R.R.O. 1990, Règl. 680: DISPOSITIONS GÉNÉRALES, jurys (Loi sur les)

Aujourd'hui, le 5 décembre 2024, textes codifiés actuels figurant sur Lois-en-ligne sont à jour au 1 novembre 2024 (date à laquelle lois-en-ligne est à jour).

Loi sur les jurys

R.R.O. 1990, RÈglement 680

DISPOSITIONS GÉNÉRALES

Période de codification : du 24 mai 2024 à la date à laquelle Lois-en-ligne est à jour.

Dernière modification : 201/24.

Historique législatif : 232/95, 334/96, 297/99, 311/09, 231/10, 110/11, 209/15, 257/16, 329/17, 235/18, 120/19, 225/20, 336/20, 712/20, 450/21, 107/22, 41/23, 175/23, 72/24, 201/24.

Le texte suivant est la version française d’un règlement bilingue.

1. (1) Le questionnaire pour la sélection d’un jury visé au paragraphe 6 (1) de la Loi est rédigé selon la formule 1.  Règl. de l’Ont. 311/09, art. 1; Règl. de l’Ont. 235/18, art. 1.

(2) Le questionnaire pour la sélection d’un jury visé au paragraphe 6 (2) de la Loi est rédigé selon la formule 1A. Règl. de l’Ont. 175/23, art. 1.

2. La certification de la liste des jurés visée à l’article 9 de la Loi est rédigée selon la formule 2. Règl. de l’Ont. 235/18, art. 2.

3. La citation visée à l’article 12 de la Loi est rédigée selon la formule 3.  Règl. de l’Ont. 311/09, art. 1.

4. L’assignation visée au paragraphe 17 (1) de la Loi est rédigée selon la formule 4. Règl. de l’Ont. 311/09, art. 1; Règl. de l’Ont. 712/20, art. 1.

5. L’avis visé au paragraphe 21 (1) de la Loi et portant que la présence des jurés n’est pas requise est rédigé selon la formule 5.  Règl. de l’Ont. 311/09, art. 1.

6. L’avis visé au paragraphe 21 (2) de la Loi est rédigé selon la formule 6.  Règl. de l’Ont. 311/09, art. 1.

7. L’avis visé au paragraphe 21 (3) de la Loi et indiquant à un juré que sa présence n’est pas requise est rédigé selon la formule 7.  Règl. de l’Ont. 311/09, art. 1.

8. L’avis visé au paragraphe 21 (3) de la Loi et indiquant à un juré que sa présence n’est requise qu’à une date précisée est rédigé selon la formule 8.  Règl. de l’Ont. 311/09, art. 1.

9. Abrogé : Règl. de l’Ont. 712/20, art. 2.

9.1 Pour l’application du paragraphe 16 (4) de la Loi, le shérif chargé des jurys peut conclure une entente avec la Police provinciale de l’Ontario. Règl. de l’Ont. 231/10, art. 1; Règl. de l’Ont. 712/20, art. 3.

10. (1) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article.

«division de recensement» Division de recensement, telle qu’elle est désignée dans le Recensement du Canada de 2021, sur lequel Statistique Canada a publié des rapports en application de la Loi sur la statistique (Canada). («census division»)

«subdivision de recensement» Subdivision de recensement, telle qu’elle est désignée dans le Recensement du Canada de 2021, sur lequel Statistique Canada a publié des rapports en application de la Loi sur la statistique (Canada). («census subdivision») Règl. de l’Ont. 120/19, art. 1; Règl. de l’Ont. 72/24, art. 1.

(2) Chaque division de recensement est établie comme zone de constitution de jurys, à l’exclusion des divisions de recensement suivantes :

1. Cochrane.

2. Greater Sudbury/Grand Sudbury.

3. Haldimand-Norfolk.

4. Haliburton.

5. Kawartha Lakes.

6. Niagara.

7. Sudbury. Règl. de l’Ont. 120/19, art. 1.

(3) Les zones suivantes sont établies comme zones de constitution de jurys :

1. La zone de constitution de jurys de Timmins, qui comprend les subdivisions de recensement suivantes :

i. Abitibi 70,

ii. Black River-Matheson,

iii. Cochrane, Unorganized, Southwest Part,

iv. Cochrane, Unorganized, Southeast Part,

v. Timmins.

2. La zone de constitution de jurys de Cochrane, qui comprend tout le territoire situé dans la division de recensement de Cochrane, à l’exclusion du territoire visé à la disposition 1.

3. La zone de constitution de jurys de Sudbury, qui comprend les divisions de recensement suivantes :

i. la division de recensement du Greater Sudbury/Grand Sudbury,

ii. la division de recensement de Sudbury.

4. La zone de constitution de jurys de Norfolk, qui comprend la subdivision de recensement de Norfolk.

5. La zone de constitution de jurys de Haldimand, qui comprend tout le territoire situé dans la division de recensement de Haldimand-Norfolk, à l’exclusion du territoire visé à la disposition 4.

6. La zone de constitution de jurys de Haliburton-Kawartha Lakes, qui comprend les divisions de recensement suivantes :

i. la division de recensement de Haliburton,

ii. la division de recensement de Kawartha Lakes.

7. La zone de constitution de jurys de St. Catharines, qui comprend les subdivisions de recensement suivantes :

i. West Lincoln,

ii. Grimsby,

iii. Lincoln,

iv. Niagara-on-the-Lake,

v. St. Catharines.

8. La zone de constitution de jurys de Welland, qui comprend tout le territoire situé dans la division de recensement de Niagara, à l’exclusion du territoire visé à la disposition 7. Règl. de l’Ont. 120/19, art. 1.

Formules

11. Dans le présent règlement, la mention d’une formule numérotée vaut mention de celle qui porte ce numéro dans le tableau des formules figurant à la fin du présent règlement et accessible sur Internet à partir du site www.ontariocourtforms.on.ca.  Règl. de l’Ont. 110/11, art. 1.

Tableau des formules

Numéro de la formule

Titre de la formule

Date de la formule

1

Formule obligatoire concernant les qualités requises pour être juré

1er janvier 2023

1A

Formule obligatoire concernant les qualités requises pour être juré – version numérique

1er avril 2024

2

Certification de la liste des jurés

1er avril 2018

3

Citation délivrée par un juge à un shérif

1er mars 2009

4

Assignation

1er janvier 2023

5

Avis d’annulation de la présence des jurés

1er janvier 2024

6

Avis de report de la date de présence des jurés

1er janvier 2024

7

Annulation de l’assignation

17 décembre 2021

8

Modification de la date de convocation pour remplir les fonctions de juré

17 décembre 2021

9

Abrogée : Règl. de l’Ont. 712/20, art. 4.

Règl. de l’Ont. 235/18, art. 3; Règl. de l’Ont. 225/20, art. 1; Règl. de l’Ont. 336/20, art. 1; Règl. de l’Ont. 712/20, art. 4; Règl. de l’Ont. 450/21, art. 1; Règl. de l’Ont. 107/22, art. 1; Règl. de l’Ont. 41/23, art. 1, Règl. de l’Ont. 175/23, art. 2; Règl. de l’Ont. 72/24, art. 2; Règl. de l’Ont. 201/24, art. 1.

Formules 1 à 9 / Forms 1-9 Abrogées : Règl. de l’Ont. 110/11, art. 3.