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Loi sur le lait

R.R.O. 1990, RÈGLEMENT 761

LAIT ET PRODUITS DU LAIT

Période de codification : du 23 juin 2023 à la date à laquelle Lois-en-ligne est à jour.

Dernière modification : 152/23.

Historique législatif : 196/91, 641/91, 788/91, 7/92, 534/92, 771/94, 100/95, 101/95, 102/95, 348/95, 24/96, 406/96, 108/97, 201/97, 291/98, 430/98, 268/99, 392/99, 526/99, 473/00, 602/00, 634/00, 79/01, 48/02, 302/04, 444/04, 88/06, 569/06, 202/07, 139/08, 139/09, 185/10, 9/11, 35/12, 272/12, 17/13, 174/14, 122/18, 202/19, 393/19, 161/20, 237/21, 901/21, 61/22, 181/22, 152/23.

Le texte suivant est la version française d’un règlement bilingue.

SOMMAIRE

 

Définitions

1. Les définitions qui suivent s’appliquent au présent règlement.

«bovins laitiers» S’entend de tous les animaux d’un troupeau de bovins laitiers, notamment des bovins femelles à tous les stades de leur développement, des taureaux et des veaux femelles et mâles. («dairy cattle»)

«camion-citerne» Véhicule muni d’une citerne servant uniquement au transport du lait, de la crème, des produits du lait liquides ou de l’eau potable. («tank-truck»)

«commission de commercialisation» La commission de commercialisation appelée Dairy Farmers of Ontario. («marketing board»)

«consommateur» Particulier qui agit autrement que dans le cours d’activités commerciales. («consumer»)

«désinfecter» Traiter une surface qui entre en contact avec du lait par application d’un traitement thermique ou d’un produit chimique approuvé pouvant tuer tout microorganisme susceptible d’adhérer à la surface. («sanitize»)

«distributeur-commerçant» Exploitant d’un commerce qui achète des produits du lait liquides d’un distributeur non-commerçant et qui en vend ou en distribue plus de 50 % par volume directement aux consommateurs sur les lieux du commerce. («shopkeeper-distributor»)

«distributeur non-commerçant» Distributeur autre qu’un distributeur-commerçant. («non-shopkeeper-distributor»)

«inhibiteur» Antibiotique, médicament ou produit chimique pouvant être décelé dans le lait. («inhibitor»)

«lieu de stockage des échantillons» Toute installation où les échantillons de lait d’un producteur sont stockés avant leur ramassage pour analyse aux fins de paiement. («sample storage depot»)

«matériel de traite» S’entend en outre des parties d’une machine à traire et de ses lactoducs, raccordements et accessoires avec lesquels le lait entre en contact lorsque la machine est en fonctionnement. («milking equipment»)

«méthode officielle» Méthode d’analyse ou d’examen dont l’utilisation est approuvée par le directeur pour l’application de la Loi et du présent règlement. («official method»)

«producteur» Producteur de lait ou de crème. («producer»)

«réservoir», «réservoir à lait» Réservoir fixe servant uniquement au stockage et au refroidissement du lait dans les locaux d’un producteur. S’entend également de ses accessoires fixes et du matériel nécessaire à son utilisation. («farm bulk tank»)

«réservoir classique», «réservoir à lait classique» Réservoir à lait qui n’est pas un réservoir vertical. («conventional bulk tank»)

«réservoir vertical», «réservoir à lait vertical» Réservoir à lait qui est orienté sur l’axe vertical et qui n’a aucune trappe d’accès pour le personnel sur le dessus. («vertical bulk tank»)

«salle de traite» Lieu servant exclusivement à la traite des animaux. («milking parlour»)

«système de traite automatique» Système qui permet la traite d’animaux à tout moment au lieu d’être restreint à la période fixe où se déroulent les activités de traite. («automatic milking system»)

«système de traite classique» Système qui permet la traite d’animaux à la période fixe où se déroulent les activités de traite. («conventional milking system»)

«ustensiles» Récipients et appareils avec lesquels le lait ou la crème entre en contact ou est susceptible d’entrer en contact et qui sont utilisés pour la production, la manutention et le stockage du lait ou de la crème dans les locaux d’un producteur, à l’exclusion toutefois des réservoirs à lait et du matériel de traite. («utensils») O. Reg. 122/18, s. 14; Règl. de l’Ont. 202/19, art. 1; Règl. de l’Ont. 901/21, art. 1; Règl. de l’Ont. 61/22, art. 1.

Exemptions

1.1 Le présent règlement ne s’applique pas au lait visé au sous-alinéa 5 (1) a) (i) qui est vendu ou offert en vente :

a)  à la commission de commercialisation pour une utilisation non alimentaire;

b)  à toute autre personne en vue d’être employée dans des usines où du lait ou des produits du lait sont transformés pour une utilisation strictement non alimentaire.

1.2 (1) Le présent règlement ne s’applique pas à un exploitant d’usine si, à la fois :

a)  tout le lait et chaque produit du lait qui est reçu à l’usine à des fins de transformation ou qui y est transformé a été pasteurisé ou stérilisé dans une usine qui :

(i)  soit est située en Ontario et visée par un permis délivré en vertu de la Loi,

(ii)  soit est située à l’extérieur de l’Ontario, mais répond à des normes de pasteurisation et de stérilisation équivalentes à celles qui s’appliquent à une usine visée par un permis délivré en vertu de la Loi;

b)  il est satisfait à une des exigences suivantes :

(i)  aucun des produits du lait énumérés au paragraphe (2) n’est transformé à l’usine,

(ii)  au moins un des produits du lait énumérés au paragraphe (2) est transformé à l’usine et tous les produits du lait qui y sont transformés :

(A)  sont vendus, offerts en vente ou transférés uniquement à des personnes qui sont des consommateurs,

(B)  restent sous le contrôle de l’exploitant de l’usine jusqu’à ce qu’ils parviennent au consommateur. Règl. de l’Ont. 202/19, art. 2.

(2) L’alinéa (1) b) ne s’applique à un produit du lait que s’il est un produit du lait liquide, de la crème, du beurre, du fromage, du cottage, du lait concentré, de la poudre de lait, du lait sec, de la crème glacée, de la préparation pour crème glacée, de la caséine, du lait malté, du sorbet ou un autre produit qui est désigné comme produit du lait dans un règlement pris en vertu de la Loi. Règl. de l’Ont. 202/19, art. 2.

(3) Malgré toute autre disposition du présent règlement, l’exploitant d’usine qui est soustrait à l’application du présent règlement par application du paragraphe (1) est également soustrait aux exigences des articles 14 et 15 de la Loi en ce qui concerne l’usine. Règl. de l’Ont. 202/19, art. 2.

Inspections par des inspecteurs itinérants

2. (1) L’inspecteur itinérant qui inspecte les locaux où du lait ou de la crème est produit doit rédiger un rapport d’inspection.

(2) L’inspecteur itinérant veille à ce qu’une copie du rapport soit fournie au producteur et au directeur.

(3) L’inspecteur itinérant qui établit que le lait ou la crème livré de chez un producteur n’est pas conforme au présent règlement ou est produit à partir d’animaux ou dans des locaux ou avec du matériel qui n’y sont pas conformes :

a)  doit en aviser immédiatement le producteur et la commission de commercialisation;

b)  peut, par ordonnance, interdire que le lait ou la crème du producteur soit commercialisé par ce dernier tant que le lait, la crème, les animaux, les locaux ou le matériel, selon le cas, ne sont pas conformes au présent règlement.

(3.1) L’inspecteur itinérant qui établit à la suite de l’inspection des locaux d’un producteur que les bovins laitiers dans les locaux n’ont pas reçu de soins ou n’ont pas été traités conformément aux exigences des articles 34.3, 34.4 et 34.5 :

a)  doit en aviser immédiatement le producteur, le directeur et la commission de commercialisation;

b)  peut, par ordonnance, interdire que le lait ou la crème du producteur soit commercialisé par ce dernier tant que des changements ne sont pas apportées à la façon dont les bovins laitiers reçoivent des soins ou sont traités pour faire en sorte que les exigences soient respectées.

(4) Le producteur lésé par une ordonnance rendue par un inspecteur itinérant en vertu du paragraphe (3) ou (3.1) peut interjeter appel auprès du directeur, lequel peut, à l’issue d’une audience, confirmer, modifier ou révoquer l’ordonnance.

(5) Si un avis est donné au directeur en application de l’alinéa (3.1) a) indiquant que les bovins laitiers n’ont pas reçu de soins ou n’ont pas été traités conformément aux exigences de l’article 34.3, le directeur peut ordonner au producteur :

a)  de s’assurer qu’un vétérinaire titulaire d’un permis délivré en vertu de la Loi sur les vétérinaires et approuvé par le directeur :

(i)  d’une part, se rende dans les locaux du producteur pour évaluer ses bovins laitiers en fonction des exigences de l’article 34.3,

(ii)  d’autre part, rédige un rapport d’évaluation qui comprend des recommandations;

b)  de fournir une copie du rapport du vétérinaire au directeur;

(6) Le directeur peut donner un ordre au producteur en fonction des recommandations du rapport du vétérinaire.

Producteurs

3. Nul producteur ne doit vendre ou mettre en vente du lait ou de la crème qui n’est pas produit, manutentionné et stocké conformément au présent règlement.

4. Aucun animal qui, selon le cas :

a)  souffre d’une maladie;

b)  est atteint d’une affection,

qui nuit à la qualité ou à la saveur du lait ou de la crème ne doit être logé dans une étable :

c)  de façon à entrer en contact avec des animaux dont le lait ou la crème est destiné à la vente;

d)  dans les locaux utilisés pour la production, la manutention, le stockage ou le transport de lait ou de crème.

5. (1) Nul producteur ne doit vendre ou mettre en vente du lait ou de la crème qui, selon le cas :

a)  a été obtenu d’un animal :

(i)  pendant les 15 jours qui précèdent ou les trois jours qui suivent la mise bas ou pendant toute période plus longue qui est nécessaire pour s’assurer que le lait ou la crème est exempt de colostrum,

(ii)  à qui a été administré un inhibiteur pendant la période de traitement et pendant toute période subséquente nécessaire pour s’assurer que le lait ou la crème est exempt de tout résidu d’inhibiteur d’après une analyse effectuée selon une méthode officielle dans un laboratoire approuvé par le directeur,

(iii)  qui n’est pas en bonne forme physique ni exempt de toute maladie ou affection qui nuit à la qualité ou à la saveur du lait ou de la crème;

b)  n’est pas propre;

c)  a une saveur ou une odeur désagréable;

d)  se révèle aqueux, floconneux, filant, taché de sang, épais ou falsifié;

e)  se révèle caillé;

f)  contient une substance étrangère;

g)  a un point de congélation anormal au sens du paragraphe 52 (5);

h)  contient un inhibiteur, d’après une analyse effectuée selon une méthode officielle dans un laboratoire approuvé par le directeur;

i)  est un mélange de lait ou de crème de deux espèces différentes d’animaux;

j)  est produit de façon non hygiénique.

(2) Nul producteur ne doit vendre ou mettre en vente du lait :

a)  à la surface duquel flotte du gras fondu ou baratté;

b)  dont une partie de la matière grasse a été extraite;

c)  qui n’a pas été refroidi conformément à l’article 15.1 ni gardé aux températures précisées à cet article;

d)  qui n’a pas été filtré au moyen d’un filtre à usage unique ou d’un filtre à tamis en acier inoxydable approuvé par le directeur.

(3) Nul producteur ne doit vendre ou mettre en vente de la crème séparée d’un lait qui n’a pas été filtré au moyen d’un filtre à usage unique ou d’un filtre à tamis en acier inoxydable approuvé par le directeur.

6. Nul ne doit donner à un animal un aliment — ou le lui donner à un moment ou d’une façon — qui fait que son lait ou sa crème :

a)  dégage une odeur désagréable;

b)  se révèle anormal à l’odorat ou à la vue.

7. Nul ne doit enlever ou faire enlever quoi que ce soit du lait ou de la crème, ni y ajouter ou y faire ajouter quoi que ce soit, lors de sa production.

8. (1) Les animaux doivent être propres.

(2) Lorsque les animaux sont logés dans une étable, les poils des pis, des flancs et de la queue au-dessus du toupillon doivent être gardés courts.

(3) Quand l’animal est debout, le toupillon de sa queue ne doit pas toucher le sol.

(4) Le pis d’un animal doit être nettoyé immédiatement avant la traite.

9. (1) Tout producteur veille à ce que l’ensemble des bâtiments et des locaux qui servent à loger ou à traire les animaux soient toujours :

a)  maintenus dans des conditions de propreté et de salubrité;

b)  exempts autant que possible de mouches et d’autres insectes;

c)  exempts autant que possible de poussière;

d)  adéquatement éclairés;

e)  suffisamment ventilés pour empêcher que les odeurs nuisent au lait ou à la crème.

(2) Les murs, les plafonds, les cloisons et les autres parties de l’étable doivent être blanchis à la chaux, peints ou nettoyés au moins une fois par an et être gardés propres.

(3) La salle de traite, le cas échéant, répond aux exigences suivantes :

a)  si matériellement possible, elle est séparée de l’étable ou de l’aire d’exercice par une cloison;

b)  les portes d’entrée et de sortie des animaux sont à fermeture automatique si matériellement possible et sont fermées entre les traites;

c)  les planchers, les rampes et les plateformes sont en béton ou en un matériau imperméable semblable;

d)  le plancher et les plateformes pour animaux présentent une pente suffisante en direction de drains de plancher munis d’un siphon qui assurent l’écoulement vers l’extérieur;

e)  une surface suffisante est prévue pour l’exécution des tâches normales de préparation et de traite des animaux;

f)  les murs et les plafonds sont lisses et les murs sont imperméables sur une hauteur raisonnable au-dessus du niveau du plancher;

g)  des moustiquaires empêchent l’entrée d’insectes;

h)  elle est suffisamment éclairée pour que l’exploitant puisse bien voir les pis lors de la traite;

i)  elle est pourvue de tuyaux souples, d’ajutages, d’une alimentation en eau et de produits de nettoyage qui sont suffisants pour la maintenir dans des conditions de salubrité;

j)  une ventilation et un chauffage adéquats sont prévus.

10. Nul producteur de lait ne doit laisser entrer des animaux autres que ceux de l’espèce bovine ou caprine dans quelque partie que ce soit de l’étable qui sert à la stabulation ou à la traite.

11. (1) Tout producteur doit garder les locaux dans des conditions de propreté et, sauf pour les étables à stabulation libre, exempts d’accumulation de fumier et d’ordures.

(2) Tout producteur doit stocker le fumier de façon à ce qu’il soit inaccessible aux animaux et de façon à en réduire au minimum l’écoulement et à réduire au minimum la prolifération de mouches.

12. (1) Tout producteur de lait doit avoir une laiterie contiguë ou adjacente aux bâtiments qui servent à la traite. O. Reg. 122/18, s. 14.

(2) Toute laiterie doit être située à un endroit :

a)  qui est bien drainé et protégé contre la contamination;

b)  qui est accessible aux camions-citernes qui ramassent le lait;

c)  qui dispose d’une zone de chargement des camions-citernes raisonnablement plane. O. Reg. 122/18, s. 14.

(3) Toute laiterie répond aux exigences suivantes :

a)  elle comporte un espace libre suffisamment grand pour permettre de laver, de nettoyer, de rincer et de stocker le matériel de traite et les ustensiles;

b)  le plancher peut supporter, sans s’affaisser ni se soulever, les installations de refroidissement et de stockage du lait et de la crème, le matériel de traite et les ustensiles;

c)  le plancher est lisse et imperméable aux liquides et présente une pente suffisante en direction du drain de plancher;

d)  elle comporte un ou plusieurs siphons qui :

(i)  peuvent être maintenus dans des conditions de salubrité,

(ii)  sont en position ouverte,

(iii)  sont situés dans le plancher de la laiterie à au moins 60 centimètres du robinet de sortie de chaque réservoir à lait,

(iv)  font un diamètre d’au moins 10 centimètres,

(v)  assurent le drainage des liquides du plancher d’une manière approuvée par le directeur;

e)  les murs sont lisses et imperméables aux liquides sur une hauteur raisonnable au-dessus du niveau du plancher;

f)  elle est suffisamment éclairée pour toutes les opérations qui y sont effectuées, y compris l’inspection visuelle du lait dans chaque réservoir;

g)  elle est munie d’au moins une porte menant vers l’extérieur, toute porte s’ouvrant sur la salle de traite devant être solide et hermétique;

h)  chacune des portes, y compris celle menant à la salle de traite, est munie d’un dispositif de fermeture automatique et est maintenue fermée;

i)  toutes les fenêtres et autres ouvertures sont munies de moustiquaires qui empêchent l’entrée d’insectes;

j)  les murs et le toit sont isolés pour prévenir la condensation sur les murs intérieurs et les plafonds, exception faite de la condensation causée par la vapeur ou l’eau chaude utilisée dans la laiterie;

k)  elle est bien ventilée;

l)  elle comprend un évier à deux compartiments;

m)  elle dispose d’un approvisionnement suffisant en eau potable sous pression adéquate, chaude et froide;

n)  elle est pourvue d’un tuyau d’arrosage avec pistolet pour rincer chaque réservoir à lait;

o)  sous réserve de l’alinéa (7) f), elle possède une ouverture pour le passage du tuyau à lait :

(i)  qui est située à proximité de la soupape de vidange de chaque réservoir à lait,

(ii)  qui est maintenue en bon état,

(iii)  qui est munie d’un dispositif de fermeture automatique,

(iv)  qui sert uniquement au passage du tuyau pour le transvasement du lait d’un réservoir dans le camion-citerne. O. Reg. 122/18, s. 14; Règl. de l’Ont. 901/21, par. 2 (1).

(4) Toute laiterie :

a)  est maintenue propre et en ordre et est raisonnablement exempte d’insectes en tout temps;

b)  sert uniquement aux fins suivantes :

(i)  le refroidissement et le stockage du lait ou de la crème,

(ii)  le stockage du matériel de traite et des ustensiles,

(iii)  le lavage et la désinfection du matériel de traite et des ustensiles;

c)  est entretenue de façon à ne pas entraver le préposé au classement du lait en réservoir dans l’exercice de ses fonctions. O. Reg. 122/18, s. 14; Règl. de l’Ont. 61/22, art. 26.

(5) Il est interdit de laisser entrer des animaux ou des volailles dans la laiterie. O. Reg. 122/18, s. 14.

(6) Sous réserve du paragraphe (7), nul producteur de lait de vache ne doit posséder plus de deux réservoirs à lait. O. Reg. 122/18, s. 14.

(7) Le producteur de lait de vache peut posséder deux réservoirs à lait si les conditions suivantes sont réunies :

a) à c) abrogés : Règl. de l’Ont. 901/21, par. 2 (2).

d)  les deux réservoirs ne sont pas reliés;

e)  chaque réservoir est conçu pour le ramassage quotidien du lait ou est muni d’un échangeur de chaleur à plaques;

f)  l’emplacement de chaque réservoir permet au préposé au classement du lait en réservoir de transvaser le lait dans le camion-citerne en une seule fois au moyen d’un tuyau de camion-citerne standard;

g)  la laiterie compte deux ouvertures pour le passage du tuyau à lait s’il en faut deux pour transvaser le lait des deux réservoirs dans le camion-citerne en une seule fois au moyen d’un tuyau de camion-citerne standard. O. Reg. 122/18, s. 14; Règl. de l’Ont. 901/21, par. 2 (2) et (3); Règl. de l’Ont. 61/22, art. 2 et 26; Règl. de l’Ont. 152/23, art. 1.

