Principe général de l’accès public à l’information

En général, dès qu’une procédure est entamée (dénonciation sous serment, arrestation ou signification d’une assignation), les dossiers et documents d’un tribunal pénal deviennent publics, à moins qu’une disposition législative, qu’une règle de common law ou qu’une ordonnance d’un tribunal en limite l’accès.

Dossiers et documents d’un tribunal pénal dont l’accès est limité

Les exceptions au principe général de l’accès public sont spécifiées ci-dessous.

Documents d’instances relevant de la Loi sur le système de justice pénale pour les adolescents

Règle générale

Le public n’a pas accès aux dossiers et aux documents judiciaires des instances relevant de la Loi sur le système de justice pénale pour les adolescents ni à ceux d’autres instances qui font référence à cette loi (par exemple, les actions intentées à la Cour des petites créances qui relèvent de la Loi de 2000 sur la responsabilité parentale [voir la section “ Documents sur des questions relevant de la Loi sur la responsabilité parentale ”, les causes de protection de l’enfance [voir la section “ Documents relatifs à une affaire de protection de l’enfance ”] ou les instances relevant de la Loi sur la santé mentale [voir la section “ Évaluations de la santé mentale ”), sauf si l’instance s’est soldée par la condamnation d’une personne mineure à une peine applicable aux adultes, et que :

  • le délai d’appel est écoulé
  • un appel a été entendu, et la cour d’appel a maintenu la peine applicable aux adultes

Les dossiers d’instances relevant de la Loi sur le système de justice pénale pour les adolescents sont accessibles aux personnes nommées à l’article 119 de cette loi et aux personnes ayant obtenues l’ordonnance d’un tribunal, conformément à l’alinéa 119 (1) s) de ladite loi.

Exceptions relatives aux renseignements sur le lieu et la date d’audiences à venir

Les dates d’audiences futures pour les affaires relevant de la Loi sur le système de justice pénale pour les adolescents sont communiquées au public si le personnel détient suffisamment d’information pour obtenir les dates assez rapidement. Voici quelques exemples de précisions dont pourrait avoir besoin le personnel pour trouver les renseignements demandés :

  • le numéro du dossier judiciaire
  • la dernière date d’audience
  • les accusations portées contre l’adolescent
  • la date de naissance

Si une exclusion a été déterminée ou une ordonnance de mise sous scellés a été rendue dans une affaire relevant de la Loi sur le système de justice pénale pour les adolescents, la divulgation de la date de la prochaine audience n’est pas autorisée.

Documents et enregistrements pré-enquête

L’instruction, présidée par un juge de paix, est une réunion où les policiers et d’autres personnes peuvent exposer des faits dans le but de porter des accusations au criminel.

Le juge de paix peut présider une audience pré-enquête afin de déterminer s’il y a matière à entamer une procédure judiciaire (s’il y a lieu de déposer une dénonciation sous serment ou non, puis s’il y a lieu d’introduire une instance au moyen d’un mandat ou d’une assignation). Les audiences pré-enquête se déroulent à huis clos.

Une instance est introduite

Si une instance est introduite, qu’il s’agisse d’une poursuite privée ou publique, les documents de l’audience pré-enquête deviennent accessibles au public une fois que le défendeur a été arrêté ou qu’une assignation lui a été signifiée, à moins qu’une disposition législative (par exemple, dans la Loi sur le système de justice pénale pour les adolescents) ou qu’une ordonnance d’un tribunal en limite l’accès.

L’affaire n’est pas portée en justice

Si aucune procédure judiciaire n’est entamée, le public n’a accès ni aux documents ni aux enregistrements de l’audience pré-enquête.

Documents relatifs à une demande d’engagement de ne pas troubler l’ordre public

Un particulier ou un agent de la paix peut adresser à un tribunal une demande d’engagement de ne pas troubler l’ordre public à l’égard d’une personne. Pour entamer une telle demande, le plaignant fait une dénonciation à l’occasion d’une rencontre initiale avec un juge de paix.

Si le juge de paix accepte la dénonciation, tout document relatif à cette demande devient accessible au public une fois qu’une assignation a été signifiée au défendant (ou, dans de rares cas, dès son arrestation), sauf ordonnance contraire du tribunal. Si la dénonciation est rejetée, les documents ne sont pas accessibles au public.

