ou le nettoyage du bâtiment, de la construction ou de la partie du bâtiment.

iii. La présence d’accessoires fixes. O. Reg. 217/15, s. 1.

(5) Malgré les paragraphes (1), (2) et (3), un bâtiment, une construction ou une partie d’un bâtiment n’est pas un bien admissible prescrit en vertu de l’article 364 de la Loi pendant une période donnée dans l’un ou l’autre des cas suivants :

a) il est utilisé pour des activités commerciales ou industrielles ou des activités d’enfouissement sur une base saisonnière;

b) il est loué à bail à un locataire qui en possède l’intérêt à bail pendant toute la période;

c) il est compris dans une sous-catégorie des biens-fonds vacants visée au paragraphe 8 (1) de la Loi sur l’évaluation foncière pendant toute la période. O. Reg. 217/15, s. 1; Règl. de l’Ont. 97/17, par. 2 (3).

(6) Malgré les paragraphes (1) et (2), un bâtiment, une construction ou une partie d’un bâtiment n’est pas un bien admissible prescrit en application de l’article 364 de la Loi s’il appartient à la catégorie des condominiums de villégiature. O. Reg. 217/15, s. 1.

Montant des remises

2. (1) La définition qui suit s’applique au présent article et à l’article 2.1.

«bien de base» Relativement à un bien admissible pour une année d’imposition donnée, s’entend du bien immeuble dont l’évaluation qui figure au rôle d’évaluation déposé en application de la Loi sur l’évaluation foncière pour l’imposition de l’année d’imposition comprend le bien admissible, à l’exclusion de toute partie du bien immeuble qui, selon le cas :

a) est exonérée d’impôts aux fins municipales et scolaires pour l’année;

b) n’est pas comprise, pour l’année d’imposition, dans la même catégorie de biens immeubles visée par la Loi sur l’évaluation foncière que le bien admissible;

c) est comprise dans une sous-catégorie des biens-fonds excédentaires visée au paragraphe 8 (1) de la Loi sur l’évaluation foncière. O. Reg. 217/15, s. 1; Règl. de l’Ont. 60/19, par. 1 (1).

(1.1) Pour l’application de la disposition 3.1 du paragraphe 364 (2) de la Loi, le pourcentage prescrit de la remise est de 30 % pour les biens-fonds qui appartiennent à la catégorie des lieux d’enfouissement. Règl. de l’Ont. 97/17, par. 3 (1).

(2) Sous réserve de l’article 2.1, le montant des impôts pour une année d’imposition à l’égard d’un bien admissible auquel doit s’appliquer le pourcentage précisé à la disposition 2 ou 3 du paragraphe 364 (2) de la Loi ou énoncé au paragraphe (1.1) du présent article se calcule comme suit :

1. Prendre la valeur du bien admissible pour l’année telle qu’elle est calculée par la société d’évaluation foncière.

2. Calculer le pourcentage que représente la valeur du bien admissible par rapport à la valeur imposable du bien de base pour l’année d’imposition.

3. Multiplier le pourcentage obtenu en application de la disposition 2 par les impôts prélevés aux fins municipales et scolaires sur le bien de base pour l’année d’imposition.

4. Calculer le pourcentage que représente le nombre de jours de l’année d’imposition pendant lesquels le bien était un bien admissible par rapport au nombre de jours total de l’année.

5. Multiplier le pourcentage obtenu en application de la disposition 4 par le produit calculé en application de la disposition 3. O. Reg. 217/15, s. 1; Règl. de l’Ont. 97/17, par. 3 (2); Règl. de l’Ont. 60/19, par. 1 (2); Règl. de l’Ont. 49/21, par. 1 (1).

(3) Sous réserve de l’article 2.1, pour l’application de l’article 364 de la Loi, le montant de la remise à l’égard d’un bien admissible se calcule en multipliant le montant des impôts calculés en application du paragraphe (2) à l’égard du bien admissible pour l’année par le pourcentage précisé à la disposition 2 ou 3 du paragraphe 364 (2) de la Loi ou énoncé au paragraphe (1.1) du présent article, selon le pourcentage qui s’applique. O. Reg. 217/15, s. 1; Règl. de l’Ont. 97/17, par. 3 (3); Règl. de l’Ont. 60/19, par. 1 (2); Règl. de l’Ont. 49/21, par. 1 (2).

(4) Si la période d’au moins 90 jours consécutifs pendant laquelle un bien ou une partie d’un bien était un bien admissible commence après le 3 octobre de l’année d’imposition précédente, le montant des impôts pour l’année d’imposition se calcule pour l’application du paragraphe (2) en additionnant les montants suivants :

1. Le montant des impôts qui serait calculé en application du paragraphe (2) pour l’année d’imposition précédente si la seule période de l’année pendant laquelle le bien ou la partie du bien était un bien admissible était la période postérieure au 3 octobre pendant laquelle le bâtiment, la construction ou la partie du bâtiment était un bien admissible.

2. Le montant des impôts qui serait calculé en application du paragraphe (2) pour l’année d’imposition à l’égard de la période de l’année pendant laquelle le bâtiment, la construction ou la partie du bâtiment était un bien admissible. O. Reg. 217/15, s. 1.

Montant des remises à l’intention de certaines municipalités : années d’imposition 2019 et suivantes

2.1 (1) Le présent article s’applique aux années d’imposition 2021 et suivantes à l’égard d’un bien admissible situé dans une municipalité ou une zone autre que celles visées à l’article 20, 23, 28, 29, 30, 31, 32 ou 45. Règl. de l’Ont. 49/21, par. 2 (1).

(2) Le montant des impôts à l’égard d’un bien admissible auquel doit s’appliquer le pourcentage précisé à la disposition 2 ou 3 du paragraphe 364 (2) de la Loi ou énoncé au paragraphe 2 (1.1) du présent règlement se calcule comme suit :

1. Prendre la valeur du bien admissible pour l’année telle qu’elle est calculée par la société d’évaluation foncière.

2. Calculer le pourcentage que représente la valeur du bien admissible par rapport à la valeur imposable du bien de base pour l’année d’imposition.

3. Multiplier le pourcentage obtenu en application de la disposition 2 par les impôts prélevés aux fins municipales sur le bien de base pour l’année d’imposition.

4. Calculer le pourcentage que représente le nombre de jours de l’année d’imposition pendant lesquels le bien était un bien admissible par rapport au nombre de jours total de l’année.

5. Multiplier le pourcentage obtenu en application de la disposition 4 par le produit calculé en application de la disposition 3. Règl. de l’Ont. 60/19, art. 2; Règl. de l’Ont. 49/21, par. 2 (2) et (3).

(3) Pour l’application de l’article 364 de la Loi, le montant de la remise à l’égard d’un bien admissible se calcule en multipliant le montant des impôts calculés en application du paragraphe (2) à l’égard du bien admissible pour l’année par le pourcentage précisé à la disposition 2 ou 3 du paragraphe 364 (2) de la Loi ou énoncé au paragraphe 2 (1.1) du présent règlement, selon le pourcentage qui s’applique. Règl. de l’Ont. 60/19, art. 2; Règl. de l’Ont. 49/21, par. 2 (4).

(4) Le paragraphe 2 (4) s’applique également au calcul du montant de la remise en application du présent article. Règl. de l’Ont. 60/19, art. 2.

(5) Malgré le paragraphe 364 (11) de la Loi, pour l’année d’imposition 2019, la remise d’impôts accordée à l’égard d’un bien admissible est partagée conformément aux règles suivantes :

1. Les municipalités qui reçoivent une part des recettes tirées des impôts prélevés aux fins municipales sur le bien partagent, proportionnellement à cette part, le coût de la partie de la remise attribuable à ces impôts.

2. Les conseils scolaires qui reçoivent une part des recettes tirées des impôts prélevés aux fins scolaires sur le bien partagent, proportionnellement à cette part, le coût de la partie de la remise attribuable à ces impôts. Règl. de l’Ont. 60/19, art. 2.

(6) Malgré le paragraphe 364 (11) de la Loi, pour les années d’imposition 2020 et suivantes, les conseils scolaires ne doivent pas partager le coût de la remise et les municipalités qui reçoivent une part des recettes tirées des impôts prélevés aux fins municipales sur le bien partagent, proportionnellement à cette part, le coût de la remise. Règl. de l’Ont. 60/19, art. 2.

Demande de remise

3. (1) La demande provisoire et la demande définitive de remise prévues à l’article 364 de la Loi à l’égard d’une année d’imposition doivent contenir les renseignements suivants :

1. Le nom du propriétaire du bien admissible et, s’il y a lieu, le nom de son représentant.

2. L’adresse du bien immeuble qui comprend le bien admissible, notamment le numéro, la rue et la municipalité.

3. Le numéro du rôle d’évaluation du bien immeuble qui comprend le bien admissible aux fins de l’évaluation prévue par la Loi sur l’évaluation foncière.

4. Les dates de la période visée par la demande provisoire ou définitive pendant laquelle le bâtiment, la construction ou la partie du bâtiment était un bien admissible.

5. Une description du bien admissible :

i. soit par l’indication du numéro de pièce ou de logement et du numéro d’étage,

ii. soit, en l’absence d’un numéro de pièce ou de logement et d’un numéro d’étage, par l’emploi d’une méthode qui décrit suffisamment bien son emplacement dans le bâtiment pour l’identifier.

6. La superficie du bien admissible en pieds carrés.

7. Tout document supplémentaire que demande la municipalité ou la société d’évaluation foncière pour faciliter l’identification du bien admissible.