(8) Nul producteur de lait de chèvre ne doit posséder plus de deux réservoirs à lait. O. Reg. 122/18, s. 14.

12.1 (1) Si le lait, les surfaces qui entrent en contact avec le lait ou les solutions nettoyantes qui entrent en contact avec ces surfaces entreront en contact avec de l’air comprimé, le producteur veille à ce que l’air comprimé soit, à la fois :

a)  filtré pour en éliminer la poussière, les insectes, les corps étrangers et toute source d’odeur désagréable;

b)  acheminé à partir du compresseur d’air par une tuyauterie sanitaire. Règl. de l’Ont. 901/21, art. 3.

(2) Le producteur veille à ce que l’ensemble du matériel qui est utilisé en lien avec l’air comprimé, à la fois :

a)  prévient le siphonnage ou le refoulement du lait ou d’autres liquides ou gaz dans le système d’air comprimé;

b)  utilise de l’huile de qualité alimentaire, si le matériel exige l’utilisation d’huile. Règl. de l’Ont. 901/21, art. 3.

13. (1) Il est interdit de se servir de matériel de traite et d’ustensiles :

a)  qui n’ont pas été rincés à l’eau tiède et nettoyés à fond après chaque traite;

b)  qui n’ont pas été désinfectés avant chaque traite;

c)  qui n’ont pas été rangés sur des étagères propres et convenables dans la laiterie, la salle de traite ou un autre endroit propice lorsqu’ils ne sont pas utilisés.

(2) Tout producteur doit posséder du matériel de traite et des ustensiles pour la production, la manutention et le stockage du lait ou de la crème et les maintenir en bon état de fonctionnement.

(3) Nul producteur ne doit se servir d’ustensiles qui ne sont pas en bon état de fonctionnement.

(4) Tout producteur doit posséder les appareils et les produits nécessaires pour le nettoyage, le rinçage et la désinfection du matériel de traite et des ustensiles.

(5) Nul producteur ne doit se servir, pour la production, la manutention, le stockage ou le transport du lait ou de la crème, de matériel de traite et d’ustensiles fabriqués de matériaux :

a)  qui nuisent à la saveur du lait ou de la crème qui entre en contact avec eux;

b)  dont les surfaces sont rugueuses ou difficiles à nettoyer;

c)  dont les joints n’affleurent pas la surface;

d)  qui ont des coutures ouvertes, qui sont fissurés ou dont les filetages sont exposés.

(6) Nul ne doit procéder à la traite d’un animal :

a)  sans se laver les mains immédiatement avant;

b)  sans veiller à ce que ses mains soient propres tout au long de la traite.

(7) Nul ne doit procéder à la traite d’un animal ou manutentionner du matériel de traite ou des ustensiles qui entrent en contact avec le lait ou la crème si ce n’est une personne :

a)  qui est en bonne santé;

b)  qui n’est pas atteinte d’une maladie transmissible au sens de la Loi sur la protection et la promotion de la santé et de ses règlements;

c)  qui porte des vêtements propres;

d)  qui fait preuve d’une propreté personnelle lors de chaque traite et chaque fois qu’elle manutentionne du lait, de la crème et des ustensiles.

14. (1) Le lait dans la laiterie peut être du lait de vache ou du lait de chèvre, mais du lait des deux espèces ne doit pas se trouver dans la laiterie en même temps. O. Reg. 122/18, s. 14.

(2) Le producteur qui installe un nouveau réservoir à lait ou qui modifie l’installation d’un tel réservoir avise le directeur et la commission de commercialisation de l’installation ou de la modification, selon le cas, avant d’utiliser le réservoir. O. Reg. 122/18, s. 14.

(3) Sauf autorisation contraire du directeur, le producteur fait refroidir la totalité du lait dans le réservoir et l’expédie directement à partir de celui-ci. O. Reg. 122/18, s. 14.

(4) Le producteur ne doit pas vendre ni mettre en vente du lait qu’il retire du réservoir. O. Reg. 122/18, s. 14.

(5) Nul ne doit utiliser un réservoir qui ne répond pas aux exigences que prévoit le présent règlement et qui s’appliquent au type de réservoir en question. Règl. de l’Ont. 901/21, par. 4 (1).

(6) Nul ne doit remplir un réservoir à un point tel que le lait ne peut pas être agité sans déborder. O. Reg. 122/18, s. 14.

(7) Nul ne doit utiliser un réservoir classique dont la taille ne permet pas de bien agiter dans le réservoir le lait de la première traite qui a été produit au moyen d’un système de traite classique. Règl. de l’Ont. 901/21, par. 4 (2).

(8) Quiconque utilise un système de traite automatique ne doit pas utiliser un réservoir dont la taille ne permet pas de répondre aux exigences de refroidissement de l’article 15.1. Règl. de l’Ont. 901/21, par. 4 (2).

(9) Nul ne doit faire fonctionner l’agitateur d’un réservoir autrement que selon les indications du fabricant du réservoir. Règl. de l’Ont. 901/21, par. 4 (2).

14.1 Les exigences suivantes s’appliquent à un réservoir à lait :

1.  Il doit être approprié au lait et aux activités exercées avec du lait, y compris le refroidissement, l’agitation, l’entreposage, l’échantillonnage, le classement et le transvasement.

2.  Il doit être conçu, construit et entretenu de façon à prévenir la contamination du lait.

3.  Il doit être construit et entretenu avec des matériaux qui conviennent à un réservoir à lait et, s’ils présentent un risque de contamination du lait, qui sont, à la fois :

i.  résistants à la corrosion,

ii.  durables,

iii.  capables de résister aux nettoyages répétés et, si nécessaire pour prévenir la contamination du lait, aux désinfections répétées,

iv.  exempts d’éléments nocifs.

4.  Il doit fonctionner comme prévu.

5.  Il doit être facilement accessible et, si son nettoyage, sa désinfection, son entretien ou son inspection le nécessite, ses pièces doivent être facilement démontables.

6.  Les surfaces du réservoir qui entrent en contact avec le lait doivent être lisses, exemptes de piqûres, de fissures ou d’écailles et non absorbantes, sauf dans le cas où la surface ne présente pas de risque de contamination du lait. Règl. de l’Ont. 901/21, art. 5.

15. (1) Si les locaux du producteur abritent un réservoir à lait, les pièces suivantes du réservoir doivent se trouver à l’intérieur de la laiterie :

1.  La soupape de vidange.

2.  La trappe d’accès du personnel utilisée pour classer le lait et inspecter le réservoir, ainsi que les autres pièces nécessaires pour permettre l’accès au lait aux fins de classement ou d’échantillonnage, y compris aux fins du prélèvement aseptique d’un échantillon représentatif.

3.  L’évent du réservoir à lait.

4.  Un thermomètre qui est conforme à l’alinéa 16 (1) d).

5.  Tout le matériel et tous les lactoducs nécessaires pour laver l’intérieur du réservoir depuis l’intérieur de la laiterie.

6.  Toutes les pièces nécessaires pour déterminer de façon exacte et sécuritaire le volume de lait dans le réservoir depuis l’intérieur de la laiterie. Règl. de l’Ont. 901/21, art. 6.

(2) Toute laiterie :

a)  comporte une prise électrique de 220 volts et d’une capacité de 15 ampères dûment mise à la terre pour actionner la pompe du camion-citerne;

b)  offre assez d’espace pour l’inspection, le nettoyage, la désinfection et l’entretien de la laiterie et du réservoir à lait;

c)  offre assez d’espace pour permettre à un préposé au classement du lait en réservoir d’exercer ses fonctions,

d)  comporte un espace libre d’au moins 60 centimètres entre le réservoir à lait et tout autre réservoir à lait, tout mur ou tout accessoire ou dispositif fixé à demeure, dans le cas d’un réservoir qui n’est pas conçu pour se prolonger au-delà du mur et du périmètre de la laiterie. Règl. de l’Ont. 901/21, art. 6; Règl. de l’Ont. 61/22, art. 26.

(3) Malgré l’alinéa (2) a), chaque prise électrique doit avoir une capacité de 20 ampères, l’interrupteur devant être situé dans la laiterie et une prise à verrouillage par rotation devant être située à l’extérieur à un endroit facilement accessible au conducteur du camion-citerne. Règl. de l’Ont. 901/21, art. 6.

(4) Si un réservoir à lait classique se trouve dans la laiterie, il doit y avoir un espace suffisant entre le haut du réservoir et le plafond de la laiterie pour permettre, à la fois :

a)  l’inspection, l’échantillonnage, le classement et la mesure du lait dans le réservoir classique;

b)  le retrait complet de la jauge située dans le réservoir classique, si une telle jauge est utilisée pour mesurer le volume de lait dans ce réservoir. Règl. de l’Ont. 901/21, art. 6.

15.1 (1) Le producteur veille à ce que le lait dans un réservoir soit refroidi et à ce que sa température soit maintenue conformément au présent article. Règl. de l’Ont. 901/21, art. 6.

(2) Sauf disposition contraire du présent article, le lait dans le réservoir doit être maintenu à une température de 4 ºC ou moins, mais supérieure à 0 ºC. Règl. de l’Ont. 901/21, art. 6.

(3) Les exigences suivantes s’appliquent à l’égard d’un système de traite classique :

1.  Le lait de la première traite qui est versé dans le réservoir après que ce dernier a été vidé et nettoyé doit être refroidi jusqu’à une température :

i.  d’au plus 10 ºC dans l’heure qui suit la traite,

ii.  d’au plus 4 ºC dans les deux heures qui suivent la traite.

2.  Si, après la première traite visée à la disposition 1, le réservoir n’est pas vidé et nettoyé et que le lait d’une deuxième traite ou d’une traite subséquente est ajouté au réservoir, le lait mélangé dans le réservoir :

i.  ne doit jamais avoir une température supérieure à 10 ºC pendant plus de 15 minutes consécutives lorsque le lait est versé dans le réservoir,

ii.  doit être refroidi jusqu’à une température d’au plus 4 ºC dans l’heure qui suit la traite. Règl. de l’Ont. 901/21, art. 6.

(4) Les exigences suivantes s’appliquent à l’égard d’un système de traite automatique :

1.  Dans les trois heures qui suivent le vidage du réservoir à lait, le lait doit être refroidi, sans être congelé, jusqu’à une température d’au plus 4 ºC.

2.  Après le refroidissement initial du lait jusqu’à une température d’au plus 4 ºC, sa température ne doit pas dépasser 4 ºC pendant plus de 15 minutes au total avant le prochain vidage du réservoir. Règl. de l’Ont. 901/21, art. 6.

(5) Les exigences suivantes s’appliquent à l’égard d’un réservoir dont le refroidissement est assuré par un groupe frigorifique alimenté par une génératrice ou un moteur à combustion interne :

1.  Le lait doit être refroidi initialement à une température conforme à 1 ºC près à celle qu’exige le paragraphe (3) ou (4).

2.  Après son refroidissement initial, le lait doit être maintenu à une température d’au plus 5 ºC, mais supérieure à 0 ºC. Règl. de l’Ont. 901/21, art. 6.

16. (1) Tout réservoir à lait doit comporter ce qui suit :

a)  un ou plusieurs systèmes de réfrigération qui peuvent refroidir le lait et en maintenir la température dans le réservoir conformément aux exigences de l’article 15.1;

b)  un agitateur qui peut agiter le lait dans le réservoir pour bien le mélanger en cinq minutes, sans le baratter ni faire d’éclaboussures;

c)  un appareil de mesure à l’épreuve des éléments qui détermine avec précision le volume de lait dans le réservoir;

d)  un thermomètre indicateur ayant une échelle d’au moins trois millimètres pour chaque changement de 2 ºC dans les limites de température d’au moins 0 ºC et d’au plus 50 ºC, avec une marge d’erreur ne dépassant pas 1 ºC de la température du lait dans le réservoir, ce thermomètre devant être situé de façon à indiquer la température du lait lorsque le réservoir n’est rempli qu’à 20 % de sa capacité maximale;

e)  un bouchon sur la soupape de vidange. Règl. de l’Ont. 901/21, par. 7 (1).

(2) Sous réserve du paragraphe 14 (9), tout agitateur doit comporter une minuterie réglée de façon à ce que le lait dans le réservoir soit agité automatiquement pendant au moins cinq minutes toutes les heures. O. Reg. 122/18, s. 14; Règl. de l’Ont. 901/21, par. 7 (2).

(3) Si le thermomètre du réservoir est imprécis, endommagé ou brisé, le producteur doit fournir un thermomètre manuel à tige en acier inoxydable qu’il range près du réservoir. O. Reg. 122/18, s. 14.

(4) Le compresseur du système de réfrigération doit être protégé par une grille de protection. O. Reg. 122/18, s. 14; Règl. de l’Ont. 901/21, par. 7 (3).

(5) L’alimentation électrique du système de réfrigération du réservoir à lait ainsi que celle de l’agitateur et de la pompe du camion-citerne doivent être suffisantes pour assurer leur fonctionnement conformément au présent règlement. O. Reg. 122/18, s. 14; Règl. de l’Ont. 901/21, par. 7 (3).

17. Tout réservoir à lait doit :

a)  être installé de niveau;

b)  être installé de façon à empêcher tout mouvement du réservoir qui risque d’influer sur la précision de l’appareil de mesure servant à déterminer la quantité de lait dans le réservoir.

18. (1) Si une jauge est utilisée comme appareil de mesure pour déterminer le volume de lait dans un réservoir, elle doit porter clairement des graduations espacées de un millimètre au plus à partir du bas de la jauge jusqu’à un point au-delà duquel le lait dans le réservoir ne peut pas être bien agité sans déborder. O. Reg. 122/18, s. 14.

(2) Tout réservoir conçu pour être utilisé avec une jauge doit comporter un point fixe pour la suspension de la jauge. O. Reg. 122/18, s. 14.

(3) Toute jauge doit être maintenue dans la position verticale à laquelle le réservoir a été étalonné. O. Reg. 122/18, s. 14.

(4) Nul ne doit utiliser un appareil de mesure pour déterminer le volume de lait dans un réservoir autre qu’un appareil qui en détermine le volume avec une marge de tolérance de 0,25 %. Règl. de l’Ont. 901/21, par. 8 (1).

(5) Tout producteur conserve une charte volumétrique en bon état à proximité de chaque réservoir. O. Reg. 122/18, s. 14.

(5.1) Chaque charte doit indiquer :

a)  le nombre de litres pour chaque relevé de l’appareil de mesure utilisé pour déterminer le volume de lait dans le réservoir;

b)  le nombre de litres entiers pour chaque graduation de l’appareil de mesure. O. Reg. 122/18, s. 14.

(5.2) Tout producteur fournit une copie de chaque charte à la commission de commercialisation sur demande. O. Reg. 122/18, s. 14.

(6) Les relevés sur la charte ne doivent pas dépasser :

a)  la capacité nominale du réservoir indiquée par le fabricant;

b)  le nombre de litres de lait pouvant être agités adéquatement dans le réservoir sans provoquer de débordement. O. Reg. 122/18, s. 14.

(7) Nul ne doit utiliser un appareil de mesure ou une charte autre qu’un appareil ou une charte dont le numéro de série est le même que celui du réservoir, à moins d’avoir avisé le directeur que le numéro de série est différent et d’avoir suivi les directives du directeur à ce sujet. O. Reg. 122/18, s. 14; Règl. de l’Ont. 901/21, par. 8 (2).

(8) Nul ne doit modifier de quelque façon que ce soit un appareil de mesure ou une charte. La commission de commercialisation ou le fabricant du réservoir peut toutefois corriger ou remplacer une charte inexacte. O. Reg. 122/18, s. 14.

(9) Dans le cas du lait dans un réservoir classique, si le préposé au classement du lait en réservoir ne peut pas prélever un échantillon de lait à l’aide d’une pipette d’échantillonnage et doit par conséquent prélever l’échantillon à l’aide d’une louche stérile à long manche conformément à la sous-disposition 1 i du paragraphe 38 (5), le producteur munit le préposé au classement du lait en réservoir d’une louche à long manche et d’un contenant rempli d’une solution désinfectante. Règl. de l’Ont. 901/21, par. 8 (3); Règl. de l’Ont. 61/22, art. 26.

(9.1) Tout producteur de lait doit afficher son permis, le numéro du permis étant en format code à barres, de façon à ce qu’il soit facilement accessible au préposé au classement du lait en réservoir. O. Reg. 122/18, s. 14; Règl. de l’Ont. 61/22, art. 26.

(10) Tout producteur de lait de chèvre doit installer un distributeur avec des étiquettes d’échantillons de lait près des réservoirs de la laiterie. O. Reg. 122/18, s. 14.

19. à 26. abrogés : Règl. de l’Ont. 901/21, art. 9.

27. L’agitateur d’un réservoir à lait doit être construit de façon à en permettre l’inspection visuelle de l’extérieur du réservoir et être facile à nettoyer.

28. à 30. abrogés : Règl. de l’Ont. 901/21, art. 9.

31. Chaque fois qu’un réservoir à lait est vidé, le producteur doit le nettoyer avec un produit de nettoyage assez puissant pour enlever la saleté et les résidus de lait, puis le rincer avec un désinfectant avant qu’il soit réutilisé.

32. (1) Lorsque les lactoducs, les postes de vidage de lait, les réservoirs ou les manchons trayeurs sont nettoyés et désinfectés sur place, le producteur fait ce qui suit :

a)  immédiatement après la traite, il rince le matériel, sauf les réservoirs, à l’eau tiède;

b)  il obtient de son fournisseur de matériel ou de son fournisseur de produits de lavage la marche à suivre pour nettoyer et désinfecter chaque appareil et l’affiche sur le mur de la laiterie;

c)  il installe des soupapes de drainage au fond des colonnes montantes des lactoducs dont le drainage est inadéquat sans soupapes de ce genre.

(2) Les renseignements à afficher en application de l’alinéa (1) b) indiquent ce qui suit :

a)  l’analyse de l’eau utilisée régulièrement pour laver le réservoir;

b)  la quantité de produits de lavage et d’eau utilisée pendant le cycle de lavage;

c)  les températures maximale et minimale de l’eau utilisée pendant le cycle de lavage;

d)  la durée du cycle de lavage;

e)  la quantité de désinfectant et d’eau utilisée pendant le cycle de désinfection;

f)  le nom indiqué par le fabricant pour les produits de lavage et de désinfection utilisés.

(3) Si le lavage ou le rinçage se fait avec une solution acide, ce renseignement doit être affiché sur le mur de la laiterie en plus de ceux exigés par le paragraphe (2).

(4) Seuls des détergents, des agents mouillants, des désinfectants ou des produits semblables recommandés par leur fabricant doivent être utilisés pour le nettoyage et la désinfection des lactoducs, des postes de vidage de lait, des réservoirs et des manchons trayeurs.

