Loi sur les régies des services publics du Nord
R.R.O. 1990, RÈGLEMENT 737
RÉGIES LOCALES DES SERVICES PUBLICS
Version telle qu’elle existait du 27 mars 2018 au 30 juillet 2019.
Dernière modification : 115/18.
Historique législatif : 268/91, 105/92, 106/92, 107/92, 286/92, 287/92, 324/92, 325/92, 610/92, 147/93, 148/93, 189/93, 291/93, 481/93, 849/93, 927/93, 34/94, 262/94, 216/95, 433/95, 153/96, 372/96, 408/96, 34/97, 73/97, 179/97, 227/97, 361/97, 125/98, 489/98, 67/99, 1/00, 411/00, 453/00, 510/00, 570/00, 624/00, 640/00, 316/01, 317/01, 307/02, 69/03, 70/03, 76/03, 195/03, 492/05, 660/05, 661/05, 663/05, 664/05, 303/06, 305/06, 398/06, 399/06, 400/06, 470/06, 478/06, 2/07, 3/07, 99/07, 555/07, 108/08, 240/08, 421/08, 442/08, 3/09, 138/09, 186/09, 301/09, 279/10, 280/10, 281/10, 438/10, 3/11, 7/12, 299/12, 278/13, 215/14, 105/15, 301/15, 316/15, 108/16, 159/16, 329/16, 360/16, 103/17, 115/18.
Le texte suivant est la version française d’un règlement bilingue.
SOMMAIRE
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1Articles |
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3-4 |
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4.1 |
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5-7 |
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9.1 |
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10.0.1-11 |
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14.1 |
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16-18 |
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21.1 |
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26-27 |
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27.1-29 |
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30-32 |
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33-34 |
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35-37 |
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38 |
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39-40 |
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42.1 |
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47.1-48 |
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50-51 |
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55.1 |
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57-58 |
1. Abrogé : O. Reg. 303/06, s. 1.
2. (1) Est prorogée la régie locale des services publics appelée «régie locale des services publics d’Armstrong».
(2) Les limites du territoire de la régie correspondent à la partie du district territorial de Thunder Bay qui commence à un point situé à la ligne médiane des Chemins de fer nationaux du Canada à une distance d’un mille en direction nord-ouest à partir du milieu du chenal principal de la rivière Whitesand; de là plein nord sur une distance de six milles, plein ouest sur une distance de 12 milles, plein sud sur une distance de 12 milles, plein est sur une distance de 12 milles et plein nord sur une distance de six milles jusqu’au point de départ.
(3) La régie se compose de cinq membres.
(4) La régie peut exercer les pouvoirs énoncés aux dispositions 1, 2, 3, 5 et 6 de l’annexe de la Loi.
3. (1) Est prorogée la régie locale des services publics appelée «régie locale des services publics d’Aweres».
(2) Les limites du territoire de la régie correspondent à l’ensemble des biens-fonds du canton d’Aweres dans le district territorial d’Algoma, sauf les lots 1 à 20 inclusivement, les pièces A à G inclusivement et le chemin Peace Tree, tels qu’ils figurent dans le plan enregistré M-369.
(3) La régie se compose de cinq membres.
(4) La régie peut exercer les pouvoirs énoncés aux dispositions 2, 3, 8 et 9 de l’annexe de la Loi.
4. Abrogé : O. Reg. 661/05, s. 1.
4.1 (1) Est créée le 24 avril 1989 une régie locale des services publics appelée «régie locale des services publics de Batchawana Bay».
(2) Les limites du territoire de la régie correspondent à celles décrites dans l’annexe du présent article.
(3) La régie se compose de cinq membres.
(4) La régie peut exercer les pouvoirs énoncés à la disposition 2 de l’annexe de la Loi.
annexe
Toutes les parcelles ou étendues de bien-fonds du district territorial d’Algoma décrites plus particulièrement comme suit :
PREMIÈREMENT : Les sections D, E, F, G et H du canton de Ryan, du canton de Herrick et de la partie des cantons de Tilley et de Fisher située au nord du bord de l’eau le long de la rive nord du lac Supérieur dans ce district territorial.
DEUXIÈMEMENT : La partie des emplacements miniers connus sous les noms de A. McDonell Location et de Montreal Mining Co. Locations dans ce district territorial, décrite plus particulièrement comme suit :
Commençant à un point situé à la limite ouest du canton de Ryan, à une distance perpendiculaire réelle de 300 mètres au nord de la ligne médiane de la route principale no 17;
De là, en direction générale ouest et nord le long d’une ligne dont chaque point est à 300 mètres du point le plus près de cette ligne médiane jusqu’à son intersection avec le bord de l’eau le long de la rive sud du ruisseau Mamainse;
De là, en direction générale ouest, sud et est le long du bord de l’eau de ce ruisseau et du lac Supérieur jusqu’à l’intersection avec le prolongement sud de la limite ouest du canton de Ryan;
De là, vers le nord le long de ce prolongement et de cette limite jusqu’au point de départ.
5. (1) Est créée une régie locale des services publics appelée «régie locale des services publics de Britt-Byng Inlet».
(2) Les limites du territoire de la régie correspondent à celles décrites dans l’annexe.
(3) La régie se compose de cinq membres.
(4) La régie peut exercer les pouvoirs énoncés aux dispositions 2, 3, 4, 5, 6, 8 et 9 de l’annexe de la Loi.
(5) L’élection des premiers membres de la régie a lieu dans le territoire de celle-ci le 1er août 1998 ou après cette date, mais avant le 30 septembre 1998. Les membres élus occupent leur poste du 1er octobre 1998 au 30 septembre 1999 et jusqu’à l’élection de leurs successeurs.
(6) Esther Taylor, agente de développement du Nord, est nommée afin de diriger l’élection des premiers membres de la régie. À cette fin, elle est chargée de la supervision générale de l’élection et a le pouvoir d’en diriger les modalités et de mettre en oeuvre ou d’accomplir tout ce qui est nécessaire afin d’en assurer le déroulement efficace.
(7) Les actifs et passifs de l’ancienne régie locale des services publics de Britt et de la région et de celle de Byng Inlet passent à la régie locale des services publics de Britt-Byng Inlet.
annexe
Toutes les parcelles ou étendues de bien-fonds des cantons géographiques de Henvey, de Mowat et de Wallbridge et les biens-fonds situés à l’ouest du canton géographique de Mowat dans le district territorial de Parry Sound, dans la province de l’Ontario, décrits comme suit :
PREMIÈREMENT :
Commençant à un point situé le long du bord de l’eau de la rive nord de la rivière Key, ce point se situant sur le prolongement sud-ouest de la limite sud-est de l’emplacement de la Couronne CL 4850 désigné comme partie 1 sur le plan de renvoi 42R-9593 déposé au bureau d’enregistrement immobilier de Parry Sound et dont le relèvement est de N 36° 14' E;
De là, vers le nord-est le long de ce prolongement sud-ouest et de la limite sud-est de l’emplacement de la Couronne CL 4850 jusqu’à l’angle le plus à l’est de la partie I;
De là, vers le nord-ouest et l’ouest le long de la limite nord de l’emplacement de la Couronne CL 4850 à travers la limite ouest du canton géographique de Mowat jusqu’à l’angle nord-ouest de cet emplacement, soit l’angle nord-ouest de la partie 2 sur le plan de renvoi 42R-9593, et un point situé sur la limite est de l’emplacement de la Couronne CT 11;
De là, vers le nord le long de la limite est de l’emplacement de la Couronne CT 11 jusqu’à son angle nord-est;
De là, vers le sud-ouest le long de la limite nord de l’emplacement de la Couronne CT 11 et son prolongement sud-ouest jusqu’à la limite ouest de la route principale no 69;
De là, vers le nord le long de la limite ouest de la route principale no 69 jusqu’à un point situé sur le prolongement ouest de la limite sud du parc provincial Grundy Lake;
De là, en direction générale est le long du prolongement ouest et de la limite sud du parc provincial Grundy Lake jusqu’à un point situé à une distance perpendiculaire de 0,804 kilomètre de la ligne médiane de la route principale no 69 en direction est;
De là, vers le sud et parallèlement à cette ligne médiane sur une distance perpendiculaire de 0,804 kilomètre jusqu’au bord de l’eau le long de la rive nord de la rivière Key;
De là, en direction générale ouest le long de ce bord de l’eau jusqu’au point de départ.