(2) La municipalité envoie une copie de la demande provisoire et de la demande définitive à la société d’évaluation foncière aux fins de calcul de la valeur du bien admissible.

(3) La société d’évaluation foncière communique la valeur du bien admissible à la municipalité dès que matériellement possible.

(4) La municipalité calcule le montant de la remise à payer au propriétaire dès que matériellement possible après avoir reçu le calcul de la valeur du bien admissible de la société d’évaluation foncière.

(5) La municipalité peut calculer le montant d’une remise en fonction d’une estimation des impôts aux fins municipales et scolaires à l’égard du bien admissible et le redresser ensuite lorsque le montant définitif des impôts est connu.

Nouveau calcul des remises

4. (1) La municipalité calcule de nouveau le montant d’une remise à l’égard d’un bien admissible s’il y a diminution des impôts en vertu de l’article 357 ou 358 de la Loi ou si l’évaluation du bien change en raison :

a) soit d’un règlement visé à l’article 39.1 de la Loi sur l’évaluation foncière;

b) soit d’un appel visé à l’article 40 de la Loi sur l’évaluation foncière;

c) soit d’une requête visée à l’article 46 de la Loi sur l’évaluation foncière.

(2) Si elle verse au propriétaire du bien, ou porte à son crédit, une remise dont le montant est supérieur au résultat du nouveau calcul effectué en application du paragraphe (1), la municipalité peut recouvrer l’excédent.

(3) Si elle verse au propriétaire du bien, ou porte à son crédit, une remise dont le montant est inférieur au résultat du nouveau calcul effectué en application du paragraphe (1), la municipalité verse la partie impayée de la remise au propriétaire, ou la porte à son crédit, dès que matériellement possible après le nouveau calcul.

Prorogation du délai

5. Pour l’application de la disposition 5 du paragraphe 364 (2) de la Loi, si la société d’évaluation foncière évalue un bien au cours d’une année d’imposition en application de l’article 33 de la Loi sur l’évaluation foncière à l’égard de l’une ou l’autre des deux années d’imposition précédentes, le délai pour présenter une demande en vertu de l’article 364 de la Loi pour l’année d’imposition précédente en question est prorogé jusqu’au jour qui tombe 90 jours après celui où l’évaluation est envoyée par la poste au propriétaire en application de l’article 35 de cette loi.

6. Abrogé : O. Reg. 300/03, s. 6.

Intérêts sur les remises relatives aux locaux vacants

7. (1) Abrogé : O. Reg. 300/03, s. 7 (1).

(2) Des intérêts sont à payer en application du paragraphe 364 (20) de la Loi à l’égard d’une remise faisant l’objet d’une demande provisoire pour une année d’imposition si les conditions suivantes sont remplies :

a) la municipalité reçoit la demande provisoire au plus tard le 31 juillet de l’année d’imposition à laquelle se rapporte la remise;

b) la municipalité ne verse pas au propriétaire, ni ne porte à son crédit, le montant de la remise à laquelle celui-ci a droit au plus tard le dernier en date des jours suivants :

(i) le 30 novembre de l’année d’imposition à laquelle se rapporte la remise,

(ii) le jour qui tombe 120 jours après celui où le propriétaire fournit les renseignements exigés par le paragraphe 3 (1).

(2.1) Malgré le paragraphe (2), pour l’année d’imposition 2017, il n’y a pas d’intérêts à payer en application du paragraphe 364 (20) de la Loi à l’égard d’une remise faisant l’objet d’une demande provisoire à l’égard des municipalités suivantes jusqu’au 30 avril 2018 :

1. La cité de Brockville.

2. La cité de Cornwall.

3. La cité de Kawartha Lakes.

4. Toute municipalité locale située dans la municipalité régionale de Peel.

5. La cité de Sault Ste. Marie.

6. La ville d’Erin.

7. La ville de Minto.

8. Le canton de Wellington North.

9. La cité de Windsor.

10. La ville de Fort Frances.

11. La ville d’Espanola.

12. Le canton de Plummer Additional.

13. La ville de Prescott. Règl. de l’Ont. 581/17, art. 3.

(3) Des intérêts sont à payer en application du paragraphe 364 (20) de la Loi à l’égard d’une remise faisant l’objet d’une demande définitive pour une année d’imposition si les conditions suivantes sont remplies :

a) la municipalité reçoit la demande définitive au plus tard le dernier jour de février de l’année qui suit l’année d’imposition à laquelle se rapporte la remise;

b) la municipalité ne verse pas au propriétaire, ni ne porte à son crédit, le montant de la remise à laquelle celui-ci a droit au plus tard le dernier en date des jours suivants :

(i) le 30 juin de l’année qui suit l’année d’imposition à laquelle se rapporte la remise,

(ii) le jour qui tombe 120 jours après celui où le propriétaire fournit les renseignements exigés par le paragraphe 3 (1).

Intérêts : cas particuliers

8. (1) Si le délai de présentation de la demande de remise à l’égard d’une année d’imposition est prorogé en application de l’article 5, des intérêts sont à payer en application du paragraphe 364 (20) de la Loi à l’égard de la remise si les conditions suivantes sont remplies :

a) la municipalité reçoit une demande de remise avant l’expiration du délai;

b) la municipalité ne verse pas au propriétaire, ni ne porte à son crédit, le montant de la remise à laquelle celui-ci a droit au plus tard le dernier en date des jours suivants :

(i) le jour qui tombe 120 jours après l’expiration du délai,

(ii) le jour qui tombe 120 jours après celui où le propriétaire fournit les renseignements exigés par le paragraphe 3 (1).

(2) Si la municipalité verse au propriétaire, ou porte à son crédit, une remise dont le montant est inférieur au résultat du nouveau calcul effectué en application du paragraphe 4 (1), des intérêts sont à payer en application du paragraphe 364 (20) de la Loi sur la partie impayée de la remise si la municipalité ne verse pas celle-ci au propriétaire, ou ne la porte pas à son crédit, dans les 120 jours suivants celui où elle a été avisée du changement apporté à l’évaluation.

Présentation d’une plainte à la Commission

9. La date ultérieure prescrite pour l’application du paragraphe 364 (15) de la Loi est le dernier en date des jours suivants :

a) le jour qui tombe 120 jours après la réception de la demande par la municipalité;

b) le jour où les intérêts sur la partie impayée de la remise deviennent exigibles.

Biens-fonds prescrits visés au par. 357 (1.1)

10. Les biens admissibles visés à l’article 1 sont prescrits, pour l’application du paragraphe 357 (1.1) de la Loi, comme biens-fonds ne pouvant pas faire l’objet de l’annulation, de la diminution ou du remboursement d’impôts permis par l’alinéa 357 (1) g) de la Loi. Règl. de l’Ont. 265/17, art. 2.

Exceptions et règles spéciales : municipalités précisées

Exceptions visées au paragraphe 364 (1) de la Loi pour les années 2017 et suivantes

11. Pour les années d’imposition 2017 et suivantes, les municipalités suivantes ne sont pas tenues de se doter d’un programme de remises d’impôt en faveur des propriétaires de biens dont des parties sont vacantes :

1. La ville de Parry Sound.

2. La cité de Peterborough.

3. La municipalité de Charlton and Dack.

4. Le comté de Prince Edward.

5. La cité de Brantford.

6. Le village de Burk’s Falls.

7. La ville de Thessalon. Règl. de l’Ont. 581/17, art. 4.

Exceptions visées au paragraphe 364 (1) de la Loi pour les années 2018 et suivantes

11.1 Pour les années d’imposition 2018 et suivantes, les municipalités suivantes ne sont pas tenues de se doter d’un programme de remises d’impôt en faveur des propriétaires de biens dont des parties sont vacantes :

1. Les municipalités de palier inférieur situées dans le comté d’Elgin.

2. Les municipalités de palier inférieur situées dans le comté d’Essex.

3. La cité de Guelph.

4. La cité de St. Thomas.

5. Les municipalités de palier inférieur situées dans la municipalité de district de Muskoka.

6. Les cantons unis de Dysart, Dudley, Harcourt, Guilford, Harburn, Bruton, Havelock, Eyre et Clyde.

7. La municipalité d’Oliver Paipoonge.

8. Les municipalités de palier inférieur situées dans la municipalité régionale de York.

9. Le village de Hilton Beach.

10. La cité de Barrie.

11. Le comté de Brant.

12. Les municipalités de palier inférieur situées dans le comté de Middlesex.

13. Les municipalités de palier inférieur situées dans le comté de Northumberland.

14. Les municipalités de palier inférieur situées dans le comté de Simcoe.

15. Le canton d’Ear Falls.

16. Le canton de Puslinch.

17. La cité d’Orillia.

18. La ville d’Espanola.

19. La ville de Prescott.

20. La cité de Kawartha Lakes.

21. La ville d’Ottawa. Règl. de l’Ont. 360/18, art. 1; Règl. de l’Ont. 491/18, art. 1.

Exceptions visées au paragraphe 364 (1) de la Loi pour les années 2019 et suivantes

12. Pour les années d’imposition 2019 et suivantes, les municipalités suivantes ne sont pas tenues de se doter d’un programme de remises d’impôt en faveur des propriétaires de biens dont des parties sont vacantes :

1. Les municipalités de palier inférieur situées dans le comté de Perth.

2. Les municipalités de palier inférieur situées dans le comté de Renfrew.

3. Les municipalités de palier inférieur situées dans la municipalité régionale de Waterloo.

4. La ville de Marathon.

5. Le canton de Guelph/Eramosa.

6. Le canton de Centre Wellington.

7. Le canton de Mapleton.

8. La municipalité de Sioux Lookout. Règl. de l’Ont. 491/18, art. 2; Règl. de l’Ont. 385/19, art. 2.

Exceptions visées au paragraphe 364 (1) de la Loi pour les années 2020 et suivantes

12.0.1 Pour les années d’imposition 2020 et suivantes, les municipalités suivantes ne sont pas tenues de se doter d’un programme de remises d’impôt en faveur des propriétaires de biens dont des parties sont vacantes :

1. Les municipalités de palier inférieur situées dans le comté de Lennox et Addington.

2. Les municipalités de palier inférieur situées dans le comté de Dufferin.

3. La municipalité de Killarney.

4. La cité de North Bay.

5. Les municipalités de palier inférieur situées dans le comté de Lambton.

6. Le canton de Sioux Narrows-Nestor Falls.

7. Les municipalités de palier inférieur situées dans les comtés unis de Prescott et Russell. Règl. de l’Ont. 385/19, art. 3; Règl. de l’Ont. 295/20, art. 1.