Mandats de perquisition (article 487 du Code criminel)

Le mandat de perquisition permet aux enquêteurs de fouiller des lieux précis (comme un logement, un bureau ou un véhicule) et d’y saisir des biens. Il ne vise pas nécessairement une personne en particulier.

Il existe aussi des mandats de perquisition spécialisés pour :

  • le prélèvement d’échantillons d’ADN et la saisie de drogues réglementées et autres substances
  • de fausse monnaie
  • de propagande haineuse
  • l’équipement d’exploitation forestière ou de bois
  • le matériel obscène
  • les métaux précieux
  • les produits de la criminalité

Le mandat général permet aux agents de la paix d’utiliser les techniques ou les dispositifs d’enquête qui y sont décrits, dans les cas où une perquisition ou une saisie sans mandat constituerait une violation de l’article 8 de la Charte canadienne des droits et libertés (le droit à la protection contre les fouilles, les perquisitions ou les saisies abusives).

Les mandats ADN peuvent être consultés par le public, sauf s’ils ont été scellés à la demande d’un tribunal.

Le public a accès aux mandats de perquisition et aux mandats généraux (y compris ceux qui sont accordés en vertu de la Loi réglementant certaines drogues et autres substances), sous réserve des conditions suivantes :

  • Le mandat n’a pas été mis sous scellés par une ordonnance d’un tribunal.
  • Le mandat a été exécuté, et une saisie effectuée.
  • Un rapport à un juge de paix (formule 5.2) a été déposé auprès du tribunal par le service de police ou d’enquête concerné ou une ordonnance portant décision a été rendue par le juge qui préside.
  • Le délai de présentation du rapport peut être plus long, selon le service de police ou d’enquête, si des biens ont été saisis.

Le personnel des tribunaux n’est pas autorisé à fournir des renseignements sur un mandat de perquisition ou des documents connexes (ni à confirmer l’existence d’une demande de mandat de perquisition) dans les cas suivants :

  • Le mandat n’a pas été exécuté
  • Le mandat a été exécuté, mais aucun bien n’a été saisi
  • Des biens ont été saisis, mais le rapport au juge n’a pas été déposé par le service de police ou d’enquête, ou l’ordonnance portant décision n’a pas été rendue

Ces mesures, qui concordent avec les décisions de la Cour suprême du Canada, permettent d’assurer l’intégrité des enquêtes en cours et le respect des droits à la vie privée.

Si la personne qui demande à accéder aux renseignements croit qu’un mandat de perquisition a été exécuté, mais qu’aucun renseignement public à ce sujet n’est disponible au greffe, elle peut se renseigner auprès du service de police ou d’enquête.

Demande d’accès à un mandat de perquisition

Quiconque souhaite consulter un mandat de perquisition doit fournir au personnel du tribunal concerné assez de renseignements pour lui permettre de trouver les dossiers en question. Le plus souvent, il s’agit de préciser le lieu visé par la perquisition (par exemple, l’adresse) ou la date d’exécution du mandat. Le demandeur peut aussi fournir :

  • le nom de la personne physique (souvent un agent de police) ou morale qui a demandé le mandat
  • le nom du fonctionnaire judiciaire qui l’a approuvé
  • la date à laquelle le mandat a été émis

Les mandats de perquisition sont classés par lieu et par date. Si le demandeur ignore l’adresse ou la date visée par le mandat en question, le personnel du tribunal tentera de l’aider, mais celui-ci doit avoir suffisamment d’information pour trouver le mandat demandé. Les mandats ne sont pas classés par nom de la personne accusée au terme de l’enquête.

Mandats pour dispositif de localisation et mandats pour un enregistreur de données de transmission (articles 492.1 et 492.2 du Code criminel)

Le personnel doit demander l’autorisation du juge avant de donner à un tiers accès aux mandats pour dispositif de localisation émis en vertu de l’article 492.1 du Code criminel ou aux mandats pour un enregistreur de données de transmission émis en vertu de l’article 492.2.

