Date de publication : Le 21 juin 2013 

En vigueur : Jusqu'à abrogation ou modification

Objet : Utilisation d'œuvres protégées par le droit d'auteur en éducation

À l'attention des : Directrices et directeurs de l'éducation
Agentes et agents de supervision
Directrices et directeurs des écoles élémentaires Directrices et directeurs des écoles secondaires Surintendance du Centre Jules-Léger

Objet

L'objet de la présente note est d'énoncer les lignes directrices recommandées qui décrivent les conditions et les limites de l'utilisation équitable en éducation. La note décrit les responsabilités qui incombent aux conseils scolairesfootnote 1 concernant l'usage à des fins éducatives d'œuvres protégées par le droit d'auteur, conformément à la Loi sur le droit d'auteur, y compris lorsque l'utilisation ne correspond pas à ce qui est prévu dans le cadre des dispositions permises. La présente note fournit aussi des stratégies de conformité qui sont recommandées aux conseils.

Contexte

La Loi sur le droit d'auteur (L.R.C. 1985) est la loi d'application fédérale qui régit la loi sur le droit d'auteur au Canada. La loi a pour but d'établir un équilibre entre l'intérêt que le public a à utiliser des œuvres protégées par le droit d'auteur et le droit des créateurs à obtenir une rémunération pour l'utilisation de ces œuvres.

La Loi sur le droit d'auteur renferme de nombreuses dispositions sur les droits des utilisateurs qui permettent l'utilisation d'une œuvre protégée par le droit d'auteur à des fins précises. L'« utilisation équitable » fait partie des droits des utilisateurs.

Le 29 juin 2012, la Loi sur le droit d'auteur a été modifiée avec l'adoption de la Loi sur la modernisation du droit d'auteur (L.C. 2012, c.20). Un amendement clé a élargi la disposition d'utilisation équitable afin d'y inclure l'éducation comme une fin admissible pour une utilisation équitable. Cela signifie que tous les employés d'établissements scolaires élémentaires et secondaires pourront utiliser des œuvres protégées par le droit d'auteur dans le cadre de conditions et de limites établies, et ce, sans obtenir d'autorisation du titulaire ou de la société de gestion du droit d'auteur ni sans payer de redevances à ce titulaire ou à cette société de gestion.

La décision rendue par la Cour suprême du Canada le 12 juillet 2012 est venue préciser que les éducatrices et éducateurs peuvent reproduire de courts extraits d'œuvres protégées par le droit d'auteur pour les élèves de leurs classes. En ajoutant l'éducation comme une fin admissible pour une utilisation équitable, la Cour parachève la Loi sur le droit d'auteur.

Définitions

Voici les définitions de termes tels qu'employés dans la présente note.

Droits des utilisateurs
 s'entend d'une disposition de la Loi sur le droit d'auteur qui permet l'emploi d'une œuvre protégée par le droit d'auteur sous certaines conditions et limites sans obtenir d'autorisation ni verser de redevances au titulaire d'un droit d'auteur. Les droits des utilisateurs comprennent l'utilisation équitable.
Société de gestion des droits d'auteur
 s'entend d'une société de gestion de droits d'auteur ou d'un organisme qui gère les droits des titulaires d'un droit d'auteur et qui peut permettre d'utiliser les œuvres de ces titulaires et d'établir les conditions et le versement de redevances pour cette utilisation.
Titulaire d'un droit d'auteur
 s'entend d'une personne ou d'une compagnie qui possède tout droit d'auteur exclusif d'une œuvre, ou d'un représentant de ce titulaire.
Utilisateur
 s'entend de la personne qui reproduit ou qui diffuse une œuvre protégée par le droit d'auteur, en format imprimé ou électronique.
Utilisation
 s'entend de la reproduction ou de la diffusion d'une œuvre protégée par le droit d'auteur, en format imprimé ou électronique.
Utilisation équitable
 s'entend, en ce qui concerne les droits d'auteur, du droit de l'utilisateur qui permet d'utiliser les œuvres protégées par le droit d'auteur à certaines fins, y compris en éducation, sans obtenir d'autorisation ni verser de redevances au titulaire de ces droits.