(5) Les produits mentionnés au paragraphe (4) doivent être utilisés selon les indications du fabricant.

(6) Les lactoducs doivent être inclinés pour assurer un drainage approprié.

(7) Le lactoduc équipé d’un système de lavage automatique doit être muni de commandes électriques qui l’empêchent d’être rincé ou lavé pendant qu’un tuyau à lait est raccordé à un réservoir et qui empêchent également qu’une traite ait lieu si le tuyau à lait n’est pas ainsi raccordé.

(8) Le lactoduc équipé d’un système de nettoyage en place (N.E.P.) à commande manuelle doit comporter des commandes électriques ou mécaniques qui l’empêchent d’être rincé ou lavé pendant qu’un tuyau à lait est raccordé au réservoir.

33. Le producteur démonte, sur demande, le matériel en la présence d’un inspecteur itinérant, pour inspection visuelle des surfaces qui entrent en contact avec le lait.

34. L’intérieur des canalisations à vide doit être nettoyé tous les six mois ou aussi souvent que nécessaire pour empêcher la contamination du lait ou des surfaces qui entrent en contact avec le lait.

Thermographes

34.1 (1) Le présent article s’applique à tout producteur de lait de vache. O. Reg. 122/18, s. 14.

(2) Tout producteur installe et maintient autant de thermographes qu’il faut pour contrôler les réservoirs à lait et les lactoducs qu’il emploie pour le lait de vache ainsi que les éviers dont il se sert pour nettoyer le matériel de traite utilisé pour le lait de vache conformément au présent règlement. O. Reg. 122/18, s. 14.

(3) Chaque thermographe doit afficher en continu la date et l’heure exactes ainsi que la température courante du contenu de chaque réservoir, lactoduc et évier utilisé pour nettoyer le matériel de traite que contrôle le thermographe. O. Reg. 122/18, s. 14.

(4) Chaque thermographe doit être situé dans la laiterie ou dans un vestibule qui est rattaché à celle-ci et qui donne sur l’extérieur. O. Reg. 122/18, s. 14.

(5) Chaque thermographe doit être alimenté par une source d’énergie électrique qui permet de le faire fonctionner conformément au présent règlement et en continu. O. Reg. 122/18, s. 14.

(6) Chaque thermographe doit être muni d’une pile qui fonctionne ou d’une autre source d’alimentation de secours et être programmé de sorte qu’en cas d’interruption de l’alimentation électrique :

a)  il conservera la date et l’heure exactes pendant l’interruption;

b)  il conservera tous les renseignements qui y sont stockés au moment de l’interruption, pendant l’interruption et après. O. Reg. 122/18, s. 14.

(7) Chaque thermographe doit être conçu, construit, programmé et installé de façon à ne pas provoquer d’interférences électroniques avec le fonctionnement normal du réservoir, de l’agitateur, du système de réfrigération du réservoir, de la pompe du camion-citerne, du lactoduc ou de tout autre appareil. O. Reg. 122/18, s. 14; Règl. de l’Ont. 901/21, par. 10 (1).

(8) Chaque thermographe doit être programmé avec les températures d’eau minimale et maximale recommandées par le fabricant des produits de lavage utilisés dans la solution de lavage qui sert à nettoyer le réservoir, le lactoduc ou l’évier utilisé pour nettoyer le matériel de traite que contrôle le thermographe. O. Reg. 122/18, s. 14.

(9) Chaque thermographe muni de capteurs électroniques qui entrent en contact direct avec le lait doit être conçu et construit de sorte que les capteurs puissent être maintenus dans des conditions de salubrité. Chaque producteur maintient les capteurs dans de telles conditions. O. Reg. 122/18, s. 14.

(10) Le thermographe dont l’alimentation électrique est interrompue doit afficher une alarme visuelle lorsque l’alimentation est rétablie. O. Reg. 122/18, s. 14.

(11) Le thermographe qui contrôle un réservoir à lait doit afficher une alarme visuelle chaque fois :

a)  que la température du lait dans le réservoir :

(i)  est supérieure à 10 °C, sauf si cela intervient dans l’heure qui suit la première traite ou pendant une période d’au plus 15 minutes pendant laquelle le lait d’une deuxième traite ou d’une traite subséquente est versé dans le réservoir,

(ii)  est supérieure à 4 °C, sauf si cela intervient dans les deux heures qui suivent la première traite ou dans l’heure qui suit une deuxième traite ou une traite subséquente,

(iii)  est égale ou inférieure à 0 °C;

b)  sous réserve du paragraphe (11.1), que le lait dans le réservoir n’est pas agité pendant au moins cinq minutes toutes les heures conformément au paragraphe 16 (2);

c)  que le réservoir n’est pas nettoyé conformément à l’alinéa 13 (1) a) entre le vidage et la traite suivante. O. Reg. 122/18, s. 14; Règl. de l’Ont. 901/21, par. 10 (2).

(11.1) L’alinéa (11) b) ne s’applique pas si l’agitation du lait dans le réservoir pendant au moins cinq minutes toutes les heures serait contraire aux indications du fabricant du réservoir concernant son utilisation. Règl. de l’Ont. 901/21, par. 10 (3).

(12) Le thermographe qui contrôle un lactoduc doit afficher une alarme visuelle si le lactoduc n’est pas nettoyé conformément aux alinéas 13 (1) a) et 32 (1) a) après chaque traite. O. Reg. 122/18, s. 14.

(13) Le thermographe qui contrôle un évier utilisé pour nettoyer le matériel de traite doit afficher une alarme visuelle si l’évier n’est pas utilisé pour nettoyer ce matériel après chaque traite. O. Reg. 122/18, s. 14.

(14) Le thermographe qui contrôle un réservoir, un lactoduc ou un évier utilisé pour nettoyer le matériel de traite doit afficher une alarme visuelle si la température de la solution de lavage dans le réservoir, le lactoduc ou l’évier n’atteint pas la température minimale ou dépasse la température maximale mentionnées au paragraphe (8). O. Reg. 122/18, s. 14.

(15) Lorsqu’un thermographe affiche une alarme comme le prévoit le paragraphe (10), (11), (12), (13) ou (14), l’afficheur doit indiquer la raison pour laquelle l’alarme a été activée. O. Reg. 122/18, s. 14.

(16) Le thermographe qui contrôle un réservoir ou un lactoduc doit mesurer et enregistrer la température moyenne du lait dans le réservoir ou le lactoduc toutes les cinq minutes lorsque celui-ci contient du lait. O. Reg. 122/18, s. 14.

(17) L’enregistrement exigé par le paragraphe (16) se fait à la fin de chaque période de cinq minutes et inclut la date et l’heure auxquelles il est fait. O. Reg. 122/18, s. 14.

(18) Le thermographe qui contrôle un réservoir, un lactoduc ou un évier utilisé pour nettoyer le matériel de traite doit mesurer et enregistrer la température moyenne du contenu du réservoir, du lactoduc ou de l’évier toutes les 20 secondes lorsque celui-ci contient de l’eau de rinçage, de la solution de lavage ou de la solution désinfectante. O. Reg. 122/18, s. 14.

(19) L’enregistrement exigé par le paragraphe (18) se fait à la fin de chaque période de 20 secondes et inclut la date et l’heure auxquelles il est fait. O. Reg. 122/18, s. 14.

(20) Le thermographe doit faire un enregistrement chaque fois qu’une alarme est activée comme le prévoit le paragraphe (10), (11), (12), (13) ou (14). O. Reg. 122/18, s. 14.

(21) L’enregistrement exigé par le paragraphe (20) inclut ce qui suit :

a)  la date et l’heure auxquelles l’alarme a été activée;

b)  la date et l’heure auxquelles l’alarme a été désactivée;

c)  la raison pour laquelle l’alarme a été activée;

d)  si l’alarme a été activée dans les conditions prévues au paragraphe (10), l’heure à laquelle l’alimentation électrique a été interrompue;

e)  si l’alarme a été activée dans les conditions prévues à l’alinéa (11) a), la température du lait dans le réservoir au moment où elle a été activée;

f)  si l’alarme a été activée dans les conditions prévues au paragraphe (14), la température de la solution de lavage dans le réservoir, le lactoduc ou l’évier au moment où elle a été activée. O. Reg. 122/18, s. 14.

(22) Sous réserve du paragraphe (23), un thermographe doit conserver en mémoire pendant trois ans, sans les dénaturer, les enregistrements exigés par le présent règlement. O. Reg. 122/18, s. 14.

(23) Jusqu’au 1er août 2011, un thermographe doit conserver en mémoire, sans les dénaturer, tous les enregistrements exigés par le présent règlement. O. Reg. 122/18, s. 14.

(24) Les enregistrements conservés dans un thermographe doivent être stockés sous une forme approuvée par un directeur qui permet à un inspecteur itinérant de les récupérer électroniquement et de les copier sous une forme lisible. O. Reg. 122/18, s. 14.

Évaluation annuelle des risques pour la santé animale

34.2 (1) Le présent article s’applique à tout producteur de lait de vache.

(2) Tout producteur doit veiller à ce qu’un vétérinaire titulaire d’un permis délivré en vertu de la Loi sur les vétérinaires se rende dans ses locaux afin d’y effectuer une évaluation annuelle des risques pour la santé animale de son troupeau de bovins laitiers conformément au présent article.

(3) L’évaluation doit être effectuée lors de la visite du vétérinaire sur les lieux et être consignée sur le formulaire intitulé «Déclaration d’utilisation de médicaments vétérinaires et santé du bétail» daté du 14 janvier 2013 et disponible sur le site Web de la commission de commercialisation.

(4) Dans le cadre de l’évaluation, le vétérinaire doit examiner l’utilisation de médicaments vétérinaires par le troupeau soit avec le producteur, soit avec le particulier qui est responsable de cette utilisation.

(5) Le producteur conserve le formulaire d’évaluation dûment rempli dans ses locaux pendant au moins trois ans à compter de la date où il le signe et en fournit une copie à un inspecteur itinérant ou au directeur sur demande.

(6) Les évaluations sont effectuées conformément aux règles suivantes :

1.  L’évaluation initiale du producteur est effectuée avant le jour où un inspecteur itinérant inspecte les locaux pour la première fois après l’entrée en vigueur du présent article. Elle doit avoir lieu au cours des 12 mois qui précèdent la date de l’inspection par l’inspecteur itinérant.

2.  Chacune des évaluations subséquentes est effectuée annuellement, au plus tard à la date anniversaire de l’évaluation initiale du producteur.

Soins de santé et traitement des bovins laitiers

34.3. (1) Un producteur de lait de vache doit veiller à ce que :

a)  d’une part, les lieux où les bovins laitiers sont logés et où les vaches sont traites soient propres et confortables;

b)  d’autre part, les sabots des bovins laitiers soient en bon état.

(2) Un producteur de lait de vache doit veiller à ce que les rations, y compris l’eau, fournies aux bovins laitiers soient adéquates pour maintenir leur santé et leur vitalité.

(3) Un producteur de lait de vache veille à ce qu’aucune partie de la queue d’un bovin laitier ne soit amputée, sauf si un vétérinaire titulaire d’un permis délivré en vertu de la Loi sur les vétérinaires juge l’amputation nécessaire pour la santé de l’animal.

(4) Si la queue du bovin laitier est amputée conformément au paragraphe (3), le producteur consigne par écrit dans un dossier la décision du vétérinaire quant à la nécessité de l’amputation pour la santé de l’animal et fournit sur demande une copie du dossier à l’inspecteur itinérant.

(5) Nul producteur ne doit garder dans ses locaux les bovins laitiers dont la queue a été amputée le 1er mai 2018 ou par la suite, à moins que les queues aient été amputées conformément au paragraphe (3).

34.4 (1) Chaque producteur de lait de vache doit veiller à ce que les bovins laitiers dans ses locaux soient identifiés conformément aux exigences énoncées à la partie XV (Identification des animaux) du Règlement sur la santé des animaux (Canada) pris en vertu de la Loi sur la santé des animaux (Canada). O. Reg. 122/18, s. 14.

(2) Chaque producteur de lait de vache doit veiller à ce que les bovins laitiers qui sont ou seront chargés et transportés à l’intérieur des locaux du producteur ou à partir de ceux-ci le sont conformément à ce qui suit :

a)  les exigences énoncées à la partie XII (Transport des animaux) du Règlement sur la santé des animaux (Canada) pris en vertu de la Loi sur la santé des animaux (Canada);

b)  le Règlement de l’Ontario 444/19 (Normes de soins et exigences administratives) pris en vertu de la Loi de 2019 sur les services provinciaux visant le bien-être des animaux;

c)  s’il y a lieu, le Règlement de l’Ontario 105/09 (Élimination des animaux morts) pris en vertu de la Loi de 2001 sur la qualité et la salubrité des aliments. O. Reg. 122/18, s. 14; Règl. de l’Ont. 237/21, art. 1.

34.5 (1) Chaque producteur de lait de vache veille à ce que la carcasse d’un bovin laitier soit éliminée dans les 48 heures de la mort de l’animal conformément à l’exigence applicable du Règlement de l’Ontario 106/09 (Élimination des cadavres d’animaux d’élevage) pris en vertu de la Loi de 2002 sur la gestion des éléments nutritifs.

(2) Avant d’éliminer la carcasse d’un bovin laitier, le producteur veille à ce que celle-ci ne soit pas exposée au public, ni aux animaux vivants, et qu’elle ne soit pas gardée dans les endroits suivants :

1.  Tout bâtiment ou local dans lequel des bovins laitiers sont logés ou traits.

2.  Une zone de chargement des camions-citernes.

3.  Un chemin de ferme.

(3) La définition qui suit s’applique au paragraphe (2).

«chemin de ferme» Chemin emprunté par un camion-citerne pour se rendre d’une chaussée publique jusqu’à la zone de chargement des camions-citernes dans les locaux d’un producteur de lait de vache.

Transporteurs

35. (1) Nul autre que le titulaire d’un certificat de préposé au classement du lait en réservoir ou d’apprenti préposé au classement du lait en réservoir ne doit transvaser du lait d’un réservoir. O. Reg. 122/18, s. 14; Règl. de l’Ont. 61/22, art. 26.

(2) Nul ne doit transvaser du lait dans ou depuis un camion-citerne sauf au moyen d’un tuyau souple. O. Reg. 122/18, s. 14.

36. (1) Nul ne doit transporter le lait d’un réservoir sauf :

a)  soit dans un camion-citerne;

b)  soit, lorsque le lait est transporté par une personne qui est un producteur et transformateur, au moyen de tuyaux ou dans un véhicule-citerne si le directeur a établi que le niveau de protection procuré par les tuyaux ou le véhicule-citerne est semblable à celui d’un camion-citerne. Règl. de l’Ont. 152/23, art. 2.

(2) Nul ne doit utiliser un camion-citerne pour transporter du lait sauf s’il est pourvu de ce qui suit :

a)  une citerne dont la paroi interne est en acier inoxydable;

b)  un compartiment isolé en acier inoxydable, étanche à la poussière, servant à loger le tuyau à lait, une pompe et tout autre matériel utilisé pour transvaser le lait dans le camion ou depuis celui-ci;

c)  un compartiment isolé étanche à la poussière servant à stocker des échantillons de lait et un dispositif permettant de maintenir les échantillons à une température d’au moins 1 °C et d’au plus 4 °C;

d)  un tuyau lisse, facile à nettoyer et non toxique qui n’altère pas la saveur du lait avec lequel il entre en contact;

e)  un matériel de pulvérisation à rotule pour le nettoyage et la désinfection, par la circulation ininterrompue d’une solution de nettoyage et d’une solution de désinfection, des surfaces qui entrent en contact avec le lait.

37. (1) Avant de transvaser le lait d’un réservoir classique dans un camion-citerne ou de le transvaser en utilisant l’un des moyens visés à l’alinéa 36 (1) b), le préposé au classement du lait en réservoir :

a)  examine le lait dans le réservoir pour décider s’il doit être rejeté en application du paragraphe 51 (1);

b)  s’il s’agit de lait de vache, en prend la température conformément au paragraphe (1.0.1) pour décider s’il doit être rejeté en application du paragraphe 51 (4). Règl. de l’Ont. 901/21, par. 11 (1); Règl. de l’Ont. 61/22, art. 26; Règl. de l’Ont. 152/23, par. 3 (1).

(1.0.0.1) Avant de quitter les locaux d’un producteur avec du lait transvasé d’un réservoir vertical ou avant de finir de transvaser le lait d’un réservoir vertical en utilisant l’un des moyens visés à l’alinéa 36 (1) b), le préposé au classement du lait en réservoir :

a)  examine le lait pour décider s’il doit être rejeté en application du paragraphe 51 (1);

b)  s’il s’agit de lait de vache, en prend la température conformément au paragraphe (1.0.1) pour décider s’il doit être rejeté en application du paragraphe 51 (4). Règl. de l’Ont. 901/21, par. 11 (1); Règl. de l’Ont. 61/22, art. 26; Règl. de l’Ont. 152/23, par. 3 (2).

(1.0.1) Le préposé au classement du lait en réservoir prend la température du lait de vache conformément aux procédures suivantes :

1.  La température du lait ne doit pas être prise tant que l’agitateur n’a pas été en marche pendant au moins deux minutes ou pendant le laps de temps plus long qu’il faut pour bien mélanger le lait.

2.  La température doit être prise une première fois :

i.  par lecture de la température affichée sur le thermographe du réservoir à lait décrit à l’article 34.1,

ii.  avec un thermomètre manuel précis muni d’une tige en acier inoxydable, fourni par le préposé au classement du lait en réservoir, si le thermographe du réservoir à lait n’a pas affiché la température au moment où le lait a été transvasé du réservoir.

3.  Si la température prise en application de la disposition 2 est supérieure à 10 °C, elle doit être prise une deuxième fois avec un thermomètre manuel précis décrit à la sous-disposition 2 ii. O. Reg. 122/18, s. 14; Règl. de l’Ont. 61/22, art. 26.

(1.0.2) S’il décide, après avoir examiné le lait ou pris sa température comme le prévoit le paragraphe (1) ou (1.0.0.1), que le lait doit être rejeté en application du paragraphe 51 (1) ou (4), le préposé au classement du lait en réservoir refuse de transvaser le lait ou, si le transvasement a commencé, il cesse de le transvaser et fait ce qui suit :

a)  il attache au réservoir une étiquette de rejet indiquant le motif de celui-ci;

b)  il tente d’en aviser le producteur;

c)  il avise dès que possible l’agent de commercialisation de la commission de commercialisation. O. Reg. 122/18, s. 14; Règl. de l’Ont. 901/21, par. 11 (2); Règl. de l’Ont. 61/22, art. 26.

(1.0.3) Il est entendu que le préposé au classement du lait en réservoir peut décider que le lait doit être rejeté en application du paragraphe 51 (1) à la suite d’observations qu’il fait pendant ou après son transvasement, auquel cas le paragraphe (1.0.2) s’applique. O. Reg. 122/18, s. 14; Règl. de l’Ont. 901/21, par. 11 (3); Règl. de l’Ont. 61/22, art. 26.