Exceptions visées au paragraphe 364 (1) de la Loi pour les années 2021 et suivantes

12.1 Pour les années d’imposition 2021 et suivantes, les municipalités suivantes ne sont pas tenues de se doter d’un programme de remises d’impôt en faveur des propriétaires de biens dont des parties sont vacantes :

1. Le comté de Peterborough. Règl. de l’Ont. 491/18, art. 2.

Ville de Fort Frances

13. (1) Le présent article s’applique à l’égard de la ville de Fort Frances. Règl. de l’Ont. 581/17, art. 4.

(2) Pour l’application de la disposition 3 du paragraphe 364 (2) de la Loi, le pourcentage de remise prescrit pour les biens classés dans l’une des catégories industrielles est :

a) de 30 % pour les années d’imposition 2017 et 2018;

b) de 15 % pour l’année d’imposition 2019. Règl. de l’Ont. 385/19, par. 4 (1).

(3) Pour l’application des dispositions 2 et 3.1 du paragraphe 364 (2) de la Loi, le pourcentage de remise prescrit est, pour l’année d’imposition 2019, de 15 % pour les biens classés dans l’une des catégories commerciales ou dans la catégorie des lieux d’enfouissement. Règl. de l’Ont. 385/19, par. 4 (2).

(4) Pour les années d’imposition 2020 et suivantes, la ville de Fort Frances n’est pas tenue de se doter d’un programme de remises d’impôt en faveur des propriétaires de biens dont des parties sont vacantes. Règl. de l’Ont. 385/19, par. 4 (2).

14. Abrogé : Règl. de l’Ont. 491/18, art. 3.

Ville de Gananoque

15. (1) Le présent article s’applique à l’égard de la ville de Gananoque. Règl. de l’Ont. 581/17, art. 4.

(2) Pour l’application des dispositions 2 et 3.1 du paragraphe 364 (2) de la Loi, le pourcentage de remise prescrit est, pour l’année d’imposition 2018, de 15 % pour les biens classés dans l’une des catégories commerciales ou dans la catégorie des lieux d’enfouissement. Règl. de l’Ont. 581/17, art. 4.

(3) Pour l’application de la disposition 3 du paragraphe 364 (2) de la Loi, le pourcentage de remise prescrit est, pour l’année d’imposition 2018, de 17,5 % pour les biens classés dans l’une des catégories industrielles. Règl. de l’Ont. 581/17, art. 4.

(4) Pour les années d’imposition 2019 et suivantes, la ville de Gananoque n’est pas tenue de se doter d’un programme de remises d’impôt en faveur des propriétaires de biens dont des parties sont vacantes. Règl. de l’Ont. 581/17, art. 4.

Municipalité régionale de Halton

16. (1) Le présent article s’applique à l’égard des municipalités de palier inférieur situées dans la municipalité régionale de Halton. Règl. de l’Ont. 581/17, art. 4.

(2) Pour l’application des dispositions 2 et 3.1 du paragraphe 364 (2) de la Loi, le pourcentage de remise prescrit est, pour l’année d’imposition 2018, de 15 % pour les biens classés dans l’une des catégories commerciales ou dans la catégorie des lieux d’enfouissement. Règl. de l’Ont. 581/17, art. 4.

(3) Pour l’application de la disposition 3 du paragraphe 364 (2) de la Loi, le pourcentage de remise prescrit est, pour l’année d’imposition 2018, de 20 % pour les biens classés dans l’une des catégories industrielles. Règl. de l’Ont. 581/17, art. 4.

(4) Pour les années d’imposition 2019 et suivantes, les municipalités de palier inférieur situées dans la municipalité régionale de Halton ne sont pas tenues de se doter d’un programme de remises d’impôt en faveur des propriétaires de biens dont des parties sont vacantes. Règl. de l’Ont. 581/17, art. 4.

Cité de Hamilton

17. (1) Le présent article s’applique à l’égard de la cité de Hamilton. Règl. de l’Ont. 581/17, art. 4.

(2) Pour l’application des dispositions 2, 3 et 3.1 du paragraphe 364 (2) de la Loi, le pourcentage de remise prescrit est, pour l’année d’imposition 2018, de 15 % pour les biens classés dans l’une des catégories commerciales ou des catégories industrielles ou dans la catégorie des lieux d’enfouissement. Règl. de l’Ont. 581/17, art. 4.

(3) Pour les années d’imposition 2019 et suivantes, la cité de Hamilton n’est pas tenue de se doter d’un programme de remises d’impôt en faveur des propriétaires de biens dont des parties sont vacantes. Règl. de l’Ont. 581/17, art. 4.

Comté de Haldimand

18. (1) Le présent article s’applique à l’égard du comté de Haldimand. Règl. de l’Ont. 581/17, art. 4.

(2) Pour l’application des dispositions 2 et 3.1 du paragraphe 364 (2) de la Loi, le pourcentage de remise prescrit est, pour l’année d’imposition 2018, de 15 % pour les biens classés dans l’une des catégories commerciales ou dans la catégorie des lieux d’enfouissement. Règl. de l’Ont. 581/17, art. 4.

(3) Pour les années d’imposition 2018 et suivantes, le comté de Haldimand n’est pas tenu de se doter d’un programme de remises d’impôt en faveur des propriétaires de biens classés dans l’une des catégories industrielles dont des parties sont vacantes. Règl. de l’Ont. 581/17, art. 4.

(4) Pour les années d’imposition 2019 et suivantes, le comté de Haldimand n’est pas tenu de se doter d’un programme de remises d’impôt en faveur des propriétaires de biens classés dans l’une des catégories commerciales ou dans la catégorie des lieux d’enfouissement dont des parties sont vacantes. Règl. de l’Ont. 581/17, art. 4.

Ville de St. Marys

19. (1) Le présent article s’applique à l’égard de la ville de St. Marys. Règl. de l’Ont. 581/17, art. 4.

(2) Pour l’application des dispositions 2, 3 et 3.1 du paragraphe 364 (2) de la Loi, le pourcentage de remise prescrit pour les biens classés dans l’une des catégories commerciales ou des catégories industrielles ou dans la catégorie des lieux d’enfouissement est :

a) de 20 % pour l’année d’imposition 2018;

b) de 10 % pour l’année d’imposition 2019. Règl. de l’Ont. 581/17, art. 4.

(3) Pour les années d’imposition 2020 et suivantes, la ville de St. Marys n’est pas tenue de se doter d’un programme de remises d’impôt en faveur des propriétaires de biens dont des parties sont vacantes. Règl. de l’Ont. 581/17, art. 4.

Comté d’Oxford

20. (1) Le présent article s’applique à l’égard des municipalités locales situées dans le comté d’Oxford pour les années d’imposition 2018 et suivantes. Règl. de l’Ont. 581/17, art. 4.

(2) Aucune remise n’est payable en application de l’article 364 de la Loi pour une année d’imposition à l’égard d’un bâtiment, d’une construction ou d’une partie d’un bâtiment si la municipalité a versé ou imputé une remise à l’égard du bâtiment, de la construction ou de la partie, selon le cas, pour cinq années d’imposition antérieures. Règl. de l’Ont. 581/17, art. 4.

Canton de Plummer Additional

21. (1) Le présent article s’applique à l’égard du canton de Plummer Additional. Règl. de l’Ont. 581/17, art. 4.

(2) Pour l’application des dispositions 2, 3 et 3.1 du paragraphe 364 (2) de la Loi, le pourcentage de remise prescrit pour les biens classés dans l’une des catégories commerciales ou des catégories industrielles ou dans la catégorie des lieux d’enfouissement est :

a) de 30 % pour l’année d’imposition 2017;

b) de 20 % pour l’année d’imposition 2018;

c) de 10 % pour l’année d’imposition 2019. Règl. de l’Ont. 581/17, art. 4.

(3) Pour les années d’imposition 2020 et suivantes, le canton de Plummer Additional n’est pas tenu de se doter d’un programme de remises d’impôt en faveur des propriétaires de biens dont des parties sont vacantes. Règl. de l’Ont. 581/17, art. 4.

22. Abrogé : Règl. de l’Ont. 491/18, art. 3.

Cité de Brockville

23. (1) Le présent article s’applique à l’égard de la cité de Brockville pour les années d’imposition 2018 et suivantes. Règl. de l’Ont. 581/17, art. 4.

