Section 4 : Accès public aux dossiers de la Cour de la famille
4.1 Dispositions de la Loi sur les tribunaux judiciaires en matière d’accès public à l’information
L’article 137 de la Loi sur les tribunaux judiciaires autorise le public à accéder aux documents de la Cour de la famille.
Les membres du public sont donc autorisés à consulter tout rôle tenu à jour par la Cour de la famille, tout document déposé dans le cadre d’une instance familiale ou toute ordonnance signée, à moins qu’une disposition législative, qu’une règle de common law ou qu’une ordonnance judiciaire n’en limite l’accès.
4.2 Exigences relatives à l’avis à donner pour avoir accès à des documents
La règle 1.3 des Règles en matière de droit de la famille exige que toute personne qui veut voir, en vertu de l’article 137 de la Loi sur les tribunaux judiciaires un document déposé dans une cause donne un avis écrit d’au moins 10 jours civils. L’avis écrit doit être donné aux parties à la cause et à l’avocat des enfants dans certaines circonstances.
La personne doit donner l’avis écrit d’au moins dix jours avant de pouvoir avoir accès à un document du dossier du greffe concernant :
La partie qui reçoit un avis de ce genre a ensuite 10 jours civils pour présenter une motion demandant une ordonnance de restriction d’accès à l’égard du dossier du greffe, si elle le désire. Si la partie présente la motion, le personnel du greffe n’a pas le droit de donner au public accès au dossier tant que le tribunal n’a pas statué sur la motion. Si aucune motion en restriction d’accès n’est présentée, la personne qui a demandé l’accès au dossier doit déposer un affidavit sur la formule 14 A confirmant la date de l’avis, les destinataires de l’avis et la manière dont l’avis a été donné et qu’elle n’a pas reçu signification de l’avis d’une motion ou d’une requête visant l’obtention d’une ordonnance de restriction d’accès. Ensuite, cette personne peut voir le dossier du greffe.
L’exigence de donner avis en vertu de la règle 1.3 ne s’applique pas aux personnes suivantes :
- une partie ou son avocat
- une personne autorisée par écrit par une partie ou par l’avocat de la partie
- le directeur du Bureau des obligations familiales
- l’avocat des enfants<
- une société d’aide à l’enfance
- Aide juridique Ontario
- un bénéficiaire ou un organisme mentionné aux alinéas b) ou c) de la définition de « bénéficiaire » au paragraphe 2 (1) des Règles en matière de droit de la famille, lorsqu’il tente de déterminer s’il est un bénéficiaire
- un procureur de la Couronne, un procureur adjoint de la Couronne ou un sous-procureur de la Couronne
- un agent de police, un agent des Premières Nations ou un agent de la Gendarmerie royale du Canada, dans l’exercice de ses fonctions
- un fournisseur de services au sens de l’art. 149 de la Loi sur les tribunaux judiciaires
4.3 Dispositions législatives limitant l’accès public à l’information
Certaines dispositions législatives limitent l’accès public aux documents suivants de la Cour de la famille :
4.3.1 Documents relatifs à une affaire de protection de l’enfance
En vertu des paragraphes 87 (4) et 121 (8) de la Loi de 2017 sur les services à l’enfance, à la jeunesse et à la famille, les audiences relatives aux affaires de protection de l’enfance et les audiences touchant à de telles affaires portées en appel se déroulent à huis clos, sauf ordonnance contraire de la Cour. Cela dit, en vertu des paragraphes 87 (5) et 121 (8) de cette même loi, certains représentants désignés des médias sont autorisés à assister aux audiences, à moins qu’une ordonnance de la Cour les en exclue. Le paragraphe 87 (8) de cette loi proscrit aussi la publication de renseignements personnels sur l’enfant, ses parents, ses parents de famille d’accueil ou un membre de sa famille, dans le cadre d’une affaire de protection de l’enfance.
Le personnel des tribunaux n’est donc pas autorisé à fournir au public ni aux médias des documents relatifs à de telles causes, y compris tout mandat délivré en vertu de la Loi de 2017 sur les services à l’enfance, à la jeunesse et à la famille, et cette interdiction s’applique même aux représentants des médias qui étaient présents à l’audience.
4.3.2 Documents relatifs à une affaire de traitement en milieu fermé
Les affaires de traitement en milieu fermé portent sur des demandes adressées à la Cour afin de placer un enfant dans un programme de traitement en milieu fermé. En vertu du paragraphe 161 (7) de la Loi de 2017 sur les services à l’enfance, à la jeunesse et à la famille, les audiences relatives à de telles affaires sont fermées tant au public qu’aux médias. Il est interdit au personnel des tribunaux d’accorder l’accès à des documents judiciaires relatifs à de telles affaires, y compris tout mandat délivré en vertu de ladite loi.
4.3.3 Documents relatifs à une affaire d’adoption et ordonnances de transparence
En vertu des paragraphes 204 (1) et 215 (6) de la Loi de 2017 sur les services à l’enfance, à la jeunesse et à la famille, les audiences relatives aux affaires d’adoption ainsi que les appels relatifs aux ordonnances d’adoption se déroulent à huis clos. De plus, le paragraphe 204 (2) précise que les dossiers judiciaires sur les demandes d’adoptions ne sont accessibles qu’aux personnes suivantes :
- la Cour;
- le personnel de la Cour;
- les parties et leurs avocats ou représentants;
- le directeur ou directeur local (nommé en vertu du paragraphe 53 (1) de la Loi de 2017 sur les services à l’enfance, à la jeunesse et à la famille ou la société d’aide à l’enfance en vertu de la Loi de 2017 sur les services à l’enfance, à la jeunesse et à la famille).