Responsabilité des conseils pour être en conformité avec la loi sur le droit d'auteur

Pour assumer leurs responsabilités légales au titre de la Loi sur le droit d'auteur, les conseils doivent veiller à ce que chaque utilisation d'une œuvre protégée par le droit d'auteur remplisse l'une des conditions suivantes :

  • l'utilisation respecte le cadre des « Lignes directrices sur l'utilisation équitable » décrites à l'annexe A
  • l'utilisation respecte une autre disposition de la Loi sur le droit d'auteur telle que décrite à l'annexe B
  • l'utilisation ne correspond à aucune des dispositions précisées aux annexes A et B : un processus a alors bien été suivi pour obtenir une autorisation et payer des frais de transaction pour l'utilisation de l'œuvre (voir « Utilisation hors du cadre des dispositions permises »)

Utilisation équitable

Afin de bénéficier pleinement de tous les avantages de l'utilisation équitable conformément à la Loi sur le droit d'auteur, les conseils scolaires ont mis en œuvre, au plus tard le 31 décembre 2012, les « Lignes directrices sur l'utilisation équitable » recommandées (voir ces lignes directrices à l'annexe A). Elles décrivent les conditions et les limites de l'utilisation équitable en éducation et ont été fournies à tous les conseils à l'automne 2012 par les associations provinciales des conseillers scolaires. Ces lignes directrices ont été préparées pour le Consortium du droit d'auteur du Conseil des ministres de l'éducation (Canada) (CMEC) par son service juridique à l'intention des établissements d'enseignement sans but lucratif du Canada, et sont une aide précieuse pour se conformer à la disposition sur l'utilisation équitable.

Les conseils scolaires devraient inclure dans leurs politiques les « Lignes directrices sur l'utilisation équitable » comme elles sont présentées à l'annexe A.

Droits supplémentaires des utilisateurs, applicables à l'éducation

En plus de l'utilisation équitable, la Loi sur le droit d'auteur comporte des dispositions supplémentaires sur les droits supplémentaires pour les utilisateurs, qui permettent l'emploi d'œuvres protégées par le droit d'auteur à des fins pédagogiques sans avoir à obtenir d'autorisation ni à payer de redevances au titulaire ni à la société de gestion d'un droit d'auteur. Voici quelques exemples de ces droits en éducation :

  • une disposition portant sur Internet, qui permet aux élèves et aux éducatrices et éducateurs d'utiliser du matériel accessible au public sur Internet pour des activités d'apprentissage et des activités pédagogiques
  • la capacité de présenter des œuvres audiovisuelles (p. ex., films sur DVD, vidéos) à des fins pédagogiques
  • l'utilisation d'affichages numériques comme les tableaux blancs interactifs et les projecteurs numériques pour présenter des œuvres protégées par le droit d'auteur en salle de classe, à condition que les œuvres servent à des fins pédagogiques et ne soient pas disponibles commercialement sur un support approprié à cette fin

L'annexe B de la présente note donne un sommaire des droits supplémentaires des utilisateurs applicables à l'éducation.

Utilisation hors du cadre des dispositions permises

Pour utiliser une œuvre protégée par le droit d'auteur qui ne correspond à aucune des dispositions mentionnées dans les annexes A et B, il faut obtenir du titulaire ou de la société de gestion du droit d'auteur une autorisation écrite préalable et verser des frais de transaction pour l'utilisation si c'est requis. Si ce processus n'est pas suivi, l'utilisation de l'œuvre par le conseil risque d'être contraire à la loi et de constituer une violation du droit d'auteur.

Si un conseil scolaire est tenu de payer des dommages ou des frais juridiques suite à une violation du droit d'auteur, de telles dépenses relèvent de sa responsabilité.