(1.1) Si la laiterie possède deux réservoirs pour le lait de vache et que le préposé au classement du lait en réservoir rejette le lait d’un réservoir en application du paragraphe (1.0.2), il ajoute un colorant alimentaire inoffensif au réservoir qui contient le lait rejeté. O. Reg. 122/18, s. 14; Règl. de l’Ont. 901/21, par. 11 (4); Règl. de l’Ont. 61/22, art. 26; Règl. de l’Ont. 152/23, par. 3 (3).

(2) Si un producteur reçoit une étiquette de rejet, la commission de commercialisation peut demander à un exploitant d’usine d’accepter le lait pour lequel l’étiquette a été délivrée. O. Reg. 122/18, s. 14.

(3) Si le préposé au classement du lait en réservoir rejette le lait d’un réservoir en application du paragraphe (1.0.2), le producteur ne doit pas commercialiser ce lait à moins d’y être autorisé par la commission de commercialisation. O. Reg. 122/18, s. 14; Règl. de l’Ont. 61/22, art. 26.

(4) Abrogé : O. Reg. 302/04, s. 2 (2).

38. (1) Nul préposé au classement du lait en réservoir ne doit transvaser le lait d’un réservoir avant d’en avoir déterminé le volume. O. Reg. 122/18, s. 14; Règl. de l’Ont. 61/22, art. 26.

(2) Le préposé au classement du lait en réservoir qui consigne le volume de lait dans un réservoir ne doit pas consigner un volume supérieur à celui pour lequel le réservoir a été étalonné ou à celui pour lequel la jauge ou l’autre appareil de mesure a été gradué. O. Reg. 122/18, s. 14; Règl. de l’Ont. 61/22, art. 26.

(3) Dès qu’il a déterminé le volume de lait dans le réservoir, le préposé au classement du lait en réservoir présente un rapport au producteur qui indique ce qui suit :

a)  la date;

b)  le volume de lait dans le réservoir;

c)  le relevé de la jauge ou de l’autre appareil de mesure;

d)  la température du lait, déterminée :

(i)  par la procédure décrite au paragraphe 37 (1.0.1), s’il s’agit de lait de vache,

(ii)  par un thermomètre manuel précis muni d’une tige en acier inoxydable, fourni par le préposé au classement du lait en réservoir, s’il s’agit de lait de chèvre. O. Reg. 122/18, s. 14; Règl. de l’Ont. 61/22, art. 26.

(4) Dès qu’il a déterminé le volume de lait dans le réservoir, le préposé au classement du lait en réservoir met l’agitateur en marche. O. Reg. 122/18, s. 14; Règl. de l’Ont. 61/22, art. 26.

(5) Le préposé au classement du lait en réservoir prélève un échantillon conformément aux règles suivantes :

1.  Dans le cas du lait dans un réservoir classique, après que l’agitateur a été en marche pendant au moins deux minutes, ou à tout le moins aussi longtemps que nécessaire pour bien mélanger le lait, le préposé au classement du lait en réservoir prend une des mesures suivantes :

i.  Prélever un échantillon du lait à l’aide d’une pipette d’échantillonnage ou d’une louche stérile à long manche, si une pipette ne peut pas être utilisée.

ii.  Prélever un échantillon du lait selon une méthode approuvée par le directeur.

2.  Dans le cas du lait dans un réservoir vertical, après que l’agitateur a été en marche pendant au moins deux minutes, ou à tout le moins aussi longtemps que nécessaire pour bien mélanger le lait, le préposé au classement du lait en réservoir prélève un échantillon du lait selon une méthode approuvée par le directeur. Règl. de l’Ont. 901/21, art. 12; Règl. de l’Ont. 61/22, art. 26.

(5.1) Le directeur ne peut approuver une méthode pour l’application du paragraphe (5) que s’il s’agit d’une méthode de prélèvement aseptique qui produit un échantillon représentatif du contenu du réservoir à lait. Règl. de l’Ont. 901/21, art. 12.

(6) La quantité de lait prélevée en application du paragraphe (5) doit être suffisante pour permettre une analyse de l’échantillon et être approuvée par le directeur. O. Reg. 122/18, s. 14.

(6.1) Le préposé au classement du lait en réservoir met chaque échantillon de lait prélevé en application du paragraphe (5), sauf s’il s’agit de lait de chèvre, dans un contenant qu’il referme et qu’il identifie clairement par un numéro exclusif qui relie l’échantillon au permis du producteur et au réservoir duquel il a été prélevé. O. Reg. 122/18, s. 14; Règl. de l’Ont. 61/22, art. 26.

(7) Le préposé au classement du lait en réservoir met chaque échantillon de lait de chèvre prélevé en application du paragraphe (5) dans un contenant qu’il referme et sur lequel il indique clairement le nom ou le numéro du producteur. O. Reg. 122/18, s. 14; Règl. de l’Ont. 61/22, art. 26.

(8) Dès qu’il a mis les échantillons de lait dans un contenant conformément au paragraphe (7), le préposé au classement du lait en réservoir place chaque contenant dans une pochette en plastique remplie d’un mélange de glace et d’eau qui est placée à son tour dans un étui propre complètement isolé. O. Reg. 122/18, s. 14; Règl. de l’Ont. 61/22, art. 26.

(9) Après avoir complètement transvasé le lait d’un réservoir dans un camion-citerne ou complètement transvasé le lait en utilisant l’un des moyens visés à l’alinéa 36 (1) b), le préposé au classement du lait en réservoir rince le réservoir avec de l’eau froide ou tiède provenant du tuyau avec pistolet d’arrosage fourni par le producteur. O. Reg. 122/18, s. 14; Règl. de l’Ont. 61/22, art. 26; Règl. de l’Ont. 152/23, par. 4 (1).

(10) S’il est incapable de transvaser la totalité du lait d’un réservoir dans un camion-citerne ou en utilisant l’un des moyens visés à l’alinéa 36 (1) b), le préposé au classement du lait en réservoir passe prendre le reste du lait le même jour. S’il ne peut pas revenir, il en avise la commission de commercialisation. O. Reg. 122/18, s. 14; Règl. de l’Ont. 61/22, art. 26; Règl. de l’Ont. 152/23, par. 4 (2).

(11) Le préposé au classement du lait en réservoir fournit suffisamment de glace pour remplir la pochette en plastique et il garde chaque échantillon de lait réfrigéré dans la pochette jusqu’à ce qu’il soit placé dans une armoire réfrigérée pour échantillons située dans un lieu de stockage des échantillons. O. Reg. 122/18, s. 14; Règl. de l’Ont. 61/22, art. 26.

(12) Dès que possible, mais au plus tard 24 heures après le prélèvement, le préposé au classement du lait en réservoir met l’échantillon dans un portoir, marque celui-ci d’une manière approuvée par le directeur et le place dans une armoire réfrigérée pour échantillons. O. Reg. 122/18, s. 14; Règl. de l’Ont. 61/22, art. 26.

(13) L’échantillon doit être conservé à une température d’au moins 0 °C et d’au plus à 4 °C jusqu’à son analyse. O. Reg. 122/18, s. 14.

(14) Nul ne doit ajouter à un échantillon de lait :

a)  une substance étrangère;

b)  du lait autre que du lait provenant d’un même producteur. O. Reg. 122/18, s. 14.

(15) Chaque lieu de stockage des échantillons doit comporter un endroit séparé suffisamment grand pour étiqueter les portoirs et stocker les échantillons pendant cinq jours. O. Reg. 122/18, s. 14.

(16) Le lieu de stockage des échantillons doit être pourvu de ce qui suit :

a)  des installations de réfrigération mécanique adéquates pour le stockage des échantillons;

b)  un plateau de table imperméable pour l’étiquetage des portoirs;

c)  un éclairage et une ventilation adéquats;

d)  une source d’approvisionnement en glace;

e)  des installations permettant de stocker le nombre de contenants, d’étiquettes, de portoirs et de pipettes que le directeur estime suffisant;

f)  des armoires pour échantillons munies chacune d’un dispositif qui enregistre et indique l’heure et la température. O. Reg. 122/18, s. 14.

(17) Le propriétaire d’un lieu de stockage des échantillons veille à ce que l’endroit :

a)  soit propre et en ordre;

b)  soit maintenu à une température supérieure à 0 °C. O. Reg. 122/18, s. 14.

(18) Les échantillons doivent être conservés dans un lieu de stockage des échantillons. Ils doivent pouvoir être ramassés et transportés à un laboratoire 24 heures sur 24 ou durant les heures approuvées par le directeur pour chaque lieu de stockage. O. Reg. 122/18, s. 14.

(19) Le propriétaire d’un lieu de stockage des échantillons conserve les reçus officiels pendant 90 jours sous une forme approuvée par le directeur. Ces reçus doivent indiquer les renseignements suivants :

a)  la date et l’heure;

b)  le nombre de portoirs ramassés;

c)  le nombre d’échantillons spéciaux;

d)  la signature de la personne qui ramasse les portoirs. O. Reg. 122/18, s. 14.

38.1 Le producteur veille à ce que personne ne commence à transvaser du lait depuis le réservoir dans un camion-citerne ou à transvaser le lait en utilisant l’un des moyens visés à l'alinéa 36 (1) b) si le producteur sait que le lait contient un inhibiteur ou une substance étrangère. O. Reg. 122/18, s. 14; Règl. de l’Ont. 152/23, art. 5.

39. (1) Sous réserve du paragraphe (2), le conducteur d’un camion-citerne doit, dès qu’il a vidé chaque chargement, nettoyer et désinfecter à fond toutes les surfaces du camion qui entrent en contact avec le lait.

(2) Lorsque plus d’un chargement de lait est vidé d’un camion-citerne la même journée, le conducteur doit, dès qu’il a vidé le dernier chargement, nettoyer et désinfecter à fond toutes les surfaces du camion qui entrent en contact avec le lait.

(3) Le nettoyage et la désinfection prescrits par les paragraphes (1) et (2) doivent être effectués à une station de lavage de camions-citernes ou à un centre de transfert du lait.

(4) Après avoir nettoyé et désinfecté le camion-citerne à une station de lavage de camions-citernes, le conducteur :

a)  inspecte le camion pour en vérifier les conditions de propreté et de salubrité;

b)  tient un registre du nettoyage et de la désinfection, établi sous une forme approuvée par le directeur, qu’il conserve pendant 90 jours.

(5) Si le ramassage d’un chargement de lait n’est pas terminé en une journée, le conducteur du camion-citerne nettoie et désinfecte à fond la pompe et le tuyau après la dernière collecte le premier jour ou avant leur utilisation le deuxième jour.

(6) Le conducteur d’un camion-citerne veille à ce que toutes les surfaces du camion qui n’entrent pas en contact avec le lait soient maintenues dans des conditions de propreté.

40. (1) Chaque usine doit être équipée d’une station de lavage de camions-citernes conforme aux articles 41, 42 et 43; à défaut, l’exploitant de l’usine doit avoir facilement accès à une telle station.

(2) L’exploitant de l’usine met gratuitement à la disposition des conducteurs de camions-citernes qui livrent du lait à l’usine, la station de lavage de camions-citernes ainsi que le matériel et les produits nécessaires pour nettoyer et désinfecter les camions.

(3) L’exploitant de l’usine n’est pas tenu de fournir le personnel pour nettoyer et désinfecter les camions-citernes. Il doit toutefois veiller au fonctionnement efficace et sécuritaire du matériel de lavage.

(4) La station de lavage de camions-citernes de l’usine ainsi que le matériel et les produits nécessaires doivent être réservés au nettoyage et à la désinfection de l’intérieur des citernes et de leurs accessoires ainsi qu’au lavage de l’extérieur des camions.

41. (1) Les propriétaires de centres de transfert du lait et d’usines qui fournissent des installations de lavage de camions-citernes affichent bien en évidence sur le mur des installations la marche à suivre pour le nettoyage, y compris :

a)  la quantité de produits de lavage et d’eau utilisée pendant le cycle de lavage;

b)  les températures maximale et minimale de l’eau utilisée pendant le cycle de lavage;

c)  la durée du cycle de lavage;

d)  la quantité de désinfectant et d’eau utilisée pendant le cycle de désinfection;

e)  le nom indiqué par le fabricant pour les produits de lavage et de désinfection utilisés;

f)  la marche à suivre pour faire fonctionner le matériel servant à nettoyer les camions;

g)  le nom de la personne à contacter si le matériel tombe en panne ou si on a besoin d’autres renseignements pour faire fonctionner les installations de nettoyage, ou la manière de la joindre.

(2) La température de l’eau utilisée pendant le cycle de lavage ne doit être ni supérieure à 60 °C ni inférieure à la température recommandée par le fabricant du produit de lavage.

(3) La température de l’eau utilisée pendant le cycle de désinfection ne doit pas être supérieure à la moins élevée des températures suivantes :

a)  la température de la source d’alimentation en eau froide;

b)  10 °C.

(4) Les renseignements concernant l’utilisation d’une solution acide pour le lavage ou le rinçage doivent être affichés en plus des renseignements exigés par le paragraphe (1).

(5) Les camions-citernes ne doivent pas être lavés avec une solution acide plus d’une fois par semaine.

42. (1) La station de lavage de camions-citernes répond aux exigences suivantes :

a)  elle dispose d’un espace libre suffisant pour nettoyer et désinfecter les camions;

b)  le plancher :

(i)  peut supporter le poids des camions sans fléchissement ni gondolement,

(ii)  est lisse et imperméable,

(iii)  a une pente minimale de 2 % vers un drain de plancher;

c)  le plancher comporte un drain d’au moins 15 centimètres de diamètre en position ouverte qui peut être maintenu dans des conditions de salubrité et qui peut évacuer tout liquide du plancher;

d)  elle possède un approvisionnement suffisant en eau potable sous pression, chaude et froide;

e)  elle dispose d’un moyen sécuritaire pour soulever le tuyau de lavage jusqu’au sommet des camions;

f)  elle possède en quantité suffisante les produits nécessaires pour nettoyer et désinfecter les camions;

g)  elle est munie d’un dispositif en bon état de marche qui indique le contenu des produits de lavage;

h)  elle dispose de moyens adéquats pour nettoyer les petites pièces et le tuyau à lait;

i)  elle est munie d’une pompe dont la capacité et la pression permettent de nettoyer à fond toutes les surfaces qui entrent en contact avec le lait;

j)  elle est pourvue d’une pompe de retour d’une capacité égale ou supérieure à celle de la pompe mentionnée à l’alinéa i) pour enlever la solution nettoyante;

k)  la conduite de lavage, dans le côté aspiration de la pompe, comporte un filtre de pompe amovible qui ne nuit pas de façon appréciable au débit de l’eau de lavage;

l)  chaque réservoir qui contient une solution de nettoyage ou une solution désinfectante ou le tuyau qui lui est raccordé est muni d’un thermomètre bien en vue du conducteur;

m)  elle dispose d’un moyen adéquat pour désinfecter toutes les surfaces qui entrent en contact avec le lait.

(2) La station de lavage de camions-citernes construite ou transformée après le 1er janvier 1988 doit être munie d’une porte d’une largeur d’au moins 3,7 mètres et d’une hauteur d’au moins 4,3 mètres.

43. (1) Seuls des produits de lavage, des agents mouillants, des désinfectants et des produits semblables recommandés par leur fabricant doivent être utilisés pour le nettoyage et la désinfection des camions-citernes.

(2) Les produits mentionnés au paragraphe (1) :

a)  doivent être utilisés selon les indications du fabricant;

b)  doivent être préparés et mis à disposition par l’exploitant de la station de lavage de camions-citernes.

44. (1) Nul ne doit transporter du lait ou de la crème servant à la fabrication d’un produit du lait dans un camion-citerne autre qu’un camion dont la paroi interne de la citerne est en acier inoxydable et exempte de rouille, de coutures ouvertes ou d’autres défectuosités mécaniques.

(2) Nul exploitant d’usine ne doit accepter du lait ou de la crème livré à l’usine dans un camion-citerne autre qu’un camion dont la paroi interne de la citerne est en acier inoxydable et exempte de rouille, de coutures ouvertes ou d’autres défectuosités mécaniques.

(3) Nul transporteur ne doit se livrer à l’achat ou à la vente de lait ni en faire le trafic à moins d’y être autorisé par la commission de commercialisation.

45. à 47. abrogés : Règl. de l’Ont. 61/22, art. 3.

Classement du lait, analyses et pénalités

48. (1) Sous réserve du paragraphe (2), nul autre qu’un préposé au classement du lait en réservoir ne peut accepter, classer, rejeter, mesurer ou échantillonner le lait d’un réservoir ou en superviser l’acceptation, le classement, le rejet, la mesure ou l’échantillonnage. O. Reg. 122/18, s. 14; Règl. de l’Ont. 901/21, art. 13; Règl. de l’Ont. 61/22, art. 26.

(2) Un apprenti préposé au classement du lait en réservoir peut accepter, classer, rejeter, mesurer ou échantillonner le lait sous la supervision d’un préposé au classement du lait en réservoir. O. Reg. 122/18, s. 14; Règl. de l’Ont. 61/22, art. 26.

49. (1) Le lait d’une usine ou d’un réservoir qui est rejeté est appelé «lait rejeté».

(2) Nul ne doit vendre, mettre en vente, transporter ou livrer du lait rejeté pour utilisation comme aliment destiné à la consommation humaine ou dans la préparation d’un tel aliment à moins d’y être autorisé par la commission de commercialisation.

(3) Nul ne doit enlever une étiquette de rejet d’un réservoir à moins d’y être autorisé par la commission de commercialisation ou le directeur, ou avant que le lait pour lequel l’étiquette a été délivrée ait été jeté et que le réservoir ait été lavé et désinfecté.

50. (1) Sous réserve du paragraphe (2), nul autre qu’un préposé au classement du lait en usine ne doit accepter, classer, rejeter, mesurer ou échantillonner le lait reçu à une usine ou en superviser l’acceptation, le classement, le rejet, la mesure ou l’échantillonnage. Règl. de l’Ont. 61/22, art. 4.

(2) Un apprenti préposé au classement du lait en usine peut accepter, classer, rejeter, mesurer ou échantillonner le lait sous la supervision d’un préposé au classement du lait en usine. Règl. de l’Ont. 61/22, art. 4.

(3) Le préposé au classement du lait en usine accepte ou rejette le lait livré par un camion-citerne avant qu’une quantité quelconque en soit retirée à une fin autre que l’analyse. Règl. de l’Ont. 61/22, art. 4.

51. (1) Le préposé au classement du lait en usine ou le préposé au classement du lait en réservoir rejette le lait :

a)  soit qui n’est pas propre;

b)  soit qui a une saveur ou une odeur désagréable;

c)  soit qui se révèle aqueux, floconneux, filant, taché de sang, épais ou falsifié;

d)  soit à la surface duquel flotte du gras fondu ou baratté;

e)  soit qui contient une substance étrangère. O. Reg. 122/18, s. 14; Règl. de l’Ont. 61/22, par. 5 (1) et art. 26.