Ces dossiers ne sont accessibles ni au public ni aux membres des médias.
En vertu du paragraphe 222 (2) de la Loi de 2017 sur les services à l’enfance, à la jeunesse et à la famille, les documents utilisés pour une demande visant une ordonnance d’adoption sont obligatoirement mis sous scellés, et une copie certifiée de la version originale de l’ordonnance est conservée dans le même dossier scellé. L’accès à ce dossier n’est permis que sur ordonnance de la Cour ou sur directive écrite du registrateur des renseignements sur les adoptions.
4.3.4 Instances relevant de la Loi de 1996 sur les obligations familiales et l’exécution des arriérés d’aliments
La Loi de 1996 sur les obligations familiales et l’exécution des arriérés d’aliments s’applique aux affaires relatives à l’application des obligations alimentaires en Ontario.
Pendant une audience relative à un défaut d’honorer des obligations alimentaires, la Cour, en vertu de cette même loi, détient le pouvoir d’ordonner à une personne « qui a des liens financiers » avec le payeur de présenter un état financier ou tout autre document pertinent. En vertu du paragraphe 41 (24) de cette loi, l’état financier de cette personne et les autres documents pertinents doivent être conservés sous pli scellé dans le dossier judiciaire. De tels documents ne sont accessibles que sur ordonnance de la Cour.
En vertu de l’article 54, s’il arrive qu’une personne ait besoin de se faire communiquer une information, par une autre personne ou par un organisme, afin d’être en mesure d’exécuter une ordonnance qui n’a pas été déposée au Bureau des obligations familiales, le juge peut ordonner que l’information demandée soit transmise à la Cour. L’information ainsi obtenue doit être scellée dans une enveloppe du dossier judiciaire. L’accès à une telle information n’est autorisé que sur ordonnance de la Cour, ou dans d’autres circonstances énoncées à l’article 54 de la loi.
4.4 Dossiers et documents sous le coup d’une ordonnance de non-publication
Dans les affaires de la famille qui ne relèvent pas de la Loi de 2017 sur les services à l’enfance, à la jeunesse et à la famille, lorsque la Cour délivre une ordonnance de non-publication, le public conserve, en temps normal, l’accès aux dossiers et aux documents judiciaires. Le personnel est cependant tenu de signifier au requérant que le dossier ou le document demandé est sous le coup d’une ordonnance de non-publication et que sa publication constituerait une violation de la loi.
4.5 Dossiers et documents mis sous scellés
L’ordonnance de mise sous scellés indique normalement la date à laquelle le dossier a été scellé et le nom du fonctionnaire judiciaire l’ayant scellé, mais elle ne contient aucune précision sur le contenu du dossier. Si tel est le cas, l’ordonnance est accessible, à moins que le fonctionnaire judiciaire en décide autrement. Cela dit, si l’ordonnance de mise sous scellés contient des renseignements confidentiels également scellés, il faut obtenir la permission du juge pour y accéder.
4.6 Répertoires
Dans les répertoires relatifs aux affaires de la famille, on trouve les numéros des dossiers judiciaires ainsi que les noms des requérants et des intimés. Dans les affaires de nature familiale autres que les affaires d’adoption, de protection de l’enfance et d’ordonnance de transparence, le contenu des répertoires est gratuitement accessible au public.
4.7 Rôles d’audience après-procès
Le site Web des rôles d’audience quotidiens permet aux utilisateurs de consulter la liste des audiences quotidiennes pour les affaires portées devant la Cour supérieure de justice, sous réserve de certaines conditions. Les utilisateurs peuvent restreindre leurs recherches en sélectionnant un palais de justice ou un type de cause. Ils obtiendront alors une liste des audiences qui auront lieu le lendemain, au palais de justice sélectionné.
Les dates d’audience de la Cour d’appel de l’Ontario peuvent aussi être consultées une semaine avant l’audience en question .
Sous réserve des ordonnances de la Cour et des restrictions législatives énoncées à la section « 4.2 Dispositions législatives limitant l’accès public à l’information », les rôles d’audience après-procès sont des documents publics et peuvent donc être consultés gratuitement. La copie d’un rôle peut être fournie à un membre du public moyennant le paiement des frais de photocopie applicables (voir la section « Frais de photocopie » pour en savoir plus sur les frais de photocopie).
Note : Le greffe ne pouvant pas conserver beaucoup de documents, il se peut que certains rôles de causes plaidées par le passé ne soient pas immédiatement disponibles au comptoir du tribunal. Le délai pour accéder à ces rôles qui ne sont pas conservés sur place du fait de leur ancienneté pourrait donc être plus long que pour les autres rôles.
4.8 Autres documents relatifs aux affaires de la famille
Il se peut que d’autres documents soient conservés dans le dossier judiciaire même s’ils n’ont pas été déposés durant l’instance, selon les dispositions de l’article 137 de la Loi sur les tribunaux judiciaires. Étant donné que l’article 137 ne s’applique pas à ces documents, ceux-ci ne sont pas toujours accessibles au public. En voici quelques exemples :
- la correspondance entre le coordonnateur des procès et les parties pour déterminer les dates d’audiences disponibles
- la correspondance entre le greffe et une personne au sujet des frais versés à la Cour (par exemple, au sujet d’un chèque sans provision)
- la correspondance entre le greffe et une institution ou un organisme (par exemple, la police, le Bureau des obligations familiales ou le registraire général de l’état civil), qui est nécessaire à cette institution ou à cet organisme pour exécuter ou enregistrer une ordonnance
- les renseignements sur les dispenses de frais
Ces documents doivent être conservés dans la pochette postale du dossier judiciaire. Le personnel est tenu de retirer cette pochette du dossier avant de remettre celui-ci à un membre du public.