DEUXIÈMEMENT :
Commençant à l’angle sud-est du canton géographique de Henvey;
De là, vers le nord le long de la limite est de ce canton géographique jusqu’au bord de l’eau de la rive sud du lac Straight;
De là, vers l’ouest le long du bord de l’eau jusqu’à la limite est de la réserve indienne Henvey Inlet no 2;
De là, en direction sud-est et sud-ouest le long des limites est et sud de cette réserve jusqu’à un point situé à une distance perpendiculaire de 0,804 kilomètre de la limite ouest de la route principale no 69 en direction ouest;
De là, vers le sud parallèlement à cette route principale sur une distance perpendiculaire de 0,804 kilomètre jusqu’à l’intersection avec une ligne tracée parallèlement à la limite nord-ouest de la route principale no 526, à une distance perpendiculaire de 1,609 kilomètre de cette limite;
De là, vers le sud-ouest parallèlement à la limite nord-ouest de la route principale no 526, à une distance perpendiculaire de 1,609 kilomètre de cette limite jusqu’à l’extrémité la plus au sud-est de l’île Doctor Oil;
De là, vers le sud astronomique en ligne droite jusqu’au centre du chenal North;
De là, vers l’est le long du centre du chenal North, du bras Byng et de la rivière Magnetawan jusqu’à l’intersection avec le prolongement sud de la limite est du canton géographique de Henvey;
De là, vers le nord le long de ce prolongement sud jusqu’au point de départ.
TROISIÈMEMENT :
Toute la parcelle ou étendue de bien-fonds du canton de Wallbridge, dans le district territorial de Parry Sound, constituée d’une partie de Clarke, White and Co.’s Milling Location, de Mill Location B et d’une partie de ce canton, décrite plus particulièrement comme suit :
Commençant à l’intersection de la limite ouest de la réserve indienne Magnetawan no 1 avec la limite sud de la route principale no 645;
De là, vers l’ouest astronomique sur une distance de 1 000 mètres jusqu’au point de départ;
De là, vers l’ouest astronomique sur une distance de plus ou moins 3 920 mètres, jusqu’au prolongement sud de la limite ouest de Clarke, White and Co.’s Milling Location;
De là, vers le nord le long de ce prolongement sud et de cette limite ouest sur une distance de plus ou moins 1 360 mètres jusqu’au bord de l’eau du bras Byng;
De là, vers l’est le long de ce bord de l’eau jusqu’à son intersection avec une ligne tracée en direction nord astronomique à partir du point de départ;
De là, vers le sud le long de cette ligne de direction nord astronomique sur une distance de plus ou moins 1 900 mètres, jusqu’au point de départ.
6. Abrogé : O. Reg. 489/98, s. 1.
7. et 8. Abrogés : O. Reg. 303/06, s. 1.
9. (1) Est prorogée la régie locale des services publics appelée «régie locale des services publics de Cartier».
(2) Les limites du territoire de la régie correspondent à celles décrites dans l’annexe du Règlement de l’Ontario 326/82.
(3) La régie se compose de cinq membres.
(4) La régie peut exercer les pouvoirs énoncés aux dispositions 2, 5, 6 et 8 de l’annexe de la Loi.
9.1 (1) Est créée une régie locale des services publics appelée «régie locale des services publics de Dawson».
(2) Les limites du territoire de la régie correspondent à l’ensemble des biens-fonds du district territorial de Manitoulin qui constituent le canton géographique de Dawson.
(3) La régie se compose de cinq membres.
(4) La régie peut exercer les pouvoirs énoncés aux dispositions 2, 3, 5, 6, 8 et 9 de l’annexe de la Loi.
(5) L’élection des premiers membres de la régie a lieu au plus tard le 1er février 2001. Les premiers membres occupent leur poste jusqu’au 30 septembre 2002 au plus tard et l’élection de leurs successeurs.
(6) L’agent de développement du Nord de Manitoulin/Espanola est nommé afin de diriger et de superviser l’élection des premiers membres et peut faire tout ce qui est raisonnablement nécessaire à cette fin.
10. (1) Est créée une régie locale des services publics appelée «régie locale des services publics du canton de Dennis Sud».
(2) Les limites du territoire de la régie correspondent à celles décrites dans l’annexe.
(3) La régie se compose de cinq membres.
(4) La régie peut exercer les pouvoirs énoncés aux dispositions 2, 3, 6 et 9 de l’annexe de la Loi.
Annexe
Toute la parcelle ou étendue de bien-fonds du canton géographique de Dennis, dans le district territorial d’Algoma, constituée de la partie du canton géographique désignée comme partie 1 sur un plan appelé Plan of the Local Services Board of Dennis Township South, déposé le 9 juin 2016 au bureau de l’arpenteur général de l’Ontario du ministère des Richesses naturelles et des Forêts.
10.0.1 (1) Est créée une régie locale des services publics appelée «régie locale des services publics d’East Gorham».
(2) Les limites du territoire de la régie correspondent à celles décrites dans l’annexe.
(3) La régie se compose de cinq membres.
(4) La régie peut exercer les pouvoirs énoncés à la disposition 2 de l’annexe de la Loi.
(5) L’élection des premiers membres de la régie a lieu au plus tard le 30 novembre 2002, sur préavis de 10 jours. Les premiers membres occupent leur poste jusqu’au 30 septembre 2003 au plus tard si leurs successeurs sont élus à cette date, sinon jusqu’à l’élection de ceux-ci.
(6) Le directeur de l’équipe ministérielle du secteur de Thunder Bay est nommé afin de diriger et de superviser l’élection des premiers membres et peut faire tout ce qui est raisonnablement nécessaire à cette fin.
annexe
Les biens-fonds et biens-fonds submergés des cantons géographiques de Gorham et de Jacques, dans le district territorial de Thunder Bay, constitués des parties des cantons géographiques désignées comme parties 1 et 2 sur un plan appelé The Local Services Board of East Gorham, déposé le 23 avril 2008 au bureau de l’arpenteur général de l’Ontario du ministère des Richesses naturelles.
10.1 Abrogé : O. Reg. 279/10, s. 1.
11. Abrogé : O. Reg. 303/06, s. 1.
12. (1) Est prorogée la régie locale des services publics appelée «régie locale des services publics de Foleyet».
(2) Les limites du territoire de la régie correspondent à celles décrites dans l’annexe du Règlement 602 des Règlements refondus de l’Ontario de 1980.
(3) La régie se compose de cinq membres.
(4) La régie peut exercer les pouvoirs énoncés aux dispositions 1, 2, 4, 5 et 6 de l’annexe de la Loi.
13. (1) Est prorogée la régie locale des services publics appelée «régie locale des services publics de Gogama».
(2) Les limites du territoire de la régie correspondent à celles décrites dans l’annexe du Règlement 603 des Règlements refondus de l’Ontario de 1980.
(3) La régie se compose de cinq membres.
(4) La régie peut exercer les pouvoirs énoncés aux dispositions 1 à 6 et 8 de l’annexe de la Loi.
14. (1) Est prorogée la régie locale des services publics appelée «régie locale des services publics de Goulais et du district».
(2) Les limites du territoire de la régie correspondent à celles décrites dans l’annexe.
(3) La régie se compose de cinq membres.