Stratégies de conformité pour les conseils

Pour s'assurer que tous les employés des conseils comprennent la Loi sur le droit d'auteur et s'y conforment, le Ministère encourage les conseils à élaborer des stratégies et des procédures comme les suivantes :

  • les conseils devraient s'assurer de communiquer régulièrement leurs politiques en matière de droit d'auteur à tous les employés ainsi que de les insérer dans le plan d'orientation des nouveaux employés
  • les conseils devraient afficher leurs politiques en matière du droit d'auteur dans tous les postes de photocopie et d'impression des conseils et des écoles, et près de tous les autres moyens de reproduction et de communication électroniques comme les scanners
  • les conseils devraient se procurer les « Lignes directrices sur l'utilisation équitable », disponibles sur le site du CMEC, au www.cmec.ca. Ces lignes directrices sont un excellent outil de référence pour les éducatrices et éducateurs et peuvent être affichées près de tous les ordinateurs et postes de travail
  • pour aider les employés à savoir si l'utilisation d'une œuvre protégée par le droit d'auteur correspond au cadre des dispositions permises telles que décrites dans les annexes A et B, le Ministère encourage les conseils à recommander à leurs employés de consulter le livret d'information intitulé Le droit d'auteur... ça compte!, publié par le CMEC. Des livrets ont été envoyés aux bureaux des conseils pour diffusion et chaque membre du personnel scolaire devrait en recevoir un exemplaire. Ce livret est disponible dans les deux langues officielles sur le site Web du CMEC au www.cmec.ca
  • les conseils scolaires devraient élaborer un processus qui précise bien les étapes qu'un employé doit suivre pour utiliser les œuvres protégées par le droit d'auteur qui ne correspondent pas aux dispositions des annexes A et B
  • les conseils peuvent désigner une ou plusieurs personnes pour aider les employés à savoir si une utilisation est permise ou non selon les dispositions des annexes A ou B et si une autorisation est nécessaire. Cette personne pourrait aussi donner des conseils sur la façon d'obtenir une autorisation écrite préalable et de payer des frais de transaction, si cela s'avère nécessaire

Annexe A : lignes directrices sur l'utilisation équitable

Remarque : Le texte qui suit a été créé par le Consortium du droit d'auteur du Conseil des ministres de l'Éducation (Canada) (CMEC) à l'intention des établissements d'enseignement élémentaire, secondaire et postsecondaire sans but lucratif du Canada. Les « Lignes directrices sur l'utilisation équitable » ci-dessous sont disponibles sur le site Web du CMEC au www.cmec.ca.

La disposition relative à l'utilisation équitable qui est prévue par la Loi sur le droit d'auteur permet l'utilisation d'une œuvre protégée par le droit d'auteur sans le consentement du titulaire du droit d'auteur ni le paiement de redevances. Pour être admissible à l'utilisation équitable, il est impératif de réussir un test en deux étapes.

L'« utilisation » doit tout d'abord répondre à l'une des fins énoncées dans la Loi sur le droit d'auteur : recherche, étude privée, critique, compte rendu, communication des nouvelles, éducation, satire et parodie. L'usage à des fins éducatives d'une œuvre protégée par le droit d'auteur passe la première étape du test.

La deuxième étape du test stipule que l'utilisation doit être « équitable ». Dans des décisions historiques rendues en 2004 et en 2012, la Cour suprême du Canada a apporté un éclairage sur la signification de ce test pour les écoles et les établissements d'enseignement postsecondaire.

Les présentes lignes directrices s'appliquent à l'utilisation équitable dans les écoles de la maternelle à la 12e année sans but lucratif et dans les établissements d'enseignement postsecondaire; elles offrent, en outre, des mesures de protection raisonnables pour les propriétaires d'œuvres protégées par le droit d'auteur, conformément à la Loi sur le droit d'auteur et aux décisions de la Cour suprême du Canada.