Mandats mis sous scellés

En vertu du paragraphe 487.3 (1) du Code criminel, le juge qui préside peut délivrer, sur demande, une ordonnance interdisant la consultation et la divulgation des documents relatifs à un mandat. C’est ce qu’on appelle une ordonnance de mise sous scellés. L’accès à un mandat scellé ne peut être accordé que si l’ordonnance de mise sous scellés comprend une exception pour une personne désignée ou si le tribunal rend une autre ordonnance à cet effet.

L’ordonnance de mise sous scellés indique normalement la date à laquelle le dossier a été scellé et le nom du fonctionnaire judiciaire l’ayant scellé, mais elle ne contient aucune précision sur le contenu du mandat. Si tel est le cas, l’ordonnance est accessible, à moins que le fonctionnaire judiciaire en décide autrement. Cela dit, si l’ordonnance de mise sous scellés contient des renseignements confidentiels également scellés, il faut obtenir la permission du fonctionnaire judiciaire pour y accéder.

Étant donné la nature confidentielle des dossiers scellés et le peu de renseignements dont dispose le personnel des tribunaux à leur sujet (le lieu, l’adresse et la personne visés par la perquisition font souvent partie des renseignements confidentiels), le personnel n’est pas toujours en mesure de trouver le mandat demandé.

Quiconque souhaite accéder à un document scellé peut déposer une demande auprès du fonctionnaire judiciaire ayant rendu l’ordonnance ou du juge d’un tribunal susceptible d’accueillir les instances liées à l’enquête.

Mandats d’arrestation et mandats d’amener

Selon le cas, un mandat d’arrestation peut ou non être déposé dans les dossiers du tribunal. Les pratiques relatives au dépôt de ce mandat varient en fonction du service de police. Si le mandat d’arrestation ou la copie de ce mandat se trouve dans les dossiers du tribunal, le mandat ou la copie n’est rendu accessible au public qu’après l’arrestation de l’accusé ou la signification d’une assignation, pourvu qu’aucune autre restriction ne s’applique (par exemple, en vertu de la Loi sur le système de justice pénale pour les adolescents).

Un mandat d’amener peut également être délivré et exécuté partout au Canada, contre une personne qui ne se présente pas au tribunal ou qui part avant sa comparution. Les renseignements sur ces mandats sont publics, pourvu qu’aucune autre restriction ne s’applique (par exemple, en vertu de la Loi sur le système de justice pénale pour les adolescents).

Ordonnances de communication

L’ordonnance de communication, rendue par un juge ou un juge de paix, ressemble au mandat de perquisition. Elle oblige la personne qui possède les renseignements voulus à les transmettre, sur demande, à l’organisme de police. Il existe cinq différents types d’ordonnances de communication :

  • l’ordonnance de communication générale, qui oblige une personne à produire un document à partir de l’information en sa possession ou sous son contrôle
  • l’ordonnance de communication de données financières, qui oblige un établissement financier ou commercial à présenter des renseignements détaillés, comme le nom du propriétaire, le type et le statut du compte et la date d’ouverture ou de fermeture de ce compte
  • l’ordonnance en vue de retracer une communication donnée, qui oblige une personne à produire un document à partir d’information sur un appareil employé dans le cadre d’une communication ou sur une personne ayant participé à une communication
  • l’ordonnance de communication des données de transmission, qui oblige une personne à produire un document à partir d’information sur l’origine, la destination, la date, l’heure, la durée, etc. d’une télécommunication
  • l’ordonnance de communication de données de localisation, qui oblige une personne à produire un document à partir d’information sur l’emplacement d’une personne ou d’un bien

Les demandes d’ordonnance de communication ainsi que les documents et les renseignements produits sont mis à la disposition du public sous réserve des conditions suivantes :

  • l’ordonnance de communication n’a pas été mise sous scellés
  • l’ordonnance de communication a été exécutée
  • les documents ou les renseignements ont été fournis conformément à l’ordonnance

Dossiers et documents judiciaires visés par des ordonnances de non-publication en vertu du Code criminel

Dans les cas où une interdiction de publication est rendue par le tribunal (par exemple, en vertu de l’article 486.4 sur les infractions sexuelles ou de l’article 517 sur la mise en liberté provisoire par voie judiciaire ou les enquêtes sur le cautionnement) ou entre automatiquement en vigueur (par exemple, en vertu de l’article 542 sur les enquêtes préliminaires), les dossiers et les documents du tribunal demeurent accessibles au public. Le personnel avise la personne intéressée que le dossier ou le document demandé fait l’objet d’une ordonnance de non-publication et que la publication, la diffusion ou la transmission de l’information visée par l’interdiction de publication constituerait une violation de la loi.