(2) Aucune remise n’est payable en application de l’article 364 de la Loi pour une année d’imposition à l’égard d’un bâtiment, d’une construction ou d’une partie d’un bâtiment si les deux conditions suivantes sont remplies :

1. Une remise a été versée ou imputée, en application de l’article 364 de la Loi, à l’égard du bâtiment, de la construction ou de la partie, selon le cas, pour les deux années d’imposition précédentes.

2. Pour l’application de la disposition 4 du paragraphe 2 (2) du présent règlement, il a été établi que le bâtiment, la construction ou la partie, selon le cas, était un bien admissible pendant 100 % des deux années d’imposition précédentes. Règl. de l’Ont. 581/17, art. 4.

(3) Le paragraphe (2) ne s’applique pas à un bâtiment, à une construction ou à une partie d’un bâtiment pour une année d’imposition si le bâtiment, la construction ou la partie, selon le cas :

a) soit était occupé pendant une période donnée de l’année d’imposition;

b) soit a changé de propriétaire pendant l’année d’imposition en question ou les deux années d’imposition précédentes. Règl. de l’Ont. 581/17, art. 4.

(4) Si les deux conditions énoncées au paragraphe (5) sont remplies, mais sous réserve du paragraphe (6), le pourcentage de remise prescrit pour l’application des dispositions 2, 3 et 3.1 du paragraphe 364 (2) de la Loi pour un bâtiment, une construction ou une partie d’un bâtiment pour une année d’imposition correspond à la moitié du pourcentage de remise qui s’appliquerait par ailleurs aux termes de ces dispositions. Règl. de l’Ont. 581/17, art. 4.

(5) Les conditions visées au paragraphe (4) sont les suivantes :

1. Une remise a été versée ou imputée, en application de l’article 364 de la Loi, à l’égard du bâtiment, de la construction ou de la partie, selon le cas, pour l’année d’imposition précédente.

2. Pour l’application de la disposition 4 du paragraphe 2 (2) du présent règlement, il a été établi que le bâtiment, la construction ou la partie, selon le cas, était un bien admissible pendant 100 % de l’année d’imposition précédente. Règl. de l’Ont. 581/17, art. 4.

(6) Le paragraphe (4) ne s’applique pas à un bâtiment, à une construction ou à une partie d’un bâtiment pour une année d’imposition si le bâtiment, la construction ou la partie, selon le cas :

a) soit était occupé pendant une période donnée de l’année d’imposition;

b) soit a changé de propriétaire pendant l’année d’imposition en question ou l’année d’imposition précédente. Règl. de l’Ont. 581/17, art. 4.

Cité de Cornwall

24. (1) Le présent article s’applique à l’égard de la cité de Cornwall pour les années d’imposition 2017 et suivantes. Règl. de l’Ont. 581/17, art. 4.

(2) Pour l’application des dispositions 2, 3 et 3.1 du paragraphe 364 (2) de la Loi, le pourcentage de remise prescrit pour les biens classés dans l’une des catégories commerciales ou des catégories industrielles ou dans la catégorie des lieux d’enfouissement est :

a) de 25 % pour l’année d’imposition 2017;

b) de 20 % pour l’année d’imposition 2018;

c) de 10 % pour l’année d’imposition 2019. Règl. de l’Ont. 581/17, art. 4.

(3) Pour l’application de l’article 1, la mention d’une période d’au moins 90 jours consécutifs vaut mention d’une période d’au moins 90 jours consécutifs qui sont tous compris dans l’année d’imposition visée par la demande de remise présentée en vertu de l’article 364 de la Loi. Règl. de l’Ont. 581/17, art. 4.

(4) Malgré les paragraphes 1 (1), (2) et (3), un bâtiment, une construction ou une partie d’un bâtiment n’est pas un bien admissible prescrit en vertu de l’article 364 de la Loi pendant une période donnée si, pendant toute la période :

a) soit la cause directe et immédiate de l’inutilisation du bâtiment, de la construction ou de la partie du bâtiment était une grève au sens de la Loi de 1995 sur les relations de travail ou un lock-out au sens de cette loi;

b) soit un ordre donné ou une ordonnance rendue à l’égard du bâtiment, de la construction ou de la partie du bâtiment en vertu de l’un ou l’autre des textes législatifs indiqués au paragraphe (5) était inexécuté. Règl. de l’Ont. 581/17, art. 4.

(5) Les textes législatifs visés à l’alinéa (4) b) sont les suivants :

1. La Loi de 1992 sur le code du bâtiment, ses règlements d’application et les règlements municipaux adoptés en vertu de celle-ci.

2. La Loi de 1997 sur la prévention et la protection contre l’incendie, ses règlements d’application et les règlements municipaux adoptés en vertu de celle-ci. Règl. de l’Ont. 581/17, art. 4.

(6) Malgré les alinéas 1 (2) a) et (3) b), une partie d’un bâtiment n’est un bien admissible prescrit en vertu de l’article 364 de la Loi pendant une période donnée que si, pendant toute la période, elle était séparée par des barrières matérielles permanentes ou semi-permanentes de toute partie du bâtiment qui était utilisée. Règl. de l’Ont. 581/17, art. 4.

(7) Malgré les paragraphes 1 (1), (2) et (3), un bâtiment, une construction ou une partie d’un bâtiment n’est un bien admissible prescrit en vertu de l’article 364 de la Loi pendant une période donnée que si, pendant toute la période, le bâtiment, la construction ou la partie, selon le cas, pouvait être loué à bail pour occupation immédiate et faisait l’objet d’une annonce de location à bail comme tel. Règl. de l’Ont. 581/17, art. 4.

(8) Toute partie d’un bâtiment situé sur un bien classé dans l’une des catégories commerciales ou dans la catégorie des lieux d’enfouissement est un bien admissible prescrit pendant une période donnée si elle remplit les conditions suivantes :

a) elle satisfait aux exigences, prévues au paragraphe 1 (2), à remplir pour être un bien admissible;

b) elle n’est pas exclue des biens admissibles aux termes du paragraphe (4), (6) ou (7);

c) pendant toute la période, elle satisfaisait aux conditions d’obtention d’un permis d’occuper prévues à la section C du Règlement de l’Ontario 332/12 (Building Code), pris en vertu de la Loi de 1992 sur le code du bâtiment. Règl. de l’Ont. 581/17, art. 4.

(9) Toute partie d’un bâtiment situé sur un bien classé dans l’une des catégories industrielles est un bien admissible prescrit pendant une période donnée si elle remplit les conditions suivantes :

a) elle satisfait aux exigences, prévues au paragraphe 1 (3), à remplir pour être un bien admissible;

b) elle n’est pas exclue des biens admissibles aux termes du paragraphe (4), (6) ou (7);

c) pendant toute la période, elle satisfaisait aux exigences d’obtention d’un permis d’occuper prévues à la section C du Règlement de l’Ontario 332/12. Règl. de l’Ont. 581/17, art. 4.

(10) Aucune remise n’est payable en application de l’article 364 de la Loi pour une année d’imposition à l’égard d’un bien pour une période donnée dans l’un ou l’autre des cas suivants :

a) à la date limite de présentation des demandes de remise d’impôt visées à l’article 364 de la Loi à l’égard de la période, des ordres donnés en vertu du paragraphe 15.2 (2) de la Loi de 1992 sur le code du bâtiment qui s’appliquent à un bâtiment ou à une construction situé sur le bien demeurent inexécutés;

b) une demande présentée à l’égard du bien pendant la période contient une déclaration fausse ou trompeuse. Règl. de l’Ont. 581/17, art. 4.

(11) Malgré l’article 7, des intérêts sont à payer en application du paragraphe 364 (20) de la Loi pour les années d’imposition 2018 et suivantes à l’égard d’une remise faisant l’objet d’une demande provisoire pour les six premiers mois de l’année d’imposition si les conditions suivantes sont remplies :

a) la demande provisoire est reçue au plus tard le 31 juillet de l’année d’imposition à laquelle se rapporte la remise;

b) la cité de Cornwall ne verse pas au propriétaire, ni ne porte à son crédit, le montant de la remise à laquelle celui-ci a droit au plus tard le dernier en date des jours suivants :

(i) le 30 novembre de l’année d’imposition à laquelle se rapporte la remise,

(ii) le jour qui tombe 120 jours après celui où le propriétaire fournit les renseignements exigés par le paragraphe 3 (1),

(iii) le jour qui tombe 90 jours après celui où la cité de Cornwall reçoit de la société d’évaluation foncière le résultat du calcul de la valeur du bien admissible pour l’année. Règl. de l’Ont. 581/17, art. 4.

(12) Malgré l’article 7, des intérêts sont à payer en application du paragraphe 364 (20) de la Loi pour les années d’imposition 2018 et suivantes à l’égard d’une remise faisant l’objet d’une demande définitive pour une année d’imposition si les conditions suivantes sont remplies :

a) la demande définitive est reçue au plus tard le dernier jour de février de l’année qui suit l’année d’imposition à laquelle se rapporte la remise;

b) la cité de Cornwall ne verse pas au propriétaire, ni ne porte à son crédit, le montant de la remise à laquelle celui-ci a droit au plus tard le dernier en date des jours suivants :

(i) le 30 juin de l’année qui suit l’année d’imposition à laquelle se rapporte la remise,

(ii) le jour qui tombe 120 jours après celui où le propriétaire fournit les renseignements exigés par le paragraphe 3 (1),

(iii) le jour qui tombe 90 jours après celui où la cité de Cornwall reçoit de la société d’évaluation foncière le résultat du calcul de la valeur du bien admissible pour l’année. Règl. de l’Ont. 581/17, art. 4.