Lignes directrices

  1. Les enseignantes et enseignants, les instructrices et instructeurs, les professeures et professeurs ainsi que les membres du personnel travaillant dans des établissements d'enseignement sans but lucratif peuvent reproduire et diffuser, sous forme imprimée ou électronique, de courts extraits d'une œuvre protégée par le droit d'auteur aux fins de recherche, d'étude privée, de critique, de compte rendu, de communication des nouvelles, d'éducation, de satire et de parodie.
  2. La reproduction ou la diffusion de courts extraits d'une œuvre protégée par le droit d'auteur dans le cadre des présentes lignes directrices pour l'utilisation équitable aux fins de communication des nouvelles, de critique ou de compte rendu exigent de mentionner la source et, s'il est indiqué dans cette source, le nom de l'auteure ou de l'auteur ou de la créatrice ou du créateur de l'œuvre.
  3. Une seule copie d'un court extrait d'une œuvre protégée par le droit d'auteur peut être fournie ou communiquée à chaque élève inscrit dans une classe ou à un cours :
    1. à titre de document de cours
    2. à titre d'élément affiché sur un système de gestion de l'apprentissage ou de cours, qui est protégé par un mot de passe ou autrement limité aux élèves d'une école ou aux étudiantes et étudiants d'un établissement d'enseignement postsecondaire
    3. à titre d'élément d'une trousse pédagogique
  4. Un court extrait signifie :
    1. jusqu'à 10 p. 100 d'une œuvre protégée par le droit d'auteur (y compris une œuvre littéraire, une bande musicale, un enregistrement sonore et une œuvre audiovisuelle)
    2. un chapitre d'un livre
    3. un seul article d'un périodique
    4. une œuvre artistique complète (y compris une peinture, une épreuve, une photographie, un diagramme, un dessin, une carte, un tableau et un plan) incluse dans une œuvre protégée par le droit d'auteur qui contient d'autres œuvres artistiques
    5. un article ou une page de journal, dans son intégralité
    6. un seul poème complet ou une seule bande musicale, dans son intégralité, provenant d'une œuvre protégée par le droit d'auteur qui contient d'autres poèmes ou bandes musicales
    7. une entrée complète tirée d'une encyclopédie, d'une bibliographie annotée, d'un dictionnaire ou d'un ouvrage de consultation semblable
  5. La reproduction ou la diffusion d'une multitude de courts extraits de la même œuvre protégée par le droit d'auteur, dans l'intention de reproduire ou de diffuser essentiellement cette œuvre dans son intégralité, sont interdites.
  6. Toute reproduction ou diffusion qui dépassent les limites quantitatives énoncées dans les présentes lignes directrices pour l'utilisation équitable peuvent être signalées à un superviseur ou à un autre responsable désigné par l'établissement d'enseignement en vue d'une évaluation. Une évaluation visant à déterminer si la reproduction ou la diffusion proposées sont permises dans le cadre de l'utilisation équitable doit être effectuée en tenant compte de toutes les circonstances pertinentes.
  7. Toute somme devant être payée à l'établissement d'enseignement pour la reproduction ou la diffusion d'un court extrait d'une œuvre protégée par le droit d'auteur doit servir uniquement à couvrir les coûts engagés par l'établissement, y compris les coûts indirects.

Annexe B : droits supplémentaires des utilisateurs, applicables à l'éducation

La présente annexe a été établie à partir des informations du livret Le droit d'auteur... ça compte!, préparé par le Conseil des ministres de l'Éducation (Canada) (CMEC). Se référer à ce livret, disponible au www.cmec.ca, pour obtenir des informations plus détaillées sur la Loi sur le droit d'auteur ainsi que sur les conditions et les limites de l'utilisation de matériaux protégés par le droit d'auteur.

Ce qui suit constitue, en plus des « Lignes directrices sur l'utilisation équitable » de l'annexe A de la présente note, un sommaire des droits supplémentaires des utilisateurs, contenus dans la Loi sur le droit d'auteur, qui s'adresse aux utilisateurs en éducation. Il n'est pas nécessaire, dans le cas d'œuvres protégées par le droit d'auteur qui font partie de ces droits d'utilisateur, de demander une autorisation ni de verser des redevances au titulaire, sauf comme précisé dans Le droit d'auteur... ça compte!

1. Reproduction d'une œuvre pour sa présentation à des fins pédagogiques

Les éducatrices et éducateurs peuvent reproduire, sous forme imprimée ou électronique, une œuvre protégée par le droit d'auteur afin de présenter l'œuvre sur des tableaux blancs interactifs et des projecteurs numériques à des fins pédagogiques, à condition que l'œuvre ne soit pas déjà disponible dans le commerce sous une forme se prêtant à ces fins.