(1.1) Le préposé au classement du lait en réservoir rejette le lait s’il n’est pas satisfait à l’une des conditions relatives à la laiterie énoncées au paragraphe 12 (3) et que, par conséquent, le préposé au classement du lait en réservoir n’est pas en mesure de mener une inspection visuelle adéquate du lait ou d’évaluer adéquatement la saveur ou l’odeur du lait comme l’exige le classement du lait. O. Reg. 122/18, s. 14; Règl. de l’Ont. 61/22, par. 5 (2) et art. 26.

(2) Le préposé au classement du lait en usine rejette le lait qui contient un inhibiteur d’après une analyse effectuée selon une méthode officielle dans un laboratoire approuvé par le directeur. O. Reg. 122/18, s. 14; Règl. de l’Ont. 61/22, par. 5 (3).

(3) Le préposé au classement du lait en usine peut rejeter le lait de vache qui est livré à l’usine si les conditions suivantes sont réunies :

a)  il prend la température du lait au moment de sa livraison avec un thermomètre précis;

b)  la température constatée du lait est supérieure à 6 °C. O. Reg. 122/18, s. 14; Règl. de l’Ont. 61/22, par. 5 (4).

(4) Le préposé au classement du lait en réservoir rejette le lait de vache s’il constate que sa température, prise en application de l’alinéa 37 (1) b), est supérieure à 10 °C. O. Reg. 122/18, s. 14; Règl. de l’Ont. 61/22, art. 26.

52. (1) Le lait de chaque producteur :

a)  doit être analysé au moins une fois par mois selon une méthode officielle pour en déterminer la numération bactérienne;

b)  peut être analysé n’importe quand selon une méthode officielle pour déterminer la présence d’inhibiteurs;

c)  peut être analysé n’importe quand selon une méthode officielle pour déterminer s’il a un point de congélation anormal au sens du paragraphe (5). O. Reg. 122/18, s. 14; Règl. de l’Ont. 237/21, par. 2 (1).

(1.1) L’analyse prévue au paragraphe (1) doit être effectuée dans un laboratoire approuvé par le directeur. O. Reg. 122/18, s. 14.

(2) La numération bactérienne du lait ne doit pas être supérieure aux quantités suivantes :

1.  Pour chaque millilitre de lait de vache, 50 000 unités formatrices de colonies de bactéries (ou 121 000 bactéries individuelles).

2.  Pour chaque millilitre de lait de chèvre, 50 000 unités formatrices de colonies de bactéries (ou 321 000 bactéries individuelles). O. Reg. 122/18, s. 14.

(3) Au moins une fois par mois, le lait de chaque producteur doit être analysé selon une méthode officielle dans un laboratoire approuvé par le directeur pour en déterminer la numération des cellules somatiques. Règl. de l’Ont. 237/21, par. 2 (2).

(4) La numération des cellules somatiques du lait ne doit pas être supérieure aux quantités suivantes :

1.  Pour chaque millilitre de lait de vache, 400 000 cellules somatiques.

2.  Pour chaque millilitre de lait de chèvre, 1 500 000 cellules somatiques. O. Reg. 122/18, s. 14.

(5) Les résultats de l’analyse du point de congélation suivants sont des points de congélation anormaux:

1.  Pour le lait de vache, - 0,506 ºC ou plus.

2.  Pour le lait de chèvre, - 0,534 ºC ou plus. O. Reg. 122/18, s. 14.

53. (1) Le producteur lésé par le résultat d’une analyse effectuée en application de l’article 52, 54 ou 57 ou par la constatation que fait un inspecteur itinérant en application du paragraphe 55 (5) peut en aviser le directeur, lequel doit, sans tenir d’audience, examiner la question et décider si le résultat ou la constatation doit être confirmé, modifié ou révoqué.

(2) Le directeur donne un avis écrit de la décision aux entités suivantes :

1.  Le producteur.

2.  Le directeur de la Direction de l’inspection des aliments du ministère de l’Agriculture, de l’Alimentation et des Affaires rurales, ou tout suppléant nommé par lui.

3.  La commission de commercialisation.

54. (1) Si le lait d’un producteur est analysé en application de l’article 52 et que l’analyse révèle la présence d’un inhibiteur, l’inspecteur itinérant détient la totalité du lait du producteur.

(2) Si le lait d’un producteur est détenu en application du paragraphe (1), l’inspecteur itinérant prélève et analyse selon une méthode officielle les échantillons de lait qu’il faut pour déterminer la présence d’un inhibiteur.

(3) Le producteur doit être avisé des résultats de l’analyse d’un échantillon effectuée en application du paragraphe (2) dans les 24 heures de la détention du lait.

(4) Si l’analyse d’un échantillon effectuée en application du paragraphe (2) ne révèle la présence d’aucun inhibiteur dans le lait, l’inspecteur itinérant cesse de détenir le lait.

(5) Si l’analyse d’un échantillon effectuée en application du paragraphe (2) révèle la présence d’un inhibiteur, l’inspecteur itinérant fait ce qui suit :

a)  il avise la commission de commercialisation que le lait d’où provient l’échantillon ne doit pas être commercialisé;

b)  il prend les mesures et donne les ordres qu’il estime nécessaires pour que le lait ne soit pas utilisé comme aliment destiné à la consommation humaine, ni dans la préparation d’un tel aliment;

c)  il poursuit la détention, l’échantillonnage et l’analyse du lait du producteur jusqu’à ce que l’analyse indique l’absence d’inhibiteurs.

(6) Sur réception de l’avis prévu à l’alinéa (5) a), la commission de commercialisation du lait avise le conducteur du camion-citerne que le lait d’où provient l’échantillon ne doit pas être commercialisé.

55. (1) Le producteur du lait qui est analysé pour en déterminer la numération bactérienne en application de l’article 52 au cours d’un mois donné est passible d’une pénalité conformément au paragraphe (2.0.1) si les conditions suivantes sont réunies :

a)  la numération bactérienne constatée lors de l’analyse ce mois-là est supérieure à la quantité précisée au paragraphe 52 (2);

b)  la numération bactérienne constatée était également supérieure à la quantité précisée au paragraphe 52 (2) dans au moins 40 % de toutes les analyses effectuées sur le lait du producteur au cours d’une période de trois mois qui comprend :

(i)  le mois au cours duquel l’analyse visée à l’alinéa a) a été effectuée,

(ii)  les deux mois précédant le mois décrit au sous-alinéa (i). O. Reg. 122/18, s. 14.

(1.1) Abrogé : O. Reg. 122/18, s. 13 (1).

(2) Le producteur du lait qui est analysé pour en déterminer la numération des cellules somatiques en application de l’article 52 au cours d’un mois donné est passible d’une pénalité conformément au paragraphe (2.0.1) si les conditions suivantes sont réunies :

a)  la numération des cellules somatiques constatée lors de l’analyse ce mois-là est supérieure à la quantité précisée au paragraphe 52 (4);

b)  la numération des cellules somatiques constatée était également supérieure à la quantité précisée au paragraphe 52 (4) dans au moins 40 % de toutes les analyses effectuées sur le lait du producteur au cours d’une période de trois mois qui comprend :

(i)  le mois au cours duquel l’analyse visée à l’alinéa a) a été effectuée,

(ii)  les deux mois précédant le mois décrit au sous-alinéa (i). O. Reg. 122/18, s. 14.

(2.0.1) Le montant d’une pénalité imposée en application du paragraphe (1) ou (2) est calculé comme suit à l’égard de tout lait commercialisé  par le producteur dans le mois au cours duquel l’analyse applicable visée au paragraphe a été effectuée :

1.  3 $ par hectolitre de lait commercialisé, dans le cas d’une première pénalité encourue au cours d’une période de 12 mois.

2.  4 $ par hectolitre de lait commercialisé, dans le cas d’une deuxième pénalité encourue au cours d’une période de 12 mois.

3.  5 $ par hectolitre de lait commercialisé, dans le cas d’une troisième pénalité ou d’une pénalité subséquente encourue au cours d’une période de 12 mois. O. Reg. 122/18, s. 14.

(2.1) Si l’analyse mensuelle exigée par l’article 52 n’est pas effectuée ou si le résultat manque pour un ou deux mois consécutifs, les analyses effectuées au cours des mois qui précèdent et suivent immédiatement le ou les mois manquants sont considérées comme des analyses consécutives pour l’application des paragraphes (1) et (2). O. Reg. 122/18, s. 14.

(2.2) Malgré le paragraphe (2.1), les mois manquants ne sont pas exclus de la période de 12 mois visée aux paragraphes (1) et (2). O. Reg. 122/18, s. 14.

(2.3) Malgré les paragraphes (1) et (2), le producteur ne doit payer aucune pénalité à l’égard du lait qui est analysé pour en déterminer la numération bactérienne ou la numération des cellules somatiques en application de l’article 52 au cours de la période de deux mois qui commence le 1er mai 2018. O. Reg. 122/18, s. 14.

(3) Si le lait d’un producteur est analysé en application de l’article 52 et que l’analyse révèle la présence d’un inhibiteur, le producteur est passible des pénalités suivantes à l’égard du lait commercialisé pendant le mois où le lait a été analysé :

a)  6 $ par hectolitre de lait commercialisé, dans le cas d’une première pénalité encourue au cours d’une période de 12 mois;

b)  9 $ par hectolitre de lait commercialisé, dans le cas d’une deuxième pénalité encourue au cours d’une période de 12 mois;

c)  12 $ par hectolitre de lait commercialisé, dans le cas d’une troisième pénalité ou d’une pénalité subséquente encourue au cours d’une période de 12 mois.

d)  Abrogé : O. Reg. 7/92, s. 2 (1).

O. Reg. 122/18, s. 14; Règl. de l’Ont. 61/22, art. 6.

(3.1) Si un chargement complet de lait ne peut pas être commercialisé à cause de la présence d’un inhibiteur et que le lait d’un producteur qui fait partie du chargement est en cause après avoir été analysé en application de l’article 52, ce producteur est redevable à la commission de commercialisation d’un montant correspondant à la valeur du lait altéré plus les frais, y compris les frais de transport, engagés pour disposer du lait. O. Reg. 122/18, s. 14; Règl. de l’Ont. 901/21, par. 14 (1).

(3.2) Si un chargement complet de lait ne peut pas être commercialisé à cause de la présence d’une substance étrangère et que le lait d’un producteur qui fait partie du chargement est en cause, ce producteur est redevable à la commission de commercialisation d’un montant correspondant à la valeur du lait altéré plus les frais, y compris les frais de transport, engagés pour disposer du lait. O. Reg. 122/18, s. 14; Règl. de l’Ont. 901/21, par. 14 (2).

(3.2.1) Si un chargement complet de lait qui contient du lait transvasé d’un réservoir vertical ne peut pas être commercialisé parce que le lait est rejeté en application du paragraphe 51 (1), le producteur qui a stocké le lait dans le réservoir vertical est redevable à la commission de commercialisation d’un montant correspondant à la valeur du lait altéré plus les frais, y compris les frais de transport, engagés pour disposer du lait. Règl. de l’Ont. 901/21, par. 14 (3).

(3.2.2) Le paragraphe (3.2.1) ne s’applique pas si, à la fois :

a)  le chargement complet contient du lait d’un producteur autre que celui qui a stocké le lait dans le réservoir vertical;

b)  le lait de l’autre producteur se révèle être la cause du rejet du lait. Règl. de l’Ont. 901/21, par. 14 (3).

(3.3) Si plus d’un producteur est redevable d’un montant au titre du paragraphe (3.1), (3.2) ou (3.2.1) à l’égard du même chargement, la quote-part de chaque producteur correspond à la quantité de lait qui lui appartient par rapport au volume de lait altéré. O. Reg. 122/18, s. 14; Règl. de l’Ont. 901/21, par. 14 (4) et (5).

(3.4) Les paragraphes (3.2), (3.2.1) et (3.3) ne s’appliquent pas dans la mesure où la commission de commercialisation se reconnaît responsable de la valeur du lait altéré et des frais engagés pour disposer du lait qui sont visés à ces paragraphes. Règl. de l’Ont. 901/21, par. 14 (6).

(4) Le producteur du lait qui est analysé pour en déterminer le point de congélation en application de l’article 52 est passible d’une pénalité, selon le montant calculé en application du paragraphe (4.1), si les conditions suivantes sont réunies :

a)  l’analyse du lait révèle un point de congélation anormal;

b)  si le lait du producteur a été échantillonné par le passé et a révélé un point de congélation anormal, il s’est écoulé au moins 18 jours depuis l’échantillonnage précédent et l’échantillonnage qui a abouti à la constatation visée à l’alinéa a). O. Reg. 122/18, s. 14.

(4.1) Le montant de la pénalité imposée en application du paragraphe (4) est calculé comme suit à l’égard de tout lait commercialisé par le producteur lors du mois au cours duquel l’échantillon de lait qui a donné lieu à la pénalité a été prélevé :

1.  3 $ par hectolitre de lait commercialisé, dans le cas d’une première ou d’une deuxième pénalité encourue au cours d’une période de 12 mois.

2.  4 $ par hectolitre de lait commercialisé, dans le cas d’une troisième pénalité encourue au cours d’une période de 12 mois.

3.  5 $ par hectolitre de lait commercialisé, dans le cas d’une quatrième pénalité ou d’une pénalité subséquente encourue au cours d’une période de 12 mois. O. Reg. 122/18, s. 14.

(4.2) Malgré la disposition 1 du paragraphe (4.1), le directeur renonce au paiement d’une première pénalité encourue au cours d’une période de 12 mois concernant la constatation d’un point de congélation anormal et avise le producteur de la constatation. O. Reg. 122/18, s. 14.

(4.3) Malgré les paragraphes (4) et (4.1), si un point de congélation anormal est constaté lors de l’analyse du lait d’un producteur effectuée en application de l’article 52 pour la première fois après le 1er mai 2018 :

a)  le directeur renonce au paiement de la pénalité par le producteur et l’avise de la constatation;

b)  les constatations subséquentes de points de congélation anormaux donnent lieu à une pénalité et le montant de celle-ci est calculé en application du paragraphe (4.1) en tenant compte de toutes les pénalités précédentes encourues au cours de la période de 12 mois précédente, y compris la pénalité pour laquelle le directeur a renoncé au paiement en application de l’alinéa a). O. Reg. 122/18, s. 14.

(5) Si un inspecteur itinérant constate que le lait d’un producteur est produit par des animaux ou dans des locaux ou avec un matériel non conformes aux articles 3 à 34.1, ou que le producteur ne s’est pas conformé aux articles 34.2 à 34.5, le producteur est passible des pénalités suivantes au cours de toute période de 12 mois à l’égard du lait commercialisé pendant le mois où la non-conformité est constatée :

a)  2 $ par hectolitre de lait commercialisé, dans le cas d’une première pénalité encourue au cours d’une période de 12 mois;

b)  4 $ par hectolitre de lait commercialisé, dans le cas d’une deuxième pénalité encourue au cours d’une période de 12 mois;

c)  8 $ par hectolitre de lait commercialisé, dans le cas d’une troisième pénalité ou d’une pénalité subséquente encourue au cours d’une période de 12 mois. O. Reg. 122/18, s. 14.

(6) La pénalité dont le producteur est passible pour un mois quelconque au titre des paragraphes (1) à (5) s’ajoute à toute pénalité qui peut lui être imposée au titre d’un autre de ces paragraphes. O. Reg. 122/18, s. 14.

(7) Si un producteur est passible de quatre pénalités ou plus en application du paragraphe (1), (2), (4) ou (5) au cours d’une période de 12 mois, y compris toute pénalité pour laquelle le directeur a renoncé au paiement en application du paragraphe (4.2) ou (4.3), ou est passible de deux pénalités ou plus en application du paragraphe (3) au cours d’une période de 12 mois :

a)  d’une part, le directeur en avise par écrit la commission de commercialisation et le producteur;

b)  d’autre part, le lait du producteur ne doit pas être commercialisé tant que ce dernier n’a pas convaincu le directeur que le lait est produit conformément aux articles 3 à 34.5 et qu’il satisfait aux exigences des analyses décrites à l’article 52. O. Reg. 122/18, s. 14.

(7.1) Abrogé : O. Reg. 122/18, s. 13 (5).

(8) L’avis donné au producteur en application du paragraphe (7) :

a)  avise le producteur que le lait ne doit pas être commercialisé pour les motifs qui y sont énoncés;

b)  donne des précisions concernant la durée du rejet. O. Reg. 122/18, s. 14.

(9) Si le lait d’un producteur est rejeté aux termes du paragraphe (7), le producteur est également tenu de payer la pénalité dont il est passible ou le montant dont il est redevable par ailleurs au titre du paragraphe (1), (2), (3), (3.1), (4) ou (5). O. Reg. 122/18, s. 14; Règl. de l’Ont. 901/21, par. 14 (7).

(10) à (12) Abrogés : O. Reg. 122/18, s. 13 (5).

56. (1) Si un producteur devient passible d’une pénalité au titre de l’article 55 à l’égard du lait commercialisé au cours d’un mois quelconque :

a)  le directeur avise le producteur par écrit du montant de la pénalité et de son mode de calcul;

b)  le producteur paie la pénalité à la commission de commercialisation au plus tard le 15 du mois suivant;

c)  la commission de commercialisation perçoit la pénalité auprès du producteur.

(2) La commission de commercialisation :

a)  verse les pénalités dans un fonds constitué à cette fin;

b)  se sert du fonds pour couvrir ses dépenses, faire appliquer et exécuter la Loi et les règlements et réaliser l’objet du plan appelé Ontario Milk and Farm-Separated Cream Plan.

57. (1) Tout échantillon de lait visé à l’article 38 qui doit être analysé l’est pour sa teneur en kilogrammes par hectolitre de matière grasse, de protéines et autres solides du lait.

(2) Tout échantillon doit être analysé au plus tard sept jours après le jour de son prélèvement, au moyen d’un analyseur de lait à infrarouge, dans un laboratoire approuvé par le directeur.

(3) La moyenne pondérée de la teneur en matière grasse, en protéines et en autres solides du lait d’un nombre représentatif des échantillons est réputée en être la teneur du lait d’où proviennent les échantillons.

58., 58.1 Abrogés : O. Reg. 185/10, s. 6.

58.2 Malgré l’abrogation des articles 58 et 58.1 du présent règlement par l’article 6 du Règlement de l’Ontario 185/10, la commission de commercialisation et l’exploitant d’usine continuent à verser des droits conformément à ces articles à l’égard des échantillons de lait prélevés avant le 1er juin 2010.

59. à 76. Abrogés : Règl. de l’Ont. 61/22, art. 7.