(13) Pour l’application du paragraphe 364 (6) de la Loi, le délai prescrit pour donner libre accès à tous les biens visés par une demande est de 30 jours à partir du jour où la cité de Cornwall en fait la demande raisonnable. Règl. de l’Ont. 581/17, art. 4.

(14) Aucune remise n’est payable en application de l’article 364 de la Loi pour une année d’imposition à l’égard d’un bien si la personne qui est tenue de donner libre accès au bien ne le fait pas dans le délai prévu au paragraphe (13). Règl. de l’Ont. 581/17, art. 4.

(15) Pour les années d’imposition 2020 et suivantes, la cité de Cornwall n’est pas tenue de se doter d’un programme de remises d’impôt en faveur des propriétaires de biens dont des parties sont vacantes. Règl. de l’Ont. 581/17, art. 4.

25., 26. Abrogés : Règl. de l’Ont. 491/18, art. 3.

Municipalité régionale de Peel

27. (1) Le présent article s’applique à l’égard des municipalités de palier inférieur situées dans la municipalité régionale de Peel pour les années d’imposition 2017 et suivantes. Règl. de l’Ont. 581/17, art. 4.

(2) Pour l’application des dispositions 2, 3 et 3.1 du paragraphe 364 (2) de la Loi, le pourcentage de remise prescrit pour les biens situés dans l’une des catégories commerciales ou des catégories industrielles ou dans la catégorie des lieux d’enfouissement est :

a) de 30 % pour l’année d’imposition 2017;

b) de 20 % pour l’année d’imposition 2018;

c) de 10 % pour l’année d’imposition 2019. Règl. de l’Ont. 581/17, art. 4.

(3) Aucune remise n’est payable en application de l’article 364 de la Loi pour une année d’imposition à l’égard d’un bâtiment, d’une construction ou d’une partie d’un bâtiment si la municipalité a versé ou imputé une remise à l’égard du bâtiment, de la construction ou de la partie, selon le cas, pour au moins trois années d’imposition consécutives avant l’année d’imposition visée par la demande. Règl. de l’Ont. 581/17, art. 4.

(4) Malgré les paragraphes 1 (1), (2) et (3), un bâtiment, une construction ou une partie d’un bâtiment n’est pas un bien admissible prescrit en vertu de l’article 364 de la Loi pendant une période donnée si, pendant toute la période :

a) soit le bâtiment, la construction ou la partie du bâtiment était, selon le cas :

(i) un bien comprenant des constructions non permanentes,

(ii) une unité d’entreposage ou un bien utilisé à des fins d’entreposage,

(iii) un hôtel,

(iv) un réservoir de stockage de combustibles,

(v) une gravière;

b) soit la cause directe et immédiate de l’inutilisation du bâtiment, de la construction ou de la partie du bâtiment était une grève au sens de la Loi de 1995 sur les relations de travail ou un lock-out au sens de cette loi;

c) soit le bâtiment, la construction ou la partie du bâtiment était accessible à un locataire avant l’entrée en vigueur d’un bail si l’accès était accordé en vue d’effectuer des travaux d’aménagement ou des améliorations locatives. Règl. de l’Ont. 581/17, art. 4.

(5) Pour l’application du paragraphe 364 (8) de la Loi, le délai prescrit pour fournir les renseignements ou produire les documents pertinents est de 30 jours après la date à laquelle la lettre est mise à la poste, signifiée à personne ou livrée par messagerie, selon le cas. Règl. de l’Ont. 581/17, art. 4.

(6) Aucune remise n’est payable en application de l’article 364 de la Loi pour une année d’imposition à l’égard d’un bien si la personne qui reçoit la lettre visée au paragraphe 364 (8) de la Loi ne fournit pas les renseignements ou les dossiers à la municipalité dans le délai indiqué au paragraphe (5). Règl. de l’Ont. 581/17, art. 4.

(7) Pour les années d’imposition 2020 et suivantes, les municipalités de palier inférieur situées dans la municipalité régionale de Peel ne sont pas tenues de se doter d’un programme de remises d’impôt en faveur des propriétaires de biens dont des parties sont vacantes. Règl. de l’Ont. 581/17, art. 4.

Cité de Sault Ste. Marie

28. (1) Le présent article s’applique à l’égard de la cité de Sault Ste. Marie pour la partie de l’année d’imposition 2017 commençant le 1er juillet 2017 et pour les années d’imposition 2018 et suivantes. Règl. de l’Ont. 581/17, art. 4.

(2) La cité de Sault Ste. Marie est soustraite à l’application de la disposition 7 du paragraphe 364 (2) de la Loi pour les années d’imposition 2018 et suivantes. Règl. de l’Ont. 581/17, art. 4.

(3) Aucune remise n’est payable en application de l’article 364 de la Loi pour une année d’imposition à l’égard d’un bâtiment, d’une construction ou d’une partie d’un bâtiment si la cité de Sault Ste. Marie a versé ou imputé une remise en application de cet article à l’égard du bâtiment, de la construction ou de la partie, selon le cas, pour trois années d’imposition antérieures, dont la première en date était l’une des années suivantes :

a) 2017;

b) si elle est postérieure à 2017, l’année qui précède de neuf ans l’année d’imposition visée par la demande. Règl. de l’Ont. 581/17, art. 4.

(4) Malgré les paragraphes 1 (1), (2) et (3), n’est pas un bien admissible prescrit en vertu de l’article 364 de la Loi le bâtiment, la construction ou la partie d’un bâtiment qui est situé sur un bien classé :

a) soit dans la catégorie des centres commerciaux, visée à l’article 12 du Règlement de l’Ontario 282/98 (Dispositions générales), pris en vertu de la Loi sur l’évaluation foncière;

b) soit dans l’une des catégories industrielles. Règl. de l’Ont. 581/17, art. 4.

(5) Malgré toute exigence prévue au paragraphe 1 (1) ou (2) selon laquelle, pour être un bien admissible, un bâtiment, une construction ou une partie d’un bâtiment ne doit pas être utilisé, son utilisation temporaire ne l’empêche pas d’être un bien admissible pour une année d’imposition si les conditions suivantes sont remplies :

a) la cité de Sault Ste. Marie a adopté un règlement relativement à l’octroi de remises d’impôt aux propriétaires de biens utilisés de façon temporaire;

b) le règlement est adopté au plus tard le 31 janvier de l’année qui suit la première année d’imposition auquel il s’applique;

c) le règlement précise la durée maximale pendant laquelle un bâtiment, une construction ou une partie d’un bâtiment peut être utilisé de façon temporaire pour pouvoir faire l’objet d’une remise. Règl. de l’Ont. 581/17, art. 4.

(6) Le règlement visé au paragraphe (5) peut comprendre d’autres exigences si celles-ci se rapportent exclusivement au type de bien qui peut être utilisé de façon temporaire et à la manière dont il peut l’être. Règl. de l’Ont. 581/17, art. 4.

Ville de Smiths Falls

29. (1) Le présent article s’applique à l’égard de la ville de Smiths Falls pour les années d’imposition 2017 et suivantes. Règl. de l’Ont. 581/17, art. 4.

(2) La ville de Smiths Falls est soustraite à l’application de la disposition 7 du paragraphe 364 (2) de la Loi. Règl. de l’Ont. 581/17, art. 4.

(3) Pour l’application de l’article 1, la mention d’une période d’au moins 90 jours consécutifs vaut mention d’une période d’au moins 90 jours consécutifs qui sont tous compris dans l’année d’imposition visée par la demande de remise présentée en vertu de l’article 364 de la Loi. Règl. de l’Ont. 581/17, art. 4.

(4) Malgré les paragraphes 1 (1), (2) et (3), un bâtiment, une construction ou une partie d’un bâtiment n’est pas un bien admissible prescrit en vertu de l’article 364 de la Loi pendant une période donnée si, pendant cette période, un ordre donné ou une ordonnance rendue à l’égard du bâtiment, de la construction ou de la partie du bâtiment en vertu de l’un ou l’autre des textes législatifs indiqués au paragraphe (5) était inexécuté. Règl. de l’Ont. 581/17, art. 4.

(5) Les textes législatifs visés au paragraphe (4) sont les suivants :

1. La Loi de 1992 sur le code du bâtiment, ses règlements d’application et les règlements municipaux adoptés en vertu de celle-ci.

2. La Loi de 1997 sur la prévention et la protection contre l’incendie, ses règlements d’application et les règlements municipaux adoptés en vertu de celle-ci.

3. La Loi sur l’aménagement du territoire et ses règlements d’application.

4. Le règlement qu’adopte la ville de Smiths Falls en vertu de l’article 128 de la Loi. Règl. de l’Ont. 581/17, art. 4.

(6) Malgré les alinéas 1 (2) a) et (3) b), une partie d’un bâtiment n’est un bien admissible prescrit en vertu de l’article 364 de la Loi pendant une période donnée que si, pendant toute la période, elle était séparée par des barrières matérielles permanentes ou semi-permanentes de toute partie du bâtiment qui était utilisée. Règl. de l’Ont. 581/17, art. 4.

(7) Toute partie d’un bâtiment situé sur un bien classé dans l’une des catégories industrielles est un bien admissible prescrit pendant une période donnée si elle remplit les conditions suivantes :

a) elle satisfait aux exigences, prévues au paragraphe 1 (3), à remplir pour être un bien admissible;

b) elle n’est pas exclue des biens admissibles aux termes du paragraphe (4) ou (6);

c) pendant toute la période, elle pouvait être louée à bail pour occupation immédiate. Règl. de l’Ont. 581/17, art. 4.