(4) La régie peut exercer les pouvoirs énoncés aux dispositions 2, 3, 6 et 8 de l’annexe de la Loi.
annexe
La partie du canton géographique de Dennis située au nord de Goulais Bay et la totalité des cantons géographiques de Fenwick, de Havilland, de Kars, de Ley, de Pennefather, de Tupper et de Vankoughnet dans le district territorial d’Algoma, sauf l’île Batchawana, l’île Maple et la réserve indienne Goulais Bay no 15A.
14.1 (1) Est créée une régie locale des services publics appelée «régie locale des services publics de Greater Oxdrift».
(2) Les limites du territoire de la régie correspondent à celles décrites dans l’annexe.
(3) La régie se compose de cinq membres.
(4) La régie peut exercer les pouvoirs énoncés aux dispositions 2, 6 et 9 de l’annexe de la Loi.
annexe
Les biens-fonds et biens-fonds submergés des cantons géographiques de Rugby, de Britton, d’Eton, de Wainwright, de Zealand, de Brownbridge, d’Aubrey et de Van Horne et la partie du lit du lac Wabigoon en face du canton géographique de Van Horne, dans le district territorial de Kenora, soit cette partie du lit du lac et les cantons géographiques désignés comme partie 1 sur un plan appelé Plan of the Local Services Board of Greater Oxdrift, déposé le 6 novembre 2008 au bureau de l’arpenteur général de l’Ontario du ministère des Richesses naturelles.
15. (1) Est prorogée la régie locale des services publics appelée «régie locale des services publics de Hallebourg».
(2) Les limites du territoire de la régie correspondent à celles décrites dans l’annexe du Règlement de l’Ontario 668/85.
(3) La régie se compose de cinq membres.
(4) La régie peut exercer les pouvoirs énoncés aux dispositions 1, 2, 4, 5, 6, 8 et 9 de l’annexe de la Loi.
16. (1) Est prorogée la régie locale des services publics appelée «régie locale des services publics de Hawk Junction».
(2) Les limites du territoire de la régie correspondent à celles décrites dans l’annexe du Règlement de l’Ontario 85/81.
(3) La régie se compose de cinq membres.
(4) La régie peut exercer les pouvoirs énoncés aux dispositions 2, 3, 5, 6, 8 et 9 de l’annexe de la Loi.
17. Abrogé : O. Reg. 153/96, s. 5.
18. Abrogé : O. Reg. 303/06, s. 1.
19. (1) Est prorogée la régie locale des services publics appelée «régie locale des services publics de Hurkett».
(2) Les limites du territoire de la régie correspondent à celles décrites dans l’annexe.
(3) La régie se compose de cinq membres.
(4) La régie peut exercer les pouvoirs énoncés aux dispositions 2, 6 et 8 de l’annexe de la Loi.
Annexe
Toute la parcelle ou étendue de bien-fonds des cantons géographiques de Stirling et de Lyon, dans le district territorial de Thunder Bay, décrite comme suit :
Commençant à l’angle sud-ouest du lot 1 de la concession 3 dans le canton de Stirling;
De là, vers le nord le long de la limite entre les concessions 3 et 4 jusqu’à l’angle nord-ouest du lot 6 de la concession 3;
De là, vers l’est le long de la limite nord du lot 6 des concessions 3, 2 et 1 jusqu’à la limite entre les moitiés est et ouest du lot 7 de la concession 1;
De là, vers le nord le long de la limite entre les moitiés est et ouest des lots 7, 8 et 9 de la concession 1 jusqu’à la limite nord du lot 9 de cette concession;
De là, vers l’est le long de la limite nord du lot 9 de la concession 1 jusqu’à l’angle nord-est de ce lot, soit un point situé sur la limite entre les cantons de Stirling et de Lyon;
De là, vers le nord le long de la limite entre les cantons de Stirling et de Lyon jusqu’à l’angle nord-ouest du lot 2 de la concession 11 dans le canton de Lyon;
De là, vers l’est le long de la limite nord du lot 2 des concessions 11 et 10 jusqu’à l’angle nord-est du lot 2 de la concession 10;
De là, vers le sud le long de la limite est des lots 2 et 3 de la concession 10 jusqu’à l’angle nord-est de l’emplacement AL 764;
De là, vers le sud le long de la limite est de l’emplacement AL 764 jusqu’à l’angle nord-ouest du lot 4 de la concession 9;
De là, vers l’est le long de la limite nord du lot 4 des concessions 9 et 8 jusqu’à l’angle nord-est du lot 4 de la concession 8;
De là, vers le nord le long de la limite ouest du lot 3 de la concession 7 jusqu’à l’angle nord-ouest de ce lot;
De là, vers l’est le long de la limite nord du lot 3 de la concession 7 jusqu’à son intersection avec une ligne tracée parallèlement aux limites est des lots 2 et 1 de la concession 7 et située à une distance perpendiculaire de 766,85 mètres (38,12 chaînes) de ces limites en direction ouest;
De là, vers le nord le long de cette ligne jusqu’à la limite nord du lot 1 de la concession 7, soit un point situé sur la limite nord du canton de Lyon;
De là, vers l’est le long de la limite nord du lot 1 des concessions 7 et 6 jusqu’à la limite entre les moitiés est et ouest du lot 1 de la concession 6;
De là, vers le sud le long de la limite entre les moitiés est et ouest du lot 1 de la concession 6 jusqu’à la limite sud de ce lot;
De là, vers l’est le long de la limite nord du lot 2 des concessions 6 et 5 jusqu’à la limite entre les moitiés est et ouest du lot 2 de la concession 5;
De là, vers le sud le long de la limite entre les moitiés est et ouest du lot 2 de la concession 5 jusqu’à la limite sud de ce lot;
De là, vers l’ouest le long de la limite sud du lot 2 des concessions 5 et 6 jusqu’à son intersection avec une ligne tracée parallèlement à la limite est du lot 3 de la concession 6 et située à une distance perpendiculaire de 804,67 mètres (40 chaînes) de cette limite en direction ouest;
De là, vers le sud le long de cette ligne jusqu’à la limite sud de ce lot;
De là, le long de la limite entre les lots 3 et 4 de la concession 6 jusqu’à la limite ouest des 64,75 hectares (160 acres) situés dans la partie est du lot 4 de la concession 6;
De là, vers le sud le long de la limite ouest des 64,75 hectares (160 acres) situés dans la partie est du lot 4 de la concession 6 jusqu’à la limite nord de la rivière Black Sturgeon et continuant sur le prolongement de cette limite à travers cette rivière jusqu’à sa limite sud, soit un point situé sur la limite nord du lot 5 de la concession 6;
De là, en direction générale ouest le long de la limite sud de la rivière Black Sturgeon jusqu’à son intersection avec la limite entre les lots 4 et 5 de la concession 6;
De là, vers l’ouest le long de la limite sud du lot 4 de la concession 6 et de la limite sud du lot 4 de la concession 7 jusqu’à la limite entre les moitiés est et ouest du lot 5 de la concession 7;
De là, vers le sud le long de la limite entre les moitiés est et ouest du lot 5 de la concession 7 jusqu’à la limite sud de ce lot;
De là, vers l’ouest le long de la limite sud du lot 5 des concessions 7 et 8 jusqu’à l’angle sud-ouest du lot 5 de la concession 8;
De là, vers le sud le long de la limite est des lots 6, 7, 8 et 9 de la concession 9 jusqu’à l’angle sud-est du lot 9 de cette concession;
De là, vers l’ouest le long de la limite sud du lot 9 de la concession 9 jusqu’à l’angle sud-ouest de ce lot;
De là, vers le sud le long de la limite est des lots 10 et 11 de la concession 10 jusqu’à son intersection avec la limite intérieure de la réserve routière riveraine le long de la baie Black du lac Supérieur;
De là, continuant vers le sud sur le prolongement de la limite entre les concessions 9 et 10, à travers la réserve routière jusqu’au bord de l’eau de la baie Black;
De là, vers l’ouest et le sud-ouest le long du bord de l’eau de la baie Black jusqu’à son intersection avec la limite entre les cantons de Stirling et de Dorion;
De là, vers l’ouest le long de cette limite à travers la réserve routière jusqu’à l’angle sud-est du lot 1 de la concession 1;
De là, vers l’ouest le long de la limite sud du lot 1 des concessions 1, 2 et 3 jusqu’au point de départ.