Instances à huis clos

En vertu de certains articles du Code criminel, le public, en totalité ou en partie, peut être tenu à l’écart d’une instance judiciaire. C’est ce qu’on appelle des “ instances à huis clos ”. Le cas échéant, le public n’a pas accès aux dossiers relatifs à la partie d’une instance qui se déroule à huis clos, sauf ordonnance contraire du tribunal.

Dossiers et documents judiciaires visés par des demandes en vertu du paragraphe 276 (2), du paragraphe 278.92 (2) et de l’article 278.2 ou de l’arrêt O’Connor

Certaines demandes exigent le dépôt de document au tribunal. Il s’agit des demandes visant à déterminer :

  • l’admissibilité de la preuve concernant le comportement sexuel du plaignant (par. 276 (2) du Code criminel)
  • la production des dossiers d’un tiers dans les cas d’infraction d’ordre sexuel (art. 278.2 du Code criminel)
  • l’admissibilité de dossiers se rapportant à un plaignant qui sont en possession de l’accusé (par. 278.92 (2) du Code criminel)
  • si des dossiers d’un tiers dans les cas d’infraction d’ordre non sexuel (arrêt O’Connor) seront produits
  • ces documents peuvent être déposés en même temps que la demande ou avant le jour du procès

L’audition des demandes d’audience et les audiences en vue de déterminer l’admissibilité en vertu du paragraphe 276 (2) ou du paragraphe 278.92 (2) doivent avoir lieu à huis clos.

Les demandes déposées en vertu de l’article 278.2 doivent être étudiées par le fonctionnaire judiciaire à l’occasion d’une instance à huis clos obligatoire. Si le fonctionnaire judiciaire ordonne que le dossier soit produit au tribunal, il peut aussi tenir une audience à huis clos pour déterminer si le dossier peut être transmis à l’accusé.

Avant l’audience, le public n’a pas accès aux documents déposés en prévision des instances à huis clos obligatoires, sauf sur ordonnance du tribunal.

Quant aux demandes relatives à l’arrêt O’Connor, une audience a lieu pour déterminer la pertinence des dossiers du tiers. Celle-ci ne doit pas nécessairement se tenir à huis clos. Par contre, l’une ou l’autre des parties peut demander une ordonnance d’exclusion du public, soit lors du dépôt de la demande, soit dans les documents fournis avant l’audience. Tant que le juge n’a pas déterminé si l’audience doit ou non se tenir à huis clos, les documents fournis avant l’audience ne sont pas communiqués au public, sauf si le tribunal en décide autrement.

Renseignements personnels sur les témoins

L’article 486.31 du Code criminel permet à un tribunal d’interdire la divulgation de tout renseignement qui permettrait d’identifier le témoin d’une instance au criminel, si cela est dans l’intérêt de la bonne administration de la justice. À la demande du poursuivant ou du témoin, une audience a lieu pour déterminer si cette ordonnance d’interdiction doit être rendue. L’audience peut se tenir à huis clos, et tant que le juge qui préside n’aura pas décidé si le public doit ou non être tenu à l’écart de l’instance, tous les documents déposés avant la demande ne sont pas accessibles au public, sauf si le tribunal le permet. Si celui-ci rend une ordonnance de non-divulgation après l’audience, les renseignements personnels du témoin ne sont pas rendus publics sans la permission du juge.