2. Tests et examens

Les éducatrices et éducateurs peuvent copier, traduire, diffuser de façon électronique, présenter ou faire écouter une œuvre protégée par le droit d'auteur pour un test ou un examen, à condition que l'œuvre ne soit pas déjà disponible sur le marché sous une forme se prêtant à un test ou un examen.

3. Utilisation de lois, de règlements et de décisions judiciaires

Les éducatrices et éducateurs et les élèvent peuvent copier et diffuser à des fins pédagogiques le texte des lois, des règlements et des décisions judiciaires du gouvernement fédéral et de l'ensemble des provinces et des territoires, à l'exception du Manitoba, du Québec et du Nunavut.

4. Reproduction sur un autre support pour les personnes ayant une déficience perceptuelle

Les élèves ainsi que les établissements d'enseignement au nom des élèves peuvent faire une copie d'une œuvre littéraire, théâtrale, musicale ou artistique (mais non d'une œuvre audiovisuelle) sur un support destiné à une personne ayant une déficience perceptuelle, au profit d'un élève. Parmi les personnes ayant une déficience perceptuelle, notons les personnes aveugles et ayant une déficience visuelle, ainsi que les personnes ayant un trouble d'apprentissage ou souffrant d'autres incapacités physiques. L'œuvre ne doit pas déjà être disponible sur le marché sur ce support de substitution. Les établissements d'enseignement ne sont pas autorisés à faire une copie d'un livre en gros caractères d'imprimerie pour un élève ayant une déficience perceptuelle sans le consentement du titulaire du droit d'auteur.

5. Bibliothèques scolaires

Les bibliothèques scolaires peuvent utiliser les technologies numériques comme le courrier électronique pour expédier une œuvre protégée par le droit d'auteur dans le cadre d'un prêt entre bibliothèques, à condition qu'elles prennent les précautions nécessaires pour protéger l'œuvre contre une diffusion plus étendue.

6. Écoute d'enregistrements sonores et d'émissions de radio, et présentation d'émissions de télévision (à l'exception de la musique)

Les éducatrices et éducateurs peuvent faire écouter en classe des enregistrements sonores et des émissions de radio, et montrer des émissions de télévision au moment de leur diffusion (par ondes hertziennes, par câble, par satellite ou par Internet) à condition que ce soit à des fins pédagogiques. Ce droit de l'utilisateur ne s'applique pas aux émissions de radio et de télévision déjà enregistrées.

7. Présentation d'une pièce de théâtre et d'autres œuvres à l'école

Les élèves peuvent jouer une œuvre protégée par le droit d'auteur, par exemple une pièce de théâtre. On peut par exemple jouer une pièce de théâtre dans le cadre d'un cours de théâtre. Il faut toutefois respecter les conditions suivantes :

  • l'exécution doit avoir lieu à l'école
  • elle doit être à des fins pédagogiques
  • elle doit être sans but lucratif (les droits d'entrée perçus par l'école pour assister à l'exécution de l'œuvre doivent uniquement servir à couvrir les coûts associés à l'exécution, coûts indirects compris)
  • elle doit s'effectuer devant un auditoire composé principalement d'élèves de l'établissement d'enseignement, de personnes agissant sous l'autorité de celui-ci, ou d'autres personnes directement responsables du programme d'études de l'établissement d'enseignement

8. Exécution d'une œuvre musicale dans les écoles à des fins pédagogiques

L'exécution d'une œuvre musicale devant un auditoire dans les écoles élémentaires et secondaires, que ce soit sous forme d'enregistrement ou en direct, est permise si la prestation est à des fins pédagogiques. Les écoles peuvent aussi faire écouter des enregistrements sonores contenant une œuvre musicale, écouter la radio et présenter des émissions de télévision contenant une œuvre musicale au moment de leur diffusion (par ondes hertziennes, par câble, par satellite ou par Internet). Toutefois, l'utilisation d'une œuvre musicale doit respecter les conditions suivantes :