20. (1) Est prorogée la régie locale des services publics appelée «régie locale des services publics de Jogues».
(2) Les limites du territoire de la régie correspondent à celles décrites dans l’annexe.
(3) La régie se compose de cinq membres.
(4) La régie peut exercer les pouvoirs énoncés aux dispositions 2, 3, 4, 6, 8 et 9 de l’annexe de la Loi.
Annexe
Toute la parcelle ou étendue de bien-fonds des cantons géographiques de Lowther, de Way, de Kendall et de Shetland, dans le district territorial de Cochrane, décrite comme suit :
Les lots 24 à 29, inclusivement, des concessions I à VII, inclusivement, dans le canton géographique de Kendall;
Les lots 1 à 20, inclusivement, de la concession XII dans le canton géographique de Lowther;
Les lots 24 à 29, inclusivement, de la concession XII dans le canton géographique de Shetland;
Les lots 1 à 20, inclusivement, des concessions I à VII, inclusivement, dans le canton géographique de Way.
21. (1) Est prorogée la régie locale des services publics appelée «régie locale des services publics de Kaministiquia».
(2) Les limites du territoire de la régie correspondent à celles décrites dans l’annexe.
(3) La régie se compose de cinq membres.
(4) La régie peut exercer les pouvoirs énoncés aux dispositions 2 et 6 de l’annexe de la Loi.
annexe
Les biens-fonds et biens-fonds submergés des cantons géographiques de Fowler, de Ware, de Forbes et de Dawson Road Lots, dans le district territorial de Thunder Bay, constitués des parties des cantons géographiques désignées comme parties 1 à 4, inclusivement, sur un plan appelé The Local Services Board of Kaministiquia, déposé le 28 juillet 2008 au bureau de l’arpenteur général de l’Ontario du ministère des Richesses naturelles.
21.1 (1) Est créée une régie locale des services publics appelée «régie locale des services publics de KeeMan».
(2) Les limites du territoire de la régie correspondent à celles décrites dans l’annexe.
(3) La régie se compose de cinq membres.
(4) La régie peut exercer les pouvoirs énoncés à la disposition 2 de l’annexe de la Loi.
annexe
Les parties des cantons géographiques de Gundy, de Broderick, de Gidley, de Pellatt, d’Ewat, de Forgie, de Boys et de Glass et du territoire non arpenté du district territorial de Kenora désignées comme partie 1 sur un plan appelé Plan of the Local Services Board of KeeMan, déposé le 21 avril 2010 au bureau de l’arpenteur général de l’Ontario du ministère des Richesses naturelles.
22. (1) Est prorogée la régie locale des services publics appelée «régie locale des services publics de Kenogami et du district».
(2) Les limites du territoire de la régie correspondent à celles décrites dans l’annexe du Règlement de l’Ontario 687/88.
(3) La régie se compose de cinq membres.
(4) La régie peut exercer les pouvoirs énoncés aux dispositions 2 et 9 de l’annexe de la Loi.
23. (1) Est prorogée la régie locale des services publics appelée «régie locale des services publics de King-Lebel».
(2) Les limites du territoire de la régie correspondent à celles décrites dans l’annexe du Règlement de l’Ontario 806/82.
(3) La régie se compose de cinq membres.
(4) La régie peut exercer les pouvoirs énoncés aux dispositions 2, 5, 6 et 9 de l’annexe de la Loi.
24. (1) Est prorogée la régie locale des services publics appelée «régie locale des services publics de Lac-Ste-Thérèse».
(2) Les limites du territoire de la régie correspondent à celles décrites dans l’annexe du Règlement de l’Ontario 302/88.
(3) La régie se compose de cinq membres.
(4) La régie peut exercer les pouvoirs énoncés aux dispositions 1 à 6, 8 et 9 de l’annexe de la Loi.
25. (1) Est prorogée la régie locale des services publics appelée «régie locale des services publics de Lappe et de la région».
(2) Les limites du territoire de la régie correspondent à celles décrites dans l’annexe.
(3) La régie se compose de cinq membres.
(4) La régie peut exercer les pouvoirs énoncés aux dispositions 2, 3, 6 et 8 de l’annexe de la Loi.
annexe
Toute la parcelle ou étendue de bien-fonds des cantons géographiques de Gorham, de Jacques, de Fowler et de Ware, dans le district territorial de Thunder Bay, province de l’Ontario, décrite comme suit :
Commençant à l’angle sud-est du lot 12 de la concession 8 dans le canton géographique de Gorham;
De là, vers le nord le long de la limite est du lot 12 de la concession 8 jusqu’à l’angle nord-est de ce lot;
De là, vers l’est le long de la limite entre les cantons géographiques de Jacques et de Gorham jusqu’à l’angle sud-est du lot 4 de la concession 1 dans le canton de Jacques;
De là, vers le nord le long de la limite est du lot 4 des concessions 1, 2, 3, 4 et 5 jusqu’à l’angle nord-est de la moitié sud du lot 4 de la concession 5;
De là, vers l’ouest le long de la limite nord de la moitié sud des lots 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 et 12 de la concession 5 jusqu’à l’angle nord-ouest de la moitié sud du lot 12 de la concession 5 dans le canton de Jacques;
De là, vers le nord le long de la limite entre les cantons géographiques de Jacques et de Fowler jusqu’à l’angle nord-est du lot 1 de la concession 5 dans le canton géographique de Fowler;
De là, vers l’ouest le long de la limite nord des lots 1, 2, 3 et 4 de la concession 5 jusqu’à l’angle nord-ouest du lot 4 de la concession 5 dans le canton géographique de Fowler;
De là, vers le sud le long de la limite ouest du lot 4 de la concession 5 jusqu’à l’angle sud-ouest de ce lot, au bord de l’eau du lac Hawk;
De là, vers le sud-ouest le long du bord de l’eau du lac Hawk, qui forme également la limite sud et sud-est des lots 5 et 6 de la concession 5, jusqu’à l’intersection de ce bord de l’eau avec la ligne entre les concessions 4 et 5;
De là, vers l’ouest le long de la limite nord des lots 6, 7 et 8 de la concession 4 jusqu’à l’angle nord-ouest du lot 8 de la concession 4;
De là, vers le sud le long de la limite ouest du lot 8 de la concession 4 jusqu’à un point situé à l’intersection de cette limite avec le bord de l’eau nord du lac Hawk;
De là, vers le sud-ouest le long du bord de l’eau nord du lac Hawk jusqu’à un point situé à la limite ouest du lot 9 de la concession 4, soit l’intersection de cette limite ouest avec ce bord de l’eau nord;
De là, vers le sud le long de la limite ouest du lot 9 de la concession 4 et de son prolongement à travers le lac Hawk jusqu’à l’angle sud-ouest de ce lot;
De là, vers le sud le long de la limite est du lot 10 des concessions 1, 2 et 3 jusqu’à l’angle sud-est du lot 10 de la concession 1 dans le canton géographique de Fowler;
De là, vers l’est le long de la limite entre les cantons de Fowler et de Ware jusqu’à l’angle nord-ouest du lot 3 de la concession 8 dans le canton géographique de Ware;