(8) Malgré l’article 7, des intérêts sont à payer en application du paragraphe 364 (20) de la Loi à l’égard d’une demande de remise pour une année d’imposition si les conditions suivantes sont remplies :

a) la demande est reçue au plus tard le dernier jour de février de l’année qui suit l’année d’imposition à laquelle se rapporte la remise;

b) la ville de Smiths Falls ne verse pas au propriétaire, ni ne porte à son crédit, le montant de la remise à laquelle celui-ci a droit au plus tard le dernier en date des jours suivants :

(i) le 30 juin de l’année qui suit l’année d’imposition à laquelle se rapporte la remise,

(ii) le jour qui tombe 120 jours après celui où le propriétaire fournit les renseignements exigés par le paragraphe 3 (1),

(iii) le jour qui tombe 90 jours après celui où la ville de Smiths Falls reçoit de la société d’évaluation foncière le résultat du calcul de la valeur du bien admissible pour l’année. Règl. de l’Ont. 581/17, art. 4.

(9) Pour l’application du paragraphe 364 (6) de la Loi, le délai prescrit pour donner libre accès à tous les biens visés par une demande est de 30 jours à partir du jour où la ville de Smiths Falls en fait la demande raisonnable. Règl. de l’Ont. 581/17, art. 4.

(10) Aucune remise n’est payable en application de l’article 364 de la Loi pour une année d’imposition à l’égard d’un bâtiment, d’une construction ou d’une partie d’un bâtiment situé sur un bien dans l’un ou l’autre des cas suivants :

a) la personne qui est tenue de donner libre accès au bien ne le fait pas dans le délai prévu au paragraphe (9);

b) une remise a été versée ou imputée, en application de l’article 364 de la Loi, à l’égard du bâtiment, de la construction ou de la partie, selon le cas :

(i) pour chacune des trois années d’imposition qui précèdent l’année d’imposition si le bâtiment, la construction ou la partie est situé sur un bien classé dans l’une des catégories commerciales ou dans la catégorie des lieux d’enfouissement,

(ii) pour chacune des cinq années d’imposition qui précèdent l’année d’imposition, si le bâtiment, la construction ou la partie est situé sur un bien classé dans l’une des catégories industrielles. Règl. de l’Ont. 581/17, art. 4.

(11) Aucune remise n’est payable en application de l’article 364 de la Loi pour une année d’imposition à l’égard d’un bien pour une période donnée dans l’un ou l’autre des cas suivants :

a) à la date limite de présentation des demandes de remise d’impôt visées à l’article 364 de la Loi à l’égard de la période, des ordres donnés en vertu du paragraphe 15.2 (2) de la Loi de 1992 sur le code du bâtiment qui s’appliquent à un bâtiment ou à une construction situé sur le bien demeurent inexécutés;

b) une demande présentée à l’égard du bien pendant la période contient une déclaration fausse ou trompeuse. Règl. de l’Ont. 581/17, art. 4.

(12) La remise n’est payable en application de l’article 364 de la Loi à l’égard d’une partie d’un bâtiment pour une période donnée que si la partie du bâtiment a fait l’objet d’une annonce de location à bail pendant toute la période. Règl. de l’Ont. 581/17, art. 4.

Ville d’Erin

30. (1) Le présent article s’applique à l’égard de la ville d’Erin pour les années d’imposition 2017 et suivantes. Règl. de l’Ont. 581/17, art. 4.

(2) Malgré les paragraphes 1 (1), (2) et (3), un bâtiment, une construction ou une partie d’un bâtiment n’est pas un bien admissible prescrit en vertu de l’article 364 de la Loi pour une année d’imposition si les conditions suivantes sont remplies :

a) le bâtiment, la construction ou la partie se trouve sur un bien situé dans une zone d’améliorations communautaires, au sens de l’article 28 de la Loi sur l’aménagement du territoire;

b) la ville d’Erin a accordé une subvention ou un prêt en vertu du paragraphe 28 (7) de la Loi sur l’aménagement du territoire à l’égard du bien pour l’année d’imposition. Règl. de l’Ont. 581/17, art. 4.

Municipalités précisées situées dans le comté de Wellington

31. (1) Le présent article s’applique à l’égard des municipalités suivantes pour les années d’imposition 2017 et suivantes :

1. La ville de Minto.

2. Le canton de Wellington North. Règl. de l’Ont. 581/17, art. 4.

(2) Même s’il ne satisfait pas aux exigences de l’alinéa 1 (2) b), un bien classé dans l’une des catégories commerciales ou dans la catégorie des lieux d’enfouissement est un bien admissible prescrit en vertu de l’article 364 de la Loi si les conditions suivantes sont remplies :

a) le bien satisfait aux autres exigences, prévues à l’article 1, à remplir pour être un bien admissible;

b) le bien est situé dans une zone d’améliorations communautaires au sens de l’article 28 de la Loi sur l’aménagement du territoire;

c) la municipalité concernée a accordé une subvention ou un prêt en vertu du paragraphe 28 (7) de la Loi sur l’aménagement du territoire à l’égard du bien. Règl. de l’Ont. 581/17, art. 4.

(3) Aucune remise n’est payable en application de l’article 364 de la Loi pour une année d’imposition à l’égard d’un bâtiment, d’une construction ou d’une partie d’un bâtiment dans l’un ou l’autre des cas suivants :

a) il y a, à l’égard du bâtiment, de la construction ou de la partie, selon le cas, des impôts municipaux ou scolaires impayés ou des redevances municipales impayées;

b) la municipalité a versé ou imputé une remise à l’égard du bâtiment, de la construction ou de la partie, selon le cas, pour deux années d’imposition dont la première en date était l’une des années suivantes :

(i) 2017;

(ii) si elle est postérieure à 2017, l’année qui précède de quatre ans l’année d’imposition visée par la demande;

(iii) si elle est postérieure à l’année visée au sous-alinéa (ii), l’année d’imposition la plus récente où le bien a changé de propriétaire. Règl. de l’Ont. 581/17, art. 4.

(4) La remise n’est payable en application de l’article 364 de la Loi à l’égard d’un bâtiment, d’une construction ou d’une partie d’un bâtiment pour une période donnée que si le bâtiment, la construction ou la partie, selon le cas, a fait l’objet d’une annonce de location à bail ou de vente pendant toute la période. Règl. de l’Ont. 581/17, art. 4.

(5) Malgré toute exigence prévue au paragraphe 1 (1), (2) ou (3) selon laquelle, pour être un bien admissible, un bâtiment, une construction ou une partie d’un bâtiment ne doit pas être utilisé, son utilisation temporaire ne l’empêche pas d’être un bien admissible pour une année d’imposition si les conditions suivantes sont remplies :

a) la municipalité concernée a adopté un règlement relativement à l’octroi de remises d’impôt aux propriétaires de biens utilisés de façon temporaire;

b) le règlement est adopté au plus tard le 31 janvier de l’année qui suit la première année d’imposition auquel il s’applique;

c) le règlement précise la durée maximale pendant laquelle un bâtiment, une construction ou une partie d’un bâtiment peut être utilisé de façon temporaire pour pouvoir faire l’objet d’une remise. Règl. de l’Ont. 581/17, art. 4.

(6) Le règlement visé au paragraphe (5) peut comprendre d’autres exigences si celles-ci se rapportent exclusivement au type de bien qui peut être utilisé de façon temporaire et à la manière dont il peut l’être. Règl. de l’Ont. 581/17, art. 4.

Cité de Windsor : zone précisée

32. (1) Le présent article s’applique à l’égard du secteur de la cité de Windsor qui, au 1er janvier 2017, a été désigné en vertu de l’article 204 de la Loi à titre de zone d’amélioration du centre-ville de Windsor dans le règlement municipal 5651, intitulé A By-Law to Designate an Area in the City of Windsor as an Improvement Area, disponible au bureau du secrétaire municipal. Règl. de l’Ont. 581/17, art. 4.

(2) Un bâtiment, une construction ou une partie d’un bâtiment n’est un bien admissible prescrit en vertu de l’article 364 de la Loi que s’il est situé sur un bien qui serait admissible au classement dans la catégorie des biens commerciaux résiduels, visée au paragraphe 13.1 (2) du Règlement de l’Ontario 282/98 (Dispositions générales), pris en vertu de la Loi sur l’évaluation foncière, si le conseil municipal de la cité de Windsor a choisi, par règlement municipal, que cette catégorie s’applique dans la cité de Windsor. Règl. de l’Ont. 581/17, art. 4.

(3) Aucune remise n’est payable en application de l’article 364 de la Loi pour une année d’imposition à l’égard d’un bâtiment, d’une construction ou d’une partie d’un bâtiment si la cité de Windsor a versé ou imputé une remise à l’égard du bâtiment, de la construction ou de la partie, selon le cas, pour deux années d’imposition antérieures dont la première en date était l’une des années suivantes :

a) 2017;

b) si elle est postérieure à 2017, l’année qui précède de neuf ans l’année d’imposition visée par la demande;

c) si elle est postérieure à l’année visée à l’alinéa b), l’année d’imposition la plus récente où le bien était classé dans la catégorie des biens commerciaux (nouvelle construction), visée à la disposition 1 du paragraphe 15 (2) du Règlement de l’Ontario 400/98 (Questions fiscales — taux des impôts scolaires), pris en application de la Loi sur l’éducation. Règl. de l’Ont. 581/17, art. 4.