Évaluations de la santé mentale

Il faut obtenir la permission du juge avant de pouvoir accéder aux documents suivants :

les rapports d’évaluation préparés pour le tribunal en vertu de l’article 672.11 (sur l’état mental) du Code criminel;

  • toute information écrite, déposée auprès du tribunal, qui concerne l’aptitude d’un accusé à subir un procès
  • toute information écrite, déposée auprès du tribunal, portant sur la question de savoir si une personne accusée peut être considérée comme étant non criminellement responsable en raison de troubles mentaux
  • toute information écrite concernant une évaluation demandée par un juge dans le cadre d’instances criminelles, en vertu de l’article 21 ou 22 de la Loi sur la santé mentale
  • toute information écrite concernant une demande présentée à un juge de paix en vertu de la Loi sur la santé mentale, dans le but d’obtenir une ordonnance exigeant l’examen médical d’une personne soupçonnée de souffrir d’un trouble mental

Comme on l’a vu, le public n’a accès à aucun renseignement se rapportant à la Loi sur le système de justice pénale pour les adolescents contenus dans un dossier relevant de la Loi sur la santé mentale.

Dossiers et documents mis sous scellés

En temps normal, l’ordonnance de mise sous scellés indique la date à laquelle le document a été scellé et le nom du fonctionnaire judiciaire l’ayant scellé, mais ne contient aucune précision sur le contenu dudit document. Si tel est le cas, l’ordonnance est accessible au public, à moins que le fonctionnaire judiciaire en décide autrement. Cela dit, si l’ordonnance de mise sous scellés contient des renseignements confidentiels également scellés, il faut obtenir la permission du fonctionnaire judiciaire pour y accéder.

Pour en savoir plus sur l’accès aux mandats de perquisition scellés, voir la section “ Mandats de perquisition (article 487 du Code criminel) ”.

Instances relatives aux contraventions à la Loi sur le cannabis

La Loi sur le cannabis (Canada) énonce des interdictions relatives à l’usage de cannabis récréatif. Pour certaines infractions à cette loi, les individus âgés de 18 ans ou plus peuvent se voir délivrer un formulaire de contravention au lieu de faire l’objet des poursuites criminelles habituelles.

Aux termes de cette loi, le public ne peut pas avoir accès aux dossiers de contraventions si les conditions suivantes sont réunies, selon le cas :

  • l’accusé a plaidé coupable ou a été déclaré coupable de l’infraction et toutes les amendes ont été payées;
  • l’accusé a été déclaré coupable de l’infraction et a purgé entièrement toute période d’emprisonnement imposée en raison de son omission de payer l’amende.

Lorsque l’accès à ces documents est interdit, le personnel du tribunal ne doit pas autoriser l’accès aux documents judiciaires et ne doit pas divulguer l’existence des documents à quiconque.

Documents relatifs aux libérations conditionnelles ou inconditionnelles

(La présente section ne s’applique pas aux libérations inconditionnelles imposées dans le cadre d’une contravention en vertu de la Loi sur le cannabis. Des renseignements sur l’accès aux documents concernant ces libérations inconditionnelles figurent à la section “ Instances relatives aux contraventions à la Loi sur le cannabis ”

La Loi sur le casier judiciaire refuse au public l’accès aux casiers judiciaires après :

  • un an si le défendant obtient une libération inconditionnelle
  • trois ans si le défendant obtient une libération conditionnelle

La province de l’Ontario a adopté la politique suivante au sujet des documents judiciaires relatifs à une libération conditionnelle ou inconditionnelle :

Lorsqu’une ordonnance de libération conditionnelle ou inconditionnelle a été émise, il est interdit au personnel des tribunaux d’accorder l’accès aux documents judiciaires correspondants ou d’en révéler l’existence à toute personne autre que la personne visée par la libération ou l’avocat agissant en son nom, après les délais énoncés ci-dessus. Si la personne libérée souhaite accéder à ces documents, elle doit en faire la demande au tribunal, par écrit.

Documents relatifs à la suspension et à la radiation du casier

Lorsqu’un casier judiciaire est suspendu, les documents relatifs à la déclaration de culpabilité initiale qui se trouvent sous la garde d’un ministère ou d’un organisme du gouvernement du Canada ne sont pas accessibles au public sans l’approbation préalable du ministre fédéral de la Justice. La province de l’Ontario a adopté la politique suivante en ce qui concerne les documents judiciaires visés par une suspension du casier :

Si une radiation a été accordée, les documents se rapportant à la condamnation originale sous la garde d’un ministère ou d’un organisme du gouvernement du Canada seront détruits ou retirés de ses répertoires ou systèmes.