Construction d’usines

77. (1) La construction ou la modification d’un bâtiment destiné à servir d’usine répond aux exigences suivantes :

a)  le plancher des salles dans lesquelles du lait ou des produits du lait sont manutentionnés, transformés ou stockés doit être en béton ou en un autre matériau imperméable et, sauf s’il n’y a aucun risque d’accumulation de liquides sur le plancher, présenter une pente suffisante en direction d’un drain de plancher;

b)  chaque salle dans laquelle du lait ou des produits du lait sont transformés ou stockés doit comporter un drain muni d’un siphon pouvant évacuer les liquides du plancher, sauf s’il n’y a aucun risque d’accumulation de liquides sur le plancher;

c)  dans les salles dans lesquelles du lait ou des produits du lait sont manutentionnés, transformés ou stockés, les 15 centimètres inférieurs des murs au-dessus du niveau du sol doivent être en béton ou en un autre matériau imperméable, et le point de jonction entre le plancher et le bas des murs doit être étanche;

d)  l’accumulation d’humidité sur les plafonds, les murs, les canalisations aériennes et le matériel situé en hauteur est évitée durant l’exploitation de l’usine;

e)  la surface des murs et du plafond des salles dans lesquelles du lait ou des produits du lait sont manutentionnés, transformés ou stockés doit être en un matériau lavable imperméable à l’humidité;

f)  les ouvertures doivent pouvoir être munies d’une moustiquaire ou d’une autre protection approuvée et les portes, d’un dispositif de fermeture automatique ou d’un mécanisme équivalent, afin d’empêcher les mouches et autres insectes d’entrer;

g)  les salles dans lesquelles du lait et de la crème sont manutentionnés ou transformés doivent comporter un appareil d’éclairage incassable ou protégé par une coiffe, ainsi qu’un système de ventilation et de chauffage;

h)  les plafonds de l’usine doivent être isolés et scellés contre l’humidité et la vapeur, et l’air doit pouvoir circuler librement entre l’isolant et la toiture;

i)  un cabinet de toilette ne doit pas ouvrir directement sur une salle dans laquelle du lait ou des produits du lait sont manutentionnés ou transformés et les portes doivent être munies d’un dispositif de fermeture automatique;

j)  les eaux usées doivent être transportées du bâtiment par des tuyaux, chacun d’eux devant être muni d’un siphon dans un endroit accessible et être relié à un égout municipal ou à une fosse septique;

k)  tout appareil de chauffage doit être situé dans une salle dont le plancher est en béton et qui ne sert pas à la manutention, à la transformation ou au stockage de lait ou de produits du lait;

l)  le bâtiment doit comporter ce qui suit :

(i)  dans le cas d’une fromagerie, une salle d’affinage de dimension suffisante pour l’opération envisagée,

(ii)  Abrogé : Règl. de l’Ont. 61/22, par. 8 (1).

(iii)  dans le cas d’un bâtiment destiné à servir d’usine pour la fabrication de produits du lait, des salles de stockage de dimension suffisante pour l’opération envisagée;

m)  les salles de réception du lait doivent être entièrement fermées et être de dimension suffisante pour qu’on puisse circuler librement lors de la réception, du classement, de l’échantillonnage et de la manutention du lait et, s’il y a lieu, lors du nettoyage et de la désinfection des camions-citernes conformément aux articles 40, 41, 42 et 43 et du lavage des contenants;

n)  les usines qui reçoivent du lait doivent comporter une pompe pouvant décharger le lait d’un camion-citerne;

o)  les salles de réception du lait doivent être munies d’une porte d’au moins 3,7 mètres de large et 4,3 mètres de haut;

p)  les rongeurs et autres animaux nuisibles ne doivent pas pouvoir entrer sur les lieux ni y rester. O. Reg. 122/18, s. 14; Règl. de l’Ont. 202/19, art. 4; Règl. de l’Ont. 61/22, par. 8 (1) à (4).

(2) La construction d’un bâtiment destiné à servir d’usine ou la modification d’un tel bâtiment pour en augmenter la capacité de réception du lait répond aux exigences suivantes :

a)  Abrogé : Règl. de l’Ont. 61/22, par. 8 (5).

b)  si l’usine achète du lait à la commission de commercialisation, elle doit comprendre, sous réserve du paragraphe (3) :

(i)  une salle de réception entièrement fermée,

(ii)  une station de lavage de camions-citernes entièrement fermée qui est conforme aux articles 40, 41, 42 et 43. O. Reg. 122/18, s. 14; Règl. de l’Ont. 393/19, par. 1 (1); Règl. de l’Ont. 61/22, par. 8 (5).

(3) L’alinéa (2) b) ne s’applique pas à la construction ou à la modification d’un bâtiment destiné à servir d’usine qui achète du lait à la commission de commercialisation si les conditions suivantes sont réunies :

a)  le volume maximal de lait que le bâtiment devant être construit ou modifié pourra recevoir de la commission de commercialisation ne dépassera pas 7 500 litres par jour;

b)  une dalle qui répond aux exigences suivantes est construite pour qu’un camion-citerne puisse s’y stationner lorsqu’il livre du lait :

(i)  elle peut supporter des camions-citernes sans s’affaisser ou se soulever,

(ii)  sa surface est lisse et imperméable aux liquides,

(iii)  ses dimensions facilitent l’accès au camion-citerne pour la livraison du lait,

(iv)  elle présente, selon le cas :

(A)  une pente suffisante en direction d’un drain conçu pour recueillir tout liquide s’accumulant sur sa surface pendant le déroulement normal de la livraison de lait,

(B)  un système adéquat pour empêcher tout liquide s’accumulant sur sa  surface pendant le déroulement normal de la livraison de lait de se répandre dans l’environnement. Règl. de l’Ont. 393/19, par. 1 (2).

(4) L’exploitant d’une usine qui est soustraite en application du paragraphe (3) à l’exigence voulant qu’elle comprenne une salle de réception entièrement fermée ainsi qu’une station de lavage de camions-citernes entièrement fermée fait ce qui suit :

a)  il veille à ce que la dalle construite conformément à l’alinéa (3) b) soit entretenue de manière à continuer à répondre aux exigences de cet alinéa;

b)  il met à disposition des protections pour les ouvertures des camions-citernes qui sont conçues pour protéger adéquatement le lait contre la contamination pendant sa livraison;

c)  il veille à ce que le volume de lait qui est reçu à l’usine n’augmente pas au point de dépasser 7 500 litres de lait par jour sauf si l’usine est rénovée afin qu’elle comprenne une salle de réception entièrement fermée ainsi qu’une station de lavage de camions-citernes entièrement fermée qui est conforme aux articles 40, 41, 42 et 43. Règl. de l’Ont. 393/19, par. 1 (2).

Matériel

78. (1) Une usine doit disposer de ce qui suit :

a)  un évier dans chaque zone de l’usine où il faut réduire au minimum le risque de contamination du lait ou des produits du lait;

b)  un système de régulation de la température qui règle automatiquement la température de chaque salle d’affinage, salle frigorifique ou salle de stockage de manière à assurer une transformation ou une conservation efficiente du lait ou des produits du lait;

c)  une chaudière ou un autre appareil pouvant assurer un approvisionnement en eau chaude ou en vapeur suffisant pour la transformation du lait et de la crème et de l’eau chaude pour le nettoyage et la stérilisation du matériel et des salles qui servent à la réception, à la manutention, à la transformation ou au stockage de lait ou de produits du lait;

d)  des thermomètres incassables sur le matériel servant à la transformation, au nettoyage ou à la stérilisation du lait ou des produits du lait qui peuvent enregistrer la température de ceux-ci. O. Reg. 122/18, s. 14; Règl. de l’Ont. 61/22, par. 9 (1).

(2) Abrogé : Règl. de l’Ont. 202/19, art. 5.

(3) Abrogé : Règl. de l’Ont. 61/22, par. 9 (2).

79. (1) Si le matériel ou les contenants servant à la manutention, à la transformation ou au stockage du lait ou des produits du lait sont en métal, les surfaces susceptibles d’entrer en contact avec le lait ou les produits du lait doivent être :

a)  lisses et anticorrosives;

b)  exemptes de coutures ouvertes;

c)  accessibles en tous points pour permettre leur récurage;

d)  conçues de façon à ce que les joints affleurent la surface.

(2) Le matériel en bois utilisé dans une usine doit être solide et lisse, et les joints ou les coutures doivent être scellés.

(3) Les cuves de stockage du lait écrémé, du babeurre ou du petit-lait qui n’est pas destiné à la consommation humaine ou à la transformation du lait en produits du lait destinés à la consommation humaine répondent aux exigences suivantes :

a)  elles sont en métal;

b)  elles sont situées de façon à ne pas entrer en contact avec la terre;

c)  elles ne servent à aucune autre fin.

Transformation

80. (1) Le lait et les produits du lait doivent être manutentionnés, transformés et stockés dans un endroit et d’une façon qui empêchent les corps étrangers de s’y introduire. O. Reg. 122/18, s. 14; Règl. de l’Ont. 61/22, par. 10 (1).

(1.1) S’il y a un risque d’accumulation de liquides sur le plancher d’une salle dans laquelle du lait ou des produits du lait sont manutentionnés, transformés ou stockés, les planchers et les drains de la salle doivent être entretenus de façon à permettre l’évacuation de ces liquides. Règl. de l’Ont. 202/19, art. 6; Règl. de l’Ont. 61/22, par. 10 (2).

(1.2) La manutention, la transformation et le stockage du lait et des produits du lait doivent être effectués dans un endroit et d’une façon qui empêchent l’humidité de s’accumuler sur les plafonds, les murs, les lignes aériennes et le matériel situé en hauteur dans l’usine. Règl. de l’Ont. 202/19, art. 6; Règl. de l’Ont. 61/22, par. 10 (3).

(2) Quiconque entre dans une zone d’une usine où un corps étranger risque de s’introduire dans du lait ou des produits du lait doit porter :

a)  des vêtements propres sans poche ni bouton au-dessus de la ceinture qu’il ne met pas à l’extérieur de l’usine;

b)  un couvre-cheveux et un couvre-barbe appropriés. O. Reg. 122/18, s. 14; Règl. de l’Ont. 61/22, par. 10 (4).

(3) Il est interdit de placer dans une zone de stockage de lait ou de produits du lait quoi que ce soit qui puisse contaminer ou altérer le lait ou les produits du lait qui y sont stockés. O. Reg. 122/18, s. 14; Règl. de l’Ont. 61/22, par. 10 (5).

(4) Les seules odeurs permises dans une usine sont celles résultant de la manutention, de la transformation ou du stockage du lait ou des produits du lait. O. Reg. 122/18, s. 14; Règl. de l’Ont. 61/22, par. 10 (6).

81. (1) Le lait qui est accepté à une usine mais qui n’est pas utilisé à des fins de transformation le jour de sa réception doit être refroidi jusqu’à une température d’au plus 5 °C et être stocké à cette température jusqu’à ce qu’il le soit. O. Reg. 122/18, s. 14; Règl. de l’Ont. 61/22, par. 11 (1).

(2) Il est interdit d’utiliser le lait qui est stocké en application du paragraphe (1) dans la transformation d’un produit du lait s’il ne répond plus aux normes fixées pour l’acceptation de lait à l’usine lors de sa livraison. O. Reg. 122/18, s. 14; Règl. de l’Ont. 61/22, par. 11 (2).

(3) Il est interdit d’utiliser de la crème, du beurre, de la crème glacée ou du lait glacé qui n’est pas frais ou qui est rance dans la préparation de mélanges à crème glacée ou à lait glacé et dans la transformation de crème glacée ou de lait glacé. O. Reg. 122/18, s. 14.

Pasteurisation

82. La crème glacée ou le lait glacé est fabriqué d’une des façons suivantes :

1.  En utilisant un mélange à crème glacée ou un mélange à lait glacé, selon le cas, qui a été pasteurisé selon l’un des procédés suivants, puis en refroidissant le mélange immédiatement après jusqu’à une température d’au plus 5 °C :

i.  Chauffer le mélange jusqu’à une température d’au moins 69 °C, puis maintenir à cette température pendant au moins 30 minutes.

ii.  Chauffer le mélange jusqu’à une température d’au moins 80 °C, puis maintenir à cette température pendant au moins 25 secondes.

iii.  Chauffer le mélange jusqu’à toute autre température et pendant toute autre période approuvées par le directeur.

2.  En utilisant des ingrédients de lait pasteurisé pour faire en sorte que la crème glacée ou le lait glacé, selon le cas, réponde aux normes énoncées à l’alinéa B.08.062 d) du Règlement sur les aliments et drogues (Canada) pris en vertu de la Loi sur les aliments et drogues (Canada). Règl. de l’Ont. 61/22, art. 12.

83. (1) Nul ne doit utiliser de la crème dans la fabrication de beurre si elle n’a pas été pasteurisée en la chauffant :

a)  soit jusqu’à une température d’au moins 77 °C pendant au moins 10 minutes;

b)  soit jusqu’à une température d’au moins 85 °C dans un pasteurisateur continu;

c)  soit jusqu’à l’autre température et pendant l’autre période approuvées par le directeur,

puis en la refroidissant immédiatement après jusqu’à une température n’excédant pas celle qui convient pour le barattage.

(2) Lorsqu’il analyse du beurre pour déterminer si la crème utilisée dans sa fabrication a été pasteurisée correctement, l’inspecteur itinérant doit effectuer l’épreuve de la phosphatase.

(3) Si un échantillon de beurre est soumis à l’épreuve de la phosphatase et que le sérum du beurre conserve sa couleur pendant au moins 30 secondes, la crème utilisée dans la fabrication du beurre est réputée avoir été pasteurisée.

84. Si le lait livré à une fromagerie pour la fabrication de fromage est pasteurisé, il doit l’être en le chauffant :

a)  soit jusqu’à une température d’au moins 62 °C pendant au moins 30 minutes;

b)  soit jusqu’à une température d’au moins 72 °C pendant au moins 16 secondes;

c)  soit jusqu’à l’autre température et pendant l’autre période approuvées par le directeur,

puis en le refroidissant immédiatement après jusqu’à une température n’excédant pas celle qui convient pour la coagulation du lait.

85. (1) Nul exploitant d’usine ne doit livrer du lait écrémé ou du petit-lait non pasteurisé à un producteur de lait ou de crème.

(2) Le lait écrémé et le petit-lait doivent être pasteurisés en les chauffant jusqu’à une température d’au moins 69 °C pendant au moins 30 minutes ou jusqu’à l’autre température et pendant l’autre période approuvées par le directeur.

Nettoyage et désinfection

86. (1) Chaque exploitant d’une usine veille à ce que les salles, les installations, les appareils et les ustensiles utilisés dans les zones de l’usine dans lesquelles du lait ou des produits du lait sont manutentionnés, transformés ou stockés soient nettoyés à fond et désinfectés aussi souvent que nécessaire pour maintenir un environnement hygiénique et prévenir la contamination du lait ou des produits du lait. Règl. de l’Ont. 152/23, art. 6.

(2) L’exploitant veille à ce que le nettoyage et la désinfection visés au paragraphe (1) soient effectués d’une manière qui maintient un environnement hygiénique et réduit au minimum le risque de contamination du lait et des produits du lait. Règl. de l’Ont. 152/23, art. 6.

87. (1) Tout exploitant d’une usine veille à ce que les méthodes d’assainissement écrites pour le nettoyage et la désinfection visés à l’article 86 soient élaborées, mises en oeuvre, contrôlées et, au besoin, mises à jour. Règl. de l’Ont. 152/23, art. 6.

(2) Les méthodes d’assainissement écrites comprennent :

a)  des exigences de nettoyage et de désinfection des salles, des installations, des appareils et des ustensiles utilisés dans les zones de l’usine dans lesquelles du lait ou des produits du lait sont manutentionnés, transformés ou stockés;

b)  des calendriers de nettoyage et de désinfection. Règl. de l’Ont. 152/23, art. 6.

(3) Chaque jour où une activité de nettoyage et de désinfection est effectuée comme le prévoit l’article 86, l’exploitant veille à ce qu’un dossier soit créé, lequel comprend :

a)  la date à laquelle l’activité a été effectuée;

b)  le type d’activité qui a été effectuée;

c)  la personne qui a effectué l’activité;

d)  les résultats de l’activité. Règl. de l’Ont. 152/23, art. 6.

(4) L’exploitant veille à ce que chaque dossier créé en application du paragraphe (3) soit conservé pendant au moins un an après la date de sa création et à ce qu’il soit facilement accessible. Règl. de l’Ont. 152/23, art. 6.

Certificats

88. (1) Toute demande de l’un ou l’autre des certificats suivants doit être présentée au directeur selon la forme qu’il juge acceptable :

a)  Abrogé : Règl. de l’Ont. 61/22, par. 14 (1).

b)  le certificat de préposé au classement du lait en usine;

c)  le certificat de préposé au classement du lait en réservoir;

d)  Abrogé : Règl. de l’Ont. 61/22, par. 14 (3).

e)  le certificat d’apprenti préposé au classement du lait en usine;

f)  le certificat d’apprenti préposé au classement du lait en réservoir. O. Reg. 122/18, s. 14; Règl. de l’Ont. 61/22, par. 14 (1) à (4) et art. 26; Règl. de l’Ont. 152/23, par. 7 (1).

(2) La demande de l’un ou l’autre des certificats mentionnés au paragraphe (1) doit comporter les renseignements suivants :

a)  le nom et les coordonnées;

b)  le nom et l’adresse de l’usine ou du transporteur qui emploie le demandeur;

c)  les fonctions qu’exerce actuellement le demandeur;

d)  l’expérience laitière du demandeur;

e) et f) Abrogés : Règl. de l’Ont. 152/23, par. 7 (3).

g)  la signature du demandeur. O. Reg. 122/18, s. 14; Règl. de l’Ont. 152/23, par. 7 (2) et (3).

(3) Les certificats mentionnés au paragraphe (1) expirent de la manière suivante :

1.  Le certificat d’apprenti expire 30 jours après le dernier jour du prochain cours de formation qui est offert.

2.  Le certificat de préposé au classement du lait en réservoir expire à la date inscrite sur le certificat ou cinq ans après sa date d’effet, selon la première de ces éventualités.

3.  Le certificat de préposé au classement du lait en usine expire à la date inscrite sur le certificat ou cinq ans après sa date d’effet, selon la première de ces éventualités. Règl. de l’Ont. 152/23, par. 7 (4).

(4) à (5) Abrogés : Règl. de l’Ont. 61/22, par. 14 (6).

89. Un certificat mentionné au paragraphe 88 (1) doit être délivré sur approbation du directeur et comporter les renseignements suivants :

a)  le numéro du certificat;

b)  le nom et l’adresse du titulaire;

  b.1)  sa date d’effet;

c)  sa date d’expiration;

d)  la signature du directeur.

e)  Abrogé : Règl. de l’Ont. 152/23, par. 8 (2).

O. Reg. 122/18, s. 14; Règl. de l’Ont. 152/23, art. 8.

89.1 (1) La personne qui était titulaire d’un certificat de classeur de lait et de crème valide le 9 février 2022 est réputée être titulaire d’un certificat de préposé au classement du lait en usine qui est assorti des mêmes conditions que celles dont était assorti le certificat de classeur de lait et de crème. Règl. de l’Ont. 61/22, art. 15.

(2) La personne qui était titulaire d’un certificat d’apprenti classeur de lait et de crème valide le 9 février 2022 est réputée être titulaire d’un certificat d’apprenti préposé au classement du lait en usine qui est assorti des mêmes conditions dont était assorti le certificat d’apprenti classeur de lait et de crème. Règl. de l’Ont. 61/22, art. 15.

90. (1) Abrogé : Règl. de l’Ont. 61/22, par. 16 (1).