(4) Sous réserve du paragraphe (5), pour l’application de la disposition 2 du paragraphe 364 (2) de la Loi, le pourcentage de remise prescrit à l’égard d’un bien pour une année d’imposition est, selon le cas :

a) de 30 %;

b) de 15 %, si la cité de Windsor a versé ou imputé une remise pour une année antérieure à l’année d’imposition. Règl. de l’Ont. 581/17, art. 4.

(5) L’alinéa (4) b) ne s’applique pas pour une année d’imposition dans l’un ou l’autre des cas suivants :

a) l’année antérieure visée à cet alinéa précédait de plus de neuf ans l’année d’imposition;

b) le bien est classé dans la catégorie des biens commerciaux (nouvelle construction), visée à la disposition 1 du paragraphe 15 (2) du Règlement de l’Ontario 400/98 (Questions fiscales — taux des impôts scolaires) pendant une année d’imposition qui suit l’année antérieure visée à l’alinéa (4) b), sauf si cette année antérieure précède de plus de neuf ans l’année d’imposition. Règl. de l’Ont. 581/17, art. 4.

Municipalité de Chatham-Kent

33. (1) Le présent article s’applique à l’égard de la municipalité de Chatham-Kent. Règl. de l’Ont. 360/18, art. 2.

(2) Pour l’application des dispositions 2, 3 et 3.1 du paragraphe 364 (2) de la Loi, le pourcentage de remise prescrit pour les biens classés dans l’une des catégories commerciales ou des catégories industrielles ou dans la catégorie des lieux d’enfouissement est :

a) de 20 % pour l’année d’imposition 2018;

b) de 10 % pour l’année d’imposition 2019. Règl. de l’Ont. 360/18, art. 2.

(3) Pour les années d’imposition 2020 et suivantes, la municipalité de Chatham-Kent n’est pas tenue de se doter d’un programme de remises d’impôt en faveur des propriétaires de biens dont des parties sont vacantes. Règl. de l’Ont. 360/18, art. 2.

Cité de London

34. (1) Le présent article s’applique à l’égard de la cité de London. Règl. de l’Ont. 360/18, art. 2.

(2) Pour l’application des dispositions 2, 3 et 3.1 du paragraphe 364 (2) de la Loi, le pourcentage de remise prescrit est, pour l’année d’imposition 2018, de 15 % pour les biens classés dans l’une des catégories commerciales ou des catégories industrielles ou dans la catégorie des lieux d’enfouissement. Règl. de l’Ont. 360/18, art. 2.

(3) Pour les années d’imposition 2019 et suivantes, la cité de London n’est pas tenue de se doter d’un programme de remises d’impôt en faveur des propriétaires de biens dont des parties sont vacantes. Règl. de l’Ont. 360/18, art. 2.

Comté de Huron

35. (1) Le présent article s’applique à l’égard des municipalités de palier inférieur situées dans le comté de Huron. Règl. de l’Ont. 360/18, art. 2.

(2) Pour l’application des dispositions 2, 3 et 3.1 du paragraphe 364 (2) de la Loi, le pourcentage de remise prescrit pour les biens classés dans l’une des catégories commerciales ou des catégories industrielles ou dans la catégorie des lieux d’enfouissement est :

a) de 20 % pour l’année d’imposition 2018;

b) de 10 % pour l’année d’imposition 2019. Règl. de l’Ont. 360/18, art. 2.

(3) Pour les années d’imposition 2020 et suivantes, les municipalités de palier inférieur situées dans le comté de Huron ne sont pas tenues de se doter d’un programme de remises d’impôt en faveur des propriétaires de biens dont des parties sont vacantes. Règl. de l’Ont. 360/18, art. 2.

Comté de Norfolk

36. (1) Le présent article s’applique à l’égard du comté de Norfolk. Règl. de l’Ont. 360/18, art. 2.

(2) Pour l’application des dispositions 2, 3 et 3.1 du paragraphe 364 (2) de la Loi, le pourcentage de remise prescrit est, pour l’année d’imposition 2018, de 16,5 % pour les biens classés dans l’une des catégories commerciales ou des catégories industrielles ou dans la catégorie des lieux d’enfouissement. Règl. de l’Ont. 360/18, art. 2.

(3) Pour les années d’imposition 2019 et suivantes, le comté de Norfolk n’est pas tenu de se doter d’un programme de remises d’impôt en faveur des propriétaires de biens dont des parties sont vacantes. Règl. de l’Ont. 360/18, art. 2.

Canton de Nairn and Hyman

37. (1) Le présent article s’applique à l’égard du canton de Nairn and Hyman. Règl. de l’Ont. 360/18, art. 2.

(2) Pour l’application des dispositions 2, 3 et 3.1 du paragraphe 364 (2) de la Loi, le pourcentage de remise prescrit est, pour l’année d’imposition 2018, de 15 % pour les biens classés dans l’une des catégories commerciales ou des catégories industrielles ou dans la catégorie des lieux d’enfouissement. Règl. de l’Ont. 360/18, art. 2.

(3) Pour les années d’imposition 2019 et suivantes, le canton de Nairn and Hyman n’est pas tenu de se doter d’un programme de remises d’impôt en faveur des propriétaires de biens dont des parties sont vacantes. Règl. de l’Ont. 360/18, art. 2.

Municipalité régionale de Durham

38. (1) Le présent article s’applique à l’égard des municipalités de palier inférieur situées dans la municipalité régionale de Durham. Règl. de l’Ont. 360/18, art. 2.

(2) Pour l’application des dispositions 2 et 3.1 du paragraphe 364 (2) de la Loi, le pourcentage de remise prescrit est, pour l’année d’imposition 2018, de 15 % pour les biens classés dans l’une des catégories commerciales ou dans la catégorie des lieux d’enfouissement. Règl. de l’Ont. 360/18, art. 2.

(3) Pour l’application de la disposition 3 du paragraphe 364 (2) de la Loi, le pourcentage de remise prescrit est, pour l’année d’imposition 2018, de 17,5 % pour les biens classés dans l’une des catégories industrielles. Règl. de l’Ont. 360/18, art. 2.

(4) Pour les années d’imposition 2019 et suivantes, les municipalités de palier inférieur situées dans la municipalité régionale de Durham ne sont pas tenues de se doter d’un programme de remises d’impôt en faveur des propriétaires de biens dont des parties sont vacantes. Règl. de l’Ont. 360/18, art. 2.

Ville du Grand Sudbury

39. (1) Le présent article s’applique à l’égard de la ville du Grand Sudbury pour les années d’imposition 2018 et suivantes. Règl. de l’Ont. 360/18, art. 2.

(2) Pour l’application des dispositions 2 et 3.1 du paragraphe 364 (2) de la Loi, le pourcentage de remise prescrit pour les biens classés dans l’une des catégories commerciales ou dans la catégorie des lieux d’enfouissement est :

a) de 20 % pour l’année d’imposition 2018;

b) de 10 % pour l’année d’imposition 2019. Règl. de l’Ont. 360/18, art. 2.

(3) Pour l’application de la disposition 3 du paragraphe 364 (2) de la Loi, le pourcentage de remise prescrit pour les biens classés dans l’une des catégories industrielles est :

a) de 23 % pour l’année d’imposition 2018;

b) de 12 % pour l’année d’imposition 2019. Règl. de l’Ont. 360/18, art. 2.

(4) Malgré les paragraphes 1 (1) et (3), n’est pas un bien admissible prescrit en vertu de l’article 364 de la Loi le bâtiment, la construction ou la partie d’un bâtiment qui est situé sur un bien classé dans la catégorie des grands ensembles industriels, visée à l’article 14 du Règlement de l’Ontario 282/98 (Dispositions générales), pris en vertu de la Loi sur l’évaluation foncière. Règl. de l’Ont. 360/18, art. 2.

(5) Malgré les paragraphes 1 (1), (2) et (3), un bâtiment, une construction ou une partie d’un bâtiment n’est un bien admissible prescrit en vertu de l’article 364 de la Loi pendant une période donnée que si, pendant toute la période, le bâtiment, la construction ou la partie, selon le cas, pouvait être loué à bail pour occupation immédiate et faisait l’objet d’une annonce de location à bail comme tel. Règl. de l’Ont. 360/18, art. 2.

(6) Pour les années d’imposition 2020 et suivantes, la ville du Grand Sudbury n’est pas tenue de se doter d’un programme de remises d’impôt en faveur des propriétaires de biens dont des parties sont vacantes. Règl. de l’Ont. 360/18, art. 2.

Cité de Thunder Bay

40. (1) Le présent article s’applique à l’égard de la cité de Thunder Bay pour les années d’imposition 2018 et suivantes. Règl. de l’Ont. 360/18, art. 2.

(2) Pour l’application des dispositions 2, 3 et 3.1 du paragraphe 364 (2) de la Loi, le pourcentage de remise prescrit est de 15 % pour les biens classés dans l’une des catégories commerciales ou des catégories industrielles ou dans la catégorie des lieux d’enfouissement. Règl. de l’Ont. 360/18, art. 2.

(3) Malgré les paragraphes 1 (1), (2) et (3), un bâtiment, une construction ou une partie d’un bâtiment n’est pas un bien admissible prescrit en vertu de l’article 364 de la Loi pendant une période donnée si, pendant toute la période, le bâtiment, la construction ou la partie du bâtiment était, selon le cas :

a) une unité d’entreposage ou un bien utilisé à des fins d’entreposage;

b) un réservoir de stockage de combustibles. Règl. de l’Ont. 360/18, art. 2.