  • l'exécution doit avoir lieu à l'école
  • elle doit être à des fins pédagogiques
  • elle doit être sans but lucratif (les droits d'entrée perçus par l'école pour assister à l'exécution de l'œuvre doivent uniquement servir à couvrir les coûts associés à l'exécution, coûts indirects compris)
  • elle doit s'effectuer devant un auditoire composé principalement d'élèves de l'établissement d'enseignement, de personnes agissant sous l'autorité de celui-ci, ou d'autres personnes directement responsables du programme d'études de l'établissement d'enseignement

Les exécutions ou autres utilisations d'œuvres musicales à des fins non pédagogiques, par exemple les exécutions au cours de soirées dansantes et d'événements sportifs tenus à l'école, doivent être autorisées par le titulaire du droit d'auteur, ou par une société de gestion du droit d'auteur représentant le titulaire. Consulter le livret Le droit d'auteur... ça compte! pour plus d'informations sur les activités qui exigent une autorisation et le versement de redevances.

9. Utilisation d'œuvres protégées par le droit d'auteur pour créer de nouvelles œuvres

Quiconque, y compris les élèves et les éducatrices et éducateurs, peut utiliser des œuvres protégées par le droit d'auteur pour créer de nouvelles œuvres, à condition de respecter les conditions suivantes :

  • la nouvelle œuvre peut uniquement servir à des fins non commerciales
  • la source d'origine doit être mentionnée
  • l'œuvre d'origine utilisée pour créer le contenu doit avoir été obtenue par des moyens légaux
  • le contenu généré par l'utilisateur qui en résulte ne doit pas avoir un effet négatif important sur le marché pour l'œuvre d'origine

10. Émissions d'actualités ou de commentaires sur l'actualité diffusées à la radio ou à la télévision

Les éducatrices et éducateurs, ou une personne agissant sous l'autorité d'une école, peuvent faire une copie unique d'une émission d'actualités ou de commentaires sur l'actualité et présenter cette copie plus tard aux élèves, à condition que cette copie soit réalisée uniquement au moment où l'émission est transmise par le diffuseur ou présentée sur Internet.

11. Présentation d'œuvres audiovisuelles à l'école

Les éducatrices et éducateurs peuvent montrer à des fins pédagogiques des œuvres audiovisuelles comme des films sur DVD ou des vidéos à l'école, à condition qu'elles n'enfreignent pas la Loi sur le droit d'auteur. Elles peuvent avoir été achetées ou louées dans un magasin de détail ou empruntées auprès d'une bibliothèque ou d'un ami.

12. Cyberapprentissage (apprentissage en ligne)

Les éducatrices et éducateurs et les écoles peuvent diffuser des leçons qui contiennent des œuvres protégées par le droit d'auteur aux élèves en temps réel (apprentissage synchrone) sur Internet, ou enregistrer une leçon qui contient de telles œuvres et la rendre disponible en ligne (apprentissage asynchrone). Les élèves sont autorisés à faire une copie de la leçon pour leur usage personnel. Toutefois, les élèves et les écoles sont tenus de détruire les enregistrements et les copies dans les 30 jours suivant la réception par les élèves inscrits au cours de leur évaluation finale (bulletin final) pour le cours.

13. Utilisation d'Internet à des fins pédagogiques

La disposition d'« utilisation d'Internet à des fins pédagogiques » permet aux élèves et aux éducatrices et éducateurs d'utiliser du matériel accessible au public sur Internet pour leurs activités d'apprentissage et d'enseignement. Le matériel accessible au public est celui publié en ligne de façon légitime par des créateurs de contenu et des titulaires de droit d'auteur sans mesure de protection technologique, par exemple un mot de passe, un système de chiffrement ou autre technologie similaire qui vise à limiter l'accès ou la diffusion, et sans avis clairement visible interdisant son utilisation à des fins pédagogiques. La disposition exige que l'on fasse mention de la source.


Notes en bas de page

  • note de bas de page[1] Retour au paragraphe Dans la présente note, les termes conseil scolaire et conseil font référence aux conseils scolaires de district.