(2) Le demandeur d’un certificat de préposé au classement du lait en usine subit, lorsque le directeur l’estime souhaitable, un examen sur sa connaissance de ce qui suit, administré par les examinateurs nommés par ce dernier :

a)  la manutention, l’échantillonnage, le classement, le rejet, la mesure et le pesage du lait;

b)  les principes d’analyse du lait pour en déterminer la teneur en matière grasse, en protéines et en autres solides du lait;

c)  les analyses servant à déterminer avec exactitude la numération bactérienne et l’acidité du lait;

d)  les exigences sanitaires applicables aux usines et les dispositions de la Loi et des règlements y afférents. O. Reg. 122/18, s. 14; Règl. de l’Ont. 61/22, par. 16 (2) à (4).

(3) Le demandeur d’un certificat de préposé au classement du lait en réservoir subit, lorsque le directeur l’estime souhaitable, un examen sur sa connaissance de ce qui suit, administré par les examinateurs nommés par ce dernier :

a)  la manutention, l’échantillonnage, le classement, le rejet et la mesure du lait;

b)  les principes d’analyse du lait pour en déterminer la teneur en matière grasse, en protéines et en autres solides du lait;

c)  les principes d’analyse du lait pour en déterminer la teneur en substances microbiologiques chimiques et étrangères;

d)  les principes de désinfection des laiteries, des camions-citernes et du matériel qui s’y rattache, des salles de réception du lait et des stations de lavage de camions-citernes, ainsi que les dispositions de la Loi et des règlements y afférents. O. Reg. 122/18, s. 14; Règl. de l’Ont. 61/22, art. 26.

91. Lorsque les examinateurs jugent le demandeur apte à exercer les fonctions que le certificat demandé l’habilite à exercer, le directeur lui délivre celui-ci.

91.1 (1) Le directeur peut délivrer, sans examen, un certificat de préposé au classement du lait en usine au titulaire d’un certificat de préposé au classement du lait en réservoir. Règl. de l’Ont. 152/23, art. 9.

(2) Le certificat est assorti des conditions énumérées au paragraphe (3) si la personne à qui il est délivré est :

a)  soit un producteur qui, directement ou par l’intermédiaire d’une personne morale sur laquelle il a la capacité d’exercer, directement ou indirectement, un contrôle ou une influence importante sur les décisions opérationnelles ou financières, est également un transformateur qui transforme exclusivement le lait du producteur à l’usine du producteur;

b)  soit un employé qui agit sous la direction d’une personne visée à l’alinéa a). Règl. de l’Ont. 152/23, art. 9.

(3) Les conditions mentionnées au paragraphe (2) sont les suivantes :

1.  Le titulaire du certificat ne peut classer le lait à titre de préposé au classement du lait qu’à l’usine du producteur et transformateur.

2.  Le titulaire du certificat ne peut classer le lait à titre de préposé au classement du lait si l’usine du producteur et transformateur reçoit du lait d’un autre producteur. Règl. de l’Ont. 152/23, art. 9.

92. Le directeur peut en tout temps, s’il l’estime nécessaire, exiger qu’un préposé au classement du lait en usine ou un préposé au classement du lait en réservoir subisse un nouvel examen. O. Reg. 122/18, s. 14; Règl. de l’Ont. 61/22, art. 17.

93. Un certificat délivré au titre de l’article 89 est assorti des conditions suivantes :

a)  son titulaire doit subir un nouvel examen au besoin, selon ce que le directeur estime nécessaire;

b)  son titulaire doit se conformer aux exigences de la Loi et des règlements se rapportant à ses fonctions;

c)  Abrogé : Règl. de l’Ont. 61/22, par. 18 (1).

d)  son titulaire doit veiller à ce que le certificat puisse être produit sur demande;

e)  son titulaire ne doit pas cesser, pendant une période de trois ans, d’exercer les fonctions que le certificat l’habilite à exercer. O. Reg. 122/18, s. 14; Règl. de l’Ont. 61/22, art. 18.

94. À l’issue d’une audience, le directeur peut suspendre ou révoquer un certificat délivré au titre des articles 89 et 91.1 si, selon le cas :

a)  le titulaire du certificat ne se conforme pas aux conditions dont celui-ci est assorti;

b)  le titulaire du certificat est jugé, lors d’un nouvel examen, inapte à exercer les fonctions que le certificat l’habilite à exercer. O. Reg. 122/18, s. 14; Règl. de l’Ont. 152/23, art. 10.

Permis d’exploitation d’usine et autorisations

95. (1) Toute personne qui souhaite exploiter une usine doit présenter au directeur une demande de permis d’exploitation d’usine :

a)  avant de commencer à exploiter l’usine;

b)  avant de commencer les travaux de construction ou les modifications, si l’usine n’est pas encore construite ou nécessite des modifications.

(2) Toute personne titulaire d’un permis d’exploitation d’usine qui souhaite changer un aspect du permis visé à l’alinéa 96 (2) d), e) ou f) doit présenter une demande à cet effet au directeur avant d’effectuer le changement.

(3) Toute personne qui présente une des demandes suivantes doit demander en même temps l’autorisation visée à l’article 109 :

1.  Une demande de permis d’exploitation pour une usine qui n’est pas encore construite ou qui nécessite des modifications.

2.  Une demande de changement au permis, si le changement exigerait des travaux de construction ou des modifications à l’usine.

(4) Toute personne qui souhaite renouveler un permis d’exploitation d’usine doit présenter une demande à cet effet au directeur au moins 60 jours avant la date d’expiration du permis.

(5) La demande de permis doit comporter les renseignements suivants :

1.  Le nom, l’adresse, le numéro de téléphone et les autres coordonnées pertinentes du demandeur.

2.  L’emplacement ou l’emplacement projeté de l’usine.

3.  Le type d’usine pour lequel le permis est demandé et, dans le cas d’une usine de transformation, les genres d’activités de transformation devant y être exercées.

4.  Une liste des produits du lait devant être transformés à l’usine.

5.  Les espèces animales qui produiront le lait devant être transformé à l’usine.

6.  Le volume estimatif de lait devant être transformé à l’usine.

7.  La provenance du lait devant être transformé à l’usine.

8.  La signature du demandeur ou du signataire autorisé, selon le cas.

(6) La demande présentée en application du présent article doit être rédigée sur le formulaire fourni par le directeur.

96. (1) Sous réserve de l’article 99.3, le directeur délivre un permis d’exploitation d’usine à la personne qui en fait la demande conformément à l’article 95, sauf s’il établit que le permis devrait être refusé par application de l’article 100.

(2) Le permis doit comporter les renseignements suivants :

a)  le numéro du permis;

b)  le nom, l’adresse, le numéro de téléphone et les autres coordonnées pertinentes du titulaire du permis;

c)  le nom et l’adresse de l’usine;

d)  les espèces animales qui produiront le lait devant être transformé à l’usine;

e)  le type d’usine dont l’exploitation est approuvée et, dans le cas d’une usine de transformation, les genres d’activités de transformation qui y sont approuvées;

f)  dans le cas d’une usine de transformation qui transformera du lait de vache, les catégories ou sous-catégories de lait établies en application de l’article 11 du Règlement 753 des Règlements refondus de l’Ontario de 1990 (Grades, Standards, Designations, Classes, Packing and Marking), pris en vertu de la Loi sur le lait, qui peuvent y être transformées;

g)  les dates d’effet et d’expiration du permis;

h)  la signature du directeur.

(3) Le permis d’exploitation d’usine prend effet à la date qui y est indiquée et expire le premier en date des jours suivants :

a)  la date indiquée sur le permis;

b)  le jour qui tombe trois ans après la date d’effet.

(4) et (5) Abrogés : Règl. de l’Ont. 61/22, art. 19.

97. Abrogé : O. Reg. 174/14, s. 2.

98. Nul ne doit exploiter une usine si ce n’est conformément à un permis délivré par le directeur.

99. (1) Un permis d’exploitation d’usine est assorti des conditions suivantes :

1.  Le titulaire du permis doit veiller à ce que le seul lait transformé à l’usine soit du lait provenant des espèces précisées sur le permis.

2.  Le titulaire du permis doit veiller à ce que l’usine en question soit le type d’usine précisée sur le permis et, dans le cas d’une usine de transformation, à ce qu’elle n’exerce que les activités de transformation qui y sont précisées.

3.  Dans le cas d’un permis d’exploitation pour une usine qui transforme du lait de vache, le titulaire du permis doit veiller à ce que les seuls produits du lait qui y sont transformés appartiennent aux catégories ou sous-catégories de lait précisées sur le permis.

4.  Le titulaire du permis ne doit permettre à aucun employé de travailler dans l’usine s’il a une maladie transmissible.

5.  Le titulaire du permis doit veiller à ce que tous les employés travaillant dans l’usine portent des survêtements propres et de couleur claire.

6.  Le titulaire du permis doit veiller à ce que toute personne qui classe le lait reçu à l’usine soit titulaire d’un certificat délivré à cette fin au titre de l’article 89.

7.  Le titulaire du permis doit exercer ses activités commerciales conformément à la loi, avec honnêteté et intégrité et en tenant compte de l’intérêt public.

8.  Le titulaire du permis doit observer et appliquer la Loi, les règlements, les plans, les accords et les sentences ainsi que les ordonnances de la Commission, du directeur et de la commission de commercialisation.

(2) Un permis d’exploitation d’usine n’est pas transférable.

99.1 Le directeur peut assortir un permis d’exploitation d’usine de conditions qui s’ajoutent à celles énoncées à l’article 99.

99.2 Le directeur peut, à l’issue d’une audience, suspendre ou révoquer un permis délivré au titre de l’article 96 si le titulaire ne se conforme pas à une condition dont il est assorti.

99.3 (1) S’il reçoit en application de l’article 95 une demande de permis d’exploitation pour une usine où du lait de vache doit être transformé, le directeur ne doit pas délivrer le permis avant d’avoir suivi le processus décrit au présent article.

(2) Le présent article ne s’applique pas à l’égard d’une demande de permis dans les circonstances suivantes :

1.  Il s’agit d’une demande de renouvellement de permis d’exploitation d’usine.

2.  La demande vise des changements à un permis, mais les changements proposés ne changeraient pas les catégories ou sous-catégories de lait précisées sur le permis.

(3) Le directeur avise les personnes et entités suivantes de la demande :

1.  L’Agence canadienne d’inspection des aliments.

2.  Dairy Farmers of Ontario.

3.  Ontario Dairy Council.

4.  La Commission de commercialisation des produits agricoles de l’Ontario.

5.  Toute personne ou entité qui est titulaire d’un permis de producteur, de transformateur ou de distributeur délivré dans le cadre de la Loi, si, à la fois :

i.  la personne ou l’entité informe le directeur par écrit qu’elle souhaite recevoir l’avis prévu au présent article,

ii.  le directeur estime que la personne ou l’entité serait lésée si le permis était délivré.

6.  Toute autre personne qui, de l’avis du directeur, pourrait disposer de renseignements dont il devrait être tenu compte avant de décider de délivrer ou non le permis.

(4) L’avis donné en application du paragraphe (3) doit comporter les renseignements suivants :

1.  Le nom du demandeur.

2.  L’emplacement ou l’emplacement projeté de l’usine.

3.  Le ou les types d’usine pour lesquels le permis est demandé et, dans le cas d’une usine de transformation, les genres d’activités de transformation devant y être exercées.

4.  Le fait que le destinataire a le droit de présenter des commentaires ou des renseignements concernant la demande conformément à l’alinéa (5) a), de demander une réunion en vertu de l’alinéa (5) b) ou de demander un complément de renseignements en vertu de l’alinéa (5) c).

5.  Les autres renseignements pertinents qui pourraient raisonnablement être exigés pour permettre aux destinataires de l’avis de commenter la demande.

(5) Dans les 30 jours suivant la date d’envoi de l’avis ou dans le délai plus court qui y est précisé, le destinataire peut :

a)  présenter au directeur des commentaires ou renseignements écrits concernant la délivrance du permis;

b)  demander au directeur de tenir une réunion concernant la délivrance du permis, si le destinataire de l’avis estime que le permis ne devrait pas être délivré;

c)  demander au directeur de fournir un complément de renseignements concernant la demande.

(6) S’il reçoit une demande de réunion en vertu de l’alinéa (5) b), le directeur fixe l’heure, la date et le lieu de celle-ci et y invite les participants suivants pour discuter de la question de savoir si le permis d’exploitation d’usine devrait être délivré ou refusé :

1.  Le demandeur.

2.  Les personnes et entités qui ont présenté des commentaires ou des renseignements au directeur en vertu de l’alinéa (5) a).

3.  Toute autre personne qui, de l’avis du directeur, pourrait disposer de renseignements dont il devrait être tenu compte avant de décider de délivrer ou non le permis.

(7) Même s’il ne reçoit pas de demande de réunion en vertu de l’alinéa (5) b), le directeur peut fixer l’heure, la date et le lieu d’une réunion et y inviter les participants énumérés au paragraphe (6) pour discuter de la question de savoir si le permis d’exploitation d’usine devrait être délivré ou refusé.

(8) S’il reçoit une demande de complément de renseignements en vertu de l’alinéa (5) c), le directeur peut fournir ceux-ci conformément à la demande.

(9) Le directeur ne doit pas décider de délivrer ou de refuser un permis avant la fin du délai prévu au paragraphe (5) pour présenter des commentaires ou des renseignements ou demander une réunion.

(10) Le directeur tient compte des commentaires ou des renseignements qu’il reçoit en vertu de l’alinéa (5) a) ou lors d’une réunion tenue en application du paragraphe (6) ou (7) afin de décider de délivrer le permis ou de le refuser en vertu de l’article 100.

100. (1) Le directeur peut refuser de délivrer ou de renouveler un permis d’exploitation d’usine pour l’un ou l’autre des motifs suivants :

a)  le demandeur ne possède pas l’expérience, le personnel ou le matériel nécessaire pour exercer de façon satisfaisante les activités commerciales qui font l’objet de sa demande;

b)  Abrogé : O. Reg. 268/99, s. 1 (1).

c)  le demandeur n’observe ni ne remplit les exigences de la Loi, des règlements, d’un plan, d’un accord ou d’une sentence ou encore d’une ordonnance de la Commission, du directeur ou de la commission de commercialisation;

d)  de l’avis du directeur, une assertion ou un renseignement important qui est présenté ou fourni par le demandeur ou en son nom est faux ou trompeur;

e)  Abrogé : O. Reg. 268/99, s. 1 (2).

f)  le demandeur ne se conforme pas à la Loi sur la protection et la promotion de la santé et à ses règlements;

g)  de l’avis du directeur, la délivrance ou le renouvellement du permis n’est pas dans l’intérêt public compte tenu de la conduite antérieure du demandeur ou, s’il s’agit d’une personne morale, de celle de ses dirigeants ou administrateurs;

h)  de l’avis du directeur, la conduite antérieure du demandeur ou, s’il s’agit d’une personne morale, celle de ses dirigeants ou administrateurs, offre des motifs raisonnables de croire que les activités commerciales ne seront pas exercées conformément à la loi ni avec intégrité et honnêteté;

i)  le demandeur ou, s’il s’agit d’une personne morale, un de ses dirigeants, administrateurs ou employés, ou quiconque est ou sera associé de quelque façon que ce soit au demandeur dans l’exercice des activités commerciales, a contrevenu ou a permis à toute personne placée sous son contrôle ou sa direction dans le cadre de ces activités de contrevenir à une disposition de la Loi ou des règlements, d’une autre loi ou de ses règlements ou de toute loi d’une autorité législative qui s’applique à l’exercice des activités et, de l’avis du directeur, une telle contravention justifie le refus de délivrer ou de renouveler le permis;

j)  Abrogé : O. Reg. 174/14, s. 4 (2).

k)  de l’avis du directeur, l’usine n’est pas nécessaire ou souhaitable vu :

(i)  les besoins des producteurs de la localité où l’usine est située,

(ii)  les répercussions sur les installations des autres usines en exploitation,

(iii)  les intérêts des consommateurs qui seraient desservis par l’usine,

(iv)  les conditions et politiques régissant l’approvisionnement en lait en Ontario et l’allocation de lait aux usines ontariennes,

(v)  les répercussions socioéconomiques découlant de la décision de délivrer un permis, notamment l’activité économique directe et indirecte, tant dans la localité où l’usine est située que dans les autres régions de l’Ontario.

(2) Avant de refuser de délivrer ou de renouveler un permis, le directeur :

a)  avise le demandeur qu’il peut demander une audience devant le directeur;

b)  tient l’audience demandée, le cas échéant.

101. Abrogé : O. Reg. 174/14, s. 5.

102. S’il conclut, à l’issue d’une audience, que l’actuel ou l’ancien titulaire d’un permis a contrevenu à une condition du permis ou à une disposition de la Loi, des règlements, d’un plan ou d’une ordonnance ou directive de la Commission, le directeur peut lui imposer une pénalité.

103. (1) Le directeur peut exiger qu’une personne qui exploite une usine fournisse un cautionnement d’exécution ne dépassant pas 10 % du prix payable à la commission de commercialisation et aux producteurs pour le lait et la crème transformé dans l’usine au cours des 12 mois précédents.

(2) Le directeur peut décider de confisquer le cautionnement d’exécution s’il conclut, à l’issue d’une audience, que l’exploitant de l’usine qui a obtenu celui-ci a contrevenu à une condition du permis ou à une disposition de la Loi, des règlements, d’un plan ou encore d’une ordonnance ou d’une directive de la Commission.

104., 105. Abrogés : O. Reg. 268/99, s. 2.

106. Toute personne qui exploite plusieurs usines doit posséder un permis pour chacune de celles-ci. La personne est réputée un exploitant distinct à l’égard de chaque usine.

107. Abrogé : O. Reg. 174/14, s. 5.

108. Le titulaire d’un permis d’exploitation d’usine qui cesse d’exercer les activités commerciales pour lesquelles le permis lui a été délivré remet celui-ci sans délai au directeur.

109. (1) La personne titulaire d’un permis d’exploitation d’usine qui souhaite construire ou modifier un bâtiment destiné à servir d’usine, ou apporter des modifications à une usine existante, doit présenter au directeur une demande d’autorisation de construire ou de modifier le bâtiment ou l’usine avant de commencer les travaux de construction ou les modifications.

(1.1) Il est entendu que le paragraphe (1) ne s’applique pas si l’exemption prévue à l’article 110 s’applique à la personne. Règl. de l’Ont. 61/22, art. 20.

(2) La demande d’autorisation doit comporter tous les renseignements exigés par le paragraphe 95 (5) ainsi que deux copies des plans et devis de la construction ou de la modification proposée, l’une étant conservée par le directeur et l’autre remise au demandeur.

(3) La demande d’autorisation doit être rédigée sur le formulaire fourni par le directeur.

(4) L’autorisation de construire ou de modifier un bâtiment destiné à servir d’usine, ou de modifier une usine existante, est assortie des conditions suivantes :

a)  l’usine devra être située sur un bien-fonds qui est bien drainé et facilement accessible;

b)  le bâtiment qui sera construit ou modifié ou l’usine qui sera modifiée devra disposer d’un approvisionnement en eau propre et claire et d’installations d’élimination des eaux d’égout qui suffisent pour l’exploitation de l’usine telle qu’elle sera construite ou modifiée;

c)  la construction ou la modification du bâtiment ou la modification de l’usine devra être exécutée conformément aux plans et devis qui accompagnent la demande;

d)  le demandeur devra s’être conformé aux règlements municipaux ainsi qu’aux lois et règlements qui s’appliquent à la construction ou à la modification proposée.