De là, vers le sud le long de la limite ouest du lot 3 des concessions 8, 7 et 6 jusqu’à l’angle nord-est du lot 4 de la concession 5;
De là, vers l’ouest le long de la limite nord des lots 4, 5 et 6 de la concession 5 jusqu’à l’angle nord-ouest du lot 6 de la concession 5;
De là, vers le sud le long de la limite ouest de ce lot 6 jusqu’à la ligne entre les moitiés nord et sud du lot 7 de la concession 5;
De là, vers l’ouest le long de la ligne entre les moitiés nord et sud de ce lot 7 jusqu’à la limite ouest de ce lot;
De là, vers le sud le long de la limite ouest du lot 7 des concessions 5 et 4 jusqu’à la limite nord de l’emplacement minier 210T;
De là, vers l’est le long de cette limite nord jusqu’à l’angle nord-est de cet emplacement minier;
De là, vers le sud le long de la limite est des emplacements miniers 210T et 214T jusqu’à l’angle sud-est de l’emplacement minier 214T;
De là, vers l’ouest le long de la limite sud de l’emplacement minier 214T jusqu’à l’angle nord-ouest du lot 7 de la concession 3;
De là, vers le sud le long de la limite ouest du lot 7 des concessions 3 et 2 jusqu’à la ligne entre les moitiés nord et sud du lot 7 de la concession 2;
De là, vers l’est le long de la ligne entre les moitiés nord et sud de ce lot 7 jusqu’à la limite ouest du lot 6 de la concession 2;
De là, vers le sud le long de la limite ouest du lot 6 de la concession 2 jusqu’à l’angle sud-ouest de ce lot;
De là, vers l’est le long de la limite sud du lot 6 de la concession 2 jusqu’à l’angle nord-ouest du lot 5 de la concession 1;
De là, vers le sud le long de la limite ouest du lot 5 de la concession 1 jusqu’à la ligne entre les moitiés nord et sud de ce lot;
De là, vers l’est le long de la ligne entre les moitiés nord et sud des lots 5 et 4 de la concession 1 jusqu’à la limite ouest du lot 3 de la concession 1;
De là, vers le sud le long de la limite ouest du lot 3 de la concession 1 jusqu’à la limite sud du canton géographique de Ware;
De là, vers l’est le long de la limite sud des cantons géographiques de Ware et de Gorham jusqu’à l’angle sud-est du lot 9 de la concession 1 dans le canton de Gorham;
De là, vers le nord le long de la limite est du lot 9 de la concession 1 jusqu’à l’angle nord-est de ce lot;
De là, vers le nord en ligne droite à travers les emplacements miniers AL 43 et R 463 jusqu’à l’angle sud-est du lot 9 de la concession 2;
De là, vers le nord le long de la limite est du lot 9 des concessions 2, 3 et 4 jusqu’à la ligne entre les moitiés nord et sud du lot 9 de la concession 4;
De là, vers l’ouest le long de la ligne entre les moitiés nord et sud de ce lot 9 jusqu’à la limite est du lot 10 de la concession 4;
De là, vers le nord le long de la limite est du lot 10 des concessions 4, 5, 6 et 7 jusqu’à la ligne entre les moitiés nord et sud du lot 10 de la concession 7;
De là, vers l’ouest le long de la ligne entre les moitiés nord et sud de ce lot 10 jusqu’à la limite est du lot 11 de la concession 7;
De là, vers le nord le long de la limite est du lot 11 de la concession 7 jusqu’à l’angle nord-est de ce lot;
De là, vers l’ouest le long de la limite nord du lot 11 de la concession 7 jusqu’au point de départ.
26. (1) Est prorogée la régie locale des services publics appelée «régie locale des services publics de Laurier».
(2) Les limites du territoire de la régie correspondent au canton de Laurier dans le district territorial de Parry Sound.
(3) La régie se compose de cinq membres.
(4) La régie peut exercer les pouvoirs énoncés aux dispositions 2, 3, 8 et 9 de l’annexe de la Loi.
27. Abrogé : O. Reg. 303/06, s. 1.
Loring — Port Loring et District
27.1 (1) Est créée une régie locale des services publics appelée «régie locale des services publics de Loring — Port Loring et du district».
(2) Les limites du territoire de la régie correspondent à celles décrites dans l’annexe du présent article.
(3) La régie se compose de cinq membres.
(4) La régie peut exercer les pouvoirs énoncés aux dispositions 1, 2, 6, 8 et 9 de l’annexe de la Loi.
(5) et (6) Abrogés : O. Reg. 316/01, s. 1.
annexe
Toutes les parcelles ou étendues de bien-fonds du district territorial de Parry Sound, dans la province de l’Ontario, constituées des parties de ce district territorial décrites plus particulièrement comme suit :
PREMIÈREMENT : Tout le canton de Wilson.
DEUXIÈMEMENT : Toute la partie du canton de McConkey située au sud de la limite nord de la concession X dans ce canton.
TROISIÈMEMENT : Toute la partie du canton de Hardy située au sud de la limite nord de la concession X dans ce canton, ainsi que toutes les îles situées au sud du prolongement de la limite nord de la concession XI dans les eaux du lac Memesagamesing.
QUATRIÈMEMENT : Tout le canton de Blair.
CINQUIÈMEMENT : Tout le canton d’East Mills.
SIXIÈMEMENT : Tout le canton de Pringle, sauf les lots 21, 22 et 23, les concessions XIII et XIV, les lots 24 à 35 inclusivement et les concessions X à XIV inclusivement.
27.2 et 28. Abrogés : O. Reg. 303/06, s. 1.
29. Abrogé : O. Reg. 125/98, s. 4.
30. (1) Est prorogée la régie locale des services publics appelée «régie locale des services publics de Maisonville».
(2) Les limites du territoire de la régie correspondent au canton de Maisonville, dans le district territorial de Timiskaming, d’une superficie de plus ou moins 12 818 acres.
(3) La régie se compose de cinq membres.
(4) La régie peut exercer les pouvoirs énoncés aux dispositions 2, 6 et 9 de l’annexe de la Loi.
31. Abrogé : O. Reg. 303/06, s. 1.
32. Abrogé : O. Reg. 305/06, s. 1.
33. (1) Est créée une régie locale des services publics appelée «régie locale des services publics de Melgund».
(2) Les limites du territoire de la régie correspondent à l’ensemble des biens-fonds du district territorial de Kenora qui constituent le canton géographique de Melgund.
(3) La régie se compose de trois membres.
(4) La régie peut exercer les pouvoirs énoncés aux dispositions 3 et 6 de l’annexe de la Loi.
34. Abrogé : O. Reg. 303/06, s. 1.
35. (1) Est prorogée la régie locale des services publics appelée «régie locale des services publics de Minaki».
(2) Les limites du territoire de la régie correspondent à celles décrites dans l’annexe du Règlement de l’Ontario 212/83.
(3) La régie se compose de cinq membres.
(4) La régie peut exercer les pouvoirs énoncés aux dispositions 2, 5 et 6 de l’annexe de la Loi.
36. Abrogé : O. Reg. 108/16, s. 1.
37. Abrogé : O. Reg. 303/06, s. 1.
38. (1) Est prorogée la régie locale des services publics appelée «régie locale des services publics de Moose Factory».
(2) Les limites du territoire de la régie correspondent à celles décrites dans l’annexe.
(3) La régie se compose de cinq membres.