(4) Malgré les paragraphes 1 (1), (2) et (3), un bâtiment, une construction ou une partie d’un bâtiment n’est un bien admissible prescrit en vertu de l’article 364 de la Loi pendant une période donnée que si, pendant toute la période, le bâtiment, la construction ou la partie, selon le cas, pouvait être loué à bail pour occupation immédiate et faisait l’objet d’une annonce de location à bail comme tel. Règl. de l’Ont. 360/18, art. 2.

(5) Pour les années d’imposition 2019 et suivantes, la cité de Thunder Bay n’est pas tenue de se doter d’un programme de remises d’impôt en faveur des propriétaires de biens dont des parties sont vacantes. Règl. de l’Ont. 360/18, art. 2.

Municipalité de Red Lake

41. (1) Le présent article s’applique à l’égard de la municipalité de Red Lake. Règl. de l’Ont. 491/18, art. 4.

(2) Pour l’application des dispositions 2, 3 et 3.1 du paragraphe 364 (2) de la Loi, le pourcentage de remise prescrit pour les biens classés dans l’une des catégories commerciales ou des catégories industrielles ou dans la catégorie des lieux d’enfouissement est :

a) de 20 % pour l’année d’imposition 2018;

b) de 10 % pour l’année d’imposition 2019. Règl. de l’Ont. 491/18, art. 4.

(3) Pour les années d’imposition 2020 et suivantes, la municipalité de Red Lake n’est pas tenue de se doter d’un programme de remises d’impôt en faveur des propriétaires de biens dont des parties sont vacantes. Règl. de l’Ont. 491/18, art. 4.

Canton de Baldwin

42. (1) Le présent article s’applique à l’égard du canton de Baldwin. Règl. de l’Ont. 491/18, art. 4.

(2) Pour l’application des dispositions 2, 3 et 3.1 du paragraphe 364 (2) de la Loi, le pourcentage de remise prescrit est, pour l’année d’imposition 2018, de 15 % pour les biens classés dans l’une des catégories commerciales ou des catégories industrielles ou dans la catégorie des lieux d’enfouissement. Règl. de l’Ont. 491/18, art. 4.

(3) Pour les années d’imposition 2019 et suivantes, le canton de Baldwin n’est pas tenu de se doter d’un programme de remises d’impôt en faveur des propriétaires de biens dont des parties sont vacantes. Règl. de l’Ont. 491/18, art. 4.

Cité de Pembroke

43. (1) Le présent article s’applique à l’égard de la cité de Pembroke. Règl. de l’Ont. 491/18, art. 4.

(2) Pour l’application des dispositions 2, 3 et 3.1 du paragraphe 364 (2) de la Loi, le pourcentage de remise prescrit pour les biens classés dans l’une des catégories commerciales ou des catégories industrielles ou dans la catégorie des lieux d’enfouissement est :

a) de 30 % pour l’année d’imposition 2018;

b) de 20 % pour l’année d’imposition 2019;

c) de 10 % pour l’année d’imposition 2020. Règl. de l’Ont. 491/18, art. 4.

(3) Pour les années d’imposition 2021 et suivantes, la cité de Pembroke n’est pas tenue de se doter d’un programme de remises d’impôt en faveur des propriétaires de biens dont des parties sont vacantes. Règl. de l’Ont. 491/18, art. 4.

Cité de Belleville

44. (1) Le présent article s’applique à l’égard de la cité de Belleville pour les années d’imposition 2018 et suivantes. Règl. de l’Ont. 491/18, art. 4.

(2) Pour l’application des dispositions 2, 3 et 3.1 du paragraphe 364 (2) de la Loi, le pourcentage de remise prescrit pour les biens classés dans l’une des catégories commerciales ou des catégories industrielles est :

a) de 30 % pour l’année d’imposition 2018;

b) de 15 % pour l’année d’imposition 2019. Règl. de l’Ont. 491/18, art. 4.

(3) Malgré le paragraphe 1 (2), une partie d’un bâtiment situé sur un bien classé dans l’une des catégories commerciales n’est un bien admissible prescrit en vertu de l’article 364 de la Loi pendant une période donnée que si, pendant toute la période, elle pouvait être louée à bail pour occupation immédiate. Règl. de l’Ont. 491/18, art. 4.

(4) Malgré les paragraphes 1 (1), (2) et (3), un bâtiment, une construction ou une partie d’un bâtiment n’est pas un bien admissible prescrit en vertu de l’article 364 de la Loi pendant une période donnée si, pendant cette période, un ordre donné à l’égard du bâtiment, de la construction ou de la partie du bâtiment en vertu du paragraphe 15.2 (2) de la Loi de 1992 sur le code du bâtiment était inexécuté. Règl. de l’Ont. 491/18, art. 4.

(5) Pour les années d’imposition 2018 et suivantes, la cité de Belleville n’est pas tenue de se doter d’un programme de remises d’impôt en faveur des propriétaires de biens classés dans la catégorie des lieux d’enfouissement dont des parties sont vacantes. Règl. de l’Ont. 491/18, art. 4.

(6) Pour les années d’imposition 2020 et suivantes, la cité de Belleville n’est pas tenue de se doter d’un programme de remises d’impôt en faveur des propriétaires de biens classés dans l’une des catégories commerciales ou des catégories industrielles dont des parties sont vacantes. Règl. de l’Ont. 491/18, art. 4.

Cité de Kenora

45. (1) Le présent article s’applique à l’égard de la cité de Kenora pour les années d’imposition 2018 et suivantes. Règl. de l’Ont. 491/18, art. 4.

(2) Malgré les paragraphes 1 (2) et (3), une partie d’un bâtiment n’est pas un bien admissible prescrit en vertu de l’article 364 de la Loi. Règl. de l’Ont. 491/18, art. 4.

Cité de Stratford

46. (1) Le présent article s’applique à l’égard de la cité de Stratford. Règl. de l’Ont. 385/19, art. 5.

(2) Pour l’application des dispositions 2, 3 et 3.1 du paragraphe 364 (2) de la Loi, le pourcentage de remise prescrit est, pour l’année d’imposition 2019, de 15 % pour les biens classés dans l’une des catégories commerciales ou des catégories industrielles ou dans la catégorie des lieux d’enfouissement. Règl. de l’Ont. 385/19, art. 5.

(3) Pour les années d’imposition 2020 et suivantes, la cité de Stratford n’est pas tenue de se doter d’un programme de remises d’impôt en faveur des propriétaires de biens dont des parties sont vacantes. Règl. de l’Ont. 385/19, art. 5.

Municipalité régionale de Niagara

47. (1) Le présent article s’applique à l’égard des municipalités de palier inférieur situées dans la municipalité régionale de Niagara. Règl. de l’Ont. 385/19, art. 5.

(2) Pour l’application des dispositions 2, 3 et 3.1 du paragraphe 364 (2) de la Loi, le pourcentage de remise prescrit pour les biens classés dans l’une des catégories commerciales ou des catégories industrielles ou dans la catégorie des lieux d’enfouissement est :

a) de 20 % pour l’année d’imposition 2019;

b) de 10 % pour l’année d’imposition 2020. Règl. de l’Ont. 385/19, art. 5.

(3) Pour les années d’imposition 2021 et suivantes, les municipalités de palier inférieur situées dans la municipalité régionale de Niagara ne sont pas tenues de se doter d’un programme de remises d’impôt en faveur des propriétaires de biens dont des parties sont vacantes. Règl. de l’Ont. 385/19, art. 5.

Comtés unis de Leeds et Grenville

48. (1) Le présent article s’applique à l’égard des municipalités de palier inférieur situées dans les comtés unis de Leeds et Grenville. Règl. de l’Ont. 385/19, art. 5.

(2) Pour l’application des dispositions 2 et 3.1 du paragraphe 364 (2) de la Loi, le pourcentage de remise prescrit est, pour l’année d’imposition 2019, de 15 % pour les biens classés dans l’une des catégories commerciales ou dans la catégorie des lieux d’enfouissement. Règl. de l’Ont. 385/19, art. 5.

(3) Pour l’application de la disposition 3 du paragraphe 364 (2) de la Loi, le pourcentage de remise prescrit est, pour l’année d’imposition 2019, de 17,5 % pour les biens classés dans l’une des catégories industrielles. Règl. de l’Ont. 385/19, art. 5.

(4) Pour les années d’imposition 2020 et suivantes, les municipalités de palier inférieur situées dans les comtés unis de Leeds et Grenville ne sont pas tenues de se doter d’un programme de remises d’impôt en faveur des propriétaires de biens dont des parties sont vacantes. Règl. de l’Ont. 385/19, art. 5.

Cité de Kingston

49. (1) Le présent article s’applique à l’égard de la cité de Kingston. Règl. de l’Ont. 385/19, art. 5.

(2) Pour l’application des dispositions 2 et 3.1 du paragraphe 364 (2) de la Loi, le pourcentage de remise prescrit est, pour l’année d’imposition 2019, de 15 % pour les biens classés dans l’une des catégories commerciales ou dans la catégorie des lieux d’enfouissement. Règl. de l’Ont. 385/19, art. 5.

(3) Pour l’application de la disposition 3 du paragraphe 364 (2) de la Loi, le pourcentage de remise prescrit est, pour l’année d’imposition 2019, de 17,5 % pour les biens classés dans l’une des catégories industrielles. Règl. de l’Ont. 385/19, art. 5.

(4) Pour les années d’imposition 2020 et suivantes, la cité de Kingston n’est pas tenue de se doter d’un programme de remises d’impôt en faveur des propriétaires de biens dont des parties sont vacantes. Règl. de l’Ont. 385/19, art. 5.