Lorsqu’une suspension ou une radiation du casier a été accordée, il est interdit aux employés des tribunaux d’autoriser l’accès aux documents judiciaires correspondants ou d’en révéler l’existence à toute personne autre que la personne visée par la suspension ou la radiation ou l’avocat agissant en son nom. Si la personne visée par la suspension ou la radiation souhaite accéder à ces documents, elle doit en faire la demande au tribunal, par écrit.

Répertoires

Dans les affaires criminelles, les répertoires ne sont pas accessibles au public, car ils sont susceptibles de contenir de l’information sur des documents dont l’accès est interdit.

Rôle d’audience

Rôle d’audience avant-procès

Le rôle d’audience est une liste des accusés et des accusations devant être entendues dans une salle d’audience donnée, à un jour et à une heure donnés.

Les rôles pré-enquête et les rôles touchant à des affaires relevant de la Loi sur le système de justice pénale pour les adolescents et à des ordonnances interdictives en vertu de la Loi de 2017 sur la prévention de la traite de personnes et les recours en la matière demeurent strictement confidentiels. Tous les autres rôles sont accessibles au public.

Les employés des tribunaux doivent mettre gratuitement les rôles d’audience avant-procès à la disposition du public soit en les affichant dans un lieu facile d’accès, soit en les laissant au greffe du tribunal pour consultation. Une copie du rôle peut être fournie moyennant le paiement des frais de photocopie applicables.

Le site Web des rôles d’audience quotidiens permet aux utilisateurs de consulter la liste des audiences quotidiennes pour les affaires portées devant la Cour de justice de l’Ontario et la Cour supérieure de justice, sous réserve de certaines conditions. Les utilisateurs peuvent restreindre leurs recherches en sélectionnant un palais de justice ou un type de cause. Ils obtiendront alors une liste des audiences qui auront lieu le lendemain, au palais de justice sélectionné.

Les dates d’audience de la Cour d’appel de l’Ontario peuvent aussi être consultées une semaine avant l’audience en question.

Rôle d’audience après-procès

Le rôle d’audience après-procès est le même document que le rôle d’audience avant-procès, sauf qu’il comprend des notes sur les jugements rendus pour chaque accusation.

Le public a accès au rôle d’audience après-procès, pour autant qu’il ne fasse pas référence à des causes :

Les employés des tribunaux doivent mettre gratuitement les rôles d’audiences avant-procès à la disposition du public. Si la copie d’un rôle est demandée, les frais de photocopie applicables sont exigés.

Note : Le greffe ne pouvant pas conserver beaucoup de documents, il se peut que certains rôles de causes plaidées par le passé ne soient pas immédiatement disponibles au comptoir du tribunal. Le délai pour accéder à ces rôles qui ne sont pas conservés sur place du fait de leur ancienneté pourrait donc être supérieur à celui des autres rôles.

Documents judiciaires relevant de la Loi sur les infractions provinciales

Comme le précise la section “ Un système judiciaire accessible et transparent ”, en vertu d’un accord de transfert avec le gouvernement provincial, ce sont les partenaires municipaux qui administrent les dossiers et les documents des cours des infractions provinciales. Les documents relatifs à la Loi sur les infractions provinciales sont habituellement accessibles au public, sauf ordonnance contraire d’un tribunal.

Cependant, le public n’a pas accès aux documents suivants, même s’ils portent sur des instances relevant de la Loi sur les infractions provinciales :

  • les documents relatifs à une demande d’ordonnance d’examen en vertu de la Loi sur la santé mentale, sauf si l’accès est autorisé par un juge de paix
  • les documents relatifs aux instances introduites contre les adolescents en vertu de la partie VI de la Loi sur les infractions provinciales.

Les mandats de perquisition délivrés en vertu de la Loi sur les infractions provinciales sont accessibles conformément à la politique sur les mandats de perquisition qui s’applique aux affaires criminelles. En général, les mandats sont publics sous réserve des conditions suivantes :

  • Le mandat n’a pas été mis sous scellés par une ordonnance d’un tribunal.
  • Le mandat a été exécuté, et une saisie effectuée.
  • Un rapport à un juge de paix (formule 5.2) a été déposé auprès du tribunal par le service de police ou d’enquête concerné ou une ordonnance portant décision a été rendue par le juge qui préside. Le délai de présentation du rapport peut être plus long, selon le service de police ou d’enquête, si des biens ont été saisis.