(4) La régie peut exercer les pouvoirs énoncés aux dispositions 1, 2, 3, 4, 5 et 6 de l’annexe de la Loi.
annexe
Toute la parcelle ou étendue de bien-fonds du district territorial de Cochrane qui constitue la partie de l’île Moose Factory décrite comme suit :
Commençant à l’angle nord-ouest du lot 2, plan enregistré M-140 C;
De là, vers le sud le long de la limite ouest de ce lot 2 jusqu’à l’intersection avec la limite la plus au nord du lot 1, plan enregistré M-376 Coch.;
De là, vers l’ouest le long de cette limite la plus au nord jusqu’à l’angle nord-ouest du lot 1, plan enregistré M-376 Coch., qui forme également l’angle nord-est de la partie 1, plan déposé CR-312;
De là, vers l’ouest le long de la limite nord de la partie 1, plan déposé CR-312, jusqu’à l’angle nord-ouest de cette partie 1;
De là, vers le sud le long de la limite ouest de la partie 1, plan déposé CR-312, jusqu’à l’angle sud-ouest de cette partie 1;
De là, vers l’est le long de la limite sud de la partie 1, plan déposé CR-312, jusqu’à l’angle sud-est de cette partie 1, soit un point situé sur la limite ouest du lot 1, plan enregistré M-376 Coch.;
De là, vers le sud le long de la limite ouest de ce lot 1 et la limite ouest de la rue Centre, plan enregistré M-376 Coch., jusqu’à l’angle sud-ouest de cette rue;
De là, vers l’est le long de la limite sud de la rue Centre jusqu’à l’angle nord-ouest du lot 71, plan enregistré M-376 Coch.;
De là, vers le sud le long des limites ouest des lots 71, 70, 69 et 68, plan enregistré M-376 Coch., jusqu’à l’angle sud-ouest du lot 68;
De là, vers l’ouest le long des limites nord des lots 74, 73 et 72, plan enregistré M-376 Coch., jusqu’à l’angle nord-ouest du lot 72;
De là, vers le sud le long de la limite ouest du lot 72, plan enregistré M-376 Coch., jusqu’à l’angle sud-ouest de ce lot;
De là, vers l’ouest le long de la limite nord de la rue Horden, plan enregistré M-376 Coch., jusqu’à l’angle nord-ouest de cette rue;
De là, vers le sud le long de la limite ouest de la rue Horden et de son prolongement sud jusqu’à l’intersection avec la limite sud du chemin entre les lots 4 et 10, comme l’indique le plan enregistré M-140 C;
De là, vers l’ouest le long de la limite sud du chemin entre les lots 4 et 10 jusqu’à l’angle sud-ouest du lot 10, plan enregistré M-140 C;
De là, en direction générale est le long des limites sud des lots 10 et 8, plan enregistré M-140 C, jusqu’à l’angle sud-est du lot 8 au sud du chemin, comme l’indique le plan enregistré M-140C;
De là, vers le nord le long de la limite est du lot 8 au sud du chemin jusqu’à l’angle nord-est de ce lot, comme l’indique le plan enregistré M-140 C;
De là, en ligne droite à travers le chemin de 66 pieds entre le lot 8 au sud du chemin et le lot 8 au nord du chemin jusqu’à l’angle sud-est du lot 8 au nord du chemin, comme l’indique le plan enregistré M-140 C;
De là, vers le nord le long de la limite est du lot 8 au nord du chemin, de la limite est du chemin entre le lot 8 au nord du chemin et le lot 7 et de la limite est du lot 7 jusqu’à l’angle nord-est de ce lot 7, comme l’indique le plan enregistré M-140 C;
De là, en direction générale ouest le long de la limite nord des lots 7 et 2 jusqu’au point de départ.
39. (1) Est créée une régie locale des services publics appelée «régie locale des services publics de Nolalu».
(2) Les limites du territoire de la régie correspondent à celles décrites dans l’annexe.
(3) La régie se compose de cinq membres.
(4) La régie peut exercer les pouvoirs énoncés aux dispositions 2 et 6 de l’annexe de la Loi.
(5) L’élection des membres de la régie a lieu au plus tard le 30 avril 2003. Les premiers membres occupent leur poste jusqu’au 30 septembre 2003 au plus tard si leurs successeurs sont élus à cette date, sinon jusqu’à l’élection de ceux-ci.
(6) L’agent de développement du Nord d’Atikokan est nommé afin de diriger et de superviser l’élection des premiers membres et peut faire tout ce qui est raisonnablement nécessaire à cette fin.
annexe
Toute la parcelle ou étendue de bien-fonds des cantons géographiques de Marks, Lybster, Strange, Hardwick et Lismore, dans le district territorial de Thunder Bay, constituée des parties des cantons géographiques désignées comme parties 1 et 2 sur un plan appelé Plan of the Local Services Board of Nolalu, déposé le 22 juillet 2016 au bureau de l’arpenteur général de l’Ontario du ministère des Richesses naturelles et des Forêts.
40. Abrogé : O. Reg. 372/96, s. 8.
41. (1) Est prorogée la régie locale des services publics appelée «régie locale des services publics de Peace Tree».
(2) Les limites du territoire de la régie correspondent aux étendues de bien-fonds du canton géographique d’Aweres, dans le district d’Algoma, constituées d’une partie du quart nord-ouest, section 20, de ce canton géographique, comme l’indique le plan enregistré M-369.
(3) La régie se compose de cinq membres.
(4) La régie peut exercer les pouvoirs énoncés aux dispositions 1 à 6 de l’annexe de la Loi.
Pellatt, Pelican, Umbach, Gidley
42. (1) Est créée une régie locale des services publics appelée «régie locale des services publics de Pellatt, Pelican, Umbach, Gidley».
(2) Les limites du territoire de la régie correspondent à celles décrites dans l’annexe.
(3) La régie se compose de cinq membres.
(4) La régie peut exercer les pouvoirs énoncés aux dispositions 2 et 9 de l’annexe de la Loi.
Annexe
Toutes les étendues de bien-fonds des cantons géographiques de Pellatt, de Pelican, d’Umbach et de Gidley, dans le district territorial de Kenora, constituées des parties des cantons géographiques désignées comme parties 1, 2 et 3 sur un plan appelé The Local Services Board of Pellatt, Pelican, Umbach, Gidley, déposé le 13 octobre 2010 au bureau de l’arpenteur général de l’Ontario du ministère des Richesses naturelles.
42.1 (1) Est créée une régie locale des services publics appelée «régie locale des services publics de Rainbow Country».
(2) Les limites du territoire de la régie correspondent à celles décrites dans l’annexe.
(3) La régie se compose de cinq membres.
(4) La régie peut exercer les pouvoirs énoncés aux dispositions 1 à 6, 8 et 9 de l’annexe de la Loi.
(5) Les personnes suivantes sont les premiers membres de la régie et occupent leur poste du 1er octobre 1996 au 30 septembre 1997 ou jusqu’à l’élection de leurs successeurs :
1. Ron Botan
2. Gary Clackett
3. John Gallinger
4. Helen Wojcik
5. Gary Wright
(6) Sont dissoutes en vertu du paragraphe 32 (2) de la Loi la régie locale des services publics de McGregor/Bay of Islands et la régie locale des services publics de Willisville et Whitefish Falls ainsi que leurs territoires respectifs.
(7) Les actifs et passifs des régies mentionnées au paragraphe (6) passent à la régie locale des services publics de Rainbow Country.