110. (1) Une personne est soustraite à l’application de l’article 14 de la Loi pourvu que la construction ou la modification proposée d’un bâtiment destiné à servir d’usine n’entraîne aucune des répercussions suivantes :

a)  une augmentation de l’empreinte physique actuelle du bâtiment;

b)  des modifications à l’intérieur du bâtiment qui pourraient avoir un effet sur le risque de contamination d’un produit fabriqué à l’usine;

c)  l’ajout, le remplacement ou la modification de matériel, y compris de matériel auxiliaire ou de systèmes entiers, qui a un effet direct sur le risque de contamination d’un produit fabriqué à l’usine. Règl. de l’Ont. 61/22, art. 21.

(2) L’exemption prévue au paragraphe (1) ne s’applique pas à l’égard de toute autorisation pour laquelle une demande est exigée en application du paragraphe 95 (3). Règl. de l’Ont. 61/22, art. 21.

111., 112. Abrogés : O. Reg. 473/00, s. 1.

Permis de distributeurs

112.1 (1) Toute personne qui exerce l’activité de distributeur est soustraite à l’application du paragraphe 15 (2) de la Loi relativement à la distribution de lait non homogénéisé d’une teneur en matière grasse du beurre d’au moins 3,8 % qui est vendu ou transformé en vue de la vente aux consommateurs dans un contenant de 20 litres ou plus sans graduations intérieures.

(2) Abrogé : Règl. de l’Ont. 202/19, art. 7.

113. Les catégories suivantes de distributeurs sont désignées :

1.  Distributeur-commerçant.

2.  Distributeur non-commerçant.

113.1 (1) La personne qui exerce l’activité de distributeur-commerçant est réputée titulaire d’un permis de distributeur-commerçant tant qu’elle se conforme à toutes les dispositions applicables de la Loi, des règlements et des ordonnances du directeur.

(2) Le permis de distributeur-commerçant expire si son titulaire cesse d’exercer l’activité de distributeur-commerçant.

(3) Le permis de distributeur-commerçant n’autorise que la vente ou la distribution de produits du lait liquides sur les lieux d’un commerce exploité par son titulaire.

114. (1) La demande de délivrance, de renouvellement ou de modification du permis d’exercer l’activité de distributeur non-commerçant doit être présentée au directeur. Elle peut être rédigée sur le formulaire fourni par ce dernier.

(2) La demande de renouvellement du permis d’exercer l’activité de distributeur non-commerçant doit être déposée auprès du directeur au moins 60 jours avant l’expiration du permis.

(3) Abrogé : O. Reg. 100/95, s. 7 (3).

(4) Sous réserve de l’approbation du directeur, un permis de distributeur non-commerçant est délivré au demandeur et comporte ce qui suit :

a)  le numéro du permis;

b)  le type de permis dont il s’agit;

c)  Abrogé : O. Reg. 473/00, s. 4 (1).

d)  le nom et l’adresse du titulaire du permis;

e)  une description de chaque emplacement où le distributeur exerce l’activité de distributeur non-commerçant;

f)  la date d’effet du permis;

g)  la date d’expiration du permis;

h)  la signature du directeur.

(4.1) Le directeur modifie le permis d’un distributeur non-commerçant pour tenir compte des modifications apportées à la description des emplacements où celui-ci exerce ses activités commerciales et dont il avise le directeur.

(5) Le permis d’exercer l’activité de distributeur non-commerçant expire trois ans après sa date d’effet ou à la date antérieure fixée par le directeur.

(6) et (7) Abrogés : Règl. de l’Ont. 61/22, art. 22.

(8), (9) Abrogés : O. Reg. 100/95, s. 7 (8).

114.1 Un distributeur non-commerçant ne doit posséder qu’un seul permis pour tous les emplacements où il exerce son activité.

115. Abrogé : O. Reg. 473/00, s. 6.

116. À l’issue d’une audience, le directeur peut refuser de délivrer, de renouveler ou de modifier un permis de distributeur non-commerçant pour l’un ou l’autre des motifs suivants :

a)  le demandeur ne possède pas l’expérience, le personnel ou le matériel nécessaire pour exercer de façon satisfaisante les activités commerciales qui font l’objet de sa demande;

b)  Abrogé : O. Reg. 100/95, s. 10 (2).

c)  le demandeur n’observe ni ne remplit les exigences de la Loi, des règlements, d’un plan, d’un accord ou d’une sentence ou encore d’une ordonnance de la Commission, du directeur ou de la commission de commercialisation;

d)  de l’avis du directeur, la région où le demandeur entend livrer, vendre ou distribuer des produits du lait liquides est déjà desservie adéquatement;

e)  de l’avis du directeur, un approvisionnement régulier en produits du lait liquides devrait être assuré ou continuer d’être assuré aux consommateurs de la région où le demandeur entend livrer, vendre ou distribuer les produits et le demandeur n’assurera pas ou ne continuera pas d’assurer cet approvisionnement;

  e.1)  de l’avis du directeur, le demandeur ne distribuera pas une gamme complète de produits du lait liquides qui répondent aux besoins des clients de la région où il entend livrer, vendre ou distribuer les produits;

  e.2)  de l’avis du directeur, le demandeur ne prendra pas des mesures adéquates pour séparer les produits du lait liquides et les produits du lait des autres produits transportés dans ses véhicules de livraison;

f)  de l’avis du directeur, la relation actuelle entre producteurs et distributeurs dans la région où le demandeur entend livrer, vendre ou distribuer des produits du lait liquides devrait être maintenue;

g)  de l’avis du directeur, une assertion ou un renseignement important qui est présenté ou fourni par le demandeur ou en son nom est faux ou trompeur;

h)  le demandeur ne se conforme pas à la Loi sur la protection et la promotion de la santé et à ses règlements;

i)  de l’avis du directeur, la délivrance ou le renouvellement du permis n’est pas dans l’intérêt public compte tenu de la conduite antérieure du demandeur ou, s’il s’agit d’une personne morale, de celle de ses dirigeants ou administrateurs;

j)  de l’avis du directeur, la conduite antérieure du demandeur ou, s’il s’agit d’une personne morale, celle de ses dirigeants ou administrateurs, offre des motifs raisonnables de croire que les activités commerciales ne seront pas exercées conformément à la loi ni avec intégrité et honnêteté;

k)  le demandeur ou, s’il s’agit d’une personne morale, un de ses dirigeants, administrateurs ou employés, ou quiconque est ou sera associé de quelque façon que ce soit au demandeur dans l’exercice des activités commerciales, a contrevenu ou a permis à toute personne placée sous son contrôle ou sa direction dans le cadre de ces activités de contrevenir à une disposition de la Loi ou des règlements, d’une autre loi ou de ses règlements ou de toute loi d’une autorité législative qui s’applique à l’exercice des activités et, de l’avis du directeur, une telle contravention justifie le refus de délivrer ou de renouveler le permis;

l)  le permis demandé a déjà été délivré au demandeur.

116.1 Un permis de distributeur n’est pas transférable.

117. Sous réserve de l’article 122, le directeur peut assortir un permis des conditions qu’il estime appropriées.

118. S’il conclut, à l’issue d’une audience, que l’actuel ou l’ancien titulaire d’un permis a contrevenu à une condition du permis ou à une disposition de la Loi, des règlements, d’un plan ou encore d’une ordonnance ou d’une directive de la Commission, le directeur peut lui imposer une pénalité.

119. (1) Le directeur peut exiger qu’un distributeur fournisse un cautionnement d’exécution ne dépassant pas 10 % du prix payable à la commission de commercialisation et aux producteurs pour le lait et la crème commercialisés par le distributeur au cours des 12 mois précédents.

(2) Le directeur peut décider de confisquer le cautionnement d’exécution s’il conclut, à l’issue d’une audience, que le distributeur qui a obtenu celui-ci a contrevenu à une condition du permis ou à une disposition de la Loi, des règlements, d’un plan ou encore d’une ordonnance ou d’une directive de la Commission.

120. Le produit d’une pénalité imposée au titre de l’article 102 ou 118 ou d’un cautionnement confisqué au titre du paragraphe 103 (2) ou 119 (2) est versé au ministre des Finances.

121. (1) La pénalité imposée par le directeur ne doit pas dépasser le pourcentage suivant du prix payable aux producteurs pour le produit réglementé qui est commercialisé ou transformé au cours des 12 mois précédents par la personne concernée :

a)  2 %, dans le cas d’une première infraction;

b)  5 %, dans le cas d’une deuxième infraction;

c)  10 %, dans le cas d’une troisième infraction ou d’une infraction subséquente.

(2) Dans la fourchette prévue au paragraphe (1), le directeur doit considérer qu’une contravention qui :

a)  soit cause ou risque de causer un préjudice à la santé d’une personne;

b)  soit met en danger la sécurité d’une personne;

c)  soit procure un avantage économique important au contrevenant,

justifie une pénalité qui atteint, ou presque, la pénalité maximale indiquée, l’importance du préjudice, du danger ou de l’avantage devant également entrer en ligne de compte.

(3) Si une contravention résultant de la négligence volontaire de la personne concernée cause un préjudice à la santé d’une personne, la pénalité maximale prévue par la Loi peut être imposée, malgré le paragraphe (1).

(4) Si une contravention est de nature administrative et ne risque pas de causer un préjudice à la santé d’une personne, la pénalité maximale prévue au paragraphe (1) ne peut pas être imposée.

122. (1) Le permis de distributeur non-commerçant est assorti des conditions suivantes :

a)  le titulaire du permis doit observer et appliquer la Loi, les règlements, les plans, les accords et les sentences ainsi que les ordonnances de la Commission, du directeur et de la commission de commercialisation;

b)  le titulaire du permis, lorsque le directeur l’exige, doit assurer ou continuer d’assurer un approvisionnement régulier en produits du lait liquides aux consommateurs de la région où le demandeur livre, vend ou distribue de tels produits;

c)  le titulaire du permis doit se conformer à la Loi sur la protection et la promotion de la santé et à ses règlements;

d)  le titulaire du permis doit aviser le directeur par écrit des modifications apportées à la description des emplacements où il exerce l’activité de distributeur non-commerçant;

e)  le titulaire du permis doit informer le directeur par écrit du nom de chaque distributeur qui lui fournit des produits du lait liquides;

f)  le titulaire du permis doit distribuer une gamme complète de produits du lait liquides qui répondent aux besoins des clients de la région où le demandeur livre, vend ou distribue de tels produits;

g)  le titulaire du permis doit séparer les produits du lait liquides et les produits du lait des autres produits transportés dans ses véhicules de livraison;

h)  le titulaire du permis ou, s’il s’agit d’une personne morale, un de ses dirigeants, administrateurs ou employés ne doit pas contrevenir ni permettre à toute personne placée sous sa direction dans le cadre des activités commerciales de contrevenir à une disposition de la Loi ou des règlements, d’une autre loi ou de ses règlements ou de toute loi qui s’applique à l’exercice de ces activités, ou encore aux conditions de délivrance du permis;

i)  le titulaire du permis doit exercer ses activités commerciales conformément à la loi, avec honnêteté et intégrité et en tenant compte de l’intérêt public.

(2) Abrogé : O. Reg. 100/95, s. 12 (4).

122.1 Le directeur peut, à l’issue d’une audience, suspendre ou révoquer un permis de distributeur pour tout défaut de se conformer à ses conditions.

123. Nul ne doit fournir des produits du lait liquides pour revente à une personne, ni pasteuriser du lait à son intention, si elle n’est pas :

a)  soit titulaire d’un permis délivré dans le cadre du présent règlement;

b)  soit soustraite à l’application de la Loi ou du présent règlement.

124. Nul ne doit obtenir des produits du lait liquides, pour revente ou distribution, d’une personne qui n’est pas titulaire d’un permis de distributeur délivré dans le cadre de la Loi.

125. Le titulaire d’un permis de distributeur non-commerçant qui cesse d’exercer l’activité de distributeur non-commerçant remet promptement son permis au directeur.

Prorogation des certificats et des permis en raison du coronavirus (covid-19)

125.1 Abrogé : Règl. de l’Ont. 61/22, art. 23.

125.2 (1) Malgré le paragraphe 88 (3), tout certificat de classeur de lait et de crème ou certificat de préposé au classement du lait en réservoir qui, sans le présent paragraphe, expirerait un jour qui tombe le jour de l’entrée en vigueur du présent article ou par la suite, mais avant le 31 décembre 2021, demeure en vigueur pendant 12 mois après le jour où devait expirer le certificat. Règl. de l’Ont. 237/21, art. 3; Règl. de l’Ont. 61/22, art. 26.

(2) Malgré le paragraphe 96 (3), tout permis d’exploitation d’usine qui, sans le présent paragraphe, expirerait le 30 juin 2021 demeure en vigueur jusqu’au 31 octobre 2021 au lieu d’expirer le 30 juin 2021. Règl. de l’Ont. 237/21, art. 3.

(3) Malgré le maintien en vigueur d’un permis d’exploitation d’usine en application du paragraphe (2) et malgré le paragraphe 95 (4), le titulaire du permis demeurant en vigueur jusqu’au 31 octobre 2021 qui souhaite le renouveler après cette date doit présenter une demande à cet effet au directeur au plus tard le 1er mai 2021. Règl. de l’Ont. 237/21, art. 3.

125.3 Malgré le paragraphe 88 (3), l’article 89.1 et le paragraphe 125.2 (1), tout certificat de préposé au classement du lait en usine qui, sans le présent paragraphe, expirerait un jour qui tombe le jour de l’entrée en vigueur du Règlement de l’Ontario 181/22 ou par la suite, mais avant le 31 décembre 2022, demeure en vigueur pendant 12 mois après le jour où il devait expirer. Règl. de l’Ont. 181/22, art. 1.

Registres

126. L’exploitant d’usine conserve pendant 12 mois des registres complets de tous les achats de lait, lesquels doivent comporter notamment les renseignements suivants :

a)  le volume de lait reçu chaque jour;

b)  les analyses de la teneur en matière grasse, en protéines et en autres solides du lait de la totalité du lait reçu;

c)  l’original des relevés du volume de lait acheté et des analyses de la teneur du lait en matière grasse, en protéines et en autres solides du lait.

127. (1) L’exploitant d’usine conserve pendant au moins 12 mois, pour vérification, des registres mensuels complets de l’utilisation du lait, lesquels doivent comporter notamment les renseignements suivants :

a)  le nombre de litres vendus en vrac et le nombre d’unités de chaque taille d’emballage de produits du lait liquides et d’autres unités de produits du lait liquides vendues en gros et au détail chaque jour par chaque conducteur-représentant d’un véhicule de livraison, ainsi que le produit des ventes au détail et en gros;

b)  le nombre d’unités de chaque taille d’emballage de produits du lait liquides et des autres unités de produits du lait liquides vendues chaque jour à l’usine, ainsi que le produit des ventes;

c)  le nombre d’unités de chaque taille d’emballage de produits du lait liquides vendues chaque jour aux distributeurs;

d)  la quantité totale de produits du lait liquides vendus par un distributeur pendant chaque période de paiement, y compris le nombre total d’unités de chaque taille d’emballage et le prix de vente des produits;

e)  si du fromage y est fabriqué, les registres de chaque cuve indiquant la date de fabrication, le numéro de la cuve, le type de fromage fabriqué, la disposition du fromage, le volume de lait dans la cuve, le volume de lait écrémé ou le poids du lait écrémé en poudre qui y a été ajouté, le poids de la matière grasse du lait qui en a été retirée, le poids de la matière grasse du lait dans la cuve et le poids du fromage fabriqué;

f)  si d’autres produits du lait y sont transformés, des registres indiquant la date de fabrication, le type de produit fabriqué, les ingrédients, le volume de lait, de lait partiellement écrémé, de lait écrémé et de crème utilisés, ainsi que le poids de la matière grasse du lait utilisée.

(2) Le distributeur qui exploite un entrepôt de gros d’où des articles d’épicerie sont distribués et qui se livre à l’achat de produits du lait liquides stérilisés, autres que de la crème, de la crème de table et de la crème à fouetter, et qui vend ou distribue ces produits à des distributeurs-commerçants conserve pendant au moins 12 mois des registres mensuels :

a)  de tous les achats de produits du lait liquides stérilisés;

b)  de toutes les ventes de produits du lait liquides stérilisés, ces registres devant indiquer les ventes de tels produits dans chaque district territorial, à l’exception de ceux de Muskoka et de Parry Sound.

128. (1) Abrogé : O. Reg. 268/99, s. 5 (1).

(2) Tout distributeur qui obtient des produits du lait liquides d’un autre distributeur et dont la livraison, la vente ou la distribution de tels produits est régie par un accord écrit ou non, conclu avec ce dernier, fournit au directeur une copie de tout accord écrit ou des dispositions de tout accord non écrit, selon le cas.

(3) Tout exploitant d’usine et tout distributeur, producteur et transporteur fournit à la Commission ou au directeur les renseignements ou les déclarations qu’ils exigent.

(4) Abrogé : O. Reg. 268/99, s. 5 (2).

129. (1) Tout exploitant d’usine tient un registre de ce qui suit :

a)  le lait de chèvre reçu à l’usine, y compris la date de réception, le nom du producteur et le numéro d’identification de celui-ci, le cas échéant;

b)  tout rejet de lait de chèvre et son motif;

c)  le poids et la qualité du lait de chèvre accepté à l’usine à des fins de transformation en produits du lait;

d)  le résultat des analyses effectuées à l’usine en application du présent règlement. O. Reg. 122/18, s. 14; Règl. de l’Ont. 61/22, par. 24 (1).

(2) Le préposé au classement du lait en usine qui mesure, pèse, classe ou analyse du lait de chèvre consigne immédiatement au registre le volume, le poids, la qualité ou l’analyse, selon le cas. Règl. de l’Ont. 61/22, par. 24 (2).

(3) L’exploitant d’usine tient un registre des nom, prénom et adresse de chaque producteur qui livre du lait de chèvre à l’usine. O. Reg. 122/18, s. 14; Règl. de l’Ont. 61/22, par. 24 (3).

(4) L’exploitant d’usine conserve pendant au moins un an tous les registres des poids, des qualités et des analyses du lait de chèvre tenus à l’usine. O. Reg. 122/18, s. 14; Règl. de l’Ont. 61/22, par. 24 (4).

130. Abrogé : O. Reg. 268/99, s. 6.

131. (1) Nul ne doit falsifier un registre ou un relevé ou faire un calcul erroné qui risque d’influer sur le prix payé à une usine pour du lait de chèvre. O. Reg. 122/18, s. 14; Règl. de l’Ont. 61/22, par. 25 (1).

(2) Abrogé : Règl. de l’Ont. 61/22, par. 25 (2).

Annexe Abrogé:  O. Reg. 100/95, s. 17.

 

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