Pour en savoir plus sur l’accès aux mandats de perquisition, voir la section “ Mandats de perquisition (article 487 du Code criminel”.

Documents judiciaires relevant de la Loi de 2017 sur la prévention de la traite de personnes et les recours en la matière

La Loi de 2017 sur la prévention de la traite de personnes et les recours en la matière autorise les victimes ou des victimes potentielles de traite de personnes de déposer au tribunal une requête en vue d’obtenir une ordonnance interdictive. Sauf si la loi, une règle de common law ou une ordonnance judiciaire en limite l’accès, les dossiers se rapportant à ce genre de requête sont accessibles au public, si les conditions suivantes sont remplies, selon le cas :

  • La requête a été déposée avec un avis à l’intimé
  • La requête a été déposée sans avis à l’intimé, l’ordonnance a été octroyée et l’intimé a reçu l’ordonnance

Si l’ordonnance est rendue sans avis à l’intimé, le formulaire de requête et tout affidavit à l’appui peuvent être fournis uniquement au shérif et aux membres du service de police pour qu’ils puissent exécuter la signification de l’ordonnance interdictive.

Dans toutes les autres circonstances, il faut obtenir l’autorisation du tribunal avant que le personnel du tribunal puisse fournir des renseignements sur une ordonnance interdictive en vertu de la Loi de 2017 sur la prévention de la traite de personnes et les recours en la matière ou tout document connexe, y compris confirmer l’existence de la requête en vue d’obtenir l’ordonnance interdictive.

Dossiers et documents judiciaires concernant des interdictions de publication relevant de la Loi de 2017 sur la prévention de la traite de personnes et les recours en la matière

Lorsqu’une interdiction de publication est automatiquement accordée en vertu du paragraphe 10 (1) de la Loi de 2017 sur la prévention de la traite de personnes et les recours en la matière ou que le tribunal imposer une interdiction de publication en vertu du paragraphe 10 (2) de la Loi de 2017 sur la prévention de la traite de personnes et les recours en la matière, les dossiers et documents judiciaires concernant l’ordonnance interdictive sont accessibles au public. Le personnel doit aviser la personne qui a accès au dossier ou au document qu’il fait l’objet d’une interdiction de publication et il doit l’avertir que le fait de publier, diffuser ou transmettre les renseignements visés par l’interdiction de publication de quelque façon que ce soit constituera une violation de la loi.

Documents des tribunaux pénaux

Le personnel des tribunaux pénaux peut fournir des renseignements et des copies de documents judiciaires concernant des dossiers qui sont devant un tribunal ou qui ont été traités par un tribunal conformément aux présentes politiques et procédures, pour autant qu’aucune restriction d’accès ne s’y applique. Si une personne a obtenu une libération conditionnelle ou inconditionnelle, la suspension de son casier judiciaire (ce qu’on appelait auparavant le pardon) ou une ordonnance du tribunal de mise sous scellés des documents judiciaires, l’accès est limité et les renseignements et documents judiciaires ne sont fournis que dans les conditions prévues aux sections “ Dossiers et documents mis sous scellés ”, “ Instances relatives aux contraventions à la Loi sur le cannabis ” et “ Documents relatifs aux libérations conditionnelles ou inconditionnelles ”.

La demande d’accès aux documents d’un tribunal pénal doit comprendre des renseignements permettant au personnel d’identifier avec exactitude la personne concernée (en général, son nom et sa date de naissance). Dans certaines circonstances, si le nom est courant, d’autres renseignements sont demandés, comme son adresse domiciliaire et la date des infractions ou des accusations, pour que le personnel du tribunal puisse identifier la personne. Le type de renseignements exigés dépendra, selon le cas, de ce qui est nécessaire pour trouver l’information demandée.

Certaines personnes pensent que le personnel des tribunaux peut effectuer une vérification officielle du casier judiciaire. Le système de suivi des dossiers judiciaires n’est pas une base de données complète des accusations criminelles ou des décisions rendues par les tribunaux pénaux. Il ne constitue pas un registre officiel des casiers judiciaires. Seuls les services de police peuvent procéder à une vérification officielle du casier judiciaire à des fins d’emploi ou autre.