(8) Les dossiers des régies mentionnées au paragraphe (6) sont conservés par la régie locale des services publics de Rainbow Country pendant au moins cinq ans à compter de la date de l’arrêté de dissolution.
annexe
PREMIÈREMENT : Toute l’étendue de bien-fonds des cantons géographiques de Mongowin, de Curtin et de Merritt, dans le district territorial de Sudbury, décrite comme suit :
Commençant à l’angle nord-est du canton géographique de Curtin;
De là, vers le sud le long de la limite est du canton géographique de Curtin jusqu’à son angle sud-est;
De là, vers l’ouest le long de la limite sud du canton géographique de Curtin jusqu’au bord de l’eau de la baie Iroquois de la baie McGregor;
De là, en direction générale ouest, nord, est, nord et ouest suivant ce bord de l’eau jusqu’à l’angle sud-est du lot 8 du lotissement de la partie rétrocédée de la réserve indienne Whitefish River 4;
De là, vers le sud astronomique à travers la baie Iroquois jusqu’à la limite nord de la réserve indienne Whitefish River 4;
De là, sur un plan sud 87° 30’ ouest le long de cette limite nord sur une distance de plus ou moins 1 207 mètres jusqu’à l’angle le plus au nord-ouest de cette réserve indienne;
De là, vers le sud astronomique le long d’une partie de la limite ouest de cette réserve indienne sur une distance de plus ou moins 1 870,86 mètres;
De là, vers l’ouest astronomique le long d’une partie de la limite nord de cette réserve indienne sur une distance de plus ou moins 2 212,85 mètres jusqu’au bord de l’eau du chenal North du lac Huron;
De là, en direction générale ouest, nord, est, nord et ouest suivant ce bord de l’eau jusqu’à la limite ouest du canton géographique de Mongowin;
De là, vers le nord le long de cette limite ouest jusqu’à l’angle nord-ouest du canton géographique de Mongowin;
De là, vers l’est le long de la limite nord du canton géographique de Mongowin jusqu’à l’angle sud-ouest du lot 7 de la concession I dans le canton géographique de Merritt;
De là, vers le nord le long des limites ouest des lots 7 des concessions I et II jusqu’à l’angle sud-ouest du lot 7 de la concession III;
De là, vers le nord le long de la limite ouest du lot 7 de la concession III et de son prolongement à travers le lac Apsey et continuant le long de cette limite ouest jusqu’à l’intersection avec le bord de l’eau sur la rive sud du lac Clear;
De là, vers l’est le long de ce bord de l’eau jusqu’à l’intersection avec la limite nord de la concession III;
De là, vers l’est le long de cette limite nord jusqu’à l’intersection avec la limite est du canton géographique de Merritt;
De là, vers le sud le long de cette limite est jusqu’à la limite sud de ce canton géographique, qui est également la limite nord du canton géographique de Mongowin;
De là, vers l’est le long de la limite nord des cantons géographiques de Mongowin et de Curtin jusqu’au point de départ;
À l’exclusion des lots 4, 5, 6, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 15, 16, 17, 21, 22, 23, 29, 32 et 39, tels qu’ils figurent sur le plan de la partie rétrocédée de la réserve indienne Whitefish River dessiné par T.J. Patten, arpenteur-géomètre de l’Ontario, et daté du 14 mars 1921.
DEUXIÈMEMENT : Toute l’étendue de bien-fonds du district territorial de Manitoulin, dans la province de l’Ontario, décrite comme suit :
PARCELLE 1 : La partie de la baie Islands dans le chenal North du lac Huron dans ce district territorial qui est contiguë à la limite sud des cantons de McKinnon, de Mongowin et de Curtin dans le district territorial de Sudbury;
Commençant à l’intersection du méridien de longitude 81° 53’ ouest avec le bord de l’eau de la rive nord de la baie;
De là, en direction générale est le long de ce bord de l’eau, qui forme la rive sud de ces cantons, jusqu’à son intersection avec la limite entre les cantons de Mongowin et de Curtin;
De là, en direction générale est, sud et ouest le long de ce bord de l’eau à travers l’embouchure de la rivière Whitefish et autour du bord de l’eau le long de la rive de la pointe Moose, du havre Haystack et continuant le long du bord de l’eau de l’île Birch et de la rive ouest de la péninsule La Cloche jusqu’à son intersection avec le parallèle de latitude 46° 03’ nord sur la rive est du chenal La Cloche;
De là, vers l’ouest astronomique jusqu’au bord de l’eau le long de la rive est de la grande île La Cloche au point de terre situé du côté nord de la baie Jumbo;
De là, vers le nord, l’est et le sud le long du bord de l’eau sur la rive nord de la grande île La Cloche et la rive de la baie Sturgeon jusqu’à son intersection avec le méridien de longitude ouest;
De là, vers le nord astronomique le long de ce méridien jusqu’au point de départ.
PARCELLE 2 : La partie de la baie Iroquois, de la baie McGregor, de la baie Fine et de la baie Frazer du chenal North du lac Huron qui est contiguë aux limites sud et ouest des cantons de Curtin et Killarney;
Commençant à un point sur le bord de l’eau du chenal North du lac Huron à l’intersection avec la limite ouest du parc provincial Killarney, telle que cette limite est réglementée;
De là, vers l’est, le sud et l’ouest le long du bord de l’eau du chenal North, du chenal East, de la baie McGregor et de la baie Fine jusqu’à un point situé sur la rive sud de la baie Fine, à l’angle nord-est du site de station estivale AE 283;
De là, vers le sud 28° ouest, astronomique, le long de la limite est de ce site jusqu’à un point sur le bord de l’eau de la rive nord de la baie Frazer, qui forme l’angle sud-est du site;
De là, vers l’est, le sud et l’ouest suivant le bord de l’eau le long des rives nord, est et sud de la baie Frazer jusqu’à son intersection avec le parallèle de latitude 45° 59’ nord;
De là, vers l’ouest astronomique le long de ce parallèle jusqu’à un point sur le bord de l’eau de la rive ouest de la petite île La Cloche, dans les environs de la pointe Dinner;
De là, vers le nord, le sud, l’ouest et l’est suivant le bord de l’eau le long de la rive de la petite île La Cloche jusqu’à un point situé à l’entrée du passage Boat;
De là, en ligne droite à travers l’embouchure du passage Boat jusqu’à un point sur le bord de l’eau de la rive est de la péninsule La Cloche;
De là, vers le nord, l’ouest et l’est continuant le long du bord de l’eau de la rive est de la péninsule La Cloche, qui forme la rive ouest de la baie McGregor, jusqu’à son intersection avec la limite nord du district de Manitoulin;
De là, vers l’est le long de cette limite nord à travers les eaux de la baie Iroquois jusqu’à son intersection avec le bord de l’eau de la rive nord du chenal North;
De là, continuant le long du bord de l’eau du chenal North jusqu’au point de départ.
43. (1) Est prorogée la régie locale des services publics appelée «régie locale des services publics de Redbridge».
(2) Les limites du territoire de la régie correspondent à celles décrites dans l’annexe du Règlement de l’Ontario 674/88.
(3) La régie se compose de cinq membres.
(4) La régie peut exercer les pouvoirs énoncés aux dispositions 2, 6, 8 et 9 de l’annexe de la Loi.
44. (1) Est prorogée la régie locale des services publics appelée «régie locale des services publics de Redditt».
(2) Les limites du territoire de la régie correspondent à celles décrites dans l’annexe du Règlement de l’Ontario 796/81.
(3) La régie se compose de cinq membres.
(4) La régie peut exercer les pouvoirs énoncés aux dispositions 1, 2 et 6 de l’annexe de la Loi.
45. (1) Est prorogée la régie locale des services publics appelée «régie locale des services publics de Restoule».
(2) Les limites du territoire de la régie correspondent à celles décrites dans l’annexe du Règlement de l’Ontario 633/81, dans sa version du 31 décembre 1990.
(3) La régie se compose de cinq membres.
(4) La régie peut exercer les pouvoirs énoncés aux dispositions 2, 4, 5, 6, 8 et 9 de l’annexe de la Loi.
46. (1) Est prorogée la régie locale des services publics appelée «régie locale des services publics de Robinson».
(2) Les limites du territoire de la régie correspondent au canton de Robinson, à l’exception des réserves indiennes 19A et 20, de tous les biens-fonds au nord de la réserve indienne 20 et de toutes les îles en face du canton de Robinson.
(3) La régie se compose de cinq membres.
(4) La régie peut exercer les pouvoirs énoncés aux dispositions 2, 3, 5, 6, 8 et 9 de l’annexe de la Loi.
47. (1) Est prorogée la régie locale des services publics appelée «régie locale des services publics de Rossport».
(2) Les limites du territoire de la régie correspondent à celles décrites dans l’annexe du Règlement de l’Ontario 782/82.
(3) La régie se compose de cinq membres.
(4) La régie peut exercer les pouvoirs énoncés aux dispositions 1, 2, 6 et 9 de l’annexe de la Loi.
47.1 (1) Est créée une régie locale des services publics appelée «régie locale des services publics de Round Lake et de la région».
(2) Les limites du territoire de la régie correspondent à celles décrites dans l’annexe du présent article.
(3) La régie se compose de cinq membres.
(4) La régie peut exercer les pouvoirs énoncés aux dispositions 2 et 9 de l’annexe de la Loi.
(5) L’élection des premiers membres de la régie a lieu dans la localité de Round Lake et la région le 18 juin 1991. Les membres élus occupent leur poste du 18 juin 1991 au 30 septembre 1992 et jusqu’à l’élection de leurs successeurs.
(6) M. Fernand Poupart Jr., agent de développement du Nord, est nommé afin de diriger et de superviser l’élection et peut mettre en oeuvre ou accomplir tout ce qui est raisonnablement nécessaire à cette fin.
Annexe
Toute la parcelle ou étendue de bien-fonds des cantons géographiques de Boston, de Marquis, d’Otto et de Pacaud, dans le district territorial de Timiskaming, constituée des parties des cantons géographiques désignées comme parties 1 à 5 sur un plan appelé Plan of the Local Services Board of Round Lake and Area, déposé le 12 septembre 2017 au bureau de l’arpenteur général de l’Ontario du ministère des Richesses naturelles et des Forêts.
Règl. de l’Ont. 115/18, art. 1.
48. Abrogé : O. Reg. 7/12, s. 1.
49. (1) Est prorogée la régie locale des services publics appelée «régie locale des services publics de Savard et de la région».
(2) Les limites du territoire de la régie correspondent à celles décrites dans l’annexe du Règlement de l’Ontario 528/83.
(3) La régie se compose de cinq membres.
(4) La régie peut exercer les pouvoirs énoncés aux dispositions 2, 4 et 9 de l’annexe de la Loi.
50. (1) Est prorogée la régie locale des services publics appelée «régie locale des services publics de Searchmont et de la région».
(2) Les limites du territoire de la régie correspondent à l’ensemble des biens-fonds du district territorial d’Algoma qui constituent les cantons de Deroche, de Gaudette, de Hodgins et de Shields.
(3) La régie se compose de cinq membres.
(4) La régie peut exercer les pouvoirs énoncés aux dispositions 2, 6, 8 et 9 de l’annexe de la Loi.
51. Abrogé : O. Reg. 303/06, s. 1.
52. (1) Est prorogée la régie locale des services publics appelée «régie locale des services publics de Shebandowan».
(2) Les limites du territoire de la régie correspondent à celles décrites dans l’annexe du Règlement de l’Ontario 545/88.
(3) La régie se compose de cinq membres.
(4) La régie peut exercer les pouvoirs énoncés aux dispositions 2 et 9 de l’annexe de la Loi. Règl. de l’Ont. 115/18, art. 2.
53. Abrogé : O. Reg. 108/08, s. 1.
54. (1) Est prorogée la régie locale des services publics appelée «régie locale des services publics de Thorne».
(2) Les limites du territoire de la régie correspondent à celles décrites dans l’annexe du Règlement de l’Ontario 58/82.
(3) La régie se compose de cinq membres.
(4) La régie peut exercer les pouvoirs énoncés aux dispositions 1 à 6 de l’annexe de la Loi.
55. (1) Est prorogée la régie locale des services publics appelée «régie locale des services publics de Tilden Lake».
(2) Les limites du territoire de la régie correspondent à celles décrites dans l’annexe du Règlement de l’Ontario 686/88.
(3) La régie se compose de cinq membres.
(4) La régie peut exercer les pouvoirs énoncés aux dispositions 2, 6 et 9 de l’annexe de la Loi.
55.1 (1) Est créée une régie locale des services publics appelée «régie locale des services publics d’Upsala».
(2) Les limites du territoire de la régie correspondent à celles décrites dans l’annexe.
(3) La régie se compose de cinq membres.
(4) La régie peut exercer les pouvoirs énoncés aux dispositions 2, 6 et 9 de l’annexe de la Loi.
(5) L’élection des premiers membres de la régie a lieu dans la localité d’Upsala le 15 mars 1993. Les membres élus occupent leur poste du 15 mars 1993 au 30 septembre 1994 et jusqu’à l’élection de leurs successeurs.
(6) Serge Cossais, agent de développement du Nord, est nommé afin de diriger l’élection des premiers membres de la régie. À cette fin, il est chargé de la supervision générale de l’élection et a le pouvoir d’en diriger les modalités et de mettre en oeuvre ou d’accomplir tout ce qui est nécessaire afin d’assurer son déroulement efficace.
annexe
La parcelle de bien-fonds des cantons d’Inwood, de Stedman et d’Upsala, dans le district territorial de Thunder Bay, province de l’Ontario, décrite comme suit :
Commençant à l’angle nord-est du canton d’Upsala;
De là, vers le sud le long de la limite est du canton jusqu’à l’angle sud-est, qui forme également l’angle nord-est du canton d’Inwood;
De là, continuant vers le sud le long de la limite est du canton d’Inwood jusqu’à l’intersection avec la limite sud de la servitude de pipeline figurant en tant que Plan FW 13 sur un plan inscrit au registre au nom de la Société de la Couronne Northern Ontario Pipeline au bureau d’enregistrement immobilier de Thunder Bay;
De là, vers le nord-ouest le long de la limite sud de la servitude de pipeline jusqu’à l’intersection avec la limite sud du parc provincial Inwood;
De là, vers l’ouest le long de la limite sud du parc provincial jusqu’à l’angle sud-ouest;
De là, vers le nord le long de la limite ouest du parc provincial jusqu’à l’intersection avec la limite sud du canton d’Upsala;
De là, vers l’ouest le long de la limite sud du canton jusqu’à l’angle sud-ouest;
De là, vers le nord le long de la limite ouest du canton jusqu’à l’intersection avec la limite sud de la servitude de pipeline figurant en tant que Plan FW 19 sur un plan inscrit au registre au nom de la Société de la Couronne Northern Ontario Pipeline au bureau d’enregistrement immobilier de Thunder Bay;
De là, vers l’ouest le long de la limite sud de la servitude de pipeline jusqu’à l’intersection avec la ligne médiane du chemin Lac de Mille Lac Dam;
De là, vers le nord le long de la ligne médiane du chemin jusqu’à l’intersection avec la ligne médiane de la route principale no 17;
De là, vers le nord astronomique jusqu’à l’intersection avec la limite nord de l’emprise du Canadien Pacifique;
De là, vers l’est le long de la limite nord de l’emprise du Canadien Pacifique jusqu’à l’intersection avec la limite est du canton de Stedman, qui forme également la limite ouest du canton d’Upsala;
De là, vers le nord le long de la limite ouest jusqu’à l’angle nord-ouest du canton d’Upsala;
De là, vers l’est le long de la limite nord du canton jusqu’au point de départ.
56. (1) Est prorogée la régie locale des services publics appelée «régie locale des services publics de Wabigoon».
(2) Les limites du territoire de la régie correspondent à celles décrites dans l’annexe du Règlement de l’Ontario 7/81, dans sa version du 31 décembre 1990.
(3) La régie se compose de cinq membres.
(4) La régie peut exercer les pouvoirs énoncés aux dispositions 1 à 6, 8 et 9 de l’annexe de la Loi.
57. (1) Est prorogée la régie locale des services publics appelée «régie locale des services publics de Wharncliffe et Kynoch».
(2) Les limites du territoire de la régie correspondent à celles décrites dans l’annexe du Règlement de l’Ontario 672/88.
(3) La régie se compose de cinq membres.
(4) La régie peut exercer les pouvoirs énoncés aux dispositions 2 et 6 de l’annexe de la Loi.
58. Abrogé : O. Reg. 73/97, s. 2.